RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis
18.10.2017 - (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Lucy Anderson
Rapporteure pour avis (*):Biljana Borzan, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commission associée – article 54 du règlement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis
(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0285),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0195/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016[1],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0315/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
vu l’avis du Comité des régions2, |
supprimé | ||||||||||||
__________________ |
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2 JO C du , p. |
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Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(1) Les tarifs applicables aux expéditeurs de petits volumes de colis et d’autres envois postaux transfrontières, notamment aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers, demeurent relativement élevés. Cette situation a une incidence négative directe sur les utilisateurs à la recherche de services de livraison transfrontière de colis, en particulier dans le contexte du commerce électronique. |
(1) Pour les petits volumes de services de livraison de colis transfrontières, utilisés notamment par les petites et moyennes entreprises et les particuliers, les tarifs demeurent relativement élevés dans un grand nombre de cas. Cette situation a une incidence négative directe sur les consommateurs et autres utilisateurs, en particulier dans le contexte du commerce électronique dans le marché intérieur de l’Union. Par ailleurs, les utilisateurs font souvent part de problèmes concernant la qualité du service lors de l’envoi, de la réception ou du retour de colis transfrontières ainsi que de problèmes liés à la protection des consommateurs, parfois dus à un manque de clarté en ce qui concerne la responsabilité potentielle en cas de perte ou de dégradation de colis transfrontières. De nouvelles améliorations des normes de qualité du service et de l’interopérabilité des livraisons transfrontières de colis sont donc également nécessaires et devraient être considérées en priorité conformément à la directive 97/67/CE, par l’intermédiaire du Comité européen de normalisation et par d’autres moyens; il convient également de progresser encore en matière d’efficacité des services, en tenant compte en particulier des intérêts des utilisateurs. | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(1 bis) L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que toute personne dont les droits garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif et l’article 16 de la charte reconnaît la liberté d’entreprise conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(1 ter) L’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) souligne la place qu’occupent les services d’intérêt économique général, comme les services postaux, dans les valeurs partagées de l’Union européenne, ainsi que leur rôle dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale. Il précise qu’il convient de veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le présent règlement a été proposé dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, afin de dynamiser le commerce électronique et de faire face aux problèmes découlant des disparités de prix entre les livraisons transfrontières des différents États membres. Il convient toutefois de veiller à ce que le présent règlement n’ait pas d’effet néfaste sur les services postaux dans un souci d’intérêt général. | |||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 1 quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(1 quater) Le protocole nº 26 sur les services d’intérêt général annexé au traité FUE et au traité sur l’Union européenne souligne en outre que les valeurs communes de l’Union concernant les services d’intérêt économique général au sens de l’article 14 du traité FUE comprennent les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes, et un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 1 quinquies (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(1 quinquies) L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité FUE prévoient que l’Union doit contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures adoptées en application de l’article 114 du traité FUE. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Étant donné qu’elles relèvent du droit de l’Union, les mesures d’harmonisation au titre de l’article 114 du traité FUE telles que le présent règlement devraient se fonder sur la nécessité de réaliser un degré élevé de protection des consommateurs. | |||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(2) Les États membres présentent des différences fondamentales en ce qui concerne les compétences conférées aux autorités réglementaires nationales en matière de surveillance du marché et de surveillance réglementaire des prestataires de services de livraison de colis. Cette information est confirmée dans un rapport conjoint3 du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux et de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques, qui y concluent que les autorités réglementaires nationales doivent disposer de pouvoirs réglementaires appropriés pour intervenir et qu’elles semblent ne pas en être dotées dans tous les États membres. Ces disparités engendrent une charge administrative supplémentaire et des coûts de mise en conformité pour les prestataires de services de livraison transfrontière de colis. Ces différences constituent par conséquent un obstacle à la prestation de services de livraison transfrontière de colis et ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. |
(2) Les États membres présentent des différences fondamentales en ce qui concerne les compétences conférées aux autorités réglementaires nationales en matière de surveillance du marché et de surveillance réglementaire des prestataires de services de livraison de colis, bien que certaines autorités puissent exiger avec succès des prestataires qu’ils fournissent des informations adéquates sur les prix. Cette information est confirmée dans un rapport conjoint3 du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux et de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques, qui y concluent que les autorités réglementaires nationales doivent disposer de pouvoirs réglementaires appropriés pour intervenir et qu’elles semblent ne pas en être dotées dans tous les États membres. Ces disparités engendrent une charge administrative supplémentaire et des coûts de mise en conformité pour les prestataires de services de livraison transfrontière de colis. Ces différences constituent par conséquent un obstacle à la prestation de services de livraison transfrontière de colis et ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
3 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32. |
3 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(2 bis) La résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur l’application de la directive sur les services postaux1 bis indique que tout renforcement du rôle des autorités de régulation nationales au titre d’un nouveau règlement relatif au marché des colis doit s’attaquer aux pratiques sélectives dans le secteur des livraisons et établir des normes minimales pour tous les opérateurs afin d’assurer une concurrence juste et équitable. | ||||||||||||
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1 bis Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0357. | ||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 2 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(2 ter) Compte tenu du caractère international du secteur postal et des colis, le développement de normes techniques européennes et internationales est important pour les utilisateurs et l’environnement, et afin de multiplier les débouchés commerciaux pour les entreprises. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(3) Le marché des services de livraison transfrontière de colis est varié et complexe: de multiples prestataires proposent des services et des prix différents en fonction du poids, de la taille et du format des envois expédiés ainsi que de la destination, de caractéristiques à valeur ajoutée, comme des solutions de suivi des envois, et du nombre d’envois expédiés. Cette diversité rend difficile la comparaison des services de livraison de colis entre différents prestataires, tant sur le plan de la qualité que sur celui du prix. De plus, les expéditeurs de petits volumes, comme les petites et moyennes entreprises et les particuliers, n’ont bien souvent pas connaissance des différents services de livraison de colis proposés. |
(3) Le marché des services de livraison transfrontière de colis est varié, complexe et concurrentiel: de multiples prestataires proposent des services et des prix différents en fonction du poids, de la taille et du format des colis expédiés ainsi que de la destination, de caractéristiques à valeur ajoutée, comme des systèmes de suivi des envois, et du nombre de colis expédiés. Dans la plupart des États membres, les prestataires du service universel ne sont pas majoritaires sur le marché de la livraison de colis. Cette diversité rend difficile, pour les consommateurs et utilisateurs, la comparaison des services de livraison de colis entre différents prestataires, tant sur le plan de la qualité que sur celui du prix, car ils n’ont bien souvent pas connaissance des différentes options proposées pour des services similaires de livraison de colis pour le commerce électronique transfrontière. Il est surtout nécessaire de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises et des particuliers à ces informations. À ceci s’ajoute le fait que, pour les petites et moyennes entreprises de vente de détail en ligne, les difficultés de livraison constituent un obstacle à la vente transfrontière. | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(4) Afin de rendre les services de livraison transfrontière de colis plus abordables, en particulier pour les utilisateurs dans des régions éloignées ou à faible densité de population, il est nécessaire d’accroître la transparence des listes de tarifs publiques pour un ensemble limité de services de livraison transfrontière de colis proposés par les prestataires du service universel, auxquels recourent le plus souvent les petites et moyennes entreprises et les particuliers. La transparence des listes publiques est également nécessaire pour pouvoir agir sur la question des tarifs élevés des services de livraison transfrontière et réduire, le cas échéant, les écarts tarifaires injustifiés entre les services de livraison nationale et transfrontière de colis. |
(4) Afin d’améliorer les services de livraison transfrontière de colis, en particulier pour les particuliers et les petites entreprises, y compris dans des régions éloignées ou à faible densité de population et pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, il est nécessaire d’accroître la transparence et l’accessibilité des tarifs unitaires pour un ensemble limité de services de livraison transfrontière de colis proposés par les prestataires de services de livraison de colis, auxquels recourent le plus souvent les petites et moyennes entreprises, les microentreprises et les particuliers. Le fait de rendre les prix des services de livraison transfrontière de colis plus transparents et facilement comparables dans toute l’Union devrait encourager la réduction des tarifs déraisonnablement élevés et, le cas échéant, la réduction des écarts tarifaires injustifiés entre les services de livraison nationale et transfrontière de colis. Les services de livraison transfrontière de colis de base proposés par les prestataires du service universel doivent satisfaire aux critères d’accessibilité financière énoncés par l’obligation de service universel. | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(4 bis) Le colis unitaire standard fait partie du service universel dans chaque État membre et est également le service le plus fréquemment utilisé par les particuliers et les petites entreprises. En vue d’assurer le développement futur du commerce électronique, il est nécessaire d’améliorer la transparence et la caractère abordable des tarifs unitaires. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(4 ter) Étant donné que, selon l’Eurobaromètre Flash nº 413, une majorité d’entreprises qui vendent, vendaient ou ont essayé de vendre en ligne estiment que les frais de livraison élevés et les coûts des procédures de réclamation sont problématiques, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires afin que tous les détaillants et les consommateurs, notamment les PME et les consommateurs dans les régions éloignées, bénéficient pleinement et en continu de services de livraison transfrontière de colis accessibles et à des prix raisonnables, sans ignorer le fait que les consommateurs s’attendent à se voir offrir les frais de livraison. | ||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(5) Dans la plupart des États membres, plusieurs prestataires fournissent des services de livraison nationale de colis alors que seuls quelques-uns d’entre eux fournissent ces services à l’échelle transfrontière. Dans ce contexte, afin de préserver et de promouvoir le jeu de la concurrence et de protéger les utilisateurs, il est essentiel de garantir un accès transparent et non discriminatoire aux services et à l’infrastructure nécessaires à la fourniture de services de livraison transfrontière de colis. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(5 bis) On entend par «prestataires du service universel» les opérateurs postaux qui fournissent un service postal universel ou une partie de ce service au sein d’un État membre donné. Les prestataires du service universel qui exercent leur activité dans plus d’un État membre ne devraient être répertoriés comme tels que dans l’État membre ou les États membres où ils fournissent un service postal universel. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Clarification de la définition de prestataire du service universel. | |||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) Actuellement, les services postaux sont réglementés par la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil4. Celle-ci fixe des règles communes régissant la fourniture de services postaux et le service postal universel au sein de l’Union. Elle se concentre essentiellement, mais pas exclusivement, sur les services universels nationaux et n’aborde pas la surveillance réglementaire des prestataires de services de livraison de colis, la transparence des tarifs et des droits terminaux pour certains services de livraison transfrontière de colis, l’évaluation du caractère abordable des tarifs pour certains services de livraison transfrontière de colis ni l’accès transparent et non discriminatoire à certains services et/ou infrastructures de livraison transfrontière de colis. Par conséquent, le présent règlement complète les règles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis. |
(6) Actuellement, les services postaux sont réglementés par la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil4. Celle-ci fixe des règles communes régissant la fourniture de services postaux et le service postal universel au sein de l’Union. Elle se concentre essentiellement, mais pas exclusivement, sur les services universels nationaux et n’aborde pas la surveillance réglementaire des prestataires de services de livraison de colis. Le respect des exigences minimales applicables aux services universels énoncées dans la directive est garanti par les autorités réglementaires nationales désignées par les États membres. Par conséquent, le présent règlement complète les règles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis. La Commission veille à ce que la rémunération des services universels dans les États membres soit proportionnelle et suffisante et respecte les règles de concurrence. Toutefois, les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des droits et des garanties énoncés dans la directive, notamment la fourniture continue d’un service postal universel aux utilisateurs. | ||||||||||||
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4 Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14). |
4 Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14). | ||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(7) Selon les estimations, 80 % des envois postaux adressés qui sont actuellement générés par le commerce électronique pèsent moins de deux kilogrammes et sont souvent traités dans le circuit de la poste aux lettres. Il importe que ces envois postaux soient soumis au présent règlement, notamment aux exigences de transparence des tarifs et à l’évaluation de leur caractère abordable. |
(7) Selon les estimations, 80 % des colis adressés qui sont actuellement générés par le commerce électronique pèsent moins de deux kilogrammes et sont souvent traités dans le circuit de la poste aux lettres, bien que l’on ne dispose pas d’informations sur le poids des colis livrés par d’autres moyens. Pour prévenir les pratiques concurrentielles déloyales et encourager la croissance dans le marché, il importe que ces envois postaux plus légers soient soumis au présent règlement, y compris aux exigences de transparence et d’évaluation des tarifs. | ||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(8) Il est dès lors essentiel de définir clairement les services de livraison de colis et de préciser quels sont envois postaux visés par cette définition. Il s’agit en particulier d’envois postaux, autres que les envois de correspondance, qui en raison de leur poids sont généralement utilisés pour expédier des biens et des marchandises. Le présent règlement devrait dès lors viser, conformément à la pratique constante, les envois postaux pesant jusqu’à 31,5 kg, étant donné que les envois plus lourds ne peuvent être manipulés par un individu moyen seul, sans aide mécanique. Dans le droit fil de la pratique actuelle et de la directive 97/67/CE, chaque étape de la chaîne postale, à savoir la levée, le tri et la distribution, doit être considérée comme un service de livraison de colis. Il convient d’exclure du champ des services de livraison de colis les services limités à l’acheminement, sans lien avec une de ces étapes puisque, dans ce cas, on peut supposer que cette activité relève du secteur du transport. |
(8) Il est dès lors essentiel de définir clairement les colis, les services de livraison de colis et les prestataires de services de livraison de colis et de préciser quels sont les envois postaux visés par ces définitions. Il s’agit en particulier d’envois postaux, autres que les envois de correspondance, traités ou non par le prestataire du service universel, qui en raison de leur poids sont généralement utilisés pour expédier des biens et des marchandises. Le présent règlement devrait dès lors viser, conformément à la pratique constante, les colis ou envois avec ou sans valeur commerciale, pesant jusqu’à 31,5 kg, étant donné que les envois plus lourds ne peuvent être manipulés par un individu moyen seul, sans aide mécanique. Dans le droit fil de la pratique actuelle et conformément à la directive 97/67/CE, chaque étape de la chaîne postale, à savoir la levée, le tri, l’acheminement et la distribution, doit être considérée comme un service de livraison de colis. Il convient toutefois d’exclure du champ des services de livraison de colis les services limités à l’acheminement, sans lien avec une autre de ces étapes à moins que l’entreprise concernée ou l’une de ses filiales ou entreprises liées ne relève autrement du champ d’application du présent règlement. Les entreprises établies dans un seul État membre et associées, avec leurs propres réseaux de livraison, uniquement à l’autofourniture de services qui font partie du contrat de vente défini à l’article 2, point 5), de la directive 2011/83/UE ne devraient pas être considérées comme des prestataires de services de livraison de colis aux fins du présent règlement. | ||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(8 bis) Il y a lieu de préciser les informations confidentielles minimales à transmettre aux autorités nationales et les procédures que celles-ci appliquent pour garantir que les opérateurs nationaux respectent leur nature commerciale, et de prévoir des canaux sécurisés pour la communication de ces informations. | ||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(9) Les droits terminaux sont fondés sur des accords multilatéraux et bilatéraux conclus entre prestataires du service universel et garantissent la rémunération du prestataire du service universel de destination pour les coûts du service fourni au prestataire du service universel d’origine. Il convient de définir les droits terminaux de manière à ce qu’ils comprennent à la fois les frais terminaux, au sens de l’article 2, point 15), de la directive 97/67/CE, qui s’appliquent au courrier postal, et les quotes-parts territoriales d’arrivée, qui s’appliquent aux colis. |
(9) Les droits terminaux sont fondés sur des accords multilatéraux et bilatéraux conclus entre prestataires de services de livraison de colis et intermédiaires faisant partie de la chaîne de livraison, s’il y a lieu, et garantissent la rémunération du prestataire de services de livraison de colis de destination pour les coûts du service fourni au prestataire de services de livraison de colis d’origine. Il convient de définir les droits terminaux de manière à ce qu’ils comprennent à la fois les frais terminaux, au sens de l’article 2, point 15), de la directive 97/67/CE, qui s’appliquent au courrier postal, et les quotes-parts territoriales d’arrivée, qui s’appliquent aux colis. Les droits terminaux sont des données d’entreprise sensibles d’un point de vue commercial. Les données collectées au titre des frais terminaux et des accords commerciaux devraient être traitées de manière strictement confidentielle, conformément aux principes de l’économie de marché. Il convient de ne pas intensifier la charge administrative pour les prestataires de services de livraison de colis. | ||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(10) Il est nécessaire que les autorités réglementaires nationales disposent, à des fins statistiques, d’informations sur les prestataires de services de livraison de colis actifs sur le marché. Cependant, afin de limiter la charge administrative pour les petits prestataires de services de livraison de colis qui n’exercent leur activité que sur un marché national ou régional, il convient d’appliquer un seuil basé sur le nombre de personnes travaillant pour le prestataire de services et associées à la fourniture de services de livraison de colis. |
(10) Il est nécessaire que les autorités réglementaires nationales disposent, à des fins statistiques, d’informations sur les prestataires de services de livraison de colis actifs sur le marché sur la base des procédures d’autorisation appropriées ou d’autres exigences juridiques. Cependant, afin de limiter la charge administrative pour les petits prestataires de services de livraison de colis qui n’exercent leur activité que sur un marché national ou régional, il convient d’appliquer un seuil de moins de 50 personnes, basé sur le nombre de personnes ayant travaillé au cours de l’année civile précédente pour le prestataire de services et associées à la fourniture de services de livraison de colis, sauf si le prestataire est établi dans plusieurs États membres. Dans certains cas, tout en tenant compte des spécificités de l’État membre concerné, l’autorité réglementaire nationale devrait être en mesure d’abaisser ce seuil à 25 personnes. Ce seuil est conforme à la recommandation 2003/361 de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, tient compte de la nature de ce secteur à forte intensité de main-d’œuvre et rend bien compte de la plus grande partie du marché de la livraison de colis et du niveau de la part de marché, en particulier dans les pays ayant de faibles volumes de flux de colis. Le nombre moyen de personnes devrait comprendre les travailleurs employés à temps plein, à temps partiel et sous contrat temporaire ainsi que les travailleurs indépendants. | ||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(11 bis) Lors de la communication d’informations à l’autorité réglementaire nationale, il convient de mentionner, au titre des caractéristiques des services de livraison de colis, les étapes de la chaîne postale (levée, tri, acheminement et distribution) accomplies par le prestataire concerné; si le service s’inscrit ou non dans le cadre de l’obligation de service universel; le champ d’application territorial du service (régional, national, transfrontière) et si oui ou non une valeur ajoutée est apportée. | ||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(12) En ce qui concerne la communication d’informations à l’autorité réglementaire nationale, il convient de tenir compte de la possibilité que les prestataires de services de livraison de colis aient déjà fourni certaines informations à la même autorité réglementaire nationale. Les services de livraison de colis sont importants pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les particuliers et ces utilisateurs devraient être à même de comparer aisément différents fournisseurs. Par conséquent, il convient de définir clairement les services pour lesquels les prestataires du service universel devraient communiquer leurs tarifs. Ces tarifs devraient être publiés par la Commission sur une page web dédiée et constituer, de même que la communication régulière des droits terminaux sous-jacents, la base d’évaluation du caractère abordable des tarifs de services de livraison transfrontière de colis pour les autorités réglementaires nationales. Les prestataires de services de livraison de colis autres que les prestataires du service universel peuvent communiquer volontairement à leur autorité réglementaire nationale les tarifs applicables aux mêmes envois, sous une forme comparable, à condition que lesdits envois soient distribués au domicile ou à toute autre adresse du destinataire. |
(12) En ce qui concerne la communication d’informations à l’autorité réglementaire nationale, il convient de tenir compte de la possibilité que les prestataires de services de livraison de colis aient déjà fourni certaines informations à la même autorité réglementaire nationale. Les services de livraison de colis sont importants pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les particuliers et ces utilisateurs devraient être à même de comparer aisément différents fournisseurs. Par conséquent, il convient de définir clairement les services pour lesquels les prestataires de services de livraison de colis menant des activités transfrontières devraient communiquer leurs tarifs. Ces tarifs devraient être publiés par la Commission sur une page web dédiée, qui soit neutre et à caractère non commercial. | ||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(13) En raison de leurs petites taille et dimensions, certains envois postaux ne devraient pas être soumis aux obligations imposées en matière de transparence des tarifs. Les envois postaux soumis à ces obligations devraient donc avoir une largeur minimale de 20 mm. |
(13) En raison de leurs petites taille et dimensions, certains envois postaux ne devraient pas être soumis aux présentes obligations. Les envois postaux soumis à ces obligations devraient donc avoir une largeur minimale de 20 mm. | ||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(14) Dans leur évaluation annuelle du caractère abordable des tarifs, il convient que les autorités réglementaires nationales se fondent sur des critères objectifs, tels que les tarifs nationaux des prestataires du service universel d’origine et de destination, ainsi que le niveau des droits terminaux. À ces critères communs peuvent s’en ajouter d’autres qui revêtent une importance particulière pour expliquer les tarifs en question, comme les coûts d’acheminement ou de traitement spécifiques et les volumes bilatéraux entre différents prestataires de services de livraison transfrontière de colis. |
(14) Lorsqu’elles examinent la nécessité d’évaluer les tarifs, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte du degré de concurrence dans le marché transfrontière concerné, notamment pour les expéditeurs de petits volumes dans les régions isolées et périphériques. Dans leur évaluation des tarifs, il convient que les autorités réglementaires nationales se fondent sur des critères objectifs, tels que les tarifs nationaux des prestataires du service de livraison de colis d’origine et de destination et tiennent compte de la situation des particuliers qui vivent dans des régions éloignées ou à faible densité de population et des petites et moyennes entreprises qui y sont situées, ainsi que des utilisateurs handicapés, et des utilisateurs à mobilité réduite. Le Parlement européen estime à cet égard dans sa résolution du 15 septembre 2016 sur l’application de la directive sur les services postaux qu’il est possible et qu’il convient d’améliorer la couverture géographique et l’accessibilité des services universels de livraison de colis, notamment pour les personnes handicapées et à mobilité réduite et les personnes vivant dans des zones reculées, et souligne qu’il importe d’assurer l’accessibilité sans entraves aux services postaux. Ces évaluations devraient servir à repérer les éventuels abus de position dominante sur le marché et déterminer dans quelle mesure les tarifs transfrontières applicables influent sur le recours à des services de livraison transfrontière de colis. Lorsque les autorités réglementaires nationales jugent nécessaire d’évaluer les tarifs plus avant, il convient qu’elles se fondent sur des critères objectifs, tels que les tarifs nationaux des prestataires du service de livraison de colis d’origine et de destination. À ces critères communs peuvent s’en ajouter d’autres qui revêtent une importance particulière pour expliquer les tarifs en question, comme les coûts d’acheminement ou de traitement spécifiques, les droits terminaux et les volumes bilatéraux entre différents prestataires de services de livraison transfrontière de colis. | ||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(15) L’application de tarifs uniformes aux livraisons transfrontières entre deux États membres ou plus peut être importante pour protéger la cohésion régionale et sociale. Dans ce contexte, il convient de considérer que le commerce électronique offre de nouvelles perspectives de participation à la vie économique pour les régions à faible densité de population. Il est dès lors nécessaire de tenir dûment compte de l’uniformité des tarifs dans l’évaluation du caractère abordable des services de livraison de colis. |
(15) L’application de tarifs uniformes aux livraisons transfrontières entre deux États membres ou plus peut être importante pour protéger la cohésion régionale et sociale. Dans ce contexte, il convient d’examiner la nécessité de promouvoir le commerce électronique dans les régions à faible densité de population et les régions reculées, afin de permettre aux consommateurs qui y vivent de participer au commerce électronique et de stimuler l’économie de ces régions. Il est dès lors nécessaire de tenir dûment compte de l’uniformité des tarifs dans l’évaluation des tarifs des services de livraison de colis. | ||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(16) Les différences considérables qui existent entre les tarifs des services de livraison nationale et transfrontière de colis devraient être justifiées au moyen de critères objectifs, comme des frais d’acheminement supplémentaires et une marge bénéficiaire raisonnable. Les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis devraient être tenus de fournir ces justifications sans tarder. |
(16) Les différences considérables qui existent entre les tarifs des services de livraison nationale et transfrontière de colis devraient être justifiées au moyen de critères objectifs, comme des frais d’acheminement supplémentaires et une marge bénéficiaire raisonnable. Les prestataires de services de livraison transfrontière de colis fournissent ces justifications chaque fois que les autorités réglementaires nationales le demandent. | ||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(17) Afin de garantir la transparence dans l’Union, il convient que les autorités réglementaires nationales transmettent leur analyse aux autorités correspondantes des autres États membres et à la Commission. Les autorités réglementaires nationales et la Commission doivent garantir la confidentialité de ces informations. La Commission peut également demander au groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux de présenter une analyse à l’échelle de l’Union sur la base des contributions nationales. |
(17) Afin de garantir la transparence dans l’Union, il convient que les autorités réglementaires nationales transmettent une analyse non confidentielle à la Commission et aux autorités nationales de l’État membre de l’autorité réglementaire nationale transmettant ladite analyse qui sont chargées de la mise en œuvre du droit de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales et la Commission doivent garantir la confidentialité de ces informations. La Commission peut également demander au groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux de présenter une analyse à l’échelle de l’Union sur la base des contributions nationales, pour autant que la confidentialité soit assurée. | ||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(18) Les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis peuvent conclure des accords multilatéraux ou bilatéraux sur les droits terminaux et mettre en place d’autres programmes visant à faciliter l’interconnectivité de leur réseau de distribution. Pour éviter toute discrimination, il convient que les prestataires de services de livraison de colis concurrents aient un accès équivalent aux droits terminaux applicables entre parties dans le cadre d’accords multilatéraux. Il peut être justifié, dans certains cas, que les droits terminaux payables par des prestataires de services de livraison de colis tiers soient supérieurs à ceux payables par les prestataires du service universel qui sont parties à de tels accords. Ce peut être le cas lorsque les parties à un accord multilatéral sur les droits terminaux peuvent démontrer que le coût de la mise en place, de l’exécution et de la gestion de l’accord, le coût supplémentaire induit par l’acceptation et le traitement des envois provenant de prestataires de services de livraison de colis non désignés et autres coûts du genre ne sont pas couverts par les droits terminaux payables par le prestataire de services tiers dans l’État membre d’origine. |
(18) Les prestataires de services de livraison de colis qui fournissent des services de livraison de colis peuvent conclure des accords multilatéraux ou bilatéraux sur les droits terminaux et mettre en place d’autres programmes visant à faciliter l’interconnectivité de leur réseau de distribution, dans le respect plein et entier du droit de la concurrence. Ces accords devraient être fixés en fonction du coût, avantager le consommateur et se traduire par une utilisation plus efficace des réseaux existants, notamment dans les zones rurales et isolées. Il importe que de tels accords qui seraient susceptibles de violer les principes du droit de la concurrence de l’Union et les dispositions de la directive 97/67/CE fassent l’objet d’une enquête appropriée et que les États membres, les autorités réglementaires nationales et la Commission européenne règlent la situation en temps utile et de manière efficace. | ||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 18 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(18 bis) Pour éviter toute discrimination, il convient que les prestataires de services de livraison de colis concurrents de petite taille ou de taille moyenne aient un accès équivalent aux droits terminaux applicables entre parties dans le cadre d’accords multilatéraux ou bilatéraux. Les prestataires du service universel peuvent refuser ou limiter l’accès. Dans ce cas, ils doivent en informer l’autorité réglementaire nationale et justifier leur décision sur la base de critères objectifs afin que l’autorité réglementaire nationale puisse l’évaluer. Il peut être justifié, dans certains cas, que les droits terminaux payables par des prestataires de services de livraison de colis tiers soient supérieurs à ceux payables par les prestataires du service universel qui sont parties à de tels accords. Ce peut être le cas lorsque les parties à un accord multilatéral ou bilatéral sur les droits terminaux peuvent démontrer que le coût de la mise en place, de l’exécution et de la gestion de l’accord, le coût supplémentaire induit par l’acceptation et le traitement des envois provenant de prestataires de services de livraison de colis non désignés et autres coûts du genre ne sont pas couverts par les droits terminaux payables par le prestataire de services tiers dans l’État membre d’origine. | ||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(19) Dans la pratique et pour des raisons opérationnelles, le point auquel il convient de fournir l’accès est le bureau d’échange de distribution, qui est un bureau ou un local déterminé par les prestataires du service universel dans l’État membre de destination pour remettre les envois postaux autres que les envois de correspondance. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(20 bis) Afin de limiter la charge administrative, le transfert de données par les prestataires de services de livraison de colis, les autorités réglementaires nationales et la Commission devrait se faire par voie électronique, et devrait autoriser en particulier l’utilisation des signatures électroniques prévues par le règlement (UE) nº 910/20141 bis. | ||||||||||||
|
_________________ | ||||||||||||
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1 bis Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). | ||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 21 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(21) Au regard de l’évolution rapide des services de livraison de colis, il convient que la Commission réévalue l’efficacité et l’efficience du présent règlement et soumette régulièrement un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions de réexamen à l’intention du Parlement européen et du Conseil. |
(21) Au regard de l’évolution rapide des services de livraison de colis, il convient que la Commission réévalue l’efficacité et l’efficience du présent règlement, compte tenu de l’évolution du commerce électronique, et soumette régulièrement un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives de réexamen à l’intention du Parlement européen et du Conseil. Ce rapport devrait être rédigé après consultation de toutes les parties prenantes appropriées, y compris le comité européen de dialogue social dans le secteur des services postaux. | ||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(21 bis) La Commission devrait se fonder sur les informations précieuses du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux, composé de représentants des autorités réglementaires nationales. | ||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(22) Afin de garantir l’uniformité des conditions d’application des dispositions du présent règlement en ce qui concerne l’obligation faite aux prestataires de services de livraison de colis de communiquer des informations aux autorités réglementaires nationales, il conviendrait de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle établisse un formulaire de présentation desdites informations. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil5. |
(22) Afin de fixer les obligations particulières de tous les fournisseurs de services de livraison de colis en matière de communication d’informations aux autorités réglementaires nationales, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE en ce qui concerne le formulaire de présentation des informations fournies par les fournisseurs de services de livraison de colis aux autorités réglementaires nationales. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»4 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
|
4 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. | ||||||||||||
5 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
| ||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 24 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(24 bis) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veiller à ce que ce régime soit appliqué. Lesdites sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. | ||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 25 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(25) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir les principes réglementaires et les règles nécessaires pour améliorer la surveillance réglementaire, accroître la transparence des prix et fixer certains principes favorisant la concurrence dans le domaine des services de livraison transfrontière de colis, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(25) L’objectif principal du présent règlement est d’établir les principes réglementaires et les règles nécessaires pour améliorer la surveillance réglementaire, d’accroître la transparence des tarifs et de fixer certains principes favorisant la concurrence dans le domaine des services de livraison transfrontière de colis, l’objectif ultime étant de promouvoir une meilleure accessibilité des services de livraison transfrontière de colis pour les utilisateurs et, ce faisant, d’accroître la confiance des consommateurs dans le commerce électronique transfrontière. Étant donné que l’objectif de promouvoir une meilleure accessibilité des services de livraison transfrontière de colis pour les utilisateurs ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. | ||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Chapitre I – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Objet et définitions |
Objectifs et définitions | ||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Objet |
Objectifs | ||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Le présent règlement établit des règles particulières, outre les règles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne: |
Le présent règlement établit des dispositions particulières pour améliorer l’accessibilité des services de livraison transfrontière de colis pour les utilisateurs, outre les dispositions énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne: | ||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – point a | |||||||||||||
| |||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) la transparence des tarifs et des droits terminaux pour certains services de livraison transfrontière de colis et l’évaluation du caractère abordable de certains tarifs de livraison transfrontière; |
(b) la transparence des tarifs et l’évaluation des tarifs pour certains services de livraison transfrontière de colis déraisonnablement chers; | ||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) l’accès transparent et non discriminatoire à certains services de livraison transfrontière de colis et/ou infrastructures. |
(c) les informations pour les utilisateurs de services de livraison transfrontière de colis; | ||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point -a (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(-a) «colis» un envoi postal avec ou sans valeur commerciale, autre qu’un envoi de correspondance, d’un poids maximum de 31,5 kg; | ||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) «services de livraison de colis» les services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux autres que les envois de correspondance. L’acheminement à lui seul n’est pas considéré comme un service de livraison de colis; la livraison des envois de plus de 31,5 kg n’est pas considérée comme un service de livraison de colis; |
(a) «services de livraison de colis» les services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution de colis; | ||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) «prestataire de services de livraison de colis» une entreprise qui fournit un ou plusieurs services de livraison de colis; |
(b) «prestataire de services de livraison de colis» une entreprise qui fournit un ou plusieurs services de livraison de colis, à l’exception des entreprises établies dans un seul État membre, et qui ne fournissent que des services de livraison nationale de colis dans le cadre d’un contrat de vente tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive 2011/83/UE au titre duquel l’entreprise remet les biens faisant l’objet du contrat à l’utilisateur en mains propres; | ||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) «droits terminaux» les paiements du prestataire du service universel d’origine au prestataire du service universel de destination pour les coûts afférents aux services de livraison transfrontière de colis dans l’État membre de destination. |
(c) «droits terminaux» les paiements du prestataire de services de livraison de colis d’origine au prestataire de services de livraison de colis de destination ou, le cas échéant, aux intermédiaires pour les coûts afférents aux services de livraison transfrontière de colis dans l’État membre de destination; | ||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(c bis) «professionnel» toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne la conclusion de contrats de vente avec des utilisateurs impliquant l’envoi transfrontière de colis relevant du présent règlement; | ||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(c ter) «sous-traitant» une entreprise qui assure la levée, le tri, l’acheminement ou la distribution de colis pour le prestataire de services de livraison de colis; | ||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
Article 2 bis | ||||||||||||
|
Niveau d’harmonisation | ||||||||||||
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Les exigences fixées dans le présent règlement sont des exigences minimales et n’empêchent pas les États membres d’appliquer ou d’introduire des mesures supplémentaires pour améliorer l’accès des utilisateurs à des services efficients et abordables de livraison transfrontière de colis. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union. | ||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 3 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis: |
1. Tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis, sauf si l’autorité réglementaire nationale a déjà demandé et reçu ces informations: | ||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 3 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) le nom du prestataire, sa forme et son statut juridiques, son numéro d’enregistrement dans un registre du commerce ou un registre similaire, son numéro de TVA, l’adresse de l’établissement et une personne de contact; |
(a) le nom du prestataire de services de livraison de colis, sa forme et son statut juridiques, son numéro d’enregistrement dans un registre du commerce ou un registre similaire, son numéro d’identification TVA, l’adresse de l’établissement et une personne de contact; | ||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 3 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) la nature des services proposés par le prestataire; |
(b) si possible, une description détaillée des services de livraison de colis proposés par le prestataire de services de livraison de colis, y compris la nature des services proposés et des informations précises sur les paiements et les autres options proposées aux utilisateurs; | ||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 3 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) les conditions générales de vente du prestataire, y compris une description détaillée de la procédure de réclamation. |
(c) les conditions générales du prestataire de services de livraison de colis pour les services de livraison de colis, y compris les modalités des procédures de réclamation à l’intention des utilisateurs et toute limitation potentielle de responsabilité qui s’applique. | ||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. En cas de modification des informations visées au premier paragraphe, les prestataires de services de livraison de colis informent l’autorité réglementaire nationale de cette modification dans un délai de 30 jours. |
2. Les prestataires de services de livraison de colis informent l’autorité réglementaire nationale de toute modification concernant les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours. | ||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Au plus tard le 31 mars de chaque année civile, tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis: |
3. Au plus tard le 31 mai de chaque année civile, tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis, à condition qu’elles n’aient pas déjà été demandées par l’autorité: | ||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) le chiffre d’affaires annuel dégagé par les services de livraison de colis pour l’année civile précédente dans l’État membre dans lequel le prestataire est établi, ventilé en envois postaux nationaux et envois postaux transfrontières entrants et sortants; |
(a) le chiffre d’affaires annuel dégagé par les services de livraison de colis pour l’année civile précédente dans l’État membre dans lequel le prestataire de services de livraison de colis est établi, ventilé en services de livraison de colis nationaux et en services de livraison transfrontière de colis entrants et sortants; | ||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) le nombre de personnes ayant travaillé pour le prestataire et ayant été associées à la fourniture de services de livraison de colis au cours de l’année précédente dans l’État membre dans lequel le prestataire est établi; |
(b) le nombre de personnes ayant travaillé pour le prestataire de services de livraison de colis et ayant été associées à la fourniture de services de livraison de colis au cours de l’année précédente dans l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, y compris une ventilation en fonction du type d’emploi; | ||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) le nombre d’envois postaux autres que les envois de correspondance et dont le poids n’excède pas 31,5 kg, qui ont été traités au cours de l’année précédente dans l’État membre au sein duquel le prestataire est établi, ventilé en envois postaux nationaux et envois postaux transfrontières entrants et sortants. |
(c) le nombre de colis qui ont été traités au cours de l’année civile précédente dans l’État membre dans lequel le prestataire de services de livraison de colis est établi, ventilé en colis nationaux et colis transfrontières entrants et sortants. | ||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. La Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, un formulaire de présentation pour les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9. |
4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 9 bis établissant un formulaire de présentation pour les informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. | ||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
5. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger des informations supplémentaires en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 2 si cela s’avère nécessaire afin d’assurer le respect du présent règlement. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
6. Un prestataire de services de livraison de colis qui emploie moins de 50 personnes n’est pas soumis aux obligations des paragraphes 1 et 2, sauf s’il est établi dans plusieurs États membres. |
6. Le présent article ne s’applique à aucun prestataire de services de livraison de colis qui a employé, au cours de l’année civile précédente, moins de 50 personnes en moyenne, sauf s’il est établi dans plusieurs États membres. Une autorité réglementaire nationale peut, compte tenu des spécificités de l’État membre concerné et à condition que cela soit nécessaire et proportionné pour garantir la conformité avec le présent règlement, abaisser ce seuil à 25 personnes. | ||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 4 – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Transparence des tarifs et droits terminaux |
Transparence des tarifs | ||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis transmettent à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis une liste de tarifs publique en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour la livraison d’envois postaux relevant des catégories énumérées dans l’annexe. Cette information est fournie au plus tard le 31 janvier de chaque année civile. |
1. Tous les prestataires de services de livraison transfrontière de colis autres que ceux exclus par l’article 3, paragraphe 6, transmettent à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis une liste de tarifs publique en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour la livraison de colis unitaires relevant des catégories énumérées dans l’annexe. Cette information est fournie au plus tard le 28 février de chaque année civile. | ||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les autorités réglementaires nationales transmettent à la Commission, sans délai et au plus tard le 28 février de chaque année civile, les listes de tarifs publiques obtenues en application du paragraphe 1. La Commission les publie sur un site web dédié au plus tard le 30 avril de chaque année calendrier. |
2. Les autorités réglementaires nationales transmettent à la Commission, sans délai et au plus tard le 31 mars de chaque année civile, les listes de tarifs publiques obtenues en application du paragraphe 1. La Commission les publie sur un site web dédié au plus tard le 30 avril de chaque année calendrier, et veille à ce que le site web dédié soit neutre et à caractère non commercial. | ||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis communiquent à l’autorité réglementaire nationale les droits terminaux en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour les envois postaux provenant d’autres États membres. Cette information est fournie au plus tard le 31 janvier de chaque année civile. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Les autorités réglementaires nationales communiquent, au plus tard le 28 février de chaque année civile, les droits terminaux obtenus en application du paragraphe 3 à la Commission et aux autorités réglementaires nationales des États membres d’origine. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 5 – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Évaluation du caractère abordable des tarifs |
Évaluation des tarifs unitaires | ||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. L’autorité réglementaire nationale évalue le caractère abordable des tarifs de livraison transfrontière figurant dans les listes de tarifs publiques obtenues conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ces informations. Cette évaluation tient compte en particulier des éléments suivants: |
1. Si l’autorité réglementaire nationale le juge nécessaire, elle peut évaluer objectivement, conformément aux principes énoncés à l’article 12 de la directive 97/67/CE, les tarifs de livraison transfrontière appliqués aux catégories de colis unitaires énumérés à l’annexe I qui relèvent de l’obligation de service universel de son État membre, afin de repérer les tarifs des services de livraison transfrontière de colis provenant de son État membre qu’elle juge déraisonnablement élevés, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ces informations. Cette évaluation tient compte en particulier des éléments suivants: | ||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) les tarifs nationaux applicables aux services de livraison de colis comparables dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination; |
(a) les tarifs nationaux et tout autre tarif pertinent applicables aux services de livraison de colis comparables dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination; | ||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) les droits terminaux obtenus en application de l’article 4, paragraphe 3; |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(c bis) l’incidence probable des tarifs de livraison transfrontière pour les utilisateurs individuels et les petites et moyennes entreprises, y compris ceux résidant ou celles situées dans des régions éloignées ou à faible densité de population, et pour les utilisateurs individuels en situation de handicap ou à mobilité réduite. | ||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(c ter) le fait que les tarifs soient ou non soumis à une réglementation des prix conformément à la législation nationale ou que des services similaires soient ou non proposés par un autre prestataire de services de livraison de colis. | ||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(c quater) les abus potentiels de position dominante sur le marché. | ||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Lorsque l’autorité réglementaire nationale conclut que les tarifs de livraison transfrontière visés au paragraphe 1 ne sont pas abordables, elle demande au prestataire du service universel toute information supplémentaire nécessaire et/ou les justifications expliquant le niveau de ces tarifs. |
2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, si l’autorité réglementaire nationale le juge nécessaire, elle réclame au(x) prestataire(s) de services de livraison de colis concerné(s) tout autre élément en lien avec ces tarifs qui pourrait être nécessaire à l’évaluation. Ces éléments peuvent comprendre les coûts d’acheminement ou de traitement spécifiques, les droits terminaux et les volumes bilatéraux entre différents prestataires de services de livraison transfrontière de colis. | ||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Le prestataire du service universel communique à l’autorité réglementaire nationale les informations et/ou justifications visées au paragraphe 2 dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande. |
3. Le(s) prestataire(s) visé(s) au présent article communique(nt) à l’autorité réglementaire nationale les éléments visés au paragraphe 2 dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, accompagnés de toute justification des tarifs faisant l’objet de l’évaluation. | ||||||||||||
Amendement 78 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. L’autorité réglementaire nationale présente son évaluation, y compris les informations et/ou justifications fournies conformément au paragraphe 3, à la Commission, aux autorités réglementaires nationales des autres États membres et aux autorités réglementaires nationales chargées de la mise en œuvre du droit de la concurrence dans l’État membre de l’autorité qui présente l’évaluation. Une version non confidentielle de cette évaluation est également transmise à la Commission. Cette information est fournie au plus tard le 31 mars de chaque année civile. |
4. L’autorité réglementaire nationale présente, au plus tard au 31 juillet de l’année civile concernée, un rapport détaillé sur son évaluation des tarifs transfrontières conformément au présent article, à la Commission, aux autorités réglementaires nationales des autres États membres concernés et aux autorités réglementaires nationales chargées de la mise en œuvre du droit de la concurrence dans l’État membre de l’autorité qui présente l’évaluation. Elle lui fournit également une version non confidentielle de ce rapport d’évaluation. | ||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
5. La Commission publie la version non confidentielle de l’évaluation fournie par les autorités réglementaires nationales conformément au paragraphe 4 sur le site web dédié au plus tard le 30 avril de chaque année civile. |
5. La Commission publie sans retard la version non confidentielle du rapport d’évaluation fourni par les autorités réglementaires nationales, et en tout état de cause dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception. | ||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Article 6 |
supprimé | ||||||||||||
Accès transfrontière transparent et non discriminatoire |
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1. Chaque fois que les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis concluent des accords multilatéraux sur les droits terminaux, ils satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès à tous les éléments du réseau et aux installations connexes ainsi qu’aux services et systèmes d’information pertinents, nécessaires à la fourniture des services de livraison transfrontière de colis. |
| ||||||||||||
2. Le point auquel il convient de fournir l’accès est le bureau d’échange de distribution dans l’État membre de destination. |
| ||||||||||||
3. Les prestataires du service universel visés au paragraphe 1 publient une offre de référence, qui contient toutes les modalités et conditions pertinentes à cet égard, y compris les prix. |
| ||||||||||||
4. L’offre de référence porte sur tous les éléments nécessaires à l’accès visés au paragraphe 1, y compris les conditions limitant l’accès aux services et/ou leur utilisation lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément au droit de l’Union. |
| ||||||||||||
5. L’offre de référence est approuvée par l’autorité réglementaire nationale avant sa publication. Si nécessaire, l’autorité réglementaire nationale peut imposer de modifier l’offre de référence afin de donner effet aux obligations établies dans le présent règlement. |
| ||||||||||||
6. Les prestataires du service universel visés au paragraphe 1 formulent, sur demande, une offre individuelle, basée sur une offre de référence, à l’intention d’un prestataire de services de livraison de colis qui demande l’accès visé au paragraphe 1, au plus tard un mois suivant la réception de la demande. Les prestataires du service universel qui reçoivent une demande d’accès et les prestataires qui demandent l’accès négocient de bonne foi. |
| ||||||||||||
7. À défaut d’accord sur la base de l’offre individuelle visée au paragraphe 6, le prestataire de services de livraison de colis qui sollicite l’accès peut soumettre l’offre individuelle du prestataire du service universel à l’autorité réglementaire nationale. Cette dernière peut, si nécessaire, modifier l’offre individuelle afin de donner effet aux obligations fixées au présent article. |
| ||||||||||||
8. L’accès est rendu opérationnel dans un délai raisonnable ne dépassant pas trois mois à compter de la conclusion du contrat. |
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Amendement 81 Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
Article 6 bis | ||||||||||||
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Informations et normes de qualité | ||||||||||||
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1. Avant de conclure des contrats prévoyant l’envoi transfrontière de colis, tous les professionnels mettent à la disposition des utilisateurs ayant recours à ce service les informations suivantes: | ||||||||||||
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(a) les tarifs de livraison transfrontière des colis, y compris tous les tarifs alternatifs et tarifs réduits; | ||||||||||||
|
(b) les options de livraison transfrontière proposées, y compris le choix des prestataires, les options d’identification et de suivi, et les mécanismes qui permettent à l’utilisateur d’intervenir tout au long du processus de livraison, notamment pour refuser une livraison en absence et convenir d’une seconde livraison ou d’horaires ou de lieux d’enlèvement d’un colis, si cela est possible; | ||||||||||||
|
(c) la description de leur processus de réclamation et de celui des prestataires concernés de services de livraison de colis, et du processus de réclamation du réseau des Centres européens des consommateurs pour les plaintes transfrontières. | ||||||||||||
|
2. La transparence et la mesurabilité de la qualité du service et l’interopérabilité des livraisons transfrontières de colis sont des priorités à poursuivre conformément aux dispositions de la directive 97/67/CE, par l’intermédiaire du Comité européen de normalisation et par d’autres moyens, en tenant compte notamment des intérêts des utilisateurs, de l’efficacité et de la protection de l’environnement. | ||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Chapitre III – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Mise en application, réexamen et entrée en vigueur |
Dispositions générales et finales | ||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Article 7 bis | ||||||||||||
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Confidentialité | ||||||||||||
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Toute information concernant les droits terminaux ou les autres informations commerciales confidentielles qui sont fournies, conformément au présent règlement, aux autorités réglementaires nationales et à la Commission, sont traitées dans la plus stricte confidentialité dans le respect des dispositions applicables du droit national et du droit de l’Union. | ||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 7 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
Article 7 ter | ||||||||||||
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Application | ||||||||||||
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Sauf lorsqu’il en dispose autrement, le présent règlement est sans préjudice du droit national et du droit de l’Union s’appliquant aux prestataires de services de livraison de colis, y compris la réglementation sociale et en matière d’emploi et les exigences de communication d’informations aux autorités réglementaires nationales. | ||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Avant le XX.XX.2019, et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement accompagné, le cas échéant, d’une proposition de révision. |
Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative de révision. Le rapport est rédigé après consultation de toutes les parties prenantes concernées. | ||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 2 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) si le caractère abordable des services de livraison transfrontière de colis s’est amélioré, y compris pour les utilisateurs situés dans des régions éloignées ou à faible densité de population; |
(a) si la transparence des tarifs de livraison transfrontière et l’efficacité et le caractère abordable des services de livraison transfrontière de colis se sont améliorés dans toute l’Union, y compris pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises, notamment lorsqu’ils sont situés dans des régions éloignées ou à faible densité de population; | ||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) la mesure dans laquelle l’accès de gros transfrontière, visé à l’article 6 a été accordé de manière transparente et non discriminatoire par les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis; |
(b) l’impact du règlement sur le volume de livraison transfrontière de colis et sur le commerce électronique, y compris des données sur les frais de livraison facturés aux professionnels et aux utilisateurs; | ||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 2 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(d) les avancées réalisées dans d’autres initiatives visant l’achèvement du marché unique des services de livraison de colis. |
(d) les avancées réalisées dans le domaine de la qualité du service et de l’interopérabilité de la livraison transfrontière de colis, y compris en ce qui concerne la protection des consommateurs, et du développement de normes; | ||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Article 9 |
Article 9 | ||||||||||||
Procédure de comité |
Exercice de la délégation | ||||||||||||
1. La Commission est assistée par le comité de la directive postale institué par l’article 21 de la directive 97/67/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. |
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. | ||||||||||||
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. | ||||||||||||
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. | ||||||||||||
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4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. | ||||||||||||
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5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. | ||||||||||||
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. | ||||||||||||
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_________________ | ||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de règlement Annexe – intertitre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Envois postaux pour lesquels la liste publique des tarifs nationaux et transfrontières à destination d’autres États membres est notifiée aux autorités réglementaires nationales: |
Colis unitaires pour lesquels les tarifs appliqués par les prestataires de services de livraison de colis sont soumis aux mesures en matière de transparence des prix et à l’évaluation prévues aux articles 4 et 5: | ||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Annexe – point 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les envois postaux, définis ci-dessus, répondent aux critères suivants: |
Les colis, définis ci-dessus, répondent aux critères suivants: | ||||||||||||
(a) la taille limite des envois postaux visés aux points a) à i) (produits de la poste aux lettres) est déterminée selon la règle suivante: longueur , largeur et profondeur combinées: 900 mm, la plus grande dimension ne peut dépasser 600 mm et la plus petite dimension ne peut être inférieure à 20 mm; |
(a) la taille limite des colis visés aux points a) à i) est déterminée selon la règle suivante: longueur, largeur et épaisseur combinées: 900 mm, la plus grande dimension ne dépasse pas 600 mm et la plus petite dimension n’est pas inférieure à 20 mm; | ||||||||||||
(b) les colis [points j) à o)] ne sont pas d’une taille inférieure à celle prescrite pour les lettres [points a) à i)]. |
(b) les colis visés aux points j) à o) ne sont pas d’une taille inférieure à celle prescrite pour ceux visés aux points a) à i). | ||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Annexe – astérisque 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(*) Les tarifs correspondant aux envois postaux ne contiennent aucune réduction spéciale accordée sur la base de volumes ou de tout autre traitement spécial. |
(*) Les tarifs correspondant aux colis sont des tarifs unitaires et ne contiennent aucune réduction spéciale accordée sur la base de volumes ou de tout autre traitement spécial. | ||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Annexe – astérisque 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(***) Les prestataires qui proposent plusieurs produits répondant aux critères énoncés ci-dessus doivent mentionner le prix le plus bas. |
(***) Les prestataires qui proposent plusieurs colis répondant aux critères énoncés ci-dessus doivent mentionner le tarif le plus bas. | ||||||||||||
Amendement 94 Proposition de règlement Annexe – astérisque 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(****) Les tarifs ci-dessus correspondent aux envois distribués au domicile ou à toute autre adresse dans l’État membre de destination. |
(****) Les tarifs ci-dessus correspondent aux envois distribués au domicile du destinataire dans l’État membre de destination, ou à toute autre adresse si le tarif comprend cette option sans frais supplémentaires. |
- [1] JO C 34 du 2.2.2017, p. 106.
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE
Le secteur de la livraison de colis est compétitif, innovant et en rapide expansion. Près de quatre milliards de colis sont commandés en ligne chaque année et livrés dans toute l’Union européenne. Le secteur a toutefois encore un potentiel évident de croissance. Dans l’Union, globalement, si 44 % des consommateurs font des achats en ligne dans leur propre pays, bien moins nombreux (15 %) sont ceux qui commandent en ligne des produits dans d’autres pays. Les préoccupations quant à la livraison des produits achetés et vendus par-delà les frontières constituent un souci essentiel des consommateurs en ligne et des petites entreprises de l’Union, ainsi que, dans de nombreux cas, les coûts relativement élevés d’une telle livraison.
Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, la Commission européenne a proposé un règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis. Avec sa proposition de règlement, la Commission vise à renforcer l’efficacité du secteur, ainsi que la transparence des tarifs et des droits terminaux, et à garantir le caractère abordable des prix pratiqués.
Pour se préparer à examiner cette proposition, la rapporteure a consulté de nombreuses organisations d’utilisateurs et du secteur des services postaux, y compris des régulateurs et des organisations représentant les petites entreprises, les consommateurs et les syndicats. Elle a également tenu pleinement compte des avis du Comité économique et social européen et a organisé une manifestation qui a attiré de nombreux participants et qui a permis d’exprimer un vaste éventail de perspectives et de suggestions au sujet de la proposition de la Commission.
POSITION DE LA RAPPORTEURE
La rapporteure soutient pleinement les efforts visant à créer un marché unique numérique adapté aux besoins des consommateurs et des détaillants, mais elle cherche à améliorer la proposition de la Commission afin de prévoir une approche équitable et équilibrée pour tous les opérateurs de ce secteur, approche qui se positionne dans la droite ligne des dispositions de la directive 97/67/CE sur les services postaux tout en les complétant et en allant plus loin.
Elle propose dès lors d’étendre le champ d’application des dispositions essentielles du règlement à tous les prestataires de services de livraison transfrontière de colis, notamment compte tenu du fait que de nombreux prestataires du service universel n’occupent pas une grande part du marché de la livraison transfrontière de colis dans l’Union. La rapporteure souhaite également supprimer l’aspect relatif à l’accès ainsi que l’aspect d’offre de référence figurant dans la proposition, étant donné qu’ils ne reflètent pas la réalité du marché de la livraison transfrontière de colis et qu’ils sont superflus compte tenu de la législation de l’Union existante sur la concurrence et les services postaux.
La rapporteure a défini le concept de «colis» comme un envoi postal ne dépassant pas 31,5 kg, tout en convenant qu’un envoi de correspondance seul ne saurait être considéré comme un colis, conformément à la directive 97/67/CE.
La Commission prévoit à juste titre une meilleure information des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne le marché, mais il importe que les dispositions du règlement permettent d’obtenir une image précise du marché. À cette fin, la rapporteure veut faire en sorte que les autorités réglementaires nationales obtiennent les données montrant la fragmentation et la diversité des pratiques d’emploi sur le marché, y compris des informations sur les sous-traitants et les travailleurs du secteur des services postaux qui ne travaillent pas à temps plein ou de manière permanente.
De même, il est indispensable que les autorités réglementaires nationales disposent de données adéquates sur les tarifs transfrontières et les droits terminaux pour évaluer si les prix ne sont pas déraisonnablement élevés. Ces données devraient être mises à la disposition de tous les opérateurs pertinents, faute de quoi cela pourrait créer une image faussée. La rapporteure a donc rédigé ses amendements en en tenant compte.
En ce qui concerne l’évaluation du caractère abordable des tarifs, la rapporteure estime également que tout test éventuel du caractère abordable devrait être appliqué à tous les niveaux du marché et pas seulement aux prestataires du service universel. L’objectif de cette évaluation devrait être d’évaluer si le coût est abordable pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises et dans quelle mesure les coûts de livraison influent sur le recours à des services de livraison transfrontière de colis. L’évaluation devrait tenir compte des utilisateurs particuliers disposant de peu de revenus, de ceux qui sont handicapés ou ont une mobilité réduite, des utilisateurs particuliers et des PME situés dans des régions éloignées ou à faible densité de population ainsi que de ceux qui recourent régulièrement à des services de livraison de colis.
Un renforcement des exigences en faveur d’informations plus transparentes et comparables sur les prix et options de livraisons proposés accroîtrait la confiance des consommateurs, de même que des exigences pour fournir davantage d’informations sur les procédures disponibles en cas de dommages, de perte de biens, de retards et de retours, et en ce qui concerne le traitement des réclamations. La rapporteure suggère donc l’introduction de deux nouveaux articles pour élargir les informations déjà fournies aux utilisateurs par les professionnels et promouvoir l’harmonisation de la qualité du service et des normes techniques, conformément à la réglementation existante de l’Union.
La Commission propose de présenter tous les quatre ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d’évaluation sur l’application du règlement accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative de révision. La rapporteure estime que ce rapport doit être produit après consultation de toutes les parties prenantes pertinentes, y compris le comité européen de dialogue social dans le secteur des services postaux, et être présenté tous les trois ans, notamment compte tenu de l’évolution rapide et dynamique des marchés du commerce électronique.
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (30.5.2017)
à l’intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis
(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))
Rapporteure pour avis: Biljana Borzan
(*) Commission associée – article 54 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le commerce électronique occupe une place de plus en plus importante dans l’Union européenne. Son chiffre d’affaires annuel était estimé à 369 milliards d’euros en 2014. Une part significative des ventes en ligne se traduit par des livraisons physiques. Les estimations font état d’un total de 4 milliards de colis envoyés chaque année aux consommateurs dans l’Union.
Des services de livraison efficaces et abordables sont une condition préalable à la vente transfrontière de biens physiques. Cependant, la livraison de colis dans l’Union demeure fragmentée en marchés nationaux, avec des disparités considérables d’un État membre à l’autre. Les prix élevés et les difficultés de la livraison transfrontière de colis figurent parmi les principaux obstacles pour les détaillants et les consommateurs du commerce électronique. La Commission estime que les seuls consommateurs de l’Union pourraient économiser jusqu’à 11,7 milliards d’euros par an s’ils pouvaient choisir parmi toute la gamme de biens et services disponibles dans l’Union lorsqu’ils achètent en ligne.
La directive sur les services postaux actuellement en vigueur, qui remonte à 1997, porte essentiellement sur le courrier postal, la plupart des services de livraison de colis ne relevant pas du service universel. Étant donné que la livraison de colis a fortement augmenté ces dernières années, il convient d’instaurer de nouvelles règles complémentaires à la législation en vigueur.
La Commission a présenté, le 25 mai 2016, un ensemble de mesures relatives au commerce électronique pour aider les consommateurs et les entreprises à tirer pleinement profit du marché unique. La proposition de règlement sur les services de livraison transfrontière de colis vise à accroître la transparence des prix dans ce secteur et à améliorer la surveillance réglementaire.
Des études ont montré que les prix des envois transfrontaliers de colis sont en moyenne trois à quatre fois plus élevés que ceux des envois nationaux. Environ 40 % des prix des livraisons transfrontières de colis ne peuvent s’expliquer par des facteurs économiques tels que les coûts de main-d’œuvre ou le volume, alors que les coûts élevés de livraison et de renvoi constituent les deux principales préoccupations des consommateurs lorsqu’ils font des achats transfrontaliers en ligne. Les prix élevés de la livraison représentent également un obstacle pour les détaillants qui vendent en ligne. Ceci affecte davantage les PME que les grandes entreprises.
La rapporteure estime qu’il importe de définir, dans le règlement, le terme «colis», et elle propose de fixer une limitation du poids et d’établir une différentiation avec un envoi de correspondance.
L’accès aux réseaux de prestataires du service universel est essentiel pour les nouveaux entrants, en particulier les PME, dont l’étendue et la portée des services ne sont pas suffisants pour leur permettre de développer des réseaux de livraison à l’échelle nationale, notamment vers des régions isolées, ou de conclure des accords de livraison transfrontière avec plusieurs prestataires. Il s’ensuivra une baisse des prix dans l’intérêt des consommateurs et du commerce transfrontalier ainsi qu’une concurrence accrue sur le marché de la livraison de colis, ce qui contribuera au développement de nouvelles solutions innovantes.
Les prestataires du service universel sont actuellement dans l’obligation de fournir des services de livraison de colis à des prix abordables, pour lesquels ils bénéficient de certains allègements tels que l’exonération de la TVA. Les prix de leurs services sont souvent des tarifs négociés individuellement et ils sont confidentiels. La proposition vise à garder confidentielles les données d’entreprise sensibles d’un point de vue commercial, mais aussi à permettre aux autorités réglementaires nationales d’évaluer le caractère abordable des tarifs et de chercher une justification et des informations supplémentaires pour ceux qui sont excessivement élevés.
La rapporteure se dit particulièrement préoccupée par l’objectif général du règlement et elle a déposé des amendements en vue de permettre l’accès des consommateurs aux services de livraison transfrontière de colis. Elle demande que la description des services de livraison de colis comprenne les options de livraison et des informations détaillées à l’intention du consommateur.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(-1) L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoient que l’Union promeut les intérêts des consommateurs et assure un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopté en application de l’article 114 du traité FUE. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Les tarifs applicables aux expéditeurs de petits volumes de colis et d’autres envois postaux transfrontières, notamment aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers, demeurent relativement élevés. Cette situation a une incidence négative directe sur les utilisateurs à la recherche de services de livraison transfrontière de colis, en particulier dans le contexte du commerce électronique. |
(1) Dans certains cas, les tarifs applicables aux expéditeurs de petits volumes de colis et d’autres envois postaux transfrontières, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux particuliers, demeurent relativement élevés. Cette situation a une incidence négative directe sur les utilisateurs à la recherche de services de livraison transfrontière de colis, en particulier dans le contexte du commerce électronique. De plus, certains utilisateurs font encore état de problèmes concernant la qualité du service lors de l’envoi, de la réception ou du retour de colis faisant l’objet d’une livraison transfrontière. En outre, il y a lieu d’améliorer l’interopérabilité dans ce domaine, notamment par des mesures spécifiques en relation avec l’environnement. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Le marché des services de livraison transfrontière de colis est varié et complexe: de multiples prestataires proposent des services et des prix différents en fonction du poids, de la taille et du format des envois expédiés ainsi que de la destination, de caractéristiques à valeur ajoutée, comme des solutions de suivi des envois, et du nombre d’envois expédiés. Cette diversité rend difficile la comparaison des services de livraison de colis entre différents prestataires, tant sur le plan de la qualité que sur celui du prix. De plus, les expéditeurs de petits volumes, comme les petites et moyennes entreprises et les particuliers, n’ont bien souvent pas connaissance des différents services de livraison de colis proposés. |
(3) Le marché des services de livraison transfrontière de colis est varié, complexe et concurrentiel: de multiples prestataires proposent des services et des prix différents en fonction du poids, de la taille et du format des envois expédiés ainsi que de la destination, de caractéristiques à valeur ajoutée, comme des solutions de suivi des envois, et du nombre d’envois expédiés. Dans certains États membres, les prestataires du service universel ne sont pas majoritaires sur le marché de la livraison de colis. Cette diversité rend difficile la comparaison des services de livraison de colis entre différents prestataires de services, tant sur le plan de la qualité que sur celui du prix. De plus, les expéditeurs de petits volumes, comme les PME et les particuliers, n’ont bien souvent pas connaissance des différents services de livraison de colis proposés. En outre, les coûts de changement sont prohibitifs. À ceci s’ajoute le fait que pour les petites et moyennes entreprises de vente de détail en ligne, les difficultés de livraison constituent un obstacle à la vente transfrontalière. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Afin de rendre les services de livraison transfrontière de colis plus abordables, en particulier pour les utilisateurs dans des régions éloignées ou à faible densité de population, il est nécessaire d’accroître la transparence des listes de tarifs publiques pour un ensemble limité de services de livraison transfrontière de colis proposés par les prestataires du service universel, auxquels recourent le plus souvent les petites et moyennes entreprises et les particuliers. La transparence des listes publiques est également nécessaire pour pouvoir agir sur la question des tarifs élevés des services de livraison transfrontière et réduire, le cas échéant, les écarts tarifaires injustifiés entre les services de livraison nationale et transfrontière de colis. |
(4) Afin d’améliorer les services de livraison transfrontière de colis, en particulier pour les utilisateurs dans des régions éloignées ou à faible densité de population, ainsi que pour les PME et les microentreprises, il est nécessaire d’accroître la transparence des tarifs et des droits terminaux pour les services de livraison transfrontière de colis, auxquels recourent le plus souvent les PME et les particuliers. La transparence est également nécessaire pour pouvoir agir sur la question des tarifs élevés des services de livraison transfrontière et réduire, le cas échéant, les écarts tarifaires injustifiés entre les services de livraison nationale et transfrontière de colis. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(4 bis) Étant donné que, selon l’Eurobaromètre Flash nº 413, une majorité d’entreprises qui vendent, vendaient ou ont essayé de vendre en ligne estiment que les frais de livraison élevés et les coûts des procédures de réclamation sont problématiques, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires afin que tous les détaillants et les consommateurs, notamment les PME et les consommateurs dans les régions éloignées, bénéficient pleinement et en continu de services de livraison transfrontière de colis accessibles et à des prix raisonnables, sans ignorer le fait que les consommateurs s’attendent à se voir offrir les frais de livraison. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Dans la plupart des États membres, plusieurs prestataires fournissent des services de livraison nationale de colis alors que seuls quelques-uns d’entre eux fournissent ces services à l’échelle transfrontière. Dans ce contexte, afin de préserver et de promouvoir le jeu de la concurrence et de protéger les utilisateurs, il est essentiel de garantir un accès transparent et non discriminatoire aux services et à l’infrastructure nécessaires à la fourniture de services de livraison transfrontière de colis. |
supprimé |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 bis) On entend par «prestataires du service universel» les opérateurs postaux qui fournissent un service postal universel ou une partie de ce service au sein d’un État membre donné. Les prestataires du service universel qui exercent leur activité dans plus d’un État membre ne devraient être répertoriés comme tels que dans l’État membre ou les États membres où ils fournissent un service postal universel. |
Justification | |
Clarification de la définition de prestataire du service universel. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Actuellement, les services postaux sont réglementés par la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil4. Celle-ci fixe des règles communes régissant la fourniture de services postaux et le service postal universel au sein de l’Union. Elle se concentre essentiellement, mais pas exclusivement, sur les services universels nationaux et n’aborde pas la surveillance réglementaire des prestataires de services de livraison de colis, la transparence des tarifs et des droits terminaux pour certains services de livraison transfrontière de colis, l’évaluation du caractère abordable des tarifs pour certains services de livraison transfrontière de colis ni l’accès transparent et non discriminatoire à certains services et/ou infrastructures de livraison transfrontière de colis. Par conséquent, le présent règlement complète les règles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis. |
(6) Actuellement, les services postaux sont réglementés par la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil4. Celle-ci fixe des règles communes régissant la fourniture de services postaux et le service postal universel au sein de l’Union. Le présent règlement complète les règles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis. |
__________________ |
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4Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14). |
4Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14). |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Il est dès lors essentiel de définir clairement les services de livraison de colis et de préciser quels sont envois postaux visés par cette définition. Il s’agit en particulier d’envois postaux, autres que les envois de correspondance, qui en raison de leur poids sont généralement utilisés pour expédier des biens et des marchandises. Le présent règlement devrait dès lors viser, conformément à la pratique constante, les envois postaux pesant jusqu’à 31,5 kg, étant donné que les envois plus lourds ne peuvent être manipulés par un individu moyen seul, sans aide mécanique. Dans le droit fil de la pratique actuelle et de la directive 97/67/CE, chaque étape de la chaîne postale, à savoir la levée, le tri et la distribution, doit être considérée comme un service de livraison de colis. Il convient d’exclure du champ des services de livraison de colis les services limités à l’acheminement, sans lien avec une de ces étapes puisque, dans ce cas, on peut supposer que cette activité relève du secteur du transport. |
(8) Il est dès lors essentiel de définir clairement les colis et les services de livraison de colis et de préciser quels sont les envois et colis postaux visés par ces définitions. Il s’agit en particulier d’envois traités ou non par le prestataire du service universel, autres que les envois de correspondance, qui en raison de leur poids sont généralement utilisés pour expédier des biens et des marchandises avec ou sans valeur commerciale. Le présent règlement devrait dès lors viser, conformément à la pratique constante, les colis, traités ou non par le prestataire du service universel, pesant jusqu’à 31,5 kg, étant donné que les envois plus lourds ne peuvent être manipulés par un individu moyen seul, sans aide mécanique. Dans le droit fil de la pratique, chaque étape de la chaîne de livraison des colis, à savoir la levée, le tri et la distribution, doit être considérée comme un service de livraison de colis, y compris lorsque les services sont fournis par des prestataires de services express ou de courrier, ou par des routeurs. Les prestataires de services de livraison de colis qui recourent à d’autres modèles économiques ou à des plateformes de commerce en ligne devraient également être soumis au présent règlement s’ils assurent au moins une des trois étapes de la chaîne de livraison. Toutefois, les prestataires établis de services de logistique de transport et de fret, contrairement aux sous-traitants indépendants des prestataires de services de livraison de colis, ne devraient pas entrer dans le champ d’application du présent règlement. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Le présent règlement devrait s’appliquer aux services de livraison de colis offerts à des tiers et non à des entreprises qui disposent uniquement de réseaux de livraison internes afin d’honorer les commandes de biens qu’elles ont vendus elles-mêmes. Si, en revanche, ces entreprises utilisent aussi des réseaux de livraison internes pour des biens vendus par des tiers ou des biens d’un service de vente interne, elles devraient entrer dans le champ d’application du présent règlement. |
Justification | |
Il convient de veiller à ce que les services de livraison de nourriture, par exemple par un supermarché, soient exclus du champ d’application du présent règlement. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les droits terminaux sont fondés sur des accords multilatéraux et bilatéraux conclus entre prestataires du service universel et garantissent la rémunération du prestataire du service universel de destination pour les coûts du service fourni au prestataire du service universel d’origine. Il convient de définir les droits terminaux de manière à ce qu’ils comprennent à la fois les frais terminaux, au sens de l’article 2, point 15), de la directive 97/67/CE, qui s’appliquent au courrier postal, et les quotes-parts territoriales d’arrivée, qui s’appliquent aux colis. |
(9) Les droits terminaux sont fondés sur des accords multilatéraux et bilatéraux conclus entre prestataires de services de livraison de colis et garantissent la rémunération du prestataire de services de livraison de colis de destination pour les coûts du service fourni au prestataire de services de livraison de colis d’origine. Il convient de considérer que les droits terminaux comprennent à la fois les frais terminaux, au sens de l’article 2, point 15), de la directive 97/67/CE, qui s’appliquent au courrier postal, et les quotes-parts territoriales d’arrivée, qui s’appliquent aux colis, ainsi que les coûts de transfert entre les filiales des prestataires de services de livraison de colis. Dans ce contexte, il convient d’entendre par «frais terminaux» les paiements du prestataire du service universel d’origine au prestataire du service universel de destination pour les coûts afférents à l’acheminement d’envois transfrontières de correspondance traités dans l’État membre de destination. La «quote-part territoriale d’arrivée» désigne les paiements du prestataire du service universel de l’État membre d’origine au prestataire du service universel de destination pour les coûts afférents à la livraison de colis transfrontière dans l’État membre de destination. Enfin, les «prix de transfert» désignent les paiements d’un prestataire de services de livraison de colis de l’État membre d’origine à ses filiales dans l´État membre de destination pour les coûts afférents à l’acheminement de ses colis dans l’État membre de destination. Les droits terminaux sont des données d’entreprise sensibles d’un point de vue commercial. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Il est nécessaire que les autorités réglementaires nationales disposent, à des fins statistiques, d’informations sur les prestataires de services de livraison de colis actifs sur le marché. Cependant, afin de limiter la charge administrative pour les petits prestataires de services de livraison de colis qui n’exercent leur activité que sur un marché national ou régional, il convient d’appliquer un seuil basé sur le nombre de personnes travaillant pour le prestataire de services et associées à la fourniture de services de livraison de colis. |
(10) Il est nécessaire que les autorités réglementaires nationales disposent, à des fins statistiques, d’informations sur les prestataires de services de livraison de colis actifs sur le marché. Étant donné qu’il s’agit d’un secteur à forte intensité de main-d’œuvre et afin de limiter la charge administrative pour les petits prestataires de services de livraison de colis ou les sous‑traitants qui n’exercent leur activité que sur un marché régional ou national, il convient d’appliquer un seuil basé sur le nombre moyen de personnes ayant travaillé pour le prestataire de services de livraison de colis au cours de l’année civile précédente et ayant été associées à la prestation de services de livraison de colis dans l’État membre dans lequel le prestataire est établi, sauf si celui‑ci est établi dans plus d’un État membre. Le seuil devrait toutefois être établi de façon à inclure de façon appropriée les personnes qui ne travaillent pas à temps plein ou de manière permanente dans le secteur. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Lors de la communication d’informations à l’autorité réglementaire nationale, il convient de mentionner, au titre des caractéristiques des services de livraison de colis, les étapes de la chaîne postale (levée, tri, acheminement et distribution) accomplies par le prestataire concerné; si le service s’inscrit ou non dans le cadre de l’obligation de service universel; le champ d’application territorial du service (régional, national, transfrontière) et si oui ou non une valeur ajoutée est apportée. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) En ce qui concerne la communication d’informations à l’autorité réglementaire nationale, il convient de tenir compte de la possibilité que les prestataires de services de livraison de colis aient déjà fourni certaines informations à la même autorité réglementaire nationale. Les services de livraison de colis sont importants pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les particuliers et ces utilisateurs devraient être à même de comparer aisément différents fournisseurs. Par conséquent, il convient de définir clairement les services pour lesquels les prestataires du service universel devraient communiquer leurs tarifs. Ces tarifs devraient être publiés par la Commission sur une page web dédiée et constituer, de même que la communication régulière des droits terminaux sous-jacents, la base d’évaluation du caractère abordable des tarifs de services de livraison transfrontière de colis pour les autorités réglementaires nationales. Les prestataires de services de livraison de colis autres que les prestataires du service universel peuvent communiquer volontairement à leur autorité réglementaire nationale les tarifs applicables aux mêmes envois, sous une forme comparable, à condition que lesdits envois soient distribués au domicile ou à toute autre adresse du destinataire. |
(12) En ce qui concerne la communication d’informations à l’autorité réglementaire nationale, il convient de tenir compte de la possibilité que les prestataires de services de livraison de colis aient déjà fourni certaines informations à la même autorité réglementaire nationale. Les services de livraison de colis sont importants pour les PME ainsi que pour les particuliers et ces utilisateurs devraient être à même de comparer aisément différents fournisseurs. Par conséquent, il convient de définir clairement les services pour lesquels les prestataires de services de livraison de colis devraient communiquer leurs tarifs. Ces tarifs devraient être publiés par la Commission sur une page web dédiée et constituer, de même que la communication régulière des droits terminaux sous-jacents, la base d’évaluation du caractère raisonnable des tarifs de services de livraison transfrontière de colis pour les autorités réglementaires nationales. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Dans leur évaluation annuelle du caractère abordable des tarifs, il convient que les autorités réglementaires nationales se fondent sur des critères objectifs, tels que les tarifs nationaux des prestataires du service universel d’origine et de destination, ainsi que le niveau des droits terminaux. À ces critères communs peuvent s’en ajouter d’autres qui revêtent une importance particulière pour expliquer les tarifs en question, comme les coûts d’acheminement ou de traitement spécifiques et les volumes bilatéraux entre différents prestataires de services de livraison transfrontière de colis. |
(14) Dans leur évaluation annuelle des tarifs déraisonnablement élevés, il convient que les autorités réglementaires nationales se fondent sur des critères objectifs, tels que les tarifs nationaux des prestataires de services de livraison de colis d’origine et de destination, ainsi que le niveau des droits terminaux. À ces critères communs peuvent s’en ajouter d’autres qui revêtent une importance particulière pour expliquer les tarifs en question, comme les coûts d’acheminement ou de traitement spécifiques et les volumes bilatéraux entre différents prestataires de services de livraison transfrontière de colis. Les autorités réglementaires nationales devraient accorder une attention particulière aux utilisateurs vulnérables ainsi qu’aux PME et aux utilisateurs particuliers qui se trouvent dans des zones éloignées ou à faible densité de population. Les autorités réglementaires nationales devraient veiller, dans la mesure du possible, à ce que cette évaluation soit comparable à celle requise au titre de la directive 97/67/CE. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les différences considérables qui existent entre les tarifs des services de livraison nationale et transfrontière de colis devraient être justifiées au moyen de critères objectifs, comme des frais d’acheminement supplémentaires et une marge bénéficiaire raisonnable. Les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis devraient être tenus de fournir ces justifications sans tarder. |
(16) Les différences considérables qui existent entre les tarifs des services de livraison nationale et transfrontière de colis devraient être justifiées au moyen de critères objectifs, comme par exemple des frais d’acheminement supplémentaires. Les prestataires de services de livraison de colis qui fournissent des services de livraison transfrontière de colis devraient être tenus de fournir ces justifications sans tarder. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Afin de garantir la transparence dans l’Union, il convient que les autorités réglementaires nationales transmettent leur analyse aux autorités correspondantes des autres États membres et à la Commission. Les autorités réglementaires nationales et la Commission doivent garantir la confidentialité de ces informations. La Commission peut également demander au groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux de présenter une analyse à l’échelle de l’Union sur la base des contributions nationales. |
(17) Afin de garantir la transparence dans l’Union, il convient que les autorités réglementaires nationales transmettent leur analyse aux autorités correspondantes des États membres concernés et à la Commission. Les autorités réglementaires nationales et la Commission devraient garantir la confidentialité de ces informations. La Commission peut également demander au groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux de présenter une analyse à l’échelle de l’Union sur la base des contributions nationales, pour autant que la confidentialité soit assurée. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis peuvent conclure des accords multilatéraux ou bilatéraux sur les droits terminaux et mettre en place d’autres programmes visant à faciliter l’interconnectivité de leur réseau de distribution. Pour éviter toute discrimination, il convient que les prestataires de services de livraison de colis concurrents aient un accès équivalent aux droits terminaux applicables entre parties dans le cadre d’accords multilatéraux. Il peut être justifié, dans certains cas, que les droits terminaux payables par des prestataires de services de livraison de colis tiers soient supérieurs à ceux payables par les prestataires du service universel qui sont parties à de tels accords. Ce peut être le cas lorsque les parties à un accord multilatéral sur les droits terminaux peuvent démontrer que le coût de la mise en place, de l’exécution et de la gestion de l’accord, le coût supplémentaire induit par l’acceptation et le traitement des envois provenant de prestataires de services de livraison de colis non désignés et autres coûts du genre ne sont pas couverts par les droits terminaux payables par le prestataire de services tiers dans l’État membre d’origine. |
(18) Les prestataires de services de livraison de colis peuvent conclure des accords multilatéraux ou bilatéraux sur les droits terminaux et mettre en place d’autres programmes visant à faciliter l’interconnectivité de leur réseau de distribution. Pour éviter toute discrimination, il convient que les prestataires de services de livraison de colis concurrents aient un accès équivalent aux droits terminaux applicables entre parties dans le cadre d’accords multilatéraux. Il peut être justifié, dans certains cas, que les droits terminaux payables par des prestataires de services de livraison de colis tiers soient supérieurs à ceux payables par les prestataires de service de livraison de colis qui sont parties à de tels accords. Ce peut être le cas lorsque les parties à un accord multilatéral sur les droits terminaux peuvent démontrer que le coût de la mise en place, de l’exécution et de la gestion de l’accord, le coût supplémentaire induit par l’acceptation et le traitement des envois provenant de prestataires de services de livraison de colis tiers et autres coûts du genre ne sont pas couverts par les droits terminaux payables par le prestataire de services tiers dans l’État membre d’origine. Lorsque le prestataire de services de livraison de colis conclut des accords multilatéraux sur les droits terminaux, l’accès équitable et non discriminatoire de tiers à certains services transfrontières de livraison de colis prévu par ces accords multilatéraux doit encourager la concurrence, être fixé en fonction du coût, avantager le consommateur et se traduire par une utilisation plus efficace des réseaux existants, notamment dans les zones rurales et isolées. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Dans la pratique et pour des raisons opérationnelles, le point auquel il convient de fournir l’accès est le bureau d’échange de distribution, qui est un bureau ou un local déterminé par les prestataires du service universel dans l’État membre de destination pour remettre les envois postaux autres que les envois de correspondance. |
supprimé |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 bis) Afin de limiter la charge administrative, le transfert de données par les prestataires de services de livraison de colis, les autorités réglementaires nationales et la Commission devrait se faire par voie électronique, et devrait autoriser en particulier l’utilisation des signatures électroniques prévues par le règlement (UE) nº 910/20141a. |
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1a Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Au regard de l’évolution rapide des services de livraison de colis, il convient que la Commission réévalue l’efficacité et l’efficience du présent règlement et soumette régulièrement un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions de réexamen à l’intention du Parlement européen et du Conseil. |
(21) Au regard de l’évolution rapide des services de livraison de colis, il convient que la Commission réévalue l’efficacité et l’efficience du présent règlement, compte tenu de l’évolution du commerce électronique, et soumette régulièrement un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives de réexamen à l’intention du Parlement européen et du Conseil. Ce rapport devrait être rédigé après consultation de toutes les parties prenantes appropriées, y compris le comité de dialogue social dans le secteur des services postaux. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) La Commission devrait se fonder sur les informations précieuses du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux, composé de représentants des autorités réglementaires nationales. |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Afin de garantir l’uniformité des conditions d’application des dispositions du présent règlement en ce qui concerne l’obligation faite aux prestataires de services de livraison de colis de communiquer des informations aux autorités réglementaires nationales, il conviendrait de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle établisse un formulaire de présentation desdites informations. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil5. |
supprimé |
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5 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
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Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) Afin de garantir que les exigences relatives à la communication d’informations par les prestataires de services de livraison de colis s’appliquent aux autorités réglementaires nationales de l’État membre dans lequel ils sont établis, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE devrait être délégué à la Commission pour compléter le présent règlement en établissant un formulaire standard de présentation desdites informations. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) Afin d’évaluer les incidences du présent règlement, les États membres devraient faire rapport sur l’évolution des conditions de travail de toutes les personnes actives dans le secteur de la livraison de colis ainsi que sur les incidences de l’augmentation de la circulation routière et des émissions qui en découlent pour l’environnement. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir les principes réglementaires et les règles nécessaires pour améliorer la surveillance réglementaire, accroître la transparence des prix et fixer certains principes favorisant la concurrence dans le domaine des services de livraison transfrontière de colis, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(25) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir les principes réglementaires et les règles nécessaires pour améliorer la surveillance réglementaire, accroître la transparence des prix, fixer certains principes favorisant la concurrence dans le domaine des services de livraison transfrontière de colis, et favoriser un meilleur accès des utilisateurs à des services efficients et abordables de livraison transfrontière de colis ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objet |
Objet et objectifs |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit des règles particulières, outre les règles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne: |
Afin de permettre au consommateur d’avoir accès à des services de livraison transfrontière de colis et de favoriser l’accès des utilisateurs à des services efficients de livraison transfrontière de colis, notamment pour les utilisateurs vulnérables, les utilisateurs qui vivent dans des zones isolées ou à faible densité de population et les personnes handicapées, le présent règlement établit des dispositions particulières, qui s’ajoutent aux dispositions de la directive 97/67/CE, en ce qui concerne: |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) la transparence des tarifs et des droits terminaux pour certains services de livraison transfrontière de colis et l’évaluation du caractère abordable de certains tarifs de livraison transfrontière; |
(b) la transparence des tarifs et des droits terminaux pour certains services de livraison transfrontière de colis et l’évaluation de certains tarifs de livraison transfrontière déraisonnablement élevés; |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) l’accès transparent et non discriminatoire à certains services de livraison transfrontière de colis et/ou infrastructures. |
supprimé |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(c bis) les informations et la transparence des prix pour les utilisateurs de services de livraison transfrontière de colis; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point -a (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(-a) «colis», un envoi autre qu’un envoi de correspondance, avec ou sans valeur commerciale, d’un poids maximal de 31,5 kg, traité par le prestataire du service universel ou par un autre prestataire de services de livraison de colis; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) «services de livraison de colis» les services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux autres que les envois de correspondance. L’acheminement à lui seul n’est pas considéré comme un service de livraison de colis; la livraison des envois de plus de 31,5 kg n’est pas considérée comme un service de livraison de colis; |
(a) «services de livraison de colis» les services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution de colis, à condition que ces services ne soient pas limités au seul acheminement; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b bis) «sous-traitant» une entreprise qui assure la levée, le tri, l’acheminement et la distribution de colis pour le prestataire de services de livraison de colis, à condition que ces services ne soient pas limités au seul acheminement; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) «droits terminaux» les paiements du prestataire du service universel d’origine au prestataire du service universel de destination pour les coûts afférents aux services de livraison transfrontière de colis dans l’État membre de destination. |
(c) «droits terminaux» les paiements qui sont soit des frais terminaux, soit une quote-part territoriale d’arrivée, soit un prix de transfert, effectués par le prestataire de services de livraison de colis d’origine au prestataire de services de livraison de colis de destination, aux intermédiaires, le cas échéant, ou aux deux, pour les coûts afférents aux services de livraison transfrontière de colis dans l’État membre de destination; |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(c bis) «professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les services de livraison de colis relevant du présent règlement. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis: |
1. Tous les prestataires de services de livraison de colis, y compris les prestataires de services de livraison de colis qui font appel à d’autres modèles économiques et à des plateformes de commerce électronique, communiquent les informations normalisées suivantes à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis, sauf si cette autorité réglementaire nationale a déjà demandé et reçu ces informations: |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le nom du prestataire, sa forme et son statut juridiques, son numéro d’enregistrement dans un registre du commerce ou un registre similaire, son numéro de TVA, l’adresse de l’établissement et une personne de contact; |
(a) le nom du prestataire de services de livraison de colis, sa forme et son statut juridiques, son numéro d’enregistrement dans un registre du commerce ou un registre similaire, son numéro d’identification TVA, l’adresse de l’établissement et une personne de contact; |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) la nature des services proposés par le prestataire; |
(b) une description commerciale détaillée des services de livraison de colis proposés par le prestataire de services de livraison de colis, y compris les options de livraison et les informations fournies au consommateur; |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) les conditions générales de vente du prestataire, y compris une description détaillée de la procédure de réclamation. |
(c) les conditions générales de vente du prestataire de services de livraison de colis pour les services de livraison de colis, y compris une description détaillée de la procédure de réclamation à l’intention des utilisateurs. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En cas de modification des informations visées au premier paragraphe, les prestataires de services de livraison de colis informent l’autorité réglementaire nationale de cette modification dans un délai de 30 jours. |
2. En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, les prestataires de services de livraison de colis informent l’autorité réglementaire nationale de cette modification dans un délai de 30 jours. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – phrase introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard le 31 mars de chaque année civile, tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis: |
3. Au plus tard le 31 mars de chaque année civile, tous les prestataires de services de livraison de colis, y compris les prestataires de services de livraison de colis qui utilisent d’autres modèles économiques, notamment ceux qui font appel à l’économie collaborative et à des plateformes de commerce électronique, communiquent les informations suivantes à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis, sauf si l’autorité réglementaire nationale a déjà demandé et reçu ces informations: |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le chiffre d’affaires annuel dégagé par les services de livraison de colis pour l’année civile précédente dans l’État membre dans lequel le prestataire est établi, ventilé en envois postaux nationaux et envois postaux transfrontières entrants et sortants; |
(a) le chiffre d’affaires annuel dégagé par les services de livraison de colis pour l’année civile précédente dans l’État membre dans lequel le prestataire de services de livraison de colis est établi, ventilé en colis nationaux et colis transfrontières entrants et sortants; |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) le nombre de personnes ayant travaillé pour le prestataire et ayant été associées à la fourniture de services de livraison de colis au cours de l’année précédente dans l’État membre dans lequel le prestataire est établi; |
(b) le nombre moyen de personnes ayant été employées directement ou indirectement par le prestataire de services de livraison de colis et ayant été associées à la fourniture de services de livraison de colis au cours de l’année civile précédente dans l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et un aperçu des conditions de travail de l’ensemble des personnes travaillant pour le prestataire; le nombre de personnes doit être calculé sur la base du nombre annuel moyen de travailleurs employés à plein temps, à temps partiel, sous contrat temporaire ou exerçant une activité indépendante, ainsi que de personnes employées par des sous-traitants ou des entreprises auxquelles le prestataire de services de livraison de colis confie la levée, le tri, l’acheminement et la distribution de colis, et comprend toute personne qui a, au cours de l’année civile précédente, presté des services liés à l’une des étapes de la chaîne de valeur en faveur d’un prestataire de services de livraison de colis ou de ses filiales ou sous la direction de ceux-ci, en contrepartie d’une rémunération; |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) le nombre d’envois postaux autres que les envois de correspondance et dont le poids n’excède pas 31,5 kg, qui ont été traités au cours de l’année précédente dans l’État membre au sein duquel le prestataire est établi, ventilé en envois postaux nationaux et envois postaux transfrontières entrants et sortants. |
(c) le nombre de colis qui ont été traités au cours de l’année civile précédente dans l’État membre dans lequel le prestataire de services de livraison de colis est établi, ventilé en colis nationaux et colis transfrontières entrants et sortants; |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c bis) des prix publiquement accessibles pour les services de livraison de colis au cours de l’année civile précédente. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Une ventilation des calculs visés au premier alinéa, point b), est mise à la disposition de l’autorité réglementaire nationale. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, un formulaire de présentation pour les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9. |
4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 9 bis en vue de compléter le présent règlement en établissant un formulaire standard de présentation pour les informations visées au paragraphe 1 du présent article. |
|
Les premiers de ces actes délégués sont adoptés dans un délai de ... [8 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger des informations supplémentaires en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 2 si cela s’avère nécessaire afin d’assurer le respect du présent règlement. |
5. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger des informations supplémentaires en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 3 pour autant qu’elles soient proportionnées et nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un prestataire de services de livraison de colis qui emploie moins de 50 personnes n’est pas soumis aux obligations des paragraphes 1 et 2, sauf s’il est établi dans plusieurs États membres. |
6. Le présent article ne s’applique pas aux prestataires de services de livraison de colis qui, avec leurs éventuelles filiales et entreprises liées, ont engagé, en moyenne au cours de l’année civile précédente, moins de 25 personnes, sauf s’ils sont établis dans plusieurs États membres. Le nombre de personnes est calculé sur la base du nombre annuel moyen de travailleurs employés à plein temps, à temps partiel, sous contrat temporaire, sous contrat sans garantie de temps de travail ou exerçant une activité indépendante, ainsi que de personnes employées par des sous-traitants. Une ventilation des calculs est communiquée sur demande. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Tous les sous-traitants communiquent à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis les informations visées au présent article. Cependant, les sous-traitants ne sont pas tenus de se conformer au paragraphe 3, points c) et c bis). |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 ter. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère, conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de secret des affaires, que des informations sont de nature confidentielle, les autorités réglementaires nationales concernées respectent cette confidentialité. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 4 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Transparence des tarifs et droits terminaux |
Transparence des tarifs transfrontaliers et des droits terminaux |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis transmettent à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis une liste de tarifs publique en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour la livraison d’envois postaux relevant des catégories énumérées dans l’annexe. Cette information est fournie au plus tard le 31 janvier de chaque année civile. |
1. Tous les prestataires de services de livraison transfrontière de colis et leurs filiales relevant du champ d’application de l’article 3, à l’exception des sous-traitants, transmettent à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis une liste de tarifs transfrontières publique en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour la livraison d’envois postaux relevant des catégories énumérées dans l’annexe. Cette information est fournie au plus tard le 31 janvier de chaque année civile et est communiquée dans un format électronique lisible par machine. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis communiquent à l’autorité réglementaire nationale les droits terminaux en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour les envois postaux provenant d’autres États membres. Cette information est fournie au plus tard le 31 janvier de chaque année civile. |
3. Tous les prestataires de services de livraison de colis relevant du champ d’application de l’article 3, à l’exception des sous-traitants, communiquent à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis les droits terminaux en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour les colis provenant d’autres États membres. Cette information est fournie au plus tard le 31 janvier de chaque année civile. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les autorités réglementaires nationales communiquent, au plus tard le 28 février de chaque année civile, les droits terminaux obtenus en application du paragraphe 3 à la Commission et aux autorités réglementaires nationales des États membres d’origine. |
4. Les autorités réglementaires nationales communiquent, au plus tard le 28 février de chaque année civile, les droits terminaux obtenus en application du paragraphe 3 à la Commission et aux autorités réglementaires nationales des États membres d’origine. Les autorités réglementaires nationales et la Commission garantissent que les droits terminaux obtenus sont traités dans la plus stricte confidentialité. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les autorités réglementaires nationales ne recueillent les informations visées aux paragraphes 1 et 3 que lorsque le degré de concurrence existant sur le marché transfrontière concerné est insuffisant, notamment pour les expéditeurs de petits volumes dans les régions isolées ou périphériques. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 5 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Évaluation du caractère abordable des tarifs |
Évaluation des tarifs de livraison transfrontière |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité réglementaire nationale évalue le caractère abordable des tarifs de livraison transfrontière figurant dans les listes de tarifs publiques obtenues conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ces informations. Cette évaluation tient compte en particulier des éléments suivants: |
1. L’autorité réglementaire nationale détermine, pour chaque envoi postal énuméré à l’annexe, les tarifs des services de livraison transfrontière de colis provenant de son État membre qu’elle juge déraisonnablement élevés sur la base de la liste publique des tarifs obtenue conformément à l’article 4. |
(a) les tarifs nationaux applicables aux services de livraison de colis comparables dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination; |
|
(b) les droits terminaux obtenus en application de l’article 4, paragraphe 3; |
|
(c) l’application d’un tarif uniforme entre deux États membres ou plus. |
Il est tenu compte de l’application d’un tarif uniforme entre deux États membres ou plus. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque l’autorité réglementaire nationale conclut que les tarifs de livraison transfrontière visés au paragraphe 1 ne sont pas abordables, elle demande au prestataire du service universel toute information supplémentaire nécessaire et/ou les justifications expliquant le niveau de ces tarifs. |
2. Lorsque l’autorité réglementaire nationale conclut que les tarifs de livraison transfrontière visés au paragraphe 1 sont déraisonnablement élevés, elle demande aux prestataires de services de livraison de colis toute information supplémentaire nécessaire et/ou les justifications expliquant le niveau de ces tarifs, en tenant compte du degré de concurrence existant sur le marché transfrontière concerné. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La Commission, en consultation avec les autorités réglementaires nationales, établit des lignes directrices indicatives pour la réalisation de l’évaluation visée au paragraphe 1. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le prestataire du service universel communique à l’autorité réglementaire nationale les informations et/ou justifications visées au paragraphe 2 dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande. |
3. Tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent à l’autorité réglementaire nationale les informations et/ou justifications visées au paragraphe 2 dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’autorité réglementaire nationale présente son évaluation, y compris les informations et/ou justifications fournies conformément au paragraphe 3, à la Commission, aux autorités réglementaires nationales des autres États membres et aux autorités réglementaires nationales chargées de la mise en œuvre du droit de la concurrence dans l’État membre de l’autorité qui présente l’évaluation. Une version non confidentielle de cette évaluation est également transmise à la Commission. Cette information est fournie au plus tard le 31 mars de chaque année civile. |
4. L’autorité réglementaire nationale présente son évaluation, y compris les informations et/ou justifications fournies conformément au paragraphe 3, à la Commission et aux autorités réglementaires nationales des États membres concernés. Cette information est fournie à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année civile. L’autorité réglementaire nationale et la Commission garantissent que les évaluations et les informations et/ou justifications fournies sont traitées dans la plus stricte confidentialité. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. L’autorité réglementaire nationale fournit à la Commission une version non confidentielle de l’évaluation visée au paragraphe 4. Cette information est fournie au plus tard le 31 mars de chaque année civile. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission publie la version non confidentielle de l’évaluation fournie par les autorités réglementaires nationales conformément au paragraphe 4 sur le site web dédié au plus tard le 30 avril de chaque année civile. |
5. La Commission publie une version non confidentielle de l’évaluation fournie par les autorités réglementaires nationales conformément au paragraphe 4 sur le site web dédié au plus tard le 30 avril de chaque année civile. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 6 |
supprimé |
Accès transfrontière transparent et non discriminatoire |
|
1. Chaque fois que les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis concluent des accords multilatéraux sur les droits terminaux, ils satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès à tous les éléments du réseau et aux installations connexes ainsi qu’aux services et systèmes d’information pertinents, nécessaires à la fourniture des services de livraison transfrontière de colis. |
|
2. Le point auquel il convient de fournir l’accès est le bureau d’échange de distribution dans l’État membre de destination. |
|
3. Les prestataires du service universel visés au paragraphe 1 publient une offre de référence, qui contient toutes les modalités et conditions pertinentes à cet égard, y compris les prix. L’offre de référence contient toutes les modalités et conditions pertinentes à cet égard, y compris les prix. |
|
4. L’offre de référence porte sur tous les éléments nécessaires à l’accès visés au paragraphe 1, y compris les conditions limitant l’accès aux services et/ou leur utilisation lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément au droit de l’Union. |
|
5. L’offre de référence est approuvée par l’autorité réglementaire nationale avant sa publication. Si nécessaire, l’autorité réglementaire nationale peut imposer de modifier l’offre de référence afin de donner effet aux obligations établies dans le présent règlement. |
|
6. Les prestataires du service universel visés au paragraphe 1 formulent, sur demande, une offre individuelle, basée sur une offre de référence, à l’intention d’un prestataire de services de livraison de colis qui demande l’accès visé au paragraphe 1, au plus tard un mois suivant la réception de la demande. Les prestataires du service universel qui reçoivent une demande d’accès et les prestataires qui demandent l’accès négocient de bonne foi. |
|
7. À défaut d’accord sur la base de l’offre individuelle visée au paragraphe 6, le prestataire de services de livraison de colis qui sollicite l’accès peut soumettre l’offre individuelle du prestataire du service universel à l’autorité réglementaire nationale. Cette dernière peut, si nécessaire, modifier l’offre individuelle afin de donner effet aux obligations fixées au présent article. |
|
8. L’accès est rendu opérationnel dans un délai raisonnable ne dépassant pas trois mois à compter de la conclusion du contrat. |
|
Amendement 67 Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 6 bis |
|
Communication d’information des professionnels aux utilisateurs |
|
Avant de conclure des contrats prévoyant l’envoi de colis transfrontaliers, tous les professionnels mettent à la disposition des utilisateurs ayant recours à ce service les informations suivantes, en ligne ou par d’autres moyens accessibles: |
|
(a) les tarifs de livraison des colis transfrontaliers, y compris tous les tarifs alternatifs et tarifs réduits ainsi que la ventilation des frais; |
|
(b) les options de livraison transfrontière, y compris les options d’identification et de suivi, et les mécanismes qui permettent à l’utilisateur d’intervenir tout au long du processus de livraison, notamment pour ce qui concerne les retours, l’organisation d’une seconde livraison si la première à échoué, ou la fixation d’une heure et d’une adresse de livraison si cela est possible; |
|
(c) la description de leur processus de réclamation et de celui du prestataire concerné de services de livraison de colis, et du processus de réclamation du réseau des Centres européens des consommateurs pour les plaintes transfrontalières. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 8 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant le XX.XX.2019, et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement accompagné, le cas échéant, d’une proposition de révision. |
Au plus tard le 31 janvier 2019, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative en vue de sa révision. Le rapport est rédigé après consultation de toutes les parties prenantes concernées, dont le comité de dialogue social dans le secteur des services postaux. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 8 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) si le caractère abordable des services de livraison transfrontière de colis s’est amélioré, y compris pour les utilisateurs situés dans des régions éloignées ou à faible densité de population; |
(a) si le caractère efficient des services de livraison transfrontière de colis s’est amélioré, y compris pour les utilisateurs situés dans des régions éloignées ou à faible densité de population; |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 8 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) la mesure dans laquelle l’accès de gros transfrontière, visé à l’article 6 a été accordé de manière transparente et non discriminatoire par les prestataires du service universel qui fournissent des services de livraison de colis; |
supprimé |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 8 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(b bis) les incidences sur le commerce électronique transfrontière, notamment des données sur les frais d’expédition facturés aux professionnels et aux utilisateurs; |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 8 – point b ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(b ter) l’évolution de la qualité du service de livraison de colis et le développement de l’interopérabilité en matière de livraison transfrontière de colis. |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 9 |
supprimé |
Procédure de comité |
|
1. La Commission est assistée par le comité de la directive postale institué par l’article 21 de la directive 97/67/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. |
|
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. |
|
Amendement 74 Proposition de règlement Article 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 9 bis |
|
Exercice de la délégation |
|
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
|
2. Le pouvoir d’adopter l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... * [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
|
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
|
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 75 Proposition de règlement Annexe I – note de bas de page (****) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(****) Les tarifs ci-dessus correspondent aux envois distribués au domicile ou à toute autre adresse dans l’État membre de destination. |
(****) Les tarifs ci-dessus correspondent aux envois distribués au domicile ou à toute autre adresse du destinataire dans l’État membre de destination. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Services de livraison transfrontière de colis |
||||
Références |
COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 9.6.2016 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
IMCO 9.6.2016 |
||||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
19.1.2017 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Biljana Borzan 17.6.2016 |
||||
Examen en commission |
20.3.2017 |
2.5.2017 |
|
|
|
Date de l’adoption |
30.5.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
28 6 2 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
28 |
+ |
|
ALDE |
Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic |
|
EFDD |
Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo |
|
PPE |
Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu |
|
S&D |
Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella |
|
6 |
- |
|
ECR |
Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt |
|
ENF |
Franz Obermayr, Mylène Troszczynski |
|
GUE/NGL |
Dennis de Jong |
|
2 |
0 |
|
VERTS/ALE |
Pascal Durand, Igor Šoltes |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Services de livraison transfrontière de colis |
||||
Références |
COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
25.5.2016 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 9.6.2016 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 9.6.2016 |
IMCO 9.6.2016 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
ITRE 14.6.2016 |
|
|
|
|
Commissions associées Date de l’annonce en séance |
IMCO 19.1.2017 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Lucy Anderson 6.9.2016 |
|
|
|
|
Examen en commission |
26.1.2017 |
3.5.2017 |
20.6.2017 |
|
|
Date de l’adoption |
12.10.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
43 3 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček |
||||
Date du dépôt |
23.10.2017 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
43 |
+ |
|
ALDE |
Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg |
|
ECR |
Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
|
EFDD |
Daniela Aiuto |
|
GUE/NGL |
Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen |
|
PPE |
Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp |
|
S&D |
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke |
|
Verts/ALE |
Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor |
|
3 |
- |
|
EFDD |
Peter Lundgren |
|
ENF |
Marie-Christine Arnautu, André Elissen |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention