RAPPORT sur la mise en application de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie

27.11.2017 - (2015/2129(INI))

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Anna Maria Corazza Bildt


Procédure : 2015/2129(INI)
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A8-0368/2017

EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

Procédure

À la suite de la résolution du Parlement européen du 11 mars 2015 sur les abus sexuels en ligne commis sur des enfants, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) a demandé l’autorisation de rédiger un rapport concernant la mise en œuvre de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, autorisation qui a été accordée en mai 2015.

Conformément à l’article 28 de la directive 2011/93/UE, la Commission était tenue de présenter au plus tard le 18 décembre 2015 au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mesure dans laquelle les États membres avaient pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive susmentionnée, ainsi qu’un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures visées à l’article 25 de celle-ci.

Compte tenu des délais de transposition de la directive dans certains États membres, la Commission a retardé la publication de ces rapports d’un an et les a présentés au Parlement le 16 décembre 2016.

Directive 2011/93/UE – Contexte, champ d’application et transposition

Les abus sexuels commis sur des enfants, en ligne ou hors ligne, sont une tragédie; les victimes n’ont parfois pas plus de deux ans. Il s’agit d’infractions transfrontalières, dont l’élimination exige une coopération transfrontalière. Les réseaux criminels en ligne qui organisent l’abus sexuel d’enfants sont sophistiqués et nos services répressifs rencontrent de nombreuses difficultés dans l’exécution de leur mission, car les législations ne sont pas toujours prévues pour s’adapter à l’évolution des technologies. La directive 2011/93/UE (ci-après «la directive») est un instrument juridique complet, qui contient des dispositions de droit pénal matériel ainsi que des dispositions concernant la procédure pénale, des mesures administratives et des mesures de nature politique. Elle fournit aux États membres des normes minimales claires relatives aux sanctions et aux mesures nécessaires pour prévenir les abus, lutter contre l’impunité et protéger les victimes.

Les améliorations majeures apportées par la directive comprennent une définition plus précise de la pédopornographie, un renforcement des sanctions pénales, la criminalisation de la possession et de l’acquisition en ligne de contenu à caractère pédopornographique, la création d’une nouvelle infraction pénale, le pédopiégeage (grooming), et des dispositions permettant de supprimer et/ou de bloquer les sites internet contenant de la pédopornographie. Les États membres disposaient d’un délai de deux ans pour transposer la directive, qui a expiré le 18 décembre 2013.

Les rapports de mise en œuvre de la Commission ont évalué dans quelle mesure les États membres avaient transposé la directive dans leur droit national, sans toutefois pouvoir se prononcer, à ce stade, sur l’application de ses dispositions dans la pratique. La Commission en a généralement conclu que, malgré les efforts considérables déployés par les États membres pour transposer cet instrument juridique complexe et l’amélioration apportée par ce processus en ce qui concerne la protection des enfants contre les abus sexuels, il restait encore beaucoup à faire pour que la directive déploie tout son potentiel.

La rapporteure met en lumière les domaines (énumérés ci-après) dans lesquels les États membres devraient agir davantage et clarifie certaines dispositions de la directive afin de faciliter son application correcte, pleine et entière par ceux-ci: enquêtes et poursuites; prévention; aide et protection des victimes; blocage et suppression des contenus à caractère pédopornographique en ligne.

La rapporteure recommande par ailleurs aux États membres d’aller au-delà de la simple obligation de transposition de la directive, et les encourage à renforcer leurs capacités en la matière, ainsi qu’à partager leurs bonnes pratiques. Elle évoque la situation des enfants migrants, en particulier des mineurs non accompagnés, qui sont particulièrement exposés aux abus sexuels, à la traite et à l’exploitation sexuelle, et invite les États membres à prendre des mesures concrètes pour protéger les enfants disparus. Elle inclut dans son projet de rapport de nouvelles formes d’infractions, notamment la vengeance pornographique et le chantage sexuel, qui sont de plus en plus répandus sur l’internet et touchent de nombreux jeunes, particulièrement des filles, leur portant gravement atteinte et poussant même certaines victimes au suicide.

Enquêtes et poursuites

La directive 2011/93/UE impose aux États membres l’obligation de fournir aux services répressifs ainsi qu’au ministère public des instruments efficaces pour enquêter sur les délits sexuels sur mineurs et identifier les victimes à un stade précoce. Elle prévoit en outre une compétence étendue en ce qui concerne les délits sexuels sur mineurs et l’abolition du principe de double incrimination.

Les enquêtes et les poursuites liées aux délits sexuels sur mineurs restent difficiles à mener pour les services répressifs et le pouvoir judiciaire. Les experts venus présenter les résultats de leurs travaux devant la commission LIBE ont mis en évidence plusieurs facteurs réduisant l’efficacité des techniques d’enquête en ligne: le chiffrement des communications sur l’internet, les divergences entre les règles de conservation des données en vigueur dans les différents États membres, le recours croissant à des outils d’anonymisation et l’utilisation du stockage de données en ligne. Dans ces situations, il est souvent délicat de déterminer quel pays est compétent et quelle législation s’applique au recueil des preuves. Le renforcement de la coopération internationale et interne à l’Union est, à cet égard, primordial.

La rapporteure demande par conséquent aux États membres d’accroître la coopération policière et judiciaire entre eux, ainsi que de faire plein usage des outils de coopération existants fournis par Europol et Eurojust au niveau de l’Union, de sorte à garantir l’aboutissement des enquêtes et des poursuites à l’encontre des auteurs. À cette fin, elle souligne qu’il convient de mettre à la disposition d’Europol et d’Eurojust des ressources suffisantes pour remplir leur mission dans ce domaine.

Elle encourage également les États membres à partager leurs bonnes pratiques en ce qui concerne les mesures d’enquête et les méthodes utilisées dans le cadre des poursuites.

Prévention

La directive prévoit des dispositions particulières en matière de prévention: campagnes d’information et de sensibilisation, mesures d’éducation et de formation, mesures d’interdiction consécutives à des condamnations, programmes d’intervention préventive destinés à prévenir la récidive, etc.

Tant le rapport de transposition de la Commission que l’étude de l’EPRS ont démontré que les dispositions relatives aux mesures de prévention étaient celles qui posaient le plus de problèmes aux États membres.

L’échange d’informations entre les États membres concernant les condamnations pour délit sexuel sur mineur s’avère difficile à mettre en place, car la directive n’oblige pas un État membre à transmettre à un autre État membre les informations qu’il a demandées; par ailleurs, dans certains États membres, le droit national subordonne l’envoi d’informations au respect de conditions supplémentaires. La rapporteure estime que des progrès sont encore nécessaires dans ce domaine et invite par conséquent les États membres à mettre à jour leur liste des personnes condamnées dans ce type d’affaires, ainsi qu’à partager avec les autres États membres les informations dont ils disposent sur les condamnations pénales et les interdictions prononcées à l’encontre des auteurs, de sorte à éviter que ceux-ci ne puissent se déplacer d’un État membre à un autre sans attirer l’attention pour exercer une activité, rémunérée ou bénévole, en contact avec des enfants ou au sein d’établissements travaillant avec des enfants.

Identification des victimes

L’abus sexuel d’enfants constitue une infraction pénale particulièrement difficile à signaler et pour laquelle il est tout aussi délicat de porter plainte. Le dépôt de plaintes par les victimes reste limité, car les victimes sont trop jeunes, trop fortement traumatisées ou dépendantes des auteurs de l’abus, ce qui explique leur réticence à parler. Les numéros d’urgence destinés aux enfants jouent un rôle important à cet égard, car ils offrent une aide adaptée aux besoins des enfants et aident ceux-ci à signaler les abus. Il est également essentiel que les États membres mettent en place des lignes d’urgence efficaces pour la recherche d’enfants disparus et intensifient la coopération entre eux pour les affaires transfrontalières. L’identification des enfants victimes d’abus sexuels en ligne dépend fortement des capacités d’enquête des services répressifs, tant en termes de recours aux nouvelles technologies que de formation du personnel. Les États membres devraient investir davantage dans l’élaboration et l’usage de nouveaux outils de police scientifique afin d’être plus efficaces et de sauver des victimes d’abus.

Aide et protection des victimes

La directive 2011/93/UE exige par ailleurs des États membres qu’ils introduisent dans leur droit de la procédure pénale des mesures garantissant la protection des mineurs victimes d’abus durant l’ensemble des poursuites et qu’ils s’assurent que ceux-ci reçoivent assistance et soutien. La rapporteure est d’avis que les États membres devraient appliquer pleinement la directive 2012/29/UE concernant les droits des victimes de la criminalité et prendre des mesures spécifiques visant à protéger plus efficacement les enfants victimes d’abus sexuels, notamment au moyen d’un renforcement du rôle des lignes d’urgence nationales et du partage des bonnes pratiques.

Suppression et/ou blocage

L’article 25 de la directive vise à prévenir les abus sexuels sur mineurs et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’à limiter la victimisation secondaire des victimes d’infractions, en empêchant l’accès à des documents en ligne montrant des abus sexuels sur mineurs. En vertu de cet article, les États membres sont tenus de supprimer rapidement les contenus pédopornographiques disponibles sur des pages internet hébergées sur leur territoire et de s’efforcer d’obtenir la suppression de ces pages lorsqu’elles sont hébergées en dehors de leur territoire. En ce qui concerne les contenus hébergés sur leur territoire, les États membres ont transposé cette disposition par des mesures fondées sur la directive sur le commerce électronique (procédure de notification et de retrait) ou par des mesures de droit pénal. En ce qui concerne les contenus hébergés en dehors de leur territoire, ils l’ont transposée soit par des mesures destinées à mettre en place des lignes d’urgence dont les opérateurs sont autorisés à évaluer les contenus et à contacter le pays où ils sont hébergés via le réseau INHOPE de lignes d’assistance, soit par l’intermédiaire d’Europol ou Interpol.

L’article 25, paragraphe 2, donne la possibilité aux États membres de prendre des mesures pour bloquer l’accès aux contenus pédopornographiques. Seule la moitié des États membres ont choisi de transposer cette disposition. Des listes noires indiquant quels sites internet diffusent des contenus pédopornographiques sont couramment utilisées pour procéder au blocage. Des dispositifs garantissant la liberté d’expression ont été prévus.

La documentation réunie pour préparer le présent rapport démontre qu’en pratique, le blocage se révèle bien plus efficace, parce qu’il est beaucoup plus rapide que la suppression. À condition que des garanties suffisantes soient mises en place pour préserver les libertés fondamentales, il devrait être utilisé plus fréquemment par les États membres.

La coopération avec les prestataires de services de la société de l’information est essentielle pour rendre indisponibles les contenus pédopornographiques en ligne. Sans leur participation active, souvent sur la base du volontariat, la suppression et le blocage des contenus sera impossible. La rapporteure est convaincue que les agents économiques et les parties prenantes de l’internet devraient assumer leur responsabilité partagée et mettre au point des solutions innovantes afin d’être à même de combattre les abus sexuels sur mineurs en ligne.

Sources:

En sus des rapports de mise en œuvre de la Commission, la rapporteure a consulté des informations issues, entre autres, des sources suivantes:

-  une audition organisée au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures le 25 avril 2017;

-  une évaluation de l’impact ex post réalisée par les services de l’EPRS du Parlement, publiée en avril 2017;

-  une audition organisée par le groupe PPE sur la lutte contre les abus sexuels concernant des enfants sur internet le 29 juin 2016;

-  une étude du département thématique C sur les droits des citoyens et les affaires constitutionnelles, préparée pour la commission LIBE, sur la lutte contre les abus sexuels commis sur des enfants en ligne, publiée en octobre 2015;

-  un entretien avec Benyam Dawit Mezmur, président du Comité des droits de l’enfant des Nations unies.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en application de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie

(2015/2129(INI))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 3 et 6 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 82, paragraphe 2, et 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu les articles 7, 8, 24, 47, 48 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et les protocoles s’y rapportant,

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007,

–  vu la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001,

–  vu l’adoption par le Conseil de l’Europe de sa stratégie sur les droits de l’enfant (2016-2021),

–  vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil[1],

–  vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil[2],

–  vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur le 25e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant[3],

–  vu sa résolution du 11 mars 2015 sur les abus sexuels en ligne commis sur des enfants[4],

–  vu la communication de la Commission du 2 mai 2012 sur une stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants (COM(2012)0196) et le rapport de la Commission du 6 juin 2016 intitulé «Évaluation finale du programme pluriannuel de l’Union visant à protéger les enfants lors de l’utilisation de l’internet et d’autres technologies de communication (Internet plus sûr)» (COM(2016)0364),

–  vu le rapport de la Commission du 16 décembre 2016 évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2011/93/UE (COM(2016)0871) et le rapport de la Commission du 16 décembre 2016 évaluant la mise en œuvre des mesures visées à l’article 25 de la directive 2011/93/UE (COM(2016)0872),

–  vu le rapport d’Europol de 2016 sur l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur l’internet en 2016 (iOACTA),

–  vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne du 27 février 2017 intitulé «Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States» (Une justice adaptée aux enfants: points de vue et expériences d’enfants participant à des procédures judiciaires en qualité de victimes, témoins ou parties dans neuf États membres de l’Union européenne),

–  vu la communication de la Commission du 12 avril 2017 intitulée «La protection des enfants migrants» (COM(2017)0211),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 concernant la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0368/2017),

A.  considérant que les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier du droit de l’enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tel qu’il est consacré par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

B.  considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans l’application des mesures de lutte contre ces infractions, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

C.  considérant que la directive 2011/93/UE est un instrument juridique complet qui comprend des dispositions de droit pénal substantiel et des dispositions relatives aux procédures pénales, des mesures relatives à l’aide aux victimes et à la protection des victimes et des mesures préventives, y compris des mesures de nature administrative, et que son application requiert la participation étroite d’acteurs issus de différents secteurs, notamment les services répressifs, le pouvoir judiciaire, les associations parentales et familiales jouant un rôle actif dans la protection des mineurs, les organisations non gouvernementales, les fournisseurs de services internet et d’autres encore;

D.  considérant que le rapport de mise en œuvre de la Commission ne fournit aucune statistique en ce qui concerne le retrait et le blocage des sites contenant ou diffusant des images d’abus sexuels sur mineurs, en particulier des statistiques relatives à la vitesse de retrait des contenus, à la fréquence de suivi des signalements par les services répressifs, aux retards relatifs aux retraits en raison de la nécessité d’éviter d’interférer avec les enquêtes en cours, ou à la fréquence d’utilisation de ces données stockées par les autorités judiciaires ou par les services répressifs;

E.  considérant que l’un des défis majeurs des enquêtes sur les abus sexuels sur les mineurs et sur les poursuites des auteurs est l’absence de signalement par les victimes; que les garçons sont moins susceptibles de signaler des abus;

F.  considérant que les enfants, victimes d’abus ou d’exploitation sexuels, souffrent longtemps de multiples traumatismes physiques et/ou psychologiques pouvant perdurer jusqu’à l’âge adulte;

G.  considérant que les abus et l’exploitation sexuels sur mineurs en ligne sont des phénomènes évolutifs et que de nouvelles formes d’infraction, telles que la «vengeance pornographique» et le chantage sexuel, sont apparues sur internet et doivent être combattues par les États membres au moyen de mesures concrètes;

H.  considérant que les services répressifs se trouvent confrontés à des défis du fait de l’existence de réseaux poste à poste et de réseaux privés, sur lesquels s’échangent des contenus à caractère pédopornographique; qu’il est indispensable de sensibiliser à un stade précoce les filles et les garçons aux risques et à l’importance que revêt le respect de la dignité et de la vie privée d’autrui à l’ère du numérique;

I.  considérant que les enfants migrants, surtout les filles mais également un pourcentage significatif de garçons[5], sont particulièrement exposés aux abus et à l’exploitation sexuels de la part des trafiquants, des passeurs, des trafiquants de drogue, des réseaux de prostitution, ainsi que d’autres individus ou réseaux, qui exploitent leur vulnérabilité, pendant leur trajet vers l’Europe, puis en Europe;

J.  considérant que l’industrie du tourisme sexuel touche de nombreux mineurs, et en particulier les filles, mais également un pourcentage important de garçons;

K.  considérant que, pour se conformer à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les mesures prises au titre du considérant 47 de la directive 2011/93/UE concernant le blocage et le retrait de sites web doivent respecter les garanties énoncées à l’article 25 de la directive;

L.  considérant que l’examen systématique et la méta-analyse ont permis de constater que, par rapport aux enfants non handicapés, les enfants handicapés étaient environ trois fois plus susceptibles de subir des violences physiques ou sexuelles;

M.  considérant que le terme «pédopornographie» n’est pas approprié pour définir les infractions visées à l’article 5 et à l’article 2, point c), de la directive 2011/93/UE et pourrait nuire aux enfants victimes de ces infractions;

Conclusions et recommandations principales

1.  condamne fermement toutes les formes d’abus sexuels sur mineurs ou d’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la victimisation violente et abusive des enfants à tous les niveaux; salue l’adoption par le Conseil de l’Europe de sa stratégie sur les droits de l’enfant (2016-2021); invite toutes les institutions européennes et les États membres à prendre des mesures appropriées pour prévenir toutes les formes de violence physique et psychologique, y compris les abus et l’exploitation physiques et sexuels, et protéger les enfants contre ces violences; invite toutes les institutions européennes et les États membres à mener une action concertée et efficace destinée à éradiquer les abus et l’exploitation sexuels ainsi que les abus sexuels contre les enfants en général; invite les institutions européennes et les États membres à considérer explicitement la protection des enfants comme une priorité lors de la programmation et de la mise en œuvre des politiques qui pourraient avoir une incidence négative sur eux;

2.  considère que la directive 2011/93/UE constitue un cadre juridique solide et complet pour la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants; déplore les grandes difficultés rencontrées par les États membres dans la transposition et l’application de la directive, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites, ainsi qu’à la protection des victimes et à l’aide qui doit leur être apportée et déplore que la directive n’ait pas encore été exploitée dans tout son potentiel; demande instamment aux États membres d’intensifier leurs efforts pour la transposer pleinement et correctement; invite les États membres à s’assurer que la transposition législative se traduise par une application effective, de façon à garantir la protection des enfants victimes d’abus ainsi qu’un soutien pour ces victimes, et une tolérance zéro pour les abus sexuels commis sur des mineurs;

3.  déplore que la Commission n’ait pas été en mesure de présenter ses rapports de mise en œuvre dans les délais impartis en vertu de l’article 28 de la directive 2011/93/UE et que les deux rapports d’évaluation présentés par la Commission se contentent de mettre en évidence la transposition de la directive en droit national par les États membres et n’ont pas complètement évalué le respect de la directive par les États membres; demande aux États membres de coopérer et de transmettre à la Commission toutes les informations pertinentes sur la mise en œuvre de la directive, y compris des statistiques;

4.  souligne que le terme «contenu à caractère pédopornographique» est plus approprié que «pédopornographie» en ce qui concerne ces infractions commises contre des mineurs; demande à la Commission et aux États membres d’adopter l’emploi du terme «contenu à caractère pédopornographique» plutôt que «pédopornographie»; souligne, toutefois, que la nouvelle terminologie ne restreint en aucune façon les infractions répertoriées dans le cadre de la «pédopornographie» à l’article 5 de la directive 2011/93/UE en lien avec l’article 2, point c);

5.  juge regrettable que le rapport de mise en œuvre de la Commission ne précise pas s’il a évalué l’efficacité du système INHOPE lors du transfert de rapports aux homologues de pays tiers;

6.  déplore que la Commission n’ait pas recueilli de données sur les types de blocage utilisés; juge regrettable qu’aucune donnée n’ait été publiée en ce qui concerne le nombre de sites inscrits sur les listes de blocage dans chaque pays; déplore qu’aucune évaluation n’ait été faite de l’utilisation des méthodes de sécurité, telles que le chiffrement, afin de veiller à ce que les listes de blocage ne soient pas divulguées et ne deviennent gravement contre-productives; salue le fait qu’après avoir promu le blocage obligatoire en 2011, la Commission ait explicitement abandonné cette position;

Droit pénal substantiel (articles 3, 4 et 5 de la directive)

7.  prend note de la transposition par les États membres des dispositions de droit pénal substantiel de la directive 2011/93/EU; s’inquiète cependant du fait que certains États membres n’aient pas entièrement transposé les dispositions relatives aux infractions liées à l’exploitation sexuelle (article 4), aux infractions liées aux abus sexuels lorsque l’auteur abuse d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant (article 3, paragraphe 5, point i)) ou lorsqu’il abuse d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant (article 3, paragraphe 5, point ii)), et à la responsabilité des personnes morales (article 12);

8.  estime, en particulier, que les États membres devraient faire tout leur possible pour lutter contre l’impunité des auteurs d’abus sexuels sur mineurs ainsi que des personnes physiques ou morales qui aident, assistent ou encouragent les infractions liées à l’exploitation sexuelle et à l’abus sexuel des mineurs; considère qu’il est primordial que les personnes physiques et morales soient tenues responsables par les États membres lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne membre d’un organe de la personne morale en cause a rendu possible ou facilité un crime;

9.  s’inquiète particulièrement des menaces et des risques que fait peser l’internet sur les enfants, notamment en ce qui concerne le recrutement d’enfants en ligne, le pédopiégeage et d’autres formes de sollicitation à des fins sexuelles; juge qu’il convient dès lors de trouver des solutions en vue de repérer ces pratiques dangereuses, de les signaler et d’ouvrir des enquêtes à leur sujet; souligne la nécessité de renforcer la protection des enfants en ligne, tout en lançant des programmes de sensibilisation et d’information en rapport avec les dangers existant en ligne;

10.  s’inquiète de la croissance du nombre de diffusions en direct d’abus sexuels sur des mineurs, et dont les agresseurs font preuve de beaucoup d’habileté et d’imagination dans l’utilisation des progrès technologiques; estime que pour cette raison, tous les États membres doivent redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des solutions techniques innovantes permettant de détecter et de bloquer ce type de contenus, mais aussi de bloquer les paiements destinés aux services de ce genre;

11.  insiste sur le fait qu’il est impératif de s’attaquer aux nouvelles formes d’infractions en ligne, telles que la vengeance pornographique et le chantage sexuel, qui touchent de nombreux jeunes et en particulier les adolescentes; demande aux services répressifs et au pouvoir judiciaire des États membres de prendre des mesures concrètes pour lutter contre cette nouvelle forme de criminalité et invite le secteur de l’internet, les lignes d’assistance et tous les organismes pertinents à assumer leur responsabilité partagée tout en s’efforçant d’apporter des solutions pour faire face à ces délits, y compris en faisant un meilleur usage des technologies disponibles et en développant de nouvelles technologies pour faciliter l’identification des personnes qui commettent ces délits en ligne;

12.  réaffirme le droit de chaque individu de décider du sort de ses données personnelles, en particulier le droit exclusif de contrôler l’utilisation et la divulgation des informations personnelles et le droit à l’oubli défini comme la possibilité d’obtenir le retrait rapide des contenus pouvant être préjudiciables à sa propre dignité;

13.  insiste sur la nécessité pour les États membres qui ne l’ont pas encore fait d’ériger en infraction pénale non seulement le pédopiégeage en ligne mais aussi la cyberprédation et le fait d’appâter un enfant sur internet; rappelle que le terme de «cyberprédation» est le fait pour un adulte de communiquer en ligne avec un mineur ou une personne qu’il croit être mineur dans le but de commettre ultérieurement un acte criminel ou délictuel à son égard;

14.  déplore qu’aucune statistique ne soit disponible sur le recours à des procédures pénales pour saisir des équipements dans les affaires qui le nécessitent;

Enquêtes et poursuites

15.  relève que plusieurs États membres n’ont pas mis en œuvre l’obligation selon laquelle des poursuites doivent pouvoir être engagées pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité; enjoint par conséquent aux États membres de s’assurer que le délai légal pendant lequel ces infractions peuvent faire l’objet d’une plainte et de poursuites soit suffisamment long et, tout au moins, qu’il coure à partir de la majorité de la victime, de sorte que l’auteur de l’infraction puisse réellement être poursuivi;

16.  met l’accent sur le fait qu’il importe d’appliquer l’article 17 afin de garantir que la compétence des États membres couvre les cas dans lesquels une infraction a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication (TIC) auxquelles un accès a été obtenu à partir de leur territoire, que ces technologies soient basées ou non sur leur territoire; souligne la nécessité de développer les bases concrètes d’une approche commune de l’UE en matière de compétence dans le cyberespace, telle qu’exprimée lors de la réunion informelle des ministres de la justice et des affaires intérieures du 26 janvier 2016;

17.  déplore que les infractions répertoriées dans la directive 2011/92/UE ne soient pas toutes inscrites dans la législation nationale des États membres, en ce qui concerne la compétence extraterritoriale; juge regrettable que certains États membres garantissent que les abus sexuels commis à l’étranger seront jugés en l’absence de plainte émanant de la victime; invite les États membres à remédier efficacement à ces lacunes;

18.  invite tous les États membres à allouer les ressources financières et humaines suffisantes aux services répressifs et aux autorités judiciaires afin de lutter contre les abus sexuels sur mineurs et contre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris une formation spécifique pour la police et les enquêteurs; demande à la Commission et aux États membres de renforcer les ressources dédiées à l’identification des victimes et invite instamment les neuf États membres qui n’ont pas encore transposé l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2011/93/UE relatif à l’identification des victimes, à le faire sans retard et à le mettre en œuvre en instituant des équipes d’enquête spéciales, dotées d’outils et de ressources appropriés;

19.  déplore qu’il n’existe encore aucune statistique ni données précises sur le nombre de délits et crimes commis dans le domaine des abus sexuels sur mineurs et de l’exploitation sexuelle des mineurs, en particulier en raison du pourcentage élevé de cas non signalés, du caractère novateur de ces délits et crimes, et des différences de définitions et de méthodologies utilisées dans les États membres;

20.  souligne que certaines des principales difficultés rencontrées par les services répressifs et les autorités judiciaires dans les enquêtes et les poursuites liées aux abus sexuels sur mineurs en ligne s’expliquent notamment par la dimension souvent transfrontalière des enquêtes ou la dépendance à l’égard des preuves électroniques; relève en particulier la nécessité d’améliorer les techniques d’enquête en ligne pour suivre le rythme rapide de l’évolution technologique;

21.  invite les États membres à renforcer la coopération entre leurs services répressifs, y compris en recourant davantage à des équipes d’enquête communes; invite instamment les autorités à reconnaître que le fait de se reposer excessivement sur les lignes d’assistance et sur l’industrie peut être contre-productif dans la mesure où cela ne fait que sous-traiter la lutte contre les contenus à caractère pédopornographique;

22.  invite les États membres à appliquer les dispositions de la directive 2011/93/UE de façon pérenne; invite instamment l’industrie et les fournisseurs de services internet à appliquer des technologies modernes et à investir dans des solutions novatrices pour accroître les possibilités d’identifier les auteurs de délits, d’engager des poursuites contre eux, de démanteler les réseaux criminels en ligne et de protéger les victimes;

23.  est préoccupé par l’utilisation de technologies de traduction d’adresses réseau de classe transporteur (NAT CGN) par les fournisseurs d’accès internet permettant de partager une seule adresse IP entre plusieurs utilisateurs au même moment, compromettant ainsi la sécurité en ligne et la possibilité d’établir la responsabilité; invite les États membres à encourager les fournisseurs d’accès internet et les gestionnaires de réseau à prendre les mesures nécessaires pour limiter le nombre d’utilisateurs par adresse IP, éliminer progressivement l’utilisation des technologies CGN et faire les investissements nécessaires pour adopter d’urgence la prochaine génération d’adresses de protocole internet version 6 (IPv6);

24.  demande par conséquent aux États membres de renforcer la coopération policière et judiciaire entre eux, ainsi que de faire plein usage des outils de coopération existants fournis par Europol – en particulier dans le cadre du projet d’analyse (AP) Twins et du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité – et par Eurojust au niveau de l’Union, de façon à garantir l’aboutissement des enquêtes et des poursuites à l’encontre des auteurs et de leurs éventuels complices; souligne qu’il convient de mettre à la disposition d’Europol et d’Eurojust des ressources suffisantes pour remplir leur mission à cet égard, et enjoint aux États membres de partager leurs bonnes pratiques;

25.  invite les États membres à resserrer leur coopération policière et judiciaire afin de lutter contre la traite et l’immigration clandestine d’enfants migrants, qui sont particulièrement exposés aux abus, à la traite et à l’exploitation sexuelle, en particulier les filles, mais également les garçons; appelle de ses vœux un renforcement de la coopération, tel que l’échange rapide d’informations entre les autorités, de sorte que les enfants disparus puissent être retrouvés, ainsi qu’une interopérabilité des bases de données; invite les États membres à adopter une approche globale associant tous les acteurs concernés et à accroître la coopération avec les services répressifs, les services sociaux et la société civile; reconnaît le rôle essentiel que joue la société civile dans l’identification des enfants vulnérables, étant donné le manque de confiance des enfants migrants envers les services répressifs;

26.  encourage les États membres à intensifier leurs efforts pour lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et à poursuivre les auteurs d’infractions et leurs complices, en tenant compte de la responsabilité de tous les acteurs concernés;

27.  encourage les États membres à créer un réseau international spécialisé dans la lutte contre le tourisme sexuel et les prie d’intégrer dans leurs politiques publiques des programmes de financement axés sur l’aide accordée aux familles et aux enfants qui se trouvent dans des zones de risque;

Prévention (articles 22, 23 et 24 de la directive)

28.  demande aux États membres de mettre en place des programmes de prévention et d’intervention efficaces, y compris des programmes de formation réguliers, de sorte que tous les agents des services publics, les éducateurs et les parties prenantes en contact avec des enfants soient en mesure de mieux évaluer le risque qu’une infraction soit commise;

29.  invite instamment tous les États membres à prendre des mesures appropriées telles que des campagnes de sensibilisation du grand public, des campagnes de prévention, des programmes de formation et des programmes spécifiques d’éducation pour les autorités, les parents, les enseignants, les enfants et les mineurs – notamment en coopération avec les associations parentales jouant un rôle actif dans le domaine de la protection des enfants et des mineurs, ainsi qu’avec les organisations de la société civile concernées – afin de promouvoir l’importance des valeurs familiales (telles que la responsabilité mutuelle, le respect et les soins), de la dignité humaine, de l’estime de soi, de la non-violence et, plus généralement, du droit de l’enfant à la protection contre toutes les formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle;

30.  invite les institutions européennes et les États membres à créer un système à plusieurs niveaux en matière de protection des enfants guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant et le plein respect de ses droits fondamentaux, afin d’envoyer un message clair selon lequel toutes les formes d’abus physiques, sexuels et émotionnels sur les enfants sont inacceptables et punis par la loi; 

31.  encourage les États membres à diffuser les bonnes pratiques en matière de supports éducatifs et de programmes de formation auprès de tous les acteurs concernés, tels que les enseignants, les parents, les éducateurs et les services répressifs, afin de les sensibiliser au phénomène de pédopiégeage et aux autres risques pour la sécurité des enfants en ligne; encourage les États membres à établir des programmes éducatifs ambitieux ciblant les parents et les jeunes pour leur donner les moyens d’agir, en les sensibilisant aux dangers d’internet et en les encourageant à signaler les faits dont ils seraient témoins ou victimes notamment via des lignes d’assistance à l’intention des mineurs; estime primordial de donner aux parents des pistes pour les aider à évaluer les risques que peuvent courir leurs enfants et à détecter les signes précoces d’un éventuel abus sexuel en ligne; invite les fournisseurs de services à intensifier leurs activités de sensibilisation des risques en ligne et ce particulièrement pour les enfants par le développement d’outils interactifs et de matériels d’information;

32.  invite instamment les États membres à introduire dans leur législation des dispositions visant à rendre obligatoire la vérification des antécédents judiciaires des personnes qui présentent leur candidature pour occuper un poste ou exercer une activité, contre rémunération ou à titre bénévole, en contact avec des enfants ou une autorité sur des enfants, et à partager systématiquement les informations relatives aux individus potentiellement dangereux pour les enfants;

33.  demande aux États membres d’échanger les informations dont ils disposent sur les pédophiles afin d’éviter que ceux-ci ne se déplacent de manière inaperçue entre les États membres pour exercer une activité, rémunérée ou bénévole, en contact avec des enfants ou au sein d’établissements travaillant avec des enfants; incite les États membres à renforcer le partage d’informations relatives aux condamnations pénales et aux mesures d’interdiction, ainsi qu’à améliorer la collecte systématique et cohérente des données contenues dans les casiers judiciaires nationaux des auteurs; invite instamment les États membres à s’acquitter de leurs obligations en vertu de l’article 22 de la directive 2011/93/UE et à mettre sur pied des programmes et mesures d’intervention efficaces et examinés au niveau académique pour les personnes craignant de commettre des abus sexuels sur des enfants et d’autres infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive;

34.  fait observer que certains États membres ont mis en place des systèmes opérationnels spécialisés et des capacités de police scientifique visant à enquêter sur des cas d’abus sexuels sur mineurs; relève toutefois que la plupart des États membres ne disposent ni de services spécialisés d’enquête, ni de moyens financiers leur permettant d’acquérir des équipements de police scientifique, tels qu’un logiciel spécial permettant de mener des enquêtes en ligne; recommande par conséquent que l’Union européenne soutienne ces services en débloquant les fonds nécessaires, lorsque cela s’avère nécessaire;

35.  prend note du fait que la plupart des cas d’abus sexuel et d’exploitation sexuelle des enfants sont rarement signalés aux services répressifs; demande à la Commission et aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour améliorer et renforcer le signalement de ces infractions par les enfants ainsi que d’envisager de mettre en place des mécanismes de signalement direct systématiques;

36.  invite les États membres à mettre en place ou à renforcer des lignes d’assistance pour enfants qui aident et soutiennent les enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuels et qui garantissent le droit fondamental des enfants à être entendus; demande aux États membres de veiller à la disponibilité 24 heures sur 24 de ces lignes d’assistance, à leur accessibilité par différents moyens de communication, à leur confidentialité, à leur gratuité tant pour les enfants que pour les lignes d’assistance, à leur positionnement clair dans les systèmes nationaux de protection de l’enfance et à leur financement structurel et à long terme;

Aide et protection des victimes (articles 18, 19 et 20 de la directive)

37.  invite les États membres à appliquer pleinement la directive 2012/29/UE concernant les droits des victimes de la criminalité, à adopter des mesures spécifiques pour protéger les jeunes victimes et à partager leurs bonnes pratiques afin de s’assurer que les enfants reçoivent une aide et un soutien adéquats pendant toute la durée des procédures pénales et par la suite;

38.  salue les bonnes pratiques adoptées par certains États membres en ce qui concerne la protection des enfants, notamment la création des Barnhuset en Suède; demande aux États membres de veiller en particulier à s’assurer qu’une aide juridique, un soutien psychologique et une assistance soient apportés afin d’éviter la victimisation secondaire des enfants; encourage les États membres à lancer des campagnes de sensibilisation tant au niveau régional que national afin d’encourager à aider les enfants victimes et de favoriser l’évolution culturelle de l’opinion publique pour éviter l’attitude consistant à accuser la victime et qui pourrait causer un traumatisme supplémentaire chez les enfants victimes d’abus; 

Suppression et blocage (article 25)

39.  se félicite que les États membres aient mis en place une législation et des mesures administratives en vue de la suppression des pages internet proposant des contenus à caractère pédopornographique hébergées sur leur territoire; enjoint aux États membres d’appliquer pleinement l’article 25 de la directive 2011/93/UE et d’accorder la priorité au retrait rapide à la source des contenus à caractère pédopornographique et de mettre en place des garanties adéquates; déplore que seule la moitié des États membres aient incorporé dans leur législation des dispositions permettant de bloquer l’accès des utilisateurs se trouvant sur leur territoire à ce type de pages; rappelle que dans la lutte contre la diffusion des contenus à caractère pédopornographique, les mesures de retrait sont plus efficaces que le blocage étant donné que ce dernier ne supprime pas le contenu;

40.  déplore vivement que, bien que la Commission ait mentionné que certains États membres ne disposent pas de procédures «de notification et de retrait» fonctionnelles, seize ans après l’entrée en vigueur de la directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique), elle n’ait pas indiqué que des mesures seraient prises pour contraindre ces États membres à respecter la législation de l’Union;

41.  invite la Commission à redoubler d’efforts afin de recueillir les informations nécessaires pour déterminer quelles sont les procédures en vigueur dans les États membres où aucun mécanisme de notification, aucune procédure de retrait et aucune mesure pénale ne sont en place et afin d’entamer des procédures d’infraction contre les États membres s’ils ne respectent pas les obligations fixées dans la directive 2001/31/CE en la matière;

42.  déplore que la Commission n’ait ni évalué la sécurité des listes de blocage, les technologies utilisées pour le blocage dans les pays qui ont mis en œuvre les mesures, la mise en œuvre des mesures de sécurité, telles que le chiffrement, pour le stockage et la communication des listes de blocage, ni effectué d’analyse approfondie de l’efficacité de cette mesure;

43.  fait observer que la directive 2011/92/UE ne requiert pas le blocage obligatoire; observe que le blocage n’est ni une technologie unique, ni une technologie fiable; recommande le retrait des contenus présentant des abus contre les enfants, l’exploitation des enfants et des contenus à caractère pédopornographique à la source dans le cadre de mesures judiciaires et répressives efficaces;

44.  invite instamment les États membres à accélérer, en coopération avec le secteur de l’internet, les procédures de notification et de retrait qui sont encore trop lentes et à tisser des partenariats avec ce même secteur, Europol et Eurojust, dans l’objectif d’éviter que les réseaux et systèmes ne soient piratés et détournés à des fins de distribution de contenus pédopornographiques;

45.  invite les États membres, lorsque les contenus sont hébergés dans des pays tiers, à intensifier leur coopération avec les pays tiers concernés et Interpol pour obtenir la suppression rapide du contenu en question;

46.  recommande aux autorités compétentes de mettre régulièrement à jour les listes noires recensant les sites pédopornographiques et de les communiquer aux fournisseurs d’accès internet afin d’éviter, par exemple, un «surverrouillage» et de veiller à ce que le blocage des sites reste proportionné; recommande également que ces listes noires soient partagées entre les États membres, avec Europol et son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, ainsi qu’avec Interpol; estime, à cet égard, qu’il serait possible d’utiliser la technologie de hachage récemment mise au point, et comprenant une détection et une reconnaissance automatiques des images; souligne que toute technologie utilisée devrait être rigoureusement testée afin d’éliminer ou du moins de réduire le risque de piratage, d’abus ou les effets contre-productifs potentiels;

47.  encourage le réseau INHOPE à œuvrer avec ses membres à la création d’un mécanisme anonyme de signalement sécurisé sur les réseaux du web invisible, tels que les réseaux du dark net qu’on trouve sur le réseau TOR, qui prévoie le même niveau élevé d’anonymat que celui donné par les organismes de presse pour les informateurs afin d’offrir aux utilisateurs de ces réseaux la possibilité de fournir des informations sur des contenus pédopornographiques ou de signaler de tels abus sur mineurs;

48.  invite instamment les États membres à obliger les fournisseurs d’accès internet à signaler de leur propre initiative tout contenu à caractère pédopornographique détecté sur leurs réseaux aux services répressifs, ainsi qu’aux lignes d’urgence nationales; invite la Commission à poursuivre son financement au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), afin de doter les lignes d’assistance des ressources suffisantes pour s’acquitter de leur mandat dans le domaine de la lutte contre les contenus illicites en ligne;

49.  prend acte du rôle actif et utile joué par les organisations de la société civile dans la lutte contre les contenus à caractère pédopornographique en ligne, comme le réseau INHOPE de lignes d’urgence, y compris l’Internet Watch Foundation au Royaume-Uni; demande instamment à la Commission, en coopération avec INHOPE, de déterminer et de mettre en œuvre les meilleures pratiques, en particulier en ce qui concerne les rapports statistiques et l’interaction efficace avec les services répressifs; prie instamment les États membres qui ne l’ont pas encore fait de créer des lignes d’assistance de ce type et est d’avis que les opérateurs de ces lignes devraient être autorisés à rechercher eux-mêmes les contenus pédopornographiques en ligne;

50.  invite instamment les États membres qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place sans tarder des mécanismes de signalement et d’assistance sûrs et adaptés aux enfants, tels qu’une ligne d’assistance ou un numéro d’urgence, téléphoniques ou via l’internet, dotés d’une adresse électronique, ou une application pour tablette ou smartphone, qui permettent aux internautes de signaler, y compris de manière anonyme, tout contenu à caractère pédopornographique présent sur internet, et qui soient capables d’évaluer rapidement les contenus signalés afin d’engager dans les plus brefs délais une procédure de notification et de retrait, y compris pour les contenus hébergés hors de leur territoire; demande que ces lignes d’urgence soient clairement reconnues et renforcées et encourage les États membres à les doter de ressources suffisantes, notamment des budgets adéquats et des professionnels formés et expérimentés; estime que ces lignes d’urgence devraient être autorisées à chercher de manière proactive des contenus à caractère pédopornographique en ligne, ainsi qu’à recevoir des signalements du public;

51.  insiste sur le fait qu’il est impératif de promouvoir et de soutenir, au niveau de l’Union, des programmes d’information des citoyens, donnant à ces derniers la possibilité d’attirer l’attention des autorités compétentes sur les contenus en ligne qui seraient illicites ou qui porteraient atteinte aux enfants;

52.  invite la Commission à continuer de tenir le Parlement régulièrement informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’application de la directive par les États membres, grâce à des données ventilées et comparables sur les résultats obtenus par les États membres en matière de prévention et de lutte contre les abus et l’exploitation sexuels des mineurs en ligne et hors ligne; demande à la Commission de présenter un rapport plus complet sur la mise en œuvre de la directive, contenant des informations et des statistiques supplémentaires sur le retrait et le blocage de sites web sur lesquels se trouvent des contenus à caractère pédopornographique, des statistiques relatives à la vitesse de retrait des contenus illicites au-delà de 72 heures et au suivi donné par les services répressifs aux infractions signalées, sur les retards accusés dans les retraits en raison de la nécessité d’éviter d’interférer avec les enquêtes en cours, des informations sur l’utilisation que font les services répressifs et les autorités judiciaires des données stockées et sur les mesures prises par les lignes d’urgence, après avoir informé les services répressifs, pour contacter les fournisseurs d’hébergement; demande à la commission compétente d’organiser une audition sur l’état d’avancement de l’application de la directive et, éventuellement, d’envisager d’adopter un rapport complémentaire relatif au suivi donné à la mise en œuvre de la directive;

°

°  °

53.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

  • [1]  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
  • [2]  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
  • [3]  JO C 289 du 9.8.2016, p. 57.
  • [4]  JO C 316 du 30.8.2016, p. 109.
  • [5]  Des études démontrent que les garçons pourraient être particulièrement gênés de dénoncer des abus sexuels, y compris pour des raisons liées aux préjugés sociétaux à l’égard des hommes. Voir par exemple l’étude de l’unité de l’évaluation de l’impact ex-post du Service de recherche du Parlement européen, PE 598.614, p. 16 et l'étude de Schaefer, G.A., Mundt, I.A., Ahlers, C.J., et Bahls, C, intitulée «Child sexual abuse and psychological impairment in victims: results of an online study initiated by victims» (abus sexuels sur mineurs et troubles psychologiques chez les victimes: résultats d’une étude en ligne lancée par des victimes), parue dans le Journal of Child Sex Abuse, vol. 21, nº 3, 2012, pp. 343-360.

AVIS de la commission de la culture et de l’éducation (4.7.2017)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la mise en application de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie
(2015/2129(INI))

Rapporteure pour avis: Sabine Verheyen

SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  rappelle que la lutte contre les abus sexuels sur mineurs et contre la pédopornographie devrait être une priorité pour les États membres et, à ce titre, nécessite une approche globale, pluridisciplinaire et de tolérance zéro; insiste, dès lors, sur l’importance des campagnes de sensibilisation et de prévention, de l’éducation et de la formation destinées aux autorités, aux parents, aux enseignants, aux enfants et aux mineurs – en coopération en particulier avec les associations de parents actives dans le domaine de la protection des mineurs, ainsi qu’avec les organisations de la société civile concernées – pour lutter contre ces crimes, au même titre que l’aide aux victimes et aux familles, les enquêtes, le retrait des contenus pédopornographiques, et les poursuites contre les agresseurs;

2.  prend acte du rapport de la Commission sur la mise en application de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie[1]; convient que, malgré les récentes évolutions, des améliorations sont encore nécessaires jusqu’à ce que la directive atteigne son plein potentiel dans tous les États membres; réaffirme que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale lors de la mise en application de la directive; invite instamment la Commission à aider les États membres dans la transposition et la mise en œuvre correctes et intégrales de la directive à l’échelle de l’Union afin que les enfants puissent tirer profit de sa valeur ajoutée;

3.  invite la Commission et les États membres à accorder la priorité à la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants et à renforcer leur coopération avec les établissements d’enseignement et de formation, les services d’assistance en cas d’abus sexuels, les organisations internationales, non gouvernementales et de la société civile et les industries privées en vue de définir des politiques de prévention efficaces et novatrices, ainsi que d’élaborer des supports didactiques et de formation sur la question;

4.  relève avec préoccupation que les difficultés majeures rencontrées par les États membres dans la mise en application de la directive 2011/93/UE sont liées aux dispositions relatives aux mesures et à l’assistance en matière de prévention et d’intervention, à l’aide et à la protection des enfants victimes; encourage la Commission à fournir, dans son rapport de mise en œuvre, des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de mesures concrètes adoptées dans différents États membres et à leurs incidences sur la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que les images pédopornographiques;

5.  fait observer que les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, en ligne et hors ligne, y compris les contenus pédopornographiques, constituent toujours une préoccupation majeure, une infraction grave et une violation des droits fondamentaux des victimes; souligne que ces infractions causent, à court et à long termes, des dommages physiques, psychologiques et sociaux à l’enfant qui demeure en permanence exposé au risque de nouvelle victimisation et de stigmatisation des victimes par le biais de l’environnement en ligne;

6.  insiste sur la nécessité d’une réponse politique globale aux nouvelles formes d’exploitation et d’abus sexuels des enfants sur internet, telles que la cyberprédation, l’extorsion sexuelle, la diffusion en ligne à des fins commerciales, la vengeance pornographique, le voyeurisme, et la manipulation psychologique à des fins sexuelles, y compris la nécessité de renforcer les efforts et les ressources consacrés à l’identification des victimes et aux services aux victimes; recommande, à cet égard, à la Commission de mieux évaluer si les objectifs de la directive 2011/93/UE ont été effectivement atteints et si la directive apporte une réponse pertinente aux nouveaux défis et menaces numériques et techniques;

7.  invite instamment les États membres qui n’ont pas encore entièrement appliqué les articles 22, 23, 24 et les articles 18, 19 et 20 de la directive à le faire sans tarder et, notamment, à adopter les mesures de prévention en matière de formation régulière des fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des enfants et des mineurs;

8.  invite instamment les États membres à appliquer les dispositions relatives aux mesures d’assistance, d’aide et de protection des enfants et mineurs victimes d’infractions sexuelles (articles 18, 19 et 20), ainsi qu’à redoubler d’efforts pour identifier rapidement les victimes et leur fournir un appui psychologique; invite les États membres à veiller, tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, à ce que les enfants victimes d’infractions sexuelles soient considérés comme des victimes particulièrement vulnérables conformément à la directive sur les droits des victimes[2], par l’adoption de mesures spéciales d’assistance et de protection telles que la possibilité de témoigner sans être tenu de comparaître au cours d’une audience publique et la possibilité d’être assisté uniquement de personnes spécialement formées à cet effet;

9.  invite les États membres à fournir, conformément à l’article 23, une formation appropriée et à renforcer les compétences au vu des nouvelles menaces dans l’environnement en ligne et le recours ainsi que l’accès généralisés aux technologies mobiles et à l’internet, en particulier dans les unités judiciaires et policières afin de les aider à enquêter et à poursuivre de manière effective les responsables et d’offrir une assistance aux victimes;

10.  rappelle qu’il est nécessaire de disposer de suffisamment de fonds, de ressources humaines ainsi que des pouvoirs et d’outils d’enquête, y compris en développant des capacités de haute technologie, afin d’empêcher l’usage de contenus illicites en ligne, de permettre une identification plus efficace et plus rapide des victimes et des agresseurs et de répondre aux nouveaux phénomènes et à l’expansion des tendances en ligne, dont les nouveaux modèles de distribution et de transaction de contenus pédopornographiques;

11.  invite la Commission à promouvoir et à soutenir l’échange de bonnes pratiques et d’expériences dans les États membres; souligne que les initiatives volontaires prises par les parties prenantes concernées peuvent appuyer efficacement la lutte contre de telles infractions, mais ne peuvent remplacer l’adoption de dispositions législatives efficaces;

12.  convient qu’il est nécessaire de promouvoir, au niveau local, le matériel, les canaux et les campagnes de sensibilisation destinés à la fois aux enfants et aux adultes, en particulier aux parents et aux personnes en contact avec les enfants, dans l’optique de les aider à comprendre et à prévenir les risques en ligne, à fournir un environnement en ligne sûr et à promouvoir une expérience positive en ligne pour les enfants;

13.  estime que ces mesures de prévention devraient tout particulièrement porter sur les aspects liés aux technologies, afin de garantir un internet plus sûr et une alphabétisation numérique; encourage, par conséquent, les États membres à envisager l’intégration d’actions de formation et d’éducation adaptées à l’âge des élèves dans leurs programmes d’enseignement, afin de promouvoir l’éducation aux médias et la sécurité en ligne et d’apprendre aux enfants et aux mineurs, dès le plus jeune âge, des réflexes de prévention des abus sexuels, notamment à se protéger contre le danger que peut représenter du contenu en ligne, à identifier les signes de comportement inapproprié et à savoir comment les signaler; invite en outre les États membres à adopter des dispositions visant à appliquer des mesures techniques rigoureuses, telles que des paramètres de confidentialité adaptés à l’âge, le chiffrement et le contrôle parental par défaut, pour une protection maximale des mineurs;

14.  souligne qu’en raison de l’évolution rapide de la cybercriminalité et de la technologie, il est nécessaire d’adopter une approche d’adaptation constante en matière de recherche et de développement de mécanismes et de techniques avancées, y compris le développement d’applications, permettant la détection précoce, le blocage et le retrait de contenus illicites tels que les contenus pédopornographiques en ligne; invite par conséquent les États membres à renforcer leurs actions et à adapter constamment leurs plans et leurs politiques de prévention des abus sexuels des enfants pour lutter contre les abus sexuels, l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie en ligne, et invite la Commission à appuyer leurs efforts;

15.  invite la Commission à continuer à surveiller de près les mesures de transposition adoptées par les États membres et à engager rapidement une procédure d’infraction si ces mesures ne sont pas conformes à la directive;

16.  souligne le rôle des parents dans la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des mineurs, qui consiste à établir des directives, à surveiller l’utilisation de l’internet et des médias sociaux par leurs enfants et les mineurs et à les informer des dangers que représente la pédopornographie;

17.  encourage la Commission et les États membres à faciliter l’accès des ONG aux fonds publics afin qu’elles mènent leurs activités de prévention et d’éducation relatives à l’exploitation des enfants et des mineurs en ligne et à la pédopornographie, et qu’elles attirent davantage l’attention du public sur la question;

18.  rappelle que l’exploitation sexuelle des enfants et des mineurs en ligne est un phénomène en constante évolution et un véritable fléau dont les séquelles sont récurrentes et à long terme et que son évolution suit de près les avancées technologiques; rappelle que, selon les données de l’association internationale de numéros d’urgence pour le signalement de contenus pédopornographiques en ligne INHOPE, l’âge moyen des victimes d’abus sexuels d’enfants est en constante diminution; souligne que les réseaux poste à poste ainsi que sur le deep web et le dark net, parce qu’ils permettent un anonymat quasi-absolu des agresseurs, sont utilisés pour échanger des contenus à caractère pédopornographique;

19.  encourage les secteurs des médias et de la publicité à sauvegarder la dignité et l’innocence des enfants et des mineurs dans leurs productions, par le biais de mécanismes de corégulation, de codes de conduite et d’autres activités bénévoles;

20.  recommande que les autorités nationales compétentes préparent des listes noires recensant les sites pédopornographiques et les communiquent, via des canaux sécurisés, aux fournisseurs d’accès internet pour que ces contenus illicites puissent être retirés; recommande que ces listes se fondent sur des critères clairs et transparents qui garantissent un niveau élevé de sécurité juridique et respectent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; souligne qu’étant donné qu’il s’agit d’un problème de portée mondiale allant au-delà des frontières nationales, il est nécessaire de partager ces listes noires entre États membres, grâce à une étroite coopération avec Europol, et notamment le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, Interpol et les pays tiers; recommande que ces listes soient également ciblées et régulièrement actualisées;

21.  encourage les États membres, conformément à l’article 24, paragraphe 4, à veiller à ce que les auteurs d’infractions condamnés soient évalués sous l’angle du danger et du risque de récidive qu’ils représentent; soutient le partage régulier de cette évaluation et des informations relatives aux casiers judiciaires des pédophiles entre les services répressifs afin d’éviter qu’une fois une frontière franchie, ils ne passent inaperçus, en particulier s’ils exercent une activité, rémunérée ou bénévole, en contact avec des enfants ou au sein d’établissements travaillant avec des enfants; invite les États membres à accélérer le partage d’informations relatives aux condamnations pénales et aux mesures d’interdiction et à améliorer la collecte des données contenues dans les casiers judiciaires nationaux des auteurs d’infractions;

22.  souligne qu’il est nécessaire de collecter régulièrement des données et de partager des informations factuelles relatives aux niveaux et aux méthodes actuels d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants ainsi que de fournir des connaissances et des outils appropriés aux enfants, aux parents et aux personnes travaillant en contact avec des enfants en vue de réduire et de prévenir cette menace;

23.  invite la Commission à tenir compte des décisions du Conseil de l’Europe, plus particulièrement de la recommandation 2092 (2016) de l’Assemblée parlementaire relative à la lutte contre l’hypersexualisation des enfants;

24.  invite instamment les États membres, en collaboration avec les numéros d’urgence nationaux, à obliger les fournisseurs d’accès internet à signaler tout contenu à caractère pédopornographique détecté sur leurs réseaux aux services répressifs et aux numéros d’urgence nationaux et à retirer lesdits contenus; demande aux fournisseurs d’accès de conserver les preuves dans le respect de la légalité, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant; souligne le rôle crucial joué par les technologies de l’information et de la communication et les fournisseurs d’accès internet pour garantir le retrait rapide et effective des contenus illicites en ligne à la demande des autorités répressives compétentes;

25.  invite instamment les États membres qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place sans tarder des mécanismes de signalement et d’assistance sûrs et adaptés aux enfants, tels qu’une ligne d’assistance ou un numéro d’urgence, téléphoniques ou via l’internet, dotés d’une adresse électronique ou d’une application pour tablette ou smartphone, qui permettent aux internautes de signaler, y compris de manière anonyme, tout contenu à caractère pédopornographique présent sur internet; les services chargés de ce numéro doivent être capables d’évaluer rapidement les contenus signalés afin d’engager dans les plus brefs délais une procédure de notification et de retrait, y compris pour les contenus hébergés hors du territoire; estime que ces services devraient être autorisés à chercher des contenus à caractère pédopornographique de manière proactive, comme y est autorisée l’organisation Internet Watch Foundation au Royaume-Uni; invite les États membres à assurer une meilleure coopération entre les lignes d’assistance et les numéros d’urgence afin de garantir la protection des enfants et mineurs victimes d’exploitation et d’abus sexuels;

26.  invite instamment les États membres à incorporer dans leur ordre juridique des dispositions visant à rendre obligatoire la vérification des antécédents des personnes qui présentent leur candidature pour occuper un poste ou exercer une activité, contre rémunération ou à titre bénévole, supposant des contacts avec les enfants ou directement liés à la lutte contre les contenus pédopornographiques, et à partager systématiquement les informations relatives aux individus potentiellement dangereux pour les enfants;

27.  salue le fait qu’environ la moitié des États membres ait choisi d’appliquer – outre les mesures nécessaires pour faire rapidement retirer les pages internet contenant de la pédopornographie conformément à l’article 25, paragraphe 1 – des mesures facultatives au titre de l’article 25, paragraphe 2, de la directive pour bloquer l’accès aux pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie; encourage les États membres qui n’ont pas encore introduit de telles mesures à le faire; invite la Commission à envisager, dans le contexte d’une éventuelle révision future, la possibilité d’incorporer des mesures plus strictes à l’article 25, paragraphe 2, et encourage le recours aux fonds de l’Union, y compris pour la recherche, afin d’identifier de nouvelles solutions techniques présentant un fort potentiel dans ce domaine; relève que le retrait des contenus illicites est un moyen valable de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et des mineurs et contre la pédopornographie;

28.  prend acte avec préoccupation les résultats du rapport annuel de l’organisation Internet Watch Foundation, publiés début avril 2017, selon lesquels les domaines internet basés en Europe hébergent désormais 60 % des sites diffusant des images à caractère pédopornographique, ce qui représente une augmentation de 19 points de pourcentage par rapport à 2015, et que le nombre d’adresses URL montrant des abus sexuels a considérablement augmenté dans certains États membres; invite les États membres à renforcer leur coopération et leur partage d’informations et de bonnes pratiques afin de réduire la disponibilité des contenus pédopornographiques en ligne;

29.  souligne que lorsque les États membres imposent des mesures limitant les droits fondamentaux sur internet au titre de l’article 25, les principes de transparence, de nécessité et de proportionnalité doivent être respectés conformément à la législation de l’Union et des États membres, et que ces derniers doivent fournir les raisons justifiant la restriction et prévoir la possibilité d’un recours;

30.  souligne la nécessité de sensibiliser l’opinion publique au danger et aux risques que présente l’exposition de l’enfant aux réseaux sociaux;

31.  souligne que les données à caractère personnel des enfants doivent être dûment protégées et que les enfants et les parents doivent être informés des risques et des conséquences liés à l’utilisation de leurs données à caractère personnel en ligne;

32.  convient que l’engagement et la coopération multipartites entre les secteurs public et privé, y compris la société civile, les services répressifs, les agences travaillant avec des enfants, les services sociaux, les parties prenantes du secteur privé, telles que l’industrie technologique, sont indispensables pour déceler et combattre efficacement les contenus illicites et la diffusion de contenu à caractère pédopornographique en ligne;

33.  souligne également la nécessité de mettre en place une coopération internationale et des enquêtes transnationales avec les partenaires stratégiques de l’Union et les services répressifs en vue de lutter contre les abus et l’exploitation sexuels des enfants en ligne;

34.  rappelle que des statistiques et des données précises sur le nombre de crimes commis particulièrement dans le domaine des abus sexuels sur enfants font encore défaut en raison du pourcentage élevé de cas non signalés, du caractère novateur des infractions, et des différences de définitions et de méthodologies utilisées dans les États membres;

35.  demande aux États membres d’accélérer, en coopération avec les fournisseurs de contenus et de services, dans le respect de la légalité, de la charte des droits fondamentaux et de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les procédures de notification et de retrait des contenus relatifs aux abus et à l’exploitation sexuels des enfants, y compris la pédopornographie, dans le but de fournir les garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que l’ingérence soit limitée à ce qui est nécessaire et soit proportionnée, et qu’elle inclue la possibilité d’un recours judiciaire; demande à la Commission de faciliter et d’améliorer le partage de meilleures pratiques dans ce domaine et prie en outre les États membres de renforcer leur coopération afin de remédier efficacement à ces problèmes;

36.  souligne qu’une menace grandissante pèse sur les enfants touchés par la crise des réfugiés, laquelle les expose au risque accru d’exploitation et d’abus sexuels, en particulier les enfants mineurs non accompagnés, dans la mesure où nombre d’entre eux sont portés disparus après leur arrivée; invite instamment la Commission et les États membres à lutter contre ce phénomène et à adopter des mesures efficaces destinées à améliorer la situation et à renforcer la protection des enfants;

37.  invite instamment la Commission et les États membres à sensibiliser les citoyens à l’importance que revêt la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs et des enfants, en promouvant activement des initiatives de sensibilisation et d’information, notamment dans le cadre de la Journée européenne sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, instaurée par le Conseil de l’Europe;

38.  encourage les États membres qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place des services d’assistance, y compris des services en ligne, afin de fournir une assistance, des informations et une formation sur la détection des signes d’abus et d’exploitation sexuels et sur les mesures à prendre à la vue de comportements troublants qui ne sont pas encore abusifs;

39.  invite les États membres à veiller à ce que les contenus illicites soient rapidement et définitivement retirés;

40.  soutient l’adoption d’une approche axée sur les droits en ce qui concerne la protection des enfants, qui tienne compte de l’ordre juridique international; rappelle, dans ce contexte, que le programme 2011 de l’Union européenne en matière de droits de l’enfant considère «les traités, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant (CNUDE) comme [étant la] base commune à toutes les actions de l’Union ayant trait aux enfants».

INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption

29.6.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

1

0

Membres présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Suppléants présents au moment du vote final

Santiago Fisas Ayxelà, Morten Løkkegaard, Michel Reimon, Remo Sernagiotto

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Lefteris Christoforou, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská

  • [1]  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
  • [2]  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

22

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Angel Dzhambazki, Remo Sernagiotto, Jana Žitňanská

EFDD

Isabella Adinolfi

PPE

Lefteris Christoforou, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Luigi Morgano, Momchil Nekov

Verts/ALE

Michel Reimon, Helga Trüpel

1

-

S&D

Petra Kammerevert

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (4.7.2017)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la mise en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie
(2015/2129(INI))

Rapporteure: Clare Moody

SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A.  considérant que les études indiquent que les abus sexuels sur enfants touchent plutôt les filles que les garçons (les taux de prévalence s’élevant à 13,4 % pour les filles et 5,7 % pour les garçons) et sont commis principalement par des hommes; qu’il convient de prendre en compte la problématique fille-garçon dans la prévention des abus sexuels sur enfants et la protection contre ces sévices;

B.  considérant que l’exposition des enfants et des jeunes à la pornographie peut accroître leur vulnérabilité aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle; considérant que les statistiques montrent que 12 % des sites internet sont des sites pornographiques, lesquels peuvent, parfois, receler aussi des vidéos pédopornographiques; considérant que toute personne, sans limite d’âge, peut accéder librement à ces sites et télécharger des vidéos comme elle l’entend;

C.  considérant que les victimes d’abus sexuel font face à des risques importants à la fois physiques et psychologiques, qui peuvent avoir une incidence sur leur vie privée et leur vie en société;

D.  considérant que les jeunes filles fuyant les conflits et les persécutions sont exposées à un risque accru de viol, d’abus et d’exploitation sexuels ainsi que de mariages forcés, et que, d’après les études, en raison des barrières linguistiques, des tabous culturels, de la peur de ne pas parvenir à leur destination finale et d’autres facteurs, certains enfants réfugiés victimes de tels actes n’en avertissent pas les autorités;

1.  s’inquiète de ce que la distribution sans consentement de contenus à caractère érotique ou pornographique, y compris en ligne et par l’intermédiaire des médias sociaux, où sévit notamment le phénomène de la vengeance pornographique (une forme d’abus et de persécution de plus en plus répandue), touche particulièrement les femmes et les filles, certaines n’ayant pas atteint la majorité sexuelle; invite les États membres à surveiller l’internet afin d’agir rapidement et efficacement contre la vengeance pornographique («revenge porn»), et à introduire toute une gamme de politiques législatives visant à prévenir et à sanctionner cette nouvelle forme de criminalité; invite l’industrie de l’internet à assumer sa part de responsabilité dans ce phénomène; insiste sur la nécessité d’éduquer et de sensibiliser l’ensemble de la population, en particulier les filles et les garçons, aux conséquences possibles de l’enregistrement d’images intimes, telles que les photographies et les vidéos qui sont prises d’eux, et de leur diffusion auprès de tiers; souligne qu’il est indispensable de sensibiliser et de former les personnels et bénévoles de l’éducation et de l’animation socio-éducative et socio-culturelle à ce problème, mais aussi de renforcer la capacité des services répressifs à faire face à ces risques en portant attention à la problématique hommes-femmes;

2.   encourage les autorités compétentes dans les États membres à inclure, dans leurs programmes d’éducation globale sur la sexualité et les relations, l’éducation des filles et des garçons aux relations fondées sur le consentement, au respect et à la réciprocité, étant donné que, selon des études, la recherche a montré que l’éducation globale sur la sexualité et les relations fondée sur les droits est un moyen approprié et efficace de protéger les enfants et les jeunes contre les risques d’abus et d’exploitation sexuelle;

3.  invite les États membres dans lesquels les cours d’éducation sur la sexualité et les relations ne sont pas obligatoires (Bulgarie, Croatie, Espagne, Hongrie, Italie, Lituanie, Roumanie et Slovaquie) à instaurer cette obligation; demande à tous les États membres d’imposer que le consentement dans les rapports sexuels et le respect occupent une place privilégiée dans l’éducation sexuelle et relationnelle;

4.  insiste sur l’importance, dans les écoles, de la culture numérique et des programmes en matière de sécurité en ligne, qui sont indispensables pour les enfants, mais également pour les parents et les personnes en contact avec des enfants; encourage les États membres à mettre sur pied des campagnes d’information sur la cybersécurité et les principes d’un comportement éthique sur l’internet à l’égard de la vie privée de soi et d’autrui; constate que les programmes et contenus pédagogiques portant sur ces problématiques doivent également accorder une attention particulière aux hommes et aux garçons pour venir à bout des clichés sexistes et lutter contre le sexisme et les comportements débouchant sur le harcèlement en ligne;

5.  invite les États membres, en coopération avec les autorités judiciaires et de police, à renforcer le système de contrôle parental grâce à l’utilisation des nouvelles technologies, y compris les applications pour smartphones, en vue de mieux garantir la protection des mineurs;

6.  insiste sur la nécessité de sensibiliser les filles et les garçons à un stade précoce aux questions de sécurité en ligne et de respect de la dignité et de la vie privée d’autrui sur internet; encourage les États membres à partager les pratiques éprouvées en matière de programmes d’éducation et de formation sur la sollicitation d’enfants en ligne à des fins sexuelles («grooming») et sur les autres formes de menace à la sécurité en ligne des enfants, en particulier des filles, entre tous les acteurs concernés, y compris les enseignants, les éducateurs et les services répressifs; fait observer que la sensibilisation des parents et des proches est tout aussi importante que celle des enfants eux-mêmes;

7.  estime que la suppression des contenus doit demeurer une priorité, mais reconnaît qu’il peut s’agir d’une procédure très longue; estime, par conséquent, qu’il convient de mettre en place des mécanismes de retrait rapide et d’accélérer les procédures de suppression;

8.  demande aux États membres de tenir compte de l’importance de la dimension hommes-femmes des taux de déclaration, les garçons et les hommes portant en effet moins souvent plainte que les filles et les femmes, qui, elles, tardent davantage à franchir le pas;

9.  recommande que lors de la transposition de l’article 15 ou de la modification des dispositions législatives sur le délai de prescription des dépôts de plainte pour crimes sexuels sur mineurs, tout délai de prescription commence à courir à compter de la date de la majorité et non de la date à laquelle l’infraction a été commise;

10.  invite instamment les neuf États membres qui n’ont pas encore transposé l’article 15, paragraphe 4, de la directive relative à l’identification des victimes à le faire sans retard et à le mettre en œuvre en instituant des équipes d’enquête spéciales, en investissant dans les outils de police scientifique et en participant à des enquêtes transnationales, par exemple;

11.  invite les États membres à resserrer leur coopération et à échanger leurs informations afin d’identifier les enfants victimes d’abus sexuels, y compris les enfants disparus, singulièrement les filles, qui sont particulièrement exposées à la traite et à l’exploitation sexuelle;

12.  invite la Commission à investir dans des programmes transnationaux permanents d’identification des victimes mineures sous la forme d’un appui aux capacités de police scientifique des États membres et d’une coopération dans ce domaine, notamment pour la mise en place de moyens humains et techniques spécialisés;

13.  invite les États membres, lorsqu’ils s’emploient à déterminer les victimes potentielles, à accorder une attention particulière aux catégories vulnérables d’enfants, comme les enfants roms, les enfants atteints d’un handicap mental et les enfants réfugiés, en particulier les mineurs non accompagnés et les enfants demandeurs d’asile placés en rétention qui sont exposés au risque d’abus et d’exploitation sexuels dans les institutions, les camps de réfugiés ou les centres d’asile; souligne, dès lors, l’importance de mesures telles que la vérification des antécédents du personnel, des travailleurs sociaux et des volontaires qui sont en contact avec les enfants, la mise en place de systèmes de signalement et l’aide aux victimes; rappelle, à cet égard, que les mesures de soutien aux victimes sont importantes non seulement au cours de l’enquête dans les affaires d’abus ou d’exploitation sexuels, mais également à un stade ultérieur, afin de les aider à surmonter un état de stress post-traumatique et de leur prodiguer des consultations médicales appropriées et un accompagnement adapté ainsi qu’une aide juridique; invite les États membres à améliorer les capacités de communication des juges, des procureurs et des officiers de police lors d’enquêtes dans des affaires d’abus ou d’exploitation concernant des enfants, en mettant plus particulièrement l’accent sur la communication avec les enfants ayant des besoins spécifiques, et à promouvoir d’autres mesures axées sur la prévention des préjudices secondaires pour la victime;

14.  invite les États membres à conforter les dispositifs de protection des victimes d’abus sexuels sur enfants et à renforcer le rôle joué par les services nationaux d’assistance téléphonique, en étant attentifs à la problématique hommes-femmes;

15.  insiste sur l’importance que revêt la bonne transposition de l’article 20, paragraphe 3, point a), et invite instamment les États membres à interpréter avec prudence la notion de «retard injustifié» dans la conduite des auditions d’enfants victimes; salue la bonne pratique en vigueur en Suède consistant à entendre l’enfant dans les deux semaines suivant le signalement de l’infraction; demande en outre aux États membres de mettre en place les mesures qui s’imposent pour transposer de façon appropriée la disposition établissant les conditions de procédure voulues qui sont destinées à aider les enfants à échapper à la victimisation secondaire;

16.  constate avec inquiétude que la traite des êtres humains et l’industrie du tourisme sexuel touchent de nombreuses filles mineures; encourage la Commission et les États membres à redoubler d’effort pour lutter contre le tourisme sexuel et la traite impliquant des enfants et à se focaliser sur les organismes de voyage et les autorités afin de sensibiliser les touristes à la gravité de ces infractions;

17.  invite les États membres et la Commission à adopter une législation qui permettra la condamnation des voyageurs reconnus coupables d’avoir séjourné dans un pays tiers à des fins sexuelles impliquant des mineurs et pour revenir ensuite dans un pays de l’Union européenne;

18.  invite la Commission et les États membres à adopter une législation qui permettra la condamnation des tours opérateurs reconnus coupables de promouvoir le tourisme sexuel impliquant des mineurs;

19.  demande aux États membres de consacrer davantage de moyens à l’action éducative permettant d’apprendre aux enfants comment demander de l’aide et reconnaître les prédateurs, tout en formant les adultes aux méthodes permettant de détecter les abus et d’apporter aux enfants un accompagnement individuel, et de mettre davantage de ressources à la disposition des enquêteurs, qui devraient être sensibilisés aux différences de réaction des filles et des garçons, de par la nature de leur sexe, face aux abus sexuels; insiste par ailleurs sur la nécessité de lutter contre la perpétuation des préjugés sexistes et la sexualisation croissante des enfants dans les médias;

20.  souligne que l’action de prévention laisse à désirer dans l’ensemble de l’Union européenne et invite les États membres à appliquer l’article 22 de la directive en mettant en place des programmes d’intervention pour celles et ceux qui craignent de pouvoir commettre des infractions; demande instamment à la Commission d’instaurer des échanges réguliers transnationaux de bonnes éprouvées sur les programmes de prévention; invite les États membres, conformément à l’article 24, paragraphe 1, à instituer des programmes d’intervention obligatoires pour tous les auteurs d’infraction condamnés afin d’éviter les récidives;

21.  encourage les échanges de vues entre les agents de protection de l’enfance, les pédiatres, les établissements scolaires et les organisations de jeunesse et d’enfance intervenant dans les enquêtes sur les affaires d’abus sur enfants de manière à ce qu’ils prennent une part active à la sensibilisation à ces questions;

22.  salue l’action d’INHOPE, réseau collaboratif de 46 lignes d’assistance, ayant pour objectif de débarrasser l’internet de la pédopornographie; invite la Commission à apporter son concours aux États membres afin de veiller à l’existence d’un tel service d’assistance sur le territoire de chacun d’eux et d’harmoniser les méthodes en la matière;

23.  encourage la Commission et les États membres à s’appuyer sur les études et les statistiques sexospécifiques sur les abus et l’exploitation sexuels concernant des enfants pour favoriser les échanges de pratiques éprouvées en matière d’élaboration des politiques et d’exécution des programmes;

24.  constate l’absence de recherche en matière de maltraitance dont sont victimes les jeunes personnes LGBTI; souligne qu’il est indispensable de réaliser des études approfondies dans ce domaine qui tiennent compte des actes de violence et de harcèlement sexuels subis par les personnes LGBTI, et de la vulnérabilité des jeunes sans abri, parmi lesquels figurent de nombreux LGBTI ayant fui leur domicile.

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption

26.6.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

0

5

Membres présents au moment du vote final

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Ernest Urtasun, Jana Žitňanská

Suppléants présents au moment du vote final

Catherine Bearder, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Edouard Martin, Clare Moody, Mylène Troszczynski, Julie Ward, Marco Zullo

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

James Carver, Claudia Schmidt, Molly Scott Cato, Axel Voss, Branislav Škripek

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

18

+

EPP

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claudia Schmidt, Axel Voss

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

ALDE

Catherine Bearder

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

EFDD

Marco Zullo

0

-

5

0

EPP

Marijana Petir

ECR

Branislav Škripek, Jana Žitňanská

EFDD

James Carver

ENF

Mylène Troszczynski

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

13.11.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

1

1

Membres présents au moment du vote final

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Monika Beňová, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ’t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Othmar Karas, Iuliu Winkler

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in ’t Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Maria Grapini, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

1

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention