RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012

8.3.2018 - (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Marlene Mizzi


Procédure : 2017/0086(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0054/2018
Textes déposés :
A8-0054/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0256),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 21, paragraphe 2, l’article 48 et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0141/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2017[1],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0054/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Dans sa communication sur le marché unique numérique17, la Commission reconnaît le rôle que jouent les technologies numériques et l’internet dans la transformation de nos modes de vie et de nos manières de travailler, en offrant des perspectives extrêmement prometteuses pour l’innovation, la croissance et l’emploi. Elle y indique qu’il serait possible d’apporter une réponse plus satisfaisante aux besoins des citoyens et des entreprises dans leur propre pays et dans leurs activités transfrontières en assurant l’extension et l’intégration des portails, réseaux, services et systèmes européens existants et en les reliant à un «portail numérique unique». Le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne18 mentionne, parmi les actions prévues pour 2017, le portail numérique unique. Dans le rapport sur la citoyenneté de l’Union19, le portail numérique unique figure en tant que priorité en ce qui concerne les droits attachés à la citoyenneté de l’Union.

(2)  Dans sa communication sur le marché unique numérique17, la Commission reconnaît le rôle que jouent les technologies numériques et l’internet dans la transformation des modes de vie et des manières dont les citoyens, les entreprises et leurs employés communiquent, accèdent à l’information et aux connaissances, consomment, participent et travaillent, en offrant des perspectives pour l’innovation, la croissance et l’emploi. Cette communication, de même que de nombreuses résolutions adoptées par le Parlement européen, indique qu’il serait possible d’apporter une réponse plus satisfaisante aux besoins des citoyens et des entreprises dans leur propre pays et dans leurs activités transfrontières en assurant l’extension et l’intégration des portails, sites web, réseaux, services et systèmes européens et nationaux existants par la création d’un guichet unique européen, un «portail numérique unique». Le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne18 mentionne, parmi les actions prévues pour 2017, le portail numérique unique. Dans le rapport sur la citoyenneté de l’Union19, le portail numérique unique figure en tant que priorité en ce qui concerne les droits attachés à la citoyenneté de l’Union.

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17 «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2015) 192 final du 6 mai 2015.

17 «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2015) 192 final du 6 mai 2015.

18 «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne – Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2016) 0179 final.

18 «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne – Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2016) 0179 final.

19 Rapport sur la citoyenneté de l’Union: Renforcer les droits des citoyens dans une Union du changement démocratique, COM(2017) 30/2 final du 24 janvier 2017.

19 Rapport sur la citoyenneté de l’Union: Renforcer les droits des citoyens dans une Union du changement démocratique, COM(2017) 30/2 final du 24 janvier 2017.

Justification

Il s’agit de mieux faire état de l’importance des technologies numériques dans la transformation des modes de vie et des manières dont les citoyens, les entreprises et leurs employés communiquent, accèdent à l’information et aux connaissances, inventent, consomment, participent et travaillent. Il s’agit en outre d’insister sur l’importance d’une intégration de tous les portails européens et nationaux derrière un guichet unique.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  À plusieurs reprises, le Parlement européen et le Conseil ont préconisé la mise à disposition d’une offre plus complète et plus facile à utiliser d’informations et de services d’assistance pour aider les entreprises à s’orienter dans le marché unique, ainsi qu’un renforcement et une rationalisation des outils liés au marché unique afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et des entreprises dans le contexte de leurs activités transfrontières.

(3)  À plusieurs reprises, le Parlement européen et le Conseil ont préconisé la mise à disposition d’une offre plus complète et plus facile à utiliser d’informations et de services d’assistance pour aider les citoyens et les entreprises à s’orienter dans le marché unique, ainsi qu’un renforcement et une rationalisation des outils liés au marché unique afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et des entreprises dans le contexte de leurs activités transfrontières.

Justification

Le Parlement européen a préconisé à plusieurs reprises que plus d’informations et plus de services d’assistance soient fournis pour aider aussi bien les citoyens que les entreprises.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Le présent règlement répond à ces appels à agir en proposant aux citoyens et aux entreprises un accès aisé aux informations, aux procédures et aux services d’assistance et de résolution de problèmes dont ils ont besoin pour exercer leurs droits dans le marché intérieur. Le présent règlement établit un portail numérique unique dans le cadre duquel la Commission et les autorités compétentes sont appelées à jouer un rôle important en vue de la réalisation de ces objectifs.

(4)  Le présent règlement répond à ces appels à agir en proposant aux citoyens et aux entreprises un accès aux informations, aux procédures en ligne et aux services d’assistance et de résolution de problèmes dont ils ont besoin pour exercer leurs droits dans le marché intérieur. Le portail numérique unique pourrait contribuer à améliorer la transparence des législations et des réglementations dans des domaines tels que les voyages au sein de l’Union, le travail et la retraite dans l’Union, le séjour de citoyens dans des États membres autres que leurs États membres d’origine, l’accès à l’éducation dans d’autres États membres, l’accès aux soins de santé, ainsi que l’exercice des droits familiaux, des droits de résidence, des droits des citoyens et des droits des consommateurs. En outre, il pourrait renforcer la confiance des consommateurs, répondre au problème du morcèlement règlementaire dans le domaine de la protection des consommateurs et du marché intérieur et réduire les coûts de mise en conformité qui incombent aux entreprises. Le présent règlement établit un portail numérique unique interactif et facile à utiliser qui devrait orienter ses utilisateurs, à partir de leurs besoins, vers les services les mieux à même d’y répondre. Dans ce cadre, la Commission, les États membres et les autorités compétentes sont appelés à jouer un rôle important en vue de la réalisation de ces objectifs.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Le portail numérique unique est destiné à faciliter les interactions entre les citoyens et les entreprises, d’une part, les administrations publiques et les autorités compétentes, d’autre part, dans la mesure où il donne accès à des portails en ligne, des pages web et des sites web gérés au niveau de l’Union ou au niveau national, régional ou local, afin de faciliter les activités quotidiennes des citoyens et des entreprises et de réduire les obstacles qu’ils peuvent rencontrer sur le marché unique. L’existence d’un guichet unique européen qui fournit un accès à des informations exactes et à jour, ainsi qu’un accès en ligne à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes pourrait contribuer à sensibiliser les utilisateurs aux différents services en ligne existants et pourrait leur permettre de réduire les coûts et le temps nécessaires pour identifier le service en ligne le plus à même de répondre à leurs besoins.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le présent règlement dresse la liste des domaines d’information utiles aux citoyens et aux entreprises qui exercent leurs droits dans le marché intérieur; il devrait faire obligation aux États membres et à la Commission de garantir que tous ces domaines d’information soient pleinement couverts par les sites web et les portails en ligne au niveau national et de l’Union. Il importe en outre que les informations ne portent pas uniquement sur les règles et les obligations en vigueur pour les citoyens et les entreprises, mais aussi sur les procédures à accomplir pour respecter lesdites règles et obligations. Il importe que les informations diffusées décrivent aussi les services d’assistance et de résolution de problèmes auxquels les citoyens et les entreprises peuvent avoir recours s’ils ont des difficultés à comprendre les informations, à les mettre en pratique dans leur cas particulier ou à accomplir une procédure.

(5)  Le présent règlement dresse la liste des domaines d’information utiles aux citoyens et aux entreprises qui exercent leurs droits dans le marché intérieur; il devrait faire obligation aux États membres et à la Commission de garantir que tous ces domaines d’information soient pleinement couverts au niveau national et de l’Union, ainsi qu’au niveau régional et local, par la fourniture d’informations exactes, de qualité et à jour qui expliquent les règles et les obligations en vigueur, ainsi que les procédures à accomplir par les citoyens et les entreprises en vue de respecter lesdites règles et obligations. Il convient que ces informations soient regroupées par domaines thématiques, comme «conditions de travail», «santé» et «retraites», avec une interconnexion de différents services complémentaires, de manière à ce que les utilisateurs s’orientent facilement parmi les différents services via le portail numérique unique. Pour être lisible, le portail numérique unique devra fournir des informations claires, exactes et à jour, recourir le moins possible à une terminologie complexe et employer seulement des acronymes qui simplifient le texte, sont faciles à comprendre et ne nécessitent pas de connaissance préalable du sujet ou du domaine juridique. En outre, il importe que ces informations diffusées décrivent aussi les services d’assistance et de résolution de problèmes auxquels les citoyens et les entreprises peuvent avoir recours s’ils ont des difficultés à comprendre les informations, à les mettre en pratique dans leur cas particulier ou à accomplir une procédure.

Justification

Afin que le portail numérique unique réponde aux besoins des utilisateurs, il convient d’établir des normes en matière de qualité des informations. L’étude intitulée «A European Single Point of Contact» (2013), réalisée pour le compte du département thématique A du Parlement européen, désigne la fourniture d’informations précises, exactes et à jour comme une des caractéristiques essentielles d’un point de contact unique. Conformément aux recommandations de l’auteur, il convient également de veiller à ce que les informations soient faciles à comprendre afin que le plus grand nombre d’utilisateurs puisse bénéficier des informations et services prévus dans le règlement à l’examen.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Étant donné que la présente initiative poursuit une tripe finalité, à savoir alléger la charge administrative supplémentaire pesant sur les citoyens et les entreprises qui opèrent ou souhaitent opérer dans d’autres États membres en totale conformité avec les règles et procédures nationales, éliminer les discriminations et assurer le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la mise à disposition d’informations, de procédures et de services d’assistance et de résolution de problèmes, et comme la présente proposition touche à la libre circulation des citoyens et à la sécurité sociale, des dimensions qui ne sauraient être qualifiées d’accessoires, il convient que le présent règlement repose sur l’article 21, paragraphe 2, l’article 48 et l’article 114, paragraphe 1, du TFUE.

(6)  Étant donné que le présent règlement vise à alléger les charges administratives supplémentaires pesant sur les citoyens et les entreprises, qu’ils opèrent ou souhaitent opérer dans d’autres États membres ou qu’ils opèrent ou souhaitent opérer dans l’État membre où ils sont établis ou résident, en totale conformité avec les règles et procédures nationales, à éliminer les discriminations et à assurer le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la mise à disposition d’informations, de procédures et de services d’assistance et de résolution de problèmes, et comme le présent règlement touche à la libre circulation des citoyens et à la sécurité sociale, des dimensions qui ne sauraient être qualifiées d’accessoires, il convient qu’il repose sur l’article 21, paragraphe 2, l’article 48 et l’article 114, paragraphe 1, du TFUE.

Justification

Le portail numérique unique ne profitera pas seulement aux utilisateurs qui opèrent à l’échelle transfrontière, mais également à ceux qui l’utilisent dans l’État membre dont ils sont ressortissants, ou dans l’État membre où ils vivent ou résident, dans la mesure où il encouragera les administrations nationales à satisfaire aux objectifs d’administration en ligne et de fourniture de solutions numériques pour les activités quotidiennes des habitants.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Pour que les citoyens et les entreprises de l’Union soient en mesure d’exercer leur droit à la libre circulation dans le marché intérieur, il convient que l’Union se dote de mesures spécifiques permettant à ces citoyens et entreprises d’obtenir aisément des informations fiables et complètes sur les droits que leur confère le droit de l’Union, ainsi que sur les prescriptions réglementaires et les procédures applicables au niveau national auxquelles ils doivent se conformer pour pouvoir se déplacer, vivre ou étudier ou pour pouvoir s’établir ou exercer une activité commerciale dans un État membre autre que le leur. Les informations à fournir au niveau national devraient se rapporter non seulement aux règles nationales qui mettent en œuvre le droit de l’Union, mais aussi à toute autre disposition de droit interne qui s’applique également aux citoyens et aux entreprises d’autres États membres.

(7)  Pour que les citoyens et les entreprises de l’Union soient en mesure d’exercer leur droit à la libre circulation dans le marché intérieur, il convient que l’Union se dote de mesures spécifiques non discriminatoires permettant à ces citoyens, à toutes les personnes physiques résidant dans un État membre et à ces entreprises d’obtenir aisément des informations fiables et complètes sur les droits que leur confère le droit de l’Union, ainsi que sur les prescriptions réglementaires et les procédures applicables au niveau national auxquelles ils doivent se conformer pour pouvoir se déplacer, vivre ou étudier ou pour pouvoir s’établir ou exercer des activités commerciales dans un État membre autre que le leur. Les informations à fournir au niveau national devraient se rapporter non seulement aux règles nationales qui mettent en œuvre le droit de l’Union, mais aussi à toute autre disposition de droit interne qui s’applique également aux citoyens et aux entreprises d’autres États membres.

Justification

Il est rappelé de manière générale que l’Union et les États membres se doivent d’adopter des mesures applicables aux entreprises et aux citoyens qui soient non discriminatoires.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Le présent règlement devrait mettre en place un point d’accès unique permettant aux citoyens et aux entreprises d’avoir accès à des informations sur les règles et exigences auxquelles ils doivent se conformer, qu’elles découlent du droit de l’Union et/ou du droit national. Il devrait simplifier les contacts entre les citoyens et les entreprises, d’une part, et les services d’assistance et de résolution de problèmes existant à l’échelle de l’Union ou des États membres, d’autre part, et les rendre plus efficaces. Le portail devrait en outre faciliter l’accès aux procédures et leur accomplissement. Il convient dès lors que le présent règlement fasse obligation aux États membres de permettre aux utilisateurs de réaliser intégralement en ligne certaines procédures particulièrement importantes pour la majorité des citoyens et des entreprises qui franchissent les frontières de leur État membre, sans que cette obligation ait la moindre incidence sur les exigences matérielles à respecter dans ces domaines de l’action publique en vertu d’actes du droit de l’Union et/ou de la législation nationale. Dans ce contexte, le présent règlement devrait encourager l’application du principe «une fois pour toutes» aux fins de l’échange de justificatifs entre autorités compétentes d’États membres différents.

(11)  Le présent règlement devrait mettre en place un point d’accès unique permettant aux citoyens et aux entreprises d’avoir accès à des informations sur les règles et exigences auxquelles ils doivent se conformer, qu’elles découlent du droit de l’Union et/ou du droit national. Il devrait simplifier les contacts entre les citoyens et les entreprises, d’une part, et les services d’assistance et de résolution de problèmes existant à l’échelle de l’Union ou des États membres, d’autre part, et les rendre plus efficaces. Le portail devrait en outre faciliter l’accès en ligne aux procédures. Il convient dès lors que le présent règlement fasse obligation aux États membres de permettre aux utilisateurs de réaliser intégralement en ligne, le cas échéant, les procédures énumérées à l’annexe II qui sont particulièrement importantes pour la majorité des citoyens et des entreprises ou de réaliser d’autres procédures qui sont accessibles en ligne aux utilisateurs dans un État membre et qui ont été établies au niveau national ou par des organes publics centraux ou mises à la disposition de toutes les autorités sous-centrales. Le présent règlement devrait être sans la moindre incidence sur les droits et obligations à respecter dans ces domaines de l’action publique en vertu d’actes du droit de l’Union et/ou de la législation nationale. En ce qui concerne les procédures énumérées à l’annexe II du présent règlement et les procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, le présent règlement devrait encourager l’application du principe «une fois pour toutes» et respecter pleinement le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel aux fins de l’échange de justificatifs entre autorités compétentes d’États membres différents.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Le portail devrait être centré sur l’utilisateur et facile à utiliser; il devrait permettre aux citoyens et aux entreprises d’interagir avec les administrations nationales et de l’Union en leur donnant la possibilité d’exprimer leur avis tant sur les services proposés par l’intermédiaire du portail que sur le fonctionnement du marché intérieur, à la lumière de leur expérience. Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des services, l’outil de retour d’informations devrait mettre les utilisateurs en mesure de signaler les éléments qui, d’après eux, posent problème, fonctionnent mal ou devraient être mis en place.

(12)  Le portail numérique unique, ainsi que les informations, les procédures en ligne et les services d’assistance et de résolution de problèmes relevant du champ d’application du présent règlement au niveau de l’Union ou au niveau national devraient être présentés sous une forme centrée sur l’utilisateur et facile à utiliser. Le portail devrait être destiné à éviter les redondances et à assurer des liens entre les services existants. Il devrait permettre aux citoyens et aux entreprises d’interagir avec les administrations nationales et de l’Union en leur donnant la possibilité d’exprimer leur avis tant sur les services proposés par l’intermédiaire du portail que sur le fonctionnement du marché intérieur, à la lumière de leur expérience. Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des services, l’outil de retour d’informations devrait mettre les utilisateurs en mesure de signaler les éléments qui, d’après eux, posent problème, fonctionnent mal ou devraient être mis en place, à partir de données anonymes, afin de protéger les données à caractère personnel des utilisateurs.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  La réussite du portail sera le fruit d’efforts communs à la Commission et aux États membres. Le portail devrait comporter une interface utilisateur commune intégrée dans l’actuel portail «L’Europe est à vous», qui sera gérée par la Commission. L’interface utilisateur commune devrait proposer des liens renvoyant aux informations, aux procédures et aux services d’assistance ou de résolution de problèmes disponibles sur les portails gérés par les autorités compétentes des États membres ou par la Commission. Pour faciliter l’utilisation du portail, il convient que l’interface utilisateur existe dans toutes les langues officielles de l’Union. Le fonctionnement du portail devrait reposer sur des outils techniques élaborés par la Commission en coopération avec les États membres.

(13)  La réussite du portail sera le fruit d’efforts communs à la Commission et aux États membres. Le portail devrait comporter une interface utilisateur commune intégrée dans l’actuel portail «L’Europe est à vous», qui sera gérée par la Commission. L’interface utilisateur commune devrait proposer des liens renvoyant aux informations, aux procédures et aux services d’assistance ou de résolution de problèmes disponibles sur les portails gérés par les autorités compétentes des États membres ou par la Commission. Pour faciliter l’utilisation du portail, il convient que l’interface utilisateur apparaisse sur tous les sites web de l’Union et des États membres qui figurent sur le portail et y sont liés et qu’elle existe dans toutes les langues officielles de l’Union. Le fonctionnement du portail devrait reposer sur des outils techniques élaborés par la Commission en coopération avec les États membres.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Le présent règlement devrait imprimer la logique du marché intérieur dans le contexte des procédures en ligne en imposant le principe général de non-discrimination également pour ce qui est de l’accès des citoyens ou des entreprises aux procédures en ligne déjà en place au niveau des États membres en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Les utilisateurs qui ne résident pas ou ne sont pas établis dans un État membre devraient avoir accès aux procédures en ligne et pouvoir les accomplir sans rencontrer d’obstacles tels que des champs de formulaire qui ne permettent de saisir que des numéros de téléphone ou des codes postaux nationaux, des frais à acquitter uniquement au moyen de systèmes qui n’acceptent pas les paiements internationaux, l’absence d’explications détaillées dans une langue différente de la ou des langues nationales, l’impossibilité de transmettre des justificatifs par voie électronique aux autorités situées dans un autre État membre et le refus de reconnaître les moyens d’identification électronique délivrés dans d’autres États membres.

(15)  Le présent règlement devrait imprimer la logique du marché intérieur dans le contexte des procédures en ligne en contribuant ainsi à la numérisation du marché intérieur et en imposant le principe général de non-discrimination pour ce qui est de l’accès des citoyens ou des entreprises aux procédures en ligne déjà en place au niveau des États membres en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Les utilisateurs qui ne résident pas ou ne sont pas établis dans un État membre devraient avoir accès aux procédures en ligne et pouvoir les accomplir sans rencontrer d’obstacles tels que des champs de formulaire qui ne permettent de saisir que des numéros de téléphone, des préfixes téléphoniques ou des codes postaux nationaux, des frais à acquitter uniquement au moyen de systèmes qui n’acceptent pas les paiements internationaux, l’absence d’explications détaillées dans une langue différente de la ou des langues nationales ou officielles d’un État membre, l’impossibilité de transmettre des justificatifs par voie électronique aux autorités situées dans un autre État membre et le refus de reconnaître les moyens d’identification électronique délivrés dans d’autres États membres. Dès lors qu’un utilisateur dont les activités sont strictement limitées à un seul État membre peut, dans cet État membre, avoir accès à une procédure et l’accomplir en ligne, dans un domaine relevant du présent règlement, il convient qu’un utilisateur transfrontière puisse aussi avoir accès à cette même procédure et l’accomplir en ligne, par l’emploi soit de la même solution technique, soit d’une solution technique adaptée, et ce sans aucun obstacle à caractère discriminatoire. À cette fin, il convient de donner aux États membres la possibilité de mettre en place des procédures similaires non discriminatoires pour les utilisateurs originaires d’un autre État membre ou résidant dans un autre État membre, sous réserve qu’ils s’assurent que les conditions d’accès aux informations et aux services pour les utilisateurs transfrontières soient les mêmes que celles pour les utilisateurs établis dans l’État membre.

Justification

Le portail est un instrument numérique qui aidera à informer les citoyens de leurs droits en vertu de la législation de l’Union et des législations nationales et leur permettra d’accéder et de recourir à des procédures en ligne, à des services et à des outils de résolution de problèmes. Le règlement à l’examen sera sans incidence sur la possibilité pour les États membres de continuer à organiser leurs services et procédures nationales d’une manière qui réponde à leurs besoins nationaux, et ne les empêchera pas de le faire, sachant qu’ils devront toutefois veiller à ce que ces procédures ne soient pas discriminatoires pour les utilisateurs transfrontières.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Le présent règlement devrait être fondé sur le règlement eIDAS26, lequel établit les conditions de reconnaissance, par les États membres, de certains moyens d’identification électronique des personnes physiques et morales qui relèvent d’un schéma d’identification électronique notifié d’un autre État membre. Les utilisateurs devraient avoir la possibilité, dès la date d’application dudit règlement, d’utiliser leurs moyens d’identification et d’authentification dans le contexte d’activités transfrontières ou d’interactions par voie électronique avec des autorités compétentes.

(16)  Le présent règlement devrait être fondé sur le règlement eIDAS26, lequel établit les conditions de reconnaissance, par les États membres, de certains moyens d’identification électronique des personnes physiques et morales qui relèvent d’un schéma d’identification électronique notifié d’un autre État membre. Les utilisateurs devraient avoir la possibilité, dès la date d’application dudit règlement, d’utiliser leurs moyens d’identification et d’authentification dans le contexte d’activités transfrontières ou d’interactions par voie électronique avec des autorités compétentes. Les utilisateurs devraient également pouvoir utiliser leurs moyens d’identification et d’authentification électronique dans le cadre d’activités ou d’interactions par voie électronique avec l’administration des institutions, organes ou organismes de l’Union. Le présent règlement devrait respecter la neutralité technologique en matière de systèmes d’identification et d’authentification électronique.

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26 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

26 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Justification

Les utilisateurs devraient pouvoir utiliser leurs moyens d’identification et d’authentification électronique au niveau européen.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Pour que les citoyens et les entreprises puissent directement tirer avantage du marché intérieur sans devoir faire face à un surcroît de charges administratives superflues, le présent règlement devrait imposer la numérisation intégrale de l’interface utilisateur de certaines procédures clés pour les utilisateurs d’autres États membres, lesquelles sont énumérées à l’annexe II du présent règlement; il devrait en outre déterminer les critères pour qu’une procédure puisse être considérée comme intégralement en ligne. L’«enregistrement d’une activité commerciale» fait partie des procédures particulièrement importantes pour les entreprises. Il convient toutefois que cette notion n’inclue pas les procédures à suivre pour la constitution de sociétés en tant qu’entités juridiques car les procédures de ce type requièrent l’application d’une approche globale visant à faciliter les solutions numériques tout au long du cycle de vie d’une société. Pour établir une entreprise dans un autre État membre, l’enregistrement auprès d’un système de sécurité sociale et d’un système d’assurance est requis en vue de l’inscription des salariés et du versement de cotisations à chacun de ces systèmes. De telles procédures concernent toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, de sorte qu’il convient de prévoir que les deux procédures d’enregistrement précitées soient disponibles en ligne.

(18)  Pour que les citoyens et les entreprises puissent directement tirer avantage du marché intérieur sans devoir faire face à un surcroît de charges administratives superflues, le présent règlement devrait imposer la numérisation intégrale de l’interface utilisateur de certaines procédures clés pour les utilisateurs d’autres États membres, lesquelles sont énumérées à l’annexe II du présent règlement; il devrait en outre déterminer les critères pour qu’une procédure puisse être considérée comme intégralement en ligne. Une telle exigence de numérisation intégrale ne devrait pas s’appliquer lorsqu’une telle procédure n’existe pas dans un État membre. La «déclaration d’une activité commerciale» fait partie des procédures particulièrement importantes pour les entreprises. Il convient toutefois que le présent règlement ne couvre pas les procédures à suivre pour la constitution de sociétés en tant qu’entités juridiques, y compris l’enregistrement comme entreprise individuelle, comme partenariat ou sous toute autre forme qui ne constitue pas une entité juridique distincte ou l’enregistrement d’une activité commerciale au registre du commerce, car les procédures de ce type requièrent l’application d’une approche globale visant à faciliter les solutions numériques tout au long du cycle de vie d’une société. Pour établir une entreprise dans un autre État membre, l’enregistrement auprès d’un système de sécurité sociale et d’un système d’assurance est requis en vue de l’inscription des salariés et du versement de cotisations à chacun de ces systèmes. De telles procédures concernent toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, de sorte qu’il convient de prévoir que les deux procédures d’enregistrement précitées soient disponibles en ligne. Les procédures relatives à la fiscalité devraient, de la même façon, être disponibles en ligne, car ces procédures constituent généralement l’un des principaux obstacles au fonctionnement transfrontière des petites et moyennes entreprises au sein de l’Union.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)  Une procédure sera considérée comme étant intégralement en ligne s’il est possible à l’utilisateur d’en effectuer toutes les étapes, depuis l’accès à cette procédure jusqu’à son achèvement, en interagissant avec l’autorité compétente (le «guichet») de manière électronique, à distance et par l’intermédiaire d’un service en ligne. Il convient que ce service guide l’utilisateur au moyen d’une liste exhaustive de toutes les exigences à satisfaire et de tous les justificatifs à fournir. Il convient qu’il donne également à l’utilisateur la possibilité de communiquer les informations et les preuves du respect desdites exigences et qu’il fournisse à l’utilisateur un accusé de réception automatique. Les suites données à la procédure, comme prévues dans le présent règlement, devraient aussi, lorsque cela est possible, être transmises par voie électronique ou, dans les cas où la législation de l’Union ou la législation nationale l’exige, par remise physique. Cette disposition doit s’entendre sans préjudice du pouvoir des États membres de prendre contact ou de communiquer directement avec les citoyens et les entreprises en utilisant les procédures en vue d’obtenir des précisions supplémentaires nécessaires qui n’exigent pas que l’utilisateur soit présent en personne.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Dans certains cas, compte tenu de l’état actuel des possibilités techniques, il se peut que l’utilisateur d’une procédure soit encore tenu de se présenter en personne devant une autorité compétente dans le contexte d’une procédure en ligne, par exemple pour demander ou faire renouveler un passeport ou une carte d’identité contenant des données biométriques. Toute exception de cette nature devrait être limitée aux situations dans lesquelles il n’existe pas de technologie numérique permettant de réaliser l’objectif de la procédure.

(19)  Dans certains cas, il peut être demandé à l’utilisateur de fournir des justificatifs pour attester d’éléments dont la véracité ne peut être prouvée en ligne, tels que des certificats médicaux et des attestations de contrôle technique de véhicules à moteur. Ceci n’est pas considéré comme une exception au principe suivant lequel une procédure devrait être accessible intégralement en ligne, dès lors que le justificatif qui prouve la véracité de tels éléments peut être transmis au format électronique. Dans d’autres cas, compte tenu de l’état actuel des possibilités techniques, il se peut que l’utilisateur d’une procédure en ligne soit encore tenu de se présenter en personne devant une autorité compétente pour accomplir une étape de la procédure en ligne, par exemple pour demander ou faire renouveler un passeport ou une carte d’identité contenant des données biométriques. Toute exception de cette nature devrait être non discriminatoire et limitée aux situations dans lesquelles il est absolument nécessaire, pour les États membres, d’appliquer des mesures strictement nécessaires, objectivement justifiées et proportionnées dans l’intérêt de la sécurité générale, de la santé publique et de la lutte contre la fraude. S’il existe des technologies permettant de remplacer la présentation en personne devant une autorité, par exemple des communications en ligne sûres telles que des dialogues en direct ou des conférences vidéos, celles-ci devraient être utilisées, sous réserve de leur conformité aux exigences de forme du droit de l’État membre dans lequel la procédure est menée. Toutes les exceptions de cette nature devraient être notifiées et justifiées à la Commission et au groupe de coordination du portail et devraient faire l’objet de discussions et de réexamens réguliers par le groupe de coordination du portail, à la lumière des bonnes pratiques nationales et des possibilités techniques qui pourraient favoriser l’avancée de la numérisation des procédures.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les compétences des autorités nationales aux différentes étapes de chaque procédure, pas plus que sur l’organisation des étapes des procédures, par voie électronique ou non, au sein des autorités compétentes ou entre celles-ci.

(20)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits et obligations en vigueur prévus par la législation de l’Union ou les législations nationales dans les domaines de l’action publique relevant du présent règlement et il ne saurait empêcher les États membres de continuer à organiser leurs services et procédures nationales d’une manière qui réponde à leurs besoins nationaux et soit conforme aux formes usuelles d’organisation et de communication au niveau national, régional et local. Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les compétences des États membres dans la mise en place de chaque procédure et dans l’attribution des compétences aux autorités nationales, ni sur les compétences des autorités nationales aux différentes étapes de chaque procédure, pas plus que sur l’organisation des étapes des procédures, par voie électronique ou non, au sein des autorités compétentes ou entre celles-ci. Le présent règlement devrait s’inscrire en complément des compétences imparties aux États membres de maintenir ou de créer des procédures non numériques ou des procédures en ligne existantes en sus des procédures en ligne énumérées à l’annexe II.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Plusieurs réseaux et services ont été créés au niveau des États membres et de l’Union pour aider les citoyens et les entreprises dans leurs activités transfrontières. Il est important que ces réseaux et services, dont les centres européens des consommateurs, «L’Europe vous conseille», SOLVIT, le bureau d’assistance «Droits de la propriété intellectuelle», Europe Direct et le réseau Entreprise Europe, fassent partie du portail numérique unique, afin que tout utilisateur potentiel puisse les retrouver. Ceux qui sont énumérés à l’annexe III du présent règlement ont été mis en place par des actes contraignants du droit de l’Union, tandis que d’autres reposent sur une participation libre. Les premiers devraient être soumis aux critères de qualité énoncés dans le présent règlement, tandis que les seconds devraient s’engager librement à se conformer à ces critères pour que les services qu’ils proposent soient accessibles par l’intermédiaire du portail.

(22)  Plusieurs réseaux et services ont été créés au niveau des États membres et de l’Union pour aider les citoyens et les entreprises dans leurs activités transfrontières. Il est important que ces réseaux et services, dont tous les services d’assistance ou de résolution de problèmes existant au niveau de l’Union, tels que les centres européens des consommateurs, «L’Europe vous conseille», SOLVIT, le bureau d’assistance «Droits de la propriété intellectuelle», Europe Direct et le réseau Entreprise Europe, fassent partie du portail numérique unique, afin que tout utilisateur potentiel puisse les retrouver. Les services qui sont énumérés à l’annexe III du présent règlement ont été mis en place par des actes contraignants du droit de l’Union, tandis que d’autres services reposent sur une participation libre. Les services de ces deux catégories devraient être soumis aux critères de qualité énoncés dans le présent règlement et accessibles par l’intermédiaire du portail. Le présent règlement ne devrait modifier ni le périmètre de ces services, ni leurs règles de gouvernance, ni la libre participation sur laquelle ils reposent.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Par ailleurs, les États membres et la Commission peuvent décider d’ajouter d’autres services nationaux d’assistance et de résolution de problèmes, qu’ils soient assurés par les autorités compétentes ou par des opérateurs privés ou semi-privés, dans les conditions prévues par le présent règlement. En principe, il incombe aux autorités compétentes d’aider les citoyens et les entreprises en cas de demandes relatives aux règles et procédures en vigueur que ne pourraient satisfaire pleinement les services en ligne. Dans des domaines très spécialisés toutefois, et lorsque les services proposés par des opérateurs privés ou semi-privés répondent aux besoins des utilisateurs, les États membres peuvent proposer à la Commission d’inclure de tels services dans le portail, pour autant que ceux-ci respectent la totalité des conditions établies par le présent règlement et ne fassent pas double emploi avec des services d’assistance ou de résolution des problèmes déjà disponibles.

(23)  Par ailleurs, les États membres et la Commission peuvent décider d’ajouter d’autres services nationaux d’assistance et de résolution de problèmes, qu’ils soient assurés par les autorités compétentes ou par des opérateurs privés ou semi-privés, ou encore par des organismes publics, comme les chambres de commerce ou des services non gouvernementaux d’assistance aux citoyens, dans les conditions prévues par le présent règlement. En principe, il incombe aux autorités compétentes d’aider les citoyens et les entreprises en cas de demandes relatives aux règles et procédures en vigueur que ne pourraient satisfaire pleinement les services en ligne. Dans des domaines très spécialisés toutefois, et lorsque les services proposés par des opérateurs privés ou semi-privés répondent aux besoins des utilisateurs, les États membres peuvent proposer à la Commission d’inclure de tels services dans le portail, pour autant que ceux-ci respectent la totalité des conditions établies par le présent règlement et ne fassent pas double emploi avec des services d’assistance ou de résolution des problèmes déjà disponibles.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Pour aider les utilisateurs dans leur recherche de services, le présent règlement devrait prévoir la mise en place d’un outil les orientant automatiquement vers le service approprié.

(24)  Pour aider les utilisateurs dans leur recherche de services, le présent règlement devrait prévoir la mise en place d’un moteur de recherche et d’un outil de recherche de services les orientant automatiquement vers le service approprié.

Justification

Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne et la cohérence du texte.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Le respect d’une série minimale d’exigences de qualité est primordial pour que le portail numérique unique soit une réussite; il importe en effet que les informations et les services proposés soient fiables, sans quoi la crédibilité du portail dans son ensemble pourrait être mise à mal. L’accès aux informations est nettement facilité pour les utilisateurs d’autres États membres si celles-ci sont disponibles non seulement dans la langue nationale du pays concerné, mais aussi dans au moins une autre langue officielle de l’Union. La traduction des informations dans cette autre langue officielle de l’Union devrait être fidèle au contenu du texte disponible dans la ou les langues nationales.

(25)  Le respect d’une série minimale d’exigences de qualité est primordial pour que le portail numérique unique soit une réussite; il importe en effet que les informations et les services proposés soient fiables, sans quoi la crédibilité du portail dans son ensemble pourrait être mise à mal. L’accès aux informations est nettement facilité pour les utilisateurs d’autres États membres si celles-ci sont disponibles non seulement dans la ou les langues nationales officielles du pays concerné, mais aussi dans au moins une autre langue officielle de l’Union comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs engagés dans des activités transfrontières. La traduction des informations depuis la ou les langues officielles ou nationales d’un État membre dans cette autre langue officielle de l’Union devrait être fidèle au contenu du texte disponible dans la ou les langues nationales ou officielles de l’État membre. Il convient également que le groupe de coordination fournisse une recommandation aux États membres quant à la ou aux autres langues qui sont comprises par le plus grand nombre possible d’utilisateurs engagés dans des activités transfrontières. Il convient de définir les activités transfrontières comme les activités dans le cadre desquelles l’utilisateur n’opère pas dans tous les domaines dans un État membre unique. Lorsqu’ils mettent à disposition les informations dans au moins une langue officielle de l’Union en plus de leur langue nationale ou officielle ou, le cas échéant, de leurs langues nationales ou officielles, les États membres devraient également tenir compte de la possibilité que certaines informations soient plus recherchées par certains groupes de locuteurs, comme les utilisateurs venant de pays voisins ou de régions transfrontalières.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)  Conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil 1bis (ci-après la «directive relative à l’accessibilité des sites internet»), les États membres sont tenus de veiller à ce que leurs sites web soient accessibles dans le respect des principes de perceptibilité, d’opérabilité, de compréhensibilité et de solidité et qu’ils respectent les exigences de ladite directive. Bien que la directive relative à l’accessibilité des sites internet ne s’applique pas aux sites web et applications mobiles des institutions, organes et organismes de l’Union, aux fins de l’interface utilisateur commune, des services d’assistance et de résolution de problèmes, des mécanismes de recueil des avis des utilisateurs et de toutes les pages web du portail numérique unique administrées par les institutions, organes et organismes de l’Union, il convient que la Commission veille à ce que ces pages web soient accessibles aux personnes handicapées d’une manière équivalente aux exigences fixées par ladite directive. La Commission est notamment encouragée à respecter les normes européennes harmonisées applicables, à des fins de mise en conformité avec les exigences de perceptibilité, de compréhensibilité, d’opérabilité et de solidité. Il convient que la Commission et les États membres veillent au respect de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et notamment ses articles 9 et 21, et il convient, pour favoriser l’accès aux informations des personnes présentant des déficiences intellectuelles, de fournir, dans la plus large mesure possible et de manière proportionnée, des versions dans une langue facile à comprendre.

 

__________________

 

1 bis Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 12.2.2016, p. 1).

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Les services en ligne fournis par les autorités compétentes sont essentiels pour améliorer la qualité des services proposés aux citoyens et aux entreprises. Lorsque les administrations publiques des États membres s’efforcent de ne plus imposer aux citoyens et aux entreprises de produire plusieurs fois la même information mais s’emploient à réutiliser ces éléments autant que possible, il convient que les utilisateurs qui accomplissent des procédures dans d’autres États membres se voient offrir la même facilité, pour alléger tout surcroît de charge administrative.

(27)  Les services en ligne fournis par les autorités compétentes sont essentiels pour améliorer la qualité et la sécurité des services proposés aux citoyens et aux entreprises. Lorsque les administrations publiques des États membres s’efforcent de ne plus imposer aux citoyens et aux entreprises de produire plusieurs fois la même information mais s’emploient à réutiliser ces éléments autant que possible, il convient que les utilisateurs qui accomplissent des procédures dans d’autres États membres se voient offrir la même facilité, pour alléger tout surcroît de charge administrative.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis)  Pour permettre l’échange transfrontière de justificatifs et d’informations dans le respect de la législation au moyen de l’application dans toute l’Union du principe «une fois pour toutes», il convient d’appliquer le présent règlement et ledit principe en observant toutes les règles applicables de la protection des données, notamment les principes de limitation des données au minimum nécessaire, d’exactitude, de limitation de la conservation, d’intégrité et de confidentialité, de nécessité, de proportionnalité et de limitation des finalités, ainsi que de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. L’application devrait également se faire en observant pleinement les principes de respect de la vie privée et de la sécurité dès le stade de la conception, ainsi que dans le respect des droits fondamentaux des personnes, notamment l’équité et la transparence.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 ter)  Il convient que les États membres et la Commission veillent à ce que des informations claires soient fournies aux utilisateurs du système technique d’échange de justificatifs mis en place conformément au présent règlement (ci-après le «système technique») sur le traitement de leurs données à caractère personnel, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis et aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001. Il convient également que les utilisateurs aient le droit de s’opposer au traitement de leurs données à caractère personnel dans le système technique, en application de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Pour encourager encore davantage le recours aux procédures en ligne, le présent règlement devrait, dans le respect du principe «une fois pour toutes», jeter les bases de l’échange direct de justificatifs entre les autorités compétentes concernées de différents États membres, lorsque les citoyens ou les entreprises en font la demande. Le principe «une fois pour toutes» signifie que les citoyens et les entreprises ne devraient pas être tenus de fournir les mêmes informations à des autorités publiques plus d’une fois dans le contexte de l’échange transfrontière de justificatifs.

(28)  Pour encourager encore davantage le recours aux procédures en ligne, le présent règlement devrait, dans le respect du principe «une fois pour toutes» et de l’intérêt public visé à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679, jeter les bases de la mise en place d’un système technique pleinement fonctionnel, sûr et sécurisé pour l’échange automatisé de justificatifs à la demande et avec l’accord expresses des citoyens et des entreprises. Le présent règlement ne devrait pas constituer une base à l’échange de justificatifs ou à l’utilisation du système technique pour l’échange de justificatifs à des fins autres que celles prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE et par la législation de l’Union ou les législations nationales applicables qui régissent les procédures en ligne énumérées à l’annexe II.

 

 

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)  Étant donné que, dans la plupart des cas, les citoyens et les entreprises pourraient ne pas savoir que l’échange transfrontière de justificatifs peut être autorisé sur demande, il convient d’informer l’utilisateur de cette possibilité de manière appropriée lorsqu’il recourt aux procédures en ligne prévues dans les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE et aux procédures énumérées à l’annexe II. Il convient que l’utilisateur ait plein contrôle sur l’échange de justificatifs, qui doit être fondé sur une demande expresse d’échange des justificatifs adressée en personne par l’utilisateur à l’autorité compétente. Pour que la demande soit considérée comme expresse, il convient qu’elle comporte une indication donnée librement, spécifique, éclairée et univoque selon laquelle la personne souhaite que les informations pertinentes soient échangées, soit par une déclaration soit par un acte positif manifeste. Ni une demande de mener à bien à une procédure particulière (par exemple, l’immatriculation d’un véhicule à moteur), ni une demande générale de l’utilisateur, comme une demande d’obtention de tous les documents nécessaires par toutes les autorités compétentes aux fins d’une procédure donnée, ne suffissent à constituer une demande expresse d’échange de justificatifs.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter)  L’utilisation du système technique devrait rester facultative et l’utilisateur devrait également avoir la possibilité de transmettre des justificatifs par des voies autres que le système technique mis en place par le présent règlement. L’utilisateur devrait avoir la possibilité de prévisualiser le justificatif et le droit de contrôler ou de retirer sa demande expresse d’échange de justificatifs à tout moment de la procédure. Un tel retrait pourrait en principe avoir lieu dans les cas où l’utilisateur, après avoir prévisualisé les justificatifs à échanger, découvre que les informations sont inexactes, obsolètes ou vont au-delà de ce qui est nécessaire pour la procédure en cours. Il convient également que l’utilisateur puisse empêcher l’usage abusif ainsi que l’usage secondaire de données à des fins qui ne correspondent pas à ses attentes légitimes.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Un tel système devrait être mis à disposition, parallèlement à d’autres systèmes qui mettent en place des dispositifs de coopération entre autorités, comme l’IMI ou [la carte électronique européenne de services], et ne devrait pas avoir d’incidence sur d’autres systèmes, dont celui prévu par l’article 4 du règlement (CE) nº 987/2009, le document unique de marché européen prévu par la directive (UE) 2014/24 du Parlement européen et du Conseil33, l’interconnexion de registres nationaux, l’interconnexion des registres centraux, du commerce ou des sociétés en application de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil34 et des registres d’insolvabilité en application du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil35.

(30)  Le système technique sécurisé qui devrait être mis en place pour permettre l’échange de justificatifs au titre du présent règlement devrait aussi donner aux autorités compétentes qui demandent des documents des assurances de la part des autorités qui les délivrent en ce qui concerne l’authenticité et la légalité des documents fournis. Il convient que l’autorité qui délivre le document s’assure que les données à caractère personnel sont à jour, le cas échéant, et qu’elle ne traite plus de données inexactes ou qui ne sont plus à jour. Le système technique devrait être mis à disposition, parallèlement à d’autres systèmes qui mettent en place des dispositifs de coopération entre autorités, comme l’IMI, et ne devrait pas avoir d’incidence sur d’autres systèmes, dont celui prévu par l’article 4 du règlement (CE) nº 987/2009, le document unique de marché européen prévu par la directive (UE) 2014/24 du Parlement européen et du Conseil33, l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), l’interconnexion de registres nationaux, l’interconnexion des registres centraux, du commerce ou des sociétés en application de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil34 et des registres d’insolvabilité en application du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil35.

__________________

__________________

33 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

33 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

34 Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

34 Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

35 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

35 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Afin de garantir des conditions uniformes d’application du système technique permettant l’échange de justificatifs, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour que celle-ci établisse, en particulier, les spécifications techniques d’un système traitant les demandes d’échange de justificatifs introduites par les utilisateurs et assurant la transmission de ces justificatifs, ainsi que les mesures requises pour garantir l’intégrité et la confidentialité de la transmission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil36.

(31)  Afin de garantir des conditions uniformes d’application du système technique permettant l’échange de justificatifs, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour que celle-ci établisse, en particulier, les spécifications techniques, organisationnelles et opérationnelles d’un système traitant les demandes d’échange de justificatifs introduites par les utilisateurs et assurant la transmission de ces justificatifs, ainsi que les mesures requises pour garantir l’intégrité et la confidentialité de la transmission, y compris les mesures requises pour garantir l’interaction de l’utilisateur avec le système technique et l’interaction entre les autorités compétentes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil36.

__________________

__________________

36 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

36 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 bis)  En vue de garantir un niveau élevé de sécurité du système technique pour l’application transfrontière du principe «une fois pour toutes», la Commission devrait tenir dûment compte, lors de l’adoption des actes d’exécution établissant les spécifications d’un tel système technique, des normes et des spécifications techniques élaborées par les organisations et les instances européennes et internationales de normalisation, en particulier le Comité européen de normalisation (CEN), l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Union internationale des télécommunications (UIT), conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 22 du règlement (CE) n° 45/2001.

Justification

Mention expresse du règlement 2016/679 (règlement général sur la protection des données) et du règlement (CE) n° 45/2001 pour ce qui est des spécifications techniques de sécurité.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Il devrait incomber aux autorités compétentes et à la Commission d’assurer le respect des critères de qualité en ce qui concerne les informations, les procédures et les services relevant de leurs responsabilités respectives. Il convient que les coordonnateurs nationaux et la Commission surveillent le respect des critères de qualité, les premiers au niveau national et la seconde au niveau de l’Union, et remédient aux éventuels problèmes qui se font jour. Le présent règlement devrait doter la Commission d’un large éventail de moyens d’action lui permettant de faire face à toute dégradation de la qualité des services proposés par l’intermédiaire du portail, selon le degré de gravité et la persistance de cette dégradation, notamment en faisant intervenir le groupe de coordination du portail. Ces moyens d’action ne devraient préjuger en rien de la responsabilité générale incombant à la Commission quant au contrôle du respect du présent règlement.

(32)  Il devrait incomber aux autorités compétentes et à la Commission d’assurer le respect des critères de qualité en ce qui concerne les informations, les procédures et les services relevant de leurs responsabilités respectives. Il convient que les coordonnateurs nationaux et la Commission surveillent à intervalles réguliers le respect des critères de qualité et de sécurité, les premiers au niveau national et la seconde au niveau de l’Union, et remédient aux éventuels problèmes qui se font jour. Les coordonnateurs nationaux devraient en outre surveiller et contrôler le fonctionnement du système technique permettant l’échange transfrontière de justificatifs. Le présent règlement devrait doter la Commission d’un large éventail de moyens d’action lui permettant de faire face à toute dégradation de la qualité des services proposés par l’intermédiaire du portail, selon le degré de gravité et la persistance de cette dégradation, notamment en faisant intervenir le groupe de coordination du portail. Ces moyens d’action ne devraient préjuger en rien de la responsabilité générale incombant à la Commission quant au contrôle du respect du présent règlement.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis)  Il convient que le présent règlement détermine également un ensemble d’exigences de qualité s’agissant de l’interface utilisateur commune. Il convient que la Commission garantisse le respect de ces exigences par l’interface utilisateur commune, et en particulier sa disponibilité et son accessibilité en ligne par différents canaux, la facilité de navigation sur l’interface et la clarté des informations qu’elle contient. Pour s’assurer que les utilisateurs aient connaissance de l’interface utilisateur commune, il convient que celle-ci soit facilement reconnaissable sur les sites web et pages web tant au niveau national qu’au niveau de l’Union.

Justification

L’amendement propose une solution technique pour exploiter au mieux les possibilités offertes par le moteur de recherche du portail numérique unique.

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 ter) Il convient que l’interface utilisateur commune puisse comporter une foire aux questions, élaborée à partir des principaux problèmes des utilisateurs et complétée par des outils de recherche intelligente et des outils en ligne comme des formulaires électroniques, de nature à simplifier la recherche pour les utilisateurs et à rediriger leurs demandes vers les services les plus compétents. Le recours aux foires aux questions peut aussi réduire le nombre de demandes qui ne relèvent pas des compétences du service interrogé et s’avère particulièrement efficace lorsqu’il s’agit d’orienter les demandes parmi les portails de l’Union existants.

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 33 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 quater)  La Commission devrait veiller à ce que les procédures de passation des marchés concernant le développement des applications informatiques et des pages web liées aux applications informatiques à la base du portail prennent dûment en compte les critères d’innovation et la nécessité de normes ouvertes afin de faciliter la réutilisation et l’interopérabilité de ces outils informatiques.

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis)  Le nom à utiliser pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public devrait être la désignation en langue anglaise «Your Europe» («L’Europe est à vous») du portail homonyme déjà existant. L’interface utilisateur commune devrait être bien visible et facile à trouver, notamment grâce à des recherches internet diverses et sur plusieurs sites et pages web nationaux et de l’Union. Le logo au niveau de l’Union du portail devrait être visible sur tous les sites web existant au niveau de l’Union, ainsi que sur les sites web de niveau national en lien avec le portail. Lorsqu’il existe des moteurs de recherche sur des pages ou sites web nationaux, il convient que le portail soit accessible par l’intermédiaire des outils de recherche offerts par ces pages ou sites web nationaux. Il convient que les autorités compétentes veillent à ce que les utilisateurs soient redirigés vers le portail numérique unique depuis leurs sites web en lien avec celui-ci. Les pages ou sites web des différents services gérés au niveau de l’Union devraient également fournir des informations et un accès aux organisations compétentes au niveau national.

Justification

La repérabilité et la visibilité sont des éléments importants pour la réussite du portail numérique unique.

Amendement    36

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Il convient que le contrôle de la qualité des informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes proposés par l’intermédiaire du portail soit effectué principalement au moyen d’un outil de retour d’informations invitant les utilisateurs à communiquer leur avis sur le contenu et la qualité des informations, procédures ou services d’assistance et de résolution de problèmes qu’ils ont utilisés. Ces avis seront recueillis dans un outil commun, auquel la Commission, les autorités compétentes et les coordonnateurs nationaux devraient avoir accès. Il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les fonctionnalités de cet outil de recueil d’avis des utilisateurs, ainsi que les modalités liées à la collecte et à la mise en commun de ces avis. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

(37)  La qualité du portail numérique unique dépend de la qualité des services fournis au niveau national et de l’Union par l’intermédiaire du portail. Une mauvaise expérience avec les informations et les services en ligne fournis au niveau de l’Union et national pourrait susciter une perception négative du portail. Par conséquent, il convient que le contrôle de la qualité des informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes proposés par l’intermédiaire du portail soit effectué de manière régulière principalement au moyen d’un outil de retour d’informations, assorti d’une possibilité de saisir des réponses sous forme de texte libre, invitant les utilisateurs à communiquer leur avis sur le contenu et la qualité des informations, procédures ou services d’assistance et de résolution de problèmes qu’ils ont utilisés. Ces avis seront recueillis dans un outil commun, auquel la Commission, les autorités compétentes et les coordonnateurs nationaux devraient avoir accès. Il convient d’agréger et de mettre à la disposition du public les avis recueillis, sous forme de données anonymes et ouvertes, sur le site de la Commission ainsi que sur le portail lui-même, sous la forme de rapports récapitulatifs, afin de renforcer la confiance et de garantir la transparence pour les utilisateurs. Il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les fonctionnalités de cet outil de recueil d’avis des utilisateurs, ainsi que les modalités liées à la collecte, à la mise en commun et à la publication de ces avis. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

Amendement    37

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Lorsque les mesures prévues par le présent règlement entraînent le traitement de données à caractère personnel, il convient qu’elles soient mises en application conformément au droit de l’Union relatif à la protection de telles données, en particulier [la directive 95/46/CE38] [le règlement (UE2016/679 du Parlement européen et du Conseil39] et [le nouveau règlement remplaçant le règlement (CE) 45/2001] du Parlement européen et du Conseil.

(40)  Lorsque les mesures prévues par le présent règlement entraînent le traitement de données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué conformément au droit de l’Union relatif à la protection de telles données. Il convient notamment d’appliquer le règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil38, le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE2016/680 du Parlement européen et du Conseil39 dans le cadre du présent règlement.

__________________

__________________

38 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

38 Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

39 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

39 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

39 bis Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

Amendement    38

Proposition de règlement

Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 bis)  Le système mis en place devrait garantir la sécurité des données des utilisateurs contre le piratage informatique et les cyberattaques.

Amendement    39

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  Le présent règlement a pour objectif de garantir que les utilisateurs actifs dans d’autres États membres aient accès en ligne à des informations complètes, fiables et compréhensibles, existant au niveau de l’Union ou au niveau national, sur les droits, les règles et les obligations applicables, de même qu’à des procédures en ligne qu’ils peuvent accomplir intégralement depuis leur État membre et à des services d’assistance et de résolution de problèmes. Un tel objectif ne pouvant être atteint de manière suffisante par les États membres, l’Union est habilitée à prendre des mesures à cet effet, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, exposé dans ledit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(41)  Le présent règlement a pour objectif de garantir que les utilisateurs actifs dans d’autres États membres aient accès en ligne à des informations complètes, fiables, accessibles et compréhensibles, existant au niveau de l’Union ou au niveau national, sur les droits, les règles et les obligations applicables, de même qu’à des procédures en ligne qu’ils peuvent accomplir intégralement depuis leur État membre et à des services d’assistance et de résolution de problèmes. Un tel objectif ne pouvant être atteint de manière suffisante par les États membres, l’Union est habilitée à prendre des mesures à cet effet, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, exposé dans ledit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Justification

L’amendement permet de mieux refléter les possibilités actuelles de communication pour les personnes handicapées.

Amendement    40

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Afin de permettre aux États membres et à la Commission d’élaborer et de mettre en place les outils nécessaires pour donner effet au présent règlement, il convient que certaines des dispositions de ce dernier s’appliquent deux ans après la date de son entrée en vigueur.

(42)  Afin de permettre aux États membres et à la Commission d’élaborer et de mettre en place les outils nécessaires pour donner effet au présent règlement, il convient que certaines des dispositions de ce dernier s’appliquent deux ans après la date de son entrée en vigueur. Il convient que les autres dispositions, qui pourront être respectées dans un délai plus court, s’appliquent à partir du … [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  établit les règles permettant la mise en place et l’exploitation d’un portail numérique unique procurant aux citoyens et aux entreprises un accès aisé à des informations complètes et de qualité, à des services efficaces d’assistance et de résolution de problèmes, de même qu’à des procédures efficaces relatives aux règles qui, au niveau national ou au niveau de l’Union, s’appliquent aux citoyens et aux entreprises lorsque ceux-ci exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, au sens de l’article 26, paragraphe 2, du TFUE;

a)  établit les règles permettant la mise en place et l’exploitation d’un portail numérique unique procurant aux citoyens et aux entreprises un accès aisé à des informations exactes, à jour, faciles à comprendre, complètes et de qualité, à des services efficaces d’assistance et de résolution de problèmes, de même qu’à des procédures efficaces relatives aux règles qui, au niveau national ou au niveau de l’Union, s’appliquent aux citoyens et aux entreprises lorsque ceux-ci exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, au sens de l’article 26, paragraphe 2, du TFUE;

Justification

Afin que le portail numérique unique réponde aux besoins des utilisateurs, il convient d’établir des normes en matière de qualité des informations. L’étude intitulée «A European Single Point of Contact» (2013), réalisée pour le compte du département thématique A du Parlement européen, désigne la fourniture d’informations exactes et à jour comme une des caractéristiques essentielles d’un point de contact unique. Conformément aux recommandations de l’auteur, il convient également de veiller à ce que les informations soient faciles à comprendre afin que le plus grand nombre d’utilisateurs puisse bénéficier des informations et services prévus dans le règlement à l’examen.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  facilite l’utilisation des procédures par des utilisateurs d’autres États membres et encourage l’application du principe «une fois pour toutes»;

b)  facilite l’utilisation des procédures en ligne, y compris par des utilisateurs d’autres États membres, et facilite l’échange de justificatifs aux fins des procédures énumérées à l’annexe II du présent règlement et des procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE par l’application du principe «une fois pour toutes»;

Justification

Il convient de préciser que le règlement proposé ne constitue pas une base juridique au principe «une fois pour toutes», car ceci devrait être réalisé dans une proposition distincte, qui créerait une base juridique claire, pouvant être utilisée pour élargir l’application de ce principe à des secteurs non couverts par la proposition à l’examen. Cet instrument juridique distinct est également nécessaire pour résoudre les problèmes qui pourraient se poser en matière de protection des données et de responsabilité en lien avec ce principe. Le règlement facilitera pour sa part l’échange de justificatifs dans le cadre de certaines procédures en ligne au moyen d’un instrument spécifique prévu à l’article 12, ce qui favorisera l’application du principe «une fois pour toutes».

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles d’un autre acte du droit de l’Union régissant des aspects particuliers de l’objet du présent règlement, les dispositions de l’autre acte du droit de l’Union prévalent.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter  Le présent règlement n’a pas d’incidence sur le fond des procédures établies au niveau national ou au niveau de l’Union ni sur les droits que celles-ci confèrent, dans tout domaine relevant de son champ d’application.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un portail numérique unique (ci-après le «portail») est mis en place par la Commission et les autorités compétentes conformément au présent règlement. Le portail consiste en une interface utilisateur commune, qui est intégrée dans un portail unique administré par la Commission, et renvoie à différents sites internet pertinents existant au niveau national ou de l’Union.

1.  Un portail numérique unique (ci-après le «portail») est mis en place par la Commission et les États membres conformément au présent règlement. Le portail consiste en une interface utilisateur commune, qui est intégrée dans le portail unique «Your Europe» («L’Europe est à vous»), administré par la Commission. Le portail donne accès et renvoie à différents sites internet et pages web pertinents existant au niveau national ou de l’Union.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des informations sur les procédures à respecter au niveau national ou de l’Union pour pouvoir exercer lesdits droits et se conformer auxdites règles et obligations, ainsi que des liens renvoyant à de telles procédures;

b)  des informations sur les procédures à respecter au niveau national ou de l’Union pour permettre aux utilisateurs d’exercer leurs droits et de se conformer aux règles et obligations dans le cadre du marché intérieur;

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués au titre de l’article 34 pour modifier l’annexe I par la mise à jour des informations au sein des catégories d’informations existantes et pour modifier l’annexe III par l’ajout de services d’assistance et de résolution de problèmes afin de tenir compte des évolutions de l’accès aux droits, des obligations et des règles fixés par la législation de l’Union et les législations nationales.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  «autorité compétente», toute instance ou autorité d’un État membre établie au niveau local, régional ou national et dotée de compétences particulières en ce qui concerne les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes relevant du présent règlement;

3)  «autorité compétente», toute instance ou autorité d’un État membre établie au niveau local, régional ou national et dotée de compétences particulières en ce qui concerne les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes relevant du présent règlement, ou toute autre personne ou instance à laquelle l’État membre a attribué cette compétence;

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  «justificatif», tout document ou toutes données, y compris du texte ou des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, sur tout support, qui sont émis par une autorité compétente en vue d’attester la véracité de faits ou le respect d’exigences dans le contexte de procédures mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point b).

4)  «justificatif», tout document ou toutes données, y compris du texte ou des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, sur tout support, qui sont demandés par une autorité compétente en vue d’attester la véracité de faits ou le respect d’exigences dans le contexte de procédures mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point b).

Justification

Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne et la cohérence du texte.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs aient aisément accès en ligne aux éléments énumérés ci-après par l’intermédiaire de leurs pages web nationales:

1.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs aient aisément accès en ligne aux éléments énumérés ci-après par l’intermédiaire de leurs pages web et sites web:

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  En outre, ces pages web et sites web comprennent un lien vers l’interface utilisateur commune visée à l’article 2, paragraphe 1.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission veille à ce que les utilisateurs aient accès en ligne aux informations visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, par l’intermédiaire de l’interface utilisateur commune et des moteurs de recherche internes intégrés.

Justification

Cet amendement s’impose pour garantir qu’il incombera à la Commission de fournir l’accès aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, par l’intermédiaire du portail numérique unique.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  La Commission et les États membres peuvent fournir des informations supplémentaires à celles prévues aux annexes I et II.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Accès aux procédures

Accès en ligne aux procédures

Justification

Ne relèvent de l’article 5 que les procédures que les États membres ont l’obligation de proposer intégralement en ligne.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres font en sorte que, lorsqu’une procédure mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point b), établie au niveau national est accessible en ligne aux utilisateurs de cet État membre et peut être accomplie en ligne par ceux-ci, cette procédure soit également accessible aux utilisateurs d’autres États membres et puisse être accomplie par ceux-ci sans discrimination.

supprimé

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs puissent accomplir intégralement en ligne les procédures énumérées à l’annexe II.

2.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs puissent accéder intégralement aux procédures énumérées à l’annexe II et les accomplir en ligne, sauf lorsque de telles procédures n’existent pas dans l’État membre concerné.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les procédures mentionnées au paragraphe 2 sont considérées comme étant intégralement en ligne lorsque les utilisateurs peuvent s’identifier, fournir des informations, soumettre des justificatifs, signer et valider définitivement leurs démarches par voie électronique, à distance, par l’intermédiaire d’un seul mode de communication, et lorsque le résultat de la procédure est aussi communiqué par voie électronique.

3.  Les procédures mentionnées au paragraphe 2 sont considérées comme étant intégralement en ligne lorsque les utilisateurs peuvent s’identifier, fournir des informations et des justificatifs, signer et valider définitivement leurs démarches par voie électronique, à distance, par l’intermédiaire d’un mode de communication qui permet aux utilisateurs de répondre de manière structurée aux exigences liées aux procédures, que le résultat de la procédure est aussi communiqué par voie électronique, ou par remise physique dans les cas où la législation de l’Union ou la législation nationale l’exige, et que les utilisateurs se voient délivrer une notification électronique d’achèvement de la procédure, sans préjudice du pouvoir des États membres de prendre contact ou de communiquer directement avec les citoyens et les entreprises.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque, du fait de sa finalité, une procédure telle que mentionnée au paragraphe 2 ne peut être accomplie sans que l’utilisateur doive se présenter en personne devant l’autorité compétente à un stade ou un autre de celle-ci, les États membres limitent cette obligation de se présenter en personne à ce qui est strictement nécessaire et objectivement justifié, et font en sorte que les autres démarches de la procédure puissent être intégralement accomplies en ligne. Ils notifient de telles exceptions à la Commission.

4.  Lorsque, dans des cas exceptionnels justifiés par la sécurité générale, la santé publique et la lutte contre la fraude, une procédure ne peut être accomplie en ligne dans son intégralité, les États membres peuvent imposer à l’utilisateur l’obligation de se présenter en personne devant l’autorité compétente pour une étape de la procédure. Dans ces cas exceptionnels, les États membres limitent cette obligation à ce qui est strictement nécessaire et objectivement justifié, et font en sorte que les autres démarches de la procédure puissent être intégralement accomplies en ligne. Les États membres veillent également à ce que l’obligation de se présenter en personne ne se traduise pas par une discrimination à l’encontre des utilisateurs transfrontières. Ils notifient de telles exceptions à la Commission et au groupe de coordination du portail numérique unique et les justifient.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le présent règlement n’a pas d’incidence sur le fond des procédures établies au niveau national ou au niveau de l’Union ni sur les droits que celles-ci confèrent, dans tout domaine relevant de son champ d’application.

5.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de vérifier l’authenticité et la légalité de tous documents qui sont fournis à titre de justificatifs. Les documents justificatifs échangés au moyen du système technique visé à l’article 12 sont, pour les besoins de l’autorité qui les reçoit, réputés avoir été vérifiés.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Aucune disposition du présent article n’empêche les États membres d’offrir aux utilisateurs la possibilité supplémentaire d’accéder aux procédures mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point b), et de les accomplir par des moyens autres qu’en ligne.

6.  Aucune disposition du présent article n’empêche les États membres d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’accéder aux procédures mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point b), et de les accomplir par des moyens autres qu’en ligne.

Justification

Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne et la cohérence du texte.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres et la Commission veillent à ce que les utilisateurs aient aisément accès en ligne aux services d’assistance ou de résolution de problèmes mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, point c).

1.  Les États membres et la Commission veillent à ce que les utilisateurs aient aisément et de manière non discriminatoire accès en ligne aux services d’assistance ou de résolution de problèmes mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, point c).

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le service est proposé gratuitement ou à un prix abordable pour les micro-entreprises ou les citoyens;

b)  le service est proposé gratuitement ou à un prix abordable pour les destinataires prévus, tels que les micro, petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif ou les citoyens;

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  le service respecte les exigences énoncées aux articles 9 et 13.

c)  le service respecte les exigences de qualité énoncées aux articles 6 bis, 9 et 13.

Justification

Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne et la cohérence du texte.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque le coordonnateur national a proposé d’inclure un lien en application du paragraphe 3 et qu’il communique ce lien conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission vérifie que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies et, dans l’affirmative, active ledit lien.

4.  Lorsque le coordonnateur national a proposé d’inclure un lien en application du paragraphe 3 et qu’il communique ce lien conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission, au moyen d’un acte d’exécution, vérifie que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies et, dans l’affirmative, active ledit lien.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Exigences de qualité relatives à l’accessibilité sur internet

 

1. Les États membres garantissent la conformité avec la directive 2016/2102 des sites web et pages web par lesquels ils donnent accès:

 

a) aux informations mentionnées à l’article 4, paragraphe 1;

 

b) aux procédures mentionnées à l’article 5; ou

 

c) aux services d’assistance et de résolution de problèmes mentionnés à l’article 6.

 

2. La Commission rend plus accessibles, au sens de l’article 4 de la directive 2016/2102, les sites web et les pages web par lesquels elle donne accès aux informations mentionnées à l’article 4, paragraphe 2, et aux services d’assistance et de résolution de problèmes mentionnés à l’article 6.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités compétentes et la Commission font en sorte que, lorsqu’elles sont chargées, conformément à l’article 4, de garantir l’accès aux informations mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point a), ces informations respectent les exigences suivantes:

1.  Les États membres et la Commission font en sorte que, lorsqu’ils sont chargés, conformément à l’article 4, de garantir l’accès aux informations mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point a), ces informations respectent les exigences suivantes:

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  elles sont centrées sur l’utilisateur, c’est-à-dire que les informations sont fournies en tenant compte des moyens efficaces, simples et faciles à utiliser grâce auxquels les utilisateurs peuvent trouver les informations pertinentes;

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  elles mentionnent le nom de l’instance responsable de leur contenu;

c)  elles mentionnent le nom de l’autorité ou de l’instance responsable de leur contenu;

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  elles mentionnent le nom de l’autorité ou de l’instance responsable des procédures et de l’accomplissement de ces dernières;

Justification

Il convient de mentionner également les informations concernant l’autorité ou l’instance responsable des procédures.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  elles indiquent les coordonnées de tout service d’assistance et de résolution de problèmes approprié ainsi que le lien qui y renvoie;

d)  elles indiquent les coordonnées, y compris au moins un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique, et, le cas échéant, d’autres moyens de communication électronique, de tout service d’assistance et de résolution de problèmes approprié ainsi que le lien qui y renvoie;

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités compétentes mettent à disposition les informations dans au moins une autre langue officielle de l’Union en plus de la ou, selon le cas, des langues nationales.

2.  Les États membres mettent à disposition les informations dans au moins une autre langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs en plus de la ou, selon le cas, des langues nationales ou officielles de leur État membre. Cette disposition est sans préjudice de la législation des États membres concernant l’utilisation des langues.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins de se conformer aux dispositions de l’article 4, les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que, avant de s’identifier pour entamer une des procédures mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point b), les utilisateurs aient accès à des explications claires et faciles à appliquer sur les éléments suivants:

1.  Aux fins de se conformer aux dispositions de l’article 4, les États membres et la Commission veillent à ce que les utilisateurs aient accès à des explications claires, concises, précises, accessibles et faciles à appliquer sur les éléments suivants des procédures mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point b). Il convient que cet accès soit donné, le cas échéant, avant que l’utilisateur ne doive s’authentifier et s’identifier pour entamer la procédure:

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les différentes étapes de la procédure;

a)  les différentes étapes et démarches nécessaires pour mener à bien la procédure;

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  les autorités compétentes qui interviennent dans la procédure et l’organisation responsable à titre principal de la procédure, y compris les coordonnées de son entité à contacter en cas de plainte;

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  le temps approximativement requis pour accomplir la procédure et tout délai applicable;

f)  tous les délais que doit respecter l’utilisateur ou l’autorité compétente et le temps approximativement nécessaire à l’autorité compétente pour accomplir la procédure;

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  en cas d’absence de réponse de l’autorité compétente, toute règle applicable ou les conséquences de cette absence de réponse pour les utilisateurs;

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  la langue ou, le cas échéant, les langues dans lesquelles la procédure peut être accomplie.

g)  toute autre langue dans laquelle la procédure peut être accomplie.

Justification

Modification rédactionnelle visant à clarifier le texte, étant donné que les informations mentionnées en l’espèce seront, en tout état de cause, fournies dans au moins une langue.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  toute exception à l’obligation faite aux États membres de proposer la procédure intégralement en ligne au titre de l’article 5, chaque exception étant complétée d’une explication compréhensible de la mesure dans laquelle ces restrictions remplissent les critères de nécessité absolue et de justification objective.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque les explications visées au paragraphe 1 sont déjà à la disposition des utilisateurs nationaux, elles peuvent être réemployées pour les besoins du présent règlement pour autant qu’elles contiennent des informations liées à la situation des utilisateurs étrangers, s’il y a lieu.

2.  Lorsque les explications visées au paragraphe 1 sont déjà à la disposition des utilisateurs dans un État membre, elles peuvent être réemployées pour les besoins du présent règlement pour autant qu’elles contiennent des informations liées à la situation des utilisateurs transfrontières, s’il y a lieu.

Amendement80

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les autorités compétentes fournissent les explications visées au paragraphe 1 dans au moins une autre langue officielle de l’Union en plus de la ou, selon le cas, des langues nationales.

3.  Les États membres fournissent les explications visées au paragraphe 1 dans au moins une autre langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs en plus de la ou, selon le cas, des langues nationales ou officielles de leur État membre. Cette disposition est sans préjudice de la législation des États membres concernant l’utilisation des langues.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins de se conformer aux dispositions de l’article 4, les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que, avant de soumettre une demande pour un des services mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, point c), les utilisateurs aient accès à des explications claires et faciles à appliquer sur les éléments suivants:

1.  Aux fins de se conformer aux dispositions de l’article 4, les États membres et la Commission veillent à ce que, avant de soumettre une demande pour un des services mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, point c), les utilisateurs aient accès à des explications claires et faciles à appliquer sur les éléments suivants:

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le nom et les coordonnées de l’instance compétente pour ce service;

b)  le nom et les coordonnées, y compris au moins un numéro de téléphone et une adresse de courrier électronique, et, le cas échéant, d’autres moyens de communication électronique, de l’instance compétente pour ce service;

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  le délai approximatif pour la fourniture du service ou un temps de réponse moyen;

d)  tous les délais que doit respecter l’utilisateur ou l’instance compétente pour ce service et le temps approximativement nécessaire à l’instance concernée pour accomplir la procédure;

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  la langue ou, le cas échéant, les langues pouvant être utilisées pour soumettre la demande et pour les contacts ultérieurs.

e)  toute autre langue pouvant être utilisée pour soumettre la demande et pour les contacts ultérieurs.

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités compétentes fournissent les explications visées au paragraphe 1 dans au moins une autre langue officielle de l’Union en plus de la ou, selon le cas, des langues nationales.

2.  Les États membres fournissent les explications visées au paragraphe 1 dans au moins une autre langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs en plus de la ou, selon le cas, des langues nationales ou officielles de leur État membre. Cette disposition est sans préjudice de la législation des États membres concernant l’utilisation des langues.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les procédures mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, qui relèvent de leurs responsabilités, les autorités compétentes font en sorte que les exigences suivantes soient remplies:

En ce qui concerne les procédures mentionnées aux articles 5 et 11, qui relèvent de leurs responsabilités, les États membres font en sorte que les exigences suivantes soient remplies:

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  en cas de non-respect du délai applicable, l’utilisateur est informé à l’avance des raisons du retard et se voit proposer un nouveau délai.

b)  en cas de retard ou de non-respect du délai applicable, l’utilisateur est informé à l’avance des raisons du retard ou du non-respect du délai et de toutes les conséquences que ceci peut avoir sur le respect des délais applicables, y compris un engagement sur un nouveau délai si le délai en cours à respecter ne le sera pas.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Accès transfrontière aux procédures en ligne

Accès en ligne transfrontière aux procédures

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une procédure mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point b), et établie au niveau national ou par des organes publics centraux ou mise à la disposition de toutes les autorités sous-centrales est accessible en ligne aux utilisateurs de cet État membre et peut être accomplie en ligne par ceux-ci, cette procédure soit également accessible aux utilisateurs d’autres États membres et puisse être accomplie par ceux-ci sans discrimination.

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En ce qui concerne les procédures mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, qui sont proposées en ligne, les autorités compétentes font en sorte que les exigences suivantes au moins soient remplies:

1.  En ce qui concerne les procédures mentionnées au paragraphe -1 qui sont proposées en ligne, les États membres font en sorte que les exigences suivantes au moins soient remplies:

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les utilisateurs ont la possibilité de consulter et de recevoir des instructions leur permettant d’accomplir la procédure, et ce dans au moins une des langues officielles de l’Union autre que la ou les langues nationales, le cas échéant;

a)  les utilisateurs ont la possibilité de consulter et de recevoir des instructions leur permettant d’accomplir la procédure conformément aux articles 8, paragraphes 2 et 3, et ce dans au moins une des langues officielles de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs autre que la ou, le cas échéant, les langues nationales ou officielles de l’État membre concerné.

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  lorsqu’il est demandé aux utilisateurs de s’identifier ou de signer, ceux-ci sont en mesure de s’identifier, de signer et d’authentifier des documents à l’aide de moyens électroniques d’identification et d’authentification, tels que prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil;

c)  lorsqu’il est demandé aux utilisateurs de s’identifier, de s’authentifier ou de signer et lorsque cela est également possible pour les utilisateurs nationaux établis dans cet État membre, ceux-ci sont en mesure de s’identifier, de s’authentifier, de signer et d’authentifier des documents à l’aide de moyens électroniques d’identification et d’authentification, tels que prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil;

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  les utilisateurs ont la possibilité de transmettre par voie électronique des justificatifs attestant le respect d’exigences applicables;

d)  les utilisateurs ont la possibilité de recevoir et de transmettre par voie électronique des justificatifs attestant le respect d’exigences applicables dans toutes les situations où cela est également possible pour les utilisateurs nationaux et conformément aux procédures et exigences nationales;

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  lorsqu’un paiement est exigé pour accomplir une procédure, les utilisateurs ont la possibilité d’acquitter tous les frais en ligne au moyen de services de paiement transfrontières, et au moins par virement ou prélèvement conformément au règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil40.

e)  lorsqu’un paiement est exigé pour accomplir une procédure, les utilisateurs ont la possibilité d’acquitter tous les frais en ligne au moyen de services de paiement transfrontières, et au moins par virement ou prélèvement conformément au règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil40 et conformément au règlement (UE) nº xxx visant à lutter contre le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur.

_________________

_________________

40 Règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) nº 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

40 Règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) nº 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque les autorités compétentes acceptent des copies numérisées de pièces d’identité qui n’existent pas en version électronique, comme les cartes d’identité ou les passeports, de la part des utilisateurs nationaux, elles acceptent de telles copies numérisées de la part d’utilisateurs d’autres États membres.

2.  Lorsque la procédure ne requiert pas l’identification ou l’authentification électronique visée au paragraphe 1, point c), et lorsque les autorités compétentes acceptent des copies numérisées de pièces d’identité qui n’existent pas en version électronique, comme les cartes d’identité ou les passeports, de la part des utilisateurs nationaux, elles acceptent de telles copies numérisées de la part d’utilisateurs d’autres États membres.

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les autorités compétentes coopèrent les unes avec les autres par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») mis en place par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil, si elles ont besoin de vérifier l’authenticité de justificatifs qui leur ont été soumis sous forme électronique par un utilisateur dans le contexte d’une procédure en ligne.

3.  Les autorités compétentes coopèrent les unes avec les autres par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») mis en place par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil, si elles ont besoin de vérifier l’authenticité de justificatifs qui leur ont été soumis sous forme électronique par un utilisateur dans le contexte d’une procédure en ligne visée au présent article.

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Échange transfrontière de justificatifs entre autorités compétentes

Système technique pour l’échange électronique transfrontière de justificatifs entre autorités compétentes

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Pour les besoins de l’échange de justificatifs dans le contexte des procédures en ligne énumérées à l’annexe II et des procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, un système technique pour l’échange électronique de justificatifs entre autorités compétentes de différents États membres (ci-après le «système technique») est mis en place par la Commission en coopération avec les États membres.

1.  Pour les seuls besoins de l’échange électronique de justificatifs dans le contexte des procédures en ligne énumérées à l’annexe II et des procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, la Commission, en coopération avec les États membres, met en place un système technique pleinement fonctionnel, sûr et sécurisé (ci-après le «système technique») pour l’échange électronique de justificatifs entre autorités compétentes de différents États membres.

Justification

Voir le nouveau considérant proposé par les Verts, combiné à l’amendement 10 de la rapporteure: l’application du règlement à l’examen et du principe «une fois pour toutes» doit être conforme à toutes les règles applicables de la protection des données, notamment les principes d’équité, de transparence, de limitation des données au minimum nécessaire, d’exactitude, de limitation de la conservation, d’intégrité et de confidentialité, de nécessité, de proportionnalité et de limitation des finalités, ainsi que de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  il permet uniquement le traitement à la demande expresse de l’utilisateur visée au paragraphe 4;

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  il donne à l’utilisateur la possibilité de visualiser le justificatif avant l’échange.

e)  il donne à l’utilisateur la possibilité de visualiser le justificatif avant l’échange, avant que le justificatif ne soit mis à disposition des autorités compétentes qui l’ont demandé, sans préjudice des informations à fournir conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679;

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  il permet à l’utilisateur de suivre l’échange de justificatifs aux différentes étapes du transfert réalisé;

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  il garantit un niveau élevé d’interopérabilité avec différents systèmes nationaux et d’autres systèmes pertinents;

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quater)  il ne conserve ni ne traite aucune donnée relative aux justificatifs échangés au-delà de ce qui est strictement nécessaire, sur le plan technique, à l’échange des justificatifs, et seulement pour la durée nécessaire à cette fin.

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un utilisateur leur en fait expressément la demande, les autorités compétentes responsables de procédures en ligne visées au paragraphe 1 sollicitent le justificatif nécessaire directement auprès de l’autorité compétente de délivrance dans l’autre État membre par l’intermédiaire du système technique. L’autorité de délivrance met le justificatif à disposition par l’intermédiaire dudit système, sous réserve du respect du paragraphe 2, point d).

4.  Lorsqu’un utilisateur concerné leur en fait expressément la demande, de manière libre, spécifique, éclairée et univoque, les autorités compétentes responsables des procédures en ligne visées au paragraphe 1 sollicitent le justificatif nécessaire directement auprès de l’autorité compétente de délivrance dans l’autre État membre par l’intermédiaire du système technique. L’autorité de délivrance met le justificatif à disposition par l’intermédiaire dudit système, sous réserve du respect du paragraphe 2, après que l’utilisateur a eu la possibilité de visualiser le justificatif à échanger et si la demande n’a pas été retirée.

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les autorités compétentes chargées des procédures en ligne visées au paragraphe 1 veillent à ce que les utilisateurs aient la possibilité d’effectuer ou de retirer une demande expresse, ou de transmettre ou retirer un justificatif par d’autres voies que le système technique. Les utilisateurs ont la possibilité de retirer leur demande à tout moment de la procédure et les conditions pour effectuer ce retrait ne sont pas plus strictes que celles prévues pour effectuer la demande. L’utilisation du système technique n’est pas obligatoire et les utilisateurs peuvent également effectuer des demandes directement par d’autres voies en dehors du système technique. Les utilisateurs peuvent également fournir les justificatifs en dehors du système technique directement à l’autorité compétente concernée.

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  L’échange de données transfrontière automatisé est possible sans la demande expresse de l’utilisateur visée au paragraphe 4 dès lors qu’un échange transfrontière automatisé est permis par la législation de l’Union ou la législation nationale et que l’échange ne concerne aucune donnée à caractère personnel.

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’autorité compétente s’en tient à mettre à disposition uniquement le justificatif demandé, lequel ne peut être utilisé par l’autorité qui le reçoit que pour les besoins de la procédure dans le contexte de laquelle l’échange a été effectué.

6.  L’autorité compétente s’en tient à mettre à disposition uniquement le justificatif demandé, lequel ne peut être utilisé par l’autorité qui le reçoit que pour accomplir la procédure dans le contexte de laquelle l’échange a été effectué.

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications du système technique nécessaires à la mise en application du présent article. Lesdits actes d’exécution sont adoptés selon la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2.

7.  Au plus tard le … [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte les premiers actes d’exécution établissant les spécifications techniques, organisationnelles et opérationnelles du système technique nécessaires à la mise en application du présent article, et en particulier à l’interaction de l’utilisateur avec le système et avec les autorités compétentes, ainsi qu’à l’interaction entre les autorités compétentes par l’intermédiaire du système technique. Lors de l’adoption desdits actes d’exécution, la Commission tient compte des droits fondamentaux des utilisateurs. Lesdits actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis.  La Commission, en coopération avec les États membres, est chargée d’assurer le développement, la disponibilité, la maintenance et la gestion de la sécurité du système technique. Le système technique est supervisé et contrôlé par la Commission, en consultation, s’il y a lieu, avec le comité européen de la protection des données.

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  les services d’assistance et de résolution de problèmes sont fournis dans un délai raisonnable tenant compte de la complexité de la demande; et

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  tout délai applicable à des autorités compétentes durant la fourniture du service est respecté;

a)  tout délai applicable à des autorités compétentes durant la fourniture du service est respecté; et

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  en cas de non-respect du délai applicable, l’utilisateur est informé à l’avance des raisons du retard et se voit proposer un nouveau délai;

b)  en cas de retard ou de non-respect du délai applicable, l’utilisateur est informé immédiatement des raisons du retard et se voit proposer un nouveau délai définitif;

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les services d’assistance et de résolution de problèmes sont accessibles par l’intermédiaire de différents canaux appropriés;

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  la structure qui sous-tend les services d’assistance et de résolution de problèmes, notamment la propriété, l’identité juridique et les coordonnées de cette organisation, est clairement identifiée.

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les coordonnateurs nationaux et la Commission veillent à ce que les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes mis à disposition sur le portail qui relèvent de leurs responsabilités respectent les exigences de qualité énoncées aux articles 7 à 11 et à l’article 13. Le contrôle est réalisé au moyen des données recueillies conformément à l’article 22.

1.  Les coordonnateurs nationaux et la Commission veillent régulièrement à ce que les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes mis à disposition sur le portail qui relèvent de leurs responsabilités respectent les exigences de qualité énoncées aux articles 7 à 11 et à l’article 13. En outre, ils veillent à ce que les sites et pages web par lesquels ils donnent accès à ces informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes respectent les exigences d’accessibilité énoncées à l’article 6 bis. Le contrôle est réalisé au moyen des données recueillies conformément à l’article 22.

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En cas de dégradation de la qualité des services visés au paragraphe 1 fournis par les autorités compétentes, la Commission est habilitée à prendre l’une des mesures suivantes, selon le degré de gravité du problème et si celui-ci persiste:

2.  En cas de dégradation de la qualité des services visés au paragraphe 1 fournis par les autorités compétentes, la Commission prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le degré de gravité du problème et si celui-ci persiste:

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  suspendre temporairement le lien entre le portail et les informations, procédures ou services d’assistance ou de résolution de problèmes.

d)  décider au moyen d’actes d’exécution de suspendre temporairement le lien entre le portail et les informations, procédures ou services d’assistance ou de résolution de problèmes.

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En cas de non-respect systématique des exigences fixées à l’article 13 par un service d’assistance ou de résolution de problèmes vers lequel le portail renvoie conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou lorsqu’un tel service ne répond plus aux besoins des utilisateurs selon ce qu’indiquent les données recueillies conformément à l’article 22, la Commission peut suspendre le lien entre celui-ci et le portail.

3.  En cas de non-respect systématique des exigences fixées aux articles 6 bis, 9 et 13 par un service d’assistance ou de résolution de problèmes vers lequel le portail renvoie conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, ou lorsqu’un tel service ne répond plus aux besoins des utilisateurs selon ce qu’indiquent les données recueillies conformément à l’article 22, la Commission peut suspendre le lien entre celui-ci et le portail après avoir consulté le coordonnateur national de l’État membre ou des États membres concernés et, le cas échéant, le groupe de coordination du portail. La Commission et le ou les coordonnateurs nationaux concernés adoptent un plan d’action commun proposant des mesures en vue d’améliorer le service et de rétablir le lien avec le portail. Le cas échéant, ces mesures peuvent être examinées par le groupe de coordination du portail.

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les informations relatives aux résultats du contrôle prévu au paragraphe 1 et aux mesures prises en vertu des paragraphes 2 et 3 sont régulièrement mises à la disposition du public sous la forme de rapports de synthèse publiés sur le site web de la Commission ainsi que sur le portail lui-même.

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission met en place une interface utilisateur commune pour garantir le bon fonctionnement du portail.

1.  La Commission met en place une interface utilisateur commune pour garantir le bon fonctionnement du portail. Cette interface utilisateur commune est intégrée au portail existant «Your Europe» («L’Europe est à vous»).

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’interface utilisateur commune donne accès aux informations, aux procédures et aux services d’assistance ou de résolution de problèmes au moyen de liens renvoyant aux sites concernés au niveau national ou de l’Union, lesquels figurent dans le répertoire visé à l’article 16.

2.  L’interface utilisateur commune donne accès aux informations, aux procédures et aux services d’assistance ou de résolution de problèmes au moyen de liens renvoyant aux sites ou aux pages web concernés au niveau national ou de l’Union inclus dans le répertoire visé à l’article 16.

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres et la Commission, agissant dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, selon les dispositions de l’article 4, font en sorte que les informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes soient organisés, structurés et marqués d’une manière qui permet de les retrouver aisément au moyen de l’interface utilisateur.

3.  Les États membres et la Commission, agissant dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, selon les dispositions de l’article 4, font en sorte que les informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes soient organisés, structurés et marqués d’une manière qui permet de les retrouver aisément au moyen de l’interface utilisateur, en particulier par des liens entre les sites ou pages web existants et complémentaires, qui permettent leur rationalisation et leur regroupement, et par des liens vers les services et les informations en ligne au niveau de l’Union et au niveau national.

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées d’organisation, de structuration et de marquage de chaque information, procédure et service d’assistance ou de résolution de problèmes en vue de permettre le bon fonctionnement de l’interface utilisateur commune. Lesdits actes d’exécution sont adoptés selon la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.

4.  La Commission peut, après consultation du groupe de coordination, adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées d’organisation, de structuration et de marquage de chaque information, procédure et service d’assistance ou de résolution de problèmes en vue de permettre le bon fonctionnement de l’interface utilisateur commune. Lesdits actes d’exécution sont adoptés selon la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.

Amendement    124

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Exigences de qualité relatives à l’interface utilisateur commune

 

La Commission veille à ce que l’interface utilisateur commune respecte les exigences de qualité suivantes:

 

a)   elle est disponible et accessible en ligne par l’intermédiaire de différents canaux électroniques;

 

b)   la navigation y est facile et elle contient des informations claires, faciles à comprendre et sans jargon;

 

c)   elle est facilement reconnaissable grâce à son logo et son lien vers les services en ligne au niveau de l’Union, qui sont rendus visibles et disponibles sur les sites ou pages web au niveau national et de l’Union;

 

d)   elle est interopérable avec diverses technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale, ainsi qu’avec différents services complémentaires.

 

 

 

 

 

 

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission met en place et tient à jour un répertoire électronique rassemblant les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, qui permettent de relier ces services à l’interface utilisateur commune du portail.

1.  La Commission met en place et tient à jour un répertoire électronique rassemblant les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, qui permettent de relier et de connecter ces services à l’interface utilisateur commune du portail.

Amendement    126

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission fournit, pour introduction dans ledit répertoire, les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes accessibles par l’intermédiaire des pages web administrées au niveau de l’Union, ainsi que leurs mises à jour ultérieures.

2.  La Commission fournit, pour introduction dans ledit répertoire, les liens renvoyant à l’intégralité des informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes accessibles par l’intermédiaire des pages web administrées au niveau de l’Union, ainsi que leurs mises à jour ultérieures.

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les coordonnateurs nationaux fournissent, pour introduction dans ledit répertoire, les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes accessibles par l’intermédiaire des pages web administrées par des autorités compétentes ou des opérateurs privés ou semi-privés, au sens de l’article 6, paragraphe 3, ainsi que leurs mises à jour ultérieures.

Les coordonnateurs nationaux fournissent, pour introduction dans ledit répertoire, les liens renvoyant à l’intégralité des informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes accessibles par l’intermédiaire des pages web administrées par des autorités compétentes ou des opérateurs privés ou semi-privés, au sens de l’article 6, paragraphe 3, ainsi que leurs mises à jour ultérieures.

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission et les coordonnateurs nationaux veillent à ce que les informations, procédures et services d’assistance ou de résolution de problèmes proposés par l’intermédiaire du portail ne comportent pas de doublons inutiles, qu’ils soient complets ou partiels, de nature à semer la confusion chez les utilisateurs.

5.  La Commission et les coordonnateurs nationaux veillent à ce que les informations, procédures et services d’assistance ou de résolution de problèmes proposés par l’intermédiaire du portail ne comportent pas de doublons ou de chevauchements inutiles, qu’ils soient complets ou partiels, de nature à semer la confusion chez les utilisateurs.

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  La Commission et les coordonnateurs nationaux veillent à ce que les liens, pages web et sites web défectueux, inexistants ou manquants soient corrigés ou remplacés par des liens, pages web et sites web fonctionnels et à jour dès que l’erreur a été signalée.

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  La Commission et les États membres peuvent fournir des liens renvoyant à une information non mentionnée à l’annexe I, à une procédure non mentionnée à l’annexe II ou à un service d’assistance ou de résolution de problèmes non mentionné à l’annexe III si l’information, la procédure ou le service d’assistance ou de résolution de problèmes respecte les exigences de qualité énoncées dans le présent règlement.

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est chargée d’assurer le développement, la disponibilité, la maintenance, la sécurité et l’hébergement des applications informatiques et des pages web suivantes:

1.  La Commission est chargée d’assurer le développement, la disponibilité, le contrôle régulier, la mise à jour régulière, la maintenance, la sécurité et l’hébergement des applications informatiques et des pages web suivantes:

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  les rapports de synthèse sur la qualité visés à l’article 14, paragraphe 3 bis, et à l’article 22, paragraphe 5 bis.

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités compétentes sont chargées d’assurer le développement, la disponibilité, la maintenance et la sécurité des applications informatiques liées aux pages web qu’elles administrent et auxquelles renvoie l’interface utilisateur commune.

2.  Les États membres sont chargés d’assurer le développement, la disponibilité, le contrôle et la mise à jour réguliers, la maintenance et la sécurité des applications informatiques liées aux sites et pages web nationaux qu’ils administrent et auxquels renvoie l’interface utilisateur commune.

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission et les États membres mettent à la disposition du public les informations relatives à la version et à la date de la dernière mise à jour des applications informatiques dont ils sont responsables.

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le nom et le logo utilisés pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public sont déterminés par la Commission, en étroite coopération avec le groupe de coordination du portail, au plus tard à la date d’application du présent règlement.

1.  Le nom à utiliser pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public est la désignation en langue anglaise «Your Europe» («L’Europe est à vous»), qui est celle du portail homonyme déjà existant. Le logo utilisé pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public est déterminé par la Commission, en étroite coopération avec le groupe de coordination du portail, au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Le logo du portail et le lien vers les services en ligne au niveau de l’Union sont disponibles sur les sites et pages web liés au portail au niveau national et au niveau de l’Union.

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le nom du portail fait aussi office de label de qualité, qui ne peut être utilisé à cet effet que par les sites web d’information et les services d’assistance et de résolution de problèmes figurant dans le répertoire prévu à l’article 16; il atteste le respect des exigences de qualité énoncées au chapitre III.

2.  Le nom du portail fait aussi office de label de qualité, qui ne peut être utilisé à cet effet que par les sites web d’information et les services d’assistance et de résolution de problèmes figurant dans le répertoire prévu à l’article 16 s’ils respectent les exigences de qualité énoncées au chapitre III.

Amendement    137

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités compétentes et la Commission font connaître le portail et encouragent son utilisation auprès des citoyens et des entreprises; elles assurent la visibilité et l’accessibilité du portail et de ses services au moyen de moteurs de recherche ouverts au public.

1.  Les États membres, la Commission et le Parlement européen font connaître le portail et encouragent son utilisation auprès des citoyens et des entreprises; elles assurent la visibilité et l’accessibilité du portail, de ses services et des informations mises à dispositions par l’intermédiaire de celui-ci.

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres veillent à ce que le logo et le lien vers le portail numérique unique puissent être trouvés facilement sur les pages et sites web nationaux et que ce logo et ce lien figurent dans les moteurs de recherche internes des pages et sites web nationaux.

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités compétentes et la Commission coordonnent leurs activités de promotion mentionnées au paragraphe 1 et emploient le logo du portail et son nom pour y faire référence dans le contexte de telles activités parallèlement à d’autres appellations appropriées, le cas échéant.

2.  Les États membres et la Commission coordonnent leurs activités de promotion mentionnées au paragraphe 1 et emploient le logo du portail et son nom pour y faire référence dans le contexte de telles activités parallèlement à d’autres appellations appropriées, le cas échéant.

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que le portail puisse aisément être trouvé par l’intermédiaire des portails liés relevant de leurs responsabilités, et à ce que tous les sites web pertinents comportent un lien renvoyant clairement au portail.

3.  Les États membres et la Commission veillent à ce que le portail puisse aisément être trouvé par l’intermédiaire des portails liés relevant de leurs responsabilités, et à ce que tous les sites web et pages web pertinents au niveau de l’Union et au niveau national comportent un lien renvoyant clairement au portail par l’intermédiaire des moteurs de recherche mis à disposition du public.

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que des statistiques soient collectées concernant les visites des utilisateurs sur le portail et les pages web auxquelles le portail renvoie, dans le souci d’améliorer la fonctionnalité du portail.

1.  Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que des statistiques soient collectées concernant les visites des utilisateurs sur le portail et les pages web et sites web auxquels le portail renvoie, dans un format normalisé, agrégé et anonyme mis à disposition du public sous la forme de données ouvertes, dans le souci d’améliorer la fonctionnalité du portail.

Amendement    142

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités compétentes et la Commission enregistrent et échangent des données agrégées sur le nombre, l’origine et l’objet des demandes de services d’assistance et de résolution de problèmes, ainsi que les délais de réponse s’y rapportant.

2.  Les autorités compétentes et la Commission enregistrent et échangent des données agrégées sur le nombre, l’origine et l’objet des demandes de services d’assistance et de résolution de problèmes, ainsi que les délais de réponse s’y rapportant, et mettent ces informations à la disposition du public sous la forme de données ouvertes.

Amendement    143

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 en ce qui concerne les catégories précises de données à enregistrer en application du paragraphe 2 en rapport avec les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes auxquels le portail renvoie.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 en ce qui concerne les catégories précises de données à enregistrer en application des paragraphes 1 et 2 en rapport avec les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes auxquels le portail renvoie, ainsi qu’en ce qui concerne le format normalisé de la collecte des données conformément au paragraphe 1.

Amendement    144

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin de recueillir directement des informations émanant des utilisateurs sur leur degré de satisfaction quant aux services proposés par l’intermédiaire du portail, la Commission met à leur disposition, sur le portail, un outil facile d’emploi leur permettant de formuler anonymement des commentaires sur la qualité et la disponibilité des services proposés par l’intermédiaire du portail et de l’interface utilisateur commune, dès qu’ils ont utilisé l’un des services mentionnés à l’article 2, paragraphe 2.

1.  Afin de recueillir directement des informations émanant des utilisateurs sur leur degré de satisfaction quant aux services et aux informations proposés par l’intermédiaire du portail, la Commission met à leur disposition, sur le portail, un outil facile d’emploi, assorti d’une possibilité de saisir des réponses sous forme de texte libre, leur permettant de formuler anonymement des commentaires sur la qualité et la disponibilité des services et des informations proposés par l’intermédiaire du portail et de l’interface utilisateur commune, dès qu’ils ont utilisé l’un des services mentionnés à l’article 2, paragraphe 2.

Amendement    145

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités compétentes et la Commission font figurer un lien adéquat renvoyant à cet outil sur chacune des pages appartenant au portail. Les autorités compétentes coopèrent avec la Commission et intègrent un tel outil dans les pages web qui relèvent de leurs responsabilités.

2.  Les autorités compétentes et la Commission fournissent aux utilisateurs l’accès à cet outil sur chacune des pages appartenant au portail. Les autorités compétentes coopèrent avec la Commission et intègrent un tel outil dans les pages web qui relèvent de leurs responsabilités.

Amendement    146

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les autorités compétentes n’ont pas l’obligation d’intégrer l’outil visé au paragraphe 1 dans leurs pages web auxquelles le portail renvoie lorsqu’un mécanisme présentant des fonctionnalités semblables à celles de l’outil visé au paragraphe 1 est proposé sur ces pages pour assurer le suivi de la qualité des services. Les autorités compétentes recueillent les avis des utilisateurs reçus par l’intermédiaire de l’outil de recueil d’avis des utilisateurs et les font suivre à la Commission et aux coordonnateurs nationaux des autres États membres.

4.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les autorités compétentes n’ont pas l’obligation d’intégrer l’outil visé au paragraphe 1 dans leurs pages web auxquelles le portail renvoie lorsqu’un mécanisme présentant des fonctionnalités semblables à celles de l’outil visé au paragraphe 1 est proposé sur ces pages pour assurer le suivi de la qualité des services. Dans ce cas, les autorités compétentes recueillent de leur côté les avis des utilisateurs reçus par l’intermédiaire de l’outil de recueil d’avis des utilisateurs et les font suivre à la Commission et aux coordonnateurs nationaux des autres États membres.

Amendement    147

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  La Commission fournit par l’intermédiaire du portail une synthèse des informations sur la qualité des informations et des services accessibles par l’intermédiaire du portail, conformément à l’article 14 et à partir des statistiques sur les utilisateurs visées à l’article 21, paragraphes 1 et 2, et des avis des utilisateurs visés au paragraphe 1 du présent article.

Amendement    148

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  met à la disposition des utilisateurs du portail un outil facile d’emploi leur permettant de signaler anonymement les obstacles qu’ils rencontrent lorsqu’ils exercent les droits dont ils bénéficient au titre du marché intérieur;

a)  met à la disposition des utilisateurs du portail un outil facile d’emploi leur permettant de signaler anonymement les obstacles qu’ils rencontrent lorsqu’ils exercent les droits dont ils bénéficient au titre du marché intérieur; cet outil facile d’emploi comprend également une zone de texte libre dans laquelle les utilisateurs peuvent décrire les obstacles rencontrés;

Amendement    149

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres et la Commission analysent les problèmes soulevés, font des recherches à leur sujet et y remédient lorsque cela est possible en prenant des mesures appropriées.

3.  Les États membres, la Commission, le Parlement européen et le Comité économique et social européen analysent les problèmes soulevés, font des recherches à leur sujet et y remédient lorsque cela est possible en prenant des mesures appropriées.

Amendement    150

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  supervisent et contrôlent le système technique visé à l’article 12.

Amendement    151

Proposition de règlement

Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un groupe de coordination (ci-après le «groupe de coordination du portail») est établi. Il est composé des coordonnateurs nationaux et présidé par un représentant de la Commission. Il adopte son règlement intérieur. La Commission assure le secrétariat de ses travaux.

Un groupe de coordination (ci-après le «groupe de coordination du portail») est établi. Il est composé des coordonnateurs nationaux et d’un représentant du Parlement européen, et présidé par un représentant de la Commission. Il adopte son règlement intérieur. La Commission assure le secrétariat de ses travaux.

Amendement    152

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le groupe de coordination du portail favorise la mise en œuvre du portail. Il a notamment pour mission:

1.  Le groupe de coordination du portail favorise la mise en œuvre du présent règlement. Il a notamment pour mission:

Amendement    153

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  de promouvoir l’adoption de procédures entièrement réalisables en ligne et d’outils d’authentification, d’identification et de signature en ligne, en particulier tels que prévus par le règlement (UE) n° 910/2014;

Amendement    154

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  d’examiner les améliorations à apporter à la présentation des informations dans les domaines énumérés à l’annexe I;

b)  d’examiner les améliorations à apporter à la présentation, centrée sur l’utilisateur, des informations dans les domaines énumérés à l’annexe I, notamment à partir des statistiques recueillies conformément à l’article 21;

Amendement    155

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  de discuter des cas de dégradation grave et durable de la qualité des services fournis par les États membres et, en l’absence de mesures correctrices, de formuler des avis ou des recommandations en vue de l’amélioration du respect du présent règlement par les États membres;

Amendement    156

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  d’aider la Commission à contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 7 à 11 et à l’article 13;

e)  d’aider la Commission à contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 7 à 13;

Amendement    157

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  de formuler des avis concernant les procédures ou les mesures organisationnelles en vue de faciliter l’application des principes de sécurité et de protection de la vie privée dès le stade de la conception;

Amendement    158

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h ter)  de formuler des avis et d’échanger les bonnes pratiques sur les modalités d’organisation, de structuration et de marquage des informations, des procédures et des services d’assistance ou de résolution de problèmes fournis par l’intermédiaire du portail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’interface utilisateur commune visée à l’article 15, paragraphe 3;

Amendement    159

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point h quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h quater)  d’examiner les questions liées au recueil des avis des utilisateurs et à la collecte de statistiques visés aux articles 21, 22 et 23, de manière à améliorer en permanence les services proposés au niveau de l’Union et au niveau national;

Amendement    160

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  de prendre connaissance des rapports de synthèse visés à l’article 14, paragraphe 3 bis;

Amendement    161

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l bis)  de travailler à la fusion des portails d’information et de résolution de problèmes de l’Union existants;

Amendement    162

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point l ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l ter)  d’élaborer des orientations sur la ou les langues officielles de l’Union supplémentaires à utiliser par les autorités nationales en plus de la ou des langues officielles ou nationales, conformément à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, point a); l’avis du groupe de coordination tient compte de l’identification de la ou des langues les plus largement comprises par les citoyens et les entreprises dans le cadre des activités transfrontières.

Amendement    163

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission adopte le programme de travail annuel qui établit, en particulier:

1.  La Commission adopte, après consultation du groupe de coordination du portail, le programme de travail annuel qui établit, en particulier:

Justification

Cet amendement vise à assurer une meilleure cohérence interne du texte.

Amendement    164

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  développement et maintenance des outils informatiques permettant la mise en œuvre du présent règlement au niveau de l’Union;

a)  développement et maintenance des outils informatiques permettant la mise en œuvre du présent règlement au niveau de l’Union, notamment développement et maintenance du système technique pour l’échange transfrontière de justificatifs visé à l’article 12;

Amendement    165

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  traduction d’un volume maximum, par État membre, d’informations telles que mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point a), et d’instructions pour l’accomplissement de procédures telles que mentionnées à l’article 11, paragraphe 1, point a), dans une langue officielle de l’Union autre que la langue nationale.

c)  traduction d’un volume maximum, par État membre, d’informations, d’explications et d’instructions telles que prévues à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9 et à l’article 11, paragraphe 1, point a), dans une langue officielle de l’Union autre que la ou, le cas échéant, les langues nationales ou officielles de l’État membre. Lorsque les États membres ne financent pas à partir de leur propre budget le coût des traductions dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs, ils peuvent demander à la Commission de fournir des traductions dans cette langue. Ces traductions couvrent en premier lieu les informations fondamentales dans tous les domaines énumérés à l’annexe I et, lorsque le budget disponible suffit, toute autre information, explication et instruction visées à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9 et à l’article 11, paragraphe 1, point a). Les États membres fournissent les liens vers les informations traduites pour introduction dans le répertoire de liens.

Amendement    166

Proposition de règlement

Article 36 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 1024/2012

Annexe – point 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis)  À l’annexe, le point suivant est ajouté:

 

«12 bis.  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)...»

Amendement    167

Proposition de règlement

Article 37 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 2, les articles 4 à 11, l’article 12, paragraphes 1 à 6, et l’article 12, paragraphe 8, l’article 13, l’article 14, l’article 15, paragraphes 1 à 3, l’article 16, l’article 17, l’article 21, paragraphes 1 et 2, l’article 22, paragraphes 1 à 4, et l’article 23 s’appliquent à compter du [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

L’article 2, l’article 4, l’article 6, l’article 7, l’article 9, l’article 12, paragraphe 7, l’article 13, l’article 14, l’article 15, paragraphes 1 à 3, l’article 16, l’article 17, l’article 21, paragraphes 1 et 2, l’article 22, paragraphes 1 à 4, et l’article 23 s’appliquent à compter du [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. L’article 5, l’article 8, l’article 10, l’article 11, l’article 12, paragraphes 1 à 6 et paragraphe 8, s’appliquent à compter du [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    168

Proposition de règlement

Annexe I – domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau

Domaine

INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES

Voyages dans l’Union

•  documents dont doivent disposer les citoyens de l’Union, les membres de leur famille qui ne sont pas citoyens de l’Union, les mineurs non accompagnés et les personnes qui ne sont pas citoyennes de l’Union pour voyager d’un État membre de l’Union à l’autre (carte d’identité, visa, passeport)

 

•  droits et obligations des voyageurs qui se déplacent dans l’Union ou qui quittent le territoire de l’Union en avion, en train, en bateau ou en bus, et des voyageurs qui achètent des voyages à forfait ou des prestations de voyage liées

 

•  assistance en cas de mobilité réduite lors d’un voyage dans l’Union ou au départ de l’Union

 

•  transport d’animaux, de végétaux, d’alcool, de tabac, de cigarettes ou d’autres marchandises lors d’un voyage dans l’Union

 

•  appels vocaux et envoi et réception de messages électroniques et de données électroniques dans l’Union

Travail et retraite dans l’Union

•  recherche d’un emploi dans un autre État membre

 

•  entrée en fonctions dans un emploi dans un autre État membre

 

•  reconnaissance des qualifications en vue de travailler dans un autre État membre

 

•  fiscalité dans un autre État membre

 

•  conditions d’emploi (notamment heures de travail, congé payé, droits à congés, droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, visites médicales, résiliation de contrat, licenciement et compression de personnel)

 

•  égalité de traitement (règles contre la discrimination sur le lieu de travail, égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée et les titulaires d’un contrat à durée indéterminée)

 

•  obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité

 

•  droits et obligations de sécurité sociale dans l’Union, notamment en matière de pensions

Véhicules dans l’Union

•  transfert temporaire ou permanent d’un véhicule dans un autre État membre

 

•  obtention ou renouvellement du permis de conduire

 

•  assurance automobile obligatoire

 

•  achat ou vente d’un véhicule dans un autre État membre

 

•  location d’un véhicule

 

•  code de la route national et exigences à respecter par les conducteurs

Séjour dans un autre État membre

•  séjour temporaire ou permanent dans un autre État membre

 

•  participation aux élections municipales et aux élections du Parlement européen

 

•  obligations en matière de titre de séjour pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, y compris ceux qui ne sont pas citoyens de l’Union

Études ou stage dans un autre État membre

•  aller à l’école dans un autre État membre

 

•  aller à l’université dans un autre État membre

 

•  être bénévole dans un autre État membre

 

•  faire un stage dans un autre État membre

 

•  faire de la recherche dans un autre État membre dans le cadre d’un programme d’enseignement

Soins de santé

•  obtention de soins médicaux dans un autre État membre

 

•  achat de médicaments soumis à prescription médicale dans un État membre différent de celui où la prescription a été établie, en ligne ou en personne

Droits, obligations et règles applicables concernant la famille en situation transfrontière

•  naissance, garde d’enfants mineurs, responsabilité parentale, obligation alimentaire à l’égard d’enfants dans une situation de famille transfrontière

 

•  vie en couple avec un partenaire d’une autre nationalité (mariage, séparation, divorce, régime matrimonial, droits des cohabitants)

 

•  droits en cas de succession en situation transfrontière

Consommateurs dans un contexte transfrontière

•  achat de biens ou de services (y compris financiers) dans un autre État membre, en ligne ou en personne

 

•  compte bancaire dans un autre État membre

 

•  raccordement aux services tels que le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et l’internet

 

•  paiements, y compris virements, et retards de paiement en situation transfrontière

 

•  droits des consommateurs et garanties en cas d’achat de biens et de services

 

Amendement

Domaine

INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES

Voyages dans l’Union

•  documents dont doivent disposer les citoyens de l’Union, les membres de leur famille qui ne sont pas citoyens de l’Union, les mineurs non accompagnés et les personnes qui ne sont pas citoyennes de l’Union pour voyager d’un État membre de l’Union à l’autre (carte d’identité, visa, passeport)

 

•  droits et obligations des voyageurs qui se déplacent dans l’Union ou qui quittent le territoire de l’Union en avion, en train, en bateau ou en bus, et des voyageurs qui achètent des voyages à forfait ou des prestations de voyage liées

 

•  assistance en cas de mobilité réduite lors d’un voyage dans l’Union ou au départ de l’Union

 

•  transport d’animaux, de végétaux, d’alcool, de tabac, de cigarettes ou d’autres marchandises lors d’un voyage dans l’Union

 

•  appels vocaux et envoi et réception de messages électroniques et de données électroniques dans l’Union

Travail et retraite dans l’Union

•  recherche d’un emploi dans un autre État membre

 

•  entrée en fonctions dans un emploi dans un autre État membre

 

•  reconnaissance des qualifications en vue de travailler dans un autre État membre

 

•  fiscalité dans un autre État membre

 

•  règles en matière de responsabilité et d’assurance obligatoires dans un autre État membre

 

•  conditions d’emploi (notamment heures de travail, congé payé, droits à congés, droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, visites médicales, résiliation de contrat, licenciement et compression de personnel)

 

•  conditions d’emploi et droits sociaux des travailleurs détachés

 

•  égalité de traitement (règles contre la discrimination sur le lieu de travail, égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée et les titulaires d’un contrat à durée indéterminée)

 

•  obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité

 

•  droits et obligations de sécurité sociale dans l’Union, notamment en matière de pensions

Véhicules dans l’Union

•  transfert temporaire ou permanent d’un véhicule dans un autre État membre

 

•  obtention ou renouvellement du permis de conduire

 

•  assurance automobile obligatoire

 

•  achat ou vente d’un véhicule dans un autre État membre

 

•  location d’un véhicule

 

•  code de la route national et exigences à respecter par les conducteurs, y compris les vignettes de péage ou les vignettes indiquant le niveau d’émissions pour des séjours temporaires ou permanents dans un autre État membre

Séjour dans un autre État membre

•  séjour temporaire ou permanent dans un autre État membre

 

  achat, vente et imposition de biens immobiliers dans un autre État membre, y compris droits et obligations liés à la propriété et à l’utilisation de biens immobiliers

 

•  participation aux élections municipales et aux élections du Parlement européen

 

•  obligations en matière de titre de séjour pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, y compris ceux qui ne sont pas citoyens de l’Union

 

  conditions pour la naturalisation de résidents vivant dans un autre État membre

 

•  obligations en cas de décès et de rapatriement du corps

Études ou stage dans un autre État membre

•  aller à la garderie, à la crèche et à l’école dans un autre État membre

 

•  aller à l’université dans un autre État membre

 

•  suivre une formation dans un centre de formation pour adultes dans un autre État membre

 

•  reconnaissance de l’enseignement et de la formation professionnels

 

•  être bénévole dans un autre État membre

 

•  faire un stage dans un autre État membre

 

•  faire de la recherche dans un autre État membre dans le cadre d’un programme d’enseignement

 

 

Soins de santé

•  obtention de soins médicaux dans un autre État membre

 

•  achat de médicaments soumis à prescription médicale dans un État membre différent de celui où la prescription a été établie, en ligne ou en personne

 

•  couverture d’assurance maladie dans un autre État membre, y compris la possibilité de commander la carte européenne d’assurance maladie

 

•  programmes de santé publique de prévention

 

•  numéros d’urgence

 

•  installation en maison de retraite

Droits, obligations et règles applicables concernant la famille en situation transfrontière

•  naissance, garde d’enfants mineurs, responsabilité parentale, gestation pour autrui et adoption, y compris adoption par le second parent, obligation alimentaire à l’égard d’enfants dans une situation de famille transfrontière

 

•  vie en couple avec un partenaire d’une autre nationalité sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (mariage, partenariat civil ou enregistré, séparation, divorce, régime matrimonial, droits des cohabitants)

 

•  droits et obligations en cas de succession transfrontière, y compris les règles fiscales

 

•  conséquences juridiques et droits en vigueur en cas d’enlèvement transfrontière d’un enfant par un de ses parents

Droits des consommateurs

•  achat ou location de biens, de contenus numériques, de propriétés ou de services (y compris financiers) dans un autre État membre, en ligne ou en personne

 

•  compte bancaire dans un autre État membre

 

•  raccordement aux services tels que le gaz, l’électricité, l’eau, la collecte des déchets, les télécommunications et l’internet

 

•  paiements, y compris virements, et retards de paiement en situation transfrontière

 

•  droits des consommateurs et garanties en cas d’achat de biens et de services

 

  recours, indemnisation et procédure judiciaire pour les consommateurs

 

•   innocuité et sécurité des produits

 

 

Droits des citoyens et des résidents

•  soumission de pétitions administratives et judiciaires au niveau national et au niveau de l’Union

 

•  reconnaissance de l’identité de genre

Protection des données à caractère personnel

•  exercice de leurs droits par les personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2016/679, et en particulier ceux énoncés dans ses sections 2 à 4 portant sur l’information et l’accès aux données à caractère personnel, la rectification et l’effacement, ainsi que l’opposition

Amendement    169

Proposition de règlement

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux entreprises – tableau

Domaine

INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES

Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité

•  immatriculation de l’entreprise (procédures d’enregistrement et formes juridiques pour exercer l’activité)

 

•  droits de propriété intellectuelle (faire une demande de brevet, enregistrer une marque, un dessin ou un modèle, obtenir une autorisation de reproduction)

 

•  pratiques commerciales équitables et transparentes, y compris droits des consommateurs et garanties liées aux ventes de produits et services

 

•  facilités de paiement en ligne transfrontière en cas de vente de biens et de services en ligne

 

•  droits et obligations découlant du droit des contrats, y compris intérêts de retard

 

•  procédures d’insolvabilité et liquidation d’entreprise

 

•  assurance-crédit

 

•  fusion ou vente de sociétés

Personnel

•  conditions d’emploi (notamment heures de travail, congé payé, droits à congés, droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, visites médicales, résiliation de contrat, licenciement et compression de personnel)

 

•  droits et obligations en matière de sécurité sociale dans l’Union (enregistrement en tant qu’employeur, déclaration de salariés, notification de la fin du contrat d’un salarié, versement des cotisations sociales, droits et obligations en matière de pensions)

 

•  emploi de travailleurs dans d’autres États membres (détachement, règles concernant la libre prestation des services, exigences de séjour applicables aux travailleurs)

 

•  égalité de traitement (règles contre la discrimination sur le lieu de travail, égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée et les titulaires d’un contrat à durée indéterminée)

 

•  règles en matière de représentation du personnel

Fiscalité

•  TVA: informations sur les règles générales, les taux et les exonérations, l’immatriculation à la TVA, le versement de la taxe et l’obtention de remboursements

 

•  accises: informations sur les règles générales, taux et exonérations

 

•  autres impôts et taxes: paiement et taux

Biens

•  obtention du marquage CE

 

•  recherche des normes et spécifications techniques applicables et démarches pour faire certifier un produit

 

•  reconnaissance mutuelle de produits non régis par des spécifications définies à l’échelle de l’Union

 

•  exigences relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des produits chimiques dangereux

 

•  vente à distance/hors établissement: informations à fournir aux clients au préalable, confirmation du contrat par écrit, retrait d’un contrat, livraison des marchandises, autres obligations spécifiques

 

•  produits défectueux: droits et garanties des consommateurs, responsabilités après la vente, voies de recours pour une partie lésée

 

•  certification, labels (EMAS, labels énergétiques, écoconception, label écologique de l’UE)

 

•  recyclage et gestion des déchets

Services

•  obtention de licences, d’autorisations ou de permis en vue de démarrer une entreprise

 

•  notification des activités transfrontières aux autorités

 

•  reconnaissance de qualifications professionnelles

Financement d’une entreprise

•  accès à des sources de financement à l’échelle de l’Union, dont les programmes de financement de l’Union et les subventions

 

•  accès à des sources de financement à l’échelle nationale

 

•  initiatives à l’intention des entrepreneurs (échanges organisés pour les nouveaux chefs d’entreprise, programmes de mentorat, etc.)

Marchés publics

•  participation aux marchés publics: règles et procédures

 

•  envoi d’une offre en ligne en réponse à un appel d’offres

 

•  signalement d’irrégularités en rapport avec la procédure d’appel d’offres

Santé et sécurité au travail

•  obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité, y compris prévention des risques, information et formation

 

Amendement

Domaine

INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES

Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité

•  immatriculation de l’entreprise, modification ou cessation de l’activité (procédures d’enregistrement et formes juridiques pour exercer l’activité)

 

•  transfert d’une entreprise dans un autre État membre

 

•  droits de propriété intellectuelle (faire une demande de brevet, enregistrer une marque, un dessin ou un modèle, obtenir une autorisation de reproduction, exceptions applicables)

 

•  pratiques commerciales équitables et transparentes, y compris droits des consommateurs et garanties liées aux ventes de produits et services

 

•  facilités de paiement en ligne transfrontière en cas de vente de biens et de services en ligne

 

•  droits et obligations découlant du droit des contrats, y compris intérêts de retard

 

•  procédures d’insolvabilité et liquidation d’entreprise

 

•  assurance-crédit

 

•  fusion ou vente de sociétés

 

•  responsabilité des dirigeants

Personnel

•  conditions d’emploi (notamment heures de travail, congé payé, droits à congés, droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, visites médicales, résiliation de contrat, licenciement et compression de personnel)

 

•  droits et obligations en matière de sécurité sociale dans l’Union (enregistrement en tant qu’employeur, déclaration de salariés, notification de la fin du contrat d’un salarié, versement des cotisations sociales, droits et obligations en matière de pensions)

 

•  emploi de travailleurs dans d’autres États membres (détachement, règles concernant la libre prestation des services, exigences de séjour applicables aux travailleurs)

 

•  égalité de traitement (règles contre la discrimination sur le lieu de travail, égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée et les titulaires d’un contrat à durée indéterminée)

 

•  règles en matière de représentation du personnel

Fiscalité

•  TVA: informations sur les règles générales, les taux et les exonérations, l’immatriculation à la TVA, le versement de la taxe et l’obtention de remboursements

 

•  accises: informations sur les règles générales, taux et exonérations

 

•  droits de douane et autres taxes et impôts perçus sur les importations, et procédures douanières pour l’importation et pour l’exportation

 

•  autres impôts et taxes: paiement, taux et déclarations fiscales

Biens

•  obtention du marquage CE et exigences relatives au produit

 

•  recherche des normes et spécifications techniques applicables et démarches pour faire certifier un produit

 

•  reconnaissance mutuelle de produits non régis par des spécifications définies à l’échelle de l’Union

 

•  exigences relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des produits chimiques dangereux

 

•  vente à distance/hors établissement: informations à fournir aux clients au préalable, confirmation du contrat par écrit, retrait d’un contrat, livraison des marchandises, autres obligations spécifiques

 

•  produits défectueux: droits et garanties des consommateurs, responsabilités après la vente, voies de recours pour une partie lésée

 

•  certification, labels (EMAS, labels énergétiques, écoconception, label écologique de l’UE)

 

•  recyclage et gestion des déchets

Services

•  obtention de licences, d’autorisations ou de permis en vue de démarrer une entreprise

 

•  notification des activités transfrontières aux autorités

 

•  reconnaissance de qualifications professionnelles et de l’enseignement et de la formation professionnels

Financement d’une entreprise

•  accès à des sources de financement à l’échelle de l’Union, dont les programmes de financement de l’Union et les subventions

 

•  accès à des sources de financement à l’échelle nationale

 

•  initiatives à l’intention des entrepreneurs (échanges organisés pour les nouveaux chefs d’entreprise, programmes de mentorat, etc.)

Marchés publics

•  participation aux marchés publics: règles et procédures

 

•  envoi d’une offre en ligne en réponse à un appel d’offres

 

•  signalement d’irrégularités en rapport avec la procédure d’appel d’offres

Santé et sécurité au travail

•  obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité, y compris prévention des risques, information et formation

Amendement    170

Proposition de règlement

Annexe II – tableau

 

Texte proposé par la Commission

Événements

Procédures

Résultat escompté

Naissance

Demander un certificat de naissance

Certificat de naissance

Études

Demander une bourse d’études à une institution publique

Décision d’octroi ou non de la bourse

Vie professionnelle

S’enregistrer pour obtenir des prestations de sécurité sociale

Accusé de réception

 

Demander la reconnaissance d’un diplôme

Décision relative à la demande de reconnaissance

Déménagement

Faire acter un changement d’adresse

Confirmation de l’enregistrement de la nouvelle adresse

 

Demander ou faire renouveler une carte d’identité ou un passeport

Délivrance ou renouvellement de la carte d’identité ou du passeport

 

Immatriculation d’un véhicule

Certificat d’immatriculation

Retraite

Demander une pension ou des prestations de préretraite à un organisme public ou semi-public

Décision sur la demande de pension ou de prestations de préretraite

Démarrer une entreprise

Enregistrement général de l’activité économique, hors procédures relatives à la constitution de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du TFUE

Confirmation que toutes les démarches requises ont été accomplies pour que l’entreprise puisse démarrer son activité

 

Enregistrement d’un employeur (personne physique) auprès d’un organisme public ou semi-public de pension et d’assurance

Numéro de sécurité sociale

 

Enregistrement de salariés auprès d’un organisme public ou semi-public de pension et d’assurance

Numéro de sécurité sociale

Exercice de l’activité économique

Notification de la fin du contrat de travail d’un salarié aux régimes de sécurité sociale

Accusé de réception de la notification

 

Paiement des cotisations sociales pour les salariés

Reçu ou autre mode de confirmation du paiement des cotisations sociales pour les salariés

 

Amendement

Événements

Procédures

Résultat escompté

Naissance

Demander un certificat de naissance

Certificat de naissance ou attestation d’enregistrement d’une naissance

Résidence

Demander une attestation de résidence ou demander ou renouveler une carte de séjour

Certificat d’enregistrement et de résidence ou délivrance ou renouvellement d’une carte de séjour

Études

Demander une bourse d’études à un organisme public ou à une institution publique

Décision d’octroi ou non de la bourse

 

S’inscrire dans un établissement public d’enseignement supérieur

Décision prise quant à l’inscription

 

Demander un certificat attestant d’un diplôme et un certificat attestant de qualifications auprès d’un organisme public ou d’une institution publique

Copie du diplôme ou certificat attestant de qualifications

Vie professionnelle

S’enregistrer pour obtenir des prestations de sécurité sociale

Accusé de réception

 

Demander la reconnaissance de qualifications professionnelles

Décision relative à la demande de reconnaissance

 

Demander la reconnaissance d’un diplôme

Décision relative à la demande de reconnaissance

 

Déclarer des impôts sur le revenu

Accusé de réception de la déclaration

Déménagement

Faire acter un changement d’adresse

Confirmation de l’enregistrement de la nouvelle adresse et radiation de l’ancienne adresse

 

Demander ou faire renouveler une carte d’identité ou un passeport

Délivrance ou renouvellement de la carte d’identité ou du passeport

 

Immatriculation d’un véhicule

Certificat d’immatriculation

 

Obtenir des vignettes de péage autoroutier ou des vignettes indiquant le niveau d’émissions délivrées par un organisme public ou une institution publique

Réception des vignettes de péage ou des vignettes indiquant le niveau d’émissions

Retraite

Demander une pension ou des prestations de préretraite à un organisme public ou semi-public

Décision sur la demande de pension ou de prestations de préretraite

 

Demander des informations sur le solde de son compte de pension dans un régime public ou semi-public

Solde du compte de retraite

Démarrer une entreprise

Déclaration de l’activité économique, autorisations de l’activité économique, modifications de l’activité économique et cessation de l’activité économique sans procédure d’insolvabilité ou de liquidation, hors procédures relatives à la constitution de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du TFUE et à l’enregistrement d’une activité économique au registre du commerce

Confirmation de l’enregistrement des modifications de l’activité

 

Immatriculation à la TVA

Numéro de TVA

 

Enregistrement pour le paiement de l’impôt sur le revenu

Numéro d’identification fiscale

 

Enregistrement d’un employeur (personne physique) auprès d’un organisme public ou semi-public de pension et d’assurance

Numéro de sécurité sociale (ou autre confirmation d’enregistrement)

 

Enregistrement de salariés auprès d’un organisme public ou semi-public de pension et d’assurance

Numéro de sécurité sociale (ou autre confirmation d’enregistrement)

 

Déclarations de TVA

Accusé de réception de la déclaration de TVA

 

Déclaration de taxe ou d’impôt sur les entreprises ou les sociétés

Accusé de réception de la déclaration

Exercice de l’activité économique

Notification de la fin du contrat de travail d’un salarié aux régimes de sécurité sociale

Accusé de réception de la notification

 

Paiement des cotisations sociales pour les salariés

Reçu ou autre mode de confirmation du paiement des cotisations sociales pour les salariés

 

Notification de cessation d’une activité soumise à la TVA

Accusé de réception de la notification

Amendement    171

Proposition de règlement

Annexe III – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis)  Autorités de contrôle de la protection des données

Amendement    172

Proposition de règlement

Annexe III – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter)  Services volontaires d’assistance et de résolution de problèmes proposés par les autorités compétentes, la Commission ou des institutions, organes et organismes de l’Union ou par des entités privées ou semi-privées, pour autant que ces services remplissent les critères de qualité fixés dans le présent règlement

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

En vue de la réalisation d’un marché intérieur plus approfondi et plus équitable pour les citoyens et les entreprises, qui constitue une des dix grandes priorités de la Commission Juncker, parmi lesquelles figurent également le développement du marché unique du numérique, la présente initiative fournit une action clé destinée à aider les citoyens et les entreprises à tirer pleinement parti des avantages qu’offrent les nouveaux outils numériques et les stratégies d’administration en ligne lorsqu’ils se déplacent, travaillent, s’établissent ou font des affaires dans n’importe quel État membre de l’Union.

Malheureusement, des obstacles importants existent encore tant pour les citoyens que pour les entreprises, qu’il s’agisse de s’installer, d’étudier, de séjourner, de vendre des produits ou de fournir des services dans un autre État membre de l’Union. Trouver des informations pertinentes, exactes et compréhensibles en ligne sur les activités quotidiennes et être en mesure d’accéder à des procédures administratives et de les exécuter en ligne demeurent une tâche souvent ardue, chronophage et coûteuse, lorsqu'elle n’est pas tout simplement impossible. Ces problèmes peuvent également se poser aux ressortissants d’un État membre qui séjournent dans un autre État membre et qui cherchent à accéder à des procédures dans leur État membre d’origine. L’Europe et les États membres ont besoin de mesures d’incitation plus vigoureuses pour adopter des stratégies d’administration en ligne nationales et transfrontières plus ambitieuses, afin que les citoyens et les entreprises de l’Union puissent bénéficier pleinement des avancées technologiques disponibles.

Le règlement proposé présente cette nouvelle initiative visant à répondre au besoin croissant en Europe d’une administration publique qui soit ouverte, efficace et inclusive, résolument engagée dans la voie de l’administration en ligne, et qui offre des services publics numériques de bout en bout, conviviaux, personnalisés et sans frontières. Le règlement à l’examen propose un guichet unique centralisé, un «portail numérique unique», qui permettra aux citoyens et aux entreprises de l’Union d’accéder à toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la libre circulation dans l’Union. Il assure également un accès intégral, sans aucune discrimination, aux procédures en ligne (si une procédure est disponible en ligne pour un ressortissant d’un État membre donné, elle devrait aussi être accessible aux utilisateurs d’autres États membres) et aux services d’assistance et de résolution de problèmes. Il oblige également les États membres à établir un accès en ligne intégral aux procédures les plus importantes et les plus utilisées pour les citoyens et les entreprises.

II. Préparation de la proposition

La proposition repose sur des consultations très larges avec les parties intéressées et sur une analyse d’impact. La consultation a consisté en un atelier spécifiquement organisé avec les parties intéressées, une consultation publique en ligne, des réunions avec les représentants des parties intéressées, ainsi que des échanges avec les États membres. Les principaux éléments qui ressortent de la consultation sont la nécessité de résoudre les problèmes de quantité et de qualité des informations, des procédures en ligne et des services d’assistance disponibles en rapport avec le marché unique. Les objectifs de l’initiative rencontrent un large consensus et sa bonne mise en œuvre est vivement souhaitée par les parties intéressées.

La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact, qui a montré que la meilleure option consiste à fournir une approche coordonnée au niveau de l’Union visant à ce que les informations, les procédures et les services d’assistance soient repérables par l’intermédiaire d’un moteur de recherche de l’Union. Il appartiendra aux États membres de gérer le contenu et les exigences essentielles de la réglementation et des obligations en vigueur au niveau national. Cette approche est assortie de critères de qualité clairs pouvant effectivement être appliqués et de procédures clés accessibles en ligne.

III. Position de la rapporteure

La rapporteure soutient largement les objectifs généraux de la proposition de la Commission, qui vise à mettre en place un point d’entrée unique numérique, qui fournit des informations de qualité et un accès aux procédures administratives en ligne et aux services d’assistance aux citoyens et aux entreprises.

L’internet et les technologies numériques sont en train de transformer la manière dont les particuliers et les entreprises vivent, travaillent, étudient, font des affaires et se déplacent. Par conséquent, la rapporteure est favorable à l’idée de faire passer l’Union et ses États membres à la numérisation de leurs administrations, de manière à permettre aux citoyens d’accéder en ligne à certaines procédures administratives et informations essentielles et à certains des principaux recours dans au moins une langue étrangère supplémentaire en plus de leurs langues nationales ou officielles. Mettre à disposition en ligne ces informations et ces procédures de manière non discriminatoire est également important pour permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits dans le marché intérieur.

Or, la rapporteure a également relevé une série d’éléments qu’il convient d’examiner de plus près ou de préciser. Tout d’abord, la rapporteure s’intéressera à l’avis du contrôleur européen de la protection des données, qui comporte des observations et des recommandations sur la manière de mieux garantir le droit à la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans la proposition de règlement. Ensuite, la rapporteure proposera un certain nombre d’améliorations en ce qui concerne les exigences de qualité relatives aux informations, aux procédures en ligne et aux services d’assistance et de résolution de problèmes. Puis, la rapporteure suggérera l’adoption de dispositions complémentaires afin de préciser les exigences relatives à l’accès aux procédures en ligne. Enfin, la rapporteure soutiendra les modifications apportées au règlement IMI.

1. Avis du contrôleur européen de la protection des données – Principe «une fois pour toutes»

L’avis du contrôleur européen de la protection des données (CEPD) est rendu sur demande spécifique de la Commission et du Parlement européen, conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001. L’avis fournit des recommandations concernant la mise en œuvre du principe «une fois pour toutes», qui tend à ce que les citoyens et les entreprises soient invités à ne fournir qu’une seule fois à une administration publique les mêmes informations, lesquelles peuvent ensuite être réutilisées.

La rapporteure soutient les recommandations formulées dans l’avis du CEPD et insiste sur le fait que pour assurer une mise en œuvre réussie du principe «une fois pour toutes» et permettre un échange transfrontière licite des données, ledit principe doit être appliqué conformément aux principes pertinents de la protection des données. La rapporteure soutient également les efforts déployés pour s’assurer que les citoyens gardent le contrôle des données à caractère personnel les concernant, notamment en exigeant «une demande expresse de l’utilisateur» avant tout transfert de justificatifs entre autorités compétentes et en offrant à l’utilisateur la possibilité de «visualiser le justificatif avant l’échange».

Cependant, la rapporteure estime qu’il subsiste un certain nombre d’éléments qui nécessitent de plus amples précisions. Afin de tenir compte de ces éléments, la rapporteure énonce des recommandations sur toute une série de questions, en insistant sur la base juridique de l’échange transfrontière de justificatifs, la limitation de la finalité et le champ d’application du principe «une fois pour toutes», ainsi que des préoccupations pratiques concernant le contrôle par l’utilisateur. La rapporteure recommande notamment de préciser que la proposition ne contient pas de base juridique pour l’utilisation du système technique en vue d’échanger des informations pour des finalités autres que celles visées dans les quatre directives énumérées ou prévues par ailleurs dans le droit de l’Union ou dans le droit national applicable. La proposition n’a pas pour but de restreindre le principe de la limitation de la finalité au titre du règlement général sur la protection des données.

2. Exigences de qualité relatives aux informations, aux procédures en ligne et aux services d’assistance et de résolution de problèmes

En ce qui concerne les exigences de qualité, la rapporteure soutient l’approche générale de la Commission. Elle estime que la qualité du portail numérique unique dépend de la qualité des services fournis aux niveaux national et européen par l’intermédiaire du portail. Afin que le portail numérique unique réponde aux besoins des utilisateurs, il convient d’établir des normes de qualité en ce qui concerne les informations, les procédures en ligne et les services d’assistance et de résolution de problèmes. Une mauvaise expérience avec les informations et les services en ligne aux niveaux européen et national donnerait une perception négative du portail numérique unique.

Dès lors, elle apporte une série d’améliorations au projet de texte actuel, afin de renforcer les exigences de qualité. Conformément aux recommandations de la rapporteure, il convient de veiller à ce que les informations soient faciles à comprendre afin que le plus grand nombre d’utilisateurs puisse bénéficier des informations et services prévus dans le règlement à l’examen. À cet égard, la rapporteure propose une série d’amendements afin de s’assurer que les pages web nationales et de l’Union relevant du champ d’application de la proposition soient également accessibles aux utilisateurs handicapés. La rapporteure propose également d’imposer un ensemble d’exigences de qualité à l’interface utilisateur commune soutenue par la Commission. La Commission et les coordinateurs nationaux devraient, par l’intermédiaire du groupe de coordination, contrôler le respect des critères de qualité et, en cas de détérioration grave et persistante, être en mesure de suspendre temporairement le service ou, en dernier recours, d’envisager des sanctions ou des mesures à prendre conjointement avec les États membres en vue d’améliorer ou de rétablir les services.

3. Accès aux procédures en ligne

La rapporteure déplace l’article 5, paragraphe 1, vers l’article 11. Cette modification s'impose afin de bien faire la distinction entre les procédures en ligne visées à l’article 5 et à l’article 11. Les procédures en ligne visées à l’annexe II relatives à l’article 5 seront obligatoires pour les États membres. Par conséquent, les États membres doivent veiller à ce que les procédures de l’article 5 soient disponibles entièrement en ligne et accessibles à tous les utilisateurs. En outre, la rapporteure précise quels moyens entièrement en ligne et quelles procédures doivent figurer à l’annexe II. Pour la rapporteure, il est important de souligner que le règlement à l’examen n’aura pas d’incidence sur les dispositions de fond applicables dans le droit de l’Union et/ou dans le droit national et que les États membres continueront d’organiser leurs services et leurs procédures au niveau national d’une manière qui réponde à leurs besoins nationaux.

Par ailleurs, l’article 11 garantit que, si les États membres fournissent certaines procédures à leurs ressortissants, ils doivent également les fournir de façon non discriminatoire aux utilisateurs transfrontières afin que ceux-ci puissent exercer leurs droits sur le marché intérieur qui découlent du droit de l’Union et se conformer à ces obligations et règles. La rapporteure soutient cet objectif, mais souligne en outre que les exigences techniques utilisées pour les utilisateurs transfrontières devraient également être possibles pour les utilisateurs nationaux, conformément aux procédures et exigences nationales.

4. Révision du règlement IMI

La rapporteure marque son accord avec les modifications apportées au règlement IMI, qui confirment et actualisent les dispositions relatives au mécanisme de supervision coordonnée prévu pour le système d’information du marché intérieur («IMI») et permettraient également au comité européen de la protection des données de mettre à profit les possibilités techniques de l’IMI pour échanger des informations dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD). S’agissant des modifications du règlement IMI, le CEPD recommande d’ajouter le RGPD à l’annexe du règlement IMI afin de permettre l’utilisation potentielle de l’IMI aux fins de la protection des données.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Mise en place d’un portail numérique unique pour fournir des informations, des procédures, une assistance et des services de résolution de problèmes

Références

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Date de la présentation au PE

2.5.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Examen en commission

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Date de l’adoption

22.2.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

3

0

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Date du dépôt

8.3.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 21 mars 2018
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