RAPPORT sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil

27.2.2018 - (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Pascal Arimont


Procédure : 2015/0288(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0043/2018
Textes déposés :
A8-0043/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2015)0635) et la proposition modifiée (COM(2017)0637),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0379/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu les avis du Comité économique et social européen des 27 avril 2016[1] et 15 février 2018[2],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0043/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement     1

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoient que l’Union doit contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures adoptées en application de l’article 114 du traité FUE.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’harmoniser certains aspects concernant les contrats de vente de biens, sur la base d’un niveau élevé de protection des consommateurs.

(2)  Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’harmoniser certains aspects concernant les contrats de vente de biens, sur la base d’un niveau élevé de protection des consommateurs et de sécurité juridique, et de trouver un équilibre entre les droits et obligations de ceux-ci et ceux des vendeurs.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le commerce électronique constitue un des principaux moteurs de la croissance au sein du intérieur. Toutefois, son potentiel de croissance est loin d’être pleinement exploité. Afin de renforcer sa compétitivité et de stimuler la croissance, l’Union doit agir rapidement et encourager les acteurs économiques à libérer tout le potentiel offert par le marché intérieur, ce qui implique que tous les acteurs du marché puissent accéder facilement à la vente transfrontière de biens, notamment aux opérations de commerce en ligne. Les règles de droit contractuel sur la base desquelles les acteurs du marché concluent des transactions sont déterminantes dans les décisions des entreprises de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens . Elles infléchissent également la volonté des consommateurs de s’ouvrir et de faire confiance à ce type d’achat.

(3)  Le commerce électronique constitue un moteur de croissance essentiel au sein du marché intérieur. Toutefois, son potentiel de croissance est loin d’être pleinement exploité. Afin de renforcer sa compétitivité et de stimuler la croissance, l’Union doit mettre en place un cadre transparent autour d’un marché intérieur qui fonctionne et qui ne pourra libérer tout son potentiel que si tous ses acteurs peuvent accéder facilement à la vente transfrontière de biens, notamment aux opérations de commerce en ligne. Les règles de droit contractuel sur la base desquelles les acteurs du marché concluent des transactions sont déterminantes dans les décisions des entreprises de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens . Elles infléchissent également la volonté des consommateurs de s’ouvrir et de faire confiance à ce type d’achat.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les règles de l’Union applicables aux ventes de biens sont encore fragmentées, bien que les règles concernant les obligations d’informations précontractuelles, le droit de rétractation pour les contrats à distance et les conditions de livraison aient déjà été totalement harmonisées. Les autres éléments contractuels majeurs tels que les critères de conformité, les modes de dédommagement et les modalités de leur exercice pour les biens qui ne sont pas conformes au contrat font actuellement l’objet d’une harmonisation minimale dans la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil46. Les États membres ont été autorisés à aller au-delà des normes de l’Union et à adopter des dispositions garantissant un niveau de protection encore plus élevé du consommateur. Ce faisant, ils ont agi sur différents éléments et dans des proportions variables. Par conséquent, il existe aujourd’hui des divergences significatives entre les dispositions nationales transposant la directive 1999/44/CE portant sur des éléments essentiels, tels que l’existence ou non d’une hiérarchie des modes de dédommagement, le délai de garantie légale, le délai du renversement de la charge de la preuve ou la notification du défaut au vendeur.

(4)  Certaines règles de l’Union applicables aux ventes de biens sont encore fragmentées, bien que les règles concernant les obligations d’informations précontractuelles, le droit de rétractation et les conditions de livraison aient déjà été totalement harmonisées par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil. Les règles applicables aux ventes hors ligne, comme celles sur les obligations d’informations précontractuelles, ont été harmonisées dans une moindre mesure. Les autres éléments contractuels majeurs, tels que les critères de conformité, les modes de dédommagement et les modalités de leur exercice pour les biens qui ne sont pas conformes au contrat font actuellement l’objet d’une harmonisation minimale dans la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil46. Les États membres ont été autorisés à aller au-delà des normes de l’Union et à adopter des dispositions garantissant un niveau de protection encore plus élevé du consommateur. Ce faisant, ils ont agi sur différents éléments et dans des proportions variables. Par conséquent, il existe aujourd’hui des divergences significatives entre les dispositions nationales transposant la directive 1999/44/CE portant sur des éléments essentiels, tels que l’existence ou non d’une hiérarchie des modes de dédommagement, le délai de garantie légale, le délai du renversement de la charge de la preuve ou la notification du défaut au vendeur.

__________________

__________________

46 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

46 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les disparités existantes peuvent porter préjudice aux entreprises et aux consommateurs. Conformément au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil47, les entreprises dirigeant leurs activités vers des consommateurs résidant dans un autre État membre doivent prendre en considération les règles impératives du droit des contrats de consommation du pays de résidence habituelle du consommateur. Étant donné que ces règles varient d’un État membre à l’autre, les entreprises peuvent subir des coûts supplémentaires. Par conséquent, de nombreuses entreprises sont susceptibles de préférer poursuivre leurs activités sur le marché intérieur ou s’étendre à un ou deux États membres seulement. Ce choix de réduire au minimum l’exposition aux coûts et aux risques associés aux résultats du commerce transfrontière induit des possibilités non exploitées d’expansion commerciale et d’économies d’échelle. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement affectées.

(5)  Les disparités existantes en matière de droit des contrats entre les différents États membres peuvent porter préjudice aux entreprises et aux consommateurs, qui peuvent en outre se heurter à d’autres problèmes, de nature réglementaire ou non, tenant au droit fiscal, aux réseaux de distribution, aux systèmes de paiement et aux barrières linguistiques. Or, les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs concernent la non-conformité du bien avec le contrat. Il est donc nécessaire d’améliorer la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et de faciliter la mise en place de conditions équitables pour les vendeurs.

__________________

__________________

47 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

47 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Afin de remédier aux problèmes dus à la fragmentation des règles nationales, les entreprises et les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur un ensemble de règles ciblées, entièrement harmonisées pour les ventes de biens. Il est nécessaire d’établir une réglementation uniforme en ce qui concerne plusieurs éléments essentiels du droit des contrats de consommation dont le niveau minimum d’harmonisation actuel a conduit à des disparités et à des obstacles au commerce dans l’ensemble de l’Union européenne. Par conséquent, la présente directive devrait abroger la directive 1999/44/CE d’harmonisation minimale et introduire des dispositions complètement harmonisées pour les contrats de vente de biens.

(8)  Afin de remédier, notamment, aux problèmes dus à la fragmentation des règles nationales, les entreprises et les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur un ensemble de règles ciblées et harmonisées pour toutes les ventes de biens. Il est nécessaire d’établir une réglementation uniforme en ce qui concerne plusieurs éléments essentiels du droit des contrats de consommation dont le niveau minimum d’harmonisation actuel a conduit à des disparités et à des obstacles au commerce dans l’ensemble de l’Union européenne. Par conséquent, la présente directive devrait abroger la directive 1999/44/CE d’harmonisation minimale et introduire un nouvel ensemble de règles harmonisées pour les contrats de vente de biens. Toutefois, les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire dans leur législation nationale des dispositions sur les voies de recours pour vice caché ou sur le droit de refuser des biens pendant une courte période.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Une réglementation totalement harmonisée du droit des contrats de consommation permettra aux entrepreneurs de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres. Les entreprises auront donc des coûts moindres puisqu’elles ne se heurteront plus à la disparité des règles impératives sur les droits des consommateurs. Elles bénéficieront d’une plus grande sécurité juridique lors de la vente dans d’autres États membres grâce à un environnement stable en matière de droit des contrats.

(9)  Une réglementation mieux harmonisée du droit des contrats de consommation permettra aux entrepreneurs de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres. Les entreprises auront donc des coûts moindres puisqu’elles ne se heurteront plus à la disparité des règles impératives sur les droits des consommateurs. Elles bénéficieront d’une plus grande sécurité juridique lors de la vente dans d’autres États membres grâce à un environnement stable en matière de droit des contrats.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  L’intensification de la concurrence entre les détaillants est susceptible de se traduire par un choix plus vaste à des prix plus compétitifs offerts aux consommateurs. Les consommateurs bénéficieront d’un haut niveau de protection et de gains de prospérité grâce à l’application de règles ciblées totalement harmonisées, ce qui permettra d’accroître leur confiance dans le commerce transfrontière . Les consommateurs effectueront des achats transfrontières avec plus de confiance en sachant qu’ils jouiront des mêmes droits dans l’ensemble de l’Union.

(10)  L’intensification de la concurrence entre les détaillants est susceptible de se traduire par un choix plus vaste à des prix plus compétitifs offerts aux consommateurs. Les consommateurs bénéficieront d’un haut niveau de protection et de gains de prospérité grâce à l’application de règles ciblées et harmonisées, ce qui permettra également d’accroître leur confiance dans le commerce transfrontière, y compris à distance et en ligne.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11.  La présente directive couvre les règles applicables aux ventes de biens uniquement en ce qui concerne les éléments contractuels essentiels nécessaires pour surmonter les obstacles liés au droit des contrats sur le marché intérieur. À cette fin, les règles concernant les exigences de conformité, les modes de dédommagement dont disposent les consommateurs en cas de non-conformité du bien par rapport au contrat et les modalités de leur exercice devraient être pleinement harmonisées et le niveau de protection des consommateurs devrait être augmenté par rapport à la directive 1999/44/CE.

(11)  La présente directive couvre les règles applicables aux ventes de biens uniquement en ce qui concerne les éléments contractuels essentiels nécessaires pour surmonter les obstacles liés au droit des contrats sur le marché intérieur. À cette fin, les règles concernant les exigences de conformité, les modes de dédommagement dont disposent les consommateurs en cas de non-conformité du bien par rapport au contrat et les modalités de leur exercice devraient être harmonisées, de manière à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13.  La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux produits tels que les DVD et les CD comprenant des contenus numériques lorsque ces produits fonctionnent uniquement comme vecteur du contenu numérique. Toutefois, la présente directive devrait s’appliquer aux contenus numériques intégrés dans des produits tels que des appareils ménagers ou des jouets lorsque le contenu numérique est intégré de telle sorte que ses fonctions sont subordonnées aux principales fonctionnalités du produit et opère en tant que partie intégrante de celui-ci.

(13)  La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux contenus numériques ni aux services numériques intégrés dans des produits, comme les DVD, les CD ou les produits «intelligents». En ce qui concerne les produits qui intègrent des contenus ou services numériques, la présente directive devrait uniquement rendre le vendeur responsable de ses obligations vis-à-vis du consommateur quant aux éléments des produits qui ne concernent pas les contenus ou services numériques intégrés. Les dispositions de la présente directive s’entendent sans préjudice de la protection que le droit de l’Union en vigueur procure aux consommateurs eu égard aux contenus ou services numériques intégrés.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  En raison de la spécificité du contexte et de la nature des biens considérés, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux ventes d’animaux vivants entre vendeurs et consommateurs.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14.  La présente directive ne devrait pas affecter les droits des contrats des États membres dans des domaines non régis par la présente directive. En outre, dans certains domaines régis par la présente directive, les États membres devraient également être libres de fixer des règles en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglementés par la présente directive: cela concerne les délais de prescription pour l’exercice des droits des consommateurs et les garanties commerciales. Enfin, en ce qui concerne l’action récursoire du vendeur, les États membres devraient être libres de soumettre l’exercice d’un tel droit à des conditions plus détaillées.

(14)  La présente directive ne devrait pas affecter les droits des contrats des États membres dans des domaines non régis par la présente directive. En outre, dans certains domaines régis par la présente directive, les États membres devraient également être libres de fixer des règles en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglementés par la présente directive: cela concerne les délais de prescription pour l’exercice des droits des consommateurs. Enfin, en ce qui concerne l’action récursoire du vendeur et les garanties commerciales, les États membres devraient être libres de soumettre l’exercice de tels droits à des conditions plus détaillées.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  La définition du terme «consommateur» devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. Il s’agit là d’une vision raisonnable des transactions quotidiennes, qui crée également un surcroît de sécurité juridique compte tenu du large éventail de biens et du champ d’application de la proposition.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

17.  Afin d’apporter clarté et sécurité aux vendeurs et consommateurs, la présente directive devrait définir la notion de contrat. Cette définition devrait suivre les traditions communes de tous les États membres en imposant une convention destinée à donner naissance à des obligations ou à d’autres effets juridiques aux fins de l’existence d’un contrat.

supprimé

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18.  Afin de concilier l’exigence de sécurité juridique et une flexibilité appropriée des règles juridiques, toute référence à ce qui peut être attendu d’une personne ou à ce qu’elle peut escompter dans la présente directive devrait renvoyer à ce que l’on peut raisonnablement attendre. La norme du raisonnable devrait être appréciée de manière objective, compte tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances du cas d’espèce et des usages et pratiques des parties concernées. En particulier, le délai raisonnable pour effectuer une réparation ou un remplacement devrait être déterminé objectivement, compte tenu de la nature du bien et du défaut de conformité.

(18)  Afin de concilier l’exigence de sécurité juridique et une flexibilité appropriée des règles juridiques, toute référence à ce qui peut être attendu d’une partie à un contrat ou à ce qu’elle peut escompter dans la présente directive devrait renvoyer à ce que l’on peut raisonnablement attendre. La norme du raisonnable devrait être appréciée de manière objective, compte tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances du cas d’espèce et des usages et pratiques des parties au contrat. En particulier, le délai raisonnable pour effectuer une réparation ou un remplacement devrait être déterminé objectivement, compte tenu de la nature du bien et du défaut de conformité.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

19.  Afin de clarifier ce qu’un consommateur peut attendre d’un bien et la responsabilité du vendeur en cas de défaut de livraison du bien escompté, il est essentiel d’harmoniser pleinement les règles permettant de déterminer la conformité au contrat. L’application d’une combinaison de critères subjectifs et objectifs devrait préserver les intérêts légitimes des deux parties à un contrat de vente. La conformité au contrat devrait être évaluée en tenant compte non seulement des exigences qui ont effectivement été fixées dans le contrat (y compris dans les informations précontractuelles qui font partie intégrante du contrat), mais aussi de certains critères objectifs auxquels les biens sont censés satisfaire, en particulier en termes d’aptitude à l’usage prévu, d’emballage, d’instructions de montage et de qualités et capacités de prestation normales.

(19)  Afin de clarifier ce qu’un consommateur peut attendre d’un bien et la responsabilité du vendeur en cas de défaut de livraison du bien escompté, il est essentiel d’harmoniser les règles permettant de déterminer la conformité au contrat. L’application d’une combinaison de critères subjectifs et objectifs devrait préserver les intérêts légitimes des deux parties à un contrat de vente. La conformité au contrat devrait être évaluée en tenant compte non seulement des exigences qui ont effectivement été fixées dans le contrat (y compris dans les informations précontractuelles qui font partie intégrante du contrat), mais aussi de certains critères objectifs auxquels les biens sont censés satisfaire, en particulier en termes d’aptitude à l’usage prévu, d’emballage, d’instructions de montage et de qualités et capacités de prestation normales.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Certains des exigences relatives à la conformité avec le contrat, notamment en ce qui concerne la qualité, la durabilité et l’apparence, sont susceptibles de s’appliquer de manière différente à la vente de biens d’occasion. Dans de nombreux cas, les attentes raisonnables du consommateur seront moins élevées pour ces biens d’occasion que pour des biens neufs. Les consommateurs doivent donc être plus précis sur l’usage auquel ils destinent ces biens lorsqu’ils communiquent avec le vendeur. En effet, en cas de litige entre ces deux parties concernant un défaut de conformité, ce facteur sera souvent important pour déterminer si l’existence de la charge de la preuve a été satisfaite quant au un prétendu défaut des biens. Cependant, si le consommateur a eu l’occasion d’examiner le bien en personne avant la conclusion du contrat, les États membres peuvent, à titre dérogatoire et sur la base de leur propre marché et de leur propre système juridique, choisir de maintenir la disposition selon laquelle le vendeur et le consommateur peuvent convenir expressément, par écrit ou sur un support durable, d’une période de garantie légale plus courte, sans toutefois que celle-ci soit inférieure à un an, ou, à titre subsidiaire, d’un délai plus court de renversement de la charge de la preuve en faveur du consommateur, qui ne sera néanmoins pas inférieur à six mois.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 ter)  Conformément à la pratique établie et aux dispositions spécifiques concernant la responsabilité des adjudicateurs, il apparaît justifié à ce stade de maintenir la possibilité pour les États membres d’exclure les ventes aux enchères publiques de biens d’occasion lorsque le consommateur a eu l’occasion de participer aux enchères en personne. Néanmoins, il convient d’exiger que les consommateurs soient informés avant les enchères, au moyen d’une déclaration claire par écrit ou sur un support durable, que ces règles ne s’appliquent pas et que soit mis à leur disposition un moyen clair d’accéder aux dispositions statutaires ou aux autres droits applicables. En outre, conformément à la directive 2011/83/UE, l’utilisation, à des fins de participation à des enchères, de plates-formes en ligne qui sont mises à la disposition des professionnels et des consommateurs, ne devrait pas être considérée comme une vente aux enchères publiques au sens de la présente directive.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

20.  Un grand nombre de biens de consommation sont conçus pour être installés avant de pouvoir être effectivement utilisés par le consommateur. En conséquence, tout défaut de conformité résultant d’une mauvaise installation du bien devrait être considéré comme défaut de conformité au contrat lorsque l’installation a été effectuée par le vendeur ou sous le contrôle du vendeur, ou lorsque l’installation a été effectuée par le consommateur mais la mauvaise installation est due à des instructions de montage erronées.

(20)  Un grand nombre de biens de consommation sont conçus pour être installés avant de pouvoir être effectivement utilisés par le consommateur. En conséquence, tout défaut de conformité résultant d’une mauvaise installation du bien devrait être considéré comme défaut de conformité au contrat lorsque l’installation a été effectuée par le vendeur ou sous le contrôle du vendeur, ou lorsque l’installation a été effectuée par le consommateur mais que la mauvaise installation est due à des instructions de montage erronées.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

21.  Les défauts de conformité devraient couvrir les défauts matériels ainsi que les vices de droit. Les droits des tiers et autres vices de droit sont effectivement susceptibles d’empêcher le consommateur de bénéficier du bien conformément au contrat lorsque le titulaire des droits oblige à juste titre le consommateur à cesser d’enfreindre ces droits. Par conséquent, le vendeur devrait s’assurer que les biens sont exempts de tout droit d’un tiers, qui empêche le consommateur de bénéficier du bien conformément au contrat.

(21)  Les défauts de conformité devraient couvrir les défauts matériels ainsi que les vices de droit. Les droits des tiers et autres vices de droit sont effectivement susceptibles d’empêcher le consommateur de bénéficier du bien conformément au contrat lorsque le titulaire des droits oblige à juste titre le consommateur à cesser d’enfreindre ces droits. Par conséquent, le vendeur devrait s’assurer que les biens sont exempts de restrictions découlant de droits de tiers, qui empêchent le consommateur de bénéficier du bien conformément aux critères subjectifs et objectifs de conformité.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

23.  Il est important de garantir une plus longue durabilité des biens de consommation pour parvenir à des modes de consommation plus durables et à une économie circulaire. De même, il est essentiel, pour renforcer la confiance dans le fonctionnement du marché intérieur, d’exclure du marché de l’Union les produits non conformes en intensifiant la surveillance du marché et en prenant les mesures d’incitation appropriées à l’égard des opérateurs économiques. À ces fins, une législation de l’Union spécifique par produit constitue l’approche la plus appropriée afin de mettre en vigueur la durabilité et d’autres exigences relatives aux produits concernant certaines catégories ou groupes de produits, en utilisant à cet effet des critères adaptés. La présente directive devrait, dès lors, être complémentaire des objectifs poursuivis dans une telle législation de l’Union spécifique aux produits. Dans la mesure où les informations spécifiques concernant la durabilité sont mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie du contrat de vente, le consommateur devrait pouvoir s’en prévaloir comme faisant partie des critères de conformité.

(23)  Il est important de garantir une plus longue durabilité des biens de consommation pour parvenir à des modes de consommation plus durables et à une économie circulaire. De même, il est essentiel, pour renforcer la confiance dans le fonctionnement du marché intérieur, d’exclure du marché de l’Union les produits non conformes en intensifiant la surveillance du marché et en prenant les mesures d’incitation appropriées à l’égard des opérateurs économiques. À ces fins, une législation de l’Union spécifique par produit, telle que la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil ou la directive 85/374/CEE du Conseil, constitue l’approche la plus appropriée afin de mettre en vigueur la durabilité et d’autres exigences relatives aux produits concernant certaines catégories ou groupes de produits, en utilisant à cet effet des critères adaptés. La présente directive devrait, dès lors, être complémentaire des objectifs poursuivis dans une telle législation de l’Union spécifique aux produits. Dans la mesure où les informations spécifiques concernant la durabilité sont mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie du contrat de vente, le consommateur devrait pouvoir s’en prévaloir comme faisant partie des critères de conformité.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)  La durabilité devrait être définie comme la capacité d’un produit à maintenir ses prestations requises sur une période donnée ou sur une longue période, sous l’influence d’actions prévisibles, dans l’hypothèse d’un taux d’utilisation normale ou moyenne. L’hypothèse sous-jacente est que les prestations du produit seront maintenues à un niveau acceptable, par rapport à ses prestations initiales, tout au long de sa durée de vie.

Amendement     23

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

24.  Afin de renforcer la sécurité juridique pour les consommateurs et les vendeurs, il est nécessaire d’avoir une indication claire de la période durant laquelle la conformité des biens par rapport aux contrats devrait être évaluée. Afin de garantir la cohérence entre la présente directive et la directive 2011/83/UE, il convient d’indiquer la période de transfert du risque ainsi que celle de l’évaluation de la conformité du bien. Toutefois, lorsque les biens nécessitent une installation, la période concernée doit être adaptée.

(24)  Afin de renforcer la sécurité juridique pour les consommateurs et les vendeurs, il est nécessaire d’avoir une indication claire de la période durant laquelle la conformité des biens par rapport aux contrats devrait être évaluée, sous réserve de la réglementation nationale relative au point de départ du délai de prescription dans les cas exceptionnels. Afin de garantir la cohérence entre la présente directive et la directive 2011/83/UE, il convient en général d’indiquer la période de transfert du risque ainsi que celle de l’évaluation de la conformité du bien. Toutefois, lorsque les biens nécessitent une installation, la période concernée doit être adaptée.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

26.  Afin de permettre aux entreprises de s’appuyer sur un ensemble unique de règles applicables dans toute l’Union, il est nécessaire d’harmoniser totalement le délai pendant lequel la charge de la preuve du défaut de conformité est renversée en faveur du consommateur. Au cours des deux premières années, afin de bénéficier de la présomption de défaut de conformité, le consommateur devrait uniquement démontrer que le bien n’est pas conforme, sans qu’il soit non plus nécessaire de prouver que le défaut existait réellement à la date visée pour établir la conformité. Afin d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne les modes de dédommagement disponibles en cas de défaut de conformité au contrat et afin d’éliminer l’un des principaux obstacles entravant le marché intérieur, il convient d’établir un ordre totalement harmonisé suivant lequel les modes de dédommagement peuvent être appliqués. En particulier, le consommateur devrait pouvoir choisir entre la réparation ou le remplacement en premier recours, ce qui devrait contribuer au maintien de la relation contractuelle et de la confiance mutuelle. En outre, le fait de permettre aux consommateurs d’exiger la réparation du bien devrait encourager une consommation durable et pourrait contribuer à une plus grande durabilité des produits.

(26)  Afin de permettre aux entreprises de s’appuyer sur un ensemble unique de règles applicables dans toute l’Union, il est nécessaire d’harmoniser totalement le délai pendant lequel la charge de la preuve du défaut de conformité est renversée en faveur du consommateur. Au cours de la première année, afin de bénéficier de la présomption de défaut de conformité, le consommateur devrait uniquement démontrer que le bien n’est pas conforme et que le défaut est devenu manifeste dans l’année suivant la fourniture du bien, sans qu’il soit non plus nécessaire de prouver que le défaut existait réellement à la date visée pour établir la conformité. Afin d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne les modes de dédommagement disponibles en cas de défaut de conformité au contrat et afin d’éliminer l’un des principaux obstacles entravant le marché intérieur, il convient d’établir un ordre totalement harmonisé suivant lequel les modes de dédommagement peuvent être appliqués.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

27.  Le choix du consommateur entre la réparation et le remplacement ne devrait être limité que si l’option choisie était disproportionnée, impossible ou illicite par rapport à l’autre option disponible. Par exemple, il pourrait être disproportionné d’exiger le remplacement d’un bien en raison d’une petite rayure si ce remplacement occasionnait des coûts importants alors que la rayure pourrait facilement être réparée.

(27)  Le choix du consommateur entre la réparation et le remplacement ne devrait être limité que si l’option choisie était impossible ou disproportionnée par rapport à l’autre option disponible. Par exemple, il pourrait être disproportionné d’exiger le remplacement d’un bien en raison d’une petite rayure si ce remplacement occasionnait des coûts importants pour le vendeur alors que la rayure pourrait facilement être réparée. Toutefois, lorsqu’il n’existe qu’un seul mode de dédommagement disponible et que celui-ci impose des coûts disproportionnés au vendeur par rapport à la valeur des biens exempts du défaut de conformité et par rapport à l’importance de ce défaut, il devrait être possible de limiter le droit du consommateur au remboursement du coût du remplacement des biens non conformes par des biens conformes, sous la forme du paiement d’un montant proportionné par le vendeur.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

28.  Si le vendeur n’a pas remédié au défaut de conformité par la réparation ou le remplacement du bien sans inconvénient majeur pour le consommateur et dans un délai raisonnable, le consommateur devrait pouvoir bénéficier d’une réduction de prix ou résilier le contrat. En particulier, toute réparation ou tout remplacement devrait être effectué dans ce délai raisonnable. Il convient d’apprécier objectivement le caractère raisonnable du délai compte tenu de la nature du bien et du défaut de conformité. Si à l’expiration du délai raisonnable, le vendeur n’a pas réussi à remédier au défaut de conformité, le consommateur ne devrait pas être tenu d’accepter toute nouvelle tentative du vendeur en lien avec ce même défaut de conformité.

(28)  Si le vendeur n’a pas remédié au défaut de conformité par la réparation ou le remplacement du bien sans inconvénient majeur pour le consommateur et dans un d’un mois, le consommateur devrait pouvoir bénéficier d’une réduction de prix ou résilier le contrat.

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

29.  Étant donné que le droit de résilier le contrat en raison d’un défaut de conformité constitue un mode de dédommagement important applicable lorsque la réparation ou le remplacement n’est pas réalisable ou a échoué, le consommateur devrait également bénéficier du droit de résilier le contrat lorsque le défaut de conformité est mineur. Cela inciterait fortement à remédier à tous les cas de défaut de conformité à un stade précoce. Afin que les consommateurs puissent faire valoir efficacement leur droit de résilier le contrat, dans les situations où le consommateur acquiert des biens multiples, certains étant des accessoires de l’article principal que le consommateur n’aurait pas achetés sans l’article principal, et où le défaut de conformité affecte l’article principal, le droit du consommateur de résilier le contrat devrait également s’appliquer aux éléments accessoires, même si ceux-ci sont en conformité avec le contrat.

(29)  Étant donné que le droit de résilier le contrat en raison d’un défaut de conformité constitue un mode de dédommagement important applicable lorsque la réparation ou le remplacement n’est pas réalisable ou a échoué, le consommateur devrait également bénéficier du droit de résilier le contrat lorsque le défaut de conformité n’est pas mineur. Afin que les consommateurs puissent faire valoir efficacement leur droit de résilier le contrat, dans les situations où le consommateur acquiert des biens multiples, certains étant des accessoires de l’article principal que le consommateur n’aurait pas achetés sans l’article principal, et où le défaut de conformité affecte l’article principal, le droit du consommateur de résilier le contrat devrait également s’appliquer aux éléments accessoires, même si ceux-ci sont en conformité avec le contrat.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

32.  Afin d’accroître la sécurité juridique pour les vendeurs et la confiance générale des consommateurs dans les achats transfrontières, il est nécessaire d’harmoniser le délai au cours duquel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité qui existe au moment où le consommateur prend physiquement possession du bien. Étant donné que la grande majorité des États membres ont prévu un délai de deux ans lors de la mise en œuvre de la directive 1999/44 et, que ce délai, en pratique, est considéré raisonnable par les acteurs du marché, il y a lieu de le maintenir.

(32)  Afin d’accroître la sécurité juridique pour les vendeurs et la confiance générale des consommateurs dans les achats transfrontières, il est nécessaire d’harmoniser le délai au cours duquel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité qui existe au moment où le consommateur prend physiquement possession du bien. Étant donné que la grande majorité des États membres ont prévu un délai de deux ans lors de la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE et, que ce délai, en pratique, est considéré raisonnable par les acteurs du marché, il y a lieu de le maintenir. Cependant, afin de préserver le niveau de protection que les consommateurs ont acquis au fil des années à la suite de la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE, les États membres peuvent maintenir des périodes plus longues pendant lesquelles la responsabilité du vendeur reste engagée si ces périodes sont déjà prévues dans leur droit national à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. En outre, la période pendant laquelle la responsabilité du vendeur est engagée est suspendue pendant la durée de la réparation ou du remplacement des biens. Elle repart également de zéro pour les éléments remplacés et pour les biens que le consommateur reçoit en remplacement des biens défectueux.

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

33.  Afin d’assurer une plus grande sensibilisation des consommateurs et une exécution simplifiée de la réglementation de l’Union en matière de droits des consommateurs relative aux produits non conformes, la présente directive devrait harmoniser le délai pendant lequel la charge de la preuve est renversée en faveur du consommateur avec celui au cours duquel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité.

supprimé

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

34.  Afin de garantir la transparence, il convient de prévoir certaines obligations relatives à la transparence pour les garanties commerciales. De plus, afin d’améliorer la sécurité juridique et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, la présente directive devrait établir que, lorsque les conditions de garantie commerciale figurant dans la publicité ou les informations précontractuelles sont plus favorables au consommateur que celles incluses dans la déclaration de garantie, les conditions les plus avantageuses devraient prévaloir. Enfin, la présente directive devrait contenir des règles quant au contenu de la déclaration de garantie et à la manière dont elle devrait être mise à la disposition des consommateurs. Les États membres devraient être libres de prévoir des règles concernant d’autres aspects des garanties commerciales qui ne sont pas couverts par la présente directive, pour autant que lesdites règles ne privent pas les consommateurs de la protection que leur offrent les dispositions pleinement harmonisées de la présente directive relatives aux garanties commerciales.

(34)  Afin de garantir la transparence, il convient de prévoir certaines obligations relatives à la transparence pour les garanties commerciales. De plus, afin d’améliorer la sécurité juridique et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, la présente directive devrait établir que, lorsque les conditions de garantie commerciale figurant dans la publicité ou les informations précontractuelles sont plus favorables au consommateur que celles incluses dans la déclaration de garantie, les conditions les plus avantageuses devraient prévaloir. Enfin, la présente directive devrait contenir des règles quant au contenu de la déclaration de garantie et à la manière dont elle devrait être mise à la disposition des consommateurs. Les États membres devraient être libres de prévoir des règles concernant d’autres aspects des garanties commerciales qui ne sont pas couverts par la présente directive, pour autant que lesdites règles ne privent pas les consommateurs de la protection que leur offrent les dispositions pleinement harmonisées de la présente directive relatives aux garanties commerciales. La publicité devrait être considérée comme incluant les affirmations figurant sur le site internet du vendeur ou sur les pages des médias sociaux qui lui sont liées.

Amendement    31

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

35.  Étant donné que la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité d’un bien résultant d’un acte ou d’une omission du vendeur ou d’un tiers, il est justifié que le vendeur puisse se retourner contre la personne responsable en amont dans la chaîne des transactions. Toutefois, la présente directive ne devrait pas porter atteinte au principe de liberté contractuelle entre le vendeur et les autres parties dans la chaîne des transactions. Les États membres devraient établir les modalités d’exercice de ce droit, notamment la détermination du responsable contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire.

(35)  Étant donné que la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité d’un bien résultant d’un acte ou d’une omission du vendeur ou d’un tiers, le vendeur devrait pouvoir se retourner contre la personne responsable en amont dans la chaîne des transactions. Les États membres devraient établir les modalités d’exercice de ce droit, notamment la détermination du responsable contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire. Les États membres devraient veiller à ce que la législation nationale protège de manière appropriée le professionnel au moment de déterminer contre quelle personne ce dernier peut se retourner, les délais ainsi que les actions et les conditions d’exercice pertinentes.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

36.  Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée.

(36)  Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée. Ces réclamations et procédures devraient constituer un moyen dissuasif suffisant.

Amendement     33

Proposition de directive

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

42.  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir contribuer au fonctionnement du marché intérieur en s’efforçant d’éliminer de manière cohérente les obstacles que le droit des contrats présente pour les ventes en ligne et autres ventes à distance de biens, ne peuvent être atteints de manière satisfaisante par les États membres, mais qu’ils peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de mise en place et de fonctionnement du marché intérieur, assurer un niveau élevé de protection et de confiance des consommateurs et contribuer à créer des conditions de concurrence équitables pour les vendeurs, ne peuvent être atteints de manière satisfaisante par les États membres, mais qu’ils peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis)  Il serait opportun que la Commission réexamine la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur. Lors de ce réexamen, elle devrait accorder une attention particulière aux dispositions de la présente directive concernant les voies de recours et la charge de la preuve – y compris en ce qui concerne les biens d’occasion et les biens vendus lors d’enchères publiques –, la garantie commerciale et la responsabilité du producteur, ainsi que le lien avec la directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et de services numériques. Ce réexamen pourrait donner lieu à une proposition de la Commission visant à modifier la présente directive.

Amendement    35

Proposition de directive

Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objet et champ d’application

Objet et objectifs

Amendement    36

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive fixe certaines exigences concernant les contrats de vente conclus entre le vendeur et le consommateur, en particulier des règles concernant la conformité des biens, les modes de dédommagement en cas de non-conformité et les modalités d’exercice correspondantes.

1.  L’objet de la présente directive est, par la garantie d’un degré élevé de protection des consommateurs, de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, notamment via l’amélioration de la confiance des consommateurs et l’instauration de conditions équitables pour les vendeurs, en fixant certaines exigences concernant les contrats de vente conclus entre le vendeur et le consommateur, en particulier les règles concernant la conformité des biens avec le contrat, les modes de dédommagement en cas de non-conformité et les modalités d’exercice correspondantes.

Amendement    37

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La présente directive ne s’applique pas aux contrats portant sur la prestation de services. Toutefois, dans le cas de contrats de vente portant à la fois sur la vente de biens et la prestation de services, la présente directive s’applique à la partie relative à la vente de biens.

supprimé

Amendement    38

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La présente directive ne s’applique pas aux supports matériels comprenant des contenus numériques lorsque ces supports matériels ont exclusivement servi de moyen de transport pour fournir les contenus numériques au consommateur.

supprimé

Amendement    39

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les contrats de vente de biens d’occasion vendus aux enchères publiques lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer personnellement à la vente.

supprimé

Amendement    40

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Dans la mesure où elle ne les régit pas, la présente directive n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la formation, à la validité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résiliation d’un contrat.

supprimé

Amendement    41

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens, y compris de biens à fabriquer ou à produire, au consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens;

a)  «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens, y compris de biens à fabriquer ou à produire, au consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens, y compris tout contrat dont l’objet porte à la fois sur des biens et sur des services;

Amendement    42

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

b)  «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; lorsque le contrat est conclu à une fin qui n’entre que partiellement dans le cadre de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale d’une personne physique, ou à une fin équivalente, et que cette fin partielle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne est également censée être un consommateur;

Amendement    43

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  «vendeur»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive;

c)  «vendeur»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, ou bien en tant qu’intermédiaire d’une personne physique, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive;

Amendement    44

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  «producteur»: le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

d)  «producteur»: le fabricant d’un produit, l’importateur d’un bien sur le territoire de l’Union, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

Amendement    45

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  «contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;

Amendement    46

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  «service numérique»: un service permettant au consommateur de créer ou de traiter des données sous forme numérique, ou d’accéder à celles-ci, ou de conserver des données sous forme numérique, lorsque celles-ci sont fournies en téléchargement ou créées par le consommateur;

Amendement    47

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quater)  «contenu ou service numérique intégré»: un contenu ou un service numérique préinstallé dans un bien;

Amendement    48

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quinquies)  «support durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

Amendement    49

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «garantie commerciale»: tout engagement du vendeur ou d’un producteur (le «garant») à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    50

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  «durabilité»: la capacité d’un produit à maintenir ses prestations requises sur une période donnée ou sur une longue période, dans l’hypothèse d’un taux d’utilisation normale ou moyenne, sous l’influence d’actions prévisibles;

Amendement    51

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  «contrat»: une convention destinée à donner naissance à des obligations ou à d’autres effets juridiques;

supprimé

Amendement    52

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  «sans frais»: sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d’envoi, de main-d’œuvre et de matériel.

i)  «sans frais»: sans les frais habituels exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d’envoi, de main-d’œuvre et de matériel.

Amendement    53

Proposition de directive

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Champ d’application

 

1.  La présente directive s’applique à tout contrat de vente conclu entre un vendeur et un consommateur.

 

2.  Elle ne s’applique pas aux contrats portant sur la prestation de services. Toutefois, dans le cas de contrats portant à la fois sur la vente de biens et la prestation de services, la présente directive s’applique à la partie relative à la vente de biens.

 

3.  Elle ne s’applique pas aux contenus ou services numériques intégrés.

 

4.  Elle ne s'applique pas aux contrats de vente d'animaux vivants conclus entre un vendeur et un consommateur.

 

5.  Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les contrats relatifs à la vente de biens d’occasion vendus aux enchères publiques, lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer personnellement à la vente, lorsqu’ils ont été informés avant l’enchère, au moyen d’une déclaration claire par écrit ou sur un support durable, que les droits découlant de la présente directive ne s’appliquent pas, et lorsqu’ils ont été informés par ce même moyen des droits applicables. En outre, l’utilisation, à des fins de participation à des enchères, de plates-formes en ligne qui sont mises à la disposition des professionnels et des consommateurs ne devrait pas être considérée comme une vente aux enchères publiques au sens de la présente directive.

 

6.  En cas de conflit entre une disposition de la présente directive et une disposition d’un autre acte de l’Union régissant un secteur particulier ou une matière spécifique, la disposition de cet autre acte de l’Union prévaut et s’applique à ces secteurs spécifiques.

 

7.  La présente directive n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives aux délais de prescription, à la formation, à la validité et aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résiliation d’un contrat, dans la mesure où elle ne les régit pas.

Amendement    54

Proposition de directive

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Article 3

Niveau d’harmonisation

Niveau d’harmonisation

Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs.

1.  Les États membres peuvent maintenir ou introduire, dans leur droit national, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.

 

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles prescrites dans les articles 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 9, 9 bis, 10, 12, 13, 15 et 18, sauf indication contraire dans la présente directive.

 

3.  Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions sur les voies de recours pour vice caché ou sur le droit de refuser des biens pendant une courte période, afin d’assurer un niveau plus élevé de protection du consommateur. En ce qui concernant l’article 8, paragraphe 2 bis, les États membres peuvent maintenir dans leur droit national des dispositions plus strictes préexistantes à la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Conformité des biens

 

Le vendeur fournit au consommateur des biens qui satisfont aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7, le cas échéant.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformité au contrat

Exigences subjectives de conformité

Amendement    57

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le cas échéant, le vendeur veille à ce que, afin d’être conformes au contrat, les biens

1.  Le cas échéant, le vendeur veille en particulier à ce que, afin qu’ils soient conformes au contrat, les biens:

Amendement    58

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  soient de la quantité, de la qualité et du type prévus au contrat, ce qui implique notamment que dans les cas où le vendeur présente un échantillon ou un modèle au consommateur, les biens doivent posséder les qualités de cet échantillon ou modèle et être du même type;

a)  soient de la quantité, de la qualité et du type prévus par le contrat. Lorsqu’un contrat est conclu sur la base d’un échantillon ou d’un modèle des biens qui est vu ou examiné par le consommateur, les biens doivent posséder les qualités de cet échantillon ou modèle et être du même type, sauf lorsque toutes les différences entre l’échantillon ou le modèle est les biens ont été portées à l’attention du consommateur avant la conclusion du contrat;

Amendement    59

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  soient propres à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté; et

b)  soient propres à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté, ou qui ait une fin raisonnable en l’espèce;

Amendement    60

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  soient fournis avec tous les accessoires, instructions de montage et assistance à la clientèle prévues par le contrat; et

Amendement    61

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Pour être conformes au contrat, les biens satisfont également aux conditions des articles 5, 6 et 7.

supprimé

Amendement    62

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Toute convention qui exclut les articles 5 et 6, y déroge ou en modifie les effets au détriment du consommateur n’est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait l’état particulier des biens et a expressément accepté cet état particulier au moment de conclure le contrat.

supprimé

Amendement    63

Proposition de directive

Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences relatives à la conformité des biens

Exigences objectives de conformité

Amendement    64

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les biens doivent, le cas échéant,

Outre qu’ils doivent satisfaire aux exigences de conformités prévues par le contrat, les biens doivent, le cas échéant:

Amendement    65

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  être propres à tous les usages auxquels serviraient habituellement des biens du même type;

a)  être propres à tous les usages auxquels serviraient habituellement des biens du même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute la législation nationale et de l’Union en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite applicables spécifiques au secteur concerné;

Amendement    66

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  être fournis avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions de montage ou autres instructions, que le consommateur peut s’attendre à recevoir; et

b)  être fournis avec tous les accessoires, y compris l’emballage et les instructions de montage ou toutes autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et

Amendement    67

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  posséder les qualités et capacités de prestation habituelles de biens du même type auxquelles le consommateur peut s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par ou pour le compte du vendeur ou d’autres personnes situées plus en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, sauf si le vendeur prouve:

c)  être de la quantité et posséder les qualités et propriétés de prestation satisfaisantes et habituellement communes aux biens du même type, notamment en ce qui concerne l’apparence, la durabilité, les fonctionnalités et la sécurité, auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par ou pour le compte du vendeur ou du producteur, en particulier dans les publicité ou sur l’étiquette, sauf si le vendeur peut prouver:

Amendement    68

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  qu’il n’avait pas connaissance de la déclaration en cause et n’était raisonnablement pas en mesure d’en avoir connaissance;

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    69

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  qu’au moment de la conclusion du contrat, la déclaration en cause avait été rectifiée; ou

ii)  qu’au moment de la conclusion du contrat, la déclaration en cause avait été rectifiée et que le consommateur ne pouvait raisonnablement ignorer ce fait; ou

Amendement    70

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  que la décision d’acheter les biens n’a pas pu être influencée par la déclaration.

iii)  que la décision d’acquérir les biens n’a pas pu être influencée par la déclaration.

Amendement    71

Proposition de directive

Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens différait des exigences de conformité prévues au paragraphe 1 et s’il avait expressément et séparément accepté cette différence lorsqu’il a conclu le contrat.

Amendement    72

Proposition de directive

Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les biens ont été installés par le vendeur ou sous sa responsabilité; ou

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    73

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au moment pertinent pour déterminer la conformité au contrat, tel que défini à l’article 8, les biens sont libres de tous droits de tiers, y compris ceux fondés sur la propriété intellectuelle, afin de pouvoir être utilisés conformément au contrat.

Au moment pertinent pour déterminer la conformité au contrat, tel que défini à l’article 8, les biens sont libres de toute restriction découlant de droits de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, susceptibles d’empêcher l’utilisation des biens conformément aux articles 4 et 5.

Amendement    74

Proposition de directive

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Moment pertinent pour déterminer la conformité au contrat

Responsabilité du vendeur

Amendement    75

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le vendeur répond de toute non-conformité qui existe par rapport au contrat au moment où:

1.  Le vendeur répond de toute non-conformité qui existe au moment où:

(a)  le consommateur ou un tiers désigné par le consommateur, autre que le transporteur, a physiquement pris possession des biens; ou

a)  le consommateur ou un tiers désigné par le consommateur, autre que le transporteur, a physiquement pris possession des biens; ou

(b)  les biens sont remis au transporteur choisi par le consommateur, si ce transporteur n’a pas été proposé par le vendeur ou si le vendeur ne propose pas de moyen de transport.

b)  les biens sont remis au transporteur choisi par le consommateur, si ce transporteur n’a pas été proposé par le vendeur ou si le vendeur ne propose pas de moyen de transport, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur,

 

et qui devient apparent dans un délai de deux ans à partir du moment indiqué ci-dessus, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3.

Amendement    76

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas où les biens ont été installés par le vendeur ou sous sa responsabilité, le moment où l’installation est achevée est considéré comme le moment où le consommateur a physiquement pris possession des biens. Dans le cas où les biens étaient destinés à être installés par le consommateur, le moment où le consommateur a disposé d’un délai raisonnable pour l’installation, mais en tout état de cause au plus tard 30 jours à compter du moment indiqué au paragraphe 1, est considéré comme le moment où le consommateur a physiquement pris possession des biens.

2.  Dans les cas où les biens ont été installés par le vendeur ou sous sa responsabilité, conformément à l’article 6, point a), le moment où l’installation est achevée est considéré comme le moment où le consommateur a physiquement pris possession des biens. Dans le cas où les biens étaient destinés à être installés par le consommateur conformément à l’article 6, point b), le moment où le consommateur a disposé d’un délai raisonnable pour l’installation, mais en tout état de cause au plus tard 30 jours à compter du moment indiqué au paragraphe 1, est considéré comme le moment où le consommateur a physiquement pris possession des biens.

Amendement    77

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Concernant la période indiquée au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir dans leur droit national des dispositions plus strictes préexistantes au ... [insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

 

Amendement    78

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Dans le cas de la vente de biens d’occasion lorsqu’un consommateur a eu la possibilité de procéder en personne à leur examen avant la conclusion du contrat, les États membres peuvent maintenir des dispositions qui prévoient une période plus courte que celle prévue au paragraphe 1 lorsque le vendeur et le consommateur concernés ont expressément consenti par écrit ou sur un support durable à une telle durée plus courte, qui ne peut être inférieure à un an.

Amendement    79

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Tout défaut de conformité avec le contrat qui apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment mentionné aux paragraphes 1 et 2 est présumé avoir existé audit moment, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.

supprimé

Amendement    80

Proposition de directive

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Charge de la preuve

 

1.  Tout défaut de conformité au contrat qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment pertinent pour déterminer cette conformité, mentionné à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est présumé avoir existé audit moment, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.

 

2.  Dans le cas de la vente de biens d’occasion lorsqu’un consommateur a eu la possibilité de procéder en personne à leur examen avant la conclusion du contrat, les États membres peuvent maintenir des dispositions qui prévoient une période plus courte que celle prévue au paragraphe 1 lorsque le vendeur et le consommateur concernés ont expressément consenti par écrit ou sur un support durable à une telle durée plus courte, qui ne peut être inférieure à six mois.

Amendement    81

Proposition de directive

Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Modes de dédommagement du consommateur pour non-conformité au contrat

Modes de dédommagement en cas de non-conformité au contrat

Amendement    82

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En cas de non-conformité au contrat, le consommateur a droit à la mise en conformité des biens par le vendeur, sans frais, par réparation ou remplacement conformément à l’article 11.

1.  En cas de non-conformité au contrat, le consommateur a droit à la mise en conformité des biens, sans frais, par leur réparation ou leur remplacement, ou à bénéficier d’une réduction proportionnelle du prix ou à résilier le contrat en vertu des conditions énoncées dans le présent article.

Amendement    83

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le consommateur choisit librement entre la réparation et le remplacement, à moins que l’option retenue ne soit impossible ou n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment:

 

a)  de la valeur qu’aurait le bien en l’absence de non-conformité;

 

b)  de l’importance du défaut de conformité; et

 

c)  de l’éventuelle possibilité de recourir à l’autre mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

 

En particulier, la solution du remplacement est présumée disproportionnée pour le vendeur si le coût de la réparation est inférieur ou égal au coût de l’autre mode de remplacement.

Amendement    84

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  La période visée à l’article 8 est suspendue pendant la durée de la réparation du bien ou pendant son remplacement, jusqu'à ce que le consommateur reçoive le bien remplacé ou réparé.

Amendement    85

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.  Lorsque, dans le cadre de la réparation d’un bien, un élément est remplacé par un nouveau, ou lorsqu’un bien défectueux a été remplacé par un nouveau produit, le vendeur est responsable de tout nouveau défaut de conformité de l’élément ou du bien remplacé qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de la réception du bien réparé ou remplacé, dans le respect des conditions énoncées aux articles 8 et 8 bis.

Amendement    86

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.

supprimé

Amendement    87

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le consommateur a le droit d’obtenir une réduction proportionnelle du prix conformément à l’article 12 ou de résilier le contrat conformément à l’article 13 lorsque:

3.  Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, le consommateur a le droit d'obtenir une réduction proportionnelle du prix conformément à l’article 12 ou de résilier le contrat conformément à l’article 13 dans un ou plusieurs des cas suivants:

Amendement    88

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  la réparation ou le remplacement est impossible ou illicite;

a)  la réparation ou le remplacement est impossible ou disproportionné au sens du paragraphe 1 bis;

Amendement    89

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable;

b)  le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément aux articles 9 bis et 10, respectivement;

Amendement    90

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  un défaut de conformité apparaît, malgré la tentative du vendeur de rendre le bien conforme au contrat;

Amendement    91

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  la réparation ou le remplacement présenterait un inconvénient majeur pour le consommateur; ou

supprimé

Amendement    92

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résiliation du contrat; ou

Amendement    93

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le vendeur a déclaré, ou qu’il résulte des circonstances, que le vendeur ne rendra pas les biens conformes au contrat dans un délai raisonnable.

d)  le vendeur a déclaré, ou il résulte des circonstances, qu’il ne rendra pas les biens conformes au contrat en les réparant ou en les remplaçant dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Amendement    94

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le consommateur a le droit de suspendre le paiement de toute fraction restante du prix jusqu’à ce que le vendeur ait mis les biens en conformité avec le contrat.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    95

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Réparation des biens

 

1.  Toute réparation visée à l’article 9, paragraphe 1 bis, est effectuée dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur. Le vendeur supporte le risque de destruction ou d’aggravation de l’endommagement des biens durant la période de réparation ou durant le transport des biens en vue de leur restitution au consommateur

 

2.  Le consommateur a le droit de suspendre le paiement de toute fraction restante du prix jusqu’à ce que le vendeur ait réparé les biens de façon à les mettre en conformité avec le contrat.

Amendement    96

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si le vendeur remédie à la non-conformité au contrat en procédant à un remplacement, il reprend à ses frais les biens remplacés, sauf si les parties en ont convenu autrement après que la non-conformité au contrat a été portée à l’attention du vendeur par le consommateur.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    97

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Tout remplacement est effectué dans un délai d’un mois à compter du moment où le vendeur a pris physiquement possession des biens et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l'usage recherché par le consommateur.

Amendement    98

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Le consommateur a le droit de suspendre le paiement de toute fraction restante du prix jusqu’à ce que le vendeur ait remplacé les biens de façon à les mettre en conformité avec le contrat.

Amendement    99

Proposition de directive

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

supprimé

Choix du consommateur entre la réparation et le remplacement

 

Le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que l’option retenue ne soit impossible ou illicite ou que, par rapport à l’autre option, elle n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment:

 

(a)  de la valeur qu’auraient les biens en l’absence de non-conformité au contrat;

 

(b)  de l’importance de la non-conformité au contrat;

 

(c)  de l’éventuelle possibilité de recourir à l’autre mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

 

Amendement    100

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu’auraient les biens s’ils étaient conformes au contrat.

Le consommateur exerce son droit à une réduction proportionnelle du prix en exprimant sa volonté sans ambiguïté et en en informant le vendeur. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu’auraient les biens s’ils étaient conformes au contrat.

Amendement    101

Proposition de directive

Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Droit du consommateur de résilier le contrat

Résiliation du contrat pour défaut de conformité

Amendement    102

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le consommateur exerce son droit de résiliation du contrat par notification adressée au vendeur par tout moyen.

1.  Le consommateur exerce le droit de résilier le contrat au moyen d’une déclaration, adressée au vendeur, qui expose, sans ambiguïté aucune, sa décision de résilier le contrat. Si les contrats sont conclus par voie numérique, le vendeur met à la disposition du consommateur un moyen numérique simple pour résilier le contrat. La résiliation devient effective 14 jours après sa notification ou à une date ultérieure précisée par le consommateur.

Amendement    103

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque la non-conformité au contrat ne porte que sur une partie des biens livrés en exécution du contrat et qu’il existe un motif de résiliation du contrat en vertu de l’article 9, le consommateur ne peut résilier le contrat qu’à l’égard de ces biens et de tout autre bien qu’il a acquis en tant qu’accessoire des biens non conformes.

2.  Lorsque la non-conformité au contrat ne porte que sur une partie des biens livrés en exécution du contrat, lorsque ces biens peuvent être séparés des autres biens et lorsqu’il existe un motif de résiliation du contrat en vertu de l’article 9 concernant ces biens non conformes, le consommateur ne peut résilier le contrat qu’à l’égard de ces biens pouvant être séparés et de tout autre bien qu’il a acquis en tant qu’accessoire des biens non conformes ou en relation avec ces biens, sauf s’il ne peut être censé accepter l’exécution de la partie du contrat relative aux biens conformes.

Amendement    104

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  le consommateur retourne d’abord les biens au vendeur aux frais de ce dernier, sans retard excessif et en tout état de cause dans un délai de 14 jours à compter de celui où la résiliation devient effective;

Amendement    105

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le vendeur rembourse au consommateur le prix payé, sans retard excessif et en tout état de cause dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la notification, et assume les frais du remboursement;

a)  ensuite, le vendeur rembourse au consommateur toutes les sommes payées en vertu du contrat, sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard 14 jours à compter de la réception des biens renvoyés; Le vendeur effectue le remboursement en recourant aux mêmes moyens de paiement que ceux utilisés par le consommateur pour payer les biens, à moins que le consommateur n’en convienne autrement de façon explicite. Le vendeur n’impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.

Amendement    106

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le consommateur retourne les biens au vendeur aux frais de ce dernier, sans retard excessif et en tout état de cause dans un délai de 14 jours à compter de l’envoi de la notification de résiliation;

supprimé

Amendement    107

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  lorsque les biens ne peuvent être retournés en raison de leur destruction ou de leur perte, le consommateur paie au vendeur la valeur monétaire que les biens non conformes auraient eue à la date à laquelle le retour devait être effectué, si le consommateur les avait conservés jusqu’à cette date sans qu’ils soient détruits ou perdus, à moins que la destruction ou la perte ait été causée par la non-conformité des biens avec le contrat; et

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement     108

Proposition de directive

Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 bis

 

Droit à dommages et intérêts

 

1.  Le fournisseur répond vis-à-vis du consommateur de tout préjudice économique résultant d’un défaut de conformité au contrat ou d’un défaut de fourniture du bien. Les dommages et intérêts rapprochent le consommateur autant que possible de la situation dans laquelle il se serait trouvé si le bien avait été conforme au contrat.

 

Les États membres fixent les modalités d’exercice du droit à dommages et intérêts.

Amendement    109

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

supprimé

Délais

 

Le consommateur a droit à un dédommagement pour non-conformité avec le contrat si le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment pertinent pour déterminer la conformité. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l’article 9 sont soumis à un délai de prescription, celui-ci n’est pas inférieur à deux ans à compter du moment pertinent pour déterminer la conformité avec le contrat.

 

Amendement    110

Proposition de directive

Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Garanties commerciales

Garanties commerciales et responsabilité du producteur

Amendement    111

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La déclaration de garantie est mise à disposition sur un support durable et rédigée en termes clairs et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:

2.  La déclaration de garantie est mise à disposition sur un support durable et par écrit et est rédigée en termes clairs et intelligibles. À la demande du consommateur, une version imprimée lui est fournie gratuitement. La déclaration de garantie comprend les éléments suivants:

Amendement    112

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une déclaration claire concernant les droits légaux du consommateur conformément aux dispositions de la présente directive, et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits, et

a)  une déclaration claire concernant les droits légaux du consommateur conformément aux dispositions de la présente directive, et une déclaration explicite indiquant que l’exercice de ces droits n'est subordonné à aucune autre condition et que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits, et

Amendement    113

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Aux fins du présent article, on entend, par «support durable», tout instrument permettant aux parties de stocker des informations qui leur sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

supprimé

Amendement    114

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Sans préjudice des droits prévus au présent article ou à toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, le producteur qui octroie une garantie de durabilité pour une période de deux années ou plus pour certains biens, sous réserve également des conditions et modalités d’application des articles 3, 8 et 8 bis et aux dispositions connexes:

 

a)  est responsable directement vis-à-vis du consommateur de la réparation ou du remplacement des biens non conformes au contrat;

 

b)  procède à la réparation ou au remplacement des biens dans un délai raisonnable, soit au plus tard dans le mois qui suit le moment où il a physiquement pris possession des biens où ou il y a eu accès aux fins de leur réparation ou de leur remplacement.

Amendement    115

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.  Le producteur de biens relevant du champ d’application du paragraphe 5 bis fournit par écrit des informations claires et compréhensibles sur les droits qui y sont prévus, sur les matériaux ou l’emballage qui accompagnent les biens, y compris la déclaration selon laquelle les droits du consommateur en ce qui concerne la responsabilité du vendeur à qui il a acheté les biens ne sont pas affectés;

Amendement    116

Proposition de directive

Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur en raison d’une non-conformité avec le contrat résultant d’un acte ou d’une omission commis par une personne située plus en amont dans la chaîne de transactions, le vendeur a le droit de se retourner contre le ou les responsables dans la chaîne de transactions. Le droit national détermine le ou les personnes contre lesquelles le vendeur peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d’exercice pertinentes.

Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur en raison d’une non-conformité avec le contrat résultant d’un acte ou d’une omission commis par une personne antérieurement dans la chaîne de transactions, le vendeur a le droit de se retourner contre le ou les responsables dans la chaîne de transactions. Le droit national détermine le ou les responsables contre lequel ou lesquels le professionnel peut se retourner, ainsi que les moyens d’action et les conditions d’exercice applicables. Toutefois, le vendeur a le droit d’exercer un recours pendant une période qui ne peut être inférieure à celle visée à l’article 8.

Amendement    117

Proposition de directive

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Informations sur les pièces détachées

 

Les États membres encouragent les vendeurs et les producteurs à informer le consommateur d’une manière claire et compréhensible de l’existence des pièces détachées ou des accessoires disponibles sur le marché et nécessaires à l’utilisation des biens vendus.

Amendement    118

Proposition de directive

Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contrôle de l’application

Contrôle de l’application et information

Amendement    119

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive.

1.  Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive, compte tenu, en particulier, de la nécessité pour les consommateurs d’être informés des moyens de faire valoir et de respecter leurs droits en pratique.

Amendement    120

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels que déterminés par le droit national, de saisir en vertu dudit droit les juridictions ou les organes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

2.  Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, selon des critères justifiés et appropriés déterminés par le droit national, de saisir en vertu dudit droit les juridictions ou les organes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive: Ces organismes peuvent notamment être les suivants:

Amendement    121

Proposition de directive

Article 18 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout accord contractuel qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie les effets avant que la non-conformité des biens avec le contrat ne soit portée à l’attention du vendeur par le consommateur ne lie pas le consommateur, à moins que les parties au contrat n’excluent les dispositions des articles 5 et 6, y dérogent ou en modifient les effets conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Sauf disposition contraire de la présente directive, tout accord contractuel qui, au détriment du consommateur, exclut l’application des mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie les effets avant que la non-conformité des biens avec le contrat ne soit portée à l’attention du vendeur par le consommateur ne lie pas le consommateur.

Amendement    122

Proposition de directive

Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 bis

 

Réexamen

 

La Commission, au plus tard [date: 5 ans après l’entrée en vigueur], examine l’application de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce processus comprend une consultation judicieuse et détaillée, ainsi que la participation des États membres, des organisations de consommateurs et des organisations juridiques et professionnelles au niveau de l’Union. Ledit rapport contient en particulier une évaluation des dispositions de la présente directive concernant les voies de recours et la charge de la preuve – y compris en ce qui concerne les biens d’occasion et les biens vendus lors d’enchères publiques –, la garantie commerciale et la responsabilité du producteur, ainsi que le lien avec la directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et de services numériques. Il est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

  • [1]  JO C 264 du 20.7.2016, p. 57.
  • [2]  ...

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Le 9 décembre 2015, la Commission européenne a rendu publique sa proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens. À travers ce texte, elle vise à éliminer les obstacles juridiques au commerce électronique transfrontalier, un secteur au potentiel largement inexploité. Le rapporteur salue cette nouvelle tentative destinée à mieux harmoniser le droit européen des contrats à la consommation, car non seulement elle encouragera les vendeurs et les consommateurs à s’engager davantage sur le terrain des ventes transfrontalières, mais elle permettra aussi à tous les acteurs de cueillir les fruits d’un véritable marché unique (y compris numérique).

Après avoir consulté très amplement la plupart de ces acteurs – des représentants des consommateurs, des entreprises et des groupes d’intérêts européens et nationaux –, le rapporteur retient les principaux enseignements suivants, qui ne sont, à ce stade, que préliminaires:

1.  une harmonisation complète est essentielle pour éliminer les obstacles juridiques qui entravent encore le parachèvement du marché unique et du marché unique numérique;

2.  face à la complexité et à la stratification de l’acquis de l’Union dans le domaine de la consommation, un ensemble unique de règles sur les ventes à distance et les ventes en face à face allégerait et simplifierait considérablement le droit européen des contrats à la consommation;

3.  rien n’indique que les droits des consommateurs, tels que la plupart des États membres de l’Union les appliquent actuellement, ne soient inopérants, ni dans leur étendue ni dans leur degré de profondeur, au point de nécessiter leur renforcement. Le rapporteur ne propose donc pas de modification substantielle de ces droits.

À la lumière de ce qui précède, le rapporteur a rédigé le présent rapport.

Avant d’exposer les principales modifications qu’il entend apporter à la proposition de la Commission, le rapporteur estime qu’il n’est pas inutile d’expliquer pourquoi il faut tendre à une harmonisation complète du droit des contrats à la consommation.

II. Plaidoyer pour une harmonisation complète

La proposition de la Commission s’appuie sur le constat maintes fois souligné du manque d’harmonisation de la législation sur les ventes aux consommateurs, qui la rend hétéroclite et qui laisse perdurer des obstacles importants sur le marché intérieur, qui sont préjudiciables aux entreprises comme aux consommateurs. La Commission propose donc d’harmoniser complètement, mais d’une manière ordonnée, les principaux éléments des contrats de vente de biens entre les entreprises et les consommateurs. Ce nouveau cadre juridique n’est pas uniquement destiné à accroître la confiance des consommateurs, qui auraient, de ce fait, moins de réticences à effectuer des achats transfrontaliers en ligne, il devrait aussi réduire les frais de transaction et améliorer la sécurité juridique, ce qui faciliterait la tâche des entreprises, en particulier des PME, désireuses de déployer leurs ventes sur tout le territoire de l’Union.

L’analyse de la mise en œuvre du cadre juridique actuellement en vigueur, à commencer par la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (ci-après la directive sur les ventes aux consommateurs) montre qu’il reste incontestablement très fragmenté. On y relève plus particulièrement les principales divergences et variantes suivantes dans les dispositifs de protection des consommateurs:

•  quatre modes de dédommagement hiérarchisés: aux termes de la directive sur les ventes aux consommateurs, lorsqu’un bien n’est pas conforme au contrat, ceux-ci peuvent d’abord en demander la réparation ou le remplacement au vendeur. Si ces opérations ne sont pas faisables, si elles ne sont pas effectuées dans un délai raisonnable ou si elles occasionnent un inconvénient majeur pour le consommateur, celui-ci a droit, dans un second temps, à une réduction sur le prix du bien ou peut résilier le contrat de vente. Seize États membres appliquent ce système[1]. Six autres[2] vont au-delà de ces obligations minimales et laissent d’emblée au consommateur le libre choix entre les quatre possibilités: la réparation, le remplacement, la réduction du prix ou la résiliation du contrat. Dix États[3] laissent le libre choix du mode de dédommagement, mais quatre d’entre eux[4] le limitent par le droit du vendeur à remédier au défaut de conformité ou par d’autres conditions, ce qui revient, de fait, à rétablir la hiérarchie entre les modes de dédommagement. Enfin, deux États membres, le Royaume-Uni et l’Irlande, appliquent cette hiérarchie, mais y ajoutent un mode de dédommagement supplémentaire, celui, pour le consommateur, de refuser un bien non conforme dans un bref délai;

•  trois délais différents pour le renversement de la charge de la preuve: sauf si le vendeur en apporte la preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de cette délivrance, sauf lorsque cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité. Vingt-cinq États membres appliquent ce délai de six mois, mais trois l’ont étendu: un an en Pologne, deux ans en France et au Portugal;

•  quatre périodes légales de garantie: le vendeur peut être tenu pour responsable des défauts de conformité présents au moment de la délivrance du bien pendant une période minimale de deux ans. Cette période est en vigueur dans vingt-trois États membres. La Suède l’a allongée à trois ans, tandis que la Finlande et les Pays-Bas l’adaptent en fonction de la durée de vie escomptée des produits. L’Irlande et le Royaume-Uni ne prévoient aucune période de garantie légale précise, mais les droits du consommateur sont limités par un délai de prescription;

•  huit délais de notification différents imposés au consommateur: pour que le consommateur puisse faire valoir son droit au dédommagement, les États membres peuvent l’obliger à informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de sa constatation, au-delà duquel il ne peut plus prétendre à un dédommagement. Quatorze États membres[5] appliquent ce délai de deux mois, mais sept[6] n’imposent aucun délai. Les autres États membres prévoient des périodes variables: « dans un délai raisonnable »[7],, « sans retard excessif »[8],, « rapidement »[9],, « immédiatement »[10] ou « dans un délai de six mois »[11].

Ces constats ont conforté le rapporteur dans sa conviction que l’harmonisation complète, inscrite à l’article 3 de la proposition de la Commission, est la voie réglementaire qu’il faut suivre. Bien entendu, il n’ignore pas que le Conseil la conteste et qu’elle soulève également des objections au sein de la commission IMCO et au-delà. Une décision définitive sur l’harmonisation complète est hautement préférable, mais elle ne pourra être prise que lorsque ses principales règles auront fait l’objet d’un accord. Quoi qu’il en soit, le rapporteur entend instaurer, dans son projet de rapport et dans les négociations à venir avec les membres de la commission IMCO, un juste équilibre entre un niveau élevé de protection du consommateur et un ensemble moderne et réaliste de règles communes sur les contrats à la consommation, qui devrait ouvrir la voie à un accord sur une harmonisation complète.

III. Modifications spécifiques

1. Extension du champ d’application de la directive (article 1er)

Le rapporteur propose d’étendre le champ d’application de la directive aux ventes hors ligne, car il estime que la distinction entre les ventes en ligne et les ventes en face à face ne ferait que morceler l’acquis encore davantage, une fragmentation qui générerait des frais de transaction supplémentaires pour les entreprises et qui créerait de la confusion parmi les consommateurs, qui ne jouiraient pas des mêmes droits suivant qu’ils font des achats en ligne ou hors ligne. L’extension du champ d’application est un souhait des membres de la commission IMCO, tous groupes politiques confondus, et les résultats du programme REFIT appliqué à la directive 1999/44/CE plaident également en sa faveur. Par conséquent, cette directive doit être abrogée (article 19 bis) et les modifications qu’y prévoit l’article 19 doivent être supprimées.

2. Relation avec l’acquis sur les droits de la consommation

La proposition à l’examen est, pour le rapporteur, une nouvelle étape du développement de l’acquis de l’Union sur les droits de la consommation, dont les règles déjà en vigueur sont appelées à subsister, notamment la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Il a convenu, avec les corapporteurs de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique, d’harmoniser les deux propositions autant que possible, tout en respectant les différences propres à leurs thèmes respectifs. Ainsi, le nouvel article 2 bis, paragraphe 3, et le considérant 13 précisent à présent que les biens matériels qui contiennent du contenu numérique intégré entrent dans le champ d’application de la proposition sur le contenu numérique.

3. Conformité avec le contrat (articles 3 bis, 4 et 5)

La nouvelle disposition générique à l’article 3 bis précise que les biens doivent répondre à des critères de conformité subjectifs et objectifs, énoncés aux articles 4 et 5. Le rapporteur ne propose aucune modification de fond de ces critères.

4. Moment de la détermination de la conformité (article 8)

Le rapporteur se félicite de constater que la proposition de la Commission aborde le moment de la détermination de la conformité d’un bien installé. Toutefois, il a estimé nécessaire de clarifier la distinction entre les scénarios d’installation visés à l’article 6 et à l’article 8 afin d’éviter des confusions quant aux délais applicables à la détermination de la conformité.

5. Charge de la preuve (article 8 bis)

En ce qui concerne la charge de la preuve du défaut de conformité, le rapporteur propose de conserver le système prévu par la directive sur les ventes aux consommateurs, ne serait-ce que dans la perspective d’une harmonisation complète de la législation. Sur cette question, les avis sont partagés au sein de la commission IMCO. Le rapporteur attend donc la poursuite des discussions et le dépôt de nouveaux amendements avant de proposer un compromis qui satisfasse à la fois les intérêts des consommateurs et ceux des vendeurs. Dans l’intervalle, il a ajouté une clarification au considérant 26 afin d’aligner la proposition de directive sur l’arrêt Faber[12].

6. Modes de dédommagement des consommateurs (articles 9 à 13 ter)

a. Modes de dédommagement (article 9)

Le rapporteur conserve la hiérarchie des modes de dédommagement que la Commission propose et précise, au paragraphe 3, que le consommateur a le droit de résilier le contrat lorsque le défaut de conformité n’est pas mineur. Il reprend, en cela, l’intention visée à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44/CE. Il reprend également, à l’article 8, paragraphe 5, de la proposition à l’examen des éléments de l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive. On pourrait objecter que cette modification fait double emploi avec l’article 4, paragraphe 3, mais ce n’est pas le cas. En effet, cet article porte sur la possibilité de déroger, contractuellement, aux critères objectifs de conformité, par exemple, tandis que l’article 9, paragraphe 5, évoque les circonstances dans lesquelles le consommateur ne peut prétendre à un dédommagement. C’est particulièrement important dans les situations visées à l’article 10, paragraphe 2.

b. Remplacement des biens (article 10)

Les modifications proposées à l’article 10 sont essentiellement des clarifications au regard de la jurisprudence de la Cour de justice. Le paragraphe 2, par exemple, codifie certains points de la jurisprudence Weber/Putz[13].Il était en effet nécessaire, dans ce contexte, de préciser que le vendeur peut choisir le mode de remplacement de biens non conformes déjà installés lorsqu’il n’est pas possible de les réparer. En outre, le considérant 27 modifié précise que lorsque les frais sont disproportionnés pour le vendeur, le droit du consommateur au remboursement du coût de l’enlèvement des biens non conformes et de leur remplacement peut être limité au paiement d’un montant proportionné par le vendeur.

c. Résiliation du contrat (articles 13, 13 bis et 13 ter)

Les règles qui président à la résiliation du contrat de vente suivent la structure de celles relatives à la conformité: l’article 13 contient une disposition générique, le nouvel article 13 bis précise les obligations du vendeur en cas de résiliation, énoncées jusqu’ici à l’article 13, paragraphe 3, point b), le nouvel article 13 bis, paragraphe 2, souligne les obligations du vendeur en cas de résiliation partielle au sens de l’ancien article 13, paragraphe 2, et enfin le nouvel article 13 ter est une reprise inchangée de l’ancien article 13, paragraphe 3, points b), c) et d).

7. Durée de la responsabilité du vendeur de biens d’occasion (article 14)

Pour conclure, le rapporteur reprend, dans la proposition à l’examen, le contenu de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 1999/44/CE, sur la durée de la responsabilité du vendeur concernant les biens d’occasion.

  • [1]  L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, la Lettonie, Malte, les Pays-Bas, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Suède.
  • [2]  La Croatie, la Grèce, la Hongrie, la Lituanie, le Portugal et la Slovénie.
  • [3]  La Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal et la Slovénie.
  • [4]  Le Danemark, l’Estonie, le Luxemburg et la Pologne.
  • [5]  La Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.
  • [6]  L’Allemagne, l’Autriche, la France, la Grèce, l’Irlande, la Pologne et le Royaume-Uni.
  • [7]  Le Danemark, la Lituanie et la Suède.
  • [8]  La République tchèque.
  • [9]  Les Pays-Bas.
  • [10]  La Hongrie.
  • [11]  La Slovaquie.
  • [12]  Arrêt dans l’affaire Faber / Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, point 71.
  • [13]  Arrêt dans les affaires jointes Gebr. Weber et al. / J. Wittmer et al., C-65/09 et C-87/09, EU:C:2011:396, point 74.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens

Références

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Date de la présentation au PE

31.10.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

CULT

25.1.2016

 

 

 

Commissions associées

       Date de l’annonce en séance

JURI

28.4.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Examen en commission

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Date de l’adoption

22.2.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

4

4

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Date du dépôt

27.2.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 19 mars 2018
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