RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
6.3.2018 - (COM2017/0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur pour avis: Andreas Schwab
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
(COM2017/0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM2017/0142),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 103 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0119/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Sénat tchèque, le Parlement espagnol, le Parlement portugais et le Sénat roumain, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0057/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendements: 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*
à la proposition de la Commission
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2017/0063 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 103 et 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen[2],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relèvent de l’ordre public et il y a lieu de pourvoir à leur application effective dans l’ensemble de l’Union, afin d’éviter que la concurrence ne soit faussée dans le marché intérieur. La mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du TFUE est nécessaire pour faire en sorte que les marchés européens soient concurrentiels, plus ouverts et plus équitables, et pour garantir que la concurrence entre les entreprises se fonde davantage sur le mérite, sans ériger d’obstacles à l’entrée sur le marché, de façon à produire de la richesse et à créer des emplois. Cela permet de protéger les consommateurs et les entreprises opérant sur le marché intérieur des pratiques commerciales qui maintiennent les biens et les services à des prix artificiellement élevés et d’avoir un choix plus vaste de biens et de services innovants.
(2) La mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE par la sphère publique est assurée par les autorités nationales de concurrence (ANC) des États membres en parallèle avec la Commission, en vertu du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil[3]. Les ANC et la Commission forment ensemble un réseau d’autorités publiques qui applique les règles de concurrence de l’UE en étroite coopération (le réseau européen de la concurrence).
(2 bis) Pour éviter la mise en place de nouvelles procédures inutiles dans les États membres, la présente directive ne remet pas en cause la répartition des pouvoirs de décision et d’enquête entre les différentes ANC d’un État membre si cette répartition est considérée comme satisfaisante.
(3) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, les ANC et les juridictions nationales sont tenues d’appliquer les articles 101 et 102 du TFUE aux accords ou pratiques susceptibles d’affecter les échanges entre États membres. En pratique, la plupart des ANC appliquent les dispositions du droit national de la concurrence parallèlement aux articles 101 et 102 du TFUE. Par conséquent, la présente directive, dont l’objectif est de faire en sorte que les ANC disposent des garanties d’indépendance et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes qui leur sont nécessaires pour pouvoir appliquer efficacement les articles 101 et 102 du TFUE, aura immanquablement un effet sur les dispositions du droit national de la concurrence appliquées en parallèle par les ANC.
(4) En outre, le fait de doter les ANC du pouvoir d’obtenir toutes les informations relatives à l’entreprise visée par l’enquête sous une forme numérique, et quel que soit le support de stockage, devrait également avoir une incidence sur l’étendue des pouvoirs des ANC lorsque, au début de la procédure, elles prennent la mesure d’enquête concernée également sur la base des dispositions du droit national de la concurrence appliquées parallèlement aux articles 101 et 102 du TFUE. Doter les ANC de pouvoirs d’inspection dont la portée variera selon qu’elles appliqueront in fine uniquement les dispositions du droit national de la concurrence ou également en parallèle les articles 101 et 102 du TFUE nuirait à l’effectivité de la mise en œuvre du droit de la concurrence dans le marché intérieur. En conséquence, il convient que le champ de la directive couvre à la fois l’application des articles 101 et 102 prise isolément et l’application en parallèle du droit national de la concurrence à la même affaire. La seule exception concerne la protection des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction qui s’étend aussi au droit national de la concurrence appliqué isolément.
(5) Les droits nationaux empêchent de nombreuses ANC de disposer des garanties d’indépendance et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre ces règles de manière efficace. Leur capacité d’appliquer efficacement les articles 101 et 102 du TFUE et les dispositions du droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles, le cas échéant, s’en trouve dès lors réduite. Par exemple, dans de nombreux cas, le droit national ne dote pas les ANC d’outils efficaces qui leur permettraient de constater des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE et d’infliger des amendes aux entreprises en infraction, ni des ressources humaines et financières et de l’indépendance budgétaire nécessaires pour appliquer efficacement les articles 101 et 102 du TFUE. ce qui peut les pousser à limiter leur intervention, voire les empêcher d’agir. Compte tenu du fait que de nombreuses ANC manquent d’outils et de garanties opérationnels pour appliquer efficacement les articles 101 et 102 du TFUE, l’issue des procédures engagées contre les entreprises qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles peut être très différente selon l’État membre dans lequel elles exercent leurs activités: ces entreprises peuvent ne faire l’objet d’aucune poursuite engagée en vertu des articles 101 ou 102 du TFUE ou de poursuites inefficaces. Dans certains États membres, les entreprises peuvent par exemple se soustraire à l’obligation de payer une amende simplement en se restructurant. Une mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du TFUE et des dispositions du droit national de la concurrence appliquées parallèlement auxdits articles se traduit par des occasions manquées d’éliminer les obstacles à l’entrée sur le marché et de créer, partout dans l’Union▌, des marchés concurrentiels plus équitables sur lesquels les entreprises peuvent se livrer concurrence en fonction de leurs qualités. Les entreprises et les consommateurs sont particulièrement touchés dans les États membres où les ANC sont moins armées pour appliquer efficacement les règles. Les entreprises ne peuvent se faire concurrence sur la base de leurs mérites lorsque les pratiques anticoncurrentielles échappent à toute sanction, par exemple parce que les preuves permettant de constater les pratiques anticoncurrentielles sont impossibles à recueillir ou parce que les entreprises ont la possibilité de se soustraire à l’obligation de payer une amende. Elles sont dès lors dissuadées d’entrer sur les marchés concernés pour y exercer leur droit de s’établir et de fournir des biens et des services. Les consommateurs établis dans les États membres où la mise en œuvre des règles est plus faible passent à côté des avantages d’une application effective des règles de concurrence. La mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du TFUE et des dispositions du droit national de la concurrence appliquées parallèlement auxdits articles à l’échelle de l’Union fausse dès lors la concurrence dans le marché intérieur et nuit à son bon fonctionnement
(6) Les lacunes et les limites des outils et des garanties dont disposent les ANC mettent à mal le système de compétences parallèles prévu pour la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE, lequel est conçu comme un ensemble cohérent fondé sur une coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence. Ce système dépend de la capacité des autorités à mettre en œuvre des mesures d’enquête pour le compte d’autres autorités dans le but de renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre États membres. Il ne fonctionnera toutefois pas correctement s’il reste des ANC dépourvues d’outils d’enquête adéquats. Pour d’autres aspects importants, les ANC n’ont pas les moyens de se porter mutuellement assistance. Par exemple, dans la majorité des États membres, les entreprises exerçant des activités transfrontières peuvent échapper à l’obligation de payer une amende simplement en n’ayant aucune présence juridique sur certains territoires des États membres dans lesquels elles opèrent, ce qui limite leur intérêt à se conformer aux articles 101 et 102 du TFUE. L’inefficacité de la mise en œuvre qui en résulte fausse la concurrence au détriment des entreprises respectueuses des règles et sape la confiance des consommateurs dans le marché intérieur, en particulier dans l’environnement numérique.
(7) Pour créer en Europe un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence qui garantisse des conditions équitables pour toutes les entreprises opérant dans le marché intérieur et rende les conditions moins inéquitables pour les consommateurs, il convient de mettre en place des garanties d’indépendance minimales, les ressources financières, humaines et technologiques nécessaires, ainsi que des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes de base dans le contexte de la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE et des dispositions correspondantes en droit national de la concurrence, de sorte que les ANC puissent agir de manière pleinement efficace.
(8) Il convient de fonder la présente directive sur une double base juridique constituée par les articles 103 et 114 du TFUE. La présente directive couvre, en effet, non seulement l’application des articles 101 et 102 du TFUE, mais également l’application des dispositions du droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles et les lacunes et limites affectant les outils et les garanties dont les ANC disposent pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE nuisent tant à la concurrence qu’au bon fonctionnement du marché intérieur.
(9) La mise en place de garanties minimales assurant une application uniforme et efficace des articles 101 et 102 du TFUE par les ANC n’affecte en rien la possibilité qu’ont les États membres de maintenir ou d’introduire des garanties d’indépendance et des ressources plus étendues pour leurs ANC, ainsi que des règles plus détaillées concernant les pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes de ces autorités. Les États membres peuvent en particulier conférer aux ANC des pouvoirs supplémentaires s’ajoutant aux compétences de base prévues par la présente directive afin d’encore améliorer l’efficacité de leur action.
(10) En revanche, des règles détaillées sont nécessaires en ce qui concerne les conditions d’octroi de la clémence dans les affaires d’ententes secrètes. Les entreprises ne révéleront l’existence des ententes secrètes auxquelles elles ont participé que si la sécurité juridique entourant la question de savoir si elles bénéficieront d’une immunité d’amendes est suffisante. Les différences sensibles entre les programmes de clémence applicables dans les États membres engendrent, pour les entreprises envisageant de faire appel à ces programmes, une insécurité juridique susceptible de réduire leur intérêt à demander la clémence. Ces différences pourraient également pousser des membres d’une entente secrète à tenter de tirer avantage des programmes de clémence dans différents États membres. Si les États membres avaient la possibilité de mettre en œuvre ou d’appliquer des règles de clémence plus claires et harmonisées dans le domaine couvert par la présente directive, cela servirait l’objectif consistant à maintenir l’intérêt pour les entreprises de demander la clémence afin de rendre la mise en œuvre des règles de concurrence dans l’Union la plus efficace possible, et garantirait l’existence de conditions de concurrence équitables pour les entreprises opérant dans le marché intérieur. Cela n’empêche pas les États membres d’appliquer des programmes de clémence qui englobent non seulement les ententes secrètes, mais également d’autres infractions aux articles 101 et 102 du TFUE et aux dispositions nationales équivalentes.
(11) La présente directive ne s’applique pas aux droits nationaux dans la mesure où ceux-ci prévoient l’application de sanctions pénales à des personnes physiques, à l’exception des règles régissant l’interaction entre les programmes de clémence et les sanctions infligées aux personnes physiques.
(12) L’exercice des pouvoirs conférés aux ANC doit être assorti de garanties appropriées répondant a minima aux normes des principes généraux du droit européen et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment au regard des procédures pouvant donner lieu à l’imposition de pénalités. Ces garanties englobent le droit à une bonne administration et le respect des droits de la défense des entreprises, dont le droit d’être entendu constitue un élément essentiel. Les ANC doivent en particulier informer les parties faisant l’objet d’une enquête des griefs préliminaires retenus contre elles sur la base des articles 101 et 102 du TFUE avant de prendre une décision qui leur soit préjudiciable, et ces parties doivent avoir la possibilité de faire effectivement connaître leur point de vue sur ces griefs avant l’adoption d’une telle décision. Il est dès lors essentiel que les parties faisant l’objet d’une enquête reçoivent au moins une liste de tous les griefs sur lesquels l’ANC entend fonder sa décision définitive constatant une infraction qui desservirait les intérêts de l’entreprise concernée en vertu de l’article 9 de la présente directive. Les parties auxquelles les griefs préliminaires relatifs à une infraction présumée à l’article 101 ou 102 du TFUE ont été notifiés doivent avoir le droit d’accéder au dossier concerné des ANC afin de pouvoir exercer de manière effective leurs droits de la défense, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués et à l’exclusion des informations confidentielles et des documents internes des ANC et de la Commission et de leur correspondance. En outre, il convient que les destinataires de décisions ▌des ANC constatant une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE, ou imposant des mesures correctrices ou des amendes, ou rendant obligatoires des engagements, jouissent d’un droit de recours effectif devant une juridiction, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions finales des ANC doivent être motivées, de manière à permettre à leurs destinataires d’en vérifier les justifications et d’exercer leur droit à un recours effectif. De plus, en vertu du droit à une bonne administration, les États membres devraient veiller à ce que les ANC concluent la procédure dans un délai raisonnable lorsqu’elles appliquent les articles 101 et 102 du TFUE. Ces garanties doivent être conçues de manière à établir un équilibre entre le respect des droits fondamentaux des entreprises et l’obligation de garantir la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du TFUE.
(13) L’octroi aux ANC des moyens de mettre en œuvre les articles 101 et 102 de manière impartiale et dans l’intérêt commun d’une mise en œuvre effective des règles de concurrence de l’UE est un des éléments essentiels d’une application effective et uniforme de ces règles.
(14) Il convient de renforcer l’indépendance des ANC afin de garantir l’application effective et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE. À cette fin, le droit national devrait inclure une disposition expresse garantissant que les ANC, lorsqu’elles appliquent les articles 101 et 102 du TFUE, sont à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre leur impartialité dans l’appréciation des questions dont elles sont saisies. À cet effet, il convient de fixer préalablement des règles et des procédures claires et transparentes concernant la nomination et les motifs de révocation des membres de l’organe décisionnel des ANC, afin de dissiper tout doute raisonnable quant à l’impartialité de cet organe et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. Il convient en outre de renforcer l’impartialité des ANC en interdisant qu’elles se financent directement par les amendes qu’elles imposent.
(15) Afin de garantir l’indépendance des ANC, leurs directeurs, les membres de l’organe décisionnel et leur personnel doivent agir avec intégrité et s’abstenir de toute action incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat et pour une période raisonnable à compter de la fin de celui-ci, ils s’abstiennent de toute activité incompatible pouvant donner naissance à un conflit d’intérêts dans un cas spécifique. En outre, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, il convient que, dans le cadre de leurs fonctions, ils ne puissent détenir un intérêt dans aucune entreprise ou organisation visée par une procédure d’application des articles 101 et 102 du TFUE dans laquelle ils seraient partie prenante, dans la mesure où un tel intérêt risque de compromettre leur indépendance dans le traitement de l’affaire concernée. Les membres du personnel et de l’organe décisionnel devraient déclarer tout intérêt ou actif susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont amenés à prendre une décision sur une question dans laquelle ils ont un intérêt susceptible de nuire à leur impartialité, ils doivent être tenus d’en informer l’organe décisionnel, les autres membres de celui-ci ou, dans le cas des ANC au sein desquelles une seule personne détient le pouvoir décisionnel, leur autorité investie du pouvoir de nomination.
(15 bis) Toutes les ANC doivent publier un code de conduite qui, sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes, couvrirait au moins la réglementation visant à éviter les conflits d’intérêts, notamment les dispositions concernant les périodes transitoires et l’acceptation d’invitations et les règles applicables en matière d’activités entreprises à titre personnel.
(16) L’indépendance des ANC n’exclut pas l’exercice d’un contrôle juridictionnel ou parlementaire en conformité avec la législation des États membres. Des obligations de rendre des comptes contribuent également à garantir la crédibilité et la légitimité des actions des ANC. La présentation par celles-ci de rapports périodiques sur leurs activités à un organe gouvernemental ou parlementaire constitue une obligation proportionnée de rendre des comptes. Les dépenses financières des ANC pourraient également faire l’objet d’un contrôle ou d’un suivi, pour autant que l’indépendance de ces autorités n’en soit pas affectée.
(17) Les ANC devraient avoir la possibilité d’établir une priorité parmi les procédures de mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE de manière à pouvoir utiliser efficacement leurs ressources et s’attacher à prévenir et faire cesser les comportements anticoncurrentiels faussant la concurrence dans le marché intérieur. À cet effet, elles devraient pouvoir rejeter des plaintes au motif qu’elles ne sont pas prioritaires, à l’exception de celles émanant des autorités publiques nationales compétentes sous réserve que cela n’ait pas d’incidence sur leurs ressources. sans préjudice du pouvoir des ANC de rejeter des plaintes pour d’autres motifs, tels que l’absence de compétence, ou de décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’agir. En cas de rejet, les plaignants devraient être informés en temps utile de cette décision et de ses motifs. En outre, dans les cas de plaintes officiellement déposées, le rejet devrait être subordonné à l’existence de voies de recours efficaces. Le pouvoir des ANC d’établir un ordre de priorité dans leurs procédures de mise en œuvre n’affecte pas le droit d’un gouvernement d’un État membre d’adresser à ces autorités des orientations prioritaires ou de politique générale qui ne portent pas sur une procédure particulière de mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE.
(18) Les ANC devraient disposer des ressources suffisantes, en termes de personnel qualifié, d’expertise juridique et économique, de moyens financiers et d’équipements techniques et technologiques, de sorte qu’elles puissent exécuter efficacement leurs fonctions lorsqu’elles appliquent les articles 101 et 102 du TFUE. Lorsque les missions et les compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national sont étendues, il y a lieu que les ressources nécessaires à l’exécution de ces fonctions restent suffisantes. Il convient de renforcer l’indépendance des ANC en leur permettant de décider en toute indépendance de la mise en œuvre de la dotation budgétaire pour l’accomplissement de leur mission, sans préjudice des règles et procédures budgétaires nationales.
(18 bis) Afin de suivre efficacement la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les ANC soumettent à un organe gouvernemental ou parlementaire des rapports périodiques sur leurs activités et leurs ressources et les mettent à la disposition du public. Ces rapports devraient contenir des informations sur les nominations et les révocations des membres de l’organe de décision, sur le montant des ressources attribuées au cours de l’année concernée et sur toute modification de ce montant par rapport aux années précédentes. Ces rapports devraient également être transmis au niveau de l’Union.
(19) Les ANC doivent disposer d’un ensemble minimal de pouvoirs communs d’enquête et de décision pour pouvoir mettre en œuvre efficacement les articles 101 et 102 du TFUE.
(20) Il conviendrait de doter les ANC de pouvoirs d’enquête effectifs afin de leur permettre de déceler les accords, décisions ou pratiques concertées interdites par l’article 101 du TFUE ou les abus de position dominante interdits par l’article 102 du TFUE à n’importe quel stade de la procédure dont elles sont saisies.
(21) Les pouvoirs d’enquête de ces autorités doivent être adaptés aux difficultés que pose la mise en œuvre des règles dans l’environnement numérique et leur permettre d’obtenir toutes les informations sous forme numérique, y compris les données recueillies au moyen de procédures technico-légales, relatives à l’entreprise ou à l’association d’entreprises visée par la mesure d’enquête, indépendamment du support sur lequel elles sont stockées, qu’il s’agisse d’ordinateurs portables, de téléphones mobiles, d’autres dispositifs mobiles ou de stockage dans le nuage.
(22) Il convient d’habiliter les autorités nationales de concurrence administratives à inspecter les locaux d’entreprises et d’associations d’entreprises visées par une procédure d’application des articles 101 et 102 du TFUE, ainsi que d’acteurs du marché susceptibles de détenir des informations utiles pour la procédure. Les autorités nationales de concurrence administratives devraient pouvoir effectuer de telles inspections lorsqu’il existe au moins des motifs raisonnables de suspecter une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE. La présente directive n’empêche pas les États membres d’exiger qu’une autorisation soit délivrée par une autorité judiciaire nationale préalablement à ces inspections.
(23) Pour être efficace, le pouvoir d’inspection conféré aux autorités nationales de concurrence administratives doit permettre à celles-ci d’obtenir des informations auxquelles l’entreprise ou association d’entreprises ou la personne visée par l’inspection a accès et qui sont en rapport avec l’entreprise faisant l’objet de l’enquête.
(24) Afin de réduire le risque que les inspections ne se prolongent inutilement, les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir le pouvoir de poursuivre la consultation des copies ou des extraits de livres ou de documents professionnels portant sur l’activité de l’entreprise ou de l’association d’entreprises faisant l’objet de l’inspection dans les locaux de l’autorité ou dans d’autres locaux désignés à cet effet.
(25) L’expérience montre que des documents professionnels sont parfois conservés au domicile d’administrateurs ou d’autres personnes travaillant pour l’entreprise concernée, en particulier en raison du recours accru aux modalités de travail plus flexibles. Pour garantir l’efficacité des inspections, il convient de conférer aux autorités nationales de concurrence administratives le pouvoir d’accéder à n’importe quel local, y compris à un domicile privé, lorsque celles-ci ont un motif raisonnable de suspecter qu’y sont conservés des documents professionnels pouvant être utiles à la constatation d’une ▌violation de l’article 101 ou 102 du TFUE. L’exercice d’un tel pouvoir devrait être soumis à l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire. Cela n’empêche pas les États membres de confier, en cas d’extrême urgence, les missions d’une autorité judiciaire nationale à une autorité nationale de concurrence administrative agissant en qualité d’autorité judiciaire.
(26) Les ANC devraient disposer de pouvoirs réels leur permettant d’exiger que lui soient fournis des renseignements nécessaires à la détection d’un accord, d’une décision ou d’une pratique concertée interdits par l’article 101 du TFUE, ainsi que de toute exploitation abusive d’une position dominante interdite par l’article 102 du TFUE. Ces pouvoirs devraient englober le droit de demander des renseignements stockés sous format numérique quel qu’il soit, y compris les messages électroniques et les messages instantanés, et quel que soit le lieu où ils sont stockées, y compris dans les nuages et sur les serveurs, dès lors qu’ils sont accessibles à l’adresse du destinataire de la demande de renseignements. Ce droit ne devrait pas entraîner d’obligations disproportionnées pour l’entreprise par rapport aux nécessités de l’enquête, cela ne doit pas entraîner, par exemple, de coûts ou d’efforts inutiles pour l’entreprise. Bien que le droit d’exiger des renseignements soit essentiel pour la détection des infractions, la portée de ces demandes doit être appropriée. Ces demandes ne devraient pas contraindre une entreprise à avouer qu’elle a commis une infraction, car il incombe aux autorités nationales compétentes de le démontrer. L’expérience montre que les informations fournies sur une base volontaire par des tiers tels que des concurrents, des clients et des consommateurs du marché peuvent également être une précieuse source d’information aux fins d’une mise en œuvre rigoureuse et éclairée et les ANC devraient encourager de telles contributions.
(27) Les ANC devraient disposer de moyens réels leur permettant de rétablir la concurrence sur le marché en imposant des mesures correctives proportionnées de nature structurelle et comportementale, proportionnées à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser l’infraction.
(27 bis) Des mesures provisoires peuvent constituer un outil important pour garantir que, tant que l’enquête est en cours, l’infraction examinée ne cause pas de préjudice grave et irréparable à la concurrence et ne modifie pas la structure du marché à un point tel que, quelle que soit la décision de l’ANC à la fin de la procédure, cette structure serait très difficile à rétablir. Afin d’empêcher que des dommages irréparables ne soient causés à la concurrence, les ANC doivent être en mesure d’imposer des mesures provisoires. La présente directive n’empêche toutefois pas les ANC d’imposer des mesures provisoires appropriées dans d’autres cas. Une décision ordonnant des mesures provisoires ne devrait être valable que pour une durée déterminée, soit jusqu’au terme de la procédure par une autorité nationale de concurrence, ou pour une période déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. Les États membres devraient veiller à ce que l’adéquation de ces mesures puisse être réexaminée dans le cadre de procédures d’appel accélérées. Afin de permettre aux autorités de la concurrence de s’adapter aux évolutions rapides des marchés, la Commission devrait examiner les différentes possibilités lui permettant, soit d’accélérer la procédure suivie par les autorités de la concurrence concernant l’application des articles 101 et 102, soit de simplifier l’adoption de mesures provisoires. Elle devrait mener une étude à ce sujet et en présenter les résultats au Parlement européen et au Conseil d’ici la fin 2020 et, le cas échéant, présenter une proposition législative en ce sens. Les États membres devraient en outre créer les conditions nécessaires pour garantir que les ANC puissent recourir à des mesures provisoires dans la pratique.
(28) Lorsqu’au cours d’une procédure pouvant conduire à l’interdiction d’un accord ou d’une pratique, des entreprises ou des associations d’entreprises offrent aux ANC des engagements répondant à leurs préoccupations, ces autorités devraient pouvoir adopter des décisions rendant ces engagements obligatoires et opposables aux entreprises concernées. En principe, ces décisions d’acceptation d’engagement ne sont pas opportunes dans les cas d’entente secrète qui devraient être sanctionnés par une amende des ANC. Les décisions d’acceptation d’engagements doivent établir qu’il n’y a plus lieu que l’ANC concernée agisse, sans conclure à l’existence ou non d’une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE. Les décisions d’acceptation d’engagements sont sans préjudice de la faculté pour les autorités de concurrence et les juridictions des États membres de constater une infraction et de statuer sur une affaire. En outre, des moyens efficaces de contrôle du respect de leurs engagements par les entreprises et d’imposition de sanctions en cas de non-conformité ont pu être mis avantageusement à profit par les autorités de la concurrence. Lorsque des changements matériels ont affectés un ou des faits ayant fondé une décision, ou lorsque l’entreprise manque à ses engagements, ou lorsqu’une décision est fondée sur informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties, les ANC devraient disposer de moyens efficaces pour rouvrir la procédure.
(29) Pour garantir une mise en œuvre effective et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE, il y a lieu que les autorités nationales de concurrence administratives disposent du pouvoir d’infliger des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d’entreprises qui enfreignent l’article 101 ou 102 du TFUE, soit elles-mêmes directement dans le cadre d’une procédure administrative, soit en obtenant l’application d’amendes dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales. Ce pouvoir est sans préjudice des dispositions législatives nationales des États membres prévoyant l’application de sanctions par des juridictions dans le cadre de procédures pénales visant des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE.
(30) Pour veiller à ce que les entreprises et associations d’entreprises se soumettent aux pouvoirs d’enquête et de décision des autorités nationales de concurrence administratives, ces dernières doivent être en mesure d’infliger des amendes effectives en cas de non-respect des mesures prises en vertu de ces pouvoirs, ainsi que des astreintes pour faire respecter ces mesures, soit elles-mêmes directement dans le cadre d’une procédure administrative, soit en obtenant l’application d’amendes dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales. Ces pouvoirs sont sans préjudice des dispositions législatives nationales des États membres prévoyant l’application de telles amendes par des juridictions dans le cadre de procédures judiciaires pénales. De surcroît, la présente directive n’a aucun effet sur les règles nationales relatives au standard de preuve, ni sur les obligations faites aux ANC de vérifier les faits de l’espèce, pour autant que ces règles et obligations soient compatibles avec les principes généraux du droit de l’Union. Il convient que les amendes et les astreintes soient fixées proportionnellement au chiffre d’affaires total des entreprises et associations d’entreprises concernées.
(31) Pour garantir l’application effective et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE, il convient d’appliquer la notion d’entreprise telle qu’elle figure dans les articles 101 et 102 du TFUE conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui désigne l’entreprise comme une unité économique, même si celle-ci se compose de plusieurs personnes morales ou physiques. En conséquence, les ANC devraient avoir les moyens d’appliquer la notion d’entreprise de manière à pouvoir établir la responsabilité d’une société mère, et d’infliger des amendes à cette dernière pour sanctionner le comportement de l’une de ses filiales, lorsque la société mère et sa filiale constituent une seule unité économique. Afin d’empêcher les entreprises de se soustraire à l’obligation de payer des amendes pour des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE en procédant à des changements juridiques ou organisationnels, les ANC devraient avoir les moyens d’identifier les successeurs juridiques ou économiques de l’entreprise responsable et d’infliger à ceux-ci des amendes sanctionnant les infractions aux articles 101 et 102 du TFUE conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
(32) Pour faire en sorte que les amendes infligées pour des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE reflètent l’importance économique de l’infraction, les ANC devraient prendre en compte la gravité de cette dernière. Les ANC devraient disposer des moyens d’infliger des amendes proportionnées à la durée de l’infraction. Ces facteurs devraient être appréciés conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En ce qui concerne la gravité de l’infraction, en particulier, la Cour de justice de l’Union européenne a établi qu’il y avait lieu de prendre en considération les circonstances particulières de l’espèce, le contexte dans lequel l’infraction se place et l’effet dissuasif des amendes. Parmi les facteurs qu’il est possible de prendre en compte dans cette appréciation figurent le chiffre d’affaires provenant des biens et services faisant l’objet de l’infraction, ainsi que la taille et la puissance économique de l’entreprise, y compris s’il s’agit d’une PME disposant d’une gamme de produits limités, car ils reflètent l’influence que l’entreprise était capable d’exercer sur le marché. En outre, l’existence d’infractions répétées commises par le même auteur montre la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice très significatif de la gravité du comportement en cause et, partant, de la nécessité d’élever le niveau de sanction aux fins d’une dissuasion efficace. Lorsqu’elles déterminent l’amende à infliger, les ANC devraient prendre en considération la valeur des ventes de biens ou de services réalisées par l’entreprise en relation directe ou indirecte avec l’infraction. De même, les ANC devraient être autorisées à augmenter l’amende à infliger à une entreprise ou à une association d’entreprises qui continue de commettre la même infraction ou une infraction similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a adopté une décision constatant que la même entreprise ou association d’entreprises a enfreint l’article 101 ou 102 du TFUE. En outre, les ANC devraient pouvoir tenir compte de la viabilité économique de l’entreprise concernée et, conformément à l’article 18, paragraphe 3, de la directive no 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil[4], de toute indemnisation versée à la suite d’un règlement consensuel.
(33) L’expérience ayant montré que les associations d’entreprises jouaient régulièrement un rôle dans des infractions aux règles de concurrence, les ANC devraient avoir la capacité d’infliger des amendes effectives à ces associations. Lorsqu’il s’agit d’évaluer la gravité de l’infraction et de déterminer ainsi le montant de l’amende au cours d’une procédure visant une association d’entreprises dans le cadre de laquelle l’infraction est en relation avec les activités de ses membres, il convient de prendre en considération la somme des ventes de biens et de services en relation directe ou indirecte avec l’infraction qui sont réalisées par les entreprises membres de l’association. Afin de garantir le recouvrement effectif d’une amende infligée à une association d’entreprises pour une infraction qu’elle a commise, il est nécessaire de fixer les conditions auxquelles les ANC peuvent exiger le paiement de l’amende auprès des entreprises membres de l’association lorsque celle-ci n’est pas solvable. Ce faisant, les ANC devraient tenir compte de la taille relative des entreprises appartenant à l’association, et notamment de la situation des petites et moyennes entreprises. Le paiement de l’amende par un ou plusieurs membres de l’association est sans préjudice des dispositions de droit national qui prévoient le recouvrement du montant payé auprès des autres membres de l’association.
(34) L’effet dissuasif des amendes varie sensiblement d’un pays européen à l’autre et, dans certains États membres, le montant maximal de l’amende qui peut être fixé est très faible. Pour faire en sorte que les ANC puissent fixer des amendes dissuasives, il convient de fixer le montant maximal de l’amende à un niveau équivalant à au moins 10 % du chiffre d’affaires mondial total de l’entreprise concernée. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d’introduire un montant maximal plus élevé.
(35) Les programmes de clémence constituent un outil essentiel de détection des ententes secrètes et aident de ce fait à poursuivre de façon efficiente et à sanctionner les violations les plus graves du droit de la concurrence. On constate néanmoins des différences sensibles entre les différents programmes de clémence applicables dans les États membres. Ces différences engendrent pour les entreprises en infraction une insécurité juridique quant aux conditions auxquelles elles peuvent demander la clémence et au statut d’immunité auquel elles peuvent prétendre au titre du ou des programmes de clémence qui leur sont accessibles. Une telle insécurité est susceptible d’affaiblir l’intérêt qu’ont les entreprises qui envisagent de solliciter la clémence à entreprendre une telle démarche, ce qui peut conduire à une mise en œuvre moins efficace des règles de concurrence dans l’Union compte tenu du nombre réduit d’ententes secrètes découvertes.
(36) Les différences entre les programmes de clémence appliqués au niveau des États membres compromettent également le maintien de conditions équitables pour les entreprises opérant dans le marché intérieur. Il y a donc lieu de réduire ces différences de manière à renforcer la sécurité juridique en garantissant que toutes les ANC puissent, dans les mêmes conditions, dispenser d’amendes, réduire leur montant et accepter des demandes sommaires. Afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises dans le marché intérieur et renforcer l’attractivité des programmes de clémence dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire que les États membres fassent des efforts supplémentaires sur leurs conditions d’alignement.
(37) Il convient que les ANC accordent une immunité ou une réduction d’amendes aux entreprises lorsque certaines conditions sont remplies. Il y a lieu de considérer qu’une entreprise a fourni à une autorité nationale de concurrence des preuves concernant une entente secrète qui permettent de constater une infraction à l’article 101 du TFUE si cette autorité ne disposait pas déjà de preuves suffisantes pour constater une telle infraction en rapport avec la même entente au moment où l’entreprise lui a transmis ces preuves.
(38) Les entreprises souhaitant solliciter la clémence devraient avoir la possibilité de le faire par écrit ou, s’il y a lieu, par d’autres moyens ne conduisant pas à la production de documents, d’informations ou d’autres éléments dont elles ont la possession, la garde ou le contrôle. À cet effet, les ANC devraient disposer d’un système leur permettant d’accepter des demandes de clémence soit oralement, soit par d’autres moyens, y compris sous forme numérique. En outre, afin de réduire les formalités administratives et raccourcir les procédures relatives à des demandes multiples, les demandeurs devraient avoir la possibilité de présenter des demandes de clémence non seulement dans une des langues officielles de l’ANC, mais aussi dans une autre langue de travail de l’Union.
(39) Compte tenu des compétences partagées entre la Commission et les ANC en ce qui concerne l’application des articles 101 et 102 du TFUE, il est essentiel de disposer d’un système de demandes sommaires en bon état de fonctionnement. Il convient de donner la possibilité aux entreprises ayant introduit auprès de la Commission européenne une demande de clémence en rapport avec une entente secrète présumée de soumettre des demandes sommaires concernant la même entente aux ANC qu’elles jugent appropriées. Avant d’agir dans l’affaire, les ANC devraient accepter les demandes sommaires qui contiennent un ensemble minimal d’informations concernant l’entente présumée et ne pas exiger d’autres informations en plus de cet ensemble minimal. Il incombe toutefois aux entreprises demandeuses d’informer les ANC auxquelles elles ont soumis des demandes sommaires si les éléments couverts par la demande de clémence transmise à la Commission ont évolué. Les ANC devraient fournir aux entreprises demandeuses un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception de la demande et préciser à ces dernières si elles ont déjà reçu ou non précédemment une demande de clémence ou une demande sommaire concernant la même entente, excepté si cela nuit à l’intégrité de l’enquête. Dès que la Commission a décidé de ne pas se saisir intégralement ou partiellement de l’affaire, les entreprises demandeuses devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes de clémence complètes aux ANC auxquelles elles ont présenté des demandes sommaires.
(40) L’insécurité juridique autour de la question de savoir si les salariés des entreprises sont à l’abri de sanctions individuelles peut empêcher les entreprises qui le souhaitent de solliciter la clémence. Il convient donc de protéger les anciens et actuels salariés et administrateurs des entreprises qui sollicitent une immunité d’amendes auprès des autorités de concurrence contre toute sanction infligée par des autorités publiques pour leur participation à l’entente secrète faisant l’objet de la demande. Il y a lieu de subordonner cette protection à la coopération effective de ces salariés et administrateurs avec les ANC concernées et à la condition que la demande d’immunité ait été soumise avant le début de la procédure pénale.
(41) Dans un système de compétences parallèles ayant pour objet l’application des articles 101 et 102 du TFUE, une étroite coopération est requise entre les ANC et entre les ANC et la Commission. Plus particulièrement, lorsqu’une ANC effectue une inspection pour le compte d’une autre ANC en vertu de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, il convient d’autoriser la présence et l’assistance de fonctionnaires de l’autorité ayant demandé l’inspection afin d’améliorer l’efficacité de cette dernière grâce à l’octroi de ressources, de connaissances et de compétences techniques supplémentaires.
(42) De même, il conviendrait de mettre en place des mécanismes permettant aux ANC de solliciter une assistance mutuelle pour la notification des griefs préliminaires et des décisions et pour l’exécution forcée des décisions infligeant des amendes ou des astreintes lorsque l’entreprise concernée n’a pas de présence juridique sur leur territoire. Cela garantirait la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du TFUE et contribuerait au bon fonctionnement du marché intérieur. Afin de veiller à ce que les ANC déploient les efforts nécessaires pour faire appliquer des décisions imposant une amende ou des astreintes avant de pouvoir introduire une demande d’assistance mutuelle, les autorités sollicitées ne devraient être tenues de faire appliquer ces décisions que dans la mesure où l’entreprise concernée n’est pas juridiquement présente dans l’État membre de l’ANC requérante ou n’y dispose à l’évidence pas d’actifs suffisants. Afin de veiller à ce que les ANC consacrent suffisamment de ressources aux demandes d’assistance mutuelle et afin d’encourager celle dernière, les autorités sollicitées devraient pouvoir récupérer les frais y afférents.
(43) Pour garantir la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du TFUE par les ANC, il y a lieu de prévoir des règles réalistes en ce qui concerne la suspension des délais de prescription. Dans un système de compétences parallèles, en particulier, il convient de suspendre les délais nationaux de prescription pendant la durée de la procédure devant les ANC d’un autre État membre ou la Commission. Cela n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’introduire des délais de prescription absolus, pour autant que la durée de ces délais ne rende pas la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du TFUE pratiquement impossible ou excessivement difficile.
(44) Pour garantir un traitement efficient et efficace des affaires au sein du réseau européen de la concurrence, dans les États membres où une autorité nationale de concurrence administrative est compétente pour enquêter sur des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE et où une autorité nationale de concurrence judiciaire est compétente pour adopter une décision constatant une infraction et/ou infligeant une amende, les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir la possibilité de porter l’action directement devant l’autorité nationale de concurrence judiciaire. En outre, dans la mesure où les juridictions nationales agissent comme instances de recours dans le cadre de procédures engagées contre des décisions d’ANC appliquant les articles 101 et 102 du TFUE, ces autorités nationales de concurrence administratives devraient être pleinement autorisées à prendre part à ces procédures en qualité de procureur ou de partie défenderesse et jouir des mêmes droits que de telles parties à ce type de procédure.
(45) Le risque de divulgation de preuves auto-incriminantes hors du contexte de l’enquête dans lequel ces preuves ont été fournies peut affaiblir l’intérêt qu’ont les entreprises envisageant de solliciter la clémence à coopérer avec les autorités de concurrence. En conséquence, quelle que soit la forme sous laquelle les demandes de clémence sont soumises, les informations y figurant qui sont obtenues grâce à un accès au dossier ne devraient être utilisées, s’il y a lieu, que pour l’exercice des droits de la défense au cours de procédures devant les juridictions des États membres, dans certains cas très limités en lien direct avec l’affaire dans laquelle l’accès a été accordé. Cela ne devrait pas empêcher les autorités de concurrence de publier leurs décisions conformément au droit national ou de l’Union applicable.
(46) Les preuves constituent un volet important de la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE. Les ANC devraient avoir la possibilité d’examiner des preuves pertinentes, qu’elles soient soumises par écrit, oralement ou sous une forme enregistrée, y compris les enregistrements dissimulés effectués par des personnes morales ou physiques, pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’unique source de preuve. Cette possibilité n’affecte en rien le droit d’être entendu.
(47) Afin de soutenir une étroite coopération au sein du réseau européen de la concurrence, il convient que la Commission assure la maintenance, le développement, l’hébergement, l’exploitation et l’assistance d’un système central d’information (système du réseau européen de la concurrence) dans le respect des normes applicables en matière de confidentialité et de protection et de sécurité des données. Le réseau européen de la concurrence doit se fonder sur l’interopérabilité pour fonctionner de manière efficace et efficiente; Le budget général de l’Union devrait prendre en charge les dépenses de maintenance, de développement, d’hébergement, d’aide à l’utilisation et d’exploitation du système central d’information, ainsi que les autres dépenses administratives liées au fonctionnement du réseau européen de la concurrence, en particulier les dépenses relatives à l’organisation de réunions. Jusqu’en 2020, les coûts du système du réseau européen de la concurrence devraient être couverts par le programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (le programme ISA2), sous réserve des ressources disponibles du programme, et de ses critères d’admissibilité et de hiérarchisation des priorités.
(48) Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui visent à faire en sorte que les ANC disposent des garanties d’indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes nécessaires à l’application efficace des articles 101 et 102 du TFUE et des dispositions du droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et du réseau européen de la concurrence, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, mais peuvent, en raison de la nécessité de garantir une application effective et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE, l’être mieux au niveau de l’Union uniquement, eu égard en particulier à leur champ d’application territorial, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(49) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[5], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive énonce certaines règles ayant pour objet de faire en sorte que les autorités nationales de concurrence disposent des garanties d’indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes nécessaires à l’application effective des articles 101 et 102 du TFUE afin que la concurrence dans le marché intérieur ne soit pas faussée et que les consommateurs et les entreprises, notamment les PME, ne soient pas désavantagés par des législations ou des mesures nationales qui empêchent les autorités nationales de concurrence de mettre efficacement en œuvre les règles de concurrence. Le champ d’application de la directive couvre l’application des articles 101 et 102 du TFUE et les dispositions du droit national de la concurrence appliquées parallèlement à ces articles dans la même affaire, exception faite de l’article 29, paragraphe 2, qui couvre aussi le droit national de la concurrence appliqué exclusivement.
2. La présente directive fixe certaines règles en matière d’assistance mutuelle de manière à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que le système de coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
(1) «autorité nationale de concurrence»: une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE, désignée par un État membre en vertu de l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités administratives (autorité nationale de concurrence administrative) et une ou plusieurs autorités judiciaires (autorité nationale de concurrence judiciaire) pour exercer ces fonctions;
(2) «autorité de concurrence»: une autorité nationale de concurrence ou la Commission ou les deux, selon le contexte;
(3) «réseau européen de la concurrence»: le réseau d’autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération pour l’application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE;
(4) «dispositions du droit national de la concurrence»: les dispositions du droit national qui poursuivent principalement le même objectif que les articles 101 et 102 du TFUE et qui sont appliquées dans la même affaire et parallèlement au droit des pratiques anticoncurrentielles de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003 à l’exception de l’utilisation d’informations tirées des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction comme prévu à l’article 29, paragraphe 2, et à l’exclusion des dispositions du droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques;
(5) «juridiction nationale»: toute juridiction nationale au sens de l’article 267 du TFUE;
(6) «instance de recours»: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d’une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;
(7) «procédure»: la procédure devant une autorité nationale de concurrence pour l’application de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE, jusqu’à ce que cette autorité ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l’article 9 ou de l’article 11 ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ou, dans le cas de la Commission, la procédure devant elle pour l’application de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE, jusqu’à ce qu’elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l’article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse;
(8) «entreprise», au sens des articles 101 et 102 du TFUE: toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;
(9) «entente secrète»: tout accord et/ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation et/ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents, et qui n’est ou ne sont connus, partiellement ou entièrement, que des participants;
(10) «immunité d’amendes»: le fait qu’aucune amende n’est infligée à une entreprise pour sa participation à une entente secrète en récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence;
(11) «réduction d’amendes»: le fait que l’amende infligée est réduite par rapport aux amendes qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente secrète en récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence;
(12) «clémence»: à la fois l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant;
(13) «programme de clémence»: un programme concernant l’application de l’article 101 du TFUE ou du droit national de la concurrence, sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l’entente, coopère avec l’autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l’entente et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l’arrêt de la procédure, d’une immunité d’amendes pour sa participation à l’entente ou de la réduction de leur montant;
(14) «déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence»: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise ou cette personne physique d’une entente secrète et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l’autorité de concurrence en vue d’obtenir une immunité d’amendes ou la réduction de leur montant dans le cadre d’un programme de clémence, les informations préexistantes en étant exclues;
(15) «informations préexistantes»: toute preuve qui existe indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, qu’elle figure ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence;
(16) «proposition de transaction»: la présentation spontanée par une entreprise, ou en son nom, à une autorité de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une infraction à l’article 101 du TFUE ou au droit national de concurrence et sa responsabilité dans cette infraction, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l’autorité de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;
(17) «demandeur»: une entreprise qui demande l’immunité ou une réduction d’amendes au titre d’un programme de clémence;
(18) «autorité requérante»: une autorité nationale de concurrence qui sollicite une assistance mutuelle telle que prévue aux articles 23, 24 ou 25;
(19) «autorité requise»: une autorité nationale de concurrence saisie d’une demande d’assistance mutuelle et, dans le cas d’une demande d’assistance prévue aux articles 24 et 25, il peut s’agir du bureau, de l’autorité ou du département public compétent qui assume la responsabilité principale de l’exécution de telles décisions en vertu des dispositions législatives et réglementaires et des pratiques administratives nationales.
Toutes les références à l’application des articles 101 et 102 du TFUE et aux infractions auxdits articles sont comprises comme incluant l’application parallèle des dispositions du droit national de la concurrence à la même affaire.
CHAPITRE II
DROITS FONDAMENTAUX
Article 3
Garanties
1. L’exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence ▌respecte les principes généraux du droit de l’Union et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2. Les États membres s’assurent notamment que l’exercice de ces pouvoirs est subordonné à des garanties appropriées pour ce qui est des droits de la défense des entreprises, tels que le droit d’être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal.
3. Les États membres veillent à ce que les procédure des ANC relatives à l’application des articles 101 et 102 du TFUE soient conclues dans un délai raisonnable. Les États membres veillent à ce que, avant de prendre une décision en vertu de l’article 9 de la présente directive, les autorités nationales de concurrence établissent une liste de leurs griefs.
CHAPITRE III
INDÉPENDANCE ET RESSOURCES
Article 4
Indépendance
1. Pour garantir l’indépendance des autorités nationales de concurrence administratives lors de l’application des articles 101 et 102 du TFUE, les États membres font en sorte qu’elles s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en toute impartialité et dans l’intérêt d’une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d’obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d’une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.
2. Les États membres veillent en particulier à ce que:
a) les membres du personnel et de l’organe décisionnel des autorités nationales de concurrence administratives puissent s’acquitter de leurs fonctions et exercer leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l’égard de toute influence extérieure, politique ou autre;
b) les membres du personnel et de l’organe décisionnel des autorités nationales de concurrence administratives ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE;
c) les membres du personnel et de l’organe décisionnel des autorités nationales de concurrence administratives s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Les autorités nationales de concurrence doivent disposer de procédures pour garantir que, pendant une période raisonnable après cessation de leurs fonctions, leurs agents et les membres de l’organe décisionnel s’abstiennent d’occuper des postes qui pourraient faire naître des conflit d’intérêts par rapport à une affaire à laquelle ils auraient pu prendre part lorsqu’ils étaient en poste au sein de l’ANC.
d) les membres de l’organe décisionnel des autorités nationales de concurrence administratives ne puissent être révoqués que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions ou s’ils ont commis une faute grave selon le droit national. Il convient de fixer préalablement dans le droit national les motifs de leur révocation. Ils ne sont pas révoqués pour des raisons liées à l’exécution de leurs fonctions et à l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE telle que définie à l’article 5, paragraphe 2;
e) les autorités nationales de concurrence administratives aient le pouvoir de fixer leurs priorités afin de s’acquitter des fonctions nécessaires à l’application des articles 101 et 102 du TFUE telle que définie à l’article 5, paragraphe 2. Dans la mesure où les autorités nationales de concurrence administratives sont tenues d’examiner les plaintes officiellement déposées, cela inclut le pouvoir pour ces autorités de rejeter de telles plaintes au motif qu’elles ne les considèrent pas comme une priorité à l’exception, lorsque que cela s’applique en droit national, des plaintes émanant des autorités publiques nationales compétentes. Cette disposition est sans préjudice du pouvoir des autorités nationales de concurrence de rejeter des plaintes pour d’autres motifs définis par le droit national. Le rejet d’une plainte déposée de façon officielle est subordonné à l’existence de voies de recours efficaces dans le droit national.
e bis) les membres de l’organe décisionnel des autorités nationales de concurrence administratives soient choisis et nommés conformément aux règles et procédures de sélection et de recrutement claires et transparentes fixées au préalable.
Article 5
Ressources
1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence aient à leur disposition un nombre suffisant d’agents qualifiés, de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes pour l’exécution effective de leurs fonctions et l’exercice effectif de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE telle que définie au paragraphe 2 du présent article.
2. L’application des articles 101 et 102 du TFUE par les autorités nationales de concurrence consiste: à mener des enquêtes afin d’appliquer les articles 101 et 102 du TFUE; à prendre des décisions relatives à l’application de ces dispositions sur la base de l’article 5 du règlement (CE) n° 1/2003; à assurer des fonctions de conseil; et à coopérer étroitement au sein du réseau européen de la concurrence afin de garantir l’application effective et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE.
2 bis. Indépendamment des règles et procédures budgétaires nationales, les États membres veillent à ce que les ANC puissent utiliser leurs ressources budgétaires en toute indépendance aux fins de l’accomplissement de leurs tâches, telles que définies au paragraphe 2.
2 ter. Les États membres veillent à ce que les autorités administratives nationales de concurrence soumettent à un organisme gouvernemental ou parlementaire des rapports périodiques accessibles au public portant sur leurs activités et leurs ressources. Les États membres veillent à ce que ces rapports contiennent des informations sur les nominations et les révocations des membres de l’organe de décision, sur le montant des ressources attribuées au cours de l’année concernée et sur toute modification de ce montant par rapport aux années précédentes, et s’assurent qu’ils sont transmis au niveau de l’Union
CHAPITRE IV
POUVOIRS
Article 6
Pouvoir en matière d’inspection de locaux professionnels
1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent procéder à toutes les inspections inopinées nécessaires des entreprises et associations d’entreprises en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Les États membres ne sont pas empêchés d’exiger qu’une autorisation soit délivrée par une autorité judiciaire nationale préalablement à ces inspections. Les États membres veillent à ce que les agents et les autres personnes les accompagnant mandatées par les autorités nationales de concurrence pour procéder à une inspection soient au minimum investis des pouvoirs suivants:
a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises;
b) contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support, dont le droit d’accéder aux informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet de l’inspection;
c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents et, s’ils le jugent nécessaire, continuer à consulter ces copies ou ces extraits dans leurs locaux ou dans d’autres locaux désignés;
d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;
e) demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses.
2. Les États membres veillent à ce que les entreprises et associations d’entreprises soient tenues de se soumettre aux inspections effectuées par les autorités nationales de concurrence administratives. Lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises s’oppose à une inspection ordonnée par une autorité nationale de concurrence administrative ou autorisée par une autorité judiciaire nationale, les autorités nationales de concurrence peuvent obtenir l’assistance nécessaire de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection. Cette aide peut également être demandée à titre préventif.
Article 7
Pouvoir en matière d’inspection d’autres locaux
1. Les États membres veillent à ce que s’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents professionnels liés à l’activité et au domaine faisant l’objet de l’inspection qui pourraient être pertinents pour prouver une violation ▌de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE sont conservés dans des locaux , sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux mentionnés à l’article 6, y compris au domicile des chefs d’entreprises, des administrateurs et des autres membres du personnel des entreprises et des associations d’entreprises, les autorités nationales de concurrence administratives puissent procéder à des inspections inopinées dans ces locaux, sur ces terrains et dans ces moyens de transport.
2. Ces inspections ne sont pas effectuées sans l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale, qui définit expressément la preuve de la suspicion raisonnable visé au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par les juridictions nationales pour procéder à une inspection conformément au paragraphe 1 du présent article disposent au minimum des pouvoirs définis à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 6, paragraphe 2.
Article 8
Demandes de renseignements
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent ▌demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires requis pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE dans un délai fixé raisonnable. Ces demandes de renseignements sont spécifiques et dans le champ d’application approprié et n’obligent pas le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une infraction aux articles 101 et 102 du TFUE. Cette obligation couvre les renseignements auxquels ont accès l’entreprise et l’association d’entreprises.
Article 9
Constatation et cessation d’une infraction
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités nationales de concurrence constatent ▌une infraction aux dispositions de l’article 101 ou 102 du TFUE, elles puissent obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à cette infraction. À cette fin, elles peuvent leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Si deux mesures correctives sont tout aussi efficaces, les autorités nationales de concurrence devraient privilégier la solution la moins contraignante pour l’entreprise. Si elles y ont un intérêt légitime, elles peuvent également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.
1 bis. Lorsque les autorités nationales de concurrence décident qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure en application des articles 101 et 102 du TFUE et donc de cesser les poursuites, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence en informent la Commission.
Article 10
Mesures provisoires
1. Les États membres veillent à ce qu’au moins dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence, les autorités nationales de concurrence administratives, agissant d’office, puissent, par voie de décision et sur la base d’un constat prima facie d’infraction aux dispositions de l’article 101 ou 102 du TFUE, ordonner l’imposition de mesures provisoires aux entreprises. La décision est proportionnée et s’applique, soit pour une durée déterminée qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun, ou jusqu’à ce que la décision finale soit prise. Le réseau européen de la concurrence doit être informé de ces mesures et de leur mise en œuvre.
1 bis. Les États membres veillent à ce que l’adéquation des mesures provisoires visées au paragraphe 1 puisse être réexaminée dans le cadre de procédures d’appel accélérées.
Article 11
Engagements
1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures ouvertes dans la perspective d’une décision exigeant la cessation d’une infraction aux dispositions de l’article 101 ou 102 du TFUE, les autorités nationales de concurrence puissent, par voie de décision, après avoir consulté les acteurs du marché, rendre obligatoires les engagements offerts par les entreprises afin de dissiper les craintes exprimées par ces autorités. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que l’autorité nationale de concurrence concernée agisse.
1 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent de pouvoirs réels leur permettant de contrôler la mise en œuvre des engagements visés au paragraphe 1.
1 ter. Lorsque l’entreprise concernée ne respecte pas une décision d’acceptation d’engagements, les autorités nationales de concurrence peuvent rouvrir la procédure.
CHAPITRE V
AMENDES ET ASTREINTES
Article 12
Amendes infligées aux entreprises et associations d’entreprises
1. Sans préjudice des dispositions nationales des États membres qui prévoient l’imposition de sanctions dans le cadre de procédures judiciaires pénales, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent soit infliger par voie de décision dans une procédure administrative soit requérir dans une procédure judiciaire autre que pénale que soient infligées des amendes pécuniaires effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles enfreignent les dispositions de l’article 101 ou 102 du TFUE.
2. Sans préjudice des dispositions nationales des États membres qui prévoient l’imposition de sanctions dans le cadre de procédures judiciaires pénales, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent soit infliger par voie de décision dans une procédure administrative soit requérir dans une procédure judiciaire autre que pénale que soient infligées des amendes pécuniaires effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d’entreprises, qui sont fixées proportionnellement à leur chiffre d’affaires mondial total, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles refusent de se soumettre à une inspection prévue à l’article 6, paragraphe 2;
b) des scellés apposés par les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par les autorités nationales de concurrence comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, point d), ont été brisés;
c) en réponse à une question comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, point e), elles fournissent une réponse incorrecte ou dénaturée, elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète ou elles omettent de rectifier dans un délai fixé par l’autorité nationale de concurrence une réponse incorrecte, dénaturée ou incomplète donnée par un membre du personnel;
d) elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé en réponse à une demande ▌visée à l’article 8 ou ne fournissent pas de renseignements dans le délai fixé;
e) elles ne respectent pas une décision prévue aux articles 9, 10 et 11.
3. Les États membres veillent à ce que la notion d’entreprise soit appliquée aux fins d’infliger des amendes aux sociétés mères et aux successeurs juridiques et économiques des entreprises.
Article 13
Calcul des amendes
1. Les États membres veillent à ce que lorsque les autorités nationales de concurrence déterminent le montant de l’amende pour infraction aux dispositions de l’article 101 ou 102 du TFUE, soit prise en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. Cela peut comprendre des facteurs tels que la taille et la puissance de marché de l’entreprise et le fait que l’infraction a été ou no répétée.
1 bis. Lors de la détermination du montant de l’amende devant être imposée à la suite d’une infraction aux dispositions des articles 101 ou 102 du TFUE, les autorités nationales de concurrence peuvent, en application de l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/104/UE, prendre en compte toute compensation versée à la suite d’un règlement consensuel.
2. Les États membres veillent à ce lorsqu’une amende est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, cette dernière soit tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.
Lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence aient le droit d’exiger le paiement du montant impayé de l’amende par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de l’association. Dans la mesure où cela est encore nécessaire, les autorités nationales de concurrence ont aussi le droit d’exiger le paiement du montant impayé de l’amende par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel l’infraction a été commise. Cependant, le paiement de l’amende visée au présent paragraphe n’est pas exigé des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision incriminée de l’association ou en ignoraient l’existence ou qui s’en sont activement désolidarisés avant l’ouverture de l’enquête.
Article 14
Montant maximal de l’amende
1. Les États membres veillent à ce que le montant maximal de l’amende qu’une autorité nationale de concurrence peut infliger à chaque entreprise ou association d’entreprises participant à une infraction aux dispositions de l’article 101 ou 102 du TFUE ne soit pas fixé à un niveau inférieur à 10 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice social précédant la décision.
2. Lorsqu’une infraction d’une association d’entreprises porte sur les activités de ses membres, le montant maximal de l’amende n’est pas fixé à un niveau inférieur à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder le montant maximal fixé conformément au paragraphe 1.
Article 15
Astreintes
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes effectives, proportionnées et dissuasives déterminées proportionnellement à leur chiffre d’affaires journalier total, pour les contraindre:
a) à se soumettre à une inspection prévue à l’article 6, paragraphe 2;
b) à fournir de manière complète et exacte des renseignements demandés en vertu de l’article 8;
c) à respecter une décision prévue aux articles 9, 10 et 11.
CHAPITRE VI
CLÉMENCE
Article 16
Immunité d’amendes
1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d’un programme de clémence leur permettant d’accorder une immunité d’amendes pour entente secrète aux entreprises.
2. Les États membres veillent à ce que l’immunité pour entente secrète puisse être accordée uniquement si l’entreprise
a) remplit les conditions établies à l’article 18;
b) révèle sa participation à une entente secrète; et
c) est la première à fournir des preuves qui:
i. au moment où l’autorité nationale de concurrence reçoit la demande, permettent à cette dernière de procéder à une inspection ciblée en rapport avec l’entente secrète, pour autant que l’autorité nationale de concurrence n’ait pas déjà en sa possession des preuves lui permettant de procéder à une inspection en rapport avec l’entente secrète ou qu’elle n’ait pas déjà procédé à une telle inspection; ou
ii. de l’avis de l’autorité nationale de concurrence, permettent de constater une infraction au droit de la concurrence, pour autant que l’autorité nationale de concurrence n’ait pas déjà en sa possession des preuves lui permettant de constater une telle infraction et qu’aucune autre entreprise n’ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l’immunité en vertu du paragraphe 2, point c) i) pour la même entente.
3. Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises puissent prétendre au bénéfice de l’immunité d’amendes, à l’exception de celles qui ont pris des mesures pour contraindre d’autres entreprises à participer à une entente secrète.
3 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence fassent savoir aux demandeurs d’immunité si l’immunité conditionnelle leur est accordée ou non. Le demandeur d’immunité peut demander d’être informé par les autorités nationales de concurrence du résultat de la demande qu’il a formulée par écrit. En cas de rejet, le demandeur peut demander à l’autorité nationale de concurrence de réexaminer sa demande en vue d’obtenir une réduction de l’amende.
Article 17
Réduction d’amendes
1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d’un programme de clémence leur permettant d’accorder une réduction d’amendes aux entreprises qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l’immunité.
2. Les États membres veillent à ce qu’une réduction d’amendes ne soit accordée que si les conditions fixées à l’article 18 sont remplies et que le demandeur révèle sa participation à une entente secrète et fournit à l’autorité nationale de concurrence des preuves de l’entente secrète présumée représentant une valeur ajoutée significative aux fins d’établir l’existence d’une infraction à l’article 101 du TFUE ou à une disposition correspondante du droit national, par rapport aux preuves qui se trouvent déjà en la possession de l’autorité nationale de concurrence au moment de la demande.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent accorder une réduction d’amendes supplémentaire si le demandeur apporte des preuves que l’autorité nationale de concurrence utilise, sans avoir besoin de les corroborer davantage, pour établir des faits supplémentaires conduisant à une augmentation des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l’entente secrète en l’absence de ces preuves. La réduction d’amendes accordée au demandeur sera proportionnelle à cette augmentation des amendes.
Article 18
Conditions générales de la clémence
Les États membres veillent à ce que le demandeur, pour pouvoir bénéficier de la clémence, remplisse les conditions cumulatives suivantes:
a) il a mis fin à sa participation à l’entente secrète présumée immédiatement après avoir déposé sa demande, sauf pour ce qui serait, de l’avis de l’autorité nationale de concurrence, raisonnablement nécessaire à la préservation de l’intégrité de son enquête;
b) il apporte une coopération véritable, totale, permanente et rapide à l’autorité nationale de concurrence dès le dépôt de sa demande jusqu’à ce que l’autorité ait clos sa procédure contre toutes les parties faisant l’objet de l’enquête en adoptant une décision ou ait clos sa procédure d’une autre manière. Il s’agit notamment:
i. de fournir sans délai à l’autorité nationale de concurrence tous les renseignements et éléments de preuve utiles au sujet de l’entente secrète présumée qui viendraient en sa possession ou à sa disposition, notamment:
– le nom et l’adresse de l’entité juridique qui présente la demande d’immunité;
– les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente secrète présumée;
– une description détaillée de l’entente secrète présumée, y compris les produits et les territoires concernés, la durée et la nature de l’entente secrète présumée,
– les preuves de l’entente secrète présumée auxquelles le demandeur a accès,
– des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toute autre autorité nationale de concurrence ou à la Commission au sujet de l’entente secrète présumée;
ii. de se tenir à la disposition de l’autorité nationale de concurrence pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits;
iii. de mettre les salariés et les administrateurs actuels (et, si possible, les anciens salariés et administrateurs) à la disposition de l’autorité nationale de concurrence en vue d’entretiens;
iv. de s’abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves utiles; et
v. de s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que l’autorité nationale de concurrence n’ait émis des griefs dans le cadre de la procédure, sauf s’il en a été convenu autrement; et
c) lorsqu’il envisage de déposer une demande auprès de l’autorité nationale de concurrence, il ne peut avoir:
i. détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l’entente secrète présumée; ou
ii. divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d’autres autorités de concurrence.
Article 19
Forme des demandes de clémence
1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent solliciter la clémence par écrit et à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d’un système leur permettant d’accepter des demandes de clémence soit oralement, soit par d’autres moyens qui ne conduisent pas à la production de documents, d’informations ou d’autres éléments dont le demandeur a la possession, la garde ou le contrôle. À la requête du demandeur, les autorités nationales de concurrence accusent réception par écrit de sa demande de clémence.
1 bis. Les États membres veillent à ce que les demandes de clémence soient présentées dans l’une des langues officielles de l’autorité nationale de concurrence compétente ou dans l’une des langues de travail de l’Union.
Article 20
Marqueur pour les demandes formelles d’immunité
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui souhaitent solliciter l’immunité puissent dans un premier temps demander un marqueur aux autorités nationales de concurrence. Le marqueur octroie au demandeur une place dans l’ordre d’arrivée pendant un délai qui sera précisé au cas par cas par l’autorité nationale de concurrence qui reçoit la demande de marqueur. Ce marqueur permet au demandeur de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l’immunité.
Les États membres veillent à ce que les demandes de marqueur soient présentées dans l’une des langues officielles de l’autorité nationale de concurrence compétente ou dans l’une des langues de travail de l’Union.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent décider d’octroyer ou non un marqueur. Un marqueur ne peut être octroyé que si les entreprises fournissent à l’autorité nationale de concurrence l’ensemble des renseignements suivants:
a) le nom et l’adresse du demandeur;
b) le fondement de la crainte qui a abouti à la demande de clémence;
c) les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente secrète présumée;
d) les produits et les territoires concernés;
e) la durée et la nature de l’entente secrète présumée;
f) des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toute autre autorité de concurrence au sujet de l’entente secrète présumée.
3. Les États membres veillent à ce que si le demandeur s’exécute dans les délais impartis, les renseignements et éléments de preuve fournis soient considérés comme ayant été communiqués à la date d’octroi du marqueur.
3 bis. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui souhaitent solliciter une réduction des amendes puissent dans un premier temps demander un marqueur aux autorités nationales de concurrence. Concernant ce marqueur, les paragraphes 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 21
Demandes sommaires
1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs qui ont sollicité la clémence auprès de la Commission pour une entente secrète présumée, soit en demandant un marqueur, soit en déposant une demande complète, puissent présenter des demandes sommaires concernant la même entente aux autorités nationales de concurrence qu’ils estiment bien placées pour traiter l’affaire.
Les États membres veillent à ce que les demandes sommaires soient présentées dans l’une des langues officielles de l’autorité nationale de concurrence compétente ou dans une autre langue de travail de l’Union.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence acceptent les demandes sommaires à condition qu’elles prennent une des formes prévues à l’article 19, qu’elles concernent le même produit, la même étendue géographique et la même période que la demande de clémence introduite auprès de la Commission et qu’elles incluent une brève description des informations visées au point a) et aux points c) à f) de l’article 20, paragraphe 2, ainsi que les informations concernant l’État membre dans lequel peut se trouver la preuve, dans la mesure où le demandeur en a connaissance au moment du dépôt de sa demande▌.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence s’abstiennent de demander au demandeur qu’il fournisse des renseignements ▌avant d’exiger le dépôt d’une demande complète en vertu du paragraphe 6.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence qui reçoivent une demande sommaire fournissent au demandeur un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de sa réception. À la requête du demandeur, les autorités nationales de concurrence accusent réception par écrit de sa demande de clémence.
5. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence qui reçoivent une demande sommaire vérifient si, au moment de sa réception, elles ont déjà reçu précédemment une demande sommaire ou une demande de clémence concernant la même entente secrète présumée et informent le demandeur en conséquence, sauf si cette démarche porte atteinte à l’intégrité de l’enquête.
6. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient la possibilité de présenter aux autorités nationales de concurrence concernées des demandes de clémence complètes venant compléter les demandes sommaires prévues au paragraphe 1, seulement après que la Commission aura informé ces autorités qu’elle n’a pas l’intention de se saisir intégralement ou partiellement de l’affaire. La Commission informe régulièrement les autorités nationales de concurrence concernées de l’état du dossier et prend sa décision sans retard injustifié. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence aient le pouvoir de spécifier un délai raisonnable pour le dépôt, par le demandeur, de la demande complète ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants.
7. Les États membres veillent à ce que si le demandeur dépose la demande complète conformément au paragraphe 6, dans le délai imparti par l’autorité nationale de concurrence, les renseignements qui y figurent soient considérés comme ayant été communiqués à la date et à l’heure où la demande sommaire a été présentée. Si le demandeur a présenté la demande sommaire au plus tard 5 jours ouvrables après avoir introduit la demande de clémence auprès de la Commission, la demande sommaire sera considérée comme ayant été présentée à la date et à l’heure où la demande de clémence a été introduite auprès de la Commission.
Article 22
Interaction entre les programmes de clémence et les sanctions infligées aux personnes physiques
Les États membres veillent à ce que les salariés et les administrateurs actuels et les anciens salariés et administrateurs des entreprises sollicitant une immunité d’amendes auprès des autorités de concurrence soient protégés pleinement et immédiatement contre toute sanction pénale ou administrative et contre toute sanction infligée dans le cadre de procédures judiciaires non pénales pour leur participation à l’entente secrète faisant l’objet de la demande, y compris dans des affaires transfrontières, à la seule condition que ces salariés et administrateurs coopèrent activement avec les autorités de concurrence concernées et que la demande d’immunité est antérieure à la date à laquelle les salariés et administrateurs ont été informés par les autorités compétentes des États membres des procédures pénales.
CHAPITRE VII
ASSISTANCE MUTUELLE
Article 23
Coopération entre les autorités nationales de concurrence
Les États membres veillent à ce que lorsque les autorités nationales de concurrence administratives procèdent à une inspection au nom et pour le compte d’autres autorités nationales de concurrence conformément à l’article 22 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par l’autorité nationale de concurrence requérante soient autorisés à assister à l’inspection menée par l’autorité nationale de concurrence requise et à y participer activement en exerçant les pouvoirs prévus aux articles 6 et 7.
Article 24
Demandes de notification des griefs préliminaires et des décisions
1. Sans préjudice des autres formes de notifications par une autorité nationale de concurrence de l’État membre requérant conformément aux règles en vigueur dans cet État membre, les États membres veillent à ce qu’à la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire, au nom de l’autorité requérante, les griefs préliminaires relatifs à l’infraction présumée à l’article 101 ou 102 du TFUE et les décisions appliquant ces articles, ainsi que les documents relatifs à l’exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes.
2. L’autorité requise veille à ce que la notification dans l’État membre requis se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives nationales en vigueur dans l’État membre requis.
Article 25
Demandes d’exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes
1. Les États membres veillent à ce qu’à la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise exécute les décisions infligeant des amendes ou des astreintes adoptées en vertu des articles 12 et 15 par l’autorité requérante. Cette disposition ne s’applique que dans la mesure où:
a) l’entreprise auprès de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée n’a pas de présence juridique dans l’État membre de l’autorité requérante; ou
b) il apparaît clairement que l’entreprise auprès de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée ne possède pas suffisamment d’actifs dans l’État membre de l’autorité requérante.
2. L’autorité requise veille à ce que la mesure d’exécution forcée dans l’État membre requis soit prise conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives nationales en vigueur dans l’État membre requis.
3. L’autorité requérante ne peut demander l’exécution forcée que lorsque la décision permettant l’exécution dans l’État membre requérant est définitive et ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires et lorsqu’elle s’est employée raisonnablement à exécuter les décisions sur son propre territoire.
4. Les questions concernant les délais de prescription sont régies par les règles de droit en vigueur dans l’État membre requérant.
5. L’autorité requise n’est pas tenue d’exécuter une décision en application du paragraphe 1 si elle est en mesure de démontrer raisonnablement à l’autorité requérante que l’exécution de cette décision serait manifestement contraire à l’ordre public dans l’État membre où l’exécution est demandée.
Article 26
Litiges liés aux demandes de notification et d’exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes
1. Les litiges quant à la légalité d’une mesure à notifier ou d’une décision infligeant des amendes ou des astreintes adoptée par une autorité requérante en vertu des articles 12 et 15 relèvent de la compétence des organes compétents de l’État membre requérant et sont régis par les règles nationales de cet État.
2. Les litiges concernant les mesures d’exécution prises dans l’État membre requis ou concernant la validité d’une notification effectuée par l’autorité requise relèvent de la compétence des organes compétents de l’État membre requis et sont régis par les règles en vigueur dans cet État.
Article 26 bis
Partage des coûts entre les autorités nationales de concurrence
Les États membres veillent à ce que, à la demande de l’autorité requise, les autorités nationales de concurrence administratives qui demandent une assistance:
a) supportent la totalité des coûts raisonnables supplémentaires relatifs aux mesures prises en application des articles 23 et 24, y compris les coûts de traduction et les coûts administratifs;
b) permettent à l’autorité requise de retenir tous les frais administratifs raisonnables sur les amendes ou astreintes perçues au titre des mesures visées à l’article 25.
CHAPITRE VIII
DÉLAIS DE PRESCRIPTION
Article 27
Suspension des délais de prescription applicables à l’imposition de sanctions
1. Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables à l’imposition d’amendes ou d’astreintes par les autorités nationales de concurrence en vertu des articles 12 et 15 soient suspendus pendant la durée des procédures engagées devant les autorités nationales de concurrence d’autres États membres ou la Commission pour une infraction concernant le même accord, la même décision d’une association d’entreprises ou la même pratique concertée. La suspension commence à courir à compter de la notification de la première mesure d’enquête formelle à l’entreprise visée par la procédure. Elle prend fin le jour où l’autorité concernée clôt sa procédure et en informe l’entreprise. La durée de cette période de suspension est sans préjudice des délais de prescription absolus prévus par le droit national.
2. Le délai de prescription applicable à l’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision d’une autorité de concurrence fait l’objet d’une procédure pendante devant une instance de recours.
2 bis. La Commission veille à ce que soit mise à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres au sein du système du réseau européen de la concurrence la notification du lancement d’une mesure formelle d’enquête transmise par une autorité nationale de concurrence en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
Rôle des autorités nationales de concurrence administratives devant les juridictions nationales
1. Les États membres qui désignent à la fois une autorité nationale de concurrence administrative, compétente pour enquêter sur des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE, et une autorité nationale de concurrence judiciaire, compétente pour adopter une décision constatant l’infraction et/ou infligeant l’amende, veillent à ce que l’action menée devant l’autorité nationale de concurrence judiciaire puisse être engagée directement par l’autorité nationale de concurrence administrative.
2. Dans la mesure où les juridictions nationales agissent dans le cadre de procédures visant des décisions d’autorités nationales de concurrence relatives à l’application des articles 101 et 102 du TFUE, les États membres veillent à ce que l’autorité nationale de concurrence administrative soit pleinement autorisée à prendre part à ces procédures en qualité de procureur ou de partie défenderesse et à jouir des mêmes droits que ces parties publiques à ce type de procédure.
Article 29
Limites à l’utilisation des informations
1. Les informations recueillies sur la base des dispositions prévues dans la présente directive ne devraient être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues. Elles ne devraient pas être utilisées comme preuves pour l’imposition de sanctions à des personnes physiques. Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions du droit pénal national.
1 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités de concurrence des États membres, leurs fonctionnaires, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision ne dévoilent pas les informations obtenues en vertu de la présente directive, lesquelles sont, de par leur nature, couvertes par le secret professionnel.
2. Les États membres veillent à ce que l’accès aux déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence ou aux propositions de transaction ne soit accordé qu’aux fins de l’exercice des droits de la défense dans le cadre de procédures devant une autorité nationale de concurrence. Les États membres veillent à ce que les informations tirées de ces déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et de ces propositions de transaction puissent être utilisées par la partie qui a obtenu l’accès au dossier uniquement lorsque cela est nécessaire pour l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant les juridictions des États membres, dans des affaires en relation directe avec celle dans laquelle l’accès a été accordé, et qui concernent:
a) la répartition, entre les participants à une entente, d’une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence; ou
b) un recours contre une décision par laquelle une autorité nationale de concurrence a constaté une infraction à l’article 101 du TFUE ou à des dispositions du droit national de la concurrence.
3. Les États membres veillent à ce que les catégories suivantes d’informations obtenues au cours d’une procédure devant une autorité nationale de concurrence ne soient pas utilisées dans des procédures devant des juridictions nationales tant que l’autorité nationale de concurrence n’a pas clos sa procédure contre toutes les parties concernées par l’enquête en adoptant une décision prévue à l’article 9 ou à l’article 11, ou clos sa procédure d’une autre manière:
a) les informations préparées par d’autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure de l’autorité nationale de concurrence; et
b) les informations établies par l’autorité nationale de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure.
4. Les États membres veillent à ce que les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence soient échangées entre les autorités nationales de concurrence en vertu de l’article 12 du règlement (CE) nº 1/2003, uniquement aux conditions suivantes:
a) avec l’accord du demandeur; ou
b) si, à l’instar de l’autorité émettrice, l’autorité destinataire a reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction, à condition qu’au moment de la transmission des informations, le demandeur n’ait pas la faculté de retirer les informations qu’il a communiquées à cette autorité destinataire; ou
c) si l’autorité destinataire s’est engagée par écrit à ce que les informations qui lui ont été transmises, de même que toute autre information qu’elle pourrait obtenir à compter du jour et de l’heure de transmission indiqués par l’autorité émettrice, ne soient utilisées, ni par elle-même ni par aucune autre autorité à laquelle ces informations sont transmises par la suite, pour infliger des sanctions au demandeur, à toute autre personne physique ou morale couverte par le traitement favorable offert par l’autorité émettrice à la suite d’une demande introduite par le demandeur au titre de son programme de clémence ou à tout salarié ou ancien salarié de l’une des personnes précitées;
et à condition que la protection contre toute divulgation accordée par l’autorité nationale de concurrence destinataire soit équivalente à celle accordée par l’autorité nationale de concurrence émettrice.
5. Lorsqu’une autorité de concurrence transmet des informations fournies volontairement par un demandeur sur la base de l’article 12 du règlement (CE) nº 1/2003 sans l’accord dudit demandeur, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence destinataires soient en mesure de remplir les critères prévus au paragraphe 4, point c).
6. Les paragraphes 2 à 5 s’appliquent quelle que soit la manière dont les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence sont soumises sur le fondement de l’article 19.
Article 30
Recevabilité des preuves devant les autorités nationales de concurrence
Les États membres veillent à ce que les types de preuves recevables devant une autorité nationale de concurrence englobent les documents, les déclarations orales, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu’en soit le support.
Article 31
▌Système du réseau européen de la concurrence
1. Les dépenses supportées par la Commission en relation avec la maintenance et le développement du système du réseau européen de la concurrence et avec la coopération au sein de ce dernier sont à la charge du budget général de l’Union dans la limite des crédits disponibles.
2. Le réseau européen de la concurrence publie aussi souvent que nécessaire les recommandations utiles et les bonnes pratiques des différentes autorités nationales de concurrence relatives à l’indépendance, aux ressources, aux pouvoirs, aux amendes et à l’assistance mutuelle.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [période de deux ans pour la transposition]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 32 bis
Réexamen
Au plus tard le... [sept ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur sa transposition et sa mise en œuvre, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative appropriée.
Article 33
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 34
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
- [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [2] JO C du , p. .
- [3] Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
- [4] Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).
- [5] JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (21.11.2017)
à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
(COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – (2017/0063(COD))
Rapporteure: Eva Maydell
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les autorités nationales de concurrence jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre du droit de la concurrence de l’Union (articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) aux côtés de la Commission européenne et contribuent ainsi considérablement à l’existence d’un marché intérieur opérationnel, compétitif et axé sur le consommateur. La rapporteure reconnaît que, pour permettre aux autorités nationales de concurrence (ANC) de maintenir et de renforcer ces fonctions, il convient de soutenir la compétence de mise en œuvre établie par le règlement (CE) nº 1/2013, en apportant à toutes les ANC les instruments, les moyens et les procédures indispensables. Une boîte à outils et des principes directeurs similaires applicables à toutes les ANC garantiront une mise en œuvre plus uniforme, plus efficace et plus cohérente des règles de concurrence dans toute l’Union. Dès lors, la rapporteure admet que la proposition de la Commission pourrait apporter des avantages concrets afin de contrecarrer les distorsions de concurrence et constitue une étape importante pour exploiter tout le potentiel du marché intérieur de l’Union.
Elle tient à souligner qu’en raison de l’insuffisance de ressources financières dans certaines ANC, la hiérarchisation des procédures en fonction de leur priorité et, par conséquent, les capacités de mise en œuvre de ces ANC pourraient être affectées. S’il est vrai qu’il n’est pas possible de déterminer ce qui est considéré comme «ressources suffisantes» pour tous les États membres des ANC, la proposition pourrait être renforcée si les ANC disposaient d’une plus grande autonomie budgétaire dans l’exécution du budget qui leur est alloué. Une telle disposition permettra aux ANC d’établir un ordre de priorité dans leur traitement des dossiers, d’effectuer des inspections simultanées et d’accroître leur degré d’indépendance. Les amendements que propose la rapporteure suggèrent donc d’apporter une plus grande autonomie budgétaire aux ANC dans le respect de l’ensemble des règles budgétaires nationales.
La rapporteure estime que l’impartialité des ANC et leur protection contre toute influence politique et des entreprises devraient constituer un élément clé, d’autant plus si on les dote d’instruments et de moyens supplémentaires, voire dans certains cas, de nouvelles responsabilités. Dès lors, des garanties contre les conflits d’intérêts ainsi que des engagements en ce qui concerne la transparence en matière de sélection et de révocation adoptés par les ANC et leur direction, pourraient renforcer la proposition en question. Des dispositions de ce type peuvent avoir un impact positif sur la sensibilisation et renforcer la confiance du public dans les ANC.
Pour ce qui est du niveau des amendes infligées par les ANC, la rapporteure reconnaît qu’à l’heure actuelle les entreprises peuvent se voir imposer des amendes très différentes pour des infractions similaires d’un État membre à l’autre. Cette situation est dangereuse pour la mise en œuvre uniforme du droit de la concurrence. La rapporteure salue les efforts déployés dans la proposition pour répondre à ces problèmes et estime que la fixation d’une amende maximale commune peut permettre d’encourager une amélioration.
La rapporteure est en outre d’avis que les pouvoirs dont disposent les ANC pour recueillir les preuves pourraient être améliorés en allégeant certaines procédures administratives et en adaptant mieux leurs pouvoirs d’enquête à la réalité numérique d’aujourd’hui dans les entreprises. Partant, la rapporteure propose, dans ce contexte, des ajouts à la proposition.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(1) Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relèvent de l’ordre public et il y a lieu de pourvoir à leur application effective dans l’ensemble de l’Union, afin d’éviter que la concurrence ne soit faussée dans le marché intérieur. Une mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du TFUE est nécessaire pour garantir en Europe des marchés concurrentiels plus ouverts sur lesquels les entreprises se livrent concurrence davantage sur la base de leurs mérites, sans ériger d’obstacles à l’entrée sur le marché, de façon à produire de la richesse et à créer des emplois. Cette mise en œuvre protège les consommateurs contre les pratiques commerciales qui maintiennent les biens et les services à des prix artificiellement élevés et leur permet d’avoir un choix plus vaste de biens et de services innovants. |
(1) Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relèvent de l’ordre public et il y a lieu de pourvoir à leur application effective dans l’ensemble de l’Union, afin d’éviter que la concurrence ne soit faussée dans le marché intérieur. Une mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du TFUE est nécessaire pour garantir en Europe des marchés concurrentiels plus ouverts, sans obstacle à l’entrée sur le marché, de façon à permettre aux entreprises de se livrer concurrence en fonction de leurs qualités, de produire de la richesse et de créer des emplois. Cette mise en œuvre protège les consommateurs contre les pratiques commerciales qui maintiennent les biens et les services à des prix artificiellement élevés et leur permet d’avoir un choix plus vaste de biens et de services innovants. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
L’objectif est de clarifier le texte et de le rendre plus concis. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(5) Les droits nationaux empêchent de nombreuses ANC de disposer des garanties d’indépendance et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre ces règles de manière efficace. Leur capacité d’appliquer efficacement les articles 101 et 102 du TFUE et les dispositions du droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles, le cas échéant, s’en trouve dès lors réduite. Par exemple, dans de nombreux cas, le droit national ne dote pas les ANC d’outils efficaces qui leur permettraient de constater des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE et d’infliger des amendes aux entreprises en infraction, ni des ressources qui leur seraient nécessaires pour appliquer efficacement les articles 101 et 102 du TFUE, ce qui peut les pousser à limiter leur intervention, voire les empêcher d’agir. Compte tenu du fait que de nombreuses ANC manquent d’outils et de garanties opérationnels pour appliquer efficacement les articles 101 et 102 du TFUE, l’issue des procédures engagées contre les entreprises qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles peut être très différente selon l’État membre dans lequel elles exercent leurs activités: ces entreprises peuvent ne faire l’objet d’aucune poursuite engagée en vertu des articles 101 ou 102 du TFUE ou de poursuites inefficaces. Dans certains États membres, les entreprises peuvent par exemple se soustraire à l’obligation de payer une amende simplement en se restructurant. Une mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du TFUE et des dispositions du droit national de la concurrence appliquées parallèlement auxdits articles se traduit par des occasions manquées d’éliminer les obstacles à l’entrée sur le marché et de créer, partout dans l’Union européenne, des marchés concurrentiels plus ouverts sur lesquels les entreprises peuvent se livrer concurrence sur la base de leurs mérites. Les entreprises et les consommateurs sont particulièrement touchés dans les États membres où les ANC sont moins armées pour appliquer efficacement les règles. Les entreprises ne peuvent se faire concurrence sur la base de leurs mérites lorsque les pratiques anticoncurrentielles échappent à toute sanction, par exemple parce que les preuves permettant de constater les pratiques anticoncurrentielles sont impossibles à recueillir ou parce que les entreprises ont la possibilité de se soustraire à l’obligation de payer une amende. Elles sont dès lors dissuadées d’entrer sur les marchés concernés pour y exercer leur droit de s’établir et de fournir des biens et des services. Les consommateurs établis dans les États membres où la mise en œuvre des règles est plus faible passent à côté des avantages d’une application effective des règles de concurrence. La mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du TFUE et des dispositions du droit national de la concurrence appliquées parallèlement auxdits articles à l’échelle de l’Europe fausse dès lors la concurrence dans le marché intérieur et nuit à son bon fonctionnement |
(5) Les droits nationaux empêchent de nombreuses ANC de disposer des garanties d’indépendance et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre de manière efficace les articles 101 et 102 du TFUE parallèlement aux dispositions du droit national de la concurrence. Par exemple, dans de nombreux cas, le droit national ne dote pas les ANC d’outils efficaces qui leur permettraient de constater des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE et d’infliger des amendes aux entreprises en infraction, ni des ressources qui leur seraient nécessaires pour appliquer efficacement les articles 101 et 102 du TFUE, ce qui peut les pousser à limiter leur intervention, voire les empêcher d’agir. Compte tenu du fait que de nombreuses ANC manquent d’outils et de garanties opérationnels pour appliquer efficacement les articles 101 et 102 du TFUE, l’issue des procédures engagées contre les entreprises qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles peut être très différente selon l’État membre dans lequel elles exercent leurs activités ou sont établies: ces entreprises peuvent ne faire l’objet d’aucune poursuite engagée en vertu des articles 101 ou 102 du TFUE ou de poursuites inefficaces. Dans certains États membres, les entreprises peuvent par exemple se soustraire à l’obligation de payer une amende simplement en se restructurant. Une mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du TFUE et des dispositions du droit national de la concurrence appliquées parallèlement auxdits articles se traduit par des occasions manquées d’éliminer les obstacles à l’entrée sur le marché et de créer, partout dans l’Union européenne, des marchés concurrentiels plus ouverts sur lesquels les entreprises peuvent se livrer concurrence sur la base de leurs mérites. Les entreprises et les consommateurs sont particulièrement touchés dans les États membres où les ANC sont moins armées pour appliquer efficacement les règles. Les entreprises ne peuvent se faire concurrence sur la base de leurs mérites lorsque les pratiques anticoncurrentielles échappent à toute sanction, par exemple parce que les preuves permettant de constater les pratiques anticoncurrentielles sont impossibles à recueillir ou parce que les entreprises ont la possibilité de se soustraire à l’obligation de payer une amende. Elles sont dès lors dissuadées d’entrer sur les marchés concernés pour y exercer leur droit de s’établir et de fournir des biens et des services. Les consommateurs établis dans les États membres où la mise en œuvre des règles est plus faible passent à côté des avantages d’une application effective des règles de concurrence. La mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du TFUE et des dispositions du droit national de la concurrence appliquées parallèlement auxdits articles à l’échelle de l’Europe fausse dès lors la concurrence dans le marché intérieur et nuit à son bon fonctionnement | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
L’objectif est de clarifier le texte et de le rendre plus concis. Les entreprises peuvent exercer leurs activités dans plus d’un État membre, même si l’issue d’une procédure peut aussi dépendre de leur lieu d’établissement, c’est-à-dire l’ANC compétente en charge du dossier. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(6) Les lacunes et les limites des outils et des garanties dont disposent les ANC mettent à mal le système de compétences parallèles prévu pour la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE, lequel est conçu comme un ensemble cohérent fondé sur une coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence. Ce système dépend de la capacité des autorités à s’appuyer mutuellement pour mettre en œuvre des mesures d’enquête pour leur compte respectif. Il ne fonctionnera toutefois pas correctement s’il reste des ANC dépourvues d’outils d’enquête adéquats. Pour d’autres aspects importants, les ANC n’ont pas les moyens de se porter mutuellement assistance. Par exemple, dans la majorité des États membres, les entreprises exerçant des activités transfrontières peuvent échapper à l’obligation de payer une amende simplement en n’ayant aucune présence juridique sur certains territoires des États membres dans lesquels elles opèrent, ce qui limite leur intérêt à se conformer aux articles 101 et 102 du TFUE. L’ineffectivité de la mise en œuvre qui en résulte fausse la concurrence au détriment des entreprises respectueuses des règles et sape la confiance des consommateurs dans le marché intérieur, en particulier dans l’environnement numérique. |
(6) Les lacunes et les limites des outils et des garanties dont disposent les ANC mettent à mal le système de compétences parallèles prévu pour la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE, lequel est conçu comme un ensemble cohérent fondé sur une coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence. Ce système dépend de la capacité des autorités à s’appuyer mutuellement pour mettre en œuvre des mesures d’enquête à la demande d’une autre autorité. Il ne fonctionnera toutefois pas correctement s’il reste des ANC dépourvues d’outils d’enquête adéquats. Pour d’autres aspects importants, les ANC n’ont pas les moyens de se porter mutuellement assistance. Par exemple, dans la majorité des États membres, les entreprises exerçant des activités transfrontières peuvent échapper à l’obligation de payer une amende simplement en n’ayant aucune présence juridique sur certains territoires des États membres dans lesquels elles opèrent, ce qui limite leur intérêt à se conformer aux articles 101 et 102 du TFUE. L’ineffectivité de la mise en œuvre qui en résulte fausse la concurrence au détriment des entreprises respectueuses des règles et sape la confiance des consommateurs dans le marché intérieur, en particulier dans l’environnement numérique. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
L’objectif est maintenir la cohérence du texte avec les définitions: «autorité requérante» et «autorité requise». L’ANC d’un État membre peut mettre en œuvre des mesures d’enquête à la demande d’une ANC d’un autre État membre. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(9) La mise en place de garanties minimales assurant une application efficace des articles 101 et 102 du TFUE par les ANC n’affecte en rien la possibilité qu’ont les États membres de maintenir ou d’introduire des garanties d’indépendance et des ressources plus étendues pour leurs ANC, ainsi que des règles plus détaillées concernant les pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes de ces autorités. Les États membres peuvent en particulier conférer aux ANC des pouvoirs supplémentaires s’ajoutant aux compétences de base prévues par la présente directive afin d’encore améliorer l’efficacité de leur action. |
(9) La mise en place de garanties minimales assurant une application uniforme et efficace des articles 101 et 102 du TFUE par les ANC n’affecte en rien la possibilité qu’ont les États membres de maintenir ou d’introduire des garanties d’indépendance et des ressources plus étendues pour leurs ANC, ainsi que des règles plus détaillées concernant les pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes de ces autorités. Les États membres peuvent en particulier conférer aux ANC des pouvoirs supplémentaires s’ajoutant aux compétences de base prévues par la présente directive afin d’encore améliorer l’efficacité de leur action. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(10) En revanche, des règles détaillées sont nécessaires en ce qui concerne les conditions d’octroi de la clémence dans les affaires d’ententes secrètes. Les entreprises ne révéleront l’existence des ententes secrètes auxquelles elles ont participé que si la sécurité juridique entourant la question de savoir si elles bénéficieront d’une immunité d’amendes est suffisante. Les différences sensibles entre les programmes de clémence applicables dans les États membres engendrent, pour les entreprises envisageant de faire appel à ces programmes, une insécurité juridique susceptible de réduire leur intérêt à demander la clémence. Si les États membres avaient la possibilité de mettre en œuvre ou d’appliquer des règles en matière de clémence moins restrictives ou plus restrictives dans le domaine couvert par la présente directive, non seulement cela irait à l’encontre de l’objectif consistant à maintenir l’intérêt pour les entreprises de demander la clémence afin de rendre la mise en œuvre des règles de concurrence dans l’Union la plus efficace possible, mais cela risquerait également de compromettre l’existence de conditions équitables pour les entreprises opérant dans le marché intérieur. Cela n’empêche pas les États membres d’appliquer des programmes de clémence qui englobent non seulement les ententes secrètes, mais également d’autres infractions aux articles 101 et 102 du TFUE et aux dispositions nationales équivalentes. |
(10) En revanche, des règles détaillées sont nécessaires en ce qui concerne les conditions d’octroi de la clémence en cas de dénonciation d’ententes. Les entreprises ne révéleront l’existence des ententes auxquelles elles ont participé que si la sécurité juridique entourant la question de savoir si elles bénéficieront d’une immunité d’amendes est suffisante. Les différences sensibles entre les programmes de clémence applicables dans les États membres engendrent, pour les entreprises envisageant de faire appel à ces programmes, une insécurité juridique susceptible de réduire leur intérêt à demander la clémence. Si les États membres avaient la possibilité de mettre en œuvre ou d’appliquer des règles en matière de clémence moins restrictives ou plus restrictives dans le domaine couvert par la présente directive, non seulement cela irait à l’encontre de l’objectif consistant à maintenir l’intérêt pour les entreprises de demander la clémence afin de rendre la mise en œuvre des règles de concurrence dans l’Union la plus efficace possible, mais cela risquerait également de compromettre l’existence de conditions équitables pour les entreprises opérant dans le marché intérieur. Cela n’empêche pas les États membres d’appliquer des programmes de clémence qui englobent non seulement les ententes, mais également d’autres infractions aux articles 101 et 102 du TFUE et aux dispositions nationales équivalentes. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Dans la pratique, la clémence n’est accordée qu’au premier membre de l’entente qui divulgue des informations sur l’entente, et non à l’ensemble de ses membres. Par leur nature même, les ententes sont secrètes; l’association «ententes secrètes» possède dès lors un caractère redondant, et ce, dans l’ensemble du texte. La suppression de «secret» permettra d’aligner le texte sur la terminologie utilisée dans la directive 2014/104/UE. Voir l’amendement 10 ci-après. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(14) Il convient de renforcer l’indépendance des ANC afin de garantir l’application effective et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE. À cette fin, le droit national devrait inclure une disposition expresse garantissant que les ANC, lorsqu’elles appliquent les articles 101 et 102 du TFUE, sont à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre leur impartialité dans l’appréciation des questions dont elles sont saisies. À cet effet, il convient de fixer préalablement des règles concernant les motifs de révocation des membres de l’organe décisionnel des ANC, afin de dissiper tout doute raisonnable quant à l’impartialité de cet organe et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. |
(14) Il convient de renforcer l’indépendance des ANC afin de garantir l’application effective et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE. À cette fin, le droit national devrait inclure une disposition expresse garantissant que les ANC, lorsqu’elles appliquent les articles 101 et 102 du TFUE, sont à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre leur impartialité dans l’appréciation des questions dont elles sont saisies. À cet effet, il convient de fixer préalablement des règles et des procédures claires et transparentes concernant la nomination et les motifs de révocation des membres de l’organe décisionnel des ANC, afin de dissiper tout doute raisonnable quant à l’impartialité de cet organe et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La rapporteure considère que dans la mesure où la proposition renforcera les pouvoirs et les compétences de certaines ANC, il convient parallèlement de renforcer leur indépendance et leur expertise en matière de personnel. Des nominations transparentes et fondées sur le mérite ainsi que des révocations objectives sont de nature à favoriser l’indépendance décisionnelle et à accroître la confiance du public dans les ANC. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(15) Afin de garantir l’indépendance des ANC, les membres de leur personnel et de leur organe décisionnel doivent agir avec intégrité et s’abstenir de toute action incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. Afin d’empêcher que l’indépendance de leur jugement soit menacée, il y a lieu que les membres du personnel et de l’organe décisionnel s’abstiennent, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat et un délai raisonnable à compter de la fin de celui-ci, de toute activité incompatible, rémunérée ou non, avec l’exercice de leurs fonctions. En outre, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, il convient qu’ils ne puissent détenir un intérêt dans aucune entreprise ou organisation en contact avec une ANC dans la mesure où un tel intérêt risque de compromettre leur indépendance. Les membres du personnel et de l’organe décisionnel devraient déclarer tout intérêt ou actif susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont amenés à prendre une décision sur une question dans laquelle ils ont un intérêt susceptible de nuire à leur impartialité, ils doivent être tenus d’en informer l’organe décisionnel, les autres membres de celui-ci ou, dans le cas des ANC au sein desquelles une seule personne détient le pouvoir décisionnel, leur autorité investie du pouvoir de nomination. |
(15) Afin de garantir l’indépendance des ANC, leur personnel, les membres de l’organe décisionnel et la direction doivent agir avec intégrité et s’abstenir de toute action incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. Afin d’empêcher que l’indépendance de leur jugement soit menacée, il y a lieu que les membres du personnel, de l’organe décisionnel et de la direction des ANC, s’abstiennent, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat et un délai raisonnable à compter de la fin de celui-ci, de toute activité, rémunérée ou non, pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts ou être incompatible d’une autre façon. En outre, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, il convient qu’ils ne puissent détenir un intérêt dans aucune entreprise ou organisation en contact avec une ANC dans la mesure où un tel intérêt risque de compromettre leur indépendance. Les membres du personnel, de l’organe décisionnel et de la direction des ANC devraient déclarer tout intérêt ou actif susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions. À cet effet, les membres du personnel, de l’organe décisionnel et de la direction des ANC devraient remplir chaque année une déclaration d’engagement et d’intérêt indiquant tout intérêt direct ou indirect pouvant être considéré comme préjudiciable à leur indépendance et influer sur l’exercice de leur fonction. Lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont amenés à prendre une décision sur une question dans laquelle ils ont un intérêt susceptible de nuire à leur impartialité, ils doivent être tenus d’en informer l’organe décisionnel, les autres membres de celui-ci ou, dans le cas des ANC au sein desquelles une seule personne détient le pouvoir décisionnel, leur autorité investie du pouvoir de nomination. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 18 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) L’indépendance des ANC sera renforcée si elles peuvent gérer de manière indépendante les budgets qui leur sont alloués. Cette liberté de gérer les budgets alloués devrait être mise en œuvre dans le cadre des règles et procédures budgétaires nationales. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(21) Les pouvoirs d’enquête de ces autorités doivent être adaptés aux difficultés que pose la mise en œuvre des règles dans l’environnement numérique et leur permettre d’obtenir toutes les informations sous forme numérique, y compris les données recueillies au moyen de procédures technico-légales, relatives à l’entreprise ou à l’association d’entreprises visée par la mesure d’enquête, indépendamment du support sur lequel elles sont stockées, qu’il s’agisse d’ordinateurs portables, de téléphones mobiles ou d’autres dispositifs mobiles. |
(21) Les pouvoirs d’enquête de ces autorités doivent être adaptés aux difficultés que pose la mise en œuvre des règles dans l’environnement numérique et leur permettre d’obtenir toutes les informations sous forme numérique, y compris les données recueillies au moyen de procédures technico-légales, relatives à l’entreprise ou à l’association d’entreprises visée par la mesure d’enquête, indépendamment du support sur lequel elles sont stockées, qu’il s’agisse d’ordinateurs portables, de téléphones mobiles, d’autres dispositifs mobiles ou de stockage dans le nuage. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 9 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
9) «entente secrète»: tout accord et/ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation et/ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents, et qui n’est ou ne sont connus, partiellement ou entièrement, que des participants; |
9) «entente»: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents; | ||||||||||||||||||||||||
(Il sera nécessaire de répercuter la modification apportée à la définition du terme à l’ensemble du texte.) | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Article 3 – alinéa unique | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
L’exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence est subordonné à des garanties appropriées, dont le respect des droits de la défense des entreprises et le droit de recours effectif devant une juridiction, conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
L’exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence est subordonné à des garanties appropriées, dont le respect des droits de la défense des entreprises, le droit à une bonne administration, le droit à un procès équitable et le droit de recours effectif devant une juridiction, conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
c) les membres du personnel et de l’organe décisionnel des autorités nationales de concurrence administratives s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE; |
c) le directeur, le personnel, les membres de l’organe décisionnel et la direction des autorités nationales de concurrence administratives s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. En particulier, cette obligation signifie que, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, ils ne détiennent un intérêt dans aucune entreprise ou organisation en contact avec une autorité nationale de concurrence administrative dans la mesure où un tel intérêt risque de compromettre leur indépendance; | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La rapporteure entend renforcer l’impartialité des membres du personnel et des membres des ANC. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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c bis) les membres du personnel, de l’organe décisionnel et de la direction des autorités nationales de concurrence administratives déclarent tout intérêt ou actif susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions. À cet effet, les membres du personnel, de l’organe décisionnel et de la direction des autorités nationales de concurrence administratives font chaque année une déclaration annuelle d’engagements ainsi qu’une déclaration d’intérêt indiquant tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance et qui pourrait influer sur l’exercice de leur fonction; | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La rapporteure entend renforcer l’indépendance des ANC de toute influence politique ou des entreprises. Des dispositions similaires existent déjà dans des règlements sectoriels, comme dans le cas des organismes de contrôle du secteur ferroviaire (directive 2012/34/UE, article 55). | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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e bis) les membres de l’organe décisionnel des autorités nationales de concurrence administratives soient choisis et nommés conformément aux règles et procédures claires et transparentes préalablement fixées. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La rapporteure entend renforcer l’indépendance des ANC de toute influence politique ou des entreprises. Des dispositions similaires existent déjà dans des règlements sectoriels, comme dans le cas des organismes de contrôle du secteur ferroviaire (directive 2012/34/UE, article 55). | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent des ressources humaines, financières et techniques nécessaires à l’exécution effective de leurs fonctions et à l’exercice effectif de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE telle que définie au paragraphe 2. |
1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent des ressources humaines, financières et techniques nécessaires à l’exécution effective et indépendante de leurs fonctions et à l’exercice effectif de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE telle que définie au paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
1 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent de crédits budgétaires distincts et qu’elles puissent gérer de manière indépendante les budgets qui leur sont alloués, tout en respectant les règles budgétaires nationales, afin qu’elles puissent accorder la priorité à des enquêtes sur des affaires spécifiques. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Si les ANC sont autorisées à affecter leurs ressources financières de manière autonome aux différentes affaires, elles bénéficieront de la souplesse et de l’indépendance nécessaires pour choisir les affaires qui méritent une plus grande attention. Pour certaines ANC, il pourrait en résulter une amélioration notable de leur indépendance. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
b) contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support, dont le droit d’accéder aux informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet de l’inspection; |
b) contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support, qu’il s’agisse d’ordinateurs portables, de dispositifs mobiles ou de stockage dans le nuage, dont le droit d’accéder aux informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet de l’inspection; | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La rapporteure entend adapter la proposition à l’ère du numérique et permettre aux ANC de profiter d’un meilleur accès aux médias appropriés. Les informations relatives aux ententes sont rarement consignées par écrit, mais se trouvent plutôt dans la correspondance électronique. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent, par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires à l’application des articles 101 et 102 du TFUE dans un délai fixé. Cette obligation couvre les renseignements auxquels ont accès l’entreprise et l’association d’entreprises. |
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires à l’application des articles 101 et 102 du TFUE dans un délai fixé. Cette obligation couvre les renseignements auxquels ont accès l’entreprise et l’association d’entreprises. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La rapporteure entend faciliter la tâche des ANC dans le cadre de la demande de renseignements, leur apporter une plus grande flexibilité et accélérer les procédures. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
d) elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé en réponse à une demande faite par voie de décision en vertu de l’article 8 ou ne fournissent pas de renseignements dans le délai fixé; |
d) elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé en réponse à une demande visée à l’article 8 ou ne fournissent pas de renseignements dans le délai fixé; | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La rapporteure entend faciliter la tâche des ANC dans le cadre de la demande de renseignements, leur apporter une plus grande flexibilité et accélérer les procédures. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Article 14 - paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Des mesures fixant des sanctions minimales maximales sont courantes dans la législation de l’Union relative à la justice et aux affaires intérieures. Ce libellé correspond à celui de l’article 5 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Article 14 - paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Des mesures fixant des sanctions minimales maximales sont courantes dans la législation de l’Union relative à la justice et aux affaires intérieures. Ce libellé correspond à celui de l’article 5 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent solliciter la clémence par écrit et à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d’un système leur permettant d’accepter des demandes de clémence soit oralement, soit par d’autres moyens qui ne conduisent pas à la production de documents, d’informations ou d’autres éléments dont le demandeur a la possession, la garde ou le contrôle. |
Les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent solliciter la clémence par écrit et à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d’un système leur permettant d’accepter des demandes de clémence soit oralement, soit par d’autres moyens qui ne conduisent pas à la production de documents, d’informations ou d’autres éléments dont le demandeur a la possession, la garde ou le contrôle. Les États membres permettent aux autorités nationales de concurrence d’accepter des demandes de clémence complètes et des demandes sommaires dans une autre langue de l’Union, outre la ou les langue(s) officielle(s) de l’État membre de l’autorité nationale de concurrence. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La rapporteure entend inciter davantage les entreprises à solliciter la clémence en réduisant, dans la mesure du possible, les coûts engendrés par la traduction des demandes de clémence. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs qui ont sollicité la clémence auprès de la Commission pour une entente secrète présumée, soit en demandant un marqueur, soit en déposant une demande complète, puissent présenter des demandes sommaires concernant la même entente aux autorités nationales de concurrence qu’ils estiment bien placées pour traiter l’affaire. |
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Article 22 – alinéa unique | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Les États membres veillent à ce que les salariés et les administrateurs actuels et les anciens salariés et administrateurs des entreprises sollicitant une immunité d’amendes auprès des autorités de concurrence soient protégés contre toute sanction pénale ou administrative et contre toute sanction infligée dans le cadre de procédures judiciaires non pénales pour leur participation à l’entente secrète faisant l’objet de la demande, si ces salariés et administrateurs coopèrent activement avec les autorités de concurrence concernées et que la demande d’immunité est antérieure à l’ouverture des procédures pénales. |
Les États membres veillent à ce que les salariés et les administrateurs actuels et les anciens salariés et administrateurs des entreprises sollicitant une immunité d’amendes auprès des autorités de concurrence soient protégés contre toute sanction pénale ou administrative et contre toute sanction infligée dans le cadre de procédures judiciaires non pénales pour leur participation à l’entente secrète faisant l’objet de la demande, si ces salariés et administrateurs coopèrent activement avec les autorités de concurrence concernées et que la demande d’immunité est antérieure à la date à laquelle les salariés et administrateurs ont été informés par les autorités compétentes des États membres des procédures pénales. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Si la disposition de la directive relative à la clémence est trop large, elle pourrait réduire à néant l’effet dissuasif des sanctions. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Article 25 - paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de directive Article 26 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de directive Article 29 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. Les informations recueillies sur la base des dispositions prévues dans la présente directive ne devraient être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues. Elles ne devraient pas être utilisées comme preuves pour l’imposition de sanctions à des personnes physiques. |
1. Les informations recueillies sur la base des dispositions prévues dans la présente directive ne devraient être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues. Elles ne devraient pas être utilisées comme preuves pour l’imposition de sanctions à des personnes physiques. Lorsque la responsabilité pénale d’une personne est engagée, l’autorité de concurrence peut transmettre des données provenant du dossier de l’affaire à la Cour ou au bureau du procureur. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur |
||||
Références |
COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 26.4.2017 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
IMCO 26.4.2017 |
||||
Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Eva Maydell 25.4.2017 |
||||
Examen en commission |
4.9.2017 |
11.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Date de l’adoption |
21.11.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 0 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Kaja Kallas, Arndt Kohn |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Heidi Hautala, Jaromír Štětina |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
34 |
+ |
|
ALDE ECR ENF GUE/NGL PPE
S&D
Verts/ALE |
Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt Mylène Troszczynski Dennis de Jong Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler Heidi Hautala, Igor Šoltes |
|
0 |
- |
|
|
|
|
1 |
0 |
|
EFDD |
Marco Zullo |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur |
||||
Références |
COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
23.3.2017 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 26.4.2017 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 26.4.2017 |
IMCO 26.4.2017 |
JURI 26.4.2017 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
ITRE 25.4.2017 |
JURI 12.4.2017 |
|
|
|
Rapporteur: Date de la nomination |
Andreas Schwab 21.3.2017 |
|
|
|
|
Examen en commission |
11.7.2017 |
9.10.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Date de l’adoption |
27.2.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
48 5 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Tibor Szanyi, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin |
||||
Date du dépôt |
6.3.2018 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
48 |
+ |
|
ALDE |
Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells |
|
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle |
|
PPE |
Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange |
|
S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker |
|
Verts/ALE |
Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun |
|
5 |
- |
|
EFDD |
David Coburn |
|
ENF |
Bernard Monot |
|
GUE/ NGL |
Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo |
|
1 |
0 |
|
EFDD |
Marco Valli |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention