RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
6.11.2017 - (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Cecilia Wikström
(Refonte – article 104 du règlement)
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
- ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
- AVIS de la commission des affaires étrangères
- AVIS de la commission des budgets
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0270),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 78, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0173/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés tchèque, le Sénat tchèque, le Sénat italien, le Parlement hongrois, la Diète polonaise, le Sénat polonais, la Chambre des députés roumaine et le Parlement slovaque, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 8 décembre 2016[2],
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[3],
– vu la lettre en date du 30 novembre 2016 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets (A8-0345/2017),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) L’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Justification | |
Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles fixées par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. |
(5) Une telle méthode devrait être fondée sur le principe de solidarité ainsi que sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir un soutien approprié à la mise en œuvre du présent règlement, notamment en fixant la clé de référence pour la répartition des demandeurs d’asile au titre du mécanisme d’attribution correcteur, et en adaptant chaque année les données sur lesquelles se fonde la clé de référence, ainsi que la clé de référence elle-même, à partir des données d’Eurostat. |
(9) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après «l’Agence pour l’asile») devrait fournir un soutien approprié à la mise en œuvre du présent règlement, notamment en fixant la clé de référence pour la répartition des demandeurs d’asile au titre du mécanisme d’attribution correcteur, et en adaptant chaque année les données sur lesquelles se fonde la clé de référence, ainsi que la clé de référence elle-même, à partir des données d’Eurostat. L’Agence pour l’asile devrait développer des supports d’information en étroite coopération avec les autorités compétentes des États membres. L’Agence pour l’asile devrait être chargée du transfert des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale dans tous les cas prévus dans le présent règlement. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 604/2013, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement (UE) nº 604/2013, tout en apportant les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, à l’efficacité du système de Dublin et à la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système. Sur la base de ces évaluations et de consultations menées avec les États membres, le Parlement européen et d’autres parties prenantes, il est également jugé approprié d’établir dans le règlement les mesures requises pour assurer un partage équitable des responsabilités entre les États membres à l’égard des demandes de protection internationale, notamment en vue d’éviter que des pressions disproportionnées ne pèsent sur certains États membres. |
(10) Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 604/2013, il convient d’améliorer fondamentalement, à la lumière de l’expérience, l’efficacité du système de Dublin et la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système. Sur la base de ces évaluations et de consultations menées avec les États membres, le Parlement européen et d’autres parties prenantes, il est également jugé approprié d’établir dans le règlement les mesures requises pour assurer un partage équitable des responsabilités entre les États membres à l’égard des demandes de protection internationale, notamment en vue d’éviter que des pressions disproportionnées ne pèsent sur certains États membres. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. |
(16) Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie privée, de la vie familiale ainsi que du principe de non-discrimination devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Afin d’éviter que les demandeurs dont la demande est irrecevable, ou qui n’ont vraisemblablement pas besoin d’une protection internationale, ou qui représentent un risque pour la sécurité, ne soient transférés d’un État membre à un autre, il est nécessaire de veiller à ce que l’État membre dans lequel une demande est introduite en premier lieu en vérifie la recevabilité par rapport aux critères que constituent le premier pays d’asile et le pays tiers sûr, et examine dans le cadre de procédures accélérées les demandes introduites par des demandeurs provenant d’un pays figurant sur la liste UE des pays d’origine sûrs, ainsi que par des demandeurs suscitant des préoccupations en matière de sécurité. |
supprimé |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Les demandeurs qui représentent un risque pour la sécurité ne devraient pas être transférés d’un État membre à un autre. L’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée devrait procéder à une vérification de sécurité dans les plus brefs délais après l’enregistrement afin de déterminer s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre s’oppose au transfert d’un demandeur sur la base de préoccupations en matière de sécurité, cet État membre doit fournir toutes les informations nécessaires corroborant ses objections à l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 17 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 ter) Si les critères établis à l’article 10, 11, 12, 13 ou 18 ne peuvent pas servir à déterminer l’État membre responsable, si le demandeur n’a pas besoin de garanties de procédure spécifiques et s’il semble manifestement peu probable qu’il remplisse les conditions lui permettant de bénéficier d'une protection internationale, celui-ci ne devrait pas être transféré vers un autre État membre. L’État membre auprès duquel le demandeur a introduit sa demande devrait être responsable de la suite du traitement de cette demande. Le budget général de l’Union devrait couvrir les frais liés aux conditions d’accueil de ce demandeur et l’État membre responsable devrait être en mesure de demander une assistance à l’Agence pour l’asile pour le traitement d’une telle demande. L’État membre responsable devrait être en mesure de demander l’assistance du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour le retour d’un tel demandeur vers un pays tiers à la suite d’une décision de retour, s’il est constaté qu’il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile]. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d’une famille par un même État membre est une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d’éviter que les membres d’une famille soient séparés. |
(18) Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d’une famille par un même État membre est une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d’éviter que les membres d’une famille soient séparés. Le traitement conjoint des demandes de protection internationale d’une famille devrait être sans préjudice du droit d’un demandeur à introduire une demande individuellement. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d’un autre État membre d’un membre de sa famille ou d’un autre proche pouvant s’occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité. Afin de décourager les mouvements secondaires de mineurs non accompagnés, qui ne servent pas au mieux leurs intérêts, en l’absence d’un membre de la famille ou d’un proche, l’État membre responsable devrait être celui où le mineur non accompagné a introduit en premier lieu sa demande de protection internationale, sauf s’il est démontré que cela ne serait pas dans son intérêt supérieur. Avant de transférer un mineur non accompagné dans un autre État membre, l’État membre procédant au transfert devrait s’assurer que l’autre État membre prendra toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir une protection adéquate de l’enfant, et notamment la désignation rapide d’un ou plusieurs représentants chargés de faire respecter tous les droits dont il peut se prévaloir. Toute décision de transférer un mineur non accompagné devrait être précédée d’une analyse de son intérêt supérieur, effectuée par des personnes possédant les qualifications et l’expertise nécessaires. |
(20) Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d’un autre État membre d’un membre de sa famille ou d’un autre proche pouvant s’occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité, à moins qu’il soit démontré qu’il n’en va pas de l’intérêt supérieur du mineur. Avant de transférer un mineur non accompagné dans un autre État membre, l’État membre procédant au transfert devrait obtenir des garanties individuelles de l’autre État membre, assurant que celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir une protection adéquate de l’enfant, et notamment la désignation rapide d’un tuteur chargé de faire respecter tous les droits dont il peut se prévaloir. Toute décision sur la responsabilité à l’égard d’un mineur non accompagné au titre du présent règlement devrait être précédée d’une analyse de son intérêt supérieur, effectuée par une équipe pluridisciplinaire possédant les qualifications et l’expertise nécessaires, avec la participation de son tuteur et de son conseil juridique. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le fait qu’un État membre assume la responsabilité de l’examen d’une demande introduite auprès de lui dans les cas où un tel examen ne lui incombe pas en application des critères établis dans le présent règlement risque de nuire à l’efficacité et à la pérennité du système et devrait être exceptionnel. Il importe par conséquent qu’un État membre puisse déroger aux critères de responsabilité uniquement pour des motifs humanitaires, notamment pour des raisons familiales, avant qu’un État membre responsable ait été déterminé, et puisse examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. |
(21) Il importe qu’un État membre puisse déroger aux critères de responsabilité et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si un tel examen ne lui incombe pas en application des critères contraignants établis dans le présent règlement. Pour contrer le phénomène de mouvements secondaires et encourager les demandeurs d’asile à introduire rapidement une demande dans le premier État membre d’arrivée, il convient de permettre aux demandeurs de déposer une demande écrite dûment motivée, faisant valoir en particulier la présence de leur famille élargie, leurs liens culturels ou sociaux, leurs compétences linguistiques ou d’autres liens significatifs susceptibles de faciliter leur intégration dans un État membre donné, pour que leur demande soit examinée par l’État membre où la demande a été introduite, ou pour que cet État membre demande à un autre État membre d’en assumer la responsabilité. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Afin d’assurer la réalisation des objectifs du présent règlement et de prévenir les obstacles à son application, et notamment pour éviter les fuites et les mouvements secondaires entre États membres, il est nécessaire de définir clairement les obligations que le demandeur doit respecter dans le cadre de la procédure, dont ce dernier devrait être informé en temps utile. La violation de ces obligations légales devrait avoir des conséquences appropriées et proportionnées pour le demandeur, en ce qui concerne la procédure et les conditions de son accueil. Conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre où séjourne un demandeur dans une telle situation devrait en tout état de cause assurer la couverture de ses besoins matériels immédiats. |
(22) Afin d’assurer la réalisation des objectifs du présent règlement et de prévenir les obstacles à son application, et notamment pour éviter les fuites et les mouvements secondaires entre États membres, il convient de mettre en place des procédures pour permettre la coopération des demandeurs et des États membres au moyen d'un système clair de mesures d’incitation et de dissuasion afin d’assurer la conformité. Il est également nécessaire d'établir des obligations claires devant être remplies par le demandeur dans le contexte de la procédure et de s’assurer que tous les demandeurs soient dûment informés des droits et obligations prévus dans le présent règlement. Le soutien aux mineurs, notamment aux mineurs non accompagnés, et leur protection devraient être renforcés. La notion de «fuite» devrait être strictement définie. L’entrée irrégulière et l’absence d’adresse ou de documents prouvant l’identité d’un demandeur ne devraient pas constituer en soi des critères pour déterminer l’existence d’un risque de fuite. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) Pour améliorer la compréhension du fonctionnement du RAEC par les demandeurs, il est nécessaire d’améliorer de manière significative la communication d’informations. Investir dans la communication précoce d’informations accessibles aux demandeurs permettrait d’accroître considérablement la probabilité qu’ils comprennent, acceptent et suivent les procédures du présent règlement. Pour réduire les exigences administratives et utiliser de manière efficace les ressources communes, l’Agence pour l’asile devrait développer des supports d’information adéquats, en étroite coopération avec les autorités nationales. L’Agence pour l’asile devrait utiliser pleinement les technologies d’information modernes pour développer ces supports. Pour aider les demandeurs d’asile comme il se doit, l’Agence pour l’asile devrait également développer des supports audiovisuels d’information pouvant être utilisés comme compléments aux supports d’information écrits. L’Agence pour l’asile devrait être chargée de la tenue d’un site web consacré à ce sujet et contenant des informations sur le fonctionnement du RAEC à destination des demandeurs et des demandeurs potentiels, qui soit conçu pour rétablir la vérité en ce qui concerne les informations souvent incorrectes qui leur sont transmises par les passeurs. Les supports d’information développés par l’Agence pour l’asile devraient être traduits et mis à disposition dans toutes les langues principales parlées par les demandeurs d’asile arrivant dans l’Union. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 22 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 ter) Les différentes catégories de demandeurs n’ont pas les mêmes besoins en matière d’informations et celles-ci devront donc être fournies de différentes manières et adaptées auxdits besoins. Cela est particulièrement important pour garantir que les mineurs aient accès à des informations adaptées aux enfants et axées spécifiquement sur leurs besoins et leur situation. La communication d’informations exactes et de qualité aux mineurs tant accompagnés que non accompagnés dans un environnement adapté aux enfants peut jouer un rôle essentiel non seulement pour offrir un bon environnement aux mineurs mais aussi pour repérer les cas potentiels de traite des êtres humains. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, à moins que le demandeur ait pris la fuite ou que les informations fournies par ce dernier soient suffisantes pour déterminer l’État membre responsable. Dès que la demande de protection internationale est introduite, le demandeur devrait être informé, notamment, de l’application du présent règlement, du fait qu’il n’a pas le choix de l’État membre qui examinera sa demande d’asile, de ses obligations au titre du présent règlement, ainsi que des conséquences du non-respect desdites obligations. |
(23) Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, à moins que les informations fournies par le demandeur soient suffisantes pour déterminer l’État membre responsable et que le demandeur ne demande pas à être entendu. Dès que la demande de protection internationale est enregistrée, le demandeur devrait être informé, notamment, de l’application du présent règlement, du fait qu’il n’a pas le choix, sauf en application des dispositions du chapitre VII, de l’État membre qui examinera sa demande d’asile, de ses obligations au titre du présent règlement, ainsi que des conséquences du non-respect desdites obligations et de la nécessité de présenter toutes les informations utiles pour déterminer correctement l’État membre responsable, notamment la présence de membres de la famille ou de proches dans les États membres. Le demandeur devrait également être pleinement informé de ses droits, y compris le droit à un recours effectif et à une assistance juridique. Les informations destinées aux demandeurs devraient être fournies dans une langue qu’ils comprennent, sous forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, et dans un langage clair et simple. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) La personne chargée de mener l’entretien individuel devrait avoir reçu une formation adéquate pour tenir compte de la situation personnelle et générale du demandeur, notamment son origine culturelle, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son identité de genre et sa vulnérabilité. Le personnel interrogeant les demandeurs devrait également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments indiquant que la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Un recours effectif devrait également être garanti dans les situations où aucune décision de transfert n’est prise mais où le demandeur soutient, en arguant qu’un membre de sa famille ou, dans le cas d’un mineur non accompagné, un proche, se trouve dans un autre État membre, que cet État est responsable. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. La portée du recours effectif devrait être limitée à un examen de la question de savoir s’il existe un risque de violation des droits fondamentaux du demandeur en ce qui concerne le respect de la vie familiale, les droits de l’enfant ou l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. |
(24) Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Un recours effectif devrait également être garanti dans les situations où aucune décision de transfert n’est prise mais où le demandeur soutient qu’un autre État membre est responsable. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) L’État membre qui est désigné responsable au titre du présent règlement devrait rester responsable de l’examen de chacune des demandes du demandeur concerné, y compris de toute demande ultérieure, conformément aux articles 40, 41 et 42 de la directive 2013/32/UE, que le demandeur ait quitté le territoire des États membres ou non ou qu’il en ait été éloigné ou non. Les dispositions du règlement (UE) nº 604/2013 prévoyant la cessation de la responsabilité dans certaines circonstances, notamment lorsque le délai d’exécution des transferts s’est écoulé depuis un certain temps, constituent une incitation à la fuite et devraient par conséquent être supprimées. |
(25) L’État membre qui est désigné responsable au titre du présent règlement devrait rester responsable de l’examen de chacune des demandes du demandeur concerné, y compris de toute demande ultérieure, conformément à l’article [42] du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux procédures d’asile], à moins que le demandeur ait été éloigné du territoire de l’État membre ou qu’il l’ait quitté à la suite d'une décision de retour. Les dispositions du règlement (UE) nº 604/2013 prévoyant la cessation de la responsabilité dans certaines circonstances, notamment lorsque le délai d’exécution des transferts s’est écoulé depuis un certain temps, constituent une incitation à la fuite et devraient par conséquent être supprimées. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Afin de garantir une détermination rapide de la responsabilité et une répartition rapide des demandeurs de protection internationale entre les États membres, il convient de rationaliser et de raccourcir autant que possible les délais pour présenter une demande de prise en charge et y répondre, pour procéder à une notification aux fins de reprise en charge et pour exécuter les transferts, ainsi que pour former des recours et pour statuer sur ces derniers. |
(26) Afin de garantir une détermination rapide de la responsabilité et une répartition rapide des demandeurs de protection internationale entre les États membres, il convient de raccourcir autant que possible les délais pour présenter une demande de prise en charge et y répondre, pour procéder à une notification aux fins de reprise en charge et pour exécuter les transferts, ainsi que pour former des recours et pour statuer sur ces derniers, tout en respectant les droits fondamentaux des demandeurs, les droits des personnes vulnérables, en particulier les droits de l’enfant et le principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que le principe de regroupement familial. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale. La durée du placement en rétention devrait être la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. En particulier, le placement en rétention des demandeurs doit être conforme à l’article 31 de la convention de Genève. Les procédures prévues par le présent règlement en ce qui concerne une personne placée en rétention devraient être appliquées en priorité, dans les délais les plus courts possibles. En ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive 2013/33/UE. |
(27) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale. La durée du placement en rétention devrait être la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. La rétention ou l'isolement d’enfants, que ceux-ci soient accompagnés de leur famille ou non accompagnés, n’est jamais dans leur intérêt supérieur et constitue toujours une violation des droits de l’enfant. Ces pratiques doivent dès lors être interdites. En particulier, le placement en rétention des demandeurs doit être conforme à l’article 31 de la convention de Genève et respecter pleinement les droits fondamentaux du demandeur. Les procédures prévues par le présent règlement en ce qui concerne une personne placée en rétention devraient être appliquées en priorité, dans les délais les plus courts possibles. En ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive 2013/33/UE. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) L’enregistrement en bonne et due forme de toutes les demandes d’asile dans l’UE sous un numéro de demande unique devrait faciliter la détection des demandes multiples et empêcher les mouvements secondaires irréguliers et la course au droit d’asile. Pour faciliter l’application du présent règlement, il faudrait mettre en place un système automatisé. Celui-ci devrait permettre d’enregistrer les demandes d’asile introduites dans l’UE, de suivre efficacement les parts de demandes de chaque État membre et d’appliquer correctement le mécanisme d’attribution correcteur. |
(29) L’enregistrement en bonne et due forme de toutes les demandes d’asile dans l’UE sous un numéro de demande unique devrait faciliter la détection des demandes multiples et empêcher les mouvements secondaires irréguliers. Pour faciliter l’application du présent règlement, il faudrait mettre en place un système automatisé. Celui-ci devrait permettre d’enregistrer les demandes d’asile introduites dans l’UE, de suivre efficacement les parts de demandes de chaque État membre et d’appliquer correctement le mécanisme d’attribution correcteur. Au titre du respect plein et entier du principe de limitation de la finalité, l’identifiant unique ne saurait en aucun cas être utilisé à d’autres fins que celles prévues dans le présent règlement. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 30 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice établie par le règlement (UE) nº 1077/201121 devrait être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle du système central et de l’infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures nationales. |
(30) L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice établie par le règlement (UE) no 1077/201121 est chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle du système central, de son interopérabilité avec d’autres systèmes et de l’infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures nationales. |
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21 Règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1). |
21 Règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1). |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) En conformité avec l’article 80 du traité, les actes de l’Union devraient, chaque fois que cela est nécessaire, contenir des mesures appropriées pour l’application du principe de solidarité. Un mécanisme d’attribution correcteur devrait être établi afin d’assurer un partage équitable des responsabilités entre les États membres et, pour les demandeurs, un accès rapide aux procédures d’octroi d’une protection internationale, dans les situations où un État membre est confronté à un nombre disproportionné de demandes de protection internationale dont il est responsable au titre du présent règlement. |
(31) En conformité avec l’article 80 du traité, les actes de l’Union devraient, chaque fois que cela est nécessaire, contenir des mesures appropriées pour l’application du principe de solidarité. Un mécanisme d’attribution correcteur devrait être établi afin d’assurer un partage équitable des responsabilités entre les États membres et, pour les demandeurs, un accès rapide aux procédures d’octroi d’une protection internationale, afin d’éviter les situations où un État membre serait autrement confronté à un nombre disproportionné de demandes de protection internationale dont il serait responsable au titre du présent règlement. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 31 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(31 bis) Les États membres devraient faire en sorte que les procédures visant à déterminer l’État membre responsable soient efficaces et permettent aux demandeurs d’une protection internationale d’être rapidement relocalisés dans d’autres États membres, le cas échéant. Il convient de traiter en priorité les demandes de protection internationale et de transfert introduites par des personnes présentant des besoins de procédure spécifiques. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Une clé fondée sur la taille de la population et de l’économie des États membres devrait servir de référentiel pour le fonctionnement du mécanisme d’attribution correcteur, en conjonction avec un seuil, de manière à ce que le mécanisme puisse jouer son rôle consistant à soulager les États membres soumis à des pressions disproportionnées. L’application de l’attribution corrective au profit d’un État membre devrait être déclenchée automatiquement lorsque le nombre de demandes de protection internationale dont un État membre est responsable dépasse 150 % du nombre déterminé dans la clé de référence. Afin de tenir compte de l’ensemble des efforts déployés par chaque État membre, le nombre de personnes effectivement réinstallées dans un État membre devrait, aux fins de ce calcul, être additionné au nombre de demandes de protection internationale dont il est responsable. |
(32) Une clé de référence fondée sur la taille de la population et de l’économie des États membres devrait servir de référentiel pour le fonctionnement du mécanisme d’attribution correcteur, de manière à assurer une répartition équitable des responsabilités entre les États membres. L’application de l’attribution corrective devrait être permanente et automatique lorsqu’un État membre responsable n’a pas pu être déterminé sur la base des critères énoncés aux chapitres III et IV. Afin de tenir compte de l’ensemble des efforts déployés par chaque État membre, le nombre de personnes effectivement réinstallées dans un État membre devrait, aux fins de ce calcul, être additionné au nombre de demandes de protection internationale dont il est responsable. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 32 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(32 bis) Les États membres ont des expériences différentes en matière d’accueil de demandeurs. Pour veiller à ce que les États membres qui n’ont pas fait partie, ces dernières années, des principaux pays de destination de demandeurs aient suffisamment de temps pour développer leurs capacités d’accueil, le mécanisme d’attribution correcteur devrait permettre une transition progressive entre la situation actuelle et une situation de répartition équitable des responsabilités au titre du mécanisme d’attribution correcteur. Le système transitoire devrait créer un scénario de départ s’appuyant sur le nombre moyen relatif de demandes de protection introduites par le passé dans les États membres puis permettre la transition de ce modèle de «statu quo» vers une répartition équitable en retirant un tiers du scénario de départ et en ajoutant un tiers du modèle de répartition équitable par an jusqu’à ce que le système repose pleinement sur le partage équitable des responsabilités. Il est essentiel que les États membres qui n’ont pas été, ces dernières années, des pays de destination pour les demandeurs utilisent pleinement les possibilités offertes par la mise en œuvre progressive du mécanisme d’attribution correcteur pour faire en sorte que leurs capacités d’accueil soient suffisamment renforcées, en particulier en ce qui concerne l’accueil de mineurs. L’Agence pour l’asile devrait procéder à un inventaire spécifique des capacités d’accueil des mineurs non accompagnés dans tous les États membres au cours de la période de transition afin de déceler des lacunes et de fournir une assistance afin d’y remédier. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) En cas d’application du mécanisme d’attribution, les demandeurs qui ont introduit leur demande dans l’État membre qui bénéficie du mécanisme devraient être attribués aux États membres qui, sur la base de la clé de référence s’appliquant à eux, sont en dessous de leur part de demandes. Il y a lieu de prévoir, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations entre autorités nationales compétentes en matière d’asile, des règles appropriées pour les cas où il y a de sérieuses raisons de considérer qu’un demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Après le transfert, c’est l’État membre auquel la demande est attribuée qui devrait déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande, et il devrait assumer cette responsabilité sauf si celle-ci doit incomber à un autre État membre sur la base des critères de responsabilité essentiels liés notamment à la présence de membres de la famille. |
(33) Lors de l’application du mécanisme d’attribution, les demandeurs qui ont introduit leur demande dans l’État membre procédant à la détermination devraient être attribués aux États membres qui, sur la base de la clé de référence s’appliquant à eux, sont en dessous de leur part de demandes. Il y a lieu de prévoir, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations entre autorités nationales compétentes en matière d’asile, des règles appropriées pour les cas où il y a de sérieuses raisons de considérer qu’un demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Après le transfert, l’État membre d’attribution devrait examiner la demande en tant qu’État membre responsable. |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 33 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(33 bis) Les États membres devraient faire en sorte que les procédures soient efficaces et permettent aux demandeurs d’être rapidement relocalisés dans d’autres États membres, lorsqu’ils ne sont pas responsables au titre du présent règlement. Pour éviter des transferts secondaires coûteux et longs et permettre aux demandeurs d’accéder efficacement à l’unité familiale sans faire peser de charge excessive sur les pays situés en première ligne, une procédure légère devrait être envisagée pour permettre le transfert de demandeurs qui sont susceptibles de remplir les critères pertinents pour être réunis avec des membres de leur famille dans un État membre donné ou pour voir leur demande examinée rapidement dans un État membre avec lequel ils ont des liens significatifs, attestés par un séjour légal antérieur ou des diplômes. |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 33 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(33 ter) Pour éviter des mouvements secondaires, améliorer les perspectives d’intégration et faciliter le traitement administratif des demandes de protection internationale, il est utile de veiller à ce que les demandeurs qui souhaitent être transférés ensemble puissent s’enregistrer et être transférés au titre du mécanisme d’attribution correcteur en tant que groupe vers un État membre plutôt que d’être répartis dans plusieurs États membres. Les demandeurs devraient pouvoir définir eux-mêmes leur groupe et il devrait leur être clairement indiqué que cet enregistrement de groupe ne donne pas le droit d’être transféré dans un État membre particulier, mais celui d’être transféré vers un État membre en tant que groupe, conformément au mécanisme d’attribution correcteur. Lorsqu’un demandeur réunit les critères pour être réuni avec des membres de sa famille ou qu’un État membre a choisi d’assumer la responsabilité pour cette demande en vertu des dispositions du présent règlement en matière de pouvoir discrétionnaire, le demandeur ne devrait pas pouvoir faire partie d’un groupe dans le contexte du mécanisme d’attribution correcteur. Lorsqu’un demandeur appartenant à un groupe ne peut être transféré, par exemple pour des raisons de santé ou des motifs de sécurité publique ou d’ordre public, il devrait être possible de transférer les autres membres du groupe ou des parties de ce groupe vers l’État membre d’attribution avant le demandeur qui ne peut être transféré. Une fois levés les obstacles au transfert du dernier demandeur, celui-ci devrait être transféré dans le même État membre que le reste du groupe. |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Un État membre d’attribution peut décider de ne pas accepter de demandeurs attribués pendant une période de douze mois; dans ce cas, il devrait saisir cette information dans le système automatisé et en informer les autres États membres, la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Par la suite, les demandeurs qui auraient normalement été attribués à cet État membre devraient être attribués aux autres États membres. L’État membre qui cesse temporairement de participer au mécanisme d’attribution correcteur devrait s’acquitter d’une contribution de solidarité de 250 000 EUR par demandeur non accepté en faveur de l’État membre qui a été désigné comme responsable de l’examen des demandes correspondantes. La Commission devrait préciser dans un acte d’exécution les modalités pratiques de mise en œuvre du mécanisme de la contribution de solidarité. L’Agence européenne pour l’asile surveillera l’application du mécanisme de solidarité financière et fera rapport chaque année à la Commission à ce sujet. |
supprimé |
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Conformément au règlement (CE) nº 1560/2003 de la Commission22, les transferts vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale peuvent s’effectuer sur une base volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires en fournissant les informations appropriées aux demandeurs et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant le plus grand compte de l’évolution de la jurisprudence en la matière, en particulier pour ce qui est des transferts pour des raisons humanitaires. |
(36) Conformément au règlement (CE) nº 1560/2003 de la Commission22, les transferts vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale peuvent s’effectuer sur une base volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Les transferts volontaires devraient être encouragés en fournissant les informations appropriées aux demandeurs et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant le plus grand compte de l’évolution de la jurisprudence en la matière, en particulier pour ce qui est des transferts pour des raisons humanitaires. |
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_________________ |
22 JO L 222 du 5.9.2003, p. 3. |
22 JO L 222 du 5.9.2003, p. 3. |
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Le [règlement général sur la protection des données (UE) …/2016] s’applique au traitement des données à caractère personnel par les États membres au titre du présent règlement à compter de la date fixée dans ledit règlement; jusqu’à cette date, la directive 95/46/CE s’applique. Les États membres devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir et pouvoir démontrer que le traitement est effectué conformément au règlement précité et aux dispositions du présent règlement qui en précisent les exigences. Ces mesures devraient notamment garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement et empêcher en particulier la consultation ou la diffusion illicites ou non autorisées, l’altération ou la perte des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. L’autorité ou les autorités de contrôle compétentes de chaque État membre devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les autorités concernées, y compris la licéité de leur transmission au système automatisé et par celui-ci, ainsi qu’aux autorités chargées d’exécuter les contrôles de sécurité. |
(38) Le [règlement général sur la protection des données (UE) …/2016] s’applique au traitement des données à caractère personnel par les États membres au titre du présent règlement à compter de la date fixée dans ledit règlement; jusqu’à cette date, la directive 95/46/CE s’applique. Les États membres devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir et pouvoir démontrer que le traitement est effectué conformément au règlement précité et aux dispositions du présent règlement qui en précisent les exigences. Ces mesures devraient notamment garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement et empêcher en particulier la consultation ou la diffusion illicites ou non autorisées, l’altération ou la perte des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Les personnes concernées devraient notamment être informées sans retard injustifié lorsqu’un incident de sécurité est susceptible d’induire un risque élevé pour leurs droits et leurs libertés. L’autorité ou les autorités de contrôle compétentes de chaque État membre devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les autorités concernées, y compris la licéité de leur transmission au système automatisé et par celui-ci, ainsi qu’aux autorités chargées d’exécuter les contrôles de sécurité. |
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 38 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(38 bis) Le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil1 bis s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par l’Agence pour l’asile. |
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_______________ |
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1 bis Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.01.2001, p. 1). |
Justification | |
Cet amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables concernant le considérant 38, qui prévoit que le règlement général sur la protection des données s’applique aux données traitées par les États membres. Cependant, il n’est dit nulle part dans la proposition que le règlement (CE) nº 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Le considérant 39 ne mentionne ledit règlement que dans le cadre du contrôle du CEPD. | |
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 38 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(38 ter) Les informations relatives aux demandeurs dans l’Union pourraient potentiellement avoir de la valeur pour les autorités des pays tiers qu'ont quittés les demandeurs à la recherche d'une protection internationale. Compte tenu des menaces croissantes qui pèsent sur les systèmes d’information de l’Union et émanant des pays tiers, et étant donné que le système envisagé dans le présent règlement impliquera que tous les enregistrements se verront dotés d’un numéro d’identification unique, les États membres ainsi que les agences compétentes de l’Union devraient prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour garantir que les données soient stockées en toute sécurité. |
Justification | |
Les demandeurs d’une protection internationale, et en particulier ceux qui fuient des persécutions politiques, cherchent souvent à échapper à des régimes de pays tiers qui pourraient avoir un intérêt à identifier les demandeurs en question. Compte tenu du recours accru et systématique, par un certain nombre de pays, au piratage et à la guerre de l’information, tant les États membres que les agences de l’Union devraient prendre les précautions nécessaires pour veiller à ce que les données relatives aux demandeurs d’une protection internationale en Europe ne se retrouvent pas entre de mauvaises mains. | |
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) L’application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge ou à établir des modalités relatives à l’exécution des transferts. |
(40) L’application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par le soutien de l’Agence pour l’asile et par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes et des notifications, ou à établir des modalités relatives à l’exécution des transferts. |
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 41 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Il y a lieu d’assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l’État membre responsable établi par le règlement (UE) nº 604/2013 et le dispositif établi par le présent règlement. De même, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement [proposition de refonte du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil]. |
(41) Il y a lieu d’assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l’État membre responsable établi par le règlement (UE) nº 604/2013 et le dispositif établi par le présent règlement. De même, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement [proposition de refonte du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil]. Lorsque le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes de protection internationale, et pour le mécanisme d’attribution correcteur prévu dans le présent règlement, aura déterminé l’État membre d’attribution, cette information devrait être automatiquement entrée dans Eurodac. Il faut donc prévoir une interopérabilité entre le système central du mécanisme d’attribution correcteur et le système central d’Eurodac. |
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 47 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(47) Il y a lieu d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’une brochure commune sur Dublin/Eurodac, ainsi que d’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés; d’un formulaire type pour l’échange d’informations utiles sur les mineurs non accompagnés; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les mineurs et les personnes à charge; de conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge et des notifications aux fins de reprise en charge; de deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents et leur révision périodique; d’un laissez-passer; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les transferts; d’un formulaire type pour l’échange de données avant un transfert; d’un certificat de santé commun; de conditions uniformes et de modalités pratiques pour l’échange d’informations sur les données relatives à la santé d’une personne avant un transfert et de moyens de transmission électronique sécurisés pour la transmission des requêtes. |
(47) Il y a lieu d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’un formulaire type pour l’échange d’informations utiles sur les mineurs non accompagnés; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les mineurs et les personnes à charge; de conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge et des notifications aux fins de reprise en charge; de deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents et leur révision périodique; d’un laissez-passer; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les transferts; d’un formulaire type pour l’échange de données avant un transfert; d’un certificat de santé commun; de conditions uniformes et de modalités pratiques pour l’échange d’informations sur les données relatives à la santé d’une personne avant un transfert et de moyens de transmission électronique sécurisés pour la transmission des requêtes. |
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 48 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(48) Afin d’établir des règles supplémentaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’identification des membres de la famille ou des proches d’un mineur non accompagné; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper d’un mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné résident dans plusieurs États membres; les éléments permettant d’évaluer un lien de dépendance; les critères permettant d’évaluer la capacité d’une personne à s’occuper d’une personne à charge et les éléments à prendre en compte afin d’évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long. Lors de l’exercice de son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant prévu en vertu de l’article 8 du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(48) Afin d’établir des règles supplémentaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’identification des membres de la famille ou des proches d’un mineur non accompagné; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper d’un mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné résident dans plusieurs États membres; les éléments permettant d’évaluer un lien de dépendance; les critères permettant d’évaluer la capacité d’une personne à s’occuper d’une personne à charge. les éléments à prendre en compte afin d’évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long et les protocoles opérationnels standard pour la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lors de l’exercice de son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant prévu en vertu de l’article 8 du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 52 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(52) Afin d’évaluer si le mécanisme d’attribution correcteur prévu dans le présent règlement atteint l’objectif consistant à assurer un partage équitable des responsabilités entre les États membres et à alléger les pressions disproportionnées qui pèsent sur certains États membres, la Commission devrait en réexaminer le fonctionnement, et notamment vérifier que le seuil de déclenchement et d’arrêt du mécanisme garantit effectivement un partage équitable des responsabilités entre les États membres et l’accès rapide des demandeurs aux procédures d’octroi d’une protection internationale dans les situations où un État membre est confronté à un nombre disproportionné de demandes de protection internationale dont il est responsable au titre du présent règlement. |
(52) Afin d’évaluer si le mécanisme d’attribution correcteur prévu dans le présent règlement atteint l’objectif consistant à assurer un partage équitable des responsabilités entre les États membres et à alléger les pressions disproportionnées qui pèsent sur certains États membres, la Commission devrait en réexaminer le fonctionnement et vérifier s’il garantit effectivement un partage équitable des responsabilités entre les États membres et l’accès rapide des demandeurs aux procédures d’octroi d’une protection internationale, notamment dans les situations où un État membre est confronté à un nombre disproportionné de demandes de protection internationale dont il est responsable au titre du présent règlement. La Commission devrait associer étroitement le Parlement européen à ce type de réexamen. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, |
– les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, et les enfants adultes dont ils ont la charge, qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés, comme le définit ou le reconnaît le droit national, ainsi que les enfants concernant lesquels ils détiennent l’autorité parentale, |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, |
– lorsque le demandeur est mineur, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve, |
– lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve, |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point k | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) «représentant»: une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter de ses obligations à l’égard du mineur, conformément au présent règlement; |
k) «tuteur», un tuteur au sens de l’article [4, paragraphe 2, point f)] du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux procédures d'asile]; |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point n | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
n) «risque de fuite», dans un cas individuel, l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l’objet d’une procédure de transfert; |
n) «risque de fuite», dans un cas individuel, l’existence avérée de raisons spécifiques de craindre la fuite d’un demandeur, sur la base de critères objectifs et spécifiques définis conformément aux normes élaborées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et au droit national, en excluant les critères à caractère général, tels que le simple fait d’être un demandeur au sens du règlement (UE) .../... [règlement sur les procédures d’asile] ou la nationalité du demandeur; |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point o | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
o) «État membre bénéficiaire», l’État membre qui bénéficie du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII du présent règlement et qui procède à l’attribution du demandeur; |
supprimé |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point q – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
q) «personne réinstallée», une personne faisant l’objet du processus de réinstallation par lequel des ressortissants de pays tiers, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de protection internationale desdits ressortissants, sont transférés d’un pays tiers et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants: |
q) «personne réinstallée», une personne faisant l’objet du processus de réinstallation par lequel des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant besoin d’une protection internationale, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou d’États membres, sont sélectionnés, admis et transférés d’un pays tiers vers un État membre où ils se voient offrir une protection et dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants: |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Les États membres veillent, au moyen de mesures anticipatoires, à ce que tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride se trouvant sur leur territoire, y compris à la frontière extérieure, dans les eaux territoriales, dans leurs zones de transit ou aux points de passage frontaliers, notamment dans les zones de transit aux frontières extérieures, et dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il demande une protection internationale dans un État membre ait la possibilité effective d’être enregistré conformément aux dispositions du règlement (UE) XXXX/XX [règlement relatif aux procédures d’asile]. Une personne qui est entrée irrégulièrement sur le territoire d’un État membre est enregistrée dans Eurodac conformément à l’article [14] du règlement (UE) XXXX/XX [règlement Eurodac]. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. |
1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande de protection internationale est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés aux chapitres III et IV désignent comme responsable. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. |
Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énoncés aux chapitres III et IV dans le présent règlement, l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale est déterminé conformément au mécanisme d’attribution correcteur visé au chapitre VII. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. |
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire que le demandeur serait exposé à un risque réel de violation grave de ses droits fondamentaux, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés aux chapitres III et IV afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination devient l’État membre responsable. |
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés aux chapitres III et IV, l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale est déterminé conformément au mécanisme d’attribution correcteur visé au chapitre VII. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Avant d’appliquer les critères visant à déterminer l’État membre responsable conformément aux chapitres III et IV, le premier État membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite: |
supprimé |
a) examine si la demande de protection internationale est irrecevable en application de l’article 33, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2013/32/UE lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur ou comme un pays tiers sûr pour le demandeur; et |
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b) examine la demande selon une procédure accélérée en application de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE lorsque: |
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i) le demandeur a la nationalité d’un pays tiers ou est apatride et avait antérieurement sa résidence habituelle dans ce pays, désigné comme pays d’origine sûr dans la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs établie en vertu du règlement [proposition COM(2015) 452 du 9 septembre 2015]; ou |
|
ii) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’un éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national. |
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Amendement 53 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Le premier État membre dans lequel une demande de protection internationale a été enregistrée examine cette demande dans le cadre d’une procédure accélérée en vertu de l’article [40] du règlement XXXX/XX/UE [règlement relatif aux procédures d’asile] si la vérification de sécurité prévue à l’article 3 bis révèle qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou si le demandeur avait déjà fait l’objet d’un éloignement forcé en vertu du droit national soit de l’État membre procédant à la détermination soit d’un autre État membre pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si un État membre juge une demande irrecevable ou examine une demande dans le cadre d’une procédure accélérée en vertu du paragraphe 3, il est considéré comme l’État membre responsable. |
supprimé |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’État membre qui a examiné une demande de protection internationale, y compris dans les cas visés au paragraphe 3, est responsable de l’examen des nouvelles déclarations éventuelles faites par le demandeur concerné ou d’une demande ultérieure introduite par celui-ci conformément aux articles 40, 41 et 42 de la directive 2013/32/UE, indépendamment du fait qu’il ait quitté le territoire des États membres ou en ait été éloigné. |
5. L’État membre qui a examiné une demande de protection internationale, y compris dans les cas visés au paragraphe 3, est responsable de l’examen des nouvelles déclarations éventuelles faites par le demandeur concerné ou d’une demande ultérieure introduite par celui-ci conformément à l’article [42] du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux procédures d’asile], à moins que le demandeur n’ait été éloigné du territoire de l’État membre ou qu’il ne l’ait quitté à la suite d’une décision de retour. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 3 bis |
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Vérification de sécurité |
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1. L’État membre procédant à la détermination relève rapidement les données biométriques du demandeur conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac]. Le plus tôt possible après l’enregistrement du demandeur, l’État membre procédant à la détermination effectue une vérification de sécurité en s’appuyant sur les bases de données pertinentes au niveau national et de l’Union. |
|
2. Si la vérification de sécurité visée au paragraphe 1 du présent article ou d’autres données recueillies par l’État membre procédant à la détermination, notamment dans le cadre de l’entretien visé à l’article 7, donnent des raisons de supposer qu’un demandeur pourrait être considéré comme un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, l’État membre procédant à la détermination réalise un entretien individuel de sécurité, en sus de l’entretien visé à l’article 7, afin de déterminer s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de cet État membre. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le demandeur soumet dès que possible, et au plus tard au cours de l’entretien mené en application de l’article 7, tous les éléments et informations pertinents pour déterminer l’État membre responsable et coopère avec les autorités compétentes des États membres. |
2. Le demandeur soumet dès que possible tous les éléments et informations disponibles pertinents pour déterminer l’État membre responsable et coopère avec les autorités compétentes des États membres. Les autorités compétentes ne tiennent compte des éléments et informations pertinents pour déterminer l’État membre responsable que s’ils ont été fournis avant que la décision définitive déterminant l’État membre responsable ait été rendue. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Si un demandeur ne se conforme pas à l’obligation énoncée à l’article 4, paragraphe 1, l’État membre responsable en vertu du présent règlement examine la demande dans le cadre d’une procédure accélérée, conformément à l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE. |
supprimé |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’État membre dans lequel le demandeur est tenu d’être présent poursuit les procédures de détermination de l’État membre responsable même si le demandeur quitte son territoire sans autorisation ou n’est plus à la disposition de ses autorités compétentes pour un autre motif. |
2. L’État membre dans lequel le demandeur est tenu d’être présent poursuit les procédures de détermination de l’État membre responsable même si le demandeur quitte son territoire sans autorisation ou n’est plus à la disposition de ses autorités compétentes pour un autre motif. Les autorités compétentes de cet État membre introduisent une notification dans le système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, dès qu’elles disposent de la preuve que le demandeur a quitté le territoire de cet État membre. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le demandeur n’a pas droit à bénéficier des conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 19 de la directive 2013/33/UE, à l’exception des soins médicaux d’urgence, pendant le déroulement des procédures prévues par le présent règlement, dans tout État membre autre que celui où il est tenu d’être présent. |
supprimé |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Dès qu’une demande de protection internationale est effectuée au sens de l’article [26] du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux procédures d’asile] dans un État membre, les autorités compétentes de ce dernier informent le demandeur de ses droits et obligations en ce qui concerne l’enregistrement de la demande de protection internationale conformément à l’article [26, paragraphe 1], dudit règlement. Dans ce contexte, les informations sont fournies aux mineurs d’une manière adaptée aux enfants conformément à l’article [5, paragraphe 2], de la directive (UE) xxxx/xxx [directive sur les conditions d’accueil] par un personnel dûment formé et avec la participation du tuteur, notamment en ce qui concerne le processus d’identification des membres de la famille ou des proches visé à l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 21, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et des obligations énoncées à l’article 4, ainsi que des conséquences en cas de non-respect énoncées à l’article 5, et notamment: |
1. Dès qu’une demande de protection internationale est enregistrée au sens de l’article 27 du règlement XXXX/XX/UE [règlement relatif aux procédures d’asile] dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et des obligations énoncées à l’article 4, ainsi que des conséquences en cas de non-respect énoncées à l’article 5, et notamment: |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) du fait que le droit de demander une protection internationale ne comprend pas le droit, pour le demandeur, de choisir l’État membre qui sera responsable d’examiner cette demande; |
a) du fait que le droit de demander une protection internationale ne comprend pas le droit, pour le demandeur, de choisir l’État membre qui sera responsable d’examiner cette demande, sauf si cette possibilité est prévue par le mécanisme d’attribution visé au chapitre VII. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences d’un départ de l’État membre où le demandeur est tenu d’être présent pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée, et notamment du fait que le demandeur n’a pas droit à bénéficier des conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 19 de la directive 2013/33/UE dans tout État membre autre que celui où il est tenu d’être présent, à l’exception des soins médicaux d’urgence; |
b) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences d’un départ de l’État membre où le demandeur est tenu d’être présent pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) des dispositions relatives au regroupement familial et, à cet égard, de la définition applicable de membres de la famille et de proches, ainsi que de la nécessité que le demandeur communique, le plus tôt possible dans la procédure, toute information pertinente susceptible d’aider à établir où se trouvent les membres de sa famille ou ses proches dans d’autres États membres, ainsi que de toute aide que l’État membre peut offrir pour localiser les membres de la famille ou les proches; |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c ter) de la nécessité pour le demandeur de communiquer, le plus tôt possible dans la procédure, toute information pertinente susceptible d’aider à identifier d’anciens titres de séjour, visas ou diplômes; |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c quater) de la possibilité, énoncée à l’article 19, de demander, depuis l’État membre où le demandeur se trouve, l’application de la clause discrétionnaire par tout État membre, ainsi que des modalités spécifiques relatives à cette procédure; |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c quinquies) le cas échéant, de la procédure d’attribution décrite au chapitre VII; |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c sexies) de la possibilité pour le demandeur, en vertu de l’article 36, paragraphe 1 quater, de choisir l’un des quatre États membres ayant le nombre de demandeurs le moins élevé par rapport à leur part conformément à la clé de référence visée à l’article 35, aussi longtemps que le demandeur respecte les obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1; |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) de l’entretien individuel en vertu de l’article 7 et de l’obligation de fournir et d’étayer des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; |
d) de la finalité de l’entretien individuel en vertu de l’article 7 ainsi que des types d’information et des preuves que le demandeur sera tenu de fournir aux fins de déterminer la responsabilité, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) de la possibilité de contester une décision de transfert dans les 7 jours qui suivent sa notification, et du fait que ce recours se limite à faire vérifier s’il y a violation de l’article 3, paragraphe 2, quant à l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant, ou des articles 10 à 13 et 18; |
e) de la possibilité de contester une décision de transfert, et des modalités pour ce faire, ainsi que de l’existence du droit à un recours effectif devant une juridiction conformément à l’article 28, y compris dans une situation où aucune décision de transfert n’est prise; |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
h bis) dans le cas d’un mineur non accompagné, du rôle et des responsabilités du tuteur et de la procédure à suivre pour engager, en toute confiance et en sécurité, une éventuelle action contre un tuteur, dans le respect intégral des droits de l’enfant d’être entendu sur le sujet; |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
h ter) du droit de demander une assistance juridique et une représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure; |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point h quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
h quater) de l’existence du site web d’information visé à l’article 6, paragraphe 3 bis; |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) le cas échéant, de la procédure d’attribution décrite au chapitre VII. |
supprimé |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. |
Les informations visées au paragraphe 1 sont données dans une langue que le demandeur comprend, sous forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, et dans un langage clair et simple. Les États membres utilisent les supports d’information communs rédigés à cet effet en vertu du paragraphe 3. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les informations sont fournies tant à l’écrit qu’à l’oral, le cas échéant à l’aide d’équipements multimédias. Les informations orales sont fournies soit individuellement au demandeur soit lors de sessions de groupe, et les demandeurs ont la possibilité de poser des questions sur les démarches procédurales qu’ils doivent suivre en ce qui concerne le processus de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement. Dans le cas de mineurs, les informations sont fournies d’une manière adaptée aux enfants, en conformité avec l’article [5, paragraphe 2], de la directive xxxx/xxx [directive sur les conditions d’accueil], par un personnel dûment formé et avec la participation du tuteur. |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 7. |
supprimé |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) [Proposition de refonte du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil nº 603/2013] et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2, du présent règlement. |
3. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile, en étroite coopération avec les agences nationales responsables, élabore des supports communs d’information contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces supports communs d’information comprennent également des informations relatives à l’application du règlement (UE) [Proposition de refonte du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil nº 603/2013] et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. Les supports communs d’information sont réalisés de manière à ce que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile établit des supports d’information spécifiques destinés tout particulièrement aux groupes cibles suivants: |
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a) demandeurs majeurs; |
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b) mineurs non accompagnés; |
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c) mineurs accompagnés. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile prévoit un site internet dédié contenant des informations sur le RAEC, et notamment sur le fonctionnement du présent règlement. Les informations fournies sur le site internet sont complètes, actualisées et communiquées de manière concise, transparente, intelligible et aisément accessible. Elles apparaissent en des termes clairs et simples, et sont disponibles dans les principales langues des demandeurs arrivant dans l’Union. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les autorités compétentes des États membres tiennent les demandeurs informés de l’avancement des procédures menées dans le cadre du présent règlement en ce qui concerne leur demande. Les informations sont fournies par écrit à intervalles réguliers, au moins toutes les deux semaines. Dans le cas des mineurs, les autorités compétentes informent, selon les mêmes modalités, le mineur et le parent ou le tuteur. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir les modalités qui permettront de fournir ces informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2. |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Droit à l’assistance juridique et à la représentation gratuites |
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1. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre représentant légal, les États membres proposent une assistance juridique et une représentation gratuites pour les aspects concernant l’application du présent règlement, et ce à toutes les étapes de la procédure, lorsque le demandeur concerné ne peut pas en assumer le coût. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais engendrés lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur, à condition qu’il puisse être établi que ce dernier est en mesure d’assumer les frais correspondants. |
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2. L’assistance juridique et la représentation comprennent au moins: |
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a) la fourniture d’informations sur la procédure au regard de la situation personnelle du demandeur; |
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b) l’aide à la préparation de l’entretien individuel ainsi qu’à la collecte des pièces justificatives et des preuves à présenter dans le cadre de l’entretien, y compris la participation audit entretien; |
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c) l’explication des raisons fondant une décision de transfert et des conséquences d’une telle décision, ainsi que des informations sur les voies de recours contre cette décision ou sur les modalités de recours dans les cas où aucune décision de transfert n’a été prise conformément à l’article 28. |
|
Afin d’être en conformité avec le présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et à ce que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé. |
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Les procédures d’accès à l’assistance juridique sont définies dans le droit national. |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur, sauf si le demandeur a pris la fuite ou que les informations fournies par le demandeur en application de l’article 4, paragraphe 2, sont suffisantes pour déterminer l’État membre responsable. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 6. |
1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. L’État membre procédant à cette détermination pose des questions de façon proactive sur tous les aspects de la demande qui permettront de déterminer l’État membre responsable. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 6. |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. L’État membre peut se passer de l’entretien individuel lorsque les informations fournies par le demandeur en application de l’article 4, paragraphe 2, sont suffisantes pour déterminer l’État membre responsable et lorsque le demandeur ne demande pas à être entendu. Lorsqu’un État membre renonce à procéder à l’entretien, il donne au demandeur la possibilité de présenter toute autre information pertinente pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision finale ne soit prise de le transférer vers l’État membre responsable conformément à l’article 30, paragraphe 1. |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant la présentation d’une requête de prise en charge en application de l’article 24. |
2. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant la présentation d’une requête de prise en charge en application de l’article 24 ou la prise d’une décision de transfert d’un demandeur. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. |
3. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Les entretiens avec des mineurs non accompagnés sont menés d’une manière adaptée aux enfants par un personnel dûment formé et qualifié en vertu du droit national, en présence du tuteur et, le cas échéant, de son conseil juridique. |
|
Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète qualifié, et le cas échéant à un médiateur culturel, capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. Dans la mesure des possibilités existantes, le demandeur peut demander à être interrogé et assisté par une personne de même sexe. |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. |
4. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il convient de fournir un soutien adéquat, et notamment d'accorder un délai suffisant, aux demandeurs identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, afin de créer les conditions requises pour qu'ils puissent effectivement présenter tous les éléments permettant de déterminer l’État membre responsable. |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres veillent à ce que des procédures opérationnelles standard appropriées soient en place afin de s’assurer que des mesures de protection adéquates soient prises en ce qui concerne les demandeurs qui risquent d’être exploités à des fins de traite des êtres humains et d’autres activités relevant de la criminalité organisée. |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. |
5. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Les principaux éléments à intégrer dans le résumé sont vérifiés, à l’issue de l’entretien, par le demandeur, et, le cas échéant, par le tuteur et/ou représentant légal. Ce résumé prend la forme d’un rapport. L’État membre effectue un enregistrement audio de l’entretien. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le tuteur ou le conseil juridique qui représente le demandeur ait accès au résumé dans les plus brefs délais après l’entretien et, en tout état de cause, avant l’adoption de toute décision de transfert. |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre où un mineur non accompagné est tenu d’être présent veille à ce qu’un représentant représente et/ou assiste le mineur non accompagné en ce qui concerne les procédures pertinentes prévues par le présent règlement. Le représentant possède les qualifications et les compétences nécessaires pour garantir que l’intérêt supérieur du mineur est pris en considération au cours des procédures menées au titre du présent règlement. Ce représentant a accès au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur y compris à la brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés. |
Chaque État membre où un mineur non accompagné est présent veille à ce qu’un tuteur représente et/ou assiste le mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le présent règlement. Le tuteur possède les qualifications, la formation, les compétences et l’indépendance nécessaires pour garantir que l’intérêt supérieur du mineur est pris en considération au cours des procédures menées au titre du présent règlement. Ce tuteur a accès au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur y compris aux supports d’information spécifiques pour les mineurs non accompagnés. Le tuteur est nommé dès que possible, mais au plus tard dans un délai de 24 heures à compter de l’introduction de la demande et en tout état de cause avant la collecte des données biométriques conformément à l’article [10, paragraphe 1, ou à l’article 13, paragraphe 1], du règlement (UE) XXXX/XX/UE [règlement Eurodac]. |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le tuteur est associé, dans toute la mesure du possible, au processus d’établissement de la responsabilité de l’État membre conformément au présent règlement. À cette fin, le tuteur aide le mineur à produire des informations pertinentes pour l’évaluation de son intérêt supérieur conformément au paragraphe 3, notamment l’exercice de son droit d’être entendu, et le soutient, à cette fin, dans ses contacts avec d’autres instances, telles que les organisations de localisation des familles, le cas échéant, dans le respect strict des obligations de confidentialité envers le mineur. |
|
Le tuteur veille à ce que le mineur ait accès aux informations ainsi qu’au conseil juridique et à la représentation dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement; il tient le mineur informé de l’avancement des procédures le concernant, menées dans le cadre du présent règlement. |
|
Le tuteur a accès au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du mineur, y compris aux supports d’information spécifiques destinés aux mineurs non accompagnés et aux formulaires visés à l’article 6. |
|
Les tuteurs bénéficient d’une formation régulière et d’un soutien pour mener à bien leurs missions. |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le bien-être et le développement social du mineur; |
b) le bien-être et le développement social du mineur, compte tenu notamment de ses origines ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques, de la nécessité de garantir la stabilité et la continuité des soins qui lui sont dispensés et des arrangements en matière de garde, ainsi que de l’accès de l’enfant aux services de santé et d’éducation; |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains; |
c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être victime d’une forme quelconque de violence ou d’exploitation, y compris de la traite des êtres humains; |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) les cas de vulnérabilité, notamment de traumatisme, et de besoins spécifiques de santé ainsi que les situations de handicap; |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) la garantie du relais assuré par un tuteur désigné dans l’État membre d’accueil; |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d ter) les informations fournies par le tuteur dans l’État membre où se trouve le mineur; |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point d quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quater) la nécessité de réserver un traitement prioritaire aux décisions concernant les mineurs; |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans l’évaluation de l’intérêt supérieur du mineur, son droit à être entendu doit être garanti. |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Avant le transfert d’un mineur non accompagné vers l’État membre responsable ou, le cas échéant, vers l’État membre d’attribution, l’État membre qui exécute le transfert veille à ce que l’État membre responsable ou l’État membre d’attribution prenne sans délai les mesures visées aux articles 14 et 24 de la directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la directive 2013/32/UE. Toute décision de transfert d’un mineur non accompagné est précédée d’une évaluation de l’intérêt supérieur de celui-ci. Cette évaluation est fondée sur les facteurs énumérés au paragraphe 3. Elle est effectuée rapidement par des personnes possédant les qualifications et l’expertise requises pour assurer la prise en considération de l’intérêt supérieur du mineur. |
4. Avant le transfert d’un mineur non accompagné vers l’État membre responsable ou, le cas échéant, vers l’État membre d’attribution, l’État membre qui exécute le transfert obtient des garanties, dans chaque situation individuelle, que l’État membre responsable ou l’État membre d’attribution prendra sans délai les mesures visées aux articles 14 et 24 de la directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la directive 2013/32/UE. Toute décision de transférer ou non un mineur non accompagné est précédée d’une évaluation pluridisciplinaire de l’intérêt supérieur de celui-ci. Cette évaluation est fondée sur les facteurs énumérés au paragraphe 3 et les conclusions de l’évaluation de chacun de ces facteurs figurent clairement dans la décision de transfert. L’évaluation est effectuée rapidement par une équipe pluridisciplinaire possédant les qualifications et l’expertise requises pour assurer la prise en considération de l’intérêt supérieur du mineur. L’évaluation pluridisciplinaire associe un personnel compétent disposant d’expertise dans le domaine des droits de l’enfant et de la psychologie et du développement de l’enfant, et inclut au moins le tuteur et le conseil juridique du mineur. |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de l’application de l’article 10, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné a introduit une demande de protection internationale prend dès que possible les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire des États membres, tout en protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Aux fins de l’application des articles 10 et 19, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné introduit une demande de protection internationale prend dès que possible les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire des États membres, tout en protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le personnel des autorités compétentes visées à l’article 47 qui traite les demandes concernant des mineurs non accompagnés a reçu et continue de recevoir une formation appropriée sur les besoins spécifiques des mineurs. |
Le personnel des autorités compétentes visées à l’article 47 qui traite les demandes concernant des mineurs non accompagnés a reçu et continue de recevoir une formation appropriée sur les besoins spécifiques des mineurs, notamment une formation sur les droits de l’enfant ainsi que sur la psychologie et le développement de l’enfant. Cette formation comprend également un module d’évaluation des risques permettant de cibler les soins et la protection que nécessite le mineur en fonction de ses besoins individuels en identifiant notamment à un stade précoce les victimes d’abus ou de la traite d’êtres humains, ainsi qu’une formation aux bonnes pratiques pour éviter les disparitions. |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Avant de procéder au transfert d’un mineur non accompagné, l’État membre d’accueil désigne un tuteur dans les plus brefs délais, mais en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la confirmation de la décision de transfert. Les autorités compétentes communiquent les informations concernant le tuteur désigné par l’État membre d’accueil au tuteur actuel, ainsi que les modalités du transfert. |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57, complétant le présent règlement en établissant, conformément au présent article, les règles et procédures en ce qui concerne la coopération transnationale pour les évaluations concernant l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 104 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 bis |
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Coût de l’accueil |
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1. Les coûts de l’accueil d’un demandeur qui sont pris en charge par un État membre procédant à la détermination à compter du moment de l’enregistrement de la demande de protection internationale jusqu’au moment du transfert du demandeur vers l’État membre responsable, ou jusqu’au moment où l’État membre procédant à la détermination assume la responsabilité du demandeur, sont remboursés à partir du budget général de l’Union. |
|
2. Les coûts de l’accueil qui sont pris en charge par un État membre lorsqu’il semble manifestement peu probable que le demandeur remplisse les conditions lui permettant de bénéficier d'une protection internationale conformément à l’article 9 sont remboursés à partir du budget général de l’Union. |
Amendement 105 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent, une seule fois, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. |
1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent, une seule fois, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans les chapitres III et IV. |
Amendement 106 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. |
2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre conformément à l’article [28] du règlement (UE) xxx/xxxx [règlement relatif aux procédures d’asile]. |
Amendement 107 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Si l’autorité chargée de déterminer l’État membre responsable, qui a mené l’entretien individuel prévu à l’article 7, aboutit à la conclusion qu’un État membre responsable ne peut être déterminé sur la base de l’article 10, 11, 12, 13 ou 18 et si le demandeur n’a pas besoin de garanties de procédure spécifiques, en conformité avec l’article [19] du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux procédures d’asile], l’État membre procédant à la détermination, avant d’appliquer l’un quelconque des autres critères énoncés au chapitre III ou IV, détermine à première vue si, au moment de l’introduction de la demande, le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile], et si l’État membre procédant à la détermination n’a reçu aucune autre information indiquant que le demandeur remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale, ni ne dispose de ce type d’information, rendant ainsi sa demande de protection internationale clairement peu convaincante. |
|
Dans un tel cas, il convient de considérer qu’il est manifestement peu probable que le demandeur puisse bénéficier d’une protection internationale, et l’État membre procédant à la détermination doit est considéré comme l’État membre responsable, sans préjudice de l’article [37] du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux procédures d’asile]. |
Amendement 108 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille du mineur non accompagné se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l’État membre responsable est l’État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement. |
2. L’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille du mineur non accompagné se trouve légalement, sauf s’il est démontré que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur, l’État membre responsable est l’État membre où le père, la mère ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement. |
Amendement 109 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si le demandeur a un proche qui se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. |
3. Si le demandeur a un proche qui se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, sauf s’il est démontré que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur du mineur. |
Amendement 110 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. En l’absence de membres de la famille ou de proches visés aux paragraphes 2 et 3, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale en premier lieu, sauf s’il est démontré que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur du mineur. |
5. En l'absence de membres de la famille ou de proches visés aux paragraphe 2 et 3 et si aucun autre critère décrit aux chapitres III et IV n'est applicable, notamment l’article 19, l'État membre responsable est déterminé par le mécanisme d'attribution décrit au chapitre VII, à condition que le mineur ait toujours la possibilité de choisir entre les États membres d'attribution en conformité avec l'article 36, paragraphe 1 quater. Toute décision relative à l'État membre responsable doit être précédée d'une évaluation pluridisciplinaire de l'intérêt supérieur du mineur, y compris en cas d'attribution. |
Amendement 111 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Lorsqu’un mineur est accompagné d’un parent, d’un frère ou d’une sœur adulte ou d’un autre adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, est titulaire de la responsabilité parentale du mineur, et qu’un parent ou un autre adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, est titulaire de la responsabilité parentale du mineur du mineur se trouve légalement dans un État membre, l’État membre responsable est celui dans lequel le parent ou l’autre adulte qui est titulaire de la responsabilité parentale du mineur se trouve légalement, à condition que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur. |
Amendement 112 Proposition de règlement Article 11 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale |
Membres de la famille résidant légalement dans un État membre |
Amendement 113 Proposition de règlement Article 11 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. |
Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, réside légalement dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. |
Amendement 114 Proposition de règlement Article 13 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux; |
a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux; |
Amendement 115 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un titre de séjour ayant expiré moins de deux ans avant l’introduction de la première demande, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. |
1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un titre de séjour ayant expiré avant l’introduction de la première demande, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. |
Amendement 116 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un visa ayant expiré moins de six mois avant l’introduction de la première demande, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil25. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. |
2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un visa ayant expiré avant l’introduction de la première demande, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil25. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. |
_________________ |
_________________ |
25 Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). |
25 Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). |
Amendement 117 Proposition de règlement Article 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 14 bis |
|
Délivrance de diplômes universitaires ou professionnels |
|
1. Lorsque le demandeur possède un diplôme ou un autre titre délivré par un établissement d’enseignement établi dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. |
|
Dans ce contexte, on entend par «établissement d’enseignement» tout type d’établissement d’enseignement reconnu ou considéré comme tel conformément au droit national, qui délivre, conformément au droit national ou à la pratique de l'État membre concerné, des diplômes d'enseignement ou d'autres titres reconnus, quelle que soit son appellation, ou tout établissement qui, conformément au droit national ou à la pratique de l'État membre concerné, dispense un enseignement ou une formation professionnels. |
|
Aux fins du présent article, seuls les diplômes ou autres titres délivrés à la suite de la fréquentation de l’établissement d’enseignement par le demandeur sur le territoire de l’État membre concerné sont considérés comme pertinents aux fins de la détermination de l’État membre responsable. La formation en ligne ou d’autres formes d’apprentissage à distance ne sont pas être considérés comme pertinents. |
|
2. Lorsque le demandeur possède plusieurs diplômes ou autres titres délivrés par des établissements d’enseignement établis dans différents États membres, c’est l’État membre dans lequel le dernier diplôme ou titre a été délivré qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. |
Amendement 118 Proposition de règlement Article 15 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 25, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées au règlement [proposition de refonte du règlement (UE) nº 603/2013], que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. |
supprimé |
Amendement 119 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l’État membre responsable sur la base des autres critères énoncés aux chapitres III ou IV, l'État membre responsable est déterminé au moyen du mécanisme d'attribution correcteur établi au chapitre VII. |
Amendement 120 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l’État membre responsable sur la base des autres critères énoncés au chapitre III ou à l’article 18, et lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, qu'un demandeur a franchi la frontière de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été introduite en traversant un autre État membre, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est déterminé conformément à la procédure établie à l'article 24 quater. |
Amendement 121 Proposition de règlement Article 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 16 |
supprimé |
Entrée sous exemption de visa |
|
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d’un État membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre. |
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Amendement 122 Proposition de règlement Article 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 17 |
supprimé |
Demande présentée dans la zone de transit international d’un aéroport |
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Lorsque la demande de protection internationale est présentée dans la zone de transit international d’un aéroport d’un État membre par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, cet État membre est responsable de l’examen de la demande. |
|
Amendement 123 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. |
1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave, d’un traumatisme sévère ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, pour autant que les liens familiaux aient déjà existé avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. |
Amendement 124 Proposition de règlement Article 18 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 18 bis |
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Invitation au regroupement |
|
1. Un État membre peut prévoir la possibilité, pour les organisations agréées par cet État membre conformément aux exigences spécifiques visant à empêcher les abus et la traite des êtres humains énoncées dans le droit national, de devenir le regroupant d’un demandeur qui a présenté une demande de protection internationale dans l’Union. L’organisation qui invite un demandeur à la rejoindre prend en charge son transfert et son séjour dans l’État membre où le regroupant est établi jusqu’à l'adoption de la décision définitive relative à sa demande de protection internationale. |
|
2. Sur la base d'une demande écrite du regroupant et après acceptation du demandeur, l'État membre procédant à la détermination fait part à l'État membre dans lequel le regroupant est établi de l’accord conclu entre l’organisation et le demandeur concernant l’invitation au regroupement. Si l'État membre dans lequel l’organisation est établie accepte de prendre en charge le demandeur, il devient l'État membre responsable et la demande de protection internationale est comptabilisée dans son nombre de référence tel que défini à l'article 35. |
|
3. Un acte délégué adopté conformément à la procédure établie à l'article 57, paragraphe 2, fixe les formalités et les critères d'admissibilité à remplir par un regroupant ainsi que les autres modalités nécessaires. |
Amendement 125 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et seulement tant qu’aucun État membre n’a été désigné comme responsable, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride pour des motifs familiaux en rapport avec la présence de membres de la famille élargie non couverts par l’article 2, point g), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. |
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. |
Amendement 126 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge. |
L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre de l’article 18 du règlement (CE) nº 1560/2003, l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge. |
Amendement 127 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Un demandeur peut demander à l’État membre dans lequel sa demande de protection internationale a été introduite d’appliquer le présent paragraphe. Une telle demande est faite par écrit et est dûment motivée. |
Amendement 128 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable peut à tout moment, avant la détermination de l’État membre responsable, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher des parents, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 10 à 13 et 18. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. |
L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher des parents pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des liens familiaux, culturels ou sociaux, des capacités linguistiques ou d’autres liens significatifs qui faciliteraient son intégration dans cet autre État membre, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux chapitres III et IV. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. |
Amendement 129 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Un demandeur peut demander à l’État membre dans lequel sa demande de protection internationale a été introduite d’appliquer le paragraphe 2. Cette demande, faite par écrit et dûment motivée, est à adresser aux autorités compétentes de l’État membre procédant à la détermination auprès duquel cette demande a été introduite. Un demandeur qui représente un risque pour la sécurité ou qui a manifestement peu de chances de remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'une protection internationale n’est pas en droit de se prévaloir de cette procédure. |
|
Les autorités compétentes de l’État membre procédant à la détermination veillent à ce qu’une demande, telle que visée au premier alinéa, soit transmise aux autorités compétentes de l’État membre sollicité par le demandeur par l’intermédiaire du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) nº 1560/2003. |
|
L’État membre sollicité indique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, s’il entend assumer la responsabilité de la demande de protection internationale. L’État membre sollicité peut prolonger le délai de deux semaines supplémentaires pour autant que cela soit notifié à l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été introduite par écrit via le réseau de communication électronique DubliNet. En l’absence d’une réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée et l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été introduite poursuit la détermination de l’État membre responsable sur la base des critères énoncés aux chapitres III et IV. Sans préjudice des paragraphes 1 ou 2, le demandeur n’est pas en droit de se prévaloir de cette procédure plus d’une fois. |
Amendement 130 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Si l’État membre sollicité accède à la requête conformément aux dispositions du paragraphe 2 bis, il devient l’État membre responsable. L’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été introduite s’assure que le demandeur est transféré vers l’État membre responsable. |
Amendement 131 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, un formulaire commun à utiliser aux fins de la procédure visée au paragraphe 2 bis. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2. |
Amendement 132 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 24, 25 et 30, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; |
a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 24, 24 bis, 25 et 30, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre; |
Amendement 133 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans une situation telle que visée au paragraphe 1, point a), l’État membre responsable examine la demande de protection internationale ou en achève l’examen. |
2. Dans une situation telle que visée au paragraphe 1, point a) ou b), l’État membre responsable examine la demande de protection internationale ou en achève l’examen. |
Amendement 134 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dans une situation telle que visée au paragraphe 1, point b), l’État membre responsable examine la demande de protection internationale ou en achève l’examen selon une procédure accélérée conformément à l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE. |
supprimé |
Amendement 135 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dans une situation telle que visée au paragraphe 1, point c), l’État membre responsable traite de nouvelles déclarations ou une nouvelle demande du demandeur comme une demande ultérieure conformément à la directive 2013/32/UE. |
supprimé |
Amendement 136 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Dans une situation telle que visée au paragraphe 1, point d), la décision de rejet de la demande prise par l’autorité responsable de l’État membre responsable n’est plus susceptible de recours dans le cadre du chapitre V de la directive 2013/32/UE. |
5. Dans une situation telle que visée au paragraphe 1, point d), lorsque la demande de protection internationale a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité d’exercer un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE. |
Amendement 137 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. L’État membre responsable indique dans le dossier électronique visé à l’article 22, paragraphe 2, le fait qu’il est l’État membre responsable. |
7. L’État membre responsable indique, le cas échant, dans le dossier électronique visé à l’article 22, paragraphe 2, le fait qu’il est l’État membre responsable. |
Amendement 138 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre, à condition que l’État membre où la première demande a été introduite ne soit pas déjà l’État membre responsable en application de l’article 3, paragraphe 4 ou 5. |
1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est enregistrée pour la première fois auprès d’un État membre, à condition que l’État membre où la première demande a été introduite ne soit pas déjà l’État membre responsable en application de l’article 3, paragraphe 5. |
Amendement 139 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. |
supprimé |
Amendement 140 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 26 et 30, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. |
5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 26 et 30, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. |
Amendement 141 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le cas échéant, des liens vers les demandes de membres de la famille ou de proches voyageant ensemble; |
b) le cas échéant, des liens vers les demandes de membres de la famille, de proches ou de groupes de 30 demandeurs au plus qui demandent à être enregistrés comme voyageant ensemble, sans préjudice du droit à l’examen individuel de chaque demande de protection internationale et avec une attention particulière accordée aux demandeurs présentant des signes de coercition, de violence ou d’abus; |
Amendement 142 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lors de la saisie des informations en application du paragraphe 1, le système automatisé visé à l’article 44 enregistre chaque demande sous un numéro de demande unique, crée un dossier électronique pour chaque demande et communique le numéro de demande unique à l’État membre où la demande est introduite. |
2. Lors de la saisie des informations en application du paragraphe 1, le système automatisé visé à l’article 44 enregistre chaque demande de protection internationale sous un numéro de demande unique, crée un dossier électronique pour chaque demande et communique le numéro de demande unique à l’État membre où la demande est introduite. Les données à caractère personnel contenues dans le numéro de demande unique et dans le dossier électronique sont utilisées uniquement aux fins du présent règlement et du règlement (UE) xxx/xxx [proposition de règlement portant refonte du règlement (UE) nº 603/2013]. |
Amendement 143 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’État membre auprès duquel la demande est introduite effectue une recherche dans le VIS conformément à l’article 21 du règlement (CE) nº 767/2008. Si un résultat positif d’une recherche dans le VIS indique que le demandeur est en possession d’un visa en cours de validité ou d’un visa ayant expiré moins de six mois avant l’introduction de la première demande, l’État membre indique le numéro de la demande de visa et l’État membre dont l’autorité a délivré ou prolongé le visa, et si le visa a été délivré au nom d’un autre État membre. |
5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale est introduite effectue une recherche dans le VIS conformément à l’article 21 du règlement (CE) nº 767/2008. Si un résultat positif d’une recherche dans le VIS indique que le demandeur était en possession d’un visa en cours de validité avant l’introduction de la première demande, l’État membre indique le numéro de la demande de visa et l’État membre dont l’autorité a délivré ou prolongé le visa, et si le visa a été délivré au nom d’un autre État membre. |
Amendement 144 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) le nombre total de demandes introduites et acceptées dans l’Union; |
Amendement 145 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a ter) le nombre total de demandes introduites et acceptées dans chaque État membre; |
Amendement 146 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) si le mécanisme d’attribution décrit au chapitre VII s’applique, les informations visées à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 39, point h). |
h) les informations visées à l’article 38 et à l’article 39, point h). |
Amendement 147 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande requiert, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 21, paragraphe 2, cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. |
L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande requiert, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 21, paragraphe 2, cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. |
Amendement 148 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») d’une recherche dans Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 13 du règlement [proposition de refonte du règlement (UE) nº 603/2013] ou de résultat positif d’une recherche dans le VIS avec des données enregistrées en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 767/2008, la requête est envoyée dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce résultat positif. |
Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») d’une recherche dans Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 13 du règlement [proposition de refonte du règlement (UE) nº 603/2013] ou de résultat positif d’une recherche dans le VIS avec des données enregistrées en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 767/2008, la requête est envoyée dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce résultat positif. |
Amendement 149 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
En ce qui concerne les mineurs, pour le calcul des délais visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, le délai commence à courir à partir du moment où un tuteur a été nommé et où l’évaluation de l’intérêt supérieur en vertu de l’article 8, paragraphe 3, a été conclue. |
Amendement 150 Proposition de règlement Article 24 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 24 bis |
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Procédure de regroupement familial |
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1. L’État membre procédant à la détermination est chargé d’organiser une procédure spéciale de regroupement familial pour le demandeur afin de garantir un regroupement familial rapide et l’accès aux procédures d’asile pour les demandeurs pour lesquels, à première vue, il existe des éléments suffisants indiquant qu’ils sont susceptibles d’avoir droit au regroupement familial conformément à l’article 10, 11, 12 ou 13. |
|
2. Lorsqu’il établit s’il existe suffisamment d’éléments indiquant que le demandeur a des membres de sa famille et/ou des proches dans l’État membre demandé, l’État membre procédant à la détermination s’assure que le demandeur comprenne la définition qui s’applique aux membres de la famille et/ou aux proches et veille à ce que le demandeur soit certain que les membres de la famille et/ou les proches qu’il invoque ne se trouvent pas dans un autre État membre. L’État membre qui procède à la détermination veille également à ce que le demandeur soit conscient du fait qu’il ne sera pas autorisé à rester dans l’État membre dans lequel il déclare avoir des membres de sa famille et/ou des proches, sauf si ces allégations peuvent être vérifiées par cet État membre. Si, parmi les informations fournies par le demandeur, il n’y a pas de raisons manifestes de douter de la présence de membres de la famille et/ou de proches dans l’État membre indiqué par lui, il est conclu que, à première vue, il existe suffisamment d’éléments indiquant que le demandeur a des membres de sa famille et/ou des proches dans cet État membre en vue de satisfaire aux exigences du paragraphe 1. |
|
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le demandeur déclare avoir des membres de sa famille et/ou des proches prêtent assistance aux autorités compétentes de l’État membre qui procède à la détermination en répondant à toutes les questions visant à vérifier si les liens familiaux invoqués sont corrects. |
|
3. S’il est déterminé conformément aux paragraphes 1 et 2 qu’un demandeur est susceptible, à première vue, d'avoir droit au regroupement familial conformément à l’article 10, 11, 12 ou 13, l’État membre procédant à la détermination en informe l’État membre d’attribution et le demandeur est transféré dans cet État membre. |
|
4. L’État membre procédant à la détermination transmet toutes les informations fournies par le demandeur à l’État membre d’attribution par l’intermédiaire du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) nº 1560/2003. |
|
5. Conformément à la procédure visée au paragraphe 3, l’État membre d’attribution détermine si les conditions d’un regroupement familial, aux termes de l’article 10, 11, 12 ou 13, sont remplies. Le cas échéant, l’État membre d’attribution devient l’État membre responsable. |
|
6. S’il est constaté que les conditions requises pour le regroupement familial ne sont pas réunies, l’État membre d’attribution veille à ce que le demandeur soit relocalisé dans un autre État membre responsable conformément à la procédure prévue à l’article 24 quater. |
Amendement 151 Proposition de règlement Article 24 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 24 ter |
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Procédure légère pour les articles 14 et 14 bis |
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1. L’État membre procédant à la détermination détermine rapidement un État membre d’attribution lorsqu’il existe, à première vue, des éléments suffisants indiquant que le demandeur a des liens significatifs conformément à l’article 14 ou 14 bis avec un État membre autre que l’État membre procédant à la détermination. |
|
2. Lorsqu’il détermine s’il existe des éléments suffisants indiquant que le demandeur a des liens significatifs avec un État membre donné, au sens de l’article 14 ou 14 bis, l’État membre procédant à la détermination fonde son appréciation sur les éléments de preuve et les informations fournis par le demandeur et consulte les bases de données pertinentes de l’Union. L’État membre qui procède à la détermination veille également à ce que le demandeur soit conscient du fait qu’il ne sera pas autorisé à séjourner dans l’État membre d’attribution, à moins que les éléments de preuve et les informations fournis puissent être vérifiés par cet État membre. Si, parmi les informations fournies par le demandeur, ou collectées au moyen des bases de données pertinentes de l’Union, il n’y a pas de raisons manifestes de douter que l’article 14 ou 14 bis s’applique à un État membre donné, l’État membre procédant à la détermination conclut que, à première vue, il existe des éléments suffisants indiquant que les liens en question répondent aux exigences du paragraphe 1 du présent article. |
|
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le demandeur pourrait avoir des liens, au sens de l’article 14 ou 14 bis, prêtent assistance aux autorités compétentes de l’État membre procédant à la détermination en répondant à toutes les questions visant à vérifier l’authenticité des liens familiaux invoqués. |
|
3. Si l’État membre procédant à la détermination estime, en conformité avec les paragraphes 1 et 2, qu’il est probable, à première vue, qu’un État membre donné soit l’État membre d’attribution, au sens d l’article 14 ou 14 bis, l’État membre procédant à la détermination en informe l’État membre d’attribution et le demandeur est transféré dans cet État membre. |
|
4. L’État membre procédant à la détermination transmet toutes les informations fournies par le demandeur à l’État membre d’attribution par l’intermédiaire du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) nº 1560/2003. |
|
5. L’État membre d’attribution détermine, conformément à la procédure visée au paragraphe 3, si les conditions visées à l’article 14 ou 14 bis sont réunies. Le cas échéant, l’État membre d’attribution devient l’État membre responsable. |
|
6. S’il est constaté que les conditions ne sont pas réunies, l’État membre d’attribution veille à ce que le demandeur soit relocalisé dans un autre État membre responsable conformément à la procédure prévue à l’article 24 quater. |
Amendement 152 Proposition de règlement Article 24 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 24 quater |
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Présentation d’une notification de prise en charge |
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1. Lorsque le demandeur doit être transféré dans un autre État membre en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 24 bis, paragraphe 5, ou de l’article 24 ter, paragraphe 6, l’État membre responsable est l’État membre ayant le nombre de demandeurs le moins élevé par rapport à leur part conformément à la clé de référence visée à l’article 35, au moment de la détermination visée à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 24 bis, paragraphe 5, ou à l’article 24 ter, paragraphe 6. |
|
2. Une fois que l’État membre responsable a été déterminé conformément au paragraphe 1, les informations à cet effet sont automatiquement enregistrées dans Eurodac et l’État membre concerné est informé par la voie d’une notification automatique. |
|
3. L’État membre dans lequel se trouve le demandeur informe le demandeur de la détermination visée au paragraphe 2 et, en collaboration avec l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, des modalités du transfert. |
|
4. L’État membre dans lequel le demandeur se trouve transmet toutes les informations fournies par le demandeur à l’État membre responsable par l’intermédiaire du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) nº 1560/2003. |
|
5. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile assure le transfert rapide du demandeur de l’État membre où il se trouve vers l’État membre responsable. |
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6. Les obligations énoncées aux articles 39, 40, 41 et 42 s’appliquent mutatis mutandis. |
Amendement 153 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête. |
1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête. |
Justification | |
Cet amendement vise à raccourcir raisonnablement la durée de la procédure. Un délai de deux semaines pour répondre aux requêtes aux fins de prise en charge semble suffisant à la suite de la mise en place d’une procédure légère de regroupement familial. | |
Amendement 154 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans une situation visée à l’article 20, paragraphe 1, point b), c), d) ou e), l’État membre où la personne est présente procède à une notification aux fins de reprise en charge au plus tard dans les deux semaines qui suivent la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac, et transfère la personne concernée vers l’État membre responsable. |
1. Dans une situation visée à l’article 20, paragraphe 1, point b), c), d) ou e), l’État membre où la personne est présente procède à une notification aux fins de reprise en charge au plus tard dans le mois qui suit la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac, et transfère la personne concernée vers l’État membre responsable. |
Amendement 155 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge d’un demandeur, l’État membre requérant notifie au demandeur, par écrit et sans délai, la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. |
1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge d’un demandeur, l’État membre requérant notifie au demandeur, par écrit et dans les cinq jours, la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. |
Justification | |
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. | |
Amendement 156 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres accordent à la personne concernée un délai de 7 jours après la notification d’une décision de transfert pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1. |
2. Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable, d’au moins 15 jours, après la notification d’une décision de transfert pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1. |
Amendement 157 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’objet du recours effectif prévu au paragraphe 1 se limite à l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3, paragraphe 2, quant à l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant, ou des articles 10 à 13 et 18. |
supprimé |
Amendement 158 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Si aucune décision de transfert telle que visée au paragraphe 1 n’est prise, les États membres prévoient la possibilité d’un recours effectif devant une juridiction, dans le cas où le demandeur affirme qu’un membre de sa famille ou, dans le cas d’un mineur non accompagné, un proche se trouve légalement dans un État membre autre que celui qui examine sa demande de protection internationale, et considère par conséquent cet autre État membre comme l’État membre responsable de l’examen de sa demande. |
5. Si aucune décision de transfert telle que visée au paragraphe 1 n’est prise, les États membres prévoient la possibilité d’un recours effectif devant une juridiction, dans le cas où le demandeur affirme qu’un autre État membre est responsable de l’examen de sa demande. |
Amendement 159 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique. |
6. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique gratuite conformément à l'article 6 bis et, si nécessaire, à une assistance linguistique, ainsi que, le cas échéant, à une médiation interculturelle à tous les stades de la procédure. |
Amendement 160 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres veillent à ce qu’une assistance juridique soit accordée sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût. Les États membres peuvent prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne font pas l’objet d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement appliqué à leurs ressortissants dans les questions liées à l’assistance juridique. |
supprimé |
Sans restreindre arbitrairement l’accès à l’assistance juridique, les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque l’autorité compétente ou une juridiction estiment que le recours ou la demande de révision n’a aucune chance sérieuse d’aboutir. |
|
Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites en vertu du présent paragraphe est prise par une autorité autre qu’une juridiction, les États membres prévoient le droit à un recours effectif pour contester ladite décision auprès d’une juridiction. En cas de contestation de la décision, ce recours fait partie intégrante du recours visé au paragraphe 1. |
|
En se conformant aux exigences énoncées au présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé. |
|
L’assistance juridique comprend au moins la préparation des documents de procédure requis et la représentation devant une juridiction et elle peut être limitée aux conseils juridiques ou autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour fournir assistance et représentation. |
|
Les procédures d’accès à l’assistance juridique sont définies dans le droit national. |
|
Amendement 161 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. |
2. Les États membres peuvent, en mesure de dernier ressort, placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable avéré de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation du demandeur. |
Amendement 162 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les mineurs ne peuvent être placés en rétention. Pendant le traitement de leur demande, les mineurs et les familles ayant des enfants mineurs sont hébergés par les États membres dans des logements implantés dans des structures de proximité, où ils ne sont pas privés de liberté. |
Amendement 163 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée et fait référence à l’examen des autres solutions disponibles et aux motifs pour lesquels ces autres solutions n’ont pas pu être appliquées efficacement. |
Amendement 164 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la directive 2013/33/UE s’appliquent. |
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention, qui respectent intégralement les droits fondamentaux de l’individu, et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la directive 2013/33/UE s’appliquent. |
Amendement 165 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les coûts nécessaires au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 20, paragraphe 1, point c), d) ou e), vers l’État membre responsable sont à la charge de l’État membre procédant au transfert. |
1. Les coûts nécessaires au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 20, paragraphe 1, point c), d) ou e), vers l’État membre responsable sont à la charge du budget général de l’Union. |
Justification | |
En tant que mesure supplémentaire pour inciter davantage chaque État membre à enregistrer sans délai tous les demandeurs se trouvant sur leur territoire et garantir que les États membres n’aient pas à supporter des coûts financiers supplémentaires en appliquant les dispositions du règlement, tout transfert au titre dudit règlement sera couvert par le budget de l’Union européenne. | |
Amendement 166 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le mécanisme d’attribution visé au présent chapitre est appliqué au profit d’un État membre lorsque ce dernier est confronté à un nombre disproportionné de demandes de protection internationale de l’examen desquelles il est responsable en vertu du présent règlement. |
1. Le mécanisme d’attribution visé au présent chapitre est appliqué à toutes les demandes pour lesquelles un État membre responsable ne peut être déterminé sur la base des critères énoncés aux chapitres III et IV. |
Amendement 167 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque le système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, indique que le nombre de demandes de protection internationale dont un État membre est responsable conformément aux critères énoncés au chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), articles 18 et 19, outre le nombre de personnes effectivement réinstallées, est supérieur à 150 % du nombre de référence assigné à cet État membre, tel que déterminé par la clé visée à l’article 35. |
supprimé |
Amendement 168 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le système automatisé contrôle en permanence si l’un quelconque des États membres dépasse le seuil mentionné au paragraphe 2 et, si c’est le cas, en informe les États membres et la Commission en indiquant le nombre de demandes excédant ce seuil. |
supprimé |
Amendement 169 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Dès la notification visée au paragraphe 5, le mécanisme d’attribution s’applique. |
supprimé |
Amendement 170 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque le seuil mentionné à l’article 34, paragraphe 2, est atteint, le système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, applique la clé de référence prévue à l’article 35 aux États membres pour lesquels le nombre de demandes de l’examen desquelles ils sont responsables est inférieur à la part qui leur incombe en vertu de l’article 35, paragraphe 1, et il adresse une notification aux États membres. |
supprimé |
Amendement 171 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Lorsque l’État membre responsable ne peut être déterminé sur la base des critères énoncés aux chapitres III et IV, l’État membre procédant à la détermination indique au demandeur que sa demande de protection internationale sera examinée par un État membre d’attribution. |
Amendement 172 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Sur la base de la clé de référence visée à l’article 35, une liste restreinte de quatre États membres ayant le nombre de demandeurs le moins élevé par rapport à leur part conformément à ladite clé de référence est établie par l’intermédiaire du système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1. |
Amendement 173 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. L’État membre procédant à la détermination communique au demandeur la liste restreinte visée au paragraphe 1 ter, ainsi que des informations sur les États membres figurant sur cette liste restreinte. Dans un délai de cinq jours à compter de cette communication, le demandeur a la possibilité de choisir un État membre d’attribution parmi les quatre États membres inscrits sur la liste restreinte. |
|
Si le demandeur ne choisit pas un État membre conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’État membre procédant à la détermination attribue au demandeur l’État membre de la liste restreinte ayant le nombre de demandeurs le moins élevé par rapport à leur part conformément à la clé de référence visée à l’article 35, lorsque la liste a été établie conformément au paragraphe 1 ter du présent article. |
Amendement 174 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quinquies. Les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater s’appliquent mutatis mutandis aux demandeurs enregistrés en tant que membres d’une famille, proches ou groupes de demandeurs ayant demandé à être enregistrés comme voyageant ensemble. Lorsque les membres du groupe ne parviennent pas à faire un choix à l’unanimité, chacun des membres de l’ancien groupe peut choisir un État membre d’attribution à partir de la liste établie pour l’ancien groupe, conformément au paragraphe 2. Lorsque le choix n’est pas communiqué aux autorités responsables de la détermination dans un délai de cinq jours, le demandeur se voit attribuer l’État membre ayant le nombre de demandeurs le moins élevé par rapport à leur part conformément à la clé de référence visée à l’article 35, lorsque la liste a été établie conformément au paragraphe 1 ter. |
Amendement 175 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les demandeurs qui ont introduit leur demande dans l’État membre bénéficiaire après la notification de l’attribution visée à l’article 34, paragraphe 5, se voient attribués aux États membres visés au paragraphe 1 et ces derniers déterminent l’État membre responsable. |
supprimé |
Amendement 176 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les demandes déclarées irrecevables ou examinées dans le cadre d’une procédure accélérée conformément à l’article 3, paragraphe 3, ne font pas l’objet d’une attribution. |
supprimé |
Amendement 177 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sur la base de l’application de la clé de référence en vertu du paragraphe 1, le système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, indique l’État membre d’attribution et communique cette information au plus tard 72 heures après l’enregistrement visé à l’article 22, paragraphe 1, à l’État membre bénéficiaire et à l’État membre d’attribution, et il ajoute l’État membre d’attribution dans le dossier électronique visé à l’article 23, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 178 Proposition de règlement Article 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 37 |
supprimé |
Solidarité financière |
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1. Tout État membre peut, à l’expiration du délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et, ensuite, à la fin de chaque période de douze mois, indiquer dans le système automatisé qu’il ne participera temporairement pas au mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII du présent règlement en tant qu’État membre d’attribution et notifier ce fait aux États membres, à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la politique d’asile. |
|
2. Dans ce cas, le système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, applique, durant cette période de douze mois, la clé de référence aux États membres auxquels incombe la responsabilité d’un nombre de demandes inférieur à la part qui leur revient en application de l’article 35, paragraphe 1, à l’exception de l’État membre qui a saisi les informations et de l’État membre bénéficiaire. Le système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, comptabilise chaque demande qui aurait normalement été attribuée à l’État membre ayant saisi les informations en vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans la part revenant à cet État membre. |
|
3. À la fin de la période de douze mois visée au paragraphe 2, le système automatisé communique à l’État membre ne participant pas au mécanisme d’attribution correcteur le nombre de demandeurs pour lesquels il aurait normalement dû faire office d’État membre d’attribution. Cet État membre verse ensuite une contribution de solidarité de 250 000 EUR par demandeur qui aurait dû lui être attribué pendant la période de douze mois considérée. Cette contribution de solidarité est payée à l’État membre désigné responsable de l’examen des demandes concernées. |
|
4. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, et fixe les modalités de mise en œuvre du paragraphe 3. |
|
5. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile surveille l’application du mécanisme de solidarité financière et fait rapport chaque année à la Commission à ce sujet. |
|
Justification | |
Le mécanisme d’attribution correcteur est destiné à équilibrer la répartition inéquitable des responsabilités dans le cadre d’un système qui exige des efforts considérables des États membres situés en première ligne. Il ne serait pas juste par rapport aux États membres situés en première ligne de permettre aux autres États membres de se retirer du système et, pour qu’un tel système fonctionne, le coût d’une non-participation devrait être si élevé et dissuasif que cela serait fondamentalement injuste également pour les États membres moins forts sur le plan économique. Enfin, votre rapporteure n'accepte pas l'idée de faire payer les États membres pour leur éviter la responsabilité d’aider les personnes qui ont besoin d’une protection internationale. | |
Amendement 179 Proposition de règlement Article 38 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations de l’État membre bénéficiaire |
Obligations de l’État membre qui procède à la détermination au moment d’appliquer le mécanisme d’attribution correcteur |
Amendement 180 Proposition de règlement Article 38 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre bénéficiaire est tenu: |
L’État membre qui procède à la détermination est tenu: |
Amendement 181 Proposition de règlement Article 38 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) d’arrêter, au plus tard dans un délai d’une semaine à compter de la communication visée à l’article 36, paragraphe 4, une décision relative au transfert du demandeur vers l’État membre d’attribution, sauf si l’État membre bénéficiaire peut accepter, dans le même délai, la responsabilité de l’examen de la demande en vertu des critères énoncés aux articles 10 à 13 et à l’article 18; |
a) d’arrêter une décision prenant en considération le choix du demandeur, ou, après l’expiration du délai de cinq jours, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c). L’État membre qui procède à la détermination transmet sans tarder la décision au système automatisé et à l’État membre d’attribution, et ajoute l’État membre responsable dans le dossier électronique visé à l’article 23, paragraphe 2. |
Amendement 182 Proposition de règlement Article 38 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de notifier sans tarder au demandeur la décision relative à son transfert vers l’État membre d’attribution; |
b) de notifier sans tarder au demandeur la confirmation de la décision relative à son transfert vers l’État membre d’attribution; |
Amendement 183 Proposition de règlement Article 38 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) de transférer le demandeur vers l’État membre d’attribution, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la décision de transfert définitive. |
c) d’apporter toute l’aide nécessaire pour veiller à ce que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile soit en mesure de transférer le demandeur vers l’État membre d’attribution, au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la décision de transfert définitive. |
Amendement 184 Proposition de règlement Article 38 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) de transmettre toutes les informations fournies par le demandeur à l’État membre responsable par l’intermédiaire du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) nº 1560/2003. |
Amendement 185 Proposition de règlement Article 39 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de confirmer à l’État membre bénéficiaire la réception de la communication relative à l’attribution et d’indiquer l’autorité compétente à laquelle le demandeur devra rendre compte à la suite de son transfert; |
a) de confirmer à l’État membre qui procède à la détermination la réception de la communication relative à l’attribution et d’indiquer l’autorité compétente à laquelle le demandeur devra rendre compte à la suite de son transfert; |
Amendement 186 Proposition de règlement Article 39 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) d’informer l’État membre bénéficiaire de l’arrivée du demandeur ou du fait que ce dernier ne s’est pas présenté dans le délai imparti; |
b) d’informer l’État membre qui procède à la détermination de l’arrivée du demandeur ou du fait que ce dernier ne s’est pas présenté dans le délai imparti; |
Amendement 187 Proposition de règlement Article 39 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) de recevoir le demandeur et de mener l’entretien individuel prévu à l’article 7, s’il y a lieu; |
c) de recevoir le demandeur; |
Amendement 188 Proposition de règlement Article 39 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) d’examiner sa demande de protection internationale en qualité d’État membre responsable sauf si, au regard des critères énoncés aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un autre État membre est responsable de l’examen de la demande; |
d) d’examiner sa demande de protection internationale en qualité d’État membre responsable; |
Amendement 189 Proposition de règlement Article 39 – alinéa 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) lorsque, au regard des critères énoncés aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un autre État membre est responsable de l’examen de la demande, l’État membre d’attribution est tenu de demander à cet autre État membre de prendre en charge le demandeur; |
supprimé |
Amendement 190 Proposition de règlement Article 39 – alinéa 1 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) s’il y a lieu, d’informer l’État membre responsable du transfert vers cet autre État membre; |
supprimé |
Amendement 191 Proposition de règlement Article 39 – alinéa 1 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) s’il y a lieu, de transférer le demandeur vers l’État membre responsable; |
supprimé |
Amendement 192 Proposition de règlement Article 39 – alinéa 1 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) s’il y a lieu, d’indiquer dans le dossier électronique visé à l’article 23, paragraphe 2, qu’il examinera la demande de protection internationale en qualité d’État membre responsable. |
h) d’indiquer dans le dossier électronique visé à l’article 23, paragraphe 2, qu’il examinera la demande de protection internationale en qualité d’État membre responsable. |
Amendement 193 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’une décision de transfert au sens de l’article 38, point a), est prise, l’État membre bénéficiaire transmet simultanément, aux seules fins de vérifier s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, les données dactyloscopiques du demandeur recueillies au titre du règlement [proposition de règlement portant refonte du règlement (UE) nº 603/2013] à l’État membre d’attribution. |
1. Lorsqu’une décision de transfert au sens de l’article 38, point a), est prise, l’État membre qui procède à la détermination transmet simultanément, aux seules fins de vérifier s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, les données dactyloscopiques du demandeur recueillies au titre du règlement [proposition de règlement portant refonte du règlement (UE) nº 603/2013] à l’État membre d’attribution. |
Amendement 194 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque, à la suite d’une vérification de sécurité, des renseignements relatifs à un demandeur révèlent qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que ce dernier représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, des informations sur la nature du signalement concerné sont transmises aux autorités répressives de l’État membre bénéficiaire mais sans emprunter les canaux de communication électroniques visés à l’article 47, paragraphe 4. |
Lorsque, à la suite d’une vérification de sécurité, des renseignements relatifs à un demandeur révèlent qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que ce dernier représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, des informations sur la nature du signalement concerné sont transmises aux autorités répressives de l’État membre qui procède à la détermination mais sans emprunter les canaux de communication électroniques visés à l’article 47, paragraphe 4. |
Amendement 195 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre d’attribution informe l’État membre bénéficiaire de l’existence de ce signalement, en précisant les autorités répressives qui ont été pleinement informées dans l’État membre où la demande a été introduite, et il consigne dans le système automatisé l’existence du signalement, en application de l’article 23, paragraphe 2, point d), dans un délai d’une semaine à compter de la réception des empreintes digitales. |
L’État membre d’attribution informe l’État membre qui procède à la détermination de l’existence de ce signalement, en précisant les autorités répressives qui ont été pleinement informées dans l’État membre où la demande a été introduite, et il consigne dans le système automatisé l’existence du signalement, en application de l’article 23, paragraphe 2, point d), dans un délai d’une semaine à compter de la réception des empreintes digitales. |
Amendement 196 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsque l’État membre d’attribution considère qu’un demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, il transmet à l’État membre responsable les informations requises pour corroborer cette évaluation ainsi que toute information dont l’État membre qui procède à la détermination pourrait avoir besoin afin de prendre des mesures appropriées à l’égard du demandeur. |
Amendement 197 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque les résultats de la vérification de sécurité confirment qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, l’État membre bénéficiaire où la demande a été introduite est l’État membre responsable et examine la demande dans le cadre d’une procédure accélérée en vertu de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE. |
3. Lorsque les résultats de la vérification de sécurité confirment qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, l’État membre qui procède à la détermination où la demande a été introduite est l’État membre responsable et examine la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en vertu de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE. S’il existe un risque de fuite, l’État membre qui procède à la détermination est habilité à prendre des mesures conformément à l’article 29. |
Amendement 198 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les membres d’une famille auxquels la procédure d’attribution s’applique sont attribués au même État membre. |
2. Les membres d’une famille et les proches auxquels la procédure d’attribution s’applique sont attribués au même État membre. |
Amendement 199 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les demandeurs auxquels s’applique la procédure d’attribution qui sont enregistrés comme voyageant ensemble, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), mais qui ne constituent pas un groupe de membres d’une famille sont attribués, dans la mesure du possible, au même État membre. |
Justification | |
Dans le modèle de relocalisation révisé, proposé par votre rapporteure, les demandeurs auraient la possibilité d’être relocalisés dans d’autres États membres en groupe au lieu de l’être individuellement; cela n’impliquerait toutefois aucun droit de choisir leur destination et n’aurait lieu que dans la mesure du possible, à la différence des personnes ayant des liens familiaux, qui sont toujours transférées dans le même État membre. | |
Amendement 200 Proposition de règlement Article 42 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour ce qui concerne le coût du transfert d’un demandeur vers l’État membre d’attribution, l’État membre bénéficiaire est remboursé d’une somme forfaitaire de 500 EUR par personne transférée en application de l’article 38, point c). Ce soutien financier est mis en œuvre par application des procédures définies à l’article 18 du règlement (UE) nº 516/2014. |
Pour ce qui concerne le coût du transfert d’un demandeur vers l’État membre d’attribution par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, il est à la charge du budget général de l’Union et est remboursé d’une somme forfaitaire de 300 EUR par personne transférée en application de l’article 38, point c). |
Justification | |
Votre rapporteure propose que la responsabilité des transferts dans le cadre du règlement de Dublin passe des États membres à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’abaissement de la somme forfaitaire de 500 à 300 euros permettrait de réaliser d’importantes économies qui, selon la rapporteure, pourraient être investies pour soutenir le système. | |
Amendement 201 Proposition de règlement Article 43 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 43 |
supprimé |
Cessation de l’attribution correctrice |
|
Le système automatisé adresse une notification aux États membres et à la Commission dès que le nombre de demandes introduites dans l’État membre bénéficiaire dont ce dernier est responsable au titre du présent règlement est inférieur à 150 % de la part qui lui incombe en application de l’article 35, paragraphe 1. |
|
Dès la notification visée au paragraphe 2, l’application de l’attribution correctrice cesse pour cet État membre. |
|
Amendement 202 Proposition de règlement Chapitre VII bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chapitre VII bis |
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Solidarité réciproque |
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Article 43 bis |
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Suspension du mécanisme d’attribution correcteur |
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1. Si un État membre refuse systématiquement de remplir son obligation d’enregistrer les demandeurs potentiels conformément à l’article 3, paragraphe -1 et s’il a refusé l’assistance de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, qui aurait pu permettre à l’État membre de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe -1, la Commission charge l’Agence pour l’asile de procéder au suivi de cet État membre conformément à l’article [14, paragraphe 2], du règlement (UE) XXXX/XX [règlement portant création de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile] afin de déterminer si l’État membre concerné respecte les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe -1. |
|
2. Lorsque le suivi visé au paragraphe 1 conclut que l’État membre refuse systématiquement de remplir ses obligations au titre de l’article 3, paragraphe -1, et qu’il a refusé l’assistance de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, qui aurait pu permettre à l’État membre de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe -1, le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, peut adopter sans tarder une décision au moyen d’un acte d’exécution, afin de suspendre l’application dans cet État membre du mécanisme d’attribution correcteur visé à l’article 34. |
|
3. La décision de suspendre le mécanisme d’attribution correcteur, en conformité avec le paragraphe 2, est valable pour une durée déterminée n’excédant pas un an, et peut être reconduite. Lorsqu’elle prépare et élabore l’acte d’exécution, la Commission veille à ce que tous les documents, y compris le projet d’acte d’exécution, soient transmis en temps voulu et de façon simultanée au Parlement européen et au Conseil. Le Parlement européen est informé sans tarder de toutes les mesures et les décisions prises en conséquence. |
|
Article 43 ter |
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Mesures coercitives |
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1. Si un État membre ne remplit pas ses obligations au titre du chapitre VII, la procédure prévue à l’article [x] du règlement (UE) nº 1303/2013 [tel que modifié par le règlement xxx] s’applique. |
|
2. Si un État membre ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du chapitre VII, il n’est pas autorisé à utiliser les fonds de l’Union pour financer le retour des ressortissants de pays tiers dans les pays tiers et il fait rapport chaque année sur son utilisation des fonds alloués au titre des règlements (UE) nº 516/2014 et (UE) nº 1303/2013. |
Amendement 203 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L’interopérabilité entre le système automatisé et Eurodac est assurée afin de permettre la transmission automatique de l’information concernant la détermination de l’État membre d’attribution par le mécanisme correcteur. |
Amendement 204 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice établie par le règlement (UE) nº 1077/2011 est chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle du système central et de l’infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures nationales. |
3. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice établie par le règlement (UE) nº 1077/201121 est chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle du système central, de son interopérabilité avec d’autres systèmes et de l’infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures nationales. |
Amendement 205 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités des États membres compétentes en matière d’asile visées à l’article 47 ont accès au système automatisé mentionné à l’article 44, paragraphe 1, aux fins de la saisie des informations visées à l’article 20, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphes 1, 4 et 5, à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39, point h). |
1. Les autorités des États membres compétentes en matière d’asile visées à l’article 47 ont accès au système automatisé mentionné à l’article 44, paragraphe 1, aux fins de la saisie des informations visées à l’article 20, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphes 1, 4 et 5, à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39, point h), et de la procédure visée à l’article 36 quater. |
Amendement 206 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l’application du présent règlement. |
3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent régulièrement la formation nécessaire en ce qui concerne l’application du présent règlement, notamment les procédures opérationnelles de collecte des informations utiles et d’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les États membres veillent à la disponibilité de membres du personnel spécialement formés ou de services spécialisés d’appui au personnel, consacrés à l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires concernant des mineurs non accompagnés. |
Justification | |
Cet amendement vise à garantir la présence d’un personnel parfaitement et spécialement formé lors du traitement d’aspects particulièrement délicats tels que l’intérêt supérieur de l'enfant. | |
Amendement 207 Proposition de règlement Article 49 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Agence de l’Union européenne pour l’asile organise et facilite les activités d’un réseau reliant les autorités compétentes visées à l’article 47, paragraphe 1, dans le but de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations. |
L’Agence de l’Union européenne pour l’asile organise et facilite les activités d’un réseau reliant les autorités compétentes visées à l’article 47, paragraphe 1, dans le but de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations. Les autorités compétentes des pays candidats et candidats potentiels, ainsi que celles des pays du voisinage européen, peuvent être invitées à coopérer avec ce réseau. |
Amendement 208 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le traitement des données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile est soumis à la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) nº 45/2001 et aux dispositions relatives à la protection des données contenues dans la [proposition de règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010]. |
3. Le traitement des données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile est soumis au règlement (CE) nº 45/2001 et aux dispositions relatives à la protection des données contenues dans le règlement (UE) xxx/xxx [proposition de règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010], notamment en ce qui concerne la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. |
Justification | |
Amendement tendant à préciser que le règlement nº 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile de manière générale, et pas uniquement dans le cadre de la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. | |
Amendement 209 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, au cours des trois premiers mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le mécanisme d’attribution correcteur n’est pas déclenché. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 3, après l’expiration de la période de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la période de référence est la période écoulée depuis cette entrée en vigueur. |
Par dérogation à l’article 34, paragraphe 3, après l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la période de référence est la période écoulée depuis cette entrée en vigueur. |
Amendement 210 Proposition de règlement Article 53 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Par dérogation à l’article 35, la clé de référence pour le mécanisme d’attribution correcteur est calculé à l’aide de la formule figurant à l’annexe I bis au cours des trois premières années suivant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 211 Proposition de règlement Article 58 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard [18 mois après l’entrée en vigueur], puis tous les ans, la Commission réexamine le fonctionnement du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII du présent règlement et, notamment, les seuils fixés à son article 34, paragraphe 2, et à son article 43. |
Au plus tard [18 mois après l’entrée en vigueur], puis tous les ans, la Commission réexamine le fonctionnement du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII du présent règlement. |
Amendement 212 Proposition de règlement Article 58 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’Agence de l’Union européenne pour l’asile, en consultation avec les organes et les organisations d’experts en la matière, procède à un inventaire des capacités d’accueil des mineurs non accompagnés dans tous les États membres au cours de la période de transition visée à l’article 53, alinéa 2 bis, afin de déceler des lacunes et de fournir une assistance aux États membres pour y remédier. |
Amendement 213 Proposition de règlement Article 60 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le règlement (UE) nº 604/2013 est abrogé pour les États membres liés par le présent règlement en ce qui concerne les obligations qui leur incombent dans le cadre de leurs relations mutuelles. |
Le règlement (UE) nº 604/2013 est abrogé. |
Justification | |
La rapporteure estime que les États membres qui bénéficient de clauses de non-participation devraient choisir clairement de participer ou non au système de Dublin. Le fait de permettre à certains États membres de continuer à s’en tenir au règlement Dublin III alors que tous les autres seront passés à Dublin IV créerait des complications inutiles. | |
Amendement 214 Proposition de règlement Annexe I bis (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Annexe I bis |
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Dispositions transitoires pour le calcul de la clé de référence visée à l’article 35 |
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1. Aux fins du mécanisme d’attribution correcteur, le nombre de référence assigné à chaque État membre est déterminé, durant une période transitoire définie à la présente annexe, au moyen d’une combinaison entre une clé de base et la clé de référence visée à l’article 35. Cette clé de référence temporaire est définie comme une clé de référence transitoire et s’applique pendant la période transitoire, en lieu et place de la clé de référence visée à l’article 35. |
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2. La clé de référence de base mentionnée au paragraphe 1 est calculée en additionnant les demandes introduites, selon les données d’Eurostat, dans les États membres pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016, et en divisant cette somme par le nombre total de demandes introduites dans tous les États membres pendant cette période. |
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3. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile fixe la clé de référence de base, ainsi que la clé proprement dite visée à l’article 35. |
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4. La clé de référence transitoire est calculée comme suit: |
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a) à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] jusqu’à la fin de la première année civile suivant l’entrée en vigueur («année X»), la clé de référence transitoire est identique à la clé de référence de base; |
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b) durant l’année «X+1», la clé de référence transitoire est constituée à 67 % de la clé de référence de base et à 33 % de la clé de référence visée à l’article 35; |
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c) durant l’année «X+2», la clé de référence transitoire est constituée à 33 % de la clé de référence de base et à 67 % de la clé de référence visée à l’article 35. |
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5. Au terme de la période visée au paragraphe 4, point c), de la présente annexe, la clé de référence est calculée conformément à l’article 35. |
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6. Pendant l’application des régimes transitoires définis dans la présente annexe, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile procède, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 1 (règlement UEAA), au suivi des États membres avec une valeur de clé de référence de base inférieure aux valeurs correspondant à la clé de référence visée à l’article 35, et accompagne les États membres dans l’adoption des mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement de leurs régimes d’asile et d’accueil. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Une proposition audacieuse mais pragmatique
Le règlement de Dublin détermine l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. La crise des réfugiés de 2015 a clairement montré que le règlement de Dublin a besoin d’une réforme fondamentale afin d’assurer un accueil structuré et digne des demandeurs d’asile en Europe, tout en permettant aux États membres de gérer leurs frontières de manière efficace. Étant donné que les défaillances du règlement de Dublin actuel sont de nature fondamentale et structurelle, seule une réforme fondamentale et structurelle peut y remédier de manière appropriée.
Le Parlement européen propose un système qui fonctionnera dans la pratique, sur le terrain. Pour ce faire, nous devons veiller à ce que tant les États membres que les demandeurs soient encouragés à se conformer aux règles du système de Dublin. Les États membres, qui sont tous signataires de la convention de Genève, devront accepter un juste partage des responsabilités en matière d’accueil des demandeurs d’asile en Europe. Les demandeurs devront accepter de ne pas pouvoir choisir librement l’État membre qui procédera à l’évaluation de leurs demandes d’asile.
Le système proposé par le Parlement européen fonctionnerait aussi bien en période de flux migratoires normaux qu’en temps de crise. Il devrait également pouvoir faire face à une crise à l’une des frontières communes de l’Union. Le Conseil est clairement habilité à se prononcer sur ce règlement par un vote à la majorité et il devrait désormais s’employer à trouver un système qui soit efficace sur le terrain, et non pas uniquement un système qui puisse recueillir l’unanimité au sein du Conseil.
Éléments principaux de la proposition
Un mécanisme de relocalisation permanent et automatique sans seuil
Les demandeurs qui ont des membres de leur famille dans un État membre donné ou qui ont des liens avec celui-ci, par exemple s’ils y ont résidé ou étudié précédemment, seront relocalisés dans cet État membre. Les demandeurs qui n’ont pas de tels liens avec un État membre donné sont relocalisés en vertu du mécanisme d’attribution correcteur. Le système de relocalisation remplace ainsi l’ancien critère de repli de l’État membre de première entrée. Le système s’applique à tout moment, et non uniquement en période de crise, et sans seuil, comme le suggère la Commission.
Enregistrement des demandeurs dès leur arrivée et sécurité
La position du Parlement européen prévoit de fortes mesures d’incitation à la fois pour les États membres et les demandeurs afin que ces derniers soient enregistrés dès leur arrivée dans l’Union européenne. Cela permettra à nos autorités d’exercer un bien meilleur contrôle sur les personnes présentes sur notre territoire. La proposition exige également que tous les demandeurs soient soumis à des contrôles de sécurité obligatoires comportant des vérifications dans les bases de données nationales et européennes pertinentes. Les demandeurs qui représentent un risque pour la sécurité ne seront pas transférés vers d’autres pays.
Des procédures appropriées dans l’État membre de première entrée
L’actuel règlement de Dublin impose une charge déraisonnable à l’État membre de première entrée. Les procédures doivent être rapides et doivent veiller à ce que les demandeurs soient relocalisés rapidement dans les États membres vers lesquels ils doivent être transférés. Une procédure légère concernant le regroupement familial et les autres liens réels est dès lors instaurée.
Soutien au titre du budget de l’Union et de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
Le Parlement européen est d’avis que les frais d’accueil des demandeurs engendrés au cours de la phase de Dublin des procédures devraient être pris en charge par le budget de l’Union afin de ne pas alourdir injustement la charge des États membres qui devront effectuer un grand nombre de ces procédures. Le Parlement européen est également d’avis qu’il convient de confier à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile la responsabilité de transférer des demandeurs à la suite de décisions prises dans le cadre du règlement de Dublin.
Calcul de la juste responsabilité
La juste part qui revient à chaque État membre dans le système de relocalisation est calculée sur la base du PIB et de la population. De cette manière, les pays plus grands et plus riches auront une part plus importante que les pays plus petits et moins riches. Les demandeurs seront transférés par l’intermédiaire du mécanisme d’attribution correcteur vers les États membres qui ont reçu le moins de demandeurs par rapport à leur juste part.
Fonctionnement du mécanisme d’attribution correcteur
Les demandeurs qui ne possèdent pas de liens réels avec un État membre donné feront l’objet d’une relocalisation. Dans la mesure où le demandeur s’est enregistré dans l’État membre de première entrée dans l’Union, il pourra choisir entre les quatre États membres qui ont reçu le moins de demandeurs par rapport à leur juste part. Étant donné que les États membres qui ont reçu le moins de demandeurs changeront constamment à mesure que les demandeurs s’enregistreront dans le système, le demandeur ne pourra pas savoir, au moment où il décide de demander une protection en Europe, quels sont les quatre États membres parmi lesquels il pourra choisir. Le système ne devrait donc pas générer un «appel d’air», mais le choix limité permet au demandeur d’avoir, en quelque sorte, son mot à dire dans la procédure et devrait donc réduire le risque de mouvements secondaires.
Les demandeurs seront également autorisés à s’enregistrer en tant que groupes de maximum 30 personnes. L’enregistrement en tant que groupe ne donne pas aux demandeurs le droit de demander une protection dans un pays précis, comme par exemple lorsqu’il y a des liens familiaux, mais il permet aux demandeurs qui ont créé des liens étroits soit avant de quitter leur pays d’origine soit pendant leur séjour de rester ensemble et d’être transférés vers le même État membre. Cela devrait aussi permettre de réduire les risques de mouvements secondaires.
La possibilité de choisir entre les quatre États membres ayant le moins de demandeurs par rapport à leur juste part et la possibilité d’être relocalisé en tant que groupe ne s’appliquent que si le demandeur s’enregistre dans l’État membre de première entrée.
Permettre aux États membres de réussir la mise en œuvre du nouveau système d’asile
Le Parlement européen prévoit une période de transition de trois ans, au cours de laquelle les États membres qui reçoivent traditionnellement de nombreux demandeurs d’asile continueront d’assumer une plus grande responsabilité et les États membres ayant une expérience plus limitée en matière d’accueil de demandeurs d’asile endosseraient, dans un premier temps, une part de responsabilité moins importante. Au cours de ces trois années, les États membres verront ensuite automatiquement leurs parts progresser vers la juste part. L’Agence pour l’asile apportera un soutien et assurera un suivi afin que tous les États membres soient en mesure de réussir la mise en œuvre effective du régime d’asile européen commun équitable.
Réduire les mouvements secondaires
Il importe de veiller à ce que les demandeurs restent dans l’État membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale. Afin d’atteindre cet objectif, les lacunes qui ont permis jusqu’à présent le transfert de responsabilité entre les États membres ont été supprimées. Le règlement de Dublin permettra une détermination rapide de l’État membre responsable, et le demandeur sera alors véritablement dans l'impossibilité de modifier cette décision. Le seul moyen pour les demandeurs de bénéficier de la protection internationale au sein de l’Union consistera à rester dans l’État membre responsable.
Un filtre pour les demandeurs ayant une probabilité très faible de bénéficier d’une protection
Afin de savoir si un demandeur de protection internationale remplit les conditions requises pour bénéficier d’une protection, en les distinguant ainsi des «migrants économiques», il convient d’évaluer sa demande de manière individuelle. Il s’agit d’un processus complexe qui se déroule au niveau de l’État membre responsable.
Il n’est toutefois pas dans l’intérêt du bon fonctionnement du système d’asile de relocaliser les demandeurs qui n’ont quasiment aucune chance de bénéficier d’une protection internationale. Dans le même temps, un système qui ferait peser de trop lourdes charges sur les États membres situés en première ligne ne fonctionnerait pas en pratique. La proposition prévoit, dès lors, un «filtre» soigneusement défini pour les demandeurs qui ont une probabilité très faible de recevoir une protection internationale.
Ces demandeurs ne seraient pas relocalisés, mais leurs demandes seraient traitées dans l’État membre de première entrée, qui bénéficierait d’un soutien supplémentaire de l’Union pour traiter ces demandes. Le système respecte par conséquent le droit des demandeurs à une procédure d’asile équitable, ainsi que l’intérêt de disposer d’un régime d’asile efficace, sans faire peser de charge disproportionnée sur les États membres situés en première ligne ni leur imposer des relocalisations inutiles.
Encourager les demandeurs à rester dans le système officiel
Grâce à une amélioration radicale de la fourniture d’informations, d’aide juridique et de soutien aux demandeurs d’une protection internationale, conjuguée à des procédures plus efficaces, les demandeurs seront encouragés à coopérer avec les autorités.
Garanties accordées aux mineurs
Le Parlement européen met un point d'honneur à prévoir de solides garanties pour les mineurs, qu’ils soient accompagnés ou non accompagnés. Parmi les principales dispositions figurent des règles renforcées concernant l’évaluation de l’intérêt supérieur, des exigences strictes relatives à la désignation des tuteurs et la mise à disposition d’informations adaptées aux enfants. Aucun transfert de mineurs non accompagnés ne sera autorisé sans qu’une évaluation de l’intérêt supérieur ait été réalisée par une équipe pluridisciplinaire et sans la présence d’un tuteur dans l’État membre d’accueil.
Assurer la pleine participation de tous les États membres
Le Parlement européen part du principe que tous les États membres de l’Union respectent la prise de décision démocratique, même lorsqu’ils n’approuvent pas le résultat. Afin de veiller à ce que les États membres soient encouragés à respecter les règles, des mesures coercitives sont prévues à l’intention des États membres qui ne respecteraient pas la réglementation. Lorsque des États membres situés en première ligne refusent d’enregistrer des demandeurs, il sera mis fin à la relocalisation des demandeurs situés sur leur territoire. Les États membres refusant d’accepter la relocalisation de demandeurs vers leur territoire auront un accès limité aux fonds de l’Union et ne pourront pas utiliser ceux-ci pour le retour des demandeurs qui auront vu leurs demandes d’asile rejetées.
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Ref. D(2016)51537
Claude Moraes
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
ASP 13G205
Bruxelles
Objet: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))
Monsieur le Président,
La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l’article 104 sur la refonte tel qu’introduit dans le règlement du Parlement.
Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:
«Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n’implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, si, conformément au point 8 de l’accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu’il soit procédé au vote conformément à l’article 58, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte.»
À la suite de l’avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d’examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s’agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
En conclusion, lors de sa réunion du 29 novembre 2016, la commission des affaires juridiques a décidé, par 12 voix, 2 voix contre et 1 abstention[1], de recommander que la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en tant que commission compétente, procède à l’examen de la proposition susmentionnée conformément à l’article 104.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
Pavel Svoboda
Pièce jointe: avis du groupe consultatif.
- [1] Étaient présents les députés suivants: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
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GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES |
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Bruxelles, le 6 octobre 2016
AVIS
À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
COM(2016)0270 of 4.5.2016 – 2016/0133(COD)
Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 25 mai et le 7 juillet 2016 deux réunions consacrées à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de ces réunions, il a été procédé à un examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil procédant à la refonte du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et le groupe consultatif a, d’un commun accord, constaté que les éléments suivants auraient dû être marqués par les caractères grisés généralement utilisés pour signaler des changements significatifs:
– à l’article 1er, l’ajout proposé des mots «du seul»;
– à l’article 8, paragraphes 5 et 6, la suppression proposée des mots «les frères ou (les) sœurs»;
– à l’article 10, paragraphe 1, le mot «seuls»;
– à l’article 10, paragraphe 2, la suppression proposée des mots «ou les frères ou sœurs»;
– à l’article 13, partie introductive, la suppression proposée des termes «et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés»;
– l’ensemble de l’annexe I.
Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.
F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
AVIS de la commission des affaires étrangères (4.5.2017)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))
Rapporteure pour avis: Ramona Nicole Mănescu
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(9 bis) Afin d’éviter que les demandeurs dont la demande est irrecevable, ou qui n’ont vraisemblablement pas besoin d’une protection internationale, entreprennent un voyage potentiellement dangereux depuis leur pays d’origine vers un État membre, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, en collaboration avec la Commission et les États membres, veille à informer les migrants potentiels sur les voies d’entrées légales dans l’Union et sur les risques de l’immigration illégale. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Cet amendement vise à prévenir la migration illégale et à réduire le nombre de demandes d’asile fondées sur une mauvaise information. | |||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(10 bis) Les difficultés qu’éprouvent les centres d’accueil et d’enregistrement («hotspots») dans les États membres de premier accueil face aux flux migratoires démontrent la nécessité d’intensifier concrètement la coopération entre les pays. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Le présent amendement met en avant les raisons d’une approche commune au niveau de l’Union. | |||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(17) Afin d’éviter que les demandeurs dont la demande est irrecevable, ou qui n’ont vraisemblablement pas besoin d’une protection internationale, ou qui représentent un risque pour la sécurité, ne soient transférés d’un État membre à un autre, il est nécessaire de veiller à ce que l’État membre dans lequel une demande est introduite en premier lieu en vérifie la recevabilité par rapport aux critères que constituent le premier pays d’asile et le pays tiers sûr, et examine dans le cadre de procédures accélérées les demandes introduites par des demandeurs provenant d’un pays figurant sur la liste UE des pays d’origine sûrs, ainsi que par des demandeurs suscitant des préoccupations en matière de sécurité. |
supprimé | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 20 Règlement (UE) nº 604/2013 Considérant 16 | |||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(22) Afin d’assurer la réalisation des objectifs du présent règlement et de prévenir les obstacles à son application, et notamment pour éviter les fuites et les mouvements secondaires entre États membres, il est nécessaire de définir clairement les obligations que le demandeur doit respecter dans le cadre de la procédure, dont ce dernier devrait être informé en temps utile. La violation de ces obligations légales devrait avoir des conséquences appropriées et proportionnées pour le demandeur, en ce qui concerne la procédure et les conditions de son accueil. Conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre où séjourne un demandeur dans une telle situation devrait en tout état de cause assurer la couverture de ses besoins matériels immédiats. |
(22) Afin d’assurer la réalisation des objectifs du présent règlement et de prévenir les obstacles à son application, et notamment pour éviter les fuites et les mouvements secondaires entre États membres, il est nécessaire de définir clairement les obligations que le demandeur doit respecter dans le cadre de la procédure, dont ce dernier devrait être informé en temps utile. Le non-respect de ces obligations ne devrait pas porter atteinte au droit du demandeur à un procès juste et équitable, ni entraîner de conséquences superflues, inadéquates et disproportionnées en ce qui concerne les conditions de son accueil. Conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’État membre où séjourne un demandeur dans une telle situation devrait en tout état de cause assurer la couverture de ses besoins de base immédiats. | ||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 24 Règlement (UE) nº 604/2013 Considérant 19 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
En débutant le considérant par le droit à un recours effectif et en se référant à la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH, le présent amendement vise à renforcer ce droit. | |||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 26 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(26) Afin de garantir une détermination rapide de la responsabilité et une répartition rapide des demandeurs de protection internationale entre les États membres, il convient de rationaliser et de raccourcir autant que possible les délais pour présenter une demande de prise en charge et y répondre, pour procéder à une notification aux fins de reprise en charge et pour exécuter les transferts, ainsi que pour former des recours et pour statuer sur ces derniers. |
(26) Afin de garantir une détermination rapide de la responsabilité et une répartition rapide des demandeurs de protection internationale entre les États membres, il convient de raccourcir autant que possible les délais pour présenter une demande de prise en charge et y répondre, pour procéder à une notification aux fins de reprise en charge et pour exécuter les transferts, ainsi que pour former des recours et pour statuer sur ces derniers tout en respectant les droits fondamentaux des demandeurs, les droits des personnes vulnérables, en particulier les droits de l’enfant et le principe fondamental d’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que le principe de regroupement familial. | ||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 32 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(32) Une clé fondée sur la taille de la population et de l’économie des États membres devrait servir de référentiel pour le fonctionnement du mécanisme d’attribution correcteur, en conjonction avec un seuil, de manière à ce que le mécanisme puisse jouer son rôle consistant à soulager les États membres soumis à des pressions disproportionnées. L’application de l’attribution corrective au profit d’un État membre devrait être déclenchée automatiquement lorsque le nombre de demandes de protection internationale dont un État membre est responsable dépasse 150 % du nombre déterminé dans la clé de référence. Afin de tenir compte de l’ensemble des efforts déployés par chaque État membre, le nombre de personnes effectivement réinstallées dans un État membre devrait, aux fins de ce calcul, être additionné au nombre de demandes de protection internationale dont il est responsable. |
(32) Une clé fondée sur la taille de la population et de l’économie des États membres, ainsi que sur le degré de stabilité des pays tiers voisins, devrait servir de référentiel pour le fonctionnement du mécanisme d’attribution correcteur, en conjonction avec un seuil, de manière à ce que le mécanisme puisse jouer son rôle consistant à soulager les États membres soumis à des pressions disproportionnées. L’application de l’attribution corrective au profit d’un État membre devrait être déclenchée automatiquement lorsque le nombre de demandes de protection internationale dont un État membre est responsable dépasse 150 % du nombre déterminé dans la clé de référence. Afin de tenir compte de l’ensemble des efforts déployés par chaque État membre, le nombre de personnes effectivement réinstallées dans un État membre devrait, aux fins de ce calcul, être additionné au nombre de demandes de protection internationale dont il est responsable. | ||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 42 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(42) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre sur pied un réseau d’autorités compétentes des États membres et en faciliter le fonctionnement en vue de renforcer la coopération pratique et le partage d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations. |
(42) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre sur pied un réseau d’autorités compétentes des États membres et en faciliter le fonctionnement en vue de renforcer la coopération pratique et le partage d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations. Ce réseau devrait pouvoir collaborer avec les autorités des pays de transit, des pays d’origine, des pays candidats et candidats potentiels, des pays du voisinage européen, aussi bien qu’avec les organisations internationales, notamment les Agences des Nations unies et les organisations non gouvernementales. | ||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 52 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(52) Afin d’évaluer si le mécanisme d’attribution correcteur prévu dans le présent règlement atteint l’objectif consistant à assurer un partage équitable des responsabilités entre les États membres et à alléger les pressions disproportionnées qui pèsent sur certains États membres, la Commission devrait en réexaminer le fonctionnement, et notamment vérifier que le seuil de déclenchement et d’arrêt du mécanisme garantit effectivement un partage équitable des responsabilités entre les États membres et l’accès rapide des demandeurs aux procédures d’octroi d'une protection internationale dans les situations où un État membre est confronté à un nombre disproportionné de demandes de protection internationale dont il est responsable au titre du présent règlement. |
(52) Afin d’évaluer si le mécanisme d’attribution correcteur prévu dans le présent règlement atteint l’objectif consistant à assurer un partage équitable des responsabilités entre les États membres et à alléger les pressions disproportionnées qui pèsent sur certains États membres, la Commission devrait en réexaminer le fonctionnement, et notamment vérifier que le seuil de déclenchement et d’arrêt du mécanisme garantit effectivement un partage équitable des responsabilités entre les États membres et l’accès rapide des demandeurs aux procédures d’octroi d'une protection internationale dans les situations où un État membre est confronté à un nombre disproportionné de demandes de protection internationale dont il est responsable au titre du présent règlement. À cet égard la Commission européenne devrait publier à intervalles réguliers le nombre de demandes de protection internationale reçues dans chaque État membre, y inclus le taux de réponse positive, l’origine des demandeurs, le délai de traitement de chaque demande. | ||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 2 – point j Règlement (UE) nº 604/2013 Article 2 – point j | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à élargir le champ d’application de la définition du «mineur non accompagné». | |||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
3. Avant d’appliquer les critères visant à déterminer l’État membre responsable conformément aux chapitres III et IV, le premier État membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite: |
supprimé | ||||||||||||||||||
a) examine si la demande de protection internationale est irrecevable en application de l’article 33, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2013/32/UE lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur ou comme un pays tiers sûr pour le demandeur; et |
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b) examine la demande selon une procédure accélérée en application de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE lorsque: |
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i) le demandeur a la nationalité d’un pays tiers ou est apatride et avait antérieurement sa résidence habituelle dans ce pays, désigné comme pays d’origine sûr dans la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs établie en vertu du règlement [proposition COM(2015) 452 du 9 septembre 2015]; ou |
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ii) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’un éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national. |
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Amendement 13 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
a) du fait que le droit de demander une protection internationale ne comprend pas le droit, pour le demandeur, de choisir l’État membre qui sera responsable d’examiner cette demande; |
a) du fait que le droit de demander une protection internationale ne comprend pas le droit, pour le demandeur, de choisir l’État membre qui sera responsable d’examiner cette demande, sauf s’il peut se prévaloir du droit au regroupement familial; | ||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 Règlement (UE) nº 604/2013 Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à tenir compte de la situation spécifique des mineurs en renforçant leurs droits. Il est en relation avec les amendements aux articles 7, 8 et 10. | |||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 Règlement (UE) nº 604/2013 Article 7 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à tenir compte de la situation spécifique des mineurs en renforçant leurs droits. Il est en relation avec les amendements aux articles 6, 8 et 10. | |||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 Règlement (UE) nº 604/2013 Article 8 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à renforcer les droits des mineurs et les obligations des États membres à leur égard. Il est en relation avec les autres amendements à l’article 8. | |||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 Règlement (UE) nº 604/2013 Article 8 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à renforcer les droits des mineurs non accompagnés et à souligner que l’État en est responsable. | |||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point a Règlement (UE) nº 604/2013 Article 8 – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à renforcer les garanties pour les mineurs en élargissant les obligations des États membres à leur égard. Il est en relation avec les autres amendements à l’article 8. | |||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 3 Règlement (UE) nº 604/2013 Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à tenir compte de la situation spécifique des mineurs en renforçant les garanties qu’ils recevront un traitement approprié des autorités compétentes des États membres. Il est en relation avec les amendements aux articles 7, 8 et 10. | |||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 5 Règlement (UE) nº 604/2013 Article 10 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le présent amendement est en relation avec les autres amendements à l’article 8. L’État est responsable des mineurs non accompagnés présents sur son territoire. | |||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 Règlement (UE) nº 604/2013 Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 Règlement (UE) nº 604/2013 Article 29 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à assurer que des mesures appropriées soient prises pour les enfants, dans leur intérêt supérieur. | |||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 49 – alinéa unique | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
L’Agence de l’Union européenne pour l’asile organise et facilite les activités d’un réseau reliant les autorités compétentes visées à l’article 47, paragraphe 1, dans le but de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations. |
L’Agence de l’Union européenne pour l’asile organise et facilite les activités d’un réseau reliant les autorités compétentes visées à l’article 47, paragraphe 1, dans le but de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations. Les autorités compétentes des pays candidats et candidats potentiels, ainsi que celles des pays du voisinage européen, peuvent être invitées à coopérer avec ce réseau. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) |
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Références |
COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 12.9.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AFET 12.9.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Ramona Nicole Mănescu 12.7.2016 |
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Date de l’adoption |
11.4.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
47 9 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala |
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Suppléants présents au moment du vote final |
María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Josef Weidenholzer |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
47 |
+ |
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ALDE |
María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl |
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EFDD |
Fabio Massimo Castaldo |
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PPE |
Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica |
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S&D |
Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala |
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Verts/ALE |
Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes |
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9 |
- |
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ECR |
Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen |
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ENF |
Mario Borghezio |
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NI |
Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke |
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4 |
0 |
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GUE/NGL |
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission des budgets (17.5.2017)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))
Rapporteur pour avis: Gérard Deprez
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le rapporteur salue la proposition de la Commission visant à refondre et remplacer le règlement (CE) nº 604/2013 du Conseil sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride. Au vu de la crise migratoire et des réfugiés, il est apparu nécessaire de réformer le système de Dublin, à la fois pour le simplifier et pour améliorer son efficacité dans la pratique, ainsi que pour prendre en compte le fait que certains États membres étaient confrontés à des pressions disproportionnées en termes de demandes.
Mécanisme correcteur
Les crédits nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la proposition se montent à 1,828 milliard EUR pour la période 2017-2020. Cela devrait couvrir les coûts de transfert une fois que le mécanisme d’équité aura été déclenché au profit d’un État membre, la mise en place et le fonctionnement du système informatique pour l’enregistrement et l’allocation automatique des demandeurs d’asile, ainsi que le coût de la création de capacités d’accueil supplémentaires et la fourniture de nourriture et de services essentiels aux demandeurs d’asile transférés.
Le rapporteur prend acte de la position de la Commission qui fixe un seuil du nombre de demandes d’asile à partir duquel le mécanisme correcteur de répartition est automatiquement activé; estime nécessaire de prévoir un seuil de déclenchement pour éviter qu’un État membre ne soit confronté à des pressions disproportionnées en termes de demandes d’asile ou ne demande à faire usage de ce dispositif de répartition alors même qu’il n’accueille qu’un petit nombre de demandeurs d’asile en vue de la clé de répartition.
Le rapporteur considère toutefois qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive car ce dernier doit assumer seul la responsabilité d’un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant que le mécanisme de solidarité ne soit déclenché; estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entraîner la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières; propose, dès lors, de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une politique éventuellement laxiste aux frontières par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un état membre ne s’acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif au corps européen de gardes-frontières et de gardes-côtes; propose, enfin, de prévoir la cessation de l’application du mécanisme correcteur uniquement lorsque le nombre de demandes d’asile vers l’État membre bénéficiaire est redescendu à 90 % de sa part de référence, évitant ainsi des allers et retours répétés dans le système.
Coûts de transfert
Sur la somme de 1,828 milliard d’euros prévue, 375 millions d’euros sont consacrés au remboursement des coûts du transfert entre États membres pour un total de 750 000 personnes transférées. L’article 42 de la proposition de refonte prévoit que l’État membre bénéficiaire qui assure le transfert d’un demandeur d’asile vers l’État d’attribution soit remboursé d’une somme forfaitaire de 500 euros par personne transférée.
Le rapporteur pour avis soutient à la proposition selon laquelle l’État qui assure la charge du transfert est en droit de bénéficier d’une indemnisation; considère qu’une indemnisation forfaitaire est justifiée parce qu’elle permet d’éviter un immense fardeau bureaucratique de contrôle de frais réels; estime néanmoins qu’en fixant cette somme à 500 euros par personne transférée sous prétexte que les bénéfices s’écartant des coûts réels puissent aider les États membres les plus exposés, la Commission ne tient pas compte de la mise en place récente d’un instrument d’aide[1] d’urgence qui est appelé à compléter les actions engagées par les États membres touchés notamment par l’afflux soudain et massif de ressortissants de pays tiers (réfugiés et migrants) sur leur territoire.
Le rapporteur propose dès lors de fixer cette somme forfaitaire à 300 euros par personne transférée pour se rapprocher un peu plus des coûts réels estimés. Le montant total des transferts pour la période 2017-2020 serait alors 225 millions d’euros, ce qui permettrait d’économiser 150 millions d’euros. Sur ce montant, au moins 110 millions d’euros pourraient être affectés au fonds de réserve d’urgence (30 millions en 2017 et 40 millions en 2018 puis en 2019) avant l’expiration de sa base juridique en mars 2019.
Solidarité financière et création d’une «réserve Dublin» au titre du fonds AMIF.
Le rapporteur considère comme légitime, nécessaire et proportionnée, la proposition de la Commission qui vise à imposer aux États membres l’obligation de contribuer financièrement lorsqu’ils refusent de prendre en charge les demandeurs d’asile qui leur sont impartis par le dispositif de répartition; insiste sur le fait que cette contribution financière obligatoire ne revêt en rien un caractère punitif mais représente une juste participation à la nécessaire solidarité entre les États membres (article 80 du TFUE); estime néanmoins que le mécanisme financier prévu par la Commission dans ce cas n’est pas le plus adéquat, tant pour le montant que pour les modalités.
Le rapporteur propose que par solidarité financière, un État membre remplissant ses obligations au titre du mécanisme correcteur de répartition devrait verser, pour chaque demandeur qui lui aurait été attribué, 50 000 euros la première et la deuxième années, 75 000 euros la troisième et la quatrième années, et 100 000 euros la cinquième année et les années suivantes. Ces montants seraient intégralement reversés au fonds AMIF créé par le règlement (UE) nº 516/2014 pour la création d’un «fonds de réserve de Dublin». La création de cette réserve ne pourra bien entendu se faire qu’au moment du réexamen du fonds AMIF prévu par l’article 60 du règlement nº 14/2014 et l’article 28 du règlement (UE) nº 516/2014, au plus tard le 30 juin 2020. Si un État membre ne verse pas les sommes dues, la Commission les retient sur les paiements auxquels cet État membre a droit au titre d’autres fonds de l’Union.
Les crédits de cette «réserve de Dublin» sont destinés à couvrir l’octroi d’une somme forfaitaire par demandeur d’asile et répartie proportionnellement entre États membres qui participent correctement au mécanisme correcteur d’attribution; la décision (UE) 2015/1601 précise que les mesures de relocalisation bénéficient du soutien financier du fonds AMIF. À cette fin, les États membres de relocalisation reçoivent une somme forfaitaire de 6 000 euros par demandeur de protection internationale ayant fait l’objet d’une relocalisation sur leur territoire. Pour la réinstallation ce montant est de 10 000 euros par personne. Le rapporteur, estime qu’il convient donc pour ce mécanisme de solidarité de prévoir un soutien financier aux États membres; avec le système proposé, les montants prévus par demandeur pour ce soutien financier augmenteront proportionnellement à la charge qu’ils doivent se répartir due à la non-participation de certains États membres.
Système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes
Sur la somme de 1,828 milliard d’euros, 3,603 millions sont octroyés au budget d’EU-LISA pour la préparation, la conception et la gestion opérationnelle du système informatique automatisé pour la répartition des demandeurs d’asile. Lorsque le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes ainsi que pour le mécanisme d’attribution prévu à l’article 44 a déterminé l’État membre d’attribution, cette information doit être automatiquement saisie dans Eurodac. Il faut donc prévoir une interopérabilité entre le système central du mécanisme correcteur et le système central d’Eurodac.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 30 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(30) L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice établie par le règlement (UE) nº 1077/201121 devrait être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle du système central et de l’infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures nationales. |
(30) L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice établie par le règlement (UE) nº 1077/201121 est chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle du système central, de son interopérabilité avec d’autres systèmes et de l’infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures nationales. | ||||||||||||
___ |
___ | ||||||||||||
21 Règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1). |
21 Règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 32 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(32) Une clé fondée sur la taille de la population et de l’économie des États membres devrait servir de référentiel pour le fonctionnement du mécanisme d’attribution correcteur, en conjonction avec un seuil, de manière à ce que le mécanisme puisse jouer son rôle consistant à soulager les États membres soumis à des pressions disproportionnées. L’application de l’attribution corrective au profit d’un État membre devrait être déclenchée automatiquement lorsque le nombre de demandes de protection internationale dont un État membre est responsable dépasse 150 % du nombre déterminé dans la clé de référence. Afin de tenir compte de l’ensemble des efforts déployés par chaque État membre, le nombre de personnes effectivement réinstallées dans un État membre devrait, aux fins de ce calcul, être additionné au nombre de demandes de protection internationale dont il est responsable. |
(32) Une clé fondée sur la taille de la population et de l’économie des États membres devrait servir de référentiel pour le fonctionnement du mécanisme d’attribution correcteur, en conjonction avec un seuil, de manière à ce que le mécanisme puisse jouer son rôle consistant à soulager les États membres soumis à des pressions disproportionnées. L’application de l’attribution corrective au profit d’un État membre devrait être déclenchée automatiquement lorsque le nombre de demandes de protection internationale dont un État membre est responsable dépasse 100 % du nombre déterminé dans la clé de référence. Afin de tenir compte de l’ensemble des efforts déployés par chaque État membre, le nombre de personnes effectivement réinstallées dans un État membre devrait, aux fins de ce calcul, être additionné au nombre de demandes de protection internationale dont il est responsable. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il est considéré qu’en fixant le seuil de déclenchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive où ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Il est estimé également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entraîner la non-responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Il est dès lors proposé de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s’acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure, et ce conformément au règlement relatif à la création d’une agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes (cf. ajout d’un article 43 bis). | |||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 34 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(34) Dans le cadre du mécanisme d’attribution, le coût du transfert d’un demandeur vers l’État membre d’attribution devrait être remboursé sur le budget de l’UE. |
(34) Dans le cadre du mécanisme d’attribution, le coût du transfert d’un demandeur vers l’État membre d’attribution devrait être remboursé d’une somme forfaitaire de 300 euros par personne transférée sur le budget de l’UE. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La somme proposée de 500 euros suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouverait dans une situation d’urgence ou serait confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre-temps, un fonds d’aide d’urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis de la commission des budgets estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 euros afin qu’il corresponde un peu plus aux coûts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1,825 milliard est prévu pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 euros, ce sont 730 millions d’euros d’économisés qui devraient servir à alimenter le fonds d’aide urgence. | |||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 35 | |||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 41 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(41) Il y a lieu d’assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l’État membre responsable établi par le règlement (UE) nº 604/2013 et le dispositif établi par le présent règlement. De même, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement [proposition de refonte du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil]. |
(41) Il y a lieu d’assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l’État membre responsable établi par le règlement (UE) nº 604/2013 et le dispositif établi par le présent règlement. De même, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement [proposition de refonte du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil]. Lorsque le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes, et pour le mécanisme d’attribution prévu à l’article 44 aura déterminé l’État membre d’attribution, cette information devrait être automatiquement entrée dans Eurodac. Il faut donc prévoir une interopérabilité entre le système central du mécanisme correcteur et le système central d’Eurodac. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement explicite le lien entre les deux réglementations en question en vue de garantir la cohérence entre les deux systèmes en fonction de leur interopérabilité. | |||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque le système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, indique que le nombre de demandes de protection internationale dont un État membre est responsable conformément aux critères énoncés au chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), articles 18 et 19, outre le nombre de personnes effectivement réinstallées, est supérieur à 150 % du nombre de référence assigné à cet État membre, tel que déterminé par la clé visée à l’article 35. |
2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque le système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, indique que le nombre de demandes de protection internationale dont un État membre est responsable conformément aux critères énoncés au chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), articles 18 et 19, outre le nombre de personnes effectivement réinstallées, est supérieur à 100 % du nombre de référence assigné à cet État membre, tel que déterminé par la clé visée à l’article 35. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il est considéré qu’en fixant le seuil de déclenchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive où ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Il est estimé également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entraîner la non-responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Il est dès lors proposé de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s’acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure, et ce conformément au règlement relatif à la création d’une agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes (cf. ajout d’un article 43 bis). | |||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article 37 – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Solidarité financière |
Solidarité financière et création de la «réserve de Dublin» | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 1 | |||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 3 | |||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Pour ce qui concerne le coût du transfert d’un demandeur vers l’État membre d’attribution, l’État membre bénéficiaire est remboursé d’une somme forfaitaire de 500 EUR par personne transférée en application de l’article 38, point c). Ce soutien financier est mis en œuvre par application des procédures définies à l’article 18 du règlement (UE) nº 516/2014. |
Pour ce qui concerne le coût du transfert d’un demandeur vers l’État membre d’attribution, l’État membre bénéficiaire est remboursé d’une somme forfaitaire de 300 EUR par personne transférée en application de l’article 38, point c). Ce soutien financier est mis en œuvre par application des procédures définies à l’article 18 du règlement (UE) nº 516/2014. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La somme proposée de 500 euros suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouverait dans une situation d’urgence ou serait confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre-temps, un fonds d’aide d’urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis de la commission des budgets estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 euros afin qu’il corresponde un peu plus aux coûts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition, 1,825 milliard est prévu pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 euros, ce sont 730 millions d’euros d’économisés qui devraient servir à alimenter le fonds d’aide urgence. | |||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Le système automatisé adresse une notification aux États membres et à la Commission dès que le nombre de demandes introduites dans l’État membre bénéficiaire dont ce dernier est responsable au titre du présent règlement est inférieur à 150 % de la part qui lui incombe en application de l’article 35, paragraphe 1. |
Le système automatisé adresse une notification aux États membres et à la Commission dès que le nombre de demandes introduites dans l’État membre bénéficiaire dont ce dernier est responsable au titre du présent règlement est inférieur à 90 % de la part qui lui incombe en application de l’article 35, paragraphe 1. | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Si un État membre ne s’acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil1 bis, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre le mécanisme d’attribution corrective. La décision de suspendre ce mécanisme est valable pour une période déterminée n’excédant pas une année. | ||||||||||||
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1 bis Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. L’interopérabilité entre le système informatisé et Eurodac est assurée par le biais d’un canal de communication direct entre les systèmes centraux, afin de permettre la transmission automatique de l’information concernant la détermination de l’État membre d’attribution par le mécanisme correcteur. | ||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice établie par le règlement (UE) nº 1077/2011 est chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle du système central et de l’infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures nationales. |
3. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice établie par le règlement (UE) nº 1077/2011 est chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle du système central, de son interopérabilité avec d’autres systèmes et de l’infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures nationales. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) |
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Références |
COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 12.9.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 12.9.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Gérard Deprez 15.6.2016 |
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Examen en commission |
9.2.2017 |
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Date de l’adoption |
11.5.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 5 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
24 |
+ |
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ALDE |
Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel |
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PPE |
Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland |
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S&D |
Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos |
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Verts/ALE |
Indrek Tarand |
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5 |
- |
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ENF |
Marco Zanni |
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NI |
Eleftherios Synadinos |
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PPE |
Tomáš Zdechovský |
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Verts/ALE |
Jordi Solé, Monika Vana |
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4 |
0 |
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ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg |
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GUE/NGL |
Younous Omarjee |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] Règlement (UE) 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d’une aide d’urgence au sein de l’Union.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) |
||||
Références |
COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD) |
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Date de la présentation au PE |
4.5.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 12.9.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 12.9.2016 |
BUDG 12.9.2016 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Cecilia Wikström 26.5.2016 |
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Examen en commission |
16.6.2016 |
9.3.2017 |
12.4.2017 |
19.10.2017 |
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Date de l’adoption |
19.10.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
43 16 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia |
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Date du dépôt |
6.11.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
43 |
+ |
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ALDE |
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld |
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GUE/NGL |
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat |
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PPE |
Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini |
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S&D |
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer |
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Verts/ALE |
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero |
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16 |
- |
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ECR |
Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens |
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EFDD |
Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg |
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ENF |
Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra |
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PPE |
Kinga Gál, Tomáš Zdechovský |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention