RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE

26.2.2018 - (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)) - ***I

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteure: Françoise Grossetête
Rapporteurs pour avis (*):
Ioan Mircea Paşcu, commission des affaires étrangères
Esteban González Pons, commission des budgets
(*) Commissions associées – article 54 du règlement intérieur


Procédure : 2017/0125(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0037/2018

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0294),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0180/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du jeudi 7 décembre 2017[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0037/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la proposition de la Commission

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xx

2017/0125 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

vu l’avis du Comité des régions[4],

vu la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC) du 3 septembre 1992,

vu la Convention sur l’interdiction des armes bactériologiques (CABT) du 10 avril 1972,

vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Dans le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s’est engagée à compléter, à optimiser et à consolider les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités de défense afin de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser une industrie européenne de la défense compétitive,▌innovante et efficace dans l’ensemble de l’Union. Elle a notamment proposé de mettre en place un Fonds européen de la défense pour soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint d’équipements et de technologies de défense, d’encourager les États membres à effectuer en commun l’achat et l’entretien des équipements de défense, favorisant ainsi les synergies et le rapport coût-efficacité, et d’encourager les États membres à effectuer en commun l’achat et l’entretien des équipements de défense. Ce Fonds viendrait en complément des budgets nationaux déjà utilisés à cette fin et devrait être un moyen de susciter de la part des États membres une coopération renforcée et des investissements plus importants dans le domaine de la défense. Le Fonds servirait à soutenir la coopération pendant toute la durée du cycle de développement de produits et de technologies de défense.

(1 bis)  Pour mettre en place un marché européen efficace pour les équipements de défense et pour que ce programme ait une réelle incidence, il est primordial que soient remplies des conditions préalables essentielles en matière de réglementation, et notamment que la directive 2009/81/CE du Parlement et du Conseil relative aux marchés publics de la défense ait été intégralement mise en œuvre[6].

(2)  Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité, ▌de la capacité d’innovation et de l’efficacité de l’industrie de la défense de l’Union et de consolider l’autonomie stratégique de l’Union, il convient de mettre en place un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après le «programme»). Le programme devrait viser à renforcer la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union, ce qui permettra d’améliorer les capacités en matière de défense, notamment en ce qui concerne la cyberdéfense, en soutenant la coopération entre les États membres et les entreprises européennes, y compris les centres de recherche et les universités, durant la phase de développement des produits et des technologies de défense. La phase de développement, qui suit la phase de recherche et technologie, comporte des risques importants et génère des coûts considérables qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et ont une incidence négative sur la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union. En soutenant la phase de développement, le programme contribuerait à une meilleure exploitation des résultats de la recherche dans le domaine de la défense, tout en permettant de faire la jonction entre la recherche et la production et de promouvoir l’innovation sous toutes ses formes, dans la mesure où, au delà des résultats dans le domaine de la défense, des retombées positives peuvent également être espérées dans le civil. Le programme devrait compléter les activités menées conformément à l’article 182 du TFUE et ne s’applique pas à la production de produits et de technologies de défense.

(3)  Afin de mieux tirer parti des économies d’échelle dans l’industrie de la défense, le programme devrait soutenir la coopération entre entreprises en ce qui concerne le développement de produits et de technologies de défense, favorisant ainsi la normalisation des systèmes de défense tout en améliorant leur interopérabilité. Afin de promouvoir l’avènement d’un marché intérieur équitable et ouvert, le programme devrait soutenir résolument la participation transfrontière des PME et faciliter le développement de la coopération entre les nouveaux partenaires.

(4)  Le programme devrait couvrir une période de deux ans, allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et le montant nécessaire à l’exécution du programme devrait être déterminé pour cette période.

(4 bis)  Il convient d’affecter un montant de 500 millions d’euros, en prix courants, du budget général de l’Union au financement du programme. Le programme étant un nouveau projet qui n’était pas encore prévu au moment de la mise en place du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020[7], et afin d’éviter toute incidence négative sur le financement de programmes pluriannuels existants, il convient de prélever ce montant exclusivement sur des marges non allouées en-deçà des plafonds du CFP ou de mobiliser les instruments spéciaux pertinents du CFP. Le montant définitif devrait être autorisé par le Parlement et le Conseil au moyen d’une procédure budgétaire annuelle.

(5)  Le programme devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil[8]. Le financement peut notamment prendre la forme de subventions. Des instruments financiers ou des marchés publics peuvent être utilisés s’il y a lieu, sans négliger les mécanismes de financement mixte.

(6)  La Commission devrait être chargée de l’exécution du programme au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. ▌

(7)  Eu égard aux spécificités du secteur, aucun projet collaboratif entre entreprises ne sera lancé dans la pratique si les États membres n’ont pas convenu au préalable de soutenir financièrement de tels projets. Après avoir défini au niveau de l’Union les priorités communes en matière de capacités de défense, notamment dans le contexte du plan de développement des capacités de la politique de sécurité et de défense commune, et en tenant également compte, le cas échéant, des initiatives collaboratives à l’échelle régionale, les États membres déterminent les besoins de défense et en font la synthèse, et définissent les spécifications techniques du projet. Ils devraient également désigner un chef de projet chargé de diriger les travaux concernant le développement d’un projet collaboratif. La Commission devrait consulter le chef de projet sur les avancées réalisées et sur le respect des délais avant de procéder au paiement en faveur du bénéficiaire de l’action éligible.

▌(9)  L’aide financière de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies, ni sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense. L’aide financière de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur les politiques d’exportation des États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense, encadrées par la décision commune 944/2008/PESC du Conseil[9].

(10)  Eu égard à l’objectif du programme, qui est de soutenir la compétitivité et l’efficacité de l’industrie de la défense de l’Union en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets coopératifs, le programme devrait pouvoir s’appliquer aux actions liées au développement d’un produit ou d’une technologie de défense, à savoir la définition de spécifications techniques et normes communes, la conception, le prototypage, les essais, la qualification, la certification ainsi que les études de faisabilité et autres mesures d’appui. Les actions visant à améliorer des produits ou technologies de défense existants élaborés au sein de l’Union par des États membres, y compris leur interopérabilité, devraient également être admises au bénéfice du programme.

(11)  Étant donné que le programme vise plus particulièrement à renforcer la coopération entre les entreprises dans l’ensemble des États membres, une action ne devrait être éligible à un financement au titre du programme que si elle est menée dans le cadre d’une coopération entre au moins trois entreprises établies dans au moins trois États membres différents.

(12)  La collaboration transfrontière en vue du développement de produits et de technologies de défense a souvent été freinée en raison des difficultés rencontrées pour convenir de spécifications ou de normes techniques communes et favoriser l’interopérabilité. L’absence de spécifications ou de normes techniques communes ou le caractère limité de celles qui existent ont entraîné des difficultés supplémentaires, des redondances, des retards et des coûts excessifs pendant la phase de développement. L’adoption de spécifications ou de normes techniques communes devrait être une condition primordiale pour pouvoir bénéficier de l’aide de l’Union au titre du présent programme. Les actions visant à soutenir l’établissement d’une définition commune des normes ou spécifications techniques devraient également être admissibles au bénéfice d’une aide au titre du programme.

(13)  Étant donné que le programme vise à renforcer la compétitivité et l’efficacité de l’industrie de la défense de l’Union et à favoriser l’autonomie stratégique de l’Union, seules les entités établies dans l’Union et effectivement contrôlées par les États membres ou leurs ressortissants devraient pouvoir bénéficier du concours financier. D’autres entités établies dans l’Union peuvent être éligibles même si elle ne sont pas effectivement contrôlées par des États membres ou des ressortissants d’États membres si, aux fins d’une action financée au titre du programme, il existe des mécanismes garantissant que le contrôle effectif sur l’entreprise n’est pas exercé par un pays tiers ou par une entité d’un pays tiers et que ces derniers n’ont pas accès à des informations sensibles relatives à l’action. L’entreprise devrait fournir à la Commission les éléments de preuve attestant que les mécanismes nécessaires sont en place. Afin d’évaluer le contrôle effectif d’une entreprise, il est nécessaire de déterminer le lieu et les modalités des prises de décisions commerciales stratégiques. Cela requiert d’analyser la gouvernance de l’entreprise en se fondant sur une vue d’ensemble du mode de fonctionnement de l’entreprise. Il convient également d’examiner d’autres aspects susceptibles d’influencer la prise de décision sur des questions économiques stratégiques, tels que les droits de l’actionnaire, les liens financiers et la coopération commerciale entre l’entreprise et tout actionnaire de pays tiers. En outre, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de défense et de sécurité, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les bénéficiaires et les sous-traitants dans le cadre des actions financées au titre du programme ne doivent pas être situés sur le territoire de pays non membres de l’Union. Les moyens matériels, immatériels et humains devraient être libres d’emploi et de restriction vis-à-vis des pays tiers.

(14)  Les actions éligibles mises en place dans le contexte d’une coopération structurée permanente dans le cadre institutionnel de l’Union garantiraient une coopération renforcée entre les entreprises dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribueraient directement à la réalisation des objectifs du programme. Ce type de projets, et en particulier les projets bénéficiant d’une participation importante de PME et d’entreprises à capitalisation moyenne, notamment de PME transfrontalières, devrait donc pouvoir bénéficier d’un taux de financement majoré.

(14 bis)  Les actions éligibles mises au point avec une forte participation de PME favorables à l’ouverture de la chaîne d’approvisionnement contribuent directement à la réalisation des objectifs du programme.

(15)  Lorsqu’un groupement d’entreprises souhaite participer à une action éligible au titre du programme et que l’aide financière de l’Union prend la forme d’une subvention, d’un instrument financier ou d’un marché public, ledit groupement devrait désigner l’un de ses membres en tant que coordonnateur, pour faire office de principal point de contact avec la Commission.

(16)  La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait permettre le maintien et le développement des compétences et des savoir-faire de l’industrie de la défense de l’Union et contribuer au renforcement de son autonomie technologique et industrielle. Elle devrait également se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité. En conséquence, la contribution de l’action auxdits intérêts et aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. Au sein de l’Union, les priorités communes en matière de capacités de défense sont notamment déterminées dans le cadre du plan de développement des capacités. Le Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 a souligné l’importance d’assurer la disponibilité des capacités essentielles et de combler les insuffisances critiques grâce à des projets concrets dans des domaines tels que par exemple les aéronefs télépilotés, la capacité de ravitaillement en vol, les télécommunications par satellite et le cyberespace. Dans sa communication du 30 novembre 2016 intitulée «Plan d’action européen de la défense», la Commission a en outre mis l’accent sur la nécessité d’optimiser les synergies entre les sphères civile et militaire, notamment dans les domaines de la politique spatiale, de la cybersécurité, de la cyberdéfense et de la sûreté maritime. D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes par l’intermédiaire d’une coopération renforcée. Le cas échéant, des initiatives de coopération à l’échelle régionale ou internationale, par exemple dans le contexte de l’OTAN ▌peuvent également être pris en considération, à condition qu’elles servent les intérêts de sécurité et de défense de l’Union et n’empêchent pas les États membres de participer.

(16 bis)  Les États membres œuvrent, individuellement et collectivement, à la mise au point, à la production et à l’utilisation opérationnelle d’aéronefs, de véhicules et de navires sans équipage. L’utilisation opérationnelle de ces systèmes englobe les frappes sur des cibles militaires. Les activités de recherche et développement, civiles ou militaires, associées à la conception de tels systèmes ont été soutenues par des fonds de l’Union par le passé et il est prévu de maintenir cet appui à l’avenir, si possible également dans le cadre du présent programme. Rien dans le présent règlement ne s’oppose à une utilisation légitime des technologies ou produits mis au point dans le cadre de celui-ci.

(17)  Afin de garantir la viabilité des actions financées, l’engagement des États membres à contribuer de façon effective au financement de l’action devrait être un critère d’attribution pour ce type d’actions et devrait se traduire par un acte écrit.

(18)  Pour garantir la contribution des actions financées à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché et basées sur la demande, y compris pour les technologies à double usage, dans l’optique de consolider la demande dans le secteur européen de la défense. Par conséquent, le fait que des États membres se sont déjà engagés à produire et à acquérir conjointement le produit final ou la technologie finale, le cas échéant de façon coordonnée, devrait être pris en considération dans les critères d’attribution.

(19)  Le concours financier de l’Union au titre du programme ne devrait pas dépasser 20 % du montant total des coûts éligibles de l’action lorsque celle-ci porte sur le prototypage, qui constitue souvent l’étape la plus coûteuse dans la phase de développement. L’intégralité des coûts éligibles devrait toutefois être couverte dans le cas d’autres actions durant la phase de développement.

(20)  Étant donné que l’aide de l’Union vise à renforcer la compétitivité du secteur et concerne uniquement la phase spécifique du développement, l’Union ne devrait pas être titulaire des droits de propriété ou de propriété intellectuelle sur les produits ou technologies résultant des actions financées. Le régime applicable aux droits de propriété intellectuelle sera défini contractuellement par les bénéficiaires. En outre, les résultats des actions financées au titre du programme ne devraient pas être soumis à une quelconque restriction de la part d’un pays tiers ou d’une entité non européenne.

(21)  Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption d’un programme de travail pluriannuel qui soit conforme aux objectifs du programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»[10]. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Compte tenu de la politique de l’Union selon laquelle les petites et moyennes entreprises (PME) sont considérées comme étant essentielles à la croissance économique, à l’innovation, à la création d’emplois et à l’intégration sociale dans l’Union et du fait que les actions bénéficiant de l’aide nécessiteront généralement une collaboration transnationale, il importe que le programme de travail intègre et permette une participation transfrontière ouverte, non discriminatoire et transparente des PME, et que par voie de conséquence, au moins 15 % du budget total soient alloués à ce type d’action, ce qui permettra aux PME de participer aux chaînes de valeur des projets envisagés. Cette proportion du budget devrait également bénéficier aux entreprises de taille intermédiaire. Une catégorie de projets devrait être spécifiquement dédiée aux PME.

(21 bis)  Toutes les actions au titre du programme font intervenir des entités provenant d’au moins trois États membres. L’utilisation d’un système de licences générales de transfert aux fins du programme réduirait de manière significative les frais administratifs généraux découlant des transferts entre participants. Les États membres devraient donc publier des licences générales de transfert concernant ce programme. Lorsque cela s’avère nécessaire à l’exécution de ce programme, les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les gestionnaires de projets devraient être inclus dans ces licences.

(21 ter)  Afin de garantir la réussite du programme, la Commission devrait s’efforcer de maintenir un dialogue avec un large éventail d’acteurs de l’industrie européenne, y compris les PME et les fournisseurs non traditionnels du secteur de la défense.

(22)  Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, il convient que le statut d’observateur au sein du comité d’États membres soit accordé à l’Agence européenne de défense. Le service européen pour l’action extérieure devrait également apporter son aide au comité d’États membres.

(22 bis)  Le Parlement européen devrait bénéficier d’un statut d’observateur au comité d’États membres.

(23)  Aux fins de la sélection des actions à financer au titre du programme, la Commission ▌devrait organiser des appels à propositions concurrentiels conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Après évaluation des propositions reçues avec l’aide d’experts indépendants, choisis sur la base d’un processus transparent, la Commission sélectionnera les actions à financer au titre du programme. Lors de la sélection de ces experts, la Commission devrait veiller à ce que la réglementation en vigueur sur la prévention des conflits d’intérêts soit appliquée de façon rigoureuse. Elle devrait en outre veiller à ce que ces experts représentent un éventail aussi large que possible d’États membres. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du programme de travail, ainsi qu’aux fins de l’octroi des fonds aux actions sélectionnées. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(24)  La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution susmentionnés en tenant compte de leurs incidences notables sur la mise en œuvre de l’acte de base.

(25)  Il convient que la Commission élabore un rapport de mise en œuvre à l’issue de l’exécution du programme, dans lequel elle évaluera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière, et, lorsque c’est possible, de leurs incidences. Ce rapport devrait également analyser la participation des PME et des entreprises de taille intermédiaire à la chaîne de valeur mondiale, et leur participation transfrontière aux projets soutenus au titre du programme. Il devrait par ailleurs, si cela est possible techniquement, préciser l’origine des bénéficiaires et la répartition du financement entre les entreprises et les États membres dans le cadre du programme. Il devrait enfin, en lien avec le volet recherche du Fonds européen de la défense, proposer des solutions pour réduire la dépendance de l’Union aux produits et aux technologies d’entités de pays tiers, déterminés notamment lors de la mise en œuvre du présent règlement.

(25 bis)  Dans le cadre des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne post-2020, il est nécessaire de donner un cadre stable à ce type d’actions notamment par l’instauration d’une ligne budgétaire propre et de mesures d’exécution adaptées.

(25 ter)  La Commission et les États membres devraient offrir au programme la promotion la plus large possible afin d’accroître son efficacité et, partant, la compétitivité de l’industrie de la défense et des capacités de défense des États membres.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après le «programme») pour une action de l’Union couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

Article 2

Objectifs

Les objectifs du programme sont les suivants:

a)  renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense dans l’ensemble de l’Union afin de favoriser l’autonomie stratégique de européenne, en soutenant des actions réalisées sur le territoire de l’Union durant leur phase de développement;

b)  soutenir et optimiser la coopération entre les États membres et la coopération, y compris transfrontière, entre les entreprises, dont les PME et les entreprises de taille intermédiaire, en ce qui concerne le développement de technologies ou de produits répondant exclusivement aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union notamment dans le cadre du plan de développement des capacités de la politique de sécurité et de défense commune afin d’éviter les redondances et de renforcer les chaînes de valeur des industries de défense, en vue de faire émerger une nouvelle coopération transfrontalière entre les entreprises;;

c)  favoriser une meilleure exploitation des résultats des travaux de recherche en matière de défense et contribuer au développement à l’issue de la phase de recherche et partant, soutenir la compétitivité de l’industrie européenne de la défense sur le marché intérieur et le marché mondial, y compris par la consolidation s’il y a lieu;

c bis)  favoriser la normalisation des systèmes militaires et leur interopérabilité, ce qui permettra aux États membres de réaliser d’importantes économies d’échelle;

Aux fins du présent règlement, on entend par «entreprises de taille intermédiaire», expression visée au point b), les entreprises plus importantes que des PME employant jusqu’à 3 000 personnes. Les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du titre I de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE[11] de la Commission.

Article 3

Budget

L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pour la période 2019-2020 est fixée à 500 millions d’euros en prix courants, qui doivent provenir exclusivement des marges non allouées en-deçà des plafonds du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 ou être financés par les instruments spéciaux pertinents du CFP.

Article 4

Dispositions générales en matière de financement

1.  L’assistance financière de l’Union peut être fournie au moyen des types de financement prévus par le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, ▌en particulier les subventions et, dans les cas appropriés, les instruments financiers et les marchés publics.

2.  Les types de financement mentionnés au paragraphe 1 du présent article ainsi que les modes d’exécution sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts.

3.  L’assistance financière de l’Union est exécutée par la Commission conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.

4.  ▌Les États membres désignent un chef de projet ▌. La Commission consulte ce dernier sur les avancées réalisées dans le cadre de l’action avant d’exécuter le paiement en faveur des bénéficiaires éligibles▌.

Article 5

Types d’instruments financiers

1.  Les instruments financiers créés dans le respect des dispositions du titre VIII du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 peuvent être utilisés en vue de faciliter l’accès au financement pour les entités qui mettent des actions en œuvre conformément à l’article 6.

2.  Les types d’instruments financiers suivants peuvent être utilisés:

a) les participations ou quasi-participations;

b) les prêts ou garanties;

c) les instruments de partage des risques.

Article 6

Actions éligibles

1.  Le programme vise à soutenir les actions réalisées par les bénéficiaires durant la phase de développement, que ce soit pour de nouveaux produits ou technologies élaborés dans l’Union ou pour l’amélioration de produits ou technologies existants développés dans l’Union par des États membres, en ce qui concerne:

a)  la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense, ainsi que les spécifications techniques à la base d’une telle conception;

b)  le prototypage d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense. Un prototype est un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances de l’élément en environnement opérationnel;

c)  les essais concernant un produit, un composant matériel ou immatériel ou une technologie se rapportant à la défense;

d)  la qualification d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense. On entend par «qualification» l’ensemble des démarches visant à démontrer que la conception d’un produit, d’un composant ou d’une technologie répond aux exigences établies. Ces démarches produisent des éléments de preuve tangibles attestant que la conception est conforme aux exigences spécifiques;

e)  la certification d’un produit ou d’une technologie se rapportant à la défense. La certification est la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit, le composant ou la technologie est conforme aux réglementations applicables;

f)  des études, de faisabilité par exemple, et d’autres mesures d’accompagnement.

2.  L’action est mise en place dans le cadre d’une coopération d’au moins trois entreprises établies dans au moins trois États membres différents. Au moins trois des entreprises bénéficiaires ne peuvent pas être contrôlées effectivement, de manière directe ou indirecte, par la même entité ou ne peuvent se contrôler mutuellement.

3.  Aux fins du paragraphe 2, on entend par «contrôle effectif» une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d’espèce, confèrent la possibilité d’exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment:

a)  à un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise;

b)  à des droits ou à des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d’une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’entreprise.

4.  Les actions définies au paragraphe 1, points b) à f), doivent reposer sur des spécifications techniques communes, ce qui permet de renforcer la normalisation et l’interopérabilité des systèmes.

4 bis.  Sont exclues les actions ayant trait: à des produits liés à des armes de destruction massive, à des technologies d’ogives connexes ou à des armes et munitions interdites; à des armes ne respectant pas le droit humanitaire international, telles que les armes à sous-munitions, conformément à la Convention sur les armes à sous-munitions; aux mines anti-personnel conformément à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction; aux armes incendiaires, conformément au protocole III de la convention sur l’emploi de certaines armes conventionnelles; et aux armes entièrement autonomes permettant d’effectuer des frappes avec le minimum de contrôle humain.

Article 7

Entités éligibles

1.  Les bénéficiaires et leurs sous-traitants sont des entreprises publiques ou privées établies dans l’Union qui ne sont pas effectivement contrôlées par un pays tiers ou une entité d’un pays tiers, au sens de l’article 6, paragraphe 3, que ce soit de manière directe ou indirecte. En outre, toutes les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les participants, y compris les sous-traitants et tout autre tiers ▌sont situés sur le territoire de l’Union, et ce pendant toute la durée de l’action. L’utilisation de ces infrastructures, installations, biens et ressources n’est soumise à aucun contrôle ni à aucune restriction de la part d’un pays tiers ou d’une entité d’un pays tiers.

1 bis.  Dans le cas d’un changement de contrôle effectif de l’entreprise au sens de l’article 6, paragraphe 3, pendant la mise en œuvre de l’action, l’entreprise en informe la Commission qui évalue si les critères d’éligibilité continuent d’être respectés.

1 ter.  Par dérogation au paragraphe 1, une entreprise établie dans l’Union et effectivement contrôlée par un pays tiers ou une entité d’un pays tiers au sens de l’article 6, paragraphe 3, que ce soit directement ou indirectement au travers d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, peut être éligible si, aux fins d’une action financée au titre du programme, les mécanismes nécessaires sont en place pour garantir que toutes les conditions suivantes sont respectées:

a)  le contrôle effectif de l’entreprise n’est plus exercé par un pays tiers ou une entité d’un pays tiers;

b)  le pays tiers ou l’entité du pays tiers en question n’a plus accès aux informations sensibles; et

c)  les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action, ainsi que les résultats de cette action, restent acquis au bénéficiaire pendant et après l’exécution de l’action et ne sont soumis à aucun contrôle ou limitation de la part d’un pays tiers ou d’une entité d’un pays tiers.

L’entreprise devrait fournir à la Commission les éléments de preuve attestant que les mécanismes nécessaires sont en place.

2.  Si le bénéficiaire au sens du paragraphe 1 met en place une action au sens de l’article 6 dans le cadre de la coopération structurée permanente, il est en droit d’obtenir un financement majoré, tel que mentionné à l’article 11, paragraphe 2, pour cette action particulière.

2 bis.  Si aucune solution de substitution ne peut être trouvée rapidement au sein de l’Union pour un coût compétitif, les bénéficiaires et leurs sous-traitants peuvent utiliser des biens, infrastructures, installations ou ressources situés en dehors des États membres de l’Union ou contrôlés par des pays tiers, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

Dans le cadre de l’exécution d’une action éligible, les bénéficiaires et leurs sous-traitants peuvent également coopérer avec des entreprises établies en-dehors du territoire des États membres ou exclusivement contrôlées par des pays tiers ou des entités de pays tiers, sous réserve que cette coopération ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Les coûts afférents à ces activités ne peuvent pas être financés au titre du programme.

Article 8

Déclaration des demandeurs

Tout demandeur est tenu de faire une déclaration écrite par laquelle il certifie qu’il connaît et respecte parfaitement les législations et réglementations applicables, au niveau national et au niveau de l’Union, aux activités relevant du domaine de la défense, y compris la position commune 2008/944/CFSP du Conseil, le régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage et la législation nationale relative au contrôle des exportations.

Article 9

Groupement

1.  Lorsque l’assistance financière de l’Union prend la forme d’une subvention, les membres de tout groupement souhaitant participer à une action désignent l’un d’entre eux pour agir en tant que coordonnateur, et le nom de ce dernier est mentionné dans la convention de subvention. Le coordonnateur est le principal point de contact pour les membres du groupement dans leurs rapports avec la Commission ou l’organisme de financement compétent, sauf disposition contraire de la convention de subvention ou en cas de non-respect de ses obligations au titre de la convention de subvention. L’assistance financière de l’Union peut également prendre la forme d’un instrument financier ou d’un marché public.

2.  Les membres d’un groupement participant à une action concluent un accord interne qui fixe leurs droits et obligations en ce qui concerne la mise en œuvre de l’action, y compris la question des droits de propriété intellectuelle liés aux nouveaux produits (dans le respect de la convention de subvention), sauf dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail ou l’appel à propositions.

Article 10

Critères d’attribution

Les propositions d’actions soumises en vue d’obtenir un financement au titre du programme sont évaluées au regard des objectifs définis à l’article 2 et sur la base des critères cumulatifs suivants:

a)  l’excellence, la performance industrielle et la présentation d’importants avantages potentiels par rapport aux produits ou technologies existants, et

b)  la contribution à l’innovation et au développement technologique des industries de la défense et, partant, à l’encouragement de l’autonomie industrielle et stratégique de l’Union dans le domaine des technologies de défense, et

b bis)  la contribution à la compétitivité et à la croissance des entreprises du secteur de la défense dans toute l’Union; et

c)  la contribution à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense en améliorant les technologies de défense qui participent à la concrétisation des priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union, notamment dans le cadre du plan de développement des capacités de la politique de sécurité et de défense commune. et

c bis)  la contribution à la création de nouvelles voies de coopération transfrontière entre entreprises; et

d)  la viabilité, dont les bénéficiaires doivent faire notamment la preuve en démontrant que les coûts restants de l’action éligible sont couverts par d’autres sources de financement telles que des contributions d’États membres; et

d bis)  la part du budget général de l’action devant être allouée à la participation de PME établies dans l’Union européenne, en tant que membres d’un groupement, sous-traitants ou autres entreprises de la chaîne d’approvisionnement, et

e)  en ce qui concerne les actions décrites à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), la contribution à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense, dont les bénéficiaires doivent faire la preuve en démontrant que des États membres se sont engagés à produire et à acquérir le produit final ou la technologie finale conjointement et de manière coordonnée, notamment par des acquisitions conjointes le cas échéant.

Article 11

Taux de financement

1.  L’assistance financière apportée par l’Union au titre du programme ne peut pas dépasser 20 % de l’intégralité des coûts éligibles de l’action dans le cas du prototypage, au sens de l’article 126 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Dans tous les autres cas, l’assistance financière peut couvrir jusqu’à l’intégralité des coûts éligibles de l’action.

2.  Dans le cas d’une action mise en place par un bénéficiaire visé à l’article 7, paragraphe 2, le taux de financement peut être majoré de 10 points de pourcentage.

2 bis.  Une action telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points, pour autant qu’au moins 15 % du montant total de ses coûts éligibles soient engagés en faveur des PME établies dans l’Union. Ce taux de financement supplémentaire peut être en outre augmenté d’un pourcentage équivalent à deux fois le pourcentage des coûts éligibles de l’action engagée en faveur des PME établies dans un État membre autre que ceux où sont établies les autres entreprises du groupement qui ne sont pas des PME.

2 ter.  Une action telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points, pour autant qu’au moins 30 % du montant total de ses coûts éligibles soient engagés en faveur des entreprises à taille intermédiaire établies dans l’Union.

2 quater.  Les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance.

2 quinquies.  L’appui financier fourni par l’Union au titre du programme, y compris les taux de financement majorés, ne couvre pas plus de 100 % du coût éligible de l’action.

Article 12

Propriété et droits de propriété intellectuelle

1.  L’Union n’est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant de l’action et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle, y compris de licence, en rapport avec l’action.

1 bis.  Les résultats des actions qui bénéficient d’un financement au titre du programme ne sont pas soumis à un quelconque contrôle ou à une quelconque restriction par un pays tiers ou une entité de pays tiers.

1 ter.  Si l’assistance de l’Union prend la forme d’un marché public pour une étude, tous les États membres ont droit à une licence gratuite et non-exclusive pour l’utilisation de l’étude s’ils en font la demande expresse.

Article 12 bis

Licences générales de transfert

1.  Aux fins du présent programme, l’article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil[12] s’applique.

2.  Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, le paragraphe 1 du présent article s’applique aux institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi qu’aux chefs de projets visés à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement, par analogie.

Article 13

Programme de travail

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 bis établissant un programme de travail biennal pour la durée du programme. ▌Le programme de travail est conforme aux objectifs énoncés à l’article 2.

2.  Le programme de travail précise les catégories de projets à financer au titre du programme. Ces catégories sont conformes aux priorités en matière de capacités de défense visées à l’article 2, point b). Le programme de travail contient aussi une catégorie de projets spécifiquement consacrés aux PME.

3.  Le programme de travail garantit qu’au moins 15 % de l’enveloppe globale sont affectés à des actions favorisant l’intégration transfrontière des PME et des entreprises intermédiaires dans les chaînes de valeur.

Article 14

Procédure d’attribution

1.  Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, des fonds de l’Union sont alloués à la suite d’appels à proposition ▌lancés conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et au règlement délégué (UE) n° 1268/12 de la Commission[13].

2.  Les propositions soumises en réponse à l’appel à propositions sont évaluées par la Commission, assistée d’experts indépendants ressortissants du plus grand nombre possible d’États membres, choisis à l’issue d’un processus de sélection transparent sur la base des critères d’attribution énoncés à l’article 10, en tenant compte des incompatibilités découlant de conflit d’intérêts.

3.  Au terme de chaque appel à propositions, la Commission attribue les fonds aux actions sélectionnées par voie d’acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 15

Versements annuels

La Commission peut fractionner les engagements budgétaires en versements annuels.

Article 16

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. L’Agence européenne de défense et le Parlement européen sont invités à contribuer en qualité d’observateurs.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 16 bis.

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 13, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de deux ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Suivi et rapports

1.  La Commission assure un suivi régulier en ce qui concerne la mise en œuvre du programme et rend compte annuellement des progrès accomplis, conformément à l’article 38, paragraphe 3, point e), du règlement nº 966/2012. La Commission met en place les modalités de suivi nécessaires à cet effet.

2.  Dans le souci de renforcer l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’avenir par l’Union, la Commission est chargée d’établir un rapport d’évaluation rétrospective et de le transmettre au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées avec les États membres et les principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2. Il analyse également la participation transfrontière des PME et des entreprises de taille intermédiaire aux projets réalisés au titre du programme ainsi que leur intégration à la chaîne de valeur mondiale. Le rapport devrait par ailleurs, si cela est possible techniquement, préciser l’origine des bénéficiaires et la répartition du financement entre les entreprises et les États membres.

2 bis.  Le rapport visé au paragraphe 2 propose des solutions pour réduire la dépendance de l’Union aux produits et technologies d’entités de pays tiers, déterminés notamment lors de la mise en œuvre du présent règlement.

2 ter.  En temps utile avant le terme du programme, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative en vue d’un nouveau programme de développement industriel dans le domaine de la défense, assorti d’un financement approprié au titre du nouveau cadre financier pluriannuel.

Article 18

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.  La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération ou, le cas échéant, la restitution des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  La Commission et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit ou, dans le cas des organisations internationales, du pouvoir de vérification conformément aux accords conclus avec celles-ci, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.

3.  L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil[14] et par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96[15] du Conseil en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen      Par le Conseil

Le président          Le président

  • [1]    Non encore paru au Journal officiel.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]   JO C […] du […], p. […].
  • [4]   JO C […] du […], p. […].
  • [5]   JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.
  • [6]   Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
  • [7]   Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
  • [8]   Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
  • [9]    Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
  • [10]   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
  • [11]    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
  • [12]    Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).
  • [13]   Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
  • [14]   Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
  • [15]   Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Fonds européen de défense proposé par la Commission le 7 juin 2017 contient deux volets qui permettront de couvrir l’intégralité du cycle de développement industriel en matière de défense. Le premier volet s’attache à financer la recherche collaborative dans les technologies de défense innovantes. Le second volet permet d’acquérir en commun des capacités de défense. Il comprend le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, qui vise à relever les défis auxquels est confrontée l’industrie européenne de la défense. Le budget total des États membres en matière de défense est en baisse, contrairement à celui des autres acteurs mondiaux tels que la Chine ou la Russie. Le budget américain de la défense est quant à lui deux fois plus important que celui de l’Union. Parallèlement, le manque de coopération au niveau européen se traduit par un dédoublement des systèmes d’armes et des équipements et donc par une inefficacité budgétaire importante. La coopération n’est pas assez développée, l’absence de spécifications communes entre États membres en est un signe. Cela a pour conséquence des retards et des coûts supplémentaires dans le développement de projets pourtant emblématiques. En outre, la dépendance vis-à-vis des des produits ou des technologies de pays tiers nuit à l’autonomie stratégique de l’Union.

Notre industrie de la défense ne bénéficie donc pas jusqu’à présent des incitations suffisantes pour être compétitive au niveau mondial, malgré une vraie richesse technologique. Elle a besoin de plus d’Europe pour fournir une technologie moins coûteuse, plus fiable, et plus indépendante.

Paradoxalement, le besoin de sécurité des européens face à un contexte international instable à bien des égards est croissant. Et l’approche singulière de l’Union dans les domaines de la défense et de la sécurité au niveau mondial est un gage de stabilité. La coopération est donc une valeur ajoutée indispensable pour répondre à la demande de sécurité des citoyens et consolider la place de l’Union.

Votre Rapporteur accueille donc très favorablement la proposition de la Commission européenne de mettre en place un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et estime qu’il est indispensable de réussir sa mise en œuvre dès janvier 2019 afin de garantir des perspectives sérieuses à l’industrie de la défense européenne pour l’après 2020. Pour cela, le Conseil et le Parlement devront conduire avec célérité l’étude de cette proposition.

L’autonomie stratégique comme objectif

Ce programme doit être un moyen de renforcer l’autonomie de l’Union européenne en matière de défense. Cette autonomie stratégique est essentielle pour garantir à l’Union sa liberté d’action dans le monde. Elle ne peut être renforcée qu’en intensifiant la coopération entre les États membres et les entreprises sur la base des priorités définies par les États membres en matière de capacités communes. Cela permettra de garantir la viabilité des projets.

L’objectif d’autonomie de l’Union en matière de défense devrait donc figurer dès l’article 2 du règlement. Le développement de la base industrielle et technologique de défense européenne est la clé de cette autonomie. La Commission a souhaité pour cela que seules les entreprises effectivement contrôlées par des entités européennes bénéficient financièrement de ce programme pour des actions réalisées sur le territoire de l’Union. Leurs sous-traitants devraient également remplir ce critère. Afin de rendre plus pragmatique cette exigence essentielle, le critère de 50 % d’actionnariat européen, qui apparaît trop rigide et peu adapté aux entreprises de ce secteur, est supprimé à l’article 7. Il est aussi proposé d’identifier les produits et les technologies venant de pays tiers afin que l’Union réduise sa dépendance à ceux-ci.

Le renforcement de la compétitivité de l’industrie et de l’innovation

La compétitivité de l’industrie, base juridique de cette proposition de règlement, se mesurera à sa capacité d’innovation et d’adaptation aux évolutions technologiques. L’excellence et la performance industrielle sont donc des critères essentiels pour ce secteur stratégique. L’environnement règlementaire européen de l’industrie doit évoluer vers davantage d’interopérabilité et une meilleure standardisation. Ces objectifs sont aussi ceux du présent programme et devraient figurer à l’article 2 du règlement.

Le regroupement d’entreprises au niveau européen est positif, c’est pourquoi ce programme ne devrait pas pénaliser les entreprises qui ont œuvré depuis longtemps en ce sens. C’est une vraie coopération européenne qui est souhaitée, et l’exigence de spécifications communes est primordiale pour qu’une action soit soutenue par ce programme.

Les retombées de la compétitivité de l’industrie de la défense seront importantes en termes économiques et humains, et ce programme palliera les contraintes liées à la coopération.

Une place importante pour les PME

Les PME occupent déjà une place fondamentale dans les domaines de la défense et de la sécurité en Europe. Les grandes entreprises travaillent avec elles sur tous leurs projets et elles représentent des atouts immenses pour l’Union européenne dans son ensemble. Mais il est important de favoriser la coopération transfrontière, notamment pour les PME qui manquent d’incitations à coopérer. Ainsi, tous les États membres ayant des entreprises susceptibles de participer à l’excellence technologique dans le domaine de la défense et de la sécurité auront l’opportunité de bénéficier de ce programme par la création de nouvelles coopérations, sans que soit rajoutées des contraintes excessives aux programmes industriels déjà très complexes.

Votre Rapporteur propose donc de faire un effort supplémentaire en direction des PME en leur réservant une catégorie de projets dédiée ainsi qu’en garantissant qu’au moins 10% de l’enveloppe globale du programme soient attribués à des actions favorisant la participation transfrontière des PME (article 13).

Un financement adapté

Le budget de 500 millions d’euros est adapté à ce programme, mais votre rapporteur estime que les redéploiements effectués à partir de programmes européens tels que EGNOS, Galileo, Copernicus, ITER et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ne pourront être envisagés qu’à condition qu’ils ne nuisent pas à la mise en œuvre de ces programmes. Chaque État membre doit faire un effort et la marge du cadre financier actuel devra être aussi utilisée.

OPINION MINORITAIRE

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE

exprimée, conformément à l’article 52 bis, paragraphe 4, du règlement intérieur

Rapporteure de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie Françoise Grossetête

Rapport minoritaire déposé par les députés GUE/NGL: Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, João Ferreira, Sabine Lösing, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Le rapport préconise une militarisation accrue de l’Union européenne; Il subventionne l’autonomie militaire par des investissements accrus dans la recherche et les équipements militaires et de défense sans tenir compte des crises économiques et de l’impact environnemental, et est contraire à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, qui interdit que les dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense soient imputées au budget de l’Union. Il se prononce en outre en faveur de la coopération entre l’Union européenne et l’OTAN.

Nous nous opposons à ce rapport pour les raisons suivantes:

-  il fait de l’Union un acteur militaire à l’échelle mondiale;

-  il sert à subventionner le secteur de la défense et le complexe industriel militaire et pourrait stimuler les exportations d’armes;

-  il militarise les politiques civiles et utilise le prétexte de l’industrie et de la compétitivité pour développer encore les capacités de défense de l’UE dans le cadre de la PSDC/PESC;

-  il soutient la poursuite de la coopération civilo-militaire.

Nous réclamons:

-  un désarmement radical au niveau de l’Union européenne et au niveau mondial;

-  la cessation des financements militaires par le budget de l’Union;

-  que les aides publiques soient utilisées pour soutenir la création d’emplois de qualité, la réindustrialisation et les PME;

-  la promotion de la R&D civile au service des citoyens et de leurs besoins;

-  que toutes les activités respectent strictement la Charte des Nations unies et le droit international;

-  une résolution strictement civile et pacifique des conflits et la séparation entre actions militaires et actions civiles;

-  une stricte séparation entre l’Union européenne et l’OTAN.

AVIS de la commission des affaires étrangères (25.1.2018)

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE.
(COM(2017)294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Rapporteur pour avis (*): Ioan Mircea Paşcu

(*)  Commission associée – article 54 du règlement intérieur

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La défense est une question importante. C’est par cette déclaration que le Conseil européen a, en décembre 2013, clairement remis la défense à l’ordre du jour au niveau européen. Depuis, l’action au niveau de l’Union en matière de sécurité et de défense n’a cessé de prendre de l’ampleur.

En juin 2016, la VP/HR Federica Mogherini a présenté la stratégie globale, qui a marqué une ambition nouvelle et donné le ton pour un ensemble cohérent de documents et de propositions de mise en œuvre ayant pour fil conducteur la progression sur la voie d’une Union plus forte et la définition précise des étapes à suivre afin de parvenir à l’autonomie stratégique dont l’Europe a besoin.

Le Parlement européen a lancé un projet pilote sur la recherche en matière de PSDC en 2015 et 2016, complété, en 2017, par une action préparatoire concernant la recherche en matière de défense. Cette action préparatoire se poursuivra jusqu’en 2019.

À l’été 2017, la Commission a mis en place le Fonds européen de la défense dans l’optique de renforcer les moyens de défense européens. Dans un premier temps, elle a proposé un règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Dans le contexte de la défense européenne, les gouvernements ne font que passer des marchés publics en s’appuyant sur des considérations d’ordre stratégique et politique ou liées aux capacités de défense. L’engagement de l’Union en matière de défense incitera davantage les États membres à élaborer et à acheter des produits européens liés à la défense. Il soutiendra également les efforts nécessaires pour structurer les chaînes de valeur transeuropéennes que recèlent actuellement l’industrie de la défense. Dans la situation actuellement imparfaite des marchés de la défense, les risques commerciaux empêchent que les chaînes de valeur transeuropéennes émergent d’elles-mêmes. Cela étant, lorsque les gouvernements collaborent pour développer les moyens de défense, il en va de même entre les acteurs de la chaîne de valeur au regard du développement de produits liés à la défense.

Le programme met particulièrement l’accent sur la phase de développement de ces produits, un moment crucial dans le cycle de vie des moyens de défense. Jusqu’à cette phase, la plupart des caractéristiques des futures capacités et la majeure partie des coûts de possession au cours du cycle de vie sont déterminées. Lorsque les capacités de défense sont développées dans le cadre de programmes multinationaux, cette phase est celle au cours de laquelle la plupart des modalités de partage des coûts et du travail sont définies. Il y a donc lieu, dans une optique d’efficacité, de se concentrer sur cette phase en instaurant suffisamment de mesures incitatives pour développer la coopération au niveau de l’Union. Le fait que l’intervention de l’Union favorise, au regard des produits européens liés à la défense, le développement de la communauté des utilisateurs européens et, partant, les économies d’échelle et de gamme tout au long du cycle de vie de ces produits, constitue également un facteur d’efficacité de cette démarche.

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission. Il souligne que la proposition devrait avoir un important effet structurant au regard de la construction d’une coopération transeuropéenne en matière de défense. Le développement d’une industrie de la défense plus forte, efficace et compétitive, qui constitue le but du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP), contribuerait à renforcer l’indépendance technologique de l’Union et son autonomie stratégique et, plus généralement, à consolider la PESC, objectif que le Parlement européen a toujours soutenu.

Le rapporteur met l’accent sur les points ci-dessous.

•  La liberté d’action et de collaboration entre les États membres et avec l’Union et une action fondée sur les besoins en matière de capacités de défense devraient constituer le fil conducteur de tous les objectifs du programme.

•  L’action de l’Union dans le cadre de ce programme devrait avoir pour objectif d’intégrer des entités de tous les États membres, et de l’UE-13 en particulier, aux chaînes de valeur de la défense. En outre, les PME et les entreprises industrielles intermédiaires peuvent, dans de nombreux États membres, jouer un rôle important dans ces chaînes de valeur. Ces entreprises devraient bénéficier d’un traitement analogue aux PME dès lors que cela est conforme aux objectifs du programme.

•  La déclaration et les mesures d’exécution communes UE-OTAN ainsi que la nécessité de collaborer dans le cadre d’autres dispositifs régionaux et internationaux de coopération devraient être prises en considération au regard des actions menées au titre du programme, s’il y a lieu, dans le respect des intérêts de l’Union et des États membres en matière de défense.

•  Il convient d’accorder à l’Agence européenne de défense un rôle approprié à l’égard de l’ensemble du programme, conformément aux règlements (UE, Euratom) nº 966/2012 et (UE) nº 182/2011.

•  Le financement par l’Union devrait être proscrit pour les actions ayant trait à certains produits liés à la défense (les armes de destruction massive et les technologies d’ogive connexes, les armes et munitions interdites, ainsi que les armes entièrement autonomes qui permettent d’effectuer des frappes sans véritables intervention ni contrôle humains). Il convient également d’exclure tout financement par l’Union pour les actions liées à des produits de défense (armes légères et de petit calibre) si cette action est principalement axée sur l’exportation, autrement dit qu’aucun État membre n’a exprimé de besoin à l’égard de cette action.

•  Il ressort de la pratique qu’un critère d’admissibilité fondé sur la participation détenue sera difficile à mettre en œuvre compte tenu de la complexité des arrangements qui ont cours dans le secteur de la défense.

•  Les critères d’octroi devrait être révisés dans l’optique d’une amélioration des objectifs et des critères d’admissibilité.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu la coopération structurée permanente en matière de sécurité et de défense établie entre 23 États membres de l'Union le 13 novembre 2017, conformément à l'article 42, paragraphe 6, à l'article 46 et au protocole nº 10 du traité UE,

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Dans le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s’est engagée à compléter, à optimiser et à consolider les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités de défense afin de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser une industrie européenne de la défense compétitive et innovante. Elle a notamment proposé de mettre en place un Fonds européen de la défense pour soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint d’équipements et de technologies de défense. Le Fonds servirait à soutenir la coopération pendant toute la durée du cycle de développement de produits et de technologies de défense.

(1)  Dans le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission a décrit de nombreux problèmes structurels du secteur européen de la défense qui entravent l’utilisation efficace des ressources nationales en vue de fournir les capacités de défense nécessaires à une politique de sécurité et de défense commune (PSDC) efficace. Elle s’est donc engagée à compléter, à optimiser et à consolider les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer et acquérir des capacités de défense afin de relever les défis en matière de sécurité, de favoriser une industrie européenne de la défense compétitive et innovante et de contribuer à l'autonomie technologique et industrielle de l'Union. Elle a notamment proposé de mettre en place un Fonds européen de la défense pour soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint d’équipements et de technologies de défense. Le Fonds doit servir à compléter les budgets nationaux destinés à la défense et encourager les États membres à investir davantage dans la défense. Le Fonds servirait à soutenir la coopération pendant toute la durée du cycle de développement de produits et de technologies de défense. Pour compléter les programmes nationaux, il doit permettre à l'Union d'introduire un effet de levier significatif pour que les investissements nationaux stimulent la coopération entre les États membres et entre leurs industries. À cet effet, il est donc nécessaire de renforcer, au niveau de l’Union, le cadre institutionnel de coopération entre États membres et entre entreprises pour le développement de l'industrie de la défense.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  Pour mettre en place un marché européen efficace pour les équipements de défense et pour que ce programme ait une réelle incidence, il est primordial que soient remplies des conditions préalables essentielles en matière de réglementation, et notamment que la directive 2009/81/CE relative aux marchés publics de la défense ait été intégralement mise en œuvre.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après le «programme»). Le programme devrait viser à renforcer la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union, notamment en ce qui concerne la cyberdéfense, en soutenant la coopération entre entreprises durant la phase de développement de produits et de technologies de défense. La phase de développement, qui suit la phase de recherche et technologie, comporte des risques importants et génère des coûts considérables qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et ont une incidence négative sur la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union. En soutenant la phase de développement, le programme contribuerait à une meilleure exploitation des résultats de la recherche dans le domaine de la défense et il permettrait de faire la jonction entre la recherche et la production et de promouvoir l’innovation sous toutes ses formes. Le programme devrait compléter les activités menées conformément à l’article 182 du TFUE et ne s’applique pas à la production de produits et de technologies de défense.

(2)  Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, dans une optique d'autonomie stratégique et technologique de l'Union européenne, il convient de mettre en place un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après le «programme»). Ce programme devrait viser à définir et mettre en œuvre l'élaboration progressive d'une politique de défense commune, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du traité FUE, ainsi qu’à mettre au point les moyens modernes dont ont besoin les forces armées des États membres et à améliorer la sécurité de celles-ci. Le programme devrait viser à renforcer la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union, notamment en ce qui concerne la cyberdéfense, en soutenant la coopération entre entreprises, y compris les centres de recherche, durant la phase de développement de produits et de technologies de défense en vue de parvenir à une plus grande efficacité et à une réduction des gaspillages de ressources et des doublons sur le marché de la défense. La phase de développement, qui suit la phase de recherche et technologie, comporte des risques importants et génère des coûts considérables qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et ont une incidence négative sur la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union. En soutenant la phase de développement, le programme contribuerait à une meilleure exploitation des résultats de la recherche dans le domaine de la défense et il permettrait de faire la jonction entre la recherche et la production et de promouvoir l’innovation sous toutes ses formes. Le programme, à l'instar de tout dispositif, quelle qu’en soit la forme, appelé à prendre sa suite après 2020, devrait compléter les activités menées conformément à l’article 182 du TFUE et ne s’applique pas à la production de produits et de technologies de défense.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Afin de mieux tirer parti des économies d’échelle dans l’industrie de la défense, le programme devrait soutenir la coopération entre entreprises en ce qui concerne le développement de produits et de technologies de défense.

(3)  Afin de mieux tirer parti des économies d’échelle dans l’industrie de la défense, le programme devrait soutenir la coopération entre entreprises en ce qui concerne le développement de produits et de technologies de défense, en favorisant l’intégration des marchés, en rentabilisant les investissements et en évitant la duplication des capacités et des coûts. Selon certaines études, l'Union pourrait économiser de 25 à 100 milliards d'euros par an grâce à une coopération renforcée en matière de défense.

Justification

L'un des principaux objectifs de ce texte est de réduire les dépenses inutiles en matière de défense.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le programme devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil6. Le financement peut notamment prendre la forme de subventions. Des instruments financiers ou des marchés publics peuvent être utilisés s’il y a lieu.

(5)  Le programme devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil6. Le financement peut notamment prendre la forme de subventions et de marchés publics pour la réalisation d'études. Des instruments financiers pourraient aussi être utilisés à l'avenir sur la base de l'expérience acquise dans le cadre du programme, notamment pour le volet «capacités» du Fonds européen de la défense après 2020. La Commission devrait prévoir des ressources financières dans le prochain CFP pour le programme à venir. La Commission devrait entamer les travaux préparatoires et l'évaluation et présenter les propositions pertinentes dès que possible.

_________________

_________________

6 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

6 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

Justification

Il convient de ne recourir aux marchés publics que pour la réalisation d'études.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Eu égard aux spécificités du secteur, aucun projet collaboratif entre entreprises ne sera lancé dans la pratique si les États membres n’ont pas convenu au préalable de soutenir financièrement de tels projets. Après avoir défini au niveau de l’Union les priorités communes en matière de capacités de défense et en tenant également compte, le cas échéant, des initiatives collaboratives à l’échelle régionale, les États membres déterminent les besoins militaires et en font la synthèse, et définissent les spécifications techniques du projet. Ils peuvent également désigner un chef de projet chargé de diriger les travaux concernant le développement d’un projet collaboratif.

(7)  Après avoir défini au niveau de l'Union les priorités communes en matière de capacités de défense au moyen du plan de développement des capacités, en tenant également compte de l'examen annuel coordonné en matière de défense (EACD), et en vue d'atteindre le niveau d'ambition de l'Union tel qu'il a été arrêté par le Conseil dans ses conclusions du 14 novembre 2016 et approuvé par le Conseil européen le 15 décembre 2016, les États membres déterminent les besoins militaires et en font la synthèse, et définissent les spécifications techniques du projet. Ils peuvent également désigner un chef de projet chargé de diriger les travaux concernant le développement d’un projet collaboratif.

Justification

Le programme doit reposer sur les procédures existantes de détermination des priorités en matière de capacités de défense communes.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Dans le cas où une action soutenue par le programme est gérée par un chef de projet désigné par les États membres, la Commission devrait informer ledit chef de projet avant de procéder au paiement en faveur du bénéficiaire de l’action éligible, et ce afin que le chef de projet s’assure que le bénéficiaire respecte les délais.

(8)  Dans le cas où une action soutenue par le programme est gérée par un chef de projet désigné par les États membres, la Commission doit consulter ledit chef de projet sur les avancées de l’action avant de procéder au paiement en faveur du bénéficiaire de l’action éligible, et ce afin que le chef de projet s’assure que le bénéficiaire respecte les délais.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  L’aide financière de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies, ni sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense. L’aide financière de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur les politiques d’exportation des États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense.

(9)  L’aide financière de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies, ni sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense. L’aide financière de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur les politiques d’exportation des États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense, encadrées par la décision 2008/944/PESC.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Eu égard à l’objectif du programme, qui est de soutenir la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets coopératifs, le programme devrait pouvoir s’appliquer aux actions liées au développement d’un produit ou d’une technologie de défense, à savoir la définition de spécifications techniques communes, la conception, le prototypage, les essais, la qualification, la certification ainsi que les études de faisabilité et autres mesures d’appui. Les actions visant à améliorer des produits ou technologies de défense existants devraient également être admises au bénéfice du programme.

(10)  Eu égard à l’objectif du programme, qui est de soutenir l'élaboration progressive d'une politique de défense commune et la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets coopératifs, le programme devrait pouvoir s’appliquer aux actions liées au développement d’un produit ou d’une technologie de défense, à savoir la définition de spécifications techniques communes, la conception, le prototypage, les essais, la qualification, la certification ainsi que les études de faisabilité et autres mesures d’appui. Les actions visant à améliorer des produits ou technologies européennes de défense existants devraient également être admises au bénéfice du programme.

Justification

Le but est d'élaborer progressivement une politique de défense commune; le renforcement de la base industrielle et technologique de la défense européenne grâce aux mesures relevant du programme de développement industriel dans le domaine de la défense est un moyen d'atteindre cet objectif global.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Étant donné que le programme vise plus particulièrement à renforcer la coopération entre les entreprises dans l’ensemble des États membres, une action ne devrait être éligible à un financement au titre du programme que si elle est menée dans le cadre d’une coopération entre au moins trois entreprises établies dans au moins deux États membres différents.

(11)  Étant donné que le programme vise plus particulièrement à renforcer la coopération entre les entreprises dans l’ensemble des États membres, une action ne devrait être éligible à un financement au titre du programme que si elle est menée dans le cadre d’une coopération entre au moins trois entreprises établies dans au moins trois États membres différents.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  La collaboration transfrontière en vue du développement de produits et de technologies de défense a souvent été freinée en raison des difficultés rencontrées pour convenir de spécifications techniques communes. L’absence de spécifications techniques communes ou le caractère limité de celles qui existent ont entraîné des difficultés supplémentaires, des retards et des coûts excessifs pendant la phase de développement. L’adoption de spécifications techniques communes devrait être une condition préalable pour pouvoir bénéficier de l’aide de l’Union au titre du présent programme. Les actions visant à soutenir l’établissement d’une définition commune de spécifications techniques devraient également être admissibles au bénéfice d’une aide au titre du programme.

(12)  La collaboration transfrontière en vue du développement de produits et de technologies de défense a souvent été freinée en raison des difficultés rencontrées pour convenir de spécifications techniques communes favorisant l’interopérabilité. L’absence de spécifications techniques communes ou le caractère limité de celles qui existent ont entraîné des difficultés supplémentaires, des retards et des coûts excessifs pendant la phase de développement. L’adoption de spécifications techniques communes devrait être une condition préalable pour pouvoir bénéficier de l’aide de l’Union au titre du présent programme. Les actions visant à soutenir l’établissement d’une définition commune de spécifications techniques devraient également être admissibles au bénéfice d’une aide au titre du programme.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Étant donné que le programme vise à renforcer la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union, seules les entités établies dans l’Union et effectivement contrôlées par les États membres ou leurs ressortissants devraient pouvoir bénéficier du concours financier. En outre, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les bénéficiaires et les sous-traitants dans le cadre des actions financées au titre du programme ne doivent pas être situés sur le territoire de pays non membres de l’Union.

(13)  Étant donné que le programme vise à renforcer la compétitivité, l’efficacité de la coopération et l'intégration de l’industrie de la défense de l’Union, ainsi qu’à favoriser l'autonomie stratégique et technologique de l'Union en matière de défense, seules les entités établies dans l’Union et effectivement contrôlées par les États membres ou leurs ressortissants devraient pouvoir bénéficier du concours financier, que ce soit en tant que bénéficiaire direct ou en tant que sous-traitant. En outre, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les bénéficiaires et les sous-traitants dans le cadre des actions financées au titre du programme ne doivent pas être situés sur le territoire de pays non membres de l’Union ni être soumis à un contrôle ou à des restrictions par un pays tiers ou des entités privées ou publiques d'un pays tiers. Les moyens matériels, immatériels et humains devraient être libres d’emploi et de restriction vis-à-vis d’États tiers. Une entreprise contrôlée par un pays tiers ou par des entités de pays tiers, ou les filiales d’entreprises de pays tiers établies dans l’Union devraient pouvoir prétendre au bénéfice du programme si l’aide octroyée par l’Union tient pleinement compte des intérêts en matière de sécurité et de défense de l’Union et de ses États membres et si les États membres participant au programme fournissent à l’entreprise concernée les habilitations de sécurité requises.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Les actions éligibles mises en place dans le contexte d’une coopération structurée permanente dans le cadre institutionnel de l’Union garantiraient une coopération renforcée entre les entreprises dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribueraient directement à la réalisation des objectifs du programme. Ce type de projets devrait donc pouvoir bénéficier d’un taux de financement majoré.

(14)  Les actions éligibles mises en place dans le contexte d’une coopération structurée permanente dans le cadre institutionnel de l’Union, coopération convenue et signée par les ministres des affaires étrangères et les ministres de la défense de 23 États membres le 13 novembre 2017, garantiraient une coopération renforcée entre les entreprises dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribueraient directement à la réalisation des objectifs du programme. Ce type de projets devrait donc pouvoir bénéficier d’un taux de financement majoré.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité. En conséquence, la contribution de l’action auxdits intérêts et aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. Au sein de l’Union, les priorités communes en matière de capacités de défense sont notamment déterminées dans le cadre du plan de développement des capacités. D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes par l’intermédiaire d’une coopération renforcée. Le cas échéant, des initiatives de coopération à l’échelle régionale ou internationale, par exemple dans le contexte de l’OTAN, qui servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, peuvent également être prises en considération.

(16)  La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense des États membres devrait se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité tels que définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) Elle devrait également permettre de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire de l’industrie de défense des États membres et contribuer au renforcement de l’autonomie technologique et industrielle de l’Union. En conséquence, la contribution de l’action auxdits intérêts et aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. Au sein de l’Union, les priorités communes en matière de capacités de défense sont notamment déterminées dans le cadre du plan de développement des capacités. D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente (CSP), soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes par l’intermédiaire d’une coopération renforcée. Les plans nationaux de mise en œuvre de la CSP des États membres, qui sont composés d’actions concrètes, devraient être coordonnés avec le programme. Le cas échéant, des initiatives de coopération en matière de capacités à l’échelle régionale ou internationale, par exemple dans le contexte de l’OTAN, qui servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, devraient également être prises en considération et ne devraient pas entraîner de duplication des efforts déployés.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  Les États membres œuvrent, individuellement et collectivement, à la mise au point, à la production et à l’utilisation opérationnelle d’aéronefs, de véhicules et de navires sans équipage. L’utilisation opérationnelle de ces systèmes englobe les frappes sur des cibles militaires. Les activités de recherche et développement, civiles ou militaires, associées à la conception de tels systèmes ont été soutenues par des fonds de l’Union par le passé et il est prévu de maintenir cet appui à l’avenir, si possible également dans le cadre du présent programme. Rien dans le présent règlement ne devrait s'opposer à une utilisation légitime des technologies ou produits mis au point dans le cadre de celui-ci.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Pour garantir la contribution des actions financées à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché et basées sur la demande. Par conséquent, le fait que des États membres se sont déjà engagés à produire et à acquérir conjointement le produit final ou la technologie finale, le cas échéant de façon coordonnée, devrait être pris en considération dans les critères d’attribution.

(18)  Pour garantir la contribution des actions financées à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché et basées sur la demande, dans l'optique de consolider la demande dans le secteur européen de la défense. Par conséquent, le fait que des États membres se sont déjà engagés à produire et à acquérir conjointement le produit final ou la technologie finale, le cas échéant de façon coordonnée, devrait être pris en considération dans les critères d’attribution.

Justification

Il convient d'éviter que le programme soit considéré comme un moyen de développer nos exportations d'armement (par un gain de compétitivité).

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Le concours financier de l’Union au titre du programme ne devrait pas dépasser 20 % du montant total des coûts éligibles de l’action lorsque celle-ci porte sur le prototypage, qui constitue souvent l’étape la plus coûteuse dans la phase de développement. L’intégralité des coûts éligibles devrait toutefois être couverte dans le cas d’autres actions durant la phase de développement.

(19)  Le concours financier de l’Union au titre du programme ne devrait pas dépasser 30 % du montant total des coûts éligibles de l’action, y compris une partie des coûts indirects, au sens de l’article 126 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, lorsque celle-ci porte sur le prototypage de système, qui constitue souvent l’étape la plus coûteuse dans la phase de développement. L’intégralité des coûts éligibles devrait toutefois être couverte dans le cas d’autres actions durant la phase de développement.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Étant donné que l’aide de l’Union vise à renforcer la compétitivité du secteur et concerne uniquement la phase spécifique du développement, la Commission ne devrait pas être titulaire des droits de propriété ou de propriété intellectuelle sur les produits ou technologies résultant des actions financées. Le régime applicable aux droits de propriété intellectuelle sera défini contractuellement par les bénéficiaires.

(20)  Étant donné que l’aide de l’Union vise à renforcer la compétitivité du secteur et concerne uniquement la phase spécifique du développement, l’Union ne devrait pas être titulaire des droits de propriété ou de propriété intellectuelle sur les produits ou technologies résultant des actions financées. Le régime applicable aux droits de propriété intellectuelle sera défini contractuellement par les bénéficiaires. Les résultats des actions qui bénéficient d'un financement au titre du programme ne devraient pas être soumis à un quelconque contrôle ou à une quelconque restriction par un pays tiers ou une entité de pays tiers.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  La Commission devrait établir un programme de travail pluriannuel qui soit conforme aux objectifs du programme. Lorsqu’elle élabore le programme de travail, la Commission devrait être assistée par un comité constitué d’États membres (ci-après le «comité chargé du programme»). Compte tenu de la politique de l’Union selon laquelle les petites et moyennes entreprises (PME) sont considérées comme étant essentielles à la croissance économique, à l’innovation, à la création d’emplois et à l’intégration sociale dans l’Union et du fait que les actions bénéficiant de l’aide nécessiteront généralement une collaboration transnationale, il importe que le programme de travail intègre et permette une telle participation transfrontière des PME et que, par voie de conséquence, une partie du budget total soit allouée à ce type d’action.

(21)  La Commission devrait établir un programme de travail pluriannuel qui soit conforme aux objectifs du programme, notamment en matière de compétitivité. Lorsqu’elle élabore le programme de travail, la Commission devrait être assistée par un comité constitué d’États membres au sens du règlement (UE) 182/2011 (ci-après le «comité chargé du programme»). Compte tenu de la politique de l’Union selon laquelle les petites et moyennes entreprises (PME) sont considérées comme étant essentielles à la croissance économique, à l’innovation, à la création d’emplois et à l’intégration sociale dans l’Union et du fait que les actions bénéficiant de l’aide nécessiteront généralement une collaboration transnationale, il importe que le programme de travail intègre et accentue le rôle des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ainsi que leur participation transfrontière et que, par voie de conséquence, une part de 20 % au moins du budget total soit allouée à ce type d’action.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Il convient que la Commission élabore un rapport de mise en œuvre à l’issue de l’exécution du programme, dans lequel elle évaluera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière, et, lorsque c’est possible, de leurs incidences. Ledit rapport devrait également analyser la participation transfrontière des PME aux projets soutenus au titre du programme, de même que la participation des PME à la chaîne de valeur mondiale

(25)  Il convient que la Commission élabore un rapport d’avancement intermédiaire au terme de la première année de mise en œuvre et un rapport de mise en œuvre à l’issue de l’exécution du programme. Ces rapports devraient analyser l’évolution des savoir-faire industriels et des capacités dans le domaine de la défense, ainsi que la cohérence avec les objectifs de politique étrangère de l’Union et de ses États membres, et analyser les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière, et, lorsque c’est possible, de leurs incidences. Ils devraient également analyser et promouvoir la participation transfrontière des PME et des ETI aux projets soutenus au titre du programme, de même que leur participation à la chaîne de valeur mondiale. Les rapports devraient également comprendre des informations sur l’origine des bénéficiaires.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)  La Commission et les États membres devraient promouvoir le programme dans toute la mesure du possible afin d'accroître son efficacité et, partant, la compétitivité de l'industrie de la défense et des capacités de défense des États membres.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les objectifs du programme sont les suivants:

Dans l'optique d’élaborer progressivement une politique de défense commune, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du traité FUE, de renforcer la collaboration entre les États membres et la marge de manœuvre des États membres et de l’Union ainsi que d’aligner les exigences de la politique étrangère et de sécurité commune sur les capacités opérationnelles, et conformément aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union dans le cadre du plan de développement des capacités de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), les objectifs du programme sont les suivants:

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  renforcer la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en soutenant des actions durant leur phase de développement;

a)  renforcer la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union et parvenir à l’autonomie technologique et industrielle en soutenant des actions menées sur le territoire de l’Union durant la phase de développement de technologies ou de produits liés à la défense;

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  soutenir et optimiser la coopération entre les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne le développement de technologies ou de produits répondant aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union;

b)  soutenir et optimiser la coopération transfrontière entre les entreprises en veillant, dans ce contexte, à ce qu’elles bénéficient des mêmes conditions, et promouvoir la participation de petites et moyennes entreprises ainsi que d’entreprises de taille intermédiaire et de centres de recherche aux chaînes de valeur des technologies ou produits liés à la défense, tout en évitant la redondance des savoir-faire industriels et les effets d’éviction au regard des investissements nationaux de défense; s’il y a lieu, et compte tenu de la nécessité d’éviter les doublons, des initiatives de coopération à l’échelle régionale ou internationale, par exemple dans le contexte de l’OTAN, qui servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, doivent également être prises en considération.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  favoriser une meilleure exploitation des résultats des travaux de recherche en matière de défense et contribuer à faire la jonction entre la recherche et le développement.

c)  favoriser une meilleure exploitation des résultats des travaux de recherche en matière de défense et contribuer ainsi à faire la jonction entre la recherche et le développement en encourageant la production de produits et de technologies issus de la recherche et, partant, soutenir la compétitivité de l’industrie européenne de la défense sur le marché intérieur et le marché mondial, y compris par la consolidation s’il y a lieu;

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  promouvoir l'intéropérabilité et la plus grande normalisation nécessaires à la mise en place de projets collaboratifs et à une définition commune des spécifications techniques;

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’assistance financière de l’Union est exécutée par la Commission conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 soit de manière directe, soit de manière indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées à l’article 58, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

3.  L’assistance financière de l’Union est exécutée par la Commission conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si les États membres désignent un chef de projet, la Commission exécute le paiement en faveur des bénéficiaires éligibles après en avoir informé le chef de projet.

4.  Les États membres désignent un chef de projet qui suit le contrat en leur nom et informe la Commission lorsqu’il convient d’exécuter le paiement en faveur des bénéficiaires éligibles. Les bénéficiaires admissibles du groupement désignent leur propre chef de projet, qui coopère avec le chef de projet désigné par les États membres.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le programme vise à soutenir les actions réalisées par les bénéficiaires durant la phase de développement, que ce soit pour de nouveaux produits ou technologies ou pour l’amélioration de produits ou technologies existants, en ce qui concerne:

1.  Le programme vise à soutenir les actions réalisées par les bénéficiaires durant la phase de développement, que ce soit pour de nouveaux produits ou technologies ou pour l’amélioration de produits ou technologies existants, qui permettront de créer une réelle valeur ajoutée sur le territoire de l'Union comme suit:

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  des études, de faisabilité par exemple, et d’autres mesures d’accompagnement;

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense, ainsi que les spécifications techniques à la base d’une telle conception;

a)  la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense, ainsi que les spécifications techniques à la base d’une telle conception, ce qui peut englober des essais partiels en vue de la réduction des risques dans un environnement industriel ou représentatif;

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  des études, de faisabilité par exemple, et d’autres mesures d’accompagnement.

f)  le développement de technologies ou de ressources augmentant l’efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies liés à la défense.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’action est mise en place dans le cadre d’une coopération d’au moins trois entreprises établies dans au moins deux États membres différents. Les entreprises bénéficiaires ne peuvent pas être contrôlées effectivement, de manière directe ou indirecte, par la même entité ou ne peuvent se contrôler mutuellement.

2.  L’action est mise en place dans le cadre d’une coopération d’au moins trois entreprises établies dans au moins trois États membres différents et reste ouverte à d’autres entreprises établies dans d’autres États membres.Aucune de ces trois entreprises bénéficiaires ne peut être contrôlée effectivement, de manière directe ou indirecte, par la même entité et elles ne peuvent se contrôler mutuellement.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les résultats des actions menées au titre du présent programme ne font en aucun cas l’objet d’un contrôle de la part d’un pays tiers ou d’une entité établie hors de l’Union.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les actions définies au paragraphe 1, points b) à f), doivent reposer sur des spécifications techniques communes.

4.  Les actions définies:

 

a)  au paragraphe 1), point a), doivent reposer sur des besoins communs du point de vue des capacités;

 

b)  au paragraphe 1, point -a) et points b) à e), doivent reposer sur des spécifications techniques communes favorisant l'interopérabilité.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  Sont exclues les actions ayant trait à des produits liés à des armes de destruction massive et aux technologies d’ogives connexes ou encore à des armes et des munitions interdites, des armes ne respectant pas le droit humanitaire international, telles que les armes à sous-munitions et toutes les munitions répertoriées dans la convention sur les armes à sous-munitions, les mines anti-personnel et toutes les armes recensées dans la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, les armes incendiaires, y compris le phosphore blanc, les munitions à l’uranium appauvri ainsi que les armes entièrement autonomes qui permettent d’effectuer des frappes avec un contrôle humain minimal. Les actions liées à des armes légères et de petit calibre, dès lors qu’elles sont principalement axées sur l’exportation, autrement dit qu’aucun État membre n’a exprimé de besoin à l’égard de l’action concernée, sont également exclues.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les bénéficiaires sont des entreprises établies dans l’Union qui sont détenues à plus de 50 % et effectivement contrôlées, au sens de l’article 6, paragraphe 3, par des États membres et/ou des ressortissants d’États membres soit de manière directe, soit de manière indirecte par le biais d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires. En outre, toutes les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les participants, y compris les sous-traitants et tout autre tiers, dans le contexte d’actions financées au titre du programme ne peuvent être situés sur le territoire de pays non membres de l’Union, et ce pendant toute la durée de l’action.

1.  Les bénéficiaires et leurs sous-traitants sont des entreprises publiques ou privées établies dans l’Union. Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les bénéficiaires, y compris les sous-traitants et tout autre tiers, dans le contexte d’actions financées au titre du programme ne peuvent être situés sur le territoire de pays non membres de l’Union, et ce pendant toute la durée de l’action ou de la production. L’utilisation de ces installations, biens et ressources ne fait l’objet d’aucun contrôle ni restriction par un pays tiers ou des entités d’un pays tiers. La société bénéficiaire exerçant le contrôle en dernier ressort doit avoir son siège dans l’Union.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve que les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, tels qu’établis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et le titre V du traité UE, ne sont pas compromis et que des garanties suffisantes sont mises en place pour protéger ces intérêts, les règles suivantes s’appliquent:

 

a)  les produits, biens ou technologies situés hors de l’Union peuvent être utilisés par les bénéficiaires lorsque qu’il n’existe aucun équivalent au niveau de l’Union, sous réserve que les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense ne s’en trouvent pas compromis;

 

b)  les bénéficiaires peuvent coopérer avec des entreprises établies en dehors du territoire de l’Union pour des actions financées au titre du programme. Ces entreprises ne peuvent prétendre à un financement au titre du programme. Les bénéficiaires veillent à obtenir des entreprises établies hors du territoire de l’Union tous les DPI liés à l’action nécessaires à protéger les intérêts stratégiques de l’Union et des États membres visés dans le présent règlement, le programme de travail et les actes d’exécution relevant du programme, ainsi qu’à conserver l’accès aux droits en question;

 

c)  une PME établie dans un État membre de l’EEE peut intervenir comme sous-traitant si cela est indispensable à la réalisation du projet et que le même bien ou service ne peut être obtenu d'une PME dans un État membre de l’Union;

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Si une entité de la chaîne d'approvisionnement, quel que soit le niveau de sous-traitance, intervient sur une partie critique du processus ou sur un volume important de l'activité, celle-ci doit respecter les mêmes critères d'admissibilité que les bénéficiaires et leurs sous-traitants.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.  En cas de changement concernant le contrôle effectif d’une entreprise participant au programme, l’entreprise concernée devrait informer sans tarder la Commission et l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle est établie.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les entreprises qui détiennent des comptes bancaires, directement ou par l’entremise de filiales ou de participations dans d’autres sociétés, dans des régions considérées comme des paradis fiscaux par l’OCDE ou l’Union ne peuvent prétendre à un financement.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Les États membres, en coopération avec l’Agence européenne de défense et le Service européen pour l’action extérieure, devraient veiller à la bonne diffusion des informations sur le programme pour garantir que les PME ont accès aux informations concernant le programme.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout demandeur est tenu de faire une déclaration écrite par laquelle il certifie qu’il connaît et respecte parfaitement les législations et réglementations applicables, au niveau national et au niveau de l’Union, aux activités relevant du domaine de la défense.

Chaque membre d'un groupement qui souhaite participer à une action est tenu de faire une déclaration écrite par laquelle il certifie qu’il connaît et respecte parfaitement les législations et réglementations applicables, au niveau national et au niveau de l’Union, aux activités relevant du domaine de la défense, y compris la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires, le régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage et la législation nationale relative au contrôle des exportations.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque l’assistance financière de l’Union prend la forme d’une subvention, les membres de tout groupement souhaitant participer à une action désignent l’un d’entre eux pour agir en tant que coordonnateur, et le nom de ce dernier est mentionné dans la convention de subvention. Le coordonnateur est le principal point de contact pour les membres du groupement dans leurs rapports avec la Commission ou l’organisme de financement compétent, sauf disposition contraire de la convention de subvention ou en cas de non-respect de ses obligations au titre de la convention de subvention.

1.  Lorsque l’assistance financière de l’Union prend la forme d’une subvention, les membres de tout groupement souhaitant participer à une action désignent l’un d’entre eux pour agir en tant que coordonnateur, et le nom de ce dernier est mentionné dans la convention de subvention. Le coordonnateur est le principal point de contact pour les membres du groupement dans leurs rapports avec la Commission ou l’organisme de financement compétent, sauf disposition contraire de la convention de subvention ou en cas de non-respect de ses obligations au titre de la convention de subvention. Le coordonnateur fait régulièrement état du statut des actions financées aux institutions de l’Union.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les membres d’un groupement participant à une action concluent un accord interne qui fixe leurs droits et obligations en ce qui concerne la mise en œuvre de l’action (dans le respect de la convention de subvention), sauf dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail ou l’appel à propositions.

2.  Les membres d’un groupement participant à une action concluent un accord interne qui fixe leurs droits et obligations en ce qui concerne la mise en œuvre de l’action, y compris au regard des droits de propriété intellectuelle liés aux nouveaux produits (dans le respect de la convention de subvention), sauf dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail ou l’appel à propositions.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10

Article 10

Critères d’attribution

Critères d’attribution

Les propositions d’actions soumises en vue d’obtenir un financement au titre du programme sont évaluées sur la base des critères cumulatifs suivants:

Les propositions d’actions soumises en vue d’obtenir un financement au titre du programme sont évaluées de manière transparente, en fonction de paramètres objectifs et mesurables, compte tenu de l’objectif général du programme et, en particulier, les objectifs de soutien, d’amplification et de nivellement par le haut de la coopération transfrontalière entre les entreprises, sur la base des critères suivants:

 

-a)  la contribution à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense par l’amélioration des technologies de défense qui participent à la concrétisation des priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres de l’Union dans le cadre du plan de développement des capacités ou de la revue annuelle coordonnée en matière de défense, et, le cas échéant, dans le contexte d’accords de coopération régionaux et internationaux; et;

a)  l’excellence;

a)  la contribution à l’excellence, à la performance industrielle et à la concurrence, par les améliorations mesurables et les avantages sensibles qu’apportent les travaux proposés par rapport à des produits ou technologies existants ou par le fait que le projet vise à élaborer une technologie critique ou de pointe; et;

 

a bis)  la viabilité, dont les bénéficiaires doivent notamment apporter la preuve en démontrant que les coûts restants de l’action admissible sont couverts par d’autres sources de financement telles que des contributions d’États membres et des sources privées de financement; et;

b)  la contribution à l’innovation et au développement technologique des industries de la défense et, partant, à l’encouragement de l’autonomie industrielle de l’Union dans le domaine des technologies de défense et;

b)  la contribution à l’innovation, établie en particulier en démontrant que les actions proposées comprennent des méthodes et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense et, partant, au développement technologique des industries de la défense et à l’encouragement de l’autonomie industrielle de l’Union au regard des besoins de capacités au titre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

 

b bis)  la contribution à l’uniformisation des spécifications techniques;

 

b ter)  la part du budget global de l’action qui sera allouée de façon à permettre la participation des PME établies dans l’Union et susceptibles d’apporter une valeur ajoutée, en tant que membres d’un groupement ou en qualité de sous-traitants, et notamment la participation des PME établies dans d’autres États membres que les entreprises du groupement;

 

b quater)  la contribution à une plus grande efficacité et à une réduction des coûts dans l’industrie européenne de la défense en réduisant les doubles emplois et les chevauchements;

 

b quinquies)  le renforcement de la coopération transfrontière ou une nouvelle coopération transfrontière,

c)  la contribution aux intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense par l’amélioration des technologies de défense qui participent à la concrétisation des priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union; et;

 

d)  la viabilité, dont les bénéficiaires doivent faire notamment la preuve en démontrant que les coûts restants de l’action éligible sont couverts par d’autres sources de financement telles que des contributions d’États membres et;

 

e)  en ce qui concerne les actions décrites à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), la contribution à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense, dont les bénéficiaires doivent faire la preuve en démontrant que des États membres se sont engagés à produire et à acquérir le produit final ou la technologie finale conjointement et de manière coordonnée, notamment par des acquisitions conjointes le cas échéant.

e)  en ce qui concerne les actions décrites à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), le renforcement de l’efficacité et de l’intégration du secteur européen de la défense, dont les bénéficiaires doivent faire la preuve en démontrant que des États membres ont déclaré produire et acquérir conjointement, ou ont l'intention d’utiliser, de détenir ou d’entretenir conjointement le produit final ou la technologie finale et de manière coordonnée.

(Les points c) et d) du texte de la Commission deviennent les point -a) et aa), respectivement, du texte du Parlement. Les points -a) et aa) sont également modifiés.)

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’assistance financière apportée par l’Union au titre du programme ne peut pas dépasser 20 % du coût total de l’action dans le cas du prototypage. Dans tous les autres cas, l’assistance financière peut couvrir jusqu’à l’intégralité des coûts de l’action.

1.  L’assistance financière apportée par l’Union au titre du programme ne peut pas dépasser 30 % du coût admissible de l’action dans le cas d’actions axées sur le prototypage, telles que définies à l’article 6, paragraphe 1, point b). Dans tous les autres cas, l’assistance financière peut couvrir jusqu’à l’intégralité des coûts de l’action.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cas d’une action mise en place par un bénéficiaire visé à l’article 7, paragraphe 2, le taux de financement peut être majoré de 10 points de pourcentage.

2.  Dans le cas d’une action mise en place par un bénéficiaire visé dans le contexte de la coopération structurée permanente conformément à l’article 7, paragraphe 2, le taux de financement peut être majoré de 10 points de pourcentage.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Si un groupement met en place une action telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 1, et s’engage à allouer au moins 5 % des coûts admissibles de l’action à des PME et des ETI qui sont établies dans l’Union, il peut bénéficier d’une majoration du taux de financement équivalente au pourcentage du coût de l’action alloué à des PME, sans toutefois que cette majoration dépasse 10 points de pourcentage. Ce taux de financement supplémentaire peut être augmenté d’un pourcentage équivalent à deux fois le coût de l’action attribuée aux PME établies dans d’autres États membres que ceux où sont établies les entreprises du groupement qui ne sont pas des PME.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission n’est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant de l’action et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle en rapport avec l’action.

L’Union n’est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant de l’action et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle en rapport avec l’action.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le programme de travail précise les catégories de projets à financer au titre du programme.

2.  Le programme de travail précise les catégories de projets à financer au titre du programme, le type de financement et le budget alloué, y compris les taux de financement maximaux, l'engagement des États membres à l’égard du financement de leur mise en œuvre, ainsi que les catégories souhaitées d’actions admissibles au sens de l’article 6, paragraphe 1, y compris, s'il y a lieu, la méthode d’évaluation ainsi que les pondérations et les seuils minimaux pour le respect des critères d’attribution.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le programme de travail garantit qu’une proportion appropriée de l’enveloppe globale est affectée à des actions favorisant la participation transfrontière des PME.

3.  Le programme de travail, dont l'objectif est de promouvoir la coopération européenne, garantit qu’une proportion appropriée, de 20 % au moins, de l’enveloppe globale est affectée à des actions spécifiques favorisant la participation transfrontière de PME ou d’ETI; une catégorie particulière de projets concernant spécifiquement les PME et les ETI est établie par le programme de travail.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les propositions soumises en réponse à l’appel à propositions sont évaluées par la Commission, assistée d’experts indépendants, sur la base des critères d’attribution énoncés à l’article 10.

2.  Les propositions soumises en réponse à l’appel à propositions sont évaluées par la Commission, assistée d’experts indépendants devant être validés à la demande des États membres, sur la base des critères d’éligibilité et d’attribution énoncés aux articles 6, 7, 8, 9 et 10. Une coopération étroite entre pouvoirs publics (comme seuls clients), industries (comme principaux fournisseurs) et les organisations de recherche et technologie (R&T) est indispensable à la réussite du programme

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. L’Agence européenne de défense est invitée en qualité d’observateur.

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 et est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. L’Agence européenne de défense est invitée à contribuer en qualité d’observateur. Le Service européen pour l’action extérieure appuiera également les travaux du comité par le truchement de ses organes compétents.

Justification

Il convient de préciser que l’AED devrait siéger au sein du comité et y avoir voix au chapitre, sans toutefois disposer de droit de vote. Il en va de même pour SEAE. Cette structure est analogue à celle du comité directeur de l’AED, cette dernière et la Commission intervertissant, en l’occurrence, leurs rôles respectifs.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Justification

La défense étant pilotée par les États membres, la Commission ne devrait agir que sous réserve d’avis positif du comité du programme.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le souci de renforcer l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’avenir par l’Union, la Commission est chargée d’établir un rapport d’évaluation rétrospective et de le transmettre au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées avec les États membres et les principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2. Il analyse également la participation transfrontière des PME aux projets réalisés au titre du programme ainsi que la participation des PME à la chaîne de valeur mondiale.

2.  Dans le souci de renforcer l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’avenir par l’Union, la Commission et la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sont chargées d’établir un rapport d’évaluation rétrospective et de le transmettre au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées avec les États membres et les principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2. Il analyse également la participation transfrontière, y compris d’ETI, aux projets réalisés au titre du programme ainsi que la participation des ETI aux chaînes de valeur des produits et technologies liés à la défense. Le rapport contient en outre des informations sur l’origine des bénéficiaires et, si possible, sur l’attribution des droits de propriété intellectuelle générés.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  À la fin de la première année de mise en œuvre du programme, la Commission établit un rapport d’avancement intérimaire dans lequel elle présente une évaluation de la gouvernance du programme, les taux d'exécution, les résultats en matière d'attribution des projets, y compris la participation des PME et des sociétés à moyenne capitalisation et leur niveau de participation transfrontière, et le financement accordé conformément à l'article 190 du règlement délégué (UE) n° 1268/12 de la Commission, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 1.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE

Références

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

AFET

15.6.2017

Commissions associées - date de l’annonce en séance

5.10.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Ioan Mircea Paşcu

25.9.2017

Examen en commission

11.10.2017

22.11.2017

14.12.2017

 

Date de l’adoption

23.1.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

15

0

Membres présents au moment du vote final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Suppléants présents au moment du vote final

Jakop Dalunde, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Janusz Zemke

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Pascal Durand, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Bogdan Andrzej Zdrojewski

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Jonás Fernández, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Janusz Zemke

15

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

S&D

Eugen Freund, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Pascal Durand, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des budgets (25.1.2018)

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE
(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Rapporteur pour avis (*): Esteban González Pons

(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Garantir la sécurité des frontières est aujourd’hui une gageure pour les Européens, à l’heure où l’instabilité et les conflits progressent, non seulement dans le voisinage de l’Union mais à l’échelle mondiale. Cette tâche devrait s’inscrire dans le cadre d’une stratégie à long terme qui permette à l’Union d’être prête à faire face aux menaces de demain et à protéger ses citoyens. Comme nous l’ont montré les événements récents, cette tâche cruciale et stratégique ne peut être laissée à nos alliés historiques.

L’avance technologique est essentielle pour tenir une place de premier plan à l’échelon mondial, mais elle ne devrait pas être acquise aux dépens des politiques sociales. Il convient donc d’encourager la coopération pour maximiser les résultats des investissements des États membres dans la défense ainsi que leur qualité.

Comme le fait observer la Commission, l’Union compte 178 systèmes d’armement différents, contre 30 aux États-Unis. Il y a plus de fabricants d’hélicoptères en Europe que de gouvernements capables de les acheter. En outre, bien que les dépenses de l’Union représentent la moitié de celle des États-Unis dans le domaine de la défense, son efficacité en la matière n’atteint même pas cette proportion. Avec un coût annuel estimé entre 25 milliards et 100 milliards d’euros, ce manque de coopération à des conséquences considérables.

Le rapporteur salue le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) en tant qu’il constitue une première étape vers le renforcement de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense européenne ainsi qu’un début d’amélioration au regard des doublons et de l’absence d’économies d’échelle. Le rapporteur est en outre d’avis qu’il convient, comme le demande le Parlement, d’utiliser de nouveaux crédits pour le financement de ce programme afin d’éviter de compromettre les programmes et priorités actuels de l’Union.

De plus, il convient de garder à l’esprit que la recherche et développement dans le domaine de la défense pourrait également avoir des retombées positives pour la société, comme en témoignent l’internet, le GPS et même les lunettes de soleil, qui étaient initialement des inventions utilisées par l’armée.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Dans le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s’est engagée à compléter, à optimiser et à consolider les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités de défense afin de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser une industrie européenne de la défense compétitive et innovante. Elle a notamment proposé de mettre en place un Fonds européen de la défense pour soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint d’équipements et de technologies de défense. Le Fonds servirait à soutenir la coopération pendant toute la durée du cycle de développement de produits et de technologies de défense.

(1)  Dans le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s’est engagée à compléter, à optimiser et à consolider les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer et acquérir des capacités de défense appropriées et suffisantes pour lui permettre de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser une industrie européenne de la défense compétitive, transparente, efficace et innovante – assurant une chaîne d'approvisionnement durable – et de contribuer à l'autonomie stratégique et l'indépendance technologique et industrielle de l'Union. Elle a notamment proposé de mettre en place un Fonds européen de la défense qui renforce les synergies et l’efficacité budgétaire pour soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint d’équipements et de technologies de défense. Ce Fonds devrait compléter les budgets nationaux utilisés à cet effet et inciter les États membres à investir davantage dans la défense et dans les stratégies de défense communes de l’Union. Le Fonds servirait à soutenir la coopération pendant toute la durée du cycle de développement de produits et de technologies de défense.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après le «programme»). Le programme devrait viser à renforcer la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union, notamment en ce qui concerne la cyberdéfense, en soutenant la coopération entre entreprises durant la phase de développement de produits et de technologies de défense. La phase de développement, qui suit la phase de recherche et technologie, comporte des risques importants et génère des coûts considérables qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et ont une incidence négative sur la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union. En soutenant la phase de développement, le programme contribuerait à une meilleure exploitation des résultats de la recherche dans le domaine de la défense et il permettrait de faire la jonction entre la recherche et la production et de promouvoir l’innovation sous toutes ses formes. Le programme devrait compléter les activités menées conformément à l’article 182 du TFUE et ne s’applique pas à la production de produits et de technologies de défense.

(2)  Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après le «programme»). Le programme devrait viser à renforcer la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union et l’indépendance de l’Union en matière de défense et de sécurité, notamment en ce qui concerne la cyberdéfense, en soutenant la coopération entre entreprises durant la phase de développement de produits et de technologies de défense. La phase de développement, qui suit la phase de recherche et technologie, comporte des risques importants et génère des coûts considérables qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et ont une incidence négative sur la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union. En soutenant la phase de développement, le programme contribuerait à une meilleure exploitation des résultats de la recherche dans le domaine de la défense et il permettrait de faire la jonction entre la recherche et la production et de promouvoir l’innovation sous toutes ses formes. Le programme devrait compléter les activités menées conformément à l’article 182 du TFUE et ne s’applique pas à la production de produits et de technologies de défense.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Il convient d’affecter un montant de 500 millions d’euros, en prix courants, du budget général de l’Union au financement du programme. Le programme étant un nouveau projet qui n’était pas encore prévu au moment de la mise en place du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, et afin d’éviter toute incidence négative sur le financement de programmes pluriannuels existants, il convient de prélever ce montant exclusivement sur des marges non allouées en-deçà des plafonds du CFP ou de mobiliser les instruments spéciaux pertinents du CFP. Le montant définitif devrait être autorisé par le Parlement et le Conseil au moyen d’une procédure budgétaire annuelle.

 

______________________

 

1bis  Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le programme devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil6. Le financement peut notamment prendre la forme de subventions. Des instruments financiers ou des marchés publics peuvent être utilisés s’il y a lieu.

(5)  Le programme devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil6. Le financement peut notamment prendre la forme de subventions. Des instruments financiers ou des marchés publics peuvent être utilisés s’il y a lieu. La Commission devrait envisager la possibilité d’exploiter davantage le potentiel des formes de financement autres que les subventions (instruments financiers et marchés publics), de sorte à leur donner plus d'importance en tant que source de financement du présent programme dans le cadre du prochain CFP.

_________________

_________________

6 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

6 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Eu égard à l’objectif du programme, qui est de soutenir la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets coopératifs, le programme devrait pouvoir s’appliquer aux actions liées au développement d’un produit ou d’une technologie de défense, à savoir la définition de spécifications techniques communes, la conception, le prototypage, les essais, la qualification, la certification ainsi que les études de faisabilité et autres mesures d’appui. Les actions visant à améliorer des produits ou technologies de défense existants devraient également être admises au bénéfice du programme.

(10)  Eu égard à l’objectif du programme, qui est de soutenir la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets coopératifs, le programme devrait pouvoir s’appliquer aux actions liées au développement d’un produit ou d’une technologie de défense, à savoir la définition de spécifications techniques communes, la conception, le prototypage, les essais, la qualification, la certification, la protection de la propriété intellectuelle ainsi que les études de faisabilité et autres mesures d’appui. Les actions visant à améliorer des produits ou technologies de défense existants élaborés au sein de l’Union par des États membres devraient également être admises au bénéfice du programme.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Lorsqu’un groupement d’entreprises souhaite participer à une action éligible au titre du programme et que l’aide financière de l’Union prend la forme d’une subvention, ledit groupement devrait désigner l’un de ses membres en tant que coordonnateur, pour faire office de principal point de contact avec la Commission.

(15)  Lorsqu’un groupement d’entreprises souhaite participer à une action éligible au titre du programme et que l’aide financière de l’Union prend la forme d’une subvention, d’un instrument financier ou d’un marché public, ledit groupement devrait désigner l’un de ses membres en tant que coordonnateur, pour faire office de principal point de contact avec la Commission.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité. En conséquence, la contribution de l’action auxdits intérêts et aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. Au sein de l’Union, les priorités communes en matière de capacités de défense sont notamment déterminées dans le cadre du plan de développement des capacités. D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes par l’intermédiaire d’une coopération renforcée. Le cas échéant, des initiatives de coopération à l’échelle régionale ou internationale, par exemple dans le contexte de l’OTAN, qui servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, peuvent également être prises en considération.

(16)  La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait permettre le maintien et le développement des compétences et des savoir-faire de l’industrie de défense de l’Union et contribuer au renforcement de son autonomie technologique et industrielle. Elle devrait également se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité. En conséquence, la contribution de l’action auxdits intérêts et aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. Au sein de l’Union, les priorités communes en matière de capacités de défense sont notamment déterminées dans le cadre du plan de développement des capacités. D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes par l’intermédiaire d’une coopération renforcée. Le cas échéant, des initiatives de coopération à l’échelle régionale ou internationale, par exemple dans le contexte de l’OTAN, qui servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, peuvent également être prises en considération.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Pour garantir la contribution des actions financées à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché et basées sur la demande. Par conséquent, le fait que des États membres se sont déjà engagés à produire et à acquérir conjointement le produit final ou la technologie finale, le cas échéant de façon coordonnée, devrait être pris en considération dans les critères d’attribution.

(18)  Pour garantir la contribution des actions financées à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché et basées sur la demande, y-compris pour les technologies à double usage. Par conséquent, le fait que des États membres se sont déjà engagés à produire et à acquérir conjointement le produit final ou la technologie finale, le cas échéant de façon coordonnée, devrait être pris en considération dans les critères d’attribution.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Le concours financier de l’Union au titre du programme ne devrait pas dépasser 20 % du montant total des coûts éligibles de l’action lorsque celle-ci porte sur le prototypage, qui constitue souvent l’étape la plus coûteuse dans la phase de développement. L’intégralité des coûts éligibles devrait toutefois être couverte dans le cas d’autres actions durant la phase de développement.

(19)  Le concours financier de l’Union au titre du programme ne devrait pas dépasser 20 % du montant total des coûts éligibles des actions relatives au prototypage. L’intégralité des coûts éligibles devrait toutefois être couverte dans le cas d’autres actions durant la phase de développement.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Étant donné que l’aide de l’Union vise à renforcer la compétitivité du secteur et concerne uniquement la phase spécifique du développement, la Commission ne devrait pas être titulaire des droits de propriété ou de propriété intellectuelle sur les produits ou technologies résultant des actions financées. Le régime applicable aux droits de propriété intellectuelle sera défini contractuellement par les bénéficiaires.

(20)  Étant donné que l’aide de l’Union vise à renforcer la compétitivité du secteur et concerne uniquement la phase spécifique du développement, la Commission ne devrait pas être titulaire des droits de propriété ou de propriété intellectuelle sur les produits ou technologies résultant des actions financées. Le régime applicable aux droits de propriété intellectuelle sera défini contractuellement par les bénéficiaires conformément au droit national.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  La Commission devrait établir un programme de travail pluriannuel qui soit conforme aux objectifs du programme. Lorsqu’elle élabore le programme de travail, la Commission devrait être assistée par un comité constitué d’États membres (ci-après le «comité chargé du programme»). Compte tenu de la politique de l’Union selon laquelle les petites et moyennes entreprises (PME) sont considérées comme étant essentielles à la croissance économique, à l’innovation, à la création d’emplois et à l’intégration sociale dans l’Union et du fait que les actions bénéficiant de l’aide nécessiteront généralement une collaboration transnationale, il importe que le programme de travail intègre et permette une telle participation transfrontière des PME et que, par voie de conséquence, une partie du budget total soit allouée à ce type d’action.

(21)  La Commission devrait établir un programme de travail pluriannuel qui soit conforme aux objectifs du programme. Lorsqu’elle élabore le programme de travail, la Commission devrait être assistée par un comité constitué d’États membres (ci-après le «comité chargé du programme»). Compte tenu de la politique de l’Union selon laquelle les petites et moyennes entreprises (PME) sont considérées comme étant essentielles à la croissance économique, à l’innovation, à la création d’emplois et à l’intégration sociale dans l’Union et du fait que les actions bénéficiant de l’aide nécessiteront généralement une collaboration transnationale, il importe que le programme de travail intègre et permette une telle participation transfrontière des PME et que, par voie de conséquence, une partie fixe au moins égale à 20 % du budget total soit allouée à ce type d’action.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)  Le Parlement européen devrait bénéficier d’un un statut d’observateur un statut d’observateur au comité d’États membres.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Il convient que la Commission élabore un rapport de mise en œuvre à l’issue de l’exécution du programme, dans lequel elle évaluera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière, et, lorsque c’est possible, de leurs incidences. Ledit rapport devrait également analyser la participation transfrontière des PME aux projets soutenus au titre du programme, de même que la participation des PME à la chaîne de valeur mondiale,

(25)  Il convient que la Commission élabore un rapport de mise en œuvre à l’issue de l’exécution du programme, dans lequel elle évaluera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière, et, lorsque c’est possible, de leurs incidences. Ledit rapport devrait également analyser la participation transfrontière des PME aux projets soutenus au titre du programme, de même que la participation des PME à la chaîne de valeur mondiale, En outre, la Commission devrait produire un rapport de mise en œuvre intermédiaire dont les conclusions devraient être mises à la disposition des colégislateurs en temps utile avant l’adoption définitive de l’acte législatif prévoyant la poursuite du programme de développement industriel dans le domaine de la défense, lequel doit être mis en place dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  renforcer la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en soutenant des actions durant leur phase de développement;

a)  renforcer l’autonomie technologique et industrielle de l’Union, ainsi que la compétitivité et la capacité d’innovation de son industrie de la défense en soutenant des actions durant leur phase de développement;

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  soutenir et optimiser la coopération entre les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne le développement de technologies ou de produits répondant aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union;

b)  soutenir et optimiser la coopération entre les entreprises, y compris les PME et les ETI, en ce qui concerne le développement de technologies ou de produits répondant aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union, en favorisant la compatibilité, l’interopérabilité et la normalisation, notamment par la définition des spécificités techniques communes y afférentes;

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pour la période 2019-2020 est fixée à 500 000 000 EUR en prix courants.

L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pour la période 2019-2020 est fixée à 500 000 000 EUR en prix courants, à financer exclusivement par la mobilisation des marges non allouées sous les plafonds du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 ou des instruments spéciaux pertinents du CFP.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les bénéficiaires sont des entreprises établies dans l’Union qui sont détenues à plus de 50 % et effectivement contrôlées, au sens de l’article 6, paragraphe 3, par des États membres et/ou des ressortissants d’États membres soit de manière directe, soit de manière indirecte par le biais d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires. En outre, toutes les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les participants, y compris les sous-traitants et tout autre tiers, dans le contexte d’actions financées au titre du programme ne peuvent être situés sur le territoire de pays non membres de l’Union, et ce pendant toute la durée de l’action.

1.  Les bénéficiaires et leurs sous-traitants sont des entreprises établies dans l’Union qui sont détenues à plus de 50 % et effectivement contrôlées, au sens de l’article 6, paragraphe 3, par des États membres et/ou des ressortissants d’États membres soit de manière directe, soit de manière indirecte par le biais d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires. En outre, toutes les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les participants, y compris les sous-traitants et tout autre tiers, dans le contexte d’actions financées au titre du programme, sont situés sur le territoire de l’Union, et ce pendant toute la durée de l’action. L’utilisation de ces infrastructures, installations, biens et ressources n’est soumise à aucun contrôle ni à aucune restriction de la part d’un État tiers ou d’une entité extérieure à l’Union.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque l’assistance financière de l’Union prend la forme d’une subvention, les membres de tout groupement souhaitant participer à une action désignent l’un d’entre eux pour agir en tant que coordonnateur, et le nom de ce dernier est mentionné dans la convention de subvention. Le coordonnateur est le principal point de contact pour les membres du groupement dans leurs rapports avec la Commission ou l’organisme de financement compétent, sauf disposition contraire de la convention de subvention ou en cas de non-respect de ses obligations au titre de la convention de subvention.

1.  Lorsque l’assistance financière de l’Union prend la forme d’une subvention, les membres de tout groupement souhaitant participer à une action désignent l’un d’entre eux pour agir en tant que coordonnateur, et le nom de ce dernier est mentionné dans la convention de subvention. Le coordonnateur est le principal point de contact pour les membres du groupement dans leurs rapports avec la Commission ou l’organisme de financement compétent, sauf disposition contraire de la convention de subvention ou en cas de non-respect de ses obligations au titre de la convention de subvention. L’assistance financière de l’Union peut également prendre la forme d’un instrument financier ou d’un marché public.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les propositions d’actions soumises en vue d’obtenir un financement au titre du programme sont évaluées sur la base des critères cumulatifs suivants:

Les propositions d’actions soumises en vue d’obtenir un financement au titre du programme sont évaluées au regard des objectifs définis à l’article 2 et sur la base des critères cumulatifs suivants:

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  l’excellence;

a)  l’excellence technologique et industrielle;

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  Le nombre d'États membres participant au projet; et

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  la contribution à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense en améliorant les technologies de défense qui participent à la concrétisation des priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union et;

c)  la contribution à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense en améliorant les technologies de défense qui participent à la concrétisation des priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union dans le cadre du plan de développement des capacités ou de la revue annuelle coordonnée en matière de défense, et;

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  la viabilité, dont les bénéficiaires doivent faire notamment la preuve en démontrant que les coûts restants de l’action éligible sont couverts par d’autres sources de financement telles que des contributions d’États membres et;

d)  la viabilité, dont les bénéficiaires doivent faire notamment la preuve en démontrant que les coûts restants de l’action éligible sont couverts par d’autres sources de financement telles que des contributions d’États membres ou le double usage des technologies élaborées; et

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le programme de travail précise les catégories de projets à financer au titre du programme.

2.  Le programme de travail précise les catégories de projets à financer au titre du programme et prévoit au moins une catégorie de projets consacrée spécifiquement aux PME;

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le programme de travail garantit qu’une proportion appropriée de l’enveloppe globale est affectée à des actions favorisant la participation transfrontière des PME.

3.  Le programme de travail garantit qu’une part d’au moins 20% de l’enveloppe globale est affectée à des actions favorisant la coopération entre les PME de plusieurs États membres.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les propositions soumises en réponse à l’appel à propositions sont évaluées par la Commission, assistée d’experts indépendants, sur la base des critères d’attribution énoncés à l’article 10.

2.  Les propositions soumises en réponse à l’appel à propositions sont évaluées par la Commission, assistée d’experts nationaux indépendants de l’Union, sur la base des critères d’attribution énoncés à l’article 10.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. L’Agence européenne de défense est invitée en qualité d’observateur.

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. L’Agence européenne de défense et le Parlement européen sont invités en qualité d’observateurs.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission assure un suivi régulier en ce qui concerne la mise en œuvre du programme et rend compte annuellement des progrès accomplis, conformément à l’article 38, paragraphe 3, point e), du règlement nº 966/2012. La Commission met en place les modalités de suivi nécessaires à cet effet.

1.  La Commission contrôle et évalue régulièrement la mise en œuvre du programme et rend compte annuellement des progrès accomplis, conformément à l’article 38, paragraphe 3, point e), du règlement nº 966/2012. La Commission met en place les modalités de suivi nécessaires à cet effet.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le souci de renforcer l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’avenir par l’Union, la Commission est chargée d’établir un rapport d’évaluation rétrospective et de le transmettre au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées avec les États membres et les principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2. Il analyse également la participation transfrontière des PME aux projets réalisés au titre du programme ainsi que la participation des PME à la chaîne de valeur mondiale.

2.  Dans le souci de renforcer l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’avenir par l’Union, la Commission est chargée d’établir un rapport d’évaluation rétrospective et de le transmettre au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées avec les États membres et les principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2. Il analyse également la participation transfrontière des PME aux projets réalisés au titre du programme ainsi que la participation des PME à la chaîne de valeur mondiale, et l'incidence sur l’exportation des armes ayant bénéficié du programme.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  En temps utile avant le terme du programme, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative en vue de la poursuite du programme de développement industriel dans le domaine de la défense assortie d’un financement approprié dans le nouveau cadre financier pluriannuel. Avant l’adoption finale de l’acte législatif correspondant, les colégislateurs doivent disposer les conclusions d'un rapport de mise en œuvre intermédiaire produit par la Commission à cet effet.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le programme finance les entités qui se conforment à la législation applicable de l’Union européenne et aux normes adoptées au niveau international et européen, et, dès lors, n’apportent pas son soutien, au titre du présent règlement, à des projets qui contribuent au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, ainsi qu’à la fraude et à l’évasion fiscales.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE

Références

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

15.6.2017

Commissions associées - date de l’annonce en séance

5.10.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Esteban González Pons

14.7.2017

Date de l’adoption

24.1.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

10

1

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Suppléants présents au moment du vote final

Xabier Benito Ziluaga, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Monika Smolková

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Monika Smolková, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

10

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Monika Vana

1

0

ECR

Richard Ashworth

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstentions

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (24.1.2018)

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE
(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Rapporteure pour avis: Anneleen Van Bossuyt

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte et proposition de la Commission

Adopté par la Commission en novembre 2016, le plan d’action européen de la défense a été favorablement accueilli par le Conseil européen, et la Commission a été invitée à présenter des propositions au cours du premier semestre de 2017. Une des propositions phares du plan d’action européen de la défense est d’établir un Fonds européen de la défense afin de soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint de technologies et d’équipements de défense; le Fonds comporterait deux volets distincts mais complémentaires, à savoir un volet «recherche» et un volet «capacités».

La présente proposition en faveur d’un programme de développement industriel dans le domaine de la défense européenne relève du volet «capacités», son objectif étant de contribuer à la capacité d’innovation et à la compétitivité de l’industrie européenne de défense pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Selon la proposition de la Commission, les bénéficiaires sont des entreprises établies dans l’Union; l’Union apportera une assistance financière principalement sous la forme de subventions; les actions pouvant en bénéficier devraient être menées dans le cadre d’une coopération d’au moins trois entreprises établies dans au moins deux États membres. Le taux de financement est limité à 20 % du coût total de l’action lorsque celle-ci porte sur le prototypage; les bénéficiaires qui mettent en place une action dans le contexte d’une coopération structurée permanente (CSP) pourront bénéficier d’un financement majoré; le budget proposé pour le programme s’élèverait à 500 000 000 EUR. Le règlement proposé comprend des mesures concernant l’industrie de la défense de l’Union et la Commission utilise comme base juridique l’article 173 (politique industrielle) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Position de la rapporteure de la commission IMCO

Votre rapporteure pour avis se félicite en principe de la proposition de la Commission. Bien que l’objectif premier soit de promouvoir la compétitivité de l’industrie de la défense, un tel instrument peut être soutenu y compris sous l’angle du marché intérieur. Même si des instruments du marché intérieur offrent déjà des solutions pour une coopération efficace entre les États membres et pour tirer parti d’économies d’échelle, la fragmentation du marché de la défense persiste; votre rapporteure est donc convaincue que des mesures complémentaires, comme des financements ciblés de l’Union, pourraient contribuer à débloquer un certain nombre de projets de développement coopératifs, qui ne verraient pas le jour autrement, et à créer les conditions d’une intégration progressive du marché européen dans le secteur.

Parallèlement, et dans la mesure où les fonds de l’Union seraient dépensés, il est important pour votre rapporteure que, nonobstant les spécificités du secteur de la défense, le niveau le plus élevé de transparence soit garanti et que le programme maintienne la plus grande ouverture possible.

Par conséquent, votre rapporteure estime que la proposition peut faire l’objet d’un certain nombre d’améliorations et introduit des amendements visant à:

•  faire passer la participation requise des entreprises et des États membres respectivement de trois à huit et de deux à six; les règles de participation proposées par la Commission établissent un seuil trop bas pour permettre de justifier le soutien de l’Union. Les projets financés devraient favoriser concrètement la coopération européenne et celle-ci ne peut être obtenue qu’à condition d’augmenter les seuils de participation;

•  mieux lier les objectifs du programme aux critères d’attribution, ainsi qu’aux exigences en matière de compte rendu et d’évaluation;

•  préciser le critère d’attribution relatif à l’engagement des États membres en matière d’acquisition conjointe, afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de doute quant à la mesure dans laquelle s’appliquent les dispositions de la directive 2009/81/CE relative à la passation de marchés dans le domaine de la défense;

•  permettre, si nécessaire, la participation d’entreprises établies dans des pays tiers, à condition que cela ait été prévu dans le programme de travail; ainsi, d’importants projets qui servent les objectifs du programme et nécessitent la participation d’une entreprise d’un pays tiers pourraient encore être éligibles; à cet égard, l’approche adoptée en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle peut être plus prudente;

•  permettre (alors que la norme devrait être le renforcement de la coopération entre les entreprises européennes) une certaine souplesse, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en ce qui concerne le nombre et le type de participants ainsi que le lieu d’établissement;

•  encourager le renforcement de la coopération (nombre élevé de participants et d’États membres) et une participation importante des PME en introduisant les critères d’attribution correspondants;

•  réduire la contribution financière maximale pour les actions autres que le prototypage jusqu’à un maximum de 50 % et la porter à 100 % dès lors que ces actions sont menées par des PME;

•  supprimer l’aide financière supplémentaire (10 %) pour les projets CSP afin de ne pas engendrer de discriminations et encourager la coopération des nouveaux États membres;

•  exiger des évaluations et des comptes rendus annuels concernant ce programme biennal, notamment parce que celui-ci est considéré comme un projet pilote pour un prochain programme pluriannuel et qu’aucune analyse d’impact complète n’a été réalisée pour la proposition examinée;

•  réduire le budget du programme en le faisant passer de 500 millions à 355 millions d’euros. Selon la Commission, 145 millions d’euros seront mobilisés au titre du fructueux mécanisme pour l’interconnexion en Europe, programme qui investit, entre autres, dans des actions déterminantes pour promouvoir la numérisation.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Dans le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s’est engagée à compléter, à optimiser et à consolider les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités de défense afin de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser une industrie européenne de la défense compétitive et innovante. Elle a notamment proposé de mettre en place un Fonds européen de la défense pour soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint d’équipements et de technologies de défense. Le Fonds servirait à soutenir la coopération pendant toute la durée du cycle de développement de produits et de technologies de défense.

(1)  Dans le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s’est engagée à compléter, à optimiser et à consolider les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités de défense afin de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser une industrie européenne de la défense compétitive et innovante ainsi que de créer un marché de la défense européen plus intégré, qui réponde simultanément et à des prix abordables aux différents besoins en matière de sécurité des États membres. Elle a notamment proposé de mettre en place un Fonds européen de la défense pour soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint d’équipements et de technologies de défense. Le Fonds servirait à soutenir la coopération pendant toute la durée du cycle de développement de produits et de technologies de défense. Il compléterait les budgets nationaux destinés à la défense et inciterait les États membres à investir davantage dans le secteur de la défense.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après le «programme»). Le programme devrait viser à renforcer la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union, notamment en ce qui concerne la cyberdéfense, en soutenant la coopération entre entreprises durant la phase de développement de produits et de technologies de défense. La phase de développement, qui suit la phase de recherche et technologie, comporte des risques importants et génère des coûts considérables qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et ont une incidence négative sur la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union. En soutenant la phase de développement, le programme contribuerait à une meilleure exploitation des résultats de la recherche dans le domaine de la défense et il permettrait de faire la jonction entre la recherche et la production et de promouvoir l’innovation sous toutes ses formes. Le programme devrait compléter les activités menées conformément à l’article 182 du TFUE et ne s’applique pas à la production de produits et de technologies de défense.

(2)  Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union et de consolider l’autonomie stratégique de l’Union, il convient de mettre en place un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après le «programme»). Le programme devrait viser à renforcer la compétitivité et les performances de l’industrie de la défense de l’Union, notamment de l’industrie de la cyberdéfense, compte tenu de l’évolution des cyberattaques sur le plan de la rapidité et du degré de perfectionnement, en soutenant la coopération entre entreprises durant la phase de développement de produits et de technologies de défense. La phase de développement, qui suit la phase de recherche et technologie, comporte des risques importants et génère des coûts considérables qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et ont une incidence négative sur la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union. En soutenant la phase de développement, le programme contribuerait à une meilleure exploitation des résultats de la recherche dans le domaine de la défense et il permettrait de faire la jonction entre la recherche et la production et de promouvoir l’innovation sous toutes ses formes. Le programme devrait compléter les activités menées conformément à l’article 182 du TFUE et ne s’applique pas à la production de produits et de technologies de défense.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Afin de mieux tirer parti des économies d’échelle dans l’industrie de la défense, le programme devrait soutenir la coopération entre entreprises en ce qui concerne le développement de produits et de technologies de défense.

(3)  La fragmentation des marchés européens de la défense et le nombre limité de projets collaboratifs organisés dans le domaine de la défense entre plusieurs États membres engendrent des doublons inutiles au niveau des capacités et des dépenses. Afin de mieux tirer parti des économies d’échelle dans l’industrie de la défense et de renforcer le marché unique de la défense, le programme devrait soutenir la coopération entre entreprises en ce qui concerne le développement de produits et de technologies de défense, tant au niveau des contractants principaux que des fournisseurs, lorsque des besoins en matière de capacités convenus d’un commun accord sont recensés et qu’il est remédié aux insuffisances sur le plan de l’interopérabilité et des technologies. Cela devrait également améliorer l’efficacité du marché unique dans le secteur de la défense, ce qui signifierait au final un meilleur rapport qualité-prix pour les États membres.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Le budget du programme ne devrait pas avoir de répercussions négatives sur la mise en œuvre des programmes à partir desquels des redéploiements seraient effectués et devrait dès lors être financé sur la marge globale pour les engagements, la marge globale pour les paiements et l’instrument de flexibilité.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Conformément à l’objectif consistant à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union, lorsque l’assistance financière de l’Union est apportée au titre du programme, la priorité devrait être donnée aux produits et technologies développés par l’intermédiaire du programme dès lors que les États membres entendent acquérir des produits ou des technologies disponibles sur le marché européen.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Eu égard aux spécificités du secteur, aucun projet collaboratif entre entreprises ne sera lancé dans la pratique si les États membres n’ont pas convenu au préalable de soutenir financièrement de tels projets. Après avoir défini au niveau de l’Union les priorités communes en matière de capacités de défense et en tenant également compte, le cas échéant, des initiatives collaboratives à l’échelle régionale, les États membres déterminent les besoins militaires et en font la synthèse, et définissent les spécifications techniques du projet. Ils peuvent également désigner un chef de projet chargé de diriger les travaux concernant le développement d’un projet collaboratif.

(7)  Eu égard aux spécificités du secteur, aucun projet collaboratif entre entreprises ne sera lancé dans la pratique si les États membres n’ont pas convenu au préalable de soutenir financièrement de tels projets. Après avoir défini au niveau de l’Union les priorités communes en matière de capacités de défense dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune et de la coopération structurée permanente, en tenant également compte, le cas échéant, des initiatives collaboratives à l’échelle régionale, les États membres déterminent les besoins de défense et en font la synthèse, et définissent les spécifications techniques du projet.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Eu égard à l’objectif du programme, qui est de soutenir la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets coopératifs, le programme devrait pouvoir s’appliquer aux actions liées au développement d’un produit ou d’une technologie de défense, à savoir la définition de spécifications techniques communes, la conception, le prototypage, les essais, la qualification, la certification ainsi que les études de faisabilité et autres mesures d’appui. Les actions visant à améliorer des produits ou technologies de défense existants devraient également être admises au bénéfice du programme.

(10)  Eu égard à l’objectif du programme, qui est de soutenir la compétitivité et l’intégration de l’industrie de la défense de l’Union ainsi que la coopération entre les États membres en assumant une partie des risques lors de la phase de développement des projets coopératifs, le programme devrait pouvoir s’appliquer aux actions liées au développement d’un produit ou d’une technologie de défense, à savoir la définition de spécifications et de normes techniques communes, la conception, le prototypage, les essais, la qualification, la certification ainsi que les études de faisabilité et autres mesures d’appui. Les mesures d’amélioration substantielle de produits et de technologies de défense existants devraient également pouvoir bénéficier du programme.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Étant donné que le programme vise plus particulièrement à renforcer la coopération entre les entreprises dans l’ensemble des États membres, une action ne devrait être éligible à un financement au titre du programme que si elle est menée dans le cadre d’une coopération entre au moins trois entreprises établies dans au moins deux États membres différents.

(11)  Étant donné que le programme vise plus particulièrement à renforcer la coopération entre les entreprises publiques ou privées dans l’ensemble des États membres, une action ne devrait être éligible à un financement au titre du programme que si elle est menée dans le cadre d’une coopération entre au moins trois entreprises établies dans au moins trois États membres différents.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  La collaboration transfrontière en vue du développement de produits et de technologies de défense a souvent été freinée en raison des difficultés rencontrées pour convenir de spécifications techniques communes. L’absence de spécifications techniques communes ou le caractère limité de celles qui existent ont entraîné des difficultés supplémentaires, des retards et des coûts excessifs pendant la phase de développement. L’adoption de spécifications techniques communes devrait être une condition préalable pour pouvoir bénéficier de l’aide de l’Union au titre du présent programme. Les actions visant à soutenir l’établissement d’une définition commune de spécifications techniques devraient également être admissibles au bénéfice d’une aide au titre du programme.

(12)  La collaboration transfrontière en vue du développement de produits et de technologies de défense a souvent été freinée en raison des difficultés rencontrées pour convenir de spécifications ou de normes techniques communes et favoriser l’interopérabilité. L’absence de spécifications ou de normes techniques communes ou le caractère limité de celles qui existent ont entraîné des difficultés supplémentaires, des retards et des coûts excessifs pendant la phase de développement. L’adoption de spécifications ou de normes techniques communes devrait être une condition première pour pouvoir bénéficier de l’aide de l’Union au titre du présent programme. Les actions visant à soutenir l’établissement d’une définition commune des normes ou spécifications techniques devraient également être admissibles au bénéfice d’une aide au titre du programme.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Étant donné que le programme vise à renforcer la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union, seules les entités établies dans l’Union et effectivement contrôlées par les États membres ou leurs ressortissants devraient pouvoir bénéficier du concours financier. En outre, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les bénéficiaires et les sous-traitants dans le cadre des actions financées au titre du programme ne doivent pas être situés sur le territoire de pays non membres de l’Union.

(13)  Étant donné que le programme vise à renforcer l’efficacité de la coopération, la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union et l’autonomie stratégique de l’Union en matière de défense, seules les entités établies dans l’Union et y ayant installé leurs organes de direction devraient pouvoir bénéficier d’un soutien financier. Lorsqu’elles sont situées dans un pays tiers désigné dans le programme de travail, les entreprises sises en dehors de l’Union devraient pouvoir participer aux projets en coopérant avec les bénéficiaires. En outre, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de défense et de sécurité, les infrastructures, les installations et les biens utilisés par les bénéficiaires et les sous-traitants dans le cadre des actions financées au titre du programme ne devraient pas être situés sur le territoire de pays tiers. Les bénéficiaires et leurs sous-traitants ne devraient pas en principe être soumis au contrôle de pays tiers ou d’entités de pays tiers, le concept de contrôle étant entendu comme, par exemple, dans le cadre de la politique de concurrence.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Les actions éligibles mises en place dans le contexte d’une coopération structurée permanente dans le cadre institutionnel de l’Union garantiraient une coopération renforcée entre les entreprises dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribueraient directement à la réalisation des objectifs du programme. Ce type de projets devrait donc pouvoir bénéficier d’un taux de financement majoré.

(14)  Les actions éligibles mises en place dans le contexte d'une coopération structurée permanente (CSP) dans le cadre institutionnel de l'Union garantiraient une coopération renforcée entre les entreprises dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribueraient effectivement à la réalisation des objectifs du programme. Ce type de projets devrait donc pouvoir bénéficier d’un taux de financement majoré.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité. En conséquence, la contribution de l’action auxdits intérêts et aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. Au sein de l’Union, les priorités communes en matière de capacités de défense sont notamment déterminées dans le cadre du plan de développement des capacités. D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes par l’intermédiaire d’une coopération renforcée. Le cas échéant, des initiatives de coopération à l’échelle régionale ou internationale, par exemple dans le contexte de l’OTAN, qui servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, peuvent également être prises en considération.

(16)  La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité et dans le respect plein et entier du droit international. En conséquence, la contribution de l’action auxdits intérêts et aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. Au sein de l’Union, les priorités communes en matière de capacités de défense sont notamment déterminées dans le cadre du plan de développement des capacités. Le plan d’action européen de la défense publié le 30 novembre 2016 par la Commission a mis l’accent sur la nécessité d’optimiser les synergies entre les sphères civile et militaire, notamment dans les domaines de la politique spatiale, de la cybersécurité, de la cyberdéfense et de la sûreté maritime. D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes par l’intermédiaire d’une coopération renforcée. Le cas échéant, des initiatives de coopération à l’échelle régionale ou internationale, par exemple celles entreprises dans le contexte de l’OTAN, qui servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, devraient également être prises en considération.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Pour garantir la contribution des actions financées à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché et basées sur la demande. Par conséquent, le fait que des États membres se sont déjà engagés à produire et à acquérir conjointement le produit final ou la technologie finale, le cas échéant de façon coordonnée, devrait être pris en considération dans les critères d’attribution.

(18)  Pour garantir la contribution des actions financées à la compétitivité et à l’efficience de l’industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché et basées sur la demande. Par conséquent, le fait que des États membres se soient déjà engagés à développer, à produire ou à acquérir conjointement le produit final ou la technologie finale, le cas échéant de façon coordonnée, devrait être pris en considération dans les critères d’attribution. Dans tous les cas, les exigences de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis devraient être intégralement respectées, y compris les principes de transparence et de non-discrimination, et toute exception devrait être consentie uniquement dans le cadre strict de ladite directive.

 

___________________

 

1 bis Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Le concours financier de l’Union au titre du programme ne devrait pas dépasser 20 % du montant total des coûts éligibles de l’action lorsque celle-ci porte sur le prototypage, qui constitue souvent l’étape la plus coûteuse dans la phase de développement. L’intégralité des coûts éligibles devrait toutefois être couverte dans le cas d’autres actions durant la phase de développement.

(19)  Le concours financier de l’Union au titre du programme ne devrait pas dépasser 50 % du montant total des coûts éligibles de l’action lorsque celle-ci porte sur le prototypage, qui constitue souvent l’étape la plus coûteuse dans la phase de développement. Dans le cas d’autres actions durant la phase de développement, l’Union devrait toutefois supporter les coûts éligibles jusqu’à 75 %, et 100 % dans le cas d’actions menées par les PME.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Un des obstacles s’opposant au renforcement de la compétitivité de l’industrie européenne de la défense et à l’effort visant à l’axer davantage sur le marché tient au fait que, parfois, les États membres ou les autorités compétentes choisissent d’acquérir de nouveaux produits de défense en dehors d’une procédure de passation des marchés dans le but de dissimuler certaines informations sur les produits obtenus, y compris en l’absence de motif valable. Par conséquent, cette situation devrait également être analysée dans le cadre du programme et des mesures appropriées devraient être prises afin de rendre l’industrie européenne de la défense plus compétitive et plus axée sur le marché, sans que cela n’entraîne de coûts supplémentaires pour le programme.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  La Commission devrait établir un programme de travail pluriannuel qui soit conforme aux objectifs du programme. Lorsqu’elle élabore le programme de travail, la Commission devrait être assistée par un comité constitué d’États membres (ci-après le «comité chargé du programme»). Compte tenu de la politique de l’Union selon laquelle les petites et moyennes entreprises (PME) sont considérées comme étant essentielles à la croissance économique, à l’innovation, à la création d’emplois et à l’intégration sociale dans l’Union et du fait que les actions bénéficiant de l’aide nécessiteront généralement une collaboration transnationale, il importe que le programme de travail intègre et permette une telle participation transfrontière des PME et que, par voie de conséquence, une partie du budget total soit allouée à ce type d’action.

(21)  La Commission devrait établir un programme de travail biennal qui soit conforme aux objectifs du programme. Lorsqu’elle élabore le programme de travail, la Commission devrait être assistée par un comité constitué d’États membres (ci-après le «comité chargé du programme»). Compte tenu de la politique de l’Union selon laquelle les petites et moyennes entreprises (PME) sont considérées comme étant essentielles à la croissance économique, à l’innovation, à la création d’emplois et à l’intégration sociale dans l’Union et du fait que les actions bénéficiant de l’aide nécessiteront généralement une collaboration transnationale, il importe que le programme de travail intègre et permette une telle participation transfrontière des PME et que, par voie de conséquence, une partie du budget total soit allouée à ce type d’action, les PME revêtant une importance cruciale pour la base industrielle de défense européenne et la chaîne de valeur dans ce domaine. Dans le même temps, elles représentent la partie la plus vulnérable de la chaîne d’approvisionnement de la défense pour ce qui est de l’accès à de nouveaux capitaux nécessaires à de nouveaux investissements.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, il convient que le statut d’observateur au sein du comité d’États membres soit accordé à l’Agence européenne de défense. Le service européen pour l’action extérieure devrait également apporter son aide au comité d’États membres.

(22)  Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, il convient que le statut d’observateur au sein du comité chargé du programme soit accordé à l’Agence européenne de défense. Le service européen pour l’action extérieure devrait également apporter son aide au comité chargé du programme.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Il convient que la Commission élabore un rapport de mise en œuvre à l’issue de l’exécution du programme, dans lequel elle évaluera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière, et, lorsque c’est possible, de leurs incidences. Ledit rapport devrait également analyser la participation transfrontière des PME aux projets soutenus au titre du programme, de même que la participation des PME à la chaîne de valeur mondiale,

(25)  Il convient que la Commission élabore un rapport de mise en œuvre et d’évaluation à l’issue de chaque année du programme, dans lequel elle examinera et évaluera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière et des incidences. Ledit rapport devrait également analyser la participation transfrontière des PME aux projets soutenus au titre du programme, de même que la participation des PME à la chaîne de valeur mondiale. Si la participation des PME est considérée comme faible, la Commission devra en étudier les raisons et proposer rapidement de nouvelles mesures adéquates permettant de renforcer cette participation.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  renforcer la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en soutenant des actions durant leur phase de développement;

a)  renforcer la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en soutenant des actions transfrontières durant leur phase de développement;

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  soutenir et optimiser la coopération entre les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne le développement de technologies ou de produits répondant aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union;

b)  intensifier, soutenir et optimiser la coopération transfrontière entre les États membres et les entreprises en vue de soutenir des actions intégrées dans le marché unique de la défense, y compris la participation des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne le développement de technologies ou de produits répondant aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union, y compris la mise en place de capacités de cyberdéfense et de solutions de cybersécurité pour le secteur de la défense, et afin d’éviter les doublons ainsi que d’encourager l’interopérabilité et la standardisation;

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  favoriser une meilleure exploitation des résultats des travaux de recherche en matière de défense et contribuer à faire la jonction entre la recherche et le développement.

c)  favoriser une meilleure exploitation des résultats des travaux de recherche en matière de défense et contribuer à faire la jonction entre la recherche et le développement dans le respect des priorités en matière de capacités de défense de l’Union, elles-mêmes convenues d’un commun accord entre les États membres;

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union en matière de défense par la mise en place d’une industrie de la défense européenne qui soit autonome et consolidée au sein du marché unique, tout en garantissant la sécurité de l’approvisionnement;

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  appuyer le développement et l’acquisition de nouvelles compétences par les travailleurs du secteur de la défense.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pour la période 2019-2020 est fixée à 500 000 000 EUR en prix courants.

L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pour la période 2019-2020 est fixée à 500 000 000 EUR en prix courants, à prélever sur les marges non allouées en dessous des plafonds du cadre financier pluriannuel 2014-2020, un recours particulier étant fait à la marge globale pour les engagements, à la marge globale pour les paiements et à l’instrument de flexibilité.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le programme vise à soutenir les actions réalisées par les bénéficiaires durant la phase de développement, que ce soit pour de nouveaux produits ou technologies ou pour l’amélioration de produits ou technologies existants, en ce qui concerne:

1.  Le programme vise à recenser et à soutenir les actions réalisées par les bénéficiaires durant la phase de développement pour de nouveaux produits ou technologies ou pour l’amélioration substantielle de produits ou technologies existants, en ce qui concerne:

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense, ainsi que les spécifications techniques à la base d’une telle conception;

a)  la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense, ainsi que les spécifications techniques ou normes à la base d’une telle conception;

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’action est mise en place dans le cadre d’une coopération d’au moins trois entreprises établies dans au moins deux États membres différents. Les entreprises bénéficiaires ne peuvent pas être contrôlées effectivement, de manière directe ou indirecte, par la même entité ou ne peuvent se contrôler mutuellement.

2.  L’action est mise en place dans le cadre d’une coopération d’au moins trois entreprises établies dans au moins trois États membres différents. Les entreprises bénéficiaires, comme leurs sous-traitants participants à l’action, ne peuvent être contrôlées effectivement, de manière directe ou indirecte, par la même entité ou ne peuvent se contrôler mutuellement.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les actions définies au paragraphe 1, points b) à f), doivent reposer sur des spécifications techniques communes.

4.  Les actions définies au paragraphe 1, points b) à f), reposent sur des spécifications ou normes techniques communes favorisant l’interopérabilité.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les bénéficiaires sont des entreprises établies dans l’Union qui sont détenues à plus de 50 % et effectivement contrôlées, au sens de l’article 6, paragraphe 3, par des États membres et/ou des ressortissants d’États membres soit de manière directe, soit de manière indirecte par le biais d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires. En outre, toutes les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les participants, y compris les sous-traitants et tout autre tiers, dans le contexte d’actions financées au titre du programme ne peuvent être situés sur le territoire de pays non membres de l’Union, et ce pendant toute la durée de l’action.

1.  Les bénéficiaires et leurs sous-traitants sont des entreprises publiques ou privées établies dans l’Union et dont les organes de direction sont sis dans l’Union. Toutes les infrastructures, installations, ressources et tous les biens utilisés par les bénéficiaires, y compris les sous-traitants et tout autre tiers, aux fins des actions financées au titre du programme, sont situés sur le territoire des États membres pendant toute la durée de l’action.

 

Les bénéficiaires et leurs sous-traitants ne sont pas soumis au contrôle de pays tiers ou d’entités de pays tiers.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Conditions supplémentaires de participation

 

1. Le cas échéant, si cela est dûment justifié, le programme de travail peut fixer des conditions supplémentaires en fonction d’impératifs politiques spécifiques ou pour répondre à la nature ou aux objectifs de l’action, notamment des conditions portant sur le nombre et le type de participants ou leur lieu d’établissement.

 

2. Le cas échéant, les bénéficiaires peuvent coopérer avec des entreprises situées dans un pays tiers désigné dans le programme de travail.

 

La coopération mentionnée au paragraphe 1 est autorisée sous réserve que les entreprises en question possèdent des compétences adéquates au regard de l’action admissible.

 

Une entreprise contrôlée par un pays tiers ou par des entités établies dans un pays tiers peut coopérer avec les bénéficiaires d’une action si l’État membre dans lequel le bénéficiaire est implanté donne des garanties suffisantes, conformément aux procédures nationales ou dispositions contractuelles en vigueur, que la participation de cette entreprise à l’action ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels que définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, conformément au titre V du traité UE.

 

Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres de l’OTAN sont toujours admissibles.

 

3. Les actions admissibles sont conformes aux missions visées à l’article 42, paragraphe 1, du traité UE visant à assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la contribution à l’innovation et au développement technologique des industries de la défense et, partant, à l’encouragement de l’autonomie industrielle de l’Union dans le domaine des technologies de défense et;

(b)  la contribution à l’innovation et au développement technologique des industries de défense ainsi qu’à la consolidation du marché unique de la défense;

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  la contribution à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense en améliorant les technologies de défense qui participent à la concrétisation des priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union et;

c)  la contribution à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) par l’amélioration des technologies de défense qui participent à la concrétisation des priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres au sein de l’Union et, le cas échéant, au niveau régional ou international,

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  la viabilité, dont les bénéficiaires doivent faire notamment la preuve en démontrant que les coûts restants de l’action éligible sont couverts par d’autres sources de financement telles que des contributions d’États membres et;

d)  la viabilité, dont les bénéficiaires doivent faire notamment la preuve en démontrant que les coûts restants de l’action éligible sont couverts par d’autres sources de financement telles que des contributions d’États membres;

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  en ce qui concerne les actions décrites à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), la contribution à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense, dont les bénéficiaires doivent faire la preuve en démontrant que des États membres se sont engagés à produire et à acquérir le produit final ou la technologie finale conjointement et de manière coordonnée, notamment par des acquisitions conjointes le cas échéant.

e)  en ce qui concerne les actions décrites à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), la contribution à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense et au renforcement du marché unique de la défense, dont les bénéficiaires doivent faire la preuve en démontrant que des États membres se sont engagés à mettre au point, à produire ou à acquérir le produit final ou la technologie finale conjointement et de manière coordonnée, notamment par des acquisitions conjointes le cas échéant, conformément à la directive 2009/81/CE relative à la passation de marchés publics dans le domaine de la sécurité et de la défense;

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  la participation, dans une large mesure, des PME établies dans l’Union et apportant une valeur ajoutée, en tant que membres d’un groupement ou en qualité de sous-traitants, en particulier des PME établies dans d’autres États membres que les autres entreprises du groupement;

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  le renforcement de la coopération transfrontière ou la création d’une nouvelle coopération transfrontière.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’assistance financière apportée par l’Union au titre du programme ne peut pas dépasser 20 % du coût total de l’action dans le cas du prototypage. Dans tous les autres cas, l’assistance financière peut couvrir jusqu’à l’intégralité des coûts de l’action.

1.  L’assistance financière apportée par l’Union au titre du programme ne dépasse pas 50 % du coût total de l’action dans le cas du prototypage, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b). Pour toutes les autres actions visées à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c) à e) bis, l’assistance financière ne dépasse pas 75 % du coût total de l’action, et 100 % lorsque ces actions sont menées par des PME.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Si un groupement s’engage à allouer au moins 10 % du coût total admissible des actions à des PME établies dans des États membres autres que ceux au sein desquels les entreprises appartenant au groupement sont établies, ce groupement peut bénéficier d’une majoration du taux de financement équivalente à dix points de pourcentage.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission n’est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant de l’action et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle en rapport avec l’action.

La Commission n’est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant de l’action et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle en rapport avec l’action. Les produits technologiques développés ou fabriqués avec l’aide de ce fonds européen ne peuvent pas faire l’objet de transferts de technologie ou de droits de propriété intellectuelle au bénéfice d’un État tiers extérieur à l’Union européenne, ni au bénéfice d’aucun acteur économique qui ne serait pas contrôlé par un État de l’Union.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission adopte un programme de travail pluriannuel pour la durée du programme par voie d’acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. Le programme de travail est conforme aux objectifs énoncés à l’article 2.

1.  La Commission adopte un programme de travail biennal pour la durée du programme par voie d'acte d'exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le programme de travail précise les catégories de projets à financer au titre du programme.

2.  Le programme de travail précise les catégories de projets à financer au titre du programme et leur lien direct avec les objectifs énoncés à l’article 2.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le programme de travail garantit qu’une proportion appropriée de l’enveloppe globale est affectée à des actions favorisant la participation transfrontière des PME.

3.  Le programme de travail garantit qu’une proportion appropriée de l’enveloppe globale est affectée à des actions favorisant la participation transfrontière des PME, éventuellement sur la base d’une catégorie spécifique de projets axée sur la participation transfrontière des PME;

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Le programme de travail recense les pays tiers dans lesquels les entreprises coopérant avec les bénéficiaires peuvent être situés aux fins de l’article 7 bis.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Suivi et rapports

Suivi, évaluation et rapports

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission assure un suivi régulier en ce qui concerne la mise en œuvre du programme et rend compte annuellement des progrès accomplis, conformément à l’article 38, paragraphe 3, point e), du règlement nº 966/2012. La Commission met en place les modalités de suivi nécessaires à cet effet.

1.  La Commission assure un suivi et procède à des évaluations, de manière régulière, en ce qui concerne la mise en œuvre du programme, et rend compte annuellement des progrès accomplis, conformément à l’article 38, paragraphe 3, point e), du règlement nº 966/2012. La Commission met en place les modalités de suivi nécessaires à cet effet.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le souci de renforcer l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’avenir par l’Union, la Commission est chargée d’établir un rapport d’évaluation rétrospective et de le transmettre au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées avec les États membres et les principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2. Il analyse également la participation transfrontière des PME aux projets réalisés au titre du programme ainsi que la participation des PME à la chaîne de valeur mondiale.

2.  Dans le souci de renforcer l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’avenir par l’Union, la Commission est chargée d’établir des rapports annuels d’évaluation et de les transmettre au Parlement européen et au Conseil. Lesdits rapports, fondés sur des consultations appropriées avec les États membres et les principales parties intéressées, évaluent notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2 et analysent l’efficacité et l’efficience des actions bénéficiant d'un soutien sur le plan de l’exécution financière, des résultats, des coûts et, si possible, des incidences. Ils analysent également les différents critères d’attribution tels qu'énoncés à l’article 10 et fournissent des données pertinentes, notamment des informations relatives à la participation des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire aux projets mis en œuvre ainsi qu’à la chaîne de valeur mondiale.

 

Les rapports contiennent en outre des informations sur l’attribution des droits de propriété intellectuelle générés.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Établissement du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE

Références

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Avis émis par

Date de l’annonce en séance

IMCO

15.6.2017

Rapporteur(e) pour avis

Date de la nomination

Anneleen Van Bossuyt

12.7.2017

Examen en commission

21.11.2017

4.12.2017

 

 

Date de l’adoption

23.1.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

8

0

Membres présents au moment du vote final

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Edward Czesak, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Tim Aker

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

28

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Javi López, Eva Maydell, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Igor Šoltes

8

-

ECR

EFDD

ENF

S&D

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Tim Aker, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

Kerstin Westphal

0

0

 

 

Légende des signe utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Établissement du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE

Références

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Date de la présentation au PE

7.6.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

15.6.2017

BUDG

15.6.2017

IMCO

15.6.2017

 

Commissions associées

       Date de l’annonce en séance

AFET

5.10.2017

BUDG

5.10.2017

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Françoise Grossetête

6.7.2017

 

 

 

Examen en commission

27.11.2017

11.1.2018

 

 

Date de l’adoption

21.2.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

49

12

2

Membres présents au moment du vote final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Date du dépôt

26.2.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Janusz Korwin-Mikke

S&D

Martina Werner

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

S&D

Patrizia Toia

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 9 mars 2018
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