RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021

14.7.2017 - (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)) - ***I

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Julie Girling


Procédure : 2017/0017(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0054),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0028/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme (A8-0258/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  La protection de l’environnement est l’un des plus importants défis auxquels l’Union est confrontée.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Un SEQE réformé et fonctionnel et un instrument renforcé de stabilisation du marché constitueront les principaux instruments européens en vue de la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de 40 %, assorti d’un facteur linéaire et d’une allocation de quotas à titre gratuit au-delà de 2020. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans l’acte législatif afin d'augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d'accroître la transparence, de réduire au maximum la fuite de carbone et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre. Ces dispositions devraient être conformes aux objectifs de l’Union en matière de climat et à ses engagements en vertu de l’accord de Paris, et alignées sur le dialogue de facilitation 2018, le premier bilan mondial de 2023 et les bilans suivants qui s’effectueront tous les cinq ans, dans le but de renseigner les contributions prévues déterminées au niveau national ultérieures.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  L’Union et ses États membres s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un accord international pour réduire l’incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et ont mis en place, depuis 2008, une législation qui vise à limiter l’incidence des activités aériennes sur le climat au moyen du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, opérationnel depuis 2005. Afin de faire progresser les négociations au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Union a adopté deux dérogations temporaires à la directive SEQE, de manière à limiter les obligations de mise en conformité incombant aux exploitants d’aéronefs aux seules émissions des vols entre des aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d’établissement. Le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui constitue la dérogation la plus récente à la directive SEQE, a limité les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d’éventuelles modifications du champ d’application du système en ce qui concerne les activités à destination ou au départ d’aérodromes situés en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017, à l’issue du réexamen prévu par ledit règlement.

(4)  L’Union et ses États membres s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un accord international pour réduire l’incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et ont mis en place, depuis 2008, une législation qui vise à limiter l’incidence des activités aériennes sur le climat au moyen du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, opérationnel depuis 2005. Dans son arrêt du 21 décembre 20111 bis, la Cour de justice de l’Union européenne a statué que l’inclusion des vols extra-EEE dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union n’enfreignait pas le droit international. Afin de faire progresser les négociations au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Union a adopté deux dérogations temporaires à la directive SEQE, de manière à limiter les obligations de mise en conformité incombant aux exploitants d’aéronefs aux seules émissions des vols entre des aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d’établissement. Le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui constitue la dérogation la plus récente à la directive SEQE, a limité les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d’éventuelles modifications du champ d’application du système en ce qui concerne les activités à destination ou au départ d’aérodromes situés en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017, à l’issue du réexamen prévu par ledit règlement.

 

_________________

 

1bis Arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2011 dans l’affaire Air Transport Association of America et autres / Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Compte tenu de la résolution sur un régime mondial de mesures basées sur le marché adoptée lors de la 39e assemblée de l’OACI en octobre 2016 pour compenser les émissions de l’aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il paraît opportun de maintenir la dérogation existante dans l’attente de l’évolution des négociations concernant les caractéristiques et la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial. À cet égard, il est prévu que l’OACI adopte en 2018 des normes et pratiques recommandées afin de compléter cette résolution et de permettre la mise en œuvre du mécanisme mondial. Toutefois, la mise en application concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des États membres de l’OACI. En outre, l’OACI doit élaborer les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l’UE pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers devrait être prolongée, sous réserve de l’évaluation de la mise en œuvre du régime de l’OACI, afin d’encourager une dynamique au sein de l’OACI et de faciliter la mise en application du régime de l’OACI. En conséquence de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait être identique à celle correspondant à 2016 et devrait être proportionnelle à la réduction de l’obligation de restitution.

(5)  Compte tenu de la résolution sur un régime mondial de mesures basées sur le marché adoptée lors de la 39e assemblée de l’OACI en octobre 2016 pour compenser les émissions de l’aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il est prévu que l’OACI adopte en 2018 des normes et pratiques recommandées afin de compléter cette résolution et de permettre la mise en œuvre du mécanisme mondial. Toutefois, la mise en application concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des États membres de l’OACI. En outre, l’OACI doit élaborer les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l’UE pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers devrait être prolongée jusqu’en 2021 afin d’encourager une dynamique au sein de l’OACI et de faciliter la mise en application du régime de l’OACI. En conséquence de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait être identique à celle correspondant à 2016 et devrait être proportionnelle à la réduction de l’obligation de restitution.

 

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Il conviendrait de mettre aux enchères 50 % des quotas à compter du 1er janvier 2021, tandis que le nombre total des quotas alloués serait soumis à l’application d’un facteur de réduction linéaire comme le prévoit l’article 9 de la directive 2003/87/CE.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)  Les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, ou leur équivalent en valeur financière, devraient servir à faire face au changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, c’est-à-dire, entre autres, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement, financer des travaux de recherche et développement à des fins d'atténuation et d'adaptation, notamment dans les domaines de l'aéronautique, des transports aériens et des carburants de substitution durables pour l'aviation, réduire les émissions au moyen de transports à faibles émissions et couvrir les coûts de gestion du SEQE de l'Union. Il convient de prêter une attention particulière aux États membres ayant recours à ces recettes pour cofinancer des programmes ou initiatives de recherche et d’innovation au titre du neuvième programme-cadre de recherche (FP9). La transparence dans l’utilisation des recettes provenant de la vente aux enchères des quotas au titre de la présente directive est essentielle pour étayer les engagements de l’Union.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater)  La compensation des émissions dans le cadre du mécanisme de marché mondial constitue un élément du train de mesures de l’OACI visant à atteindre l’objectif indicatif d’une croissance neutre en carbone à compter de 2020, et devrait être complétée par des progrès dans le domaine des cellules d’aéronef et des technologies de propulsion. La pérennité du financement de programmes et de stratégies de recherche tels que les initiatives technologiques conjointes Clean Sky, Galileo, SESAR et Horizon 2020 sera essentielle pour favoriser l’innovation technologique et les améliorations opérationnelles afin de dépasser l’objectif de neutralité en carbone de la croissance à l’horizon 2020 et de parvenir à une réduction, en termes absolus, des émissions dans l’ensemble du secteur. En outre, il est important que la législation de l’Union, par exemple le ciel unique européen, qui vise à éviter le morcellement de l’espace aérien européen et, de ce fait, une augmentation des émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation, soit rapidement et pleinement mise en œuvre par les États membres.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n’ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions, il paraît approprié de prévoir un réexamen lorsque des précisions auront été fournies sur la nature et le contenu de ces instruments juridiques, avant l’entrée en application du régime mondial de mesures basées sur le marché de l’OACl, ainsi que la remise d’un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait tenir compte des normes ou autres instruments adoptés dans le cadre de l’OACI, des mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions à partir de 2021 et d’autres initiatives prises en la matière au niveau international (par exemple, les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone). Ce rapport devrait aborder la manière de transposer ces instruments dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision du SEQE. Il devrait également prendre en considération les règles applicables aux vols intra-EEE, le cas échéant. Ce rapport devrait au besoin être accompagné d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette au secteur de l’aviation de contribuer au respect de l’engagement de réduction des émissions à l’horizon 2030, pris à l’échelle de l’économie par l’Union.

(6)  Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n’ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions participants, la Commission devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans les négociations au sein de l’OACI, notamment en ce qui concerne les instruments pertinents adoptés dans le cadre de l’OACI, les mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions pour la période 2021-2035, les efforts visant à mettre en place des mesures ambitieuses et contraignantes pour atteindre l’objectif à long terme du secteur de l’aviation qui consiste à diminuer de moitié ses émissions de CO2, d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005, et d’autres initiatives prises en la matière au niveau international (par exemple, les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone). Une fois que la nature et la teneur des instruments de l’OACI auront été clairement définies, et en amont de l’entrée en application du mécanisme de marché mondial de l’OACI, il convient que la Commission présente un rapport dans lequel elle devrait aborder la manière de transposer ces instruments et de les rendre compatibles avec le droit de l’Union dans le cadre d’une révision du SEQE. Ce rapport devrait également prendre en considération les règles applicables aux vols intra-EEE, le cas échéant. Il devrait au besoin être accompagné d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette au secteur de l’aviation de contribuer au respect de l’engagement de réduction des émissions à l’horizon 2030, pris à l’échelle de l’économie par l’Union.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Afin de garantir le respect des normes climatiques européennes actuelles et à venir, et sans préjudice de la révision visée à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE, le CORSIA devrait être transposé dans le droit de l’Union, et mis en cohérence avec celui-ci, par le truchement du SEQE de l’UE.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  Si les règles techniques applicables au mécanisme de marché mondial de l’OACI n’ont pas encore été adoptées par le Conseil de l’OACI, il importe que les autorités de réglementation et les exploitants d’aéronefs disposent le plus tôt possible d'informations sur les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification et les unités d’émission admissibles au titre du régime de l’OACI afin de faciliter la préparation à la mise en œuvre de ce régime et à la surveillance des émissions de CO2 à compter du 1er janvier 2019. Les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification devraient avoir un niveau de rigueur compatible avec les exigences de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre prévues par le règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission, et devraient prévoir une vérification des rapports d’émissions soumis conforme au règlement (UE) nº 600/2012 de la Commission.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater)  S’il convient de tenir compte de la confidentialité des travaux techniques de l’OACI, il importe également que les États membres de l’OACI, les exploitants d’aéronefs et la société civile continuent d’être associés aux travaux de l’OACI visant à mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial et que l’OACI informe toutes les parties prenantes des progrès réalisés et des décisions prises en temps utile. À cette fin, il pourrait être nécessaire de réviser les protocoles de non-divulgation pour les membres et observateurs du comité de la protection de l'environnement en aviation (CAEP) de l’OACI.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de l’adoption de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions applicables aux exploitants d’aéronefs aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(7)  Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de l’adoption de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions applicables aux exploitants d’aéronefs aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués, afin d’améliorer la transparence et l’efficacité du processus décisionnel.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Si l’objectif à long terme devrait être de parvenir à un régime mondial unique de réduction des émissions pour le secteur de l’aviation lors de la deuxième phase du régime de l’OACI en 2024, au cas où le mécanisme mondial de l’OACI ne suffirait pas à atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et à tenir ses engagements au titre de l’accord de Paris, il conviendrait d’explorer également d’autres solutions d’atténuation.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)  L’aviation a également une incidence sur le climat du fait des émissions d’oxyde d’azote, de vapeur d’eau, ainsi que de particules de sulfate et de suie à haute altitude. Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime que l’incidence globale actuelle de l’aviation sur le climat est deux à quatre fois plus importante que l’effet résultant de ses seules émissions antérieures de dioxyde de carbone. Dans l’attente de progrès scientifiques, toutes les incidences de l’aviation devraient être prises en compte dans toute la mesure du possible. Les recherches sur la formation des traînées de condensation, également appelées «contrails», et leur évolution en cirrus, sur les effets directs mineurs des sulfates en suspension, des particules de suie, des contrails de vapeur d’eau et des cirrus et sur des mesures efficaces d’atténuation, y compris des mesures opérationnelles et techniques, devraient aussi être encouragées.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  Les effets des émissions nocives pour le climat du trafic aérien ne se limitent incontestablement pas à ceux des émissions de CO2. Dans la directive 2008/101/CE du Parlement et du Conseil1 bis, la Commission s’était déjà engagée, en 2008, à présenter une proposition analogue pour les oxydes d’azote. Il convient que la Commission accélère ses travaux à cet égard malgré les difficultés techniques et politiques qu’ils présentent.

 

__________________

 

1 bis Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)   À l’article 3 quater, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

 

«3 bis.  La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs en 2021 est inférieure de 10% à l’allocation moyenne pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, et diminue ensuite chaque année au même rythme que le plafond total du SEQE de l’UE visé à l’article 9, deuxième alinéa, de manière à ce que le plafond pour le secteur de l'aviation soit mieux aligné sur les autres secteurs relevant du SEQE de l'UE à l'horizon 2030.

 

Pour les activités aériennes au départ et à destination d'aérodromes situés dans des pays extérieurs à l’EEE, la quantité de quotas à allouer à partir de 2021 peut être adaptée en tenant compte du futur mécanisme mondial de marché de l’OACI qui sera déployé à compter de 2021 afin de compenser les émissions internationales du secteur de l’aviation au-delà des niveaux de 2020.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 bis)  À l’article 3 quinquies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive

"2.   À compter du 1er janvier 2021, 50 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive. Les quotas alloués à titre gratuit restants sont utilisés, si nécessaire, pour éviter l’application de l’article 10 bis, paragraphe 5, entre 2021 et 2030.»

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter)   À l'article 3 quinquies, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un règlement est adopté, qui contient des dispositions détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive par des modalités détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.»

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 quater)   À l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 quinquies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 quinquies)   À l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.»

«Toutes les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas servent à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système de l’Union. Le produit de la mise aux enchères peut aussi servir à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement. Une attention particulière est prêtée aux États membres ayant recours aux recettes pour cofinancer des programmes ou initiatives de recherche et d’innovation au titre du neuvième programme-cadre de recherche (FP9). Les États membres informent la Commission des actions qu’ils engagent en application du présent paragraphe.»

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 sexies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 sexies)  À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.  Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés.

«3.  Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés.»

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point -1 septies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 septies)   À l’article 21, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

 

«2 bis.   Le rapport comporte, sur la base des données communiquées grâce à la coopération visée à l'article 18 ter, une liste d'exploitants d’aéronefs soumis aux exigences de la présente directive qui n'ont pas ouvert de compte dans le registre.»

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  toutes les émissions de vols à destination ou en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’espace économique européen (EEE), pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter».

(a)  toutes les émissions de vols à destination ou en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’espace économique européen (EEE), pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter».

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.

(b)  toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis.  Un nouveau point est ajouté:

 

(b bis)  toutes les émissions de vols reliant des aérodromes situés sur le territoire de l’EEE et effectués en raison du déroutement d’un vol visé aux points a) ou b) vers un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2017, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b i

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du 1er janvier 2017, par dérogation aux articles 3 quinquies à 3 septies et jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications consécutives au réexamen visé à l’article 28 ter, les exploitants d’aéronefs reçoivent chaque année le nombre de quotas qui correspond à l’année 2016. À partir de 2021, ce nombre de quotas est soumis à l’application du facteur linéaire visé à l’article 9.

À partir du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation aux articles 3 quinquies à 3 septies et jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications consécutives au réexamen visé à l’article 28 ter, les exploitants d’aéronefs reçoivent chaque année le nombre de quotas qui correspond à l’année 2016. À partir de 2021, ce nombre de quotas est soumis à l’application du facteur linéaire visé à l’article 9.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b ii

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii.  le troisième alinéa est supprimé.

ii.  le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

 

En ce qui concerne les activités pendant la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, les États membres publient le nombre de quotas du secteur de l’aviation alloués à chaque exploitant d’aéronefs le 1er septembre 2018 au plus tard.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre à partir du 1er janvier 2013 est réduit de manière à correspondre à la part d’émissions de l’aviation imputée à cet État membre qui résulte de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

4.  Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le nombre de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 est réduit de manière à correspondre à la part d’émissions de l’aviation imputée à cet État membre qui résulte de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  le paragraphe 8 est supprimé.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2003/87/CE

Article 28 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les normes pertinentes ou autres instruments juridiques de l’OACI ainsi que sur les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, et sur d’autres évolutions de la situation en la matière au niveau international.

1.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, le 1er janvier 2019 au plus tard et régulièrement par la suite, sur les normes et les pratiques recommandées (SARP) pertinentes de l’OACI, les recommandations approuvées par le Conseil de l’OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial ou les autres instruments juridiques de l’OACI ainsi que sur les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, sur les répercussions des réserves émises par des pays tiers et sur d’autres évolutions de la situation en la matière au niveau international. La Commission tient également le Parlement européen et le Conseil régulièrement informés de la mise en place d’un registre mondial et de l’évolution des SARP, conformément aux procédures de l’OACI pour l’élaboration des normes. Eu égard au bilan mondial de la CCNUCC, elle fait également état des efforts déployés pour atteindre l’objectif indicatif à long terme du secteur de l’aviation en matière de réduction des émissions, qui consiste à diminuer de moitié les émissions de CO2 du secteur de l’aviation, d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2003/87/CE

Article 28 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le rapport devrait examiner les moyens de transposer ces instruments de l’OACI dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision de la directive 2003/87/CE. Les règles applicables à l’égard des vols à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE) devraient aussi être prises en considération, le cas échéant.

2.  Le 1er mars 2020 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’adéquation de ces instruments de l’OACI et sur les possibilités de les transposer dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision de la directive 2003/87/CE. Les règles applicables à l’égard des vols à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE) devraient aussi être prises en considération, le cas échéant. Le rapport examine également l’ambition et l’intégrité environnementale globale du mécanisme de marché mondial, y compris son ambition générale quant aux objectifs de l’accord de Paris, le degré de participation, l’applicabilité, la transparence, les pénalités en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d’utilisation des biocarburants. Par ailleurs, le rapport étudiera la question de savoir s’il convient de réviser l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater, paragraphe 2.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2003/87/CE

Article 28 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Aucune prorogation de la dérogation visée à l’article 28 bis ne peut être accordée au-delà de 2020 au regard de vols à destination ou en provenance d’un pays tiers qui ne participe pas au mécanisme de marché mondial si ce pays a pris des engagements chiffrés à l’annexe B du protocole de Kyoto.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2003/87/CE

Article 28 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis, en accord avec l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie pour 2030.

3.  Le rapport visé au paragraphe 2 est accompagné, s’il y a lieu, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis, en accord avec l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie pour 2030, afin d’assurer la pleine intégrité environnementale et efficacité de l’action de l’UE en matière de climat et de lever toute ambiguïté en amont de l’entrée en service du CORSIA.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2003/87/CE

Article 28 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission adopte des modalités de surveillance, de déclaration et de vérification appropriées des émissions aux fins de l’application du mécanisme de marché mondial qui est en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Ces modalités reposent sur les mêmes principes que le règlement visé à l’article 14, paragraphe 1, et garantissent la vérification des déclarations d’émission en conformité avec les dispositions de l’article 15.

1.  La Commission adopte des modalités de surveillance, de déclaration et de vérification appropriées des émissions aux fins de l’application du mécanisme de marché mondial qui est en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Ces modalités sont entièrement conformes aux principes contenus dans le règlement visé à l’article 14, paragraphe 1, et garantissent la vérification des déclarations d’émission en conformité avec les dispositions de l’article 15.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  À l’article 30, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

 

4 bis.  Le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission présente une analyse mise à jour des effets hors CO2 de l’aviation, assortie, le cas échéant, de propositions législatives sur les meilleurs moyens d’y remédier.

  • [1]  JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Environ 1,3 % des émissions mondiales de CO2 sont imputables à l’aviation internationale. Une augmentation du trafic aérien étant anticipée au cours des trente prochaines années, les émissions mondiales pourraient croître de 300 à 700 % d’ici 2050 si rien n’est fait pour l’empêcher.

L’élaboration d’un mécanisme de marché mondial, dans le cadre d’un «panier de mesures» destiné à atténuer les effets des émissions des aéronefs sur le changement climatique, fait partie des priorités de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) depuis un certain temps. Lors de la 37e session de son Assemblée générale en 2010, l’OACI a adopté un objectif indicatif global de croissance neutre en carbone d’ici 2020. Trois ans plus tard, l’organisation a créé un groupe de travail chargé d’élaborer un mécanisme de marché mondial afin d’atteindre cet objectif.

Le 6 octobre 2016, lors de la 39e session de l’Assemblée générale, l’OACI a adopté la résolution 39-3, qui introduit un régime mondial de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), en vertu duquel les exploitants d’aéronefs qui dépassent les émissions de référence sont tenus d’acheter des crédits de compensation en vue d’une aviation civile internationale neutre en carbone à compter de 2021. Ce niveau de référence a été fixé sur la base de la moyenne des émissions 2019-2020. Le régime vient en complément des nouvelles technologies, des améliorations opérationnelles et des travaux d'infrastructure en vue d’une croissance durable pour l’aviation et de la réalisation de l’objectif indicatif à long terme du secteur de diviser par deux, d’ici 2050, les émissions de CO2 par rapport aux niveaux de 2005. Tous les États membres de l’Union adhéreront au régime dès son déploiement.

L’OACI doit encore en définir les modalités, procédures et instruments de mise en œuvre en vue d'une entrée en vigueur de CORSIA en 2021, ce qui inclut les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions, les critères et la recevabilité des compensations, les émissions de référence, ainsi que le cadre réglementaire permettant aux États participants d’appliquer le régime au niveau national. Le régime sera ensuite déployé en trois phases. Au cours de la phase pilote (2021-2023) et de la première phase (2024-2026) participeront 65 pays à titre bénévole. Lors de la deuxième phase (2027-2035), la participation sera obligatoire, sauf pour les pays dont les activités d’aviation sont minimes. En cas de réalisation des objectifs, environ 80 % des émissions dépassant les niveaux de 2020 seraient compensées au titre de CORSIA entre 2021 et 2035. Il est également important de noter que l’accord prévoit une révision tous les trois ans afin d’assurer la conformité avec les objectifs à long terme en matière de climat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l’accord de Paris de 2015.

L’Union européenne a depuis longtemps conscience de l’effet des émissions des aéronefs sur le changement climatique. Afin d’encourager les compagnies aériennes à exploiter des flottes plus efficaces, l’Union européenne a adopté, en 2008, une législation visant à étendre son système d'échange de quotas d'émission (SEQE de l’UE) aux vols à destination, au départ et à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE). Cette approche a été jugée compatible avec le droit international par la Cour de justice. Néanmoins, plusieurs pays tiers et compagnies aériennes se sont fermement opposés à la législation, au motif qu’un régime régional affaiblirait le commerce et entraînerait des distorsions financières. Par conséquent, afin de soutenir l’engagement de l’OACI de mettre en place un mécanisme de marché mondial, l’Union a accepté de limiter temporairement, jusqu’en 2016, le champ d’application du SEQE de l’UE aux vols à l’intérieur de l’EEE. En l’absence de toute autre modification de la directive relative au SEQE de l'UE, cette dérogation cesserait de s’appliquer et le champ d’application de 2008 serait réinstauré.

La Commission européenne a répondu à l’accord de l’OACI sur CORSIA en février 2017 en proposant de maintenir la dérogation existante au-delà de 2016. Une nouvelle révision du SEQE de l'UE sera ensuite réalisée et alimentée par un rapport de la Commission à une date ultérieure non précisée, lorsque l’OACI aura précisé la nature et le contenu des mécanismes nécessaires pour la mise en place de CORSIA et qu'il sera possible de déterminer la mesure précise de la participation de pays tiers. La proposition souligne également l’importance de conclure rapidement un accord entre les colégislateurs, Parlement européen et Conseil, de préférence avant la fin de l’année 2017, afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne le respect du SEQE de l’UE.

Dans son projet de rapport, la rapporteure est globalement favorable à la proposition de la Commission. Elle estime qu’il est prudent d’attendre des progrès quant aux modalités, aux procédures et aux mesures prises pour mettre en place CORSIA par les États membres de l’OACI avant d’évaluer intégralement le SEQE de l'UE pour la période après 2020. Cependant, pour que cette révision serve à intégrer CORSIA dans la politique de l’Union en matière de changement climatique, la rapporteure juge essentiel de fixer quelques dates clés dans la législation. Premièrement, aux fins d’une cohérence avec la réglementation actuelle, cette nouvelle dérogation devrait être limitée dans le temps et expirer avant que CORSIA devienne opérationnel, le 1er janvier 2021. Deuxièmement, il est nécessaire de définir une date de publication au 1er janvier 2019 pour le rapport de mise en œuvre de la Commission afin de laisser suffisamment de temps pour évaluer les recommandations du Conseil de l’OACI. Troisièmement, afin de garantir que la Commission présentera des propositions en temps utile en réponse à son rapport de mise en œuvre, la rapporteure propose de fixer le délai au 30 juin 2019.

Comme le rapport de mise en œuvre définira les exigences de la future législation relative au SEQE de l’UE, la rapporteure est d’avis qu’il importe de préciser les principaux éléments techniques, processus et incidences environnementales à évaluer. Le rapport devrait examiner l’ambition globale de CORSIA au regard des engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris. En particulier, afin d’évaluer son efficacité, le rapport devrait aussi étudier le niveau de participation des pays tiers, les pénalités en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, les normes de surveillance, de déclaration et de vérification, et les règles d’utilisation des biocarburants, et évaluer les dispositions de compensation à l’aune de critères objectifs. En traitant ces points, le rapport de mise en œuvre permettra à la Commission et aux colégislateurs de veiller au maintien des normes environnementales du SEQE de l'UE.

La rapporteure est également d’avis que le renforcement de la transparence est capital aux travaux de l’OACI pour l’avancement de la mise en œuvre au cours des deux prochaines années. Le comité de la protection de l’environnement en aviation (CAEP) de l’OACI, qui, conjointement au Conseil de l’OACI, définira le cadre et les modalités de gouvernance des exigences de surveillance, de déclaration et de vérification et des crédits de compensation, applique un protocole strict de non-divulgation vis-à-vis de ses membres et observateurs. L’accès du public aux délibérations n’est pas autorisé. La rapporteure s'inquiète de ce qu’une transparence si limitée du processus puisse nuire à la qualité des informations requises en vue des discussions de l’Union pour la période après 2020 ainsi qu’à la confiance institutionnelle. Il sera donc essentiel que le CAEP permette à la Commission de transmettre régulièrement des informations substantielles au Parlement européen et au Conseil.

Dans l’optique des négociations qui se poursuivent en parallèle entre le Parlement européen et le Conseil sur la grande réforme du SEQE de l'UE pour la période 2021-2030, et à des fins de cohérence avec la proposition à l’étude, la rapporteure juge nécessaire d’y intégrer plusieurs modifications adoptées par le Parlement le 15 février 2017 qui sont pertinentes pour le secteur de l’aviation. Ces amendements demandent que le secteur de l’aviation reçoive 10 % de quotas en moins que la moyenne 2014-2016 (comme pour les autres secteurs), que le nombre de quotas mis aux enchères passe de 15 % à 50 % et que les recettes qui en découlent soient réservées à la lutte contre le changement climatique. Sur ce dernier point, la rapporteure est d'avis qu'il convient de prêter une considération particulière au financement des États membres au titre du neuvième programme-cadre de recherche (FP9) afin d’encourager à l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas et d’augmenter les cofinancements de la recherche, du développement et de la commercialisation des nouvelles technologies de lutte contre le changement climatique.

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (21.6.2017)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021
(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Rapporteur pour avis: Werner Langen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les émissions mondiales de CO2 dues aux activités aériennes sont en forte augmentation. Malgré l’utilisation, par la flotte aérienne mondiale, de moteurs plus modernes consommant moins de carburant et, partant, produisant moins d’émissions, la quantité de CO2 émise par passager et par kilomètre est plus élevée que dans les autres secteurs des transports. Par conséquent, il était nécessaire, et cette nécessité reste valable aujourd’hui, d’adopter des mesures aux fins de la réduction progressive des émissions de CO2 dans le transport aérien, ou de mettre à jour les mesures existantes. Pas moins de dix ans après avoir décidé de limiter les émissions de CO2 des nouvelles voitures, l’Union européenne a, le 1er janvier 2012, intégré le secteur de l’aviation à son système d’échange de quotas d’émission (SEQE). Étaient concernés, à partir de 2012, les vols au sein de l’Espace économique européen (EEE) et tous les vols entre un aéroport de l’EEE et un aéroport d’un pays tiers.

Cette décision unilatérale d’intégrer le transport aérien de l’Union (de l’EEE) au SEQE a entraîné de nombreuses protestations, ainsi qu’un risque de distorsions graves de la concurrence dans le secteur du transport aérien international au détriment des exploitants européens. Les avancées et la pression de l’Union européenne ont cependant ouvert la possibilité, et entraîné la nécessité, pour l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), de mettre au point un mécanisme mondial axé sur le marché pour l’aviation internationale, assorti toutefois de longues périodes de transition.

Dans l’attente de l’approbation de l’OACI et pour encourager la mise en place d’un tel mécanisme mondial dans le cadre de l’OACI, l’Union a (à compter du 30 avril 2014) limité temporairement (jusqu’à la fin de l’année 2016) le champ d’application de son SEQE aux vols à l’intérieur de l’EEE (règlement (UE) nº 421/2014).

Toutefois, en l’absence de modification de la réglementation, la directive 2003/87 a retrouvé automatiquement son plein champ d’application à partir de 2017 (vols à l’intérieur de l’EEE + tous les vols entre un aéroport de l’EEE et un aéroport d’un pays tiers). La dérogation prévue par le règlement (UE) nº 421/2014 n’est déjà plus valable depuis le 31 décembre 2016. Il est grand temps d’adopter un nouveau règlement.

Lors de la 39e Assemblée générale de l’OACI le 6 octobre 2016, les membres de l’organisation se sont fixé l’objectif de stabiliser les émissions nettes de CO2 de l’aviation internationale aux niveaux de 2020 et de se doter, à compter de 2021, d’un instrument de protection du climat (régime mondial de mesures basées sur le marché – RMMBM).

L’OACI a par ailleurs déjà décidé d’appliquer le modèle CORSIA (régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale). L’idée est de compenser à partir de 2020 les émissions directes de CO2 dues au développement du secteur de l’aviation par la réduction des émissions dans d’autres secteurs. Pour ce faire, un soutien sera accordé à des projets de protection du climat, évalués et certifiés par des institutions indépendantes, permettant une réduction durable des émissions de gaz à effet de serre. Les compagnies aériennes qui n’atteignent pas les objectifs de stabilisation des émissions doivent acquérir des certificats de compensation, soit directement, soit par l’intermédiaire de plateformes publiques. De cette manière, les projets disposent d’une nouvelle source de financement et les émissions de CO2 des compagnies aériennes sont compensées.

Afin de donner un nouvel élan aux efforts déployés au niveau international dans le cadre de l’OACI, la Commission propose de prolonger après 2016 la limitation du champ d’application de son SEQE aux vols à l’intérieur de l’EEE. L’objectif de la Commission est de maintenir la dynamique des travaux de l’OACI.

La Commission souhaite à cet égard plus de clarté sur la nature et le contenu de l’instrument de protection du climat ainsi que sur les intentions des partenaires internationaux en ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme, afin de réévaluer et, le cas échéant, de réviser le SEQE pour l’après-2020. Il convient également d’assurer la cohérence requise avec l’accord de Paris sur le climat et les objectifs de l’Union à l’horizon 2030.

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté pour les exploitants d’aéronefs, la Commission estime que la proposition devrait entrer en vigueur dans les plus brefs délais, car les exploitants d’aéronefs devraient sinon déclarer leurs quotas d’émission avant la fin du mois d’avril 2018. Sans le maintien de la limitation actuelle du champ d’application aux vols à l’intérieur de l’EEE, les exploitants seraient tenus, avant le 30 avril 2018, d’acquérir aussi des certificats d’émissions pour les vols au départ et à destination de pays tiers (directive 2003/87/CE).

Le rapporteur pour avis approuve les objectifs et les mesures avancés par la Commission dans la proposition de règlement (2017/0017 (COD)):

  la limitation du champ d’application reste en vigueur. À partir de 2017, seuls les vols à l’intérieur de l’EEE restent soumis au SEQE de l’Union;

  l’exemption prévue pour les exploitants d’aéronefs non commerciaux effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes de CO2 (0,2 % des émissions de gaz à effet de serre) est prolongée de 2020 à 2030;

  la Commission doit faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’évolution de la situation internationale revêtant de l’intérêt pour la mise en œuvre de l’instrument de protection du climat, ainsi que sur les mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre ledit instrument;

  pour préparer la mise en œuvre de l’instrument de protection du climat, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués prévoyant des modalités appropriées de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions applicables aux exploitants d’aéronefs aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial qui est en cours d’élaboration au sein de l’OACI.

Le rapporteur pour avis propose par ailleurs de modifier l’exposé des motifs de la proposition de la Commission et quelques autres détails, afin de faciliter la mise en œuvre, de l’accélérer et de la rendre plus pratique pour les transporteurs aériens. Cela ne change rien à l’accord de principe, mais devrait permettre d’apporter des adaptations et de formuler des propositions de modification et de mise en œuvre, conformément à l’article 290 du traité FUE.

Il convient d’examiner en particulier la compatibilité de l’instrument de l’OACI avec le SEQE de l’Union et la façon dont les deux systèmes peuvent coexister à partir de 2021. Il convient également d’analyser les retombées sur le secteur du transport aérien et les émissions de CO2.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, un accord international a été adopté pour renforcer la riposte mondiale aux changements climatiques. L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport à ces mêmes niveaux. L’accord de Paris a été approuvé au nom de l’Union par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Pour atteindre le but fixé par l’accord de Paris, les parties doivent établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives.

(1)  Lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, un accord international a été adopté pour renforcer la riposte mondiale aux changements climatiques. L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport à ces mêmes niveaux. L’accord de Paris a été approuvé au nom de l’Union par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Pour atteindre le but fixé par l’accord de Paris, les parties doivent établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. Bien que le secteur de l’aviation internationale a été exclu de l’accord de Paris, il devrait également contribuer aux objectifs de réduction des émissions, par exemple, grâce à un régime mondial de mesures basées sur le marché (RMMBM) à mettre en place par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Les objectifs environnementaux de l’Union visés à l’article 191 du traité sont la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

(2)  Les objectifs environnementaux de l’Union visés à l’article 191 du traité sont la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement et, avant toute chose, la lutte contre le changement climatique.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  La protection de l’environnement est l’un des plus importants défis auxquels l’Union est confrontée.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  L’Union et ses États membres s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un accord international pour réduire l’incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et ont mis en place, depuis 2008, une législation qui vise à limiter l’incidence des activités aériennes sur le climat au moyen du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, opérationnel depuis 2005. Afin de faire progresser les négociations au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Union a adopté deux dérogations temporaires au SEQE de l’UE, de manière à limiter les obligations de mise en conformité relatives aux émissions des vols entre des aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d’établissement. La dérogation la plus récente du SEQE de l’UE, à savoir le règlement (UE) n  421/2014 du Parlement européen et du Conseil, limite les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d’éventuelles modifications du champ d’application du système en ce qui concerne les activités à destination ou au départ d’aérodromes situés en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017, à l’issue du réexamen prévu par ledit règlement.

(4)  L’Union et ses États membres s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un accord international pour réduire l’incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et ont mis en place, depuis 2008, une législation qui vise à limiter l’incidence des activités aériennes sur le climat au moyen du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, opérationnel depuis 2005. Dans son arrêt de décembre 20111 bis, la Cour de justice de l’Union européenne a statué que l’inclusion des vols extra-EEE dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union n’enfreignait pas le droit international. Afin de faire progresser les négociations au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Union a adopté deux dérogations temporaires au SEQE de l’UE, de manière à limiter les obligations de mise en conformité relatives aux émissions des vols entre des aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d’établissement. La dérogation la plus récente du SEQE de l’UE, à savoir le règlement (UE) n  421/2014 du Parlement européen et du Conseil, limite les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d’éventuelles modifications du champ d’application du système en ce qui concerne les activités à destination ou au départ d’aérodromes situés en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017, à l’issue du réexamen prévu par ledit règlement.

 

1 bis Arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2011 dans l’affaire Air Transport Association of America et autres / Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris et une réduction des gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030, il est nécessaire de pleinement mettre en œuvre les mesures relatives au ciel unique européen. Cela évitera la fragmentation de l’espace aérien et permettra d’optimiser les flux de trafic et, partant, de baisser les émissions.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Compte tenu de la résolution sur un régime mondial de mesures basées sur le marché à compter de 2021, adoptée lors de la 39e assemblée de l’OACI en octobre 2016, pour compenser les émissions de l’aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il paraît opportun de maintenir la dérogation existante dans l’attente de l’évolution des négociations concernant les caractéristiques et la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial. À cet égard, il est prévu que l’OACI adopte d’ici 2018 des normes et des pratiques recommandées afin de compléter cette résolution et de permettre la mise en œuvre du mécanisme mondial. Toutefois, sa mise en application concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des membres de l’OACI. De même, l’OACI doit élaborer les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l’UE pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers devrait être prolongée, sous réserve de l’évaluation de la mise en œuvre du régime de l’OACI, afin d’encourager une dynamique au sein de l’OACI et de faciliter la mise en application du régime de l’OACI. En conséquence de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait être identique à celle correspondant à 2016 et proportionnelle à la réduction de l’obligation de restitution.

(5)  Compte tenu de la résolution sur un régime mondial de mesures basées sur le marché à compter de 2021, adoptée lors de la 39e assemblée de l’OACI en octobre 2016, pour compenser les émissions de l’aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il paraît opportun de maintenir la dérogation existante dans l’attente de l’évolution des négociations concernant les caractéristiques et la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial. L’OACI doit adopter des normes et des pratiques recommandées pour la mise en œuvre du mécanisme mondial d’ici 2018. Toutefois, sa mise en application concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des membres de l’OACI. De même, l’OACI doit élaborer les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l’UE pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers devrait être prolongée afin d’encourager une dynamique au sein de l’OACI et de faciliter la mise en application du régime de l’OACI. En conséquence de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait être identique à celle correspondant à 2016.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n’ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions, il paraît approprié de prévoir un réexamen lorsque des précisions auront été fournies sur la nature et le contenu de ces instruments juridiques, avant l’entrée en application du régime mondial de mesures basées sur le marché de l’OACI, ainsi que la remise d’un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait tenir compte de l’ensemble des normes ou des autres instruments adoptés dans le cadre de l’OACI, des mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions à partir de 2021 et d’autres initiatives prises en la matière au niveau international (par exemple, les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone). Ce rapport devrait aborder la question du mode de transposition de ces instruments dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision du SEQE. Il devrait également prendre en considération les règles applicables aux vols intra-EEE, le cas échéant. Ce rapport devrait au besoin être accompagné d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette au secteur de l’aviation de contribuer au respect de l’engagement de réduction des émissions à l’horizon 2030, pris à l’échelle de l’économie par l’Union.

(6)  Étant donné que les principales conditions générales du mécanisme de marché mondial n’ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions, il est impératif de prévoir un réexamen du mécanisme de l’OACI, lorsque des précisions auront été fournies sur la nature et le contenu de ces instruments juridiques, et un rapport devrait être présenté au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait tenir compte des normes ou autres instruments adoptés dans le cadre de l’OACI, des mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions à partir de 2021 et d’autres initiatives prises en la matière au niveau international (par exemple, les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone). Ce rapport devrait aborder la manière de rendre ces instruments compatibles avec le SEQE de l’Union. Ce rapport devrait être accompagné d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette au secteur de l’aviation de contribuer au respect de l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, pris à l’échelle de l’économie par l’Union, et qui soit la plus réaliste d’un point de vue économique.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Le succès du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) dépendra, dans une large mesure, de l’étendue géographique de son champ d’application et de sa capacité à éviter le chevauchement avec les régimes régionaux; si ces exigences sont réunies, il sera possible de créer des conditions de concurrence réellement équitables dans le secteur de l’aviation.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  Les recettes provenant de la future mise aux enchères des quotas devraient être allouées aux programmes visant à réduire les émissions dans le secteur de l’aviation, et plus particulièrement aux programmes de recherche et de développement, et devraient être affectées dans le cadre du futur neuvième programme-cadre de recherche.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de l’adoption de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions applicables aux exploitants d’aéronefs aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(7)  Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de l’adoption de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions applicables aux exploitants d’aéronefs aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial en cours d’élaboration au sein de l’OACI. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués, afin d’améliorer la transparence et l’efficacité du processus décisionnel.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2008/101/CE

Article 3quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1)  À l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, y compris, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.

«Les recettes provenant de la mise aux enchères des quotas doivent servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, principalement à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement. Une attention particulière est à accorder au neuvième programme-cadre de recherche lors de l’affectation des recettes tirées de la mise aux enchères.»;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=FR)

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 – sous-point a i

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  toutes les émissions de vols à destination ou en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’espace économique européen (EEE), pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2013, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.

a)  toutes les émissions de vols à destination ou en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’espace économique européen (EEE), pour chaque année civile, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 – sous-point a ii

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii.  le point c) est supprimé.

ii.  le point c) est remplacé par le texte suivant:

 

«c)   toutes les émissions de vols reliant des aérodromes situés sur le territoire de l’EEE effectués en raison du déroutement d’un vol visé aux points a) ou b) vers un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2017, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.»;

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Directive 2003/87/CE

Article 28 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les normes pertinentes ou autres instruments juridiques de l’OACI ainsi que sur les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, et sur d’autres évolutions de la situation en la matière au niveau international.

1.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les normes pertinentes de l’OACI et les pratiques recommandées (SARP), les recommandations approuvées par le Conseil de l’OACI pour ce qui est du mécanisme mondial ou d’autres instruments juridiques ainsi que sur les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, et sur d’autres évolutions de la situation en la matière au niveau international. Ces informations sont communiquées au plus tard le 1er janvier 2018, le 1er janvier 2019, puis régulièrement conformément aux procédures de l’OACI pour l’élaboration des normes.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Directive 2003/87/CE

Article 28 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le rapport devrait examiner les moyens de transposer ces instruments de l’OACI dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision de la directive 2003/87/CE. Les règles applicables à l’égard des vols à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE) devraient aussi être prises en considération, le cas échéant.

2.  Dans le rapport, il convient d’examiner les moyens de rendre les instruments de l’OACI compatibles avec le SEQE de l’Union et la façon dont les deux systèmes peuvent coexister à compter de 2021. En outre, le cas échéant, il y a lieu d’analyser les effets du RMMBM sur le secteur du transport aérien et les émissions de CO2.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 2

Directive 2003/87/CE

Article 28 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le rapport peut être accompagné, s’il y a lieu, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis, en accord avec l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie pour 2030.

3.  Le rapport est accompagné de propositions législatives adressées au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, s’il y a lieu, la législation en vigueur de sorte qu’elle soit, en accord avec l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie pour 2030.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021

Références

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ITRE

13.2.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Werner Langen

16.3.2017

Examen en commission

29.5.2017

 

 

 

Date de l’adoption

21.6.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

51

5

0

Membres présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

51

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

5

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

0

0

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des transports et du tourisme (20.6.2017)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021
(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Rapporteure pour avis: Jacqueline Foster

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte historique

En 2003, l’Union européenne a adopté le premier grand système régional d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) au monde, lequel a été lancé en 2005. En 2008, l’Union a adopté une directive modificative qui visait à élargir le champ d’application de son SEQE aux émissions du secteur de l’aviation à compter de 2012.

Cette extension a été très controversée et a entraîné quelques difficultés commerciales avec des partenaires stratégiques de l’Union tels que les États-Unis, la Chine et l’Inde. En outre, il en a résulté un certain nombre de problèmes juridiques. Malheureusement, cette tentative d’extension du SEQE de l’Union à l’aviation s’est avérée très préjudiciable pour l’industrie aéronautique européenne, en particulier le secteur aérospatial, ainsi que pour la réputation de l’Union et de ses États membres.

Finalement, la Commission européenne n’a pas eu d’autre choix en 2012 que d’adopter la décision «suspensive», qui a été prolongée en 2014. Cette décision a été essentielle pour faciliter le processus visant à trouver une solution globale au niveau international. En effet, en octobre 2013, la 38e Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)[1] est convenue de mettre en place un régime mondial de mesures basées sur le marché (RMMBM) en tant que fondement d’un accord à l’échelle mondiale, dans le but de parvenir à «une croissance neutre en carbone à partir de 2020» (résolution A38-18).

RMMBM

En mai 2016, avant la 39e Assemblée de l’OACI, une délégation de la commission TRAN, comprenant votre rapporteure pour avis, a rencontré le président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, ainsi que le secrétaire général de l’OACI, M. Fang Liu, à Montréal afin de discuter de la question du RMMBM. Un dialogue constructif a aussi eu lieu avec d’anciens ministres canadiens de l’aviation et d’autres hauts fonctionnaires clés à Ottawa. Votre rapporteure pour avis a également rencontré des hauts représentants de l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis (FAA) et du gouvernement canadien pour aborder cette même question.

En outre, en octobre 2016, une délégation ad hoc TRAN/ENVI a participé à la 39e Assemblée de l’OACI et suivi de près les négociations sur le RMMBM. De très bonnes relations ont été établies entre la commissaire chargée des transports, et son équipe, et la présidence du Conseil de l’Union. L’esprit très constructif de la 39e Assemblée a permis de conclure, après moult efforts et de longues négociations, un accord au niveau mondial.

Le fruit de ces efforts a été la résolution A39-3 de l’Assemblée de l’OACI sur le RMMBM d’octobre 2016, qui met en œuvre un RMMBM sous la forme du régime CORSIA[2]. Les principaux éléments du régime CORSIA sont les suivants:

•  il sera fait face à toute augmentation annuelle du total des émissions de CO2 de l’aviation civile internationale au-delà des niveaux de 2020;

•  la phase pilote s’applique de 2021 à 2023;

•  la première phase s’applique de 2024 à 2026. Cela vaut pour les États qui participent volontairement au régime;

•  une deuxième phase aura lieu de 2027 à 2035 et s’appliquera à tous les États participants, sauf aux États exemptés;

•  à compter du 21 avril 2017, 67 États, représentant plus de 87,5 % de l’activité du secteur de l’aviation internationale, se porteront volontaires pour participer au RMMBM dès ses prémices. Il convient de noter qu’une fois qu’un pays a accepté de participer au régime, il est censé se conformer aux éventuelles décisions futures;

•  enfin, l’accord prévoit un réexamen tous les trois ans de la mise en œuvre du CORSIA, qui permettra d’apporter de nouvelles améliorations au régime.

Des experts de la Commission européenne et des États membres de l’Union travaillent actuellement aux côtés de ceux du comité de la protection de l’environnement en aviation (CAEP) de l’OACI sur les modalités techniques détaillées du régime pour s’assurer qu’il fonctionne de manière efficace et efficiente.

Position de la rapporteure pour avis

Votre rapporteure pour avis souscrit pleinement à la proposition de la Commission et a toujours soutenu l’instauration d’un régime mondial basé sur le marché. Elle est également convaincue que seule une démarche globale et pragmatique permettra d’obtenir des résultats concrets. Dans le même temps, si l’Europe souhaite s’affirmer à l’échelle internationale, il est dans notre intérêt de ne pas surréglementer notre secteur de l’aviation, car cela serait de toute évidence très dommageable pour nos compagnies aériennes et l’industrie aérospatiale européenne et nous placerait dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport au reste du monde.

Des mesures unilatérales et isolées de l’Union ne sont pas le cap à suivre. Il est regrettable que les avancées technologiques réalisées par le secteur aérospatial européen et les progrès opérationnels des États membres aient été complètement ignorés et incompris.

En outre, votre rapporteure pour avis souhaiterait souligner le manque de reconnaissance de la législation adoptée au niveau de l’Union visant à lutter contre la congestion de l’espace aérien européen et à améliorer la fluidité du trafic. La commission TRAN a pleinement soutenu le rapport Foster de 2012 sur la mise en œuvre de la législation relative au ciel unique européen (SES), qui invitait les États membres à mettre pleinement en œuvre ladite législation, qui encourage le routage direct et, partant, une diminution de la consommation de carburant, des émissions et, en fin de compte, du prix des billets pour les consommateurs.

Par ailleurs, l’utilisation de Galileo pour la navigation par satellite (GNSS[3] et Copernicus) a aussi contribué à la réduction des émissions, tout comme les initiatives technologiques conjointes Clean Sky I (budget de 1,6 milliard d’euros) et Clean Sky II (budget de plus de 4 milliards d’euros). Ces projets de recherche et de développement conçoivent la prochaine génération d’aéronefs et de moteurs, et ont été si fructueux que Clean Sky III est déjà à un stade avancé d’examen.

Il convient également de souligner que les États membres, les compagnies aériennes et l’industrie aérospatiale investissent des milliards dans des carburants de substitution durables et s’engagent à poursuivre ces investissements à l’avenir. Le résultat est qu’aujourd’hui, selon l’OACI, un aéronef est environ 80 pour cent plus économe en carburant par kilomètre-passager que dans les années 1960.

Conclusion

En conclusion, votre rapporteure pour avis est persuadée qu’il est nécessaire de mettre en avant les progrès technologiques dans le secteur, mais souligne que la proposition de la Commission est axée sur la nécessité impérieuse, pour l’heure, de permettre la prolongation de la procédure «suspensive». Par conséquent, votre rapporteure pour avis est fermement convaincue que le Parlement devrait soutenir la commissaire Bulc et son équipe et prévoir le temps nécessaire pour la mise en place d’un RMMBM efficace et constructif, qui puisse être soutenu par tous les pays qui ont déjà adhéré et les pays qui, nous l’espérons, adhéreront à l’avenir. Dans le cas contraire, nous pourrions nous retrouver sans solution internationale pour l’avenir proche. Il est donc dans notre intérêt que le Parlement soutienne la proposition de la Commission visant à prolonger la décision «suspensive».

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, un accord international a été adopté pour renforcer la riposte mondiale aux changements climatiques. L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport à ces mêmes niveaux. L’accord de Paris a été approuvé au nom de l’Union par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Pour atteindre le but fixé par l’accord de Paris, les parties doivent établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives.

(1)  Lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, un accord international a été adopté pour renforcer la riposte mondiale aux changements climatiques. L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport à ces mêmes niveaux. L’accord de Paris a été approuvé au nom de l’Union par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Pour atteindre le but fixé par l’accord de Paris, les parties doivent établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives et afficher sans relâche la volonté politique de prendre des décisions visant à remplir les objectifs de l’accord. Il convient toutefois de relever que l’accord de Paris de la COP 21 exclut à la fois les secteurs de l’aviation et des transports maritimes internationaux et souligne que, dans le cas de l’aviation, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) serait l’organe le plus à même de mettre en place un RMMBM efficace.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a fixé comme objectif contraignant de réduire d’au moins 40 % par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union d’ici à 2030. Le Conseil du 6 mars 2015 a formellement approuvé cet engagement de l’Union et de ses États membres, qui constitue leur contribution prévue déterminée au niveau national dans le cadre de l’accord de Paris. Selon les conclusions du Conseil européen d’octobre 2014, cet objectif devait être atteint collectivement et au meilleur rapport cout-efficacité par l’Union, les réductions des émissions s’élevant à 43 % par rapport à 2005 d’ici à 2030 dans les secteurs couverts par le SEQE et à 30 % dans les secteurs non couverts par le SEQE. Tous les secteurs économiques devaient contribuer à la réalisation de ces réductions.

(3)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a fixé comme objectif contraignant de réduire d’au moins 40 % par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union d’ici à 2030. Le Conseil du 6 mars 2015 a formellement approuvé cet engagement de l’Union et de ses États membres, qui constitue leur contribution prévue déterminée au niveau national dans le cadre de l’accord de Paris. Selon les conclusions du Conseil européen d’octobre 2014, cet objectif devait être atteint collectivement et au meilleur rapport cout-efficacité par l’Union, les réductions des émissions s’élevant à 43 % par rapport à 2005 d’ici à 2030 dans les secteurs couverts par le SEQE et à 30 % dans les secteurs non couverts par le SEQE. Tous les secteurs économiques devaient contribuer à la réalisation de ces réductions, et, pour ce faire, il convient que la Commission mette en place une plateforme permettant aux États membres d’échanger les meilleures pratiques et les enseignements tirés dans le domaine de la mobilité à faible taux d’émissions.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  L’Union et ses États membres s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un accord international pour réduire l’incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et ont mis en place, depuis 2008, une législation qui vise à limiter l’incidence des activités aériennes sur le climat au moyen du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, opérationnel depuis 2005. Afin de faire progresser les négociations au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Union a adopté deux dérogations temporaires à la directive SEQE, de manière à limiter les obligations de mise en conformité incombant aux exploitants d’aéronefs aux seules émissions des vols entre des aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d’établissement. Le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui constitue la dérogation la plus récente à la directive SEQE, a limité les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d’éventuelles modifications du champ d’application du système en ce qui concerne les activités à destination ou au départ d’aérodromes situés en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017, à l’issue du réexamen prévu par ledit règlement.

(4)  L’Union et ses États membres s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un accord international pour réduire l’incidence des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et ont mis en place, depuis 2008, une législation qui vise à limiter l’incidence des activités aériennes sur le climat au moyen du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, opérationnel depuis 2005. Par ailleurs, les États membres se sont engagés à partir de 2004, puis à nouveau à partir de 2008, à mettre en œuvre le concept de ciel unique européen, en considération de la croissance du volume du trafic aérien dans les années à venir. Afin de progresser au niveau de la gestion du trafic aérien, il convient d’accélérer la mise en œuvre de SESAR et d’appuyer les technologies innovantes dans le cadre de Clean Sky. L’introduction du mécanisme de marché mondial par le biais de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) devrait permettre de réduire davantage les émissions dans le secteur de l’aviation. Il a donc été décidé d’accorder des dérogations aux obligations de mise en conformité pour les émissions des vols entre des aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE), avec égalité de traitement des exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit leur lieu d’établissement. Le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui constitue la dérogation la plus récente à la directive SEQE, a limité les obligations de mise en conformité aux vols intra-EEE entre 2013 et 2016, et prévoit d’éventuelles modifications du champ d’application du système en ce qui concerne les activités à destination ou au départ d’aérodromes situés en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017, à l’issue du réexamen prévu par ledit règlement.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Compte tenu de la résolution sur un régime mondial de mesures basées sur le marché adoptée lors de la 39e assemblée de l’OACI en octobre 2016 pour compenser les émissions de l’aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il paraît opportun de maintenir la dérogation existante dans l’attente de l’évolution des négociations concernant les caractéristiques et la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial. À cet égard, il est prévu que l’OACI adopte en 2018 des normes et pratiques recommandées afin de compléter cette résolution et de permettre la mise en œuvre du mécanisme mondial. Toutefois, la mise en application concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des États membres de l’OACI. En outre, l’OACI doit élaborer les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l’UE pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers devrait être prolongée, sous réserve de l’évaluation de la mise en œuvre du régime de l’OACI, afin d’encourager une dynamique au sein de l’OACI et de faciliter la mise en application du régime de l’OACI. En conséquence de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait être identique à celle correspondant à 2016 et devrait être proportionnelle à la réduction de l’obligation de restitution.

(5)  Compte tenu de la résolution sur un régime mondial de mesures basées sur le marché adoptée lors de la 39e assemblée de l’OACI en octobre 2016 pour compenser les émissions de l’aviation internationale qui dépasseraient les niveaux de 2020, il paraît opportun de maintenir la dérogation existante dans l’attente de l’évolution des négociations concernant les caractéristiques et la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial. À cet égard, il est prévu que l’OACI adopte en 2018 des normes et pratiques recommandées afin de compléter cette résolution et de permettre la mise en œuvre du mécanisme mondial d’ici 2021 au plus tard. Toutefois, la mise en application concrète de ce mécanisme nécessitera une action au niveau national de la part des États membres de l’OACI. En outre, l’OACI doit élaborer les modalités de gouvernance, y compris un système de registres. Dans ce contexte, la dérogation actuelle aux obligations prévues par le SEQE de l’UE pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers devrait être prolongée, sous réserve de l’évaluation de la mise en œuvre du régime de l’OACI, afin d’encourager une dynamique au sein de l’OACI, de faciliter la mise en application du régime de l’OACI et d’éviter tout chevauchement avec les obligations prévues par le SEQE de l’Union. En conséquence de la prolongation de la dérogation, la quantité de quotas à mettre aux enchères ou à allouer à titre gratuit, y compris à partir de la réserve spéciale, devrait être identique à celle correspondant à 2016 et devrait être proportionnelle à la réduction de l’obligation de restitution. Pour s’attaquer aux émissions de CO2 du secteur de l’aviation, l’Union doit poursuivre ses efforts de soutien aux États membres afin qu’ils utilisent les recettes provenant de la mise aux enchères de quotas pour des projets tels que SESAR, Clean Sky et d’autres projets innovants.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n’ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions, il paraît approprié de prévoir un réexamen lorsque des précisions auront été fournies sur la nature et le contenu de ces instruments juridiques, avant l’entrée en application du régime mondial de mesures basées sur le marché de l’OACl, ainsi que la remise d’un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait tenir compte des normes ou autres instruments adoptés dans le cadre de l’OACI, des mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions à partir de 2021 et d’autres initiatives prises en la matière au niveau international (par exemple, les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone). Ce rapport devrait aborder la manière de transposer ces instruments dans le droit de l’Union dans le cadre d’une révision du SEQE. Il devrait également prendre en considération les règles applicables aux vols intra-EEE, le cas échéant. Ce rapport devrait au besoin être accompagné d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette au secteur de l’aviation de contribuer au respect de l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, pris à l’échelle de l’économie par l’Union.

(6)  Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n’ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions, il paraît approprié de prévoir un réexamen lorsque des précisions auront été fournies sur la nature et le contenu de ces instruments juridiques, avant l’entrée en application du régime mondial de mesures basées sur le marché de l’OACl, ainsi que la remise d’un rapport au Parlement européen et au Conseil. Pour que le régime soit une réussite, l’Union doit continuer à aider ses États membres et à coopérer étroitement avec l’OACI en tant qu’observatrice, aux fins de la transparence des informations et des progrès de l’accord de l’OACI. Ce rapport devrait tenir compte des normes ou autres instruments adoptés dans le cadre de l’OACI, des mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions à partir de 2021 et d’autres initiatives prises en la matière au niveau international (par exemple, les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone). Ce rapport devrait aborder la manière de transposer ces instruments dans le droit de l’Union et les règles applicables aux vols intra-EEE. Ce rapport devrait au besoin être accompagné d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette au secteur de l’aviation de contribuer au respect de l’engagement de réduction des émissions à l’horizon 2030, pris à l’échelle de l’économie par l’Union. Le rapport devrait aussi prendre en considération l’ambition et l’intégrité environnementale globale du mécanisme de marché mondial, y compris les objectifs et les exigences de l’accord de Paris.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Il convient également de souligner que le succès du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), lorsqu’il sera convenu au sein de l’OACI, dépendra de l’absence de conflit ou de chevauchement avec les régimes nationaux et régionaux, afin, ainsi, de ne pas créer de distorsions de la concurrence ni de charges administratives inacceptables. En outre, la pleine mise en œuvre du ciel unique européen, qui vise à défragmenter l’espace aérien et, partant, à réduire l’empreinte écologique de l’aviation, contribuera également à son succès. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du CORSIA au sein de l’Union, il faudra tenir compte du réexamen mené tous les trois ans, lequel permettra d’apporter de nouvelles améliorations au régime.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  Plusieurs actes législatifs ont été adoptés au niveau de l’Union afin d’empêcher la fragmentation de l’espace aérien européen, dans le but d’améliorer le flux du trafic aérien et le contrôle de l’utilisation qui est faite de l’espace aérien et, partant, de réduire les émissions. Au sein de l’Union, le régime CORSIA devrait être considéré comme faisant partie intégrante du «panier de mesures» de l’OACI, tout comme la pleine mise en œuvre, par les États membres, de la législation sur le ciel unique européen, le système SESAR, l’utilisation du GNSS pour la navigation par satellite et les initiatives technologiques conjointes telles que Clean Sky I et Clean Sky II. Toutes les recettes provenant du produit de la future mise aux enchères de quotas devraient être réservées au renforcement des programmes de recherche et de développement susmentionnés, de même que des projets communs destinés à établir un ensemble de capacités interopérables de base dans tous les États membres, en particulier ceux qui améliorent les infrastructures de navigation aérienne, les services de navigation aérienne et l’utilisation de l’espace aérien, lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre plan directeur ATM européen. La Commission devrait également faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures prises par les États membres dans le cadre de l’application du mécanisme de marché mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l’aviation, y compris sur les informations concernant l’utilisation des recettes, communiquées par les États membres conformément à l’article 17 du règlement (UE) nº 525/2013.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Dans un souci de simplification et afin d’alléger les tâches administratives incombant aux plus petits exploitants d’aéronefs, les exploitants d’aéronefs non commerciaux émettant moins de 1 000 tonnes de CO2 par an devraient continuer d’être considérés comme satisfaisant aux exigences de la directive 2003/87/CE pendant une nouvelle période dix ans, au cours de laquelle des mesures devraient être élaborées de sorte qu’à l’avenir, tous les exploitants contribuent aux réductions des émissions.

(8)  Dans un souci de simplification et afin d’alléger les tâches administratives incombant aux plus petits exploitants d’aéronefs et dans le cas des régions ultrapériphériques, les exploitants d’aéronefs non commerciaux émettant moins de 1 000 tonnes de CO2 par an et les régions ultrapériphériques devraient continuer d’être considérés comme satisfaisant aux exigences de la directive 2003/87/CE. Il convient également de réaffirmer que parmi les activités aériennes énumérées aux points a) à k) de l’annexe I de la directive 2003/87/CE figurent des dérogations aux catégories d’activités auxquelles cette directive s’applique. Dans le cadre du réexamen proposé à l’article 28 ter, il convient de reconfirmer le maintien de l’exclusion de ces vols.

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)  À l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.

Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas pour autant que ces recettes soient réservées au financement de projets de recherche et de projets communs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation tels que l’entreprise commune SESAR, les initiatives technologiques conjointes Clean Sky et toutes ces initiatives facilitant une utilisation généralisée du GNSS pour la navigation par satellite et les capacités interopérables dans l’ensemble des États membres, notamment celles qui améliorent les infrastructures de navigation aérienne, les services de navigation aérienne et l’utilisation de l’espace aérien. La transparence dans l’utilisation des recettes provenant de la vente aux enchères des quotas au titre de la directive 2003/87/CE est essentielle pour étayer les engagements de l’Union.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point i bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis.  le point b bis suivant est ajouté:

 

b bis)  toutes les émissions de vols reliant des aérodromes situés sur le territoire de l’EEE effectués en raison du déroutement d’un vol visé aux points a) ou b) vers un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2017, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b i

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du 1er janvier 2017, par dérogation aux articles 3 quinquies à 3 septies et jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications consécutives au réexamen visé à l’article 28 ter, les exploitants d’aéronefs reçoivent chaque année le nombre de quotas qui correspond à l’année 2016. À partir de 2021, ce nombre de quotas est soumis à l’application du facteur linéaire visé à l’article 9.

À partir du 1er janvier 2017, par dérogation aux articles 3 quinquies à 3 septies et jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications consécutives au réexamen visé à l’article 28 ter, les exploitants d’aéronefs reçoivent chaque année le nombre de quotas qui correspond à l’année 2016.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  À l’article 28 bis, le paragraphe 8 est supprimé.

8.  La Commission informe régulièrement, au moins une fois par an, le Parlement européen et le Conseil de l’état d’avancement des négociations au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ainsi que de ses efforts pour favoriser l’acceptation par les pays tiers, au niveau international, des mécanismes de marché. À la suite de l’assemblée de l’OACI de 2016, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les actions nécessaires pour mettre en œuvre un accord international relatif à un mécanisme de marché mondial à partir de 2020, qui réduira les émissions de gaz à effet de serre dues à l’aviation de manière non discriminatoire, y compris sur les informations relatives à l’utilisation des recettes communiquées par les États membres conformément à l’article 17 du règlement (UE) nº 525/2013.

 

Dans son rapport, la Commission examine ces développements concernant le champ d’application approprié pour la couverture des émissions dues à l’activité à destination ou au départ d’aérodromes situés dans des pays en dehors de l’EEE à partir du 1er janvier 2017 et, le cas échéant, l’accompagne de propositions concernant ledit champ d’application à la suite de ces développements. Dans son rapport, la Commission examine également des solutions aux éventuelles autres difficultés rencontrées dans l’application des paragraphes 1 à 4 du présent article, tout en préservant l’égalité de traitement pour tous les exploitants d’aéronefs sur une même liaison.

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 2

Directive 2003/87/CE

Article 28 ter – pagaraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les normes pertinentes ou autres instruments juridiques de l’OACI ainsi que sur les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, et sur d’autres évolutions de la situation en la matière au niveau international.

1.  La Commission fait rapport régulièrement, et au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil sur les normes et les pratiques recommandées de l’OACI, les recommandations approuvées par le Conseil de l’OACI à prendre en compte pour le mécanisme de marché mondial ou les autres instruments juridiques de l’OACI ainsi que sur les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, et sur d’autres évolutions de la situation en la matière au niveau international. La Commission fait également rapport sur les efforts déployés par l’OACI pour établir un objectif à long terme crédible pour le secteur.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021

Références

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

TRAN

13.2.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jacqueline Foster

14.3.2017

Examen en commission

30.5.2017

 

 

 

Date de l’adoption

20.6.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

5

1

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Suppléants présents au moment du vote final

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Susanne Melior, Roberta Metsola

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

5

-

EFDD

Seymour Jill

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

0

ENF

Georg Mayer

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

  • [1]  L’OACI est une agence des Nations unies comptant 191 pays qui gère l’administration de l’aviation civile internationale.
  • [2]  CORSIA: régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale.
  • [3]  En 2012, votre rapporteure pour avis a également été rapporteure pour avis de la commission TRAN sur le règlement (UE) nº 1285/2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021

Références

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Date de la présentation au PE

3.2.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Julie Girling

16.3.2017

 

 

 

Date de l’adoption

11.7.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

57

3

6

Membres présents au moment du vote final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Siôn Simon, Derek Vaughan

Date du dépôt

17.7.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

57

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

6

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Angélique Delahaye, Jens Gieseke, Françoise Grossetête

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention