RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

17.7.2017 - (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)) - ***I

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Norbert Lins


Procédure : 2016/0230(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0479),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0330/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2016[1],

–  vu l’avis du Comité des régions du 22 mars 2017[2],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0262/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement     1

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)   Il y a lieu de tenir compte du protocole nº 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne.

Amendement     2

Proposition de règlement

Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis)   Il y a lieu de tenir compte du protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l’accord de Paris par l’Union. Cette proposition législative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, comme en témoigne la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 201510.

(3)  Le 5 octobre 2016, le Conseil a ratifié l’accord de Paris, au nom de l’Union, à la suite de l’approbation donnée par le Parlement européen le 4 octobre 2016. L’accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Le présent règlement s’inscrit, à cet égard, dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, conformément à la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 201510.L’Union doit continuer à montrer l’exemple et à s’efforcer d’atteindre des niveaux conformes aux objectifs fixés par l’accord de Paris en matière de climat.

__________________

__________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.aspx?party=EUU

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ce but, les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.

(4)  L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, ce qui suppose que le monde entre dans une période de niveaux d’émissions négatifs, au cours de laquelle les forêts, les terres agricoles et les zones humides, y compris les tourbières, joueront un rôle central. L’accord de Paris vise en outre à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, y compris en renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire. Dans le cadre de l’accord de Paris, les parties reconnaissent en outre la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques. Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, les parties doivent accroître leurs efforts collectifs en vue d’atténuer le changement climatique et de limiter le réchauffement climatique. Les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts. Dans le cadre de l’accord de Paris, les parties reconnaissent également que l’action pour l’adaptation devrait suivre une démarche totalement transparente, prenant en considération les écosystèmes et devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Il est essentiel que les forêts soient gérées de manière durable, dans le respect des principes de la gestion durable des forêts, mis au point dans le cadre du processus «Forest Europe». Ce processus définit la gestion durable des forêts dans ces termes: «entretenir et exploiter les forêts et les zones forestières d’une manière et à un rythme qui respectent leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur potentiel afin qu’elles puissent remplir, aujourd’hui et demain, leurs fonctions sur le plan écologique, économique et social au niveau local, national et mondial sans causer de dommages aux autres écosystèmes». Cette gestion nécessite également que le rôle du boisement dans ce contexte soit reconnu.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)  Pour atteindre les niveaux négatifs d’émissions nécessaires pour réaliser les objectifs de l’accord de Paris, il importe que le système de comptabilité lié à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et de la foresterie («UTCATF») soit solide. Étant donné que les absorptions par le secteur UTCATF sont réversibles, elles devraient être traitées en tant que pilier distinct dans la politique de l’Union en matière de climat.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a également reconnu les objectifs multiples du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, leur moindre potentiel d’atténuation, et la nécessité pour l’Union de veiller à concilier ses objectifs en matière de sécurité alimentaire, d’une part, et de changement climatique, d’autre part. Le Conseil européen a invité la Commission à étudier les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris par des mesures de boisement, ainsi qu’à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d’intégrer l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

(5)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a également reconnu les objectifs multiples du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, leur moindre potentiel d’atténuation, et la nécessité pour l’Union de veiller à concilier ses objectifs en matière de sécurité alimentaire, d’une part, et de changement climatique, d’autre part. En outre, la mise en œuvre des solutions technologiques dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie participe à l’amélioration de la production et à la réduction de l’empreinte environnementale. Le Conseil européen a invité la Commission à étudier les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris par des mesures de boisement, ainsi qu’à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d’intégrer l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Le secteur UTCATF peut contribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions et en conservant ou renforçant les puits et les stocks de carbone. La stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone.

(6)  Le secteur UTCATF est fortement exposé et très vulnérable au changement climatique. Dans le même temps, le secteur a un potentiel considérable pour apporter des effets bénéfiques à long terme sur le climat et pour contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs à long terme en matière de climat, au niveau de l’Union et au niveau mondial. Le secteur UTCATF contribue à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions, en conservant ou en renforçant les puits et les stocks de carbone. Le secteur assure également des biomatériaux qui peuvent, dans une certaine mesure, remplacer les matériaux fossiles ou à forte intensité de carbone par de la biomasse renouvelable à faible intensité de carbone issue des forêts. En ce qui concerne ce remplacement, il convient de tenir compte de l’ensemble du cycle de vie de ces matériaux, de la production des matières premières aux phases de transformation et de fabrication. La bioéconomie, y compris le remplacement de matériaux, par exemple dans le secteur de la construction, et y compris la bioénergie, joue un rôle important dans le passage à une économie sans combustible fossile. Une gestion durable des ressources et des forêts ainsi que la stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité et la conformité avec l’accord de Paris des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone. Étant donné la longue échéance du secteur UTCATF, des stratégies à long terme sont nécessaires pour permettre des investissements durables à long terme.

Amendement     9

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  L’Union devrait être la première, au niveau mondial, à encourager et à exporter la recherche et l’investissement dans des pratiques et des idées durables, avancées et innovantes dans le secteur UTCATF ainsi que dans la diffusion de technologies vertes en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en préservant la production alimentaire et de montrer ainsi l’exemple à ses partenaires internationaux, dont les pays en développement. Dans ce contexte, une coopération et un partenariat effectifs avec les acteurs du secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises, doivent être encouragés.

Amendement     10

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  Donner la priorité au financement de la recherche sur le changement climatique renforcerait le rôle du secteur UTCATF dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci. En particulier, dynamiser le programme de l’Union pour la recherche et l’innovation prévu de 2021 à 2028 dans le secteur UTCATF contribuerait entre autres à approfondir et diffuser les connaissances du monde scientifique et des collectivités locales sur la performance du secteur, à accélérer la mise en place d’innovations durables, à favoriser le passage à l’ère numérique, à moderniser la formation et l’éducation, à renforcer la résilience du secteur UTCATF et à surveiller la biodiversité et l’activité humaine.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater)  Il convient de renforcer les travaux de recherche relatifs au rôle du bois mort, notamment au-dessus du sol composé de gros débris ligneux et de bois mort enterré dans les forêts gérées et non gérées, en vue d’améliorer l’exactitude de la comptabilisation du carbone dans les forêts et du calcul du bilan carbone net des écosystèmes. Les données disponibles sont limitées, mais elles indiquent que le bois mort peut constituer un important réservoir de carbone et laisser le bois mort sur site pourrait, entre autres, jouer un rôle significatif dans la biodiversité et être reconnu comme un facteur important faisant partie intégrante d’une stratégie d’atténuation des gaz à effet de serre. La gestion des forêts peut en effet favoriser l’élimination du bois mort, par exemple à des fins énergétiques, et toute décision relative aux mesures appropriées en matière d’atténuation et d’adaptation devrait être prise en connaissance de cause et étayée par des données scientifiques. Les ressources qui y sont consacrées devraient être affectées à la recherche pour la période 2017-2020.

Amendement     12

Proposition de règlement

Considérant 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quinquies)  L’Union s’est engagée à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, qui ne peuvent être réalisés que grâce à une gestion correcte des forêts et à une volonté de mettre fin à la déforestation, de l’inverser et d’encourager le reboisement.

Amendement     13

Proposition de règlement

Considérant 6 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 sexies)  Il faut une approche globale de la déforestation tropicale qui tienne compte de tous les éléments à l’origine de la déforestation ainsi que de l’objectif, intégré dans une déclaration de la Commission lors des négociations de la CCNUCC, de mettre fin d’ici 2030 au plus tard à la diminution du couvert forestier de la planète et de réduire d’ici 2020 la déforestation tropicale brute d’au moins 50 % par rapport aux niveaux actuels.

Amendement     14

Proposition de règlement

Considérant 6 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 septies)  La foresterie et les forêts devraient être gérées de manière responsable et contribuer réellement au développement économique d’un pays en offrant des perspectives économiques viables aux agriculteurs si elles n’entraînent pas la déforestation d’écosystèmes sensibles et le développement de plantations dans des tourbières, si les plantations sont gérées en ayant recours à des techniques agroécologiques modernes afin de minimiser les conséquences environnementales et sociales négatives et si les droits fonciers, les droits des communautés autochtones et les droits de l’homme et des travailleurs sont respectés.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 6 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 octies)  Des pratiques de gestion avancées et durables peuvent contribuer de manière significative à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF. Il y a lieu d’encourager la mise au point de pratiques innovantes et l’utilisation par les propriétaires de pratiques avancées en matière de gestion, telles que l’agriculture de précision, la sylviculture de précision et la numérisation de l’agriculture. La surveillance par géoinformation et l’observation de la terre, ainsi que le partage des bonnes pratiques peuvent être des moyens d’aider les États membres à atteindre leurs objectifs, et devraient dès lors être encouragés.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 6 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 nonies)  L’agroécologie facilite la transition des systèmes alimentaires linéaires vers des systèmes circulaires qui reproduisent les cycles naturels et pourrait réduire l’empreinte carbone et écologique des denrées alimentaires et de l’agriculture. Il importe d’encourager l’agroécologie ainsi que l’agroforesterie, compte tenu de leur contribution à l’atténuation du changement climatique.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La décision nº 529/2013/CE du Parlement européen et du Conseil11 a défini, dans un premier temps, les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de mesures visant à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règles comptables en vigueur, les actualiser et les améliorer pour la période 2021-2030. Il devrait définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et établir l’obligation de veiller à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d’émissions nettes. Il ne devrait pas établir d’obligations comptables ni d’obligation de déclaration pour les entités privées.

(7)  La décision nº 529/2013/CE du Parlement européen et du Conseil11 a défini, dans un premier temps, les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de mesures visant à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règles comptables en vigueur, les actualiser et les améliorer pour la période 2021-2030. Il devrait en tout cas définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et établir l’obligation de veiller à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d’émissions nettes. Il ne devrait pas établir d’obligations comptables ni d’obligation de déclaration pour les entités privées, y compris les agriculteurs et les sylviculteurs, et il est nécessaire que les États membres s’abstiennent d’imposer de telles obligations lors de l’application du présent règlement.

__________________

__________________

11 Décision nº  529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).

11 Décision nº 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Les secteurs de l’agriculture et de l’utilisation des terres ont une incidence directe et considérable sur la biodiversité et sur les services écosystémiques de l’Union. Pour cette raison, les politiques qui ont une incidence sur ces secteurs doivent assurer la cohérence avec les objectifs de la stratégie de l’Union en matière de biodiversité. En outre, d’autres politiques en vigueur peuvent inciter à adopter des pratiques qui vont au-delà des prescriptions légales minimales, dépassent les bonnes pratiques courantes et permettent une réelle adaptation, une atténuation du changement climatique et la conservation des puits de carbone, comme la fourniture de biens publics. Des mesures devraient être prises pour mettre en œuvre et soutenir les activités associées aux démarches d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts et des terres agricoles. En dépit de la reconnaissance du potentiel de réduction limité de ses émissions de gaz autres que le CO2, le secteur agricole doit apporter sa juste contribution à l’atténuation du changement climatique. Il est possible d’y parvenir en encourageant, entre autres, l’amélioration des cultures afin d’augmenter la teneur du sol en carbone organique. Les États membres et la Commission devraient veiller à ce qu’il existe une cohérence entre les objectifs de la PAC et le présent règlement.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)  Les zones humides sont les écosystèmes les plus efficaces pour le stockage du CO2. La dégradation des zones humides dans l’Union représente donc non seulement un problème pour la biodiversité, mais également un problème majeur pour le climat. À l’inverse, la protection et la restauration des zones humides pourraient à la fois stimuler les efforts de conservation et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF. Il convient en outre de prendre en considération, dans ce contexte, l’amélioration des lignes directrices de 2006 de la part du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, prévue pour 2019.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Afin de tenir une comptabilité précise des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après «les lignes directrices du GIEC»), il convient d’utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) nº 525/2013 pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de 20 ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC.

(8)  Afin de tenir une comptabilité précise des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après «les lignes directrices du GIEC»), il convient d’utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) nº 525/2013 pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de 20 ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC. Compte tenu de la position de leader mondial en matière de climat de l’Union européenne, les États membres ne devraient déroger à la valeur par défaut que pour les terres boisées, et seulement dans des circonstances très limitées justifiées conformément aux lignes directrices du GIEC. La possibilité de dérogation tient compte des circonstances naturelles et écologiques divergentes entre les États membres et, partant, des différences qui caractérisent leurs terres forestières.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d’âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles. L’utilisation d’une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d’une année à l’autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin d’exclure les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays. En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure de contrôle devrait être mise en place afin de garantir la transparence et d’améliorer la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.

(9)  Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d’âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles, qui sont très différentes d’un État membre à l’autre. L’utilisation d’une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d’une année à l’autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin de traiter les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays, telles que, par exemple, l’incapacité de la République de Croatie à gérer ses forêts, en raison de l’occupation subie par ce pays, de la guerre d’indépendance et des circonstances liées à la guerre et à l’après-guerre. Les règles comptables applicables devraient aussi prévoir la cohérence et les exigences de gestion forestière durable de Forest Europe (conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe). En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure transparente devrait être mise en place afin que les États membres améliorent la vérifiabilité et la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  Les émissions résultant du bois récolté dans le secteur UTCATF ont le potentiel de remplacer les émissions au sein des secteurs du SEQE et de la répartition des efforts, et le présent règlement peut à la fois insister sur ce potentiel et le comptabiliser.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Lorsque la Commission choisit de se faire assister par une équipe d’experts, conformément à la décision C(2016)3301 de la Commission, pour l’examen des plans comptables forestiers nationaux, elle devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts nationaux et les recommandations, et sélectionner un nombre suffisant d’experts des États membres.

(10)  Une équipe d’experts devrait être mise en place, conformément à la décision C(2016)3301 de la Commission, pour l’examen des plans comptables forestiers nationaux. Cette équipe d’experts devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts nationaux et les recommandations, et un nombre suffisant d’experts des États membres devrait être sélectionné. L’équipe d’experts devrait consulter le comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE du Conseil, ainsi que des parties prenantes et de la société civile sur l’examen des plans comptables forestiers nationaux.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin d’encourager l’utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.

(12)  L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre grâce à l’effet de substitution (c’est-à-dire tenir compte de l’énergie et de l’intensité en CO2 d’autres secteurs, par exemple la production de ciment qui représente environ 8 % des émissions mondiales de CO2) et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin de reconnaître et d’encourager l’utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie, plutôt que l’utilisation des produits ligneux récoltés à des fins énergétiques. Afin de continuer à encourager et à prendre en compte l’effet positif de substitution, la Commission devrait, au moyen d’un acte délégué, inclure davantage de produits dans le cadre des calculs des produits ligneux récoltés. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’homme. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, dans certaines conditions, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.

(13)  Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’homme. Il convient d’encourager les États membres à investir dans des actions préventives, comme les pratiques de gestion durable, pour réduire les risques liés aux perturbations naturelles, en évitant ainsi les effets négatifs sur les puits de carbone forestiers. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, dans certaines conditions, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de compenser les émissions d’une catégorie d’utilisation des terres par les absorptions d’une autre catégorie d’utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l’ensemble de la période 2021-2030. Les échanges entre États membres, qui constituent un moyen supplémentaire de garantir la mise en conformité, devraient se poursuivre. Conformément à la pratique appliquée pendant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, il convient également de prévoir la possibilité pour un État membre d’utiliser ses dépassements d’objectifs au titre du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris, modifiant le règlement nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, afin de garantir le respect de ses engagements au titre du présent règlement.

(14)  En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de compenser les émissions d’une catégorie d’utilisation des terres par les absorptions d’une autre catégorie d’utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l’ensemble de la période 2021-2030. Les échanges entre États membres, qui constituent un moyen supplémentaire de garantir la mise en conformité, devraient se poursuivre. Conformément à la pratique appliquée pendant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, il convient également de prévoir la possibilité pour un État membre d’utiliser ses dépassements d’objectifs au titre du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris, modifiant le règlement nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, afin de garantir le respect de ses engagements au titre du présent règlement sans compromettre le niveau global d’ambition des objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’Union. Les États membres devraient également être en mesure d’utiliser jusqu’à 280 millions de tonnes du total des absorptions nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées, des zones humides gérées, le cas échéant, et sous réserve de l’acte délégué adopté au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº [2017/... ] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030, des terres forestières gérées, pour respecter leurs engagements au titre du règlement (UE) [2017/... ] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration des autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, le présent règlement devrait intégrer des obligations en matière d’informations à fournir dans le règlement (UE) nº 525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces exigences en considération. Le règlement (UE) nº 525/2013 devrait donc être modifié en conséquence. Ces dispositions pourraient être affinées de manière à prendre en compte toute modification pertinente en ce qui concerne la gouvernance intégrée de l’Union de l’énergie, au sujet de laquelle le programme de travail de la Commission prévoit une proposition d’ici la fin de l’année 2016.

(15)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration des autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, le présent règlement devrait intégrer des obligations en matière d’informations à fournir dans le règlement (UE) nº 525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces exigences en considération. Le règlement (UE) nº 525/2013 devrait donc être modifié en conséquence. Ces dispositions pourraient être affinées de manière à prendre en compte toute modification pertinente en ce qui concerne la proposition de règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, que la Commission a présenté le 30 novembre 2016.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)  Dans le cadre de la CCNUCC, l’Union et ses États membres sont tenus d’établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties, en utilisant des méthodologies comparables approuvées par celle-ci, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre. Les inventaires des émissions de gaz à effet de serre sont essentiels pour suivre l’avancement de la mise en œuvre de la dimension «décarbonation» et pour évaluer la conformité avec la législation dans le domaine du climat. Les obligations des États membres pour la détermination et la gestion des inventaires nationaux sont rassemblées dans la proposition de règlement de la Commission sur la gouvernance de l’union de l’énergie.

Amendement     29

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et consignées au moyen d’un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant aux systèmes nationaux et européen de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des études et programmes existants de l’Union, y compris l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS) et le programme européen d’observation de la Terre (COPERNICUS), pour la collecte des données. La gestion des données, y compris leur mise en commun pour la réutilisation et la diffusion des informations communiquées, devrait être conforme à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.

(17)  Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et consignées de manière explicite, au moyen d’un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant aux systèmes nationaux et européen de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des études et programmes existants de l’Union, y compris l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS), le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), en particulier par l’intermédiaire de Sentinel-2, pour la collecte des données, et les systèmes européens de navigation par satellite Galileo et EGNOS, qui peuvent être utilisés à l’appui des enquêtes sur l’utilisation du sol. La gestion des données, y compris leur mise en commun pour la réutilisation et la diffusion des informations communiquées, devrait être conforme à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des niveaux de référence, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes et des exigences en matière d’information. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) nº 525/2013, du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)  Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des niveaux de référence, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes sur la base des dernières lignes directrices adoptées par le GIEC, y compris les lignes directrices supplémentaires de 2013 du GIEC sur les zones humides pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et les orientations de la CCNUCC, et des exigences en matière d’information. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) nº 525/2013, du règlement (UE) nº .../... relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024 et tous les 5 ans par la suite, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen pourra aussi bénéficier des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

(19)  Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission devrait publier une communication pour évaluer la cohérence des actes législatifs de l’Union en matière de climat et d’énergie par rapport aux objectifs de l’accord de Paris. Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024 et tous les 5 ans par la suite, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen pourra aussi bénéficier des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement ne prévoit pas d’obligations comptables ou de déclaration pour les personnes privées, y compris les agriculteurs et les sylviculteurs.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement contribue à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris par l’Union.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)  à compter de 2026, zones humides gérées: terres déclarées en tant que prairies demeurant des prairies, en tant qu’établissements ou autres terres convertis en zones humides et en tant que zones humides converties en établissements ou autres terres.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Un État membre peut choisir de faire également porter son engagement en vertu de l’article 4 sur les zones humides gérées, définies comme des terres déclarées en tant que zones humides demeurant des zones humides, en tant qu’établissements et autres terres convertis en zones humides et en tant que zones humides converties en établissements et autres terres. Lorsqu’un État membre opte pour cette possibilité, il comptabilise les émissions et les absorptions liées aux zones humides gérées conformément au présent règlement.

2.  Au cours de la période allant de 2021 à 2025, un État membre peut choisir de faire également porter son engagement en vertu de l’article 4 sur les zones humides gérées. Lorsqu’un État membre opte pour cette possibilité, il comptabilise les émissions et les absorptions liées aux zones humides gérées conformément au présent règlement.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  «niveau de référence pour les forêts», une estimation des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire de l’État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030;

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour la période d’après 2030, les États membres s’emploient à augmenter leurs absorptions de façon à ce qu’elles dépassent les émissions. La Commission propose un cadre d’action pour les objectifs d’après 2030 qui intègre cette augmentation des absorptions, conformément aux objectifs climatiques à long terme de l’Union et aux engagements pris au titre de l’accord de Paris.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre établit et tient des comptes faisant précisément état des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables visées à l’article 2. Les États membres veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence de leurs comptes et des autres données fournies au titre du présent règlement. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (−).

1.  Chaque État membre établit et tient des comptes faisant précisément état des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables visées à l’article 2 conformément aux orientations en matière de déclaration adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris pour la période 2021-2030. Les États membres veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence de leurs comptes et des autres données fournies au titre du présent règlement. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (−).

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, partie B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer ces variations dans leurs comptes si le réservoir de carbone en question n’est pas une source, sauf pour la biomasse aérienne et les produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées.

4.  Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, partie B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer ces variations dans leurs comptes si le réservoir de carbone en question n’est pas une source, sauf pour la biomasse aérienne, le bois mort (aérien et souterrain) sur les terres forestières gérées et les produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Par dérogation à l’obligation d’appliquer la valeur par défaut établie à l’article 5, paragraphe 3, un État membre peut transférer des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et d’autres terres de la catégorie à laquelle appartiennent de telles terres converties en terres forestières à la catégorie des terres forestières demeurant des terres forestières à l’expiration d’une période de trente ans à compter de la date de la conversion.

2.  Par dérogation à l’obligation d’appliquer la valeur par défaut établie à l’article 5, paragraphe 3, un État membre peut transférer des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et d’autres terres de la catégorie à laquelle appartiennent de telles terres converties en terres forestières à la catégorie des terres forestières demeurant des terres forestières à l’expiration d’une période de trente ans à compter de la date de la conversion, si cela est dûment justifié conformément aux lignes directrices du GIEC.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les mesures de boisement ayant lieu au cours de la période 2017-2030 dans des zones humides (y compris les tourbières), dans le réseau Natura 2000 et dans les habitats figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE, notamment les formations herbeuses naturelles et semi-naturelles et les tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais, et les autres zones humides (y compris les tourbières) soumises à l’application des règles comptables brutes/nettes n’apparaissent pas dans la comptabilité nationale. Ces zones comptabilisent, le cas échéant, uniquement les absorptions (ou les émissions) de la catégorie des terres forestières après leur conversion en terres forestières gérées conformément à l’article 5, paragraphe 3.

Justification

Le boisement des prairies et des zones humides est davantage susceptible d’améliorer la décomposition de la matière organique du sol, que de piéger davantage de carbone dans le sol. L’argumentation controversée sur le climat selon laquelle le boisement est toujours adapté au changement climatique pourrait menacer davantage de précieux écosystèmes.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un État membre choisit de faire également porter son engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, il notifie ce choix à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020 pour la période 2021-2025 et le 31 décembre 2025 pour la période 2026-2030.

3.  Lorsqu’un État membre choisit de faire également porter son engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2 au cours de la période 2021-2025, il notifie ce choix à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres qui ont choisi de faire également porter leur engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

4.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres qui ont choisi de faire porter leur engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, au cours de la période allant de 2021 à 2025, comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui n’ont pas choisi de faire porter leur engagement sur les zones humides gérées conformément à l’article 2 communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions liées aux zones humides.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq leur niveau de référence pour les forêts. Le niveau de référence pour les forêts est une estimation des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire de l’État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq leur niveau de référence pour les forêts.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées des absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 pour cent de ses émissions pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.

2.  Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées des absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 pour cent de ses émissions pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq. Les États membres peuvent ajouter à ce chiffre de 3,5 % le montant des absorptions nettes dans les comptes relatifs aux terres forestières gérées issues des panneaux de bois, du bois de sciage et du bois mort dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les absorptions nettes issues des panneaux de bois (visés à l’article 9, point b)) et du bois de sciage (visé à l’article 9, point c)) peuvent être comptabilisées de manière isolée et cumulées au chiffre des absorptions nettes pour que les terres forestières gérées représentent jusqu’à 3 % du niveau d’émissions de l’État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les absorptions nettes de la catégorie bois mort des réservoirs de carbone peuvent être comptabilisées séparément et s’ajouter au total des absorptions nettes dans les comptes relatifs aux terres forestières gérées, sans excéder 3 % pour cent des émissions de l’État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le chiffre cumulé des absorptions nettes de 3,5 % du premier alinéa, et des absorptions nettes pour les terres forestières gérées issues des panneaux de bois, du bois de sciage et du bois mort ne dépasse pas 7 % des émissions de l’État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques et de l’intensité actuelles de gestion forestière, telles qu’elles ont été documentées entre 1990-2009 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an.

Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques et de l’intensité actuelles de gestion forestière, telles qu’elles ont été documentées entre 2000 et 2012 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an. La Commission peut accorder une dérogation à la période de référence 2000-2012 sur présentation d’une demande motivée d’un État membre justifiant l’absolue nécessité de ladite dérogation pour des raisons de disponibilité des données, telles que le calendrier pour les inventaires des forêts.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Par dérogation au deuxième alinéa, le niveau de référence pour les forêts pour la Croatie peut être calculée de manière à tenir compte de l’occupation d’une partie de son territoire de 1991 à 1998 et des conséquences de la guerre et de la période qui a suivi sur les pratiques de gestion des forêts sur son territoire tout en excluant l’incidence des politiques sur le développement des puits forestiers.

Amendement     53

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le plan comptable forestier national est rendu public et est soumis à la procédure de consultation publique.

Le plan comptable forestier national est rendu public, y compris en ligne, et est soumis à la procédure de consultation publique.

Amendement     54

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence.

4.  Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Ces données doivent correspondre aux comptes de l’utilisation des terres et de l’état des forêts les plus récemment vérifiés. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence et déclarer les résultats positifs découlant d’une politique durable de gestion forestière en vigueur lors de sa définition.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission examine les plans comptables forestiers nationaux et les corrections techniques afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés proposés ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1. Dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour garantir le respect des exigences et des principes énoncés aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1, la Commission peut recalculer les niveaux de référence forestiers nouveaux ou corrigés proposés.

5.  Une équipe d’experts, mise en place conformément à la décision (C(2016)3301) de la Commission, et comprenant des représentants de la Commission et des États membres, en concertation avec le comité permanent forestier et le groupe de dialogue civil sur la sylviculture et le liège examine les plans comptables forestiers nationaux et les corrections techniques afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés, fixés par les États membres, ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 3 et 4 du présent article, et à l’article 5, paragraphe 1. La Commission peut seulement recalculer les niveaux de référence nouveaux ou corrigés dans le cas où les exigences et principes énoncés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, et à l’article 5, paragraphe 1 n’ont pas été respectés. La Commission élabore un rapport de synthèse et le publie.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres transmettent à la Commission toutes les données et les informations demandées pour la réalisation de l’examen et de l’évaluation visés au premier alinéa.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’examen réalisé en application du paragraphe 5 afin d’actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des plans comptable forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé dans le contexte de l’examen. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué, les niveaux de référence pour les forêts de l’État membre qui sont précisés à l’annexe II continuent de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.

6.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’examen et de l’évaluation réalisés par l’équipe d’experts en application du paragraphe 5 du présent article afin d’actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des plans comptable forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé dans le contexte de l’examen.

 

Jusqu’à l’entrée en vigueur des actes délégués, les niveaux de référence pour les forêts de l’État membre qui sont précisés à l’annexe II continuent de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier le présent règlement en actualisant les catégories de produits ligneux récoltés en intégrant des produits supplémentaires qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC et en garantissant l’intégrité environnementale, et en actualisant les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V en vue de les adapter au progrès technique.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   À l’expiration des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période 2001-2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques («niveau de fond»), calculées conformément au présent article et à l’annexe VI.

1.   À l’expiration des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période 2001-2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques («niveau de fond»), calculées conformément au présent article et à l’annexe VI.

Amendement     60

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Le rapport visé à l’article 15 comprend une évaluation des incidences du mécanisme de flexibilité défini dans le présent article.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

La Commission fait rapport en 2027 et en 2032 sur le solde cumulé des émissions et des absorptions résultant des terres forestières gérées dans l’Union en référence à la moyenne des émissions et des absorptions au cours de la période 1990-2009. Si le solde cumulé est négatif, la Commission présente une proposition visant à compenser et éliminer le montant correspondant des quotas d’émissions des États membres en vertu du règlement.../... du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

__________________

 

1 bis   Règlement .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique (JO L ... du ..., p. ...).

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 5, 8, 10 et 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 5, 8, 9, 10 et 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission publie une communication pour évaluer la cohérence des actes législatifs de l’Union en matière de climat et d’énergie par rapport aux objectifs de l’accord de Paris.

 

 

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Le cas échéant, les rapports sont accompagnés de propositions législatives.

  • [1]  JO C 75 du 10.3.2017, p. 103
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

En décembre 2015, un accord juridiquement contraignant sur le climat, de nature historique, a été signé à Paris. Cet accord s’applique à 195 pays dans le monde et vise à contenir le réchauffement climatique en dessous de la limite des 2 °C et à poursuivre les efforts pour limiter cette hausse de la température à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels.

L’importance de la lutte contre le changement climatique à l’échelon international a encore été illustrée par la place occupée par les mesures de lutte contre le changement climatique dans les 17 objectifs de développement durable (ODD) du programme de développement durable à l’horizon 2030, qui est officiellement entré en vigueur le 1er janvier 2016. Ces nouveaux objectifs s’appliqueront de manière universelle à tous et visent à lutter contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique au cours des quinze prochaines années.

Compte tenu de ces engagements internationaux, en octobre 2014, le Conseil européen a arrêté les objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie pour la période allant jusqu’en 2030, qui contenaient notamment une réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif sert aussi à la réalisation de l’engagement de l’Union au titre de l’accord de Paris sur les changements climatiques. Il doit être réalisé en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur relevant du SEQE de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 et dans le secteur non couvert par le SEQE de 30 %.

UTCATF

Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) est une catégorie au sein du cadre comptable de la CCNUCC pour les émissions de gaz à effet de serre. Il comprend les réservoirs de carbone de la biomasse vivante (aérienne et souterraine), les matières organiques mortes (bois mort et litière) et le carbone organique des sols. Les émissions résultent des activités liées à l’utilisation des terres (telles que la conversion des pâturages permanents en terres arables) et de la déforestation. Les absorptions sont dominées par le CO2 absorbé par les forêts, existantes et nouvelles. En 2012, le secteur UTCATF représentait des absorptions nettes d’environ 303 millions de tonnes de CO2e dans toute l’Union[1], ce qui équivaut à environ 9 % des émissions des autres secteurs.

Situation actuelle

Les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur UTCATF relèvent actuellement d’obligations internationales au titre du protocole de Kyoto, contraignantes jusqu’en 2020.

Le règlement proposé établirait un cadre juridique pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur UTCATF à partir de 2021, en l’incluant dans le cadre d’action de l’Union pour le climat. Le secteur UTCATF serait maintenu comme pilier séparé mais avec certains liens avec le système de répartition de l’effort (ladite clause de flexibilité). Les mesures prises par les propriétaires forestiers et les agriculteurs pour veiller au stockage du carbone dans les forêts et les sols contribueraient ainsi à la réalisation de l’engagement de l’Union au titre de l’accord de Paris sur les changements climatiques.

Le défi pour l’agriculture et la sylviculture de l’Union

Pour le rapporteur, la relation entre l’agriculture et la sylviculture d’une part et le changement climatique d’autre part est multidimensionnelle. Les forêts couvrent actuellement plus de 42 % de la superficie de l’Union et ont un énorme potentiel en matière d’atténuation des changements climatiques par le piégeage et le stockage du CO2. D’un autre côté, le secteur forestier doit répondre à l’accroissement de la demande de bois, lequel est souvent utilisé comme matière première de la bioéconomie. L’agriculture fait face à une demande croissante en denrées alimentaires et aliments pour animaux et elle a un potentiel limité en matière d’atténuation. Les deux secteurs sont fortement exposés au changement climatique, étant donné que ces activités sont directement tributaires des conditions climatiques, telles que les températures moyennes, les intempéries et les phénomènes climatiques extrêmes, et sont soumises aux évolutions des parasites et des maladies. L’accord de Paris reconnaît notamment «la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques» et vise à promouvoir «un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire». La nécessité d’assurer la cohérence des objectifs de l’Union en matière de sécurité alimentaire et de changement climatique est ancrée dans les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014.

Cette relation complexe soulève des défis, des attentes et des possibilités pour que le secteur UTCATF joue un rôle clé déterminant dans le changement climatique. Dans son rapport, le rapporteur vise à mettre en lumière ces différents éléments.

Les absorptions résultent de la capacité des plantes et des sols à absorber et retenir les gaz à effet de serre de l’atmosphère par l’intermédiaire du processus de photosynthèse. Les forêts de l’Union absorbent par exemple l’équivalent de 10 % des émissions totales de gaz à effet de serre chaque année et constituent un stock de carbone significatif. De plus, les produits ligneux récoltés peuvent avoir des effets de substitution très positifs lorsqu’ils sont utilisés comme matériaux de construction (pour remplacer des produits à forte intensité énergétique et stocker le carbone) ou comme biomasse à des fins énergétiques (pour remplacer les combustibles fossiles mais ils entraînent des émissions de gaz à effet de serre).

Les nombreux types de forêts de l’Union reflètent sa diversité géoclimatique (forêts boréales, forêts alpines de conifères, etc.). En effet, leur répartition dépend notamment du climat, du sol, de l’altitude et de la topographie. En outre, contrairement à de nombreuses zones du globe, où la déforestation reste un problème majeur, la surface forestière de l’Union progresse; celle-ci a gagné environ 11 millions d’hectares d’ici à 2010 sous l’effet, en particulier, des efforts de boisement et de son expansion naturelle, la gestion durable des forêts ayant des effets positifs. D’un point de vue socio-économique, l’exploitation des forêts génère des ressources, en particulier du bois. Son principal usage est énergétique, avec 42 % des volumes, contre 24 % pour les scieries, 17 % pour l’industrie papetière et 12 % pour celle des panneaux. Environ la moitié de la consommation d’énergie renouvelable dans l’Union provient du bois.

Position du rapporteur

Le rapporteur reconnaît l’énorme potentiel du secteur en termes d’atténuation du changement climatique. Cependant, cela ne peut être atteint que grâce à une comptabilité fiable et crédible au niveau de l’Union européenne pour la période 2021-2030 et si la règle du bilan neutre ou positif et des crédits possibles est respectée de manière comparable et rigoureuse. Nos objectifs climatiques à long terme dépendent aussi des absorptions nettes du secteur UTCATF mais cela ne devrait pas entraîner de réduction du niveau d’ambition des autres secteurs. Il convient également de faire la distinction entre les émissions de CO2 «vertes» du secteur UTCATF et celles résultant de l’utilisation de combustibles fossiles et une forte cohérence entre les différentes politiques de l’Union est essentielle à cet égard. De plus, le principe de subsidiarité ne devrait en aucun cas être remis en cause.

Flexibilité

La flexibilité proposée entre le règlement UTCATF et le règlement sur la répartition de l’effort est un instrument utile pour apprécier, récompenser et encourager la sylviculture et l’agriculture pour leurs mesures adaptées au changement climatique. Le rapporteur estime par conséquent qu’il convient de ne pas réduire les 280 millions de tonnes d’absorptions nettes proposées par la Commission.

Boisement

Compte tenu de la grande diversité des forêts de l’Union en termes d’expansion et de couverture, les approches en matière de boisement et de gestion des forêts sont extrêmement différentes. Un boisement durable devrait être encouragé mais il ne faut pas surestimer sa contribution potentielle compte tenu des contributions considérables des autres catégories d’utilisation des terres. Partant, le rapporteur soutient la valeur par défaut de 20 ans pour la période de boisement, avec la dérogation possible de 30 ans au maximum. Toutefois, les pays souhaitant avoir recours à cette dérogation devraient justifier leur demande en suivant, au minimum, les procédures et lignes directrices internationales. Une nouvelle prorogation de cette période ne devrait pas être possible car cela conduirait à abaisser le niveau d’ambition de l’Union.

Niveau de référence forestier

Afin que le principe de subsidiarité soit entièrement respecté, il ne devrait pas être possible que la Commission décide seule de l’établissement de niveaux de référence pour les forêts. Le rapporteur soutient l’amélioration des règles de Kyoto et propose un processus en trois étapes:

1.  Les États membres calculent un nouveau niveau de référence forestier en mettant à jour les valeurs actuelles au titre de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto (annexe II). Les critères à respecter sont fixés à l’annexe IV.

2.  Une équipe d’experts est à mettre en place, conformément aux dispositions de la décision (C(2016)3301, comprenant des représentants de la Commission et un nombre important d’experts nationaux. Cette équipe d’experts devrait être conçue sur le modèle des règles actuelles de Kyoto et permettre un processus du type «évaluation par les pairs» entre les États membres.

3.  La Commission peut seulement recalculer les nouveaux niveaux de référence pour les forêts si les critères de l’annexe IV ne sont pas respectés.

Ce processus devrait être finalisé d’ici à la fin de 2020, y compris en ce qui concerne l’adoption des actes délégués pour mettre à jour les niveaux de référence actuels de Kyoto, donc avant le début de la première période comptable au titre du présent règlement. À la suite de l’adoption de ces actes, un État membre aurait la possibilité d’intégrer ses crédits générés par des terres forestières gérées dans la flexibilité de 280 millions de tonnes de CO2e accordées au titre du règlement sur la répartition de l’effort.

De plus, le rapporteur propose d’adapter la période de référence, qui était 1990-2009, en prenant à la place la période 2000-2012. Cela tiendrait mieux compte du fait que les États membres ne sont pas tous en mesure de fournir des données fiables pour leurs forêts (inventaires) pour les années 1990. En outre, en prorogeant cette période jusqu’en 2012, la dernière période d’engagement du protocole de Kyoto récemment achevée pourrait aussi être complètement intégrée.

Plafonnement des crédits provenant de la gestion forestière

Le rapporteur propose de modifier le plafonnement des crédits provenant de la gestion forestière, le faisant passer de 3,5 % des émissions des États membres à 7 %. Étant donné que la proposition UTCATF de la Commission, telle que modifiée par le rapporteur, permettra une comptabilité fiable et crédible dans la catégorie des terres forestières gérées, même un plafond augmenté continuera à assurer l’intégrité environnementale, tout en donnant plus de flexibilité aux États membres.

  • [1]  Équivalent CO2 (CO2e) - la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qui contribue de la même manière au réchauffement planétaire sur une période de 100 ans qu’une émission d’une tonne de dioxyde de carbone (CO2).

AVIS de la commission du développement (3.5.2017)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique
(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Rapporteur pour avis: Florent Marcellesi

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans une perspective de développement, il est essentiel que le présent règlement soit aussi ambitieux que possible. L’objectif de 1,5 °C mentionné dans la proposition de la Commission se fonde sur les constatations présentées par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui montrent que les régions exposées aux catastrophes climatiques, telles que les petits États insulaires en développement, les côtes de l’Asie du Sud et les zones arides d’Afrique, auront à faire face à de dangereuses conséquences si la hausse de la température mondiale dépasse ce niveau. Selon les conclusions du GIEC, la réalisation de l’objectif de 1,5 °C et la protection des plus pauvres dans le monde exigent que l’utilisation des terres puisse générer des «émissions négatives», et non une simple compensation.

Si le monde doit produire des émissions négatives à partir des forêts, des considérations d’équité mondiale obligent l’Union à jouer un rôle moteur à cet égard. Pour respecter le «droit au développement» des pays pauvres, l’Union européenne devrait assumer la plus grande responsabilité possible dans la protection des forêts qui doit être assurée au niveau mondial, en particulier dans un contexte où le présent règlement sera la première tentative au monde de définir comment les émissions et absorptions dues à l’utilisation des terres sont intégrées dans la comptabilisation du carbone au niveau mondial. En tant que tel, il constituera un précédent important pour le reste du monde, et servira presque certainement de modèle dans les négociations internationales. Comme indiqué dans la proposition de la Commission, les terres ont de «multiples objectifs» – tels que la production de denrées alimentaires – qui doivent être mis en balance avec leur potentiel en tant que puits de carbone. Cela est d’autant plus essentiel dans les pays en développement avec une importante population rurale qui en dépend pour sa survie. Dans le même ordre d’idées, le règlement devrait également intégrer des normes internationales en matière de droits fonciers, afin de veiller à ce que ces garanties soient consacrées dans les règles comptables internationales en matière d’utilisation des sols. Ces normes seront d’autant plus important dans les pays où les droits coutumiers ne sont pas clairement reconnu dans la législation, et où les populations autochtones rurales ont été déplacées par le passé en raison de projets de conservation de la nature. Enfin, le règlement devrait encourager la restauration des paysages existants plutôt que le boisement de nouvelles parcelles de terrain. Ceci minimise le risque que les activités de lutte contre le changement climatique dans le secteur UTCATF détourne des terres de leurs utilisations importantes, telles que la production de denrées alimentaires, qui, à nouveau, est d’autant plus importante dans les pays en développement.

Pour ces raisons, le rapporteur propose d’apporter les modifications suivantes à la proposition de la Commission:

•  renforcer les ambitions en matière de climat par les mesures suivantes:

-  renforcer l’objectif interne du secteur UTCATF;

-  durcir les règles comptables;

-  promouvoir la restauration des zones humides;

-  permettre un réexamen des ambitions du règlement;

•  dans la mesure du possible, le règlement devrait encourager les activités qui renforcent la fonction de puits de carbone dans le cadre actuel d’utilisation des terres (via l’agroécologie ou la gestion des terres cultivées et des pâturages), plutôt que par le boisement de nouvelles zones;

•  les activités menées pour mettre en œuvre le présent règlement devraient respecter les normes internationales en matière de protection des droits fonciers;

•  les activités menées pour mettre en œuvre le présent règlement devraient également respecter les normes de la biodiversité de l’UE, ce qui a d’importantes implications en termes de développement, étant donné que des milliards de personnes dans le monde dépendent de la biodiversité des écosystèmes pour leur survie.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement     1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l’accord de Paris par l’Union. Cette proposition législative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, comme en témoigne la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015.10

(3)  Le 5 octobre 2016, l’Union a officiellement ratifié l’accord de Paris, qui a ainsi pu entrer en vigueur le 4 novembre 2016. Cette proposition législative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, comme en témoigne la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015.10Les objectifs de l’Union en vue de la réduction des gaz à effet de serre répondent également à l’engagement pris par l’Union et ses États membres de parvenir d’ici 2030 aux objectifs de développement durable fixés au niveau international, notamment l’objectif 13 relatif à des mesures urgentes de lutte contre le changement climatique au niveau mondial, dont la réduction des émissions et le renforcement de la résilience au changement climatique.

_________________

_________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Amendement     2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) dispose d’un énorme potentiel pour contribuer aux engagements internationaux de l’Union en matière de lutte contre le changement climatique. La gestion des terres doit répondre à la nécessité de politiques cohérentes et du développement durable, notamment en ce qui concerne son incidence sur les collectivités locales et la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, la stratégie de l’Union dans le secteur de l’UTCATF devrait aller de pair avec la cohérence des politiques au service du développement (CPD), notamment ses dimensions environnementale et économique, afin d’accroître les synergies et de veiller à ce que les politiques nationales de lutte contre le changement climatique aient une incidence positive sur les pays tiers.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ce but, les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.

(4)  L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, ce qui suppose que le monde entre dans une période d’émissions négatives, au cours de laquelle les forêts joueront un rôle central. Pour atteindre ce but, les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.

Justification

Pour maintenir le réchauffement en deçà de 1,5 °C et – à moins de changements radicaux dans les profils d’émissions au-delà des contributions annoncées déterminées au niveau national – également en dessous du seuil des 2 °C, il sera nécessaire de trouver des moyens d’éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère, et donc des «émissions négatives». Pour ce faire, le plus simple dans l’UE consiste à renforcer les absorptions résultant du secteur UTCATF. Le présent règlement est dès lors un pilier essentiel pour l’UE en vue de mettre en œuvre ses engagements au titre de l’accord de Paris.

Amendement     4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Pour parvenir aux émissions négatives requises pour satisfaire aux objectifs de l’accord de Paris, les absorptions de CO2 grâce à l’UTCATF doivent faire l’objet d’un pilier séparé dans le cadre de la politique climatique de l’Union.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)  Le présent règlement crée un précédent important au niveau mondial pour l’intégration des émissions et absorptions résultant de l’utilisation des terres dans les contributions déterminées au niveau national au titre de l’accord de Paris. Il est donc important d’adhérer aux principes d’équité et de développement durable et aux efforts pour éradiquer la pauvreté, et que les engagements internationaux concernant les droits de l’homme et les droits des peuples indigènes soient respectés et défendus, conformément à l’accord de Paris.

Justification

Le présent règlement est la première tentative au monde de définir des règles comptables applicables au secteur de l’utilisation des terres, et de les intégrer dans les contributions déterminées au niveau national. Il est susceptible d’être utilisé comme point de départ des règles de comptabilisation de l’utilisation des terres en dehors de l’UE également. Par conséquent, il est important qu’il intègre des principes tels que le respect des droits fonciers, et le traitement des émissions résultant de l’utilisation des terres en tant que pilier distinct, dès lors que celles-ci sont susceptibles d’être encore plus importantes dans les pays du Sud où les communautés touchées par la pauvreté sont encore plus vulnérables à des déplacements causés par les projets de puits de carbone.

Amendement     6

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  L’Union devrait être la première, au niveau mondial, à encourager et à exporter la recherche et l’investissement dans des pratiques et des idées durables, avancées et innovantes dans le secteur UTCATF ainsi que dans la diffusion de technologies vertes en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en préservant la production alimentaire et de montrer ainsi l’exemple à ses partenaires internationaux, dont les pays en développement. Dans ce contexte, une coopération et un partenariat effectifs avec les acteurs du secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises, doivent être encouragés.

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le cadre de l’accord de Paris, notamment en veillant à respecter l’intégrité de tous les écosystèmes et à protéger les moyens de subsistance et la résilience des populations qui habitent des zones forestières.

Amendement     8

Proposition de règlement

Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 ter)  Le changement climatique a un effet considérable sur le développement des communautés de par le monde. Dans le cadre de l’accord de Paris, l’Union s’est engagée, lorsqu’elle prend des mesures pour remédier aux changements climatiques, à respecter, à promouvoir et à prendre en considération ses obligations concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable. En outre, elle s’engage à respecter, à promouvoir et à prendre en considération ses obligations concernant le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations.

Amendement     9

Proposition de règlement

Considérant 20 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 quater)  Il faut une approche globale de la déforestation tropicale qui tienne compte de tous les éléments à l’origine de la déforestation ainsi que de l’objectif, intégré dans une déclaration de la Commission lors des négociations de la CCNUCC, de mettre fin d’ici 2030 au plus tard à la diminution du couvert forestier de la planète et de réduire d’ici 2020 la déforestation tropicale brute d’au moins 50 % par rapport aux niveaux actuels.

Amendement     10

Proposition de règlement

Considérant 20 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 quinquies)  L’Union s’est engagée à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, qui ne peuvent être réalisés que grâce à une gestion correcte des forêts et à une volonté de mettre fin à la déforestation, de l’inverser et d’encourager le reboisement.

Amendement     11

Proposition de règlement

Considérant 20 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 sexies)  Conformément à la CCNUCC, le présent règlement doit suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables. En outre, il devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes.

Amendement     12

Proposition de règlement

Considérant 20 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 septies)  La foresterie et les forêts devraient être gérées de manière responsable et contribuer réellement au développement économique d’un pays en offrant des perspectives économiques viables aux agriculteurs si elles n’entraînent pas la déforestation d’écosystèmes sensibles et le développement de plantations dans des tourbières, si les plantations sont gérées en ayant recours à des techniques agroécologiques modernes afin de minimiser les conséquences environnementales et sociales négatives et si les droits fonciers, les droits des communautés autochtones et les droits de l’homme et des travailleurs sont respectés.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement contribue à permettre à l’Union de respecter les engagements et les objectifs de l’accord de Paris.

Justification

Le règlement UTCATF constitue un des piliers de la mise en œuvre des engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris. L’Union s’est engagée à limiter l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 °C, et à poursuivre ses efforts pour rester en-deçà de 1,5 °C. Le respect des engagements de l’accord de Paris est essentiel pour éviter les conséquences dangereuses dans les régions les plus vulnérables au changement climatique, y compris les petits États insulaires en développement, les régions côtières de l’Asie du Sud, et dans les régions exposées à la sécheresse en Afrique.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)  zones humides gérées: terres déclarées en tant que prairies demeurant des prairies, en tant qu’établissements ou autres terres convertis en zones humides et en tant que zones humides converties en établissements ou autres terres;

Justification

Les tourbières et les zones humides constituent des habitats à haute valeur de conservation qui accueillent certaines des plus grandes réserves de carbone dans l’UE et dans le monde. Toutefois, dégradées, elles émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre. Pour faire en sorte que le règlement fournisse les incitations appropriées pour maintenir et rétablir ces puits de carbone, la comptabilisation pour les zones humides et les tourbières devrait être rendue obligatoire.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour adapter les définitions figurant au paragraphe 1 en fonction des avancées scientifiques ou des progrès techniques et pour garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après les «lignes directrices du GIEC»).

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour adapter les définitions figurant au paragraphe 1 en fonction des avancées scientifiques ou des progrès techniques et pour garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après les «lignes directrices du GIEC») et le supplément de 2013 aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: zones humides;

Justification

Il convient de prendre en considération toutes les méthodes les plus récentes de comptabilisation de l’utilisation des terres établies par le GIEC .

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres s’emploient à augmenter leurs absorptions pour les périodes de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030. Pour les périodes ultérieures, les absorptions totales comptabilisées par chaque État membre conformément au présent règlement augmentent conformément aux objectifs climatiques à long terme de l’Union et aux engagements pris au titre de l’accord de Paris.

Justification

Afin de maintenir le réchauffement au-dessous de 1,5 °C, et également bien en dessous de 2 °C, selon les scientifiques, nous devrons mettre en œuvre des moyens de supprimer le dioxyde de carbone de l’atmosphère, ce qui veut dire des «émissions négatives». Pour parvenir à des émissions négatives, il ne suffit pas que les absorptions du secteur UTCATF soient égales aux émissions, elles doivent les dépasser.

Amendement     17

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en tant qu’émissions et absorptions totales pour chacune des années comprises dans les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

1.  Les États membres comptabilisent les émissions liées à la déforestation et les absorptions résultant du boisement de terres en tant qu’émissions et absorptions totales pour chacune des années comprises dans les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques et de l’intensité actuelles de gestion forestière, telles qu’elles ont été documentées entre 1990-2009 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an.

Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut une nouvelle période de référence pour les forêts, fondée sur la poursuite des pratiques et de l’intensité actuelles de gestion forestière, telles qu’elles ont été documentées entre 1990-2009 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an, et veille également à maintenir le même rapport entre la biomasse utilisée à des fins énergétiques et à des fins de biomasse solide.

Justification

L’utilisation de la biomasse solide (pour les produits à vie longue) est un meilleur usage de la ressource à partir d’une perspective climatique, plutôt que d’utiliser directement la biomasse de la forêt à des fins énergétiques (oxydation instantanée). Si l’intensité de la récolte est maintenue, mais que la proportion de bois utilisé à des fins énergétiques augmente, cela signifie qu’on libère davantage de CO2, qui doit être comptabilisé par rapport au niveau de référence.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

Références

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

DEVE

12.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Florent Marcellesi

30.11.2016

Examen en commission

28.2.2017

 

 

 

Date de l’adoption

25.4.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

2

Membres présents au moment du vote final

Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Suppléants présents au moment du vote final

Paul Rübig, Judith Sargentini

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

20

+

ALDE

Paavo Väyrynen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Heidi Hautala, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (1.6.2017)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique
(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Rapporteure pour avis: Marisa Matias

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’accord de Paris a été adopté en décembre 2015 lors de la 21e conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Cet accord marque un tournant dans le renforcement de l’action collective au niveau mondial et dans l’accélération du passage de la planète à une société produisant peu de carbone et résiliente aux changements climatiques et il remplacera l’approche retenue dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997. Des politiques sont mises en place pour atteindre l’objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. L’accord prévoit un objectif à long terme et explique clairement que l’utilisation des terres et les forêts joueront un rôle déterminant pour la réalisation des objectifs à long terme en matière d’atténuation du changement climatique.

L’objectif de la proposition à l’examen est de déterminer la manière dont l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) seront intégrés dans le cadre d’action de l’Union pour le climat, à partir de 2021. Jusqu’à cette date, le protocole de Kyoto (qui viendra à expiration fin 2020) impose des contraintes à l’Union et à chacun de ses États membres, qui doivent veiller à ce que le secteur UTCATF ne produise pas d’émissions supplémentaires. Il sera dès lors nécessaire que la gouvernance du secteur UTCATF continue de s’exercer au sein de l’Union.

La rapporteure pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission. Elle est convaincue qu’il s’agit là d’une proposition ambitieuse qui vient appuyer le besoin d’un système comptable plus solide en vue de contribuer à atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030.

La rapporteure pour avis juge préoccupant le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 3, 5, 8, 10 et 13 conféré à la Commission pour une durée indéterminée. Elle souhaiterait recommander que cette durée soit limitée à cinq ans, conformément aux périodes de référence des rapports, de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

L’utilisation des terres et la foresterie sont particulièrement en mesure de contribuer à une politique efficace en matière de climat. En effet, ce secteur ne fait pas qu’émettre des gaz à effet de serre, mais il peut aussi absorber le CO2 présent dans l’atmosphère. La contribution du secteur forestier et les possibilités qu’il offre sont essentielles à la mise en œuvre de l’économie circulaire.

La rapporteure pour avis aborde des questions clés dans ce domaine, selon les compétences de la commission ITRE, à savoir:

a)  l’augmentation des financements destinés à la recherche et au développement en matière de gestion forestière, en tenant compte de la diversité géographique;

b)  l’utilisation de programmes spatiaux de l’Union, tels que Copernicus, le système d’observation de la terre par satellite, qui peuvent se révéler très utiles pour la surveillance des activités UTCATF;

c)  la sécurité alimentaire et la biodiversité;

d)  la conformité avec les accords internationaux et le droit de l’Union;

e)  les conséquences sur les États membres et sur les systèmes comptables de l’Union;

f)  les marges de manœuvre;

g)  les produits forestiers ayant une longue durée de vie, ligneux et non ligneux;

h)  les niveaux de référence pour les forêts.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement     1

Proposition de règlement

Visa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le protocole nº 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

Amendement     2

Proposition de règlement

Visa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

Amendement     3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l’accord de Paris par l’Union. Cette proposition législative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, comme en témoigne la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015.10

(3)  L’accord de Paris a été ratifié par le Conseil du 5 octobre 2016 après l’approbation du Parlement européen le 4 octobre 2016, et l’accord est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Cette proposition législative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, comme en témoigne la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015.10

__________________

__________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Amendement     4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ce but, les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.

(4)  L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les scientifiques s’accordent à dire que cela suppose que le monde entre dans une période de réduction des émissions et d’émissions négatives. Pour atteindre ce but, les parties doivent accroître leurs efforts collectifs en vue d’atténuer le changement climatique et de limiter le réchauffement climatique. L’Union doit continuer à donner l’exemple et à renforcer ses actions en faveur du climat jusqu’à des niveaux conformes à l’objectif de l’accord de Paris. Les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts. L’accord insiste également sur le rôle que joue la gestion forestière durable dans la réalisation de l’objectif d’équilibre entre les émissions et les absorptions et de meilleure adaptation au changement climatique.

Amendement     5

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Le présent règlement devrait concourir à la transition vers une économie à faible intensité de carbone et à la réalisation des objectifs fixés dans l’accord de Paris, tout en veillant à suffisamment protéger la biodiversité et les écosystèmes de l’Union, notamment par des mesures d’adaptation. En ce sens, il conviendrait de respecter la cohérence avec le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, la décision sur la répartition de l’effort, les stratégies européennes en faveur de la biodiversité et des forêts, ainsi que les directives «Oiseaux» et «Habitats».

Amendement     6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Le secteur UTCATF peut contribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions et en conservant ou renforçant les puits et les stocks de carbone. La stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone.

(6)  Le secteur UTCATF peut contribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions et en conservant ou renforçant les puits et les stocks de carbone, et en fournissant des biomatériaux à longue durée de vie qui peuvent servir de puits et de substituts temporaires de carbone. La stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone. À long terme, une stratégie de gestion forestière durable, visant à maintenir ou à accroître les stocks de carbone des forêts, tout en produisant un rendement annuel soutenu de matériaux issus de la forêt, apportera les plus grands avantages en matière d’atténuation durable.

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Donner la priorité au financement de la recherche sur le changement climatique renforcerait le rôle du secteur UTCATF dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci. En particulier, dynamiser le programme de l’Union pour la recherche et l’innovation prévu de 2021 à 2028

en ce qui concerne le secteur UTCATF contribuerait entre autres à approfondir et diffuser les connaissances du monde scientifique et des collectivités locales sur la performance du secteur, à accélérer la mise en place d’innovations durables, à favoriser le passage à l’ère numérique, à moderniser la formation et l’éducation, à renforcer la résilience du secteur UTCATF et à surveiller la biodiversité et l’activité humaine.

Amendement     8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La décision n° 529/2013/CE du Parlement européen et du Conseil11 a défini, dans un premier temps, les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de mesures visant à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règles comptables en vigueur, les actualiser et les améliorer pour la période 2021-2030. Il devrait définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et établir l’obligation de veiller à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d’émissions nettes. Il ne devrait pas établir d’obligations comptables ni d’obligation de déclaration pour les entités privées.

(7)  La décision n° 529/2013/CE du Parlement européen et du Conseil11 a défini, dans un premier temps, les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de mesures visant à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règles comptables en vigueur, les actualiser et les améliorer pour la période 2021-2030. Il devrait en tout cas définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et établir l’obligation de veiller à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d’émissions nettes. Il ne devrait pas établir d’obligations comptables ni d’obligation de déclaration pour les entités privées et il est nécessaire que les États membres s’abstiennent d’imposer de telles obligations lors de l’application du présent règlement.

_________________

_________________

11 Décision n° 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).

11 Décision n° 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).

Justification

C’est la première fois que les règles applicables à l’UTCATF sont intégrées aux obligations juridiques dans le cadre de l’action de l’Union en matière de climat. Il est essentiel de garantir aux parties privées qu’elles ne seront pas touchées par la proposition sur le plan administratif. Par conséquent, il est également important que les États membres mettent tout en œuvre pour éviter de leur imposer une charge supplémentaire.

Amendement     9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Afin de tenir une comptabilité précise des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après «les lignes directrices du GIEC»), il convient d’utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) n° 525/2013 pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de 20 ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC.

(8)  Afin de tenir une comptabilité précise des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après «les lignes directrices du GIEC»), il convient d’utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) n° 525/2013 pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de 20 ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC. Toutefois, compte tenu des différences des conditions naturelles et écologiques entre les États membres, dont l’une des premières causes est la variation des situations géographiques et des conditions climatiques qui a une incidence sur la durée réelle des périodes de transition pour les modifications des stocks de carbone, des dérogations à cette valeur par défaut devraient être accordées si elles sont justifiées conformément aux lignes directrices du GIEC.

Amendement     10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d’âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles. L’utilisation d’une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d’une année à l’autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin d’exclure les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays. En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure de contrôle devrait être mise en place afin de garantir la transparence et d’améliorer la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.

(9)  Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d’âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles. Ces différences existant entre les États membres devraient être respectées. L’utilisation d’une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d’une année à l’autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin d’exclure les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays. En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure de contrôle devrait être mise en place afin de garantir la transparence et d’améliorer la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.

Amendement     11

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Lorsque la Commission choisit de se faire assister par une équipe d’experts, conformément à la décision C(2016)3301 de la Commission, pour l’examen des plans comptables forestiers nationaux, elle devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts nationaux et les recommandations, et sélectionner un nombre suffisant d’experts des États membres.

(10)  Si et dans la mesure où la Commission choisit de se faire assister par une équipe d’experts, conformément à la décision C(2016)3301 de la Commission, pour l’examen des plans comptables forestiers nationaux, elle devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts nationaux et les recommandations, et sélectionner un nombre suffisant d’experts des États membres.

Amendement     12

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Selon les lignes directrices du GIEC approuvées au niveau international, les émissions résultant de la combustion de biomasse peuvent être comptabilisées comme nulles dans le secteur de l’énergie, à condition qu’elles soient comptabilisées dans le secteur UTCATF. Étant donné que dans l’Union, les émissions résultant de la combustion de biomasse sont comptabilisées comme nulles en vertu de l’article 38 du règlement (UE) nº 601/2012 et des dispositions du règlement (UE) nº 525/2013, la cohérence vis-à-vis des lignes directrices du GIEC ne saurait être garantie que si ces émissions sont précisément prises en compte en vertu du présent règlement.

(11)  Selon les lignes directrices du GIEC approuvées au niveau international, les émissions résultant de la combustion de biomasse peuvent être comptabilisées comme nulles dans le secteur de l’énergie, à condition qu’elles soient comptabilisées dans le secteur UTCATF. Étant donné que dans le cadre créé par l’Union, les émissions résultant de la combustion de biomasse sont comptabilisées comme nulles en vertu de l’article 38 du règlement (UE) nº 601/2012 et des dispositions du règlement (UE) nº 525/2013, la cohérence vis-à-vis des lignes directrices du GIEC ne saurait être garantie que si ces émissions sont précisément prises en compte en vertu du présent règlement. Les règles comptables prévues dans le présent règlement ne devraient pas entraver l’utilisation de biomasse durable dans le secteur de l’énergie en comptabilisant les émissions dans le secteur UTCATF.

Amendement     13

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin d’encourager l’utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.

(12)  L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin d’encourager l’utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. Afin de continuer à encourager et à prendre en compte l’effet positif de substitution, la Commission devrait, au moyen d’un acte délégué, inclure davantage de produits dans le cadre des calculs des produits ligneux récoltés. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.

Amendement     14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’homme. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, dans certaines conditions, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.

(13)  Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Compte tenu du fait que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’homme. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, dans certaines conditions, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive ni les dissuader de prendre des mesures préventives, comme des investissements, destinées à réduire le risque d’apparition de perturbations naturelles.

Amendement     15

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration des autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, le présent règlement devrait intégrer des obligations en matière d’informations à fournir dans le règlement (UE) nº 525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces exigences en considération. Le règlement (UE) n° 525/2013 devrait donc être modifié en conséquence. Ces dispositions pourraient être affinées de manière à prendre en compte toute modification pertinente en ce qui concerne la gouvernance intégrée de l’Union de l’énergie, au sujet de laquelle le programme de travail de la Commission prévoit une proposition d’ici la fin de l’année 2016.

(15)  Afin de garantir et d’assurer l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration des autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, le présent règlement devrait intégrer des obligations en matière d’informations à fournir dans le règlement (UE) nº 525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces exigences en considération. Le règlement (UE) n° 525/2013 devrait donc être modifié en conséquence. Ces dispositions pourraient être affinées de manière à prendre en compte toute modification pertinente en ce qui concerne la gouvernance intégrée de l’Union de l’énergie, au sujet de laquelle le programme de travail de la Commission prévoit une proposition d’ici la fin de l’année 2016.

Amendement     16

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)  Dans le cadre de la CCNUCC, l’Union et ses États membres sont tenus d’établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties, en utilisant des méthodologies comparables approuvées par celle-ci, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre. Les inventaires des gaz à effet de serre sont essentiels pour permettre le suivi de la mise en œuvre de la dimension de la décarbonisation, et pour évaluer le respect de la législation relative au climat. Les obligations des États membres concernant la détermination et la gestion des inventaires nationaux sont rassemblées dans le règlement [relatif à la gouvernance de l’Union de l’énergie, COM(2016) 759].

Amendement     17

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant conformément à son programme de travail annuel, en ce qui concerne le système de déclaration annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre, l’évaluation des informations sur les politiques et mesures et les projections nationales, l’évaluation des politiques et mesures supplémentaires prévues, et les contrôles de conformité effectués par la Commission au titre du présent règlement.

(16)  L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) doit assister la Commission, le cas échéant conformément à son programme de travail annuel, en ce qui concerne le système de déclaration annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre, l’évaluation des informations sur les politiques et mesures et les projections nationales, l’évaluation des politiques et mesures supplémentaires prévues, et les contrôles de conformité effectués par la Commission au titre du présent règlement.

Amendement     18

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et consignées au moyen d’un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant aux systèmes nationaux et européen de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des études et programmes existants de l’Union, y compris l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS) et le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), pour la collecte des données. La gestion des données, y compris leur mise en commun pour la réutilisation et la diffusion des informations communiquées, devrait être conforme à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.

(17)  Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et consignées de manière explicite, au moyen d’un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant aux systèmes nationaux et européen de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des études et programmes existants de l’Union, y compris l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS), le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), en particulier par l’intermédiaire de Sentinel-2, pour la collecte des données, et les systèmes européens de navigation par satellite Galileo et EGNOS, qui peuvent être utilisés à l’appui des enquêtes sur l’utilisation du sol. La gestion des données, y compris leur mise en commun pour la réutilisation et la diffusion des informations communiquées, devrait être conforme à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.

Amendement     19

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des niveaux de référence, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes et des exigences en matière d’information. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) n°°389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) n° 525/2013, du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)  Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des niveaux de référence, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes et des exigences en matière d’information. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) n°°389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) n° 525/2013, du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement     20

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’objectif ultime du présent règlement est de contribuer à l’engagement global de maintenir la hausse de la température mondiale en deçà de 2 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, tout en poursuivant les efforts pour limiter le réchauffement à 1,5 ºC.

Amendement     21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)  zones humides gérées: terres déclarées en tant que zones humides demeurant des zones humides, en tant qu’établissements et autres terres convertis en zones humides et en tant que zones humides converties en établissements et autres terres;

Amendement     22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Un État membre peut choisir de faire également porter son engagement en vertu de l’article 4 sur les zones humides gérées, définies comme des terres déclarées en tant que zones humides demeurant des zones humides, en tant qu’établissements et autres terres convertis en zones humides et en tant que zones humides converties en établissements et autres terres. Lorsqu’un État membre opte pour cette possibilité, il comptabilise les émissions et les absorptions liées aux zones humides gérées conformément au présent règlement.

2.  Les États membres qui ne disposent pas d’une catégorie comptable spécifique pour les zones humides gérées au [date de l’entrée en vigueur] peuvent bénéficier d’une période transitoire de cinq ans à compter du [date de l’entrée en vigueur] pour recueillir des données fiables et transparentes sur les zones humides gérées et mettre sur pied un système de déclaration conformément au présent règlement. La pertinence des données et du système de déclaration est évaluée dans le cadre du contrôle de conformité visé à l’article 12.

Amendement     23

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lors de la comptabilisation des terres boisées, des terres déboisées et des terres forestières gérées, les États membres prévoient une catégorie comptable correspondant aux produits ligneux récoltés, conformément à l’article 9.

Amendement     24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour adapter les définitions figurant au paragraphe 1 en fonction des avancées scientifiques ou des progrès techniques et pour garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après les «lignes directrices du GIEC»).

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour adapter les définitions figurant au paragraphe 1 en fonction des avancées scientifiques ou des progrès techniques et pour garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et dans toutes les lignes directrices complémentaires du GIEC en la matière (ci-après les «lignes directrices du GIEC»).

Amendement     25

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, compte tenu des assouplissements prévus à l’article 11, chaque État membre veille à ce que les émissions ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions et des absorptions totales sur leur territoire dans toutes les catégories comptables visées à l’article 2 cumulées, et comptabilisées conformément au présent règlement.

Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, les États membres veillent, au minimum, à ce que les émissions ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions et des absorptions totales sur leur territoire dans toutes les catégories comptables visées à l’article 2 cumulées, et comptabilisées conformément au présent règlement.

Amendement     26

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour remplir les engagements de l’Union conformément à l’accord de Paris, les États membres présentent à la Commission un plan d’action compatible avec la procédure définie dans le règlement [relatif à la gouvernance de l’énergie, COM (2016) 759] fixant des objectifs à long terme pour renforcer les absorptions, les stocks de carbone et les pratiques de gestion forestière durable.

Amendement     27

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsqu’ils préparent leurs comptes nationaux, les États membres veillent à ce que les activités liées à l’utilisation des terres soient compatibles avec les stratégies de l’Union en matière de biodiversité et de forêts.

Amendement     28

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Par dérogation à l’obligation d’appliquer la valeur par défaut établie à l’article 5, paragraphe 3, un État membre peut transférer des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et d’autres terres de la catégorie à laquelle appartiennent de telles terres converties en terres forestières à la catégorie des terres forestières demeurant des terres forestières à l’expiration d’une période de trente ans à compter de la date de la conversion.

2.  Par dérogation à l’obligation d’appliquer la valeur par défaut établie à l’article 5, paragraphe 3, un État membre peut transférer des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et d’autres terres de la catégorie à laquelle appartiennent de telles terres converties en terres forestières à la catégorie des terres forestières demeurant des terres forestières à l’expiration d’une période de trente ans à compter de la date de la conversion. Toute décision d’accorder cette dérogation doit être prise sur la base des lignes directrices du GIEC et approuvée par l’équipe d’experts établie au titre de l’article 8, paragraphe 5.

Amendement     29

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres qui ont choisi de faire également porter leur engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

4.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

Amendement     30

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent le nouveau niveau de référence pour les forêts sur la base des critères énoncés à l’annexe IV, section A. Ils soumettent à la Commission un plan comptable forestier national ainsi qu’un nouveau niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025 et le 30 juin 2023 pour la période allant de 2026 à 2030.

Les États membres déterminent le nouveau niveau de référence pour les forêts sur la base des critères énoncés à l’annexe IV, section A. Ils soumettent à la Commission un plan comptable forestier national ainsi qu’un nouveau niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025 et le 30 juin 2023 pour la période allant de 2026 à 2030. À la demande des États membres, la Commission fournit des orientations et une assistance technique.

Amendement     31

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques et de l’intensité actuelles de gestion forestière, telles qu’elles ont été documentées entre 1990-2009 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an.

Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur les pratiques actuelles de gestion forestière, telles qu’elles ont été documentées jusqu’en 2017 pour la période 2021-2025 et jusqu’en 2022 pour la période 2026-2030 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an.

Amendement     32

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le plan comptable forestier national est rendu public et est soumis à la procédure de consultation publique.

Le plan comptable forestier national est rendu public, y compris en ligne, et est soumis à la procédure de consultation publique.

Amendement     33

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence.

4.  Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Ces données doivent correspondre aux comptes de l’utilisation des terres et de l’état des forêts les plus récemment vérifiés. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence et déclarer les résultats positifs découlant d’une politique durable de gestion forestière en vigueur lors de sa définition.

Amendement     34

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission examine les plans comptables forestiers nationaux et les corrections techniques afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés proposés ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1. Dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour garantir le respect des exigences et des principes énoncés aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1, la Commission peut recalculer les niveaux de référence forestiers nouveaux ou corrigés proposés.

5.  Une équipe composée d’experts de la Commission et des États membres examine les plans comptables forestiers nationaux et les corrections techniques afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés proposés ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1. Les États membres fournissent à l’équipe d’experts toutes les données et les informations demandées dans le cadre de la procédure d’examen et d’évaluation. Dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour garantir le respect des exigences et des principes énoncés aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1, les États membres concernés recalculeront les niveaux de référence forestiers nouveaux ou corrigés proposés. Par souci de transparence, la Commission élabore un rapport de synthèse assorti de recommandations et le publie, y compris en ligne.

Amendement     35

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’examen réalisé en application du paragraphe 5 afin d’actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des plans comptable forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé dans le contexte de l’examen. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué, les niveaux de référence pour les forêts de l’État membre qui sont précisés à l’annexe II continuent de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.

6.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’examen réalisé en application du paragraphe 5 afin d’actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des plans comptable forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé dans le contexte de l’examen. Le premier de ces actes délégués fondés sur les observations des États membres en vertu du paragraphe 3 devrait être adopté au plus tard le 31 décembre 2019. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué, les niveaux de référence pour les forêts de l’État membre qui sont précisés à l’annexe II continuent de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.

Amendement     36

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les comptes établis en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, pour les produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de décomposition du premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V:

Les États membres rendent compte des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de décomposition du premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V:

Amendement     37

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2019, un acte délégué conformément à l’article 14 en vue de mettre à jour les catégories du réservoir de produits ligneux récoltés en intégrant des produits supplémentaires ayant un effet positif de substitution, compte tenu des contributions des États membres sur les sous-catégories propres à chaque pays. Cette mise à jour repose sur les lignes directrices du GIEC et garantit l’intégrité environnementale de la comptabilité UTCATF de l’Union.

Amendement     38

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Le rapport visé à l’article 15 comprend une évaluation des incidences du mécanisme de flexibilité défini dans le présent article.

Amendement     39

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission procède à un examen approfondi des rapports de conformité aux fins d’évaluer le respect des dispositions de l’article 4.

2.  La Commission procède à un examen approfondi des rapports de conformité aux fins d’évaluer le respect des dispositions de l’article 4 et de fournir une justification de toute différence constatée.

Amendement     40

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission consigne dans le registre de l’Union établi en vertu de l’article 10 du règlement (UE) nº 525/2013 la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable dans chaque État membre et veille à l’exactitude des comptes lors de la mise en œuvre des assouplissements prévus à l’article 11. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

1.  La Commission consigne dans le registre de l’Union établi en vertu de l’article 10 du règlement (UE) nº 525/2013 la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable dans chaque État membre et veille à l’exactitude des comptes lors de la mise en œuvre des assouplissements prévus à l’article 11. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé et exhaustif de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité. Un retour d’information incluant un droit de réponse est fourni à l’État membre. Toute demande de correction par un État membre doit être introduite dans un délai raisonnable. La Commission enregistre la traçabilité de ces événements et publie ces informations en ligne.

Amendement     41

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 5, 8, 10 et 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 5, 8, 10 et 13 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date de l’entrée en vigueur].

Amendement     42

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre et cherche à obtenir une position commune avec ceux-ci, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

Amendement     43

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.

Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, en 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs à long terme de l’accord de Paris, et y joint, le cas échéant, des propositions pour mettre à jour le présent règlement et ses ambitions selon les évolutions émergeant de ce dialogue de facilitation et les dernières conclusions scientifiques du GIEC.

Amendement     44

Proposition de règlement

Annexe IV – partie A – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  les niveaux de référence aident également à maintenir ou à accroître les stocks de carbone des forêts, tout en produisant un rendement annuel soutenu de bois, de fibre ou d’énergie à partir de la forêt;

Amendement     45

Proposition de règlement

Annexe IV – partie A – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les niveaux de référence doivent garantir une comptabilité fiable et crédible, de manière à permettre la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant de l’utilisation de la biomasse;

c)  les niveaux de référence doivent garantir une comptabilité fiable et crédible des terres forestières gérées, de manière à permettre la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant de l’utilisation de la biomasse;

Amendement     46

Proposition de règlement

Annexe IV – partie A – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  les niveaux de référence doivent tenir compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l’application de la fonction de décomposition du premier ordre et des valeurs de demi-vie;

supprimé

Amendement     47

Proposition de règlement

Annexe IV – partie A – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  les niveaux de référence doivent tenir compte des objectifs de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles, tels qu’énoncés dans la stratégie de l’UE pour les forêts, dans les politiques forestières nationales des États membres et dans la stratégie de l’UE pour la biodiversité;

e)  les niveaux de référence doivent tenir compte des objectifs de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles, tels qu’énoncés dans la stratégie de l’UE pour les forêts, dans les politiques et programmes forestiers nationaux des États membres et dans les stratégies de l’Union pour la biodiversité et la bioéconomie;

Amendement     48

Proposition de règlement

Annexe IV – partie A – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  les niveaux de référence apportent la confirmation qu’ils ont été établis en ne prenant directement en compte ni des hypothèses ou des estimations fondées sur les politiques nationales ou européennes ni des hypothèses ou des estimations fondées sur des modifications futures présumées apportées aux politiques nationales ou européennes.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modification du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

Références

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ITRE

12.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Marisa Matias

5.10.2016

Examen en commission

28.11.2016

22.3.2017

 

 

Date de l’adoption

30.5.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

13

1

Membres présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

44

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen van Bossuyt

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Flavio Zanonato

13

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

1

0

S&D

Kathleen Van Brempt

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission de l’agriculture et du développement rural (12.6.2017)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique
(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Rapporteure pour avis: Elisabeth Köstinger

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Un cadre stratégique stable en matière de changement climatique est indispensable à une transition réussie vers une économie pauvre en carbone. Afin d’entamer le processus de décarbonisation et de le mener à bien de manière durable, tous les secteurs doivent mettre la main à la pâte. La prise en compte du secteur UTCATF dans la politique de l’Union européenne en matière de changement climatique à partir de 2021 est dès lors une composante importante d’une politique climatique tournée vers l’avenir.

L’agriculture et la foresterie jouent un rôle écologique, économique et social important. Ce rôle polyvalent de la gestion des forêts et de l’agriculture durables doit être reconnu dans la politique européenne en matière de changement climatique. Les mesures incitatives en faveur de la réduction des gaz à effet de serre doivent dès lors conserver une certaine cohérence avec le principe de sécurité de l’approvisionnement et avec un engagement clair pour le maintien de l’Europe comme lieu de production de denrées alimentaires et de biomasse durables. L’agriculture et l’utilisation durable de la biomasse, loin d’être incompatibles avec les ambitions en matière de lutte contre le changement climatique, font partie intégrante de la solution et doivent être reconnues comme telles.

Pour que le point de départ soit équitable, il y a lieu de tenir compte, dans tous les cas, de l’avis du secteur. L’agriculture européenne a déjà réduit ses émissions de 24 % par rapport à 1990.

Dans le même temps, il est très important de bien faire la différence entre gaz à effet de serre d’origine fossile et d’origine biogène. Il s’agit d’éviter que l’agriculture et la foresterie deviennent des puits à CO2 pour les émissions d’autres secteurs. Il faut reconnaître l’effet de substitution de la bioénergie, de la bioéconomie et de l’utilisation des produits du bois. Redynamiser l’«économie verte» revêt une importance cruciale pour la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique.

Dès lors, votre rapporteure propose de modifier la proposition de la Commission en tenant compte des éléments suivants:

1) les États membres pionniers de l’agriculture durable ne doivent pas être pénalisés.

Ainsi, ceux qui avaient déjà adopté, ces dernières années, des mesures environnementales et climatiques doivent avoir la possibilité de les utiliser à des fins de compensation lors du calcul relatif à l’année de référence pour l’agriculture;

2) les terres forestières et les pratiques de gestion durable des forêts sont très différentes d’un État membre à l’autre.

Il est dès lors nécessaire non seulement d’accorder la priorité à des mesures positives de protection du climat telles que le boisement, mais encore de reconnaître tout particulièrement le potentiel que recèlent, pour la protection du climat, la gestion durable des forêts et l’utilisation de la biomasse;

3) la détermination du niveau de référence pour les forêts doit reposer sur un système respectueux du principe de subsidiarité.

Les critères à prendre en compte par les États membres pour déterminer ce niveau doivent respecter l’utilisation durable de la biomasse, l’application d’une stratégie bioéconomique de l’Union et la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Comme déjà recommandé dans le rapport du Parlement européen sur une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts[1], le rôle du comité permanent forestier doit être renforcé et sa consultation par la Commission aux fins de l’assistance technique rendue obligatoire;

4) le recours à des actes délégués doit avoir pour objectif la modification d’éléments non essentiels de l’acte de base.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l’accord de Paris par l’Union. Cette proposition législative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, comme en témoigne la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 201510.

(3)  Le 5 octobre 2016, le Conseil a ratifié l’accord de Paris, à la suite de l’approbation donnée par le Parlement européen le 4 octobre 2016. L’accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016 et a pour objectif de maintenir l’élévation de la température de la planète bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, d’une manière qui ne menace ni la production de denrées alimentaires ni la sécurité alimentaire. L’accord insiste également sur le rôle que joue la gestion durable des forêts dans la réalisation de l’objectif d’équilibre entre les émissions et les absorptions. Cette proposition législative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, comme en témoigne la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 201510.

__________________

__________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Justification

Il est essentiel de mettre à jour du texte à la suite de la ratification de l’accord de Paris. Le considérant 3 doit aussi être complété par une référence à l’article 2, paragraphe 1 ter, de l’accord de Paris, relatif à la production alimentaire, et à l’article 5, relatif au rôle de la gestion durable des forêts dans la réalisation de l’objectif d’équilibre entre les émissions et les absorptions.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ce but, les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.

(4)  L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Il vise également à renforcer les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et à promouvoir la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire. Pour atteindre l’objectif de l’accord de Paris, les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts. Les parties reconnaissent que l’action pour l’atténuation et l’adaptation devrait suivre une démarche totalement transparente, prenant en considération les écosystèmes, et devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles.

Justification

Cet amendement complète le considérant sur l’accord de Paris en faisant référence à son article 2, paragraphe 1, point b), ainsi qu’à son article 7, pour souligner que le secteur a des objectifs et des défis multiples.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Pour obtenir les émissions négatives requises pour satisfaire aux objectifs de l’accord de Paris, les absorptions des gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère grâce à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) doivent être robustes et ne devraient pas être utilisées seulement pour compenser les émissions provenant d’autres sources. Étant donné que les absorptions par le secteur UTCATF sont réversibles, elles ne devraient pas être utilisées pour compenser les émissions et devraient être traitées en tant que pilier distinct dans la politique de l’Union en matière de climat.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a également reconnu les objectifs multiples du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, leur moindre potentiel d’atténuation, et la nécessité pour l’Union de veiller à concilier ses objectifs en matière de sécurité alimentaire, d’une part, et de changement climatique, d’autre part. Le Conseil européen a invité la Commission à étudier les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris par des mesures de boisement, ainsi qu’à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d’intégrer l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

(5)  Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a également reconnu les objectifs multiples du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, leur moindre potentiel d’atténuation, et la nécessité pour l’Union de veiller à concilier ses objectifs en matière de sécurité alimentaire, d’une part, et de changement climatique, d’autre part. En outre, la mise en œuvre des solutions technologiques dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie participe à l’amélioration de la production et à la réduction de l’empreinte environnementale. Le Conseil européen a invité la Commission à étudier les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris par des mesures de boisement, ainsi qu’à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d’intégrer l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Le secteur UTCATF peut contribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions et en conservant ou renforçant les puits et les stocks de carbone. La stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone.

(6)  Le défi à relever pour lutter contre le changement climatique est de réduire les niveaux actuels de CO2 dans l’atmosphère et de réduire les émissions. Le secteur UTCATF peut contribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions et en conservant ou renforçant les puits et les stocks de carbone, en substituant les énergies fossiles par des énergies renouvelables issues de la biomasse forestière, et en utilisant le potentiel d’absorption des biomatériaux issus de la gestion durable des forêts, ainsi que de leur potentiel de substitution à des matériaux fossiles, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de ces matériaux, de la production de la matière première aux étapes de transformation et de fabrication. La bioéconomie et la bioénergie sont dès lors la voie à emprunter pour parvenir à une économie verte débarrassée des combustibles fossiles. La stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Des pratiques de gestion avancées peuvent contribuer de manière significative à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF. Promouvoir le développement de pratiques novatrices et encourager les propriétaires terriens à avoir recours à des pratiques de gestion avancées, telles que l’agriculture de précision, la sylviculture de précision et l’agriculture intelligente sont des moyens potentiels d’aider les États membres à atteindre leurs objectifs.

Justification

L’agriculture et la sylviculture de précision peuvent réduire les émissions en optimisant l’utilisation des combustibles, des fertilisants et des pesticides. Ce mode d’agriculture intelligente est bénéfique pour les agriculteurs, les gestionnaires des forêts et l’environnement.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Les mesures de la politique agricole commune et les politiques nationales ont des répercussions sur le profil d’émissions des terres cultivées, des prairies et des zones humides. En ce qui concerne la période de référence pour les catégories comptables de terres visées au présent règlement, le calcul devrait tenir compte des mesures agroenvironnementales appliquées par les États membres pendant ladite période.

Justification

Il est important de reconnaître les mesures agroenvironnementales pour ne pas pénaliser les États membres pionniers.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d’âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles. L’utilisation d’une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d’une année à l’autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin d’exclure les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays. En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure de contrôle devrait être mise en place afin de garantir la transparence et d’améliorer la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.

(9)  Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d’âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles, qui sont très différentes d’un État membre à l’autre. L’utilisation d’une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d’une année à l’autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin de traiter les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays, telles que, par exemple, l’incapacité de la République de Croatie à gérer ses forêts, en raison de l’occupation subie par ce pays, de la guerre d’indépendance et des circonstances liées à la guerre et à l’après-guerre. Les règles comptables applicables devraient aussi prévoir la cohérence et les exigences de gestion forestière durable de Forest Europe (conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe). En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure transparente devrait être mise en place afin que les États membres améliorent la vérifiabilité et la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Lorsque la Commission choisit de se faire assister par une équipe d’experts, conformément à la décision C(2016)3301 de la Commission, pour l’examen des plans comptables forestiers nationaux, elle devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts nationaux et les recommandations, et sélectionner un nombre suffisant d’experts des États membres.

(10)  La procédure de détermination par les États membres des niveaux de référence pour les forêts devrait être transparente et conforme aux exigences en matière de gestion durable des forêts définies par Forest Europe1 bis (conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe). La Commission devrait aider les États membres en s’appuyant sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC. Dans ce contexte, il y a lieu que la Commission fournisse une assistance technique pour la vérification du respect des critères définis à l’annexe IV, après consultation du comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE du Conseil1 ter.

 

__________________

 

1 bis Forest Europe, conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, commission de négociation interétatique pour la conclusion d’un accord juridiquement contraignant sur les forêts en Europe: http://www.foresteurope.org/

 

1 ter Décision 89/367/CEE du Conseil du 29 mai 1989 instituant un comité permanent forestier (JO L 165 du 15.6.1989, p. 14).

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Selon les lignes directrices du GIEC approuvées au niveau international, les émissions résultant de la combustion de biomasse peuvent être comptabilisées comme nulles dans le secteur de l’énergie, à condition qu’elles soient comptabilisées dans le secteur UTCATF. Étant donné que dans l’Union, les émissions résultant de la combustion de biomasse sont comptabilisées comme nulles en vertu de l’article 38 du règlement (UE) n° 601/2012 et des dispositions du règlement (UE) n° 525/2013, la cohérence vis-à-vis des lignes directrices du GIEC ne saurait être garantie que si ces émissions sont précisément prises en compte en vertu du présent règlement.

(11)  Selon les lignes directrices du GIEC approuvées au niveau international, les émissions résultant de la combustion de biomasse peuvent être comptabilisées comme nulles dans le secteur de l’énergie, à condition qu’elles soient comptabilisées dans le secteur UTCATF. Étant donné que dans l’Union, les émissions résultant de la combustion de biomasse sont comptabilisées comme nulles en vertu de l’article 38 du règlement (UE) no 601/2012 et des dispositions du règlement (UE) no 525/2013, la cohérence vis-à-vis des lignes directrices du GIEC ne saurait être garantie que si ces émissions sont précisément prises en compte en vertu du présent règlement. Les règles comptables en matière de bioénergie prévues au présent règlement ne devraient pas entraver l’utilisation de biomasse durable dans le secteur de l’énergie en comptabilisant les émissions dans le secteur UTCATF.

Justification

Le potentiel de la bioénergie pour remplacer les combustibles fossiles doit être correctement reflété.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin d’encourager l’utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.

(12)  L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre grâce à l’effet de substitution (c’est-à-dire tenir compte de l’énergie et de l’intensité en CO2 d’autres secteurs, par exemple la production de ciment qui représente environ 8 % des émissions mondiales de CO2) et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin de reconnaître, saluer et encourager l’utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie, et ainsi réduire l’utilisation d’autres matériaux qui ne sont pas biodégradables, comme le plastique. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’homme. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, dans certaines conditions, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.

(13)  Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’homme. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive et ne devrait pas dissuader les États membres de prendre des mesures préventives destinées à réduire le risque de perturbations naturelles.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de compenser les émissions d’une catégorie d’utilisation des terres par les absorptions d’une autre catégorie d’utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l’ensemble de la période 2021-2030. Les échanges entre États membres, qui constituent un moyen supplémentaire de garantir la mise en conformité, devraient se poursuivre. Conformément à la pratique appliquée pendant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, il convient également de prévoir la possibilité pour un État membre d’utiliser ses dépassements d’objectifs au titre du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris, modifiant le règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, afin de garantir le respect de ses engagements au titre du présent règlement.

(14)  En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de compenser les émissions d’une catégorie d’utilisation des terres par les absorptions d’une autre catégorie d’utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l’ensemble de la période 2021-2030. Les échanges entre États membres, qui constituent un moyen supplémentaire de garantir la mise en conformité, devraient se poursuivre. Conformément à la pratique appliquée pendant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, il convient également de prévoir la possibilité pour un État membre d’utiliser ses dépassements d’objectifs au titre du règlement (UE) no .../... relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, tout en veillant à différencier clairement les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre d’origine fossile, d’une part, et celles d’origine biogène, d’autre part. Dès lors, les absorptions annuelles nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres forestières gérées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées devraient se limiter à l’agriculture. Les États membres devraient pouvoir utiliser jusqu’à 425 millions de tonnes d’absorptions nettes résultant du présent règlement, en vue de respecter leurs obligations dans le cadre du règlement sur le partage de l’effort.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des niveaux de référence, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes et des exigences en matière d’information. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) n°°389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) no 525/2013, du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)  Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des catégories dans le réservoir de produit ligneux récoltés, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes et des exigences en matière d’information afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC, telles qu’adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) n°°389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 20131 bis, du règlement (UE)  525/2013, du règlement (UE) nº .../... relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161 ter. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

 

________________

 

1 bis Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

 

1 ter JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024 et tous les 5 ans par la suite, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen pourra aussi bénéficier des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

(19)  À la lumière du dialogue de facilitation de 2018, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2019 au plus tard sur la pertinence du niveau d’ambition du présent règlement. Le présent règlement devrait être réexaminé en 2023 et tous les ans par la suite, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen pourra aussi bénéficier des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période comprise entre 2021 et 2030 et relèvent des catégories comptables suivantes:

1.  Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période comprise entre 2021 et 2030 et relèvent des catégories comptables ou autres suivantes:

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)  produits ligneux récoltés.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis)  Le niveau de référence pour les forêts est une estimation des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire de l’État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

Justification

Il conviendrait d’intégrer la définition de «niveau de référence pour les forêts» présentée à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 3 avec les autres définitions.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour adapter les définitions figurant au paragraphe 1 en fonction des avancées scientifiques ou des progrès techniques et pour garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après les «lignes directrices du GIEC»).

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour adapter les définitions figurant au paragraphe 1 pour garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après les «lignes directrices du GIEC»), tel qu’adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, compte tenu des assouplissements prévus à l’article 11, chaque État membre veille à ce que les émissions ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions et des absorptions totales sur leur territoire dans toutes les catégories comptables visées à l’article 2 cumulées, et comptabilisées conformément au présent règlement.

Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, compte tenu des assouplissements prévus à l’article 11, chaque État membre veille à ce que les émissions ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions et des absorptions totales sur leur territoire dans toutes les catégories comptables ou autres visées à l’article 2 cumulées, et comptabilisées conformément au présent règlement.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre établit et tient des comptes faisant précisément état des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables visées à l’article 2. Les États membres veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence de leurs comptes et des autres données fournies au titre du présent règlement. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (−).

1.  Chaque État membre établit et tient des comptes faisant précisément état des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables et des autres catégories visées à l’article 2 conformément aux orientations en matière de déclaration adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris pour la période 2021-2030. Les États membres veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence de leurs comptes et des autres données fournies au titre du présent règlement. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (−).

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres évitent tout double comptage des émissions ou des absorptions, notamment en comptabilisant dans une seule catégorie les émissions ou absorptions qui résultent de plusieurs catégories comptables.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

Il est proposé d’intégrer les produits ligneux récoltés en tant que catégorie comptable et d’inventaire distincte. Cela permettrait d’être en accord avec les lignes directrices 2006 du GIEC et les pratiques de déclaration de la CCNUCC. L’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, en serait modifié.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, partie B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer ces variations dans leurs comptes si le réservoir de carbone en question n’est pas une source, sauf pour la biomasse aérienne et les produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC, telles qu’adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence ou de l’année de référence fixée par la CCNUCC. Le choix de la référence comptable est communiqué à la Commission européenne avant le 31 décembre 2018. Les États membres peuvent utiliser à des fins de compensation les mesures agroenvironnementales appliquées pendant la période de référence.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

2.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence ou de l’année de référence fixée par la CCNUCC. Le choix de la référence comptable est communiqué à la Commission européenne avant le 31 décembre 2018. Les États membres peuvent utiliser à des fins de compensation les mesures agroenvironnementales appliquées pendant la période de référence.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque des mesures agroenvironnementales sont comprises dans la période de référence visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prendre en compte des mesures telles que:

 

  les mesures relatives au changement climatique et la protection du climat;

 

–  la promotion de la biodiversité et de la diversité génétique;

 

–  la promotion de la fertilité du sol; et

 

–  les mesures de protection de l’eau.

Justification

Le règlement ne devrait pas pénaliser les États membres qui ont déjà appliqué plusieurs mesures agroenvironnementales au titre des programmes de la PAC. Ces États membres devraient pouvoir récolter les fruits de leur bonne performance pendant la période. Lors du calcul des émissions et des absorptions au cours d’une période de référence, les mesures agroenvironnementales déjà appliquées devraient être prises en compte.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres qui ont choisi de faire également porter leur engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

4.  Les États membres qui ont choisi de faire également porter leur engagement sur les zones humides gérées, conformément à l’article 2, comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence ou de l’année de référence fixée par la CCNUCC. Le choix de la référence comptable est communiqué à la Commission européenne avant le 31 décembre 2018.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq leur niveau de référence pour les forêts. Le niveau de référence pour les forêts est une estimation des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire de l’État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq leur niveau de référence pour les forêts.

Justification

Il conviendrait d’intégrer la définition de «niveau de référence pour les forêts» présentée à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 3 avec les autres définitions.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées des absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 pour cent de ses émissions pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.

supprimé

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent le nouveau niveau de référence pour les forêts sur la base des critères énoncés à l’annexe IV, section A. Ils soumettent à la Commission un plan comptable forestier national ainsi qu’un nouveau niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025 et le 30 juin 2023 pour la période allant de 2026 à 2030.

Les États membres déterminent le nouveau niveau de référence pour les forêts sur la base des critères énoncés à l’annexe IV, section A. Ils soumettent à la Commission un rapport comptable forestier national ainsi qu’un nouveau niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025 et le 30 juin 2023 pour la période allant de 2026 à 2030.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques et de l’intensité actuelles de gestion forestière, telles qu’elles ont été documentées entre 1990-2009 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an.

Le rapport comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques de gestion forestière actives, durables, conformément aux meilleures données disponibles et aux politiques et programmes adoptés, exprimé en tonnes équivalent CO2 par an et sur les politiques et les mesures de gestion durable des forêts de l’État actuellement en vigueur. Il doit aussi reposer sur les principes de gestion durable de la forêt et les stratégies nationales publiées par les États membres en ce domaine jusqu’au moment de la soumission du niveau de référence pour les forêts et être fondé sur des analyses de long terme visant l’objectif défini par l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de Paris de revenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le plan comptable forestier national est rendu public et est soumis à la procédure de consultation publique.

Le rapport comptable forestier national est rendu public et est soumis à la procédure de consultation publique.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence.

4.  Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le rapport comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission examine les plans comptables forestiers nationaux et les corrections techniques afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés proposés ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1. Dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour garantir le respect des exigences et des principes énoncés aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1, la Commission peut recalculer les niveaux de référence forestiers nouveaux ou corrigés proposés.

5.  Ainsi qu’il est indiqué à l’annexe IV, la Commission apporte son aide pour l’évaluation technique des rapports comptables forestiers nationaux présentés par les États membres et des éventuelles corrections et ou rectifications techniques visant à évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés proposés ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1. La Commission fournit des recommandations techniques aux États membres et établit un rapport de synthèse.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’examen réalisé en application du paragraphe 5 afin d’actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des plans comptable forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé dans le contexte de l’examen. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué, les niveaux de référence pour les forêts de l’État membre qui sont précisés à l’annexe II continuent de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.

6.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’évaluation technique réalisée en application du paragraphe 5 afin d’actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des rapports comptables forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé par l’État membre dans le contexte de l’évaluation technique. Lorsqu’un État membre n’a pas mis à jour le niveau de référence pour ses forêts, la valeur figurant à l’annexe II continue de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les comptes établis en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, pour les produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de décomposition du premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V:

Les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de décomposition du premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V:

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en tant qu’émissions et absorptions totales pour chacune des années comprises dans les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

Justification

Les produits ligneux récoltés traduisent réellement l’activité humaine/anthropique et devraient donc être comptabilisés de la même manière que les terres boisées. En d’autres termes, les changements réels dans les stocks de carbone associés aux produits ligneux récoltés seraient inclus dans la comptabilisation des émissions et des absorptions.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2019, un acte délégué conformément à l’article 14 afin d’actualiser les catégories dans le réservoir de produits ligneux récoltés en y ajoutant des produits supplémentaires tels que les produits durables innovants biosourcés dont l’effet de substitution est positif et dont les valeurs de demi-vie par défaut sont visées à l’annexe V.

Justification

La Commission devrait proposer des catégories supplémentaires pour le réservoir de produits ligneux récoltés afin de mieux reconnaître la capacité de stockage du carbone des futurs produits durables innovants biosourcés dans la comptabilité UTCATF.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de revoir les méthodes et les exigences en matière d’information figurant à l’annexe VI pour tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de revoir les méthodes et les exigences en matière d’information figurant à l’annexe VI pour tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC, telles qu’adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque les émissions totales dépassent les absorptions dans un État membre, et que cet État membre a supprimé des quotas annuels d’émission en vertu du règlement [...] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030, la quantité en question est prise en compte pour permettre à l’État membre de respecter son engagement au titre de l’article 4.

1.  Lorsque les émissions totales dépassent les absorptions dans un État membre, et que cet État membre a choisi, parmi les options de flexibilité, de supprimer des quotas annuels d’émission en vertu du règlement (UE) no .../... relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030, la quantité en question est prise en compte pour permettre à l’État membre de respecter son engagement au titre de l’article 4.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 5, 8, 10 et 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 5, 8, 9, 10 et 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].

Justification

Harmonisation du présent article avec la modification apportée à l’article 9.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.

À la lumière du dialogue de facilitation de 2018, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2019 au plus tard sur la pertinence du niveau d’ambition du présent règlement. Elle fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2023, et tous les trois ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, afin de maintenir le présent règlement en conformité avec les décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris, et elle formule des propositions.

Amendement    44

Proposition de règlement

Annexe I – point B – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  pour les terres boisées et les terres forestières gérées: produits ligneux récoltés.

(f)  produits ligneux récoltés provenant des terres boisées et des terres forestières gérées.

Justification

Il est proposé d’intégrer les produits ligneux récoltés en les plaçant dans une catégorie distincte, pour les exclure du niveau de référence pour les forêts; il est ainsi nécessaire de modifier le texte en conséquence.

Amendement    45

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 2 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Niveaux de référence forestiers des États membres, incluant les produits ligneux récoltés

Niveaux de référence forestiers des États membres

Amendement    46

Proposition de règlement

Annexe IV – partie A – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  les niveaux de référence doivent garantir une comptabilité fiable et crédible, de manière à permettre la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant de l’utilisation de la biomasse;

(c)  les niveaux de référence doivent garantir une comptabilité fiable et crédible, de manière à permettre la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant des terres forestières gérées et un équilibre entre émissions et absorptions;

Amendement    47

Proposition de règlement

Annexe IV – partie A– point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  les niveaux de référence doivent tenir compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l’application de la fonction de décomposition du premier ordre et des valeurs de demi-vie;

supprimé

Amendement    48

Proposition de règlement

Annexe IV – partie A– point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  les niveaux de référence doivent tenir compte des objectifs de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles, tels qu’énoncés dans la stratégie de l’UE pour les forêts, dans les politiques forestières nationales des États membres et dans la stratégie de l’UE pour la biodiversité;

(e)  les niveaux de référence doivent tenir compte des objectifs de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles pour la production d’énergie et le remplacement, dans d’autres domaines, des matériaux fossiles, objectifs énoncés dans la stratégie de l’Union pour les forêts, dans les programmes et politiques forestiers nationaux des États membres et dans les stratégies de l’Union pour la biodiversité et la bioéconomie; Un État membre ayant récemment mis en place, ou qui souhaite mettre en place une nouvelle politique de gestion des forêts et d’exploitation de ses ressources se matérialisant par une hausse des récoltes du bois, ne devrait pas être sanctionné par des débits au titre du présent règlement, à la condition que cette politique soit proactive et durable, et qu’elle n’entraine pas, dans cet État membre, une diminution de la capacité d’absorption des forêts sur le long terme.

Amendement    49

Proposition de règlement

Annexe IV – partie A – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  les niveaux de référence doivent être cohérents par rapport aux inventaires des gaz à effet de serre et aux données historiques pertinentes, et doivent être fondés sur des informations transparentes, exhaustives, cohérentes, comparables et exactes. En particulier, le modèle utilisé pour établir le niveau de référence doit être capable de reproduire les données historiques issues de l’inventaire national des gaz à effet de serre.

(g)  les niveaux de référence doivent être cohérents par rapport aux inventaires des gaz à effet de serre et aux données historiques pertinentes, et doivent être fondés sur des informations transparentes, exhaustives, cohérentes, comparables et exactes. Les inventaires des gaz à effet de serre sont conformes aux décisions concernées adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l’accord de Paris. En particulier, le modèle utilisé pour établir le niveau de référence doit être capable de reproduire les données historiques issues de l’inventaire national des gaz à effet de serre.

Amendement    50

Proposition de règlement

Annexe IV – partie B – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

B.  Éléments du plan comptable forestier national

B.  Éléments du rapport comptable forestier national

Amendement    51

Proposition de règlement

Annexe IV – partie B – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le plan comptable forestier national présenté conformément à l’article 8 du présent règlement comporte les éléments suivants:

Le rapport comptable forestier national présenté conformément à l’article 8 du présent règlement comporte les éléments suivants:

Amendement    52

Proposition de règlement

Annexe IV – partie B – point f – sous-point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  les émissions et les absorptions dues aux forêts et aux produits ligneux récoltés, telles qu’elles ressortent des inventaires des gaz à effet de serre et des données historiques pertinentes;

(2)  les émissions et les absorptions dues aux forêts, telles qu’elles ressortent des inventaires des gaz à effet de serre et des données historiques pertinentes;

Amendement    53

Proposition de règlement

Annexe IV – partie B – point f – sous-point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  les caractéristiques des forêts, y compris structure des classes d’âge, accroissement, fréquence de rotation et autres informations relatives aux activités de gestion forestière relevant de la routine;

(3)  les caractéristiques des forêts, y compris structure des classes d’âge, accroissement, fréquence de rotation et autres informations pertinentes relatives aux activités de gestion forestière;

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modification du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

Références

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

AGRI

12.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Elisabeth Köstinger

30.8.2016

Examen en commission

5.12.2016

 

 

 

Date de l’adoption

30.5.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

13

3

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Bas Belder, Franc Bogovič, Hannu Takkula

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Christofer Fjellner

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

20

+

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Marijana Petir

ECR

Bas Belder, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Hannu Takkula

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

13

-

S&D

Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ALDE

Ivan Jakovčić

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

3

0

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

GUE/NGL

Matt Carthy

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

  • [1]  Rapport sur une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier (2014/2223(INI)), 7 avril 2015.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modification du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

Références

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Date de la présentation au PE

20.7.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

DEVE

12.9.2016

ITRE

12.9.2016

TRAN

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

Avis non émis

       Date de la décision

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Norbert Lins

28.9.2016

 

 

 

Examen en commission

20.3.2017

25.4.2017

 

 

Date de l’adoption

11.7.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

53

9

6

Membres présents au moment du vote final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Siôn Simon, Derek Vaughan

Date du dépôt

17.7.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI:

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Peter Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D’Ornano, Jean-François Jalkh

PPE

Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Giovanni La Via

6

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Karl-Heinz Florenz, Andrzej Grzyb

S&D

Jytte Guteland

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention