RAPPORT sur la demande de levée de l’immunité de Jean-Marie Le Pen

12.6.2017 - (2017/2020(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Evelyn Regner

Procédure : 2017/2020(IMM)
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A8-0217/2017
Textes déposés :
A8-0217/2017
Débats :
Textes adoptés :

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l’immunité de Jean-Marie Le Pen

(2017/2020(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Jean-Marie Le Pen, transmise le 22 décembre 2016 par le ministre de la justice de la République française, M. Jean‑Jacques Urvoas, à la suite d’une requête du procureur général près la cour d’appel de Paris et communiquée en séance plénière le 16 janvier 2017,

–  ayant entendu Jean-Marie Le Pen, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013[1],

–  vu l’article 26 de la Constitution de la République française,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0217/2017),

A.  considérant que le procureur général près la cour d’appel de Paris a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen, député au Parlement européen, dans le cadre d’une procédure d’enquête pénale;

B.  considérant que la demande du procureur général porte sur des allégations selon lesquelles Jean-Marie Le Pen aurait tenu, lors d’une émission de radio, des propos pouvant être assimilés à une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, délit prévu par le code pénal français;

C.  considérant que conformément à l’article 26 de la Constitution française, «aucun membre du Parlement [...] ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions», et qu’«aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté» sans l’autorisation du Parlement.

D.  considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

E.  considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

F.  considérant que les dispositions relatives à l’immunité parlementaire doivent s’interpréter à la lumière des valeurs, des objectifs et des principes des traités européens;

G.  considérant que cette immunité absolue suppose que les opinions exprimées par un député européen au cours de réunions officielles du Parlement ou en d’autres lieux comme, par exemple, dans les médias, ne peuvent être attaquées lorsqu’il existe «un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires»[2];

H.  considérant qu’il n’y a aucun lien entre les propos contestés et l’activité parlementaire de Jean-Marie Le Pen, et que ce dernier n’agissait donc pas en qualité de membre du Parlement européen;

I.  considérant que l’article 9 du protocole nº 7 indique que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

J.  considérant que seule l’immunité prévue à l’article 9 peut être levée[3];

K.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci.

L.  considérant que lorsque de telles procédures ne concernent pas l’exercice des fonctions d’un député, l’immunité doit être levée, sauf s’il apparaît que l’intention sous-jacente de la procédure judiciaire peut nuire à l’activité politique du député et, partant, à l’indépendance du Parlement (fumus persecutionis);

M.  considérant qu’à la lumière des informations exhaustives et détaillées fournies dans la présente affaire, il n’y a aucune raison de soupçonner que la procédure relative à Jean-Marie Le Pen soit motivée par une volonté de nuire à son activité politique en tant que membre du Parlement européen;

1.  décide de lever l’immunité de Jean-Marie Le Pen;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités françaises et à Jean-Marie Le Pen.

  • [1]  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-G6700/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Arrêt Patriciello, précité, point 33.
  • [3]  Arrêt Marra, précité, point 45.

INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

12.6.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

13

2

1

Membres présents au moment du vote final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Suppléants présents au moment du vote final

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Dominique Bilde