RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
6.12.2017 - (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) - ***I
Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteur: José Blanco López
(Refonte – article 104 du règlement intérieur)
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- 359-359 (PDF - 2314 KB)
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- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNESAYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR
- ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
- ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
- AVIS de la commission du développement
- AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
- AVIS de la commission de l’agriculture et du développement rural
- AVIS de la commission des pétitions
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0767),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0500/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2017[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],
– vu la lettre du ... 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission du développement, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’agriculture et du développement rural, et de la commission des pétitions (A8-0392/2017),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Visa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194 et son article 191, paragraphe 1, | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(2) La promotion des énergies renouvelable est l’un des objectifs de la politique énergétique de l’Union. L’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constitue, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, un élément important du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer à l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, ainsi qu’au cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, notamment l’objectif contraignant de réduction des émissions dans l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Elle a également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales, les zones isolées ou les régions à faible densité de population. |
(2) Conformément à l’article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), la promotion des énergies renouvelables est l’un des objectifs de la politique énergétique de l’Union. L’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constitue, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, l’élément essentiel du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, ainsi que de répondre à la nécessité d’atteindre la neutralité carbone à l’intérieur de l’Union d’ici à 2050 au plus tard. Elle a également un rôle fondamental à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, des énergies renouvelables à des prix abordables, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que de l’excellence technologique et industrielle, tout en procurant des avantages au niveau environnemental, social et sanitaire ainsi que d’importantes perspectives d’emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales, les zones isolées, dans les régions à faible densité de population et dans les territoires en cours de désindustrialisation partielle. | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(2 bis) L’accord de Paris a sensiblement accru le niveau d’ambition global en matière d’atténuation du changement climatique, ses signataires s’étant engagés à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2º°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5º°C par rapport aux niveaux préindustriels. L’Union doit se préparer à réduire ses émissions bien plus fortement et rapidement qu’elle ne l’avait prévu, afin de passer à un système énergétique hautement performant et reposant sur les énergies renouvelables au plus tard en 2050. Parallèlement, le coût de ces réductions sera moins élevé que prévu compte tenu du développement et du déploiement rapides des technologies liées aux énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(3) Intensifier les améliorations technologiques, encourager l’utilisation et le développement des transports publics, utiliser des technologies d’efficacité énergétique et promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement ainsi que dans le secteur des transports sont, notamment, avec les mesures d’efficacité énergétique, des moyens très efficaces permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union et d’atténuer sa dépendance à l’égard des importations de gaz et de pétrole. |
(3) Réduire la consommation d’énergie, intensifier les améliorations technologiques, développer les transports publics, utiliser des technologies d’efficacité énergétique et promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement ainsi que dans le secteur des transports sont, notamment, avec les mesures d’efficacité énergétique, des moyens très efficaces permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union et d’atténuer sa dépendance énergétique. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(4) La directive 2009/28/CE établit un cadre réglementaire pour la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui fixe des objectifs nationaux contraignants devant être atteints d’ici à 2020 et relatifs à la part de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation d’énergie et dans les transports. La communication de la Commission du 22 janvier 201412 a dressé un cadre d’action pour les politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie et a favorisé une vision commune de la manière de mettre en œuvre ces politiques après 2020. La Commission a proposé que l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 pour la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans l’Union soit au moins égal à 27 %. |
(4) La directive 2009/28/CE établit un cadre réglementaire pour la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui fixe des objectifs nationaux contraignants devant être atteints d’ici à 2020 et relatifs à la part de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation d’énergie et dans les transports. | ||||||||||||
__________________ |
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12 «Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» (COM/2014/015 final). |
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Amendement 6 Proposition de directive Considérant 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(5) Le Conseil européen d’octobre 2014 a approuvé cet objectif et a indiqué que les États membres avaient la possibilité de se fixer des objectifs nationaux plus ambitieux. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) Le Parlement européen, dans ses résolutions concernant le «cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» ainsi que le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables, a privilégié un objectif contraignant de l’Union à l’horizon 2030 d’une part d’au moins 30 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie totale au stade final et a souligné que l’objectif devrait être atteint au moyen d’objectifs nationaux individuels, en tenant compte de la situation et du potentiel individuels de chaque État membre. |
(6) Le Parlement européen, dans sa résolution du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, a privilégié un objectif contraignant de l’Union à l’horizon 2030 d’une part d’au moins 30 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie totale au stade final et a souligné que l’objectif devrait être atteint au moyen d’objectifs nationaux individuels, en tenant compte de la situation et du potentiel individuels de chaque État membre. Dans sa résolution du 23 juin 2016 sur le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables, le Parlement européen est allé plus loin, rappelant qu’il avait demandé un objectif contraignant d’au moins 30 %, mais soulignant qu’à la lumière de l’accord de Paris et des baisses récentes des coûts des technologies dans le domaine des énergies renouvelables, il était souhaitable d’avoir une ambition beaucoup plus élevée. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 bis) Il convient donc de tenir compte du niveau d’ambition fixé dans l’accord de Paris et de l’évolution technologique, notamment de la baisse des coûts pour les investissements dans le domaine des énergies renouvelables. | ||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(7) Il y a dès lors lieu de fixer un objectif contraignant au niveau de l’Union d’une part d’au moins 27 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il convient que les États membres définissent leurs contributions à la réalisation de cet objectif dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat dans le cadre du processus de gouvernance défini dans le règlement [gouvernance]. |
(7) Il y a dès lors lieu de fixer un objectif contraignant au niveau de l’Union d’une part d’au moins 35 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et de l’assortir d’objectifs nationaux. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(7 bis) Les objectifs des États membres en matière d’énergies renouvelables devraient être fixés en tenant compte des obligations découlant de l’accord de Paris sur le changement climatique, du fort potentiel que les sources renouvelables d’énergie présentent toujours et des investissements qui sont nécessaires pour réaliser la transition énergétique. | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 7 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(7 ter) Il convient de traduire l’objectif de 35 % au niveau de l’Union en objectifs spécifiques à chaque État membre, en respectant une répartition juste et appropriée qui tienne compte des disparités concernant le PIB, les situations de départ et le potentiel de chaque État membre, y compris le niveau d’énergie produite à partir de sources renouvelables devant être atteint à l’horizon 2020. | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(8) L’établissement d’un objectif contraignant au niveau de l’Union en matière d’énergie renouvelable pour 2030 continuerait à encourager le développement de technologies qui génèrent de l’énergie à partir de sources renouvelables et à assurer une certaine sécurité aux investisseurs. La définition d’un objectif au niveau de l’Union accorderait une plus grande souplesse aux États membres dans la réalisation à moindres coûts de leurs objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre conformément à leur situation spécifique, leur bouquet énergétique et leurs capacités à produire de l’énergie à partir de sources renouvelables. |
(8) L’établissement d’un objectif contraignant au niveau de l’Union en matière d’énergie renouvelable pour 2030 continuerait à encourager le développement de technologies qui génèrent de l’énergie à partir de sources renouvelables et à assurer une certaine sécurité aux investisseurs. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(8 bis) Il convient que les États membres examinent dans quelle mesure l’utilisation de différents types de sources d’énergie est compatible avec l’objectif de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5º C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ainsi qu’avec l’objectif d’une économie affranchie des énergies fossiles et sobre en carbone. Le pouvoir d’adopter des actes à cet égard devrait être délégué à la Commission en vue d’évaluer la contribution des différents types de sources d’énergie renouvelables à ces objectifs sur la base du délai d’amortissement et des résultats obtenus par rapport à ceux des combustibles fossiles et d’envisager la proposition d’un délai d’amortissement maximal autorisé en tant que critère de durabilité, en particulier pour la biomasse ligno-cellulosique. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette modification fait écho aux critères de durabilité figurant à l’article 26, qui constituent l’un des éléments essentiels de la refonte de la directive sur les sources d’énergie renouvelables. | |||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 10 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(10) Il convient que les États membres prennent des mesures supplémentaires dans le cas où la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau de l’Union ne correspond pas à la trajectoire de l’Union permettant de respecter l’objectif d’au moins 27 % de part d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Conformément au règlement [gouvernance], si la Commission identifie un écart d’ambition au moment de l’évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, elle peut prendre des mesures au niveau de l’Union afin de garantir la réalisation de l’objectif. Si la Commission détecte un écart de mise en œuvre au cours de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, il convient que les États membres appliquent les mesures définies dans le règlement [gouvernance], qui leur accordent suffisamment de souplesse dans leurs choix. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 15 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(15) Les régimes d’aide pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables se sont avérés être une manière efficace de favoriser le déploiement de l’électricité renouvelable. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre des régimes d’aide, il convient que cette aide soit apportée sous une forme créant aussi peu de distorsions que possible sur les marchés de l’électricité. À cette fin, un nombre croissant d’États membres octroient une aide en supplément des revenus du marché. |
(15) Les régimes d’aide pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables se sont avérés être une manière efficace de favoriser le déploiement de l’électricité renouvelable. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre des régimes d’aide, il convient que cette aide soit apportée sous une forme créant aussi peu de distorsions que possible sur les marchés de l’électricité. À cette fin, un nombre croissant d’États membres octroient une aide en supplément des revenus du marché, tout en tenant compte des particularités des différentes technologies et des capacités différentes qu’ont les petits et les grands producteurs à répondre aux signaux du marché. | ||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 16 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(16) Il y a lieu de déployer la production d’électricité à partir de sources renouvelables au coût le plus faible possible pour les consommateurs et les contribuables. Dans la conception des régimes d’aide et dans l’allocation des aides, il convient que les États membres cherchent à réduire au minimum le coût global du déploiement pour le système, en tenant pleinement compte des besoins de développement du réseau et du système, du bouquet énergétique ainsi obtenu et du potentiel à long terme des technologies. |
(16) Il y a lieu de déployer la production d’électricité à partir de sources renouvelables, notamment le stockage de l’énergie, afin de réduire au minimum le coût sur le long terme de la transition énergétique pour les consommateurs et les contribuables. Dans la conception des régimes d’aide et dans l’allocation des aides, il convient que les États membres cherchent à réduire au minimum le coût global du déploiement pour le système, en tenant pleinement compte des besoins de développement du réseau et du système, du bouquet énergétique ainsi obtenu et du potentiel à long terme des technologies. Les États membres devraient également accorder une aide aux installations en utilisant les appels d’offres, qui peuvent être axés sur une technologie particulière ou technologiquement neutres. | ||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(16 bis) Dans ses conclusions d’octobre 2014 sur cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, le Conseil européen soulignait l’importance d’une interconnexion renforcée du marché intérieur de l’énergie et la nécessité de prévoir un soutien suffisant pour intégrer des niveaux de plus en plus élevés d’utilisation de sources intermittentes d’énergie renouvelable et permettre ainsi à l’Union de concrétiser son ambition d’être le chef de file de la transition énergétique. Il importe dès lors, de toute urgence, d’accroître le niveau d’interconnexion et de progresser dans la réalisation des objectifs approuvés par le Conseil européen afin d’exploiter pleinement le potentiel de l’union de l’énergie. | ||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 16 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(16 ter) Dans la conception des régimes d’aide pour les sources d’énergie renouvelables, il convient que les États membres tiennent compte des principes de l’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établie par l’Union. La prévention de la production de déchets et le recyclage des déchets devraient constituer l’option prioritaire. Les États membres devraient éviter de créer des régimes d’aide qui seraient incompatibles avec les objectifs en matière de traitement des déchets et entraîneraient une utilisation inefficace des déchets recyclables. Les États membres devraient également s’assurer que les mesures introduites au titre du présent règlement ne sont pas contraires aux objectifs de la directive 2008/98/UE. | ||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 16 quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(16 quater) En ce qui concerne le recours aux sources d’énergie de la biosphère, les États membres devraient introduire des garanties afin de protéger la biodiversité et d’éviter l’épuisement ou la perte des écosystèmes, ainsi que tout détournement, par rapport aux usages existants, qui aurait un effet négatif direct ou indirect sur la biodiversité, les sols ou le bilan des gaz à effet de serre en général. | ||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 16 quinquies (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(16 quinquies) Les États membres devraient promouvoir et privilégier l’utilisation de ressources renouvelables autochtones, dans la mesure du possible, et éviter les situations qui créent des distorsions et conduisent à l’importation massive de ressources de pays tiers. Il convient à cet égard de prendre en compte le cycle de vie et de promouvoir une stratégie axée sur celui-ci. | ||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 16 sexies (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(16 sexies) Les communautés d’énergie renouvelable, les villes et les autorités locales devraient être autorisées à participer aux régimes d’aide disponibles sur un pied d’égalité avec les autres grands acteurs. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures, notamment pour communiquer des informations ou apporter un soutien technique et financier par l’intermédiaire des points de contact administratif uniques visés à l’article 16 de la présente directive, à réduire les exigences administratives, à prévoir des critères de mise en concurrence orientés vers les communautés et à créer des fenêtres d’enchères adaptées pour les communautés d’énergie renouvelable, ou à permettre leur rémunération par un soutien direct. | ||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 16 septies (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(16 septies) La planification de l’infrastructure nécessaire à la production d’électricité à partir de sources renouvelables devrait dûment respecter les politiques relatives à la participation des personnes touchées par les projets, notamment les populations autochtones, ainsi que leurs droits fonciers. | ||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 16 octies (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(16 octies) Les consommateurs devraient disposer de toutes les informations, notamment celles relatives aux gains en matière d’efficacité énergétique des systèmes de chauffage et de refroidissement et à la réduction des coûts d’utilisation des véhicules électriques, afin de leur permettre de faire des choix de consommation individuels quant aux énergies renouvelables et d’éviter le verrouillage technologique. | ||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 16 nonies (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(16 nonies) Dans l’action en faveur du développement du marché des sources d’énergie renouvelables, il est indispensable de tenir compte des effets négatifs que subissent d’autres acteurs du marché; les programmes de soutien devraient dès lors minimiser le risque de perturbation du marché et de distorsion de la concurrence. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La biomasse, et en particulier la biomasse forestière, est une matière première de grande valeur pour l’industrie du bois, qui renforce l’économie des zones rurales d’Europe. La demande accrue en biomasse forestière ne devrait par conséquent pas causer de perturbation du marché dans le secteur en question. | |||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(17 bis) Si les États membres devraient être tenus d’ouvrir progressivement en partie le soutien à des projets situés dans d’autres États membres à un niveau représentatif des flux physiques entre États membres, l’ouverture des régimes d’aide doit rester volontaire au-delà de ce quota obligatoire. Les États membres disposent de potentiels différents en matière d’énergies renouvelables et appliquent différents régimes d’aide pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau national. La majorité des États membres appliquent des régimes d’aide qui octroient des avantages uniquement pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur leur territoire. Afin de garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux, il est essentiel que les États membres puissent contrôler les effets et les coûts de leurs régimes d’aide en fonction de leur potentiel. Un moyen important pour atteindre l’objectif de la présente directive consiste à garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux prévus par les directives 2001/77/CE et 2009/28/CE, afin de conserver la confiance des investisseurs et de permettre aux États membres de définir des mesures nationales efficaces pour atteindre les objectifs de conformité. La présente directive vise à faciliter le soutien transfrontalier à l’énergie produite à partir de sources renouvelables sans affecter de manière disproportionnée les régimes d’aide nationaux. Elle introduit donc, outre l’ouverture partielle obligatoire des régimes d’aide, des mécanismes de coopération facultatifs entre États membres qui leur permettent de convenir de la mesure dans laquelle un État membre soutient la production énergétique dans un autre État membre et de la mesure dans laquelle la production d’énergie à partir de sources renouvelables devrait entrer en ligne de compte pour les objectifs globaux de l’un ou l’autre État membre. Afin de garantir l’efficacité des deux types de mesures relatives au respect des objectifs, à savoir les régimes d’aide nationaux et les mécanismes de coopération, il est essentiel que les États membres soient en mesure de déterminer, au-delà du quota minimum d’ouverture obligatoire, si et dans quelle mesure leurs régimes d’aide nationaux s’appliquent à l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans d’autres États membres, et d’en convenir en appliquant les mécanismes de coopération prévus dans la présente directive. | ||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 18 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(18) Sans préjudice des adaptations apportées aux régimes d’aide afin de les rendre conformes aux règles relatives aux aides d’État, il convient que les politiques de soutien aux énergies renouvelables soient stables et ne fassent pas l’objet de modifications fréquentes. De telles modifications ont une incidence directe sur les coûts de financement du capital, sur les coûts de développement des projets et donc sur le coût global du déploiement des énergies renouvelables dans l’Union. Les États membres devraient empêcher que le réexamen des aides allouées à des projets en matière d’énergie renouvelable influence négativement la viabilité économique de ceux-ci. Dans ce contexte, les États membres devraient promouvoir des politiques d’aide efficaces au regard des coûts et garantir la viabilité financière des projets. |
(18) Sous réserve des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient que les politiques de soutien aux énergies renouvelables soient prévisibles et stables et ne fassent pas l’objet de modifications fréquentes ou rétroactives. L’instabilité et l’imprévisibilité des politiques ont une incidence directe sur les coûts de financement du capital, sur les coûts de développement des projets et donc sur le coût global du déploiement des énergies renouvelables dans l’Union. Les États membres devraient annoncer à l’avance toute modification concernant les aides et consulter comme il se doit les parties prenantes. Quoi qu’il en soit, les États membres devraient empêcher que le réexamen des aides allouées à des projets en matière d’énergie renouvelable influence négativement la viabilité économique de ceux-ci. Dans ce contexte, les États membres devraient promouvoir des politiques d’aide efficaces au regard des coûts et garantir la viabilité financière des projets. | ||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 19 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(19) Les obligations des États membres de rédiger des plans d’action et des rapports d’avancement en matière d’énergies renouvelables et l’obligation de la Commission de présenter un rapport sur les progrès des États membres sont essentielles afin d’augmenter la transparence, d’apporter de la clarté aux investisseurs et aux consommateurs et de permettre un suivi efficace. Le règlement [gouvernance] intègre ces obligations dans le système de gouvernance de l’union de l’énergie dans lequel la planification, l’établissement de rapports et le suivi dans les domaines de l’énergie et du climat sont simplifiés. La plate-forme en matière de transparence relative aux énergies renouvelables est également intégrée à la plate-forme en ligne établie par le règlement [gouvernance]. |
(19) Les obligations des États membres de rédiger des plans d’action et des rapports d’avancement en matière d’énergies renouvelables et l’obligation de la Commission de présenter un rapport sur les progrès des États membres sont essentielles afin d’augmenter la transparence, d’apporter de la clarté aux investisseurs et aux consommateurs et de permettre un suivi efficace. Il convient que les États membres développent, en s’assurant que les citoyens soient au centre de la transition énergétique, des stratégies à long terme qui facilitent la production d’énergies renouvelables par les villes, les communautés d’énergie renouvelable et les autoconsommateurs, dans le cadre de leurs plans d’action en matière d’énergies renouvelables. Le règlement [gouvernance] intègre ces obligations dans le système de gouvernance de l’union de l’énergie dans lequel les stratégies à long terme, la planification, l’établissement de rapports et le suivi dans les domaines de l’énergie et du climat sont simplifiés. La plate-forme en matière de transparence relative aux énergies renouvelables est également intégrée à la plate-forme en ligne établie par le règlement [gouvernance]. | ||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 20 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(20 bis) Les énergies marines renouvelables offrent une opportunité unique à l’Union européenne de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, de contribuer à la réalisation de ses objectifs de réduction des émissions de CO2, et de créer une nouvelle filière industrielle génératrice d’emplois sur une partie importante du territoire, y compris dans les régions ultrapériphériques. L’Union européenne doit en conséquence s’efforcer de créer les conditions réglementaires et économiques favorables à leur déploiement. | ||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 24 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(24 bis) La communication de la Commission du 20 juillet 2016 intitulée «Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions» soulignait l’importance particulière, à moyen terme, des biocarburants avancés pour le secteur de l’aviation. Le secteur de l’aviation commerciale dépend entièrement des carburants liquides, car il n’existe aucune solution de substitution sûre ou certifiée pour l’industrie de l’aviation civile. | ||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 25 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(25) Afin de garantir que l’annexe IX tienne compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil17, des critères de durabilité de l’Union et de la nécessité de s’assurer que l’annexe n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols tout en promouvant l’utilisation des déchets et des résidus, il convient que la Commission, lors de l’évaluation régulière de l’annexe, envisage d’inclure des matières premières supplémentaires qui n’ont pas d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus. |
(25) Afin de garantir que l’annexe IX tienne compte des principes de l’économie circulaire, de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil17, des critères de durabilité de l’Union, de l’analyse des émissions au cours du cycle de vie et de la nécessité de s’assurer que l’annexe n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols tout en promouvant l’utilisation des déchets et des résidus, il convient que la Commission évalue régulièrement l’annexe et tienne compte, dans toute modification qu’elle propose d’y apporter, des incidences sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
17 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). |
17 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). | ||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 25 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(25 bis) Dans sa résolution du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides, le Parlement européen invitait la Commission à prendre des mesures pour faire progressivement cesser l’utilisation dans les biocarburants d’huiles végétales qui entraînent la déforestation, y compris l’huile de palme, de préférence d’ici à 2020. | ||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 28 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(28) Les États membres devraient pouvoir tenir compte de l’électricité importée, produite à partir de sources d’énergie renouvelables en dehors de l’Union, pour le respect des parts d’énergie renouvelable. Afin de garantir que le remplacement des énergies conventionnelles par des énergies produites à partir de sources renouvelables dans l’Union, ainsi que dans les pays tiers, produise l’effet escompté, il faut veiller à ce que ces importations puissent être suivies et comptabilisées de manière sûre. Des accords avec des pays tiers concernant l’organisation de tels échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables seraient envisagés. Si, en vertu d’une décision prise à cet effet au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie18, les parties contractantes audit traité étaient liées par les dispositions pertinentes de la présente directive, les mesures de coopération entre États membres prévues dans la présente directive devraient leur être applicables. |
(28) Les États membres devraient pouvoir tenir compte de l’électricité importée, produite à partir de sources d’énergie renouvelables en dehors de l’Union, pour le respect des parts d’énergie renouvelable. Afin de garantir que le remplacement des énergies conventionnelles par des énergies produites à partir de sources renouvelables dans l’Union, ainsi que dans les pays tiers, produise l’effet escompté, il faut veiller à ce que ces importations puissent être suivies et comptabilisées de manière sûre et se fassent dans le plein respect du droit international. Des accords avec des pays tiers concernant l’organisation de tels échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables seraient envisagés. Si, en vertu d’une décision prise à cet effet au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie18, les parties contractantes audit traité étaient liées par les dispositions pertinentes de la présente directive, les mesures de coopération entre États membres prévues dans la présente directive devraient leur être applicables. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
18 JO L 198 du 20.7.2006, p. 18. |
18 JO L 198 du 20.7.2006, p. 18. | ||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(28 bis) Lorsque les États membres entreprennent, avec un ou plusieurs pays tiers, des projets communs en matière de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, il convient que ces projets communs ne portent que sur des installations nouvellement construites ou sur des installations dont la capacité vient d’être augmentée. De cette manière, les importations dans l’Union d’énergie produite à partir de sources renouvelables ne réduiront pas la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie du pays tiers concerné. En outre, les États membres concernés devraient faciliter l’utilisation dans le cadre national, par le pays tiers concerné, d’une partie de la production d’électricité provenant des installations relevant du projet commun. Il conviendrait, par ailleurs, que la Commission et les États membres encouragent le pays tiers qui participe aux projets communs à développer une politique en matière d’énergies renouvelables aux objectifs ambitieux. | ||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 28 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(28 ter) Si la présente directive établit un cadre de l’Union pour la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, elle contribue également à l’incidence positive dont l’Union et les États membres pourraient jouir en encourageant le développement du secteur des énergies renouvelables dans les pays tiers. L’Union et les États membres devraient promouvoir la recherche, le développement et les investissements dans la production d’énergie renouvelable dans les pays en développement et les pays partenaires, ce qui permettrait de renforcer la viabilité environnementale et économique de ces derniers, ainsi que leur capacité d’exportation d’énergie renouvelable. En outre, l’importation d’énergie renouvelable en provenance de pays partenaires peut aider l’Union et les États membres à atteindre leurs objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone. | ||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 28 quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(28 quater) De plus en plus de pays en développement adoptent des politiques en matière d’énergies renouvelables au niveau national afin de produire de l’énergie à partir de sources renouvelables et de répondre ainsi à la demande énergétique croissante. Plus de 173 pays, y compris 117 économies émergentes ou en développement, s’étaient fixé des objectifs en matière d’énergies renouvelables à la fin de l’année 2015. | ||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 28 quinquies (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(28 quinquies) Dans les pays en développement, l’utilisation de l’énergie est étroitement liée à un certain nombre de facteurs sociaux: lutte contre la pauvreté, éducation, santé, croissance démographique, emploi, entrepreneuriat, communication, urbanisation et manque de possibilités pour les femmes. Les énergies renouvelables recèlent un potentiel considérable pour ce qui est de résoudre en même temps problèmes environnementaux et de développement. Ces dernières années, les technologies liées aux énergies de substitution ont connu un développement significatif, tant du point de vue des performances que de la réduction des coûts. Par ailleurs, de nombreux pays en développement sont particulièrement bien positionnés pour ce qui est de développer une nouvelle génération de technologies de l’énergie. Outre leurs avantages sur le plan du développement et de l’environnement, les énergies renouvelables ont le potentiel d’apporter une plus grande sécurité et une plus grande stabilité économique. Le recours plus important aux énergies renouvelables réduirait la dépendance aux importations de combustibles fossiles coûteuses et aiderait de nombreux pays à améliorer leur balance des paiements. | ||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 31 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(31 bis) Selon les caractéristiques géologiques de la zone, la production d’énergie géothermique peut libérer des gaz à effet de serre et d’autres substances à partir de fluides souterrains et d’autres formations géologiques du sous-sol. Les investissements devraient être consacrés uniquement à la production d’une énergie géothermique à faible impact environnemental permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux sources conventionnelles. Par conséquent, la Commission devrait évaluer, d’ici décembre 2018, la nécessité de présenter une proposition législative visant à réglementer les émissions des différentes substances libérées par les centrales géothermiques, notamment du CO2, qui sont nocives pour la santé et l’environnement, tant lors de la phase de prospection que de la phase opérationnelle. | ||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 33 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(33) Aux niveaux national et régional, les règles et obligations relatives à des exigences minimales en matière d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et rénovés ont conduit à une augmentation notable de l’utilisation de ce type d’énergie. Ces mesures devraient être encouragées dans un contexte européen plus large, tout en promouvant, par le biais des règlements et des codes en matière de construction, l’utilisation des applications d’énergie à partir de sources renouvelables ayant un meilleur rendement énergétique. |
(33) Aux niveaux national, régional et local, les règles et obligations relatives à des exigences minimales en matière d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et rénovés ont conduit à une augmentation notable de l’utilisation de ce type d’énergie. Ces mesures devraient être encouragées dans un contexte européen plus large, tout en promouvant, par le biais des règlements et des codes en matière de construction, l’utilisation des applications d’énergie à partir de sources renouvelables ayant un meilleur rendement énergétique en combinaison avec des mesures d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’un des objectifs de l’union de l’énergie est l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, qui doit dès lors être intégré dans l’ensemble de la législation en matière d’énergie de l’Union et devrait par conséquent être également appliqué en ce qui concerne les mesures relatives aux énergies renouvelables dans le bâtiment. Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 35 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(35) Afin de garantir que les mesures nationales prises en vue de développer la production de chaleur et de froid à partir de sources renouvelables soient fondées sur une cartographie et une analyse globales du potentiel national en matière d’énergies renouvelables et de valorisation énergétique des déchets et qu’elles prévoient une plus grande intégration des sources d’énergie renouvelables et de chaleur et de froid résiduels, il convient que les États membres soient tenus d’effectuer une évaluation de leur potentiel national en matière de sources d’énergies renouvelables et d’utilisation de chaleur et de froid résiduels pour le chauffage et le refroidissement, en vue notamment de faciliter l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de promouvoir des réseaux de chaleur et de froid efficaces et concurrentiels tels que définis à l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil21. Afin de garantir la cohérence avec les exigences d’efficacité énergétique en matière de chaleur et de froid et de réduire la charge administrative, il y a lieu d’inclure cette évaluation dans les évaluations complètes réalisées et communiquées conformément à l’article 14 de ladite directive. |
(35) Afin de garantir que les mesures nationales prises en vue de développer la production de chaleur et de froid à partir de sources renouvelables soient fondées sur une cartographie et une analyse globales du potentiel national en matière d’énergies renouvelables et de valorisation énergétique des déchets et qu’elles prévoient une plus grande intégration des sources d’énergie renouvelables, notamment en favorisant des technologies innovantes telles que les pompes à chaleur, les technologies géothermiques et les technologies solaires thermiques, et des sources de chaleur et de froid résiduels, il convient que les États membres soient tenus d’effectuer une évaluation de leur potentiel national en matière de sources d’énergies renouvelables et d’utilisation de chaleur et de froid résiduels pour le chauffage et le refroidissement, en vue notamment de faciliter l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de promouvoir des réseaux de chaleur et de froid efficaces et concurrentiels tels que définis à l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil21. Afin de garantir la cohérence avec les exigences d’efficacité énergétique en matière de chaleur et de froid et de réduire la charge administrative, il y a lieu d’inclure cette évaluation dans les évaluations complètes réalisées et communiquées conformément à l’article 14 de ladite directive. | ||||||||||||
__________________ |
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21 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). |
21 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive Considérant 36 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(36) Il a été établi que l’absence de règles transparentes et de coordination entre les différents organismes chargés de délivrer les autorisations freinait le développement de l’énergie provenant de sources renouvelables. La mise en place d’un point de contact administratif unique qui intègre ou coordonne toutes les procédures d’octroi de permis devrait réduire la complexité et augmenter l’efficacité et la transparence. Les procédures administratives d’approbation devraient être simplifiées et assorties d’échéanciers transparents en ce qui concerne les installations utilisant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les règles et lignes directrices en matière de planification devraient être adaptées de manière à tenir compte des équipements de production de chaleur, de froid et d’électricité à partir de sources renouvelables qui sont rentables et bénéfiques pour l’environnement. Il convient que la présente directive, notamment les dispositions relatives à l’organisation et à la durée de la procédure d’octroi de permis, s’applique sans préjudice du droit international et de l’Union, notamment des dispositions de protection de l’environnement et de la santé humaine. |
(36) Il a été établi que l’absence de règles transparentes et de coordination entre les différents organismes chargés de délivrer les autorisations freinait le développement de l’énergie provenant de sources renouvelables. La mise en place d’un point de contact administratif unique qui intègre ou coordonne toutes les procédures d’octroi de permis devrait réduire la complexité et augmenter l’efficacité et la transparence, notamment pour les autoconsommateurs d’énergies renouvelables et les communautés d’énergie renouvelable. Les procédures administratives d’approbation devraient être simplifiées et assorties d’échéanciers transparents en ce qui concerne les installations utilisant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les règles et lignes directrices en matière de planification devraient être adaptées de manière à tenir compte des équipements de production de chaleur, de froid et d’électricité à partir de sources renouvelables qui sont rentables et bénéfiques pour l’environnement. Il convient que la présente directive, notamment les dispositions relatives à l’organisation et à la durée de la procédure d’octroi de permis, s’applique sans préjudice du droit international et de l’Union, notamment des dispositions de protection de l’environnement et de la santé humaine. | ||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Considérant 43 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(43) Les garanties d’origine, délivrées aux fins de la présente directive, serviraient uniquement à montrer au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables. Une garantie d’origine peut être transférée d’un titulaire à un autre, indépendamment de l’énergie qu’elle concerne. Toutefois, pour qu’une unité d’énergie renouvelable ne soit communiquée qu’une fois à un client final, il convient d’éviter le double comptage et la double communication des garanties d’origine. L’énergie produite à partir de sources renouvelables dont la garantie d’origine a été vendue séparément par le producteur ne devrait pas être présentée ou vendue au client final en tant qu’énergie produite à partir de sources renouvelables. |
(43) Les garanties d’origine, délivrées aux fins de la présente directive, serviraient uniquement à montrer au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables. Une garantie d’origine peut être transférée d’un titulaire à un autre, indépendamment de l’énergie qu’elle concerne. Toutefois, pour qu’une unité d’énergie renouvelable ne soit communiquée qu’une fois à un client final, il convient d’éviter le double comptage et la double communication des garanties d’origine. L’énergie produite à partir de sources renouvelables dont la garantie d’origine a été vendue séparément par le producteur ne devrait pas être présentée ou vendue au client final en tant qu’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il est important de faire la distinction entre les certificats verts utilisés pour les régimes d’aide et les garanties d’origine. | ||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Considérant 45 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(45) Il importe de fournir des informations sur le mode de répartition entre clients finals de l’électricité bénéficiant d’une aide. Afin d’améliorer la qualité de ces informations fournies aux consommateurs, il convient que les États membres s’assurent que des garanties d’origine soient délivrées pour toutes les unités d’énergie produite à partir de sources renouvelables. En outre, afin d’éviter la double compensation, il convient que les producteurs d’énergie renouvelable percevant déjà une aide financière ne reçoivent pas de garantie d’origine. Cependant, ces garanties d’origine devraient être utilisées à des fins de communication de manière à ce que les consommateurs finals puissent bénéficier de preuves adéquates, claires et fiables de l’origine renouvelable des unités d’énergie concernées. De plus, en ce qui concerne l’énergie ayant bénéficié d’un soutien, il convient que les garanties d’origine soient mises aux enchères sur le marché et que les revenus servent à réduire les subventions publiques destinées à l’énergie renouvelable. |
(45) Il importe de fournir des informations sur le mode de répartition entre clients finals de l’électricité bénéficiant d’une aide. Afin d’améliorer la qualité de ces informations fournies aux consommateurs, il convient que les États membres s’assurent que des garanties d’origine soient délivrées pour toutes les unités d’énergie produite à partir de sources renouvelables | ||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive Considérant 49 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(49) Il est admis que l’innovation et une politique compétitive et durable dans le domaine de l’énergie permettent de créer de la croissance économique. Dans bien des cas, la production d’énergie à partir de sources renouvelables dépend des PME. Les perspectives de croissance et d’emploi offertes, dans les États membres et leurs régions, par les investissements effectués dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables aux niveaux régional et local sont considérables. C’est pourquoi la Commission et les États membres devraient soutenir les mesures prises aux niveaux national et régional pour favoriser le développement dans ces domaines, encourager l’échange de meilleures pratiques relatives à la production d’énergie à partir de sources renouvelables entre les initiatives de développement locales et régionales et promouvoir le recours au financement au titre de la politique de cohésion dans ce domaine. |
(49) Il est admis que l’innovation et une politique compétitive et durable dans le domaine de l’énergie permettent de créer de la croissance économique. Dans bien des cas, la production d’énergie à partir de sources renouvelables dépend des PME. Les perspectives de développement des entreprises locales, de croissance durable et d’emploi de qualité offertes, dans les États membres et leurs régions, par les investissements effectués dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables aux niveaux régional et local sont considérables. C’est pourquoi la Commission et les États membres devraient promouvoir et soutenir les mesures prises aux niveaux national et régional pour favoriser le développement dans ces domaines, encourager l’échange de meilleures pratiques relatives à la production d’énergie à partir de sources renouvelables entre les initiatives de développement locales et régionales et améliorer l’assistance technique et les programmes de formation, en vue de renforcer l’expertise réglementaire, technique et financière sur le terrain et de mieux faire connaître les possibilités de financement disponibles, en favorisant notamment un recours plus ciblé aux fonds de l’Union, tel que le recours au financement au titre de la politique de cohésion dans ce domaine. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Ce considérant est intrinsèquement lié à d’autres modifications apportées au texte, tout en tenant compte de la nécessité d’améliorer le savoir-faire technique et financier au niveau local, afin d’assurer la mise en œuvre de l’objectif relevant des directives consistant à accroître la part des énergies renouvelables dans les États membres. Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 44 Proposition de directive Considérant 49 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(49 bis) Les collectivités locales et régionales se sont souvent fixé, en matière d’énergies renouvelables, des objectifs plus ambitieux que les objectifs nationaux. Les engagements pris au niveau régional et local afin de stimuler le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique sont actuellement soutenus par l’intermédiaire de réseaux tels que le pacte des maires, les villes intelligentes ou les villes et communautés intelligentes, et le développement de plans d’action pour l’énergie durable. Ces réseaux sont indispensables et doivent être étendus, dans la mesure où ils mènent des actions de sensibilisation, contribuent à l’échange des bonnes pratiques et de l’aide financière disponible. Dans ce contexte, la Commission devrait également aider les régions et les collectivités locales pionnières intéressées de coopérer par-delà les frontières en les assistant dans la mise en place de mécanismes de coopération, tels que le groupement européen de coopération territoriale, qui permet aux autorités publiques de différents États membres de joindre leurs forces pour offrir des services et mener à bien des projets en commun, sans qu’un accord international ne doive être signé et ratifié au préalable par les parlements nationaux. | ||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive Considérant 49 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(49 ter) Les autorités locales et les villes sont à l’avant-garde de la transition énergétique et stimulent le déploiement des énergies renouvelables. En tant que niveau de pouvoir le plus proche des citoyens, les collectivités locales jouent un rôle crucial dans le renforcement de l’adhésion du public aux objectifs énergétiques et climatiques de l’Union, tout en déployant des systèmes énergétiques plus décentralisés et intégrés. Il est important d’assurer aux villes et aux régions un meilleur accès au financement pour encourager les investissements dans les énergies renouvelables au niveau local. | ||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Considérant 49 quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(49 quater) Il convient également d’envisager d’autres mesures innovantes visant à attirer davantage d’investissements dans les nouvelles technologies telles que les contrats de performance énergétique et les procédures de normalisation du financement public. | ||||||||||||
Amendement 47 Proposition de directive Considérant 50 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(50) Dans l’action en faveur du développement du marché des sources d’énergie renouvelables, il est indispensable de tenir compte de l’impact positif sur les possibilités de développement régionales et locales, sur les perspectives d’exportation, sur les possibilités de cohésion sociale et d’emploi, notamment en ce qui concerne les PME ainsi que les producteurs d’énergie indépendants. |
(50) Dans l’action en faveur du développement du marché des sources d’énergie renouvelables, il est indispensable de tenir compte de l’impact positif sur les possibilités de développement régionales et locales, sur les perspectives d’exportation, sur les possibilités de cohésion sociale et d’emploi, notamment en ce qui concerne les PME ainsi que les producteurs d’énergie indépendants, y compris les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement est intrinsèquement lié à d’autres amendements déposés aux dispositions modifiées par la proposition de la Commission. Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 48 Proposition de directive Considérant 51 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(51) La situation spécifique des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le secteur de l’énergie dans les régions ultrapériphériques est souvent caractérisé par l’isolement, l’approvisionnement limité et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, alors que ces régions bénéficient d’importantes sources d’énergie renouvelable locales. Les régions ultrapériphériques pourraient donc servir d’exemples de mise en œuvre de technologies innovantes en matière d’énergie. Il est dès lors nécessaire de promouvoir l’adoption des énergies renouvelables afin d’atteindre un degré élevé d’autonomie énergétique pour ces régions et de reconnaître leur situation spécifique du point de vue du potentiel en matière d’énergies renouvelables et des besoins en aides publiques. |
(51) La situation spécifique des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le secteur de l’énergie dans les régions ultrapériphériques est souvent caractérisé par l’isolement, l’approvisionnement limité et plus coûteux et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, alors que ces régions bénéficient d’importantes sources d’énergie renouvelable locales, notamment la biomasse et les énergies marines. Les régions ultrapériphériques pourraient donc servir d’exemples de mise en œuvre de technologies innovantes en matière d’énergie et devenir des territoires utilisant 100 % d’énergie provenant de sources renouvelables. Il est dès lors nécessaire d’adapter la stratégie en matière d’énergies renouvelables afin d’atteindre un degré élevé d’autonomie énergétique pour ces régions, renforcer la sécurité d’approvisionnement, et de reconnaître leur situation spécifique du point de vue du potentiel en matière d’énergies renouvelables et des besoins en aides publiques. D’autre part, les régions ultrapériphériques devraient être en mesure d’utiliser le plein potentiel de leurs ressources, dans le respect de critères de durabilité stricts, afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables et renforcer leur indépendance énergétique. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’approvisionnement en énergie fossile dans les régions ultrapériphériques (80 % ou plus dans certaines régions) entraine un surcoût qui pénalise l’économie locale et le pouvoir d’achat des habitants. Dans le même temps, ces régions possèdent pour une partie des ressources considérables de biomasse qu’elles devraient être en mesure d’exploiter. | |||||||||||||
Amendement 49 Proposition de directive Considérant 52 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(52) Il convient de permettre le développement des technologies décentralisées qui utilisent des énergies renouvelables dans des conditions non discriminatoires et sans entraver le financement des investissements d’infrastructure. Le passage à la production d’énergie décentralisée comporte de nombreux avantages, y compris l’utilisation de sources d’énergie locales, une sécurité d’approvisionnement en énergie locale accrue, des distances de transport écourtées et une réduction des pertes liées au transport d’énergie. Cette décentralisation favorise également le développement des collectivités locales et la cohésion au sein de celles-ci, via de nouvelles sources de revenus et la création d’emplois à l’échelon local. |
(52) Il convient de permettre le développement de technologies et d’un stockage décentralisés qui utilisent des énergies renouvelables dans des conditions non discriminatoires et sans entraver le financement des investissements d’infrastructure. Le passage à la production d’énergie décentralisée comporte de nombreux avantages, y compris l’utilisation de sources d’énergie locales, une sécurité d’approvisionnement en énergie locale accrue, des distances de transport écourtées et une réduction des pertes liées au transport d’énergie. Cette décentralisation favorise également le développement des collectivités locales et la cohésion au sein de celles-ci, via de nouvelles sources de revenus et la création d’emplois à l’échelon local. | ||||||||||||
Amendement 50 Proposition de directive Considérant 53 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(53) Avec l’importance croissante de l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables, il est nécessaire de définir les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de délimiter un cadre réglementaire qui autoriserait les autoconsommateurs à produire, stocker, consommer et vendre de l’électricité sans devoir supporter de charges disproportionnées. Il y a lieu d’autoriser l’autoconsommation collective dans certains cas, de façon à ce que les ménages vivant en appartement, par exemple, puissent bénéficier de cette possibilité au même titre que ceux habitant dans des maisons unifamiliales. |
(53) Avec l’importance croissante de l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables, il est nécessaire de définir les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de délimiter un cadre réglementaire qui autoriserait les autoconsommateurs à produire, stocker, consommer et vendre de l’électricité sans devoir supporter de charges disproportionnées. Les tarifs et les rémunérations pour l’autoconsommation devraient encourager les technologies intelligentes d’intégration des énergies renouvelables et inciter les autoconsommateurs d’énergie renouvelable à prendre des décisions d’investissement qui profitent tant au consommateur qu’au réseau. Un tel équilibre ne peut être atteint que si les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable sont en droit de percevoir, pour l’électricité renouvelable qu’ils génèrent eux-mêmes pour alimenter le réseau, une rémunération qui reflète la valeur de marché de cette électricité ainsi que sa valeur à long terme pour le réseau, l’environnement et la société. Il doit y avoir à la fois des coûts et des avantages à long terme à l’autoconsommation, en termes de coûts épargnés au réseau, à la société et à l’environnement, en particulier en association avec d’autres ressources énergétiques décentralisées telles que l’efficacité énergétique, le stockage de l’énergie, la gestion active de la demande et les réseaux autonomes. Cette rémunération devrait être déterminée sur la base de l’analyse coûts/avantages des ressources énergétiques décentralisées en vertu de l’article 59 de [la directive 2009/72/CE que la proposition COM(2016)0864 entend refondre]. | ||||||||||||
Amendement 51 Proposition de directive Considérant 53 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(53 bis) Il y a lieu d’autoriser l’autoconsommation collective dans certains cas, de façon à ce que les ménages vivant en appartement, par exemple, puissent bénéficier de cette possibilité au même titre que ceux habitant dans des maisons unifamiliales. Permettre l’autoconsommation collective offre également aux communautés d’énergie renouvelable la chance de faire progresser l’efficacité énergétique au niveau des ménages et de contribuer à lutter contre la précarité énergétique en réduisant la consommation et en faisant baisser les tarifs de fourniture. Les États membres devraient profiter de cette occasion pour évaluer notamment la possibilité qu’auraient les communautés d’énergie renouvelable de contribuer à la réduction de la précarité énergétique et permettre la participation des ménages, qui, à défaut, pourraient ne pas être en mesure d’y participer, y compris les consommateurs vulnérables et les locataires. | ||||||||||||
Amendement 52 Proposition de directive Recital 53 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(53 ter) Les États membres doivent veiller au respect des règles relatives à la consommation et à la mise en place ou au renforcement des mesures destinées à lutter contre la vente forcée, le démarchage abusif, les argumentations trompeuses en matière d’installation d’équipement d’énergies renouvelables qui touchent majoritairement les publics les plus fragiles (personnes âgées, zones rurales...). | ||||||||||||
Amendement 53 Proposition de directive Considérant 54 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(54) La participation au niveau local des individus à des projets en matière d’énergie renouvelable par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable a apporté une grande valeur ajoutée sur le plan de l’adoption de l’énergie renouvelable à l’échelle locale et a permis l’accès à davantage de capital privé. Cet engagement local sera d’autant plus essentiel dans un contexte d’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable à l’avenir. |
(54) La participation au niveau local des individus et des autorités locales à des projets en matière d’énergie renouvelable par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable a apporté une grande valeur ajoutée sur le plan de l’adoption de l’énergie renouvelable à l’échelle locale et a permis l’accès à davantage de capital privé, ce qui se traduit par des investissements locaux, un plus grand choix pour les consommateurs, un encouragement à la participation des citoyens à la transition énergétique, et plus particulièrement à la participation des ménages qui, autrement, pourraient ne pas être en mesure de se le permettre, une promotion de l’efficacité énergétique au niveau des ménages, et une contribution à la lutte contre la précarité énergétique par la réduction de la consommation et la baisse des tarifs de fourniture. Cet engagement local sera d’autant plus essentiel dans un contexte d’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable à l’avenir. | ||||||||||||
Amendement 54 Proposition de directive Considérant 55 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(55 bis) Il importe que les États membres garantissent une attribution équitable et sans distorsion des coûts des réseaux et des taxes à tous les utilisateurs du système électrique. La tarification du réseau devrait refléter les coûts. | ||||||||||||
Amendement 55 Proposition de directive Considérant 57 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(57) Plusieurs États membres ont mis en œuvre des mesures dans le secteur du chauffage et du refroidissement afin d’atteindre leur objectif en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Cependant, en l’absence d’objectifs nationaux contraignants pour la période postérieure à 2020, les mesures d’incitation nationales restantes pourraient ne pas suffire à la réalisation des objectifs à long terme en matière de décarbonisation à l’horizon 2030 et 2050. Afin de se conformer à ces objectifs, de renforcer la confiance des investisseurs et de favoriser le développement d’un marché de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables à l’échelle de l’Union, dans le respect du principe de primauté de l’efficacité énergétique, il convient d’encourager l’effort des États membres en matière d’offre de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables afin d’augmenter progressivement la part de l’énergie renouvelable. Étant donné la fragmentation de certains marchés du chauffage et du refroidissement, il est de la plus haute importance de garantir de la souplesse dans la conception des mesures à prendre pour réaliser cet effort. Il est également important de garantir qu’une adoption plus généralisée de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables n’ait pas d’effets secondaires néfastes pour l’environnement. |
(57) Plusieurs États membres ont mis en œuvre des mesures dans le secteur du chauffage et du refroidissement afin d’atteindre leur objectif en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Afin de se conformer à ces objectifs, de renforcer la confiance des investisseurs et de favoriser le développement d’un marché de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables à l’échelle de l’Union, dans le respect du principe de primauté de l’efficacité énergétique, il convient d’encourager l’effort des États membres en matière d’offre de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables afin d’augmenter progressivement la part de l’énergie renouvelable. Étant donné la fragmentation de certains marchés du chauffage et du refroidissement, il est de la plus haute importance de garantir de la souplesse dans la conception des mesures à prendre pour réaliser cet effort. Il est également important de garantir qu’une adoption plus généralisée de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables n’ait pas d’effets secondaires néfastes pour l’environnement et la santé humaine. | ||||||||||||
Amendement 56 Proposition de directive Considérant 59 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(59 bis) Les ménages et les communautés qui se livrent à la négociation de leur flexibilité, de leur autoconsommation ou à la vente de l’électricité qu’ils ont eux-mêmes produite conservent leurs droits en tant que consommateurs, y compris le droit de conclure un contrat avec un fournisseur de leur choix et de changer de fournisseur. | ||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Considérant 60 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(60) Les synergies possibles entre l’effort pour augmenter l’adoption de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables et les régimes existants conformément aux directives 2010/31/UE et 2012/27/UE devraient être accentuées. Il convient que les États membres puissent recourir, dans la mesure du possible, aux structures administratives existantes pour mettre en œuvre un tel effort, afin de réduire la charge administrative. |
(60) L’utilisation de systèmes efficaces de chauffage ou de refroidissement fondés sur les énergies renouvelables doit aller de pair avec une rénovation en profondeur des bâtiments, ce qui réduit la demande énergétique et les coûts pour les consommateurs et contribue à la lutte contre la précarité énergétique ainsi qu’à la création d’emplois locaux qualifiés. À cette fin, les synergies possibles entre la nécessité d’augmenter l’adoption de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables et les régimes existants conformément aux directives 2010/31/UE et 2012/27/UE devraient être accentuées. Il convient que les États membres puissent recourir, dans la mesure du possible, aux structures administratives existantes pour mettre en œuvre un tel effort, afin de réduire la charge administrative. | ||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive Considérant 61 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(61 bis) Dans le domaine des transports intelligents, il importe d’intensifier le développement et le déploiement de la mobilité électrique pour les transports routiers, ainsi que d’accélérer l’intégration des technologies de pointe dans des transports ferroviaires innovants en soutenant l’initiative Shift2Rail pour des transports publics propres. | ||||||||||||
Amendement 59 Proposition de directive Considérant 62 | |||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de directive Considérant 63 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(63 bis) L’Union et les États membres devraient s’employer à diversifier le bouquet des énergies produites à partir de sources renouvelables, à réduire la consommation totale d’énergie dans les transports et à accroître l’efficacité énergétique dans tous les secteurs des transports. À ces fins, on pourrait promouvoir des mesures dans le domaine de la planification des transports ainsi que dans celui de la production de voitures à plus grande efficacité énergétique. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement reprend l’idée formulée aux considérants 28 et 29 de la directive 2009/28/CE. Accroître les réductions d’émissions de gaz à effet de serre impose d’adopter des mesures dans le secteur des transports, au niveau de la production comme de la chaîne d’approvisionnement. | |||||||||||||
Amendement 61 Proposition de directive Considérant 63 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(63 ter) Des normes d’efficacité des carburants pour le transport routier seraient un moyen efficace de promouvoir l’adoption de solutions de substitution produites à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports et de réaliser davantage de réductions des émissions de gaz à effet de serre et de décarbonisation dans le secteur des transports à long terme. Les normes d’efficacité des carburants devraient être promues en conformité avec les développements technologiques et les objectifs climatiques et énergétiques. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Accroître les réductions d’émissions de gaz à effet de serre impose d’adopter des mesures dans tout le secteur des transports. L’élaboration de normes d’efficacité des carburants dans le secteur du transport routier peut être un moyen efficace de favoriser l’adoption de solutions de substitution produites à partir de sources renouvelables. | |||||||||||||
Amendement 62 Proposition de directive Considérant 64 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les biocarburants avancés et les autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et l’électricité destinée au transport produite à partir de sources renouvelables peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone, à stimuler la décarbonisation à moindre coût de l’Union dans le secteur des transports et à améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur, tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. L’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants devrait encourager l’élaboration continue de carburants avancés, notamment de biocarburants, et il est important de garantir que l’obligation d’incorporation encourage également l’amélioration sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la performance des carburants fournis aux fins du respect de ladite obligation. Il convient que la Commission évalue la performance de ces types de carburants du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, l’innovation technique et la durabilité de ceux-ci. |
(64) Les biocarburants avancés et les autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et l’électricité destinée au transport produite à partir de sources renouvelables peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone, à stimuler la décarbonisation à moindre coût de l’Union dans le secteur des transports et à améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur, tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. Il convient de prendre en compte le principe de l’utilisation en cascade afin de s’assurer que l’utilisation de matières premières dans la production de biocarburants avancés n’entre pas en concurrence avec d’autres utilisations où ces matières premières devraient être remplacées par d’autres matières premières, générant davantage d’émissions. L’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants devrait encourager l’élaboration continue de carburants avancés, notamment de biocarburants, et il est important de garantir que l’obligation d’incorporation encourage également l’amélioration sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la performance des carburants fournis aux fins du respect de ladite obligation. Il convient que la Commission évalue la performance de ces types de carburants du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, l’innovation technique et la durabilité de ceux-ci. | ||||||||||||
Amendement 63 Proposition de directive Considérant 65 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(65 bis) Afin de comptabiliser plus précisément la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans les transports, il convient d’élaborer une méthodologie appropriée et d’envisager différentes solutions techniques et technologiques à cette fin. | ||||||||||||
Amendement 64 Proposition de directive Considérant 66 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(66) Afin de contribuer à la décarbonisation de l’économie, il convient d’encourager l’utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur les changements indirects dans l’affectation des sols lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants. Il convient notamment d’inclure dans une annexe à la présente directive les matières premières destinées à la production de biocarburants avancés, dont la technologie est plus innovante et moins mature et nécessite donc davantage de soutien. Afin de garantir que cette annexe corresponde aux dernières avancées technologiques et afin d’éviter les incidences négatives non intentionnelles, il y a lieu de réaliser une évaluation après l’adoption de la présente directive afin d’envisager la possibilité d’inclure de nouvelles matières premières dans l’annexe. |
(66) Afin de contribuer à la décarbonisation de l’économie, il convient d’encourager l’utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur les changements indirects dans l’affectation des sols lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants. Il convient notamment d’inclure dans une annexe à la présente directive les matières premières destinées à la production de biocarburants avancés, dont la technologie est plus innovante et moins mature et nécessite donc davantage de soutien. Afin de garantir que cette annexe corresponde aux dernières avancées technologiques, tout en évitant les incidences négatives non intentionnelles, il y a lieu de l’évaluer de façon régulière. | ||||||||||||
Amendement 65 Proposition de directive Considérant 68 | |||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de directive Considérant 69 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(69) Il convient que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse soient toujours produits de manière durable. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour atteindre l’objectif de l’Union fixé par la présente directive et celui faisant l’objet de régimes d’aide devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. |
(69) Il convient que l’énergie provenant de sources renouvelables soit toujours produite de manière durable. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive et les formes d’énergie produite à partir de sources renouvelables faisant l’objet de régimes d’aide devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. | ||||||||||||
Amendement 67 Proposition de directive Considérant 71 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(71) La production de matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, et les mesures en faveur de leur utilisation prévues par la présente directive ne devraient pas avoir comme effet d’encourager la destruction de terres où la diversité biologique est riche. De telles ressources épuisables, dont la valeur pour l’humanité tout entière est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. Il est donc nécessaire de prévoir des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à s’assurer que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne bénéficient de mesures d’encouragement que lorsqu’il est garanti que les matières premières agricoles ne proviennent pas de zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l’autorité compétente concernée prouve que la production des matières premières agricoles n’a pas altéré cette affectation. Selon les critères de durabilité, les forêts devraient être considérées comme riches en biodiversité lorsqu’il s’agit de forêts primaires, d’après la définition utilisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son évaluation des ressources forestières mondiales, ou lorsqu’elles sont régies par la législation nationale visant à protéger la nature. Devraient être considérées comme des forêts riches en biodiversité les zones où des produits forestiers non ligneux sont collectés, à condition que l’incidence humaine soit faible. Les autres types de forêts définis par la FAO, comme les forêts naturelles modifiées, les forêts semi-naturelles et les plantations, ne devraient pas être considérés comme des forêts primaires. En outre, compte tenu de la grande valeur que présentent sur le plan de la diversité biologique certaines prairies, aussi bien en zones tempérées que tropicales, y compris les savanes, steppes, terrains broussailleux et prairies biologiquement très riches, les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de matières premières agricoles cultivées sur ce type de sols ne devraient pas bénéficier des mesures d’incitation prévues par la présente directive. La Commission devrait préciser les critères permettant de définir ce type de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, conformément aux données scientifiques disponibles et aux normes internationales applicables les plus pertinentes. |
(71) La production de matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, et les mesures en faveur de leur utilisation prévues par la présente directive ne devraient pas avoir d’effets néfastes, ni encourager de tels effets, sur la biodiversité au sein et en dehors de l’Union. De telles ressources épuisables, dont la valeur pour l’humanité tout entière est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. Il est donc nécessaire de prévoir des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à s’assurer que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne bénéficient de mesures d’encouragement que lorsqu’il est garanti que les matières premières agricoles ne proviennent pas de zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l’autorité compétente concernée prouve que la production des matières premières agricoles n’a pas altéré cette affectation. Selon les critères de durabilité, les forêts devraient être considérées comme riches en biodiversité lorsqu’il s’agit de forêts primaires, d’après la définition utilisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son évaluation des ressources forestières mondiales, ou lorsqu’elles sont régies par la législation nationale visant à protéger la nature. Devraient être considérées comme des forêts riches en biodiversité les zones où des produits forestiers non ligneux sont collectés, à condition que l’incidence humaine soit faible. Les autres types de forêts définis par la FAO, comme les forêts naturelles modifiées, les forêts semi-naturelles et les plantations, ne devraient pas être considérés comme des forêts primaires. Toutefois, la biodiversité ainsi que la qualité, la santé, la viabilité et la vitalité de ces forêts devraient être garanties. En outre, compte tenu de la grande valeur que présentent sur le plan de la diversité biologique certaines prairies, aussi bien en zones tempérées que tropicales, y compris les savanes, steppes, terrains broussailleux et prairies biologiquement très riches, les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de matières premières agricoles cultivées sur ce type de sols ne devraient pas bénéficier des mesures d’incitation prévues par la présente directive. La Commission devrait préciser les critères permettant de définir ce type de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, conformément aux données scientifiques disponibles et aux normes internationales applicables les plus pertinentes. | ||||||||||||
Amendement 68 Proposition de directive Considérant 72 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(72 bis) Les critères de durabilité de l’Union pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse doivent permettre que le passage à une économie sobre en carbone soutienne les objectifs du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et soit rigoureusement respectueux de la hiérarchie des déchets de l’Union. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il convient d’établir de nouveaux critères de durabilité pour garantir que la directive sur les sources d’énergie renouvelables soit conforme au plan d’action de l’Union en faveur de l’économie circulaire et à la hiérarchie des déchets de l’Union. | |||||||||||||
Amendement 69 Proposition de directive Considérant 73 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Le stock de carbone des tourbières drainées est instable. Par conséquent, il serait déraisonnable d’interdire leur utilisation pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. | |||||||||||||
Amendement 70 Proposition de directive Considérant 74 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(74 bis) Les matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse devraient être produites à l’aide de pratiques compatibles avec la protection de la qualité et du carbone organique des sols. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Selon l’analyse d’impact de la Commission, la production de la biomasse agricole peut avoir des répercussions négatives sur les sols (par exemple, la perte d’éléments nutritifs ou de matières organiques du sol, l’érosion ou encore le drainage des tourbières), la disponibilité de l’eau ou la biodiversité. Les exigences en matière de conditionnalité dans le cadre de la PAC ne suffissent pas à garantir la protection de la qualité des sols et la préservation du carbone organique des sols. | |||||||||||||
Amendement 71 Proposition de directive Considérant 75 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
La présente directive ne devrait pas interdire l’exploitation de la biomasse dans les régions ultrapériphériques, par exemple les forêts primaires, qui constitue l’une des ressources principales de ces territoires. L’exploitation de telles ressources est déjà encadrée par des critères de durabilité stricts qui garantissent l’intégrité environnementale d’une telle activité. | |||||||||||||
Amendement 72 Proposition de directive Considérant 75 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(75 bis) Afin d’assurer une pleine transparence dans l’ensemble des secteurs de production d’énergie, la Commission devrait, d’ici le 31 décembre 2018, établir, au moyen d’actes délégués, des critères de production pour les combustibles fossiles et les énergies fossiles. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il est indispensable d’établir des critères de production afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les biocarburants et les combustibles fossiles. | |||||||||||||
Amendement 73 Proposition de directive Considérant 76 | |||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de directive Considérant 76 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(76 bis) Si l’un des critères de durabilité de la biomasse forestière n’est pas rempli par la législation nationale et/ou infranationale ou le système de suivi d’un État membre, il convient de fournir davantage d’informations au sujet dudit critère au niveau de la base d’approvisionnement sans qu’il soit obligatoire de fournir davantage d’informations relatives aux critères déjà remplis au niveau national. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’approche fondée sur les risques considère chaque critère de manière isolée. La méthode proposée permettrait de maintenir l’objectif de l’approche fondée sur les risques tout en réduisant le risque d’utiliser de la biomasse non durable en raison d’un critère faillible. | |||||||||||||
Amendement 75 Proposition de directive Considérant 76 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(76 ter) Une approche fondée sur les risques devrait être appliquée, en partant du niveau national. Si les exigences de l’un des critères ne peuvent être remplies par la législation nationale et/ou infranationale ou le système de suivi, les informations relatives à ce volet devraient être fournies au niveau de la base d’approvisionnement afin de réduire les risques de production de biomasse forestière non durable. | ||||||||||||
Amendement 76 Proposition de directive Considérant 76 quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(76 quater) L’exploitation à des fins de production d’énergie est en hausse et devrait continuer de croître et entraîner la hausse des importations de matières premières depuis des pays tiers ainsi que de la production de ces matières au sein de l’Union. Les opérateurs devraient veiller à ce que l’exploitation ait lieu en conformité avec les critères de durabilité. | ||||||||||||
Amendement 77 Proposition de directive Considérant 78 | |||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de directive Considérant 80 | |||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de directive Considérant 82 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Il est nécessaire que les garanties d’origine informent le consommateur en ce qui concerne le respect des critères de durabilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. | |||||||||||||
Amendement 80 Proposition de directive Considérant 84 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Cet amendement est indissociable de l’amendement visant à modifier l’article 25, paragraphe 1. | |||||||||||||
Amendement 81 Proposition de directive Considérant 85 | |||||||||||||
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Amendement 82 Proposition de directive Recital 95 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(95) La demande mondiale de matières premières agricoles augmente. Une partie de la réponse à cette demande croissante passera par une augmentation de la superficie des terres agricoles. La restauration de terres qui ont été sévèrement dégradées et qui ne peuvent, par conséquent, être exploitées dans leur état actuel à des fins agricoles, est un moyen d’augmenter la superficie des terres disponibles pour les cultures. Le régime de durabilité devrait promouvoir le recours aux terres dégradées qui ont été restaurées, car la promotion des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse contribuera à la croissance de la demande de matières premières agricoles. |
(95) La demande mondiale de matières premières agricoles augmente. Une partie de la réponse à cette demande croissante passera par une augmentation de la superficie des terres agricoles. La restauration de terres qui ont été sévèrement dégradées et qui ne peuvent, par conséquent, être exploitées dans leur état actuel à des fins agricoles, est un moyen d’augmenter la superficie des terres disponibles pour les cultures. Le régime de durabilité devrait promouvoir le recours aux terres dégradées qui ont été restaurées, car la promotion des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse contribuera à la croissance de la demande de matières premières agricoles, ce qui peut entraîner des émissions dues aux changements indirects dans l’affection des sols. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’amendement est indissociable de l’amendement visant à modifier l’article 7, paragraphe 1. | |||||||||||||
Amendement 83 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) «énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque), énergie géothermique, chaleur ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice et autre énergie marine, énergie hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz; |
a) «énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque), énergie géothermique, énergie ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice et autre énergie marine, énergie hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz; | ||||||||||||
Amendement 85 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
b) «chaleur ambiante»: énergie thermique au niveau de température utile qui est extraite ou capturée au moyen de pompes à chaleur nécessitant de l’électricité ou un autre type d’énergie auxiliaire pour fonctionner, et qui peut être emmagasinée dans l’air ambiant, sous la surface de la terre solide ou dans les eaux de surface. Les valeurs communiquées sont établies selon la même méthode que celle utilisée pour rendre compte de l’énergie thermique extraite ou capturée par les pompes à chaleur; |
b) «énergie ambiante»: énergie thermique au niveau de température utile qui peut être emmagasinée dans l’air ambiant, hors air évacué, dans les eaux de surface ou les eaux usées; Les valeurs communiquées sont établies selon la même méthode que celle utilisée pour rendre compte de l’énergie thermique extraite ou capturée par les pompes à chaleur; | ||||||||||||
Amendement 86 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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b bis) «énergie géothermique»: énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide; | ||||||||||||
Amendement 87 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique; |
c) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les bactéries, les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique; | ||||||||||||
Amendement 88 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
d) «consommation finale brute d’énergie»: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, y compris l’électricité et la chaleur consommées par la branche énergie pour la production d’électricité et de chaleur et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d’électricité et de chaleur; |
d) «consommation finale brute d’énergie»: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, y compris l’électricité et la chaleur consommées par la branche énergie pour la production d’électricité, de chaleur et de carburant destiné aux transports ainsi que les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d’électricité et de chaleur; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les pertes de rendement sont importantes dans la production de carburants renouvelables d’origine non biologique et il convient de les inclure dans la consommation finale nette d’énergie. Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 89 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point e | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
e) «systèmes de chauffage urbains» ou «systèmes de refroidissement urbains»: la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel; |
e) «systèmes de chauffage urbains» ou «systèmes de refroidissement urbains»: la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel; | ||||||||||||
Amendement 90 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point f | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
f) «bioliquide»: un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse; |
f) «bioliquide»: un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir ou au moyen de la biomasse; | ||||||||||||
Amendement 91 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point i | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
i) «régime d’aide»: tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d’États membres, destiné à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d’achat de cette énergie, au moyen d’une obligation d’utiliser ce type d’énergie ou d’une autre mesure incitative; cela inclut, mais sans s’y limiter, les aides à l’investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d’impôt, les régimes d’aide liés à l’obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes; |
i) «régime d’aide»: tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d’États membres, destiné à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d’achat de cette énergie, au moyen d’une obligation d’utiliser ce type d’énergie ou d’une autre mesure incitative; cela inclut, mais sans s’y limiter, les aides à la recherche et à l’investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d’impôt, les régimes d’aide liés à l’obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Certains États membres subventionnent indirectement la production d’énergies renouvelables par des aides à la recherche. | |||||||||||||
Amendement 92 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point n bis (nouveau) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il convient d’introduire cette définition pour limiter l’utilisation des déchets en tant que biocarburants avancés aux seuls déchets qui ne peuvent plus être recyclés ou valorisés. | |||||||||||||
Amendement 93 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point q | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les fourrages artificiels peuvent être utilisés pour la production de biogaz. | |||||||||||||
Amendement 94 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point u | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
u) «biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols»: les biocarburants et les bioliquides dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l’article 26. |
u) «biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols»: les biocarburants et les bioliquides dont les matières premières ont été produites sur des terres inutilisées ou marginales avec une amélioration du piégeage du carbone par ces terres, dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides, y compris pour des produits destinés à l’alimentation animale à teneur en protéines élevée, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l’article 26. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement est indissociable de l’amendement visant à modifier l’article 7, paragraphe 1. | |||||||||||||
Amendement 95 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point z | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
z) «renforcement»: la rénovation des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, afin d’en modifier la capacité ou d’en augmenter l’efficacité; |
z) «renforcement»: la rénovation des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, afin d’en accroître ou d’en modifier la capacité ou d’en augmenter l’efficacité; | ||||||||||||
Amendement 96 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point y | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
y) «chaleur ou froid résiduels»: la chaleur ou le froid produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles et de production d’électricité et qui, faute d’accès à un système de chauffage ou de refroidissement urbains, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l’atmosphère ou dans l’eau; |
y) «chaleur ou froid résiduels»: la chaleur ou le froid inéluctablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles et des installations de production d’électricité (après le recours à la cogénération à haut rendement ou lorsqu’il n’est pas possible de recourir à la cogénération) ou du secteur tertiaire et qui, faute d’accès à un système de chauffage ou de refroidissement urbains, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l’atmosphère ou dans l’eau; | ||||||||||||
Amendement 97 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point aa | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
aa) «autoconsommateur d’énergie renouvelable»: un client actif tel qu’il est défini dans la directive [directive relative à l’organisation du marché] qui consomme et peut emmagasiner et vendre de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans sa ou ses propriétés, y compris un immeuble comprenant plusieurs appartements, un site commercial ou de partage de services ou un réseau fermé de distribution, à condition que ces activités ne constituent pas, pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable qui ne sont pas des ménages, leur activité professionnelle ou commerciale principale; |
aa) «autoconsommateur d’énergie renouvelable»: un client actif ou un groupe de consommateurs agissant conjointement, tel qu’il est défini dans la directive [directive relative à l’organisation du marché] qui consomme et peut emmagasiner et vendre de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans sa ou leur propriété, y compris un immeuble comprenant plusieurs appartements, une zone résidentielle, un site commercial, industriel ou de partage de services ou un même réseau fermé de distribution, à condition que ces activités ne constituent pas, pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable qui ne sont pas des ménages, leur activité professionnelle ou commerciale principale; | ||||||||||||
Amendement 98 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point aa bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
aa bis) «communauté d’énergie renouvelable», une communauté énergétique locale, au sens de l’article 2, de la directive ... du Parlement européen et du Conseil [concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte) 2016/0380(COD)], conforme aux dispositions de l’article 22, paragraphe 1, de la présente directive; | ||||||||||||
Amendement 99 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point bb | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
bb) «autoconsommation d’énergie renouvelable»: la production et la consommation et, le cas échéant, le stockage, d’électricité produite à partir de sources renouvelables par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable; |
bb) «autoconsommation d’énergie renouvelable»: la production et la consommation et, le cas échéant, le stockage, d’énergie produite à partir de sources renouvelables par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable; | ||||||||||||
Amendement 100 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point cc | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
cc) «accord d’achat d’électricité»: un contrat par lequel une personne morale accepte d’acheter directement à un producteur d’électricité de l’électricité produite à partir de sources renouvelables; |
cc) «accord d’achat d’électricité renouvelable»: un contrat par lequel une personne morale ou physique accepte d’acheter directement à un producteur d’électricité de l’électricité produite à partir de sources renouvelables; | ||||||||||||
Amendement 101 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point dd | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
dd) «cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale»: les plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques; |
dd) «cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale»: les plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses ou d’autres plantes cultivées principalement à des fins de production d’énergie, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus et des déchets; | ||||||||||||
Amendement 102 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point ee | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
ee) «biocarburants avancés»: les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A; |
ee) «biocarburants avancés»: les biocarburants produits notamment à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et de la biomasse autre que les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, pour autant que le régime de durabilité de l’Union soit respecté; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il convient de promouvoir une utilisation innovante de la biomasse si les critères de durabilité sont respectés. | |||||||||||||
Amendement 103 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point ff | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
ff) combustibles liquides et gazeux produits à partir de flux de déchets de sources non renouvelables, notamment les gaz de procédé issus des déchets et les gaz d’échappement; |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 104 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point ff bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
ff bis) «combustibles à base de carbone recyclé»: combustibles liquides et gazeux produits à partir des flux inévitables de déchets de sources non renouvelables, notamment les gaz de procédé issus des déchets et les gaz d’échappement, qui permettent d’importantes réductions de gaz à effet de serre tout au long de leur cycle de vie; si ces combustibles sont produits à partir de déchets solides, seuls sont mis en œuvre les déchets non réutilisables et non mécaniquement recyclables en respectant la hiérarchie de gestion des déchets; si ces combustibles sont produits à partir des émissions gazeuses de procédés, ils doivent alors être un sous-produit inévitable et non intentionnel du procédé de fabrication; la fraction de déchets gazeux utilisée pour la production de ces combustibles à base de carbone recyclé ne peut être comptabilisée dans le cadre d’autres systèmes de réduction des émissions, notamment dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union; | ||||||||||||
Amendement 105 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point jj | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
jj) «permis de coupe»: un document officiel donnant le droit d’exploiter la biomasse forestière; |
jj) «permis de coupe»: un permis légal ou équivalent donnant le droit d’exploiter la biomasse forestière au titre de la législation nationale et/ou régionale; | ||||||||||||
Amendement 106 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point mm | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
mm) «exploitation forestière»: une ou plusieurs parcelles de forêts ou d’autres terres boisées qui constituent une seule unité du point de vue de la gestion ou de l’utilisation; |
mm) «base d’approvisionnement»: la zone géographique d’où provient la matière première de biomasse; | ||||||||||||
Amendement 107 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point nn | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
nn) «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires; |
nn) «biodéchets»: les biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE; | ||||||||||||
Amendement 108 Proposition de directive Article 3 – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Objectif global contraignant de l’Union à l’horizon 2030 |
Objectif global contraignant de l’Union et objectifs nationaux à l’horizon 2030 | ||||||||||||
Amendement 109 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 27 %. |
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 35 %. | ||||||||||||
Amendement 110 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
1 bis. Chaque État membre veille à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2030 soit au moins égale à 12 % de sa consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. | ||||||||||||
|
Afin d’être comptabilisées au regard de cet objectif, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de biogaz doit être conforme aux critères établis à l’article 26, paragraphe 7, par comparaison aux combustibles fossiles conformément à la méthode visée à l’article 28, paragraphe 1; | ||||||||||||
Amendement 111 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les États membres fixent leurs contributions respectives à cet objectif global à l’horizon 2030 et les notifient à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément aux articles 3 à 5 et aux articles 9 à 11 du règlement [gouvernance]. |
2. Les États membres fixent leurs objectifs, de sorte à atteindre cet objectif global à l’horizon 2030, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément aux articles 3 à 5 et aux articles 9 à 13 du règlement [gouvernance]. Si la Commission conclut, au regard de l’évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat remis conformément à l’article 3du règlement [gouvernance], que les objectifs d’États membres sont insuffisants pour contribuer à la réalisation collective de l’objectif global contraignant de l’Union, les États membres dont l’objectif est en en-deçà de celui établi au moyen de la formule figurant à l’annexe I bis doivent relever cet objectif en conséquence. | ||||||||||||
|
Dans les cas où un État membre n’atteindra pas l’objectif qu’il s’est fixé du fait de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, il peut s’écarter de son objectif initial de 10 % au maximum. Le cas échéant, l’État membre concerné en informe la Commission avant 2025. Si cette situation compromet la réalisation de l’objectif global contraignant de l’Union, la Commission et les États membres prennent des mesures correctives telles que celles visées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement [gouvernance], pour assurer une compensation effective. | ||||||||||||
Amendement 112 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
2 bis. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec la hiérarchie des déchets énoncée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. À cette fin, ils réexaminent régulièrement leurs politiques nationales et justifient tout écart dans les rapports exigés au titre de l’article 18, point c), du règlement … [gouvernance]. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les États membres doivent évaluer la cohérence entre leurs politiques de soutien aux énergies renouvelables et la législation en matière de déchets, en particulier concernant l’application de la hiérarchie des déchets. | |||||||||||||
Amendement 113 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. La Commission soutient les ambitions élevées des États membres par un cadre propice incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union, en particulier des instruments financiers, notamment en vue de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable. |
4. La Commission soutient les ambitions élevées des États membres par un cadre propice incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union, en particulier des instruments financiers, notamment en vue de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable et de soutenir les projets de production d’énergie renouvelable dotés d’une dimension transfrontalière. | ||||||||||||
Amendement 114 Proposition de directive Article 4 – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aide financière accordée à l’électricité produite à partir de sources renouvelables |
Aide accordée à l’énergie produite à partir de sources renouvelables | ||||||||||||
Amendement 115 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union établi à l’article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d’aide. Les régimes d’aides destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à éviter des distorsions inutiles sur les marchés de l’électricité et à garantir que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des possibles contraintes du réseau. |
1. Conformément à l’article 194 du traité FUE et sous réserve du respect des articles 107 et 108 du traité, en vue d’atteindre ou de dépasser l’objectif de l’Union et les objectifs nationaux définis à l’article 3, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d’aide. Les régimes d’aides destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont axés sur le marché de manière à éviter toute distorsion des marchés de l’électricité et garantissent que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des éventuels coûts d’intégration du système et contraintes du réseau. | ||||||||||||
Amendement 116 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
1 bis. Les États membres peuvent appliquer des mécanismes d’aide neutres ou spécifiques sur le plan technologique. Des mécanismes d’aide axés sur une technologie spécifique peuvent être mis en œuvre, en particulier, pour une ou plusieurs des raisons suivantes: | ||||||||||||
|
a) le potentiel à long terme d’une technologie donnée; | ||||||||||||
|
b) la nécessité de diversifier le bouquet énergétique sur le plan technologique ou régional; | ||||||||||||
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c) l’efficacité de la planification des systèmes et de l’intégration des réseaux | ||||||||||||
|
d) les contraintes et la stabilité du réseau; | ||||||||||||
|
e)les contraintes environnementales | ||||||||||||
Amendement 117 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues de manière à intégrer ce type d’électricité au marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché. |
2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues de manière à optimiser au maximum l’intégration de ce type d’électricité au marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché, ainsi qu’à offrir à ceux-ci une compensation au titre des distorsions du marché. | ||||||||||||
|
Les États membres peuvent instaurer des dérogations au bénéfice des petites installations de moins de 500 kW et des projets de démonstration. L’électricité produite à partir d’énergie éolienne est toutefois soumise à une limite de 3 MW de puissance installée ou de trois unités de production. | ||||||||||||
|
Sans préjudice des limites mentionnées ci-dessus dans le présent paragraphe, les États membres peuvent accorder une aide aux communautés d’énergie renouvelable au moyen d’autres mécanismes et procédures. | ||||||||||||
Amendement 118 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
Lorsqu’une aide en faveur d’une énergie renouvelable est octroyée par le truchement d’une procédure d’appel d’offres, le paragraphe 3 bis s’applique. Ces exigences ne s’appliquent toutefois pas aux petites installations de moins de 1 MW, aux installations éoliennes jusqu’à 6 unités de production et aux projets de démonstration. | ||||||||||||
Amendement 119 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
3 bis. Lorsqu’une aide en faveur d’une énergie renouvelable est accordée au moyen d’un appel d’offres, les États membres, pour garantir un taux élevé de réalisation des projets: | ||||||||||||
|
a) définissent et publient des critères de pré-admissibilité et des règles relatives au délai de livraison du projet qui sont non discriminatoires et transparents; | ||||||||||||
|
b) consultent les parties prenantes pour passer en revue le projet de cahier des charges; | ||||||||||||
|
c) publient des informations sur les appels d’offres antérieurs, notamment sur le taux de réalisation des projets. | ||||||||||||
Amendement 120 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
3 ter. Les États membres publient un calendrier prévisionnel à long terme de l’attribution des aides couvrant au moins les cinq années à venir et incluant un calendrier indicatif précisant, s’il y a lieu, la fréquence des appels d’offres, la capacité, le budget ou l’aide maximale par unité qui devrait être allouée ainsi que les technologies admissibles. | ||||||||||||
Amendement 121 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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3 quater. Les États membres tiennent compte des spécificités des communautés et des autoconsommateurs d’énergie renouvelable lors de la conception des dispositifs d’aide afin de leur permettre de bénéficier de conditions de concurrence équitables. | ||||||||||||
Amendement 122 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 quinquies (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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3 quinquies. Afin d’accroître la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans les régions ultrapériphériques et les petites îles, les États membres peuvent adapter les aides financières aux projets situés dans ces régions pour tenir compte des coûts de production liés à leur situation spécifique d’isolement et de dépendance extérieure. | ||||||||||||
Amendement 123 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Les États membres évaluent l’efficacité de leurs aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au minimum tous les quatre ans. Les décisions relatives à la poursuite ou à la prolongation des aides et à la conception de nouveaux types d’aide se fondent sur les résultats des évaluations. |
4. Les États membres évaluent, au minimum tous les quatre ans, l’efficacité de leurs aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ainsi que leurs effets distributifs sur les différentes catégories de consommateurs et la compétitivité industrielle. | ||||||||||||
|
Cette évaluation tient compte des effets d’éventuelles modifications des dispositifs d’aide sur les investissements. Les États membres incluent cette évaluation dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et mettent ceux-ci à jour conformément au règlement ... du Parlement européen et du Conseil [sur la gouvernance de l’Union de l’énergie]. | ||||||||||||
|
La planification à long terme des décisions relatives aux aides et à la conception de nouveaux types d’aide se fonde sur les résultats des évaluations et tient compte de l’efficacité de ces aides au regard de la réalisation des objectifs fixés dans le domaine des énergies renouvelables ainsi qu’à d’autres égards, tels que le niveau abordable des prix et le développement des communautés d’énergie, en prenant en considération les effets distributifs sur les différentes catégories de consommateurs et la compétitivité industrielle. | ||||||||||||
Amendement 124 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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4 bis. D’ici ... [2021], puis tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la performance des appels d’offres dans l’Union et, dans ce contexte, analyse en particulier la capacité de ces appels d’offre: | ||||||||||||
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a) à réduire les coûts; | ||||||||||||
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b) à faire progresser la technologie; | ||||||||||||
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c) à atteindre des taux de réalisation élevés; | ||||||||||||
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d) à permettre la participation, sans discrimination aucune, des acteurs de petite taille et des autorités locales. | ||||||||||||
Amendement 125 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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4 ter. D’ici le [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission réexamine les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (2014/C 200/01), afin d’y intégrer pleinement les principes généraux énoncés à l’article 4. | ||||||||||||
Amendement 126 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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4 quater. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait aucun régime d’aide à l’énergie produite à partir de sources renouvelables pour les déchets municipaux qui ne répondent pas aux obligations en matière de collecte sélective énoncées dans la directive 2008/98/CE. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les régimes d’aide en faveur des énergies renouvelables ne doivent pas favoriser les déchets qui ne respectent pas la hiérarchie des déchets. Il ne devra être accordé, en particulier, aucun soutien aux déchets non triés. Les régimes d’aide ne devraient s’appliquer qu’aux déchets municipaux résiduels, soit les déchets qui sont collectés séparément, qui ne peuvent plus être recyclés ou valorisés et qui sont uniquement destinés aux opérations d’élimination. | |||||||||||||
Amendement 127 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les États membres ouvrent les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux centrales situées dans d’autres États membres dans les conditions établies au présent article. |
1. Les États membres ouvrent les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux centrales situées dans d’autres États membres dans les conditions établies au présent article. Les États membres peuvent limiter leur aide aux installations situées dans les États membres avec lesquels ils sont directement reliés par des lignes d’interconnexion. | ||||||||||||
Amendement 128 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les États membres garantissent l’ouverture à des installations situées dans d’autres États membres d’aides correspondant à au moins 10 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2021 et 2025 et à au moins 15 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2026 et 2030. |
2. Les États membres garantissent l’ouverture à des installations situées dans d’autres États membres d’aides correspondant à au moins 8 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2021 et 2025 et à au moins 13 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2026 et 2030. Au-delà de ces niveaux minimum, les États membres ont le droit de décider, conformément aux articles 7 à 13 de la présente directive, dans quelle mesure ils soutiennent l’énergie provenant de sources renouvelables qui est produite dans un autre État membre. | ||||||||||||
Amendement 129 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. Les États membres peuvent demander à la Commission d’être exemptés de l’obligation visée au présent article, notamment au regard de la décision de ne pas permettre à des installations situées sur leur territoire de participer à des régimes d’aide organisés dans d’autres États membres, pour l’un ou plusieurs de motifs suivants: | ||||||||||||
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a) une capacité d’interconnexion insuffisante; | ||||||||||||
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b) des ressources naturelles insuffisantes; | ||||||||||||
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c) un effet préjudiciable à la sécurité énergétique ou au bon fonctionnement du marché de l’énergie de l’État membre qui sollicite la dérogation. | ||||||||||||
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Toute exemption octroyée en application du présent paragraphe est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et devrait être réexaminée d’ici la fin de 2025. | ||||||||||||
Amendement 130 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Les régimes d’aide peuvent être ouverts à la participation transfrontière au moyen, entre autres, d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints, de systèmes de certification ouverts ou de régimes d’aide communs. L’attribution en fonction des contributions respectives des États membres de l’électricité produite à partir de sources renouvelables bénéficiant d’aides dans le cadre d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints ou de systèmes de certification ouverts fait l’objet d’un accord de coopération établissant des règles pour le décaissement transfrontière de fonds sur la base du principe que l’énergie est comptabilisée en faveur de l’État membre qui finance les installations. |
3. Les régimes d’aide peuvent être ouverts à la participation transfrontière au moyen, entre autres, d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints, de systèmes de certification ouverts ou de régimes d’aide communs. L’attribution en fonction des contributions respectives des États membres de l’électricité produite à partir de sources renouvelables bénéficiant d’aides dans le cadre d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints ou de systèmes de certification ouverts fait l’objet d’un accord de coopération établissant des règles pour le régime transfrontière, y compris les conditions de participation et de décaissement de fonds, compte tenu des différentes taxes et redevances, sur la base du principe que l’énergie est comptabilisée en faveur de l’État membre qui finance les installations. L’accord de coopération vise à harmoniser le cadre administratif dans les pays participant à la coopération pour assurer des conditions de concurrence égales. | ||||||||||||
Amendement 131 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. La Commission évalue d’ici à 2025 les effets positifs apportés par les mesures établies au présent article pour le déploiement à moindre coût de l’électricité renouvelable dans l’Union. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut proposer d’augmenter les pourcentages fixés au paragraphe 2. |
4. La Commission aide les États membres tout au long du processus de négociation et de la mise en place des modalités de coopération en fournissant des informations et une analyse, y compris des données quantitatives et qualitatives sur les coûts et avantages directs et indirects de la coopération, ainsi que des orientations et une expertise technique tout au long du processus. À cette fin, la Commission encourage l’échange de bonnes pratiques et met au point des modèles d’accords de coopération qui facilitent le processus. | ||||||||||||
|
La Commission évalue d’ici à 2025 les effets positifs apportés par les mesures établies au présent article pour le déploiement à moindre coût de l’électricité renouvelable dans l’Union. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut proposer de modifier les pourcentages fixés au paragraphe 2. | ||||||||||||
Amendement 132 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Sans préjudice des adaptations nécessaires au respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets en matière d’énergies renouvelables n’ait des incidences négatives sur les droits conférés ni sur la gestion économique des projets soutenus. |
Les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets nouveaux ou existants en matière d’énergies renouvelables n’ait des incidences négatives ni sur les droits conférés ni sur leur gestion économique. | ||||||||||||
|
Lorsque d’autres instruments réglementaires sont modifiés et que ces modifications ont une incidence sur des projets d’énergies renouvelables bénéficiant d’aides, les États membres veillent à ce que ces modifications n’aient pas d’incidences négatives sur la gestion économique des projets soutenus. | ||||||||||||
Amendement 133 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Les États membres veillent à ce que toute modification des régimes d’aide soit effectuée sur la base de la planification à long terme, conformément à l’article 4, paragraphe 4, et annoncée publiquement neuf mois au moins avant son entrée en vigueur, et à ce que ladite modification fasse l’objet d’un processus de consultation transparent et ouvert. Toute modification substantielle d’un régime d’aide existant inclut une période de transition appropriée avant l’entrée en vigueur du nouveau régime d’aide. | ||||||||||||
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Lorsque des modifications de la réglementation ou du réseau ont une incidence négative sensible ou discriminatoire sur l’économie des projets soutenus, les États membres veillent à ce que les projets concernés bénéficient d’une compensation. | ||||||||||||
Amendement 134 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, la contribution des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d’énergie dans les transports routier et ferroviaire de l’État membre concerné. Cette limite peut être ramenée à 3,8 % en 2030 selon la trajectoire figurant à l’annexe X, partie A. Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction entre différents types de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, par exemple en établissant une limite inférieure pour la contribution des biocarburants produits à partir des cultures oléagineuses destinées à l’alimentation humaine ou animale en tenant compte du changement indirect dans l’affectation des sols. |
Aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, la contribution des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d’énergie dans les transports routier et ferroviaire de l’État membre concerné, sauf si ces carburants satisfont aux niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article 26, paragraphe 7, en tenant compte des émissions estimatives moyennes des matières premières pour biocarburants et bioliquides liées aux changements indirects dans l’affectation des sols visées à l’annexe VIII, partie A, ou sont certifiés en tant que biocarburants et bioliquides présentant un faible risque de provoquer des changements indirects dans l’affectation des sols, sur la base d’une méthode mise au point par la Commission. Cette limite peut être ramenée à 0 % en 2030 selon la trajectoire figurant à l’annexe X, partie A. La contribution des biocarburants et des bioliquides produits à partir d’huile de palme est de 0 % à compter de 2021. Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission met au point une méthode pour certifier les biocarburants et bioliquides présentant un faible risque de provoquer des changements indirects dans l’affectation des sols, tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, point u). Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction entre différents types de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, par exemple en établissant une limite inférieure pour la contribution des biocarburants produits à partir des cultures oléagineuses destinées à l’alimentation humaine ou animale en tenant compte du changement indirect dans l’affectation des sols et d’autres incidences non intentionnelles sur la durabilité. | ||||||||||||
Amendement 135 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin de modifier les émissions estimatives moyennes des matières premières pour biocarburants et bioliquides liées aux changements indirects dans l’affectation des sols visées à l’annexe VIII, partie A, sur la base des preuves scientifiques les plus récentes. La Commission réexamine les émissions estimatives moyennes des matières premières pour biocarburants et bioliquides liées aux changements indirects dans l’affectation des sols au plus tard le 31 décembre 2019, en tenant compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre liées aux sous-produits des aliments protéiques pour animaux, et met en place, le cas échéant, des valeurs distinctes pour l’huile de palme, l’huile de soja et les autres cultures d’oléagineux. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement est indissociable des amendements aux alinéas précédents et nécessaire pour garantir que les valeurs définies à l’annexe VIII, partie A, soient tenues à jour par rapport aux données scientifiques les plus récentes. | |||||||||||||
Amendement 136 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins du paragraphe 1, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de communautés d’énergie renouvelable et à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont. |
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||
Amendement 137 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
L’énergie de la chaleur ambiante captée par des pompes à chaleur est prise en considération aux fins du paragraphe 1, point b), pourvu que le rendement énergétique final excède significativement l’apport énergétique primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. La quantité de chaleur devant être considérée comme de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive est calculée selon la méthodologie fixée à l’annexe VII. |
L’énergie ambiante et l’énergie géothermique transmises par des pompes à chaleur pour la production de chaleur et de froid sont prises en considération aux fins du paragraphe 1, point b), pourvu que le rendement énergétique final excède significativement l’apport énergétique primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. La quantité de chaleur devant être considérée comme de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive est calculée selon la méthodologie fixée à l’annexe VII. | ||||||||||||
Amendement 138 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32, afin d’établir une méthode pour calculer la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le chauffage et le refroidissement ainsi que par les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, ainsi qu’à réviser l’annexe VII sur le calcul de l’énergie produite par les pompes à chaleur. | ||||||||||||
Amendement 139 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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b bis) Aux fins du respect de l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 1, point a), la contribution des carburants destinés aux transports aériens et maritimes équivaut à 2 fois et 1,2 fois, respectivement, leur contenu énergétique et la contribution de l’électricité renouvelable destinée aux véhicules routiers équivaut à 2,5 fois son contenu énergétique. | ||||||||||||
Amendement 140 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter, mais pas d’y supprimer, des matières premières. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, tient dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE, respecte les critères de durabilité de l’Union, démontre que la matière première en question n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols; il favorise en outre l’utilisation des déchets et des résidus, sans entraîner d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, et assure des réductions importantes d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles, sans risque d’effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, tient dûment compte des principes d’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE, respecte les critères de durabilité de l’Union, démontre que la matière première en question n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols; il favorise en outre l’utilisation des déchets et des résidus, sans entraîner d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, et assure des réductions importantes d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles sur la base de l’analyse du cycle de vie des émissions, sans risque d’effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité. | ||||||||||||
Amendement 141 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Tous les deux ans, la Commission procède à une évaluation de la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter des matières premières, conformément aux principes exposés dans le présent paragraphe. La première évaluation sera effectuée au plus tard 6 mois après [la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. S’il y a lieu, la Commission adopte des actes délégués modifiant la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter, mais pas d’y supprimer, des matières premières. |
Tous les deux ans, la Commission procède à une évaluation de la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter ou d’en supprimer des matières premières, conformément aux principes exposés dans le présent paragraphe. La première évaluation sera effectuée au plus tard six mois après [la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. S’il y a lieu, la Commission adopte des actes délégués modifiant la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter ou d’y supprimer des matières premières. | ||||||||||||
Amendement 142 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
Les installations produisant des biocarburants avancés (tels que définis à l’article 2 de la présente directive) à partir de matières premières qui ont été supprimées de la liste figurant à l’annexe IX peuvent les utiliser dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué supprimant ces matières premières de l’annexe IX. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il convient d’habiliter la Commission à proposer la suppression de matières premières figurant à l’annexe IX, néanmoins les opérateurs doivent pouvoir ajuster leur processus de production durant une période de transition afin de préserver, dans une certaine mesure, les investissements consentis. | |||||||||||||
Amendement 143 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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5 bis. Lors de la définition de politiques visant à promouvoir la production de carburants à partir de matières premières énumérées à l’annexe IX, les États membres tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, y compris ses dispositions relatives à la réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion des différents flux de déchets. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Reprise de la formulation employée l’article 2 de la directive (UE) 2015/1513. | |||||||||||||
Amendement 144 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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5 bis. La Commission facilite l’établissement de projets communs entre les États membres, notamment par une assistance technique spécialisée et l’aide au développement de projets. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 145 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un ou plusieurs pays tiers sur tous types de projets communs concernant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés. |
1. Un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un ou plusieurs pays tiers sur tous types de projets communs concernant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés et doit avoir lieu dans le respect total du droit international. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Pour garantir la sécurité juridique des opérations dans des pays tiers, les projets autorisés devraient être totalement conformes aux dispositions applicables du droit international, par exemple au droit à l’autodétermination pour les territoires occupés. | |||||||||||||
Amendement 146 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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c bis) l’électricité a été produite conformément au droit international, y compris le droit relatif aux droits de l’homme. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il faut veiller à ce que la production d’électricité dans des conditions qui sont contraires au droit international ne soit pas récompensée par inadvertance en vertu des dispositions de la directive. | |||||||||||||
Amendement 147 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 3 – point e | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
e) la demande porte sur un projet commun qui répond aux critères fixés au paragraphe 2, points b) et c), et qui utilisera l’interconnexion après sa mise en service, et sur une quantité d’électricité ne dépassant pas la quantité qui sera exportée vers l’Union après la mise en service de l’interconnexion. |
e) la demande porte sur un projet commun qui répond aux critères fixés au paragraphe 2, points b), c) et c bis), et qui utilisera l’interconnexion après sa mise en service, et sur une quantité d’électricité ne dépassant pas la quantité qui sera exportée vers l’Union après la mise en service de l’interconnexion. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Nécessaire par souci de cohérence avec l’amendement 25, qui ajoute le point c bis) au paragraphe précédent. | |||||||||||||
Amendement 148 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 5 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
d) comprend une déclaration écrite par laquelle le pays tiers sur le territoire duquel l’installation doit être exploitée reconnaît avoir pris connaissance des points b) et c) et la proportion ou la quantité d’électricité, produite par l’installation, qui sera utilisée dans et par ledit pays tiers. |
d) comprend une déclaration écrite par laquelle le pays tiers sur le territoire duquel l’installation doit être exploitée reconnaît avoir pris connaissance des points b), c) et c bis) du paragraphe 2 et la proportion ou la quantité d’électricité, produite par l’installation, qui sera utilisée dans et par ledit pays tiers. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Nécessaire par souci de cohérence avec l’amendement 25, qui ajoute le point c bis) au paragraphe 2. | |||||||||||||
Amendement 149 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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3 bis. La Commission facilite l’établissement de régimes d’aide communs entre les États membres, notamment par la diffusion de lignes directrices et de bonnes pratiques. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 150 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires. |
Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables, au processus de transformation de la biomasse en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ou autres produits énergétiques, et aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d’énergie renouvelables destinés aux transports soient proportionnées, nécessaires et conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 151 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié; |
a) les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié et fixent des délais prévisibles pour la délivrance des permis et autorisations nécessaires; | ||||||||||||
Amendement 152 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
d) des procédures d’autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris par une simple notification, si le cadre réglementaire applicable le permet, soient mises en place pour des dispositifs décentralisés destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables. |
d) des procédures d’autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris par une simple notification, soient mises en place pour les petits projets et pour des dispositifs décentralisés destinés à la production et au stockage d’énergie à partir de sources renouvelables, y compris les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable. | ||||||||||||
Amendement 153 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Les États membres garantissent aux investisseurs une prévisibilité suffisante concernant la planification des aides accordées pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. À cette fin, les États membres définissent et publient un calendrier prévisionnel à long terme de l’allocation des aides couvrant au moins les trois années à venir et incluant pour chaque régime d’aide les délais indicatifs, la capacité et le budget prévus ainsi que les résultats de la consultation des parties prenantes sur la conception des aides. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 154 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi qu’à l’utilisation de la chaleur et du froid résiduels inévitables lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques, notamment les réseaux d’électricité, les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, les réseaux de gaz naturel et les réseaux d’autres combustibles. |
4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris à l’aménagement du territoire à un stade précoce, aux évaluations des besoins et de l’adéquation tenant compte de l’efficacité énergétique et de la modulation de la consommation, ainsi que des dispositions spécifiques aux autoconsommateurs d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, ainsi qu’à l’utilisation de la chaleur et du froid résiduels inévitables lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels, commerciaux ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques, notamment les réseaux d’électricité, les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, les réseaux de gaz naturel et les réseaux d’autres combustibles. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives locales et régionales à inclure dans les plans d’infrastructures des villes le chauffage et le refroidissement produit à partir de sources d’énergies renouvelables, le cas échéant. | ||||||||||||
Amendement 155 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
En établissant ces mesures ou dans leurs régimes d’aide, les États membres peuvent notamment tenir compte des mesures nationales relatives à des augmentations substantielles de l’efficacité énergétique et à la cogénération, et aux bâtiments à énergie passive, à faible consommation d’énergie ou ne consommant pas d’énergie. |
En établissant ces mesures ou dans leurs régimes d’aide, les États membres peuvent notamment tenir compte des mesures nationales relatives à des augmentations substantielles de l’autoconsommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables, du stockage local de l’énergie et de l’efficacité énergétique, ainsi qu’à la cogénération et aux bâtiments à énergie passive, à faible consommation d’énergie ou ne consommant pas d’énergie. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 156 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, ou par tout moyen ayant un effet équivalent, les États membres imposent l’application de niveaux minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, afin de refléter les résultats du calcul de l’optimalité en fonction des coûts effectué conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE. Les États membres permettent que ces niveaux minimaux soient atteints, notamment grâce à l’utilisation d’une part notable de sources d’énergie renouvelables. |
Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, ou par tout moyen ayant un effet équivalent, les États membres imposent l’application de niveaux minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables ou d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, afin de refléter les résultats du calcul de l’optimalité en fonction des coûts effectué conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE. Les États membres permettent que ces niveaux minimaux soient atteints, notamment grâce au chauffage et au refroidissement urbains produits à partir d’une part notable de sources d’énergie renouvelables, à l’autoconsommation individuelle ou collective d’énergie renouvelable, au sens de l’article 21, ou à la cogénération fondés sur l’énergie renouvelable ainsi qu’à la chaleur et au froid résiduel. | ||||||||||||
Amendement 157 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
6. Les États membres veillent à ce que, aux niveaux national, régional et local, les nouveaux bâtiments publics et les bâtiments publics existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants jouent un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive à partir du 1er janvier 2012. Les États membres peuvent notamment permettre que cette obligation soit respectée en disposant que les toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics soient utilisés par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables. |
6. Les États membres veillent à ce que, aux niveaux national, régional et local, les nouveaux bâtiments publics et les bâtiments publics existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants jouent un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive à partir du 1er janvier 2012. Les États membres peuvent notamment permettre que cette obligation soit respectée en appliquant des normes de consommation d’énergie quasiment nulle, conformément à la directive [directive sur la performance énergétique des bâtiments], ou en disposant que les toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics soient utilisés par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables. | ||||||||||||
Amendement 158 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
7. Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, les États membres encouragent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement à base d’énergie renouvelable permettant une réduction importante de la consommation d’énergie. Les États membres recourent aux labels énergétiques, aux labels écologiques ou à d’autres certificats ou normes appropriés mis au point à l’échelon national ou de l’Union, dans la mesure où ils existent, pour encourager ces systèmes et équipements. |
7. Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, les États membres encouragent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement à base d’énergie renouvelable permettant une réduction importante de la consommation d’énergie. À cette fin, les États membres recourent aux labels énergétiques, aux labels écologiques ou à d’autres certificats ou normes appropriés mis au point à l’échelon national ou de l’Union, dans la mesure où ils existent, et assurent une information et un conseil suffisants sur les solutions de remplacement fondées sur une énergie produite à partir de sources renouvelables et très économes en énergie ainsi que sur les instruments financiers et incitations éventuellement disponibles en cas de remplacement, afin de promouvoir un taux de remplacement accru des anciens systèmes de chauffage et d’accroître le passage à des solutions fondées sur une énergie produite à partir de sources renouvelables, conformément à la directive [directive sur la performance énergétique des bâtiments]. | ||||||||||||
Amendement 159 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel en matière de sources d’énergie renouvelables et d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales. |
8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel en matière de sources d’énergie renouvelables et d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation devrait en particulier porter sur l’analyse spatiale des zones adaptées à un déploiement présentant un faible risque écologique ainsi que sur le potentiel au regard des projets de petite envergure menés par des ménages. Cette évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales. | ||||||||||||
Amendement 160 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
8 bis. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aux niveaux national, régional et local prévoient, dans le cadre de leurs programmes de mobilité et de transport, des dispositions sur l’intégration et le déploiement de modes de transports fonctionnant avec des sources d’énergie renouvelables. | ||||||||||||
Amendement 161 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
9. Les États membres suppriment les obstacles administratifs aux accords d’achat à long terme d’électricité par les entreprises afin de financer les énergies renouvelables et de faciliter leur adoption. |
9. Les États membres effectuent une évaluation des obstacles réglementaires et administratifs et du potentiel d’achat d’électricité produite à partir de sources renouvelables par des entreprises clientes dans leurs territoires et établissent un cadre réglementaire et administratif favorisant les accords d’achat d’électricité produite à partir de sources renouvelables afin de financer les énergies renouvelables et de faciliter leur adoption, en veillant à ce que celles-ci ne soient pas soumises à des procédures disproportionnées et à des frais qui ne reflètent pas les coûts. Avec la conclusion de tels accords d’achat d’électricité produite à partir de sources renouvelables, la quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée pour l’entreprise cliente. Ce cadre favorable fait partie intégrante des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement [gouvernance]. | ||||||||||||
Amendement 162 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Le point de contact administratif unique guide le demandeur dans la procédure de demande de manière transparente, lui fournit toutes les informations nécessaires, se charge de la coordination et, si nécessaire, associe d’autres autorités. Il rend en outre une décision juridiquement contraignante à l’issue de la procédure. |
2. Le point de contact administratif unique guide le demandeur dans la procédure de demande de manière transparente, lui fournit toutes les informations nécessaires, se charge de la coordination et, si nécessaire, associe d’autres autorités. Il rend en outre une décision juridiquement contraignante à l’issue de la procédure. Les demandeurs doivent être en mesure de communiquer tous les documents pertinents sous forme numérique. | ||||||||||||
Amendement 163 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Le point de contact administratif unique, en collaboration avec les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, publie un manuel des procédures à l’intention des promoteurs de projets d’énergies renouvelables, notamment pour les projets de petite envergure et les projets d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable. |
3. Afin de faciliter l’accès aux informations pertinentes, le point de contact administratif unique ou l’État membre, en collaboration avec les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, met en place une plateforme unique d’information pour expliquer les procédures aux promoteurs de projets d’énergies renouvelables, notamment pour les projets de petite envergure, les projets d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les projets de communautés d’énergie renouvelable. Si l’État membre décide de mettre en place plus d’un point de contact administratif unique, la plateforme d’information indique au demandeur le point de contact auprès duquel le demandeur doit introduire sa demande. | ||||||||||||
Amendement 164 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. La procédure d’octroi de permis visée au paragraphe 1 n’excède pas une période de trois ans, à l’exception des cas visés à l’article 16, paragraphe 5, et à l’article 17. |
4. La procédure d’octroi de permis visée au paragraphe 1 n’excède pas une période de trois ans, à l’exception des cas visés à l’article 16, paragraphes 4 bis et 5, et à l’article 17. | ||||||||||||
Amendement 165 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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4 bis. En ce qui concerne les installations d’une capacité électrique allant de 50 kW à 1 MW, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas une année. Dans des circonstances exceptionnelles, qui doivent être dûment justifiées, ce délai peut être prolongé de trois mois. | ||||||||||||
|
Les délais visés aux paragraphes 4 et 4 bis sont sans préjudice des recours judiciaires et appels interjetés et peuvent être prolongés, tout au plus, de la durée des procédures y afférentes. | ||||||||||||
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Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges ou à des procédures judiciaires simples et accessibles de résolution des litiges concernant les procédures d’octroi de permis et la délivrance d’autorisation de construction et d’exploitation d’installations d’énergie renouvelable. | ||||||||||||
Amendement 166 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
5. Les États membres facilitent le renforcement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables en garantissant, entre autres, une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus d’un an à compter de la date à laquelle la demande de renforcement est présentée au point de contact administratif unique. |
5. Les États membres facilitent le renforcement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables en garantissant, entre autres, une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus d’un an à compter de la date à laquelle la demande de renforcement est présentée au point de contact administratif unique. Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, du [règlement sur l’électricité], les États membres veillent à ce que les droits d’accès et de raccordement au réseau soient maintenus pour les installations qui ont fait l’objet d’un renforcement («repowering»), pour autant que leur capacité n’ait pas été modifiée. | ||||||||||||
Amendement 167 Proposition de directive Article 17 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les projets de démonstration et les installations dont la capacité électrique est inférieure à 50 kW pourront se connecter au réseau après notification au gestionnaire de réseau de distribution. |
1. Les projets de démonstration et les installations dont la capacité électrique est inférieure à 50 kW pourront se connecter au réseau après notification au gestionnaire de réseau de distribution. | ||||||||||||
|
Par dérogation au premier alinéa, le gestionnaire du réseau de distribution peut, pour les projets de démonstration et les installations dont la capacité est comprise entre 10,8 kW et 50 kW, refuser la simple notification, pour des raisons dûment justifiées, ou proposer d’autres solutions. Le cas échéant, il le fait dans les deux semaines suivant la notification et le demandeur peut alors demander un raccordement suivant les procédures standard. Si le gestionnaire du système de distribution n’a pas rejeté la demande dans ce délai, l’installation peut être raccordée. | ||||||||||||
Amendement 168 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux mesures de soutien soient mises à la disposition de tous les acteurs concernés, tels que les consommateurs, les entrepreneurs, les installateurs, les architectes et les fournisseurs d’équipements et de systèmes de chauffage, de refroidissement et d’électricité et de véhicules pouvant consommer de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. |
1. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux mesures de soutien soient mises à la disposition de tous les acteurs concernés, tels que les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables à faibles revenus, les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, les communautés d’énergie renouvelable, les entrepreneurs, les installateurs, les architectes et les fournisseurs d’équipements et de systèmes de chauffage, de refroidissement et d’électricité et de véhicules pouvant consommer de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La proposition de la Commission a introduit une nouvelle catégorie de consommateurs. Les consommateurs vulnérables à faibles revenus, ainsi que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, sont des groupes de consommateurs sensibles, qui doivent être examinés en particulier, car ils se heurtent à de nombreuses difficultés pour accéder à des informations suffisantes et accessibles concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et ses avantages. | |||||||||||||
Amendement 169 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux avantages des systèmes de transport intelligents et des véhicules connectés en matière de sécurité routière, de réduction du trafic et d’amélioration de l’efficacité énergétique soient disponibles. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 170 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
6. Les États membres, avec la participation des autorités locales et régionales, mettent au point des programmes adaptés d’information, de sensibilisation, d’orientation ou de formation afin d’informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présentent le développement et l’utilisation d’énergies produites à partir de sources renouvelables. |
6. Les États membres, avec la participation des autorités locales et régionales, mettent au point des programmes adaptés d’information, de sensibilisation, d’orientation ou de formation afin d’informer les citoyens des modalités d’exercice de leurs droits en tant que consommateurs actifs ainsi que des avantages et des aspects pratiques, y compris sur le plan technique et financier, que présentent le développement et l’utilisation d’énergies produites à partir de sources renouvelables, notamment par l’autoconsommation d’électricité ou dans le cadre de communautés d’énergie renouvelable, et des avantages des mécanismes de coopération entre les États membres et des différents types de coopération transfrontière. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 171 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les États membres veillent à ce que les garanties d’origine soient octroyées à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide pour la même production d’énergie à partir de sources renouvelables. Les États membres émettent des garanties d’origine de ce type et les transfèrent sur le marché en les mettant aux enchères. Les revenus issus de la mise aux enchères sont utilisés afin de réduire les coûts de l’aide aux énergies renouvelables. |
Les États membres veillent à ce que, dans le cas des nouvelles installations d’énergie renouvelable mises en service après le ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive], aucune garantie d’origine ne soit octroyée à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide pour la même production d’énergie à partir de sources renouvelables, sauf en l’absence de double compensation. On présume qu’il n’y a pas double compensation lorsque: | ||||||||||||
|
a) un soutien financier est accordé au moyen d’une procédure d’appel d’offres ou d’un système de certificat écologique négociable; | ||||||||||||
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b) la valeur marchande des garanties d’origine est prise en compte administrativement dans le montant du soutien financier; ou | ||||||||||||
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c) les garanties d’origine ne sont pas délivrées directement au producteur mais à un fournisseur ou un consommateur qui achète l’énergie renouvelable dans une configuration concurrentielle ou au titre d’un accord d’achat à long terme d’électricité renouvelable conclu par une entreprise. | ||||||||||||
|
Dans les cas autres que ceux susmentionnés, les États membres délivrent la garantie d’origine à des fins statistiques et l’annulent immédiatement. | ||||||||||||
Amendement 172 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
a bis) si la source d’énergie à partir de laquelle l’énergie a été produite remplit les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 26. | ||||||||||||
Amendement 173 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
ii) du gaz, ou |
ii) du gaz, y compris l’hydrogène, ou | ||||||||||||
Amendement 174 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
8. Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 3 de la directive 2009/72/CE, il le fait au moyen des garanties d’origine. De même, les garanties d’origine créées en vertu de l’article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/CE sont utilisées en tant qu’élément de preuve de la quantité d’électricité produite par des centrales de cogénération à haut rendement. Les États membres veillent à ce que les pertes liées au transport soient pleinement prises en compte lorsque les garanties d’origine sont utilisées pour démontrer la consommation d’énergie ou d’électricité produites à partir de sources renouvelables dans des centrales de cogénération à haut rendement. |
8. Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 3 de la directive 2009/72/CE, il le fait au moyen des garanties d’origine. De même, les garanties d’origine créées en vertu de l’article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/CE sont utilisées en tant qu’élément de preuve de la quantité d’électricité produite par des centrales de cogénération à haut rendement. Au regard du paragraphe 2, lorsque de l’électricité est produite par cogénération à haut rendement à partir de sources renouvelables, une seule garantie d’origine précisant les deux caractéristiques est émise. Les États membres veillent à ce que les pertes liées au transport soient pleinement prises en compte lorsque les garanties d’origine sont utilisées pour démontrer la consommation d’énergie ou d’électricité produites à partir de sources renouvelables dans des centrales de cogénération à haut rendement. | ||||||||||||
Amendement 175 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Le cas échéant, les États membres évaluent la nécessité d’étendre l’infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables. |
1. Le cas échéant, les États membres évaluent la nécessité d’étendre l’infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution sont chargés de garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure de réseau de gaz, notamment son entretien et nettoyage régulier. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 176 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. En fonction de leur évaluation figurant conformément à l’annexe I du règlement [gouvernance] dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources d’énergie renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’importantes installations solaires, géothermiques et de biomasse. |
3. En fonction de leur évaluation figurant conformément à l’annexe I du règlement [gouvernance] dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources d’énergie renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’importantes installations durables utilisant l’énergie solaire, géothermique, la biomasse et la chaleur ambiante (au moyen de grandes pompes à chaleur), ainsi que du surplus de chaleur émanant du secteur industriel et d’autres sources. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Ajouts de sources d’énergie renouvelables non mentionnées dans le texte original. | |||||||||||||
Amendement 177 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les États membres garantissent que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agrégateurs: |
Les États membres garantissent que les clients ont le droit de devenir des autoconsommateurs d’énergie renouvelable. À cet effet, les États membres garantissent que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agrégateurs: | ||||||||||||
Amendement 178 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) sont autorisés à pratiquer l’autoconsommation et à vendre, y compris par des accords d’achat à long terme d’électricité, leur production excédentaire d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans être soumis à des procédures et à des charges disproportionnées ne reflétant pas les coûts; |
a) sont autorisés à pratiquer l’autoconsommation et à vendre, y compris par des accords d’achat à long terme d’électricité et des accords commerciaux entre pairs, leur production excédentaire d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans être soumis à des procédures et à des charges discriminatoires ou disproportionnées ne reflétant pas les coûts; | ||||||||||||
Amendement 179 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
a bis) sont autorisés à consommer, dans les limites de leurs locaux, l’électricité renouvelable qu’ils ont eux-mêmes produite sans être soumis à des redevances, droits ou taxes; | ||||||||||||
Amendement 180 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
a ter) sont autorisés à installer et à exploiter des systèmes de stockage d’électricité combinés à des installations produisant de l’électricité renouvelable en vue d’une autoconsommation sans être tenus de s’acquitter de quelconques frais, notamment de taxes et de redevances réseau payées en double pour de l’électricité stockée qui reste dans leurs locaux; | ||||||||||||
Amendement 181 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) ne sont pas considérés comme des fournisseurs d’énergie conformément au droit de l’Union ou à la législation nationale pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables qu’ils injectent dans le réseau et qui n’excède pas, sur base annuelle, 10 MWh pour les ménages et 500 MWh pour les personnes morales; et |
c) ne sont pas considérés comme des fournisseurs d’énergie conformément au droit de l’Union ou à la législation nationale pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables qu’ils injectent dans le réseau, dans la limite de 10 MWh par an pour les ménages et de 500 MWh par an pour les personnes morales, sans préjudice des procédures de surveillance et de raccordement des capacités de production au réseau établies par les gestionnaires de réseau de distribution conformément aux articles 15 à 18; | ||||||||||||
Amendement 182 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
d) perçoivent, pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée dans le réseau, une rémunération qui reflète la valeur de marché de l’électricité du réseau concerné. |
d) perçoivent, pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée dans le réseau, une rémunération qui est au moins équivalente au prix de marché et peut tenir compte de la valeur à long terme pour le réseau, l’environnement et la société, conformément à l’analyse coûts-bénéfices des ressources énergétiques distribuées conformément à l’article 59 de la directive ... du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité]. | ||||||||||||
Amendement 183 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
Les États membres veillent à ce que la répartition des coûts de gestion et de développement du réseau soient répartis d’une manière équitable, proportionnée et qui tienne compte des avantages de l’autoproduction à l’échelon du système, y compris de la valeur à long terme pour le réseau, l’environnement et la société. | ||||||||||||
Amendement 184 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable habitant dans le même immeuble comprenant plusieurs appartements, ou sur le même site commercial ou de partage de services ou appartenant à un même réseau fermé de distribution, soient autorisés à pratiquer l’autoconsommation comme s’ils n’étaient qu’un seul autoconsommateur d’énergies renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au paragraphe 1, point c), s’applique à chaque autoconsommateur d’énergies renouvelables en question. |
2. Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable habitant dans le même immeuble comprenant plusieurs appartements, la même zone résidentielle ou sur le même site commercial, industriel ou de partage de services, ou appartenant à un même réseau fermé de distribution, soient autorisés à pratiquer l’autoconsommation comme s’ils n’étaient qu’un seul autoconsommateur d’énergies renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au paragraphe 1, point c), s’applique à chaque autoconsommateur d’énergies renouvelables en question. | ||||||||||||
Amendement 185 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
2 bis. Les États membres effectuent une évaluation des obstacles à l’autoconsommation et de son potentiel de développement sur leur territoire afin de mettre en place un cadre visant à encourager et à favoriser le développement de l’autoconsommation renouvelable. Ce cadre englobe notamment: | ||||||||||||
|
a) des mesures spécifiques destinées à garantir que l’autoconsommation est accessible à tous les consommateurs, y compris les ménages vulnérables ou à faible revenu ou les ménages qui occupent des logements sociaux ou sont locataires; | ||||||||||||
|
b) des instruments pour faciliter l’accès au financement; | ||||||||||||
|
c) des incitations pour encourager les propriétaires d’immeubles à créer des possibilités d’autoconsommation pour les locataires; | ||||||||||||
|
d) l’élimination de tous les obstacles réglementaires injustifiés à l’autoconsommation renouvelable, y compris pour les locataires. | ||||||||||||
|
Ce cadre favorable fait partie intégrante des plans nationaux en matière d’énergie et de climat conformément au règlement... du Parlement européen et du Conseil [sur la gouvernance de l’union de l’énergie]. | ||||||||||||
Amendement 186 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être gérée par un tiers en ce qui concerne la mise en place, la gestion, notamment les relevés, et l’entretien. |
3. L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut, avec le consentement de celui-ci, être détenue ou gérée par un tiers en ce qui concerne la mise en place, la gestion, notamment les relevés, et l’entretien. Le tiers en question n’est pas lui-même considéré comme un autoconsommateur d’énergies renouvelables. | ||||||||||||
Amendement 187 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa -1 (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
Les États membres veillent à ce que les consommateurs finaux, en particulier les ménages, puissent participer à une communauté d’énergie renouvelable sans perdre leurs droits en tant que consommateur final et sans subir des conditions ou des procédures injustifiées susceptibles d’empêcher ou de décourager leur participation à une telle communauté, sous réserve que, pour ce qui concerne les entreprises privées, leur participation ne constitue par leur principale activité commerciale ou professionnelle. | ||||||||||||
Amendement 188 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les États membres veillent à ce que les communautés d’énergie renouvelable soient autorisées à produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des accords d’achat à long terme d’électricité, sans être soumises à des procédures et à des charges disproportionnées ne reflétant pas les coûts; |
Les États membres veillent à ce que les communautés d’énergie renouvelable soient autorisées à produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des accords d’achat à long terme d’électricité, sans être soumises à des procédures et à des charges discriminatoires ou disproportionnées ne reflétant pas les coûts; | ||||||||||||
Amendement 189 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins de la présente directive, une communauté d’énergie renouvelable est une PME ou une organisation sans but lucratif, dont les actionnaires ou les membres coopèrent en vue de la production, de la distribution, du stockage ou de la fourniture d’énergie produite à partir de sources renouvelables, remplissant au moins quatre des critères suivants: |
Aux fins de la présente directive, une communauté d’énergie renouvelable est une PME ou une organisation sans but lucratif, dont les actionnaires ou les membres coopèrent en vue de la production, de la distribution, du stockage ou de la fourniture d’énergie produite à partir de sources renouvelables. | ||||||||||||
|
Pour bénéficier du traitement en tant que communauté d’énergie renouvelable, au moins 51 % des sièges du conseil d’administration ou de l’organe de direction de l’entité sont réservés à des membres locaux, à savoir des représentants des intérêts socioéconomiques locaux, publics ou privés, ou des citoyens particuliers. | ||||||||||||
|
Une communauté d’énergie renouvelable doit en outre remplir au moins trois des critères suivants: | ||||||||||||
Amendement 190 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités locales, notamment des communes, ou des PME actives dans le domaine des énergies renouvelables; |
a) les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités locales, notamment des communes, ou des PME; | ||||||||||||
Amendement 191 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
b) au moins 51 % des actionnaires ou des membres disposant de droits de vote dans l’entité sont des personnes physiques; |
b) au moins 51 % des actionnaires ou des membres disposant de droits de vote dans l’entité sont des personnes physiques ou des organismes publics; | ||||||||||||
Amendement 192 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) au moins 51 % des parts ou des droits de participation de l’entité sont détenus par des membres locaux, c’est-à-dire des représentants des intérêts socioéconomiques locaux, publics ou privés, ou des citoyens directement concernés par l’activité de la communauté ou ses effets; |
c) au moins 51 % des parts ou des droits de participation de l’entité sont détenus par des membres locaux, c’est-à-dire des représentants des intérêts socioéconomiques locaux, publics ou privés, ou des citoyens individuels; | ||||||||||||
Amendement 193 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
d) au moins 51 % des sièges du conseil d’administration ou de l’organe de direction de l’entité sont réservés à des membres locaux, à savoir des représentants des intérêts socioéconomiques locaux, publics ou privés ou des citoyens directement concernés par l’activité de la communauté ou ses effets; |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 194 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Les États membres contrôlent l’application de ces critères et prennent des mesures afin d’éviter les abus ou effets négatifs sur la concurrence. | ||||||||||||
Amendement 195 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Sans préjudice des règles relatives aux aides d’État, dans la conception des régimes d’aide, les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d’énergie renouvelable. |
2. Dans la conception des régimes d’aide, les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d’énergie renouvelable tout en veillant à assurer des conditions d’égalité entre les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. | ||||||||||||
Amendement 196 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. Les États membres effectuent une évaluation des obstacles existants et du potentiel de développement des communautés d’énergie renouvelable sur leur territoire afin de mettre en place un cadre permettant de promouvoir et de faciliter la participation des communautés d’énergie renouvelable à la production, à la consommation, au stockage et à la vente d’énergie renouvelable. | ||||||||||||
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Ce cadre comprend: | ||||||||||||
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a) des objectifs et des mesures spécifiques pour aider les autorités publiques à favoriser le développement de communautés d’énergie renouvelable, et pour participer directement; | ||||||||||||
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b) des mesures spécifiques afin de veiller à ce que la participation aux communautés d’énergie renouvelable soit accessible à tous les consommateurs, y compris lorsqu’ils appartiennent à des ménages vulnérables ou à faible revenu, lorsqu’ils résident dans des logements sociaux et lorsqu’ils sont locataires; | ||||||||||||
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c) des instruments pour faciliter l’accès au financement et aux informations; | ||||||||||||
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d) un soutien réglementaire et de renforcement des capacités aux autorités publiques pour la mise en place de communautés d’énergie renouvelable; | ||||||||||||
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e) l’élimination de tous les obstacles réglementaires et administratifs injustifiés aux communautés d’énergie renouvelable; | ||||||||||||
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f) des règles visant à assurer le traitement équitable et non discriminatoire des consommateurs qui participent à la communauté énergétique, et à garantir aux consommateurs une protection équivalente à celle dont bénéficient les consommateurs raccordés aux réseaux de distribution. | ||||||||||||
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Cette évaluation et ce cadre favorable font partie intégrante des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement [sur la gouvernance de l’union de l’énergie]. | ||||||||||||
Amendement 197 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Afin de faciliter la pénétration des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre s’efforce d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement d’au moins 1 point de pourcentage (pp) chaque année, exprimé en tant que part nationale de la consommation finale d’énergie et calculé selon la méthode figurant à l’article 7. |
1. Afin de faciliter la pénétration des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre s’efforce d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement d’au moins 2 points de pourcentage (pp) chaque année, exprimés en tant que part nationale de la consommation finale d’énergie et calculés selon la méthode figurant à l’article 7. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure d’atteindre ce pourcentage, il publie une justification de cette inobservation et la fournit à la Commission. Les États membres donnent la priorité aux meilleures technologies disponibles. | ||||||||||||
Amendement 198 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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1 bis. Aux fins du paragraphe 1, pour le calcul de la part de l’énergie renouvelable fournie à des fins de chauffage et de refroidissement et leurs augmentations annuelles requises, les États membres: | ||||||||||||
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a) peuvent tenir compte de toute augmentation obtenue au cours d’une année donnée comme si elle avait été partiellement ou entièrement réalisée au cours de l’une des deux années précédentes ou au cours de l’une des deux années suivantes, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030; | ||||||||||||
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b) peuvent comptabiliser la chaleur et le froid résiduels dans l’accroissement annuel visé au paragraphe 1, dans la limite de 50 % de l’accroissement annuel; | ||||||||||||
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c) lorsqu’ils ont une part de sources d’énergie renouvelables et de chaleur et de froid résiduels dans le secteur du chauffage et du refroidissement qui se situe entre 50 % et 80 %, réduisent la hausse à 1 point de pourcentage chaque année; | ||||||||||||
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d) peuvent définir leur propre niveau d’augmentation annuelle, et décider du plafond concernant la chaleur et le froid résiduels visé au point b), à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent une part de sources d’énergie renouvelables et de chaleur et de froid résiduels dans le secteur du chauffage et du refroidissement qui dépasse 80 %. | ||||||||||||
Amendement 199 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les États membres peuvent dresser, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, et rendre publique une liste des mesures et des entités chargées de la mise en œuvre, telles que des fournisseurs de carburants, devant contribuer à l’augmentation visée au paragraphe 1. |
2. Les États membres dressent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, et rendent publique une liste des mesures et des entités chargées de la mise en œuvre, telles que des fournisseurs de carburants, devant contribuer à l’augmentation visée au paragraphe 1. | ||||||||||||
Amendement 200 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. L’augmentation visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par une ou plusieurs des options suivantes: |
3. L’augmentation visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre, entre autres, par une ou plusieurs des options suivantes: | ||||||||||||
Amendement 201 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) incorporation physique d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’énergie et dans les combustibles destinés au chauffage et au refroidissement; |
a) incorporation physique d’énergie produite à partir de sources renouvelables et/ou de chaleur et de froid résiduels dans l’énergie et dans les combustibles destinés au chauffage et au refroidissement; | ||||||||||||
Amendement 202 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
b) mesures d’atténuation directes telles que l’installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement fonctionnant à base d’énergie renouvelable dans les immeubles ou telles que l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans des procédés industriels de chauffage et de refroidissement; |
b) mesures d’atténuation directes telles que l’installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement fonctionnant à base d’énergie renouvelable dans les immeubles ou telles que l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables ou l’utilisation de chaleur et de froid résiduels dans des procédés industriels de chauffage et de refroidissement; | ||||||||||||
Amendement 203 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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c bis) autres mesures ayant un effet équivalent pour parvenir à l’augmentation annuelle visée au paragraphe 1 ou 1 bis. | ||||||||||||
Amendement 204 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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3 bis. Lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures visées aux points a) à d) ci-dessus, les États membres veillent à ce que les mesures soient conçues de façon à être accessibles à tous les consommateurs, en particulier ceux qui appartiennent à des ménages vulnérables ou à faibles revenus, qui, à défaut, pourraient ne pas disposer de suffisamment de capitaux initiaux pour en bénéficier. | ||||||||||||
Amendement 205 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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b bis) la quantité de chaleur ou de froid résiduels fournis à des fins de chauffage et de refroidissement; | ||||||||||||
Amendement 206 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 5 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables fournie à des fins de chauffage et de refroidissement; et |
c) la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur ou de froid résiduels fournis à des fins de chauffage et de refroidissement; et | ||||||||||||
Amendement 207 Proposition de directive Article 24 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de chauffage et de refroidissement urbains communiquent aux consommateurs finaux des informations relatives à la performance énergétique de leurs systèmes et à la part d’énergie renouvelable que ceux-ci utilisent. De telles informations respectent les normes utilisées conformément à la directive 2010/31/UE. |
1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de chauffage et de refroidissement urbains communiquent aux consommateurs finaux des informations relatives à la performance énergétique de leurs systèmes et à la part d’énergie renouvelable que ceux-ci utilisent. De telles informations sont fournies annuellement ou sur demande et respectent les normes utilisées conformément à la directive 2010/31/UE. | ||||||||||||
Amendement 208 Proposition de directive Article 24 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les États membres définissent les mesures nécessaires pour permettre aux clients des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains qui ne sont pas des «réseaux de chaleur et de froid efficaces» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE de se déconnecter des systèmes afin de produire eux-mêmes de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables ou de passer à un autre fournisseur de chauffage ou de refroidissement ayant accès au système visé au paragraphe 4. |
2. Les États membres définissent les mesures nécessaires pour permettre aux clients des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains qui ne sont pas des «réseaux de chaleur et de froid efficaces» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE, ou ne le deviendront pas au cours des cinq années qui suivent selon leurs plans d’investissement, de se déconnecter des systèmes afin de produire eux-mêmes de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables. | ||||||||||||
Amendement 209 Proposition de directive Article 24 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Les États membres peuvent limiter le droit à se déconnecter ou à changer de fournisseur aux clients pouvant prouver que la solution de rechange prévue pour le chauffage ou le refroidissement résulte en une performance énergétique bien meilleure. L’évaluation de la performance de la solution de rechange peut se fonder sur le certificat de performance énergétique tel qu’il est défini dans la directive 2010/31/UE. |
3. Les États membres peuvent limiter le droit à se déconnecter aux clients pouvant prouver que la solution de rechange prévue pour le chauffage ou le refroidissement résulte en une performance énergétique bien meilleure. L’évaluation de la performance de la solution de rechange peut se fonder sur le certificat de performance énergétique tel qu’il est défini dans la directive 2010/31/UE. | ||||||||||||
Amendement 210 Proposition de directive Article 24 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Les États membres définissent les mesures nécessaires pour garantir aux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains un accès non discriminatoire à la chaleur ou au froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables et à la chaleur ou au froid résiduels. Cet accès non discriminatoire permet à des fournisseurs autres que le gestionnaire du système de chauffage ou de refroidissement urbain d’offrir directement du chauffage et du refroidissement produits à partir de ce type de sources à des clients connectés au système concerné. |
4. Les États membres définissent, sur la base de critères non discriminatoires définis par l’autorité compétente de l’État membre, les mesures nécessaires pour garantir aux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains un accès non discriminatoire à la chaleur ou au froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables et à la chaleur ou au froid résiduels. Ces critères tiennent compte de la faisabilité économique et technique pour les opérateurs de système de chauffage ou de refroidissement urbain et les clients connectés. | ||||||||||||
Amendement 211 Proposition de directive Article 24 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
5. Un gestionnaire de système de chauffage ou de refroidissement urbain peut refuser l’accès à des fournisseurs lorsque le système ne dispose pas d’une capacité nécessaire en raison de la fourniture par ailleurs de chaleur ou de froid résiduels, de chaleur ou de froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables ou de chaleur ou de froid produits au moyen d’installations de cogénération à haut rendement. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un tel refus a lieu, le gestionnaire du système de chauffage ou de refroidissement urbain fournisse les informations pertinentes à l’autorité compétente conformément au paragraphe 9 concernant les mesures nécessaires au renforcement du système. |
5. Un gestionnaire de système de chauffage ou de refroidissement urbain peut refuser l’accès à des fournisseurs lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: | ||||||||||||
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a) le système ne dispose pas d’une capacité nécessaire en raison de la fourniture par ailleurs de chaleur ou de froid résiduels, de chaleur ou de froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables ou de chaleur ou de froid produits au moyen d’installations de cogénération à haut rendement, ou un tel accès mettrait en péril la sécurité d’exploitation du système de chauffage urbain; | ||||||||||||
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b) le système constitue un «réseau de chaleur et de froid efficace» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE; | ||||||||||||
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c) la fourniture d’un accès entraînerait une augmentation excessive du prix de la chaleur ou du froid pour les clients finaux par rapport à l’utilisation de la principale source de chaleur avec laquelle la source d’énergie renouvelable ou de chaleur ou de froid résiduels serait en concurrence. | ||||||||||||
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Les États membres veillent à ce que lorsqu’un tel refus a lieu, le gestionnaire du système de chauffage ou de refroidissement urbain fournisse les informations pertinentes à l’autorité compétente conformément au paragraphe 9 concernant les mesures nécessaires au renforcement du système, y compris les conséquences économiques de ces mesures. | ||||||||||||
Amendement 212 Proposition de directive Article 24 – paragraphe 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
6. Les nouveaux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains peuvent, sur demande, être exemptés de l’application du paragraphe 4 pendant un laps de temps déterminé. L’autorité compétente prend les décisions relatives à ces demandes d’exemption au cas par cas. Une exemption ne peut être accordée que si le nouveau système de chauffage ou de refroidissement urbain constitue un «réseau de chaleur et de froid efficace» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE et s’il exploite le potentiel d’utilisation des sources d’énergie renouvelables et de chaleur ou de froid résiduels, déterminé dans l’évaluation complète effectuée conformément à l’article 14 de la directive 2012/27/UE. |
6. Les nouveaux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains peuvent, sur demande, être exemptés de l’application du paragraphe 4 pendant un laps de temps déterminé. L’autorité compétente prend les décisions relatives à ces demandes d’exemption au cas par cas. Une exemption ne peut être accordée que si le nouveau système de chauffage ou de refroidissement urbain constitue un «réseau de chaleur et de froid efficace» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE et s’il exploite le potentiel d’utilisation des sources d’énergie renouvelables, de la cogénération à haut rendement au sens de l’article 2, paragraphe 34, de la directive 2012/27/UE, et des sources de chaleur ou de froid résiduels, déterminé dans l’évaluation complète effectuée conformément à l’article 14 de la directive 2012/27/UE. | ||||||||||||
Amendement 213 Proposition de directive Article 24 – paragraphe 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
7. Le droit à se déconnecter ou à changer de fournisseur peut être exercé par des clients individuels ainsi que par des entreprises communes formées par des clients ou par des tiers agissant pour le compte des clients. Pour les immeubles comprenant plusieurs appartements, une telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au niveau de l’immeuble dans son ensemble. |
7. Le droit à se déconnecter peut être exercé par des clients individuels ainsi que par des entreprises communes formées par des clients ou par des tiers agissant pour le compte des clients. Pour les immeubles comprenant plusieurs appartements, une telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au niveau de l’immeuble dans son ensemble. | ||||||||||||
Amendement 214 Proposition de directive Article 24 – paragraphe 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
8. Les États membres demandent aux gestionnaires des réseaux de distribution électriques d’évaluer au minimum tous les deux ans, en collaboration avec les gestionnaires des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains dans leur zone correspondante, le potentiel des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d’autres services de réseau, notamment l’effacement de la demande et le stockage de l’électricité excédentaire produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de déterminer si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les autres solutions. |
8. Les États membres demandent aux gestionnaires des réseaux de distribution électriques d’évaluer au minimum tous les quatre ans, en collaboration avec les gestionnaires des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains dans leur zone correspondante, le potentiel des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d’autres services de réseau, notamment l’effacement de la demande et le stockage de l’électricité excédentaire produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de déterminer si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les autres solutions. | ||||||||||||
Amendement 215 Proposition de directive Article 24 – paragraphe 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
9. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités indépendantes pour garantir que les droits des consommateurs et les règles de gestion des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains conformément au présent article sont clairement définis et appliqués. |
9. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour garantir que les droits des consommateurs et les règles de gestion des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains conformément au présent article sont clairement définis et appliqués. | ||||||||||||
Amendement 216 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Avec effet au 1er janvier 2021, les États membres demandent aux fournisseurs de carburants d’inclure une part minimale d’énergie provenant de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz destinés aux transports produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique ou provenant de combustibles fossiles produits à partir de déchets ou provenant d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la quantité totale de carburant utilisé pour les transports qu’ils fournissent et qui sont consommés ou utilisés sur le marché au cours d’une année civile. |
Pour atteindre l’objectif de 12 % de la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables visé à l’article 3, les États membres demandent aux fournisseurs de carburants, avec effet au 1er janvier 2021, d’inclure une part minimale d’énergie provenant de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz destinés aux transports produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique, provenant de combustibles à base de carbone recyclé, ou provenant d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la quantité totale de carburant utilisé pour les transports qu’ils fournissent et qui sont consommés ou utilisés sur le marché au cours d’une année civile. | ||||||||||||
Amendement 217 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La part minimale est d’au moins 1,5 % en 2021, et est portée à au moins 6,8 % en 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie B. Dans cette part totale, la contribution des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe XI, partie A, représente au moins 0,5 % des carburants du secteur des transports destinés à être consommés ou utilisés sur le marché à partir du 1er janvier 2021 et au moins 3,6 % d’ici à 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie C. |
La part minimale est d’au moins 1,5 % en 2021, et est portée à au moins 10 % en 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie B. Dans cette part totale, la contribution des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe XI, partie A, représente au moins 0,5 % des carburants du secteur des transports destinés à être consommés ou utilisés sur le marché à partir du 1er janvier 2021 et au moins 3,6 % d’ici à 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie C. | ||||||||||||
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Les fournisseurs de carburants ne fournissant que du carburant sous forme d’électricité et de carburants liquides et gazeux destinés aux transports produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique ne sont pas tenus de respecter la part minimale de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX. | ||||||||||||
Amendement 218 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routiers et ferroviaires destinés à être consommés ou utilisés sur le marché, est calculé en tenant compte de l’essence, du gazole, du gaz naturel, du biogaz, des biocarburants, des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique, des combustibles fossiles produits à partir de déchets et de l’électricité; |
a) le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routiers et ferroviaires destinés à être consommés ou utilisés sur le marché, est calculé en tenant compte de l’essence, du gazole, du gaz naturel, du biogaz, des biocarburants, des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique, des combustibles à base de carbone recyclé et de l’électricité; | ||||||||||||
Amendement 219 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
le numérateur est calculé en tenant compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports, des combustibles fossiles produits à partir de déchets fournis à tous les secteurs du transport, ainsi que de l’électricité d’origine renouvelable fournie aux véhicules routiers. |
le numérateur est calculé en tenant compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports, des combustibles à base de carbone recyclé fournis à tous les secteurs du transport, ainsi que de l’électricité d’origine renouvelable fournie aux véhicules routiers. | ||||||||||||
Amendement 220 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins du calcul du numérateur, la contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché et la contribution des carburants destinés aux transports aériens et maritimes équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. |
Aux fins du calcul du numérateur, la contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché. | ||||||||||||
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Les États membres peuvent modifier la limite imposée aux matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, si cela se justifie compte tenu de la disponibilité des matières premières. Toute modification est soumise à l’approbation de la Commission. | ||||||||||||
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La contribution des carburants destinés aux transports aériens et maritimes équivaut respectivement à 2 fois et à 1,2 fois leur contenu énergétique et la contribution de l’électricité renouvelable destinée aux véhicules routiers équivaut à 2,5 fois son contenu énergétique. | ||||||||||||
Amendement 221 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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1 bis. Les États membres peuvent concevoir leurs politiques nationales pour respecter les obligations prévues dans le présent article comme une obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et peuvent également appliquer ces politiques aux combustibles fossiles produits à partir de déchets, à condition que cela n’aille pas à l’encontre des objectifs de l’économie circulaire et que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables visée au paragraphe 1 soit atteinte. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Une obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre serait plus judicieuse du point de vue de la lutte contre le changement climatique, mais elle a été considérée comme étant plus lourde sur le plan administratif par la Commission. Les États membres devraient néanmoins avoir la possibilité de concevoir leurs politiques de mise en œuvre de l’obligation d’incorporation des énergies renouvelables comme un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en tenant également compte du potentiel de réduction des combustibles fossiles produits à partir de déchets, à condition que la part minimale d’énergies renouvelables soit atteinte. | |||||||||||||
Amendement 222 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. À compter du 1er janvier 2021, les États membres demandent aux fournisseurs de carburants de réduire les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournis, par unité d’énergie, de 20 % le 31 décembre 2030 au plus tard, en comparaison avec les normes de base pour les carburants visées dans la directive (UE) 2015/6521 bis. | ||||||||||||
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____________________ | ||||||||||||
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1 bis Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26). | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’objectif ambitieux de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants de 20 % d’ici à 2030 s’explique par la forte réduction d’émission de gaz à effet de serre grâce aux biocarburants produits à partir de cultures alimentaires déjà déployés et par la pénétration efficace sur le marché des biocarburants avancés et des sources d’énergie renouvelables de rechange dans le secteur des transports. L’obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de carburants reposant sur les fournisseurs de carburants s’est avérée efficace pour améliorer l’efficacité climatique. | |||||||||||||
Amendement 223 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Afin de déterminer la part d’électricité d’origine renouvelable aux fins du paragraphe 1, on peut utiliser soit la part moyenne d’électricité d’origine renouvelable dans l’Union ou la part d’électricité d’origine renouvelable dans l’État membre où l’électricité est fournie, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. |
Afin de déterminer la part d’électricité d’origine renouvelable aux fins du paragraphe 1, on utilise la part d’électricité d’origine renouvelable dans l’État membre où l’électricité est fournie, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée, à condition qu’il soit suffisamment prouvé que l’électricité est d’origine renouvelable. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32, afin d’établir une méthodologie, notamment une méthodologie pour la fixation de la valeur de référence par l’État membre, afin de prouver le caractère additionnel. | ||||||||||||
Amendement 224 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Par dérogation au premier alinéa, afin de déterminer la part d’électricité aux fins du paragraphe 1 pour ce qui est de l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité d’origine renouvelable et fournie à des véhicules routiers, cette électricité est considérée comme étant entièrement d’origine renouvelable. De la même manière, l’électricité obtenue par des accords d’achat à long terme d’électricité renouvelable est considérée comme étant entièrement d’origine renouvelable. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. | ||||||||||||
Amendement 225 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique destinés aux transports, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable peut être déterminée sur la base de la part moyenne d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans l’Union ou sur la base de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. |
lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique destinés aux transports, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable peut être déterminée sur la base de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. | ||||||||||||
Amendement 226 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les États membres mettent en place une base de données permettant la traçabilité des carburants destinés au secteur des transports pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé au paragraphe 1, point b), et demandent aux opérateurs économiques concernés d’y saisir les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants admissibles, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au fournisseur de carburants qui met le carburant sur le marché. |
La Commission met en place une base de données à l’échelle de l’Union permettant la traçabilité des carburants destinés au secteur des transports, y compris l’électricité, pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé au paragraphe 1, point b). Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés d’y saisir les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants admissibles, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au fournisseur de carburants qui met le carburant sur le marché. | ||||||||||||
Amendement 227 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les bases de données nationales sont interconnectées afin de permettre la traçabilité des transactions de carburants entre États membres. Afin de garantir la compatibilité des bases de données nationales, la Commission définit des spécifications techniques relatives à leur contenu et à leur utilisation par des actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31. |
La Commission définit des spécifications techniques relatives à leur contenu et à leur utilisation par des actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31. | ||||||||||||
Amendement 228 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
5. Les États membres établissent un rapport sur les données agrégées provenant des bases de données nationales, notamment les émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie des carburants, conformément à l’annexe VII du règlement [gouvernance]. |
5. Les États membres établissent un rapport sur les données agrégées, notamment les émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie des carburants, conformément à l’annexe VII du règlement [gouvernance]. La Commission publie, chaque année, des données agrégées provenant de la base de données. | ||||||||||||
Amendement 229 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue de préciser la méthode visée au paragraphe 3, point b), du présent article, afin de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus, de préciser la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d’énergie renouvelables destinés aux transports et aux combustibles fossiles produits à partir de déchets ainsi qu’afin de déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre minimales requises pour ces carburants aux fins du paragraphe 1 du présent article. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue de préciser la méthode visée au paragraphe 3, point b), du présent article, afin de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus, de préciser la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d’énergie renouvelables destinés aux transports et aux combustibles fossiles à faible teneur en carbone, générés par des effluents gazeux qui découlent inévitablement et involontairement de la fabrication ou de la production de produits destinés à une utilisation commerciale et/ou à la vente, ainsi qu’afin de déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre minimales requises pour ces carburants aux fins du paragraphe 1 du présent article. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La directive sur les sources d’énergie renouvelables devrait veiller à ce que la Commission soit habilitée à promouvoir l’utilisation de carburants à faible teneur en carbone, ces derniers jouant un rôle majeur dans la réduction de la part du carbone fossile extrait dans le bouquet énergétique de l’Union, en plus de favoriser indirectement la production d’électricité d’origine renouvelable. | |||||||||||||
Amendement 230 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, dans le contexte de l’évaluation semestrielle des progrès accomplis conformément au règlement [gouvernance], la Commission évalue si l’obligation établie au paragraphe 1 s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et promouvoir les réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et si les exigences applicables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les biogaz sont appropriées. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation établie au paragraphe 1. |
7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, dans le contexte de l’évaluation semestrielle des progrès accomplis conformément au règlement [gouvernance], la Commission évalue si l’obligation établie au paragraphe 1 s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et promouvoir les réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et si les exigences applicables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les biogaz sont appropriées. Au moyen de cette évaluation, la Commission vérifie en outre que les dispositions du présent article permettent effectivement d’éviter le double comptage de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation établie au paragraphe 1. Les obligations modifiées doivent maintenir des niveaux qui correspondent au moins à la capacité de production de biocarburants avancés existante et en construction en 2025. | ||||||||||||
Amendement 231 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
La proposition contient de nouveaux éléments importants concernant les critères de durabilité et les carburants. Il est dès lors nécessaire de préciser la portée de la notion d’aide financière pour y inclure les mesures d’incitation fiscale. | |||||||||||||
Amendement 232 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
The recast Renewable Energy Directive makes major changes to the coverage of the provisions on bioenergy sustainability, notably by extending many of the provisions, for the first time, to biomass fuels such as wood. It also proposes significant changes to the targets relating to biofuels and bioliquids. On this basis, changes are also required to clarify the coverage of the term ‘financial support’, which in some Member States either does not currently address or may not in future sufficiently address the multiple ways, in addition to direct subsidies, in which the production or use of biomass fuels and other types of bioenergy are promoted or encouraged. For example mechanisms such as tax breaks for the use of biomass fuels based on their supposed carbon neutrality, or blending mandates imposed on providers of biomass or other biofuels, are either already in operation or may be applied in future, and themselves have cost impacts. The terms of the provision on eligibility for financial support should therefore be broadened to ensure it is comprehensive and in line with the spirit of the original Directive. | |||||||||||||
Amendement 233 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
La production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse peut détourner les résidus d’utilisations matérielles existantes pour produire de l’énergie, et peut aussi détourner des déchets du recyclage en vue de produire de l’énergie, ce qui est contraire aux objectifs en matière de hiérarchie des déchets et d’économie circulaire. Afin de veiller à ce que la décarbonation des transports soutienne les objectifs du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et respecte la hiérarchie des déchets établie par l’Union européenne, il est nécessaire d’introduire un nouveau critère de durabilité. | |||||||||||||
Amendement 234 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Cet amendement est indissociable de la nouvelle obligation concernant les carburants à l’article 25. | |||||||||||||
Amendement 235 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les combustibles issus de la biomasse remplissent les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 uniquement s’ils sont utilisés dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid, ou des combustibles dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse solide et d’une capacité en énergie électrique égale ou supérieure à 0,5 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse gazeuse. Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations d’une capacité de combustible inférieure. |
Les combustibles issus de la biomasse remplissent les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 uniquement s’ils sont utilisés dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid, ou des combustibles dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 20 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse solide et dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 2 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse gazeuse. Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations d’une capacité de combustible inférieure. | ||||||||||||
Amendement 236 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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a bis) forêts très riches en biodiversité et autres terres boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les forêts qui ne sont pas des forêts primaires peuvent également abriter une importante biodiversité. | |||||||||||||
Amendement 237 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 2 – point c – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) prairies naturelles de plus d’un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire: |
c) prairies naturelles, notamment prairies boisées et pâturages présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire: | ||||||||||||
Amendement 238 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
ii) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, cesseraient d’être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. |
ii) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, cesseraient d’être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées ou ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. | ||||||||||||
Amendement 239 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008. |
4. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins que des éléments vérifiables aient été fournis pour montrer que la culture et la récolte des matières premières n’impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés. | ||||||||||||
Amendement 240 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
5. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), remplissent les exigences suivantes en vue de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non durable. |
5. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), remplissent les exigences suivantes en vue de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non durable. | ||||||||||||
a) Le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d’une législation au niveau national ou infranational applicable dans le domaine de l’exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d’application de ces règles en vue de garantir: |
a) Le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d’une législation au niveau national ou infranational applicable dans le domaine de l’exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d’application de ces règles en vue de garantir: | ||||||||||||
i) une exploitation respectant les conditions figurant sur le permis de coupe dans les zones légalement déclarées à cet effet; |
i) une exploitation respectant les conditions figurant sur le permis de coupe ou toute preuve équivalente du droit légal de récolte dans les zones nationales ou régionales légalement déclarées à cet effet; | ||||||||||||
ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; |
ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; | ||||||||||||
iii) la protection des zones à haute valeur de conservation, notamment les zones humides et les tourbières; |
iii) la protection des zones affectées, par la législation internationale ou nationale ou par l’autorité compétente concernée, à la préservation de la biodiversité ou à la conservation de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières; | ||||||||||||
iv) la réduction au minimum des incidences de l’exploitation forestière sur la qualité des sols et la biodiversité; et |
une exploitation tenant compte de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives; et | ||||||||||||
v) le non-dépassement par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt. |
v) le maintien ou l’amélioration par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt au niveau national ou régional. | ||||||||||||
b) Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si les systèmes de gestion sont mis en place au niveau de l’exploitation forestière afin de garantir: |
b) Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si des informations supplémentaires sur la légalité et les pratiques de gestion de la forêt sont fournies au niveau d’approvisionnement de base, afin de garantir: | ||||||||||||
i) la réalisation de la récolte de la biomasse forestière conformément à un permis légal; |
i) la réalisation de la récolte dans le respect des conditions du permis de coupe ou de toute preuve nationale ou régionale équivalente du droit légal de récolter la biomasse; | ||||||||||||
ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; |
ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; | ||||||||||||
iii) la protection des zones à haute valeur de conservation, notamment les zones humides et les tourbières; |
iii) la protection des zones affectées, par la législation internationale ou nationale ou par l’autorité compétente concernée, à la préservation de la biodiversité ou à la conservation de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières; | ||||||||||||
iv) la réduction au minimum des incidences de l’exploitation forestière sur la qualité des sols et la biodiversité; |
iv) une exploitation tenant compte de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité; y compris les zones environnantes, pour autant qu’elles soient affectées par les activités d’exploitation; | ||||||||||||
v) le non-dépassement par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt. |
v) le maintien ou l’amélioration par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt au niveau national ou régional et | ||||||||||||
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vi) la mise en place de réglementations et de mesures concernant l’environnement et la nature, dans le respect des normes de l’Union en la matière. | ||||||||||||
Amendement 241 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point ii | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
ii) avoir présenté une contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des sols et qui garantit soit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l’engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN, soit qu’une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, s’applique au domaine de l’exploitation forestière en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone; |
ii) avoir présenté une contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des sols et qui garantit soit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l’engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN, soit qu’une législation est en place au niveau national ou infranational, conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, et que les émissions du secteur d’activités liées à la terre ne dépassent pas les absorptions, dans le domaine de l’exploitation forestière, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone; | ||||||||||||
Amendement 242 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produite à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de l’exploitation forestière afin de garantir la conservation des stocks et des puits de carbone. |
Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la base d’approvisionnement afin de garantir la conservation ou l’augmentation des stocks et des puits de carbone. | ||||||||||||
Amendement 243 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La Commission peut préciser les manières permettant d’apporter la preuve du respect des exigences figurant aux paragraphes 5 et 6 par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. |
Le 1er janvier 2021 au plus tard, la Commission précise les manières permettant d’apporter la preuve du respect des exigences figurant aux paragraphes 5 et 6 par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. | ||||||||||||
Amendement 244 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Le 31 décembre 2023 au plus tard, la Commission évalue, sur la base des données disponibles, si les critères établis aux paragraphes 5 et 6 permettent effectivement de réduire au minimum le risque d’utilisation de la biomasse forestière non durable et de répondre aux exigences de l’UTCATF. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification des exigences établies aux paragraphes 5 et 6. |
Le 31 décembre 2023 au plus tard, la Commission évalue, en étroite collaboration avec les États membres, sur la base des données disponibles, si les critères établis aux paragraphes 5 et 6 permettent effectivement de réduire au minimum le risque d’utilisation de la biomasse forestière non durable et de répondre aux exigences de l’UTCATF. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification des exigences établies aux paragraphes 5 et 6 pour l’après-2030. | ||||||||||||
Amendement 245 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) d’au minimum 50 % pour les biocarburants et les bioliquides produits dans des installations mises en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date; |
a) d’au minimum 50 % pour les biocarburants, carburants issus du biométhane à usage des transports, et les bioliquides produits dans des installations mises en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date; | ||||||||||||
Amendement 246 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
b) d’au minimum 60 % pour les biocarburants et les bioliquides produits dans des installations mises en service après le 5 octobre 2015; |
b) d’au minimum 60 % pour les biocarburants, carburants issus du biométhane à usage des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service après le 5 octobre 2015; | ||||||||||||
Amendement 247 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) d’au minimum 70 % pour les biocarburants et les bioliquides produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2021; |
c) d’au minimum 65 % pour les biocarburants, carburants issus du biométhane à usage des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2021; | ||||||||||||
Amendement 248 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
d) d’au minimum 80 % pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations mises en service après le 1er janvier 2021 et d’au minimum 85 % pour les installations mises en service après le 1er janvier 2026. |
d) d’au minimum 70 % pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations mises en service après le 1er janvier 2021 et d’au minimum 80 % pour les installations mises en service après le 1er janvier 2026. | ||||||||||||
Amendement 249 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Les États membres peuvent fixer des réductions d’émissions de gaz à effet de serre plus élevées que celles prévues au présent paragraphe. | ||||||||||||
Amendement 250 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
L’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse dans des installations dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20 MW n’est prise en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), que si elle est produite au moyen d’une technologie de cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 34, de la directive 2012/27/UE. Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la présente disposition ne s’applique qu’aux installations mises en service après [3 ans à partir de la date d’adoption de la présente directive]. Aux fins du paragraphe 1, point c), la présente disposition est sans préjudice de l’aide publique accordée au titre des régimes approuvé au plus tard le [3 ans après la date d’adoption de la présente directive]. |
L’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse dans des installations dont la capacité électrique installée est égale ou supérieure à 20 MW n’est prise en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), que si elle est produite au moyen d’une technologie de cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 34, de la directive 2012/27/UE ou si elle est produite dans des installations issues de la transformation de centrales à combustibles fossiles solides. Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la présente disposition ne s’applique qu’aux installations mises en service après [3 ans à partir de la date d’adoption de la présente directive]. Aux fins du paragraphe 1, point c), la présente disposition est sans préjudice de l’aide publique accordée au titre des régimes approuvé au plus tard le [3 ans après la date d’adoption de la présente directive]. | ||||||||||||
Amendement 251 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Le premier alinéa ne s’applique pas à l’électricité produite dans des installations qui ne sont pas tenues d’utiliser la technologie de cogénération à haut rendement, conformément à l’article 14 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis, pour autant que ces installations utilisent exclusivement des combustibles issus de la biomasse produits à partir de résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture dans les conditions normales de fonctionnement. | ||||||||||||
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____________________ | ||||||||||||
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1 bis Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Si la conversion à haut rendement est un élément clé de la durabilité de la bioénergie et devrait être assurée, certaines circonstances, telles que les conditions climatiques, entraînent une demande insuffisante de chaleur pour les investissements liés à la cogénération. Ces circonstances sont déjà abordées à l’article 14 de la directive relative à l’efficacité énergétique (2012/27/UE), qui porte sur la promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid. Il convient cependant de veiller à ce que les installations produisant uniquement de l’électricité utilisent exclusivement des résidus, qui ne créent pas de concurrence avec les utilisations de la biomasse en tant que matériau. | |||||||||||||
Amendement 252 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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8 bis. La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences et les avantages des biocarburants consommés dans l’Union, notamment sur la production de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou d’autres matériaux, et sur la durabilité économique, environnementale et sociale tant dans l’Union que dans les pays tiers. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement réintroduit les dispositions concernant l’établissement de rapports (article 17, paragraphe 7, de la directive actuelle) qui ont été retirées de la proposition de la Commission. | |||||||||||||
Amendement 253 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 8 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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8 quater. Par dérogation aux paragraphes 1 à 8 bis, compte tenu des spécificités des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 26 ne s’applique pas à ces régions. Au plus tard le ... [6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente au Parlement et au Conseil une proposition législative fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les régions ultrapériphériques. Ces critères prennent en compte les spécificités locales. En particulier, les régions ultrapériphériques devraient être en mesure d’utiliser le plein potentiel de leurs ressources, dans le respect de critères de durabilité strictes, afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables et renforcer leur indépendance énergétique. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’approvisionnement en énergie fossile dans les régions ultrapériphériques (80% ou plus dans certaines régions) entraine un surcoût qui pénalise l’économie locale et le pouvoir d’achat des habitants. Dans le même temps, ces régions possèdent pour une partie des ressources considérables de biomasse qu’elles devraient être en mesure d’exploiter. | |||||||||||||
Amendement 254 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 10 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
10. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres peuvent imposer des exigences de durabilité supplémentaires pour les combustibles issus de la biomasse. |
10. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres peuvent imposer des exigences de durabilité supplémentaires pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. | ||||||||||||
Amendement 255 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) permet à des lots de matières premières ou de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d’être mélangés par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution; |
a) permet à des lots de matières premières ou de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d’être mélangés par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution, à condition que chaque lot satisfasse individuellement aux exigences énoncées à l’article 26 et que des systèmes adaptés soient mis en place afin de suivre et mesurer la conformité des lots individuels; | ||||||||||||
Amendement 256 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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1 bis. Afin de faciliter les échanges transfrontaliers et la communication d’informations aux consommateurs, les garanties d’origine des énergies renouvelables injectées dans le réseau contiennent des informations sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, visés à l’article 26, paragraphes 2 à 7, et peuvent être transférées séparément. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il est nécessaire que les garanties d’origine informent le consommateur en ce qui concerne le respect des critères de durabilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. | |||||||||||||
Amendement 257 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) lorsque le traitement d’un lot de matières premières ne génère qu’un seul produit destiné à la production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées en appliquant un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à la production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse et la masse des matières premières entrant dans le processus; |
a) lorsque le traitement d’un lot de matières premières ne génère qu’un seul produit destiné à la production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées en appliquant un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à la production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse et la masse des matières premières entrant dans le processus, à condition que chaque lot constituant le mélange respecte les exigences visées à l’article 26; | ||||||||||||
Amendement 258 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, paragraphes 2 à 7 et à ce qu’ils mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données. |
Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, paragraphes 2 à 7 et à ce qu’ils mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude, et comportent une vérification destinée à s’assurer que des matériaux n’ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d’une partie du lot un déchet ou un résidu, au titre de l’article 26, paragraphes 2 à 7. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le présent amendement est lié au respect de la limite à la contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, conformément à l’article 25, paragraphe 1. | |||||||||||||
Amendement 259 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les obligations prévues au présent paragraphe s’appliquent indépendamment du fait que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse sont produits à l’intérieur de l’Union ou importés. |
Les obligations prévues au présent paragraphe s’appliquent indépendamment du fait que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse sont produits à l’intérieur de l’Union ou importés. Les informations sur l’origine géographique des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sont mises à la disposition des consommateurs. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement est lié à l’obligation concernant les carburants à l’article 25. | |||||||||||||
Amendement 260 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 26, paragraphe 7, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 26, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, et/ou qu’aucune matière n’a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l’annexe IX. Lorsqu’ils démontrent que les exigences relatives à la biomasse forestière établies à l’article 26, paragraphes 5 et 6, sont remplies, les opérateurs peuvent décider de fournir directement la preuve requise au niveau de l’exploitation forestière. La Commission peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b) ii). |
4. La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 26, paragraphe 7, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 26, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, et/ou qu’aucune matière n’a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l’annexe IX. Lorsqu’ils démontrent que les exigences relatives à la biomasse forestière établies à l’article 26, paragraphes 5 et 6, sont remplies, les opérateurs peuvent décider de fournir directement la preuve requise au niveau de la base d’approvisionnement. La Commission peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b) ii). | ||||||||||||
Amendement 261 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Afin de garantir la vérification efficace et harmonisée du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’éviter notamment les fraudes, la Commission peut préciser des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les normes adaptées en matière de fiabilité, de transparence et de que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Lors de la spécification de ces normes, la Commission est particulièrement attentive à la nécessité de réduire au minimum la charge administrative. Cela se fait au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3. Ces actes fixent l’échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n’appliquent pas ces normes dans le délai prévu. |
Afin de garantir la vérification efficace et harmonisée du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’éviter notamment les fraudes, la Commission peut préciser des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les normes adaptées en matière de fiabilité, de transparence et de que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Lors de la spécification de ces normes, la Commission est particulièrement attentive à la nécessité de réduire au minimum la charge administrative. Cela se fait au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3. Ces actes fixent l’échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n’appliquent pas ces normes dans le délai prévu. Lorsqu’un État membre manifeste une préoccupation quant au fonctionnement d’un système volontaire, la Commission étudie de près la question et prend les mesures appropriées. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement est lié à l’application de l’obligation concernant les carburants à l’article 25. | |||||||||||||
Amendement 262 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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7 bis. La Commission peut vérifier à tout moment la fiabilité des informations relatives au respect des critères de durabilité ou à la réduction des émissions de GES soumises par les opérateurs économiques actifs sur le marché de l’Union ou à la demande d’un État membre. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement est lié à l’application de l’obligation concernant les carburants à l’article 25. | |||||||||||||
Amendement 263 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l’affectation des sols, tels qu’un passage d’une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes et lorsque la valeur des émissions dues à des changements directs dans l’affectation des sols (el) est calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7, sont considérées comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols égales à zéro. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement est indissociable de l’amendement visant à modifier l’article 7, paragraphe 1. | |||||||||||||
Amendement 264 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des rapports comprenant des informations relatives aux émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil. Les rapports sont accompagnés d’une description de la méthode et des sources de données utilisées pour calculer le niveau des émissions. Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus. |
2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des rapports comprenant des informations relatives aux émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles et forestières des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil. Les rapports sont accompagnés d’une description de la méthode et des sources de données utilisées pour calculer le niveau des émissions. Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus. | ||||||||||||
Amendement 265 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. La Commission peut décider, par la voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, que les rapports visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biomasse agricole produites dans les zones incluses dans ces rapports aux fins de l’article 26, paragraphe 7. Ces données peuvent dès lors être utilisées à la place des valeurs par défaut détaillées associées à la culture définies à l’annexe V, partie D ou E pour les biocarburants et les bioliquides, et à l’annexe VI, partie C, pour les combustibles de la biomasse. |
4. La Commission peut décider, par la voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, que les rapports visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biomasse agricole et forestière produites dans les zones incluses dans ces rapports aux fins de l’article 26, paragraphe 7. Ces données peuvent dès lors être utilisées à la place des valeurs par défaut détaillées associées à la culture définies à l’annexe V, partie D ou E pour les biocarburants et les bioliquides, et à l’annexe VI, partie C, pour les combustibles de la biomasse. | ||||||||||||
Amendement 266 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 5 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La Commission examine régulièrement l’annexe V et l’annexe VI dans le but d’ajouter ou de modifier, lorsque cela se justifie, les valeurs applicables à des filières de production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B. |
La Commission examine régulièrement l’annexe V et l’annexe VI dans le but d’ajouter ou de modifier, lorsque cela se justifie, les valeurs applicables à des filières de production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse sur la base des dernières évolutions technologiques et preuves scientifiques. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement est lié à l’obligation concernant les carburants à l’article 25. | |||||||||||||
Amendement 267 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. La Commission assure le suivi de l’origine des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse consommés dans l’Union et des incidences de leur production, y compris les incidences résultant du déplacement, sur l’affectation des sols dans l’Union et les principaux pays tiers fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et des rapports d’avancement correspondants des États membres requis aux articles 3, 15 et 18 du règlement [gouvernance] et de ceux des pays tiers concernés, des organisations intergouvernementales, des études scientifiques et autres sources d’informations utiles. La Commission surveille également l’évolution du prix des produits résultant de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie et tout effet positif et négatif associé à cette utilisation sur la sécurité alimentaire. |
1. La Commission assure le suivi de l’origine des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse consommés dans l’Union, ainsi que des incidences de la production d’énergie renouvelable à partir de ces sources et d’autres, y compris les incidences résultant du déplacement, sur l’affectation des sols dans l’Union et les pays tiers fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et des rapports d’avancement correspondants des États membres requis aux articles 3, 15 et 18 du règlement [gouvernance] et de ceux des pays tiers concernés, des organisations intergouvernementales, des études scientifiques, des données par satellite et autres sources d’informations utiles. La Commission surveille également l’évolution du prix des produits résultant de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie et tout effet positif et négatif associé à cette utilisation sur la sécurité alimentaire et sur des utilisations concurrentes de ces produits. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il convient d’adopter une approche globale qui permet d’effectuer des comparaisons. | |||||||||||||
Amendement 268 Proposition de directive Article 32 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 2021. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 2021. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 269 Proposition de directive Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, |
La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence interne du texte et est indissociable d’autres amendements. | |||||||||||||
Amendement 270 Proposition de directive Annexe I bis (nouvelle) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Annexe I bis | ||||||||||||
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1. Les objectifs des États membres pour 2030 sont la somme des composants suivants, exprimés en points de pourcentage: | ||||||||||||
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a) l’objectif national contraignant pour 2020, tel qu’il figure à l’annexe I de la présente directive; | ||||||||||||
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b) une contribution forfaitaire («Cforfait»); | ||||||||||||
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c) une contribution fondée sur le PIB par habitant («CPIB»); | ||||||||||||
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d) une contribution fondée sur le potentiel («Cpotentiel»); | ||||||||||||
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e) une contribution correspondant au niveau d’interconnexion de l’État membre («Cinterco»). | ||||||||||||
|
2. La contribution Cforfait est la même pour tous les États membres. L’ensemble des contributions Cforfait des États membres représente 30 % de la différence entre les objectifs de l’Union pour 2030 et 2020. | ||||||||||||
|
3. La contribution CPIB est répartie entre les États membres sur la base d’un indice du PIB par habitant rapporté à la moyenne de l’Union, plafonné pour chaque état membre à 150 % de la moyenne de l’Union. L’ensemble des contributions CPIB des États membres représente 30 % de la différence entre les objectifs de l’Union pour 2030 et 2020. | ||||||||||||
|
4. La contribution Cpotentiel est répartie entre les États membres sur la base de la différence entre la part des sources d’énergie renouvelable de l’État membre en 2030 telle qu’elle ressort du scénario PRIMES EUCO3535 et son objectif national contraignant pour 2020. L’ensemble des contributions Cpotentiel des États membres représente 30 % de la différence entre les objectifs de l’Union pour 2030 et 2020. | ||||||||||||
Amendement 271 Proposition de directive Annexe V – partie C – paragraphe 3 – point a – formule | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
RÉDUCTION = (E F(t) – E B /E F(t)) |
RÉDUCTION = (E F(t) – E B) /E F(t) | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La formule proposée est mathématiquement incorrecte. La formule appliquée aujourd’hui est mathématiquement correcte et a pour résultat une proportion sans dimension, qui, exprimée par rapport à 100 %, donne un pourcentage de réduction des gaz à effet de serre. | |||||||||||||
Amendement 272 Proposition de directive Annexe V – point 5 – paragraphe 15 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
15. Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) sont directement liées à la production de biocarburant ou de bioliquide à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé dans le secteur de l’énergie ou des transports. |
15. Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile utilisé dans des produits et services commerciaux. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il importe de maintenir la législation en vigueur. Les réductions d’émissions réalisées dans des secteurs autres que celui des transports ne doivent pas être négligées. | |||||||||||||
Amendement 273 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – tiret 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
– Qutilisable = la chaleur utilisable totale estimée qui est délivrée par des pompes à chaleur répondant aux critères indiqués à l’article 7, paragraphe 4, et mis en œuvre comme suit: seules sont prises en compte les pompes à chaleur pour lesquelles FPS > 1,15 * 1/η, |
– Qutilisable = la chaleur utilisable totale estimée qui est délivrée par des pompes à chaleur pour la production de chauffage et de refroidissement répondant aux critères indiqués à l’article 7, paragraphe 4, et mis en œuvre comme suit: seules sont prises en compte les pompes à chaleur pour lesquelles FPS > 1,15 * 1/η, | ||||||||||||
Amendement 274 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE. |
supprimé | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement renforce la cohérence des objectifs de réduction des émissions. | |||||||||||||
Amendement 275 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive. |
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive. | ||||||||||||
Amendement 276 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe. |
d) Résidus de biomasse provenant de la production industrielle d’autres énergies renouvelables impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine, dans la chaîne alimentaire animale ou au retraitement en produits non alimentaires. Ils comprennent les matières résultant du commerce de détail et de gros et des bioproduits chimiques, ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, à l’exclusion des matières premières visées dans la partie B de la présente annexe. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Seuls les résidus de production qui ne peuvent trouver aucune autre utilisation dans un nouvel aliment, aliment pour animal ou produit non alimentaire peuvent être considérés comme des biocarburants avancés, dans le respect des principes de l’économie circulaire et de l’utilisation efficace des ressources. | |||||||||||||
Amendement 277 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point g | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
g) Effluents d’huileries de palme et rafles. |
supprimé | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les résidus générés par la production d’huiles végétales à l’origine d’importants changements indirects dans l’affectation des sols ne doivent pas compter parmi les matières premières appropriées pour les biocarburants avancés. | |||||||||||||
Amendement 278 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point h | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
h) Tallol et brai de tallol. |
supprimé | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le tallol est largement utilisé dans l’industrie. Il est impossible d’évaluer les effets de cette nouvelle utilisation sans procéder à une analyse d’impact. | |||||||||||||
Amendement 279 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point j | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
j) Bagasse. |
supprimé | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il convient de ne pas promouvoir les biocarburants avancés que peuvent constituer les matières premières qui, existant en quantités limitées, sont utilisées dans les applications industrielles actuelles, sous peine d’entraîner des effets négatifs sur le climat et l’économie dans la mesure où ces matières premières doivent être remplacées par d’autres. | |||||||||||||
Amendement 280 Proposition de directive Annexe IX – Part A – point o | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine. |
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets résiduels et résidus provenant de la filière bois, qui n’entraîne pas le remplacement de l’utilisation matérielle actuelle des résidus, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement est un gage de cohérence. Il donne une nouvelle dimension à la mise en œuvre et une nouvelle portée à l’amendement visant l’article 26 (hiérarchie de l’utilisation des produits ligneux). | |||||||||||||
Amendement 281 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point p | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s). |
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s), à l’exception des cultures énergétiques produites sur des terres agricoles productives. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il convient d’exclure les cultures énergétiques produites sur des terres agricoles productives car leur effet sur le déplacement de l’affectation des terres est comparable à celui qu’exercent les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans le cas des biocarburants. | |||||||||||||
Amendement 282 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point q | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage. |
q) Biomasse ligno-cellulosique de taillis à courte rotation plantée sur des terres agricoles marginales, et déchets et résidus issus de systèmes agroforestiers sur surfaces agricoles utilisées. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La définition était trop vague, étant donné que tout bois déchet et résidu issu de la sylviculture est déjà couvert par le point o. L’amendement propose une portée limitée seulement de la lettre q couvrant la surface agricole utilisée, les terres marginales pour la principale utilisation, et les résidus et déchets provenant de systèmes agroforestiers, de branches, d’écorce, de feuilles, etc. | |||||||||||||
Amendement 283 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point q bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
q bis) Piégeage et utilisation du carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a). | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Poursuite de la réglementation en vigueur. Il convient de conserver les dispositions actuelles. Il est important de promouvoir la substitution du carbone fossile et son utilisation en cascade. Cette approche est amenée à jouer un rôle croissant dans la protection du climat. | |||||||||||||
Amendement 284 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) Mélasses produites en tant que sous-produits du raffinage de la canne à sucre ou de la betterave sucrière à condition que les normes du secteur les plus élevées pour l’extraction du sucre aient été respectées. |
supprimé | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La mélasse est un sous-produit de la canne à sucre qui est utilisé dans l’industrie agroalimentaire, pour la production de levure en particulier. L’inscription à l’annexe IX entraînerait une pénurie de matières premières alors que les débouchés non-énergétiques de la mélasse offrent une valorisation plus importante selon la hiérarchie des déchets. | |||||||||||||
Amendement 285 Proposition de directive Annexe X – Partie A | |||||||||||||
Année civile |
Part minimale | ||||||||||||
2021 |
7,0 % | ||||||||||||
2022 |
6,7 % | ||||||||||||
2023 |
6,4 % | ||||||||||||
2024 |
6,1 % | ||||||||||||
2025 |
5,8 % | ||||||||||||
2026 |
5,4 % | ||||||||||||
2027 |
5,0 % | ||||||||||||
2028 |
4,6 % | ||||||||||||
2029 |
4,2 % | ||||||||||||
2030 |
3,8 % | ||||||||||||
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Amendement | |||||||||||||
Partie A: Contribution maximale des biocarburants liquides produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale à l’objectif de l’Union en matière de part d’énergies renouvelables visée à l’article 7, paragraphe 1 | |||||||||||||
Année civile |
Part minimale | ||||||||||||
2021 |
7,0 % | ||||||||||||
2022 |
6,3 % | ||||||||||||
2023 |
5,6 % | ||||||||||||
2024 |
4,9 % | ||||||||||||
2025 |
4,2 % | ||||||||||||
2026 |
3,5 % | ||||||||||||
2027 |
2,8 % | ||||||||||||
2028 |
2,1 % | ||||||||||||
2029 |
1,4 % | ||||||||||||
2030 |
0 % |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le défi de la décarbonation de l’économie en 2050
Le Parlement européen a des devoirs envers les citoyens européens, leur qualité de vie et le développement économique et social.
L’heure est venue de construire un cadre juridique clair et efficace qui soit conforme avec la direction que prend l’économie, qui est celle de la décarbonation, comme le montre l’accord historique signé à Paris en 2015 et qui est entré en vigueur en novembre 2016.
Nous devons nous montrer ambitieux comme jamais dans cette directive dont l’objectif est de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Nous devons œuvrer pour une énergie propre, sûre, accessible à tous les citoyens et créatrice d’emplois.
L’Europe, chef de file des énergies renouvelables?
Le marché des énergies renouvelables au niveau mondial est en pleine expansion, tendance qui ne se démentira pas à l’avenir. C’est une chance à saisir pour nos entreprises et l’occasion de créer des emplois de qualité au sein de l’Union. L’Union, déjà pionnière dans ces technologies au niveau mondial grâce à une solide base de connaissances techniques, à un tissu industriel fort et à des professionnels qualifiés, doit tirer parti de ces atouts et les consolider pour continuer dans cette voie.
L’utilisation des énergies renouvelables contribue également à accroître l’indépendance énergétique de l’Union, à améliorer sa sécurité énergétique et à la rendre moins vulnérable vis-à-vis de fournisseurs extérieurs.
Or, ces dernières années, l’on observe un ralentissement des investissements nécessaires pour décarboner l’économie de l’Union. Ainsi, les investissements dans les énergies renouvelables ralentissent alors même qu’ils atteignent des niveaux record dans d’autres régions du monde.
Vers un nouveau cadre réglementaire pour promouvoir les énergies renouvelables
Un objectif cohérent avec une décarbonation totale en 2050: 35 %
Si votre rapporteur est favorable à nombre des nouvelles dispositions proposées par la Commission, il déplore néanmoins l’absence d’ambition que trahit l’objectif de seulement 27 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Il convient de souligner que lorsque le Conseil européen a approuvé, en octobre 2014, cet objectif d’au moins 27 %, l’accord de Paris n’avait pas encore été signé.
Par ailleurs, fixer l’objectif global à 27 %, ce n’est au fond guère s’écarter du scénario le plus probable si l’on suit la tendance actuelle, qui verrait la part des énergies renouvelables atteindre 24,3 % (tout en sachant que ce scénario ne tient même pas compte de la probable baisse des coûts des technologies renouvelables qui arrivent à maturité).
Il y a lieu également de rappeler que le Parlement européen a adopté, en 2016, une résolution dans laquelle il demandait de définir un objectif d’au moins 30 % pour la part d’énergies renouvelables, tout en signalant que les objectifs définis devraient être beaucoup plus ambitieux.
À l’heure actuelle, cet objectif proposé par le Parlement européen semble lui-même bien modeste si on le compare aux besoins en matière de décarbonation de l’économie reconnus par la COP21. Cela remet en cause non seulement la réalisation des objectifs de Paris, mais également la position de chef de file de l’Union européenne en matière d’énergies propres.
D’ailleurs, plusieurs États membres fixent déjà des objectifs nettement plus ambitieux pour 2030.
L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), dans un rapport de 2016, relève par exemple qu’une part de 36 % d’énergies renouvelables au niveau mondial à l’horizon 2030 est non seulement tout à fait envisageable, mais même nécessaire pour maintenir l’augmentation de la température moyenne à la surface de notre planète sous le seuil des 2 °C.
Eu égard à ce qui précède, votre rapporteur propose, pour ce qui est de l’objectif contraignant de l’Union, de fixer à 35 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030. Cet objectif devra être atteint grâce à un effort commun de tous les États membres, fondé sur l’établissement de nouveaux objectifs contraignants nationaux, y compris dans le secteur du transport.
Engagements nationaux en faveur des énergies propres
Le succès de la directive 2009/28/CE, actuellement en vigueur, en matière de déploiement accru des énergies renouvelables est à attribuer en grande partie à la clarté et à la sécurité permises par l’établissement d’objectifs contraignants nationaux.
Les objectifs contraignants offrent une sécurité aux investisseurs et réduisent les besoins en matière d’aides financières. En outre, ils définissent clairement le partage des responsabilités, ce qui permet d’appliquer de mesures correctrices en cas de non-conformité.
Compte tenu du fait que la Commission elle-même a déterminé que l’établissement d’objectifs contraignants nationaux était l’outil le plus efficace pour atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables pour 2020, il est difficile d’approuver leur suppression. En effet, un système reposant sur des contributions nationales volontaires est tout sauf ambitieux.
Un cadre souple, sûr et à vocation européenne pour les aides financières
Les critères pour la mise en place des régimes d’aide fondés sur le marché promeuvent une concurrence accrue et font baisser les coûts liés à la promotion des sources d’énergie renouvelable.
Il faut néanmoins veiller à ce que les États membres puissent rester maîtres de leur diversification technologique en tenant compte des facteurs sociaux, environnementaux, géographiques et climatiques pertinents. Cette souplesse contribue également à réduire les coûts d’intégration des énergies renouvelables dans le réseau énergétique. C’est pourquoi votre rapporteur propose de définir des principes généraux communs en matière de régimes d’aide aux énergies renouvelables.
L’ouverture des régimes d’aide aux producteurs d’énergies renouvelables situés dans d’autres États membres est un moyen d’harmoniser les régimes d’aide et d’en réduire les coûts en encourageant la concurrence.
Les mécanismes de coopération entre États membres présentent des avantages potentiels en matière de rapport coût-efficacité en ce qui concerne la promotion des énergies renouvelables. Il s’agit de concrétiser ces avantages et de laisser une marge de manœuvre aux États membres. Dans ce but, votre rapporteur propose de remplacer l’obligation d’ouverture des régimes d’aide par la réalisation de projets communs.
La coopération régionale doit en effet être cohérente avec le degré d’interconnexion, dont il est essentiel de tenir compte pour gérer de manière efficace les sources intermittentes d’énergie renouvelable et réduire les coûts de leur intégration dans le réseau énergétique. Dès lors, les États membres qui présentent un très faible degré d’interconnexion ne devraient pas être obligés de participer à l’ouverture des régimes d’aide.
Renforcement de la sécurité juridique
Les revirements des politiques d’aide aux énergies renouvelables ont créé un climat d’insécurité juridique pour les investisseurs. Ainsi, plusieurs pays ont pris des mesures à effet rétroactif, entraînant une perte de confiance et une insécurité dans le secteur des énergies renouvelables ainsi que l’impossibilité, pour les nouvelles installations, d’accéder au financement. Cela a remis en cause la réalisation des objectifs fixés pour 2020 et affaibli l’industrie de pointe locale dans de nombreuses régions. Il est indispensable que l’Union européenne soit de nouveau considérée comme un territoire attractif pour les investissements dans les énergies renouvelables, entre autres grâce à la sécurité juridique de son cadre réglementaire. Il y a dès lors lieu de consolider l’article 6 de la directive pour en éliminer toute ambigüité et préciser qu’il s’applique aux investissements tant actuels que futurs. Il faut faire le pari d’un régime réglementaire plus large, qui prévoit des périodes de transition en cas de modification du cadre réglementaire et les dédommagements qui s’imposent si des bouleversements d’origine externe touchant les énergies renouvelables venaient à compromettre lourdement la viabilité économique des projets bénéficiant d’une aide.
Éliminer les obstacles administratifs
Les procédures administratives complexes et longues sont un autre facteur qui entrave le déploiement des énergies renouvelables dans l’Union européenne. Les guichets uniques proposés dans la directive sont un outil que les acteurs du secteur ont toujours réclamé.
Si un délai de trois ans au maximum pour l’octroi d’une autorisation peut sembler raisonnable pour des centrales de grande taille, il semble excessif pour des centrales de taille plus modeste. Des délais plus courts s’imposent pour les projets de moindre envergure, dont la mise en œuvre ne nécessite pas les mêmes consultations de grande ampleur ni le même type d’évaluation que pour les centrales plus grandes.
Participation du consommateur à la transition énergétique
Depuis l’adoption de la directive actuellement en vigueur, les progrès techniques et la baisse des coûts de certaines technologies ont permis d’envisager de nouvelles formes de gestion de l’énergie qui placent le consommateur au cœur de la politique énergétique. Il importe de recenser ces nouvelles formes de participation au réseau énergétique et de les promouvoir. La nouvelle directive doit dès lors non seulement autoriser le développement de l’autoconsommation et des communautés d’énergie renouvelable, mais encore le promouvoir activement et empêcher que ces modèles soient pénalisés ou doivent faire face à des procédures ou des charges administratives disproportionnées. Ainsi, la consommation d’énergie renouvelable autoproduite qui demeure hors du réseau ne doit être grevée par aucune taxe ou redevance.
Les ménages à revenu moyen ou à revenus élevés ont souvent un meilleur accès au capital de départ nécessaire pour investir dans des dispositifs d’autoproduction d’énergie renouvelable.
Cependant, dans une Europe où 50 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique, l’utilisation des énergies renouvelables à un rôle fondamental à jouer dans la création d’un nouveau modèle de réseau énergétique qui bénéficie à l’ensemble de la société.
Dès lors, les régimes d’aide qui promeuvent l’autoproduction doivent être conçus de manière à être accessibles par tous les consommateurs, et en particulier par ceux à faibles revenus.
L’importance des objectifs sectoriels
Il est absolument indispensable de fixer des objectifs spécifiques pour le secteur du chauffage et du refroidissement et pour celui du transport, compte tenu du potentiel de pénétration des énergies renouvelables et du fait qu’ils représentent, à eux deux, près de 75 %[1] de la consommation finale d’énergie au sein de l’Union. Nous n’atteindrons pas les objectifs de décarbonation à moins de redoubler d’efforts dans ces deux secteurs.
En ce qui concerne le secteur du chauffage et du refroidissement, il faut fixer des objectifs contraignants pour relever le niveau d’ambition tout en laissant une marge de manœuvre aux États membres qui présentent déjà un fort taux de pénétration des énergies renouvelables.
Il y a également lieu de prévoir des dispositions pour que les mesures adoptées dans ce secteur prennent tout particulièrement en compte les ménages vulnérables qui présentent un risque de précarité énergétique.
Quant au secteur du transport, il représente près d’un tiers de la consommation finale d’énergie dans l’Union, mais continue d’être dominé à 94 % par les combustibles dérivés du pétrole. La directive actuellement en vigueur fixe un objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans le transport pour 2020. Si l’on veut faire des progrès dans ce secteur, qui représente 35 % de l’ensemble des émissions de CO2 dans l’Union, il est indispensable de maintenir l’objectif sectoriel et de l’actualiser pour 2030. Il est crucial, à cette fin, d’encourager la mobilité alimentée par d’autres sources d’énergie, comme par exemple la mobilité électrique.
Votre rapporteur estime nécessaire de rendre cette directive plus ambitieuse afin d’honorer les engagements de l’Europe en matière de lutte contre le changement climatique. Manquer d’ambition dans le domaine des énergies renouvelables, ce n’est pas seulement perdre notre crédibilité: c’est, surtout, compromettre notre développement et notre avenir.
- [1] Source: Eurostat (2014).
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNESAYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR
1. Red Eléctrica Española (REE) |
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2. Repsol |
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3. Unión Fotovoltaica Española (UNEF) |
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4. Dupont Industrial Biosciences |
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5. Gas Natural Fenosa (GNF) |
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6. Commission européenne |
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7. Gouvernement du Danemark |
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8. Gouvernement du Royaume-Uni |
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9. Gouvernement de l’Allemagne |
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10. Statoil |
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11. Fédération européenne des énergies renouvelables |
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12. Association danoise de l’énergie DONG Energy |
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13. Eurelectric |
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14. Paquet «Une énergie propre pour tous les Européens»: (dîner débat avec Orgalime, Bosch, Electrolux, Diehl, et le Forum européen pour l’industrie manufacturière – EFM) |
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15. Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP) |
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16. European Union of Independent Tanker Owners (UPI) |
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17. Falck Renewables |
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18. Association autrichienne de la biomasse |
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19. Chambres autrichiennes d’agriculture |
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20. Endesa |
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21. Groupe Metsä |
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22. Arizona Chemical |
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23. Gas Distributors for Sustainability: GRDF, GNF, Italgas, Galp et Athenora |
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24. Sommet sur l’énergie solaire: Commission européenne, Eurelectric, Greenpeace, SolarPower Europe, Energy Post, et autres |
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25. Acciona |
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26. Abengoa |
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27. EPURE |
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28. Association européenne de la biomasse |
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29. Association autrichienne des entreprises publiques et des services publics |
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30. Gouvernement suédois |
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31. COGEN Europe |
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32. Siemens |
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33. Séminaire sur «La transition vers un nouveau modèle énergétique en Europe»: Commission européenne, PSOE, UNEF, Asociación Eólica Española, REE, Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), Asociación General de Consumidores (ASGECO), Iberdrola, Plataforma para un Nuevo Modelo Energético |
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34. ANPIER |
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35. Fundación Renovables |
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36. Réseau action climat Europe (CAN) |
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37. Ocean Energy Europe |
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38. Wind Europe |
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39. Greenpeace |
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40. Bureau de Caroline du Nord du Southern Environmental Law Center |
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41. Drax Power Station |
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42. IDA Group |
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43. APPA and APPA Biocarburantes |
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44. Hydrogen Europe |
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45. Association internationale du transport aérien (IATA) |
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47. Birdlife Europe |
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48. Iberdrola |
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49. Euroheat & Power |
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50. EDF |
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51. Conseil européen de l’énergie géothermique |
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52. European Solar Thermal Industry Federation |
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53. European Hydrogen Association |
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54. Greenpeace |
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55. Institut européen du cuivre |
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56. ENGIE |
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57. 3e sommet UE de l’énergie: Commission européenne, gouvernement belge, Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe, et autres |
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58. Gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries |
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59. Confédération des entreprises suédoises |
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60. Scania AB |
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61. Eurochambres |
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62. Centre d’études de la politique européenne (CEP) |
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63. Confédération des industries papetières européennes (CEPI) |
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64. Innogy |
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65. Arcelormittal |
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66. Shell |
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67. REScoop |
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68. Oxfam |
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69. EDSO |
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70. Tesla |
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71. Table ronde sur les biocarburants: Commission européenne, dirigeants de Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board (EBB), Transport & Environment, et autres |
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72. European Federation of Local Energy Companies (CEDEC) |
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73. Chambre économique fédérale autrichienne |
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74. ENCE |
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75. EDP Renovables |
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76. Chambre de commerce d’Espagne en Belgique et au Luxembourg (petit-déjeuner débat avec la Commission européenne, Acciona, et d’autres entreprises espagnoles) |
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77. Gouverrnement espagnol |
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78. Paikallisvoima ry |
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79. Rune Henriksen, député au Parlement norvégien |
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80. EREF (petit-déjeuner débat avec la Commission européenne et des universitaires: Fraunhofer Institute Munich, IG Windkraft, et autres) |
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81. True North Venture Partners |
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82. Eurobat |
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83. Conseil nordique (députés du Danemark, d’Islande, de Finlande, de Norvège et de Suède) |
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84. Fédération européenne des services en efficacité et intelligence énergétiques (EFIEES) |
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85. European Biogas Association |
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86. Séminaire sur la transition vers une énergie propre et la révision de la directive sur les énergies renouvelables: Commission européenne, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables, et autres |
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87. Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER) / Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) |
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88. Snam S.p.A. |
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89. Platform for Electro-mobility |
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90. Association autrichienne des compagnies d’électricité |
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91. European Ventilation Industry Association (EVIA) |
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92. FERN |
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93. Total, ENI et Neste |
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94. Conseil des communes et régions d’Europe |
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95. Airbus |
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96. ABB - Wind Sector Initiative |
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97. Gouvernement portugais |
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98. Association électrique polonaise (PKEE) |
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99. Gouvernement néerlandais |
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100. Séminaire sur «L’Union de l’énergie – le Parlement européen décide» |
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
D(2017)45796
Jerzy Buzek
Président de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
PHS 08B046
Bruxelles
Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
Monsieur le Président,
La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l’article 104 sur la refonte tel qu’introduit dans le règlement du Parlement.
Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:
«Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n’implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, des amendements aux parties de la proposition restées inchangées peuvent être acceptés à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de la commission compétente pour la matière visée s’il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne du texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables l’exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.»
À la suite de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission, qui a examiné la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l’avis du groupe consultatif et que, s’agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
En conclusion, lors de sa réunion du mardi 21 novembre 2017, la commission des affaires juridiques a recommandé à l’unanimité[1] que la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, procède à l’examen de la proposition susmentionnée conformément à l’article 104.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.
Pavel Svoboda
Annexe: avis du groupe consultatif.
- [1] Étaient présents les députés suivants: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, John Flack, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emma McClarkin, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech.
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
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GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES
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Bruxelles, le 28 septembre 2017
AVIS
À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
COM(2016)0767 du 23.2.2017 – 2016/0382(COD)
Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s’est réuni le 29 juin 2017 afin d’examiner la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de cette réunion[1], l’examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE a conduit le groupe consultatif à constater, d’un commun accord, ce qui suit:
1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:
- au considérant 2, la suppression des mots «la maîtrise de la consommation énergétique européenne»;
- au considérant 3, la suppression de la fin du paragraphe «dans le secteur des transports – domaine dans lequel le problème de la sécurité des approvisionnements en énergie est particulièrement aigu – et influer sur le marché des combustibles pour les transports»;
- au considérant 20, la suppression de la deuxième partie du considérant 11 de la directive 2009/28/CE, à savoir: «Dans ce contexte, il conviendrait d’inclure l’énergie présente dans les océans et les autres masses d’eau sous forme de vagues, de courants marins, de marées, de gradients thermiques des océans ou de gradients de salinité»;
- au considérant 26, la suppression des mots «objectifs nationaux», «mesures de flexibilité» et «mais elles restent sous le contrôle des États membres pour ne pas limiter leur capacité à atteindre leurs objectifs nationaux»;
- au considérant 27, la suppression des mots «matière de transparence»;
- au considérant 28, la suppression de la fin de la première phrase «la réalisation des objectifs qui leur sont fixés» ainsi que la deuxième phrase du considérant 37 de la directive 2009/28/CE, à savoir «Cependant, pour éviter une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre du fait du détournement de sources d’énergie renouvelables existantes et de leur remplacement total ou partiel par des sources d’énergie conventionnelles, seule l’électricité produite par des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, dont l’exploitation a démarré après l’entrée en vigueur de la présente directive, ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date, pourrait être comptabilisée»;
- au considérant 34, la suppression des mots «prévoient que ces niveaux soient atteints en incorporant, dans le respect des exigences minimales en matière de performance énergétique prévues par la directive 2002/91/CE, un coefficient d’énergie provenant de sources renouvelables, dans la perspective d’une réduction à moindre coût des émissions de carbone des bâtiments»;
- au considérant 39, la suppression des derniers mots «destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables»;
- au considérant 43, la suppression de la dernière phrase du considérant 52 de la directive 2009/28/CE, à savoir «Il est important de faire la distinction entre les certificats verts utilisés pour les régimes d’aide et les garanties d’origine»;
- au considérant 44, la suppression des mots «pourcentage minimal»;
- au considérant 45, la suppression des mots «en particulier en ce qui concerne la quantité d’énergie issue de sources renouvelables produite par les nouvelles installations, il convient que la Commission évalue l’efficacité des mesures prises par les États membres»;
- la suppression de l’ensemble du texte du considérant 56 de la directive 2009/28/CE;
- au considérant 48, la suppression du mot «intermittente»;
- au considérant 52, la suppression des mots «soutenir les phases de démonstration et de commercialisation»;
- au considérant 70, la suppression des derniers mots «et le développement de biocarburants de la deuxième et de la troisième générations dans la Communauté et le monde entier, et elle devrait développer la recherche agricole et l’acquisition de connaissances dans ces domaines»;
au considérant 72, la suppression des deux dernières phrases du considérant 73 de la directive 2009/28/CE, à savoir «Les zones boisées ayant des frondaisons couvrant 10 à 30 % de leur surface devraient aussi être incluses, sauf s’il est prouvé que leur stock de carbone est suffisamment faible pour justifier leur conversion selon les modalités prévues par la présente directive. La référence aux zones humides devrait tenir compte de la définition qui figure dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar»;
- au considérant 81, la suppression des mots «d’accords multilatéraux et bilatéraux» et «accords ou»;
- au considérant 95, la suppression des mots «ou fortement contaminées» ainsi que les six dernières phrases du considérant 85 de la directive 2009/28/CE, à savoir «Même si les biocarburants sont fabriqués à partir de matières premières provenant de terres déjà arables, l’augmentation nette de la demande de cultures due à la promotion des biocarburants pourrait aboutir à une augmentation nette de la superficie cultivée. Cela pourrait affecter des terres riches en carbone et conduire à des pertes de carbone préjudiciables. Pour réduire ce risque, il convient d’introduire des mesures d’accompagnement visant à encourager une hausse du taux de productivité pour les terres déjà cultivées, l’utilisation des terres dégradées et l’adoption de règles en matière de durabilité, comparables à celles prévues dans la présente directive en faveur de la consommation de biocarburants au sein de la Communauté, dans d’autres pays consommateurs de biocarburants. La Commission devrait mettre au point une méthodologie concrète en vue de réduire à un minimum les émissions de gaz à effet de serre causées par les modifications indirectes de l’affectation des sols. Pour ce faire, la Commission devrait notamment analyser, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, l’intégration d’un facteur correspondant aux modifications indirectes de l’affectation des sols dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la nécessité de promouvoir les biocarburants durables, lesquels minimisent les impacts des changements d’affectation des sols et améliorent la durabilité des biocarburants par rapport au changement indirect dans l’affectation des sols. Lors de l’élaboration de cette méthodologie, la Commission devrait notamment se pencher sur les effets potentiels des changements indirects d’affectation des sols provoqués par les biocarburants produits à partir de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiques»;
- au considérant 100, la suppression de a référence actuelle à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission;
- au considérant 101, la suppression de l’indication «20 %»;
- à l’article 1 et à l’article 2, point j), respectivement, la suppression des mots «national» et «nationaux»;
- à l’article 2, point g), respectivement, la suppression des mots «ou gazeux»;
- à l’article 7, paragraphe 1, le remplacement de la référence actuelle à l’«article 17, paragraphes 2 à 6» par une référence à l’«article 2, paragraphes 2 à 7»;
- la suppression de l’intégralité de l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase de la directive 2009/28/CE;
- à l’article 7, paragraphe 3, la suppression des mots «aérothermique, géothermique et hydrothermique»;
- à l’article 8, paragraphe 1, l suppression des mots «et prendre des dispositions à cet égard», «le respect par», «l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4» et «respect, par un autre»;
- à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 1, la suppression du mot «trois»;
- à l’article 9, paragraphes 2 et 3, et à l’article 10, paragraphe 1, la suppression du mot «objectif»;
- à l’article 9, paragraphe 4, la suppression de la première phrase, à savoir «La période visée au paragraphe 3, point d), ne s’étend pas au-delà de 2020», ainsi que la mention «2020» dans la deuxième phrase;
- à l’article 10, paragraphe 3, la suppression des mots «afin d’évaluer l’objectif de respect des exigences» et «en ce qui concerne la réalisation des objectifs nationaux globaux»;
à l’article 13, paragraphe 1, le remplacement de la référence existante à «l’article 3», par une référence à «l’article 5»;
- la suppression de l’intégralité de l’article 13, paragraphe 1, points a) et b) de la directive 2009/28/CE;
- à l’article 19, paragraphe 13, le remplacement du terme «consommateurs» par celui de «clients», et la suppression des derniers mots «qui provient d’installations dont la capacité a été augmentée ou dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009».
- à l’article 26, paragraphe 1, la suppression du mot «durabilité»;
- à l’article 27, paragraphe 4, le remplacement de la référence actuelle à «de l’article 17, paragraphes 2» par une référence à «de l’article 26, paragraphe 7», et de la référence actuelle à «l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5» par une référence à «l’article 26, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6»;
- à l’article 27, paragraphe 6, troisième alinéa, la suppression du mot «transparence»;
- à l’article 27, paragraphe 6, cinquième alinéa, et à l’article 27, paragraphe 7, le remplacement de la référence actuelle à l’«article 17, paragraphes 2 à 5» par une référence à l’«article 26, paragraphes 2 à 7»;
- à l’article 28, paragraphes 1 et 4, le remplacement de la référence actuelle à «l’article 17, paragraphe 2» par une référence à «l’article 26, paragraphe 7»;
- à l’article 28, paragraphe 5, la suppression des mots «notamment en ce qui concerne» et «ajout»;
- à l’article 30, paragraphe 3, le remplacement de la mention «en 2018», par la mention «en 2026»;
- à l’article 30, paragraphe 4, le remplacement de la mention «en 2021», par la mention «en 2032»;
- à l’article 32, paragraphe 2, le remplacement de la mention «à compter du 5 octobre 2015», par la mention «à compter du 1er janvier 2021»;
- à l’article 32, paragraphes 2, 3 et 6, le remplacement de la référence actuelle à l’article 3, paragraphes 5, par une référence à l’article 7, paragraphe 5, et l’ajout de nouvelles références à l’article 19, paragraphes 11 et 14 et à l’article 25, paragraphe 6;
- à l’annexe V, point A, la suppression de la mention «52 %» correspondant à l’élément «éthanol de betterave»;
- à l’annexe V, point B, la suppression de la mention «92 %» correspondant à l’élément «diméthyléther produit à partir de bois cultivé»;
- à l’annexe V, point C(3), la suppression de la formule «(EF – EB)/EF» correspondant à l’élément «diméthyléther produit à partir de bois cultivé»;
- la suppression de l’intégralité de l’annexe V, point C(8)(b)(ii) de la directive 2009/28/CE;
- à l’annexe V, point C(8), deuxième alinéa, la suppression du chiffre «10»;
- la suppression de l’intégralité de l’annexe V, point C(9)(b) de la directive 2009/28/CE;
- la suppression de l’intégralité de l’annexe V, point C(9), deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE;
- à l’annexe V, point C(10), la suppression de la mention «2009»;
- à l’annexe V, point C(12), la suppression des mots «et le stockage»;
- à l’annexe V, point C(14), la suppression des mots «à la séquestration»;
- à l’annexe V, point C(14), la suppression des derniers mots «intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile utilisé dans des produits et services commerciaux».
- à l’annexe V, point C(18), la suppression des mots «eec + el + les fractions de ep, etd et de eee»;
- la suppression de l’intégralité de l’annexe V, point C(19), quatrième alinéa, de la directive 2009/28/CE;
2. Au deuxième alinéa du paragraphe 5 et aux premier et cinquième alinéas du paragraphe 6 de l’article 27, la référence à «l’article 31, paragraphe 3» devrait être ajustée pour devenir une référence à «l’article 31, paragraphe 2».
Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté qu’en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.
F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
24.10.2017
- [1] Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version linguistique originale du texte à l’examen.
AVIS de la commission du développement ()
à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
Rapporteur pour avis: Florent Marcellesi
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les politiques européennes en matière de climat et d’énergie doivent respecter les objectifs de cohérence des politiques au service du développement, comme le prévoient l’article 208 du traité de Lisbonne et les objectifs de développement durable. Pour atteindre ces objectifs, la transition vers les énergies renouvelables revêt une importance décisive. Par conséquent, la bioénergie ne pouvant répondre que de manière limitée aux besoins énergétiques de l’Union, et même si la politique de cette dernière en matière de bioénergie servira certainement de modèle dans les négociations internationales, votre rapporteur pour avis estime qu’il est essentiel de veiller à ce que la directive proposée réponde à de stricts critères de durabilité environnementale et sociale.
À cette fin, la directive proposée doit être renforcée sur plusieurs plans, présentés ci-après.
En ce qui concerne la politique climatique, il convient d’être plus ambitieux en augmentant la part des énergies renouvelables à 45 % d’ici 2030 et en fixant des objectifs nationaux obligatoires, afin d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris.
Les biocombustibles de première génération devront être progressivement et entièrement supprimés d’ici 2030 afin de minimiser les effets négatifs de la bioénergie sur les droits fonciers, le droit à l’alimentation, la biodiversité et les sols, ainsi que les effets globaux indirects du changement d’affectation des terres. C’est pourquoi la part des cultures servant à la production de biocombustibles de première génération et des bioliquides qui peut être comptabilisée aux fins de la réalisation de l’objectif en matière de carburant dans les transports fixé par la directive devra être progressivement réduite d’ici 2030, date à laquelle elle sera égale à zéro.
Les mesures d’incitation en faveur des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ou à partir d’autres cultures cultivées sur des surfaces agricoles productives, doivent être progressivement supprimées.
Les règles concernant les changements indirects dans l’affectation des sols (CASI) doivent être renforcées, étant donné que les cultures énergétiques non alimentaires peuvent contribuer à ces changements si elles sont cultivées sur des terres qui étaient affectées à la production alimentaire.
Il convient de veiller à ce que la directive remaniée respecte la hiérarchie des déchets et les principes d’utilisation en cascade.
Les biocarburants avancés doivent offrir davantage de garanties: ils doivent réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre et répondre à des critères stricts de viabilité environnementale lorsque l’utilisation des déchets et des résidus pour la production d’énergie fait l’objet de mesures d’incitation.
La directive proposée doit inclure des critères de durabilité sociale, qui prennent en compte la hausse des conflits fonciers résultant, par exemple, d’investissements agricoles dans la production de matières premières à grande échelle. Par conséquent, la directive doit respecter les normes internationales en matière de droits fonciers, qui sont particulièrement importantes dans les pays où les droits coutumiers ne sont pas clairement reconnus dans la loi ordinaire et où des populations autochtones rurales ont été déplacées par le passé dans le cadre de programmes de conservation.
AMENDEMENTS
La commission du développement invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L’établissement d’un objectif contraignant au niveau de l’Union en matière d’énergie renouvelable pour 2030 continuerait à encourager le développement de technologies qui génèrent de l’énergie à partir de sources renouvelables et à assurer une certaine sécurité aux investisseurs. La définition d’un objectif au niveau de l’Union accorderait une plus grande souplesse aux États membres dans la réalisation à moindres coûts de leurs objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre conformément à leur situation spécifique, leur bouquet énergétique et leurs capacités à produire de l’énergie à partir de sources renouvelables. |
(8) L’établissement d’un objectif contraignant au niveau de l’Union et d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable pour 2030 continuerait à encourager le développement de technologies qui génèrent de l’énergie à partir de sources renouvelables et à assurer une certaine sécurité aux investisseurs. |
Justification | |
Pour remplir les objectifs de l’accord de Paris, il faudra augmenter la part des énergies renouvelables tant au niveau de l’Union qu’à celui des États membres. Les objectifs des États membres cohérents avec celui de l’Union contribueront à la réalisation de l’objectif global de l’Union. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) L’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie entraîne des coûts d’opportunité élevés liés à l’épuisement ou à la perte d’écosystèmes. Les États membres doivent s’abstenir de subventionner ou d’imposer l’utilisation des matières premières pour la production d’énergie lorsqu’une telle utilisation est susceptible de provoquer des effets négatifs sur les droits fonciers, les droits à l’alimentation, la biodiversité, les sols ou le bilan des gaz à effet de serre en général. |
Justification | |
Le programme de développement durable à l’horizon 2030 est un cadre politique porteur de changement visant à éradiquer la pauvreté et à parvenir au développement durable à l’échelle mondiale. Dès lors, les actions menées par l’Union pour mettre en œuvre l’accord de Paris sur les changements climatiques doivent être compatibles avec le respect de ses 17 objectifs de développement durable et tenir compte des liens essentiels existant entre ses objectifs et ses cibles. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 15 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(15 ter) Le développement des sources d’énergie renouvelable doit être fondé sur le principe de l’utilisation en cascade, notamment vis-à-vis de la biomasse forestière et agricole, ainsi que sur l’économie circulaire. Les régimes d’aide favorisant l’utilisation des sources d’énergie renouvelable ne doivent pas compromettre les principes de l’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets, qui classe les diverses options de gestion des déchets en fonction de leur durabilité et accorde la plus haute priorité à la prévention et au recyclage des déchets. |
Justification | |
L’Union et ses États membres doivent mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 dans l’ensemble des politiques intérieures et extérieures, dans le cadre d’une approche globale et stratégique, en intégrant de manière équilibrée et cohérente les trois dimensions du développement durable et en tenant compte des liens qui existent entre les différents ODD ainsi que, plus largement, des effets, aux niveaux international et mondial, des actions qu’ils mènent à l’échelle nationale. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 15 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 quater) En ce qui concerne le recours aux sources d’énergie de la biosphère, les États membres devraient introduire des garanties afin de protéger la biodiversité et d’éviter l’épuisement ou la perte des écosystèmes, ainsi que tout détournement, par rapport aux usages existants, qui aurait un effet négatif direct ou indirect sur la biodiversité, les sols ou le bilan des gaz à effet de serre en général. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) L’ouverture des régimes d’aide à la participation transfrontière limite les incidences négatives sur le marché intérieur de l’énergie et peut, à certaines conditions, aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union plus efficacement au regard des coûts. La participation transfrontière est également le corollaire naturel du développement de la politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables, l’objectif contraignant de l’Union se substituant aux objectifs contraignants nationaux. Il est dès lors approprié d’exiger des États membres qu’ils ouvrent progressivement en partie le soutien à des projets situés dans d’autres États membres et qu’ils définissent les différentes manières dont cette ouverture progressive peut être mise en œuvre, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment des articles 30, 34 et 110. |
(17) L’ouverture des régimes d’aide à la participation transfrontière limite les incidences négatives sur le marché intérieur de l’énergie et peut, à certaines conditions, aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union plus efficacement au regard des coûts. La participation transfrontière est également le corollaire naturel du développement de la politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables, l’objectif contraignant de l’Union accompagnant les objectifs contraignants nationaux. Il est dès lors approprié d’exiger des États membres qu’ils ouvrent progressivement en partie le soutien à des projets situés dans d’autres États membres et qu’ils définissent les différentes manières dont cette ouverture progressive peut être mise en œuvre, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment des articles 30, 34 et 110. |
Justification | |
Pour remplir les objectifs de l’accord de Paris, il faudra augmenter la part des énergies renouvelables tant au niveau de l’Union qu’à celui des États membres. Les objectifs des États membres cohérents avec celui de l’Union contribueront à la réalisation de l’objectif global de l’Union. | |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Afin de garantir que l’annexe IX tienne compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 25, des critères de durabilité de l’Union et de la nécessité de s’assurer que l’annexe n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols tout en promouvant l’utilisation des déchets et des résidus, il convient que la Commission, lors de l’évaluation régulière de l’annexe, envisage d’inclure des matières premières supplémentaires qui n’ont pas d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus. |
(25) Afin de garantir que l’annexe IX tienne compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil25, des critères de durabilité de l’Union, du principe d’utilisation en cascade et de la nécessité de s’assurer que ladite annexe n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols tout en promouvant l’utilisation des déchets et des résidus, il convient que la Commission, lors de l’évaluation régulière de cette annexe, envisage d’inclure des matières premières supplémentaires qui assurent des réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre sur la base d’une analyse du cycle de vie, en tenant compte des émissions indirectes associées à tout effet du déplacement, et qui n’ont pas d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous‑)produits, déchets ou résidus. |
__________________ |
__________________ |
25 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). |
25 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). |
Justification | |
Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une incidence pour les autres utilisateurs. Aux fins de la compréhension de l’incidence sur le climat de l’utilisation de cette matière pour les carburants de substitution, il est nécessaire de procéder à une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer les matières premières et les émissions qui y sont associées. Conformément aux stratégies de l’Union en faveur de l’économie circulaire et pour les forêts, il convient de tenir compte du principe d’utilisation en cascade de la biomasse. | |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 50 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(50 bis) Si la présente directive établit un cadre de l’Union pour la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, elle contribue également à l’incidence positive dont l’Union et les États membres pourraient jouir en encourageant le développement du secteur des énergies renouvelables dans les pays tiers. L’Union et les États membres devraient promouvoir la recherche, le développement et les investissements dans la production d’énergie renouvelable dans les pays en développement et les pays partenaires, ce qui permettrait de renforcer la viabilité environnementale et économique de ces derniers, ainsi que leur capacité d’exportation d’énergie renouvelable. En outre, l’importation d’énergie renouvelable en provenance de pays partenaires peut aider l’Union et les États membres à atteindre leurs objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 62 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(62) La stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions de carbone de juillet 2016 soulignait que les biocarburants produits à partir de cultures alimentaires jouaient un rôle limité dans la décarbonisation du secteur des transports et qu’ils devraient être progressivement abandonnés au profit des biocarburants avancés. Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l’impact global sur les changements indirects dans l’affectation des sols, il convient de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation de l’objectif de l’Union établi dans la présente directive. |
(62) Lorsque des pâturages ou des terres agricoles destinés auparavant aux marchés de l’alimentation humaine ou animale sont convertis pour la production de biocarburants, la demande de produits autres que le carburant devra continuer à être satisfaite, soit par l’intensification de la production actuelle, soit par la mise en production d’autres terres non agricoles. Ce dernier cas constitue un changement indirect dans l’affectation des sols et, lorsqu’il s’agit de la conversion de terres présentant un important stock de carbone, cela peut entraîner des émissions notables de gaz à effet de serre. La stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions de carbone de juillet 2016 soulignait que les biocarburants produits à partir de cultures alimentaires jouaient un rôle limité dans la décarbonisation du secteur des transports et qu’ils devraient être progressivement abandonnés au profit des biocarburants avancés. Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l’impact global sur les changements indirects dans l’affectation des sols, il convient de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation de l’objectif de l’Union établi dans la présente directive, et d’inclure une estimation des changements indirects d’affectation des sols dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. |
Justification | |
Le phénomène des changements indirects dans l’affectation des sols (CIAS) doit être clairement reconnu et pris en considération dans les dispositions de la directive. | |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 64 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(64) Les biocarburants avancés et les autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et l’électricité destinée au transport produite à partir de sources renouvelables peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone, à stimuler la décarbonisation à moindre coût de l’Union dans le secteur des transports et à améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur, tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. L’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants devrait encourager l’élaboration continue de carburants avancés, notamment de biocarburants, et il est important de garantir que l’obligation d’incorporation encourage également l’amélioration sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la performance des carburants fournis aux fins du respect de ladite obligation. Il convient que la Commission évalue la performance de ces types de carburants du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, l’innovation technique et la durabilité de ceux-ci. |
(64) Les biocarburants avancés et les autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et l’électricité destinée au transport produite à partir de sources renouvelables peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone, à stimuler la décarbonisation à moindre coût de l’Union dans le secteur des transports et à améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur, tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. Toutefois, les matières premières non alimentaires peuvent entraîner des émissions associées aux changements dans l’affectation des sols ou d’autres émissions indirectes. Afin de tenir compte des émissions indirectes liées au déplacement des utilisations actuelles de certaines matières premières, des estimations devraient être comprises dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Il est possible que ces estimations soient modifiées au fur et à mesure que des données supplémentaires deviennent disponibles ou que les marchés de ces matières premières non alimentaires évoluent au fil du temps. Elles devraient par conséquent faire l’objet d’un réexamen régulier. L’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants devrait encourager l’élaboration continue de carburants avancés, notamment de biocarburants, et il est important de garantir que l’obligation d’incorporation encourage également l’amélioration sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la performance des carburants fournis aux fins du respect de ladite obligation. Il convient que la Commission évalue la performance de ces types de carburants du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, l’innovation technique et la durabilité de ceux-ci. |
Justification | |
Aux fins de la compréhension de l’incidence sur le climat de l’utilisation de cette matière pour les carburants de substitution, il est nécessaire de procéder à une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer les matières premières et les émissions qui y sont associées. | |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 69 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(69 bis) Il serait bon que la production de biocarburants et, par conséquent, les objectifs et calendriers en la matière, n’induisent pas de changement dans l’affectation des sols ni n’affectent en aucune façon la chaîne alimentaire. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 69 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(69 ter) La politique de l’Union en matière de biocarburants pourrait avoir des effets néfastes sur l’environnement mais également sur la vie des communautés locales, sur les droits fonciers et sur la sécurité alimentaire si des garanties en matière de durabilité et de droits de l’homme ne sont pas mises en place. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 73 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(73) Les matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ne devraient pas provenir de tourbières parce que la culture de matières premières sur des tourbières résulterait en d’importantes pertes de carbone en cas d’augmentation du drainage des sols à cet effet et que l’absence d’un tel drainage n’est pas facilement vérifiable. |
(73) Les matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ne devraient pas provenir de tourbières ou de zones humides parce que la culture de matières premières sur des tourbières ou des zones humides résulterait en d’importantes pertes de carbone en cas d’augmentation du drainage des sols à cet effet et que l’absence d’un tel drainage n’est pas facilement vérifiable. |
Justification | |
Les tourbières et les zones humides constituent des habitats à haute valeur de conservation qui accueillent certaines des plus grandes réserves de carbone dans l’Union et dans le reste du monde. Toutefois, lorsque ces habitats sont dégradés, ils émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre. | |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 73 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(73 bis) Les résidus agricoles et forestiers destinés à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse doivent être cultivés et récoltés à l’aide de pratiques compatibles avec la protection de la qualité et du carbone organique des sols. |
Justification | |
La politique agricole de l’Union devrait être compatible avec les engagements pris par l’Union en matière de changement climatique et d’éradication de la pauvreté. Les défis environnementaux auxquels l’agriculture est généralement confrontée dans le monde sont amplifiés par les changements climatiques. Plus que jamais, les agriculteurs doivent contribuer à l’atténuation du changement climatique en recourant à des pratiques agricoles durables. | |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 95 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(95 bis) Les politiques de l’Union et des États membres en matière de biocarburants doivent être cohérentes avec les objectifs de développement durable fixés par l’Organisation des Nations unies et avec le principe de cohérence des politiques au service du développement défini dans le traité de Lisbonne. En particulier, l’Union et les États membres doivent veiller à ce que leurs politiques en matière de biocarburants n’aient pas d’incidence négative sur les pays en développement et qu’elles respectent les droits fonciers des populations locales, comme l’exigent la convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux (convention nº 169), les directives volontaires des Nations unies pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, les principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, ainsi que le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour des filières agricoles responsables. |
Justification | |
L’accord de Paris impose aux parties, dans le cadre de l’adoption de mesures concernant le changement climatique, le respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme et des droits des peuples autochtones. Il indique également que les actions pour le climat doivent être réalisées sur la base du principe d’équité et dans le contexte du développement durable et des efforts pour l’éradication de la pauvreté. Étant donné que la politique de l’Union en matière de biocarburants peut exercer des pressions sur les terres à l’étranger, il est important de veiller à ce qu’elle n’empiète pas sur les droits fonciers existants des résidents locaux. | |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 99 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(99) Afin de modifier ou de compléter les éléments non essentiels des dispositions de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: la liste des matières premières destinées à la fabrication des biocarburants avancés, dont la contribution au respect de l’obligation des fournisseurs de carburants du secteur des transports est limitée; l’adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports; la méthode permettant de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de la biomasse et de combustibles fossiles au cours d’un même processus; la mise en œuvre d’accords de reconnaissance mutuelle des garanties d’origine; l’établissement de règles de contrôle du fonctionnement du système des garanties d’origine; et les règles pour le calcul des incidences sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(99) Afin de modifier ou de compléter les éléments non essentiels des dispositions de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: la liste des matières premières destinées à la fabrication des biocarburants avancés, y compris une estimation des émissions indirectes associées; l’adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports; la méthode permettant de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de la biomasse et de combustibles fossiles au cours d’un même processus; la mise en œuvre d’accords de reconnaissance mutuelle des garanties d’origine; l’établissement de règles de contrôle du fonctionnement du système des garanties d’origine; et les règles pour le calcul des incidences sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Justification | |
Il s’agit de préciser que les émissions indirectes sont pleinement prises en considération lors de l’examen des différentes matières premières. | |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 101 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(101 bis) Dans le monde, 1,4 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité. Environ 3 milliards de personnes dépendent de combustibles traditionnels comme le charbon et le bois pour faire la cuisine, et leurs habitations sont souvent mal ventilées. Près de deux millions de personnes meurent chaque année de pneumonie et de pneumopathie chronique à cause de ces combustibles. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 101 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(101 ter) De plus en plus de pays en développement adoptent des politiques en matière d’énergies renouvelables au niveau national afin de produire de l’énergie à partir de sources renouvelables et de répondre ainsi à la demande énergétique croissante. Plus de 173 pays, y compris 117 économies émergentes ou en développement, s’étaient fixé des objectifs en matière d’énergies renouvelables à la fin de l’année 2015. |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 101 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(101 quater) Dans les pays en développement, l’utilisation de l’énergie est étroitement liée à un certain nombre de facteurs sociaux: lutte contre la pauvreté, éducation, santé, croissance démographique, emploi, entrepreneuriat, communication, urbanisation et manque de possibilités pour les femmes. Les énergies renouvelables recèlent un potentiel considérable pour ce qui est de résoudre en même temps problèmes environnementaux et de développement. Ces dernières années, les technologies liées aux énergies de substitution ont connu un développement significatif, tant du point de vue des performances que de la réduction des coûts. Par ailleurs, de nombreux pays en développement sont particulièrement bien positionnés pour ce qui est de développer une nouvelle génération de technologies de l’énergie. Outre leurs avantages sur le plan du développement et de l’environnement, les énergies renouvelables ont le potentiel d’apporter une plus grande sécurité et une plus grande stabilité économique. Le recours plus important aux énergies renouvelables réduirait la dépendance aux importations de combustibles fossiles coûteuses et aiderait de nombreux pays à améliorer leur balance des paiements. |
Amendement 19 Proposition de directive Article 1 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant de l’Union concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030. Elle établit également des règles concernant l’aide financière accordée à l’électricité produite à partir de sources renouvelables, l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables et l’utilisation d’énergie renouvelable dans les secteurs du chauffage, du refroidissement et des transports, la coopération régionale entre États membres et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, ainsi que l’information et la formation. Elle définit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. |
La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs contraignants pour l’Union et pour les États membres concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030. Elle établit également des règles concernant l’aide financière accordée à l’électricité produite à partir de sources renouvelables, l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables et l’utilisation d’énergie renouvelable dans les secteurs du chauffage, du refroidissement et des transports, la coopération régionale entre États membres et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, ainsi que l’information et la formation. Elle définit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. |
Justification | |
Pour remplir les objectifs de l’accord de Paris, il faudra augmenter la part des énergies renouvelables tant au niveau de l’Union qu’à celui des États membres. Les objectifs des États membres cohérents avec celui de l’Union contribueront à la réalisation de l’objectif global de l’Union. | |
Amendement 20 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point n bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
n bis) «cultures énergétiques»: des cultures produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus et des déchets, dans le but de générer de l’énergie; |
Justification | |
Clarification de la définition. | |
Amendement 21 Proposition de directive Article 3 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objectif global contraignant de l’Union à l’horizon 2030 |
Objectifs globaux contraignants de l’Union et des États membres à l’horizon 2030 |
Justification | |
Nécessaire pour assurer la cohérence avec l’article 1. | |
Amendement 22 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. En vue de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que leurs objectifs nationaux respectent la hiérarchie des déchets définie dans la directive 2008/98/CE, notamment pour ce qui est de l’utilisation de la biomasse forestière et agricole à des fins de production d’énergie, et à ce qu’ils respectent également les principes de l’économie circulaire et de l’utilisation en cascade. À cette fin, les États membres réexaminent régulièrement leurs objectifs nationaux. |
Justification | |
L’Union et ses États membres doivent mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 dans l’ensemble des politiques intérieures et extérieures, en tenant compte des liens qui existent entre les différents ODD ainsi que, plus largement, des effets, aux niveaux international et mondial, des actions qu’ils mènent à l’échelle nationale. En conséquence, les principes de l’économie circulaire et de l’utilisation en cascade devraient être appliqués le cas échéant, y compris dans le cadre de la présente directive, en vue de servir de modèle pour les pays tiers. | |
Amendement 23 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) l’électricité a été produite conformément au droit international, y compris le droit relatif aux droits de l’homme. |
Justification | |
Il faut veiller à ce que la production d’électricité dans des conditions qui sont contraires au droit international ne soit pas récompensée par inadvertance en vertu des dispositions de la directive. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 3 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la demande porte sur un projet commun qui répond aux critères fixés au paragraphe 2, points b) et c), et qui utilisera l’interconnexion après sa mise en service, et sur une quantité d’électricité ne dépassant pas la quantité qui sera exportée vers l’Union après la mise en service de l’interconnexion. |
e) la demande porte sur un projet commun qui répond aux critères fixés au paragraphe 2, points b), c) et c bis), et qui utilisera l’interconnexion après sa mise en service, et sur une quantité d’électricité ne dépassant pas la quantité qui sera exportée vers l’Union après la mise en service de l’interconnexion. |
Justification | |
Nécessaire par souci de cohérence avec l’amendement 25, qui ajoute le point c bis) au paragraphe précédent. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 5 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) comprend une déclaration écrite par laquelle le pays tiers sur le territoire duquel l’installation doit être exploitée reconnaît avoir pris connaissance des points b) et c) et la proportion ou la quantité d’électricité, produite par l’installation, qui sera utilisée dans et par ledit pays tiers. |
d) comprend une déclaration écrite par laquelle le pays tiers sur le territoire duquel l’installation doit être exploitée reconnaît avoir pris connaissance des points b), c) et c bis) du paragraphe 2 et la proportion ou la quantité d’électricité, produite par l’installation, qui sera utilisée dans et par ledit pays tiers. |
Justification | |
Nécessaire par souci de cohérence avec l’amendement 25, qui ajoute le point c bis) au paragraphe 2. | |
Amendement 26 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Les États membres ne reconnaissent pas les garanties d’origine émises par un pays tiers, sauf si la Commission a signé un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d’origine émises dans l’Union et des garanties d’origine d’un système compatible établi dans ledit pays, dans le cas de l’importation ou de l’exportation directes d’énergie. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue d’appliquer ces accords. |
11. Les États membres ne reconnaissent pas les garanties d’origine émises par un pays tiers, sauf si la Commission a signé un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d’origine émises dans l’Union et des garanties d’origine d’un système compatible établi dans ledit pays, dans le cas de l’importation ou de l’exportation directes d’énergie. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue d’appliquer ces accords. Ceux-ci respectent le droit international, y compris le droit relatif aux droits de l’homme, ainsi que toutes les décisions de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. |
Justification | |
La possibilité d’inclure l’électricité importée et produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le calcul de la part d’énergie renouvelable doit être conforme au droit international et au droit européen. Elle ne devrait pas conduire à un abaissement des normes relatives aux droits de l’homme ou à une quelconque concurrence déloyale. | |
Amendement 27 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le numérateur est calculé en tenant compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports, des combustibles fossiles produits à partir de déchets fournis à tous les secteurs du transport, ainsi que de l’électricité d’origine renouvelable fournie aux véhicules routiers. |
b) le numérateur est calculé en tenant compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports, ainsi que de l’électricité d’origine renouvelable fournie à tous les secteurs du transport. |
Justification | |
Le programme à l’horizon 2030 et ses 17 ODD sont universels et s’appliquent à tous les pays, à tous les stades de développement, sur la base d’une maîtrise nationale du processus et d’une responsabilité partagée. Il n’est pas opportun d’inclure, dans la directive sur les sources d’énergie renouvelables, des obligations sur les combustibles fossiles, même s’ils sont produits à partir de déchets, en particulier dans un contexte où la politique énergétique de l’Union pourrait servir de modèle dans le cadre de négociations internationales. | |
Amendement 28 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) Aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, seuls les biocarburants et les bioliquides produits à partir de matières premières obtenues ou produites au sein de l’Union peuvent entrer en ligne de compte. |
Justification | |
Dans l’optique de la durabilité et pour tenir compte des effets des changements, indirects ou non, d’affectation des sols, seuls les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières (y compris les déchets) provenant de l’Union devraient être considérés comme durables. | |
Amendement 29 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point a – sous-point v | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
v) le non-dépassement par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt. |
v) le maintien ou l’amélioration par la coupe de la productivité à long terme de la forêt; |
Amendement 30 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) la réalisation de la récolte de la biomasse forestière conformément à un permis légal; |
i) la réalisation de la récolte de la biomasse forestière de manière légale; |
Amendement 31 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point v | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
v) le non-dépassement par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt. |
v) le maintien ou l’amélioration par la coupe de la productivité à long terme de la forêt. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole ou forestière qui sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c) du premier alinéa répondent aux critères suivants: |
|
a) les matières premières sont obtenues à partir de terres ou de forêts pour lesquelles les droits d’exploitation et les droits fonciers de tiers sont respectés, ceux-ci ayant exprimé leur consentement libre, préalable et informé, avec la participation des institutions et des organisations représentatives; |
|
b) les droits de l’homme et les droits du travail des tiers sont respectés; et |
|
c) la disponibilité des aliments pour l’alimentation humaine ou animale des tiers concernés n’est pas menacée. |
|
Dans ce contexte, la priorité est de respecter pleinement les droits fonciers des populations locales, conformément à la convention nº 169 de l’OIT, aux directives volontaires des Nations unies pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, aux principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, ainsi qu’au guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables. |
|
Aux fins du présent paragraphe, les tiers sont les communautés locales et autochtones ou toute autre personne participant à la production ou à la récolte des matières premières, ou toute personne concernée par les activités de production ou d’extraction des matières premières. |
Justification | |
La culture et la récolte des produits de la biomasse doivent préserver les droits des tiers, respecter les lois du travail et prévenir les effets négatifs sur la sécurité alimentaire. | |
Amendement 33 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres peuvent imposer des exigences de durabilité supplémentaires pour les combustibles issus de la biomasse. |
10. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres peuvent imposer des exigences de durabilité supplémentaires pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. |
Justification | |
Le droit des États membres d’imposer des exigences de durabilité supplémentaires ne doit pas se limiter aux combustibles issus de la biomasse. | |
Amendement 34 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres prennent des mesures pour mettre en place des garanties de durabilité adéquates, complètes et fondées sur les droits de l’homme concernant l’utilisation des biocarburants, afin de traiter le problème des droits fonciers et d’autres questions juridiques liées à la production et à l’importation de biocarburants. |
Amendement 35 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) lorsque l’annexe V, partie A ou B, pour les biocarburants et les bioliquides ou l’annexe VI, partie A, pour les combustibles issus de la biomasse fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7, ou la valeur el pour ces combustibles issus de la biomasse, calculée conformément à l’annexe VI, partie B, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut; |
a) lorsque l’annexe V, partie A ou B, pour les biocarburants et les bioliquides ou l’annexe VI, partie A, pour les combustibles issus de la biomasse fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7, ou la valeur el pour ces combustibles issus de la biomasse, calculée conformément à l’annexe VI, partie B, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut et en déduisant de celle-ci la diminution par défaut de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à des changements indirects dans l’affectation des sols au sens de l’annexe VIII, partie A, ou à des émissions indirectes au sens de cette même annexe, partie B bis; |
Justification | |
Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une incidence pour les autres utilisateurs. Les estimations indirectes sur le carbone, fondées sur une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer les matières premières, et les émissions qui y sont associées, devraient être utilisées dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre, afin de refléter l’incidence sur le climat de l’utilisation de ces matières pour les carburants de substitution. | |
Amendement 36 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l’annexe V, partie C, pour les biocarburants et les bioliquides et à l’annexe VI, partie B, pour les combustibles issus de la biomasse; |
b) en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l’annexe V, partie C, pour les biocarburants et les bioliquides et à l’annexe VI, partie B, pour les combustibles issus de la biomasse et en déduisant de celle-ci la diminution par défaut de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à des changements indirects dans l’affectation des sols au sens de l’annexe VIII, partie A, ou à des émissions indirectes au sens de cette même annexe, partie B bis; |
Justification | |
Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une incidence pour les autres utilisateurs. Les estimations indirectes sur le carbone, fondées sur une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer les matières premières, et les émissions qui y sont associées, devraient être utilisées dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre, afin de refléter l’incidence sur le climat de l’utilisation de ces matières pour les carburants de substitution. Cet amendement est indissociable de l’amendement tendant à modifier l’article 25, paragraphe 1. | |
Amendement 37 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l’annexe V, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l’annexe V, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe V, partie C, pour tous les autres facteurs; ou |
c) en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l’annexe V, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l’annexe V, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe V, partie C, pour tous les autres facteurs et en déduisant de la valeur calculée la diminution par défaut de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à des changements indirects dans l’affectation des sols au sens de l’annexe VIII, partie A, ou à des émissions indirectes au sens de cette même annexe, partie B bis; ou |
Justification | |
Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une incidence pour les autres utilisateurs. Les estimations indirectes sur le carbone, fondées sur une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer les matières premières, et les émissions qui y sont associées, devraient être utilisées dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre, afin de refléter l’incidence sur le climat de l’utilisation de ces matières pour les carburants de substitution. | |
Amendement 38 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l’annexe VI, partie B, point 1, dans lesquelles peuvent être utilisées les valeurs par défaut détaillées à l’annexe VI, partie C, pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe VI, partie B, pour tous les autres facteurs. |
d) en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l’annexe VI, partie B, point 1, dans lesquelles peuvent être utilisées les valeurs par défaut détaillées à l’annexe VI, partie C, pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe VI, partie B, pour tous les autres facteurs et en déduisant de la valeur calculée la diminution par défaut de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à des changements indirects dans l’affectation des sols au sens de l’annexe VIII, partie A. |
Justification | |
Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une incidence pour les autres utilisateurs. Les estimations indirectes sur le carbone, fondées sur une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer les matières premières, et les émissions qui y sont associées, devraient être utilisées dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre, afin de refléter l’incidence sur le climat de l’utilisation de ces matières pour les carburants de substitution. | |
Amendement 39 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission assure le suivi de l’origine des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse consommés dans l’Union et des incidences de leur production, y compris les incidences résultant du déplacement, sur l’affectation des sols dans l’Union et les principaux pays tiers fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et des rapports d’avancement correspondants des États membres requis aux articles 3, 15 et 18 du règlement [gouvernance] et de ceux des pays tiers concernés, des organisations intergouvernementales, des études scientifiques et autres sources d’informations utiles. La Commission surveille également l’évolution du prix des produits résultant de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie et tout effet positif et négatif associé à cette utilisation sur la sécurité alimentaire. |
1. La Commission assure le suivi de l’origine des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse consommés dans l’Union, ainsi que des incidences de la production d’énergie renouvelable à partir de ces sources et d’autres, y compris les incidences résultant du déplacement, sur l’affectation des sols dans l’Union et les pays tiers fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et des rapports d’avancement correspondants des États membres requis aux articles 3, 15 et 18 du règlement [gouvernance] et de ceux des pays tiers concernés, des organisations intergouvernementales, des études scientifiques et autres sources d’informations utiles. La Commission surveille également l’évolution du prix des produits résultant de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie et tout effet positif et négatif associé à cette utilisation sur la sécurité alimentaire. |
Justification | |
Il convient d’adopter une approche globale qui permet d’effectuer des comparaisons. | |
Amendement 40 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission détermine si les critères énoncés à l’article 26 empêchent efficacement l’utilisation de biomasse forestière et agricole non durable, soutiennent l’utilisation en cascade de la biomasse et luttent contre ses émissions directes et indirectes de carbone, y compris à partir du secteur forestier, et, le cas échéant, présente une proposition pour modifier les critères concernés. |
Justification | |
Cet amendement est indissociable de l’introduction de nouveaux critères de durabilité pour la bioénergie forestière et agricole et des amendements liés à l’article 26. | |
Amendement 41 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) Effluents d’huileries de palme et rafles. |
supprimé |
Justification | |
La politique énergétique de l’Union doit être cohérente avec le principe de la cohérence des politiques au service du développement et la réalisation du programme à l’horizon 2030. Ces matières premières sont liées à la production de biocarburants de première génération non durables et accroîtront leur valeur économique, ce qui mettra ainsi en péril notamment le droit à l’alimentation et les droits fonciers dans les pays en développement. | |
Amendement 42 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) Glycérine brute. |
supprimé |
Justification | |
Cette matière première est liée à la production de biodiesel non durable. | |
Amendement 43 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point p | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s). |
supprimé |
Justification | |
Le développement des cultures énergétiques utilisant les sols n’est pas compatible avec l’engagement pris par l’Union dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030. | |
Amendement 44 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point q | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage. |
supprimé |
Justification | |
Seule l’utilisation des véritables déchets du bois doit être encouragée afin d’éviter la déforestation ou la surexploitation des forêts. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) |
||||
Références |
COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 1.3.2017 |
|
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
DEVE 15.6.2017 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Florent Marcellesi 6.4.2017 |
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Examen en commission |
30.8.2017 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
10.10.2017 |
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|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
15 11 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
15 |
+ |
|
ALDE |
Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen |
|
EFDD |
Ignazio Corrao |
|
GUE/NGL |
Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey |
|
S&D |
Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia |
|
Verts/ALE |
Maria Heubuch, Florent Marcellesi |
|
11 |
- |
|
ECR |
Nirj Deva, Eleni Theocharous |
|
NI |
Eleftherios Synadinos |
|
PPE |
Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (13.11.2017)
à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
(COM(20016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
Rapporteur pour avis: Bas Eickhout
(*) Commission associée – article 54 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L’Union et ses États membres ont ratifié l’accord de Paris, s’engageant à contenir l’augmentation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C tout en poursuivant les efforts pour la limiter à 1,5 °C. Pour atteindre ces objectifs, une transition rapide vers les énergies renouvelables revêt une importance décisive.
L’objectif global de la Commission consiste à atteindre une part d’au moins 27 % d’énergies renouvelables, ce qui correspond à une simple augmentation de 6 % sur 10 ans par rapport à la part d’énergies renouvelables attendue pour 2020 et représente, en réalité, un ralentissement du rythme de développement des énergies renouvelables par rapport à la période précédente. Votre rapporteur propose de relever le niveau d’ambition en portant la part des énergies renouvelables à 35 % en 2030, en établissant des objectifs contraignants nationaux, un accès prioritaire et un système de garanties d’origine servant uniquement d’outil de traçabilité et de comptabilité.
Lorsque les législateurs pilotent l’utilisation de certaines sources d’énergie à l’aide d’objectifs et de subventions, ils assument la responsabilité d’éventuelles conséquences négatives pour l’environnement ou l’économie dans son ensemble, ce qui signifie qu’il y a lieu de prévoir des garanties suffisantes, conformément au principe de précaution. Du point de vue du climat, seule la production de bioénergie à partir de déchets et de résidus devrait être encouragée, accompagnée des garanties appropriées en ce qui concerne la protection de la qualité et du carbone des sols et de la biodiversité, en écartant d’autres usages. Une politique qui risque d’accroître les émissions ou de réduire les puits de carbone forestiers naturels sera contre-productive pour la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.
Dans le domaine des transports, la proposition vise à faire passer progressivement le soutien de l’Union depuis les biocarburants d’origine agricole vers de meilleurs carburants renouvelables destinés aux transports, tels que les biocarburants avancés et l’énergie électrique produite à partir de sources renouvelables. Le plafonnement des biocarburants d’origine agricole qui peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables est progressivement réduit, passant de 7 % à 0 % en 2030. La contribution des biocarburants et des bioliquides produits à partir d’huile de palme devrait être de 0 à compter de 2021. La Commission devrait mettre au point une méthodologie pour certifier les biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols.
La proposition prévoit également l’obligation pour les fournisseurs de carburants d’intégrer progressivement d’ici à 2030, dans les carburants qu’ils fournissent aux transports, jusqu’à 9 % de biocarburants avancés, d’énergie électrique de source renouvelable et de combustibles produits à partir du captage et de l’utilisation du carbone. Cette part minimale devrait correspondre à une réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 7 % par rapport à 2020. Il importe de veiller à ce que ces biocarburants entraînent des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre. Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une incidence pour les autres utilisateurs. Les estimations des émissions indirectes de carbone, fondées sur une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer les matières premières, et les émissions qui y sont associées, devraient être utilisées dans le calcul du seuil de réductions des émissions de gaz à effet de serre des carburants avancés.
Selon le rapporteur, il n’est pas opportun d’inclure, dans la directive sur les sources d’énergie renouvelables, des obligations sur les combustibles fossiles, même s’ils sont produits à partir de déchets. Il y a lieu de promouvoir les combustibles fossiles produits à partir de déchets par l’intermédiaire d’autres instruments dans le cadre de la stratégie de l’Union pour l’économie circulaire.
L’électricité produite à partir de sources renouvelables est le combustible disponible le plus propre pour le secteur des transports et il s’agit actuellement de la solution modulable la plus durable. Le déploiement à grande échelle du transport électrique nécessite toutefois des incitations tant sur le plan de la demande que de l’offre. Un réseau de recharge suffisant est un élément décisif pour promouvoir l’utilisation des véhicules électriques.
Sur le long terme, les biocarburants avancés devraient jouer un rôle important principalement dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’aviation. L’énergie renouvelable fournie au secteur de l’aviation sera prise en compte dans le cadre de l’obligation globale d’incorporation dans le secteur des transports.
Le projet d’avis vise également à simplifier et à réduire la charge administrative. L’une des mesures proposées à cet égard prévoit la mise en place d’une base de données à l’échelle de l’Union, au lieu de 28 bases de données nationales, dans laquelle les fournisseurs de carburant documentent les transferts effectués pour satisfaire à leur obligation d’incorporation.
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Le Parlement européen, dans ses résolutions concernant le «cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» ainsi que le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables, a privilégié un objectif contraignant de l’Union à l’horizon 2030 d’une part d’au moins 30 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie totale au stade final et a souligné que l’objectif devrait être atteint au moyen d’objectifs nationaux individuels, en tenant compte de la situation et du potentiel individuels de chaque État membre. |
(6) Le Parlement européen, dans ses résolutions concernant le «cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» ainsi que le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables, a privilégié un objectif contraignant de l’Union à l’horizon 2030 d’une part d’au moins 30 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie totale au stade final et a souligné que l’objectif devrait être atteint au moyen d’objectifs nationaux individuels, en tenant compte de la situation et du potentiel individuels de chaque État membre. Dans sa résolution sur le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables, le Parlement européen est allé plus loin et a souligné qu’à la lumière de l’accord de Paris, un objectif de l’Union nettement plus ambitieux était souhaitable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de directive Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Il convient que les États membres examinent dans quelle mesure l’utilisation de différents types de sources d’énergie est compatible avec l’objectif de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ainsi qu’avec l’objectif d’une économie affranchie des énergies fossiles et sobre en carbone. Le pouvoir d’adopter des actes à cet égard devrait être délégué à la Commission en vue d’évaluer la contribution des différents types de sources d’énergie renouvelables à ces objectifs sur la base du délai d’amortissement et des résultats obtenus par rapport à ceux des combustibles fossiles et d’envisager la proposition d’un délai d’amortissement maximal autorisé en tant que critère de durabilité, en particulier pour la biomasse ligno-cellulosique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette modification fait écho aux critères de durabilité figurant à l’article 26, qui constituent l’un des éléments essentiels de la refonte de la directive sur les sources d’énergie renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) La promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables devrait reposer sur les principes de l’économie circulaire et de l’utilisation en cascade des ressources afin de favoriser une utilisation efficace des ressources pour les produits et les matériaux et de réduire au maximum la production de déchets. Par conséquent, la présente directive devrait honorer ces principes et promouvoir davantage le retraitement des déchets en matières premières recyclées, conformément aux objectifs visés dans la directive 2008/98/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables doit être conforme aux principes de l’économie circulaire et encourager le marché des matières premières secondaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Afin de soutenir les contributions ambitieuses des États membres à l’objectif de l’Union, un cadre financier visant à faciliter les investissements dans des projets en matière d’énergie renouvelable devrait être mis en place dans ces États membres, y compris par le recours à des instruments financiers. |
(11) Afin d’aider les États membres à atteindre leurs objectifs, un cadre financier visant à faciliter les investissements dans des projets en matière d’énergie renouvelable devrait être mis en place dans ces États membres, y compris par le recours à des instruments financiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) La Commission devrait en outre faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou les organismes compétents nationaux ou régionaux, par exemple en organisant des rencontres régulières en vue d’adopter une approche commune afin de faciliter l’adoption de projets en matière d’énergie renouvelable efficaces au regard des coûts, d’encourager les investissements dans de nouvelles technologies souples et propres, et de définir une stratégie adéquate d’abandon des technologies qui ne contribuent pas à la réduction des émissions ou n’offrent pas une souplesse suffisante au regard de critères transparents et de signaux de prix fiables envoyés par le marché. |
(13) La Commission devrait en outre faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou les organismes compétents nationaux, régionaux et locaux, par exemple en organisant des rencontres régulières en vue d’adopter une approche commune afin de faciliter l’adoption de projets en matière d’énergie renouvelable efficaces au regard des coûts, d’encourager les investissements dans de nouvelles technologies souples et propres, et de définir une stratégie adéquate d’abandon des technologies qui ne contribuent pas à la réduction des émissions ou n’offrent pas une souplesse suffisante au regard de critères transparents et de signaux de prix fiables envoyés par le marché. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Les régimes d’aide pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables se sont avérés être une manière efficace de favoriser le déploiement de l’électricité renouvelable. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre des régimes d’aide, il convient que cette aide soit apportée sous une forme créant aussi peu de distorsions que possible sur les marchés de l’électricité. À cette fin, un nombre croissant d’États membres octroient une aide en supplément des revenus du marché. |
(15) Les régimes d’aide pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables se sont avérés être une manière efficace de favoriser le déploiement de l’électricité renouvelable. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre des régimes d’aide, il convient que cette aide soit apportée sous une forme créant aussi peu de distorsions que possible sur les marchés de l’électricité. À cette fin, un nombre croissant d’États membres octroient une aide en supplément des revenus du marché. Dans le cas de la biomasse utilisée comme source d’énergie, où une situation de concurrence avec les fabricants de matériaux peut se produire, il convient que les régimes d’aides créent aussi peu de distorsions que possible dans le fonctionnement du marché d’approvisionnement en biomasse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En vue d’une transition vers une économie circulaire, les régimes d’aide en faveur des énergies renouvelables ne doivent pas causer de distorsion de la concurrence dans l’approvisionnement en biomasse entre les différents secteurs concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Il y a lieu de déployer la production d’électricité à partir de sources renouvelables au coût le plus faible possible pour les consommateurs et les contribuables. Dans la conception des régimes d’aide et dans l’allocation des aides, il convient que les États membres cherchent à réduire au minimum le coût global du déploiement pour le système, en tenant pleinement compte des besoins de développement du réseau et du système, du bouquet énergétique ainsi obtenu et du potentiel à long terme des technologies. |
(16) Il y a lieu de déployer la production d’électricité à partir de sources renouvelables, notamment le stockage de l’énergie, avec le meilleur rapport coût-efficacité possible pour les consommateurs et les contribuables. Dans la conception des régimes d’aide et dans l’allocation des aides, il convient que les États membres cherchent à réduire au minimum le coût global du déploiement pour le système, en tenant pleinement compte des besoins de développement du réseau et du système, notamment de développement des systèmes de transport de l’énergie électrique à haute tension, du bouquet énergétique ainsi obtenu et du potentiel à long terme des technologies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 bis) La planification de l’infrastructure nécessaire à la production d’électricité à partir de sources renouvelables devrait dûment respecter les politiques relatives à la participation des personnes touchées par les projets, notamment les populations autochtones, ainsi que leurs droits fonciers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 16 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 ter) Les consommateurs devraient disposer de toutes les informations, notamment celles relatives aux gains en matière d’efficacité énergétique des systèmes de chauffage et de refroidissement et à la réduction des coûts d’utilisation des véhicules électriques, afin de leur permettre de faire des choix de consommation individuels quant aux énergies renouvelables et d’éviter le verrouillage technologique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) L’ouverture des régimes d’aide à la participation transfrontière limite les incidences négatives sur le marché intérieur de l’énergie et peut, à certaines conditions, aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union plus efficacement au regard des coûts. La participation transfrontière est également le corollaire naturel du développement de la politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables, l’objectif contraignant de l’Union se substituant aux objectifs contraignants nationaux. Il est dès lors approprié d’exiger des États membres qu’ils ouvrent progressivement en partie le soutien à des projets situés dans d’autres États membres et qu’ils définissent les différentes manières dont cette ouverture progressive peut être mise en œuvre, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment des articles 30, 34 et 110. |
(17) L’ouverture des régimes d’aide à la participation transfrontière limite les incidences négatives sur le marché intérieur de l’énergie et peut, à certaines conditions, aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union plus efficacement au regard des coûts. La participation transfrontière est également le corollaire naturel du développement de la politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables, l’objectif contraignant de l’Union accompagnant les objectifs contraignants nationaux. Il est dès lors approprié d’exiger des États membres qu’ils ouvrent progressivement en partie le soutien à des projets situés dans d’autres États membres et qu’ils définissent les différentes manières dont cette ouverture progressive peut être mise en œuvre, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment des articles 30, 34 et 110. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) Il est nécessaire de définir des règles claires et transparentes pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et pour préciser lesdites sources. |
(20) Il est nécessaire de définir des règles claires et transparentes pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et pour préciser lesdites sources. Dans ce contexte, il conviendrait d’inclure l’énergie présente dans les océans et les autres masses d’eau sous forme de vagues, de courants marins, de marées, de gradients thermiques des océans ou de gradients de salinité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le maintien de cette référence inscrite dans la directive actuelle est importante au regard du potentiel offert par les énergies marines renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 20 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20 bis) Les énergies marines renouvelables offrent une opportunité unique à l’Union de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, de contribuer à la réalisation de ses objectifs de réduction des émissions de CO2, et de créer une nouvelle filière industrielle génératrice d’emplois sur une partie importante du territoire, y compris dans les régions ultrapériphériques. L’Union devrait en conséquence s’efforcer de créer les conditions réglementaires et économiques favorables à leur déploiement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 24 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(24 bis) La communication de la Commission du 20 juillet 2016 intitulée «Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions» soulignait l’importance particulière, à moyen terme, des biocarburants avancés pour le secteur de l’aviation. Le secteur de l’aviation commerciale dépend entièrement des carburants liquides car il n’existe aucune solution de substitution sûre ou certifiée pour l’industrie de l’aviation civile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) Afin de garantir que l’annexe IX tienne compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil17, des critères de durabilité de l’Union et de la nécessité de s’assurer que l’annexe n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols tout en promouvant l’utilisation des déchets et des résidus, il convient que la Commission, lors de l’évaluation régulière de l’annexe, envisage d’inclure des matières premières supplémentaires qui n’ont pas d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus. |
(25) Afin de garantir que l’annexe IX tienne compte des principes de l’économie circulaire, de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil17, des critères de durabilité de l’Union, de l’analyse des émissions au cours du cycle de vie et de la nécessité de s’assurer que l’annexe n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols tout en promouvant l’utilisation des déchets et des résidus, il convient que la Commission évalue régulièrement l’annexe et tienne compte, dans toute modification qu’elle propose d’y apporter, des incidences sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). |
17 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 25 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(25 bis) Dans sa résolution du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides, le Parlement européen invitait la Commission à prendre des mesures pour faire progressivement cesser l’utilisation dans les biocarburants d’huiles végétales qui entraînent la déforestation, y compris l’huile de palme, de préférence d’ici à 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) Pour créer les moyens de réduire le coût du respect des objectifs de l’Union fixés dans la présente directive et afin d’accorder aux États membres de la souplesse dans la manière de respecter leur obligation de ne pas descendre sous leurs objectifs nationaux de 2020 après 2020, il convient de favoriser la consommation, dans les États membres, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans d’autres États membres et de permettre aux États membres de comptabiliser, dans leur propre part d’énergie renouvelable, l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans d’autres États membres. Pour ce faire, des mécanismes de coopération sont nécessaires afin de compléter les obligations d’ouvrir l’aide à des projets situés dans d’autres États membres. Ces mécanismes incluent des transferts statistiques, des projets communs entre États membres ou des régimes d’aide communs. |
(26) Pour créer les moyens de réduire le coût du respect des objectifs fixés dans la présente directive et afin d’accorder aux États membres de la souplesse dans la manière de respecter leur obligation de ne pas descendre sous leurs objectifs nationaux de 2020 après 2020, il convient de favoriser la consommation, dans les États membres, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans d’autres États membres et de permettre aux États membres de comptabiliser, dans leur propre part d’énergie renouvelable, l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans d’autres États membres. Pour ce faire, des mécanismes de coopération sont nécessaires afin de compléter les obligations d’ouvrir l’aide à des projets situés dans d’autres États membres. Ces mécanismes incluent des transferts statistiques, des projets communs entre États membres ou des régimes d’aide communs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) Il convient d’encourager les États membres à poursuivre toutes les formes appropriées de coopération au regard des objectifs fixés dans la présente directive. Une telle coopération peut avoir lieu à tous les niveaux, sur le plan bilatéral ou multilatéral. La coopération peut, outre les mécanismes ayant des effets sur le calcul des objectifs relatifs à la part d’énergie renouvelable et le respect des objectifs, qui sont prévus exclusivement par la présente directive, à savoir les transferts statistiques entre États membres, les projets communs et les régimes d’aide communs, prendre aussi la forme, par exemple, d’un échange d’informations et de meilleures pratiques, prévus notamment dans la plate-forme en ligne, créée par le règlement [gouvernance], et d’une coordination facultative entre tous les types de régimes d’aide. |
(27) Il convient d’encourager les États membres à poursuivre toutes les formes appropriées de coopération au regard des objectifs fixés dans la présente directive. Une telle coopération peut avoir lieu à tous les niveaux, sur le plan bilatéral ou multilatéral. La coopération devrait, outre les mécanismes ayant des effets sur le calcul des objectifs relatifs à la part d’énergie renouvelable et le respect des objectifs, qui sont prévus exclusivement par la présente directive, à savoir les transferts statistiques entre États membres, les projets communs et les régimes d’aide communs, se dérouler également dans le cadre d’un partenariat macrorégional tel qu’établi par le règlement (UE) … [gouvernance] et peut prendre aussi la forme, par exemple, d’échanges d’informations et de meilleures pratiques, prévus notamment dans la plate-forme en ligne créée par le règlement [gouvernance], et d’une coordination facultative entre tous les types de régimes d’aide. La stratégie de la Commission relative aux réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E) devrait soutenir les objectifs de la présente directive et présenter des incitations supplémentaires en faveur de la coopération transfrontière et de la coopération régionale entre États membres dans le domaine des énergies renouvelables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’un des objectifs de l’union européenne de l’énergie est de promouvoir davantage d’échanges et de coordination entre les États membres en ce qui concerne leurs politiques énergétiques. Cette ambition devrait transparaître dans la présente directive, au même titre que dans les autres instruments de l’Union en faveur de projets d’infrastructure transfrontaliers comme la stratégie RTE-E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) Les États membres devraient pouvoir tenir compte de l’électricité importée, produite à partir de sources d’énergie renouvelables en dehors de l’Union, pour le respect des parts d’énergie renouvelable. Afin de garantir que le remplacement des énergies conventionnelles par des énergies produites à partir de sources renouvelables dans l’Union, ainsi que dans les pays tiers, produise l’effet escompté, il faut veiller à ce que ces importations puissent être suivies et comptabilisées de manière sûre. Des accords avec des pays tiers concernant l’organisation de tels échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables seraient envisagés. Si, en vertu d’une décision prise à cet effet au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie18, les parties contractantes audit traité étaient liées par les dispositions pertinentes de la présente directive, les mesures de coopération entre États membres prévues dans la présente directive devraient leur être applicables. |
(28) Les États membres devraient pouvoir tenir compte de l’électricité importée, produite à partir de sources d’énergie renouvelables en dehors de l’Union, pour le respect de leurs objectifs. Afin de garantir que le remplacement des énergies conventionnelles par des énergies produites à partir de sources renouvelables dans l’Union, ainsi que dans les pays tiers, produise l’effet escompté, il faut veiller à ce que ces importations puissent être suivies et comptabilisées de manière sûre. Des accords avec des pays tiers concernant l’organisation de tels échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables seraient envisagés. Si, en vertu d’une décision prise à cet effet au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie18, les parties contractantes audit traité étaient liées par les dispositions pertinentes de la présente directive, les mesures de coopération entre États membres prévues dans la présente directive devraient leur être applicables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 JO L 198 du 20.7.2006, p. 18. |
18 JO L 198 du 20.7.2006, p. 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) Aux niveaux national et régional, les règles et obligations relatives à des exigences minimales en matière d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et rénovés ont conduit à une augmentation notable de l’utilisation de ce type d’énergie. Ces mesures devraient être encouragées dans un contexte européen plus large, tout en promouvant, par le biais des règlements et des codes en matière de construction, l’utilisation des applications d’énergie à partir de sources renouvelables ayant un meilleur rendement énergétique. |
(33) Aux niveaux national, régional et local, les règles et obligations relatives à des exigences minimales en matière d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et rénovés ont conduit à une augmentation notable de l’utilisation de ce type d’énergie. Ces mesures devraient être encouragées dans un contexte européen plus large, tout en promouvant, par le biais des règlements et des codes en matière de construction, l’utilisation des applications d’énergie à partir de sources renouvelables ayant un meilleur rendement énergétique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au regard en particulier de l’objectif de la présente directive de promouvoir les communautés d’énergie renouvelable, le niveau local joue et continuera de jouer un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’économie d’énergie et de déploiement des énergies renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) Afin de garantir que les mesures nationales prises en vue de développer la production de chaleur et de froid à partir de sources renouvelables soient fondées sur une cartographie et une analyse globales du potentiel national en matière d’énergies renouvelables et de valorisation énergétique des déchets et qu’elles prévoient une plus grande intégration des sources d’énergie renouvelables et de chaleur et de froid résiduels, il convient que les États membres soient tenus d’effectuer une évaluation de leur potentiel national en matière de sources d’énergies renouvelables et d’utilisation de chaleur et de froid résiduels pour le chauffage et le refroidissement, en vue notamment de faciliter l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de promouvoir des réseaux de chaleur et de froid efficaces et concurrentiels tels que définis à l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil21. Afin de garantir la cohérence avec les exigences d’efficacité énergétique en matière de chaleur et de froid et de réduire la charge administrative, il y a lieu d’inclure cette évaluation dans les évaluations complètes réalisées et communiquées conformément à l’article 14 de ladite directive. |
(35) Afin de garantir que les mesures nationales prises en vue de développer la production de chaleur et de froid à partir de sources renouvelables soient fondées sur une cartographie et une analyse globales du potentiel national en matière d’énergies renouvelables et de valorisation énergétique des déchets et qu’elles prévoient une plus grande intégration des sources d’énergie renouvelables, notamment en favorisant des technologies innovantes telles que les pompes à chaleur, les technologies géothermiques et les technologies solaires thermiques, et des sources de chaleur et de froid résiduels, il convient que les États membres soient tenus d’effectuer une évaluation de leur potentiel national en matière de sources d’énergies renouvelables et d’utilisation de chaleur et de froid résiduels pour le chauffage et le refroidissement, en vue notamment de faciliter l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de promouvoir des réseaux de chaleur et de froid efficaces et concurrentiels tels que définis à l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil21. Afin de garantir la cohérence avec les exigences d’efficacité énergétique en matière de chaleur et de froid et de réduire la charge administrative, il y a lieu d’inclure cette évaluation dans les évaluations complètes réalisées et communiquées conformément à l’article 14 de ladite directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). |
21 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(45) Il importe de fournir des informations sur le mode de répartition entre clients finals de l’électricité bénéficiant d’une aide. Afin d’améliorer la qualité de ces informations fournies aux consommateurs, il convient que les États membres s’assurent que des garanties d’origine soient délivrées pour toutes les unités d’énergie produite à partir de sources renouvelables En outre, afin d’éviter la double compensation, il convient que les producteurs d’énergie renouvelable percevant déjà une aide financière ne reçoivent pas de garantie d’origine. Cependant, ces garanties d’origine devraient être utilisées à des fins de communication de manière à ce que les consommateurs finals puissent bénéficier de preuves adéquates, claires et fiables de l’origine renouvelable des unités d’énergie concernées. De plus, en ce qui concerne l’énergie ayant bénéficié d’un soutien, il convient que les garanties d’origine soient mises aux enchères sur le marché et que les revenus servent à réduire les subventions publiques destinées à l’énergie renouvelable. |
(45) Il importe de fournir des informations sur le mode de répartition entre clients finals des sources d’énergie renouvelables injectées dans les réseaux d’électricité et de gaz. Afin d’améliorer la qualité de ces informations fournies aux consommateurs, il convient que les États membres s’assurent que des garanties d’origine soient délivrées pour toutes les unités d’énergie produite à partir de sources renouvelables et injectée dans les réseaux d’électricité et de gaz. En outre, afin d’éviter la double compensation, il convient que les producteurs d’énergie renouvelable percevant déjà une aide financière ne reçoivent pas de garantie d’origine. Cependant, ces garanties d’origine devraient être utilisées à des fins de communication de manière à ce que les consommateurs finals puissent bénéficier de preuves adéquates, claires et fiables de l’origine renouvelable des unités d’énergie concernées. De plus, en ce qui concerne l’énergie produite à partir de sources renouvelables ayant bénéficié d’un soutien, il convient que les garanties d’origine soient mises aux enchères sur le marché et que les revenus servent à réduire les subventions publiques destinées à l’énergie renouvelable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres doivent veiller à ce que les garanties d’origine soient délivrées pour chaque unité d’électricité ou de gaz produite à partir de sources renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 49 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(49 bis) Il convient également d’envisager d’autres mesures innovantes visant à attirer davantage d’investissements dans les nouvelles technologies telles que les contrats de performance énergétique et les procédures de normalisation du financement public. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51) La situation spécifique des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le secteur de l’énergie dans les régions ultrapériphériques est souvent caractérisé par l’isolement, l’approvisionnement limité et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, alors que ces régions bénéficient d’importantes sources d’énergie renouvelable locales. Les régions ultrapériphériques pourraient donc servir d’exemples de mise en œuvre de technologies innovantes en matière d’énergie. Il est dès lors nécessaire de promouvoir l’adoption des énergies renouvelables afin d’atteindre un degré élevé d’autonomie énergétique pour ces régions et de reconnaître leur situation spécifique du point de vue du potentiel en matière d’énergies renouvelables et des besoins en aides publiques. |
(51) La situation spécifique des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le secteur de l’énergie dans les régions ultrapériphériques est souvent caractérisé par l’isolement, l’approvisionnement limité et plus coûteux et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, alors que ces régions bénéficient d’importantes sources d’énergie renouvelable locales, notamment la biomasse. Les régions ultrapériphériques pourraient donc servir d’exemples de mise en œuvre de technologies innovantes en matière d’énergie. Il est dès lors nécessaire d’adapter la stratégie en matières d’énergies renouvelables afin d’atteindre un degré élevé d’autonomie énergétique pour ces régions, de renforcer la sécurité d’approvisionnement, et de reconnaître leur situation spécifique du point de vue du potentiel en matière d’énergies renouvelables et des besoins en aides publiques. D’autre part, les régions ultrapériphériques devraient être en mesure d’utiliser le plein potentiel de leurs ressources, dans le respect de critères de durabilité stricte et en cohérence avec les conditions locales, afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables et de renforcer leur indépendance énergétique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’approvisionnement en énergie fossile dans les régions ultrapériphériques (80% ou plus dans certaines régions) entraine un surcoût qui pénalise l’économie locale et le pouvoir d’achat des habitants. Dans le même temps, ces régions possèdent pour une partie des ressources considérables de biomasse qu’elles devraient être en mesure d’exploiter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(53) Avec l’importance croissante de l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables, il est nécessaire de définir les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de délimiter un cadre réglementaire qui autoriserait les autoconsommateurs à produire, stocker, consommer et vendre de l’électricité sans devoir supporter de charges disproportionnées. Il y a lieu d’autoriser l’autoconsommation collective dans certains cas, de façon à ce que les ménages vivant en appartement, par exemple, puissent bénéficier de cette possibilité au même titre que ceux habitant dans des maisons unifamiliales. |
(53) Avec l’importance croissante de l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables, il est nécessaire de définir les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de délimiter un cadre réglementaire qui autoriserait les autoconsommateurs à produire, stocker, consommer et vendre de l’électricité sans devoir supporter de charges disproportionnées. Il y a lieu d’autoriser l’autoconsommation collective pour les ménages vivant en appartement qui pourront, par exemple, bénéficier de cette possibilité au même titre que ceux habitant dans des maisons unifamiliales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il y a lieu d’autoriser l’autoconsommation collective pour les ménages vivant en appartement, sans exception. Supprimer le libellé «dans certains cas» permet aux consommateurs de décider par eux-mêmes et d’avoir la possibilité de choisir l’autoconsommation collective. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 53 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(53 bis) La précarité énergétique touchant environ 11 % de la population et quelque 50 millions de ménages de l’Union, les politiques en matière d’énergie renouvelable ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au sein d’une politique énergétique intégrée de l’Union, la législation sectorielle doit également aborder les risques sociaux de la transition énergétique et devrait presser les États membres d’apporter leur soutien aux consommateurs touchés par la précarité énergétique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 53 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(53 ter) Les États membres devraient donc soutenir activement des politiques axées en particulier sur les ménages à faible revenu exposés au risque de précarité énergétique ou vivant dans des logements sociaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au sein d’une politique énergétique intégrée de l’Union, la législation sectorielle doit également aborder les risques sociaux de la transition énergétique et devrait presser les États membres d’apporter leur soutien aux consommateurs touchés par la précarité énergétique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(55) Les caractéristiques des communautés d’énergie renouvelable locales (taille, structure de propriété et nombre de projets) peuvent les empêcher d’entrer en concurrence sur un pied d’égalité avec des acteurs à grande échelle, à savoir des compétiteurs disposant de projets ou de portefeuilles plus vastes. Les mesures permettant de compenser ces inconvénients incluent l’autorisation accordée aux communautés de fonctionner au sein du système énergétique et la facilitation de leur intégration sur le marché. |
(55) Les caractéristiques des communautés d’énergie renouvelable locales (taille, structure de propriété et nombre de projets) peuvent les empêcher d’entrer en concurrence sur un pied d’égalité avec des acteurs à grande échelle, à savoir des compétiteurs disposant de projets ou de portefeuilles plus vastes. Les mesures permettant de compenser ces inconvénients consistent notamment à permettre aux communautés énergétiques de fonctionner au sein du système énergétique, de grouper leurs offres et de faciliter leur intégration sur le marché et leur participation à celui-ci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de directive Considérant 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de directive Considérant 63 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(63 bis) Les politiques fondées sur l’efficacité énergétique et sur les économies d’énergie comptent parmi les méthodes les plus efficaces grâce auxquelles les États membres peuvent accroître la part des énergies renouvelables dans leur économie. Il convient d’accorder la priorité, dans le secteur des transports, à l’efficacité des carburants et au transfert modal, ainsi qu’à la pleine intégration des coûts externes dans le prix du carburant. Les biocarburants avancés devraient avoir un rôle important à jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation, et par conséquent l’obligation d’incorporation devrait également être respectée en ce qui concerne, en particulier, les carburants fournis au secteur de l’aviation. Il convient d’élaborer des politiques au niveau de l’Union et des États membres en vue d’encourager des mesures opérationnelles visant à économiser les carburants dans le secteur des transports maritimes, ainsi que des efforts de recherche et de développement visant à augmenter le recours à l’énergie éolienne et solaire dans le transport maritime. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est lié aux amendements relatifs à l’article 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 63 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(63 ter) L’Union et les États membres devraient s’employer à diversifier le bouquet des énergies produites à partir de sources renouvelables, à réduire la consommation totale d’énergie dans les transports et à accroître l’efficacité énergétique dans tous les secteurs des transports. À ces fins, on pourrait promouvoir des mesures dans le domaine de la planification des transports ainsi que dans celui de la production de voitures à plus grande efficacité énergétique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement reprend l’idée formulée aux considérants 28 et 29 de la directive 2009/28/CE. Accroître les réductions d’émissions de gaz à effet de serre impose d’adopter des mesures dans le secteur des transports, au niveau de la production comme de la chaîne d’approvisionnement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 63 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(63 quater) Des normes d’efficacité des carburants pour le transport routier seraient un moyen efficace de promouvoir l’adoption de solutions de substitution produites à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports et de réaliser davantage de réductions des émissions de gaz à effet de serre et de décarbonisation dans le secteur des transports à long terme. Les normes d’efficacité des carburants devraient être promues en conformité avec les développements technologiques et les objectifs climatiques et énergétiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accroître les réductions d’émissions de gaz à effet de serre impose d’adopter des mesures dans tout le secteur des transports. L’élaboration de normes d’efficacité des carburants dans le secteur du transport routier peut être un moyen efficace de favoriser l’adoption de solutions de substitution produites à partir de sources renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64) Les biocarburants avancés et les autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et l’électricité destinée au transport produite à partir de sources renouvelables peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone, à stimuler la décarbonisation à moindre coût de l’Union dans le secteur des transports et à améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur, tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. L’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants devrait encourager l’élaboration continue de carburants avancés, notamment de biocarburants, et il est important de garantir que l’obligation d’incorporation encourage également l’amélioration sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la performance des carburants fournis aux fins du respect de ladite obligation. Il convient que la Commission évalue la performance de ces types de carburants du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, l’innovation technique et la durabilité de ceux-ci. |
(64) Les biocarburants avancés et les autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et l’électricité destinée au transport produite à partir de sources renouvelables peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone, à stimuler la décarbonisation à moindre coût de l’Union dans le secteur des transports et à améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur, tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. Il convient de prendre en compte le principe de l’utilisation en cascade afin de s’assurer que l’utilisation de matières premières dans la production de biocarburants avancés n’entre pas en concurrence avec d’autres utilisations où ces matières premières devraient être remplacées par d’autres matières premières, générant davantage d’émissions. L’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants devrait encourager l’élaboration continue de carburants avancés, notamment de biocarburants, et il est important de garantir que l’obligation d’incorporation encourage également l’amélioration sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la performance des carburants fournis aux fins du respect de ladite obligation. Il convient que la Commission évalue la performance de ces types de carburants du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, l’innovation technique et la durabilité de ceux-ci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(65) La promotion des carburants fossiles à faible teneur en carbone produits à partir de flux de déchets fossiles peut également contribuer à la réalisation des objectifs de politique publique relatifs à la diversification énergétique et à la décarbonisation des transports. Il est dès lors approprié d’inclure ces carburants dans l’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants. |
(65) La promotion des carburants fossiles à faible teneur en carbone produits à partir de flux de déchets gazeux peut également contribuer à la réalisation des objectifs de politique publique relatifs à la diversification énergétique et à la décarbonisation des transports. Il serait dès lors approprié d’élaborer une méthode permettant de mesurer leur éventuelle contribution à la réalisation des objectifs de la présente directive et des objectifs généraux de décarbonisation de l’Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 65 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(65 bis) Afin de comptabiliser plus précisément la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans les transports, il convient d’élaborer une méthodologie appropriée et d’envisager différentes solutions techniques et technologiques à cette fin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(66) Afin de contribuer à la décarbonisation de l’économie, il convient d’encourager l’utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur les changements indirects dans l’affectation des sols lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants. Il convient notamment d’inclure dans une annexe à la présente directive les matières premières destinées à la production de biocarburants avancés, dont la technologie est plus innovante et moins mature et nécessite donc davantage de soutien. Afin de garantir que cette annexe corresponde aux dernières avancées technologiques et afin d’éviter les incidences négatives non intentionnelles, il y a lieu de réaliser une évaluation après l’adoption de la présente directive afin d’envisager la possibilité d’inclure de nouvelles matières premières dans l’annexe. |
(66) Afin de contribuer à la décarbonisation de l’économie, il convient d’encourager l’utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur les changements indirects dans l’affectation des sols lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants. Il convient notamment d’inclure dans une annexe à la présente directive les matières premières destinées à la production de biocarburants avancés, dont la technologie est plus innovante et moins mature et nécessite donc davantage de soutien. Afin de garantir que cette annexe corresponde aux dernières avancées technologiques, tout en évitant les incidences négatives non intentionnelles, il y a lieu de l’évaluer de façon régulière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive Considérant 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(67) Les coûts de raccordement au réseau gazier des nouveaux producteurs de gaz utilisant des sources d’énergie renouvelables devraient être fondés sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, et les avantages apportés au réseau de gaz par les producteurs locaux de gaz à partir de sources renouvelables devraient être dûment pris en compte. |
(67) Les coûts de raccordement aux réseaux électrique et gazier des nouveaux producteurs d’électricité et de gaz utilisant des sources d’énergie renouvelables devraient être fondés sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, et les avantages apportés aux réseaux d’électricité et de gaz par les producteurs intégrés d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et par les producteurs locaux de gaz à partir de sources renouvelables devraient être dûment pris en compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement rétablit le texte du considérant 62 de la directive 2009/28/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Considérant 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de directive Considérant 68 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(68 bis) La synergie entre l’économie circulaire, la bioéconomie et la promotion de l’énergie renouvelable devrait être davantage mise en avant afin de garantir une utilisation optimale des matières premières et les meilleurs résultats d’un point de vue environnemental. Les mesures stratégiques adoptées par l’Union et les États membres en soutien à la production d’énergie d’origine renouvelable devraient toujours tenir compte du principe d’efficacité des ressources et d’utilisation optimisée de la biomasse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables doit être conforme aux principes de l’économie circulaire et de la bioéconomie et encourager une plus grande efficacité des ressources. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive Considérant 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de directive Considérant 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de directive Considérant 72 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(72 bis) Les critères de durabilité de l’Union pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse doivent permettre que le passage à une économie sobre en carbone soutienne les objectifs du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et soit rigoureusement respectueux de la hiérarchie des déchets de l’Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d’établir de nouveaux critères de durabilité pour garantir que la directive sur les sources d’énergie renouvelables soit conforme au plan d’action de l’Union en faveur de l’économie circulaire et à la hiérarchie des déchets de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Considérant 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le stock de carbone des tourbières drainées est instable. Par conséquent, il serait déraisonnable d’interdire leur utilisation pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de directive Considérant 74 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(74 bis) Les matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse devraient être produites à l’aide de pratiques compatibles avec la protection de la qualité et du carbone organique des sols. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon l’analyse d’impact de la Commission, la production de la biomasse agricole peut avoir des répercussions négatives sur les sols (par exemple, la perte d’éléments nutritifs ou de matières organiques du sol, l’érosion ou encore le drainage des tourbières), la disponibilité de l’eau ou la biodiversité. Les exigences en matière de conditionnalité dans le cadre de la PAC ne suffisent pas à garantir la protection de la qualité des sols et la préservation du carbone organique des sols. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de directive Considérant 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La présente directive ne devrait pas interdire l’exploitation de la biomasse dans les régions ultrapériphériques, par exemple les forêts primaires, qui constitue l’une des ressources principales de ces territoires. L’exploitation de telles ressources est déjà encadrée par des critères de durabilité stricts qui garantissent l’intégrité environnementale d’une telle activité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de directive Considérant 75 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(75 bis) Afin d’assurer une pleine transparence dans l’ensemble des secteurs de production d’énergie, la Commission devrait, d’ici le 31 décembre 2018, établir, au moyen d’actes délégués, des critères de production pour les combustibles fossiles et les énergies fossiles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est indispensable d’établir des critères de production afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les biocarburants et les combustibles fossiles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de directive Considérant 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive Considérant 76 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(76 bis) Si l’un des critères de durabilité de la biomasse forestière n’est pas rempli par la législation nationale et/ou infranationale ou le système de suivi d’un État membre, il convient de fournir davantage d’informations au sujet dudit critère au niveau de la base d’approvisionnement sans qu’il soit obligatoire de fournir davantage d’informations relatives aux critères déjà remplis au niveau national. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’approche fondée sur les risques considère chaque critère de manière isolée. La méthode proposée permettrait de maintenir l’objectif de l’approche fondée sur les risques tout en réduisant le risque d’utiliser de la biomasse non durable en raison d’un critère faillible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de directive Considérant 76 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(76 ter) Une approche fondée sur les risques devrait être appliquée, en partant du niveau national. Si les exigences de l’un des critères ne peuvent être remplies par la législation nationale et/ou infranationale ou le système de suivi, les informations relatives à ce volet devraient être fournies au niveau de la base d’approvisionnement afin de réduire les risques de production de biomasse forestière non durable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de directive Considérant 76 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(76 quater) L’exploitation à des fins de production d’énergie est en hausse et devrait continuer de croître et entraîner la hausse des importations de matières premières depuis des pays tiers ainsi que de la production de ces matières au sein de l’Union. Les opérateurs devraient veiller à ce que l’exploitation ait lieu en conformité avec les critères de durabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de directive Considérant 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive Considérant 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive Considérant 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire que les garanties d’origine informent le consommateur en ce qui concerne le respect des critères de durabilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Considérant 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable de l’amendement visant à modifier l’article 25, paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive Considérant 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive Considérant 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’amendement est indissociable de l’amendement visant à modifier l’article 7, paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de directive Considérant 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de directive Article 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d’introduire le biométhane dans la définition principale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser que la tourbe et les autres matières incrustées dans des formations géologiques et/ou matières fossilisées sont exclues. Les bactéries sont une forme de la biomasse renouvelable qui se développe avec ou sans photosynthèse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La définition des biocarburants doit intégrer les biocarburants tant liquides que gazeux. La biomasse peut agir tel un catalyseur biologique produisant du combustible directement à partir de la croissance de la biomasse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point n bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d’introduire cette définition pour limiter l’utilisation des déchets en tant que biocarburants avancés aux seuls déchets qui ne peuvent plus être recyclés ou valorisés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les fourrages artificiels peuvent être utilisés pour la production de biogaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux matières premières industrielles contenant du carbone capté et réutilisé étant donné que le carbone ne serait pas permanent. La modification de la définition des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique est liée à l’article 25 et peut être prise en compte aux fins de la nouvelle obligation d’incorporation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable de l’amendement visant à modifier l’article 7, paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point dd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 72 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point ff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point jj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point nn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point uu bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’amendement est indissociable de l’amendement visant à modifier l’annexe IX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2 – point uu ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans un souci de cohérence, la présente directive devrait utiliser la même définition de hiérarchie des déchets que la directive 2008/98/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 27 %. |
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 35 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les États membres fixent leurs contributions respectives à cet objectif global à l’horizon 2030 et les notifient à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément aux articles 3 à 5 et aux articles 9 à 11 du règlement [gouvernance]. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec la hiérarchie des déchets énoncée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. À cette fin, ils réexaminent régulièrement leurs politiques nationales et justifient tout écart dans les rapports exigés au titre de l’article 18, point c), du règlement … [gouvernance]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres doivent évaluer la cohérence entre leurs politiques de soutien aux énergies renouvelables et la législation en matière de déchets, en particulier concernant l’application de la hiérarchie des déchets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Dans le cas où la Commission estime, dans le contexte de l’évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 25 du règlement [gouvernance], que l’Union ne suit pas la trajectoire prévue à titre collectif ou que la situation de base visée au paragraphe 3 n’est pas maintenue, l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement s’applique. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de directive Article 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union établi à l’article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d’aide. Les régimes d’aides destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à éviter des distorsions inutiles sur les marchés de l’électricité et à garantir que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des possibles contraintes du réseau. |
1. En vue d’atteindre ou de dépasser l’objectif de l’Union et les objectifs nationaux établis à l’article 3 et à l’article 3 bis, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d’aide. Les régimes d’aides destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à éviter des distorsions inutiles sur les marchés de l’électricité et à garantir que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des possibles contraintes du réseau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues de manière à intégrer ce type d’électricité au marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché. |
2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues de manière à intégrer ce type d’électricité au marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché. Les États membres peuvent prévoir des exceptions pour les installations de petite taille, lorsqu’ils peuvent démontrer que le coût administratif de vente directe ou indirecte de l’électricité produite sur le marché serait disproportionné, ainsi que pour les projets de démonstration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Les régimes d’aide pour l’électricité issue de la biomasse sont conçus de manière à éviter des distorsions inutiles sur les marchés des matières. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En vue d’une transition vers une économie circulaire, les régimes d’aide en faveur des énergies renouvelables ne doivent pas causer de distorsion de la concurrence dans l’approvisionnement en biomasse entre les différents secteurs concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les États membres garantissent que les aides sont accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts. |
3. Les États membres garantissent que les aides sont accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables au moyen d’appels d’offres ouverts, transparents, concurrentiels, non discriminatoires, excepté pour les installations de petite taille, les projets de démonstration et lorsque les États membres peuvent démontrer que les appels d’offres ne sauraient être concurrentiels ou conduiraient à un résultat qui ne serait pas optimal, à savoir des niveaux d’aide plus élevés et/ou des taux de réalisation de projets plus faibles. Ces aides peuvent s’inscrire dans le cadre de procédures d’appel d’offres axées sur une technologie donnée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait aucun régime d’aide à l’énergie produite à partir de sources renouvelables pour les déchets municipaux qui ne répondent pas aux obligations en matière de collecte sélective énoncées dans la directive 2008/98/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les régimes d’aide en faveur des énergies renouvelables ne doivent pas favoriser les déchets qui ne respectent pas la hiérarchie des déchets. Il ne devra être accordé en particulier aucun soutien aux déchets non triés. Les régimes d’aide ne devraient s’appliquer qu’aux déchets municipaux résiduels, soit les déchets qui sont collectés séparément, qui ne peuvent plus être recyclés ou valorisés et qui sont uniquement destinés aux opérations d’élimination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres ouvrent les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux centrales situées dans d’autres États membres dans les conditions établies au présent article. |
1. Les États membres peuvent ouvrir les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux centrales situées dans d’autres États membres dans les conditions établies au présent article. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introducing a mandatory cross-border opening of support schemes to installation located in other Member States does not necessarily represent a cost-effective solution. It furthermore leads to a market concentration in Member States where the highest returns can be obtained. Investors will be aiming for the most efficient and cheapest place of operation. Certain Member States, in particular those that are lagging behind in integrating renewable energies, would thus be disadvantaged. The necessary expansion of cross-border transmission of electricity linked to the obligatory opening of support schemes would lead to an increase in transmission costs. As a result, additional support would be required, which would entail increased costs. Moreover, as the monitoring of the use of support schemes available for generators located in another country is not yet developed, the cross-border authority of National Regulatory Authorities (NRAs) would need to be clarified first. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de directive Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans préjudice des adaptations nécessaires au respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets en matière d’énergies renouvelables n’ait des incidences négatives sur les droits conférés ni sur la gestion économique des projets soutenus. |
Les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets en matière d’énergies renouvelables n’ait des incidences négatives ni sur les droits conférés ni sur la gestion économique des projets soutenus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, la contribution des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d’énergie dans les transports routier et ferroviaire de l’État membre concerné. Cette limite peut être ramenée à 3,8 % en 2030 selon la trajectoire figurant à l’annexe X, partie A. Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction entre différents types de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, par exemple en établissant une limite inférieure pour la contribution des biocarburants produits à partir des cultures oléagineuses destinées à l’alimentation humaine ou animale en tenant compte du changement indirect dans l’affectation des sols. |
Aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, la contribution des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d’énergie dans les transports routier et ferroviaire de l’État membre concerné, sauf si ces carburants satisfont aux niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article 26, paragraphe 7, en tenant compte des émissions estimatives moyennes des matières premières pour biocarburants et bioliquides liées aux changements indirects dans l’affectation des sols visées à l’annexe VIII, partie A, ou sont certifiés en tant que biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, sur la base d’une méthodologie mise au point par la Commission. Cette limite peut être ramenée à 0 % en 2030 selon la trajectoire figurant à l’annexe X, partie A. La contribution des biocarburants et des bioliquides produits à partir d’huile de palme est de 0 % à compter de 2021. Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission met au point une méthodologie pour certifier les biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, point u). Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction entre différents types de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, par exemple en établissant une limite inférieure pour la contribution des biocarburants produits à partir des cultures oléagineuses destinées à l’alimentation humaine ou animale en tenant compte du changement indirect dans l’affectation des sols et d’autres incidences non intentionnelles sur la durabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable des amendements aux alinéas précédents et nécessaire pour garantir que les valeurs définies à l’annexe VIII, partie A, soient tenues à jour par rapport aux données scientifiques les plus récentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter, mais pas d’y supprimer, des matières premières. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, tient dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE, respecte les critères de durabilité de l’Union, démontre que la matière première en question n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols; il favorise en outre l’utilisation des déchets et des résidus, sans entraîner d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, et assure des réductions importantes d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles, sans risque d’effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, tient dûment compte des principes d’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE, respecte les critères de durabilité de l’Union, démontre que la matière première en question n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols; il favorise en outre l’utilisation des déchets et des résidus, sans entraîner d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, et assure des réductions importantes d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles sur la base de l’analyse du cycle de vie des émissions, sans risque d’effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tous les deux ans, la Commission procède à une évaluation de la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter des matières premières, conformément aux principes exposés dans le présent paragraphe. La première évaluation sera effectuée au plus tard 6 mois après [la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. S’il y a lieu, la Commission adopte des actes délégués modifiant la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter, mais pas d’y supprimer, des matières premières. |
Tous les deux ans, la Commission procède à une évaluation de la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter ou d’y supprimer des matières premières, conformément aux principes exposés dans le présent paragraphe. La première évaluation sera effectuée au plus tard six mois après [la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. S’il y a lieu, la Commission adopte des actes délégués modifiant la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter ou d’y supprimer des matières premières. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les installations produisant des biocarburants avancés (tels que définis à l’article 2 de la présente directive) à partir de matières premières qui ont été supprimées de la liste figurant à l’annexe IX peuvent les utiliser dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué supprimant ces matières premières de l’annexe IX. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d’habiliter la Commission à proposer la suppression de matières premières figurant à l’annexe IX, néanmoins les opérateurs doivent pouvoir ajuster leur processus de production durant une période de transition afin de préserver, dans une certaine mesure, les investissements consentis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Lors de la définition de politiques visant à promouvoir la production de carburants à partir de matières premières énumérées à l’annexe IX, les États membres tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, y compris ses dispositions relatives à la réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion des différents flux de déchets. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprise de la formulation employée l’article 2 de la directive (UE) 2015/1513. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) déduite de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre effectuant le transfert des exigences aux fins de la présente directive; et |
a) déduite de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer la conformité avec l’objectif national de l’État membre effectuant le transfert des exigences aux fins de la présente directive; et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La modification proposée est nécessaire pour adapter la directive à la réintroduction d’objectifs nationaux contraignants à l’article 3 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre acceptant le transfert aux fins de la présente directive. |
b) ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect de l’objectif national de l’État membre acceptant le transfert aux fins de la présente directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La modification proposée est nécessaire pour adapter la directive à la réintroduction d’objectifs nationaux contraignants à l’article 3 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 3 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) déduite de la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre publiant la lettre de notification au titre du paragraphe 1; et |
a) déduite de la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect de l’objectif national de l’État membre publiant la lettre de notification au titre du paragraphe 1; et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La modification proposée est nécessaire pour adapter la directive à la réintroduction d’objectifs nationaux contraignants à l’article 3 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans un pays tiers n’est prise en compte que pour mesurer les parts d’énergie produite à partir de sources renouvelables des États membres, si les conditions suivantes sont remplies: |
2. L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans un pays tiers n’est prise en compte que pour mesurer le respect des objectifs en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables des États membres, si les conditions suivantes sont remplies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La modification proposée est nécessaire pour adapter la directive à la réintroduction d’objectifs nationaux contraignants à l’article 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi qu’à l’utilisation de la chaleur et du froid résiduels inévitables lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques, notamment les réseaux d’électricité, les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, les réseaux de gaz naturel et les réseaux d’autres combustibles. |
4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi qu’à l’utilisation de la chaleur et du froid résiduels inévitables lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques, notamment les réseaux d’électricité, les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, les réseaux de gaz naturel et les réseaux d’autres combustibles. Les États membres encouragent les autorités locales et régionales pertinentes à inclure des solutions de chauffage et de refroidissement reposant sur des sources d’énergie renouvelables dans la planification des infrastructures urbaines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, ou par tout moyen ayant un effet équivalent, les États membres imposent l’application de niveaux minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, afin de refléter les résultats du calcul de l’optimalité en fonction des coûts effectué conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE. Les États membres permettent que ces niveaux minimaux soient atteints, notamment grâce à l’utilisation d’une part notable de sources d’énergie renouvelables. |
Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, ou par tout moyen ayant un effet équivalent, les États membres imposent l’application de niveaux minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, afin de refléter les résultats du calcul de l’optimalité en fonction des coûts effectué conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE. Les États membres permettent que ces niveaux minimaux soient atteints, notamment grâce au recours à des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ainsi qu’à d’autres infrastructures énergétiques locales qui utilisent une part notable d’énergie renouvelable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour garantir une neutralité technologique, des niveaux minimaux d’énergie renouvelable devraient également pouvoir être atteints grâce au recours à des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ainsi qu’à d’autres infrastructures énergétiques locales qui utilisent une part notable de sources d’énergie renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 103 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel en matière de sources d’énergie renouvelables et d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales. |
8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel de durabilité en matière de sources d’énergie renouvelables, qui inclut une analyse spatiale des zones adaptées à un déploiement présentant un faible risque écologique, et du potentiel d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 104 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le point de contact administratif unique guide le demandeur dans la procédure de demande de manière transparente, lui fournit toutes les informations nécessaires, se charge de la coordination et, si nécessaire, associe d’autres autorités. Il rend en outre une décision juridiquement contraignante à l’issue de la procédure. |
2. Le point de contact administratif unique guide le demandeur dans la procédure de demande de manière transparente, lui fournit toutes les informations nécessaires, se charge de la coordination et, si nécessaire, associe d’autres autorités. Il rend en outre, pour toute demande, une décision juridiquement contraignante à l’issue de la procédure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Les États membres facilitent le renforcement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables en garantissant, entre autres, une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus d’un an à compter de la date à laquelle la demande de renforcement est présentée au point de contact administratif unique. |
5. Les États membres facilitent le renforcement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables en garantissant, entre autres, une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus d’un an à compter de la date à laquelle une demande légitime de renforcement est présentée au point de contact administratif unique. En cas de renforcement, les États membres garantissent le maintien des droits d’accès au réseau pour le projet initial, et ce, sans préjudice des prescriptions techniques applicables pour le raccordement au réseau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Par l’intermédiaire de leurs procédures d’octroi de permis ou de concessions, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2020, toutes les stations-service présentes sur les routes du réseau central instauré par le règlement (UE) nº 1315/2013 («réseau central RTE-T») soient équipées de points de recharge ouverts au public pour les véhicules électriques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’étendre le champ d’application du présent paragraphe aux carburants visés à l’article 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The European Commission’s study “Clean Transport - Support to the Member States for the Implementation of the Directive on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure”, considers a requirement for conventional fuelling stations to offer charging points for EVs or refuelling points with CNG or biomethane, as a very effective and low-cost measure to foster the use of EV and alternative fuels. An EU-wide approach on charging and fuelling infrastructure along the core TEN-T network can be crucial to accommodate cross border long distance travellers making use of this kind of vehicles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de directive Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le renforcement est autorisé après notification au point de contact administratif unique établi conformément à l’article 16, lorsqu’aucune incidence négative importante n’est attendue sur le plan social ou environnemental. Le point de contact administratif unique décide dans un délai de six mois à partir de la réception de la notification si celle-ci est suffisante. |
Le renforcement est autorisé après notification au point de contact administratif unique établi conformément à l’article 16, lorsque le respect des exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis et de la directive 92/43/CEE du Conseil1 ter est garanti et qu’aucune incidence négative importante n’est attendue sur le plan social ou environnemental. Le point de contact administratif unique décide dans un délai de six mois à partir de la réception de la notification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 108 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Les États membres, avec la participation des autorités locales et régionales, mettent au point des programmes adaptés d’information, de sensibilisation, d’orientation ou de formation afin d’informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présentent le développement et l’utilisation d’énergies produites à partir de sources renouvelables. |
6. Les États membres, avec la participation des autorités locales et régionales, mettent au point des programmes adaptés d’information, de sensibilisation, d’orientation ou de formation afin d’informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présentent le développement et l’utilisation d’énergies produites à partir de sources renouvelables, y compris par l’autoconsommation d’électricité ou dans le cadre de communautés d’énergie renouvelable, ainsi que des avantages des mécanismes de coopération entre les États membres et des différents types de coopération transfrontière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu de l’accent porté par la proposition de la Commission sur l’autoconsommation d’électricité et les communautés d’énergie renouvelable, ces deux points devraient figurer dans le présent paragraphe afin de sensibiliser les citoyens aux options et aux avantages qui s’offrent à eux dans ce domaine. D’après la Commission, le manque de soutien public est l’une des raisons qui expliquent la réticence des États membres à recourir aux mécanismes de coopération, tels que les projets communs mentionnés à l’article 7 de la présente directive. C’est pourquoi les programmes d’information et de sensibilisation devraient non seulement se concentrer sur les avantages des énergies renouvelables, mais également sur la coopération transfrontière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres veillent à ce que les garanties d’origine soient octroyées à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide pour la même production d’énergie à partir de sources renouvelables. Les États membres émettent des garanties d’origine de ce type et les transfèrent sur le marché en les mettant aux enchères. Les revenus issus de la mise aux enchères sont utilisés afin de réduire les coûts de l’aide aux énergies renouvelables. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le système de garantie d’origine ne devrait pas être mélangé avec les régimes de soutien aux énergies renouvelables mais devrait uniquement servir d’outil de traçabilité et de comptabilité pour les ventes de la production d’énergie renouvelable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b – sous-point ii bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ii bis) de l’hydrogène vert, ou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les énergies renouvelables sont particulièrement volatiles. Le rendement des énergies renouvelables peut être maximisé en associant différents secteurs. L’énergie excédentaire peut être utilisée pour la production de combustibles liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et peut être ultérieurement utilisée dans le secteur des transports ou du refroidissement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 111 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f bis) si et dans quelle mesure la source d’énergie à partir de laquelle l’énergie a été produite respectait les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire que les garanties d’origine informent le consommateur en ce qui concerne le respect des critères de durabilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. En fonction de leur évaluation figurant conformément à l’annexe I du règlement [gouvernance] dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources d’énergie renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’importantes installations solaires, géothermiques et de biomasse. |
3. En fonction de leur évaluation figurant conformément à l’annexe I du règlement [gouvernance] dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources d’énergie renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’installations solaires, géothermiques, de biomasse et de chaleur ambiante (emmagasinée dans de grandes pompes à chaleur) importantes et durables, ainsi que du surplus de chaleur émanant du secteur industriel et d’autres sources. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouts de sources d’énergie renouvelables non mentionnées dans le texte original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 113 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, sur la base de critères transparents et non discriminatoires établis par leurs autorités compétentes, les États membres: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) veillent à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) prévoient soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) font en sorte que, lorsqu’ils appellent les installations de production d’électricité, les gestionnaires de réseau de transport donnent la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau national d’électricité le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Les États membres veillent à ce que les mesures concrètes appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité du réseau national d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement énergétique, les États membres veillent à ce que les gestionnaires du réseau responsables rendent compte de ces mesures devant l’autorité nationale de régulation compétente et indiquent quelles mesures correctives ils entendent prendre afin d’empêcher toute réduction inappropriée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’accès prioritaire des énergies renouvelables au réseau devrait demeurer dans la directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 114 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux fins de la présente directive, une communauté d’énergie renouvelable est une PME ou une organisation sans but lucratif, dont les actionnaires ou les membres coopèrent en vue de la production, de la distribution, du stockage ou de la fourniture d’énergie produite à partir de sources renouvelables, remplissant au moins quatre des critères suivants: |
Aux fins de la présente directive, une communauté d’énergie renouvelable est une PME ou une organisation sans but lucratif, dont les actionnaires ou les membres coopèrent en vue de la production, de la distribution, du stockage ou de la fourniture d’énergie produite à partir de sources renouvelables, cette coopération pouvant s’étendre au-delà des frontières d’un État membre, et qui remplit au moins quatre des critères suivants: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 115 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités locales, notamment des communes, ou des PME actives dans le domaine des énergies renouvelables; |
a) les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités régionales ou locales, notamment des communes, ou des PME actives dans le domaine des énergies renouvelables; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 116 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Afin de faciliter la pénétration des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre s’efforce d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement d’au moins 1 point de pourcentage (pp) chaque année, exprimé en tant que part nationale de la consommation finale d’énergie et calculé selon la méthode figurant à l’article 7. |
1. Afin de faciliter la pénétration des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre s’efforce d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement, en particulier en soutenant des technologies innovantes telles que les pompes à chaleur, les technologies géothermiques et les technologies solaires thermiques, d’au moins 1 point de pourcentage (pp) chaque année, exprimé en tant que part nationale de la consommation finale d’énergie et calculé selon la méthode figurant à l’article 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 117 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 5 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) le montant total d’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement; |
b) le montant total d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid résiduels fournis à des fins de chauffage et de refroidissement; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 118 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 5 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables fournie à des fins de chauffage et de refroidissement; et |
c) la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid résiduels fournis à des fins de chauffage et de refroidissement; et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 119 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 5 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) le type de source d’énergie renouvelable. |
d) le type de source d’énergie renouvelable et/ou de chaleur ou de froid résiduels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est essentiel d’instaurer un cadre politique adapté afin d’aider les États membres à exploiter pleinement le potentiel de la chaleur résiduelle et de fournir le soutien nécessaire à cette exploitation. La chaleur résiduelle devrait être traitée de la même façon que l’énergie renouvelable et permettre aux États membres d’atteindre leur objectif en matière de sources d’énergie renouvelables relativement au chauffage grâce à une plus grande incorporation de la chaleur résiduelle dans leurs systèmes. La chaleur et le froid résiduels devraient donc être pleinement pris en compte dans la réalisation des obligations visées à l’article 23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 120 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Avec effet au 1er janvier 2021, les États membres demandent aux fournisseurs de carburants d’inclure une part minimale d’énergie provenant de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz destinés aux transports produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique ou provenant de combustibles fossiles produits à partir de déchets ou provenant d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la quantité totale de carburant utilisé pour les transports qu’ils fournissent et qui sont consommés ou utilisés sur le marché au cours d’une année civile. |
1. Avec effet au 1er janvier 2021, les États membres demandent aux fournisseurs de carburants d’inclure une part minimale d’énergie provenant de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz destinés aux transports produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique ou provenant de combustibles à captage et à utilisation de CO2 ou provenant d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la quantité totale de carburant utilisé pour les transports qu’ils fournissent et qui sont consommés ou utilisés sur le marché au cours d’une année civile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La définition des combustibles fossiles produits à partir de déchets est trompeuse et pourrait amener à englober à la fois les sources fossiles et tous les déchets parmi les énergies renouvelables. Afin d’être conforme à la proposition de la Commission, cette catégorie doit être renommée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 121 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La part minimale est d’au moins 1,5 % en 2021, et est portée à au moins 6,8 % en 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie B. Dans cette part totale, la contribution des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe XI, partie A, représente au moins 0,5 % des carburants du secteur des transports destinés à être consommés ou utilisés sur le marché à partir du 1er janvier 2021 et au moins 3,6 % d’ici à 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie C. |
La part minimale est d’au moins 1,5 % en 2021, et est portée à au moins 9 % en 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie B. La part minimale en 2030 correspond à une réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 7 % par rapport à 2020. Dans cette part totale, la contribution des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe XI, partie A, représente au moins 0,5 % des carburants du secteur des transports destinés à être consommés ou utilisés sur le marché à partir du 1er janvier 2021 et au moins 3,6 % d’ici à 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie C. La part minimale d’énergie renouvelable fournie aux transports aériens et maritimes suit la trajectoire établie à l’annexe X, partie B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 122 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routiers et ferroviaires destinés à être consommés ou utilisés sur le marché, est calculé en tenant compte de l’essence, du gazole, du gaz naturel, du biogaz, des biocarburants, des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique, des combustibles fossiles produits à partir de déchets et de l’électricité; |
a) le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routiers et ferroviaires destinés à être consommés ou utilisés sur le marché, est calculé en tenant compte de l’essence, du gazole, du gaz naturel, du biogaz, des biocarburants, des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique et de l’électricité; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 123 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) le numérateur est calculé en tenant compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports, des combustibles fossiles produits à partir de déchets fournis à tous les secteurs du transport, ainsi que de l’électricité d’origine renouvelable fournie aux véhicules routiers. |
b) le numérateur est calculé en tenant compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports, des combustibles à faible teneur en carbone générés inévitablement et involontairement de la fabrication ou de la production de produits destinés à une utilisation commerciale et/ou à la vente, et fournis à tous les secteurs du transport, ainsi que de l’électricité d’origine renouvelable fournie aux véhicules routiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le captage à l’aide des technologies de captage et de réutilisation permet à l’industrie de réutiliser ces carburants afin d’alimenter les secteurs qui ne peuvent être électrifiés, tels que la production de carburéacteurs et de produits chimiques. Ainsi, ces carburants peuvent jouer un rôle de premier plan dans la réduction de la part du carbone fossile extrait dans le bouquet énergétique de l’Union en sus d’augmenter indirectement la part des énergies renouvelables au sein du réseau électrique en réorientant les gaz émis par la production d’énergie électrique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 124 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Les États membres peuvent concevoir leurs politiques nationales pour respecter les obligations prévues dans le présent article comme une obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et peuvent également appliquer ces politiques aux combustibles fossiles produits à partir de déchets, à condition que cela n’aille pas à l’encontre des objectifs de l’économie circulaire et que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables visée au paragraphe 1 soit atteinte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre serait plus judicieuse du point de vue de la lutte contre le changement climatique, mais elle a été considérée comme étant plus lourde sur le plan administratif par la Commission. Les États membres devraient néanmoins avoir la possibilité de concevoir leurs politiques de mise en œuvre de l’obligation d’incorporation des énergies renouvelables comme un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en tenant également compte du potentiel de réduction des combustibles fossiles produits à partir de déchets, à condition que la part minimale d’énergies renouvelables soit atteinte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. À compter du 1er janvier 2021, les États membres demandent aux fournisseurs de carburants de réduire les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournis, par unité d’énergie, de 20 % le 31 décembre 2030 au plus tard, en comparaison avec les normes de base pour les carburants visées dans la directive (UE) 2015/6521 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’objectif ambitieux de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants de 20 % d’ici à 2030 s’explique par la forte réduction d’émission de gaz à effet de serre grâce aux biocarburants produits à partir de cultures alimentaires déjà déployés et par la pénétration efficace sur le marché des biocarburants avancés et des sources d’énergie renouvelables de rechange dans le secteur des transports. L’obligation de réduire les émissions de GES provenant de carburants basée sur les fournisseurs de carburants s’est avérée efficace pour améliorer l’efficacité climatique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 126 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de déterminer la part d’électricité d’origine renouvelable aux fins du paragraphe 1, on peut utiliser soit la part moyenne d’électricité d’origine renouvelable dans l’Union ou la part d’électricité d’origine renouvelable dans l’État membre où l’électricité est fournie, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. |
Afin de déterminer la part d’électricité d’origine renouvelable aux fins du paragraphe 1, on utilise la part d’électricité d’origine renouvelable dans l’État membre où l’électricité est fournie, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Toutefois, l’électricité obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables qui n’est pas connectée au réseau peut être pleinement considérée comme de l’électricité d’origine renouvelable. Une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 127 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La part de l’énergie renouvelable dans les carburants liquides et gazeux destinés aux transports est déterminée sur la base de la part représentée par l’énergie renouvelable dans l’énergie totale utilisée pour la production du carburant. |
La part de l’énergie renouvelable dans les carburants liquides et gazeux destinés aux transports est déterminée sur la base de la part représentée par l’énergie renouvelable dans l’énergie totale utilisée pour la production du carburant. Une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est proposé de supprimer un certificat d’origine équivalent pour les biocarburants et les bioliquides utilisés dans le secteur des transports. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 128 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique destinés aux transports, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable peut être déterminée sur la base de la part moyenne d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans l’Union ou sur la base de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. |
a) lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique destinés aux transports, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 129 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cependant, l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité d’origine renouvelable i) qui est mise en service après ou en même temps que l’installation qui produit le carburant liquide ou gazeux d’origine non biologique destiné au secteur des transports, et ii) qui n’est pas connectée au réseau, peut être comptabilisée intégralement en tant qu’électricité d’origine renouvelable pour la production de ce carburant liquide ou gazeux d’origine non biologique produit à partir de sources d’énergie renouvelables destiné au secteur des transports. |
Cependant, l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité d’origine exclusivement renouvelable i) qui est mise en service après ou en même temps que l’installation qui produit le carburant liquide ou gazeux d’origine non biologique destiné au secteur des transports, et ii) qui n’est pas connectée au réseau, peut être comptabilisée intégralement en tant qu’électricité d’origine renouvelable pour la production de ce carburant liquide ou gazeux d’origine non biologique produit à partir de sources d’énergie renouvelables destiné au secteur des transports. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 130 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres mettent en place une base de données permettant la traçabilité des carburants destinés au secteur des transports pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé au paragraphe 1, point b), et demandent aux opérateurs économiques concernés d’y saisir les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants admissibles, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au fournisseur de carburants qui met le carburant sur le marché. |
La Commission met en place une base de données permettant la traçabilité des carburants destinés au secteur des transports, y compris l’électricité, pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé au paragraphe 1, point b). Les États membres demandent aux fournisseurs de carburants d’enregistrer dans la base de données les quantités annuelles totales d’énergie qu’ils fournissent au secteur des transports, selon la définition du dénominateur visé au paragraphe 1, point a). Les fournisseurs d’énergie produite à partir de sources renouvelables au secteur des transports, selon la définition du numérateur visé au paragraphe 1, point b), sont tenus de saisir les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants admissibles, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au fournisseur de carburants qui met le carburant sur le marché. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de simplifier et de réduire les charges administratives, la Commission devrait créer une base de données au niveau de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 131 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les bases de données nationales sont interconnectées afin de permettre la traçabilité des transactions de carburants entre États membres. Afin de garantir la compatibilité des bases de données nationales, la Commission définit des spécifications techniques relatives à leur contenu et à leur utilisation par des actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31. |
La base de données visée au premier alinéa du présent paragraphe permet la traçabilité des transactions de carburants entre États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter la présente directive en établissant des spécifications techniques relatives au contenu et à l’utilisation de la base de données. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 132 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Les États membres établissent un rapport sur les données agrégées provenant des bases de données nationales, notamment les émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie des carburants, conformément à l’annexe VII du règlement [gouvernance]. |
5. La Commission publie, chaque année, des données agrégées provenant de la base de données, notamment les émissions de gaz à effet de serre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 133 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue de préciser la méthode visée au paragraphe 3, point b), du présent article, afin de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus, de préciser la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d’énergie renouvelables destinés aux transports et aux combustibles fossiles produits à partir de déchets ainsi qu’afin de déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre minimales requises pour ces carburants aux fins du paragraphe 1 du présent article. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue de préciser la méthode visée au paragraphe 3, point b), du présent article, afin de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus, de préciser la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d’énergie renouvelables destinés aux transports et aux combustibles fossiles à faible teneur en carbone, générés par des effluents gazeux qui découlent inévitablement et involontairement de la fabrication ou de la production de produits destinés à une utilisation commerciale et/ou à la vente, ainsi qu’afin de déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre minimales requises pour ces carburants aux fins du paragraphe 1 du présent article. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive sur les sources d’énergie renouvelables devrait veiller à ce que la Commission soit habilitée à promouvoir l’utilisation de carburants à faible teneur en carbone, ces derniers jouant un rôle majeur dans la réduction de la part du carbone fossile extrait dans le bouquet énergétique de l’Union, en plus de favoriser indirectement la production d’électricité d’origine renouvelable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 134 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, dans le contexte de l’évaluation semestrielle des progrès accomplis conformément au règlement [gouvernance], la Commission évalue si l’obligation établie au paragraphe 1 s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et promouvoir les réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et si les exigences applicables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les biogaz sont appropriées. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation établie au paragraphe 1. |
7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, à moins que les développements technologiques ou les données scientifiques les plus récents exigent d’adapter préalablement l’obligation établie au paragraphe 1, dans le contexte de l’évaluation semestrielle des progrès accomplis conformément au règlement [gouvernance], la Commission évalue si l’obligation s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et promouvoir les réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et si les exigences applicables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les biogaz sont appropriées. Au moyen de cette évaluation, la Commission vérifie en outre que les dispositions du présent article permettent effectivement d’éviter le double comptage de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation établie au paragraphe 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 135 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposition contient de nouveaux éléments importants concernant les critères de durabilité et les carburants. Il est dès lors nécessaire de préciser la portée de la notion d’aide financière pour y inclure les mesures d’incitation fiscale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 136 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The recast Renewable Energy Directive makes major changes to the coverage of the provisions on bioenergy sustainability, notably by extending many of the provisions, for the first time, to biomass fuels such as wood. It also proposes significant changes to the targets relating to biofuels and bioliquids. On this basis, changes are also required to clarify the coverage of the term ‘financial support’, which in some Member States either does not currently address or may not in future sufficiently address the multiple ways, in addition to direct subsidies, in which the production or use of biomass fuels and other types of bioenergy are promoted or encouraged. For example mechanisms such as tax breaks for the use of biomass fuels based on their supposed carbon neutrality, or blending mandates imposed on providers of biomass or other biofuels, are either already in operation or may be applied in future, and themselves have cost impacts. The terms of the provision on eligibility for financial support should therefore be broadened to ensure it is comprehensive and in line with the spirit of the original Directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 137 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse peut détourner les résidus d’utilisations matérielles existantes pour produire de l’énergie, et peut aussi détourner des déchets du recyclage en vue de produire de l’énergie, ce qui est contraire aux objectifs en matière de hiérarchie des déchets et d’économie circulaire. Afin de veiller à ce que la décarbonation des transports soutienne les objectifs du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et respecte la hiérarchie des déchets établie par l’Union européenne, il est nécessaire d’introduire un nouveau critère de durabilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 138 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable de la nouvelle obligation concernant les carburants à l’article 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 139 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 140 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les forêts qui ne sont pas des forêts primaires peuvent également abriter une importante biodiversité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 141 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 2 – point c – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 142 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 143 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 144 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 145 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 146 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 147 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 148 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 149 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 150 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 151 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 152 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 153 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres peuvent fixer des réductions d’émissions de gaz à effet de serre plus élevées que celles prévues au présent paragraphe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 154 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 155 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la conversion à haut rendement est un élément clé de la durabilité de la bioénergie et devrait être assurée, certains circonstances, telles que les conditions climatiques, entraînent une demande insuffisante de chaleur pour les investissements liés à la cogénération. Ces circonstances sont déjà abordées à l’article 14 de la directive relative à l’efficacité énergétique (2012/27/UE), qui porte sur la promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid. Il convient cependant de veiller à ce que les installations produisant uniquement de l’électricité utilisent exclusivement des résidus, qui ne créent pas de concurrence avec les utilisations de la biomasse en tant que matériau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 156 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement réintroduit les dispositions concernant l’établissement de rapports (article 17, paragraphe 7, de la directive actuelle) qui ont été retirées de la proposition de la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 157 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 8 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 à 8 bis, compte tenu des spécificités des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 26 ne s’applique pas à ces régions. Au plus tard le ... [6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente au Parlement et au Conseil une proposition législative fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les régions ultrapériphériques. Ces critères prennent en compte les spécificités locales. En particulier, les régions ultrapériphériques devraient être en mesure d’utiliser le plein potentiel de leurs ressources, dans le respect de critères de durabilité strictes, afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables et renforcer leur indépendance énergétique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’approvisionnement en énergie fossile dans les régions ultrapériphériques (80% ou plus dans certaines régions) entraine un surcoût qui pénalise l’économie locale et le pouvoir d’achat des habitants. Dans le même temps, ces régions possèdent pour une partie des ressources considérables de biomasse qu’elles devraient être en mesure d’exploiter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 158 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres peuvent imposer des exigences de durabilité supplémentaires pour les combustibles issus de la biomasse. |
10. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres peuvent imposer des exigences de durabilité supplémentaires pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 159 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 160 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire que les garanties d’origine informent le consommateur en ce qui concerne le respect des critères de durabilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 161 Proposition de directive Article 27 – alinéa 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 162 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est lié au respect de la limite à la contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, conformément à l’article 25, paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 163 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est lié à l’obligation concernant les carburants à l’article 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 164 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 165 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est lié à l’application de l’obligation concernant les carburants à l’article 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 166 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est lié à l’application de l’obligation concernant les carburants à l’article 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 167 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable de l’amendement visant à modifier l’article 7, paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 168 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 169 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 170 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 5 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est lié à l’obligation concernant les carburants à l’article 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 171 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lié à l’application de l’article 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 172 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lié à la mise en œuvre de l’article 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 173 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable de l’amendement visant à modifier l’article 25, paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 174 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable des amendements visant à modifier l’article 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 175 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable des amendements visant à modifier les articles 25 et 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 176 Proposition de directive Article 32 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 2021. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphes 4 et 6, et à l’article 28, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable de l’amendement tendant à modifier l’article 25, paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 177 Proposition de directive Article 32 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphes 4 et 6, et à l’article 28, paragraphe 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable de l’amendement tendant à modifier l’article 25, paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 178 Proposition de directive Article 32 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphes 5 et 6, de l’article 19, paragraphes 11 et 14, de l’article 25, paragraphe 6 et de l’article 28, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphes 5 et 6, de l’article 19, paragraphes 11 et 14, de l’article 25, paragraphes 4 et 6 et de l’article 28, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est indissociable de l’amendement tendant à modifier l’article 25, paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 179 Proposition de directive Annexe V – partie C – paragraphe 3 – point a – formule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉDUCTION = (E F(t) – E B /E F(t)) |
RÉDUCTION = (E F(t) – E B) /E F(t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formule proposée est mathématiquement incorrecte. La formule appliquée aujourd’hui est mathématiquement correcte et a pour résultat une proportion sans dimension, qui, exprimée par rapport à 100 %, donne un pourcentage de réduction des gaz à effet de serre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 180 Proposition de directive Annexe V – partie C – paragraphe 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) sont directement liées à la production de biocarburant ou de bioliquide à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé dans le secteur de l’énergie ou des transports. |
15. Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile utilisé dans des produits et services commerciaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il importe de maintenir la législation en vigueur. Les réductions d’émissions réalisées dans des secteurs autres que celui des transports ne doivent pas être négligées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 181 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement renforce la cohérence des objectifs de réduction des émissions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 182 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive. |
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 183 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe. |
d) Résidus de biomasse provenant de la production industrielle d’autres énergies renouvelables impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine, dans la chaîne alimentaire animale ou au retraitement en produits non alimentaires. Cela comprend les matières résultant du commerce de détail et de gros et des bioproduits chimiques, ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuls les résidus de production qui ne peuvent trouver aucune autre utilisation dans un nouvel aliment, aliment pour animal ou produit non alimentaire peuvent être considérés comme des biocarburants avancés, dans le respect des principes de l’économie circulaire et de l’utilisation efficace des ressources. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 184 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Effluents d’huileries de palme et rafles. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les résidus générés par la production d’huiles végétales à l’origine d’importants changements indirects dans l’affectation des sols ne doivent pas compter parmi les matières premières appropriées pour les biocarburants avancés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 185 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Tallol et brai de tallol. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le tallol est largement utilisé dans l’industrie. Il est impossible d’évaluer les effets de cette nouvelle utilisation sans procéder à une analyse d’impact. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 186 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j) Bagasse. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de ne pas promouvoir les biocarburants avancés que peuvent constituer les matières premières qui, existant en quantités limitées, sont utilisées dans les applications industrielles actuelles, sous peine d’entraîner des effets négatifs sur le climat et l’économie dans la mesure où ces matières premières doivent être remplacées par d’autres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 187 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine. |
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets résiduels et résidus provenant de la filière bois, qui n’entraîne pas le remplacement de l’utilisation matérielle actuelle des résidus, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est un gage de cohérence. Il donne une nouvelle dimension à la mise en œuvre et une nouvelle portée à l’amendement visant l’article 26 (hiérarchie de l’utilisation des produits ligneux). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 188 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s). |
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s), à l’exception des cultures énergétiques produites sur des terres agricoles productives. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d’exclure les cultures énergétiques produites sur des terres agricoles productives car leur effet sur le déplacement de l’affectation des terres est comparable à celui qu’exercent les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans le cas des biocarburants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 189 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage. |
q) Biomasse ligno-cellulosique de taillis à courte rotation plantée sur des terres agricoles marginales, et déchets et résidus issus de systèmes agroforestiers sur surfaces agricoles utilisées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La définition était trop vague, étant donné que tout bois déchet et résidu issu de la sylviculture est déjà couvert par le point o. L’amendement propose une portée limitée seulement de la lettre q couvrant la surface agricole utilisée, les terres marginales pour la principale utilisation, et les résidus et déchets provenant de systèmes agroforestiers, de branches, d’écorce, de feuilles, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 190 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point q bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
q bis) Piégeage et utilisation du carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poursuite de la réglementation en vigueur. Il convient de conserver les dispositions actuelles. Il est important de promouvoir la substitution du carbone fossile et son utilisation en cascade. Cette approche est amenée à jouer un rôle croissant dans la protection du climat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 191 Proposition de directive Annexe IX – partie B – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Mélasses produites en tant que sous-produits du raffinage de la canne à sucre ou de la betterave sucrière à condition que les normes du secteur les plus élevées pour l’extraction du sucre aient été respectées. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La mélasse est un sous-produit de la canne à sucre qui est utilisé dans l’industrie agroalimentaire, pour la production de levure en particulier. L’inscription à l’annexe IX entraînerait une pénurie de matières premières alors que les débouchés non-énergétiques de la mélasse offrent une valorisation plus importante selon la hiérarchie des déchets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 192 Proposition de directive Annexe X – partie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année civile |
Part minimale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
7,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
6,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
6,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 |
6,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 |
5,8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 |
5,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 |
5,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 |
4,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2029 |
4,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 |
3,8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie A: Contribution maximale des biocarburants liquides produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale à l’objectif de l’Union en matière de part d’énergies renouvelables visée à l’article 7, paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année civile |
Part minimale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
7,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
6,3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
5,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 |
4,9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 |
4,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 |
3,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 |
2,8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 |
2,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2029 |
1,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 |
0 % |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) |
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Références |
COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 1.3.2017 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 1.3.2017 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Bas Eickhout 7.3.2017 |
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Examen en commission |
29.6.2017 |
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Date de l’adoption |
23.10.2017 |
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|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 29 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Guillaume Balas, Mireille D’Ornano, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Bart Staes |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
32 |
+ |
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ALDE |
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Nils Torvalds |
|
ECR |
Julie Girling, Rupert Matthews |
|
GUE/NGL |
Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez |
|
S&D |
Guillaume Balas, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Evelyn Regner, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli |
|
Verts/ALE |
Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes |
|
29 |
- |
|
ALDE |
Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner |
|
ECR |
Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska |
|
EFDD |
Mireille D’Ornano, Piernicola Pedicini |
|
ENF |
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Norbert Lins, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean |
|
4 |
0 |
|
ECR |
Mark Demesmaeker |
|
PPE |
José Inácio Faria |
|
S&D |
Jytte Guteland, Gilles Pargneaux |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstentions
AVIS de la commission de l’agriculture et du développement rural (13.10.2017)
à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
Rapporteure: Marijana Petir
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Dans le projet d’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen sur la proposition de modification de la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, la rapporteure se concentre principalement sur des thèmes importants pour l’agriculture et les forêts européennes ainsi que sur des sujets qui ont une incidence sur les exploitants agricoles, la production agricole et les régions rurales.
Compte tenu des obligations qui découlent de la ratification de l’accord de Paris et de l’engagement réitéré à atteindre les objectifs du cadre européen pour le climat et l’énergie, elle estime que les États membres doivent se fixer un but commun portant la part de l’énergie provenant de ressources renouvelables à au moins 27 % de la consommation finale brute d’énergie au niveau européen à l’horizon 2030.
Outre l’objectif précité, les États membres devraient, de l’avis de la rapporteure, maintenir la part des biocarburants de première génération à 7 % de la consommation brute d’énergie dans le secteur des transports au niveau européen à l’horizon 2030. De plus, en vue de prévenir les effets négatifs d’une affectation indirecte des sols, il est nécessaire de limiter, puis de réduire, la part des biocarburants qui présentent un risque de changements indirects dans l’utilisation des sols, particulièrement ceux pour lesquels le taux d’émissions est supérieur à 160 gCO2eq/MJ.
La rapporteure considère qu’il convient de permettre aux États membres, lors du calcul de la consommation finale brute d’énergie provenant de ressources renouvelables, dès 2021, et au regard des spécificités de chaque État membre, de définir de façon autonome la contribution en biocarburants, en bioliquides et en carburants issus de la biomasse consommés par le transport, s’ils sont produits sur un terrain agricole à partir de cultures destinées à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Les États membres devraient être en mesure de distinguer les différents types de biocarburants, de bioliquides et de carburants issus de la biomasse en tenant dûment compte de l’affectation indirecte des sols.
Parallèlement, l’Union doit soutenir l’utilisation de «biocarburants de très haute efficacité» issus de la coproduction de matières premières précieuses, comme la nourriture pour animaux riche en protéines, et il est nécessaire d’exempter ces biocarburants des mesures de restriction, tant au niveau de l’Union que des États membres.
D’après la rapporteure, il convient de définir un objectif sectoriel d’utilisation de l’énergie renouvelable pour le transport routier et ferroviaire à l’échelle européenne, lequel prévoirait que les biocarburants représentent au moins 15 % de la totalité de l’approvisionnement en carburant, et de faire en sorte que les objectifs relatifs à la part des biocarburants avancés à l’horizon 2030 soient plus ambitieux que ceux proposés par la Commission.
Dans le cadre de la révision et de la définition des modifications portées à la liste des sources de matières premières pour les biocarburants avancés, la Commission devrait, de l’avis de la rapporteure, appliquer les éventuelles modifications à l’accord avec le Parlement et le Conseil, et non au moyen d’actes délégués comme les auteurs de la proposition l’ont suggéré.
Eu égard au secteur des forêts et à la contribution de celui-ci à l’objectif commun de l’Union européenne, la rapporteure salue l’introduction du critère de durabilité pour la biomasse. Toutefois, les critères ne devraient pas être établis au niveau de l’économie forestière, mais être évalués en fonction du domaine d’alimentation de la biomasse. Les mêmes principes devraient s’appliquer à l’importation de biomasse. La sylviculture ne faisant pas partie des compétences de l’Union, cette dernière ne dispose pas du pouvoir juridique d’exiger d’un propriétaire forestier qu’il fournisse des informations relatives à la gestion de ses forêts.
De même, il n’est ni convenable ni logique de requérir de telles informations de la part des propriétaires forestiers pour une seule et unique utilisation spécifique des arbres (énergétique), alors que la gestion des forêts sert non seulement à des fins énergétiques, mais aussi et surtout à l’approvisionnement en matières premières précieuses et renouvelables pour de nombreux autres domaines économiques. Une telle proposition pourrait, par la suite, donner lieu à une charge administrative et juridique indue pour de nombreux propriétaires forestiers. En lieu et place, l’approche de l’Union devrait se baser sur les dispositions existantes et sur les initiatives des États membres.
En conclusion, la rapporteure estime que l’application de la directive et la réalisation des objectifs devraient faire l’objet d’un contrôle strict au moyen de l’instauration d’une base de données qui ferait le lien entre les bases de données nationales afin de surveiller la traçabilité des biocarburants au niveau européen. Des objectifs ambitieux associés à une grande transparence des systèmes de surveillance de la mise en œuvre de ces objectifs jetteront les fondements nécessaires à la réussite du cadre européen pour le climat et l’énergie.
AMENDEMENTS
La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(2) La promotion des énergies renouvelable est l’un des objectifs de la politique énergétique de l’Union. L’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constitue, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, un élément important du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer à l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, ainsi qu’au cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, notamment l’objectif contraignant de réduction des émissions dans l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Elle a également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales, les zones isolées ou les régions à faible densité de population. |
(2) La promotion des énergies renouvelable est l’un des objectifs de la politique énergétique de l’Union. L’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constitue, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, un élément important du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer à l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, ainsi qu’au cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, notamment l’objectif contraignant de réduction des émissions dans l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Elle a également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement durable aux niveaux régional et local, y compris dans les zones rurales, les zones éloignées, les zones isolées, les zones géographiquement problématiques ou les régions à faible densité de population. La réduction des émissions de gaz à effet de serre revêt une importance particulière, mais ne devrait pas entrer en concurrence avec d’autres objectifs de protection de l’environnement. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(3 bis) Afin d’atteindre de manière cohérente les multiples objectifs de l’Union concernant le secteur agricole, notamment l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, l’amélioration de la qualité de l’air, la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques, la sécurité alimentaire à long terme et le soutien aux économies rurales, il convient de mettre en œuvre un développement intégré visant la durabilité et la limitation des émissions pour le secteur de l’agriculture et l’utilisation des sols. Cette transition passera par une évolution des investissements et des mesures incitatives soutenus par des politiques de l’Union telles que la politique agricole commune (PAC). | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 bis) Dans sa résolution du 23 juin 2016 sur le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables1 bis P8_TA(2016)0292, le Parlement a encouragé la Commission «à garantir la mise en œuvre pleine et entière de la directive sur les énergies renouvelables 2020 et à proposer un cadre législatif ambitieux après 2020», en insistant «sur le fait qu’il est nécessaire de disposer d’un cadre réglementaire à long terme stable, comportant notamment des objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables qui soient cohérents avec la voie la plus efficace pour atteindre les objectifs climatiques à long terme (2050) de l’Union». | ||||||||||||
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____________________ | ||||||||||||
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1 bis Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0292. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 6 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 ter) Les biocarburants qui sont le résultat d’une production de protéine peuvent être utilisées et valorisés comme biocarburants de la première génération. Non seulement ils ont un impact positif sur les terres arables, l’environnement et les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, mais de plus ils s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire puisque les coproduits sont ainsi recyclés; par ailleurs, les coproduits issus de ces récoltes permettent à l’Union européenne d’être moins dépendante des importations et permettent de libérer des terres arables dans des pays tiers. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les biocarburants provenant de l’UE sont des sous-produits d’une production de protéagineux de haute qualité qui est d’autant plus nécessaire dans l’Union européenne que l’Europe est encore dépendante des importations pour 70 % de la farine de soja, afin de répondre à l’augmentation de la demande destinée aux animaux. L’industrie des biocarburants de l’UE qui transforme les graines de colza et les céréales produit désormais 13 millions de tonnes par an de farines à forte teneur en protéines qui, autrement, seraient importées. Il s’agit d’un cas concret d’économie circulaire positive. Moins d’importations en provenance d’Amérique du Nord et du Sud signifie plus de disponibilité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires dans ces régions, ce qui profite aux consommateurs partout dans le monde, et contribue ainsi à renforcer la sécurité alimentaire mondiale. | |||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 quater) Les énergies renouvelables devraient être considérées comme un bien commun européen, au service des citoyens, des ménages ou des communautés, et l’Union ainsi que les États membres devraient, à ce titre, mettre en place un cadre réglementaire et des mesures spécifiques en matière d’énergies renouvelables. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La définition de l’énergie renouvelable en tant que bien commun européen vise à orienter toutes les décisions réglementaires avant tout dans le but d’atteindre l’ensemble des objectifs sociaux, plutôt que dans celui de réaliser des profits. | |||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 6 quinquies (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 quinquies) Même si le principe de l’économie circulaire peut s’appliquer à toutes les récoltes qui génèrent des coproduits pouvant être utilisés et appréciés en tant que biocarburants, il convient cependant de rappeler que la production de biocarburants ne doit pas contrevenir à l’objectif initial de ces récoltes. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(9) Il convient que les objectifs nationaux définis pour 2020 constituent la contribution minimale des États membres au nouveau cadre d’action à l’horizon 2030. La part nationale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ne devrait en aucun cas descendre sous ce niveau de contribution et, si cela devait se produire, les États membres concernés devraient prendre les mesures adéquates pour garantir que la situation de base soit conservée et contribuer à l’instrument financier visé dans le règlement [gouvernance]. |
(9) Il convient que les objectifs nationaux et les objectifs indirects définis pour 2020 constituent la contribution minimale des États membres au nouveau cadre d’action à l’horizon 2030. La part nationale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur énergétique ne devrait en aucun cas descendre sous ce niveau de contribution et, si cela devait se produire, les États membres concernés devraient prendre les mesures adéquates pour garantir que la situation de base soit conservée et contribuer à l’instrument financier visé dans le règlement [gouvernance]. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, który zostanie osiągnięty w 2020 r., należy traktować jako minimalną podstawę na okres po 2020 r., a obniżenie wspomnianych wielkości powinno być niedopuszczalne. W związku z powyższym, zgodnie z aktualnymi postanowieniami dyrektywy 2009/28/WE, należy utrzymać i w dalszym ciągu zwiększać obowiązkową wartość docelową wynoszącą 10% zużycia paliwa transportowego pochodzącego z zasobów odnawialnych. Ma to zasadnicze znaczenie, gdyż pozwala uniknąć utrudnień w procesie dekarbonizacji w transporcie i tym samym nałożenia większego ciężaru na pozostałe sektory, które nie są objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji. | |||||||||||||
By możliwe było osiągnięcie założeń COP21, należy zwrócić uwagę na sektory źródłowe, które emitują najwięcej gazów cieplarnianych. W tym zakresie sektor transportu emituje jedną czwartą unijnych gazów cieplarnianych i w związku z tym jest drugim pod względem wielkości emitentem (23,2%), bezpośrednio po sektorze „Spalania paliwa i ulotnych emisji z paliw - bez transportu” (55,1%). | |||||||||||||
Ponadto sama Komisja w swoim raporcie na temat postępów związanych z energią odnawialną (COM(2015)293) potwierdziła pozytywny wpływ docelowego 10-procentowego poziomu wykorzystania energii odnawialnej w transporcie, stwierdzając, że „Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej, przewidująca prawnie wiążący 20-procentowy docelowy poziom w UE, 10-procentowe wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie oraz wiążące cele krajowe na 2020 r., stanowi integralną część unijnej polityki energetycznej. Stała się ona kluczową siłą napędową europejskich inwestycji globalnych w technologie odnawialne. | |||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(11 bis) Les États membres devront supprimer tous les obstacles et toutes les pénalisations qui nuisent à l’autoconsommation et aux petits producteurs. Un système d’aides publiques devra être créé pour les projets de petite dimension (particuliers, copropriétés, comités de quartier, municipalités, exploitations ou entreprises agricoles et d’élevage de petite ou moyenne taille, administrations publiques ou organismes sociaux). La priorité devrait être donnée aux aides destinées à ces secteurs. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette clarification est nécessaire, car certains États membres entravent par tout type d’obstacle l’autoconsommation, ce qui ne favorise en rien le recours aux énergies renouvelables. | |||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(13) La Commission devrait en outre faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou les organismes compétents nationaux ou régionaux, par exemple en organisant des rencontres régulières en vue d’adopter une approche commune afin de faciliter l’adoption de projets en matière d’énergie renouvelable efficaces au regard des coûts, d’encourager les investissements dans de nouvelles technologies souples et propres, et de définir une stratégie adéquate d’abandon des technologies qui ne contribuent pas à la réduction des émissions ou n’offrent pas une souplesse suffisante au regard de critères transparents et de signaux de prix fiables envoyés par le marché. |
(13) La Commission devrait en outre faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou les organismes compétents nationaux, régionaux ou locaux, par exemple en organisant des rencontres régulières en vue d’adopter une approche commune afin de faciliter l’adoption de projets en matière d’énergie renouvelable efficaces au regard des coûts, d’encourager les investissements dans de nouvelles technologies souples et propres, et de définir une stratégie adéquate d’abandon des technologies qui ne contribuent pas à la réduction des émissions ou n’offrent pas une souplesse suffisante au regard de critères transparents et de signaux de prix fiables envoyés par le marché. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(15 bis) Étant donné que la précarité énergétique concerne environ 11 % de la population de l’Union, les politiques en matière d’énergie renouvelable devraient être conçues de manière à renforcer efficacement l’action globale de l’Union visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs. | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 33 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(33) Aux niveaux national et régional, les règles et obligations relatives à des exigences minimales en matière d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et rénovés ont conduit à une augmentation notable de l’utilisation de ce type d’énergie. Ces mesures devraient être encouragées dans un contexte européen plus large, tout en promouvant, par le biais des règlements et des codes en matière de construction, l’utilisation des applications d’énergie à partir de sources renouvelables ayant un meilleur rendement énergétique. |
(33) Aux niveaux national, régional et local, les règles et obligations relatives à des exigences minimales en matière d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et rénovés ont conduit à une augmentation notable de l’utilisation de ce type d’énergie. Ces mesures devraient être encouragées dans un contexte européen plus large, tout en promouvant, par le biais des règlements et des codes en matière de construction, l’utilisation des applications d’énergie à partir de sources renouvelables ayant un meilleur rendement énergétique. | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 37 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(37) Les longues procédures administratives constituent des obstacles administratifs importants et coûtent cher. La simplification des procédures d’octroi de permis, associée à un délai clair pour la prise de décision par les autorités pertinentes concernant la construction d’un projet, devrait favoriser une plus grande efficacité des procédures et, partant, réduire les coûts administratifs. |
(37) Les longues procédures administratives constituent des obstacles administratifs importants et coûtent cher. La simplification des procédures d’octroi de permis, associée à un délai clair pour faciliter la prise d’une décision finale par les autorités pertinentes concernant la construction d’un projet, devrait favoriser une plus grande efficacité des procédures et, partant, réduire les coûts administratifs. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 50 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(50 bis) Dans l’action en faveur du développement du marché des sources d’énergie renouvelables, il est indispensable de tenir compte des effets négatifs que subissent d’autres acteurs du marché; les programmes de soutien devraient dès lors minimiser le risque de perturbation du marché et de distorsion de la concurrence. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La biomasse, et en particulier la biomasse forestière, est une matière première de grande valeur pour l’industrie du bois, qui renforce l’économie des zones rurales d’Europe. La demande accrue en biomasse forestière ne devrait par conséquent pas causer de perturbation du marché dans le secteur en question. | |||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 51 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(51) La situation spécifique des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le secteur de l’énergie dans les régions ultrapériphériques est souvent caractérisé par l’isolement, l’approvisionnement limité et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, alors que ces régions bénéficient d’importantes sources d’énergie renouvelable locales. Les régions ultrapériphériques pourraient donc servir d’exemples de mise en œuvre de technologies innovantes en matière d’énergie. Il est dès lors nécessaire de promouvoir l’adoption des énergies renouvelables afin d’atteindre un degré élevé d’autonomie énergétique pour ces régions et de reconnaître leur situation spécifique du point de vue du potentiel en matière d’énergies renouvelables et des besoins en aides publiques. |
(51) La situation spécifique des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le secteur de l’énergie dans les régions ultrapériphériques est souvent caractérisé par l’isolement, l’approvisionnement limité et plus couteux et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, alors que ces régions bénéficient d’importantes sources d’énergie renouvelable locales, notamment la biomasse. Les régions ultrapériphériques pourraient donc servir d’exemples de mise en œuvre de technologies innovantes en matière d’énergie. Il est dès lors nécessaire d’adapter la stratégie en matières d’énergies renouvelables afin d’atteindre un degré élevé d’autonomie énergétique pour ces régions, renforcer la sécurité d’approvisionnement, et de reconnaître leur situation spécifique du point de vue du potentiel en matière d’énergies renouvelables et des besoins en aides publiques. D’autre part, les régions ultrapériphériques devraient être en mesure d’utiliser le plein potentiel de leurs ressources, dans le respect de critères de durabilité strictes et en cohérence avec les particularités locales, afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables et renforcer leur indépendance énergétique. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’approvisionnement en énergie fossile dans les régions ultrapériphériques (80% ou plus dans certaines régions) entraine un surcoût qui pénalise l’économie locale et le pouvoir d’achat des habitants. Dans le même temps, ces régions possèdent pour une partie des ressources considérables de biomasse qu’elles devraient être en mesure d’exploiter. | |||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 57 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(57) Plusieurs États membres ont mis en œuvre des mesures dans le secteur du chauffage et du refroidissement afin d’atteindre leur objectif en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Cependant, en l’absence d’objectifs nationaux contraignants pour la période postérieure à 2020, les mesures d’incitation nationales restantes pourraient ne pas suffire à la réalisation des objectifs à long terme en matière de décarbonisation à l’horizon 2030 et 2050. Afin de se conformer à ces objectifs, de renforcer la confiance des investisseurs et de favoriser le développement d’un marché de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables à l’échelle de l’Union, dans le respect du principe de primauté de l’efficacité énergétique, il convient d’encourager l’effort des États membres en matière d’offre de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables afin d’augmenter progressivement la part de l’énergie renouvelable. Étant donné la fragmentation de certains marchés du chauffage et du refroidissement, il est de la plus haute importance de garantir de la souplesse dans la conception des mesures à prendre pour réaliser cet effort. Il est également important de garantir qu’une adoption plus généralisée de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables n’ait pas d’effets secondaires néfastes pour l’environnement. |
(57) Plusieurs États membres ont mis en œuvre des mesures dans le secteur du chauffage et du refroidissement afin d’atteindre leur objectif en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Cependant, en l’absence d’objectifs nationaux contraignants pour la période postérieure à 2020, les mesures d’incitation nationales restantes pourraient ne pas suffire à la réalisation des objectifs à long terme en matière de décarbonisation à l’horizon 2030 et 2050. Afin de se conformer à ces objectifs, de renforcer la confiance des investisseurs et de favoriser le développement d’un marché de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables à l’échelle de l’Union, dans le respect du principe de primauté de l’efficacité énergétique, il convient d’encourager l’effort des États membres en matière d’offre de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables afin d’augmenter progressivement la part de l’énergie renouvelable. Étant donné la fragmentation de certains marchés du chauffage et du refroidissement, il est de la plus haute importance de garantir de la souplesse dans la conception des mesures à prendre pour réaliser cet effort. Il est également important de garantir qu’une adoption plus généralisée de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables n’ait pas d’effets secondaires néfastes pour l’environnement, en particulier pour la qualité de l’air. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le présent amendement a pour objectif de garantir que la directive révisée encourage le recours aux carburants renouvelables qui sont particulièrement bénéfiques non seulement pour la réduction des émissions de GES, mais aussi pour la qualité de l’air. | |||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 63 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(63 bis) La recherche et le développement dans le domaine des cultures destinées aux biocarburants doivent être encouragés afin de renforcer et de mieux comprendre les retombées positives que ces cultures ont sur la biodiversité, l’approvisionnement en protéines et la réduction des émissions. En outre, la recherche et le développement consacrés à la technologie et aux méthodes agricoles et menés dans le but d’accroître les rendements doivent être promus, compte tenu des pressions auxquelles sont confrontés les agriculteurs et étant donné qu’il a été prouvé que l’accroissement des rendements entraîne une réduction des émissions. | ||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 65 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(65) La promotion des carburants fossiles à faible teneur en carbone produits à partir de flux de déchets fossiles peut également contribuer à la réalisation des objectifs de politique publique relatifs à la diversification énergétique et à la décarbonisation des transports. Il est dès lors approprié d’inclure ces carburants dans l’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants. |
supprimé | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le soutien à la production des carburants fossiles obtenus à partir de déchets renforce la compétitivité des carburants fossiles, ce qui va à l’encontre de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre et de la promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, notamment la biomasse agricole et forestière. En principe, il apparaît incohérent d’inclure les carburants fossiles à cette directive, d’autant plus qu’il n’existe pas d’estimations quant à leur performance et exigences en matière de GES ni quant à leur durabilité. | |||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 66 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(66) Afin de contribuer à la décarbonisation de l’économie, il convient d’encourager l’utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur les changements indirects dans l’affectation des sols lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants. Il convient notamment d’inclure dans une annexe à la présente directive les matières premières destinées à la production de biocarburants avancés, dont la technologie est plus innovante et moins mature et nécessite donc davantage de soutien. Afin de garantir que cette annexe corresponde aux dernières avancées technologiques et afin d’éviter les incidences négatives non intentionnelles, il y a lieu de réaliser une évaluation après l’adoption de la présente directive afin d’envisager la possibilité d’inclure de nouvelles matières premières dans l’annexe. |
(66) Afin de contribuer à la décarbonisation de l’économie, il convient d’encourager l’utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur les changements indirects dans l’affectation des sols lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants. Il convient notamment d’inclure dans une annexe à la présente directive les matières premières destinées à la production de biocarburants avancés, dont la technologie est plus innovante et moins mature et nécessite donc davantage de soutien. Les matières premières éligibles pour les biocarburants avancés respectent le principe de hiérarchie des déchets et n’entraînent pas de distorsion importante sur le marché des produits, déchets et résidus. Afin de garantir que cette annexe corresponde aux dernières avancées technologiques et afin d’éviter les incidences négatives non intentionnelles, il y a lieu de réaliser une évaluation après l’adoption de la présente directive afin d’envisager la possibilité d’inclure de nouvelles matières premières dans l’annexe. | ||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 68 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(68) Afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par la biomasse pour contribuer à la décarbonisation de l’économie grâce à son utilisation dans la production de matières premières et d’énergie, l’Union et les États membres devraient favoriser une plus large exploitation durable des ressources agricoles et de bois existantes et le développement de nouveaux modes de sylviculture et de production agricole. |
(68) Afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par la biomasse pour contribuer à la décarbonisation de l’économie grâce à son utilisation dans la production de matières premières et d’énergie, l’Union et les États membres devraient favoriser une plus large exploitation durable des ressources agricoles et de bois existantes et le développement de nouveaux modes de sylviculture et de production agricole, et étudier la possibilité de soutenir la sylviculture durable en lien avec la production d’énergie locale, comme la tourbe, afin d’optimiser sur le long terme les réductions de gaz à effet de serre. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Pour réaliser des réductions d’émissions de gaz à effet de serre d’une manière globale et efficace au regard des coûts, il convient d’adopter une approche qui vise à créer des synergies entre l’exploitation forestière et l’énergie locale disponible, comme la tourbe. | |||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 69 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(69) Il convient que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse soient toujours produits de manière durable. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour atteindre l’objectif de l’Union fixé par la présente directive et celui faisant l’objet de régimes d’aide devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. |
(69) Il convient que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse soient toujours produits de manière durable et qu’une utilisation des ressources efficace et écophile soit garantie. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour atteindre l’objectif de l’Union fixé par la présente directive et celui faisant l’objet de régimes d’aide devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. | ||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 71 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(71) La production de matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, et les mesures en faveur de leur utilisation prévues par la présente directive ne devraient pas avoir comme effet d’encourager la destruction de terres où la diversité biologique est riche. De telles ressources épuisables, dont la valeur pour l’humanité tout entière est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. Il est donc nécessaire de prévoir des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à s’assurer que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne bénéficient de mesures d’encouragement que lorsqu’il est garanti que les matières premières agricoles ne proviennent pas de zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l’autorité compétente concernée prouve que la production des matières premières agricoles n’a pas altéré cette affectation. Selon les critères de durabilité, les forêts devraient être considérées comme riches en biodiversité lorsqu’il s’agit de forêts primaires, d’après la définition utilisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son évaluation des ressources forestières mondiales, ou lorsqu’elles sont régies par la législation nationale visant à protéger la nature. Devraient être considérées comme des forêts riches en biodiversité les zones où des produits forestiers non ligneux sont collectés, à condition que l’incidence humaine soit faible. Les autres types de forêts définis par la FAO, comme les forêts naturelles modifiées, les forêts semi-naturelles et les plantations, ne devraient pas être considérés comme des forêts primaires. En outre, compte tenu de la grande valeur que présentent sur le plan de la diversité biologique certaines prairies, aussi bien en zones tempérées que tropicales, y compris les savanes, steppes, terrains broussailleux et prairies biologiquement très riches, les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de matières premières agricoles cultivées sur ce type de sols ne devraient pas bénéficier des mesures d’incitation prévues par la présente directive. La Commission devrait préciser les critères permettant de définir ce type de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, conformément aux données scientifiques disponibles et aux normes internationales applicables les plus pertinentes. |
(71) La production de matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, et les mesures en faveur de leur utilisation prévues par la présente directive ne devraient pas avoir comme effet d’encourager la destruction de terres où la diversité biologique est riche. De telles ressources épuisables, dont la valeur pour l’humanité tout entière est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. Il est donc nécessaire de prévoir des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à s’assurer que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne bénéficient de mesures d’encouragement que lorsqu’il est garanti que les matières premières agricoles ou forestières ne proviennent pas de zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l’autorité compétente concernée prouve que la production des matières premières agricoles ou forestières n’a pas altéré cette affectation. La production durable de matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse s’appuie sur un traitement local et régional des ressources. Les chaînes de valeur locales et régionales doivent par conséquent être renforcées. Selon les critères de durabilité, les forêts devraient être considérées comme riches en biodiversité lorsqu’il s’agit de forêts primaires, d’après la définition utilisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son évaluation des ressources forestières mondiales, ou lorsqu’elles sont régies par la législation nationale visant à protéger la nature. Devraient être considérées comme des forêts riches en biodiversité les zones où des produits forestiers non ligneux sont collectés, à condition que l’incidence humaine soit faible. Les autres types de forêts définis par la FAO, comme les forêts naturelles modifiées, les forêts semi-naturelles et les plantations, ne devraient pas être considérés comme des forêts primaires. En outre, compte tenu de la grande valeur que présentent sur le plan de la diversité biologique certaines prairies, aussi bien en zones tempérées que tropicales, y compris les savanes, steppes, terrains broussailleux et prairies biologiquement très riches, les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de matières premières agricoles cultivées sur ce type de sols ne devraient pas bénéficier des mesures d’incitation prévues par la présente directive. La Commission devrait préciser les critères permettant de définir ce type de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, conformément aux données scientifiques disponibles et aux normes internationales applicables les plus pertinentes. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Pour être durable, la production de matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse doit nécessairement s’appuyer sur des chaînes de valeur locales ou régionales. | |||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 73 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(73) Les matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ne devraient pas provenir de tourbières parce que la culture de matières premières sur des tourbières résulterait en d’importantes pertes de carbone en cas d’augmentation du drainage des sols à cet effet et que l’absence d’un tel drainage n’est pas facilement vérifiable. |
(73) La production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ne devrait pas mener au drainage de tourbières et de zones humides non drainées parce que la culture de matières premières sur des tourbières ou des zones humides résulterait alors en d’importantes pertes de carbone en cas d’augmentation du drainage des sols à cet effet. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’usage de tourbières non drainées à destination de la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ne peut être exclu, mais les altérations du sol, par exemple le drainage des tourbières ou des terres humides non drainées, devraient être exclues au motif qu’elles ne sont pas durables. | |||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 74 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(74) Dans le cadre de la politique agricole commune, les agriculteurs de l’Union sont tenus de respecter toute une série d’exigences précises en matière d’environnement afin de bénéficier d’aides directes. Le respect de ces exigences est vérifié le plus efficacement dans le contexte de la politique agricole. Il n’y a pas lieu d’inclure ces exigences dans le régime de durabilité car les critères de durabilité pour la bioénergie devraient définir des règles objectives s’appliquant de manière globale. La vérification de la conformité en vertu de la présente directive risquerait également de créer des charges administratives inutiles. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 75 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(75) Il convient d’introduire des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union pour les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la production d’électricité, de chaleur et de froid, afin de continuer à garantir des réductions d’émissions de gaz à effet de serre élevées en comparaison de celles permises par les solutions de rechange en combustibles fossiles, de manière à éviter des incidences non intentionnelles sur la durabilité et à promouvoir le marché intérieur. |
(75) Il convient d’introduire des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union pour les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la production d’électricité, de chaleur et de froid, afin de continuer à garantir des réductions d’émissions de gaz à effet de serre élevées en comparaison de celles permises par les solutions de rechange en combustibles fossiles, de manière à éviter des incidences non intentionnelles sur la durabilité et à promouvoir le marché intérieur. Sans porter préjudice au respect strict des ressources primaires à haute valeur environnementale, les régions ultrapériphériques devraient être en mesure d’utiliser le potentiel de leurs ressources afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables et leur indépendance énergétique. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La présente directive ne devrait pas interdire l’exploitation de la biomasse dans les régions ultrapériphériques, par exemple les forêts primaires, qui constitue l’une des ressources principales de ces territoires. L’exploitation de telles ressources est déjà encadrée par des critères de durabilité strictes qui garantissent l’intégrité environnementale d’une telle activité. | |||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 76 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(76) Afin de garantir, malgré la demande croissante en biomasse forestière, que la récolte s’effectue de manière durable dans les forêts et en assure la régénération, qu’une attention particulière soit accordée aux zones spécialement affectées à la protection de la diversité biologique, du paysage et des éléments naturels spécifiques, que les ressources en biodiversité sont préservées et qu’un suivi des stocks de carbone est effectué, il convient que les matières premières ligneuses ne proviennent que de forêts exploitées dans le respect des principes de gestion durable des forêts établis au cours de processus internationaux concernant les forêts, tels que Forest Europe, mis en œuvre en vertu de législations nationales ou des meilleures pratiques de gestion au niveau de l’exploitation forestière. Les opérateurs devraient prendre les mesures appropriées afin de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non durable pour la production de bioénergie. À cette fin, les opérateurs devraient mettre en place une approche fondée sur les risques. Dans ce contexte, il convient que la Commission élabore des orientations opérationnelles sur la vérification du respect de l’approche fondée sur les risques, après consultation du comité de la gouvernance de l’union de l’énergie et du Comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE34. |
(76) Afin de garantir, malgré la demande croissante en biomasse forestière, que la récolte s’effectue de manière durable dans les forêts et en assure la régénération, qu’une attention particulière soit accordée aux zones spécialement affectées à la protection de la diversité biologique, du paysage et des éléments naturels spécifiques, que les ressources en biodiversité sont préservées et qu’un suivi des stocks de carbone est effectué, il convient que les matières premières ligneuses ne proviennent que de forêts exploitées dans le respect des principes de gestion durable des forêts établis au cours de processus internationaux concernant les forêts, tels que Forest Europe, mis en œuvre en vertu de législations nationales ou des meilleures pratiques de gestion au niveau de l’exploitation forestière. Le boisement de terres agricoles et les monocultures forestières, les espèces allogènes et susceptibles d’être considérées comme envahissantes devraient toujours être évités. Les opérateurs devraient prendre les mesures appropriées afin de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non durable pour la production de bioénergie. À cette fin, les opérateurs devraient mettre en place une approche fondée sur les risques. Dans ce contexte, il convient que la Commission élabore des orientations opérationnelles sur la vérification du respect de l’approche fondée sur les risques, après consultation du comité de la gouvernance de l’union de l’énergie et du Comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE34. | ||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||
34 Décision 89/367/CEE du Conseil du 29 mai 1989 instituant un comité permanent forestier (JO L 165 du 15.6.1989, p. 14). |
34 Décision 89/367/CEE du Conseil du 29 mai 1989 instituant un comité permanent forestier (JO L 165 du 15.6.1989, p. 14). | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette clarification est nécessaire, d’une part, pour préserver les terres cultivables en vue de la production de denrées alimentaires et, d’autre part, parce que la perte de terres cultivables ou l’implantation de monocultures forestières, dans certains cas d’espèces allogènes très agressives pour le milieu ambiant, rendent impossible l’application de ce qui est proposé dans la première partie du présent considérant. | |||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 78 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(78) Les combustibles issus de la biomasse devraient être efficacement convertis en électricité et en chaleur afin de maximiser la sécurité énergétique et les réductions des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’afin de limiter les émissions dans l’air de polluants et de réduire au minimum la pression qui s’exerce sur les ressources limitées de biomasse. C’est pourquoi le soutien public aux installations dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20MW ne devrait, s’il est nécessaire, être accordé qu’aux installations de production combinée de chaleur et d’électricité à haut rendement répondant à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 34, de la directive 2012/27/UE. Les régimes d’aide existants relatifs à l’électricité produite à partir de la biomasse devraient cependant rester autorisés jusqu’à leur date d’échéance pour toutes les installations de biomasse. En outre, l’électricité produite à partir de la biomasse dans de nouvelles installations d’une capacité de combustible égale ou supérieure à 20 MW ne devrait être prise en compte pour la réalisation des objectifs et des obligations en matière d’énergie renouvelable que dans le cas d’installations de production combinée de chaleur et d’électricité à haut rendement. Conformément aux règles relatives aux aides d’État, les États membres devraient toutefois être autorisés à accorder une aide publique pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables aux installations et tenir compte de l’électricité qu’elles produisent dans la réalisation des objectifs et des obligations en matière d’énergie renouvelable, afin d’éviter d’accroître la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles dont l’incidence sur l’environnement et le climat est plus importante lorsque, après avoir épuisé toutes les possibilités techniques et économiques pour mettre en place des installations de production combinée de chaleur et d’électricité à haut rendement à partir de la biomasse, les États membres sont confrontés à un risque important en matière de sécurité d’approvisionnement en électricité. |
(78) Les combustibles issus de la biomasse devraient être efficacement convertis en électricité et en chaleur afin de maximiser la sécurité énergétique et les réductions des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’afin de limiter les émissions dans l’air de polluants et de réduire au minimum la pression qui s’exerce sur les ressources limitées de biomasse. C’est pourquoi le soutien public aux installations dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20MW ne devrait, s’il est nécessaire, être accordé qu’aux installations de production combinée de chaleur et d’électricité à haut rendement répondant à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 34, de la directive 2012/27/UE. Les régimes d’aide existants relatifs à l’électricité produite à partir de la biomasse devraient cependant rester autorisés jusqu’à leur date d’échéance pour toutes les installations de biomasse. En outre, l’électricité produite à partir de la biomasse dans de nouvelles installations d’une capacité de combustible égale ou supérieure à 20 MW ne devrait être prise en compte pour la réalisation des objectifs et des obligations en matière d’énergie renouvelable que dans le cas d’installations de production combinée de chaleur et d’électricité à haut rendement. Conformément aux règles relatives aux aides d’État, les États membres devraient toutefois être autorisés à accorder une aide publique pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables aux installations et tenir compte de l’électricité qu’elles produisent dans la réalisation des objectifs et des obligations en matière d’énergie renouvelable, afin d’éviter d’accroître la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles dont l’incidence sur l’environnement et le climat est plus importante lorsque, après avoir épuisé toutes les possibilités techniques et économiques pour mettre en place des installations de production combinée de chaleur et d’électricité à haut rendement à partir de la biomasse, les États membres sont confrontés à un risque important en matière de sécurité d’approvisionnement en électricité. En particulier, le soutien aux installations de production d’énergies renouvelables à partir de la biomasse dans les régions ultrapériphériques fortement dépendantes des importations d’énergie devraient être renforcé, à condition du respect de critères de durabilité strictes pour la production de telles énergies renouvelables, adaptés aux spécificités de ces régions. | ||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 78 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(78 bis) Malgré la règle générale consistant à prendre en compte et à soutenir l’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse d’une capacité égale ou supérieure à 20 MW uniquement dans le cas de la production combinée de chaleur et d’électricité à haut rendement, il convient de tenir compte des circonstances qui compromettent la faisabilité de cette technologie. La production combinée de chaleur et d’électricité n’est pas toujours la solution la plus efficace en matière de rentabilité dans les zones rurales et isolées, très dépendantes vis-à-vis de l’agriculture, de la pêche et des forêts ou caractérisées par une faible demande en chauffage en raison des conditions climatiques. L’exigence de coproduction à haut rendement devrait faire l’objet d’une analyse spécifique coût-bénéfice pour ces endroits. | ||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 84 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(84) Afin d’éviter une charge administrative excessive, une liste de valeurs par défaut devrait être établie pour des filières communes de production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse et cette liste devrait être actualisée et étendue lorsque d’autres données fiables seront disponibles. Les opérateurs économiques devraient toujours être en droit de faire valoir le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, établi par cette liste, en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Lorsque la valeur par défaut attribuée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par une filière de production est inférieure au niveau minimal requis de réduction de ces émissions, il devrait être demandé aux producteurs désireux de prouver qu’ils respectent ce niveau minimal de montrer que le niveau des émissions effectivement générées par leur procédé de production est inférieur à celui posé en hypothèse pour le calcul des valeurs par défaut. |
(84) Afin d’éviter une charge administrative excessive, une liste de valeurs par défaut devrait être établie pour des filières communes de production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse et cette liste devrait être actualisée et étendue lorsque d’autres données fiables seront disponibles. Les opérateurs économiques devraient toujours être en droit de faire valoir le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, établi par cette liste, en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Lorsque la valeur par défaut attribuée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par une filière de production est inférieure au niveau minimal requis de réduction de ces émissions, il devrait être demandé aux producteurs désireux de prouver qu’ils respectent ce niveau minimal de montrer que le niveau des émissions effectivement générées par leur procédé de production est inférieur à celui posé en hypothèse pour le calcul des valeurs par défaut et que la zone d’approvisionnement est comprise dans le rayon des distances de transport durables. Lorsque ce rayon couvre tout un pays, l’opérateur ne doit montrer que le pays d’origine. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Pour éviter tout fardeau administratif, les opérateurs économiques doivent être autorisés à utiliser les zones d’approvisionnement comme preuves, sans avoir à garder une trace du trajet (kilomètres de transport). Les valeurs par défaut de l’annexe VI indiquent que les seuils de réduction des émissions de GES pour la biomasse dépendent de la distance de transport effectuée, qui peut s’élever jusqu’à 2 500 km. La distance de transport des copeaux de bois locaux représente en général quelques centaines de kilomètres. Par conséquent, les usines qui utilisent la biomasse locale ne peuvent avoir de biomasse non durable au regard du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre. | |||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 85 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(85) Des règles précises devraient être arrêtées pour le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse et de leurs combustibles fossiles de référence. |
(85) Des règles précises et scientifiquement objectives devraient être arrêtées pour le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse et de leurs combustibles fossiles de référence. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La Commission a précédemment utilisé des valeurs erronées pour ses calculs. Il importe que toutes les règles soient scientifiquement objectives. | |||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Article 2 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) «énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque), énergie géothermique, chaleur ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice et autre énergie marine, énergie hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz; |
a) «énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque), énergie géothermique, chaleur ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice et autre énergie marine, énergie hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées, biogaz et biométhane; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il est nécessaire de mentionner explicitement le biométhane dans la définition d’énergie renouvelable, car la définition du biogaz ne couvre pas entièrement le concept qui se cache derrière le terme «biométhane». | |||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Article 2 – point g | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
g) «biocarburant»: un combustible liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse; |
g) «biocarburant», un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La définition des biocarburants doit intégrer les biocarburants tant liquides que gazeux. | |||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Article 2 – point q | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
q) «matières cellulosiques non alimentaires»: des matières premières essentiellement composées de cellulose et d’hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l’alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu’ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l’alimentation humaine et animale après l’extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets; |
q) «matières cellulosiques non alimentaires»: des matières premières essentiellement composées de cellulose et d’hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l’alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses (telles qu’ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence), des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales, des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l’alimentation humaine et animale après l’extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La directive devrait encourager l’utilisation de cultures énergétiques herbeuses à rendement élevé (réductions des émissions de GES, développement du biométhane). | |||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Article 2 – point aa | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
aa) «autoconsommateur d’énergie renouvelable»: un client actif tel qu’il est défini dans la directive [directive relative à l’organisation du marché] qui consomme et peut emmagasiner et vendre de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans sa ou ses propriétés, y compris un immeuble comprenant plusieurs appartements, un site commercial ou de partage de services ou un réseau fermé de distribution, à condition que ces activités ne constituent pas, pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable qui ne sont pas des ménages, leur activité professionnelle ou commerciale principale; |
aa) «autoconsommateur d’énergie renouvelable»: un client actif tel qu’il est défini dans la directive [directive relative à l’organisation du marché] ou un groupe de consommateurs agissant de concert, qui consomment et peuvent emmagasiner et vendre de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la ou les propriétés qui leur appartiennent, y compris un immeuble comprenant plusieurs appartements, un site commercial ou de partage de services, une exploitation agricole ou un réseau fermé de distribution, à condition que ces activités ne constituent pas, pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable qui ne sont pas des ménages, leur activité professionnelle ou commerciale principale; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La définition doit inclure le gaz renouvelable. | |||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Article 2 – point bb | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
bb) «autoconsommation d’énergie renouvelable»: la production et la consommation et, le cas échéant, le stockage, d’électricité produite à partir de sources renouvelables par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable; |
bb) «autoconsommation d’énergie renouvelable»: la production et la consommation et, le cas échéant, le stockage, d’énergie produite à partir de sources renouvelables par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable; | ||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Article 2 – point dd | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
dd) «cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale»: les plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques; |
dd) «cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale»: les plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques. Les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture ne sont pas considérées comme des cultures principales. | ||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Article 2 – point dd bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
dd bis) «biocarburants hautement durables produits à partir de cultures alimentaires»: les biocarburants qui: | ||||||||||||
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– sont produits à partir de cultures céréalières ou d’autres cultures riches en amidon, sucrières et oléagineuses, ou légumineuses et qui | ||||||||||||
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– permettent une réduction d’au moins 65 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles, calculée selon la méthode énoncée à l’article 28, paragraphe 1, et | ||||||||||||
|
– produisent des protéines utiles, d’autres sous-produits cellulosiques ou de l’alimentation animale, et | ||||||||||||
|
– sont produits à partir de matières premières obtenues dans le respect des exigences et des normes fixées à l’article 93 du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis, y compris des répercussions limitées sur la nourriture, la disponibilité de l’eau et la biodiversité et la préservation de l’équilibre des écosystèmes et de la qualité du sol, ou des exigences et normes équivalentes s’ils sont importés de pays tiers. | ||||||||||||
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___________________ | ||||||||||||
|
1 bis Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549). | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les biocarburants produits à partir de cultures alimentaires dont les émissions de gaz à effet de serre sont conformes aux critères fixés à l’article 26, paragraphe 7, et les biocarburants issus de matières premières produites conformément aux règles de conditionnalité strictes de la politique agricole commune qui génèrent des coproduits utiles ne devraient pas être comptabilisés aux fins du plafond mentionné aux articles 3 et 7. | |||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Article 2 – point jj | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
jj) «permis de coupe»: un document officiel donnant le droit d’exploiter la biomasse forestière; |
jj) «permis de coupe»: un droit officiel d’exploiter la biomasse forestière fondé sur la législation des États membres; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le droit d’exploitation est accordé conformément aux spécificités nationales. Certains États membres ne délivrent pas de documents officiels aux opérateurs mais utilisent d’autres moyens pour autoriser l’exploitation. Le terme «document officiel» est également ambigu en ce sens et il devrait être rendu clair que l’exploitation devrait toujours être soumise à des conditions juridiques. La législation devrait refléter la diversité de ces pratiques. | |||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Article 2 – point nn | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
nn) «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires; |
nn) «biodéchets»: les biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis; | ||||||||||||
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____________________ | ||||||||||||
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1 bis Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Pour assurer la cohérence de la législation de l’Union, il est essentiel de faire référence aux définitions concernées mentionnées dans d’autres actes législatifs pertinents de l’Union. | |||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Article 2 – point qq bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
qq bis) «biométhane»: un gaz renouvelable doté des mêmes propriétés physiques que le gaz naturel et dérivé de la valorisation du biogaz produit par dégradation anaérobie ou à partir d’énergie; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il est nécessaire de mentionner explicitement le biométhane dans la définition d’énergie renouvelable, car la définition du biogaz ne couvre pas entièrement le concept qui se cache derrière le terme «biométhane». | |||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive Article 2 – point qq ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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qq ter) «sous-produit»: un sous-produit tel que défini à l’article 5, paragraphe 1, de la directive ..../2017 modifiant la directive 2008/98/CE; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
En vue d’atteindre une harmonisation et une simplification accrues du cadre juridique et partant la sécurité juridique, la cohérence entre la directive sur les sources d’énergie renouvelables et d’autres actes législatifs pertinents de l’Union doit être garantie. Ainsi, afin de renforcer davantage une interprétation et une application cohérentes de la directive sur les sources d’énergie renouvelables et d’autres normes pertinentes de l’Union, il convient d’introduire dans ladite directive une référence à la définition de «sous-produit» telle qu’elle est inscrite dans la directive-cadre sur les déchets. | |||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Article 2 – point qq quater (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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qq quater) «hiérarchie des déchets»: la hiérarchie des déchets telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, de la directive ..../2017 modifiant la directive 2008/98/CE. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
En vue d’atteindre une harmonisation et une simplification accrues du cadre juridique et partant la sécurité juridique, la cohérence entre la directive sur les sources d’énergie renouvelables et d’autres actes législatifs pertinents de l’Union doit être garantie. Ainsi, afin de renforcer davantage une interprétation et une application cohérentes de la directive sur les sources d’énergie renouvelables et d’autres normes pertinentes de l’Union, il convient d’introduire dans ladite directive une référence à la définition de «hiérarchie des déchets» telle qu’elle est inscrite dans la directive-cadre sur les déchets. | |||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 27 %. |
1. Les États membres veillent collectivement à ce que: | ||||||||||||
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a) la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 27 %; | ||||||||||||
|
b) la contribution des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ne dépasse pas la limite fixée à l’article 7, paragraphe 1, pour le calcul de la consommation finale brute d’énergie dans le secteur des transports en 2030; et | ||||||||||||
|
c) les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’ensemble du secteur des transports de l’Union représente par ailleurs au moins 12 % de la consommation finale brute d’énergie dans ledit secteur en 2030. | ||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. À partir du 1er janvier 2021, la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de chaque État membre ne peut être inférieure au nombre figurant à la troisième colonne du tableau de l’annexe I, partie A. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de cette situation de base. |
3. À partir du 1er janvier 2021, la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de chaque État membre ne peut être inférieure au nombre figurant à la troisième colonne du tableau de l’annexe I, partie A. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de cette situation de base, y compris: | ||||||||||||
|
a) l’utilisation des biocarburants générés lors de la transformation de concentré de protéines utiles et d’autres sous-produits cellulosiques ou de l’alimentation animale qui soutiennent la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire et la transition vers une économie circulaire de produits biologiques dans l’Union; et | ||||||||||||
|
b) l’élimination progressive de l’utilisation d’huiles végétales dans les biocarburants et les bioliquides dont les conséquences sont le changement d’affectation des sols, la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers. | ||||||||||||
Amendement 44 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. La Commission soutient les ambitions élevées des États membres par un cadre propice incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union, en particulier des instruments financiers, notamment en vue de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable. |
4. La Commission soutient les ambitions élevées des États membres par un cadre propice incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union, en particulier des instruments financiers, notamment en vue de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable et de bioraffineries avancées. | ||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union établi à l’article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d’aide. Les régimes d’aides destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à éviter des distorsions inutiles sur les marchés de l’électricité et à garantir que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des possibles contraintes du réseau. |
1. Sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union établi à l’article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d’aide. Les régimes d’aides destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à éviter des distorsions inutiles sur les marchés de l’électricité et à garantir que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des possibles contraintes du réseau. Les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des autoconsommateurs d’énergie renouvelable et des communautés d’énergie renouvelable, ainsi que la situation des ménages à faible revenu. Lors de la définition des régimes d’aide, les États membres peuvent prévoir des caractéristiques spécifiques pour les diverses technologies liées aux énergies renouvelables. | ||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues de manière à intégrer ce type d’électricité au marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché. |
2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues de manière à intégrer ce type d’électricité au marché de l’électricité, en tenant compte des spécificités des autoconsommateurs d’énergie renouvelable et des communautés d’énergie renouvelable, ainsi que de la situation des ménages à faible revenu. Cette approche garantit que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché. Pour les unités de cogénération renouvelable, les régimes d’aides tiennent également compte de la demande d’énergie thermique. | ||||||||||||
Amendement 47 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent mettre en place des régimes d’aides limités dans le temps pour les petites installations et lorsque le manque de concurrence est avéré. Les aides accordées en vertu du paragraphe 2 peuvent être limitées aux installations qui dépassent les seuils visés à l’article 11 du règlement relatif au marché de l’électricité. | ||||||||||||
Amendement 48 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Les États membres évaluent l’efficacité de leurs aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au minimum tous les quatre ans. Les décisions relatives à la poursuite ou à la prolongation des aides et à la conception de nouveaux types d’aide se fondent sur les résultats des évaluations. |
4. Les États membres évaluent l’efficacité de leurs aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au minimum tous les quatre ans. L’évaluation tient également compte de l’effet sur les investissements et de l’effet que l’évolution éventuelle des régimes d’aide est susceptible d’avoir sur les investissements. La planification à long terme des décisions relatives aux aides et la conception de nouveaux types d’aide se fonde sur les résultats des évaluations. | ||||||||||||
Amendement 49 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
4 bis. Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement des règles applicables aux régimes d’aide, et notamment sur l’accès au marché des acteurs de petite taille, sur le niveau d’encouragement des investissements et sur les conditions favorisant un taux de réalisation élevé à long terme. Le premier de ces rapports est présenté en 2021 et reflète pleinement les orientations sur les aides d’État après 2020. | ||||||||||||
Amendement 50 Proposition de directive Article 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Article 5 |
supprimé | ||||||||||||
Ouverture des régimes d’aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables |
| ||||||||||||
1. Les États membres ouvrent les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux centrales situées dans d’autres États membres dans les conditions établies au présent article. |
| ||||||||||||
2. Les États membres garantissent l’ouverture à des installations situées dans d’autres États membres d’aides correspondant à au moins 10 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2021 et 2025 et à au moins 15 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2026 et 2030. |
| ||||||||||||
3. Les régimes d’aide peuvent être ouverts à la participation transfrontière au moyen, entre autres, d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints, de systèmes de certification ouverts ou de régimes d’aide communs. L’attribution en fonction des contributions respectives des États membres de l’électricité produite à partir de sources renouvelables bénéficiant d’aides dans le cadre d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints ou de systèmes de certification ouverts fait l’objet d’un accord de coopération établissant des règles pour le décaissement transfrontière de fonds sur la base du principe que l’énergie est comptabilisée en faveur de l’État membre qui finance les installations. |
| ||||||||||||
4. La Commission évalue d’ici à 2025 les effets positifs apportés par les mesures établies au présent article pour le déploiement à moindre coût de l’électricité renouvelable dans l’Union. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut proposer d’augmenter les pourcentages fixés au paragraphe 2. |
| ||||||||||||
Amendement 51 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, la contribution des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d’énergie dans les transports routier et ferroviaire de l’État membre concerné. Cette limite peut être ramenée à 3,8 % en 2030 selon la trajectoire figurant à l’annexe X, partie A. Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction entre différents types de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, par exemple en établissant une limite inférieure pour la contribution des biocarburants produits à partir des cultures oléagineuses destinées à l’alimentation humaine ou animale en tenant compte du changement indirect dans l’affectation des sols. |
À partir du 1er janvier 2012, aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, la contribution des biocarburants et des bioliquides autres que les biocarburants hautement durables produits à partir de cultures alimentaires, ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d’énergie dans les transports routier et ferroviaire de l’État membre concerné. Cette limite peut être ramenée à 3,8 % en 2030 selon la trajectoire figurant à l’annexe X, partie A. Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction entre différents types de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, par exemple en établissant une limite inférieure pour la contribution des biocarburants produits à partir des cultures oléagineuses destinées à l’alimentation humaine ou animale en tenant compte du changement indirect dans l’affectation des sols. | ||||||||||||
Amendement 52 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
À compter du 1er janvier 2021, aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, la contribution des biocarburants hautement durables produits à partir de cultures alimentaires ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d’énergie dans les transports routier et ferroviaire de l’État membre concerné en supplément à la limite fixée à l’alinéa 4. | ||||||||||||
Amendement 53 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
4 bis. Aux fins de promouvoir la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports, les États membres peuvent appliquer des régimes d’aide nationaux favorisant l’utilisation de biocarburants durables, de combustibles issus de la biomasse et de carburants liquides et gazeux provenant de sources renouvelables d’origine non biologique qu’ils soient produits à partir de matières premières énumérées à l’annexe IX ou à partir d’autres matières premières et qui ne sont pas produites à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
En juillet 2016, la Commission a proposé des objectifs contraignants nationaux visant à réduire les émissions de gaz à effets de serre dans le cadre des secteurs qui ne relèvent pas du SEQE. Des objectifs de réduction ambitieux pourraient obliger certains États membres à mettre en place des obligations très élevées en matière d’énergies renouvelables ou d’autres mesures destinées à encourager les biocarburants afin d’atteindre leurs objectifs de réduction des émissions dans les secteurs non couverts par le SEQE. Les seuls biocarburants issus des matières premières énumérées à l’annexe IX ne suffisent pas à couvrir la demande. | |||||||||||||
Amendement 54 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter, mais pas d’y supprimer, des matières premières. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, tient dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE, respecte les critères de durabilité de l’Union, démontre que la matière première en question n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols; il favorise en outre l’utilisation des déchets et des résidus, sans entraîner d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, et assure des réductions importantes d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles, sans risque d’effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, tient dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE, respecte les critères de durabilité de l’Union, démontre que la matière première en question n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols; il favorise en outre l’utilisation des déchets et des résidus, sans entraîner d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, et assure des réductions importantes d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles, sans risque d’effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le respect de l’utilisation en cascade des ressources doit également être garanti dans la législation européenne sur les sources d’énergie renouvelables. | |||||||||||||
Amendement 55 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Tous les deux ans, la Commission procède à une évaluation de la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter des matières premières, conformément aux principes exposés dans le présent paragraphe. La première évaluation sera effectuée au plus tard 6 mois après [la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. S’il y a lieu, la Commission adopte des actes délégués modifiant la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter, mais pas d’y supprimer, des matières premières. |
supprimé | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La modification de l’annexe IX devrait être une compétence du Parlement européen et du Conseil, non de la Commission européenne. En outre, modifier les règles et faire obstacle à des conditions de concurrence égales pour tous pourrait envoyer un message négatif aux investisseurs. Il convient de tirer les leçons de l’expérience acquise avec la législation en vigueur en vue de la réalisation des objectifs en matière de sources d’énergie renouvelables de l’Union pour 2020 dans le secteur des transports. | |||||||||||||
Amendement 56 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
La contribution, dans la part des carburants renouvelables destinés aux transports, des carburants destinés aux transports et produits à partir de matières premières ayant des effets non durables tels que la déforestation dans les pays tiers et de leurs dérivés doit être réduite au maximum jusqu’à la mise en place de politiques correspondantes de prévention efficace. Lorsqu’elles seront en place, ces mesures dans les pays tiers doivent être évaluées sur la base d’un rapport de la Commission. | ||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel en matière de sources d’énergie renouvelables et d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales. |
8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel en matière de sources d’énergie renouvelables, qui doit inclure une analyse spatiale des zones adaptées à un déploiement présentant un faible risque écologique, et du potentiel d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales. | ||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Le point de contact administratif unique guide le demandeur dans la procédure de demande de manière transparente, lui fournit toutes les informations nécessaires, se charge de la coordination et, si nécessaire, associe d’autres autorités. Il rend en outre une décision juridiquement contraignante à l’issue de la procédure. |
2. Le point de contact administratif unique guide le demandeur dans la procédure de demande de manière transparente, lui fournit toutes les informations nécessaires, se charge de la coordination et, si nécessaire, associe d’autres autorités. Il facilite en outre la procédure pour que le demandeur reçoive une décision juridiquement contraignante. Les demandeurs doivent être en mesure de communiquer tous les documents pertinents en format numérique. | ||||||||||||
Amendement 59 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Le point de contact administratif unique, en collaboration avec les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, publie un manuel des procédures à l’intention des promoteurs de projets d’énergies renouvelables, notamment pour les projets de petite envergure et les projets d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable. |
3. L’État membre, en collaboration avec le point de contact administratif unique et les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, met en place une plateforme unique en ligne comportant toutes les informations utiles sur les procédures à l’intention des promoteurs de projets d’énergies renouvelables, notamment pour les projets de petite envergure et les projets d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable. Si l’État membre décide de mettre en place plus d’un point de contact administratif unique, la plateforme d’information indique au demandeur le point de contact auprès duquel le demandeur doit introduire sa demande. | ||||||||||||
Amendement 60 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. La procédure d’octroi de permis visée au paragraphe 1 n’excède pas une période de trois ans, à l’exception des cas visés à l’article 16, paragraphe 5, et à l’article 17. |
4. La procédure d’octroi de permis visée au paragraphe 1 n’excède pas une période de trois ans, à l’exception des cas visés à l’article 16, paragraphe 5, et à l’article 17. Les États membres tâchent de faire en sorte que le délai d’octroi de permis soit inférieur à la durée indiquée dans le présent paragraphe, notamment pour les installations de petite envergure. | ||||||||||||
Amendement 61 Proposition de directive Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Le renforcement est autorisé après notification au point de contact administratif unique établi conformément à l’article 16, lorsqu’aucune incidence négative importante n’est attendue sur le plan social ou environnemental. Le point de contact administratif unique décide dans un délai de six mois à partir de la réception de la notification si celle-ci est suffisante. |
Le renforcement est autorisé après notification au point de contact administratif unique établi conformément à l’article 16, lorsque le respect des exigences de la directive 85/337/CEE du Conseil sur l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la directive 92/43/CEE du Conseil a été assuré et qu’aucune incidence négative importante n’est attendue sur le plan social ou environnemental. Le point de contact administratif unique décide dans un délai de six mois à partir de la réception de la notification. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cette disposition permet de faire en sorte que le renforcement de sites de production d’énergie renouvelable continue de respecter la législation environnementale et fasse l’objet de contrôles. | |||||||||||||
Amendement 62 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre peuvent être précisées. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Certains producteurs dépassent les réductions d’émissions de gaz à effet de serre requises. La qualité du biométhane doit être mentionnée à l’intention des consommateurs. | |||||||||||||
Amendement 63 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. En fonction de leur évaluation figurant conformément à l’annexe I du règlement [gouvernance] dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources d’énergie renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’importantes installations solaires, géothermiques et de biomasse. |
3. En fonction de leur évaluation figurant conformément à l’annexe I du règlement [gouvernance] dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources d’énergie renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’importantes installations solaires, géothermiques et de biomasse, ainsi que de la chaleur et du froid résiduels. | ||||||||||||
Amendement 64 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable habitant dans le même immeuble comprenant plusieurs appartements, ou sur le même site commercial ou de partage de services ou appartenant à un même réseau fermé de distribution, soient autorisés à pratiquer l’autoconsommation comme s’ils n’étaient qu’un seul autoconsommateur d’énergies renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au paragraphe 1, point c), s’applique à chaque autoconsommateur d’énergies renouvelables en question. |
2. Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable habitant dans le même immeuble comprenant plusieurs appartements, dans la même exploitation agricole ou sur le même site commercial ou de partage de services ou appartenant à un même réseau fermé de distribution, soient autorisés à pratiquer l’autoconsommation comme s’ils n’étaient qu’un seul autoconsommateur d’énergies renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au paragraphe 1, point c), s’applique à chaque autoconsommateur d’énergies renouvelables en question. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les agriculteurs sont d’importants autoconsommateurs d’énergies renouvelables. | |||||||||||||
Amendement 65 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins de la présente directive, une communauté d’énergie renouvelable est une PME ou une organisation sans but lucratif, dont les actionnaires ou les membres coopèrent en vue de la production, de la distribution, du stockage ou de la fourniture d’énergie produite à partir de sources renouvelables, remplissant au moins quatre des critères suivants: |
Aux fins de la présente directive, une communauté d’énergie renouvelable est une PME locale ou une organisation sans but lucratif locale, dont les actionnaires ou les membres coopèrent en vue de la production, de la distribution, du stockage ou de la fourniture d’énergie produite à partir de sources renouvelables, représentant largement les intérêts locaux et remplissant au moins quatre des critères suivants: | ||||||||||||
Amendement 66 Proposition de directive Article 25 – paragraphe -1 (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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-1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour toute forme de transport augmente progressivement pour passer à un minimum de 12 % en 2030, exprimés en tant que part nationale de la consommation finale d’énergie et calculés selon la méthode figurant à l’article 7. Les États membres peuvent fixer des objectifs nationaux plus ambitieux. Ils restent libres de choisir entre différentes sources d’énergie, y compris les biocarburants durables, pour la réalisation de ces objectifs. | ||||||||||||
Amendement 67 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Avec effet au 1er janvier 2021, les États membres demandent aux fournisseurs de carburants d’inclure une part minimale d’énergie provenant de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz destinés aux transports produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique ou provenant de combustibles fossiles produits à partir de déchets ou provenant d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la quantité totale de carburant utilisé pour les transports qu’ils fournissent et qui sont consommés ou utilisés sur le marché au cours d’une année civile. |
Avec effet au 1er janvier 2021, les États membres fixent l’obligation pour les fournisseurs de carburant d’incorporer l’énergie renouvelable provenant de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique, ou provenant d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la quantité totale de carburant utilisé pour les transports qu’ils fournissent et qui sont consommés ou utilisés sur le marché au cours d’une année civile. | ||||||||||||
|
Les États membres peuvent appliquer une obligation d’incorporation de biocarburants produits à partir de cultures. Dans ce dernier cas, les États membres peuvent appliquer des mesures d’incitation visant à favoriser leur utilisation, par exemple en fixant une obligation spécifique d’incorporation dans la limite fixée à l’article 7. | ||||||||||||
Amendement 68 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La part minimale est d’au moins 1,5 % en 2021, et est portée à au moins 6,8 % en 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie B. Dans cette part totale, la contribution des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe XI, partie A, représente au moins 0,5 % des carburants du secteur des transports destinés à être consommés ou utilisés sur le marché à partir du 1er janvier 2021 et au moins 3,6 % d’ici à 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie C. |
La part minimale de biocarburants avancés et de biogaz destinés aux transports produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique, provenant de biocarburants hautement durables produits à partir de cultures alimentaires ou provenant d’électricité produite à partir de sources renouvelables est d’au moins 1,5 % en 2021, et est portée à au moins 8,3 % en 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie B. Dans cette part totale, la contribution des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe XI, partie A, représente au moins 0,5 % des carburants du secteur des transports destinés à être consommés ou utilisés sur le marché à partir du 1er janvier 2021 et au moins 4,6 % d’ici à 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie C. | ||||||||||||
Amendement 69 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routiers et ferroviaires destinés à être consommés ou utilisés sur le marché, est calculé en tenant compte de l’essence, du gazole, du gaz naturel, du biogaz, des biocarburants, des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique, des combustibles fossiles produits à partir de déchets et de l’électricité; |
a) le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports destinés à être consommés ou utilisés sur le marché, est calculé en tenant compte de l’essence, du gazole, du gaz naturel, du biogaz, des biocarburants, des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique, des combustibles fossiles produits à partir de déchets et de l’électricité; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le dénominateur devrait prendre pour numérateur l’intégralité du secteur des transports. | |||||||||||||
Amendement 70 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
le numérateur est calculé en tenant compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports, des combustibles fossiles produits à partir de déchets fournis à tous les secteurs du transport, ainsi que de l’électricité d’origine renouvelable fournie aux véhicules routiers. |
le numérateur est calculé en tenant compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports fournis à tous les secteurs du transport, ainsi que de l’électricité d’origine renouvelable fournie aux véhicules routiers. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il n’est pas opportun de comptabiliser les combustibles fossiles non produits à partir de sources d’énergie renouvelables aux fins du calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Si tel était le cas, la compétitivité des combustibles fossiles s’en verrait accrue, ce qui irait à l’encontre de l’objectif global en matière de climat et d’énergie qui consiste à réduire l’utilisation des sources d’énergie fossiles. | |||||||||||||
Amendement 71 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins du calcul du numérateur, la contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché et la contribution des carburants destinés aux transports aériens et maritimes équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. |
Aux fins du calcul du numérateur, la contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, est limitée à 4 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché et la contribution des carburants destinés aux transports aériens et maritimes équivaut à 1,3 fois leur contenu énergétique. L’utilisation de matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, doit être conforme au principe de hiérarchie des déchets établi à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, devrait être plus ambitieuse et limitée à 4 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché. La contribution des biocarburants et des biogaz dans les secteurs aéronautique et maritime devrait également être motivée. | |||||||||||||
Amendement 72 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. Dans le contexte de la mise en place de leurs systèmes nationaux, les États membres tiennent compte de la disponibilité des matières premières, des technologies et des produits mentionnés dans le rapport d’avancement semestriel établi conformément au règlement [sur la gouvernance]. | ||||||||||||
Amendement 73 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 ter. À compter du 1er janvier 2021, les États membres demandent aux fournisseurs de carburants de réduire les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournis, par unité d’énergie, de 20 % le 31 décembre 2030 au plus tard, en comparaison avec les normes de base pour les carburants visées dans la directive (UE) 2015/6521 bis. | ||||||||||||
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____________________ | ||||||||||||
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1 bis Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26). | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’objectif ambitieux de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants de 20 % d’ici à 2030 s’explique par la forte réduction d’émission de gaz à effet de serre grâce aux biocarburants produits à partir de cultures alimentaires déjà déployés et par la pénétration efficace sur le marché des biocarburants avancés et des sources d’énergie renouvelables de rechange dans le secteur des transports. L’obligation de réduire les émissions de GES provenant de carburants basée sur les fournisseurs de carburants s’est avérée efficace pour améliorer l’efficacité climatique. | |||||||||||||
Amendement 74 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Afin de déterminer la part d’électricité d’origine renouvelable aux fins du paragraphe 1, on peut utiliser soit la part moyenne d’électricité d’origine renouvelable dans l’Union ou la part d’électricité d’origine renouvelable dans l’État membre où l’électricité est fournie, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. |
Afin de déterminer la part d’électricité d’origine renouvelable aux fins du paragraphe 1, on peut utiliser la part d’électricité d’origine renouvelable dans l’État membre où l’électricité est fournie, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Sous réserve que l’additionnalité de l’électricité puisse être démontrée, l’électricité entièrement d’origine renouvelable peut être comptabilisée comme telle. La Commission formule des orientations afin d’établir la procédure visant à démontrer l’additionnalité. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. | ||||||||||||
Amendement 75 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
a) lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique destinés aux transports, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable peut être déterminée sur la base de la part moyenne d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans l’Union ou sur la base de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. |
lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique destinés aux transports, la part d’énergie renouvelable peut être déterminée sur la base de la part moyenne d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. | ||||||||||||
Amendement 76 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les États membres mettent en place une base de données permettant la traçabilité des carburants destinés au secteur des transports pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé au paragraphe 1, point b), et demandent aux opérateurs économiques concernés d’y saisir les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants admissibles, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au fournisseur de carburants qui met le carburant sur le marché. |
À compter du 1er janvier 2021, les États membres mettent en place une base de données permettant la traçabilité des carburants destinés au secteur des transports pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé au paragraphe 1, point b), et demandent aux opérateurs économiques concernés d’y saisir les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants admissibles, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au fournisseur de carburants qui met le carburant sur le marché. Les États membres prévoient également des mesures correctives pour le cas où les opérateurs économiques ne se conforment pas à ces dispositions. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les bases de données nationales qui permettent le traçage des carburants destinés au transport devraient être opérationnelles au moment de l’entrée en vigueur de la directive. | |||||||||||||
Amendement 77 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission instaure un système ciblé consistant en une base de données unique de traçabilité par recoupement au niveau de l’Union, afin de veiller à ce que les bases de données nationales soient connectées entre elles. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Une base de données unique de traçabilité par recoupement à l’échelle de l’Union est primordiale pour veiller à ce que les systèmes nationaux soient connectés entre eux afin de prévenir et d’éviter toute fraude éventuelle. Elle devrait être opérationnelle au plus tard fin 2021. | |||||||||||||
Amendement 78 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue de préciser la méthode visée au paragraphe 3, point b), du présent article, afin de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus, de préciser la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d’énergie renouvelables destinés aux transports et aux combustibles fossiles produits à partir de déchets ainsi qu’afin de déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre minimales requises pour ces carburants aux fins du paragraphe 1 du présent article. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue de préciser la méthode visée au paragraphe 3, point b), du présent article, afin de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus, de préciser la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d’énergie renouvelables destinés aux transports ainsi qu’afin de déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre minimales requises pour ces carburants aux fins du paragraphe 1 du présent article. | ||||||||||||
Amendement 79 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, dans le contexte de l’évaluation semestrielle des progrès accomplis conformément au règlement [gouvernance], la Commission évalue si l’obligation établie au paragraphe 1 s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et promouvoir les réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et si les exigences applicables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les biogaz sont appropriées. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation établie au paragraphe 1. |
7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, dans le contexte de l’évaluation semestrielle des progrès accomplis conformément au règlement [gouvernance], la Commission évalue si l’obligation établie au paragraphe 1 s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et promouvoir les réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et si les exigences applicables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les biogaz sont appropriées. Au moyen de cette évaluation, la Commission vérifie en outre que les dispositions du présent article permettent effectivement d’éviter le double comptage de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation établie au paragraphe 1. | ||||||||||||
Amendement 80 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) pour déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse. |
c) pour déterminer l’admissibilité à une aide financière, à des incitations fiscales ou à d’autres mesures stratégiques pour la consommation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse. | ||||||||||||
Amendement 81 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les combustibles issus de la biomasse remplissent les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 uniquement s’ils sont utilisés dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid, ou des combustibles dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse solide et d’une capacité en énergie électrique égale ou supérieure à 0,5 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse gazeuse. Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations d’une capacité de combustible inférieure. |
Les combustibles issus de la biomasse remplissent les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 uniquement s’ils sont utilisés dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid, ou des combustibles dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse solide et d’une capacité de combustible égale ou supérieure à 2,0 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse gazeuse. Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations d’une capacité de combustible inférieure. | ||||||||||||
Amendement 82 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les critères de durabilité établis aux paragraphes 2 à 6 et les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au paragraphe 7 s’appliquent quelle que soit l’origine géographique de la biomasse. |
Les critères de durabilité établis aux paragraphes 2 à 6 et les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au paragraphe 7 s’appliquent quelle que soit l’origine géographique de la biomasse, qu’elle soit dans l’Union ou en dehors. | ||||||||||||
Amendement 83 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Par dérogation aux précédents alinéas compte tenu des spécificités de ces territoires telles que prévues à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 26 ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques. La Commission présente au Parlement et au Conseil dans les 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, une proposition législative visant à définir les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les régions ultrapériphériques. Ces critères prennent en compte les spécificités locales. En particulier, ces régions devraient être en mesure d’utiliser le plein potentiel de leurs ressources, dans le respect de critères de durabilité strictes, afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables et renforcer leur indépendance énergétique. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’approvisionnement en énergie fossile dans les régions ultrapériphériques (80% ou plus dans certaines régions) entraine un surcoût qui pénalise l’économie locale et le pouvoir d’achat des habitants. Dans le même temps, ces régions possèdent pour une partie des ressources considérables de biomasse qu’elles devraient être en mesure d’exploiter. | |||||||||||||
Amendement 84 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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ii bis) en tant que zone à haute valeur de conservation reconnue par des dispositifs de certification internationaux ou nationaux, notamment les sites de valeur universelle exceptionnelle pour l’humanité; | ||||||||||||
Amendement 85 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 2 – point c – phrase introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) prairies naturelles de plus d’un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire: |
c) prairies naturelles, notamment prairies boisées et pâturages présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire: | ||||||||||||
Amendement 86 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008. |
4. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu’il n’ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n’impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
En raison de la croissance de la population et de la demande alimentaire mondiale, les terres agricoles doivent être maintenues en bon état de production afin de garantir l’approvisionnement alimentaire dans tous les États membres. En outre, la proposition suppose que l’utilisation d’énergie de toute la biomasse agricole cultivée dans les tourbières est non durable. Il existe des pratiques actuelles et émergentes qui consistent à utiliser les tourbières déjà exploitées à des fins agricoles qui présentent des avantages en matière de climat et d’environnement, notamment pour la biodiversité et la protection de l’eau. | |||||||||||||
Amendement 87 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point a – sous-point i | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
i) une exploitation respectant les conditions figurant sur le permis de coupe dans les zones légalement déclarées à cet effet; |
i) une exploitation respectant les conditions figurant sur le permis de coupe ou toute preuve équivalente du droit légal de récolte dans les zones nationales ou régionales légalement déclarées à cet effet; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les pratiques et procédures qui garantissent la légalité de la récolte varient en fonction des pays. | |||||||||||||
Amendement 88 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point a – sous-point iii | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
iii) la protection des zones à haute valeur de conservation, notamment les zones humides et les tourbières; |
iii) la protection des zones affectées, par la législation internationale ou nationale ou par l’autorité compétente concernée, à la préservation de la biodiversité ou à la conservation de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement apporte des clarifications pour la mise en œuvre et assure la cohérence du texte avec l’article 26, paragraphe 2, point b), et le considérant 76. | |||||||||||||
Amendement 89 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point a – sous-point iv | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
iv) la réduction au minimum des incidences de l’exploitation forestière sur la qualité des sols et la biodiversité; et |
iv) une exploitation tenant compte de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité; et | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La «réduction au minimum» est un concept peu clair, difficile à démontrer et à surveiller dans la pratique. Cette notion doit donc être évitée dans un texte juridique. | |||||||||||||
Amendement 90 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point a – sous-point v | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
v) le non-dépassement par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt. |
v) le maintien ou l’amélioration par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt au niveau national ou régional. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La capacité de production est un concept figé, tandis que la productivité sous-entend que la capacité n’est pas linéaire ni prédéterminée, mais qu’avec une gestion appropriée, il est possible de récolter plus tout en cultivant davantage. Compte tenu également du rôle multifonctionnel des forêts et des services socio-économiques qu’elles fournissent dans certaines régions, une exploitation durable pourrait être plus facile à obtenir aux niveaux national ou régional. Cette disposition devrait concerner toutes les forêts aux niveaux national ou régional. | |||||||||||||
Amendement 91 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point b – phrase introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
b) Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si les systèmes de gestion sont mis en place au niveau de l’exploitation forestière afin de garantir: |
b) Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si des informations supplémentaires sur la légalité et les pratiques de gestion de la forêt sont fournies au niveau d’approvisionnement de base, afin de garantir: | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les pratiques et procédures qui garantissent la légalité de la récolte varient en fonction des pays. Le processus de récolte englobe généralement différentes procédures, qui forment une procédure d’autorisation. | |||||||||||||
Amendement 92 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point i | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
i) la réalisation de la récolte de la biomasse forestière conformément à un permis légal; |
i) la réalisation de la récolte dans le respect des conditions du permis de coupe ou de toute preuve nationale ou régionale équivalente du droit légal de récolter la biomasse; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les pratiques et procédures qui garantissent la légalité de la récolte varient en fonction des pays. | |||||||||||||
Amendement 93 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point iii | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
iii) la protection des zones à haute valeur de conservation, notamment les zones humides et les tourbières; |
iii) la protection des zones affectées, par la législation internationale ou nationale ou par l’autorité compétente concernée, à la préservation de la biodiversité ou à la conservation de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières, y compris les zones désignées par la législation internationale et nationale ainsi que les autorités européennes, nationales et régionales; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement apporte des clarifications pour la mise en œuvre et assure la cohérence du texte avec l’article 26, paragraphe 2, point b), et le considérant 76. | |||||||||||||
Amendement 94 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point iv | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
iv) la réduction au minimum des incidences de l’exploitation forestière sur la qualité des sols et la biodiversité; |
iv) une exploitation tenant compte de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité; et | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La «réduction au minimum» est un concept peu clair, difficile à démontrer dans la pratique. Il est plus pratique d’exiger qu’un opérateur prouve que, dans ses pratiques de gestion forestière, il tient compte de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité lors de l’exploitation. | |||||||||||||
Amendement 95 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point v | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
v) le non-dépassement par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt. |
v) le maintien ou l’amélioration par la coupe de la productivité à long terme de la forêt aux niveaux national ou régional. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La capacité de production est un concept figé, tandis que la productivité sous-entend que la capacité n’est pas linéaire ni prédéterminée, mais qu’avec une gestion appropriée, il est possible de récolter plus tout en cultivant davantage. Compte tenu également du rôle multifonctionnel des forêts et des services socio-économiques qu’elles fournissent dans une région donnée, une exploitation durable pourrait être plus facile à obtenir aux niveaux national ou régional. Il ne devrait pas y avoir de distinction entre États membres et pays tiers. | |||||||||||||
Amendement 96 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produite à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de l’exploitation forestière afin de garantir la conservation des stocks et des puits de carbone. |
Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si des informations supplémentaires fondées sur des données d’inventaire adéquates sont fournies pour démontrer la stabilité ou l’augmentation des stocks de carbone à long terme au niveau de la base d’approvisionnement; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il convient d’évaluer et de mesurer régulièrement les stocks de carbone à long terme afin d’obtenir des données fiables sur leur croissance ou leur rendement. Ces données devraient s’appuyer sur des inventaires adéquats menés dans des zones suffisamment grandes pour que les données soient fiables. Cet amendement s’inscrit dans la logique du remplacement, à l’article 2, du niveau de «l’exploitation forestière» par celui de la «base d’approvisionnement». | |||||||||||||
Amendement 97 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Le 31 décembre 2023 au plus tard, la Commission évalue, sur la base des données disponibles, si les critères établis aux paragraphes 5 et 6 permettent effectivement de réduire au minimum le risque d’utilisation de la biomasse forestière non durable et de répondre aux exigences de l’UTCATF. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification des exigences établies aux paragraphes 5 et 6. |
Le 31 décembre 2026 au plus tard, la Commission évalue, en collaboration avec le comité permanent forestier, sur la base des données disponibles, si les critères établis aux paragraphes 5 et 6 permettent effectivement de réduire au minimum le risque d’utilisation de la biomasse forestière non durable et de répondre aux exigences de l’UTCATF. Si nécessaire, la Commission présente, pour l’après-2030, une proposition de modification des exigences établies aux paragraphes 5 et 6. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Une révision en 2023 est précoce et les éventuelles modifications pour l’après-2030 engendrent des incertitudes, des contraintes administratives et des coûts inutiles. Il est préférable d’aligner la révision et l’éventuelle proposition de modifications pour l’après‑2030 sur le calendrier concernant l’ensemble de la directive, en collaboration avec le comité permanent forestier. | |||||||||||||
Amendement 98 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) d’au minimum 70 % pour les biocarburants et les bioliquides produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2021; |
c) d’au minimum 60 % pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de biogaz et de combustibles gazeux issus de la biomasse produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2021; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les seuils pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre pourraient augmenter de manière arbitraire et injustifiée à partir de 2021 pour les biocarburants et les bioliquides, et à partir de 2026 pour les combustibles solides issus de la biomasse. | |||||||||||||
Amendement 99 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
d) d’au minimum 80 % pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations mises en service après le 1er janvier 2021 et d’au minimum 85 % pour les installations mises en service après le 1er janvier 2026. |
d) d’au minimum 80 % pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles solides issus de la biomasse utilisés dans des installations mises en service après le 1er janvier 2021. La Commission évalue, au regard de l’état de la technologie, la possibilité d’intégrer un seuil d’au minimum 85 % pour les installations mises en service après le 1er janvier 2026. La Commission propose le cas échéant une révision du présent paragraphe par voie d’acte délégué. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les biogaz, tel que le biométhane issu de la méthanisation, présente un intérêt en terme de gaz à effet de serre, mais aussi en termes d’économie circulaire et d’agriculture durable. La méthanisation permet de valoriser le lisier et de gérer plus efficacement les effluents. Ce procédé permet de fabriquer des engrais organiques efficaces. Un seuil trop haut pourrait limiter le déploiement de cette technologie, dont les bénéfices économiques, environnementaux et climatiques sont multiples. | |||||||||||||
Amendement 100 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
9. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres ne refusent pas de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les biocarburants et bioliquides obtenus conformément au présent article. |
9. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres ne refusent pas de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les combustibles issus de la biomasse, les biocarburants et bioliquides obtenus conformément au présent article. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Dans la proposition de la Commission, la biomasse a été spécifiquement mise en avant et des dispositions spécifiques réglementant cette matière première ont été introduites. Cet amendement est important dans un souci de clarté. | |||||||||||||
Amendement 101 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 10 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
10. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres peuvent imposer des exigences de durabilité supplémentaires pour les combustibles issus de la biomasse. |
10. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres peuvent imposer des exigences de durabilité supplémentaires pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. | ||||||||||||
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Ces critères supplémentaires sont justifiés en tenant compte du fonctionnement du marché intérieur. | ||||||||||||
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Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’appliquent aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse qui sont produits dans l’Union ou qui sont importés de pays tiers. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
En vertu de l’article 194, paragraphe 2, du traité FUE, il convient de ne pas empêcher les États membres d’établir des critères de durabilité supplémentaires, s’il y a lieu, afin d’atténuer ou d’éliminer les incidences négatives de l’action en faveur des biocarburants et des bioliquides en sus des combustibles issus de la biomasse. | |||||||||||||
Amendement 102 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, paragraphes 2 à 7 et à ce qu’ils mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données. |
Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, paragraphes 2 à 7 et à ce qu’ils mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Il est possible de recourir à des audits internes ou de seconde partie jusqu’à la première entité de collecte de biomasse. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données. | ||||||||||||
Amendement 103 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 26, paragraphe 7, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 26, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, et/ou qu’aucune matière n’a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l’annexe IX. Lorsqu’ils démontrent que les exigences relatives à la biomasse forestière établies à l’article 26, paragraphes 5 et 6, sont remplies, les opérateurs peuvent décider de fournir directement la preuve requise au niveau de l’exploitation forestière. La Commission peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b) ii). |
La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 26, paragraphe 7, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 26, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, et/ou qu’aucune matière n’a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l’annexe IX. Lorsqu’ils démontrent que les exigences relatives à la biomasse forestière établies à l’article 26, paragraphes 5 et 6, sont remplies, les opérateurs peuvent décider de fournir directement la preuve requise au niveau de la base d’approvisionnement. La Commission peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b) ii). | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La base d’approvisionnement devrait rester le niveau de référence tout au long de la directive. | |||||||||||||
Amendement 104 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Afin de garantir la vérification efficace et harmonisée du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’éviter notamment les fraudes, la Commission peut préciser des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les normes adaptées en matière de fiabilité, de transparence et de que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Lors de la spécification de ces normes, la Commission est particulièrement attentive à la nécessité de réduire au minimum la charge administrative. Cela se fait au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3. Ces actes fixent l’échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n’appliquent pas ces normes dans le délai prévu. |
Afin de garantir la vérification efficace et harmonisée du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’éviter notamment les fraudes, la Commission peut préciser des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les normes adaptées en matière de fiabilité, de transparence et de que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Lors de la spécification de ces normes, la Commission est particulièrement attentive à la nécessité de réduire au minimum la charge administrative et à la possibilité de recourir à des audits internes ou de seconde partie jusqu’à la première entité de collecte de biomasse. Cela se fait au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3. Ces actes fixent l’échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n’appliquent pas ces normes dans le délai prévu. | ||||||||||||
Amendement 105 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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7 bis. La Commission peut vérifier à tout moment la fiabilité des informations relatives au respect des critères de durabilité ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre soumises par les opérateurs économiques actifs sur le marché de l’Union ou à la demande d’un État membre. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il convient de préciser que la Commission doit avoir le pouvoir et la capacité d’adopter les mesures nécessaires de son propre chef ou à la demande des États membres pour garantir la crédibilité du système et le respect de la législation, ainsi que pour empêcher d’éventuelles fraudes. | |||||||||||||
Amendement 106 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des rapports comprenant des informations relatives aux émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil35. Les rapports sont accompagnés d’une description de la méthode et des sources de données utilisées pour calculer le niveau des émissions. Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus. |
2. Les États membres soumettent à la Commission, d’ici 2021, des rapports comprenant des informations relatives aux émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil35. Les rapports sont accompagnés d’une description de la méthode et des sources de données utilisées pour calculer le niveau des émissions. Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus. | ||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||
35 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1). |
35 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 107 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 5 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La Commission examine régulièrement l’annexe V et l’annexe VI dans le but d’ajouter ou de modifier, lorsque cela se justifie, les valeurs applicables à des filières de production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B. |
La Commission examine régulièrement l’annexe V et l’annexe VI dans le but d’ajouter, mais pas de modifier, lorsque cela se justifie, les valeurs applicables à des filières de production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La Commission ne doit pas pouvoir modifier les valeurs applicables aux filières de production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ni la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B, sans discuter des propositions avec le Parlement européen et le Conseil en tant que colégislateurs. | |||||||||||||
Amendement 108 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 5 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu’il faut apporter des modifications à l’annexe V ou à l’annexe VI, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32. |
Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu’il faut apporter des modifications à l’annexe V ou à l’annexe VI, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est assorti, si nécessaire, de propositions législatives modifiant les annexes V ou VI. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La Commission ne doit pas pouvoir modifier les valeurs applicables aux filières de production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ni la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B, sans discuter des propositions avec le Parlement européen et le Conseil en tant que colégislateurs. | |||||||||||||
Amendement 109 Proposition de directive Article 28 – paragraphe 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
6. Lorsque cela est nécessaire pour garantir l’application uniforme de l’annexe V, partie C, et de l’annexe VI, partie B, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les spécifications techniques, notamment les définitions, les facteurs de conversion, le calcul des émissions annuelles associées aux cultures et/ou des réductions annuelles des émissions permises par les changements survenus dans les stocks de carbone de surface et souterrains sur les terres déjà cultivées, le calcul des réductions des émissions obtenues par le captage du carbone, le remplacement du carbone et son stockage géologique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. |
6. Lorsque cela est nécessaire pour garantir l’application uniforme de l’annexe V, partie C, et de l’annexe VI, partie B, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les spécifications techniques, notamment les définitions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La Commission ne doit pas pouvoir modifier les valeurs applicables aux filières de production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ni la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B, sans discuter des propositions avec le Parlement européen et le Conseil en tant que colégislateurs. | |||||||||||||
Amendement 110 Proposition de directive Article 32 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 2021. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 2021. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les actes délégués visés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, doivent être retirés de ce paragraphe. | |||||||||||||
Amendement 111 Proposition de directive Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6 et à l’article 28, paragraphe 5 à l’article 19, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 11, à l’article 19, paragraphe 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les actes délégués visés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, doivent être retirés de ce paragraphe. | |||||||||||||
Amendement 112 Proposition de directive Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Lorsque les États membres adoptent lesdites mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. |
Lorsque les États membres adoptent lesdites mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. Les États membres arrêtent un régime de sanction en cas de non-respect des dispositions applicables. | ||||||||||||
Amendement 113 Proposition de directive Annexe V – partie C – point a – formule | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
eccru = les réductions des émissions dues au piégeage et à la substitution ou à l’utilisation du carbone. | |||||||||||||
Amendement 114 Proposition de directive Annexe V – partie C– point 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
6. Aux fins du calcul mentionné au point 3, les réductions des émissions dues à une meilleure gestion agricole, comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures/de la rotation, l’utilisation de cultures de protection, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier), sont prises en compte uniquement à condition que des preuves solides et vérifiables soient apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides. |
6. Aux fins du calcul mentionné au point 3, les réductions des émissions dues à une meilleure gestion agricole, comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures/de la rotation, l’utilisation de cultures de protection, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier), sont prises en compte uniquement à condition que des preuves solides et vérifiables soient apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides, ou contribue à réduire l’utilisation d’engrais azoté produits à partir de ressources fossiles. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’ensemble des bénéfices liés à la méthanisation devraient être pris en compte dès lors qu’ils contribuent aux objectifs des politiques européennes. La méthanisation permet à ce titre de fabriquer des engrais organiques qui se substituent aux engrais azotés. Elle s’inscrit donc dans le cadre de l’économie circulaire et de pratiques agricoles durables. La méthanisation faisant partie des amendements apportés par la Commission, il convient de pouvoir modifier cette partie de l’annexe. | |||||||||||||
Amendement 115 Proposition de directive Annexe V – point 11 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du carburant, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l’intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d’électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n’est pas connectée au réseau électrique. |
Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du carburant, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l’intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d’électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée. | ||||||||||||
Amendement 116 Proposition de directive Annexe V – partie C – point 15 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
15. Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) sont directement liées à la production de biocarburant ou de bioliquide à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé dans le secteur de l’énergie ou des transports. |
15. Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone ou à l’utilisation (eccru) du CO2 généré par la production de biocarburant ou de bioliquide se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 utilisé à des fins commerciales. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les modifications proposées par la Commission à la méthodologie pour le calcul des réductions d’émissions de GES entraveraient, au lieu de promouvoir, le captage du carbone tout comme sa substitution ou son utilisation. Cet amendement neutre sur le plan technologique encouragerait le piégeage et la substitution du carbone indépendamment de l’utilisation finale. | |||||||||||||
Amendement 117 Proposition de directive Annexe V – partie C – point 18 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont eec + e l + esca + les fractions de e p, e td, eccs, et de eccr qui interviennent jusques et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions. |
Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont eec + e l + esca + les fractions de e p, e td, eccs, et de eccru qui interviennent jusques et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions. | ||||||||||||
Amendement 118 Proposition de directive Annexe V bis (nouvelle) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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ANNEXE V bis | ||||||||||||
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Critères de production pour les énergies fossiles | ||||||||||||
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(1) Pour chaque kWh d’énergie fossile qui est mis sur le marché européen, la fourniture d’une quantité équivalente (1 kWh) d’énergie renouvelable doit être démontrée. Cela peut se faire au moyen de certificats pour des investissements appropriés dans des installations de production d’énergie renouvelable ou par le paiement de dépôts dans un fonds de mise en place et d’une procédure accélérée pour l’expansion des énergies renouvelables; | ||||||||||||
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(2) Rapport annuel des industries du charbon, du gaz naturel et du pétrole à la Commission sur la production réelle de combustibles fossiles et les émissions de GES qui en résultent. En conséquence, ces chiffres doivent être utilisés comme référence des carburants fossiles pour les réductions d’émissions de GES pour les biocarburants, classées selon leur région d’origine et leur montant utilisé dans les États membres concernés; | ||||||||||||
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(3) Rapport annuel des industries du charbon, du gaz naturel et du pétrole à la Commission sur les quantités de pétrole et de gaz perdues par fuite, calcul de leurs émissions et ajout de ces émissions à la valeur des émissions de GES (référence des carburants fossiles); | ||||||||||||
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(4) Rapport annuel des industries du charbon, du gaz naturel et du pétrole à la Commission sur les quantités de pétrole et de gaz perdues par suite d’accidents ou de catastrophes, calcul de leurs émissions et ajout de ces émissions à la valeur des émissions de GES (référence des carburants fossiles); | ||||||||||||
|
(5) Rapport annuel des industries du charbon, du gaz naturel et du pétrole à la Commission sur le respect des droits de l’homme, des salaires minimaux et de la santé des travailleurs dans les installations de production et dans la région, ainsi que sur les mesures de sécurité prises pour protéger la santé et la vie de la population de la région; | ||||||||||||
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(6) Publication annuelle des rapports reçus par la Commission; | ||||||||||||
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(7) Exigences particulières pour l’exploitation de combustibles fossiles à haut risque (par exemple, eaux profondes, sables bitumineux) en ce qui concerne une éventuelle pollution de la mer/de la plage/du terrain, ainsi qu’obligation de remise en état de la zone touchée par la production issue de sables bitumineux ou par l’extraction du charbon et de nettoyage des eaux usées; autrement, paiement d’une astreinte; | ||||||||||||
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(8) Rapport annuel des industries du charbon, du gaz naturel et du pétrole à la Commission sur les ressources économique viables existantes, les gisements nouvellement trouvés, la portée économique les stocks sécurisés pour les générations futures; | ||||||||||||
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(9) Des éléments de preuve en ce qui concerne le recours à la meilleure méthode écologique de production et fourniture de technologies pour l’extraction de charbon, de gaz naturel et de pétrole; | ||||||||||||
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(10) Obligation d’économies annuelles de GES dans l’exploration, la production, le transport et le raffinage du pétrole d’au moins 2,5 %; | ||||||||||||
|
(11) Accroissement de la part du pétrole issu de procédés de recyclage dans le portefeuille des compagnies pétrolières (par exemple produits/déchets de plastique) d’au moins 5 % par an; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Afin de garantir une concurrence équitable ainsi que la transparence et le contrôle des informations sur la production, des critères sont nécessaires pour la mise sur le marché sur le marché de l’Union européenne des combustibles fossiles et des sources d’énergie fossiles. | |||||||||||||
Amendement 119 Proposition de directive Annexe VI – partie B – point 1 – sous-point a – formule | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
E = eec + el + ep + etd + eu - esca– eccs - eccr, |
E = eec + el + ep + etd + eu - esca– eccs - eccru, | ||||||||||||
Amendement 120 Proposition de directive Annexe VI – partie B – point 1 – sous-point a – alinéa 2 – définition 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
eccr = les réductions des émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone; |
eccru = les réductions des émissions dues au piégeage et à la substitution ou à l’utilisation du carbone | ||||||||||||
Amendement 121 Proposition de directive Annexe VI – partie B – point 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
6. Aux fins du calcul mentionné au point 3, les réductions des émissions dues à une meilleure gestion agricole, comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures/de la rotation, l’utilisation de cultures de protection, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier), sont prises en compte uniquement à condition que des preuves solides et vérifiables soient apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides. |
6. Aux fins du calcul mentionné au point 3, les réductions des émissions dues à une meilleure gestion agricole, comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures/de la rotation, l’utilisation de cultures de protection, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier), sont prises en compte uniquement à condition que des preuves solides et vérifiables soient apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides, ou contribue à réduire l’utilisation d’engrais azoté produits à partir de ressources fossiles. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’ensemble des bénéfices liés à la méthanisation devraient être pris en compte dès lors qu’ils contribuent aux objectifs des politiques européennes. La méthanisation permet à ce titre de fabriquer des engrais organiques qui se substituent aux engrais azotés. Elle s’inscrit donc dans le cadre de l’économie circulaire et de pratiques agricoles durables. La méthanisation faisant partie des amendements apportés par la Commission, il convient de pouvoir modifier cette partie de l’annexe. | |||||||||||||
Amendement 122 Proposition de directive Annexe VI – partie B – point 11 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du combustible gazeux issu de la biomasse, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l’intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d’électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n’est pas connectée au réseau électrique. |
Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du combustible gazeux issu de la biomasse, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l’intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d’électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée. | ||||||||||||
Amendement 123 Proposition de directive Annexe VI – partie B – point 11 – alinéa 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du combustible solide issu de la biomasse, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à celle du combustible fossile de référence ECF(el) défini au paragraphe 19 de la présente annexe. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n’est pas connectée au réseau électrique.22 |
Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du combustible solide issu de la biomasse, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à celle du combustible fossile de référence ECF(el) défini au paragraphe 19 de la présente annexe. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée.22 | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
22 Les filières de biomasse solide consomment et produisent les mêmes matières premières à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement. L’utilisation de valeurs différentes pour l’approvisionnement en électricité des usines de production de biomasse solide et pour le combustible fossile de référence reviendrait à attribuer des réductions de gaz à effet de serre artificielles à ces filières. |
22 Les filières de biomasse solide consomment et produisent les mêmes matières premières à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement. L’utilisation de valeurs différentes pour l’approvisionnement en électricité des usines de production de biomasse solide et pour le combustible fossile de référence reviendrait à attribuer des réductions de gaz à effet de serre artificielles à ces filières. | ||||||||||||
Amendement 124 Proposition de directive Annexe VI – partie B – point 15 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
15. Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) sont directement liées à la production de combustibles issus de la biomasse à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile utilisé dans le secteur de l’énergie ou des transports. |
15. Les réductions d’émissions de CO2 dues au piégeage, à la substitution ou à l’utilisation du carbone (eccru) générées lors de la production de biocarburant ou de bioliquide à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé pour des usages commerciaux. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il convient de ne pas limiter les débouchés à l’utilisation du CO2 capté lors de la production de biocarburants, afin d’inciter les acteurs à s’équiper de technologies de capture de CO2. | |||||||||||||
Amendement 125 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE. |
supprimé | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les déchets en mélange ne pourront pas faire partie de la catégorie avancée. La composante organique doit être séparée. | |||||||||||||
Amendement 126 Proposition de directive Annexe IX – partie A – point g bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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g bis) Résidus de l’extraction d’huile d’olive, à condition que les normes du secteur en matière de transformation des matières premières aient été respectées. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet ajout aux matières premières pour la production de carburants avancés qui introduit de nouveaux résidus agricoles devrait permettre à l’agriculture européenne de jouer un rôle plus important dans la décarbonisation du secteur des transports de l’Union. | |||||||||||||
Amendement 127 Proposition de directive Annexe IX – partie B – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) Mélasses produites en tant que sous-produits du raffinage de la canne à sucre ou de la betterave sucrière à condition que les normes du secteur les plus élevées pour l’extraction du sucre aient été respectées. |
c) Mélasses produites en tant que coproduits du raffinage de la canne à sucre ou de la betterave sucrière à condition que les normes du secteur les plus élevées pour l’extraction du sucre aient été respectées. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le terme «sous-produit» n’est pas défini dans la méthodologie. Il convient donc d’employer le terme technique correct de «coproduit». | |||||||||||||
Amendement 128 Proposition de directive Annexe X – partie B | |||||||||||||
Année civile |
Part minimale | ||||||||||||
2021 |
1,5 % | ||||||||||||
2022 |
1,85 % | ||||||||||||
2023 |
2,2 % | ||||||||||||
2024 |
2,55 % | ||||||||||||
2025 |
2,9 % | ||||||||||||
2026 |
3,6 % | ||||||||||||
2027 |
4,4 % | ||||||||||||
2028 |
5,2 % | ||||||||||||
2029 |
6,0 % | ||||||||||||
2030 |
6,8 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
Amendement | |||||||||||||
Partie B: Parts minimales d’énergie provenant de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique destinés au transport, provenant de combustibles fossiles produits à partir de déchets et provenant d’électricité produite à partir de sources renouvelables, visées à l’article 25, paragraphe 1 | |||||||||||||
Année civile |
Part minimale | ||||||||||||
2021 |
3,0 % | ||||||||||||
2022 |
3,35 % | ||||||||||||
2023 |
3,70 % | ||||||||||||
2024 |
4,05 % | ||||||||||||
2025 |
4,40 % | ||||||||||||
2026 |
5,10 % | ||||||||||||
2027 |
5,90 % | ||||||||||||
2028 |
6,70 % | ||||||||||||
2029 |
7,50 % | ||||||||||||
2030 |
8,30 % | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’Union a besoin d’objectifs plus ambitieux en matière de sources d’énergie renouvelables avancées. | |||||||||||||
Amendement 129 Proposition de directive Annexe X – partie C | |||||||||||||
Année civile |
Part minimale | ||||||||||||
2021 |
0,5 % | ||||||||||||
2022 |
0,7 % | ||||||||||||
2023 |
0,9 % | ||||||||||||
2024 |
1,1 % | ||||||||||||
2025 |
1,3 % | ||||||||||||
2026 |
1,75 % | ||||||||||||
2027 |
2,2 % | ||||||||||||
2028 |
2,65 % | ||||||||||||
2029 |
3,1 % | ||||||||||||
2030 |
3,6 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
Amendement | |||||||||||||
Partie C: Parts minimales d’énergie provenant de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, visées à l’article 25, paragraphe 1 | |||||||||||||
Année civile |
Part minimale | ||||||||||||
2021 |
0,5 % | ||||||||||||
2022 |
0,7 % | ||||||||||||
2023 |
0,9 % | ||||||||||||
2024 |
1,1 % | ||||||||||||
2025 |
2,3 % | ||||||||||||
2026 |
2,75 % | ||||||||||||
2027 |
3,2 % | ||||||||||||
2028 |
3,65 % | ||||||||||||
2029 |
4,1 % | ||||||||||||
2030 |
4,6 % | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L’Union a besoin d’objectifs plus ambitieux en matière de sources d’énergie renouvelables avancées. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) |
||||
Références |
COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 1.3.2017 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AGRI 1.3.2017 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Marijana Petir 15.2.2017 |
||||
Date de l’adoption |
2.10.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 17 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Hannu Takkula, Tom Vandenkendelaere |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
26 |
+ |
|
PPE |
Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă |
|
ECR |
Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson |
|
ALDE |
Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Hannu Takkula |
|
ENF |
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau |
|
NI |
Diane Dodds |
|
17 |
- |
|
S&D |
Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella |
|
GUE/NGL |
Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez |
|
Verts/ALE |
José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė |
|
EFDD |
John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo |
|
1 |
0 |
|
ECR |
Beata Gosiewska |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission des pétitions (3.10.2017)
à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
Rapporteure pour avis: Eleonora Evi
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Cette proposition porte principalement sur des questions liées aux préoccupations que les citoyens ont exprimées par le biais de pétitions relatives aux énergies renouvelables.
Cette proposition est favorable à un cadre global concernant les énergies renouvelables conçu de manière à atteindre les objectifs fixés pour 2030 afin d’atteindre de façon crédible les objectifs à long terme pour 2050, à savoir parvenir à 100 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’ici 2050.
L’objectif proposé en matière d’énergie renouvelable fixé par la Commission (au moins 27 % d’ici 2030) est en-deçà du potentiel de l’Union européenne. D’après les estimations, la part d’énergies renouvelables en 2030 peut potentiellement atteindre 45 % de la consommation totale d’énergie finale dans l’Union européenne. Étant donné que l’Union doit atteindre l’objectif actuel en matière d’énergie renouvelable de 20 % de la consommation d’énergie en 2020, en s’appuyant sur des objectifs nationaux juridiquement contraignants jusqu’en 2020, un objectif de 35 % pour 2030 (tel qu’indiqué dans cette proposition) représenterait en tout état de cause une amélioration sensible. Un tel effort est indispensable pour progresser de manière crédible vers la réalisation des objectifs à long terme pour 2050.
Par ailleurs, cette proposition indique que les politiques en matière d’énergie renouvelable devraient compléter et renforcer efficacement l’action globale de l’Union visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs, puisque la précarité énergétique touche environ 11 % de la population de l’Union. Ces données sont issues de différentes études qui montrent clairement que l’ampleur du problème est due à l’augmentation des prix de l’énergie, à de faibles revenus et à des logements présentant une mauvaise efficacité énergétique.
La proposition entend rétablir des objectifs nationaux contraignants. La prévision d’objectifs contraignants en matière d’énergie renouvelable au niveau des États membres d’ici 2030 est conforme aux points de vue déjà exprimés par le Parlement européen dans de récentes résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable contribuerait également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. En outre, la Commission, dans son évaluation REFIT du 30 novembre 2016 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, a relevé que les objectifs contraignants nationaux constituent le moteur le plus important pour impulser les politiques et les investissements en matière d’énergies renouvelables dans de nombreux États membres.
La définition de l’énergie renouvelable en tant que bien commun européen incluse dans cette proposition vise à orienter toutes les décisions réglementaires pour atteindre avant tout l’ensemble des objectifs démocratiques et sociaux plutôt que pour réaliser des profits. Par ailleurs, les dispositions relatives au soutien financier figurant dans la proposition, qui portent principalement sur les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, les communautés d’énergie renouvelable et les ménages à faibles revenus exposés au risque de précarité énergétique, visent à garantir que la transition énergétique rende le système énergétique plus démocratique et plus décentralisé, au profit de l’ensemble de la société, à renforcer la participation active des citoyens, des ménages et des communautés locales et à protéger les citoyens les plus vulnérables.
De nombreuses parties prenantes ont critiqué les limites extrêmement étroites qui découlent des règles en matière d’aides d’État. La proposition cherche dès lors à exempter autant que possible des règles en matière d’aides d’État le soutien à l’électricité produite à partir de sources renouvelables afin de favoriser le développement et la pénétration de l’énergie renouvelable dans l’Union, en particulier en ce qui concerne les projets mis en place par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable et des communautés d’énergie renouvelable.
Les modifications politiques rétroactives intervenant dans les régimes d’aides aux énergies renouvelables accroissent de manière significative la perception des risques associés au développement de projets dans le secteur de l’énergie renouvelable et ne sont jamais recommandables d’un point de vue politique et économique. Des études montrent également que le maintien d’un cadre stable et transparent est essentiel pour le succès et l’efficacité du développement de projets en matière d’énergies renouvelables. La proposition vise donc à éviter tout changement rétroactif pour assurer la stabilité des régimes d’aides. Des dispositions sont introduites pour qu’il soit clair que la révision de tout soutien accordé à des projets en matière d’énergies renouvelables soit soumise à une consultation publique transparente et ouverte et soit uniquement orientée en vue d’améliorer la base juridique visant à réaliser les objectifs nationaux et européens contraignants en matière d’énergie renouvelable.
Les énergies renouvelables devant être considérées comme une priorité, cette proposition présente des dispositions sur l’appel prioritaire et l’accès prioritaire se fondant sur le cadre juridique actuel. L’évaluation REFIT de la Commission du 30 novembre 2016 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relevait également que la mise en œuvre des dispositions en matière d’appel prioritaire et d’accès prioritaire pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables a efficacement favorisé l’appel des sources d’électricité renouvelable, en aidant à la gestion économique des projets en matière d’énergies renouvelables et en contribuant à la progression en direction des objectifs nationaux.
Des subventions nationales en faveur des combustibles fossiles demeurent. Cet aspect est clairement en contradiction avec l’action de l’Union visant à promouvoir l’utilisation d’énergie issue de sources renouvelables afin d’atteindre ses objectifs pour 2030 et 2050. La proposition demande par conséquent la suppression de tous les régimes et mesures de soutien qui favorisent directement ou indirectement l’utilisation de sources d’énergie polluantes.
AMENDEMENTS
La commission des pétitions invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La promotion des énergies renouvelable est l’un des objectifs de la politique énergétique de l’Union. L’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constitue, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, un élément important du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer à l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, ainsi qu’au cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, notamment l’objectif contraignant de réduction des émissions dans l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Elle a également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales, les zones isolées ou les régions à faible densité de population. |
(2) La promotion des énergies renouvelables est l’un des objectifs de la politique énergétique de l’Union. L’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constitue, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, un élément important du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer à l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, ainsi qu’au cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, notamment l’objectif contraignant de réduction des émissions dans l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Elle a également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement durable aux niveaux régional et local, y compris dans les zones rurales et isolées à faible niveau de revenus ou les régions à faible densité de population. |
Justification | |
Les avantages des projets en matière d’énergies renouvelables comprennent la baisse des dépenses consacrées aux combustibles fossiles et la création d’emplois verts, qui contribuent principalement au développement durable local. Les préoccupations exprimées par les citoyens par le biais de pétitions sur l’énergie renouvelable ont souvent un caractère local. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Intensifier les améliorations technologiques, encourager l’utilisation et le développement des transports publics, utiliser des technologies d’efficacité énergétique et promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement ainsi que dans le secteur des transports sont, notamment, avec les mesures d’efficacité énergétique, des moyens très efficaces permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union et d’atténuer sa dépendance à l’égard des importations de gaz et de pétrole. |
(3) Intensifier les améliorations technologiques, encourager l’utilisation et le développement des transports publics, utiliser des technologies d’efficacité énergétique et promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement ainsi que dans le secteur des transports sont, notamment, avec les mesures d’efficacité énergétique, des moyens très efficaces permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union et d’atténuer sa dépendance à l’égard des importations de charbon, de gaz et de pétrole. |
Justification | |
La dépendance à l’égard de l’importation de charbon est un fait préoccupant et doit être inclue dans le considérant. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le Parlement européen, dans ses résolutions concernant le «cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» ainsi que le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables, a privilégié un objectif contraignant de l’Union à l’horizon 2030 d’une part d’au moins 30 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie totale au stade final et a souligné que l’objectif devrait être atteint au moyen d’objectifs nationaux individuels, en tenant compte de la situation et du potentiel individuels de chaque État membre. |
(6) Le Parlement européen, dans sa résolution du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 20301, a privilégié un objectif contraignant de l’Union à l’horizon 2030 d’une part d’au moins 30 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie totale au stade final et a souligné que l’objectif devrait être atteint au moyen d’objectifs nationaux individuels, en tenant compte de la situation et du potentiel individuels de chaque État membre. En outre, sans sa résolution du 23 juin 2016 sur le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables1 bis, le Parlement a encouragé la Commission «à garantir la mise en œuvre pleine et entière de la directive sur les énergies renouvelables 2020 et à proposer un cadre législatif ambitieux après 2020», en insistant «sur le fait qu’il est nécessaire de disposer d’un cadre réglementaire à long terme stable, comportant notamment des objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables qui soient cohérents avec la voie la plus efficace pour atteindre les objectifs climatiques à long terme (2050) de l’Union». |
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_________________ |
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1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0094. |
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1 bis Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0292. |
Justification | |
Il convient de mieux mettre en avant la position du Parlement européen sur les énergies renouvelables et les politiques énergétiques définie dans ses résolutions. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) La précarité énergétique touchant environ 11 % de la population de l’Union, les politiques en matière d’énergie provenant de sources renouvelables ont un rôle crucial à jouer et devraient être conçues de manière à privilégier surtout les ménages à faibles revenus et à renforcer efficacement l’action globale de l’Union visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs. |
Justification | |
Ces données proviennent d’une étude sur le niveau de précarité énergétique en Europe et les manières de la combattre, publiée par la Commission européenne, et d’une étude plus récente (mars 2017) publiée par le Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (EAPN) et la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP). Ces deux études indiquent clairement que l’ampleur du problème est due à l’augmentation des prix de l’énergie, à de faibles revenus et à des logements présentant une mauvaise efficacité énergétique. C’est pourquoi, compte tenu de l’incidence majeure de ce problème sur les citoyens européens, je suis fermement convaincue qu’il est nécessaire d’ajouter ce considérant. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 ter) L’énergie provenant de sources renouvelables devrait être érigée en bien commun européen, au service des citoyens organisés en tant qu’individus, ménages, coopératives ou communautés. Il convient dès lors de mettre en place des processus ouverts associant les citoyens afin de les sensibiliser davantage, d’orienter leur choix vers ces sources d’énergie et de les placer au centre du processus décisionnel, notamment aux niveaux local et régional. L’Union et les États membres devraient veiller à ce que les technologies permettant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables soient facilement accessibles, fournir des garanties aux consommateurs en ce qui concerne l’origine de l’énergie disponible et rationaliser les procédures administratives afin de promouvoir l’énergie provenant de sources renouvelables. L’Union et les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans le but d’atteindre, de manière crédible et systématique, le plus haut degré de justice sociale. |
Justification | |
La définition de l’énergie renouvelable en tant que bien commun européen vise à orienter toutes les décisions réglementaires pour atteindre avant tout l’ensemble des objectifs démocratiques et sociaux plutôt que pour réaliser des profits. | |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il y a dès lors lieu de fixer un objectif contraignant au niveau de l’Union d’une part d’au moins 27 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il convient que les États membres définissent leurs contributions à la réalisation de cet objectif dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat dans le cadre du processus de gouvernance défini dans le règlement [gouvernance]. |
(7) Il y a dès lors lieu de fixer un objectif contraignant au niveau de l’Union d’une part d’au moins 35 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il convient que les États membres définissent leurs contributions à la réalisation de cet objectif dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat dans le cadre du processus de gouvernance défini dans le règlement (UE) …/… [gouvernance]. |
Justification | |
La pétition nº 0829/2013 affirme que les parcs éoliens sont plus efficaces que les centrales au charbon et fournit un calcul du coût par rapport à la production d’énergie. L’objectif de l’Union pour la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans l’Union devrait dès lors être au moins égal à 35 % afin de réduire le coût final de l’énergie. | |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L’établissement d’un objectif contraignant au niveau de l’Union en matière d’énergie renouvelable pour 2030 continuerait à encourager le développement de technologies qui génèrent de l’énergie à partir de sources renouvelables et à assurer une certaine sécurité aux investisseurs. La définition d’un objectif au niveau de l’Union accorderait une plus grande souplesse aux États membres dans la réalisation à moindres coûts de leurs objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre conformément à leur situation spécifique, leur bouquet énergétique et leurs capacités à produire de l’énergie à partir de sources renouvelables. |
(8) L’établissement d’un objectif global contraignant au niveau de l’Union en matière d’énergie renouvelable pour 2030, devant être atteint individuellement et collectivement par les États membres au moyen d’objectifs nationaux contraignants, continuerait à encourager le développement de technologies qui génèrent de l’énergie à partir de sources renouvelables et à assurer une certaine sécurité aux investisseurs. La définition d’un objectif au niveau de l’Union, assorti d’objectifs nationaux contraignants au niveau national, aiderait les États membres à mieux définir la manière de réaliser à moindres coûts leurs objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre conformément à leur situation spécifique, leur bouquet énergétique et leurs capacités à produire de l’énergie à partir de sources renouvelables. |
Justification | |
La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable d’ici 2030 est conforme aux points de vue exprimés par le Parlement européen dans de récentes résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable contribue également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. La Commission, dans son évaluation REFIT de la directive 2009/28/CE, a relevé que les objectifs contraignants nationaux constituent le moteur le plus important pour impulser les politiques et les investissements en matière d’énergies renouvelables dans de nombreux États membres. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Il convient que les États membres prennent des mesures supplémentaires dans le cas où la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau de l’Union ne correspond pas à la trajectoire de l’Union permettant de respecter l’objectif d’au moins 27 % de part d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Conformément au règlement [gouvernance], si la Commission identifie un écart d’ambition au moment de l’évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, elle peut prendre des mesures au niveau de l’Union afin de garantir la réalisation de l’objectif. Si la Commission détecte un écart de mise en œuvre au cours de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, il convient que les États membres appliquent les mesures définies dans le règlement [gouvernance], qui leur accordent suffisamment de souplesse dans leurs choix. |
(10) Il convient que les États membres prennent des mesures supplémentaires dans le cas où la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau de l’Union ne correspond pas à la trajectoire de l’Union permettant de respecter l’objectif d’au moins 35 % de part d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Conformément au règlement (UE) .../... [gouvernance], si la Commission identifie un écart d’ambition au moment de l’évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, elle peut prendre des mesures au niveau de l’Union afin de garantir la réalisation de l’objectif. Si la Commission détecte un écart de mise en œuvre au cours de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, il convient que les États membres appliquent les mesures définies dans le règlement (UE) .../... [gouvernance], qui leur accordent suffisamment de souplesse dans leurs choix. |
Justification | |
La pétition nº 0829/2013 affirme que les parcs éoliens sont plus efficaces que les centrales au charbon et fournit un calcul du coût par rapport à la production d’énergie. L’objectif de l’Union pour la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans l’Union devrait dès lors être au moins égal à 35 % afin de réduire le coût final de l’énergie. | |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Afin de soutenir les contributions ambitieuses des États membres à l’objectif de l’Union, un cadre financier visant à faciliter les investissements dans des projets en matière d’énergie renouvelable devrait être mis en place dans ces États membres, y compris par le recours à des instruments financiers. |
(11) Afin de soutenir les contributions ambitieuses des États membres à l’objectif de l’Union, un cadre financier visant à faciliter les investissements dans des projets en matière d’énergie renouvelable devrait être mis en place dans tous les États membres, y compris par le recours à des instruments financiers, à des régimes d’aide et la modification des règles en matière d’aides d’État, en mettant en particulier l’accent sur le soutien aux autoconsommateurs d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable afin de veiller à ce que la transition énergétique rende le système énergétique plus démocratique et plus décentralisé, au profit de l’ensemble de la société, en renforçant la participation active des citoyens, des ménages et des communautés locales et en protégeant efficacement les citoyens les plus vulnérables exposés au risque de précarité énergétique. |
Justification | |
Le soutien financier devrait être axé principalement sur les autoconsommateurs, les communautés d’énergie renouvelable et les ménages à faibles revenus exposés au risque de précarité énergétique pour atteindre les objectifs démocratiques, sociaux et environnementaux. | |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les régimes d’aide pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables se sont avérés être une manière efficace de favoriser le déploiement de l’électricité renouvelable. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre des régimes d’aide, il convient que cette aide soit apportée sous une forme créant aussi peu de distorsions que possible sur les marchés de l’électricité. À cette fin, un nombre croissant d’États membres octroient une aide en supplément des revenus du marché. |
(15) Les régimes d’aide pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables se sont avérés être une manière efficace de favoriser le déploiement de l’électricité renouvelable. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre des régimes d’aide, il convient que cette aide soit apportée sous une forme axée en priorité sur l’aide aux ménages à faibles revenus qui souffrent de précarité énergétique, aux autoconsommateurs d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable. À cette fin, un nombre croissant d’États membres octroient une aide en supplément des revenus du marché. |
Justification | |
Les régimes de soutien en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables devraient être conçus de manière à atteindre en premier lieu tous les objectifs démocratiques, sociaux et environnementaux et cet amendement est indissociable de la logique interne de la proposition dans son ensemble. | |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) L’ouverture des régimes d’aide à la participation transfrontière limite les incidences négatives sur le marché intérieur de l’énergie et peut, à certaines conditions, aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union plus efficacement au regard des coûts. La participation transfrontière est également le corollaire naturel du développement de la politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables, l’objectif contraignant de l’Union se substituant aux objectifs contraignants nationaux. Il est dès lors approprié d’exiger des États membres qu’ils ouvrent progressivement en partie le soutien à des projets situés dans d’autres États membres et qu’ils définissent les différentes manières dont cette ouverture progressive peut être mise en œuvre, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment des articles 30, 34 et 110. |
(17) L’ouverture des régimes d’aide à la participation transfrontalière limite les incidences négatives sur le marché intérieur de l’énergie et peut, à certaines conditions, aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union ainsi que leurs objectifs nationaux respectifs plus efficacement au regard des coûts. La participation transfrontalière est également le corollaire naturel du développement de la politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables, l’objectif de l’Union devant être atteint individuellement et collectivement par les États membres, qui devraient être responsables au premier chef de la réalisation des objectifs contraignants nationaux en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030. Il est dès lors approprié d’exiger des États membres qu’ils ouvrent progressivement en partie le soutien à des projets situés dans d’autres États membres et qu’ils définissent les différentes manières dont cette ouverture progressive peut être mise en œuvre, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment des articles 30, 34 et 110. Les États membres devraient toutefois s’efforcer en priorité de libérer le plein potentiel en matière d’énergie renouvelable au niveau local plutôt que d’ouvrir les régimes d’aides à la participation transfrontalière. |
Justification | |
Il convient d’accorder la priorité aux projets détenus au niveau local étant donné qu’ils créent davantage de valeur ajoutée que les projets détenus au niveau international, comme le montrent diverses études. Les projets détenus au niveau local encouragent également la participation active des citoyens au déploiement des énergies renouvelables. | |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Sans préjudice des adaptations apportées aux régimes d’aide afin de les rendre conformes aux règles relatives aux aides d’État, il convient que les politiques de soutien aux énergies renouvelables soient stables et ne fassent pas l’objet de modifications fréquentes. De telles modifications ont une incidence directe sur les coûts de financement du capital, sur les coûts de développement des projets et donc sur le coût global du déploiement des énergies renouvelables dans l’Union. Les États membres devraient empêcher que le réexamen des aides allouées à des projets en matière d’énergie renouvelable influence négativement la viabilité économique de ceux-ci. Dans ce contexte, les États membres devraient promouvoir des politiques d’aide efficaces au regard des coûts et garantir la viabilité financière des projets. |
(18) Il convient que les politiques de soutien aux énergies renouvelables soient stables et ne fassent pas l’objet de modifications fréquentes et rétroactives. De telles modifications ont une incidence directe sur les coûts de financement du capital, sur les coûts de développement des projets et donc sur le coût global du déploiement des énergies renouvelables dans l’Union. Les États membres devraient empêcher que le réexamen des aides allouées à des projets en matière d’énergie renouvelable influence négativement la viabilité économique de ceux-ci. Dans ce contexte, les États membres devraient promouvoir des politiques d’aide efficaces au regard des coûts, maintenir un cadre politique stable et transparent et garantir la viabilité financière, ce qui est essentiel au succès et à l’efficacité du développement et de la pénétration des options de sources d’énergie renouvelables dans l’Union. Les États membres devraient également supprimer toutes les mesures qui favorisent directement ou indirectement l’utilisation de sources polluantes. |
Justification | |
Des études montrent que le maintien d’un cadre stable et transparent est essentiel pour le succès du développement des projets en matière d’énergies renouvelables. La stabilité du cadre susmentionné est cruciale pour éviter les choix de politiques publiques qui encouragent la poursuite de l’utilisation des sources traditionnelles, telles que les combustibles fossiles et l’énergie nucléaire, qui sont connus pour avoir une incidence très négative sur l’environnement. Des subventions nationales en faveur des combustibles fossiles demeurent. Cet aspect est en contradiction avec l’action de l’Union visant à promouvoir les énergies renouvelables afin d’atteindre ses objectifs pour 2030 et 2050. | |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les obligations des États membres de rédiger des plans d’action et des rapports d’avancement en matière d’énergies renouvelables et l’obligation de la Commission de présenter un rapport sur les progrès des États membres sont essentielles afin d’augmenter la transparence, d’apporter de la clarté aux investisseurs et aux consommateurs et de permettre un suivi efficace. Le règlement [gouvernance] intègre ces obligations dans le système de gouvernance de l’union de l’énergie dans lequel la planification, l’établissement de rapports et le suivi dans les domaines de l’énergie et du climat sont simplifiés. La plate-forme en matière de transparence relative aux énergies renouvelables est également intégrée à la plate-forme en ligne établie par le règlement [gouvernance]. |
(19) Les obligations des États membres de rédiger des plans d’action et des rapports d’avancement en matière d’énergies renouvelables et l’obligation de la Commission de présenter un rapport sur les progrès des États membres sont essentielles afin d’augmenter la transparence, d’apporter de la clarté aux consommateurs et aux investisseurs et de permettre un suivi efficace. Le règlement (UE) .../... [gouvernance] intègre ces obligations dans le système de gouvernance de l’union de l’énergie dans lequel la planification, l’établissement de rapports et le suivi dans les domaines de l’énergie et du climat sont simplifiés. La plate-forme en matière de transparence relative aux énergies renouvelables est également intégrée à la plate-forme en ligne établie par le règlement (UE) …/… [gouvernance]. |
Justification | |
Les pétitions mettent principalement l’accent sur les consommateurs et ensuite sur les investisseurs. C’est pourquoi il convient de modifier l’ordre de priorité. | |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Pour créer les moyens de réduire le coût du respect des objectifs de l’Union fixés dans la présente directive et afin d’accorder aux États membres de la souplesse dans la manière de respecter leur obligation de ne pas descendre sous leurs objectifs nationaux de 2020 après 2020, il convient de favoriser la consommation, dans les États membres, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans d’autres États membres et de permettre aux États membres de comptabiliser, dans leur propre part d’énergie renouvelable, l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans d’autres États membres. Pour ce faire, des mécanismes de coopération sont nécessaires afin de compléter les obligations d’ouvrir l’aide à des projets situés dans d’autres États membres. Ces mécanismes incluent des transferts statistiques, des projets communs entre États membres ou des régimes d’aide communs. |
(26) Pour créer les moyens de réduire le coût du respect des objectifs de l’Union ainsi que des objectifs nationaux contraignants fixés dans la présente directive et afin d’accorder aux États membres de la souplesse dans la manière de respecter leur obligation de ne pas descendre sous leurs objectifs nationaux de 2020 après 2020, il convient de favoriser la consommation, dans les États membres, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans d’autres États membres et de permettre aux États membres de comptabiliser, dans leur propre part d’énergie renouvelable, l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans d’autres États membres. Pour ce faire, des mécanismes de coopération sont nécessaires afin de compléter les obligations d’ouvrir l’aide à des projets situés dans d’autres États membres. Ces mécanismes incluent des transferts statistiques, des projets communs entre États membres ou des régimes d’aide communs. |
Justification | |
La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable d’ici 2030 est conforme aux points de vue déjà exprimés par le Parlement européen dans de récentes résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable contribue également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. L’instabilité du cadre politique en matière d’énergies renouvelables et le risque qui en découle pour le développement de projets en matière d’énergies renouvelables ont été clairement formulés par les citoyens européens par le biais de pétitions. | |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Les États membres devraient pouvoir tenir compte de l’électricité importée, produite à partir de sources d’énergie renouvelables en dehors de l’Union, pour le respect des parts d’énergie renouvelable. Afin de garantir que le remplacement des énergies conventionnelles par des énergies produites à partir de sources renouvelables dans l’Union, ainsi que dans les pays tiers, produise l’effet escompté, il faut veiller à ce que ces importations puissent être suivies et comptabilisées de manière sûre. Des accords avec des pays tiers concernant l’organisation de tels échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables seraient envisagés. Si, en vertu d’une décision prise à cet effet au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie18, les parties contractantes audit traité étaient liées par les dispositions pertinentes de la présente directive, les mesures de coopération entre États membres prévues dans la présente directive devraient leur être applicables. |
(28) Les États membres devraient pouvoir tenir compte de l’électricité importée, produite à partir de sources d’énergie renouvelables en dehors de l’Union, pour le respect des objectifs en matière d’énergie renouvelable. Afin de garantir que le remplacement des énergies conventionnelles par des énergies produites à partir de sources renouvelables dans l’Union, ainsi que dans les pays tiers, produise l’effet escompté, il faut veiller à ce que ces importations puissent être suivies et comptabilisées de manière sûre. Des accords avec des pays tiers concernant l’organisation de tels échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables seraient envisagés. Si, en vertu d’une décision prise à cet effet au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie18, les parties contractantes audit traité étaient liées par les dispositions pertinentes de la présente directive, les mesures de coopération entre États membres prévues dans la présente directive devraient leur être applicables. |
__________________ |
__________________ |
18 JO L 198 du 20.7.2006, p. 18. |
18 JO L 198 du 20.7.2006, p. 18. |
Justification | |
La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable d’ici 2030 est conforme aux points de vue déjà exprimés par le Parlement européen dans de récentes résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable contribue également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. L’instabilité du cadre politique en matière d’énergies renouvelables et le risque qui en découle pour le développement de projets en matière d’énergies renouvelables ont été clairement formulés par les citoyens européens par le biais de pétitions. | |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Il convient de veiller à la cohérence des objectifs de la présente directive avec la législation de l’Union en matière d’environnement. Il convient notamment que les États membres tiennent compte, au cours des procédures d’évaluation, de planification ou d’octroi de licences pour les installations d’énergie renouvelable, de l’ensemble de la législation de l’Union en matière d’environnement et de la contribution apportée par les sources d’énergies renouvelables dans la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de changement climatique, en particulier en comparaison avec les installations à énergie non renouvelable. |
(31) Il convient de veiller à la cohérence des objectifs de la présente directive avec la législation de l’Union en matière d’environnement. Il convient notamment que les États membres veillent, au cours des procédures d’évaluation, de planification ou d’octroi de licences pour les installations d’énergie renouvelable, à l’application adéquate de l’ensemble de la législation de l’Union en matière d’environnement afin de renforcer la contribution apportée par les sources d’énergies renouvelables à la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de changement climatique, en particulier en comparaison avec les installations à énergie non renouvelable. Les États membres devraient également veiller à ce que les installations d’énergie renouvelable soient réalisées et exploitées d’une manière qui respecte pleinement la protection des droits fondamentaux tels qu’ils sont inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Justification | |
La commission permanente des pétitions ne saurait accepter, à la lumière des situations dénoncées par les citoyens dans des pétitions, que les États membres se contentent de «tenir compte» de la législation de l’Union en matière d’environnement. Il est primordial de souligner que les États membres doivent veiller à ce que la législation de l’Union en matière d’environnement soit pleinement respectée lorsqu’une installation de production d’électricité à partir de sources renouvelables est autorisée, construite et exploitée. Les États membres doivent s’assurer que les droits des citoyens de l’Union sont respectés. Cet aspect ressort également nettement des pétitions reçues par le Parlement européen. | |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Les longues procédures administratives constituent des obstacles administratifs importants et coûtent cher. La simplification des procédures d’octroi de permis, associée à un délai clair pour la prise de décision par les autorités pertinentes concernant la construction d’un projet, devrait favoriser une plus grande efficacité des procédures et, partant, réduire les coûts administratifs. |
(37) Les longues procédures administratives constituent des obstacles administratifs importants et coûtent cher. La simplification des procédures d’octroi de permis, associée à un délai clair pour la prise de décision par les autorités pertinentes concernant la construction d’un projet, devrait favoriser une plus grande efficacité des procédures et, partant, réduire les coûts administratifs. La fixation de délais plus courts pour l’octroi de permis aux projets et l’amélioration de la procédure de notification permettraient d’accroître la transparence pour les demandeurs de permis. |
Justification | |
Le manque de transparence et la longue période d’attente pour les demandeurs ont été clairement mis en évidence par les pétitions reçues. | |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 53 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(53) Avec l’importance croissante de l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables, il est nécessaire de définir les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de délimiter un cadre réglementaire qui autoriserait les autoconsommateurs à produire, stocker, consommer et vendre de l’électricité sans devoir supporter de charges disproportionnées. Il y a lieu d’autoriser l’autoconsommation collective dans certains cas, de façon à ce que les ménages vivant en appartement, par exemple, puissent bénéficier de cette possibilité au même titre que ceux habitant dans des maisons unifamiliales. |
(53) Avec l’importance croissante de l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables, il est nécessaire de définir les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de délimiter un cadre réglementaire qui autoriserait les autoconsommateurs à produire, stocker, consommer et vendre de l’électricité sans devoir supporter de charges disproportionnées. Il y a lieu d’autoriser l’autoconsommation collective pour les ménages vivant en appartement pour qu’ils puissent, par exemple, bénéficier de cette possibilité au même titre que ceux habitant dans des maisons unifamiliales. |
Justification | |
En ce qui concerne l’autoconsommation collective pour les citoyens, j’estime qu’il est plus judicieux d’adopter une disposition de portée générale en supprimant toute sorte d’exception comme les termes «dans certains cas» peuvent laisser entendre. | |
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 54 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(54) La participation au niveau local des individus à des projets en matière d’énergie renouvelable par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable a apporté une grande valeur ajoutée sur le plan de l’adoption de l’énergie renouvelable à l’échelle locale et a permis l’accès à davantage de capital privé. Cet engagement local sera d’autant plus essentiel dans un contexte d’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable à l’avenir. |
(54) La participation au niveau local des individus à des projets en matière d’énergie renouvelable par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable a apporté une grande valeur ajoutée sur le plan de l’adoption de l’énergie renouvelable à l’échelle locale et a permis l’accès à davantage de capital privé. Cet engagement local doit être honoré sans délai, étant donné qu’il sera d’autant plus essentiel dans un contexte d’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable à l’avenir. |
Justification | |
L’absence de participation au niveau local est l’un des principaux points dont se plaignent les citoyens européens dans le cadre des pétitions présentées à la commission PETI au cours de ces dernières années. En outre, stimuler et lancer des processus ascendants est un passage obligé pour la promotion efficace de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables. | |
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 66 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(66 bis) Un accès prioritaire et garanti à l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables est important pour intégrer les sources d’énergie renouvelables dans le marché intérieur de l’électricité. Les exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau et à l’appel peuvent différer en fonction des caractéristiques du réseau national et de son bon fonctionnement. L’accès prioritaire au réseau donne aux producteurs connectés d’électricité provenant de sources renouvelables l’assurance qu’ils seront en mesure de vendre et de transporter l’électricité issue de sources renouvelables conformément aux règles de raccordement à tout moment lorsque la source devient disponible. Cependant, la présente directive a pour objectif une augmentation durable du transport et de la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables sans que soient affectées la fiabilité ou la sécurité du réseau. À cette fin, les États membres devraient prendre des mesures appropriées afin de permettre une pénétration plus forte de l’électricité provenant de sources renouvelables, notamment en tenant compte des particularités des ressources variables et des ressources qui ne peuvent pas encore être stockées. Dans la mesure où les objectifs fixés en vertu de la présente directive le requièrent, le raccordement des nouvelles installations d’énergie renouvelable devrait être autorisé le plus rapidement possible. Pour accélérer les procédures de raccordement au réseau, les États membres devraient pouvoir prévoir des raccordements prioritaires ou des capacités de raccordement réservées aux nouvelles installations produisant de l’électricité à partir de sources renouvelables. |
Justification | |
Les énergies renouvelables doivent être considérées comme une priorité. L’évaluation REFIT de la Commission de la directive 2009/28/CE relevait que la mise en œuvre des dispositions en matière d’appel prioritaire et d’accès prioritaire pour l’électricité renouvelable a efficacement favorisé l’appel des sources d’électricité renouvelables, en aidant à la gestion des projets en matière d’énergies renouvelables et en contribuant à la progression en direction des objectifs nationaux. | |
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 101 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(101) Puisque les objectifs de la présente directive, fixant à au moins 27 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute de l’Union d’ici à 2030, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent plutôt, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(101) Puisque les objectifs de la présente directive, fixant à au moins 35 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute de l’Union d’ici à 2030, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent plutôt, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Justification | |
La pétition nº 0829/2013 affirme que les parcs éoliens sont plus efficaces que les centrales au charbon et fournit un calcul du coût par rapport à la production d’énergie. L’objectif de l’Union pour la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans l’Union devrait dès lors être au moins égal à 35 % afin de réduire le coût final de l’énergie. | |
Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant de l’Union concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030. Elle établit également des règles concernant l’aide financière accordée à l’électricité produite à partir de sources renouvelables, l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables et l’utilisation d’énergie renouvelable dans les secteurs du chauffage, du refroidissement et des transports, la coopération régionale entre États membres et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, ainsi que l’information et la formation. Elle définit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. |
La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant minimum au niveau de l’Union et des objectifs nationaux contraignants pour les États membres concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030. Elle établit également des règles concernant l’aide financière accordée à l’électricité produite à partir de sources renouvelables, les communautés d’énergie renouvelable, les mesures de lutte contre la précarité énergétique, la création d’emplois de qualité dans le secteur, l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables et l’utilisation d’énergie renouvelable dans les secteurs du chauffage, du refroidissement et des transports, la coopération régionale entre États membres et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, ainsi que l’information et la formation et l’accès au réseau électrique pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle définit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. |
Justification | |
La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable d’ici 2030 est conforme aux points de vue exprimés par le Parlement européen dans de récentes résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable contribuerait également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. La Commission, dans son évaluation REFIT de la directive 2009/28/CE, a relevé que les objectifs contraignants nationaux constituent le moteur le plus important pour impulser les politiques et les investissements en matière d’énergies renouvelables dans de nombreux États membres. | |
Amendement 23 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 27 %. |
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 35 %. |
Justification | |
La pétition nº 0829/2013 affirme que les parcs éoliens sont plus efficaces que les centrales au charbon et fournit un calcul du coût par rapport à la production d’énergie. L’objectif de l’Union pour la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans l’Union devrait dès lors être au moins égal à 35 % afin de réduire le coût final de l’énergie. | |
. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres fixent leurs contributions respectives à cet objectif global à l’horizon 2030 et les notifient à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément aux articles 3 à 5 et aux articles 9 à 11 du règlement [gouvernance]. |
2. Les États membres atteignent cet objectif global à l’horizon 2030 fixé au niveau de l’Union en respectant les objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les États membres notifient à la Commission les mesures reflétant leurs objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément aux articles 3 à 5 et aux articles 9 à 11 du règlement (UE) .../... [gouvernance]. Afin d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes: |
|
a) régimes d’aide; |
|
b) mesures de coopération entre États membres et avec des pays tiers pour atteindre leurs objectifs nationaux globaux, conformément à l’article 5 et aux articles 11 à 13. |
Justification | |
La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable d’ici 2030 est conforme aux points de vue exprimés par le Parlement européen dans de récentes résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable contribue également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. La Commission, dans son évaluation REFIT de la directive 2009/28/CE, a relevé que les objectifs contraignants nationaux constituent le moteur le plus important pour impulser les politiques et les investissements en matière d’énergies renouvelables dans de nombreux États membres. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission soutient les ambitions élevées des États membres par un cadre propice incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union, en particulier des instruments financiers, notamment en vue de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable. |
4. La Commission soutient les ambitions élevées des États membres par un cadre propice incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union, en particulier des instruments financiers, notamment en vue de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable et de permettre d’atteindre les objectifs contraignants de l’Union et des États membres à l’horizon 2030. Dans ce but, la Commission adopte, au plus tard le ... [un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive], une proposition législative portant création d’un instrument financier visant à réduire les coûts d’investissement élevés liés au risque des projets d’énergie renouvelable dans l’Union européenne. |
Amendement 26 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union établi à l’article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d’aide. Les régimes d’aides destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à éviter des distorsions inutiles sur les marchés de l’électricité et à garantir que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des possibles contraintes du réseau. |
1. En vue d’atteindre ou de dépasser l’objectif de l’Union et les objectifs nationaux établis à l’article 3, paragraphe 1, les États membres mettent en œuvre des régimes d’aide. Les régimes d’aide destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus en priorité de manière à aider les ménages à faibles revenus qui souffrent de précarité énergétique, les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable et à garantir que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des possibles contraintes du réseau. Les États membres s’abstiennent de toute modification rétroactive des régimes d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de garantir une sécurité juridique aux consommateurs et aux investisseurs ainsi que le maintien d’un cadre politique stable et transparent pour le développement des projets en matière d’énergies renouvelables. Les États membres suppriment également les régimes d’aide et les mesures qui favorisent directement ou indirectement l’utilisation de sources polluantes. |
Justification | |
Les modifications politiques rétroactives intervenant dans les régimes d’aides aux énergies renouvelables accroissent de manière significative la perception des risques associés au développement de projets d’énergie renouvelable. D’autres problèmes dans ce domaine sont exposés dans l’étude réalisée pour la commission PETI sur la politique en matière d’énergie solaire sous l’angle des pétitions reçues. Dans son avis du 26 avril 2017 sur la refonte de la présente directive, le CESE a souligné que des subventions nationales en faveur des combustibles fossiles demeurent. Cet aspect est en contradiction avec l’action de l’Union visant à promouvoir les énergies renouvelables afin d’atteindre ses objectifs à long terme pour 2030 et 2050. | |
Amendement 27 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le soutien en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en particulier en ce qui concerne les projets mis en place par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable et des communautés d’énergie renouvelable, est exempté autant que possible des règles en matière d’aides d’État afin de favoriser le développement et la pénétration de l’énergie renouvelable dans l’Union. |
Justification | |
De nombreuses parties prenantes ont fait valoir que les règles en matière d’aides d’État imposent des limites extrêmement étroites et qu’elles doivent donc être modifiées pour promouvoir efficacement le développement de l’énergie renouvelable dans toute l’Union. L’accent mis en particulier sur les projets mis en place au niveau local par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable et des communautés d’énergie renouvelable est indissociable de la logique de la proposition dans son ensemble. | |
Amendement 28 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues de manière à intégrer ce type d’électricité au marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché. |
2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues en priorité de manière à aider les ménages à faibles revenus qui souffrent de précarité énergétique, les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, ainsi qu’à intégrer ce type d’électricité au marché de l’électricité en garantissant la viabilité des projets d’investissement liés à l’énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi que les investissements dans des technologies de plus en plus efficaces et durables. |
Justification | |
Les régimes d’aides devraient viser principalement les autoconsommateurs d’énergie renouvelables, les communautés d’énergie renouvelable et les ménages à faibles revenus exposés au risque de précarité énergétique, en particulier à la lumière des externalités sociales et environnementales positives qu’engendre la production décentralisée d’énergie à partir de sources renouvelables. On estime que 112 millions de «prosommateurs» pourraient satisfaire 19 % de la demande en électricité de l’Europe d’ici 2030 et que si la moitié de l’ensemble des citoyens de l’Union était constituée de prosommateurs, ceux-ci pourraient couvrir 45 % de la demande en électricité de l’Europe d’ici 2050. | |
Amendement 29 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres garantissent que les aides sont accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts. |
3. Les États membres garantissent que les aides sont accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables de manière ouverte, transparente et efficace au regard des coûts. |
Justification | |
Les aides doivent être subordonnées en priorité à la réalisation des objectifs de l’article 1er et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive à l’examen, en éliminant les références faites à la logique de la compétitivité face aux énergies non renouvelables. | |
Amendement 30 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres ouvrent les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux centrales situées dans d’autres États membres dans les conditions établies au présent article. |
1. Les États membres peuvent décider d’ouvrir les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux centrales situées dans d’autres États membres lorsque cela est nécessaire pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de lutte contre le changement climatique. |
Amendement 31 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres garantissent l’ouverture à des installations situées dans d’autres États membres d’aides correspondant à au moins 10 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2021 et 2025 et à au moins 15 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2026 et 2030. |
2. Les États membres garantissent l’ouverture à des installations situées dans d’autres États membres d’aides correspondant à au moins 5 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2021 et 2025 et à au moins 10 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2026 et 2030. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 6 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des adaptations nécessaires au respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets en matière d’énergies renouvelables n’ait des incidences négatives sur les droits conférés ni sur la gestion économique des projets soutenus. |
Les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets nouveaux ou existants en matière d’énergies renouvelables ne soit pas rétroactive et n’ait des incidences négatives ni sur les droits conférés ni sur la gestion économique des projets soutenus. Les États membres veillent au maintien d’un cadre politique stable et transparent et à ce que la révision de toute aide octroyée à des projets en matière d’énergies renouvelables soit orientée de manière à améliorer la sécurité juridique pour les consommateurs et les investisseurs ainsi que le cadre juridique visant à réaliser les objectifs nationaux et de l’Union contraignants prévus par la présente directive. Les États membres veillent à ce que toute modification des régimes d’aide soit publiée au moins 12 mois avant son entrée en vigueur et soumise à un processus de consultation public transparent et ouvert. Toute modification substantielle d’un régime d’aide existant inclut une période de transition appropriée avant l’entrée en vigueur du nouveau régime d’aide. |
Justification | |
Les modifications rétroactives apportées aux régimes d’aides ne sont jamais recommandables d’un point de vue politique et économique, notamment en raison des coûts et des pertes d’efficacité et d’efficience économique qu’elles causent. Le Parlement européen doit promouvoir des systèmes d’aides stables et demander aux États membres d’adopter les meilleures pratiques en matière de régimes d’aides en faveur des énergies renouvelables, notamment en appliquant des processus de consultation publique transparents et ouverts visant à garantir la pleine participation des citoyens. Ceci ressort clairement de l’analyse systématique des préoccupations exprimées par les citoyens par le biais des pétitions. | |
Amendement 33 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres veillent à ce que les projets soutenus reçoivent une compensation adéquate, lorsque les droits et la gestion économique sont significativement affectés par d’autres modifications réglementaires qui ont une incidence discriminatoire sur les projets énergétiques. |
Justification | |
Toutes les pétitions reçues placent en tête des priorités la mise en place d’un cadre juridique stable. Les États membres doivent veiller à ce que les principes de la législation de l’Union, y compris la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime, soient respectés. | |
Amendement 34 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du paragraphe 1, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de communautés d’énergie renouvelable et à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 35 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) déduite de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre effectuant le transfert des exigences aux fins de la présente directive; et |
a) déduite de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect de l’objectif national de l’État membre effectuant le transfert des exigences aux fins de la présente directive; et |
Amendement 36 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre acceptant le transfert aux fins de la présente directive. |
b) ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect de l’objectif national de l’État membre acceptant le transfert aux fins de la présente directive. |
Amendement 37 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres notifient à la Commission la proportion ou la quantité d’énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources d’énergies renouvelables par tout projet commun sur leur territoire dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009, ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date, qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part globale nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un autre État membre aux fins de la présente directive. |
2. Les États membres notifient à la Commission la proportion ou la quantité d’énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources d’énergies renouvelables par tout projet commun sur leur territoire dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009, ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date, qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif global national en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un autre État membre aux fins de la présente directive. |
Amendement 38 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) précise la proportion ou la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite par l’installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part globale nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un autre État membre; |
b) précise la proportion ou la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite par l’installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif global national en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un autre État membre; |
Amendement 39 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l’électricité, le chauffage ou le refroidissement produits par l’installation, à partir de sources renouvelables, doivent être considérés comme entrant en ligne de compte pour la part globale nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’autre État membre. |
d) précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l’électricité, le chauffage ou le refroidissement produits par l’installation, à partir de sources renouvelables, doivent être considérés comme entrant en ligne de compte pour l’objectif global national en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’autre État membre. |
Amendement 40 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite durant l’année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation, qui doit entrer en ligne de compte pour la part globale nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un autre État membre conformément aux termes de la notification. |
b) la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite durant l’année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation, qui doit entrer en ligne de compte pour l’objectif global national en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un autre État membre conformément aux termes de la notification. |
Amendement 41 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) déduite de la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre publiant la lettre de notification au titre du paragraphe 1; et |
a) déduite de la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect de l’objectif en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre publiant la lettre de notification au titre du paragraphe 1; et |
Amendement 42 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) ajoutée à la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre recevant la lettre de notification conformément au paragraphe 2. |
b) ajoutée à la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect de l’objectif en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre recevant la lettre de notification conformément au paragraphe 2. |
Amendement 43 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans un pays tiers n’est prise en compte que pour mesurer les parts d’énergie produite à partir de sources renouvelables des États membres, si les conditions suivantes sont remplies: |
2. L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans un pays tiers n’est prise en compte que pour mesurer le respect des objectifs nationaux en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables des États membres, si les conditions suivantes sont remplies: |
Amendement 44 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La proportion ou la quantité d’électricité produite par toute installation située sur le territoire d’un pays tiers qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part globale nationale d’énergie d’un ou de plusieurs États membres aux fins de la présente directive est notifiée à la Commission. Quand plus d’un État membre est concerné, la répartition de cette proportion ou quantité entre les États membres est notifiée à la Commission. Cette proportion ou quantité ne dépasse pas la proportion ou quantité effectivement exportée vers l’Union et consommée sur son territoire, qui correspond à la quantité visée au paragraphe 2, point a) i) et ii) du présent article, et qui satisfait aux conditions énoncées à son paragraphe 2, point a). Cette notification est faite par chaque État membre dont la proportion ou la quantité d’électricité doit entrer en ligne de compte pour l’objectif global national. |
4. La proportion ou la quantité d’électricité produite par toute installation située sur le territoire d’un pays tiers qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif global national en matière d’énergie d’un ou de plusieurs États membres aux fins de la présente directive est notifiée à la Commission. Quand plus d’un État membre est concerné, la répartition de cette proportion ou quantité entre les États membres est notifiée à la Commission. Cette proportion ou quantité ne dépasse pas la proportion ou quantité effectivement exportée vers l’Union et consommée sur son territoire, qui correspond à la quantité visée au paragraphe 2, point a) i) et ii) du présent article, et qui satisfait aux conditions énoncées à son paragraphe 2, point a). Cette notification est faite par chaque État membre dont la proportion ou la quantité d’électricité doit entrer en ligne de compte pour l’objectif global national. |
Amendement 45 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 5 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) précise la proportion ou la quantité d’électricité produite par l’installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, ainsi que, sous réserve des exigences de confidentialité, les dispositions financières correspondantes; |
b) précise la proportion ou la quantité d’électricité produite par l’installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, ainsi que, sous réserve des exigences de confidentialité, les dispositions financières correspondantes; |
Amendement 46 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 5 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l’électricité doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part nationale globale d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre; et |
c) précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l’électricité doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national global en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre; et |
Amendement 47 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la quantité d’électricité produite durant l’année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation, qui doit entrer en ligne de compte pour sa part nationale globale d’énergie produite à partir de sources renouvelables conformément aux termes de la notification faite au titre de l’article 11; et |
b) la quantité d’électricité produite durant l’année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation, qui doit entrer en ligne de compte pour son objectif national global en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables conformément aux termes de la notification faite au titre de l’article 11; et |
Amendement 48 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins du calcul des parts nationales globales d’énergie produite à partir de sources renouvelables conformément à la présente directive, la quantité d’électricité produite à partir de sources renouvelables notifiée conformément au paragraphe 1, point b), est ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer les parts d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre publiant la lettre de notification. |
3. Aux fins de l’évaluation du respect des objectifs nationaux globaux en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables conformément à la présente directive, la quantité d’électricité produite à partir de sources renouvelables notifiée conformément au paragraphe 1, point b), est ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer les objectifs en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’État membre publiant la lettre de notification. |
Amendement 49 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de l’article 5, deux États membres ou plus peuvent décider, de leur propre initiative, d’unir ou de coordonner partiellement leurs régimes d’aide nationaux. Dans ce cas, une certaine quantité d’énergie provenant de sources renouvelables produite sur le territoire d’un État membre participant peut entrer en ligne de compte pour la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un autre État membre participant si les États membres concernés: |
1. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de l’article 5, deux États membres ou plus peuvent décider, de leur propre initiative, d’unir ou de coordonner partiellement leurs régimes d’aide nationaux. Dans ce cas, une certaine quantité d’énergie provenant de sources renouvelables produite sur le territoire d’un État membre participant peut entrer en ligne de compte pour l’objectif en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un autre État membre participant si les États membres concernés: |
Amendement 50 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins du calcul des parts nationales globales d’énergie produite à partir de sources renouvelables conformément à la présente directive, la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement provenant de sources d’énergie renouvelables notifiée conformément au paragraphe 2 est réaffectée entre les États membres concernés conformément à la règle de répartition notifiée. |
3. Aux fins du calcul des objectifs nationaux globaux en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables conformément à la présente directive, la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement provenant de sources d’énergie renouvelables notifiée conformément au paragraphe 2 est réaffectée entre les États membres concernés conformément à la règle de répartition notifiée. La Commission facilite l’établissement de régimes d’aide communs entre les États membres, notamment par la diffusion de lignes directrices et de bonnes pratiques. |
Amendement 51 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires. |
Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées, nécessaires et simplifiées, en privilégiant les entités publiques, les consommateurs d’énergie renouvelable et les autoconsommateurs d’énergie renouvelable. À cette fin, les États membres élaborent des règles administratives simples, conformément à l’article 16. |
Justification | |
Un des objectifs de la présente directive est le développement de l’autoconsommation et des communautés énergétiques autosuffisantes. | |
Amendement 52 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) des procédures d’autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris par une simple notification, si le cadre réglementaire applicable le permet, soient mises en place pour des dispositifs décentralisés destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables. |
d) des procédures d’autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris par une simple notification, si le cadre réglementaire applicable le permet, soient mises en place pour des dispositifs décentralisés destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable et le stockage d’énergie. |
Amendement 53 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres garantissent aux investisseurs une prévisibilité suffisante concernant la planification des aides accordées pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. À cette fin, les États membres définissent et publient un calendrier prévisionnel à long terme de l’allocation des aides couvrant au moins les trois années à venir et incluant pour chaque régime d’aide les délais indicatifs, la capacité et le budget prévus ainsi que les résultats de la consultation des parties prenantes sur la conception des aides. |
3. Les États membres garantissent aux investisseurs une prévisibilité suffisante concernant la planification des aides accordées pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. À cette fin, les États membres définissent et publient un calendrier prévisionnel à long terme de l’allocation des aides couvrant au moins les cinq années à venir et incluant pour chaque régime d’aide les délais indicatifs, la capacité et le budget prévus ainsi que les résultats de la consultation des parties prenantes sur la conception des aides. |
Justification | |
Toutes les pétitions reçues placent en tête des priorités la mise en place d’un cadre juridique stable. Les États membres doivent veiller à ce que les principes de la législation de l’Union, y compris la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime, soient respectés. | |
Amendement 54 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel en matière de sources d’énergie renouvelables et d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales. |
8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel de durabilité en matière de sources d’énergie renouvelables, qui doit inclure une analyse spatiale des zones adaptées à un déploiement présentant un faible risque écologique, et du potentiel d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales. |
Justification | |
Cet amendement va dans le sens des nombreuses préoccupations exprimées par les citoyens dans leurs pétitions. Afin de garantir un plus haut niveau de sécurité juridique et d’acceptation sociale, il est de la plus haute importance que les États membres intègrent l’impact écologique des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables dans leur évaluation de leur potentiel en matière d’énergie renouvelable. Cette approche vise à garantir de manière stratégique le respect intégral de la législation environnementale de l’Union et de tous les droits fondamentaux connexes des citoyens en vue de prévenir les conflits entre la société civile, les promoteurs et le gouvernement. | |
Amendement 55 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le point de contact administratif unique, en collaboration avec les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, publie un manuel des procédures à l’intention des promoteurs de projets d’énergies renouvelables, notamment pour les projets de petite envergure et les projets d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable. |
3. Le point de contact administratif unique, en collaboration avec les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, publie un manuel des procédures à l’intention des promoteurs de projets d’énergies renouvelables, notamment pour les projets de petite envergure et les projets d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable ainsi que les projets de communautés d’énergie renouvelable. |
Amendement 56 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres facilitent le renforcement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables en garantissant, entre autres, une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus d’un an à compter de la date à laquelle la demande de renforcement est présentée au point de contact administratif unique. |
5. Les États membres facilitent le renforcement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables en garantissant, entre autres, une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus d’un an à compter de la date à laquelle une demande légitime de renforcement est présentée au point de contact administratif unique. |
Justification | |
Cet amendement est indissociable de l’amendement tendant à modifier l’article 17, paragraphe 2. L’ajout de «légitime» contribuerait à faire en sorte que la tentative visant à faciliter le renforcement des installations existantes soit conforme à la législation environnementale de l’Union et ne débouche pas sur une prise en compte insuffisante de l’incidence sur l’environnement. | |
Amendement 57 Proposition de directive Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le renforcement est autorisé après notification au point de contact administratif unique établi conformément à l’article 16, lorsqu’aucune incidence négative importante n’est attendue sur le plan social ou environnemental. Le point de contact administratif unique décide dans un délai de six mois à partir de la réception de la notification si celle-ci est suffisante. |
Le renforcement est autorisé après notification au point de contact administratif unique établi conformément à l’article 16, lorsque la conformité avec la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis (directive concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement), la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter (relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement) et l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil1 quater (directive Habitats) est avérée et qu’aucune incidence négative importante n’est attendue sur le plan social ou environnemental. Le point de contact administratif unique statue dans un délai de six mois à partir de la réception de la notification. |
|
_________________ |
|
1 bis Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1). |
|
1 ter Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30). |
|
1 quater Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). |
Justification | |
Cet amendement va dans le sens des nombreuses préoccupations exprimées par les citoyens dans leurs pétitions. L’ajout d’une référence explicite à la nécessité de respecter la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, la directive sur l’évaluation environnementale stratégique et la directive «Habitats» permettrait de s’assurer que le renforcement des sites de production utilisant des sources renouvelables fait encore l’objet de contrôles environnementaux suffisants. | |
Amendement 58 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux mesures de soutien soient mises à la disposition de tous les acteurs concernés, tels que les consommateurs, les entrepreneurs, les installateurs, les architectes et les fournisseurs d’équipements et de systèmes de chauffage, de refroidissement et d’électricité et de véhicules pouvant consommer de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. |
1. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux mesures de soutien soient mises à la disposition de tous les acteurs concernés, tels que les consommateurs, en particulier les consommateurs à faibles revenus et vulnérables, les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, les communautés d’énergie renouvelable, les entrepreneurs, les installateurs, les architectes et les fournisseurs d’équipements et de systèmes de chauffage, de refroidissement et d’électricité et de véhicules pouvant consommer de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. |
Justification | |
Les consommateurs à faibles revenus et vulnérables, les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable sont des catégories de citoyens directement liées aux pétitions reçues par la commission PETI et leur intégration s’inscrit dans l’esprit des autres amendements déposés par les Verts, par exemple l’amendement tendant à modifier l’article 15. | |
Amendement 59 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 3. Ils peuvent aussi mettre à disposition la liste des installateurs qualifiés ou certifiés conformément aux dispositions visées au paragraphe 3. |
4. Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 3. Ils mettent aussi à disposition la liste des installateurs qualifiés ou certifiés conformément aux dispositions visées au paragraphe 3. |
Justification | |
En vue de promouvoir les sources d’énergie renouvelables, il est essentiel que les citoyens aient accès à des installateurs certifiés. | |
Amendement 60 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le cas échéant, les États membres évaluent la nécessité d’étendre l’infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables. |
1. Les États membres évaluent la nécessité d’étendre l’infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution sont chargés de garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure de réseau de gaz, notamment son entretien et nettoyage régulier. |
Justification | |
Il est nécessaire que les gestionnaires soient responsables de l’infrastructure de manière à assurer l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables, ce qui est lié à d’autres parties de la directive. | |
Amendement 61 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres prennent les mesures appropriées pour développer l’infrastructure du réseau de transport et de distribution, les réseaux intelligents, les installations de stockage et le réseau électrique de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources renouvelables, notamment l’interconnexion entre États membres, et entre États membres et pays tiers. Les États membres prennent également des mesures appropriées pour accélérer les procédures d’autorisation pour l’infrastructure de réseau et pour coordonner l’approbation de l’infrastructure de réseau et les procédures administratives et d’aménagement. |
|
Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, sur la base de critères transparents et non discriminatoires définis par les autorités nationales compétentes, les États membres: |
|
a) veillent à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; |
|
b) prévoient soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; |
|
c) font en sorte que, lorsqu’ils appellent les installations de production d’électricité, les gestionnaires de réseau de transport donnent la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables diverses, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau national d’électricité le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires; |
|
d) veillent à l’adoption de mesures spécifiques, transparentes et non discriminatoires visant à atteindre les niveaux les plus élevés de sécurité du réseau national d’électricité; |
|
e) veillent à ce que les mesures concrètes appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. |
Justification | |
Les énergies renouvelables doivent être considérées comme une priorité. L’évaluation REFIT de la Commission de la directive 2009/28/CE relevait que la mise en œuvre des dispositions en matière d’appel prioritaire et d’accès prioritaire pour l’électricité renouvelable a efficacement favorisé l’appel des sources d’électricité renouvelables, en aidant à la gestion économique des projets en matière d’énergies renouvelables et en contribuant à la progression en direction des objectifs nationaux. | |
Amendement 62 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres garantissent que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agrégateurs: |
Les États membres garantissent que les clients résidentiels ont le droit de devenir des autoconsommateurs d’énergie renouvelable, tant à titre individuel que collectif. Les États membres garantissent que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable: |
Amendement 63 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) sont autorisés à pratiquer l’autoconsommation et à vendre, y compris par des accords d’achat à long terme d’électricité, leur production excédentaire d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans être soumis à des procédures et à des charges disproportionnées ne reflétant pas les coûts; |
a) sont autorisés à pratiquer l’autoconsommation et à vendre, y compris par des accords d’achat à long terme d’électricité, leur production excédentaire d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans être soumis à un impôt, à des procédures et à des charges, compte tenu de tous les avantages découlant de la production décentralisée d’énergie à partir de sources renouvelables; |
Justification | |
Il convient d’éviter la mise en place d’un impôt. De nombreux pétitionnaires ont souligné que cet aspect représentait un problème notable majeur qui, d’après eux, ferait perdre son attrait financier à l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables. | |
Amendement 64 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) sont autorisés à consommer l’électricité renouvelable qu’ils ont eux-mêmes générée sans être soumis à des redevances, droits ou taxes; |
Justification | |
Toutes les pétitions reçues placent en tête des priorités la mise en place d’un cadre juridique stable. Les droits des consommateurs font également partie de ces priorités. Les États membres doivent veiller à ce que les principes de la législation de l’Union, y compris la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime, soient respectés. | |
Amendement 65 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres prévoient des mesures spécifiques visant à favoriser et à faciliter le développement de l’autoconsommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables et à supprimer tous les obstacles existants en la matière. |
Justification | |
Les États membres doivent favoriser l’autoconsommation d’énergie renouvelable, en particulier à la lumière des externalités sociales et environnementales positives qu’engendre la production décentralisée d’énergie à partir de sources renouvelables. Cet amendement est indissociable de la logique de la proposition dans son ensemble. | |
Amendement 66 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sans préjudice des règles relatives aux aides d’État, dans la conception des régimes d’aide, les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d’énergie renouvelable. |
2. Dans la conception des régimes d’aide, les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d’énergie renouvelable, notamment celles comprenant des ménages à faibles revenus en situation de précarité énergétique |
Justification | |
Les projets mis en place au niveau local par des communautés d’énergie renouvelable et soutenus via des régimes d’aides devraient être exemptés autant que possible des règles en matière d’aides d’État afin de favoriser le développement et la pénétration de l’énergie renouvelable dans l’Union. Parmi les pétitionnaires se trouvent des représentants de PME, d’associations et des citoyens partageant la vision d’une société énergétiquement résiliente, dont l’avènement devrait être encouragé autant que faire se peut, en particulier lorsque la contribution des communautés locales d’énergie renouvelable est en jeu. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) |
||||
Références |
COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 1.3.2017 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
PETI 1.3.2017 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Eleonora Evi 23.1.2017 |
||||
Examen en commission |
21.6.2017 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
7.9.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 8 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Ángela Vallina |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Frank Engel, Monika Hohlmeier, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
18 |
+ |
|
ALDE ECR EFDD GUE/NGL PPE S&D
Verts/ALE |
Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström Rikke Karlsson Eleonora Evi, Marco Zullo Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez Roberta Metsola Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka |
|
8 |
- |
|
ECR PPE |
Notis Marias Pál Csáky,Engel Frank, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Cristian Dan Preda, Julia Pitera Jaroslaw Wałęsa |
|
0 |
0 |
|
- |
- |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) |
||||
Références |
COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
30.11.2016 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 1.3.2017 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
DEVE 15.6.2017 |
ECON 1.3.2017 |
ENVI 1.3.2017 |
TRAN 1.3.2017 |
|
|
REGI 1.3.2017 |
AGRI 1.3.2017 |
PETI 1.3.2017 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
ECON 31.1.2017 |
REGI 24.1.2017 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
José Blanco López 2.2.2017 |
|
|
|
|
Examen en commission |
28.2.2017 |
22.6.2017 |
4.9.2017 |
|
|
Date de l’adoption |
28.11.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
43 14 7 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Carlos Zorrinho |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Eugen Freund, Gerben-Jan Gerbrandy, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Albert Deß |
||||
Date du dépôt |
6.12.2017 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
43 |
+ |
|
ALDE |
Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck |
|
ECR |
Hans-Olaf Henkel |
|
ENF |
Barbara Kappel |
|
PPE |
Cristian-Silviu Buşoi, Albert Deß, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Pilar del Castillo Vera |
|
S&D |
Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho |
|
14 |
- |
|
ECR |
Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský |
|
EFDD |
Jonathan Bullock |
|
ENF |
Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier |
|
GUE/NGL |
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis |
|
VERTS |
Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes |
|
7 |
0 |
|
ECR |
Rupert Matthews, Anneleen Van Bossuyt |
|
EFDD |
David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo |
|
GUE/NGL |
Jaromír Kohlíček |
|
PPE |
Jerzy Buzek |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention