RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne
27.6.2017 - (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: Salvatore Cicu
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne
(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0721),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0456/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2017[1],
– vu la résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur le statut d’économie de marché de la Chine[2],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0236/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 2 – paragraphe 6 bis – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 2 – paragraphe 6 bis – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 2 – paragraphe 6 bis – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 2 – paragraphe 6 bis – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 2 – paragraphe 6 bis – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – point 2 Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 2 – paragraphe 7 – point a – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – point 2 Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 2 – paragraphe 7 – point a – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – point 2 Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 2 – paragraphe 7 – point a – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 3 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 4 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – point 5 bis (new) Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 16 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – point 5 ter (nouveau) Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – point 5 quater (nouveau) Règlement (UE) n° 1036/2016 Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – point 5 quinquies (nouveau) Règlement (UE) n° 1036/2016 Annexe -I (nouvelle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 –paragraphe 1 Règlement (UE) n° 1037/2016 Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement Article 4 – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent règlement s’applique à toutes les décisions d’ouverture d’une procédure ainsi qu’à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement à celle-ci. |
Le présent règlement s’applique à toutes les enquêtes relevant de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 engagées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou ultérieurement. Pour toutes les autres enquêtes, le présent règlement s’applique à compter de la date à laquelle s’achève le premier réexamen au titre de l’expiration de ces mesures suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.Pour toutes les autres enquêtes, le présent règlement s’applique à compter de la date à laquelle s’achève le premier réexamen au titre de l’expiration de ces mesures suivant l’entrée en vigueur du règlement [...]. |
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
- [2] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0223
AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (30.5.2017)
à l’intention de la commission du commerce international
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne
(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))
Rapporteure pour avis: Paloma López Bermejo
AMENDEMENTS
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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vu la résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur le statut d’économie de marché de la Chine, | |||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(1 bis) L’Union devrait être en mesure de protéger efficacement son industrie contre le dumping et les actions futures de l’Union devraient se conformer aux règles de l’OMC. Des relations commerciales pérennes se fondent justement sur un instrument prévoyant des règles identiques pour l’ensemble des partenaires commerciaux. | |||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(2) L’article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (UE) 2016/1036 établit les règles de détermination de la valeur normale lorsque les importations proviennent de pays n’ayant pas une économie de marché. Eu égard à l’évolution de la situation de certains pays qui sont membres de l’OMC, il convient, pour ces pays, de calculer la valeur normale sur la base des dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et sous réserve des dispositions de celui-ci. En ce qui concerne les pays qui, à la date d’ouverture de la procédure, ne sont pas membres de l’OMC et sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/7552, la valeur normale devrait être déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1036, tel que modifié par le présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur le constat de l’existence ou non d’une économie de marché dans tel ou tel pays membre de l’OMC. |
(2) Eu égard à l’évolution du commerce mondial, qui concerne également les pays membres de l’OMC, et notamment à ses effets sur l’industrie nationale, il convient de déterminer la valeur normale sur la base des dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et sous réserve des dispositions de celui-ci. En ce qui concerne les pays dépourvus d’une économie de marché qui sont membres de l’OMC ou qui, à la date d’ouverture de la procédure, ne sont pas membres de l’OMC et sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/7552, la valeur normale devrait être déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1036, tel que modifié par le présent règlement. | |||||||||||||||
__________________ |
__________________ | |||||||||||||||
2 Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). |
2 Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). | |||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||
La rapporteure pour avis conserve une référence explicite au statut d’économie de marché des pays membres de l’OMC, comme le prévoit par exemple l’article 15, point d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC. | ||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(2 bis) Vu l’accord de modernisation des instruments de défense commerciale (IDC) de l’Union adopté par le Conseil, mais, afin de disposer de mesures antidumping efficaces, il y a lieu de tenir compte du fait que la règle du droit moindre réduit de manière injuste les droits antidumping, qui tombent alors un niveau inférieur à la marge de dumping. À cette fin, et comme proposé par le Parlement européen dans sa position en première lecture adoptée le 16 avril 2014, relative à la modernisation des instruments de défense commerciale (IDC), la règle du droit moindre devrait être supprimée, les procédures de défense commerciale devraient être accélérés, des droits provisoires devraient être imposés, et les PME et les syndicats devraient être autorisés à déposer des plaintes antidumping. | |||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(3) Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il y a lieu de préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que des distorsions significatives influent de manière considérable sur le libre jeu des forces du marché. Il importe en particulier de préciser que tel peut notamment être le cas lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique. Il convient en outre de clarifier que, pour établir l’existence d’une telle situation, il peut notamment être tenu compte de l’incidence possible des facteurs suivants: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière l’action des forces du marché et un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique. Il convient par ailleurs de prévoir la possibilité, pour les services de la Commission, d’élaborer un rapport décrivant la situation particulière relative aux critères précités dans un pays ou un secteur précis et de verser un tel rapport et les éléments sur lesquels il repose au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question; il convient aussi de donner aux parties intéressées une possibilité adéquate de formuler des observations sur lesdits rapport et éléments dans le cadre de toute enquête dans laquelle ceux-ci sont utilisés. |
