RAPPORT sur la transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (ci-après dénommée «directive sur la médiation»)
27.6.2017 - (2016/2066 (INI))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Kostas Chrysogonos
EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET DES CONCLUSIONS
I. Objet
La directive sur la médiation a pour objet de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires.
Conformément à l’article 11 de la directive 2008/52/CE, la Commission est tenue de présenter au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application de la directive, examinant l’évolution de la médiation dans l’ensemble de l’Union européenne et l’incidence de la directive dans les États membres.
La commission des affaires étrangères considère qu’un rapport de mise en œuvre fondé sur le rapport de la Commission tomberait à point nommé pour évaluer l’incidence sur les citoyens et les entreprises de la directive sur la médiation, telle qu’elle a été mise en œuvre et appliquée par les États membres, depuis qu’elle est entrée en vigueur, et pour formuler des recommandations concrètes.
II. Sources d’information
Le présent rapport d’initiative sur la mise en œuvre de la directive 2008/52/CE sur la médiation s’appuie sur des informations provenant de diverses sources, y compris:
une compilation d’analyses approfondies effectuée en 2016 par le département thématique C dans le cadre d’un atelier organisé par la commission des affaires juridiques sur la mise en œuvre de la directive sur la médiation le 29 novembre 2016;
une évaluation de la mise en œuvre européenne menée en 2016 par le service de recherche du Parlement européen portant sur la transposition de la directive sur la médiation et sur son application au sein des États membres depuis 2008;
un rapport de 2016 de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale;
une étude sur la transposition de la directive sur la médiation menée en 2013 au nom de la Commission et mise à jour en 2016[1].
III. Conclusions principales
À la lumière des sources d’information comparatives susmentionnées, il est évident que:
• presque tous les États membres ont choisi d’étendre les exigences de la directive aux affaires nationales[2];
• certains États membres autorisent le recours à la médiation en matière civile et commerciale, y compris dans des affaires liées à la famille et à l’emploi, sans exclure toutefois de manière explicite la médiation dans des affaires fiscales, douanières ou administratives, ou lorsque la responsabilité d’un État est engagée pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique[3];
• dans tous les États membres, il est prévu que les juridictions puissent inviter les parties à recourir à la médiation, et il est possible pour les juridictions de quinze États membres[4] d’inviter les parties à des séances d’information sur la médiation;
• moins de la moitié des États membres ont inclus dans leur législation nationale l’obligation de diffuser des informations sur la médiation[5];
• 18 États membres ont introduit des mécanismes contraignants de contrôle de la qualité[6];
• 19 États membres exigent l’élaboration de codes de conduite et l’adhésion à ceux-ci[7];
• 17 États membres encouragent ou règlementent la formation à la médiation dans leur législation nationale[8].
IV. Une articulation satisfaisante entre médiation et procédures judiciaires
L’accès à la justice est un principe fondamental et l’un des objectifs clés de la politique de l’Union dans le domaine de la coopération en matière de justice civile. Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a invité les États membres à créer des procédures de substitution extrajudiciaires en vue de faciliter un meilleur accès à la justice. Des systèmes judiciaires efficaces et efficients sont essentiels au bon fonctionnement du marché intérieur, à la stabilité économique, à l’investissement et à la compétitivité. Ils renforcent la confiance dans les transactions commerciales, facilitent le règlement des litiges et permettent de garantir l’existence d’une confiance suffisante pour encourager l’activité économique.
Conformément au programme «la justice au service de la croissance» et à la stratégie Europe 2020, la médiation peut être perçue comme un moyen de rendre le système judiciaire plus efficace et les procédures moins longues et moins coûteuses, réduisant ainsi les obstacles auxquels sont confrontés les citoyens et les entreprises; elle peut par conséquent contribuer à la croissance économique. La médiation peut également contribuer au maintien de bonnes relations entre les parties parce que, contrairement aux procédures judiciaires, il n’y a ni partie «gagnante», ni partie «perdante», ce qui est crucial, par exemple dans les affaires relevant du droit de la famille.
Votre rapporteur est d’avis que, même si la médiation obligatoire encouragerait le recours à la médiation en tant que substitut au règlement judiciaire des litiges, la démarche irait à l’encontre du caractère volontaire de la médiation et aurait une incidence sur l’exercice du droit à un recours effectif devant un tribunal, tel qu’il est consacré par l’article 47 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne. À la lumière de l’exemple fourni par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Alassini[9], même si la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire pour certains litiges ne serait pas, en soi, problématique, diverses mesures de contrôle devraient être mises en place afin de veiller à ce que le principe de la protection juridictionnelle effective ne soit pas entravé, y compris le caractère non contraignant des décisions rendues lors de procédures extrajudiciaires, la clôture rapide et peu onéreuse de ces procédures ainsi que la possibilité de recourir à des mesures provisoires dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose. En conséquence, l’article 5, paragraphe 2, de la directive sur la médiation autorise les États membres à rendre le recours à la médiation obligatoire ou à le soumettre à des incitations ou à des sanctions, avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant que cela n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire.
Votre rapporteur considère qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures de contrôle adéquates lors des procédures de médiation afin de réduire le risque que les parties plus faibles, telles que les consommateurs et les parties non représentées, soient privées de leur droit à un jugement indépendant ou aient l’impression d’en être privées. En ce sens, il est de la plus haute importance que ceux qui recommandent, imposent ou fournissent des services de médiation veillent à ce que les parties plus faibles ne règlent pas de litige sans avoir compris les droits que leur confère la loi et à ce que les parties plus puissantes n’aient pas recours à des procédures de règlement des litiges expéditives, dont la médiation, dans le but d’échapper à leurs obligations juridiques ou d’améliorer indûment leur situation juridique, aux dépends des autres parties.
- [1] http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-
/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=DS0216335. - [2] Trois États membres seulement, à savoir l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont choisi de ne transposer la directive que pour les affaires transfrontalières.
- [3] CZ, EE, IE, EL, ES, AT, PT, SI, SK, UK.
- [4] CZ, DE, ES, FR, IT, CY, LT, HU, PL, PT, RO, SK.
- [5] BG, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, AT, PL, PT, RO, SI, SK.
- [6] BE, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, AT, PL, PT, RO, SI, SK.
- [7] BE, BG, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE.
- [8] BE, BG, EL, ES, HR, IT, CY, LT, LV, HU, AT, RO, SI, SK, FI, SE, UK.
- [9] CJUE, C-317/08, C-318/08, C-319/08 et C-320/08 (point 2), ECLI:EU:C:2010:146.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la mise en œuvre de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (ci-après dénommée «directive sur la médiation») (2016/2066(INI))
Le Parlement européen,
– vu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (ci-après dénommée «directive sur la médiation»)[1],
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (COM(2016)0542),
– vu la compilation d’analyses approfondies effectuée par la Direction générale des politiques internes de l’Union intitulée «The implementation of the Mediation Directive – 29 November 2016»[2],
– vu l’étude menée par la Commission en 2014 intitulée «Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC – the “Mediation Directive”»[3],
– vu l’étude menée par la Direction générale des politiques internes de l’Union intitulée «Rebooting the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU»[4],
– vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne de la directive sur la médiation menée par l’unité d’évaluation de l’impact ex-post du service de recherche du Parlement européen (EPRS)[5],
– vu l’étude menée par la Direction générale des politiques internes de l’Union intitulée «Quantification du coût du non-recours à la médiation – analyse des données»[6],
– vu l’article 67 et l’article 81, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu l’article 52 de son règlement ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e) et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la procédure d’autorisation des rapports d’initiative,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0238/2017),
A. considérant que la directive 2008/52/CE a été d’un secours précieux pour l’introduction et l’application des procédures de médiation dans l’Union européenne; considérant toutefois que sa mise en œuvre a considérablement varié selon les États membres, en fonction de l’existence préalable ou de l’inexistence de systèmes nationaux de médiation, certains États membres ayant opté pour une transposition relativement littérale des dispositions, d’autres ayant choisi de revoir en détail les autres manières de régler les différends (comme, par exemple, l’Italie où le recours à la procédure de médiation est six fois plus fréquent par rapport au reste de l’Europe), d’autres encore estimant que leur législation était déjà conforme à la directive sur la médiation;
B. considérant que la plupart des États membres ont également étendu le champ d’application de leurs mesures nationales de transposition aux affaires nationales – trois d’entre eux ayant choisi de limiter la transposition de la directive aux litiges transfrontaliers uniquement[7] – ce qui a eu un impact résolument positif sur les législations des États membres et les catégories concernées;
C. considérant que les difficultés apparues au cours de la phase de transposition de la directive reflètent largement les différences de culture juridique parmi les ordres juridiques nationaux; considérant que la priorité devrait, par conséquent, être accordée au changement des comportements juridiques par le biais du développement d’une culture de la médiation axée sur le règlement à l’amiable des différends – une question qui a été soulevée à diverses reprises par les réseaux européens des professionnels du droit lors de l’introduction de la directive européenne et, ensuite, au cours de sa transposition dans les États membres;
D. considérant que la transposition de la directive sur la médiation a apporté une valeur ajoutée au niveau de l’Union européenne en sensibilisant les législateurs nationaux aux avantages de la médiation et en instaurant un certain degré d’harmonisation dans le droit procédural des États membres et entre certaines de leurs pratiques;
E. considérant que la médiation, en tant que procédure extrajudiciaire alternative, volontaire et confidentielle, peut être un instrument utile pour réduire la surcharge de travail des tribunaux dans certains cas et sous réserve des garanties nécessaires, car elle peut permettre aux personnes physiques et morales de procéder au règlement extrajudiciaire de litiges de manière rapide et peu coûteuse – sachant que la durée excessive des procédures est contraire à la charte des droits fondamentaux –, assure un meilleur accès à la justice et contribue à la croissance économique;
F. considérant que les objectifs mentionnés à l’article 1 de la directive sur la médiation, à savoir encourager le recours à la médiation et, surtout, garantir «une articulation suffisante entre la médiation et les procédures judiciaires», n’ont clairement pas été atteints, étant donné que le recours à la médiation concerne en moyenne moins de 1 % des affaires devant les tribunaux dans la majorité des États membres[8];
G. considérant que la directive sur la médiation n’a pas créé de système européen relatif au règlement extrajudiciaire des litiges au sens le plus strict du terme, exception faite de l’introduction de dispositions spécifiques quant à l’expiration des délais de prescription relatifs aux procédures judiciaires lors d’une tentative de médiation et quant à l’obligation de confidentialité à laquelle sont soumis les médiateurs et leur personnel administratif.
Principales conclusions
1. accueille favorablement le fait que de nombreux États membres aient récemment changé et révisé leurs systèmes de médiation, et que d’autres envisagent de modifier la législation en vigueur[9];
2. déplore que seuls trois États membres ont choisi de limiter la transposition de la directive aux litiges transfrontaliers uniquement, et constate des difficultés liées au fonctionnement, dans la pratique, des systèmes nationaux de médiation, principalement en raison de la tradition «accusatoire», de l’absence de culture de la médiation dans les États membres, du manque de sensibilisation à la médiation dans la plupart d’entre eux, du manque de connaissance du mode de traitement des litiges transfrontaliers, et du fonctionnement même des mécanismes de contrôle de la qualité pour les médiateurs[10];
3. souligne que tous les États membres prévoient la possibilité, pour les tribunaux, d’inviter les parties à un litige recourir à la médiation ou, à tout le moins, à prendre part à une séance d’information sur la médiation; observe que certains États membres imposent la participation à une telle séance, à l’initiative du juge[11] ou dans certains types de litiges prévus par la loi, notamment dans les affaires familiales[12]; fait observer également que certains États membres imposent aux avocats d’informer leurs clients de la possibilité de recourir à la médiation ou requièrent que les requêtes soumises aux tribunaux confirment que la médiation a été tentée ou qu’il existe des raisons qui empêchent cette médiation; note toutefois que l’article 8 de la directive relative à la médiation veille à ce que les parties qui optent pour la médiation en vue de résoudre un litige ne soient pas ultérieurement privées de leur droit de se faire entendre par un tribunal en raison du temps qu’ils auront passé en médiation; souligne qu’aucun problème particulier n’a été signalé à ce sujet par les États membres;
4. note également que de nombreux États membres encouragent financièrement les parties à recourir à la médiation, en réduisant les coûts, en leur offrant une aide judiciaire ou en les sanctionnant en cas de refus non justifié d’envisager la médiation; constate que les résultats obtenus dans ces pays prouvent que la médiation peut apporter une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges au moyen de procédures adaptées aux besoins des parties;
5. estime que l’adoption de codes de conduite constitue un outil important pour garantir la qualité de la médiation; observe à cet égard que le code de conduite européen pour les médiateurs est directement utilisé par les parties intéressées ou constitue une référence pour la rédaction de codes nationaux ou sectoriels; fait également observer que la plupart des États membres ont instauré des procédures d’agrément obligatoires pour les médiateurs et/ou des registres des médiateurs;
6. regrette qu’il soit difficile d’obtenir des statistiques complètes sur la médiation, y compris sur le nombre d’affaires soumises à la médiation, la durée moyenne et les taux de réussite des procédures de médiation; note qu’en l’absence d’une base de données fiable, il est très difficile de continuer à promouvoir la médiation et de renforcer la confiance du public dans son efficacité; relève en revanche le rôle croissant du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale dans l’amélioration de la collecte des données nationales sur l’application de la directive sur la médiation;
7. se félicite de l’importance capitale de la médiation dans les affaires familiales (avant tout en ce qui concerne les modalités de garde des enfants, le droit de visite et les enlèvements parentaux d’enfants), car elle peut instaurer un climat de discussion constructive et un traitement équitable entre les parents; constate également que les solutions à l’amiable sont potentiellement durables et servent l’intérêt supérieur de l’enfant car elles permettent de régler, outre le lieu de résidence principale de l’enfant, les modalités de son entretien et du droit de visite; souligne à cet égard le rôle important du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale en ce qui concerne l’élaboration de recommandations qui visent à accroître le recours à la médiation familiale dans les affaires transfrontalières, en particulier celles relatives à l’enlèvement parental d’enfants;
8. souligne l’importance de la création et du maintien d’une section distincte consacrée à la médiation transfrontalière dans les affaires familiales sur le portail européen e-Justice, qui fournit des informations sur les systèmes nationaux de médiation;
9. se félicite donc de l’engagement de la Commission à cofinancer divers projets visant la promotion de la médiation et de la formation des juges et des praticiens du droit dans les États membres;
10. souligne que, malgré le caractère volontaire de la médiation, de nouvelles mesures doivent être prises afin de garantir l’exécution des accords de médiation, de manière rapide et économique, ainsi que dans le plein respect des droits fondamentaux ainsi que du droit de l’Union et des droits nationaux; rappelle, à cet égard, que la force exécutoire d’un accord atteint par les parties dans un État membre doit, en règle générale, être confirmée par une autorité publique, ce qui donne lieu à des coûts supplémentaires, prend beaucoup de temps pour les parties à l’accord, et peut dès lors affecter la pratique d’accords de médiation extérieurs, en particulier dans le cas de petits litiges;
Recommandations
11. invite les États membres à redoubler d’efforts pour encourager le recours à la médiation dans les litiges relevant du droit civil et commercial, notamment par le biais de campagnes d’information appropriées fournissant aux citoyens et aux personnes morales des informations complètes et adéquates concernant l’objectif de la procédure et ses avantages en termes d’économie de temps et d’argent, et à garantir une meilleure coopération à cet effet entre les praticiens du droit; souligne à cet égard la nécessité d’un échange de bonnes pratiques entre les différentes juridictions nationales, assorti de mesures adéquates au niveau de l’Union, afin favoriser la prise de conscience des mérites de la médiation;
12. invite la Commission à évaluer la nécessité d’élaborer des normes de qualité communes à toute l’Union relatives à la prestation de services de médiation, en particulier sous la forme de normes minimales garantissant une certaine cohérence, tout en tenant compte du droit fondamental d’accès à la justice ainsi que des différences locales dans la culture de la médiation, afin de promouvoir davantage le recours à la médiation;
13. invite la Commission à évaluer également la nécessité, pour les États membres, de créer et d’alimenter des registres nationaux recensant les procédures soumises à la médiation, qui pourraient être une source d’information pour la Commission, mais également être utilisés par les médiateurs nationaux pour bénéficier des meilleures pratiques à travers l’Europe; souligne qu’un tel registre doit être établi en pleine conformité avec le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679)[13];
14. demande à la Commission de procéder à une étude détaillée des obstacles à la libre pratique au sein de l’Union d’accords de médiation extérieurs et des diverses options visant à promouvoir le recours à la médiation en tant que moyen sain, économique et efficace de résoudre des litiges nationaux et transfrontaliers au sein de l’Union, tout en tenant compte de la primauté du droit et des progrès internationaux actuels en la matière;
15. demande à la Commission, dans le cadre du réexamen de la réglementation, d’identifier des solutions permettant d’étendre de facto le champ d’application de la médiation également à d’autres affaires civiles ou administratives, dans la mesure du possible; souligne toutefois qu’il convient d’accorder une attention particulière aux implications éventuelles de la médiation pour certaines thématiques sociales, comme le droit de la famille; recommande, à cet égard, que la Commission et les États membres appliquent et mettent en œuvre des sauvegardes appropriées dans les processus de médiation afin de limiter les risques pour les parties vulnérables et de protéger celles-ci contre une éventuelle procédure ou position abusive exercée par des parties plus puissantes, et de fournir des données statistiques détaillées et pertinentes; souligne également qu’il importe d’assurer le respect des critères équitables au niveau des coûts, notamment pour protéger les intérêts des groupes défavorisés; note toutefois que la médiation peut perdre l’attrait et la valeur ajoutée qui en sont à l’origine, si des règles trop strictes sont mises en place pour les parties;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 136 du 24.5.2008, p. 3.
- [2] PE 571.395.
- [3] http://bookshop.europa.eu/en/study-for-an-evaluation-and-implementation-of-directive-2008-52-ec-the-mediation-directive--pbDS0114825/
- [4] PE 493.042.
- [5] PE 593.789.
- [6] PE 453.180.
- [7] Voir le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (COM(2016)0542), p. 5.
- [8] PE 571.395, p. 25.
- [9] Estonie. Irlande, Grèce, Espagne, Croatie, Italie, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie.
- [10] Voir le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (COM(2016)0542), p. 4.
- [11] Par exemple la République tchèque.
- [12] Par exemple la Lituanie, le Luxembourg, l’Angleterre et le pays de Galles.
- [13] JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
20.6.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Gerolf Annemans, Mylène Troszczynski |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
21 |
+ |
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PPE S&D ECR ALDE VERTS/ALE EFDD |
Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken Angel Dzhambazki, Kosma Zlotowski António Marinho e Pinto, Jens Rohde Max Andersson, Julia Reda Joëlle Bergeron, Laura Ferrara |
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0 |
- |
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2 |
0 |
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ENF |
Gerolf Annemans; Mylène Troszczynski |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention