sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0881),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0532/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0348/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis)Lors de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers concerné et de l’éventualité que ce ressortissant d’un pays tiers soit une personne vulnérable. En tout état de cause, les éventuelles mesures visant à assurer le retour de ressortissants de pays tiers devraient pleinement respecter la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de non-refoulement.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Pour assurer le caractère effectif des retours et accroître la valeur ajoutée des signalements concernant ces derniers, les États membres devraient introduire un signalement dans le SIS pour toute décision de retour prise à l’égard d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. À cet effet, ils devraient également introduire un signalement dans le SIS lorsqu’une décision imposant ou énonçant une obligation de retour est prise dans les situations décrites à l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive, à savoir pour les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément au code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre, et pour les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition.
(7) Pour assurer le caractère effectif des retours et accroître la valeur ajoutée des signalements concernant ces derniers, les États membres devraient introduire un signalement dans le SIS pour les décisions de retour prises à l’égard des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. À cet effet, ils devraient également introduire un signalement dans le SIS lorsqu’une décision imposant ou énonçant une obligation de retour est prise dans les situations décrites à l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive, à savoir pour les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément au code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre, et pour les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. Aux fins du présent règlement, afin de réduire la charge administrative, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas introduire les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour lorsque ces ressortissants de pays tiers sont placés en rétention avant l’éloignement.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Le présent règlement devrait fixer des règles communes pour l’introduction des signalements concernant les retours dans le SIS dès que la décision de retour correspondante a été prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. Le signalement devrait indiquer si un délai de départ volontaire a été accordé au ressortissant de pays tiers concerné, en précisant si ce délai a été prolongé compte tenu de circonstances propres au cas en question, et si la décision a été suspendue ou si l’éloignement a été reporté.
(8) Le présent règlement devrait fixer des règles communes pour l’introduction des signalements concernant les retours dans le SIS dès que la décision de retour correspondante a été prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. Le signalement devrait indiquer si un délai de départ volontaire a été accordé au ressortissant de pays tiers concerné, en précisant si ce délai a été prolongé compte tenu de circonstances propres au cas en question, si le ressortissant de pays tiers dispose d'un droit de recours contre la décision de retour, si un recours contre la décision de retour est en cours, et si la décision a été suspendue ou si l’éloignement a été reporté.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 bis) Les États membres devraient rendre temporairement non consultable un signalement concernant un retour dans le SIS en cas de suspension ou de report d’exécution de la décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE ou lorsqu’un recours introduit à l’encontre d’une décision de retour est susceptible d’entraîner la suspension de son exécution.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) Il y a lieu de préciser les catégories de données qui peuvent être introduites dans le SIS au sujet des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. Les signalements concernant les retours devraient mentionner uniquement les données nécessaires à l’identification des personnes concernées, pour permettre aux autorités compétentes de prendre des décisions éclairées sans perdre de temps et pour assurer, lorsque c’est nécessaire, leur protection en présence de personnes qui sont armées, violentes, en fuite ou impliquées dans une activité mentionnée aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme26. En outre, afin de faciliter l’identification et de détecter les identités multiples, le signalement devrait aussi comporter une référence au document d’identification personnel et une copie de ce dernier, si elle est disponible.
(9) Il y a lieu de préciser les catégories de données qui peuvent être introduites dans le SIS au sujet des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. Les signalements concernant les retours devraient mentionner uniquement les données nécessaires à l’identification des personnes concernées, pour permettre aux autorités compétentes de prendre des décisions éclairées sans perdre de temps et pour assurer, lorsque c’est nécessaire, leur protection en présence de personnes qui sont armées, violentes, en fuite ou impliquées dans une activité mentionnée dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil26. En outre, afin de faciliter l’identification et de détecter les identités multiples, le signalement devrait aussi comporter une référence au document d’identification personnel et une copie de ce dernier, si elle est disponible.
__________________
__________________
26Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).
26Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Chaque État membre devrait désigner une autorité chargée de l’échange des informations supplémentaires afférentes aux signalements concernant les retours, de façon à assurer une coopération efficace et rapide entre les États membres.
(10) Chaque État membre devrait désigner une autorité nationale pleinement opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chargée de l’échange des informations supplémentaires sur les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, de façon à assurer une coopération efficace et rapide entre les États membres. Les États membres devraient pouvoir désigner leur bureau SIRENE comme faisant fonction d’autorité nationale.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Il convient de définir des procédures pour permettre aux États membres de vérifier que l’obligation de retour a été respectée et de confirmer le départ du ressortissant de pays tiers concerné à l’État membre qui a introduit le signalement concernant le retour. Ces informations devraient contribuer à un suivi plus complet de l’exécution des décisions de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.
(11) Il convient de définir des procédures pour permettre aux États membres de vérifier que l’obligation de retour a été respectée et de confirmer le départ du ressortissant de pays tiers concerné à l’État membre qui a introduit le signalement concernant le retour ou qu’un permis de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour lui a été accordé. Ces informations devraient contribuer à un suivi plus complet de l’exécution des décisions de retour et du taux de réussite des recours contre les décisions de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) Les signalements concernant les retours devraient être supprimés dès que l’État membre ou l’autorité compétente qui a pris la décision de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE a été informé que le retour a eu lieu. Si une décision de retour est assortie d’une interdiction d’entrée, cette dernière doit être introduite dans le SIS conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières]. Dans ce cas, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas de délai entre le moment où le ressortissant de pays tiers quitte l’espace Schengen et celui où le signalement concernant l’interdiction d’entrée est activé dans le SIS.
(12) Les signalements concernant les retours devraient être automatiquement supprimés dès l’expiration du signalement conformément à la procédure d'examen. Ils sont également supprimés dès que l’État membre ou l’autorité compétente qui a pris la décision de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE a été informé que le retour a eu lieu ou lorsque cela est nécessaire conformément aux dispositions concernant la compatibilité des signalements. Si une décision de retour est assortie d’une interdiction d’entrée, cette dernière doit être introduite dans le SIS conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières]. Dans ce cas, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas de délai entre le moment où le ressortissant de pays tiers quitte l’espace Schengen et celui où le signalement concernant l’interdiction d’entrée est activé dans le SIS.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12 bis)Lorsqu’une décision de retour est assortie d’une interdiction d’entrée, l’État membre signalant devrait veiller à ce que le signalement prenne effet dans le SIS au moment où le ressortissant de pays tiers concerné quitte le territoire des États membres.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) Le SIS devrait comporter un mécanisme permettant d’informer les États membres du non-respect par un ressortissant de pays tiers de l’obligation de partir dans un délai de départ volontaire déterminé. Ce mécanisme aiderait les États membres à remplir leurs obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/115/EC en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne se sont pas conformés à une obligation de retour.
(13) Le SIS devrait comporter un mécanisme permettant d’informer les États membres du non-respect par un ressortissant de pays tiers de l’obligation de partir dans un délai de départ volontaire déterminé. Ce mécanisme aiderait les États membres à remplir leurs obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1, et à l'article 11 de la directive 2008/115/CE en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne se sont pas conformés à une obligation de retour.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Les signalements ne devraient être conservés dans le SIS que pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits. Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], le délai fixé pour réexaminer les signalements concernant les ressortissants de pays tiers est de cinq ans.
(15) Les signalements ne devraient être conservés dans le SIS que pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits. Conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], le délai fixé pour réexaminer les signalements concernant le retour de ressortissants de pays tiers est de trois ans.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21 bis) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21 ter) Le présent règlement est sans préjudice des obligations découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission
Amendement
(28) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le […],
(28) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le 3 mai 2017,
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(28 bis)Aucune modification du règlement ni aucune nouvelle disposition ajoutée à celui-ci ne saurait créer d’obstacles inutiles pour les États membres qui rejoindront ou sont en train de rejoindre l’espace Schengen.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d bis) «éloignement», l'éloignement tel que défini à l'article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE;
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Des données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE sont introduites dans le SIS afin de pouvoir vérifier si l’obligation de retour a été respectée et pour faciliter l’exécution de la décision. Un signalement est introduit dans le SIS dès que la décision de retour est prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.
1. Des données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE sont introduites, sans délai, dans le SIS afin de pouvoir vérifier si l’obligation de retour a été respectée et pour faciliter l'exécution de la décision. Un signalement est introduit dans le SIS dès que la décision de retour est prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE et dans le respect des dispositions sur la compatibilité des signalements prévues à l'article 23 bis du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières].
Les États membres peuvent décider de ne pas introduire les données relatives à des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise dans les conditions visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/115/CE lorsque ces données concernent des ressortissants de pays tiers placés en rétention avant l’éloignement.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Le délai de départ volontaire accordé aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE est immédiatement enregistré dans le signalement.
2. Le délai de départ volontaire accordé aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE est immédiatement enregistré dans le signalement. Lorsque ce délai est prolongé, le signalement est immédiatement mis à jour en conséquence.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. La suspension et le report d’exécution de la décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE sont immédiatement enregistrés dans le signalement.
3. L’État membre signalant rend un signalement dans le SIS concernant une décision de retour non consultable dans les cas suivants:
(a) lorsque l’exécution de la décision de retour a été suspendue ou reportée; ou
(b) lorsqu’un recours introduit à l’encontre d’une décision de retour est susceptible d’entraîner la suspension de son exécution.
Dans ces cas, le signalement ne peut être consulté par les utilisateurs finaux. Il n’est accessible qu’aux bureaux SIRENE jusqu’à ce que la décision de retour soit confirmée ou annulée. En cas d’annulation de la décision de retour, le signalement est immédiatement supprimé.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point e
Texte proposé par la Commission
Amendement
(e)les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
supprimé
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point h
Texte proposé par la Commission
Amendement
(h) le sexe;
(h) le genre;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 4 – point j
Texte proposé par la Commission
Amendement
(j) l’indication que la personne concernée est armée, violente, en fuite ou impliquée dans une activité mentionnée aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme;
(j) l’indication que la personne concernée est armée, violente, en fuite ou impliquée dans une activité mentionnée aux articles 3à 12 et à l’article 14 de la directive (UE) 2017/541;
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 4 – point u
Texte proposé par la Commission
Amendement
(u) les données dactylographiques;
(u) les données dactyloscopiques;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point x bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(x bis)les données visées aux points a) à d), f) à i), p) à s) et v) de tout autre document d’identification dont est munie la personne.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point x ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(x ter)les informations indiquant si la décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE peut faire l'objet d'un recours;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point x quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(x quater)les informations indiquant si un recours est en cours contre la décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE;
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aucun signalement ne peut être introduit sans les données mentionnées aux points a), g), k), m), n) et w). Lorsqu’elles sont disponibles, toutes les autres données énumérées ci-dessus sont aussi introduites.
Aucun signalement ne peut être introduit sans les données mentionnées aux points a), g), k), m), n), w) et au moins t) ou u). Afin de garantir l’identification avec un degré d’exactitude élevé, les données dactyloscopiques sont toujours privilégiées par rapport aux photographies et aux images faciales. Lorsqu’elles sont disponibles, toutes les autres données énumérées ci-dessus sont aussi introduites.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission
Amendement
Chaque État membre désigne une autorité responsable de l’échange des informations supplémentaires sur les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, conformément aux dispositions du manuel SIRENE visées à l’article 8 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières].
Chaque État membre désigne une autorité nationale pleinement opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chargée d’assurer l’échange et la disponibilité de toutes les informations supplémentaires sur les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, conformément aux dispositions du manuel SIRENE visées à l’article 8 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières]. Les États membres peuvent désigner leur bureau SIRENE comme faisant fonction d’autorité nationale.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les États membres communiquent à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n °1077/2011 du Parlement européen et du Conseil 36(«l’agence eu-LISA») des statistiques mensuelles sur le nombre de retours confirmés, en précisant si le ressortissant de pays tiers s’est conformé volontairement à une obligation de retour ou s’il s’agissait d’un retour forcé, et sur les pays tiers de destination. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.
3. Les États membres communiquent à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n °1077/2011 du Parlement européen et du Conseil 36(«l’agence eu-LISA») des statistiques mensuelles sur le nombre de retours confirmés, en précisant si le ressortissant de pays tiers s’est conformé volontairement à une obligation de retour ou s’il s’agissait d’un retour forcé, et sur les pays tiers de destination. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. L’Agence compile les statistiques mensuelles dans un rapport annuel qui est publié conformément à l’article 11.
__________________
__________________
36 Règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).
36 Règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Le CS-SIS envoie une notification aux États membres au sujet de leurs signalements concernant un retour dont le délai de départ volontaire a expiré.
1. Le CS-SIS envoie automatiquement une notification aux États membres au sujet de leurs signalements concernant un retour dont le délai de départ volontaire a expiré et pour lequel le délai de départ volontaire n’a pas été prolongé ou le permis de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour a été délivré au ressortissant de pays tiers concerné.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Si une autorité compétente identifie un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour et qu’elle constate que l’obligation de retour n’a pas été respectée, elle consulte immédiatement l’État membre signalant, par voie d’échange d’informations supplémentaires, afin de déterminer sans délai la conduite à tenir.
2. Sans préjudice de l’article 6, si une autorité compétente identifie un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour et qu’elle constate que l’obligation de retour n’a pas été respectée, elle consulte immédiatement l’État membre signalant, par voie d’échange d’informations supplémentaires, afin de déterminer la conduite à tenir. L’État membre signalant est tenu de communiquer sans délai le type d'action privilégié.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Lorsqu’un État membre envisage d’accorder un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un signalement concernant un retour introduit par un autre État membre, il consulte au préalable, par voie d’échange d’informations supplémentaires, l’État membre qui a introduit le signalement. Ce dernier répond dans les sept jours. Si l’État membre envisageant d’accorder un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour décide d’accorder ce titre ou cette autorisation, le signalement concernant le retour est supprimé.
1. Avant qu'un État membre décide officiellement d’accorder un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un signalement concernant un retour introduit par un autre État membre, il consulte au préalable, par voie d’échange d’informations supplémentaires, l'État membre qui a introduit le signalement. Ce dernier communique sa réponse dans les sept jours. La décision finale sur la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l’État membre consultant. Si un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour est octroyé, le signalement concernant le retour est immédiatement supprimé.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsqu’un État membre envisage d’introduire un signalement concernant un retour au sujet d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivré(e) par un autre État membre, il informe ce dernier, par voie d’échange d’informations supplémentaires, pour que cet État membre puisse décider si des motifs justifient le retrait du titre de séjour ou de l’autorisation. L’État membre qui a délivré le titre communique sa réponse définitive dans les sept jours.
2. Avant qu’un État membre décide d’introduire un signalement concernant un retour au sujet d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivré(e) par un autre État membre, il informe ce dernier, par voie d’échange d’informations supplémentaires, pour que cet État membre puisse décider si des motifs justifient le retrait du titre de séjour ou de l’autorisation. L’État membre qui a délivré le titre communique sa réponse définitive dans les sept jours. Si l’État membre de délivrance décide de maintenir le titre ou l’autorisation, le signalement concernant le retour n’est pas introduit.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Si un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour est identifié au moment de son entrée par les frontières extérieures, l’État membre qui a identifié le ressortissant concerné informe immédiatement, par voie d’échange d’informations supplémentaires, l’État membre signalant afin que celui-ci supprime le signalement.
4. Si un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour est identifié au moment de son entrée par les frontières extérieures, l’État membre qui a identifié le ressortissant concerné informe l’État membre signalant dès que possible et en tout cas dans les 12 heures, par voie d’échange d’informations supplémentaires.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Sans préjudice des articles 6 et 8, les signalements concernant un retour sont supprimés lorsque la décision sur laquelle ils étaient fondés a été retirée ou annulée par l’autorité compétente. Ils sont également supprimés lorsque le ressortissant de pays tiers concerné peut démontrer qu’il a quitté le territoire des États membres conformément à une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.
1. Sans préjudice des articles 6 et 8, les signalements concernant un retour sont supprimés dès que la décision sur laquelle ils étaient fondés a été retirée ou annulée par l’autorité compétente. Ils sont également supprimés lorsque le ressortissant de pays tiers a démontré ou sera ultérieurement en mesure de démontrer qu’il a quitté le territoire des États membres conformément à une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis.Les signalements concernant un retour sont automatiquement supprimés dès l’expiration du signalement conformément à l’article 34 du règlement 2018/XXX [sur les vérifications aux frontières] relatif au délai d'examen.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter.Les signalements concernant un retour sont supprimés lorsque cela est nécessaire conformément aux dispositions concernant la compatibilité des signalements prévues à l'article 23 bis du règlement 2018/XXX [sur les vérifications aux frontières].
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les signalements concernant un retour introduits au sujet d’une personne ayant acquis la citoyenneté d’un État membre ou de tout État dont les ressortissants jouissent du droit à la libre circulation dans l’Union sont supprimés dès que l’État membre signalant apprend, ou est informé conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], que la personne en question a acquis cette citoyenneté.
2. Les signalements concernant un retour introduits au sujet d’une personne ayant acquis un titre de séjour, une autorisation conférant un droit de séjour ou la citoyenneté d’un État membre ou de tout État dont les ressortissants jouissent du droit à la libre circulation dans l’Union sont supprimés dès que l’État membre signalant apprend, ou est informé conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], que la personne en question a acquis ce titre de séjour, une autorisation conférant un droit de séjour ou la citoyenneté.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes au titre du présent règlement ne peuvent être transférées vers un pays tiers ou mises à sa disposition, conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679, avec l’autorisation de l’État membre signalant, qu’aux seules fins de l’identification d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d’un document d’identification ou de voyage en vue de son retour.
Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes échangées au titre du présent règlement ne peuvent être transférées vers un pays tiers ou mises à sa disposition, conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679, avec l’autorisation de l’État membre signalant, que si les conditions suivantes sont remplies:
(a) les données sont transférées ou mises à disposition aux seules fins de l’identification d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d’un document d’identification ou de voyage en vue de son retour;
(a bis) le pays tiers s’engage explicitement à n’utiliser les données que pour la finalité pour laquelle elles lui ont été transmises, à respecter ce qui est légal et nécessaire pour parvenir aux fins prévues au point a), et à effacer ces données lorsque leur conservation ne sera plus justifiée; et
(b) le ressortissant de pays tiers a été informé que les données à caractère personnel le concernant ainsi que des informations supplémentaires seront partagées avec les autorités d’un pays tiers;
Aucune information concernant le fait qu’une demande de protection internationale ait été introduite dans un État membre n'est divulguée à l’auteur présumé de persécutions ou d’atteintes graves, conformément à l’article 30 de la directive n° 2013/32/UE ou lorsque ledit pays est également le pays d’origine du demandeur.
Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes échangées au titre du présent règlement ne sont pas mises à la disposition d’un pays tiers si la décision de retour a été rendue non consultable conformément à l’article 3, paragraphe 3.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 10 bis
Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé
Les États membres mettent en œuvre le présent règlement dans le respect plein et entier des droits fondamentaux et du principe de non-refoulement et en tenant toujours compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé ou de l’état de vulnérabilité des personnes concernées.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission
Amendement
Sans préjudice des dispositions relatives aux statistiques figurant à l’article 54 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], l’agence eu-LISA publie des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, sous forme de totaux et par État membre, sur le nombre de signalements concernant un retour introduits dans le SIS, notamment sur les données mentionnées à l’article 4, point x), du présent règlement, sur les notifications mentionnées à son article 7, paragraphe 1, et sur le nombre de signalements concernant un retour supprimés à la suite de l’exécution d’une obligation de retour. L’agence eu-LISA publie des statistiques mensuelles et annuelles sur les données communiquées par les États membres conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Sans préjudice des dispositions relatives aux statistiques figurant à l’article 54 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], l’agence eu-LISA publie des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, sous forme de totaux et par État membre, sur le nombre de signalements concernant un retour introduits dans le SIS, notamment sur les données mentionnées à l’article 4, points x), x ter) et x quater) du présent règlement, sur les notifications mentionnées à son article 7, paragraphe 1, et sur le nombre de signalements concernant un retour supprimés à la suite de l’exécution d’une obligation de retour. L’agence eu-LISA publie des statistiques mensuelles et annuelles sur les données communiquées par les États membres conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Toutes les statistiques sont compilées par l’Agence dans un rapport annuel qui est publié. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission
Amendement
Dans la mesure où elles ne sont pas établies par le présent règlement, les dispositions relatives aux responsabilités des États membres et de l’agence eu-LISA, à l’introduction et au traitement des signalements, aux conditions d’accès et de conservation applicables à ces derniers, au traitement et à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques, figurant aux articles 6 à 19, à l’article 20, paragraphes 3 et 4, ainsi qu’aux articles 21, 22 et 28, à l’article 29, paragraphe 4, et aux articles 33 à 54 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières] s’appliquent aux données introduites et traitées dans le SIS conformément au présent règlement.
Dans la mesure où elles ne sont pas établies par le présent règlement, les dispositions relatives aux responsabilités des États membres et de l’agence eu-LISA, à l’introduction, au traitement, à la mise à jour et à la compatibilité des signalements, aux conditions d’accès et de conservation applicables à ces derniers, au traitement et à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques, figurant aux articles 3, 6 à 19, à l’article 20, paragraphes 3 et 4, ainsi qu’aux articles 21, 22, 23bis et 28, à l’article 29, paragraphe 4, et aux articles 33 à 54 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières] s’appliquent aux données introduites et traitées dans le SIS conformément au présent règlement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’utilisation du système d’information Schengen aux fins du partage d’informations sur les décisions de retour est une autre étape modeste mais essentielle dans une série de mesures de l’Union visant à améliorer l’efficacité du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il est indispensable d’améliorer l’efficacité de la politique de retour de l’Union afin de préserver la confiance de l’opinion publique dans la politique de l’Union en matière d’asile et de migration.
Le rapporteur tient à souligner que la politique actuelle de l’Union en matière de retour est loin d’être efficace. En 2015, le nombre de migrants en situation irrégulière auxquels il a été ordonné de quitter l’Union s’élevait à 533 395, alors que le taux de retour total était d’environ 42 %. De surcroît, si l’on ne tient pas compte des retours vers les Balkans occidentaux, le taux de retour de l’Union européenne tombe à 27 %.
La proposition à l’examen mettra en place pour la première fois, à l’échelle de l’Union, un système permettant de partager entre les États membres des informations sur les décisions de retour et donc de contrôler si les ressortissants de pays tiers faisant l’objet de ces décisions ont quitté le territoire des États membres et de vérifier l’application des décisions de retour dans l’Union, ce qui accroîtra l’efficacité des politiques de l’Union en matière de retour.
Le rapporteur est d’avis que pour cette proposition de la Commission relative à l’utilisation du système d’information Schengen en matière de retour, les États membres devraient également utiliser les infrastructures qui existent déjà et qui fonctionnent bien pour l’échange d’informations supplémentaires. C’est pourquoi les bureaux SIRENE devraient être les autorités chargées de l’échange efficace et rapide entre les États membres des informations supplémentaires relatives aux signalements concernant un retour.
AVIS de la commission des affaires étrangères (26.7.2017)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, dans le strict respect des droits fondamentaux et en particulier du principe de non-refoulement, et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, constitue un aspect essentiel de l’action globale visant à lutter contre l’immigration irrégulière et à augmenter le taux de retour des migrants en situation irrégulière.
(1) Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, dans le strict respect des droits fondamentaux et du principe de non-refoulement, codifié par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte») et la convention de Genève de 1951, et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, constitue un aspect essentiel de l’action globale visant à lutter contre l’immigration irrégulière et à gérer les migrations en étroite coopération avec les pays tiers d’origine ou de transit.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, de manière efficace et proportionnée, le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE.
(3) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, de manière efficace et proportionnée et en veillant à respecter pleinement les droits fondamentaux, en particulier le principe de non-refoulement et la protection des droits de l’homme, le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) Les signalements concernant les retours devraient être supprimés dès que l’État membre ou l’autorité compétente qui a pris la décision de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE a été informé que le retour a eu lieu. Si une décision de retour est assortie d’une interdiction d’entrée, cette dernière doit être introduite dans le SIS conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières]. Dans ce cas, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas de délai entre le moment où le ressortissant de pays tiers quitte l’espace Schengen et celui où le signalement concernant l’interdiction d’entrée est activé dans le SIS.
(12) Les signalements concernant les retours devraient être supprimés dès que l’État membre ou l’autorité compétente qui a pris la décision de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE a été informé que le retour a eu lieu. Si une décision de retour est assortie d’une interdiction d’entrée, cette dernière doit être introduite dans le SIS conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières]. Dans ce cas, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas de délai entre le moment où le ressortissant de pays tiers quitte les frontières extérieures d’un État membre et celui où le signalement concernant l’interdiction d’entrée est activé dans le SIS.
Justification
Le terme «espace Schengen» ne correspond pas à la formulation employée à l’article 6: «Lorsqu’un ressortissant de pays tiers, qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour, sort par la frontière extérieure de l’État membre signalant, la confirmation du retour est communiquée à l’autorité compétente conformément au droit national.»
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16) Les données traitées dans le SIS ou transmises dans le cadre de l’échange des informations supplémentaires peuvent apporter à l’État membre d’exécution des informations utiles à l’identification rapide des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et à la délivrance de nouveaux documents à ces derniers, en vue de leur retour dans un pays tiers. Dans des cas particuliers, il devrait être possible de partager ces données et informations avec un pays tiers à cet effet. Le partage de toute donnée à caractère personnel devrait être soumis à des conditions précises, avoir lieu conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 et être réalisé avec l’accord de l’État membre qui a émis le signalement.
(16) Les données traitées dans le SIS ou transmises dans le cadre de l’échange des informations supplémentaires peuvent apporter à l’État membre d’exécution des informations utiles à l’identification rapide des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et à la délivrance de nouveaux documents à ces derniers, en vue de leur retour dans un pays tiers. Dans des cas particuliers, il devrait être possible de partager ces données et informations avec un pays tiers à cet effet. Toutefois, ce partage ne devrait avoir lieu que lorsqu’une décision définitive de retour a été prise. Le partage de toute donnée à caractère personnel devrait être soumis à des conditions précises, avoir lieu conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679, en particulier son article 6, paragraphe 1, point f), son article 8, son article 12, paragraphe 1, et son article 40, paragraphe 2, point g), lorsque des enfants sont concernés, être réalisé avec l’accord de l’État membre qui a émis le signalement.
Justification
Il convient de ne pas transmettre de données à caractère personnel à un pays tiers avant que la décision concernant un retour, adoptée en application de la directive 2008/115/CE, ne soit effective et, partant, avant que les éventuelles voies de recours ou d’appel aient été épuisées ou qu'une requête en ce sens du demandeur ait été déclarée inadmissible.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16 bis) Dans les cas qui impliquent un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci devrait prévaloir lors de l’application du présent règlement. Lorsque des données relatives à un enfant sont enregistrées dans le SIS, elles ne devraient être utilisées qu’à des fins de prévention, de détection et d’enquête dans les cas de disparition d’enfants ainsi que de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16 ter) Toutes les mesures prises en rapport avec le SIS devraient être conformes à la charte. Il convient que les États membres appliquent les lignes directrices relatives à une pratique commune de relevé des empreintes digitales et de capture de l’image faciale de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doivent être établies, et dont le suivi doit être assuré, conjointement par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, en s’appuyant sur la liste de contrôle établie par cette dernière. À tout moment, les États membres devraient respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale. Les États membres ne devraient pas user de la coercition pour contraindre un mineur au relevé de ses empreintes digitales.
Justification
Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les enfants doivent être traités avec humanité et respect, d’une manière qui tienne compte des besoins de leur âge. Il convient donc d’accorder une attention particulière à la situation spécifique des mineurs. L’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours être une considération primordiale.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17) Les autorités nationales compétentes en matière de retour peuvent être très différentes d’un État membre à l’autre, et à l’intérieur même d’un État membre, en fonction des causes du séjour illégal. Les autorités judiciaires peuvent également prendre des décisions de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE, par exemple à la suite d’un recours contre un refus d’autorisation ou de droit de séjour, ou à titre de sanction pénale. Toutes les autorités nationales chargées de prendre et d’exécuter les décisions de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE devraient avoir un droit d’accès au SIS pour introduire, actualiser, supprimer et rechercher des signalements concernant un retour.
(17) Les autorités nationales compétentes en matière de retour peuvent être très différentes d’un État membre à l’autre, et à l’intérieur même d’un État membre, en fonction des causes du séjour illégal. En outre, il existe différentes listes nationales de «pays tiers sûrs». Les autorités judiciaires peuvent également prendre des décisions de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE, par exemple à la suite d’un recours contre un refus d’autorisation ou de droit de séjour, ou à titre de sanction pénale. Toutes les autorités nationales chargées de prendre et d’exécuter les décisions de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE devraient avoir un droit d’accès au SIS pour introduire, actualiser, supprimer et rechercher des signalements concernant un retour.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(28 bis)Aucune modification du règlement ni aucune nouvelle disposition ajoutée à celui-ci ne saurait créer d’obstacles inutiles pour les États membres qui rejoindront ou sont en train de rejoindre l’espace Schengen.
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Des données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE sont introduites dans le SIS afin de pouvoir vérifier si l’obligation de retour a été respectée et pour faciliter l'exécution de la décision. Un signalement est introduit dans le SIS dès que la décision de retour est prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.
1. Des données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE sont introduites dans le SIS immédiatement après que la décision devient effective au titre de la législation nationale de l’État membre concerné afin de pouvoir vérifier si l’obligation de retour a été respectée et pour faciliter l'exécution de la décision. Un signalement est introduit dans le SIS dès que la décision de retour est prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point p
Texte proposé par la Commission
Amendement
(p) la catégorie de document d’identification de la personne;
(p) la catégorie des documents d’identification de la personne, anciens ou actuels, ou d’autres documents utilisés jusque là sous des noms d’emprunt;
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point r
Texte proposé par la Commission
Amendement
(r) le(s) numéro(s) du document d’identification de la personne;
(r) le(s) numéro(s) des documents d’identification actuels ou anciens de la personne;
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Sans préjudice des articles 6 et 8, les signalements concernant un retour sont supprimés lorsque la décision sur laquelle ils étaient fondés a été retirée ou annulée par l’autorité compétente. Ils sont également supprimés lorsque le ressortissant de pays tiers concerné peut démontrer qu'il a quitté le territoire des États membres conformément à une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.
1. Sans préjudice des articles 6 et 8, les signalements concernant un retour sont immédiatement supprimés lorsque la décision sur laquelle ils étaient fondés a été retirée ou annulée par l’autorité compétente. Ils sont également supprimés lorsque le ressortissant de pays tiers concerné peut démontrer qu'il a quitté le territoire des États membres conformément à une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes au titre du présent règlement ne peuvent être transférées vers un pays tiers ou mises à sa disposition, conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679, avec l’autorisation de l’État membre signalant, qu’aux seules fins de l’identification d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d’un document d’identification ou de voyage en vue de son retour.
Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes au titre du présent règlement ne peuvent être transférées vers un pays tiers ou mises à sa disposition, conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679, avec l’autorisation de l’État membre signalant, qu’aux seules fins de l’identification d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d’un document d’identification ou de voyage en vue de son retour. Toutefois, ceci concerne des cas individuels et n’a lieu que lorsqu’une décision définitive de retour a été prise dans le plein respect du principe de non refoulement. En particulier, il doit être confirmé que le pays en question garantit un niveau de protection satisfaisant, en tenant compte du respect de l’état de droit et des droits de l’homme, de l’existence et du bon fonctionnement d’autorités de surveillance indépendantes, ainsi que des engagements pris par ce pays au niveau international. Avant tout transfert d’informations à un État membre, les autorités compétentes doivent confirmer que la vie et la liberté d’une personne faisant l’objet d’une décision de retour ne seront pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Les données et les informations supplémentaires y afférentes ne doivent pas être transférées si ce transfert est susceptible de mettre en danger la personne qu’elles concernent.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les données relatives à toute demande d’asile ou statut d’immigration antérieur de la personne faisant l'objet d’une décision de retour dans un État membre ne sont pas transférées à un pays tiers aux fins du présent règlement.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre
Utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala
Suppléants présents au moment du vote final
Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final
Frank Engel
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
26
+
ALDE
Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen
ECR
Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous
EFDD
Fabio Massimo Castaldo
S&D
Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala
13
-
EFDD
James Carver
GUE/NGL
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat
NI
Janusz Korwin-Mikke
Verts/ALE
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero
21
0
NI
Aymeric Chauprade
PPE
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual
Verts/ALE
Klaus Buchner
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre
Utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra
Suppléants présents au moment du vote final
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final
Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp
Date du dépôt
10.11.2017
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
40
+
ALDE
Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,
ECR
Monica Macovei, Helga Stevens
EFDD
Kristina Winberg
NI
Udo Voigt
PPE
Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp
S&d
Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer
5
-
ENF
André Elissen, Auke Zijlstra
GUE/NGL
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
8
0
ECR
Daniel Dalton, Marek Jurek
EFDD
Gerard Batten, Raymond Finch
Verts/ALE
Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes