RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) nº 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises

23.3.2018 - (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ***I

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteur: Janusz Lewandowski


Procédure : 2017/0048(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0094/2018
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A8-0094/2018
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) nº 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0114),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0099/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0094/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Des orientations de l’Union telles que la recommandation 2003/361/CE1 bis de la Commission sont pertinentes pour les statistiques européennes d’entreprises. Une définition claire et harmonisée de l’entreprise est nécessaire pour promouvoir la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale et créer des conditions de concurrence équitables pour les PME dans l’Union.

 

______________________

 

1 bis. Recommandation de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) (JO L 124, du 20.5.2003, p. 36).

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  La charge administrative imposée aux petites et moyennes entreprises devrait être limitée autant que possible, en tenant compte, au maximum, de sources de données autres que les enquêtes. En vue d’alléger la charge pesant sur les entreprises, il devrait être possible d’établir des exigences différentes en matière de données en fonction de la taille et de l’importance des économies marchandes des États membres.

(5)  La charge administrative imposée aux entreprises et notamment aux petites et moyennes entreprises devrait être limitée autant que possible, en tenant compte, au maximum, de sources de données autres que les enquêtes. En vue d’alléger la charge pesant sur les entreprises, il devrait être possible d’établir des exigences différentes en matière de données en fonction de la taille et de l’importance des économies marchandes des États membres.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  Les États membres ou les autorités nationales compétentes devraient s’efforcer autant que possible de simplifier la collecte des données statistiques provenant d’entreprises européennes. Le système de statistiques européennes d’entreprises devrait tenir compte des évolutions numériques les plus récentes lors de la détermination des instruments et des méthodes de collecte de données.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Pour mesurer la productivité des entreprises dans l’Union, il est nécessaire de fournir des statistiques d’entreprises structurées par secteur d’activité. Il existe, en particulier, une demande croissante de statistiques sur le secteur des services, qui est le secteur le plus dynamique des économies modernes, au regard surtout de son potentiel de croissance et de création d’emplois et compte tenu de ses relations avec le secteur manufacturier. Les statistiques sur le commerce de services sont essentielles pour surveiller le fonctionnement du marché intérieur des services et évaluer l’impact des obstacles aux échanges de services.

(21)  Pour mesurer la productivité des entreprises dans l’Union, il est nécessaire de fournir des statistiques d’entreprises structurées par secteur d’activité. Il existe, en particulier, une demande croissante de statistiques sur le secteur des services, qui est le secteur le plus dynamique des économies modernes, au regard surtout de son potentiel de croissance et de création d’emplois et compte tenu de ses relations avec le secteur manufacturier. Cette tendance se trouve encore renforcée par le développement de nouveaux services numériques. La demande accrue de statistiques concerne également les secteurs de la culture et de la création, comme l’indique le Parlement européen dans sa résolution sur une politique cohérente de l’Union pour le secteur culturel et créatif1bis. Les statistiques sur le commerce de services sont essentielles pour surveiller le fonctionnement du marché intérieur des services et du marché unique numérique et évaluer l’impact des obstacles aux échanges de services.

 

__________________

 

1 bis P8_TA-PROV(2016)0486.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 aux niveaux des États membres et de l’Union nécessite des statistiques harmonisées pour l’économie de l’Union qui portent sur la recherche et développement, l’innovation et la société de l’information et qui couvrent les activités tant marchandes que non marchandes; des statistiques sont aussi nécessaires sur le paysage des entreprises dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la démographie des entreprises et l’emploi lié aux activités marchandes. De telles informations permettent aux décideurs de prendre des décisions politiques éclairées visant à développer une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, à améliorer l’accès des petites et moyennes entreprises au marché unique, à encourager l’esprit d’entreprise et à accroître la compétitivité.

(22)  Le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 aux niveaux des États membres et de l’Union nécessite des statistiques harmonisées pour l’économie de l’Union qui portent sur le changement climatique et l’utilisation efficace des ressources, la recherche et développement, l’innovation et la société de l’information et qui couvrent les activités tant marchandes que non marchandes; des statistiques sont aussi nécessaires sur le paysage des entreprises dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la démographie des entreprises et l’emploi lié aux activités marchandes. De telles informations permettent aux décideurs de prendre des décisions politiques éclairées visant à développer une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, à améliorer l’accès des petites et moyennes entreprises au marché unique, à encourager l’esprit d’entreprise et à améliorer la durabilité et la compétitivité.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  La coordination des politiques économiques au sein de l’Union et de la zone euro et la fourniture d’informations aux agents économiques dans le cadre du marché unique requièrent des données comparables sur l’évolution du marché du travail, y compris des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre, sur les gains et sur le nombre de postes occupés ou vacants. En outre, l’apprentissage tout au long de la vie est une composante clé du développement et de la promotion d’une main-d’œuvre compétente, qualifiée et adaptée, et une attention particulière devrait être accordée à la formation professionnelle en entreprise, qui joue un rôle crucial pour l’apprentissage tout au long de la vie. De telles données sont principalement collectées auprès des entreprises et devraient, à l’avenir, être prises en compte dans la législation et mieux intégrées avec d’autres statistiques d’entreprises. Des données sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre ainsi que sur la structure et la répartition des gains sont nécessaires pour évaluer les évolutions à moyen terme des économies de l’Union. Des données sur l’évolution du coût de la main-d’œuvre et sur les emplois vacants sont requises pour le suivi à court terme des économies de l’Union, y compris aux fins de la politique monétaire. Des données sur les investissements des entreprises dans la formation professionnelle continue, les caractéristiques et le volume de cette formation, ainsi que des informations sur les stratégies de formation professionnelle des entreprises sont nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour une coopération renforcée en matière d’enseignement et de formation professionnels.

(23)  La coordination des politiques économiques au sein de l’Union et de la zone euro et la fourniture d’informations aux agents économiques dans le cadre du marché unique requièrent des données comparables sur l’évolution du marché du travail, y compris des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre, sur les conditions de travail, sur les gains et sur le ratio entre le salaire de la direction et celui des travailleurs de la tranche des 10 % de salaires les plus bas, ainsi que sur le nombre de postes occupés ou vacants. Conjointement avec le cadre intégré pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages, ces données contribueront également à atteindre les objectifs du socle européen des droits sociaux. En outre, l’apprentissage tout au long de la vie est une composante clé du développement et de la promotion d’une main-d’œuvre compétente, qualifiée et adaptée, et une attention particulière devrait être accordée à la formation professionnelle en entreprise, qui joue un rôle crucial pour l’apprentissage tout au long de la vie. De telles données sont principalement collectées auprès des entreprises et devraient, à l’avenir, être prises en compte dans la législation et mieux intégrées avec d’autres statistiques d’entreprises. Des données sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre ainsi que sur la structure et la répartition des gains sont nécessaires pour évaluer les évolutions à moyen terme des économies de l’Union. Des données sur l’évolution du coût de la main-d’œuvre et sur les emplois vacants sont requises pour le suivi à court terme des économies de l’Union, y compris aux fins de la politique monétaire. Des données sur les investissements des entreprises dans la formation professionnelle continue, les caractéristiques et le volume de cette formation, ainsi que des informations sur les stratégies de formation professionnelle des entreprises sont nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour une coopération renforcée en matière d’enseignement et de formation professionnels.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Des statistiques sur les activités d’innovation, de recherche et de développement sont nécessaires pour l’élaboration et le suivi de politiques qui visent à renforcer la compétitivité des États membres et à accroître leur potentiel à moyen et long terme en matière de croissance intelligente et d’emploi. L’expansion de l’économie numérique et l’utilisation accrue des technologies de l’information et de la communication figurent également parmi les facteurs importants de compétitivité et de croissance au sein de l’Union, et des données statistiques sont requises à l’appui des stratégies et des politiques correspondantes.

(24)  Des statistiques sur les activités d’innovation, de recherche et de développement sont nécessaires pour l’élaboration et le suivi de politiques qui visent à renforcer la compétitivité des États membres et à accroître leur potentiel à moyen et long terme en matière de croissance intelligente et d’emploi. L’expansion de l’économie numérique et l’utilisation accrue des technologies de l’information et de la communication figurent également parmi les facteurs importants de compétitivité et de croissance au sein de l’Union, et des données statistiques sont requises à l’appui des stratégies et des politiques correspondantes, y compris l’achèvement du marché unique numérique.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)  Des statistiques harmonisées sur l'économie circulaire collectées auprès des entreprises sont nécessaires afin de soutenir l'action stratégique de l'Union visant à développer une économie durable, à faibles émissions de CO2, économe en ressources et compétitive dans les États membres et dans l'Union. La Commission devrait évaluer la possibilité de collecter les informations supplémentaires nécessaires à cette fin au moyen d'une étude pilote avant que ces informations soient prises en compte dans la législation et mieux intégrées avec d’autres statistiques.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 ter)  Afin de refléter l’utilisation toujours plus large des technologies innovantes et d’en minimiser l’éventuel impact préjudiciable sur les entreprises, les autorités statistiques nationales compétentes devraient avoir recours à ces technologies et être encouragées à mettre en œuvre des approches innovantes.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Les statistiques sur le commerce international de services requises pour l’élaboration de la balance des paiements de l’Union et de la zone euro sont définies, en étroite coopération, par la Commission (Eurostat) et la Banque centrale européenne.

(26)  Les statistiques sur le commerce international de services requises pour l’élaboration de la balance des paiements de l’Union et de la zone euro sont définies, en étroite coopération, par la Commission (Eurostat) et la Banque centrale européenne. En priorité, la Commission devrait lancer une étude pilote qui couvrira les modes de fourniture du commerce international de services et le commerce international de services par caractéristiques d’entreprises.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Tout en maintenant le principe de la fourniture de statistiques d’entreprises portant sur l’ensemble de l’économie, il convient que les exigences en matière de données prennent en considération, autant que possible, des mesures de simplification destinées à alléger la charge imposée aux économies marchandes des États membres de relativement petite taille, dans le respect du principe de proportionnalité.

(28)  Tout en maintenant le principe de la fourniture de statistiques d’entreprises portant sur l’ensemble de l’économie, il convient que les exigences en matière de données prennent en considération, autant que possible, des mesures de simplification destinées à alléger la charge imposée aux économies marchandes des États membres de relativement petite taille, dans le respect du principe de proportionnalité. Les exigences supplémentaires ne devraient pas entraîner une charge administrative disproportionnée pour les répondants.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les thèmes détaillés mentionnés aux annexes I et II, ainsi que le taux de couverture des exportations intra-Union de biens. La Commission devrait également avoir le pouvoir de compléter les thèmes détaillés par des sujets et caractéristiques pour les statistiques dynamiques d’entreprises relatives aux TIC, à l’innovation et aux chaînes de valeur mondiales, de même que les informations exactes à fournir par les autorités fiscales et douanières. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de l’élaboration des actes délégués.

(30)  Pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les thèmes détaillés mentionnés aux annexes I et II, ainsi que le taux de couverture des exportations intra-Union de biens. La Commission devrait également avoir le pouvoir de compléter les thèmes détaillés par des sujets et caractéristiques pour les statistiques dynamiques d’entreprises relatives aux TIC, à l’innovation et aux chaînes de valeur mondiales, de compléter les thèmes détaillés des répertoires à l’aide d’éléments descriptifs, de compléter les éléments de données statistiques pour les microdonnées recueillies au moyen d’enquêtes sur le commerce intra-Union de biens à fournir à l’État membre d’importation, et de compléter les informations exactes à fournir par les autorités fiscales et douanières. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de l’élaboration des actes délégués.

__________________

__________________

  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre technique de certains éléments des exigences incluant, pour les répertoires d’entreprises, le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure pour l’échange de données confidentielles aux fins du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises, la transmission des données et métadonnées, les rapports sur la qualité des données et les métadonnées, ainsi que les dérogations, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Dans le même but, des compétences d’exécution supplémentaires devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne les modalités et le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure pour l’échange de données confidentielles aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens, les spécifications des métadonnées pertinentes, le calendrier, les modalités de la collecte et de l’élaboration des informations statistiques sur les exportations intra-Union de biens fournies à l’État membre d’importation, les modalités d’application du taux de couverture des exportations intra-Union totales de biens, les éléments de données statistiques pour les microdonnées collectées au moyen d’enquêtes sur le commerce intra-Union de biens à fournir à l’État membre d’importation et les simplifications y afférentes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil1.

(31)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre technique de certains éléments des exigences incluant, pour les répertoires d’entreprises, le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure pour l’échange de données confidentielles aux fins du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises, la transmission des données et métadonnées, les rapports sur la qualité des données et les métadonnées, ainsi que les dérogations, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Dans le même but, des compétences d’exécution supplémentaires devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne les modalités et le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure pour l’échange de données confidentielles aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens, les spécifications des métadonnées pertinentes, le calendrier, les modalités de la collecte et de l’élaboration des informations statistiques sur les exportations intra-Union de biens fournies à l’État membre d’importation, les modalités d’application du taux de couverture des exportations intra-Union totales de biens et les modalités détaillées pour la simplification des éléments de données statistiques pour les microdonnées collectées au moyen d’enquêtes sur le commerce intra-Union de biens à fournir à l’État membre d’importation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil1.

__________________

__________________

  Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

  Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Le cas échéant, la Commission devrait procéder à une analyse coûts/avantages et veiller à ce qu’aucune des mesures qu’elle propose n’impose une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants, compte tenu des avantages escomptés pour les utilisateurs.

(32)  Le cas échéant, la Commission devrait procéder à une analyse coûts/avantages et veiller à ce qu’aucune des mesures qu’elle propose n’impose une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants, notamment aux PME, compte tenu des avantages escomptés pour les utilisateurs, et à ce qu’elle entraîne une amélioration de la qualité des statistique.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

o bis)  «performances», tout indicateur d’évaluation pertinent des dimensions économique, sociale et environnementale se rapportant au fonctionnement et aux résultats des entreprises;

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises couvre les répertoires nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups, ainsi que les échanges entre eux.

2.  Le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises couvre les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups, ainsi que les échanges entre eux conformément à l’article 10.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres produisent les statistiques visées aux articles 6 et 7, ainsi que les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés à l’article 9, en utilisant toutes les sources de données pertinentes, tout en évitant d’imposer une charge excessive aux répondants et en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité des autorités statistiques nationales. Les autorités statistiques nationales peuvent utiliser les sources de données suivantes pour la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requis en vertu du présent règlement:

1.  Les États membres produisent les statistiques visées aux articles 6 et 7, ainsi que les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés à l’article 9, en utilisant toutes les sources de données pertinentes et fiables, tout en évitant d’imposer une charge excessive aux répondants et en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité des autorités statistiques nationales. Les autorités statistiques nationales peuvent utiliser les sources de données suivantes pour la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requis en vertu du présent règlement:

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des fichiers administratifs, y compris des informations provenant d’autorités fiscales et douanières;

b)  des fichiers administratifs, y compris des informations provenant d’autorités fiscales et douanières telles que les états financiers annuels;

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  des méthodes d’estimation, d’imputation et de modélisation statistiques scientifiquement fondées et dûment documentées.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque les statistiques requises ne peuvent pas être produites en recourant à des sources de données mentionnées au paragraphe 1 qui sont conformes aux critères de qualité visés à l’article 16, les États membres peuvent utiliser des méthodes d’estimation et d’imputation statistiques scientifiquement fondées et dûment documentées pour produire lesdites statistiques.

supprimé

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Afin de produire des statistiques sur le commerce international de biens et d’en améliorer la qualité, les autorités statistiques nationales des États membres concernés peuvent échanger des données reçues de leurs autorités douanières se rapportant aux exportations ou aux importations de biens, en particulier lorsque ces exportations ou importations font intervenir les autorités douanières de plusieurs États membres.

4.  Afin de produire des statistiques sur le commerce international de biens et d’en améliorer la qualité, les autorités statistiques nationales des États membres concernés échangent des données reçues de leurs autorités douanières se rapportant aux exportations ou aux importations de biens.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier les thèmes détaillés indiqués à l’annexe I et de spécifier les sujets et caractéristiques couverts par les thèmes détaillés «Innovation», «Utilisation des TIC et commerce électronique» et «Chaînes de valeur mondiales».

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier les thèmes détaillés indiqués à l’annexe I, de compléter les sujets et caractéristiques couverts par les thèmes détaillés «Innovation», «Utilisation des TIC et commerce électronique» et «Chaînes de valeur mondiales» et de compléter les variables pour tous les thèmes détaillés, sauf «Innovation», «Utilisation des TIC et commerce électronique» et «Chaînes de valeur mondiales».

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  dans un acte délégué existant, au maximum un thème détaillé pour le domaine «statistiques conjoncturelles d’entreprises», cinq thèmes détaillés pour le domaine «statistiques d’entreprises au niveau national», deux thèmes détaillés pour le domaine «statistiques d’entreprises au niveau régional» et deux thèmes détaillés pour le domaine «statistiques sur les activités internationales» sont ajoutés ou remplacés par un autre thème détaillé au cours d’une période de cinq années consécutives. Ce maximum ne s’applique pas aux modifications qui résultent d’accords, de traités et de conventions ou qui proviennent d’autres institutions internationales dont l’Union est membre, ni aux modifications qui résultent des changements apportés aux cadres comptables servant à élaborer les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) nº 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) nº 184/2005.Le nombre de caractéristiques pour des thèmes détaillés des statistiques dynamiques d’entreprises n’augmente pas de manière significative entre deux périodes de référence consécutives et ne dépasse pas le nombre de caractéristiques de la première année de mise en œuvre du présent règlement;

b)  dans un acte délégué existant, au maximum un thème détaillé pour le domaine «statistiques conjoncturelles d’entreprises», cinq thèmes détaillés pour le domaine «statistiques d’entreprises au niveau national», deux thèmes détaillés pour le domaine «statistiques d’entreprises au niveau régional» et deux thèmes détaillés pour le domaine «statistiques sur les activités internationales» sont remplacés par un autre thème détaillé au cours d’une période de cinq années consécutives, et au maximum un thème détaillé pour les domaines figurant dans un acte délégué existant est ajouté au cours d’une période de cinq années consécutives. Ce maximum ne s’applique pas aux modifications qui résultent d’accords, de traités et de conventions ou qui proviennent d’autres institutions internationales dont l’Union est membre, ni aux modifications qui résultent des changements apportés aux cadres comptables servant à élaborer les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) nº 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) nº 184/2005. Le nombre de caractéristiques pour des thèmes détaillés des statistiques dynamiques d’entreprises n’augmente pas de manière significative entre deux périodes de référence consécutives et ne dépasse pas le nombre de caractéristiques de la première année de mise en œuvre du présent règlement;

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les actes délégués sont adoptés au moins 15 mois avant la fin de la période de référence des données, sauf en ce qui concerne les thèmes «Innovation» et «Utilisation des TIC et commerce électronique», pour lesquels les actes délégués sont adoptés au moins six et douze mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données.

c)  les actes délégués sont adoptés au moins 18 mois avant la fin de la période de référence des données, sauf en ce qui concerne les thèmes «Innovation» et «Utilisation des TIC et commerce électronique», pour lesquels les actes délégués sont adoptés au moins six et douze mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les variables (sauf pour les thèmes détaillés «Innovation», «Utilisation des TIC et commerce électronique» et «Chaînes de valeur mondiales»);

supprimé

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’elle exerce les compétences visées au paragraphe 1, en ce qui concerne les simplifications, la Commission tient compte de la taille et de l’importance des économies marchandes, conformément au principe de proportionnalité, afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises. En outre, la Commission veille à ce que les apports de données nécessaires à l’élaboration des cadres comptables des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) nº 549/2013 et des statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) nº 184/2005 soient maintenus. Les actes d’exécution, à l’exception de ceux qui règlent la première mise en œuvre du présent règlement, sont adoptés au moins 15 mois avant la fin de la période de référence des données pour les thèmes énumérés à l’annexe I. Pour les thèmes «Innovation» et «Utilisation des TIC et commerce électronique», les actes d’exécution sont adoptés au moins six et douze mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données.

2.  Lorsqu’elle exerce les compétences visées au paragraphe 1, en ce qui concerne les simplifications, la Commission tient compte de la taille et de l’importance des économies marchandes, conformément au principe de proportionnalité, afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises. En outre, la Commission veille à ce que les apports de données nécessaires à l’élaboration des cadres comptables des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) nº 549/2013 et des statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) nº 184/2005 soient maintenus. Les actes d’exécution, à l’exception de ceux qui règlent la première mise en œuvre du présent règlement, sont adoptés au moins 18 mois avant la fin de la période de référence des données pour les thèmes énumérés à l’annexe I. Pour les thèmes «Innovation» et «Utilisation des TIC et commerce électronique», les actes d’exécution sont adoptés au moins six mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

3.  Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

 

Lors de la préparation de ces actes d’exécution, il est tenu compte des éventuels coûts et charges administratives supplémentaires pour les États membres ou le répondant, ainsi que d’une estimation de l’augmentation prévue de la qualité des statistiques et de tout autre avantage direct ou indirect résultant de l’action supplémentaire proposée.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups sont les sources faisant autorité pour la constitution, conformément à l’article 16 du présent règlement, de populations de haute qualité, cohérentes et coordonnées qui sont fondées sur des répertoires et utilisables pour la production de statistiques européennes.

Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups sont les sources fiables et authentiques pour la constitution, conformément à l’article 16 du présent règlement, de populations de haute qualité, cohérentes et coordonnées qui sont fondées sur des répertoires et utilisables pour la production de statistiques européennes.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises sont la source faisant autorité pour la constitution, au niveau national, de populations fondées sur des répertoires. Le répertoire EuroGroups est la source faisant autorité pour la constitution, au niveau du système statistique européen, de populations fondées sur des répertoires qui sont utilisables en vue de la production de statistiques d’entreprises nécessitant la coordination d’informations transfrontalières.

Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises sont la source faisant autorité pour la constitution, au niveau national, de populations statistiques fondées sur des répertoires. Le répertoire EuroGroups est la source faisant autorité pour la constitution, au niveau du système statistique européen, de populations fondées sur des répertoires qui sont utilisables en vue de la production de statistiques d’entreprises nécessitant la coordination d’informations transfrontalières.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier les thèmes détaillés des répertoires figurant à l’annexe I de façon à tenir compte des évolutions techniques et économiques pertinentes et des nouveaux besoins des utilisateurs.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier les thèmes détaillés des répertoires figurant à l’annexe III de façon à tenir compte des évolutions techniques et économiques pertinentes et des nouveaux besoins des utilisateurs, et d’ajouter les éléments descriptifs pour chacun des thèmes détaillés des répertoires.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, afin de spécifier davantage les éléments descriptifs pour chacun des thèmes détaillés des répertoires.

supprimé

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La transmission de données confidentielles entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) a lieu dans la mesure nécessaire à la production de statistiques européennes. Toute autre transmission doit être explicitement autorisée par l’autorité nationale qui a collecté les données.

La transmission de données confidentielles entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) a lieu dans la mesure où ses fins sont exclusivement statistiques et où elle est nécessaire à la production de statistiques européennes. Toute autre transmission doit être explicitement autorisée par l’autorité nationale qui a collecté les données.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, afin de spécifier les éléments de données statistiques énumérés aux points a) à i), ainsi que la liste des éléments de données statistiques applicables pour les biens ou mouvements particuliers et les données élaborées à l’aide des énonciations des déclarations en douane, tels que visés aux points b) et c) de l’article 12, paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de compléter les éléments de données statistiques énumérés aux points a) à i), ainsi que la liste des éléments de données statistiques applicables pour les biens ou mouvements particuliers et les données élaborées à l’aide des énonciations des déclarations en douane, tels que visés aux points b) et c) de l’article 12, paragraphe 1.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et métadonnées transmises.

3.  La Commission (Eurostat) évalue de manière transparente la qualité des données et métadonnées transmises.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités, le contenu et les délais de transmission des rapports sur les métadonnées et la qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités, le contenu et les délais de transmission des rapports sur les métadonnées et la qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

 

Lors de la préparation de ces actes d’exécution, il est tenu compte des éventuels coûts et charges administratives supplémentaires pour les États membres ou le répondant, ainsi que d’une estimation de l’augmentation prévue de la qualité des statistiques et de tout autre avantage direct ou indirect résultant de l’action supplémentaire proposée.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques.

8.  Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques, ainsi que leurs mises à jour éventuelles.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres.

3.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toutes les informations pertinentes concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres, ainsi que leurs mises à jour éventuelles. Lesdites demandes de la Commission n’imposent pas une charge administrative ou financière supplémentaire importante aux États membres.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les premières études pilotes à lancer couvrent les modes de fourniture du commerce international de services et le commerce international de services par caractéristiques d’entreprises.

supprimé

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  d’élaboration de méthodologies qui visent à réduire la charge administrative et financière afférente à la transmission des informations requises par les unités déclarantes, en particulier les PME;

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)  des processus de développement ou d’amélioration, des systèmes informatiques et d’autres fonctions de soutien similaires dans le but de produire des statistiques de meilleure qualité ou de réduire la charge administrative et financière.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 5, 6, 9 et 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 5, 6, 9, 12, 13 et 24 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoirs visée aux articles 5, 6, 9 et 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est indiquée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoirs visée aux articles 5, 6, 9, 12, 13 et 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est indiquée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 5, 6, 9 et 12 n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 5, 6, 9, 12, 13 et 24 n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre nécessite des adaptations majeures, la Commission peut accorder, par voie d’actes d’exécution, des dérogations à l’application du règlement pour une durée maximale de trois ans, pour autant que celles-ci ne compromettent ni la comparabilité des données des États membres ni le calcul des agrégats européens représentatifs et actuels qui sont requis.

1.  Lorsque l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre nécessite des adaptations majeures, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués mettant en place des dérogations à l’application du règlement pour une durée maximale de trois ans.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission adopte ces actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

2.  La Commission adopte ces actes délégués en conformité avec l'article 21.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

2.  Il est applicable à partir du [date: un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les articles 11 à 15 sont cependant applicables à partir du 1er janvier 2020.

3.  Les articles 11 à 15 sont cependant applicables à partir du [date: deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    48

Proposition de règlement

Annexe I – domaine 2 – ligne 5 bis (nouvelle)

Thèmes

Thèmes détaillés

 

Amendement

Thèmes

Thèmes détaillés

Activités financières

Résultat net attribuable aux actionnaires

 

Résultat par action

 

Rendement sur fonds propres

Amendement    49

Proposition de règlement

Annexe I – domaine 2 – ligne 8 bis (nouvelle)

Thèmes

Thèmes détaillés

 

Amendement

Thèmes

Thèmes détaillés

L’environnement et le climat

Quotas de CO2 reçus / vendus

Amendement    50

Proposition de règlement

Annexe II – domaine 1 – ligne 4

Thèmes

Périodicité

Résultats et performances

Mensuelle; trimestrielle pour les petits pays pour la section F de la NACE

 

Amendement

Thèmes

Périodicité

Résultats et performances

Mensuelle; trimestrielle pour les petits pays* pour la section F de la NACE

 

* Comme spécifié dans des actes d’exécution visés à l’article 7, paragraphe 1.

Amendement    51

Proposition de règlement

Annexe II – domaine 2 – ligne 3

Thèmes

Périodicité

Entrées de R&D

Bisannuelle; annuelle pour la ventilation, par secteur d’exécution, des dépenses de R&D intra-muros et du nombre de chercheurs, ainsi que pour les crédits budgétaires publics de recherche et développement (CBPRD) et le financement public national des activités de R&D coordonnées à l’échelon transnational

 

Amendement

Thèmes

Périodicité

Entrées de R&D

Annuelle

Amendement    52

Proposition de règlement

Annexe II – domaine 2 – ligne 5 bis (nouvelle)

Thèmes

Périodicité

 

Amendement

Thèmes

Périodicité

Activités financières

Annuelle

Amendement    53

Proposition de règlement

Annexe II – domaine 2 – ligne 7

Thèmes

Périodicité

Innovation

Bisannuelle

 

Amendement

Thèmes

Périodicité

Innovation

Annuelle

Amendement    54

Proposition de règlement

Annexe II – domaine 2 – ligne 8 bis (nouvelle)

Thèmes

Périodicité

 

Amendement

Thèmes

Périodicité

L’environnement et le climat

Annuelle

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il existe une demande croissante de statistiques de haute qualité et de données sur les entreprises dans l’Union européenne. Les utilisateurs de données, tout comme les acteurs privés et les décideurs politiques, les emploient en vue de prendre des décisions reposant sur des données factuelles, à savoir pour contribuer au renforcement d’un marché unique fondé sur la connaissance et l’innovation.

Les statistiques européennes d’entreprises devraient s’appuyer sur un cadre commun et simple, accompagné de définitions harmonisées qui facilitent la compréhension de l’état de l’économie de l’Union européenne. Les données devraient être recueillies sans coûts excessifs, fournies en temps opportun et permettre des comparaisons entre États membres.

Un défi est à relever en ce qui concerne les statistiques et les données sur les services aux entreprises, en particulier en raison de leur relative rareté. La nature changeante de l’économie européenne, qui tend à dessiner une frontière floue entre l’industrie manufacturière et les services, rend la situation encore plus complexe.

Le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises, dans ses résolutions et rapports d’initiative, la nécessité de données et de statistiques plus précises et à jour à l’échelle de l’Union. La Commission a répondu à ces demandes en proposant un nouveau règlement cadre (FRIBS), dont l’objectif est d’intégrer, en les rationalisant et en les simplifiant, les exigences statistiques et les actes juridiques en matière de statistiques d’entreprises. En modifiant le règlement (CE) n° 184/2005 et en abrogeant dix actes juridiques, la Commission utilise le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) en vue de créer un cadre juridique commun pour la production et la compilation des statistiques d’entreprises du système statistique européen (SSE), tout en élargissant celui-ci afin d’y inclure des services exclus auparavant.

Votre rapporteur souscrit, d’une manière générale, à la proposition de la Commission. Toutefois, il cherche à l’améliorer en l’alignant davantage sur le programme REFIT afin de la rendre plus simple, moins onéreuse et davantage prévisible. Tout en reconnaissant qu’il est nécessaire d’élargir la couverture du SSE en vue d’y inclure une série de services et d’adopter une approche flexible au sein dudit cadre autorisant des adaptations aux évolutions méthodologiques et une réponse en temps utile aux besoins émergents des utilisateurs de données, votre rapporteur estime qu’il y a eu outre lieu de veiller à ce que les coûts supplémentaires et les charges administratives pesant sur les entreprises, en particulier sur les PME, et sur les États membres soient réduits au minimum. Votre rapporteur considère que le renforcement des règles relatives à la confidentialité des données est tout aussi important.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) nº 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises

Références

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Date de la présentation au PE

6.3.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

16.3.2017

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ECON

11.4.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Examen en commission

6.11.2017

 

 

 

Date de l’adoption

21.3.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

57

6

0

Membres présents au moment du vote final

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Date du dépôt

23.3.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 12 avril 2018
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