RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées

28.6.2017 - (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Claude Moraes
Rapporteure pour avis (*):
Jean Lambert, commission de l'emploi et des affaires sociales
(*) Commission associée – article 54 du règlement


Procédure : 2016/0176(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0240/2017
Textes déposés :
A8-0240/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées

(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0378),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0213/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement bulgare ainsi que par la Chambre des députés et le Sénat de la République tchèque, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du ...[1],

–  vu l’avis du Comité des régions du 8 décembre 2016[2],

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0240/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement     1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»30 fixe à l’Union l’objectif de devenir une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, de diminuer le fardeau administratif pesant sur les entreprises et d’établir une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emplois. Les mesures visant à faciliter l’admission des travailleurs ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées doivent s’inscrire dans ce contexte plus général.

(1)  La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»30 fixe à l’Union l’objectif de devenir une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, de diminuer le fardeau administratif pesant sur les entreprises et d’établir une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emplois, et elle reconnaît la nécessité de se doter d'une politique migratoire globale et d'améliorer l'intégration des migrants. Les mesures visant à faciliter l’admission des travailleurs ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées doivent s’inscrire dans ce contexte plus général.

_________________

_________________

30  COM(2010) 2020 final

30  COM(2010) 2020 final

Amendement     2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  L’agenda européen en matière de migration, adopté le 13 mai 2015, préconise la mise en place, à l’échelle européenne, d’un régime attrayant pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés, et précise qu’il est nécessaire de réviser la directive 2009/50/CE du Conseil31 pour la rendre plus efficace pour attirer des talents dans l’Union et, partant, relever les défis démographiques auxquels l’Union doit faire face et remédier aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans des secteurs clés de l’économie de l’Union.

(3)  L’agenda européen en matière de migration, adopté le 13 mai 2015, préconise la mise en place, à l’échelle européenne, d’un régime attrayant pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés, et précise qu’il est nécessaire de réviser la directive 2009/50/CE du Conseil31 pour la rendre plus efficace pour attirer des talents dans l’Union et, partant, relever les défis démographiques auxquels l’Union doit faire face et remédier aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans des secteurs clés de l’économie de l’Union, afin de stimuler la croissance économique et de consolider la compétitivité de l'économie de l'Union.

_________________

_________________

31  Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).

31  Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Dans sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d'une approche globale des migrations de la part de l'Union européenne, le Parlement européen relève les lacunes de la directive européenne «carte bleue» actuelle, et notamment le niveau d'harmonisation très limité qu'elle a permis. Il demande une révision ambitieuse et ciblée de la directive, et notamment de son champ d'application. En outre, après avoir observé que le cadre législatif morcelé de l'Union qui régit actuellement l'entrée des ressortissants de pays tiers dans l'Union pour y travailler ne peut que contribuer à répondre à des besoins spécifiques à court terme. il a également invité l'Union à établir, à moyen et à long termes, des règles plus générales sur l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers qui cherchent un emploi dans l'Union, y compris dans les secteurs à bas et à moyens salaires.

Amendement     4

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)  Selon les prévisions, la population en âge de travailler au sein de l'Union devrait baisser de 7,5 millions d'ici 20201 bis et les projections relatives à l'évolution des besoins du marché du travail de l'Union font état de pénuries qui se profilent ou qui verront le jour dans des domaines spécifiques.

 

_________________

 

1 bis  Voir la synthèse commune UE-OCDE intitulée «Gérer les migrations économiques pour mieux répondre aux besoins du marché du travail», septembre 2014, p. 5.

Amendement     5

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Il est nécessaire de relever les défis recensés dans le rapport de mise en œuvre de la directive 2009/50/CE. L’Union devrait viser à mettre en place, à l’échelle européenne, un régime plus attrayant et plus efficace pour les travailleurs dotés de compétences élevées. Il convient d’harmoniser davantage l’approche suivie par l’Union pour attirer les travailleurs dotés de compétences élevées, et il y a lieu de faire de la carte bleue européenne l’instrument essentiel à cet égard et de prévoir des procédures plus rapides, des critères d’admission plus flexibles et plus inclusifs, ainsi que des droits plus étendus, y compris une mobilité davantage simplifiée au sein de l’Union. Étant donné que cela impliquerait d’importantes modifications de la directive 2009/50/CE, il convient donc que ladite directive soit abrogée et remplacée par une nouvelle directive.

(4)  Il est nécessaire de relever les défis recensés dans le rapport de mise en œuvre de la directive 2009/50/CE. L’Union devrait viser à mettre en place, à l’échelle européenne, un régime plus attrayant et plus efficace pour les travailleurs dotés de compétences élevées. La révision de la directive 2009/50/CE constitue également une occasion d'améliorer la migration légale vers l’Europe. Il convient d’harmoniser davantage l’approche suivie par l’Union pour attirer les travailleurs dotés de compétences élevées, et il y a lieu de faire de la carte bleue européenne l’instrument essentiel à cet égard et de prévoir des procédures plus rapides, des critères d’admission plus flexibles et plus inclusifs, ainsi que des droits plus étendus, y compris une mobilité davantage simplifiée au sein de l’Union. Étant donné que cela impliquerait d’importantes modifications de la directive 2009/50/CE, il convient donc que ladite directive soit abrogée et remplacée par une nouvelle directive.

Amendement     6

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Afin de renforcer et de promouvoir le régime de carte bleue européenne et d'attirer des travailleurs hautement qualifiés et de faciliter les perspectives économiques, les ambassades et les délégations de l'Union et des États membres dans les pays tiers devraient développer les activités de publicité et les campagnes d'information en la matière. Elles devraient disposer des ressources humaines et financières suffisantes pour informer sur place les citoyens des pays tiers.

Amendement     7

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)  D'après la communication de la Commission de 2014 sur la mise en œuvre de la directive 2009/50/CE, seuls 2,1 % des bénéficiaires de la carte bleue européenne au cours de la première phase de sa mise en œuvre en 2012 venaient d'Afrique subsaharienne. Ce constat pourrait indiquer l'existence de préjugés raciaux implicites empêchant certains types de travailleurs d'accéder à certains statuts plus favorables (et donc d'être traités sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs ou les membres d'autres familles). Le manque de diversité parmi les titulaires de la carte bleue européenne peut s'expliquer par des politiques et des pratiques nationales susceptibles de perpétuer une discrimination directe, indirecte ou institutionnelle à l'encontre des nouveaux demandeurs.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il y a lieu de créer un système d’admission à l’échelle de l’Union afin d’attirer et de retenir dans l’Union des travailleurs dotés de compétences élevées. Il convient que les États membres délivrent une carte bleue européenne à la place d’un titre national de travail à tous les demandeurs relevant du champ d’application de la présente directive. Il convient que les États membres conservent le droit de délivrer des titres autres que la carte bleue européenne à des fins d’emploi aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, sous réserve des restrictions découlant d’autres directives dans le domaine de la migration de main-d’œuvre.

(5)  Il y a lieu de créer un système clair et transparent d’admission à l’échelle de l’Union afin d’attirer et de retenir dans l’Union des travailleurs dotés de compétences élevées et de favoriser leur mobilité. Il convient que les États membres délivrent une carte bleue européenne à tous les demandeurs relevant du champ d’application de la présente directive. Il convient que les États membres conservent le droit de délivrer des titres autres que la carte bleue européenne à des fins d’emploi aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, sous réserve des restrictions découlant d’autres directives dans le domaine de la migration de main-d’œuvre.

Amendement     9

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Pour autant qu'ils ne dénaturent pas l'esprit de la présente directive, les États membres sont encouragés à appliquer de bonnes pratiques et des dispositions plus favorables eu égard à la présente directive, et notamment eu égard aux garanties procédurales, aux droits à acquitter, au chômage temporaire, à l'égalité de traitement, aux dispositions applicables aux membres de la famille et au statut de résident de longue durée pour les titulaires de la carte bleue européenne.

Amendement     10

Proposition de directive

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)  Dans ce contexte, il convient d'envisager d'étendre l'accès au réseau européen des services de l’emploi (EURES) de telle sorte que toutes les offres d'emploi dans les États membres soient également accessibles aux ressortissants des pays tiers puisque pour obtenir une carte bleue européenne, ceux-ci doivent d'abord obtenir un emploi. L'élargissement de l'accès à EURES permettra aux ressortissants des pays tiers de bénéficier de l'assistance et du soutien nécessaires lors de l'utilisation de la plateforme.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  La notion de travailleur doté de compétences élevées devrait remplacer la notion de travailleur hautement qualifié afin de souligner que les qualifications d’enseignement formel et l’expérience professionnelle équivalente devraient être prises en compte de manière égale en tant que critères d’admission. Conformément à la recommandation du Conseil du 20 décembre 201232, la validation des résultats d’apprentissage, c’est-à-dire les compétences (connaissances, aptitudes et attitudes)33, acquis par un apprentissage non formel ou informel peut contribuer de façon importante à renforcer l’employabilité et la mobilité. Cette recommandation exhorte les États membres à mettre en place, en 2018 au plus tard, des modalités de validation des apprentissages non formels et informels. Les mécanismes et les modalités relatifs à l’évaluation et à la validation de l’expérience professionnelle n’étant pas facilement accessibles dans tous les États membres, un délai de transposition supplémentaire de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive devrait être accordé pour les dispositions relatives à la reconnaissance de l’expérience professionnelle afin de permettre aux États membres, si nécessaire, de mettre en place ces mécanismes et modalités. Il convient que les points de contact nationaux des États membres compétents en ce qui concerne la carte bleue européenne coopèrent efficacement avec les parties prenantes et les réseaux dans les secteurs de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la jeunesse ainsi que dans d’autres domaines d’action concernés, aux fins de la reconnaissance de l’expérience professionnelle au titre de la présente directive.

(6)  La notion de travailleur doté de compétences élevées devrait remplacer la notion de travailleur hautement qualifié afin de souligner que les qualifications d’enseignement formel et l’expérience professionnelle équivalente devraient être prises en compte de manière égale en tant que critères d’admission. Conformément à la recommandation du Conseil du 20 décembre 201232, la validation des résultats d’apprentissage, c’est-à-dire les compétences (connaissances, aptitudes et attitudes)33, acquis par un apprentissage non formel ou informel peut contribuer de façon importante à renforcer l’employabilité et la mobilité. Cette recommandation exhorte les États membres à mettre en place, en 2018 au plus tard, des modalités de validation des apprentissages non formels et informels. Les mécanismes et les modalités relatifs à l’évaluation et à la validation de l’expérience professionnelle n’étant pas facilement accessibles dans tous les États membres, le délai de transposition de la présente directive devrait tenir compte de cet élément afin de permettre aux États membres, si nécessaire, de mettre en place ces mécanismes et modalités. Les États membres devraient consulter les partenaires sociaux lors de la mise en place de ces mécanismes et modalités. Il convient que les points de contact nationaux des États membres compétents en ce qui concerne la carte bleue européenne coopèrent efficacement avec les parties prenantes et les réseaux dans les secteurs de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la jeunesse ainsi que dans d’autres domaines d’action concernés, aux fins de la reconnaissance de l’expérience professionnelle au titre de la présente directive.

__________________

__________________

32  Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (2012/C 398/01) (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1).

32  Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (2012/C 398/01) (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1).

33  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 394 du 30.12.2006, p. 10).

33  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 394 du 30.12.2006, p. 10).

Amendement     12

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Au moins jusqu'à l'établissement des modalités de validation des apprentissages non formels et informels, chaque demandeur devrait être tenu d'apporter la preuve d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans sous la forme, notamment, de recommandations d'anciens employeurs, d'anciens contrats de travail, de références professionnelles ou d'attestations d'emploi.

Amendement     13

Proposition de directive

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  Lors de la transposition de la présente directive et afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail de l’Union, les États membres et la Commission devraient collecter des données et répertorier les secteurs d’emploi ou les zones géographiques qui connaissent une pénurie de main-d’œuvre ou éprouvent des difficultés à pourvoir des postes vacants et communiquer cette information au public.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater)  En ce qui concerne le diplôme de l'enseignement supérieur et les compétences professionnelles élevées des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale résidant sur le territoire de l’Union qui ne disposent pas des justificatifs nécessaires de leur diplôme de l'enseignement supérieur ou de leurs compétences professionnelles élevées, les États membres sont encouragés à mettre en place des évaluations adéquates des compétences et des connaissances de nature à déterminer la nature de leur diplôme et/ou le niveau de leurs compétences professionnelles.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité. Sur cette base, les États membres devraient pouvoir soit considérer qu’une demande de carte bleue européenne est irrecevable soit la rejeter. Étant donné que l’article 79, paragraphe 5, TFUE, ne fait référence qu’aux ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, le droit de fixer les volumes d’entrée ne s’applique pas dans les situations où le ressortissant de pays tiers a déjà été admis sur le territoire d’États membres en vertu de la présente directive et cherche à prolonger la durée de séjour dans le même État membre ou dans un deuxième État membre.

(7)  La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité. Étant donné que l’article 79, paragraphe 5, TFUE, ne fait référence qu’aux ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, le droit de fixer les volumes d’entrée ne s’applique pas dans les situations où le ressortissant de pays tiers a déjà été admis sur le territoire d’États membres en vertu de la présente directive et cherche à prolonger la durée de séjour dans le même État membre ou dans un deuxième État membre.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Les bénéficiaires d’une protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil34 disposent d’un large éventail de droits, dont l’accès au marché du travail dans l’État membre qui leur a accordé la protection. Afin de continuer à promouvoir l’inclusion sociale de ces personnes et à améliorer leurs possibilités sur le marché du travail dans l’Union, celles qui sont dotées de compétences élevées devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne. Elles devraient être soumises aux mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive, tout en jouissant du statut de bénéficiaire d’une protection internationale parallèlement à celui de titulaire d’une carte bleue européenne. Toutefois, pour des raisons de clarté juridique et de cohérence, les dispositions relatives à l’égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer à ce groupe de titulaires d’une carte bleue européenne dans l’État membre qui leur a octroyé une protection internationale. Il convient que ces droits restent réglementés au titre de l’acquis en matière d’asile et, le cas échéant, de la directive 2003/86/CE du Conseil35.

(8)  Les bénéficiaires d’une protection internationale et certaines catégories de personnes demandant la protection internationale disposent d'un éventail de droits, dont l'accès au marché du travail dans l’État membre qui leur a accordé la protection ou qui était responsable de l'examen de leur demande de protection internationale. Afin de continuer à promouvoir l’inclusion sociale de ces personnes et à améliorer leurs possibilités sur le marché du travail dans l’Union, celles qui sont dotées de compétences élevées devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne. Elles devraient être soumises aux mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive, tout en jouissant du statut de bénéficiaire d’une protection internationale ou de personne demandant la protection internationale parallèlement à celui de titulaire d’une carte bleue européenne. Toutefois, pour des raisons de clarté juridique et de cohérence, les dispositions relatives à l’égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux réfugiés titulaires d’une carte bleue européenne dans l’État membre qui leur a octroyé une protection internationale. Il convient que ces droits restent réglementés au titre de l’acquis en matière d’asile et, le cas échéant, de la directive 2003/86/CE du Conseil35.

__________________

__________________

34  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

34  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

35  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

35  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Lorsqu'elles relèvent du champ d'application de la présente directive, les personnes demandant la protection internationale doivent être soumises aux mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive. Lorsqu'une demande de protection internationale est suspendue à la suite de l'octroi d'une carte bleue européenne, l'État membre qui était responsable de l'examen de cette demande ne devrait pas considérer que la demande est implicitement retirée.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Le transfert de la responsabilité en matière de protection des bénéficiaires d’une protection internationale ne relève pas du champ d’application de la présente directive: le statut de protection et les droits qui y sont associés ne devraient pas être transférés à un autre État membre sur la base de la délivrance d’une carte bleue européenne.

(9)  Le transfert de la responsabilité en matière de protection des bénéficiaires d’une protection internationale ou de la responsabilité des demandes de protection internationale ne relève pas du champ d’application de la présente directive: ces statuts et les droits qui y sont associés ne devraient pas être transférés à un autre État membre sur la base de la délivrance d’une carte bleue européenne.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Il convient que la présente directive ne s’applique pas aux catégories de ressortissants de pays tiers auxquelles s’applique un régime particulier au titre du droit de l’Union, prévoyant des conditions d’entrée et des ensembles de droits spécifiques, lorsque l’inclusion de ces catégories dans la présente directive irait à l’encontre de la logique du régime particulier, créerait une complexité juridique inutile ou entraînerait un risque d’abus. Il convient que la présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui demandent à séjourner dans un État membre en tant que chercheurs pour mener un projet de recherche car ceux-ci relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil37, qui instaure une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Cependant, une fois admis au titre de la directive (UE) 2016/801, les chercheurs séjournant légalement devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne en vertu de la présente directive à des fins autres que celles couvertes par la directive (UE) 2016/801.

(11)  Il convient que la présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui demandent à séjourner dans un État membre en tant que chercheurs pour mener un projet de recherche car ceux-ci relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil37, qui instaure une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Cependant, une fois admis au titre de la directive (UE) 2016/801, les chercheurs séjournant légalement devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne en vertu de la présente directive à des fins autres que celles couvertes par la directive (UE) 2016/801. De même, les titulaires d'une carte bleue européenne dont le séjour est légal devraient avoir le droit de demander à résider comme chercheurs en vertu de la directive (UE) 2016/801. Les dispositions de cette directive devraient être précisées afin de permettre cette possibilité.

__________________

__________________

37  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).

37  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Il est nécessaire de prévoir un système d’admission souple, axé sur la demande et reposant sur des critères objectifs, tels qu’un contrat de travail ou une offre d’emploi ferme d’au minimum 6 mois, un seuil salarial adaptable par les États membres à la situation de leur marché du travail, ainsi que des qualifications professionnelles élevées.

(13)  Il est nécessaire de prévoir un système d’admission souple, clair, équilibré et reposant sur des critères objectifs, tels qu’un contrat de travail ou une offre d’emploi ferme d’au minimum 9 mois, le respect des lois, conventions collectives ou pratiques nationales applicables dans les secteurs professionnels concernés, un seuil salarial adaptable par les États membres à la situation de leur marché du travail, ainsi qu'un diplôme de l'enseignement supérieur ou des compétences professionnelles élevées.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de garantir à travers l’Union un niveau suffisant d’harmonisation des conditions d’admission, il convient de déterminer des facteurs minimaux et maximaux pour calculer le seuil salarial. Les États membres devraient fixer leur seuil en fonction de la situation et de l’organisation de leur propre marché du travail et de leur politique générale en matière d’immigration.

(15)  Outre les conditions fixées dans la présente directive, lors de sa transposition, les États membres devraient fixer un seuil salarial en accord avec les partenaires sociaux. Ce seuil salarial devrait être égal à au moins une fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,4 fois ce salaire. En accord avec les partenaires sociaux, les États membres pourraient décider de ne pas fixer de seuil salarial pour certains secteurs professionnels lorsqu'il est convenu qu'un tel seuil n'est pas nécessaire. C'est notamment le cas lorsqu'une convention collective régit les salaires applicables à ce secteur professionnel. Il y a lieu de respecter le principe de l’égalité de traitement avec les travailleurs qui sont des ressortissants de l’État membre d’accueil.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Un seuil salarial inférieur devrait être prévu pour des professions spécifiques, lorsque l’État membre concerné estime qu’il y a une pénurie particulière de main-d’œuvre et que ces professions font partie des grands groupes 1 et 2 de la CITP (Classification internationale type des professions).

supprimé

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Un seuil salarial inférieur devrait également être établi pour que les ressortissants de pays tiers puissent en bénéficier pendant une certaine période après avoir obtenu leur diplôme. Cette période devrait être accordée chaque fois que le ressortissant de pays tiers atteint un niveau d’enseignement pertinent aux fins de la présente directive, à savoir les niveaux 6, 7 ou 8 de la CITE 2011, ou les niveaux 6, 7 ou 8 du CEC, conformément à la législation nationale de l’État membre concerné. Ce seuil devrait s’appliquer chaque fois que le ressortissant de pays tiers présente une demande de première carte bleue européenne ou une demande de renouvellement dans un délai de trois ans à compter de la date d’obtention des qualifications ainsi que lorsque ledit ressortissant demande un premier renouvellement de la carte bleue européenne et que la carte initiale a été délivrée pour une période inférieure à 24 mois. Après l’expiration de ces «périodes de grâce» (qui peuvent courir parallèlement), on peut raisonnablement s’attendre à ce que les jeunes travailleurs aient acquis une expérience professionnelle suffisante pour atteindre le seuil salarial normal.

supprimé

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Les États membres devraient rejeter les demandes de carte bleue européenne et être autorisés à retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne s’il existe une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Tout rejet pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique devrait être fondé sur le comportement individuel de la personne concernée, conformément au principe de proportionnalité. La survenance de maladies ou d’infirmités après l’admission du ressortissant de pays tiers sur le territoire du premier État membre ne saurait justifier à elle seule le retrait ou le non-renouvellement d’une carte bleue européenne ou la non-délivrance d’une carte bleue européenne dans un deuxième État membre.

(20)  Les États membres devraient avoir le droit de rejeter les demandes de carte bleue européenne et être autorisés à retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne s’il existe une menace avérée pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Tout rejet pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique devrait être fondé sur le comportement individuel de la personne concernée, conformément au principe de proportionnalité. La survenance de maladies ou d’infirmités alors que le ressortissant de pays tiers est titulaire d'une carte bleue européenne ne saurait justifier le retrait d’une carte bleue européenne.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Les États membres devraient être autorisés à retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque le titulaire de la carte soit n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues par la présente directive soit a exercé de matière répétée et abusive les droits en matière de mobilité, par exemple en demandant une carte bleue européenne dans un deuxième État membre et en commençant immédiatement à travailler alors qu’il est évident que les conditions ne seront pas remplies et que la demande sera refusée.

(21)  Les États membres devraient être autorisés à retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque le titulaire de la carte n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues par la présente directive.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Toute décision visant à rejeter une demande de carte bleue européenne ou à retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne devrait tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecter le principe de proportionnalité. En particulier, si le motif du rejet est lié à l’activité de l’employeur, une faute mineure ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande ou le retrait ou le non-renouvellement d’une telle carte.

(22)  Toute décision visant à rejeter une demande de carte bleue européenne ou à retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne devrait tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce et être proportionnée. En particulier, si le motif du rejet, du retrait ou du refus du renouvellement est lié à la conduite de l’employeur, une faute mineure de celui-ci ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande ou le retrait ou le non-renouvellement d’une telle carte.

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Les règles en matière de délais de traitement applicables aux demandes de carte bleue européenne devraient garantir la délivrance rapide de ces cartes dans tous les cas. Le délai d’examen de la demande de carte bleue européenne ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le cas échéant, ni celui requis pour la délivrance d’un visa, si nécessaire.

(24)  Les règles en matière de délais de traitement applicables aux demandes de carte bleue européenne devraient refléter l'objectif visant à faciliter l'admission de ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées. Le délai d’examen de la demande de carte bleue européenne ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le cas échéant, ni celui requis pour la délivrance d’un visa, si nécessaire. Afin de moderniser et de simplifier la procédure de demande de carte bleue européenne, les États membres devraient envisager d'accepter les demandes électroniques.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  L’État membre concerné devrait faire en sorte que les demandeurs aient le droit de contester devant une juridiction toute décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, ou de non-renouvellement ou de retrait d’une carte bleue européenne. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité de désigner une autorité administrative pour effectuer un réexamen administratif préalable de ces décisions.

(26)  L’État membre concerné devrait faire en sorte que les demandeurs aient le droit de contester devant une juridiction une décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, ou une décision de non-renouvellement ou de retrait d’une carte bleue européenne. Les États membres ont également la possibilité de désigner une autorité administrative pour effectuer un réexamen administratif préalable de ces décisions.

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Étant donné que les titulaires d’une carte bleue européenne sont des travailleurs dotés de compétences élevées qui contribuent à remédier aux problèmes de pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans des secteurs clés, le principe de l’accès au marché du travail devrait constituer la règle générale. Toutefois, dans les cas où le marché national du travail est confronté à de graves perturbations telles qu’un niveau de chômage élevé dans une profession ou un secteur donné, qui peuvent être limitées à certaines régions ou à d’autres parties du territoire, un État membre devrait pouvoir tenir compte de la situation de son marché du travail avant de délivrer une carte bleue européenne.

(27)  Étant donné que les titulaires d’une carte bleue européenne sont des travailleurs dotés de compétences élevées qui contribuent à remédier aux problèmes de pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans des secteurs clés, le principe de l’accès au marché du travail devrait constituer la règle générale. Dans les cas où le marché national du travail connaît un niveau de chômage élevé dans une profession ou un secteur donné, qui peuvent être limitées à certaines régions ou à d’autres parties du territoire, un État membre, après consultation des partenaires sociaux, devrait pouvoir tenir compte de la situation de son marché du travail avant de délivrer une carte bleue européenne.

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Si les États membres décident d’avoir recours à cette possibilité pour une profession ou un secteur donné, éventuellement dans une partie déterminée de leur territoire, ils devraient le notifier à la Commission, en expliquant les motifs économiques, sociaux et autres justifiant la décision d’introduire un tel examen du marché du travail pour les 12 mois suivants, et procéder à une nouvelle notification pour chaque nouvelle période de 12 mois. Les États membres peuvent associer les partenaires sociaux à l’évaluation des circonstances liées au marché du travail national. Cette vérification ne devrait pas être possible lorsqu’une carte bleue européenne est renouvelée dans le premier État membre. En ce qui concerne les cartes bleues européennes dans un deuxième État membre, la prise en compte de la situation du marché du travail ne devrait être possible que si cet État membre a également instauré des vérifications pour les premières demandes introduites par des ressortissants de pays tiers provenant de pays tiers et après avoir procédé à une notification justifiée distincte. Si les États membres décident d’avoir recours à cette possibilité, ils devraient le signaler de manière claire, accessible et transparente aux demandeurs et aux employeurs, y compris en ligne.

(28)  Au cas où un État membre décide d’avoir recours à cette possibilité pour une profession ou un secteur donné, éventuellement dans une partie déterminée de son territoire, il devrait le notifier à la Commission, en expliquant les motifs économiques, sociaux et autres justifiant la décision d’introduire un tel examen du marché du travail pour les six mois suivants, et procéder à une nouvelle notification pour chaque nouvelle période de six mois. Les États membres devraient associer les partenaires sociaux à l’évaluation des circonstances liées au marché du travail national. Cet examen du marché du travail ne devrait pas être possible lorsqu'un titulaire d'une carte bleue européenne entend renouveler sa carte bleue européenne dans le premier État membre. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers fait part à un deuxième État membre de son intention d'accepter un emploi dans cet État membre, la prise en compte de la situation du marché du travail, en cas d'objection à cette notification, ne devrait être possible que si cet État membre a également instauré des vérifications pour les premières demandes introduites par des ressortissants de pays tiers provenant de pays tiers et après avoir procédé à une notification justifiée distincte. Si les États membres décident d’avoir recours à cette possibilité, ils devraient le signaler de manière claire, accessible et transparente aux demandeurs et aux employeurs, y compris en ligne.

Amendement     31

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient s’abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en développement dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre. Il y a lieu d’élaborer des politiques et des principes de recrutement éthique applicables aux employeurs du secteur public et du secteur privé dans les secteurs clés, par exemple dans celui de la santé. Ce principe est conforme à l’engagement de l’UE à l’égard du code de pratique mondial de 2010 de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé39 et cadre avec les conclusions du Conseil et des États membres du 14 mai 2007 sur un programme européen d’action visant à faire face à la pénurie grave de professionnels de la santé dans les pays en développement (2007-2013); cela vaut également pour le secteur de l’éducation, le cas échéant. Il convient de renforcer ces principes et ces politiques en élaborant et en appliquant des mécanismes, des lignes directrices et d’autres outils facilitant, le cas échéant, les migrations circulaires et temporaires, ainsi que d’autres mesures visant à réduire au minimum les effets négatifs de l’immigration de personnes dotées de compétences élevées et à en maximaliser les effets positifs sur les pays en développement pour transformer la «fuite des cerveaux» en «gain de cerveaux».

(29)  Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient s’abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en développement dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs essentiels pour le développement durable. Il y a lieu d’élaborer des politiques et des principes de recrutement éthique applicables aux employeurs du secteur public et du secteur privé dans les secteurs clés, par exemple dans celui de la santé. Ce principe est conforme à l’engagement de l’UE à l’égard du code de pratique mondial de 2010 de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé39 et cadre avec les conclusions du Conseil et des États membres du 14 mai 2007 sur un programme européen d’action visant à faire face à la pénurie grave de professionnels de la santé dans les pays en développement (2007-2013); cela vaut également pour le secteur de l’éducation, le cas échéant. Il convient de renforcer ces principes et ces politiques en élaborant et en appliquant des mécanismes, des lignes directrices et d’autres outils facilitant, le cas échéant, les migrations circulaires et temporaires, ainsi que d’autres mesures visant à réduire au minimum les effets négatifs de l’immigration de personnes dotées de compétences élevées et à en maximaliser les effets positifs sur les pays en développement pour transformer la «fuite des cerveaux» en «gain de cerveaux».

_________________

_________________

39 Le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé, adopté le 21 mai 2010 par la 63e assemblée mondiale de la santé dans la résolution WHA63.16.

39 Le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé, adopté le 21 mai 2010 par la 63e assemblée mondiale de la santé dans la résolution WHA63.16.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Il convient de prévoir une procédure simplifiée pour les employeurs agréés, facultative pour les États membres. Grâce à son statut, l’employeur agréé devrait bénéficier d’aménagements spécifiques en ce qui concerne les procédures et les conditions d’admission (équivalant à une procédure simplifiée) au titre de la présente directive, et les États membres devraient prévoir des garanties suffisantes contre les abus. Lorsque le statut d’employeur agréé est retiré au cours de la période de validité d’une carte bleue européenne délivrée en vertu de la procédure simplifiée, les conditions normales d’admission devraient s’appliquer lors du renouvellement de cette carte, à moins que le ressortissant de pays tiers concerné soit employé par un autre employeur agréé.

(30)  Il convient de prévoir une procédure simplifiée pour les employeurs agréés. Grâce à son statut, l’employeur agréé devrait bénéficier d’aménagements spécifiques en ce qui concerne les procédures et les conditions d’admission (équivalant à une procédure simplifiée) au titre de la présente directive, et les États membres devraient prévoir des garanties suffisantes contre les abus. Lorsque le statut d’employeur agréé est retiré au cours de la période de validité d’une carte bleue européenne délivrée en vertu de la procédure simplifiée, les conditions normales d’admission devraient s’appliquer lors du renouvellement de cette carte, à moins que le ressortissant de pays tiers concerné soit employé par un autre employeur agréé.

Amendement    33

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Afin de promouvoir l’entrepreneuriat innovant, les ressortissants de pays tiers admis en vertu de la présente directive devraient avoir le droit d’exercer parallèlement une activité indépendante sans que leur droit de séjour en tant que titulaires d’une carte bleue européenne en soit affecté. Ce droit devrait être sans préjudice de l’obligation permanente de remplir les conditions d’admission au titre de la présente directive, et le titulaire de la carte bleue européenne devrait donc continuer à exercer un emploi nécessitant des compétences élevées.

(31)  Afin de promouvoir l’entrepreneuriat innovant, les ressortissants de pays tiers admis en vertu de la présente directive devraient avoir le droit d’exercer parallèlement une activité indépendante dans les mêmes conditions que les nationaux et autres citoyens de l’Union vivant dans l’État membre qui a émis la carte bleue européenne, sans que leur droit de séjour en tant que titulaires d’une carte bleue européenne en soit affecté. Ce droit devrait être sans préjudice de l’obligation permanente de remplir les conditions d’admission au titre de la présente directive, et le titulaire de la carte bleue européenne devrait donc continuer à exercer un emploi nécessitant des compétences élevées. Toute activité indépendante exercée par des titulaires de la carte bleue européenne devrait être subsidiaire par rapport à l’emploi qu’ils exercent au titre de la carte bleue européenne.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de pays tiers dans un autre État membre devraient être reconnues au même titre que celles d’un citoyen de l’Union. Les qualifications acquises dans un pays tiers devraient être prises en considération conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil42. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers introduit une demande de carte bleue européenne pour exercer une activité professionnelle non réglementée, les États membres devraient éviter les exigences formelles excessives et les procédures de reconnaissance des qualifications dans leur intégralité, pour autant que des preuves suffisantes puissent être obtenues autrement.

(34)  Les diplômes, les compétences professionnelles et l'expérience professionnelle acquis par un ressortissant de pays tiers dans un autre État membre devraient être reconnus au même titre que celles d’un citoyen de l’Union. Les qualifications acquises dans un pays tiers devraient être prises en considération conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil42. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers introduit une demande de carte bleue européenne pour exercer une activité professionnelle non réglementée, les États membres devraient éviter les exigences formelles excessives et les procédures de reconnaissance des qualifications dans leur intégralité, pour autant que des preuves suffisantes puissent être obtenues autrement.

__________________

__________________

42  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

42  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

Amendement     35

Proposition de directive

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis)  De nombreux ressortissants de pays tiers disposent des compétences et des qualifications nécessaires, mais elles ont généralement été acquises sur des marchés du travail et dans des systèmes éducatifs différents. Aussi, les États membres et les employeurs doivent-ils s'employer à améliorer les procédures et méthodes de reconnaissance et d’homologation des formations, des compétences et des qualifications acquises antérieurement par les ressortissants de pays tiers.

 

 

Amendement    36

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Les droits acquis par un bénéficiaire d’une protection internationale en tant que titulaire d’une carte bleue européenne ne devraient pas porter atteinte aux droits dont jouit la personne concernée en vertu de la directive 2011/95/UE et de la convention de Genève dans l’État membre lui ayant accordé ce statut de protection. Afin d’éviter les conflits de lois, les dispositions relatives à l’égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer dans ledit État membre. Les personnes qui bénéficient d’une protection internationale dans un État membre et qui sont titulaires d’une carte bleue européenne dans un autre État membre devraient jouir des mêmes droits, y compris l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre de résidence, que tout autre titulaire d’une carte bleue européenne dans ce dernier État membre.

(35)  Les droits acquis par un bénéficiaire d’une protection internationale en tant que titulaire d’une carte bleue européenne ne devraient pas porter atteinte aux droits dont jouit la personne concernée en vertu de la directive 2011/95/UE et de la convention de Genève dans l’État membre lui ayant accordé ce statut de protection. Les dispositions plus favorables relatives à l’égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive devraient s’appliquer dans ledit État membre. Les personnes qui bénéficient d’une protection internationale dans un État membre et qui deviennent titulaires d’une carte bleue européenne dans un autre État membre devraient jouir des mêmes droits, y compris l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre de résidence et le droit au regroupement familial, que tout autre titulaire d’une carte bleue européenne dans cet État membre. Les personnes demandant la protection internationale devraient jouir des mêmes droits, y compris l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre de résidence et le droit au regroupement familial, que tout autre titulaire d’une carte bleue européenne dans cet État membre, quel que soit l'État membre dans lequel elles ont déposé leur demande de protection internationale. Le statut de bénéficiaire d’une protection internationale ne devrait pas être affecté par le fait que cette personne est également titulaire d'une carte bleue européenne ou par le fait que cette carte bleue européenne vient à expiration.

Amendement    37

Proposition de directive

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Des conditions favorables au regroupement familial et à l’accès sans entrave des conjoints au marché du travail devraient constituer un élément fondamental de la présente directive en vue d’attirer plus facilement des travailleurs dotés de compétences élevées. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir des dérogations particulières à la directive 2003/86/CE du Conseil. Les conditions relatives à l’intégration ou aux délais d’attente ne devraient pas s’appliquer avant que le regroupement familial soit autorisé, étant donné que les travailleurs dotés de compétences élevées et leur famille sont susceptibles de bénéficier dès le départ de conditions favorables en ce qui concerne leur intégration dans la communauté d’accueil. Dans le but de faciliter l’entrée rapide des travailleurs dotés de compétences élevées, les titres de séjour devraient être délivrés aux membres de leur famille en même temps que la carte bleue européenne, si les conditions requises sont remplies et que les demandes ont été introduites simultanément.

(36)  Des conditions favorables au regroupement familial et à l’accès sans entrave des conjoints au marché du travail devraient constituer un élément fondamental de la présente directive en vue d’attirer plus facilement des travailleurs dotés de compétences élevées. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir des dérogations particulières à la directive 2003/86/CE du Conseil. Afin d'améliorer l'attrait de la carte bleue européenne, les conditions relatives à l’intégration ou aux délais d’attente ne devraient pas s’appliquer avant que le regroupement familial soit autorisé, sachant que le titulaire d'une carte bleue européenne dispose déjà, à son arrivée, d'un contrat de travail ou d'une offre d'emploi ferme dans un emploi nécessitant des compétences élevées. Dans le but de faciliter l’entrée rapide des travailleurs dotés de compétences élevées, les titres de séjour devraient être délivrés aux membres de leur famille en même temps que la carte bleue européenne, si les conditions requises sont remplies et que les demandes ont été introduites simultanément.

Amendement     38

Proposition de directive

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis)  Conformément à la directive 2003/86/CE, les États membres devraient être encouragés à faire en sorte qu'il soit délivré aux membres de la famille de titulaires d'une carte bleue européenne un titre de séjour autonome, indépendant de celui du titulaire de la carte bleue européenne en question, en cas de veuvage, de divorce, de séparation ou de décès d'ascendants ou de descendants directs au premier degré.

Amendement     39

Proposition de directive

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Afin d’attirer des travailleurs dotés de compétences élevées et d’encourager leur séjour ininterrompu dans l’Union, tout en permettant la mobilité au sein de l’Union ainsi que les migrations circulaires, des dérogations à la directive 2003/109/CE du Conseil43 devraient être prévues afin de faciliter l’accès des titulaires d’une carte bleue européenne au statut de résident de longue durée – UE.

(37)  Afin d’attirer des travailleurs dotés de compétences élevées et d’encourager leur séjour ininterrompu dans l’Union, tout en permettant la mobilité au sein de l’Union ainsi que les migrations circulaires, des dérogations à la directive 2003/109/CE43 du Conseil devraient être prévues afin de faciliter l’accès des titulaires d’une carte bleue européenne et des membres de leur famille au statut de résident de longue durée – UE.

_________________

_________________

43  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

43  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

Amendement    40

Proposition de directive

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Afin d’encourager la mobilité des travailleurs dotés de compétences élevées entre l’Union et leurs pays d’origine, des dérogations à la directive 2003/109/CE devraient être prévues afin de permettre des périodes d’absence plus longues que celles prévues dans ladite directive après que les travailleurs de pays tiers dotés de compétences élevées ont acquis le statut de résident de longue durée – UE.

supprimé

Amendement     41

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Il convient de remédier à l’insécurité juridique entourant les voyages d’affaires des travailleurs dotés de compétences élevées en définissant cette notion et en dressant une liste des activités qui, en tout état de cause, devaient être considérées comme des activités économiques dans tous les États membres. Le deuxième État membre ne devrait pas être autorisé à exiger des titulaires d’une carte bleue européenne exerçant des activités commerciales un permis de travail ou une autre autorisation que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen, son titulaire devrait avoir le droit d’entrer et de séjourner aux fins d’exercer une activité économique sur le territoire d’un deuxième État membre ou de plusieurs pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours en vertu de la carte bleue européenne.

(40)  Il convient de remédier à l’insécurité juridique entourant les voyages d’affaires des travailleurs dotés de compétences élevées en définissant cette notion et en dressant une liste des activités qui, en tout état de cause, devaient être considérées comme des activités économiques dans tous les États membres. Le deuxième État membre ne devrait pas être autorisé à exiger des titulaires d’une carte bleue européenne exerçant des activités commerciales un permis de travail ou une autre autorisation que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen, son titulaire devrait avoir le droit d’entrer et de séjourner aux fins d’exercer une activité économique sur le territoire d’un deuxième État membre ou de plusieurs conformément aux dispositions de la présente directive et du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil1 bis (code frontières Schengen).

 

_________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

Amendement    42

Proposition de directive

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  Les titulaires d’une carte bleue européenne devraient être autorisés à se rendre dans un deuxième État membre dans des conditions simplifiées lorsqu’ils ont l’intention de demander une nouvelle carte bleue européenne sur la base d’un contrat de travail ou d’une offre d’emploi ferme existants. Le deuxième État membre ne devrait pas être autorisé à exiger des titulaires d’une carte bleue européenne une autre autorisation que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Dès qu’ils introduisent une demande de carte bleue européenne dans les délais prévus par la présente directive, ils devraient être autorisés à commencer à travailler. Dans le deuxième État membre, la procédure de délivrance d’une carte bleue européenne devrait être simplifiée par rapport à la première carte bleue européenne; étant donné que le titulaire d’une carte bleue européenne faisant usage de son droit à la mobilité a déjà exercé une activité nécessitant des compétences élevées dans un État membre pendant un certain temps, le deuxième État membre ne devrait pas avoir besoin de contrôler une deuxième fois les mêmes renseignements. Toutefois, la mobilité devrait rester axée sur la demande et, par conséquent, un contrat de travail devrait toujours être requis dans le deuxième État membre, et le salaire devrait respecter le seuil fixé par le deuxième État membre conformément à la présente directive.

(41)  Les titulaires d’une carte bleue européenne devraient être autorisés à se rendre, avec les membres de leur famille, dans un deuxième État membre grâce à leur carte bleue européenne à condition d'indiquer au deuxième État membre qu'ils y déménagent pour des raisons d'emploi au titre de la carte bleue européenne. Le deuxième État membre ne devrait pas être autorisé à exiger des titulaires d’une carte bleue européenne une autorisation autre que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Dès que les titulaires d'une carte bleue européenne ont fait part de leur notification dans les délais prévus par la présente directive, ils devraient être autorisés à commencer à travailler. Le deuxième État membre devrait toujours avoir le droit de faire objection à la mobilité, mais la procédure devrait être simplifiée; étant donné que le titulaire d’une carte bleue européenne faisant usage de son droit à la mobilité a déjà exercé une activité nécessitant des compétences élevées dans un État membre pendant un certain temps, le deuxième État membre ne devrait pas avoir besoin de contrôler une deuxième fois les mêmes renseignements. Toutefois, un contrat de travail devrait toujours être requis dans le deuxième État membre, toutes les conditions prévues dans les lois, conventions collectives ou pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés devraient être satisfaites ou le salaire devrait respecter le seuil fixé par le deuxième État membre conformément à la présente directive.

Amendement    43

Proposition de directive

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Bien que certaines règles spéciales soient prévues dans la présente directive en ce qui concerne l’entrée et le séjour dans un deuxième État membre aux fins de l’exercice d’une activité économique ainsi que le fait de se rendre dans un deuxième État membre pour demander une nouvelle carte bleue européenne sur son territoire, toutes les autres règles régissant le franchissement des frontières par les personnes énoncées dans les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen sont d’application.

(42)  Bien que certaines règles spéciales soient prévues dans la présente directive en ce qui concerne l’entrée et le séjour dans un deuxième État membre aux fins de l’exercice d’une activité économique ainsi que le fait de se rendre dans un deuxième État membre pour y résider et y travailler au titre de la carte bleue européenne sur son territoire, toutes les autres règles régissant le franchissement des frontières par les personnes énoncées dans les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen sont d’application.

Amendement    44

Proposition de directive

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne, dans le cadre des situations de mobilité prévues par la présente directive, franchit une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil44, un État membre devrait être en droit d’exiger que soit fournie la preuve que le titulaire de la carte bleue européenne entre sur son territoire, soit afin d’exercer des activités économiques, soit afin de demander une nouvelle carte bleue européenne sur la base d’un contrat de travail ou d’une offre d’emploi ferme. Dans le cas de la mobilité aux fins de l’exercice d’activités économiques, ledit État membre devrait pouvoir demander que soit apportée la preuve de l’objet économique du séjour: invitations, cartes d’entrée, ou documents décrivant les activités de l’entreprise et la fonction occupée par le titulaire de la carte bleue européenne dans l’entreprise.

(43)  Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne, dans le cadre des situations de mobilité prévues par la présente directive, franchit une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, un État membre devrait être en droit d’exiger que soit fournie la preuve que le titulaire de la carte bleue européenne entre sur son territoire, soit afin d’exercer des activités économiques, soit afin d'y résider et d'y travailler au titre de la carte bleue européenne.

__________________

 

44  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

 

Amendement    45

Proposition de directive

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Si le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre pour demander une carte bleue européenne et qu’il ou elle est accompagné(e) de membres de sa famille, l’État membre concerné devrait pouvoir exiger la preuve de leur séjour légal dans le premier État membre. En outre, en cas de franchissement d’une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399, les États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient consulter le système d’information Schengen et refuser l’entrée ou faire objection à la mobilité des personnes faisant l’objet d’un signalement dans ce système aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, comme le prévoit le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil45.

(44)  Si le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre pour demander une carte bleue européenne et qu’il ou elle est accompagné(e) de membres de sa famille, l’État membre concerné devrait pouvoir exiger que les membres de la famille présentent leur titre de séjour délivré dans le premier État membre. En cas de franchissement d’une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399, les États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient consulter le système d’information Schengen et refuser l’entrée ou faire objection à la mobilité des personnes faisant l’objet d’un signalement dans ce système aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, comme le prévoit le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil45.

__________________

__________________

45  Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

45  Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

Amendement    46

Proposition de directive

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  Aux fins de la résidence des bénéficiaires d’une protection internationale dans les États membres, il est nécessaire de s’assurer que les États membres autres que celui qui leur a accordé la protection internationale soient informés des antécédents en matière de protection des personnes concernées, de façon à ce qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le principe de non-refoulement.

(45)  Aux fins de la résidence des bénéficiaires d’une protection internationale ou de la catégorie pertinente de personnes demandant la protection internationale dans les États membres, il est nécessaire de s’assurer que les États membres autres que celui qui leur a accordé la protection internationale ou celui qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale soient informés des antécédents en matière de demande ou de protection des personnes concernées, de façon à ce qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le principe de non-refoulement.

Amendement    47

Proposition de directive

Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis)  Si un État membre envisage d’éloigner une personne qui a acquis une carte bleue européenne dans cet État membre et qui a déposé une demande de protection internationale dans un autre État membre, cet autre État membre est tenu de respecter le principe de non-refoulement.

Amendement     48

Proposition de directive

Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis)  Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la présente directive qui lui incombe, la Commission devrait examiner l'applicabilité de systèmes similaires pour la migration de main-d’œuvre vers d'autres secteurs d'emploi, notamment les secteurs à bas et moyens salaires. L'Union devrait envisager la création d'autres systèmes d'admission à l'échelle de l'Union afin d'attirer et de retenir les travailleurs qui ne sont pas considérés comme étant dotés de compétences élevées mais qui pourraient répondre à des besoins spécifiques du marché du travail dans les États membres.

Amendement     49

Proposition de directive

Considérant 48 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 ter)  Afin de garantir la bonne application de la présente directive, et notamment des dispositions concernant les droits et les conditions de travail, les États membres devraient veiller à ce que des mécanismes appropriés soient mis en place aux fins du suivi de la directive.

Amendement    50

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  possède les compétences requises, attestées par des qualifications professionnelles élevées;

-  possède les qualifications ou les compétences requises, sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées;

Amendement     51

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  «carte bleue européenne», le titre de séjour portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire de résider et de travailler sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de la présente directive;

(c)  «carte bleue européenne», le titre de séjour portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire et, en vertu de la directive 2003/86/CE, aux membres de sa famille de résider et de travailler sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de la présente directive;

Amendement    52

Proposition de directive

Article 2 –alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  «qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées;

supprimé

Amendement     53

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  «diplôme de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces titres ont duré au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 de la CITE 2011 ou au niveau 6 du CEC, conformément à la législation nationale;

(h)  «diplôme de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre attestant une formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces titres ont duré au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 de la CITE 2011 ou au niveau 6 du CEC, conformément à la législation nationale;

Amendement     54

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j)  «expérience professionnelle», l’exercice effectif et licite de la profession concernée;

(j)  «expérience professionnelle», l’exercice effectif et attesté de la profession concernée;

Amendement     55

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

(l)  «activité économique», une activité temporaire liée aux intérêts économiques de l’employeur, telles que la participation à des réunions de travail internes et externes, la participation à des conférences et séminaires, la négociation d’accords commerciaux, l’accomplissement d’activités de vente ou de marketing, la réalisation d’audits internes ou de clients, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation;

(l)  «activité économique», une activité temporaire liée aux intérêts économiques de l’employeur, telles que la participation à des réunions de travail internes et externes, la participation à des conférences et séminaires, la négociation d’accords commerciaux et l’accomplissement d’activités de vente ou de marketing;

Amendement     56

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

(m)  «protection internationale», la notion définie à l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil.

(m)  «protection internationale», la notion définie à l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, définie dans le droit national.

Amendement     57

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(m bis)  «menace pour la santé publique», toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent l'objet de dispositions de protection à l'égard des ressortissants des États membres.

Amendement     58

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre afin d’y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées.

1.  La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre afin d’y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées. Elle s'applique également aux ressortissants de pays tiers qui possèdent déjà un titre de séjour dans un État membre en vertu de la directive (UE) 2016/801.

Amendement    59

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil47;

(a)  qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil47 et qui n'ont pas le droit d'accéder au marché du travail dans l'attente de cette décision conformément à l'article 15 de la directive 2013/33/UE47 bis;

__________________

__________________

47 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

47   Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

 

47 bis   Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).

Amendement    60

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  qui sollicitent une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques de l’État membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d’une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques de l’État membre;

(b)  qui sollicitent une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques de l’État membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d’une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques de l’État membre et qui n'ont pas le droit d'accéder au marché du travail de cet État membre en vertu de la législation nationale applicable;

Amendement     61

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  qui ont demandé à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs au sens de la directive (UE) 2016/801, afin d’y mener un projet de recherche;

supprimé

Amendement    62

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers conformément à la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil49;

supprimé

__________________

 

49 Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO L 94 du 28.3.2014, p. 375).

 

Amendement    63

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La présente directive est sans préjudice de tout accord entre l’Union et ses États membres ou entre les États membres et un ou plusieurs pays tiers qui dresse une liste des professions ne relevant pas du champ d’application de la présente directive afin d’assurer un recrutement éthique, dans des secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

supprimé

Amendement    64

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne:

1.  En ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers dans le cadre de la présente directive, le demandeur:

Amendement     65

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par la législation nationale, une offre ferme pour un emploi nécessitant des compétences élevées, d’une durée d’au moins six mois dans l’État membre concerné;

(a)  présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par la législation nationale, une offre ferme pour un emploi nécessitant des compétences élevées, d’une durée d’au moins neuf mois dans l’État membre concerné;

Amendement    66

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  pour les professions non réglementées, présente des éléments de preuve attestant qu’il possède des qualifications professionnelles élevées;

(c)  pour les professions non réglementées, présente des éléments de preuve écrits attestant qu’il possède un diplôme de l'enseignement supérieur ou des compétences professionnelles élevées;

Amendement     67

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  présente un document de voyage en cours de validité, tel que défini par la législation nationale, et, si nécessaire, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité;

(d)  présente un document de voyage en cours de validité, tel que défini par la législation nationale, et, si nécessaire, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité ou des éléments de preuve attestant qu'une demande de protection internationale ou de protection conformément à la législation nationale est en cours;

Amendement     68

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Outre les conditions fixées au paragraphe 1, le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme n’est pas inférieur au seuil salarial défini et rendu public à cette fin par les États membres. Le seuil salarial défini par les États membres est égal à au moins une fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,4 fois ce salaire.

supprimé

Amendement     69

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Outre les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2, lors de la transposition de la présente directive, les États membres fixent un seuil salarial en accord avec les partenaires sociaux. Dans un tel cas, le salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail n’est pas inférieur au seuil salarial fixé et rendu public à cette fin par les États membres ni inférieur aux salaires dont bénéficie ou bénéficierait un travailleur comparable du même secteur, sur la base de la législation applicable, des conventions collectives et des pratiques, dans l’État membre concerné. En tout état de cause, ce seuil salarial est égal à au moins une fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,4 fois ce salaire.

 

En accord avec les partenaires sociaux, les États membres peuvent décider de ne pas fixer de seuil salarial pour certains secteurs professionnels lorsqu'il est convenu qu'un tel seuil n'est pas nécessaire. C'est notamment le cas lorsqu'une convention collective régit les salaires applicables à ce secteur professionnel.

Amendement     70

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Par dérogation au paragraphe 2 et pour l’emploi dans des professions ayant un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers et relevant des grands groupes 1 et 2 de la CITP, le seuil salarial est égal à 80 % du seuil salarial défini par l’État membre concerné conformément au paragraphe 2.

supprimé

Amendement     71

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur trois ans au plus avant de présenter une demande de carte bleue européenne, le seuil salarial est égal à 80 % du seuil salarial défini par l’État membre concerné conformément au paragraphe 2. Le délai de trois ans recommence à courir après l’obtention de chaque nouveau diplôme de l’enseignement supérieur.

supprimé

Le seuil salarial mentionné au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à chaque fois qu’une demande de première carte bleue européenne ou une demande de renouvellement est présentée au cours de cette période de trois ans. Lorsque la carte bleue européenne délivrée au cours de la période de trois ans est renouvelée après l’expiration de ladite période, le seuil salarial indiqué au paragraphe 2 s’applique. Toutefois, si la première carte bleue européenne délivrée au cours de la période de trois ans a été délivrée pour une durée inférieure à 24 mois, le seuil salarial inférieur visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique lors du premier renouvellement.

 

Amendement    72

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les États membres facilitent la validation et la reconnaissance des documents attestant la possession des qualifications professionnelles élevées pertinentes conformément au paragraphe 1, point c).

6.  Les États membres facilitent la validation et la reconnaissance rapides des documents attestant la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur et des compétences professionnelles élevées pertinentes qu'il y a lieu de vérifier conformément au paragraphe 1, point c).

Amendement     73

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres mettent en place des mécanismes et des modalités relatifs à l’évaluation des compétences professionnelles élevées, telles que définies à l'article 2, point i), et à la validation de l'expérience professionnelle, telle que définie à l'article 2, point j). Lors de la mise en place de ces mécanismes et modalités, les États membres consultent les partenaires sociaux.

Amendement    74

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres rejettent les demandes de ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

supprimé

Amendement    75

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Les États membres peuvent exiger du ressortissant de pays tiers concerné qu’il fournisse son adresse sur leur territoire.

supprimé

Lorsque la législation nationale d’un État membre impose qu’une adresse soit fournie lors de la présentation de la demande et que le ressortissant de pays tiers concerné ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres acceptent une adresse provisoire. En pareil cas, le ressortissant de pays tiers fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de la carte bleue européenne conformément à l’article 8.

 

Amendement    76

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres rejettent la demande de carte bleue européenne dans l’un ou l’autre des cas suivants:

1.  Les États membres rejettent la demande de carte bleue européenne:

Amendement    77

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 5;

(a)  lorsque le demandeur ne remplit pas les critères énoncés à l’article 5; ou

Amendement    78

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière.

(b)  lorsque le ressortissant de pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Amendement    79

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas où leur marché du travail est confronté à de graves perturbations telles qu’un niveau de chômage élevé dans une profession ou un secteur donné, qui peuvent être limitées à une partie déterminée de leur territoire, les États membres peuvent vérifier si le poste vacant ne pourrait pas être pourvu par de la main-d’œuvre nationale ou de l’Union, par un ressortissant de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre en question et qui appartient déjà au marché du travail dans cet État membre en vertu de la législation nationale ou de l’Union, ou par un résident de longue durée – UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées, conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE.

supprimé

L’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’instaurer une telle vérification dans une profession ou un secteur donné, vérification éventuellement limitée à une partie déterminée de son territoire, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers provenant de pays tiers pour les douze mois suivants, et communique à la Commission tous les motifs pertinents qui justifient cette décision. Pour chaque prolongation de douze mois, l’État membre concerné procède à une nouvelle notification motivée.

 

Amendement    80

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne:

3.  Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne:

Amendement     81

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

(a)  lorsque l’employeur a manqué de manière répétée à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail dans la période de cinq ans précédant la date de la demande;

Amendement    82

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation au titre de la législation nationale en matière d’insolvabilité ou qu’aucune activité économique n’est exercée; ou

(b)  lorsque l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation au titre de la législation nationale en matière d’insolvabilité ou qu’aucune activité économique n’est exercée;

Amendement    83

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  lorsque l’employeur a été sanctionné pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à l’article 9 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil51, ou pour travail non déclaré ou emploi illégal conformément à la législation nationale.

(c)  lorsque l’employeur a été sanctionné pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à l’article 9 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil51, ou pour travail non déclaré ou emploi illégal conformément à la législation nationale;

__________________

__________________

51  Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

51  Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

Amendement    84

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  lorsque, au su du ressortissant de pays tiers, les documents présentés aux fins de l'admission conformément à l'article 5 ont été obtenus par des moyens frauduleux ou ont été falsifiés ou altérés; ou

Amendement    85

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter)  afin d'assurer un recrutement éthique dans des secteurs essentiels au développement durable souffrant d’une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d’origine.

Amendement    86

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c quater)  lorsqu'un niveau de chômage élevé frappe une profession ou un secteur donné, qui peut être limité à une partie déterminée de leur territoire et lorsque l'État membre en question a vérifié si le poste vacant pourrait être pourvu par de la main-d’œuvre nationale ou de l’Union, par un ressortissant de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre en question et qui appartient déjà au marché du travail de cet État membre en vertu de la législation nationale ou de l’Union, ou par un résident de longue durée – UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées, conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE.

 

L’État membre concerné notifie à la Commission, au moins un mois à l'avance, son intention d’instaurer une telle vérification dans une profession ou un secteur donné, vérification éventuellement limitée à une partie déterminée de son territoire, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers provenant de pays tiers pour les six mois suivants, et communique à la Commission tous les motifs pertinents qui justifient cette décision. Les États membres associent les partenaires sociaux à l’évaluation des circonstances liées au marché du travail national. Pour chaque prolongation de six mois, l’État membre concerné procède à une nouvelle notification motivée.

Amendement     87

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres, le cas échéant après avoir consulté les partenaires sociaux, dressent la liste des secteurs d’emploi qui sont confrontés à des pénuries de travailleurs dotés de compétences élevées. Cette liste est communiquée à la Commission. Les États membres peuvent modifier ces listes, le cas échéant après avoir consulté les partenaires sociaux.

Amendement    88

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne afin d’assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d’une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d’origine.

supprimé

Amendement    89

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejet d’une demande tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

5.  Toute décision de rejet d’une demande conformément au paragraphe 3 tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et est proportionnée.

Amendement    90

Proposition de directive

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Retrait ou non-renouvellement de la carte bleue européenne

Retrait de la carte bleue européenne

Amendement    91

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres procèdent au retrait ou refusent le renouvellement d’une carte bleue européenne:

1.  Les États membres procèdent au retrait d’une carte bleue européenne lorsque le ressortissant de pays tiers n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi nécessitant des compétences élevées ou ne possède plus les qualifications exigées par l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), ou, le cas échéant, lorsque son salaire n’est plus conforme au niveau de salaire ou au seuil salarial défini conformément à l’article 5, sans préjudice du fait que le ressortissant de pays tiers se trouve en situation de chômage.

(a)  lorsque la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière;

 

(b)  lorsque le ressortissant de pays tiers n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi nécessitant des compétences élevées ou ne possède plus les qualifications exigées par l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), ou que son salaire n’est plus conforme au seuil salarial défini conformément à l’article 5, paragraphe 2, 4 ou 5, selon le cas, sans préjudice de l’article 14.

 

Amendement    92

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent procéder au retrait ou refuser le renouvellement d’une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive dans l’un des cas suivants:

Les États membres peuvent procéder au retrait d’une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive:

Amendement    93

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le cas échéant, lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

supprimé

Amendement     94

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  lorsque le ressortissant de pays tiers n’a pas communiqué les changements mentionnés à l’article 13, paragraphe 1, le cas échéant, et à l’article 14, paragraphe 3;

(d)  lorsque le ressortissant de pays tiers n’a pas communiqué les changements mentionnés à l’article 13, paragraphe 1;

Amendement    95

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  lorsque le ressortissant de pays tiers n’est plus titulaire d’un document de voyage en cours de validité;

(e)  lorsque le ressortissant de pays tiers n’est plus titulaire d’un document de voyage en cours de validité, à condition qu'avant le retrait de la carte bleue européenne, l'État membre ait fixé un délai raisonnable pour permettre au ressortissant de pays tiers concerné d’obtenir et de présenter un document de voyage en cours de validité;

Amendement    96

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  lorsque le ressortissant de pays tiers ne remplit pas les conditions de mobilité prévues par le présent chapitre ou fait un usage répété et abusif des dispositions relatives à la mobilité figurant dans le présent chapitre.

(f)  lorsque le ressortissant de pays tiers ne remplit pas les conditions de mobilité prévues par le présent chapitre;

Amendement    97

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  lorsque le ressortissant de pays tiers est au chômage depuis plus de six mois consécutifs, sauf si le chômage résulte d'une maladie ou d'une infirmité; ou

Amendement    98

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f ter)  lorsque, au su du ressortissant de pays tiers concerné, la carte bleue européenne ou les documents présentés aux fins de l'admission conformément à l'article 5 ont été obtenus par des moyens frauduleux ou ont été falsifiés ou altérés.

Amendement    99

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’une carte bleue européenne est retirée ou n’est pas renouvelée en vertu du paragraphe 2, point e), les États membres fixent, avant le retrait ou le non-renouvellement, un délai raisonnable pour permettre au ressortissant de pays tiers concerné d’obtenir et de présenter un document de voyage en cours de validité.

supprimé

Amendement    100

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’absence de communication en application de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 3, n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue européenne si le titulaire prouve que l’information n’est pas parvenue aux autorités compétentes pour une raison indépendante de sa volonté.

3.  L’absence de communication en application de l’article 13, paragraphe 1, n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer la carte bleue européenne si le titulaire prouve que l’information n’est pas parvenue aux autorités compétentes pour une raison indépendante de sa volonté.

Amendement    101

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait ou de non-renouvellement d’une carte bleue européenne tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

4.  Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait d’une carte bleue européenne prise conformément au paragraphe 2 tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et est proportionnée.

Amendement    102

Proposition de directive

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Non-renouvellement de la carte bleue européenne

 

1.  Lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne ou son employeur demande le renouvellement de la carte bleue européenne, les États membres refusent le renouvellement:

 

(a)  lorsque le ressortissant de pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

 

(b)  lorsque le ressortissant de pays tiers n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi nécessitant des compétences élevées ou ne possède plus les qualifications exigées par l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), ou, le cas échéant, lorsque son salaire n’est plus conforme au niveau de salaire ou au seuil salarial défini conformément à l’article 5.

 

2.  Lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne ou son employeur demande le renouvellement de la carte bleue européenne, les États membres peuvent refuser le renouvellement:

 

(a)  lorsque, au su du ressortissant de pays tiers concerné, la carte bleue européenne ou les documents présentés aux fins de l'admission conformément à l'article 5 ont été obtenus par des moyens frauduleux ou ont été falsifiés ou altérés;

 

(b)  lorsque l’employeur a manqué de manière répétée à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail et n’a pas remédié à la situation dans un délai raisonnable;

 

(c)  lorsque le ressortissant de pays tiers est au chômage depuis plus de six mois consécutifs;

 

(d)  lorsque le ressortissant de pays tiers n’est plus titulaire d’un document de voyage en cours de validité, à condition qu'avant le refus du renouvellement de la carte bleue européenne, l'État membre concerné ait fixé un délai raisonnable pour permettre au ressortissant de pays tiers concerné d’obtenir et de présenter un document de voyage en cours de validité; ou

 

(e)  lorsque, au titre de la carte bleue européenne délivrée précédemment, le ressortissant de pays tiers n'a pas rempli les conditions de mobilité prévues au chapitre V.

 

Toute décision de refus de renouveler une carte bleue européenne conformément au présent paragraphe tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et est proportionnée.

Amendement    103

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres fixent une période de validité standard pour la carte bleue européenne, qui est de 24 mois au moins. Si la période couverte par le contrat de travail est plus courte, la carte bleue européenne est délivrée au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois. En cas de renouvellement d’une carte bleue européenne, sa durée de validité est d’au moins 24 mois.

2.  Les États membres fixent une période de validité standard pour la carte bleue européenne, qui est de 36 mois au moins. Si la période couverte par le contrat de travail est plus courte, la carte bleue européenne est délivrée au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois. En cas de renouvellement d’une carte bleue européenne, sa durée de validité est d’au moins 36 mois.

Amendement    104

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Lorsqu’un État membre délivre une carte bleue européenne à un ressortissant de pays tiers qui a demandé la protection internationale dans cet État membre, il inscrit la remarque suivante dans la rubrique «Observations» de la carte bleue européenne du ressortissant de pays tiers en question: «Demandeur de la protection internationale en/au/à [nom de l'État membre] à compter du [date du dépôt de la demande de protection internationale].»

 

Si le titulaire d'une carte bleue européenne décide de retirer sa demande de protection internationale lorsqu'il obtient la carte bleue européenne, une nouvelle carte bleue européenne ne contenant pas cette observation est délivrée.

Amendement    105

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée par un État membre à un ressortissant de pays tiers demandeur de la protection internationale dans un autre État membre, l’État membre de délivrance inscrit sur la carte bleue européenne la remarque «Demandeur de la protection internationale en/au/à [nom de l'État membre] à compter du [date du dépôt de la demande de protection internationale]».

 

Avant d’inscrire cette remarque, l’État membre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite remarque de la délivrance de la carte bleue européenne et lui demande de lui faire savoir si le titulaire de la carte bleue européenne est toujours demandeur de la protection internationale. L’État membre mentionné dans la remarque répond dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la demande d’information. Lorsque la demande de protection internationale a été retirée, l’État membre qui délivre la carte bleue européenne n’inscrit pas la remarque en question.

Amendement    106

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres décident si la demande de carte bleue européenne doit être présentée par le ressortissant de pays tiers ou par son employeur. Les États membres peuvent aussi permettre que la demande soit présentée indifféremment par l’un ou par l’autre.

1.  Les États membres permettent que les demandes de carte bleue européenne soient présentées soit par le ressortissant de pays tiers soit par son employeur. Lorsqu’une demande concerne un employeur agréé conformément à l’article 12, il incombe à l’employeur de déposer la demande. Une demande présentée par l’employeur ne doit pas restreindre les droits procéduraux dont jouit le ressortissant de pays tiers sollicitant la carte bleue européenne au cours de la procédure de dépôt de la demande, ni les droits dont jouit le titulaire d’une carte bleue européenne au cours de la période d’emploi ou de la procédure de renouvellement de la carte bleue européenne.

Amendement    107

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque le demandeur de la protection internationale se voit octroyer une carte bleue européenne, sa demande de protection internationale est considérée comme suspendue pour la durée de validité de la carte bleue européenne. À cet égard, l’État membre de délivrance de la carte bleue européenne fournit aux autorités de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale des précisions, notamment la date à laquelle la carte bleue européenne a été délivrée et sa durée de validité.

 

Lorsqu'une demande de protection internationale est suspendue, l'État membre qui était responsable de l'examen de cette demande ne doit pas considérer que la demande est implicitement retirée.

 

Lorsque la carte bleue européenne arrive à expiration, l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale autorise la personne concernée à rentrer sur son territoire aux fins de la demande de protection internationale. Si les membres de la famille de la personne concernée l’ont rejoint dans l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne, ils ne sont pas autorisés à entrer ou à rester dans cet État membre grâce à la carte bleue européenne qui est arrivée à expiration.

Amendement     108

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes des États membres statuent sur la demande de carte bleue européenne et informent par écrit le demandeur de leur décision, conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale de l’État membre concerné. La notification est effectuée au plus tard dans les 60 jours suivant la date de présentation de la demande.

Les autorités compétentes des États membres statuent sur la demande de carte bleue européenne et informent par écrit le demandeur de leur décision, conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale de l’État membre concerné. La notification est effectuée le plus rapidement possible et au plus tard dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande initiale ou de la demande de renouvellement.

Amendement     109

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’employeur a été agréé conformément à l’article 12, la notification est effectuée au plus tard dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande.

Lorsque l’employeur a été agréé conformément à l’article 12, la notification est effectuée le plus rapidement possible et au plus tard dans les 15 jours suivant la date de présentation de la demande initiale ou de la demande de renouvellement.

Amendement     110

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont insuffisants ou incomplets, les autorités compétentes indiquent au demandeur quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour leur communication. Le délai visé au paragraphe 1 est alors suspendu jusqu’à ce que les autorités aient reçu les informations ou documents complémentaires requis. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.

3.  Avant de décider de rejeter une demande de carte bleue européenne ou une demande de renouvellement d'une carte bleue européenne, lorsque les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande initiale ou de la demande de renouvellement sont insuffisants ou incomplets, les autorités compétentes indiquent au demandeur quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour leur communication. Le délai visé au paragraphe 1 est alors suspendu jusqu’à ce que les autorités aient reçu les informations ou documents complémentaires requis. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.

Amendement     111

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Toute décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, ou de non-renouvellement ou de retrait d’une telle carte, est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par la législation de l’État membre en question. La notification indique les motifs de la décision et l’autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que le délai d’introduction du recours. Les États membres prévoient un recours juridictionnel effectif, conformément à la législation nationale.

4.  Toute décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, de retrait d'une carte bleue européenne ou de non-renouvellement d'une telle carte est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par la législation de l’État membre en question. La notification indique les motifs de fait et de droit de la décision et l’autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que le délai d’introduction du recours. Les États membres prévoient un recours juridictionnel effectif, conformément à la législation nationale. Une décision de rejet d'une demande de carte bleue européenne n'a pas d'incidence sur le droit d'un ressortissant de pays tiers au dépôt d'une nouvelle demande, notamment lorsque le rejet se fonde sur la conduite de l'employeur en vertu de l'article 6, paragraphe 3, points a), b) ou c).

Amendement     112

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Toute décision de retrait d'une carte bleue européenne ne prend effet qu'après que les autorités compétentes de l'État membre concerné ont dûment notifié la décision au titulaire de la carte bleue européenne. Les États membres veillent à ce que cette notification ait lieu au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du retrait.

Amendement     113

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsque la validité de la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à demeurer sur leur territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande.

6.  Lorsque la validité de la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à demeurer sur leur territoire dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente directive jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de renouvellement.

Amendement     114

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Pendant la procédure d'examen de la demande initiale, la procédure de retrait ou la procédure de demande de renouvellement, les États membres interdisent toute forme d'arbitraire et/ou de discrimination dans les décisions qu'ils adoptent conformément à la directive 76/207/CEE du Conseil1 bis, à la directive 2000 43/CE du Conseil1 ter et à la directive 2000/78/CE du Conseil1 quater.

 

_________________

 

1 bis Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39 du 14.2.1976, p. 40).

 

1 ter Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

 

1 quater Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

Amendement    115

Proposition de directive

Article 11 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le niveau des droits dont les États membres exigent le paiement pour le traitement des demandes n’est ni disproportionné ni excessif.

Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau des droits dont un État membre exige le paiement pour le traitement des demandes n’est ni disproportionné ni excessif et n'est globalement pas plus élevé que le niveau des droits exigé par l'État membre pour d'autres demandes de titre de séjour et de permis de travail.

Amendement    116

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider de prévoir des procédures d’agrément d’employeurs conformément à leur législation nationale ou à leurs pratiques administratives, aux fins de l’application de procédures simplifiées pour l’obtention d’une carte bleue européenne.

Les États prévoient des procédures d’agrément d’employeurs conformément à leur législation nationale ou à leurs pratiques administratives, aux fins de l’application de procédures simplifiées pour l’obtention d’une carte bleue européenne. Les États membres fournissent des informations claires et transparentes aux employeurs concernés.

Amendement     117

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les procédures d’agrément n’entraînent pas de charge administrative ou de coûts disproportionnés ou excessifs pour les employeurs.

Les procédures d’agrément n’entraînent pas de charge administrative ou de coûts disproportionnés ou excessifs pour les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises.

Amendement    118

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent refuser d’agréer un employeur en vertu du paragraphe 1 lorsque celui-ci a été sanctionné pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2009/52/CE.

Les États membres peuvent refuser d’agréer un employeur en vertu du paragraphe 1 lorsque celui-ci a été sanctionné pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2009/52/CE ou lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail.

Amendement    119

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les procédures simplifiées incluent le traitement des demandes conformément aux modalités prévues à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les demandeurs sont exemptés de la présentation des éléments de preuve visés à l’article 5, paragraphe 1, points c) et e), et à l’article 5, paragraphe 8..

Les procédures simplifiées incluent le traitement des demandes conformément aux modalités prévues à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les demandeurs sont exemptés de la présentation des éléments de preuve visés à l’article 5, paragraphe 1, point e).

Amendement    120

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher les abus éventuels. Ces mesures peuvent comprendre le suivi, l’évaluation à intervalles réguliers et, le cas échéant, des inspections conformément à la législation ou aux pratiques administratives nationales.

Les États membres surveillent et évaluent à intervalles réguliers le fonctionnement et l’efficacité des procédures d’agrément des employeurs en vertu du paragraphe 1. À cette fin, sans préjudice de l'article 10, paragraphe 6 bis, ils procèdent, le cas échéant, à des inspections conformément à la législation ou aux pratiques administratives nationales.

Amendement    121

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les titulaires d’une carte bleue européenne ont pleinement accès aux emplois nécessitant des compétences élevées dans l’État membre concerné. Les États membres peuvent exiger qu’un changement d’employeur et des changements ayant des conséquences sur le respect des critères d’admission énoncés à l’article 5 soient communiqués conformément aux procédures prévues par la législation nationale.

Les titulaires d’une carte bleue européenne ont pleinement accès aux emplois nécessitant des compétences élevées dans l’État membre concerné. Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et à accepter un emploi nécessitant des compétences élevées. Les États membres peuvent exiger qu’un changement d’employeur et des changements ayant des conséquences sur le respect des critères d’admission énoncés à l’article 5 soient communiqués conformément aux procédures prévues par la législation nationale.

Amendement    122

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les titulaires d’une carte bleue européenne peuvent exercer une activité indépendante parallèlement à l’activité dans un emploi nécessitant des compétences élevées.

2.  Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les titulaires d’une carte bleue européenne peuvent exercer une activité indépendante, dans les mêmes conditions que les ressortissants et les autres citoyens de l’Union vivant dans l’État membre qui a délivré la carte bleue, parallèlement à l’activité dans un emploi nécessitant des compétences élevées. Toute activité de ce type est subsidiaire par rapport à l’emploi qu’ils exercent au titre de la carte bleue européenne.

Amendement    123

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

supprimé

Chômage temporaire

 

1.   Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer une carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité d’une carte bleue européenne.

 

2.   Durant la période visée au paragraphe 1, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et à accepter un emploi conformément aux conditions fixées par l’article 13.

 

3.   Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l’État membre de résidence du début et, s’il y a lieu, de la fin de la période de chômage, conformément aux procédures nationales pertinentes.

 

Amendement    124

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes;

(d)  la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, y compris l’acquisition non formelle de compétences, conformément aux procédures nationales pertinentes;

Amendement    125

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  l’accès à la justice et à une assistance s’ils sont confrontés à toute forme de discrimination, y compris sur le marché du travail en application des principes et garanties visés dans la directive 2000/43/CE et la directive 2000/78/CE;

Amendement    126

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f ter)  la non-discrimination en raison de l’origine, du genre, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle.

Amendement    127

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Les États membres tiennent l’employeur du titulaire de la carte bleue européenne pour responsable, le cas échéant, du non-respect répété ou important de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 15.

 

L’État membre concerné prévoit des sanctions si l’employeur est tenu pour responsable. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement    128

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.  Les États membres prévoient des mesures visant à prévenir les éventuelles infractions à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 15. Ces mesures comprennent le suivi, l’évaluation à intervalles réguliers et, le cas échéant, des inspections conformément à la législation ou aux pratiques administratives nationales.

Amendement    129

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/86/CE, ladite directive, ainsi que les dérogations prévues au présent article, s’appliquent aux titulaires d’une carte bleue européenne dont la demande de protection internationale est suspendue pendant la durée de validité de la carte bleue européenne conformément à l’article 9, paragraphe 2 bis, de la présente directive.

Amendement    130

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes ont été introduites simultanément, les titres de séjour des membres de la famille sont accordés en même temps que la carte bleue européenne. Si les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après que ce dernier s’est vu accorder ladite carte et si les conditions d’un regroupement familial sont remplies, les titres de séjour sont accordés au plus tard dans les 60 jours suivant la date d’introduction de la demande.

4.  Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes ont été introduites simultanément, les titres de séjour des membres de la famille sont accordés en même temps que la carte bleue européenne. Si les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après que ce dernier s’est vu accorder ladite carte et si les conditions d’un regroupement familial sont remplies, les titres de séjour sont accordés au plus tard dans les 30 jours suivant la date d’introduction de la demande.

Amendement    131

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant qu’un membre de la famille bénéficie de l’accès à l’emploi, les États membres peuvent vérifier si le poste vacant ne pourrait pas être pourvu par de la main-d’œuvre nationale ou de l’Union, par un ressortissant de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre en question et qui appartient déjà au marché du travail dans cet État membre en vertu de la législation nationale ou de l’Union, ou par un résident de longue durée — UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi, conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE.

supprimé

Amendement     132

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  Le présent article ne s’applique aux titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsqu’ils résident dans un État membre autre que l’État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

10.  Le présent article s’applique aux titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale eu égard à toute condition plus favorable applicable aux membres de la famille et susceptible de découler de la présente directive, notamment lorsqu’ils résident dans un État membre autre que l’État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

Amendement    133

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le statut de résident de longue durée — UE octroyé conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être retiré avant le terme de la période de résidence légale et ininterrompue de cinq ans prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE sur le territoire des États membres, si le ressortissant de pays tiers perd son emploi et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné.

supprimé

Amendement    134

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cependant le statut de résident de longue durée – UE n’est pas retiré lorsque le ressortissant de pays tiers:

supprimé

(a)   a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;

 

(b)   se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent;

 

(c)   entame une formation professionnelle qui, à moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, se rapporte à l’activité professionnelle antérieure.

 

Amendement    135

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres étendent à vingt-quatre mois consécutifs la durée pendant laquelle un résident de longue durée — UE titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de la remarque visée à l’article 18, paragraphe 2, de la présente directive ainsi que les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résident de longue durée — UE sont autorisés à s’absenter du territoire des États membres.

supprimé

Amendement    136

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les dérogations énoncées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être limitées aux cas où le ressortissant de pays tiers concerné peut prouver que son absence du territoire des États membres était due à l’exercice d’une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, à la prestation d’un service volontaire ou au fait de suivre des études dans son pays d’origine.

supprimé

Amendement    137

Proposition de directive

Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Activité économique dans un deuxième État membre

Mobilité de courte durée pour les titulaires d’une carte bleue européenne

Amendement    138

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Un ressortissant de pays tiers titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer et de séjourner aux fins d’exercer une activité économique sur le territoire d’un deuxième État membre ou de plusieurs pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours en vertu de la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Le deuxième État membre n’exige aucune autorisation pour exercer l’activité économique autre que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre.

2.  Un ressortissant de pays tiers titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer et de séjourner aux fins d’exercer une activité économique sur le territoire d’un deuxième État membre ou de plusieurs pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours en vertu de la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre et d'un document de voyage en cours de validité. Le deuxième État membre n’exige aucune autorisation pour exercer l’activité économique autre que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Toutefois, lorsque le deuxième État membre applique intégralement l’acquis de Schengen, il peut exiger du titulaire de la carte bleue européenne, lorsque celui-ci franchit une frontière extérieure, de fournir la preuve de l’objet économique de son séjour dans cet État membre.

Amendement    139

Proposition de directive

Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Demande de carte bleue européenne dans un deuxième État membre

Mobilité de longue durée pour les titulaires d’une carte bleue européenne

Amendement     140

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre afin d’y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées en vertu de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, dans les conditions fixées au présent article.

1.  Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres, d'y séjourner et d'y travailler afin d’y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées en vertu de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, dans les conditions fixées au présent article.

Amendement    141

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le titulaire de la carte bleue européenne ou son employeur ou les deux introdui(sen)t une demande de carte bleue européenne auprès de l’autorité compétente de cet État membre et présente(nt) tous les documents prouvant que les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies pour le deuxième État membre.

Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le titulaire de la carte bleue européenne ou son employeur ou les deux, informe(nt) l’autorité compétente de ce deuxième État membre de son emploi dans ledit État membre et présente(nt) les documents prévus au paragraphe 3.

Amendement    142

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le titulaire d’une carte bleue européenne est autorisé à travailler dans le deuxième État membre immédiatement après avoir introduit la demande.

Le titulaire d’une carte bleue européenne est autorisé à travailler dans le deuxième État membre immédiatement après avoir introduit la notification.

Amendement    143

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La demande peut également être soumise aux autorités compétentes du deuxième État membre alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre.

La notification peut également être soumise aux autorités compétentes du deuxième État membre alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre.

Amendement    144

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Aux fins de la demande prévue au paragraphe 2, le titulaire de la carte bleue européenne présente:

3.  Aux fins de la notification prévue au paragraphe 2, le titulaire de la carte bleue européenne présente:

Amendement    145

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  la preuve que le seuil salarial défini dans le deuxième État membre en application de l’article 5, paragraphe 2 ou, s’il y a lieu, paragraphe 4 ou 5, est atteint.

(e)  le cas échéant, la preuve que le seuil salarial défini dans le deuxième État membre en application de l’article 5, paragraphe 2, ou, s’il y a lieu, de l’article 5, paragraphes 4 ou 5, est atteint.

Amendement    146

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire franchit une frontière extérieure à des fins de mobilité de longue durée, le deuxième État membre peut demander la preuve de la mobilité, à savoir un contrat de travail ou une offre d’emploi ferme pour un emploi nécessitant des compétences élevées d’une durée d’au moins six mois dans le deuxième État membre.

Amendement    147

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne dans l’un des cas suivants:

4.  Dans les trente jours suivant la date de réception de la notification, le deuxième État membre peut s’opposer à la mobilité dans l’un des cas suivants:

Amendement     148

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les documents ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière;

(b)  au su du ressortissant de pays tiers concerné, les documents ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière;

Amendement    149

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  le titulaire de la carte bleue européenne représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

Amendement    150

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter)  le deuxième État membre procède à une vérification conformément à l’article 6, paragraphe 3 bis, après avoir procédé à une notification motivée prévue audit article, et seulement si le deuxième État membre a également instauré de telles vérifications en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers provenant de pays tiers, au titre de la présente directive.

Amendement    151

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Toute décision d'objection à la mobilité prise conformément au présent paragraphe tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et est proportionnée. L'article 10, paragraphes 3 et 4, s'applique mutatis mutandis à toute décision d'objection à la mobilité.

Amendement    152

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le deuxième État membre rejette une demande de carte bleue européenne lorsque le ressortissant de pays tiers représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

5.  Le deuxième État membre informe le premier État membre par écrit en même temps qu’il informe le titulaire de la carte bleue européenne ou son employeur ou les deux à la fois de toute objection à la mobilité et peut obliger le titulaire de la carte bleue européenne et les membres de sa famille, conformément aux procédures prévues par le droit national, à quitter son territoire.

Amendement    153

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Le deuxième État membre peut rejeter une demande de carte bleue européenne en se fondant sur une vérification effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 2, après avoir procédé à une notification motivée prévue audit article, et seulement si le deuxième État membre a également instauré de telles vérifications en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers provenant de pays tiers, au titre de la présente directive.

6.  Lorsqu’un deuxième État membre s’oppose à la mobilité, cette objection n'a pas d'incidence sur le renouvellement de la carte bleue ou la rentrée du titulaire de la carte bleue européenne et des membres de sa famille sur le territoire du premier État membre. À la demande du deuxième État membre, le premier État membre autorise cette rentrée sans formalités et sans retard. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée durant la période de notification. Le titulaire de la carte bleue européenne ou son employeur dans le deuxième État membre peut être tenu pour redevable des coûts liés à la rentrée du titulaire de la carte bleue européenne et des membres de sa famille.

Amendement    154

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Le deuxième État membre peut rejeter une demande de carte bleue européenne lorsque le ressortissant de pays tiers fait un usage répété et abusif de la possibilité d’entrer et de travailler dans un deuxième État membre en vertu du présent article. Le deuxième État membre notifie le rejet au premier État membre aux fins de l’article 7, paragraphe 2, point f).

7.  Lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a exercé le droit de mobilité conformément au présent article et tient à renouveler la carte bleue européenne et à continuer de travailler sur le territoire du deuxième État membre, le titulaire de la carte bleue européenne ou son employeur demande le renouvellement de la carte dans le deuxième État membre. Si la demande de renouvellement est présentée au premier État membre, il sera tenu de travailler pendant douze mois dans le premier État membre avant d’exercer à nouveau son droit à la mobilité de longue durée, conformément au paragraphe 1.

Amendement    155

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, le deuxième État membre statue sur la demande de carte bleue européenne et, au plus tard dans les trente jours suivant la date d’introduction de la demande, informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision:

8.  Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, le deuxième État membre statue sur la notification et, au plus tard dans les trente jours suivant la date d’introduction de la notification, informe par écrit le titulaire de la carte bleue européenne ainsi que le premier État membre de sa décision:

Amendement    156

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  soit, si les conditions définies au présent article sont remplies, de délivrer une carte bleue européenne et d’autoriser le ressortissant de pays tiers à résider sur son territoire pour y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées; soit,

(a)  soit, si les conditions définies au présent article sont remplies, de ne pas s’opposer à la mobilité; soit,

Amendement    157

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  si les conditions définies au présent article ne sont pas remplies, de refuser de délivrer une carte bleue européenne et d’obliger le demandeur et les membres de sa famille, conformément aux procédures prévues en droit national, à quitter son territoire.

(b)  si les conditions définies au présent article ne sont pas remplies, de s’opposer à la mobilité et d’obliger le demandeur et les membres de sa famille, conformément aux procédures prévues en droit national, à quitter son territoire.

Amendement    158

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Lorsque la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure, le deuxième État membre peut, si sa législation nationale l’exige, délivrer des titres de séjour nationaux à durée limitée ou des autorisations équivalentes, permettant au demandeur de continuer à séjourner légalement sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande.

9.  Lorsque la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure de notification, le deuxième État membre peut, si sa législation nationale l’exige, délivrer des titres de séjour nationaux à durée limitée ou des autorisations équivalentes, permettant au demandeur de continuer à séjourner légalement sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur le renouvellement de la carte bleue européenne.

Amendement    159

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre en application de l’article 20 et que sa famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille sont autorisés à l’accompagner ainsi qu’à entrer et à séjourner dans le deuxième État membre sur la base des titres de séjour en cours de validité qu’ils ont obtenus en tant que membres de la famille d’un titulaire de carte bleue européenne dans le premier État membre.

1.  Si le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre en application de l’article 20 et que sa famille a rejoint le titulaire de la carte bleue européenne ou si la famille a été constituée dans le premier État membre, les membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne ont le droit de l’accompagner ainsi que d’entrer et de séjourner dans le deuxième État membre sur la base des titres de séjour en cours de validité qu’ils ont obtenus en tant que membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne dans le premier État membre. Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que les membres de la famille d’un titulaire de la carte bleue européenne le rejoignent lorsqu’il franchit une frontière extérieure, afin de se rendre dans un deuxième État membre, le deuxième État membre a le droit d’exiger que les membres de la famille présentent leur titre de séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne.

Amendement    160

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le deuxième État membre peut exiger des membres de la famille concernés qu’ils produisent en même temps que leur demande de titre de séjour:

3.  Le deuxième État membre peut exiger des membres de la famille concernés qu’ils transmettent en même temps que leur demande, leur titre de séjour dans le premier État membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ces documents.

Amendement    161

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  leur titre de séjour dans le premier État membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci;

supprimé

Amendement    162

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la preuve de leur séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne.

supprimé

Amendement     163

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Le présent article ne s’applique aux titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsqu’ils se rendent, pour y résider, dans un État membre autre que l’État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

7.  Le présent article s’applique aux titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale lorsqu’ils se rendent, pour y résider, dans un État membre autre que l’État membre qui leur a octroyé une protection internationale et qu'ils séjournent dans cet État membre.

Amendement    164

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit une frontière extérieure à des fins de mobilité conformément aux articles 19 et 20, le deuxième État membre a le droit d’exiger que soient présentés, comme preuve de la mobilité du titulaire de la carte bleue européenne:

supprimé

(a) la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre;

 

(b) aux fins de l’article 19, la preuve de l’objet économique du séjour;

 

(c) aux fins de l’article 20, un contrat de travail ou une offre ferme pour un emploi nécessitant des compétences élevées, d’une durée d’au moins six moins dans le deuxième État membre.

 

Amendement     165

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher tout abus et à sanctionner les infractions à la présente directive. Il s'agit notamment de mesures de contrôle, d'évaluation et, le cas échéant, d'inspection conformément au droit de l'Union, et notamment à la directive 2009/52/CE, ainsi qu'au droit ou aux pratiques administratives nationales.

Amendement     166

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que les membres de la famille d’un titulaire de la carte bleue européenne le rejoignent lorsqu’il franchit une frontière extérieure, afin de se rendre dans un deuxième État membre, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, le deuxième État membre a le droit d’exiger, en plus des preuves visées au paragraphe 1 du présent article, que les membres de la famille présentent leur titre de séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne.

supprimé

Amendement    167

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne en application de l’article 20, paragraphe 8, point b), le premier État membre, à la demande du deuxième État membre, autorise à nouveau l’entrée du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, des membres de sa famille, sans formalités et sans retard. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. L’article 14 est applicable après la rentrée dans le premier État membre.

supprimé

Amendement    168

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le titulaire de la carte bleue européenne ou son employeur dans le deuxième État membre peut être tenu pour redevable des coûts liés à la rentrée du titulaire de la carte bleue européenne et des membres de sa famille, prévue au paragraphe 4.

supprimé

Amendement    169

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent tenir l’employeur du titulaire de la carte bleue européenne pour responsable du non-respect des conditions de mobilité définies dans le présent chapitre ou de ce qu’il est fait un usage répété et abusif des dispositions relatives à la mobilité figurant dans le présent chapitre.

Les États membres tiennent l’employeur du titulaire de la carte bleue européenne pour responsable du non-respect délibéré des conditions de mobilité pertinentes définies dans le présent chapitre ou de ce qu’il est fait un usage répété et abusif des dispositions relatives à la mobilité figurant dans le présent chapitre.

Amendement    170

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre concerné prévoit des sanctions si l’employeur est tenu pour responsable. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

L’État membre concerné prévoit des sanctions si la responsabilité de l’employeur est établie, notamment lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de conditions d’emploi ou de travail. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement     171

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que les membres de la famille d’un titulaire de la carte bleue européenne le rejoignent lorsqu’il franchit une frontière extérieure, afin de se rendre dans un deuxième État membre, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, le deuxième État membre a le droit d’exiger, en plus des preuves visées au paragraphe 1 du présent article, que les membres de la famille présentent leur titre de séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne.

Amendement    172

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation au deuxième alinéa, l’État membre qui a adopté la décision d’éloignement conserve le droit, conformément à ses obligations internationales, d’éloigner le ressortissant de pays tiers vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque ledit ressortissant de pays tiers remplit les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95/CE.

supprimé

Amendement    173

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Lorsqu’un État membre retire ou ne renouvelle pas une carte bleue européenne qui contient la remarque mentionnée à l’article 8, paragraphe 4 bis, et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État membre visé dans cette remarque de confirmer si la personne concernée a retiré sa demande de protection internationale. L’État membre visé dans cette remarque lui répond dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande d’information.

 

Si le ressortissant de pays tiers n’a pas retiré sa demande de protection internationale dans l’État membre visé dans la remarque, il est éloigné vers cet État membre, qui, sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national applicable et du principe d’unité de la famille, autorise à nouveau l’entrée de ce demandeur de la protection internationale, immédiatement et sans formalités.

Amendement     174

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure d’un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d’information Schengen. Ledit État membre refuse l’entrée sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour.

7.  Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure d’un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d’information Schengen, conformément au code frontières Schengen. Ledit État membre refuse l’entrée sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour.

Amendement    175

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives aux documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande ainsi que les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales des ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive et des membres de leur famille. Ces informations comprennent des informations relatives aux seuils salariaux définis dans l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphes 2, 4 et 5, ainsi qu’aux droits à acquitter.

Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives aux documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande ainsi que les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales des ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive et des membres de leur famille.

Amendement    176

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces informations comprennent, s’il y a lieu, des informations relatives aux seuils salariaux et à l’existence éventuelle de droits à acquitter pour introduire la demande dans l’État membre concerné, des informations relatives aux délais, aux procédures et aux autorités compétentes pour déposer un recours contre les décisions adoptées par les autorités compétentes des États membres en application de la présente directive, des informations sur les professions ou secteurs d’emploi qui connaissent un niveau de chômage élevé aux fins de l’article 6, paragraphe 3, point c quater), ainsi que des informations sur les secteurs d'emploi confrontés à des pénuries de travailleurs dotés de compétences élevées au sens de l'article 6, paragraphe 3 bis..

Amendement    177

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  sur les délais, les procédures et les autorités compétentes pour déposer un recours contre les décisions adoptées par les autorités compétentes des États membres en application de la présente directive.

Amendement    178

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au cas où des États membres décideraient de faire usage de la possibilité prévue par l’article 6, paragraphe 2, l’introduction d’une vérification de la situation sur le marché du travail dans une profession ou un secteur donné, dans une région donnée, est communiquée selon les mêmes modalités.

supprimé

Amendement    179

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres communiquent à la Commission, chaque année et à chaque modification, le facteur qu’ils ont décidé de retenir pour déterminer les seuils salariaux annuels et les montants nominaux en résultant, conformément à l’article 5, paragraphes 2, 4 et 5.

Lorsque les États membres fixent un seuil salarial, ils communiquent à la Commission, chaque année et à chaque modification, le facteur qu’ils ont décidé de retenir pour déterminer les seuils salariaux annuels et les montants nominaux en résultant, conformément à l’article 5, paragraphes 2, 4 et 5.

Amendement    180

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si des États membres refusent des demandes de carte bleue européenne sur la base de considérations liées à un recrutement éthique conformément à l’article 6, paragraphe 4, ils communiquent à la Commission et aux autres États membres le texte d’une décision dûment motivée indiquant les pays et les secteurs concernés.

Si des États membres refusent des demandes de carte bleue européenne sur la base de considérations liées à un recrutement éthique conformément à l’article 6, paragraphe 3, ils communiquent à la Commission et aux autres États membres le texte d’une décision dûment motivée indiquant les pays et les secteurs concernés.

Amendement     181

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission transmet chaque année les informations qu’elle reçoit conformément aux paragraphes 2 et 3 au Parlement européen.

Amendement     182

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque année, et pour la première fois le …52 au plus tard, les États membres, conformément au règlement (CE) n° 862/200753, transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé une carte bleue européenne et sur le nombre de ressortissants dont la demande a été rejetée, en précisant le nombre de demandes rejetées en application de l’article 6, paragraphe 2, ainsi que sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la carte bleue européenne a été renouvelée ou retirée durant l’année civile écoulée. Ces statistiques sont ventilées selon la nationalité, la profession, la durée de validité des titres, le sexe et l’âge des demandeurs et par secteur économique. Les statistiques sur les ressortissants de pays tiers qui se sont vu accorder une carte bleue européenne font l’objet d’une ventilation supplémentaire distinguant bénéficiaires d’une protection internationale, bénéficiaires du droit à la libre circulation et personnes ayant obtenu le statut de résident de longue durée – UE conformément à l’article 17.

Chaque année, et pour la première fois le …52 au plus tard, les États membres, conformément au règlement (CE) n° 862/200753, transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé une carte bleue européenne et sur le nombre de ressortissants dont la demande a été rejetée, en précisant le nombre de demandes rejetées en application de l’article 6, paragraphe 2, ainsi que sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la carte bleue européenne a été renouvelée ou retirée durant l’année civile écoulée. Ces statistiques sont ventilées selon la nationalité, la profession, la durée de validité des titres, le sexe et l’âge des demandeurs, le domaine d'activité, la taille de l'entreprise de l'employeur et par secteur économique. Les statistiques sur les ressortissants de pays tiers qui se sont vu accorder une carte bleue européenne font l’objet d’une ventilation supplémentaire distinguant bénéficiaires d’une protection internationale, bénéficiaires du droit à la libre circulation, demandeurs d'une protection internationale, anciens titulaires d'un titre de séjour au titre de la directive (UE) 2016/801 ou de la directive 2014/36/UE et personnes ayant obtenu le statut de résident de longue durée – UE conformément à l’article 17.

_________________

_________________

52  Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

52  Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

53  Règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

53  Règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

Amendement     183

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2, 4 et 5, il est fait référence aux données envoyées à Eurostat conformément au règlement (UE) n° 549/201354.

2.  Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, il est fait référence aux données envoyées à Eurostat conformément au règlement (UE) n° 549/201354.

_________________

_________________

54  Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

54  Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

Amendement    184

Proposition de directive

Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les trois ans, et pour la première fois au plus tard le [cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres, et plus particulièrement sur l’évaluation des effets des articles 5, 12, 19 et 20, et sur les effets de la présente directive sur la situation des marchés du travail nationaux. La Commission propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Tous les trois ans, et pour la première fois au plus tard le [cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres, et plus particulièrement sur l’évaluation des effets des articles 3, 5, 10, 12, 15, 19 et 20, et sur les effets de la présente directive sur la situation des marchés du travail nationaux. La Commission propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Dans le cadre de son évaluation, la Commission évalue l'opportunité de systèmes similaires pour la migration de main-d’œuvre vers d'autres secteurs d'emploi, notamment les secteurs à bas et moyens salaires.

Amendement     185

Proposition de directive

Article 25 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission évalue notamment la pertinence du seuil salarial prévu à l’article 5, ainsi que des dérogations prévues audit article, en tenant compte, entre autres, de la diversité des situations économiques, sectorielles et géographiques et des effets sur les marchés du travail au sein des États membres.

La Commission évalue notamment la pertinence du seuil salarial prévu à l’article 5, en tenant compte, entre autres, de la diversité des situations économiques, sectorielles et géographiques et des effets sur les marchés du travail au sein des États membres.

Amendement    186

Proposition de directive

Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 bis

 

Modification de la directive (UE) 2016/801

 

À l’article 2 de la directive 2016/801/UE, le point g) est remplacé par le texte suivant:

 

«g)  qui demandent à séjourner dans un État membre aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées au sens de la directive (UE) 2017/...*+.

 

__________

 

*  Directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées (JO L ..., p. ...)

 

+  JO: insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document portant le code interinstitutionnel (2016/0176(COD)) et insérer le numéro, le nom, la date et la référence au JO de ladite directive dans la note de bas de page.

Amendement    187

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, points g) et i), en ce qui concerne la reconnaissance de compétences professionnelles élevées comme des qualifications professionnelles élevées au plus tard [2 ans après le délai général de transposition].

supprimé

  • [1]  JO C 00 du 00.00.0000, p. 0.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Des mesures susceptibles de faciliter une meilleure gestion des migrations sont essentielles pour améliorer la réponse de l’Union européenne face aux flux migratoires. Ainsi, la révision de la directive «carte bleue» constitue une occasion de renforcer des voies sûres et légales vers l’Europe. L’objectif principal est d’envoyer un message positif en ce qui concerne la migration de la main d’œuvre, en améliorant l’attrait de la «carte bleue», en essayant d’augmenter son utilisation dans l’Union et en veillant à son utilité pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés, les employeurs potentiels à l’intérieur de l’Union et les administrations qui doivent transposer, appliquer et faire respecter la directive. Les défis démographiques en Europe attirent en outre l’attention sur la nécessité urgente pour les États membres de redoubler d’efforts pour attirer les talents hautement qualifiés en provenance de pays tiers. Un marché du travail sain est essentiel à la réussite de l’intégration des réfugiés et des migrants sur le long terme. Jusqu’à présent, la carte bleue européenne n’a eu qu’un succès très limité dans les États membres. Grâce à l’amélioration de la directive «carte bleue», un pas important sera franchi dans la lutte contre les défis démographiques croissants auxquels l’Union est confrontée.

Compte tenu de l’objectif d’envoyer un message positif pour la migration de la main-d’œuvre, le rapporteur a proposé des modifications visant à simplifier et à clarifier les procédures (critères d’admission, motifs de refus et de retrait, délais et dispositions relatives à la mobilité) afin de les rendre plus logiques et plus accessibles aux ressortissants de pays tiers, aux employeurs potentiels et aux administrations nationales. En outre, les amendements qui ont été déposés portent sur le champ d’application, sur le rôle des partenaires sociaux et sur les seuils salariaux.

En ce qui concerne le champ d’application, le rapporteur propose d’élargir le champ d’application pour y inclure les demandeurs de protection internationale qui ont déjà accès au marché du travail en vertu des règles de l’Union en matière d’asile. Il s’agit là d’un signe positif qui donne aux demandeurs d’une protection internationale hautement qualifiés la possibilité de bénéficier également de la carte bleue.

Compte tenu du peu d’intérêt que suscite la carte bleue européenne dans les États membres, la suppression des régimes nationaux pour les emplois hautement qualifiés permettra d’inciter davantage les États membres à investir dans la carte bleue européenne et à y recourir. Le rapporteur n’a pas déposé d’amendements aux propositions de la Commission visant à supprimer les régimes nationaux, étant donné que cela permettra d’accroître la valeur ajoutée de la carte bleue.

Sur la question des seuils salariaux, il est proposé de les rendre obligatoires pour les États membres avec néanmoins des possibilités de dérogation pour certains secteurs pour autant qu'il soit convenu avec les partenaires sociaux qu'ils ne sont pas nécessaires, notamment lorsqu'une convention collective régit déjà les salaires dans le secteur en question. Cela devrait permettre de tenir compte de la diversité des marchés nationaux du travail. Il serait opportun d’accorder la priorité à l’obligation pour tous les États membres de veiller à ce que les dispositions du droit national, les conventions collectives et les pratiques nationales dans les emplois concernés soient toujours respectées pour des emplois hautement qualifiés.

Les partenaires sociaux sont les mieux placés pour aider les États membres à appliquer les aspects fondamentaux de la carte bleue européenne. Dans cette perspective, le rapporteur propose d’obliger les États membres à consulter les partenaires sociaux lorsqu’ils déterminent ce qui constitue une expérience professionnelle et de convenir avec eux des situations où il y a lieu de fixer un seuil salarial ou de décider de ne pas en fixer pour certains secteurs professionnels. Le fait de donner aux partenaires sociaux un rôle dans ces domaines clés permettra de dissiper les craintes d’une éventuelle sous-cotation des normes existantes du marché du travail.

En outre, le rapporteur propose de déposer des amendements visant à simplifier et à rationaliser les critères d’obtention d’une carte bleue ainsi que les motifs de retrait et de refus, notamment en regroupant les différents éléments contenus dans le texte sur d’éventuels motifs de refus ou de retrait (chômage, problèmes de sécurité). En outre, il convient de garantir que, lorsqu’un motif ne s’applique pas automatiquement, la décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement soit toujours proportionnée aux circonstances du cas d’espèce. En outre, le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission visant à introduire une procédure accélérée pour les employeurs agréés; des amendements ont été déposés afin d’obliger tous les États membres à introduire cette mesure dans les législations nationales. Il s’agit d’un facteur clé du renforcement de l’attrait de la carte bleue.

Enfin, le rapporteur propose également une série d’amendements visant à simplifier la procédure de mobilité intra-UE. En s'inspirant d'autres textes européens sur la migration de main-d'œuvre, les propositions relatives à la carte bleue peuvent être modifiées afin de remplacer les demandes supplémentaires par des notifications et d'autoriser le titulaire d'une carte bleue à travailler dans un deuxième État membre dès qu'il en a informé l'État membre concerné. La simplification de la procédure de mobilité intra-UE permettra d’accroître sensiblement l’attrait de la carte bleue européenne.

En conclusion, les amendements proposés par le rapporteur ont tous l’objectif global de rendre la carte bleue et la procédure pour l’obtenir plus attrayantes pour les bénéficiaires potentiels, les employeurs et les administrations nationales qui auront à examiner les demandes. Au moment où la migration est en tête de l’agenda politique, la révision de la directive «carte bleue» reste le seul instrument en matière de migration de la main-d’œuvre proposé par la Commission. Dans cette perspective, et compte tenu de la tradition du Parlement en faveur d’une vision plus positive de la migration, le rapporteur souhaite travailler en s’appuyant sur la proposition de la Commission, pour la rendre plus favorable aux migrants et envoyer un message positif sur la migration.

AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales (31.5.2017)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées
(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

Rapporteur pour avis (*): Jean Lambert

(*)  Commission associée ‒ article 54 du règlement du Parlement européen

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15).  Afin de garantir à travers l’Union un niveau suffisant d’harmonisation des conditions d’admission, il convient de déterminer des facteurs minimaux et maximaux pour calculer le seuil salarial. Les États membres devraient fixer leur seuil en fonction de la situation et de l’organisation de leur propre marché du travail et de leur politique générale en matière d’immigration.

(15)  Afin de garantir à travers l’Union un niveau suffisant de transparence et un degré d’harmonisation des conditions d’admission, il convient de déterminer des facteurs minimaux et maximaux pour calculer le seuil salarial. Les États membres devraient fixer leur seuil en fonction de la situation et de l’organisation de leur propre marché du travail et de leur politique générale en matière d’immigration, et en accord avec les partenaires sociaux. Il y a lieu de respecter le principe de l’égalité de traitement avec les travailleurs qui sont des nationaux et autres citoyens de l’Union vivant dans l’État membre d’accueil.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Afin de promouvoir l’entrepreneuriat innovant, les ressortissants de pays tiers admis en vertu de la présente directive devraient avoir le droit d’exercer parallèlement une activité indépendante sans que leur droit de séjour en tant que titulaires d’une carte bleue européenne en soit affecté. Ce droit devrait être sans préjudice de l’obligation permanente de remplir les conditions d’admission au titre de la présente directive, et le titulaire de la carte bleue européenne devrait donc continuer à exercer un emploi nécessitant des compétences élevées.

(31)  Afin de promouvoir l’entrepreneuriat innovant, les ressortissants de pays tiers admis en vertu de la présente directive devraient avoir le droit d’exercer parallèlement une activité indépendante dans les mêmes conditions que les nationaux et autres citoyens de l’Union vivant dans l’État membre qui a émis la carte bleue, sans que leur droit de séjour en tant que titulaires d’une carte bleue européenne en soit affecté. Ce droit devrait être sans préjudice de l’obligation permanente de remplir les conditions d’admission au titre de la présente directive, et le titulaire de la carte bleue européenne devrait donc continuer à exercer un emploi nécessitant des compétences élevées. Toute activité indépendante exercée par des titulaires de la carte bleue européenne devrait être subsidiaire par rapport à l’emploi qu’ils exercent au titre de la carte bleue européenne.

Amendement    3

Proposition de directive

Article 2 – point b – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  possède les compétences requises, attestées par des qualifications professionnelles élevées;

-  possède les qualifications ou les compétences requises, sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées, ou par la preuve d’un talent artistique ou sportif spécifique;

Amendement    4

Proposition de directive

Article 2 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  «qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées;

supprimé

Amendement    5

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Outre les conditions fixées au paragraphe 1, le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme n’est pas inférieur au seuil salarial défini et rendu public à cette fin par les États membres. Le seuil salarial défini par les États membres est égal à au moins une fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,4 fois ce salaire.

2.  Outre les conditions fixées au paragraphe 1, les États membres fixent un seuil salarial en accord avec les partenaires sociaux. Dans un tel cas, le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme n’est pas inférieur au seuil salarial défini et rendu public à cette fin par les États membres ni inférieur aux salaires dont bénéficie ou bénéficierait un travailleur comparable du même secteur, sur la base de la législation applicable, des conventions collectives et des pratiques, dans l’État membre concerné. Le seuil salarial défini par les États membres est égal à au moins une fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,4 fois ce salaire. Les États membres consultent les partenaires sociaux avant d'introduire un seuil salarial.

Amendement    6

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

(a)  lorsque l’employeur a manqué de manière répétée à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail dans la période de cinq ans précédant la date de la demande;

Amendement    7

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le cas échéant, lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

supprimé

Amendement    8

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  lorsque le ressortissant de pays tiers est au chômage depuis plus de six mois consécutifs, sauf si le chômage résulte d'une maladie ou d'une infirmité;

Amendement    9

Proposition de directive

Article 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Non-renouvellement de la carte bleue européenne

 

Lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne ou son employeur demande le renouvellement de sa carte bleue européenne, les États membres peuvent refuser le renouvellement de cette carte bleue européenne:

 

(a)  lorsque l’employeur a manqué de manière répétée à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail et n’a pas remédié à la situation dans un délai raisonnable;

 

(b)  lorsque le ressortissant de pays tiers est au chômage depuis plus de six mois consécutifs, sauf si le chômage résulte d'une maladie ou d'une infirmité qui est survenue alors qu’il exerçait son emploi en tant que titulaire de la carte bleue européenne;

Amendement    10

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les titulaires d’une carte bleue européenne peuvent exercer une activité indépendante parallèlement à l’activité dans un emploi nécessitant des compétences élevées.

2.  Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les titulaires d’une carte bleue européenne peuvent exercer une activité indépendante, dans les mêmes conditions que les nationaux et autres citoyens de l’Union vivant dans l’État membre qui a émis la carte bleue, parallèlement à l’activité dans un emploi nécessitant des compétences élevées. Toute activité de ce type est subsidiaire par rapport à l’emploi qu’ils exercent au titre de la carte bleue européenne.

Amendement    11

Proposition de directive

Article 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

Article 14

Chômage temporaire

Chômage temporaire

1.  Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer une carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité d’une carte bleue européenne.

 

2.  Durant la période visée au paragraphe 1, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et à accepter un emploi conformément aux conditions fixées par l’article 13.

1.  Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et à accepter un emploi conformément aux conditions fixées par l’article 13.

3.  Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l’État membre de résidence du début et, s’il y a lieu, de la fin de la période de chômage, conformément aux procédures nationales pertinentes.

2.  Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l’État membre de résidence du début et, s’il y a lieu, de la fin de la période de chômage, conformément aux procédures nationales pertinentes.

Amendement    12

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes;

(d)  la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, y compris l’acquisition non formelle de compétences, conformément aux procédures nationales pertinentes;

Amendement    13

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  l’accès à la justice et à l’assistance s’ils sont confrontés à toute forme de discrimination, y compris sur le marché du travail en application des principes et garanties visées dans la directive 2000/43/CE du Conseil et la directive 2000/78/CE du Conseil;

Amendement    14

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f ter)  la non-discrimination pour des raisons d’origine, de genre, de religion ou de croyance, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle.

Amendement    15

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Les États membres tiennent l’employeur du titulaire de la carte bleue européenne pour responsable, le cas échéant, du non-respect répété ou important de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 15.

 

L’État membre concerné prévoit des sanctions lorsque l’employeur est tenu pour responsable. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement    16

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.  Les États membres prévoient des mesures visant à prévenir les éventuelles infractions à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 15. Ces mesures comprennent le suivi, l’évaluation à intervalles réguliers et, le cas échéant, des inspections conformément à la législation ou aux pratiques administratives nationales.

Amendement    17

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent tenir l’employeur du titulaire de la carte bleue européenne pour responsable du non-respect des conditions de mobilité définies dans le présent chapitre ou de ce qu’il est fait un usage répété et abusif des dispositions relatives à la mobilité figurant dans le présent chapitre.

Les États membres tiennent l’employeur du titulaire de la carte bleue européenne pour responsable du non-respect délibéré des conditions de mobilité pertinentes définies dans le présent chapitre ou de ce qu’il est fait un usage répété et abusif des dispositions relatives à la mobilité figurant dans le présent chapitre.

Amendement    18

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre concerné prévoit des sanctions si l’employeur est tenu pour responsable. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

L’État membre concerné prévoit des sanctions si la responsabilité de l’employeur est établie, en particulier quand l’employeur n’a pas respecté ses obligations légales en matière de conditions d’emploi ou de travail. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement    19

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission transmet chaque année les informations qu’elle reçoit conformément aux paragraphes 2 et 3 au Parlement européen.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié

Références

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

EMPL

4.7.2016

Commissions associées - date de l’annonce en séance

19.1.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jean Lambert

4.10.2016

Examen en commission

25.1.2017

22.3.2017

 

 

Date de l’adoption

30.5.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

6

4

Membres présents au moment du vote final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Suppléants présents au moment du vote final

Maria Arena, Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Sophia in ‘t Veld

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

34

+

ALDE

PPE

S&D

Verts/ALE

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Sophia in ‘t Veld

Georges Bach, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Joachim Schuster, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

ENF

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

GUE/NGL

Laura Agea

Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié

Références

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Date de la présentation au PE

7.6.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

EMPL

4.7.2016

JURI

4.7.2016

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

5.9.2016

 

 

 

Commissions associées

       Date de l’annonce en séance

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Claude Moraes

29.2.2016

 

 

 

Examen en commission

12.7.2016

31.1.2017

23.3.2017

15.6.2017

Date de l’adoption

15.6.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

10

2

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Date du dépôt

28.6.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Emil Radev, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

2

0

ECR

John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention