Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(1) Le traité de Lisbonne a établi une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part.
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(1) Le traité de Lisbonne a modifié substantiellement le cadre juridique relatif aux compétences conférées à la Commission par le législateur, en établissant une distinction nette entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part.
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(8 bis) Le regroupement et la présentation de délégations de pouvoir sans relation étroite entre elles dans un seul acte délégué de la Commission empêche le Parlement d’exercer son droit d’enquête, puisqu’il est forcé de se contenter d’accepter ou de refuser l’ensemble d’un acte délégué, ce qui ne laisse aucune possibilité d’exprimer un avis sur chacune des délégations de pouvoir.
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Amendement 3
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 1
Directive 2009/31/CE
Article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier les annexes.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier les annexes de la présente directive en vue de l’adaptation au progrès technique et scientifique.
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Justification |
Nécessaire pour assurer la cohérence avec les termes utilisés dans la proposition de la Commission COM(2016)0789, notamment son article 2, paragraphe 2. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 2
Directive 2009/31/CE
Article 29 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 5
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 3
Directive 2009/31/CE
Article 30
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3) L’article 30 est supprimé.
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3) L’article 30 est remplacé par le texte suivant:
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«Article 30
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Procédure de comité
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1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 26 du règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil**.
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2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»
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___________________
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* Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
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** Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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Justification |
Nécessaire pour assurer la cohérence avec les termes utilisés dans la proposition de la Commission COM(2016)0789, notamment son article 2, paragraphe 4. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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[...]
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supprimé
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Justification |
Étant donné que le passage de la procédure de réglementation avec contrôle à celle des actes délégués/actes d’exécution en ce qui concerne la décision relative à la répartition de l’effort est controversé, et que les obligations au titre de la cette décision seront remplacées par un autre règlement pour la période 2021 - 2030, il serait préférable de ne pas inclure la décision 406/2009/CE dans cette proposition omnibus. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 1
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.»
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 8
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.»
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 9
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 10
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne un mécanisme pour l’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne un mécanisme pour l’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 11
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 6
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 19 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne des mesures supplémentaires de surveillance des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires, placés en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche ou qui transitent par le territoire douanier de l’Union, puis sont réexportés, sur la base d’une évaluation des risques potentiels de commerce illicite liés à ces mouvements et en tenant compte des avantages pour l’environnement et des effets socio-économiques de telles mesures.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne des mesures supplémentaires de surveillance des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires, placés en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche ou qui transitent par le territoire douanier de l’Union, puis sont réexportés, sur la base d’une évaluation des risques potentiels de commerce illicite liés à ces mouvements et en tenant compte des avantages pour l’environnement et des effets socio-économiques de telles mesures.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 12
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 7
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne les règles, à la lumière des décisions prises par les parties, applicables à la mise en libre pratique dans l’Union de produits et d’équipements importés d’États non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées, mais ne contiennent pas des substances qui peuvent être identifiées avec certitude comme des substances réglementées. L’identification de ces produits et équipements se fait selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties.»
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant les règles, à la lumière des décisions prises par les parties, applicables à la mise en libre pratique dans l’Union de produits et d’équipements importés d’États non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées, mais ne contiennent pas des substances qui peuvent être identifiées avec certitude comme des substances réglementées. L’identification de ces produits et équipements se fait selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 13
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne une liste des produits et équipements, à la lumière des décisions prises par les parties, pour lesquels la récupération des substances réglementées ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable des substances réglementées sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les techniques à appliquer.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne une liste des produits et équipements, à la lumière des décisions prises par les parties, pour lesquels la récupération des substances réglementées ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable des substances réglementées sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les techniques à appliquer.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 8 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2 et 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission évalue les mesures prises par les États membres et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne le niveau de qualification minimal requis, à la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes.»
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«La Commission évalue les mesures prises par les États membres et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le niveau de qualification minimal requis, à la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 15
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 9 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«Les États membres définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 2. À la lumière de l’évaluation des mesures prises par les États membres et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne l’harmonisation du niveau de qualification minimal requis.»
|
«Les États membres définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 2. À la lumière de l’évaluation des mesures prises par les États membres et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne l’harmonisation du niveau de qualification minimal requis.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 16
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 23 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour déterminer une liste des techniques ou des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.»
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«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en déterminant une liste des techniques ou des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 17
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 11
Règlement (CE) nº 1005/2009
Article 24 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 3 et 5, à l’article 10, paragraphes 3 et 6, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 9, à l’article 19, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 23, paragraphes 4 et 7, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 10, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 3 et 5, à l’article 10, paragraphes 3 et 6, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 9, à l’article 19, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 23, paragraphes 4 et 7, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 10, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 18
Proposition de règlement
Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 14
Règlement (CE) n° 1005/2009
Article 27 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les exigences en matière d’informations à communiquer définies aux paragraphes 1 à 7 du présent article de manière à tenir les engagements pris au titre du protocole ou à en faciliter l’application.»
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(Ne concerne pas la version française.)
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement). |
Amendement 19
Proposition de règlement
Annexe – partie II – point 4 – alinéa 2 – point 1
Directive 2002/58/CE
Article 4 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 ter en ce qui concerne les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après consultation de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE et du Contrôleur européen de la protection des données.»
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 ter pour compléter la présente directive en ce qui concerne les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après consultation de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE et du Contrôleur européen de la protection des données.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 20
Proposition de règlement
Annexe – partie II – point 4 – alinéa 2 – point 3
Directive 2002/58/CE
Article 14 ter – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 21
Proposition de règlement
Annexe – partie II – point 5 – alinéa 2 – point 1
Règlement (CE) n° 733/2002
Article 3 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«a) adopte des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de définir les critères et la procédure pour la désignation du registre.
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«a) adopte des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour compléter le présent règlement en définissant les critères et la procédure pour la désignation du registre.
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Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;»
|
Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 22
Proposition de règlement
Annexe – partie II – point 5 – alinéa 2 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 733/2002
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de définir les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement.»
|
«La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour compléter le présent règlement en définissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 23
Proposition de règlement
Annexe – partie II – point 5 – alinéa 2 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 733/2002
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«Lorsqu’un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s’oppose à l’inclusion d’un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour remédier à la situation.»
|
«Lorsqu’un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s’oppose à l’inclusion d’un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour remédier à la situation en complétant le présent règlement.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 24
Proposition de règlement
Annexe – partie II – point 5 – alinéa 2 – point 3
Règlement (CE) nº 733/2002
Article 5 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 25
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 8 – alinéa 2 – point 3
Directive 89/391/CEE
Article 17 ter – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 26
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 9 – alinéa 2 – point 2
Directive 89/654/CEE
Article 9 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 27
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 10 – alinéa 2 – point 2
Directive 89/656/CEE
Article 9 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 28
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 11 – alinéa 2 – point 2
Directive 90/269/CEE
Article 8 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 29
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 12 – alinéa 2 – point 2
Directive 90/270/CEE
Article 10 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 30
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 13 – alinéa 2 – point 2
Directive 92/29/CEE
Article 8 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 31
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 14 – alinéa 2 – point 2
Directive 92/57/CEE
Article 13 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 32
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 15 – alinéa 2 – point 2
Directive 92/58/CEE
Article 9 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 33
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 16 – alinéa 2 – point 2
Directive 92/91/CEE
Article 11 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 34
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 17 – alinéa 2 – point 2
Directive 92/104/CEE
Article 11 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 35
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 18 – alinéa 2 – point 2
Directive 93/103/CE
Article 12 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 36
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 19 – alinéa 2 – point 2
Directive 94/33/CE
Article 15 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 37
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 20 – alinéa 2 – point 1
Directive 98/24/CE
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis en ce qui concerne l’établissement ou la révision de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle, en tenant compte des techniques de mesure disponibles.
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis pour compléter la présente directive en établissant ou en révisant les valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle, en tenant compte des techniques de mesure disponibles.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 38
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 20 – alinéa 2 – point 3
Directive 98/24/CE
Article 12 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 39
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 21 – alinéa 2 – point 2
Directive 1999/92/CE
Article 10 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 40
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 22 – alinéa 2 – point 2
Directive 2000/54/CE
Article 19 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 41
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 23 – alinéa 2 – point 2
Directive 2002/44/CE
Article 11 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 42
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 24 – alinéa 2 – point 2
Directive 2003/10/CE
Article 12 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 43
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 25 – alinéa 2 – point 2
Directive 2004/37/CE
Article 17 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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|
Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 44
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 26 – alinéa 2 – point 2
Directive 2006/25/CE
Article 10 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 45
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 27 – alinéa 2 – point 2
Directive 2009/104/CE
Article 11 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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|
Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 46
Proposition de règlement
Annexe – partie IV – point 28 – alinéa 2 – point 3
Directive 2009/148/CE
Article 18 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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|
Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 47
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 1
Directive 2009/73/CE
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité.»
|
«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 48
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 2
Directive 2009/73/CE
Article 11 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article.»
|
«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 49
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 3
Directive 2009/73/CE
Article 15 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article.»
|
«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 50
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 4
Directive 2009/73/CE
Article 36 – paragraphe 10
|
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|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et de définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article.»
|
«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et de définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article.»
|
|
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|
Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 51
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 5
Directive 2009/73/CE
Article 42 – paragraphe 5
|
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|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence.»
|
«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence.»
|
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|
Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 52
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 6
Directive 2009/73/CE
Article 43 – paragraphe 9
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l’agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article.»
|
«9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l’agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 53
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 7
Directive 2009/73/CE
Article 44 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver.»
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«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 8
Directive 2009/73/CE
Article 50 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 43, paragraphe 9, et à l’article 44, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 43, paragraphe 9, et à l’article 44, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 30 – alinéa 2 – point 1
Règlement (CE) n° 715/2009
Article 3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’établir des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.»
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis pour compléter le présent règlement en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 30 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) n° 715/2009
Article 6 – paragraphe 11 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau, elle consulte l’agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d’un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’adopter de tels codes de réseau.»
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«Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau, elle consulte l’agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d’un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de compléter le présent règlement en adoptant de tels codes de réseau.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 57
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 30 – alinéa 2 – point 4
Règlement (CE) n° 715/2009
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de déterminer la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. À cette fin, la Commission consulte l’agence et le REGRT pour le gaz.
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En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. À cette fin, la Commission consulte l’agence et le REGRT pour le gaz.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 58
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 30 – alinéa 2 – point 5
Règlement (CE) n° 715/2009
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’établir des lignes directrices sur les points énumérés au paragraphe 1 du présent article et de modifier les lignes directrices qui y sont visées aux points a), b) et c).»
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des lignes directrices sur les points énumérés au paragraphe 1 du présent article et de modifier les lignes directrices qui y sont visées aux points a), b) et c).»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement et modifier les lignes directrices). |
Amendement 59
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 30 – alinéa 2 – point 6
Règlement (CE) nº 715/2009
Article 27 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 11, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 11, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 60
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 31 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) nº 1222/2009
Article 12 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 61
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 32 – alinéa 2 – point 6
Directive 91/271/CEE
Article 17 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 62
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 33 – alinéa 2 – point 2
Directive 91/676/CEE
Article 8 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 63
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 34 – alinéa 2 – point 3
Directive 94/63/CE
Article 7 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 64
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 35 – alinéa 2 – point 1
Directive 96/59/CE
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter pour:
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter pour compléter la présente directive aux fins suivantes:
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive). |
Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 35 – alinéa 3 – point 3
Directive 96/59/CE
Article 10 ter – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 66
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 36 – alinéa 4 – point 2
Directive 98/83/CE
Article 11 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 67
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 37 – alinéa 3 – point 2
Directive 2000/53/CE
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne des exigences minimales applicables au certificat de destruction.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter la présente directive en fixant des exigences minimales applicables au certificat de destruction.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive). |
Amendement 68
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 37 – alinéa 3 – point 4
Directive 2000/53/CE
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les modalités nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage.»
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter la présente directive en fixant les modalités nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive). |
Amendement 69
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 37 – alinéa 3 – point 5
Directive 2000/53/CE
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les normes visées au paragraphe 1. En élaborant ces normes, la Commission prend en compte les travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes et y contribue, le cas échéant.»
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter la présente directive en établissant les normes visées au paragraphe 1. En élaborant ces normes, la Commission prend en compte les travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes et y contribue, le cas échéant.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 70
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 37 – alinéa 3 – point 6
Directive 2000/53/CE
Article 9 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe – partie V – point 38 – alinéa 3 – point 1
Directive 2000/60/CE
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin d’établir des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux.»
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis pour compléter la présente directive en établissant des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 72
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 38 – alinéa 3 – point 3
Directive 2000/60/CE
Article 20 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’annexe V, point 1.4.1, point ix), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’annexe V, point 1.4.1, point ix), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 38 – alinéa 3 – point 5
Directive 2000/60/CE
Annexe V – point 1.4.1 – sous-point ix
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«ix) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin de présenter les résultats de l’exercice d’interétalonnage et d’établir les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii). Ces actes délégués sont publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.»
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«ix) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis pour compléter la présente directive en présentant les résultats de l’exercice d’interétalonnage et en établissant les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii). Ces actes délégués sont publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 74
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 39 – alinéa 2 – point 3
Directive 2002/49/CE
Article 12 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 40 – alinéa 2 – point 2
Directive 2004/42/CE
Article 11 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 76
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 41 – alinéa 2 – point 2
Directive 2004/107/CE
Article 5 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 15, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 15, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 77
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 42 – alinéa 3 – point 1
Directive 2006/7/CE
Article 15 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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a) afin de préciser la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique aux fins de l’article 3, paragraphe 9;
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a) afin de compléter la présente directive en précisant la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique aux fins de l’article 3, paragraphe 9;
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive). |
Amendement 78
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 42 – alinéa 3 – point 1
Directive 2006/7/CE
Article 15 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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b) afin de modifier l’annexe I, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique, en ce qui concerne les méthodes d’analyse des paramètres figurant dans ladite annexe;
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b) (Ne concerne pas la version française.)
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Justification |
Ne concerne pas la version française. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 42 – alinéa 3 – point 1
Directive 2006/7/CE
Article 15 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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c) afin de modifier l’annexe V, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique.
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c) (Ne concerne pas la version française.)
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Justification |
Ne concerne pas la version française. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 42 – alinéa 3 – point 2
Directive 2006/7/CE
Article 15 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1
Directive 2006/21/CE
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 22 bis, les actes délégués nécessaires concernant:
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2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 22 bis, des actes délégués pour compléter la présente directive aux fins suivantes:
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive). |
Amendement 82
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1
Directive 2006/21/CE
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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a) l’élaboration des dispositions techniques aux fins de l’article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;
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a) pour élaborer les dispositions techniques aux fins de l’article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;
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Justification |
Clarification de l’habilitation. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1
Directive 2006/21/CE
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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b) la définition complète des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II;
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b) pour compléter les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II;
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Justification |
Clarification de l’habilitation. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1
Directive 2006/21/CE
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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c) l’interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3);
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c) pour apporter une interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3);
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Justification |
Clarification de l’habilitation. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1
Directive 2006/21/CE
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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d) la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III;
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d) pour fixer des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III;
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Justification |
Clarification de l’habilitation. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1
Directive 2006/21/CE
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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e) la définition de normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.
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e) pour définir des normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.
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Justification |
Clarification de l’habilitation. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 2
Directive 2006/21/CE
Article 22 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 22, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 22, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 88
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 44 – alinéa 2 – point 2
Directive 2006/118/CE
Article 8 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 89
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 45 – alinéa 2 – point 1
Règlement (CE) n° 166/2006
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.»
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«3. Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 90
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 45 – alinéa 2 – point 3
Règlement (CE) nº 166/2006
Article 18 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 91
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 46 – alinéa 3 – point 2
Directive 2007/2/CE
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de fixer les modalités techniques de l’interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l’harmonisation des séries et des services de données géographiques. Les exigences des utilisateurs en la matière, les initiatives existantes et les normes internationales pour l’harmonisation des séries de données géographiques, ainsi que la faisabilité et l’analyse des coûts et des avantages sont prises en compte pour élaborer ces modalités.
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«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour compléter la présente directive en fixant les modalités techniques de l’interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l’harmonisation des séries et des services de données géographiques. Les exigences des utilisateurs en la matière, les initiatives existantes et les normes internationales pour l’harmonisation des séries de données géographiques, ainsi que la faisabilité et l’analyse des coûts et des avantages sont prises en compte pour élaborer ces modalités.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 92
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 46 – alinéa 3 – point 3
Directive 2007/2/CE
Article 16 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis en ce qui concerne des règles fixant notamment les dispositions suivantes de manière à compléter le présent chapitre:
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour compléter la présente directive en fixant notamment les dispositions suivantes:
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive). |
Amendement 93
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 46 – alinéa 3 – point 4
Directive 2007/2/CE
Article 17 – paragraphe 8 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de fixer les règles qui régissent ces conditions. Ces règles respectent pleinement les principes fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour compléter la présente directive en fixant les règles qui régissent ces conditions. Ces règles respectent pleinement les principes fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive). |
Amendement 94
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 46 – alinéa 3 – point 5
Directive 2007/2/CE
Article 21 bis – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 95
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 47 – alinéa 2 – point 2
Directive 2007/60/CE
Article 11 bis – paragraphe 2
|
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|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 96
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 48 – alinéa 2 – point 2
Directive 2008/50/CE
Article 28 bis – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 97
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 49 – alinéa 2 – point 1
Directive 2008/56/CE
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en vue de définir, au plus tard le 15 juillet 2010, les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, sur la base des annexes I et III, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter la présente directive en définissant, au plus tard le 15 juillet 2010, les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, sur la base des annexes I et III, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive). |
Amendement 98
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 49 – alinéa 2 – point 2
Directive 2008/56/CE
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin d’établir les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d’évaluation.»
|
«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter la présente directive en établissant les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d’évaluation.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 99
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 49 – alinéa 2 – point 4
Directive 2008/56/CE
Article 24 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 100
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 50 – alinéa 3 – point 4
Règlement (CE) nº 1272/2008
Article 53 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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|
Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 101
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 51 – alinéa 2 – point 2
Directive 2009/126/CE
Article 8 bis – paragraphe 2
|
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|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 102
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 52 – alinéa 2 – point 2
Directive 2009/147/CE
Article 15 bis – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 103
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 1221/2009 et d’établir des procédures d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement et pour compléter ce dernier par des procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
|
Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 1221/2009 et d’établir des procédures d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement et pour compléter ce dernier par des procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs ainsi que pour fournir des documents de référence sectoriels et des documents d’orientation pour l’enregistrement des organisations et l’harmonisation des procédures. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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Justification |
Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 1221/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’harmonisation de certaines procédures et les documents de référence sectoriels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.
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supprimé
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Justification |
Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 1
Règlement (CE) nº 1221/2009
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents, sont adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents.
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Justification |
Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 2
Règlement (CE) nº 1221/2009
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en ce qui concerne les procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs, y compris les procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.»
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant les procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs, y compris les procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 107
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CE) nº 1221/2009
Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission adopte des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément.
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Justification |
Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 4
Règlement (CE) nº 1221/2009
Article 46 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«6. La Commission adopte les documents de référence sectoriels visés au paragraphe 1 et le guide visé au paragraphe 4 par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.»
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«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en adoptant les documents de référence sectoriels visés au paragraphe 1 et le guide visé au paragraphe 4.»
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Justification |
Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 6
Règlement (CE) nº 1221/2009
Article 48 bis
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«Article 48 bis
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«Article 48 bis
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Exercice de la délégation
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Exercice de la délégation
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1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
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1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 48 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 6, et à l’article 48 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 48 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 6, et à l’article 48 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
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4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.
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4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.
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5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
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5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
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|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 48 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 6, de l’article 46, paragraphe 6, et de l’article 48 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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_______________
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* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»
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* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9) et mise à jour des références conformément aux précédents amendements. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Annexe – partie II – point 54 – alinéa 4 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 66/2010
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n’est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d’ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d’autres produits du même groupe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin d’accorder des dérogations au paragraphe 6 du présent article.
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Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n’est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d’ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d’autres produits du même groupe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis pour compléter le présent règlement en fixant des mesures accordant des dérogations au paragraphe 6 du présent article.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 111
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 54 – alinéa 4 – point 2
Règlement (CE) n° 66/2010
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en vue de définir, au plus tard neuf mois après consultation du CUELE, des mesures afin d’établir des critères spécifiques du label écologique de l’UE pour chaque groupe de produits. Ces mesures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis pour compléter le présent règlement en définissant, au plus tard neuf mois après consultation du CUELE, des mesures afin d’établir des critères spécifiques du label écologique de l’UE pour chaque groupe de produits. Ces mesures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 112
Proposition de règlement
Annexe – partie VI – point 54 – alinéa 4 – point 4
Règlement (CE) nº 66/2010
Article 15 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 113
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 1
Règlement (CEE) n° 3924/91
Article 2 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de mettre à jour la liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique.»
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«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en mettant à jour la liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 114
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 2
Règlement (CEE) n° 3924/91
Article 3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les modalités d’application du paragraphe 3 du présent article, notamment pour l’adaptation au progrès technique.»
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en adoptant les modalités d’application du paragraphe 3 du présent article, notamment pour l’adaptation au progrès technique.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 115
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CEE) n° 3924/91
Article 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Toutefois, pour certaines rubriques de la liste Prodcom, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de prévoir une périodicité mensuelle ou trimestrielle.
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Toutefois, pour certaines rubriques de la liste Prodcom, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en prévoyant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 116
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 4
Règlement (CEE) n° 3924/91
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«1. Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d’enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne ces modalités.»
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«1. Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d’enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en définissant ces modalités.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 117
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 5
Règlement (CEE) n° 3924/91
Article 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les États membres exploitent les questionnaires complets visés à l’article 5, paragraphe 1, ou les informations provenant d’autres sources visées à l’article 5, paragraphe 3.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en définissant les modalités selon lesquelles les États membres exploitent les questionnaires complets visés à l’article 5, paragraphe 1, ou les informations provenant d’autres sources visées à l’article 5, paragraphe 3.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 118
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 6
Règlement (CEE) nº 3924/91
Article 9 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphes 5 et 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphes 5 et 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 119
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 56 – alinéa 2 – point 1
Règlement (CEE) n° 696/93
Article 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier notamment les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l’annexe de manière à les adapter au progrès économique et technique.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l’annexe de manière à les adapter au progrès économique et technique.
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Justification |
Clarification de l’habilitation. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 56 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CEE) nº 696/93
Article 6 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 121
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 1 – tiret 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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– compléter ledit règlement par les critères pour l’évaluation de la qualité;
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– compléter ledit règlement par les critères pour l’évaluation de la qualité des variables;
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Justification |
Alignement du texte introductif (considérant) sur l’amendement proposé à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1165/98. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2) À l’article 4, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
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2) À l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
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Justification |
Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de justice, il est souhaitable que l’habilitation indique clairement si la Commission a le pouvoir de compléter ou de modifier l’acte législatif. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 2
Règlement (CE) nº 1165/98
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne leur approbation et leur mise en œuvre.
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Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en précisant leur approbation et leur mise en œuvre.
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Justification |
Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de justice, il est souhaitable que l’habilitation indique clairement si la Commission a le pouvoir de compléter ou de modifier l’acte législatif. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 3
Règlement (CE) nº 1165/98
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les critères pour l’évaluation de la qualité.»
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en précisant les critères pour l’évaluation de la qualité des variables.»
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Justification |
Cet amendement précise l’habilitation (à compléter) et l’objet exact de l’acte délégué. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1165/98
Article 18 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4 bis) À l’article 18, le paragraphe 3 est supprimé.
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Justification |
Le paragraphe 3 est une disposition procédurale relative à la procédure de réglementation avec contrôle, qui est désormais redondante et donc supprimée. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 5
Règlement (CE) nº 1165/98
Article 18 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 10, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’énumérer spécifiquement toutes les dispositions qui accordent des pouvoirs délégués. La délégation de pouvoir passe d’une durée indéterminée à une période de cinq ans, conformément à la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON et à l’approche générale du Parlement. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 5
Règlement (CE) nº 1165/98
Article 18 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 10, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
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Justification |
Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’énumérer spécifiquement toutes les dispositions qui accordent des pouvoirs délégués. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 5
Règlement (CE) nº 1165/98
Article 18 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 10, de l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), de l’annexe B, points b) 4) et d) 2), de l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et de l’annexe D, points b) 2) et d) 2), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, de l’article 10, paragraphe 5, de l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), de l’annexe B, points b) 4) et d) 2), de l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et de l’annexe D, points b) 2) et d) 2), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’énumérer spécifiquement toutes les dispositions qui accordent des pouvoirs délégués. La période de contrôle est fixée à trois mois et est renouvelable une fois pour trois mois supplémentaires conformément à la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point ii
Règlement (CE) nº 1165/98
Annexe A – point b – sous-point 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»
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«3) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point iii
Règlement (CE) nº 1165/98
Annexe A – point c – sous-point 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2) Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (nº 312) et les prix à l’importation (nº 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d’autres sources que si cela n’entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire.»
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«2) Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (nº 312) et les prix à l’importation (nº 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d’autres sources que si cela n’entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 131
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point vi
Règlement (CE) n° 1165/98
Annexe A – point d – sous-point 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2) En outre, les variables relatives à la production (nº 110) et au nombre d’heures travaillées (nº 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»
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«2) En outre, les variables relatives à la production (nº 110) et au nombre d’heures travaillées (nº 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement). |
Amendement 132
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point vii
Règlement (CE) n° 1165/98
Annexe A – point f – sous-point 8
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«8) Pour ce qui est de la variable relative aux prix à l’importation (nº 340), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la détermination des modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).»
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«8) Pour ce qui est de la variable relative aux prix à l’importation (nº 340), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le règlement en déterminant les modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 133
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point viii
Règlement (CE) nº 1165/98
Annexe A – point f – sous-point 9
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«9) Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122 et 312) doivent être transmises selon une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable nº 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (nº 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. Pour ce qui est de la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la détermination des modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.»
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«9) Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122 et 312) doivent être transmises selon une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable nº 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (nº 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. Pour ce qui est de la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.»
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Justification |
Dans la version anglaise, le terme «euro-area» est le terme officiel qui désigne le groupe de pays qui ont adopté l’euro comme monnaie unique. Par ailleurs, clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 134
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 7 – sous-point i
Règlement (CE) nº 1165/98
Annexe B – point b – sous-point 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«4) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»
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«4) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 7 – sous-point iv
Règlement (CE) n° 1165/98
Annexe B – point d – sous-point 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.
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Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement). |
Amendement 136
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 8 – sous-point i
Règlement (CE) nº 1165/98
Annexe C – point b – sous-point 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»
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«2) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»
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(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 8, et non du point 9). |
Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 8 – sous-point iii
Règlement (CE) nº 1165/98
Annexe C – point c – sous-point 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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iii) Au point c) 4), le dernier alinéa est supprimé.
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iii) Au point c) 4), le troisième alinéa est supprimé.
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(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 8, et non du point 9). |
Justification |
Alignement de la formulation sur les normes de rédaction juridique de la législation de l’Union. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 8 – sous-point iv
Règlement (CE) n° 1165/98
Annexe C – point d – sous-point 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2) Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au volume des ventes (nº 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»
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«2) Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au volume des ventes (nº 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»
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(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 8, et non du point 9). |
Justification |
Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement). |
Amendement 139
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 8 – sous-point v
Règlement (CE) nº 1165/98
Annexe C – point g – sous-point 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2) Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les modalités de la ventilation d’un système d’échantillonnage européen.»
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«2) Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités de la ventilation d’un système d’échantillonnage européen.»
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(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 8, et non du point 9). |
Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 140
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 9 – sous-point i
Règlement (CE) nº 1165/98
Annexe D – point b – sous-point 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»
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«2) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»
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(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 9, et non du point 10). |
Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 9 – sous-point iv
Règlement (CE) nº 1165/98
Annexe D – point d – sous-point 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2) La variable relative au chiffre d’affaires (nº 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»
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«2) La variable relative au chiffre d’affaires (nº 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»
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(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 9, et non du point 10). |
Amendement 142
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 58 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Afin d’adapter le règlement (CE) nº 530/1999 en vue de tenir compte des changements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par la définition et la ventilation des informations à fournir et les critères d’évaluation de la qualité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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Afin d’adapter le règlement (CE) nº 530/1999 en vue de tenir compte des changements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par la définition et la ventilation des informations à fournir et les critères d’évaluation de la qualité des statistiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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Justification |
Alignement sur les modifications proposées à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 530/1999. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 1
Règlement (CE) nº 530/1999
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne la définition et la ventilation des informations à fournir en application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en précisant la définition et la ventilation des informations à fournir en application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 144
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CE) nº 530/1999
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne les critères d’évaluation de la qualité. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en précisant les critères d’évaluation de la qualité des statistiques. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 4
Règlement (CE) nº 530/1999
Article 10 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON et sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 146
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 4
Règlement (CE) nº 530/1999
Article 10 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement de la durée de la période de contrôle sur la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 2150/2002 en ce qui concerne l’élaboration des résultats, les modalités adéquates pour la communication des résultats et le contenu des rapports de qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 2150/2002 en ce qui concerne l’élaboration des résultats, les modalités adéquates pour la communication des résultats ainsi que la structure et les modalités des rapports de qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.
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Justification |
Conformément à l’amendement relatif à l’article qui aligne le texte sur la législation récente dans le domaine des statistiques. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 1
Règlement (CE) nº 2150/2002
Article 1 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne l’établissement d’un tableau d’équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l’annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission*.
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter pour compléter le présent règlement en établissant un tableau d’équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l’annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission*.
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* Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
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* Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 149
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) nº 2150/2002
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne la définition des conditions de qualité et de précision.»
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter pour compléter le présent règlement en définissant les conditions de qualité et de précision.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 150
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 4
Règlement (CE) nº 2150/2002
Article 5 bis – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne l’adaptation au progrès économique et technique pour ce qui est de la collecte et du traitement statistique des données ainsi que du traitement et de la communication des résultats et l’adaptation des spécifications visées dans les annexes.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter pour modifier le présent règlement en l’adaptant au progrès économique et technique pour ce qui est de la collecte et du traitement statistique des données ainsi que du traitement et de la communication des résultats et en adaptant les spécifications visées dans les annexes.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement). |
Amendement 151
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 4
Règlement (CE) nº 2150/2002
Article 5 ter – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 152
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 5
Règlement (CE) nº 2150/2002
Article 6 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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c) le contenu des rapports de qualité visés à l’annexe I, section 7, et à l’annexe II, section 7.
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c) la structure et les modalités des rapports de qualité visés à l’annexe I, section 7, et à l’annexe II, section 7.
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Justification |
Cet amendement est cohérent avec les autres amendements à la présente proposition ainsi qu’avec la législation plus récente dans le domaine des statistiques. Le champ d’application et l’intention de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, et la proposition d’amendement le dit clairement. Dans un esprit de bonne coopération avec les autres institutions, le présent amendement montre également l’effort du Parlement européen pour trouver un accord sur ce dossier en acceptant la procédure proposée. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 60 – alinéa 3 – point 2
Règlement (CE) nº 437/2003
Article 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne l’établissement d’autres normes de précision.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en établissant d’autres normes de précision.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 154
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 60 – alinéa 3 – point 5
Règlement (CE) nº 437/2003
Article 10 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 155
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 1 – tiret 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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– compléter ledit règlement par l’adoption de mesures concernant la fourniture des données en fonction des résultats des études de faisabilité.
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Justification |
Alignement sur les modifications proposées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 450/2003. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 450/2003 en ce qui concerne le contenu du rapport sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 450/2003 en ce qui concerne la structure et les modalités précises du rapport sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.
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Justification |
Alignement sur les modifications proposées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 450/2003. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 1
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 2 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne des modifications visant à redéfinir la spécification technique de l’indice et à réviser la structure de pondération.»
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«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant l’annexe pour redéfinir la spécification technique de l’indice et réviser la structure de pondération.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 2
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne les modifications relatives à l’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10.»
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant le présent règlement en ce qui concerne l’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu des études de faisabilité prévues à l’article 10.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation. L’article 10 du règlement (CE) nº 450/2003 prévoit l’élaboration d’études de faisabilité, mais ne les définit pas. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 3
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la détermination des activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, selon lesquelles les données sont ventilées, en tenant compte de l’évolution économique et sociale.
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Compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la ventilation par activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, selon lesquelles les données sont ventilées, en tenant compte de l’évolution économique et sociale.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 3
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la détermination de ces activités économiques, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en déterminant ces activités économiques, compte tenu des études de faisabilité prévues à l’article 10.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 3
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne l’établissement de la méthodologie de chaînage de l’indice.»
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en établissant la méthodologie de chaînage de l’indice.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 4
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la définition de critères de qualité distincts. Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à ces critères de qualité.
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«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en définissant des critères de qualité distincts. Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à ces critères de qualité.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 163
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 4
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2. Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu de ces rapports est défini par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»
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«2. Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. La structure et les modalités précises de ces rapports sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»
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Justification |
Il n’est pas opportun de définir le contenu de ces rapports par voie d’actes d’exécution. Le champ d’application et l’intention de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, et la proposition d’amendement le dit clairement. Celle-ci est également conforme aux textes législatifs plus récents dans le domaine des statistiques. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 9
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4 bis) L’article 9 est supprimé.
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Justification |
L’article 9 porte sur des périodes de transposition et des dérogations qui ont expiré entre-temps. Il est dès lors superflu et il convient de le supprimer. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«5. La Commission adopte des mesures en fonction des résultats des études de faisabilité par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2. Ces mesures respectent le principe de coût-efficacité défini à l’article 2 du règlement (CE) nº 223/2009, y compris la réduction de la charge de réponse.»
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«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la fourniture des données visées au paragraphe 2 du présent article en fonction des résultats des études de faisabilité visées au présent article. Ces actes délégués respectent le principe de coût-efficacité défini à l’article 2 du règlement (CE) nº 223/2009, y compris la réduction de la charge de réponse.»
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Justification |
Il n’est pas opportun que de telles mesures soient adoptées par voie d’actes d’exécution, étant donné que l’habilitation va au-delà de l’établissement «des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union» visées à l’article 291 du traité FUE. Cette habilitation doit par conséquent prendre la forme d’un acte délégué. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 7
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 11 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement des références et de la durée du pouvoir (voir la résolution du Parlement du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 167
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 7
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 11 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
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Justification |
Alignement des références. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 7
Règlement (CE) nº 450/2003
Article 11 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement des références, de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 169
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 62 – alinéa 3 – point 2
Règlement (CE) nº 808/2004
Article 8 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 170
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 1 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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– modifier ledit règlement en vue d’adapter la proportion du total de l’Union;
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– modifier ledit règlement en vue d’ajuster la proportion du total de l’Union;
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Justification |
Alignement sur l’amendement proposé à l’article 3, paragraphe 3. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1161/2005
Article 2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne le calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G et, le cas échéant, la décision de demander, pour les opérations énumérées à l’annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie. Une telle décision n’est adoptée qu’après que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l’article 9.»
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour compléter le présent règlement en précisant le calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G et en demandant, pour les opérations énumérées à l’annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie. Un tel acte délégué n’est adopté qu’après que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l’article 9.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1161/2005
Article 2 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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b bis) Le paragraphe 5 est supprimé.
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Justification |
Le paragraphe 5 fait référence à des données de transmission en 2004 et est donc obsolète. Il convient de le supprimer. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 2
Règlement (CE) nº 1161/2005
Article 3 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne la proportion du total de l’Union.»
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le paragraphe 1 du présent article en vue d’ajuster la proportion (1 %) du total de l’Union.»
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Justification |
Clarification (du champ d’application) de l’habilitation. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CE) nº 1161/2005
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’adoption de normes de qualité communes.»
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«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour compléter le présent règlement en établissant des normes de qualité communes.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 175
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 4
Règlement (CE) nº 1161/2005
Article 7 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 176
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 4
Règlement (CE) nº 1161/2005
Article 7 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 1
Règlement (CE) n° 1552/2005
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne l’élargissement de cette définition, lorsque cela est de nature à améliorer de manière substantielle la représentativité et la qualité du résultat de l’enquête dans les États membres concernés.
|
En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement par l’élargissement de cette définition, lorsque cela est de nature à améliorer de manière substantielle la représentativité et la qualité du résultat de l’enquête dans les États membres concernés.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 178
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 2
Règlement (CE) n° 1552/2005
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de déterminer la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 2 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés.»
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en déterminant la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 2 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 179
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 3
Règlement (CE) n° 1552/2005
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle.»
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en définissant les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 180
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1552/2005
Article 9 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les exigences de qualité relatives aux données à collecter et à transmettre pour les statistiques européennes sur la formation professionnelle en entreprise et toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données.»
|
«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en définissant les exigences de qualité relatives aux données à collecter et à transmettre pour les statistiques européennes sur la formation professionnelle en entreprise et en adoptant toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 181
Proposition de règlement
Annexe – partie II – point 64 – alinéa 4 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1552/2005
Article 9 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«5. La Commission détermine la structure des rapports sur la qualité visés au paragraphe 2 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.»
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«5. Lorqu’ils élaborent les rapports sur la qualité visés au paragraphe 2, les États membres respectent les exigences de qualité et toute autre mesure établie conformément au paragraphe 4. Pour évaluer la qualité des données transmises, ils utilisent le format déterminé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.»
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Justification |
Cet amendement précise que la structure des rapports sur la qualité, adoptée par voie d’actes d’exécution, fait référence au format que les États membres utilisent lorsqu’ils doivent évaluer la qualité des données transmises, et que cette évaluation se fonde sur les critères de qualité déjà adoptés par voie d’actes délégués. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 5
Règlement (CE) n° 1552/2005
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne la fixation de la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées.»
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en fixant la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 183
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 7
Règlement (CE) nº 1552/2005
Article 13 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 184
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 65 – alinéa 2 – point 1
Règlement (CE) nº 1893/2006
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe en vue de tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou de l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.»
|
«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe I en vue de tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou de l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.»
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Justification |
Précision de la référence (étant donné qu’il y a plusieurs annexes). |
Amendement 185
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 65 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) nº 1893/2006
Article 6 bis – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 186
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 65 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) nº 1893/2006
Article 6 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 66 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) n° 458/2007
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de définir la première année de collecte complète des données et d’adopter les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes et aux définitions à utiliser.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour compléter le présent règlement en définissant la première année de collecte complète des données et en adoptant les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes et aux définitions à utiliser.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 188
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 66 – alinéa 2 – point 3
Règlement (CE) nº 458/2007
Article 7 bis – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, et à l’annexe I, point 1.1.2.4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, et à l’annexe I, point 1.1.2.4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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|
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|
Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 189
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Afin d’adapter le règlement (CE) nº 716/2007 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III et pour compléter ledit règlement par des mesures concernant les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères.
|
Afin d’adapter le règlement (CE) nº 716/2007 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III et pour compléter ledit règlement par des mesures concernant les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères ainsi que des normes de qualité communes.
|
Justification |
Description plus précise du pouvoir, voir également l’amendement à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 716/2007. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 2
Règlement (CE) nº 716/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères, sur la base des conclusions des études pilotes.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les mesures nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères, sur la base des conclusions des études pilotes.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 191
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 3
Règlement (CE) nº 716/2007
Article 6 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne des normes communes de qualité.»
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en établissant les normes communes de qualité visées au paragraphe 1.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application, pour les rendre plus spécifiques. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 4 – sous-point a ii
Règlement (CE) nº 716/2007
Article 9 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
«c) la définition du contenu et de la périodicité des rapports de qualité.»
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«c) la définition de la structure, des modalités précises et de la périodicité des rapports de qualité visés à l’article 6, paragraphe 2.»
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Justification |
Il n’est pas opportun de définir le contenu de ces rapports par voie d’actes d’exécution. Le champ d’application et l’intention de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, et la proposition d’amendement le dit clairement. Celle-ci est également conforme aux textes législatifs plus récents dans le domaine des statistiques. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 5
Règlement (CE) nº 716/2007
Article 9 bis – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
|
|
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|
Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 194
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 5
Règlement (CE) nº 716/2007
Article 9 bis – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
|
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Justification |
Correction technique. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 5
Règlement (CE) nº 716/2007
Article 9 bis – paragraphe 6
|
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|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
|
|
|
|
|
Justification |
Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 196
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 68 – alinéa 2 – point 1
Règlement (CE) n° 862/2007
Article 9 bis – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de:
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en:
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Amendement 197
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 68 – alinéa 2 – point 3
Règlement (CE) nº 862/2007
Article 10 bis – paragraphe 2
|
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|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
|
|
|
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|
|
Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 198
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 1
Règlement (CE) nº 1445/2007
Article 3 – alinéa 1 bis
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions et la liste des positions élémentaires figurant à l’annexe II de manière à tenir compte de l’évolution économique et technique, pour autant que cela n’entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres.»
|
«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions établies au premier alinéa et la liste des positions élémentaires figurant à l’annexe II de manière à tenir compte de l’évolution économique et technique, pour autant que cela n’entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres.»
|
|
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|
Justification |
Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1445/2007
Article 7 – paragraphe 4
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|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité.»
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«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en définissant les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité visé au paragraphe 1.»
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|
Justification |
Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1445/2007
Article 7 – paragraphe 5
|
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|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
«5. La Commission adopte la structure des rapports sur la qualité, prévus à l’annexe I, point 5.3, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.»
|
«5. La Commission définit la structure et les modalités des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 et prévus à l’annexe I, point 5.3, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.»
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Justification |
Il convient de définir clairement le champ d’application de l’habilitation. |
Amendement 201
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CE) nº 1445/2007
Article 10 bis – paragraphe 2
|
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|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 202
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CE) nº 1445/2007
Article 10 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
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Justification |
Correction technique. |
Amendement 203
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CE) nº 1445/2007
Article 10 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 et de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, et de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 204
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Afin d’adapter le règlement (CE) nº 177/2008 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste des caractéristiques des répertoires, leurs définitions et leurs règles de continuité figurant dans l’annexe dudit règlement et pour compléter ledit règlement par des normes communes de qualité et par les règles de mise à jour des répertoires et en déterminant la mesure dans laquelle certaines entreprises et certains groupes d’entreprises sont répertoriés, en définissant les unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
|
Afin d’adapter le règlement (CE) nº 177/2008 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste des caractéristiques des répertoires, leurs définitions et leurs règles de continuité figurant dans l’annexe dudit règlement et pour compléter ledit règlement par des normes communes pour la qualité des répertoires d’entreprises et par les règles de mise à jour des répertoires et en déterminant la mesure dans laquelle certaines entreprises et certains groupes d’entreprises sont répertoriés, en définissant les unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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Justification |
Alignement sur les modifications proposées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 177/2008. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 1
Règlement (CE) nº 177/2008
Article 3 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de déterminer la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d’une personne occupée à mi-temps et les groupes d’entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.»
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«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis pour compléter le présent règlement en déterminant la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d’une personne occupée à mi-temps et les groupes d’entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 206
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CE) nº 177/2008
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne des normes communes de qualité.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis pour compléter le présent règlement en établissant les normes communes pour la qualité des répertoires d’entreprises visée au paragraphe 1.
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Justification |
Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CE) nº 177/2008
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission adopte les décisions relatives au contenu et à la périodicité des rapports de qualité par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.
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La Commission adopte les décisions relatives à la structure, aux modalités et à la périodicité des rapports de qualité visés au paragraphe 2 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.
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Justification |
Il n’est pas opportun de définir le contenu de ces rapports par voie d’actes d’exécution. Le champ d’application et l’intention de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, et la proposition d’amendement le dit clairement. Celle-ci est également conforme aux textes législatifs plus récents dans le domaine des statistiques. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 4
Règlement (CE) nº 177/2008
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les règles de mise à jour des répertoires.»
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«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis pour compléter le présent règlement en définissant les règles de mise à jour des répertoires.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 209
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 6
Règlement (CE) nº 177/2008
Article 15 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 210
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 6
Règlement (CE) nº 177/2008
Article 15 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 211
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 1
Règlement (CE) nº 295/2008
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«L’utilisation du module flexible visé au paragraphe 2, point j), est planifiée en étroite coopération avec les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne son champ d’application, la liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité. L’acte délégué est adopté au moins douze mois avant le début de la période de référence. La Commission précise également les besoins d’information et l’impact de la collecte des données en ce qui concerne la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres.»
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«L’utilisation du module flexible visé au paragraphe 2, point j), est planifiée en étroite coopération avec les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en déterminant le champ d’application du module flexible, sa liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité. L’acte délégué est adopté au moins douze mois avant le début de la période de référence. La Commission précise également les besoins d’information et l’impact de la collecte des données en ce qui concerne la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 212
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 2
Règlement (CE) nº 295/2008
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les mesures nécessaires sur la base de l’évaluation des études pilotes.»
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«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en définissant les mesures nécessaires sur la base de l’évaluation des études pilotes.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 213
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CE) nº 295/2008
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2. Afin de permettre l’élaboration d’agrégats de l’Union, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 2 indiqués dans les annexes du présent règlement ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 11 ter.»
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«2. Aux fins de l’élaboration d’agrégats de l’Union, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 2 indiqués dans les annexes du présent règlement ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en déterminant les niveaux correspondants de la NACE Rév. 2.»
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Justification |
Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) nº 295/2008
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Les résultats sont transmis dans un format technique approprié, dans un délai qui est fixé à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la période de référence pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à h) et j), et ce délai ne peut dépasser dix-huit mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai ne peut dépasser trente mois ou dix-huit mois, comme prévu à l’annexe IX, section 9. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai qui est fixé pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), à compter de la fin de la période de référence conformément à ladite procédure et qui ne peut dépasser dix mois.
|
Les résultats sont transmis dans un format technique approprié, dans un délai qui est fixé à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en précisant la période de référence pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à h) et j), laquelle ne peut dépasser dix-huit mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai ne peut dépasser trente mois ou dix-huit mois, comme prévu à l’annexe IX, section 9. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai qui est fixé à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en précisant ladite période pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), laquelle ne peut dépasser dix mois.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). Étant donné que la formulation «[...] ladite procédure [...]» fait référence à la procédure de réglementation avec contrôle, il convient de l’adapter pour qu’elle fasse référence à la procédure d’adoption d’actes délégués. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) nº 295/2008
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le réexamen des règles applicables à la mention CETO et des groupes d’États membres, au plus tard le 29 avril 2013, puis tous les cinq ans.»
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en réexaminant les règles applicables à la mention CETO et les groupes d’États membres, au plus tard le 29 avril 2013, puis tous les cinq ans.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 216
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 6
Règlement (CE) nº 295/2008
Article 11 bis – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne:
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en ce qui concerne:
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 217
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 6
Règlement (CE) nº 295/2008
Article 11 ter – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 11 bis, à l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, à l’annexe II, section 6, à l’annexe III, section 6, à l’annexe IV, section 6, à l’annexe VI, section 7, à l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et à l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 11 bis, à l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, à l’annexe II, section 6, à l’annexe III, section 6, à l’annexe IV, section 6, à l’annexe VI, section 7, à l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et à l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 218
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 6
Règlement (CE) nº 295/2008
Article 11 ter – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11 bis, de l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, de l’annexe II, section 6, de l’annexe III, section 6, de l’annexe IV, section 6, de l’annexe VI, section 7, de l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et de l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11 bis, de l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, de l’annexe II, section 6, de l’annexe III, section 6, de l’annexe IV, section 6, de l’annexe VI, section 7, de l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et de l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe I – section 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9. Toutefois, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 sont élaborées.
|
La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9. Toutefois, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en déterminant la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 sont élaborées.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 220
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe I – section 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.
|
Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant les caractéristiques clés.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 221
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point b i
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe I – section 8 – point 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«1. Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, excepté pour les classes d’activité 64.11 et 64.19 de la NACE Rév. 2. En ce qui concerne ces dernières, le délai de transmission est de dix mois. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2.»
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«1. Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, excepté pour les classes d’activité 64.11 et 64.19 de la NACE Rév. 2. En ce qui concerne ces dernières, le délai de transmission est de dix mois. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en fixant le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 222
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point b ii
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe I – section 8 – point 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la division 66 de la NACE Rév. 2, la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations.»
|
«Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations pour la division 66 de la NACE Rév. 2.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 9
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe II – section 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.»
|
Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 224
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 10
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe III – section 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.»
|
Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 225
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 11
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe IV – section 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.»
|
Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 226
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 12
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe VI – section 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le délai pour la transmission des résultats, qui ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de référence.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en fixant le délai pour la transmission des résultats, qui ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de référence.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 227
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 13 – sous-point a
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe VIII – section 3 – alinéa 1 – phrase 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«Sur la base de cette étude, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la modification du seuil.»
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«Sur la base de cette étude, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour modifier le présent règlement en modifiant le seuil de la population de référence.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe VIII – section 4 – points 2 et 3 – tableau
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne l’établissement de la ventilation des produits.»
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant la ventilation des produits.»
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(Cet amendement concerne la phrase dans la colonne «Remarque» du tableau «Ventilation du chiffre d’affaires par type de produit».) |
Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 229
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 14 – sous-point a
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe IX – section 8 – point 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne certains résultats qui sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.
|
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant que certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 230
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 14 – sous-point a
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe IX – section 8 – point 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne certains résultats qui sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.
|
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant que certains résultats sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.
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|
Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 231
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 14 – sous-point b
Règlement (CE) nº 295/2008
Annexe IX – section 10 – point 2 – sous-section «Agrégats spéciaux»
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Pour permettre l’élaboration de statistiques de l’Union sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 2 à transmettre.
|
Pour permettre l’élaboration de statistiques de l’Union sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 2 à transmettre.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). |
Amendement 232
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 72 – alinéa 2 – point 1
Règlement (CE) nº 451/2008
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe:
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«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe pour refléter des évolutions technologiques ou économiques et harmoniser celle-ci avec d’autres classifications économiques et sociales.»
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a) pour refléter des évolutions technologiques ou économiques;
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|
b) pour harmoniser celle-ci avec d’autres classifications économiques et sociales.»
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Justification |
La division de la formulation en a) et b) est inutile. |
Amendement 233
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 72 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) nº 451/2008
Article 6 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 234
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 72 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) nº 451/2008
Article 6 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 235
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 73 – alinéa 3 – point 1
Règlement (CE) n° 452/2008
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis en ce qui concerne:
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1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne:
|
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 236
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 73 – alinéa 3 – point 2
Règlement (CE) nº 452/2008
Article 6 bis – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
|
|
|
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|
Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 237
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 74 – alinéa 3 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 453/2008
Article 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«Aux fins du point 1) du premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de définir les notions de «entreprend activement de chercher un candidat apte» ainsi que de «délai déterminé»;»
|
«Aux fins du point 1) du premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter le présent règlement en définissant les notions de «entreprend activement de chercher un candidat apte» ainsi que de «délai déterminé»;»
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Amendement 238
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 74 – alinéa 3 – point 2
Règlement (CE) n° 453/2008
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«1. Les États membres établissent les données trimestrielles en se référant à des dates de référence déterminées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de fixer ces dates de référence déterminées.»
|
«1. Les États membres établissent les données trimestrielles en se référant à des dates de référence déterminées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter le présent règlement en fixant ces dates de référence déterminées.»
|
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 239
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 74 – alinéa 3 – point 3
Règlement (CE) nº 453/2008
Article 5 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de déterminer la date du premier trimestre de référence ainsi que les délais de transmission. Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.
|
«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter le présent règlement en déterminant la date du premier trimestre de référence ainsi que les délais de transmission applicables aux États membres. Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.
|
|
Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées dans le format déterminé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 3.
|
Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées dans le format technique déterminé par la Commission par voie d’actes d’exécution, et en précisent leur source. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 3.
|
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|
|
|
|
Justification |
Cette disposition concerne exclusivement le format technique des données et leur délai de transmission par les États membres. La source des données devrait être précisée. |
Amendement 240
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 74 – alinéa 3 – point 4
Règlement (CE) n° 453/2008
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis en ce qui concerne le cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter le présent règlement en établissant le cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 241
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 74 – alinéa 3 – point 5
Règlement (CE) nº 453/2008
Article 8 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
|
|
|
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|
|
Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 242
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 75 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 763/2008
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’établissement des années de référence suivantes. Les années de référence se situent au début de chaque décennie.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour compléter le présent règlement en spécifiant les années de référence suivantes. Les années de référence se situent au début de chaque décennie.
|
|
|
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|
Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 243
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 75 – alinéa 2 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 763/2008
Article 5 – paragraphe 3
|
|
|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’établissement d’un programme des données statistiques et des métadonnées devant être transmis pour répondre aux exigences du présent règlement.
|
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour compléter le présent règlement en établissant un programme des données statistiques et des métadonnées devant être transmis pour répondre aux exigences du présent règlement.
|
|
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|
|
|
Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 244
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 75 – alinéa 2 – point 3
Règlement (CE) nº 763/2008
Article 7 bis – paragraphe 2
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
|
|
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|
Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 245
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 76 – alinéa 3 – point 2
Règlement (CE) n° 1099/2008
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
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|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin d’apporter des précisions terminologiques en ajoutant des références utiles à la NACE après qu’une révision de cette nomenclature est entrée en vigueur.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement afin d’apporter des précisions terminologiques en ajoutant des références utiles à la NACE après qu’une révision de cette nomenclature est entrée en vigueur.
|
|
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|
|
Justification |
Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement). |
Amendement 246
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 76 – alinéa 3 – point 4
Règlement (CE) n° 1099/2008
Article 8 – alinéa 2
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|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne l’ensemble des statistiques nucléaires annuelles.»
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«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en spécifiant l’ensemble des statistiques nucléaires annuelles.»
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 247
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 76 – alinéa 3 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1099/2008
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne l’ensemble des statistiques sur les énergies renouvelables et l’ensemble des statistiques sur la consommation d’énergie finale.
|
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en spécifiant l’ensemble des statistiques sur les énergies renouvelables et l’ensemble des statistiques sur la consommation d’énergie finale.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 248
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 76 – alinéa 3 – point 7
Règlement (CE) nº 1099/2008
Article 10 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 249
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) n° 1338/2008
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Les données sont fournies dans les délais, intervalles et périodes de référence indiqués dans les annexes ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 9 bis.
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Les données sont fournies dans les délais, intervalles et périodes de référence indiqués dans les annexes ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 250
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 3
Règlement (CE) n° 1338/2008
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne:
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1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 251
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 4
Règlement (CE) nº 1338/2008
Article 9 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’aux annexes I, II, III, IV et V, points c), d) et e), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’aux annexes I, II, III, IV et V, points c), d) et e), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
|
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 252
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 6 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe I – point c
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Les statistiques sont transmises tous les cinq ans à partir de l’EHIS; une autre périodicité pourrait être nécessaire pour d’autres collectes de données, notamment celles portant sur la morbidité ou les accidents et les blessures, ainsi que pour certains modules d’enquêtes spécifiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.»
|
Les statistiques sont transmises tous les cinq ans à partir de l’EHIS; une autre périodicité pourrait être nécessaire pour d’autres collectes de données, notamment celles portant sur la morbidité ou les accidents et les blessures, ainsi que pour certains modules d’enquêtes spécifiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 253
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe I – point d – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.
|
Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 254
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 6 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe I – point e
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des enquêtes et des autres sources utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des enquêtes et des autres sources utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 255
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe II – point c
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|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.
|
Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 256
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe I – point d – alinéa 4
|
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|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 257
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 7 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe I – point e
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Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des sources et compilations utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des sources et compilations utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 258
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe III – point c
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’année de référence. Des données provisoires ou estimées peuvent être transmises plus tôt. Dans le cas d’incidents de santé publique, il est possible d’effectuer des collectes de données spéciales supplémentaires, soit pour tous les décès, soit pour des causes de décès spécifiques.
|
Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’année de référence. Des données provisoires ou estimées peuvent être transmises plus tôt. Dans le cas d’incidents de santé publique, il est possible d’effectuer des collectes de données spéciales supplémentaires, soit pour tous les décès, soit pour des causes de décès spécifiques.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 259
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe I – point d – alinéa 4
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|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 260
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 8 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe III – point e
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|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.
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|
Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 261
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 9 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe IV – point c
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard dix-huit mois après la fin de l’année de référence.
|
Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard dix-huit mois après la fin de l’année de référence.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 262
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe I – point d – alinéa 4
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.
|
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 263
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 9 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe IV – point e
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, le taux de déclaration des accidents du travail et, le cas échéant, les caractéristiques de l’échantillon, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, le taux de déclaration des accidents du travail et, le cas échéant, les caractéristiques de l’échantillon, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.
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|
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|
Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 264
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 10 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe V – point c
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
Pour les maladies professionnelles, les statistiques sont fournies une fois par an et présentées au plus tard quinze mois après la fin de l’année de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux périodes référence, à l’intervalle et au délai de transmission des autres collectes de données.
|
Pour les maladies professionnelles, les statistiques sont fournies une fois par an et présentées au plus tard quinze mois après la fin de l’année de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux périodes référence, à l’intervalle et au délai de transmission des autres collectes de données.
|
|
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 265
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 10 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe V – point d – alinéa 4
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.
|
|
|
|
|
|
Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 266
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 10 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1338/2008
Annexe V – point e
|
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|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.
|
|
|
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|
|
Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 267
Proposition de règlement
Annexe – partie VII – point 78 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) nº 1185/2009
Article 5 bis – paragraphe 2
|
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|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 bis, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 bis, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 268
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1606/2002
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis en ce qui concerne l’applicabilité, au sein de l’Union, des normes comptables internationales.
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour compléter le présent règlement en établissant l’applicabilité, au sein de l’Union, des normes comptables internationales (les «normes comptables internationales adoptées»).
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement) et des liens avec les dispositions des autres paragraphes de l’acte de base. |
Amendement 269
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1606/2002
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
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|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
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|
Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la stabilité des marchés financiers, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.
|
supprimé
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|
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|
|
Justification |
Le recours à la procédure d’urgence ne semble pas justifié. Le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil peuvent déclarer de manière anticipée qu’ils n’ont pas l’intention d’exprimer d’objections (voir la proposition d’amendement visant à supprimer l’article 5 ter du règlement (CE) nº 1606/2002). |
Amendement 270
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1606/2002
Article 4 – paragraphe 1
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|
Texte en vigueur
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Amendement
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1 bis) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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|
«Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d’un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un État membre au sens de l’article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières(1).»
|
«Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d’un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à l’article 3, paragraphe 1, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE.»
|
|
|
|
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Justification |
Il est inutile de mentionner «d’un État membre» étant donné que la définition d’un marché réglementé donnée à l’article 44 de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) inclut uniquement ceux autorisés au sein de l’Union. |
Amendement 271
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1606/2002
Article 5
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Texte en vigueur
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Amendement
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1 ter) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
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«Article 5
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«Article 5
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|
Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l’épargne
|
Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l’épargne
|
|
Les États membres peuvent autoriser ou obliger:
|
Les États membres peuvent autoriser ou obliger:
|
|
a) les sociétés visées à l’article 4 à établir leurs comptes annuels;
|
a) les sociétés visées à l’article 4 à établir leurs comptes annuels;
|
|
b) les sociétés autres que celles visées à l’article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels,
|
b) les sociétés autres que celles visées à l’article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels,
|
|
conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2.»
|
conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu de l’article 3, paragraphe 1.»
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Justification |
Alignement sur la procédure applicable (suppression de l’article 6 du règlement (CE) nº 1606/2002, transfert de l’habilitation pour l’adoption des actes délégués à l’article 3). |
Amendement 272
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) nº 1606/2002
Article 5 bis – paragraphe 2
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|
Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 273
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) nº 1606/2002
Article 5 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 274
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 2
Règlement (CE) nº 1606/2002
Article 5 ter
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Article 5 ter
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supprimé
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Procédure d’urgence
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1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
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2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
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Justification |
Le recours à la procédure d’urgence ne semble pas justifié. Le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil peuvent déclarer de manière anticipée qu’ils n’ont pas l’intention d’exprimer d’objections. |
Amendement 275
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 3
Règlement (CE) nº 1606/2002
Articles 6 et 7
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3) Les articles 6 et 7 sont supprimés.
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3) L’article 6 est supprimé.
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Justification |
Seul l’article 6 est supprimé, étant donné qu’il n’y a plus de procédure de comitologie. |
Amendement 276
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1606/2002
Article 7
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Texte en vigueur
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Amendement
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3 bis) L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
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«Article 7
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«Article 7
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Rapport et coordination
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Rapport et coordination
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1. La Commission communique régulièrement avec le comité en ce qui concerne le statut des projets en cours de l’IASB et tous les documents y afférents élaborés par l’IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l’adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents.
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1. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du statut des projets en cours de l’IASB et de tous les documents y afférents élaborés par l’IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l’adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents.
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2. La Commission informe le comité, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l’adoption d’une norme.»
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2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l’adoption d’une norme.»
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Justification |
Il convient de prévoir certaines obligations de notification au Parlement européen et au Conseil au sujet de la préparation des projets de normes comptables internationales. Cette modification serait conforme aux demandes du Parlement (rapport Stolojan) et au texte convenu à l’article 9, paragraphe 6 bis, du rapport sur le financement du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG). |
Amendement 277
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 80 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Afin d’adapter la directive 2009/110/CE en vue de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés et d’assurer une application convergente des exclusions prévues par ladite directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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L’article 14 de la directive 2009/110/CE habilite la Commission à arrêter les mesures qui sont nécessaires pour actualiser les dispositions de la directive «afin de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés» conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. Si cette habilitation était adaptée à une habilitation pour l’adoption d’actes délégués sans autre modification, elle ne répondrait pas aux prescriptions de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la nécessité de préciser les objectifs, le contenu et le champ d’application de la délégation de pouvoir. Compte tenu du fait que la Commission n’a pas utilisé l’habilitation à ce jour, cette dernière devrait être supprimée.
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Justification |
Explication de la suppression totale de l’habilitation dans cette directive. |
Amendement 278
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 80 – alinéa 2 – point 1
Directive 2009/110/CE
Article 14
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1) L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
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1) L’article 14 est supprimé.
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Article 14
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Actes délégués
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de:
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a) modifier la présente directive en vue de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés;
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b) modifier l’article 1er, paragraphes 4 et 5, pour assurer une application convergente des exclusions visées dans ces dispositions.
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Justification |
L’habilitation est trop vaste pour convenir à un acte délégué au titre de l’article 290 du traité FUE et n’a pas été utilisée jusqu’à présent. Il convient dès lors de la supprimer. |
Amendement 279
Proposition de règlement
Annexe – partie VIII – point 80 – alinéa 2 – point 2
Directive 2009/110/CE
Article 14 bis
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2) L’article 14 bis suivant est inséré:
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supprimé
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«Article 14 bis
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Exercice de la délégation
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1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
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4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.
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5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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________________
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* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. »
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Justification |
À la suite des amendements ci-dessus, il n’y a plus de dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués; par conséquent, cette disposition procédurale devrait être supprimée. |
Amendement 280
Proposition de règlement
Annexe – partie IX – point 81 – alinéa 2 – point 4
Directive 75/324/CEE
Article 10 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 281
Proposition de règlement
Annexe – partie IX – point 81 – alinéa 2 – point 4
Directive 75/324/CEE
Article 10 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Amendement 282
Proposition de règlement
Annexe – partie IX – point 82 – alinéa 2 – point 2
Directive 76/211/CEE
Article 6 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 283
Proposition de règlement
Annexe – partie IX – point 82 – alinéa 2 – point 2
Directive 76/211/CEE
Article 6 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 284
Proposition de règlement
Annexe – partie IX – point 83 – alinéa 2 – point 1
Directive 80/181/CE
Article 6 bis – alinéa 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 quater afin d’établir des indications supplémentaires.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 quater pour compléter la présente directive en établissant des indications supplémentaires.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 285
Proposition de règlement
Annexe – partie IX – point 83 – alinéa 2 – point 2
Directive 80/181/CEE
Article 6 quater – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 286
Proposition de règlement
Annexe – partie IX – point 83 – alinéa 2 – point 2
Directive 80/181/CEE
Article 6 quater – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Justification |
Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation. |
Amendement 287
Proposition de règlement
Annexe – partie IX – point 84 – alinéa 2 – point 1
Directive 97/67/CE
Article 16 – alinéa 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de préciser ces conditions normalisées.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour compléter la présente directive en précisant ces conditions normalisées.
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Justification |
Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement). |
Amendement 288
Proposition de règlement
Annexe – partie IX – point 84 – alinéa 2 – point 3
Directive 97/67/CE
Article 20 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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Justification |
Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9). |
Amendement 289
Proposition de règlement
Annexe – partie IX – point 85 – alinéa 2 – point 1
Directive 2000/14/CE
Article 17 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
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