RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (système ECRIS-TCN), et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011

1.2.2018 - (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Daniel Dalton


Procédure : 2017/0144(COD)
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A8-0018/2018
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A8-0018/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (système ECRIS-TCN), et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0344),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0217/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0018/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’Union s’est donné pour objectif d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, assorti de mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la criminalité.

(1)  L’Union s’est donné pour objectif d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, assorti de mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la criminalité, notamment le terrorisme.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Cet objectif impose que les informations relatives aux décisions de condamnation prononcées dans les États membres puissent être prises en compte en dehors de l’État membre de condamnation, tant à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, conformément à la décision-cadre 2008/675/JAI19 du Conseil, que pour prévenir de nouvelles infractions.

(2)  Cet objectif impose que les informations relatives aux décisions de condamnation prononcées dans les États membres puissent être prises en compte en dehors de l’État membre de condamnation, tant à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, conformément à la décision-cadre 2008/675/JAI19 du Conseil, que pour le recrutement à des emplois impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants au titre de l’article 10 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil19 bis et à toute autre fin conformément à la législation nationale. Les États membres doivent s’efforcer de prévoir des garanties similaires dans le cas de personnes souhaitant travailler au contact de personnes handicapées ou âgées. L'objectif est de garantir que toute personne condamnée pour une infraction sexuelle ou des violences commises à l'égard d'un enfant ou d'une personne vulnérable ne soit plus en mesure de dissimuler cette condamnation ou déchéance en vue d’un emploi au contact de telles personnes dans un autre État membre.

_________________

_________________

19 Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (JO L 220 du 15.8.2008, p. 32).

19 Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (JO L 220 du 15.8.2008, p. 32).

 

19 bis Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Toutefois, le cadre juridique de l’ECRIS ne répond pas suffisamment aux particularités des demandes concernant des ressortissants de pays tiers. Bien qu’il soit désormais possible d’échanger des informations sur les ressortissants de pays tiers au moyen de l’ECRIS, il n’existe pas de procédure ni de mécanisme permettant de le faire de manière efficiente.

(4)  Toutefois, le cadre juridique actuel de l’ECRIS n’aborde pas suffisamment les particularités des demandes concernant des ressortissants de pays tiers. Bien qu’il soit déjà possible d’échanger des informations sur les ressortissants de pays tiers au moyen de l’ECRIS, il n’existe pas de procédure ni de mécanisme européen commun permettant de le faire de manière efficiente, rapide et exacte.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  De telles demandes générales imposent une charge administrative à tous les États membres, y compris à ceux qui ne détiennent pas d’informations sur le ressortissant de pays tiers concerné. Dans la pratique, ce fardeau dissuade les États membres de demander des informations sur les ressortissants de pays tiers et a pour résultat que les États membres se contentent des informations sur les casiers judiciaires conservées dans leur registre national.

(6)  De telles demandes générales imposent une charge administrative disproportionnée à tous les États membres, y compris à ceux qui ne détiennent pas d’informations sur le ressortissant de pays tiers concerné. Dans la pratique, ce fardeau dissuade les États membres de demander des informations sur les ressortissants de pays tiers à d’autres États membres, ce qui entrave considérablement l’échange entre États membres et limite l’information relative aux casiers judiciaires à l’information conservée dans leur registre national. En conséquence, l’échange d’informations entre États membres risque davantage d’être inefficace et incomplet, et, partant, de porter atteinte au niveau de sécurité et de sûreté assuré aux citoyens et aux personnes résidant sur le territoire de l’Union.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Pour remédier à ce problème, il convient de créer un système au moyen duquel l’autorité centrale d’un État membre peut déterminer rapidement et de manière efficiente dans quel(s) autre(s) État(s) membre(s) sont conservées des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers, de sorte que le cadre existant de l’ECRIS puisse ensuite être utilisé pour demander à cet État membre ou ces États membres des informations sur le casier judiciaire en question conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI.

(7)  Pour remédier à ce problème, il convient de créer un système au moyen duquel l’autorité centrale d’un État membre peut déterminer rapidement et de manière efficiente quel(s) autre(s) État(s) membre(s) détien(nen)t des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Il convient dès lors que le présent règlement définisse les règles relatives à la création, à l’échelle de l’Union, d’un système centralisé contenant des données à caractère personnel et à la répartition des responsabilités entre l’État membre et l’organisme responsable du développement et de la maintenance du système, et qu’il fixe toutes les dispositions spécifiques en matière de protection des données qui sont nécessaires pour compléter les mesures existantes en matière de protection des données et garantir un niveau global approprié de protection et de sécurité des données. Il y a également lieu de protéger les droits fondamentaux des personnes concernées.

(8)  Il convient dès lors que le présent règlement définisse les règles relatives à la création, à l’échelle de l’Union, d’un système centralisé contenant et protégeant des données à caractère personnel et à la répartition des responsabilités entre l’État membre et l’organisme responsable du développement et de la maintenance du système, et qu’il fixe toutes les dispositions spécifiques en matière de protection des données qui sont nécessaires pour compléter les mesures existantes en matière de protection des données et garantir un niveau global approprié de protection et de sécurité des données et la protection des droits fondamentaux des personnes concernées.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Le système ECRIS-TCN autorise le traitement de données dactyloscopiques dans le but d'identifier le ou les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant de pays tiers et d'images faciales afin de confirmer son identité. Toute introduction et utilisation de données dactyloscopiques et d'images faciales ne peut excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, doit respecter les droits fondamentaux, en ce compris l'intérêt supérieur de l'enfant, et doit être en conformité avec la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

____________________

 

1 bis Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  L’agence eu-LISA devrait être dotée des ressources financières et humaines nécessaires à l’exercice des responsabilités définies dans le présent règlement.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Dans le cas où il existe une concordance entre les données enregistrées dans le système central et celles utilisées par un État membre pour effectuer une recherche (résultat positif), les éléments d’identification pour lequel un résultat positif a été trouvé sont fournis en même temps que ce résultat. Ces éléments devraient servir uniquement à confirmer l’identité du ressortissant concerné d’un pays tiers. Il peut par exemple s’agir de pseudonymes de ressortissants de pays tiers enregistrés dans la base de données nationale relatives aux casiers judiciaires des États membres interrogeant le système central.

(12)  Dans le cas où il existe une concordance entre les données enregistrées dans le système central et celles utilisées par un État membre pour effectuer une recherche (résultat positif), les éléments d’identification pour lequel un résultat positif a été trouvé sont fournis en même temps que ce résultat. Ces éléments devraient servir uniquement à confirmer l’identité du ressortissant concerné d’un pays tiers afin de vérifier que les données enregistrées sont correctement attribuées à la personne à laquelle le résultat positif fait référence. Il peut par exemple s’agir de pseudonymes de ressortissants de pays tiers enregistrés dans la base de données nationale relatives aux casiers judiciaires des États membres interrogeant le système central.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Dans un premier temps, les images faciales introduites dans le système ECRIS-TCN ne devraient être utilisées qu’aux fins de la vérification de l’identité d’un ressortissant de pays tiers. À terme, il est possible qu’à la suite de l’évolution des logiciels de reconnaissance faciale, les images faciales puissent être utilisées pour l’établissement automatisé de correspondances biométriques, pour autant que les exigences techniques à cet égard aient été respectées.

(13)  Dans un premier temps, les images faciales introduites dans le système ECRIS-TCN ne devraient être utilisées qu’aux fins de la vérification de l’identité d’un ressortissant de pays tiers. À terme, il est possible qu’à la suite de l’évolution des logiciels de reconnaissance faciale et sur la base d’une évaluation, par la Commission, de la disponibilité et du degré de maturité de la technologie nécessaire, les images faciales puissent être utilisées pour l’établissement automatisé de correspondances biométriques, tant que cela s’avère nécessaire et proportionné.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  L’utilisation de la biométrie est nécessaire, car il s’agit de la méthode la plus fiable pour identifier les ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres - qui n’ont souvent pas de documents ni d’autre moyen d’identification à leur disposition - et pour recouper de manière plus fiable les données de ressortissants de pays tiers.

supprimé

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Il y a lieu que les États membres créent, dans le système ECRIS-TCN, un enregistrement de données concernant les ressortissants de pays tiers condamnés dès que possible après l’inscription de la condamnation dans le casier judiciaire national.

(15)  Il y a lieu que les États membres créent automatiquement, dans le système ECRIS-TCN, un enregistrement de données concernant les ressortissants de pays tiers condamnés immédiatement après l’inscription de la condamnation dans le casier judiciaire national.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  L’amélioration de la diffusion des informations sur les condamnations pénales devrait aider les États membres à mettre en œuvre la décision-cadre 2008/675/JAI, qui oblige les États membres à prendre en compte les condamnations antérieures à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale.

(17)  L’amélioration de la diffusion des informations sur les condamnations pénales devrait aider les États membres à mettre en œuvre la décision-cadre 2008/675/JAI, qui oblige les États membres à prendre en compte les condamnations antérieures dans d’autres États membres à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, étant donné que les condamnations antérieures au sein d’un pays sont prises en considération selon la législation nationale.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Un résultat positif signalé par le système ECRIS-TCN ne devrait pas signifier nécessairement que le ressortissant concerné d’un pays tiers a fait l’objet d’une condamnation dans l’État membre ou les États membres indiqué(s), ni que l’État membre ou les États membres en question détiennent des informations sur le casier judiciaire de ce ressortissant de pays tiers. L’existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base des informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.

(19)  Un résultat positif signalé par le système ECRIS-TCN ne devrait pas signifier nécessairement que le ressortissant concerné d’un pays tiers a fait l’objet d’une condamnation dans l’État membre ou les États membres indiqué(s). L’existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base des informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés. Un résultat positif dans le système ECRIS-TCN ne devrait donc pas, en soi, être utilisé de manière à porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, au droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence ou à l’interdiction générale des discriminations.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Le présent règlement établit des règles d’accès strictes au système ECRIS-TCN ainsi que les garanties nécessaires, y compris en ce qui concerne la responsabilité des États membres en matière de collecte et d’utilisation des données. Il indique également que les personnes physiques doivent bénéficier d’un droit à indemnisation ainsi que de droits d’accès, de rectification, d’effacement et de recours, en particulier du droit à un recours effectif, et que la surveillance des opérations de traitement doit être assurée par des autorités publiques indépendantes. Il respecte dès lors les libertés et les droits fondamentaux, tout comme les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que le droit à la protection des données à caractère personnel, le principe de l’égalité en droit et l’interdiction générale de toute discrimination.

(22)  Le présent règlement établit des règles d’accès strictes au système ECRIS-TCN ainsi que les garanties nécessaires, y compris en ce qui concerne la responsabilité des États membres en matière de collecte et d’utilisation des données. Il indique également comment les personnes physiques peuvent exercer leur droit à indemnisation ainsi que leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement et de recours, en particulier le droit à un recours effectif, et que la surveillance des opérations de traitement doit être assurée par des autorités publiques indépendantes. Il respecte dès lors les libertés et les droits fondamentaux, tout comme les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que le droit à la protection des données à caractère personnel, le principe de l’égalité en droit et l’interdiction générale de toute discrimination. À cet égard, il tient également compte de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres obligations en matière de droits de l’homme découlant du droit international.

Justification

Ces droits sont établis par la directive (UE) 2016/680 – le présent règlement ne fait que clarifier la façon dont ils peuvent fonctionner dans le cadre du système ECRIS-TCN.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)  Les ressortissants de pays tiers devraient être en mesure d’adresser à l’autorité centrale de tout État membre des demandes liées à leur droit d’accès à des données ou à leur droit de rectification ou d’effacement de ces données. Si la demande a été présentée à un État membre autre que l’État membre de condamnation, la confirmation écrite de la mesure prise devrait être envoyée à la personne concernée par l’État membre de condamnation. La confirmation devrait également préciser les raisons pour lesquelles la demande a été traitée par l’État membre de condamnation.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil26 devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil27 devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel par les autorités nationales, pour autant que les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 ne soient pas applicables. Il convient d’assurer une surveillance coordonnée, conformément à l’article 62 du [nouveau règlement sur la protection des données concernant les institutions et les organes de l’Union].

(23)  La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil26 devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil27 devrait s’appliquer au traitement de données à caractère personnel par les autorités nationales. Il convient d’assurer une surveillance coordonnée, conformément à l’article 62 du [nouveau règlement sur la protection des données concernant les institutions et les organes de l’Union]. Le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil27 bis+ devrait s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel par l’agence eu-LISA.

_________________

_________________

26 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

26 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

27 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

27 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

27 bis Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (OJ L …, …, p. …).

 

+OJ: veuillez insérer le numéro du règlement qui figure dans le document 2017/0002 (COD) dans le texte et compléter la note de bas de page.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Il y a lieu de définir des règles concernant la responsabilité des États membres en cas de dommage résultant du non-respect du présent règlement.

(24)  Il y a lieu de définir des règles concernant la responsabilité des États membres et des agences de l’Union qui utilisent le système ECRIS-TCN en cas de dommage résultant du non-respect du présent règlement.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis)  L’agence eu-LISA devrait fournir régulièrement des statistiques concernant l’enregistrement, le stockage et l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen du système ECRIS-TCN, y compris en utilisant des statistiques transmises par les États membres sur le nombre de ressortissants de pays tiers condamnés. Toutefois, ces statistiques devraient prendre en considération le biais statistique découlant de l’utilisation d’échantillons non représentatifs de la population, en l’occurrence les ressortissants des pays tiers, et ne devraient pas tirer de conclusions au moyen d’analyses comparatives.

Justification

Ce considérant met en garde contre le risque de biais en cas d’utilisation de statistiques concernant uniquement les ressortissants de pays tiers condamnés. La comparaison entre le nombre de ressortissants de pays tiers condamnés et le nombre de citoyens de l’Union condamnés ne devrait pas mener à la conclusion que les ressortissants de pays tiers sont plus enclins à commettre des crimes, car cela n’est pas représentatif de la réalité.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre l’échange rapide et efficient d’informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la synergie et de l’interopérabilité nécessaires, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre l’échange aussi rapide, efficient et exact que possible d’informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, grâce à la mise en place de règles communes de l’Union et de systèmes interopérables, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)  Afin de tenir compte des progrès techniques dans le domaine des logiciels de reconnaissance faciale et de définir des règles spécifiques concernant certains aspects de l’élaboration et de la mise en œuvre technique du système ECRIS-TCN, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour ce qui est de modifier le présent règlement en vue de l’utilisation d’images faciales aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers sur la base de cet identificateur biométrique et de compléter le présent règlement en établissant des règles concernant la saisie, la consultation, la modification et l’effacement des données ainsi que l’établissement des journaux et l’accès à ceux-ci. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

 

_______________________

 

1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil29 et a rendu un avis le …30,

supprimé

_________________

 

29 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

 

30 JO C …

 

Justification

Il n’existe pas d’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition d’un système ECRIS-TCN centralisé, mais uniquement sur la directive ECRIS-TCN de 2016.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  «ressortissant de pays tiers», tout ressortissant d’un pays autre qu’un État membre, que cette personne ait ou non la nationalité d’un État membre, ou un apatride ou une personne dont la nationalité n’est pas connue de l’État membre de condamnation;

g)  «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité FUE, ou un apatride ou une personne dont la nationalité n’est pas connue de l’État membre de condamnation;

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

(l)  «données dactyloscopiques», les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales des dix doigts;

l)  «données dactyloscopiques»: les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales collectées par les États membres au cours d’une procédure pénale conformément à la législation nationale;

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le système central est hébergé par eu-LISA sur ses deux sites techniques.

2.  Le système central est hébergé par eu-LISA sur ses sites techniques.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Pour chaque ressortissant de pays tiers condamné, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation crée un enregistrement de données dans le système central. Cet enregistrement contient les données suivantes:

1.  Pour chaque ressortissant de pays tiers condamné dont les données ont été inscrites dans le casier judiciaire de l’État membre de condamnation, l’autorité centrale de celui-ci crée un enregistrement de données dans le système central. Cet enregistrement contient les données suivantes:

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  le nom de famille; le ou les prénoms; la date et le lieu de naissance (ville et pays); la ou les nationalités; le sexe; le nom des parents; s’il y a lieu, les nom et prénoms précédents, le ou les pseudonymes et/ou noms d’emprunt; le code de l’État membre de condamnation;

a)  le nom de famille; le ou les prénoms; la date et le lieu de naissance (ville et pays); la ou les nationalités; le sexe; s’il y a lieu, les nom et prénoms précédents, le ou les pseudonymes et/ou noms d’emprunt; le code de l’État membre de condamnation;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Justification

Le nom des parents n’est pas nécessaire ni proportionné à des fins de vérification de l’identité du ressortissant de pays tiers concerné. Le nom des parents ne devrait être transmis avec les informations du casier judiciaire que conformément à la décision-cadre 2009/315, une fois que l’État membre de condamnation a été identifié.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  les données dactyloscopiques, conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI31 et aux spécifications concernant la résolution et l’utilisation des empreintes digitales prévues à l’article 10, paragraphe 1, point b); le numéro de référence des données dactyloscopiques de la personne condamnée incluant le code de l’État membre de condamnation.

b)  les données dactyloscopiques, uniquement lorsque la législation nationale d’un État membre où une condamnation est prononcée autorise la collecte et la conservation d’empreintes digitales d’une personne condamnée, et conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI31 et aux spécifications concernant la résolution et l’utilisation des empreintes digitales prévues à l’article 10, paragraphe 1, point b); le numéro de référence des données dactyloscopiques de la personne condamnée incluant le code de l’État membre de condamnation.

_________________

_________________

31 Modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil [...].

31 Modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil [...].

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Justification

En accord avec l’amendement 17 proposé dans le rapport adopté par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) relatif à la directive ECRIS-TCN.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’enregistrement de données peut également contenir des images faciales du ressortissant de pays tiers condamné.

2.  L’enregistrement de données peut également contenir des images faciales du ressortissant de pays tiers condamné lorsque le droit national de l’État membre où la condamnation est prononcée autorise la collecte et la conservation des images faciales des personnes condamnées.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’État membre de condamnation crée l’enregistrement de données dès que possible après l’inscription de la condamnation dans le casier judiciaire national.

3.  L’État membre de condamnation crée automatiquement l’enregistrement de données, dans la mesure du possible, et en tout état de cause au plus tard 24 heures après l’inscription de la condamnation dans le casier judiciaire national.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres de condamnation créent des enregistrements de données également pour les condamnations prononcées avant le [date d’entrée en vigueur du présent règlement], dès lors que ces données sont conservées dans leurs casiers judiciaires nationaux ou leur base de données dactyloscopiques.

4.  Les États membres de condamnation créent des enregistrements de données également pour les condamnations prononcées jusqu’à [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], dès lors que ces données sont conservées dans leurs casiers judiciaires nationaux ou leur base de données dactyloscopiques.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les images faciales mentionnées à l’article 5, paragraphe 2, ne sont utilisées que pour confirmer l’identité d’un ressortissant de pays tiers identifié à la suite d’une consultation alphanumérique ou d’une recherche sur la base des empreintes digitales.

1.  Les images faciales mentionnées à l’article 5, paragraphe 2, ne peuvent être utilisées que pour confirmer l’identité d’un ressortissant de pays tiers identifié à la suite d’une consultation alphanumérique ou d’une recherche sur la base des empreintes digitales.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dès que cela est possible d’un point de vue technique, les images faciales peuvent aussi être utilisées pour identifier un ressortissant de pays tiers sur la base de ces identificateurs biométriques. Avant l’introduction de cette fonctionnalité dans le système ECRIS-TCN, la Commission présente un rapport précisant si la technique requise est disponible et prête à être employée et consulte le Parlement européen sur ce rapport.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de modifier le présent règlement en prévoyant, dès que cela est possible d’un point de vue technique et sur la base d’une évaluation, par la Commission, de la disponibilité et du degré de maturité de la technologie nécessaire, la possibilité d’utiliser les images faciales pour identifier un ressortissant de pays tiers sur la base de ces identificateurs biométriques.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers sont demandées dans un État membre aux fins d’une procédure pénale à l’encontre de cette personne ou à des fins autres qu’une procédure pénale conformément à la législation nationale, l’autorité centrale de cet État membre utilise le système ECRIS-TCN pour identifier le ou les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire de la personne en question afin d’obtenir des informations sur ses condamnations précédentes par l’intermédiaire du système ECRIS.

1.  Lorsque des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers sont demandées dans un État membre aux fins d’une procédure pénale à l’encontre de cette personne, l’autorité centrale de cet État membre utilise le système ECRIS-TCN pour identifier le ou les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire de la personne en question afin d’obtenir des informations sur ses condamnations précédentes par l’intermédiaire du système ECRIS.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque enregistrement de données individuel est conservé dans le système central tant que les données relatives aux condamnations de la personne concernée sont conservées dans le casier judiciaire national.

1.  Chaque enregistrement de données est conservé dans le système central tant que les données relatives aux condamnations de la personne concernée sont conservées dans le casier judiciaire national.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  À l’expiration de la durée de conservation prévue au paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation procède à l’effacement de l’enregistrement de données individuel du système central sans délai, et en tout état de cause au plus tard un mois après l’expiration de la durée de conservation.

2.  À l’expiration de la durée de conservation prévue au paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation procède automatiquement, dans la mesure du possible, à l’effacement définitif de l’enregistrement de données individuel du système central, et en tout état de cause dans les 24 heures suivant l’expiration de la durée de conservation.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si un État membre a des raisons de penser que les données qu’il a enregistrées dans le système central sont erronées ou que leur traitement dans le système central est contraire au présent règlement, il vérifie les données en question et, si nécessaire, procède sans délai à leur modification ou à leur effacement du système central.

3.  Si un État membre a des raisons de penser que les données qu’il a enregistrées dans le système central sont erronées ou que leur traitement dans le système central est contraire au présent règlement, il vérifie les données en question et, si nécessaire, procède immédiatement à leur modification ou à leur effacement du système central.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si un État membre autre que celui qui a saisi les données a des raisons de penser que les données enregistrées dans le système central sont erronées ou que leur traitement dans le système central est contraire au présent règlement, il prend contact, sans délai, avec l’autorité centrale de l’État membre de condamnation. L’État membre de condamnation vérifie l’exactitude des données ainsi que la licéité de leur traitement dans un délai d’un mois.

4.  Si un État membre autre que celui qui a saisi les données a des raisons de penser que les données enregistrées dans le système central sont erronées ou que leur traitement dans le système central est contraire au présent règlement, il prend contact, sans délai, avec l’autorité centrale de l’État membre de condamnation. L’État membre de condamnation vérifie l’exactitude des données ainsi que la licéité de leur traitement, sans délai et, dans tous les cas, dans un délai d’une semaine suivant la réception des informations.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission adopte les actes nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système ECRIS-TCN et arrête en particulier les règles concernant:

1.  La Commission adopte, avant le [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les actes nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système ECRIS-TCN et arrête en particulier les règles concernant:

Justification

Précision nécessaire afin d’arrêter une date concrète pour l’établissement du système ECRIS-TCN visé à l’article 11.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(m)  la qualité des données, y compris un dispositif et des procédures de contrôle de la qualité des données;

e)  les caractéristiques techniques relatives à la qualité des données, y compris un dispositif et des procédures de contrôle de la qualité des données;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(n)  la saisie des données conformément à l’article 5;

supprimé

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(o)  la consultation des données conformément à l’article 7;

supprimé

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(p)  la modification et l’effacement des données conformément aux articles 8 et 9;

supprimé

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(q)  l’établissement des journaux et l’accès à ceux-ci, conformément à l’article 29;

supprimé

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(r)  la mise à disposition de statistiques, conformément à l’article 30;

supprimé

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Justification

Transféré à l’article 10 bis (nouveau) suivant en vue d’un acte délégué et non d’un acte d’exécution.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

(s)  les exigences en matière de performance et de disponibilité du système ECRIS-TCN.

supprimé

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Justification

Transféré à l’article 10 bis (nouveau) suivant en vue d’un acte délégué et non d’un acte d’exécution.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Adoption d’actes délégués par la Commission

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 34 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles en ce qui concerne:

 

a)  la saisie des données conformément à l’article 5;

 

b)  la consultation des données conformément à l’article 7;

 

c)  la modification et l’effacement des données conformément aux articles 8 et 9;

 

d)  l’établissement des journaux et l’accès à ceux-ci, conformément à l’article 29;

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  eu-LISA est responsable du développement et de la gestion opérationnelle du système ECRIS-TCN. Le développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, en la réalisation d’essais et en la coordination générale du projet.

1.  eu-LISA est responsable du développement du système ECRIS-TCN conformément au principe de protection des données dès la conception et par défaut. En outre, eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle du système ECRIS-TCN. Le développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, en la réalisation d’essais et en la coordination générale du projet.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  eu-LISA développe et met en place le système ECRIS-TCN avant le [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et après l’adoption par la Commission des mesures prévues à l’article 10.

4.  eu-LISA développe et met en place le système ECRIS-TCN dans les plus brefs délais après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission des mesures prévues aux articles 10 et 10 bis.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Avant la phase de conception et de développement, un conseil de gestion du programme, composé d’un maximum de dix membres, est créé par le conseil d’administration d’eu-LISA. Il est constitué de huit représentants désignés par le conseil d’administration, du président du groupe consultatif sur le système ECRIS-TCN prévu à l’article 36 et d’un membre désigné par la Commission. Les membres désignés par le conseil d’administration sont issus exclusivement des États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le système ECRIS et qui participeront au système ECRIS-TCN. Le conseil d’administration veille à ce que les représentants qu’il désigne disposent de l’expérience et de l’expertise nécessaires en matière de développement et de gestion des systèmes informatiques utilisés par les autorités judiciaires et celles gérant les casiers judiciaires. Le conseil de gestion du programme se réunit au moins une fois tous les trois mois, et plus souvent si nécessaire. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement du système ECRIS-TCN. Le conseil de gestion du programme présente chaque mois au conseil d’administration d’eu-LISA un rapport écrit sur l’état d’avancement du projet. Il n’a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d’administration.

5.  Avant la phase de conception et de développement, un conseil de gestion du programme, composé d’un maximum de dix membres, est créé par le conseil d’administration d’eu-LISA. Il est constitué de sept représentants désignés par le conseil d’administration parmi ses membres ou leurs suppléants, du président du groupe consultatif sur le système ECRIS-TCN prévu à l’article 36, d’un membre représentant eu-LISA désigné par le directeur exécutif de cette agence et d’un membre désigné par la Commission. Les membres désignés par le conseil d’administration sont issus exclusivement des États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le système ECRIS et qui participeront au système ECRIS-TCN. Le conseil d’administration veille à ce que les représentants qu’il désigne disposent de l’expérience et de l’expertise nécessaires en matière de développement et de gestion des systèmes informatiques utilisés par les autorités judiciaires et celles gérant les casiers judiciaires. Le conseil de gestion du programme se réunit au moins une fois tous les trois mois, et plus souvent si nécessaire. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement du système ECRIS-TCN. Le conseil de gestion du programme présente chaque mois au conseil d’administration d’eu-LISA un rapport écrit sur l’état d’avancement du projet. Il n’a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d’administration.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  La présidence est exercée par l’État membre qui exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne, à condition que cet État membre soit pleinement lié, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le système ECRIS et qu’il participe au système ECRIS-TCN. Si ce critère n’est pas rempli, la présidence est exercée par l’État membre qui exercera la présidence de l’UE suivante et qui répond à ce critère.

7.  La présidence est exercée par un État membre qui est pleinement lié, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le système ECRIS et qui participe au système ECRIS-TCN.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Pendant la phase de conception et de développement, le groupe consultatif sur le système ECRIS-TCN prévu à l’article 36 se compose des gestionnaires de projets nationaux du système ECRIS-TCN. Pendant la phase de conception et de développement, il se réunit au moins une fois par mois jusqu’à la mise en service du système ECRIS-TCN. Après chaque réunion, il rend compte au conseil d’administration d’eu-LISA. Il fournit l’expertise technique nécessaire à l’appui des tâches du conseil d’administration et suit l’état de préparation des États membres.

9.  Pendant la phase de conception et de développement, le groupe consultatif sur le système ECRIS-TCN prévu à l’article 36 se compose des gestionnaires de projets nationaux du système ECRIS-TCN et est présidé par eu-LISA. Pendant la phase de conception et de développement, il se réunit au moins une fois par mois jusqu’à la mise en service du système ECRIS-TCN. Après chaque réunion, il rend compte au conseil d’administration d’eu-LISA. Il fournit l’expertise technique nécessaire à l’appui des tâches du conseil d’administration et suit l’état de préparation des États membres.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Chaque État membre veille à ce que le personnel de ses autorités ayant un droit d’accès au système ECRIS-TCN reçoive, avant d’être autorisé à traiter des données stockées dans le système central, une formation appropriée, en particulier en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les droits fondamentaux pertinents.

2.  Chaque État membre veille à ce que le personnel de ses autorités ayant un droit d’accès au système ECRIS-TCN reçoive, avant d’être autorisé à traiter des données stockées dans le système central, une formation appropriée, en particulier en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les droits fondamentaux.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Conformément à la directive (UE) 2016/680, chaque État membre veille à ce que les données saisies dans le système ECRIS-TCN soient traitées de manière licite, et en particulier à ce que:

1.  Conformément au règlement (UE) 2016/679, chaque État membre veille à ce que les données saisies dans le système ECRIS-TCN soient traitées de manière licite, et en particulier à ce que:

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(jj)  les données soient collectées de manière licite et dans le plein respect de la dignité humaine du ressortissant de pays tiers concerné;

b)  les données soient collectées de manière licite et dans le plein respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux du ressortissant de pays tiers concerné;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  eu-LISA veille à ce que le système ECRIS-TCN soit utilisé conformément au présent règlement et aux actes d’exécution visés à l’article 10, ainsi qu’au règlement (CE) n° 45/2001 [ou au règlement qui lui succède]. En particulier, eu-LISA prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central et de l’infrastructure de communication entre le système central et le point d’accès central national, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre.

2.  eu-LISA veille à ce que le système ECRIS-TCN soit utilisé conformément au présent règlement, aux actes d’exécution visés à l’article 10 et aux actes délégués visés à l’article 10 bis, ainsi qu’au règlement (CE) n° 45/2001 [ou au règlement qui lui succède]. En particulier, eu-LISA prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central et de l’infrastructure de communication entre le système central et le point d’accès central national, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  eu-LISA informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que le Contrôleur européen de la protection des données, des mesures qu’elle prend, en vertu du paragraphe 2, en vue de la mise en service du système ECRIS-TCN.

3.  eu-LISA informe dans les plus brefs délais le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que le Contrôleur européen de la protection des données, des mesures qu’elle prend, en vertu du paragraphe 2, en vue de la mise en service du système ECRIS-TCN.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les pays tiers et les organisations internationales peuvent adresser leurs demandes d’information sur les condamnations antérieures de ressortissants de pays tiers à Eurojust.

1.  Les pays tiers et les organisations internationales peuvent adresser leurs demandes d’information sur les condamnations antérieures de ressortissants de pays tiers à Eurojust aux mêmes fins que celles déterminant l’accès des autorités des États membres au système ECRIS-TCN en vertu de l’article 7, paragraphe 1.

Justification

Il convient de préciser à quelles fins les pays tiers et les organisations internationales sont autorisées à demander des informations provenant du système ECRIS-TCN.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’une demande visée au paragraphe 1 lui est adressée, Eurojust utilise le système ECRIS-TCN pour identifier le ou les États membres détenant des informations sur le ressortissant de pays tiers concerné, et, lorsqu’un ou plusieurs États membres sont identifiés, transmet la demande immédiatement à leurs autorités centrales. Les États membres concernés sont responsables de la suite du traitement de ces demandes, conformément à leur droit national.

2.  Lorsqu’une demande visée au paragraphe 1 lui est adressée, Eurojust utilise le système ECRIS-TCN pour identifier le ou les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant de pays tiers concerné, et, lorsqu’un ou plusieurs États membres sont identifiés, transmet la demande immédiatement à leurs autorités centrales. Les États membres concernés sont responsables de la suite du traitement de ces demandes, conformément à leur droit national. Eurojust accuse réception de la demande visée au paragraphe 1 émise par le pays tiers ou l’organisation internationale.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Ni Eurojust, ni Europol, [ni le Parquet européen,] ni aucune autorité centrale d’un État membre ne peut transférer à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée, ni mettre à leur disposition, des informations obtenues du système ECRIS-TCN concernant les condamnations antérieures d’un ressortissant de pays tiers ou des informations sur le ou les États membres qui pourraient détenir de telles informations.

3.  Ni Eurojust, ni Europol, [ni le Parquet européen,] ni aucune autorité centrale d’un État membre n’est autorisé à transférer à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée, ni à mettre à leur disposition, des informations obtenues du système ECRIS-TCN concernant les condamnations antérieures d’un ressortissant de pays tiers ou des informations sur le ou les États membres qui pourraient détenir de telles informations.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Eurojust dispose d’un accès direct au système ECRIS-TCN aux fins de la mise en œuvre de l’article 14, ainsi que de l’accomplissement de ses missions statutaires.

1.  Le personnel dûment autorisé d’Eurojust dispose d’un accès direct au système ECRIS-TCN aux fins de la mise en œuvre de l’article 14, ainsi que de l’accomplissement de ses missions statutaires.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  [Le personnel dûment autorisé du Parquet européen dispose d’un accès direct au système ECRIS-TCN aux fins de l’accomplissement de ses missions statutaires].

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Europol [et le Parquet européen] dispose[nt] d’un accès direct au système ECRIS-TCN aux fins de l’accomplissement de ses [leurs] missions statutaires.

2.  Le personnel dûment autorisé d’Europol dispose d’un accès direct au système ECRIS-TCN aux fins de la prévention et de la détection d’infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière lors de l’accomplissement de ses missions statutaires.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  À la suite d’un résultat positif indiquant le ou les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers, Eurojust, Europol [et le Parquet européen] peuvent utiliser les contacts qu’ils ont établis avec les autorités nationales de ces États membres conformément à leurs instruments juridiques constitutifs respectifs pour demander les informations sur les condamnations.

3.  À la suite d’un résultat positif indiquant le ou les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers, Eurojust, Europol [et le Parquet européen] peuvent utiliser les contacts qu’ils ont établis avec les autorités nationales de ces États membres conformément à leurs instruments juridiques constitutifs respectifs pour demander les informations sur les condamnations. Le Parquet européen ne peut pas se voir refuser l’accès aux informations sur les condamnations au seul motif que l’État membre ayant opposé son refus ne participe pas à la procédure de coopération renforcée portant création du Parquet européen.

Justification

Dans le cadre de demandes d’informations sur les casiers judiciaires, il convient de clarifier la relation entre le Parquet européen et les États membres qui ne font pas partie des 20 pays chargés actuellement d’établir ce même Parquet.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(mm)  assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;

a)  assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(rr)  garantir que les personnes autorisées à avoir accès au système ECRIS-TCN n’aient accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et à des modes d’accès confidentiels;

f)  vérifier et garantir que les personnes autorisées à avoir accès au système ECRIS-TCN n’ont accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et à des modes d’accès confidentiels;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ss)  faire en sorte que toutes les autorités ayant un droit d’accès au système ECRIS-TCN créent des profils décrivant les fonctions et les responsabilités des personnes autorisées à saisir les données, à les modifier, à les effacer, à les consulter et à y faire des recherches, et qu’elles communiquent sans délai ces profils aux autorités de contrôle nationales visées à l’article 25, lorsque ces dernières en font la demande;

g)  faire en sorte que toutes les autorités ayant un droit d’accès au système ECRIS-TCN créent des profils décrivant les fonctions et les responsabilités des personnes autorisées à saisir les données, à les modifier, à les effacer, à les consulter et à y faire des recherches, et qu’elles communiquent ces profils aux autorités de contrôle nationales visées à l’article 25;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ww)  contrôler l’efficacité des mesures de sécurité prévues au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière d’autosurveillance pour assurer le respect du présent règlement.

k)  contrôler l’efficacité des mesures de sécurité prévues au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière d’autosurveillance et de contrôle pour assurer le respect du présent règlement.

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 17 – paragraph 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  eu-LISA et les États membres coopèrent afin d’assurer une approche harmonisée en matière de sécurité des données, sur la base d’un processus de gestion des risques pour la sécurité englobant l’ensemble du système ECRIS-TCN.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute utilisation de données saisies dans le système ECRIS-TCN non conforme au présent règlement soit passible de sanctions conformément au droit national, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute utilisation de données saisies dans le système ECRIS-TCN non conforme au présent règlement soit passible de sanctions conformément au droit national, à l’article 84 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 57 de la directive (UE) 2016/680, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Europol, Eurojust [et le Parquet européen] prennent les mesures nécessaires pour que les membres de leur personnel ayant un droit d'accès au système ECRIS-TCN soient sujets à des mesures disciplinaires internes lorsqu'ils utilisent les données saisies dans le système ECRIS-TCN de façon non conforme au présent règlement.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque autorité centrale d’un État membre doit être considérée comme le responsable du traitement conformément à la directive (UE) 2016/680 pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel effectué par ledit État membre en vertu du présent règlement.

1.  Chaque autorité centrale d’un État membre doit être considérée comme le responsable du traitement conformément au règlement (UE) 2016/679 pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel effectué par ledit État membre en vertu du présent règlement.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  eu-LISA est considérée comme le sous-traitant des données conformément au règlement (CE) n° 45/2001 pour ce qui est des données à caractère personnel saisies dans le système central par les États membres.

2.  eu-LISA est considérée comme le sous-traitant des données conformément au règlement (CE) n° 45/2001 [ou au texte qui lui succédera] pour ce qui est des données à caractère personnel saisies dans le système central par les États membres.

Justification

Technical amendment

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’accès au système ECRIS-TCN aux fins de la saisie, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données énumérées à l’article 5 est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités centrales, tandis que le personnel dûment autorisé des organes visés à l’article 15 ne peut y accéder qu’à des fins de consultation des données. Cet accès se limite à ce qui est nécessaire à l’accomplissement des tâches, conformément aux finalités mentionnées au paragraphe 1, et est proportionné aux objectifs poursuivis.

2.  L’accès au système ECRIS-TCN aux fins de la saisie, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données énumérées à l’article 5 est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités centrales, tandis que le personnel dûment autorisé des organes visés à l’article 15 ne peut y accéder qu’à des fins de consultation des données. Cet accès se limite à ce qui est nécessaire à l’accomplissement des tâches, conformément aux finalités mentionnées au paragraphe 1, et à ce qui est nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si une demande est adressée à un État membre autre que l’État membre de condamnation, les autorités de l’État membre auquel la demande a été présentée vérifient l’exactitude des données et la licéité de leur traitement dans le système ECRIS-TCN dans un délai d’un mois s’il n’est pas nécessaire de consulter l’État membre de condamnation pour procéder à cette vérification. Dans le cas contraire, l’État membre autre que l’État membre de condamnation prend contact avec les autorités de l’État membre de condamnation dans un délai de quatorze jours et ce dernier vérifie l’exactitude des données et la licéité de leur traitement dans un délai d’un mois à compter de la prise de contact.

2.  Si une demande est adressée à un État membre autre que l’État membre de condamnation, les autorités de l’État membre auquel la demande a été présentée prennent contact avec les autorités de l’État membre de condamnation sans délai, et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. L’État membre de condamnation vérifie l’exactitude des données et la licéité de leur traitement et répond dans un délai d’une semaine à compter de la prise de contact.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  S’il apparaît que les données enregistrées dans le système ECRIS-TCN sont matériellement erronées ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre de condamnation les rectifie ou les efface conformément à l’article 9. L’État membre de condamnation ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée confirme par écrit et sans délai à la personne concernée que des mesures ont été prises pour rectifier ou effacer des données la concernant.

3.  S’il apparaît que les données enregistrées dans le système ECRIS-TCN sont matériellement erronées ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre de condamnation les rectifie ou les efface conformément à l’article 9. L’État membre de condamnation confirme par écrit et sans délai à la personne concernée que des mesures ont été prises pour rectifier ou effacer des données la concernant. L’État membre de condamnation informe également sans délai tout autre État membre qui a reçu des informations relatives à cette condamnation relevant de cet enregistrement, des actions qui ont été prises.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si l’État membre auquel la demande a été présentée n’estime pas que les données enregistrées dans le système ECRIS-TCN sont matériellement erronées ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, il adopte une décision administrative indiquant par écrit et sans délai à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données la concernant.

4.  Si l’État membre de condamnation n’estime pas que les données enregistrées dans le système ECRIS-TCN sont matériellement erronées ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, il adopte une décision administrative indiquant par écrit et sans délai à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données la concernant. De tels cas sont notifiés au Contrôleur européen de la protection des données et à l’autorité nationale de contrôle de la protection des données.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l’autorité centrale conserve la trace de cette demande, dans un document écrit, lequel précise la façon dont la demande a été traitée et par quelle autorité, et transmet ce document aux autorités de contrôle sans délai.

7.  Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l’autorité centrale conserve la trace de cette demande, dans un document écrit, lequel précise la façon dont la demande a été traitée et par quelle autorité, et transmet ce document aux autorités de contrôle sans délai. Ce document est effacé au terme d’une période de trois ans.

Justification

Une période maximale de conservation est nécessaire dans le cadre de la conservation des demandes; un délai de trois ans est raisonnable.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  Le cas échéant, si une recherche dans le système central ne donne aucun résultat, le ressortissant de pays tiers demandant des informations sur son casier judiciaire reçoit une déclaration certifiant que la recherche dans le système central n’a pas donné de résultat.

Justification

Cet amendement garantit que des ressortissants de pays tiers demandant un extrait de casier judiciaire reçoivent, s’ils n’ont pas commis d’infraction, un certificat indiquant qu’aucun résultat n’a été trouvé dans l’ECRIS, ce qui prouve qu’ils n’ont pas de casier judiciaire dans les États membres. Ceci peut se révéler extrêmement utile pour les ressortissants de pays tiers à des fins de recherche d’emploi.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans l’exercice de son droit de faire rectifier ou effacer les données la concernant.

2.  Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle supervise les autorités centrales, est informée de tous les incidents visés à l’article 9, paragraphes 3 et 4, et à l’article 23, paragraphe 4, et assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans l’exercice de son droit de faire rectifier ou effacer les données la concernant.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans chaque État membre, toute personne a le droit de former un recours ou de déposer une plainte dans l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données la concernant ou le droit de rectification ou d’effacement de ces données prévus à l’article 23.

1.  En vertu du chapitre VIII de la directive (UE) 2016/680, dans chaque État membre, toute personne a le droit de former un recours auprès d’un tribunal et le droit de déposer une plainte dans l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données la concernant ou le droit de rectification ou d’effacement de ces données prévus à l’article 23.

Justification

Clarifications nécessaires afin d’établir un lien avec la base juridique pertinente (directive (UE) 2016/680) et d’éviter que seul le droit de déposer une plainte soit garanti par les États membres.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre veille à ce que l’autorité ou les autorités de contrôle, désignées conformément à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680, contrôlent la licéité du traitement, effectué par l’État membre en question, des données à caractère personnel énumérées à l’article 6, y compris de leur transmission à partir du système ECRIS-TCN et vers celui-ci.

1.  Chaque État membre veille à ce que l’autorité ou les autorités de contrôle, désignées conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, contrôlent la licéité du traitement, effectué par l’État membre en question, des données à caractère personnel énumérées à l’article 6, y compris de leur transmission à partir du système ECRIS-TCN et vers celui-ci.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité de contrôle veille à ce qu’un audit des activités de traitement des données figurant dans les casiers judiciaires et les bases de données dactyloscopiques nationaux, répondant aux normes internationales d’audit applicables, soit réalisé tous les quatre ans au minimum à compter de la mise en service du système ECRIS-TCN.

2.  L’autorité de contrôle veille à ce qu’un audit des activités de traitement des données figurant dans les casiers judiciaires et les bases de données dactyloscopiques nationaux, répondant aux normes internationales d’audit applicables, soit réalisé tous les trois ans au minimum à compter de la mise en service du système ECRIS-TCN.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.

3.  Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle dispose de ressources et d’une formation suffisantes pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Chaque État membre communique toutes les informations demandées par les autorités de contrôle et leur fournit, en particulier, les informations relatives aux activités menées conformément aux articles 12, 13 et 17. Chaque État membre permet aux autorités de contrôle d’accéder aux relevés mentionnés à l’article 29 et, à tout moment, à l’ensemble de ses locaux liés au système ECRIS-TCN.

4.  Chaque État membre communique toutes les informations demandées par les autorités de contrôle et leur fournit, en particulier, les informations relatives aux activités menées conformément aux articles 12, 13 et 17. Chaque État membre permet aux autorités de contrôle d’accéder aux relevés mentionnés à l’article 23, paragraphe 7, et à l’article 29 et, à tout moment, à l’ensemble de ses locaux liés au système ECRIS-TCN.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’agence, répondant aux normes d’audit internationales applicables. Un rapport de cet audit est transmis au Parlement européen, au Conseil, à eu-LISA, à la Commission, aux autorités de contrôle et aux autorités de contrôle nationales. eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption dudit rapport.

2.  Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les trois ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’agence, répondant aux normes d’audit internationales applicables. Un rapport de cet audit est transmis au Parlement européen, au Conseil, à eu-LISA, à la Commission, aux autorités de contrôle et aux autorités de contrôle nationales. eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption dudit rapport.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 28 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il convient d’assurer une surveillance coordonnée, conformément à l’article 62 du [nouveau règlement sur la protection des données concernant les institutions et les organes de l’Union].

Une surveillance coordonnée est assurée, conformément à l’article 62 du [nouveau règlement sur la protection des données concernant les institutions et les organes de l’Union].

Justification

Amendement technique, conformément à l’article 62 du nouveau règlement 45/2001.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les journaux et les traces documentaires ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données et pour garantir l’intégrité et la sécurité de celles-ci. Seuls les journaux contenant des données à caractère non personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation prévus à l’article 34. Ces journaux doivent être protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d’un an s’ils ne sont plus nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

4.  Les journaux et les traces documentaires ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données et pour garantir l’intégrité et la sécurité de celles-ci. Seuls les journaux contenant des données à caractère non personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation prévus à l’article 34. Ces journaux doivent être protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout de trois ans s’ils ne sont plus nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

Justification

Des périodes de conservation plus longues sont nécessaires afin de garantir que les ressortissants de pays tiers disposent d’un délai adéquat en vue de déposer une plainte.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le personnel d’eu-LISA dûment autorisé, les autorités compétentes et la Commission n’ont accès aux données traitées dans le système ECRIS-TCN qu’à des fins statistiques et d’établissement de rapports ne permettant aucune identification individuelle.

1.  Le personnel d’eu-LISA dûment autorisé et les autorités compétentes n’ont accès aux données traitées dans le système ECRIS-TCN qu’à des fins statistiques et d’établissement de rapports ne permettant aucune identification individuelle.

Justification

La Commission n’a nullement besoin d’accéder au système ECRIS-TCN à des fins statistiques; eu-LISA communique en tout état de cause des données statistiques à la Commission chaque mois.

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins du paragraphe 1, eu-LISA crée, met en place et héberge sur son ou ses sites techniques un fichier central contenant les données mentionnées au paragraphe 1, qui, sans permettre l’identification des individus, permet d’obtenir des rapports et des statistiques personnalisables. L’accès au fichier central est accordé de manière sécurisée, moyennant un contrôle de l’accès et des profils d’utilisateur spécifiques utilisés exclusivement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques.

supprimé

Justification

Disposition obsolète: la création du fichier central visé dans cet article n’est plus à l’ordre du jour et n’a pas été débattue lors des récents ateliers organisés par la Commission sur les systèmes d’information et l’interopérabilité. Voir également l’analyse d’impact initiale Ares(2017)3765711 sur l’interopérabilité des systèmes d’information en matière de migration et de sécurité.

Dans son avis 9/2017 sur le nouveau règlement relatif à eu-LISA, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) indique également que la création d’un fichier central n’est ni nécessaire ni souhaitable.

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les règles détaillées concernant le fonctionnement du fichier central et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au fichier central sont adoptées conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 35, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Disposition obsolète: la création du fichier central visé dans cet article n’est plus à l’ordre du jour et n’a pas été débattue lors des récents ateliers organisés par la Commission sur les systèmes d’information et l’interopérabilité. Voir également l’analyse d’impact initiale Ares(2017)3765711 sur l’interopérabilité des systèmes d’information en matière de migration et de sécurité.

Dans son avis 9/2017 sur le nouveau règlement relatif à eu-LISA, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) indique également que la création d’un fichier central n’est ni nécessaire ni souhaitable.

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l’infrastructure de communication, du logiciel d’interface et de l’application de référence d’ECRIS sont à la charge du budget général de l’Union.

1.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l’infrastructure de communication, du logiciel d’interface et de l’application de référence d’ECRIS sont à la charge du budget général de l’Union. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel et dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 32 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres notifient à eu-LISA le nom de leurs autorités centrales qui bénéficient d’un accès pour saisir, modifier, effacer, consulter des données ou effectuer des recherches dans celles-ci. eu-LISA publie régulièrement une liste de ces autorités centrales.

Les États membres notifient à eu-LISA le nom de leurs autorités centrales qui bénéficient d’un accès pour saisir, modifier, effacer, consulter des données ou effectuer des recherches dans celles-ci. eu-LISA publie une liste de ces autorités centrales sur son site internet. En cas de modification de l’autorité centrale d’un État membre, eu-LISA met cette liste à jour sans délai.

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ddd)  les mesures prévues à l’article 10 ont été adoptées;

a)  les mesures prévues aux articles 10 et 10 bis ont été adoptées;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les six mois pendant la phase de développement, eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement du système ECRIS-TCN. Une fois le développement achevé, un rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, qui explique la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.

3.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les six mois pendant la phase de développement, eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement du système ECRIS-TCN. Ce rapport présente un aperçu des coûts et de l’avancement actuels du projet, une évaluation des incidences financières ainsi que des informations sur les problèmes techniques et les risques susceptibles d’avoir une incidence sur le coût total du système à imputer sur le budget général de l’Union conformément à l’article 31.

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  En cas de retard dans le processus de développement, le Parlement européen et le Conseil doivent être informés dans les meilleurs délais des raisons de ce retard ainsi que des incidences financières et des implications sur le calendrier.

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Lorsque le développement est terminé, un rapport est remis au Parlement européen et au Conseil afin de présenter la mise en œuvre du projet, les difficultés rencontrées dans la réalisation des grandes étapes du projet ainsi qu’une évaluation détaillée des coûts supportés et des spécifications techniques du système.

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.  En cas de mise à niveau du système, un rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil afin d’exposer les coûts afférents à cette mise à niveau.

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Deux ans après le début de l’exploitation du système ECRIS-TCN et chaque année par la suite, eu-LISA présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS, y compris sur la sécurité de ceux-ci, fondé notamment sur les statistiques relatives au fonctionnement et à l’utilisation du système ECRIS-TCN, ainsi que sur l’échange, par l’intermédiaire de l’application de référence d’ECRIS, d’informations extraites des casiers judiciaires.

4.  Un an après le début de l’exploitation du système ECRIS-TCN et chaque année par la suite, eu-LISA présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS, y compris sur leur sécurité et leur coût, fondé notamment sur les statistiques relatives au fonctionnement et à l’utilisation du système ECRIS-TCN, ainsi que sur l’échange, par l’intermédiaire de l’application de référence d’ECRIS, d’informations extraites des casiers judiciaires.

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres, Eurojust, Europol [et le Parquet européen] fournissent à eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports prévus dans le présent article, dans le respect des indicateurs quantitatifs prédéfinis par la Commission et/ou eu-LISA. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées.

6.  Les États membres, Eurojust, Europol [et le Parquet européen], le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales de contrôle de la protection des données fournissent à eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports prévus dans le présent article, dans le respect des indicateurs quantitatifs prédéfinis par la Commission et/ou eu-LISA. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées.

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  eu-LISA fournit à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations globales prévues au paragraphe 5.

7.  eu-LISA fournit à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations globales prévues au présent article.

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 34 bis

 

Exercice de la délégation

 

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 10 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

 

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 10 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

 

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 10 bis n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les [deux mois] suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 36 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un groupe consultatif est créé par eu-LISA et lui apporte son expertise en rapport avec le système ECRIS-TCN et l’application de référence d’ECRIS, notamment dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail annuel et de son rapport annuel d’activités. Durant la phase de conception et de développement, l’article 11 s’applique.

Un groupe consultatif, comprenant un représentant du Contrôleur européen de la protection des données et un représentant de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, est créé par eu-LISA et lui apporte son expertise en rapport avec le système ECRIS-TCN et l’application de référence d’ECRIS, notamment dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail annuel et de son rapport annuel d’activités. Durant la phase de conception et de développement, l’article 11 s’applique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

Le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) est opérationnel depuis 2012 et permet aux autorités compétentes des États membres d’obtenir des informations complètes sur les condamnations antérieures prononcées à l’encontre d’un ressortissant de l’UE auprès de l’État membre de la nationalité de la personne en question.

Bien que cette méthode se soit révélée extrêmement utile pour la coopération judiciaire entre États membres, une faille dans le système a été repérée. L’utilisation de ce système pour vérifier les antécédents judiciaires de ressortissants de pays tiers est complexe et inefficace. Après plusieurs appels du Conseil européen et du Conseil «Justice et affaires intérieures» demandant d’améliorer le système existant, la Commission a publié, le 19 janvier 2016, une proposition de directive (COM(2016) 07 final) qui établit un système décentralisé avec indicateur de concordance/non-concordance qui permettra aux autorités compétentes de savoir rapidement quels États membres détiennent des informations relatives au casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers.

Toutefois, les développements survenus depuis lors ont démontré que l’indicateur de concordance/non-concordance décentralisé ne constituerait pas un instrument approprié pour l’échange technique des nombreuses d’empreintes digitales pseudonymisées qui seraient nécessaires pour rendre le système efficace. Ce problème est abordé dans le présent règlement qui établit une base de données centralisée contenant uniquement les éléments nécessaires à l’identification, tels que les empreintes digitales, les données alphanumériques et des images faciales. Cette base de données serait gérée par eu-LISA et supervisées par le contrôleur européen de la protection des données.

La directive ECRIS, établissant les principales modifications du système ECRIS, est maintenue. Le règlement ECRIS-TCN prévoit la mise en place et la gestion d’un système centralisé, les responsabilités des responsables des contrôleurs des données, ainsi que les droits d’accès à la base de données centralisée.

Position du rapporteur

Dans le présent projet de rapport, le rapporteur a souhaité assurer la conformité du règlement avec les décisions politiques adoptées précédemment dans le cadre de la directive, pour laquelle le Parlement dispose déjà d’un mandat.

Toutefois, il est important de faire clairement la distinction entre le système ECRIS et le système centralisé, dénommé système ECRIS-TCN. Le système ECRIS-TCN permet uniquement à une autorité compétente d’établir où se trouvent des informations relatives au casier judiciaire, mais pas d’en connaître le contenu. Pour obtenir les détails d’une condamnation, l’autorité compétente devra continuer à utiliser le système ECRIS pour adresser sa demande à l’État membre compétent.

Par conséquent, le rapporteur a inclus un amendement précisant qu’un résultat positif (concordance) obtenu dans le système ECRIS-TCN ne devrait pas, en soi, être utilisé pour agir sur des conclusions judiciaires et porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, au droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence ou à l’interdiction générale des discriminations.

Afin que la directive et le règlement demeurent compatibles, votre rapporteur a maintenu la position du Parlement selon laquelle il conviendrait d’aller de l’avant au niveau de l’interopérabilité, qu’Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devraient avoir un accès direct au système ECRIS-TCN pour pouvoir effectuer leurs missions légales, et que, lorsque des États membres disposent d’informations fournies par des pays tiers sur la base d’accords bilatéraux conformes au droit de l’Union en matière de condamnation pénale, ils peuvent, sous certaines conditions, les intégrer dans le système central.

En ce qui concerne l’accès d’Europol, le projet de rapport indique clairement que la restriction qui concerne Europol dans le présent règlement n’empêche pas Europol de partager des informations reçues des États membres via le système ECRIS (couvert par la directive) avec des pays tiers, pour autant que cela s’inscrive dans le droit fil de leurs missions légales, et uniquement avec l’accord des États membres concernés.

Le rapporteur estime que les images faciales devraient être incluses lorsqu’elles sont collectées à cette fin par les États membres, dès le moment où le système ECRIS-RPT devient opérationnel. En effet, lorsque la recherche d’images faciales sera rendue possible dans le système, elle ne deviendra utile et possible que si des données d’image faciale antérieures ont été incluses dans le cadre de condamnations précédentes. Ce projet de rapport invite la Commission à présenter un rapport sur la capacité technologique requise pour utiliser ces images faciales à des fins de recherche au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du règlement.

Le projet de rapport inclut la même extension du champ d’application de la directive en vue de permettre la vérification des condamnations pénales antérieures de personnes appelées à travailler avec des enfants ou des personnes vulnérables (par exemple, des personnes âgées). Il permet également aux personnes physiques qui introduisent une demande d’accès au système ECRIS-TCN, de recevoir une déclaration certifiant que la recherche effectuée dans le système central ne renvoie pas de concordance (ce qui serait très utile pour les ressortissants de pays tiers à des fins d’emploi).

Des modifications au régime de protection des données sont également incluses afin de garantir des niveaux de formation adéquats et un traitement rapide des demandes de rectification ou d’effacement des données.

Le système ECRIS-TCN n’est pas une base de données traditionnelle, il est un outil destiné à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres. Afin que le système ECRIS-TCN soit une source utile et précise d’informations relatives au casier judiciaire dont disposent les États membres, la conservation des données d’identification dans le système ECRIS-TCN doit être en phase avec celle des données de casier judiciaire au niveau national. Si ce n’est pas le cas, nous risquons de nous retrouver avec une différence au niveau des délais permettant l’identification et la demande, auprès d’autres États membres, de casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers et de citoyens de l’Union. Cela viendrait compromettre l’objectif même du système ECRIS-TCN et engendrerait, en pratique, une différence inéquitable entre ressortissants de l’UE et ressortissants de pays tiers.

Enfin, le rapporteur est d’avis que toute référence à l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur des actes législatifs spécifiques soulève des questions juridiques, et doit être supprimée, car les conséquences doivent résulter directement de l’application du droit primaire et de l’accord de retrait.

AVIS de la commission des budgets (6.12.2017)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (système ECRIS-RPT), et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Rapporteur pour avis: Bernd Kölmel

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), mis en place avec succès en avril 2012, facilite l’échange d’informations sur les condamnations pénales prononcées par des juridictions pénales dans l’Union européenne à l’encontre de personnes. L’État membre dont ces personnes ont la nationalité doit conserver ces informations. Les informations sur les casiers judiciaires sont échangées entre États membres sur demande, tant en ce qui concerne les ressortissants de l’Union et que les ressortissants de pays tiers et les apatrides (ci-après: RPT). Toutefois, jusqu’à présent, les informations relatives aux RPT ne sont guère échangées au moyen de l’ECRIS, car il n’y a pas de procédure efficace et spécifique à cet effet. Jusqu’ici, les États membres devaient envoyer des «demandes générales» à tous les autres États membres, entraînant ainsi une charge administrative considérable pour les autorités qui ne détiennent pas les informations demandées (le montant correspondant étant estimé à 78 millions d’euros par an). Cela a pour effet de dissuader fortement les États membres d’avoir recours à l’ECRIS pour les RPT, le système n’étant ainsi utilisé que dans 5 % des cas.

En 2016, la Commission a présenté une proposition de directive modifiant la décision-cadre ECRIS dans le but de remédier à ce problème. Un système décentralisé pour identifier le ou les État(s) membre(s) détenant des informations sur le casier judiciaire grâce à un mécanisme de recherche fondé sur la concordance/non-concordance («hit/no hit») a été considéré comme étant la solution la plus proportionnée et la plus rentable. Cependant, entretemps, face à la situation actuelle en matière de sécurité et aux récents attentats terroristes qui ont frappé plusieurs États membres, le Conseil a accordé la priorité à l’échange d’informations sur les condamnations pénales, une stratégie visant à lutter contre la criminalité et le terrorisme, et a demandé à la Commission de présenter une proposition ambitieuse visant à étendre l’ECRIS aux RPT, afin d’exploiter pleinement ce système.

La nouvelle proposition porte sur un système centralisé, mis en place et géré par l’agence eu-LISA, dans lequel les données alphanumériques, les empreintes digitales et, lorsqu’elles sont disponibles, les images faciales des RPT sont stockées au niveau de l’Union. Le rapporteur pour avis accueille favorablement cette proposition, qu’il considère comme bien structurée, et reconnaît que ce système a l’avantage de faciliter l’accès direct par Eurojust, Europol et le futur Parquet européen, aux fins de l’accomplissement de leurs missions statutaires.

Le rapporteur pour avis soutient la proposition de la Commission visant à confier le développement, la gestion opérationnelle et la maintenance du système ECRIS-TCN à l’agence eu-LISA, qui est bien placée pour remplir ces tâches au vu de sa grande expérience dans la gestion d’autres bases de données centralisées substantielles dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Selon les estimations de la Commission, le coût total du développement et de l’exploitation du système ECRIS-RPT au cours de la période 2018-2020 sera d’environ 13 millions d’euros (coût unique), y compris le coût du recrutement par l’agence eu-LISA de cinq agents contractuels pendant la phase de développement. Les coûts récurrents pour le budget de l’Union pour couvrir les activités de maintenance du système sont estimés à 2,1 millions d’euros par an. Le coût unique pour les États membres est estimé à 13,3 millions d’euros et les coûts annuels récurrents qu’ils devront supporter devraient augmenter progressivement avec le nombre de recherches (d’environ 6 millions d’euros au moment de l’entrée en vigueur à un maximum de 15,4 millions d’euros).

Le coût pour le budget de l’Union, qui sera couvert par le programme «Justice» pour la période 2018-2020 et qui sera en grande partie imputé sur la ligne budgétaire de l’agence eu-LISA, est compatible avec l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP). À partir de 2021, l’incidence budgétaire devrait être limitée aux coûts récurrents de maintenance du système, qui seront pris en compte dans le budget de l’agence eu-LISA dans le cadre du prochain CFP. Chaque État membre devrait supporter ses propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance du système ECRIS-TCN ainsi que de sa base de données relative aux casiers judiciaires et de ses bases de données dactyloscopiques nationales.

Le rapporteur pour avis considère que le coût estimé de cette proposition pour le budget de l’Union est raisonnable et proportionné. Bien que le coût de la nouvelle proposition soit nettement supérieur à celui qu’impliquait la proposition de 2016, tant pour le budget de l’Union que pour les États membres, il convient également de prendre en compte les importantes économies qui pourront être réalisées en termes de charge administrative pour les autorités des États membres (qui pourraient aller jusqu’à 78 millions d’euros, selon les estimations). Le rapporteur pour avis presse toutefois la Commission, l’agence eu-LISA et les États membres de garantir le rapport coût-efficacité le plus élevé possible tout au long du déploiement et de la mise en œuvre du système ECRIS-TCN.

En outre, le rapporteur pour avis souligne que le système ECRIS-TCN devrait être conçu de façon à faciliter la participation future à un service partagé de mise en correspondance automatisée de données biométriques, grâce à un logiciel de reconnaissance faciale afin de permettre une identification encore plus efficace à un stade ultérieur. Il souligne par ailleurs la nécessité de vérifier que le système puisse garantir, à l’avenir, l’interopérabilité avec d’autres bases de données au niveau de l’Union.

Enfin, le rapporteur pour avis renforce un certain nombre de dispositions concernant l’information et l’évaluation afin de permettre à l’autorité budgétaire de suivre de près la mise au point et le début du fonctionnement du nouveau système ECRIS-TCN en vue de futures décisions budgétaires.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16 bis.  eu-LISA est dotée des ressources financières et humaines nécessaires à l’exercice des responsabilités définies à l’article 11.

Amendement    2

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l’infrastructure de communication, du logiciel d’interface et de l’application de référence d’ECRIS sont à la charge du budget général de l’Union.

1.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l’infrastructure de communication, du logiciel d’interface et de l’application de référence d’ECRIS sont à la charge du budget général de l’Union. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel et dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Amendement    3

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les six mois pendant la phase de développement, eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement du système ECRIS-TCN. Une fois le développement achevé, un rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, qui explique la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.

3.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les six mois pendant la phase de développement, eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement du système ECRIS-TCN. Ce rapport présente un aperçu de l’évolution actuelle des coûts et de l’avancement du projet, une évaluation des incidences financières ainsi que des informations sur les problèmes techniques et les risques susceptibles d’avoir une incidence sur le coût total du système à imputer sur le budget général de l’Union conformément à l’article 31.

Amendement    4

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  En cas de retard dans le processus de développement, le Parlement européen et le Conseil doivent être immédiatement informés des raisons de ce retard ainsi que des incidences financières et des implications sur le calendrier.

Amendement    5

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Lorsque le développement est terminé, un rapport est remis au Parlement européen et au Conseil afin de présenter le déroulement du projet et les écarts éventuels sur la base des diverses phases et des grandes étapes du projet ainsi qu’une évaluation finale des coûts supportés et de l’équipement technique du système.

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.  En cas de mise à niveau du système, un rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil afin d’exposer les coûts afférents à cette mise à niveau.

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Deux ans après le début de l’exploitation du système ECRIS-TCN et chaque année par la suite, eu-LISA présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS, y compris sur la sécurité de ceux-ci, fondé notamment sur les statistiques relatives au fonctionnement et à l’utilisation du système ECRIS-TCN, ainsi que sur l’échange, par l’intermédiaire de l’application de référence d’ECRIS, d’informations extraites des casiers judiciaires.

4.  Deux ans après le début de l’exploitation du système ECRIS-TCN et chaque année par la suite, eu-LISA présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS, y compris sur leur sécurité et leur coût, fondé notamment sur les statistiques relatives au fonctionnement et à l’utilisation du système ECRIS-TCN, ainsi que sur l’échange, par l’intermédiaire de l’application de référence d’ECRIS, d’informations extraites des casiers judiciaires.

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Trois ans après le début de l’exploitation du système ECRIS-TCN, puis tous les quatre ans, ensuite, la Commission réalise une évaluation globale du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS. Cette évaluation globale comprend une évaluation de l’application du règlement et un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que de l’incidence sur les droits fondamentaux, et détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement et la sécurité du système, en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur et formule les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5.  Deux ans après le début de l’exploitation du système ECRIS-TCN, puis tous les deux ans, ensuite, la Commission réalise une évaluation globale du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS. Cette évaluation globale comprend une évaluation de l’application du règlement et un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que de l’incidence sur les droits fondamentaux, ainsi que leur coût, et détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement et la sécurité du système, en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur et formule les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Création d’un système centralisé pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d’apatrides (RPT), afin de compléter et de seconder le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS-RPT)

Références

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

11.9.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Bernd Kölmel

11.7.2017

Date de l’adoption

4.12.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

3

4

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

John Howarth, Joachim Zeller

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstentions

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third country nationals and stateless persons (TCN) to supplement and support the European Criminal Records Information System (ECRIS-TCN system)

Références

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Date de la présentation au PE

28.6.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

CONT

12.10.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Examen en commission

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Date de l’adoption

25.1.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

6

0

Membres présents au moment du vote final

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Anna Záborská

Date du dépôt

1.2.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstentions

Dernière mise à jour: 19 février 2018
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