RAPPORT sur la mise en œuvre de mesures visant à évaluer la conformité des produits de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union européenne

2.5.2018 - (2017/2129(INI))

Commission de la pêche
Rapporteure: Linnéa Engström


Procédure : 2017/2129(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0156/2018
Textes déposés :
A8-0156/2018
Textes adoptés :

EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

Le marché du poisson dans l’Union européenne est le plus important au monde. Il absorbe un quart de l’ensemble des importations. En 2016, l’Union européenne a importé 8,8 millions de tonnes de produits de la pêche et de l’aquaculture, tandis que la production dans l’UE a atteint 6,2 millions de tonnes. Notre dépendance à l’égard des importations, qui comptent pour près de 60 % dans l’approvisionnement total, a un impact évident sur la pêche et la politique commerciale de l’Union.

Les produits de la pêche et les conditions à respecter pour leur commercialisation font l’objet d’une discrimination sur le marché européen. Cette discrimination ne joue pas en faveur du secteur de la pêche de l’Union.

Conditions applicables aux navires de l’UE

Examinons les règles et les normes à respecter par le secteur de la pêche de l’Union. Toutes les activités des flottes de l’UE sont régies par la politique commune de la pêche. La commission sait qu’il s’agit d’une législation vaste et précise qui traite de nombreux aspects de l’activité de pêche et prévoit un régime de contrôle général (règlements 1005/2008, 1224/2009, 2017/2403) pour veiller à ce que les États membres appliquent les règles.

En outre, les flottes de l’Union doivent respecter toute une série d’autres mesures liées aux normes du travail, à la formation, à la sécurité des navires, à la pollution, ainsi que d’autres normes en matière d’environnement, d’imposition, de fiscalité et des normes phytosanitaires, entre autres.

Il en résulte un niveau élevé d’exigences pour les poissons capturés dans l’Union européenne et commercialisés sur le marché intérieur. C’est dans l’ordre des choses, car le consommateur européen doit être assuré de la qualité et de la fraîcheur du produit et il doit avoir l’assurance que les normes sociales, économiques et environnementales ont été respectées dans la production. Cependant, il n’est même pas indiqué au consommateur si le poisson a été pêché par un navire de l’UE – il s’agit là d’une «information facultative».

Il n’en reste pas moins que le respect de l’ensemble des politiques, des règles et des normes mentionnées ci-dessus a un coût très précis: impôts, engins de pêche conformes aux règles, salaires décents, moteurs moins polluants, stockage du poisson aux bonnes températures et autres conditions, etc. Au final, le poisson capturé par les opérateurs de l’UE doit être proposé à un certain prix sur le marché pour être rentable, tout en devant rester concurrentiel par rapport aux produits d’opérateurs de pays tiers qui ne sont pas forcément soumis aux mêmes contraintes.

Conditions applicables aux navires de pays tiers

Les poissons pêchés par des opérateurs de pays tiers et importés dans l’Union doivent répondre à certaines conditions. Le commerce d’un très petit nombre d’espèces marines est réglementé par la CITES. Des normes phytosanitaires en vigueur dans l’Union européenne sont mises en œuvre dans le cadre d’accords bilatéraux avec les pays tiers qui fournissent à la Commission une liste des navires de pêche et des usines de transformation réputés satisfaire aux normes de l’UE et autorisés à exporter dans l’UE. Le règlement INN vise à garantir que les poissons importés dans l’Union ne sont pas issus de la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée).

Un ensemble de règlements traitent des tarifs (SPG/SPG+, «Tout sauf les armes», contingents tarifaires autonomes, etc.), mais ils concernent essentiellement le montant des droits à payer, plutôt que les conditions d’accès au marché. Le règlement SPG+ exige la ratification et la mise en œuvre de plusieurs instruments juridiques internationaux (aucun ne concernant la pêche), mais si la Commission constate que cela n’a pas été fait, le pays perd son tarif préférentiel – ses produits de la pêche ne sont pas interdits.

Enfin, il existe une loi pouvant avoir un vaste champ d’application qui limiterait l’accès au marché du poisson de l’UE – le règlement no 1026/2012 relatif à la pêche non durable – qui permettrait à l’Union d’interdire les importations en provenance de pays qui refusent de coopérer dans le cadre de la gestion de stocks d’intérêt commun.

Conditions de concurrence équitables?

L’examen du volet pêche et autre de l’acquis communautaire montre clairement que le principal instrument permettant de créer des conditions de concurrence équitables entre la production halieutique de l’Union européenne et les importations de poisson – que chacun entend soutenir – est le règlement INN. À chaque fois que des discussions ont lieu afin d’empêcher la concurrence déloyale en fermant le marché de l’Union à certains produits de la pêche, la réponse facile consiste à affirmer que c’est le rôle du règlement INN. Une telle réponse est simpliste et fausse, dans la mesure où le règlement INN est conçu dans le seul but d’empêcher les produits de la pêche INN d’entrer sur le marché de l’UE.

Règlement INN

L’adoption du règlement INN a marqué un tournant dans la lutte mondiale contre la pêche INN. On a beaucoup écrit sur cette stratégie, y compris une note d’information et infographie toute récente réalisée par l’EPRS[1]. La Commission a effectué sa propre évaluation et la commission de la pêche a financé une étude sur la mise en œuvre dudit règlement, il y a quelques années. Plusieurs enceintes de la société civile ont également publié des rapports.

La plupart des analyses s’accordent sur le fait que le règlement fonctionne très bien. Un nombre croissant de pays, après avoir été préalablement identifiés ou inscrits par l’UE sur la liste des pays non coopérants dans la lutte contre la pêche INN, ont amélioré leurs systèmes de gestion et de contrôle de l’activité de pêche afin de garder leur accès au premier marché mondial des produits de la pêche. Si l’on considère qu’à ce jour aucun autre pays n’a eu le courage de mettre en place un instrument comparable pour fermer son marché aux produits de la pêche INN, le degré d’influence de ce règlement sur la gestion mondiale est proprement impressionnant.

Certes, la mise en œuvre de ce règlement n’est pas sans poser problème. La mise en œuvre de ses dispositions par les États membres est inégale, y compris en ce qui concerne la vérification des certificats de capture, les inspections au point d’importation dans l’Union européenne et les sanctions imposées. En dépit des efforts considérables déployés par la Commission, il n’existe toujours pas de liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN, autres que ceux figurant sur les listes des ORGP. Si de nombreux progrès ont été accomplis, des améliorations restent nécessaires.

Prescriptions sanitaires

Les procédures relatives à l’inspection et à l’autorisation d’entrée de denrées alimentaires, y compris des poissons, sur le marché de l’Union européenne sont prescrites par le règlement 854/2004 (lequel sera remplacé par le règlement 2017/625 en décembre 2019, toutefois sans changements en ce qui concerne les dispositions décrites ci-dessous pour les produits de la pêche). Le règlement régit aussi bien les inspections des denrées alimentaires produites dans l’Union européenne que celles des denrées importées, et inclut des dispositions pour les produits de la pêche importés (autres que les débarquements directs dans les ports de l’Union). L’Union européenne fixe une liste de pays tiers agréés dont les autorités compétentes «fournissent des garanties suffisantes concernant la conformité ou l’équivalence de leurs dispositions au regard de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale». Les autorités compétentes de ces pays tiers sont chargées d’informer l’Union européenne des usines de transformation et des navires de pêche autorisés à exporter vers l’Union. Lesdites autorités compétentes peuvent également déléguer les responsabilités concernant l’autorisation et l’inspection à un autre pays tiers, tel qu’un État côtier, pour autant que ce deuxième pays tiers figure également sur la liste de l’UE des pays tiers agréés. Le pays tiers est tenu de garantir que les établissements figurant sur la liste sont conformes aux exigences de l’Union européenne. Il doit procéder aux inspections et peut arrêter les exportations vers l’Union européenne de tout établissement non conforme. Il est également tenu de maintenir la liste à jour.

En décembre 2017, la liste des établissements des pays tiers agréés pour l’exportation directe de produits de la pêche à destination de l’UE contenait 7 032 usines de transformation et entrepôts frigorifiques et 3 818 navires de pêche (y compris les navires frigorifiques). Des équipes d’inspection de la Commission se rendent périodiquement dans les pays tiers concernés afin de vérifier si les conditions applicables sont remplies.

Ce système peut paraître valable sur le papier et, d’une manière générale, fonctionner relativement bien la plupart du temps, toutefois il n’est pas sans faiblesses, lesquelles peuvent causer de sérieux problèmes dans certains cas.

Les observations recueillies pendant plus de dix ans ont mis en évidence le fait que de nombreux navires impliqués dans des activités de pêche INN et dont les produits sont débarqués et commercialisés dans l’UE, figurent également sur les listes des navires certifiés par les autorités de pays tiers comme respectant les exigences de l’Union en matière d’hygiène.

Certains navires ne vont jamais au port et ne sont pas contrôlés à intervalles réguliers par les autorités compétentes. Dans plusieurs cas, non seulement ces navires ne pouvaient pas satisfaire aux exigences de l’Union en matière d’hygiène, mais ils pratiquaient également une pêche illicite[2].

En 2006, des inspections menées à bord d’un navire de pêche battant pavillon chinois, dans les eaux guinéennes, ont permis de constater la présence de caisses à poisson vides, dans la cale, appartenant à de nombreux navires de pêche de la flotte chinoise ayant un numéro d’immatriculation à la DG SANTE. Il est difficile de concevoir comment les autorités chinoises ou la DG SANTE ont pu s’assurer que le poisson était correctement étiqueté. Le navire avait pêché dans les eaux guinéennes durant trois ans sans licence et a été saisi par les autorités de Guinée avec l’aide du navire de Greenpeace MY Esperanza. D’autres cas de navires de pêche INN repris dans les listes de la DG SANTE ont été recensés en 2014 et 2017.

Le contrôle le plus récent de la DG SANTE en Mauritanie remonte à 2011. Le rapport indique ce qui suit:

Certains types de navires congélateurs (type chinois) présentaient des défauts structurels ne leur permettant pas de remplir les conditions requises pour la manipulation des produits de la pêche destinés à l’exportation vers l’UE : en effet, il n’y avait pas de protection de la zone de tri et de la zone de production contre les éléments naturels. De plus ces navires présentaient un état de vétusté à des degrés divers et certains d’entre eux étaient à la limite de l’insalubrité.” (page 11)

On ne trouve pas d’audit ultérieur effectué en Mauritanie sur le site web de la DG SANTE, et la liste des établissements agréés en Mauritanie compte actuellement 66 navires congélateurs et navires-usines.

Pendant plus d’une décennie, de nombreux cas de navires impliqués dans des activités de pêche INN dans les eaux d’Afrique de l’Ouest ont été recensés alors qu’ils figuraient dans les listes de la DG SANCO des établissements agréés, même après l’entrée en vigueur du règlement INN.

La DG SANTE attire l’attention sur le fait que si un navire figure sur la liste de l’UE des navires INN, les contrôles douaniers refuseront automatiquement l’entrée des produits de la pêche provenant de ce navire. Toutefois, les contrôles douaniers ne sont pas totalement fiables (voir ci-dessous). De plus, les organisations régionales et sous-régionales des pêches d’Afrique de l’Ouest (COPACE et CSRP) n’établissent pas de listes des navires de pêche INN, tandis que la liste de l’UE se limite aux navires de pêche INN recensés par les ORGP. Aussi, les captures des navires mentionnés ci-dessus ne seront-elles pas refoulées bien que résultant d’une activité de pêche INN.

Commerce

La pêche est très rarement mentionnée dans la législation commerciale, en dehors de la réglementation des quotas d’importation et des tarifs. Même les accords de libre-échange (ALE) les plus récents qui contiennent des dispositions spécifiques sur la pêche restent assez simplistes. Les ALE avec le Japon et le Viêt Nam, par exemple, énumèrent quelques accords internationaux à respecter (dont l’un, le code de conduite de la FAO, est facultatif) et contiennent de vagues engagements à lutter contre la pêche INN. De façon éloquente, ces dispositions figurent dans une section de l’accord qui n’est pas soumise à un mécanisme de règlement des différends juridiquement contraignant, mais font plutôt simplement l’objet d’un arbitrage non contraignant. Il n’y a même pas d’engagement à ratifier et à mettre effectivement en œuvre une liste d’instruments internationaux liés à la pêche (semblables au SPG+), ni de référence claire au règlement INN de l’Union européenne, et encore moins d’engagement du pays tiers à mettre en place des procédures visant à s’assurer que les produits de la pêche illégale n’entrent pas sur leur marché.

La politique européenne en matière de commerce est souvent perçue comme étant contre-productive pour la bonne gestion de la pêche dans l’Union, puisqu’elle ne cesse d’ouvrir le marché européen aux produits de la pêche provenant de pays qui n’ont pas forcément les mêmes normes que l’Union. En 2014, la Commission a proposé d’accorder le statut SPG+ aux Philippines, tout en les prérecensant comme pays non coopérant. La Commission semble ne pas avoir remarqué qu’il était incohérent d’avertir un pays que son commerce des produits de la pêche risquait de faire l’objet d’une interdiction de grande ampleur et de lui accorder dans le même temps un statut commercial plus favorable.

Autre exemple, la Corée du Sud, avec laquelle la Commission négociait un ALE tout en la prérecensant comme pays non coopérant. La Commission est revenue sur ce prérecensement en avril 2015 alors même que la législation coréenne restait insatisfaisante.

Les produits importés, y compris le poisson, doivent être dédouanés lorsqu’ils arrivent sur le territoire de l’Union. Un rapport récent de la Cour des comptes[3] a toutefois constaté d’importants points faibles et lacunes qui montrent que les contrôles douaniers de l’Union ne sont pas exécutés efficacement. Parmi les problèmes relevés figure la déclaration d’un faux pays d’origine, ce qui a des implications évidentes pour l’objet du présent rapport.

Normes du marché

L’organisation commune des marchés (règlement (UE) nº 1379/2013) comprend des dispositions concernant les marchés de la plupart des produits de la pêche et de l’aquaculture, notamment les informations qui doivent figurer sur l’étiquette. Elle permet l’élaboration de normes de commercialisation pour le poisson produit dans l’Union et importé, normes relatives à des caractéristiques telles que la qualité, la fraîcheur, la taille, etc.

En ce qui concerne l’étiquetage, les informations à fournir obligatoirement au consommateur – espèce, zone de production et méthode, y compris le type d’engin pour les poissons sauvages – ne concernent qu’une petite partie du marché total, étant donné qu’elles ne sont pas exigées pour les produits préparés, les conserves ou les produits transformés, tels que le poisson en conserve, entre autres. Par conséquent, au sein de l’Union, les conditions en matière de traçabilité et d’information des consommateurs ne sont pas équitables.

En ce qui concerne les normes de commercialisation, la Commission vient de lancer une procédure afin d’évaluer leur utilité et leur efficacité, compte tenu du fait que les plus récentes d’entre elles ont été adoptées il y a plus de 20 ans. Il s’agit d’une évolution bienvenue, puisqu’elle permet d’examiner les normes de commercialisation qui vont au-delà de la qualité du produit, afin que des normes plus strictes soient imposées pour le poisson importé, pour garantir qu’il respecte certains critères minimaux en matière de conservation, comme la taille minimale des poissons. D’après les calculs communiqués par la DG MARE, les normes de commercialisation actuelles, qui portent principalement sur les catégories de fraîcheur et de calibrage, s’appliquent à 75 % des débarquements, mais à moins de 10 % des importations.

Normes du travail

Il existe plusieurs instruments internationaux relatifs aux conditions de travail, des gens de mer et des pêcheurs en particulier, parmi lesquels:

•  Concernant les conditions de travail: pour les gens de mer, la convention du travail maritime (ratifiée par 25 États membres; reprise par la directive 2009/13/CE), et pour les pêcheurs, la convention nº 188 de l’Organisation internationale du travail sur le travail dans le secteur de la pêche (ratifiée par trois États membres; reprise en partie par la directive (UE) 2017/159). Cette directive a été façonnée par les partenaires sociaux au moyen de l’article 155 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), étant donné que les États membres tardaient à ratifier la convention initiale. Malheureusement, aucune disposition relative à l’application n’a été prévue. En outre, la directive ne concerne pas les pêcheurs indépendants, à moins qu’ils ne travaillent sur le même navire que d’autres pêcheurs.

•  Concernant la construction et la navigabilité des navires: pour les gens de mer, la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ratifiée par tous les États membres; reprise par la directive 98/18/CE), et pour les pêcheurs, l’accord du Cap (ratifié par 11 États membres; repris par la directive 97/70/CE uniquement pour les navires de longueur égale ou supérieure à 24 mètres).

•  Concernant la formation et la certification: pour les gens de mer, la convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) (ratifiée par tous les États membres; reprise par plusieurs directives), et pour les pêcheurs, la convention sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ratifiée par six États membres; n’a pas été incorporée dans l’acquis). Les partenaires sociaux veulent recourir à la procédure prévue à l’article 155 du traité FUE pour ce sujet également, qui devrait constituer une priorité pour la Commission.

Si l’Union européenne et les États membres sont très diligents en ce qui concerne le respect des normes internationales relatives aux gens de mer, leur action est largement insuffisante pour ce qui est d’accorder la même attention et la même protection aux pêcheurs (les normes elles-mêmes sont différentes pour les gens de mer et pour les pêcheurs). Étant donné que les pêcheurs sont beaucoup plus nombreux que les gens de mer, cela constitue une grave négligence de la part de l’Union par rapport à son obligation d’assurer la sécurité dans le secteur de la pêche et la sauvegarde de la vie humaine en mer d’une manière générale.

En ce qui concerne le présent rapport, il est évident que l’Union manque de crédibilité pour ce qui est des normes du travail pour les pêcheurs dans d’autres pays, puisqu’elle n’assume pas à l’intérieur de ses frontières ses responsabilités internationales. Les États membres doivent ratifier ces instruments importants pour la protection des pêcheurs.

Règlement relatif au contrôle de la pêche

Comme pour le règlement INN, le règlement relatif au contrôle de la pêche a fait couler beaucoup d’encre. Si le règlement pâtit de certaines incohérences et ambiguïtés, il est manifeste, depuis quelques années, que ce qui pose principalement problème est l’application inégale du règlement par les États membres. L’évaluation de la Commission elle-même et un rapport de la Cour des comptes relèvent tous deux des problèmes liés à la vérification des données, au partage d’informations entre les États membres, à l’application insuffisante ou inexistante du système de points, et aux sanctions qui ne sont pas assez dissuasives, entre autres.

Dans les rares cas où la Commission a engagé des procédures contre un État membre devant la Cour de justice de l’Union européenne pour application lacunaire du règlement relatif au contrôle, cela a entraîné des améliorations remarquables. Par exemple, après avoir été condamnée par la Cour de justice en 2008[4], l’Espagne a rapidement amélioré sa mise en œuvre du règlement relatif au contrôle de la pêche.

La Commission dispose également d’autres instruments de persuasion, comme les plans d’action, et il est regrettable qu’elle ne s’en soit pas davantage servie en vue d’améliorer la situation.

La Commission a fait part de son intention de réviser le règlement relatif au contrôle de la pêche. Comme le relevait le rapport Thomas[5], toute révision du règlement relatif au contrôle de la pêche doit être bien ciblée, garder des règles efficaces pour prévenir, détecter et punir les infractions, et s’attacher avant tout à mieux appliquer les normes entre les différents États membres. Elle ne doit pas compromettre l’application des normes de protection les plus élevées en ce qui concerne le travail, l’environnement, les syndicats ou la société.

La révision doit veiller à ce que le régime européen de contrôle soit plus robuste, plus efficace et plus harmonisé, notamment par une traçabilité améliorée de tous les produits de la pêche.

Mais au-delà d’une meilleure traçabilité, afin que le système soit non discriminatoire, l’Union devrait exiger que tous les produits commercialisés sur son territoire respectent le même niveau de mesures relatives à la conservation et à la gestion, ainsi que les exigences en matière d’hygiène imposées par la législation européenne.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de mesures visant à évaluer la conformité des produits de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union européenne

(2017/2129(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil[1],

–  vu le régime de contrôle de la politique commune de la pêche (PCP), qui comprend les règlements (CE) nº 1224/2009[2] et (CE) nº 1005/2008[3] du Conseil, ainsi que le règlement (UE) 2017/2403[4] du Parlement européen et du Conseil,

–  vu le règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil[5],

–  vu le règlement (CE) nº 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine[6],

–  vu le règlement (UE) nº 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable[7],

–  vu le rapport spécial nº 19/2017 de la Cour des comptes européenne de décembre 2017 intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace»,

–  vu sa résolution du 27 avril 2017 sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques[8],

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0156/2018),

A.  considérant que l’Union européenne est le premier marché mondial des produits de la pêche et de l’aquaculture, absorbant 24 % du total des importations mondiales en 2016, et qu’elle est tributaire des importations pour plus de 60 % de sa consommation de ces produits;

B.  considérant que, dans sa résolution du 8 juillet 2010 sur le régime d’importation dans l’Union des produits de la pêche et de l’aquaculture[9], le Parlement européen souligne l’un des objectifs essentiels de la politique communautaire en matière d’importation des produits de la pêche et de l’aquaculture doit être d’assurer que les produits importés satisfassent aux mêmes exigences, dans tous les domaines, que celles qui s’imposent à la production communautaire, et que l’intensification des efforts de l’Union en matière de de durabilité de la pêche est incompatible avec l’importation de produits provenant de pays qui pêchent sans se préoccuper de la durabilité;

C.  considérant que la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497) engage l’Union sur la voie d’une politique commerciale plus responsable en tant qu’instrument aux fins de la mise en œuvre des objectifs de développement durable;

D.  considérant que la vérification du respect des normes sanitaires de l’Union par les producteurs de l’Union incombe aux États membres, tandis que, pour les poissons importés, la Commission autorise les pays tiers à identifier les établissements autorisés à exporter des produits de la pêche vers l’Union, à condition qu’ils puissent garantir des normes équivalentes;

E.  considérant que les régions ultrapériphériques de l’Union, situées dans les Caraïbes, l’océan Indien et l’océan Atlantique, sont voisines de plusieurs pays tiers dont les conditions de pêche, de production et de commercialisation ne respectent pas toujours les normes européennes, ce qui crée une concurrence déloyale avec la production locale;

F.  considérant qu’il existe de nombreux instruments internationaux concernant les pêcheurs qui devraient être ratifiés et mis en œuvre, tels que la convention nº 188 de l’Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, l’accord du Cap de 2012 de l’Organisation maritime internationale (OMI) et la convention internationale de l’OMI sur les normes en matière de formation, de délivrance des brevets et de veille du personnel des navires de pêche (STCW-F);

G.  considérant que les conclusions de l’avis scientifique nº 3/2017 du 29 novembre 2017 intitulé «Food from the Oceans» («Ressources alimentaires provenant des océans») recommandent d’intégrer les objectifs de développement durable dans toutes les politiques de l’Union et d’adopter la même approche dans d’autres enceintes internationales ainsi que dans le soutien apporté à d’autres régions du monde dans leur recherche d’un équilibre entre objectifs économiques et écologiques impliquant la production de denrées alimentaires et l’environnement marin;

1.  constate que, pour mettre sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, les opérateurs de l’Union européenne doivent se conformer à un large éventail de réglementations et satisfaire à des critères stricts, y compris aux règles de la PCP et aux normes sanitaires, de travail, de sécurité des navires et environnementales, qui s’appuient toutes sur des régimes visant à garantir le respect de ces normes; est convaincu que ces normes se conjuguent pour créer des normes élevées en matière de qualité et de durabilité du produit que les consommateurs européens sont légitimement en droit d’attendre;

2.  estime que la conformité des produits de la pêche et de l’aquaculture (PPA) provenant de pays tiers avec les normes européennes en matière de durabilité environnementale et sociale permettrait de promouvoir la durabilité dans ces pays tiers et d’instaurer une concurrence plus juste entre les produits de l’Union européenne et les produits provenant de pays tiers;

3.  est préoccupé par le fait que les importations de ces produits sont soumises à moins de contrôles, les contrôles primaires étant les normes sanitaires et le règlement sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)[10], ce dernier ayant été conçu uniquement pour garantir que le produit a été pêché conformément à la réglementation applicable;

4.  souligne que, afin d’assurer un traitement équitable entre les produits de la pêche et de l’aquaculture importés et les produits européens, qui devrait être l’un des principaux objectifs de la politique de la pêche de l’Union, celle-ci devrait exiger que tous les produits importés respectent les normes européennes de conservation et de gestion, ainsi que les exigences en matière d’hygiène imposées par la législation européenne; souligne que cette exigence permettrait d’instaurer une concurrence plus juste et de renforcer les normes applicables à l’exploitation des ressources marines dans les pays tiers;

5.  considère que l’intensification des efforts de l’Union en matière de conservation des stocks et de durabilité de la pêche, dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), est incompatible avec l’importation de produits de la pêche et de l’aquaculture provenant de pays qui accroissent leur effort de pêche sans se préoccuper de la durabilité de celle-ci et en visant exclusivement une rentabilité immédiate;

6.  se déclare préoccupé par le fait que des règles différentes en matière de mise sur le marché du poisson créent un marché discriminatoire qui nuit aux pêcheurs et aux pisciculteur de l’Union européenne; estime donc que les contrôles des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être renforcés et améliorés;

7.  estime que l'application du règlement relatif au contrôle[11] devrait être renforcée dans tous les États membres, afin qu'il soit appliqué de manière homogène et harmonisée à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, y compris les services de détail et de restauration, ainsi qu'aux produits de l'Union et aux produits importés; note que cela s'applique également aux dispositions relatives à l'étiquetage;

Normes sanitaires

8.  s’inquiète du fait que le système imposé par l’Union et utilisé pour la vérification par les autorités compétentes des pays tiers des normes sanitaires applicables aux produits de la pêche exportés vers l’Union ne fournit pas de garanties suffisantes que les normes sont toujours respectées;

9.  invite la Commission à proposer plus de formation, d’assistance technique et d’installations aux fins du développement de la capacité institutionnelle pour que les pays en développement respectent les normes européennes; encourage des initiatives comme le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains», géré par la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE), qui organise des sessions de formation à l’intention du personnel chargé des contrôles officiels dans les pays en développement sur les normes de l’Union encadrant les produits de la pêche et de l’aquaculture;

10.  insiste sur l’importance d’une application rigoureuse aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés, y compris aux aliments pour animaux et aux matières premières pour aliments des animaux, de tous les aspects de la législation de l’Union liés aux normes et aux contrôles sanitaires (sécurité alimentaire, traçabilité, prévention), qui sont indispensables à la protection des consommateurs; demande instamment à la Commission, à cet égard, de parfaire son programme d’inspection dans les pays tiers grâce à une amélioration des missions de l’Office alimentaire et vétérinaire, essentiellement en augmentant le nombre d’établissements inspectés au cours de chaque mission, afin d’obtenir des résultats plus conformes à la réalité du pays tiers;

11.  constate que même les audits réalisés par la DG SANTE montrent que certains pays tiers ne parviennent pas à garantir que les produits satisfont aux normes sanitaires nécessaires, du moins en ce qui concerne les navires de pêche, les navires-usines et les navires frigorifiques, ce qui rend difficiles les contrôles sanitaires effectués aux postes d’inspection frontaliers de l’Union européenne lorsqu’il s’agit de vérifier le respect des normes sanitaires;

12.  est alarmé par les observations selon lesquelles les navires de pêche non communautaires opérant au large de l’Afrique de l’Ouest rencontrent des difficultés pour assurer la traçabilité des produits et le respect des normes sanitaires; estime que l’authenticité des certificats délivrés par des pays tiers en ce qui concerne les navires et les établissements autorisés à exporter vers l’Union ne peut être pleinement garantie;

13.  estime que le fait de permettre aux pays tiers de déléguer à d’autres pays tiers sélectionnés le droit de délivrer de tels certificats, même à un État côtier, est contraire à la notion de responsabilité de l’État du pavillon sur laquelle repose la PCP, y compris les responsabilités de l’État du pavillon qui valide le certificat de capture; estime que la Commission devrait mettre fin à la pratique consistant à autoriser les pays tiers à déléguer ce pouvoir à d'autres pays;

14.  estime, en outre, qu'une inspection sanitaire des navires de pêche devrait être effectuée par les autorités compétentes au moins une fois par an;

Droits des travailleurs

15.  contraste le bilan louable des États membres en ce qui concerne leur ratification des conventions du travail relatives aux gens de mer avec le fait que les États membres enregistrent un bilan extrêmement médiocre en ce qui concerne la ratification des conventions relatives aux pêcheurs, et exhorte les États membres à ratifier rapidement les instruments correspondants, parmi lesquels la convention nº 188 de l’Organisation internationale du travail (OIT), l’accord du Cap et la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F);

16.  félicite les partenaires sociaux d’avoir réussi à utiliser l’article 155 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) pour négocier la directive (UE) 2017/159 du Conseil[12], qui met partiellement en œuvre la convention nº 188 de l’OIT, tout en regrettant que cela ne s’applique pas aux pêcheurs indépendants; invite instamment la Commission à achever le processus en présentant une proposition de directive complémentaire comprenant des dispositions coercitives, comme elle l’a fait pour le transport maritime;

17.  invite instamment la Commission, dans ce contexte, à engager des procédures afin d’appliquer l’article 155 du traité FUE en ce qui concerne la convention STCW-F, afin d’améliorer la sécurité maritime dans le secteur de la pêche, qui est largement reconnue comme l’une des professions les plus dangereuses au monde;

18.  soutient les efforts continus visant à améliorer la politique de la pêche de l’Union pour la rendre écologiquement plus viable et garantir ainsi à long terme la survie des communautés côtières et une source nutritive d’alimentation; met en contraste ce constat avec l’ouverture croissante du marché de l’Union aux produits de la pêche provenant de pays tiers dont les systèmes de gestion ne sont pas aussi stricts; estime que cela constitue un manque de cohérence entre la politique de la pêche et la politique commerciale;

Politique commerciale

19.  regrette que la Commission envoie parfois des signaux contradictoires à des pays tiers, notamment en négociant des accords de libre-échange (ALE) avec des pays qui ont été préalablement identifiés dans le cadre du règlement INN ou du règlement sur la pêche non durable[13], ou en étendant l’accès de ces pays au marché de l’Union européenne;

20.  invite la Commission à assurer une coordination étroite entre la politique commerciale et la politique de la pêche de l'Union, y compris lors de la négociation d'accords commerciaux portant sur des questions liées à la pêche; Estime qu'il est essentiel d'analyser les incidences économiques et sociales des ALE sur les produits de la pêche de l'Union, d'instituer, le cas échéant, des mesures de sauvegarde appropriées et de traiter certains produits de la pêche comme sensibles;

21.  estime qu’il est de la responsabilité politique de l’Union européenne, qui est le premier importateur de produits de la pêche au monde, et d’autres grands pays importateurs de poisson de s’assurer que les règles commerciales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont conformes aux normes internationales les plus élevées possible quant à la gestion de la pêche et à la conservation des stocks; demande, à cette fin, à la Commission de veiller à ce que le commerce équitable, transparent et durable du poisson soit renforcé dans les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux de l’Union;

22.  insiste pour que les ALE et d’autres accords multilatéraux comportant des dispositions commerciales négociées par la Commission incluent des chapitres consolidés sur le développement durable qui traitent de problèmes spécifiques liés aux pêcheries et qui

  renforcent explicitement les exigences du règlement INN et obligent le pays tiers à engager une procédure pour éviter que les poissons issus de la pêche INN n’entrent sur son marché, afin de les empêcher d’entrer indirectement dans l’Union;

  exigent du pays tiers qu’il ratifie et mette effectivement en œuvre les principaux instruments internationaux relatifs à la pêche, tels que la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur les mesures du ressort de l’État du port et l’accord de conformité de la FAO, et qu’il adhère aux normes des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées;

23.  demande que les intérêts des régions ultrapériphériques soient réellement pris en considération lors de la conclusion d’accords de partenariat durable dans le domaine de la pêche ou d’accords commerciaux avec des pays tiers, en prévoyant, si nécessaire, l’exclusion des produits sensibles;

24.  invite la Commission, lors de l’élaboration d’un accord post-Brexit, à conditionner l’accès au marché de l’Union des produits de la pêche et de l’aquaculture du Royaume-Uni à l’accès aux eaux britanniques des navires de l’Union Européenne et à l’application de la PCP;

25.  appelle la Commission à proposer une modification du règlement sur le système des préférences généralisées (SPG)[14] pour inclure d’importants instruments relatifs à la pêche, comme la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, l’accord de conformité de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port, dans la liste des instruments à ratifier et à appliquer, ainsi que des dispositions pour permettre la suspension du régime SPG+ lorsque les dispositions de ces instruments ne sont pas appliquées; 

26.  souligne qu’en vue de corriger les lacunes dans la mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le développement durable des accords de libre-échange (ALE) et de donner force à ces dispositions, celles-ci devraient comprendre un mécanisme de règlement des différends juridiquement contraignant (afin d’inclure des consultations entre gouvernements, une procédure de groupe spécial, l’accès public aux documents et la consultation de la société civile), assorti de la possibilité d’appliquer des sanctions en cas de non-respect des engagements internationaux;

27.  s’alarme des faiblesses et des lacunes des contrôles douaniers décrits dans le rapport spécial nº 19/2017 de la Cour des comptes européenne et prie instamment la Commission et les États membres de mettre en œuvre les recommandations émises dans le rapport dans les plus brefs délais;

28.  fait observer que, outre les obligations générales de divulgation d’informations non financières qui incombent aux grandes entreprises, des exigences supplémentaires visant à accroître leurs responsabilités de diligence ont été imposées aux acteurs de toutes dimensions (PME comprises) dans deux secteurs critiques, à savoir le bois et les minerais provenant de zones de conflit, applicables tout au long de la chaîne de conservation; estime que ce type d’obligations serait bénéfique aux produits de la pêche et invite la Commission à examiner la faisabilité de l’introduction d’obligations de diligence pour ces produits;

Normes de commercialisation

29.  constate que, si les dispositions du règlement (UE) n° 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture s’appliquent à tous les produits de la pêche et de l’aquaculture, les dispositions relatives à l’étiquetage destiné aux consommateurs ne s’appliquent qu’à un groupe relativement restreint de produits, excluant les produits préparés, conservés ou transformés; estime que l’information des consommateurs devrait également être améliorée pour ces produits par l’ajout d’informations supplémentaires obligatoires sur leurs étiquettes; estime qu’il est primordial d’améliorer l’étiquetage des produits de la pêche et de l’aquaculture pour informer les consommateurs et garantir la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture;

30.  invite la Commission à promouvoir des campagnes d’information sur les efforts de durabilité des pêcheurs et des aquaculteurs de l’Union, en mettant l’accent sur les normes qualitatives et environnementales élevées requises par la législation européenne par rapport à celles des pays tiers;

31.  exprime la conviction que les consommateurs européens feraient souvent des choix différents s'ils étaient mieux informés sur la nature réelle, l'origine géographique, la qualité et les conditions d'obtention ou de capture des produits proposés à la vente;

32.  estime que les informations devant obligatoirement figurer sur les étiquettes des produits de la pêche doivent également inclure l’État du pavillon du navire qui a pêché le produit;

33.  se félicite du lancement récent par la Commission d’une évaluation des normes de commercialisation adoptées pour la première fois il y a des décennies afin de déterminer quelles normes devraient être appliquées à la lumière des pratiques commerciales actuelles et des technologies disponibles pour la traçabilité des produits;

Régime de contrôle

34.  estime que les trois règlements constituant le régime de contrôle constituent un ensemble équilibré et permettent d’améliorer sensiblement la gestion de la pêche dans l’Union;

35.  félicite la Commission pour la manière dont elle a appliqué le règlement INN à l’égard des pays tiers, démontrant ainsi que l’Union peut avoir une influence considérable sur la pêche mondiale en tant qu’État de commercialisation responsable; invite instamment la Commission à continuer de faire pression sur les autres États de commercialisation pour qu’ils mettent en œuvre des mesures visant à empêcher les produits de la pêche INN d’entrer sur leurs marchés;

36.  souligne que la récente étude publiée par la société civile sur l’analyse du flux des importations de poisson dans les pays de l’Union depuis 2010, année de l’entrée en vigueur du règlement INN, démontre que les lacunes relevées lors du contrôle des importations provenant de pays tiers vers les États membres et le manque d’homogénéité des normes peuvent faciliter l’entrée de produits non conformes sur le marché européen; invite, dès lors, les États membres, de transit et de destination, à mieux coordonner leurs efforts afin de veiller à renforcer le contrôle des certificats de capture délivrés pour les importations de poisson; estime qu’il est essentiel de mettre en place un système informatique européen harmonisé et coordonné, afin de faciliter le contrôle des importations de poisson vers les États membres;

37.  estime que la Commission et certains États membres n’ont pas mis en œuvre de manière stricte et respecté les trois règlements en question, comme il en ressort de documents rédigés par la Commission, la Cour des comptes européenne et des observateurs indépendants;

38.  estime qu’outre l’application du règlement INN, il importe de procéder en aval à un contrôle plus strict du processus de commercialisation de ce type de pêche, notamment par des vérifications plus rigoureuses auprès des États membres et des entreprises soupçonnés de s’approvisionner en produits provenant de la pêche illicite;

39.  demande à la Commission d’utiliser l’ensemble des outils à sa disposition pour que tous les pays qui exportent des produits de la pêche et de l’aquaculture vers l’Union appliquent des mesures de conservation des stocks rigoureuses; encourage la Commission à coopérer avec ces pays dans toutes les enceintes appropriées et notamment dans le cadre des Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

40.  observe que des défaillances dans la mise en œuvre se sont produites à de nombreux égards et notamment sur les points suivants:

  une inégalité dans l’application des sanctions et l’absence de mise en œuvre du système de points dans les différents États membres;

  des sanctions qui ne sont pas toujours suffisamment dissuasives, efficaces ou proportionnées pour prévenir la récidive;

  une collecte et un échange de données insatisfaisants par et entre les États membres, notamment en raison de l’absence d’une base de données commune et compatible;

  une faible traçabilité du poisson, notamment lorsque celui-ci traverse les frontières nationales;

  un faible contrôle des méthodes de pesage;

  des différences notables dans la vérification des importations et des points d’entrée, notamment des certificats de capture;

  l’absence d’une définition précise et uniforme des infractions graves dans l’ensemble des États membres;

41.  souligne la nécessité de veiller à ce que, lorsqu’un produit importé est rejeté dans le port d’un État membre, il ne puisse entrer sur le marché européen par le port d’un autre État membre;

42.  convient que certaines dispositions des règlements sur les régimes de contrôle sont sujettes à interprétation et qu’elles ont entravé une mise en œuvre uniforme, mais estime qu’avec suffisamment d’ouverture et de volonté politique, la Commission et les États membres pourraient intensifier leurs efforts pour assurer une mise en œuvre plus harmonisée des dispositions législatives en vigueur, par exemple en utilisant des lignes directrices et des interprétations;

43.  note que telle était l'intention du groupe d'experts sur le respect des obligations découlant du régime de contrôle de la pêche de l'Union, qui avait été créé dans le cadre de la réforme de la PCP en tant que lieu de discussion franche et sans jugement sur les insuffisances entre les parties prenantes, et regrette que le groupe n’ait pas rempli ce rôle jusqu'à présent;

44.  estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour encourager la pleine mise en œuvre du régime de contrôle, notamment un suivi approprié des infractions détectées, une meilleure notification par les États membres des actions entreprises et un échange d’informations entre les États membres et avec la Commission;

45.  exhorte la Commission à utiliser l’ensemble des instruments à sa disposition pour encourager les États membres à mettre pleinement en œuvre les dispositions du régime de contrôle, y compris, le cas échéant, en retenant les fonds du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;

46.  réitère la conclusion tirée dans sa résolution du 25 octobre 2016 intitulée «Comment rendre homogènes les contrôles de pêche en Europe?»[15], à savoir que toute révision du règlement relatif au contrôle ou du règlement INN doit être axée sur les seuls aspects qui entravent l’efficacité et l’homogénéité des contrôles dans tous les pays de l’Union;

47.  demande que les compétences de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) soient étendues aux contrôles des navires visés par les accords de pêche, notamment sur la base d’une coopération avec les autorités compétentes de l’État signataire, et que l’AECP soit dotée des ressources nécessaires pour y parvenir;

48.  déplore amèrement la décision de la Commission d’entamer une révision majeure du régime de contrôle dans son intégralité sans les consultations publiques appropriées, que ce soit sur la mise en œuvre du règlement INN, sur le mandat de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) ou sur la révision de l’intégralité du dispositif, telles qu’imposées par les lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation; estime que l’organisation d’une consultation publique formelle sur l’ensemble de ces éléments, avant la transmission d’une proposition de révision, permettrait à toutes les parties prenantes d’obtenir suffisamment de contributions sur la révision de ce pilier essentiel de la PCP;

49.  insiste fortement sur le fait que la révision ne doit pas conduire à un affaiblissement des mesures actuelles, mais qu’elle doit plutôt améliorer et renforcer l’uniformisation des contrôles de pêche, seul moyen possible de garantir la dimension «commune» de la politique commune de la pêche;

50.  insiste sur le fait que le régime de contrôle révisé doit prévoir, parmi ses principes fondamentaux:

– des règles et des normes européennes en matière d’inspection en mer, dans les ports et tout au long de la chaîne de conservation;

– une traçabilité complète des poissons à mesure qu’ils évoluent sur la chaîne de conservation, du navire au point de vente final;

– des données exhaustives sur les captures par l’ensemble des opérateurs, y compris les navires inférieurs à 10 mètres et les pêcheurs sportifs;

– des niveaux de sanctions communs dans tous les États membres;

– une définition commune de ce qui constitue une infraction;

– un système de points appliqué de façon équivalente par tous les États membres;

– des sanctions qui soient suffisamment dissuasives, efficaces et proportionnées;

– un système accessible à la Commission et aux États membres pour le partage de toutes les informations concernant des infractions constatées et le suivi juridique et judiciaire;

– la pleine adoption d’améliorations des technologies disponibles et la capacité d’adopter de futures technologies à mesure qu’elles évoluent sans qu’un amendement législatif ne soit nécessaire;

– une définition non ambiguë des responsabilités de la Commission et des États membres et, le cas échéant, des régions au sein des États membres;

– l’absence de régionalisation du règlement relatif au contrôle;

51.  invite la Commission à présenter sa proposition de modification du règlement relatif au contrôle dans les meilleurs délais;

52.  insiste sur le fait que les dispositions et les principes du règlement INN ne doivent en aucun cas être altérés ou affaiblis, au vu du succès important de ce règlement et de son impact sur la pêche à travers le monde;

53.  insiste sur le fait que l’inclusion de pays tiers dans les processus de prérecensement, d’identification et de recensement au titre du règlement INN doit avoir lieu sans intervention politique d’aucune sorte, et que le retrait d'un pays de la liste doit reposer exclusivement sur la pleine réalisation par le pays concerné des améliorations jugées nécessaires par la Commission;

54.  estime que le rôle de l’AECP doit être renforcé pour qu’elle puisse participer davantage à la mise en œuvre du règlement relatif au contrôle et du règlement INN, notamment dans la vérification et le croisement des informations tout au long de la chaîne de conservation, dans la planification et la coordination des inspections par la Commission et les États membres et dans la vérification des certificats de capture;

º

º  º

55.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

  • [1]  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
  • [2]  Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006; JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
  • [3]  Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999; JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
  • [4]  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil; JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.
  • [5]  JO L 354 du 28.12.2013, p. 1.
  • [6]  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
  • [7]  JO L 316 du 14.11.2012, p. 34.
  • [8]  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0195.
  • [9]  JO C 351E du 2.12.2011, p. 119.
  • [10]  Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil.
  • [11]  Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil.
  • [12]  JO L 25 du 31.1.2017, p. 12.
  • [13]  Règlement (UE) nº 1026/2012.
  • [14]  Règlement (UE) nº 978/2012. JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.
  • [15]  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0407.

INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

24.4.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

3

3

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Suppléants présents au moment du vote final

José Blanco López, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik, David-Maria Sassoli

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

17

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

VERTS/ALE

Ian Hudghton

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 18 mai 2018
Avis juridique - Politique de confidentialité