RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 87/217/CEE du Conseil, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive 86/278/CEE du Conseil et la directive 94/63/CE du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil
12.7.2017 - (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Francesc Gambús
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 87/217/CEE du Conseil, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive 86/278/CEE du Conseil et la directive 94/63/CE du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil
(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0789),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0526/2016),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 février 2017[1],
– vu l’avis du Comité des régions du ...[2],
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0253/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 12 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(12) Les directives 2009/31/CE et 2003/87/CE font obligation aux États membres de fournir un rapport sur la mise en œuvre desdites directives sur la base d’un questionnaire ou schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue dans la directive 91/692/CEE. Afin d’éviter un vide juridique dû à l’abrogation de la directive 91/692/CEE, il convient de remplacer la référence à la directive 91/692/CEE par une référence à la procédure visée dans la directive concernée. |
supprimé | |||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||
Suppression effectuée afin de respecter les négociations du trilogue sur le SEQE en cours. | ||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de décision Considérant 14 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
(14) Le règlement (UE) n° 1257/2013 contient une référence à la directive 91/692/CEE. La disposition concernée porte sur l’exercice relatif à la première période de rapport, qui a déjà pris fin. La disposition correspondante devrait par conséquent être supprimée. |
(14) Le deuxième alinéa de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1257/2013 renvoie à la directive 91/692/CEE, qui va être abrogée. En vertu de cette disposition, l’exercice relatif à la première période de rapport devrait débuter à la date d’application du règlement (UE) nº 1257/2013. Le 19 décembre 2016, par la voie de la décision (UE) 2016/2323, la Commission a établi la première version de la liste européenne des installations de recyclage de navires (ci-après dénommée «liste européenne»). Conformément à l’article 26 du règlement (UE) nº 1257/2013, les États membres peuvent, avant la date d’application dudit règlement, autoriser le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste. Dans ces circonstances, le règlement (CE) nº 1013/2006 ne s’applique pas. Afin d’éviter une période pendant laquelle des informations ne sont collectées ni au titre du règlement (CE) nº 1013/2006 ni du règlement (UE) nº 1257/2013, il y a lieu d’instaurer une période de rapport transitoire entre la date de la première autorisation prévue en vertu de l’article 26 du règlement (UE) nº 1257/2013 dans un État membre donné et la date d’application dudit règlement pour chaque État membre qui décide de faire usage de la période transitoire fixée par cet article. Afin de limiter la charge administrative liée à chaque État membre, il n’est pas nécessaire que les informations recueillies au cours de cette période transitoire constituent la base d’un rapport distinct. Au lieu de cela, il devrait être suffisant que ces informations soient incorporées ou fassent partie du premier rapport périodique relatif à la période de trois ans à compter de la date d’application du règlement (UE) nº 1257/2013. | |||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 15 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(15 bis) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir de modifier ou d’abroger des actes législatifs de l’Union en matière de rapports sur l’environnement qui ne sont plus applicables ou pertinents, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa nature, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. | |||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de décision Article 1 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Article 1 |
supprimé | |||||||||||||||
Modification de la directive 2003/87/CE |
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À l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant: |
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«Le rapport est établi sur la base d’un questionnaire ou canevas adopté par la Commission sous la forme d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.» |
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Justification | ||||||||||||||||
Suppression effectuée afin de respecter les négociations du trilogue en cours. | ||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de décision Article 2 – point 3 Directive 2009/31/CE Article 29 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de décision Article 3 – point 1 Directive 86/278/CEE Article 13 – alinéa 1 | ||||||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de décision Article 3 – point 4 Directive 86/278/CEE Article 15 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de décision Article 5 – partie introductive | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
À l’article 21 du règlement (UE) n° 1257/2013, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
À l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1257/2013, les premier et second alinéas sont remplacés par le texte suivant: | |||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de décision Article 5 – partie introductive Règlement (UE) n° 1257/2013 Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de décision Article 6 – point 3 bis (nouveau) Directive 94/63/CE Article 9 – partie introductive | ||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de décision Article 8 – alinéa 2 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
Elle est applicable à partir du [OP: DATE de l’entrée en vigueur de la modification de l’article 37, paragraphe 42, de la directive 2008/98/CE, de la modification de l’article 9 43 de la directive 2000/53/CE, de la modification de l’article 15 44de la directive 1999/31/CE, de la modification de l’article 17 45de la directive 94/62/CE.] |
supprimé | |||||||||||||||
_________________ |
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42 COM(2015) 595 final |
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43 COM(2015) 593 final |
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44 COM(2015) 594 final |
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45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337 |
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Justification | ||||||||||||||||
Suppression des références afin de respecter les négociations du trilogue en cours sur le paquet «Économie circulaire» et leurs conclusions. | ||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de décision Article 8 – alinéa 3 | ||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
L’article 1er s’applique à partir du [OP: DATE de l’entrée en vigueur de la modification de l’article 22 bis de la directive 2003/87/CE46]. |
supprimé | |||||||||||||||
_________________ |
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46 COM/2015/0337 |
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Justification | ||||||||||||||||
Suppression des références et de la date d’entrée en vigueur en vue de respecter les négociations du trilogue en cours sur le SEQE et leurs conclusions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte
Le volume de la législation environnementale est en augmentation constante depuis les années 1970 et l'établissement de rapports a toujours fait partie de toute législation en matière d'environnement. Les tentatives de rationalisation des obligations en matière d'établissement de rapports ont commencé avec la directive relative à la standardisation des rapports 91/692/CEE. La directive relative à la standardisation des rapports visait à rationaliser et à améliorer, sur une base sectorielle, les dispositions relatives à la transmission d’informations et à la publication de rapports. Elle rationalisait les procédures et introduisait un cycle de trois ans pour l’établissement de rapports relatifs à toute la législation couverte, par exemple dans les domaines de l'eau et des déchets. Le contenu détaillé était ensuite fixé dans des questionnaires propres aux différents secteurs concernés. C'est ainsi que la Commission a adopté un grand nombre d'actes d'exécution au fil des ans. La directive relative à la standardisation des rapports couvre actuellement 28 actes dans le domaine environnemental. Après plusieurs abrogations, un règlement, neuf directives et 23 décisions contenant des renvois à ce texte demeurent en vigueur, bien que la plupart de ces renvois soient désormais obsolètes et n'aient plus aucun effet juridique.
Même si la directive relative à la standardisation des rapports visait à assurer une couverture complète en matière d’établissement de rapports dans le domaine environnemental, toutes les prescriptions n’étaient pas harmonisées. Par exemple, la directive 91/271/CEE sur les eaux urbaines résiduaires et la directive 91/676/CEE sur les nitrates étaient exclues de son champ d'application. Au cours des 25 dernières années, la directive relative à la standardisation des rapports s'est révélée difficile à mettre en œuvre et est devenue de plus en plus obsolète. Sa pertinence a diminué avec le développement de l'acquis environnemental, y compris les révisions de différents actes législatifs en matière d’environnement qui ont souvent supprimé des obligations d'établissement de rapports inscrites dans la directive. La directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE, par exemple, a abrogé l'ancienne législation dans le domaine de l'eau et, dès lors, a rendu superflu le questionnaire sur les eaux adopté dans le cadre de la directive relative à la standardisation des rapports. La directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et la directive 2010/75/CE relative aux émissions industrielles ont également instauré des obligations distinctes en matière de rapports.
Les lacunes de la directive relative à la standardisation des rapports s'expliquent également par les progrès non prévus des technologies de l'information et des communications, et par un besoin accru d'informations rapides, transfrontières et interactives dans le domaine de l'environnement. En 1994, l’Agence européenne pour l'environnement (AEE) a été créée. Une partie de son mandat consiste à fournir à l'Union et aux États membres les informations objectives nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques environnementales judicieuses et efficaces et d’enregistrer, de collationner et d’évaluer les données sur l’état de l’environnement. L’AEE coordonne le réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET). Plusieurs initiatives sectorielles, telles que le Système européen d’information sur l’eau et le Système d’information européen sur la biodiversité ont suivi. En 2007 a été adoptée la directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
Dès 2008, la Commission a conclu, à l'occasion de la mise en place du Système de partage d'informations sur l'environnement, que dans le contexte de la modernisation en cours du système d'établissement de rapports, il y avait lieu d'abroger les dispositions désuètes de la directive relative à la standardisation des rapports afin de simplifier et de rendre plus efficace l'accès au droit de l'Union européenne, par exemple au moyen d'outils en ligne. Dans sa communication de 2014 sur une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission a annoncé qu'elle proposerait l'abrogation des obligations obsolètes et de celles qui ne sont plus applicables dans le domaine de l'établissement de rapports environnementaux standardisés. La Commission a également appelé à une vaste révision des obligations existantes en matière d'établissement de rapports dans sa communication sur une meilleure réglementation de mai 2015 et a entamé un bilan de qualité REFIT pour le suivi et l’information dans le domaine de l'environnement dans son programme de travail pour 2016.
Dans la foulée de ces engagements, la Commission a proposé un train de mesures sur l’abrogation de la directive relative à la standardisation des rapports, qui a été publié le 15 décembre 2016. Ce train de mesures se compose de trois initiatives. La première est la communication de la Commission COM(2016)793 reconnaissant officiellement le caractère désormais obsolète de certains actes du droit de l’Union en matière d’environnement qui ont été adoptés au titre de la directive relative à la standardisation des rapports. Cette communication répertorie onze actes d'exécution qui ont instauré des questionnaires à utiliser pour les rapports dans le domaine de l'environnement. Les actes respectifs ont trait à l’incinération des déchets, aux émissions de COV, à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, aux déchets dangereux et à l’eau.
La deuxième initiative consiste en deux propositions de décisions de la Commission, qui abrogeront la décision 2011/92/UE de la Commission relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et la décision 2010/681/UE de la Commission relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations durant la période 2011-2013. Ces deux décisions ont cessé d'être pertinentes mais, pour des raisons de procédure, elles seront abrogées, via la comitologie, à un stade ultérieur.
La proposition
La troisième et principale initiative du train de mesures d'abrogation est la présente proposition de décision du Parlement européen et du Conseil, qui abroge la directive relative à la standardisation des rapports et modifie six actes juridiques contenant des renvois à celle-ci. Dans un souci de clarté juridique, la décision d'abrogation de la directive relative à la standardisation des rapports modifie tous les renvois à cet acte lorsqu'ils sont obsolètes. Aucun changement n'a été apporté ou n’est prévu sur le plan du contenu. En plus de l'abrogation proprement dite de la directive relative à la standardisation des rapports, visée à l'article 7, la proposition contient quatre différents groupes de dispositions.
Les articles premier et 5 remplacent les renvois à la directive relative à la standardisation des rapports dans la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission en cours de révision et dans le règlement 1257/2013/UE relatif au recyclage des navires. L'article 5 aligne également le calendrier d'établissement de rapports électroniques au titre du règlement relatif au recyclage des navires sur les autres obligations en matière d'établissement de rapports et fixe au 31 décembre 2018 la date finale de la première période de référence. Étant donné que le règlement original relatif au recyclage des navires date de 2013, le cycle triennal d'établissement de rapports s'est achevé en 2016, ce qui qui donne aux États membres deux années de plus que ce qui était prévu initialement.
Les articles 2 et 3 harmonisent le recours aux actes d'exécution et délégués dans la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et dans la directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration. Les articles 4 et 6 suppriment les obligations obsolètes en matière d'établissement de rapports qui figurent dans la directive «amiante» et dans la directive COV (1) 94/63/CE. L'article 8 aligne la date d'application de la proposition sur la date d'entrée en vigueur, toujours à déterminer, du paquet "Économie circulaire" et de la révision de la directive SEQE.
Les questionnaires adoptés pour le SEQE et ceux qui sont toujours utilisés, au titre de la directive-cadre sur les déchets, pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets dangereux, la mise en décharge de déchets, les véhicules en fin de vie, etc., restent inchangés.
La Commission conclut que seule une suppression complète des obligations obsolètes en matière d'établissement de rapports fondées sur la directive relative à la standardisation des rapports sera garante de sécurité juridique et de transparence ainsi que d'une législation de l'Union européenne adaptée à l’objectif poursuivi, conformément au programme d’amélioration de la réglementation.
Votre rapporteur convient que la directive 91/692/CEE relative à la standardisation des rapports est dépassée et que les obligations en matière d'établissement de rapports environnementaux ne sont pas suffisamment transparentes et pourraient être - dans certains cas - limitées. Il juge convaincantes les conclusions et la proposition présentées et prend acte des efforts déployés par la Commission pour nettoyer les obligations existantes en matière d'établissement de rapports sans changer l’acquis. Il se félicite de l'approche adoptée par la Commission pour éviter de surcharger les gens, les organisations et les États membres et convient que toute législation qui ne sert pas son objectif devrait être supprimée du système juridique de l'Union européenne. Il souscrit aux précisions apportées en ce qui concerne la date d'échéance du premier rapport au titre du règlement relatif au recyclage des navires. Il approuve également le choix des actes délégués pour l'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes aux directives relatives au stockage du dioxyde de carbone et aux boues d’épuration.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement |
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Références |
COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD) |
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Date de la présentation au PE |
15.12.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.2.2017 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 13.2.2017 |
TRAN 13.2.2017 |
AGRI 13.2.2017 |
JURI 13.2.2017 |
|
Avis non émis Date de la décision |
ITRE 12.1.2017 |
TRAN 27.2.2017 |
AGRI 25.1.2017 |
JURI 31.1.2017 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Francesc Gambús 16.2.2017 |
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Examen en commission |
29.5.2017 |
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Date de l’adoption |
11.7.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
65 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Siôn Simon |
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Date du dépôt |
12.7.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
65 |
+ |
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ALDE |
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries |
|
ECR |
Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska |
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EFDD |
Piernicola Pedicini |
|
ENF |
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh |
|
GUE/NGL |
Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez |
|
NI |
Zoltán Balczó |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean |
|
S&D |
Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli |
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Verts/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes |
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ALDE |
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries |
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1 |
- |
|
EFDD |
Julia Reid |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention