RAPPORT sur la demande de levée de l’immunité de Mylène Troszczynski

12.6.2017 - (2017/2019(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Tadeusz Zwiefka

Procédure : 2017/2019(IMM)
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A8-0218/2017
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A8-0218/2017
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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l’immunité de Mylène Troszczynski

(2017/2019(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité parlementaire de Mylène Troszczynski, transmise le 1er décembre 2016 par le ministre de la justice de la République française dans le cadre d’une information judiciaire conduite par le procureur de la République de Bobigny et ouverte des chefs de diffamation publique à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion déterminées, et de provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion déterminées, et annoncée en plénière le 16 janvier 2017;

–  ayant entendu Mylène Troszczynski, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013[1],

–  vu l’article 26 de la Constitution de la République française, telle que modifiée par la loi constitutionnelle nº 95-880 du 4 août 1995,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0218/2017),

A.  considérant que le procureur de la République de Bobigny a demandé la levée de l’immunité de Mylène Troszczynski, députée au Parlement européen et conseillère régionale de Picardie, dans le cadre d’une procédure liée à la diffusion sur le compte Twitter de l’intéressée, le 23 septembre 2015, d’une photo de femmes en voile intégral semblant faire la queue devant les bureaux de la CAF (Caisse d’allocations familiales), accompagnée du commentaire suivant: «CAF à Rosny-sous-Bois le 9 12 14. Le port du voile intégral est censé être interdit par la loi...»;

B.  considérant que l’image litigieuse était en réalité un photomontage à partir d’un cliché réalisé à Londres et déjà utilisé par le titulaire d’un autre compte Twitter, et que l’information a révélé que ce n’est pas Mme Troszczynski qui a publié le message en ligne, mais son assistant, qui a reconnu les faits;

C.  considérant que le procureur de la République a fait observer qu’en tant que responsable de son propre compte Twitter, Mme Troszczynski pouvait être tenue de répondre de ce tweet;

D.  considérant que lorsque Mme Troszczynski a réalisé que cette image était un photomontage, elle s’est empressée de la retirer de son compte Twitter;

E.  considérant que la levée de l’immunité de Mylène Troszczynski est liée à une diffamation publique présumée à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion déterminées, faits prévus et réprimés par les articles 23, 29, 1er alinéa, 32, 2e et 3e alinéas, 42, 43 et 48-6 de la loi du 29 juillet 1881, et à des provocations à la discrimination à la haine ou à la violence raciale, objet de l’instruction en cours, prévu et réprimé par les articles 24, 8e, 10e 11e et 12e alinéas, 23, 1er alinéa et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que l’article 131-26, 2e et 3e alinéas du code pénal;

F.  considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

G.  considérant que l’article 26 de la Constitution de la République française dispose qu’aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions et qu’un membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Parlement;

H.  considérant que l’étendue de l’immunité accordée aux députés au Parlement français correspond en fait à celle accordée aux députés au Parlement européen par l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; que la Cour de justice de l’Union européenne a soutenu que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit être émise par un député européen dans l’exercice de ses fonctions, ce qui implique ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires; que ce lien doit être direct et s’imposer avec évidence;

I.  considérant que les charges sont sans lien avec la position de Mylène Troszczynski en tant que députée au Parlement européen et concernent plutôt des activités de nature régionale, étant donné que le photomontage et les commentaires en cause portaient sur des événements censés se dérouler à Rosny-sous-Bois, en violation du droit français;

J.  considérant que les activités présumées ne concernent pas des opinions ou des votes émis par Mylène Troszczynski dans le cadre de ses fonctions de députée au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

K.  considérant qu’il n’y a pas de fumus persecutionis, c’est-à-dire de présomption suffisamment sérieuse que l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte pour diffamation envers une administration publique, déposée par la CAF de Seine-Saint-Denis, représentée par son directeur général, a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité parlementaire de Mylène Troszczynski;

1.  décide de lever l’immunité de Mylène Troszczynski;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au ministre de la justice de la République française et à Mylène Troszczynski.

  • [1]  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.  FAITS

Lors de la séance plénière du 16 janvier 2017, le Président a annoncé qu’il avait reçu, le 1er décembre 2016, une lettre du ministre de la justice de la République française demandant la levée de l’immunité de Mylène Troszczynski.

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement, le Président a renvoyé cette demande à la commission des affaires juridiques.

Le 23 septembre 2015, une photo a été publiée sur le compte Twitter de Mme Troszczynski, sur laquelle on pouvait voir des femmes en voile intégral semblant faire la queue devant les bureaux de la CAF (Caisse d’allocations familiales), accompagnée du commentaire suivant: «CAF à Rosny-sous-Bois le 9 12 14.Le port du voile intégral est censé être interdit par la loi...»;

l’image litigieuse était en réalité un photomontage à partir d’un cliché réalisé à Londres et déjà utilisé par le titulaire d’un autre compte Twitter. Lorsque Mme Troszczynski a réalisé que cette image était un photomontage, elle s’est empressée de la retirer de son compte Twitter.

Il est par la suite apparu en cours d’information que Mme Troszczynski n’était pas à l’origine de la mise en ligne du message incriminé, mais son assistant, qui a reconnu les faits; le procureur de la République a fait observer qu’en tant que responsable de son propre compte Twitter, Mme Troszczynski pouvait être tenue de répondre de ce tweet.

Le procureur de la République de Bobigny a ensuite ouvert une information judiciaire des chefs de provocation à la haine ou à la violence l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion déterminées et de diffamation publique.

II.  DROIT

a) Droit européen

Protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice

de leurs fonctions.

Article 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.

Acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement

européen au suffrage universel direct

Article 6, paragraphe 2

Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des

Communautés européennes.

Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, affaire C-163/10

«L’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé

aux traités UE, FUE et CEEA, doit être interprété en ce sens qu’une déclaration effectuée par un député européen en dehors du Parlement européen ayant donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d’origine au titre du délit de dénonciation calomnieuse ne constitue une opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires relevant de l’immunité prévue à cette disposition que lorsque cette déclaration correspond à une appréciation subjective qui présente un lien direct et évident avec l’exercice de telles fonctions. Il appartient

à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.»

b) Droit français

Constitution française

Article 26

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas

échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.»

Code pénal français

Article 131-26

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

(…)

2° L’éligibilité ;

3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;

(…)

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Article 23

Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.

Article 29

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Article 32

(…)

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

(…)

Article 42

Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir :

1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, de les codirecteurs de la publication ;

2° A leur défaut, les auteurs ;

3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;

4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné.

Article 43

Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l’être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l’article 121-7 du code pénal pourrait s’appliquer. Ledit article ne pourra s’appliquer aux imprimeurs pour faits d’impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l’article 431-6 du code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6.

Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l’irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.

Article 48

(…)

6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l’article 32 et dans le cas d’injure prévu par l’article 33, paragraphe 2, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord;

(…)

Article 24

(…)

Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

(…)

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner:

1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal;

3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal.

Article 23

Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

(…)

III.  OBSERVATIONS/MOTIFS

L’étendue de l’immunité accordée aux députés au Parlement français correspond en fait à celle accordée aux députés au Parlement européen par l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a soutenu que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit être émise par un député européen dans l’exercice de ses fonctions; un lien direct et manifeste doit exister entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires.

Dans le cas présent, il semble que les charges sont sans lien avec les activités de Mme Troszczynski en tant que députée au Parlement européen et concernent plutôt des activités de nature régionale, étant donné que le photomontage et les commentaires en cause portaient sur des événements censés se dérouler à Rosny-sous-Bois, en violation du droit français, et non des opinions ou des votes émis par Mylène Troszczynski dans le cadre de ses fonctions de députée au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

Enfin, aucun fumus persecutionis n’a été décelé, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de présomption suffisamment sérieuse que l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte pour diffamation envers une administration publique, déposée par la CAF de Seine-Saint-Denis, a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité parlementaire de Mylène Troszczynski.

IV.  CONCLUSIONS

Eu égard aux considérations qui précèdent et conformément à l’article 9 du règlement, après avoir examiné les arguments présentés pour et contre cette décision, la commission des affaires juridiques recommande au Parlement de lever l’immunité de Mylène Troszczynski.

INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

12.6.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

13

2

2

Membres présents au moment du vote final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Suppléants présents au moment du vote final

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski