RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006
10.11.2017 - (COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Carlos Coelho
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006
(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0882),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0533/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0347/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Il est nécessaire de préciser les objectifs du SIS, son architecture technique et son financement, de fixer des règles concernant son fonctionnement et son utilisation «de bout en bout» et de définir les responsabilités y afférentes, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités qui sont autorisées à y avoir accès, l’utilisation d’identifiants biométriques, et d’autres règles relatives au traitement des données. |
(6) Il est nécessaire de préciser les objectifs du SIS, son architecture technique et son financement, de fixer des règles concernant son fonctionnement et son utilisation «de bout en bout» et de définir les responsabilités y afférentes, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les règles relatives à la suppression des signalements, les autorités qui sont autorisées à avoir accès aux données, l’utilisation d’identifiants biométriques, et d’autres règles relatives à la protection et au traitement des données. |
Justification | |
Des règles sur la suppression des signalements redondants et sur les questions de protection des données spécifiques au SIS devraient également figurer dans le règlement. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Les autorités compétentes devraient pouvoir introduire dans le SIS des informations concernant des caractéristiques physiques, spécifiques et objectives d’une personne qui ne sont pas susceptibles de changer. Il peut s’agir de caractéristiques telles que des piercings, des tatouages, des marques, des cicatrices, etc. Toutefois, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis, les données introduites dans le SIS ne devraient pas révéler d’informations sensibles sur la personne, comme l’appartenance ethnique, la religion, le handicap, le genre ou l’orientation sexuelle. |
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1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le SIS comprend un système central (SIS central) et des systèmes nationaux qui comportent une copie intégrale ou partielle de la base de données du SIS. Étant donné qu’il est l’instrument d’échange d’informations le plus important en Europe, il est indispensable de garantir son fonctionnement ininterrompu au niveau tant central que national. C’est pourquoi chaque État membre devrait créer une copie partielle ou intégrale de la base de données du SIS et mettre en place son système de secours. |
(7) Le SIS comprend un système central (SIS central) et des systèmes nationaux qui peuvent comporter une copie intégrale ou partielle de la base de données du SIS. Étant donné qu’il est l’instrument d’échange d’informations le plus important en Europe, il est indispensable de garantir son fonctionnement ininterrompu au niveau tant central que national. Pour cette raison, il convient de prévoir un système auxiliaire commun et fiable pour le SIS central (solution actif-actif) permettant d’assurer aux utilisateurs finaux une accessibilité permanente aux données du SIS en cas de défaillance, de mise à niveau ou de maintenance du système central, ainsi qu’une infrastructure de communication de secours. Des investissements importants sont nécessaires afin de renforcer et d’améliorer le système central, ses systèmes de secours et l’infrastructure de communication. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Il est nécessaire de disposer d’un manuel qui contienne des règles détaillées sur l'échange d’informations supplémentaires concernant la conduite à tenir à la suite de signalements. Des autorités nationales de chaque État membre (bureaux SIRENE) devraient assurer cet échange d'informations. |
(8) Il est nécessaire de disposer d’un manuel qui contienne des règles détaillées sur l’échange d’informations supplémentaires concernant la conduite à tenir à la suite de signalements (manuel SIRENE). Des autorités nationales de chaque État membre (bureaux SIRENE) devraient assurer cet échange d’informations de manière rapide et efficace. En cas de signalements d’infractions liées au terrorisme ou à des enfants, les bureaux SIRENE agissent immédiatement. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) En vue de l’échange efficace d’informations supplémentaires concernant la conduite à tenir mentionnée dans les signalements, il y a lieu de renforcer le fonctionnement des bureaux SIRENE en précisant les besoins en matière de ressources disponibles, de formation des utilisateurs et de délai de réponse aux demandes de renseignements reçues d’autres bureaux SIRENE. |
(9) Pour garantir un échange efficace d’informations supplémentaires concernant la conduite à tenir mentionnée dans les signalements, il y a lieu de renforcer le fonctionnement des bureaux SIRENE en précisant les besoins en matière de ressources disponibles, de formation des utilisateurs et de délai de réponse aux demandes de renseignements reçues d’autres bureaux SIRENE. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Afin d’être en mesure d’exploiter pleinement les fonctionnalités du SIS, les États membres devraient veiller à ce que les utilisateurs finaux et le personnel des bureaux SIRENE reçoivent régulièrement des formations portant notamment sur la sécurité et la protection des données. Des normes nationales régissant la formation des utilisateurs finaux aux principes et pratiques de la qualité des données devraient être établies en collaboration avec le bureau SIRENE national. Les États membres devraient appeler le personnel des bureaux SIRENE à contribuer à la formation de tous les services qui introduisent des signalements, en mettant l’accent sur la qualité des données et en optimisant l’utilisation du SIS II. Les formations dispensées doivent être conformes au manuel à l’intention des formateurs SIRENE. Dans la mesure du possible, les bureaux SIRENE devraient en outre prévoir l’organisation d’échanges de personnel avec d’autres bureaux SIRENE au moins une fois par an. Les États membres sont encouragés à prendre toute mesure permettant d’empêcher que la rotation du personnel n’entraîne une perte de compétences et d’expérience. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Sans préjudice de la responsabilité des États membres relative à l’exactitude des données introduites dans le SIS, l’agence eu-LISA devrait être chargée de renforcer la qualité des données, en introduisant un outil de contrôle central de cette qualité, et de présenter des rapports réguliers aux États membres. |
(11) Sans préjudice de la responsabilité des États membres relative à l’exactitude des données introduites dans le SIS, l’agence eu-LISA devrait être chargée de renforcer la qualité des données, en introduisant un outil de contrôle central de cette qualité, et de présenter des rapports réguliers aux États membres. En vue d’améliorer la qualité des données dans le SIS, l’agence eu-LISA devrait également proposer une formation sur l’utilisation du SIS aux organismes nationaux de formation et, dans la mesure du possible, au personnel SIRENE et aux utilisateurs finaux. Cette formation devrait être axée en particulier sur les mesures visant à améliorer la qualité des données du SIS. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) En vue d’un meilleur contrôle de l’utilisation du SIS pour analyser les tendances en matière de pression migratoire et de gestion des frontières, l’agence eu-LISA devrait être en mesure d’acquérir la capacité de fournir, en utilisant les méthodes les plus modernes, des rapports statistiques aux États membres, à la Commission, à Europol et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sans compromettre l’intégrité des données. Il conviendrait dès lors de créer un fichier statistique central. Les statistiques produites ne devraient pas contenir de données à caractère personnel. |
(12) En vue d’un meilleur contrôle de l’utilisation du SIS pour analyser les tendances en matière de pression migratoire et de gestion des frontières, l’agence eu-LISA devrait être en mesure d’acquérir la capacité de fournir, en utilisant les méthodes les plus modernes, des rapports statistiques aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sans compromettre l’intégrité des données. Il conviendrait dès lors de créer un fichier statistique central. Les statistiques conservées dans le fichier ou produites par ce dernier ne devraient pas contenir de données à caractère personnel telles que définies dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil1 bis. |
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1 bis Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Le SIS devrait contenir d’autres catégories de données pour permettre aux utilisateurs finaux de prendre des décisions éclairées fondées sur un signalement sans perdre de temps. En conséquence, les signalements aux fins de refus d’entrée et de séjour devraient comprendre des informations concernant la décision sur laquelle le signalement est fondé. En outre, afin de faciliter l’identification et de détecter les identités multiples, le signalement devrait comporter une référence au document ou numéro d’identification personnel et une copie de ce document, si elle est disponible. |
(13) Le SIS devrait contenir d’autres catégories de données pour permettre aux utilisateurs finaux de prendre des décisions éclairées fondées sur un signalement sans perdre de temps. En conséquence, les signalements aux fins de refus d’entrée et de séjour devraient comprendre des informations concernant la décision sur laquelle le signalement est fondé. En outre, afin de faciliter l’identification et de détecter les identités multiples, le signalement devrait comporter une référence au document ou numéro d’identification personnel et une copie en couleur de ce document, si elle est disponible. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Le SIS devrait permettre le traitement des données biométriques afin d’aider à l’identification correcte des personnes concernées. À cet égard, le SIS devrait également permettre le traitement de données relatives à des personnes dont l’identité a été usurpée (de manière à éviter les problèmes que pourraient causer des erreurs d’identification), sous réserve de garanties adaptées, en particulier le consentement des personnes concernées et une stricte limitation des fins auxquelles ces données peuvent être licitement traitées. |
(15) Le SIS devrait permettre le traitement des données biométriques afin d’aider à l’identification correcte des personnes concernées. Toute introduction et utilisation de photographies, d’images faciales et de données dactyloscopiques doivent rester dans les limites de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, être autorisées par le droit de l’Union, respecter les droits fondamentaux, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, et être conformes aux dispositions applicables en matière de protection des données prévues par les instruments juridiques du SIS, le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil1 bis. À cet égard, le SIS devrait également permettre le traitement de données relatives à des personnes dont l’identité a été usurpée (de manière à éviter les problèmes que pourraient causer des erreurs d’identification), sous réserve de garanties adaptées, en particulier le consentement des personnes concernées et une stricte limitation des fins auxquelles ces données à caractère personnel peuvent être licitement traitées. |
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1 bis Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les États membres devraient prendre les mesures techniques nécessaires pour que, chaque fois que les utilisateurs finaux ont le droit de consulter une base de données nationale des services de police ou d’immigration, ils puissent aussi consulter le SIS en parallèle, conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil44. Le SIS serait ainsi la principale mesure compensatoire dans l’espace sans contrôles aux frontières intérieures et tiendrait mieux compte de la dimension transfrontière de la criminalité et de la mobilité des criminels. |
(16) Les États membres devraient prendre les mesures techniques nécessaires pour que, chaque fois que les utilisateurs finaux ont le droit de consulter une base de données nationale des services de police ou d’immigration, ils puissent aussi consulter le SIS en parallèle, dans le plein respect de l’article 4 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil44 et de l’article 5 du règlement (UE) 2016/679. Le SIS serait ainsi la principale mesure compensatoire dans l’espace sans contrôles aux frontières intérieures et tiendrait mieux compte de la dimension transfrontière de la criminalité et de la mobilité des criminels. |
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44 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). |
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Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Le présent règlement devrait définir les conditions d’utilisation des données dactylographiques et des images faciales à des fins d’identification. Le recours aux images faciales pour identifier des personnes dans le SIS devrait en outre assurer la cohérence des procédures de contrôle aux frontières dans lesquelles l’identification et la vérification de l’identité doivent être réalisées à l’aide des données dactylographiques et des images faciales. Une consultation à l’aide des données dactylographiques devrait être obligatoire s’il y a le moindre doute sur l’identité d’une personne. L’identification par image faciale ne devrait avoir lieu que dans le contexte des contrôles aux frontières réguliers, aux bornes en libre service et aux portiques électroniques. |
(17) Le présent règlement devrait définir les conditions d’utilisation des données dactyloscopiques, des photographies et des images faciales à des fins d’identification. Le recours aux données dactyloscopiques et aux images faciales pour identifier des personnes dans le SIS devrait en outre assurer la cohérence des procédures de contrôle aux frontières dans lesquelles l’identification et la vérification de l’identité doivent être réalisées à l’aide des empreintes digitales et des images faciales. Une consultation à l’aide des données dactyloscopiques devrait être obligatoire si l’identité de la personne ne peut être établie avec certitude d’une autre manière. Il devrait être possible d’effectuer consultation à l’aide des empreintes digitales avant l’introduction d’un nouveau signalement, afin de vérifier si la personne est déjà signalée dans le SIS sous une autre identité ou un autre signalement. L’identification par image faciale ne devrait avoir lieu que dans le contexte des contrôles aux frontières réguliers, aux bornes en libre service et aux portiques électroniques. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) L’introduction d’un système automatisé d’identification des empreintes digitales dans le SIS complète l’actuel dispositif fondé sur le traité de Prüm sur l’accès mutuel transfrontière en ligne à certaines bases de données nationales de profils ADN et à certains systèmes nationaux de reconnaissance automatisée d’empreintes digitales. Ce dispositif permet d’interconnecter les systèmes nationaux de reconnaissance d’empreintes digitales et un État membre peut ainsi les interroger pour vérifier si l’auteur d’une infraction dont les empreintes digitales ont été trouvées est connu dans un autre État membre. Le dispositif fondé sur le traité de Prüm vérifie si le propriétaire des empreintes digitales est connu à un moment donné. Dès lors, si l’auteur de l’infraction ne vient à être connu dans un État membre que plus tard, il pourra passer entre les mailles du filet. La consultation à l’aide des données dactyloscopiques dans le SIS permet une recherche active de l’auteur d’une infraction. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Les empreintes digitales trouvées sur le lieu d’une infraction devraient pouvoir être comparées aux données dactylographiques stockées dans le SIS s’il peut être établi avec un degré élevé de probabilité qu’elles sont celles de l’auteur de l’infraction grave ou de l’infraction terroriste. Les «infractions graves» devraient correspondre aux infractions énumérées dans la décision-cadre 2002/584/JAI45 du Conseil et les «infractions terroristes» aux infractions définies par le droit national visées dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil46. |
(18) Des séries complètes ou incomplètes d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires trouvées sur le lieu d’une infraction devraient pouvoir être comparées aux données dactyloscopiques stockées dans le SIS s’il peut être établi avec un degré très élevé de probabilité qu’elles sont celles de l’auteur de l’infraction grave ou de l’infraction terroriste, pour autant que les autorités compétentes ne puissent pas établir l’identité de la personne en recourant à toute autre base de données nationale, européenne ou internationale. |
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45 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1). |
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46 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3). |
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Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Un niveau accru d’efficacité, d’harmonisation et de cohérence peut être atteint si l’on rend obligatoire l’introduction dans le SIS de toutes les interdictions d’entrée prononcées par les autorités compétentes des États membres conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE47, et si l’on établit des règles communes pour l’introduction de tels signalements à la suite du retour du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de délai entre le moment où le ressortissant de pays tiers quitte l’espace Schengen et l’activation du signalement dans le SIS. Cela devrait garantir l’application efficace des interdictions d’entrée aux points de passage des frontières extérieures, en empêchant effectivement toute nouvelle entrée dans l’espace Schengen. |
(20) Un niveau accru d’efficacité, d’harmonisation et de cohérence peut être atteint si l’on rend obligatoire l’introduction dans le SIS de toutes les interdictions d’entrée prononcées par les autorités compétentes des États membres conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE47, et si l’on établit des règles communes pour l’introduction de tels signalements à la suite du retour du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de délai entre le moment où le ressortissant de pays tiers quitte l’espace Schengen et l’activation du signalement dans le SIS. Cela devrait garantir l’application des interdictions d’entrée aux points de passage des frontières extérieures, en empêchant effectivement toute nouvelle entrée dans l’espace Schengen. |
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47 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). |
47 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). |
Justification | |
Termes modifiés à des fins techniques. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Le présent règlement devrait établir des règles obligatoires prévoyant la consultation des autorités nationales lorsqu’un ressortissant de pays tiers est titulaire d’un titre de séjour valable, d’une autre autorisation ou d’un droit de séjour accordé dans un État membre, ou pourrait obtenir un titre, une autorisation ou un droit de ce type, et qu’un autre État membre a déjà introduit ou envisage d’introduire un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers concerné. De telles situations créent en effet de graves incertitudes pour les garde-frontières, la police et les services de l’immigration. Par conséquent, il convient de prévoir un délai impératif pour procéder à une consultation rapide et obtenir un résultat définitif, afin d’éviter que des personnes qui constituent une menace puissent entrer dans l’espace Schengen. |
(21) Le présent règlement devrait établir des règles obligatoires prévoyant la consultation des autorités nationales lorsqu’un ressortissant de pays tiers est titulaire d’un titre de séjour valable, d’une autre autorisation ou d’un droit de séjour accordé dans un État membre, ou pourrait obtenir un titre, une autorisation ou un droit de ce type, et qu’un autre État membre a déjà introduit ou envisage d’introduire un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers concerné. De telles situations créent en effet de graves incertitudes pour les garde-frontières, la police et les services de l’immigration. Par conséquent, il convient de prévoir des orientations claires et un délai impératif pour procéder à une consultation rapide et obtenir un résultat définitif, afin que les personnes autorisées à résider légalement dans l’Union puissent entrer dans celle-ci sans difficulté et que celles qui ne sont pas autorisées à entrer dans l’Union en soient empêchées. |
Justification | |
Le considérant devrait demeurer neutre en ce qui concerne le résultat des discussions entre États membres. Dans certains cas, une personne recevra un permis de séjour. Dans d’autres, l’interdiction d’entrée sera peut-être maintenue. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les signalements ne devraient pas être conservés dans le SIS pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits. Afin de réduire la charge administrative des différentes autorités qui traiteront des données relatives aux personnes pour différentes finalités, il y a lieu d’aligner la durée maximale de conservation des signalements aux fins de refus d’entrée et de séjour sur la durée maximale possible des interdictions d’entrée prononcées conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE. En conséquence, la durée de conservation des signalements de personnes devrait être de cinq ans au maximum. À titre de principe général, les signalements de personnes devraient être automatiquement supprimés du SIS après cinq ans. La décision de conserver des signalements de personnes devrait être fondée sur une évaluation individuelle complète. Les États membres devraient réexaminer les signalements de personnes dans le délai défini et tenir des statistiques concernant le nombre de signalements de personnes dont la durée de conservation a été prolongée. |
(23) Les signalements ne devraient pas être conservés dans le SIS pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs spécifiques pour lesquels ils ont été introduits. En conséquence, le délai fixé pour réexaminer les signalements de personnes devrait être de trois ans au maximum. À titre de principe général, les signalements de personnes devraient être automatiquement supprimés du SIS après trois ans. La décision de conserver des signalements de personnes devrait être fondée sur une évaluation individuelle complète. Les États membres devraient réexaminer les signalements de personnes dans le délai défini et tenir des statistiques concernant le nombre de signalements de personnes dont la durée de conservation a été prolongée. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) L’introduction et la prorogation de la date d’expiration d’un signalement dans le SIS devraient être soumises à l’obligation de proportionnalité, en vérifiant si un cas déterminé est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l’introduction d’un signalement dans le SIS. Dans le cas des infractions décrites aux articles 1er, 2, 3 ou 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme49, un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour devrait toujours être créé en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers concernés, compte tenu du niveau élevé de menace et de l’incidence négative globale que de telles activités peuvent avoir. |
(24) L’introduction et la prorogation de la date d’expiration d’un signalement dans le SIS devraient être soumises à l’obligation de proportionnalité, en vérifiant si un cas déterminé est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l’introduction d’un signalement dans le SIS. Dans le cas des infractions décrites dans la Directive (EU) 2017/541, un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour devrait être créé, lorsque certaines conditions sont remplies, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers concernés, compte tenu du niveau élevé de menace et de l’incidence négative globale que de telles activités peuvent avoir. Il conviendrait de le faire en tenant compte des menaces qui peuvent peser sur l’ordre public ou la sûreté nationale et conformément aux obligations découlant du droit international, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention relative au statut des réfugiés. |
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49 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3). |
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Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) L’intégrité des données du SIS est de la plus haute importance. Il convient dès lors de prévoir des mesures de protection adaptées pour que les données du SIS soient traitées, au niveau tant central que national, d’une manière qui assure leur sécurité de bout en bout. Les autorités intervenant dans le traitement des données devraient être liées par les obligations de sécurité imposées par le présent règlement et soumises à une procédure uniforme de déclaration des incidents. |
(25) L’intégrité des données du SIS est de la plus haute importance. Il convient dès lors de prévoir des mesures de protection adaptées pour que les données du SIS soient traitées, au niveau tant central que national, d’une manière qui assure leur sécurité de bout en bout. Les autorités intervenant dans le traitement des données devraient être liées par les obligations de sécurité imposées par le présent règlement, formées correctement à cet effet, soumises à une procédure uniforme de déclaration des incidents et informées des infractions et sanctions pénales éventuelles en la matière. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Les données traitées dans le SIS en application du présent règlement ne devraient pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition. |
(26) Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes échangées en application du présent règlement ne devraient pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Afin de renforcer l’efficacité du travail des services de l’immigration lorsqu'ils statuent sur le droit d’entrée et de séjour de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, ainsi que sur le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il convient de leur donner un accès au SIS en vertu du présent règlement. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Le règlement (UE) 2016/67950 devrait s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du présent règlement par les autorités des États membres lorsque la directive (UE) 2016/68051 ne s’applique pas. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil52 devrait s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par les institutions et organes de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions en vertu du présent règlement. Il convient de préciser davantage dans le présent règlement, lorsque c’est nécessaire, les dispositions de la directive (UE) 2016/680, du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (CE) n° 45/2001. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par Europol, le règlement (UE) 2016/794 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs53 («règlement Europol») est d’application. |
(28) Le règlement (UE) 2016/67950 devrait s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du présent règlement par les autorités des États membres, à moins que ces traitements n’aient été effectués par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, d’exécution de sanctions pénales ou de protection contre les menaces pour la sécurité publique. |
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50 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
50 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
51 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). |
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52 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). |
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53 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 25.5.2016, p. 53). |
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Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 28 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) Les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 devraient s’appliquer aux traitements des données à caractère personnel effectués par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection d’infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, d’exécution de sanctions pénales ou de protection contre les menaces pour la sécurité publique. Seules les autorités désignées qui sont chargées de la prévention et de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, et dont les États membres peuvent garantir qu’elles appliquent l’ensemble des dispositions du présent règlement et de la directive (UE) 2016/680 dont la transposition en droit national fait l’objet d’une vérification par les autorités compétentes, y compris par l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et dont l’application du présent règlement est évaluée au moyen du mécanisme instauré par le règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil1 bis devraient être habilitées à consulter les données stockées dans le SIS. |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 259 du 6.11.2013, p. 27). |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 28 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 ter) Le règlement (CE) n° 45/2001 devrait s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par les institutions et organes de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions en vertu du présent règlement. |
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__________________ |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 28 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 quater) Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil1bis devrait s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par Europol. |
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1 bis Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 25.5.2016, p. 53). |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 28 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 quinquies) Il convient de préciser davantage dans le présent règlement, lorsque c’est nécessaire, les dispositions de la directive (UE) 2016/680, du règlement (UE) 2016/679, du règlement (UE) 2016/794 et du règlement (CE) n° 45/2001. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Les autorités de contrôle indépendantes nationales devraient vérifier la licéité des traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres dans le cadre du présent règlement. Le droit d’accès, de rectification et d’effacement de leurs données à caractère personnel stockées dans le SIS dont bénéficient les personnes concernées, ainsi que les recours juridictionnels ultérieurs et la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, devraient être précisés. Il y a donc lieu d’imposer aux États membres de communiquer des statistiques annuelles. |
(31) Les autorités de contrôle indépendantes nationales établies conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680 (autorités de contrôle) devraient vérifier la licéité des traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres dans le cadre du présent règlement, y compris des échanges d’informations supplémentaires, et être dotées de ressources suffisantes pour mener à bien cette mission. Le droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement et d’effacement de leurs données à caractère personnel stockées dans le SIS dont bénéficient les personnes concernées, ainsi que les recours juridictionnels ultérieurs et la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, devraient être précisés. Il y a donc lieu d’imposer aux États membres de communiquer des statistiques annuelles. |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 32 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(32 bis) Le Contrôleur européen de la protection des données devrait contrôler les activités des institutions et des organes de l’Union dans le domaine du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer dans le cadre du suivi du SIS. |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Le règlement (UE) 2016/794 («règlement Europol») prévoit qu’Europol soutient et renforce l’action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention du terrorisme et des formes graves de criminalité et qu’il fournit des analyses et des évaluations de la menace. Afin de faciliter l’accomplissement des missions d’Europol, en particulier au sein du Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants, il convient de permettre à Europol d’accéder aux catégories de signalements définies dans le présent règlement. Puisque le Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants, créé au sein d’Europol, joue un rôle stratégique majeur dans la lutte contre les filières d’immigration irrégulière, il devrait obtenir l’accès aux signalements de personnes auxquelles l’entrée et le séjour sur le territoire d’un État membre sont refusés pour des motifs de nature pénale ou pour non-respect des conditions d’entrée ou de séjour. |
(33) Le règlement (UE) 2016/794 («règlement Europol») prévoit qu’Europol soutient et renforce l’action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention du terrorisme et des formes graves de criminalité et qu’elle fournit des analyses et des évaluations de la menace. Afin de faciliter l’accomplissement des missions d’Europol, en particulier au sein du Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants, il convient de permettre à Europol d’accéder aux catégories de signalements définies dans le présent règlement. |
Justification | |
On ne voit pas bien sur quelle base la Commission suppose que les personnes faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sont liées à la facilitation de la migration clandestine. Cette forme de profilage ne devrait pas être soutenue. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Afin de pallier le partage insuffisant d’informations sur le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, dont la surveillance des mouvements est essentielle, les États membres devraient partager avec Europol leurs informations sur les activités liées au terrorisme, parallèlement à l’introduction de signalements dans le SIS, ainsi que les réponses positives et les informations y afférentes. Le Centre européen de la lutte contre le terrorisme, créé au sein d’Europol, pourrait ainsi vérifier s’il existe des informations contextuelles supplémentaires dans les bases de données d’Europol et produire des analyses de grande qualité qui aideraient à démanteler les réseaux terroristes et, si possible, à les empêcher de commettre des attentats. |
(34) Afin de pallier le partage insuffisant d’informations sur le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, dont la surveillance des mouvements est essentielle, les États membres devraient partager avec Europol leurs informations sur les activités liées au terrorisme, parallèlement à l’introduction de signalements dans le SIS, ainsi que les réponses positives, les informations y afférentes et les informations dans le cas où la conduite à tenir ne peut être exécutée. Ce partage d’informations devrait avoir lieu conformément aux dispositions en matière de protection des données prévues dans le règlement (UE) 2016/679, la directive (UE) 2016/680 et le règlement (UE) 2016/794. |
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Il est également nécessaire d’établir des règles précises au sujet du traitement et du téléchargement par Europol des données du SIS, pour permettre l’utilisation la plus complète du système, à condition que les normes de protection des données soient respectées comme le prévoient le présent règlement et le règlement (UE) 2016/794. Lorsqu’il ressort d’une consultation du SIS par Europol qu’il existe un signalement introduit par un État membre, Europol ne peut pas exécuter la conduite à tenir requise. Il devrait dès lors informer l’État membre concerné pour lui permettre de donner suite à l’affaire. |
(35) Il est également nécessaire d’établir des règles précises au sujet du traitement et du téléchargement par Europol des données du SIS, pour permettre l’utilisation la plus complète du système, à condition que les normes de protection des données soient respectées comme le prévoient le présent règlement et le règlement (UE) 2016/794. Lorsqu’il ressort d’une consultation du SIS par Europol qu’il existe un signalement introduit par un État membre, Europol ne peut pas exécuter la conduite à tenir requise. Il devrait dès lors informer immédiatement l’État membre concerné pour lui permettre de donner suite à l’affaire. |
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil54 prévoit, aux fins du présent règlement, que l’État membre hôte autorise les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou d’équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours, déployées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, à consulter les bases de données européennes dont la consultation est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour. D’autres agences de l’Union concernées, en particulier le Bureau européen d’appui en matière d’asile et Europol, peuvent également déployer, dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des experts qui n’appartiennent pas au personnel de ces agences de l’Union. Le déploiement d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, d’équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours et d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires a pour objectif de fournir des renforts techniques et opérationnels aux États membres demandeurs, en particulier à ceux confrontés à des défis migratoires disproportionnés. Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, ces différentes équipes ont besoin d’avoir accès au SIS grâce à une interface technique de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui permette de se connecter au SIS central. Lorsqu’il ressort d’une consultation du SIS par l’équipe ou par les équipes d’agents qu’il existe un signalement introduit par un État membre, le membre de l’équipe ou l’agent ne peut exécuter la conduite à tenir requise que si l’État membre hôte l’y autorise. Il devrait dès lors informer l’État membre concerné pour lui permettre de donner suite à l’affaire. |
(36) Le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil prévoit, aux fins du présent règlement, que l’État membre hôte autorise les membres des équipes telles que définies à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 et déployées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, à consulter les bases de données européennes dont la consultation est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour. D’autres agences de l’Union concernées, en particulier le Bureau européen d’appui en matière d’asile et Europol, peuvent également déployer, dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des experts qui n’appartiennent pas au personnel de ces agences de l’Union. Le déploiement des équipes telles que définies à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 et d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires a pour objectif de fournir des renforts techniques et opérationnels aux États membres demandeurs, en particulier à ceux confrontés à des défis migratoires disproportionnés. Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, ces différentes équipes ont besoin d’avoir accès au SIS grâce à une interface technique de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui permette de se connecter au SIS central. Lorsqu’il ressort d’une consultation du SIS par l’équipe ou par les équipes d’agents qu’il existe un signalement introduit par un État membre, le membre de l’équipe ou l’agent ne peut exécuter la conduite à tenir requise que si l’État membre hôte l’y autorise. Il devrait dès lors informer l’État membre concerné pour lui permettre de donner suite à l’affaire. |
_________________ |
_________________ |
54 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). |
54 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). |
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Conformément au règlement (UE) 2016/1624, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes prépare des analyses des risques. Ces analyses portent sur tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, notamment les menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures. Les signalements introduits dans le SIS conformément au présent règlement, en particulier les signalements aux fins de refus d’entrée et de séjour, sont des informations pertinentes pour évaluer les menaces éventuelles susceptibles d’affecter les frontières extérieures; l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait donc pouvoir en disposer en vue de la préparation desdites analyses des risques. Pour accomplir les missions qui lui sont confiées en matière d’analyse des risques, il convient que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ait accès au SIS. En outre, conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)55, présentée par la Commission, l’unité centrale ETIAS de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes effectuera des vérifications dans le SIS via l’ETIAS pour réaliser l’évaluation des demandes d’autorisation de voyage, qui requiert notamment de vérifier si le ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de voyage fait l’objet d’un signalement dans le SIS. À cet effet, l’unité centrale ETIAS au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir accès au SIS dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, c’est-à-dire à toutes les catégories de signalements de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour ou d’une mesure restrictive visant à les empêcher d’entrer dans les États membres ou de transiter par eux. |
[(37) Conformément au [règlement .../... du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)], l’unité centrale ETIAS établie au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes effectuera des vérifications dans le SIS via l’ETIAS pour réaliser l’évaluation des demandes d’autorisation de voyage, qui requiert notamment de vérifier si le ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de voyage fait l’objet d’un signalement dans le SIS. À cet effet, l’unité centrale ETIAS au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir accès au SIS dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de sa mission, c’est-à-dire à toutes les catégories de signalements de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour ou d’une mesure restrictive visant à les empêcher d’entrer dans les États membres ou de transiter par eux.] |
__________________ |
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55 COM (2016)731 final. |
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Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) En raison de leur nature technique, de leur niveau de précision et de la nécessité de les actualiser à intervalles réguliers, certains aspects du SIS ne peuvent être couverts de manière exhaustive par les dispositions du présent règlement. Il s’agit, par exemple, des règles techniques concernant l’introduction, l’actualisation, la suppression et la consultation des données, de la qualité des données et des règles de consultation liées aux identifiants biométriques, des règles de compatibilité et de priorité entre les signalements, de l’apposition d’indicateurs de validité, de la mise en relation des signalements, de la fixation de la date d’expiration des signalements dans les limites du délai maximal, et de l’échange d’informations supplémentaires. Les compétences d’exécution relatives à ces aspects devraient par conséquent être conférées à la Commission. Les règles techniques concernant les consultations de signalements devraient tenir compte du bon fonctionnement des applications nationales. |
(38) En raison de leur nature technique, de leur niveau de précision et de la nécessité de les actualiser à intervalles réguliers, certains aspects du SIS ne peuvent être couverts de manière exhaustive par les dispositions du présent règlement. Il s’agit, par exemple, des règles techniques concernant l’introduction, l’actualisation, la suppression et la consultation des données, la qualité des données, l’apposition d’indicateurs de validité et la mise en relation des signalements. Les compétences d’exécution relatives à ces aspects devraient par conséquent être conférées à la Commission. Les règles techniques concernant les consultations de signalements devraient tenir compte du bon fonctionnement des applications nationales. |
Justification | |
Amendement déposé pour garantir la cohérence avec les amendements ultérieurs. | |
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 38 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(38 bis) La bonne application du présent règlement est dans l’intérêt de tous les États membres et nécessaire au maintien de l’espace Schengen en tant qu’espace sans contrôles aux frontières intérieures. Afin de garantir la bonne application du présent règlement par les États membres, les évaluations menées par l’intermédiaire du mécanisme instauré par le règlement (UE) no 1053/2013 revêtent une importance particulière. Les États membres devraient donc rapidement donner suite aux recommandations qui leur ont été adressées. La Commission devrait, lorsque des recommandations ne sont pas suivies, faire usage des pouvoirs que lui confèrent les traités. |
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Pour assurer la transparence, l’agence eu-LISA devrait présenter tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement technique du SIS central et de l’infrastructure de communication, y compris la sécurité offerte, et sur les échanges d’informations supplémentaires. La Commission devrait procéder à une évaluation globale tous les quatre ans. |
(40) Pour assurer la transparence, l’agence eu-LISA devrait présenter, un an après la mise en service du SIS, un rapport sur le fonctionnement technique du SIS central et de l’infrastructure de communication, y compris la sécurité offerte, et sur les échanges d’informations supplémentaires. La Commission devrait procéder à une évaluation globale tous les deux ans. |
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 40 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(40 bis) Afin de garantir le bon fonctionnement du SIS, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne: |
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– l’adoption d’un manuel contenant des règles détaillées sur l’échange d’informations supplémentaires (le manuel SIRENE); |
|
– les conditions qui doivent être remplies pour l’introduction d’identifiants biométriques dans le SIS; |
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– l’adoption de la procédure pour la désignation de l’État membre responsable de l’introduction d’un signalement de ressortissants de pays tiers qui font l’objet de mesures restrictives; |
|
– l’utilisation des photographies et des images faciales à des fins d’identification des personnes; et |
|
– les modifications de la date d’application du présent règlement. |
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Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»1 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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____________________ |
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1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il cherche à assurer un environnement sûr à toutes les personnes résidant sur le territoire de l’Union européenne et une protection des migrants en situation irrégulière contre l’exploitation et la traite des êtres humains, en permettant leur identification tout en respectant pleinement la protection des données à caractère personnel. |
(42) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il devrait respecter pleinement la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout en cherchant à assurer un environnement sûr à toutes les personnes résidant sur le territoire de l’Union européenne et la protection des migrants en situation irrégulière contre l’exploitation et la traite des êtres humains. Dans les affaires concernant un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci devrait prévaloir. |
Justification | |
Révision linguistique visant à réaffirmer la nécessité de protéger les données à caractère personnel, car il s’agit d’un droit fondamental. La dernière partie de la dernière phrase prête à confusion et induit en erreur. | |
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 42 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(42 bis) Toutes les mesures prises en rapport avec le SIS devraient être conformes à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il convient que les États membres appliquent les lignes directrices relatives à une pratique commune de relevé des empreintes digitales et de capture de l’image faciale de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doivent être établies, et dont le suivi doit être assuré, conjointement par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, en s’appuyant sur la liste de contrôle établie par cette dernière. À tout moment, les États membres devraient respecter la dignité et l’intégrité physique des mineurs lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale. Les États membres ne devraient pas user de la coercition pour contraindre des mineurs au relevé de leurs empreintes digitales. |
Justification | |
Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les enfants doivent être traités avec humanité et respect, d’une manière qui tienne compte des besoins de leur âge. Il convient donc d’accorder une attention particulière à la situation spécifique des mineurs. L’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours être une considération primordiale. | |
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 49 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, et il doit être lu en combinaison avec la décision 2010/365/UE du Conseil sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen66. |
(49) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, et il nécessite une modification de la décision 2010/365/UE du Conseil sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen66, de manière à ce que les deux pays appliquent et mettent en œuvre intégralement les dispositions du présent règlement. |
_________________ |
_________________ |
66 JO L 166 du 1.7.2010, p. 17. |
66 JO L 166 du 1.7.2010, p. 17. |
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 53 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(53) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001, et a rendu son avis le […], |
(53) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001, et a rendu son avis le 3 mai 2017. |
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 53 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(53 bis) Aucune modification du règlement ni aucune nouvelle disposition ajoutée à celui-ci ne saurait créer d’obstacles inutiles pour les États membres qui rejoindront ou sont en train de rejoindre l’espace Schengen. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 2 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Champ d’application |
Objet |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le présent règlement contient également des dispositions concernant l’architecture technique du SIS et les responsabilités incombant aux États membres et à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, des règles générales sur le traitement des données, ainsi que des dispositions sur les droits des personnes concernées et sur la responsabilité. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
Correction d’une erreur. | |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «signalement», un ensemble de données, y compris les identifiants biométriques mentionnés à l’article 22, introduites dans le SIS pour permettre aux autorités compétentes d’identifier une personne en vue de tenir une conduite particulière à son égard; |
a) «signalement», un ensemble de données introduites dans le SIS pour permettre aux autorités compétentes d’identifier une personne en vue de tenir une conduite particulière à son égard; |
Justification | |
Il n’est pas nécessaire d’indiquer dans la définition de «signalement» un type de données pouvant être introduit aux fins d’un signalement. La question de savoir quelles données doivent figurer dans un signalement est traitée à l’article 20 sur les catégories de données. | |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) «informations supplémentaires», les informations ne faisant pas partie des données d’un signalement stockées dans le SIS, mais en rapport avec des signalements introduits dans le SIS, qui doivent être échangées: |
(b) «informations supplémentaires», les informations ne faisant pas partie des données d’un signalement stockées dans le SIS, mais en rapport avec des signalements introduits dans le SIS, qui doivent être échangées par les bureaux SIRENE: |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); |
(e) «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); aux fins de la présente définition, est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e bis) «alias», identité d’emprunt utilisée par une personne connue sous d’autres identités; |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) «personne physique identifiable», une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, par exemple un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; |
supprimé |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) «traitement de données à caractère personnel», toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement dans un journal, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction; |
(g) «traitement de données à caractère personnel», toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’enregistrement dans un journal, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction; |
Justification | |
La proposition de la Commission remplace le terme «enregistrement» de l’actuelle décision du Conseil relative au SIS II par «enregistrement dans un journal». S’il convient d’ajouter l’«enregistrement dans un journal» à la liste des opérations qui constituent le traitement, l’«enregistrement» devrait également être maintenu dans ladite liste. | |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point h – sous-point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) il ressort de la consultation qu’il existe un signalement introduit par un autre État membre dans le SIS, |
(2) il ressort de la consultation qu’il existe un signalement introduit par un État membre dans le SIS, |
Justification | |
Il peut également y avoir une réponse positive lorsque le signalement a été introduit par l’État membre de l’utilisateur. | |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(k bis) «identifiants biométriques»: les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques ou physiologiques d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique (images faciales, données dactyloscopiques); |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point n | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(n) «données dactylographiques», les données relatives aux empreintes digitales et empreintes palmaires qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu’elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l’identité d’une personne; |
(n) «données dactyloscopiques», les données relatives aux empreintes digitales et empreintes palmaires qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu’elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l’identité d’une personne; |
|
(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.) |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point n bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(n bis) «image faciale», les images numériques du visage de la personne, d’une résolution et d’une qualité d’image suffisantes pour servir à l’établissement de correspondances biométriques; |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point o | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(o) «infractions graves», les infractions énumérées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 200268; |
supprimé |
_________________ |
|
68 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1). |
|
Amendement 56 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point p | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(p) «infractions terroristes», les infractions prévues par le droit national visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 200269. |
(p) «infractions terroristes», les infractions prévues par le droit national visées aux articles 3 à 12 et à l’article 14 de la directive (UE) 2017/541. |
__________________ |
|
69 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3). |
|
Amendement 57 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) d’une section nationale (le «N.SIS») dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS central. Un N.SIS contient un fichier de données (une «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS ainsi qu’un N.SIS de secours. Le N.SIS et sa version de secours peuvent être utilisés simultanément en vue d’assurer la disponibilité continue pour les utilisateurs finaux; |
(b) d’une section nationale (le «N.SIS») dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS central. Un N.SIS peut contenir un fichier de données (une «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS ainsi qu’un N.SIS de secours. Le N.SIS et sa version de secours peuvent être utilisés simultanément en vue d’assurer la disponibilité continue pour les utilisateurs finaux; |
Justification | |
Compte tenu du risque encouru pour la sécurité des données, les États membres ne devraient pas être tenus de posséder une copie nationale aux fins de garantir la disponibilité du système. Pour obtenir une disponibilité pleine et entière, d’autres solutions au niveau central devraient être privilégiées. | |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Une infrastructure de communication de secours est mise au point en vue de mieux garantir la disponibilité continue du SIS. Des règles détaillées concernant cette infrastructure sont adoptées au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2. |
Justification | |
Comme moyen supplémentaire de garantir la disponibilité ininterrompue du SIS, une deuxième infrastructure de communication devrait être mise au point et utilisée en cas de dysfonctionnement de l’infrastructure de communication principale. | |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les données du SIS sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des différents N.SIS. Une copie nationale partielle ou complète est disponible pour effectuer des consultations automatisées sur le territoire de chacun des États membres utilisant une telle copie. La copie nationale partielle contient au moins les données mentionnées à l’article 20, paragraphe 2, points a) à v), du présent règlement. Il n'est pas possible de consulter les fichiers de données des N.SIS des autres États membres. |
2. Les données du SIS sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des différents N.SIS. |
Justification | |
Compte tenu du risque encouru pour la sécurité des données, les États membres ne devraient pas être tenus de posséder une copie nationale aux fins de garantir la disponibilité du système. Pour obtenir une disponibilité pleine et entière, d’autres solutions au niveau central devraient être privilégiées. | |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le CS-SIS assure des fonctions techniques de contrôle et de gestion, et dispose d’un CS-SIS de secours capable d’assurer l’ensemble des fonctionnalités du CS-SIS principal en cas de défaillance de celui-ci. Le CS-SIS et sa version de secours sont installés sur les deux sites techniques de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n° 1077/201170 (l’«agence eu-LISA»). Le CS-SIS ou sa version de secours peuvent contenir une copie supplémentaire de la base de données du SIS et être utilisés simultanément en fonctionnement actif, à condition que chacun d’eux soit capable de traiter toutes les transactions liées aux signalements introduits dans le SIS. |
3. Le CS-SIS assure des fonctions techniques de contrôle et de gestion, et dispose d’un CS-SIS de secours capable d’assurer l’ensemble des fonctionnalités du CS-SIS principal en cas de défaillance de celui-ci. Le CS-SIS et sa version de secours sont installés sur les sites techniques de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n° 1077/201170 (l’«agence eu-LISA»). Le CS-SIS ou sa version de secours contiennent une copie supplémentaire de la base de données du SIS et sont utilisés simultanément en fonctionnement actif, à condition que chacun d’eux soit capable de traiter toutes les transactions liées aux signalements introduits dans le SIS. |
__________________ |
__________________ |
70 Instituée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1). |
70 Instituée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1). |
Justification | |
Compte tenu de la multiplication future des données et des utilisateurs, il y a lieu de rechercher des solutions au niveau central afin de garantir la disponibilité ininterrompue du SIS. Une solution active devrait être mise en œuvre, parallèlement à la disponibilité d’une copie supplémentaire. L’agence eu-LISA ne devrait pas être limitée aux deux sites techniques existants dans l’éventualité où une solution exigerait l’utilisation d’un autre site. | |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le CS-SIS assure les services nécessaires à l’introduction et au traitement des données du SIS, y compris les consultations dans la base de données du SIS. Le CS-SIS assure: |
4. Le CS-SIS assure les services nécessaires à l’introduction et au traitement des données du SIS, y compris les consultations dans la base de données du SIS. Pour les États membres qui utilisent une copie nationale, le CS-SIS assure: |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre est chargé d’assurer le fonctionnement continu du N.SIS, sa connexion au NI-SIS et la disponibilité continue des données du SIS pour les utilisateurs finaux. |
Chaque État membre est chargé d’assurer le fonctionnement continu du N.SIS et sa connexion au NI-SIS. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Chaque État membre est chargé d’assurer la disponibilité continue des données du SIS pour les utilisateurs finaux, notamment en établissant une double connexion avec le NI-SIS. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre transmet ses signalements par l'intermédiaire de son office N.SIS. |
Chaque État membre introduit des signalements sur la base de l’ensemble des informations disponibles qui relèvent du champ d’application du présent règlement et transmet ses signalements par l’intermédiaire de son office N.SIS. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre désigne l’autorité chargée d’assurer l’échange et la disponibilité de toutes les informations supplémentaires (le «bureau SIRENE»), conformément aux dispositions du manuel SIRENE, tel que visé à l’article 8. |
Chaque État membre désigne une autorité nationale pleinement opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chargée d’assurer l’échange et la disponibilité de toutes les informations supplémentaires (le «bureau SIRENE»), conformément aux dispositions du manuel SIRENE, tel que visé à l’article 8. Le bureau SIRENE sert de point de contact unique aux États membres pour l’échange des informations supplémentaires concernant les signalements et pour permettre d’adopter des mesures appropriées lorsque des signalements de personnes ou d’objets ont été enregistrés dans le SIS et que ces personnes ou objets sont trouvés à la suite d’une réponse positive. |
Justification | |
Précisions de la structure et des missions des bureaux SIRENE déjà prévues par la décision d’exécution de la Commission du 26 février 2013 relative au manuel SIRENE et à d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). | |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les informations supplémentaires sont échangées conformément aux dispositions du manuel SIRENE, au moyen de l’infrastructure de communication. Les États membres fournissent les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la disponibilité permanente et l’échange d’informations supplémentaires. Au cas où l’infrastructure de communication ne serait pas accessible, les États membres peuvent utiliser d’autres moyens techniques correctement sécurisés pour échanger des informations supplémentaires. |
1. Les informations supplémentaires sont échangées conformément aux dispositions du manuel SIRENE, au moyen de l’infrastructure de communication. Les États membres fournissent les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la disponibilité permanente d’informations supplémentaires et l’échange de celles-ci en temps utile et en toute efficacité. Au cas où l’infrastructure de communication ne serait pas accessible, les États membres utilisent l’infrastructure de communication de secours visée à l’article 4, paragraphe 1, point c). En dernier recours, d’autres moyens techniques correctement sécurisés pour échanger des informations supplémentaires, tels que le réseau SIENA, peuvent être utilisés. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les bureaux SIRENE s’acquittent de leur tâche de manière rapide et efficace, notamment en répondant aux demandes dans les meilleurs délais, au plus tard 12 heures après leur réception. |
3. Les bureaux SIRENE s’acquittent de leur tâche de manière rapide et efficace, notamment en répondant en grande partie aux demandes d’informations supplémentaires dans les meilleurs délais, au plus tard six heures après leur réception. En cas de signalements d’infractions liées au terrorisme et de signalements concernant des enfants visés à l’article 32, paragraphe 1, point c), du règlement [coopération policière], les bureaux SIRENE agissent immédiatement. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les formulaires SIRENE qui doivent être traités prioritairement par le bureau SIRENE requis peuvent porter la mention «URGENT» et le motif de l’urgence. |
Justification | |
Disposition prévue dans le Manuel SIRENE. | |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les modalités relatives à l’échange d’informations supplémentaires sont adoptées au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2, sous la forme du «manuel SIRENE». |
4. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 54 bis en ce qui concerne l’adoption d’un manuel contenant des règles détaillées sur l’échange d’informations supplémentaires (manuel SIRENE). |
Justification | |
À en juger par le manuel actuel et le cadre juridique applicable au SIS II, le manuel SIRENE devrait être adopté sous la forme d’un acte délégué étant donné que certaines de ses parties complètent les actes de base davantage qu’elles ne les mettent en application. L’exigence du manuel selon lequel les réponses positives doivent être communiquées «immédiatement» dans l’éventualité de «menaces graves pour la sécurité», alors que le règlement exige une communication «dans les plus brefs délais», pourrait être citée comme exemple. Le considérant 6 du manuel (JO L 44 du 18.2.2015) prévoit ce qui suit: «il est indispensable de définir une nouvelle procédure accélérée pour l’échange d’informations sur les signalements émis aux fins d’un contrôle discret ou spécifique [...]» | |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent, au moyen des services fournis par le CS-SIS et des mises à jour automatiques visées à l’article 4, paragraphe 4, à ce que les données stockées dans la copie nationale soient identiques à celles de la base de données du SIS et compatibles avec elles, et à ce qu’une consultation de cette copie produise un résultat équivalent à celui d’une consultation dans la base de données du SIS. Les utilisateurs finaux reçoivent les données dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches, en particulier, toutes les données nécessaires pour identifier la personne concernée et exécuter la conduite à tenir demandée. |
2. Les États membres veillent, au moyen des services fournis par le CS-SIS et des mises à jour automatiques visées à l’article 4, paragraphe 4, à ce que les données stockées dans la copie nationale, qui sera établie sur une base volontaire par l’État membre, soient identiques à celles de la base de données du SIS et compatibles avec elles, et à ce qu’une consultation de cette copie facultative produise un résultat équivalent à celui d’une consultation dans la base de données du SIS. Dans la mesure du possible, les utilisateurs finaux reçoivent les données dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches, en particulier, et si nécessaire, toutes les données disponibles permettant d’identifier la personne concernée et d’exécuter la conduite à tenir demandée. |
Justification | |
Toutes les informations sur toutes les personnes faisant l’objet d’un signalement ne seront pas mises à la disposition des États membres. Imposer une obligation illimitée de fournir à l’utilisateur final des informations qui ne sont peut-être pas disponibles est lourd et illogique. Il n’est pas clairement dit non plus à qui incombe cette obligation. | |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Des tests sont régulièrement réalisés dans le cadre du mécanisme instauré par le règlement (UE) n° 1053/2013 afin de vérifier la conformité technique et fonctionnelle des copies nationales et, en particulier, de savoir si les recherches dans la copie nationale produisent des résultats équivalents à celles effectuées dans la base de données du SIS. |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l’accès aux installations); |
(b) empêcher l’accès de toute personne non autorisée au matériel de traitement de données et aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (matériel, contrôle de l’accès et contrôle à l’entrée des installations); |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e bis) empêcher le traitement non autorisé de données introduites dans le SIS ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisé de données traitées dans le SIS (contrôle de la saisie des données); |
Justification | |
Disposition prévue à l’article 34 du règlement Eurodac. | |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) garantir que toutes les autorités ayant un droit d’accès au SIS ou aux installations de traitement de données créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées en matière d’accès, d’introduction, de mise à jour, de suppression et de consultation des données et mettent sans tarder et à leur demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l’article 50, paragraphe 1 (profils des membres du personnel); |
(g) garantir que toutes les autorités ayant un droit d’accès au SIS ou aux installations de traitement de données créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées en matière d’accès, d’introduction, de mise à jour, de suppression et de consultation des données et mettent immédiatement et à leur demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l’article 50, paragraphe 1 (profils des membres du personnel); |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(k bis) garantir que le système installé puisse être rétabli en cas d’interruption (rétablissement); |
Justification | |
Disposition prévue dans la proposition Eurodac. | |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point k ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(k ter) garantir que le SIS exécute correctement ses fonctions, que les erreurs sont signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées dans le SIS ne peuvent pas être corrompues par le dysfonctionnement du système (intégrité); |
Justification | |
Disposition prévue dans la proposition Eurodac. | |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsqu’un État membre coopère avec des contractants externes sur toute tâche liée au SIS, cet État membre suit de près les activités des contractants afin de veiller au respect de l’ensemble des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données. |
Justification | |
En 2012, les données du SIS ont été compromises à la suite d’un piratage via un contractant externe au Danemark. Les États membres devraient renforcer leur suivi en ce qui concerne ces entreprises. | |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les journaux d’enregistrement indiquent, en particulier, l’historique du signalement, la date et l’heure de l’opération de traitement des données, le type de données utilisées pour effectuer une consultation, le type de données transmises et les noms de l’autorité compétente et de la personne chargée du traitement des données. |
2. Les journaux d’enregistrement indiquent, en particulier, l’historique du signalement, la date et l’heure de l’opération de traitement des données, le type de données utilisées pour effectuer une consultation, les données traitées et les noms de l’autorité compétente et de la personne qui effectue une consultation et qui traite les données. |
Justification | |
Le paragraphe 3 établit un régime exceptionnel d’enregistrement lorsqu’il s’agit de consultations recourant à des données dactyloscopiques ou à des images faciales. | |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si la consultation est effectuée à partir de données dactylographiques ou d’une image faciale conformément à l’article 22, les journaux indiquent, notamment, le type de données utilisées pour la consultation, le type de données transmises et les noms de l’autorité compétente et de la personne chargée du traitement des données. |
3. Par dérogation au paragraphe 2, si la consultation est effectuée à partir de données dactyloscopiques ou d’une image faciale conformément à l’article 22, les journaux indiquent le type de données traitées au lieu des données effectives. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les modalités et les formats des journaux d’enregistrement sont déterminés au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les journaux ne peuvent être utilisés que pour la finalité visée au paragraphe 1 et sont supprimés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création. |
4. Les journaux ne peuvent être utilisés que pour la finalité visée au paragraphe 1 et sont supprimés deux ans après leur création. |
Justification | |
Formulation modifiée conformément aux recommandations du contrôleur européen de la protection des données. Pour des raisons de sécurité juridique, il conviendrait de préciser la période de conservation des journaux. | |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 13 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du SIS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, si nécessaire, avec l’autorité de contrôle nationale. |
Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du SIS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère avec l’autorité de contrôle nationale. |
Justification | |
Les autorités nationales ayant accès au SIS devraient être tenues de coopérer avec l’autorité de contrôle nationale. Il s’agit d’une obligation de l’État membre et, dès lors, elles ne devraient pas avoir la possibilité de choisir de coopérer ou non. | |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant d’être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS, puis à intervalles réguliers après avoir obtenu l’accès à ces données, le personnel des autorités qui a un droit d’accès au SIS reçoit une formation appropriée sur les règles en matière de sécurité et de protection des données et sur les procédures relatives au traitement des données fixées dans le manuel SIRENE. Ce personnel est informé des infractions et sanctions pénales éventuelles en la matière. |
1. Avant d’être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS, puis à intervalles réguliers après avoir obtenu l’accès à ces données, le personnel des autorités qui a un droit d’accès au SIS reçoit une formation appropriée sur la sécurité des données, sur les droits fondamentaux, notamment les règles en matière de protection des données, et sur les procédures relatives au traitement des données fixées dans le manuel SIRENE. Ce personnel est informé des infractions et sanctions pénales éventuelles en la matière prévues conformément à l’article 53 bis du présent règlement. |
|
2. Les États membres disposent d’un programme de formation SIS national. Ce programme comporte une formation pour les utilisateurs finaux ainsi que pour le personnel des bureaux SIRENE. |
|
3. Des formations communes sont organisées au moins une fois par an pour renforcer la coopération entre les bureaux SIRENE en permettant aux membres du personnel de rencontrer leurs collègues d’autres bureaux SIRENE afin de partager des informations sur les méthodes de travail nationales et de constituer un corpus de connaissances homogène et équivalent. |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’agence eu-LISA est chargée de la gestion opérationnelle du SIS central. Elle veille, en coopération avec les États membres, à ce que le SIS central bénéficie en permanence de la meilleure technologie disponible, sur la base d’une analyse coût-avantages. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
Correction d’une erreur. | |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c bis) les tâches relatives à l’exécution du budget; |
Justification | |
L’agence eu-LISA devrait être responsable de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication. Il ne serait pas logique de maintenir une séparation de ces tâches entre ladite agence et la Commission. | |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c ter) les acquisitions et renouvellements; |
Justification | |
L’agence eu-LISA devrait être responsable de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication. Il ne serait pas logique de maintenir une séparation de ces tâches entre ladite agence et la Commission. | |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c quater) les questions contractuelles. |
Justification | |
L’agence eu-LISA devrait être responsable de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication. Il ne serait pas logique de maintenir une séparation de ces tâches entre ladite agence et la Commission. | |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est chargée de toutes les autres tâches liées à l’infrastructure de communication, en particulier: |
supprimé |
(a) les tâches relatives à l’exécution du budget; |
|
(b) les acquisitions et renouvellements; |
|
(c) les questions contractuelles. |
|
Justification | |
L’agence eu-LISA devrait être responsable de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication. Il ne serait pas logique de maintenir une séparation de ces tâches entre ladite agence et la Commission. | |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’agence eu-LISA élabore et gère un dispositif et des procédures de contrôle de qualité des données du CS-SIS et présente des rapports réguliers aux États membres. Elle présente à la Commission un rapport régulier indiquant les problèmes rencontrés et les États membres concernés. Le dispositif, les procédures et l’interprétation relative à la qualité conforme des données sont établis et élaborés au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2. |
5. L’agence eu-LISA élabore et gère un dispositif et des procédures de contrôle de qualité des données du CS-SIS et présente des rapports réguliers aux États membres. Elle présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport régulier indiquant les problèmes rencontrés et les États membres concernés. Le dispositif, les procédures et l’interprétation relative à la qualité conforme des données sont établis et élaborés au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2. |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. L’agence eu-LISA s’acquitte également des tâches liées à la fourniture d’une formation relative à l’utilisation technique du SIS et aux mesures destinées à améliorer la qualité des données du SIS. |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l’accès aux installations); |
(b) empêcher l’accès de toute personne non autorisée au matériel de traitement de données et aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (matériel, contrôle de l’accès et contrôle à l’entrée des installations); |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e bis) empêcher le traitement non autorisé de données introduites dans le SIS ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisé de données traitées dans le SIS (contrôle de la saisie des données); |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) assurer la création de profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées en matière d’accès aux données ou aux installations de traitement de données, et la mise de ces profils à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données visé à l’article 51, sans tarder et à la demande de celui-ci (profils des membres du personnel); |
(g) assurer la création de profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées en matière d’accès aux données ou aux installations de traitement de données, et la mise de ces profils à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données visé à l’article 51, immédiatement et à la demande de celui-ci (profils des membres du personnel); |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(k bis) garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d’interruption (rétablissement); |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 – point k ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(k ter) garantir que le SIS exécute correctement ses fonctions, que les erreurs sont signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées dans le SIS ne peuvent pas être corrompues par le dysfonctionnement du système (intégrité); |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 – point k quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(k quater) garantir la sécurité de ses sites techniques. |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsque l’agence eu-LISA coopère avec des contractants externes sur toute tâche liée au SIS, elle suit de près les activités du contractant afin de veiller à la conformité avec l’ensemble des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données. |
Justification | |
En 2012, les données du SIS ont été compromises à la suite d’un piratage via un contractant externe au Danemark. L’agence eu-LISA devrait renforcer son suivi en ce qui concerne ces entreprises. | |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les journaux indiquent, en particulier, l’historique des signalements, la date et l’heure de la transmission des données, le type de données utilisées pour effectuer des consultations, le type de données transmises et le nom de l’autorité compétente chargée du traitement des données. |
2. Les journaux d’enregistrement indiquent, en particulier, l’historique de chaque signalement, la date et l’heure de toute opération de traitement des données, le type de données utilisées pour effectuer une consultation, les données traitées et les noms de l’autorité compétente et de la personne qui effectue la consultation et qui traite les données. |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si la consultation est effectuée à partir de données dactylographiques ou d’une image faciale conformément aux articles 22 et 28, les journaux indiquent, notamment, le type de données utilisées pour la consultation, le type de données transmises et les noms de l’autorité compétente et de la personne chargée du traitement des données. |
3. Par dérogation au paragraphe 2, si la consultation est effectuée à partir de données dactyloscopiques ou d’une image faciale conformément aux articles 22 et 28, les journaux indiquent le type de données traitées au lieu des données effectives. |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les modalités et les formats des journaux d’enregistrement sont déterminés au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2. |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les journaux ne peuvent être utilisés qu’aux fins mentionnées au paragraphe 1, et sont supprimés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création. Les journaux contenant l’historique des signalements sont effacés de un à trois ans après la suppression des signalements. |
4. Les journaux ne peuvent être utilisés qu’aux fins mentionnées au paragraphe 1, et sont supprimés deux ans après leur création. Les journaux contenant l’historique des signalements sont effacés deux ans après la suppression des signalements. |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 19 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, organise régulièrement des campagnes visant à faire connaître au public les objectifs du SIS, les données stockées, les autorités disposant d’un droit d’accès au SIS et les droits des personnes concernées. Les États membres, en coopération avec leurs autorités de contrôle nationales, élaborent et mettent en œuvre les politiques nécessaires pour assurer l’information générale de leurs citoyens sur le SIS. |
Dès la mise en application du présent règlement, la Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, organise une campagne visant à faire connaître aux citoyens de l’Union et aux ressortissants de pays tiers les objectifs du SIS, les données stockées, les autorités disposant d’un droit d’accès au SIS et les droits des personnes concernées. La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, mène régulièrement des campagnes de ce type, au mois une fois par an. Les États membres, en coopération avec leurs autorités de contrôle nationales, élaborent et mettent en œuvre les politiques nécessaires pour assurer l’information générale de leurs citoyens et résidents sur le SIS. Ils veillent à ce qu’un financement suffisant soit disponible pour ces politiques d’information. |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues à l’article 24. |
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chaque État membre et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 24 et 27. |
Amendement 104 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les renseignements concernant les personnes signalées comprennent uniquement les données suivantes: |
2. Les renseignements concernant les personnes signalées aux fins de refus d’entrée et de séjour comprennent uniquement les données suivantes: |
Amendement 105 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables; |
(e) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, qui ne sont pas liés à des catégories particulières de données à caractère personnel définies à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679, telles que l’appartenance ethnique, la religion, le handicap, le genre ou l’orientation sexuelle; |
Amendement 106 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(h) le sexe; |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 107 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point j | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(j) l’indication que la personne concernée est armée, violente, en fuite ou impliquée dans une activité mentionnée aux articles 1er, 2, 3 ou 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme; |
(j) l’indication que la personne concernée est armée, violente, en fuite ou impliquée dans une activité mentionnée aux articles 3à 12 et à l’article 14 de la directive (UE) 2017/541; |
Amendement 108 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point o | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(o) le(s) lien(s) vers d’autres signalements introduits dans le SIS conformément à l’article 38; |
(o) le(s) lien(s) vers d’autres signalements introduits dans le SIS conformément à l’article 43; |
Amendement 109 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point q – tiret 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– une condamnation antérieure telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, point a); |
– une condamnation antérieure telle que visée à l’article 24, paragraphe 1, point a) i) et paragraphe 2 ter; |
Amendement 110 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point q – tiret 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– une menace grave pour la sécurité telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, point b); |
– une menace grave pour la sécurité telle que visée à l’article 24, paragraphe 1, point a) ii); |
Amendement 111 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point q – tiret 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– une interdiction d’entrée telle que visée à l’article 24, paragraphe 3; ou |
– une interdiction d’entrée prononcée selon des procédures respectant la directive 2008/115/CE telle que visée à l’article 24, paragraphe 3; ou |
Amendement 112 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point r | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(r) le type d’infraction (pour les signalements introduits en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement); |
(r) le type d’infraction (pour les signalements introduits en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement); |
Amendement 113 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point x | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(x) les données dactylographiques; |
(x) les données dactyloscopiques; |
Amendement 114 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point y bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(y bis) les données visées aux points a) à d), f) à g) et i), d’un document d’identification dont est munie la personne autre que le document mentionné aux points s) à v), dans la mesure où cette information n’est pas disponible dans ce dernier document. |
Amendement 115 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les règles techniques sont similaires pour les consultations dans le CS-SIS, dans les copies nationales et dans les copies techniques, conformément à l’article 36. Elles sont fondées sur des normes communes établies et élaborées au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2. |
Amendement 116 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les règles techniques nécessaires pour la consultation des données visées au paragraphe 2 sont établies et élaborées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2. Ces règles techniques sont similaires pour les consultations dans le CS-SIS, dans les copies nationales et dans les copies techniques visées à l’article 36, et elles sont fondées sur des normes communes établies et élaborées au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2. |
supprimé |
Justification | |
Cette disposition est couverte par le paragraphe 3. | |
Amendement 117 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lors de l’application de l’article 24, paragraphe 2, les États membres introduisent, en toutes circonstances, le signalement correspondant relatif à un ressortissant de pays tiers si l’infraction concernée relève des articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme71 . |
supprimé |
__________________ |
|
71 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3). |
|
Amendement 118 Proposition de règlement Article 22 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règles spécifiques pour l’introduction de photographies, d’images faciales et de données dactylographiques |
Règles spécifiques pour l’introduction de photographies, d’images faciales et de données dactyloscopiques |
Amendement 119 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 bis en ce qui concerne les conditions qui doivent être remplies pour l’introduction d’identifiants biométriques dans le SIS en application du présent règlement. Those requirements shall include the number of fingerprints to be inserted, the method of capturing them and the minimum quality standard to be fulfilled by all biometric identifiers. |
Amendement 120 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un signalement ne peut être introduit sans les données mentionnées à l’article 20, paragraphe 2, points a), g), k), m), n) et q). Lorsqu’un signalement se fonde sur une décision prise en vertu de l’article 24, paragraphe 2, les données mentionnées à l’article 20, paragraphe 2, point r), sont également introduites. |
1. Un signalement ne peut être introduit sans les données mentionnées à l’article 20, paragraphe 2, points a), b), g), h), i), k), m), n) et q). Lorsqu’un signalement se fonde sur une décision prise en vertu de l’article 24, paragraphe 1, les données mentionnées à l’article 20, paragraphe 2, point r), sont également introduites. |
Amendement 121 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’elles sont disponibles, toutes les autres données énumérées à l’article 20, paragraphe 2, sont aussi introduites. |
2. Sans préjudice de l’article 22, les autres données énumérées à l’article 20, paragraphe 2, sont aussi introduites lorsqu’elles sont disponibles et sous réserve que les conditions d’inscription des données aient été remplies. |
Amendement 122 Proposition de règlement Article 23 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 23 bis |
|
Compatibilité des signalements |
|
1. Avant l’introduction d’un nouveau signalement, l’État membre vérifie si la personne fait déjà l’objet d’un signalement dans le SIS. |
|
2. Une personne ou un objet ne peut donner lieu qu’à un seul signalement par État membre dans le SIS II. Toutefois, en cas de nécessité, de nouveaux signalements peuvent être introduits sur la même personne par d’autres États membres, à condition qu’ils soient compatibles. La compatibilité est assurée conformément au paragraphe 3. |
|
3. Les règles relatives à la compatibilité des signalements sont énoncées dans le manuel SIRENE visé à l’article 8, paragraphe 4. Lorsqu’une personne fait déjà l’objet d’un signalement dans le SIS, l’État membre qui souhaite introduire un nouveau signalement vérifie qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les signalements. S’il n’y a pas d'incompatibilité, l’État membre peut introduire le nouveau signalement. Si les signalements sont incompatibles, des consultations entre bureaux SIRENE concernés ont lieu par voie d’échange d’informations supplémentaires afin d’aboutir à un accord conformément à l’ordre de priorité des signalements prévu au manuel SIRENE. Il peut être dérogé à l’ordre de priorité des signalements après consultation entre les bureaux SIRENE si des intérêts nationaux essentiels l’imposent. |
Justification | |
Dispositions prévues dans le manuel SIRENE actuel et trop importantes que pour ne pas figurer dans le règlement. | |
Amendement 123 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour sont introduites dans le SIS sur le fondement d’un signalement national résultant d’une décision prise par les autorités administratives ou judiciaires compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d’une évaluation individuelle. Les recours contre ces décisions sont formés conformément au droit national. |
1. Les États membres, après une décision nationale, délivrent un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour uniquement si les conditions suivantes sont remplies de manière successive: |
|
(a) le signalement n’est délivré que si au moins une des conditions suivantes est applicable: |
|
(i) un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans; |
|
(ii) il y a des raisons sérieuses de croire qu’un ressortissant d’un pays tiers a commis une infraction grave ou un acte terroriste ou il apparaît qu’un ressortissant d’un pays tiers a l’intention de commettre une telle infraction sur le territoire d’un État membre. |
|
(b) ledit État membre: |
|
(i) effectue alors une évaluation individuelle de la question de savoir si la présence du ressortissant de pays tiers concerné sur le territoire d’un État membre constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale; |
|
(ii) prend une décision administrative ou judiciaire s’il conclut que le ressortissant de pays tiers constitue une telle menace. |
|
Ce n’est qu’ensuite que l’État membre délivre le signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. |
Amendement 124 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace, pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale, que peut constituer la présence d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire d’un État membre. Tel peut être notamment le cas: |
supprimé |
(a) d’un ressortissant de pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an; |
|
(b) d’un ressortissant de pays tiers à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis une infraction grave, ou à l’égard duquel il existe des indices manifestes d’une intention de commettre une telle infraction sur le territoire d’un État membre. |
|
Amendement 125 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les personnes à l’égard desquelles une décision est prise en vertu du paragraphe 1, point b) ii), disposent d’un droit de recours. Les recours sont formés conformément au droit national. Parmi ces recours figure un recours effectif devant un tribunal. |
Amendement 126 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Si un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction visée dans la directive (UE) 2017/541, avec une peine d’emprisonnement ou une mesure de sûreté d’au moins cinq ans, les États membres ne sont pas tenus de réaliser une évaluation en vertu du paragraphe 2 ou de l’article 21 avant de publier une décision administrative ou judiciaire concernant cette personne. Les État membres ne prennent une décision que lorsque cela ne crée pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale et dans le respect des obligations qui leur incombent en vertu du droit international. |
Amendement 127 Proposition de règlement Article 24– paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est une interdiction d’entrée prononcée selon des procédures respectant la directive 2008/115/CE. L’État membre signalant veille à ce que le signalement prenne effet dans le SIS au moment du retour du ressortissant de pays tiers concerné. La confirmation du retour est communiquée à l’État membre signalant conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2018/xxx [règlement sur le retour]. |
3. Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1, point b) ii du présent article est une interdiction d’entrée prononcée selon des procédures respectant la directive 2008/115/CE. L’État membre signalant veille à ce que le signalement prenne effet dans le SIS au moment où le ressortissant de pays tiers concerné quitte le territoire des États membres. La confirmation du retour est communiquée à l’État membre signalant conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2018/xxx [règlement sur le retour]. |
Justification | |
Cet amendement est rédigé par souci de clarification. | |
Amendement 128 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un État membre envisage d’accorder un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour introduit par un autre État membre, il consulte au préalable l’État membre signalant, par voie d’échange d’informations supplémentaires, et tient compte des intérêts de cet État membre. L’État membre signalant fournit une réponse définitive dans un délai de sept jours. Lorsque l’État membre envisageant d’accorder un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour décide d’accorder ce titre ou cette autorisation, le signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour est supprimé. |
1. Avant qu’un État membre décide officiellement d’accorder un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour introduit par un autre État membre, il consulte au préalable l’État membre signalant, par voie d’échange d’informations supplémentaires, et tient compte des intérêts de cet État membre. L’État membre signalant fournit une réponse définitive dans un délai de sept jours. La décision finale d’accorder un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l’État membre consultant. Si un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour est octroyé, le signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour est immédiatement supprimé. |
Amendement 129 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un État membre envisage d’introduire un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivré par un autre État membre, il consulte au préalable l’État membre qui a délivré le titre ou l’autorisation, par voie d’échange d’informations supplémentaires, et tient compte des intérêts de cet État membre. L’État membre qui a délivré le titre ou l’autorisation fournit une réponse définitive dans un délai de sept jours. Si l’État membre de délivrance décide de maintenir le titre ou l’autorisation, le signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour n’est pas introduit. |
2. Avant qu’un État membre décide d’introduire un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivré par un autre État membre, il consulte au préalable l’État membre qui a délivré le titre ou l’autorisation, par voie d’échange d’informations supplémentaires, et tient compte de l’avis de cet État membre. L’État membre qui a délivré le titre ou l’autorisation fournit une réponse définitive dans un délai de sept jours. Si l’État membre de délivrance décide de maintenir le titre ou l’autorisation, le signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour n’est pas introduit. |
Amendement 130 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’État membre responsable de l’introduction, de la mise à jour et de la suppression de ces signalements au nom de tous les États membres est désigné lors de l’adoption de la mesure en question prise au titre de l’article 29 du traité sur l’Union européenne. La procédure de désignation de l’État membre responsable est établie et élaborée au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2. |
2. L’État membre responsable de l’introduction, de la mise à jour et de la suppression de ces signalements au nom de tous les États membres est désigné lors de l’adoption de la mesure en question prise au titre de l’article 29 du traité sur l’Union européenne. |
Justification | |
Étant donné qu’aucun élément de la procédure n’est défini dans l’acte de base, une mesure établissant la procédure à suivre vise à compléter l’acte plutôt qu’à assurer des conditions de mise en œuvre uniformes. C’est donc un acte délégué qui doit être adopté, et non un acte d’exécution. | |
Amendement 131 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 54 bis, un acte délégué concernant la procédure applicable à la désignation de l’État membre responsable au titre du paragraphe 2 du présent article. |
Justification | |
Étant donné qu’aucun élément de la procédure n’est défini dans l’acte de base, une mesure établissant la procédure à suivre vise à compléter l’acte plutôt qu’à assurer des conditions de mise en œuvre uniformes. C’est donc un acte délégué qui doit être adopté, et non un acte d’exécution. | |
Amendement 132 Proposition de règlement Article 27 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 27 bis |
|
Conduite à tenir concernant un signalement |
|
1. En cas de réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers signalé conformément aux articles 24 et 27, l’autorité compétente: |
|
(a) sans préjudice de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399, refuse l’entrée, conformément à l’article 14 dudit règlement; |
|
(b) sans préjudice de l’article 22 du règlement (UE) 810/2009, refuse de délivrer un visa, conformément à l’article 32 dudit règlement; |
|
[(c) sans préjudice de l’article 38 du règlement [règlement portant création de l’ETIAS], refuse de délivrer une autorisation de voyage, conformément à l’article 31 dudit règlement. |
Amendement 133 Proposition de règlement Article 28 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règles spécifiques pour les vérifications ou les consultations à l’aide de photographies, d’images faciales et de données dactylographiques |
Règles spécifiques pour les vérifications ou les consultations à l’aide de photographies, d’images faciales et de données dactyloscopiques |
Amendement 134 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les photographies, les images faciales et les données dactylographiques sont extraites du SIS pour vérifier l’identité d’une personne localisée à la suite d’une consultation alphanumérique effectuée dans le SIS. |
1. Lorsque des photographies, des images faciales et des données dactyloscopiques sont contenues dans un signalement introduit dans le SIS, ces données sont extraites du SIS pour confirmer l’identité d’une personne trouvée à la suite d’une consultation alphanumérique effectuée dans le SIS. |
Amendement 135 Proposition de règlement Article 28, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Une consultation à l’aide des empreintes digitales peut être effectuée avant l’introduction d’un nouveau signalement, afin de vérifier si la personne est déjà signalée dans le SIS sous une autre identité. |
Amendement 136 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les données dactylographiques peuvent aussi être utilisées pour identifier une personne. Les données dactylographiques stockées dans le SIS sont utilisées à des fins d’identification si l’identité de la personne ne peut être établie par d’autres moyens. |
2. Les données dactyloscopiques peuvent aussi être utilisées pour identifier une personne. Les données dactyloscopiques stockées dans le SIS ne sont utilisées à des fins d’identification que si l’identité de la personne ne peut être établie par des données alphanumériques. À cette fin, le SIS central contient un système automatisé d’identification des empreintes digitales (AFIS). |
Amendement 137 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres mettent à la disposition des utilisateurs finaux un système automatisé d’identification des empreintes digitales au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris, le cas échéant, des ajustements de leur N.SIS. |
Amendement 138 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les données dactylographiques stockées dans le SIS en rapport avec des signalements introduits en vertu de l’article 24 peuvent également faire l’objet de consultations à l’aide de séries complètes ou incomplètes d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires découvertes sur les lieux d’infractions faisant l’objet d’une enquête, lorsqu’il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction, pour autant que les autorités compétentes ne puissent pas établir l’identité de la personne en recourant à toute autre base de données nationale, européenne ou internationale. |
3. Les données dactyloscopiques stockées dans le SIS en rapport avec des signalements introduits en vertu des articles 24 et 27 peuvent également faire l’objet de consultations à l’aide de séries complètes ou incomplètes d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires découvertes sur les lieux d’infractions terroristes ou d’autres infractions graves faisant l’objet d’une enquête, lorsqu’il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction terroriste ou de l’infraction grave, pour autant que les autorités compétentes ne puissent pas établir l’identité de la personne en recourant à toute autre base de données nationale, européenne ou internationale. |
Amendement 139 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque l’identification définitive conformément au présent article révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central ne correspond pas aux données dactyloscopiques envoyées pour comparaison, les États membres effacent immédiatement le résultat de la comparaison et en informent l’agence dès que possible et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables. |
Amendement 140 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dès que cela est techniquement possible tout en assurant un haut degré de fiabilité de l’identification, les photographies et les images faciales peuvent être utilisées pour identifier une personne. L’identification à l’aide de photographies ou d’images faciales n’est utilisée que dans le contexte des points de franchissement régulier des frontières équipés de systèmes en libre service et de systèmes de contrôle automatisé aux frontières. |
4. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 54 bis afin de déterminer l’utilisation de photographies et d’images faciales aux fins de l’identification de personnes et les normes techniques nécessaires à cet effet, y compris la consultation, ainsi que l’identification et la confirmation de l’identité. La Commission adopte cet acte délégué dès qu’il est possible, d’un point de vue technique, d’utiliser les photographies et les images faciales pour identifier une personne avec un haut degré de fiabilité. L’identification à l’aide de photographies ou d’images faciales n’est utilisée que dans le contexte des points de franchissement régulier des frontières équipés de systèmes en libre service et de systèmes de contrôle automatisé aux frontières. |
Amendement 141 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) des autres actions répressives menées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi que d’enquêtes en la matière avec l’État membre concerné; |
(c) de la prévention et de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves dans l’État membre concerné et couvertes par la directive (UE) 2016/680, ainsi que des enquêtes en la matière; |
Amendement 142 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(d bis) de contrôles de sécurité effectués dans le cadre de procédures liées à des demandes de protection internationale, dans la mesure où ces autorités ne sont pas des «autorités responsables de la détermination» au sens de l’article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis, et, le cas échéant, aux fins de la fourniture de conseils conformément au règlement (UE) 377/2004 du Conseil1 ter; |
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____________ |
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1 bis Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60). |
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1 ter Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1). |
Amendement 143 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins de l’article 24, paragraphes 2 et 3, et de l’article 27, le droit d’accès aux données introduites dans le SIS et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l’inculpation, dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation nationale, et par leurs autorités de coordination. |
2. Aux fins de l’article 24, paragraphes 1 et 3, et de l’article 27, le droit d’accès aux données introduites dans le SIS et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l’inculpation, dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation nationale, et par leurs autorités de coordination. |
Amendement 144 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le droit d’accès aux données concernant des documents relatifs à des personnes, introduites conformément à l’article 38, paragraphe 2, points j) et k), du règlement (UE) 2018/xxx [coopération policière et coopération judiciaire en matière pénale], et le droit de consulter ces données peuvent également être exercés par les autorités visées au paragraphe 1, point d). L’accès de ces autorités aux données est régi par le droit national de chaque État membre. |
3. Le droit d’accès aux données concernant des documents relatifs à des personnes, introduites conformément à l’article 38, paragraphe 2, points j) et k), du règlement (UE) 2018/xxx [coopération policière et coopération judiciaire en matière pénale], et le droit de consulter ces données peuvent également être exercés par les autorités visées au paragraphe 1, point d). L’accès de ces autorités aux données est conforme au présent règlement et au droit de l’Union sur la protection des données. |
Amendement 145 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) a, dans les limites de son mandat, le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS et de les consulter. |
1. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) a, dans la mesure nécessaire à l’exécution de son mandat, le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS et de les consulter. |
Amendement 146 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par Europol qu’il existe un signalement dans le SIS, Europol en informe l’État membre signalant par les canaux définis dans le règlement (UE) 2016/794. |
2. Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par Europol qu’il existe un signalement dans le SIS, Europol en informe immédiatement l’État membre signalant par l’échange d’informations supplémentaires au moyen de l’infrastructure de communication et conformément aux dispositions prévues par le manuel SIRENE. Jusqu’à ce qu’Europol soit en mesure d’utiliser les fonctionnalités prévues pour l’échange d’informations supplémentaires, elle informe l’État membre signalant par les canaux définis dans le règlement (UE) 2016/794. |
Amendement 147 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’utilisation des informations obtenues lors d’une consultation du SIS est soumise à l’accord de l’État membre concerné. Si ledit État membre autorise l’utilisation de ces informations, leur traitement par Europol est régi par le règlement (UE) 2016/794. Europol ne peut communiquer ces informations à des pays ou organismes tiers qu’avec le consentement de l’État concerné. |
3. L’utilisation des informations obtenues lors d’une consultation du SIS est soumise à l’accord de l’État membre signalant concerné. Si ledit État membre autorise l’utilisation de ces informations, leur traitement par Europol est régi par le règlement (UE) 2016/794. Europol ne peut communiquer ces informations à des pays ou organismes tiers qu’avec le consentement de l’État membre signalant et dans le respect intégral du droit de l’Union relatif à la protection des données. |
Amendement 148 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Europol peut demander d’autres informations à l’État membre concerné, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/794. |
4. Europol peut demander d’autres informations à l’État membre signalant, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/794. |
Amendement 149 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 5 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) limiter l’accès aux données introduites dans le SIS au personnel expressément autorisé d’Europol; |
(b) limiter l’accès aux données introduites dans le SIS au personnel expressément autorisé d’Europol nécessitant un accès pour l’accomplissement de leurs missions; |
Amendement 150 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 5 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) adopter et appliquer les mesures prévues aux articles 10 et 11; |
(c) adopter et appliquer les mesures prévues aux articles 10, 11, 13 et 14; |
Amendement 151 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les copies visées au paragraphe 6 alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures. Cette durée peut être prolongée dans une situation d’urgence jusqu’à ce que cette situation d’urgence prenne fin. Europol signale toute prolongation de ce type au Contrôleur européen de la protection des données. |
7. Les copies visées au paragraphe 6 alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures. Lorsqu’Europol crée une base de données hors ligne à l’aide de données du SIS, elle déclare l’existence de celle-ci au Contrôleur européen de la protection des données. |
Justification | |
Le texte de la Commission donne à Europol un droit injustifié de conserver une base de données hors ligne contenant des données SIS aussi longtemps qu’il estime être en présence d’une situation d’urgence. Pourtant, Europol ayant accès au SIS, elle n’a absolument pas besoin de conserver les données dans une base hors ligne pendant une durée supérieure aux 48 heures initiales, en créant ainsi un risque inutile. Il convient donc d’imposer à Europol d’informer le CEPD lorsqu’elle crée une telle base de données hors ligne. | |
Amendement 152 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Europol peut recevoir et traiter des informations supplémentaires relatives aux signalements correspondants introduits dans le SIS, pour autant que les règles de traitement des données visées aux paragraphes 2 à 7 soient appliquées s’il y a lieu. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 153 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Aux fins de vérifier la licéité du traitement des données, d’assurer un autocontrôle ainsi que de garantir la sécurité et l’intégrité des données, Europol doit enregistrer dans des journaux tout accès au SIS et toute consultation de celui-ci. De tels journaux ne sont pas considérés comme des téléchargements ou copies illicites d’une quelconque partie du SIS. |
9. Aux fins de vérifier la licéité du traitement des données, d’assurer un autocontrôle ainsi que de garantir la sécurité et l’intégrité des données, Europol enregistre dans des journaux tout accès au SIS et toute consultation de celui-ci. Ces journaux indiquent, en particulier, la date et l’heure de l’activité de traitement des données, le type de données traitées et le nom de la personne chargée du traitement des données. De tels journaux ne sont pas considérés comme des téléchargements ou copies illicites d’une quelconque partie du SIS. Le contenu, la durée de conservation et les modalités et formats de ces journaux sont définis conformément à l’article 12. |
Justification | |
Cette disposition devrait être alignée sur les responsabilités des États membres en matière d’enregistrement des accès dans des journaux, telles qu’elles sont énoncées à l’article 12. | |
Amendement 154 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. Europol est immédiatement informée par les États membres de tous les signalements créés au titre de l’article 24 et des réponses positives concernant ces signalements lorsqu’une personne est recherchée par un État membre en rapport avec une infraction visée dans la directive (UE) 2017/541. |
Justification | |
Cette disposition devrait être alignée sur les responsabilités des États membres en matière d’enregistrement des accès dans des journaux, telles qu’elles sont énoncées à l’article 12. | |
Amendement 155 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Conformément à l’article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou des équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours, ainsi que les membres des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ont le droit, dans les limites de leur mandat, d’accéder aux données introduites dans le SIS et de les consulter. |
1. Conformément à l’article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes telles que définies à l’article 2, paragraphe 8, dudit règlement, ainsi que les membres des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ont le droit, en vertu du présent règlement, d’accéder aux données introduites dans le SIS et de les consulter. Ils n’exercent ce droit que dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et dans la mesure où il est requis par le plan opérationnel de l’opération spécifique. |
Amendement 156 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou des équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours, ainsi que les membres des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires accèdent aux données introduites dans le SIS et les consultent, conformément au paragraphe 1, par l’intermédiaire de l’interface technique créée et gérée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes telle que prévue à l’article 32, paragraphe 2. |
2. Les membres des équipes telles que définies à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624, ainsi que les membres des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires accèdent aux données introduites dans le SIS et les consultent, conformément au paragraphe 1, par l’intermédiaire de l’interface technique créée et gérée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes telle que prévue à l’article 32, paragraphe 2. |
Amendement 157 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, des équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours ou des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires qu’il existe un signalement dans le SIS, l’État membre signalant en est informé. Conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes ne peuvent agir en réaction à un signalement dans le SIS que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’agents impliqués dans les tâches liées au retour de l’État membre hôte dans lequel ils opèrent. L’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom. |
3. Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par un membre des équipes telles que définies à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 ou des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires qu’il existe un signalement dans le SIS, l’État membre signalant en est immédiatement informé. Conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes ne peuvent agir en réaction à un signalement dans le SIS que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’agents impliqués dans les tâches liées au retour de l’État membre hôte dans lequel ils opèrent. L’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom. |
Amendement 158 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Chaque accès aux données et chaque consultation effectuée par un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, des équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours ou des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires est enregistré dans un journal conformément aux dispositions de l’article 12, de même que toute utilisation qu’il a faite des données auxquelles il a eu accès. |
4. Aux fins de vérifier la licéité du traitement des données, d’assurer un autocontrôle ainsi que de garantir la sécurité et l’intégrité des données, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes enregistre dans des journaux chaque accès au SIS et chaque consultation de celui-ci effectuée par un membre des équipes telles que définies à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 ou des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires. Ces journaux indiquent, en particulier, la date et l’heure de l’activité de traitement des données, le type de données utilisées pour effectuer une consultation, le type de données traitées et le nom de la personne chargée du traitement des données. De tels journaux ne sont pas considérés comme des téléchargements ou copies illicites d’une quelconque partie du SIS. Le contenu, la durée de conservation et les modalités et formats de ces journaux sont définis conformément à l’article 12. |
Justification | |
Les dispositions applicables devraient être les mêmes que dans le cas d’Europol. | |
Amendement 159 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’accès aux données introduites dans le SIS est limité aux membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, des équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours et des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires et n’est pas accordé aux membres d’autres équipes. |
5. L’accès aux données introduites dans le SIS est limité à un membre des équipes telles que définies à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 ou des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, à condition qu’il ait reçu la formation requise. L’accès n’est pas accordé aux autres membres de l’équipe. |
Amendement 160 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues aux articles 10 et 11 sont adoptées et appliquées. |
6. Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues aux articles 10, 11, 13 et 14 sont adoptées et appliquées. |
Amendement 161 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour l’analyse des menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS conformément aux articles 24 et 27, et de les consulter. |
1. Le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a accès aux données statistiques stockées dans le répertoire central visé à l’article 54, paragraphe 6, aux fins d’effectuer les analyses des risques et les évaluations de la vulnérabilité visées aux articles 11 et 13 du règlement (UE) 2016/1624. |
Justification | |
Outre sa participation à des opérations pour lesquelles l’accès au système est prévu par l’article 31, Frontex n’a pas besoin d’accéder aux données à caractère personnel figurant dans les signalements introduits dans le SIS. Les données statistiques agrégées seraient tout à fait suffisantes pour permettre à Frontex de remplir son mandat. | |
Amendement 162 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins de l’article 31, paragraphe 2, et du paragraphe 1 du présent article, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes crée et gère une interface technique permettant une connexion directe au SIS central. |
2. Aux fins de l’article 31, paragraphe 2, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes crée et gère une interface technique permettant une connexion directe au SIS central. |
Amendement 163 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qu’il existe un signalement dans le SIS, celle-ci en informe l’État membre signalant. |
supprimé |
Amendement 164 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Pour l’accomplissement des missions que lui attribue le règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS conformément aux articles 24 et 27, et de les vérifier. |
[4. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement des missions que lui attribue le règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), le personnel dûment habilité de l’unité centrale ETIAS créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS conformément aux articles 24 et 27, et de les vérifier.] |
Justification | |
Il convient de préciser que l’accès au SIS relatif à ETIAS n’est pas destiné à l’Agence dans son ensemble, mais à l’unité centrale ETIAS. | |
Amendement 165 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsqu’il ressort d’une vérification dans le système effectuée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, aux fins du paragraphe 2, qu’il existe un signalement dans le SIS, la procédure établie à l’article 22 du règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) s’applique. |
supprimé |
Amendement 166 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Chaque accès aux données et chaque consultation effectuée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est enregistré dans un journal conformément aux dispositions de l’article 12, de même que toute utilisation qu’elle a faite des données auxquelles elle a eu accès. |
supprimé |
Amendement 167 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Hormis si cela est nécessaire pour l’accomplissement des missions définies aux fins du règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), aucune des parties du SIS ne doit être connectée à un système informatique de collecte et de traitement des données exploité par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou en son sein, et aucune des données contenues dans le SIS auxquelles cette agence a accès ne doit être transférée vers un tel système. Aucune partie du SIS ne doit être téléchargée. L’enregistrement dans un journal des accès et des consultations n’est pas considéré comme un téléchargement ou une copie de données du SIS. |
8. Aucune des parties du SIS ne doit être connectée à un système informatique de collecte et de traitement des données exploité par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou en son sein, et aucune des données contenues dans le SIS auxquelles cette agence a accès ne doit être transférée vers un tel système. Aucune partie du SIS ne doit être téléchargée. L’enregistrement dans un journal des accès et des consultations n’est pas considéré comme un téléchargement ou une copie de données du SIS. |
Amendement 168 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues aux articles 10 et 11 sont adoptées et appliquées. |
9. Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues aux articles 10, 11, 13 et 14 sont adoptées et appliquées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. |
Amendement 169 Proposition de règlement Article 34 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Durée de conservation des signalements |
Délai fixé pour réexaminer les signalements |
Amendement 170 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les signalements introduits dans le SIS aux fins du présent règlement ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits. |
1. Les signalements introduits dans le SIS aux fins du présent règlement ne sont pas conservés plus longtemps que la durée nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits. |
Amendement 171 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans les cinq ans à compter de l’introduction d’un signalement dans le SIS, l’État membre signalant examine la nécessité de l’y maintenir. |
2. Dans les trois ans à compter de l’introduction d’un signalement dans le SIS, l’État membre signalant examine la nécessité de l’y maintenir. |
Amendement 172 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsqu’il est clair pour le personnel du bureau SIRENE, chargé de coordonner et de vérifier la qualité des données, que le signalement d’une personne a atteint son objectif et devrait être supprimé du SIS, ce personnel adresse une notification à l’autorité signalante de manière à ce que cette question soit portée à l’attention de celle-ci. L’autorité dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter de la réception de cette notification pour indiquer que le signalement a été ou sera supprimé ou pour exposer les raisons du maintien du signalement. Faute de réponse à l’expiration du délai de 30 jours, le personnel du bureau SIRENE supprime le signalement. Les bureaux SIRENE signalent tout problème récurrent dans ce domaine à leur autorité de contrôle nationale. |
4. Dès qu’il est clair pour le personnel du bureau SIRENE, chargé de coordonner et de vérifier la qualité des données, que le signalement d’une personne a atteint son objectif et devrait être supprimé du SIS, ce personnel adresse immédiatement une notification à l’autorité signalante de manière à ce que cette question soit portée à l’attention de celle-ci. L’autorité dispose d’un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de cette notification pour indiquer que le signalement a été ou sera supprimé ou pour exposer les raisons du maintien du signalement. Faute de réponse à l’expiration du délai de sept jours, le personnel du bureau SIRENE supprime le signalement. Les bureaux SIRENE signalent tout problème récurrent dans ce domaine à leur autorité de contrôle nationale. |
Justification | |
Étant donné que l’un des objectifs de la révision est d’éliminer les signalements redondants du SIS, les bureaux SIRENE devraient agir sans délai lorsqu’il apparaît qu’un signalement devrait être supprimé. L’autorité compétente ne devrait pas avoir besoin d’un mois pour décider de la nécessité ou non de supprimer une alerte, notamment du fait que le bureau SIRENE a déjà procédé à une telle évaluation. Un délai de sept jours est plus que suffisant pour statuer sur l’opportunité de conserver un signalement. | |
Amendement 173 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’État membre signalant peut, dans le délai d’examen, au terme d’une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, décider de maintenir le signalement si les fins auxquelles le signalement a été introduit l’exigent. Dans ce cas, le paragraphe 2 s’applique également à la prolongation du signalement. Toute prolongation du signalement doit être communiquée au CS-SIS. |
5. L’État membre signalant peut, dans le délai d’examen, au terme d’une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, décider de maintenir le signalement si cela s’avère nécessaire et proportionné au regard des fins auxquelles le signalement a été introduit. Dans ce cas, le paragraphe 2 s’applique également à la prolongation du signalement. Toute prolongation du signalement doit être communiquée au CS-SIS. |
Amendement 174 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres tiennent des statistiques concernant le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée conformément au paragraphe 5. |
7. Les États membres tiennent des statistiques concernant le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée conformément au paragraphe 5 et les transmettent aux autorités de contrôle visées à l’article 50. |
Amendement 175 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les signalements aux fins de refus d’entrée et de séjour introduits conformément à l’article 24 sont supprimés lorsque l’autorité compétente a retiré la décision ayant fondé l’introduction du signalement, s’il y a lieu au terme de la procédure de consultation visée à l’article 26. |
1. Les signalements aux fins de refus d’entrée et de séjour introduits conformément à l’article 24 sont supprimés dès que l’autorité compétente a retiré la décision ayant fondé l’introduction du signalement, s’il y a lieu au terme de la procédure de consultation visée à l’article 26, ou à l’expiration du signalement conformément à l’article 34. |
Justification | |
Comme dans le cas de la coopération policière et judiciaire, il existe une disposition relative aux périodes de conservation des signalements qui prévoit l’expiration d’office d’un signalement si un État membre décide de ne pas le prolonger. À l’évidence, l’expiration d’un signalement devrait conduire à la suppression de celui-ci. | |
Amendement 176 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une mesure restrictive, visés à l’article 27, sont supprimés lorsque la mesure mettant en œuvre l’interdiction de voyage a pris fin, a été suspendue ou a été annulée. |
2. Les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une mesure restrictive, visés à l’article 27, sont supprimés dès que la mesure mettant en œuvre l’interdiction de voyage a pris fin, a été suspendue ou a été annulée, ou à l’expiration du signalement conformément à l’article 34. |
Justification | |
Comme dans le cas de la coopération policière et judiciaire, il existe une disposition relative aux périodes de conservation des signalements qui prévoit l’expiration d’office d’un signalement si un État membre décide de ne pas le prolonger. À l’évidence, l’expiration d’un signalement devrait conduire à la suppression de celui-ci. | |
Amendement 177 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Outre les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, les alertes sont également supprimés lorsque cela s’avère nécessaire à la suite du contrôle de compatibilité prévu à l’article 23 bis. |
Amendement 178 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent traiter les données mentionnées à l’article 20 aux fins d’un refus d’entrée et de séjour sur leur territoire. |
1. Les États membres ne peuvent traiter les données mentionnées à l’article 20 qu’aux fins d’un refus d’entrée et de séjour sur leur territoire. |
Amendement 179 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les copies techniques visées au paragraphe 2 alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures. Cette durée peut être prolongée dans une situation d’urgence jusqu’à ce que cette situation d’urgence prenne fin. |
Les copies techniques visées au paragraphe 2 alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures. |
Justification | |
Dans le droit fil d’autres amendements déposés, la création de bases de données hors ligne engendre un surcroît de risque manifeste pour la sécurité des données du SIS. Il n’y a pas de raison fondée de prolonger indéfiniment de telles bases au motif d’une prétendue situation d’urgence. | |
Amendement 180 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres tiennent à jour un inventaire de ces copies, le mettent à la disposition de leur autorité de contrôle nationale et veillent à ce que ces copies soient conformes aux dispositions du présent règlement, et notamment celles de l’article 10. |
Les États membres tiennent à jour un inventaire de ces copies, le mettent à la disposition de leur autorité de contrôle nationale ainsi que du Contrôleur européen de la protection des données et veillent à ce que ces copies soient conformes aux dispositions du présent règlement, et notamment celles de l’article 10. |
Amendement 181 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 6 est considérée comme un détournement de finalité au regard du droit national de chaque État membre. |
7. Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 6 est considérée comme un détournement de finalité au regard du droit national de chaque État membre et donne lieu à des sanctions, conformément à l’article 53 bis du présent règlement. |
Amendement 182 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Chaque État membre communique à l’agence eu-LISA la liste de ses autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS en application du présent règlement ainsi que tout changement apporté à cette liste. La liste indique, pour chaque autorité, les données qu’elle peut consulter et à quelles fins. L’agence eu-LISA veille à ce que la liste soit publiée chaque année au Journal officiel de l’Union européenne. |
8. Chaque État membre communique à l’agence eu-LISA la liste de ses autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS en application du présent règlement ainsi que tout changement apporté à cette liste. La liste indique, pour chaque autorité, les données qu’elle peut consulter et à quelles fins. L’agence eu-LISA veille à ce que la liste soit publiée chaque année au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission gère un site web public qui regroupe ces informations. Elle veille à ce que ce site web soit constamment à jour. |
Amendement 183 Proposition de règlement Article 38 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Information en cas d’inexécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement |
Procédure en cas d’inexécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement |
Amendement 184 Proposition de règlement Article 38 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si une conduite à tenir demandée ne peut être exécutée, l’État membre requis en informe directement l’État membre signalant. |
Si une conduite à tenir demandée ne peut être exécutée, la procédure suivante s’applique: |
|
(a) l’État membre requis en informe directement l’État membre signalant via son bureau SIRENE et en précise les motifs, conformément au manuel SIRENE; |
|
(b) les États membres concernés s’accordent éventuellement sur une conduite compatible avec les instruments juridiques relatifs au SIS II et avec leur droit national; |
|
(c) si une conduite à tenir demandée concernant des personnes impliquées dans une activité visée par la directive (UE) 2017/541 ne peut être exécutée, l’État membre requis en informe immédiatement Europol. |
Amendement 185 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Lorsqu’un État membre signalant dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes telles qu’énumérées à l’article 20, paragraphe 2, il complète ou corrige immédiatement le signalement concerné. |
Amendement 186 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Lorsqu’un autre État membre dispose de données alphanumériques complémentaires ou modifiées pertinentes telles qu’énumérées à l’article 20, paragraphe 2, il les transmet immédiatement à l’État membre signalant pour lui permettre de compléter le signalement. |
Amendement 187 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’un État membre autre que l’État membre signalant dispose d’indices faisant présumer qu’une donnée est matériellement erronée ou a été stockée illégalement, il en informe l’État membre signalant, par voie d’échange d’informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours après avoir relevé ces indices. L’État membre signalant vérifie ce qui lui est communiqué et, s’il y a lieu, corrige ou supprime la donnée sans délai. |
3. Lorsqu’un État membre autre que l’État membre signalant dispose d’indices faisant présumer qu’une donnée est matériellement erronée ou a été stockée illégalement, il en informe l’État membre signalant, par voie d’échange d’informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard deux jours ouvrables après avoir relevé ces indices. L’État membre signalant vérifie ce qui lui est communiqué et, s’il y a lieu, corrige ou supprime la donnée dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la notification. |
Justification | |
Corriger les erreurs dans le SIS devrait être une priorité pour tous. Si un État membre s’aperçoit d’une erreur dans un signalement introduit par un autre État membre, il ne devrait pas attendre dix jours avant d’informer l’État signalant de cette erreur. Il devrait le faire immédiatement et, au plus tard, dans un délai de 48 heures. Dans le même esprit, une fois informé de l’éventuelle erreur, l’État membre signalant devrait disposer de sept jours pour corriger l’erreur ou expliquer pourquoi il n’y en a pas. Ceci est conforme à l’amendement proposé à propos de l’article 34, paragraphe 4, en ce qui concerne la suppression des signalements une fois que les bureaux SIRENE ont signalé leur redondance. | |
Amendement 188 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque les États membres ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de deux mois à compter de la découverte des indices, tels que décrits au paragraphe 3, l’État membre qui n’est pas à l’origine du signalement soumet la question aux autorités de contrôle nationales concernées aux fins de l’adoption d’une décision. |
4. Lorsque les États membres ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de deux mois à compter de la découverte des indices, tels que décrits au paragraphe 3, l’État membre qui n’est pas à l’origine du signalement soumet la question aux autorités de contrôle nationales concernées et au Contrôleur européen de la protection des données aux fins de l’adoption d’une décision, au moyen de la coopération, conformément à l’article 52. |
Amendement 189 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres échangent des informations supplémentaires lorsqu’une personne se plaint de ne pas être celle visée par un signalement. Lorsqu’il ressort des vérifications qu’il existe effectivement deux personnes différentes, la personne qui s’est plainte est informée des mesures établies à l’article 42. |
5. Les États membres échangent des informations supplémentaires lorsqu’une personne se plaint de ne pas être celle visée par un signalement. Lorsqu’il ressort des vérifications qu’il existe effectivement deux personnes différentes, la personne qui s’est plainte est informée des mesures établies à l’article 42 et de son droit de recours prévu à l’article 49, paragraphe 1. |
Justification | |
Lorsqu’une personne est l’objet d’une erreur d’identification dans le SIS, elle doit bénéficier d’un droit de recours conformément à l’article 49, paragraphe 1. Il convient de l’en informer lorsqu’une erreur d’identification est manifeste. | |
Amendement 190 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsqu’une personne fait déjà l’objet d’un signalement dans le SIS, l’État membre qui introduit un nouveau signalement se met d’accord avec l’État membre qui a introduit le premier signalement sur l’introduction du signalement. L’accord est trouvé par voie d’échange d’informations supplémentaires. |
supprimé |
Justification | |
Disposition déjà prévue et mieux expliquée à l’article 23 ter sur « la compatibilité des signalements». | |
Amendement 191 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la sécurité du SIS et susceptible de causer aux données de celui-ci des dommages ou des pertes est considéré comme un incident de sécurité, en particulier lorsque des données peuvent avoir été consultées sans autorisation ou que la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de données ont été ou peuvent avoir été compromises. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 192 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres informent la Commission, l’agence eu-LISA et le Contrôleur européen de la protection des données des incidents de sécurité. L’agence eu-LISA informe la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données des incidents de sécurité. |
3. Sans préjudice de la notification et de la communication d’une violation de données à caractère personnel conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2016/679 ou à l’article 30 de la directive (UE) 2016/680, les États membres informent immédiatement la Commission, l’agence eu-LISA, l’autorité nationale de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données des incidents de sécurité. En cas d’incident de sécurité touchant le SIS central, l’agence eu-LISA informe immédiatement la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données de ces incidents de sécurité. |
Amendement 193 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement du SIS dans un État membre ou au sein de l’agence eu-LISA, ou sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données saisies ou envoyées par d’autres États membres, sont communiquées aux États membres et signalées conformément au plan de gestion des incidents fourni par l’agence eu-LISA. |
4. Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement du SIS dans un État membre ou au sein de l’agence eu-LISA, ou sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données saisies ou envoyées par d’autres États membres, sont immédiatement communiquées aux États membres et signalées conformément au plan de gestion des incidents fourni par l’agence eu-LISA. |
Amendement 194 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres et l’agence eu-LISA collaborent en cas d’incident de sécurité. |
Amendement 195 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. En cas de violation de données, les personnes concernées en sont informées conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2016/679 ou à l’article 31 de la directive (UE) 2016/680. |
Amendement 196 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 quater. La Commission signale immédiatement les incidents graves au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 197 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 4 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 quinquies. Lorsqu’un incident de sécurité a pour cause le détournement de la finalité des données, les États membres, Europol, Eurojust et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes veillent à ce que des sanctions pénales ou disciplinaires soient infligées conformément à l’article 53 bis. |
Justification | |
Lorsqu’un incident de sécurité est provoqué par une personne qui, ayant accès au SIS, utilise abusivement des données, il convient que celle-ci soit sanctionnée. | |
Amendement 198 Proposition de règlement Article 41 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le bureau SIRENE prend contact avec le service demandeur pour vérifier s’il s’agit ou non de la même personne; |
(a) le bureau SIRENE prend immédiatement contact avec le service demandeur pour vérifier s’il s’agit ou non de la même personne; |
Amendement 199 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) lorsque la vérification fait apparaître que la personne faisant l’objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée dans le SIS sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE applique la procédure concernant les signalements multiples visée à l’article 39, paragraphe 6. Lorsque la vérification révèle qu’il s’agit en réalité de deux personnes différentes, le bureau SIRENE valide la demande d’introduction du deuxième signalement, en ajoutant les éléments nécessaires pour éviter toute erreur d’identification. |
(b) lorsque la vérification fait apparaître que la personne faisant l’objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée dans le SIS sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE applique la procédure concernant les signalements multiples visée à l’article 23 bis. Lorsque la vérification révèle qu’il s’agit en réalité de deux personnes différentes, le bureau SIRENE valide la demande d’introduction du deuxième signalement, en ajoutant les éléments nécessaires pour éviter toute erreur d’identification. |
Amendement 200 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’il est possible de confondre la personne effectivement visée par un signalement et une personne dont l’identité a été usurpée, l’État membre signalant ajoute dans le signalement, avec le consentement explicite de la personne dont l’identité a été usurpée, des données concernant cette dernière afin d’éviter les effets négatifs résultant d’une erreur d’identification. |
1. Lorsqu’il est possible de confondre la personne effectivement visée par un signalement et une personne dont l’identité a été usurpée, l’État membre signalant ajoute dans le signalement, avec le consentement explicite de la personne dont l’identité a été usurpée, des données concernant cette dernière afin d’éviter les effets négatifs résultant d’une erreur d’identification. Toute personne dont l’identité a été usurpée a le droit de retirer son consentement concernant les informations faisant l’objet d’un traitement. |
Amendement 201 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins du présent article, seules les données à caractère personnel ci-après peuvent être introduites dans le SIS et faire l’objet d’un traitement ultérieur: |
3. Aux fins du présent article, et sous réserve du consentement explicite, pour chaque catégorie de données, de la personne dont l’identité a été usurpée, seules les données à caractère personnel ci-après peuvent être introduites dans le SIS et faire l’objet d’un traitement ultérieur: |
Justification | |
Il importe de réaffirmer que les données à caractère personnel concernées ne peuvent être introduites dans le SIS qu’avec le consentement explicite de la personne dont l’identité a été usurpée. | |
Amendement 202 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 3 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(h) le sexe; |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 203 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les données mentionnées au paragraphe 3 sont supprimées en même temps que le signalement correspondant, ou plus tôt lorsque la personne concernée le demande. |
5. Les données mentionnées au paragraphe 3 sont supprimées dès que la personne dont l’identité a été usurpée le demande ou en même temps que le signalement correspondant est supprimé. |
Justification | |
Le texte de la Commission est légèrement trompeur. La clarté impose de considérer en premier le droit de la personne dont l’identité a été usurpée à voir supprimer les données, dès lors qu’elle le souhaite. Si la personne ne fait pas usage de ce droit, alors les données sont évidemment supprimées lors de la suppression du signalement correspondant. | |
Amendement 204 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le règlement (CE) nº 45/2001 s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par l’agence eu-LISA au titre du présent règlement. |
1. Le règlement (CE) nº 45/2001 s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par l’agence eu-LISA et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au titre du présent règlement. |
Amendement 205 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le règlement (UE) 2016/679 s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités visées à l’article 29 du présent règlement, pour autant que les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 ne s’appliquent pas. |
2. Le règlement (UE) 2016/679 s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués au titre du présent règlement, à moins que ces traitements aient été effectués par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, d’exécution de sanctions pénales ou de protection contre les menaces pour la sécurité publique. |
Amendement 206 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 s’appliquent aux traitements de données à caractère personnel effectués au titre du présent règlement par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, d’exécution de sanctions pénales ou de protection contre les menaces pour la sécurité publique. |
Amendement 207 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Le règlement (UE) 2016/794 s’applique au traitement de données à caractère personnel par Europol conformément à l’article 30 du présent règlement. |
Amendement 208 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. En ce qui concerne les traitements de données effectués par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 s’appliquent. |
supprimé |
Amendement 209 Proposition de règlement Article 47 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Droit d’accès, de rectification des données inexactes et d’effacement de données stockées illégalement |
Droit d’accès, de rectification et de limitation des données inexactes et d’effacement de données stockées illégalement |
Amendement 210 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le droit de toute personne concernée d’accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS et de faire rectifier ou effacer ces données s’exerce dans le respect de la législation de l’État membre auprès duquel elle fait valoir ce droit. |
1. Sans préjudice des articles 15, 16, 17 et 18, du règlement (UE) 2016/679, tout ressortissant de pays tiers a le droit d’accéder aux données le concernant enregistrées dans le SIS et de les obtenir, et peut demander que des données inexactes le concernant soient rectifiées ou complétées, que les données enregistrées illégalement soient effacées et que le traitement de données soit limité. |
Amendement 211 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le cas échéant, les articles 14 à 18 de la directive (UE) 2016/680 s’appliquent. |
Amendement 212 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans de tels cas, les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au présent paragraphe. Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel. |
Amendement 213 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres prévoient que le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle. |
Amendement 214 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 1 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans de tels cas, les États membres adoptent des mesures afin que les droits de la personne concernée puissent également être exercés par l’intermédiaire des autorités de contrôle compétentes. |
Amendement 215 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La personne concernée est informée dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard 60 jours après la date à laquelle elle a demandé à avoir accès à des données, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court. |
5. La personne concernée est informée dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard 30 jours après la date à laquelle elle a demandé à avoir accès à des données, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court, indépendamment du fait qu’elle soit ou non sur le territoire de l’Union. |
Amendement 216 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La personne concernée est informée du suivi donné à l’exercice de son droit de rectification et d’effacement dans les meilleurs délais, et en tout cas au plus tard trois mois après la date à laquelle elle a demandé la rectification ou l’effacement, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court. |
6. La personne concernée est informée du suivi donné à l’exercice de son droit de rectification, d’effacement et de limitation du traitement dans les meilleurs délais, et en tout cas au plus tard 60 jours après la date à laquelle elle a demandé la rectification, l’effacement ou la limitation du traitement, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court. La personne est informée conformément au présent paragraphe, indépendamment du fait qu’elle soit ou non sur le territoire de l’Union. |
Amendement 217 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l’article 24, paragraphe 1, qui est à l’origine du signalement, ou une référence à ladite décision. |
1. Les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés par l’État membre signalant dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard 30 jours après la création du signalement les concernant, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 ou aux articles 12 et 13 de la directive (UE) 2016/680. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l’article 24, paragraphe 1, qui est à l’origine du signalement, ou une référence à ladite décision. |
Amendement 218 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Cette information n’est pas fournie: |
2. Cette information n’est pas fournie lorsque la législation nationale permet de déroger au droit d’information, en particulier pour préserver la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière. |
(f) lorsque: |
|
i) les données à caractère personnel n’ont pas été obtenues auprès du ressortissant de pays tiers concerné; |
|
et |
|
ii) la communication de l’information se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés; |
|
(g) lorsque le ressortissant de pays tiers concerné a déjà l’information; |
|
(h) lorsque la législation nationale permet de déroger au droit à l’information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière. |
|
(La numérotation des points est incorrecte dans la version anglaise de la proposition de la Commission.) | |
Amendement 219 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Toute personne peut saisir les juridictions ou les autorités compétentes en vertu du droit national de tout État membre, pour consulter, faire rectifier, supprimer ou effacer des données ou pour obtenir une indemnisation en raison d’un signalement la concernant. |
1. Sans préjudice des articles 77 à 82 du règlement (UE) 2016/679 et des articles 52 à 56 de la directive (UE) 2016/680, toute personne peut saisir les juridictions ou les autorités compétentes en vertu du droit national de tout État membre, pour consulter, faire rectifier ou effacer des données ou pour obtenir une limitation du traitement et une indemnisation en raison d’un signalement la concernant. |
Amendement 220 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin d’obtenir une vue d’ensemble cohérente du fonctionnement des voies des recours, les autorités de contrôle nationales sont invitées à élaborer un système statistique standard pour faire rapport annuellement sur: |
Afin d’obtenir une vue d’ensemble cohérente du fonctionnement des voies des recours, les autorités de contrôle nationales élaborent un système statistique standard pour faire rapport annuellement sur: |
Amendement 221 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d’effacement de données stockées illégalement présentées au responsable du traitement et le nombre de cas où les données ont été corrigées ou supprimées; |
(c) le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d’effacement ou de limitation du traitement de données stockées illégalement présentées au responsable du traitement et le nombre de cas où les données ont été corrigées ou supprimées; |
Amendement 222 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d’effacement de données stockées illégalement présentées à l’autorité de contrôle nationale; |
(d) le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d’effacement ou de limitation du traitement de données stockées illégalement présentées à l’autorité de contrôle nationale; |
Amendement 223 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) le nombre d’affaires dans lesquelles la juridiction a statué en faveur du demandeur sur tout aspect du dossier; |
(f) le nombre d’affaires dans lesquelles la juridiction a statué en faveur du demandeur sur tout aspect du dossier et le nombre d’affaires ou une indemnisation a pu être obtenue; |
Amendement 224 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre veille à ce que la ou les autorités de contrôle nationales indépendantes désignées dans chaque État membre et investies des pouvoirs mentionnés au chapitre VI de la directive (UE) 2016/680 ou au chapitre VI du règlement (UE) 2016/679 contrôlent en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du SIS sur leur territoire et leur transmission à partir de celui-ci, y compris pour ce qui concerne l’échange et le traitement ultérieur d’informations supplémentaires. |
1. Chaque État membre veille à ce que les autorités de contrôle nationales indépendantes désignées dans chaque État membre et investies des pouvoirs mentionnés au chapitre VI de la directive (UE) 2016/680 ou au chapitre VI du règlement (UE) 2016/679 contrôlent en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du SIS sur leur territoire et leur transmission à partir de celui-ci, y compris pour ce qui concerne l’échange et le traitement ultérieur d’informations supplémentaires. |
Amendement 225 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’autorité de contrôle nationale veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données dans le cadre de son N.SIS, répondant aux normes internationales en matière d’audit. Soit l’audit est effectué par l’autorité de contrôle nationale, soit cette autorité commande directement l’audit à un auditeur indépendant en matière de protection des données. En toutes circonstances, l’autorité de contrôle nationale conserve le contrôle de l’auditeur indépendant et assume la responsabilité des travaux de celui-ci. |
2. Les autorités de contrôle nationales veillent à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données dans le cadre de son N.SIS, répondant aux normes internationales en matière d’audit. Soit l’audit est effectué par les autorités de contrôle nationales, soit ces autorités commandent directement l’audit à un auditeur indépendant en matière de protection des données. En toutes circonstances, les autorités de contrôle nationales conservent le contrôle de l’auditeur indépendant et assument la responsabilité des travaux de celui-ci. |
Amendement 226 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que l’autorité de contrôle nationale dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. |
3. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle nationales disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement. Ils s’assurent également que leurs autorités nationales de contrôle peuvent bénéficier des conseils de personnes disposant d’une expertise en matière de données biométriques. |
Amendement 227 Proposition de règlement Article 51 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Contrôle de l’agence eu-LISA |
Contrôle des agences |
Amendement 228 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que les activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l’agence eu-LISA soient effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et les compétences énumérées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) nº 45/2001 s’appliquent en conséquence. |
1. Le Contrôleur européen de la protection des données est responsable du contrôle des activités de traitement de données à caractère personnel exercées par l’agence eu-LISA, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol et il est responsable de veiller à ce que ces activités de traitement soient effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et les compétences énumérées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) nº 45/2001 s’appliquent en conséquence. |
Amendement 229 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l’agence eu-LISA, répondant aux normes internationales d’audit. Un rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’agence eu-LISA, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L’agence eu-LISA se voit offrir la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport. |
2. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum et dans le respect des normes internationales d’audit, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l’agence eu-LISA, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol. Un rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’agence eu-LISA, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L’agence eu-LISA se voit offrir la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport. |
Amendement 230 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le Contrôleur européen de la protection des données est doté de ressources suffisantes pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, y compris l’aide de personnes ayant une expertise en matière de données biométriques. |
Amendement 231 Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent un contrôle coordonné du SIS. |
1. Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement les uns avec les autres dans le cadre de leurs responsabilités, conformément à l’article [62] du [nouveau règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes, bureaux et agences de l’Union et à la libre circulation de ces données]. |
Amendement 232 Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Un rapport d’activités conjoint relatif au contrôle coordonné est transmis tous les deux ans par le comité établi par le règlement (UE) 2016/679 au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. |
4. Un rapport d’activités conjoint relatif au contrôle coordonné est transmis tous les ans par le comité établi par le règlement (UE) 2016/679 au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. |
Amendement 233 Proposition de règlement Chapitre X – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
RESPONSABILITÉ |
RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS |
Amendement 234 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre est responsable de tout dommage causé à une personne du fait de l’exploitation du N.SIS. Il en va de même en cas de dommage causé par l’État membre signalant, lorsque ce dernier a introduit des données matériellement erronées ou a stocké des données de manière illicite. |
1. Chaque État membre et l’agence eu-LISA sont responsables de tout dommage matériel ou moral causé à une personne du fait d’un traitement illicite, du fait de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement ou du fait de l’exploitation du N.SIS. Il en va de même en cas de dommage causé par l’État membre signalant, lorsque ce dernier a introduit des données matériellement erronées ou a stocké des données de manière illicite. |
Amendement 235 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’un traitement illicite ou de toute action incompatible avec le présent règlement, a le droit d’obtenir réparation de l’État membre responsable du dommage subi ou de l’agence eu-LISA si elle est responsable du dommage subi. Cet État ou eu-LISA est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s’il prouve que le fait dommageable ne lui est nullement imputable. Les actions en réparation intentées contre un État membre sont régies par les dispositions du droit national de l’État membre défendeur, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680. |
Amendement 236 Proposition de règlement Article 53 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 53 bis |
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Sanctions |
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Les États membres veillent à ce que tout traitement de données introduites dans le SIS ou tout échange d’informations supplémentaires contraire au présent règlement soit sanctionné conformément au droit national. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives et elles comportent des peines administratives et pénales. |
|
Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes veillent à ce que les membres de leur personnel ou les membres de leurs équipes qui ont accès au SIS sous leur autorité et qui traitent ces données en violation du présent règlement soient sanctionnés disciplinairement par l’agence eu-LISA, ou, dans le cas de membres d’une équipe, par leur État membre d’origine. |
Amendement 237 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’agence eu-LISA publie des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de consultations du SIS et le nombre d’accès au SIS aux fins d’introduire, d’actualiser ou de supprimer un signalement, sous forme de totaux et ventilées par État membre, y compris des statistiques sur la procédure de consultation visée à l’article 26. Les statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. Le rapport statistique annuel est publié. |
3. L’agence eu-LISA publie des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de consultations du SIS et le nombre d’accès au SIS aux fins d’introduire, de compléter, d’actualiser ou de supprimer un signalement, sous forme de totaux et ventilées par État membre, y compris des statistiques sur la procédure de consultation visée à l’article 26. Les statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. Le rapport statistique annuel est publié. |
Amendement 238 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres ainsi qu’Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communiquent à l’agence eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 7 et 8. |
4. Les États membres ainsi qu’Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communiquent à l’agence eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 7 et 8. |
Amendement 239 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’agence eu-LISA communique aux États membres, à la Commission, à Europol et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes tout rapport statistique qu’elle produit. Pour contrôler la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union, la Commission peut demander à l’agence eu-LISA de fournir d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance ou l’utilisation du SIS et sur la communication par le canal des bureaux SIRENE. |
5. L’agence eu-LISA communique au Parlement européen, au Conseil, aux États membres, à la Commission, à Europol, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et au Contrôleur européen de la protection des données tout rapport statistique qu’elle produit et tout rapport statistique spécifique demandé. Pour contrôler la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union, la Commission peut demander à l’agence eu-LISA de fournir d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance ou l’utilisation du SIS et sur la communication par le canal des bureaux SIRENE. |
Amendement 240 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 6 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins des paragraphes 3 à 5 du présent article et de l’article 15, paragraphe 5, l’agence eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un fichier central sur ses sites techniques contenant les données mentionnées au paragraphe 3 du présent article et à l’article 15, paragraphe 5, qui ne permette pas l’identification des individus mais permette à la Commission et aux agences mentionnées au paragraphe 5 d’obtenir des rapports et statistiques sur mesure. L’agence eu-LISA accorde aux États membres, à la Commission, à Europol et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes un accès au fichier central, au moyen d’un accès sécurisé via l’infrastructure de communication, assorti d’un contrôle d’accès et de profils d’utilisateurs spécifiques aux seules fins de l’établissement de rapports et de statistiques. |
Aux fins des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 15, paragraphe 5, l’agence eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un fichier central sur ses sites techniques contenant les données mentionnées au paragraphe 3 du présent article et à l’article 15, paragraphe 5, qui ne permette pas l’identification des individus mais permette à la Commission et aux agences mentionnées au paragraphe 5 d’obtenir des rapports et statistiques sur mesure. L’agence eu-LISA, en réponse a leur demande, accorde aux États membres, à la Commission, à Europol, à Eurojust et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, un accès au fichier central, à des éléments et à des informations spécifiques, au moyen d’un accès sécurisé via l’infrastructure de communication, assorti d’un contrôle d’accès et de profils d’utilisateurs spécifiques aux seules fins de l’établissement de rapports et de statistiques. |
Amendement 241 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Deux ans après la mise en service du SIS puis tous les deux ans, l’agence eu-LISA présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS central et de l’infrastructure de communication, y compris la sécurité offerte, et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations supplémentaires entre les États membres. |
7. Un an après la mise en service du SIS puis tous les deux ans, l’agence eu-LISA présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS central et de l’infrastructure de communication, y compris la sécurité offerte, sur l’introduction du système automatisé d’identification des empreintes digitales et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations supplémentaires entre les États membres. |
Amendement 242 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Trois ans après la mise en service du SIS puis tous les quatre ans, la Commission présente un rapport d’évaluation globale du SIS central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale comprend un examen des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, fait le point sur l’application du présent règlement en ce qui concerne le SIS central et sur la sécurité offerte par le SIS central et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. |
8. Un an après la mise en service du SIS puis tous les deux ans, la Commission présente un rapport d’évaluation globale du SIS central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale tient compte de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données, comprend un examen des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, fait le point sur l’application du présent règlement en ce qui concerne le SIS central et sur la sécurité offerte par le SIS central et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. Ce rapport d’évaluation globale comprend également l’introduction de la fonctionnalité de fichier automatisé des empreintes digitales et les campagnes d’information sur le SIS organisées par la Commission conformément à l’article 19. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 243 Proposition de règlement Article 54 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 54 bis |
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Exercice de la délégation |
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1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe -1, à l’article 27, paragraphe 2 bis, à l’article 28, paragraphe 4, et à l’article 58, paragraphe 2 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe -1, à l’article 27, paragraphe 2 bis, à l’article 28, paragraphe 4, et à l’article 58, paragraphe 2 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
|
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. |
|
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 22, paragraphe -1, de l’article 27, paragraphe 2 bis, de l’article 28, paragraphe 4, et de l’article 58, paragraphe 2 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 244 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Il s’applique à partir de la date fixée par la Commission après que: |
2. Il s’applique à partir du […]. [un an après la date d’entrée en vigueur], à l’exception de l’article 5, de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphes 5 et 6, de l’article 20, paragraphes 3 et 4, de l’article 22, paragraphes -1 et 2, de l’article 27, paragraphe 2 bis, de l’article 28, paragraphe 4, de l’article 42, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 6, de l’article 54 bis, de l’article 55 et de l’article 58, paragraphe 2 bis, qui s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
(a) les mesures d’application nécessaires ont été adoptées; |
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(b) les États membres ont informé la Commission qu’ils ont pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires en vertu du présent règlement; |
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(c) The Agency has notified the Commission about the completion of all testing activities with regard CS-SIS and the interaction between CS-SIS and N.SIS. |
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Justification | |
A fixed date of application should be inserted which may, however, if necessary, be adjusted by a delegated act (see AM on paragraph 2a below). In the meantime, the provisions necessary for the implementing measures and delegated acts should be directly applicable so that work on these measures may begin directly with the entry into force. | |
Amendement 245 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 bis afin de modifier la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte
Le cadre juridique actuel du système d’information Schengen II (ci-après «SIS II»), bien qu’il ait été approuvé en 2006/2007, n’est entré en vigueur que le 9 avril 2013, date à laquelle le SIS II était prêt.
À la suite de ces retards fortement regrettables, auxquels s’est ajouté un investissement huit fois plus important que prévu, le SIS II est néanmoins devenu une réussite européenne. Comme le montrent le rapport d’évaluation de la Commission et les statistiques relatives au SIS II, le nombre de signalements et de réponses positives n’a cessé de croître.
Toutefois, la situation peut encore être améliorée considérablement par les États membres. L’évaluation accompagnant les propositions actuelles et les évaluations et recommandations sur le mécanisme d’évaluation de Schengen soulèvent parfois des problèmes graves concernant la non-application ou la mauvaise application du cadre juridique du SIS II. Parmi ceux-ci, des problèmes de qualité des données, le manque de formation des utilisateurs finaux et une information insuffisante concernant les signalements ainsi que le retard que connaissent certains bureaux SIRENE dans le suivi d’une réponse positive. Cette situation est particulièrement préoccupante en ce qui concerne le terrorisme.
Le SIS fait régulièrement l’objet d’évaluations et les nouvelles propositions qui en découlent, ainsi que les amendements figurant dans le présent projet de rapport, illustrent cette situation. Toutefois, le rapporteur invite les États membres à mettre en œuvre rapidement toutes les recommandations qui leur ont été adressées et à prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour exploiter pleinement les fonctionnalités offertes par le SIS II conformément à son cadre juridique.
Position du rapporteur sur les nouvelles propositions
Le rapporteur salue les propositions de la Commission, car elles renforcent davantage le SIS, en soulignant ainsi son caractère véritablement européen, en maintenant ses principales caractéristiques et en remédiant à certaines lacunes au niveau national.
Néanmoins, le rapporteur estime que de nouvelles améliorations sont possibles et présente, dans ce projet de rapport, une série d’amendements à cette fin. Ceux-ci peuvent être regroupés sous les rubriques suivantes:
Architecture du système
Le rapporteur est pleinement conscient du fait que, structurellement, le système doit être renforcé afin de lui permettre de faire face au nombre de plus en plus élevé de données introduites, notamment des données biométriques, aux nouvelles fonctionnalités de consultation et à un plus grand nombre d’utilisateurs. Ce système informatique à grande échelle, essentiel en matière d’application du droit de l’Union et en matière de frontières, doit clairement être accessible en permanence et de manière fiable aux utilisateurs finaux. Le rapporteur doute, cependant, que la solution proposée par la Commission, qui consiste à obliger tous les États membres à disposer d’une copie nationale, soit la bonne voie à suivre. Le Parlement a toujours été sceptique vis-à-vis des copies nationales, ainsi que des copies techniques, essentiellement en raison des risques inhérents sur le plan de la protection et de la sécurité des données. Néanmoins, le Parlement a accepté (et accepte encore), à titre de compromis, que les États membres qui le souhaitent puissent disposer de copies nationales. Le Parlement n’accepte pas, en revanche, que l’on impose une telle obligation à ceux qui ne le souhaitent pas. À la suite de l’accord sur le cadre juridique du SIS II, de nombreux efforts ont été déployés et d’importantes dépenses ont été réalisées afin d’assurer le bon fonctionnement du système central. Le rapporteur est fermement convaincu que des efforts supplémentaires devraient être consentis afin de garantir la disponibilité ininterrompue du système à ce niveau. Le rapporteur propose, dès lors, une série d’amendements qui visent à renforcer la disponibilité et la capacité du système central au profit des utilisateurs finaux. En particulier, le CS-SIS devrait contenir une copie supplémentaire et un système de secours devrait tout le temps être utilisé simultanément en fonctionnement actif. Dans le même esprit, il faudrait envisager d’accroître la fiabilité et la sécurité du SIS grâce à la duplication de tous les éléments clés de l’architecture, notamment l’infrastructure de communication. Enfin, l’agence eu-LISA devrait devenir le seul acteur responsable de l’infrastructure de communication.
Accès au système
La Commission propose de prévoir des possibilités d’accès renforcées pour une série d’agences européennes. Si le rapporteur approuve ces propositions, il a toutefois présenté une série d’amendements qui visent à définir de manière plus précise, en ce qui concerne les mandats existants des différentes agences, les circonstances dans lesquelles il est possible d’accéder aux données du SIS. Il propose également de renforcer les garanties à cet égard, que ce soit en termes de formation préalable, d’enregistrement dans un journal ou de surveillance.
Le rapporteur est fermement convaincu de la valeur ajoutée du système et mesure la nécessité de relever les nouveaux défis en matière de sécurité, à savoir en garantissant l’accès à toutes les autorités nationales compétentes. Cet accès devrait, toutefois, être subordonné à toutes les dispositions juridiques applicables à ces autorités en matière de protection des données et à la possibilité pour les autorités de contrôle de vérifier la bonne application des dispositions juridiques, notamment par le mécanisme d’évaluation de Schengen.
Sécurité des données
Compte tenu de la nature des données contenues dans le SIS, la sécurité des données doit être un objectif essentiel. Le rapporteur reconnaît que des efforts importants sont réalisés par l’agence eu-LISA et les États membres dans ce domaine. Néanmoins, le cas de piratage du SIS par un prestataire de services extérieur situé au Danemark devrait servir à rappeler l’importance de redoubler d’efforts à cet égard. Le rapporteur salue les nouvelles dispositions relatives aux incidents de sécurité proposées par la Commission. Il propose certains amendements à ces dispositions, notamment en ce qui concerne la coopération entre les différents acteurs institutionnels et les États membres. Il propose également, eu égard au cas danois, que les États membres et l’agence eu-LISA suivent de près les activités des contractants. Enfin, quelques exigences supplémentaires en matière de sécurité des données sont ajoutées conformément à d’autres systèmes informatiques à grande échelle.
Protection des données
La protection des données est complexe dans le cas du SIS en raison de sa double nature en tant que base de données d’immigration et base de données des services répressifs. En outre, ses différents utilisateurs au niveau européen et au niveau national sont soumis à toute une série de dispositions juridiques. Tous les efforts possibles doivent néanmoins être déployés pour prévoir des garanties appropriées, qui soient aussi suffisamment solides pour résister à l’épreuve de l’utilisation quotidienne. La réalisation de cet objectif est aussi essentielle pour l’intégrité et la légitimité du système que le sont les réussites que celui-ci permet. Une série d’amendements est donc proposée, principalement dans le but de préciser quelles sont les règles applicables. En outre, un certain nombre de dispositions sont renforcées et mises en conformité avec le cadre européen de protection des données.
Signalement aux fins de non-admission
Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission en ce qui concerne la procédure de consultation qui doit être utilisée pour éviter qu’un même ressortissant d’un pays tiers fasse l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et qu’il soit, dans le même temps, en possession d’un document d’un État membre lui accordant un droit de séjour. Le rapporteur soutient tous les efforts visant à améliorer la coopération entre les États membres. La coopération est essentielle pour faire de l’espace Schengen un espace sans frontières intérieures.
Le rapporteur déplore, cependant, que la Commission n’ait pas fait le moindre effort pour tenter d’harmoniser les critères applicables à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. Le Parlement européen a plaidé, par le passé, en faveur d’une plus grande harmonisation lors des négociations sur le cadre juridique du SIS II. À titre de compromis, la clause de réexamen suivante a été introduite:
«La Commission réexamine l’application du présent article trois ans après la date visée à l’article 55, paragraphe 2. Sur la base de ce réexamen, la Commission, utilisant le droit d’initiative que lui confère le traité, fait les propositions nécessaires pour modifier les dispositions du présent article afin de parvenir à un degré plus élevé d’harmonisation des critères de signalement.»
Malheureusement, la seule proposition de la Commission à cet égard consistait à supprimer ce paragraphe.
Par conséquent, le rapporteur propose certains amendements qui visent une plus grande harmonisation. Enfin, il propose également que les personnes condamnées pour terrorisme soient introduites aux fins de non-admission.
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions
L’espace Schengen se retrouve actuellement dans une situation difficile. Le terrorisme et les migrations ont entraîné la prolongation des contrôles aux frontières intérieures, ce qui pose de nouveaux défis, qui doivent être relevés rapidement. C’est pourquoi le rapporteur estime que le SIS est aujourd’hui essentiel à cette fin et qu’il peut apporter des solutions. Les propositions devraient donc être adoptées le plus rapidement possible, car nous modernisons le système d’information européen centralisé le plus important, le mieux mis en œuvre et le plus utilisé et apportons des solutions concrètes et immédiates aux problèmes qui touchent les citoyens européens. Le rapporteur propose par conséquent que le nouveau cadre juridique soit mis en application un an après son entrée en vigueur. Un délai fixe devrait être établi afin d’éviter de longs retards, comme ce fut le cas avec le cadre juridique du SIS II.
AVIS de la commission des affaires étrangères (26.7.2017)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006
(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))
Rapporteure pour avis: Hilde Vautmans
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(14 bis) Des données biométriques hautement sensibles seront collectées. Compte tenu de leur caractère sensible, leur collecte et leur utilisation doivent être soumises à une analyse rigoureuse avant de décider de les enregistrer dans le SIS. Les identifiants biométriques doivent être introduits et consultés seulement dans des conditions particulières, qui satisfont au critère de proportionnalité du cadre juridique de la protection des données. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 21 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(21) Le présent règlement devrait établir des règles obligatoires prévoyant la consultation des autorités nationales lorsqu’un ressortissant de pays tiers est titulaire d’un titre de séjour valable, d’une autre autorisation ou d’un droit de séjour accordé dans un État membre, ou pourrait obtenir un titre, une autorisation ou un droit de ce type, et qu’un autre État membre a déjà introduit ou envisage d’introduire un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers concerné. De telles situations créent en effet de graves incertitudes pour les garde-frontières, la police et les services de l’immigration. Par conséquent, il convient de prévoir un délai impératif pour procéder à une consultation rapide et obtenir un résultat définitif, afin d’éviter que des personnes qui constituent une menace puissent entrer dans l’espace Schengen. |
(21) Le présent règlement devrait établir des règles obligatoires prévoyant la consultation des autorités nationales lorsqu’un ressortissant de pays tiers est titulaire d’un titre de séjour valable, d’une autre autorisation ou d’un droit de séjour accordé dans un État membre, ou pourrait obtenir un titre, une autorisation ou un droit de ce type, et qu’un autre État membre a déjà introduit ou envisage d’introduire un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers concerné. De telles situations créent en effet de graves incertitudes pour les garde-frontières, la police et les services de l’immigration. Par conséquent, il convient de prévoir des orientations claires et un délai impératif pour procéder à une consultation rapide et obtenir un résultat définitif, afin d’éviter que des personnes qui constituent une menace puissent entrer dans l’espace Schengen. | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 26 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(26) Les données traitées dans le SIS en application du présent règlement ne devraient pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition. |
(26) Les données traitées et stockées dans le SIS en application du présent règlement, ainsi que les informations du SIS déjà mises à la disposition d’autorités autorisées, ne devraient pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 42 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 42 ter (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 42 quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(42 quater) Toutes les mesures prises en rapport avec le SIS devraient être conformes à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il convient que les États membres appliquent les lignes directrices relatives à une pratique commune de relevé des empreintes digitales et de capture de l’image faciale de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doivent être établies, et dont le suivi doit être assuré, conjointement par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, en s’appuyant sur la liste de contrôle établie par cette dernière. À tout moment, les États membres devraient respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale. Les États membres ne devraient pas user de la coercition pour contraindre un mineur au relevé de ses empreintes digitales. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les enfants doivent être traités avec humanité et respect, d’une manière qui tienne compte des besoins de leur âge. Il convient donc d’accorder une attention particulière à la situation spécifique des mineurs. L’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours être une considération primordiale. | |||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 53 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(53 bis) Aucune modification du règlement ni aucune nouvelle disposition ajoutée à celui-ci ne saurait créer d’obstacles inutiles pour les États membres qui rejoindront ou sont en train de rejoindre l’espace Schengen. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Article 19 – alinéa unique | |||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point s | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(s) la catégorie du document d’identification de la personne; |
(s) la catégorie des documents d’identification de la personne, anciens ou actuels, ou d’autres documents utilisés jusqu’ici sous des noms d’emprunt; | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – point u | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(u) le(s) numéro(s) du document d’identification de la personne; |
(u) le(s) numéro(s) des documents d’identification de la personne, anciens ou actuels, ou d’autres documents utilisés jusqu’ici sous des noms d’emprunt; | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour sont introduites dans le SIS sur le fondement d’un signalement national résultant d’une décision prise par les autorités administratives ou judiciaires compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d’une évaluation individuelle. Les recours contre ces décisions sont formés conformément au droit national. |
1. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour sont introduites dans le SIS sur le fondement d’un signalement national résultant d’une décision, conforme au principe ne bis in idem, prise par les autorités administratives ou judiciaires compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d’une évaluation individuelle. En pleine conformité avec le règlement 2016/679, des voies de recours efficaces et des recours contre ces décisions, ainsi que le droit d’avoir accès à leurs données à caractère personnel et de les effacer, de les compléter ou de les ratifier, sont garanties, y compris pour les ressortissants de pays tiers non présents sur le territoire de l’Union. | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Aux fins de l’article 24, paragraphes 2 et 3, et de l’article 27, le droit d’accès aux données introduites dans le SIS et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l’inculpation, dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation nationale, et par leurs autorités de coordination. |
2. Seul un personnel dûment autorisé des autorités désignées doit avoir accès au SIS après avoir suivi des formations appropriées sur la sécurité des données et la protection des données. Aux fins de l’article 24, paragraphes 2 et 3, et de l’article 27, le droit d’accès aux données introduites dans le SIS et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l’inculpation, dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation nationale, et par leurs autorités de coordination. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Le droit de toute personne concernée d’accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS et de faire rectifier ou effacer ces données s’exerce dans le respect de la législation de l’État membre auprès duquel elle fait valoir ce droit. |
1. Le droit de toute personne concernée d’accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS et de faire rectifier ou effacer ces données s’exerce dans le respect de la législation de l’État membre auprès duquel elle fait valoir ce droit, indépendamment du fait que la personne concernée soit présente ou non sur le territoire de l’Union. | ||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Toute personne peut saisir les juridictions ou les autorités compétentes en vertu du droit national de tout État membre, pour consulter, faire rectifier, supprimer ou effacer des données ou pour obtenir une indemnisation en raison d’un signalement la concernant. |
1. Toute personne peut saisir les juridictions ou les autorités compétentes en vertu du droit national de tout État membre, pour consulter, faire rectifier, supprimer ou effacer des données ou pour obtenir une indemnisation en raison d’un signalement la concernant, indépendamment du fait qu’elle soit présente ou non sur le territoire de l’Union lorsqu’elle introduit un tel recours. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement, fonctionnement et utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des contrôles aux frontières |
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Références |
COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 6.4.2017 |
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|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AFET 6.4.2017 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Hilde Vautmans 15.5.2017 |
||||
Date de l’adoption |
11.7.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 14 21 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Frank Engel |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
27 |
+ |
|
ALDE |
Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen |
|
ECR |
Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous |
|
EFDD |
Fabio Massimo Castaldo |
|
S&D |
Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala |
|
14 |
- |
|
EFDD |
James Carver |
|
ENF |
Mario Borghezio |
|
GUE/NGL |
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat |
|
NI |
Janusz Korwin-Mikke |
|
Verts/ALE |
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero |
|
21 |
0 |
|
NI |
Aymeric Chauprade |
|
PPE |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Établissement, fonctionnement et utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des contrôles aux frontières |
||||
Références |
COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
22.12.2016 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 6.4.2017 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 6.4.2017 |
BUDG 6.4.2017 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
BUDG 12.1.2017 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Carlos Coelho 9.3.2017 |
|
|
|
|
Examen en commission |
30.3.2017 |
10.7.2017 |
28.9.2017 |
6.11.2017 |
|
Date de l’adoption |
6.11.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
45 3 5 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp |
||||
Date du dépôt |
10.11.2017 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
45 |
+ |
|
ALDE |
Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström |
|
ECR |
Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens |
|
EFDD |
Kristina Winberg |
|
NI |
Udo Voigt |
|
PPE |
Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp |
|
S&D |
Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer |
|
Verts/ALE |
Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes |
|
3 |
- |
|
ENF |
André Elissen, Auke Zijlstra |
|
GUE/NGL |
Malin Björk |
|
5 |
0 |
|
ECR |
Daniel Dalton |
|
EFDD |
Gerard Batten, Raymond Finch |
|
GUE/NGL |
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention