RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

20.12.2017 - (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) - ***I

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteur: Miroslav Poche


Procédure : 2016/0376(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0761),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0498/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le protocole nº 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

–  vu le protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2017[1],

–  vu l’avis du Comité européen des régions du 13 juillet 2017[2],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0391/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  La modération de la demande d’énergie constitue l’une des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie adoptée le 25 février 2015. L’amélioration de l’efficacité énergétique sera bénéfique pour l’environnement, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera la création d’emplois et l’augmentation de l’activité économique dans son ensemble, conformément aux engagements pris par l’UE dans le cadre de l’union de l’énergie et du programme pour le climat mondial défini par l’accord de Paris en décembre 2015 par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

1)  La modération de la demande d’énergie constitue l’une des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie adoptée le 25 février 2015. L’amélioration de l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport, la distribution et l’utilisation finale d’énergie, sera bénéfique pour l’environnement, améliorera la qualité de l’air et la santé des citoyens de l’Union, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera un renforcement de la compétitivité, la création d’emplois et l’augmentation de l’activité économique dans son ensemble, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens, conformément aux engagements pris par l’UE dans le cadre de l’union de l’énergie et du programme pour le climat mondial défini par la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en décembre 2015 (ci-après «l’accord de Paris»), qui prévoit que l’augmentation de la température moyenne mondiale devrait être maintenue bien en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et que les efforts visant à la limiter à 1,5° C doivent se poursuivre.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil9 permet de progresser sur la voie de l’union de l’énergie, dans laquelle l’efficacité énergétique devrait être considérée comme une source d’énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit dûment pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines de politique publique. Il convient d’ailleurs que la Commission veille à ce que l’efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. L’efficacité énergétique doit être prise en compte lorsque des décisions de planification ou de financement sont prises concernant le système énergétique. Des améliorations de l’efficacité énergétique doivent également être réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes du côté de l’offre. Cette approche devrait contribuer à l’exploitation des nombreux avantages qu’offre l’efficacité énergétique à la société européenne, notamment à ses citoyens et à ses entreprises.

2)  La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil9 permet de progresser sur la voie de l’union de l’énergie, dans laquelle l’efficacité énergétique devrait être considérée comme une source d’énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit dûment pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines de politique publique. Il convient d’ailleurs que la Commission donne la priorité à l’efficacité énergétique et à la modulation de la demande par rapport à l’augmentation de la capacité de production. L’efficacité énergétique doit être prise en compte lorsque des décisions de planification et de financement sont prises concernant le système énergétique. Des investissements permettant d’accroître l’efficacité énergétique finale doivent également être réalisés chaque fois qu’ils s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes du côté de l’offre. Cette approche devrait contribuer à l’exploitation des nombreux avantages qu’offre une augmentation de l’efficacité énergétique à toutes les étapes de la chaîne énergétique et, partant, accroître la prospérité de la société européenne. Afin de libérer pleinement le potentiel de ces avantages et de permettre la bonne mise en œuvre des mesures envisagées, la Commission et les États membres devraient coopérer avec les collectivités locales et régionales, les villes, les entreprises et les citoyens de toute l’Europe pour veiller à ce que l’augmentation de l’efficacité énergétique découlant des changements technologiques, comportementaux et économiques aille de pair avec une augmentation de la croissance économique.

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9 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

9 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)  Toutes les formes d’énergie primaire (non renouvelable et renouvelable) devraient tenir compte de l’apport énergétique supplémentaire nécessaire à l’obtention de cette énergie, à la construction et à l’exploitation d’installations énergétiques, ainsi qu’à leur mise hors service, y compris l’élimination des risques écologiques accompagnant ces processus.

Justification

Cet amendement remplace l’amendement 3 du projet de rapport. Il vise à préciser qu’il est question ici de l’apport énergétique et non du travail humain.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter)  Les mesures prises par les États membres devraient être soutenues à l’aide d’instruments financiers de l’Union qui soient bien conçus et efficaces, comme les Fonds structurels et d’investissement européens, le Fonds européen pour les investissements stratégiques et la Banque européenne d’investissement, qui devraient soutenir les investissements en faveur de l’efficacité énergétique à toutes les étapes de la chaîne énergétique et utiliser une analyse approfondie des coûts et des avantages se basant sur un modèle de taux d’actualisation différenciés. Le soutien financier devrait mettre l’accent sur les méthodes rentables d’augmentation de l’efficacité énergétique, ce qui entraînerait une réduction de la consommation d’énergie. Pour atteindre un objectif ambitieux en matière d’efficacité énergétique, il est nécessaire de lever certains obstacles, comme l’a fait le récent éclaircissement d’Eurostat sur la manière d’enregistrer les contrats de performance énergétique dans les comptes nationaux afin de faciliter l’investissement dans les mesures d’efficacité énergétique.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  Lors du Conseil européen d’octobre 2014, l’objectif d’efficacité énergétique a été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant être revu en 2020 au plus tard, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % au niveau de l’UE. En décembre 2015, le Parlement européen a invité la Commission à évaluer également si un objectif d’efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de réviser et de modifier en conséquence la directive afin de l’adapter à l’horizon 2030.

3)  Le Conseil européen d’octobre 2014 a soutenu un objectif d’efficacité énergétique de 27 % pour 2030, objectif devant être revu en 2020 au plus tard, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % au niveau de l’UE. En décembre 2015, le Parlement européen a invité la Commission à évaluer également si un objectif d’efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de réviser et de modifier en conséquence la directive afin de l’adapter à l’horizon 2030.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  Aucun objectif contraignant à l’horizon 2030 n’est imposé au niveau national. Il y a lieu d’exprimer clairement sous la forme d’un objectif contraignant au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière d’efficacité énergétique, exprimés en consommation d’énergie primaire et finale en 2020 et en 2030. Il convient que cette clarification au niveau de l’UE ne limite pas les États membres, qui gardent leur liberté de fixer leurs contributions nationales sur la base de la consommation d’énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il convient que les États membres définissent leurs contributions indicatives nationales en matière d’efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie primaire de 23 % et la consommation d’énergie finale de 17 % dans l’UE par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie.

4)  Il y a lieu d’exprimer clairement sous la forme d’un objectif contraignant de 40 % d’ici à 2030 au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE d’atteindre son objectif, en matière d’efficacité énergétique, exprimé en consommation d’énergie primaire et finale. Il convient que cet objectif au niveau de l’UE ne limite pas les États membres, qui gardent leur liberté de fixer leurs objectifs nationaux sur la base de la consommation d’énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il convient que les États membres définissent leurs objectifs contraignants nationaux en matière d’efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 132 Mtep d’énergie primaire et 849 Mtep d’énergie finale. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie primaire de 34 % et la consommation d’énergie finale de 31 % dans l’UE par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis)  Le principe d’équité entre les États membres devrait s’appliquer lors de la détermination des objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique. L’énergie est un bien essentiel et un niveau minimal de consommation d’énergie est dès lors inévitable. Il y a lieu de tenir dûment compte de cet aspect lors de la fixation des objectifs nationaux. D’une manière générale, les pays dont la consommation d’énergie par habitant est inférieure à la moyenne de l’Union européenne devraient bénéficier d’une plus grande souplesse lorsqu’ils définissent leurs objectifs.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter)  L’efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques à un moment donné est fonction des possibilités d’injecter de manière fluide et souple dans le réseau l’énergie produite au moyen de sources d’énergie diversifiées associées les unes aux autres, qui se caractérisent par différentes périodes d’inertie dans leur mise en œuvre; l’amélioration de l’efficacité énergétique permettra une meilleure utilisation des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie éolienne en association avec les turbines à gaz, afin d’éviter la surcharge des réseaux par de gros producteurs d’énergie traditionnels, disposant d’unités énergétiques d’une grande inertie thermique.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater)  La Commission et les États membres doivent veiller à ce que la réduction de la consommation énergétique découle d’une meilleure efficacité énergétique et non des circonstances macroéconomiques.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies)  Les États membres devraient identifier les possibilités rentables d’efficacité énergétique à partir de calculs ascendants pour chaque secteur pris séparément, étant donné que celles-ci dépendent du bouquet énergétique, de la structure de l’économie et du rythme du développement économique.

Justification

Les simulations ascendantes permettent aux États membres d’effectuer des calculs plus précis des possibilités d’économies à moindre coût et donc d’établir les mesures recommandées en conséquence.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)  Il convient que l’obligation faite aux États membres d’établir des stratégies à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments et de les notifier à la Commission soit supprimée de la directive 2012/27/UE et ajoutée à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil10, où elle trouve sa place parmi les plans à long terme en faveur des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et de la décarbonation des bâtiments.

5)  Il convient que l’obligation faite aux États membres d’établir des stratégies à long terme pour faciliter la rénovation du parc national de bâtiments et de les notifier à la Commission soit supprimée de la directive 2012/27/UE et ajoutée à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil10, où elle trouve sa place parmi les plans à long terme en faveur des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et de la décarbonation des bâtiments.

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10 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

10 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6)  Compte tenu du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, il convient de prolonger les obligations en matière d’économies d’énergie au-delà de 2020. La prolongation de la période d’engagement au-delà de 2020 engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique à long terme, tels que la rénovation des bâtiments.

6)  Compte tenu du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, il convient de prolonger les obligations en matière d’économies d’énergie au-delà de 2020. La prolongation de la période d’engagement au-delà de 2020 engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique à long terme, tels que la rénovation en profondeur des bâtiments, avec l’objectif à long terme de parvenir à un parc de bâtiments à consommation quasi nulle d’énergie. Les obligations en matière d’économies d’énergie ont joué un rôle crucial dans la création d’une croissance locale et d’emplois et devraient être maintenues afin que l’Union puisse atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques en créant de nouvelles possibilités et réduire la dépendance entre la consommation d’énergie et la croissance. Il est important de coopérer avec le secteur privé pour déterminer dans quelles conditions les investissements privés en faveur de projets d’efficacité énergétique peuvent être débloqués et pour développer de nouveaux modèles de recettes pour l’innovation dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)  L’amélioration de l’efficacité énergétique a également une incidence positive sur la qualité de l’air, étant donné que des bâtiments plus sobres en énergie réduisent la demande en combustibles de chauffage, notamment en combustibles solides. Par conséquent, les mesures d’efficacité énergétique contribuent à améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur et permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l’Union relatifs à la qualité de l’air, comme prévu en particulier par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil1 bis. La réduction de la demande énergétique des bâtiments devrait être considérée comme faisant partie de la politique relative à la qualité de l’air en général et particulièrement dans les États membres où il est difficile de respecter les limites d’émissions de polluants atmosphériques définies par l’Union et où l’efficacité énergétique pourrait permettre d’atteindre ces objectifs.

 

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1 bis Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1-31).

Justification

Le secteur résidentiel représente une partie importante des émissions polluantes en Europe résultant de la fumée causée par la combustion des combustibles solides utilisés pour le chauffage. Ces polluants augmentent la mortalité, la morbidité ainsi que le nombre d’hospitalisations, d’autant que les valeurs des émissions mesurées dépassent souvent largement les limites établies par la législation de l’Union en matière de qualité de l’air.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7)  Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies au stade final pour l’ensemble de la période d’obligation, ce qui équivaut à de «nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % des ventes annuelles d’énergie. Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures politiques adoptées au cours de la nouvelle période d’obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, mais en vertu desquelles les actions spécifiques entraînant des économies d’énergie sont introduites dans les faits au cours de la nouvelle période.

7)  Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies au stade final pour l’ensemble de la période d’obligation, ce qui équivaut à de «nouvelles» économies de l’ordre d’au moins 1,5 %. Cette exigence pourrait être satisfaite grâce à des économies d’énergie découlant de mesures politiques à condition que l’on puisse démontrer que ces mesures entraînent des actions spécifiques qui génèrent des économies d’énergie vérifiables après 2020. Pour chaque période, les économies devraient s’appuyer de manière cumulative sur le total des économies à réaliser au cours des périodes précédentes.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)  Il convient que les nouvelles économies s’ajoutent aux économies qui auraient de toute façon été réalisées et donc, que ces dernières ne puissent pas être déclarées. Afin de calculer l’incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d’énergie directement imputable à la mesure d’efficacité énergétique en question, peuvent être prises en compte. Afin de calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l’évolution probable de la situation en l’absence des mesures en question. L’intervention politique devrait être évaluée à l’aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte du fait que d’autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur les économies d’énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l’introduction des mesures évaluées ne puissent pas être attribués exclusivement à cette mesure de politique publique. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent réellement à la réalisation des économies déclarées afin de répondre à l’exigence de matérialité.

9)  Il convient que les nouvelles économies d’énergie s’ajoutent aux économies qui auraient de toute façon été réalisées et donc, que ces dernières ne puissent pas être déclarées. Afin de calculer l’incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d’énergie directement imputable à la mesure d’efficacité énergétique en question, peuvent être prises en compte. Afin de calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l’évolution probable de la situation en l’absence des mesures en question. L’intervention politique devrait être évaluée à l’aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte du fait que d’autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur les économies d’énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l’introduction des mesures évaluées ne puissent pas être attribués exclusivement à cette mesure de politique publique. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent réellement à la réalisation des économies déclarées afin de répondre à l’exigence de matérialité.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis)  Il importe d’intégrer toutes les étapes de la chaîne énergétique dans la comptabilisation des économies afin d’accroître le potentiel des économies d’énergie dans le transport et la distribution d’électricité.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10)  Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre de la législation de l’UE ne peuvent être déclarées sauf si la mesure en cause va au-delà du minimum requis par la législation de l’UE en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau national ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Considérant que la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle à l’augmentation des économies d’énergie, il est nécessaire d’établir clairement que toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient été obtenus sans la mesure de politique publique concernée et si l’État membre démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies déclarées par la mesure en question.

10)  Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre de la législation de l’UE ne peuvent être déclarées sauf si la mesure en cause va au-delà du minimum requis par la législation de l’UE en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau national ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Les bâtiments présentent un potentiel considérable d’amélioration de l’efficacité énergétique, et la rénovation la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle et à long terme à l’augmentation des économies d’énergie en permettant des économies d’échelle. Il est donc nécessaire d’établir clairement que toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient été obtenus sans la mesure de politique publique concernée et si l’État membre démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies déclarées par la mesure en question.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis)  La gestion efficace de l’eau peut contribuer de manière significative à réaliser des économies d’énergie. Le secteur de l’eau et du traitement des eaux usées représente 3,5 % de la consommation d’électricité dans l’Union1 bis. En outre, la demande en eau devrait augmenter de 25 % d’ici à 2040, principalement dans les zones urbaines. Dans le même temps, les fuites d’eau représentent 24 % de la quantité totale d’eau consommée dans l’Union, ce qui génère des pertes d’énergie et d’eau. Toutes les mesures visant à une gestion plus efficace de l’eau et à la réduction de l’utilisation de l’eau peuvent donc apporter une contribution significative à l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique1 ter.

 

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1 bis World Energy Outlook 2016 (Perspectives énergétiques mondiales 2016), Agence internationale de l’énergie, 2016.

 

1 ter World Energy Outlook 2016 (Perspectives énergétiques mondiales 2016), Agence internationale de l’énergie, 2016.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 ter)  Ce réexamen comprend des dispositions considérant l’efficacité énergétique comme une priorité en matière d’infrastructures, reconnaissant qu’elle répond à la définition d’infrastructure utilisée par le FMI et d’autres institutions économiques, et considérant que l’efficacité énergétique est un élément crucial et prioritaire des décisions futures concernant les investissements dans les infrastructures énergétiques dans l’Union1 bis.

 

__________________

 

1 bis Libellé du rapport du Parlement européen du 2 juin 2016 concernant la mise en œuvre de la directive relative à l’efficacité énergétique (2012/27/UE) (2015/2232(INI))

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 quater)  Le secteur de l’énergie est le plus grand consommateur d’eau dans l’Union, représentant 44 % de la consommation d’eau1 bis. L’utilisation des technologies et des processus intelligents pour la gestion efficace de l’eau est susceptible de générer d’importantes économies d’énergie tout en renforçant la compétitivité des entreprises.

 

__________________

 

1 bis Document de travail des services de la Commission, «Agriculture and sustainable water management in the EU» (Agriculture et gestion durable de l’eau au sein de l’UE), 28 avril 2017

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 quinquies)  Le secteur de l’eau et du traitement des eaux usées peut également contribuer à la production d’énergies renouvelables et la réduction de l’approvisionnement en énergie fossile. Par exemple, la valorisation de l’énergie tirée à partir de boues produites par le traitement des eaux usées permet de produire de l’énergie sur site.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12)  Il convient que les améliorations apportées à l’efficacité énergétique des bâtiments bénéficient particulièrement aux consommateurs en situation de précarité énergétique. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique. Il convient désormais d’étendre cette possibilité aux mesures alternatives et de la transformer en une obligation, tout en laissant aux États membres toute latitude en ce qui concerne l’ampleur, la portée et le contenu de ces mesures. Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques relatives à l’efficacité énergétique de l’UE devraient être inclusives et garantir dès lors l’accessibilité des mesures d’efficacité énergétique aux consommateurs en situation de précarité énergétique.

12)  Il convient que les améliorations apportées à l’efficacité énergétique des bâtiments bénéficient à tous les consommateurs et particulièrement aux ménages à faibles revenus, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique. Chaque État membre est libre de définir la précarité énergétique et ce qui constitue un ménage à faibles revenus en fonction de sa situation nationale particulière. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique. Il convient désormais d’étendre cette possibilité aux mesures alternatives et de la transformer en une obligation, tout en laissant aux États membres toute latitude en ce qui concerne l’ampleur, la portée et le contenu de ces mesures. Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques relatives à l’efficacité énergétique de l’UE devraient être inclusives et garantir dès lors l’accessibilité des mesures d’efficacité énergétique aux consommateurs à faibles revenus en situation de précarité énergétique. À cette fin, les États membres devraient quantifier leurs objectifs, assortir leurs mécanismes d’un soutien financier approprié et surveiller la mise en œuvre de leurs mesures.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis)  La réaction à la demande, de jour et de nuit, en électricité est un instrument important d’amélioration de l’utilisation efficace de l’énergie primaire, car elle améliore nettement les possibilités d’économies d’énergie par les bénéficiaires au moyen de décisions prises sur la base d’informations indiquant la possibilité d’optimiser la consommation d’énergie pendant les périodes de demande en énergie, y compris aux heures de pointe, à des fins de meilleure utilisation des réseaux de transport et des ressources de production.

Justification

Cet amendement se rapporte à l’amendement 19 du projet de rapport. Il vise à apporter des précisions et a trait aux réseaux intelligents.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 ter)  Pour parvenir à des factures énergétiques peu chères, il y a lieu d’aider les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie au moyen de la réduction des besoins énergétiques des bâtiments, de l’amélioration de l’efficacité des appareils électroménagers, de la disponibilité de modes de transport à faible consommation d’énergie intégrés dans le réseau des transports publics et des pistes cyclables. L’amélioration des enveloppes des bâtiments et la réduction des besoins et de la consommation énergétiques sont des aspects fondamentaux en vue de l’amélioration des conditions de santé des couches de la population à faibles revenus.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 quater)  Il est essentiel de sensibiliser l’opinion publique et de fournir des informations précises sur les avantages d’une efficacité énergétique accrue et de sa mise en œuvre éventuelle pour tous les citoyens de l’Union. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la position géopolitique de l’Union et sa situation en matière de sécurité, puisqu’elle diminue la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de combustibles en provenance de pays tiers.

Amendement  26

Proposition de directive

Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 quinquies)  Avec environ 50 millions de ménages touchés par la précarité énergétique dans l’Union, les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent être un élément central de toute stratégie rentable visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs, et elles doivent compléter les politiques de sécurité sociale au niveau des États membres. Pour veiller à ce que les mesures d’efficacité énergétique réduisent de façon durable la précarité énergétique des locataires, il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité de ces mesures et de leur caractère abordable pour les propriétaires et les locataires, et il y a lieu de garantir au niveau de l’État membre un soutien financier approprié en faveur desdites mesures. Le parc de bâtiments de l’Union devra être constitué à long terme de «bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle», conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Le taux de rénovation actuel des bâtiments est insuffisant et les bâtiments occupés par des citoyens à faibles revenus en situation de précarité énergétique sont plus difficiles à atteindre. Les mesures prévues par le présent règlement en matière d’obligations d’économies d’énergie, de mécanismes d’obligation en matière d’efficacité énergétique et de mesures alternatives de politique publique revêtent donc une importance toute particulière.

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 sexies)  Les coûts et avantages de toutes les mesures prises en faveur de l’efficacité énergétique, y compris les périodes de remboursement, devraient être totalement transparents pour les consommateurs.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13)  L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire l’approvisionnement en énergie fossile. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’UE, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris lors de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. En vue de satisfaire les exigences en matière d’économies d’énergie, il convient dès lors que les États membres puissent tenir compte d’un certain volume de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur ou dans les bâtiments pour l’usage propre des consommateurs. À cette fin, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser les méthodes de calcul établies par la directive 2010/31/UE.

13)  L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire l’approvisionnement en énergie fossile. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’UE, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris dans l’accord de Paris.

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 bis)  Le bilan énergétique dans les entreprises et les secteurs économiques des États membres peut être amélioré, en s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire, en utilisant de manière appropriée les déchets industriels en tant que matières premières secondaires, à condition que leur potentiel énergétique soit supérieur au potentiel des autres matières premières primaires.

Justification

Cet amendement se rapporte à l’amendement 22 du projet de rapport.

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 ter)  En tirant parti des nouveaux modèles d’entreprise et des nouvelles technologies, les États membres devraient s’efforcer de promouvoir et de faciliter l’adoption des mesures en matière d’efficacité énergétique, y compris au moyen de services énergétiques innovants pour les petits et les grands clients.

Amendement    31

Proposition de directive

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 quater)  Les États membres devraient faire preuve d’une grande souplesse dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures alternatives pour définir leurs priorités nationales en matière d’efficacité énergétique, en y incluant tant les produits économes en énergie que les processus technologiques de production à haut rendement énergétique; un soutien doit être apporté aux actions axées sur les objectifs liés à l’utilisation efficace des ressources naturelles et à la nécessité de mettre en place l’économie circulaire.

Justification

Cet amendement modifie l’amendement 23 du projet de rapport.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14)  Dans le contexte des mesures définies dans la nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie, de l’union de l’énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d’informations claires relatives à leur consommation d’énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE afin de garantir la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie. Il convient également de préciser que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation s’appliquent aux consommateurs de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie. Dès lors, aux fins de ces dispositions, il convient d’entendre par «utilisateur final» le client final qui se fournit à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour son propre usage ainsi que les occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale. Il y a lieu d’entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles. Le 1er janvier 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Il convient que le nouvel article 9 bis s’applique donc uniquement au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale.

14)  Dans le contexte des mesures définies dans la nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie, de l’union de l’énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d’informations précises, fiables et claires relatives à leur consommation d’énergie. Si les compteurs individuels doivent continuer d’être obligatoires lorsque cela est techniquement réalisable, rentable et proportionné par rapport aux économies d’énergie potentielles, il y a lieu de modifier les articles 9 à 11 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE afin de garantir la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie, en tenant compte de la disponibilité et des capacités des dispositifs de mesure, afin d’optimiser l’utilisation d’énergie. Les États membres devraient tenir également compte du fait que la bonne mise en place de nouvelles technologies de mesure de la consommation énergétique requiert d’augmenter les investissements dans l’éducation et les compétences tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d’énergie. Il convient également de préciser que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation ou à la consommation s’appliquent aux consommateurs de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie. Dès lors, aux fins de ces dispositions, le terme «utilisateur final» devrait également couvrir, outre le client final qui se fournit à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour son propre usage final, les occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale et qu’elles n’ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie. Il y a lieu d’entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles. Le 1er janvier 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Il convient que le nouvel article 9 bis s’applique donc uniquement au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale.

Amendement    33

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis)  Les informations relatives à la facturation et les relevés annuels constituent un moyen d’information important à la disposition des clients. Les données relatives à la consommation et aux coûts peuvent également contenir d’autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leur contrat en cours avec d’autres offres et à recourir à la gestion des réclamations et à la résolution des litiges. Toutefois, compte tenu du fait que les litiges de facturation sont fréquemment à l’origine de plaintes des consommateurs – un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur participation au secteur de l’énergie – il est nécessaire de rendre les factures plus simples, plus claires et plus faciles à comprendre, tout en veillant à ce que chaque instrument, tel que les informations relatives à la facturation, les outils d’information et les relevés annuels, contiennent toutes les informations requises pour permettre aux consommateurs de réguler leur consommation d’énergie, de comparer les offres et de changer de fournisseur.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 ter)  Dans le champ d’application de la présente directive, il convient d’entendre par «petites et moyennes entreprises (PME)» les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, et/ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission1 bis.

 

_______________

 

1 bis Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises

Justification

La notion de PME doit être précisée, dans la mesure où il existe différentes interprétations de la définition des PME visée à l’article 8 de la directive 2012/27/UE qui mènent à une charge administrative excessive.

Amendement    35

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15a)  Le renforcement des unités de production d’électricité distribuée limite les pertes dans le transport et permet une adaptation souple à l’évolution des besoins en énergie par un public local. Le rendement des systèmes de cogénération se situe entre 80 et 90 %. Les centrales de cogénération – unités de production distribuée, construites à proximité des sites à haute densité de population équipés d’accumulateurs de chaleur – permettent d’obtenir un très grand niveau de souplesse et d’efficacité de la production d’électricité, de chaleur ou de froid selon la formule suivante:

 

 

 

sachant que: η – efficacité de conversion en énergie finale,

 

Ep - énergie primaire non renouvelable;

 

Eel – énergie électrique,

 

Qkog – énergie thermique de la cogénération,

 

Qchłodz – énergie de refroidissement de la cogénération.

Justification

Cet amendement remplace l’amendement 24 du projet de rapport.

Amendement    36

Proposition de directive

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 ter)  L’augmentation de l’efficacité énergétique est la conséquence directe des étapes suivantes du processus de production et de conversion d’énergie: efficacité de la conversion d’énergie primaire en énergie finale, efficacité de son acheminement jusqu’aux consommateurs sous la forme d’électricité, de chaleur ou de combustible, ainsi que son utilisation efficace, sur un plan économique, par les utilisateurs finaux; l’effet d’épargne sur le marché de la consommation ne doit pas être considéré comme la seule fonction déterminant cette efficacité, car il peut résulter d’une évolution défavorable des prix de l’énergie.

Amendement    37

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

16)  Compte tenu des progrès technologiques et de la part croissante des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de la production d’électricité, il convient de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d’électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) de l’électricité. Les calculs du Fep pour l’électricité reposent sur des valeurs annuelles moyennes. La méthode de la teneur énergétique physique est utilisée pour la production nucléaire d’électricité et de chaleur, et la méthode du rendement technique de conversion est utilisée pour la production thermique d’électricité et de chaleur à partir d’énergie fossile et de biomasse. Pour les énergies renouvelables non combustibles, la méthode est une équivalence directe fondée sur l’approche de l’énergie primaire totale. Pour le calcul de la part d’énergie primaire de l’électricité dans les installations de cogénération de chaleur et d’électricité, la méthode figurant à l’annexe II de la directive 2012/27/UE est utilisée. Une position moyenne sur le marché est utilisée plutôt qu’une position marginale. Les rendements de conversion sont supposés être de 100 % pour les énergies renouvelables non combustibles, de 10 % pour les centrales géothermiques et de 33 % pour les centrales nucléaires. L’efficacité totale de la cogénération est calculée sur la base des données les plus récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les limites du système, le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) est de 1 pour toutes les sources d’énergie. Les calculs sont fondés sur la version la plus récente du scénario de référence PRIMES. La valeur du Fep est basée sur la projection pour 2020. L’analyse porte sur les 28 États membres de l’UE et la Norvège. Les données relatives à la Norvège sont issues de données fournies par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (REGRT-E).

16)  Aux fins de la présente directive uniquement et compte tenu des progrès technologiques et de la part croissante des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de la production d’électricité, il convient d’analyser avec soin et, éventuellement, de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d’électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) de l’électricité, reflétant le bouquet énergétique de l’État membre concerné, au moyen d’une méthode comparable et transparente.

Amendement    38

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16 bis)  Comme il ressort des conclusions du Conseil européen du 10 juin 2011 sur le plan pour l’efficacité énergétique (10 709/11) que 40 % de l’énergie primaire de l’Union est utilisée dans les bâtiments, ce qui représente 50 % de l’énergie finale, et qu’afin de permettre une croissance économique et une augmentation de l’emploi dans les secteurs qui requièrent des qualifications particulières, par exemple dans le secteur de la construction et de la fabrication de produits de construction ainsi que dans des activités professionnelles telles que l’architecture et l’urbanisme tout comme dans le domaine des services de conseil relatifs à l’ingénierie du chauffage et du refroidissement, les États membres devraient établir une stratégie à long terme dans ces domaines pour la période après 2020, en mobilisant des fonds destinés à être investis dans la rénovation énergétique à grande échelle du parc résidentiel et public existant ainsi que dans la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.

Justification

Le logement représente le potentiel le plus aisé à exploiter, sur le plan technique, à des fins d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Amendement    39

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16 ter)  Le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) devrait être utilisé comme un outil visant à réduire la consommation et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et à accroître l’efficacité énergétique ainsi qu’à favoriser la poursuite du développement des sources d’énergie renouvelables. À cet égard, le coefficient par défaut appliqué aux économies d’électricité en kWh devrait être adapté lorsque l’évolution technologique, économique ou sociale démontre la nécessité d’un coefficient par défaut plus bas. La Commission devrait examiner et, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à modifier le coefficient par défaut du facteur de conversion en énergie primaire (Fep) d’ici à 2024.

Justification

L’évolution technologique, sociale ou économique peut rendre nécessaire une adaptation du coefficient par défaut. Étant donné que ces évolutions se succèdent à un rythme rapide, il est important pour la Commission de revoir le coefficient par défaut dans un laps de temps significatif.

Amendement    40

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

17)  Afin de garantir que les annexes de la directive et les valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l’article 14, paragraphe 10, puissent être mises à jour à l’avenir, il est nécessaire de proroger la délégation de pouvoirs accordée à la Commission.

supprimé

Justification

La mise à jour devrait toujours être convenue avec les États membres et le Parlement européen.

Amendement    41

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18)  Afin de permettre l’évaluation de l’efficacité de la directive 2012/27/UE, une disposition est introduite qui prévoit un réexamen général de la directive et la soumission d’un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2024 au plus tard.

18)  Afin de permettre l’évaluation de l’efficacité de la directive 2012/27/UE, une disposition est introduite qui prévoit un réexamen général de la directive et la soumission d’un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2024 au plus tard. Cette date se situe après le bilan mondial de la CCNUCC prévu en 2023 et permet de s’aligner sur ce processus en tenant également compte des évolutions économiques et en matière d’innovation.

Amendement    42

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis)  Les États membres dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l’Union devraient avoir la possibilité d’augmenter la consommation d’énergie primaire à condition que sa conversion en énergie finale, son transport et sa distribution ainsi que les économies utiles sur le marché de la consommation tiennent compte de l’augmentation sensible de l’efficacité énergétique à tous les stades du processus technologique d’acheminement du flux d’énergie primaire produite.

Justification

Il convient d’harmoniser les normes de consommation d’énergie utile dans tous les États membres de l’Union.

Amendement    43

Proposition de directive

Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 ter)  Il convient d’attribuer aux autorités locales et régionales un rôle de premier plan dans le développement, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la directive, de manière qu’elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et sociales de leur territoire.

Justification

La résolution du Parlement européen de février 2016 souligne le rôle des autorités locales et régionales dans le développement des politiques européennes, par exemple dans le domaine du changement climatique, de la sécurité énergétique ou de la croissance urbaine, où les mesures d’économies et d’efficacité énergétique ainsi que les énergies renouvelables sont essentielles. L’intervention des régions est nécessaire à tous les niveaux en vue d’améliorer la coordination et l’interaction, avant tout dans les pays caractérisés par un degré élevé de décentralisation et de transfert des compétences.

Amendement    44

Proposition de directive

Considérant 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 quater)  En raison de la répartition inégale de la capacité de production dans l’Union, l’efficacité énergétique générale peut être améliorée grâce aux importations d’énergie finale provenant de pays tiers; il convient par conséquent de disposer des politiques européennes susceptibles non seulement de réglementer le commerce de l’énergie primaire, ce qui implique, entre autres, la construction de gazoducs et d’oléoducs, mais aussi de permettre des importations d’énergie finale dans les zones frontalières.

Justification

Les importations d’énergie finale, par exemple de pays tiers voisins, pourraient assurer une plus grande efficacité d’utilisation que l’importation d’énergie de zones de l’Union plus éloignées.

Amendement    45

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Directive 2012/27/UE

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’UE en vue d’assurer la réalisation des grands objectifs fixés par l’UE, à savoir l’objectif d’accroissement de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020 et l’objectif contraignant d’amélioration de l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de ces dates. Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie, et prévoit l’établissement de contributions et d’objectifs indicatifs nationaux en matière d’efficacité énergétique pour 2020 et 2030.»;

«1.  La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’UE, appliquant le principe de primauté de l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris dans la production, le transport, la distribution et l’utilisation finale d’énergie, en vue d’assurer la réalisation des grands objectifs fixés par l’UE, à savoir l’objectif d’accroissement de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020 et l’objectif contraignant d’amélioration de l’efficacité énergétique de 40 % d’ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de 2030, conformément aux objectifs en matière d’énergie et de climat à long terme de l’Union d’ici 2050 et à l’accord de Paris. Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie, et prévoit l’établissement d’objectifs indicatifs nationaux en matière d’efficacité énergétique pour 2020 et d’objectifs nationaux contraignants en matière d’efficacité énergétique pour 2030.»;

Amendement    46

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Directive 2012/27/UE

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

«1 bis.  La présente directive facilite la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique et veille à ce que l’efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. L’efficacité énergétique doit être prise en compte lorsque des décisions de planification ou de financement sont prises concernant le système énergétique.

Amendement    47

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Directive 2012/27/UE

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, la Commission engage un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin d’élaborer d’éventuels mécanismes politiques. Vu le grand potentiel d’améliorations en matière d’efficacité énergétique dans le secteur immobilier, on tiendra particulièrement compte des investissements dans ce secteur, en mettant particulièrement l’accent sur les bâtiments résidentiels avec des ménages à faibles revenus exposés au risque de précarité énergétique. Par ailleurs, afin de rendre les investissements dans des projets d’efficacité énergétique financièrement plus intéressants et plus viables pour les investisseurs, la Commission examine les possibilités de regrouper plusieurs petits projets pour en former de plus grands. La Commission fournit des directives aux États membres sur la façon de débloquer des investissements privés avant le 1er janvier 2019.

Amendement    48

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)  À l’article 2, le point suivant est ajouté:

 

«1bis)  «chaîne de conversion énergétique», le processus technologique qui commence par la libération d’énergie primaire et son transport sur le marché sous forme d’énergie finale où elle est ensuite, chez le consommateur, convertie en énergie utile (travail)»;

Justification

Cet amendement remplace l’amendement 39 du projet de rapport et vise à apporter des précisions.

Amendement    49

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 2 – paragraphe 1 – point 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 ter)   À l’article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

3) Par «consommation d’énergie finale», on entend la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite;

«3) «consommation d’énergie finale», la consommation d’énergie électrique distribuée sur le marché de la consommation, nécessaire à l’industrie et aux transports ainsi que l’énergie fournie aux ménages, au secteur des services et à l’agriculture, consommation qui dépend de la consommation totale, y compris de la puissance active et réactive, au moment de la livraison de l’énergie.»

Justification

La puissance disponible devrait toujours être supérieure à la demande en raison des disparités de la demande sur le marché afin de se prémunir des risques de coupure généralisée. En général, elle dépasse la demande de 20 %.

Amendement    50

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 2 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater)   À l’article 2, le point suivant est ajouté:

 

«9 bis)   «bâtiment appartenant aux autorités publiques», aux fins de l’article 5, un bâtiment détenu et occupé par le gouvernement central ou autre administration publique, au niveau national, régional ou local, y compris des hôpitaux et des établissements de soins de santé, ainsi que des bâtiments scolaires et des logements sociaux;»

Amendement    51

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2012/27/UE

Article 3 – paragraphes 1 à 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 3

«Article 3

Objectifs d’efficacité énergétique

Objectifs d’efficacité énergétique

1.  Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d’efficacité énergétique pour 2020, fondé soit sur la consommation d’énergie primaire ou finale, soit sur les économies d’énergie primaire ou finale, soit sur l’intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul.

1.  Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d’efficacité énergétique pour 2020, fondé soit sur la consommation d’énergie primaire ou finale, soit sur les économies d’énergie primaire ou finale, soit sur l’intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul.

Pour déterminer ces objectifs, les États membres prennent en compte:

Pour déterminer ces objectifs, les États membres prennent en compte:

a)  le fait que la consommation d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 1 086 Mtep d’énergie finale;

a)  le fait que la consommation d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire ou 1 086 Mtep d’énergie finale;

b)  les mesures prévues par la présente directive;

b)  les mesures prévues par la présente directive;

c)  les mesures adoptées en vue d’atteindre les objectifs nationaux d’économies d’énergie adoptés en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et

c)  les mesures adoptées en vue d’atteindre les objectifs nationaux d’économies d’énergie adoptés en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et

d)  les autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’UE.

d)  les autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’UE.

Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des circonstances nationales influant sur la consommation d’énergie primaire, telles que:

Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des circonstances nationales influant sur la consommation d’énergie primaire, telles que:

a)  le potentiel restant d’économies d’énergie rentables;

a)  le potentiel restant d’économies d’énergie rentables;

b)  l’évolution du PIB et les prévisions en la matière;

b)  l’évolution du PIB et les prévisions en la matière;

c)  les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques;

c)  les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques;

d)  le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelables, l’énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et

d)  le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelables, l’énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et

e)  les actions précoces.

e)  les actions précoces.

2.  Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l’UE parviendra vraisemblablement à limiter sa consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.

2.  Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l’UE parviendra vraisemblablement à limiter sa consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et/ou à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.

3.  Aux fins du réexamen visé au paragraphe 2, la Commission:

3.  Aux fins du réexamen visé au paragraphe 2, la Commission:

a)  additionne les objectifs indicatifs nationaux d’efficacité énergétique déclarés par les États membres;

a)  additionne les objectifs indicatifs nationaux d’efficacité énergétique déclarés par les États membres;

b)  évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme une indication fiable permettant de déterminer si l’UE dans son ensemble est sur la bonne voie, compte tenu de l’évaluation du premier rapport annuel conformément à l’article 24, paragraphe 1, et de l’évaluation des plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 24, paragraphe 2;

b)  évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme une indication fiable permettant de déterminer si l’UE dans son ensemble est sur la bonne voie, compte tenu de l’évaluation du premier rapport annuel conformément à l’article 24, paragraphe 1, et de l’évaluation des plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 24, paragraphe 2;

c)  tient compte de l’analyse des éléments complémentaires suivants:

c)  tient compte de l’analyse des éléments complémentaires suivants:

i)  une évaluation de l’évolution de la consommation énergétique et de la consommation énergétique en liaison avec l’activité économique, au niveau de l’UE, notamment l’évolution de l’efficacité de l’approvisionnement en énergie dans les États membres qui ont basé leurs objectifs indicatifs nationaux sur la consommation d’énergie finale ou sur les économies d’énergie finale, y compris les progrès dus au respect, par ces États membres, du chapitre III de la présente directive;

i)  une évaluation de l’évolution de la consommation énergétique et de la consommation énergétique en liaison avec l’activité économique, au niveau de l’UE, notamment l’évolution de l’efficacité de l’approvisionnement en énergie dans les États membres qui ont basé leurs objectifs indicatifs nationaux sur la consommation d’énergie finale ou sur les économies d’énergie finale, y compris les progrès dus au respect, par ces États membres, du chapitre III de la présente directive;

ii)  les résultats des exercices de modélisation concernant les tendances futures de la consommation énergétique au niveau de l’UE.

ii)  les résultats des exercices de modélisation concernant les tendances futures de la consommation énergétique au niveau de l’UE.

d)   compare les résultats visés aux points a) à c) avec le volume de la consommation énergétique nécessaire pour limiter la consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.

d)   compare les résultats visés aux points a) à c) avec le volume de la consommation énergétique nécessaire pour limiter la consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et/ou à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.

Amendement    52

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Directive 2012/27/UE

Article 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales d’efficacité énergétique en vue d’atteindre l’objectif de l’Union pour 2030 visé à l’article 1er, paragraphe 1, conformément aux articles [4] et [6] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à la procédure visée aux articles [3] et aux articles [7] à [11] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie].»;

4.  Chaque État membre fixe des objectifs nationaux contraignants d’efficacité énergétique qui, de manière cumulative, sont conformes à l’objectif de l’Union pour 2030 visé à l’article 1er, paragraphe 1,

et conformément aux articles [4] et [6] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie].

 

Lorsqu’ils fixent le niveau de ces objectifs, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 132 Mtep d’énergie primaire et 849 Mtep d’énergie finale.

 

Afin de laisser aux États membres suffisamment de souplesse pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants en matière d’efficacité énergétique tout en permettant dans le même temps à leur économie de se développer et à leur production ainsi qu’à leur activité industrielles de croître, ils sont autorisés à fixer leurs objectifs en fonction de l’intensité énergétique, à savoir le rapport entre la consommation d’énergie et le produit intérieur brut (PIB).

 

Les objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique tiennent compte de tous les maillons de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport, la distribution et l’utilisation finale.

 

Les États membres notifient ces objectifs à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à la procédure visée aux articles [3] et aux articles [7] à [11] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie].

Amendement    53

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis)  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

«Article 5

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

1.  Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu’il a fixées en vertu de l’article 4 de la directive 2010/31/UE.

1.  Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu’il a fixées en vertu de l’article 4 de la directive 2010/31/UE. À partir du 1er janvier 2021, le présent paragraphe s’applique à tous les bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux autorités publiques et occupés par celles-ci, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives.

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central de l’État membre concerné et occupés par celui-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 à partir du 9 juillet 2015.

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central de l’État membre concerné et occupés par celui-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 à partir du 9 juillet 2015 et s’applique aux bâtiments appartenant aux autorités publiques et occupés par celles-ci à partir du 1er janvier 2021, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives.

Lorsqu’un État membre prévoit que l’obligation de rénover chaque année 3 % de la surface au sol totale s’applique également à la surface au sol appartenant à des organes administratifs d’un niveau inférieur à celui d’un gouvernement central et occupée par de tels organes, le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central et aux organes administratifs de l’État membre en cause et occupés par ce gouvernement central et ces organes administratifs, ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE.

 

Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures en vue de la rénovation complète de bâtiments appartenant aux gouvernements centraux en application du premier alinéa, les États membres peuvent choisir de considérer le bâtiment concerné comme un ensemble englobant l’enveloppe du bâtiment, les équipements et les éléments nécessaires à l’exploitation et à l’entretien.

Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures en vue de la rénovation complète de bâtiments appartenant aux autorités publiques en application du premier alinéa, les États membres peuvent choisir de considérer le bâtiment concerné comme un ensemble englobant l’enveloppe du bâtiment, les équipements et les éléments nécessaires à l’exploitation et à l’entretien.

Les États membres prévoient que les bâtiments appartenant aux gouvernements centraux offrant les performances énergétiques les moins bonnes bénéficient en priorité des mesures d’efficacité énergétique, lorsque celles-ci sont rentables et techniquement réalisables.

Les États membres prévoient que les bâtiments appartenant aux autorités publiques offrant les performances énergétiques les moins bonnes bénéficient en priorité des mesures d’efficacité énergétique, lorsque celles-ci sont rentables et techniquement réalisables.

2.  Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

2.  Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a)   les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

a)   les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b)   les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouvernements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;

b)   les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouvernements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;

c)   les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

c)   les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

3.  Si un État membre rénove plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant au gouvernement central au cours d’une année donnée, il peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation de l’une des trois années précédentes ou suivantes.

3.  Si un État membre rénove plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant aux autorités publiques au cours d’une année donnée, il peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation de l’une des trois années précédentes ou suivantes.

4.  Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux, les bâtiments neufs occupés et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des gouvernements centraux qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes ou les bâtiments qui ont été vendus, démolis ou mis hors service au cours de l’une des deux années précédentes à la suite de l’utilisation plus intensive d’autres bâtiments.

4.  Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux autorités publiques, les bâtiments neufs occupés et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des autorités publiques qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes ou les bâtiments qui ont été vendus, démolis ou mis hors service au cours de l’une des deux années précédentes à la suite de l’utilisation plus intensive d’autres bâtiments.

5.  Aux fins du paragraphe 1, d’ici au 31 décembre 2013, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux gouvernements centraux et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250m 2 , à l’exclusion des bâtiments exemptés en application du paragraphe 2. L’inventaire comporte les données suivantes:

5.  Aux fins du paragraphe 1, d’ici au 31 décembre 2013, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux gouvernements centraux et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250m 2 , à l’exclusion des bâtiments exemptés en application du paragraphe 2. L’inventaire comporte les données suivantes:

a)   la surface au sol en mètres carrés; et

a)   la surface au sol en mètres carrés;

b)   la performance énergétique de chaque bâtiment ou les données énergétiques pertinentes.

b)   la performance énergétique de chaque bâtiment;

 

b bis)   la consommation d’énergie réellement mesurée.

 

À partir du 1er janvier 2021, le présent paragraphe s’applique à tous les bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux autorités publiques.

6.  Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, les États membres peuvent opter pour une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et adopter d’autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser d’ici à 2020 un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1, dont il est rendu compte chaque année.

6.  Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, les États membres peuvent opter pour une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et adopter d’autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser d’ici à 2030 un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux autorités publiques et occupés par celles-ci qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1, dont il est rendu compte chaque année.

Aux fins de cette approche alternative, les États membres peuvent estimer les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux avant et après rénovation et en fonction des estimations de la surface de leur parc. Les catégories de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux doivent être représentatives de ce parc immobilier.

Aux fins de cette approche alternative, les États membres peuvent estimer les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique de bâtiments de référence appartenant aux autorités publiques avant et après rénovation et en fonction des estimations de la surface de leur parc. Les catégories de bâtiments de référence appartenant aux autorités publiques doivent être représentatives de ce parc immobilier.

Les États membres qui choisissent l’approche alternative communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, les mesures alternatives qu’ils prévoient d’adopter, en montrant comment ils comptent obtenir une amélioration équivalente de la performance énergétique du parc immobilier des gouvernements centraux.

Les États membres qui choisissent l’approche alternative communiquent à la Commission, [dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive], les mesures alternatives qu’ils prévoient d’adopter, en montrant comment ils comptent obtenir une amélioration équivalente de la performance énergétique du parc immobilier des autorités publiques.

7.  Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, et les organismes de logement social de droit public, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives:

7.  Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, et les organismes de logement social de droit public, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives:

a)   à adopter un plan en matière d’efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d’environnement, comportant des objectifs et des actions spécifiques d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique, en vue de suivre l’exemple des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux décrit aux paragraphes 1, 5 et 6;

a)   à adopter un plan en matière d’efficacité énergétique et une stratégie de rénovation à long terme pour chaque bâtiment, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d’environnement, comportant des objectifs et des actions spécifiques d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique ainsi que des évaluations de coûts fondées sur le cycle de vie, en vue de suivre l’exemple des bâtiments appartenant aux autorités publiques décrit aux paragraphes 1, 5 et 6;

b)   à mettre en place un système de management de l’énergie, y compris les audits énergétiques, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan;

b)   à mettre en place un système de management de l’énergie, y compris les audits énergétiques, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan;

c)   à recourir, le cas échéant, aux sociétés de services énergétiques et aux contrats de performance énergétique pour financer les rénovations, et mettre en œuvre des plans visant à maintenir ou à améliorer l’efficacité énergétique à long terme.

c)   à recourir, le cas échéant, aux sociétés de services énergétiques et aux contrats de performance énergétique pour financer les rénovations, et mettre en œuvre des plans visant à maintenir ou à améliorer l’efficacité énergétique à long terme.

 

7 bis.  Les États membres rendent compte des économies annuelles d’énergie générées par les rénovations, y compris de la part des rénovations lourdes et de la surface au sol totale rénovée, conformément à l’article 19 du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie].

Amendement    54

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive 2012/27/UE

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

Article 7

Obligations en matière d’économies d’énergie

Obligations en matière d’économies d’énergie

1.  Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au moins équivalent à:

1.  Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au moins équivalent à:

a)  de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013;

a)  de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013;

b)  de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

b)  de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant au moins à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles de l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 et tous les 10 ans par la suite ne permettent de conclure qu’il n’est pas nécessaire de respecter les objectifs à long terme de l’UE pour 2050 en matière de climat et d’énergie.

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles de l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 et tous les 10 ans par la suite ne permettent de conclure qu’il n’est pas nécessaire de respecter les objectifs à long terme de l’UE pour 2050 en matière de climat et d’énergie.

 

Pour chaque période, les économies s’appuient de manière cumulative sur le total des économies à réaliser au cours des périodes précédentes. Lorsque des mesures, programmes ou actions spécifiques antérieurs ne permettent plus de réaliser des économies, la perte de ces économies devrait être prise en compte lors du calcul du total des économies devant être atteint à la fin de chaque période, et cette perte devrait être compensée par de nouvelles économies.

Aux fins du point b), et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent ne tenir compte que des économies d’énergie résultant des nouvelles mesures de politique publique et des actions spécifiques introduites après le 31 décembre 2020 ou des mesures de politique publique et des actions spécifiques introduites durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, à condition qu’il puisse être démontré qu’elles génèrent des économies après le 31 décembre 2020.

Les économies requises pour la période visée au point b) sont cumulatives et s’ajoutent aux économies requises pour la période visée au point a). À cette fin, et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent exclusivement tenir compte des économies d’énergie résultant des nouvelles mesures de politique publique antérieures, à condition qu’il puisse être démontré qu’elles produisent de nouvelles actions spécifiques entreprises après le 31 décembre 2020 et génèrent des économies. Les États membres peuvent également comptabiliser les économies résultant des actions individuelles menées au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, pour autant qu’elles permettent de réaliser des économies d’énergie vérifiables au-delà de 2020.

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ces calculs.

Uniquement aux fins de la période visée au point a), les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ces calculs. Les ventes d’énergie utilisées dans les transports doivent être intégralement prises en compte dans les calculs pour la période visée au point b) et par la suite.

Les États membres déterminent l’étalement tout au long de chacune des périodes visées aux points a) et b) du volume, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie, tant que les économies cumulées totales requises sont réalisées avant la fin de chaque période.

Les États membres déterminent l’étalement tout au long de chacune des périodes visées aux points a) et b) du volume, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie, tant que les économies cumulées totales requises sont réalisées avant la fin de chaque période.

2.  Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut:

2.  Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut:

a)  effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

a)  effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

b)  exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d’énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;

b)  exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d’énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;

c)  permettre que les économies d’énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie, y compris les infrastructures de réseaux urbains de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 5, point b), et à l’article 15, paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient comptabilisées dans le volume d’économies d’énergie requis en vertu du paragraphe 1;

c)  permettre que les économies d’énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie, y compris les infrastructures de réseaux urbains de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 5, point b), et à l’article 15, paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient comptabilisées dans le volume d’économies d’énergie requis en vertu du paragraphe 1, points a) et b);

d)  comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie visé au paragraphe 1, les économies d’énergie découlant d’actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 et par la suite et qui peuvent être mesurées et vérifiées; et

d)  comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie visé au paragraphe 1, point a), les économies d’énergie découlant d’actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé à partir du 31 décembre 2008 qui continuent de produire des effets en 2020 et qui peuvent être mesurées et vérifiées; et

e)  exclure du calcul des économies d’énergies de l’exigence visée au paragraphe 1 le volume vérifiable d’énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique visant à promouvoir l’installation de technologies liées aux énergies renouvelables.

 

3.  L’application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 2 prises dans leur ensemble ne doit pas représenter plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1. Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies séparément pour les périodes visées au paragraphe 1, points a) et b):

3.  L’application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 2 prises dans leur ensemble ne doit pas représenter plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1. Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies séparément pour les périodes visées au paragraphe 1, points a) et b):

a)   pour le calcul du volume des économies d’énergies requises pour la période visée au paragraphe 1, point a), les États membres peuvent se référer au paragraphe 2, points a), b), c) et d);

a)   pour le calcul du volume des économies d’énergies requises pour la période visée au paragraphe 1, point a), les États membres peuvent se référer au paragraphe 2, points a), b), c) et d);

b)  pour le calcul du volume des économies d’énergies requises pour la période visée au paragraphe 1, point b), les États membres peuvent se référer au paragraphe 2, points b), c), d) et e), à condition que les actions spécifiques au sens du point d) continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020.

b)  pour le calcul du volume des économies d’énergies requises pour la période visée au paragraphe 1, point b), les États membres peuvent uniquement se référer au paragraphe 2, point c).

4.  Les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne peuvent pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies requis durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

4.  Les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne peuvent pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies requis durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

5.  Les États membres veillent à ce que les économies qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l’annexe V.

5.  Les États membres veillent à ce que les économies qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l’annexe V.

6.  Les États membres réalisent le volume d’économies requis conformément au paragraphe 1 en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 7 bis ou en adoptant des mesures alternatives conformément à l’article 7 ter. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique.

6.  Les États membres réalisent le volume d’économies requis conformément au paragraphe 1 en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 7 bis ou en adoptant des mesures alternatives conformément à l’article 7 ter. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique.

7.  Les États membres démontrent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, que les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois.»;

7.  Les États membres démontrent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, que les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois.»;

Amendement    55

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre se conforment à l’exigence de volume cumulé d’énergies au stade final fixée à l’article 7, paragraphe 1.

1.  Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre se conforment à l’exigence de volume cumulé d’énergies au stade final fixée à l’article 7, paragraphe 1, ou leur permettent de contribuer chaque année à un fonds national pour l’efficacité énergétique, conformément à l’article 20, paragraphe 6.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d’énergie et/ou les entreprises de vente d’énergie au détail exerçant leurs activités sur leur territoire; ils peuvent inclure les distributeurs de carburants destinés aux transports et/ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d’économies d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l’État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d’économies certifiées provenant d’autres parties, comme décrit au paragraphe 5, point b).

2.  Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d’énergie, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d’économies d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l’État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d’économies certifiées provenant d’autres parties, comme décrit au paragraphe 5, point b).

Amendement    57

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque les entreprises de vente d’énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles s’acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d’énergie au détail ne créent pas d’obstacles aux consommateurs qui souhaitent changer de fournisseur.

Justification

Le droit des consommateurs de changer facilement de fournisseur est essentiel au maintien d’un marché hautement concurrentiel et à la baisse des prix pour les consommateurs. Ce droit pourrait être menacé par la vente d’«offres groupées» qui lieraient le consommateur à un fournisseur pendant une longue période. Obliger les entreprises de vente d’énergie à acheter des certificats d’économie d’énergie à des tiers pourrait également permettre de garantir les possibilités de changement.

Amendement    58

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  incluent des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu’ils imposent en matière d’économies d’énergie, notamment en exigeant qu’une partie des mesures d’efficacité énergétique soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages en situation de précarité énergétique et dans les logements sociaux;

a)  incluent des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu’ils imposent en matière d’économies d’énergie, notamment en exigeant que les mesures d’efficacité énergétique soient mises en œuvre en priorité en faveur des ménages à faible revenu, y compris ceux en situation de précarité énergétique, et dans les logements sociaux; Les États membres calculent le montant des économies d’énergie réalisées dans ces ménages par rapport au montant global des économies d’énergie réalisées dans l’ensemble des ménages au titre du présent article. Ces économies sont publiées conformément au paragraphe 6 du présent article, et sont incluses dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 21 du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie].

Amendement    59

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  peuvent autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l’intermédiaire d’autres organismes agréés par l’État ou d’autres autorités publiques qui font ou non l’objet d’un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d’autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce qu’une procédure d’agrément claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et visant à minimiser les coûts de certification soit établie;

b)  peuvent autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l’intermédiaire d’autres organismes agréés par l’État ou d’autres autorités publiques qui font ou non l’objet d’un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d’autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce qu’une procédure d’agrément accréditée, claire, transparente, participative et ouverte à tous les acteurs du marché, et visant à minimiser les coûts de certification soit établie;

Amendement    60

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  permettent de réaliser des économies supplémentaires grâce à des technologies plus durables dans les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains (entraînant une réduction des polluants et des particules) qui seront comptabilisées dans le volume d’économies d’énergie requis en vertu du paragraphe 1;

Amendement    61

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  favorisent l’adoption de mesures qui se concentrent sur le potentiel d’économies d’énergie dans les systèmes de chauffage et de refroidissement afin de proposer, en définitive, des incitations supplémentaires pour les interventions permettant d’atténuer la pollution;

Amendement    62

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  établissent des instruments qui attestent les économies d’énergie résultant des audits énergétiques ou des systèmes de management de l’énergie visés à l’article 8, afin que ces économies soient comptabilisées dans le volume d’économies d’énergie requis en vertu du paragraphe 1;

Amendement    63

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies)  peuvent autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie réalisées au stade de l’utilisation finale grâce à des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces.

Amendement    64

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c sexies)  prévoient que les parties obligées, qui ne fournissent pas d’énergie aux ménages privés, ne sont pas tenues de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans les ménages privés;

Justification

De nombreuses entreprises obligées ne fournissent pas d’énergie aux ménages privés. Il est donc impossible pour ces parties de mettre en place des mesures dans des ménages.

Amendement    65

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c septies)  évaluent les coûts directs et indirects des régimes d’aide et prennent des mesures visant à réduire au maximum leur impact sur la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d’électricité;

Justification

Les industries grandes consommatrices d’électricité sont soumises à de nombreuses obligations différentes (SEQE,...). Ces entreprises sont souvent exposées à la concurrence internationale et doivent donc être protégées contre les fuites de carbone.

Amendement    66

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, les États membres informent la Commission des mesures politiques projetées au titre de l’article 7, paragraphe 2, point c). L’incidence de ces mesures est calculée et incluse dans ces plans. Le mode de calcul utilisé par les États membres se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborés en consultation avec la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019.

Amendement    67

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations de réaliser les économies requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent à ce que les économies énergétiques requises conformément à l’article 7, paragraphe 1, s’effectuent auprès des clients finals.

1.  Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations de réaliser les économies requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent à ce que les économies énergétiques requises conformément à l’article 7, paragraphe 1, s’effectuent pleinement auprès des clients finals.

Amendement    68

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  En outre, toutes les possibilités d’accroître l’efficacité énergétique, notamment par une utilisation plus performante des carburants dans les transports, sont prises en considération pour atteindre l’objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale fixé à l’article 7, paragraphe 1.

Justification

L’introduction de composants propres et efficaces dans les mélanges de carburants apporte une valeur ajoutée à la décarbonisation des transports. Les composants pour mélange dans le secteur des transports peuvent être comptabilisés pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique.

Amendement    69

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans la conception des mesures alternatives de politique publique permettant de réaliser des économies d’énergie, les États membres tiennent compte de l’effet produit sur les ménages en situation de précarité énergétique.

2.  Dans la conception des mesures alternatives de politique publique permettant de réaliser des économies d’énergie, les États membres tiennent compte de l’effet produit sur les ménages à faible revenu, y compris ceux en situation de précarité énergétique, et veillent à ce que des mesures soient mises en œuvre en priorité en faveur de ces ménages et dans les logements sociaux.

 

Les États membres calculent le montant des économies d’énergie réalisées dans ces ménages par rapport au montant global des économies d’énergie réalisées dans l’ensemble des ménages au titre du présent article.

 

Ces économies sont publiées et incluses dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 21 du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie].

Amendement    70

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 7 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis) L’article suivant est inséré:

 

«Article 7 quater

 

Fourniture de services en matière d’efficacité énergétique

 

En étroite collaboration avec les États membres, la Commission veille à ce que la fourniture de services sur le marché de l’efficacité énergétique s’opère dans un cadre concurrentiel et transparent à même de garantir au consommateur final les avantages liés aux mesures d’efficacité énergétique, en termes de moindre coût et d’une plus grande qualité des services. À cette fin, les États membres accordent aux divers acteurs économiques, en particulier aux PME, un accès non discriminatoire au marché des services d’efficacité énergétique, en favorisant leur participation sur un pied d’égalité avec les opérateurs verticalement intégrés et en surmontant les positions d’avantage concurrentiel qui se sont créées en faveur des agents opérant dans la distribution ou dans la vente d’énergie. À cette fin, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les opérateurs intégrés mettent à la disposition de tiers les mêmes conditions et les mêmes instruments qu’ils utilisent pour la fourniture des services en matière d’efficacité énergétique.»

Amendement    71

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.»;

«Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent à des prix concurrentiels, pour ce qui est de la technologie et de la fonctionnalité choisies, des compteurs individuels et des commandes de réglage d’appareils de chauffage qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée ou autres, selon le cas, conformément aux dispositions relatives au comptage de l’électricité visées dans les articles 19 à 22 de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte)

Justification

Le comptage du gaz et de l’électricité permet de mieux sensibiliser le consommateur à ses niveaux de consommation réels et peut donc encourager des changements de comportement en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et de réaliser des économies d’énergie.

Amendement    72

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c ii bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les compteurs intelligents permettent aux consommateurs finals d’avoir accès à leurs données relatives à leur consommation d’énergie, ainsi qu’aux séries chronologiques relatives aux différentes périodes de facturation.

Amendement    73

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point d

Directive 2012/27/UE

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  le paragraphe 3 est supprimé;

d)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

«3.  En ce qui concerne le format des données et les fonctionnalités, les dispositions sont conformes, selon qu’il convient, aux articles 18 à 21 de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte). Les données des consommateurs sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données). Aucun coût n’est imputé aux clients finals pour accéder à leurs données dans le format qui leur convient le mieux.»

Justification

Conformément aux dispositions relatives aux compteurs d’électricité, les consommateurs doivent rester propriétaires de leurs données à caractère personnel. Les données doivent être harmonisées et mises à la disposition de tous les acteurs du marché, lorsque le consommateur souhaite les partager afin de garantir le caractère concurrentiel des marchés de détail.

Amendement    74

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Directive 2012/27/UE

«Article 9 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 9 bis

«Article 9 bis

Relevés, comptage divisionnaire et allocation des coûts pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

Relevés, comptage divisionnaire et allocation des coûts pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

1.  Les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficiant de chauffage urbain, de refroidissement urbain et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final.

1.  Les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficiant de chauffage urbain, de refroidissement urbain et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final.

Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chauffage et en refroidissement ou en eau chaude par un réseau urbain de chaleur et de froid ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d’eau chaude est toujours installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison.

Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chauffage, en refroidissement ou en eau chaude par un réseau urbain de chaleur ou de froid ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur est installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison.

2.  Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chauffage/refroidissement ou alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude de chaque unité de bâtiment.

2.  Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chauffage/refroidissement ou alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c’est-à-dire proportionné aux économies d’énergie susceptibles d’être réalisées.

Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chauffage ou de refroidissement dans chaque unité de bâtiment, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chauffage à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes alternatives permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les conditions de la non-faisabilité technique et de la non-efficacité au regard des coûts sont clairement établies et publiées par chaque État membre.

Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chauffage ou de refroidissement dans chaque unité de bâtiment, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chauffage à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes alternatives permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Après consultation de la Commission, les critères généraux,les méthodes et/ou les procédures permettant de déterminer la non-faisabilité technique et la non-efficacité au regard des coûts sont clairement établies et publiées par chaque État membre.

Dans les nouveaux bâtiments du type visé au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment est rénové en profondeur, conformément à la directive 2010/31/UE, des compteurs individuels sont systématiquement installés.

Dans les nouveaux immeubles comprenant plusieurs appartements et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes, lorsque ces deux types d’immeubles sont équipés d’une installation centrale de chauffage ou alimentés par un réseau urbain de chaleur, des compteurs individuels sont prévus pour l’eau chaude, nonobstant les premier et deuxième alinéas.

3.  Lorsque des immeubles comportant plusieurs appartements et des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chauffage ou de refroidissement collectifs, les États membres introduisent des règles transparentes concernant la répartition des frais liés au chauffage, au refroidissement ou à l’eau chaude dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle, notamment:

3.  Lorsque des immeubles comportant plusieurs appartements et des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chauffage ou de refroidissement collectifs, les États membres introduisent des règles transparentes concernant la répartition des frais liés au chauffage, au refroidissement ou à l’eau chaude dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle, notamment:

a)   l’eau chaude destinée aux besoins domestiques;

a)   l’eau chaude destinée aux besoins domestiques;

b)   la chaleur rayonnée par l’installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes (lorsque les cages d’escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs);

b)   la chaleur rayonnée par l’installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes (lorsque les cages d’escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs);

c)   le chauffage ou le refroidissement des appartements.

c)   le chauffage ou le refroidissement des appartements.

4.  Aux fins du présent article, à partir du 1er janvier 2020, les compteurs et les répartiteurs de frais installés sont des dispositifs lisibles à distance.

4.  Aux fins du présent article, à partir du 1er janvier 2020, les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage nouvellement installés sont des dispositifs lisibles à distance. Les conditions de faisabilité technique et d’efficacité au regard des coûts qui sont fixées au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, continuent de s’appliquer.

Les compteurs et les répartiteurs de frais déjà installés mais non lisibles à distance doivent être équipés de cette fonctionnalité ou remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf si l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.»;

Les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage déjà installés mais non lisibles à distance doivent être équipés de cette fonctionnalité ou remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf si l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.»;

Amendement    75

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés à la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII, point 1.1, pour le gaz, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.»;

1.  Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés à la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII, point 1.1, pour le gaz, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.»;

Amendement    76

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c

Directive 2012/27/UE

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d’obtenir des informations relatives à la facturation qui soient précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis.

Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE fournissent des informations relatives à la facturation qui soient précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis.

Justification

L’exactitude des factures doit être garantie lorsque les fonctionnalités des compteurs intelligents sont activées.

Amendement    77

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Directive 2012/27/UE

«Article 10 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 10 bis

«Article 10 bis

Informations relatives à la facturation et à la consommation pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

Informations relatives à la facturation et à la consommation pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

1.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals, lorsque des compteurs et des répartiteurs de frais sont installés.

1.  Les États membres veillent, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals, c’est-à-dire pour les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour leur propre usage, ou les personnes physiques ou morales qui occupent un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble mixte ou comportant plusieurs appartements qui est alimenté en chauffage, refroidissement et eau chaude par une installation centrale, et qui n’ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie.

À l’exception du cas de la consommation faisant l’objet d’un comptage divisionnaire visé à l’article 9 bis, paragraphe 2, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d’énergie. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement dans les cas où le client final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

Lorsqu’un État membre le prévoit, et à l’exception du cas de la consommation faisant l’objet d’un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l’article 9 bis, paragraphe 2, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l’utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement dans les cas où le client final ou l’utilisateur final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

2.  Les États membres:

2.  Les États membres:

a)  exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie de l’utilisateur final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par l’utilisateur final;

a)  exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie de l’utilisateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par l’utilisateur final, si ce dernier en fait la demande;

b)  veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu’il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle;

b)  veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations de facturation et des factures par voie électronique;

c)  veillent à ce que les informations appropriées soient fournies à tous les utilisateurs finals, la facture étant fondée sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII, point 3;

c)  veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient fournies à tous les utilisateurs finals, la facture étant fondée sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII bis, point 3;

d)  peuvent prévoir qu’à la demande du client final, la fourniture d’informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que des dispositions souples soient proposées pour les paiements proprement dits;

d)  peuvent prévoir qu’à la demande du client final, la fourniture d’informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que des dispositions souples soient proposées pour les paiements proprement dits;

 

d bis)  promeuvent la cybersécurité et garantissent la protection des données et de la vie privée des utilisateurs finals conformément à la législation de l’Union applicable.

 

2 bis.  Les États membres décident qui devrait être chargé de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux utilisateurs finals qui n’ont pas de contrat direct ou individuel avec un fournisseur d’énergie.»

Amendement    78

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point -a (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

 

«La Commission élabore une méthode commune, après consultation des parties concernées, afin d’encourager les gestionnaires de réseau à réduire les pertes, à mettre en œuvre un programme d’investissement dans les infrastructures qui soit efficace, en termes de coûts et sur le plan énergétique, ainsi qu’à rendre dûment compte de l’efficacité énergétique et de la flexibilité du réseau. La Commission adopte, au plus tard le... [12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], un acte délégué conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en précisant la méthodologie.»

Amendement    79

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a ii

Directive 2012/27/UE

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l’annexe XII.»;

«Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte de la nécessité d’assurer la continuité de l’approvisionnement en chaleur lors de la connexion ainsi que de garantir l’accès au réseau et l’appel des installations de cogénération à haut rendement, et satisfont aux exigences fixées à l’annexe XII.»

Justification

Un approvisionnement thermique concurrentiel et sûr est essentiel pour préserver la rentabilité des opérations commerciales du secteur, répondre aux besoins de tous les consommateurs et protéger ceux-ci contre des interruptions inopinées d’approvisionnement en chaleur.

Amendement    80

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 19 bis

 

Financer l’efficacité énergétique par les banques européennes

 

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) adaptent leurs objectifs politiques en vue de reconnaître l’efficacité énergétique comme une source d’énergie à part entière et les investissements en faveur de l’efficacité énergétique comme faisant partie du portefeuille d’investissement dans les infrastructures.

 

La BEI et la BERD, ainsi que les banques de développement nationales, conçoivent, créent et financent des programmes et projets adaptés au secteur de l’efficacité énergétique, ainsi qu’aux ménages en situation de précarité énergétique.

 

Les États membres doivent utiliser de façon optimale les possibilités et les instruments proposés par l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents».»

Justification

Un changement radical est nécessaire afin que les institutions financières fournissent les instruments financiers adaptés aux investissements à grande échelle en matière d’efficacité énergétique.

Amendement    81

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 ter)  À l’article 20, le paragraphe suivant est inséré:

 

«6 bis.   Les États membres favorisent les régimes de remboursement sur facture ou par déduction fiscale lorsque les investissements en matière d’efficacité énergétique ont été préfinancés par les mécanismes de financement visés au paragraphe 1 du présent article, le fonds national pour l’efficacité énergétique visé au paragraphe 4 du présent article, ou par des parties obligées visées à l’article 7, paragraphe 4, et sont remboursés sous la forme d’une prime fixe déduite des frais de distribution liés à un compteur individuel (remboursement sur facture) ou de l’impôt foncier dû pour un bâtiment (remboursement par déduction fiscale). Le remboursement est associé au compteur ou au bâtiment et non au propriétaire ou au locataire. Les périodes de remboursement sont fixées de telle sorte que les remboursements réguliers ne soient pas supérieurs aux coûts correspondant aux économies d’énergie.»

Justification

Les régimes de remboursement sur facture sont une source de remboursement plus fiables que d’autres produits de financement traditionnels et réduisent les frais d’administration et de transaction en liant le remboursement au compteur plutôt qu’au propriétaire ou au locataire. Si le régime est bien conçu, le remboursement sur facture sera inférieur ou égal aux économies réalisées sur le coût des services collectifs grâce à la réduction de la consommation d’énergie. En outre, les régimes de remboursement sur facture permettent de surmonter les divergences d’intérêt entre locataires et propriétaires.

Amendement    82

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2012/27/UE

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

Amendement    83

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 13

Directive 2012/27/UE

Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Dans le contexte de l’état de l’union de l’énergie, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone, conformément à l’article 29, paragraphe 1 et paragraphe 2), point c), du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie], en prenant en considération les effets de la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement    84

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 13

Directive 2012/27/UE

Article 24 – paragraphe 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.  La Commission évalue la présente directive le 28 février 2024 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.»;

12.  La Commission évalue la présente directive le 28 février 2024 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité générale de la présente directive et la nécessité de procéder à d’autres adaptations de la politique de l’Union relative à l’efficacité énergétique au regard des objectifs de l’accord de Paris sur le plan de l’économie et de l’innovation. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.»;

Amendement    85

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 13

Directive 2012/27/UE

Article 24 – paragraphe 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

«12 bis.  Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission réalise une analyse en profondeur distincte du potentiel en matière d’efficacité énergétique lié:

 

a) à la conversion et à la transformation énergétiques;

 

b) au transport et à la distribution d’énergie;

 

c) à la production et au transport subséquent de l’approvisionnement énergétique, autrement dit à l’énergie utilisée pour l’extraction de combustibles fossiles et leur transport à l’endroit où ils sont utilisés.

 

d) au stockage de l’énergie.

 

Sur la base de ces conclusions, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, le dimanche 31 janvier 2021 au plus tard, une proposition d’acte législatif à cet égard.

Amendement    86

Proposition de directive

Annexe I – point 1 – sous-point a

Directive 2012/27/UE

Annexe IV – note de bas de page 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  à l’annexe IV, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant: «(3) S’applique lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d’énergie finale. Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,0. Les États membres peuvent appliquer un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier.».

a)  à l’annexe IV, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant: «(3) S’applique uniquement aux fins de la présente directive et lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d’énergie finale. Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres appliquent un coefficient défini grâce à une méthode transparente, comparable d’un État membre à l’autre, en s’appuyant sur les circonstances nationales qui influent sur la consommation d’énergie primaire. Ces circonstances sont dûment justifiées, mesurables, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.» Les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,0 ou un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier. Dans ce contexte, les États membres tiennent compte de leurs bouquets énergétiques figurant dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qui doivent être notifiés à la Commission conformément à l’article 3 du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie]. Le coefficient par défaut est révisé tous les cinq ans sur la base de données réelles observées.».

Amendement    87

Proposition de directive

Annexe I – point 1 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe V – point 2 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  il doit être démontré que l’économie s’ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires et/ou des autorités chargées de la mise en œuvre. Afin de calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l’évolution probable de la situation en l’absence des mesures en question. Le scénario de référence doit au moins tenir compte des facteurs suivants: évolution de la consommation d’énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d’autres mesures mises en œuvre au niveau national et au niveau de l’UE;

a)  il doit être démontré que l’économie s’ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires et/ou des autorités chargées de la mise en œuvre. Afin de calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l’évolution probable de la situation en l’absence des mesures en question et les nouvelles actions spécifiques qui en résultent. Le scénario de référence doit au moins tenir compte des facteurs suivants: évolution de la consommation d’énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d’autres mesures mises en œuvre au niveau national et au niveau de l’UE;

Amendement    88

Proposition de directive

Annexe I – point 1 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe V – point 2 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant de la législation de l’Union sont considérées comme des économies qui auraient de toute façon été réalisées sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires, et/ou des autorités chargées de la mise en œuvre; elles ne peuvent donc être déclarées au titre de l’article 7, paragraphe 1, à l’exception des économies liées à la rénovation de bâtiments existants, à condition que le critère de matérialité visé à la partie 3, point h), soit respecté;

b)  les économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant de la législation de l’Union sont considérées comme des économies qui auraient de toute façon été réalisées sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires, et/ou des autorités chargées de la mise en œuvre; elles ne peuvent donc être déclarées au titre de l’article 7, paragraphe 1, à l’exception des économies liées aux mesures de promotion de la rénovation de bâtiments existants, à condition que le critère de matérialité visé à la partie 3, point h), soit respecté;

Amendement    89

Proposition de directive

Annexe I – point 1 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe V – point 2 – sous-point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  le calcul des économies d’énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures. À cet effet, il est possible de comptabiliser les économies que chaque action spécifique permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu’elle permettra de réaliser le même volume total d’économies. Lorsqu’ils utilisent d’autres méthodes, les États membres s’assurent que le volume total des économies d’énergie ainsi calculé n’excède pas le volume des économies d’énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en application et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat au titre de la gouvernance de l’union de l’énergie, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.

h)  le calcul des économies d’énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures et du rythme de diminution des économies. Ce calcul comptabilise les économies que chaque action spécifique permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu’elle permettra de réaliser le même volume total d’économies. Lorsqu’ils utilisent d’autres méthodes, les États membres s’assurent que le volume total des économies d’énergie ainsi calculé n’excède pas le volume des économies d’énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en application et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat au titre du règlement de la gouvernance de l’union de l’énergie, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.

Amendement  90

Proposition de directive

Annexe I – point 1 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe V – point 3 – sous-point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  le volume d’économies d’énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d’énergie finale ou primaire, en utilisant les facteurs de conversion énoncés à l’annexe IV;

d)  le volume d’économies d’énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et primaire, en utilisant les facteurs de conversion énoncés à l’annexe IV;

Amendement    91

Proposition de directive

Annexe I – point 1 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe V – point 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e), les États membres peuvent utiliser la méthode de calcul établie au titre de la directive 2010/31/UE tant qu’elle respecte les dispositions de l’article 7 de la présente directive et de la présente annexe.

supprimé

Amendement    92

Proposition de directive

Annexe I – point 2 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe VII bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Annexe VII bis

Annexe VII bis

Exigences minimales en matière d’informations relatives à la facturation et à la consommation sur la base de la consommation réelle de chaleur, de froid et d’eau chaude

Exigences minimales en matière d’informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude

1.   Facturation fondée sur la consommation réelle

1.   Facturation fondée sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage

Afin de permettre à l’utilisateur final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle au moins une fois par an.

Afin de permettre à l’utilisateur final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage au moins une fois par an.

2.   Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation

2.   Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation

À partir du [Veuillez insérer ici .... la date d’entrée en vigueur], lorsque des compteurs ou des répartiteurs lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle sont mises à disposition au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

À partir du [Veuillez insérer ici ... la date de transposition], lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont mises à la disposition des utilisateurs finals au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs lisibles à distance sont installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sont mises à disposition au moins une fois par mois. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement.

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance sont installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont mises à la disposition des utilisateurs finals au moins une fois par mois. Elles sont également accessibles en permanence sur l’internet et mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement.

3.  Informations minimales incluses dans la facture sur la base de la consommation réelle

3.  Informations minimales incluses dans la facture

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, sous une forme claire et compréhensible:

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, lorsqu’elles sont établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage ou dans les documents qui les accompagnent, des informations précises suivantes, sous une forme claire et compréhensible:

a)  les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie;

a)  les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs de frais de chauffage;

b)  les informations relatives à la combinaison de combustibles utilisée, notamment pour les utilisateurs finals d’un réseau de chaleur ou de froid;

b)  les informations relatives à la combinaison de combustibles utilisée ainsi que les émissions de gaz à effet de serre y afférents, notamment pour les utilisateurs finals d’un réseau de chaleur ou de froid, ainsi que d’une explication des divers tarifs, taxes et redevances;

c)  la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l’utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour le chauffage et le refroidissement;

c)  la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l’utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour le chauffage et le refroidissement;

d) les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie.

d) les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie.

 

d bis)  des informations sur les procédures de plainte, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges;

En outre, les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison, sous une forme claire et compréhensible, avec la consommation moyenne d’un utilisateur final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, ou d’une référence à ces informations.».

d ter)  la comparaison avec la consommation moyenne d’un utilisateur final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence.

 

Les factures qui ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage doivent contenir une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant établi dans la facture a été calculé, et au moins les informations visées aux points d) et d bis).

Amendement    93

Proposition de directive

Annexe I – point 2 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Annexe IX – partie 1 – point g

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis.  À l’annexe IX, partie 1, le point g est remplacé par le texte suivant:

g) Analyse économique: inventaire des effets

«g) Analyse économique: inventaire des effets

Les analyses économiques tiennent compte de l’ensemble des effets économiques pertinents.

Les analyses économiques tiennent compte de l’ensemble des effets économiques pertinents.

Lors de l’analyse des scénarios, les États membres, pour arrêter leur décision, évaluent et prennent en compte les coûts et les économies d’énergie résultant d’une plus grande flexibilité de l’approvisionnement en énergie et d’une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d’investissements d’infrastructure réduits.

Lors de l’analyse des scénarios, les États membres, pour arrêter leur décision, évaluent et prennent en compte les coûts et les économies d’énergie résultant d’une plus grande flexibilité de l’approvisionnement en énergie et d’une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d’investissements d’infrastructure réduits.

Les coûts et avantages pris en compte incluent au moins les éléments suivants:

Les coûts et avantages pris en compte incluent au moins les éléments suivants:

i) Avantages:

i) Avantages:

— la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur et électricité),

— la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur et électricité),

— les avantages externes, notamment sur l’environnement et la santé, dans la mesure du possible.

— les avantages externes, notamment sur l’environnement, les émissions de gaz à effet de serre, la santé et la sécurité

 

— les effets sur le marché du travail, la sécurité énergétique, la compétitivité

ii) Coûts:

ii) Coûts:

— les coûts de capital des installations et des équipements,

— les coûts de capital des installations et des équipements,

— les coûts du capital des réseaux d’énergie associés,

— les coûts du capital des réseaux d’énergie associés,

— les coûts de fonctionnement fixes et variables,

— les coûts de fonctionnement fixes et variables,

— coûts de l’énergie

— coûts de l’énergie

— les coûts liés à l’environnement et à la santé, dans la mesure du possible.

— les coûts liés à l’environnement, à la santé et à la sécurité,

 

— les coûts liés au marché du travail, à la sécurité énergétique et à la compétitivité.

Justification

Les effets économiques des mesures d’efficacité énergétique doivent être dûment pris en compte dans le cadre d’une analyse coûts-bénéfices eu égard à la liste non exhaustive des effets établie ci-dessus.

Amendement    94

Proposition de directive

Annexe – point 2 ter (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Annexe XII – alinéa 1 – point a

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 ter)   À l’annexe XII, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux et l’amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite par cogénération à haut rendement;

«a) fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux existants ou la mise en place de nouveaux réseaux, l’amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite par cogénération à haut rendement ou à partir d’autres sources dispersées;»

Justification

Il convient de tenir également compte des nouveaux réseaux hautement performants, ainsi que des nouvelles sources d’énergie dispersées.

  • [1]  JO C 246 du 28.7.2017, p. 42.
  • [2]  JO C 342 du 12.10.2017, p. 119.

AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (20.9.2017)

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique
(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

Rapporteure pour avis: Jytte Guteland

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  La modération de la demande d’énergie constitue l’une des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie adoptée le 25 février 2015. L’amélioration de l’efficacité énergétique sera bénéfique pour l’environnement, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera la création d’emplois et l’augmentation de l’activité économique dans son ensemble, conformément aux engagements pris par l’UE dans le cadre de l’union de l’énergie et du programme pour le climat mondial défini par l’accord de Paris en décembre 2015 par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

1)  La modération de la demande d’énergie constitue l’une des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie adoptée le 25 février 2015. L’amélioration de l’efficacité énergétique sera bénéfique pour l’environnement, améliorera la qualité de l’air au moyen de la réduction de la demande en combustibles solides de chauffage dans les bâtiments éco-énergétiques, améliorera la santé des citoyens de l’Union par la réduction de la pollution atmosphérique et la création d’un climat intérieur sain, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera la création d’emplois et l’augmentation de l’activité économique dans son ensemble, conformément aux engagements pris par l’UE dans le cadre de l’union de l’énergie et du programme pour le climat mondial défini par l’accord de Paris en décembre 2015 par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil9 permet de progresser sur la voie de l’union de l’énergie, dans laquelle l’efficacité énergétique devrait être considérée comme une source d’énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit dûment pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines de politique publique. Il convient d’ailleurs que la Commission veille à ce que l’efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. L’efficacité énergétique doit être prise en compte lorsque des décisions de planification ou de financement sont prises concernant le système énergétique. Des améliorations de l’efficacité énergétique doivent également être réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes du côté de l’offre. Cette approche devrait contribuer à l’exploitation des nombreux avantages qu’offre l’efficacité énergétique à la société européenne, notamment à ses citoyens et à ses entreprises.

2)  La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil9 permet de progresser sur la voie de l’union de l’énergie, dans laquelle l’efficacité énergétique devrait être considérée comme une source d’énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit dûment pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines de politique publique, et reconnu par les institutions financières qui fourniront des fonds et instruments spécialisés. Il convient d’ailleurs que la Commission veille à ce que l’efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. L’efficacité énergétique doit être prise en compte lorsque des décisions de planification ou de financement sont prises concernant le système énergétique. Des améliorations de l’efficacité énergétique doivent également être réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes du côté de l’offre. Cette approche devrait contribuer à l’exploitation des nombreux avantages qu’offre l’efficacité énergétique à la société européenne, notamment à ses citoyens et à ses entreprises.

__________________

__________________

9 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

9 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  Lors du Conseil européen d’octobre 2014, l’objectif d’efficacité énergétique a été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant être revu en 2020 au plus tard, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % au niveau de l’UE. En décembre 2015, le Parlement européen a invité la Commission à évaluer également si un objectif d’efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de réviser et de modifier en conséquence la directive afin de l’adapter à l’horizon 2030.

(3)  Lors du Conseil européen d’octobre 2014, l’objectif d’efficacité énergétique a été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant être revu en 2020 au plus tard, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % au niveau de l’UE. En juin 2016, le Parlement européen a invité la Commission à fixer un objectif contraignant de 40 % pour 2030 en matière d’efficacité énergétique, qui tiendra également compte du niveau du potentiel d’efficacité énergétique rentable. Il convient dès lors de réviser et de modifier en conséquence la directive afin de l’adapter à l’horizon 2030.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)  Le grand excédent de quotas dans le système d’échange de quotas d’émissions (SEQE), dû au ralentissement économique, à l’afflux de crédits carbone internationaux et à l’allocation excessive de quotas, a entraîné la baisse du prix des quotas du SEQE. Il n’est pas prévu, dans un avenir proche, d’augmenter le prix du carbone à un niveau qui inciterait suffisamment à améliorer les économies d’énergie et l’énergie renouvelable, et il est par conséquent nécessaire de maintenir des mesures spécifiques et un cadre à long terme stable au niveau de l’Union pour favoriser les investissements dans les économies d’énergie.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  Aucun objectif contraignant à l’horizon 2030 n’est imposé au niveau national. Il y a lieu d’exprimer clairement sous la forme d’un objectif contraignant au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière d’efficacité énergétique, exprimés en consommation d’énergie primaire et finale en 2020 et en 2030. Il convient que cette clarification au niveau de l’UE ne limite pas les États membres, qui gardent leur liberté de fixer leurs contributions nationales sur la base de la consommation d’énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il convient que les États membres définissent leurs contributions indicatives nationales en matière d’efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie primaire de 23 % et la consommation d’énergie finale de 17 % dans l’UE par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie.

4)  Des objectifs contraignants devraient être imposés à l’horizon 2030, à la fois au niveau national et au niveau de l’Union. Il y a lieu d’exprimer clairement par un objectif d’efficacité énergétique contraignant de 40 % la nécessité pour l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière d’efficacité énergétique, exprimés en consommation d’énergie primaire et finale en 2020 et en 2030. Par ailleurs, les États membres doivent élaborer des plans nationaux en matière énergétique, y compris des objectifs nationaux contraignants, définis conformément au règlement (UE) XX(20XX) [gouvernance de l’union de l’énergie]. Il convient que la clarification au niveau de l’UE ne limite pas les États membres, qui gardent leur liberté de fixer leurs objectifs sur la base de la consommation d’énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il convient que les États membres définissent leurs objectifs contraignants en matière d’efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 132 Mtep d’énergie primaire et 849 Mtep d’énergie finale. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie primaire de 34 % et la consommation d’énergie finale de 31 % dans l’UE par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6)  Compte tenu du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, il convient de prolonger les obligations en matière d’économies d’énergie au-delà de 2020. La prolongation de la période d’engagement au-delà de 2020 engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique à long terme, tels que la rénovation des bâtiments.

6)  Compte tenu des objectifs de décarbonation au titre de l’accord de Paris et du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, ainsi que des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2050, il convient de prolonger les obligations en matière d’économies d’énergie au-delà de 2020. La prolongation de la période d’engagement au-delà de 2020, avec une vision à long terme et des mesures politiques associées, engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique à long terme, tels que la rénovation des bâtiments et le passage à «des bâtiments à consommation quasi nulle». La coopération avec le secteur privé est cruciale pour évaluer dans quelle mesure les investissements privés en faveur des projets d’efficacité énergétique peuvent être débloqués.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)  L’amélioration de l’efficacité énergétique a également une incidence positive sur la qualité de l’air, étant donné que des bâtiments plus sobres en énergie réduisent la demande en combustibles de chauffage, notamment en combustibles solides. Par conséquent, les mesures d’efficacité énergétique contribuent à améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur et permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l’Union relatifs à la qualité de l’air, comme prévu en particulier par la directive (UE) 2016/2284 (la directive «qualité de l’air»)1 bis. La réduction de la demande énergétique des bâtiments devrait être considérée comme faisant partie de la politique relative à la qualité de l’air en général et particulièrement dans les États membres où il est difficile de respecter les limites d’émissions de polluants atmosphériques définies par l’Union et l’efficacité énergétique pourrait contribuer à atteindre ces objectifs.

 

__________________

 

1 bis Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1-31).

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8)  Les mesures d’efficacité énergétique à long terme continueront à produire des économies d’énergie après 2020 mais afin de contribuer au prochain objectif d’efficacité énergétique de l’UE pour 2030, ces mesures devraient produire des économies d’énergie supplémentaires après 2020. Par ailleurs, les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 peuvent ne pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies requis pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

8)  Les mesures d’efficacité énergétique à long terme continueront à produire des économies d’énergie après 2020 mais afin de contribuer au prochain objectif d’efficacité énergétique de l’UE pour 2030 et aux objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat à l’horizon  2050, conformément à l’accord de Paris, ces mesures devraient produire des économies d’énergie supplémentaires après 2020. Par ailleurs, les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 peuvent ne pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies requis pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10)  Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre de la législation de l’UE ne peuvent être déclarées sauf si la mesure en cause va au-delà du minimum requis par la législation de l’UE en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau national ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Considérant que la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle à l’augmentation des économies d’énergie, il est nécessaire d’établir clairement que toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient été obtenus sans la mesure de politique publique concernée et si l’État membre démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies déclarées par la mesure en question.

10)  Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre de la législation de l’UE ne peuvent être déclarées que si elles découlent de nouvelles mesures politiques, qu’elles soient introduites après le 31 décembre 2020 ou avant, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures débouchent sur de nouvelles actions individuelles entreprises après le 31 décembre 2020 et offrent de nouvelles économies; et que la mesure en cause va au-delà du minimum requis par la législation de l’UE en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau national ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Les bâtiments renferment encore un potentiel considérable d’amélioration de l’efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle à l’augmentation des économies d’énergie, dont l’accélération est nécessaire en raison de la période relativement courte qui demeure pour renouveler le parc immobilier existant. Il est nécessaire d’établir clairement que toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient été obtenus sans la mesure de politique publique concernée et si l’État membre démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies déclarées par la mesure en question.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis)  Une gestion efficace de l’eau peut contribuer de manière significative aux économies d’énergie. Le secteur de l’eau utilise près de 3,5% de l’électricité dans l’Union1bis. Le traitement et le transport de l’eau par des systèmes de pompes et de pression, alimentés par des moteurs électriques, consomment beaucoup d’énergie. La demande en eau devrait augmenter de 25% d’ici à 2040, en premier lieu dans les villes. Dans le même temps, les fuites d’eau représentent 24% de la quantité totale d’eau consommée en Europe, ce qui génère des pertes d’énergie en plus des pertes d’eau. Par conséquent toutes les mesures allant dans le sens d’une gestion plus efficace et d’une diminution de l’utilisation de l’eau contribueraient à la réalisation de l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union.

 

_______________

 

1 bis World Energy Outlook 2016 (Perspectives énergétiques mondiales 2016), Agence internationale de l’énergie, 2016.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 ter)  Le secteur de l’industrie est le premier consommateur d’eau en Europe, sa part étant de 44%1bis. Le recours aux technologies et procédés intelligents de gestion de l’eau pourrait générer des économies d’eau importantes, tout en renforçant la compétitivité des entreprises. De même pour les villes, où l’eau compte pour 30 à 50% de la facture d’électricité des municipalités.

 

________________

 

1 bis Document de travail des services de la Commission, Agriculture and sustainable water management in the EU (Agriculture et gestion durable de l’eau au sein de l’UE), 28 avril 2017

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Il convient que les améliorations apportées à l’efficacité énergétique des bâtiments bénéficient particulièrement aux consommateurs en situation de précarité énergétique. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique. Il convient désormais d’étendre cette possibilité aux mesures alternatives et de la transformer en une obligation, tout en laissant aux États membres toute latitude en ce qui concerne l’ampleur, la portée et le contenu de ces mesures. Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques relatives à l’efficacité énergétique de l’UE devraient être inclusives et garantir dès lors l’accessibilité des mesures d’efficacité énergétique aux consommateurs en situation de précarité énergétique.

(12)  Il convient de veiller à ce que les améliorations apportées à l’efficacité énergétique des bâtiments bénéficient particulièrement aux consommateurs à faible revenu, exposés au risque de précarité énergétique. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique. Il convient désormais d’étendre cette possibilité aux mesures alternatives, renforcées pour qu’une partie d’entre elles soit mise en œuvre en priorité, et de la transformer en une obligation, tout en laissant aux États membres toute latitude en ce qui concerne l’ampleur, la portée et le contenu de ces mesures. Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques relatives à l’efficacité énergétique de l’UE devraient être inclusives et garantir dès lors l’accessibilité des mesures d’efficacité énergétique aux consommateurs en situation de précarité énergétique. À cette fin, il convient de définir clairement la précarité énergétique, de contrôler la mise en œuvre des mesures par les États membres, et d’assortir les régimes d’instruments financiers appropriés.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis)  Avec environ 50 millions de ménages touchés par la précarité énergétique dans l’Union, les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent être un élément central de toute stratégie de bon rapport coût-efficacité visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs, et elles sont complémentaires des politiques de sécurité sociale au niveau des États membres.

Justification

Les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent cibler les personnes exposées au risque de précarité énergétique qui n’auront pas les moyens de faire les investissements nécessaires. Les investissements en direction des ménages exposés au risque de précarité énergétique entraîneront toutefois des avantages considérables pour ces ménages et pour la société dans son ensemble.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 ter)  Tous les consommateurs devraient être en mesure de tirer le meilleur profit des mesures d’efficacité énergétique qu’ils mettent en œuvre compte tenu également de la pleine transparence des coûts, des délais d’amortissement et des avantages.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 quater)  Le parc de bâtiments de l’Union devra être constitué de «bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle» à l’horizon 2050, conformément aux objectifs de la COP 21 (l’accord de Paris). Le taux de rénovation actuel des bâtiments est insuffisant et les bâtiments détenus ou occupés par des citoyens à faible revenu exposés au risque de précarité énergétique sont les plus difficiles à atteindre. Par conséquent, les mesures prévues aux articles 7, 7 bis et 7 ter sont d’une importance particulière.

Justification

Les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent cibler les personnes exposées au risque de précarité énergétique qui n’auront pas les moyens de faire les investissements nécessaires. Les investissements en direction des ménages exposés au risque de précarité énergétique entraîneront toutefois des avantages considérables pour ces ménages et pour la société dans son ensemble.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13)  L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire l’approvisionnement en énergie fossile. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’UE, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris lors de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. En vue de satisfaire les exigences en matière d’économies d’énergie, il convient dès lors que les États membres puissent tenir compte d’un certain volume de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur ou dans les bâtiments pour l’usage propre des consommateurs. À cette fin, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser les méthodes de calcul établies par la directive 2010/31/UE.

13)  L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire l’approvisionnement en énergie fossile. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’UE, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris lors de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en décembre 2015, qui prévoit que l’augmentation de la température moyenne mondiale devrait être maintenue bien en dessous de 2° C et que les efforts visant à la limiter à 1,5° C doivent se poursuivre. Il convient dès lors que les États membres adoptent des stratégies de rénovation ambitieuses, à long terme conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE tel qu’en vigueur, avec l’objectif de parvenir, d’ici à 2050, à un parc immobilier à haute efficacité énergétique, à consommation quasi nulle, les besoins énergétiques restants devant être comblés par l’énergie renouvelable.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14)  Dans le contexte des mesures définies dans la nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie, de l’union de l’énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d’informations claires relatives à leur consommation d’énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE afin de garantir la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie. Il convient également de préciser que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation s’appliquent aux consommateurs de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie. Dès lors, aux fins de ces dispositions, il convient d’entendre par «utilisateur final» le client final qui se fournit à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour son propre usage ainsi que les occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale. Il y a lieu d’entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles. Le 1er janvier 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Il convient que le nouvel article 9 bis s’applique donc uniquement au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale.

14)  Dans le contexte des mesures définies dans la nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie, de l’union de l’énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d’informations claires relatives à leur consommation d’énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE, dans le but d’optimiser l’utilisation d’énergie par les consommateurs, afin de garantir la fourniture d’informations et de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie, lorsque cela est techniquement possible et efficace au regard des coûts, compte tenu des dispositifs de mesure existants. Il convient également de préciser que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation ou à la consommation s’appliquent aux consommateurs de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie. La définition du terme «client final» peut être comprise comme n’englobant que les personnes physiques ou morales qui achètent de l’énergie sur la base d’un contrat direct et individuel avec un fournisseur d’énergie. Le terme «utilisateur final » devrait renvoyer à un groupe de consommateurs plus large. Il devrait également inclure, outre le client final qui se fournit à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour son propre usage, les occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale et lorsque les occupants en question n’ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie. Le 1er janvier 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Il convient que le nouvel article 9 bis s’applique donc uniquement au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale. Il y a lieu de laisser aux États membres le pouvoir discrétionnaire de décider comment concevoir au mieux les mesures détaillées permettant la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie aux occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale pour le chauffage, le refroidissement ou l’eau chaude. Il y a lieu d’entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles. Le rapport coût-efficacité du comptage divisionnaire dépend du fait de savoir si les coûts y afférents sont proportionnés au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis)  Vu ces nouvelles exigences, les États membres devraient tenir compte du fait que l’innovation et les nouvelles technologies nécessitent un investissement accru dans l’éducation et les compétences, nécessaires pour la bonne mise en œuvre de ces technologies et pour permettre à la fois aux citoyens et aux entreprises de contribuer à la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique fixés par la Commission ou les États membres.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

15)  Il y a lieu d’abroger certaines dispositions de l’article 15 de la directive 2012/27/UE relatives à la transformation, au transport et à la distribution de l’énergie. Il se peut que la révision de l’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie débouche sur une restructuration des obligations incombant aux États membres en vertu des différents actes liés à l’énergie. Cette restructuration ne devrait pas dispenser les États membres de respecter les exigences de fond de la directive 2012/27/UE qui peuvent être réintroduites, dans leur entièreté ou en partie, dans d’autres actes.

15)  Il y a lieu d’aligner sur les dispositions pertinentes, relatives au marché de l’électricité, certaines dispositions de l’article 15 de la directive 2012/27/UE relatives à la transformation, au transport et à la distribution de l’énergie. Il se peut que la révision de l’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie débouche sur une restructuration des obligations incombant aux États membres en vertu des différents actes liés à l’énergie. Cette restructuration ne devrait pas dispenser les États membres de respecter les exigences de fond de la directive 2012/27/UE.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18)  Afin de permettre l’évaluation de l’efficacité de la directive 2012/27/UE, une disposition est introduite qui prévoit un réexamen général de la directive et la soumission d’un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2024 au plus tard.

18)  La législation sur l’énergie et la législation sur le climat sont complémentaires et devraient se renforcer mutuellement. Par conséquent, dans le cadre des obligations qui découlent de l’accord de Paris, dans un délai de six mois suivant le bilan mondial de la CCNUCC de 2023 et conformément à la procédure d’examen du règlement relatif à la gouvernance [ ], la Commission devrait procéder à un réexamen général de la directive 2012/27/UE et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation de l’efficacité générale de la directive 2012/27/UE et la nécessité d’adapter la politique de l’Union relative à l’efficacité énergétique aux objectifs de l’accord de Paris. Ce réexamen et ce rapport devraient également être effectués après les bilans mondiaux ultérieurs.

Amendement    21

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive 2012/27/UE

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’UE en vue d’assurer la réalisation des grands objectifs fixés par l’UE, à savoir l’objectif d’accroissement de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020 et l’objectif contraignant d’amélioration de l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de ces dates. Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie, et prévoit l’établissement de contributions et d’objectifs indicatifs nationaux en matière d’efficacité énergétique pour 2020 et 2030.»;

1.  La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’UE en vue d’assurer la réalisation des grands objectifs fixés par l’UE, à savoir l’objectif d’accroissement de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020 et l’objectif contraignant d’amélioration de l’efficacité énergétique de 40 % d’ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de ces dates, conformément aux objectifs à long terme précédemment fixés en matière d’énergie et aux engagements pris au titre de l’union de l’énergie, et conformément à l’objectif climatique mondial établi au titre de l’accord de Paris. Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie, et elle est liée au principe de la primauté de l’efficacité énergétique, défendu par l’Union, avec de nombreux avantages pour le climat, les citoyens et les entreprises de l’Union. En outre, la directive prévoit l’établissement d’objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique pour 2020 et de contributions et d’objectifs nationaux contraignants en matière d’efficacité énergétique pour 2030.

 

Dans le but de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, la Commission engage un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin d’élaborer d’éventuels mécanismes politiques. Vu le grand potentiel d’améliorations en matière d’efficacité énergétique dans le secteur immobilier, on tiendra particulièrement compte des investissements dans ce secteur, en mettant particulièrement l’accent sur les bâtiments résidentiels avec des ménages à faible revenu exposés au risque de précarité énergétique. Par ailleurs, afin de rendre les investissements dans des projets d’efficacité énergétique financièrement plus intéressants et plus viables pour les investisseurs, la Commission examine les possibilités de regrouper plusieurs petits projets pour en former de plus grands. La Commission fournit des orientations aux États membres sur la façon de débloquer des investissements privés au plus tard le 1er janvier 2019.

Amendement    22

Proposition de directive

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 2 – point 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)  À l’article 2, le nouveau point 8 bis) suivant est ajouté:

 

8 bis)   «autorité publique», tout gouvernement ou autre administration publique, au niveau national, régional ou local, y compris des hôpitaux et des établissements de soins de santé, ainsi que des bâtiments scolaires et des logements sociaux;

Amendement  23

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2012/27/UE

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Article 3

Objectifs d’efficacité énergétique

Objectifs d’efficacité énergétique

1.   Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d’efficacité énergétique pour 2020, fondé soit sur la consommation d’énergie primaire ou finale, soit sur les économies d’énergie primaire ou finale, soit sur l’intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul.

1.   Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d’efficacité énergétique pour 2020 et un objectif national contraignant pour 2030, fondé soit sur la consommation d’énergie primaire ou finale, soit sur les économies d’énergie primaire ou finale, soit sur l’intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul.

Pour déterminer ces objectifs, les États membres prennent en compte:

Pour déterminer ces objectifs, les États membres prennent en compte:

a)  le fait que la consommation d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 1 086 Mtep d’énergie finale;

a)  le fait que la consommation d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 1 086 Mtep d’énergie finale;

b)  les mesures prévues par la présente directive;

b)  les mesures prévues par la présente directive;

c)  les mesures adoptées en vue d’atteindre les objectifs nationaux d’économies d’énergie adoptés en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et

c)  les mesures adoptées en vue d’atteindre les objectifs nationaux d’économies d’énergie adoptés en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et

d)  les autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’UE.

d)  les autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’UE.

Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des circonstances nationales influant sur la consommation d’énergie primaire, telles que:

Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des circonstances nationales influant sur la consommation d’énergie primaire, telles que:

a)  le potentiel restant d’économies d’énergie rentables;

a)  le potentiel restant d’économies d’énergie rentables;

b)  l’évolution du PIB et les prévisions en la matière;

b)  l’évolution du PIB et les prévisions en la matière;

c)  les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques;

c)  les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques;

 

c bis)  les évolutions technologiques susceptibles de faciliter la faisabilité des objectifs;

d)  le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelables, l’énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et

d)  le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelables, l’énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et

 

d bis)  l’accord de Paris de décembre 2015, qui exige de l’Union et des États membres qu’ils limitent l’élévation de la température moyenne de la planète à un niveau nettement inférieur à 2 °C et de préférence à un maximum de 1,5 °C; et

 

d ter)  les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2050.

e)  les actions précoces.

e)  les actions précoces.

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l’UE parviendra vraisemblablement à limiter sa consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l’UE parviendra vraisemblablement à limiter sa consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.

3. Aux fins du réexamen visé au paragraphe 2, la Commission:

3. Aux fins du réexamen visé au paragraphe 2, la Commission:

a)  additionne les objectifs indicatifs nationaux d’efficacité énergétique déclarés par les États membres;

a)  additionne les objectifs nationaux d’efficacité énergétique déclarés par les États membres;

b)  évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme une indication fiable permettant de déterminer si l’UE dans son ensemble est sur la bonne voie, compte tenu de l’évaluation du premier rapport annuel conformément à l’article 24, paragraphe 1, et de l’évaluation des plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 24, paragraphe 2;

b)  évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme une indication fiable et réaliste, fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, permettant de déterminer si l’UE dans son ensemble est sur la bonne voie, compte tenu de l’évaluation du premier rapport annuel conformément à l’article 24, paragraphe 1, et de l’évaluation des plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 24, paragraphe 2;

c)  tient compte de l’analyse des éléments complémentaires suivants:

c)  tient compte de l’analyse des éléments complémentaires suivants:

i)  une évaluation de l’évolution de la consommation énergétique et de la consommation énergétique en liaison avec l’activité économique, au niveau de l’UE, notamment l’évolution de l’efficacité de l’approvisionnement en énergie dans les États membres qui ont basé leurs objectifs indicatifs nationaux sur la consommation d’énergie finale ou sur les économies d’énergie finale, y compris les progrès dus au respect, par ces États membres, du chapitre III de la présente directive;

i)  une évaluation de l’évolution de la consommation énergétique et de la consommation énergétique en liaison avec l’activité économique, au niveau de l’UE, notamment l’évolution de l’efficacité de l’approvisionnement en énergie dans les États membres qui ont basé leurs objectifs indicatifs nationaux sur la consommation d’énergie finale ou sur les économies d’énergie finale, y compris les progrès dus au respect, par ces États membres, du chapitre III de la présente directive;

ii)  les résultats des exercices de modélisation concernant les tendances futures de la consommation énergétique au niveau de l’UE.

ii)  les résultats des exercices de modélisation concernant les tendances futures de la consommation énergétique au niveau de l’UE.

d)   compare les résultats visés aux points a) à c) avec le volume de la consommation énergétique nécessaire pour limiter la consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.

d)   compare les résultats visés aux points a) à c) avec le volume de la consommation énergétique nécessaire pour limiter la consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020.

4. Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales d’efficacité énergétique en vue d’atteindre l’objectif de l’Union pour 2030 visé à l’article 1er, paragraphe 1, conformément aux articles [4] et [6] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à la procédure visée aux articles [3] et aux articles [7] à [11] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie].»;

4. Chaque État membre détermine le potentiel technique et économique d’amélioration de l’efficacité énergétique dans chaque secteur, selon une approche ascendante, y compris la façon dont des mesures politiques spécifiques à toutes les étapes du système énergétique, depuis la fourniture, le transport et la distribution jusqu’à l’utilisation finale, permettront d’atteindre les objectifs nationaux contraignants d’efficacité énergétique, dans le respect de l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 visé à l’article 1er, paragraphe 1, conformément aux articles [4] et [6] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdits objectifs, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 132 Mtep d’énergie primaire et 849 Mtep d’énergie finale. Les États membres notifient leurs objectifs nationaux à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à la procédure visée aux articles [3] et aux articles [7] à [11] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie]. Les États membres informent également la Commission, chaque année, des progrès sur la voie de la réalisation de leurs objectifs.

Amendement    24

Proposition de directive

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis)  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

«Article 5

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

1.  Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu’il a fixées en vertu de l’article 4 de la directive 2010/31/UE.

1.  Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu’il a fixées en vertu de l’article 4 de la directive 2010/31/UE. À partir du 1er janvier 2021, le présent paragraphe s’applique à tous les bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux autorités publiques et occupés par celles-ci, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives.

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central de l’État membre concerné et occupés par celui-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 à partir du 9 juillet 2015.

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central de l’État membre concerné et occupés par celui-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 à partir du 9 juillet 2015 et s’applique aux bâtiments appartenant aux autorités publiques et occupés par celles-ci à compter du 1er janvier 2021, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives.

Lorsqu’un État membre prévoit que l’obligation de rénover chaque année 3 % de la surface au sol totale s’applique également à la surface au sol appartenant à des organes administratifs d’un niveau inférieur à celui d’un gouvernement central et occupée par de tels organes, le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central et aux organes administratifs de l’État membre en cause et occupés par ce gouvernement central et ces organes administratifs, ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE.

 

Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures en vue de la rénovation complète de bâtiments appartenant aux gouvernements centraux en application du premier alinéa, les États membres peuvent choisir de considérer le bâtiment concerné comme un ensemble englobant l’enveloppe du bâtiment, les équipements et les éléments nécessaires à l’exploitation et à l’entretien.

Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures en vue de la rénovation complète de bâtiments appartenant aux autorités publiques en application du premier alinéa, les États membres peuvent choisir de considérer le bâtiment concerné comme un ensemble englobant l’enveloppe du bâtiment, les équipements et les éléments nécessaires à l’exploitation et à l’entretien.

Les États membres prévoient que les bâtiments appartenant aux gouvernements centraux offrant les performances énergétiques les moins bonnes bénéficient en priorité des mesures d’efficacité énergétique, lorsque celles-ci sont rentables et techniquement réalisables.

Les États membres prévoient que les bâtiments appartenant aux autorités publiques offrant les performances énergétiques les moins bonnes bénéficient en priorité des mesures d’efficacité énergétique, lorsque celles-ci sont rentables et techniquement réalisables.

2.  Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

2.  Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a)   les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

a)   les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b)   les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouvernements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;

b)   les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouvernements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;

c)   les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

c)   les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

3.  Si un État membre rénove plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant au gouvernement central au cours d’une année donnée, il peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation de l’une des trois années précédentes ou suivantes.

3.  Si un État membre rénove plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant aux autorités publiques au cours d’une année donnée, il peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation de l’une des trois années précédentes ou suivantes.

4.  Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux, les bâtiments neufs occupés et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des gouvernements centraux qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes ou les bâtiments qui ont été vendus, démolis ou mis hors service au cours de l’une des deux années précédentes à la suite de l’utilisation plus intensive d’autres bâtiments.

4.  Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux autorités publiques, les bâtiments neufs occupés et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des autorités publiques qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes ou les bâtiments qui ont été vendus, démolis ou mis hors service au cours de l’une des deux années précédentes à la suite de l’utilisation plus intensive d’autres bâtiments.

5.  Aux fins du paragraphe 1, d’ici au 31 décembre 2013, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux gouvernements centraux et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2, à l’exclusion des bâtiments exemptés en application du paragraphe 2. L’inventaire comporte les données suivantes:

5.  Aux fins du paragraphe 1, d’ici au 31 décembre 2013, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux autorités publiques et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2, à l’exclusion des bâtiments exemptés en application du paragraphe 2. L’inventaire comporte les données suivantes:

a)   la surface au sol en mètres carrés; et que

a)   la surface au sol en mètres carrés; et que

b)   la performance énergétique de chaque bâtiment ou les données énergétiques pertinentes.

b)   la performance énergétique de chaque bâtiment;

 

c)   la consommation d’énergie réelle mesurée.

6.  Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, les États membres peuvent opter pour une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et adopter d’autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser d’ici à 2020 un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1, dont il est rendu compte chaque année.

6.  Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, les États membres peuvent opter pour une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et adopter d’autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser d’ici à 2030 un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux autorités publiques et occupés par celles-ci qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1, dont il est rendu compte chaque année.

Aux fins de cette approche alternative, les États membres peuvent estimer les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux avant et après rénovation et en fonction des estimations de la surface de leur parc. Les catégories de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux doivent être représentatives de ce parc immobilier.

Aux fins de cette approche alternative, les États membres peuvent estimer les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique de bâtiments de référence appartenant aux autorités publiques avant et après rénovation et en fonction des estimations de la surface de leur parc. Les catégories de bâtiments de référence appartenant aux autorités publiques doivent être représentatives de ce parc immobilier.

Les États membres qui choisissent l’approche alternative communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, les mesures alternatives qu’ils prévoient d’adopter, en montrant comment ils comptent obtenir une amélioration équivalente de la performance énergétique du parc immobilier des gouvernements centraux.

Les États membres qui choisissent l’approche alternative communiquent à la Commission, [dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive], les mesures alternatives qu’ils prévoient d’adopter, en montrant comment ils comptent obtenir une amélioration équivalente de la performance énergétique du parc immobilier des autorités publiques.

7.  Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, et les organismes de logement social de droit public, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives:

7.  Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, et les organismes de logement social de droit public, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives:

a)   à adopter un plan en matière d’efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d’environnement, comportant des objectifs et des actions spécifiques d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique, en vue de suivre l’exemple des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux décrit aux paragraphes 1, 5 et 6;

a)   à adopter un plan en matière d’efficacité énergétique et une stratégie de rénovation à long terme pour chaque bâtiment, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d’environnement, comportant des objectifs et des actions spécifiques d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique ainsi que des évaluations de coûts fondées sur le cycle de vie, en vue de suivre l’exemple des bâtiments appartenant aux autorités publiques décrit aux paragraphes 1, 5 et 6;

b)   à mettre en place un système de management de l’énergie, y compris les audits énergétiques, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan;

b)   à mettre en place un système de management de l’énergie, y compris les audits énergétiques, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan;

c)   à recourir, le cas échéant, aux sociétés de services énergétiques et aux contrats de performance énergétique pour financer les rénovations, et mettre en œuvre des plans visant à maintenir ou à améliorer l’efficacité énergétique à long terme.

c)   à recourir, le cas échéant, aux sociétés de services énergétiques et aux contrats de performance énergétique pour financer les rénovations, et mettre en œuvre des plans visant à maintenir ou à améliorer l’efficacité énergétique à long terme.

 

7 bis.  Les États membres rendent compte des économies annuelles d’énergie générées par les rénovations, y compris de la part des rénovations lourdes et de la surface au sol totale rénovée, conformément à l’article 19 du règlement relatif à la gouvernance [ ].

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2012/27/UE

Article 7 – titre et paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligations en matière d’économies d’énergie

Mécanismes de soutien en matière d’économies d’énergie

1. Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au moins équivalent à:

1. Pour veiller à la satisfaction des objectifs de l’Union fixés à l’horizon 2050 en matière de climat et d’énergie et à celle des objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris, les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au moins équivalent à:

a)  de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013;

a)  de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013;

b)  de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

b)  de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

 

b bis)  de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2040, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2029;

 

b ter)  de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2041 au 31 décembre 2050, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2039;

 

Si des réexamens réalisés par la Commission en indiquent la nécessité, les États membres adaptent leur obligation annuelle d’économies conformément aux périodes suivantes: 2014-2020, 2021-2030, 2031-2040 et 2041-2050.

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2012/27/UE

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles de l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 et tous les 10 ans par la suite ne permettent de conclure qu’il n’est pas nécessaire de respecter les objectifs à long terme de l’UE pour 2050 en matière de climat et d’énergie.

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles de l’ordre de 1,5 % pour les périodes 2031-2040 et 2041-2050, à moins que les réexamens fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires fixés par la Commission en 2027 et tous les 10 ans par la suite ne permettent de conclure qu’afin de respecter les objectifs à long terme de l’UE pour 2050 en matière de climat, de décarbonation et d’énergie, il y a lieu d’adapter l’obligation annuelle d’économies d’énergie.

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2012/27/UE

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du point b), et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent ne tenir compte que des économies d’énergie résultant des nouvelles mesures de politique publique introduites après le 31 décembre 2020 ou des mesures de politique publique introduites durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques entreprises après le 31 décembre 2020 et génèrent des économies.

Aux fins du point b), et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent exclusivement tenir compte des économies d’énergie résultant des nouvelles mesures de politique publique introduites soit après le 31 décembre 2020 soit avant, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques entreprises après le 31 décembre 2020 et génèrent de nouvelles économies.

Amendement    28

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2012/27/UE

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ces calculs.

De 2014 à 2020, les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ces calculs. À partir de 2021, les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports ne peuvent être exclues de ces calculs.

Amendement    29

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2012/27/UE

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent l’étalement tout au long de chacune des périodes visées aux points a) et b) du volume, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie, tant que les économies cumulées totales requises sont réalisées avant la fin de chaque période.

Les États membres déterminent l’étalement tout au long de chacune des périodes visées aux points a), b), b bis et b ter) du volume, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie, tant que les économies cumulées totales requises sont réalisées avant la fin de chaque période

Justification

Ces dispositions devraient également s’appliquer aux périodes 2030-2050 afin de garantir un cadre stable nécessaire aux investissements.

Amendement    30

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2012/27/UE

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut:

2.  Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut:

a)  effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

a)  effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

b)  exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d’énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;

 

c)  permettre que les économies d’énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie, y compris les infrastructures de réseaux urbains de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 5, point b), et à l’article 15, paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient comptabilisées dans le volume d’économies d’énergie requis en vertu du paragraphe 1;

c)  permettre que les économies d’énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie, y compris les infrastructures de réseaux urbains de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 5, point b), et à l’article 15, paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient comptabilisées dans le volume d’économies d’énergie requis en vertu du paragraphe 1;

d)  comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie visé au paragraphe 1, les économies d’énergie découlant d’actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 et par la suite et qui peuvent être mesurées et vérifiées; et

 

e)  exclure du calcul des économies d’énergies de l’exigence visée au paragraphe 1 le volume vérifiable d’énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique visant à promouvoir l’installation de technologies liées aux énergies renouvelables.

 

Amendement    31

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2012/27/UE

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 2 prises dans leur ensemble ne doit pas représenter plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1. Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies séparément pour les périodes visées au paragraphe 1, points a) et b):

3.  L’application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 2 prises dans leur ensemble ne doit pas représenter plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1. Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies séparément pour les périodes visées au paragraphe 1, points a) et b):

a)  pour le calcul du volume des économies d’énergies requises pour la période visée au paragraphe 1, point a), les États membres peuvent se référer au paragraphe 2, points a), b), c) et d);

a)  pour le calcul du volume des économies d’énergies requises pour la période visée au paragraphe 1, point a), les États membres peuvent se référer au paragraphe 2, points a) et c);

b)  pour le calcul du volume des économies d’énergies requises pour la période visée au paragraphe 1, point b), les États membres peuvent se référer au paragraphe 2, points b), c), d) et e), à condition que les actions spécifiques au sens du point d) continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020.

b)  pour le calcul du volume des économies d’énergies requises pour la période visée au paragraphe 1, points b), b bis) et b ter, les États membres peuvent se référer au paragraphe 2, point c);

Amendement    32

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2012/27/UE

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres démontrent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, que les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois.»;

7.  Tout en reconnaissant que les gains d’efficacité au niveau de l’énergie primaire et finale sont complémentaires, les États membres démontrent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, que les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 7 bis

«Article 7 bis

Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique

Mécanismes de soutien en matière d’efficacité énergétique

1.  Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre se conforment à l’exigence de volume cumulé d’énergies au stade final fixée à l’article 7, paragraphe 1.

1.  Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes de soutien en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre se conforment à l’exigence de volume cumulé d’énergies au stade final fixée à l’article 7, paragraphe 1.

2.  Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d’énergie et/ou les entreprises de vente d’énergie au détail exerçant leurs activités sur leur territoire; ils peuvent inclure les distributeurs de carburants destinés aux transports et/ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d’économies d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l’État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d’économies certifiées provenant d’autres parties, comme décrit au paragraphe 5, point b).

2.  Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d’énergie et/ou les entreprises de vente d’énergie au détail exerçant leurs activités sur leur territoire; ils incluent les distributeurs de carburants destinés aux transports et les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d’économies d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l’État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d’économies certifiées provenant d’autres parties, comme décrit au paragraphe 5, point b).

3.  Les États membres expriment le volume d’économies d’énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d’énergie finale ou d’énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d’économies d’énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Les facteurs de conversion indiqués à l’annexe IV sont applicables.

3.  Les États membres expriment le volume d’économies d’énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d’énergie finale ou d’énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d’économies d’énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Les facteurs de conversion indiqués à l’annexe IV sont applicables.

4.  Les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant d’assurer la vérification d’au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties obligées.

4.  Les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant d’assurer la vérification d’au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties obligées.

5.  Dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, les États membres:

5.  Dans le cadre du mécanisme de soutien en matière d’efficacité énergétique, les États membres:

a)  incluent des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu’ils imposent en matière d’économies d’énergie, notamment en exigeant qu’une partie des mesures d’efficacité énergétique soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages en situation de précarité énergétique et dans les logements sociaux;

a)  incluent et rendent publiques des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu’ils imposent en matière d’économies d’énergie, notamment en exigeant qu’une partie significative des mesures d’efficacité énergétique soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages à faible revenu exposés au risque de précarité énergétique ou dans les logements sociaux et facilitent l’accès au soutien financier nécessaire au moyen d’instruments financiers appropriés;

b)  peuvent autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l’intermédiaire d’autres organismes agréés par l’État ou d’autres autorités publiques qui font ou non l’objet d’un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d’autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce qu’une procédure d’agrément claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et visant à minimiser les coûts de certification soit établie;

b)  autorisent les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l’intermédiaire d’autres organismes agréés par l’État, tels que les fournisseurs de logements sociaux, ou d’autres autorités publiques qui font ou non l’objet d’un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d’autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce qu’une procédure d’agrément claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et visant à minimiser les coûts de certification soit établie;

c)  peuvent autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d’énergie obtenues au cours d’une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l’une des quatre années précédentes ou au cours de l’une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d’obligation définies à l’article 7, paragraphe 1.

c)  peuvent autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d’énergie obtenues au cours d’une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l’une des quatre années précédentes ou au cours de l’une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d’obligation définies à l’article 7, paragraphe 1.

6.  Une fois par an, les États membres publient les économies d’énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d’énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.

6.  Une fois par an, les États membres publient les économies d’énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d’énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.

Amendement    34

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2012/27/UE

Article 7 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7 ter

Article 7 ter

Mesures alternatives de politique publique

Mesures alternatives de politique publique

1.  Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations de réaliser les économies requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent à ce que les économies énergétiques requises conformément à l’article 7, paragraphe 1, s’effectuent auprès des clients finals.

1.  Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations de réaliser les économies requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent à ce que les économies énergétiques requises conformément à l’article 7, paragraphe 1, s’effectuent auprès des clients finals.

2.  Dans la conception des mesures alternatives de politique publique permettant de réaliser des économies d’énergie, les États membres tiennent compte de l’effet produit sur les ménages en situation de précarité énergétique.

2.  Dans la conception des mesures alternatives de politique publique permettant de réaliser des économies d’énergie et de veiller à ce que soit entreprise la rénovation énergétique ambitieuse des bâtiments existants, les États membres mettent en place des mesures qui bénéficient aux ménages à faible revenu exposés au risque de précarité énergétique ou vivant dans des logements sociaux. Ces mesures sont rendues publiques.

3.  Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant d’assurer la vérification d’au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires.»;

3.  Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant d’assurer la vérification d’au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires.

Amendement    35

Proposition de directive

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis)  À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l’objet d’un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés ou mis en œuvre et supervisé par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.

«4.  Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l’objet d’un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés ou mis en œuvre et supervisé par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.

 

Les États membres encouragent les PME qui ont une consommation d’énergie par chiffre d’affaires plus élevée que la moyenne de l’UE à satisfaire aux exigences énoncées dans le présent paragraphe».

Amendement    36

Proposition de directive

Article 1 – point 4 ter (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 8 – paragraphe 6

 

Texte en vigueur

Amendement

 

4 ter)  À l’article 8, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

6.  Les entreprises qui ne sont pas des PME et qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie ou de l’environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 4, pour autant que les États membres veillent à ce que le système de management concerné prévoie un audit énergétique faisant appel aux critères minimaux fondés sur l’annexe VI.

«6.  Les entreprises qui ne sont pas des PME et les entreprises qui sont des PME ayant une consommation élevée d’énergie par salarié ou par chiffre d’affaires et qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie ou de l’environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 4, pour autant que les États membres veillent à ce que le système de management concerné prévoie un audit énergétique faisant appel aux critères minimaux fondés sur l’annexe VI.»

Amendement37

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.»

Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, rentable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.

Justification

Les consommateurs ont le droit d’avoir des informations claires, compréhensibles et en temps opportun sur leur consommation d’énergie. Cependant, les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes ne sont justifiés que si cela est techniquement possible, rentable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles. Sinon, ils peuvent entraîner des conséquences indésirables comme la création de nouveaux risques de précarité énergétique au lieu de la combattre et entraver d’autres mesures qui apporteraient de meilleurs résultats pour les consommateurs en matière d’efficacité énergétique.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2012/27/UE

Article 9 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 9 bis

«Article 9 bis

Relevés, comptage divisionnaire et allocation des coûts pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

Relevés, comptage divisionnaire et allocation des coûts pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

1. Les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficiant de chauffage urbain, de refroidissement urbain et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final.

1. Les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficiant de chauffage urbain, de refroidissement urbain et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final.

Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chauffage et en refroidissement ou en eau chaude par un réseau urbain de chaleur et de froid ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d’eau chaude est toujours installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison.

Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chauffage, en refroidissement ou en eau chaude par un réseau urbain de chaleur ou de froid ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur est toujours installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison.

2.  Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chauffage/refroidissement ou alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude de chaque unité de bâtiment.

2.  Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chauffage/refroidissement ou alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude de chaque unité de bâtiment si cela est techniquement possible, rentable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles.

Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chauffage ou de refroidissement dans chaque unité de bâtiment, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chauffage à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes alternatives permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les conditions de la non-faisabilité technique et de la non-efficacité au regard des coûts sont clairement établies et publiées par chaque État membre.

Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible ou proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chauffage ou de refroidissement dans chaque unité de bâtiment, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chauffage à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes alternatives permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les conditions de la non-faisabilité technique et de la non-efficacité au regard des coûts sont clairement établies et publiées par chaque État membre.

Dans les nouveaux bâtiments du type visé au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment est rénové en profondeur, conformément à la directive 2010/31/UE, des compteurs individuels sont systématiquement installés.

Dans les nouveaux bâtiments du type visé au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment est rénové en profondeur, conformément à la directive 2010/31/UE, des compteurs d’eau chaude sont installés si cela est techniquement possible, rentable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, tout en veillant à ce que cela n’augmente pas le risque de précarité énergétique.

3.  Lorsque des immeubles comportant plusieurs appartements et des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chauffage ou de refroidissement collectifs, les États membres introduisent des règles transparentes concernant la répartition des frais liés au chauffage, au refroidissement ou à l’eau chaude dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle, notamment:

3.  Lorsque des immeubles comportant plusieurs appartements et des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chauffage ou de refroidissement collectifs, les États membres introduisent et rendent publiques des règles nationales transparentes concernant la répartition des frais liés au chauffage, au refroidissement ou à l’eau chaude dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle, notamment:

4. Aux fins du présent article, à partir du 1er janvier 2020, les compteurs et les répartiteurs de frais installés sont des dispositifs lisibles à distance.

4. Aux fins du présent article, à partir du 1er janvier 2020, les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage installés sont des dispositifs lisibles à distance. Les conditions de faisabilité technique et de rentabilité qui sont fixées au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, continuent de s’appliquer.

Les compteurs et les répartiteurs de frais déjà installés mais non lisibles à distance doivent être équipés de cette fonctionnalité ou remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf si l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.»;

Les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage déjà installés mais non lisibles à distance doivent être équipés de cette fonctionnalité ou remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf si l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.»;

Amendement    39

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point c

Directive 2012/27/UE

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d’obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis.»;

«Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d’obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis. Pour assurer la protection de la vie privée des consommateurs finaux, les États membres veillent à ce que les compteurs garantissent la protection de la vie privée et qu’ils soient utilisés conformément aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données (RGPD)). Les États membres tiennent également compte de l’importance de la résistance à la cybercriminalité dans les systèmes de mesure. À cet égard, la Commission examine avant le 1er janvier 2019 s’il y a lieu d’adapter la directive 2012/40/UE (relative aux attaques contre les systèmes d’information) pour y inclure les systèmes de mesure.»

Amendement    40

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2012/27/UE

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals, lorsque des compteurs et des répartiteurs de frais sont installés.

Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous les consommateurs finals, lorsque des compteurs et des répartiteurs de frais de chauffage sont installés.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2012/27/UE

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent déterminer qui fournira les informations relatives à la facturation et à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage aux utilisateurs finals, c’est-à-dire aux personnes physiques ou morales occupant un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble comprenant plusieurs appartements ou d’un immeuble mixte approvisionnés à partir d’une source centrale pour le chauffage, le refroidissement ou l’eau chaude, lorsque les occupants en question n’ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie.

Justification

The obligation of delivering billing and consumption information to final users is not always possible to fulfil with heat cost allocators because they do not measure actual heat consumption and it will be very expensive and technically complicated replace them with energy meters. Billing information on heat consumption based on heat meter readings should be provided as a rule only to the final customer. The scope of information delivered to final users (in case they are not final customers), should be decided individually by Member States, taking into account the specificity of the building infrastructure in each area and the current legal status.

Amendement    42

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2012/27/UE

Article 10 bis – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie de l’utilisateur final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par l’utilisateur final;

a)  exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie du consommateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le consommateur final, si ce dernier en fait la demande;

Amendement    43

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2012/27/UE

Article 10 bis – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  veillent à ce que les informations appropriées soient fournies à tous les utilisateurs finals, la facture étant fondée sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII, point 3;

c)  veillent à ce que les informations appropriées soient fournies à tous les consommateurs finals, la facture étant fondée sur la consommation réelle ou les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l’annexe VII bis, point 3;

Amendement    44

Proposition de directive

Article 1 – point 11 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis.  L’article 19 bis suivant est inséré:

 

Article 19 bis

 

Financement de l’efficacité énergétique par les banques européennes

 

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) adaptent leurs objectifs politiques en vue de reconnaître l’efficacité énergétique comme une source d’énergie à part entière et les investissements en faveur de l’efficacité énergétique comme faisant partie du portefeuille d’investissement dans les infrastructures.

 

La BEI et la BERD, ainsi que les banques de développement nationales, conçoivent, créent et financent des programmes et projets adaptés au secteur de l’efficacité énergétique, ainsi qu’aux ménages en situation de précarité énergétique.

 

Les États membres utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments proposés par l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents».

Justification

Un changement radical est nécessaire afin que les institutions financières fournissent les instruments financiers adaptés aux investissements à grande échelle en matière d’efficacité énergétique.

Amendement    45

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte en vigueur

Amendement

 

12 bis)  à l’article 24, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   La Commission surveille l’impact de la mise en œuvre de la présente directive sur les directives 2003/87/CE, 2009/28/CE et 2010/31/UE et sur la décision n° 406/2009/CE ainsi que sur les secteurs industriels, en particulier ceux qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, au sens de la décision 2010/2/UE de la Commission.

La Commission surveille l’impact de la mise en œuvre de la présente directive sur les directives 2003/87/CE, 2009/28/CE et 2010/31/UE et sur le règlement n° ... (règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique) et chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Si, sur la base des rapports réguliers, la Commission dispose de preuves que l’interaction des politiques nuit au bon fonctionnement du marché du carbone, elle présente une proposition législative contenant des mesures visant à améliorer son fonctionnement.»

 

(Le point 13) et le point 14) initiaux/actuels de la proposition seront numérotés et deviendront point 14) et point 15) respectivement.)

Justification

En raison de l’équilibre fragile attendu après 2020 entre l’offre et la demande, la chute supplémentaire de la demande causée par les chevauchements entre le SEQE et d’autres politiques climatiques peut créer une situation dans laquelle l’offre de quotas sera constamment égale ou supérieure à la demande respective. L’incidence négative du chevauchement des politiques climatiques devrait dès lors être neutralisée par le placement dans la RSM du volume de quotas équivalent aux économies d’émissions réalisées à l’extérieur du marché SEQE.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 1 – point 13

Directive 2012/27/UE

Article 24 – paragraphe 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.  La Commission évalue la présente directive le 28 février 2024 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.

12.  Au plus tard dans un délai de six mois suivant le bilan mondial de la CCNUCC de 2023, et suivant les bilans mondiaux ultérieurs par la suite, la Commission procède à un réexamen général de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation de l’efficacité générale de la présente directive et la nécessité d’adapter la politique de l’Union relative à l’efficacité énergétique aux objectifs de l’accord de Paris. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.

Justification

La révision de la directive doit être considérée dans le nouveau contexte mondial après l’adoption de l’accord de Paris. Des mesures ambitieuses en matière d’efficacité énergétique seront des instruments essentiels pour remplir les obligations de l’Union et devront être mises à jour tous les 5 ans.

Amendement    47

Proposition de directive

Annexe 1 – point 1 – sous-point a

Directive 2012/27/UE

Annexe IV – note de bas de page 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  à l’annexe IV, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant: «(3) S’applique lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d’énergie finale. Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,0. Les États membres peuvent appliquer un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier.».

a)  à l’annexe IV, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant: «(3) S’applique lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d’énergie finale. Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,0. Les États membres peuvent appliquer un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier en s’appuyant sur les circonstances nationales qui influent sur la consommation d’énergie primaire. Ces situations devraient être dûment justifiées, mesurables, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.».

Amendement    48

Proposition de directive

Annexe 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe V – point 2 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  il doit être démontré que l’économie s’ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires et/ou des autorités chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d’économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres établissent un scénario de référence qui décrit la manière dont la consommation énergétique évoluerait sans la mesure de politique publique en question. Le scénario de référence doit au moins tenir compte des facteurs suivants: évolution de la consommation d’énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d’autres mesures mises en œuvre au niveau national et au niveau de l’UE;

a)  il doit être démontré que l’économie s’ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires et/ou des autorités chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d’économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres établissent un scénario de référence qui décrit la manière dont la consommation énergétique évoluerait sans la mesure de politique publique en question et les nouvelles actions spécifiques qui en résultent. Le scénario de référence doit au moins tenir compte des facteurs suivants: évolution de la consommation d’énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d’autres mesures mises en œuvre au niveau national et au niveau de l’UE;

Amendement    49

Proposition de directive

Annexe 1– point 1– sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe V – point 2 – sous-point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  le calcul des économies d’énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures. À cet effet, il est possible de comptabiliser les économies que chaque action spécifique permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu’elle permettra de réaliser le même volume total d’économies. Lorsqu’ils utilisent d’autres méthodes, les États membres s’assurent que le volume total des économies d’énergie ainsi calculé n’excède pas le volume des économies d’énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en application et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat au titre de la gouvernance de l’union de l’énergie, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.

h)  le calcul des économies d’énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures en comptabilisant les économies que chaque action spécifique permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu’elle permettra de réaliser le même volume total d’économies. Lorsqu’ils utilisent d’autres méthodes, les États membres s’assurent que le volume total des économies d’énergie ainsi calculé n’excède pas le volume des économies d’énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en application et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat au titre de la gouvernance de l’union de l’énergie, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.

Amendement    50

Proposition de directive

Annexe 1– point 1– sous-point b

Directive 2012/12/UE

Annexe V – point 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e), les États membres peuvent utiliser la méthode de calcul établie au titre de la directive 2010/31/UE tant qu’elle respecte les dispositions de l’article 7 de la présente directive et de la présente annexe.

supprimé

Amendement    51

Proposition de directive

Annexe 1 – point 1– sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe V – point 5 – sous-point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  sources utilisées pour le calcul des données relatives aux ventes d’énergie, y compris une justification du recours à d’autres sources statistiques et des éventuels écarts dans les quantités obtenues (si d’autres sources qu’Eurostat sont utilisées);

Amendement    52

Proposition de directive

Annexe 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe V – point 5 – sous-point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou sur quoi elles se fondent;

h)  les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou sur quoi elles se fondent, ainsi que toute autre méthode adoptée dans l’optique de réaliser au moins le même volume total d’économies;

Amendement    53

Proposition de directive

Annexe 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Annexe VII bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences minimales en matière d’informations relatives à la facturation et à la consommation sur la base de la consommation réelle de chaleur, de froid et d’eau chaude

Exigences minimales en matière d’informations relatives à la facturation et à la consommation en ce qui concerne le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude

Amendement    54

Proposition de directive

Annexe 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Annexe VII bis – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Facturation fondée sur la consommation réelle

Facturation fondée sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage

Afin de permettre à l’utilisateur final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle au moins une fois par an.

Afin de permettre à l’utilisateur final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage au moins une fois par an.

Amendement    55

Proposition de directive

Annexe 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Annexe VII bis – point 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du [Veuillez insérer ici … la date d’entrée en vigueur], lorsque des compteurs ou des répartiteurs lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle sont mises à disposition au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

À partir du [Veuillez insérer ici ... date de transposition], lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont mises à disposition au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

Amendement    56

Proposition de directive

Annexe 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Annexe VII bis – point 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs lisibles à distance sont installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sont mises à disposition au moins une fois par mois. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement.

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance sont installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont mises à disposition au moins une fois par mois. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement.

Amendement    57

Proposition de directive

Annexe 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Annexe VII bis– point 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Informations minimales incluses dans la facture sur la base de la consommation réelle

Informations minimales incluses dans la facture sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage

Amendement    58

Proposition de directive

Annexe 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2012/27/UE

Annexe VII bis – point 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, sous une forme claire et compréhensible:

Les États membres veillent ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures ou dans les documents qui les accompagnent, des informations précises suivantes, sous une forme claire et compréhensible:

Amendement    59

Proposition de directive

Annexe 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2010/31/UE

Annexe VII bis – point 3 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie;

a)  les prix courants réels et la consommation réelle ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs de frais de chauffage;

Justification

L’annexe VII bis doit être modifiée pour être conforme à l’article 10 bis.

Amendement    60

Proposition de directive

Annexe 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2012/27/UE

Annexe IX – partie 1 – sous-point g

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis.   À l’annexe IX, partie I, le point g est remplacé par le texte suivant:

g) Analyse économique: inventaire des effets

g) Analyse économique: inventaire des effets

Les analyses économiques tiennent compte de l’ensemble des effets économiques pertinents.

Les analyses économiques tiennent compte de l’ensemble des effets économiques pertinents.

Lors de l’analyse des scénarios, les États membres peuvent, pour arrêter leur décision, évaluer et prendre en compte les coûts et les économies d’énergie résultant d’une plus grande flexibilité de l’approvisionnement en énergie et d’une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d’investissements d’infrastructure réduits.

Lors de l’analyse des scénarios, les États membres, pour arrêter leur décision, évaluent et prennent en compte les coûts et les économies d’énergie résultant d’une plus grande flexibilité de l’approvisionnement en énergie et d’une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d’investissements d’infrastructure réduits.

Les coûts et avantages pris en compte incluent au moins les éléments suivants:

Les coûts et avantages pris en compte incluent au moins les éléments suivants:

i) Avantages:

i) Avantages:

— la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur et électricité),

— la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur et électricité),

— les externalités positives, notamment sur l’environnement et la santé, dans la mesure du possible.

— les externalités positives, notamment sur l’environnement, les émissions de gaz à effet de serre et la santé,

 

— les effets sur le marché du travail, la sécurité énergétique, la compétitivité

ii) Coûts:

ii) Coûts:

— les coûts de capital des installations et des équipements,

— les coûts de capital des installations et des équipements,

— les coûts du capital des réseaux d’énergie associés,

— les coûts du capital des réseaux d’énergie associés,

— les coûts de fonctionnement fixes et variables,

— les coûts de fonctionnement fixes et variables,

— les coûts de l’énergie

— les coûts de l’énergie

— les coûts liés à l’environnement et à la santé, dans la mesure du possible.

— les coûts liés à l’environnement et à la santé

 

— les coûts liés au marché du travail, la sécurité énergétique, la compétitivité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Atteindre nos objectifs au titre de l’accord de Paris

L’Union européenne doit jouer un rôle moteur dans la lutte contre le changement climatique. L’accord historique de Paris nous a donné un cadre clair pour atténuer le réchauffement planétaire et ses conséquences désastreuses pour la génération actuelle et de nombreuses générations à venir. L’efficacité énergétique est notre principal outil pour décarboniser l’approvisionnement en énergie de l’Europe, ses bâtiments, ses transports et son industrie. Les propositions contenues dans ce rapport conduiraient à une réduction prévisionnelle de 47 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, ce qui signifie que nous devrions atteindre aisément notre objectif de 40 % de réduction au titre de l’accord de Paris. De cette manière, les objectifs de l’Union en matière de protection climatique et d’efficacité énergétique se renforcent mutuellement. Nous devons toutefois poursuivre nos efforts en vue d’atteindre la neutralité des émissions nettes de carbone à l’horizon 2050 et nous devons par conséquent poursuivre notre engagement en faveur de l’efficacité énergétique après 2030.

Sécurité énergétique

La dépendance énergétique pose de sérieux problèmes économiques et géopolitiques à l’Europe. L’Union européenne importe 53 % de toute l’énergie qu’elle consomme, à un coût de plus d’un milliard d’euros par jour. En réduisant la quantité globale d’énergie nécessaire en Europe, les mesures en matière d’efficacité énergétique nous permettent de réduire notre dépendance vis-à-vis des pays tiers et donc de renforcer notre sécurité énergétique. Les propositions contenues dans ce rapport réduiraient de manière significative les importations d’énergie à l’horizon 2050; au cours de la période 2021-2030, les réductions des importations de combustibles fossiles représenteraient une économie de 288 milliards d’euros, les économies augmentant encore davantage au cours de la période suivante, allant jusqu’à 2050.

Précarité énergétique

Dans l’Union européenne, entre 50 et 125 millions de personnes sont exposées au risque de précarité énergétique, ne pouvant pas suffisamment chauffer leurs logements ou payer leurs factures. L’effet de la politique énergétique européenne sur la précarité énergétique ne doit pas être ignoré ou tout simplement laissé aux soins des politiques sociales nationales. L’Europe dispose d’un potentiel considérable pour ce qui est d’augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments mais les solutions doivent être taillées sur mesure afin d’éviter des effets indésirables pouvant encore accroître le risque de précarité énergétique. Ces aspects doivent par exemple être dûment pris en compte dans les dispositions relatives aux compteurs individuels pour mesurer la consommation.

Au fur et à mesure que nous avançons vers la décarbonisation du parc immobilier, il sera de plus en plus difficile pour les ménages à faibles revenus détenant ou occupant des bâtiments de procéder aux investissements nécessaires pour en récolter les fruits. Il est par conséquent essentiel de commencer à prendre des mesures ciblées pour aider ces groupes. Les mesures prises par les États membres devraient accorder la priorité aux ménages en situation de précarité énergétique et aux logements sociaux. C’est pourquoi la rapporteure propose que les États membres soient obligés de demander qu’une partie importante des mesures s’applique aux ménages en situation de précarité énergétique ou aux logements sociaux.

Croissance économique

L’erreur commise jusqu’à présent a été de penser que tant que l’économie est en croissance, la consommation d’énergie doit aussi augmenter. La réussite des mesures prises dans le domaine de l’efficacité énergétique a montré qu’il est non seulement possible que la consommation d’énergie baisse en phase de croissance économique mais que ces mesures peuvent aussi contribuer de manière considérable à la croissance. La consommation d’énergie finale baisse depuis 2010 alors que le PIB de l’Union européenne augmente. Réduire l’utilisation d’énergie est le moyen le moins coûteux de réaliser l’objectif d’une efficacité énergétique rentable. Tandis que les modèles économiques varient, les propositions contenues dans ce rapport conduiraient à une augmentation du PIB allant de zéro à 4,1 %, à condition qu’un financement approprié des investissements soit disponible, sans tenir compte des autres avantages économiques des mesures d’efficacité énergétique, comme une amélioration de la qualité de l’air et des avantages significatifs pour la santé.

Les mesures contenues dans ce rapport sont également conçues pour donner une véritable impulsion à l’emploi. Avec le bon financement des investissements, les modèles montrent une augmentation très importante de l’emploi: entre 405 000 et 4,8 millions de personnes.

Combler les lacunes

La mise à jour de la directive nous donne la possibilité de régler les problèmes détectés dans l’acte législatif en vigueur. L’une des mesures importantes de cette directive est l’objectif de 1,5 % d’économies d’énergie annuelles. Néanmoins, un certain nombre de marges de manœuvre ont été prévues par rapport à cette exigence, permettant aux États membres de réduire leurs ambitions en prenant en considération des actions passées ou en excluant certains secteurs des calculs. Cela a conduit à une situation où seulement la moitié des objectifs d’économies d’énergie ont été atteints. La mise en péril de ces objectifs ne devrait pas se poursuivre. La rapporteure propose par conséquent de combler nombre de ces lacunes. Elle propose également d’étendre les mesures qui se sont avérées efficaces, telles que la rénovation des bâtiments publics et les audits énergétiques pour les entreprises.

Défendre les intérêts des citoyens

Le Parlement européen a toujours voté en faveur de mesures plus progressistes en matière d’efficacité énergétique. En leur qualité de représentants des citoyens, les députés au Parlement européen ont reconnu les avantages que ces mesures peuvent avoir pour l’environnement mais aussi pour la santé, les consommateurs et les entreprises. L’exemple le plus frappant est que les propositions contenues dans ce rapport permettraient d’augmenter les années de vie de 17 millions, grâce aux améliorations considérables de la qualité de l’air. Le Parlement doit continuer à défendre les intérêts des citoyens, y compris des consommateurs qui veulent des factures énergétiques moins élevées et des logements mieux chauffés, des entreprises qui veulent une énergie moins chère et plus propre et une sécurité juridique et des entrepreneurs qui veulent être justement récompensés pour les avancées technologiques qui améliorent en permanence l’efficacité énergétique.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Efficacité énergétique

Références

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.12.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jytte Guteland

14.2.2017

Examen en commission

8.6.2017

 

 

 

Date de l’adoption

7.9.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

12

12

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Arne Gericke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Elena Gentile, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Norbert Erdős, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Olle Ludvigsson

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

32

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen

PPE

Stefano Maullu

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Jill Evans, Benedek Jávor, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Keith Taylor

12

-

ALDE

Valentinas Mazuronis

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

12

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Birgit Collin-Langen, Norbert Erdős, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Efficacité énergétique

Références

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)

Date de la présentation au PE

30.11.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Miroslav Poche

2.2.2017

 

 

 

Rapporteurs remplacés

Adam Gierek

 

 

 

Examen en commission

23.3.2017

22.6.2017

4.9.2017

 

Date de l’adoption

28.11.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

30

2

Membres présents au moment du vote final

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Michèle Alliot-Marie, Pilar Ayuso, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews, Clare Moody, Markus Pieper, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Albert Deß, Arndt Kohn, Sabine Verheyen

Date du dépôt

6.12.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

33

+

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Marco Zullo

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

S&D

Arndt Kohn, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Dan Nica, Edouard Martin, Eva Kaili, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis

Verts/ALE

Benedek Jávor, Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen

30

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Rupert Matthews, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Albert Deß, Algirdas Saudargas, András Gyürk, Angelika Niebler, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Michèle Alliot-Marie, Paul Rübig, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Vladimir Urutchev

2

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

S&D

Adam Gierek

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention