RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009

25.7.2017 - (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Ildikó Gáll-Pelcz
Rapporteurs pour avis (*):
Elisabetta Gardini, commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Jan Huitema, commission de l’agriculture et du développement rural
(*) Commissions associées – article 54 du règlement


Procédure : 2016/0084(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0157),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0123/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission du commerce international (A8-0270/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des produits de nutrition des végétaux porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009

 

(Le présent amendement, qui consiste à remplacer le terme «fertilisants» par «produits de nutrition des végétaux», s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption exige des adaptations techniques dans tout le texte et, par conséquent, dans les amendements adoptés.)

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais ont été partiellement harmonisées par le règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil15, qui concerne presque exclusivement les engrais tirés de matières inorganiques obtenues par extraction ou par des procédés chimiques. L’utilisation de matières recyclées ou organiques à des fins de fertilisation est également nécessaire. Des conditions harmonisées pour la mise à disposition d’engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur l’ensemble du marché intérieur devraient être mises en place afin de donner un encouragement important à leur utilisation accrue. L’harmonisation devrait donc être étendue aux matières recyclées et organiques.

(1)  Les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais ont été partiellement harmonisées par le règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil15, qui concerne presque exclusivement les engrais tirés de matières minérales obtenues par extraction ou par des procédés chimiques. L’utilisation de matières recyclées ou organiques à des fins de fertilisation est également nécessaire. Des conditions harmonisées pour la mise à disposition d’engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur l’ensemble du marché intérieur devraient être mises en place afin de donner un encouragement important à leur utilisation accrue. La promotion d’une utilisation accrue des substances nutritives recyclées apporterait une contribution supplémentaire au développement de l’économie circulaire et permettrait, d’une façon générale, une utilisation des substances nutritives plus économe en ressources tout en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard des substances nutritives importées de pays tiers. L’harmonisation devrait donc être étendue aux matières recyclées et organiques.

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15 Règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

15 Règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

 

(Le présent amendement couvre également un amendement technique horizontal qui concerne le remplacement du terme «inorganiques» par le terme «minérales». Son adoption nécessite des adaptations techniques dans tout le texte et, par conséquent, dans les amendements adoptés.)

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Les éléments nutritifs des aliments proviennent du sol. Des sols sains et nutritifs permettent d’obtenir des cultures et des produits alimentaires sains et nutritifs. Les agriculteurs ont besoin d’avoir à leur disposition une large gamme d’engrais, organiques et synthétiques, afin d’améliorer leurs sols. En cas de manque ou d’épuisement des éléments nutritifs du sol, les végétaux présenteront des carences en nutriments et leur croissance est susceptible de s’arrêter ou ils n’auront pas la valeur nutritionnelle suffisante pour la consommation humaine.

Amendement     4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Pour veiller à l’utilisation efficace du lisier et du compost produits sur les exploitations, il convient que les agriculteurs recourent à des produits qui respectent les principes d’une «agriculture responsable», laquelle privilégie les circuits de distribution courts ainsi que les bonnes pratiques agronomiques et environnementales, en conformité avec la législation de l’Union en matière d’environnement, entre autres la directive «Nitrates» et la directive-cadre sur l’eau. L’utilisation préférentielle d’engrais produits sur place ou dans les exploitations agricoles voisines doit être encouragée.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Un fertilisant porteur du marquage CE pourrait remplir plusieurs des fonctions décrites dans les catégories fonctionnelles de produits figurant dans le présent règlement. Lorsqu’une seule de ces fonctions lui est assignée, il devrait suffire que le produit respecte les exigences de la catégorie fonctionnelle de produits décrivant la fonction en question. En revanche, lorsque plusieurs de ces fonctions lui sont assignées, le fertilisant porteur du marquage CE en question devrait être considéré comme une combinaison de deux ou plusieurs fertilisants constitutifs et chaque fertilisant constitutif de ladite combinaison devrait être conforme, compte tenu de sa fonction. Par conséquent, ces combinaisons devraient relever d’une catégorie fonctionnelle de produits spécifique.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  Un fabricant qui utilise un ou plusieurs fertilisants porteurs du marquage CE ayant déjà fait l’objet d’une évaluation de la conformité, effectuée par le fabricant en question ou par un autre fabricant, pourrait vouloir se fier à cette évaluation de la conformité. Afin de réduire autant que possible la charge administrative, le fertilisant porteur du marquage CE devrait également être considéré comme une combinaison de deux ou plusieurs fertilisants constitutifs et les exigences supplémentaires en matière de conformité concernant la combinaison devraient se limiter aux aspects justifiés par le mélange.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Des contaminants tels que le cadmium présents dans les fertilisants porteurs du marquage CE peuvent poser un risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement étant donné qu’ils s’accumulent dans l’environnement et entrent dans la chaîne alimentaire. Leur présence devrait par conséquent être limitée dans ces produits. De plus, la présence d’impuretés dans les fertilisants porteurs du marquage CE produits à partir de biodéchets, notamment des polymères, mais aussi du métal et du verre, doit être empêchée ou limitée, dans la mesure où cela est techniquement possible, par la détection de ces impuretés dans les biodéchets collectés séparément avant la transformation.

(8)  Des contaminants tels que le cadmium présents dans les fertilisants porteurs du marquage CE, si ceux-ci ne sont pas utilisés correctement, peuvent poser un risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement étant donné qu’ils s’accumulent dans l’environnement et entrent dans la chaîne alimentaire. Leur présence devrait par conséquent être limitée dans ces produits. De plus, la présence d’impuretés dans les fertilisants porteurs du marquage CE produits à partir de biodéchets, notamment des polymères, mais aussi du métal et du verre, doit être empêchée ou limitée, dans la mesure où cela est techniquement possible, par la détection de ces impuretés dans les biodéchets collectés séparément avant la transformation.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Les États membres qui appliquent déjà des valeurs limites nationales plus strictes pour le cadmium dans les fertilisants devraient être autorisés à maintenir ces valeurs jusqu’à ce que les autres États membres de l’Union atteignent un niveau d’ambition équivalent.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)  Afin de faciliter la mise en conformité des engrais phosphatés avec les exigences du présent règlement et de stimuler l’innovation, il convient de prévoir suffisamment d’incitations au développement de technologies pertinentes, en particulier des technologies de décadmiation, et à la gestion des déchets dangereux riches en cadmium au moyen des ressources financières disponibles au titre du programme Horizon 2020, des programmes LIFE et de la plateforme pour l’économie circulaire, par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou au titre d’autres instruments financiers, le cas échéant. La Commission devrait présenter, chaque année, un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant les incitations et les financements de l’Union fournis aux fins de la décadmiation.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les produits conformes à l’ensemble des exigences prévues par le présent règlement doivent pouvoir circuler librement sur le marché intérieur. Lorsqu’une ou plusieurs matières constitutives d’un fertilisant porteur du marquage CE relèvent du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil18, mais atteignent un point de la chaîne de fabrication au-delà duquel elles ne représentent plus un risque majeur pour la santé publique et animale (le «point final de la chaîne de fabrication»), le maintien de l’application des dispositions dudit règlement au produit constituerait une charge administrative inutile. Les fertilisants concernés devraient donc être exclus du champ d’application dudit règlement. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1069/2009 en conséquence.

(9)  Les fertilisants porteurs du marquage CE conformes à l’ensemble des exigences prévues par le présent règlement doivent pouvoir circuler librement sur le marché intérieur. Lorsqu’une ou plusieurs matières constitutives sont des produits dérivés conformément au champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil18, mais ont atteint un point de la chaîne de fabrication au-delà duquel elles ne représentent plus un risque pour la santé publique et animale (le «point final de la chaîne de fabrication»), le maintien de l’application des dispositions dudit règlement au produit constituerait une charge administrative inutile. Les fertilisants concernés devraient donc être exclus du champ d’application dudit règlement. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1069/2009 en conséquence.

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18 Règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)

18 Règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1);

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Le point final de la chaîne de fabrication doit être déterminé pour chaque matière constitutive concernée contenant des sous-produits animaux conformément aux procédures prévues dans le règlement (CE) nº 1069/2009. Lorsqu’un procédé de fabrication régi par le présent règlement débute avant même que ce point final n’ait été atteint, les exigences en matière de procédé découlant à la fois du règlement (CE) nº 1069/2009 et du présent règlement devraient s’appliquer de manière cumulative aux fertilisants porteurs du marquage CE, ce qui implique l’application de l’exigence la plus stricte lorsque les deux règlements régissent le même paramètre.

(10)  Pour chaque catégorie de matières constitutives qui comporte des produits dérivés au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, le point final de la chaîne de fabrication doit être déterminé pour chaque matière constitutive concernée contenant des sous-produits animaux conformément aux procédures prévues dans ledit règlement. Pour tirer parti des évolutions technologiques, créer davantage de possibilités pour les producteurs et les entreprises et libérer le potentiel d’une utilisation accrue des substances nutritives issues de sous-produits animaux tels que le lisier, la définition des méthodes de transformation et des règles de valorisation des sous-produits animaux pour lesquels un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé devrait commencer immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement. Dans le cas des fertilisants contenant du lisier transformé ou composés de lisier transformé, il y a lieu de définir les critères relatifs au point final de fabrication du lisier. Afin d’étendre les catégories de matières constitutives ou d’en ajouter de nouvelles pour inclure davantage de sous-produits animaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque ce point final est atteint avant que le fertilisant porteur du marquage CE ne soit mis sur le marché mais après le début de son procédé de fabrication régi par le présent règlement, les exigences en matière de procédé découlant à la fois du règlement (CE) nº 1069/2009 et du présent règlement devraient s’appliquer de manière cumulative aux fertilisants porteurs du marquage CE, ce qui implique l’application de l’exigence la plus stricte lorsque les deux règlements régissent le même paramètre.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  Pour les sous-produits animaux qui sont déjà largement utilisés dans les États membres pour la production de fertilisants, le point final devrait être déterminé sans retard indu et au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Lorsqu’une ou plusieurs matières constitutives d’un fertilisant porteur du marquage CE relèvent du champ d’application du règlement (CE) nº 1069/2009, mais n’atteignent pas le point final de la chaîne de fabrication, il serait trompeur de prévoir le marquage CE au titre du présent règlement étant donné que la mise à disposition sur le marché d’un tel produit est soumise aux exigences du règlement (CE) nº 1069/2009. Il y a lieu par conséquent d’exclure de tels produits du champ d’application du présent règlement.

(12)  La mise à disposition sur le marché d’un sous-produit animal ou d’un produit dérivé pour lequel aucun point final de la chaîne de fabrication n’a été défini ou pour lequel le point final défini n’a pas été atteint au moment de la mise à disposition sur le marché est soumise aux exigences du règlement (CE) nº 1069/2009. Il serait donc trompeur de prévoir le marquage CE du produit au titre du présent règlement. Il y a lieu par conséquent d’exclure du champ d’application du présent règlement tout produit contenant un tel sous-produit animal ou un produit dérivé ou consistant en un tel sous-produit animal ou produit dérivé.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Pour certains déchets valorisés au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil20, une demande du marché en vue de leur utilisation en tant que fertilisants a été mise en évidence. En outre, certaines exigences sont nécessaires pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement ainsi que pour les fertilisants issus de l’opération de valorisation afin de veiller à ce que l’utilisation de ces produits n’ait pas d’incidences globales négatives sur l’environnement ou la santé humaine. Pour les fertilisants porteurs du marquage CE, il y a lieu de définir ces exigences dans le présent règlement. En conséquence, dès lors qu’ils répondent à l’ensemble des exigences du présent règlement, il convient que ces produits cessent d’être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE.

(13)  Pour certains déchets valorisés, tels que la struvite, le biochar et les cendres, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil20, une demande du marché en vue de leur utilisation en tant que fertilisants a été mise en évidence. En outre, certaines exigences sont nécessaires pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement ainsi que pour les fertilisants issus de l’opération de valorisation afin de veiller à ce que l’utilisation de ces produits n’ait pas d’incidences globales négatives sur l’environnement ou la santé humaine. Pour les fertilisants porteurs du marquage CE, il y a lieu de définir ces exigences dans le présent règlement. En conséquence, dès lors qu’ils répondent à l’ensemble des exigences du présent règlement, il convient que ces produits cessent d’être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE, et partant, les produits qui se composent de tels déchets valorisés ou qui en contiennent devraient pouvoir accéder au marché intérieur. Pour garantir la clarté juridique, tirer parti des évolutions technologiques et encourager davantage les producteurs à accroître leur utilisation des flux de déchets valorisables, les analyses scientifiques et la définition des exigences en matière de valorisation au niveau de l’Union concernant ces produits doivent commencer immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne la définition, sans retard inutile, des catégories élargies ou supplémentaires de matières constitutives admissibles dans la fabrication de fertilisants porteurs du marquage CE.

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20 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Certains sous-produits, coproduits ou produits recyclés de l’industrie provenant de procédés industriels spécifiques sont actuellement employés par les fabricants en tant que composants d’un fertilisant porteur du marquage CE. Pour les composants des fertilisants porteurs du marquage CE, il y a lieu de définir des exigences relatives aux catégories de matières constitutives dans le présent règlement. Le cas échéant, dès lors qu’ils répondent à l’ensemble des exigences du présent règlement, il convient que ces produits cessent d’être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Certaines substances et certains mélanges, communément dénommés additifs agronomiques, améliorent les caractéristiques de libération des éléments nutritifs dans un engrais. Les substances et mélanges mis à disposition sur le marché dans le but de les ajouter à cette fin à des fertilisants porteurs du marquage CE devraient remplir certains critères d’efficacité sous la responsabilité du fabricant de ces substances ou mélanges, et devraient donc, à ce titre, être considérés comme des fertilisants porteurs du marquage CE au titre du présent règlement. En outre, les fertilisants porteurs du marquage CE contenant ces substances ou mélanges devraient remplir certains critères d’efficacité et de sécurité. Ces substances et mélanges devraient donc être également réglementés en tant que matières constitutives pour fertilisants porteurs du marquage CE.

(14)  Certaines substances et certains mélanges, dénommés additifs agronomiques, améliorent les caractéristiques de libération des éléments nutritifs dans un engrais. Les substances et mélanges mis à disposition sur le marché dans le but de les ajouter à cette fin à des fertilisants porteurs du marquage CE devraient remplir certains critères en matière d’efficacité, de sécurité et d’environnement sous la responsabilité du fabricant de ces substances ou mélanges, et devraient donc, à ce titre, être considérés comme des fertilisants porteurs du marquage CE au titre du présent règlement. En outre, les fertilisants porteurs du marquage CE contenant ces substances ou mélanges devraient remplir certains critères en matière d’efficacité, de sécurité et d’environnement. Ces substances et mélanges devraient donc être également réglementés en tant que matières constitutives pour fertilisants porteurs du marquage CE.

Amendement     17

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  Étant donné que les produits composés de substances ou de mélanges ajoutés aux éléments fertilisants sont destinés à être incorporés au sol et disséminés dans l’environnement, il y a lieu d’appliquer des critères de conformité à toutes les matières constitutives du produit, notamment lorsque celles-ci sont de petite taille ou se désagrègent en petits fragments susceptibles de se disséminer dans le sol ou dans les réseaux hydrographiques et d’être transportés plus loin dans l’environnement. Il convient donc d’établir des critères de biodégradabilité et d’effectuer des essais de conformité dans des conditions in vivo réalistes, en tenant compte des taux différentiels de décomposition en milieu anaérobie, dans les habitats aquatiques ou en immersion, et dans les sols saturés en eau ou gelés.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Certaines substances, mélanges et micro-organismes, communément dénommés biostimulants des végétaux, ne sont pas, en tant que tels, des éléments nutritifs, mais stimulent néanmoins les processus de nutrition des végétaux. Lorsque ces produits visent uniquement à améliorer l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs des végétaux, la tolérance au stress abiotique ou les caractéristiques qualitatives des végétaux cultivés, ils sont par nature plus proches de fertilisants que de la plupart des catégories de produits phytopharmaceutiques. En conséquence, il convient d’autoriser le marquage CE de ces produits au titre du présent règlement et de les exclure du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil21. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1107/2009 en conséquence.

(15)  Certaines substances, mélanges et micro-organismes, dénommés biostimulants des végétaux, ne sont pas, en tant que tels, des apports en éléments nutritifs, mais stimulent néanmoins les processus naturels de nutrition des végétaux. Lorsque ces produits visent uniquement à améliorer l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs des végétaux, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives des végétaux cultivés ou la dégradation des composés organiques du sol, ou à augmenter la disponibilité des substances nutritives dans le sol ou la rhizosphère, ils sont par nature plus proches de fertilisants que de la plupart des catégories de produits phytopharmaceutiques. Leur action s’ajoute donc à celle des engrais afin d’optimiser l’efficacité de ceux-ci et de réduire la dose d’application d’éléments nutritifs. En conséquence, il convient d’autoriser le marquage CE de ces produits au titre du présent règlement et de les exclure du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil21. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1107/2009 en conséquence.

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21 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

21 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)  Dans le cas des micro-organismes, des catégories de matières constitutives devraient être élargies ou ajoutées afin de garantir et de renforcer le potentiel innovant du développement et de la découverte de nouveaux biostimulants microbiens des végétaux. Afin de stimuler l’innovation et d’instaurer une sécurité juridique pour les fabricants en ce qui concerne les exigences qui doivent être remplies pour l’utilisation de nouveaux micro-organismes en tant que matières constitutives pour les fertilisants porteurs du marquage CE, il convient de définir clairement des méthodes harmonisées pour l’évaluation de la sécurité des nouveaux micro-organismes. Les travaux préparatoires en vue de définir ces méthodes d’évaluation de la sécurité devraient être lancés immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition, sans retard inutile, des exigences auxquelles les producteurs doivent se conformer pour démontrer l’innocuité de nouveaux micro-organismes en vue de leur utilisation dans les fertilisants porteurs du marquage CE.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Il convient que les produits remplissant une ou plusieurs fonctions, dont une relève du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009, demeurent soumis aux contrôles adaptés à ces produits prévus par ledit règlement. Lorsque de tels produits ont également la fonction de fertilisant, il serait trompeur de prévoir leur marquage CE au titre du présent règlement étant donné que la mise à disposition sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est subordonnée à une autorisation du produit valable dans l’État membre concerné. Il y a lieu par conséquent d’exclure de tels produits du champ d’application du présent règlement.

(16)  Les produits remplissant une ou plusieurs fonctions, dont une relève du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009, sont des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application dudit règlement. Il convient que ces produits demeurent soumis aux contrôles adaptés à ces produits prévus par ledit règlement. Lorsque de tels produits ont également la fonction de fertilisant ou agissent comme tel, il serait trompeur de prévoir leur marquage CE au titre du présent règlement étant donné que la mise à disposition sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est subordonnée à une autorisation du produit valable dans l’État membre concerné. Il y a lieu par conséquent d’exclure de tels produits du champ d’application du présent règlement.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l’application de la législation de l’Union en vigueur concernant certains aspects liés à la protection de la santé, à la sécurité et à l’environnement non régis par le présent règlement. Le présent règlement devrait donc s’appliquer sans préjudice de la directive 86/278/CEE22 du Conseil , de la directive 89/391/CEE23 du Conseil , du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil24, du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil25, du règlement (CE) nº 1881/200626 de la Commission , de la directive 2000/29/CE du Conseil27, du règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil28 et du règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil29.

(17)  Indépendamment du type du produit de nutrition des végétaux porteur du marquage CE, le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l’application de la législation de l’Union en vigueur concernant certains aspects liés à la protection de la santé, à la sécurité et à l’environnement non régis par le présent règlement. Le présent règlement devrait donc s’appliquer sans préjudice de la directive 86/278/CEE22 du Conseil , de la directive 89/391/CEE23 du Conseil , du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil24, du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil25, du règlement (CE) nº 1881/200626 de la Commission , de la directive 2000/29/CE du Conseil27, du règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil28, du règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil29, de la directive 91/676/CEE29 bis du Conseil et de la directive 2000/60/CE29 ter.

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_________________

22 Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

22 Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

23 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

23 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

25 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

25 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

26 Règlement (CE) nº 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

26 Règlement (CE) nº 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

27 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

27 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

28 Règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

28 Règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

29 Règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

29 Règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

 

29 bis Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

 

22 ter Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

 

 

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  La traçabilité des produits sensibles aux contaminants organiques issus de certaines sources qui peuvent être problématiques (ou perçues comme telles) devrait être garantie jusqu’à la source de la matière organique. Cette disposition est nécessaire afin de garantir la confiance des consommateurs et limiter les dommages en cas de contamination locale. Les exploitations agricoles qui utilisent des fertilisants contenant des matières organiques issues de ces sources peuvent ainsi être identifiées. Cela devrait être obligatoire pour les produits contenant des matières issues de déchets ou de sous-produits qui n’ont été soumis à aucune procédure permettant de détruire les contaminants organiques, les agents pathogènes et le matériel génétique. L’objectif est non seulement de réduire les risques sanitaires et environnementaux, mais aussi d’apaiser l’opinion publique et les préoccupations des agriculteurs relatives aux agents pathogènes, aux contaminants organiques et au matériel génétique. En vue de protéger les propriétaires des terrains des contaminants dont ils ne sont pas eux-mêmes responsables, les États membres sont priés d’adopter des régimes de responsabilité adaptés.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter)  Les sous-produits non traités issus de la production animale ne devraient pas être soumis au présent règlement.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Conformément à l’économie circulaire, certains sous-produits ou produits dérivés industriels issus de processus industriels spécifiques sont déjà utilisés par les fabricants en tant que matières constitutives de fertilisants porteurs du marquage CE. Il y a lieu de définir, à l’annexe II, les exigences relatives aux catégories de ces matières constitutives.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Un mélange de plusieurs fertilisants porteurs du marquage CE, dont chacun a fait l’objet d’une évaluation positive de la conformité avec les exigences applicables pour la matière concernée, peut lui-même être supposé approprié pour un usage comme fertilisant porteur du marquage CE, sous la seule réserve de certaines exigences supplémentaires justifiées par le mélange. Par conséquent, afin d’éviter une charge administrative inutile, ces mélanges devraient appartenir à une catégorie distincte pour laquelle l’évaluation de la conformité devrait être limitée aux exigences supplémentaires justifiées par le mélange.

(20)  Une combinaison de produits appartenant à différentes catégories fonctionnelles de produits, dont chacun a fait l’objet d’une évaluation positive de la conformité avec les exigences applicables pour la matière concernée, peut lui-même être supposé approprié pour un usage comme fertilisant porteur du marquage CE, sous la seule réserve de certaines exigences supplémentaires justifiées par le mélange. Par conséquent, afin d’éviter une charge administrative inutile, ces combinaisons de produits devraient appartenir à une catégorie distincte pour laquelle l’évaluation de la conformité devrait être limitée aux exigences supplémentaires justifiées par le mélange.

 

(Le présent amendement couvre également un amendement technique horizontal qui concerne le remplacement du terme «mélange» (singulier et pluriel) par le terme «combinaison de produits» (singulier et pluriel). Son adoption nécessite des adaptations techniques dans tout le texte et, par conséquent, dans les amendements adoptés.)

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Lors de la mise sur le marché d’un fertilisant porteur du marquage CE, chaque importateur devrait indiquer sur l’emballage de celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté afin de permettre la surveillance du marché.

(25)  Lors de la mise sur le marché d’un produit porteur du marquage CE, chaque importateur devrait indiquer sur l’emballage de celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté, ainsi que le fabricant d’un pays tiers, afin de permettre la surveillance du marché.

Amendement     27

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Lorsqu’aucune norme harmonisée n’a été adoptée ou que les normes harmonisées ne régissent pas avec suffisamment de précision tous les éléments des exigences de qualité et de sécurité définies dans le présent règlement, des conditions uniformes pour la mise en œuvre de ces exigences pourraient être nécessaires. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes d’exécution détaillant ces conditions dans des spécifications communes. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que les fertilisants porteurs du marquage CE doivent respecter ces spécifications même s’ils sont considérés comme étant en conformité avec les normes harmonisées.

(31)  Lorsqu’aucune norme harmonisée n’a été adoptée ou que les normes harmonisées ne régissent pas avec suffisamment de précision tous les éléments des exigences de qualité et de sécurité définies dans le présent règlement, et lorsque le processus d’adoption ou de mise à jour des normes en vue de tenir compte de ces exigences est retardé de manière injustifiée, des mesures provisoires pourraient être nécessaires afin d’établir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de ces exigences. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes d’exécution détaillant ces conditions dans des spécifications communes. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que les fertilisants porteurs du marquage CE doivent respecter ces spécifications même s’ils sont considérés comme étant en conformité avec les normes harmonisées.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  Les fertilisants porteurs du marquage CE doivent être mis sur le marché uniquement s’ils sont suffisamment efficaces et ne présentent pas de risques inacceptables pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement lorsqu’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible. Par conséquent, il y a lieu de définir des exigences en matière de sécurité et de qualité, ainsi que des mécanismes de contrôle appropriés. En outre, l’utilisation prévue des fertilisants porteurs du marquage CE ne devrait pas conduire à ce que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux deviennent dangereux.

(47)  Les fertilisants porteurs du marquage CE doivent être mis sur le marché uniquement s’ils sont suffisamment efficaces et ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement lorsqu’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible. Par conséquent, il y a lieu de définir des exigences en matière de sécurité et de qualité, ainsi que des mécanismes de contrôle appropriés.

Amendement     29

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)  Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de fertilisants porteurs du marquage CE qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces fertilisants.

(49)  Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant à toutes les parties intéressées, y compris les acteurs dans les domaines de la santé et de la consommation, d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de fertilisants porteurs du marquage CE qui présentent un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces fertilisants.

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 55

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  Des progrès techniques prometteurs sont réalisés dans le domaine du recyclage des déchets, notamment le recyclage du phosphore à partir de boues d’épuration et la production de fertilisants à partir de sous-produits animaux, par exemple le biochar. Il devrait être possible pour les produits contenant de telles matières ou consistant en de telles matières d’accéder au marché intérieur sans retard inutile lorsque les procédés de fabrication ont été analysés d’un point de vue scientifique et que des exigences en matière de procédé ont été établies au niveau de l’Union. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition des catégories élargies ou supplémentaires de fertilisants porteurs du marquage CE ou de matières constitutives admissibles dans la fabrication de ces produits. Pour les sous-produits animaux, des catégories de matières constitutives ne devraient être élargies ou ajoutées que lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) nº 1069/2009, étant donné que les sous-produits animaux pour lesquels un tel point final a été établi sont en tout état de cause exclus du champ d’application du présent règlement.

(55)  Des progrès techniques prometteurs sont réalisés dans le domaine du recyclage des déchets, notamment le recyclage du phosphore à partir de boues d’épuration, comme la struvite, la production de fertilisants à partir de sous-produits animaux, par exemple le biochar, et la récupération de phosphore après incinération, en particulier les cendres. Il devrait être possible pour les produits contenant de telles matières ou consistant en de telles matières d’accéder au marché intérieur sans retard inutile lorsque les procédés de fabrication ont été analysés d’un point de vue scientifique et que des exigences en matière de procédé ont été établies au niveau de l’Union. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’admissibilité desdites matières dans la fabrication de ces produits. Pour les produits dérivés de sous-produits animaux, des catégories de matières constitutives ne devraient être élargies ou ajoutées que lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) nº 1069/2009.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 55 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(55 bis)  Les fertilisants porteurs du marquage CE peuvent contenir des polymères autres que les polymères nutritifs, mais cette possibilité devrait être limitée aux cas où la présence de ces polymères vise à contrôler la libération des nutriments ou à améliorer la capacité des fertilisants porteurs du marquage CE à retenir l’eau. Les produits innovants qui contiennent ce type de polymères devraient pouvoir accéder au marché intérieur. Afin de réduire au minimum les risques pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnement que peuvent poser les polymères autres que des polymères nutritifs, il y a lieu d’établir des critères de biodégradabilité garantissant que ces polymères peuvent subir une décomposition physique et biologique. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition de critères pour la conversion des polymères de carbone en dioxyde de carbone (CO2) et d’une méthode d'essai appropriée pour la biodégradabilité.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56)  En outre, il devrait être possible de réagir immédiatement à de nouvelles constatations concernant les conditions d’efficacité suffisante des fertilisants porteurs du marquage CE et à de nouvelles évaluations des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des exigences applicables aux diverses catégories de fertilisants porteurs du marquage CE.

(56)  En outre, il devrait être possible de réagir immédiatement à de nouvelles constatations concernant les conditions d’efficacité suffisante des fertilisants porteurs du marquage CE et à de nouvelles évaluations des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, en tenant compte des évaluations réalisées par les autorités des États membres ou en coopération avec elles. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des exigences applicables aux diverses catégories de fertilisants porteurs du marquage CE.

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  Dans l’exercice de ces pouvoirs, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(57)  Lors de l’adoption d’actes délégués prévus dans le présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 bis)  Étant donné la forte dépendance des pays de l'Union à l'égard des importations de phosphate naturel, la Commission a catégorisé celui-ci comme matière première critique. Il est par conséquent nécessaire de surveiller l'incidence du présent règlement sur l'accès aux réserves de matières premières en général, sur la disponibilité du phosphate naturel en particulier et, dans les deux cas de figure, sur les prix. Une fois l'évaluation réalisée et en cas d'incidence négative, il appartiendra à la Commission d'adopter les mesures qu'elle jugera nécessaires pour remédier à ces perturbations des échanges.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les sous-produits animaux qui sont soumis aux dispositions du règlement (CE) nº 1069/2009,

a)  les sous-produits animaux ou produits dérivés qui sont mis à disposition sur le marché conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 1069/2009,

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  la directive 91/676/CEE;

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)  la directive 2000/60/CE;

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  «fertilisant»: une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués, seuls ou mélangés avec une autre matière, sur des végétaux ou leur rhizosphère, dans le but d’apporter aux végétaux des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle;

1)  «produit de nutrition des végétaux»: une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués, seuls ou mélangés avec une autre matière, sur des champignons ou leur mycosphère, ou sur des végétaux à tout stade de la croissance, y compris sur des graines, et/ou la rhizosphère, dans le but d’apporter aux végétaux ou champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leurs conditions de culture physiques ou biologiques ou, de façon générale, leur vigueur, rendement ou qualité, notamment en augmentant la capacité du végétal à absorber les éléments nutritifs présents dans la phyllosphère (à l’exception des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1107/2009);

Amendement     39

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  «substance»: une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) nº 1907/2006;

(3)  «substance»: un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus au moyen d’un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans compromettre la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant porteur du marquage CE;

(13)  «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant porteur du marquage CE ou par son procédé de fabrication;

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes au présent règlement.

Les États membres n’empêchent pas, pour ce qui a trait aux aspects et aux risques couverts par le présent règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes au présent règlement.

Amendement     42

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 bis (new)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement n’empêche pas les États membres de conserver ou d’adopter des dispositions, conformes avec les traités, relatives à l’utilisation de fertilisants porteurs du marquage CE en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, pour autant que ces dispositions n’exigent pas la modification des fertilisants porteurs du marquage CE conformes au présent règlement et n’influencent pas les conditions de mise sur le marché desdits produits.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En ce qui concerne tous les aspects non régis par l’annexe I ou II, les fertilisants porteurs du marquage CE ne peuvent, par leur utilisation telle que spécifiée dans le mode d’emploi, rendre les denrées alimentaires ou aliments pour animaux d’origine végétale dangereux au sens de l’article 14 ou 15, selon le cas, du règlement (CE) nº 178/2002.

supprimé

Amendement     44

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission publie, simultanément à la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, un document d’orientation donnant des précisions et des exemples aux fabricants et aux autorités de surveillance du marché quant à l’aspect que devrait revêtir l’étiquette. Ce document d’orientation précise également d’autres informations pertinentes tel qu’indiqué à la partie 1, paragraphe 2, point d), de l’annexe III.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE auquel se rapportent ces documents.

3.  Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE auquel se rapportent ces documents.

 

(Amendement horizontal portant sur la durée de conservation de toute la documentation technique. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte et, par conséquent, dans les amendements adoptés.)

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les fertilisants porteurs du marquage CE produits en série restent conformes aux dispositions du présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications de la méthode de production ou des caractéristiques de ces fertilisants ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes visées à l’article 13 ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité d’un fertilisant porteur du marquage CE est déclarée.

Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les fertilisants porteurs du marquage CE produits en série restent conformes aux dispositions du présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications des caractéristiques de ces fertilisants ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes visées à l’article 13 ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité d’un fertilisant porteur du marquage CE est déclarée.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant porteur du marquage CE et aux risques qu’il présente, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants porteurs du marquage CE non conformes et les rappels de ces fertilisants et, si nécessaire, en tiennent un registre, et informent les distributeurs de ce suivi.

Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant porteur du marquage CE et aux risques qu’il présente, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs et l’environnement, des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants porteurs du marquage CE non conformes et les rappels de ces fertilisants et en tiennent un registre, ainsi qu’informent les distributeurs et les autorités de surveillance du marché de ce suivi.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, si le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

6.  Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, si le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté Les informations susmentionnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et sont claires, compréhensibles et lisibles.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les fabricants veillent à ce que les fertilisants porteurs du marquage CE soient étiquetés conformément à l’annexe III ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, à ce que les mentions d’étiquetage soient fournies dans un document accompagnant le fertilisant et accessible à des fins d’inspection lorsque le produit est mis sur le marché. Le texte de l’étiquette est rédigé dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et est clair, compréhensible et intelligible.

7.  Les fabricants veillent à ce que le fertilisant porteur du marquage CE soit étiqueté conformément à l’annexe III ou, lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations sur l’étiquette ou que le fertilisant porteur du marquage CE est livré sans emballage, à ce que les informations requises soient fournies dans un document accompagnant ledit produit. Les informations requises au titre de l'annexe III sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et sont claires, compréhensibles et intelligibles.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  Le fabricant soumet à l’autorité compétente de l’État membre de destination un rapport de l’essai de résistance à la détonation requis par l’annexe IV pour les fertilisants porteurs du marquage CE suivants:

10.  Le fabricant soumet à l’autorité compétente de l’État membre de destination un rapport de l’essai de résistance à la détonation requis par l’annexe IV et garantit que les fertilisants porteurs du marquage CE suivants satisfont aux conditions dudit essai:

Amendement     51

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les mélanges fertilisants, tels que spécifiés à l’annexe I, dans la catégorie fonctionnelle de produits 7, qui contiennent un engrais visé au point a).

b)  les combinaisons de diverses catégories fonctionnelles de produits, telles que spécifiées à l’annexe I, dans la catégorie fonctionnelle de produits 7, qui contiennent un engrais visé au point a).

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport est soumis au moins cinq jours avant la mise sur le marché de ces produits.

Le rapport est soumis au moins cinq jours ouvrables avant la mise sur le marché de ces produits. La liste des autorités compétentes des États membres est fournie par la Commission sur son site internet.

Amendement     53

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les importateurs ne mettent sur le marché que des fertilisants porteurs du marquage CE conformes.

1.  Seuls des fertilisants porteurs du marquage CE conformes peuvent être importés dans l’Union et mis sur le marché de celle-ci.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Avant de mettre un fertilisant porteur du marquage CE sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 14 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le fertilisant porteur du marquage CE est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées à l’annexe I, II ou III, il ne met ce fertilisant sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

2.  Avant de mettre un fertilisant porteur du marquage CE sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 14 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le fertilisant porteur du marquage CE est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est pas conforme aux exigences applicables prévues dans le présent règlement, il ne met ce fertilisant sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, si le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

3.  Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés, ainsi que les fabricants de pays tiers sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, si le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les importateurs veillent à ce que le fertilisant porteur du marquage CE soit étiqueté conformément à l’annexe III dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

4.  Les importateurs veillent à ce que le fertilisant porteur du marquage CE soit étiqueté conformément à l’annexe III ou, lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations sur l’étiquette ou que le fertilisant porteur du marquage CE est livré sans emballage, à ce que les informations requises soient fournies dans un document accompagnant ledit produit. Les informations requises au titre de l’annexe III sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant porteur du marquage CE et aux risques qu’il présente, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants porteurs du marquage CE non conformes et les rappels de ces fertilisants et, si nécessaire, en tiennent un registre, et informent les distributeurs de ce suivi.

6.  Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant porteur du marquage CE et aux risques qu’il présente, les importateurs effectuent, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs et l’environnement, des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants porteurs du marquage CE non conformes et les rappels de ces fertilisants et en tiennent un registre, et informent les distributeurs de ce suivi.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande.

8.  Pendant cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande. Sur demande, les importateurs mettent une copie de la déclaration UE de conformité à disposition d’autres opérateurs économiques concernés.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre un fertilisant porteur du marquage CE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, qu’il est étiqueté conformément à l’annexe III dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel il doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

Avant de mettre un fertilisant porteur du marquage CE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné des documents requis, qu’il est étiqueté conformément à l’annexe III dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel il doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3. Lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations sur l’étiquette ou que le fertilisant porteur du marquage CE est livré sans emballage, les distributeurs vérifient que les informations requises sont fournies dans un document accompagnant le fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées à l’annexe I, II ou II, il ne met ce fertilisant à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est pas conforme aux exigences applicables prévues dans le présent règlement, il ne met ce fertilisant à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des spécifications communes visées à l’article 13, les fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces normes ou parties de normes.

Les fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées ou qui ont fait l’objet d’essais en conformité avec lesdites normes et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences correspondantes énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces normes ou parties de normes.

Amendement     62

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des spécifications communes dont le respect garantit la conformité aux exigences énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces spécifications ou des parties de ces spécifications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 3.

Lorsqu’une exigence figurant aux annexes I, II ou III ne fait pas l’objet de normes harmonisées ou de parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, et lorsque, à la suite de la demande d’un ou plusieurs organismes européens de normalisation visant à élaborer des normes harmonisées pour cette exigence, la Commission constate des retards injustifiés dans l’adoption de cette norme, elle peut adopter des actes d’exécution fixant des spécifications communes pour cette exigence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 3.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les documents d’accompagnement et, lorsque le fertilisant porteur du marquage CE est livré dans un emballage, sur l’emballage.

1.  Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, lorsque le fertilisant porteur du marquage CE est livré sans emballage, sur les documents accompagnant le fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe IV (module D1).

Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque l’annexe IV le requiert.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 18 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un fertilisant porteur du marquage CE qui a subi une opération de valorisation et répond aux exigences énoncées dans le présent règlement est réputé satisfaire aux conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et est donc réputé avoir cessé d’être un déchet.

Lorsqu’une matière qui était un déchet a subi une opération de valorisation et qu’un fertilisant porteur du marquage CE, conforme au présent règlement, contient cette matière ou en est constitué, la matière est réputée satisfaire aux conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et est donc réputée avoir cessé d’être un déchet à compter de l’établissement de la déclaration UE de conformité.

Amendement     66

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

2.  Les autorités notifiantes communiquent à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant n’a pas respecté les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III, ou dans les normes harmonisées, les spécifications communes visées à l’article 13 ou les autres spécifications techniques correspondantes, il exige de ce fabricant qu’il prenne les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat.

3.  Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant n’a pas respecté les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III, dans les normes harmonisées ou les spécifications communes visées à l’article 13 correspondantes, il exige de ce fabricant qu’il prenne les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité ni de décision d’approbation.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

4.  Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, si nécessaire.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque les mesures correctrices ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

5.  Lorsque les mesures correctrices ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis et qu’en conséquence un fertilisant porteur du marquage CE continue de ne pas répondre aux exigences du présent règlement, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou les décisions d’approbation, selon le cas.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

a)  tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat ou d’une décision d’approbation;

Amendement     71

Proposition de règlement

Article 37 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure applicable aux fertilisants porteurs du marquage CE présentant un risque à l’échelle nationale

Procédure applicable à l’échelle nationale aux fertilisants porteurs du marquage CE présentant un risque

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, elles effectuent une évaluation du fertilisant en cause en tenant compte des exigences énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement ou tout autre aspect de la protection de l’intérêt public relevant du présent règlement, elles effectuent une évaluation du fertilisant en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

 

(Le présent amendement couvre également un amendement technique horizontal qui concerne le remplacement des termes «risque inacceptable» (au singulier ou au pluriel) par le terme «risque» (au singulier). Son adoption nécessite des adaptations techniques dans tout le texte et, par conséquent, dans les amendements adoptés.)

Amendement     73

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, au cours de l’évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le fertilisant porteur du marquage CE ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent sans retard de l’opérateur économique qu’il prenne, dans un délai raisonnable, toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre le fertilisant en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler, ou pour enlever le marquage CE.

Si, au cours de l’évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le fertilisant porteur du marquage CE ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent sans retard de l’opérateur économique qu’il prenne toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre le fertilisant en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque, selon le cas, et pour enlever le marquage CE.

Amendement     74

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du fertilisant porteur du marquage CE sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du fertilisant porteur du marquage CE sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les obligations des autorités de surveillance du marché à cet égard sont sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres de réglementer les fertilisants qui ne sont pas porteurs du marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché.

Amendement     75

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des lacunes des normes harmonisées, visées à l’article 12, qui confèrent une présomption de conformité.

b)  des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12;

Amendement     76

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  des lacunes des spécifications communes visées à l'article 13.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 9 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du fertilisant porteur du marquage CE est attribuée à des lacunes des spécifications communes visées à l’article 37, paragraphe 5, point c), la Commission adopte sans tarder des actes d’exécution modifiant ou abrogeant la spécification commune concernée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 3.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 37, paragraphe 1, qu’un fertilisant porteur du marquage CE, quoique conforme au présent règlement, présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, il exige de l’opérateur économique en cause qu’il prenne, dans un délai raisonnable, toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le fertilisant concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler.

1.  Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 37, paragraphe 1, qu’un fertilisant porteur du marquage CE, quoique conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement ou tout autre aspect de la protection de l’intérêt public relevant du présent règlement, il exige immédiatement de l’opérateur économique en cause qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le fertilisant concerné, une fois mis à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  la déclaration UE de conformité n’accompagne pas le fertilisant porteur du marquage CE;

c)  la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 pour modifier les annexes I à IV de manière à les adapter au progrès technique et à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants porteurs du marquage CE.

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 pour modifier les annexes I à IV de manière à les adapter au progrès technique, en tenant compte des produits et des matières déjà autorisés dans les États membres, en particulier dans les domaines de la production de fertilisants à partir de sous-produits animaux et de déchets valorisés, et pour faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants porteurs du marquage CE:

a)  qui sont susceptibles de faire l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur et

a)  qui sont potentiellement l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur et

b)  pour lesquels il est scientifiquement prouvé qu’ils ne présentent pas de risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement et qu’ils sont suffisamment efficaces.

b)  pour lesquels il est scientifiquement prouvé qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement et qu’ils sont suffisamment efficaces.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Sans retard indu après ... [la date de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué, conformément au paragraphe 1, visant à modifier les catégories de matières constitutives figurant à l’annexe II, notamment pour ajouter des sous-produits animaux pour lesquels un point final a été établi, la struvite, le biochar et les produits à base de cendres auxdites catégories de matières constitutives, ainsi que pour définir les exigences pour l’inclusion de ces produits dans ces catégories. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient spécifiquement compte des progrès technologiques dans la récupération des nutriments.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque la Commission modifie l’annexe II de manière à y ajouter de nouveaux micro-organismes à la catégorie de matières constitutives de ces organismes en vertu du paragraphe 1, elle le fait sur la base des données suivantes:

2.  Lorsque la Commission modifie l’annexe II de manière à y ajouter de nouvelles souches de micro-organismes à la catégorie de matières constitutives de ces organismes, elle le fait après avoir vérifié que toutes les souches des micro-organismes supplémentaires sont conformes aux exigences du paragraphe 1, point b), du présent article, sur la base des données suivantes:

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le nom du micro-organisme;

a)  le nom du micro-organisme au niveau de la souche;

Amendement     84

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les données historiques sur la production et l’utilisation sûres du micro-organisme;

c)  la littérature scientifique concernant la production et l’utilisation sûres du micro-organisme;

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  le rapport taxinomique avec l’espèce de micro-organismes satisfaisant aux exigences du statut de présomption d’innocuité reconnue établi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

d)  le rapport taxinomique avec l’espèce de micro-organismes satisfaisant aux exigences du statut de présomption d’innocuité reconnue établi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ou la référence de la conformité déclarée aux normes harmonisées pertinentes sur la sécurité des micro-organismes utilisés, qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou la conformité avec les exigences relatives à l’évaluation de la sécurité des nouveaux micro-organismes adoptées par la Commission, s’il n’existe pas de normes harmonisées;

Amendement     86

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour refléter les progrès technologiques rapides dans ce domaine, la Commission, d’ici au... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], adopte des actes délégués conformément à l’article 43 afin de définir les critères d’évaluation des nouveaux micro-organismes susceptibles d’être utilisés dans des produits de nutrition des végétaux sans être répertoriés nommément dans une liste positive.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Au plus tard le ... [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission modifie l’annexe II afin d’y ajouter les points finaux dans la chaîne de fabrication qui ont été déterminés conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009, en ce qui concerne les sous-produits animaux répertoriés dans la CMC 11 de l’annexe II.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lorsqu'elle adopte des actes délégués conformément au paragraphe 1, la Commission modifie la catégorie de matières constitutives établissant les exigences applicables aux polymères autres que les polymères fertilisants visés à l’annexe II afin de tenir compte des dernières données scientifiques et des dernières évolutions technologiques, et, au plus tard le ... [trois ans après la date de mise en application du présent règlement], elle définit les critères pour la conversion des polymères de carbone en dioxyde de carbone (CO2) et une méthode d'essai appropriée pour la biodégradabilité.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Lorsqu'elle adopte des actes délégués conformément au paragraphe 1, la Commission modifie la catégorie de matières constitutives établissant les critères applicables aux autres sous-produits industriels visés à l’annexe II afin de tenir compte des pratiques actuelles de fabrication, des dernières données scientifiques et des dernières évolutions technologiques, et, au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], elle définit les critères applicables aux sous-produits industriels, en vue de leur inscription dans la catégorie de matières constitutives.

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  En ce qui concerne l’annexe I, partie II, le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article n’inclut pas les adaptations des limites applicables aux contaminants qui y sont précisées, sauf lorsque de nouvelles limites s’imposent du fait de l’ajout de nouvelles matières constitutives en vertu de l’annexe II. Lorsque de nouvelles limites sont fixées, elles ne s’appliquent qu’aux nouvelles matières constitutives ajoutées.

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 44 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard ces règles et mesures, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci, à la Commission.

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard ces règles et mesures, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci, à la Commission. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs règles en matière de sanctions soient appliquées.

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 45 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)   Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

«Pour les produits dérivés relevant du champ d’application de l’article 32 qui sont déjà largement utilisés dans les États membres pour la production de fertilisants, la Commission détermine ledit point final au plus tard le ... [six mois après la date d’entrée en vigueur du règlement sur les fertilisants]».

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) nº 1107/2009

Article 3 – point 34 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«34. «biostimulant des végétaux», un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux:

«34. «biostimulant des végétaux», un produit qui contient tout micro-organisme ou substance qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, ou toute combinaison de ces substances et/ou micro-organismes, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère:

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) nº 1107/2009

Article 3 – point 34 – sous-point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les caractéristiques qualitatives du végétal cultivé.

c)  la qualité du végétal cultivé.

Amendement     96

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) nº 1107/2009

Article 3 – point 34 – sous-point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol, la rhizosphère ou la phyllosphère;

Amendement     97

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) nº 1107/2009

Article 3 – point 34 – sous-point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  la dégradation des composés organiques du sol;

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) nº 1107/2009

Article 3 – point 34 – sous-point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  l’humidification;

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 48 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires, examen et rapport

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 48 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de produits qui ont été mis sur le marché en tant qu’engrais portant l’indication «engrais CE» conformément au règlement (CE) nº 2003/2003 avant le [Office des publications: veuillez insérer la date de mise en application du présent règlement]. Néanmoins, le chapitre 5 s’applique mutatis mutandis à ces produits.

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de produits qui ont été mis sur le marché en tant qu’engrais portant l’indication «engrais CE» conformément au règlement (CE) nº 2003/2003 avant le ... [douze mois après la date de mise en application du présent règlement]. Néanmoins, le chapitre 5 s’applique mutatis mutandis à ces produits.

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 48 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres ayant déjà introduit une limite inférieure pour la teneur en cadmium (Cd) dans l’engrais organominéral et inorganique, figurant à l’annexe I, partie II, PFC 1 (B)(3)(a) et PFC 1 (C)(I)(2)(a) peuvent maintenir cette limite plus stricte du moment que la limite établie conformément au présent règlement lui est inférieure ou égale. Les États membres communiquent ces mesures nationales existantes à la Commission au plus tard le ... [six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 48 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le … [42 mois après la date d'application du présent règlement] au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en application du présent règlement et son impact global eu égard à la réalisation de ses objectifs, y compris son incidence sur les PME. Ce rapport comporte en particulier:

 

a)  une évaluation du fonctionnement du marché intérieur des fertilisants, y compris l'évaluation de la conformité et de l’efficacité de la surveillance du marché, une analyse des effets de l'harmonisation partielle sur la production, les modes d'utilisation et les flux commerciaux de fertilisants porteurs du marquage CE et de fertilisants mis sur le marché conformément aux règles nationales;

 

b)  une évaluation de l’application des restrictions portant sur les teneurs en contaminants, telles que prévues à l’annexe I du présent règlement, de toutes nouvelles informations scientifiques pertinentes qui seraient disponibles en ce qui concerne la toxicité et la carcinogénicité des contaminants, y compris les risques de contamination par l’uranium dans les fertilisants;

 

c)  une évaluation du progrès des technologies de décadmiation et de leurs incidences, de leur ampleur et de leurs coûts tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que de la gestion du cadmium en tant que déchet; et

 

d)  une évaluation des retombées sur les échanges pour l’approvisionnement en matières premières, y compris sur la disponibilité du phosphate naturel.

 

Ce rapport tient dûment compte du progrès technique et de l'innovation ainsi que des processus de normalisation qui concernent la production et l'utilisation de fertilisants. Au besoin, il s’accompagne d’une proposition législative au plus tard le ... [cinq ans après la date d’application du présent règlement].

 

Le ... [douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission présente une évaluation des données scientifiques servant à fixer les critères agronomiques et environnementaux utilisés pour la définition de critères relatifs au point final de fabrication du lisier en vue d’évaluer la performance des produits contenant du lisier transformé ou composés de lisier transformé;

Amendement     103

Proposition de règlement

Article 48 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le ... [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission effectue un réexamen de la procédure d’évaluation de la conformité des micro-organismes.

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 49 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il s’applique à partir du 1er janvier 2018.

Il s’applique à partir du … [deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement], sauf en ce qui concerne les articles 19 à 35, qui s'appliquent à partir du … [un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement], et les articles 13, 41, 42, 43 et 45, qui s'appliquent à partir du … [le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    105

Proposition de règlement

Annexe I – partie I – point 1 – sous-point C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

C bis.  Engrais à faible teneur en carbone

Amendement    106

Proposition de règlement

Annexe I – partie I – point 5 – sous-point A – I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

I bis.  Inhibiteur de dénitrification

Amendement    107

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient une substance pour laquelle ont été fixées des limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux conformément:

supprimé

a)   au règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil1,

 

b)   au règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil2,

 

c)   au règlement (CE) nº 470/2009 du Parlement européen et du Conseil3, ou

 

d)   à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil4,

 

l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE selon les recommandations d’emploi ne doit pas entraîner de dépassement de ces limites dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

 

__________________

 

1 Règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

 

2 Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

 

3 Règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

 

4 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

 

Amendement    108

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – point 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les ingrédients soumis à approbation, ou à nouveau soumis à approbation, en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009, mais ne figurant pas dans le règlement d’application (UE) nº 540/2011, ne sont pas utilisés dans les fertilisants lorsque leur non-inclusion se justifie par l’article 1, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1107/2009.

Amendement    109

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un engrais organique contient:

1. Un engrais organique contient:

-  du carbone (C) et

-  du carbone organique (Corg) et

-  des éléments nutritifs

-  des éléments nutritifs

d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

d’origine exclusivement biologique, tels que la tourbe, y compris la léonardite, le lignite et les substances obtenues à partir de ces matières, mais à l’exclusion des autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

Amendement    110

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  cadmium (Cd) 1,5 mg/kg de matière sèche,

-  cadmium (Cd)  1,0 mg/kg de matière sèche,

Amendement    111

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  plomb (Pb) 120 mg/kg de matière sèche, et

-  plomb (Pb)  20 mg/kg de matière sèche, et

Amendement    112

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) – point 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  Biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg de matière sèche.

-  Biuret (C2H5N2O2) sous la limite de détection.

Amendement    113

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) – point 3

 

Texte proposé par la Commission

3.  Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

3.  La concentration en micro-organismes pathogènes de l’engrais organique ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit le stade de leur développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’engrais organique.

Amendement    114

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) (I) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins l’un des éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).

Amendement    115

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (A) (I) – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque l’engrais porteur du marquage CE contient plusieurs éléments nutritifs, le produit contient les éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées ci-après: □

 

2,5 % en masse d’azote (N) total ou 2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total ou 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total, et

 

6,5 % en masse de la somme totale d’éléments nutritifs.

Amendement    116

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (A) (II) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins l’un des éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).

Amendement    117

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (A) (II) – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

2.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins un des éléments nutritifs primaires déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

Amendement    118

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (A) (II) – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  2 % en masse d’azote (N) total,

-  % en masse d’azote (N) total, et/ou

Amendement    119

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (A) (II) – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

–  2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

Amendement    120

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (A) (II) – point 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.

–  1 % (un pourcent) en masse d’oxyde de potassium (K2O) total et

Amendement    121

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (A) (II) – point 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  6,5 % en masse de la somme totale d’éléments nutritifs.

Amendement    122

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (A) (II) – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque l’engrais porteur du marquage CE contient plusieurs éléments nutritifs, le produit contient les éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées ci-après: □

 

2 % en masse d’azote (N) total ou 1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total ou 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total, et

 

5 % en masse de la somme totale d’éléments nutritifs.

Amendement    123

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (B) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un engrais organominéral doit être composé:

1.  Un engrais organominéral doit être composé:

–  d’un ou de plusieurs engrais inorganiques, tels que spécifiés en PFC 1(C) ci-dessous, et

–  d’un ou de plusieurs engrais minéraux, tels que spécifiés en PFC 1(C) ci-dessous, et

–  d’une matière contenant:

  du carbone organique (C) et

 

–  d’une ou plusieurs matières contenant du carbone organique (Corg) et

–  des éléments nutritifs d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques

 

–  des éléments nutritifs d’origine exclusivement biologique, tels que la tourbe, y compris la léonardite, le lignite et les substances obtenues à partir de ces matières, mais à l’exclusion des autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

Amendement    124

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (B) – point 3 – sous-point a – 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à douze ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

-  à compter du ... [neuf ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

Amendement    125

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B) – point 3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  plomb (Pb) 120 mg/kg de matière sèche.

e)  plomb (Pb)  20 mg/kg de matière sèche.

Amendement    126

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B) – point 4

 

Texte proposé par la Commission

4.  Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

4.  La concentration en micro-organismes pathogènes de l’engrais organominéral ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’engrais organominéral.

Amendement    127

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B)(I) – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

-  % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau, ou

Amendement    128

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1 (B) (I) – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque l’engrais porteur du marquage CE contient plusieurs éléments nutritifs, le produit contient les éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées ci-après:

 

2,5 % en masse d’azote (N) total dont 1 % en masse du fertilisant porteur du marquage CE sous forme d’azote (N) organique, ou 2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total ou 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total, et

 

6,5% en masse de la somme totale d’éléments nutritifs.

Amendement    129

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B)(I) – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Chaque unité de fertilisant porteur du marquage CE doit contenir la quantité déclarée de matière organique et d’éléments nutritifs.

4.  Chaque unité de fertilisant porteur du marquage CE doit contenir la quantité déclarée de carbone organique et tous les éléments nutritifs. Une unité fait référence à l’un des éléments composant le produit, tels que des granulés, des boulettes, etc.

Amendement    130

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B)(II) – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque le produit contient plusieurs éléments nutritifs, ces derniers sont présents dans les proportions minimales suivantes:

 

  1 % en masse d'azote (N) total, ou

 

  1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

 

  1 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

 

et la somme des éléments nutritifs est au minimum de 4 %.

Amendement    131

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B) (II) – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 3 % en masse de carbone (C) organique.

3.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 1 % en masse de carbone (C) organique.

Amendement    132

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un engrais inorganique est un engrais autre qu’un engrais organique ou un engrais organominéral.

1. Un engrais minéral est un engrais qui contient des éléments nutritifs sous forme minérale ou transformés sous forme minérale à partir d’éléments d’origine animale ou végétale. Le carbone organique (Corg) contenu dans le fertilisant porteur du marquage CE n’excède pas 1 % en masse. Cela exclut le carbone provenant des revêtements répondant aux exigences des catégories CMC 9 et 10 ainsi que les additifs agronomiques conformes aux exigences des catégories PFC 5 et CMC 8.

Amendement    133

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les engrais phosphorés doivent respecter au minimum l’un des niveaux suivants de solubilité minimale pour la disponibilité végétale, autrement ils ne peuvent être déclarés engrais phosphorés:

 

  hydrosolubilité: niveau minimal de 40 % du P total, ou

 

  solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 75 % du P total, ou

 

  solubilité dans l’acide formique (uniquement pour les phosphates naturels tendres): niveau minimal de 55 % du P total.

Amendement    134

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La teneur totale en azote à déclarer est la somme de l’azote ammoniacal, nitrique, uréique, issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée et de crotonylidène diurée. La teneur déclarable en phosphore est donnée sous forme de phosphate. De nouvelles formes peuvent être ajoutées après une analyse scientifique conformément à l’article 42, paragraphe 1.

Amendement    135

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un engrais inorganique à macroéléments est destiné à apporter un ou plusieurs des macroéléments nutritifs suivants aux végétaux: azote (N), phosphore (P), potassium (K), magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na).

1.  Un engrais minéral à macroéléments est destiné à apporter un ou plusieurs des macroéléments nutritifs suivants aux végétaux:

 

a)  à titre primaire: azote (N), phosphore (P) et potassium (K);

 

b)  à titre secondaire: magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na).

 

 

Amendement    136

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I – point 2 – sous-point a – 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à douze ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

-  à compter du ... [neuf ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

Amendement    137

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  plomb (Pb) 150 mg/kg de matière sèche;

e)  plomb (Pb)  20 mg/kg de matière sèche.

Amendement    138

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I – point 2 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  arsenic (As) 60 mg/kg de matière sèche

f)  arsenic (As)  20 mg/kg de matière sèche.

Amendement    139

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (i) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un engrais inorganique solide simple à macroélément doit avoir une teneur déclarée en un seul élément nutritif.

1.  Un engrais minéral solide simple à macroélément doit avoir une teneur déclarée:

 

a)  en un seul élément nutritif primaire [azote (N), phosphate (P) et potassium (K)], ou

Amendement    140

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (i) – point 1 – sous-point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)  en un seul élément nutritif secondaire [magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) et sodium (Na)].

Amendement    141

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (i) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Un engrais minéral solide simple à macroélément ayant une teneur déclarée en un seul élément nutritif primaire peut contenir un ou plusieurs éléments nutritifs secondaires.

Amendement    142

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (i) – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir l’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

2.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir les éléments nutritifs primaires et/ou secondaires déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

Amendement    143

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (i) – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  12 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total,

–  12 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau,

Amendement    144

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (i) – point 2 – tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total

–  3 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total

Amendement    145

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (ii) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un engrais inorganique solide composé à macroéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs éléments nutritifs.

1.  Un engrais minéral solide composé à macroéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs éléments nutritifs primaires et/ou secondaires.

Amendement    146

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (ii) – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir plusieurs des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

2.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir plusieurs des éléments nutritifs primaires et/ou secondaires déclarés, dans les proportions minimales indiquées:

Amendement    147

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (ii) – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  3 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total

–  5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau,

Amendement    148

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (ii) – point 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

–  5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

Amendement    149

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (ii) – point 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  1,5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,

–  % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,

Amendement    150

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (ii) – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  1,5 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,

–  2 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,

Amendement    151

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (ii) – point 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  1,5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

–  5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total,

Amendement    152

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (ii) – point 2 – tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total

–  3 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total

Amendement    153

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (a) (i-ii) (A) – point 5 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  après cinq cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, module A.1, point 4.2,

-  après cinq cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, module A.1, point 4.2, pour des essais avant mise sur le marché,

Amendement    154

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (i) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un engrais inorganique liquide simple à macroélément doit avoir une teneur déclarée en un seul élément nutritif.

1.  Un engrais minéral liquide simple à macroélément doit avoir une teneur déclarée:

 

a)  en un seul élément nutritif primaire,

Amendement    155

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (i) – point 1 – sous-point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)  en un seul élément nutritif secondaire.

Amendement    156

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (i) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Un engrais minéral liquide simple à macroélément ayant une teneur déclarée en un seul élément nutritif primaire peut contenir un ou plusieurs éléments nutritifs secondaires.

Amendement    157

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (i) – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir l’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

2.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir l’un des éléments nutritifs primaires et/ou secondaires déclarés, dans les proportions minimales indiquées:

Amendement    158

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (i) – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total,

–  5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau,

Amendement    159

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (i) – point 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

–  5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total,

Amendement    160

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (i) – point 2 – tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total

–  de 0,5 % à 5 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.

Amendement    161

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (ii) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un engrais inorganique liquide composé à macroéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs éléments nutritifs.

1.  Un engrais minéral liquide composé à macroéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs éléments nutritifs primaires et/ou secondaires.

Amendement    162

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (ii) – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir plusieurs des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

2.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir plusieurs des éléments nutritifs primaires et/ou secondaires déclarés, dans les proportions minimales indiquées:

Amendement    163

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (ii) – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  1,5 % en masse d’azote (N) total,

-  % en masse d’azote (N) total, ou

Amendement    164

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (ii) – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  1,5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total,

–  1,5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau,

Amendement    165

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (ii) – point 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  1,5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

–  3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total, ou

Amendement    166

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (ii) – point 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  0,75 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,

–  1,5 % en masse d'oxyde de magnésium (MgO) total, ou

Amendement    167

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (ii) – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  0,75 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,

–  1,% en masse d’oxyde de calcium (CaO) total, ou

Amendement    168

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) I (b) (ii) – point 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  0,75 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

–  1,5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

Amendement    169

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) II – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un engrais inorganique à oligoéléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais à macroéléments qui est destiné à apporter un ou plusieurs des éléments nutritifs suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) ou zinc (Zn).

1.  Un engrais inorganique à oligoéléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais à macroéléments qui est destiné à apporter un ou plusieurs des éléments nutritifs suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo), sélénium (Se), silicium (Si) ou zinc (Zn).

Amendement    170

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

PFC1(C) a: ENGRAIS À FAIBLE TENEUR EN CARBONE

 

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE est qualifié d’engrais à faible teneur en carbone s’il contient entre 1 % et 15 % de carbone organique (Corg).

 

2.  Le carbone présent dans le cyanamide calcique et dans l’urée et ses produits de condensation et d’association ne sera pas inclus dans le carbone organique aux fins de cette définition.

 

3.  Les spécifications solide/liquide, simple/composé, macroélément/microélément nutritif des engrais PFC 1(C) s’appliqueront à cette catégorie.

 

4.  Les produits vendus sous la catégorie PFC 1(C) bis respectent les niveaux de contaminants énoncés à l'annexe I pour les engrais organiques ou organominéraux dès lors que la catégorie PFC 1(C) ne contient pas de valeurs limites pour ces contaminants.

Amendement    171

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un amendement minéral basique est un fertilisant porteur du marquage CE qui vise à corriger l’acidité du sol et qui contient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates ou des silicates de calcium (Ca) ou de magnésium (Mg).

1.  Un amendement minéral basique est un fertilisant porteur du marquage CE qui vise à corriger l’acidité du sol et qui contient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates et/ou des silicates de calcium (Ca) ou de magnésium (Mg).

Amendement    172

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 2 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  cadmium (Cd)  3 mg/kg de matière sèche,

-  cadmium (Cd)  1 mg/kg de matière sèche,

Amendement    173

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 2 – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  plomb (Pb)  200 mg/kg de matière sèche, et

-  plomb (Pb)  20 mg/kg de matière sèche, et

Amendement    174

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 2 – point 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  arsenic (As)  120 mg/kg de matière sèche.

-  arsenic (As)  20 mg/kg de matière sèche.

Amendement    175

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un amendement du sol est un fertilisant porteur du marquage CE qui est apporté aux sols dans le but d’en préserver ou d’en améliorer les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique.

Un amendement du sol est un matériau, y compris le paillis, qui est incorporé au sol principalement dans le but d’en préserver ou d’en améliorer les propriétés physiques et susceptible d’en améliorer les propriétés ou l’activité chimiques et/ou biologiques.

Amendement    176

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le fertilisant porteur du marquage CE contient au moins 15 % de matière d’origine biologique.

Amendement    177

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un amendement organique du sol se compose uniquement de matières d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou intégrées dans des formations biologiques.

1.  Un amendement organique du sol se compose uniquement de matières d’origine exclusivement biologique, y compris la tourbe, la léonardite, le lignite et les substances humiques obtenues à partir de ces derniers, mais à l’exclusion des autres matières fossilisées ou intégrées dans des formations géologiques.

Amendement    178

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  cadmium (Cd)  3 mg/kg de matière sèche,

-  cadmium (Cd) 1,5 mg/kg de matière sèche,

Amendement    179

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  chrome hexavalent (Cr VI)  2 mg/kg de matière sèche,

-  chrome hexavalent (Cr VI)  1 mg/kg de matière sèche,

Amendement    180

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  plomb (Pb)  120 mg/kg de matière sèche.

-  plomb (Pb)  20 mg/kg de matière sèche.

Amendement    181

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 3 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

a)  Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

a)  la concentration en micro-organismes pathogènes de l’amendement organique du sol ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’amendement organique du sol.

Amendement    182

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(B) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol.

1.  Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol, et comprend des films de protection. Un film de protection biodégradable est un film polymère biodégradable conforme notamment aux points 2 a) et 3 de la catégorie de matières constitutives CMC 10 à l’annexe II et destiné à être étendu sur le sol en place pour protéger sa structure, supprimer la croissance des adventices, réduire la perte d’humidité ou empêcher l’érosion.

Amendement    183

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(B) – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  plomb (Pb)  150 mg/kg de matière sèche.

-  plomb (Pb)  20 mg/kg de matière sèche.

Amendement    184

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 4 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un support de culture est un matériau autre que du sol destiné à servir de substrat au développement racinaire.

1.  Un support de culture est un matériau autre que du sol in situ dans lequel les végétaux et les champignons sont cultivés.

Amendement    185

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 4 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  cadmium (Cd)  3 mg/kg de matière sèche,

-  cadmium (Cd)  1,5 mg/kg de matière sèche,

Amendement    186

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 4 – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  plomb (Pb)  150 mg/kg de matière sèche.

-  plomb (Pb)  20 mg/kg de matière sèche.

Amendement    187

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 4 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

3.  Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

3.  La concentration en micro-organismes pathogènes du support de culture ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de leur développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml de support de culture.

Amendement    188

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un additif agronomique est un fertilisant porteur du marquage CE destiné à être ajouté à un produit apportant des éléments nutritifs aux végétaux dans le but d’améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs de ce produit.

Un additif agronomique est un fertilisant porteur du marquage CE destiné à être ajouté à un produit, qui a un effet démontré sur la transformation ou sur la disponibilité pour la plante de différentes formes d’éléments nutritifs minéraux ou minéralisés, ou les deux, ou qui est destiné à être ajouté au sol dans le but d’améliorer l’absorption de ces éléments nutritifs par les plantes ou de réduire les pertes d’éléments nutritifs.

Amendement    189

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(A) – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans un dossier contenant:

Chaque substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1907/200636, à moins que la substance ne fasse expressément l'objet d'une des exemptions de l'obligation d'enregistrement prévues à l'article 6 de ce règlement ou à l'annexe IV ou à l'annexe V dudit règlement.

__________________

__________________

Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

Amendement    190

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(A) – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Amendement    191

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(A) – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

supprimé

Amendement    192

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(A) – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

supprimé

Amendement    193

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(A)(I bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

PFC 5(A)(I bis): Inhibiteur de dénitrification

 

1.  Un inhibiteur de dénitrification est un inhibiteur qui inhibe la formation d'oxyde nitreux (N2O) en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate (NO3) en diazote (N2) sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5 (A) (I). Il contribue à accroître la disponibilité des nitrates pour la plante et à réduire les émissions de N2O.

 

2.  L’efficacité de cette méthode peut être appréciée en mesurant les émissions d’oxyde nitreux dans des échantillons de gaz prélevés par un dispositif de mesure adéquat et en mesurant la teneur en N2O de cet échantillon par chromatographie gazeuse. L’appréciation doit également enregistrer la teneur en eau du sol.

Amendement    194

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(B) – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1907/20066, dans un dossier contenant:

2. La substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1907/20066, à moins que la substance ne fasse expressément l'objet d'une des exemptions de l'obligation d'enregistrement prévues à l'article 6 de ce règlement ou à l'annexe IV ou à l'annexe V dudit règlement.

__________________

__________________

6 Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

6 Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

Amendement    195

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(B) – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Amendement    196

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(B) – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

supprimé

Amendement    197

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(B) – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

supprimé

Amendement    198

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(C) – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1907/20067, dans un dossier contenant:

2. La substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1907/20067, à moins que la substance ne fasse expressément l'objet d'une des exemptions de l'obligation d'enregistrement prévues à l'article 6 de ce règlement ou à l'annexe IV ou à l'annexe V dudit règlement.

__________________

__________________

7 Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

7 Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

Amendement    199

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(C) – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Amendement    200

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(C) – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

supprimé

Amendement    201

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 5(C) – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

supprimé

Amendement    202

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un biostimulant des végétaux est un fertilisant porteur du marquage CE qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux:

1.  Un biostimulant des végétaux est un fertilisant porteur du marquage CE qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux et de la rhizosphère ou de la phyllosphère:

Amendement    203

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol et la rhizosphère.

Amendement    204

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 1 – sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  l’humidification;

Amendement    205

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 1 – sous-point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  la dégradation des composés organiques du sol, ou

Amendement    206

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 2 – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  cadmium (Cd)  3 mg/kg de matière sèche,

-  cadmium (Cd)  1,5 mg/kg de matière sèche,

Amendement    207

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le biostimulant des végétaux doit avoir les effets qui sont allégués sur l’étiquette pour les cultures spécifiées sur celle-ci.

3.  Le biostimulant des végétaux doit avoir les effets qui sont allégués sur l’étiquette pour les végétaux spécifiés sur celle-ci. Si le biostimulant des végétaux contient plusieurs ingrédients approuvés au titre du règlement (CE) nº 1107/2009, les informations fournies au cours de l’évaluation de la conformité devront apporter des preuves empiriques irréfutables de l’effet biostimulant, en prenant en compte les paramètres pertinents, par exemple les concentrations relatives des composants, la dose d’application, le calendrier, l’étape de croissance des végétaux, les cultures ciblées, etc.

Amendement    208

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un biostimulant microbien des végétaux se compose exclusivement d’un des micro-organismes ou groupes de micro-organismes visés dans la catégorie de matières constitutives (CMC) 7 de l’annexe II.

1.  Un biostimulant microbien des végétaux se compose:

 

a)  d’un des micro-organismes ou groupes de micro-organismes visés dans la catégorie de matières constitutives 7 de l’annexe II;

 

b)  de micro-organismes ou d’un groupe de micro-organismes différents de ceux visés au point a). Ceux-ci peuvent être utilisés en tant que catégorie de matières constitutives dès lors qu’ils satisfont aux exigences énoncées pour la catégorie de matières constitutives 7 de l’annexe II.

Amendement    209

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 3

 

Texte proposé par la Commission

3.  Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

 

Amendement

3.  La concentration en agents pathogènes du biostimulant microbien des végétaux ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes/toxines, métabolites

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli

5

0

Absence dans un échantillon 1 g ou 1 ml

Listeria monocytogènes

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Vibrio spp.

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Shigella spp.

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 UFC/g

Numération sur plaque des germes anaérobies, sauf si le biostimulant microbien est une bactérie aérobie

5

2

105 UFC/g ou ml

Dénombrement des levures et moisissures, sauf si le biostimulant microbien est un champignon

5

2

1 000 UFC/g ou ml

sachant que:  n = le nombre d’unités constituant l’échantillon; c = le nombre d’unités de l’échantillon présentant des valeurs supérieures à la limite définie.

Amendement    210

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’espèce Escherichia coli doit être absente dans un échantillon de 1 g ou de 1 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement    211

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les enterococcaceae ne doivent pas être présentes en quantité supérieure à 10 UFC/g de masse fraîche dans le fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement    212

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’espèce Listeria monocytogenes doit être absente dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement    213

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Le genre Vibrio spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement    214

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Le genre Shigella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement    215

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  L’espèce Staphylococcus aureus doit être absente dans un échantillon de 1 g ou de 1 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement    216

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  La numération sur plaque des germes aérobies ne doit pas dépasser 105 UFC/g ou ml d’échantillon de fertilisant porteur du marquage CE, sauf si le biostimulant microbien est une bactérie aérobie.

supprimé

Amendement    217

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 12 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

le biostimulant des végétaux doit avoir un pH égal ou supérieur à 4.

supprimé

Amendement    218

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 (A) – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13.  La durée de conservation du biostimulant microbien des végétaux doit être d’au moins 6 mois dans les conditions de stockage indiquées sur l’étiquette.

supprimé

Amendement    219

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 7 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le mélange ne doit pas modifier la nature de chacun des fertilisants qui le composent:

3.  Le mélange ne doit pas modifier la fonction de chacun des fertilisants qui le composent:

Amendement    220

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – CMC 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

CMC 11 bis: Autres sous-produits industriels

Amendement    221

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des substances et des mélanges autres que8:

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des substances et des mélanges, y compris des additifs techniques, autres que8:

__________________

__________________

8 Une matière exclue de la CMC 1 peut cependant constituer une matière constitutive acceptable relevant d’une autre CMC pour laquelle les exigences sont différentes. Voir, par exemple, la CMC 11 correspondant aux sous-produits animaux, les CMC 9 et 10 relatives aux polymères et la CMC 8 concernant les additifs agronomiques.

8 Une matière exclue de la CMC 1 peut cependant constituer une matière constitutive acceptable relevant d’une autre CMC pour laquelle les exigences sont différentes. Voir, par exemple, la CMC 11 correspondant aux sous-produits animaux, les CMC 9 et 10 relatives aux polymères et la CMC 8 concernant les additifs agronomiques.

Amendement    222

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE,

b)  des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, à l’exception des sous-produits enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 1907/2006 autres que ceux couverts par une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe V, point 5, dudit règlement,

Amendement    223

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 1 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  des polymères, ou

e)  des polymères, à l’exception de ceux utilisés dans les supports de culture n’entrant pas en contact avec le sol, ou

Amendement    224

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 1 – point 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutes les substances incorporées dans le fertilisant porteur du marquage CE, individuellement ou dans un mélange, doivent avoir été enregistrées conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans un dossier contenant:

À moins qu’elle ne soit expressément couverte par une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’article 6 du règlement (CE) nº 1907/2006 ou par ses annexes IV ou V, toutes les substances incorporées dans le fertilisant porteur du marquage CE, individuellement ou dans un mélange, doivent avoir été enregistrées conformément au règlement (CE) nº 1907/2006, dans un dossier contenant:

Amendement    225

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 1 – point 2 – alinéa 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Amendement    226

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 1 – point 2 – alinéa 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

supprimé

Amendement    227

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 1 – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

supprimé

Amendement    228

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des végétaux, des parties de végétaux ou des extraits de végétaux n’ayant subi aucun autre traitement qu’une découpe, un broyage, une centrifugation, un pressage, une déshydratation, une lyophilisation ou une extraction à l’eau.

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des végétaux, des parties de végétaux ou des extraits de végétaux n’ayant subi aucun autre traitement qu’une découpe, un broyage, une centrifugation, un tamisage, un concassage, un pressage, une déshydratation, une lyophilisation, une mise en silo, une extrusion, une irradiation, un traitement par le froid, un assainissement par la chaleur, une extraction à l’eau ou tout autre préparation/traitement qui ne rend pas la substance finale sujette à l'enregistrement selon le règlement (CE) n° 1907/2006.

Amendement    229

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 2 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins du paragraphe 1, le terme «végétaux» inclut les algues et exclut les cyanobactéries.

2.  Aux fins du paragraphe 1, le terme «végétaux» inclut les algues, à l’exception des cyanobactéries productrices de toxines classées comme dangereuses conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

Amendement    230

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir du compost obtenu par compostage aérobie d’une ou de plusieurs des matières premières suivantes exclusivement:

1.  Un produit de nutrition des végétaux porteur du marquage CE peut contenir du compost, ainsi que des extraits de compost, liquides et non liquides, microbiens ou non microbiens obtenus par compostage aérobie et la multiplication qui s’ensuit des agents microbiens naturellement présents d’une ou de plusieurs des matières premières suivantes exclusivement:

Amendement    231

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des sous-produits animaux des catégories 2 et 3 prévues par le règlement (CE) 1069/2009;

b)  des produits dérivés des sous-produits animaux visés à l’article 32 du règlement (CE) nº 1069/2009 pour lesquels le point final de la chaîne de fabrication a été atteint conformément à l’article 5 de ce règlement;

Amendement    232

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 1 – sous-point c – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:

c)  des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, à l’exception:

Amendement    233

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 1 – sous-point c – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, et

–  des boues d’épuration, des boues industrielles (hormis les résidus alimentaires, le fourrage et les plantations liées aux agrocarburants non consommables) ou des boues de dragage, et

Amendement    234

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 1 – sous-point d – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) nº 1907/20069, dans un dossier contenant :

–  l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) nº 1907/20069, à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’article 6 de ce règlement ou à l’annexe IV ou à l’annexe V dudit règlement.

__________________

__________________

9 Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

9 Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

Amendement    235

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 1 – sous-point d – tiret 1 – sous-tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

  les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Amendement    236

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 1 – sous-point d – tiret 1 – sous-tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

  un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

supprimé

Amendement    237

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 1 – sous-point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et que:

supprimé

la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des matières premières; ou

 

Amendement    238

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 1 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  des résidus non traités ou traités mécaniquement de l’industrie agroalimentaire, à l’exception de celle faisant usage de sous-produits animaux conformément au règlement (CE) nº 1069/2009.

Amendement    239

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 1 – sous-point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  des matières conformes aux CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 et CMC 11.

Amendement    240

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  qui ne traite que les matières premières visées au point 1 ci-dessus, et

–  dans laquelle les lignes de production pour la transformation de matières premières visées au paragraphe 1 ci-dessus sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation de matières premières autres que celles visées au paragraphe 1, et

Amendement    241

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 3 – point 6 – sous-point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  critère: maximum de 25 mmol O2/kg de matière organique/h; ou

-  critère: maximum de 50 mmol O2/kg de matière organique/h; ou

Amendement    242

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

CMC 4: Digestat de cultures énergétiques

CMC 4: Digestat de cultures énergétiques et biodéchets d’origine végétale

Amendement    243

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 4 – point 1 – sous-point b – tiret 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) nº 1907/200612, dans un dossier contenant:

–  l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) nº 1907/200612, à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’article 6 de ce règlement ou à l’annexe IV ou à l’annexe V dudit règlement.

__________________

__________________

12 Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

12 Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

Amendement    244

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 4 – point 1 – sous-point b – tiret 1 – sous-tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

  les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Amendement    245

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 4 – point 1 – sous-point b – tiret 1 – sous-tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

  un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

supprimé

Amendement    246

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 4 – point 1 – sous-point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et que:

supprimé

  la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des matières premières; ou

 

Amendement    247

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 4 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  tout matière visée aux points a) à b) qui a déjà été digérée.

c)  toute matière visée aux points a) à b) qui a déjà été digérée sans aucune trace d’aflatoxines.

Amendement    248

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 4 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  qui ne traite que les matières premières visées au point 1 ci-dessus, et

–  dans laquelle les lignes de production pour la transformation de matières premières visées au point 1 ci-dessus sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation de matières premières autres que celles visées au point 1, et

Amendement    249

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 4 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  digestion anaérobie thermophile à 55 °C avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 °C –h);

b)  digestion anaérobie thermophile à 55 °C avec traitement incluant une pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement de la Commission (UE) n° 142/20111 bis;

 

_________________

 

1 bis Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

Amendement    250

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 4 – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 °C –h); ou

d)  digestion anaérobie mésophile à 37-40°C avec traitement incluant une pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011; ou

Amendement    251

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 1 – sous-point c – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage,

–  des boues d’épuration, des boues industrielles autres que celles précisées au point e bis) ou des boues de dragage, et

Amendement    252

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 1 – sous-point d – tiret 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) nº 1907/200613 , dans un dossier contenant:

–  l’additif soit enregistré conformément au règlement (CE) nº 1907/200613, à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’article 6 de ce règlement ou à l’annexe IV ou à l’annexe V dudit règlement.

__________________

__________________

13 Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

13 Dans le cas d’un additif récupéré dans l’Union européenne, cette condition est remplie si l’additif est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

Amendement    253

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 1 – sous-point d – tiret 1 – sous-tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

  les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Amendement    254

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 1 – sous-point d – tiret 1 – sous-tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

  un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

supprimé

à moins que la substance ne fasse l’objet de l’exemption de l’obligation d’enregistrement prévue à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et que:

 

  la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des matières premières; ou

 

Amendement    255

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 1 – sous-point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  toute matière énumérée aux points a) à d) qui:

e)  toute matière, sans aflatoxines, énumérée aux points a) à d) qui:

Amendement    256

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 1 – sous-point e bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  des résidus non traités ou traités mécaniquement de l’industrie agroalimentaire, à l’exception de celle faisant usage de sous-produits animaux conformément au règlement (CE) nº 1069/2009.

Amendement    257

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 1 – sous-point e ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  des matières conformes aux CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 et CMC 11.

Amendement    258

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  qui ne traite que les matières premières visées au point 1 ci-dessus, et

–  dans laquelle les lignes de production pour la transformation de matières premières visées au point 1 ci-dessus sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation de matières premières autres que celles visées au point 1, et

Amendement    259

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  digestion anaérobie thermophile à 55 °C pendant au moins 24 heures et temps de rétention hydraulique d’au moins 20 jours;

a)  digestion anaérobie thermophile à 55 °C pendant au moins 24 heures et temps de rétention hydraulique d’au moins 20 jours, puis analyse pour vérifier que la digestion a bien détruit les pathogènes;

Amendement    260

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  digestion anaérobie thermophile à 55 °C avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 °C –h);

b)  digestion anaérobie thermophile à 55 °C avec traitement incluant une pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011;

Amendement    261

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 5 – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 °C –h); ou

d)  digestion anaérobie mésophile à 37-40°C avec traitement incluant une pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011; ou

Amendement    262

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 6 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  grignon d’olive, c’est-à-dire un sous-produit visqueux du broyage de l’olive, obtenu au moyen du traitement, à l’aide de solvants organiques, du grignon humide en deux (grignon à deux phases) ou trois phases (grignon à trois phases).

Amendement    263

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 6 – point 1 – sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  les sous-produits de l’industrie de l’alimentation animale dont la liste figure dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux du règlement (UE) nº 68/2013,

Amendement    264

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 6 – point 1 – sous-point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  toute autre matière ou substance qui a été approuvée pour incorporation dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

Amendement    265

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 6 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) nº 1907/200616 , dans un dossier contenant:

La substance doit avoir été enregistrée conformément au règlement (CE) 1907/200616, à moins que la substance ne fasse expressément l'objet d'une des exemptions de l'obligation d'enregistrement prévues à l'article 6 de ce règlement ou à l'annexe IV ou à l'annexe V dudit règlement.

__________________

__________________

16 Dans le cas d’une substance récupérée dans l’Union européenne, cette condition est remplie si la substance est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

16 Dans le cas d’une substance récupérée dans l’Union européenne, cette condition est remplie si la substance est identique, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) n° 1907/2006, à une substance enregistrée dans un dossier contenant les informations indiquées, et si ces informations sont mises à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit règlement.

Amendement    266

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 6 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Amendement    267

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 6 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

supprimé

Amendement    268

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 6 – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

à moins que la substance ne fasse expressément l’objet d’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

supprimé

Amendement    269

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 6 – point 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutes les substances contiennent des aflatoxines sous la limite de détection.

Amendement    270

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 7 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

  n’ont subi aucun autre traitement qu’une déshydratation ou une lyophilisation, et

supprimé

Amendement    271

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 8 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir une substance ou un mélange destiné à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs qu’il contient que s’il a été démontré, selon la procédure d’évaluation de la conformité applicable à un tel additif agronomique, que la substance ou le mélange en question satisfait aux exigences du présent règlement applicables à un produit de la catégorie PFC 5 de l’annexe I.

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir une substance ou un mélange (y compris des additifs technologiques, tels que: des agents anti-agglomérants, anti-mousse, anti-poussière, colorants et rhéologiques) destiné à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs qu’il contient que s’il a été démontré, selon la procédure d’évaluation de la conformité applicable à un tel additif agronomique, que la substance ou le mélange en question satisfait aux exigences du présent règlement applicables à un produit de la catégorie PFC 5 de l’annexe I.

Amendement    272

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 8 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir un inhibiteur de dénitrification conforme relevant de la catégorie PFC 5(A)(I bis) de l’annexe I que s’il contient de l’azote sous une forme quelconque.

Amendement    273

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 8 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir un inhibiteur d'uréase conforme relevant de la catégorie PFC 5(A)(II) de l’annexe I que si au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans ce fertilisant sont présents sous forme d’urée (CH2N2O).

4.  Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir un inhibiteur d'uréase conforme relevant de la catégorie PFC 5(A)(II) de l’annexe I que si au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans ce fertilisant sont présents sous forme d’ions ammonium (NH4+) ou d’ammonium (NH4+) et d’urée (CH2N2O).

Amendement    274

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 9 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les polymères ne doivent pas contenir de formaldéhyde.

3.  Les polymères contiennent au maximum 600 ppm de formaldéhyde libre.

Amendement    275

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 10 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir des polymères autres que des polymères nutritifs que dans les cas où le polymère a pour but de:

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir des polymères autres que des polymères nutritifs que dans les cas où le polymère a pour but de:

a)   limiter la pénétration d’eau dans les particules d’éléments nutritifs et, partant, la libération des éléments nutritifs (auquel cas le polymère est communément dénommé «agent d’enrobage»);

a)   limiter la pénétration d’eau dans les particules d’éléments nutritifs et, partant, la libération des éléments nutritifs (auquel cas le polymère est communément dénommé «agent d’enrobage»);

b)   augmenter la capacité de rétention d’eau du fertilisant porteur du marquage CE.

b)   augmenter la capacité de rétention d’eau du fertilisant porteur du marquage CE, ou

 

b bis)  amender le sol en tant que film de protection biodégradable, ce qui est conforme aux exigences des points 2 a) et 3 de la CMC 10, ou

 

b ter)  lier des composants du fertilisant, sans aucun contact avec le sol, ou

 

b quater)  améliorer la stabilité des fertilisants porteurs du marquage CE, ou

 

b quinquies)  améliorer la pénétration de l’eau dans le sol.

Amendement    276

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 10 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  À compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’application du présent règlement], les critères ci-après doivent être respectés. Le polymère doit pouvoir subir une décomposition physique ou biologique telle qu’il est finalement transformé en quasi-totalité en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau. Au moins 90 % du carbone organique qu’il contient doit être converti en CO2 dans un laps de temps maximal de 24 mois lors d’un essai de biodégradabilité tel que décrit aux points a) à c) ci-dessous.

2.  À compter du.... [cinq ans après la date d’application du présent règlement], les critères ci-après doivent être respectés. Le polymère doit pouvoir subir une décomposition physique ou biologique telle qu’il est finalement transformé en quasi-totalité en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau. Au moins 90 % du carbone organique qu’il contient doit être converti en CO2 dans un laps de temps maximal de 48 mois après la fin de la période de la fonctionnalité concernée du fertilisant indiquée sur l'étiquette, par rapport à une norme appropriée lors de l’essai de biodégradabilité. Les critères de biodégradabilité et la mise au point d'une méthode d'essai appropriée pour la biodégradabilité sont évalués à la lumière des dernières données scientifiques et fixés dans des actes délégués adoptés conformément à l’article 42 du présent règlement.

a)  L’essai doit être effectué à une température de 25 °C ± 2 °C.

 

b)  L’essai doit être mené conformément à une méthode de détermination de la biodégradabilité aérobie ultime des matières plastiques dans les sols par la mesure de la demande en oxygène ou de la quantité de dioxyde de carbone produite.

 

c)  Une poudre de cellulose microcristalline de mêmes dimensions que la matière soumise à l’essai doit être utilisée comme matière de référence pour l’essai.

 

d)  Avant l’essai, la matière d’essai ne doit pas être exposée à des conditions ou soumise à des procédures visant à accélérer la dégradation du film, telles qu’une exposition à la chaleur ou à la lumière.

 

Amendement    277

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 10 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les films de protection biodégradables relevant de la catégorie PFC 3 (B) sont conformes aux critères suivants:

 

le polymère doit pouvoir subir une décomposition physique ou biologique telle qu’il est finalement transformé en quasi-totalité en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et au moins 90 % du carbone organique doit être converti en CO2, soit de manière absolue, soit par rapport à la matière de référence, dans un délai maximal de 24 mois, dans le cadre d’un essai de biodégradabilité conformément aux normes européennes pour la biodégradabilité des polymères dans les sols.

Amendement    278

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 10 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Comme le produit est destiné à être ajouté au sol et laissé dans l’environnement, ces critères s’appliquent à toutes les matières dans le produit.

Amendement    279

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 10 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.   Tout produit porteur du marquage CE contenant des polymères autres que des polymères nutritifs est exempté des exigences exposées aux points 1, 2 et 3, pour autant que les polymères soient uniquement utilisés comme liants pour le fertilisant et qu’ils n’entrent pas en contact avec le sol.

Amendement    280

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 11

 

Texte proposé par la Commission

Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir les sous-produits animaux, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé conformément audit règlement qui sont énumérés et décrits dans le tableau ci-dessous:

 

Amendement

Sous réserve de l’adoption par la Commission d’actes délégués conformément à l’article 42, un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir les sous-produits animaux, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé conformément audit règlement qui sont énumérés et décrits dans le tableau ci-dessous:

 

Produit dérivé

Normes de transformation pour atteindre le point final de la chaîne de fabrication

1

Farine de viande

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

2

Farine d’os

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

3

Farine de viande et d’os

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

4

Sang d’animal

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

5

Protéines hydrolysées de catégorie III — conformément au règlement n° 1069/2009

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

6

Lisier transformé

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

7

Compost (1)

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

8

Résidus de digestion de biogaz (1)

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

9

Farine de plumes

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

10

Cuirs et peaux

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

11

Sabots et cornes

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

12

Guano de chauves-souris

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

13

Laine et poils

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

14

Plumes et duvet

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

15

Soies de porc

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

16

Glycérine et autres produits dérivés de matières de catégories 2 et 3 issus de la production de biodiesel et de carburants renouvelables

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

17

Aliments pour animaux familiers et articles à mâcher pour chiens, refusés pour des motifs commerciaux ou des défaillances techniques

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

(1) Dérivés de matières de catégorie 2 et 3 autres que les farines de viande et d’os et les protéines animales transformées.

Amendement    281

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – CMC 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

CMC 11 bis: Autres sous-produits industriels

 

1.  Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir d’autres sous-produits industriels, tels que le sulfate d’ammonium issu de la production de caprolactame, l'acide sulfurique issu du raffinage du gaz naturel et du pétrole, ainsi que d'autres produits issus de processus industriels spécifiques qui sont exclus de la CMC 1 et sont énumérés dans le tableau ci-dessous, dans les conditions prévues dans les présentes:

 

2.  À partir du... [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les critères applicables aux sous-produits industriels qui ont été utilisés conformément au règlement n° 2003/2003 comme composants de fertilisants porteurs du marquage CE, en vue de leur inscription dans la catégorie de matières constitutives sont établis à la lumière des données scientifiques les plus récentes et fixés dans des actes délégués adoptés conformément à l’article 42 du présent règlement.

Amendement    282

Proposition de règlement

Annexe III – partie 1 – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  la description de tous les constituants représentant plus de 5 % du poids du produit, classés par ordre décroissant de poids sec, y compris l’indication des catégories de matières constitutives («CMC») pertinentes telles que visées à l’annexe II.

e)  la description de tous les constituants représentant plus de % du poids du produit, classés par ordre décroissant de poids sec, y compris l’indication des catégories de matières constitutives («CMC») pertinentes telles que visées à l’annexe II et comprenant la teneur exprimée en pourcentage de matière sèche;

Amendement    283

Proposition de règlement

Annexe III – partie 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  Dans le cas d’un produit contenant des matières issues de déchets organiques ou de sous-produits, qui n’ont pas subi un traitement détruisant toutes les matières organiques, l’étiquette précise quels déchets ou sous-produits ont été utilisés, ainsi qu’un numéro de lot ou un numéro de série chronologique de production. Ce numéro renvoie aux données de traçabilité conservées par le fabricant qui déterminent les sources individuelles (exploitations, usines, etc) de chaque déchet organique ou sous-produit utilisé dans le lot ou la série chronologique. La Commission, après consultation publique et au plus tard ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], publie les modalités de mise en œuvre de la présente disposition, qui entre en vigueur au plus tard ... [trois après la publication des modalités]. Afin de minimiser la charge administrative pour les exploitants et les autorités de surveillance du marché, les spécifications de la Commission tiennent compte à la fois des exigences de l’article 6, paragraphes 5 à 7, et de l’article 11 et des systèmes de traçabilité existants (par exemple pour les sous-produits animaux ou les systèmes industriels) ainsi que des codes de classification des déchets de l’Union.

Amendement    284

Proposition de règlement

Annexe III – partie 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les instructions succinctes relatives à l’utilisation prévue, y compris la dose et le moment de l’application prévue, les végétaux-cibles visés et le stockage, sont mises à disposition par les fabricants.

Amendement    285

Proposition de règlement

Annexe III – partie 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  Il n’est pas possible, pour un produit, de se réclamer d’une autre PFC sans pleinement respecter les exigences de cette PFC supplémentaire, ni de faire état, directement ou par implication, d’effets phytopharmaceutiques.

Amendement    286

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la teneur en inhibiteur de nitrification doit être exprimée en pourcentage massique de l’azote (N) total présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);

b)  la teneur en inhibiteur de nitrification doit être exprimée en pourcentage massique de l’azote (N) total présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) ou d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);

Amendement    287

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (A) – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;

a)  les éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K; la teneur en azote déclarée est la somme de l’azote ammoniacal, nitrique, uréique issu d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée et de cyanamide.

 

Les fertilisants phyllosphère doivent respecter les niveaux suivants de solubilité minimale pour la disponibilité végétale, sans quoi ils ne peuvent être déclarés fertilisants phyllosphère:

 

  hydrosolubilité: niveau minimal de 25 % du P total,

 

  solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 30 % du P total,

 

  solubility in formic acid (only for soft rock phosphate): niveau minimal de 35 % du P total.

Amendement    288

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (A) – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les éléments nutritifs déclarés suivants: magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre Mg-Ca-S-Na;

b)  les éléments nutritifs déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S) représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement    289

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (A) – sous-point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  des nombres indiquant la teneur totale en azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na);

c)  des nombres indiquant la teneur totale en azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na);

Amendement    290

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (A) – sous-point d – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

  carbone (C) organique; et

  carbone organique (C) et un ratio C/N;

Amendement    291

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (A) – sous-point d – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  sous forme de poudre ou de granules,

Amendement    292

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (B) – point 1 – sous-point d – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

  anhydride phosphorique (P2O5) total;

  anhydride phosphorique (P2O5) total; soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau.

Amendement    293

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (B) – point 1 – sous-point d – tiret 2 – sous-tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique;

  anhydride phosphorique (P2O5) total; soluble uniquement dans les acides minéraux

Amendement    294

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (B) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  La teneur totale en azote déclarée est la somme de l’azote ammoniacal, nitrique, uréique, issu d'urée-méthylène, d'isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée et de cyanamide.

Amendement    295

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (C) (I) – point 1 – sous-point d – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

  anhydride phosphorique (P2O5) total;

  anhydride phosphorique (P2O5) total; soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau.

Amendement    296

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (C) (I) – point 1 – sous-point d – tiret 2 – sous-tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique;

  anhydride phosphorique (P2O5) total; soluble uniquement dans les acides minéraux

Amendement    297

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (C) (I) – point 1 – sous-point d – tiret 4 – sous-tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  sous forme de poudre ou de granules,

Amendement    298

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1 (C) (I) – point 1 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  pH

Amendement    299

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1(C)(I) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les fertilisants qui contiennent moins de 5 ppm de cadmium, d’arsenic, de plomb, de chrome hexavalent et de mercure peuvent bénéficier d’un «label vert» figurant sur leur emballage et leur étiquette. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, pour compléter le présent règlement, afin de définir les normes techniques d’un tel label.

Amendement    300

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1(C)(I) (a) – point 3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  poudre, lorsqu’au moins 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 10 mm d’ouverture,

c)  poudre, lorsqu'au moins 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm d'ouverture,

Amendement    301

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1(C)(I) (a) – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  En ce qui concerne les produits porteurs du marquage CE visés à l'annexe II, CMC 10, point 1 b ter), dans lesquels les polymères sont uniquement utilisés comme liants, la mention suivante doit apparaître: «Le fertilisant n’est pas destiné à être en contact avec le sol.»

Amendement    302

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1(C)(II) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les oligoéléments déclarés présents dans le fertilisant porteur du marquage CE doivent être énumérés par leur nom et leur symbole chimique, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s).

1.  Les oligoéléments déclarés présents dans le fertilisant porteur du marquage CE doivent être énumérés par leur nom et leur symbole chimique, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo), sélénium (Se), silicium (Si) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s).

Amendement    303

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 1(C) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

PFC 1(C) bis: Engrais à faible teneur en carbone

 

1.  Les éléments d’information suivants relatifs aux macroéléments doivent figurer sur l’étiquette:

 

a)  les éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;

 

b)  les éléments nutritifs déclarés suivants: magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre Mg-Ca-S-Na;

 

c)  des nombres indiquant la teneur totale en azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na);

 

d)  la teneur en éléments nutritifs déclarés ci-après, dans l’ordre indiqué et en pourcentage massique de l’engrais:

 

  azote(N) total:

 

  quantité minimale d’azote (N) organique, suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée,

 

  azote (N) sous forme d’azote nitrique,

 

  azote (N) sous forme d’azote ammoniacal,

 

  azote (N) sous forme d’azote uréique,

 

  anhydride phosphorique (P2O5) total;

 

  anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau;

 

  anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre

 

  en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique

 

  oxyde de potassium (K2O) total;

 

  oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau;

 

  oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), trioxyde de soufre (SO3) et oxyde de sodium (Na2O), exprimés:

 

  uniquement la teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

 

  en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments,

 

  la teneur totale dans les autres cas.

 

e)  en présence d'urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la qualité de l'air du dégagement d'ammoniac résultant de l'utilisation de l'engrais, ainsi que des consignes invitant l'utilisateur à appliquer des mesures d'assainissement appropriées.

 

2.  Les autres éléments ci-dessous doivent être indiqués en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE:

 

  teneur en carbone (C) organique, et

 

  teneur en matière sèche.

 

3.  Dans le cas où un ou plusieurs des oligoéléments suivants: bore (B) cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn) sont présents à la teneur minimale indiquée, en pourcentage massique, dans le tableau ci-dessous, ils:

 

  doivent être déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement au fertilisant porteur du marquage CE, et

 

  peuvent être déclarés dans les autres cas:

 

Oligoélément

Pourcentage massique

 

bore (B)

0,01

 

cobalt (Co)

0,002

 

cuivre (Cu)

0,002

 

manganèse (Mn)

0,01

 

molybdène (Mo)

0,001

 

zinc

0,002

 

Ils doivent être déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les éléments d’information suivants doivent figurer sur l’étiquette:

 

a)  le nom et le symbole chimique des oligoéléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s);

 

b)  la teneur totale en oligoéléments, exprimée en pourcentage massique de l’engrais:

 

  uniquement la teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

 

  en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments, et

 

  la teneur totale dans les autres cas;

 

c)  lorsque le ou les oligoéléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément:

 

  «chélaté par [...]», suivi du nom de l’agent chélatant ou son abréviation et de la quantité d’oligoélément chélaté, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE,

 

d)  lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient un ou des oligoéléments complexés par un ou plusieurs agents complexants:

 

  le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément: «complexé par [...]», suivi de la quantité d’oligoélement complexé, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE, et

 

  le nom de l’agent complexant ou son abréviation.

 

e)  la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose adéquate.»

Amendement    304

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 3 – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

  teneur en azote (N) total,

supprimé

Amendement    305

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 3 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

  teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total, Contenance :

supprimé

Amendement    306

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 3 – alinéa 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

  teneur en oxyde de potassium (K2O) total, Contenance :

supprimé

Amendement    307

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 6 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  dose, période (phase de développement des végétaux) et fréquence d’application,

e)  dose, période (phase de développement des végétaux), endroit et fréquence d’application (conformément aux éléments empiriques justifiant les affirmations relatives au caractère biostimulant),

Amendement    308

Proposition de règlement

Annexe III – partie 2 – PFC 6 – sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  la mention selon laquelle le produit n’est pas un produit phytopharmaceutique;

Amendement    309

Proposition de règlement

Annexe III – partie 3 – PFC 1 (A)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés

 

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés

carbone (C) organique;

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

carbone (C) organique;

écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Teneur en matière sèche

± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue

Teneur en matière sèche

± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total

écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote(N) organique

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote(N) organique

écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total,

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total,

écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en oxyde de potassium (K2O) total,

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en oxyde de potassium (K2O) total,

écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de magnésium, oxyde de calcium, trioxyde de soufre et oxyde de sodium totaux et solubles dans l’eau

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de magnésium, oxyde de calcium, trioxyde de soufre et oxyde de sodium totaux et solubles dans l’eau

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Cuivre (Cu) total:

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,5 points de pourcentage en valeur absolue

Cuivre (Cu) total:

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,5 points de pourcentage en valeur absolue

Zinc (Zn) total:

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue.

Zinc (Zn) total:

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue.

Quantité

écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur déclarée

Quantité

écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur déclarée

 

 

Formes déclarées d’azote, de phosphore et de potassium

Binaires: tolérance maximale, en termes absolus, de 1,1 point d’azote et de 0,5 point d’azote organique, de 1,1 point d’anhydride phosphorique, de 1,1 point d’oxyde de potassium et 1,5 point pour la somme de deux éléments nutritifs.

 

 

 

Ternaires: tolérance maximale, en termes absolus, de 1,1 point d’azote et de 0,5 point d’azote organique, de 1,1 point d’anhydride phosphorique, de 1,1 point d’oxyde de potassium et 1,9 point pour la somme de trois éléments nutritifs.

 

 

 

écart relatif de ± 10 % par rapport à la teneur déclarée en ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue.

Amendement    310

Proposition de règlement

Annexe III – partie 3 – PFC 1(B) – tableau 1

 

Texte proposé par la Commission

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments inorganiques sous différentes formes

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en formes d’éléments nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue

Amendement

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments inorganiques sous différentes formes

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en formes d’éléments nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue pour chaque élément nutritif pris séparément et pour la somme des éléments nutritifs

écart relatif de - 50 % à +100 % par rapport à la teneur déclarée en ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de -2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue

Les marges de tolérance pour le P2O5 visent l’anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau.

 

 

Amendement    311

Proposition de règlement

Annexe III – partie 3 –PFC 1(B)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Carbone organique: écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Carbone organique: écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Azote organique: écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote organique: écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Cuivre (Cu) total: écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,5 points de pourcentage en valeur absolue.

Cuivre (Cu) total: écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,5 points de pourcentage en valeur absolue.

Zinc (Zn) total: écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Zinc (Zn) total: écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue.

Amendement    312

Proposition de règlement

Annexe III – partie 3 - PFC 1(C)(I)

 

Texte proposé par la Commission

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments inorganiques sous différentes formes

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en formes d’éléments nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue

Granulométrie: écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

Amendement

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments inorganiques sous différentes formes

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en formes d’éléments nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue pour chaque élément nutritif pris séparément et pour la somme des éléments nutritifs

écart relatif de - 50 % à +100 % par rapport à la teneur déclarée en ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de -2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue

écart relatif de - 50 % à +100 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de -2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue

Les valeurs indiquées ci-dessus pour les marges de tolérance s’appliquent aussi aux formes d’azote et aux solubilités.

Granulométrie: écart relatif de ± 20 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

Quantité: écart relatif de ± 3 % par rapport à la valeur déclarée.

Amendement    313

Proposition de règlement

Annexe III – partie 3 – PFC 3

Formes de l’élément nutritif déclaré et autres critères de qualité déclarés

Marges de tolérance pour le paramètre déclaré

pH

± 0,7 lors de la fabrication

 

± 1,0 à tout moment dans la chaîne de distribution

carbone (C) organique;

écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total,

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en oxyde de potassium (K2O) total,

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Matière sèche

écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée

Quantité

écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur déclarée, lors de la fabrication

 

écart relatif de - 25 % par rapport à la valeur déclarée, à tout moment dans la chaîne de distribution

Carbone (C) org./Azote (N) org.

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Granulométrie

écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

Amendement

Formes de l’élément nutritif déclaré et autres critères de qualité déclarés

Marges de tolérance pour le paramètre déclaré

pH

± 0,7 lors de la fabrication

 

± 0,9 à tout moment dans la chaîne de distribution

carbone (C) organique;

écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total,

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en oxyde de potassium (K2O) total,

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Matière sèche

écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée

Quantité

écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur déclarée, lors de la fabrication

 

écart relatif de - 15 % par rapport à la valeur déclarée, à tout moment dans la chaîne de distribution

Carbone (C) org./Azote (N) org.

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Granulométrie

écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

Amendement    314

Proposition de règlement

Annexe III – partie 3 – PFC 4

Formes de l’élément nutritif déclaré et autres critères de qualité déclarés

Marges de tolérance pour le paramètre déclaré

Conductivité électrique

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

 

écart relatif de ± 75 % à tout moment dans la chaîne de distribution

pH

± 0,7 lors de la fabrication

 

± 1,0 à tout moment dans la chaîne de distribution

Quantité en volume (litres ou m³)

écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

 

écart relatif de - 25 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de matières constituées de particules de taille supérieure à 60 mm

écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

 

écart relatif de - 25 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de support de culture préformé

écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

 

écart relatif de - 25 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Azote (N) soluble dans l’eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

 

écart relatif de ± 75 % à tout moment dans la chaîne de distribution

anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

 

écart relatif de ± 75 % à tout moment dans la chaîne de distribution

oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

 

écart relatif de ± 75 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Amendement

Formes de l’élément nutritif déclaré et autres critères de qualité déclarés

Marges de tolérance pour le paramètre déclaré

Conductivité électrique

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

 

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans la chaîne de distribution

pH

± 0,7 lors de la fabrication

 

± 0,9 à tout moment dans la chaîne de distribution

Quantité en volume (litres ou m³)

écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

 

écart relatif de - 15 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de matières constituées de particules de taille supérieure à 60 mm

écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

 

écart relatif de - 15 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de support de culture préformé

écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

 

écart relatif de - 15 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Azote (N) soluble dans l’eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

 

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans la chaîne de distribution

anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

 

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans la chaîne de distribution

oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

 

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Amendement    315

Proposition de règlement

Annexe IV – partie 1 – point 1 – sous-point 1 – b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  digestats de cultures énergétiques tels que spécifiés en CMC 4,

b)  digestats de cultures énergétiques et biodéchets d’origine végétale tels que spécifiés en CMC 4,

Amendement    316

Proposition de règlement

Annexe IV – partie 1 – point 1 – sous-point 1 – f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux non traités ou traités mécaniquement, tels que spécifiés en CMC 2,

Amendement    317

Proposition de règlement

Annexe IV – partie 1 – point 1 – sous-point 3 – b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  un inhibiteur de dénitrification tel que spécifié en PFC 5(A)(Ibis),

Amendement    318

Proposition de règlement

Annexe IV – partie 1 – point 3 – sous-point 2 – a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  un inhibiteur de dénitrification tel que spécifié en PFC (A)(Ibis),

Amendement    319

Proposition de règlement

Annexe IV – partie 2 – module A – point 2.2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des dessins et schémas de conception et de fabrication;

supprimé

Amendement    320

Proposition de règlement

Annexe IV – partie 2 – module A – point 2.2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE,

supprimé

Amendement    321

Proposition de règlement

Annexe IV – partie 2 – module A1 – point 4 – sous-point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 4.3 ci-dessous doivent être effectués pour le compte du fabricant sur un échantillon représentatif du produit au moins tous les trois mois afin de vérifier le respect:

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 4.3 ci-dessous doivent être effectués pour le compte du fabricant sur un échantillon représentatif du produit au moins tous les six mois en cas d’exploitation continue de l’installation ou chaque année en cas de production périodique, afin de vérifier le respect:

Amendement    322

Proposition de règlement

Annexe IV – partie 2 – module A1 – point 4 – sous-point 4.3.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.3.5 bis.  Le fabricant doit conserver les rapports relatifs aux essais avec la documentation technique.

Amendement    323

Proposition de règlement

Annexe IV – partie 2 – module B – point 3.2 – sous-point c – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  les rapports d’essai;

–  les rapports d’essai, y compris les études sur l’efficacité agronomique, et

Amendement    324

Proposition de règlement

Annexe IV – partie 2 – module D1 – point 2 – sous-point 2 – b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des dessins et schémas de conception et de fabrication, y compris une description écrite et un diagramme du procédé de fabrication désignant clairement chaque traitement, récipient de stockage et zone concernée;

b)  une description écrite et un diagramme du procédé de fabrication;

  • [1]    JO C 389 du 21.10.2016, p. 80

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le 17 mars 2016, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE.

À l’heure actuelle, le cadre législatif concernant les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais, à savoir le règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil, concerne presque exclusivement les engrais tirés de matières inorganiques obtenues par extraction ou par des procédés chimiques. Le projet de proposition remplacera cette législation et englobera un plus grand éventail de fertilisants, en ouvrant le marché unique à la libre circulation des fertilisants issus de matières premières organiques ou secondaires. Dès lors, la proposition aligne les règles concernant les fertilisants sur le nouveau cadre législatif applicable à la législation sur les produits et son unique base juridique est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La proposition de la Commission vise à aider l'industrie de l'Union européenne à devenir plus durable et compétitive, à favoriser une croissance économique durable et à créer des emplois. La proposition de règlement vise à harmoniser les règles européennes pour les produits issus de déchets de matériaux organiques et les sous-produits.

Préparation de la proposition

La proposition repose sur des consultations très larges avec les parties intéressées et sur une analyse d’impact. L’évaluation du règlement en vigueur sur les engrais, effectuée en 2010, a conclu que celui-ci pourrait être plus efficace dans la promotion des engrais innovants et que des réformes seraient également nécessaires pour mieux protéger l’environnement. Elle a également révélé que ni les opérateurs économiques ni les autorités nationales n'estimaient que la reconnaissance mutuelle était suffisante pour garantir la libre circulation des engrais, étant donné que ces derniers sont des produits pour lesquels des règles strictes sont nécessaires afin d’assurer la qualité des produits, la protection de l’environnement et la santé.

Toutes les parties intéressées ont été consultées pendant la phase de préparation, y compris dans le cadre de la consultation publique sur l'économie circulaire publiée en mai 2015. Les parties intéressées ont également été invitées à donner un retour d’information sur la feuille de route en vue de la révision du règlement sur les engrais, publiée en octobre 2015.

La proposition est assortie d'une analyse d'impact, qui révèle que la réforme conduirait à simplifier les démarches administratives et garantirait la flexibilité sur le marché tout en veillant à la protection de la santé et de l'environnement.

Observations générales

Votre rapporteure se félicite de la proposition de règlement sur les fertilisants dans le cadre du paquet «économie circulaire». La proposition modernise l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché conformément au «nouveau cadre législatif» applicable à la législation sur les produits, couvre un plus large éventail de produits fertilisants (y compris ceux qui sont fabriqués à partir de matières premières secondaires) et fixe des limites pour les métaux lourds et les polluants présents dans les produits fertilisants afin de protéger l'intérêt général.

1. Harmonisation facultative

L’initiative vise à atteindre une masse critique pour ce type de produits grâce au marché intérieur. La reconnaissance mutuelle des engrais non harmonisés s’est révélée extrêmement difficile dans le passé, alors que la législation d’harmonisation sur les produits a été un moyen efficace de garantir l’accès au marché intérieur des engrais inorganiques. En conséquence, la conclusion est que la législation d’harmonisation relative aux engrais issus de matières premières organiques ou secondaires ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité réglementaire nécessaire en vue d’encourager les investissements à grande échelle dans l’économie circulaire.

La technique réglementaire retenue dans la présente proposition donne aux opérateurs économiques un maximum de flexibilité pour mettre de nouveaux produits sur le marché intérieur, sans compromettre la sécurité et la qualité. En outre, elle laisse aux États membres la liberté d’autoriser sur le marché national des engrais non harmonisés, sans priver les opérateurs économiques visant des échanges transfrontières sur des marchés plus importants de la possibilité d’opter pour les avantages du cadre réglementaire harmonisé.

Votre rapporteure estime que les obstacles existants à la libre circulation des fertilisants innovants, qui prennent la forme de cadres réglementaires nationaux divergents, ne peuvent être levés avec succès par des actions unilatérales des États membres. Les actions de l’UE pourraient encourager la libre circulation de ces engrais organiques sur le marché intérieur en définissant des critères harmonisés et ambitieux en matière de qualité, de sécurité et d’environnement. En outre, un cadre réglementaire européen attirera l'attention des États membres sur le potentiel économique et environnemental des engrais innovants, mettra les engrais organiques sur un pied d'égalité avec les engrais minéraux et favorisera l'innovation.

Votre rapporteure souligne que les entreprises optant pour l’harmonisation tireraient profit d’un accès facilité à l’ensemble du marché intérieur. En outre, les coûts administratifs seraient réduits, puisqu’il devrait être moins nécessaire d’enregistrer chaque produit selon des règles nationales divergentes. Les fabricants non concernés par les procédures de certification par un tiers seraient moins affectés que ceux qui devraient prendre en charge les coûts d’une telle certification (par exemple les PME). Ces coûts pourraient être atténués par la réduction de la fréquence des contrôles en fonction du volume de la production et par la réduction du nombre d’échantillons prélevés par un organisme externe après l’année d’obtention de la reconnaissance. En ce sens, l’harmonisation facultative faciliterait une transition sans heurts vers le nouveau cadre réglementaire, en laissant aux fabricants le choix de commercialiser leurs produits soit sur le marché local, soit sur celui de l’Union.

2. Nouvelles exigences et portée du règlement

Un objectif du règlement est d'améliorer les normes de sécurité des fertilisants ainsi que d'abaisser les limites pour les métaux lourds, en particulier le cadmium, pour chaque catégorie fonctionnelle de produits. Cela pourrait améliorer la sécurité des aliments et des consommateurs, ainsi que la protection des sols. Conformément aux nouvelles normes de sécurité, des limites maximales sont définies pour les impuretés, telles que les contaminants organiques ou microbiens. En outre, une nouvelle teneur minimale en éléments nutritifs est fixée pour chaque catégorie fonctionnelle de produits, afin d'assurer la qualité des fertilisants porteurs du marquage CE.

Les limites de cadmium autorisées dans les engrais phosphatés soulèvent énormément de débats ayant trait au bon équilibre entre les objectifs de l'intérêt général et les moyens proportionnés de les atteindre ainsi qu’à la base scientifique et à la disponibilité des technologies nécessaires à ce jour. Au niveau des commissions, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement a obtenu la compétence exclusive pour fixer les limites de cadmium autorisées à l'annexe I de la proposition.

3. Distinction claire entre les fertilisants

La définition actuelle de fertilisants qui figure dans la proposition peut causer de la confusion dans l'esprit des agriculteurs, étant donné qu'elle comprend divers types de produits, avec différentes fonctions et caractéristiques. Dès lors, il devrait y avoir une distinction très claire entre les fertilisants (produits qui apportent des éléments nutritifs aux végétaux en vue de leur croissance) et d'autres types de produits (amendements du sol, supports de culture, additifs agronomiques ou biostimulants), qui ont différentes fonctions, comme la stimulation de certaines fonctions des végétaux, ont des effets sur le sol, etc.

4. Allègement de la charge administrative

La proposition impose un certain nombre d'exigences aux opérateurs économiques afin d'arriver à un marché intérieur qui préserve l'intérêt général, tel que la sécurité, la protection de la santé publique et l'environnement, etc. Cependant, il convient d'atteindre ces objectifs en appliquant les mesures les moins lourdes de manière à ne pas entraver l'innovation et la création d'emplois dans le secteur. Aussi votre rapporteure juge-t-elle important d'adapter la proposition de sorte que les obligations des opérateurs économiques soient proportionnées aux objectifs du présent règlement sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.

5. Étiquetage

Votre rapporteure pense qu'il est important que l'étiquetage soit clair et complet et qu’il comprenne toutes les informations concernant les éléments nutritifs disponibles et leur solubilité. Cela est essentiel pour permettre aux agriculteurs d'évaluer correctement l'efficacité agronomique des produits et de choisir le produit le plus adapté aux besoins de leurs cultures et aux conditions et caractéristiques du sol et du climat. Un tel étiquetage améliore également l’efficacité et favorise l'environnement.

Conclusions

Votre rapporteure estime que la présente proposition entraînera une simplification et un allègement de la charge administrative pour les producteurs de fertilisants désireux d'accéder à plusieurs territoires nationaux sur le marché intérieur, étant donné que cet accès ne sera plus conditionné par la reconnaissance mutuelle. Dans le même temps, elle évitera d'interdire ou de restreindre l’accès au marché des producteurs qui ne visent pas la conformité aux règles de l’UE, en leur laissant la possibilité d’accéder aux marchés nationaux sous réserve des éventuelles règles nationales, ou d’opter pour la reconnaissance mutuelle dans les activités transfrontières.

Votre rapporteure estime également que la nouvelle approche adoptée par la Commission pourrait déboucher sur un éventail de règles sans précédent pour le secteur des fertilisants. En outre, la proposition est entachée d'un certain nombre d'incohérences, d'incertitudes et de définitions manquantes, et il convient de clarifier ces points. De ce point de vue, une entrée en vigueur du nouveau règlement à la date du 1er janvier 2018 semble trop ambitieuse.

La clause de réexamen impose à la Commission de rendre compte en 2023 du fonctionnement du marché intérieur afin d'évaluer les incidences de l'harmonisation partielle, de vérifier si le présent règlement contribue à la simplification administrative prévue et d'évaluer les restrictions portant sur les teneurs en contaminant visées à l'annexe I. La date prévue pour le rapport dépend de toute modification qui pourrait être apportée aux délais d'application prévus à l'article 49.

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNESAYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet de rapport:

Entité et/ou personne

Association européenne des fabricants d'engrais (Fertilizers Europe)

European Biostimulant Industry Council (EBIC)

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI)

Alliance européenne des engrais phosphatés

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

COPA - Cogeca

 

 

Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Stockholm University Baltic Sea Centre (Baltic Eye project)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

Groupe SUEZ

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER

AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (2.6.2017)

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009
(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Rapporteure pour avis: Elisabetta Gardini

(*)  Commission associée – article 54 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Les fertilisants sont utilisés pour nourrir les plantes et améliorer leur croissance, essentiellement dans l’agriculture. Ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories: les fertilisants, qui apportent des substances nutritives aux plantes, et les autres produits, dont l’objectif premier est de favoriser la croissance des plantes par d’autres moyens. Compte tenu de la croissance de la population, les fertilisants présentent des avantages essentiels, notamment en améliorant les rendements. L’utilisation des fertilisants soulève toutefois des problèmes en termes d’environnement, de santé publique et de sécurité alimentaire.

Selon les estimations de la Commission, le secteur des produits fertilisants réalise un chiffre d’affaires annuel compris entre 20 et 25 milliards d’euros et représente environ 100 000 emplois; les PME constituent 90 % des entreprises du secteur. Une étude interne publiée en 2015 a montré également que dans la plupart des États membres de l’Union, les fertilisants représentent près de 10 % des coûts agricoles, mais ce chiffre peut atteindre 20 % en Irlande alors qu’il est de 3,6 % à Malte.

Cadre juridique actuel

Le règlement de 2003 sur les engrais (règlement (CE) nº 2003/2003) définit les différents types de fertilisants qui ont été approuvés en tant que «fertilisants CE» et peuvent circuler librement sur le marché de l’Union. Bien que la réglementation actuelle couvre divers types de fertilisants, les fertilisants «CE» actuels sont essentiellement des engrais traditionnels et minéraux obtenus à partir de matières premières primaires, certains nécessitant des processus de production énergivores et qui émettent beaucoup de CO2. En outre, le règlement n’établit pas de limites pour la teneur en métaux lourds et autres polluants, comme les agents pathogènes et les impuretés physiques.

En mars 2016, la Commission a présenté une proposition législative sur les produits fertilisants, dans le cadre du paquet «Économie circulaire». La proposition couvre un plus large éventail de produits fertilisants (y compris ceux qui sont fabriqués à partir de matières premières secondaires) et fixe également des limites pour les métaux lourds et les polluants présents dans les produits fertilisants.

Position de la rapporteure

La rapporteure accueille avec satisfaction la proposition de la Commission car elle va permettre à tous les fertilisants d’avoir accès au marché intérieur et mettra en œuvre les principes de l’économie circulaire. La rapporteure estime également qu’étendre la législation de l’Union à tous les types de fertilisants – et pas uniquement aux engrais minéraux – constitue une avancée extrêmement positive. Cela contribuera à l’achèvement du marché intérieur et facilitera et renforcera les investissements des PME dans l’économie circulaire.

Il est cependant tout aussi important de fixer des objectifs réalistes et réalisables afin de garantir le respect des limites et des exigences prescrites. Il convient de donner la priorité à la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement tout en tenant compte des répercussions socio-économiques de telles mesures. En outre, il est fondamental de préserver la sécurité alimentaire et de veiller à ce que l’approvisionnement alimentaire puisse encore répondre à la demande d’une population qui ne cesse de croître. Les nouvelles règles doivent reposer sur des fondements scientifiques irréfutables et de solides évaluations des risques, plutôt que sur le seul principe de précaution, ce qui conduirait à des restrictions injustifiées et à des interdictions injustes de certains produits sur le marché intérieur. À moins que d’être en présence de données scientifiques indiscutables prouvant qu’il existe des risques pour l’environnement ou la santé humaine et animale, il convient de s’abstenir de fixer des exigences irréalistes sur le plan technique. Telle est l’approche adoptée par la rapporteure à l’égard de la proposition, notamment sur la question des polluants.

Parmi ces polluants, le problème du cadmium (Cd) est particulièrement important. Le cadmium, essentiellement présent dans les engrais minéraux phosphatés suscite de sérieuses préoccupations en raison de son accumulation dans les sols, de sa migration vers les denrées alimentaires et des éventuels risques qu’il présente pour la santé, la biodiversité des sols et la qualité des eaux souterraines. La teneur en cadmium des engrais phosphatés dépend du phosphate naturel utilisé car il est présent dans la roche et n’est pas libéré, même à l’issue du processus de production. La teneur en cadmium des phosphates naturels varie de moins de 10 mg Cd/kg de phosphore (P2O5) à 200 mg/kg, en fonction du lieu d’extraction. La Commission propose une réduction progressive du niveau maximum d’impuretés en métal de 60 mg Cd/kg P2O5 à 40 mg Cd/kg après trois ans, et 20 mg Cd/kg après 12 ans. Ces limites seraient les plus strictes au monde: le Japon, l’Australie, la Californie et la Nouvelle-Zélande ont des limites en cadmium plus élevées, alors qu’il n’existe pour l’instant aucune limite dans l’Union.

Dans l’Union, les fertilisants sont fabriqués par des méthodes extrêmement diverses et établies de longue date, nombre d’entre elles sont d’ailleurs conformes aux principes de l’économie circulaire. Il est dès lors important de veiller à ce que ces méthodes de production puissent être préservées et que ne soient pas édictées de règles allant à l’encontre de ces méthodes.

De plus, votre rapporteure est déterminée à garantir l’harmonisation entre les règles applicables aux différentes catégories de produits afin que des produits de qualité et de nombreux autres choix soient offerts aux agriculteurs.

Certains engrais, définis comme des produits à «double usage» sont produits à partir des mêmes composés chimiques que les produits phytosanitaires. Dans la proposition de la Commission, il n’est pas fait référence à ces produits et il convient de corriger cela pour veiller à établir une distinction claire entre ces deux catégories qui présentent des caractéristiques différentes.

La Commission propose également d’exclure les engrais organominéraux biologiques et les biostimulants des végétaux produits à partir de sous-produits animaux du champ d’application du règlement. En outre, les seuls sous-produits animaux qui pourraient être porteurs du marquage CE sont ceux qui sont parvenus au «point final» pour éviter toute utilisation frauduleuse des sous-produits animaux comme aliment pour animaux. Néanmoins, les sous-produits animaux qui n’ont pas atteint le «point final» doivent obéir à des exigences très strictes et il devrait dès lors être possible de commercialiser également ces produits au niveau de l’Union.

Outre ces questions, plusieurs termes et définitions devraient être améliorés afin de mieux prendre en compte les avancées technologiques, notamment en ce qui concerne les produits innovants comme les biostimulants végétaux.

Il convient également de veiller à fournir des informations plus claires aux agriculteurs et aux consommateurs. Il suffirait pour cela de préciser les substances nutritives présentes dans un engrais minéral donné et d’améliorer les exigences générales d’étiquetage, visées à l’annexe III. Cela permettrait aux agriculteurs et aux consommateurs d’optimiser l’usage qu’ils font des engrais et de réduire ainsi l’incidence de ces produits sur l’environnement.

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Titre 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009

établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) n°1069/2009, (CE) n° 1107/2009 et la directive 91/676/CEE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Justification

Il est essentiel d’associer le commerce et l’utilisation des fertilisants, en d’autres termes ce règlement et la directive sur les nitrates. Si le commerce et l’utilisation sont complètement séparés l’un de l’autre, le présent règlement risque de ne pas atteindre son objectif car, dans ce cas, des États membres ou régions pourraient empêcher, par l’intermédiaire des règles concernant l’utilisation des fertilisants, que certains fertilisants, comme par exemple le compost obtenu à partir de biodéchets, soient effectivement utilisés.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais ont été partiellement harmonisées par le règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil15, qui concerne presque exclusivement les engrais tirés de matières inorganiques obtenues par extraction ou par des procédés chimiques. L’utilisation de matières recyclées ou organiques à des fins de fertilisation est également nécessaire. Des conditions harmonisées pour la mise à disposition d’engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur l’ensemble du marché intérieur devraient être mises en place afin de donner un encouragement important à leur utilisation accrue. L’harmonisation devrait donc être étendue aux matières recyclées et organiques.

(1)  Les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais ont été partiellement harmonisées par le règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil15, qui concerne presque exclusivement les engrais tirés de matières inorganiques obtenues par extraction ou par des procédés chimiques. L’utilisation de matières recyclées ou organiques à des fins de fertilisation est également nécessaire. Des conditions harmonisées pour la mise à disposition d’engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur l’ensemble du marché intérieur devraient être mises en place afin de donner un encouragement important à leur utilisation accrue. La promotion d’une utilisation accrue des nutriments recyclés apporterait une contribution supplémentaire à l’économie circulaire et permettrait, d’une façon générale, une utilisation des nutriments plus économe en ressources tout en diminuant la dépendance de l’Union à l’égard des nutriments importés de pays tiers. L’harmonisation devrait donc être étendue aux matières recyclées et organiques.

__________________

__________________

15 Règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

15 Règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  Le présent règlement devrait favoriser les objectifs de l’économie circulaire pour autant qu’il garantisse, en parallèle, la sécurité de l’approvisionnement des agriculteurs en fertilisants ainsi que des niveaux élevés d’efficacité de ces produits. D’ici le [...], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant le point sur l’application du présent règlement. [JO veuillez insérer la date: correspondant à cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Des contaminants tels que le cadmium présents dans les fertilisants porteurs du marquage CE peuvent poser un risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement étant donné qu’ils s’accumulent dans l’environnement et entrent dans la chaîne alimentaire. Leur présence devrait par conséquent être limitée dans ces produits. De plus, la présence d’impuretés dans les fertilisants porteurs du marquage CE produits à partir de biodéchets, notamment des polymères, mais aussi du métal et du verre, doit être empêchée ou limitée, dans la mesure où cela est techniquement possible, par la détection de ces impuretés dans les biodéchets collectés séparément avant la transformation.

(8)  Des contaminants tels que le cadmium présents dans les fertilisants porteurs du marquage CE posent un risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement étant donné qu’ils s’accumulent dans l’environnement et entrent dans la chaîne alimentaire. Plusieurs États membres imposent déjà des teneurs maximales en contaminants pour le cadmium en raison du risque posé par celui-ci pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Leur présence devrait par conséquent être limitée dans ces produits. De plus, la présence d’impuretés dans les fertilisants porteurs du marquage CE produits à partir de biodéchets, notamment des polymères, mais aussi du métal et du verre, doit être empêchée ou limitée, dans la mesure où cela est techniquement possible, par la détection de ces impuretés dans les biodéchets collectés séparément avant la transformation.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Les États membres qui appliquent déjà des valeurs limites nationales plus strictes pour le cadmium dans les fertilisants devraient être autorisés à maintenir ces valeurs jusqu’à ce que les autres États membres de l’Union atteignent un niveau d’ambition équivalent.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)  Une mention obligatoire de la teneur en cadmium devrait être généralisée en Europe pour les produits fertilisants porteurs du marquage CE, afin d’indiquer la teneur en cadmium (Cd) réelle en mg/kg de P2O5. Cette obligation pourrait prendre la forme d’une étiquette clairement visible et assortie d’un code couleur apposée sur le produit afin que l’utilisateur puisse immédiatement savoir si le produit qu’il utilise a une teneur en cadmium élevée ou faible. Il devrait être possible de mettre en place une indication spéciale pour les fertilisants présentant une teneur en cadmium réelle inférieure ou égale à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P205).

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  Afin de tirer profit des progrès techniques en ce qui concerne l’utilisation éventuelle de sous-produits animaux, il convient d’élargir dans les meilleurs délais la catégorie pertinente de matières constitutives afin d’inclure davantage de sous-produits animaux. Cette catégorie de matières constitutives élargie pourrait contribuer à créer davantage de possibilités et de sécurité juridique pour les producteurs et les entreprises, en libérant le potentiel d’une utilisation accrue des éléments nutritifs issus de sous-produits animaux tels que le fumier. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne la possibilité d’ajouter, sans retard inutile, certains sous-produits animaux aux catégories de matières constitutives.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)  Pour les sous-produits animaux qui sont déjà largement utilisés dans les États membres pour la production de fertilisants, tels que le lisier transformé, le point final devrait être déterminé sans retard indu et au plus tard le [...]. [JO veuillez insérer la date: six mois après la date d’entrée en application du présent règlement].

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Pour certains déchets valorisés au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil20, une demande du marché en vue de leur utilisation en tant que fertilisants a été mise en évidence. En outre, certaines exigences sont nécessaires pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement ainsi que pour les fertilisants issus de l’opération de valorisation afin de veiller à ce que l’utilisation de ces produits n’ait pas d’incidences globales négatives sur l’environnement ou la santé humaine. Pour les fertilisants porteurs du marquage CE, il y a lieu de définir ces exigences dans le présent règlement. En conséquence, dès lors qu’ils répondent à l’ensemble des exigences du présent règlement, il convient que ces produits cessent d’être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE.

(13)  Pour certains déchets valorisés, tels que la struvite, le biochar et les produits à base de cendres, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil20, une demande du marché en vue de leur utilisation en tant que fertilisants a été mise en évidence. En outre, certaines exigences sont nécessaires pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement ainsi que pour les fertilisants issus de l’opération de valorisation afin de veiller à ce que l’utilisation de ces produits n’ait pas d’incidences globales négatives sur l’environnement ou la santé humaine. Pour les fertilisants porteurs du marquage CE, il y a lieu de définir ces exigences dans le présent règlement. En conséquence, dès lors qu’ils répondent à l’ensemble des exigences du présent règlement, il convient que ces produits cessent d’être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE. Afin de tirer parti des évolutions techniques et de stimuler davantage l’innovation dans la valorisation des flux des déchets utiles, le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) devrait être délégué à la Commission afin d’élargir les catégories pertinentes de matières constitutives ou d’en ajouter d’autres, de façon à inclure davantage de déchets valorisés admissibles dans la production de fertilisants porteurs du marquage CE, tels que la struvite, le biochar et les produits à base de cendres. L’évaluation et la définition appropriées des prescriptions en matière de transformation devraient commencer immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement.

__________________

__________________

20 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

20 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Certaines substances, mélanges et micro-organismes, communément dénommés biostimulants des végétaux, ne sont pas, en tant que tels, des éléments nutritifs, mais stimulent néanmoins les processus de nutrition des végétaux. Lorsque ces produits visent uniquement à améliorer l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs des végétaux, la tolérance au stress abiotique ou les caractéristiques qualitatives des végétaux cultivés, ils sont par nature plus proches de fertilisants que de la plupart des catégories de produits phytopharmaceutiques. En conséquence, il convient d’autoriser le marquage CE de ces produits au titre du présent règlement et de les exclure du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil21. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1107/2009 en conséquence.

(15)  Certaines substances, micro-organismes et leurs mélanges, communément dénommés biostimulants des végétaux, ne sont pas nécessairement des éléments nutritifs, mais stimulent néanmoins, de façon générale, la vigueur et les processus de nutrition des végétaux. Lorsque ces produits visent uniquement à améliorer l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs des végétaux, l’apport nutritif, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives des végétaux, la dégradation des matières organiques du sol, à augmenter la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol ou la rhizosphère, ou le rendement, ils sont par nature plus proches de fertilisants que de la plupart des catégories de produits phytopharmaceutiques. En conséquence, il convient d’autoriser le marquage CE de ces produits au titre du présent règlement et de les exclure du champ d’application du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil21. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1107/2009 en conséquence.

_________________

_________________

21 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

21 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l’application de la législation de l’Union en vigueur concernant certains aspects liés à la protection de la santé, à la sécurité et à l’environnement non régis par le présent règlement. Le présent règlement devrait donc s’appliquer sans préjudice de la directive 86/278/CEE du Conseil22, de la directive 89/391/CEE du Conseil23, du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil24, du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil25, du règlement (CE) nº 1881/2006 de la Commission26, de la directive 2000/29/CE du Conseil27, du règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil28 et du règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil29.

(17)  Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l’application de la législation de l’Union en vigueur concernant certains aspects liés à la protection de la santé, à la sécurité et à l’environnement non régis par le présent règlement. Le présent règlement devrait donc s’appliquer sans préjudice de la directive 86/278/CEE du Conseil22, de la directive 91/676/CEE du Conseil22bis, de la directive 2000/60/CE du Conseil22ter, de la directive 89/391/CEE du Conseil23, du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil24, du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil25, du règlement (CE) nº 1881/2006 de la Commission26, de la directive 2000/29/CE du Conseil27, du règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil28, du règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil29 et du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil29bis.

__________________

__________________

22 Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

22 Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

 

22 bis Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

 

22 ter Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

23 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

23 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

25 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

25 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

26 Règlement (CE) nº 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

26 Règlement (CE) nº 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

27 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

27 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

28 Règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

28 Règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

29 Règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

29 Règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

 

29bis Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

Justification

Le règlement sur les fertilisants a pour seul objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et d’harmoniser partiellement les conditions de mise sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE qui peuvent être commercialisés sur le marché intérieur. La directive sur les nitrates, la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) et le règlement du Conseil (CE) nº 834/2007 relatif à la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques ne devraient pas entrer dans le champ d’application de la mise sur le marché prévue par le règlement sur les fertilisants.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  Des progrès techniques prometteurs sont réalisés dans le domaine du recyclage des déchets, notamment le recyclage du phosphore à partir de boues d’épuration et la production de fertilisants à partir de sous-produits animaux, par exemple le biochar. Il devrait être possible pour les produits contenant de telles matières ou consistant en de telles matières d’accéder au marché intérieur sans retard inutile lorsque les procédés de fabrication ont été analysés d’un point de vue scientifique et que des exigences en matière de procédé ont été établies au niveau de l’Union. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition des catégories élargies ou supplémentaires de fertilisants porteurs du marquage CE ou de matières constitutives admissibles dans la fabrication de ces produits. Pour les sous-produits animaux, des catégories de matières constitutives ne devraient être élargies ou ajoutées que lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) nº 1069/2009, étant donné que les sous-produits animaux pour lesquels un tel point final a été établi sont en tout état de cause exclus du champ d’application du présent règlement.

(55)  Des progrès techniques prometteurs sont réalisés dans le domaine du recyclage des déchets, notamment le recyclage du phosphore à partir de boues d’épuration, en particulier la struvite, la production de fertilisants à partir de sous-produits animaux, par exemple le biochar, et la récupération de phosphore après incinération, en particulier à partir de produits à base de cendres, eu égard au fait que ces produits sont déjà autorisés dans plusieurs États membres en vertu du droit national. Il devrait être possible pour les produits contenant de telles matières ou consistant en de telles matières d’accéder au marché intérieur sans retard indu lorsque les procédés de fabrication ont été analysés d’un point de vue scientifique et que des exigences en matière de procédé ont été établies au niveau de l’Union. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition des catégories élargies ou supplémentaires de fertilisants porteurs du marquage CE ou de matières constitutives admissibles dans la fabrication de ces produits. En particulier, un acte délégué ajoutant la struvite, le biochar et les produits à base de cendres aux catégories de matières constitutives devrait être adopté sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les sous-produits animaux, des catégories de matières constitutives ne devraient être élargies ou ajoutées que lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) nº 1069/2009.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56)  En outre, il devrait être possible de réagir immédiatement à de nouvelles constatations concernant les conditions d’efficacité suffisante des fertilisants porteurs du marquage CE et à de nouvelles évaluations des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des exigences applicables aux diverses catégories de fertilisants porteurs du marquage CE.

(56)  En outre, il devrait être possible de réagir immédiatement à de nouvelles constatations concernant les conditions d’efficacité suffisante des fertilisants porteurs du marquage CE et à de nouvelles évaluations des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, en tenant compte des évaluations réalisées par les autorités des États membres ou en coopération avec elles. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des exigences applicables aux diverses catégories de fertilisants porteurs du marquage CE.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 bis)  Il est nécessaire de prévoir que les produits qui ont été mis à disposition sur le marché dans le cadre de la reconnaissance mutuelle au titre du règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil1bis puissent continuer à être utilisés.

 

__________________

 

1 bis Règlement (CE) nº 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision nº 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  la directive 91/676/CEE;

Justification

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)  la directive 2000/60/CE;

Justification

Le règlement sur les fertilisants a pour seul objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et d’harmoniser partiellement les conditions de mise sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE qui peuvent être commercialisés sur le marché intérieur. La directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) ne devrait pas entrer dans le champ d’application de la mise sur le marché prévue par le règlement sur les fertilisants.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  le règlement (CE) n° 834/2007.

Justification

Il est important de prendre en compte l’agriculture biologique et ses particularités dans le champ d’application du règlement sur les fertilisants.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  «fertilisant»: une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués, seuls ou mélangés avec une autre matière, sur des végétaux ou leur rhizosphère, dans le but d’apporter aux végétaux des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle;

1)  «fertilisant»: une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués, seuls ou mélangés avec une autre matière, sur des champignons ou leur mycosphère, ou sur des végétaux à tout stade de la croissance, y compris sur des graines, et/ou la rhizosphère, dans le but d’apporter aux végétaux ou champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leurs conditions de culture physiques ou biologiques ou, de façon générale, leur vigueur, rendement ou qualité en renforçant leur efficacité nutritionnelle, notamment en augmentant la capacité du végétal à absorber les éléments nutritifs présents dans la phyllosphère (à l’exception des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1107/2009);

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes au présent règlement.

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes au présent règlement pour des raisons de composition, d’étiquetage ou d’autres dispositions figurant au présent règlement. En ce qui concerne l’utilisation des fertilisants porteurs du marquage CE, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales afin de protéger la santé humaine et l’environnement. Toutefois, ces dispositions n’imposent pas de modification des fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes au présent règlement. Par ailleurs, ces dispositions n’influencent pas les conditions de mise sur le marché de ces produits.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission publie, simultanément à la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, un document d’orientation donnant des précisions et des exemples aux fabricants et aux autorités de surveillance du marché quant à l’aspect de l’étiquette. Ce document d’orientation précise également d’autres informations pertinentes tel qu’indiqué à la partie I, paragraphe 2, point d), de l’annexe III.

Justification

En vue d’apporter des informations claires aux agriculteurs et d’éviter les mauvaises utilisations des engrais ayant des répercussions négatives sur l’environnement, la Commission devrait fournir des exigences concrètes et des aspects visuels des étiquettes des engrais minéraux dans un document d’orientation.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant porteur du marquage CE au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils ont mis sur le marché.

9.  Sur requête d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant porteur du marquage CE au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils ont mis sur le marché.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les engrais inorganiques solides simples ou composés au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote, tels que spécifiés à l’annexe I, dans la catégorie fonctionnelle de produits 1(C)(I)(a)(iii)(A);

a)  les engrais minéraux solides simples ou composés au nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote, tels que spécifiés à l’annexe I, dans la catégorie fonctionnelle de produits 1(C)(I)(a)(iii)(A);

 

(Le présent remplacement du terme «engrais inorganique» par «engrais minéral» s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans l’ensemble du texte.)

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un fertilisant porteur du marquage CE;

(b)  sur requête d’une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un fertilisant porteur du marquage CE;

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant porteur du marquage CE. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

5.  Sur requête d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant porteur du marquage CE. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 18 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

  Un fertilisant porteur du marquage CE qui a subi une opération de valorisation et répond aux exigences énoncées dans le présent règlement est réputé satisfaire aux conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et est donc réputé avoir cessé d’être un déchet.

  Lorsqu’une matière qui était un déchet a subi une opération de valorisation conformément au présent règlement et qu’un fertilisant porteur du marquage CE contient cette matière ou en est constitué, la matière est réputé satisfaire aux conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et est donc réputé avoir cessé d’être un déchet à compter de l’établissement de la déclaration de conformité de l’Union.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture ou à l’utilisation des fertilisants porteurs du marquage CE qu’il évalue peut, pourvu que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture ou à l’utilisation des fertilisants porteurs du marquage CE qu’il évalue ne peut être considéré comme satisfaisant à cette condition.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie. Le personnel qui signale les infractions commises à l’intérieur des organismes d’évaluation de la conformité bénéficie de la garantie d’une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations et tout autre type de traitement inéquitable.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité des mêmes fertilisants porteurs du marquage CE des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

2.  Sans préjudice des règles de l’Union applicables à la protection des données, à la confidentialité des informations commerciales et à la protection des essais et études soumis pour l’évaluation de la conformité, les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité des mêmes fertilisants porteurs du marquage CE des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Justification

Sans le présent ajout, l’article 33, paragraphe 2, laisse supposer que les organismes notifiés peuvent partager les données des demandeurs entre eux, sans restriction, ce qui pourrait porter atteinte à la protection des données.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 pour modifier les annexes I à IV de manière à les adapter au progrès technique et à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants porteurs du marquage CE

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 pour modifier les annexes I à IV de manière à les adapter au progrès technique, notamment en ce qui concerne la production de fertilisants à partir de sous-produits animaux et de déchets valorisés ou qui sont utilisés par les fabricants comme sous-produits ou produits dérivés issus d’autres processus industriels ou agricoles ainsi que comme produits recyclés, en tenant compte des produits et des matériaux déjà autorisés dans les États membres, et à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants porteurs du marquage CE:

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  qui sont susceptibles de faire l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur et

a)  qui sont potentiellement l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur et

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Sans retard indu après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte un acte délégué, conformément au paragraphe 1, visant à modifier les catégories de matières constitutives figurant à l’annexe II, notamment pour ajouter des sous-produits animaux, la struvite, le biochar et les produits à base de cendres auxdites catégories de matières constitutives, ainsi que pour définir les exigences pour l’inclusion de ces produits dans ces catégories. La Commission tient spécifiquement compte des progrès technologiques dans la récupération des nutriments.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  D’ici le [JO veuillez insérer la date: six mois après la date de publication du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué, conformément au paragraphe 1, visant à modifier l’annexe II afin d’y ajouter les points finaux de la chaîne de fabrication qui ont été déterminés conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009, en ce qui concerne les sous-produits animaux répertoriés dans la CMC 11 du présent règlement.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)   le nom du micro-organisme;

a)   le nom du micro-organisme, au niveau de la souche;

Justification

Les différentes souches d’une même espèce peuvent avoir des propriétés extrêmement différentes.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  le rapport taxinomique avec l’espèce de micro-organismes satisfaisant aux exigences du statut de présomption d’innocuité reconnue établi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

(Ne concerne pas la version française)

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 pour définir les exigences concernant l’évaluation de la sécurité des nouveaux micro-organismes aux fins du paragraphe 2. Le premier de ces actes délégués est présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [JO veuillez insérer la date: un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Justification

L’utilisation de micro-organismes dans les engrais ouvre la voie à de nombreuses innovations et développements. Il est donc important de veiller à ce que le présent règlement autorise, dans la mesure du possible, le développement et l’innovation dans ce domaine. Faciliter l’intégration d’un plus grand nombre de micro-organismes dans le présent règlement est un pas important en ce sens.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  En ce qui concerne l’annexe I, partie II, le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 4 n’inclut pas les adaptations des limites applicables aux contaminants qui y sont précisées, sauf lorsque de nouvelles limites s’imposent du fait de l’ajout de nouvelles matières constitutives en vertu de l’annexe II. Lorsque de nouvelles limites sont fixées, elles ne s’appliquent qu’aux nouvelles matières constitutives ajoutées.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  La Commission réexamine l’annexe II, partie I, d’ici le [JO veuillez insérer la date: dix ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ou dans le cas de mise à disposition de nouvelles informations scientifiques pertinentes en ce qui concerne la toxicité et la carcinogénicité des contaminants pertinents ou de tout nouveau progrès technologique ou innovation dans le domaine de la production et de l’utilisation de fertilisants.

Justification

Les exigences relatives aux contaminants des catégories fonctionnelles des produits sont exemptées des pouvoirs délégués à la Commission européenne et font l’objet d’un réexamen par l’intermédiaire de la procédure législative ordinaire, étant donné que l’un des objectifs du nouveau règlement est de répondre aux problèmes environnementaux dus à la contamination des sols, des eaux intérieures, des eaux maritimes et, au final, des denrées alimentaires, par les engrais d’origine européenne, ce qui en fait une préoccupation majeure pour la santé humaine.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 45 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1069/2009

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)   au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

«Pour les produits dérivés relevant du champ d’application de l’article 32 qui sont déjà largement utilisées dans les États membres pour la production de fertilisants, la Commission détermine ledit point final au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à six mois après la date de publication du règlement sur les fertilisants]».

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 46 – point 2

Règlement (CE) nº 1107/2009

Article 3 – point 34 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  «34. «biostimulant des végétaux», un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux:

2)  «34. «biostimulant des végétaux», un produit qui contient tout micro-organisme ou substance qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, ou toute combinaison de ces substances et/ou micro-organismes, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère:

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 46 – point 2

Règlement (CE) nº 1107/2009

Article 3 – point 34 – sous-point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  la dégradation de la matière organique du sol;

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 46 – point 2

Règlement (CE) nº 1107/2009

Article 3 – point 34 – sous-point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  la disponibilité accrue des éléments nutritifs dans le sol et la rhizosphère.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 46 bis (nouveau)

Directive 91/676/CEE

Article 2 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 46 bis

 

Amendement de la directive 91/676/CEE

 

Dans la directive 91/676/CEE, l’article 2, point g), est remplacé par le texte suivant:

 

«g)«effluents d’élevage», les déjections d’animaux ou un mélange de litière et de déjections d’animaux, même s’ils ont subi une transformation, à moins que ces produits n’aient subi une transformation conformément au règlement (CE) nº 1069/2009 et aient atteint une valeur de substitution de fertilisant au nitrate d’au moins 90 %.»

Justification

Il est essentiel d’associer le présent règlement et la directive «Nitrates».

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 46 ter (nouveau)

Règlement (CE) nº 1907/2006

Annexe V – point 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 46 ter

 

Modification du règlement (CE) no 1907/2006

 

Le point 12 de l’annexe V est remplacé par le texte suivant:

 

« 12. Compost, biogaz et digestat.»

Justification

La sécurité réglementaire est essentielle pour soutenir l’innovation et le développement de l’économie circulaire. L’amendement suivant est proposé afin de consolider la pratique très répandue de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) selon laquelle les digestats ne font pas l’objet d’un enregistrement au titre dudit règlement.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 48 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres ayant déjà introduit une limite inférieure pour la teneur en cadmium (Cd) dans l’engrais organominéral et inorganique, figurant à l’annexe I, partie II, PFC 1 (B)(3)(a) et 1 (C)(I)(2)(a) peuvent maintenir cette limite plus stricte du moment que la limite établie conformément au présent règlement lui est inférieure ou égale. Les États membres communiquent ces mesures nationales existantes à la Commission au plus tard le [JO veuillez insérer la date: six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 49 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les articles 42 et 45 s’appliquent à partir du [JO veuillez insérer la date: date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    46

Proposition de règlement

Annexe I – partie I – point 5 – sous-point A I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

I bis.  Inhibiteur de dénitrification

Justification

Il est nécessaire d’ajouter l’inhibiteur de dénitrification à la catégorie «Additif agronomique». Ces substances sont fondamentales pour lutter contre la pollution atmosphérique en réduisant la production d’azote par le fumier et le digestat.

Amendement    47

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un engrais organique contient:

Un engrais organique contient:

-  du carbone (C) et

  du carbone organique (Corg) et

-  des éléments nutritifs

-  des éléments nutritifs

d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

d’origine exclusivement biologique, tels que la tourbe, y compris la léonardite, le lignite et les substances obtenues à partir de ces matières, mais à l’exclusion des autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

Amendement    48

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  cadmium (Cd) 1,5 mg/kg de matière sèche,

–  cadmium (Cd) 1,0 mg/kg de matière sèche,

Justification

Les intentions du règlement actuel étant de réduire l’usage des engrais organominéraux et inorganiques et d’accroître l’usage des engrais organiques sur le marché européen, il est de la plus haute importance que nous visions à réduire autant que possible l’accumulation de substances cancérogènes telles que le cadmium dans les terres arables de l’Union. Depuis 2014, le cadmium figure sur la liste des substances candidates étant donné sa classification en tant que substance cancérogène connue C1A (cancérogène connu pour les êtres humains) en vertu du règlement REACH.

Amendement    49

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  plomb (Pb) 120 mg/kg de matière sèche, et

–  plomb (Pb) 20 mg/kg de matière sèche, et

Justification

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Amendement    50

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) – point 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg de matière sèche.

–  biuret (C2H5N3O2) sous la limite de détection.

Justification

Il est nécessaire de fixer une limite basse pour le biuret (complexe chimique présent dans l’urée) afin d’éviter les usages frauduleux de l’urée qui, du fait de son prix peu élevé, pourrait être utilisée comme substitut de la matière organique.

Amendement    51

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A) – point 3

 

Texte proposé par la Commission

3.  Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

3.  La concentration en micro-organismes pathogènes de l’engrais organique ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de leur développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’engrais organique.

Amendement    52

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A)(I) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins l’un des éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).

Amendement    53

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A)(II) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins l’un des éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).

Amendement    54

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A)(II) – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  2 % en masse d’azote (N) total,

–  1 % en masse d’azote (N) total, et/ou

Amendement    55

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(A)(II) – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

–  0,5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, et/ou

Amendement    56

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un engrais organominéral doit être composé:

1.  Un engrais organominéral doit être composé:

–  d’un ou de plusieurs engrais inorganiques, tels que spécifiés en PFC 1(C) ci-dessous, et

–  d’un ou de plusieurs engrais minéraux, tels que spécifiés en PFC 1(C) ci-dessous, et

–  d’une matière contenant:–

  du carbone organique (C) et

–  d’une ou plusieurs matières contenant:–

  du carbone organique (Corg) et

–  des éléments nutritifs d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

 

 

–  des éléments nutritifs d’origine exclusivement biologique,

tels que la tourbe, y compris la léonardite, le lignite et les substances obtenues à partir de ces matières, mais à l’exclusion des autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

Amendement    57

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B) – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  si le fertilisant porteur du marquage CE a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg de matière sèche, ou

1)  si le fertilisant porteur du marquage CE a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg de matière sèche, ou

2)   si le fertilisant porteur du marquage CE a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) («engrais phosphaté»):

2)   si le fertilisant porteur du marquage CE a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) («engrais phosphaté»):

-  à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date d’application du présent règlement]: 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

-  à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date d’application du présent règlement]: 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

-  à compter du [merci à l’office des publications d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’application du présent règlement]: 40 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), et

-  à compter du [merci à l’office des publications d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’application du présent règlement]: 40 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), et

-  à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à douze ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

-  à compter du [merci à l’office des publications d’insérer la date correspondant à neuf ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

Amendement    58

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B) – point 3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  plomb (Pb) 120 mg/kg de matière sèche.

e)  plomb (Pb) 20 mg/kg de matière sèche.

Justification

Le plomb s’accumule dans le corps et affecte plus particulièrement le développement du système nerveux central chez les nourrissons, les enfants et les fœtus des femmes enceintes. En l’absence de mise en évidence de niveaux seuils pour un certain nombre d’effets critiques sur la santé, il n’existe pas de dose d’ingestion tolérable recommandée. Compte tenu des préoccupations particulières relatives à l’exposition des enfants, il importe de réglementer strictement les sources alimentaires majeures de plomb.

Amendement    59

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B) – point 4

 

Texte proposé par la Commission

4.  Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

4.  La concentration en micro-organismes pathogènes de l’engrais organominéral ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’engrais organominéral.

Amendement    60

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B)(II) – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 3 % en masse de carbone (C) organique.

3.  Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 1 % en masse de carbone (C) organique.

Amendement    61

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(B)(I) – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Dans le cas où le fertilisant porteur du marquage CE contient plusieurs éléments nutritifs, ledit produit doit contenir les éléments nutritifs déclarés suivants dans les proportions minimales indiquées ci-après:

 

-   1,0 % en masse d’azote total, dont 0,5% en masse sous forme d’azote (N) organique, ou

 

-   1,0 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

 

-   1,0 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total, et

 

-   3,0 % en masse de la somme totale d’éléments nutritifs.

Amendement    62

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un engrais inorganique est un engrais autre qu’un engrais organique ou un engrais organominéral.

Un engrais minéral est un engrais qui contient des éléments nutritifs sous forme minérale ou transformés sous forme minérale. Le cyanamide calcique, l’urée et ses produits de condensation et d’association sont considérés comme contenant des éléments nutritifs sous forme minérale.

Amendement    63

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La teneur totale en azote à déclarer est la somme de l’azote ammoniacal, nitrique, uréique, issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée et de crotonylidène diurée. La teneur en phosphore à déclarer est donnée sous forme de phosphate. De nouvelles formes peuvent être ajoutées après une analyse scientifique, conformément à l’article 42.

Justification

La Commission européenne propose que la teneur totale en éléments nutritifs à déclarer comprenne par défaut toutes les formes d’éléments nutritifs, même ceux qui ne seront pas disponibles pour les végétaux. Seuls les éléments nutritifs disponibles pour les plantes devraient être déclarés et étiquetés car les autres formes d’azote et de phosphore n’ont pas de contribution avérée à la nutrition des plantes. Autrement, les agriculteurs n’apporteraient pas à leurs cultures la quantité d’éléments nutritifs qu’ils s’attendent à appliquer conformément à la proposition, et seraient donc induits en erreur par la déclaration de la teneur totale en éléments nutritifs.

Amendement    64

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Pour présenter une disponibilité végétale, les fertilisants à base de phosphore (P) doivent, dans le cadre du présent règlement, satisfaire au moins à l’un des niveaux de solubilité minimale suivants:

 

-  hydrosolubilité: niveau minimal de 40 % du P total, ou

 

-  solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 75 % du P total, ou

 

-  solubilité dans l’acide formique (uniquement pour les phosphates naturels tendres): niveau minimal de 55 % du P total.

Amendement    65

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I) – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  La teneur totale en azote déclarée est la somme de l’azote ammoniacal, nitrique, uréique, issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée et de cyanamide.

Justification

La Commission européenne propose que la teneur totale en éléments nutritifs à déclarer comprenne par défaut toutes les formes d’éléments nutritifs, même ceux qui ne seront pas disponibles pour les végétaux. Seuls les éléments nutritifs disponibles pour les plantes devraient être déclarés et étiquetés car les autres formes d’azote et de phosphore n’ont pas de contribution avérée à la nutrition des plantes. Autrement, les agriculteurs n’apporteraient pas à leurs cultures la quantité d’éléments nutritifs qu’ils s’attendent à appliquer conformément à la proposition, et seraient donc induits en erreur par la déclaration de la teneur totale en éléments nutritifs.

Amendement    66

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I) – point 2 – sous-point a 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

  à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à douze ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

-  à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à neuf ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

Amendement    67

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I) – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  plomb (Pb) 150 mg/kg de matière sèche;

e)  plomb (Pb) 20 mg/kg de matière sèche;

Justification

Le plomb s’accumule dans le corps et affecte plus particulièrement le développement du système nerveux central chez les nourrissons, les enfants et les fœtus des femmes enceintes. En l’absence de mise en évidence de niveaux seuils pour un certain nombre d’effets critiques sur la santé, il n’existe pas de dose d’ingestion tolérable recommandée. Compte tenu des préoccupations particulières relatives à l’exposition des enfants, il importe de réglementer strictement les sources alimentaires majeures de plomb.

Amendement    68

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I) – point 2 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  arsenic (As) 60 mg/kg de matière sèche;

f)  arsenic (As) 20 mg/kg de matière sèche;

Amendement    69

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 1(C)(II) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un engrais inorganique à oligoéléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais à macroéléments qui est destiné à apporter un ou plusieurs des éléments nutritifs suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) ou zinc (Zn).

1.  Un engrais inorganique à oligoéléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais à macroéléments qui est destiné à apporter un ou plusieurs des éléments nutritifs suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo), sélénium (Se), silicium (Si) ou zinc (Zn).

Justification

Le sélénium est employé sur les pâturages pour améliorer la nutrition des animaux d’élevage. Le silicium est employé pour nourrir les végétaux.

Amendement    70

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 2 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

  cadmium (Cd) 3 mg/kg de matière sèche,

-  cadmium (Cd) 1 mg/kg de matière sèche,

Amendement    71

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 2 – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

  plomb (Pb) 200 mg/kg de matière sèche, et

-  plomb (Pb) 20 mg/kg de matière sèche, et

Justification

Le plomb s’accumule dans le corps et affecte plus particulièrement le développement du système nerveux central chez les nourrissons, les enfants et les fœtus des femmes enceintes. En l’absence de mise en évidence de niveaux seuils pour un certain nombre d’effets critiques sur la santé, il n’existe pas de dose d’ingestion tolérable recommandée. Compte tenu des préoccupations particulières relatives à l’exposition des enfants, il importe de réglementer strictement les sources alimentaires majeures de plomb.

Amendement    72

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 2 – point 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

  arsenic (As) 120 mg/kg de matière sèche.

-  arsenic (As) 20 mg/kg de matière sèche.

Amendement    73

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un amendement du sol est un fertilisant porteur du marquage CE qui est apporté aux sols dans le but d’en préserver ou d’en améliorer les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique.

Un amendement du sol est un matériau (y compris le paillis) qui est incorporé au sol principalement dans le but d’en préserver ou d’en améliorer les propriétés physiques et susceptibles d’en améliorer les propriétés ou l’activité chimiques et/ou biologiques.

Amendement    74

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un amendement organique du sol se compose uniquement de matières d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou intégrées dans des formations biologiques.

1.  Un amendement organique du sol se compose uniquement de matières d’origine exclusivement biologique, tels que la tourbe, y compris la léonardite, le lignite et les substances obtenues à partir de ces matières, mais à l’exclusion des autres matières fossilisées ou intégrées dans des formations géologiques.

Amendement    75

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  cadmium (Cd) 3 mg/kg de matière sèche,

-  cadmium (Cd) 1,5 mg/kg de matière sèche,

Justification

En vue d’aligner les limites des contaminants entre amendements organiques du sol, amendements minéraux basiques, supports de culture et biostimulants pour végétaux, il convient de modifier la limite pour le cadmium présent dans les produits de toutes les catégories susmentionnées, de 3 à 1,5 mg/kg.

Amendement    76

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

  chrome hexavalent (Cr VI) 2 mg/kg de matière sèche,

-  chrome hexavalent (Cr VI) 1 mg/kg de matière sèche,

Amendement    77

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

  plomb (Pb) 120 mg/kg de matière sèche.

-  plomb (Pb) 20 mg/kg de matière sèche.

Amendement    78

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 3 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

a)  le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE;

Amendement

a)  la concentration en micro-organismes pathogènes de l’amendement organique du sol ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’amendement organique du sol.

Amendement    79

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(B) – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol.

1.  Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol, et comprend des films de protection. Un film de protection biodégradable est un film polymère biodégradable conforme notamment aux points 2 a) et 3 de la catégorie de matières constitutives CMC 10 à l’annexe II et destiné à être étendu sur le sol en place pour protéger sa structure, supprimer la croissance des adventices, réduire la perte d’humidité ou empêcher l’érosion.

Amendement    80

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 3(B) – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

  plomb (Pb) 150 mg/kg de matière sèche.

-  plomb (Pb) 20 mg/kg de matière sèche.

Amendement    81

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 4 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un support de culture est un matériau autre que du sol destiné à servir de substrat au développement racinaire.

1.  Un support de culture est un matériau autre que le sol sur place utilisé pour la croissance des végétaux et des champignons.

Amendement    82

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 4 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

  cadmium (Cd) 3 mg/kg de matière sèche,

-  cadmium (Cd) 1,5 mg/kg de matière sèche,

Justification

En vue d’aligner les limites des contaminants entre amendements organiques du sol, amendements minéraux basiques, supports de culture et biostimulants pour végétaux, il convient de modifier la limite pour le cadmium présent dans les produits de toutes les catégories susmentionnées, de 3 à 1,5 mg/kg.

Amendement    83

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 4 – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

  plomb (Pb) 150 mg/kg de matière sèche.

-  plomb (Pb) 20 mg/kg de matière sèche.

Justification

Le plomb s’accumule dans le corps et affecte plus particulièrement le développement du système nerveux central chez les nourrissons, les enfants et les fœtus des femmes enceintes. En l’absence de mise en évidence de niveaux seuils pour un certain nombre d’effets critiques sur la santé, il n’existe pas de dose d’ingestion tolérable recommandée. Compte tenu des préoccupations particulières relatives à l’exposition des enfants, il importe de réglementer strictement les sources alimentaires majeures de plomb.

Amendement    84

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 4 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

3.  Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

3.  La concentration en micro-organismes pathogènes du support de culture ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de leur développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml de support de culture.

Amendement    85

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un biostimulant des végétaux est un fertilisant porteur du marquage CE qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux:

1.  Un biostimulant des végétaux est un fertilisant porteur du marquage CE qui contient tout micro-organisme ou substance qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, ou toute combinaison de ces substances et/ou micro-organismes, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère:

Amendement    86

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  la dégradation de la matière organique du sol, ou

Amendement    87

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 1 – sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  la disponibilité accrue des éléments nutritifs dans le sol et la rhizosphère.

Amendement    88

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  cadmium (Cd) 3 mg/kg de matière sèche,

-  cadmium (Cd) 1,5 mg/kg de matière sèche,

Justification

En vue d’aligner les limites des contaminants entre amendements organiques du sol, amendements minéraux basiques, supports de culture et biostimulants pour végétaux, il convient de modifier la limite pour le cadmium présent dans les produits de toutes les catégories susmentionnées, de 3 à 1,5 mg/kg.

Amendement    89

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le biostimulant des végétaux doit avoir les effets qui sont allégués sur l’étiquette pour les cultures spécifiées sur celle-ci.

3.  Le biostimulant des végétaux doit avoir les effets qui sont allégués sur l’étiquette pour les végétaux spécifiés sur celle-ci.

Amendement    90

Proposition de règlement

Annexe I – partie II – PFC 6(A) – point 3

 

Texte proposé par la Commission

3.  Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

 

Amendement

3.  La concentration en agents pathogènes du biostimulant microbien des végétaux ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes/toxines, métabolites

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli

5

0

Absence dans un échantillon 1 g ou 1 ml