RAPPORT Vers une stratégie pour le commerce numérique
29.11.2017 - (2017/2065(INI))
Commission du commerce international
Rapporteure: Marietje Schaake
- PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
- AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
- AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
- INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Vers une stratégie pour le commerce numérique
Le Parlement européen,
– vu l’article 207, paragraphe 3, et l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu l’accord général sur le commerce des services (AGCS),
– vu l’accord sur les technologies de l’information (ATI) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
– vu le programme de travail de l’OMC sur le commerce électronique,
– vu la déclaration commune des ministres chargés des TIC des pays du G7 à l’issue de la réunion de Takamatsu (Kagawa) des 29 et 30 avril 2016,
– vu la déclaration ministérielle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’économie numérique à Cancun en 2016,
– vu la coalition dynamique sur le commerce au sein du Forum sur la gouvernance de l’internet,
– vu les négociations commerciales en cours entre l’Union et des pays tiers,
– vu l’accord de principe annoncé sur l’accord de partenariat économique entre l’Union et le Japon du 6 juillet 2017,
– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)[1],
– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)[2],
– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous – vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497),
– vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Le passage au numérique des entreprises européennes» (COM(2016)0180),
– vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Initiative européenne sur l’informatique en nuage - Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe» (COM(2016)0178),
– vu le rapport de la Commission du 23 juin 2017 sur les obstacles au commerce et à l’investissement (COM(2017)0338),
– vu la communication de la Commission du 10 janvier 2017 intitulée «Créer une économie européenne fondée sur les données» (COM(2017)0009),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques») (COM(2017)0010),
– vu la proposition de la Commission du 13 septembre 2017 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la libre circulation des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (COM(2017)0495 final),
– vu le document de travail des services de la Commission du 2 mai 2017 intitulé «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy» (SWD(2017)0157),
– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement[3],
– vu sa résolution du 3 février 2016 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les négociations de l’accord sur le commerce des services (ACS)[4],
– vu sa résolution du 8 juillet 2015 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)[5],
– vu le sommet des Nations unies sur le développement durable et le document final adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», ainsi que les 17 objectifs de développement durable (ODD),
– vu la onzième conférence ministérielle de l’OMC qui se tiendra prochainement à Buenos Aires, en Argentine, du 10 au 13 décembre 2017, lors de laquelle le commerce électronique sera probablement un sujet de discussion,
– vu les initiatives de l’Union internationale des télécommunications des Nations unies en faveur des pays en développement (UIT-D),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,
– vu les rapports du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression relatifs à la liberté d’expression et au secteur privé à l’ère du numérique (A/HRC/32/38) et au rôle des fournisseurs d’accès au numérique (A/HRC/35/22),
– vu les orientations de l’Union dans le domaine des droits de l’homme relatives à la liberté d’expression en ligne et hors ligne, adoptées par le Conseil «Affaires étrangères» le 12 mai 2014,
– vu la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Série des traités européens nº 108, et son protocole additionnel,
– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur les flux de données transatlantiques[6],
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre de la stratégie de politique commerciale «Le commerce pour tous - Une politique commerciale novatrice pour maîtriser la mondialisation» (COM(2017)0491),
– vu l’article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international ainsi que les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0384/2017),
A. considérant que les évolutions technologiques, l’accès à l’internet ouvert et la numérisation de l’économie stimulent la croissance par le fait qu’ils permettent aux entreprises, en particulier aux jeunes pousses, aux microentreprises et aux PME, d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière de développement, de commande, de production, de commercialisation et de livraison de produits et services, ainsi que de se porter à la rencontre des consommateurs dans le monde entier, plus rapidement et à un coût plus bas que jamais auparavant; que les technologies qui font leur apparition, telles que la technologie des registres distribués, sont susceptibles d’améliorer le commerce numérique en renforçant la transparence des contrats internationaux et en accélérant les transferts de valeur; que le commerce de marchandises physiques cède la place à des transferts transfrontaliers de contenus numériques de plus en plus nombreux, ce qui estompe parfois la distinction entre biens et services;
B. considérant que la collecte et l’agrégation de données ainsi que la capacité à transmettre ces données par-delà les frontières peuvent jouer un rôle moteur déterminant au regard de l’innovation, de la productivité et de la compétitivité économique;
C. considérant que la mondialisation et la numérisation de nos économies et du commerce international ont permis aux entreprises de se développer et ont ouvert des perspectives économiques aux citoyens; que la numérisation des secteurs traditionnels influe sur les chaînes d’approvisionnement, la production et les modèles de services, ce qui pourrait déboucher sur la création d’emplois dans de nouveaux secteurs mais également transformer des emplois existants et précariser les conditions de travail, de plus en plus de tâches traditionnellement accomplies par l’homme étant automatisées ou délocalisées; qu’il convient, pour que cette évolution bénéficie à l’ensemble de la société, de mettre en place les mesures sociales d’accompagnement nécessaires, telles que des politiques d’éducation et de formation solides, des politiques actives du marché du travail et des mesures visant à remédier à la fracture numérique;
D. considérant que l’économie numérique exige un cadre fondé sur des règles, notamment des règles commerciales modernes qui permettent de concilier l'évolution rapide du marché avec les droits des consommateurs et qui laissent une marge de manœuvre suffisante pour permettre aux pouvoirs publics d’adopter les réglementations requises pour défendre les droits de l’homme et en renforcer la protection;
E. considérant que l’accès à un internet libre, ouvert et sûr est indispensable pour des échanges commerciaux fondés sur des règles et le développement de l’économie numérique; que le principe de la neutralité de l’internet devrait être un élément clé de la stratégie de l’Union pour le commerce numérique, afin de garantir une concurrence loyale et de favoriser l’innovation dans l’économie numérique tout en garantissant la liberté d’expression en ligne;
F. considérant que les investissements dans les infrastructures et l’accès aux compétences restent des enjeux majeurs de la connectivité et, par conséquent, du commerce numérique;
G. considérant que les ODD des Nations unies mettent l’accent sur le fait que la fourniture d’un accès universel et abordable à l’internet aux populations des pays les moins avancés d’ici à 2020 sera cruciale pour favoriser leur développement, car l’essor de l’économie numérique pourrait être un moteur pour l’emploi et la croissance, le commerce électronique permettant d’augmenter le nombre de petits exportateurs et les volumes exportés ainsi que de diversifier les exportations;
H. considérant que les femmes peuvent bénéficier, en tant qu’entrepreneur comme en tant que travailleur, d’un meilleur accès aux marchés mondiaux et, en tant que consommateur, de prix réduits, mais que de nombreuses barrières et inégalités les empêchent encore de participer à l’économie mondiale, car beaucoup de femmes dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire n’ont toujours pas d’accès à l’internet;
I. considérant que le commerce électronique est également en plein essor dans les pays en développement;
J. considérant que, dans le monde entier, des États recourent au protectionnisme numérique en établissant des barrières qui entravent l’accès au marché et les investissements directs, ou créent des avantages déloyaux en faveur d’entreprises nationales; que plusieurs mesures générales prises dans des pays tiers au nom de la (cyber)sécurité nationale ont des effets de plus en plus négatifs sur le commerce des produits liés aux TIC;
K. considérant que les entreprises étrangères bénéficient actuellement d’un accès au marché européen nettement meilleur que celui des entreprises européennes aux pays tiers; que les partenaires commerciaux de l’Union sont de plus en plus nombreux à fermer leur marché intérieur et à recourir au protectionnisme numérique; que l’Union devrait fonder sa stratégie pour le commerce numérique sur les principes de réciprocité, de concurrence loyale, de réglementation intelligente et de transparence, en vue de restaurer la confiance des consommateurs et de rétablir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises;
L. considérant qu’il convient de mettre un terme au blocage géographique et d’éliminer à l’avenir toute forme de discrimination injustifiée fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement d’un client dans le marché intérieur;
M. considérant qu'il convient de promouvoir, dans le cadre de toutes les négociations commerciales, les composantes indispensables de la sauvegarde de l'internet ouvert dans le marché unique numérique européen, notamment les principes tels que la concurrence loyale, la neutralité d'internet et la protection de la responsabilité des intermédiaires; que la dimension mondiale du commerce numérique fait de l’OMC l’endroit idéal pour négocier un cadre multilatéral fondé sur des règles, et que la onzième conférence ministérielle de l’OMC, qui se tiendra en décembre 2017, sera l’occasion de lancer ce processus;
N. considérant que l'Union européenne est liée par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 8 sur le droit à la protection des données à caractère personnel, par l’article 16 du traité FUE concernant ce même droit fondamental et par l'article 2 du traité sur l'Union européenne; que le droit à la vie privée est un droit de l’homme universel; que des normes strictes en matière de protection des données contribuent à renforcer la confiance des citoyens européens à l’égard de l’économie numérique et, partant, à développer le commerce en ligne; qu'il est indispensable, à l’ère numérique, d’associer à la facilitation du commerce international une action en faveur de normes de protection des données élevées, au regard notamment des données sensibles, afin de soutenir la liberté d’expression et d'information, le commerce en ligne et le chiffrement, ainsi que de rejeter le protectionnisme numérique, la surveillance de masse, le cyber-espionnage et la censure en ligne;
O. considérant que le commerce numérique doit protéger les espèces sauvages menacées et que les marchés en ligne doivent interdire la vente d’espèces sauvages et des produits qui en sont dérivés sur leurs plateformes;
P. considérant que ce sont les entreprises du secteur privé qui, de plus en plus, déterminent les normes et standards de l’économie numérique, ce qui aura une incidence directe sur les citoyens et les consommateurs ainsi que sur le commerce intérieur et international et, dans le même temps, accélère la mise au point de solutions technologiques pour protéger les entreprises et les clients;
Q. considérant que les recommandations de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ainsi que les projets de l’Union concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés ont mis en évidence la nécessité de résoudre nombre de problématiques qui se posent sur le plan fiscal, y compris au regard de l’économie numérique; qu'il convient de s’acquitter de l’impôt là où les bénéfices sont réalisés; que l’application d’un système plus transparent, efficace et équitable pour le calcul de l’assiette fiscale des entreprises transfrontalières devrait empêcher le transfert de bénéfices et l’évasion fiscale; qu'il convient que l’Union adopte une démarche cohérente en matière fiscale au regard de l’économie numérique afin de parvenir à une imposition effective et juste de toutes les entreprises ainsi que d'instaurer des conditions identiques pour tous; que les accords commerciaux devraient contenir une clause de bonne gouvernance fiscale réaffirmant l’engagement des parties à mettre en œuvre des normes internationales convenues pour lutter contre l’évasion fiscale et la fraude fiscale;
R. considérant que, selon l’OCDE, jusqu’à 5 % des produits importés dans l’Union sont des contrefaçons, ce qui entraîne des pertes considérables au niveau des emplois et des recettes fiscales;
S. considérant que les secteurs sensibles, tels que celui des services audiovisuels, et les droits fondamentaux, tels que la protection des données à caractère personnel, ne devraient pas faire l’objet de négociations commerciales;
T. considérant que le commerce numérique doit également viser à favoriser la croissance des PME et des jeunes entreprises, et pas uniquement celle des multinationales;
U. considérant que le Mexique satisfait aux critères d’adhésion à la convention nº 108 du Conseil de l’Europe sur la protection des données;
V. considérant que la protection des données à caractère personnel n'est pas négociable dans les accords commerciaux et qu’elle a toujours été exclue des mandats de négociation commerciale de l'Union européenne;
W. considérant que les accords commerciaux peuvent être un levier pour améliorer les droits numériques; que l’intégration aux accords commerciaux de dispositions relatives à la neutralité d'internet, à l’interdiction d’obligations injustifiées en matière de localisation des données, à la sécurité des données, à la sécurité du traitement et du stockage des données, au chiffrement et à la responsabilité des intermédiaires, peut renforcer, en particulier, la protection de la liberté d’expression;
1. souligne que l’Union, en tant que communauté de valeurs et premier exportateur mondial de services, devrait fixer les normes au regard des règles et accords internationaux relatifs aux échanges commerciaux numériques en s’appuyant sur trois objectifs: 1) garantir un accès au marché pour les biens et services numériques dans les pays tiers, 2) garantir que les règles commerciales produisent des avantages concrets pour les consommateurs, et 3) garantir et promouvoir le respect des droits fondamentaux;
2. souligne la nécessité de combler la fracture numérique afin de réduire les effets négatifs potentiels sur la société et le développement; insiste à cet égard sur le fait qu’il importe de favoriser la participation des femmes dans les filières STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), d’éliminer les obstacles à l’apprentissage tout au long de la vie et de réduire les disparités entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès aux nouvelles technologies et leur utilisation; invite la Commission à approfondir son analyse du lien entre les politiques commerciales actuelles et l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à examiner comment le commerce peut promouvoir l’autonomie économique des femmes;
3. relève que l’effet de réseau de l’économie numérique permet à une entreprise ou à un petit nombre d’entreprises de détenir une part de marché importante, ce qui pourrait déboucher sur une concentration de marché excessive; insiste sur l'importance, dans le cadre des accords commerciaux, de promouvoir une concurrence effective et juste, en particulier entre les fournisseurs de services numériques tels que les plateformes en ligne et les utilisateurs tels que les micro-entreprises, les PME et les jeunes pousses, ainsi que de développer le choix des consommateurs, de réduire les coûts de transaction, de garantir un traitement non discriminatoire de tous les acteurs du marché et d’éviter la création de positions dominantes, sources de distorsions sur les marchés; souligne, dans ce contexte, qu’il importe que la neutralité d'internet soit une composante essentielle de la stratégie en matière de commerce numérique; estime que la stratégie pour le commerce numérique doit être complétée par un cadre international renforcé et efficace en matière de politique de concurrence reposant, entre autres, sur une coopération renforcée entre les autorités de la concurrence ainsi que, dans les accords commerciaux, des chapitres solides sur la concurrence; invite la Commission à veiller à ce que les entreprises respectent les règles de concurrence et à ce qu’il n’y ait aucune discrimination des concurrents au détriment des intérêts des consommateurs;
4. met l’accent sur le fait que l’accès à une connexion internet à haut débit sûre et à des méthodes de paiement en ligne sécurisées, une protection efficace des consommateurs au moyen, entre autres, de mécanismes de recours pour les ventes en ligne transfrontalières, ainsi que des régimes douaniers prévisibles, sont des éléments essentiels pour favoriser le commerce numérique, le développement durable et une croissance inclusive;
5. estime que les accords commerciaux devraient permettre une coopération renforcée entre les organismes de protection des consommateurs et se félicite des initiatives visant à encourager les mesures favorisant la confiance des consommateurs dans les négociations commerciales, telles que les disciplines relatives aux signatures et contrats électroniques et aux communications non sollicitées; souligne que les droits des consommateurs doivent être protégés et ne doivent en aucun cas être affaiblis;
6. souligne que dans les pays en développement, les PME constituent la majeure partie des entreprises et emploient la majorité des travailleurs du secteur manufacturier et des services; rappelle que la facilitation du commerce électronique transfrontalier peut avoir un effet direct sur l’amélioration des moyens de subsistance, favoriser un meilleur niveau de vie et stimuler le développement économique;
7. rappelle que rien dans les accords commerciaux ne doit empêcher l’Union et ses États membres de préserver, de renforcer et d’appliquer leurs règles en matière de protection des données; rappelle que les données à caractère personnel peuvent être transférées vers des pays tiers sans recourir aux disciplines générales lorsque sont remplies les exigences – actuelles et futures – consacrées par le chapitre IV de l’actuelle directive sur la protection des données et le chapitre V du futur règlement sur la protection des données; reconnaît que les décisions relatives à l'adéquation du niveau de protection des données, y compris partielles ou spécifiques à un secteur, représentent un mécanisme indispensable pour sécuriser les transferts de données depuis l’Union vers un pays tiers; relève que l’Union n’a adopté de telles décisions qu’à l’égard de quatre de ses vingt principaux partenaires commerciaux; rappelle qu’il importe de sécuriser, au moyen notamment de dialogues sur l'adéquation du niveau de protection des données, le transfert de données de pays tiers vers l’Union;
8. invite la Commission à élever au rang de priorité et à accélérer l’adoption de décisions d’adéquation, à condition que les pays tiers garantissent, au titre de leur droit interne ou de leurs engagements internationaux, un niveau de protection «essentiellement équivalent» à celui garanti par l’Union; l’invite également à adopter et à rendre publiques des procédures contraignantes actualisées et détaillées, assorties d'un calendrier précis, pour l’adoption de ces décisions, dans le strict respect des compétences des autorités de surveillance nationales et de l’avis du Parlement;
9. rappelle que la possibilité d’accéder à des données ainsi que de collecter, de traiter et de transférer des données par-delà les frontières devient de plus en plus importante pour les entreprises de tout type qui fournissent des biens et des services à l’échelon international; note que cette question est importante pour les données à caractère personnel comme non personnel et englobe la communication entre machines;
10. presse la Commission d’élaborer au regard des transferts de données transfrontaliers, et ce dans les meilleurs délais, des règles pleinement conformes à la règlementation européenne actuelle et future de la protection des données et de la vie privée; demande en outre à la Commission d'intégrer aux accords commerciaux de l'Union une disposition transversale qui maintienne intégralement le droit d’une partie à protéger les données à caractère personnel et la vie privée, sous réserve que ce droit ne soit pas utilisé abusivement pour contourner les règles régissant les transferts de données transfrontaliers pour des raisons autres que la protection des données à caractère personnel; estime que de telles règles et dispositions devraient entrer en ligne de compte dans toutes les négociations récemment engagées avec des pays tiers, ou en passe de l’être; souligne que toute discipline de cette nature devrait être exclue du champ d’application de tout futur chapitre relatif à la protection des investissements;
11. prie la Commission de proscrire, dans les accords de libre-échange, toute exigence injustifiée en matière de localisation des données; estime que la suppression de telles exigences devrait être une priorité absolue, et souligne qu’il convient de respecter la législation en vigueur en matière de protection des données; regrette que ces exigences soient utilisées comme une forme d’obstacle non tarifaire au commerce ou de protectionnisme numérique; estime que ce type de protectionnisme compromet sérieusement les perspectives des entreprises européennes sur les marchés de pays tiers et sape les gains d’efficacité engendrés par le commerce électronique;
12. demande à la Commission d’exposer dans les meilleurs délais sa position sur les transferts de données transfrontaliers, les exigences injustifiées en matière de localisation de données ainsi que les garanties au regard de la protection des données dans les négociations commerciales, conformément à l’avis du Parlement, afin qu'il en soit tenu compte dans toutes les négociations récemment engagées ou à venir et d’éviter que l’Union soit mise à l’écart dans les négociations internationales;
13. invite la Commission à s’opposer aux mesures déployées par des pays tiers, telles que les politiques privilégiant l’achat local, les exigences en matière de contenu local, ou encore les transferts de technologie forcés, dans la mesure où celles-ci ne sont pas justifiées par des programmes des Nations unies visant à combler la fracture numérique ni par des exceptions liées aux ADPIC, afin que les entreprises européennes puissent évoluer dans un environnement équitable et prévisible;
14. souligne que l’Union devrait poursuivre ses efforts au niveau bilatéral, plurilatéral et multilatéral pour veiller à ce que les pays tiers fassent preuve de la même ouverture à l’égard des investissements étrangers que l’Union et garantissent aux opérateurs économiques européens des conditions de concurrence équitables; se félicite de la proposition de règlement de l’Union établissant un cadre pour le réexamen des investissements directs étrangers dans l’Union et soutient ses objectifs visant à mieux protéger les infrastructures et technologies critiques;
15. souligne que la stratégie pour le commerce numérique doit être pleinement conforme au principe de la neutralité de l’internet et préserver l’égalité de traitement du trafic sur l’internet, sans discrimination, restriction ou ingérence, indépendamment de l’expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l’appareil, du service ou de l’application; rappelle en outre que les mesures de gestion du trafic ne devraient être autorisées que dans des cas exceptionnels, lorsqu’elles sont strictement nécessaires, et uniquement pendant la durée nécessaire, afin de respecter les exigences légales, de préserver l’intégrité et la sécurité du réseau ou de prévenir une congestion imminente du réseau;
16. déplore vivement les pratiques de certains pays tiers, qui subordonnent l’accès à leur marché à la divulgation et à la remise aux autorités nationales des codes sources du logiciel que les entreprises entendent vendre; estime que ces mesures, lorsqu’elles sont imposées de manière générale pour l’accès au marché, sont disproportionnées; demande à la Commission d’interdire aux États parties à des accords de libre-échange de se livrer à de telles pratiques; souligne que les pouvoirs publics devraient néanmoins promouvoir la transparence des logiciels, encourager la divulgation publique des codes sources au moyen de logiciels libres et ouverts, et partager des données via des licences de données ouvertes;
17. rappelle que, dans certains cas, des exigences de présence locale sont nécessaires pour garantir l’efficacité de la surveillance prudentielle ou réglementaire ou de la mise en application de la réglementation; réitère donc sa demande à la Commission de prendre des engagements limités dans le cadre du mode 1 afin d’éviter les arbitrages réglementaires;
18. signale que les exigences en matière de transfert de technologie au service du développement ne devraient pas être exclues par les disciplines relatives au commerce numérique;
19. invite la Commission à interdire aux autorités de pays tiers d’exiger la divulgation ou le transfert des informations concernant la technologie (de chiffrement) utilisée dans des produits et d’y subordonner la fabrication, la vente ou la distribution de ces produits;
20. relève que la protection de la propriété intellectuelle (PI) et des investissements dans la R-D est la condition sine que non d’une économie européenne fondée sur la connaissance, et que la coopération à l’échelle internationale est essentielle pour endiguer le commerce des produits de contrefaçon dans tout la chaîne de valeur; encourage donc la Commission à promouvoir l’application à l’échelon mondial de normes internationales telles que l’accord sur les ADPIC de l’OMC et les traités sur l’internet de l’OMPI; rappelle que la protection juridique en ligne et hors ligne dans l’ensemble de l’Union est nécessaire pour les nouvelles créations, car elle favorisera les investissements et stimulera l’innovation; insiste cependant sur le fait que les accords commerciaux n’ont pas vocation à relever le niveau de protection des détenteurs de droits en renforçant les pouvoirs d’exécution en matière de droits d’auteur; souligne que l’accès aux médicaments dans les pays tiers ne devrait pas être remis en question au nom de la protection de la propriété intellectuelle; insiste sur le fait que le commerce de contrefaçons nécessite une démarche fondamentalement différente en matière d'infraction aux droits de propriété intellectuelle dans l’économie numérique;
21. prie instamment la Commission de surveiller de près le programme relatif au domaine de premier niveau générique (gTLD) de l’ICANN, qui élargit les noms de domaine à des milliers de noms génériques, et de garantir, conformément à son engagement pour un internet libre et ouvert, la protection des titulaires de droits, en particulier dans le domaine des indications géographiques;
22. demande à la Commission d’utiliser les accords commerciaux pour empêcher les parties de plafonner les fonds propres étrangers, établir, pour les réseaux d’opérateurs historiques, des règles d’accès de gros favorisant la concurrence, instituer des règles et redevances transparentes et non discriminatoires pour l’octroi de licences, et garantir aux opérateurs de télécommunication un véritable accès aux boucles locales sur les marchés d’exportation; rappelle que la concurrence fondée sur des règles dans le secteur des télécommunications améliore la qualité des services et fait baisser les prix;
23. prie la Commission de poursuivre ses efforts en vue de l’élaboration, au sein de l’OMC, d’un ensemble de disciplines multilatérales contraignantes relatives au commerce électronique, et de continuer à axer ses efforts sur des objectifs concrets et réalistes;
24. demande à la Commission de rouvrir d’urgence les négociations sur l’accord sur le commerce des services (ACS), conformément aux recommandations adoptées par le Parlement; partage l’avis selon lequel l’Union devrait saisir l’occasion d’ouvrir la voie en fixant des normes numériques de pointe au niveau mondial;
25. rappelle que, depuis 1998, les membres de l’OMC observent un moratoire sur les droits de douane frappant les transmissions électroniques; met l’accent sur le fait que l’imposition de tels droits entraînerait des coûts supplémentaires inutiles pour les entreprises comme pour les consommateurs; demande à la Commission de convertir le moratoire en accord permanent pour la suppression des droits de douane sur les transmissions électroniques, sous réserve d’une analyse minutieuse des conséquences dans le domaine de l’impression en trois dimensions;
26. invite la Commission à s’appuyer sur les accords commerciaux pour promouvoir l’interopérabilité de normes en matière de TIC qui profitent tant aux consommateurs qu’aux fournisseurs, au regard notamment de la sécurité de l’internet des objets, de la 5G et de la cybersécurité, sans pour autant contourner les structures légitimes de la gouvernance multipartite, qui ont bien servi la cause de l’internet ouvert;
27. estime qu'il convient d’accorder une attention particulière au nombre toujours plus important de consommateurs et de particuliers qui vendent et achètent en ligne et sont confrontés à de lourdes procédures douanières pour les biens concernés; rappelle qu'il convient d’instaurer un traitement douanier simplifié qui exempte de taxes et de droits les biens vendus en ligne et renvoyés sans avoir été utilisés; rappelle que l’accord sur la facilitation des échanges de l’OMC vise à accélérer les procédures douanières et à améliorer, à leur égard, la répartition des responsabilités et la transparence; souligne la nécessité de numériser les informations douanières et la gestion des procédures douanières par l’enregistrement et le traitement en ligne des informations, ce qui devrait faciliter le dédouanement à la frontière, la coopération pour la détection des fraudes, la lutte contre la corruption et la transparence des prix liés aux procédures douanières; estime que la généralisation de l’utilisation de dispositifs tels que le règlement en ligne des litiges serait une bonne chose pour les consommateurs;
28. invite également la Commission à encourager les parties aux accords commerciaux à inclure, dans le chapitre de leurs accords de libre-échange relatif aux télécommunications, des dispositions garantissant que les frais d’itinérance internationaux et les tarifs appliqués aux appels et aux messages internationaux sont transparents, équitables, raisonnables et centrés sur les besoins du consommateur; prie la Commission de soutenir les mesures qui favorisent, au regard des services d’itinérance, des prix de détail fondés sur les coûts dans l’optique de réduire les prix, de renforcer la transparence et de prévenir les pratiques commerciales déloyales ou défavorables, de quelque manière que ce soit, pour les consommateurs;
29. reconnaît que les principes de la directive sur le commerce électronique (2000/31/CE) ont contribué au développement de l’économie numérique en instaurant des conditions favorables à l’innovation et en garantissant la liberté d’expression et la liberté d’entreprise; rappelle que lorsqu’elle mène des négociations commerciales, la Commission est liée par l’acquis de l’Union;
30. demande à la Commission d'intégrer les technologies et les services numériques dans la politique de développement de l’Union, tel qu’exposé, entre autres, par le programme Digital4Development; invite la Commission à utiliser les accords commerciaux pour renforcer et promouvoir les droits numériques; reconnaît que seulement 53,6 % de tous les ménages dans le monde ont accès à l’internet; déplore qu’il existe encore une fracture numérique considérable; invite la Commission à investir davantage dans les infrastructures numériques dans l’hémisphère sud afin de combler cette fracture numérique, notamment en favorisant les partenariats public-privé, dans le respect, toutefois, des principes de l’efficacité du développement; prend acte, dans ce contexte, de la contribution du Secteur du développement de l’Union internationale des télécommunications (UIT-D) des Nations unies dans la création, le développement et l’amélioration des équipements et réseaux en matière de télécommunication et de TIC; presse la Commission de veiller à ce que les investissements dans les infrastructures à haut débit dans les pays en développement contribuent intégralement au respect d’un internet libre, ouvert et sûr, objectif auquel il convient, dans le même temps, de subordonner ces investissements, ainsi que d’élaborer des solutions appropriées pour favoriser l’accès mobile à internet; souligne que ces investissements sont particulièrement importants pour les micro-entreprises et les PME locales, en particulier dans les pays en développement, afin de leur permettre d’interagir par voie numérique avec les entreprises multinationales et d’accéder aux chaînes de valeur mondiales; rappelle que la facilitation du commerce électronique transfrontalier peut avoir un effet direct sur l’amélioration des moyens de subsistance, favoriser un meilleur niveau de vie et stimuler le développement économique; rappelle la contribution que ces efforts pourraient apporter à l’égalité des sexes, nombre de ces entreprises étant détenues ou gérées par des femmes; rappelle que le commerce numérique peut également être une ressource pour les administrations publiques et contribuer ainsi au développement de l’administration en ligne;
31. souligne qu’il est impératif que toute stratégie pour le commerce numérique soit pleinement conforme au principe de la cohérence des politiques au service du développement et vise en particulier à soutenir les jeunes pousses, les micro-entreprises et les PME et à leur permettre de participer au commerce électronique transfrontalier, en gardant à l’esprit la contribution que cela pourrait apporter à l’égalité entre les hommes et les femmes;
32. estime que les enjeux du numérique devraient également figurer en meilleure place dans la politique de l’Union en matière d'aide pour le commerce afin de faciliter la croissance du commerce électronique en renforçant le soutien à l’innovation et aux infrastructures ainsi que l’accès aux financements, notamment par des dispositifs de microfinancement, en favorisant la notoriété en ligne des entreprises de commerce électronique dans les pays en développement, l’accès aux plateformes et la disponibilité de solutions de paiement électronique, et en facilitant l’accès à des services de logistique et de livraison rentables;
33. souligne que toute stratégie pour le commerce numérique, ainsi que les mesures d’accompagnement y afférentes, doivent être pleinement conformes au programme de développement durable à l’horizon 2030 et contribuer à la réalisation de ses objectifs; note que l’ODD 4 concernant l’éducation de qualité et la fourniture d’un enseignement primaire et secondaire gratuit, équitable et de qualité pour toutes les filles et tous les garçons, l’ODD 5 concernant l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et toutes les filles, l’ODD 8.10 concernant la promotion d’une croissance économique inclusive et durable, notamment par le renforcement des capacités des institutions financières nationales et l’accès aux services financiers, l’ODD 9.1 concernant le développement d’infrastructures fiables et résilientes en privilégiant l’accès équitable pour tous, et l’ODD 9.3 concernant l’amélioration de l’accès des petites entreprises, en particulier dans les pays en développement, aux services financiers, y compris au crédit abordable, et leur intégration dans les chaînes de valeur et les marchés, sont particulièrement pertinents à cet égard;
34. s’engage à actualiser sa stratégie pour le commerce numérique tous les cinq ans;
35. fait remarquer qu’il est essentiel, au regard de la transition de l’industrie européenne vers le numérique et du développement de l’administration en ligne, d’assurer le déploiement d’infrastructures adaptées du point de vue de la couverture, de la qualité et de la sécurité, ainsi que l’accès à ces infrastructures, notamment dans les zones rurales, montagneuses et isolées, et de veiller dans le même temps à respecter la neutralité d'internet;
36. adhère à la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Priorités pour la normalisation en matière de TIC dans le marché unique numérique» (COM(2016)0176); souligne que, si la normalisation en matière de TIC doit rester une démarche essentiellement menée par l’industrie, volontaire et fondée sur le consensus, guidée par les principes de transparence, d’ouverture, d’impartialité, de consensus, d’efficacité, de pertinence et de cohérence, établir un ensemble plus clair de priorités pour ce processus de normalisation, en y associant un soutien politique de haut niveau, stimulera la compétitivité; signale que ce processus devrait utiliser les instruments du système européen de normalisation et faire appel à une grande variété d’acteurs, tant dans l’Union qu’au niveau international, pour garantir l’amélioration des processus d’élaboration des normes, dans le droit fil de l’initiative commune sur la normalisation; invite la Commission à favoriser l’émergence de normes sectorielles à l’échelle mondiale sous l’égide de l’Union en ce qui concerne les technologies 5G fondamentales et les architectures de réseau, notamment en exploitant les résultats des partenariats public-privé conclus en matière de 5G (PPP 5G) au niveau de grands organismes de normalisation européens et internationaux;
37. prend acte des efforts qu’a entrepris par l’OMC afin de faire avancer son programme de travail sur le commerce électronique; demande à la Commission d’œuvrer pour que l’accord sur les technologies de l’information de l’OMC soit étendu à davantage de produits et à davantage de membres de l’OMC, et prend acte de la conférence ministérielle de l’OMC prévue en décembre 2017 à Buenos Aires; demande à la Commission de prendre au plus vite l’avis des entreprises européennes et des États membres sur la position qu’elle défendra en ce qui concerne le commerce électronique et les autres questions relatives au commerce numérique qui doivent être tranchées lors de la conférence afin de dégager une position européenne commune;
38. estime qu’il y a lieu de prendre des mesures pour faciliter davantage le commerce électronique en matière de marchés publics, notamment en exploitant les possibilités de fournir des services à distance et en permettant aux entreprises européennes, et en particulier aux PME, de bénéficier d’un accès équitable aux marchés publics et privés;
39. insiste sur l’importance que revêtent les normes internationales en matière d’équipements et de services numériques, en particulier dans le domaine de la cybersécurité; demande à la Commission d’œuvrer à la mise en place de dispositifs élémentaires de cybersécurité dans les produits de l’internet des objets et dans les services d’informatique en nuage.
40. souligne que, même si la stratégie pour le marché unique numérique répond à nombre de problèmes liés au commerce électronique, les entreprises de l’Union sont toujours confrontées à des obstacles importants sur le plan mondial: manque de transparence de la réglementation, intervention des pouvoirs publics et localisation ou stockage injustifié de données; souligne que certaines des actions clés de la stratégie pour le marché unique numérique, comme l’initiative européenne sur l’informatique en nuage et la réforme du droit d’auteur, revêtent une dimension internationale qui pourrait être prise en compte dans le cadre d’une stratégie européenne en matière de commerce électronique;
41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au Service européen pour l’action extérieure.
- [1] JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
- [2] JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
- [3] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0299.
- [4] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0041.
- [5] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0252.
- [6] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0233.
AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (8.11.2017)
à l’intention de la commission du commerce international
«Vers une stratégie pour le commerce numérique»
(2017/2065(INI))
Rapporteur pour avis: Reinhard Bütikofer
SUGGESTIONS
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:
– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)[1],
– vu la communication de la Commission du 28 septembre 2017 intitulée «Lutter contre le contenu illicite en ligne: pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne» (COM(2017)0555),
1. note que la rapidité et la commodité accrues des outils numériques permettent aux entreprises d’être plus autonomes et d’étendre leur champ d’action; souligne que l’Union doit développer des stratégies visant à exploiter les avantages de la technologie numérique au profit des citoyens, des entreprises et des consommateurs, réduire la fracture numérique entre les régions et les générations, garantir un accès équitable, transparent et durable au marché et protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens, notamment la liberté d’expression et la protection des données;
2. fait observer que les technologies de l’information et de la communication (TIC) favorisent une économie inclusive et pourraient constituer un moteur essentiel de l’innovation, de la croissance et de la création d’emplois, qui peut avoir des répercussions positives sur l’ensemble de la chaîne de valeur et dans tous les secteurs d’activité et toutes les régions, notamment sur les consommateurs et les travailleurs; invite dès lors la Commission à négocier des accords commerciaux ancrés dans le XXIe siècle, qui reconnaissent la nature fondamentale des avancées technologiques, de l’internet et de leur potentiel de prospérité; invite, à cet égard, la Commission à établir un lien cohérent entre la stratégie pour le marché unique numérique et une stratégie commerciale numérique ainsi qu’à en souligner les avantages pour les citoyens de l’Union;
3. prend note des négociations en cours sur les dossiers législatifs relatifs au marché numérique et invite la Commission européenne à garantir la cohérence entre le nouveau marché unique numérique de l’Union et ses politiques extérieures afin de parvenir à une approche intégrée dans les négociations commerciales; souligne que les accords de libre-échange ne devraient pas être le seul mécanisme de coopération permettant de faciliter le commerce électronique;
4. fait remarquer qu’il est essentiel, pour numériser l’industrie européenne et développer l’administration en ligne, de déployer des infrastructures qui soient adéquates en termes de couverture, de qualité et de sécurité et qui soutiennent la neutralité du réseau, et d’assurer l’accès à ces infrastructures, notamment dans les zones rurales, montagneuses et éloignées;
5. note que la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union en matière de connectivité à l’horizon 2025 nécessitera un investissement d’environ 500 milliards d’euros dans des infrastructures de très grande capacité au cours des dix prochaines années; souligne que le code des communications électroniques européen jouera un rôle déterminant dans la création d’un climat d’investissement plus prévisible, en particulier au moyen d’une réglementation adaptée aux risques et aux défis liés au déploiement de réseaux principalement neufs et récompensant les précurseurs;
6. insiste sur la nécessité de simplifier et d’harmoniser les règles au moyen d’un modèle de gouvernance en ligne des procédures administratives qui soit transparent et progressif sur le plan technologique; invite les États membres à progresser rapidement dans leurs politiques, leur législation et leurs pratiques en matière d’administration en ligne;
7. met en exergue le caractère mondial des meilleures normes dans le domaine des TIC et des spécifications techniques pour les infrastructures commerciales, tant au niveau local qu’international; demande par conséquent une collaboration étroite au niveau du G7 et du G20; souligne que l’environnement en ligne sert de porte d’entrée pour l’application de diverses autres normes, notamment en ce qui concerne les droits des consommateurs, l’environnement, la santé, les droits sociaux et les droits fondamentaux;
8. vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Priorités pour la normalisation en matière de TIC dans le marché unique numérique» (COM(2016)0176), souligne que, si la normalisation en matière de TIC doit rester une démarche essentiellement menée par l’industrie, volontaire et fondée sur le consensus, guidée par les principes de transparence, d’ouverture, d’impartialité, de consensus, d’efficacité, de pertinence et de cohérence, établir un ensemble plus clair de priorités pour ce processus de normalisation, en y associant un soutien politique de haut niveau, stimulera la compétitivité; signale que ce processus devrait utiliser les instruments du système européen de normalisation et faire appel à une grande variété d’acteurs, tant dans l’Union qu’au niveau international, pour garantir l’amélioration des processus d’élaboration des normes, dans le droit fil de l’initiative commune sur la normalisation; invite la Commission à favoriser l’émergence de normes sectorielles à l’échelle mondiale sous l’égide de l’Union en ce qui concerne les technologies 5G fondamentales et les architectures de réseau, notamment en exploitant les résultats des partenariats public-privé conclus en matière de 5G (PPP 5G) au niveau de grands organismes de normalisation européens et internationaux;
9. estime que la connectivité numérique améliore le volume des échanges, mais qu’un système de livraison efficace est indispensable pour les commerçants en ligne; souligne à cet égard que l’Union est favorable à l’introduction d’étiquettes de produits harmonisées, qui sont susceptibles d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de suivi transfrontaliers; se félicite des normes informatiques ouvertes élaborées au sein du Comité européen de normalisation (CEN) et propose que la Commission promeuve ces outils efficaces auprès des partenaires commerciaux internationaux afin de réduire les frais des livraisons transfrontalières, ce qui profiterait en définitive aux consommateurs et utilisateurs finals;
10. prend acte du fait que, lorsqu’ils procèdent à des achats en ligne chez des commerçants situés dans d’autres États membres, les consommateurs de l’Union continuent de rencontrer des obstacles, tels que le refus de leur paiement ou l’impossibilité de se faire livrer des produits dans leur pays;
11. souligne que l'Union possède un rôle majeur à jouer dans l'élaboration et la promotion de ces normes au niveau mondial;
12. souligne que l’Union devrait renforcer sa coopération dans le domaine du commerce électronique avec ses partenaires commerciaux, qui appliquent des normes élevées dans le domaine du numérique lors de la coopération aux niveaux multilatéral, plurilatéral et bilatéral en vue de réduire les barrières tarifaires et non tarifaires au moyen d’outils tels que l’étiquetage électronique et d’encourager la mise en place de normes internationalement mondiales; met en garde contre l’utilisation des accords commerciaux en tant qu’instrument de normalisation;
13. souligne que, même si les accords commerciaux de l’Union se heurtent de plus en plus souvent à des obstacles dressés à l'intérieur des frontières autres que des obstacles tarifaires, ils doivent préserver la fonction essentielle de la réglementation, qui est de promouvoir l’intérêt public et de se limiter à faciliter les échanges et les investissements en recensant les obstacles techniques inutiles qui entravent le commerce ainsi que les charges administratives qui sont superflues ou font doublon, qui touchent de manière disproportionnée les PME, sans compromettre les procédures et normes techniques en matière de protection de la santé, de la sécurité, des consommateurs et du travail, et en matière de protection sociale et environnementale et de diversité culturelle; rappelle que les mécanismes correspondants doivent être fondés sur un renforcement des échanges d’informations et une meilleure adoption de normes techniques internationales et conduire à une convergence accrue sans toutefois remettre en cause ni retarder les procédures de prise de décision démocratiquement légitimées de tout partenaire commercial;
14. souligne l’importance d’un étiquetage clair des produits sur le marché numérique, afin de permettre aux citoyens et aux entreprises de vérifier l’origine et la sécurité de ces produits;
15. attire l’attention sur les répercussions sociétales majeures du commerce électronique sur l’emploi, les conditions de travail, les droits du travail, l’éducation et les compétences; souligne qu’il convient, dans les accords commerciaux, de préserver une concurrence équitable, d’éviter de nouvelles délocalisations, de ne pas affaiblir les normes européennes, de protéger les droits des travailleurs et leurs prestations de sécurité sociale, de prévenir l’exploitation numérique, et de ne pas utiliser des normes moins élevées en vigueur dans les pays partenaires comme moyen de se soustraire aux normes sociales et aux normes de qualité;
16. souligne que tous les accords commerciaux doivent assurer un traitement juste et équitable des parties prenantes; estime que les entreprises européennes devraient, pour des raisons de réciprocité, bénéficier des mêmes droits que les acteurs économiques des pays partenaires, afin d'assurer pleinement la cybersécurité de leurs activités et la confidentialité de leurs communications; insiste sur la nécessité de protéger les entreprises et les citoyens contre les exigences susceptibles d’affaiblir leur capacité à assurer la cybersécurité et la confidentialité de leurs communications;
17. reconnaît que les principes de la directive sur le commerce électronique ont joué un rôle primordial dans le développement de l’économie numérique et la protection de la liberté d’expression et de la liberté d’entreprise; souligne que les intermédiaires en ligne ne devraient pas être tenus à l'obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou l’obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites; estime toutefois que ces intermédiaires devraient coopérer pour détecter et supprimer rapidement les contenus illicites et prévenir leur réapparition, ainsi que garantir une rémunération équitable des auteurs et des titulaires de droits, par exemple en mettant en place un mécanisme de recours qui permette aux utilisateurs et aux titulaires de droits d’auteur de signaler des contenus illicites d'une partie tierce, ou en améliorant l’utilisation des filtres, et doivent éviter que des contenus licites soient supprimés par erreur, en introduisant des mécanismes de contre-notification;
18. souligne que les accords commerciaux devraient encourager l’utilisation des technologies de pointe, l’interopérabilité des systèmes, des relations contractuelles prévisibles et l’état de droit; souligne la nécessité de numériser l’information et la gestion douanières au moyen de l’enregistrement et de la gestion en ligne des informations concernant les normes internationales, la certification électronique et le paiement en ligne des droits de douane; invite la Commission à envisager la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération entre les autorités de régulation, afin de soutenir la collaboration commune en matière de recherche et développement, d’échanger les meilleures pratiques pour favoriser l’innovation, de créer de nouveaux écosystèmes (par exemple les villes intelligentes) et de garantir les normes les plus élevées en matière de protection des consommateurs et de cybersécurité;
19. souligne qu’il importe d’assurer la compatibilité et l’interopérabilité des systèmes de paiement numériques et transfrontaliers et de prévoir des règles claires et contraignantes pour le paiement des impôts, des taxes et des droits; souligne que les impôts et taxes doivent être payés dans l’État membre où les bénéfices sont générés; attire l’attention sur la fraude à la TVA dans ce contexte; invite la Commission à réexaminer l’exonération pour les petits envois et à appliquer des procédures efficaces en matière de TVA;
20. souligne que l’échange de données ouvert constitue la meilleure manière de promouvoir le commerce électronique, à condition que, comme exigence minimale, une disposition de départ soit prévue dans les accords commerciaux afin d’assurer que les transferts transfrontaliers de données soient conformes au cadre juridique actuel et futur de l’Union en matière de protection des données, et notamment aux décisions d'adéquation, et que soit intégrée, dans les accords commerciaux de l’Union, une disposition horizontale visant à préserver pleinement le droit d’une partie de protéger les données à caractère personnel et la vie privée, avec la condition claire que cette disposition ne doit pas être utilisée dans l’intention de restreindre les flux de données pour des raisons autres que la protection des données à caractère personnel, et que cette disposition soit accompagnée d’une deuxième, qui exclut les obligations injustifiées en matière de localisation des données, étant donné que la localisation obligatoire des données peut être utilisée comme instrument protectionniste et devenir un obstacle au commerce, désavantageant notamment les PME; rappelle que la protection des données personnelles est une priorité, afin de renforcer la confiance des consommateurs et les droits fondamentaux;
21. souligne que, au niveau mondial, en plus de fournir leurs propres produits et services, les entreprises de télécommunications facilitent aussi les activités d’autres secteurs, en mettant à disposition les infrastructures de connectivité essentielles pour fonctionner et se développer dans l’économie numérique, notamment dans la perspective des modèles commerciaux innovants; prie instamment la Commission, à cet égard, de continuer d’intégrer dans les accords commerciaux des dispositions garantissant des niveaux d’accès semblables à ceux qui existent au sein de l’Union; considère que les partenaires commerciaux disposant de réseaux de télécommunications favorables à la concurrence accroîtront les possibilités commerciales pour l’Union et contribueront également à combler la fracture numérique entre les pays développés et les pays moins développés disposant d’un accès à l’internet limité;
22. invite à nouveau la Commission à promouvoir une concurrence fondée sur des règles dans le secteur des télécommunications, qui garantisse l’indépendance des autorités de régulation et assure un accès équitable et non discriminatoire aux réseaux de télécommunications pour les entreprises de l’Union, ce qui permettra d’élargir le choix des consommateurs; soutient fermement le principe de l’accès non discriminatoire à l’internet et encourage la Commission à promouvoir activement ce principe au niveau multilatéral et dans les accords de libre-échange;
23. souligne que le commerce électronique mondial de marchandises est confronté au problème de la contrefaçon et prie instamment la Commission de promouvoir des initiatives, telles qu’un label de confiance dans le domaine des technologies de l’information en système ouvert, pour renforcer la confiance des consommateurs dans les commerçants en ligne et assurer des conditions de concurrence équitables; encourage l’utilisation d’instruments tels que le protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur l’internet (COM/2013/0209).
INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Date de l’adoption |
6.11.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 2 6 |
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Membres présents au moment du vote final |
Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
36 |
+ |
|
ECR |
Zdzisław Krasnodębski |
|
ENF |
Angelo Ciocca, Barbara Kappel |
|
PPE |
Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera |
|
S&D |
Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
|
Verts/ALE |
Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes |
|
2 |
- |
|
EFDD |
Jonathan Bullock |
|
GUE/NGL |
Sakorafa Sofia |
|
6 |
0 |
|
ALDE |
Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck |
|
ENF |
Christelle Lechevalier |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (12.10.2017)
à l’intention de la commission du commerce international
Vers une stratégie pour le commerce numérique
(2017/2065(INI))
Rapporteur pour avis: Daniel Dalton
SUGGESTIONS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:
1. réaffirme son soutien à la stratégie «commerce pour tous» de la Commission; exhorte la Commission à continuer d’accorder la priorité aux nouvelles approches visant à faciliter le commerce des biens et services numériques et à éliminer les obstacles numériques non tarifaires; considère que l’Union doit jouer un rôle moteur pour faire avancer les questions de commerce numérique au niveau international et estime que toutes les possibilités d’amélioration dans ce domaine méritent d’être examinées;
2. souligne que les nouveaux enjeux du commerce numérique doivent également être pris en compte dans la formation et dans la promotion des compétences numériques, choses importantes pour les consommateurs comme pour les entreprises, et qu’il est indispensable de redoubler d’efforts, tout particulièrement dans les zones rurales et les économies les moins avancées; souligne qu’il est primordial de renforcer la compétitivité des entreprises européennes sur le marché mondial pour exploiter pleinement le potentiel économique de l’Union;
3. souligne que les mesures envisagées pour mener la stratégie pour un marché unique numérique, telles que l’amélioration des régimes de protection des consommateurs, la suppression du blocage géographique, la promotion de la neutralité de l’internet et le renforcement de la cybersécurité, présentent de l’intérêt aussi bien pour la politique de l’Union en matière de commerce extérieur que pour la consolidation du marché unique, mais peuvent être également utiles pour renforcer la position de négociation de l’Union dans les échanges avec les pays tiers; préconise, dès lors, d’une manière générale, de mettre en évidence et d’éliminer les obstacles au commerce numérique sur le marché intérieur;
4. relève, à cet égard, l’importance que revêt l’accès au marché pour les entreprises de télécommunications de l’Union;
5. prend acte des efforts qu’a entrepris par l’OMC afin de faire avancer son programme de travail sur le commerce électronique; demande à la Commission d’œuvrer pour que l’accord sur les technologies de l’information de l’OMC soit étendu à davantage de produits et à davantage de membres de l’OMC, et prend acte de la conférence ministérielle de l’OMC prévue en décembre 2017 à Buenos Aires; demande à la Commission de prendre au plus vite l’avis des entreprises européennes et des États membres sur la position qu’elle défendra en ce qui concerne le commerce électronique et les autres questions relatives au commerce numérique qui doivent être tranchées lors de la conférence afin de dégager une position européenne commune;
6. regrette que les progrès concrets soient lents à venir; invite la Commission à être ambitieuse lorsqu’elle définira les questions à aborder dans le programme; considère qu’une attention particulière devrait être accordée au nombre croissant de consommateurs devant faire face aux régimes douaniers et aux violations éventuelles liés à l’achat de biens sur internet; estime que la généralisation de l’utilisation des dispositifs tels que le règlement en ligne des litiges serait une bonne chose pour les consommateurs à cet égard; estime qu’un taux de minimis plus élevé devrait être ambitionné dans le cadre des négociations commerciales et y voit également un moyen de concourir à la simplification des règles du commerce international;
7. estime, à cet égard, que le cadre réglementaire du commerce électronique devrait, d’une part, garantir la protection efficace des consommateurs contre les abus et leur information effective sur les caractéristiques des produits lorsqu’ils achètent des biens sur l’internet, afin de renforcer la confiance à l’égard du commerce numérique, et, d’autre part, réduire les formalités administratives pour les PME, les start-up, les scale-up et les microentreprises, qui ont le plus à gagner de la visibilité garantie du commerce en ligne et peuvent tirer parti du renforcement de la numérisation et du commerce numérique;
8. estime qu’il est capital d’employer des moyens performants, tels que des systèmes de paiement en ligne internationaux sûrs et fiables et des mécanismes novateurs de règlement des litiges, pour réduire les escroqueries en ligne, lutter contre les pratiques déloyales et améliorer l’accès des consommateurs aux informations relatives à leurs droits et ainsi leur faciliter l’exercice des voies de recours à leur disposition; demande à la Commission de promouvoir de tels perfectionnements et de s’y employer face à l’augmentation du commerce international;
9. invite la Commission à analyser les accords douaniers et fiscaux afin de s’assurer que les dispositions qui avaient été élaborées en considération des seuls biens corporels ne portent pas atteinte au commerce numérique et à s’employer aux réformes qui s’imposent;
10. estime qu’il y a lieu de prendre des mesures pour faciliter davantage le commerce électronique en matière de marchés publics, notamment en exploitant les possibilités de fournir des services à distance et en permettant aux entreprises européennes, et en particulier aux PME, de bénéficier d’un accès équitable aux marchés publics et privés;
11. souligne que l’échange de données ouvert, sans restrictions géographiques, constitue la meilleure manière de promouvoir le commerce électronique; considère que la suppression des exigences en matière de localisation des données devrait être une priorité absolue, tout en soulignant qu’il convient de respecter la législation en vigueur en matière de protection des données; regrette les tentatives visant à employer ces exigences comme des obstacles non tarifaires au commerce ou comme une forme de protectionnisme numérique; estime que, dans la perspective souhaitée d’une interdiction mondiale des exigences de localisation des données, il convient tout d’abord d’instaurer une telle interdiction sur le marché unique dans toute l’Union et d’ériger la libre circulation des données en "cinquième liberté" en Europe, et souscrit à toutes les initiatives de la Commission à cet égard;
12. invite la Commission à inclure le commerce numérique et les flux de données dans tous les futurs mandats de négociations commerciales; l’invite également à s’efforcer, dans la mesure du possible, d’assortir les accords en vigueur d’annexes relatives au commerce numérique et aux flux de données; appelle de ses vœux la création d’une convention internationale sur les flux de données venant s’ajouter à des accords bilatéraux relatifs à la libre circulation des données, tout en insistant sur la nécessité de veiller au respect des obligations en vigueur en matière de protection de la propriété intellectuelle et à la conformité des transferts transfrontaliers des données à caractère personnel au cadre juridique actuel et futur de l’Union, notamment au moyen de décisions d’adéquation,
13. souligne que l’échange de données ouvertes doit respecter les principes de protection de la propriété intellectuelle;
14. reconnaît que les discussions multilatérales en matière de commerce international sur le commerce électronique ne sont pas aussi avancées que les débats comparables menés sur le marché unique numérique; recommande que la Commission prenne position, au moins au niveau bilatéral, sur les évolutions attendues du commerce électronique, dont l’adaptation appropriée de la protection des consommateurs, le commerce des produits pour lesquels les barrières entre les biens et les services sont floues (par exemple, l’impression 3D) et les biens équipés de nombreux composants numériques (par exemple, les véhicules connectés);
15. est favorable à la pérennisation de l’actuel moratoire de l’OMC relatif aux droits de douanes sur les transmissions électroniques; invite les États membres à défendre les intérêts européens contre toute tentative de pays tiers de tirer des recettes de tels droits;
16. met l’accent sur la valeur de l’économie collaborative, tant sur le marché unique qu’entre les entreprises de l’Union européenne et les consommateurs et entreprises situés à l’extérieur de l’Union; estime qu’il faut voir dans la croissance mondiale de ce type de commerce une évolution favorable pour l’avenir des échanges;
17. insiste sur l’importance que revêtent les normes internationales en matière d’équipements et de services numériques, en particulier dans le domaine de la cybersécurité; demande à la Commission d’œuvrer à la mise en place de dispositifs élémentaires de cybersécurité dans les produits de l’internet des objets et dans les services d’informatique en nuage.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Date de l’adoption |
12.10.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 4 3 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Arndt Kohn, Roberta Metsola, Marc Tarabella |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Andrey Kovatchev |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
20 |
+ |
|
ALDE |
Dita Charanzová, Jasenko Selimovic |
|
ECR |
Edward Czesak, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt |
|
PPE |
Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil |
|
S&D |
Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella |
|
4 |
- |
|
EFDD |
John Stuart Agnew |
|
ENF |
Mylène Troszczynski |
|
GUE/NGL |
Dennis de Jong |
|
Verts/ALE |
Igor Šoltes |
|
3 |
0 |
|
EFDD |
Marco Zullo |
|
PPE |
Philippe Juvin, Andrey Kovatchev |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (24.10.2017)
à l’intention de la commission du commerce international
Vers une stratégie pour le commerce numérique
(2017/2065(INI))
Rapporteure pour avis: Angelika Mlinar
SUGGESTIONS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:
– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
– vu la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Série des traités européens nº 108, et son protocole additionnel,
– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur les flux de données transatlantiques[1],
– vu l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, qui établit qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel en vertu de la législation nationale ou des engagements internationaux qu’il a pris, de l’état de droit, du respect des droits de l’homme ainsi que de l’existence et du fonctionnement effectif des autorités de contrôle indépendantes,
– vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-362/14 (Schrems), dans lequel il est précisé qu’un niveau de protection adéquat dans un pays tiers s’entend comme «substantiellement équivalent» à celui garanti au sein de l’Union en vertu de la directive 95/46/CE lue à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre de la stratégie de politique commerciale «Le commerce pour tous - Une politique commerciale novatrice pour maîtriser la mondialisation» (COM(2017)0491),
A. considérant que l’Union européenne est liée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris son article 8 sur le droit à la protection des données à caractère personnel, par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) concernant le même droit fondamental et par l’article 2 du traité sur l’Union européenne;
B. considérant que la protection des données à caractère personnel n’est pas négociable dans les accords commerciaux et que la protection des données a toujours été exclue des mandats de négociations commerciales de l’Union européenne;
C. considérant que la libre circulation des données est inhérente à l’économie moderne, permet de proposer des services transfrontaliers, créant ainsi de nombreux avantages tangibles pour les utilisateurs, favorise le rayonnement international des entreprises européennes, y compris les PME, et devrait s’accroître encore davantage dans les années à venir;
D. considérant que le cadre de protection des données de l’Union européenne permet déjà la libre circulation des données au sein de l’Union européenne et avec les pays tiers, pour autant que ses dispositions visant à s’assurer que le niveau de protection des données à caractère personnel garanti dans l’Union ne soit pas remis en cause à la suite du transfert des données soient respectées;
E. considérant que le règlement général sur la protection des données ne précise pas seulement les règles d’évaluation du niveau de protection des pays tiers (décisions d’adéquation) mais codifie également l’un des outils déjà utilisés pour les transferts internationaux (règles d’entreprise contraignantes) et fournit deux options supplémentaires pour faciliter les transferts de données à caractère personnel (certifications et codes de conduite);
F. considérant que la protection des données à caractère personnel est un droit fondamental et que des normes élevées dans ce domaine contribuent à susciter la confiance dans l’économie numérique et favorisent donc le développement du commerce électronique; que la promotion de normes élevées en matière de protection des données et la facilitation du commerce international doivent aller de pair à l’ère numérique; que, par conséquent, le règlement général sur la protection des données ne peut pas être considéré comme un obstacle aux flux des données;
G. considérant que les accords commerciaux peuvent être un levier pour améliorer les droits numériques; que l’intégration aux accords commerciaux de dispositions relatives à la neutralité du réseau, à l’interdiction d’obligations injustifiées en matière de localisation des données, à la sécurité des données, à la sécurité du traitement et du stockage des données, au chiffrement et à la responsabilité des prestataires intermédiaires peut renforcer, en particulier, la protection de la liberté d’expression;
H. considérant que la collecte, le stockage, le traitement et le transfert des données conformément à l’acquis de l’Union sur la protection des données et la numérisation de ces données font désormais partie intégrante des modèles d’entreprise modernes;
I. considérant que les États membres de l’Union doivent pouvoir bénéficier du commerce électronique, ce qui nécessite une coopération étroite entre la Commission, les États membres et l’industrie de l’Union;
1. invite la Commission à veiller à ce que les transferts de données transfrontaliers soient conformes à l’acquis de l’Union en matière de protection des données et et aux normes de l’Union en matière de droits fondamentaux, notamment au niveau bilatéral, grâce à des décisions d’adéquation, et au niveau international en intégrant, dans nos accords commerciaux une disposition transversale qui maintient pleinement le droit d’une partie à protéger les données à caractère personnel et la protection de la vie privée et qui empêche la présence d’obligations injustifiées de localisation des données, à la condition qu’elle ne soit pas utilisée dans le but de restreindre les flux de données pour des raisons autres que la protection des données à caractère personnel; invite la Commission à solliciter l’avis officiel du Contrôleur européen de la protection des données et du prochain comité européen de la protection des données sur chacune de ces règles dès la phase d’élaboration;
2. préconise le recours efficace à tous les instruments prévus au titre du règlement général sur la protection des données en vue de garantir un cadre juridique solide, tout en prenant acte du fait que les règles de l’Union relatives au transfert de données à caractère personnel pourraient interdire le traitement de telles données dans des pays tiers si ces derniers ne respectent pas le niveau de protection adéquat de l’Union;
3. souligne la nécessité de lutter en priorité contre toutes les formes de protectionnisme numérique, y compris les exigences injustifiées en matière de localisation des données, à des fins autres que la protection des données, étant donné qu’un tel protectionnisme est contraire aux objectifs des règles de l’Union européenne en matière de protection des données, compromet sérieusement les possibilités des entreprises européennes sur les marchés de pays tiers et porte atteinte aux avantages en matière d’efficacité du commerce électronique; souligne que toute restriction sur les flux de données doit être justifiée;
4. presse la Commission de faire office de référence pour la définition de normes élevées de protection des données en ce qui concerne la circulation de celles-ci au niveau international et de consulter les institutions et organismes appropriés de l’Union en matière de protection des données avant et pendant le processus de négociation d’accords internationaux ou commerciaux susceptibles d’avoir des répercussions sur la protection des données; souligne, à cet égard, l’obligation de la Commission en vertu de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, selon laquelle le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure;
5. souligne que la politique commerciale contribue déjà à la lutte contre la corruption, notamment par le renforcement de la transparence des réglementations et des procédures d’attribution et par la simplification des procédures douanières; estime que la stratégie en matière de commerce électronique pourrait continuer à être utilisée pour lutter contre la corruption et garantir la mise en œuvre des conventions et des principes internationaux, la concurrence loyale dans le marché intérieur, l’harmonisation des normes et la protection et la sécurité des consommateurs;
6. souligne que, même si la stratégie pour le marché unique numérique aborde une grande partie des problèmes auxquels est confronté le commerce électronique, les entreprises de l’Union sont toujours confrontées à des obstacles importants sur le plan mondial: manque de transparence de la réglementation, intervention des pouvoirs publics et localisation ou stockage injustifié de données; souligne que certaines des actions clés de la stratégie pour le marché unique numérique, comme l’initiative européenne sur l’informatique en nuage et la réforme du droit d’auteur, revêtent une dimension internationale qui pourrait être prise en compte dans le cadre d’une stratégie européenne en matière de commerce électronique;
INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Date de l’adoption |
19.10.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
52 3 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Dennis de Jong, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Kati Piri, Jaromír Štětina, Axel Voss |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Martin Sonneborn, Janusz Zemke |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
52 |
+ |
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ALDE |
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar |
|
ECR |
Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens |
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EFDD |
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg |
|
ENF |
Harald Vilimsky |
|
GUE/NGL |
Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Josu Juaristi Abaunz |
|
NI |
Martin Sonneborn |
|
PPE |
Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský |
|
S&D |
Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke |
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Verts/ALE |
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero |
|
3 |
- |
|
EFDD |
Gerard Batten, Raymond Finch |
|
ENF |
Auke Zijlstra |
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1 |
0 |
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GUE/NGL |
Dennis de Jong |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0233.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
23.11.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 0 5 |
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Membres présents au moment du vote final |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Edouard Ferrand, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Klaus Buchner, Nicola Danti, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Merja Kyllönen, Marco Zullo |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
33 |
+ |
|
ALDE |
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Ramon Tremosa i Balcells |
|
ECR |
Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty |
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EFDD |
Marco Zullo, William (The Earl of) Dartmouth |
|
PPE |
Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding |
|
S&D |
Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti |
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VERTS/ALE |
Heidi Hautala, Klaus Buchner |
|
0 |
- |
|
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|
5 |
0 |
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ENF |
Edouard Ferrand, France Jamet |
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GUE/NGL |
Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstentions