sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de l’Union, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part
– vu le projet de décision du Conseil (15653/2016),
– vu l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part(1),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0094/2017),
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0303/2017),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.
En mars 2005, la Commission européenne a présenté une communication sur les relations aériennes en matière d'aviation(1), communication qui fut suivie par des conclusions prises lors du Conseil des ministres «Transports» du 27 juin 2005. Ces textes fixent un programme d’action pour développer les relations aériennes de la Communauté, et définissent les trois piliers sur lesquels la politique européenne est fondée:
1) garantir la sécurité juridique des accords bilatéraux existants, notamment par l’inclusion de nouvelles clauses de désignation(2);
2) développer plus largement l’espace aérien européen commun. Cet espace suppose l’intégration par les pays voisins du corpus des règles européennes, à commencer par les règles de sécurité. L’accord avec le Maroc est le premier qui ait été signé avec un pays situé hors du continent européen;
3) établir un ensemble de nouveaux accords aériens globaux, fixant deux objectifs inséparables, à savoir, d’une part, l’ouverture des marchés créant de nouveaux débouchés économiques et, d’autre part, un processus de convergence réglementaire garantissant un cadre satisfaisant, avec des conditions de concurrence suffisamment justes et équitables.
L’accord aérien qui est soumis à votre approbation s’inscrit dans le cadre du partenariat privilégié issu du processus de Barcelone entre l’Union européenne et les pays bordant la frontière méditerranéenne.
Contenu de l'accord
Cet accord(3) a pour but de permettre l’ouverture des marchés et comprend aussi un rapprochement général des législations entre les deux parties, autour notamment des éléments clés de la réglementation européenne dans le domaine de l'aviation, y compris en matière de sécurité, de réglementation économique et notamment de concurrence, de contrôle aérien et de protection du consommateur. Il contient également des dispositions en matière d'investissements croisés de part et d’autre de la Méditerranée.
Il comprend deux phases:
Phase 1(en cours): la convergence réglementaire commence en phase 1. L’interdiction des aides d’État et les grandes règles de concurrence sont également applicables dès la phase 1. En matière d’accès au marché, la phase 1 comprendra les éléments suivants:
Pour les transporteurs marocains:
• 3e/4e libertés illimitées (droits de débarquement et d’embarquement de passagers fret et courrier) entre le Maroc et l’Union européenne;
• droit d'opérer à partir de tout point au Maroc vers tout point en Europe;
Pour les transporteurs européens:
• 3e/4e libertés illimitées (droits de débarquement et d’embarquement de passagers fret et courrier) entre l’Union européenne et le Maroc;
• droit d’opérer à partir de tout point en Europe vers tout point au Maroc.
Les procédures administratives sont réduites au minimum.
Phase 2 (non encore appliquée): l’application satisfaisante par le Maroc de la législation européenne pertinente, qui fera l’objet d’une évaluation de la Commission, est une condition nécessaire au début de la phase 2. Cette législation européenne pertinente couvre l’essentiel de quelque vingt-huit règlements et directives (en matière de droit social, de contrôle aérien, de refus d’embarquement, de restrictions environnementales ou liées au bruit, etc.).
En matière d’accès au marché, la phase 2 comprendra les éléments suivants:
Pour les transporteurs marocains:
• droits de trafic consécutifs de 5e liberté en Europe (droits de débarquement et d’embarquement de passagers, fret et courrier à destination ou en provenance d’autres États membres).
Pour les transporteurs européens:
• droits de trafic passagers de 5e liberté au-delà du Maroc vers les pays de la politique de voisinage;
• droits de trafic marchandises de 5e liberté au-delà du Maroc sans restriction.
Le Comité mixte: dès la phase 1 est établi un organe conjoint UE - Maroc, afin de discuter de l'application de l'accord ainsi que pour décider de l'intégration dans l'accord d'éventuelles nouvelles législations. Le Comité mixte aura pour objet de faire évoluer l'accord, de traiter de ses enjeux sociaux et des questions économiques liées à la propriété et au contrôle des compagnies.
Bilan
L’accord est appliqué provisoirement depuis sa signature, le 12 décembre 2006 (décision 2006/959/CE du Conseil publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 29 décembre 2006(4)). Il a ouvert de nouvelles perspectives de développement pour les compagnies marocaines et européennes en supprimant les restrictions en matière de capacité, nationalité, fréquences ou routes.
Depuis 2006, l’ouverture des marchés a apporté des bénéfices importants: le trafic de passagers entre l’Union et le Maroc a plus que doublé, atteignant 12 millions de passagers par an et une croissance de 109 % depuis 2005; les services offerts et le nombre de destinations desservies ont également fortement augmenté. Ces bénéfices importants pour les consommateurs se sont en outre accompagnés d’une diminution d’environ 60 % du prix moyen du ticket.
Procédure
Négocié à partir de mai 2005, sur la base d’un mandat du Conseil accordé en décembre 2004, l’accord de services aériens euro-méditerranéen avec le Maroc a été signé le 12 décembre 2006, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure(5).
Le Parlement a donné son approbation à la conclusion de l’accord le 12 décembre 2007(6).
Le processus de ratification a été achevé par tous les États membres, à l’exception de la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie(7), en 2014.
La Commission a présenté le 19 février 2014(8) une proposition modifiée de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord afin de prendre en compte l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l’adhésion de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie à l’Union.
Après révision par les juristes-linguistes du Conseil, le projet de décision soumis aujourd’hui pour approbation au Parlement intègre également les modifications juridiques rendues nécessaires par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 28 avril 2015(9).
Pour conclure l’accord «Communauté européenne/Royaume du Maroc», le Conseil doit obtenir l’approbation du Parlement européen, conformément à l’article 218 du traité FUE.
Conformément à l’article 99 et à l’article 108, paragraphe 7, du règlement intérieur du Parlement, la commission compétente au fond présente une recommandation d’approbation ou de rejet de l’acte proposé. Le Parlement se prononce ensuite en un seul vote, et aucun amendement ne peut être déposé. Les amendements en commission ne sont recevables que s’ils visent à inverser la recommandation proposée par le rapporteur.
La clause de désignation communautaire permet à tout transporteur communautaire régulièrement établi sur le territoire de l’État membre concerné d’être désigné pour opérer en vertu de cet accord.
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Suppléants présents au moment du vote final
Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final
Jaromír Kohlíček
Date du dépôt
16.10.2017
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
44
+
ALDE
Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg
ECR
Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski
Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp
S&D
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke