RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne

27.6.2017 - (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Salvatore Cicu


Procédure : 2016/0351(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0236/2017

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0721),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0456/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2017[1],

–  vu la résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur le statut d’économie de marché de la Chine[2],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0236/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  L’article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (UE) 2016/1036 établit les règles de détermination de la valeur normale lorsque les importations proviennent de pays n’ayant pas une économie de marché. Eu égard à l’évolution de la situation de certains pays qui sont membres de l’OMC, il convient, pour ces pays, de calculer la valeur normale sur la base des dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et sous réserve des dispositions de celui-ci. En ce qui concerne les pays qui, à la date d’ouverture de la procédure, ne sont pas membres de l’OMC et sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/7551, la valeur normale devrait être déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1036, tel que modifié par le présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur le constat de l’existence ou non d’une économie de marché dans tel ou tel pays membre de l’OMC.

(2)  L’article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (UE) 2016/1036 établit les règles de détermination de la valeur normale lorsque les importations proviennent de pays n’ayant pas une économie de marché. Pour certains pays membres de l’OMC, il convient de calculer la valeur normale sur la base des dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et sous réserve des dispositions de celui-ci. En ce qui concerne les pays qui, à la date d’ouverture de la procédure, ne sont pas membres de l’OMC et sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/7551, la valeur normale devrait être déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1036, tel que modifié par le présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur le constat de l’existence ou non d’une économie de marché dans tel ou tel pays membre de l’OMC. Le présent règlement est conforme aux obligations de l’Union en vertu du droit international et inclut référence aux engagements des États membres envers les objectifs de développement durable des Nations unies. En outre, il est sans préjudice des conditions énoncées dans les protocoles et autres instruments conformément auxquels les pays ont adhéré à l’accord de Marrakech instituant l’OMC. Dans l’application des règles, il est essentiel pour l’Union d’assurer la coordination et l’échange d’informations avec ses grands partenaires commerciaux.

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––––––––––––––––––––––––

1 Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

1 Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il y a lieu de préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que des distorsions significatives influent de manière considérable sur le libre jeu des forces du marché. Il importe en particulier de préciser que tel peut notamment être le cas lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique. Il convient en outre de clarifier que, pour établir l’existence d’une telle situation, il peut notamment être tenu compte de l’incidence possible des facteurs suivants: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière l’action des forces du marché, et un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique; Il convient par ailleurs de prévoir la possibilité, pour les services de la Commission, d’élaborer un rapport décrivant la situation particulière relative aux critères précités dans un pays ou un secteur précis et versent un tel rapport et les éléments sur lesquels il repose au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question; il convient aussi de donner aux parties intéressées une possibilité adéquate de formuler des observations sur lesdits rapport et éléments dans le cadre de toute enquête dans laquelle ceux-ci sont utilisés.

(3)  Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il y a lieu de préciser les circonstances dans lesquelles des distorsions significatives influent de manière considérable sur le libre jeu des forces du marché. Il importe en particulier de préciser que c’est notamment le cas lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières, de l’énergie et d’autres facteurs de production, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique, ou en cas de non-respect des Conventions fondamentales de l’OIT et des accords multilatéraux en matière fiscale et d’environnement entraînant une distorsion de concurrence. Il y a lieu aussi de préciser que lors de l’évaluation de l’existence de distorsions significatives, il faudrait notamment tenir compte de l’impact potentiel des facteurs suivants: l’influence du gouvernement sur l’allocation des ressources et sur les décisions des entreprises, que ce soit de manière directe ou indirecte; un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière l’action des forces du marché, l’absence ou l’application discriminatoire ou inadéquate d’un droit des sociétés transparent et efficace garantissant une gouvernance d’entreprise adéquate; l’absence ou l’application discriminatoire ou inadéquate d’un ensemble efficace et transparent de lois assurant le respect des droits de la propriété et le bon fonctionnement d’un régime de faillite; des taux de salaire qui ne résultent pas d’une libre négociation entre travailleurs et employeurs; l’absence de dispositif législatif transparent qui engendre des effets discriminatoires à l’égard des coentreprises et des investissements étrangers, et un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique, y compris par des subventions sectorielles ou l’existence d’oligopoles ou de monopoles sur des facteurs de production et toutes autres circonstances que la Commission juge appropriées pour évaluer l’existence de distorsions significatives. Il convient par ailleurs que les services de la Commission élaborent un rapport détaillé décrivant la situation particulière relative aux critères précités dans un pays ou un secteur précis. Pour les pays qui font l’objet d’un nombre important de procédures antidumping, le rapport devrait être adopté avant le... [insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement + 15 jours]. Tout rapport de ce type et les éléments sur lesquels celui-ci repose devraient être versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Les parties intéressées, y compris l’industrie et les syndicats de l’Union, devraient se voir accorder une possibilité adéquate de formuler des observations sur le rapport et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose, dans le cadre de toute enquête dans laquelle ce rapport ou ces éléments sont utilisés. Ces observations devraient être prises en compte lors de l’élaboration et de la mise à jour des rapports correspondants. L’évaluation des distorsions significatives est particulièrement importante dans le cas des secteurs hétérogènes comptant une part élevée de petites et moyennes entreprises (PME), où les éléments prouvant des distorsions spécifiques du secteur sont les plus difficiles à trouver. À la demande du Parlement européen, d’un État membre ou, en cas d’évolution de la situation dans un pays ou un secteur donné, à l’initiative de la Commission, cette dernière devrait élaborer le rapport ou le mettre jour. La Commission intègre une analyse sur la mise en œuvre du présent règlement à son rapport annuel concernant les activités de l’Union en matière d’activités antidumping, antisubventions et de protection, et la présente au Parlement européen.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Il importe par ailleurs de rappeler que les coûts devraient normalement être calculés d’après les documents comptables tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, en présence de distorsions significatives dans le pays exportateur se traduisant par un niveau artificiellement bas des coûts consignés dans les documents comptables de la partie concernée, ces coûts peuvent être ajustés ou établis sur la base d’éléments raisonnables de quelque nature que ce soit, y compris des informations relatives à d’autres marchés représentatifs ou à des valeurs de référence ou prix internationaux. Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il convient de préciser en outre que, pour la bonne application des dispositions introduites par le présent règlement, il devrait être dûment tenu compte de tous les éléments utiles – y compris des rapports d’analyse pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des producteurs-exportateurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés – qui auront été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées auront eu la possibilité de formuler des observations.

(4)  Il importe par ailleurs de rappeler que les coûts devraient normalement être calculés d’après les documents comptables fiables tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, en présence de distorsions significatives dans le pays exportateur se traduisant par un niveau artificiellement bas des coûts consignés dans les documents comptables de la partie concernée, ces coûts devraient être ajustés ou établis sur la base d’éléments raisonnables de quelque nature que ce soit, y compris des informations relatives à d’autres marchés représentatifs, aux marchés de l’Union ou à des valeurs de référence ou à des prix internationaux non faussés. Si un producteur-exportateur d’un pays ou d’un secteur dans lequel une ou plusieurs distorsions significatives existent démontre de manière concluante qu’il n’est concerné, directement ou indirectement, par aucune distorsion significative, et que ses coûts d’un ou de plusieurs facteurs de production individuels ne sont pas faussés, ces coûts devraient servir à calculer sa valeur normale. Ces différentes constatations ne devraient pas influencer la valeur normale des autres producteurs et, par conséquent, ne devraient pas être extrapolées à l’ensemble du pays ou du secteur. Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il convient de préciser en outre que, pour la bonne application des dispositions introduites par le présent règlement, il devrait être dûment tenu compte de tous les éléments utiles – y compris des rapports d’analyse pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des producteurs-exportateurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés – qui auront été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées auront eu la possibilité de formuler des observations. L’industrie de l’Union doit être en mesure de présenter des indications quant à l’existence de distorsions significatives. Ces indications devraient être prises en compte lors de l’élaboration ou de la mise à jour des rapports correspondants. Lorsque le rapport indique l’existence d’une ou plusieurs distorsions significatives, le rapport devrait constituer une preuve suffisante pour justifier le calcul de la valeur normale. En tout état de cause, aucune contrainte supplémentaire ne devrait être imposée à l’industrie de l’Union. Les parties à l’enquête sont avisées rapidement après l’ouverture de la procédure des sources pertinentes que la Commission envisage d’exploiter, y compris de l’établissement à titre provisoire de l’existence de distorsions significatives, et disposent d’un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations. À cet effet, les parties intéressées devraient pouvoir accéder au dossier après leur inscription auprès d’un registre tenu par la Commission, y compris à tout élément de preuve invoqué par l’autorité chargée de l’enquête, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité énoncées dans le règlement (UE) 2016/1036. Les conclusions définitives relatives à l’existence d’une ou plusieurs distorsions significatives dans le pays exportateur, dans l’économie dans son ensemble ou dans l’un de ses secteurs, devraient être établies par la Commission 60 jours au plus tard après l’ouverture de l’enquête. Toute conclusion établissant que des distorsions significatives existent dans un pays ou un secteur donné devrait rester valable jusqu’à sa révocation, qui n’interviendrait que s’il a été démontré de manière probante que le pays ou secteur concerné ne fait plus l’objet de telles distorsions.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Faute d’autre régime transitoire particulier en la matière, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s’applique à toutes les décisions d’ouverture d’une procédure ainsi qu’à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement à celle-ci, sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036. Par ailleurs, à titre de régime transitoire particulier et faute de toute autre règle transitoire en la matière, il convient de prévoir qu’en cas de passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, pour calculer la valeur normale, la période raisonnable mentionnée à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 est réputée prendre fin à la date de l’ouverture du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures intervenant après un tel changement. Pour réduire le risque de contournement des dispositions du présent règlement, la même logique devrait être suivie en ce qui concerne les réexamens menés en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036. Il importe en outre de rappeler que le passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, pour calculer la valeur normale ne constitue pas en soi un élément de preuve suffisant au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036. De telles modalités transitoires devraient éviter la création d’un vide juridique qui serait, sinon, source d’incertitude, donneraient aux parties intéressées une possibilité raisonnable de s’adapter à l’expiration des anciennes règles et à l’entrée en vigueur des nouvelles, et favoriseraient une gestion efficace, harmonieuse et équitable de l’application du règlement (UE) 2016/1036.

(6)  Faute d’autre régime transitoire particulier en la matière, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s’applique à toutes les décisions d’ouverture d’une procédure ainsi qu’à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement à celle-ci, sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036. Par ailleurs, à titre de régime transitoire particulier et faute de toute autre règle transitoire en la matière, il convient de prévoir qu’en cas de passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b) du règlement (UE) 2016/1036, à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, pour calculer la valeur normale, la période raisonnable mentionnée à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 est réputée prendre fin à la date de l’ouverture du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures intervenant au terme d’un tel changement. Pour réduire le risque de contournement des dispositions du présent règlement, la même logique devrait être suivie en ce qui concerne les réexamens menés en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036. Il importe en outre de rappeler que le passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b) du règlement (UE) 2016/1036, à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, pour calculer la valeur normale ne constitue pas en soi un élément de preuve suffisant au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036. De telles modalités transitoires permettant de continuer à appliquer des mesures de défense contre les importations, devraient éviter la création d’un vide juridique qui serait, sinon, source d’incertitude, donneraient aux parties intéressées une possibilité raisonnable de s’adapter à l’expiration des anciennes règles et à l’entrée en vigueur des nouvelles, et favoriseraient une gestion efficace, harmonieuse et équitable de l’application du règlement (UE) 2016/1036.

Amendement    5

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 2 – paragraphe 6 bis – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«6 bis.  a)  Lorsqu’il est jugé inapproprié, dans le contexte de l’application de la présente disposition ou de toute autre disposition pertinente du présent règlement, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence de distorsions significatives, la valeur normale est calculée sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. Les sources d’informations pouvant être utilisées à cet effet sont notamment des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés, ou des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, pour autant que les chiffres pertinents sur les coûts soient aisément disponibles. La valeur normale ainsi calculée comprend un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.

«6 bis.  a)  Lorsqu’il est jugé inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts dans le pays exportateur le pays exportateur du fait de l’existence d’une ou de plusieurs distorsions significatives dans l’économie dans son ensemble ou dans l’un de ses secteurs, la valeur normale est calculée sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés pour chaque facteur de production. Les sources d’informations pouvant être utilisées à cet effet par la Commission sont notamment des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés, ou des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, y compris au sein de l’Union, pour autant que les chiffres pertinents sur les coûts soient aisément disponibles.

 

Si un producteur-exportateur d’un pays dans lequel une ou plusieurs distorsions significatives existent démontre de manière concluante qu’il n’est concerné, directement ou indirectement, par aucune distorsion significative, et que ses coûts d’un ou plusieurs de ses facteurs de production individuels ne sont pas faussés, conformément à l’évaluation menée au titre du troisième paragraphe, ces coûts devraient servir à calculer sa valeur normale.

 

L’absence de distorsion des coûts d’un facteur de production donné d’un producteur-exportateur et sa fiabilité sont évaluées, entre autres, par référence aux quantités concernées, à leur proportion par rapport à l’ensemble des coûts de ce facteur de production, et à l’utilisation réelle en production.

 

Ces différentes constatations n’influencent pas la valeur normale des autres producteurs-exportateurs et, par conséquent, ne sont pas extrapolées à l’ensemble du pays ou des secteurs, indépendamment de l’application de l’article 17 du règlement (UE) 2016/1036.

 

La valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Lorsqu’un producteur exportateur ou les autorités d’un pays réputé faire l’objet d’une ou plusieurs distorsions significatives ne coopèrent pas à l’élaboration du rapport, l’article 18 du règlement (UE) 2016/1036 s’applique.

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 2 – paragraphe 6 bis – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) Il peut être considéré que des distorsions significatives existent relativement au produit concerné au sens du point a) lorsque, entre autres, les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique. Pour établir l’existence de distorsions significatives, il peut notamment être tenu compte de l’incidence possible des facteurs suivants: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière l’action des forces du marché, et un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique;

b) Les distorsions significatives qui existent au sens du point a) sont celles qui surviennent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières, de l’énergie et d’autres facteurs de production, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique ou en cas de non-respect des Conventions fondamentales de l’OIT énumérées à l’Annexe -I, des accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels l’Union est partie et des conventions de l’OCDE dans le domaine de la fiscalité, entraînant une distorsion de concurrence. Pour déterminer l’existence de distorsions significatives, il faut notamment tenir compte de l’incidence possible des facteurs suivants: un niveau élevé d’influence du gouvernement sur l’allocation des ressources et sur les décisions des entreprises, que ce soit de manière directe ou indirecte; un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière l’action des forces du marché, l’absence ou l’application discriminatoire ou inadéquate d’un ensemble efficace et transparent d’un droit des sociétés transparent et efficace garantissant une gouvernance d’entreprise adéquate; l’absence ou l’application discriminatoire ou inadéquate d’un ensemble efficace et transparent de lois assurant le respect des droits de la propriété et le bon fonctionnement d’un régime de faillite; des taux de salaire qui ne résultent pas d’une libre négociation entre travailleurs et employeurs; l’absence de dispositif législatif transparent qui engendre des effets discriminatoires à l’égard des coentreprises et des investissements étrangers, et un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière autonome vis-à-vis de l’État à tout autre égard, y compris par des subventions sectorielles ou l’existence d’oligopoles ou de monopoles sur des facteurs de production et toutes autres circonstances que la Commission juge appropriées pour évaluer l’existence de distorsions significatives.

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 2 – paragraphe 6 bis – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) Le cas échéant, les services de la Commission peuvent établir un rapport décrivant la situation particulière relative aux critères cités au point b) dans un pays ou un secteur précis. Tout rapport de ce type et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose peuvent être versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Les parties intéressées se voient accorder une possibilité adéquate de compléter ou d’invoquer un tel rapport et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose, ainsi que de formuler des observations à ce sujet, dans le cadre de toute enquête dans laquelle ce rapport ou ces éléments sont utilisés. Les conclusions sont tirées en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du dossier.

c) Les services de la Commission établissent un rapport détaillé décrivant la situation particulière relative aux critères cités au point b) dans un pays ou un secteur précis. Pour les pays qui font l’objet d’un nombre important de procédures antidumping, le rapport est adopté avant le... [insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement + 15 jours]. Tout rapport de ce type et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose sont versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Les parties intéressées, y compris l’industrie et les syndicats de l’Union, se voient accorder une possibilité adéquate d’invoquer un tel rapport et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose, ainsi que de formuler des observations à ce sujet, dans le cadre de toute enquête dans laquelle ce rapport ou ces éléments sont utilisés. Ces indications sont prises en compte lors de l’élaboration et de la mise à jour des rapports correspondants. Lorsqu’elle élabore son rapport, la Commission tient compte des particularités économiques et commerciales des PME et les aide au regard de l’utilisation des rapports. Lorsqu’elle rend ses conclusions, la Commission tient compte de l’ensemble des éléments pertinents versés au dossier de l’enquête. À la demande du Parlement européen ou, en cas d’évolution de la situation dans un pays ou un secteur donné, à l’initiative de la Commission, cette dernière élabore le rapport ou le met à jour. La Commission intègre une analyse sur la mise en œuvre du présent règlement à son rapport annuel concernant les activités de l’Union en matière d’activités antidumping, antisubventions et de protection, et la présente au Parlement européen.

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 2 – paragraphe 6 bis – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) L’industrie de l’Union peut invoquer le rapport visé au point c) pour calculer la valeur normale dans le contexte du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 5 ou d’une demande de réexamen en vertu de l’article 11.

d) L’industrie de l’Union peut invoquer le rapport visé au point c) pour calculer la valeur normale dans le contexte du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 5, d’une demande de réexamen en vertu de l’article 11 ou d’une demande de réouverture de l’enquête en vertu de l’article 12. Lorsque le rapport indique l’existence d’une ou plusieurs distorsions significatives, le rapport établi conformément au point c) constitue une preuve suffisante pour justifier le calcul de la valeur normale selon le point a). En tout état de cause, aucune contrainte supplémentaire ne doit être imposée à l’industrie de l’Union afin de déterminer l’existence de distorsions significatives dans un pays tiers ou un secteur. En l’absence d’un rapport, la Commission utilise toutes les données ou informations disponibles pour établir l’existence d’une distorsion significative et applique la méthode visée au point a) si les exigences fixées sont remplies.

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 2 – paragraphe 6 bis – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) Les parties à l’enquête sont avisées rapidement après l’ouverture de la procédure des sources pertinentes que la Commission envisage d’exploiter aux fins de l’application du point a), et disposent d’un délai de dix jours pour formuler des observations. À cet effet, les parties intéressées se voient accorder l’accès au dossier, y compris à tout élément de preuve invoqué par l’autorité chargée de l’enquête, sans préjudice des dispositions de l’article 19.

e) Les parties à l’enquête sont avisées rapidement après l’ouverture de la procédure des sources pertinentes que la Commission envisage d’exploiter aux fins de l’application du point a), y compris d’une conclusion préliminaire quant à l’existence de distorsions significatives, et disposent d’un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations. À cet effet, les parties intéressées se voient accorder l’accès au dossier après leur inscription auprès d’un registre tenu par la Commission, y compris à tout élément de preuve invoqué par l’autorité chargée de l’enquête, sans préjudice des dispositions de l’article 19. La Commission établit définitivement l’existence d’une ou plusieurs distorsions significatives dans le pays exportateur, dans l’économie dans son ensemble ou dans l’un de ses secteurs, et les communique aux parties 60 jours au plus tard après l’ouverture de l’enquête.

 

Toute conclusion établissant que des distorsions significatives existent dans un pays ou un secteur donné reste valable jusqu’à sa révocation, qui n’intervient que s’il a été démontré de manière probante que le pays ou secteur concerné ne fait plus l’objet de telles distorsions.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 2 – paragraphe 7 – point a – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Dans le cas d’importations en provenance de pays qui, à la date d’ouverture de la procédure, ne sont pas membres de l’OMC et sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Dans le cas d’importations en provenance de pays qui, à la date d’ouverture de la procédure, ne sont pas membres de l’OMC et sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays représentatif approprié qui soit est membre de l’OMC, soit ne figure pas dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755. Dans les autres cas, la valeur normale est déterminée sur la base du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 2 – paragraphe 7 – point a – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais. Le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.

Un pays représentatif approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais. Le cas échéant, un pays représentatif approprié faisant l’objet de la même enquête est retenu.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 2 – paragraphe 7 – point a – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les parties à l’enquête sont informées rapidement après l’ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

Les parties à l’enquête sont informées rapidement après l’ouverture de celle-ci du pays représentatif approprié envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 3 – paragraphe 6

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis)  À l’article 3, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie de l’Union au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.»

«6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents selon la meilleure information disponible, présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie de l’Union au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.»

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de passage de la méthode de l’ancien article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 sexies, pour calculer la valeur normale, la période raisonnable est réputée prendre fin à la date de l’ouverture du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures intervenant après un tel changement.

Lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l’ancien article 2, paragraphe 7, point a) ou b) du règlement (UE) 2016/1036, la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, ne remplace pas la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale avant la date à laquelle s’achève le premier réexamen au titre de l’expiration de ces mesures suivant l’entrée en vigueur du règlement [...].

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 4 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de passage de la méthode de l’ancien article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à sexies, pour calculer la valeur normale, tout réexamen mené conformément au présent paragraphe est reporté jusqu’à la date de l’ouverture du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures intervenant après un tel changement.

Lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l’ancien article 2, paragraphe 7, point a) ou b) du règlement (UE) 2016/1036, la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, ne remplace pas la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale avant la date à laquelle s’achève le premier réexamen au titre de l’expiration de ces mesures suivant l’entrée en vigueur du règlement [...].

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 bis (new)

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis)  À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu’elle l’estime opportun, la Commission effectue des visites afin d’examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice. En l’absence d’une réponse appropriée en temps utile, la Commission peut choisir de ne pas effectuer de visite de vérification.»

«1. Lorsqu’elle l’estime opportun, la Commission envoie des agents expérimentés effectuer des visites afin d’examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice. En l’absence d’une réponse appropriée en temps utile, la Commission peut choisir de ne pas effectuer de visite de vérification.»

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 ter (nouveau)

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

5 ter)  À l’article 18, paragraphe 1, l’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant:

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement, ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.»

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement, ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales doivent être établies sur la base des meilleures données disponibles.»

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 quater (nouveau)

Règlement (UE) n° 1036/2016

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

5 quater)  À l’article 18, paragraphe 1, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les parties intéressées sont informées des conséquences d’un défaut de coopération.»

«Les parties intéressées sont informées des conséquences d’un défaut de coopération et seront répertoriées dans un registre dont l’usage permettra de porter une attention particulière aux activités de ces parties pour la Commission ainsi que pour des pays partenaires;»

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) n° 1036/2016

Annexe -I (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quinquies)  L’annexe suivante est insérée:

 

«Annexe -I

 

1. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, nº 29 (1930)

 

2. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, nº 87 (1948)

 

3. Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, nº 98 (1949)

 

4. Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, nº 100 (1951)

 

5. Convention sur l’abolition du travail forcé, nº 105 (1957)

 

6. Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, nº 111 (1958)

 

7. Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi, nº 138 (1973)

 

8. Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, nº 182 (1999)

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 2 –paragraphe 1

Règlement (UE) n° 1037/2016

Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission propose en outre au pays d’origine et/ou d’exportation concerné la tenue de consultations se rapportant à d’autres subventions mises en évidence durant l’enquête. Dans une telle situation, la Commission envoie au pays d’origine et/ou d’exportation un résumé des principaux éléments relatifs à d’autres subventions, en particulier ceux visés au paragraphe 2, point c), du présent article. Si les autres subventions en cause ne sont pas couvertes par l’avis d’ouverture, ce dernier est modifié et la version révisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne avec une mention invitant toutes les parties intéressées à formuler des observations.

La Commission propose en outre au pays d’origine et/ou d’exportation concerné la tenue de consultations se rapportant à d’autres subventions mises en évidence durant l’enquête. Dans une telle situation, la Commission envoie au pays d’origine et/ou d’exportation un résumé des principaux éléments relatifs à d’autres subventions, en particulier ceux visés au paragraphe 2, point c), du présent article. Si les autres subventions en cause ne sont pas couvertes par l’avis d’ouverture, ce dernier est modifié et la version révisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Toutes les parties intéressées disposent d’un temps supplémentaire suffisant pour formuler des observations.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement s’applique à toutes les décisions d’ouverture d’une procédure ainsi qu’à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement à celle-ci.

Le présent règlement s’applique à toutes les enquêtes relevant de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 engagées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou ultérieurement. Pour toutes les autres enquêtes, le présent règlement s’applique à compter de la date à laquelle s’achève le premier réexamen au titre de l’expiration de ces mesures suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.Pour toutes les autres enquêtes, le présent règlement s’applique à compter de la date à laquelle s’achève le premier réexamen au titre de l’expiration de ces mesures suivant l’entrée en vigueur du règlement [...].

AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (30.5.2017)

à l’intention de la commission du commerce international

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne
(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Rapporteure pour avis: Paloma López Bermejo

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement     1

Proposition de règlement

Visa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu la résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur le statut d’économie de marché de la Chine,

Amendement     2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  L’Union devrait être en mesure de protéger efficacement son industrie contre le dumping et les actions futures de l’Union devraient se conformer aux règles de l’OMC. Des relations commerciales pérennes se fondent justement sur un instrument prévoyant des règles identiques pour l’ensemble des partenaires commerciaux.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  L’article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (UE) 2016/1036 établit les règles de détermination de la valeur normale lorsque les importations proviennent de pays n’ayant pas une économie de marché. Eu égard à l’évolution de la situation de certains pays qui sont membres de l’OMC, il convient, pour ces pays, de calculer la valeur normale sur la base des dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et sous réserve des dispositions de celui-ci. En ce qui concerne les pays qui, à la date d’ouverture de la procédure, ne sont pas membres de l’OMC et sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/7552, la valeur normale devrait être déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1036, tel que modifié par le présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur le constat de l’existence ou non d’une économie de marché dans tel ou tel pays membre de l’OMC.

(2)  Eu égard à l’évolution du commerce mondial, qui concerne également les pays membres de l’OMC, et notamment à ses effets sur l’industrie nationale, il convient de déterminer la valeur normale sur la base des dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et sous réserve des dispositions de celui-ci. En ce qui concerne les pays dépourvus d’une économie de marché qui sont membres de l’OMC ou qui, à la date d’ouverture de la procédure, ne sont pas membres de l’OMC et sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/7552, la valeur normale devrait être déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1036, tel que modifié par le présent règlement.

__________________

__________________

2 Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

2 Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

Justification

La rapporteure pour avis conserve une référence explicite au statut d’économie de marché des pays membres de l’OMC, comme le prévoit par exemple l’article 15, point d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Vu l’accord de modernisation des instruments de défense commerciale (IDC) de l’Union adopté par le Conseil, mais, afin de disposer de mesures antidumping efficaces, il y a lieu de tenir compte du fait que la règle du droit moindre réduit de manière injuste les droits antidumping, qui tombent alors un niveau inférieur à la marge de dumping. À cette fin, et comme proposé par le Parlement européen dans sa position en première lecture adoptée le 16 avril 2014, relative à la modernisation des instruments de défense commerciale (IDC), la règle du droit moindre devrait être supprimée, les procédures de défense commerciale devraient être accélérés, des droits provisoires devraient être imposés, et les PME et les syndicats devraient être autorisés à déposer des plaintes antidumping.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il y a lieu de préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que des distorsions significatives influent de manière considérable sur le libre jeu des forces du marché. Il importe en particulier de préciser que tel peut notamment être le cas lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique. Il convient en outre de clarifier que, pour établir l’existence d’une telle situation, il peut notamment être tenu compte de l’incidence possible des facteurs suivants: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière l’action des forces du marché et un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique. Il convient par ailleurs de prévoir la possibilité, pour les services de la Commission, d’élaborer un rapport décrivant la situation particulière relative aux critères précités dans un pays ou un secteur précis et de verser un tel rapport et les éléments sur lesquels il repose au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question; il convient aussi de donner aux parties intéressées une possibilité adéquate de formuler des observations sur lesdits rapport et éléments dans le cadre de toute enquête dans laquelle ceux-ci sont utilisés.

(3)  Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il y a lieu de préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que des distorsions significatives influent de manière considérable sur le libre jeu des forces du marché. Il importe en particulier de préciser que tel peut notamment être le cas lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et d’autres facteurs de production, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique à quelque niveau que ce soit, y compris au niveau central, régional et provincial. Il convient en outre de clarifier que, pour établir l’existence d’une telle situation, il peut notamment être tenu compte de l’incidence possible des facteurs suivants:

 

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises, telles que des organismes publics, qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, directement ou indirectement; une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux, par exemple par le recours à des prix fixés par l’État ou à l’une ou l’autre forme de discrimination dans le système fiscal, commercial ou monétaire, ou qui influencent de toute autre manière l’action des forces du marché, y compris la répartition des ressources; l’absence d’un droit des sociétés transparent et non discriminatoire, qui garantisse une gouvernance d’entreprise adéquate, comme l’utilisation des normes comptables internationales, la protection des actionnaires et la mise à disposition du public d’informations exactes sur l’entreprise; l’absence et la mise en application d’un ensemble cohérent, efficace et transparent de lois assurant le respect des droits de la propriété et le bon fonctionnement d’un régime de faillite; l’absence d’un secteur financier véritable fonctionnant de manière indépendante de l’État et faisant l’objet, en droit et en pratique, d’obligations de garanties suffisantes et d’une surveillance adéquate; le non-respect de normes sociales et environnementales internationales ayant une influence sur le coût de production;

 

Il convient par ailleurs de prévoir que les services de la Commission devraient élaborer, aussitôt que possible, un rapport décrivant la situation particulière relative aux critères précités dans un pays ou un secteur précis; qu’ils devraient verser un tel rapport et les éléments sur lesquels il repose au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question, et le mettre à jour régulièrement le cas échéant; il convient aussi de donner aux parties intéressées une possibilité adéquate de formuler des observations sur lesdits rapport et éléments dans le cadre de toute enquête dans laquelle ceux-ci sont utilisés.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Il importe par ailleurs de rappeler que les coûts devraient normalement être calculés d’après les documents comptables tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, en présence de distorsions significatives dans le pays exportateur se traduisant par un niveau artificiellement bas des coûts consignés dans les documents comptables de la partie concernée, ces coûts peuvent être ajustés ou établis sur la base d’éléments raisonnables de quelque nature que ce soit, y compris des informations relatives à d’autres marchés représentatifs ou à des valeurs de référence ou prix internationaux. Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il convient de préciser en outre que, pour la bonne application des dispositions introduites par le présent règlement, il devrait être dûment tenu compte de tous les éléments utiles – y compris des rapports d’analyse pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des producteurs-exportateurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés – qui auront été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées auront eu la possibilité de formuler des observations.

(4)  Il importe par ailleurs de rappeler que les coûts devraient normalement être calculés d’après les documents comptables tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, en présence de distorsions significatives dans le pays exportateur se traduisant par un niveau artificiellement bas des coûts consignés dans les documents comptables de la partie concernée, qui ne correspondent pas aux valeurs effectives du marché, ces coûts devraient être ajustés ou établis sur la base d’éléments raisonnables de quelque nature que ce soit, y compris des informations relatives à d’autres marchés représentatifs ou à des valeurs de référence ou à des prix internationaux non faussés, y compris des valeurs de référence ou des prix de l’Union le cas échéant. Compte tenu de l’expérience acquise au fil des procédures antérieures, il convient de préciser en outre que, pour la bonne application des dispositions introduites par le présent règlement, il devrait être dûment tenu compte de tous les éléments utiles – y compris des rapports d’analyse pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des producteurs-exportateurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés – qui auront été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées auront eu la possibilité de formuler des observations.

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Faute d’autre régime transitoire particulier en la matière, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s’applique à toutes les décisions d’ouverture d’une procédure ainsi qu’à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement à celle-ci, sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036. Par ailleurs, à titre de régime transitoire particulier et faute de toute autre règle transitoire en la matière, il convient de prévoir qu’en cas de passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, pour calculer la valeur normale, la période raisonnable mentionnée à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 est réputée prendre fin à la date de l’ouverture du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures intervenant après un tel changement. Pour réduire le risque de contournement des dispositions du présent règlement, la même logique devrait être suivie en ce qui concerne les réexamens menés en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036. Il importe en outre de rappeler que le passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, pour calculer la valeur normale ne constitue pas en soi un élément de preuve suffisant au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036. De telles modalités transitoires devraient éviter la création d’un vide juridique qui serait, sinon, source d’incertitude, donneraient aux parties intéressées une possibilité raisonnable de s’adapter à l’expiration des anciennes règles et à l’entrée en vigueur des nouvelles, et favoriseraient une gestion efficace, harmonieuse et équitable de l’application du règlement (UE) 2016/1036.

(6)  Faute d’autre régime transitoire particulier en la matière, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s’applique à toutes les décisions d’ouverture d’une procédure ainsi qu’à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement à celle-ci, sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036. Par ailleurs, à titre de régime transitoire particulier et faute de toute autre règle transitoire en la matière, il convient de prévoir qu’en cas de passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 sexies, pour calculer la valeur normale, la période raisonnable mentionnée à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 est réputée prendre fin à la date de l’ouverture du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures intervenant après un tel changement. Pour réduire le risque de contournement des dispositions du présent règlement, la même logique devrait être suivie en ce qui concerne les réexamens menés en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036. Il importe en outre de rappeler que le passage de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 sexies, pour calculer la valeur normale ne constitue pas en soi un élément de preuve suffisant au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036. De telles modalités transitoires devraient éviter la création d’un vide juridique qui serait, sinon, source d’incertitude, donneraient aux parties intéressées une possibilité raisonnable de s’adapter à l’expiration des anciennes règles et à l’entrée en vigueur des nouvelles, et favoriseraient une gestion efficace, harmonieuse et équitable de l’application du règlement (UE) 2016/1036.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Les institutions européennes devraient coordonner leurs interventions avec leurs principaux partenaires commerciaux par des actions multilatérales ou bilatérales avant et pendant les enquêtes. À cet égard, un suivi comparatif du calcul antidumping avec nos principaux partenaires commerciaux devrait être effectué par la Commission européenne et les résultats devraient être communiqués aux parties prenantes.

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2016/1036

Article 2 – paragraphe 6 bis – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  Lorsqu’il est jugé inapproprié, dans le contexte de l’application de la présente disposition ou de toute autre disposition pertinente du présent règlement, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence de distorsions significatives, la valeur normale est calculée sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. Les sources d’informations pouvant être utilisées à cet effet sont notamment des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés, ou des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, pour autant que les chiffres pertinents sur les coûts soient aisément disponibles. La valeur normale ainsi calculée comprend un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.

a)  Lorsqu’il est jugé inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence de distorsions significatives dans l’économie dans son ensemble ou dans des secteurs de l’économie, la valeur normale se fonde sur un prix ou est calculée sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés pour chaque facteur de production. Les sources d’informations pouvant être utilisées à cet effet sont notamment des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés, ou des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, y compris au sein de l’Union, avec un niveau suffisant de normes sociales et environnementales internationales, pour autant que les chiffres pertinents soient aisément disponibles. La valeur normale ainsi calculée comprend un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.

 

Si un exportateur d’un pays est en mesure de démontrer clairement que ses prix ou les coûts de tous les facteurs de production ne sont pas affectés par des distorsions substantielles, ces prix ou ces coûts servent à calculer sa valeur normale.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2016/1036

Article 2 – paragraphe 6 bis – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  Il peut être considéré que des distorsions significatives existent relativement au produit concerné au sens du point a) lorsque, entre autres, les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique. Pour établir l’existence de distorsions significatives, il peut notamment être tenu compte de l’incidence possible des facteurs suivants: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière l’action des forces du marché et un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique.

b)  Il peut être considéré que des distorsions significatives existent au sens du point a) lorsque, entre autres, les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et d’autres facteurs de production, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique à quelque niveau que ce soit. Pour établir l’existence de distorsions significatives, il est notamment tenu compte de l’incidence possible des facteurs suivants:

 

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, directement ou indirectement, par exemple des organismes publics; une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux, par exemple par le recours à des prix fixés par l’État ou à l’une ou l’autre forme de discrimination dans le système fiscal, commercial ou monétaire, ou qui influencent de toute autre manière l’action des forces du marché, y compris la répartition des ressources; l’absence d’un droit des sociétés transparent et non discriminatoire, qui garantisse une gouvernance d’entreprise adéquate, comme l’utilisation des normes comptables internationales, la protection des actionnaires et la mise à disposition du public d’informations exactes sur l’entreprise; l’absence et la mise en application d’un ensemble cohérent, efficace et transparent de lois assurant le respect des droits de la propriété et le bon fonctionnement d’un régime de faillite; l’absence d’un secteur financier véritable fonctionnant de manière indépendante de l’État et faisant l’objet, en droit et en pratique, d’obligations de garanties suffisantes et d’une surveillance adéquate; le non-respect de normes sociales et environnementales internationales ayant une influence sur le coût de production;

Amendement     11

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2016/1036

Article 2 – paragraphe 6 bis – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  Il est considéré que des distorsions significatives existent relativement au produit concerné au sens du point a) lorsque, entre autres, les prix ou les coûts déclarés sont le résultat de surcapacités au sens où le prix ou le coût du produit n’est pas déterminé par le libre jeu des forces du marché puisqu’il est influencé par des niveaux de surproduction qui réduisent l’impact des coûts fixes.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2016/1036

Article 2 – paragraphe 6 bis – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  Le cas échéant, les services de la Commission peuvent établir un rapport décrivant la situation particulière relative aux critères cités au point b) dans un pays ou un secteur précis. Tout rapport de ce type et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose peuvent être versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Les parties intéressées se voient accorder une possibilité adéquate de compléter ou d’invoquer un tel rapport et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose, ainsi que de formuler des observations à ce sujet, dans le cadre de toute enquête dans laquelle ce rapport ou ces éléments sont utilisés. Les conclusions sont tirées en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du dossier.

c)  Les services de la Commission établissent, aussitôt que possible, un rapport public décrivant la situation particulière relative aux critères cités au point b) dans un pays ou un secteur précis. Le rapport comporte notamment, le cas échéant, des informations sur le respect des normes environnementales et sociales internationales qui influencent le coût de production. Tout rapport de ce type et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose ainsi que les résultats pertinents d’enquêtes antérieures de l’Union et de rapports sur le pays sont versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Les parties intéressées, y compris les syndicats et les PME, se voient accorder une possibilité adéquate de compléter ou d’invoquer un tel rapport et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose, ainsi que de formuler des observations à ce sujet, dans le cadre de toute enquête dans laquelle ce rapport ou ces éléments sont utilisés. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil. Les conclusions sont tirées en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve du dossier sur la base d’informations et de chiffres fiables, sûrs et disponibles en temps utile. Le rapport ou les éléments de preuve sur lesquels il est fondé, sont mis à jour par la Commission sur une base régulière, au moins tous les cinq ans ou chaque fois que la situation concernant les critères définis au point b) a changé.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2016/1036

Article 2 – paragraphe 6 bis – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  L’industrie de l’Union peut invoquer le rapport visé au point c) pour calculer la valeur normale dans le contexte du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 5 ou d’une demande de réexamen en vertu de l’article 11.

d)  L’industrie et les syndicats de l’Union peuvent invoquer les rapports visés au point c) pour calculer la valeur normale dans le contexte du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 5, d’une demande de réexamen en vertu de l’article 11 ou d’une demande de réouverture de l’enquête en vertu de l’article 12. Ce rapport constitue une preuve suffisante pour justifier le calcul de la valeur normale, dans la plainte ou la demande, selon la méthode décrite au paragraphe 6 bis. Par ailleurs, lorsqu’une part significative de l’industrie de l’Union ayant déposé une plainte est constituée de PME, le calcul de la valeur normale, dans la plainte ou la demande, peut se baser sur des informations relatives aux coûts de production du produit concerné dans l’Union européenne.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Règlement (UE) 2016/1036

Article 2 – paragraphe 6 bis – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  Les parties à l’enquête sont avisées rapidement après l’ouverture de la procédure des sources pertinentes que la Commission envisage d’exploiter aux fins de l’application du point a), et disposent d’un délai de dix jours pour formuler des observations. À cet effet, les parties intéressées se voient accorder l’accès au dossier, y compris à tout élément de preuve invoqué par l’autorité chargée de l’enquête, sans préjudice des dispositions de l’article 19.

e)  Les parties à l’enquête, y compris les syndicats et les PME, sont avisées rapidement après l’ouverture de la procédure des sources pertinentes que la Commission envisage d’exploiter aux fins de l’application du point a), et disposent d’un délai de dix jours pour formuler des observations. À cet effet, les parties intéressées se voient accorder l’accès au dossier, y compris à tout élément de preuve invoqué par l’autorité chargée de l’enquête, sans préjudice des dispositions de l’article 19. La méthode à employer est communiquée aux parties trois mois au plus tard après l’ouverture de l’enquête.

Amendement     15

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

À cette date, la Commission aura publié son rapport visé à l’article 1, point 1), du présent règlement, en ce qui concerne l’article 6 bis, point c), du règlement (UE) 2016/1036.

 

 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union

Références

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

INTA

21.11.2016

 

 

 

Avis émis par

Date de l’annonce en séance

ITRE

21.11.2016

Rapporteur(e) pour avis

Date de la nomination

Jerzy Buzek

5.12.2016

Rapporteur(e) pour avis remplacé

Paloma López Bermejo

Examen en commission

27.2.2017

 

 

 

Date de l’adoption

30.5.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

21

5

Membres présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union

Références

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Date de la présentation au PE

9.11.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

INTA

21.11.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

Date de l’annonce en séance

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Rapporteurs

Date de la nomination

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Examen en commission

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Date de l’adoption

20.6.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

3

2

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Suppléants présents au moment du vote final

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Date du dépôt

27.6.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Légendes:

+  :  en faveur

-  :  contre

0  :  abstention