(3) Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il y a lieu de préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que des distorsions significatives influent de manière considérable sur le libre jeu des forces du marché. Il importe en particulier de préciser que tel peut notamment être le cas lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et d’autres facteurs de production, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique à quelque niveau que ce soit, y compris au niveau central, régional et provincial. Il convient en outre de clarifier que, pour établir l’existence d’une telle situation, il peut notamment être tenu compte de l’incidence possible des facteurs suivants: | |||||||||||||||
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un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises, telles que des organismes publics, qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, directement ou indirectement; une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux, par exemple par le recours à des prix fixés par l’État ou à l’une ou l’autre forme de discrimination dans le système fiscal, commercial ou monétaire, ou qui influencent de toute autre manière l’action des forces du marché, y compris la répartition des ressources; l’absence d’un droit des sociétés transparent et non discriminatoire, qui garantisse une gouvernance d’entreprise adéquate, comme l’utilisation des normes comptables internationales, la protection des actionnaires et la mise à disposition du public d’informations exactes sur l’entreprise; l’absence et la mise en application d’un ensemble cohérent, efficace et transparent de lois assurant le respect des droits de la propriété et le bon fonctionnement d’un régime de faillite; l’absence d’un secteur financier véritable fonctionnant de manière indépendante de l’État et faisant l’objet, en droit et en pratique, d’obligations de garanties suffisantes et d’une surveillance adéquate; le non-respect de normes sociales et environnementales internationales ayant une influence sur le coût de production; | |||||||||||||||
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Il convient par ailleurs de prévoir que les services de la Commission devraient élaborer, aussitôt que possible, un rapport décrivant la situation particulière relative aux critères précités dans un pays ou un secteur précis; qu’ils devraient verser un tel rapport et les éléments sur lesquels il repose au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question, et le mettre à jour régulièrement le cas échéant; il convient aussi de donner aux parties intéressées une possibilité adéquate de formuler des observations sur lesdits rapport et éléments dans le cadre de toute enquête dans laquelle ceux-ci sont utilisés. | |||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(4) Il importe par ailleurs de rappeler que les coûts devraient normalement être calculés d’après les documents comptables tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, en présence de distorsions significatives dans le pays exportateur se traduisant par un niveau artificiellement bas des coûts consignés dans les documents comptables de la partie concernée, ces coûts peuvent être ajustés ou établis sur la base d’éléments raisonnables de quelque nature que ce soit, y compris des informations relatives à d’autres marchés représentatifs ou à des valeurs de référence ou prix internationaux. Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il convient de préciser en outre que, pour la bonne application des dispositions introduites par le présent règlement, il devrait être dûment tenu compte de tous les éléments utiles – y compris des rapports d’analyse pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des producteurs-exportateurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés – qui auront été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées auront eu la possibilité de formuler des observations. |
(4) Il importe par ailleurs de rappeler que les coûts devraient normalement être calculés d’après les documents comptables tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, en présence de distorsions significatives dans le pays exportateur se traduisant par un niveau artificiellement bas des coûts consignés dans les documents comptables de la partie concernée, qui ne correspondent pas aux valeurs effectives du marché, ces coûts devraient être ajustés ou établis sur la base d’éléments raisonnables de quelque nature que ce soit, y compris des informations relatives à d’autres marchés représentatifs ou à des valeurs de référence ou à des prix internationaux non faussés, y compris des valeurs de référence ou des prix de l’Union le cas échéant. Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il convient de préciser en outre que, pour la bonne application des dispositions introduites par le présent règlement, il devrait être dûment tenu compte de tous les éléments utiles – y compris des rapports d’analyse pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des producteurs-exportateurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés – qui auront été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées auront eu la possibilité de formuler des observations. | |||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(6) Faute d’autre régime transitoire particulier en la matière, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s’applique à toutes les décisions d’ouverture d’une procédure ainsi qu’à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement à celle-ci, sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036. Par ailleurs, à titre de régime transitoire particulier et faute de toute autre règle transitoire en la matière, il convient de prévoir qu’en cas de passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, pour calculer la valeur normale, la période raisonnable mentionnée à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 est réputée prendre fin à la date de l’ouverture du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures intervenant après un tel changement. Pour réduire le risque de contournement des dispositions du présent règlement, la même logique devrait être suivie en ce qui concerne les réexamens menés en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036. Il importe en outre de rappeler que le passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, pour calculer la valeur normale ne constitue pas en soi un élément de preuve suffisant au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036. De telles modalités transitoires devraient éviter la création d’un vide juridique qui serait, sinon, source d’incertitude, donneraient aux parties intéressées une possibilité raisonnable de s’adapter à l’expiration des anciennes règles et à l’entrée en vigueur des nouvelles, et favoriseraient une gestion efficace, harmonieuse et équitable de l’application du règlement (UE) 2016/1036. |
(6) Faute d’autre régime transitoire particulier en la matière, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s’applique à toutes les décisions d’ouverture d’une procédure ainsi qu’à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement à celle-ci, sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036. Par ailleurs, à titre de régime transitoire particulier et faute de toute autre règle transitoire en la matière, il convient de prévoir qu’en cas de passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 sexies, pour calculer la valeur normale, la période raisonnable mentionnée à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 est réputée prendre fin à la date de l’ouverture du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures intervenant après un tel changement. Pour réduire le risque de contournement des dispositions du présent règlement, la même logique devrait être suivie en ce qui concerne les réexamens menés en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036. Il importe en outre de rappeler que le passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 sexies, pour calculer la valeur normale ne constitue pas en soi un élément de preuve suffisant au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036. De telles modalités transitoires devraient éviter la création d’un vide juridique qui serait, sinon, source d’incertitude, donneraient aux parties intéressées une possibilité raisonnable de s’adapter à l’expiration des anciennes règles et à l’entrée en vigueur des nouvelles, et favoriseraient une gestion efficace, harmonieuse et équitable de l’application du règlement (UE) 2016/1036. | |||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(7 bis) Les institutions européennes devraient coordonner leurs interventions avec leurs principaux partenaires commerciaux par des actions multilatérales ou bilatérales avant et pendant les enquêtes. À cet égard, un suivi comparatif du calcul antidumping avec nos principaux partenaires commerciaux devrait être effectué par la Commission européenne et les résultats devraient être communiqués aux parties prenantes. | |||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (UE) 2016/1036 Article 2 – paragraphe 6 bis – point a | ||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (UE) 2016/1036 Article 2 – paragraphe 6 bis – point b | ||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (UE) 2016/1036 Article 2 – paragraphe 6 bis – point b bis (nouveau) | ||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (UE) 2016/1036 Article 2 – paragraphe 6 bis – point c | ||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (UE) 2016/1036 Article 2 – paragraphe 6 bis – point d | ||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (UE) 2016/1036 Article 2 – paragraphe 6 bis – point e | ||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. | |||||||||||||||
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À cette date, la Commission aura publié son rapport visé à l’article 1, point 1), du présent règlement, en ce qui concerne l’article 6 bis, point c), du règlement (UE) 2016/1036. | |||||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union |
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Références |
COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 21.11.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 21.11.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Jerzy Buzek 5.12.2016 |
||||
Rapporteur(e) pour avis remplacé |
Paloma López Bermejo |
||||
Examen en commission |
27.2.2017 |
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Date de l’adoption |
30.5.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 21 5 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
30 |
+ |
|
ALDE |
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck |
|
ENF |
Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser |
|
PPE |
Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera |
|
Verts/ALE |
Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes |
|
21 |
- |
|
EFDD |
Fabio Massimo Castaldo |
|
GUE |
Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias |
|
S&D |
José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
|
5 |
0 |
|
ECR |
Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union |
||||
Références |
COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
9.11.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 21.11.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 21.11.2016 |
JURI 21.11.2016 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Salvatore Cicu 28.11.2016 |
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Examen en commission |
24.1.2017 |
4.5.2017 |
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Date de l’adoption |
20.6.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 3 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini |
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Date du dépôt |
27.6.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
33 |
+ |
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ALDE |
Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula |
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ECR |
Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil |
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EFDD |
William (The Earl of) Dartmouth |
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ENF |
Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini |
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PPE |
Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler |
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S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster |
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Verts/ALE |
Klaus Buchner |
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3 |
- |
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EFDD |
Tiziana Beghin, David Borrelli |
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GUE/NGL |
Anne-Marie Mineur |
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2 |
0 |
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GUE/NGL |
Eleonora Forenza, Helmut Scholz |
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Légendes:
+ : en faveur
- : contre
0 : abstention