RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

2.2.2018 - (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: József Szájer


Procédure : 2016/0400A(COD)
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A8-0020/2018
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A8-0020/2018
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0799),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 33, l’article 43, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62, l’article 64, paragraphe 2, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, l’article 114, l’article 153, paragraphe 2, point b), l’article 168, paragraphe 4, points a) et b), l’article 172, l’article 192, paragraphe 1, l’article 207, l’article 214, paragraphe 3, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0524/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 1er juin 2017[1],

–   vu l’avis du Comité des régions du 12 décembre 2017[2],

–  vu les lettres de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis et positions sous forme d’amendements de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0020/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Le traité de Lisbonne a établi une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part.

(1)  Le traité de Lisbonne a modifié substantiellement le cadre juridique relatif aux compétences conférées à la Commission par le législateur, en établissant une distinction nette entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Le regroupement et la présentation de délégations de pouvoir sans relation étroite entre elles dans un seul acte délégué de la Commission empêche le Parlement d’exercer son droit d’enquête, puisqu’il est forcé de se contenter d’accepter ou de refuser l’ensemble d’un acte délégué, ce qui ne laisse aucune possibilité d’exprimer un avis sur chacune des délégations de pouvoir.

Amendement    3

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 1

Directive 2009/31/CE

Article 29 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier les annexes.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier les annexes de la présente directive en vue de l’adaptation au progrès technique et scientifique.

Justification

Nécessaire pour assurer la cohérence avec les termes utilisés dans la proposition de la Commission COM(2016)0789, notamment son article 2, paragraphe 2.

Amendement    4

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/31/CE

Article 29 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    5

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 3

Directive 2009/31/CE

Article 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  L’article 30 est supprimé.

3)  L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 30

 

Procédure de comité

 

1.  La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 26 du règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil**.

 

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»

 

___________________

 

* Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

 

** Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Justification

Nécessaire pour assurer la cohérence avec les termes utilisés dans la proposition de la Commission COM(2016)0789, notamment son article 2, paragraphe 4.

Amendement    6

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Étant donné que le passage de la procédure de réglementation avec contrôle à celle des actes délégués/actes d’exécution en ce qui concerne la décision relative à la répartition de l’effort est controversé, et que les obligations au titre de la cette décision seront remplacées par un autre règlement pour la période 2021 - 2030, il serait préférable de ne pas inclure la décision 406/2009/CE dans cette proposition omnibus.

Amendement    7

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    8

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    9

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 3 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    10

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 3 – sous-point b

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne un mécanisme pour l’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne un mécanisme pour l’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    11

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 19 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne des mesures supplémentaires de surveillance des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires, placés en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche ou qui transitent par le territoire douanier de l’Union, puis sont réexportés, sur la base d’une évaluation des risques potentiels de commerce illicite liés à ces mouvements et en tenant compte des avantages pour l’environnement et des effets socio-économiques de telles mesures.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne des mesures supplémentaires de surveillance des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires, placés en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche ou qui transitent par le territoire douanier de l’Union, puis sont réexportés, sur la base d’une évaluation des risques potentiels de commerce illicite liés à ces mouvements et en tenant compte des avantages pour l’environnement et des effets socio-économiques de telles mesures.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    12

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 7

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 20 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne les règles, à la lumière des décisions prises par les parties, applicables à la mise en libre pratique dans l’Union de produits et d’équipements importés d’États non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées, mais ne contiennent pas des substances qui peuvent être identifiées avec certitude comme des substances réglementées. L’identification de ces produits et équipements se fait selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant les règles, à la lumière des décisions prises par les parties, applicables à la mise en libre pratique dans l’Union de produits et d’équipements importés d’États non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées, mais ne contiennent pas des substances qui peuvent être identifiées avec certitude comme des substances réglementées. L’identification de ces produits et équipements se fait selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    13

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 8 – sous-point b

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne une liste des produits et équipements, à la lumière des décisions prises par les parties, pour lesquels la récupération des substances réglementées ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable des substances réglementées sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les techniques à appliquer.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne une liste des produits et équipements, à la lumière des décisions prises par les parties, pour lesquels la récupération des substances réglementées ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable des substances réglementées sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les techniques à appliquer.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    14

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 8 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission évalue les mesures prises par les États membres et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne le niveau de qualification minimal requis, à la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes.»

«La Commission évalue les mesures prises par les États membres et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le niveau de qualification minimal requis, à la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    15

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 9 – sous-point a i

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Les États membres définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 2. À la lumière de l’évaluation des mesures prises par les États membres et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne l’harmonisation du niveau de qualification minimal requis.»

«Les États membres définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 2. À la lumière de l’évaluation des mesures prises par les États membres et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne l’harmonisation du niveau de qualification minimal requis.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    16

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 9 – sous-point b

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 23 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour déterminer une liste des techniques ou des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.»

«7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en déterminant une liste des techniques ou des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    17

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 11

Règlement (CE) nº 1005/2009

Article 24 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 3 et 5, à l’article 10, paragraphes 3 et 6, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 9, à l’article 19, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 23, paragraphes 4 et 7, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 10, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 3 et 5, à l’article 10, paragraphes 3 et 6, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 9, à l’article 19, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 23, paragraphes 4 et 7, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 10, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    18

Proposition de règlement

Annexe – partie I – point 3 – alinéa 3 – point 14

Règlement (CE) n° 1005/2009

Article 27 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les exigences en matière d’informations à communiquer définies aux paragraphes 1 à 7 du présent article de manière à tenir les engagements pris au titre du protocole ou à en faciliter l’application.»

(Ne concerne pas la version française.)  

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    19

Proposition de règlement

Annexe – partie II – point 4 – alinéa 2 – point 1

Directive 2002/58/CE

Article 4 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 ter en ce qui concerne les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après consultation de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE et du Contrôleur européen de la protection des données.»

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 ter pour compléter la présente directive en ce qui concerne les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après consultation de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE et du Contrôleur européen de la protection des données.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    20

Proposition de règlement

Annexe – partie II – point 4 – alinéa 2 – point 3

Directive 2002/58/CE

Article 14 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    21

Proposition de règlement

Annexe – partie II – point 5 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) n° 733/2002

Article 3 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«a) adopte des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de définir les critères et la procédure pour la désignation du registre.

«a)  adopte des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour compléter le présent règlement en définissant les critères et la procédure pour la désignation du registre.

Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;»

Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    22

Proposition de règlement

Annexe – partie II – point 5 – alinéa 2 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) n° 733/2002

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de définir les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement.»

«La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour compléter le présent règlement en définissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    23

Proposition de règlement

Annexe – partie II – point 5 – alinéa 2 – point 2 – sous-point b

Règlement (CE) n° 733/2002

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Lorsqu’un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s’oppose à l’inclusion d’un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour remédier à la situation.»

«Lorsqu’un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s’oppose à l’inclusion d’un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour remédier à la situation en complétant le présent règlement

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    24

Proposition de règlement

Annexe – partie II – point 5 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 733/2002

Article 5 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    25

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 8 – alinéa 2 – point 3

Directive 89/391/CEE

Article 17 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    26

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 9 – alinéa 2 – point 2

Directive 89/654/CEE

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    27

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 10 – alinéa 2 – point 2

Directive 89/656/CEE

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    28

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 11 – alinéa 2 – point 2

Directive 90/269/CEE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    29

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 12 – alinéa 2 – point 2

Directive 90/270/CEE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    30

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 13 – alinéa 2 – point 2

Directive 92/29/CEE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    31

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 14 – alinéa 2 – point 2

Directive 92/57/CEE

Article 13 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    32

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 15 – alinéa 2 – point 2

Directive 92/58/CEE

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    33

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 16 – alinéa 2 – point 2

Directive 92/91/CEE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    34

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 17 – alinéa 2 – point 2

Directive 92/104/CEE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    35

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 18 – alinéa 2 – point 2

Directive 93/103/CE

Article 12 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    36

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 19 – alinéa 2 – point 2

Directive 94/33/CE

Article 15 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    37

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 20 – alinéa 2 – point 1

Directive 98/24/CE

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis en ce qui concerne l’établissement ou la révision de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle, en tenant compte des techniques de mesure disponibles.

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis pour compléter la présente directive en établissant ou en révisant les valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle, en tenant compte des techniques de mesure disponibles.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    38

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 20 – alinéa 2 – point 3

Directive 98/24/CE

Article 12 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    39

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 21 – alinéa 2 – point 2

Directive 1999/92/CE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    40

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 22 – alinéa 2 – point 2

Directive 2000/54/CE

Article 19 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    41

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 23 – alinéa 2 – point 2

Directive 2002/44/CE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    42

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 24 – alinéa 2 – point 2

Directive 2003/10/CE

Article 12 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    43

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 25 – alinéa 2 – point 2

Directive 2004/37/CE

Article 17 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    44

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 26 – alinéa 2 – point 2

Directive 2006/25/CE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    45

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 27 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/104/CE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    46

Proposition de règlement

Annexe – partie IV – point 28 – alinéa 2 – point 3

Directive 2009/148/CE

Article 18 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    47

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 1

Directive 2009/73/CE

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité.»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    48

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/73/CE

Article 11 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article.»

«10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    49

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 3

Directive 2009/73/CE

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    50

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 4

Directive 2009/73/CE

Article 36 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et de définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article.»

«10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et de définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    51

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 5

Directive 2009/73/CE

Article 42 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence.»

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    52

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 6

Directive 2009/73/CE

Article 43 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l’agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article.»

«9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l’agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    53

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 7

Directive 2009/73/CE

Article 44 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver.»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    54

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 29 – alinéa 2 – point 8

Directive 2009/73/CE

Article 50 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 43, paragraphe 9, et à l’article 44, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 43, paragraphe 9, et à l’article 44, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    55

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 30 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) n° 715/2009

Article 3 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’établir des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.»

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis pour compléter le présent règlement en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    56

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 30 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) n° 715/2009

Article 6 – paragraphe 11 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau, elle consulte l’agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d’un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’adopter de tels codes de réseau.»

«Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau, elle consulte l’agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d’un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de compléter le présent règlement en adoptant de tels codes de réseau.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    57

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 30 – alinéa 2 – point 4

Règlement (CE) n° 715/2009

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de déterminer la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. À cette fin, la Commission consulte l’agence et le REGRT pour le gaz.

En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. À cette fin, la Commission consulte l’agence et le REGRT pour le gaz.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    58

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 30 – alinéa 2 – point 5

Règlement (CE) n° 715/2009

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’établir des lignes directrices sur les points énumérés au paragraphe 1 du présent article et de modifier les lignes directrices qui y sont visées aux points a), b) et c).»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des lignes directrices sur les points énumérés au paragraphe 1 du présent article et de modifier les lignes directrices qui y sont visées aux points a), b) et c).»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement et modifier les lignes directrices).

Amendement    59

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 30 – alinéa 2 – point 6

Règlement (CE) nº 715/2009

Article 27 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 11, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 11, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    60

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 31 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1222/2009

Article 12 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    61

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 32 – alinéa 2 – point 6

Directive 91/271/CEE

Article 17 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    62

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 33 – alinéa 2 – point 2

Directive 91/676/CEE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    63

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 34 – alinéa 2 – point 3

Directive 94/63/CE

Article 7 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    64

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 35 – alinéa 2 – point 1

Directive 96/59/CE

Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter pour:

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter pour compléter la présente directive aux fins suivantes:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    65

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 35 – alinéa 3 – point 3

Directive 96/59/CE

Article 10 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    66

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 36 – alinéa 4 – point 2

Directive 98/83/CE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    67

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 37 – alinéa 3 – point 2

Directive 2000/53/CE

Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne des exigences minimales applicables au certificat de destruction.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter la présente directive en fixant des exigences minimales applicables au certificat de destruction.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    68

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 37 – alinéa 3 – point 4

Directive 2000/53/CE

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les modalités nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter la présente directive en fixant les modalités nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    69

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 37 – alinéa 3 – point 5

Directive 2000/53/CE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les normes visées au paragraphe 1. En élaborant ces normes, la Commission prend en compte les travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes et y contribue, le cas échéant.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter la présente directive en établissant les normes visées au paragraphe 1. En élaborant ces normes, la Commission prend en compte les travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes et y contribue, le cas échéant.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    70

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 37 – alinéa 3 – point 6

Directive 2000/53/CE

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    71

Proposition de règlement

Annexe – partie V – point 38 – alinéa 3 – point 1

Directive 2000/60/CE

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin d’établir des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis pour compléter la présente directive en établissant des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    72

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 38 – alinéa 3 – point 3

Directive 2000/60/CE

Article 20 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’annexe V, point 1.4.1, point ix), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’annexe V, point 1.4.1, point ix), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    73

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 38 – alinéa 3 – point 5

Directive 2000/60/CE

Annexe V – point 1.4.1 – sous-point ix

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«ix)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin de présenter les résultats de l’exercice d’interétalonnage et d’établir les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii). Ces actes délégués sont publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.»

«ix)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis pour compléter la présente directive en présentant les résultats de l’exercice d’interétalonnage et en établissant les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii). Ces actes délégués sont publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    74

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 39 – alinéa 2 – point 3

Directive 2002/49/CE

Article 12 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    75

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 40 – alinéa 2 – point 2

Directive 2004/42/CE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    76

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 41 – alinéa 2 – point 2

Directive 2004/107/CE

Article 5 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 15, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 15, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    77

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 42 – alinéa 3 – point 1

Directive 2006/7/CE

Article 15 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  afin de préciser la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique aux fins de l’article 3, paragraphe 9;

a)  afin de compléter la présente directive en précisant la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique aux fins de l’article 3, paragraphe 9;

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    78

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 42 – alinéa 3 – point 1

Directive 2006/7/CE

Article 15 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  afin de modifier l’annexe I, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique, en ce qui concerne les méthodes d’analyse des paramètres figurant dans ladite annexe;

b)  (Ne concerne pas la version française.)

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement    79

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 42 – alinéa 3 – point 1

Directive 2006/7/CE

Article 15 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  afin de modifier l’annexe V, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique.

c)  (Ne concerne pas la version française.)

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement    80

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 42 – alinéa 3 – point 2

Directive 2006/7/CE

Article 15 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    81

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1

Directive 2006/21/CE

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 22 bis, les actes délégués nécessaires concernant:

2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 22 bis, des actes délégués pour compléter la présente directive aux fins suivantes:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    82

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1

Directive 2006/21/CE

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  l’élaboration des dispositions techniques aux fins de l’article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;

a)  pour élaborer les dispositions techniques aux fins de l’article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;

Justification

Clarification de l’habilitation.

Amendement    83

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1

Directive 2006/21/CE

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la définition complète des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II;

b)  pour compléter les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II;

Justification

Clarification de l’habilitation.

Amendement    84

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1

Directive 2006/21/CE

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  l’interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3);

c)  pour apporter une interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3);

Justification

Clarification de l’habilitation.

Amendement    85

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1

Directive 2006/21/CE

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III;

d)  pour fixer des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III;

Justification

Clarification de l’habilitation.

Amendement    86

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 1

Directive 2006/21/CE

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  la définition de normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.

e)  pour définir des normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.

Justification

Clarification de l’habilitation.

Amendement    87

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 43 – alinéa 3 – point 2

Directive 2006/21/CE

Article 22 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 22, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 22, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    88

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 44 – alinéa 2 – point 2

Directive 2006/118/CE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    89

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 45 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) n° 166/2006

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.»

«3.  Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    90

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 45 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 166/2006

Article 18 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    91

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 46 – alinéa 3 – point 2

Directive 2007/2/CE

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de fixer les modalités techniques de l’interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l’harmonisation des séries et des services de données géographiques. Les exigences des utilisateurs en la matière, les initiatives existantes et les normes internationales pour l’harmonisation des séries de données géographiques, ainsi que la faisabilité et l’analyse des coûts et des avantages sont prises en compte pour élaborer ces modalités.

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour compléter la présente directive en fixant les modalités techniques de l’interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l’harmonisation des séries et des services de données géographiques. Les exigences des utilisateurs en la matière, les initiatives existantes et les normes internationales pour l’harmonisation des séries de données géographiques, ainsi que la faisabilité et l’analyse des coûts et des avantages sont prises en compte pour élaborer ces modalités.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    92

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 46 – alinéa 3 – point 3

Directive 2007/2/CE

Article 16 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis en ce qui concerne des règles fixant notamment les dispositions suivantes de manière à compléter le présent chapitre:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour compléter la présente directive en fixant notamment les dispositions suivantes:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    93

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 46 – alinéa 3 – point 4

Directive 2007/2/CE

Article 17 – paragraphe 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de fixer les règles qui régissent ces conditions. Ces règles respectent pleinement les principes fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour compléter la présente directive en fixant les règles qui régissent ces conditions. Ces règles respectent pleinement les principes fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    94

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 46 – alinéa 3 – point 5

Directive 2007/2/CE

Article 21 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    95

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 47 – alinéa 2 – point 2

Directive 2007/60/CE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    96

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 48 – alinéa 2 – point 2

Directive 2008/50/CE

Article 28 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    97

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 49 – alinéa 2 – point 1

Directive 2008/56/CE

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en vue de définir, au plus tard le 15 juillet 2010, les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, sur la base des annexes I et III, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter la présente directive en définissant, au plus tard le 15 juillet 2010, les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, sur la base des annexes I et III, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    98

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 49 – alinéa 2 – point 2

Directive 2008/56/CE

Article 11 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin d’établir les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d’évaluation.»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter la présente directive en établissant les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d’évaluation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    99

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 49 – alinéa 2 – point 4

Directive 2008/56/CE

Article 24 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    100

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 50 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 1272/2008

Article 53 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    101

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 51 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/126/CE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    102

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 52 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/147/CE

Article 15 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    103

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 1221/2009 et d’établir des procédures d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement et pour compléter ce dernier par des procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 1221/2009 et d’établir des procédures d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement et pour compléter ce dernier par des procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs ainsi que pour fournir des documents de référence sectoriels et des documents d’orientation pour l’enregistrement des organisations et l’harmonisation des procédures. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    104

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 1221/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’harmonisation de certaines procédures et les documents de référence sectoriels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    105

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 1221/2009

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents, sont adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents.

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    106

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 1221/2009

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en ce qui concerne les procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs, y compris les procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant les procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs, y compris les procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    107

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1221/2009

Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément.

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    108

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 1221/2009

Article 46 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«6.  La Commission adopte les documents de référence sectoriels visés au paragraphe 1 et le guide visé au paragraphe 4 par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2

«6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en adoptant les documents de référence sectoriels visés au paragraphe 1 et le guide visé au paragraphe 4.»

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    109

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 1221/2009

Article 48 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 48 bis

«Article 48 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 48 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 6, et à l’article 48 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 48 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 6, et à l’article 48 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 48 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 6, de l’article 46, paragraphe 6, et de l’article 48 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________

_______________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9) et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    110

Proposition de règlement

Annexe – partie II – point 54 – alinéa 4 – point 1 – sous-point b

Règlement (CE) n° 66/2010

Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n’est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d’ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d’autres produits du même groupe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin d’accorder des dérogations au paragraphe 6 du présent article.

Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n’est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d’ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d’autres produits du même groupe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis pour compléter le présent règlement en fixant des mesures accordant des dérogations au paragraphe 6 du présent article.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    111

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 54 – alinéa 4 – point 2

Règlement (CE) n° 66/2010

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en vue de définir, au plus tard neuf mois après consultation du CUELE, des mesures afin d’établir des critères spécifiques du label écologique de l’UE pour chaque groupe de produits. Ces mesures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis pour compléter le présent règlement en définissant, au plus tard neuf mois après consultation du CUELE, des mesures afin d’établir des critères spécifiques du label écologique de l’UE pour chaque groupe de produits. Ces mesures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    112

Proposition de règlement

Annexe – partie VI – point 54 – alinéa 4 – point 4

Règlement (CE) nº 66/2010

Article 15 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    113

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CEE) n° 3924/91

Article 2 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de mettre à jour la liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique.»

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en mettant à jour la liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    114

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CEE) n° 3924/91

Article 3 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les modalités d’application du paragraphe 3 du présent article, notamment pour l’adaptation au progrès technique.»

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en adoptant les modalités d’application du paragraphe 3 du présent article, notamment pour l’adaptation au progrès technique.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    115

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CEE) n° 3924/91

Article 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, pour certaines rubriques de la liste Prodcom, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de prévoir une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

Toutefois, pour certaines rubriques de la liste Prodcom, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en prévoyant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    116

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CEE) n° 3924/91

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.   Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d’enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne ces modalités.»

«1.   Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d’enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en définissant ces modalités.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    117

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CEE) n° 3924/91

Article 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les États membres exploitent les questionnaires complets visés à l’article 5, paragraphe 1, ou les informations provenant d’autres sources visées à l’article 5, paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en définissant les modalités selon lesquelles les États membres exploitent les questionnaires complets visés à l’article 5, paragraphe 1, ou les informations provenant d’autres sources visées à l’article 5, paragraphe 3.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    118

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 55 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CEE) nº 3924/91

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphes 5 et 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphes 5 et 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    119

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 56 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CEE) n° 696/93

Article 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier notamment les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l’annexe de manière à les adapter au progrès économique et technique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l’annexe de manière à les adapter au progrès économique et technique.

Justification

Clarification de l’habilitation.

Amendement    120

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 56 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CEE) nº 696/93

Article 6 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    121

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  compléter ledit règlement par les critères pour l’évaluation de la qualité;

–  compléter ledit règlement par les critères pour l’évaluation de la qualité des variables;

Justification

Alignement du texte introductif (considérant) sur l’amendement proposé à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1165/98.

Amendement    122

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  À l’article 4, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

2)  À l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Justification

Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de justice, il est souhaitable que l’habilitation indique clairement si la Commission a le pouvoir de compléter ou de modifier l’acte législatif. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.

Amendement    123

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 2

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne leur approbation et leur mise en œuvre.

Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en précisant leur approbation et leur mise en œuvre.

Justification

Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de justice, il est souhaitable que l’habilitation indique clairement si la Commission a le pouvoir de compléter ou de modifier l’acte législatif. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.

Amendement    124

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les critères pour l’évaluation de la qualité.»

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en précisant les critères pour l’évaluation de la qualité des variables

Justification

Cet amendement précise l’habilitation (à compléter) et l’objet exact de l’acte délégué.

Amendement    125

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis)  À l’article 18, le paragraphe 3 est supprimé.

Justification

Le paragraphe 3 est une disposition procédurale relative à la procédure de réglementation avec contrôle, qui est désormais redondante et donc supprimée.

Amendement    126

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 18 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 10, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’énumérer spécifiquement toutes les dispositions qui accordent des pouvoirs délégués. La délégation de pouvoir passe d’une durée indéterminée à une période de cinq ans, conformément à la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON et à l’approche générale du Parlement. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.

Amendement    127

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 18 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 10, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Justification

Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’énumérer spécifiquement toutes les dispositions qui accordent des pouvoirs délégués.

Amendement    128

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 18 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 10, de l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), de l’annexe B, points b) 4) et d) 2), de l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et de l’annexe D, points b) 2) et d) 2), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, de l’article 10, paragraphe 5, de l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), de l’annexe B, points b) 4) et d) 2), de l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et de l’annexe D, points b) 2) et d) 2), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’énumérer spécifiquement toutes les dispositions qui accordent des pouvoirs délégués. La période de contrôle est fixée à trois mois et est renouvelable une fois pour trois mois supplémentaires conformément à la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.

Amendement    129

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point ii

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe A – point b – sous-point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»

«3)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    130

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point iii

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe A – point c – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2)  Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (nº 312) et les prix à l’importation (nº 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d’autres sources que si cela n’entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire.»

«2)  Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (nº 312) et les prix à l’importation (nº 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d’autres sources que si cela n’entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    131

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point vi

Règlement (CE) n° 1165/98

Annexe A – point d – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2)  En outre, les variables relatives à la production (nº 110) et au nombre d’heures travaillées (nº 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»

«2)  En outre, les variables relatives à la production (nº 110) et au nombre d’heures travaillées (nº 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    132

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point vii

Règlement (CE) n° 1165/98

Annexe A – point f – sous-point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«8)  Pour ce qui est de la variable relative aux prix à l’importation (nº 340), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la détermination des modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).»

«8)  Pour ce qui est de la variable relative aux prix à l’importation (nº 340), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le règlement en déterminant les modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    133

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point viii

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe A – point f – sous-point 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«9)  Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122 et 312) doivent être transmises selon une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable nº 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (nº 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. Pour ce qui est de la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la détermination des modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.»

«9)  Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122 et 312) doivent être transmises selon une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable nº 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (nº 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. Pour ce qui est de la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.»

Justification

Dans la version anglaise, le terme «euro-area» est le terme officiel qui désigne le groupe de pays qui ont adopté l’euro comme monnaie unique. Par ailleurs, clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    134

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 7 – sous-point i

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe B – point b – sous-point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»

«4)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    135

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 7 – sous-point iv

Règlement (CE) n° 1165/98

Annexe B – point d – sous-point 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    136

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 8 – sous-point i

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe C – point b – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»

«2)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»

(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 8, et non du point 9).

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    137

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 8 – sous-point iii

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe C – point c – sous-point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  Au point c) 4), le dernier alinéa est supprimé.

iii)  Au point c) 4), le troisième alinéa est supprimé.

(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 8, et non du point 9).

Justification

Alignement de la formulation sur les normes de rédaction juridique de la législation de l’Union.

Amendement    138

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 8 – sous-point iv

Règlement (CE) n° 1165/98

Annexe C – point d – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2)  Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au volume des ventes (nº 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»

«2)  Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au volume des ventes (nº 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»

(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 8, et non du point 9).

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    139

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 8 – sous-point v

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe C – point g – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2)  Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les modalités de la ventilation d’un système d’échantillonnage européen.»

«2)  Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités de la ventilation d’un système d’échantillonnage européen.»

(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 8, et non du point 9).

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    140

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 9 – sous-point i

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe D – point b – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»

«2)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»

(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 9, et non du point 10).

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    141

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 9 – sous-point iv

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe D – point d – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2)  La variable relative au chiffre d’affaires (nº 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»

«2)  La variable relative au chiffre d’affaires (nº 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»

(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 9, et non du point 10).

Amendement    142

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 58 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 530/1999 en vue de tenir compte des changements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par la définition et la ventilation des informations à fournir et les critères d’évaluation de la qualité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 530/1999 en vue de tenir compte des changements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par la définition et la ventilation des informations à fournir et les critères d’évaluation de la qualité des statistiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Alignement sur les modifications proposées à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 530/1999.

Amendement    143

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 530/1999

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne la définition et la ventilation des informations à fournir en application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en précisant la définition et la ventilation des informations à fournir en application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    144

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 530/1999

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne les critères d’évaluation de la qualité. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en précisant les critères d’évaluation de la qualité des statistiques. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    145

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 530/1999

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON et sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    146

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 530/1999

Article 10 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la durée de la période de contrôle sur la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON.

Amendement    147

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 2150/2002 en ce qui concerne l’élaboration des résultats, les modalités adéquates pour la communication des résultats et le contenu des rapports de qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 2150/2002 en ce qui concerne l’élaboration des résultats, les modalités adéquates pour la communication des résultats ainsi que la structure et les modalités des rapports de qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Justification

Conformément à l’amendement relatif à l’article qui aligne le texte sur la législation récente dans le domaine des statistiques.

Amendement    148

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 1

Règlement (CE) nº 2150/2002

Article 1 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne l’établissement d’un tableau d’équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l’annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission*.

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter pour compléter le présent règlement en établissant un tableau d’équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l’annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission*.

____________________

____________________

* Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

* Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    149

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) nº 2150/2002

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne la définition des conditions de qualité et de précision.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter pour compléter le présent règlement en définissant les conditions de qualité et de précision.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    150

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 4

Règlement (CE) nº 2150/2002

Article 5 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne l’adaptation au progrès économique et technique pour ce qui est de la collecte et du traitement statistique des données ainsi que du traitement et de la communication des résultats et l’adaptation des spécifications visées dans les annexes.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter pour modifier le présent règlement en l’adaptant au progrès économique et technique pour ce qui est de la collecte et du traitement statistique des données ainsi que du traitement et de la communication des résultats et en adaptant les spécifications visées dans les annexes.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    151

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 4

Règlement (CE) nº 2150/2002

Article 5 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    152

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 5

Règlement (CE) nº 2150/2002

Article 6 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  le contenu des rapports de qualité visés à l’annexe I, section 7, et à l’annexe II, section 7.

c)  la structure et les modalités des rapports de qualité visés à l’annexe I, section 7, et à l’annexe II, section 7.

Justification

Cet amendement est cohérent avec les autres amendements à la présente proposition ainsi qu’avec la législation plus récente dans le domaine des statistiques. Le champ d’application et l’intention de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, et la proposition d’amendement le dit clairement. Dans un esprit de bonne coopération avec les autres institutions, le présent amendement montre également l’effort du Parlement européen pour trouver un accord sur ce dossier en acceptant la procédure proposée.

Amendement    153

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 60 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 437/2003

Article 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne l’établissement d’autres normes de précision.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en établissant d’autres normes de précision.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    154

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 60 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 437/2003

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    155

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 1 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  compléter ledit règlement par l’adoption de mesures concernant la fourniture des données en fonction des résultats des études de faisabilité.

Justification

Alignement sur les modifications proposées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 450/2003.

Amendement    156

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 450/2003 en ce qui concerne le contenu du rapport sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 450/2003 en ce qui concerne la structure et les modalités précises du rapport sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Justification

Alignement sur les modifications proposées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 450/2003.

Amendement    157

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 1

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne des modifications visant à redéfinir la spécification technique de l’indice et à réviser la structure de pondération.»

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant l’annexe pour redéfinir la spécification technique de l’indice et réviser la structure de pondération.»

Justification

Clarification de l’habilitation.

Amendement    158

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 2

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne les modifications relatives à l’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10.»

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant le présent règlement en ce qui concerne l’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu des études de faisabilité prévues à l’article 10.»

Justification

Clarification de l’habilitation. L’article 10 du règlement (CE) nº 450/2003 prévoit l’élaboration d’études de faisabilité, mais ne les définit pas.

Amendement    159

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la détermination des activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, selon lesquelles les données sont ventilées, en tenant compte de l’évolution économique et sociale.

Compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la ventilation par activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, selon lesquelles les données sont ventilées, en tenant compte de l’évolution économique et sociale.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    160

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la détermination de ces activités économiques, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en déterminant ces activités économiques, compte tenu des études de faisabilité prévues à l’article 10.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    161

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne l’établissement de la méthodologie de chaînage de l’indice.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en établissant la méthodologie de chaînage de l’indice.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    162

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 4

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la définition de critères de qualité distincts. Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à ces critères de qualité.

«1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en définissant des critères de qualité distincts. Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à ces critères de qualité.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    163

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 4

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu de ces rapports est défini par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»

«2.  Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. La structure et les modalités précises de ces rapports sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»

Justification

Il n’est pas opportun de définir le contenu de ces rapports par voie d’actes d’exécution. Le champ d’application et l’intention de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, et la proposition d’amendement le dit clairement. Celle-ci est également conforme aux textes législatifs plus récents dans le domaine des statistiques.

Amendement    164

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis)  L’article 9 est supprimé.

Justification

L’article 9 porte sur des périodes de transposition et des dérogations qui ont expiré entre-temps. Il est dès lors superflu et il convient de le supprimer.

Amendement    165

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 5 – sous-point a

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  La Commission adopte des mesures en fonction des résultats des études de faisabilité par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2. Ces mesures respectent le principe de coût-efficacité défini à l’article 2 du règlement (CE) nº 223/2009, y compris la réduction de la charge de réponse.»

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la fourniture des données visées au paragraphe 2 du présent article en fonction des résultats des études de faisabilité visées au présent article. Ces actes délégués respectent le principe de coût-efficacité défini à l’article 2 du règlement (CE) nº 223/2009, y compris la réduction de la charge de réponse.»

Justification

Il n’est pas opportun que de telles mesures soient adoptées par voie d’actes d’exécution, étant donné que l’habilitation va au-delà de l’établissement «des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union» visées à l’article 291 du traité FUE. Cette habilitation doit par conséquent prendre la forme d’un acte délégué.

Amendement    166

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 7

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement des références et de la durée du pouvoir (voir la résolution du Parlement du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    167

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 7

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 11 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Justification

Alignement des références.

Amendement    168

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 7

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 11 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement des références, de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    169

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 62 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 808/2004

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    170

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  modifier ledit règlement en vue d’adapter la proportion du total de l’Union;

–  modifier ledit règlement en vue d’ajuster la proportion du total de l’Union;

Justification

Alignement sur l’amendement proposé à l’article 3, paragraphe 3.

Amendement    171

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne le calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G et, le cas échéant, la décision de demander, pour les opérations énumérées à l’annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie. Une telle décision n’est adoptée qu’après que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l’article 9.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour compléter le présent règlement en précisant le calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G et en demandant, pour les opérations énumérées à l’annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie. Un tel acte délégué n’est adopté qu’après que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l’article 9.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    172

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 2 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  Le paragraphe 5 est supprimé.

Justification

Le paragraphe 5 fait référence à des données de transmission en 2004 et est donc obsolète. Il convient de le supprimer.

Amendement    173

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne la proportion du total de l’Union.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le paragraphe 1 du présent article en vue d’ajuster la proportion (1 %) du total de l’Union.»

Justification

Clarification (du champ d’application) de l’habilitation.

Amendement    174

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’adoption de normes de qualité communes.»

«1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour compléter le présent règlement en établissant des normes de qualité communes.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    175

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 7 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    176

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 7 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    177

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 1

Règlement (CE) n° 1552/2005

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne l’élargissement de cette définition, lorsque cela est de nature à améliorer de manière substantielle la représentativité et la qualité du résultat de l’enquête dans les États membres concernés.

En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement par l’élargissement de cette définition, lorsque cela est de nature à améliorer de manière substantielle la représentativité et la qualité du résultat de l’enquête dans les États membres concernés.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    178

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 2

Règlement (CE) n° 1552/2005

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de déterminer la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 2 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en déterminant la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 2 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    179

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) n° 1552/2005

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle.»

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en définissant les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    180

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1552/2005

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les exigences de qualité relatives aux données à collecter et à transmettre pour les statistiques européennes sur la formation professionnelle en entreprise et toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données.»

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en définissant les exigences de qualité relatives aux données à collecter et à transmettre pour les statistiques européennes sur la formation professionnelle en entreprise et en adoptant toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    181

Proposition de règlement

Annexe – partie II – point 64 – alinéa 4 – point 4 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1552/2005

Article 9 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5. La Commission détermine la structure des rapports sur la qualité visés au paragraphe 2 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.»

«5. Lorqu’ils élaborent les rapports sur la qualité visés au paragraphe 2, les États membres respectent les exigences de qualité et toute autre mesure établie conformément au paragraphe 4. Pour évaluer la qualité des données transmises, ils utilisent le format déterminé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.»

Justification

Cet amendement précise que la structure des rapports sur la qualité, adoptée par voie d’actes d’exécution, fait référence au format que les États membres utilisent lorsqu’ils doivent évaluer la qualité des données transmises, et que cette évaluation se fonde sur les critères de qualité déjà adoptés par voie d’actes délégués.

Amendement    182

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) n° 1552/2005

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne la fixation de la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées.»

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en fixant la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    183

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 64 – alinéa 4 – point 7

Règlement (CE) nº 1552/2005

Article 13 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    184

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 65 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 1893/2006

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe en vue de tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou de l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe I en vue de tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou de l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.»

Justification

Précision de la référence (étant donné qu’il y a plusieurs annexes).

Amendement    185

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 65 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1893/2006

Article 6 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    186

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 65 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1893/2006

Article 6 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    187

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 66 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) n° 458/2007

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de définir la première année de collecte complète des données et d’adopter les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes et aux définitions à utiliser.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour compléter le présent règlement en définissant la première année de collecte complète des données et en adoptant les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes et aux définitions à utiliser.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    188

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 66 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 458/2007

Article 7 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, et à l’annexe I, point 1.1.2.4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, et à l’annexe I, point 1.1.2.4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    189

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 716/2007 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III et pour compléter ledit règlement par des mesures concernant les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères.

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 716/2007 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III et pour compléter ledit règlement par des mesures concernant les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères ainsi que des normes de qualité communes.

Justification

Description plus précise du pouvoir, voir également l’amendement à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 716/2007.

Amendement    190

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 2

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères, sur la base des conclusions des études pilotes.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les mesures nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères, sur la base des conclusions des études pilotes.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    191

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne des normes communes de qualité.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en établissant les normes communes de qualité visées au paragraphe 1

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application, pour les rendre plus spécifiques.

Amendement    192

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 4 – sous-point a ii

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 9 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«c)  la définition du contenu et de la périodicité des rapports de qualité.»

«c)  la définition de la structure, des modalités précises et de la périodicité des rapports de qualité visés à l’article 6, paragraphe 2

Justification

Il n’est pas opportun de définir le contenu de ces rapports par voie d’actes d’exécution. Le champ d’application et l’intention de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, et la proposition d’amendement le dit clairement. Celle-ci est également conforme aux textes législatifs plus récents dans le domaine des statistiques.

Amendement    193

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    194

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 9 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Justification

Correction technique.

Amendement    195

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 9 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    196

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 68 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) n° 862/2007

Article 9 bis – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en:

Amendement    197

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 68 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 862/2007

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    198

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 3 – alinéa 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions et la liste des positions élémentaires figurant à l’annexe II de manière à tenir compte de l’évolution économique et technique, pour autant que cela n’entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions établies au premier alinéa et la liste des positions élémentaires figurant à l’annexe II de manière à tenir compte de l’évolution économique et technique, pour autant que cela n’entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres.»

Justification

Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE.

Amendement    199

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité.»

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en définissant les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité visé au paragraphe 1

Justification

Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE.

Amendement    200

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 2 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 7 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  La Commission adopte la structure des rapports sur la qualité, prévus à l’annexe I, point 5.3, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.»

«5.  La Commission définit la structure et les modalités des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 et prévus à l’annexe I, point 5.3, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.»

Justification

Il convient de définir clairement le champ d’application de l’habilitation.

Amendement    201

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    202

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 10 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Justification

Correction technique.

Amendement    203

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 10 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 et de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, et de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    204

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 177/2008 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste des caractéristiques des répertoires, leurs définitions et leurs règles de continuité figurant dans l’annexe dudit règlement et pour compléter ledit règlement par des normes communes de qualité et par les règles de mise à jour des répertoires et en déterminant la mesure dans laquelle certaines entreprises et certains groupes d’entreprises sont répertoriés, en définissant les unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 177/2008 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste des caractéristiques des répertoires, leurs définitions et leurs règles de continuité figurant dans l’annexe dudit règlement et pour compléter ledit règlement par des normes communes pour la qualité des répertoires d’entreprises et par les règles de mise à jour des répertoires et en déterminant la mesure dans laquelle certaines entreprises et certains groupes d’entreprises sont répertoriés, en définissant les unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Alignement sur les modifications proposées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 177/2008.

Amendement    205

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 3 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de déterminer la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d’une personne occupée à mi-temps et les groupes d’entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.»

«6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis pour compléter le présent règlement en déterminant la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d’une personne occupée à mi-temps et les groupes d’entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    206

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne des normes communes de qualité.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis pour compléter le présent règlement en établissant les normes communes pour la qualité des répertoires d’entreprises visée au paragraphe 1.

Justification

Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE.

Amendement    207

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte les décisions relatives au contenu et à la périodicité des rapports de qualité par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

La Commission adopte les décisions relatives à la structure, aux modalités et à la périodicité des rapports de qualité visés au paragraphe 2 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

Justification

Il n’est pas opportun de définir le contenu de ces rapports par voie d’actes d’exécution. Le champ d’application et l’intention de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, et la proposition d’amendement le dit clairement. Celle-ci est également conforme aux textes législatifs plus récents dans le domaine des statistiques.

Amendement    208

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les règles de mise à jour des répertoires.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis pour compléter le présent règlement en définissant les règles de mise à jour des répertoires.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    209

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 15 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    210

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 15 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    211

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«L’utilisation du module flexible visé au paragraphe 2, point j), est planifiée en étroite coopération avec les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne son champ d’application, la liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité. L’acte délégué est adopté au moins douze mois avant le début de la période de référence. La Commission précise également les besoins d’information et l’impact de la collecte des données en ce qui concerne la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres.»

«L’utilisation du module flexible visé au paragraphe 2, point j), est planifiée en étroite coopération avec les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en déterminant le champ d’application du module flexible, sa liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité. L’acte délégué est adopté au moins douze mois avant le début de la période de référence. La Commission précise également les besoins d’information et l’impact de la collecte des données en ce qui concerne la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    212

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les mesures nécessaires sur la base de l’évaluation des études pilotes.»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en définissant les mesures nécessaires sur la base de l’évaluation des études pilotes.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    213

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  Afin de permettre l’élaboration d’agrégats de l’Union, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 2 indiqués dans les annexes du présent règlement ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 11 ter.»

«2.  Aux fins de l’élaboration d’agrégats de l’Union, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 2 indiqués dans les annexes du présent règlement ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en déterminant les niveaux correspondants de la NACE Rév. 2

Justification

Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE.

Amendement    214

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les résultats sont transmis dans un format technique approprié, dans un délai qui est fixé à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la période de référence pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à h) et j), et ce délai ne peut dépasser dix-huit mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai ne peut dépasser trente mois ou dix-huit mois, comme prévu à l’annexe IX, section 9. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai qui est fixé pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), à compter de la fin de la période de référence conformément à ladite procédure et qui ne peut dépasser dix mois.

Les résultats sont transmis dans un format technique approprié, dans un délai qui est fixé à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en précisant la période de référence pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à h) et j), laquelle ne peut dépasser dix-huit mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai ne peut dépasser trente mois ou dix-huit mois, comme prévu à l’annexe IX, section 9. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai qui est fixé à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en précisant ladite période pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), laquelle ne peut dépasser dix mois.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement). Étant donné que la formulation «[...] ladite procédure [...]» fait référence à la procédure de réglementation avec contrôle, il convient de l’adapter pour qu’elle fasse référence à la procédure d’adoption d’actes délégués.

Amendement    215

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 4 – sous-point b

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le réexamen des règles applicables à la mention CETO et des groupes d’États membres, au plus tard le 29 avril 2013, puis tous les cinq ans.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en réexaminant les règles applicables à la mention CETO et les groupes d’États membres, au plus tard le 29 avril 2013, puis tous les cinq ans.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    216

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 11 bis – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    217

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 11 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 11 bis, à l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, à l’annexe II, section 6, à l’annexe III, section 6, à l’annexe IV, section 6, à l’annexe VI, section 7, à l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et à l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 11 bis, à l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, à l’annexe II, section 6, à l’annexe III, section 6, à l’annexe IV, section 6, à l’annexe VI, section 7, à l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et à l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    218

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 11 ter – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11 bis, de l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, de l’annexe II, section 6, de l’annexe III, section 6, de l’annexe IV, section 6, de l’annexe VI, section 7, de l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et de l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11 bis, de l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, de l’annexe II, section 6, de l’annexe III, section 6, de l’annexe IV, section 6, de l’annexe VI, section 7, de l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et de l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    219

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe I – section 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9. Toutefois, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 sont élaborées.

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9. Toutefois, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en déterminant la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 sont élaborées.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    220

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe I – section 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant les caractéristiques clés.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    221

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point b i

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe I – section 8 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, excepté pour les classes d’activité 64.11 et 64.19 de la NACE Rév. 2. En ce qui concerne ces dernières, le délai de transmission est de dix mois. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2.»

«1.  Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, excepté pour les classes d’activité 64.11 et 64.19 de la NACE Rév. 2. En ce qui concerne ces dernières, le délai de transmission est de dix mois. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en fixant le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    222

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point b ii

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe I – section 8 – point 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la division 66 de la NACE Rév. 2, la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations.»

«Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations pour la division 66 de la NACE Rév. 2

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    223

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 9

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe II – section 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.»

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    224

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 10

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe III – section 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.»

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    225

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 11

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe IV – section 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.»

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    226

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 12

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe VI – section 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le délai pour la transmission des résultats, qui ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de référence.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en fixant le délai pour la transmission des résultats, qui ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de référence.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    227

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 13 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe VIII – section 3 – alinéa 1 – phrase 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Sur la base de cette étude, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la modification du seuil

«Sur la base de cette étude, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour modifier le présent règlement en modifiant le seuil de la population de référence

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement) et de son champ d’application.

Amendement    228

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 13 – sous-point b

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe VIII – section 4 – points 2 et 3 – tableau

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne l’établissement de la ventilation des produits.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant la ventilation des produits.»

(Cet amendement concerne la phrase dans la colonne «Remarque» du tableau «Ventilation du chiffre d’affaires par type de produit».)

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    229

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 14 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe IX – section 8 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne certains résultats qui sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant que certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    230

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 14 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe IX – section 8 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne certains résultats qui sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant que certains résultats sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    231

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 14 – sous-point b

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe IX – section 10 – point 2 – sous-section «Agrégats spéciaux»

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour permettre l’élaboration de statistiques de l’Union sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 2 à transmettre.

Pour permettre l’élaboration de statistiques de l’Union sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en établissant plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 2 à transmettre.

Justification

Clarification de l’habilitation (compléter le règlement).

Amendement    232

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 72 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 451/2008

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe:

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe pour refléter des évolutions technologiques ou économiques et harmoniser celle-ci avec d’autres classifications économiques et sociales.»

a)  pour refléter des évolutions technologiques ou économiques;

 

b)  pour harmoniser celle-ci avec d’autres classifications économiques et sociales.»

 

Justification

La division de la formulation en a) et b) est inutile.

Amendement    233

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 72 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 451/2008

Article 6 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    234

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 72 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 451/2008

Article 6 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    235

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 73 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) n° 452/2008

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis en ce qui concerne:

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    236

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 73 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 452/2008

Article 6 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    237

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 74 – alinéa 3 – point 1 – sous-point b

Règlement (CE) n° 453/2008

Article 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Aux fins du point 1) du premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de définir les notions de «entreprend activement de chercher un candidat apte» ainsi que de «délai déterminé»;»

«Aux fins du point 1) du premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter le présent règlement en définissant les notions de «entreprend activement de chercher un candidat apte» ainsi que de «délai déterminé»;»

Amendement    238

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 74 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) n° 453/2008

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  Les États membres établissent les données trimestrielles en se référant à des dates de référence déterminées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de fixer ces dates de référence déterminées.»

«1.  Les États membres établissent les données trimestrielles en se référant à des dates de référence déterminées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter le présent règlement en fixant ces dates de référence déterminées.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    239

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 74 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 453/2008

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de déterminer la date du premier trimestre de référence ainsi que les délais de transmission. Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter le présent règlement en déterminant la date du premier trimestre de référence ainsi que les délais de transmission applicables aux États membres. Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées dans le format déterminé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 3.

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées dans le format technique déterminé par la Commission par voie d’actes d’exécution, et en précisent leur source. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 3.

Justification

Cette disposition concerne exclusivement le format technique des données et leur délai de transmission par les États membres. La source des données devrait être précisée.

Amendement    240

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 74 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) n° 453/2008

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis en ce qui concerne le cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter le présent règlement en établissant le cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    241

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 74 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 453/2008

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    242

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 75 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) n° 763/2008

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’établissement des années de référence suivantes. Les années de référence se situent au début de chaque décennie.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour compléter le présent règlement en spécifiant les années de référence suivantes. Les années de référence se situent au début de chaque décennie.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    243

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 75 – alinéa 2 – point 1 – sous-point b

Règlement (CE) n° 763/2008

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’établissement d’un programme des données statistiques et des métadonnées devant être transmis pour répondre aux exigences du présent règlement.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour compléter le présent règlement en établissant un programme des données statistiques et des métadonnées devant être transmis pour répondre aux exigences du présent règlement.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    244

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 75 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 763/2008

Article 7 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    245

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 76 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) n° 1099/2008

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin d’apporter des précisions terminologiques en ajoutant des références utiles à la NACE après qu’une révision de cette nomenclature est entrée en vigueur.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement afin d’apporter des précisions terminologiques en ajoutant des références utiles à la NACE après qu’une révision de cette nomenclature est entrée en vigueur.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    246

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 76 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) n° 1099/2008

Article 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne l’ensemble des statistiques nucléaires annuelles.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en spécifiant l’ensemble des statistiques nucléaires annuelles.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    247

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 76 – alinéa 3 – point 5 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1099/2008

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne l’ensemble des statistiques sur les énergies renouvelables et l’ensemble des statistiques sur la consommation d’énergie finale.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en spécifiant l’ensemble des statistiques sur les énergies renouvelables et l’ensemble des statistiques sur la consommation d’énergie finale.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    248

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 76 – alinéa 3 – point 7

Règlement (CE) nº 1099/2008

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    249

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) n° 1338/2008

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données sont fournies dans les délais, intervalles et périodes de référence indiqués dans les annexes ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 9 bis.

Les données sont fournies dans les délais, intervalles et périodes de référence indiqués dans les annexes ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    250

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) n° 1338/2008

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne:

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    251

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 4

Règlement (CE) nº 1338/2008

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’aux annexes I, II, III, IV et V, points c), d) et e), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’aux annexes I, II, III, IV et V, points c), d) et e), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    252

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 6 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe I – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les statistiques sont transmises tous les cinq ans à partir de l’EHIS; une autre périodicité pourrait être nécessaire pour d’autres collectes de données, notamment celles portant sur la morbidité ou les accidents et les blessures, ainsi que pour certains modules d’enquêtes spécifiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.»

Les statistiques sont transmises tous les cinq ans à partir de l’EHIS; une autre périodicité pourrait être nécessaire pour d’autres collectes de données, notamment celles portant sur la morbidité ou les accidents et les blessures, ainsi que pour certains modules d’enquêtes spécifiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    253

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe I – point d – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.

Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    254

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 6 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe I – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des enquêtes et des autres sources utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des enquêtes et des autres sources utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    255

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 7 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe II – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    256

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 7 – sous-point b

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe I – point d – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    257

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 7 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe I – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des sources et compilations utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des sources et compilations utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    258

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 8 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe III – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’année de référence. Des données provisoires ou estimées peuvent être transmises plus tôt. Dans le cas d’incidents de santé publique, il est possible d’effectuer des collectes de données spéciales supplémentaires, soit pour tous les décès, soit pour des causes de décès spécifiques.

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’année de référence. Des données provisoires ou estimées peuvent être transmises plus tôt. Dans le cas d’incidents de santé publique, il est possible d’effectuer des collectes de données spéciales supplémentaires, soit pour tous les décès, soit pour des causes de décès spécifiques.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    259

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 8 – sous-point b

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe I – point d – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    260

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 8 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe III – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    261

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 9 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe IV – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard dix-huit mois après la fin de l’année de référence.

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard dix-huit mois après la fin de l’année de référence.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    262

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 9 – sous-point b

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe I – point d – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    263

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 9 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe IV – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, le taux de déclaration des accidents du travail et, le cas échéant, les caractéristiques de l’échantillon, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, le taux de déclaration des accidents du travail et, le cas échéant, les caractéristiques de l’échantillon, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    264

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 10 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe V – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les maladies professionnelles, les statistiques sont fournies une fois par an et présentées au plus tard quinze mois après la fin de l’année de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux périodes référence, à l’intervalle et au délai de transmission des autres collectes de données.

Pour les maladies professionnelles, les statistiques sont fournies une fois par an et présentées au plus tard quinze mois après la fin de l’année de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux périodes référence, à l’intervalle et au délai de transmission des autres collectes de données.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    265

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 10 – sous-point b

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe V – point d – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    266

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 77 – alinéa 2 – point 10 – sous-point c

Règlement (CE) n° 1338/2008

Annexe V – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    267

Proposition de règlement

Annexe – partie VII – point 78 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1185/2009

Article 5 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 bis, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 bis, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    268

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis en ce qui concerne l’applicabilité, au sein de l’Union, des normes comptables internationales.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour compléter le présent règlement en établissant l’applicabilité, au sein de l’Union, des normes comptables internationales (les «normes comptables internationales adoptées»).

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement) et des liens avec les dispositions des autres paragraphes de l’acte de base.

Amendement    269

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la stabilité des marchés financiers, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

supprimé

Justification

Le recours à la procédure d’urgence ne semble pas justifié. Le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil peuvent déclarer de manière anticipée qu’ils n’ont pas l’intention d’exprimer d’objections (voir la proposition d’amendement visant à supprimer l’article 5 ter du règlement (CE) nº 1606/2002).

Amendement    270

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis)  À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d’un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un État membre au sens de l’article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières(1)

«Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d’un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à l’article 3, paragraphe 1, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE

Justification

Il est inutile de mentionner «d’un État membre» étant donné que la définition d’un marché réglementé donnée à l’article 44 de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) inclut uniquement ceux autorisés au sein de l’Union.

Amendement    271

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 ter (nouveau)

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 ter)  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

«Article 5

Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l’épargne

Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l’épargne

Les États membres peuvent autoriser ou obliger:

Les États membres peuvent autoriser ou obliger:

a)   les sociétés visées à l’article 4 à établir leurs comptes annuels;

a)   les sociétés visées à l’article 4 à établir leurs comptes annuels;

b)   les sociétés autres que celles visées à l’article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels,

b)   les sociétés autres que celles visées à l’article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels,

conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2

conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu de l’article 3, paragraphe 1

Justification

Alignement sur la procédure applicable (suppression de l’article 6 du règlement (CE) nº 1606/2002, transfert de l’habilitation pour l’adoption des actes délégués à l’article 3).

Amendement    272

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 5 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    273

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 5 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    274

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 5 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5 ter

supprimé

Procédure d’urgence

 

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

 

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

 

Justification

Le recours à la procédure d’urgence ne semble pas justifié. Le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil peuvent déclarer de manière anticipée qu’ils n’ont pas l’intention d’exprimer d’objections.

Amendement    275

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 1606/2002

Articles 6 et 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  Les articles 6 et 7 sont supprimés.

3)  L’article 6 est supprimé.

Justification

Seul l’article 6 est supprimé, étant donné qu’il n’y a plus de procédure de comitologie.

Amendement    276

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 7

 

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis)  L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

«Article 7

Rapport et coordination

Rapport et coordination

1.   La Commission communique régulièrement avec le comité en ce qui concerne le statut des projets en cours de l’IASB et tous les documents y afférents élaborés par l’IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l’adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents.

1.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du statut des projets en cours de l’IASB et de tous les documents y afférents élaborés par l’IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l’adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents.

2.   La Commission informe le comité, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l’adoption d’une norme.»

2.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l’adoption d’une norme.»

Justification

Il convient de prévoir certaines obligations de notification au Parlement européen et au Conseil au sujet de la préparation des projets de normes comptables internationales. Cette modification serait conforme aux demandes du Parlement (rapport Stolojan) et au texte convenu à l’article 9, paragraphe 6 bis, du rapport sur le financement du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG).

Amendement    277

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 80 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter la directive 2009/110/CE en vue de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés et d’assurer une application convergente des exclusions prévues par ladite directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

L’article 14 de la directive 2009/110/CE habilite la Commission à arrêter les mesures qui sont nécessaires pour actualiser les dispositions de la directive «afin de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés» conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. Si cette habilitation était adaptée à une habilitation pour l’adoption d’actes délégués sans autre modification, elle ne répondrait pas aux prescriptions de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la nécessité de préciser les objectifs, le contenu et le champ d’application de la délégation de pouvoir. Compte tenu du fait que la Commission n’a pas utilisé l’habilitation à ce jour, cette dernière devrait être supprimée.

Justification

Explication de la suppression totale de l’habilitation dans cette directive.

Amendement    278

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 80 – alinéa 2 – point 1

Directive 2009/110/CE

Article 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

1)  L’article 14 est supprimé.

Article 14

 

Actes délégués

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de:

 

a)  modifier la présente directive en vue de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés;

 

b)  modifier l’article 1er, paragraphes 4 et 5, pour assurer une application convergente des exclusions visées dans ces dispositions.

 

Justification

L’habilitation est trop vaste pour convenir à un acte délégué au titre de l’article 290 du traité FUE et n’a pas été utilisée jusqu’à présent. Il convient dès lors de la supprimer.

Amendement    279

Proposition de règlement

Annexe – partie VIII – point 80 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/110/CE

Article 14 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  L’article 14 bis suivant est inséré:

supprimé

«Article 14 bis

 

Exercice de la délégation

 

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

 

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

 

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

________________

 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. »

 

Justification

À la suite des amendements ci-dessus, il n’y a plus de dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués; par conséquent, cette disposition procédurale devrait être supprimée.

Amendement    280

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 81 – alinéa 2 – point 4

Directive 75/324/CEE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    281

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 81 – alinéa 2 – point 4

Directive 75/324/CEE

Article 10 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    282

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 82 – alinéa 2 – point 2

Directive 76/211/CEE

Article 6 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    283

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 82 – alinéa 2 – point 2

Directive 76/211/CEE

Article 6 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    284

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 83 – alinéa 2 – point 1

Directive 80/181/CE

Article 6 bis – alinéa 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 quater afin d’établir des indications supplémentaires.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 quater pour compléter la présente directive en établissant des indications supplémentaires.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    285

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 83 – alinéa 2 – point 2

Directive 80/181/CEE

Article 6 quater – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    286

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 83 – alinéa 2 – point 2

Directive 80/181/CEE

Article 6 quater – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    287

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 84 – alinéa 2 – point 1

Directive 97/67/CE

Article 16 – alinéa 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de préciser ces conditions normalisées.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour compléter la présente directive en précisant ces conditions normalisées.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    288

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 84 – alinéa 2 – point 3

Directive 97/67/CE

Article 20 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    289

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 85 – alinéa 2 – point 1

Directive 2000/14/CE

Article 17 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    290

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 86 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 2003/2003

Article 31 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 31, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 31, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à ce domaine, comme c’était le cas dans la législation précédente. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    291

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 87 – alinéa 3 – point 2

Directive 2004/9/CE

Article 6 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    292

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 88 – alinéa 2 – point 2

Directive 2004/10/CE

Article 3 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 bis et à l’article 5, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 bis et à l’article 5, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    293

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 89 – alinéa 3 – point 3

Directive 2006/42/CE

Article 21 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    294

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 89 – alinéa 3 – point 3

Directive 2006/42/CE

Article 21 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    295

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 90 – alinéa 2 – point 1

Directive 2006/123/CE

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 bis pour établir des critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature et de l’étendue du risque, de l’assurance ou des garanties visées au paragraphe 1 du présent article.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature et de l’étendue du risque, de l’assurance ou des garanties visées au paragraphe 1 du présent article.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    296

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 90 – alinéa 2 – point 2

Directive 2006/123/CE

Article 36 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 bis afin de déterminer les délais prévus aux articles 28 et 35.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 bis afin de compléter la présente directive en déterminant les délais prévus aux articles 28 et 35.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    297

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 90 – alinéa 2 – point 3

Directive 2006/123/CE

Article 39 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 36, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    298

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 90 – alinéa 2 – point 3

Directive 2006/123/CE

Article 39 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, et de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, et de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    299

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 91 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  modifier les annexes dudit règlement dans certains cas;

–  modifier les annexes dudit règlement;

Justification

Cet amendement précise que les annexes sont toujours modifiées par des actes délégués (conformément au nouveau libellé de l’article 131 du règlement (CE) nº 1907/2006).

Amendement    300

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 1907/2006

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin d’établir des méthodes d’essai.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis pour compléter le présent règlement en établissant des méthodes d’essai.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    301

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 1907/2006

Article 41 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis, après consultation de l’Agence, pour modifier le pourcentage de dossiers sélectionnés ainsi que les critères énoncés au paragraphe 5 ou en inclure de nouveaux.»

«7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis, après consultation de l’Agence, pour modifier le présent règlement en faisant varier le pourcentage de dossiers sélectionnés et en mettant à jour les critères énoncés au paragraphe 5 ou en en incluant de nouveaux.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    302

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1907/2006

Article 73 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis)  À l’article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  Une décision finale est prise conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 4. La Commission transmet le projet de modification aux États membres, au plus tard quarante-cinq jours avant le vote.

«2.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 131 bis, pour compléter le présent règlement par la décision finale relative à la modification de l’annexe XVII.»

Justification

Modification du paragraphe 2 pour aligner la mesure sur les actes délégués (il ne peut y avoir de référence à l’article 133, paragraphe 4 (PRAC) étant donné qu’il sera supprimé de l’acte).

Amendement    303

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 1907/2006

Article 131 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 131 bis

«Article 131 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article 73, paragraphe 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article 73, paragraphe 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 3, de l’article 41, paragraphe 7, de l’article 58, paragraphes 1 et 8, de l’article 68, paragraphes 1 et 2, de l’article 131 et de l’article 138, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 3, de l’article 41, paragraphe 7, de l’article 58, paragraphes 1 et 8, de l’article 68, paragraphes 1 et 2, de l’article 73, paragraphe 2, de l’article 131 et de l’article 138, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    304

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 92 – alinéa 3 – point 3

Directive 2009/34/CE

Article 16 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    305

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 92 – alinéa 3 – point 3

Directive 2009/34/CE

Article 16 bis – paragraphe 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    306

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 93 – alinéa 2 – point 3

Directive 2009/43/CE

Article 13 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    307

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 93 – alinéa 2 – point 3

Directive 2009/43/CE

Article 13 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    308

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 94 – alinéa 3 – point 2

Directive 2009/48/CE

Article 46 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 46 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 46 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    309

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 94 – alinéa 3 – point 2

Directive 2009/48/CE

Article 46 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 46 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 46 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    310

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 95 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 79/2009

Article 12 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis en fonction du progrès technique concernant:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter le présent règlement en fonction du progrès technique concernant:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    311

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 95 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 79/2009

Article 12 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    312

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 95 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 79/2009

Article 12 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    313

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 96 – alinéa 2 – point 3

Directive 2009/81/CE

Article 66 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    314

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 96 – alinéa 2 – point 3

Directive 2009/81/CE

Article 66 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 1, et de l’article 69, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 1, et de l’article 69, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    315

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 97 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a

Directive 2009/125/CE

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 18 bis.

La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter la présente directive.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    316

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 97 – alinéa 2 – point 1 – sous-point c

Directive 2009/125/CE

Article 15 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«10.  Si nécessaire, un acte délégué établissant des exigences d’écoconception est assorti de dispositions visant à équilibrer les différentes caractéristiques environnementales.»

«10.  Si nécessaire, un acte délégué établissant des exigences d’écoconception est assorti de dispositions visant à équilibrer les différentes caractéristiques environnementales. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter la présente directive.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    317

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 97 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/125/CE

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter de telles mesures au moyen d’actes délégués conformément à l’article 18 bis.»

«La Commission est habilitée à adopter de telles mesures au moyen d’actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter la présente directive

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    318

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 97 – alinéa 2 – point 3

Directive 2009/125/CE

Article 18 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    319

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 98 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 661/2009

Article 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 14

«Article 14

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis en fonction du progrès technique concernant:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier le présent règlement en fonction du progrès technique, en arrêtant les mesures suivantes:

 

a)  des mesures modifiant les valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement définies dans les parties B et C de l’annexe II dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des changements dans les procédures d’essais, et sans abaisser le niveau de protection de l’environnement;

 

b)  des mesures modifiant l’annexe IV afin d’y inclure les règlements CEE-ONU ayant un caractère contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en fonction du progrès technique, en fixant les dispositions suivantes:

a)  des règles détaillées concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12;

a)  des règles détaillées concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12;

b)  des règles détaillées concernant les prescriptions de sécurité spécifiques pour les véhicules conçus pour le transport routier de produits dangereux dans les États membres ou entre eux en tenant compte du règlement CEE-ONU nº 105;

b)  des règles détaillées concernant les prescriptions de sécurité spécifiques pour les véhicules conçus pour le transport routier de produits dangereux dans les États membres ou entre eux en tenant compte du règlement CEE-ONU nº 105;

c)  une définition plus précise des caractéristiques physiques qu’un pneumatique doit posséder et des exigences de performance auxquelles il doit satisfaire pour être qualifié de «pneumatique à usage spécial», «pneumatique professionnel tout-terrain», «pneumatique renforcé», pneumatique «extra load», «pneumatique neige», «pneumatique de secours à usage temporaire de type T», ou «pneumatique traction» conformément aux points 8 à 13 de l’article 3, paragraphe 2;

c)  une définition plus précise des caractéristiques physiques qu’un pneumatique doit posséder et des exigences de performance auxquelles il doit satisfaire pour être qualifié de «pneumatique à usage spécial», «pneumatique professionnel tout-terrain», «pneumatique renforcé», pneumatique «extra load», «pneumatique neige», «pneumatique de secours à usage temporaire de type T», ou «pneumatique traction» conformément aux points 8 à 13 de l’article 3, paragraphe 2;

d)  des mesures modifiant les valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement définies dans les parties B et C de l’annexe II dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des changements dans les procédures d’essais, et sans abaisser le niveau de protection de l’environnement;

 

e)  des règles détaillées concernant la procédure de détermination des niveaux de bruit visés au point 1 de la partie C de l’annexe II;

d)  des règles détaillées concernant la procédure de détermination des niveaux de bruit visés au point 1 de la partie C de l’annexe II;

f)  des mesures modifiant l’annexe IV afin d’y inclure les règlements CEE-ONU ayant un caractère contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE;

 

g)  des dispositions administratives concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12;

e)  des dispositions administratives concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12;

h)  des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système de véhicule avancé visé à l’article 10, lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés;

f)  des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système de véhicule avancé visé à l’article 10, lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés;

i)  toute autre mesure nécessaire à l’application du présent règlement.»

g)  toute autre mesure nécessaire à l’application du présent règlement.»

Justification

Clarification de l’habilitation.

Amendement    320

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 98 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 661/2009

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 3), et non du point 2).)

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    321

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 98 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 661/2009

Article 14 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    322

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 99 – alinéa 1 – tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- compléter le présent règlement en autorisant les dérogations à l’interdiction de l’expérimentation animale, lorsque la sécurité d’un ingrédient existant qui entre dans la composition d’un produit cosmétique suscite de graves préoccupations.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    323

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 99 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 1223/2009 pour ce qui est des expérimentations réalisées sur des animaux, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’adopter des décisions d’autorisation de dérogations à l’interdiction de ces expérimentations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    324

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 99 – alinéa 4 – point 6

Règlement (CE) nº 1223/2009

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Les mesures visées au sixième alinéa sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour compléter le présent règlement en autorisant la dérogation visée au sixième alinéa

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    325

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 99 – alinéa 4 – point 7

Règlement (CE) nº 1223/2009

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir une liste de critères communs concernant les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques, après consultation du CSSC ou de toute autre autorité compétente, et en tenant compte des dispositions de la directive 2005/29/CE.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour compléter le présent règlement en établissant une liste de critères communs concernant les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques, après consultation du CSSC ou de toute autre autorité compétente, et en tenant compte des dispositions de la directive 2005/29/CE.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    326

Proposition de règlement

Annexe – partie IX – point 99 – alinéa 4 – point 9

Règlement (CE) nº 1223/2009

Article 31 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 31 bis

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 8, de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de l’article 16, paragraphes 8 et 9, de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 8, de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de l’article 16, paragraphes 8 et 9, de l’article 18, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    327

Proposition de règlement

Annexe – partie X – point 100 – alinéa 2 – point 2

Directive 92/85/CEE

Article 13 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    328

Proposition de règlement

Annexe – partie X – point 101 – alinéa 2 – point 2

Directive 2008/48/CE

Article 24 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    329

Proposition de règlement

Annexe – partie X – point 101 – alinéa 2 – point 2

Directive 2008/48/CE

Article 24 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    330

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 102 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CEE) nº 3922/91

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 1, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    331

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 103 – alinéa 2 – point 2

Directive 95/50/CE

Article 9 -ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    332

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 104 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter la directive 97/70/CE à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive de manière à appliquer les modifications ultérieures du protocole de Torremolinos. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’adapter la directive 97/70/CE à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive de manière à appliquer les modifications ultérieures du protocole de Torremolinos ainsi que pour compléter ladite directive en arrêtant des dispositions en vue de l’interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes.

 

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au protocole de Torremolinos si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que la modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

 

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement    333

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 104 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 97/70/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’arrêter des dispositions en vue de l’interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans l’Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Amendement    334

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 104 – alinéa 3 – point 1

Directive 97/70/CE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission peut définir une interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans l’Union, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis pour compléter la présente directive afin de définir une interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes.

Amendement    335

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 104 – alinéa 3 – point 1

Directive 97/70/CE

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les modifications de l’instrument international visé à l’article 2, paragraphe 4, peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil*.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à l’instrument international visé à l’article 2, paragraphe 4, si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    336

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 104 – alinéa 3 – point 2

Directive 97/70/CE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    337

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 104 – alinéa 3 – point 2

Directive 97/70/CE

Article 8 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement    338

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 104 – alinéa 3 – point 2

Directive 97/70/CE

Article 8 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    339

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 105 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à la convention Marpol 73/78 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que la modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou d’être incompatible avec celle-ci.

Amendement    340

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 105 – alinéa 3 – point 1

Directive 2000/59/CE

Article 13 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    341

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 105 – alinéa 3 – point 3

Directive 2000/59/CE

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les modifications des instruments internationaux visés à l’article 2 peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil*.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à l’instrument international visé à l’article 2 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

____________________

 

*   Règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).»

 

Amendement    342

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 106 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification aux instruments internationaux visés à l’article 3 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    343

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 106 – alinéa 3 – point 2

Directive 2001/96/CE

Article 15 – note de bas de page

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

supprimé

Justification

Référence erronée.

Amendement    344

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 106 – alinéa 3 – point 2

Directive 2001/96/CE

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les modifications des instruments internationaux visés à l’article 3 peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à l’instrument international visé à l’article 3 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    345

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 106 – alinéa 3 – point 3

Directive 2001/96/CE

Article 15 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    346

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 107 – alinéa 3 – point 2

Directive 2002/59/CE

Article 27 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    347

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 108 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 2099/2002

Article 7 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    348

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 109 – alinéa 2 – point 2

Directive 2003/25/CE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    349

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 110 – alinéa 2 – point 2

Directive 2003/59/CE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    350

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 111 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a ii

Règlement (CE) nº 782/2003

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis en ce qui concerne la définition d’un régime harmonisé de visite et de certification pour les navires visés au point b) du présent paragraphe, si nécessaire.»

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition d’un régime harmonisé de visite et de certification pour les navires visés au point b), premier alinéa, du présent paragraphe, si nécessaire.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    351

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 111 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 782/2003

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    352

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 112 – alinéa 3 – point 1 – sous-point b

Directive 2004/52/CE

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 bis en ce qui concerne la définition du service européen de télépéage. Ces actes ne sont adoptés que si toutes les conditions, évaluées sur la base d’études appropriées, sont réunies pour permettre à l’interopérabilité de fonctionner à tous points de vue, notamment au niveau des conditions techniques, juridiques et commerciales.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 bis afin de compléter la présente directive en définissant le service européen de télépéage. Ces actes ne sont adoptés que si toutes les conditions, évaluées sur la base d’études appropriées, sont réunies pour permettre à l’interopérabilité de fonctionner à tous points de vue, notamment au niveau des conditions techniques, juridiques et commerciales.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    353

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 112 – alinéa 3 – point 1 – sous-point b

Directive 2004/52/CE

Article 4 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 bis en ce qui concerne la réalisation du service européen de télépéage.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 bis pour compléter la présente directive en adoptant des décisions techniques relatives à la réalisation du service européen de télépéage.

Amendement    354

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 112 – alinéa 3 – point 2

Directive 2004/52/CE

Article 4 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2, 4 et 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2, 4 et 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    355

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 113 – alinéa 2 – point 2

Directive 2004/54/CE

Article 16 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    356

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 114 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 725/2004 à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement de manière à incorporer les modifications de certains instruments internationaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 725/2004 à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement de manière à incorporer les modifications de certains instruments internationaux et pour compléter ledit règlement afin de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement    357

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 114 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 725/2004, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Amendement    358

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 114 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 725/2004

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission définit des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement afin de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application du présent règlement.»;

Amendement    359

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 114 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 725/2004

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    360

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 115 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 785/2004

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    361

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 116 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 789/2004

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    362

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 117 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 868/2004

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis en ce qui concerne une méthodologie détaillée permettant d’établir l’existence de pratiques tarifaires déloyales. Cette méthodologie définit, entre autres, la manière dont les pratiques tarifaires concurrentielles normales, les coûts effectifs et les marges bénéficiaires raisonnables doivent être évalués dans le contexte spécifique du secteur des transports aériens.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en mettant en place une méthodologie détaillée permettant d’établir l’existence de pratiques tarifaires déloyales. Cette méthodologie définit, entre autres, la manière dont les pratiques tarifaires concurrentielles normales, les coûts effectifs et les marges bénéficiaires raisonnables doivent être évalués dans le contexte spécifique du secteur des transports aériens.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    363

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 117 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 868/2004

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    364

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 118 – alinéa 2 – point 2

Directive 2005/44/CE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    365

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 119 – alinéa 2 – point 2

Directive 2005/65/CE

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    366

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 120 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 2111/2005

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de définir les modalités des procédures visées au présent chapitre, en tenant dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les modalités des procédures visées au présent chapitre, en tenant dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    367

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 120 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 2111/2005

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    368

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 121 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a

Directive 2006/126/CE

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour ce qui est des prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l’annexe I. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d’altération de données aura été démontrée.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter la présente directive en définissant les prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l’annexe I. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d’altération de données aura été démontrée.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    369

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 121 – alinéa 3 – point 2

Directive 2006/126/CE

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’établir des spécifications appropriées en matière de lutte contre la falsification.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de compléter la présente directive en mettant en place des spécifications appropriées en matière de lutte contre la falsification.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    370

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 121 – alinéa 3 – point 4

Directive 2006/126/CE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    371

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 122 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 336/2006

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    372

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 123 – alinéa 3 – point 1

Directive 2007/59/CE

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir, sur la base d’un projet préparé par l’Agence, un modèle communautaire pour la licence, l’attestation et la copie certifiée conforme de l’attestation, et à en déterminer aussi les caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de compléter la présente directive en établissant, sur la base d’un projet préparé par l’Agence, un modèle communautaire pour la licence, l’attestation et la copie certifiée conforme de l’attestation, et à en déterminer aussi les caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    373

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 123 – alinéa 3 – point 1

Directive 2007/59/CE

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir, sur la base d’une recommandation de l’Agence, les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés au paragraphe 3 du présent article. ;

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de compléter la présente directive en établissant, sur la base d’une recommandation de l’Agence, les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés au paragraphe 3 du présent article.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    374

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 123 – alinéa 3 – point 2

Directive 2007/59/CE

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis en vue d’établir, sur la base d’un projet élaboré par l’Agence, les paramètres fondamentaux des registres à établir, tels que les données à enregistrer, leur format et le protocole d’échange de données, les droits d’accès, la durée de conservation des données et les procédures à suivre en cas de faillite.»

«À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de compléter la présente directive en établissant, sur la base d’un projet élaboré par l’Agence, les paramètres fondamentaux des registres à établir, tels que les données à enregistrer, leur format et le protocole d’échange de données, les droits d’accès, la durée de conservation des données et les procédures à suivre en cas de faillite.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    375

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 123 – alinéa 3 – point 3 – sous-point b

Directive 2007/59/CE

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir ces critères.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de compléter la présente directive en définissant ces critères.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    376

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 123 – alinéa 3 – point 4

Directive 2007/59/CE

Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères au niveau de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir ces critères au niveau de l’Union sur la base d’un projet préparé par l’Agence.

Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères au niveau de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de compléter la présente directive en établissant ces critères au niveau de l’Union sur la base d’un projet préparé par l’Agence.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    377

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 123 – alinéa 3 – point 6

Directive 2007/59/CE

Article 31 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    378

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 123 – alinéa 3 – point 8

Directive 2007/59/CE

Article 34 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir les spécifications techniques et fonctionnelles de cette carte à puce.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de compléter la présente directive en établissant les spécifications techniques et fonctionnelles de cette carte à puce.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    379

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 124 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 1371/2007

Article 34 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis en ce qui concerne les mesures visées aux articles 2, 10 et 12.

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de compléter le présent règlement en adoptant les mesures visées aux articles 2, 10 et 12.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    380

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 124 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 1371/2007

Article 34 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 33 et 34 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 33 et 34 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    381

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 125 – alinéa 2 – point 2

Directive 2008/68/CE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    382

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 126 – alinéa 3 – point 1

Directive 2008/96/CE

Article 7 – paragraphe 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’établir des critères communs selon lesquels la gravité de l’accident, y compris le nombre de personnes décédées et blessées, doit figurer dans le rapport.»

«1 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères communs selon lesquels la gravité de l’accident, y compris le nombre de personnes décédées et blessées, doit figurer dans le rapport.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    383

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 126 – alinéa 3 – point 4

Directive 2008/96/CE

Article 12 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1 bis, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1 bis, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    384

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 127 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a i

Règlement (CE) nº 300/2008

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’établir certains éléments des normes de base communes.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en établissant certains éléments des normes de base communes.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    385

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 127 – alinéa 3 – point 1 – sous-point b

Règlement (CE) nº 300/2008

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’établir des critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes visées au paragraphe 1 et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques. Ces mesures sont justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes visées au paragraphe 1 et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques. Ces mesures sont justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    386

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 127 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 300/2008

Article 18 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    387

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 128 – alinéa 3 – point 1

Directive 2009/15/CE

Article 5 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement388

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 129 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    389

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 129 – alinéa 3 – point 1

Directive 2009/18/CE

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer, en prenant en considération toutes les leçons pertinentes tirées des analyses des enquêtes de sécurité.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter la présente directive en établissant la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer, en prenant en considération toutes les leçons pertinentes tirées des analyses des enquêtes de sécurité.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    390

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 129 – alinéa 3 – point 2

Directive 2009/18/CE

Article 18 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    391

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 129 – alinéa 3 – point 4

Directive 2009/18/CE

Article 20 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les modifications du code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    392

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 130 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/33/CE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    393

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 131 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 391/2009

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis en ce qui concerne:

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis pour compléter le présent règlement en fixant les dispositions suivantes:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    394

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 131 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 391/2009

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis en ce qui concerne les modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes en vertu de l’article 6 et, si nécessaire, les modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires en vertu de l’article 7.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes en vertu de l’article 6 et, si nécessaire, les modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires en vertu de l’article 7.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    395

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 131 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 391/2009

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    396

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 132 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 392/2009

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    397

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 133 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 1071/2009

Article 6 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin d’établir une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l’Union qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à la perte d’honorabilité. Les États membres tiennent compte des informations portant sur ces infractions, notamment des informations qui leur sont transmises par d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités en matière de contrôles conformément à l’article 12, paragraphe 1.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de compléter le présent règlement en établissant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l’Union qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à la perte d’honorabilité. Les États membres tiennent compte des informations portant sur ces infractions, notamment des informations qui leur sont transmises par d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités en matière de contrôles conformément à l’article 12, paragraphe 1.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    398

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 133 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 1071/2009

Article 24 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    399

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 134 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1072/2009

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    400

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 135 – alinéa 3 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1073/2009

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne les procédures de communication des noms de ces transporteurs et des points de correspondance en cours de route aux autorités compétentes des États membres concernés.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de compléter le présent règlement en mettant en place les procédures de communication des noms de ces transporteurs et des points de correspondance en cours de route aux autorités compétentes des États membres concernés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    401

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 135 – alinéa 3 – point 2 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1073/2009

Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne la forme des certificats.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant la forme des certificats.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    402

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 135 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1073/2009

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne la forme des autorisations.»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant la forme des autorisations.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    403

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 135 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 1073/2009

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne la forme des demandes.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant la forme des demandes.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    404

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 135 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 1073/2009

Article 12 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne la forme de la feuille de route et du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation.»

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant la forme de la feuille de route et du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    405

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 135 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 1073/2009

Article 25 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 3 et 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 3 et 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    406

Proposition de règlement

Annexe – partie XI – point 135 – alinéa 3 – point 8

Règlement (CE) nº 1073/2009

Article 28 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne la forme du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique visé au paragraphe 2.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant la forme du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique visé au paragraphe 2.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    407

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 136 – alinéa 2 – point 1

Directive 89/108/CE

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’arrêter les critères de pureté auxquels ces media frigorigènes doivent répondre.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter la présente directive en arrêtant les critères de pureté auxquels ces media frigorigènes doivent répondre.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    408

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 136 – alinéa 2 – point 2

Directive 89/108/CE

Article 11 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’arrêter les modalités relatives au prélèvement des échantillons et au contrôle des températures des aliments surgelés ainsi qu’au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d’entreposage et de stockage.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter la présente directive en arrêtant les modalités relatives au prélèvement des échantillons et au contrôle des températures des aliments surgelés ainsi qu’au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d’entreposage et de stockage.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    409

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 136 – alinéa 2 – point 3

Directive 89/108/CEE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4 et 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4 et 11 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    410

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 137 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs de la directive 1999/2/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive dans la mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé humaine, ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne les exceptions relatives à la dose maximale d’irradiation des denrées alimentaires et les prescriptions supplémentaires concernant les unités. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    411

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 137 – alinéa 2 – point 1

Directive 1999/2/CE

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’autoriser des exceptions au paragraphe 1, en tenant compte des connaissances scientifiques disponibles et des normes internationales applicables.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter la présente directive en autorisant des exceptions au paragraphe 1, en tenant compte des connaissances scientifiques disponibles et des normes internationales applicables.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    412

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 137 – alinéa 2 – point 2

Directive 1999/2/CE

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne les prescriptions supplémentaires visées au premier alinéa, premier tiret, du présent article, en tenant compte des prescriptions en matière d’efficacité et de sécurité du traitement utilisé, et pour ce qui est des bonnes pratiques d’hygiène en matière de traitement des denrées alimentaires.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier la présente directive en établissant les prescriptions supplémentaires visées au premier alinéa, premier tiret, du présent article, en tenant compte des prescriptions en matière d’efficacité et de sécurité du traitement utilisé, et pour ce qui est des bonnes pratiques d’hygiène en matière de traitement des denrées alimentaires.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    413

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 137 – alinéa 2 – point 3

Directive 1999/2/CE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement OMNIBUS].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    414

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 138 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 141/2000

Article 10 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    415

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 139 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a

Directive 2001/18/CE

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin d’établir les critères et les exigences d’information visés au paragraphe 1, ainsi que les exigences appropriées concernant une synthèse du dossier, après consultation du comité scientifique compétent. Les critères et exigences d’information sont propres à assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine et l’environnement, et reposent sur les preuves scientifiques disponibles concernant cette sécurité et sur l’expérience acquise par la dissémination d’OGM comparables.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en établissant les critères et les exigences d’information visés au paragraphe 1, ainsi que les exigences appropriées concernant une synthèse du dossier, après consultation du comité scientifique compétent. Les critères et exigences d’information sont propres à assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine et l’environnement, et reposent sur les preuves scientifiques disponibles concernant cette sécurité et sur l’expérience acquise par la dissémination d’OGM comparables.

Amendement    416

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 139 – alinéa 3 – point 2 – sous-point a

Directive 2001/18/CE

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  En ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin d’établir des seuils minimaux en dessous desquels ces produits n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les valeurs de ces seuils sont fixées en fonction du produit concerné.»

«2.  En ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en établissant des seuils minimaux en dessous desquels ces produits n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les valeurs de ces seuils sont fixées en fonction du produit concerné.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    417

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 139 – alinéa 3 – point 2 – sous-point b

Directive 2001/18/CE

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin d’établir les seuils prévus au premier alinéa du présent paragraphe.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en établissant les seuils prévus au premier alinéa du présent paragraphe.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    418

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 139 – alinéa 3 – point 5

Directive 2001/18/CE

Article 29 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    419

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 140 – alinéa 3 – point 2

Directive 2001/83/CE

Article 23 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin d’établir les dispositions visées au paragraphe 1.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin de compléter la présente directive en établissant les dispositions visées au paragraphe 1.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    420

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 140 – alinéa 3 – point 4

Directive 2001/83/CE

Article 47 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin de préciser les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments visés à l’article 46, point f).»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin de compléter la présente directive en précisant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments visés à l’article 46, point f).»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    421

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 140 – alinéa 3 – point 7

Directive 2001/83/CE

Article 121 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22 ter, à l’article 23 ter, à l’article 46 bis, à l’article 47, à l’article 52 ter, à l’article 54 bis et à l’article 120 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22 ter, à l’article 23 ter, à l’article 46 bis, à l’article 47, à l’article 52 ter, à l’article 54 bis et à l’article 120 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    422

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 999/2001, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement et compléter ce dernier:

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 999/2001, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement et compléter ce dernier:

  en agréant des tests rapides;

  en actualisant la liste des tests rapides autorisés;

–  en modifiant l’âge des bovins couverts par les programmes annuels de surveillance;

–  en modifiant l’âge des bovins couverts par les programmes annuels de surveillance;

  en fixant les critères permettant de démontrer l’amélioration de la situation épidémiologique du pays et en les inscrivant dans la liste établie dans l’annexe;

  en actualisant la liste des critères permettant de démontrer l’amélioration de la situation épidémiologique du pays;

–  en décidant d’autoriser l’utilisation de protéines dérivées du poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants;

–  en décidant d’autoriser l’utilisation de protéines dérivées du poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants.

 

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité afin de compléter le présent règlement:

  en établissant des critères détaillés concernant l’octroi de telles dérogations aux interdictions en matière d’alimentation des animaux;

–  en établissant des critères détaillés concernant l’octroi de telles dérogations aux interdictions en matière d’alimentation des animaux;

–  en décidant de mettre en place un seuil de tolérance pour des quantités insignifiantes de protéines animales dans les aliments pour animaux en raison d’une contamination accidentelle et techniquement inévitable;

–  en décidant de mettre en place un seuil de tolérance pour des quantités insignifiantes de protéines animales dans les aliments pour animaux en raison d’une contamination accidentelle et techniquement inévitable;

–  en statuant sur l’âge;

–  en statuant sur l’âge;

–  en établissant les règles permettant des dérogations à l’obligation d’enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés;

–  en établissant les règles permettant des dérogations à l’obligation d’enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés;

–  en approuvant les procédés de production;

–  en approuvant les procédés de production;

–  en étendant certaines dispositions à d’autres espèces animales;

–  en étendant certaines dispositions à d’autres espèces animales;

–  en décidant d’étendre certaines dispositions à d’autres produits d’origine animale;

–  en décidant d’étendre certaines dispositions à d’autres produits d’origine animale;

–  en arrêtant la méthode pour confirmer la présence de l’ESB chez les ovins et les caprins.

–  en arrêtant la méthode pour confirmer la présence de l’ESB chez les ovins et les caprins.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier ou compléter le règlement).

Amendement    423

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’agréer les tests rapides visés au deuxième alinéa. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe X, chapitre C, point 4, en vue de mettre à jour la liste qui y est établie.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe X, chapitre C, point 4, en vue de mettre à jour la liste des tests rapides autorisés qui y est établie.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    424

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’agréer les tests rapides à cet effet. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe X de manière à inscrire ces tests dans la liste

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe X de manière à inscrire dans la liste les tests rapides autorisés à cet effet

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    425

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 2 – sous-point b

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 6 – paragraphe 1 ter – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À la demande d’un État membre pouvant démontrer l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, les programmes annuels de surveillance relatifs à ce pays peuvent être revus. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin:

À la demande d’un État membre pouvant démontrer l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, les programmes annuels de surveillance relatifs à ce pays peuvent être revus. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, de manière à inscrire dans la liste les critères à appliquer pour évaluer l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays en vue de revoir les programmes de surveillance.

a)  d’établir certains critères selon lesquels l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays devrait être évaluée en vue de revoir les programmes de surveillance;

 

b)  de modifier l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, de manière à inscrire sur la liste qui y figure les critères visés au point a).

 

(L’amendement du Parlement reprend l’article 6, paragraphe 1 ter, deuxième alinéa, points a) et b), du règlement (CE) nº 999/2001 tel que le propose la Commission.)

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    426

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 3 – sous-point b

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«À la demande d’un État membre ou d’un pays tiers, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, d’accorder des dérogations individuelles aux restrictions visées au présent paragraphe. Toute dérogation tient compte des dispositions du paragraphe 3 du présent article. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’établir les critères détaillés à prendre en compte lors de l’octroi d’une telle dérogation.»

«À la demande d’un État membre ou d’un pays tiers, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, d’accorder des dérogations individuelles aux restrictions visées au présent paragraphe. Toute dérogation tient compte des dispositions du paragraphe 3 du présent article. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement en établissant les critères détaillés à prendre en compte lors de l’octroi d’une telle dérogation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    427

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 3 – sous-point c

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 7 – paragraphe 4 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de mettre en place un seuil de tolérance pour des quantités insignifiantes de protéines animales dans les aliments pour animaux en raison d’une contamination accidentelle et techniquement inévitable, sur la base d’une analyse de risque favorable, tenant compte, au minimum, de l’ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot.»

«4 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement en mettant en place un seuil de tolérance pour des quantités insignifiantes de protéines animales dans les aliments pour animaux en raison d’une contamination accidentelle et techniquement inévitable, sur la base d’une analyse de risque favorable, tenant compte, au minimum, de l’ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    428

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  Les matériels à risque spécifiés sont enlevés et détruits conformément à l’annexe V du présent règlement et au règlement (CE) nº 1069/2009. Ils ne peuvent être importés dans l’Union. La liste des matériels à risque spécifiés visée à l’annexe V comprend au moins la cervelle, la moelle épinière, les yeux et les amygdales des bovins de plus de douze mois, ainsi que la colonne vertébrale des bovins ayant dépassé un âge à spécifier par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de déterminer cet âge. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier la liste des matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe V, en tenant compte des différentes catégories de risque fixées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et des conditions visées à l’article 6, paragraphes 1 bis et 1 ter, point b).»

«1.  Les matériels à risque spécifiés sont enlevés et détruits conformément à l’annexe V du présent règlement et au règlement (CE) nº 1069/2009. Ils ne peuvent être importés dans l’Union. La liste des matériels à risque spécifiés visée à l’annexe V comprend au moins la cervelle, la moelle épinière, les yeux et les amygdales des bovins de plus de douze mois, ainsi que la colonne vertébrale des bovins ayant dépassé un âge à spécifier par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement en déterminant cet âge. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier la liste des matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe V, en tenant compte des différentes catégories de risque fixées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et des conditions visées à l’article 6, paragraphes 1 bis et 1 ter, point b).»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    429

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 4 – sous-point b

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’approuver un test de remplacement permettant de détecter la présence de l’ESB avant l’abattage et de modifier la liste de l’annexe X. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux tissus d’animaux qui ont été soumis au test de remplacement, appliqué dans les conditions énumérées à l’annexe V et dont les résultats sont négatifs.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe X en vue de mettre à jour la liste des tests de remplacement autorisés pour détecter la présence de l’ESB avant l’abattage que cette liste contient. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux tissus d’animaux qui ont été soumis au test de remplacement, appliqué dans les conditions énumérées à l’annexe V et dont les résultats sont négatifs.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    430

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 4 – sous-point c

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’établir les règles permettant des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l’interdiction d’alimentation prévue à l’article 7, paragraphe 1, ou, le cas échéant, dans les pays tiers ou régions de pays tiers qui présentent un risque d’ESB contrôlé, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l’interdiction d’utiliser des protéines provenant de ruminants dans l’alimentation des ruminants, afin de limiter les obligations d’enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés aux animaux nés avant cette date dans les pays ou régions concernés.»

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement en établissant les règles permettant des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l’interdiction d’alimentation prévue à l’article 7, paragraphe 1, ou, le cas échéant, dans les pays tiers ou régions de pays tiers qui présentent un risque d’ESB contrôlé, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l’interdiction d’utiliser des protéines provenant de ruminants dans l’alimentation des ruminants, afin de limiter les obligations d’enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés aux animaux nés avant cette date dans les pays ou régions concernés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    431

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 5 – sous-point a

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’approuver les procédés de production utilisés pour élaborer les produits d’origine animale énumérés à l’annexe VI.»

«1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement en approuvant les procédés de production utilisés pour élaborer les produits d’origine animale énumérés à l’annexe VI.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    432

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement de manière à étendre les dispositions des paragraphes 1 et 2 à d’autres espèces animales.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement en étendant les dispositions des paragraphes 1 et 2 à d’autres espèces animales.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    433

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 7

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement de manière à étendre les dispositions des paragraphes 1 à 6 à d’autres produits d’origine animale.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement en étendant les dispositions des paragraphes 1 à 6 à d’autres produits d’origine animale.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    434

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 8

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 20 – paragraphe 2 – phrase 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’arrêter la méthode pour confirmer la présence de l’ESB chez les ovins et les caprins.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement en arrêtant la méthode pour confirmer la présence de l’ESB chez les ovins et les caprins.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    435

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 11

Règlement (CE) nº 999/2001

Article 23 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphes 1 et 1 ter, à l’article 7, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 3, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphes 1 et 1 ter, à l’article 7, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 3, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à ce domaine, comme c’était le cas dans la législation précédente. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    436

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 142 – alinéa 2 – point 2 – sous-point b

Directive 2002/32/CE

Article 8 – paragraphe 2 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«–  est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de définir des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification s’ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.»

«–  est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter la présente directive en définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification s’ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    437

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 142 – alinéa 2 – point 3

Directive 2002/32/CE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à ce domaine, comme c’était le cas dans la législation précédente. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    438

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 143 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/46/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne les critères de pureté des substances énumérées à l’annexe II ainsi que les quantités minimales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/46/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne les critères de pureté des substances énumérées à l’annexe II ainsi que les quantités minimales et maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    439

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 143 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2002/46/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la fixation des quantités maximales de vitamines et de minéraux. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    440

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 143 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a

Directive 2002/46/CE

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis en ce qui concerne les critères de pureté des substances énumérées à l’annexe II, sauf lorsqu’ils sont appliqués conformément au paragraphe 3.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter la présente directive en établissant les critères de pureté des substances énumérées à l’annexe II, sauf lorsqu’ils sont appliqués conformément au paragraphe 3.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    441

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 143 – alinéa 3 – point 2

Directive 2002/46/CE

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’arrêter les quantités minimales de vitamines et de minéraux mentionnées au paragraphe 3 du présent article.

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter la présente directive en arrêtant:

 

a)  les quantités minimales de vitamines et de minéraux mentionnées au paragraphe 3 du présent article; et

La Commission arrête les quantités maximales de vitamines et de minéraux mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article par voie d’acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2

b)  les quantités maximales de vitamines et de minéraux mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    442

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 143 – alinéa 3 – point 3

Directive 2002/46/CE

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

3)  À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

«3. Pour remédier aux difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé humaine, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter la présente directive.

 

Dans ce cas, un État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir en vigueur jusqu’à ce que ces actes délégués aient été adoptés.»

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. Faute de motivation de la suppression de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2002/46/CE, il est proposé de maintenir le contenu de cette disposition auparavant soumise à la procédure de réglementation avec contrôle, et de l’aligner sur les actes délégués.

Amendement    443

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 143 – alinéa 3 – point 4

Directive 2002/46/CE

Article 12 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 12 bis

«Article 12 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 5, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 5, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2 et 5, et à l’article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2 et 5, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 5, et de l’article 5, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 5, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________________

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    444

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 144 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 29, deuxième alinéa, point i), de la directive 2002/98/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de définir la procédure de notification des incidents et réactions indésirables graves et la forme de la notification. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    445

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 1

Directive 2002/98/CE

Article 27 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, premier et troisième alinéas, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, premier et troisième alinéas, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    446

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 3 – sous-point a

Directive 2002/98/CE

Article 29 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en ce qui concerne les modifications des exigences techniques énoncées aux annexes I à IV en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis pour modifier les exigences techniques énoncées aux annexes I à IV en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.

Lorsque, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux annexes III et IV, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 27 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

Lorsque, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux annexes III et IV, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 27 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    447

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 3 – sous-point b

Directive 2002/98/CE

Article 29 – alinéa 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  Au deuxième alinéa, le point i) est supprimé.

supprimé

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    448

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 3 – sous-point d

Directive 2002/98/CE

Article 29 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  Le cinquième alinéa suivant est ajouté:

supprimé

«La Commission définit la procédure de notification des incidents et réactions indésirables graves et la forme de la notification par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2.»

 

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    449

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 145 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 178/2002

Article 29 – paragraphe 6 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les actes délégués conformément à l’article 57 bis en ce qui concerne la procédure appliquée par l’Autorité aux demandes d’avis scientifiques;

a)  les actes délégués conformément à l’article 57 bis afin de compléter le présent règlement en mettant en place la procédure appliquée par l’Autorité aux demandes d’avis scientifiques;

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    450

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 145 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 178/2002

Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 57 bis afin de fixer les critères régissant l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres, les règles fixant des exigences de qualités harmonisées et les dispositions financières régissant l’aide financière.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 57 bis afin de compléter le présent règlement en fixant les critères régissant l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres, les règles fixant des exigences de qualités harmonisées et les dispositions financières régissant l’aide financière.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    451

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 145 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 178/2002

Article 57 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 36, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 36, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    452

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 146 – alinéa 2 – point 2

Directive 2003/99/CE

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l’article 4 ne sont pas suffisantes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’établir des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses ou un ou plusieurs agents zoonotiques. Ces actes délégués sont adoptés tout particulièrement lorsque des besoins spécifiques sont constatés et lorsqu’il est nécessaire d’évaluer un risque ou de définir, à l’échelon des États membres ou de l’Union, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques.»

«1.  Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l’article 4 ne sont pas suffisantes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter la présente directive en établissant des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses ou un ou plusieurs agents zoonotiques. Ces actes délégués sont adoptés tout particulièrement lorsque des besoins spécifiques sont constatés et lorsqu’il est nécessaire d’évaluer un risque ou de définir, à l’échelon des États membres ou de l’Union, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    453

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 146 – alinéa 2 – point 3

Directive 2003/99/CE

Article 11 – alinéas 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  À l’article 11, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

3)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 11

 

Modification des annexes et mesures d’exécution

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les annexes II, III et IV, compte tenu notamment des critères suivants:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les annexes II, III et IV, compte tenu notamment des critères suivants:

a)  l’apparition de zoonoses, d’agents zoonotiques et d’une résistance antimicrobienne dans les populations animales et humaines, dans l’alimentation animale et humaine et dans l’environnement;

a)  l’apparition de zoonoses, d’agents zoonotiques et d’une résistance antimicrobienne dans les populations animales et humaines, dans l’alimentation animale et humaine et dans l’environnement;

b)  la disponibilité de nouveaux outils de suivi et de notification;

b)  la disponibilité de nouveaux outils de suivi et de notification;

c)  les besoins nécessaires à l’évaluation des tendances au niveau national, européen ou mondial.»

c)  les besoins nécessaires à l’évaluation des tendances au niveau national, européen ou mondial.

 

En outre, des mesures d’exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de comité visée à l’article 12, paragraphe 2.»

Justification

Les critères sont nouveaux mais ils précisent l’habilitation en expliquant ce qui pourrait justifier une modification des annexes (en ne se contentant donc pas de donner une habilitation «en blanc»). La proposition de la Commission ayant conservé tel quel le dernier paragraphe de l’article 11 de la directive 2003/99/CE, il est logique d’ajouter la suppression des «mesures transitoires» mentionnées dans ce paragraphe (dans la mesure où des mesures transitoires sont désormais inutiles).

Amendement    454

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 146 – alinéa 2 – point 4

Directive 2003/99/CE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    455

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 147 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 1829/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique ainsi que compléter ledit règlement en fixant des seuils moins élevés appropriés en ce qui concerne la présence d’OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, en dessous desquels les exigences en matière d’étiquetage ne s’appliquent pas, sous certaines conditions et en établissant des règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final.

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 1829/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique ainsi que compléter ledit règlement en déterminant quelles denrées alimentaires et aliments pour animaux relèvent des différentes sections dudit règlement, en fixant des seuils moins élevés appropriés en ce qui concerne la présence d’OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, en dessous desquels les exigences en matière d’étiquetage ne s’appliquent pas, sous certaines conditions, en instituant les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences des autorités compétentes et les mesures nécessaires pour que les exploitants respectent les exigences en matière d’étiquetage et en établissant des règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    456

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 147 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 1829/2003, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes, les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage et les règles destinées à faciliter l’application uniforme de certaines dispositions. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 1829/2003, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les règles destinées à faciliter l’application uniforme de certaines dispositions. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    457

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 1

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, si un type particulier de denrées alimentaires relève de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant si un type particulier de denrées alimentaires relève de la présente section

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    458

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 2

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de fixer des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie.»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis pour compléter le présent règlement en fixant des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, ou en tenant compte des progrès de la science et de la technologie.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    459

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 14

«Article 14

Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin d’adopter les règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final. Afin de tenir compte de la situation spécifique des collectivités, de telles règles peuvent prévoir une adaptation des exigences fixées à l’article 13, paragraphe 1, point e).

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de compléter les règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final.

 

a)  les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 3,

 

b)  les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, et

 

c)  les règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final. Afin de tenir compte de la situation spécifique des collectivités, de telles règles peuvent prévoir une adaptation des exigences fixées à l’article 13, paragraphe 1, point e).

2.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter:

2.  La Commission peut arrêter des règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 13 au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.»

a)  les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 3,

 

b)  les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13,

 

c)  les règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 13.

 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.»

 

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    460

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 4

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, si un type particulier d’aliments pour animaux relève de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant si un type particulier d’aliments pour animaux relève de la présente section.»

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle .

Amendement    461

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de fixer des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou tenant compte des progrès de la science et de la technologie.»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis pour compléter le présent règlement en fixant des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou tenant compte des progrès de la science et de la technologie.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    462

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 6

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 26

«Article 26

Compétences d’exécution

Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter:

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de compléter les règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final.

a)  les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 24, paragraphe 3,

a)  les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 24, paragraphe 3,

b)  les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 25,

b)  les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 25.

c)  les règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 25.

 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.»

2.  La Commission peut arrêter des règles détaillées pour faciliter l’application uniforme de l’article 25 par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.»

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle .

Amendement    463

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 8

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 34 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 34 bis

«Article 34 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1 bis, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 32, sixième alinéa, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 32, sixième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du .... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1 bis, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 32, sixième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 32, sixième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de l’article 14, paragraphe 1 bis, de l’article 24, paragraphe 4, et de l’article 32, sixième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 4, de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 32, sixième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

________________________

________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    464

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 148 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 1830/2003

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’établir et d’adapter un dispositif permettant l’élaboration d’identificateurs uniques et leur attribution à des OGM, en prenant en compte les développements intervenus dans les enceintes internationales.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter le présent règlement en établissant et en adaptant un dispositif permettant l’élaboration d’identificateurs uniques et leur attribution à des OGM, en prenant en compte les développements intervenus dans les enceintes internationales.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    465

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 148 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1830/2003

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à ce domaine, comme c’était le cas dans la législation précédente. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    466

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 149 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 1831/2003

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis en ce qui concerne l’établissement de règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de compléter le présent règlement en fixant des règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    467

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 149 – alinéa 2 – point 6

Règlement (CE) nº 1831/2003

Article 21 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 21 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 21, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    468

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 150 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 2065/2003

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les critères de qualité pour les méthodes analytiques validées visées à l’annexe II, point 4, y compris les composés à mesurer. Ces actes délégués tiennent compte des preuves scientifiques disponibles.»

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères de qualité pour les méthodes analytiques validées visées à l’annexe II, point 4, y compris les composés à mesurer. Ces actes délégués tiennent compte des preuves scientifiques disponibles.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    469

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 150 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 2065/2003

Article 18 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    470

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 2160/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement ainsi que pour compléter ce dernier en ce qui concerne les objectifs de l’Union visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques, les méthodes de contrôle spécifiques, les règles spécifiques concernant les critères relatifs aux importations en provenance de pays tiers, les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence de l’Union et certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 2160/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement ainsi que pour compléter ce dernier en ce qui concerne les objectifs de l’Union visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques, les méthodes de contrôle spécifiques, les règles spécifiques concernant les critères relatifs aux importations en provenance de pays tiers, les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence de l’Union, l’approbation des méthodes d’essai, et certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    471

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) nº 2160/2003, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l’approbation de méthodes de tests. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    472

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les objectifs de l’Union fixés en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l’annexe I, colonne 1, chez les populations animales recensées à l’annexe I, colonne 2, en tenant compte notamment:

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les objectifs de l’Union fixés en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l’annexe I, colonne 1, chez les populations animales recensées à l’annexe I, colonne 2, en tenant compte notamment:

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    473

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne:

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    474

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de définir les règles relatives à l’établissement par les États membres des critères visés à l’article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent article.»

«4.  Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement, en définissant les règles relatives à l’établissement par les États membres des critères visés à l’article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent article.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    475

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 10 – paragraphe 5 – phrases 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Cette autorisation peut être retirée selon la même procédure et, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’établir des règles spécifiques concernant ces critères.»

«Cette autorisation peut être retirée selon la même procédure. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bispour compléter le présent règlement, afin d’établir des règles spécifiques concernant ces critères.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    476

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 6 – sous-point a

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’établir les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence de l’Union, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires nationaux de référence.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en établissant les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence de l’Union, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires nationaux de référence.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    477

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 11 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’établir certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires compétents des États membres désignés conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a).»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en établissant certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires compétents des États membres désignés conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a).»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    478

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 7

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission peut approuver, par voie d’actes d’exécution, d’autres méthodes de tests visées au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.»

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de compléter le présent règlement en approuvant d’autres méthodes de tests que celles visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.»

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle .

Amendement    479

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 8

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) À l’article 13, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

8) L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 13

 

Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier des éléments des certificats sanitaires concernés.»

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en modifiant des éléments des certificats sanitaires concernés.

 

En outre, des mesures d’exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter). La proposition de la Commission ayant conservé tel quel le dernier paragraphe de l’article 13 du règlement (CE) nº 2160/2003, il est logique de supprimer les «mesures transitoires» mentionnées dans ce paragraphe (dans la mesure où des mesures transitoires sont désormais inutiles).

Amendement    480

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 9

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 13 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 13 bis

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 2 et 4, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 2 et 4, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 13, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 2 et 4, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 2 et 4, de l’article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

________________________

________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    481

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 152 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2004/23/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite directive par des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité, ainsi que pour compléter ladite directive par certaines exigences techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2004/23/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite directive en établissant des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité, et en établissant les procédures visant à garantir la traçabilité et à vérifier les normes équivalentes de qualité et de sécurité des tissus et cellules importés, ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne certaines exigences techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    482

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 152 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2004/23/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’établir les procédures visant à garantir la traçabilité et à vérifier les normes équivalentes de qualité et de sécurité des tissus et cellules importés. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    483

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 1

Directive 2004/23/CE

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis afin d’établir des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité et leur sécurité.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis pour compléter la présente directive en établissant des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité et leur sécurité, ainsi qu’en élaborant les procédures visant à garantir la traçabilité au niveau de l’Union.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégué et à clarifier l’habilitation (à compléter).

Amendement    484

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 1

Directive 2004/23/CE

Article 8 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission établit les procédures visant à garantir la traçabilité à l’échelle de l’Union par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 29, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégué et à clarifier l’habilitation (à compléter).

Amendement    485

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 2

Directive 2004/23/CE

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission établit les procédures permettant de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité équivalentes conformément au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 29, paragraphe 2.»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis afin de compléter la présente directive en établissant les procédures permettant de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité équivalentes conformément au paragraphe 1

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    486

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 3

Directive 2004/23/CE

Article 28 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis en ce qui concerne les exigences techniques visées aux points a) à i) du premier alinéa.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis pour compléter la présente directive en ce qui concerne les exigences techniques visées aux points a) à i) du premier alinéa.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    487

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 4

Directive 2004/23/CE

Article 28 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 28 bis

«Article 28 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 28, deuxième alinéa, est accordée pour une durée indéterminée à compter de [la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 28, deuxième alinéa, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 28, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 28, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 28, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 28, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

________________________

________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    488

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 852/2004

Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’adopter les mesures d’hygiène spécifiques visées au paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en adoptant les mesures d’hygiène spécifiques visées au paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    489

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 852/2004

Article 6 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«c)  par un acte délégué que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 13 bis.»

«c)  par un acte délégué que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 13 bis et qui complète le présent règlement

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    490

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 852/2004

Article 12 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les dispositions spécifiques concernant l’application des exigences du présent règlement à des denrées alimentaires particulières de manière à tenir compte de risques spécifiques ou de nouveaux dangers liés à la santé publique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en fixant les dispositions spécifiques concernant l’application des exigences du présent règlement à des denrées alimentaires particulières de manière à tenir compte de risques spécifiques ou de nouveaux dangers liés à la santé publique.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    491

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 4

Règlement (CE) nº 852/2004

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’accorder des dérogations aux annexes I et II, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes I et II, notamment pour faciliter la mise en œuvre de l’article 5 en ce qui concerne les petites exploitations, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

a)  faciliter la mise en œuvre de l’article 5 en ce qui concerne les petites exploitations;

 

b)  pour des établissements produisant, manipulant ou transformant des matières premières destinées à la production de produits alimentaires hautement raffinés qui ont subi un traitement garantissant leur sécurité.

 

Justification

Cet amendement tient bien mieux compte de la formulation du paragraphe 2. Les dérogations ne devraient compromettre aucun des objectifs du règlement (CE) no 852/2004. La formulation proposée par la Commission mêle curieusement motifs des dérogations et objectifs du règlement (les points a) et b) ne représentent pas les objectifs du règlement). De surcroît, le point b) n’est pas présent dans la formulation actuelle de l’article 13.

Amendement    492

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 5

Règlement (CE) nº 852/2004

Article 13 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 13 bis

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, point c), à l’article 12 et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, point c), à l’article 12, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, point c), à l’article 12 et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, point c), à l’article 12 et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 3, point c), de l’article 12 et de l’article 13, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 3, point c), de l’article 12 et de l’article 13, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

(Il convient de corriger la numérotation de la proposition de la Commission. Il s’agit en réalité du point 5, et non du point 6)).

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation conformément aux précédents amendements.

Amendement    493

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 154 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 853/2004

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  Les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent aucune substance autre que l’eau potable, ou, si le règlement (CE) nº 852/2004 ou le présent règlement l’autorise, que l’eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d’origine animale, sauf si l’utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. À cet effet, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d’utilisation susceptible d’être agréée par le biais de la même procédure. L’emploi d’une substance agréée n’exonère pas l’exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.»

«2.  Les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent aucune substance autre que l’eau potable, ou, si le règlement (CE) nº 852/2004 ou le présent règlement l’autorise, que l’eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d’origine animale, sauf si l’utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. À cet effet, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d’utilisation susceptible d’être agréée par le biais de la même procédure. L’emploi d’une substance agréée n’exonère pas l’exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    494

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 154 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 853/2004

Article 8 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«a)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis [afin de modifier les paragraphes 1 et 2 de manière à mettre à jour les exigences qui y sont formulées], en fonction des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l’adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) nº 852/2004.»

«a)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les paragraphes 1 et 2 de manière à mettre à jour les exigences qui y sont formulées, en fonction des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l’adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) nº 852/2004.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    495

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 154 – alinéa 2 – point 4

Règlement (CE) nº 853/2004

Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’accorder des dérogations aux annexes II et III, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes II et III, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    496

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 154 – alinéa 2 – point 6

Règlement (CE) nº 853/2004

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    497

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 155 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 854/2004

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’accorder des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement, afin de:

i) faciliter la mise en œuvre des exigences fixées dans les annexes dans les petites entreprises;

i) faciliter la mise en œuvre des exigences fixées dans les annexes dans les petites entreprises;

ii) permettre de poursuivre l’utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;

ii) permettre de poursuivre l’utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;

iii) répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

iii) répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

Justification

Cet amendement clarifie l’habilitation (pour compléter).

Amendement    498

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 155 – alinéa 2 – point 3 – sous-point a

Règlement (CE) nº 854/2004

Article 18 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Sans préjudice du caractère général de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 1, la Commission peut arrêter les mesures suivantes par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»

«Sans préjudice du caractère général de l’article  17, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement, en arrêtant les mesures suivantes:»

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle. La référence à l’article 16 du règlement (CE) no 854/2004 n’est plus nécessaire puisque cet article est supprimé par la proposition de la Commission.

Amendement    499

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 155 – alinéa 2 – point 4

Règlement (CE) nº 854/2004

Article 18 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 18 bis

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, et de l’article 18 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    500

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 156 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 183/2005

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis afin de définir les critères et objectifs visés aux points a) et b).»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis pour compléter le présent règlement en définissant les critères et objectifs visés aux points a) et b).»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    501

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 156 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 183/2005

Article 10 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3)  L’agrément est requis par un acte délégué que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 30 bis.»

«3)  l’agrément est requis par un acte délégué que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 30 bis et qui complète le présent règlement

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    502

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 156 – alinéa 2 – point 4

Règlement (CE) nº 183/2005

Article 28 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis afin d’accorder des dérogations aux annexes I, II et III pour des raisons particulières, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis pour compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes I, II et III pour des raisons particulières, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement.

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    503

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 156 – alinéa 2 – point 5

Règlement (CE) nº 183/2005

Article 30 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 3, et aux articles 27 et 28 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 3, et aux articles 27et 28 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à ce domaine, comme c’était le cas dans la législation précédente. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    504

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 157 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 1901/2006

Article 20 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de préciser la définition des motifs d’octroi d’un report, sur la base de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre du paragraphe 1.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis pour compléter le présent règlement en précisant la définition des motifs d’octroi d’un report, sur la base de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre du paragraphe 1.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    505

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 157 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 1901/2006

Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis pour compléter le présent règlement en établissant:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    506

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 157 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 1901/2006

Article 50 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    507

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 1 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  l’adoption de la liste de l’Union des allégations de santé autorisées autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie et au développement et à la santé infantiles et de leurs conditions d’utilisation, les éventuels ajouts ou changements apportés à cette liste, ainsi que les décisions définitives sur les demandes d’autorisation de certaines allégations.

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    508

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1924/2006, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de la liste de l’Union des allégations de santé autorisées autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie et au développement et à la santé infantiles et de leurs conditions d’utilisation, les éventuels ajouts ou changements apportés à cette liste, ainsi que les décisions définitives sur les demandes d’autorisation de certaines allégations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    509

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 7 et l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), ne sont applicables ni aux denrées alimentaires non emballées d’avance (y compris les produits frais, tels que les fruits, les légumes ou le pain) présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l’acheteur ou qui sont emballées d’avance en vue de leur vente immédiate. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 24 bis, des actes délégués concernant les informations relatives à l’étiquetage pour ces denrées alimentaires non emballées d’avance. Des dispositions nationales peuvent s’appliquer jusqu’à l’adoption de ces actes délégués.

L’article 7 et l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), ne sont applicables ni aux denrées alimentaires non emballées d’avance (y compris les produits frais, tels que les fruits, les légumes ou le pain) présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l’acheteur ou qui sont emballées d’avance en vue de leur vente immédiate. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 24 bis, des actes délégués pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les informations relatives à l’étiquetage pour ces denrées alimentaires non emballées d’avance. Des dispositions nationales peuvent s’appliquer jusqu’à l’adoption de ces actes délégués.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    510

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 1 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  Pour les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, les exploitants du secteur alimentaire concernés peuvent demander à bénéficier d’une dérogation à l’application du paragraphe 3. La demande est soumise à l’autorité nationale compétente d’un État membre qui la transmettra sans délai à la Commission. La Commission adopte et rend publiques les règles selon lesquelles les demandes sont faites par les exploitants du secteur alimentaire, de façon à garantir que les demandes soient traitées de manière transparente dans un délai raisonnable. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne les dérogations à l’application du paragraphe 3.»

«4.  Pour les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, les exploitants du secteur alimentaire concernés peuvent demander à bénéficier d’une dérogation à l’application du paragraphe 3. La demande est soumise à l’autorité nationale compétente d’un État membre qui la transmettra sans délai à la Commission. La Commission adopte et rend publiques les règles selon lesquelles les demandes sont faites par les exploitants du secteur alimentaire, de façon à garantir que les demandes soient traitées de manière transparente dans un délai raisonnable. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les dérogations à l’application du paragraphe 3.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    511

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 2 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 3 – alinéa 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de déroger à l’application du présent article, deuxième alinéa, point d), s’il s’agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes; ces actes délégués comprennent les conditions d’application des dérogations, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en accordant des dérogations à l’application du présent article, deuxième alinéa, point d), s’il s’agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes; ces actes délégués comprennent les conditions d’application des dérogations, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    512

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 3 – sous-point a i

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis, au plus tard le 19 janvier 2009, afin de définir des profils nutritionnels spécifiques, y compris les exemptions, que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé pour des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis, au plus tard le 19 janvier 2009, pour compléter le présent règlementen définissant des profils nutritionnels spécifiques, y compris les exemptions, que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé pour des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    513

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 3 – sous-point a ii

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne la mise à jour des profils nutritionnels et de leurs conditions d’utilisation pour tenir compte des évolutions scientifiques en la matière. À cet effet, les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, sont consultés.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des profils nutritionnels et de leurs conditions d’utilisation pour tenir compte des évolutions scientifiques en la matière. À cet effet, les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, sont consultés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    514

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 3 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 4 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne les mesures déterminant les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l’égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d’interdire les allégations nutritionnelles ou de santé à la lumière de preuves scientifiques.»

«5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures déterminant les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l’égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d’interdire les allégations nutritionnelles ou de santé à la lumière de preuves scientifiques.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    515

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 13 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission adopte, après consultation de l’Autorité, une liste de l’Union des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

3.  Après consultation de l’Autorité, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en établissant une liste de l’Union des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesure précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    516

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 13 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission adopte, après consultation de l’Autorité, à l’initiative de la Commission ou à la suite d’une demande présentée par un État membre, toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

4.  Après consultation de l’Autorité, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 24 bis, à son initiative ou à la suite d’une demande présentée par un État membre, pour compléter le présent règlement en adoptant toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises.

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesure précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    517

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 6 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission adopte la décision définitive sur la demande par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne sa décision définitive sur la demande

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesure précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    518

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«b)  avant l’expiration de la période de cinq années, si l’allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission adopte des mesures d’autorisation de l’allégation sans restriction d’utilisation par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2

«b)  avant l’expiration de la période de cinq années, si l’allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en adoptant des mesures d’autorisation de l’allégation sans restriction d’utilisation

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesure précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    519

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 7 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 18 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Si l’Autorité rend un avis défavorable à l’inscription de l’allégation sur la liste visée au paragraphe 4, la Commission adopte une décision sur la demande par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne sa décision sur la demande lorsque l’Autorité rend un avis défavorable à l’inscription de l’allégation sur la liste visée au paragraphe 4

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    520

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 7 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 18 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«b)  avant l’expiration de la période de cinq années, si l’allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission adopte des mesures d’autorisation de l’allégation sans restriction d’utilisation par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2

«b)  avant l’expiration de la période de cinq années, si l’allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’autorisation de l’allégation sans restriction d’utilisation

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    521

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 8

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 24 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 24 bis

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1 et 5, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1 et 5, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphes 3 et 4, à l’article 17, paragraphes 3 et 4, à l’article 18, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 6, point a), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1 et 5, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1 et 5, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphes 3 et 4, à l’article 17, paragraphes 3 et 4, à l’article 18, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 6, point a), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1 et 5, et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1 et 5, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphes 3 et 4, de l’article 17, paragraphes 3 et 4, de l’article 18, paragraphe 5, et de l’article 28, paragraphe 6, point a), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________________

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    522

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 10 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 28 – paragraphe 6 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«ii)  après consultation de l’Autorité, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2

«ii)  après consultation de l’Autorité, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en indiquant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte.»

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    523

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 159 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 1925/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II dudit règlement en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique ainsi que pour modifier l’annexe III dudit règlement en vue d’autoriser l’utilisation de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances faisant l’objet d’interdictions, de restrictions ou sous contrôle de l’Union et de compléter ledit règlement en établissant les autres aliments ou catégories d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines ou substances minérales et en établissant la quantité minimale par dérogation à la quantité significative en ce qui concerne la présence d’une vitamine ou d’une substance minérale dans l’aliment. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 1925/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II dudit règlement en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique ainsi que pour modifier l’annexe III dudit règlement en vue d’autoriser l’utilisation de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances faisant l’objet d’interdictions, de restrictions ou sous contrôle de l’Union et de compléter ledit règlement en établissant les autres aliments ou catégories d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines ou substances minérales, en établissant la quantité minimale par dérogation à la quantité significative en ce qui concerne la présence d’une vitamine ou d’une substance minérale dans l’aliment, ainsi que les quantités maximales de vitamines et de minéraux ajoutés aux denrées alimentaires, et en définissant les conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    524

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 159 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1925/2006, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les quantités de vitamines et de minéraux ajoutés aux denrées alimentaires ainsi que les conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    525

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les mesures établissant les autres aliments ou catégories d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines ou substances minérales à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures établissant les autres aliments ou catégories d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines ou substances minérales à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter).

Amendement    526

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les mesures établissant les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l’annexe II, sauf lorsque les critères de pureté sont d’application en vertu du paragraphe 2 du présent article.»

«1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures établissant les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l’annexe II, sauf lorsque les critères de pureté sont d’application en vertu du paragraphe 2 du présent article.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    527

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu’une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales. La Commission arrête ces quantités par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2. À cet effet, la Commission peut présenter un projet de mesures relatives aux quantités maximales, au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.

1.  Lorsqu’une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne ces quantités maximales. À cet effet, la Commission peut présenter un projet de mesures relatives aux quantités maximales, au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle et à clarifier l’habilitation (à compléter).

Amendement    528

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission définit les conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d’aliments par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.

2.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en définissant les conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d’aliments.

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    529

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 4 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 6 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«6.  L’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale à un aliment doit aboutir à la présence, dans l’aliment, d’au moins une quantité significative de cette vitamine ou de cette substance minérale, lorsque cette quantité a été définie, conformément à l’annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) nº 1169/2011. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les mesures établissant les quantités minimales de vitamines ou de substances minérales dans l’aliment, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou des catégories d’aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives.»

«6.  L’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale à un aliment doit aboutir à la présence, dans l’aliment, d’au moins une quantité significative de cette vitamine ou de cette substance minérale, lorsque cette quantité a été définie, conformément à l’annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) nº 1169/2011. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures établissant les quantités minimales de vitamines ou de substances minérales dans l’aliment, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou des catégories d’aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    530

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  L’étiquetage, la présentation des aliments auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 13 bis, des actes délégués afin de déroger à l’application de cette règle en ce qui concerne un nutriment spécifique.»

«1.  L’étiquetage, la présentation des aliments auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 13 bis, des actes délégués pour compléter le présent règlement en accordant des dérogations à l’application de cette règle en ce qui concerne un nutriment spécifique.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter).

Amendement    531

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 7

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 13 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 13 bis

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphes 2 et 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 6, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphes 2 et 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    532

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 160 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1394/2007

Article 25 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 24 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 24 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    533

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 161 – alinéa 2 – point 1

Directive 2009/32/CE

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin d’établir:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour compléter la présente directive en établissant:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    534

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 161 – alinéa 2 – point 3

Directive 2009/32/CE

Article 5 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    535

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 162 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/41/CE

Article 19 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    536

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 163 – alinéa 3 – point 1

Directive 2009/54/CE

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les mesures visées au point b) i) et au point c) i) du premier alinéa.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter la présente directive en établissant les mesures visées au point b) i) et au point c) i) du premier alinéa.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    537

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 163 – alinéa 3 – point 2

Directive 2009/54/CE

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les mesures visées au point d) du premier alinéa.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter la présente directive en établissant les mesures visées au point d) du premier alinéa.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    538

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 163 – alinéa 3 – point 4

Directive 2009/54/CE

Article 12 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les mesures visées aux points a) à f) du premier alinéa.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter la présente directive en établissant les mesures visées aux points a) à f) du premier alinéa.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter la directive).

Amendement    539

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 163 – alinéa 3 – point 5

Directive 2009/54/CE

Article 13 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    540

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 164 – alinéa 2 – point 5

Directive 2009/128/CE

Article 20 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    541

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 164 – alinéa 2 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2009/128/CE

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis)  À l’article 21, le paragraphe 2 est supprimé.

Justification

Il s’agit de supprimer, à l’article 21 de la directive 2009/128/CE, le paragraphe sur la procédure de réglementation avec contrôle (ce que la Commission avait omis de faire dans sa proposition).

Amendement    542

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 165 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 470/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par des méthodes scientifiques applicables à l’établissement des valeurs de référence, des règles relatives aux mesures à prendre en cas de présence confirmée d’une substance interdite ou non autorisée, ainsi que par les principes méthodologiques applicables à l’évaluation des risques et aux recommandations pour la gestion des risques et les règles relatives à l’utilisation d’une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire de la même espèce, ou une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 470/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par des méthodes scientifiques applicables à l’établissement des valeurs de référence, des valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives, des règles relatives aux mesures à prendre en cas de présence confirmée d’une substance interdite ou non autorisée, ainsi que par les principes méthodologiques applicables à l’évaluation des risques et aux recommandations pour la gestion des risques et les règles relatives à l’utilisation d’une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire de la même espèce, ou une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    543

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 165 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 470/2009, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne les valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    544

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne l’adoption:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’adoption:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter).

Amendement    545

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 18

«Article 18

Valeurs de référence

Valeurs de référence

Lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des contrôles des aliments d’origine animale importés ou mis sur le marché, conformément au règlement (CE) nº 882/2004, la Commission peut fixer, par voie d’actes d’exécution, des valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives qui ne font pas l’objet d’une classification au titre de l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des contrôles des aliments d’origine animale importés ou mis sur le marché, conformément au règlement (CE) nº 882/2004, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en établissant des valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives qui ne font pas l’objet d’une classification au titre de l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c).

Les valeurs de référence sont réexaminées régulièrement à la lumière des nouvelles données scientifiques liées à la sécurité sanitaire des aliments, du résultat des enquêtes et des examens analytiques visés à l’article 24 et du progrès technique.

Les valeurs de référence sont réexaminées régulièrement à la lumière des nouvelles données scientifiques liées à la sécurité sanitaire des aliments, du résultat des enquêtes et des examens analytiques visés à l’article 24 et du progrès technique.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé humaine, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 bis

Lorsque, en cas de risques pour la santé humaine, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure visée à l’article 24 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent article

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle, y compris en ce qui concerne la procédure d’urgence.

Amendement    546

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne les principes méthodologiques et les méthodes scientifiques applicables à l’établissement des valeurs de référence.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les principes méthodologiques et les méthodes scientifiques applicables à l’établissement des valeurs de référence.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter).

Amendement    547

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne l’application du présent article.»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’application du présent article.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    548

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)  L’article 24 bis suivant est inséré sous le titre V:

5)  Les articles 24 bis et 24 ter suivants sont insérés sous le titre V:

Justification

Insertion d’une référence à l’article 24 ter (nouveau), conformément aux autres amendements pertinents au règlement (CE) no 470/2009.

Amendement    549

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 24 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 24 bis

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 18, de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    550

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 24 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis)  L’article 24 ter suivant est inséré:

 

«Article 24 ter

 

Procédure d’urgence

 

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

 

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 24 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.»

Justification

Il était nécessaire d’ajouter un nouvel article en raison de l’amendement à l’article 18, troisième alinéa, de la directive 2009/128/CE alignant sur les actes délégués la procédure d’urgence des actes d’exécution.

Amendement    551

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 166 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 767/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique et pour compléter ledit règlement par une liste de catégories de matières premières pour aliments des animaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 767/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique, de mettre à jour la liste des destinations et de fixer les teneurs maximales d’impuretés chimiques telles que visées à l’annexe I, point 1, et également pour compléter ledit règlement par une liste de catégories de matières premières pour aliments destinés aux animaux ainsi que déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement    552

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 166 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 767/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux, lui permettant de mettre à jour la liste des destinations et de fixer les teneurs maximales d’impuretés chimiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Amendement    553

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 166 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 767/2009

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution visant à déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux aux fins du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 3

«2.  La commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis pour compléter le présent règlement afin de déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux aux fins du présent règlement.»

Amendement    554

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 166 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 767/2009

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«5.  Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande recevable ou, le cas échéant, de la réception de l’avis de l’Autorité, la Commission adopte des actes d’exécution visant à mettre à jour la liste des destinations si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 3

«5.  Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande recevable ou, le cas échéant, de la réception de l’avis de l’Autorité, la commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 bis pour compléter le présent règlement en mettant à jour la liste des destinations si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies. Ces actes délégués sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 27 bis

Amendement    555

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 166 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 767/2009

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en ce qui concerne l’établissement de la liste de catégories de matières premières pour aliments des animaux visées au paragraphe 2, point c).»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis pour compléter le présent règlement en établissant la liste des catégories de matières premières pour aliments des animaux visées au paragraphe 2, point c).»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    556

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 166 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 767/2009

Article 26 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  Des amendements au catalogue communautaire fixant les teneurs maximales d’impuretés chimiques visées à l’annexe I, point 1, les degrés de pureté botanique visés à l’annexe I, point 2, les teneurs en eau visées à l’annexe I, point 6, ou les indications remplaçant la déclaration obligatoire visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), sont adoptés par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 3

«3.  La commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 27 bis, afin d’amender le catalogue communautaire fixant les teneurs maximales d’impuretés chimiques visées à l’annexe I, point 1, les degrés de pureté botanique visés à l’annexe I, point 2, les teneurs en eau visées à l’annexe I, point 6, ou les indications remplaçant la déclaration obligatoire visée à l’article 16, paragraphe 1, point b).»

Amendement    557

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 166 – alinéa 3 – point 8

Règlement (CE) nº 767/2009

Article 27 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution du 25 février 2014, paragraphe 9).

Amendement    558

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 1069/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en ce qui concerne:

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 1069/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement en ce qui concerne le point final de la chaîne de fabrication et pour le compléter en ce qui concerne:

Justification

Alignement du texte introductif (considérant) sur l’amendement proposé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1069/2009.

Amendement    559

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

  le point final de la chaîne de fabrication;

supprimé

Justification

Voir l’amendement précédent modifiant le point 167, paragraphe 1, partie introductive.

Amendement    560

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 1 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel les produits dérivés visés au présent paragraphe ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour modifier le présent règlement en ce qui concerne le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel les produits dérivés visés au présent paragraphe ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    561

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne les mesures visées au premier alinéa, point b) ii).»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en fixant les règles relatives aux mesures visées au premier alinéa, point b) ii).»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    562

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 2 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne les mesures visées au premier alinéa.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en fixant les règles relatives aux mesures visées au premier alinéa.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    563

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 2 et 3.»

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en fixant les règles relatives aux mesures visées aux paragraphes 2 et 3.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    564

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter des mesures en ce qui concerne:»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    565

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 5 – sous-point b i

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter des mesures en ce qui concerne:»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    566

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 6

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin de déterminer les conditions visées au premier alinéa.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les conditions visées au premier alinéa.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    567

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 7 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter des mesures en ce qui concerne:»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    568

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 8 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter des mesures en ce qui concerne:»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    569

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 9 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 20 – paragraphe 11 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Après réception de l’avis de l’EFSA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne

«Après réception de l’avis de l’EFSA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en adoptant

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    570

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 10 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter des mesures en ce qui concerne:»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    571

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 11 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 27 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne les mesures suivantes relatives à la présente section et à la section 1 du présent chapitre:»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant les mesures suivantes relatives à la présente section et à la section 1 du présent chapitre:»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    572

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 12

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne les mesures relatives aux conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, à la transformation et au traitement des sous- produits animaux et des produits dérivés visés au paragraphe 1.»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant les mesures relatives aux conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, à la transformation et au traitement des sous-produits animaux et des produits dérivés visés au paragraphe 1.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    573

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 13 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter des mesures en ce qui concerne:»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    574

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 14

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne les conditions:

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions:

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    575

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 14

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour modifier le présent règlement en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour modifier le règlement).

Amendement    576

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 14

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3.

supprimé

Amendement    577

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 15 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer les conditions visées au premier alinéa, point b). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les conditions visées au premier alinéa, point b)

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle .

Amendement    578

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 15 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer les exigences visées au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les exigences visées au premier alinéa

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement    579

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 16 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 42 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter des mesures en ce qui concerne:»

«2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    580

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 17

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 43 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne les règles visées au premier alinéa.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en fixant les règles relatives aux mesures visées au premier alinéa.»

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    581

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 18

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 45 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  La Commission adopte des actes d’exécution afin d’arrêter des modalités détaillées d’application du présent article, notamment des règles concernant les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3

«4.  La Commission peut adopter des actes délégués afin d’arrêter des modalités détaillées destinées à compléter le présent article, notamment des règles concernant les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques. Ces actes délégués sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 51 bis

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle et à clarifier l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    582

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 19

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 48 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter des mesures en ce qui concerne:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    583

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 19

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 48 – paragraphe 8 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin de préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser des dérogations aux paragraphes 1 à 4 en ce qui concerne:

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en précisant les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser des dérogations aux paragraphes 1 à 4 en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (pour compléter le règlement).

Amendement    584

Proposition de règlement

Annexe – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 20

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 51 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 51 bis

«Article 51 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3,à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et à l’article 48, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3,à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et à l’article 48, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 11, de l’article 21, paragraphe 6, de l’article 27, de l’article 31, paragraphe 2, de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphe 1, de l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 43, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 11, de l’article 21, paragraphe 6, de l’article 27, de l’article 31, paragraphe 2, de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphes 1 et 2, de l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, de l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 43, paragraphe 3, de l’article 45, paragraphe 4, de l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et de l’article 48, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

  • [1]  JO C 288 du 31.8.2017, p. 29.
  • [2]  JO C ...

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

L’article 5 bis de la décision 1999/468/CE[1], modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil[2] (ci-après la «décision comitologie»), a établi la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC).

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, et à la lumière du nouveau cadre juridique pour le droit dérivé établi par les articles 290 et 291 du traité FUE, la décision comitologie a dû être révisée. Le règlement (UE) nº 182/2011[3] (ci-après le «règlement comitologie») qui a été adopté à cette fin sur la base de l’article 291, paragraphe 3, du traité FUE, a exclu à dessein de son champ d’application l’article 5 bis de la décision comitologie. L’article 5 bis, qui établit la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC), a donc dû être maintenu provisoirement aux fins des actes de base existants qui y font référence. Par ailleurs, l’acquis en question a dû être aligné aussi rapidement que possible sur le traité de Lisbonne pour garantir la sécurité juridique.

En 2013, la Commission a proposé de compléter cet alignement à l’aide de trois vastes propositions (les «propositions omnibus») que le Parlement a adoptées en première lecture en février 2014[4]. Ces propositions ont cependant été retirées par la nouvelle Commission formée à l’issue des élections européennes. Le nouvel accord interinstitutionnel (AII) «Mieux légiférer» du 13 avril 2016[5] a abordé cette question dans son point 27. Il dispose ce qui suit:

«Les trois institutions [à savoir le Parlement européen, le Conseil et la Commission] reconnaissent qu’il est nécessaire d’aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne, et en particulier d’accorder un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission proposera de procéder à ce dernier alignement avant la fin 2016.»

À la suite de l’entrée en vigueur de l’AII et à la lumière des obligations qui en découlent, la Commission a présenté deux nouvelles propositions d’alignement en décembre 2016, dont l’une est axée sur les dossiers législatifs dans le domaine de la justice et l’autre sur les autres domaines politiques[6]. Les deux propositions couvrent respectivement trois et cent soixante-huit actes de base.

Contrairement aux propositions de 2013 qui prévoyaient de manière générale que les références à la PRAC figurant dans les actes de base devaient être lues comme des références aux articles 290 ou 291 du traité FUE, les propositions actuelles visent à modifier les actes de base en question individuellement.

Approche de votre rapporteur en ce qui concerne la présente proposition

Les actes délégués et d’exécution constituent une partie importante des compétences centrales de la commission des affaires juridiques (JURI) en ce qui concerne l’interprétation, l’application et le contrôle du droit de l’Union, la conformité des actes de l’Union avec le droit primaire, le souci d’une meilleure réglementation et la simplification du droit de l’Union, conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement intérieur du Parlement. La commission JURI a en outre été très active dans ce domaine depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009 et bien avant, depuis l’introduction de la PRAC en 2006.

Au cours des deux exercices d’alignement précédents – en 2008-2009 et 2013-2014 – une méthode spécifique de travail a été convenue au niveau de la Conférence des présidents des commissions. Les mêmes modalités ont été adoptées pour l’exercice actuel. Au titre de cette procédure, les commissions saisies pour avis ont elles-mêmes décidé de la façon d’élaborer leurs avis en interne et de la forme de ces derniers, et la commission JURI s’est engagée à tenir compte de tous ces avis dans leur intégralité dans son rapport. Comme il l’avait annoncé dans son document de travail[7], votre rapporteur est favorable à l’approche en question et insiste sur le rôle de coordination que la commission JURI peut jouer à cet égard.

En général, votre rapporteur salue la présente proposition et le choix de la Commission de mettre à jour de nombreux cas existants où la PRAC s’applique pour les faire évoluer vers les actes délégués. La Commission, quant à elle, préfère encore être habilitée à adopter des actes d’exécution dans certains cas. Votre rapporteur et les comités sectoriels consultés sont opposés à de tels cas d’alignement à l’aide d’actes d’exécution lorsqu’ils estiment que la proposition de la Commission manque d’une motivation circonstanciée et spécifique. Ces procédures devraient être alignées sur les actes délégués. En effet, dans le contexte d’un alignement faisant suite à l’adoption du traité de Lisbonne, les mesures pouvant être couvertes par des actes délégués correspondent en principe aux mesures soumises à la PRAC et ne devraient donc pas être alignées sur des actes d’exécution[8].

Votre rapporteur souhaiterait soulever d’importantes questions transversales, notamment celle du libellé des habilitations (qui doit être aussi précis que possible et correspondre à la jurisprudence la plus récente[9]) et la durée de la délégation de pouvoirs (qui ne devrait pas excéder cinq ans et devrait être assortie d’une obligation, pour la Commission, de présenter des rapports). Il convient donc de modifier la proposition de la Commission en conséquence.

Enfin, dernier point et non des moindres, votre rapporteur souhaiterait rappeler le paragraphe 31 de l’accord interinstitutionnel, qui permet à la Commission de regrouper deux habilitations ou plus. Cependant, il insiste sur le fait que le choix de la Commission de regrouper des habilitations doit être aussi transparent et responsable que possible et qu’il convient d’éviter les abus.

  • [1]  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
  • [2]  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
  • [3]  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
  • [4]  Voir les procédures 2013/218(COD), 2013/220(COD) et 2013/0365(COD).
  • [5]  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»
  • [6]  Voir les procédures 2016/0399(COD) et 2016/0400(COD).
  • [7]  PE606.188v01-00.
  • [8]  Dans sa résolution du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2012/2323(INI)), le Parlement a notamment estimé que «tous les dossiers traités jusqu’ici au titre de la PRAC devraient désormais être alignés sur l’article 290 du traité FUE»(paragraphe 6).
  • [9]  Arrêt de la Cour de justice du 17 mars 2016, Parlement européen/Commission européenne, C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183.

AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (26.9.2017)

pour la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Rapporteur: Roberto Gualtieri

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants

Amendement    1

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  compléter ledit règlement par les critères pour l’évaluation de la qualité;

-  compléter ledit règlement par les critères pour l’évaluation de la qualité des variables;

Justification

Alignement du texte introductif (considérant) sur l’amendement proposé à l’article 10, paragraphe 5.

Amendement    2

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 2

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  À l’article 4, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

2)  À l’article 4, paragraphe 2, point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne leur approbation et leur mise en œuvre.»

«Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en précisant leur approbation et leur mise en œuvre.»

Justification

Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de justice, il est souhaitable que l’habilitation indique clairement si la Commission a le pouvoir de compléter ou de modifier l’acte législatif. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.

Amendement    3

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les critères pour l’évaluation de la qualité.»

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en précisant les critères pour l’évaluation de la qualité des variables

Justification

Cet amendement précise l’habilitation (à compléter) et l’objet exact de l’acte délégué.

Amendement    4

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis)  À l’article 18, le paragraphe 3 est supprimé;

Justification

Le paragraphe 3 est une disposition procédurale relative à la procédure de réglementation avec contrôle, qui est désormais redondante et donc supprimée.

Amendement    5

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 18 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 10, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, point d), deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’énumérer spécifiquement toutes les dispositions qui accordent des pouvoirs délégués. La délégation de pouvoir passe d’une durée indéterminée à une période de cinq ans, conformément à la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON et à l’approche générale du Parlement. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.

Amendement    6

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 18 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 10, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, point d), deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Justification

Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’énumérer spécifiquement toutes les dispositions qui accordent des pouvoirs délégués.

Amendement    7

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1165/98

Article 18 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 10, de l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), de l’annexe B, points b) 4) et d) 2), de l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et de l’annexe D, points b) 2) et d) 2), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 2, point d), deuxième alinéa, de l’article 10, paragraphe 5, de l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), de l’annexe B, points b) 4) et d) 2), de l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et de l’annexe D, points b) 2) et d) 2), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’énumérer spécifiquement toutes les dispositions qui accordent des pouvoirs délégués. La période de contrôle est fixée à trois mois et est renouvelable une fois pour trois mois supplémentaires conformément à la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.

Amendement    8

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point ii

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe A – point b – sous-point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»

3)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    9

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point iii

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe A – point c – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (nº 312) et les prix à l’importation (nº 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d’autres sources que si cela n’entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire.»

2)  Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (nº 312) et les prix à l’importation (nº 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d’autres sources que si cela n’entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    10

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 6 – sous-point viii

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe A – point f – sous-point 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)  Les variables portant sur les marchés extérieurs (nº 122 et 312) doivent être transmises selon une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable nº 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (nº 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. Pour ce qui est de la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la détermination des modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nº 122, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.»

9)  Les variables portant sur les marchés extérieurs (nº 122 et 312) doivent être transmises selon une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable nº 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (nº 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. Pour ce qui est de la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nº 122, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.»

Justification

(Ne concerne pas la version française.) Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    11

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 7 – sous-point i

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe B – point b – sous-point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»

4)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    12

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 9 – sous-point i

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe C – point b – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»

2)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    13

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 9 – sous-point iii

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe C – point c – sous-point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  Au point c) 4), le dernier alinéa est supprimé.

iii)  Au point c) 4), le troisième alinéa est supprimé.

Justification

Alignement de la formulation sur les normes de rédaction juridique de la législation de l’Union.

Amendement    14

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 9 – sous-point v

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe C – point g – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les modalités de la ventilation d’un système d’échantillonnage européen.»

2)  Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant les modalités de la ventilation d’un système d’échantillonnage européen.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    15

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 10 – sous-point i

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe D – point b – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne l’utilisation d’autres unités d’observation.»

2)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    16

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 57 – alinéa 4 – point 10 – sous-point iv

Règlement (CE) nº 1165/98

Annexe D – point d – sous-point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  La variable relative au chiffre d’affaires (nº 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»

2)  (Ne concerne pas la version française.) Wherever other variables show working-day effects, Member States may also transmit those variables in working-day adjusted form. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 18a concerning the amendment of the list of variables to be transmitted in working-day adjusted form;

Amendement    17

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 58 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 530/1999 en vue de tenir compte des changements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par la définition et la ventilation des informations à fournir et les critères d’évaluation de la qualité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 530/1999 en vue de tenir compte des changements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par la définition et la ventilation des informations à fournir et les critères pour l’évaluation de la qualité des statistiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Alignement sur l’amendement proposé à l’article 10, paragraphe 3.

Amendement    18

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 530/1999

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne la définition et la ventilation des informations à fournir en application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter le présent règlement en précisant la définition et la ventilation des informations à fournir en application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    19

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 530/1999

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne les critères d’évaluation de la qualité. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter le présent règlement en précisant les critères pour l’évaluation de la qualité des statistiques.» Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    20

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation sur la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON et sur l’approche générale du Parlement.

Amendement    21

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 58 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 530/1999

Article 10 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la durée de la période de contrôle sur la pratique établie dans la législation dans le domaine des responsabilités de la commission ECON.

Amendement    22

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 1 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  compléter ledit règlement par l’adoption de mesures concernant la fourniture des données en fonction des résultats des études de faisabilité.

Justification

Alignement sur les modifications proposées à l’article 10, paragraphe 5.

Amendement    23

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 450/2003 en ce qui concerne le contenu du rapport sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 450/2003 en ce qui concerne la structure et les modalités précises du rapport sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Justification

Alignement sur les modifications proposées à l’article 8, paragraphe 2.

Amendement    24

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 1

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne des modifications visant à redéfinir la spécification technique de l’indice et à réviser la structure de pondération.»

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne des modifications de l’annexe visant à redéfinir la spécification technique de l’indice et à réviser la structure de pondération.»

Justification

Précision de l’habilitation.

Amendement    25

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 2

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne les modifications relatives à l’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10.»

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne les modifications relatives à l’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu des études de faisabilité prévues à l’article 10.»

Justification

Précision de l’habilitation. L’article 10 prévoit l’élaboration d’études de faisabilité, mais ne les définit pas.

Amendement    26

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la détermination des activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, selon lesquelles les données sont ventilées, en tenant compte de l’évolution économique et sociale.

Compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la ventilation par activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, selon lesquelles les données sont ventilées, en tenant compte de l’évolution économique et sociale.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    27

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la détermination de ces activités économiques, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant ces activités économiques, compte tenu des études de faisabilité prévues à l’article 10.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    28

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne l’établissement de la méthodologie de chaînage de l’indice.»

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter le présent règlement en établissant la méthodologie de chaînage de l’indice.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    29

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 4

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la définition de critères de qualité distincts. Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à ces critères de qualité.

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter le présent règlement en définissant des critères de qualité distincts. Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à ces critères de qualité.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    30

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 4

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu de ces rapports est défini par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»

2.  Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. La structure et les modalités précises de ces rapports sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»

Justification

Il n’est pas opportun de définir le contenu de ces rapports par voie d’actes d’exécution. Le champ d’application et l’intention appropriés de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, ce qui est clarifié par la proposition d’amendement. Celle-ci est également conforme aux textes législatifs plus récents dans le domaine des statistiques.

Amendement    31

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis)  Article 9 est supprimé.

Justification

L’article 9 porte sur des périodes de transposition et des dérogations qui ont expiré entre-temps. Il est dès lors superflu et il convient de le supprimer.

Amendement    32

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 5 - sous-point a

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission adopte des mesures en fonction des résultats des études de faisabilité par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.» Ces mesures respectent le principe de coût-efficacité défini à l’article 2 du règlement (CE) nº 223/2009, y compris la réduction de la charge de réponse.»

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la fourniture des données visées au paragraphe 2 du présent article en fonction des résultats des études de faisabilité visées au présent article. Ces actes délégués respectent le principe de coût-efficacité défini à l’article 2 du règlement (CE) nº 223/2009, y compris la réduction de la charge de réponse.»

Justification

Il n’est pas opportun que de telles mesures soient adoptées par voie d’actes d’exécution, étant donné que l’habilitation va au-delà de l’établissement «des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union» visées à l’article 291 du traité FUE. Cette habilitation doit par conséquent prendre la forme d’un acte délégué.

Amendement    33

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 7

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement sur les références et la durée de l’habilitation.

Amendement    34

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 7

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 11 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Justification

Alignement des références.

Amendement    35

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 61 – alinéa 4 – point 7

Règlement (CE) nº 450/2003

Article 11 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement des références, de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    36

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 63 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  modifier ledit règlement en vue d’adapter la proportion du total de l’Union;

–  modifier ledit règlement en vue d’ajuster la proportion du total de l’Union;

Justification

Alignement sur l’amendement proposé à l’article 3, paragraphe 3.

Amendement    37

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne le calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G et, le cas échéant, la décision de demander, pour les opérations énumérées à l’annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie. Une telle décision n’est adoptée qu’après que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l’article 9.»

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de compléter le présent règlement en précisant le calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G et en demandant, pour les opérations énumérées à l’annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie. Un tel acte délégué n’est adopté qu’après que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l’article 9.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    38

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 2 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  Le paragraphe 5 est supprimé.

Justification

Le paragraphe 5 fait référence à des données de transmission en 2004 et est donc obsolète. Il convient de le supprimer.

Amendement    39

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne la proportion du total de l’Union.» ;

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le paragraphe 1 du présent article en vue d’ajuster la proportion (1 %) du total de l’Union.»

Justification

Clarification (du champ d’application) de l’habilitation.

Amendement    40

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’adoption de normes de qualité communes.

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des normes de qualité communes.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    41

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 7 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    42

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 63 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 1161/2005

Article 7 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    43

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 65 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 1893/2006

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe en vue de tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou de l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.»

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’Annexe 1 en vue de tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou de l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.»

Justification

Précision de la référence (étant donné qu’il y a plus d’une annexe).

Amendement    44

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 65 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1893/2006

Article 6 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    45

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 65 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1893/2006

Article 6 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    46

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 67 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 716/2007 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’Annexe 1II et pour compléter ledit règlement par des mesures concernant les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères.

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 716/2007 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III et pour compléter ledit règlement par des mesures concernant les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères ainsi que des normes de qualité communes.

Justification

Voir également l’amendement à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

Amendement    47

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 2

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne les mesures nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères, sur la base des conclusions des études pilotes.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant les mesures nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères, sur la base des conclusions des études pilotes.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    48

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne des normes communes de qualité.»

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter le présent règlement en établissant les normes communes de qualité visées au paragraphe 1

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et précision de son champ d’application.

Amendement    49

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 4 – sous-point a ii

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 9 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  la définition du contenu et de la périodicité des rapports de qualité.»

c)  la définition de la structure, des modalités précises et de la périodicité des rapports de qualité visés à l’article 6, paragraphe 2

Justification

Il n’est pas opportun de définir le contenu de ces rapports par voie d’actes d’exécution. Le champ d’application et l’intention appropriés de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, ce qui est clarifié par la proposition d’amendement. Celle-ci est également conforme aux textes législatifs plus récents dans le domaine des statistiques.

Amendement    50

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    51

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 9 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Justification

Correction technique.

Amendement    52

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 67 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 716/2007

Article 9 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    53

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 3 – alinéa 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions et la liste des positions élémentaires figurant à l’Annexe 2 de manière à tenir compte de l’évolution économique et technique, pour autant que cela n’entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions établies au premier alinéa et la liste des positions élémentaires figurant à l’annexe 2 de manière à tenir compte de l’évolution économique et technique, pour autant que cela n’entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres.»

Justification

Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE.

Amendement    54

Proposition de règlement

Annexe I – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité.;

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité visé au paragraphe 1

Justification

Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE.

Amendement    55

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 2 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 7 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission adopte la structure des rapports sur la qualité, prévus à l’Annexe 1, point 5.3, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2;

5.  La Commission définit la structure et les modalités des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 et prévus au point 5.3 de l’Annexe I, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2;

Justification

Il convient de définir clairement le cadre de l’habilitation.

Amendement    56

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    57

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 10 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Justification

Correction technique.

Amendement    58

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 69 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1445/2007

Article 10 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 et de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, et de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    59

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 70 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 177/2008 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste des caractéristiques des répertoires, leurs définitions et leurs règles de continuité figurant dans l’annexe dudit règlement et pour compléter ledit règlement par des normes communes de qualité et par les règles de mise à jour des répertoires et en déterminant la mesure dans laquelle certaines entreprises et certains groupes d’entreprises sont répertoriés, en définissant les unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 177/2008 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste des caractéristiques des répertoires, leurs définitions et leurs règles de continuité figurant dans l’annexe dudit règlement et pour compléter ledit règlement par des normes communes pour la qualité des répertoires d’entreprises et par les règles de mise à jour des répertoires et en déterminant la mesure dans laquelle certaines entreprises et certains groupes d’entreprises sont répertoriés, en définissant les unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Alignement sur l’amendement proposé à l’article 6, paragraphe 3.

Amendement    60

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 3 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de déterminer la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d’une personne occupée à mi-temps et les groupes d’entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.»

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d’une personne occupée à mi-temps et les groupes d’entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    61

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne des normes communes de qualité.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de compléter le présent règlement en établissant les normes communes pour la qualité des répertoires d’entreprises visées au paragraphe 1.

Justification

Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE.

Amendement    62

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte les décisions relatives au contenu et à la périodicité des rapports de qualité par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

La Commission adopte les décisions relatives à la structure, aux modalités et à la périodicité des rapports de qualité visés au paragraphe 2 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

Justification

Il n’est pas opportun de définir le contenu de ces rapports par voie d’actes d’exécution. Le champ d’application et l’intention appropriés de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, ce qui est clarifié par la proposition d’amendement. Celle-ci est également conforme aux textes législatifs plus récents dans le domaine des statistiques.

Amendement    63

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les règles de mise à jour des répertoires.;

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les règles de mise à jour des répertoires.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    64

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 15 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    65

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 70 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 177/2008

Article 15 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    66

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’utilisation du module flexible visé au paragraphe 2, point j), est planifiée en étroite coopération avec les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne son champ d’application, la liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité. L’acte délégué est adopté au moins douze mois avant le début de la période de référence.

L’utilisation du module flexible visé au paragraphe 2, point j), est planifiée en étroite coopération avec les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en déterminant le champ d’application du module flexible, sa liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité. L’acte délégué est adopté au moins douze mois avant le début de la période de référence.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    67

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les mesures nécessaires sur la base de l’évaluation des études pilotes.»

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en définissant les mesures nécessaires sur la base de l’évaluation des études pilotes.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    68

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Afin de permettre l’élaboration d’agrégats de l’Union, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 2 indiqués dans les annexes du présent règlement ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 11 ter.;

2.  Aux fins de l’élaboration d’agrégats de l’Union, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 2 indiqués dans les annexes du présent règlement ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en déterminant les niveaux correspondants de la NACE Rév. 2.»

Justification

Il convient de mieux préciser l’habilitation et de clairement définir son champ d’application, conformément à l’article 290 du traité FUE.

Amendement    69

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les résultats sont transmis dans un format technique approprié, dans un délai qui est fixé à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la période de référence pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à h) et j), et ce délai ne peut dépasser dix-huit mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai ne peut dépasser trente mois ou dix-huit mois, comme prévu à l’annexe 9, section 9. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai qui est fixé pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), à compter de la fin de la période de référence conformément à ladite procédure et qui ne peut dépasser dix mois.

Les résultats sont transmis dans un format technique approprié, dans un délai qui est fixé à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en précisant la période de référence pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à h) et j), laquelle ne peut dépasser dix-huit mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai ne peut dépasser trente mois ou dix-huit mois, comme prévu à l’annexe 9, section 9. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en précisant ladite période pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), laquelle ne peut dépasser dix-huit mois.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter). La formulation «[...] ladite procédure [...]» fait référence à la procédure de réglementation avec contrôle. La formulation a par conséquent été modifiée afin de faire référence aux actes délégués.

Amendement    70

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 4 – sous-point b

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le réexamen des règles applicables à la mention CETO et des groupes d’États membres, au plus tard le 29 avril 2013, puis tous les cinq ans.;

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en réexaminant les règles applicables à la mention CETO et des groupes d’États membres, au plus tard le 29 avril 2013, puis tous les cinq ans.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    71

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 11 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 11 bis, à l’annexe 1, sections 5, 6 et section 8, points 1 et 2, à l’annexe 2, section 6, à l’annexe 3, section 6, à l’annexe 4, section 6, à l’annexe 6, section 7, à l’annexe 8, section 3 et section 4, points 2 et 3, et à l’annexe 9, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 11 bis, à l’annexe 1, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, à l’annexe 2, section 6, à l’annexe 3, section 6, à l’annexe 4, section 6, à l’annexe 6, section 7, à l’annexe 8, section 3 et section 4, points 2 et 3, et à l’annexe 9, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    72

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 295/2008

Article 11 ter – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11 bis, de l’annexe 1, sections 5, 6 et section 8, points 1 et 2, de l’annexe 2, section 6, de l’annexe 3, section 6, de l’annexe 4, section 6, de l’annexe 6, section 7, de l’annexe 8, section 3 et section 4, points 2 et 3, et de l’annexe 9, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11 bis, de l’annexe 1, sections 5, 6 et section 8, points 1 et 2, de l’annexe 2, section 6, de l’annexe 3, section 6, de l’annexe 4, section 6, de l’annexe 6, section 7, de l’annexe 8, section 3 et section 4, points 2 et 3, et de l’annexe 9, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    73

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe 1 – section 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9. Toutefois, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 sont élaborées.

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9. Toutefois, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en déterminant la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 sont élaborées.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    74

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe 1 – section 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en établissant les caractéristiques clés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    75

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point b i

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe 1 – section 8 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, excepté pour les classes d’activité 64.11 et 64.19 de la NACE Rév. 2. En ce qui concerne ces dernières, le délai de transmission est de dix mois. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2.;

1.  Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, excepté pour les classes d’activité 64.11 et 64.19 de la NACE Rév. 2. En ce qui concerne ces dernières, le délai de transmission est de dix mois. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en fixant le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    76

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 8 – sous-point b ii

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe 1 – section 8 – point 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la division 66 de la NACE Rév. 2, la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations.;

Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en établissant la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations pour la division 66 de la NACE Rév. 2.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    77

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 –alinéa 3 – point 9

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe II – section 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.;

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    78

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 10

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe III – section 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.;

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    79

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 11

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe IV – section 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les caractéristiques clés.;

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    80

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 12

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe VI – section 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le délai pour la transmission des résultats, qui ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de référence.;

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en fixant le délai pour la transmission des résultats, qui ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de référence.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    81

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 13 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe VIII – section 3 – alinéa 1 – phrase 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Sur la base de cette étude, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la modification du seuil.;

«Sur la base de cette étude, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de modifier le présent règlement en changeant le seuil de la population de référence.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et de son champ d’application.

Amendement    82

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 13 – sous-point b

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe VIII – section 4 – points 2 et 3 – tableau

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne l’établissement de la ventilation des produits.;

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en établissant la ventilation des produits.»

(Cet amendement concerne la phrase dans la colonne «Remarque» du tableau «Ventilation du chiffre d’affaires par type de produit».)

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    83

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 14 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe IX – section 8 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne certains résultats qui sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en établissant que certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    84

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 14 – sous-point a

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe IX – section 8 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne certains résultats qui sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.;

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en établissant que certains résultats sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    85

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 71 – alinéa 3 – point 14 – sous-point b

Règlement (CE) nº 295/2008

Annexe IX – section 10 – point 2 – sous-section «Agrégats spéciaux»

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour permettre l’élaboration de statistiques de l’Union sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 2 à transmettre.;

Pour permettre l’élaboration de statistiques de l’Union sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter afin de compléter le présent règlement en établissant plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 2 à transmettre.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    86

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 72 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 451/2008

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe pour refléter des évolutions technologiques ou économiques et pour harmoniser celle-ci avec d’autres classifications économiques et sociales.»

(a)  pour refléter des évolutions technologiques ou économiques;

 

(b)  pour harmoniser celle-ci avec d’autres classifications économiques et sociales.;

 

Justification

La division de la formulation en a) et b) est inutile.

Amendement    87

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 72 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 451/2008

Article 6 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    88

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 72 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 451/2008

Article 6 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    89

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis en ce qui concerne l’applicabilité, au sein de l’Union, des normes comptables internationales.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter le présent règlement en établissant l’applicabilité, au sein de l’Union, des normes comptables internationales (ci-après les «normes comptables internationales adoptées»).

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter) et des liens avec les dispositions des autres paragraphes de l’acte législatif.

Amendement    90

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la stabilité des marchés financiers, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.;

supprimé

Justification

Le recours à la procédure d’urgence ne semble pas justifié. Le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil peuvent déclarer de manière anticipée qu’ils n’ont pas l’intention d’exprimer d’objections (voir la proposition d’amendement visant à supprimer l’article 5 ter).

Amendement    91

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis)  À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d'un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(1)

Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d’un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à l’article 3, paragraphe 1, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE.»

Justification

Il est inutile de faire référence à «d’un État membre» étant donné que la définition d’un marché réglementé donnée à l’article 44 de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) inclut uniquement ceux autorisés au sein de l’Union.

Amendement    92

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 1 ter (nouveau)

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 ter)  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

«Article 5

Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l’épargne

Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l’épargne

Les États membres peuvent autoriser ou obliger:

Les États membres peuvent autoriser ou obliger:

(a)   les sociétés visées à l’article 4 à établir leurs comptes annuels;

(a)   les sociétés visées à l’article 4 à établir leurs comptes annuels;

(b)   les sociétés autres que celles visées à l’article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels,

(b)   les sociétés autres que celles visées à l’article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels,

conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2

conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu de l’article 3, paragraphe 1

Justification

Alignement sur la procédure applicable (suppression de l’article 6, transfert de l’habilitation pour l’adoption des actes délégués à l’article 3).

Amendement    93

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 5 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    94

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 5 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

Amendement    95

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 5 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5 ter

supprimé

Procédure d’urgence

 

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

 

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

 

Justification

Le recours à la procédure d’urgence ne semble pas justifié. Le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil peuvent déclarer de manière anticipée qu’ils n’ont pas l’intention d’exprimer d’objections.

Amendement    96

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Les articles 6 et 7 sont supprimés.

(3)  L’article 6 est supprimé.

Justification

Suppression de l’article 6, étant donné qu’il n’y a plus de procédure de comitologie.

Amendement    97

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 79 – alinéa 2 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1606/2002

Article 7

 

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis)  L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

«Article 7

Rapport et coordination

Rapport et coordination

1.   La Commission communique régulièrement avec le comité en ce qui concerne le statut des projets en cours de l’IASB et tous les documents y afférents élaborés par l’IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l’adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents.

1.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil en ce qui concerne le statut des projets en cours de l’IASB et tous les documents y afférents élaborés par l’IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l’adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents.

2.   La Commission informe le comité, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l’adoption d’une norme."

2.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l’adoption d’une norme.»

Justification

Il convient de prévoir la communication de certains rapports au Parlement européen et au Conseil au sujet de la préparation des projets de normes comptables internationales. Cette modification serait conforme aux demandes du Parlement (rapport Stolojan) et au texte convenu à l’article 9, paragraphe 6 bis, du rapport sur le financement du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG).

Amendement    98

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 80 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter la directive 2009/110/CE en vue de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés et d’assurer une application convergente des exclusions prévues par ladite directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

L’article 14 de la directive 2009/110/CE habilite la Commission à arrêter les mesures qui sont nécessaires pour actualiser les dispositions de la directive «afin de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés» conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. Si cette habilitation était adaptée à une habilitation pour l’adoption d’actes délégués sans autre modification, elle ne répondrait pas aux prescriptions de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la nécessité de préciser les objectifs, le contenu et le champ d’application de la délégation de pouvoir. Compte tenu du fait que la Commission n’a pas utilisé l’habilitation à ce jour, cette dernière devrait être supprimée.

Justification

Explication de la suppression totale de l’habilitation dans cette directive.

Amendement    99

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 80 – alinéa 2 – point 1

Directive 2009/110/CE

Article 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

1)  L’article 14 est supprimé.

Article 14

 

Actes délégués

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de:

 

a)  modifier la présente directive en vue de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés;

 

b)  modifier l’article 1er, paragraphes 4 et 5, pour assurer une application convergente des exclusions visées dans ces dispositions.;

 

Justification

L’habilitation est trop vaste pour convenir à un acte délégué au titre de l’article 290 du traité FUE et n’a pas été utilisée jusqu’à présent. Il convient dès lors de la supprimer.

Amendement    100

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VIII – point 80 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/110/CE

Article 14 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  L’article 14 bis suivant est inséré:

supprimé

‘Article 14 bis

 

Exercice de la délégation

 

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

 

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

 

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

________________

 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. ’

 

Justification

Les dispositions qui habilitent la Commission à adopter des actes délégués n’existent plus. Par conséquent, cette disposition procédurale devrait être supprimée.

Amendement    101

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie X – point 101 – alinéa 2 – point 2

Directive 2008/48/CE

Article 24 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    102

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie X – point 101 – alinéa 2 – point 2

Directive 2008/48/CE

Article 24 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Alignement de la période de contrôle et de sa prolongation.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Adaptation d’un certain nombre d’actes juridiques prévoyant l’application de la procédure de réglementation avec contrôle aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Références

COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

13.3.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ECON

13.3.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Roberto Gualtieri

24.1.2017

Examen en commission

30.8.2017

 

 

 

Date de l’adoption

25.9.2017

 

 

 

AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (29.9.2017)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Rapporteure pour avis: Adina-Ioana Vălean

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 1

Directive 2009/31/CE

Article 29 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier les annexes.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier les annexes, en vue de l’adaptation au progrès technique et scientifique.

Justification

Nécessaire pour assurer la cohérence avec les termes utilisés dans la proposition de la Commission COM(2016)0789, notamment son article 2, paragraphe 2.

Amendement    2

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/31/CE

Article 29 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    3

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 3

Directive 2009/31/CE

Article 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  L’article 30 est supprimé.

(3)  L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 30

 

Procédure de comité

 

1.  La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 26 du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil**.

 

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.»

 

___________________

 

* Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

 

** Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Justification

Nécessaire pour assurer la cohérence avec les termes utilisés dans la proposition de la Commission COM(2016)0789, notamment son article 2, paragraphe 4.

Amendement    4

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie I – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Étant donné que le passage de la procédure de réglementation avec contrôle à celle des actes délégués/actes d'exécution en ce qui concerne la décision relative à la répartition de l'effort est controversé, et que les obligations au titre de la cette décision seront remplacées par un autre règlement pour la période 2021 - 2030, il serait préférable de ne pas inclure la décision 406/2009/CE dans cette proposition omnibus.

Amendement    5

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 1221/2009 et d’établir des procédures d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement et pour compléter ce dernier par des procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 1221/2009 et d’établir des procédures d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement et pour compléter ce dernier par des procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs ainsi que pour fournir des documents sectoriels de référence et des documents d’orientation relatifs à l’enregistrement des organisations et à l’harmonisation des procédures. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    6

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 1221/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’harmonisation de certaines procédures et les documents de référence sectoriels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    7

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 1221/2009

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents, sont adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    8

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 1221/2009

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en ce qui concerne les procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs, y compris les procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant les procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs, y compris les procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    9

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1221/2009

Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    10

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 1221/2009

Article 46 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission adopte les documents de référence sectoriels visés au paragraphe 1 et le guide visé au paragraphe 4 par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis afin de compléter le présent règlement en adoptant les documents de référence sectoriels visés au paragraphe 1 et le guide visé au paragraphe 4.»

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    11

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 1221/2009

Article 48 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 48 bis

«Article 48 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 48 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 6, et à l’article 48 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 48 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 6, et à l’article 48 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 48 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 6, de l’article 46, paragraphe 6, et de l’article 48 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________

_______________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    12

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 2150/2002 en ce qui concerne l’élaboration des résultats, les modalités adéquates pour la communication des résultats et le contenu des rapports de qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 2150/2002 en ce qui concerne l’élaboration des résultats, les modalités adéquates pour la communication des résultats ainsi que la structure et les modalités des rapports de qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Justification

Conformément à l’amendement relatif à l’article qui aligne le texte sur la législation récente dans le domaine des statistiques.

Amendement    13

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 1

Règlement (CE) nº 2150/2002

Article 1 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne l’établissement d’un tableau d’équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l’annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission*.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter pour compléter le présent règlement en établissant un tableau d’équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l’annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission*.

____________________

____________________

* Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

* Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    14

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) nº 2150/2002

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne la définition des conditions de qualité et de précision.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter afin de compléter le présent règlement en définissant les conditions de qualité et de précision.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    15

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 4

Règlement (CE) nº 2150/2002

Article 5 bis – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne l’adaptation au progrès économique et technique pour ce qui est de la collecte et du traitement statistique des données ainsi que du traitement et de la communication des résultats et l’adaptation des spécifications visées dans les annexes.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter pour modifier le présent règlement en l’adaptant au progrès économique et technique pour ce qui est de la collecte et du traitement statistique des données ainsi que du traitement et de la communication des résultats et en adaptant les spécifications visées dans les annexes.

Justification

Clarification de l’habilitation (à modifier).

Amendement    16

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 4

Règlement (CE) nº 2150/2002

Article 5 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    17

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 5

Règlement (CE) nº 2150/2002

Article 6 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  le contenu des rapports de qualité visés à l’annexe I, section 7, et à l’annexe II, section 7.

c)  la structure et les modalités des rapports de qualité visés à l’annexe I, section 7, et à l’annexe II, section 7.

Justification

Cet amendement est cohérent avec les autres amendements relatifs au présent dossier législatif ainsi qu’avec la législation plus récente dans le domaine des statistiques. Le champ d’application et l’intention de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les modalités des rapports, et la proposition d’amendement le dit clairement. Dans un esprit de bonne coopération avec les autres institutions, le présent amendement montre également l’effort du Parlement européen pour trouver un accord sur ce dossier en acceptant la procédure proposée.

Amendement    18

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie IX – point 91 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  modifier les annexes dudit règlement dans certains cas;

–  modifier les annexes dudit règlement;

Justification

Préciser que les annexes sont toujours modifiées par des actes délégués (conformément au nouveau libellé de l’article 131).

Amendement    19

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 1907/2006

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin d’établir des méthodes d’essai.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin de compléter le règlement (CE) n° 1907/2006 en établissant des méthodes d’essai.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    20

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 1907/2006

Article 41 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis, après consultation de l’Agence, pour modifier le pourcentage de dossiers sélectionnés ainsi que les critères énoncés au paragraphe 5 ou en inclure de nouveaux.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis, après consultation de l’Agence, pour modifier le présent règlement en faisant varier le pourcentage de dossiers sélectionnés et en mettant à jour les critères énoncés au paragraphe 5 ou en en incluant de nouveaux.

Justification

Clarification de l’habilitation (à modifier).

Amendement    21

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) nº 1907/2006

Article 73 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis)  À l’article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  Une décision finale est prise conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 4. La Commission transmet le projet de modification aux États membres, au plus tard quarante-cinq jours avant le vote.

«2.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 131 bis, pour compléter le présent acte par la décision finale relative à la modification de l’annexe XVII.»

Justification

Modification du paragraphe 2 pour aligner la mesure sur les actes délégués (il ne peut y avoir de référence à l’article 133, paragraphe 4 (PRAC) étant donné qu’il sera supprimé de l’acte).

Amendement    22

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) nº 1907/2006

Article 131 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 131 bis

«Article 131 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article 73, paragraphe 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 183

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 183

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 3, de l’article 41, paragraphe 7, de l’article 58, paragraphes 1 et 8, de l’article 68, paragraphes 1 et 2, de l’article 131 et de l’article 138, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 3, de l’article 41, paragraphe 7, de l’article 58, paragraphes 1 et 8, de l’article 68, paragraphes 1 et 2, de l’article 73, paragraphe 2, de l’article 131 et de l’article 138, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    23

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie IX – point 99 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité pour compléter le présent règlement en autorisant les dérogations à l’interdiction de l’expérimentation animale, lorsque la sécurité d’un ingrédient existant qui entre dans la composition d’un produit cosmétique suscite de graves préoccupations.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    24

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie IX – point 99 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 1223/2009 pour ce qui est des expérimentations réalisées sur des animaux, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’adopter des décisions d’autorisation de dérogations à l’interdiction de ces expérimentations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    25

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie IX – point 99 – alinéa 4 – point 6

Règlement (CE) nº 1223/2009

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures visées au sixième alinéa sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour compléter le présent règlement en autorisant la dérogation visée au sixième alinéa.»

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    26

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie IX – point 99 – alinéa 4 – point 7

Règlement (CE) nº 1223/2009

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir une liste de critères communs concernant les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques, après consultation du CSSC ou de toute autre autorité compétente, et en tenant compte des dispositions de la directive 2005/29/CE.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour compléter le présent règlement en établissant une liste de critères communs concernant les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques, après consultation du CSSC ou de toute autre autorité compétente, et en tenant compte des dispositions de la directive 2005/29/CE.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    27

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie IX – point 99 – alinéa 4 – point 9

Règlement (CE) nº 1223/2009

Article 31 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 31 bis

Article 31 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 8, de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de l’article 16, paragraphes 8 et 9, de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 8, de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de l’article 16, paragraphes 8 et 9, de l’article 18, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    28

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 143 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/46/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne les critères de pureté des substances énumérées à l’annexe II ainsi que les quantités minimales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/46/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne les critères de pureté des substances énumérées à l’annexe II ainsi que les quantités minimales et maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    29

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 143 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2002/46/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la fixation des quantités maximales de vitamines et de minéraux. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    30

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 143 – alinéa 3 – point 2

Directive 2002/46/CE

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’arrêter les quantités minimales de vitamines et de minéraux mentionnées au paragraphe 3 du présent article.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter la présente directive en arrêtant:

 

a)  les quantités minimales de vitamines et de minéraux mentionnées au paragraphe 3 du présent article; et

La Commission arrête les quantités maximales de vitamines et de minéraux mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article par voie d’acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.

b)  les quantités maximales de vitamines et de minéraux mentionnées aux paragraphes 1 du présent article;

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    31

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 143 – alinéa 3 – point 3

Directive 2002/46/CE

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

(3)  À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

«Pour remédier aux difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé humaine, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 bis afin de compléter la présente directive.

 

Dans ce cas, un État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir en vigueur jusqu'à ce que ces actes délégués aient été adoptés.»

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. Faute de motivation de la suppression de l’article 12, paragraphe 3, il est proposé de maintenir le contenu de cette disposition auparavant soumise à la procédure de réglementation avec contrôle, et de l’aligner sur les actes délégués.

Amendement    32

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 143 – alinéa 3 – point 4

Directive 2002/46/CE

Article 12 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 12 bis

Article 12 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 5, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 5, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l’expiration de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2 et 5, et à l’article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2 et 5, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 5, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 5, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________________

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    33

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 144 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 29, deuxième alinéa, point i), de la directive 2002/98/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de définir la procédure de notification des incidents et réactions indésirables graves et la forme de la notification. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    34

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 1

Directive 2002/98/CE

Article 27 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, premier et troisième alinéas, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, premier et troisième alinéas, est conféré à la Commission pour une durée de 5 ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    35

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 3 – sous-point a

Directive 2002/98/CE

Article 29 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en ce qui concerne les modifications des exigences techniques énoncées aux annexes I à IV en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis pour modifier les exigences techniques énoncées aux annexes I à IV en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.

Justification

Clarification de l’habilitation (à modifier).

Amendement    36

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 3 – sous-point b

Directive 2002/98/CE

Article 29 – alinéa 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  Au deuxième alinéa, le point i) est supprimé.

supprimé

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    37

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 3 – sous-point d

Directive 2002/98/CE

Article 29 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  Le cinquième alinéa suivant est ajouté:

supprimé

«La Commission définit la procédure de notification des incidents et réactions indésirables graves et la forme de la notification par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2.»

 

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    38

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 146 – alinéa 2 – point 2

Directive 2003/99/CE

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l’article 4 ne sont pas suffisantes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’établir des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses ou un ou plusieurs agents zoonotiques. Ces actes délégués sont adoptés tout particulièrement lorsque des besoins spécifiques sont constatés et lorsqu’il est nécessaire d’évaluer un risque ou de définir, à l’échelon des États membres ou de l’Union, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques.

1.  Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l’article 4 ne sont pas suffisantes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter la présente directive en établissant des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses ou un ou plusieurs agents zoonotiques. Ces actes délégués sont adoptés tout particulièrement lorsque des besoins spécifiques sont constatés et lorsqu’il est nécessaire d’évaluer un risque ou de définir, à l’échelon des États membres ou de l’Union, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    39

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 146 – alinéa 2 – point 3

Directive 2003/99/CE

Article 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  À l’article 11, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

3)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 11

 

Modification des annexes et mesures d’application

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les annexes II, III et IV, compte tenu notamment des critères suivants:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les annexes II, III et IV, compte tenu notamment des critères suivants:

a)  l’apparition de zoonoses, d’agents zoonotiques et d’une résistance antimicrobienne dans les populations animales et humaines, dans l’alimentation animale et humaine et dans l’environnement;

a)  l’apparition de zoonoses, d’agents zoonotiques et d’une résistance antimicrobienne dans les populations animales et humaines, dans l’alimentation animale et humaine et dans l’environnement;

b)  la disponibilité de nouveaux outils de suivi et de notification;

b)  la disponibilité de nouveaux outils de suivi et de notification;

c)  les besoins nécessaires à l’évaluation des tendances au niveau national, européen ou mondial.

c)  les besoins nécessaires à l’évaluation des tendances au niveau national, européen ou mondial.

 

D'autres mesures d'exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de comité visée à l'article 12, paragraphe 2.

Justification

Les critères sont nouveaux mais ils précisent l’habilitation en expliquant ce qui pourrait justifier une modification des annexes (en ne se contentant donc pas de donner une habilitation «en blanc»). La proposition de la Commission ayant conservé tel quel le dernier paragraphe de l’article 11, il est logique d’ajouter la suppression des «mesures transitoires» mentionnées dans ce paragraphe (dans la mesure où des mesures transitoires sont désormais inutiles).

Amendement    40

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 1829/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique ainsi que compléter ledit règlement en fixant des seuils moins élevés appropriés en ce qui concerne la présence d’OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, en dessous desquels les exigences en matière d’étiquetage ne s’appliquent pas, sous certaines conditions et en établissant des règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final.

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 1829/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique ainsi que compléter ledit règlement en déterminant quelles denrées alimentaires et aliments pour animaux relèvent des différentes sections du règlement, en fixant des seuils moins élevés appropriés en ce qui concerne la présence d’OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, en dessous desquels les exigences en matière d’étiquetage ne s’appliquent pas, sous certaines conditions, en instituant les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences des autorités compétentes et les mesures nécessaires pour que les exploitants respectent les exigences en matière d’étiquetage et en établissant des règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    41

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 1829/2003, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes, les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage et les règles destinées à faciliter l’application uniforme de certaines dispositions. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 1829/2003, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les règles destinées à faciliter l’application uniforme de certaines dispositions. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    42

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 1

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, si un type particulier de denrées alimentaires relève de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant si un type particulier de denrées alimentaires relève de la présente section.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    43

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 2

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de fixer des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis pour compléter le présent règlement en fixant des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    44

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 3

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

Article 14

Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin d’adopter les règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final. Afin de tenir compte de la situation spécifique des collectivités, de telles règles peuvent prévoir une adaptation des exigences fixées à l’article 13, paragraphe 1, point e).

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de compléter le présent règlement en établissant

 

a)  les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 3,

 

b)  les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, et

 

c)  les règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final. Afin de tenir compte de la situation spécifique des collectivités, de telles règles peuvent prévoir une adaptation des exigences fixées à l’article 13, paragraphe 1, point e).

2.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter:

2.  La Commission peut arrêter des règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 13 au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.

a)  les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 3,

 

b)  les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13,

 

c)  les règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 13.

 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.

 

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    45

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 4

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, si un type particulier d’aliments pour animaux relève de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant si un type particulier d’aliments pour animaux relève de la présente section.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    46

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de fixer des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou tenant compte des progrès de la science et de la technologie.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis pour compléter le présent règlement en fixant des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou tenant compte des progrès de la science et de la technologie.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    47

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 6

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 26

Article 26

Compétences d’exécution

Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter:

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de compléter le présent règlement en établissant:

a)  les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 24, paragraphe 3,

a)  les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 24, paragraphe 3,

b)  les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 25,

b)  les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 25.

c)  les règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 25.

 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.

2.  La Commission peut arrêter des règles détaillées pour faciliter l’application uniforme de l’article 25 par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    48

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 8

Règlement (CE) nº 1829/2003

Article 34 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 34 bis

Article 34 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1 bis, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 32, sixième alinéa, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 32, sixième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1 bis, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 32, sixième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 32, sixième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de l’article 14, paragraphe 1 bis, de l’article 24, paragraphe 4, et de l’article 32, sixième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 4, de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 32, sixième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

________________________

________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    49

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 2160/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement ainsi que pour compléter ce dernier en ce qui concerne les objectifs de l’Union visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques, les méthodes de contrôle spécifiques, les règles spécifiques concernant les critères relatifs aux importations en provenance de pays tiers, les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence de l’Union et certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 2160/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement ainsi que pour compléter ce dernier en ce qui concerne les objectifs de l’Union visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques, les méthodes de contrôle spécifiques, les règles spécifiques concernant les critères relatifs aux importations en provenance de pays tiers, les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence de l’Union, l’approbation des méthodes d’essai, et certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    50

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) nº 2160/2003, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l’approbation de méthodes de tests. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    51

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les objectifs de l’Union fixés en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l’annexe I, colonne 1, chez les populations animales recensées à l’annexe I, colonne 2, en tenant compte notamment:

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les objectifs de l’Union fixés en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l’annexe I, colonne 1, chez les populations animales recensées à l’annexe I, colonne 2, pour compléter le présent règlement, en tenant compte notamment:

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    52

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne:

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, pour compéter le présent règlement, conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    53

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de définir les règles relatives à l’établissement par les États membres des critères visés à l’article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent article.

4.  Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis, pour compéter le présent règlement, en définissant les règles relatives à l’établissement par les États membres des critères visés à l’article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent article.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    54

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cette autorisation peut être retirée selon la même procédure et, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’établir des règles spécifiques concernant ces critères.

Cette autorisation peut être retirée selon la même procédure. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis, pour compéter le présent règlement, afin d’établir des règles spécifiques concernant ces critères.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    55

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 6 – sous-point a

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’établir les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence de l’Union, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires nationaux de référence.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis, pour compléter le présent règlement en établissant les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence de l’Union, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires nationaux de référence.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    56

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 11 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’établir certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires compétents des États membres désignés conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a).

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis, pour compléter le présent règlement en établissant certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires compétents des États membres désignés conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a).

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    57

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 7

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission peut approuver, par voie d’actes d’exécution, d’autres méthodes de tests visées au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de compléter le présent règlement en approuvant d’autres méthodes de tests que celles visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    58

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 8

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

Article 13

 

Mesures d’exécution

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier des éléments des certificats sanitaires concernés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis, pour compléter le présent règlement en modifiant des éléments des certificats sanitaires concernés.

D’autres mesures d’exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.

D’autres mesures d’exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter). La proposition de la Commission ayant conservé tel quel le dernier paragraphe de l’article 13, il est logique de supprimer les «mesures transitoires» mentionnées dans ce paragraphe (dans la mesure où des mesures transitoires sont désormais inutiles).

Amendement    59

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 9

Règlement (CE) nº 2160/2003

Article 13 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 2 et 4, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 2 et 4, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 2 et 4, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

________________________

________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    60

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2004/23/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite directive par des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité, ainsi que pour compléter ladite directive par certaines exigences techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2004/23/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite directive par des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité, pour établir les procédures visant à garantir la traçabilité et pour vérifier les normes équivalentes de qualité et de sécurité des tissus et cellules importés ainsi que pour compléter ladite directive par certaines exigences techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    61

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2004/23/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’établir les procédures visant à garantir la traçabilité et à vérifier les normes équivalentes de qualité et de sécurité des tissus et cellules importés. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    62

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 1

Directive 2004/23/CE

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis afin d’établir des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité et leur sécurité.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis pour compléter la présente directive en établissant des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité et leur sécurité ainsi qu’en élaborant les procédures visant à garantir la traçabilité au niveau de l’Union.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégué et à clarifier l’habilitation (à compléter).

Amendement    63

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 1

Directive 2004/23/CE

Article 8 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission établit les procédures visant à garantir la traçabilité à l’échelle de l’Union par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 29, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégué et à clarifier l’habilitation (à compléter).

Amendement    64

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 2

Directive 2004/23/CE

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission établit les procédures permettant de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité équivalentes conformément au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 29, paragraphe 2.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis afin de compléter la présente directive en établissant les procédures permettant de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité équivalentes conformément au paragraphe 1

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    65

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 3

Directive 2004/23/CE

Article 28 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis en ce qui concerne les exigences techniques visées aux points a) à i) du premier alinéa.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis pour compléter la présente directive en ce qui concerne les exigences techniques visées aux points a) à i) du premier alinéa.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    66

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 4

Directive 2004/23/CE

Article 28 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 28 bis

«Article 28 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 28, deuxième alinéa, est accordée pour une durée indéterminée à compter de [la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 28, deuxième alinéa, est accordée pour une durée de 5 ans à compter de [la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 28, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 28, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 28, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 28, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

________________________

________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    67

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 1

Règlement (CE) nº 852/2004

Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’adopter les mesures d’hygiène spécifiques visées au paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en adoptant les mesures d’hygiène spécifiques visées au paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    68

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 852/2004

Article 6 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  par un acte délégué que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 13 bis.

c)  par un acte délégué que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 13 bis et qui complète le présent règlement.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    69

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 4

Règlement (CE) nº 852/2004

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’accorder des dérogations aux annexes I et II, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes I et II, notamment pour faciliter la mise en œuvre de l’article 5 en ce qui concerne les petites exploitations, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

a)  faciliter la mise en œuvre de l’article 5 en ce qui concerne les petites exploitations;

 

b)  pour des établissements produisant, manipulant ou transformant des matières premières destinées à la production de produits alimentaires hautement raffinés qui ont subi un traitement garantissant leur sécurité.

 

Justification

Le présent amendement est plus fidèle à la formulation initiale du paragraphe 2. Les dérogations ne devraient compromettre aucun des objectifs du règlement. La formulation proposée par la Commission n’est pas logique dans la mesure où elle mêle motifs des dérogations et objectifs du règlement (les points a) et b) ne représentent pas les objectifs du règlement). De surcroît, le point b) n’est pas présent dans la formulation actuelle de l’article 13.

Amendement    70

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 6

Règlement (CE) nº 852/2004

Article 13 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 13 bis

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, point c), à l’article 12 et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, point c), et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, point c), à l’article 12 et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, point c), et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 3, point c), de l’article 12 et de l’article 13, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 3, point c), et de l’article 13, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    71

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 155 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) nº 854/2004

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’accorder des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement, conformément à l’article 18 bis afin d’accorder des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement afin de:

Justification

L’amendement l’article 17, paragraphe 2, clarifie l’habilitation (à compléter).

Amendement    72

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 155 – alinéa 2 – point 3 – sous-point a

Règlement (CE) nº 854/2004

Article 18 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Sans préjudice du caractère général de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 1, la Commission peut arrêter les mesures suivantes par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»

Sans préjudice du caractère général de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement, conformément à l’article 18 bis, afin d’arrêter les mesures suivantes:

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. La référence à l’article 16 n’est plus nécessaire puisque cet article est supprimé par la proposition de la Commission.

Amendement    73

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 155 – alinéa 2 – point 4

Règlement (CE) nº 854/2004

Article 18 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18 bis

Article 18 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, et de l’article 18 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    74

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 1 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  l’adoption de la liste de l’Union des allégations de santé autorisées autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie et au développement et à la santé infantiles et de leurs conditions d’utilisation, les éventuels ajouts ou changements apportés à cette liste, ainsi que les décisions définitives sur les demandes d’autorisation de certaines allégations.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    75

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1924/2006, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de la liste de l’Union des allégations de santé autorisées autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie et au développement et à la santé infantiles et de leurs conditions d’utilisation, les éventuels ajouts ou changements apportés à cette liste, ainsi que les décisions définitives sur les demandes d’autorisation de certaines allégations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    76

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 1 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 7 et l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), ne sont applicables ni aux denrées alimentaires non emballées d’avance (y compris les produits frais, tels que les fruits, les légumes ou le pain) présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l’acheteur ou qui sont emballées d’avance en vue de leur vente immédiate. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 24 bis, des actes délégués concernant les informations relatives à l’étiquetage pour ces denrées alimentaires non emballées d’avance. Des dispositions nationales peuvent s’appliquer jusqu’à l’adoption de ces actes délégués.

L’article 7 et l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), ne sont applicables ni aux denrées alimentaires non emballées d’avance (y compris les produits frais, tels que les fruits, les légumes ou le pain) présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l’acheteur ou qui sont emballées d’avance en vue de leur vente immédiate. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 24 bis, des actes délégués pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les informations relatives à l’étiquetage pour ces denrées alimentaires non emballées d’avance. Des dispositions nationales peuvent s’appliquer jusqu’à l’adoption de ces actes délégués.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    77

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 1 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Pour les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, les exploitants du secteur alimentaire concernés peuvent demander à bénéficier d’une dérogation à l’application du paragraphe 3. La demande est soumise à l’autorité nationale compétente d’un État membre qui la transmettra sans délai à la Commission. La Commission adopte et rend publiques les règles selon lesquelles les demandes sont faites par les exploitants du secteur alimentaire, de façon à garantir que les demandes soient traitées de manière transparente dans un délai raisonnable. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne les dérogations à l’application du paragraphe 3.

4.  Pour les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, les exploitants du secteur alimentaire concernés peuvent demander à bénéficier d’une dérogation à l’application du paragraphe 3. La demande est soumise à l’autorité nationale compétente d’un État membre qui la transmettra sans délai à la Commission. La Commission adopte et rend publiques les règles selon lesquelles les demandes sont faites par les exploitants du secteur alimentaire, de façon à garantir que les demandes soient traitées de manière transparente dans un délai raisonnable. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les dérogations à l’application du paragraphe 3.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    78

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 3 – alinéa 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de déroger à l’application du présent article, deuxième alinéa, point d), s’il s’agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes; ces actes délégués comprennent les conditions d’application des dérogations, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement afin de déroger à l’application du présent article, deuxième alinéa, point d), s’il s’agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes; ces actes délégués comprennent les conditions d’application des dérogations, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    79

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 3 – sous-point a i

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis, au plus tard le 19 janvier 2009, afin de définir des profils nutritionnels spécifiques, y compris les exemptions, que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé pour des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis, au plus tard le 19 janvier 2009, pour compléter le présent règlement afin de définir des profils nutritionnels spécifiques, y compris les exemptions, que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé pour des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    80

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 3 – sous-point a ii

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne la mise à jour des profils nutritionnels et de leurs conditions d’utilisation pour tenir compte des évolutions scientifiques en la matière. À cet effet, les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, sont consultés.»

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des profils nutritionnels et de leurs conditions d’utilisation pour tenir compte des évolutions scientifiques en la matière. À cet effet, les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, sont consultés.»

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    81

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 3 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 4 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne les mesures déterminant les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l’égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d’interdire les allégations nutritionnelles ou de santé à la lumière de preuves scientifiques.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures déterminant les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l’égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d’interdire les allégations nutritionnelles ou de santé à la lumière de preuves scientifiques.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    82

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 13 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission adopte, après consultation de l’Autorité, une liste de l’Union des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

3.  La Commission, après consultation de l’Autorité, adopte par voie d’actes délégués conformément à l’article 24 bis une liste de l’Union des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010. .

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle (libellé proposé par le service juridique).

Amendement    83

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 5

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 13 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission adopte, après consultation de l’Autorité, à l’initiative de la Commission ou à la suite d’une demande présentée par un État membre, toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

4.  La Commission, après consultation de l’Autorité, adopte par voie d’actes délégués conformément à l’article 24 bis, à l’initiative de la Commission ou à la suite d’une demande présentée par un État membre, toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises. .

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle (libellé proposé par le service juridique).

Amendement    84

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 6 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte la décision définitive sur la demande par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter, pour compléter le présent règlement, la décision définitive sur la demande par voie d’actes délégués conformément à l’article 24 bis.

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesure précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle .

Amendement    85

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  avant l’expiration de la période de cinq années, si l’allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission adopte des mesures d’autorisation de l’allégation sans restriction d’utilisation par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

b)  avant l’expiration de la période de cinq années, si l’allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter, pour compléter le présent règlement, des mesures d’autorisation de l’allégation sans restriction d’utilisation par voie d’actes délégués conformément à l’article 24 bis.

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesure précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle .

Amendement    86

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 7 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 18 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l’Autorité rend un avis défavorable à l’inscription de l’allégation sur la liste visée au paragraphe 4, la Commission adopte une décision sur la demande par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne sa décision sur la demande lorsque l’Autorité rend un avis défavorable à l’inscription de l’allégation sur la liste visée au paragraphe 4.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    87

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 7 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 18 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  avant l’expiration de la période de cinq années, si l’allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission adopte des mesures d’autorisation de l’allégation sans restriction d’utilisation par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

b)  avant l’expiration de la période de cinq années, si l’allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’autorisation de l’allégation sans restriction d’utilisation.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    88

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 8

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 24 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 24 bis

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1 et 5, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1 et 5, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphes 3 et 4, à l’article 17, paragraphes 3 et 4, à l’article 18, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 6, point a), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1 et 5, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1 et 5, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphes 3 et 4, à l’article 17, paragraphes 3 et 4, à l’article 18, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 6, point a), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1 et 5, et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1 et 5, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphes 3 et 4, de l’article 17, paragraphes 3 et 4, de l’article 18, paragraphe 5, et de l’article 28, paragraphe 6, point a), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________________

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    89

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 10 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1924/2006

Article 28 – paragraphe 6 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  après consultation de l’Autorité, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

ii)  après consultation de l’Autorité, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    90

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 1925/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II dudit règlement en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique ainsi que pour modifier l’annexe III dudit règlement en vue d’autoriser l’utilisation de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances faisant l’objet d’interdictions, de restrictions ou sous contrôle de l’Union et de compléter ledit règlement en établissant les autres aliments ou catégories d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines ou substances minérales et en établissant la quantité minimale par dérogation à la quantité significative en ce qui concerne la présence d’une vitamine ou d’une substance minérale dans l’aliment. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 1925/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II dudit règlement en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique ainsi que pour modifier l’annexe III dudit règlement en vue d’autoriser l’utilisation de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances faisant l’objet d’interdictions, de restrictions ou sous contrôle de l’Union et de compléter ledit règlement en établissant les autres aliments ou catégories d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines ou substances minérales, en établissant la quantité minimale par dérogation à la quantité significative en ce qui concerne la présence d’une vitamine ou d’une substance minérale dans l’aliment, ainsi que les quantités maximales de vitamines et de minéraux ajoutés aux denrées alimentaires, et en définissant les conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    91

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1925/2006, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les quantités de vitamines et de minéraux ajoutés aux denrées alimentaires ainsi que les conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

suppri

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    92

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les mesures établissant les autres aliments ou catégories d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines ou substances minérales à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures établissant les autres aliments ou catégories d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines ou substances minérales à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    93

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les mesures établissant les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l’annexe II, sauf lorsque les critères de pureté sont d’application en vertu du paragraphe 2 du présent article.

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures établissant les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l’annexe II, sauf lorsque les critères de pureté sont d’application en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    94

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu’une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales. La Commission arrête ces quantités par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2. À cet effet, la Commission peut présenter un projet de mesures relatives aux quantités maximales, au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.

1.  Lorsqu’une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne ces quantités maximales. À cet effet, la Commission peut présenter un projet de mesures relatives aux quantités maximales, au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle et à clarifier l’habilitation (à compléter).

Amendement    95

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission définit les conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d’aliments par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.

2.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition des conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d’aliments.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    96

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 4 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 6 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale à un aliment doit aboutir à la présence, dans l’aliment, d’au moins une quantité significative de cette vitamine ou de cette substance minérale, lorsque cette quantité a été définie, conformément à l’annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) nº 1169/2011. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne les mesures établissant les quantités minimales de vitamines ou de substances minérales dans l’aliment, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou des catégories d’aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives.

6.  L’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale à un aliment doit aboutir à la présence, dans l’aliment, d’au moins une quantité significative de cette vitamine ou de cette substance minérale, lorsque cette quantité a été définie, conformément à l’annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) nº 1169/2011. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures établissant les quantités minimales de vitamines ou de substances minérales dans l’aliment, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou des catégories d’aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    97

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’étiquetage, la présentation des aliments auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 13 bis, des actes délégués afin de déroger à l’application de cette règle en ce qui concerne un nutriment spécifique.

1.  L’étiquetage, la présentation des aliments auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 13 bis, des actes délégués pour compléter le présent règlement afin de déroger à l’application de cette règle en ce qui concerne un nutriment spécifique.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    98

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 7

Règlement (CE) nº 1925/2006

Article 13 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13 bis

Article 13 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphes 2 et 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphes 2 et 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphes 2 et 6, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphes 2 et 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    99

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 164 – alinéa 2 – point 5

Directive 2009/128/CE

Article 20 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation.

Amendement    100

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 164 – alinéa 2 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2009/128/CE

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis)  À l’article 21, le paragraphe 2 est supprimé.

Justification

Il s’agit de supprimer, à l’article 21, le paragraphe sur la procédure de réglementation avec contrôle (ce que la Commission avait omis de faire dans sa proposition).

Amendement    101

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 470/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par des méthodes scientifiques applicables à l’établissement des valeurs de référence, des règles relatives aux mesures à prendre en cas de présence confirmée d’une substance interdite ou non autorisée, ainsi que par les principes méthodologiques applicables à l’évaluation des risques et aux recommandations pour la gestion des risques et les règles relatives à l’utilisation d’une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire de la même espèce, ou une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 470/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par des méthodes scientifiques applicables à l’établissement des valeurs de référence, des valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives, des règles relatives aux mesures à prendre en cas de présence confirmée d’une substance interdite ou non autorisée, ainsi que par les principes méthodologiques applicables à l’évaluation des risques et aux recommandations pour la gestion des risques et les règles relatives à l’utilisation d’une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire de la même espèce, ou une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    102

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 470/2009, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne les valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Justification

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    103

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne l’adoption:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’adoption:

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    104

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 18 – alinéas 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des contrôles des aliments d’origine animale importés ou mis sur le marché, conformément au règlement (CE) nº 882/2004, la Commission peut fixer, par voie d’actes d’exécution, des valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives qui ne font pas l’objet d’une classification au titre de l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des contrôles des aliments d’origine animale importés ou mis sur le marché, conformément au règlement (CE) no 882/2004, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en établissant des valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives qui ne font pas l’objet d’une classification au titre de l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c).

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé humaine, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 bis.

Lorsque, en cas de risques pour la santé humaine, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure visée à l’article 24 ter s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle, y compris en ce qui concerne la procédure d’urgence.

Amendement    105

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 18 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé humaine, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 bis.

Lorsque, en cas de risques pour la santé humaine, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure visée à l’article 24 ter s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

Justification

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle, y compris en ce qui concerne la procédure d’urgence.

Amendement    106

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne les principes méthodologiques et les méthodes scientifiques applicables à l’établissement des valeurs de référence.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les principes méthodologiques et les méthodes scientifiques applicables à l’établissement des valeurs de référence.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    107

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne l’application du présent article.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’application du présent article.

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    108

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)  L’article 24 bis suivant est inséré sous le titre V:

5)  Les articles 24 bis et 24 ter suivants sont insérés sous le titre V:

Justification

Insertion d’une référence à l’article 24 ter (nouveau), conformément aux amendements ci-dessous.

Amendement    109

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 24 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 24 bis

Article 24 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 18, de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

Amendement    110

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 5

Règlement (CE) nº 470/2009

Article 24 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

Article 24 ter

 

Procédure d’urgence

 

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

 

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 24 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Justification

Il était nécessaire d’ajouter un nouvel article en raison de l’amendement à l’article 18, troisième alinéa, alignant sur les actes délégués la procédure d’urgence des actes d’exécution.

Amendement    111

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 14

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne les conditions:

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions:

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    112

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 14

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution:

2.  La Commission adopte des actes d’exécution pour modifier le présent règlement en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (à modifier).

Amendement    113

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 15 – sous-point a

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer les conditions visées au premier alinéa, point b). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en établissant les conditions visées au point b).

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    114

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 15 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer les exigences visées au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les exigences visées au premier alinéa.

Justification

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués.

Amendement    115

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 16 – sous-point b

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 42 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter des mesures en ce qui concerne:

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:

Justification

Clarification de l’habilitation (à compléter).

Amendement    116

Proposition de règlement

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 20

Règlement (CE) nº 1069/2009

Article 51 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 51 bis

Article 51 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 11, de l’article 21, paragraphe 6, de l’article 27, de l’article 31, paragraphe 2, de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphe 1, de l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 43, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 11, de l’article 21, paragraphe 6, de l’article 27, de l’article 31, paragraphe 2, de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphes 1 et 2, de l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, troisième alinéa, de l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 43, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Justification

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux précédents amendements.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Adaptation d’un certain nombre d’actes juridiques prévoyant l’application de la procédure de réglementation avec contrôle aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Références

COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

13.3.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ENVI

13.3.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Adina-Ioana Vălean

31.1.2017

Date de l’adoption

28.9.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

59

0

2

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Matt Carthy, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Bernard Monot, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

59

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Matt Carthy, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Christofer Fjellner, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Othmar Karas, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marita Ulvskog, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

0

-

 

 

2

0

ENF

Jean-François Jalkh, Bernard Monot

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des transports et du tourisme (27.9.2017)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Rapporteur pour avis: Georg Mayer

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission des transports et du tourisme accueille avec satisfaction la proposition de la Commission, étape importante vers une harmonisation complète de la législation de l’Union avec le régime des actes délégués et des actes d’exécution, comme le prévoit le traité de Lisbonne depuis près de huit ans.

Cette proposition a pour objectif d’aligner les dispositions relatives à la procédure de réglementation avec contrôle dans 168 actes législatifs, donc 34 actes de base sur la mobilité et la politique des transports.

Dans de nombreux domaines juridiques, tels que celui des transports, des points a priori plutôt techniques peuvent entraîner des choix politiques lourds de conséquences; le Parlement devrait dès lors se servir de la délégation de pouvoir à la Commission pour garantir la légitimité démocratique à chaque étape du processus législatif de l’Union.

Les amendements portent sur les points suivants:

•  durée de la délégation de pouvoir de cinq ans, renouvelable automatiquement à la suite d’un rapport de la Commission à présenter neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans;

•  pouvoir d’adoption d’actes délégués pour compléter la directive 97/70/CE du Conseil et le règlement (CE) nº 725/2004;

•  pouvoir d’adoption d’actes délégués modifiant les directives 2009/18/CE, 2009/59/CE, 2001/96/CE et 2009/18/CE afin d’exclure de leur champ d’application toute modification d’instruments internationaux qui risquerait manifestement d’abaisser les normes de sécurité maritime.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Annexe – section VII – point 60 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) n° 437/2003

Article 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne l’établissement d’autres normes de précision.»

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter le présent règlement en établissant d’autres normes de précision.»

Amendement    2

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 102 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) n° 3922/91

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 1, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    3

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 103 – alinéa 2 – point 2

Directive 95/50/CE

Article 9 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    4

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter la directive 97/70/CE à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive de manière à appliquer les modifications ultérieures du protocole de Torremolinos. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’adapter la directive 97/70/CE à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive de manière à appliquer les modifications ultérieures du protocole de Torremolinos et d’arrêter des dispositions en vue de l’interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes.

 

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au protocole de Torremolinos si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que la modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

 

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement    5

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 97/70/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’arrêter des dispositions en vue de l’interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans l’Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Amendement    6

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 3 – point 1

Directive 97/70/CE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission peut définir une interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans l’Union, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis pour compléter la directive 97/70/CE afin de définir une interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes.

Amendement    7

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 3 – point 1

Directive 97/70/CE

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les modifications de l’instrument international visé à l’article 2, paragraphe 4, peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil*.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à l’instrument international visé à l’article 2, paragraphe 4, si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    8

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 3 – point 2

Directive 97/70/CE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    9

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 3 – point 2

Directive 97/70/CE

Article 8 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement    10

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 3 – point 2

Directive 97/70/CE

Article 8 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    11

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 105 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à la convention Marpol 73/78 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que la modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou d’être incompatible avec celle-ci.

Amendement    12

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 105 – alinéa 3 – point 1

Directive 2000/59/CE

Article 13 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    13

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 105 – alinéa 3 – point 3

Directive 2009/59/CE

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

« Les modifications des instruments internationaux visés à l’article 2 peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil*.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à l’instrument international visé à l’article 2 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    14

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 106 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification aux instruments internationaux visés à l’article 3 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    15

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 106 – alinéa 3 – point 2

Directive 2001/96/CE

Article 15 – note de bas de page

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

supprimé

Justification

Référence erronée.

Amendement    16

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 106 – alinéa 3 – point 2

Directive 2001/96/CE

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les modifications des instruments internationaux visés à l’article 3 peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à l’instrument international visé à l’article 3 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    17

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 106 – alinéa 3 – point 3

Directive 2001/96/CE

Article 15 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    18

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 107 – alinéa 3 – point 2

Directive 2002/59/CE

Article 27 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    19

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 108 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) n° 2099/2002

Article 7 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    20

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 109 – alinéa 2 – point 2

Directive 2003/25/CE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    21

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 110 – alinéa 2 – point 2

Directive 2003/59/CE

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    22

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 111 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) n° 782/2003

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    23

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 112 – alinéa 3 – point 2

Directive 2004/52/CE

Article 4 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2, 4 et 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2, 4 et 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    24

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 113 – alinéa 2 – point 2

Directive 2004/54/CE

Article 16 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    25

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 114 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 725/2004 à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement de manière à incorporer les modifications de certains instruments internationaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 725/2004 à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement de manière à incorporer les modifications de certains instruments internationaux et de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement    26

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 114 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 725/2004, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Amendement    27

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 114 – alinéa 3 – point 1

Règlement (CE) n° 725/2004

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission définit des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.»

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le règlement (CE) nº 725/2004 afin de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application du présent règlement.

Amendement    28

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 114 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) n° 725/2004

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    29

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 115 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) n° 785/2004

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    30

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 116 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) n° 789/2004

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    31

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 117 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) n° 868/2004

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    32

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 118 – alinéa 2 – point 2

Directive 2005/44/CE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    33

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 119 – alinéa 2 – point 2

Directive 2005/65/CE

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    34

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 120 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) n° 2111/2005

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    35

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 121 – alinéa 3 – point 4

Directive 2006/126/CE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    36

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 122 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) n° 336/2006

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    37

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 123 – alinéa 3 – point 6

Directive 2007/59/CE

Article 31 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    38

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 124 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) n° 1371/2007

Article 34 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 33 et 34 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 33 et 34 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    39

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 125 – alinéa 2 – point 2

Directive 2008/68/CE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    40

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 126 – alinéa 3 – point 4

Directive 2008/96/CE

Article 12 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1 bis, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1 bis, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    41

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 127 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) n° 300/2008

Article 18 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    42

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 128 – alinéa 3 – point 1

Directive 2009/15/CE

Article 5 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement43

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 129 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    44

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 129 – alinéa 3 – point 2

Directive 2009/18/CE

Article 18 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    45

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 129 – alinéa 3 – point 4

Directive 2009/18/CE

Article 20 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les modifications du code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002.»

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Amendement    46

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 130 – alinéa 2 – point 2

Directive 2009/33/CE

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    47

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 131 – alinéa 3 – point 4

Règlement (CE) n° 391/2009

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    48

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 132 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) n° 392/2009

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    49

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 133 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) n° 1071/2009

Article 24 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    50

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 134 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) n° 1072/2009

Article 14 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    51

Proposition de règlement

Annexe – section XI – point 135 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) n° 1073/2009

Article 25 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 3 et 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 3 et 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Adaptation d’un certain nombre d’actes juridiques prévoyant l’application de la procédure de réglementation avec contrôle aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Références

COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

13.3.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

TRAN

13.3.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Georg Mayer

6.3.2017

Examen en commission

10.7.2017

7.9.2017

 

 

Date de l’adoption

25.9.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

0

1

Membres présents au moment du vote final

Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp

Suppléants présents au moment du vote final

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Werner Kuhn, Matthijs van Miltenburg

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Clara Eugenia Aguilera García

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

22

+

ALDE

ECR

ENF

NI

PPE

 

S & D

 

Verts/ALE

Gesine Meissner, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Jacqueline Foster, Mark Demesmaeker

Marie-Christine Arnautu

Bruno Gollnisch

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Clara Eugenia Aguilera García

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

ALDE

Dominique Riquet

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission de l’agriculture et du développement rural (31.8.2017)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
(COM(2016)0799 – C8‑0524/2016 – 2016/0400(COD))

Rapporteur: Daniel Buda

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le contexte de l’alignement qui a suivi le traité de Lisbonne, la commission de l’agriculture et du développement rural souligne l’importance de l’alignement des domaines de politiques couverts par la politique agricole commune, qui n’a pas été adoptée en codécision.

La répartition des actes délégués et d’exécution est un sujet politique sensible, notamment dans le domaine de l’agriculture, qui semble être un domaine assez technique et susceptible d’impliquer des conséquences et des choix politiques importants.

Étant donné le récent blocage des dossiers relatifs à l’alignement d’actes législatifs essentiels relatifs à l’agriculture et à la pêche au Conseil, après l’échec des négociations dans les trilogues en première lecture, le Parlement devrait se servir de la délégation de pouvoir à la Commission afin de traiter les questions techniques et sensibles qui pourraient avoir une incidence sur les consommateurs de l’Union européenne.

Au regard de l’alignement proposé des articles du règlement (CE) nº 767/2009 et du règlement (CE) nº 1831/2003, la commission devrait se voir octroyer le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) à la place du pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 291 du traité FEU, pour les objectifs suivants:

•  décider si un produit donné peut être considéré comme «aliment pour animaux», ce qui peut compléter la définition des aliments pour animaux (article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 767/2009);

•  modifier le catalogue qui établit le contenu maximum d’impuretés (article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 767/2009);

•  déterminer la liste des destinations et recommander la durée d’utilisation (article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 767/2009).

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Le regroupement et la présentation de délégations de pouvoir sans relation étroite entre elles dans un seul acte délégué de la Commission empêche le Parlement d’exercer son droit d’enquête, puisqu’il est forcé de se contenter d’accepter ou de refuser l’ensemble, ce qui ne laisse aucune possibilité d’exprimer un avis sur chacune des délégations de pouvoir;

Amendement    2

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

La Commission ne regroupe pas des délégations de pouvoir multiples dans un seul acte délégué.

Justification

Le regroupement et la présentation de davantage de délégations de pouvoir sans relation étroite entre elles dans un seul acte délégué de la Commission empêche le Parlement européen d’exercer son droit d’enquête, puisqu’il est forcé de se contenter d’accepter ou de refuser l’ensemble, ce qui ne laisse aucune possibilité d’exprimer un avis sur chacune des délégations de pouvoir;

Amendement    3

Proposition de règlement

Annexe I – partie IX – point 86 – alinéa 2 – point 3

Règlement (CE) n° 2003/2003

Article 31 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 31, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 31, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à la commission AGRI, ainsi que dans toute la législation précédente.

Amendement    4

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 141 – alinéa 3 – point 11

Règlement (CE) n° 999/2001

Article 23 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphes 1 et 1 ter, à l’article 7, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 3, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphes 1 et 1 ter, à l’article 7, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 3, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à la commission AGRI, ainsi que dans toute la législation précédente.

Amendement    5

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 142 – alinéa 2 – point 3

Directive 2002/32/CE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à la commission AGRI, ainsi que dans toute la législation précédente.

Amendement    6

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 8

Règlement (CE) n° 1829/2003

Article 34 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1 bis, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 32, sixième alinéa, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1 bis, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 32, sixième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1 bis, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 32, sixième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à la commission AGRI, ainsi que dans toute la législation précédente.

Amendement    7

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 148 – alinéa 2 – point 2

Règlement (CE) n° 1830/2003

Article 9 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à la commission AGRI, ainsi que dans toute la législation précédente.

Amendement    8

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 149 – alinéa 2 – point 6

Règlement (CE) n° 1831/2003

Article 21 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 21 est conféré à la commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 21 est conféré à la commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    9

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 156 – alinéa 2 – point 5

Règlement (CE) n° 183/2005

Article 30 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 3, et aux articles 27 et 28 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 3, et aux articles 27 et 28 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à la commission AGRI, ainsi que dans toute la législation précédente.

Amendement    10

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 164 – alinéa 2 – point 5

Directive 2009/128/CE

Article 20 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à la commission AGRI, ainsi que dans toute la législation précédente.

Amendement    11

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 166 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 767/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique et pour compléter ledit règlement par une liste de catégories de matières premières pour aliments des animaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 767/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique, de mettre à jour la liste des destinations et de fixer les teneurs maximales d’impuretés chimiques telles que visées à l’annexe I, point 1, et également pour compléter ledit règlement par une liste de catégories de matières premières pour aliments destinés aux animaux ainsi que déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement    12

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 166 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 767/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux, lui permettant de mettre à jour la liste des destinations et de fixer les teneurs maximales d’impuretés chimiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Amendement    13

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 166 – alinéa 3 – point 2

Règlement (CE) n° 767/2009

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La commission peut adopter des actes d’exécution visant à déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux aux fins du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 3.

2.  La commission est encouragée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 27bis, visant à déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux aux fins du présent règlement.

Amendement    14

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 166 – alinéa 3 – point 3

Règlement (CE) n° 767/2009

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande recevable ou, le cas échéant, de la réception de l’avis de l’Autorité, la commission adopte des actes d’exécution visant à mettre à jour la liste des destinations si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 3.

5.  Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande recevable ou, le cas échéant, de la réception de l’avis de l’Autorité, la commission adopte des actes délégués visant à mettre à jour la liste des destinations si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies. Ces actes délégués sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 27 bis.

Amendement    15

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 166 – alinéa 3 – point 6

Règlement (CE) n° 767/2009

Article 26 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Des amendements au catalogue communautaire fixant les teneurs maximales d’impuretés chimiques visées à l’annexe I, point 1, les degrés de pureté botanique visés à l’annexe I, point 2, les teneurs en eau visées à l’annexe I, point 6, ou les indications remplaçant la déclaration obligatoire visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), sont adoptés par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 3.

3.  La commission est encouragée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 27 bis, afin d’amender le catalogue communautaire fixant les teneurs maximales d’impuretés chimiques visées à l’annexe I, point 1, les degrés de pureté botanique visés à l’annexe I, point 2, les teneurs en eau visées à l’annexe I, point 6, ou les indications remplaçant la déclaration obligatoire visée à l’article 16, paragraphe 1, point b).

Amendement    16

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 166 – alinéa 3 – point 8

Règlement (CE) n° 767/2009

Article 27 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphe 1, est conféré à la commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphe 1, est conféré à la commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    17

Proposition de règlement

Annexe I – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 20

Règlement (CE) n° 1069/2009

Article 51 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La norme de la délégation de pouvoir renouvelable tous les cinq ans (si elle n’est retirée ni par le Conseil, ni par le Parlement) devrait s’appliquer à tous les dossiers liés à la commission AGRI, ainsi que dans toute la législation précédente.

PROCÉDURE – COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Adaptation d’un certain nombre d’actes juridiques prévoyant l’application de la procédure de réglementation avec contrôle aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Références

COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

JURI

13.3.2017

 

 

 

Avis émis par

Date de l’annonce en séance

AGRI

13.3.2017

Rapporteur(e) pour avis

Date de la nomination

Daniel Buda

15.2.2017

Date de l’adoption

30.8.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

1

1

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Momchil Nekov, Massimo Paolucci, Estefanía Torres Martínez, Tom Vandenkendelaere

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Christofer Fjellner

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

40

+

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

Bas Belder, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Laurenţiu Rebega

NI

Diane Dodds

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Philippe Loiseau

Légendes:

+  :  en faveur

-  :  contre

0  :  abstentions

ANNEXE: LETTRE DE COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

Lettre adressée par Thomas Händel, président de la commission de l’emploi et des affaires sociales, à Pavel Svoboda, président de la commission des affaires juridiques

Traduction

Objet:  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle – 2016/0400(COD)COM(2016)0799

Monsieur le président,

Lors de leur réunion du 9 février 2017, les coordinateurs de la commission de l’emploi et des affaires sociales ont décidé d’adopter un avis sur la proposition en objet sous la forme d’une lettre qui devait être transmise à la commission JURI.

Je souhaiterais vous informer des conclusions dont sont convenus les coordinateurs de la commission, conclusions qui ont servi de base à l’avis formel adopté sous forme de lettre par la commission EMPL lors de sa réunion du 21 juin 2017.

La proposition de la Commission en objet porte, entre autres, sur l'adaptation de plusieurs actes juridiques relevant de la compétence de la commission EMPL aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La commission EMPL souscrit à la liste des actes législatifs visés à l’annexe de la proposition de la Commission, à savoir, section IV: emploi, affaires sociales et inclusion: 21 actes juridiques, et section VII: Eurostat: 4 actes juridiques relatifs aux statistiques concernant la main-d’œuvre.

La commission EMPL fait sienne l'interprétation de la Commission selon laquelle les articles des actes législatifs renvoyant à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC), visés à l’annexe de la proposition, doivent, au regard des critères établis dans le traité FUE, être alignés sur les actes délégués.

Sur la base de la proposition de la Commission et des actes de base concernés, la commission EMPL estime cependant qu’il n’est pas possible d’accepter, dans sa forme actuelle, la proposition concernant deux actes législatifs afférents aux statistiques et que cette proposition nécessite des éclaircissements de la part de la Commission.

Dans ce contexte, la commission EMPL fait observer ce qui suit:

·Point 74. Règlement (CE) n° 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté.

    Article 5 (transmission des données), paragraphe 1

  Il y a lieu de demander à la Commission qu'elle confirme que cet article concerne exclusivement le format technique des données et leur délai de transmission par les États membres. La source des données devrait être précisée.

  Moyennant cette réserve, la commission EMPL pourrait accepter un alignement de ce point sur les actes d'exécution.

·Point 64. Règlement (CE) n° 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise.

Article 9 (contrôle de la qualité et rapports sur la qualité), paragraphes 4 et 5, pour ce qui concerne l'adoption de la «structure des rapports sur la qualité»

Ce règlement fixe un cadre commun pour la collecte de données et précise les critères des rapports sur la qualité. Cet article prévoit des actes délégués en ce qui concerne les exigences de qualité relatives aux données à collecter et à transmettre et toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données, alors que des actes d’exécution sont prévus pour déterminer la structure des rapports sur la qualité. La Commission reste muette sur la structuration des rapports sur la qualité. Si cette structure risque d'influer sur le rapport proprement dit et sur ses résultats, la commission EMPL estime que ce point doit faire l'objet d'un acte délégué puisqu'il suppose des choix stratégiques qui ne peuvent être décidés par voie de mesures d'exécution. Concernant la structure des rapports sur la qualité, aucune mesure ayant fait antérieurement l'objet de la PRAC n’a été trouvée. Il faut également noter que l'article 9, paragraphe 2, indique que «[l]e rapport précise les cas dans lesquels les exigences méthodologiques n'ont pas été suivies».

En outre, même si la commission EMPL s’accorde avec la Commission sur la méthode d’adaptation des instruments législatifs qui continuent de faire référence à la PRAC et qu’elle confère à celle-ci le pouvoir d’adopter des actes délégués, elle estime néanmoins qu'il est important que le régime des actes délégués précise la durée de la délégation de pouvoir conféré à la Commission, notamment en ce qui concerne les instruments juridiques touchant au champ de compétence de la commission EMPL.

Dans ce contexte, j’invite donc, au nom de la commission EMPL, la commission JURI, compétente au fond, à fixer dans son rapport à cinq ans la période accordée à la Commission pour adopter des actes délégués (paragraphe 2 de la clause type sur l’«exercice de la délégation de pouvoirs»).

La commission EMPL est également d'avis que la Commission devrait établir un rapport sur l'exercice de la délégation de pouvoir; elle propose donc d’ajouter ce qui suit à la clause type sur l’exercice de la délégation de pouvoirs:

«La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de compétences est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.»

Au nom de la commission EMPL, je remercie la commission JURI de bien vouloir prendre ces remarques en considération dans la poursuite de ses travaux sur le règlement proposé.

Dans la perspective d'une approche horizontale possible, je voudrais également inviter la commission JURI, compétente au fond, à associer les commissions sectorielles à la mise en place d'une approche commune sur ces questions.

(Formule de politesse et signature)

Copie: M. József Szájer, rapporteur

ANNEXE: LETTRE DE COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Lettre adressée le 4 octobre 2017 par Adina-Ioana Vălean, présidente de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, à Pavel Svoboda, président de la commission des affaires juridiques

Traduction

CM,IP/ai

D(2017) 38449

M. Pavel SVOBODA

Président

Commission des affaires juridiques

ASP 10E205

Parlement européen

Bruxelles

Objet:   Adaptation aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle – 2016/0400(COD)

Monsieur le Président,

En ce qui concerne la proposition de règlement «adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle» – 2016/0400(COD), la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) est convenue de se prononcer comme suit:

1.  La commission ENVI fait objection à la proposition de la Commission en ce qui concerne la plupart des modifications proposées dans l’annexe (COM(2016)0799/2) visant à adapter au régime des actes d’exécution une série de dispositions existantes soumises à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) dans des dossiers relevant des compétences de la commission ENVI. La majorité des dispositions en question présentent une haute importance et une haute sensibilité politiques, et portent, par exemple, sur la répartition des efforts visant à honorer les engagements internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur des dossiers essentiels pour les consommateurs et la santé publique, comme les produits cosmétiques, la protection des végétaux, les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, les sous-produits animaux ou les produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

2.  Aussi la commission ENVI réitère-t-elle la position qu’elle a exprimée dans son avis du 30 mai 2013 sur le rapport JURI sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2012/2323(INI)), dans lequel elle indiquait notamment que «[...] pour l’adaptation d’un acte législatif au contexte issu du traité de Lisbonne, les mesures qui faisaient précédemment l’objet de la procédure réglementaire avec contrôle devraient, de toute évidence, devenir des actes délégués, et non des actes d’exécution, dans la mesure où les actes délégués ont vocation à être utilisés dans le même but que les mesures faisant l’objet de la procédure réglementaire avec contrôle (à savoir adopter des mesures de portée ou d’application générale visant à compléter ou à modifier certains éléments non essentiels de l’acte législatif), sauf si cela est justifié par des motifs exceptionnels». Comme en 2013, la Commission ne fournit aucune justification précise concernant l’alignement des mesures existantes relevant de la PRAC sur les dispositions relatives aux actes d’exécution.

3.  C’est également la position que la commission ENVI avait formulée dans une lettre adressée en 2013 à la commission JURI (IPOL-COM.ENVI D (2013) 63931) concernant la proposition précédente de la Commission adaptant aux article 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (2013/0365(COD)).

4.  À la lumière de ce qui précède, et conformément à l’annexe jointe à la présente lettre, il convient dès lors de modifier la plupart des actes relevant des compétences de la commission ENVI figurant dans le tableau 1 de la proposition de la Commission afin d’aligner les mesures qui relevaient précédemment de la PRAC sur les dispositions relatives aux actes délégués. Toutefois, la décision nº 406/2009/CE relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 devrait être retirée de la proposition de la Commission, étant donné que le choix de la délégation de pouvoir n’est pas controversé dans ce cas et que les obligations découlant de cette décision vont être remplacées par un règlement pour la période 2021-2030, qui a déjà été proposé par la Commission[1].

5.  La commission ENVI estime que les habilitations devraient, en règle générale, être limitées dans le temps mais être renouvelables automatiquement sur la base d’un rapport de la Commission présenté avant l’expiration de la délégation. Elle fait donc objection aux habilitations à adopter des actes délégués pour une durée indéterminée dans tous les dossiers relevant de ses compétences. Dans l’annexe, la commission ENVI propose donc que la durée des habilitations soit limitée à cinq ans, avec renouvellement automatique.

6.  La commission ENVI déplore l’absence, dans la proposition de la Commission, de certains actes législatifs dans le domaine des pesticides et des denrées alimentaires. La commission ENVI se félicite que la Commission reconnaisse que l’alignement des dispositions de ces actes sur les dispositions relatives aux actes délégués est la bonne façon de procéder. Néanmoins, la commission ENVI aurait préféré que l’alignement de ces actes législatifs figure dans la présente proposition. Il n’est pas justifiable de retarder l’alignement de ces actes, qui se réfèrent encore à la PRAC, sur les dispositions relatives aux actes délégués uniquement parce que la Commission réfléchit à la manière de les restructurer.

7.  Enfin, la commission ENVI, s’appuyant sur la jurisprudence récente[2], souhaiterait ajouter que les articles relatifs aux habilitations devraient indiquer clairement si la Commission a le pouvoir de «modifier» ou de «compléter» l’acte en question. La commission ENVI aurait donc préféré que cette précision figure dans tous les articles ayant trait aux habilitations, et pas seulement en tant qu’explication des habilitations figurant dans les parties introductives de la proposition. Pour ce qui est de la technique de rédaction de la proposition, la commission ENVI souhaiterait également ajouter qu’une indication et une explication claires auraient été les bienvenues en ce qui concerne les modifications figurant dans la proposition qui s’écartent d’un alignement purement technique des dispositions relevant de la PRAC, comme celles de la partie XII.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Adina-Ioana VĂLEAN

Copie:   Coordination législative

  Unité CODE

Annexe

  • [1]  COM(2016)0482 et mandat en première lecture du Parlement adopté en plénière T8-0256/2017.
  • [2]  Arrêt du 17 mars 2016, Parlement européen/Commission européenne, C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE

M. Pavel SVOBODA

Président

Commission des affaires juridiques

D(2017) 40010

ERP/gt

Bruxelles,

Objet:  Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

Monsieur le président,

Je vous écris au sujet de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, pour laquelle la commission JURI est compétente au fond.

Dans cette proposition, les actes législatifs suivants relèvent de la compétence de la commission ITRE:

  Règlement (CE) nº 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu

  Décision nº 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS)

  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

  Règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005

  Règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels

  Règlement (CE) n° 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information

  Règlement (CE) nº 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2186/93 du Conseil

  Règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie

Après évaluation de l’alignement proposé par la Commission et compte tenu de la position de la commission ITRE concernant la proposition de la Commission de 2013, j’ai le plaisir de vous informer que la commission ITRE ne souhaite pas modifier la proposition de la Commission en ce qui concerne ces actes législatifs. Toutefois, notre commission soutiendrait un amendement général visant à limiter la durée de l’habilitation de la Commission à adopter des actes délégués dans le cas où la commission JURI déciderait d’en déposer un en ce sens.

Sincères salutations.

Jerzy Buzek

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

AK/ds

D(2017)29765

M. SVOBODA Pavel

Parlement européen

ASP 06F365

Objet:   Règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle - 2016/0400 (COD), COM(2016)0799

Monsieur le président,

Vous trouverez ci-joint les analyses de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs au sujet des actes relevant de sa compétence.

•  La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, COM(2016) 0799, contient quatorze actes relevant de la compétence de la commission IMCO, à savoir:

•  Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols

•  Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages

•  Directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE

•  Règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais

•  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE

•  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

•  Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique

•  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté

•  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets

•  Règlement (CE) nº 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE

•  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE

•  Règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

•  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

•  Décision nº 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce

Dans la plupart des cas, l’adaptation proposée des dispositions pertinentes visant à remplacer la procédure de réglementation avec contrôle par les dispositions appropriées sur les actes délégués est satisfaisante et il n’est donc pas nécessaire de déposer des amendements à cet égard.

La commission attire l’attention sur le fait qu’en ce qui concerne le règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, qui est inclus dans la proposition d’alignement visée au point 88 de l’annexe, la Commission a présenté séparément une proposition de modification de ce règlement (COM(2016)0157 – C8 0123/2016 – 2016/0084(COD). La commission élabore actuellement son rapport sur ladite proposition. Si la proposition de modification du règlement (CE) nº 2003/2003 est adoptée avant la proposition d’alignement, une suppression du point 88 devrait être envisagée.

Conformément à la position générale du Parlement quant à la durée des habilitations, la délégation de pouvoir est désormais non plus d’une durée indéterminée mais d’une durée de cinq ans. Les actes concernés relevant de la compétence de la commission IMCO sont modifiés en conséquence. La durée de la période de contrôle est portée de deux à trois mois, étant donné que, compte tenu de la complexité de ces mesures, deux mois ne suffisent généralement pas.

La commission propose d’inclure ces amendements dans le rapport de la commission des affaires juridiques, comme indiqué à l’annexe à la présente lettre.

Eu égard aux analyses qui précèdent, je saurais donc gré à la commission des affaires juridiques de bien vouloir inclure les amendements dans son projet de rapport et de tenir la commission IMCO informée de toute évolution ultérieure.

(Formule de politesse)

Anneleen Van Bossuyt

ANNEXE: Document modificatif: AM1130495 - PE607.989

European Parliament

2014-2019

 

Committee on the Internal Market and Consumer Protection

2016/0400(COD)

27.9.2017

AMENDMENTS

1 - 24

Draft position in the form of amendments

Anneleen Van Bossuyt

on the regulation of the European Parliament and of the Council adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union

Proposal for a regulation

(COM(2016)0799 – C8‑0524/2016 – 2016/0400(COD))

AM1130495 - PE607.989

AM_Com_LegOpinion

AMENDMENTS

The Committee on Internal Market and Consumer Protection calls on the Committee on Legal Affairs, as the committee responsible, to take into account the following amendments:

Amendment    1

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 81 – paragraph 2 – point 4

Directive 75/324/EEC

Article 10a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 5 and Article 10(3) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [date of entry into force of this Omnibus].

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 5 and Article 10(3) shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    2

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 81 – paragraph 2 – point 4

Directive 75/324/EEC

Article 10a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 5 and Article 10(3) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 5 and Article 10(3) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    3

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 82 – paragraph 2 – point 2

Directive 76/211/EEC

Article 6a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 6 shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [date of entry into force of this Omnibus].

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 6 shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    4

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 82 – paragraph 2 – point 2

Directive 76/211/EEC

Article 6a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 6 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 6 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    5

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 83 – paragraph 2 – point 2

Directive 80/181/EEC

Article 6c – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 6a shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [date of entry into force of this Omnibus].

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 6a shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    6

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 83 – paragraph 2 – point 2

Directive 80/181/EEC

Article 6c – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 6a shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 6a shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    7

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 89 – paragraph 3 – point 3

Directive 2006/42/EC

Article 21a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 8(1) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [date of entry into force of this Omnibus].

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 8(1) shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    8

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 89 – paragraph 3 – point 3

Directive 2006/42/EC

Article 21a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 8(1) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 8(1) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    9

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 90 – paragraph 2 – point 3

Directive 2006/123/EC

Article 39a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 23(4) and Article 36 shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [date of entry into force of this Omnibus].

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 23(4) and Article 36 shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    10

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 90 – paragraph 2 – point 3

Directive 2006/123/EC

Article 39a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 23(4) and Article 36 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 23(4) and Article 36 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    11

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 92 – paragraph 3 – point 3

Directive 2009/34/EC

Article 16a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 16 shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [date of entry into force of this Omnibus].

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 16 shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    12

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 92 – paragraph 3 – point 3

Directive 2009/34/EC

Article 16a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 16 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 16 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    13

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 93 – paragraph 2 – point 3

Directive 2009/43/EC

Article 13a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 4(3) and Article 13 shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from the [date of entry into force of this Omnibus].

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 4(3) and Article 13 shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    14

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 93 – paragraph 2 – point 3

Directive 2009/43/EC

Article 13a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 4(3) and Article 13 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 4(3) and Article 13 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    15

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 94 – paragraph 3 – point 2

Directive 2009/48/EC

Article 46a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 46 shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [date of entry into force of this Omnibus].

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 46 shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    16

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 94 – paragraph 3 – point 2

Directive 2009/48/EC

Article 46a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 46 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 46 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    17

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 95 – paragraph 2 – point 2

Regulation (EC) No 79/2009

Article 12a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 12 shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from the date of entry into force of this Regulation.

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 12 shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    18

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 95 – paragraph 2 – point 2

Regulation (EC) No 79/2009

Article 12a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 12 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 12 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    19

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 96 – paragraph 2 – point 3

Directive 2009/81/EC

Article 66a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 68(1) and Article 69(2) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [date of entry into force of this Omnibus].

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 68(1) and Article 69(2) shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    20

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 96 – paragraph 2 – point 3

Directive 2009/81/EC

Article 66a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 68(1) and Article 69(2) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 68(1) and Article 69(2) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    21

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 98 – paragraph 2 – point 3

Regulation (EC) No 661/2009

Article 14a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 14 shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from the date of entry into force of this Regulation.

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 14 shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    22

Proposal for a regulation

Annex I – part IX – point 98 – paragraph 2 – point 3

Regulation (EC) No 661/2009

Article 14a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 14 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 14 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    23

Proposal for a regulation

Annex I – part X – point 101 – paragraph 2 – point 2

Directive 2008/48/EC

Article 24a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 19(5) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [the entry into force of this Omnibus].

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 19(5) shall be conferred on the Commission for a period of five years from [date of entry into force of this Omnibus]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment    24

Proposal for a regulation

Annex I – part X – point 101 – paragraph 2 – point 2

Directive 2008/48/EC

Article 24a – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 19(5) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Article 19(5) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Adaptation d’un certain nombre d’actes juridiques prévoyant l’application de la procédure de réglementation avec contrôle aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Références

COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)

Date de la présentation au PE

14.12.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

13.3.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

DEVE

13.3.2017

INTA

13.3.2017

ECON

13.3.2017

EMPL

13.3.2017

 

ENVI

13.3.2017

ITRE

13.3.2017

IMCO

13.3.2017

TRAN

13.3.2017

 

REGI

13.3.2017

AGRI

13.3.2017

PECH

13.3.2017

CULT

13.3.2017

 

FEMM

13.3.2017

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

DEVE

13.1.2017

INTA

23.1.2017

EMPL

21.6.2017

ITRE

12.1.2017

 

IMCO

25.4.2017

REGI

24.1.2017

PECH

28.2.2017

CULT

23.1.2017

 

FEMM

21.3.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Examen en commission

23.3.2017

20.6.2017

21.11.2017

 

Date de l’adoption

24.1.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

0

2

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Marco Zullo

Date du dépôt

2.2.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

2

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 27 février 2018
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