RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

11.4.2018 - (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)) - ***I

Commission de l’emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Claude Rolin


Procédure : 2017/0004(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0142/2018
Textes déposés :
A8-0142/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0011),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0010/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0142/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La directive 2004/37/CE vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et fixe des prescriptions minimales à cet effet, notamment des valeurs limites, établies sur la base des données scientifiques et techniques disponibles.

(1)  La directive 2004/37/CE vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et fixe des prescriptions minimales à cet effet, notamment des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle, qui ne doivent pas être dépassées, sur la base des informations disponibles les plus récentes, y compris les données scientifiques et techniques, une analyse approfondie des incidences sociales et de la faisabilité économique et la disponibilité des protocoles et des techniques de mesure de l’exposition professionnelle.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de la directive 2004/37/CE et qui visent à réduire le niveau d’exposition des travailleurs, notamment en réduisant l’utilisation des agents cancérigènes et des agents mutagènes sur le lieu de travail, en prévenant ou en réduisant l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes, ainsi qu’en mettant en œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement des agents cancérigènes ou mutagènes par des substances, des mélanges ou des procédés qui ne sont pas ou sont moins dangereux pour la santé des travailleurs, l’utilisation de systèmes clos ou d’autres mesures visant à réduire le niveau d’exposition des travailleurs et à favoriser de ce fait l’innovation.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)  Les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises, qui représentent la grande majorité des entreprises de l’Union, disposent de ressources financières, techniques et humaines limitées. Le respect des obligations par les PME et les microentreprises devrait être facilité tout en maintenant des niveaux de protection égaux pour tous les travailleurs. À cet égard, des mesures, incitations et outils numériques spécifiques pourraient aider les PME et les microentreprises à se conformer plus facilement aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2004/37/CE et à progresser vers l’élimination des risques cancérigènes ou mutagènes, et les partenaires sociaux devraient échanger les meilleures pratiques.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater)  Les exigences énoncées dans la directive 2004/37/CE visent à protéger les travailleurs contre l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au niveau de l’Union et doivent être considérées comme des exigences minimales. Des valeurs limites et des mesures de protection plus strictes peuvent être fixées par les États membres.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 1 quinquies (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

(1 quinquies)  La Commission évaluera, d’ici à la fin du premier trimestre 2019, eu égard aux dernières évolutions en matière de connaissances scientifiques, la possibilité de modifier le champ d’application de la directive 2004/37/CE afin d’y inclure les substances toxiques pour la reproduction et, sur cette base, de présenter, le cas échéant, et après consultation des partenaires sociaux, une proposition législative.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (ci-après le «comité»)55 prête son concours à la Commission, en particulier en évaluant les données scientifiques les plus récentes et en proposant des valeurs limites d’exposition professionnelle pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées à l’échelon de l’Union conformément à la directive 98/24/CE du Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des informations scientifiques provenant d’autres sources suffisamment fiables et relevant du domaine public ont aussi été prises en compte.

(3)  Le comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (ci-après le «CSLEP»)55 et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS)55 bis prêtent leur concours à la Commission, en particulier répertoriant, en évaluant et en analysant en détail les données scientifiques et techniques les plus récentes et en proposant des valeurs limites d’exposition professionnelle pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées à l’échelon de l’Union conformément à la directive 98/24/CE du Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des informations scientifiques provenant d’autres sources suffisamment fiables et relevant du domaine public ont aussi été prises en compte, notamment du Centre international de recherche sur le cancer, de l’Organisation mondiale de la santé et d’agences nationales.

__________________

__________________

55 Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

55 Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

 

55 bis Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (2003/C 218/01) (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 05.05.1998, p. 11).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 05.05.1998, p. 11).

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Les travaux du comité sont essentiels à un processus politique responsable et il y lieu de les rendre publics dans un souci de transparence et d’élaboration de politiques fondée sur des données probantes. Pour réorganiser les travaux du comité, il convient de garantir des ressources allouées à ces travaux et de ne pas perdre des compétences spécifiques en épidémiologie, toxicologie, médecine du travail et hygiène du travail.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)  Cette directive, qui modifie la directive 2004/37/CE, établit des valeurs limites et des observations «Peau» pour huit agents cancérigènes autres que ceux prévus par la directive 2004/37/CE et constitue une étape supplémentaire dans un processus plus long de mise à jour de cette directive. Afin d’assurer une meilleure protection des travailleurs, la directive 2004/37/CE devrait, après consultation du CSLEP et du CCSS, être réexaminée en permanence et modifiée si nécessaire à la lumière des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques progressivement acquises, telles que les données sur les risques résiduels. D’autres modifications de cette directive devraient concerner la question de l’exposition des travailleurs à des substances cancérigènes ou mutagènes résultant de la préparation, de la gestion ou de l’élimination de médicaments dangereux, y compris de médicaments cytotoxiques, et les travaux impliquant une exposition à des substances cancérigènes ou mutagènes dans le cadre d’activités de nettoyage, de transport, de blanchissage et d’élimination de médicaments dangereux ou de matériel contaminé par des médicaments dangereux, et dans le cadre de soins personnels dispensés à des patients dont le traitement comprend la prise de médicaments dangereux.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Les observations «Peau» et les valeurs limites de l’exposition par inhalation sont établies conformément aux recommandations du comité, lorsque celles-ci sont disponibles, par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition de longue durée) et, pour certains agents cancérigènes ou mutagènes, à des périodes de référence plus courtes, de quinze minutes en général, en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition de courte durée), permettant de prendre en compte les effets d’une exposition ponctuelle.

(4)  Les observations «Peau» et les valeurs limites de l’exposition par inhalation sont établies conformément aux recommandations du CSLEP et du CCSS, lorsque celles-ci sont disponibles, par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition de longue durée) et, pour certains agents cancérigènes ou mutagènes, à des périodes de référence plus courtes, de quinze minutes en général, en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition de courte durée), afin de limiter, dans la mesure du possible, les effets d’une exposition ponctuelle. Il convient de prendre également en compte des informations scientifiques provenant d’autres sources suffisamment fiables et relevant du domaine public.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  L’objectif suprême de la protection de la santé du fœtus et des générations futures suppose la mise en place de mesures spécifiques pour les femmes en âge de procréer. Ces mesures vont des documents actualisés d’information et d’orientation scientifiques spécifiques destinés aux employeurs et aux travailleurs à la prévention temporaire de l’exposition à différentes substances, le cas échéant.

Justification

L’avenir de la santé publique et de la situation économique dans l’Union repose, entre autres, sur le niveau de protection du fœtus, qui dépend du niveau de protection de l’environnement de travail des femmes en âge de procréer. Des mesures nationales spécifiques telles que de simples campagnes d’information sont déjà en cours, par exemple en Suède, et constituent un outil puissant pour renforcer le pouvoir d’action des employeurs et des travailleurs dans la réalisation collective des objectifs en matière de santé publique.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  La cancérogénicité des huiles qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur est amplement démontrée. Ces huiles de moteur usagées sont issues de procédés et ne font donc pas l’objet de la classification visée par le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil57. Le comité a confirmé dans leur cas la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée, estimé que l’exposition professionnelle s’effectuait par voie cutanée et vivement recommandé de mentionner les risques pour la peau. Il convient dès lors d’inscrire, à l’annexe I de la directive 2004/37/CE, les travaux exposant à des huiles qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur et d’établir, à l’annexe III, partie B, de ladite directive, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

(5)  La cancérogénicité des huiles qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur est amplement démontrée. Ces huiles de moteur usagées sont issues de procédés et ne font donc pas l’objet de la classification visée par le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil57. Le CSLEP a confirmé dans leur cas la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée, estimé que l’exposition professionnelle s’effectuait par voie cutanée et vivement recommandé de mentionner les risques pour la peau, et le CCSS a convenu que les huiles moteur usées soient ajoutées aux substances, mélanges et procédés cancérigènes énumérés à l’annexe I de la directive 2004/37/CE et a admis la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient dès lors d’inscrire, à l’annexe I de la directive 2004/37/CE, les travaux exposant à des huiles qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur et d’établir, à l’annexe III, partie B, de ladite directive, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

__________________

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57 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

57 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité des émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel provenant de la combustion de carburant diesel dans les moteurs à allumage par compression. Les émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel sont issues de procédés et ne font donc pas l’objet de la classification visée par le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Le CCSS a convenu que les émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel traditionnelles soient ajoutées à l’annexe I de la directive 2004/37/CE et a demandé des études complémentaires sur les aspects scientifiques et techniques des nouveaux modèles de moteurs. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui a classé les gaz d’échappement des moteurs diesel comme cancérigènes pour l’homme (catégorie 1), a précisé que, bien que la quantité d’émissions de particules et de produits chimiques soit réduite sur les nouveaux modèles de moteurs diesel, l’on ignore encore exactement comment ces modifications quantitatives et qualitatives se traduiront par un effet différent sur la santé. Le CIRC a ajouté qu’il est courant d’utiliser le carbone élémentaire, qui forme une partie importante desdites émissions, comme marqueur des expositions. Compte tenu de ce qui précède et du nombre de travailleurs exposés, il convient d’inscrire les travaux exposant aux émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel à l’annexe I de la directive 2004/37/CE et d’établir une valeur limite applicable aux émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel, mesurées sous forme de carbone élémentaire, à l’annexe III, partie A, de ladite directive. Il convient que la Commission réexamine cette valeur limite à l’aide des données scientifiques et socio-économiques les plus récentes. Il convient que les entrées figurant à l’annexe I et à l’annexe III de la directive 2004/37/CE portent sur les gaz d’échappement de tous les types de moteurs diesel.

 

________________

 

1 bis Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)  Pour les nouvelles technologies, qui permettent des émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel et des concentrations en masse de carbone élémentaire considérablement réduites, le carbone élémentaire ne peut pas constituer un marqueur fiable de l’exposition. Le dioxyde d’azote est probablement un marqueur plus pertinent de l’exposition pour les gaz d’échappement des moteurs diesel de nouvelle technologie. Étant donné que l’âge et le type des moteurs et des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement appliqués varient au sein des lieux de travail et entre ceux-ci, il est opportun de fixer une valeur limite d’exposition professionnelle pour les gaz d’échappement des moteurs diesel sous la forme de carbone élémentaire alvéolaire et de dioxyde d’azote. Il convient que la Commission réexaminer ces valeurs limites à l’aide des données scientifiques et socio-économiques les plus récentes. Ces deux valeurs doivent être satisfaites sur les lieux de travail où sont utilisés des moteurs diesel. Bien qu’il n’existe pas de données permettant une comparaison directe entre le potentiel cancérigène des émissions de gaz d’échappement des anciens et des nouveaux moteurs diesel, la nouvelle technologie des moteurs diesel a modifié la qualité et la quantité des émissions de diesel et les risques cancérigènes associés ont été réduits, mais n’ont pas été éliminés. La réduction significative de la concentration de la masse des gaz d’échappement des moteurs diesel de nouvelle technologie devrait diminuer le risque de cancer du poumon (par kWh). Cette affirmation est étayée par les résultats d’une série d’études sur des animaux attestant une génotoxicité pulmonaire et des lésions oxydatives de l’ADN in vivo faibles ou négligeables après l’exposition par inhalation aux gaz d’échappement des moteurs diesel de nouvelle technologie. Il serait utile de déterminer des marqueurs pertinents de l’exposition aux gaz d’échappement pour les moteurs diesel de nouvelle technologie, en tenant compte également de leur répartition granulométrique et de différents paramètres d’exposition aux particules (par exemple, le nombre par rapport à la concentration de masse). En outre, il importe de comparer le risque par unité de masse des gaz d’échappement des moteurs diesel de nouvelle et d’ancienne technologie. En outre, des informations supplémentaires sont nécessaires quant aux niveaux d’exposition sur les lieux de travail où on utilise des nouveaux moteurs diesel.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Certains mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques contenant du benzo[a]pyrène répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes de catégorie 1A ou 1B selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Le comité a confirmé, dans le cas de ces mélanges, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient d’établir à leur égard, à l’annexe III, partie B, de la directive 2004/37/CE, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

(6)  Certains mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux qui contiennent du benzo[a]pyrène, répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes de catégorie 1A ou 1B selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de ces mélanges, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée, et le CCSS a convenu de l’importance d’introduire une valeur limite d’exposition professionnelle aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et a recommandé des travaux d’évaluation des aspects scientifiques en vue de proposer une valeur limite d’exposition professionnelle à l’avenir. Il convient d’établir à leur égard, à l’annexe III, partie B, de la directive 2004/37/CE, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée. Il convient de poursuivre les recherches pour déterminer s’il est nécessaire d’étendre l’entrée 2 de l’annexe I aux travaux impliquant des procédés de combustion et de combustion à haute température et de fixer une valeur limite pour le benzo[a]pyrène afin de mieux protéger les travailleurs contre les mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Le trichloroéthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer des valeurs limites à l’exposition au trichloroéthylène pour une durée de référence de huit heures (valeur limite d’exposition de longue durée) et pour une période de référence plus courte (quinze minutes). Le comité a confirmé, dans le cas de cet agent cancérigène, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient par conséquent d’établir, à l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, des valeurs limites d’exposition de longue durée et de courte durée pour le trichloroéthylène et de prévoir, à l’annexe III, partie B, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée. À la lumière de l’évolution des données scientifiques, les valeurs limites pour cette substance feront l’objet d’un examen particulièrement attentif.

(7)  Le trichloroéthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer des valeurs limites à l’exposition au trichloroéthylène pour une durée de référence de huit heures (valeur limite d’exposition de longue durée) et pour une période de référence plus courte (quinze minutes). Le CSLEP a confirmé, dans le cas de cet agent cancérigène, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée et le CCSS a convenu d’une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d’établir, à l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, des valeurs limites d’exposition de longue durée et de courte durée pour le trichloroéthylène et de prévoir, à l’annexe III, partie B, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée. À la lumière de l’évolution des données scientifiques et techniques, les valeurs limites pour cette substance feront l’objet d’un examen particulièrement attentif.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  La 4,4′-méthylènedianiline répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1 B) selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer une valeur limite pour la 4,4′-méthylènedianiline. Le comité a confirmé, dans le cas de cet agent cancérigène, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient par conséquent d’établir, à l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, une valeur limite à l’exposition à la 4,4′-méthylènedianiline et de prévoir, à l’annexe III, partie B, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

(8)  La 4,4′-méthylènedianiline répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1 B) selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer une valeur limite pour la 4,4′-méthylènedianiline. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de cet agent cancérigène, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée et a convenu d’une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d’établir, à l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, une valeur limite à l’exposition à la 4,4′-méthylènedianiline et de prévoir, à l’annexe III, partie B, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  L’épichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1 B) selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le comité a conclu qu’il n’était pas possible de déterminer une valeur limite d’exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil et a recommandé d’éviter toute exposition professionnelle. Le comité a confirmé, dans le cas de l’épichlorhydrine, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) a convenu d’une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d’établir, à l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d’exposition à l’épichlorhydrine et de prévoir, à l’annexe III, partie B, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

(9)  L’épichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1 B) selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu’il n’était pas possible de déterminer une valeur limite d’exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil et a recommandé d’éviter toute exposition professionnelle. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de l’épichlorhydrine, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée et le CCSS a convenu d’une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d’établir, à l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d’exposition à l’épichlorhydrine et de prévoir, à l’annexe III, partie B, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Le dibromure d’éthylène (1,2-dibromoéthane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le comité a conclu qu’il n’était pas possible de déterminer une valeur limite d’exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil et a recommandé d’éviter toute exposition professionnelle. Le comité a confirmé, dans le cas du dibromure d’éthylène, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) a convenu d’une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d’établir, à l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d’exposition au dibromure d’éthylène et de prévoir, à l’annexe III, partie B, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

(10)  Le dibromure d’éthylène (1,2-dibromoéthane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu’il n’était pas possible de déterminer une valeur limite d’exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil et a recommandé d’éviter toute exposition professionnelle. Le CSLEP a confirmé, dans le cas du dibromure d’éthylène, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée et le CCSS a convenu d’une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d’établir, à l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d’exposition au dibromure d’éthylène et de prévoir, à l’annexe III, partie B, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Le dichlorure d’éthylène (1,2-dichloroéthane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer une valeur limite pour le dichlorure d’éthylène. Le comité a confirmé, dans le cas du dichlorure d’éthylène, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient par conséquent d’établir, à l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d’exposition au dichlorure d’éthylène et de prévoir, à l’annexe III, partie B, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

(11)  Le dichlorure d’éthylène (1,2-dichloroéthane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer une valeur limite pour le dichlorure d’éthylène. Le CSLEP a confirmé, dans le cas du dichlorure d’éthylène, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée et le CCSS a convenu d’une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, notamment des données scientifiques et techniques, tout en dénonçant le manque de données scientifiques fiables et actualisées, notamment en ce qui concerne le mode d’action. Il convient par conséquent d’établir, à l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d’exposition au dichlorure d’éthylène et de prévoir, à l’annexe III, partie B, une observation «Peau» indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Les accords entre partenaires sociaux, tels que l’accord de dialogue social sur la protection de la santé des travailleurs par l’observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent (NEPSI) qui prévoit des orientations et des outils afin de soutenir, en complément des mesures réglementaires, la mise en œuvre effective des obligations des employeurs énoncées dans la directive 2004/37/CE, sont des outils précieux qui complètent les mesures réglementaires. La Commission devrait encourager les partenaires sociaux à conclure ces accords. Toutefois, le respect de ces accords ne devrait pas donner lieu à une présomption de conformité avec les obligations des employeurs établies par la directive 2004/37/CE.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  La Commission a consulté le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail institué par la décision du Conseil du 22 juillet 2003. Elle a également mené une consultation en deux phases des partenaires sociaux européens, conformément à l’article 154 du TFUE.

(13)  La Commission a consulté le CCSS et réalisé une consultation en deux phases des partenaires sociaux européens, conformément à l’article 154 du TFUE.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Les valeurs limites définies dans la présente directive feront l’objet de réexamens pour tenir compte de la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE58 de la Commission et des avis du comité d’évaluation des risques de l’ECHA et du comité d’analyse socio-économique (CASE), et plus particulièrement des interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE, les relations dose-effet, les données réelles d’exposition et, quand ils sont disponibles, les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses.

(15)  Les valeurs limites définies dans la présente directive feront l’objet de réexamens pour tenir compte de la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE58 de la Commission et des avis du comité d’évaluation des risques de l’ECHA et du comité d’analyse socio-économique (CASE), et plus particulièrement des interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE, les relations dose-effet, les données réelles d’exposition et, quand ils sont disponibles, les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses en vue d’assurer une protection efficace des travailleurs.

__________________

__________________

58 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

58 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de vie et de travail et protéger la santé des travailleurs contre les risques spécifiques résultant de l’exposition à des agents cancérigènes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux à l’échelle de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5, paragraphe 4, dudit traité, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de vie et de travail et protéger la santé des travailleurs contre les risques spécifiques résultant de l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux à l’échelle de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de précaution énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité FUE, au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Amendement    24

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Article 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  L’article suivant est inséré:

 

«Article 13 bis

 

Accords entre partenaires sociaux

 

La Commission encourage les partenaires sociaux à conclure des accords de dialogue social prévoyant des orientations et outils pour soutenir la mise en œuvre effective des obligations des employeurs énoncées dans la présente directive. Ces accords sont repris à l’annexe IV bis. Cette liste est mise à jour régulièrement.»

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Article 18 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis.  À l’annexe 18 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«Lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, la Commission examine également la possibilité d’étendre le point 2 de l’annexe I de la directive 2004/37/CE aux travaux impliquant des procédés de combustion et des procédés de combustion à haute température et de fixer une valeur limite pour le benzo[a]pyrène afin de mieux protéger les travailleurs contre les mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. Elle propose, le cas échéant, les modifications nécessaires relatives à cette substance.»

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Article 18 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 ter.  À l’annexe 18 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«Au plus tard le 30 juin 2019, la Commission évalue, après consultation des États membres et des partenaires sociaux, la nécessité de modifier les valeurs limites pour les émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel. Elle propose, le cas échéant, les modifications nécessaires relatives à ce procédé.»

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 quater.  À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives et pratiques nationales qu’ils appliquent pour veiller à ce que leurs autorités compétentes disposent d’un personnel formé suffisant et des autres ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission relative à la mise en œuvre adéquate et effective de la présente directive. Ces informations figurent dans les rapports de mise en œuvre présentés par les États membres tous les cinq ans conformément à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE du Conseil.»

Amendement    28

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Annexe I – point 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.   À l’annexe I, le point suivant est ajouté:

 

«5 ter.  Travaux exposant aux émissions de gaz d’échappement de moteurs diesel.»

Amendement    29

Proposition de directive

Annexe I – point 1

Directive 2004/37/CE

Annexe III – partie A

 

Texte proposé par la Commission

Numéro CAS(1)

Numéro CE(2)

DÉNOMINATION

VALEURS LIMITES

MESURES TRANSITOIRES

8 heures (3)

Courte durée(4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

79-01-6

201-167-4

Trichloroéthylène

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-Méthylènedianiline

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Épichlorhydrine

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Dibromure d’éthylène

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Dichlorure d’éthylène

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service» (service des résumés analytiques de chimie).

(2) Le numéro CE, à savoir EINECS, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l’Union européenne aux termes de l’annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) nº 1272/2008.

(3) Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.

(4) Limite d’exposition de courte durée: valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire.

(5) mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).

(6) ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).

(7) f/ml = fibres par millilitre.

Amendement

À l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro CAS(1)

Numéro CE(2)

DÉNOMINATION

VALEURS LIMITES

MESURES TRANSITOIRES

8 heures (3)

Courte durée (4)

 

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

 

-

-

Émissions de gaz d’échappement de moteurs diesel

0,05 (7 bis)

-

-

-

-

-

 

-

-

Émissions de gaz d’échappement de moteurs diesel

 

0,5(7 ter)

-

-

-

-

 

79-01-6

201-167-4

Trichloroéthylène

54,7

10

_

164,1

30

_

 

101-77-9

202-974-4

4,4′-Méthylènedianiline

0,08

_

_

_

_

_

 

106-89-8

203-439-8

Épichlorhydrine

1,9

-

-

-

-

-

 

106-93-4

203-444-5

Dibromure d’éthylène

0,8

0,1

_

_

_

_

 

107-06-2

203-458-1

Dichlorure d’éthylène

8,2

2

_

_

_

_

 

________________________________________

(1) Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service» (service des résumés analytiques de chimie).

(2) Le numéro CE, à savoir EINECS, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l’Union européenne aux termes de l’annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) nº 1272/2008.

(3) Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.

(4) Limite d’exposition de courte durée: valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire.

(5) mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).

(6) ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).

(7) f/ml = fibres par millilitre.

(7 bis) Mesurées sous forme de carbone élémentaire.

(7 ter) Mesurées sous forme de dioxyde d’azote.

Amendement    30

Proposition de directive

Annexe I – point 1

Directive 2004/37/CE

Annexe III – partie B – ligne 1

 

Texte proposé par la Commission

_

_

Mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques contenant du benzo[a]pyrène qui sont cancérigènes au sens de la directive

Peau

Amendement

_

_

Mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, y compris ceux contenant du benzo[a]pyrène, qui sont cancérigènes au sens de la directive

Peau

Amendement    31

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Annexe IV bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  L’annexe ci-après est ajoutée:

 

«Annexe IV bis

 

Liste des accords conclus dans le cadre d’un dialogue social fournissant des orientations et des outils pour soutenir la mise en œuvre effective des obligations des employeurs

 

1) Accord sur la protection de la santé des travailleurs par l’observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent*.

 

__________________

 

* JO C 279 du 17.11.2006.»

  • [1]    JO C 288 du 31.8.2017, p. 56.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Préambule

Le 10 janvier 2017, la Commission européenne a publié sa proposition de directive modifiant la directive 2004/37/CE relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Son ambition est d’améliorer et de clarifier l’environnement juridique actuel afin de mieux protéger la santé des travailleurs en réduisant leur exposition à des agents chimiques cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail, tout en favorisant des conditions plus équitables pour les opérateurs économiques.

Votre rapporteur tient à rappeler que le cancer est la première cause de mortalité liée au travail dans l’Union européenne. Selon l’Institut national pour la santé publique et l’environnement des Pays-Bas[1], de 91 500 à 150 500 nouveaux cas de cancer dus à une exposition nocive sur le lieu de travail ont été diagnostiqués en 2012 en Europe. Selon les chiffres de la Commission européenne[2], sept à douze personnes meurent d’un cancer d’origine professionnelle toutes les heures dans l’Union européenne.

Cette seconde proposition de révision pourrait permettre d’améliorer la protection d’au-moins quatre millions de travailleurs, tout en clarifiant les règles pour les employeurs et les autorités de contrôle. Ensemble, les deux premières propositions[3] de révision de la directive 2004/37/CE devraient permettre de prévenir plus de 100 000 décès des suites d’un cancer professionnel.

Processus de révision régulier et continu

Si votre rapporteur accueille favorablement cette proposition de révision de la directive 2004/37/CE et se réjouit de la décision de la Commission européenne de soumettre une troisième révision de cette directive, il l’encourage également à poursuivre dans ce sens en mettant en place un processus de révision régulier et continu, en étroite collaboration avec le Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques[4] (ci-après, ‘Comité scientifique’) et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail[5] (ci-après, ‘Comité consultatif’). Les révisions à venir doivent notamment permettre de revoir les valeurs limites existantes si nécessaire, fixer des valeurs limites pour de nouvelles substances, ainsi qu’élargir le champ d’application de la directive 2004/37/CE aux agents reprotoxiques, tel que soutenu par le Parlement européen.

Recommandations des comités scientifique et consultatif

Votre rapporteur se félicite du processus de consultation mené par la Commission préalablement à chaque proposition de révision de la directive 2004/37/CE et tel qu’exposé dans l’analyse d’impact[6] de cette dernière.

Les recommandations faites par les Comités scientifique et consultatif permettent à la Commission de s’appuyer sur des données scientifiques et techniques au moment de proposer ou de réviser des valeurs limites d’exposition professionnelle.

Ces recommandations, au même titre que d’autres informations scientifiques provenant de sources fiables et relevant du domaine public, aident également le Parlement européen et le Conseil à évaluer les propositions faites par la Commission, et à soumettre des amendements le cas échéant. C’est sur cette base que votre rapporteur soumet ce projet de rapport qui allie protection accrue des travailleurs et faisabilité technique pour les entreprises.

Gaz d’échappement des moteurs diesel

Votre rapporteur prend note des raisons invoquées par la Commission dans son analyse d’impact qui ont présidé au choix de ne pas inclure les gaz d’échappement des moteurs diesel à l’annexe I de la directive 2004/37/CE et à ne fixer aucune valeur limite d’exposition correspondante à l’annexe III.

Il est cependant nécessaire de rappeler que selon l’Institut de médecine du travail[7], 3,6 millions de travailleurs dans l’Union européenne sont potentiellement exposés aux gaz d’échappement des moteurs diesel au-delà des niveaux de fond et que la moyenne géométrique d’exposition estimée est de 13µg/m³ (ou 0,013mg/m³). Toujours selon cet Institut, 4 556 personnes ont perdu la vie des suites d’un cancer lié à une exposition professionnelle aux gaz d’échappement de moteurs diesel en 2010.

Votre rapporteur estime dès lors nécessaire et urgent d’agir au niveau européen afin de limiter l’exposition des travailleurs aux gaz d’échappement des moteurs diesel en ajoutant à l’annexe I les travaux exposant à ces gaz d’échappement et en fixant une valeur limite d’exposition professionnelle à l’annexe III de 50µg/m³ (0,05mg/m³) calculée sur la base du carbone élémentaire[8]. Ce marqueur, largement validé par la communauté scientifique, est notamment utilisé par l’Autriche et pourrait l’être par d’autres États membres tels que l’Allemagne et les Pays-Bas pour fixer leur valeur limite pour les émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel.

Si le Comité consultatif recommande de faire une distinction entre les anciens et les nouveaux moteurs diesel, le Centre international de recherche sur le cancer (qui fait partie de l’Organisation mondiale de la santé) a classé en 2012 les gaz d’échappement des moteurs diesel comme étant cancérogènes pour l’homme. Selon ce Centre international, «des changements dans la composition des carburants se sont imposés, notamment une nette réduction de leur teneur en soufre, des modifications dans la conception des moteurs pour brûler le carburant plus efficacement, et la réduction des émissions grâce à des technologies de contrôle des gaz d’échappement». Le Centre ajoute que «bien que l’émission de particules et de produits chimiques soit réduite grâce à ces changements, on ne sait pas encore clairement si ces modifications quantitatives et qualitatives peuvent se traduire par un effet différent sur la santé»[9].

Dès lors, et sur la base du considérant 14 de la directive 2004/37/CE énonçant que le principe de précaution doit être appliqué à la protection de la santé des travailleurs, votre rapporteur préconise de considérer les émissions de tous les moteurs diesel, sans distinction.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Votre rapporteur prend note de l’avis du Comité consultatif[10] concernant le benzo[a]pyrène estimant qu’une valeur limite d’exposition professionnelle est importante pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Aussi votre rapporteur propose-t-il d’introduire un amendement invitant à la Commission à poursuivre son travail afin de proposer une valeur limite d’exposition pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques calculée sur base du benzo[a]pyrène.

Si l’établissement d’une observation «Peau» à l’annexe III, partie B, pour les mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques contenant du benzo[a]pyrène représente une avancée importante pour une meilleure protection des travailleurs, votre rapporteur tient à souligner que d’autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ne contenant pas du benzo[a]pyrène répondent également aux critères de classification comme substances cancérogènes de catégorie 1A ou 1B selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et peuvent être absorbés par voie cutanée. C’est pourquoi votre rapporteur propose d’élargir l’«observation peau» à tous les mélanges d’hydrocarbure aromatique polycyclique, tel que le Conseil le préconise dans son orientation générale.

Prévention et contrôles

La directive 2004/37/CE permet une meilleure protection des travailleurs face aux substances cancérigènes et mutagènes sur le lieu de travail. Votre rapporteur souhaite également mettre en exergue l’importance des accords sectoriels ou multisectoriels négociés par les partenaires sociaux. Ces accords complètent les dispositions de ladite directive en listant les bonnes pratiques permettant aux entreprises de prendre des mesures préventives pour réduire l’exposition des travailleurs à une ou à plusieurs substances cancérigènes ou mutagènes. À ce titre, votre rapporteur salue l’accord NEPSI[11] sur «la protection de la santé des travailleurs par l’observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent» qui, en complément à la directive 2004/37/CE, tend à apporter une protection accrue aux travailleurs sur leur lieu de travail.

Votre rapporteur tient également à insister sur l’importance des contrôles effectués sur le lieu de travail afin de vérifier que les dispositions contenues dans la directive 2004/37/CE sont correctement appliquées au sein des entreprises. Votre rapporteur encourage les États membres à faire en sorte que l’action des organismes nationaux de contrôle ne se limite pas à sanctionner les entreprises ne respectant pas les dispositions de la directive susmentionnée. Identifier les causes et offrir des pistes de solutions aux entreprises concernées permettraient d’augmenter l’efficacité de la présente directive, notamment au sein des petites et moyennes entreprises.

  • [1]  «Work-related cancer in the European Union : Size, impact and options for further prevention», publication sur le site du RIVM, p.11.
  • [2]  COM(2017) 11 final
  • [3]  Première proposition de révision: COM(2016) 248 final
  • [4]  Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).
  • [5]  Décision 2003/C 218/01 du Conseil relative à la création d’un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 2018 du 13.9.2003, p. 1-4)
  • [6]  SWD(2017) 7 final
  • [7]  Projet de recherche de l’IOM P937/13, mai 2011: Aspects sanitaires, socio-économiques et environnementaux d’éventuelles modifications de la directive de l’UE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail – Émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel.
  • [8]  Le gaz d’échappement des moteurs diesel, produits par combustion du carburant diesel, est un mélange complexe de substances nocives dont fait partie le carbone élémentaire. Le carbone élémentaire, qui compose une partie significative des gaz d’échappement des moteurs diesel, est fréquemment utilisé en tant que marqueur des expositions.
  • [9]  Communiqué de presse du CIRC du 12 juin 2012 intitulé «Les gaz d’échappement des moteurs diesel cancérogènes»
  • [10]  CCSS, Doc. 727/13
  • [11]  NEPSi est l’acronyme de «Nœud européen pour la silice» formé par les associations sectorielles européennes de travailleurs et d’employeurs ayant signé le 25 avril 2006 l’accord issu du dialogue social intitulé «Accord sur la protection de la santé des travailleurs par l’observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent».

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Références

COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)

Date de la présentation au PE

12.1.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

AGRI

6.4.2017

 

JURI

19.1.2017

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

28.2.2017

IMCO

9.2.2017

AGRI

10.10.2017

JURI

31.1.2017

Rapporteurs

       Date de la nomination

Claude Rolin

14.3.2017

 

 

 

Examen en commission

13.7.2017

28.11.2017

22.1.2018

 

Date de l’adoption

27.3.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

0

7

Membres présents au moment du vote final

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Suppléants présents au moment du vote final

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci

Date du dépôt

11.4.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

7

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 26 avril 2018
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