RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique
20.12.2017 - (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) - ***I
Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteur: Miroslav Poche
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique
(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0761),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0498/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le protocole nº 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,
– vu le protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2017[1],
– vu l’avis du Comité européen des régions du 13 juillet 2017[2],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0391/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) La modération de la demande d’énergie constitue l’une des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie adoptée le 25 février 2015. L’amélioration de l’efficacité énergétique sera bénéfique pour l’environnement, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera la création d’emplois et l’augmentation de l’activité économique dans son ensemble, conformément aux engagements pris par l’UE dans le cadre de l’union de l’énergie et du programme pour le climat mondial défini par l’accord de Paris en décembre 2015 par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. |
1) La modération de la demande d’énergie constitue l’une des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie adoptée le 25 février 2015. L’amélioration de l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport, la distribution et l’utilisation finale d’énergie, sera bénéfique pour l’environnement, améliorera la qualité de l’air et la santé des citoyens de l’Union, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera un renforcement de la compétitivité, la création d’emplois et l’augmentation de l’activité économique dans son ensemble, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens, conformément aux engagements pris par l’UE dans le cadre de l’union de l’énergie et du programme pour le climat mondial défini par la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en décembre 2015 (ci-après «l’accord de Paris»), qui prévoit que l’augmentation de la température moyenne mondiale devrait être maintenue bien en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et que les efforts visant à la limiter à 1,5° C doivent se poursuivre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil9 permet de progresser sur la voie de l’union de l’énergie, dans laquelle l’efficacité énergétique devrait être considérée comme une source d’énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit dûment pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines de politique publique. Il convient d’ailleurs que la Commission veille à ce que l’efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. L’efficacité énergétique doit être prise en compte lorsque des décisions de planification ou de financement sont prises concernant le système énergétique. Des améliorations de l’efficacité énergétique doivent également être réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes du côté de l’offre. Cette approche devrait contribuer à l’exploitation des nombreux avantages qu’offre l’efficacité énergétique à la société européenne, notamment à ses citoyens et à ses entreprises. |
2) La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil9 permet de progresser sur la voie de l’union de l’énergie, dans laquelle l’efficacité énergétique devrait être considérée comme une source d’énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit dûment pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines de politique publique. Il convient d’ailleurs que la Commission donne la priorité à l’efficacité énergétique et à la modulation de la demande par rapport à l’augmentation de la capacité de production. L’efficacité énergétique doit être prise en compte lorsque des décisions de planification et de financement sont prises concernant le système énergétique. Des investissements permettant d’accroître l’efficacité énergétique finale doivent également être réalisés chaque fois qu’ils s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes du côté de l’offre. Cette approche devrait contribuer à l’exploitation des nombreux avantages qu’offre une augmentation de l’efficacité énergétique à toutes les étapes de la chaîne énergétique et, partant, accroître la prospérité de la société européenne. Afin de libérer pleinement le potentiel de ces avantages et de permettre la bonne mise en œuvre des mesures envisagées, la Commission et les États membres devraient coopérer avec les collectivités locales et régionales, les villes, les entreprises et les citoyens de toute l’Europe pour veiller à ce que l’augmentation de l’efficacité énergétique découlant des changements technologiques, comportementaux et économiques aille de pair avec une augmentation de la croissance économique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). |
9 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis) Toutes les formes d’énergie primaire (non renouvelable et renouvelable) devraient tenir compte de l’apport énergétique supplémentaire nécessaire à l’obtention de cette énergie, à la construction et à l’exploitation d’installations énergétiques, ainsi qu’à leur mise hors service, y compris l’élimination des risques écologiques accompagnant ces processus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement remplace l’amendement 3 du projet de rapport. Il vise à préciser qu’il est question ici de l’apport énergétique et non du travail humain. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 ter) Les mesures prises par les États membres devraient être soutenues à l’aide d’instruments financiers de l’Union qui soient bien conçus et efficaces, comme les Fonds structurels et d’investissement européens, le Fonds européen pour les investissements stratégiques et la Banque européenne d’investissement, qui devraient soutenir les investissements en faveur de l’efficacité énergétique à toutes les étapes de la chaîne énergétique et utiliser une analyse approfondie des coûts et des avantages se basant sur un modèle de taux d’actualisation différenciés. Le soutien financier devrait mettre l’accent sur les méthodes rentables d’augmentation de l’efficacité énergétique, ce qui entraînerait une réduction de la consommation d’énergie. Pour atteindre un objectif ambitieux en matière d’efficacité énergétique, il est nécessaire de lever certains obstacles, comme l’a fait le récent éclaircissement d’Eurostat sur la manière d’enregistrer les contrats de performance énergétique dans les comptes nationaux afin de faciliter l’investissement dans les mesures d’efficacité énergétique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Lors du Conseil européen d’octobre 2014, l’objectif d’efficacité énergétique a été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant être revu en 2020 au plus tard, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % au niveau de l’UE. En décembre 2015, le Parlement européen a invité la Commission à évaluer également si un objectif d’efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de réviser et de modifier en conséquence la directive afin de l’adapter à l’horizon 2030. |
3) Le Conseil européen d’octobre 2014 a soutenu un objectif d’efficacité énergétique de 27 % pour 2030, objectif devant être revu en 2020 au plus tard, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % au niveau de l’UE. En décembre 2015, le Parlement européen a invité la Commission à évaluer également si un objectif d’efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de réviser et de modifier en conséquence la directive afin de l’adapter à l’horizon 2030. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Aucun objectif contraignant à l’horizon 2030 n’est imposé au niveau national. Il y a lieu d’exprimer clairement sous la forme d’un objectif contraignant au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière d’efficacité énergétique, exprimés en consommation d’énergie primaire et finale en 2020 et en 2030. Il convient que cette clarification au niveau de l’UE ne limite pas les États membres, qui gardent leur liberté de fixer leurs contributions nationales sur la base de la consommation d’énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il convient que les États membres définissent leurs contributions indicatives nationales en matière d’efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie primaire de 23 % et la consommation d’énergie finale de 17 % dans l’UE par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie. |
4) Il y a lieu d’exprimer clairement sous la forme d’un objectif contraignant de 40 % d’ici à 2030 au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE d’atteindre son objectif, en matière d’efficacité énergétique, exprimé en consommation d’énergie primaire et finale. Il convient que cet objectif au niveau de l’UE ne limite pas les États membres, qui gardent leur liberté de fixer leurs objectifs nationaux sur la base de la consommation d’énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il convient que les États membres définissent leurs objectifs contraignants nationaux en matière d’efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 132 Mtep d’énergie primaire et 849 Mtep d’énergie finale. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie primaire de 34 % et la consommation d’énergie finale de 31 % dans l’UE par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis) Le principe d’équité entre les États membres devrait s’appliquer lors de la détermination des objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique. L’énergie est un bien essentiel et un niveau minimal de consommation d’énergie est dès lors inévitable. Il y a lieu de tenir dûment compte de cet aspect lors de la fixation des objectifs nationaux. D’une manière générale, les pays dont la consommation d’énergie par habitant est inférieure à la moyenne de l’Union européenne devraient bénéficier d’une plus grande souplesse lorsqu’ils définissent leurs objectifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 ter) L’efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques à un moment donné est fonction des possibilités d’injecter de manière fluide et souple dans le réseau l’énergie produite au moyen de sources d’énergie diversifiées associées les unes aux autres, qui se caractérisent par différentes périodes d’inertie dans leur mise en œuvre; l’amélioration de l’efficacité énergétique permettra une meilleure utilisation des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie éolienne en association avec les turbines à gaz, afin d’éviter la surcharge des réseaux par de gros producteurs d’énergie traditionnels, disposant d’unités énergétiques d’une grande inertie thermique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 4 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 quater) La Commission et les États membres doivent veiller à ce que la réduction de la consommation énergétique découle d’une meilleure efficacité énergétique et non des circonstances macroéconomiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 quinquies) Les États membres devraient identifier les possibilités rentables d’efficacité énergétique à partir de calculs ascendants pour chaque secteur pris séparément, étant donné que celles-ci dépendent du bouquet énergétique, de la structure de l’économie et du rythme du développement économique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les simulations ascendantes permettent aux États membres d’effectuer des calculs plus précis des possibilités d’économies à moindre coût et donc d’établir les mesures recommandées en conséquence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Il convient que l’obligation faite aux États membres d’établir des stratégies à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments et de les notifier à la Commission soit supprimée de la directive 2012/27/UE et ajoutée à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil10, où elle trouve sa place parmi les plans à long terme en faveur des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et de la décarbonation des bâtiments. |
5) Il convient que l’obligation faite aux États membres d’établir des stratégies à long terme pour faciliter la rénovation du parc national de bâtiments et de les notifier à la Commission soit supprimée de la directive 2012/27/UE et ajoutée à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil10, où elle trouve sa place parmi les plans à long terme en faveur des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et de la décarbonation des bâtiments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). |
10 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Compte tenu du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, il convient de prolonger les obligations en matière d’économies d’énergie au-delà de 2020. La prolongation de la période d’engagement au-delà de 2020 engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique à long terme, tels que la rénovation des bâtiments. |
6) Compte tenu du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, il convient de prolonger les obligations en matière d’économies d’énergie au-delà de 2020. La prolongation de la période d’engagement au-delà de 2020 engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique à long terme, tels que la rénovation en profondeur des bâtiments, avec l’objectif à long terme de parvenir à un parc de bâtiments à consommation quasi nulle d’énergie. Les obligations en matière d’économies d’énergie ont joué un rôle crucial dans la création d’une croissance locale et d’emplois et devraient être maintenues afin que l’Union puisse atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques en créant de nouvelles possibilités et réduire la dépendance entre la consommation d’énergie et la croissance. Il est important de coopérer avec le secteur privé pour déterminer dans quelles conditions les investissements privés en faveur de projets d’efficacité énergétique peuvent être débloqués et pour développer de nouveaux modèles de recettes pour l’innovation dans le domaine de l’efficacité énergétique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 bis) L’amélioration de l’efficacité énergétique a également une incidence positive sur la qualité de l’air, étant donné que des bâtiments plus sobres en énergie réduisent la demande en combustibles de chauffage, notamment en combustibles solides. Par conséquent, les mesures d’efficacité énergétique contribuent à améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur et permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l’Union relatifs à la qualité de l’air, comme prévu en particulier par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil1 bis. La réduction de la demande énergétique des bâtiments devrait être considérée comme faisant partie de la politique relative à la qualité de l’air en général et particulièrement dans les États membres où il est difficile de respecter les limites d’émissions de polluants atmosphériques définies par l’Union et où l’efficacité énergétique pourrait permettre d’atteindre ces objectifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1-31). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le secteur résidentiel représente une partie importante des émissions polluantes en Europe résultant de la fumée causée par la combustion des combustibles solides utilisés pour le chauffage. Ces polluants augmentent la mortalité, la morbidité ainsi que le nombre d’hospitalisations, d’autant que les valeurs des émissions mesurées dépassent souvent largement les limites établies par la législation de l’Union en matière de qualité de l’air. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies au stade final pour l’ensemble de la période d’obligation, ce qui équivaut à de «nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % des ventes annuelles d’énergie. Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures politiques adoptées au cours de la nouvelle période d’obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, mais en vertu desquelles les actions spécifiques entraînant des économies d’énergie sont introduites dans les faits au cours de la nouvelle période. |
7) Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies au stade final pour l’ensemble de la période d’obligation, ce qui équivaut à de «nouvelles» économies de l’ordre d’au moins 1,5 %. Cette exigence pourrait être satisfaite grâce à des économies d’énergie découlant de mesures politiques à condition que l’on puisse démontrer que ces mesures entraînent des actions spécifiques qui génèrent des économies d’énergie vérifiables après 2020. Pour chaque période, les économies devraient s’appuyer de manière cumulative sur le total des économies à réaliser au cours des périodes précédentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) Il convient que les nouvelles économies s’ajoutent aux économies qui auraient de toute façon été réalisées et donc, que ces dernières ne puissent pas être déclarées. Afin de calculer l’incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d’énergie directement imputable à la mesure d’efficacité énergétique en question, peuvent être prises en compte. Afin de calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l’évolution probable de la situation en l’absence des mesures en question. L’intervention politique devrait être évaluée à l’aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte du fait que d’autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur les économies d’énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l’introduction des mesures évaluées ne puissent pas être attribués exclusivement à cette mesure de politique publique. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent réellement à la réalisation des économies déclarées afin de répondre à l’exigence de matérialité. |
9) Il convient que les nouvelles économies d’énergie s’ajoutent aux économies qui auraient de toute façon été réalisées et donc, que ces dernières ne puissent pas être déclarées. Afin de calculer l’incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d’énergie directement imputable à la mesure d’efficacité énergétique en question, peuvent être prises en compte. Afin de calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l’évolution probable de la situation en l’absence des mesures en question. L’intervention politique devrait être évaluée à l’aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte du fait que d’autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur les économies d’énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l’introduction des mesures évaluées ne puissent pas être attribués exclusivement à cette mesure de politique publique. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent réellement à la réalisation des économies déclarées afin de répondre à l’exigence de matérialité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 bis) Il importe d’intégrer toutes les étapes de la chaîne énergétique dans la comptabilisation des économies afin d’accroître le potentiel des économies d’énergie dans le transport et la distribution d’électricité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre de la législation de l’UE ne peuvent être déclarées sauf si la mesure en cause va au-delà du minimum requis par la législation de l’UE en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau national ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Considérant que la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle à l’augmentation des économies d’énergie, il est nécessaire d’établir clairement que toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient été obtenus sans la mesure de politique publique concernée et si l’État membre démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies déclarées par la mesure en question. |
10) Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre de la législation de l’UE ne peuvent être déclarées sauf si la mesure en cause va au-delà du minimum requis par la législation de l’UE en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau national ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Les bâtiments présentent un potentiel considérable d’amélioration de l’efficacité énergétique, et la rénovation la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle et à long terme à l’augmentation des économies d’énergie en permettant des économies d’échelle. Il est donc nécessaire d’établir clairement que toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient été obtenus sans la mesure de politique publique concernée et si l’État membre démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies déclarées par la mesure en question. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 bis) La gestion efficace de l’eau peut contribuer de manière significative à réaliser des économies d’énergie. Le secteur de l’eau et du traitement des eaux usées représente 3,5 % de la consommation d’électricité dans l’Union1 bis. En outre, la demande en eau devrait augmenter de 25 % d’ici à 2040, principalement dans les zones urbaines. Dans le même temps, les fuites d’eau représentent 24 % de la quantité totale d’eau consommée dans l’Union, ce qui génère des pertes d’énergie et d’eau. Toutes les mesures visant à une gestion plus efficace de l’eau et à la réduction de l’utilisation de l’eau peuvent donc apporter une contribution significative à l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique1 ter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis World Energy Outlook 2016 (Perspectives énergétiques mondiales 2016), Agence internationale de l’énergie, 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter World Energy Outlook 2016 (Perspectives énergétiques mondiales 2016), Agence internationale de l’énergie, 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 10 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 ter) Ce réexamen comprend des dispositions considérant l’efficacité énergétique comme une priorité en matière d’infrastructures, reconnaissant qu’elle répond à la définition d’infrastructure utilisée par le FMI et d’autres institutions économiques, et considérant que l’efficacité énergétique est un élément crucial et prioritaire des décisions futures concernant les investissements dans les infrastructures énergétiques dans l’Union1 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Libellé du rapport du Parlement européen du 2 juin 2016 concernant la mise en œuvre de la directive relative à l’efficacité énergétique (2012/27/UE) (2015/2232(INI)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 10 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 quater) Le secteur de l’énergie est le plus grand consommateur d’eau dans l’Union, représentant 44 % de la consommation d’eau1 bis. L’utilisation des technologies et des processus intelligents pour la gestion efficace de l’eau est susceptible de générer d’importantes économies d’énergie tout en renforçant la compétitivité des entreprises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Document de travail des services de la Commission, «Agriculture and sustainable water management in the EU» (Agriculture et gestion durable de l’eau au sein de l’UE), 28 avril 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 10 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 quinquies) Le secteur de l’eau et du traitement des eaux usées peut également contribuer à la production d’énergies renouvelables et la réduction de l’approvisionnement en énergie fossile. Par exemple, la valorisation de l’énergie tirée à partir de boues produites par le traitement des eaux usées permet de produire de l’énergie sur site. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Il convient que les améliorations apportées à l’efficacité énergétique des bâtiments bénéficient particulièrement aux consommateurs en situation de précarité énergétique. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique. Il convient désormais d’étendre cette possibilité aux mesures alternatives et de la transformer en une obligation, tout en laissant aux États membres toute latitude en ce qui concerne l’ampleur, la portée et le contenu de ces mesures. Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques relatives à l’efficacité énergétique de l’UE devraient être inclusives et garantir dès lors l’accessibilité des mesures d’efficacité énergétique aux consommateurs en situation de précarité énergétique. |
12) Il convient que les améliorations apportées à l’efficacité énergétique des bâtiments bénéficient à tous les consommateurs et particulièrement aux ménages à faibles revenus, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique. Chaque État membre est libre de définir la précarité énergétique et ce qui constitue un ménage à faibles revenus en fonction de sa situation nationale particulière. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique. Il convient désormais d’étendre cette possibilité aux mesures alternatives et de la transformer en une obligation, tout en laissant aux États membres toute latitude en ce qui concerne l’ampleur, la portée et le contenu de ces mesures. Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques relatives à l’efficacité énergétique de l’UE devraient être inclusives et garantir dès lors l’accessibilité des mesures d’efficacité énergétique aux consommateurs à faibles revenus en situation de précarité énergétique. À cette fin, les États membres devraient quantifier leurs objectifs, assortir leurs mécanismes d’un soutien financier approprié et surveiller la mise en œuvre de leurs mesures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 bis) La réaction à la demande, de jour et de nuit, en électricité est un instrument important d’amélioration de l’utilisation efficace de l’énergie primaire, car elle améliore nettement les possibilités d’économies d’énergie par les bénéficiaires au moyen de décisions prises sur la base d’informations indiquant la possibilité d’optimiser la consommation d’énergie pendant les périodes de demande en énergie, y compris aux heures de pointe, à des fins de meilleure utilisation des réseaux de transport et des ressources de production. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement se rapporte à l’amendement 19 du projet de rapport. Il vise à apporter des précisions et a trait aux réseaux intelligents. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 12 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 ter) Pour parvenir à des factures énergétiques peu chères, il y a lieu d’aider les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie au moyen de la réduction des besoins énergétiques des bâtiments, de l’amélioration de l’efficacité des appareils électroménagers, de la disponibilité de modes de transport à faible consommation d’énergie intégrés dans le réseau des transports publics et des pistes cyclables. L’amélioration des enveloppes des bâtiments et la réduction des besoins et de la consommation énergétiques sont des aspects fondamentaux en vue de l’amélioration des conditions de santé des couches de la population à faibles revenus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 12 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 quater) Il est essentiel de sensibiliser l’opinion publique et de fournir des informations précises sur les avantages d’une efficacité énergétique accrue et de sa mise en œuvre éventuelle pour tous les citoyens de l’Union. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la position géopolitique de l’Union et sa situation en matière de sécurité, puisqu’elle diminue la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de combustibles en provenance de pays tiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 12 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 quinquies) Avec environ 50 millions de ménages touchés par la précarité énergétique dans l’Union, les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent être un élément central de toute stratégie rentable visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs, et elles doivent compléter les politiques de sécurité sociale au niveau des États membres. Pour veiller à ce que les mesures d’efficacité énergétique réduisent de façon durable la précarité énergétique des locataires, il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité de ces mesures et de leur caractère abordable pour les propriétaires et les locataires, et il y a lieu de garantir au niveau de l’État membre un soutien financier approprié en faveur desdites mesures. Le parc de bâtiments de l’Union devra être constitué à long terme de «bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle», conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Le taux de rénovation actuel des bâtiments est insuffisant et les bâtiments occupés par des citoyens à faibles revenus en situation de précarité énergétique sont plus difficiles à atteindre. Les mesures prévues par le présent règlement en matière d’obligations d’économies d’énergie, de mécanismes d’obligation en matière d’efficacité énergétique et de mesures alternatives de politique publique revêtent donc une importance toute particulière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 12 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 sexies) Les coûts et avantages de toutes les mesures prises en faveur de l’efficacité énergétique, y compris les périodes de remboursement, devraient être totalement transparents pour les consommateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire l’approvisionnement en énergie fossile. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’UE, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris lors de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. En vue de satisfaire les exigences en matière d’économies d’énergie, il convient dès lors que les États membres puissent tenir compte d’un certain volume de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur ou dans les bâtiments pour l’usage propre des consommateurs. À cette fin, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser les méthodes de calcul établies par la directive 2010/31/UE. |
13) L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire l’approvisionnement en énergie fossile. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’UE, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris dans l’accord de Paris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 bis) Le bilan énergétique dans les entreprises et les secteurs économiques des États membres peut être amélioré, en s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire, en utilisant de manière appropriée les déchets industriels en tant que matières premières secondaires, à condition que leur potentiel énergétique soit supérieur au potentiel des autres matières premières primaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement se rapporte à l’amendement 22 du projet de rapport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 13 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 ter) En tirant parti des nouveaux modèles d’entreprise et des nouvelles technologies, les États membres devraient s’efforcer de promouvoir et de faciliter l’adoption des mesures en matière d’efficacité énergétique, y compris au moyen de services énergétiques innovants pour les petits et les grands clients. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 13 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 quater) Les États membres devraient faire preuve d’une grande souplesse dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures alternatives pour définir leurs priorités nationales en matière d’efficacité énergétique, en y incluant tant les produits économes en énergie que les processus technologiques de production à haut rendement énergétique; un soutien doit être apporté aux actions axées sur les objectifs liés à l’utilisation efficace des ressources naturelles et à la nécessité de mettre en place l’économie circulaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement modifie l’amendement 23 du projet de rapport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Dans le contexte des mesures définies dans la nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie, de l’union de l’énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d’informations claires relatives à leur consommation d’énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE afin de garantir la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie. Il convient également de préciser que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation s’appliquent aux consommateurs de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie. Dès lors, aux fins de ces dispositions, il convient d’entendre par «utilisateur final» le client final qui se fournit à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour son propre usage ainsi que les occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale. Il y a lieu d’entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles. Le 1er janvier 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Il convient que le nouvel article 9 bis s’applique donc uniquement au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale. |
14) Dans le contexte des mesures définies dans la nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie, de l’union de l’énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d’informations précises, fiables et claires relatives à leur consommation d’énergie. Si les compteurs individuels doivent continuer d’être obligatoires lorsque cela est techniquement réalisable, rentable et proportionné par rapport aux économies d’énergie potentielles, il y a lieu de modifier les articles 9 à 11 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE afin de garantir la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie, en tenant compte de la disponibilité et des capacités des dispositifs de mesure, afin d’optimiser l’utilisation d’énergie. Les États membres devraient tenir également compte du fait que la bonne mise en place de nouvelles technologies de mesure de la consommation énergétique requiert d’augmenter les investissements dans l’éducation et les compétences tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d’énergie. Il convient également de préciser que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation ou à la consommation s’appliquent aux consommateurs de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie. Dès lors, aux fins de ces dispositions, le terme «utilisateur final» devrait également couvrir, outre le client final qui se fournit à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour son propre usage final, les occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale et qu’elles n’ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie. Il y a lieu d’entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles. Le 1er janvier 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Il convient que le nouvel article 9 bis s’applique donc uniquement au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 14 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 bis) Les informations relatives à la facturation et les relevés annuels constituent un moyen d’information important à la disposition des clients. Les données relatives à la consommation et aux coûts peuvent également contenir d’autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leur contrat en cours avec d’autres offres et à recourir à la gestion des réclamations et à la résolution des litiges. Toutefois, compte tenu du fait que les litiges de facturation sont fréquemment à l’origine de plaintes des consommateurs – un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur participation au secteur de l’énergie – il est nécessaire de rendre les factures plus simples, plus claires et plus faciles à comprendre, tout en veillant à ce que chaque instrument, tel que les informations relatives à la facturation, les outils d’information et les relevés annuels, contiennent toutes les informations requises pour permettre aux consommateurs de réguler leur consommation d’énergie, de comparer les offres et de changer de fournisseur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 14 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 ter) Dans le champ d’application de la présente directive, il convient d’entendre par «petites et moyennes entreprises (PME)» les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, et/ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission1 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La notion de PME doit être précisée, dans la mesure où il existe différentes interprétations de la définition des PME visée à l’article 8 de la directive 2012/27/UE qui mènent à une charge administrative excessive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15a) Le renforcement des unités de production d’électricité distribuée limite les pertes dans le transport et permet une adaptation souple à l’évolution des besoins en énergie par un public local. Le rendement des systèmes de cogénération se situe entre 80 et 90 %. Les centrales de cogénération – unités de production distribuée, construites à proximité des sites à haute densité de population équipés d’accumulateurs de chaleur – permettent d’obtenir un très grand niveau de souplesse et d’efficacité de la production d’électricité, de chaleur ou de froid selon la formule suivante: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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sachant que: η – efficacité de conversion en énergie finale, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ep - énergie primaire non renouvelable; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Eel – énergie électrique, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Qkog – énergie thermique de la cogénération, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Qchłodz – énergie de refroidissement de la cogénération. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement remplace l’amendement 24 du projet de rapport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 15 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 ter) L’augmentation de l’efficacité énergétique est la conséquence directe des étapes suivantes du processus de production et de conversion d’énergie: efficacité de la conversion d’énergie primaire en énergie finale, efficacité de son acheminement jusqu’aux consommateurs sous la forme d’électricité, de chaleur ou de combustible, ainsi que son utilisation efficace, sur un plan économique, par les utilisateurs finaux; l’effet d’épargne sur le marché de la consommation ne doit pas être considéré comme la seule fonction déterminant cette efficacité, car il peut résulter d’une évolution défavorable des prix de l’énergie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Compte tenu des progrès technologiques et de la part croissante des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de la production d’électricité, il convient de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d’électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) de l’électricité. Les calculs du Fep pour l’électricité reposent sur des valeurs annuelles moyennes. La méthode de la teneur énergétique physique est utilisée pour la production nucléaire d’électricité et de chaleur, et la méthode du rendement technique de conversion est utilisée pour la production thermique d’électricité et de chaleur à partir d’énergie fossile et de biomasse. Pour les énergies renouvelables non combustibles, la méthode est une équivalence directe fondée sur l’approche de l’énergie primaire totale. Pour le calcul de la part d’énergie primaire de l’électricité dans les installations de cogénération de chaleur et d’électricité, la méthode figurant à l’annexe II de la directive 2012/27/UE est utilisée. Une position moyenne sur le marché est utilisée plutôt qu’une position marginale. Les rendements de conversion sont supposés être de 100 % pour les énergies renouvelables non combustibles, de 10 % pour les centrales géothermiques et de 33 % pour les centrales nucléaires. L’efficacité totale de la cogénération est calculée sur la base des données les plus récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les limites du système, le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) est de 1 pour toutes les sources d’énergie. Les calculs sont fondés sur la version la plus récente du scénario de référence PRIMES. La valeur du Fep est basée sur la projection pour 2020. L’analyse porte sur les 28 États membres de l’UE et la Norvège. Les données relatives à la Norvège sont issues de données fournies par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (REGRT-E). |
16) Aux fins de la présente directive uniquement et compte tenu des progrès technologiques et de la part croissante des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de la production d’électricité, il convient d’analyser avec soin et, éventuellement, de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d’électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) de l’électricité, reflétant le bouquet énergétique de l’État membre concerné, au moyen d’une méthode comparable et transparente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 bis) Comme il ressort des conclusions du Conseil européen du 10 juin 2011 sur le plan pour l’efficacité énergétique (10 709/11) que 40 % de l’énergie primaire de l’Union est utilisée dans les bâtiments, ce qui représente 50 % de l’énergie finale, et qu’afin de permettre une croissance économique et une augmentation de l’emploi dans les secteurs qui requièrent des qualifications particulières, par exemple dans le secteur de la construction et de la fabrication de produits de construction ainsi que dans des activités professionnelles telles que l’architecture et l’urbanisme tout comme dans le domaine des services de conseil relatifs à l’ingénierie du chauffage et du refroidissement, les États membres devraient établir une stratégie à long terme dans ces domaines pour la période après 2020, en mobilisant des fonds destinés à être investis dans la rénovation énergétique à grande échelle du parc résidentiel et public existant ainsi que dans la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le logement représente le potentiel le plus aisé à exploiter, sur le plan technique, à des fins d’amélioration de l’efficacité énergétique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 16 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 ter) Le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) devrait être utilisé comme un outil visant à réduire la consommation et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et à accroître l’efficacité énergétique ainsi qu’à favoriser la poursuite du développement des sources d’énergie renouvelables. À cet égard, le coefficient par défaut appliqué aux économies d’électricité en kWh devrait être adapté lorsque l’évolution technologique, économique ou sociale démontre la nécessité d’un coefficient par défaut plus bas. La Commission devrait examiner et, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à modifier le coefficient par défaut du facteur de conversion en énergie primaire (Fep) d’ici à 2024. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’évolution technologique, sociale ou économique peut rendre nécessaire une adaptation du coefficient par défaut. Étant donné que ces évolutions se succèdent à un rythme rapide, il est important pour la Commission de revoir le coefficient par défaut dans un laps de temps significatif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive Considérant 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) Afin de garantir que les annexes de la directive et les valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l’article 14, paragraphe 10, puissent être mises à jour à l’avenir, il est nécessaire de proroger la délégation de pouvoirs accordée à la Commission. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La mise à jour devrait toujours être convenue avec les États membres et le Parlement européen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) Afin de permettre l’évaluation de l’efficacité de la directive 2012/27/UE, une disposition est introduite qui prévoit un réexamen général de la directive et la soumission d’un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2024 au plus tard. |
18) Afin de permettre l’évaluation de l’efficacité de la directive 2012/27/UE, une disposition est introduite qui prévoit un réexamen général de la directive et la soumission d’un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2024 au plus tard. Cette date se situe après le bilan mondial de la CCNUCC prévu en 2023 et permet de s’aligner sur ce processus en tenant également compte des évolutions économiques et en matière d’innovation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Considérant 19 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 bis) Les États membres dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l’Union devraient avoir la possibilité d’augmenter la consommation d’énergie primaire à condition que sa conversion en énergie finale, son transport et sa distribution ainsi que les économies utiles sur le marché de la consommation tiennent compte de l’augmentation sensible de l’efficacité énergétique à tous les stades du processus technologique d’acheminement du flux d’énergie primaire produite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d’harmoniser les normes de consommation d’énergie utile dans tous les États membres de l’Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive Considérant 19 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 ter) Il convient d’attribuer aux autorités locales et régionales un rôle de premier plan dans le développement, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la directive, de manière qu’elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et sociales de leur territoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La résolution du Parlement européen de février 2016 souligne le rôle des autorités locales et régionales dans le développement des politiques européennes, par exemple dans le domaine du changement climatique, de la sécurité énergétique ou de la croissance urbaine, où les mesures d’économies et d’efficacité énergétique ainsi que les énergies renouvelables sont essentielles. L’intervention des régions est nécessaire à tous les niveaux en vue d’améliorer la coordination et l’interaction, avant tout dans les pays caractérisés par un degré élevé de décentralisation et de transfert des compétences. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de directive Considérant 19 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 quater) En raison de la répartition inégale de la capacité de production dans l’Union, l’efficacité énergétique générale peut être améliorée grâce aux importations d’énergie finale provenant de pays tiers; il convient par conséquent de disposer des politiques européennes susceptibles non seulement de réglementer le commerce de l’énergie primaire, ce qui implique, entre autres, la construction de gazoducs et d’oléoducs, mais aussi de permettre des importations d’énergie finale dans les zones frontalières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les importations d’énergie finale, par exemple de pays tiers voisins, pourraient assurer une plus grande efficacité d’utilisation que l’importation d’énergie de zones de l’Union plus éloignées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 2012/27/UE Article 1 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 2012/27/UE Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 2012/27/UE Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement remplace l’amendement 39 du projet de rapport et vise à apporter des précisions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 2 – paragraphe 1 – point 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La puissance disponible devrait toujours être supérieure à la demande en raison des disparités de la demande sur le marché afin de se prémunir des risques de coupure généralisée. En général, elle dépasse la demande de 20 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 2 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 Directive 2012/27/UE Article 3 – paragraphes 1 à 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 Directive 2012/27/UE Article 3 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive 2012/27/UE Article 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le droit des consommateurs de changer facilement de fournisseur est essentiel au maintien d’un marché hautement concurrentiel et à la baisse des prix pour les consommateurs. Ce droit pourrait être menacé par la vente d’«offres groupées» qui lieraient le consommateur à un fournisseur pendant une longue période. Obliger les entreprises de vente d’énergie à acheter des certificats d’économie d’énergie à des tiers pourrait également permettre de garantir les possibilités de changement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 5 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 5 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 5 – point c ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 5 – point c quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 5 – point c quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 5 – point c sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De nombreuses entreprises obligées ne fournissent pas d’énergie aux ménages privés. Il est donc impossible pour ces parties de mettre en place des mesures dans des ménages. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 5 – point c septies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les industries grandes consommatrices d’électricité sont soumises à de nombreuses obligations différentes (SEQE,...). Ces entreprises sont souvent exposées à la concurrence internationale et doivent donc être protégées contre les fuites de carbone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 ter – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 ter – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’introduction de composants propres et efficaces dans les mélanges de carburants apporte une valeur ajoutée à la décarbonisation des transports. Les composants pour mélange dans le secteur des transports peuvent être comptabilisés pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 ter – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 7 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b Directive 2012/27/UE Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le comptage du gaz et de l’électricité permet de mieux sensibiliser le consommateur à ses niveaux de consommation réels et peut donc encourager des changements de comportement en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et de réaliser des économies d’énergie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c ii bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point d Directive 2012/27/UE Article 9 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément aux dispositions relatives aux compteurs d’électricité, les consommateurs doivent rester propriétaires de leurs données à caractère personnel. Les données doivent être harmonisées et mises à la disposition de tous les acteurs du marché, lorsque le consommateur souhaite les partager afin de garantir le caractère concurrentiel des marchés de détail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2012/27/UE «Article 9 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b Directive 2012/27/UE Article 10 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c Directive 2012/27/UE Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’exactitude des factures doit être garantie lorsque les fonctionnalités des compteurs intelligents sont activées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 8 Directive 2012/27/UE «Article 10 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point -a (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a ii Directive 2012/27/UE Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un approvisionnement thermique concurrentiel et sûr est essentiel pour préserver la rentabilité des opérations commerciales du secteur, répondre aux besoins de tous les consommateurs et protéger ceux-ci contre des interruptions inopinées d’approvisionnement en chaleur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 19 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un changement radical est nécessaire afin que les institutions financières fournissent les instruments financiers adaptés aux investissements à grande échelle en matière d’efficacité énergétique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les régimes de remboursement sur facture sont une source de remboursement plus fiables que d’autres produits de financement traditionnels et réduisent les frais d’administration et de transaction en liant le remboursement au compteur plutôt qu’au propriétaire ou au locataire. Si le régime est bien conçu, le remboursement sur facture sera inférieur ou égal aux économies réalisées sur le coût des services collectifs grâce à la réduction de la consommation d’énergie. En outre, les régimes de remboursement sur facture permettent de surmonter les divergences d’intérêt entre locataires et propriétaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12 Directive 2012/27/UE Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 83 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive 2012/27/UE Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive 2012/27/UE Article 24 – paragraphe 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 85 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 13 Directive 2012/27/UE Article 24 – paragraphe 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 86 Proposition de directive Annexe I – point 1 – sous-point a Directive 2012/27/UE Annexe IV – note de bas de page 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de directive Annexe I – point 1 – sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe V – point 2 – sous-point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de directive Annexe I – point 1 – sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe V – point 2 – sous-point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 89 Proposition de directive Annexe I – point 1 – sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe V – point 2 – sous-point h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de directive Annexe I – point 1 – sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe V – point 3 – sous-point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 91 Proposition de directive Annexe I – point 1 – sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe V – point 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 Proposition de directive Annexe I – point 2 – sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe VII bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 Proposition de directive Annexe I – point 2 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Annexe IX – partie 1 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les effets économiques des mesures d’efficacité énergétique doivent être dûment pris en compte dans le cadre d’une analyse coûts-bénéfices eu égard à la liste non exhaustive des effets établie ci-dessus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de directive Annexe – point 2 ter (nouveau) Directive 2012/27/UE Annexe XII – alinéa 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de tenir également compte des nouveaux réseaux hautement performants, ainsi que des nouvelles sources d’énergie dispersées. |
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (20.9.2017)
à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique
(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))
Rapporteure pour avis: Jytte Guteland
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) La modération de la demande d’énergie constitue l’une des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie adoptée le 25 février 2015. L’amélioration de l’efficacité énergétique sera bénéfique pour l’environnement, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera la création d’emplois et l’augmentation de l’activité économique dans son ensemble, conformément aux engagements pris par l’UE dans le cadre de l’union de l’énergie et du programme pour le climat mondial défini par l’accord de Paris en décembre 2015 par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. |
1) La modération de la demande d’énergie constitue l’une des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie adoptée le 25 février 2015. L’amélioration de l’efficacité énergétique sera bénéfique pour l’environnement, améliorera la qualité de l’air au moyen de la réduction de la demande en combustibles solides de chauffage dans les bâtiments éco-énergétiques, améliorera la santé des citoyens de l’Union par la réduction de la pollution atmosphérique et la création d’un climat intérieur sain, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera la création d’emplois et l’augmentation de l’activité économique dans son ensemble, conformément aux engagements pris par l’UE dans le cadre de l’union de l’énergie et du programme pour le climat mondial défini par l’accord de Paris en décembre 2015 par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil9 permet de progresser sur la voie de l’union de l’énergie, dans laquelle l’efficacité énergétique devrait être considérée comme une source d’énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit dûment pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines de politique publique. Il convient d’ailleurs que la Commission veille à ce que l’efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. L’efficacité énergétique doit être prise en compte lorsque des décisions de planification ou de financement sont prises concernant le système énergétique. Des améliorations de l’efficacité énergétique doivent également être réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes du côté de l’offre. Cette approche devrait contribuer à l’exploitation des nombreux avantages qu’offre l’efficacité énergétique à la société européenne, notamment à ses citoyens et à ses entreprises. |
2) La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil9 permet de progresser sur la voie de l’union de l’énergie, dans laquelle l’efficacité énergétique devrait être considérée comme une source d’énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit dûment pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines de politique publique, et reconnu par les institutions financières qui fourniront des fonds et instruments spécialisés. Il convient d’ailleurs que la Commission veille à ce que l’efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. L’efficacité énergétique doit être prise en compte lorsque des décisions de planification ou de financement sont prises concernant le système énergétique. Des améliorations de l’efficacité énergétique doivent également être réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes du côté de l’offre. Cette approche devrait contribuer à l’exploitation des nombreux avantages qu’offre l’efficacité énergétique à la société européenne, notamment à ses citoyens et à ses entreprises. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). |
9 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Lors du Conseil européen d’octobre 2014, l’objectif d’efficacité énergétique a été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant être revu en 2020 au plus tard, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % au niveau de l’UE. En décembre 2015, le Parlement européen a invité la Commission à évaluer également si un objectif d’efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de réviser et de modifier en conséquence la directive afin de l’adapter à l’horizon 2030. |
(3) Lors du Conseil européen d’octobre 2014, l’objectif d’efficacité énergétique a été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant être revu en 2020 au plus tard, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % au niveau de l’UE. En juin 2016, le Parlement européen a invité la Commission à fixer un objectif contraignant de 40 % pour 2030 en matière d’efficacité énergétique, qui tiendra également compte du niveau du potentiel d’efficacité énergétique rentable. Il convient dès lors de réviser et de modifier en conséquence la directive afin de l’adapter à l’horizon 2030. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis) Le grand excédent de quotas dans le système d’échange de quotas d’émissions (SEQE), dû au ralentissement économique, à l’afflux de crédits carbone internationaux et à l’allocation excessive de quotas, a entraîné la baisse du prix des quotas du SEQE. Il n’est pas prévu, dans un avenir proche, d’augmenter le prix du carbone à un niveau qui inciterait suffisamment à améliorer les économies d’énergie et l’énergie renouvelable, et il est par conséquent nécessaire de maintenir des mesures spécifiques et un cadre à long terme stable au niveau de l’Union pour favoriser les investissements dans les économies d’énergie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Aucun objectif contraignant à l’horizon 2030 n’est imposé au niveau national. Il y a lieu d’exprimer clairement sous la forme d’un objectif contraignant au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière d’efficacité énergétique, exprimés en consommation d’énergie primaire et finale en 2020 et en 2030. Il convient que cette clarification au niveau de l’UE ne limite pas les États membres, qui gardent leur liberté de fixer leurs contributions nationales sur la base de la consommation d’énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il convient que les États membres définissent leurs contributions indicatives nationales en matière d’efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie primaire de 23 % et la consommation d’énergie finale de 17 % dans l’UE par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie. |
4) Des objectifs contraignants devraient être imposés à l’horizon 2030, à la fois au niveau national et au niveau de l’Union. Il y a lieu d’exprimer clairement par un objectif d’efficacité énergétique contraignant de 40 % la nécessité pour l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière d’efficacité énergétique, exprimés en consommation d’énergie primaire et finale en 2020 et en 2030. Par ailleurs, les États membres doivent élaborer des plans nationaux en matière énergétique, y compris des objectifs nationaux contraignants, définis conformément au règlement (UE) XX(20XX) [gouvernance de l’union de l’énergie]. Il convient que la clarification au niveau de l’UE ne limite pas les États membres, qui gardent leur liberté de fixer leurs objectifs sur la base de la consommation d’énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il convient que les États membres définissent leurs objectifs contraignants en matière d’efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 132 Mtep d’énergie primaire et 849 Mtep d’énergie finale. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie primaire de 34 % et la consommation d’énergie finale de 31 % dans l’UE par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Compte tenu du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, il convient de prolonger les obligations en matière d’économies d’énergie au-delà de 2020. La prolongation de la période d’engagement au-delà de 2020 engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique à long terme, tels que la rénovation des bâtiments. |
6) Compte tenu des objectifs de décarbonation au titre de l’accord de Paris et du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, ainsi que des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2050, il convient de prolonger les obligations en matière d’économies d’énergie au-delà de 2020. La prolongation de la période d’engagement au-delà de 2020, avec une vision à long terme et des mesures politiques associées, engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique à long terme, tels que la rénovation des bâtiments et le passage à «des bâtiments à consommation quasi nulle». La coopération avec le secteur privé est cruciale pour évaluer dans quelle mesure les investissements privés en faveur des projets d’efficacité énergétique peuvent être débloqués. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 bis) L’amélioration de l’efficacité énergétique a également une incidence positive sur la qualité de l’air, étant donné que des bâtiments plus sobres en énergie réduisent la demande en combustibles de chauffage, notamment en combustibles solides. Par conséquent, les mesures d’efficacité énergétique contribuent à améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur et permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l’Union relatifs à la qualité de l’air, comme prévu en particulier par la directive (UE) 2016/2284 (la directive «qualité de l’air»)1 bis. La réduction de la demande énergétique des bâtiments devrait être considérée comme faisant partie de la politique relative à la qualité de l’air en général et particulièrement dans les États membres où il est difficile de respecter les limites d’émissions de polluants atmosphériques définies par l’Union et l’efficacité énergétique pourrait contribuer à atteindre ces objectifs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1-31). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Les mesures d’efficacité énergétique à long terme continueront à produire des économies d’énergie après 2020 mais afin de contribuer au prochain objectif d’efficacité énergétique de l’UE pour 2030, ces mesures devraient produire des économies d’énergie supplémentaires après 2020. Par ailleurs, les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 peuvent ne pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies requis pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. |
8) Les mesures d’efficacité énergétique à long terme continueront à produire des économies d’énergie après 2020 mais afin de contribuer au prochain objectif d’efficacité énergétique de l’UE pour 2030 et aux objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2050, conformément à l’accord de Paris, ces mesures devraient produire des économies d’énergie supplémentaires après 2020. Par ailleurs, les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 peuvent ne pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies requis pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre de la législation de l’UE ne peuvent être déclarées sauf si la mesure en cause va au-delà du minimum requis par la législation de l’UE en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau national ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Considérant que la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle à l’augmentation des économies d’énergie, il est nécessaire d’établir clairement que toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient été obtenus sans la mesure de politique publique concernée et si l’État membre démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies déclarées par la mesure en question. |
10) Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre de la législation de l’UE ne peuvent être déclarées que si elles découlent de nouvelles mesures politiques, qu’elles soient introduites après le 31 décembre 2020 ou avant, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures débouchent sur de nouvelles actions individuelles entreprises après le 31 décembre 2020 et offrent de nouvelles économies; et que la mesure en cause va au-delà du minimum requis par la législation de l’UE en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau national ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Les bâtiments renferment encore un potentiel considérable d’amélioration de l’efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle à l’augmentation des économies d’énergie, dont l’accélération est nécessaire en raison de la période relativement courte qui demeure pour renouveler le parc immobilier existant. Il est nécessaire d’établir clairement que toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient été obtenus sans la mesure de politique publique concernée et si l’État membre démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies déclarées par la mesure en question. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 bis) Une gestion efficace de l’eau peut contribuer de manière significative aux économies d’énergie. Le secteur de l’eau utilise près de 3,5% de l’électricité dans l’Union1bis. Le traitement et le transport de l’eau par des systèmes de pompes et de pression, alimentés par des moteurs électriques, consomment beaucoup d’énergie. La demande en eau devrait augmenter de 25% d’ici à 2040, en premier lieu dans les villes. Dans le même temps, les fuites d’eau représentent 24% de la quantité totale d’eau consommée en Europe, ce qui génère des pertes d’énergie en plus des pertes d’eau. Par conséquent toutes les mesures allant dans le sens d’une gestion plus efficace et d’une diminution de l’utilisation de l’eau contribueraient à la réalisation de l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis World Energy Outlook 2016 (Perspectives énergétiques mondiales 2016), Agence internationale de l’énergie, 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 10 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 ter) Le secteur de l’industrie est le premier consommateur d’eau en Europe, sa part étant de 44%1bis. Le recours aux technologies et procédés intelligents de gestion de l’eau pourrait générer des économies d’eau importantes, tout en renforçant la compétitivité des entreprises. De même pour les villes, où l’eau compte pour 30 à 50% de la facture d’électricité des municipalités. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Document de travail des services de la Commission, Agriculture and sustainable water management in the EU (Agriculture et gestion durable de l’eau au sein de l’UE), 28 avril 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Il convient que les améliorations apportées à l’efficacité énergétique des bâtiments bénéficient particulièrement aux consommateurs en situation de précarité énergétique. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique. Il convient désormais d’étendre cette possibilité aux mesures alternatives et de la transformer en une obligation, tout en laissant aux États membres toute latitude en ce qui concerne l’ampleur, la portée et le contenu de ces mesures. Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques relatives à l’efficacité énergétique de l’UE devraient être inclusives et garantir dès lors l’accessibilité des mesures d’efficacité énergétique aux consommateurs en situation de précarité énergétique. |
(12) Il convient de veiller à ce que les améliorations apportées à l’efficacité énergétique des bâtiments bénéficient particulièrement aux consommateurs à faible revenu, exposés au risque de précarité énergétique. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique. Il convient désormais d’étendre cette possibilité aux mesures alternatives, renforcées pour qu’une partie d’entre elles soit mise en œuvre en priorité, et de la transformer en une obligation, tout en laissant aux États membres toute latitude en ce qui concerne l’ampleur, la portée et le contenu de ces mesures. Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques relatives à l’efficacité énergétique de l’UE devraient être inclusives et garantir dès lors l’accessibilité des mesures d’efficacité énergétique aux consommateurs en situation de précarité énergétique. À cette fin, il convient de définir clairement la précarité énergétique, de contrôler la mise en œuvre des mesures par les États membres, et d’assortir les régimes d’instruments financiers appropriés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 bis) Avec environ 50 millions de ménages touchés par la précarité énergétique dans l’Union, les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent être un élément central de toute stratégie de bon rapport coût-efficacité visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs, et elles sont complémentaires des politiques de sécurité sociale au niveau des États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent cibler les personnes exposées au risque de précarité énergétique qui n’auront pas les moyens de faire les investissements nécessaires. Les investissements en direction des ménages exposés au risque de précarité énergétique entraîneront toutefois des avantages considérables pour ces ménages et pour la société dans son ensemble. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 12 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 ter) Tous les consommateurs devraient être en mesure de tirer le meilleur profit des mesures d’efficacité énergétique qu’ils mettent en œuvre compte tenu également de la pleine transparence des coûts, des délais d’amortissement et des avantages. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 12 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 quater) Le parc de bâtiments de l’Union devra être constitué de «bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle» à l’horizon 2050, conformément aux objectifs de la COP 21 (l’accord de Paris). Le taux de rénovation actuel des bâtiments est insuffisant et les bâtiments détenus ou occupés par des citoyens à faible revenu exposés au risque de précarité énergétique sont les plus difficiles à atteindre. Par conséquent, les mesures prévues aux articles 7, 7 bis et 7 ter sont d’une importance particulière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent cibler les personnes exposées au risque de précarité énergétique qui n’auront pas les moyens de faire les investissements nécessaires. Les investissements en direction des ménages exposés au risque de précarité énergétique entraîneront toutefois des avantages considérables pour ces ménages et pour la société dans son ensemble. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire l’approvisionnement en énergie fossile. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’UE, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris lors de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. En vue de satisfaire les exigences en matière d’économies d’énergie, il convient dès lors que les États membres puissent tenir compte d’un certain volume de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur ou dans les bâtiments pour l’usage propre des consommateurs. À cette fin, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser les méthodes de calcul établies par la directive 2010/31/UE. |
13) L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire l’approvisionnement en énergie fossile. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’UE, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris lors de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en décembre 2015, qui prévoit que l’augmentation de la température moyenne mondiale devrait être maintenue bien en dessous de 2° C et que les efforts visant à la limiter à 1,5° C doivent se poursuivre. Il convient dès lors que les États membres adoptent des stratégies de rénovation ambitieuses, à long terme conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE tel qu’en vigueur, avec l’objectif de parvenir, d’ici à 2050, à un parc immobilier à haute efficacité énergétique, à consommation quasi nulle, les besoins énergétiques restants devant être comblés par l’énergie renouvelable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Dans le contexte des mesures définies dans la nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie, de l’union de l’énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d’informations claires relatives à leur consommation d’énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE afin de garantir la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie. Il convient également de préciser que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation s’appliquent aux consommateurs de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie. Dès lors, aux fins de ces dispositions, il convient d’entendre par «utilisateur final» le client final qui se fournit à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour son propre usage ainsi que les occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale. Il y a lieu d’entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles. Le 1er janvier 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Il convient que le nouvel article 9 bis s’applique donc uniquement au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale. |
14) Dans le contexte des mesures définies dans la nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie, de l’union de l’énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d’informations claires relatives à leur consommation d’énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE, dans le but d’optimiser l’utilisation d’énergie par les consommateurs, afin de garantir la fourniture d’informations et de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie, lorsque cela est techniquement possible et efficace au regard des coûts, compte tenu des dispositifs de mesure existants. Il convient également de préciser que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation ou à la consommation s’appliquent aux consommateurs de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie. La définition du terme «client final» peut être comprise comme n’englobant que les personnes physiques ou morales qui achètent de l’énergie sur la base d’un contrat direct et individuel avec un fournisseur d’énergie. Le terme «utilisateur final » devrait renvoyer à un groupe de consommateurs plus large. Il devrait également inclure, outre le client final qui se fournit à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour son propre usage, les occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale et lorsque les occupants en question n’ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie. Le 1er janvier 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Il convient que le nouvel article 9 bis s’applique donc uniquement au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale. Il y a lieu de laisser aux États membres le pouvoir discrétionnaire de décider comment concevoir au mieux les mesures détaillées permettant la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie aux occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale pour le chauffage, le refroidissement ou l’eau chaude. Il y a lieu d’entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles. Le rapport coût-efficacité du comptage divisionnaire dépend du fait de savoir si les coûts y afférents sont proportionnés au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 14 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 bis) Vu ces nouvelles exigences, les États membres devraient tenir compte du fait que l’innovation et les nouvelles technologies nécessitent un investissement accru dans l’éducation et les compétences, nécessaires pour la bonne mise en œuvre de ces technologies et pour permettre à la fois aux citoyens et aux entreprises de contribuer à la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique fixés par la Commission ou les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Il y a lieu d’abroger certaines dispositions de l’article 15 de la directive 2012/27/UE relatives à la transformation, au transport et à la distribution de l’énergie. Il se peut que la révision de l’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie débouche sur une restructuration des obligations incombant aux États membres en vertu des différents actes liés à l’énergie. Cette restructuration ne devrait pas dispenser les États membres de respecter les exigences de fond de la directive 2012/27/UE qui peuvent être réintroduites, dans leur entièreté ou en partie, dans d’autres actes. |
15) Il y a lieu d’aligner sur les dispositions pertinentes, relatives au marché de l’électricité, certaines dispositions de l’article 15 de la directive 2012/27/UE relatives à la transformation, au transport et à la distribution de l’énergie. Il se peut que la révision de l’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie débouche sur une restructuration des obligations incombant aux États membres en vertu des différents actes liés à l’énergie. Cette restructuration ne devrait pas dispenser les États membres de respecter les exigences de fond de la directive 2012/27/UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) Afin de permettre l’évaluation de l’efficacité de la directive 2012/27/UE, une disposition est introduite qui prévoit un réexamen général de la directive et la soumission d’un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2024 au plus tard. |
18) La législation sur l’énergie et la législation sur le climat sont complémentaires et devraient se renforcer mutuellement. Par conséquent, dans le cadre des obligations qui découlent de l’accord de Paris, dans un délai de six mois suivant le bilan mondial de la CCNUCC de 2023 et conformément à la procédure d’examen du règlement relatif à la gouvernance [ ], la Commission devrait procéder à un réexamen général de la directive 2012/27/UE et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation de l’efficacité générale de la directive 2012/27/UE et la nécessité d’adapter la politique de l’Union relative à l’efficacité énergétique aux objectifs de l’accord de Paris. Ce réexamen et ce rapport devraient également être effectués après les bilans mondiaux ultérieurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – point 1 Directive 2012/27/UE Article 1 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 2 – point 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – point 2 Directive 2012/27/UE Article 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2012/27/UE Article 7 – titre et paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2012/27/UE Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2012/27/UE Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2012/27/UE Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2012/27/UE Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces dispositions devraient également s’appliquer aux périodes 2030-2050 afin de garantir un cadre stable nécessaire aux investissements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2012/27/UE Article 7 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2012/27/UE Article 7 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2012/27/UE Article 7 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2012/27/UE Article 7 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 8 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – point 4 ter (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 8 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement37 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b Directive 2012/27/UE Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les consommateurs ont le droit d’avoir des informations claires, compréhensibles et en temps opportun sur leur consommation d’énergie. Cependant, les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes ne sont justifiés que si cela est techniquement possible, rentable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles. Sinon, ils peuvent entraîner des conséquences indésirables comme la création de nouveaux risques de précarité énergétique au lieu de la combattre et entraver d’autres mesures qui apporteraient de meilleurs résultats pour les consommateurs en matière d’efficacité énergétique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2012/27/UE Article 9 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – point 7 – sous-point c Directive 2012/27/UE Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 2012/27/UE Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 2012/27/UE Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The obligation of delivering billing and consumption information to final users is not always possible to fulfil with heat cost allocators because they do not measure actual heat consumption and it will be very expensive and technically complicated replace them with energy meters. Billing information on heat consumption based on heat meter readings should be provided as a rule only to the final customer. The scope of information delivered to final users (in case they are not final customers), should be decided individually by Member States, taking into account the specificity of the building infrastructure in each area and the current legal status. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 2012/27/UE Article 10 bis – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 2012/27/UE Article 10 bis – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – point 11 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 19 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un changement radical est nécessaire afin que les institutions financières fournissent les instruments financiers adaptés aux investissements à grande échelle en matière d’efficacité énergétique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Article 24 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En raison de l’équilibre fragile attendu après 2020 entre l’offre et la demande, la chute supplémentaire de la demande causée par les chevauchements entre le SEQE et d’autres politiques climatiques peut créer une situation dans laquelle l’offre de quotas sera constamment égale ou supérieure à la demande respective. L’incidence négative du chevauchement des politiques climatiques devrait dès lors être neutralisée par le placement dans la RSM du volume de quotas équivalent aux économies d’émissions réalisées à l’extérieur du marché SEQE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 2012/27/UE Article 24 – paragraphe 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La révision de la directive doit être considérée dans le nouveau contexte mondial après l’adoption de l’accord de Paris. Des mesures ambitieuses en matière d’efficacité énergétique seront des instruments essentiels pour remplir les obligations de l’Union et devront être mises à jour tous les 5 ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de directive Annexe 1 – point 1 – sous-point a Directive 2012/27/UE Annexe IV – note de bas de page 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de directive Annexe 1 – point 1 – sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe V – point 2 – sous-point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de directive Annexe 1– point 1– sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe V – point 2 – sous-point h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de directive Annexe 1– point 1– sous-point b Directive 2012/12/UE Annexe V – point 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive Annexe 1 – point 1– sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe V – point 5 – sous-point a bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de directive Annexe 1 – point 1 – sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe V – point 5 – sous-point h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de directive Annexe 1 – point 2 – sous-point b Directive 2010/31/UE Annexe VII bis – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de directive Annexe 1 – point 2 – sous-point b Directive 2010/31/UE Annexe VII bis – point 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive Annexe 1 – point 2 – sous-point b Directive 2010/31/UE Annexe VII bis – point 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive Annexe 1 – point 2 – sous-point b Directive 2010/31/UE Annexe VII bis – point 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de directive Annexe 1 – point 2 – sous-point b Directive 2010/31/UE Annexe VII bis– point 3 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de directive Annexe 1 – point 2 – sous-point b Directive 2012/27/UE Annexe VII bis – point 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive Annexe 1 – point 2 – sous-point b Directive 2010/31/UE Annexe VII bis – point 3 – alinéa 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’annexe VII bis doit être modifiée pour être conforme à l’article 10 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de directive Annexe 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2012/27/UE Annexe IX – partie 1 – sous-point g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Atteindre nos objectifs au titre de l’accord de Paris
L’Union européenne doit jouer un rôle moteur dans la lutte contre le changement climatique. L’accord historique de Paris nous a donné un cadre clair pour atténuer le réchauffement planétaire et ses conséquences désastreuses pour la génération actuelle et de nombreuses générations à venir. L’efficacité énergétique est notre principal outil pour décarboniser l’approvisionnement en énergie de l’Europe, ses bâtiments, ses transports et son industrie. Les propositions contenues dans ce rapport conduiraient à une réduction prévisionnelle de 47 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, ce qui signifie que nous devrions atteindre aisément notre objectif de 40 % de réduction au titre de l’accord de Paris. De cette manière, les objectifs de l’Union en matière de protection climatique et d’efficacité énergétique se renforcent mutuellement. Nous devons toutefois poursuivre nos efforts en vue d’atteindre la neutralité des émissions nettes de carbone à l’horizon 2050 et nous devons par conséquent poursuivre notre engagement en faveur de l’efficacité énergétique après 2030.
Sécurité énergétique
La dépendance énergétique pose de sérieux problèmes économiques et géopolitiques à l’Europe. L’Union européenne importe 53 % de toute l’énergie qu’elle consomme, à un coût de plus d’un milliard d’euros par jour. En réduisant la quantité globale d’énergie nécessaire en Europe, les mesures en matière d’efficacité énergétique nous permettent de réduire notre dépendance vis-à-vis des pays tiers et donc de renforcer notre sécurité énergétique. Les propositions contenues dans ce rapport réduiraient de manière significative les importations d’énergie à l’horizon 2050; au cours de la période 2021-2030, les réductions des importations de combustibles fossiles représenteraient une économie de 288 milliards d’euros, les économies augmentant encore davantage au cours de la période suivante, allant jusqu’à 2050.
Précarité énergétique
Dans l’Union européenne, entre 50 et 125 millions de personnes sont exposées au risque de précarité énergétique, ne pouvant pas suffisamment chauffer leurs logements ou payer leurs factures. L’effet de la politique énergétique européenne sur la précarité énergétique ne doit pas être ignoré ou tout simplement laissé aux soins des politiques sociales nationales. L’Europe dispose d’un potentiel considérable pour ce qui est d’augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments mais les solutions doivent être taillées sur mesure afin d’éviter des effets indésirables pouvant encore accroître le risque de précarité énergétique. Ces aspects doivent par exemple être dûment pris en compte dans les dispositions relatives aux compteurs individuels pour mesurer la consommation.
Au fur et à mesure que nous avançons vers la décarbonisation du parc immobilier, il sera de plus en plus difficile pour les ménages à faibles revenus détenant ou occupant des bâtiments de procéder aux investissements nécessaires pour en récolter les fruits. Il est par conséquent essentiel de commencer à prendre des mesures ciblées pour aider ces groupes. Les mesures prises par les États membres devraient accorder la priorité aux ménages en situation de précarité énergétique et aux logements sociaux. C’est pourquoi la rapporteure propose que les États membres soient obligés de demander qu’une partie importante des mesures s’applique aux ménages en situation de précarité énergétique ou aux logements sociaux.
Croissance économique
L’erreur commise jusqu’à présent a été de penser que tant que l’économie est en croissance, la consommation d’énergie doit aussi augmenter. La réussite des mesures prises dans le domaine de l’efficacité énergétique a montré qu’il est non seulement possible que la consommation d’énergie baisse en phase de croissance économique mais que ces mesures peuvent aussi contribuer de manière considérable à la croissance. La consommation d’énergie finale baisse depuis 2010 alors que le PIB de l’Union européenne augmente. Réduire l’utilisation d’énergie est le moyen le moins coûteux de réaliser l’objectif d’une efficacité énergétique rentable. Tandis que les modèles économiques varient, les propositions contenues dans ce rapport conduiraient à une augmentation du PIB allant de zéro à 4,1 %, à condition qu’un financement approprié des investissements soit disponible, sans tenir compte des autres avantages économiques des mesures d’efficacité énergétique, comme une amélioration de la qualité de l’air et des avantages significatifs pour la santé.
Les mesures contenues dans ce rapport sont également conçues pour donner une véritable impulsion à l’emploi. Avec le bon financement des investissements, les modèles montrent une augmentation très importante de l’emploi: entre 405 000 et 4,8 millions de personnes.
Combler les lacunes
La mise à jour de la directive nous donne la possibilité de régler les problèmes détectés dans l’acte législatif en vigueur. L’une des mesures importantes de cette directive est l’objectif de 1,5 % d’économies d’énergie annuelles. Néanmoins, un certain nombre de marges de manœuvre ont été prévues par rapport à cette exigence, permettant aux États membres de réduire leurs ambitions en prenant en considération des actions passées ou en excluant certains secteurs des calculs. Cela a conduit à une situation où seulement la moitié des objectifs d’économies d’énergie ont été atteints. La mise en péril de ces objectifs ne devrait pas se poursuivre. La rapporteure propose par conséquent de combler nombre de ces lacunes. Elle propose également d’étendre les mesures qui se sont avérées efficaces, telles que la rénovation des bâtiments publics et les audits énergétiques pour les entreprises.
Défendre les intérêts des citoyens
Le Parlement européen a toujours voté en faveur de mesures plus progressistes en matière d’efficacité énergétique. En leur qualité de représentants des citoyens, les députés au Parlement européen ont reconnu les avantages que ces mesures peuvent avoir pour l’environnement mais aussi pour la santé, les consommateurs et les entreprises. L’exemple le plus frappant est que les propositions contenues dans ce rapport permettraient d’augmenter les années de vie de 17 millions, grâce aux améliorations considérables de la qualité de l’air. Le Parlement doit continuer à défendre les intérêts des citoyens, y compris des consommateurs qui veulent des factures énergétiques moins élevées et des logements mieux chauffés, des entreprises qui veulent une énergie moins chère et plus propre et une sécurité juridique et des entrepreneurs qui veulent être justement récompensés pour les avancées technologiques qui améliorent en permanence l’efficacité énergétique.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Efficacité énergétique |
||||
Références |
COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 12.12.2016 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 12.12.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Jytte Guteland 14.2.2017 |
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Examen en commission |
8.6.2017 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
7.9.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 12 12 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Arne Gericke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Elena Gentile, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Keith Taylor, Carlos Zorrinho |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Bendt Bendtsen, Norbert Erdős, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Olle Ludvigsson |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
32 |
+ |
|
ALDE |
Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds |
|
EFDD |
Piernicola Pedicini |
|
GUE/NGL |
Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen |
|
PPE |
Stefano Maullu |
|
S&D |
Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho |
|
Verts/ALE |
Marco Affronte, Jill Evans, Benedek Jávor, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Keith Taylor |
|
12 |
- |
|
ALDE |
Valentinas Mazuronis |
|
ECR |
Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska |
|
ENF |
Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh |
|
PPE |
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer |
|
12 |
0 |
|
ALDE |
Jan Huitema |
|
PPE |
Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Birgit Collin-Langen, Norbert Erdős, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Efficacité énergétique |
||||
Références |
COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
30.11.2016 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 12.12.2016 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 12.12.2016 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Miroslav Poche 2.2.2017 |
|
|
|
|
Rapporteurs remplacés |
Adam Gierek |
|
|
|
|
Examen en commission |
23.3.2017 |
22.6.2017 |
4.9.2017 |
|
|
Date de l’adoption |
28.11.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 30 2 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Carlos Zorrinho |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Michèle Alliot-Marie, Pilar Ayuso, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews, Clare Moody, Markus Pieper, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Albert Deß, Arndt Kohn, Sabine Verheyen |
||||
Date du dépôt |
6.12.2017 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
33 |
+ |
|
ALDE |
Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen |
|
EFDD |
Dario Tamburrano, David Borrelli, Marco Zullo |
|
GUE/NGL |
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga |
|
S&D |
Arndt Kohn, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Dan Nica, Edouard Martin, Eva Kaili, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis |
|
Verts/ALE |
Benedek Jávor, Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms |
|
ALDE |
Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen |
|
30 |
- |
|
ECR |
Anneleen Van Bossuyt, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Rupert Matthews, Zdzisław Krasnodębski |
|
EFDD |
Jonathan Bullock |
|
ENF |
Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier |
|
PPE |
Albert Deß, Algirdas Saudargas, András Gyürk, Angelika Niebler, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Michèle Alliot-Marie, Paul Rübig, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Vladimir Urutchev |
|
2 |
0 |
|
GUE/NGL |
Jaromír Kohlíček |
|
S&D |
Adam Gierek |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention