RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 87/217/CEE du Conseil, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive 86/278/CEE du Conseil et la directive 94/63/CE du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil

12.7.2017 - (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Francesc Gambús


Procédure : 2016/0394(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0253/2017
Textes déposés :
A8-0253/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 87/217/CEE du Conseil, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive 86/278/CEE du Conseil et la directive 94/63/CE du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0789),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0526/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 février 2017[1],

–  vu l’avis du Comité des régions du ...[2],

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0253/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de décision

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Les directives 2009/31/CE et 2003/87/CE font obligation aux États membres de fournir un rapport sur la mise en œuvre desdites directives sur la base d’un questionnaire ou schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue dans la directive 91/692/CEE. Afin d’éviter un vide juridique dû à l’abrogation de la directive 91/692/CEE, il convient de remplacer la référence à la directive 91/692/CEE par une référence à la procédure visée dans la directive concernée.

supprimé

Justification

Suppression effectuée afin de respecter les négociations du trilogue sur le SEQE en cours.

Amendement    2

Proposition de décision

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Le règlement (UE) n° 1257/2013 contient une référence à la directive 91/692/CEE. La disposition concernée porte sur l’exercice relatif à la première période de rapport, qui a déjà pris fin. La disposition correspondante devrait par conséquent être supprimée.

(14)  Le deuxième alinéa de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1257/2013 renvoie à la directive 91/692/CEE, qui va être abrogée. En vertu de cette disposition, l’exercice relatif à la première période de rapport devrait débuter à la date d’application du règlement (UE) nº 1257/2013. Le 19 décembre 2016, par la voie de la décision (UE) 2016/2323, la Commission a établi la première version de la liste européenne des installations de recyclage de navires (ci-après dénommée «liste européenne»). Conformément à l’article 26 du règlement (UE) nº 1257/2013, les États membres peuvent, avant la date d’application dudit règlement, autoriser le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste. Dans ces circonstances, le règlement (CE) nº 1013/2006 ne s’applique pas. Afin d’éviter une période pendant laquelle des informations ne sont collectées ni au titre du règlement (CE) nº 1013/2006 ni du règlement (UE) nº 1257/2013, il y a lieu d’instaurer une période de rapport transitoire entre la date de la première autorisation prévue en vertu de l’article 26 du règlement (UE) nº 1257/2013 dans un État membre donné et la date d’application dudit règlement pour chaque État membre qui décide de faire usage de la période transitoire fixée par cet article. Afin de limiter la charge administrative liée à chaque État membre, il n’est pas nécessaire que les informations recueillies au cours de cette période transitoire constituent la base d’un rapport distinct. Au lieu de cela, il devrait être suffisant que ces informations soient incorporées ou fassent partie du premier rapport périodique relatif à la période de trois ans à compter de la date d’application du règlement (UE) nº 1257/2013.

Amendement    3

Proposition de décision

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)  Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir de modifier ou d’abroger des actes législatifs de l’Union en matière de rapports sur l’environnement qui ne sont plus applicables ou pertinents, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa nature, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement    4

Proposition de décision

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 1

supprimé

Modification de la directive 2003/87/CE

 

À l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

 

«Le rapport est établi sur la base d’un questionnaire ou canevas adopté par la Commission sous la forme d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.»

 

Justification

Suppression effectuée afin de respecter les négociations du trilogue en cours.

Amendement    5

Proposition de décision

Article 2 – point 3

Directive 2009/31/CE

Article 29 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente décision].

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente décision]. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil.

Amendement    6

Proposition de décision

Article 3 – point 1

Directive 86/278/CEE

Article 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin d’adapter les annexes au progrès scientifique et technique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique.

Amendement    7

Proposition de décision

Article 3 – point 4

Directive 86/278/CEE

Article 15 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente décision]. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil.

Amendement    8

Proposition de décision

Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l’article 21 du règlement (UE) n° 1257/2013, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

À l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1257/2013, les premier et second alinéas sont remplacés par le texte suivant:

Amendement    9

Proposition de décision

Article 5 – partie introductive

Règlement (UE) n° 1257/2013

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le premier rapport électronique couvre la période allant de la date de publication de la liste européenne au 31 décembre 2018.

Le premier rapport électronique couvre la période de trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, conformément à l’article 32, paragraphe 1. Lorsqu’un État membre autorise le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne avant la date d'application du présent règlement conformément à l’article 26, le premier rapport électronique de cet État membre couvre également la période allant de la date de cette autorisation à la date d’application du présent règlement.

Amendement    10

Proposition de décision

Article 6 – point 3 bis (nouveau)

Directive 94/63/CE

Article 9 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis.  À l’article 9, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

La Commission est invitée à accompagner son premier rapport, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente directive, y compris notamment l'extension du champ d'application afin d'inclure les systèmes de contrôle et de récupération de la vapeur des installations de chargement et des navires.

La Commission est invitée à accompagner ses rapports, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente directive, y compris notamment l'extension du champ d'application afin d'inclure les systèmes de contrôle et de récupération de la vapeur des installations de chargement et des navires.

Amendement    11

Proposition de décision

Article 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle est applicable à partir du [OP: DATE de l’entrée en vigueur de la modification de l’article 37, paragraphe 42, de la directive 2008/98/CE, de la modification de l’article 9 43 de la directive 2000/53/CE, de la modification de l’article 15 44de la directive 1999/31/CE, de la modification de l’article 17 45de la directive 94/62/CE.]

supprimé

_________________

 

42 COM(2015) 595 final

 

43 COM(2015) 593 final

 

44 COM(2015) 594 final

 

45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

 

Justification

Suppression des références afin de respecter les négociations du trilogue en cours sur le paquet «Économie circulaire» et leurs conclusions.

Amendement    12

Proposition de décision

Article 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 1er s’applique à partir du [OP: DATE de l’entrée en vigueur de la modification de l’article 22 bis de la directive 2003/87/CE46].

supprimé

_________________

 

46 COM/2015/0337

 

Justification

Suppression des références et de la date d’entrée en vigueur en vue de respecter les négociations du trilogue en cours sur le SEQE et leurs conclusions.

  • [1]    Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]    Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le volume de la législation environnementale est en augmentation constante depuis les années 1970 et l'établissement de rapports a toujours fait partie de toute législation en matière d'environnement. Les tentatives de rationalisation des obligations en matière d'établissement de rapports ont commencé avec la directive relative à la standardisation des rapports 91/692/CEE. La directive relative à la standardisation des rapports visait à rationaliser et à améliorer, sur une base sectorielle, les dispositions relatives à la transmission d’informations et à la publication de rapports. Elle rationalisait les procédures et introduisait un cycle de trois ans pour l’établissement de rapports relatifs à toute la législation couverte, par exemple dans les domaines de l'eau et des déchets. Le contenu détaillé était ensuite fixé dans des questionnaires propres aux différents secteurs concernés. C'est ainsi que la Commission a adopté un grand nombre d'actes d'exécution au fil des ans. La directive relative à la standardisation des rapports couvre actuellement 28 actes dans le domaine environnemental. Après plusieurs abrogations, un règlement, neuf directives et 23 décisions contenant des renvois à ce texte demeurent en vigueur, bien que la plupart de ces renvois soient désormais obsolètes et n'aient plus aucun effet juridique.

Même si la directive relative à la standardisation des rapports visait à assurer une couverture complète en matière d’établissement de rapports dans le domaine environnemental, toutes les prescriptions n’étaient pas harmonisées. Par exemple, la directive 91/271/CEE sur les eaux urbaines résiduaires et la directive 91/676/CEE sur les nitrates étaient exclues de son champ d'application. Au cours des 25 dernières années, la directive relative à la standardisation des rapports s'est révélée difficile à mettre en œuvre et est devenue de plus en plus obsolète. Sa pertinence a diminué avec le développement de l'acquis environnemental, y compris les révisions de différents actes législatifs en matière d’environnement qui ont souvent supprimé des obligations d'établissement de rapports inscrites dans la directive. La directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE, par exemple, a abrogé l'ancienne législation dans le domaine de l'eau et, dès lors, a rendu superflu le questionnaire sur les eaux adopté dans le cadre de la directive relative à la standardisation des rapports. La directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et la directive 2010/75/CE relative aux émissions industrielles ont également instauré des obligations distinctes en matière de rapports.

Les lacunes de la directive relative à la standardisation des rapports s'expliquent également par les progrès non prévus des technologies de l'information et des communications, et par un besoin accru d'informations rapides, transfrontières et interactives dans le domaine de l'environnement. En 1994, l’Agence européenne pour l'environnement (AEE) a été créée. Une partie de son mandat consiste à fournir à l'Union et aux États membres les informations objectives nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques environnementales judicieuses et efficaces et d’enregistrer, de collationner et d’évaluer les données sur l’état de l’environnement. L’AEE coordonne le réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET). Plusieurs initiatives sectorielles, telles que le Système européen d’information sur l’eau et le Système d’information européen sur la biodiversité ont suivi. En 2007 a été adoptée la directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

Dès 2008, la Commission a conclu, à l'occasion de la mise en place du Système de partage d'informations sur l'environnement, que dans le contexte de la modernisation en cours du système d'établissement de rapports, il y avait lieu d'abroger les dispositions désuètes de la directive relative à la standardisation des rapports afin de simplifier et de rendre plus efficace l'accès au droit de l'Union européenne, par exemple au moyen d'outils en ligne. Dans sa communication de 2014 sur une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission a annoncé qu'elle proposerait l'abrogation des obligations obsolètes et de celles qui ne sont plus applicables dans le domaine de l'établissement de rapports environnementaux standardisés. La Commission a également appelé à une vaste révision des obligations existantes en matière d'établissement de rapports dans sa communication sur une meilleure réglementation de mai 2015 et a entamé un bilan de qualité REFIT pour le suivi et l’information dans le domaine de l'environnement dans son programme de travail pour 2016.

Dans la foulée de ces engagements, la Commission a proposé un train de mesures sur l’abrogation de la directive relative à la standardisation des rapports, qui a été publié le 15 décembre 2016. Ce train de mesures se compose de trois initiatives. La première est la communication de la Commission COM(2016)793 reconnaissant officiellement le caractère désormais obsolète de certains actes du droit de l’Union en matière d’environnement qui ont été adoptés au titre de la directive relative à la standardisation des rapports. Cette communication répertorie onze actes d'exécution qui ont instauré des questionnaires à utiliser pour les rapports dans le domaine de l'environnement. Les actes respectifs ont trait à l’incinération des déchets, aux émissions de COV, à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, aux déchets dangereux et à l’eau.

La deuxième initiative consiste en deux propositions de décisions de la Commission, qui abrogeront la décision 2011/92/UE de la Commission relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et la décision 2010/681/UE de la Commission relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations durant la période 2011-2013. Ces deux décisions ont cessé d'être pertinentes mais, pour des raisons de procédure, elles seront abrogées, via la comitologie, à un stade ultérieur.

La proposition

La troisième et principale initiative du train de mesures d'abrogation est la présente proposition de décision du Parlement européen et du Conseil, qui abroge la directive relative à la standardisation des rapports et modifie six actes juridiques contenant des renvois à celle-ci. Dans un souci de clarté juridique, la décision d'abrogation de la directive relative à la standardisation des rapports modifie tous les renvois à cet acte lorsqu'ils sont obsolètes. Aucun changement n'a été apporté ou n’est prévu sur le plan du contenu. En plus de l'abrogation proprement dite de la directive relative à la standardisation des rapports, visée à l'article 7, la proposition contient quatre différents groupes de dispositions.

Les articles premier et 5 remplacent les renvois à la directive relative à la standardisation des rapports dans la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission en cours de révision et dans le règlement 1257/2013/UE relatif au recyclage des navires. L'article 5 aligne également le calendrier d'établissement de rapports électroniques au titre du règlement relatif au recyclage des navires sur les autres obligations en matière d'établissement de rapports et fixe au 31 décembre 2018 la date finale de la première période de référence. Étant donné que le règlement original relatif au recyclage des navires date de 2013, le cycle triennal d'établissement de rapports s'est achevé en 2016, ce qui qui donne aux États membres deux années de plus que ce qui était prévu initialement.

Les articles 2 et 3 harmonisent le recours aux actes d'exécution et délégués dans la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et dans la directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration. Les articles 4 et 6 suppriment les obligations obsolètes en matière d'établissement de rapports qui figurent dans la directive «amiante» et dans la directive COV (1) 94/63/CE. L'article 8 aligne la date d'application de la proposition sur la date d'entrée en vigueur, toujours à déterminer, du paquet "Économie circulaire" et de la révision de la directive SEQE.

Les questionnaires adoptés pour le SEQE et ceux qui sont toujours utilisés, au titre de la directive-cadre sur les déchets, pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets dangereux, la mise en décharge de déchets, les véhicules en fin de vie, etc., restent inchangés.

La Commission conclut que seule une suppression complète des obligations obsolètes en matière d'établissement de rapports fondées sur la directive relative à la standardisation des rapports sera garante de sécurité juridique et de transparence ainsi que d'une législation de l'Union européenne adaptée à l’objectif poursuivi, conformément au programme d’amélioration de la réglementation.

Votre rapporteur convient que la directive 91/692/CEE relative à la standardisation des rapports est dépassée et que les obligations en matière d'établissement de rapports environnementaux ne sont pas suffisamment transparentes et pourraient être - dans certains cas - limitées. Il juge convaincantes les conclusions et la proposition présentées et prend acte des efforts déployés par la Commission pour nettoyer les obligations existantes en matière d'établissement de rapports sans changer l’acquis. Il se félicite de l'approche adoptée par la Commission pour éviter de surcharger les gens, les organisations et les États membres et convient que toute législation qui ne sert pas son objectif devrait être supprimée du système juridique de l'Union européenne. Il souscrit aux précisions apportées en ce qui concerne la date d'échéance du premier rapport au titre du règlement relatif au recyclage des navires. Il approuve également le choix des actes délégués pour l'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes aux directives relatives au stockage du dioxyde de carbone et aux boues d’épuration.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement

Références

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Date de la présentation au PE

15.12.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Rapporteurs

       Date de la nomination

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Examen en commission

29.5.2017

 

 

 

Date de l’adoption

11.7.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

65

1

0

Membres présents au moment du vote final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Siôn Simon

Date du dépôt

12.7.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention