RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments

18.10.2017 - (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)) - ***I

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteur: Bendt Bendtsen


Procédure : 2016/0381(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0314/2017
Textes déposés :
A8-0314/2017
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments

(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0765),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0499/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité par la Première Chambre néerlandaise et la Seconde Chambre néerlandaise,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2017[1],

–  vu l’avis du Comité des régions du 13 juillet 2017[2],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0314/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’Union est déterminée à instaurer un système énergétique durable, sûr, concurrentiel et décarboné. L’Union de l’énergie et le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 définissent des engagements ambitieux au niveau de l’UE, visant à réduire encore davantage les émissions de gaz à effets de serre (d’au moins 40 % d’ici à 2030, par rapport à 1990), à augmenter (d’au moins 27 %) la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique, à réaliser des économies d’énergie d’au moins 27 %, pourcentage qui sera rééxaminé dans l’optique d’un niveau de 30 % pour l’UE, et à améliorer la sûreté, la compétitivité et la durabilité du système énergétique européen.

(1)  L’Union est déterminée à instaurer un système énergétique durable, sûr, concurrentiel et décarboné et à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. L’Union de l’énergie et le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 définissent des engagements ambitieux au niveau de l’UE, visant à réduire encore davantage les émissions de gaz à effets de serre (de 80 à 95 % d’ici à 2050, par rapport à 1990), à augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique, conformément à la directive .../2018/UE [relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, 2016/0382(COD)], à réaliser des économies d’énergie conformément à la directive 2012/27/UE telle que modifiée par la directive .../2018/UE [2016/0376(COD)] et à améliorer la sûreté, la compétitivité, l’accessibilité financière et la durabilité du système énergétique européen.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  L’Union est résolue à mettre en place un système énergétique sûr, concurrentiel et décarboné d’ici à 205012. Pour y parvenir, les États membres et les investisseurs ont besoin de jalons clairs, de façon à assurer la décarbonation effective des bâtiments à l’horizon 2050. Afin de garantir la décarbonation de leur parc immobilier à l’échéance fixée, il convient que les États membres définissent les étapes intermédiaires à franchir pour atteindre les objectifs à moyen terme (2030) et à long terme (2050).

(6)  L’Union est résolue à mettre en place un système énergétique sûr, concurrentiel et décarboné d’ici à 2050. Pour y parvenir, il est essentiel que le parc immobilier existant, responsable d’environ 36 % de toutes les émissions de CO2 dans l’Union, soit hautement sobre en énergie et décarboné pour atteindre la norme de consommation d’énergie quasiment nulle à l’horizon 2050. Il convient que les États membres cherchent à atteindre un équilibre coût-efficacité entre la décarbonation de l’approvisionnement en énergie et la réduction de la consommation finale d’énergie. À cette fin, les États membres et les investisseurs ont besoin d’une vision claire pour orienter leurs politiques et leurs décisions d’investissement, qui comprenne des jalons et des actions bien définis visant à garantir l’efficacité énergétique pour atteindre les objectifs à court terme (2030), à moyen terme (2040) et à long terme (2050).

__________________

12Communication sur la «Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050» [COM(2011) 885 final].

 

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  L’accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques convenu à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) doit se traduire dans les efforts déployés par l’Union pour réduire les émissions de CO2 de son parc immobilier. Compte tenu du fait que le chauffage et le refroidissement représentent près de 50 % de la consommation d’énergie finale de l’Union, dont 80 % dans les bâtiments, la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques dépend étroitement des efforts déployés par l’Union pour rénover son parc immobilier en donnant la priorité à l’efficacité énergétique et aux économies d’énergie, en faisant pleinement usage du principe de la primauté de l’efficacité énergétique et en assurant le déploiement efficace des énergies renouvelables.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Les dispositions relatives aux stratégies de rénovation à long terme prévues dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil13 devraient être déplacées dans la directive 2010/31/UE, où elles ont davantage leur place.

(7)  Les dispositions relatives aux stratégies de rénovation à long terme prévues dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil13 devraient être déplacées dans la directive 2010/31/UE, où elles ont davantage leur place, et actualisées afin de clarifier les ambitions d’un parc immobilier hautement sobre en énergie et décarboné. Les stratégies de rénovation à long terme et les rénovations qu’elles entraînent stimuleront la croissance et la compétitivité par la création d’emplois locaux et non délocalisables et fourniront aux citoyens des bâtiments sûrs, sains et économes en énergie.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Afin de faciliter la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques de l’Union selon un bon rapport coût-efficacité, ainsi que les rénovations à moindre coût des bâtiments, les stratégies nationales de rénovation à long terme devraient intégrer des considérations visant l’amélioration de la santé et du climat intérieur, y compris en associant la rénovation au retrait de l’amiante et d’autres substances nocives, en empêchant le retrait illégal des substances nocives et en facilitant le respect des actes législatifs existants tels que la directive 2009/148/CE1 bis et la directive (UE) 2016/22841 ter.

 

__________________

 

1 bis Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.

 

1 ter Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)  Pour obtenir un parc immobilier hautement sobre en énergie et décarboné et veiller à ce que les stratégies de rénovation à long terme aboutissent aux progrès nécessaires, notamment par une hausse des rénovations lourdes, les États membres doivent établir des lignes directrices claires et définir des actions mesurables et ciblées à entreprendre, y compris pour les segments les moins performants du parc immobilier national, pour les consommateurs se trouvant en situation de précarité énergétique, pour les logements sociaux et pour les ménages confrontés aux dilemmes de motivation partagée, tout en tenant compte de l’accessibilité financière. Afin de soutenir davantage encore les améliorations nécessaires dans les parcs locatifs nationaux, les États membres devraient envisager d’introduire des critères permettant d’atteindre un certain niveau de performance énergétique – ou continuer à appliquer les critères existants – sur le modèle des certificats de performance énergétique pour les propriétés de location.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quater)  Compte tenu de l’analyse d’impact de la Commission, selon laquelle un taux moyen de rénovation de 3 % serait nécessaire pour concrétiser, avec un bon rapport coût-efficacité, les ambitions de l’Union en matière d’efficacité énergétique, il est essentiel que les États membres précisent les résultats escomptés et leur contribution à la réalisation de l’objectif ou des objectifs globaux d’efficacité énergétique de [X %] d’ici à 2030, conformément à la directive 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive .../2018/UE [2016/0376(COD)], compte tenu du fait que chaque augmentation des économies d’énergie à hauteur de 1 % réduit de 2,6 % les importations de gaz et contribue ainsi activement à l’indépendance énergétique de l’Union.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quinquies)  Des objectifs ambitieux de rénovation lourde du parc immobilier existant créeront des millions d’emplois dans l’Union, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Il est par conséquent nécessaire pour les États membres d’établir un lien évident entre leurs stratégies nationales de rénovation à long terme et des initiatives adéquates dans l’optique de promouvoir le développement des compétences et l’éducation dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Les priorités du marché unique numérique et de l’Union de l’énergie devraient être accordées et servir des objectifs communs. Le paysage de l’énergie connaît une évolution rapide sous l’effet de la numérisation du système énergétique, de l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux intelligents et aux bâtiments «smartready». Afin de «numériser» le secteur du bâtiment, des incitations ciblées devraient être mises en place pour promouvoir les systèmes «smartready» et les solutions numériques dans l’environnement bâti.

(8)   Les priorités du marché unique numérique et de l’Union de l’énergie devraient être accordées et servir des objectifs communs. Le paysage de l’énergie connaît une évolution rapide sous l’effet de la numérisation du système énergétique, de l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux intelligents et aux bâtiments «smartready». Cela offre de nouvelles possibilités en matière d’économies d’énergie en fournissant aux consommateurs des informations plus précises sur leurs modes de consommation et en permettant au gestionnaire de mieux gérer le réseau. Afin de «numériser» le secteur du bâtiment et de promouvoir un développement systémique des villes intelligentes, des incitations ciblées devraient être mises en place pour promouvoir les systèmes «smartready» adéquats et les solutions numériques dans l’environnement bâti tout en tenant compte des consommateurs les moins informatisés. Ces incitations devraient tenir compte des objectifs de l’Union en matière de connectivité et de ses ambitions pour le déploiement de réseaux de communication à haut débit, qui sont une condition préalable pour les maisons intelligentes et les communautés bien connectées, et il convient également de veiller à ce que le développement de tels réseaux ne soit pas entravé par des solutions de construction susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur la connectivité.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Pour permettre l’adaptation de la présente directive au progrès technique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission de façon à ce que celle-ci puisse compléter cet instrument en définissant l’indicateur d’intelligence et ses modalités d’application. L’indicateur d’intelligence devrait servir à exprimer la possibilité de recourir à des systèmes informatiques et électroniques pour optimiser le fonctionnement des bâtiments et leur interaction avec le réseau. Il permettra aux propriétaires et aux occupants des bâtiments de mieux mesurer la valeur réelle de l’automatisation des bâtiments et du suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment et rassurera les occupants quant aux économies effectives réalisées grâce à ces nouvelles fonctionnalités améliorées.

(9)  Pour permettre l’adaptation de la présente directive au progrès technique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) devrait être délégué à la Commission de façon à ce que celle-ci puisse compléter cet instrument en définissant l’indicateur d’intelligence et ses modalités d’application conformément à la méthode décrite dans la présente directive. L’indicateur d’intelligence devrait être compatible avec les certificats de performance énergétique et servir à exprimer la possibilité de recourir à des systèmes informatiques et électroniques pour optimiser le fonctionnement, la performance, le confort intérieur des bâtiments et leur interaction avec le réseau. Il permettra aux propriétaires et aux occupants des bâtiments de mieux mesurer la valeur réelle de l’automatisation des bâtiments et du suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment et rassurera les occupants quant aux économies effectives réalisées grâce à ces nouvelles fonctionnalités améliorées.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Grâce à l’innovation et aux nouvelles technologies, les bâtiments peuvent à leur tour soutenir la décarbonation globale de l’économie. Par exemple, ils peuvent stimuler le développement des infrastructures requises pour la recharge intelligente des véhicules électriques, et servir de base aux États membres qui le souhaitent pour l’utilisation des batteries de voiture en tant que source d’énergie. La définition des systèmes techniques de bâtiment devrait être élargie pour tenir compte de ces possibilités.

(10)  Grâce à l’innovation et aux nouvelles technologies, les bâtiments peuvent à leur tour soutenir la décarbonation globale de l’économie, y compris du secteur du transport. Par exemple, ils peuvent stimuler le développement des infrastructures requises pour le déploiement de la recharge intelligente des véhicules électriques et servir de base aux États membres qui le souhaitent pour l’utilisation des batteries de voiture en tant que source d’énergie. La définition des systèmes techniques de bâtiment devrait être élargie pour tenir compte de ces possibilités.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  Le précâblage et le prétubage permettent d’installer rapidement des points de recharge en cas de besoin. Les États membres devraient donc veiller au développement de l’électromobilité de manière équilibrée et selon un bon rapport coût-efficacité. En particulier, en cas de rénovation importante concernant des infrastructures électriques, il convient de prévoir un précâblage et un prétubage adéquats afin de fournir suffisamment de câblage, de tubage et d’énergie électrique, conformément à la directive 2014/94/UE, pour l’installation de points de recharge dans les parkings.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)  Une vision claire pour un parc immobilier décarboné d’ici à 2050 nécessite un niveau élevé d’ambition. Lorsque la consommation d’énergie sera réduite pratiquement à zéro, la part d’énergie grise sera plus décisive dans l’ensemble du cycle de vie des bâtiments. La future conception d’un parc immobilier décarboné devrait inclure l’énergie grise des bâtiments. C’est pourquoi les constructions en bois sont bénéfiques pour le climat.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quater)  Il convient d’encourager la recherche et l’expérimentation de nouvelles solutions en vue d’optimiser, dans la mesure du possible, le niveau de performance énergétique des bâtiments et des sites historiques, tout en veillant à la protection et à la préservation du patrimoine culturel.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quinquies)  Les États membres devraient tenir compte du fait que l’innovation et les nouvelles technologies requerront des investissements accrus dans l’éducation et les compétences, nécessaires au succès de la mise en œuvre de ces technologies.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 10 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 sexies)  La présente directive ne peut guère préjuger de l’évolution et des innovations que connaîtront les domaines de la mobilité électronique, de la construction ou des systèmes intelligents. Dès lors, le principe de neutralité technologique devrait s’appliquer tout au long de la présente directive.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 10 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 septies)  Les solutions fondées sur la nature, telles qu’une bonne conception de la végétation urbaine et des toitures et murs végétalisés, qui apportent de l’ombre aux bâtiments et améliorent leur isolation, permettent de réduire la demande énergétique en limitant les besoins de chauffage et de refroidissement, tout en améliorant la performance énergétique d’un bâtiment.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 10 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 octies)  Les exigences en matière d’infrastructures d’électromobilité énoncées dans la présente directive devraient faire partie d’une stratégie globale d’aménagement urbain dans les États membres afin de promouvoir des modes de transport de substitution sûrs et durables et de mettre en œuvre une approche cohérente en matière d’infrastructure électrique en prévoyant, par exemple, des infrastructures de stationnement spécifiques pour les vélos électriques et pour les personnes à mobilité réduite.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  L’analyse d’impact a mis en exergue deux ensembles de dispositions dont le but pourrait être atteint plus efficacement qu’il ne l’est actuellement. Premièrement, l’obligation de procéder, avant le début de toute construction, à une étude de faisabilité portant sur les systèmes de substitution à haute efficacité est devenue une contrainte superflue. Deuxièmement, il a été constaté que les dispositions liées aux inspections des systèmes de chauffage et de climatisation ne garantissaient pas suffisamment, ni de manière efficace, la performance initiale et continue de ces systèmes techniques. Actuellement, même des solutions techniques peu coûteuses et très vite amorties comme l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et l’installation ou le remplacement des vannes thermostatiques sont insuffisamment prises en considération. Les dispositions relatives aux inspections sont modifiées en vue d’assurer un meilleur résultat de celles-ci.

(11)  L’analyse d’impact a mis en exergue des dispositions existantes dont le but pourrait être atteint plus efficacement qu’il ne l’est actuellement. Les dispositions liées aux inspections des systèmes de chauffage et de climatisation ne garantissaient pas suffisamment, ni de manière efficace, la performance initiale et continue de ces systèmes techniques. Actuellement, des solutions techniques peu coûteuses et très vite amorties comme l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et l’installation ou le remplacement des vannes thermostatiques sont par ailleurs insuffisamment prises en considération et devraient faire l’objet d’un examen plus poussé, y compris en tant que solutions qui permettront de venir en aide aux consommateurs en situation de précarité énergétique. Les dispositions relatives aux inspections sont modifiées en vue d’assurer un meilleur résultat de celles-ci.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Pour les bâtiments neufs, les États membres devraient veiller à ce que, avant le début de la construction, il soit tenu compte de la faisabilité technique, environnementale et économique des systèmes de substitution à haute efficacité. Il pourrait notamment s’agir de systèmes d’approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur résiduelle; de la cogénération; de systèmes de chauffage et de refroidissement et de pompes à chaleurs urbains ou collectifs.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)  Les lignes directrices de l’OMS de 2009 prévoient qu’en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur, des bâtiments plus efficaces garantissent des niveaux de confort et de bien-être plus élevés pour leurs occupants et contribuent à une meilleure santé. Les ponts thermiques, une mauvaise isolation et des voies d’exposition aérienne imprévues peuvent donner lieu à des températures de surface inférieures au point de rosée de l’air et à de l’humidité. Il est dès lors essentiel d’assurer une isolation complète et homogène des bâtiments, y compris des balcons, des surfaces vitrées, des toits, des murs, des portes et du sol.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Il a été constaté, notamment pour les grandes installations, que l’automatisation des bâtiments et le suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment pouvaient remplacer avantageusement les inspections. L’installation de tels équipements devrait être considérée comme la solution de remplacement présentant le meilleur rapport coût-efficacité dans les grands bâtiments collectifs ou à caractère non résidentiel qui présentent des dimensions suffisantes pour permettre l’amortissement desdits équipements en moins de trois ans. La possibilité actuelle d’opter pour d’autres mesures est donc supprimée. Pour les installations à petite échelle, la documentation de la performance des systèmes par les installateurs et l’enregistrement de ces informations dans les bases de données relatives à la certification de la performance énergétique permettront de vérifier que les exigences minimales établies pour tous les systèmes techniques de bâtiment sont respectées et renforceront l’utilité des certificats de performance énergétique. En outre, les inspections régulières de sécurité et les travaux d’entretien planifiés resteront une occasion de fournir des conseils directs sur les manières d’améliorer l’efficacité énergétique.

(12)  L’automatisation des bâtiments, la gestion des installations des bâtiments et le suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment offrent d’énormes possibilités de réaliser des économies substantielles d’énergie avec un bon rapport coût-efficacité tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Il a été constaté, notamment pour les grandes installations, que l’automatisation des bâtiments et le suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment étaient efficaces et pouvaient, dans certains cas, remplacer les inspections dans les grands bâtiments collectifs ou à caractère non résidentiel qui présentent des dimensions suffisantes pour permettre l’amortissement desdits équipements en moins de trois ans, étant donné qu’ils permettent d’agir en fonction des informations fournies et engendrent ainsi des économies d’énergie sur le long terme. La possibilité actuelle d’opter pour d’autres mesures est donc supprimée, mais il devrait être possible d’exempter de l’obligation d’inspection les systèmes techniques explicitement couverts par un programme ESCO. Afin d’éviter les doubles inspections, les installations qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et qui sont soumises à des inspections au niveau du système devraient être exemptées de cette obligation. Pour les installations à petite échelle, la documentation de la performance des systèmes par les installateurs et l’enregistrement de ces informations dans les bases de données relatives à la certification de la performance énergétique permettront de vérifier que les exigences minimales établies pour tous les systèmes techniques de bâtiment sont respectées et renforceront l’utilité des certificats de performance énergétique (CPE). En outre, les inspections régulières de sécurité et les travaux d’entretien planifiés resteront une occasion de fournir des conseils directs sur les manières d’améliorer l’efficacité énergétique.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Les États membres devraient veiller à ce que les améliorations de performance énergétique des bâtiments existants contribuent également à la mise en place d’un environnement sain à l’intérieur des bâtiments, notamment en prévoyant le retrait de l’amiante et d’autres substances nocives et en évitant des problèmes tels que la moisissure, ainsi qu’à préserver les structures de sécurité fondamentales des bâtiments, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie et la sûreté sismique.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter)  Il importe de veiller à ce que les mesures destinées à améliorer la performance énergétique des bâtiments ne se limitent pas à la seule enveloppe desdits bâtiments, mais s’étendent à tous les éléments et systèmes techniques qu’ils comportent.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Pour garantir leur utilisation optimale dans le cadre des rénovations de bâtiments, les mesures financières en matière d’efficacité énergétique devraient être liées à l’ampleur de la rénovation, laquelle devrait être évaluée en comparant les certificats de performance énergétique (CPE) délivrés avant et après la rénovation.

(13)  Pour garantir leur utilisation optimale dans le cadre des rénovations de bâtiments, les mesures financières publiques en matière d’efficacité énergétique devraient être liées à l’ampleur de la rénovation et promouvoir des rénovations globales de bâtiments comme le meilleur moyen d’obtenir des performances énergétiques élevées et d’améliorer le confort intérieur. Ces rénovations devraient être évaluées en comparant les certificats de performance énergétique (CPE) délivrés avant et après la rénovation, lorsque cela est proportionné au vu de l’ampleur de la rénovation, ou en utilisant des méthodes de documentation similaires, adéquates et proportionnées.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Les incitations financières et les mécanismes financiers devraient occuper une place centrale dans les stratégies nationales de rénovation à long terme et les États membres se doivent de les promouvoir activement, y compris en facilitant les normes hypothécaires en matière d’efficacité énergétique pour les rénovations des bâtiments certifiées économes sur le plan énergétique et en promouvant les investissements des autorités publiques dans un parc immobilier sobre en énergie, par exemple en clarifiant les normes comptables pour les investissements publics et en fournissant aux consommateurs des outils consultatifs accessibles et transparents sur les possibilités de financement des rénovations des bâtiments sobres en énergie.

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)  Les mécanismes de financement des bâtiments neufs économes en énergie, ainsi que les mesures d’efficacité énergétique dans le parc immobilier, devraient provenir de sources privées, publiques-privées et publiques. En ce qui concerne les investissements privés, le risque des investissements réalisés dans la modernisation du parc immobilier devrait être réduit. Les partenariats public-privé devraient faire l’objet d’une attention particulière pour les mesures d’efficacité énergétique concernant les bâtiments publics afin d’alléger la charge financière pesant sur les villes, régions et États membres de moindre taille et aux finances limitées. En outre, les États membres devraient encourager les mesures d’efficacité énergétique, particulièrement dans l’habitat social et dans les logements des acteurs les plus faibles du marché, en recourant à des aides financières publiques, avec le concours possible de Fonds européens.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater)  Si le certificat de performance énergétique démontre une amélioration de l’efficacité énergétique d’un bâtiment, il devrait être possible d’intégrer les coûts de certification à l’incitation prévue par l’État membre concerné.

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  L’accès au financement est plus aisé lorsque des informations de qualité sont disponibles. Aussi convient-il d’exiger que la consommation énergétique réelle des bâtiments publics ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m² soit divulguée.

(14)  L’accès au financement est plus aisé lorsque des informations de qualité sont disponibles. Aussi convient-il d’exiger que la consommation énergétique réelle des bâtiments publics – propriétés de l’État, de la région ou de la municipalité ou encore propriétés privées à l’usage du public – ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m² soit divulguée.

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Les systèmes de contrôle indépendant existants pour les CPE devraient être renforcés, de façon à garantir la qualité des certificats et de permettre leur utilisation à des fins de vérification de la conformité et d’établissement de statistiques sur les parcs immobiliers régionaux ou nationaux. Il est essentiel de disposer d’informations de haute qualité sur le parc immobilier, qui pourraient provenir en partie des registres et bases de données que la plupart des États membres s’emploient actuellement à développer et à gérer pour les CPE.

(15)  Les systèmes de contrôle indépendant existants pour les CPE devraient être renforcés, de façon à garantir la qualité des certificats et de permettre leur utilisation à des fins de vérification de la conformité et d’établissement de statistiques harmonisées sur les parcs immobiliers locaux, régionaux ou nationaux. Il est essentiel de disposer d’informations de haute qualité sur le parc immobilier, qui pourraient provenir en partie des registres et bases de données que la plupart des États membres s’emploient actuellement à développer et à gérer pour les CPE.

Amendement    31

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Pour atteindre les objectifs de la politique relative à l’efficacité énergétique des bâtiments, il importe d’améliorer la transparence des CPE en veillant à ce que l’ensemble des paramètres nécessaires aux calculs, dans le cadre de la certification comme des exigences minimales relatives à la performance énergétique, soient déterminés et appliqués de manière homogène. Les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour faire en sorte que la performance des systèmes techniques de bâtiment qui ont été installés, remplacés ou modernisés soit consignée à des fins de certification du bâtiment et de vérification de la conformité.

(16)  Pour atteindre les objectifs de la politique relative à l’efficacité énergétique des bâtiments, il importe d’améliorer la transparence des CPE en veillant à ce que l’ensemble des paramètres nécessaires aux calculs, dans le cadre de la certification comme des exigences minimales relatives à la performance énergétique, soient déterminés et appliqués de manière homogène. Les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour faire en sorte que la performance des systèmes techniques de bâtiment qui ont été installés, remplacés ou modernisés soit consignée à des fins de certification du bâtiment et de vérification de la conformité. En vue d’assurer le bon fonctionnement du système des CPE, la Commission devrait, lors du réexamen de l’application de la présente directive, évaluer la nécessité de poursuivre l’harmonisation des CPE.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  La reconnaissance, la promotion et l’application, dans tous les États membres, des normes du CEN concernant la directive relative à la performance énergétique des bâtiments, organisées en un ensemble désormais achevé, auraient des effets favorables sur la révision de la présente directive.

Amendement    33

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Dans sa recommandation (UE) 2016/1318 du 29 juillet 2016 sur les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, la Commission a exposé en quoi la mise en œuvre de la directive pouvait garantir à la fois la transformation du parc immobilier et la transition vers un approvisionnement énergétique plus durable, ce qui va également dans le sens de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement. Il convient, afin d’assurer la bonne application de la directive, de mettre à jour le cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments en s’appuyant sur les travaux réalisés par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission européenne.

(17)  Dans sa recommandation (UE) 2016/1318 du 29 juillet 2016 sur les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, la Commission a exposé en quoi la mise en œuvre de la directive pouvait garantir à la fois la transformation du parc immobilier et la transition vers un approvisionnement énergétique plus durable, ce qui va également dans le sens de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement. Il convient, afin d’assurer la bonne application de la directive, de mettre à jour le cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments en s’appuyant sur les travaux réalisés par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission européenne. La performance énergétique d’un bâtiment devrait être calculée dans l’optique de parvenir à une performance énergétique optimale, conformément au principe de «primauté de l’efficacité énergétique», et être exprimée au moyen d’un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire en kWh/(m²/an), que les États membres devraient compléter par un indicateur numérique supplémentaire pour la totalité des besoins énergétiques globaux du bâtiment.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  L’objectif de la présente directive, à savoir la réduction de l’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande énergétique liée à l’utilisation courante des bâtiments, ne peut être atteint de manière satisfaisante par la seule action des États membres. Il peut être mieux atteint au niveau de l’Union, dont l’action garantit à la fois une plus grande cohérence et des objectifs, une vision et un élan politique communs. C’est à ce titre que l’Union adopte des mesures dans le respect du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la réduction de l’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande énergétique liée à l’utilisation courante des bâtiments, ne peuvent pas être atteints d’une manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la cohérence nécessaire des objectifs, de la vision et de l’élan politique communs, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. La présente directive respecte pleinement les spécificités et les différences nationales des États membres ainsi que leurs compétences, conformément à l’article 194, paragraphe 2, du traité FUE. En outre, l’objectif de la présente directive est de permettre le partage des meilleures pratiques en vue de faciliter la transition vers un parc immobilier de l’Union hautement efficace sur le plan énergétique.

Amendement    35

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article premier – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1)  À l’article premier, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

 

«Les États membres peuvent appliquer les exigences minimales en matière de performance énergétique globale des bâtiments à un territoire entier plutôt qu’à un seul bâtiment afin d’inscrire le système de mobilité et d’énergie des territoires dans une logique d’ensemble dans le cadre d’un plan d’aménagement global, à condition que chaque bâtiment respecte l’exigence minimale de performance énergétique globale.»

Amendement    36

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 1

Directive 2010/31/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  «système technique de bâtiment», un équipement technique de chauffage ou de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site ou une infrastructure d’électromobilité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou une combinaison de ces systèmes, y compris ceux utilisant des sources d’énergie renouvelables;»;

3.  «système technique de bâtiment», un équipement technique de chauffage ou de refroidissement des locaux, de ventilation, de gestion de la qualité de l’air intérieur, de production d’eau chaude sanitaire, de systèmes d’éclairage intérieur et extérieur intégrés, de brise-soleil, d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de transmission et de stockage de données des bâtiments, de production et de stockage d’électricité sur site ou une infrastructure d’électromobilité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou une combinaison de ces systèmes, y compris ceux utilisant des sources d’énergie renouvelables;»;

Amendement    37

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2010/31/CE

Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)  À l’article 2, le point suivant est ajouté:

 

«3 bis)  «seuil de déclenchement», un moment opportun dans le cycle de vie d’un bâtiment, du point de vue par exemple du rapport coût-efficacité ou d’une rupture, pour opérer des rénovations en matière d’efficacité énergétique;»

Amendement    38

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter)  À l’article 2, le point suivant est ajouté:

 

«3 ter)  «passeport de rénovation d’un bâtiment», une feuille de route à long terme, fondée sur des critères de qualité et un audit énergétique, qui définit des mesures et des rénovations permettant d’améliorer la performance énergétique d’un bâtiment donné;»

Amendement    39

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater)  À l’article 2, le point suivant est ajouté:

 

«3 quater)   «système d’automatisation et de contrôle», un système englobant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie pour les commandes automatiques, y compris les systèmes de verrouillage, le suivi, l’optimisation, pour le fonctionnement, l’intervention et la gestion humaines visant à garantir le fonctionnement sobre en énergie, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment;»

Amendement    40

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 1 quinquies (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies)  À l’article 2, le point suivant est ajouté:

 

«3 quinquies)  «élément passif», un élément de l’enveloppe du bâtiment ou autres éléments concourant aux techniques passives qui visent à réduire les besoins en énergie de chauffage et de refroidissement et l’utilisation d’énergie pour l’éclairage et la ventilation et ainsi à améliorer le confort thermique et visuel;»

Amendement    41

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 1 sexies (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 17

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 sexies)  À l’article 2, le point 17 est remplacé par le texte suivant:

17)  «puissance nominale utile», la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur:

«17)  «puissance nominale utile», la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur, lorsque:

 

a)  l’on entend par «pleine charge» la sollicitation de la pleine capacité des systèmes techniques de bâtiment pour le chauffage ou le refroidissement des locaux, la ventilation et la production d’eau chaude sanitaire; et

 

b)  par «charge partielle» une partie de la capacité de pleine charge, correspondant à des conditions moyennes de fonctionnement;»

Amendement    42

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 1 septies (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 septies)  À l’article 2, le point suivant est ajouté:

 

«19 bis)  «parc immobilier décarboné», un parc immobilier dont les bâtiments ne consomment pratiquement aucune énergie et dont le potentiel en matière d’efficacité énergétique est exploité au maximum.»

Amendement    43

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le premier paragraphe consiste dans l’article 4 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique16, à l’exception de son dernier alinéa;

a)  le paragraphe 1 suivant est ajouté:

 

«1.   Les États membres établissent une stratégie à long terme pour la transformation du parc national de bâtiments à usage résidentiel et commercial, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050. La stratégie comprend des actions visant à mobiliser les investissements en vue de faciliter les rénovations nécessaires pour atteindre les objectifs de 2050. Cette stratégie comprend:

 

a)  un relevé du parc immobilier national mentionnant les différents types de bâtiments fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique;

 

b)  le recensement d’approches et d’actions présentant un bon rapport coût-efficacité afin de stimuler les rénovations neutres sur le plan technologique appropriées pour le type de bâtiment et la zone climatique, eu égard aux seuils de déclenchement pertinents du cycle de vie du bâtiment;

 

c)  des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments présentant un bon rapport coût-efficacité, y compris des rénovations lourdes par étapes et la décarbonation de la demande de chauffage et de refroidissement, par exemple par la mise en place d’un système de passeports de rénovation des bâtiments;

 

d) des politiques et des actions visant à appuyer des mesures et des rénovations ciblées peu coûteuses permettant d’accroître l’efficacité énergétique;

 

e)  des politiques et des actions visant les segments les moins performants du parc immobilier national, les ménages se trouvant dans des situations de précarité énergétique et les ménages confrontés aux dilemmes de motivation partagée, ainsi que les logements multifamiliaux confrontés à des difficultés pour mener des rénovations, compte devant être tenu de l’accessibilité financière;

 

f)  des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics, y compris les logements sociaux;

 

g)  des politiques et des actions visant à accélérer la transition technologique vers des bâtiments et des communautés intelligents et bien connectés, ainsi que le déploiement de réseaux à très haute capacité;

 

h)  un relevé des initiatives nationales visant à promouvoir l’amélioration des compétences et l’éducation dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique ainsi que l’éducation dans les domaines des éléments passifs et des technologies intelligentes;

 

i)  des orientations vers l’avenir pour guider les particuliers, le secteur de la construction, les institutions publiques, parmi lesquelles les municipalités, les coopératives de logement et les établissements financiers dans leurs décisions en matière d’investissement;

 

j)  une estimation, fondée sur des éléments probants, des économies d’énergie attendues et d’autres avantages possibles, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l’air.

 

L’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de rénovation à long terme des États membres sont appuyées par des plateformes structurées et permanentes de parties prenantes regroupant des représentants des collectivités locales et régionales, des représentants du dialogue social, notamment des salariés, des employeurs, des PME et le secteur de la construction, ainsi que des représentants des minorités.

 

 

__________________

 

16 JO L 315 du 14.11.2012, p. 13.

 

Amendement    44

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans leur stratégie de rénovation à long terme visée au paragraphe 1, les États membres déterminent une feuille de route comportant des jalons et des mesures bien définies pour réaliser l’objectif à long terme de décarbonation de leur parc national de bâtiments à l’horizon 2050, en prévoyant des jalons spécifiques pour 2030.

Dans leurs stratégies de rénovation à long terme visées au paragraphe 1, les États membres déterminent une feuille de route comportant des jalons et des actions bien définis pour réaliser l’objectif à long terme d’obtenir un parc national de bâtiments hautement sobre en énergie et décarboné à l’horizon 2050, en prévoyant des jalons spécifiques pour 2030 et 2040 ainsi que des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis.

Amendement    45

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans leurs stratégies de rénovation à long terme, les États membres précisent de quelle manière leurs jalons contribuent à la réalisation de l’objectif ou des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique de [X %] en 2030, conformément à la directive 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive .../2018/UE [2016/0376(COD)], ainsi qu’à son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 80 à 95 % à l’horizon 2050.

Amendement    46

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La stratégie de rénovation à long terme contribue également à l’atténuation de la précarité énergétique.

Les stratégies de rénovation à long terme décrivent également des actions qui contribuent à l’atténuation de la précarité énergétique et favorisent l’égalité d’accès aux outils de financement permettant aux ménages vulnérables de réaliser des rénovations destinées à améliorer l’efficacité énergétique.

Amendement    47

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Afin d’orienter les décisions en matière d’investissement visées au paragraphe 1, point d), les États membres adoptent des mécanismes visant à permettre:

3.  Afin de favoriser et d’orienter les décisions en matière d’investissement visées au paragraphe 1, les États membres adoptent ou maintiennent des mécanismes visant à permettre:

a)  l’agrégation des projets, de façon à faciliter le financement par des investisseurs des rénovations visées au paragraphe 1, points b) et c);

a)  l’agrégation des projets, notamment au moyen de plateformes d’investissement, de façon à faciliter le financement par des investisseurs des rénovations visées au paragraphe 1;

b)  la réduction du risque, pour les investisseurs et le secteur privé, lié aux opérations dans le domaine de l’efficacité énergétique; et

b)  la réduction du risque perçu, pour les investisseurs et le secteur privé, lié aux opérations dans le domaine de l’efficacité énergétique, en soumettant notamment le facteur de garantie lié aux rénovations certifiées sobres en énergie à un coefficient de risque moins élevé dans les exigences de fonds propres;

c)  l’utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché;

c)  l’utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé, notamment dans le cadre de l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents», ou remédier à certaines défaillances du marché;

 

c bis)  conformément aux orientations et aux précisions d’Eurostat dans le cadre du SEC 2010, l’orientation des investissements vers un parc de bâtiments publics à haute efficacité énergétique et des précisions sur l’interprétation des règles comptables, pour soutenir une approche globale des investissements des autorités publiques;

 

c ter)  le soutien de l’assistance au développement de projets ainsi que la facilitation du regroupement des petites et moyennes entreprises en groupes et en consortiums pour leur permettre d’offrir des solutions globales à leurs clients potentiels; et

 

c quater)  la mise en place d’outils consultatifs accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consommateurs et des services de conseil en matière d’énergie informant sur les rénovations destinées à améliorer l’efficacité énergétique et sur les instruments financiers disponibles afin de réaliser des rénovations de bâtiments destinées à améliorer l’efficacité énergétique.

Amendement    48

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission adresse aux États membres des recommandations fondées sur la collecte et la diffusion de bonnes pratiques sur les mécanismes de financement public et privé couronnés de succès aux fins de rénovations destinées à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que des informations sur des systèmes d’agrégation de petits projets de rénovation énergétique. Elle leur adresse en outre des recommandations sur les incitations financières à la rénovation du point de vue du consommateur, en tenant compte des différences en matière de rapport coût-efficacité entre les États membres.

Amendement    49

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Chaque État membre organise une consultation publique englobant toutes les parties prenantes, d’une durée minimale de trois mois, sur le projet de stratégie de rénovation à long terme avant la présentation de ladite stratégie à la Commission. Chaque État membre publie une synthèse des résultats de sa consultation publique en tant qu’annexe à sa stratégie de rénovation à long terme.

Amendement    50

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.  Chaque État membre fournit des informations sur la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme, y compris sur les politiques et les actions programmées, conformément aux obligations d’information énoncées à [l’article 19, point a)] du règlement ... du Parlement européen et du Conseil du ... [sur la gouvernance de l’union de l’énergie, 2016/0375(COD)](règlement sur la gouvernance), dans le cadre de son rapport de suivi national intégré en matière de climat et d’énergie.

Amendement    51

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Pour les bâtiments neufs, les États membres veillent à ce que, avant le début de la construction, il soit tenu compte de la faisabilité technique, environnementale et économique des systèmes de substitution à haute efficacité, le cas échéant.»

Amendement    52

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 4

Directive 2010/31/UE

Article 7 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  À l’article 7, le cinquième alinéa est supprimé.

4)  À l’article 7, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Les États membres veillent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, à ce qu’il soit tenu compte de systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, et à ce qu’une attention appropriée soit portée à la sécurité incendie et à l’importance d’un climat intérieur sain.»

Amendement    53

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

a)  au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Les États membres exigent que les nouveaux bâtiments soient équipés de dispositifs autorégulés qui déterminent de manière distincte la température de chaque pièce. Dans les bâtiments existants, l’installation de dispositifs autorégulés pour déterminer de manière distincte la température de chaque pièce est exigée lors du remplacement de générateurs de chaleur.»

Amendement    54

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que dans tous les nouveaux bâtiments non résidentiels et dans tous les bâtiments non résidentiels existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants qui comprennent plus de dix emplacements de stationnement, au moins un emplacement sur dix soit équipé d’un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs17, permettant le démarrage et l’interruption de la recharge en fonction de signaux de prix. Cette exigence est applicable à partir du 1er janvier 2025 à tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de dix emplacements de stationnement.

2.  Les États membres exigent que dans tous les nouveaux bâtiments non résidentiels et dans tous les bâtiments non résidentiels existants qui comprennent plus de dix emplacements de stationnement faisant l’objet de travaux de rénovation importants liés à l’infrastructure électrique du bâtiment ou du parking, au moins un emplacement soit équipé d’un point de recharge et au moins un emplacement sur dix soit équipé du précâblage ou du prétubage adéquats afin de permettre l’installation d’un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil.

 

2 bis.   D’ici au 1er janvier 2025, les États membres exigent l’installation d’un nombre minimal de points de recharge dans tous les bâtiments non résidentiels publics et commerciaux comprenant plus de dix emplacements de stationnement.

 

2 ter.  Les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 2 aux bâtiments à usage mixte comprenant plus de dix emplacements de stationnement pour autant qu’ils soient nouveaux ou fassent l’objet d’une rénovation importante liée à l’infrastructure électrique du bâtiment ou du parking.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou appliquer les exigences visées au précédent alinéa pour les bâtiments dont les propriétaires ou les occupants sont des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l’annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003.

2 quater. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou appliquer les exigences visées au paragraphe 2 pour les bâtiments dont les propriétaires ou les occupants sont des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l’annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003.

__________________

__________________

17JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.

 

Amendement    55

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres font en sorte que les bâtiments résidentiels construits récemment ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants qui comprennent plus de dix emplacements de stationnement disposent du précâblage nécessaire pour permettre l’installation, à chaque emplacement de stationnement, de points de recharge des véhicules électriques.

3.  Les États membres font en sorte que les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants liés à l’infrastructure électrique du bâtiment ou du parc de stationnement adjacent ou intégré qui comprennent plus de dix emplacements de stationnement disposent du précâblage ou du prétubage adéquats pour permettre l’installation, à chaque emplacement de stationnement, de points de recharge des véhicules électriques.

Amendement    56

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent choisir de ne pas fixer ou appliquer les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 pour les bâtiments publics qui relèvent déjà de la directive 2014/94/UE.»;

4.  Les États membres peuvent choisir de ne pas fixer ou appliquer les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 pour les bâtiments publics sous réserve qu’ils relèvent déjà des exigences comparables aux mesures transposant la directive 2014/94/UE.

Amendement    57

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les États membres veillent à ce que les parkings publics exploités par des entités privées répondent aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3.

Amendement    58

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  Les États membres lèvent les barrières réglementaires et veillent à ce qu’il existe des procédures simplifiées d’autorisation et d’approbation pour les propriétaires et les locataires afin de permettre le déploiement de points de recharge dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels existants.

Amendement    59

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 4 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.  Outre les exigences relatives à l’infrastructure d’électromobilité, les États membres tiennent compte du besoin en infrastructures de carburants de substitution dans les bâtiments et de déploiement d’infrastructures spécialisées, telles que les couloirs d’électromobilité, ainsi que de la nécessité de mener des politiques cohérentes en matière de mobilité douce et verte, de multimodalité et de planification urbaine.

Amendement    60

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point c

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres font en sorte qu’en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de l’ensemble du système modifié soit évaluée, consignée et communiquée au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’elle soit disponible aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 et de la délivrance de certificats de performance énergétique. Les États membres veillent à ce que ces informations figurent dans la base de données nationale des certificats de performance énergétique visée à l’article 18, paragraphe 3.

5.  Les États membres font en sorte qu’en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de l’ensemble du système modifié soit évaluée à pleine charge et à charge partielle, et, le cas échéant, que l’incidence sur la qualité de l’air intérieur soit également mesurée. Les résultats sont consignés et communiqués au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’ils soient disponibles aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 et de la délivrance de certificats de performance énergétique. Les États membres veillent à ce que ces informations figurent dans la base de données nationale des certificats de performance énergétique visée à l’article 18, paragraphe 3.

Amendement    61

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point c

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 23 afin qu’elle complète la présente directive en définissant l’«indicateur d’intelligence» et les modalités de fourniture dudit indicateur aux nouveaux locataires ou aux acheteurs potentiels en tant qu’information supplémentaire.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 23 afin qu’elle complète la présente directive en définissant l’«indicateur d’intelligence», après consultation des parties prenantes concernées et selon le modèle et la méthode présentés à l’annexe I bis. La définition comprend des informations sur la façon dont l’indicateur pourrait être introduit à l’issue d’une phase d’essai, sur la façon dont il serait lié aux certificats de performance énergétique visés à l’article 11 et sur les modalités de fourniture dudit indicateur aux nouveaux investisseurs, locataires ou acheteurs potentiels ou aux acteurs du marché en tant qu’information supplémentaire et utile.

Amendement    62

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point c

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’indicateur d’intelligence prend en considération les caractéristiques en matière de flexibilité, les fonctionnalités avancées et les capacités découlant de l’intégration, dans les systèmes techniques de bâtiment conventionnels, de davantage de dispositifs intelligents interconnectés et intégrés. Cet ensemble d’éléments améliore la capacité des occupants et du bâtiment lui-même de s’adapter aux impératifs de confort ou de fonctionnement, contribue à répondre à la demande et participe au fonctionnement optimal, sûr et sans heurts des différents systèmes énergétiques et infrastructures municipales auxquels est relié le bâtiment.

L’indicateur d’intelligence prend en considération l’amélioration des économies d’énergie, les valeurs de référence et les caractéristiques en matière de flexibilité, les fonctionnalités avancées et les capacités découlant de l’intégration, dans les systèmes techniques de bâtiment conventionnels, de davantage de dispositifs intelligents interconnectés et intégrés. Cet ensemble d’éléments améliore la capacité des occupants et du bâtiment lui-même de s’adapter aux impératifs de confort ou de fonctionnement, notamment à charge partielle, y compris en adaptant la consommation d’énergie, de contribuer à répondre à la demande et de participer au fonctionnement optimal, efficace, sûr et sans heurts des différents systèmes énergétiques, en ce compris l’énergie renouvelable générée sur place, et infrastructures municipales auxquels est relié le bâtiment.

Amendement    63

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 6 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 10 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie réalisées grâce à la rénovation en question. Ces économies sont déterminées par comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation.

6.  Les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie réalisées grâce à la rénovation en question. Lorsque cela est proportionné au vu de l’ampleur de la rénovation, ces économies sont déterminées par un audit énergétique ou par comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation, ou par utilisation de valeurs standard de calcul des économies d’énergie dans les bâtiments ou d’une méthode de documentation similaire, pertinente et transparente.

Amendement    64

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 6 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 10 – paragraphe 6 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6 bis.  Lorsque les États membres mettent en place une base de données pour l’enregistrement des CPE, cette base de données permet de suivre la consommation énergétique réelle des bâtiments couverts, indépendamment de leur taille et de leur catégorie. La base de données comporte des données relatives à la consommation énergétique réelle des bâtiments couramment fréquentés par le public et présentant une surface utile au sol supérieure à 250 m², et ces données sont régulièrement mises à jour.

6 bis.  Lorsque les États membres mettent en place une base de données ou utilisent une base de données existante pour l’enregistrement des CPE, cette base de données permet de suivre la consommation énergétique des bâtiments couverts, indépendamment de leur taille et de leur catégorie. La base de données comporte des données relatives à la consommation énergétique des bâtiments détenus, gérés ou occupés par des autorités publiques et présentant une surface utile au sol supérieure à 250 m², et ces données sont régulièrement mises à jour.

Amendement    65

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 6 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 10 – paragraphe 6 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6 ter.  Des données agrégées et anonymisées conformément aux exigences de l’Union en matière de protection des données sont fournies sur demande à tout le moins aux autorités publiques, à des fins statistiques ou de recherche.»;

6 ter.  Des données agrégées et anonymisées conformément aux exigences de l’Union en matière de protection des données sont fournies sur demande à tout le moins aux autorités publiques, à des fins statistiques ou de recherche, et l’ensemble complet de données est à la disposition du propriétaire du bâtiment.»;

Amendement    66

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer une inspection régulière des éléments accessibles des systèmes de chauffage des bâtiments, comme le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation pour les bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh et pour les bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment centralisés ayant une puissance nominale utile cumulée de plus de 100 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer une inspection régulière des éléments accessibles des systèmes de chauffage des bâtiments, comme le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation pour les bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh et pour les bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment pour le chauffage de locaux et la production d’eau chaude sanitaire ayant une puissance nominale utile cumulée de plus de 70 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement du générateur de chaleur, à pleine charge et à charge partielle, et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.

Amendement    67

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  Les États membres peuvent, en remplacement des dispositions du paragraphe 1, fixer des exigences garantissant que les bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh par an sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle. Ces systèmes sont capables:

2.  Les États membres exigent que les bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh par an soient équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle d’ici à 2023. Ces systèmes sont capables:

Amendement    68

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  de suivre, d’analyser et d’ajuster en continu la consommation énergétique;

a)  de suivre, d’enregistrer, d’analyser et d’ajuster en continu la consommation énergétique afin d’assurer une performance énergétique optimale à pleine charge et à charge partielle;

Amendement    69

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent, en remplacement des dispositions du paragraphe 1, fixer des exigences garantissant que les bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment centralisés ayant une puissance nominale utile cumulée de plus de 100 kW sont équipés:

3.  Les États membres exigent que les bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment ayant une puissance nominale utile cumulée à des fins de chauffage de locaux et de production d’eau chaude sanitaire de plus de 70 kW soient équipés:

Amendement    70

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  d’un dispositif de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité du système et prévienne les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose, et

a)  d’une fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité du système et prévienne les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose, et

Amendement    71

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  de fonctionnalités de contrôle efficaces pour garantir la production, la distribution et l’utilisation optimales de l’énergie.»;

b)  de fonctionnalités de contrôle efficaces pour garantir la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimaux de l’énergie à pleine charge et à charge partielle, y compris de l’équilibrage hydraulique.»;

Amendement    72

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les bâtiments conformes au paragraphe 2 ou 3 sont exemptés des exigences énoncées au paragraphe 1.

Amendement    73

Proposition de directive

Article premier – paragraphe 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Les systèmes techniques de bâtiment régis explicitement par un critère convenu de performance énergétique ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27, de la directive 2012/27/UE, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de performance visant les systèmes sont exemptés des exigences fixées au paragraphe 1.

Amendement    74

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer une inspection régulière des éléments accessibles des systèmes de climatisation des bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh et des bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment centralisés ayant une puissance nominale utile cumulée de plus de 100 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entre-temps à ce système de climatisation ou en ce qui concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer une inspection régulière des éléments accessibles des systèmes de climatisation et de ventilation des bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh et des bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment pour la climatisation et la ventilation ayant une puissance nominale utile cumulée de plus de 12 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de la ventilation, à pleine charge et à charge partielle, et de leur dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entre-temps à ce système de climatisation ou de ventilation ou en ce qui concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.

 

Les États membres peuvent fixer des fréquences d’inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile des systèmes de climatisation, tout en tenant compte des coûts de l’inspection de ces systèmes et de la valeur des économies d’énergie estimées susceptibles de résulter de l’inspection.

Amendement    75

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres peuvent, en remplacement des dispositions du paragraphe 1, fixer des exigences garantissant que les bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh par an sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle. Ces systèmes sont capables:

2.  Les États membres exigent que les bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh par an soient équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle d’ici à 2023. Ces systèmes sont capables:

Amendement    76

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 15 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  de suivre, d’analyser et d’ajuster en continu la consommation énergétique;

a)  de suivre, d’analyser, d’enregistrer et d’ajuster en continu la consommation énergétique afin d’assurer une performance énergétique optimale à pleine charge et à charge partielle;

Amendement    77

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent, en remplacement des dispositions du paragraphe 1, fixer des exigences garantissant que les bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment centralisés ayant une puissance nominale utile cumulée de plus de 100 kW sont équipés:

3.  Les États membres peuvent exiger que les bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment ayant une puissance nominale utile cumulée de climatisation ou de ventilation de plus de 12 kW soient équipés:

a)  d’un dispositif de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité du système et prévienne les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose, et

a)  d’une fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité du système et prévienne les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose, et

b)  de fonctionnalités de contrôle efficaces pour garantir la production, la distribution et l’utilisation optimales de l’énergie.»;

b)  de fonctionnalités de contrôle efficaces pour garantir la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimaux de l’énergie à pleine charge et à charge partielle, y compris l’équilibrage hydraulique.

Amendement    78

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les bâtiments conformes au paragraphe 2 ou 3 sont exemptés des exigences énoncées au paragraphe 1.

Amendement    79

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 8 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Les systèmes techniques de bâtiment régis explicitement par un critère convenu de performance énergétique ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27, de la directive 2012/27/UE, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de performance visant les systèmes sont exemptés des exigences fixées au paragraphe 1.

Amendement    80

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)  À l’article 19, «2017» est remplacé par «2028».

9)  À l’article 19, «2017» est remplacé par «2024».

Amendement    81

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis)  À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«La Commission évalue en particulier la nécessité d’une meilleure harmonisation des certificats de performance énergétique conformément à l’article 11.»

Amendement    82

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 9 ter (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter.  L’article suivant est inséré:

 

«Article 19 bis

 

Avant 2020, la Commission réalise une étude de faisabilité par laquelle elle précise les possibilités et le calendrier pour l’introduction d’un passeport pour la rénovation des bâtiments, éventuellement dans la section des certificats de performance énergétique consacrée aux recommandations, afin de fournir une feuille de route de rénovation progressive et à long terme pour un bâtiment spécifique.»

Amendement    83

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 – point 10

Directive 2010/31/UE

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fournissent en particulier aux propriétaires ou aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs, sur les moyens rentables d’améliorer la performance énergétique du bâtiment et, le cas échéant, sur les instruments financiers disponibles pour améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment.

Les États membres fournissent en particulier aux propriétaires, aux gestionnaires et aux locataires de bâtiments, au moyen d’outils de conseil indépendants, accessibles et transparents, tels que des guichets uniques, des informations sur des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique du bâtiment, notamment grâce à des conseils en matière de rénovation, sur les certificats de performance énergétique, leur utilité et leurs objectifs, sur le remplacement des chaudières à combustibles fossiles par des solutions de substitution plus respectueuses de l’environnement et sur les instruments financiers disponibles pour améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment.

Amendement    84

Proposition de directive

Annexe 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Annexe I – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  La performance énergétique d’un bâtiment correspond à la consommation énergétique courante de celui-ci pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation et l’éclairage.

«1.  La performance énergétique d’un bâtiment indique de manière transparente la consommation énergétique courante de celui-ci pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage et d’autres systèmes techniques de bâtiment.

La performance énergétique d’un bâtiment est exprimée au moyen d’un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire en kWh/(m²/an), harmonisé pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique. La performance énergétique et la méthode appliquée pour sa détermination sont transparentes et ouvertes à l’innovation.

La performance énergétique d’un bâtiment est exprimée au moyen d’un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire en kWh/(m²/an), harmonisé pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique. La méthode appliquée pour sa détermination est transparente et ouverte à l’innovation.

Les États membres décrivent leur méthode de calcul nationale suivant le cadre de l’annexe nationale des normes européennes correspondantes élaborées par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission européenne.»;

Les États membres décrivent leur méthode de calcul nationale en tenant compte de la terminologie et des définitions contenues dans le cadre de l’annexe nationale des normes européennes correspondantes élaborées par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission européenne.»;

Amendement    85

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Annexe I – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.   Les besoins énergétiques liés au chauffage ou au refroidissement des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire et à une bonne ventilation sont calculés de manière à respecter les normes minimales de santé et de confort définies par les États membres.

«2.  Les besoins énergétiques liés au chauffage ou au refroidissement des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage, à la ventilation et à d’autres systèmes techniques de bâtiment sont calculés de manière à optimiser les niveaux de santé, de qualité de l’air intérieur et de confort définis par les États membres à l’échelon national ou régional. La température de toute surface intérieure du bâtiment ne devrait notamment pas descendre en dessous de la température du point de rosée.

L’énergie primaire est calculée sur la base des facteurs de conversion en énergie primaire associés à chaque transporteur d’énergie, qui peuvent être fondés sur des moyennes annuelles pondérées nationales ou régionales ou sur des données plus spécifiques communiquées pour les systèmes urbains isolés.

L’énergie primaire est calculée sur la base des facteurs de conversion en énergie primaire associés à chaque transporteur d’énergie, qui peuvent être fondés sur des moyennes annuelles, éventuellement aussi saisonnières ou mensuelles, pondérées nationales ou régionales ou sur des données plus spécifiques communiquées pour les systèmes urbains isolés.

Les facteurs de conversion en énergie primaire déduisent la part d’énergie renouvelable dans les transporteurs d’énergie, afin que les calculs traitent de manière égale: a) l’énergie issue de sources renouvelables produite sur site (après les compteurs individuels, c’est-à-dire qu’elle n’est pas comptabilisée dans l’énergie fournie), et b) l’énergie issue de sources renouvelables fournie via le transporteur d’énergie.»;

Dans leurs calculs, les États membres tiennent d’abord compte des besoins énergétiques et prennent ensuite en considération de manière égale: a) l’énergie issue de sources renouvelables produite et utilisée sur site (après les compteurs individuels, c’est-à-dire qu’elle n’est pas comptabilisée dans l’énergie fournie), et b) l’énergie issue de sources renouvelables fournie via le transporteur d’énergie.

 

L’application des facteurs de conversion en énergie primaire permet de garantir la performance énergétique optimale du bâtiment, ce qui facilite par conséquent la mise en œuvre des exigences de l’article 9 au niveau national.»

Amendement    86

Proposition de directive

Annexe I – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Annexe I bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  L’annexe suivante est insérée:

 

«ANNEXE I bis

 

Méthode du cadre général commun pour la définition d’un «indicateur d’intelligence» des bâtiments tel que visé à l’article 8, paragraphe 6

 

1.  La Commission définit une méthode de cadre général commun afin de déterminer la valeur de l’indicateur d’intelligence, qui évalue la capacité d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants ou du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa performance globale.

 

La méthode prend en considération un certain nombre d’éléments, y compris les compteurs intelligents, les systèmes d’automatisation et de contrôle, les thermostats intelligents, les appareils ménagers intégrés, les points de recharge pour les véhicules électriques, le stockage d’énergie et les fonctionnalités détaillées, ainsi que l’interopérabilité de ces éléments. Ces incidences sont évaluées pour déterminer leurs avantages potentiels dans l’amélioration des niveaux d’efficacité énergétique et de performance, ainsi que la flexibilité, le climat intérieur et le confort du bâtiment ou de l’unité de bâtiment concernés.

 

2.  L’indicateur d’intelligence est déterminé et calculé selon trois fonctionnalités principales liées au bâtiment et à ses systèmes techniques:

 

a)  la capacité à maintenir, efficacement, une performance et un fonctionnement élevés par la réduction de la demande en énergie et une utilisation accrue de l’énergie issue de sources renouvelables (électricité et chaleur) ainsi que la capacité du bâtiment à gérer sa propre demande ou la production sur site en gérant à nouveau ses propres ressources;

 

b)  la capacité du bâtiment à adapter son mode de fonctionnement pour répondre aux besoins des occupants tout en garantissant des normes élevées de santé et de climat à l’intérieur, en prêtant dûment attention à la disponibilité des afficheurs conviviaux et à la possibilité de contrôler à distance et en signalant la qualité de l’air ambiant et la consommation énergétique; et

 

c)  la flexibilité de la demande globale d’un bâtiment en électricité, y compris sa capacité à permettre la participation à la réaction active et passive, ainsi qu’implicite et explicite, à la demande, qui se mesure au volume de la charge du bâtiment pouvant être déplacé à tout moment et exprimé en kW de pointe, et la capacité en kWh qui renvoie au volume de cette flexibilité pouvant être fourni au réseau, y compris par enlèvement et par injection.

 

Ceci favoriserait et encouragerait la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil*.

 

La méthode tient compte des normes européennes, en particulier celles élaborées dans le cadre du mandat M/480.

 

3.  La méthode garantit une interopérabilité parfaite entre les compteurs intelligents, les systèmes d’automatisation et de contrôle, les appareils ménagers intégrés, les thermostats intelligents au sein du bâtiment, et les capteurs de qualité de l’air intérieur et les installations de ventilation et encourage l’utilisation de l’évaluation comparative et des normes européennes, y compris l’ontologie de référence pour les appareils intelligents. L’indicateur d’intelligence examine et définit une valeur sur l’ouverture aux systèmes tiers, pour les infrastructures telles que le réseau d’électricité et le réseau de chauffage urbain, les infrastructures pour véhicules électriques et les agrégateurs d’effacement, dans l’optique d’assurer la compatibilité dans les transmissions, la commande des systèmes et la transmission des données ou des signaux pertinents.

 

4.  La méthode comprend le processus de gestion des données dans un bâtiment ou au-delà des limites d’un bâtiment, ce qui pourrait inclure les données provenant du bâtiment, de l’utilisateur ou de l’occupant, ou reçues par ceux-ci. Ce processus est fondé sur les protocoles permettant l’échange de messages authentifiés et cryptés entre les occupants et les produits et appareils concernés dans le bâtiment. Pendant le traitement des données à caractère personnel telles que les données provenant des compteurs fréquents et commandés à distance ou celles traitées par les opérateurs de réseaux intelligents, les principes de propriété des occupants, de protection des données, de respect de la vie privée et de sécurité sont respectés. Ce cadre général commun couvre les données en temps réel et celles relatives à l’énergie issues des solutions axées sur l’informatique en nuage et garantit la sécurité des données, des relevés des compteurs intelligents et de la transmission des données, ainsi que le respect de la vie privée des consommateurs finaux, conformément à la législation de l’Union relative à la protection des données et à la vie privée et en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles en matière de cybersécurité.

 

5.  La méthode tient compte de l’influence positive des réseaux de communication existants, en particulier l’existence d’infrastructures physiques adaptées au haut débit à l’intérieur des bâtiments, telles que le label volontaire «adapté au haut débit», et l’existence d’un point d’accès pour les bâtiments collectifs conformément à l’article 8 de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil**.

 

6.  La méthode définit le format le plus approprié ou la représentation visuelle du paramètre de l’indicateur d’intelligence la plus adéquate et est simple, transparente et facilement compréhensible par les consommateurs, les propriétaires, les investisseurs, et les participants au marché de l’effacement. Elle complète le certificat de performance énergétique étant donné qu’il existe un lien établi avec la performance énergétique du bâtiment.

 

__________________

 

*   Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

 

**   Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).»

  • [1]    JO C 246 du 28.7.2017, p. 48.
  • [2]    JO C 342 du 12.10.2017, p. 119.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le parc immobilier de l’Union absorbe une part substantielle de la demande énergétique finale de l’Europe, particulièrement au moyen des combustibles fossiles. Un parc immobilier plus performant offre d’énormes possibilités d’améliorer la sécurité énergétique et de réduire les importations d’énergie en Europe, de réduire les factures énergétiques des consommateurs européens, d’offrir des conditions de vie plus saines ainsi que de stimuler la croissance et de créer des emplois, en particulier dans les PME.

Afin de remplir les engagements internationaux pris dans l’accord de la COP 21 et de réaliser les objectifs de l’Union en matière de décarbonation et d’efficacité énergétique de façon rentable, les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), tels que les bâtiments et le transport, doivent tirer pleinement parti de leur potentiel. Il convient donc de prévoir une directive ambitieuse et résistant à l’épreuve du temps sur la performance énergétique des bâtiments afin d’aboutir à un parc immobilier européen hautement sobre en énergie et décarboné.

Renforcement de la planification et des actions à long terme par les États membres

Les stratégies nationales de rénovation à long terme, intégrées aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat du règlement sur la gouvernance, constituent un élément clé pour réaliser les rénovations requises du parc immobilier.

Le rapporteur recommande le renforcement des exigences et du contenu des stratégies nationales de rénovation à long terme, afin de réaliser les rénovations requises du parc immobilier existant en particulier. Dans le respect du principe de subsidiarité, les États membres doivent veiller à ce que les stratégies de rénovation soient cohérentes et ambitieuses, tout en indiquant des actions spécifiques visant le parc immobilier le moins performant, surmonter le problème de motivation partagée, examiner les seuils de déclenchement pertinents du cycle de vie d’un bâtiment, supprimer les limites comptables juridiques aux investissements publics, et garantir l’accessibilité des informations relatives aux instruments financiers disponibles pour les rénovations énergétiques au profit des consommateurs.

Exigences proportionnelles en matière d’électromobilité

La proposition de la Commission vise à utiliser la révision de la directive pour contribuer davantage à la décarbonation du transport en utilisant les infrastructures présentes autour des bâtiments pour faciliter le déploiement des infrastructures d’électromobilité.

Le rapporteur suggère d’orienter les exigences de la directive vers le précâblage ou le prétubage, dans l’optique de garantir un niveau de coût proportionnel, et d’orienter l’exigence uniquement vers les rénovations correspondantes, c’est-à-dire de l’infrastructure énergétique ou du parc de stationnement, afin de ne pas compromettre les incitations à la rénovation. Par ailleurs, le rapporteur renforce l’exigence qui s’applique aux bâtiments et aux parcs de stationnement publics gérés par des entités privées, afin de veiller à ce que les autorités publiques apportent une contribution adaptée.

Une meilleure réglementation et de bonnes incitations à la rénovation

La proposition initiale de la Commission comprend diverses mises à jour proposées de la directive existante afin de réduire les charges administratives pendant la rénovation et créer de meilleures conditions pour la réalisation des rénovations énergétiques.

Le rapporteur s’inspire de cette proposition pour améliorer la réglementation et fournir des incitations adéquates à la réalisation des rénovations énergétiques. Les suggestions comprennent le renforcement des éléments de la proposition relatifs à l’utilisation de l’automatisation des bâtiments, pour indiquer sa valeur et préciser son utilisation en remplacement des inspections aux fins de la simplification. Le rapporteur énonce également les conditions spécifiques, le champ d’application et la finalité aux fins de la délégation des compétences à la Commission pour l’élaboration d’un indicateur d’intelligence. Il suggère en outre de clarifier les exigences en matière de documentation pour les économies d’énergie obtenues à la suite des rénovations afin de garantir la proportionnalité en introduisant des méthodes de documentation nouvelles et convenablement sécurisées, pour ne pas entraver les incitations à la rénovation.

Image correcte de la performance énergétique des bâtiments

La Commission propose que le calcul du facteur de conversion en énergie primaire déduise et traite de manière égale les énergies renouvelables produites sur site et hors site. Le facteur de conversion en énergie primaire est utilisé pour le calcul de la performance énergétique d’un bâtiment.

Le rapporteur préconise de maintenir la référence à l’égalité de traitement des énergies renouvelables sur site et hors site, afin de permettre leur déploiement selon un bon rapport coût-efficacité, mais il supprime la référence à l’escompte obligatoire, étant donné qu’elle risque de ternir l’image correcte de la consommation et de la performance réelles des bâtiments. Les incitations visant à améliorer l’efficacité énergétique pourraient par conséquent être comprises. Toutes les autres questions relatives au facteur de conversion en énergie primaire demeurent régies par la directive sur l’efficacité énergétique et la directive sur l’énergie renouvelable.

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNESAYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR

Organisation

European Building Automation and Controls Association, EU.bac

Velux

Danish Energy Association

Rockwool

DG Energy

Veolia

Schöck

DONG Energy

Estonian Energy Ministry

Buildings Performance Institute Europe, BPIE

AFCO Worldwide

European Heat Pump Association, EHPA

KREAB

EUFORES

Confederation of Danish Industries, DI

Active House Alliance

European Alliance to Save Energy, EU-ASE

EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION asbl

Schneider Electric

EpiCenter

EON

Danish District Heating Association, DANVA

Electric Underfloor Heating Alliance

ENEL SPA

Confederation of Danish Enterprises

Novozymes

Euroheat & Power

UNION FRANCAISE DE L’ELECTRICITE

Bosch

AmCham EU

The Danish Construction Association

Danish Ministry for Climate and Energy

Eco Council Denmark

Smart Energy Demand Coalition EU

WWF

Danish Association of Construction Clients, DACC

Local Government Denmark

European Historic Houses Association

International Union of Property Owners

Director General of the European Property Federation

Council of European Municipalities and Regions

Orgalime

CEZ group

Eni

European Environmental Bureau (EEB)

Climate Action Network Europe

European Energy Forum

HydrogenEurope

GD4S coalition

Eurelectric

SolarPowerEurope

WindEurope

FireSafeEurope

VOEWG

Swedish PermRep

Green Building Council Denmark

Confederation of Norwegian Enterprise

REHVA

ENGIE

Statoil

E.on

Fleishman Hillard

GRDF

Saint Gobain

PlasticsEurope

European Construction Industry Federation

Grace Public Affairs

Smart Energy Demand Coalition

European Forum for Manufacturing

British Chamber of Commerce in Belgium

Council of Gas Detection and Environmental Monitoring (CoGDEM)

European Facility Management Coalition

EuroCommerce

EDSO for Smart Grids

EnerginetDK

EnergyCoalition

Danfoss

Grundfoss

EnergiWatch

Cembreau

EDF

Dalkia

Enel

BDEW - German Association of Energy and Water Industries

EPEE

European Builders Confederation (EBC)

Eurima

EuroAce - European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings

FIEC - European Construction Industry Federation

Tesla

CoGen

European Federation of Building and Woodworkers

European Aluminium

Fédération du Commerce et de la Distribution

Knauf Insulation

The European Chemical Industry Council, CEFIC

CableEurope

BASF

ABB

Norsk Hydro ASA

CEMEX

Association of North German Chambers of Commerce and Industry

European Engineering Industries Association

International Energy Agency

European Copper Institute

BDR Thermea

EC Power A/S

Platform for Eletro-Mobility

European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF)

German Federation of Companies in the Gas and Water Industry (figawa)

Glass for Europe

Shell

GreenEnergyOptions, GEO

SustainSolutions

European Mortgage Federation

European Construction Industry Federation

Siemens

Vattenfall

EUnited

HSSE

Dow

Renault Group

Transport & Environment

Bellona

Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ)

Vestas

Housing Europe

Danish Social Housing Federation

Dutch Social Housing Federation

French Social Housing Federation

German Social Housing Federation

European Union of House builders and Developers

BEUC

World Green Building Council (WorldGBC)

Snam S.p.A.

BDI/BDA The German Business Representation

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services

German Retail Federation

Architects' Council of Europe - Conseil des Architectes d’Europe

Swedish Petroleum and Biofuel Institute

AFEP

Cercle de l'Industrie

ES-SO European Solar Shading Organization

E3G - Third Generation Environmentalism

European Economic and Social Committee

European Heating Industry (EHI)

Federal Chamber of German Architects

European Federation of National Organisations Working with the Homeless

NALCO Water

Avisa Partners

LightingEurope AISBL

BMW Group

Ecofys

Danske Arkitektvirksomheder

United Technologies Corporation UTC

EU association for engineering building services and installers

European Geothermal Energy Council

AEBIOM

EuroFuel

Rud-Pedersen

Client Earth

AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (19.9.2017)

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments
(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Rapporteure pour avis: Anneli Jäätteenmäki

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission vise à accroître l’efficacité énergétique du parc immobilier européen et à contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. La méthode choisie consiste à renforcer la mise en œuvre de la directive en vigueur et à proposer une série de dispositions allant au-delà de la situation actuelle. Il est rappelé, à juste titre, que la primauté de l’efficacité énergétique forme le principe directeur.

Compte tenu de la lenteur du taux annuel de rénovation des bâtiments européens (de l’ordre de 0,4 à 1,2 % selon les États membres) et de l’interaction complexe entre la législation de l’Union, les codes de construction nationaux, les méthodes de construction, les tendances économiques et la structure de propriété du parc immobilier, il reste encore un énorme potentiel inexploité en matière d’économies d’énergie. La tendance actuelle indique que les prochaines années ne verront pas un changement radical de la situation.

En l’absence de mesures supplémentaires, les rénovations énergétiques seront réalisées lorsqu’elles seront économiquement viables et que des mesures incitatives adéquates auront été mises en place afin d’encourager la réalisation des objectifs en matière d’efficacité énergétique.

Il importe que les États membres connaissent leurs parcs immobiliers et aident ainsi les différents acteurs à donner la priorité aux rénovations en fonction de leur rapport coût-efficacité. Cette démarche est encouragée dans l’amendement à l’article 2 sur les stratégies de rénovation à long terme.

À l’heure actuelle, il existe un besoin urgent de produits de financement largement disponibles qui comprendraient et soutiendraient les aspects positifs des rénovations destinées à améliorer l’efficacité énergétique, tels que l’augmentation de la valeur du bien et des conditions de vie plus saines pour les occupants. Les efforts de la Commission visant à faciliter le financement, comme l’initiative intitulée «Financement intelligent pour bâtiments intelligents», doivent être encouragés.

Votre rapporteure pour avis tient à insister sur deux aspects importants: la salubrité des bâtiments et la proposition de la Commission concernant l’électromobilité.

En premier lieu, on ne saurait surestimer l’importance de bâtiments sains. Un bâtiment sain est un bâtiment conçu pour répondre aux nécessités de ses occupants et pouvant être modifié pour répondre aux besoins futurs. Il est construit à partir de matériaux non toxiques qui soient durables, réparables et recyclables. Il utilise l’énergie de façon efficace et pourrait également en produire; il dispose d’une lumière naturelle suffisante et est correctement ventilé et chauffé afin de maintenir une bonne température et la qualité de l’air à l’intérieur.

Aujourd’hui, la plupart des personnes passent la majorité de leur temps à l’intérieur. Selon les estimations, plusieurs dizaines de millions d’Européens souffrent de la mauvaise qualité de l’air intérieur, souvent due à l’humidité excessive, qui encourage le développement de moisissures et peut également causer des dégâts structurels au bâtiment.

L’éventail des bâtiments concernés s’étend des habitations privées aux bâtiments publics. La manière dont les bâtiments sont construits et entretenus a des effets considérables sur la santé publique et sur le bien-être de l’ensemble de la population.

Les logements énergivores et la précarité énergétique sont intimement liés. Si les responsables des logements reportent les travaux de rénovation nécessaires en raison d’un manque de financement, ils risquent de voir se dégrader davantage les conditions d’habitation et diminuer la valeur du parc de logements aussi.

Selon votre rapporteure pour avis, la deuxième question majeure est la proposition relative à l’électromobilité, introduite à l’article 8 modifié.

La proposition vise tous les nouveaux bâtiments non résidentiels ainsi que les bâtiments non résidentiels existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants qui comprennent plus de dix emplacements de stationnement. Les bâtiments résidentiels neufs et ceux faisant l’objet de travaux de rénovation importants sont également visés. Pour la première catégorie, au moins 10 % des emplacements de stationnement doivent être équipés d’un point de recharge. Pour la seconde catégorie, chaque emplacement devrait être équipé d’un précâblage.

Votre rapporteure pour avis estime que les obligations concernant l’infrastructure de recharge proposée par la Commission porteraient atteinte à l’efficacité de l’allocation des fonds publics et privés.

Actuellement, la technologie de recharge connaît un développement rapide. De nombreux États membres ont déjà pris des mesures pour mettre en place ces infrastructures de recharge. Le coût d’un point de recharge diminue. Des entreprises privées et des organismes publics disposent de modèles économiques viables en vue de la construction du réseau et de la tarification de la recharge des véhicules électriques.

En ce qui concerne les nouveaux bâtiments, qu’ils soient résidentiels ou non résidentiels, le processus de conception peut intégrer en amont les infrastructures nécessaires. Il serait donc sage d’adapter les nouveaux bâtiments aux évolutions futures en prévoyant leur raccordement. Cela laisserait suffisamment de flexibilité pour la fixation des dimensions des câbles et permettrait que les infrastructures nécessaires en matière de recharge soient facilement installées en cas de besoin.

Pour les bâtiments non résidentiels existants, il convient d’assouplir l’obligation, qui ne s’appliquerait que dans les cas où la rénovation concerne l’infrastructure électrique du bâtiment. Cela contribuerait à améliorer le rendement des investissements en faveur de véritables améliorations de l’efficacité énergétique.

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  L’Union est déterminée à instaurer un système énergétique durable, sûr, concurrentiel et décarboné. L’Union de l’énergie et le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 définissent des engagements ambitieux au niveau de l’UE, visant à réduire encore davantage les émissions de gaz à effets de serre (d’au moins 40 % d’ici à 2030, par rapport à 1990), à augmenter (d’au moins 27 %) la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique, à réaliser des économies d’énergie d’au moins 27 %, pourcentage qui sera rééxaminé dans l’optique d’un niveau de 30 % pour l’UE3, et à améliorer la sûreté, la compétitivité et la durabilité du système énergétique européen.

1)  L’Union est déterminée à instaurer un système énergétique durable, sûr, concurrentiel et décarboné et à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. L’Union de l’énergie et le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 définissent des engagements ambitieux au niveau de l’UE, visant à réduire encore davantage les émissions de gaz à effets de serre (d’au moins 40 % d’ici à 2030, par rapport à 1990), à augmenter (d’au moins 27 %) la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique, à réaliser des économies d’énergie d’au moins 27 %, pourcentage qui sera rééxaminé dans l’optique d’un niveau minimal de 30 % pour l’UE3, à améliorer la sûreté, la compétitivité et la durabilité du système énergétique européen, ainsi qu’à favoriser l’accès à l’énergie à un prix abordable en vue de réduire la précarité énergétique.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)  La Commission a cofinancé plusieurs projets pour encourager les expériences et les bonnes pratiques de coopération régionale; celles-ci peuvent être partagées à l’échelle de l’Union afin de renforcer l’application de la présente directive. Parmi ces projets figurent le projet MARIE, et sa ramification SHERPA, ainsi qu’ELIH-MED et PROFORBIOMED.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)  Les améliorations de l’efficacité énergétique dans les bâtiments réduisent la demande en combustibles de chauffage, en particulier en combustibles solides, et contribuent donc à améliorer la qualité de l’air grâce à une réduction des émissions de polluants et à réaliser, à bon rapport coût-efficacité, les objectifs de la politique de l’Union en matière de qualité de l’air, fixés notamment par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil 3bis. L’efficacité énergétique devrait donc être considérée comme un aspect de la politique relative à la qualité de l’air, en particulier dans les États membres où il est difficile de respecter les limites d’émissions de polluants atmosphériques définies par l’Union et où l’efficacité énergétique pourrait contribuer à atteindre ces objectifs.

 

_________________

 

3 bis Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1-31).

Justification

En Europe, le secteur résidentiel est responsable d’une partie importante des émissions polluantes, notamment de BaP, de PM2.5 et de PM10, résultant de la fumée causée par la combustion des combustibles solides utilisés pour le chauffage domestique. Ces polluants augmentent la mortalité, la morbidité, ainsi que le nombre d’hospitalisations, d’autant que les valeurs des émissions mesurées dépassent souvent largement les limites établies par la législation de l’Union en matière de qualité de l’air.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter)  Quelque 50 millions de ménages dans l’Union sont touchés par la précarité énergétique. Il convient d’entendre par précarité énergétique l’incapacité d’un ménage à s’assurer un approvisionnement énergétique suffisant pour garantir des niveaux fondamentaux de confort et de santé, en raison de la combinaison de faibles revenus, de prix élevés de l’énergie et d’un parc immobilier de mauvaise qualité et de piètre performance. Les taux de rénovation actuels des bâtiments sont insuffisants et les bâtiments détenus ou occupés par des citoyens à faibles revenus exposés au risque de précarité énergétique sont les plus difficiles à atteindre.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis)  Le parc de bâtiments de l’Union devra être constitué de «bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle» à l’horizon 2050, conformément aux objectifs de la COP 21 (l’accord de Paris). Les taux de rénovation actuels des bâtiments sont insuffisants et les bâtiments détenus ou occupés par des citoyens à faibles revenus exposés au risque de précarité énergétique sont les plus difficiles à atteindre.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6)  L’Union est résolue à mettre en place un système énergétique sûr, concurrentiel et décarboné d’ici à 20505. Pour y parvenir, les États membres et les investisseurs ont besoin de jalons clairs, de façon à assurer la décarbonation effective des bâtiments à l’horizon 2050. Afin de garantir la décarbonation de leur parc immobilier à l’échéance fixée, il convient que les États membres définissent les étapes intermédiaires à franchir pour atteindre les objectifs à moyen terme (2030) et à long terme (2050).

(6)  L’Union est résolue à mettre en place un système énergétique sûr, concurrentiel et décarboné d’ici à 20505. À la lumière de l’accord de Paris et pour y parvenir, les États membres et les investisseurs ont besoin d’objectifs ambitieux et de jalons et de mesures clairs et bien définis, de façon à assurer la décarbonation effective des bâtiments à l’horizon 2050 et à accroître l’efficacité énergétique globale des bâtiments afin de respecter les normes de consommation d’énergie quasi nulle d’ici à 2050. Afin de garantir la décarbonation de leur parc immobilier à l’échéance fixée, il convient que les États membres définissent les étapes intermédiaires à franchir ainsi que la trajectoire à suivre pour atteindre les objectifs à moyen terme (2030 et 2040) et à long terme (2050) et qu’ils stimulent la rénovation du parc immobilier existant, étant donné que les taux de rénovation actuels des bâtiments sont insuffisants.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)  Pour atteindre les objectifs de décarbonation du parc immobilier d’ici à 2050 et réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que faciliter le passage à une économie à faibles émissions de carbone, il conviendra d’adopter une démarche globale dans la définition de l’efficacité énergétique des bâtiments. La construction de nouveaux bâtiments et la rénovation des bâtiments existants devraient avoir pour objectif de créer des bâtiments répondant aux besoins des occupants et pouvant être modifiés pour tenir compte des besoins futurs, construits à partir de matériaux non toxiques durables, réparables et recyclables, qui utilisent l’énergie de façon efficace et pourraient même en produire, disposant d’une lumière naturelle suffisante, respectant les normes de sécurité, notamment contre les incendies, et correctement chauffés et aérés afin de maintenir un air intérieur sain et de qualité.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter)  L’accord de Paris doit se traduire dans les efforts déployés par l’Union pour réduire les émissions de CO2 de son parc immobilier, sachant que le chauffage et le refroidissement sont responsables de près de 50 % des besoins énergétiques globaux de l’Union, dont 80 % dans les bâtiments. Par conséquent, les objectifs énergétiques et climatiques de l’Union doivent être remplis par la réorientation de l’offre à près de 100 % vers des énergies renouvelables d’ici à 2050, ce qui n’est possible qu’en réduisant notre consommation d’énergie et en faisant pleinement usage du principe de «primauté de l’efficacité énergétique», les mesures d’efficacité énergétique étant le moyen le plus rentable de parvenir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 quater)  Étant donné que jusqu’à 90 % de l’environnement qui sera bâti à l’horizon 2050 l’est déjà, des efforts plus ambitieux sont nécessaires pour accélérer le taux de rénovation et de décarbonation du parc immobilier existant. L’échéance de 30 ans étant une période de temps relativement brève pour renouveler le parc immobilier existant, les incitations et les normes d’aujourd’hui détermineront, en fin de compte, si l’Union atteindra ses objectifs climatiques et énergétiques à long terme.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7)  Les dispositions relatives aux stratégies de rénovation à long terme prévues dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil6 devraient être déplacées dans la directive 2010/31/UE, où elles ont davantage leur place.

7)  Les dispositions relatives aux stratégies de rénovation à long terme prévues dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil13 devraient être déplacées dans la directive 2010/31/UE, où elles ont davantage leur place et où elles concrétisent les plans des États membres visant à parvenir à une consommation d’énergie quasi nulle dans les bâtiments d’ici à 2050. Pour le respect de cet objectif à long terme, elles devraient être accompagnées de jalons contraignants à l’horizon 2030 et à l’horizon 2040. Les stratégies de rénovation à long terme et les travaux de rénovation qu’elles entraînent contribueront à stimuler la croissance par la création d’emplois, et à fournir de l’énergie propre et abordable aux consommateurs. Les mécanismes financiers et les incitations financières devraient occuper une place centrale dans les stratégies nationales de rénovation à long terme et les États membres se doivent de les promouvoir activement. Il convient en outre de prévoir une stratégie visant à promouvoir une assistance technique et des conseils aux consommateurs ainsi que la formation d’une main-d’œuvre qualifiée.

_________________

_________________

6Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

6Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis)  Le secteur de la construction assure directement à lui seul 18 millions d’emplois dans l’Union et génère 9 % de son PIB. Des mesures d’efficacité énergétique dans ce secteur, assorties d’objectifs ambitieux de rénovation lourde et progressive du parc immobilier existant, pourraient stimuler la modernisation de ce secteur ainsi que de l’emploi qu’il génère et créer des millions d’emplois dans l’Union, en particulier dans les micro, petites et moyennes entreprises. Les calculs sous-jacents de l’optimalité en fonction des coûts destinés à élaborer les stratégies et les décisions de rénovation à long terme des États membres quant aux critères de performance minimaux doivent également tenir dûment compte de la valeur économique des avantages connexes des mesures d’efficacité énergétique, tels que la création de nouveaux emplois, la valeur des actifs, la réduction de la dépendance à l’égard des importations, la santé ou la qualité de l’air intérieur et extérieur, et ce à l’aide de valeurs harmonisées de référence dans le cadre des orientations de l’Union pour la méthode de calcul de l’optimalité en fonction des coûts.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter)  Au fur et à mesure que le parc immobilier de l’Union est modernisé en vue d’augmenter son niveau d’efficacité énergétique, il devient également plus complexe. Un besoin croissant de coopération entre les différents professionnels sur le terrain se fait sentir. La bonne combinaison de compétences professionnelles joue un rôle essentiel pour exploiter ce potentiel et améliorer notre parc immobilier. Il y a lieu d’encourager une réflexion systémique dès le système éducatif et tout au long de la carrière des constructeurs. À cet égard, il est nécessaire pour les États membres de lier clairement leurs stratégies nationales de rénovation à long terme et des initiatives adéquates, de promouvoir les compétences et la formation initiale, la formation continue et les compétences des techniciens et des professionnels dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique, et d’informer les populations et les petites entreprises sur l’importance de l’énergie, les mesures d’efficacité énergétique ainsi que la rénovation des bâtiments.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quater)  Les stratégies nationales de rénovation devraient préciser les résultats attendus ainsi que la contribution à la réalisation de l’objectif général d’efficacité énergétique à court terme (2030), à moyen terme (2040) et à long terme (2050).

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)  Pour permettre l’adaptation de la présente directive au progrès technique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission de façon à ce que celle-ci puisse compléter cet instrument en définissant l’indicateur d’intelligence et ses modalités d’application. L’indicateur d’intelligence devrait servir à exprimer la possibilité de recourir à des systèmes informatiques et électroniques pour optimiser le fonctionnement des bâtiments et leur interaction avec le réseau. Il permettra aux propriétaires et aux occupants des bâtiments de mieux mesurer la valeur réelle de l’automatisation des bâtiments et du suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment et rassurera les occupants quant aux économies effectives réalisées grâce à ces nouvelles fonctionnalités améliorées.

9)  Pour permettre l’adaptation de la présente directive au progrès technique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission de façon à ce que celle-ci puisse compléter cet instrument en définissant l’indicateur d’intelligence et ses modalités d’application. L’indicateur d’intelligence devrait servir à exprimer la possibilité de recourir à des systèmes informatiques et électroniques pour optimiser le fonctionnement des bâtiments, notamment la distribution et l’utilisation d’énergie (eau, air, par exemple), et leur interaction avec le réseau. Il permettra aux propriétaires et aux occupants des bâtiments de mieux mesurer la valeur réelle de l’automatisation des bâtiments et du suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment et rassurera les occupants quant aux économies effectives réalisées grâce à ces nouvelles fonctionnalités améliorées.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10)  Grâce à l’innovation et aux nouvelles technologies, les bâtiments peuvent à leur tour soutenir la décarbonation globale de l’économie. Par exemple, ils peuvent stimuler le développement des infrastructures requises pour la recharge intelligente des véhicules électriques, et servir de base aux États membres qui le souhaitent pour l’utilisation des batteries de voiture en tant que source d’énergie. La définition des systèmes techniques de bâtiment devrait être élargie pour tenir compte de ces possibilités.

10)  Grâce à l’innovation et aux nouvelles technologies, les bâtiments peuvent à leur tour soutenir la décarbonation globale de l’économie. Par exemple, ils peuvent stimuler le développement des infrastructures requises pour la recharge intelligente des véhicules électriques, ainsi que servir de base aux États membres qui le souhaitent pour l’utilisation des batteries de voiture en tant que source d’énergie. Pour réaliser l’objectif d’efficacité énergétique, l’eau peut également être une source d’énergie dans les bâtiments. Des récupérateurs de chaleur peuvent par exemple permettre de produire de la chaleur à partir des eaux usées. La définition des systèmes techniques de bâtiment devrait être élargie pour tenir compte de ces possibilités de décarbonation globale.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis)  L’eau est une composante essentielle de nombreux systèmes techniques de bâtiment, tels que les systèmes de chauffage et de refroidissement, ainsi que dans les usages domestiques. L’alimentation des systèmes de pompe et de pression nécessaires au transport de l’eau nécessite beaucoup d’énergie. Par ailleurs, les fuites d’eau représentent 24 % de la quantité totale d’eau consommée dans l’Union, ce qui génère des pertes d’énergie et d’eau. Par conséquent, une gestion plus efficace et une diminution de l’utilisation de l’eau dans les bâtiments neufs et rénovés contribueraient à l’objectif d’utilisation rationnelle des ressources.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 ter)  Les mesures destinées à améliorer encore la performance énergétique des bâtiments devraient tenir compte des critères de consommation d’énergie quasi nulle de l’Union requis pour les nouveaux bâtiments à l’horizon 2021 ainsi que de l’exigence de voir la totalité du parc immobilier à consommation d’énergie quasi nulle à l’horizon 2050 et, dans ce contexte, devraient également prendre en considération les conditions climatiques et les particularités locales, ainsi que l’environnement climatique intérieur, les exigences en matière de santé et de sécurité, y compris contre les incendies, la qualité de l’air intérieur et extérieur, ainsi que le rapport coût-efficacité, y compris les avantages non liés à l’énergie.

Justification

Le critère utilisé par l’Union pour la consommation d’énergie quasi nulle tel que défini dans la recommandation (UE) 2016/1318 doit servir d’orientation pour les États membres qui sont à la traîne en ce qui concerne l’amélioration des exigences en matière de performance énergétique.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 quater)  La promotion des modes de transport alternatifs, sûrs et durables, tels que les vélos, contribue également à la décarbonation globale de l’économie et devrait être intégrée par les États membres en tant qu’élément des stratégies à long terme visant à accroître le taux de rénovation du parc immobilier dans l’ensemble de l’Union.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 quinquies)  Les États membres devraient mettre en place des incitations à l’utilisation de matériaux de construction naturels à faible teneur en carbone ainsi qu’au déploiement de systèmes de toits verts à l’occasion de rénovations importantes des bâtiments, étant donné qu’ils peuvent être utilisés de manière efficace pour améliorer la qualité de l’air, pour faire face à la détérioration des conditions climatiques, en particulier dans les zones urbaines, ainsi que pour améliorer la performance énergétique globale des bâtiments.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11)  L’analyse d’impact a mis en exergue deux ensembles de dispositions dont le but pourrait être atteint plus efficacement qu’il ne l’est actuellement. Premièrement, l’obligation de procéder, avant le début de toute construction, à une étude de faisabilité portant sur les systèmes de substitution à haute efficacité est devenue une contrainte superflue. Deuxièmement, il a été constaté que les dispositions liées aux inspections des systèmes de chauffage et de climatisation ne garantissaient pas suffisamment, ni de manière efficace, la performance initiale et continue de ces systèmes techniques. Actuellement, même des solutions techniques peu coûteuses et très vite amorties comme l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et l’installation ou le remplacement des vannes thermostatiques sont insuffisamment prises en considération. Les dispositions relatives aux inspections sont modifiées en vue d’assurer un meilleur résultat de celles-ci.

11)  L’analyse d’impact a mis en exergue deux ensembles de dispositions dont le but pourrait être atteint plus efficacement qu’il ne l’est actuellement. Premièrement, l’obligation de procéder, avant le début de toute construction, à une étude de faisabilité portant sur les systèmes de substitution à haute efficacité est devenue une contrainte superflue. Deuxièmement, il a été constaté que les dispositions liées aux inspections des systèmes de chauffage et de climatisation ne garantissaient pas suffisamment, ni de manière efficace, la performance initiale et continue de ces systèmes techniques. Actuellement, des solutions techniques peu coûteuses et très vite amorties comme l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et l’installation ou le remplacement des vannes thermostatiques sont insuffisamment prises en considération et devraient être pleinement exploitées, y compris en tant que solutions qui permettront de venir en aide aux consommateurs en situation de précarité énergétique. Les dispositions relatives aux inspections sont modifiées en vue d’assurer un meilleur résultat de celles-ci. Il convient de tenir compte de facteurs tels que la conception initiale du bâtiment et son orientation afin de garantir une efficacité énergétique de départ plus grande qui permette ensuite de réaliser des économies dans d’autres éléments d’amélioration tels que les installations, l’enveloppe ou l’éclairage. Il est également nécessaire de développer des systèmes de suivi pour obtenir des données en temps réel, afin d’optimiser les installations le cas échéant.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12)  Il a été constaté, notamment pour les grandes installations, que l’automatisation des bâtiments et le suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment pouvaient remplacer avantageusement les inspections. L’installation de tels équipements devrait être considérée comme la solution de remplacement présentant le meilleur rapport coût-efficacité dans les grands bâtiments collectifs ou à caractère non résidentiel qui présentent des dimensions suffisantes pour permettre l’amortissement desdits équipements en moins de trois ans. La possibilité actuelle d’opter pour d’autres mesures est donc supprimée. Pour les installations à petite échelle, la documentation de la performance des systèmes par les installateurs et l’enregistrement de ces informations dans les bases de données relatives à la certification de la performance énergétique permettront de vérifier que les exigences minimales établies pour tous les systèmes techniques de bâtiment sont respectées et renforceront l’utilité des certificats de performance énergétique. En outre, les inspections régulières de sécurité et les travaux d’entretien planifiés resteront une occasion de fournir des conseils directs sur les manières d’améliorer l’efficacité énergétique.

12)  Il a été constaté, notamment pour les grandes installations, que l’automatisation des bâtiments et le suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment pouvaient remplacer avantageusement les inspections et l’entretien. L’installation de tels équipements devrait être considérée comme la solution de remplacement présentant le meilleur rapport coût-efficacité dans les grands bâtiments collectifs ou à caractère non résidentiel qui présentent des dimensions suffisantes pour permettre l’amortissement desdits équipements en moins de trois ans. La possibilité actuelle d’opter pour d’autres mesures est donc supprimée. Pour les installations à petite échelle, la documentation de la performance des systèmes par les installateurs et l’enregistrement de ces informations dans les bases de données relatives à la certification de la performance énergétique permettront de vérifier que les exigences minimales établies pour tous les systèmes techniques de bâtiment sont respectées et renforceront l’utilité des certificats de performance énergétique. En outre, les inspections régulières de sécurité et les travaux d’entretien planifiés resteront une occasion de fournir des conseils directs sur les manières d’améliorer l’efficacité énergétique.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis)  Le déploiement des systèmes techniques de bâtiment devrait concerner les équipements (nouvelles technologies, équipements intelligents) mais aussi les systèmes qui régissent leur fonctionnement et leur interaction. Cela concerne notamment le transport de l’énergie dans les bâtiments et les systèmes de gestion efficace de l’eau ou de l’air.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 ter)  Dans le cas de rénovations en profondeur par étapes, les systèmes techniques de bâtiment et les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments offrent aussi l’occasion de réaliser des économies potentielles avec des périodes d’amortissement relativement courtes, permettant de réaliser, sur des périodes plus longues, des économies supplémentaires, qui peuvent être ensuite réinvesties dans la prochaine phase de rénovation.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13)  Pour garantir leur utilisation optimale dans le cadre des rénovations de bâtiments, les mesures financières en matière d’efficacité énergétique devraient être liées à l’ampleur de la rénovation, laquelle devrait être évaluée en comparant les certificats de performance énergétique (CPE) délivrés avant et après la rénovation.

13)  Pour garantir leur utilisation optimale dans le cadre des rénovations de bâtiments, les mesures financières, publiques et privées, en matière d’efficacité énergétique devraient être liées à l’ampleur de la rénovation et devraient promouvoir une démarche de rénovation globale, qui garantisse que toutes les parties et tous les systèmes techniques de bâtiment, y compris l’entretien des bâtiments, aboutissent à des niveaux élevés d’efficacité énergétique et à une amélioration de la qualité de l’air intérieur, au bénéfice de la santé, du bien-être, du confort et de la productivité. De telles rénovations devraient être évaluées en comparant les certificats de performance énergétique (CPE) délivrés avant et après la rénovation ou par une autre méthode transparente et proportionnée.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 bis)  Des stratégies de rénovation à long terme assorties de jalons et de mesures bien définis stimulent les investissements du secteur privé en matière d’efficacité énergétique. Les investissements à long terme devraient être encore encouragés par un accès plus aisé au refinancement des portefeuilles dont les actifs ont des caractéristiques propres aux rénovations destinées à améliorer l’efficacité énergétique.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 ter)  Afin d’encourager les rénovations, il convient de promouvoir les financements privés à long terme et les instruments de réduction du risque par la mise en œuvre de normes hypothécaires en matière d’efficacité énergétique pour les rénovations des bâtiments certifiées économes sur le plan énergétique. Un coefficient de risque moins élevé dans les exigences de fonds propres devrait être attribué aux établissements financiers qui accordent des hypothèques écoénergétiques. Les exigences devraient tenir compte du risque potentiel d’atténuation des effets de l’efficacité énergétique et être réexaminées à la lumière des bénéfices en termes de réduction du risque; le cas échéant, une exigence de fonds propres moins importante devrait être envisagée comme garantie pour les hypothèques écoénergétiques.

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 quater)  À cet égard, il convient de souligner l’importance que revêtent les interventions d’amélioration de l’efficacité énergétique à petite échelle dans chaque appartement. Ces interventions sont souvent utiles pour remédier à des situations de pauvreté énergétique.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 quinquies)  Si le nouveau certificat de performance énergétique démontre une amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment, son coût pourra figurer dans l’incitation prévue par l’État membre.

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14)  L’accès au financement est plus aisé lorsque des informations de qualité sont disponibles. Aussi convient-il d’exiger que la consommation énergétique réelle des bâtiments publics ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m² soit divulguée.

14)  L’accès au financement est plus aisé avec un cadre ambitieux et stable à long terme, et lorsque des informations de qualité sont disponibles. Ces informations comportent également les certificats de performance énergétique, les informations provenant de l’entretien et des inspections ainsi que les bases de données sur la performance énergétique. Les bâtiments publics, y compris ceux qui sont détenus, gérés et occupés par des autorités publiques, qu’ils soient propriété d’un État membre, d’une région ou d’une municipalité, ou détenus par un propriétaire privé mais utilisés dans le domaine public, devraient jouer leur rôle et donner l’exemple en devenant des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle, conformément à la directive 2012/27/UE, et leur consommation énergétique réelle devrait être divulguée.

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

15)  Les systèmes de contrôle indépendant existants pour les CPE devraient être renforcés, de façon à garantir la qualité des certificats et de permettre leur utilisation à des fins de vérification de la conformité et d’établissement de statistiques sur les parcs immobiliers régionaux ou nationaux. Il est essentiel de disposer d’informations de haute qualité sur le parc immobilier, qui pourraient provenir en partie des registres et bases de données que la plupart des États membres s’emploient actuellement à développer et à gérer pour les CPE.

15)  Les systèmes de contrôle indépendant existants pour les CPE devraient être renforcés, de façon à garantir la qualité des certificats et de permettre leur utilisation à des fins de vérification de la conformité et d’établissement de statistiques harmonisées sur les parcs immobiliers locaux, régionaux et nationaux. Il est essentiel de disposer d’informations de haute qualité sur le parc immobilier, qui pourraient provenir en partie des registres et bases de données que la plupart des États membres s’emploient actuellement à développer et à gérer pour les CPE.

Amendement    31

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

16)  Pour atteindre les objectifs de la politique relative à l’efficacité énergétique des bâtiments, il importe d’améliorer la transparence des CPE en veillant à ce que l’ensemble des paramètres nécessaires aux calculs, dans le cadre de la certification comme des exigences minimales relatives à la performance énergétique, soient déterminés et appliqués de manière homogène. Les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour faire en sorte que la performance des systèmes techniques de bâtiment qui ont été installés, remplacés ou modernisés soit consignée à des fins de certification du bâtiment et de vérification de la conformité.

16)  Pour atteindre les objectifs relatifs à l’efficacité énergétique des bâtiments au titre de l’objectif contraignant de l’Union en matière d’efficacité énergétique de 40 % au moins d’ici à 2030, il importe d’améliorer la transparence des CPE en veillant à ce que l’ensemble des paramètres nécessaires aux calculs, dans le cadre de la certification comme des exigences minimales relatives à la performance énergétique, soient déterminés et appliqués de manière homogène. Les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour faire en sorte que la performance des systèmes techniques de bâtiment qui ont été installés, remplacés ou modernisés soit consignée à des fins de certification du bâtiment et de vérification de la conformité.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Les dispositions de la présente directive ne devraient pas empêcher les États membres de fixer des exigences plus ambitieuses en matière de performance énergétique au niveau des bâtiments et pour les éléments de bâtiment, du moment que ces mesures sont compatibles avec la législation de l’Union. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation ou l’utilisation de produits soumis à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables est compatible avec les objectifs de la présente directive et de la directive 2012/27/CE, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée au commerce.

(18)  Les dispositions de la présente directive ne devraient pas empêcher les États membres de fixer des exigences plus ambitieuses en matière de performance énergétique et de qualité de l’air intérieur au niveau des bâtiments et pour les éléments de bâtiment, du moment que ces mesures sont compatibles avec la législation de l’Union. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation ou l’utilisation de produits soumis à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables est compatible avec les objectifs de la présente directive et de la directive 2012/27/CE, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée au commerce.

Amendement    33

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis)  Les États membres devraient fonder leur calcul de la performance énergétique d’un élément transparent ou translucide de l’enveloppe du bâtiment sur son bilan énergétique, c’est-à-dire en tenant compte de ses pertes d’énergie et de ses gains, par l’irradiation solaire passive.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 ter)  Des villes et collectivités régionales et locales montrent déjà l’exemple par la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique, de programmes de rénovation de bâtiments et de systèmes permettant la production indépendante. Des organismes tels que la Convention des maires, les villes et communautés intelligentes ou les localités consommant uniquement des énergies renouvelables contribuent, à travers les actions de leurs membres, à accroître la performance énergétique et à permettre le partage des bonnes pratiques en matière de transition énergétique. Les projets au niveau des quartiers, notamment, illustrent la nécessité d’examiner la fonction des bâtiments intégrés dans un système énergétique local, le plan de mobilité local ainsi que leur écosystème en général.

Amendement    35

Proposition de directive

Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 quater)  Il importe d’élaborer des stratégies de gestion à plusieurs niveaux et de collaboration macrorégionale compte tenu de la diversité climatique de l’Union et des enjeux que suppose le changement climatique dans les différentes régions d’Europe.

Amendement    36

Proposition de directive

Considérant 18 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 quinquies)  Il convient que la présente directive soit un instrument complémentaire dans le cadre de l’Union de l’énergie et de la nouvelle gouvernance énergétique de l’Union aux fins de la lutte contre la pauvreté énergétique. Il importe donc d’inciter l’Union à établir une définition commune et claire de la pauvreté énergétique et d’examiner les différentes études existantes afin de parvenir au plus tôt à une définition.

Amendement    37

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive 2010/31/UE

Article 2 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  «système technique de bâtiment», un équipement technique de chauffage ou de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site ou une infrastructure d’électromobilité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou une combinaison de ces systèmes, y compris ceux utilisant des sources d’énergie renouvelables;»;

«3)  «système technique de bâtiment», un équipement technique de chauffage ou de refroidissement des locaux, de qualité de l’air intérieur, de ventilation, de distribution d’eau, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, notamment de gestion de l’énergie, de production d’électricité sur site ou une infrastructure d’électromobilité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou une combinaison de ces systèmes, y compris ceux utilisant des sources d’énergie renouvelables;»;

Amendement    38

Proposition de directive

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 – point 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)  À l’article 2, le point suivant est inséré:

 

«3 bis)  «parc immobilier décarboné», un parc immobilier très performant du point de vue énergétique, qui a été rénové de manière à présenter une consommation d’énergie quasi nulle et dont les besoins énergétiques résiduels sont satisfaits à partir de sources d’énergie renouvelables;»;

Amendement    39

Proposition de directive

Article 1 – point 1 ter (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 – point 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter)  À l’article 2, le point suivant est inséré:

 

«19 bis)  «seuil de déclenchement», un moment opportun dans le cycle de vie d’un bâtiment, du point de vue par exemple du rapport coût-efficacité ou d’une rupture, pour opérer des rénovations énergétiques;»

Amendement    40

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le premier paragraphe consiste dans l’article 4 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, à l’exception de son dernier alinéa;

a)  le paragraphe 1 suivant est inséré:

 

«1.   Les États membres établissent une stratégie de rénovation à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments à usage résidentiel et commercial, tant public que privé, dans le but d’encourager et d’orienter la transformation du parc immobilier en un parc décarboné et très performant du point de vue énergétique d’ici à 2050. Cette stratégie comprend:

 

a)  un relevé du parc immobilier national fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique;

 

b)  le recensement d’approches présentant un bon rapport coût-efficacité permettant des rénovations appropriées au type de bâtiment et à la zone climatique concernés, compte tenu de seuils de déclenchement pertinents dans le cycle de vie du bâtiment;

 

c)  des politiques et mesures visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments qui soient rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes;

 

d)  une orientation prospective pour guider les particuliers, le secteur de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d’investissement;

 

e)  une estimation, fondée sur des éléments probants, des économies d’énergie attendues et d’autres avantages possibles;

 

f)  des mesures complémentaires ou de substitution aux rénovations, comme des contrats de performance énergétique, des services de conseil en matière énergétique indépendants et accessibles, des mesures destinées à améliorer le comportement des consommateurs ou le raccordement à des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains efficaces;

 

g)  des politiques et actions assorties d’objectifs quantifiables visant les segments les moins performants du parc immobilier national, les ménages se trouvant dans des situations de précarité énergétique et confrontés à des dilemmes résultant du fractionnement des incitations en faveur des rénovations;»

Amendement    41

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point a bis (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  le paragraphe suivant est ajouté:

 

«1 bis.  Les États membres procèdent au recensement de leur parc de bâtiments existants et les classent par âge, type et source d’énergie afin de concevoir les mesures et jalons contraignants pour les besoins de rénovation, en tenant compte du système énergétique national.

 

Les États membres assurent le suivi de leurs progrès au moyen de jalons à atteindre. Les conclusions doivent être publiées au moins tous les trois ans, fréquence à laquelle une version actualisée de la stratégie doit aussi être présentée à la Commission.

 

Les États membres veillent à ce qu’une consultation publique sur la stratégie de rénovation à long terme soit organisée au moins trois mois avant la présentation de ladite stratégie à la Commission. Les résultats de la consultation publique sont publiés en annexe à la stratégie.»

Amendement    42

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point a ter (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)  le paragraphe suivant est ajouté:

 

«1 ter.  Les stratégies de rénovation à long terme sont assorties de plans d’action nationaux. Les États membres adoptent des plans d’action nationaux qui établissent les mesures de mise en œuvre, d’évaluation et de suivi des progrès vers la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des stratégies de rénovation à long terme. Le public participe à l’élaboration des plans d’action nationaux conformément aux exigences de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.»

Justification

Les mesures ayant pour but la réalisation, le suivi et l’évaluation de la satisfaction des objectifs en matière de décarbonation fixés dans le cadre des stratégies de rénovation à long terme pour les parcs nationaux de bâtiments doivent être clairement présentées dans des plans d’action élaborés à l’échelon national. Le public participe à la préparation et à l’adoption de ces plans d’action nationaux.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point a quater (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater)  le paragraphe suivant est ajouté:

 

«1 quater.  Les États membres précisent de quelle manière leurs jalons contribuent à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique, fixé à 30 % pour 2030, conformément à la directive 2012/27/UE, de l’objectif de l’Union de l’énergie en matière d’énergie renouvelable, conformément à la directive 2009/28/UE, et de l’objectif de l’Union de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 80 % d’ici à 2050.»

Amendement    44

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans leur stratégie de rénovation à long terme visée au paragraphe 1, les États membres déterminent une feuille de route comportant des jalons et des mesures bien définies pour réaliser l’objectif à long terme de décarbonation de leur parc national de bâtiments à l’horizon 2050, en prévoyant des jalons spécifiques pour 2030.

Dans leur stratégie de rénovation à long terme visée au paragraphe 1, les États membres déterminent une feuille de route comportant des jalons, des actions et des mesures bien définis pour réaliser l’objectif à long terme d’améliorer sensiblement l’efficacité énergétique de leur parc national de bâtiments et de le rendre très performant du point de vue énergétique et décarboné à l’horizon 2050, en prévoyant des jalons spécifiques pour 2030 et 2040.

 

Lors de la définition de ces jalons, les États membres précisent de quelle manière ils contribuent à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030, conformément à l’objectif de l’Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 % à 95 % à l’horizon 2050.

 

En outre, la stratégie de rénovation à long terme établit des mesures et instruments de financement spécifiques pour diminuer la demande énergétique et contribuer à la réduction de la précarité énergétique.

Amendement    45

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La stratégie de rénovation à long terme contribue également à l’atténuation de la précarité énergétique.

La stratégie de rénovation à long terme contribue également à l’atténuation de la précarité énergétique et dresse une feuille de route assortie de jalons et de mesures bien définis pour rénover le parc de logements sociaux. Afin d’assurer et de maintenir la salubrité du climat intérieur, les États membres répertorient et combattent les effets secondaires inattendus et non désirés des rénovations de bâtiments sur la santé et le confort.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La stratégie à long terme encourage aussi le recours aux technologies intelligentes dans le secteur de la construction, et inclut des initiatives portant sur les compétences et l’éducation liées au déploiement de technologies intelligentes et connectées dans les bâtiments et des politiques et actions visant à accélérer la transition technologique vers des bâtiments intelligents et connectés.

Amendement    47

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  l’agrégation des projets, de façon à faciliter le financement par des investisseurs des rénovations visées au paragraphe 1, points b) et c);

a)  un appui aux promoteurs lors de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi de leurs projets de rénovation énergétique; l’agrégation des projets, de façon à faciliter le financement par des investisseurs des rénovations visées au paragraphe 1, points b) et c);

Amendement    48

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la réduction du risque, pour les investisseurs et le secteur privé, lié aux opérations dans le domaine de l’efficacité énergétique; et

b)  la réduction du risque, pour les investisseurs et le secteur privé, lié aux opérations dans le domaine de l’efficacité énergétique, par exemple en soutenant la publication de données de performance des emprunts relatifs aux rénovations énergétiques, ainsi que le développement d’un cadre d’évaluation qui mette en relation l’efficacité énergétique et l’augmentation de la valeur des propriétés immobilières, ou encore en favorisant le refinancement de portefeuilles d’actifs en lien avec des rénovations énergétiques; et

Amendement    49

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  la mise à disposition de services de conseil en matière énergétique indépendants et accessibles, ainsi que d’outils de conseil accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consommateurs proposant des informations sur la structuration et la mise à disposition de ressources financières pour la rénovation de bâtiments et assistant les utilisateurs dans la réalisation d’améliorations en matière d’efficacité énergétique de bâtiments, y compris en ce qui concerne les rénovations lourdes et par étapes, le choix des matériaux et des techniques et le suivi des résultats en matière de performances énergétiques;

Amendement    50

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)  une agrégation facilitée pour les PME afin de leur permettre d’offrir des solutions globales à leurs clients potentiels; et

Amendement    51

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  la mise en place d’une gouvernance à plusieurs niveaux incluant toutes les régions et, dans la mesure du possible, les autorités locales, en tenant compte des expériences réalisées dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments à travers des projets tels que MARIE, SHERPA, ELIH-MED ou PROFORBIOMED.»

Amendement    52

Proposition de directive

Article 1 – point -2 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 2 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  le paragraphe suivant est ajouté:

 

«3 bis.  la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 23, pour compléter le présent article au moyen de critères supplémentaires pour la stratégie de rénovation à long terme.»

Amendement    53

Proposition de directive

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 4 – paragraphe 2 – point a

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis)  À l'article 4, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)  les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

«a)  les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, ou les bâtiments à usage résidentiel non protégés construits à partir de matériaux naturels, dans le respect des traditions, par un travail manuel, dans une proportion insignifiante chaque année 1 bis, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère, leur singularité ou leur apparence de manière inacceptable;»

 

_________________

 

1 bis Dans une proportion n’excédant pas un millième du nombre de projets de construction par an dans l’État membre.

Amendement    54

Proposition de directive

Article 1 – point 3 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

(a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Conformément à l’article 15, paragraphe 8 de la directive...* et à l’article 14 de la directive... [directive relative à l’efficacité énergétique], et en liaison avec l’exigence de réalisation de la norme de consommation d’énergie quasi nulle, les États membres veillent à ce que soit étudiée avant le début de la construction la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes de substitution à haute efficacité, tels que des systèmes d’approvisionnement en énergie décentralisés fondés sur des sources renouvelables, la cogénération, des systèmes de chauffage urbain ou collectifs fondés sur des sources renouvelables ainsi que des pompes à chaleur à haut rendement tel qu’évalué à l’annexe VII de la directive 2009/28/CE.

 

_________________

 

* Directive COM(2016)0767 final/2 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)»

Justification

Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres lors de la mise en conformité avec l’article 15, paragraphe 8, de la directive relative aux énergies renouvelables (refonte) et l’article 9, paragraphe 3, point c), de la directive 2010/31/UE, il convient d’aligner les dispositions relatives à l’étude de la faisabilité des systèmes de substitution à haute efficacité énergétique. Il importe de relever que cette exigence réduit le risque de verrouillage et d’actifs délaissés, compte tenu du fait que les dispositifs installés ont une durée moyenne de fonctionnement de plus de 25 ans.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)  À l’article 7, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

«Les États membres veillent à ce que les améliorations de performance énergétique contribuent à la mise en place d’un environnement sain et confortable à l’intérieur des bâtiments.»

Amendement    56

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2010/31/UE

Article 7 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  À l’article 7, le cinquième alinéa est supprimé.

4)  À l’article 7, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Conformément à l’article 15, paragraphe 8 de la directive...* et à l’article 14 de la directive... [directive relative à l’efficacité énergétique], et en liaison avec l’exigence de réalisation de la norme de consommation d’énergie quasi nulle, les États membres veillent à ce que soit étudiée avant le début de la construction la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes de substitution à haute efficacité, tels que des systèmes d’approvisionnement en énergie décentralisés fondés sur des sources renouvelables, la cogénération, des systèmes de chauffage urbain ou collectifs fondés sur des sources renouvelables ainsi que des pompes à chaleur à haut rendement tel qu’évalué à l’annexe VII de la directive 2009/28/CE.

 

_________________

 

* Directive COM(2016)0767 final/2 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)»

Justification

Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres lors de la mise en conformité avec l’article 15, paragraphe 8, de la directive relative aux énergies renouvelables (refonte) et l’article 9, paragraphe 3, point c), de la directive 2010/31/UE, il convient d’aligner les dispositions relatives à l’étude de la faisabilité des systèmes de substitution à haute efficacité énergétique. Il importe de relever que cette exigence réduit le risque de verrouillage et d’actifs délaissés, compte tenu du fait que les dispositifs installés ont une durée moyenne de fonctionnement de plus de 25 ans.

Amendement    57

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

(a)  au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Les États membres exigent l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage nouvellement installés ou remplacés et créent des incitations pour réaliser l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage existants. Ils exigent également un équilibrage hydraulique lorsque des générateurs de chaleur sont remplacés dans des bâtiments existants, sauf si le système a déjà été équilibré.

 

Les États membres exigent que les nouveaux bâtiments soient équipés de dispositifs autorégulés qui déterminent de manière distincte la température de chaque pièce. Dans les bâtiments existants, l’installation de dispositifs autorégulés pour déterminer de manière distincte la température de chaque pièce est exigée lors du remplacement de générateurs de chaleur.»

Justification

L’équilibrage hydraulique permet d’éviter que les radiateurs éloignés de la pompe de chauffage ne soient insuffisamment alimentés en eau chaude, tandis que les radiateurs proches de la pompe le seraient en excès. Il garantit des températures constantes et optimise l’utilisation énergétique. Les dispositifs autorégulés qui règlent la température des pièces et l’équilibrage hydraulique constituent des mesures très rentables d’économie d’énergie dans les bâtiments. Dans certains États membres, les vannes de radiateur thermostatiques sont la norme depuis 1978, dans d’autres, les vannes de radiateur simples restent largement répandues. Leur remplacement par des vannes thermostatiques permettrait à l’Union de réaliser 4 % de ses objectifs de réduction de consommation d’énergie à l’horizon 2020. Le remplacement des vannes simples dans un bâtiment permet d’économiser en moyenne 13 % à 19 % de l’énergie utilisée pour le chauffer. De telles mesures sont amorties en deux mois environ.

Amendement    58

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b – partie introductive

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

(b)  les alinéas suivants sont ajoutés à la fin du paragraphe 2:

 

(L’objectif de cet amendement est de conserver l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE)

(Conformément à la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte), en particulier ses articles 18 à 22 et son annexe III.)

Justification

Les compteurs intelligents peuvent remplir deux fonctions: permettre la participation des consommateurs et contribuer aux économies d’énergie dans les bâtiments grâce à la sensibilisation des consommateurs. C’est pourquoi les dispositions relatives aux compteurs intelligents ne devraient pas être retirées de la présente directive. Les États membres continuent à encourager l’installation de systèmes intelligents de mesure dans le respect de la directive révisée sur l’électricité dès lors qu’un bâtiment est construit ou qu’il fait l’objet d’importants travaux de rénovation, favorisant ainsi leur déploiement à moindre coût.

Amendement    59

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que dans tous les nouveaux bâtiments non résidentiels et dans tous les bâtiments non résidentiels existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants qui comprennent plus de dix emplacements de stationnement, au moins un emplacement sur dix soit équipé d’un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, permettant le démarrage et l’interruption de la recharge en fonction de signaux de prix. Cette exigence est applicable à partir du 1er janvier 2025 à tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de dix emplacements de stationnement.

Les États membres veillent à ce que dans tous les nouveaux bâtiments non résidentiels qui comprennent de plus de dix emplacements de stationnement et dans tous les bâtiments non résidentiels existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants au niveau de l’infrastructure électrique du bâtiment ou du parking et qui comprennent plus de dix emplacements de stationnement intégrés ou contigus au bâtiment, au moins un emplacement sur trois soit équipé d’un précâblage ou d’un prétubage pour permettre l’installation d’un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et au moins un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE soit installé, permettant l’adaptation continue de la recharge en fonction de signaux de prix et avec une puissance d’au moins 7 kW pour chaque emplacement équipé d’un point de recharge. Cette exigence est applicable à partir du 1er janvier 2025 à tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de dix emplacements de stationnement.

_________________

_________________

10JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.

10JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.

Justification

Pour les bâtiments non résidentiels neufs, l’infrastructure électrique nécessaire peut être prévue d’emblée au stade de la planification. Il serait donc sage d’adapter les nouveaux bâtiments aux évolutions futures en prévoyant leur précâblage ou leur prétubage. Pour les bâtiments non résidentiels existants, il convient d’assouplir l’obligation, qui ne s’appliquerait que si les travaux de rénovation concernent l’infrastructure électrique du bâtiment ou le parking. Un point de recharge symbolique devrait dès lors être installé dans les parkings.

Amendement    60

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres font en sorte que les bâtiments résidentiels construits récemment ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants qui comprennent plus de dix emplacements de stationnement disposent du précâblage nécessaire pour permettre l’installation, à chaque emplacement de stationnement, de points de recharge des véhicules électriques.

3.  Les États membres font en sorte que les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, dès lors que ces rénovations concernent l’infrastructure électrique ou le parking, qui comprennent plus de dix emplacements de stationnement intégrés ou contigus au bâtiment disposent du précâblage ou du prétubage nécessaire pour permettre l’installation, à chaque emplacement de stationnement, de points de recharge des véhicules électriques, conformes aux meilleures technologies disponibles.

Amendement    61

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point c

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres font en sorte qu’en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de l’ensemble du système modifié soit évaluée, consignée et communiquée au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’elle soit disponible aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 et de la délivrance de certificats de performance énergétique. Les États membres veillent à ce que ces informations figurent dans la base de données nationale des certificats de performance énergétique visée à l’article 18, paragraphe 3.

5.  Les États membres font en sorte qu’en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale et, le cas échéant, la qualité de l’air intérieur de l’ensemble du système modifié soit évaluée, consignée et communiquée au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’elle soit disponible aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 et de la délivrance de certificats de performance énergétique. Les États membres veillent à ce que ces informations figurent dans la base de données nationale des certificats de performance énergétique visée à l’article 18, paragraphe 3.

Amendement    62

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point c

Directive 2010/31/UE

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’indicateur d’intelligence prend en considération les caractéristiques en matière de flexibilité, les fonctionnalités avancées et les capacités découlant de l’intégration, dans les systèmes techniques de bâtiment conventionnels, de davantage de dispositifs intelligents interconnectés et intégrés. Cet ensemble d’éléments améliore la capacité des occupants et du bâtiment lui-même de s’adapter aux impératifs de confort ou de fonctionnement, contribue à répondre à la demande et participe au fonctionnement optimal, sûr et sans heurts des différents systèmes énergétiques et infrastructures municipales auxquels est relié le bâtiment.»;

L’indicateur d’intelligence prend en considération les caractéristiques en matière de flexibilité, les fonctionnalités avancées et les capacités découlant de l’intégration, dans les systèmes techniques de bâtiment conventionnels, de davantage de dispositifs intelligents interconnectés et intégrés. Cet ensemble d’éléments améliore la capacité des occupants et du bâtiment lui-même de s’adapter aux impératifs de qualité de l’air intérieur, de confort thermique ou de fonctionnement, contribue à répondre à la demande et participe au fonctionnement optimal, sain, sûr et sans heurts des différents systèmes énergétiques et infrastructures municipales auxquels est relié le bâtiment.»;

Amendement    63

Proposition de directive

Article 1 – point 6 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 10 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie réalisées grâce à la rénovation en question. Ces économies sont déterminées par comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation.

6.  Les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie et aux bénéfices non énergétiques comme l’amélioration de la qualité de l’air intérieur réalisés grâce à la rénovation en question. Ces économies et ces améliorations sont déterminées par comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation, ou sur la base des résultats d’une autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui montre l’amélioration de la performance énergétique et les bénéfices non énergétiques comme la qualité de l’air intérieur, et qui fournit des informations utiles afin de soutenir la mobilisation de fonds privés et publics pour des investissements visant à l’amélioration de l’efficacité énergétique ou de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments. Ces certificats doivent également être fournis dans une version numérique avec la possibilité d’inclure les informations utiles pour modéliser et prévoir les incidences de l’amélioration des bâtiments. Si le nouveau certificat de performance énergétique démontre une amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment, son coût pourra figurer dans l’incitation prévue par l’État membre.

Amendement    64

Proposition de directive

Article 1 – point 6 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 10 – paragraphe 6 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6 bis.  Lorsque les États membres mettent en place une base de données pour l’enregistrement des CPE, cette base de données permet de suivre la consommation énergétique réelle des bâtiments couverts, indépendamment de leur taille et de leur catégorie. La base de données comporte des données relatives à la consommation énergétique réelle des bâtiments couramment fréquentés par le public et présentant une surface utile au sol supérieure à 250 m², et ces données sont régulièrement mises à jour.

6 bis.  Lorsque les États membres mettent en place une base de données pour l’enregistrement des CPE, cette base de données permet de suivre la consommation énergétique réelle des bâtiments couverts, indépendamment de leur taille et de leur catégorie. La base de données comporte des données relatives à la consommation énergétique réelle des bâtiments publics d’une surface utile au sol de plus de 250 m2 et des bâtiments couramment fréquentés par le public et présentant une surface utile au sol supérieure à 250 m², et ces données sont régulièrement mises à jour.

Amendement    65

Proposition de directive

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Article 11 – paragraphe 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)  À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«9 bis. La Commission évalue la nécessité d’une meilleure harmonisation des certificats de performance énergétique conformément au présent article, ainsi que la possibilité d’introduire des systèmes de contrôle par sondage desdits certificats au niveau national.»

Amendement    66

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer une inspection régulière des éléments accessibles des systèmes de chauffage des bâtiments, comme le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation pour les bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh et pour les bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment centralisés ayant une puissance nominale utile cumulée de plus de 100 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.»;

«1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer une inspection régulière des éléments accessibles du générateur de chaleur pour les bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh et pour les bâtiments résidentiels dotés d’un générateur de chaleur ayant une puissance nominale utile cumulée de plus de 100 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement du générateur de chaleur et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, de l’efficacité du contrôle individuel de la température dans chaque pièce et de l’équilibrage hydraulique du système de chauffage. L’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur et de l’équilibrage hydraulique ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.»;

Amendement    67

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/CE

Article 14 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  de suivre, d’analyser et d’ajuster en continu la consommation énergétique;

a)  de suivre, d’analyser et d’ajuster en continu la consommation énergétique, la ventilation ou d’autres éléments liés à une bonne qualité de l’air intérieur;

Amendement    68

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  de fonctionnalités de contrôle efficaces pour garantir la production, la distribution et l’utilisation optimales de l’énergie.»;

b)  de fonctionnalités de contrôle efficaces pour garantir la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimales de l’énergie, notamment des fonctionnalités de réglage individuel de la température de la pièce et d’équilibrage hydraulique dynamique.»;

Amendement    69

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils adaptés sur le remplacement des générateurs de chaleur, sur d’autres modifications possibles du système de chauffage et sur les autres solutions envisageables pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié du générateur de chaleur. L’incidence globale de cette approche est équivalente à celle qui résulte des mesures prises en application du paragraphe 1.

Justification

Certains États membres ont déjà mis en place des mesures équivalentes aux inspections, notamment des systèmes de conseil, qui se sont avérés efficaces pour accroître l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage. Cette souplesse et la possibilité de ces mesures alternatives devraient être laissées aux États membres.

Amendement    70

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 14 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Les systèmes techniques de bâtiment régis explicitement par un accord contractuel visant à convenir d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ou d’autres critères de performance énergétique, tels que les contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27, de la directive 2012/27/UE, ne sont pas soumis au paragraphe 1.

Justification

Il convient de renforcer le rôle des contrats de performance énergétique dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, car ces contrats offrent une approche globale en matière de rénovation, y compris de financement et de réalisation des travaux de construction, ainsi que de gestion de l’énergie. Un contrat de performance énergétique est conclu entre un propriétaire et une société de services énergétiques pour la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique. Des inspections et audits font partie intégrante du contrat.

Amendement    71

Proposition de directive

Article 1 – point 8 – sous-point a

Directive 2010/31/UE

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer une inspection régulière des éléments accessibles des systèmes de climatisation des bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh et des bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment centralisés ayant une puissance nominale utile cumulée de plus de 100 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entre-temps à ce système de climatisation ou en ce qui concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.»;

«1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer une inspection régulière et d’évaluer la nécessité d’un entretien des éléments accessibles des systèmes de climatisation des bâtiments non résidentiels dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse 250 MWh et des bâtiments résidentiels dotés de systèmes techniques de bâtiment centralisés ayant une puissance nominale utile cumulée de plus de 100 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entre-temps à ce système de climatisation ou en ce qui concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.»;

Amendement    72

Proposition de directive

Article 1 – point 8 – sous-point b

Directive 2010/31/CE

Article 15 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  de suivre, d’analyser et d’ajuster en continu la consommation énergétique;

a)  de suivre, d’analyser et d’ajuster en continu la consommation énergétique, la ventilation ou d’autres éléments liés à une bonne qualité de l’air intérieur;

Amendement    73

Proposition de directive

Article 1 – point 8 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  de fonctionnalités de contrôle efficaces pour garantir la production, la distribution et l’utilisation optimales de l’énergie.»;

b)  de fonctionnalités de contrôle efficaces pour garantir la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimales de l’énergie.»;

Amendement    74

Proposition de directive

Article 1 – point 8 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils adaptés sur le remplacement des systèmes de climatisation, sur d’autres modifications possibles du système de climatisation et sur les autres solutions envisageables pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié du système de climatisation. L’incidence globale de cette approche est équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.

Justification

Certains États membres devraient disposer d’une certaine souplesse pour pouvoir mettre en place des mesures équivalentes aux inspections, notamment des systèmes de conseil. Cette souplesse et la possibilité de ces mesures alternatives devraient être laissées aux États membres.

Amendement    75

Proposition de directive

Article 1 – point 8 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Les systèmes techniques de bâtiment régis explicitement par un accord contractuel visant à convenir d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ou d’autres critères de performance énergétique, tels que les contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27, de la directive 2012/27/UE, ne sont pas soumis au paragraphe 1.

Justification

Il convient de renforcer le rôle des contrats de performance énergétique dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, car ces contrats offrent une approche globale en matière de rénovation, y compris de financement et de réalisation des travaux de construction ainsi que de gestion de l’énergie. Un contrat de performance énergétique est conclu entre un propriétaire et une société de services énergétiques pour la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique. Des inspections et audits font partie intégrante du contrat.

Amendement    76

Proposition de directive

Article 1 – point 9

Directive 2010/31/UE

Article 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)  À l’article 19, «2017» est remplacé par «2028».

9).  L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 19

 

Réexamen

 

La Commission, assistée par le comité institué par l’article 26, évalue la présente directive au plus tard le 1er janvier 2027, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application, et, si nécessaire, présente des propositions législatives.

 

Elle publie, d’ici la fin de l’année 2020, une analyse d’impact de l’élargissement éventuel du champ d’application de la directive, en vue de sa possible révision en 2024, afin d’y inclure l’énergie intrinsèque nécessaire à la construction d’un bâtiment et de ses composants.»

Amendement    77

Proposition de directive

Article 1 – point 11

Directive 2010/31/UE

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 5, 8 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date of the entry into force…].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 5, 8 et 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du XXX [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

Amendement    78

Proposition de directive

Annexe – point 1 – sous–point a

Directive 2010/31/UE

Annexe I – point 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La performance énergétique d’un bâtiment correspond à la consommation énergétique courante de celui-ci pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation et l’éclairage.

La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de sa consommation d’énergie estimée ou réelle pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation et l’éclairage et correspond à la consommation énergétique courante de celui-ci pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation et l’éclairage.

Justification

Der Text aus dem aktuellen Anhang I der Richtlinie 2010/31/EU wurde wieder eingeführt. Um die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes zu bestimmen, ist es nicht ausreichend einzig den Primärenergiebedarf zu evaluieren. Zuerst sollte die Energiemenge berechnet werden, die gebraucht wird, um den typischen Energieverbrauch eines Gebäudes zu decken. Dieser Endenergieverbrauch und der Primärenergiebedarf eines Gebäudes sollten zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz verwendet werden. Die Primärenergie beschreibt vielmehr die Qualität der verwendeten Energie als die Menge der Energie, die zur Deckung des Energiebedarfs eines Gebäudes nötig ist.

Amendement    79

Proposition de directive

Annexe – point 1 – sous–point a

Directive 2010/31/UE

Annexe I – point 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres décrivent leur méthode de calcul nationale suivant le cadre de l’annexe nationale des normes européennes correspondantes élaborées par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission européenne.»;

Dans les deux ans qui suivent l’approbation par un vote formel du Comité européen de normalisation (CEN), les États membres mettent en œuvre et appliquent les normes relatives à la performance énergétique des bâtiments dans la méthode de calcul nationale suivant le cadre de l’annexe nationale des normes européennes correspondantes élaborées par le CEN dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission européenne.»;

Justification

Une approche à l’échelle de l’Union qui développe l’innovation et accroît les économies d’énergie dans toute l’Europe est indispensable pour éviter la fragmentation du marché intérieur. Les normes, qui ont été récemment approuvées par les organismes nationaux de normalisation, relatives à la performance énergétique des bâtiments permettent de calculer cette performance à partir des mêmes méthodes dans l’ensemble de l’Union. Ces méthodes se fondent sur les données les plus récentes, ce qui aide le marché à adopter les technologies de chauffage les plus efficaces. Une période de transition de deux ans permettra aux urbanistes et aux architectes de tester les normes de performance énergétique des bâtiments et de remédier aux dernières incohérences éventuelles.

Amendement    80

Proposition de directive

Annexe – point 1 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Annexe I – point 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les besoins énergétiques liés au chauffage ou au refroidissement des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire et à une bonne ventilation sont calculés de manière à respecter les normes minimales de santé et de confort définies par les États membres.

Les besoins énergétiques, exprimés en énergie livrée et énergie primaire, liés au chauffage ou au refroidissement des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire et à une bonne ventilation sont calculés de manière à maximiser les exigences applicables aux normes de santé, de qualité de l’air intérieur et de confort définies par les États membres. Une attention particulière doit être apportée à éviter que la température sur toute surface intérieure du bâtiment ne soit inférieure à la température du point de rosée et à éviter la surchauffe.

Justification

La surchauffe est également un problème important qui a une incidence sur la santé et le confort des utilisateurs des bâtiments, ainsi que sur la performance énergétique des bâtiments.

Amendement    81

Proposition de directive

Annexe – point 1 – sous-point b (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Annexe I – point 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que les méthodes de calcul et les facteurs d’énergie primaire pour différents transporteurs d’énergie renouvelable sur site et différentes technologies de conversion tiennent dûment compte des caractéristiques du transporteur d’énergie en question eu égard au système énergétique global, et notamment de l’éventuelle utilisation alternative du transporteur de l’énergie qui est transformée et consommée sur place et du potentiel d’exportation pour une utilisation hors site de l’énergie produite sur site.

Justification

Chaque type de source d’énergie renouvelable sur site présente des caractéristiques différentes, par exemple, des utilisations alternatives, des interactions différentes avec le système énergétique global, etc. Par conséquent, les facteurs d’énergie primaire qui permettent de fixer les exigences de performance énergétique devraient varier, en distinguant deux grandes catégories: 1) les technologies de conversion qui utilisent une source d’énergie renouvelable produite sur site et ne pouvant être exportée (chaleur ambiante) ou les technologies de conversion qui utilisent une source d’énergie renouvelable produite sur site et pouvant être exportée (micro-éoliennes) et 2) les technologies de conversion qui utilisent une source d’énergie renouvelable qui n’est pas produite sur site (granulés pour chaudières à bois).

Amendement    82

Proposition de directive

Annexe – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Directive 2010/31/UE

Annexe I – point 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  Le point suivant est ajouté:

 

«5 bis. Lors du calcul de la performance énergétique d’un élément de bâtiment transparent ou translucide de l’enveloppe du bâtiment, les États membres devraient prendre en considération son bilan énergétique, c’est-à-dire tenir compte de ses pertes d’énergie et de ses gains par l’irradiation solaire passive, en combinaison avec l’ensemble des aspects pertinents visés aux points 3, 4 et 5.»

Justification

Les États membres n’ont reçu jusqu’à présent aucune orientation pour calculer la performance énergétique des éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment. La mise au point de méthodes de calcul communes pourrait améliorer l’équité de la concurrence sur le marché intérieur.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Performance énergétique des bâtiments

Références

COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.12.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Anneli Jäätteenmäki

20.2.2017

Examen en commission

29.5.2017

 

 

 

Date de l’adoption

7.9.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

53

0

6

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Arne Gericke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Elena Gentile, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Norbert Erdős, Jill Evans, György Hölvényi, Barbara Lochbihler, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen

PPE

Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Birgit Collin-Langen, Norbert Erdős, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Benedek Jávor

0

-

6

0

ALDE

Jan Huitema

VERTS/ALE

Marco Affronte, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Keith Taylor

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Performance énergétique des bâtiments

Références

COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)

Date de la présentation au PE

30.11.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Bendt Bendtsen

25.1.2017

 

 

 

Examen en commission

28.2.2017

29.5.2017

10.7.2017

 

Date de l’adoption

11.10.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

51

1

11

Membres présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Luděk Niedermayer

Date du dépôt

23.10.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

51

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NHL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

11

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Christelle Lechevalier

PPE

Hermann Winkler

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstentions