RECOMMANDATION sur le projet de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

29.9.2017 - (09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP)) - ***

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Barbara Matera

Procédure : 2013/0255(APP)
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A8-0290/2017
Textes déposés :
A8-0290/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

(09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

(Procédure législative spéciale – approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement du Conseil (09941/2017),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0229/2017),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0290/2017),

1.  donne son approbation au projet de règlement du Conseil;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La protection et les poursuites relatives à des infractions affectant le budget de l’Union et les intérêts financiers de l’Union relèvent actuellement de la compétence exclusive des États membres. L’OLAF, Eurojust et Europol ne disposent pas du mandat qui leur permettrait de mener des enquêtes pénales, lacune institutionnelle qui sera comblée grâce au Parquet européen.

La mise en place du Parquet européen apportera des changements significatifs dans la façon dont l’Union défend ses intérêts financiers. Il combinera les efforts en matière répressive déployés aux niveaux européen et national à travers une approche unifiée, homogène et efficace afin de lutter contre la fraude à l’échelle de l’Union. À l’heure actuelle, seules les autorités nationales peuvent enquêter sur les fraudes commises à l’échelle de l’Union et engager des poursuites en conséquence, mais leurs compétences ne dépassent pas les frontières nationales.

Le 17 juillet 2013, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen et définissant les compétences et les procédures de ce dernier. L’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit la base juridique et les règles régissant sa création, et dispose que la proposition de règlement doit être adoptée conformément à la procédure législative spéciale avec approbation du Parlement: le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.

Le 7 février 2017, le Conseil a fait état de l’absence d’unanimité en faveur de la proposition. L’article 86 du traité FUE prévoit que dans un tel cas, un groupe composé d’au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du texte, dans une ultime tentative pour dégager un consensus. Votre rapporteure regrette que seuls vingt États membres participent à ce jour à la procédure de coopération renforcée et encourage les États membres qui n’y participent pas à rejoindre les autres à l’avenir.

Le 8 juin 2017, les États membres participant à la coopération renforcée ont adopté une approche générale sur la proposition.

Le Parlement a adopté trois rapports intérimaires (2014, 2015 et 2016) concernant le Parquet européen, dans lesquels il soulève un certain nombre de questions liées aux compétences du Parquet européen, à la directive PIF, à la fraude à la TVA, à la structure, aux enquêtes, aux droits procéduraux, au contrôle juridictionnel et aux relations avec les autres agences compétentes de l’Union.

•  Structure du Parquet européen 

Le Parquet européen sera un organe de l’Union doté d’une structure décentralisée qui aura pour objectif l’intégration des autorités répressives nationales Un chef du Parquet européen en prendra la tête et chaque État membre participant sera représenté par un procureur. D’après le règlement, les enquêtes seront menées par des procureurs européens délégués établis dans chaque État membre. Il sera décidé du nombre de procureurs européens délégués par État membre au niveau national mais chaque État membre devra en nommer au moins un. Les procureurs européens délégués feront partie intégrante du Parquet européen mais continueront d’exercer leurs fonctions en tant que procureurs au niveau national. Lorsqu’ils agiront pour le compte du Parquet européen, ils le feront en totale indépendance par rapport aux parquets nationaux.

•  Compétences

Le Parquet européen sera compétent pour mener des enquêtes sur les auteurs d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, pour engager des poursuites contre ceux-ci et les traduire en justice. Les fonctions de procureur relatives à ces infractions seront exercées devant les juridictions compétentes des États membres.

L’ensemble des compétences et des procédures du Parquet européen comprennent la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal («directive PIF)». En décembre 2016, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur la proposition de directive PIF. Ils sont convenus d’inclure les cas graves de fraude transfrontalière à la TVA dans le champ d’application de la directive en fixant la valeur du seuil à 10 millions d’euros.

Votre rapporteure se félicite du fait que le critère relatif au «préjudice» ait été en grande partie diminué par les exceptions introduites et ne s’applique plus à l’article 3, points a), b) et c), de la directive PIF (dépenses non liées à la passation de marchés publics, dépenses relatives aux marchés publics et recettes issues des ressources propres provenant de la TVA). La possibilité a été introduite de transférer au Parquet européen des affaires dont des autorités nationales ont été saisies dans les cas où l’exercice de sa compétence serait autrement exclu.

Le règlement portant création du Parquet européen élargit le champ d’application des obligations de notification des autorités nationales et offre au Parquet européen davantage de possibilités de demander des informations supplémentaires. La dimension transfrontalière de la criminalité grave relevant des compétences du Parquet européen pourrait être étendue à l’avenir.

•  Contrôle juridictionnel

Le règlement portant création du Parquet européen garantit un système complet de contrôle juridictionnel par les juridictions nationales et offre des possibilités de contrôle direct par la Cour de justice de l’Union européenne (décision du Parquet européen de classer une affaire sans suite, litiges relatifs à la réparation de dommages causés par le Parquet européen, litiges relatifs aux clauses d’arbitrage, questions relatives au personnel et décisions affectant les droits des personnes concernées, comme le droit d’accès du public aux documents).

•  Mesures d’enquête

Le Parquet européen disposera des mesures d’enquête suffisantes pour lui permettre de mener à bien ses enquêtes. L’article 30 du règlement prévoit une liste de mesures lorsque l’infraction qui fait l’objet de l’enquête est passible d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement. À cet égard, les colégislateurs sont convenus de critères sur la base desquels les États membres peuvent demander des mesures d’enquête en vertu du principe de reconnaissance mutuelle prévu dans la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.

•  Garanties procédurales  

La protection des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies est garantie dans le plein respect des droits des suspects et des personnes poursuivies tels que consacrés par la charte des droits fondamentaux. Le règlement prévoit, pour les personnes soupçonnées par le Parquet européen, des droits supplémentaires en matière de défense, notamment le droit à l’aide juridictionnelle, aux services d’interprétation et de traduction, à l’information et à l’accès aux pièces du dossier, ainsi que celui de présenter des preuves et de demander au Parquet européen de réunir des éléments de preuve pour le compte du suspect.

•  Eurojust, l’OLAF et Europol

À titre d’outil nécessaire pour accomplir ses tâches, le Parquet européen peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des institutions, organes et organismes de l’Union existants, comme Eurojust, l’OLAF et Europol.

Les compétences du Parquet européen et d’Eurojust doivent en particulier être clairement définies afin de garantir la sécurité juridique. Afin d’éviter toute duplication et tout chevauchement préjudiciables de compétences entre les deux, les compétences de l’un et de l’autre doivent être clairement délimitées et définies. L’OLAF et le Parquet peuvent, au cas par cas et selon des critères précis, travailler en étroite collaboration en partageant des informations concernant leurs enquêtes.

Dans ses relations avec l’OLAF, le Parquet européen établit une coopération étroite, en particulier en matière d’échanges d’informations. Le règlement contient des dispositions pour éviter que des enquêtes parallèles ne soient menées concernant les mêmes faits. Le Parquet européen peut demander à l’OLAF de lui fournir des informations, de faciliter la coordination et de diligenter des enquêtes administratives.

La relation entre le Parquet européen et Europol sera fondée sur une stricte coopération et le Parquet européen, si nécessaire pour les besoins de ses enquêtes, peut obtenir toute information pertinente détenue par Europol.

•  Pays non participants

Votre rapporteure se félicite de la décision du Conseil d’inclure, dans les dispositions de l’article 59 bis concernant les relations entre le Parquet européen et les États membres ne participant pas à la procédure de coopération renforcée, la demande faite à ces États membres de notifier le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de l’entraide judiciaire en matière pénale.

•  Conclusions

S’il est clair que votre rapporteure eût préféré un règlement plus ambitieux, elle estime néanmoins qu’il a été tenu compte dans une large mesure des préoccupations du Parlement européen dans le texte sous sa forme actuelle.

Votre rapporteure regrette que tous les États membres de l’Union européenne ne participent pas à la création du Parquet européen mais se félicite néanmoins du fait que vingt d’entre eux soient parvenus à une orientation générale comprenant notamment les infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union et, en particulier, les fraudes graves à la TVA. Votre rapporteure ne peut qu’encourager les États membres non participants à prendre part à la coopération renforcée à l’avenir.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Parquet européen

Références

09941/2017 – C8-0229/2017 – COM(2013)05342013/0255(APP)

Date de consultation / demande d’approbation

17.7.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

JURI

11.9.2017

PETI

11.9.2017

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

27.9.2017

CONT

27.9.2017

JURI

27.9.2017

PETI

27.9.2017

Rapporteurs

       Date de la nomination

Barbara Matera

10.11.2015

 

 

 

Rapporteurs remplacés

Monica Macovei

 

 

 

Examen en commission

29.11.2016

25.9.2017

28.9.2017

 

Date de l’adoption

28.9.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

5

2

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Suppléants présents au moment du vote final

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Maurice Ponga, Cristian Dan Preda

Date du dépôt

29.9.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

40

+

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Emil Radev, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

ECR

Monica Macovei

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini

EFDD

Laura Ferrara

5

-

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst

2

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention