RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

12.1.2018 - (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Nathalie Griesbeck


Procédure : 2016/0412(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0001/2018
Textes déposés :
A8-0001/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0819),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0002/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Sénat tchèque, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A8-0001/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité. L’Union européenne est résolue à assurer une identification, une confiscation et une remise en circulation plus efficaces des avoirs d’origine criminelle24.

(3)  Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité, les violations de la loi, orchestrées notamment par les bandes organisées, et le terrorisme, car cela prive les criminels des produits de leurs activités illégales et empêche les terroristes d’organiser des attentats. L’Union européenne est résolue à assurer une identification, une confiscation et une remise en circulation plus efficaces des avoirs d’origine criminelle24. Les avoirs confisqués remis en circulation pourront être destinés à des mesures de respect de la loi, de prévention de la criminalité ou d’indemnisation des victimes.

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24 «Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (JO C 115 du 4.5.2010, p. 1).

24 «Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (JO C 115 du 4.5.2010, p. 1).

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  La criminalité étant souvent de nature transnationale, l’efficacité de la coopération transfrontière est essentielle en vue de saisir et de confisquer les produits et les instruments du crime.

(4)  La criminalité étant souvent de nature transnationale, l’efficacité de la coopération transfrontière, des échanges permanents d’informations et de l’assistance mutuelle est essentielle en vue de détecter, de saisir et de confisquer les produits et les instruments du crime. Par conséquent, les services répressifs ainsi que les autorités, les personnes, les unités ou les services au sein des États membres devraient étroitement coopérer et communiquer afin d’optimiser la durée et l’efficacité des procédures de gel et de confiscation.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Dans le domaine des services financiers, plusieurs actes juridiques de l’Union concernant les marchés financiers prévoient des décisions de gel et de confiscation comme sanction envers les établissements financiers. Une coopération transfrontière efficace entre les juridictions pénales et d’autres autorités nationales compétentes est capitale pour la stabilité du système financier de l’Union et la confiance dans celui-ci.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les rapports de mise en œuvre établis par la Commission au sujet des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI montrent que le régime existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation n’est pas pleinement efficace. Les instruments actuels n’ont pas été mis en œuvre et appliqués de manière uniforme dans les États membres, ce qui conduit à un reconnaissance mutuelle insuffisante.

(6)  Les rapports de mise en œuvre établis par la Commission au sujet des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI montrent que le régime existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation n’est pas pleinement efficace. Les instruments actuels n’ont pas été mis en œuvre et appliqués de manière uniforme dans les États membres, ce qui conduit à une reconnaissance mutuelle insuffisante et rend la coopération transfrontière inefficace.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  La confiscation élargie et la confiscation des avoirs de tiers doivent respecter les garanties consacrées par la CEDH, et en particulier ses articles 6 et 7, et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La décision des autorités compétentes doit s’appuyer sur une évaluation approfondie au cas par cas pour chaque personne faisant l’objet de la décision de confiscation, de façon notamment à obtenir la certitude que les biens confisqués ont été acquis ou obtenus par des activités criminelles.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)  La criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux font peser de graves menaces sur l’économie de l’Union européenne, notamment parce qu’ils privent les États membres et l’Union dans son ensemble d’importantes recettes fiscales et qu’ils nuisent à la fiabilité des projets bénéficiant de fonds européens, puisque les organisations criminelles évoluent dans divers secteurs, qui, dans bien des cas, relèvent de la gestion publique.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Pour garantir une reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l’exécution de ces décisions au moyen d’un acte de l’Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable.

(11)  Pour garantir une reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l’exécution de ces décisions au moyen d’un acte de l’Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable dans un champ plus large que les autres actes juridiques en vigueur actuellement et qui contienne des dispositions claires permettant d’ordonner le gel et la confiscation d’avoirs. Un instrument unique de reconnaissance mutuelle couvrant à la fois les décisions de gel et de confiscation, contenant un certificat et un modèle standard et prévoyant des règles et des délais applicables permettra une reconnaissance et une exécution des décisions sans retard au sein de l’Union. Un règlement apporte une plus grande clarté et une plus grande sécurité juridique, élimine les difficultés liées à la transposition dans les systèmes nationaux et permet ainsi une exécution des décisions de gel et de confiscation plus rapide et plus effective.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Si la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation dans l’Union constitue un pas important dans la lutte contre la criminalité, de très nombreux actifs restent détenus à l’étranger et ne font l’objet d’aucune déclaration ni imposition dans certains pays tiers. L’élaboration d’un plan global visant à décourager les transferts d’actifs vers des pays tiers et à trouver un moyen efficace de les récupérer représentera une avancée majeure.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation de biens en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître et à exécuter sur son territoire les décisions de gel et de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

(12)  Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation de biens en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître et à exécuter sur son territoire, sans retard injustifié ni formalités supplémentaires, les décisions de gel et de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation de biens en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître et à exécuter sur son territoire les décisions de gel et de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

(12)  Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation de biens en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître et à exécuter sur son territoire les décisions de gel et de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de poursuites pénales.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, le caractère pénal d’une procédure ne peut pas toujours être déterminé en accordant une importance exclusive à la qualification de cette procédure en vertu du droit national. Pour atteindre les objectifs des traités et de la présente directive et respecter pleinement les droits fondamentaux prévus, entre autres, par la charte et la CEDH, il convient, dans l’application de la directive, de tenir compte non seulement de la qualification formelle de la procédure en droit national, mais également de la nature même de l’infraction et du degré de sévérité de la sanction que risque de subir la personne concernée.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les décisions de confiscation imposées par une juridiction à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale et à toutes les décisions de gel émises en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure. Il devrait donc couvrir tous les types de décisions relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que d’autres types de décisions rendues sans condamnation définitive dans le cadre d’une procédure pénale. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures civiles ou administratives.

(13)  Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les décisions de confiscation imposées par une juridiction à la suite de poursuites pénales et à toutes les décisions de gel émises en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure. Il devrait donc couvrir tous les types de décisions relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que d’autres types de décisions rendues sans condamnation définitive dans le cadre d’une procédure pénale. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures civiles ou administratives.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du TUE.

(16)  Le présent règlement ne remet pas en cause l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du TUE et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «la charte»).

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte) et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la CEDH). Il convient d’appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

(17)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et procéduraux et observe les principes correspondants reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la CEDH). Il convient d’appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Il y a lieu d’appliquer le présent règlement en tenant compte des directives 2010/64/UE30 , 2012/13/UE31 , 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 et 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil35 , qui portent sur les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales.

(18)  Il y a lieu d’appliquer le présent règlement conformément aux directives 2010/64/UE30 , 2012/13/UE31 , 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 et 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil35 , qui portent sur les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales.

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30 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

30 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

31 Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

31 Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

32 Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

32 Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

33 Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

33 Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

34 Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

34 Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

35 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

35 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  À cette fin, les décisions de gel et de confiscation devraient être transmises directement par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution, ou, lorsqu’il y a lieu, à une autorité centrale.

(20)  À cette fin, les décisions de gel et de confiscation devraient être transmises directement par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution et communiquées à une autorité centrale chargée d’assister les autorités compétentes, de consigner toutes les décisions de gel et de confiscation transmises et reçues au niveau national, ainsi que de rationaliser la transmission et la réception des décisions de gel et de confiscation.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  En vue d’assurer la transmission de la décision de gel ou de confiscation à l’autorité compétente de l’État d’exécution, l’autorité d’émission devrait pouvoir recourir à tous les moyens de transmission possibles ou appropriés, par exemple, le système de télécommunications sécurisé du Réseau judiciaire européen, Eurojust, ou d’autres canaux utilisés par les autorités judiciaires.

Justification

Harmonisation avec les autres instruments européens de reconnaissance mutuelle. Précisions visant à faciliter la transmission des décisions par l’État d’émission.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 ter)  La désignation par les États membres d’une ou plusieurs autorités centrales, qui peuvent remplir un rôle de soutien administratif et un rôle de coordination évident, est un élément clef pour soutenir la reconnaissance mutuelle rapide des décisions de gel et de confiscation entre autorités d’émission et d’exécution et pour accélérer ces procédures de reconnaissance mutuelle. Dans ce sens, le rôle du Réseau judiciaire européen devrait également être renforcé pour aider les autorités d’émission et d’exécution à communiquer rapidement entre elles et à coopérer de manière plus efficace.

Justification

La proposition de règlement mentionne à l’article 27, paragraphe 2, la possibilité pour les États membres de désigner une autorité centrale pour soutenir et assister les autorités nationales compétentes sans toutefois en préciser leur rôle ou leur importance. Or, ces autorités centrales peuvent avoir une vraie valeur ajoutée pour faciliter la reconnaissance mutuelle (le régime actuel n’étant pas suffisant).

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Il convient de transmettre une décision de confiscation accompagnée d’un certificat standard.

(21)  Il convient de transmettre une décision de confiscation ou de gel accompagnée d’un certificat standard.

Justification

À des fins de simplification, il est opportun de rapprocher les procédures de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation; ainsi ces deux décisions doivent chacune être accompagnées d’un certificat (figurant aux annexes I et II).

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)  Lorsqu’ils font une déclaration concernant le régime linguistique qu’ils acceptent en vertu du présent règlement, les États membres devraient indiquer, outre leur(s) langue(s) officielle(s), au moins une autre langue officielle de l’Union.

Justification

Harmonisation avec les autres instruments européens de reconnaissance mutuelle. La diversité linguistique de l’Union européenne doit naturellement être défendue mais ne doit pas être un obstacle aux procédures de reconnaissance mutuelle. Dès lors, un État devrait accepter de recevoir des décisions de gel ou de confiscation dans au moins une autre langue que sa langue nationale.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  L’autorité d’exécution devrait reconnaître une décision de confiscation sans autre formalité et prendre les mesures nécessaires à son exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation devrait être prise et la confiscation devrait avoir lieu avec la même célérité et priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Des délais devraient être fixés afin de garantir la rapidité et l’efficacité de la décision et de l’exécution de la décision de confiscation.

(22)  L’autorité d’exécution devrait reconnaître une décision de confiscation sans autre formalité ni retard injustifié, et prendre les mesures nécessaires à son exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation devrait être prise sans retard injustifié et la confiscation devrait avoir lieu avec la même rapidité et la même priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Le présent règlement devrait fixer des délais au terme desquels les différentes étapes de la procédure devront être réalisées afin de garantir la rapidité et l’efficacité de la décision et de l’exécution de la décision de confiscation.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Compte tenu de l’urgence du gel et de sa nature provisoire, une décision de gel devrait être émise au moyen d’un formulaire standard. L’autorité d’émission devrait s’assurer que l’émission de la décision de gel est nécessaire et proportionnée aux fins d’empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation de biens. Afin que les conditions d’émission des décisions de gel soient identiques dans les affaires nationales et dans les affaires transfrontières, il convient qu’une décision de gel relevant du présent règlement ne puisse être émise que lorsqu’elle aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

(23)  L’autorité d’émission devrait s’assurer que l’émission de la décision de gel est nécessaire et proportionnée aux fins d’empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation de biens. Afin que les conditions d’émission des décisions de gel soient identiques dans les affaires nationales et dans les affaires transfrontières, il convient qu’une décision de gel relevant du présent règlement ne puisse être émise que lorsqu’elle aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

Justification

À des fins de simplification, il est opportun de rapprocher les procédures de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation; ainsi ces deux décisions doivent chacune être accompagnées d’un certificat (figurant aux annexes I et II).

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  L’autorité d’exécution devrait reconnaître une décision de gel sans autre formalité et prendre immédiatement les mesures nécessaires à son exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel devrait être prise et le gel devrait avoir lieu avec la même célérité et priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Des délais devraient être fixés afin de garantir la rapidité et l’efficacité de la décision et de l’exécution de la décision de gel.

(24)  L’autorité d’exécution devrait reconnaître une décision de gel sans autre formalité ni retard injustifié et prendre immédiatement les mesures nécessaires à son exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel devrait être prise sans retard injustifié et le gel devrait avoir lieu avec la même rapidité et la même priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Le présent règlement devrait fixer des délais stricts au terme desquels les différentes étapes de la procédure devront être réalisées afin de garantir la rapidité et l’efficacité de la décision et de l’exécution de la décision de gel.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Lors de l’exécution d’une décision de gel, il convient que l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l’enquête. En particulier, l’autorité d’exécution devrait garantir le caractère confidentiel des faits et du fond de la décision de gel.

(25)  Sans préjudice du droit à l’information de toute personne concernée, lors de l’exécution d’une décision de gel, il convient que l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l’enquête. En particulier, l’autorité d’exécution devrait garantir le caractère confidentiel des faits et du fond de la décision de gel.

Justification

Il est nécessaire de clarifier la relation entre l’obligation d’information et les exigences de confidentialité. Le caractère confidentiel d’une enquête ne peut priver une personne de son droit à l’information.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  La reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux mentionnés dans le présent règlement. En particulier, il devrait être possible pour l’autorité d’exécution de ne pas reconnaître ni d’exécuter une décision de confiscation sur la base du principe non bis in idem, des droits de toute partie intéressée ou du droit d’assister à son procès.

(26)  La reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux mentionnés dans le présent règlement. En particulier, il devrait être possible pour l’autorité d’exécution de ne pas reconnaître ni d’exécuter une décision de confiscation sur la base des droits fondamentaux, du principe non bis in idem, des droits de toute partie intéressée ou du droit d’assister à son procès.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)  Le principe non bis in idem est un principe de droit fondamental dans l’Union, reconnu par la charte et développé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’autorité d’exécution devrait donc pouvoir refuser l’exécution d’une décision de confiscation ou de gel si cette exécution est contraire à ce principe.

Justification

Harmonisation avec les autres instruments européens de reconnaissance mutuelle. Importance du principe non bis in idem en droit pénal et en droit européen.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 ter)  La création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union est fondée sur la confiance mutuelle et la présomption que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, en particulier, les droits fondamentaux. Cette présomption est toutefois réfragable. Par conséquent, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution d’une décision de confiscation ou de gel porterait atteinte à un droit fondamental de la personne concernée et que l’État d’exécution méconnaîtrait ses obligations concernant la protection des droits fondamentaux reconnus dans la charte, l’exécution de cette décision de confiscation ou de gel devrait être refusée.

Justification

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non‑reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (décision‑cadre 2002/584), soit explicite (décision-cadre 2005/214/JHA, directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé l’existence et l’importance d’une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l’insertion d’une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Dès lors il est important d’avoir une telle clause dans ce règlement européen.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 quater)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la charte, notamment son titre VI, dans le droit international et les accords internationaux auxquels l’Union ou l’ensemble des États membres sont parties, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dans les Constitutions des États membres dans leur champ d’application respectif. Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme interdisant de refuser l’exécution d’une décision de confiscation ou de gel lorsqu’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ladite décision a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race ou de ses origines ethniques, de sa religion, de son orientation sexuelle, de sa nationalité, de sa langue ou de ses opinions politiques, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’un quelconque de ces motifs.

Justification

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non‑reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (décision‑cadre 2002/584), soit explicite (décision-cadre 2005/214/JHA, directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé l’existence et l’importance d’une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l’insertion d’une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Enfin, la jurisprudence de la CEDH a mis en lumière des difficultés, dans certains États membres, en matière de confiscation et de respect des droits fondamentaux. Dès lors il est important d’avoir une telle clause dans ce règlement européen.

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 26 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 quinquies)   Il est essentiel de prendre en considération les droits d’une personne tierce qui serait affectée par une décision de confiscation ou de gel d’un bien déterminé, car elle en serait propriétaire par exemple, mais qui n’aurait pas pu faire valoir ses droits lors de la procédure dans l’État d’émission car elle n’en aurait pas été partie. Dès lors, une autorité d’exécution devrait pouvoir refuser de reconnaître et d’exécuter une décision de confiscation ou de gel lorsque cette décision porte sur un bien déterminé qui n’est la propriété ni de la personne physique ou morale contre laquelle la décision de confiscation a été rendue dans l’État d’émission, ni d’aucune autre personne physique ou morale ayant été partie à la procédure dans l’État d’émission.

Justification

Il est fondamental de prendre en considération, au sein de ce règlement, les droits des personnes tierces de bonne foi qui pourraient être affectées par une décision de gel ou de confiscation.

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Avant de décider d’appliquer un motif de non-reconnaissance et de non-exécution, il convient que l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission, afin d’obtenir toute information supplémentaire nécessaire.

(27)  Avant de décider d’appliquer un motif de non-reconnaissance et de non-exécution, il convient que l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission, sans retard injustifié, afin d’obtenir les informations supplémentaires nécessaires.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  L’autorité d’émission devrait être informée sans retard de l’impossibilité d’exécuter une décision. Cette impossibilité peut résulter du fait que les biens ont déjà été confisqués, ont disparu ou ne peuvent être trouvés au lieu indiqué par l’autorité d’émission, ou que le lieu où se trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une manière suffisamment précise.

(29)  L’autorité d’émission devrait être informée sans retard injustifié des raisons pour lesquelles il est impossible d’exécuter une décision. Cette impossibilité peut résulter du fait que les biens ont déjà été confisqués, ont disparu ou ne peuvent être trouvés au lieu indiqué par l’autorité d’émission, ou que le lieu où se trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une manière suffisamment précise.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis)  Lorsqu’il existe des doutes sur la localisation d’un bien qui fait l’objet d’une décision de confiscation, il convient que les États membres utilisent tous les moyens dont ils disposent, y compris l’ensemble des systèmes d’information disponibles, pour déterminer l’endroit exact où se situe le bien en question.

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  L’exécution d’une décision de confiscation ou de gel devrait être régie par le droit de l’État d’exécution et ses autorités devraient être seules compétentes pour décider des procédures d’exécution.

(30)  L’exécution d’une décision de gel ou de confiscation devrait être régie par le droit de l’État d’exécution et ses autorités devraient être seules compétentes pour décider des procédures d’exécution.

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Une application pratique satisfaisante du présent règlement présuppose une communication étroite entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans le cas de l’exécution simultanée d’une décision de confiscation dans plusieurs États membres. Les autorités nationales compétentes devraient donc se consulter chaque fois que cela est nécessaire.

(31)  Une application pratique satisfaisante du présent règlement présuppose une communication étroite et une coopération optimale entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans le cas de l’exécution simultanée d’une décision de gel ou de confiscation dans plusieurs États membres. Les autorités nationales compétentes devraient donc se consulter et utiliser les technologies modernes de communication acceptées en vertu des règles de procédure de l’État membre concerné.

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Les droits à réparation et à restitution des victimes ne devraient pas être compromis dans les affaires transfrontières. Les règles concernant la mise à disposition des biens confisqués devraient accorder la priorité à l’indemnisation et à la restitution des biens aux victimes. Les États membres devraient également tenir compte de leur obligation de prêter assistance dans le cadre du recouvrement de créances fiscales auprès d’autres États membres conformément à la directive 2010/24/UE36.

(32)  Les droits à réparation et à restitution des victimes ne sont pas compromis dans les affaires transfrontières. Les règles concernant la mise à disposition des biens confisqués accordent la priorité à l’indemnisation et à la restitution des biens aux victimes. Les États membres devraient également tenir compte de leur obligation de prêter assistance dans le cadre du recouvrement de créances fiscales auprès d’autres États membres conformément à la directive 2010/24/UE36.

_________________

_________________

36 Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

36 Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

Amendement    36

Proposition de règlement

Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis)  Les biens gelés en vue de leur confiscation ultérieure et les biens confisqués devraient être dûment gérés afin d’éviter qu’ils ne se déprécient, d’encourager leur réutilisation à des fins sociales et d’éviter de nouvelles infiltrations par les réseaux criminels. Ainsi, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires, y compris vendre ou transférer les biens, afin de minimiser cette dépréciation et de promouvoir des objectifs sociaux. Ils devraient adopter toutes les mesures appropriées, législatives ou d’une autre nature, telles que la création de bureaux nationaux centralisés de gestion des avoirs ou de dispositifs équivalents, afin de gérer dûment les biens gelés ou confisqués. À cette fin, il serait utile d’envisager la création d’un fonds de l’Union constitué d’une partie des avoirs confisqués dans les États membres. Un tel fonds devrait être accessible à des projets pilotes de citoyens de l’Union, d’associations, de groupements d’ONG et de toute autre organisation de la société civile, afin d’encourager la réutilisation effective des avoirs confisqués à des fins sociales.

Justification

Il est important de promouvoir au niveau européen et au sein des États membres, une gestion optimale des biens gelés et confisqués et leur réutilisation à des fins sociales, à des fins d’indemnisation des victimes, familles des victimes et entreprises victimes de la criminalité organisée ou à des fins de lutte contre cette criminalité organisée.

Amendement    37

Proposition de règlement

Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 ter)  Les règles relatives à la destination des biens confisqués devraient inclure des formes appropriées de réparation au bénéfice des familles de policiers et d’autres fonctionnaires tués dans l’exercice de leurs fonctions ou des policiers et autres fonctionnaires handicapés à vie dans l’exercice de leurs fonctions. Chaque État membre devrait prévoir la création d’un fonds d’indemnisation de ces personnes et y injecter une partie des biens confisqués.

Amendement    38

Proposition de règlement

Considérant 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 quater)  La pratique de l’utilisation, à des fins sociales, des biens confisqués encourage et soutient la diffusion d’une culture de la légalité, de l’assistance aux victimes de l’infraction et de la lutte contre la criminalité organisée, en activant ainsi des mécanismes vertueux qui peuvent être mis en place par des organisations non gouvernementales, au profit de la collectivité et du développement socio-économique d’un territoire et en appliquant des critères objectifs. Dès lors, les États membres devraient être encouragés à développer de telles pratiques.

Justification

Il est important de promouvoir au niveau européen et au sein des États membres, une gestion optimale des biens gelés et confisqués et leur réutilisation à des fins sociales, à des fins d’indemnisation des victimes, familles des victimes et entreprises victimes de la criminalité organisée ou à des fins de lutte contre cette criminalité organisée.

Amendement    39

Proposition de règlement

Considérant 32 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 quinquies)  Afin que la société civile perçoive concrètement l’efficacité des actions entreprises par les États membres contre la criminalité organisée, y compris de type mafieux, et que les produits soient effectivement soustraits aux criminels, il est nécessaire d’adopter des mesures communes pour éviter que les organisations criminelles récupèrent la possession des biens obtenus de façon illicite. Les meilleures pratiques mises en œuvre dans plusieurs États membres s’avèrent efficaces: la gestion et l’administration des biens par des bureaux spécialisés dans la gestion des avoirs ou des mécanismes similaires, ainsi que l’utilisation des biens confisqués pour des projets visant à enrayer et à prévenir la criminalité, pour des institutions, pour des causes publiques ou sociales.

Justification

Il est important de promouvoir au niveau européen et au sein des États membres, une gestion optimale des biens gelés et confisqués et leur réutilisation à des fins sociales, à des fins d’indemnisation des victimes, familles des victimes et entreprises victimes de la criminalité organisée ou à des fins de lutte contre cette criminalité organisée.

Amendement    40

Proposition de règlement

Considérant 32 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 sexies)  Les biens confisqués devraient être gérés utilement, de manière à réaffirmer et à promouvoir le respect de la légalité, et devraient être réutilisés dans l’intérêt social et économique des collectivités directement frappées par les activités des organisations criminelles et des terroristes.

Amendement    41

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, devrait pouvoir disposer de voies de recours contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation afin de préserver ses droits, notamment la possibilité effective de contester la décision devant une juridiction ou de faire valoir un titre de propriété ou d’autres droits de propriété conformément à la directive 2014/42/UE. L’action devrait être portée devant une juridiction de l’État d’exécution.

(34)  Toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, devrait pouvoir disposer de voies de recours contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation afin de préserver ses droits, notamment le droit d’accès au dossier et la possibilité effective de contester la décision devant une juridiction ou de faire valoir un titre de propriété ou d’autres droits de propriété conformément à la directive 2014/42/UE. L’action devrait être portée devant une juridiction de l’État d’exécution.

Amendement    42

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Aux fins de la modification du certificat et du formulaire figurant aux annexes I et II du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires concernant des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Justification

Tous les éléments qui figurent dans les deux certificats (aux annexes I et II) devraient, pour des raisons de sécurité juridique, être établis et fixés par le législateur. Une délégation de pouvoirs à ce sujet n’est pas nécessaire ni appropriée.

Amendement    43

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Aux fins de la modification du certificat et du formulaire figurant aux annexes I et II du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires concernant des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(35)  Aux fins de la modification du certificat et du formulaire figurant aux annexes I et II du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que, durant ses travaux préparatoires concernant des actes délégués, la Commission procède aux consultations appropriées avec les autorités spécialisées des États membres et avec les organes européens correspondants, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel ou de confiscation émise par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

1.  Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel ou de confiscation émise par un autre État membre dans le cadre de poursuites pénales.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du TUE.

2.  Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du TUE et par la charte, en particulier les droits de la défense, le droit à accéder à un tribunal impartial et le droit de propriété.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.   L’autorité d’émission veille, lorsqu’elle émet une décision de gel ou de confiscation, au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  «décision de confiscation»: une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale, aboutissant à priver de façon permanente une personne physique ou morale de biens;

(1)  «décision de confiscation»: une mesure ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale, aboutissant à priver de façon permanente une personne physique ou morale de biens;

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  «bien»: tout bien quel qu’il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, dont l’autorité d’émission estime:

(3)  «biens»: les capitaux et les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, les droits réels limités ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ces actifs, dont l’autorité d’émission estime:

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  «État d’émission»: l’État membre dans lequel une décision de gel ou de confiscation est émise dans le cadre d’une procédure pénale;

(6)  «État d’émission»: l’État membre dans lequel une décision de gel ou de confiscation est émise dans le cadre de poursuites pénales;

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  toute autre autorité compétente telle que définie par l’État d’émission qui est compétente dans une procédure pénale pour ordonner le gel de biens ou l’exécution d’une décision de gel conformément à la législation nationale. En outre, avant d’être transmise à l’autorité d’exécution, la décision de gel est validée, après examen de sa conformité avec les conditions d’émission prévues par le présent règlement, en particulier les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission. Lorsque la décision a été validée par une telle autorité, cette dernière peut également être considérée comme une autorité d’émission aux fins de la transmission de la décision;

(2)  toute autre autorité compétente telle que définie par l’État d’émission qui est compétente en matière pénale pour ordonner le gel de biens ou l’exécution d’une décision de gel conformément à la législation nationale. En outre, avant d’être transmise à l’autorité d’exécution, la décision de gel est validée, après examen de sa conformité avec les conditions d’émission prévues par le présent règlement, en particulier les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission. Lorsque la décision a été validée par une telle autorité, cette dernière peut également être considérée comme une autorité d’émission aux fins de la transmission de la décision;

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  dans le cas d’une décision de confiscation, une autorité compétente telle que définie par l’État d’émission qui, dans le cadre d’une procédure pénale, est compétente pour exécuter une décision de confiscation émise par un tribunal, conformément au droit national;

(b)  dans le cas d’une décision de confiscation, une autorité compétente telle que définie par l’État d’émission qui, en matière pénale, est compétente pour exécuter une décision de confiscation émise par un tribunal, conformément au droit national;

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  «partie intéressée»: toute personne physique ou morale, y compris les tiers de bonne foi, qui est concernée par le présent règlement conformément à la législation nationale de l’État d’exécution;

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Une décision de gel ou de confiscation donne lieu à exécution sans contrôle de la double incrimination des faits si les faits ayant donné lieu à ladite décision constituent une ou plusieurs des infractions ci-après, telles que définies par la législation de l’État d’émission, et sont passibles dans cet État d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans :

1.  Une décision de gel ou de confiscation donne lieu à exécution sans contrôle de la double incrimination des faits si les faits ayant donné lieu à ladite décision constituent une ou plusieurs des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres1 bis.

-  participation à une organisation criminelle,

 

-  terrorisme,

 

-  traite des êtres humains,

 

-  exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

 

-  trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

 

-  trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

 

-  corruption,

 

-  fraude et infractions pénales liées à la fraude, telles que définies dans la directive 2017/xxx/EU relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal,

 

-  fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

 

-  blanchiment des produits du crime,

 

-  faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro,

 

-  cybercriminalité,

 

-  crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

 

-  aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

 

-  homicide volontaire, coups et blessures graves,

 

-  trafic d’organes et de tissus humains,

 

-  enlèvement, séquestration et prise d’otage,

 

-  racisme et xénophobie,

 

-  vol organisé ou vol à main armée,

 

-  trafic illicite de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art,

 

-  escroquerie,

 

-  racket et extorsion de fonds,

 

-  contrefaçon et piratage de produits,

 

-  falsification de documents administratifs et trafic de faux,

 

-  fraude et contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces,

 

-  trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

 

-  trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,

 

-  trafic de véhicules volés,

 

-  viol,

 

-  incendie volontaire,

 

-  crimes relevant de la Cour pénale internationale,

 

-  détournement illicite d’aéronefs ou de navires,

 

-  sabotage.

 

 

__________________

 

1 bisDécision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Une décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat prévu à l’article 7 est transmise directement par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution ou, lorsqu’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 27, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité d’exécution d’en établir l’authenticité.

1.  Une décision de confiscation, accompagnée du certificat prévu à l’article 7, est transmise directement par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution et communiquée à l’autorité centrale visée à l’article 27, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité d’exécution d’en établir l’authenticité.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsque l’autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision de confiscation n’est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet immédiatement la décision à l’autorité d’exécution compétente dans son État membre et en informe l’autorité d’émission.

6.  Lorsque l’autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision de confiscation n’est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet immédiatement, et au plus tard dans les deux jours ouvrables, la décision à l’autorité d’exécution compétente dans son État membre et en informe l’autorité d’émission.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Une décision de confiscation ne peut être transmise en vertu de l’article 4 qu’à un seul État d’exécution à la fois.

1.  En principe, une décision de confiscation ne peut être transmise en vertu de l’article 4 qu’à un seul État d’exécution à la fois.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une décision de confiscation portant sur des biens déterminés peut être transmise simultanément à plusieurs États d’exécution lorsque:

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, une décision de confiscation portant sur des biens déterminés peut être transmise simultanément à plusieurs États d’exécution lorsque:

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Une décision de confiscation portant sur une somme d’argent peut être transmise simultanément à plusieurs États d’exécution lorsque l’autorité d’émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque:

3.  Sans préjudice du paragraphe 1, une décision de confiscation portant sur une somme d’argent peut être transmise simultanément à plusieurs États d’exécution lorsque l’autorité d’émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque:

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’une décision de confiscation portant sur une somme d’argent est transmise à un ou plusieurs États d’exécution, le montant total provenant de son exécution ne peut être supérieur au montant maximal spécifié dans la décision de confiscation.

2.  Lorsqu’une décision de confiscation portant sur une somme d’argent est transmise à un ou plusieurs États d’exécution, le montant total provenant de son exécution ne peut être supérieur au montant maximal spécifié dans la décision de confiscation. Lorsqu’une confiscation a déjà été exécutée en partie, un tel montant est déduit intégralement de celui confisqué dans l’État d’exécution.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité d’émission informe immédiatement l’autorité d’exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite si:

L’autorité d’émission informe immédiatement, et au plus tard dans un délai d’un jour ouvrable, l’autorité d’exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite si:

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  tout ou partie de la décision de gel ou de confiscation a été exécutée dans l’État d’émission ou dans un autre État d’exécution, en précisant le montant pour lequel la décision n’a pas encore été exécutée;

(b)  tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée dans l’État d’émission ou dans un autre État d’exécution, en précisant le montant pour lequel la décision n’a pas encore été exécutée;

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque l’État d’émission indique qu’il souhaite soustraire la décision à l’État d’exécution, pour quelque raison que ce soit, l’État d’exécution met immédiatement fin à l’exécution de la décision de confiscation.

4.  Lorsque l’État d’émission indique qu’il souhaite soustraire la décision à l’État d’exécution, pour quelque raison que ce soit, l’État d’exécution met fin immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, à l’exécution de la décision de confiscation.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Certificat standard

Certificat standard pour l’émission d’une décision de confiscation

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Dès que l’exécution de la décision est achevée, l’autorité d’exécution en informe l’autorité d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

4.  Dès que l’exécution de la décision est achevée, l’autorité d’exécution en informe immédiatement, et au plus tard dans les douze heures, l’autorité d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de confiscation

Motifs obligatoires et facultatifs de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de confiscation

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité d’exécution ne peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision de confiscation que dans les cas suivants:

L’autorité d’exécution ne reconnaît ni n’exécute une décision de confiscation dans les cas suivants:

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le certificat prévu à l’article 7 est incomplet ou manifestement incorrect, ou ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation, et il n’a pas été rempli après la consultation prévue au paragraphe 2;

supprimé

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  la décision de confiscation est fondée sur une infraction pénale commise hors du territoire de l’État d’émission et en totalité ou en partie sur le territoire de l’État d’exécution, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction dans l’État d’exécution;

supprimé

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  la décision de confiscation porte sur un bien déterminé qui n’est la propriété ni de la personne physique ou morale contre laquelle la décision de confiscation a été rendue dans l’État d’émission, ni d’aucune autre personne physique ou morale ayant été partie à la procédure dans l’État d’émission;

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  si, dans l’un des cas mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à la base de la décision de confiscation ne constituent pas une infraction au regard du droit de l’État d’exécution; toutefois, en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée pour le motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la législation de l’État d’émission;

supprimé

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis)  il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution de la décision de confiscation serait incompatible avec les obligations de l’État d’exécution au titre de l’article 6 du TUE et de la charte.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  L’autorité d’exécution peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision de confiscation dans les cas suivants:

 

(a)  le certificat prévu à l’article 7 est incomplet ou manifestement incorrect, ou ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation, et il n’a pas été rempli après la consultation prévue au paragraphe 2 ou les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, ne sont pas respectées;

 

(b)  la décision de confiscation est fondée sur une infraction pénale commise hors du territoire de l’État d’émission et en totalité ou en partie sur le territoire de l’État d’exécution, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction dans l’État d’exécution;

 

(c)  si, dans l’un des cas mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à la base de la décision de confiscation ne constituent pas une infraction au regard du droit de l’État d’exécution; toutefois, en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée pour le motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation ou d’infractions en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la législation de l’État d’émission.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsque l’autorité d’émission a des raisons légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d’être déplacés ou détruits ou qu’une confiscation urgente est nécessaire, elle indique dans la décision de confiscation que la mesure doit être exécutée à une date précise. L’autorité d’exécution tient pleinement compte de cette exigence et exécute la décision de confiscation dans les délais impartis.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité d’exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision de confiscation.

2.  L’autorité d’exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard dix jours ouvrables après avoir reçu la décision de confiscation.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Si l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission conformément à l’article 9, paragraphe 2, elle prend la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la consultation.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité d’exécution communique sa décision concernant une décision de confiscation à l’autorité d’émission dès que possible par tout moyen permettant d’en laisser une trace écrite.

3.  L’autorité d’exécution communique immédiatement, et au plus tard dans les douze heures, sa décision concernant une décision de confiscation à l’autorité d’émission par tout moyen permettant d’en laisser une trace écrite.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sauf s’il existe des motifs de sursis à l’exécution prévus à l’article 11, l’autorité d’exécution procède à la confiscation sans délai et sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, au plus tard 30 jours après avoir pris la décision mentionnée au paragraphe 2 du présent article.

4.  Sauf s’il existe des motifs de sursis à l’exécution prévus à l’article 11, l’autorité d’exécution procède à la confiscation sans délai et sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, au plus tard dix jours ouvrables après avoir pris la décision mentionnée au paragraphe 2 du présent article.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  S’il n’est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter le délai indiqué au paragraphe 2 ou 4, l’autorité d’exécution en informe sans tarder l’autorité d’émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l’autorité d’émission sur la date appropriée pour l’exécution de la confiscation. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2 ou 4 peut être prorogé de 30 jours maximum.

5.  S’il n’est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter le délai indiqué au paragraphe 2 ou 4, l’autorité d’exécution en informe sans tarder, et au plus tard dans les deux jours ouvrables, l’autorité d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l’autorité d’émission sur la date appropriée pour l’exécution de la confiscation. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2 ou 4 peut être prorogé de vingt jours ouvrables maximum.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité d’exécution fait rapport sans délai à l’autorité d’émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l’exécution de la décision, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée escomptée.

2.  L’autorité d’exécution fait rapport immédiatement, et au plus tard dans les quarante-huit heures, à l’autorité d’émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l’exécution de la décision, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée escomptée. En cas de sursis accordé en vertu des dispositions du paragraphe 1, point b), et lorsque l’exécution de la décision de confiscation concerne plus d’un État membre, l’autorité d’émission formule de nouvelles instructions concernant le montant exact faisant l’objet de la confiscation.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Dès que le motif de sursis cesse d’exister, l’autorité d’exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l’exécution de la décision et en informe l’autorité d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

3.  Dès que le motif de sursis cesse d’exister, l’autorité d’exécution prend immédiatement, et au plus tard dans les dix jours ouvrables, les mesures nécessaires à l’exécution de la décision et en informe l’autorité d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il est impossible d’exécuter la décision de confiscation parce que les biens à confisquer ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent être retrouvés à l’endroit indiqué sur le certificat ou parce que l’endroit où se trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une manière suffisamment précise, même après consultation de l’autorité d’émission, cette dernière en est informée sans délai. Si cela est possible, la décision peut être exécutée sur d’autres biens, conformément à l’article 8, paragraphe 2 ou 3.

Lorsqu’il est impossible d’exécuter la décision de confiscation parce que les biens à confisquer ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent être retrouvés à l’endroit indiqué sur le certificat ou parce que l’endroit où se trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une manière suffisamment précise, même après consultation de l’autorité d’émission, cette dernière en est informée immédiatement, et au plus tard dans les quarante-huit heures. Si cela est possible, la décision peut être exécutée sur d’autres biens, conformément à l’article 8, paragraphe 2 ou 3.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Obligation d’informer les parties intéressées

 

1.  L’autorité d’exécution, une fois l’exécution de la décision de confiscation achevée et au plus tard dans les quarante-huit heures après son exécution, notifie sa décision à la personne contre laquelle la décision de confiscation a été émise, ainsi qu’à toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi.

 

2.  La notification indique les motifs de la décision de confiscation, l’autorité ayant émis la décision et les voies de recours existantes prévues par le droit national de l’État d’exécution.

 

3.  La notification contient des informations pertinentes qui permettent à la personne concernée d’exercer effectivement son droit de recours, exposent les motifs de la décision de confiscation, et précisent l’autorité ayant émis la décision ainsi que les voies de recours existantes prévues par le droit national de l’État d’exécution.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  l’émission de la décision est nécessaire et proportionnée pour empêcher à titre provisoire toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure en tenant compte des droits de la personne concernée;

(a)  l’émission de la décision est nécessaire et proportionnée pour empêcher à titre provisoire toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure en tenant compte des droits de la personne concernée et de tout tiers de bonne foi;

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la décision aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire; et

(b)  la décision aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire; et le ou les motifs de la décision sont indiqués de manière appropriée.

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le ou les motifs de la décision sont indiqués de manière appropriée, au moins brièvement.

supprimé

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Une décision de gel est transmise par l’autorité d’émission, au moyen du formulaire prévu à l’article 16, directement à l’autorité d’exécution ou, lorsqu’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 27, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité d’exécution d’en établir l’authenticité.

1.  Une décision de gel est transmise par l’autorité d’émission, au moyen du certificat prévu à l’article 16, directement à l’autorité d’exécution et communiquée à l’autorité centrale visée à l’article 27, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité d’exécution d’en établir l’authenticité.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  contient une instruction visant à ce que les biens soient maintenus dans l’État d’exécution dans l’attente de la transmission d’une décision de confiscation conformément à l’article 4. L’autorité d’émission indique la date estimée de cette transmission dans le formulaire prévu à l’article 16.

(b)  contient une instruction visant à ce que les biens soient maintenus dans l’État d’exécution dans l’attente de la transmission d’une décision de confiscation conformément à l’article 4. L’autorité d’émission indique la date estimée de cette transmission dans le certificat prévu à l’article 16.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 14 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Lorsque l’autorité d’exécution qui reçoit une décision de gel n’est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet immédiatement la décision à l’autorité d’exécution compétente dans son État membre et en informe l’autorité d’émission.

8.  Lorsque l’autorité d’exécution qui reçoit une décision de gel n’est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet immédiatement, et au plus tard dans les deux jours ouvrables, la décision à l’autorité d’exécution compétente dans son État membre et en informe l’autorité d’émission.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Une décision de gel ne peut être transmise en vertu de l’article 14 qu’à un seul État d’exécution à la fois.

1.  En principe, une décision de gel ne peut être transmise en vertu de l’article 14 qu’à un seul État d’exécution à la fois.

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une décision de gel portant sur des biens déterminés peut être transmise simultanément à plusieurs États d’exécution lorsque:

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, une décision de gel portant sur des biens déterminés peut être transmise simultanément à plusieurs États d’exécution lorsque:

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Une décision de gel portant sur une somme d’argent peut être transmise simultanément à plusieurs États d’exécution lorsque l’autorité d’émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque la valeur estimée des biens qui peuvent être gelés dans l’État d’émission et dans tout État d’exécution risque de ne pas être suffisante pour atteindre le montant total concerné par la décision de gel.

3.  Sans préjudice du paragraphe 1, une décision de gel portant sur une somme d’argent peut être transmise simultanément à plusieurs États d’exécution lorsque l’autorité d’émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque la valeur estimée des biens qui peuvent être gelés dans l’État d’émission et dans tout État d’exécution risque de ne pas être suffisante pour atteindre le montant total concerné par la décision de gel.

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Formulaire de décision de gel

Certificat standard pour l’émission d’une décision de gel

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La décision de gel est émise au moyen du formulaire figurant à l’annexe II.

supprimé

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité d’émission remplit le formulaire, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.

2.  L’autorité d’émission remplit le certificat figurant à l’annexe II, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Dès que l’exécution de la décision est achevée, l’autorité d’exécution en informe immédiatement, et au plus tard dans les douze heures, l’autorité d’émission par tout moyen permettant d’établir un rapport écrit.

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  En outre, dans les trois jours ouvrables suivant l’exécution de la décision de gel, l’autorité d’exécution apporte, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, à l’autorité d’émission, des informations additionnelles sur les mesures prises pour exécuter la décision et sur leurs résultats, la description des biens gelés et l’estimation de leur valeur.

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de gel

Motifs obligatoires et facultatifs de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de gel

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité d’exécution ne peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision de confiscation que dans les cas suivants:

1.  L’autorité d’exécution ne reconnaît ni n’exécute une décision de gel dans les cas suivants:

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le formulaire prévu à l’article 16 est incomplet ou manifestement incorrect, et n’a pas été rempli après la consultation prévue au paragraphe 2;

supprimé

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  la décision est fondée sur une infraction pénale commise hors du territoire de l’État d’émission et en totalité ou en partie sur le territoire de l’État d’exécution, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction dans l’État d’exécution;

supprimé

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  la décision de gel porte sur un bien déterminé qui n’est la propriété ni de la personne physique ou morale contre laquelle la décision de confiscation a été rendue dans l’État d’émission, ni d’aucune autre personne physique ou morale ayant été partie à la procédure dans l’État d’émission;

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  dans l’un des cas mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à la base de la décision de gel ne constituent pas une infraction au regard du droit de l’État d’exécution; toutefois, en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’exécution de la décision de gel ne peut être refusée pour le motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la législation de l’État d’émission.

supprimé

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)  il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution de la décision de gel serait incompatible avec les obligations de l’État d’exécution au titre de l’article 6 du TUE et de la charte.

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  L’autorité d’exécution ne peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision de gel que dans les cas suivants:

 

(a)  le certificat prévu à l’article 16 est incomplet ou manifestement incorrect, et il n’a pas été rempli après la consultation prévue au paragraphe 2 ou les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 3, ne sont pas respectées;

 

(b)  la décision est fondée sur une infraction pénale commise hors du territoire de l’État d’émission et en totalité ou en partie sur le territoire de l’État d’exécution, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction dans l’État d’exécution;

 

(c)  dans l’un des cas mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à la base de la décision de gel ne constituent pas une infraction au regard du droit de l’État d’exécution; toutefois, en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’exécution de la décision de gel ne peut être refusée pour le motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la législation de l’État d’émission.

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité d’exécution peut décider de lever la décision de gel si, durant son exécution, elle s’aperçoit que l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution s’applique.

3.  L’autorité d’exécution peut décider de lever la décision de gel si, durant son exécution, elle s’aperçoit que l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution s’applique. Elle communique les motifs de cette révocation à l’autorité d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque l’autorité d’émission a indiqué dans la décision de gel qu’il existe des raisons légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d’être déplacés ou détruits et qu’un gel immédiat est nécessaire, ou si l’autorité d’émission a indiqué dans la décision de gel que la mesure doit être exécutée à une date précise, l’autorité d’exécution tient pleinement compte de cette exigence.

2.  Lorsque l’autorité d’émission a indiqué dans la décision de gel qu’il existe des raisons légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d’être déplacés ou détruits et qu’un gel immédiat est nécessaire, ou si l’autorité d’émission a indiqué dans la décision de gel que la mesure doit être exécutée à une date précise, l’autorité d’exécution tient pleinement compte de cette exigence et exécute la décision de gel dans les délais impartis.

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité d’exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel, ou celle relative à la consultation de l’autorité d’émission conformément à l’article 18, paragraphe 2, dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, au plus tard 24 heures après avoir reçu la décision de gel.

3.  L’autorité d’exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel, ou celle relative à la consultation de l’autorité d’émission conformément à l’article 18, paragraphe 2, dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, au plus tard quarante-huit heures après avoir reçu la décision de gel.

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission conformément à l’article 18, paragraphe 2, elle prend la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel sans délai.

4.  Si l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission conformément à l’article 18, paragraphe 2, elle prend la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la consultation.

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’autorité d’exécution communique sa décision concernant une décision de gel dès que possible par tout moyen permettant d’en laisser une trace écrite.

5.  L’autorité d’exécution communique immédiatement, et au plus tard dans les douze heures, sa décision concernant une décision de gel à l’autorité d’émission par tout moyen permettant d’en laisser une trace écrite.

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  S’il n’est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter le délai indiqué au paragraphe 3 ou 6, l’autorité d’exécution en informe immédiatement l’autorité d’émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l’autorité d’émission sur la date appropriée pour procéder au gel.

7.  S’il n’est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter le délai indiqué au paragraphe 3, 4, 5 ou 6, l’autorité d’exécution en informe immédiatement, et au plus tard dans les deux jours ouvrables, l’autorité d’émission par tout moyen permettant d’établir un rapport écrit, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l’autorité d’émission sur la date appropriée pour procéder au gel.

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité d’exécution fait rapport immédiatement à l’autorité d’émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l’exécution de la décision, y compris en indiquant les motifs du sursis et, si possible, sa durée escomptée. Dès que le motif de sursis à l’exécution cesse d’exister, l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires à l’exécution de la décision et en informe l’autorité d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

2.  L’autorité d’exécution fait rapport immédiatement, et au plus tard dans les quarante-huit heures, à l’autorité d’émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l’exécution de la décision, y compris en indiquant les motifs du sursis et, si possible, sa durée escomptée.

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Dès que le motif de sursis à l’exécution cesse d’exister, l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires à l’exécution de la décision et en informe l’autorité d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice de l’article 22, une fois l’exécution achevée, l’autorité d’exécution notifie sa décision à la personne contre laquelle la décision de gel a été émise, ainsi qu’à toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, signalée à l’autorité d’exécution conformément à l’article 14, paragraphe 6.

1.  L’autorité d’exécution notifie sa décision à la personne contre laquelle la décision de gel a été émise, ainsi qu’à toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, signalée à l’autorité d’exécution conformément à l’article 14, paragraphe 6.

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La notification contient des indications précisant, au moins brièvement, le motif de la décision de gel, l’autorité ayant émis la décision et les voies de recours existantes prévues par le droit national de l’État d’exécution.

2.  La notification indique le motif de la décision de gel, l’autorité ayant émis la décision et les voies de recours existantes prévues par le droit national de l’État d’exécution.

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La notification contient des informations pertinentes qui permettent à la personne concernée d’exercer effectivement son droit de recours, exposent les motifs de la décision de gel, et précisent l’autorité ayant émis la décision ainsi que les voies de recours existantes prévues par le droit national de l’État d’exécution.

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité d’exécution garantit, conformément à son droit national, la confidentialité des faits et du fond de la décision de gel, sauf dans la mesure nécessaire à son exécution. Si l’autorité d’exécution ne peut pas respecter l’exigence de confidentialité, elle en informe immédiatement l’autorité d’émission.

2.  Sans préjudice du droit à l’information de toute personne concernée, l’autorité d’exécution garantit, conformément au droit de l’Union et à son droit national, la confidentialité des faits et du fond de la décision de gel, sauf dans la mesure nécessaire à son exécution. Si l’autorité d’exécution ne peut pas respecter l’exigence de confidentialité, elle en informe immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, l’autorité d’émission, en expliquant les raisons de cette impossibilité par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En vue de préserver les enquêtes en cours, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité d’exécution de garder confidentielle l’exécution de la décision de gel pendant une durée limitée.

3.  En vue de préserver les enquêtes en cours, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité d’exécution de garder confidentielle l’exécution de la décision de gel pendant une durée limitée, qui ne peut aller au-delà de la date d’exécution de la décision de gel.

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Après avoir consulté l’autorité d’émission, l’autorité d’exécution peut, en tenant compte des circonstances de l’espèce, présenter à l’autorité d’émission une demande motivée visant à limiter la durée pendant laquelle le gel des biens sera maintenu. Si l’autorité d’émission n’est pas d’accord avec une telle limitation, elle en informe d’autorité d’exécution en lui exposant ses raisons. Si l’autorité d’émission ne réagit pas dans les six semaines qui suivent la réception de la demande, l’autorité d’exécution peut lever la décision de gel.

2.  Après avoir consulté l’autorité d’émission, l’autorité d’exécution peut, en tenant compte des circonstances de l’espèce, présenter à l’autorité d’émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, une demande motivée, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes, visant à limiter la durée pendant laquelle le gel des biens sera maintenu. Si l’autorité d’émission n’est pas d’accord avec une telle limitation, elle en informe d’autorité d’exécution en lui exposant ses raisons. Si l’autorité d’émission ne réagit pas dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande, l’autorité d’exécution peut lever la décision de gel.

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 25

supprimé

Rapports

 

Dans les trois jours suivant l’exécution d’une décision de gel, l’autorité d’exécution fait rapport à l’autorité d’émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur les mesures prises pour exécuter la décision et sur leurs résultats, notamment en fournissant une description des biens gelés et une estimation de leur valeur.

 

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Chaque État membre peut désigner, si cela est rendu nécessaire par son organisation interne, une ou plusieurs autorités centrales chargées d’assurer la transmission et la réception administratives des décisions de gel ou de confiscation et d’assister les autorités compétentes. Les États membres en informent la Commission.

2.  Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée d’apporter une assistance aux autorités compétentes en ce qui concerne la transmission et la réception administratives des décisions de gel ou de confiscation ainsi que la consignation de ces décisions. Les États membres en informent la Commission.

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si nécessaire, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution se consultent, par tout moyen approprié, en vue de garantir l’application efficiente du présent règlement.

1.  Si nécessaire, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution se consultent rapidement, par tout moyen approprié, en vue de garantir l’application efficiente du présent règlement.

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Toutes les communications, y compris celles visant à traiter de difficultés concernant la transmission ou l’authenticité d’un document nécessaire à l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation, sont effectuées au moyen de contacts directs entre l’État d’émission et l’autorité d’exécution concernée ou, lorsque l’État membre a désigné une autorité centrale conformément à l’article 27, paragraphe 2, en associant cette autorité centrale.

2.  Toutes les communications, y compris celles visant à traiter de difficultés concernant la transmission ou l’authenticité d’un document nécessaire à l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation, sont effectuées au moyen de contacts directs entre l’État d’émission et l’autorité d’exécution concernée ainsi qu’avec l’assistance de l’autorité centrale, conformément à l’article 27, paragraphe 2.

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité d’émission informe immédiatement l’autorité d’exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, de toute décision ou mesure ayant pour effet de faire perdre à la décision son caractère exécutoire ou de retirer la décision pour toute autre raison.

L’autorité d’émission informe immédiatement, et au plus tard dans les quarante-huit heures, l’autorité d’exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, de toute décision ou mesure ayant pour effet de faire perdre à la décision son caractère exécutoire ou de retirer la décision pour toute autre raison.

Amendement    124

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État d’exécution met fin à l’exécution de la décision dès qu’il est informé par l’autorité d’émission de cette décision ou mesure.

L’État d’exécution met fin à l’exécution de la décision dès qu’il est informé par l’autorité d’émission de cette décision ou mesure et notifie immédiatement la cessation d’exécution à l’État d’émission par tout moyen permettant d’en laisser une trace écrite.

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  si le montant provenant de l’exécution de la décision de confiscation excède 10 000 EUR, 50 % de ce montant sont transférés par l’État d’exécution à l’État d’émission.

(b)  si le montant provenant de l’exécution de la décision de confiscation excède 10 000 EUR, 30 % de ce montant reviennent à l’État d’exécution et 70 % de ce montant sont transférés par l’État d’exécution à l’État d’émission.

Amendement    126

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’une autorité judiciaire de l’État d’émission a émis une décision d’indemnisation ou de restitution en faveur de la victime, le montant correspondant, dans la mesure où il n’excède pas le montant confisqué, revient à l’État d’émission aux fins de l’indemnisation de la victime ou de la restitution de ses avoirs. Il est disposé de tout bien restant conformément au paragraphe 2.

3.  Lorsqu’une autorité judiciaire de l’État d’émission a émis une décision d’indemnisation ou de restitution en faveur de la victime, le montant correspondant, dans la mesure où il n’excède pas le montant confisqué, revient à l’État d’émission uniquement aux fins de l’indemnisation de la victime ou de la restitution de ses avoirs. Il est disposé de tout bien restant conformément au paragraphe 2.

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le bien peut être utilisé pour des objectifs sociaux ou d’intérêt général dans l’État d’exécution conformément à la législation de ce dernier, sous réserve de l’accord de l’État d’émission;

(c)  le bien peut être utilisé pour des objectifs sociaux ou d’intérêt général dans l’État d’exécution conformément à la législation de ce dernier;

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir un bureau national centralisé responsable de la gestion des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure ainsi que des avoirs et des biens confisqués. Ces biens sont en priorité affectés à des projets en matière de répression et de prévention de la criminalité organisée ainsi qu’à d’autres projets d’intérêt général et d’utilité sociale.

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires, notamment la création d’un fonds national destiné à offrir une réparation appropriée aux familles de policiers et d’autres fonctionnaires tués dans l’exercice de leurs fonctions ou aux policiers et autres fonctionnaires handicapés à vie dans l’exercice de leurs fonctions. Chaque État prévoit prend les mesures nécessaires pour injecter une partie des biens confisqués dans ce fonds.

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.  Les biens gelés ne faisant pas l’objet d’une confiscation ultérieure sont immédiatement restitués. Les conditions ou règles de procédure régissant la restitution de ces biens sont fixées par le droit national.

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’autorité d’émission communique à l’autorité d’exécution la décision mentionnée au paragraphe 3 et au paragraphe 4, point d). Si une procédure d’indemnisation ou de restitution en faveur de la victime est en cours dans l’État d’émission, l’État d’exécution suspend la mise à disposition du bien confisqué jusqu’à ce que la décision soit communiquée à l’autorité d’exécution.

5.  L’autorité d’émission communique à l’autorité d’exécution la décision mentionnée au paragraphe 3 et au paragraphe 4, point d), par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Si une procédure d’indemnisation ou de restitution en faveur de la victime est en cours dans l’État d’émission, l’État d’exécution suspend la mise à disposition du bien confisqué jusqu’à ce que la décision soit communiquée à l’autorité d’exécution.

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque l’État d’exécution a dû supporter des frais qu’il considère comme élevés ou exceptionnels, l’autorité d’exécution peut en proposer le partage à l’autorité d’émission. Celle-ci prend en considération cette proposition sur la base d’indications détaillées données par l’autorité d’exécution.

2.  Lorsque l’État d’exécution a dû supporter des frais qu’il considère comme élevés ou exceptionnels, l’autorité d’exécution peut en proposer le partage à l’autorité d’émission. Celle-ci prend en considération cette proposition sur la base d’indications détaillées données par l’autorité d’exécution et informe cette dernière de ses conclusions par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 32 bis

 

Garanties

 

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues par le présent règlement aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits.

 

2.  Les États membres prévoient la possibilité effective, pour la personne dont les biens sont concernés, d’attaquer la décision de gel ou de confiscation en justice, conformément aux procédures prévues dans le droit national. Ces procédures peuvent prévoir que lorsque la décision de gel ou de confiscation initiale a été prise par une autorité compétente autre qu’une autorité judiciaire, ladite décision est d’abord soumise pour validation ou réexamen à une autorité judiciaire avant de pouvoir être attaquée devant un tribunal.

 

3.  Sans préjudice des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE, les personnes dont les biens sont concernés par la décision de gel ou de confiscation ont le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de gel ou de confiscation en ce qui concerne la détermination des produits et instruments afin qu’elles puissent préserver leurs droits. Les personnes concernées sont informées de ce droit.

 

4.  Les États membres veillent à ce que les délais de recours soient identiques à ceux qui sont prévus dans le cadre de procédures nationales similaires et qu’ils s’appliquent de manière à garantir aux personnes concernées la possibilité d’exercer un recours effectif.

 

5.  Dans le cadre des recours mentionnés au paragraphe 2, la personne concernée doit disposer d’une possibilité effective de contester les circonstances de l’espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels les biens concernés sont considérés comme des biens provenant d’activités criminelles.

 

6.  Les tiers sont en droit de faire valoir leur titre de propriété ou d’autres droits de propriété.

 

7.  Lorsque, à la suite d’une infraction pénale, la victime demande réparation à la personne qui fait l’objet d’une mesure de confiscation prévue par le présent règlement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la mesure de confiscation n’empêche pas ladite victime de chercher à obtenir réparation.

 

8.  L’autorité d’émission et l’autorité d’exécution s’informent mutuellement des recours formés contre l’émission, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation.

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, dispose de voies de recours, parmi lesquelles celles prévues à l’article 8 de la directive 2014/42/UE, contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision en vertu des articles 8 et 17, afin de préserver ses droits. Le recours est introduit devant une juridiction de l’État d’exécution conformément à sa législation nationale. Cette action peut avoir un effet suspensif en vertu de la législation de l’État d’exécution.

1.  Toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, dispose de voies de recours, parmi lesquelles celles prévues à l’article 8 de la directive 2014/42/UE, contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision en vertu des articles 8 et 17, afin de préserver ses droits. Le recours contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation est introduit devant une juridiction de l’État d’exécution conformément à sa législation nationale. Cette action peut avoir un effet suspensif en vertu de la législation de l’État d’exécution.

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les raisons de fond qui ont conduit à l’émission de la décision de gel ou de confiscation ne sont pas contestées devant une juridiction de l’État d’exécution.

2.  Les raisons de fond qui ont conduit à l’émission de la décision de gel ou de confiscation ne sont pas contestées devant une juridiction de l’État d’exécution, sans préjudice des garanties et droits fondamentaux en vigueur dans l’État d’exécution.

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres collectent régulièrement des statistiques auprès des autorités concernées et tiennent à jour des statistiques complètes. Les statistiques collectées sont envoyées à la Commission chaque année et incluent, en plus de celles prévues à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/42/UE:

Les États membres collectent régulièrement des statistiques auprès des autorités concernées et de l’autorité centrale visée à l’article 27, paragraphe 2, et tiennent à jour des statistiques complètes. Les statistiques collectées sont envoyées à la Commission chaque année et incluent, en plus de celles prévues à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/42/UE:

Amendement    137

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport annuel reprenant les statistiques reçues, accompagné d’une analyse comparative.

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 36

supprimé

Modifications du certificat et du formulaire

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 en ce qui concerne la modification du certificat et du formulaire figurant aux annexes I et II.

 

Justification

Tous les éléments qui figurent dans les deux certificats (aux annexes I et II) devraient, pour des raisons de sécurité juridique, être établis par le législateur. Une délégation de pouvoirs à ce sujet n’est pas nécessaire ni appropriée.

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 37

supprimé

Exercice de la délégation

 

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Date d’entrée en application du présent règlement].

 

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Justification

Tous les éléments qui figurent dans les deux certificats (aux annexes I et II) devraient, pour des raisons de sécurité juridique, être établis par le législateur. Une délégation de pouvoirs à ce sujet n’est pas nécessaire ni appropriée.

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 38 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Clause de réexamen

Rapports et clause de réexamen

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [cinq ans après la date d’entrée en application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à adapter le présent règlement.

Au plus tard le [trois ans après la date d’entrée en application du présent règlement], puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Le rapport comporte, entre autres, les éléments suivants:

 

(a)  un tour d’horizon des statistiques fournies par les États membres en application de l’article 35; et 

 

(b)   une évaluation de l’incidence possible des décisions de gel et de confiscation transfrontières sur les libertés et droits fondamentaux ainsi que l’état de droit.

 

Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à adapter le présent règlement.

Justification

Il convient que la Commission fasse régulièrement état des statistiques et des répercussions possibles sur les droits fondamentaux en vue de proposer une révision du présent règlement s’il y a lieu.

Amendement    142

Proposition de règlement

Annexe I – section M – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si une autorité centrale a été chargée de la transmission et de la réception administratives des décisions de confiscation dans l’État d’émission:

Autorité centrale chargée d’assister les autorités compétentes, de consigner toutes les décisions de confiscation transmises et reçues au niveau national, ainsi que de rationaliser la transmission et la réception des décisions de confiscation conformément à l’article 27, paragraphe 2:

Amendement    143

Proposition de règlement

Annexe II – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

DÉCISION DE GEL

CERTIFICAT

prévue à l’article 16

prévu à l’article 16 pour l’émission d’une décision de gel

Justification

À des fins de simplification, il est opportun de rapprocher les procédures de reconnaissance des décisions de gel et des décisions de confiscation; ainsi ces deux décisions doivent chacune être accompagnées d’un certificat (figurant aux annexes I et II).

Amendement    144

Proposition de règlement

Annexe II – section M – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si une autorité centrale a été chargée de la transmission et de la réception administratives des décisions de gel dans l’État d’émission:

Autorité centrale chargée d’assister les autorités compétentes, de consigner toutes les décisions de gel transmises et reçues au niveau national, ainsi que de rationaliser la transmission et la réception des décisions de gel conformément à l’article 27, paragraphe 2:

EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteure salue la présentation, par la Commission européenne, le 21 décembre dernier, d’une série de mesures visant à renforcer la capacité de l’Union européenne à combattre le financement de la criminalité organisée et du terrorisme. Les trois propositions législatives contenues dans ce «paquet législatif» permettront de compléter et renforcer le cadre juridique de l’Union européenne dans les domaines du blanchiment de capitaux, des mouvements illicites d’argent liquide et du gel et de la confiscation des avoirs, constituant ainsi une réponse européenne plus forte et davantage coordonnée dans ce domaine.

Votre rapporteure salue donc la proposition par la Commission d’un règlement concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. Le gel et la confiscation des biens du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité organisée. Il est en effet nécessaire de bloquer l’argent provenant et allant vers les organisations criminelles. Ainsi, disposer d’un instrument de reconnaissance mutuelle – le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires constituant la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union européenne – est un élément tout à fait fondamental. D’autant plus que les rapports de mise en œuvre établis par la Commission concernant les décisions-cadre existantes dans ce domaine montrent que le régime existant n’est pas efficace.

En premier lieu, le choix, par la Commission européenne, de la forme du règlement pour cet instrument de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation est, selon votre rapporteure, l’un des éléments clefs de la proposition de la Commission. Un règlement apporte indubitablement une plus grande clarté, une plus grande sécurité juridique, élimine les difficultés liées à la transposition dans les systèmes nationaux et permettra ainsi une exécution des décisions de gel et de confiscation plus rapide et plus effective. Il s’agit ainsi de la forme la plus appropriée et la plus efficace pour un tel instrument de reconnaissance mutuelle.

Un deuxième point clef est, dans le cadre de ce règlement, l’importance du respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales. Ainsi, votre rapporteure propose l’insertion d’une clause de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de gel ou de confiscation, fondée sur le non-respect des droits fondamentaux, une exigence que le Parlement européen soutient depuis plusieurs années. Il est également suggéré de rendre obligatoire la plupart des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution. Votre rapporteure propose enfin d’ajouter ou de renforcer les dispositions relatives aux garanties procédurales: concernant le droit à un recours effectif pour toutes personnes concernées, le droit à l’information de ces personnes mais aussi concernant les droits procéduraux des personnes tierces qui pourraient être affectées par ces décisions de gel et de confiscation.

Votre rapporteure a ensuite poursuivi, en travaillant sur cette proposition de la Commission européenne, un objectif de simplification et de clarification. Dans ce sens, il est notamment opportun de clarifier certaines dispositions du présent règlement, de rapprocher les procédures et les dispositifs concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation ou encore d’harmoniser ce nouvel instrument par rapport aux autres instruments législatifs européens existants dans ce domaine.

Enfin améliorer la rapidité et de l’efficacité de procédures de reconnaissance des décisions de gel et de confiscation des biens et avoirs du crime est un élément tout à fait essentiel: via des procédures facilitées de transmissions de décisions, via un rôle renforcé pour les autorités nationales centrales dont le rôle de soutien est tout à fait pertinent, via des délais plus resserrés pour que les autorités communiquent entre elles, décident d’exécuter (ou pas) les décisions transmises par les États d’émission, notifient immédiatement leur prise de décision et l’exécution des décisions; dispositions que votre rapporteure souhaite renforcer.

Enfin, il est important de promouvoir au niveau européen et au sein des États membres, une gestion optimale des biens gelés et confisqués et leur réutilisation à des fins sociales, à des fins d’indemnisation des victimes, familles des victimes et entreprises victimes de la criminalité organisée ou à des fins de lutte contre cette criminalité organisée.

AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (8.11.2017)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation
(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Rapporteur pour avis: Fulvio Martusciello

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Dans le domaine des services financiers, plusieurs actes juridiques de l’Union concernant les marchés financiers prévoient des décisions de gel et de confiscation comme sanction envers les établissements financiers. Une coopération transfrontière efficace entre les juridictions pénales et d’autres autorités nationales compétentes est capitale pour la stabilité du système financier de l’Union et la confiance dans celui-ci.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Si la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation dans l’Union constitue un pas important dans la lutte contre la criminalité, de très nombreux actifs restent détenus à l’étranger et ne font l’objet d’aucune déclaration ni imposition dans certains pays tiers. L’élaboration d’un plan global visant à décourager les transferts d’actifs vers des pays tiers et à trouver un moyen efficace de les récupérer représentera une avancée majeure.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation de biens en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître et à exécuter sur son territoire les décisions de gel et de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

(12)  Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation de biens en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître et à exécuter sur son territoire les décisions de gel et de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les décisions de confiscation imposées par une juridiction à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale et à toutes les décisions de gel émises en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure. Il devrait donc couvrir tous les types de décisions relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que d’autres types de décisions rendues sans condamnation définitive dans le cadre d’une procédure pénale. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures civiles ou administratives.

(13)  Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les décisions de confiscation imposées par une juridiction ou une autorité compétente à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale, civile ou administrative et à toutes les décisions de gel émises en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure. Il devrait donc couvrir tous les types de décisions relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que d’autres types de décisions rendues sans condamnation définitive dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Le présent règlement devrait couvrir les décisions de gel et de confiscation liées aux infractions relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que les décisions liées à d’autres infractions. Les infractions ne devraient donc pas se limiter aux domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, car l’article 82 du TFUE n’exige pas une telle limitation pour les mesures établissant des règles et des procédures visant à assurer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.

(14)  Le présent règlement devrait couvrir les décisions de gel et de confiscation liées aux infractions relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que les décisions liées à d’autres infractions. Les infractions ne devraient donc pas se limiter à des crimes particulièrement graves revêtant une dimension transfrontière, car l’article 82 du TFUE n’exige pas une telle limitation pour les mesures établissant des règles et des procédures visant à assurer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. La fraude fiscale, la fraude fiscale aggravée et l’évasion fiscale, par exemple, constituent des infractions particulièrement graves qui devraient être incluses dans la liste des infractions couvertes par le présent règlement. Cependant, comme dans certains États membres ces infractions ne sont pas passibles d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans, la peine privative de liberté maximale devrait être réduite à au moins deux ans pour ces infractions spécifiques.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Il y a lieu d’appliquer le présent règlement en tenant compte des directives 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 et 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil35, qui portent sur les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales.

(18)  Il y a lieu d’appliquer le présent règlement en tenant compte des directives 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 et 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil35, qui portent sur les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales, et des actes juridiques de l’Union concernant les marchés financiers. Lorsque des confiscations non fondées sur une condamnation sont utilisées à titre préventif à l’issue de procédures liées à des activités criminelles, il est extrêmement important de veiller à ce que les conditions suivantes soient rigoureusement respectées: les confiscations non fondées sur une condamnation ne devraient être adoptées qu’à l’encontre d’un nombre limité de cibles éventuelles identifiées par la loi, comme des suspects de crimes organisés ou de terrorisme; les poursuites judiciaires doivent prouver que l’origine des biens ne peut être justifiée et que les biens à confisquer sont disproportionnés par rapport au revenu déclaré ou l’activité réalisée, ou qu’ils sont d’origine illicite ou le résultat de réinvestissements des produits du crime; et des garanties procédurales effectives doivent être appliquées pour garantir aux cibles de confiscations non fondées sur une condamnation le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif et le respect de leur présomption d’innocence.

__________________

__________________

30 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

30 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

31 Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

31 Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

32 Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

32 Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

33 Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant sur le renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

33 Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant sur le renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

34 Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

34 Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

35 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

35 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel ou de confiscation émise par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

1.  Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel ou de confiscation émise par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative.

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  «décision de confiscation»: une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale, aboutissant à priver de façon permanente une personne physique ou morale de biens;

(1)  «décision de confiscation»: une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction ou une autorité compétente à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale, civile ou administrative, aboutissant à priver de façon permanente une personne physique ou morale de biens;

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  «produit»: tout avantage économique tiré directement ou indirectement d’une infraction pénale; cet avantage peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur;

(4)  «produit»: tout avantage économique tiré directement ou indirectement d’une infraction pénale, civile ou administrative; cet avantage peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur;

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  «instrument»: tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;

(5)  «instrument»: tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale, civile ou administrative;

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  «État d’émission»: l’État membre dans lequel une décision de gel ou de confiscation est émise dans le cadre d’une procédure pénale;

(6)  «État d’émission»: l’État membre dans lequel une décision de gel ou de confiscation est émise dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative;

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 2 – point 8 – sous-point a 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  toute autre autorité compétente telle que définie par l’État d’émission qui est compétente dans une procédure pénale pour ordonner le gel de biens ou l’exécution d’une décision de gel conformément à la législation nationale. En outre, avant d’être transmise à l’autorité d’exécution, la décision de gel est validée, après examen de sa conformité avec les conditions d’émission prévues par le présent règlement, en particulier les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission. Lorsque la décision a été validée par une telle autorité, cette dernière peut également être considérée comme une autorité d’émission aux fins de la transmission de la décision;

(2)  toute autre autorité compétente telle que définie par l’État d’émission qui est compétente dans une procédure pénale, civile ou administrative pour ordonner le gel de biens ou l’exécution d’une décision de gel conformément à la législation nationale. En outre, avant d’être transmise à l’autorité d’exécution, la décision de gel est validée, après examen de sa conformité avec les conditions d’émission prévues par le présent règlement, en particulier les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission. Lorsque la décision a été validée par une telle autorité, cette dernière peut également être considérée comme une autorité d’émission aux fins de la transmission de la décision;

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 2 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  dans le cas d’une décision de confiscation, une autorité compétente telle que définie par l’État d’émission qui, dans le cadre d’une procédure pénale, est compétente pour exécuter une décision de confiscation émise par un tribunal, conformément au droit national;

(b)  dans le cas d’une décision de confiscation, une autorité compétente telle que définie par l’État d’émission qui, dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative, est compétente pour exécuter une décision de confiscation émise par un tribunal, conformément au droit national;

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  cybercriminalité,

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  racisme et xénophobie,

-  racisme, xénophobie et antisémitisme,

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-  abus de marché,

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-  manipulation d’indices utilisés comme références dans des instruments financiers et des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement,

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-  manipulation des marchés d’instruments financiers,

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Une décision de gel ou de confiscation donne lieu à exécution sans contrôle de la double incrimination des faits si les faits ayant donné lieu à ladite décision constituent une ou plusieurs des infractions ci-après, telles que définies par la législation de l’État d’émission, et sont passibles dans cet État d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins deux ans:

 

  fraude fiscale,

 

  fraude fiscale aggravée,

 

  évasion fiscale.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour la mise à jour régulière de la liste des infractions énumérées au paragraphe 1.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  si, dans l’un des cas mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à la base de la décision de confiscation ne constituent pas une infraction au regard du droit de l’État d’exécution; toutefois, en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée pour le motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la législation de l’État d’émission;

(f)  si, dans l’un des cas mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à la base de la décision de confiscation ne constituent pas une infraction au regard du droit de l’État d’exécution; toutefois, en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée pour le motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation ou d’infractions en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la législation de l’État d’émission;

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître et exécuter, en tout ou partie, une décision de confiscation, l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission par tout moyen approprié et, s’il y a lieu, lui demande de fournir sans délai toute information nécessaire.

2.  Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître et exécuter, en tout ou partie, une décision de confiscation, l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission par tout moyen approprié produisant une trace écrite et, s’il y a lieu, lui demande de fournir sans délai toute information nécessaire.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Toutefois, le présent point ne s’applique que si une telle décision est prioritaire par rapport aux décisions de gel nationales ultérieures émises dans le cadre d’une procédure pénale en vertu de la législation nationale.

(4)  Toutefois, le présent point ne s’applique que si une telle décision est prioritaire par rapport aux décisions de gel nationales ultérieures émises dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative en vertu de la législation nationale.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’État d’exécution gère les biens gelés ou confisqués de manière à prévenir leur dépréciation et conformément à l’article 10 de la directive 2014/42/UE.

1.  L’État d’exécution gère les biens gelés ou confisqués de manière à prévenir leur dépréciation et conformément à l’article 10 de la directive 2014/42/UE. L’État membre d’exécution effectue une évaluation en bonne et due forme de tous les avoirs confisqués. Afin de garantir la sécurité des avoirs saisis ou confisqués, l’autorité judiciaire peut avoir recours à des membres de professions juridiques chargés d’exercer des fonctions publiques, tels que des notaires.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  si le montant provenant de l’exécution de la décision de confiscation excède 10 000 EUR, 50 % de ce montant sont transférés par l’État d’exécution à l’État d’émission.

(b)  si le montant provenant de l’exécution de la décision de confiscation excède 10 000 EUR, 75 % de ce montant sont transférés par l’État d’exécution à l’État d’émission, moins les coûts liés à l’exécution de la décision de confiscation, sans dépasser 50 % du montant.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport annuel reprenant les statistiques recueillies, accompagné d’une analyse comparative.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Au plus tard le ... [un an après la date d’application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen une évaluation des statistiques et de l’impact des décisions de confiscation préventive et de leurs conséquences sur la coopération transfrontalière en cas d’élargissement de ces décisions à l’ensemble des États membres.

Amendement    28

Proposition de règlement

Annexe I – section H – point 3 – tiret 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  cybercriminalité,

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    29

Proposition de règlement

Annexe I – section H – point 3 – tiret 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

  racisme et xénophobie

  racisme, xénophobie et antisémitisme

Amendement    30

Proposition de règlement

Annexe I – section H – point 3 – tiret 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  abus de marché

Amendement    31

Proposition de règlement

Annexe I – section H – point 3 – tiret 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  manipulation d’indices utilisés comme références dans des instruments financiers et des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement,

Amendement    32

Proposition de règlement

Annexe I – section H – point 3 – tiret 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  manipulation des marchés d’instruments financiers,

Amendement    33

Proposition de règlement

Annexe I – section H – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’infraction pour laquelle la décision de confiscation est émise est-elle passible dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins deux ans, définie par le droit de l’État d’émission et figure-t-elle dans la liste d’infractions ci-dessous? (cocher la case correspondante)

 

-  fraude fiscale,

 

-  fraude fiscale aggravée,

 

-  évasion fiscale.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

Références

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ECON

13.2.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Examen en commission

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Date de l’adoption

6.11.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

1

2

Membres présents au moment du vote final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Suppléants présents au moment du vote final

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstentions

AVIS de la commission des affaires juridiques (6.12.2017)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation
(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Rapporteur pour avis: Pavel Svoboda

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Selon les dernières recherches, les marchés illicites dans l’Union européenne ont généré environ 110 milliards d’euros, soit approximativement 1°% du PIB de l’Union, en 2010. Confisquer les bénéfices générés par des activités criminelles et faire en sorte que le «crime ne paie pas» constitue donc un moyen très efficace de lutter contre la criminalité. La saisie des avoirs générés par des activités criminelles vise à prévenir et à combattre la criminalité, y compris la criminalité organisée, à indemniser les victimes, et à fournir des fonds supplémentaires réinvestis dans des activités répressives ou dans d’autres initiatives destinées à prévenir la criminalité.

Cependant, et bien que les statistiques soient limitées, le montant actuellement récupéré sur les fonds générés par la criminalité au sein de l’Union ne représente qu’une faible proportion du total: on estime à 98,9 % la part des bénéfices issus de la criminalité qui ne sont pas confisqués et restent donc à la disposition des criminels. Disposer d’un régime opérationnel de recouvrement des avoirs est une condition préalable s’il y a lieu de saisir un plus grand nombre d’avoirs d’origine criminelle. Cela inclut un cadre efficient de reconnaissance mutuelle pour les décisions de gel et de confiscation.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité. L’Union européenne est résolue à assurer une identification, une confiscation et une remise en circulation plus efficaces des avoirs d’origine criminelle24.

(3)  Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité, les violations de la loi, orchestrées notamment par les bandes organisées, et le terrorisme, car cela prive les criminels des produits de leurs activités illégales et empêche les terroristes d’organiser des attentats. L’Union européenne est résolue à assurer une identification, une confiscation et une remise en circulation plus efficaces des avoirs d’origine criminelle24. Les avoirs confisqués remis en circulation pourront être destinés à des mesures de respect de la loi, de prévention de la criminalité ou d’indemnisation des victimes.

_________________

_________________

24 «Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (JO C 115 du 4.5.2010, p. 1).

24 «Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (JO C 115 du 4.5.2010, p. 1).

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  La criminalité étant souvent de nature transnationale, l’efficacité de la coopération transfrontière est essentielle en vue de saisir et de confisquer les produits et les instruments du crime.

(4)  La criminalité étant souvent de nature transnationale, l’efficacité de la coopération transfrontière est essentielle en vue de saisir et de confisquer les produits et les instruments du crime. L’amélioration de la coopération entre les États membres et les pays tiers dépend de la modernisation des actes législatifs en la matière et de leur mise en œuvre, ce qui nécessite des mesures résolues, rapides et cohérentes.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Les organisations criminelles blanchissent les produits illicites des crimes perpétrés en les réinvestissant massivement dans l’économie légale en Europe. Ces capitaux, une fois réinvestis, font peser une lourde menace sur la libre entreprise et faussent gravement la concurrence.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)  La criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux font peser de graves menaces sur l’économie de l’Union européenne, notamment parce qu’ils privent les États membres et l’Union dans son ensemble d’importantes recettes fiscales et qu’ils nuisent à la fiabilité des projets bénéficiant de fonds européens, puisque les organisations criminelles évoluent souvent dans des secteurs qui relèvent de la gestion publique.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Pour garantir une reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l’exécution de ces décisions au moyen d’un acte de l’Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable.

(11)  Pour garantir une reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l’exécution de ces décisions au moyen d’un acte de l’Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable dans un champ plus large que les autres actes juridiques en vigueur actuellement et contienne des dispositions claires permettant d’ordonner le gel et la confiscation d’avoirs. Afin de garantir que les décisions soient reconnues et exécutées sans délai au sein de l’Union, il est essentiel de mettre en place un instrument unique de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, doté d’un certificat et d’un modèle standard et assorti de règles et de délais contraignant.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation de biens en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître et à exécuter sur son territoire les décisions de gel et de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

(12)  Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation de biens en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître et à exécuter sur son territoire, dans les meilleurs délais et sans formalités supplémentaires, les décisions de gel et de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du TUE.

(16)  Le présent règlement ne remet pas en cause l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du TUE.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte) et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la CEDH). Il convient d’appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

(17)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et procéduraux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la CEDH). Il convient d’appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Il y a lieu d’appliquer le présent règlement en tenant compte des directives 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 et 2016/191935 du Parlement européen et du Conseil, qui portent sur les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales.

(18)  Il y a lieu d’appliquer le présent règlement conformément aux directives 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 et 2016/191935 du Parlement européen et du Conseil, qui portent sur les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales.

_________________

_________________

30 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

30 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

31 Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

31 Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

32 Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

32 Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

33 Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

33 Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

34 Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

34 Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

35 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

35 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  L’autorité d’exécution devrait reconnaître une décision de confiscation sans autre formalité et prendre les mesures nécessaires à son exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation devrait être prise et la confiscation devrait avoir lieu avec la même célérité et priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Des délais devraient être fixés afin de garantir la rapidité et l’efficacité de la décision et de l’exécution de la décision de confiscation.

(22)  L’autorité d’exécution devrait reconnaître une décision de confiscation sans autre formalité et dans un délai raisonnable, et prendre les mesures nécessaires à son exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation devrait être prise dans les meilleurs délais et la confiscation devrait avoir lieu avec la même célérité et la même priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Le présent règlement devrait fixer des délais au terme desquels les différentes étapes de la procédure devront être réalisées afin de garantir la rapidité et l’efficacité de la décision de confiscation et de son exécution.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  L’autorité d’exécution devrait reconnaître une décision de gel sans autre formalité et prendre immédiatement les mesures nécessaires à son exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel devrait être prise et le gel devrait avoir lieu avec la même célérité et priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Des délais devraient être fixés afin de garantir la rapidité et l’efficacité de la décision et de l’exécution de la décision de gel.

(24)  L’autorité d’exécution devrait reconnaître une décision de gel sans formalités ni délais supplémentaires et prendre immédiatement les mesures nécessaires à son exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel devrait être prise dans les meilleurs délais et le gel devrait avoir lieu avec la même célérité et la même priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Le présent règlement devrait fixer des délais stricts au terme desquels les différentes étapes de la procédure devront réalisées afin de garantir la rapidité et l’efficacité de la décision et de l’exécution de la décision de gel.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  La reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux mentionnés dans le présent règlement. En particulier, il devrait être possible pour l’autorité d’exécution de ne pas reconnaître ni d’exécuter une décision de confiscation sur la base du principe non bis in idem, des droits de toute partie intéressée ou du droit d’assister à son procès.

(26)  Le refus de reconnaissance et d’exécution d’une décision de gel ou de confiscation ne devrait être possible que pour les motifs indiqués dans le présent règlement. En particulier, l’autorité d’exécution pourrait décider de ne pas reconnaître ni d’exécuter une décision de confiscation sur la base du principe non bis in idem, des droits de toute partie intéressée ou du droit d’assister à son procès.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Avant de décider d’appliquer un motif de non-reconnaissance et de non-exécution, il convient que l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission, afin d’obtenir toute information supplémentaire nécessaire.

(27)  Avant de décider d’appliquer un motif de non-reconnaissance et de non-exécution, il convient que l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission, dans les meilleurs délais, afin d’obtenir les informations supplémentaires nécessaires.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  L’autorité d’émission devrait être informée sans retard de l’impossibilité d’exécuter une décision. Cette impossibilité peut résulter du fait que les biens ont déjà été confisqués, ont disparu ou ne peuvent être trouvés au lieu indiqué par l’autorité d’émission, ou que le lieu où se trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une manière suffisamment précise.

(29)  L’autorité d’émission devrait être informée dans les meilleurs délais des raisons pour lesquelles il est impossible d’exécuter une décision. Cette impossibilité peut résulter du fait que les biens ont déjà été confisqués, ont disparu ou ne peuvent être trouvés au lieu indiqué par l’autorité d’émission, ou que le lieu où se trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une manière suffisamment précise.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis)  Lorsqu’il existe des doutes sur la localisation d’un bien qui fait l’objet d’une décision de confiscation, les États membres utilisent tous les moyens dont ils disposent, y compris les systèmes d’information, pour déterminer l’endroit exact où se situe le bien en question.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Une application pratique satisfaisante du présent règlement présuppose une communication étroite entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans le cas de l’exécution simultanée d’une décision de confiscation dans plusieurs États membres. Les autorités nationales compétentes devraient donc se consulter chaque fois que cela est nécessaire.

(31)  Une application pratique satisfaisante du présent règlement présuppose une communication étroite et une coopération optimale entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans le cas de l’exécution simultanée d’une décision de gel ou de confiscation dans plusieurs États membres. Les autorités nationales compétentes devraient donc se consulter et utiliser les technologies modernes de communication acceptées en vertu des règles de procédure de l’État membre concerné.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, devrait pouvoir disposer de voies de recours contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation afin de préserver ses droits, notamment la possibilité effective de contester la décision devant une juridiction ou de faire valoir un titre de propriété ou d’autres droits de propriété conformément à la directive 2014/42/UE. L’action devrait être portée devant une juridiction de l’État d’exécution.

(34)  Toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, devrait pouvoir disposer de voies de recours contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation afin de préserver ses droits, notamment le droit d’accès au dossier et la possibilité effective de contester la décision devant une juridiction ou de faire valoir un titre de propriété ou d’autres droits de propriété conformément à la directive 2014/42/UE. L’action devrait être portée devant une juridiction de l’État d’exécution.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel ou de confiscation émise par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

1.  Le présent règlement fixe les règles et conditions selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel ou de confiscation émise par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du TUE.

2.  Le présent règlement ne remet pas en cause l’obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du TUE et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute confiscation non fondée sur une condamnation respecte les garanties procédurales prévues par l’article 6 de la CEDH et par l’article 8 de la directive 2014/42/UE.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  «bien»: tout bien quel qu’il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, dont l’autorité d’émission estime:

(3)  «biens»: tous capitaux ou actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et droits de propriété limités, de même que tout document ou instrument juridique, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs, et que tout titre ou droit sur ces biens dont l’autorité d’émission estime:

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Une décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat prévu à l’article 7 est transmise directement par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution ou, lorsqu’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 27, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité d’exécution d’en établir l’authenticité.

1.  (Ne concerne pas la version française.)

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le point b) s’applique, l’autorité d’émission informe dès que possible l’autorité d’exécution une fois que le risque en question n’existe plus.

Lorsque le point b) s’applique, l’autorité d’émission informe l’autorité d’exécution dans les meilleurs délais une fois que le risque en question n’existe plus.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité d’émission remplit le certificat figurant à l’annexe I, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.

1.  L’autorité d’émission remplit le certificat figurant à l’annexe I dans les meilleurs délais, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité d’émission procède à la traduction du certificat dans une langue officielle de l’État d’exécution ou dans toute autre langue indiquée par celui-ci conformément au paragraphe 3.

2.  L’autorité d’émission procède, dans les meilleurs délais, à la traduction du certificat dans une langue officielle de l’État d’exécution ou dans toute autre langue indiquée par celui-ci conformément au paragraphe 3.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité d’exécution reconnaît, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, toute décision de confiscation transmise conformément à l’article 4 et prend les mesures nécessaires à son exécution, de la même manière que pour une décision de confiscation prise par une autorité de l’État d’exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9 ou de l’un des motifs de sursis à l’exécution prévus à l’article 11.

1.  L’autorité d’exécution reconnaît, sans aucune autre formalité et dans les meilleurs délais, toute décision de confiscation transmise conformément à l’article 4 et prend les mesures nécessaires à son exécution, de la même manière que pour une décision de confiscation prise par une autorité de l’État d’exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9 ou de l’un des motifs de sursis à l’exécution prévus à l’article 11.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité d’exécution fait rapport sans délai à l’autorité d’émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l’exécution de la décision, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée escomptée.

2.  L’autorité d’exécution fait rapport sans délai à l’autorité d’émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l’exécution de la décision, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée escomptée. En cas de sursis accordé en vertu des dispositions du premier paragraphe, point b), et lorsque l’exécution de la décision de confiscation est simultanément exécutée dans plus d’un État membre, l’autorité d’émission formule de nouvelles instructions concernant le montant exact faisant l’objet de la confiscation.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Obligation d’informer les parties intéressées

 

Une fois que la décision de confiscation est exécutée, l’autorité d’exécution informe la personne visée par cette décision ainsi que toute partie intéressée et les tiers de bonne foi.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité d’exécution reconnaît, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, toute décision de gel transmise conformément à l’article 14 et prend les mesures nécessaires à son exécution, à moins qu’elle ne décide de se prévaloir de l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 18 ou de l’un des motifs de sursis à l’exécution prévus à l’article 20.

L’autorité d’exécution reconnaît, sans aucune autre formalité et dans les meilleurs délais, toute décision de gel transmise conformément à l’article 14 et prend les mesures nécessaires à son exécution, à moins qu’elle ne décide de se prévaloir de l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 18 ou de l’un des motifs de sursis à l’exécution prévus à l’article 20.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le formulaire prévu à l’article 16 est incomplet ou manifestement incorrect, et n’a pas été rempli après la consultation prévue au paragraphe 2;

(a)  le formulaire prévu à l’article 16 n’a pas été traduit dans une langue officielle de l’État d’exécution ou est incomplet ou manifestement incorrect, et n’a pas été rempli après la consultation prévue au paragraphe 2;

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice de l’article 22, une fois l’exécution achevée, l’autorité d’exécution notifie sa décision à la personne contre laquelle la décision de gel a été émise, ainsi qu’à toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, signalée à l’autorité d’exécution conformément à l’article 14, paragraphe 6.

1.  Sans préjudice de l’article 22, une fois l’exécution achevée, l’autorité d’exécution en informe immédiatement la personne visée par la décision de gel, ainsi que toute partie intéressée signalée à l’autorité d’exécution conformément à l’article 14, paragraphe 6, y compris les tiers de bonne foi.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La notification contient des indications précisant, au moins brièvement, le motif de la décision de gel, l’autorité ayant émis la décision et les voies de recours existantes prévues par le droit national de l’État d’exécution.

2.  La notification contient des informations suffisantes et compréhensibles sur le motif de la décision de gel, sur l’autorité ayant émis la décision et sur les voies de recours existantes prévues par le droit national de l’État d’exécution.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En vue de préserver les enquêtes en cours, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité d’exécution de garder confidentielle l’exécution de la décision de gel pendant une durée limitée.

3.  En vue de préserver les enquêtes en cours, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité d’exécution de garder confidentielle l’exécution de la décision de gel pendant une durée limitée. Lorsque les motifs de cette confidentialité ne sont plus d’application, l’autorité d’émission en informe l’autorité d’exécution.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si nécessaire, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution se consultent, par tout moyen approprié, en vue de garantir l’application efficiente du présent règlement.

1.  Si nécessaire, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution se consultent, par tout moyen approprié, y compris les technologies modernes de communication, en vue de garantir l’application efficiente du présent règlement.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  si le montant provenant de l’exécution de la décision de confiscation excède 10 000 EUR, 50 % de ce montant sont transférés par l’État d’exécution à l’État d’émission.

(b)  si le montant provenant de l’exécution de la décision de confiscation excède 10 000 EUR, 70 % de ce montant sont transférés par l’État d’exécution à l’État d’émission.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

Références

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

13.2.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Pavel Svoboda

2.2.2017

Examen en commission

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Date de l’adoption

21.11.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

0

0

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

John Flack, Emma McClarkin

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

Références

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Date de la présentation au PE

22.12.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Examen en commission

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Date de l’adoption

11.1.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

2

1

Membres présents au moment du vote final

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Date du dépôt

12.1.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 25 janvier 2018
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