RAPPORT sur le mandat de négociation relatif aux négociations commerciales de l’Union européenne avec l’Australie

19.10.2017 - (2017/0000(INI))

Commission du commerce international
Rapporteur: Daniel Caspary


Procédure : 2017/2192(INI)
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A8-0311/2017
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A8-0311/2017
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le mandat de négociation relatif aux négociations commerciales de l’Union européenne avec l’Australie

(2017/0000(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497),

–  vu la déclaration commune du 15 novembre 2015 du Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, du Président du Conseil européen, Donald Tusk, et du Premier ministre australien, Malcolm Turnbull,

–  vu le cadre de partenariat UE-Australie du 29 octobre 2008 ainsi que l’accord-cadre UE-Australie conclu le 5 mars 2015,

–  vu les autres accords bilatéraux conclus par l’Union européenne et l’Australie, notamment l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages et l’accord sur le commerce du vin,

–  vu le train de mesures dans le domaine du commerce adopté par la Commission le 14 septembre 2017 dans lequel elle s’est engagée à rendre publics tous les mandats de négociation commerciale à l’avenir,

–  vu ses précédentes résolutions, notamment celle du 25 février 2016 sur l’ouverture des négociations d’accords de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande[1], et sa résolution législative du 12 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle[2],

–  vu le communiqué publié à l’occasion du sommet du G20 des chefs d’État ou de gouvernement qui s’est déroulé à Brisbane les 15 et 16 novembre 2014,

–  vu la déclaration commune du 22 avril 2015 de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et du ministre australien des affaires étrangères, intitulée «Vers un renforcement du partenariat UE-Australie»,

–  vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017 sur la compétence de l’Union pour signer et conclure l’accord de libre-échange avec Singapour[3],

–  vu l’étude de la Commission du 15 novembre 2016 sur les effets cumulés des futurs accords commerciaux pour le secteur agro-alimentaire,

–  vu l’article 207, paragraphe 3, et l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’article 108, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0311/2017),

A.  considérant que l’Union et l’Australie travaillent de concert pour relever des défis communs dans un grand nombre de domaines et coopèrent au sein de plusieurs instances internationales, y compris sur des questions de politique commerciale dans le cadre des échanges multilatéraux;

B.  considérant que l’Union est le troisième partenaire commercial de l’Australie, les échanges bilatéraux de marchandises représentant un montant total de plus de 45,5 milliards d’euros avec une balance commerciale positive de 19 milliards d’euros en faveur de l’Union;

C.  considérant qu’en 2015, l’encours de l’investissement direct étranger de l’Union en Australie représentait près de 145,8 milliards d’euros;

D.  considérant que le processus d’adhésion de l’Australie à l’accord de l’OMC sur les marchés publics est en cours;

E.  considérant que l’UE a conclu les négociations sur l’accord-cadre UE-Australie le 22 avril 2015;

F.  considérant que le secteur agricole européen et certains produits agricoles comme les viandes bovine et ovine, les produits laitiers, les céréales, le sucre – y compris les sucres spéciaux – sont des questions particulièrement sensibles dans le cadre de ces négociations;

G.  considérant que l’Australie est le troisième exportateur mondial de viande bovine, troisième exportateur mondial de sucre et qu’elle occupe également une place importante sur le marché mondial pour les exportations de produits laitiers et de céréales;

H.  considérant que l’Union européenne et l’Australie mènent des négociations multilatérales pour libéraliser davantage le commerce des biens environnementaux (accord sur les biens environnementaux) et le commerce des services (accord sur le commerce des services);

I.  considérant que l’Australie a pris part aux négociations – qui viennent de prendre fin – sur le partenariat transpacifique, dont l’avenir demeure incertain, et qu’elle est actuellement partie à la négociation d’un partenariat économique régional global dans la région Asie-Pacifique, qui réunit ses principaux partenaires commerciaux; considérant qu’un accord de libre-échange lie l’Australie et la Chine depuis 2015;

J.  considérant que l’Australie s’est fermement engagée, dans le cadre du partenariat transpacifique, à promouvoir la conservation à long terme de certaines espèces et à lutter contre le trafic d’espèces sauvages, moyennant le renforcement des mesures de conservation, et que le pays a par ailleurs établi des règles visant à appliquer efficacement le dispositif de protection environnementale et à renforcer la coopération au niveau régional; que ces engagements devraient servir de référence pour les dispositions de l’accord de libre-échange UE-Australie;

K.  considérant que l’Australie compte parmi les partenaires les plus anciens et les plus proches de l’Union européenne, que ce pays partage avec cette dernière des valeurs communes et qu’il s’est engagé à promouvoir la prospérité et la sécurité au sein d’un ordre international fondé sur le respect de règles;

L.  considérant que l’Australie a ratifié et applique les principaux pactes internationaux en matière de droits de l’homme, de droits sociaux et de droits du travail ainsi qu’en matière de protection de l’environnement, et qu’elle respecte totalement l’état de droit;

M.  considérant que l’Australie figure toujours parmi les six derniers membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui n’ont toujours pas d’accès préférentiel au marché de l’Union et qui n’ont pas engagé de négociations à cette fin;

N.  considérant qu’à la suite de la déclaration commune du 15 novembre 2015, des études exploratoires ont été engagées pour examiner la faisabilité de l’ouverture de négociations relatives à un accord de libre-échange entre l’Union et l’Australie et sonder l’ambition de l’une et l’autre partie dans ce domaine; considérant que ces études ont été menées à bonne fin;

O.  considérant que le Parlement devra être consulté pour décider de donner ou non son approbation à l’éventuel ALE UE-Australie;

Contexte stratégique, politique et économique

1.  souligne l’importance d’un renforcement des relations entre l’Union et la région Asie-Pacifique pour notamment stimuler la croissance économique européenne et insiste sur la nécessité d’en refléter l’importance dans la politique commerciale de l’Union; reconnaît que l’Australie est un élément clé de cette stratégie et que le développement et l’approfondissement des relations commerciales peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif;

2.  salue l’Australie pour son engagement fort et sans faille en faveur du système commercial multilatéral;

3.  estime que l’Union ne pourra optimiser pleinement le potentiel de ses stratégies de coopération bilatérale et régionale qu’en pratiquant un commerce fondé sur des règles et des valeurs, et que la conclusion d’un accord de libre-échange ambitieux, juste, équilibré et de qualité avec l’Australie est un élément essentiel de telles stratégies s’il s’inscrit dans un esprit de réciprocité et de bénéfices mutuels, sans pour autant renoncer à son ambition de construire une stratégie multilatérale et à mettre en œuvre les accords bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus; est d’avis qu’une coopération bilatérale approfondie peut constituer une première étape vers un renforcement de la coopération au niveau multilatéral et plurilatéral;

4.  estime que la négociation d’un accord de libre-échange moderne, approfondi, ambitieux, équilibré, juste et complet est une manière appropriée d’approfondir le partenariat bilatéral et de continuer à renforcer les relations bilatérales existantes et éprouvées en matière de commerce et d’investissement; considère que ces négociations peuvent déboucher sur une nouvelle génération d’accords de libre-échange et souligne qu’il importe de relever encore les ambitions afin d’accroître l’incidence potentielle d’un accord de libre-échange moderne, eu égard au niveau de développement élevé de l’économie et de l’environnement réglementaire de l’Australie;

Processus de délimitation du périmètre des négociations

5.  prend acte de la conclusion du processus de délimitation du périmètre des négociations le 6 avril 2017 à la satisfaction mutuelle de la Commission et du gouvernement australien;

6.  se félicite que la Commission ait, en temps voulu, mené à bien et publié l’analyse d’impact pour pouvoir présenter une évaluation complète des avantages et des inconvénients inhérents au développement des échanges commerciaux et des investissements entre l’Union et l’Australie, et ce dans l’intérêt de la population et des entreprises des deux parties, y compris des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer, en accordant pour ce faire une attention particulière aux incidences sociales et environnementales, notamment sur le marché du travail de l’Union, ainsi qu’en anticipant et en prenant en compte l’incidence que le Brexit pourrait avoir sur les flux commerciaux et d’investissements australiens à destination de l’Union, en particulier lors de la préparation des échanges d’offres et du calcul des quotas;

Mandat de négociation

7.  demande au Conseil d’autoriser la Commission à entamer les négociations avec l’Australie en vue de conclure un accord sur le commerce et les investissements, en se fondant sur les résultats de l’étude exploratoire, sur les recommandations fixées dans la présente résolution, sur l’analyse d’impact et sur des objectifs précis;

8.  se félicite de la décision de la Commission de souligner que les paiements de la boîte verte ne faussent pas les échanges et qu’ils ne devraient pas être la cible de mesures antidumping ou antisubventions;

9.  invite le Conseil à respecter pleinement la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres dans sa décision sur l’adoption des directives de négociation, conformément à l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017;

10.  invite la Commission et le Conseil à présenter dès que possible une proposition sur la future architecture générale des accords commerciaux, qui tienne compte de l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et Singapour et qui établisse une distinction claire et nette entre un accord sur le commerce et la libéralisation des investissements directs étrangers (IDE), portant uniquement sur les éléments relevant de la compétence exclusive de l’Union, et un deuxième accord éventuel couvrant les domaines de compétence partagée avec les États membres; souligne qu’une telle distinction est de nature à influencer le processus de ratification parlementaire et qu’elle ne vise pas à contourner les processus démocratiques nationaux, dès lors qu’il s’agit d’une délégation démocratique des compétences, fondée sur les traités européens; demande que le Parlement soit davantage associé à toutes les étapes de négociations en cours et à venir sur l’accord de libre-échange;

11.  demande à la Commission, lorsqu’elle présentera les accords finalisés pour signature et conclusion, et au Conseil, lorsqu’il prendra sa décision relative à la signature et à la conclusion des accords, de respecter pleinement la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres;

12.  demande à la Commission de mener les négociations dans la plus grande transparence et de ne pas fragiliser la position de négociation de l’Union, en garantissant au moins le niveau de transparence et de consultation du public mis en œuvre lors des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement avec les États-Unis (PTCI), en instaurant pour ce faire un dialogue de tous les instants avec les partenaires sociaux et la société civile et en respectant pleinement les bonnes pratiques résultant d’autres négociations; se félicite de l’initiative de la Commission de publier toutes ses recommandations de directives de négociation pour les accords commerciaux et y voit un précédent positif; invite instamment le Conseil à en faire de même et à publier les directives de négociation immédiatement après leur adoption;

13.  insiste sur le fait qu’un accord de libre-échange doit conduire à un meilleur accès au marché, à la facilitation des échanges sur le terrain, à la création d’emplois décents, à l’égalité des genres au profit des citoyens des deux parties, au développement durable, à la défense des normes européennes, à la sauvegarde des services d’intérêt général et au respect des procédures démocratiques, tout en développant les possibilités d’exportation;

14.  rappelle qu’un accord ambitieux doit logiquement porter sur l’investissement, le commerce des biens et des services (en se fondant sur les récentes recommandations du Parlement européen concernant les marges de manœuvre et les secteurs sensibles), les douanes et la facilitation des échanges, la numérisation, le commerce en ligne et la protection des données, la recherche technologique et l’aide à l’innovation, les marchés publics, l’énergie, les entreprises d’État, la concurrence, le développement durable, certains aspects réglementaires tels que les barrières sanitaires et les normes phytosanitaires, diverses règles applicables aux produits agricoles et alimentaires sans pour autant sacrifier à la rigueur des normes européennes, des engagements fermes et réalistes sur les normes environnementales et de travail, ainsi que la lutte contre l’évasion fiscale et la corruption, se cantonnant ce faisant au champ d’application de la compétence exclusive de l’Union, le tout en accordant une attention particulière aux besoins des micro, petites et moyennes entreprises;

15.  invite le Conseil à reconnaître explicitement les obligations de l’autre partie envers ses peuples indigènes dans les directives de négociation et à permettre des réserves pour des régimes de préférence nationale à cet égard; souligne que l’accord devrait réaffirmer l’engagement des deux parties envers la convention n° 169 de l’OIT sur les droits des peuples indigènes;

16.  souligne qu’une gestion inadéquate des pêches et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée peuvent avoir d’importantes retombées dommageables sur le commerce, le développement et l’environnement, et que les parties doivent prendre des engagements significatifs en vue de la protection des requins, des raies, des tortues et des mammifères marins et pour éviter la surpêche, la surcapacité et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

17.  souligne que le principe des trois R (remplacement, réduction et raffinement), applicable à l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, est solidement ancré dans la législation européenne; rappelle qu’il est capital que les mesures en vigueur de l’Union européenne en matière d’essais et de recherche sur les animaux ne soient pas démantelées ou diminuées, que les futures réglementations sur l’utilisation d’animaux ne soient pas restreintes et que les établissements de recherche de l’Union européenne ne soient pas défavorisés face à leurs concurrents; soutient que les parties doivent parvenir à l’alignement réglementaire des meilleures pratiques fondées sur le principe des trois R afin d’accroître l’efficacité des essais, de réduire les coûts et de réduire la nécessité du recours aux animaux ;

18.  insiste sur la nécessité d’inclure des mesures visant à faire disparaître la contrefaçon des produits agro-alimentaires.

19.  souligne que, pour qu’un accord de libre-échange présente un réel avantage pour l’économie de l’Union, les directives de négociation doivent couvrir les aspects suivants:

a)  la libéralisation des échanges de biens et de services ainsi que l’existence de réelles possibilités d’accès des deux parties aux marchés de biens et de services de l’autre en éliminant pour ce faire les barrières réglementaires superflues mais en veillant à ce qu’aucun élément de l’accord n’empêche l’une ou l’autre partie de recourir, de manière proportionnée, à des instruments de réglementation pour atteindre certains objectifs stratégiques légitimes; cet accord ne doit pas i) empêcher les parties de définir, de réglementer, de fournir et de soutenir les services dans l’intérêt général et doit prévoir des dispositions explicites en la matière; ii) imposer aux gouvernements de privatiser des services ni les empêcher d’élargir la gamme des services qu’ils fournissent au public; iii) empêcher les gouvernements de ramener sous le contrôle public des services qu’ils avaient précédemment choisi de privatiser, notamment l’eau, l’éducation, la santé et les services sociaux, ni abaisser le niveau élevé des normes européennes en matière de santé, d’alimentation, de protection des consommateurs, d’environnement, de travail et de sécurité ni même limiter le financement public des arts et de la culture, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, comme c’était le cas dans les précédents accords commerciaux; les engagements devraient être pris sur la base de l’accord général sur le commerce des services (AGCS); souligne à cet égard que le niveau de qualité exigé des producteurs européens doit être maintenu;

b)  le rejet du critère de nécessité par les négociateurs au cas où l’accord comprendrait un chapitre sur la réglementation intérieure;

c)  des engagements sur les mesures antidumping et compensatoires, allant au-delà des règles de l’OMC dans ce domaine, en excluant éventuellement leur application lorsque des normes communes en matière de concurrence et une coopération suffisantes sont en place;

d)  la réduction des barrières non tarifaires ainsi que le renforcement et l’élargissement volontaires des dialogues en matière de coopération réglementaire, chaque fois que cette démarche est possible et mutuellement avantageuse, sans toutefois limiter la faculté de chaque partie de mener à bien ses propres activités réglementaires, législatives et politiques, dans la mesure où la coopération réglementaire doit viser à favoriser la gouvernance de l’économie mondiale en renforçant la convergence des normes internationales, la coopération dans ce domaine et l’harmonisation réglementaire, en particulier par l’adoption et la mise en œuvre des normes définies par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-NU), tout en garantissant le plus haut degré de protection des consommateurs (par exemple, la sécurité alimentaire), de protection de l’environnement (par exemple, la santé et la bien-être des animaux, la santé des végétaux), de protection sociale et de protection des travailleurs;

e)  d’importantes concessions australiennes en matière de marchés publics à tous les niveaux de gouvernement, notamment des entreprises publiques et des entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs, pour ainsi permettre aux sociétés européennes d’accéder au marché dans des secteurs stratégiques, et ce dans les mêmes conditions que le prévoient les marchés publics de l’Union européenne, dans la mesure où la simplification des procédures et la transparence pour les soumissionnaires, notamment ceux provenant d’autres pays, peuvent également constituer des instruments efficaces pour lutter contre la corruption et pour promouvoir l’intégrité dans l’administration publique, tout en garantissant aux contribuables une utilisation optimale de leur argent en termes de qualité de livraison, d’efficience, d’efficacité et de responsabilité; la garantie de l’application des critères écologique et social lors de l’adjudication des marchés publics;

f)  un chapitre distinct prenant en compte les besoins et intérêts des microentreprises et des PME dans les domaines destinés à favoriser l’accès au marché, y compris notamment une plus grande comptabilité des normes techniques et une rationalisation des procédures douanières, afin d’engendrer des débouchés commerciaux concrets et de développer leur action à l’international;

g)  un chapitre ambitieux et solide sur le développement durable s’impose dans tout accord éventuel au regard de l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’ALE UE-Singapour établissant que le commerce et le développement durable entrent dans le champ de compétence exclusive de l’Union et que les modèles de développement durable font intégralement partie de la politique commerciale commune de l’Union; un ensemble d’outils efficaces de dialogue, de contrôle et de coopération, qui prévoit des dispositions contraignantes et exécutoires soumises à des mécanismes de règlement des différends appropriés et efficaces, qui envisagent, parmi différentes méthodes de contrôle, un mécanisme de sanction, et qui permettent aux partenaires sociaux et à la société civile de participer de manière appropriée, ainsi qu’une étroite collaboration avec les experts des organisations multilatérales concernées; des dispositions sur les chapitres afférents au travail et à l’environnement, qui prennent en compte l’importance du développement durable dans le commerce et les investissements directs étrangers et qui englobent des mécanismes encourageant l’adhésion aux règles et aux principes pertinents reconnus au niveau international ainsi que leur application effective, à l’exemple des normes fondamentales en matière de travail et des quatre conventions fondamentales de l’OIT, ainsi que des accords multilatéraux sur l’environnement, notamment ceux concernant le changement climatique;

h)   l’obligation pour les parties de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises (RSE) par l’intermédiaire d’instruments reconnus à l’échelon international, ainsi que de l’adoption des lignes directrices sectorielles de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

i)   un dispositif complet sur la libéralisation des investissements, et ce dans le cadre des compétences de l’Union, en tenant compte des récentes évolutions politiques telles que l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-Singapour;

j)  des dispositions strictes et exécutoires en matière de reconnaissance et de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques pour les vins et spiritueux et d’autres produits agricoles et alimentaires, qui prennent pour référence les dispositions de l’accord UE-Australie concernant le secteur vitivinicole tout en poursuivant l’objectif d’améliorer le cadre juridique existant et d’obtenir un haut niveau de protection pour toutes les indications géographiques; des procédures douanières simplifiées et des règles d’origine simples, souples et adaptées à la complexité des chaînes de valeur mondiales, y compris par l’amélioration des règles de transparence et de répartition des responsabilité y afférentes, qui s’appuient, dans la mesure du possible, sur des règles d’origine multilatérales et, dans les autres cas, sur des règles d’origine plus souples telles que le «changement de sous-position tarifaire»;

k)  des résultats équilibrés et ambitieux pour les chapitres de l’agriculture et de la pêche, qui ne peuvent que favoriser la concurrence et profiter tant aux consommateurs qu’aux producteurs s’ils tiennent dûment compte des intérêts de tous les producteurs et consommateurs européens, tout en respectant le fait qu’une série de produits agricoles sensibles devraient bénéficier d’un traitement adéquat, au moyen notamment de contingents tarifaires, ou de périodes de transition adaptées, en tenant dûment compte de l’impact cumulé des accords commerciaux sur l’agriculture en excluant, le cas échéant, les secteurs les plus sensibles du champ des négociations; l’inclusion d’une clause de sauvegarde bilatérale effective et rapidement utilisable permettant la suspension temporaire des préférences si, en raison de l’entrée en vigueur de l’accord commercial, une hausse des importations devait porter, ou risquer de porter, gravement préjudice à des secteurs sensibles;

l)  des dispositions permettant le bon fonctionnement de l’écosystème numérique et encourageant les flux de données transfrontaliers, prévoyant notamment certains principes tels que la concurrence loyale et des règles ambitieuses pour les transferts transfrontaliers de données, dans le respect intégral des règles européennes actuelles et futures en matière de protection des données et de la vie privée et sans préjudice de ces dernières, car ces flux de données sont des moteurs essentiels de l’économie des services ainsi que des ingrédients indispensables des chaînes de valeur mondiales des entreprises industrielles traditionnelles, et qu’en conséquence, les exigences de localisation injustifiées devraient être limitées autant que possible; la protection des données et le respect de la vie privée ne sont pas des obstacles aux échanges, mais un droit fondamental, consacré à l’article 39 du traité UE ainsi qu’aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

m)  des dispositions précises et spécifiques sur le traitement accordé aux pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et aux régions ultrapériphériques (RUP) afin de prendre en compte leurs intérêts particuliers dans ces négociations;

Rôle du Parlement

20.  souligne que, à la suite de l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’ALE entre l’Union européenne et Singapour, le rôle du Parlement devrait être renforcé à toutes les étapes des négociations d’un accord de libre-échange envisagé par l’Union, depuis l’adoption du mandat jusqu’à la conclusion définitive de l’accord; se réjouit de l’ouverture des négociations avec l’Australie ainsi que de la perspective de les suivre de près et de contribuer à les mener à bien; rappelle à la Commission qu’elle a l’obligation de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des négociations (avant et après les cycles de négociation); s’engage à examiner les questions législatives et réglementaires qui peuvent émerger dans le contexte des négociations et du futur accord, sans préjudice de ses prérogatives en tant que colégislateur; rappelle qu’il a pour responsabilité fondamentale de représenter les citoyens de l’Union et espère faciliter la tenue de discussions ouvertes et inclusives pendant les négociations;

21.  rappelle qu’il sera appelé à donner son approbation à la conclusion du futur accord, conformément au traité FUE, et qu’il convient, par conséquent, de tenir dûment compte de ses positions à toutes les étapes; invite la Commission et le Conseil à demander au Parlement qu’il approuve l’accord avant son application et d’inscrire cette démarche dans l’accord interinstitutionnel;

22.  rappelle qu’il observera l’application du futur accord;

°

°  °

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’Australie.

  • [1]  Textes adoptés de cette date, P8 TA(2016) 0064.
  • [2]  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 210.
  • [3]  ECLI:EU:C:2016:992.

AVIS de la commission de l’agriculture et du développement rural (5.10.2017)

à l’intention de la commission du commerce international

sur la recommandation relative au mandat de négociation pour la conduite des négociations commerciales de l’Union avec l’Australie
(2017/2192(INI))

Rapporteur pour avis: Eric Andrieu

SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  considère que l’Australie est l’un des principaux acteurs du commerce mondial des produits agricoles et a développé des filières puissantes destinées à l’exportation (70 % de la production est exportée);

2.  considère qu’en 2015, l’Australie est le troisième exportateur mondial de viande bovine, le huitième exportateur mondial de produits laitiers, le cinquième exportateur mondial de grandes cultures et le troisième exportateur mondial de sucre;

3.  rappelle que le secteur agricole australien, en raison de ses faibles coûts de production liés à l’agriculture extensive et à la grande taille de ses exploitations, est très compétitif et fortement orienté vers l’exportation, et qu’il cherche en permanence à se créer de nouveaux débouchés sur les marchés internationaux pour écouler sa production; souligne qu’à ce titre, un accès accru au vaste marché de l’Union grâce à la levée ou à l’assouplissement des barrières tarifaires et non tarifaires sera indubitablement une priorité dans les négociations pour les producteurs et les exportateurs australiens, et estime qu’un accord de libre-échange (ALE) approfondi et complet, qui respecte les secteurs les plus vulnérables de l’agriculture européenne, pourrait être bénéfique aux deux parties;

4.  souligne que l’agriculture européenne a un rôle particulier à jouer dans le maintien du tissu des communautés rurales et dans l’alimentation des populations européennes; insiste sur le fait que les agriculteurs et leurs moyens de subsistance ne doivent pas constituer une monnaie d’échange dans le cadre de négociations commerciales;

5.  estime que la mise en place de mesures incitatives pour préserver des normes élevées et garantir la réciprocité, ainsi que le plein respect de normes élevées en matière de production, d’environnement, de bien-être animal, et des principes de l’agriculture durable établis par les producteurs de l’Union sont des conditions essentielles à la conclusion d’un ALE équilibré qui ouvre des débouchés aux producteurs européens et qui renforce le positionnement de l’Union en tant qu’acteur de premier plan sur le marché mondial; estime que ces normes ne peuvent être affaiblies sur le marché intérieur, que ce soit via des importations ou des exportations, et souligne que le respect de la production agricole durable et le strict maintien des normes en matière de sécurité alimentaire, de santé humaine et animale et de protection des consommateurs, telles que les définit la législation de l’Union, sont un principe fondamental et inaliénable de toutes les négociations d’ALE que conduit l’Union dans le domaine de l’agriculture européenne;

6.  souligne que les perspectives en matière de développement de la protection des animaux doivent s’aligner sur la sensibilité éthique et sanitaire de la population;

7.  souligne que la reconnaissance mutuelle des réglementations relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires ne doit pas générer de danger pour l’environnement, la vie humaine ou la vie animale du fait, par exemple, de la suppression des contrôles à l’importation des denrées destinées à l’alimentation humaine et animale;

8.  se félicite du fait que la Commission a publié sa première analyse d’impact d’un ALE UE-Australie, mais note que les producteurs et exportateurs européens de produits agricoles peuvent ne pas être en mesure de pleinement évaluer leurs avantages potentiels, ainsi que les pertes dues à des informations limitées sur les importations, notamment en ce qui concerne les sous-catégories de la filière viande, et déplore le manque d’évaluation par État membre de l’Union et par secteur, et le manque d’informations sur l’impact éventuel sur les régions ultrapériphériques et l’incidence du Brexit en ce qui concerne les contingents existants; constate en outre avec inquiétude que, d’après ladite analyse, la production de viande de ruminants devraient accuser la plus forte baisse de tous les secteurs agricoles de l’Union; espère qu’une analyse détaillée supplémentaire sera fournie pour combler ces lacunes en matière d’information;

9.  souligne que l’Australie représente un nouveau marché de 23 millions de consommateurs pour les exportateurs européens de produits agricoles, soit une taille vingt fois inférieure à celle du marché européen, et ajoute que les intérêts offensifs de l’Europe dans le domaine de l’agriculture sont limités à la protection des indications géographiques et des produits de niche et sont conditionnés à la levée de barrières non-tarifaires; demande par conséquent à la Commission de tenir dûment compte de cet aspect;

10.  fait part de son inquiétude quant au risque d’un fort déséquilibre de l’accord dans le secteur agricole au détriment des producteurs agricoles de l’Union européenne et insiste sur le fait que l’agriculture ne devrait pas être utilisée comme monnaie d’échange pour un accès accru au marché australien en matière de produits et de services non agricoles;

11.  relève que les exploitations agricoles australiennes ne supportent pas les coûts de l’identification électronique des ovins, des zones vulnérables aux nitrates ou de l’incinération des animaux trouvés morts, et demande que cela soit indiqué clairement au moyen d’un étiquetage;

12.  souligne que le principe de précaution, sur lequel sont fondées les réglementations de l’Union en matière de sécurité alimentaire, la démarche «de la ferme à l’assiette», qui établit des règles européennes plus strictes, ainsi que les normes et les procédures sanitaires et phytosanitaires de l’Union doivent être maintenus dans le cadre des négociations;

13.  souhaite attirer l’attention sur le caractère «sensible» de certains secteurs de l’agriculture européenne, comme ceux de la viande de bœuf et de veau, de la viande ovine et caprine, du sucre, du miel, des céréales et des produits laitiers, dont plusieurs ont récemment connu des crises graves qui ont nécessité des régimes d’aide d’urgence, et estime que la poursuite de l’ouverture du marché dans ces secteurs pourrait avoir d’autres conséquences négatives et préjudiciables aux producteurs européens; invite par conséquent la Commission à garantir des conditions de concurrence équitables en traitant comme sensibles les produits de ces secteurs, dans lesquels une concurrence directe exposerait les producteurs agricoles de l’Union à une pression excessive ou insoutenable, et demande qui soient inclus dans l’accord des mesures de sauvegarde bilatérales efficaces, des périodes transitoires et des quotas réduits eu égard à la productivité du secteur agricole australien, afin de prévenir un pic des importations qui porterait ou risquerait de porter gravement préjudice aux producteurs européens dans les secteurs sensibles ou aux petites et moyennes exploitations;

14.  considère que, pour les produits agricoles les plus sensibles, comme les produits laitiers, la viande de bœuf et de veau, la viande ovine et les sucres spéciaux, l’Union doit s’abstenir de prendre quelque engagement que ce soit et, afin de garantir des conditions de concurrence équitables, doit exclure ces produits des négociations;

15.  souligne que tout accord commercial ne peut être construit que sur la base de l’avantage mutuel et demande instamment à la Commission de fournir une protection permanente contre les menaces résultant de la libéralisation des importations, y compris en intégrant dans l’accord des dispositions sur les clauses de sauvegarde, qui seraient activées par des mécanismes simples et flexibles lorsque les importations en provenance d’Australie dépassent les limites fixées et génèrent des déséquilibres excessifs pour le marché européen, et en y intégrant également une clause de sauvegarde bilatérale d’une durée illimitée pour le secteur agricole;

16.  souhaite que les mesures adoptées par l’Union dans le secteur laitier en crise ne soient pas considérées par l’Australie comme des aides d’État (comme ce fut le cas par le passé pour le secteur des tomates) et ne servent pas de prétexte pour limiter l’accès des produits européens au marché australien;

17.  prie la Commission, avant d’ouvrir toute négociation sur des questions agricoles, de résoudre l’ensemble des différends commerciaux qui existent entre l’Union et l’Australie, tels que, entre autres, la polémique relative aux mesures antidumping imposées par les autorités australiennes aux entreprises européennes de transformation de tomates;

18.  souligne combien il importe de définir des critères communs pour les normes de qualité et de sécurité applicables aux produits agricoles destinés aux échanges commerciaux;

19.  rappelle en particulier que, dans l’Union européenne, les agneaux ne peuvent être commercialisés qu’à l’âge de six ou neuf mois, tandis qu’en Australie, une limite d’âge plus élevée (12 mois) est autorisée; souligne que le futur accord devra fixer à 6 ou 9 mois l’âge limite autorisé pour la vente légale sur le marché de l’Union de tout agneau provenant de l’extérieur de l’Union;

20.  met en lumière le fait que rien dans l’accord ne doit empêcher l’une des parties d’adopter de façon indépendante des réglementations permettant de fixer et de mettre en œuvre des objectifs stratégiques légitimes, y compris des buts et des garanties en matière de politique sociale, d’environnement et de santé publique;

21.  insiste sur la notion d’impact cumulé des concessions commerciales faites par l’Union en matière agricole, tant dans le cadre multilatéral que dans le cadre bilatéral; exige par conséquent que toute concession agricole de l’Union dans le cadre des négociations envisagées soit évaluée en prenant pleinement en considération celles déjà accordées à l’OMC (par exemple les compensations pour le bœuf aux hormones) et au Canada (CETA), ainsi que celles qui pourraient l’être prochainement au Mercosur, au Mexique, à la Nouvelle-Zélande et aux États-Unis (en cas de reprise des pourparlers sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement – PTCI); constate en outre, s’agissant de la viande bovine, que les volumes cumulés de contingents accordés atteignent avec le CETA le seuil d’absorption du marché européen, fixé dans les années 2000 à 300 000 tonnes, combinés à la baisse de la consommation domestique européenne, conduisent le marché de l’Union à la saturation; souligne enfin que l’étude de la Commission sur l’impact cumulé des futurs accords commerciaux met en évidence que le déficit commercial européen pourrait être multiplié par deux pour la viande bovine et s’élever à près de 0,9 milliards d’euros selon les hypothèses de libéralisation;

22.  invite la Commission à maintenir dans les négociations une position équilibrée et harmonisée avec celle adoptée dans le cadre des négociations concomitantes avec la Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à tenir dûment compte des spécificités qui distinguent les deux marchés;

23.  rappelle que tous les contingents tarifaires qui pourraient être accordés à l’Australie auront vocation, à l’issue du Brexit, à s’appliquer à un marché européen réduit; invite la Commission à tenir compte des négociations en cours concernant le Brexit et de l’incidence de ce dernier sur les secteurs agricole et alimentaire de l’Union dans les négociations commerciales avec l’Australie, en particulier dans les secteurs où le Royaume-Uni représente un volume important de consommation et/ou d’importations; souligne que l’Union devra désormais tenir soigneusement compte du Brexit lorsqu’elle décidera de faire des concessions éventuelles dans le cadre de nouveaux accords commerciaux et, le cas échéant, de prévoir une révision du mandat de négociation;

24.  invite la Commission à garantir, sur le marché australien, une protection juridique appropriée des indications géographiques et des produits agricoles de qualité de l’Union, ainsi que des mesures de lutte contre les usages abusifs ainsi que contre les informations et les pratiques trompeuses; exhorte également la Commission à assurer une protection en matière d’étiquetage, de traçabilité et d’origine véritable des produits agricoles, élément essentiel d’un accord équilibré.

25.  insiste sur la nécessité d’inclure des mesures visant à lutter contre la contrefaçon des produits agro-alimentaires.

26.  reconnaît l’importance, pour l’Union européenne, d’un accord avec l’Australie, car il pourrait permettre de réduire les barrières tarifaires pour certains produits agricoles transformés, d’assouplir les contrôles sanitaires excessivement stricts et de reconnaître et de protéger efficacement les indications géographiques, mais estime que la mise en place de dispositions claires préservant le plus grand nombre possible d’indications géographiques, entre autres pour les vins, y compris ceux qui sont déjà couverts par l’accord bilatéral entre l’Union et l’Australie sur le commerce des vins et spiritueux, ainsi que d’autres produits alimentaires, et assurant la protection des secteurs sensibles devrait être une condition préalable à tout accord; rappelle cependant à la Commission qu’il serait inacceptable de sacrifier les intérêts de l’agriculture européenne afin d’obtenir un accord et que, conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité FUE, la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen doit être tenue informée de l’évolution des négociations sur tous les chapitre agricoles; souligne que la Commission doit associer, d’une manière transparente, opportune et complète, l’ensemble des acteurs agricoles à tous les aspects des négociations et rendre public son mandat.

INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption

2.10.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

12

2

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Hannu Takkula, Tom Vandenkendelaere

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

31

+

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

12

-

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

José Bové

EFDD

John Stuart Agnew

2

0

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Diane Dodds

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstentions

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

12.10.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

5

3

Membres présents au moment du vote final

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Suppléants présents au moment du vote final

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

30

+

ALDE

Frédérique Ries, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

David Borrelli, Tiziana Beghin

PPE

Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira

5

-

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

3

0

S&D

David Martin, Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Klaus Buchner

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstentions