RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route

29.5.2018 - (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Cláudia Monteiro de Aguiar


Procédure : 2017/0113(COD)
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A8-0193/2018

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0282),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0172/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 6 décembre 2017[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0193/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  L’utilisation de véhicules loués permet de réduire les coûts des entreprises de transport de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui et, dans le même temps, d’accroître leur flexibilité opérationnelle. Elle peut donc contribuer à augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises concernées. En outre, étant donné que les véhicules loués tendent à être plus récents que la moyenne, ils sont également plus sûrs et moins polluants.

(2)  Une telle utilisation de véhicules loués permet de réduire les coûts des entreprises de transport de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui et, dans le même temps, d’accroître leur flexibilité opérationnelle. Elle peut donc contribuer à augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises concernées. En outre, étant donné que les véhicules loués tendent à être plus récents que la moyenne, ils peuvent souvent s’avérer plus sûrs et moins polluants.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  La directive 2006/1/CE ne permet pas aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages de l’utilisation de véhicules loués. Cette directive autorise les États membres à restreindre l’utilisation de véhicules loués par leurs entreprises aux véhicules ayant un poids total en charge autorisé de plus de six tonnes pour les opérations pour compte propre. En outre, les États membres ne sont pas tenus d’autoriser l’utilisation d’un véhicule loué sur leurs territoires respectifs si le véhicule a été immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans un État membre autre que celui d’établissement de l’entreprise qui le prend en location.

(3)  La directive 2006/1/CE ne permet pas aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages de l’utilisation de véhicules loués. Cette directive autorise les États membres à restreindre l’utilisation, par des entreprises établies sur leurs territoires respectifs, de véhicules loués ayant un poids total en charge autorisé de plus de six tonnes pour les opérations pour compte propre. En outre, les États membres ne sont pas tenus d’autoriser l’utilisation d’un véhicule loué sur leurs territoires respectifs si le véhicule a été immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans un État membre autre que celui d’établissement de l’entreprise qui le prend en location.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Les États membres ne devraient pas être autorisés à restreindre l’utilisation sur leurs territoires respectifs d’un véhicule loué par une entreprise de transport dûment établie sur le territoire d’un autre État membre si le véhicule a été immatriculé et respecte les normes d’exploitation et exigences de sécurité, ou s’il a été mis en circulation en conformité avec la législation d’un État membre et autorisé à être exploité par l’État membre d’établissement de l’entreprise responsable.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Le niveau de taxation du transport routier varie toujours considérablement au sein de l’Union. Dès lors, certaines restrictions, qui influent aussi indirectement sur la libre prestation des services de location de véhicules, restent justifiées afin d’éviter des distorsions fiscales. Par conséquent, les États membres devraient avoir la faculté de limiter la durée d’utilisation, dans l’État membre où est établie l’entreprise qui le prend en location, d’un véhicule loué dans un autre État membre.

(5)  Le niveau de taxation du transport routier varie toujours considérablement au sein de l’Union. Dès lors, certaines restrictions, qui influent aussi indirectement sur la libre prestation des services de location de véhicules, restent justifiées afin d’éviter des distorsions fiscales. Par conséquent, les États membres devraient avoir la faculté de limiter, sous les conditions prévues par la présente directive et sur leur territoire respectif, la durée d’utilisation par une entreprise établie d’un véhicule loué immatriculé ou mis en circulation dans un autre État membre. Ils devraient aussi être en mesure de limiter le nombre de ces véhicules qu’une entreprise établie sur leur territoire est autorisée à louée.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Afin de faire respecter ces mesures, les informations relatives à l’immatriculation des véhicules loués devraient figurer dans les registres électroniques nationaux des États membres, comme le prévoit le règlement nº 1071/2009. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement qui sont informées de l’utilisation d’un véhicule que l’opérateur a loué et qui est immatriculé ou mis en circulation conformément à la législation d’un autre État membre doivent en informer les autorités compétentes de cet autre État membre. Pour ce faire, les États membres doivent utiliser le système d’information du marché intérieur (IMI).

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  pour préserver les normes d’exploitation, les exigences de sécurité et les conditions de travail des conducteurs, il importe que les opérateurs disposent d’actifs et d’infrastructures de soutien direct dans le pays d’exploitation;

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La mise en œuvre et les effets de la présente directive devraient être suivis par la Commission et faire l’objet d’un rapport. Toute action future dans ce domaine devrait être envisagée à la lumière de ce rapport.

(7)  La mise en œuvre et les effets de la présente directive devraient être suivis par la Commission et faire l’objet d’un rapport au plus tard trois ans après la date de transposition de la présente directive. Le rapport doit tenir compte des conséquences sur la sécurité routière, les recettes fiscales et l’environnement. Il doit également examiner toutes les infractions à la présente directive, notamment celles présentant un aspect transfrontalier. La nécessité d’agir à l’avenir dans ce domaine devrait être envisagée à la lumière de ce rapport.

Amendement    8

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Directive 2006/1/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un État membre;

(a)  le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un quelconque État membre, notamment les normes de fonctionnement et les exigences de sécurité;

Amendement    9

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Directive 2006/1/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le paragraphe 1bis suivant est inséré:

supprimé

‘1 bis.  Dans le cas où le véhicule n’est pas immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise qui prend le véhicule en location est établie, les États membres peuvent limiter la durée d’utilisation du véhicule loué au sein de leurs territoires respectifs. Toutefois, les États membres doivent dans ce cas autoriser son utilisation pendant au moins quatre mois au cours d’une année civile donnée. ’

 

Amendement    10

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 2

Directive 2006/1/CE

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que leurs entreprises peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l’article 2 soient remplies.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que les entreprises établies sur leur territoire peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l’article 2 soient remplies.

Amendement    11

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 2

Directive 2006/1/CE

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsque le véhicule est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un autre État membre, l’État membre d’établissement de l’entreprise peut:

 

(a)  restreindre la durée d’utilisation du véhicule loué sur leur territoire respectif pour autant qu’ils autorisent une même entreprise à utiliser le véhicule loué pendant au moins quatre mois consécutifs au cours d’une année civile donnée; l’État membre pourra alors exiger que la durée du contrat de location ne dépasse pas la limite qu’il a fixée;

 

(b)  restreindre le nombre de véhicules loués qu’une entreprise donnée peut utiliser, pour autant qu’ils autorisent l’utilisation d’un nombre de véhicules correspondant au minimum à 25 % du parc de véhicules propres de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédant la demande d’autorisation du véhicule; dans le cas d’une entreprise possédant un parc global composé de plus d’un et moins de quatre véhicules, celle-ci est autorisée à utiliser au moins un véhicule loué.»

Amendement    12

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2006/1/CE

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) L’article 3 bis suivant est inséré:

 

«Article 3 bis

 

1.  Les informations relatives à l’immatriculation des véhicules loués sont inscrites dans le registre électronique national, conformément à l’article 16 du règlement (CE) nº 1071/2009*.

 

2.  Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement d’un opérateur qui sont informées de l’utilisation d’un véhicule que l’opérateur a loué et qui est immatriculé ou mis en circulation conformément à la législation d’un autre État membre doivent en informer les autorités compétentes de cet autre État membre.

 

3.  La coopération administrative visée au paragraphe 2 passe par le système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) nº 1024/2012**.

 

__________________

 

*En référence à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009, compte tenu de l’ajout d’informations à enregistrer proposé par la Commission.

 

** JO L 316 du 14.11.2012, p. 1. »

Amendement    13

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 3

Directive 2006/1/CE

Article 5 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 5 ans après la date limite de transposition de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive. Le rapport contient des informations sur l’utilisation de véhicules loués dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le véhicule en location. Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.

Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après la date limite de transposition de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive. Le rapport contient des informations sur l’utilisation de véhicules loués dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le véhicule en location. Le rapport porte une attention particulière aux conséquences sur la sécurité routière et les recettes fiscales, notamment les distorsions fiscales, et à l’application des règles relatives au cabotage, conformément au règlement (CE) nº 1072/2009. Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.

Amendement    14

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... [20 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

  • [1]   JO C ... du ..., p. .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le transport routier est le principal mode de transport des biens et des passagers dans l’Union européenne, où il emploie près d’1,6 million de personnes. Au fil des ans, l’Union a élaboré un ensemble de règles visant à garantir un secteur du transport routier équitable, fonctionnel, sûr et durable du point de vue social. La législation européenne relative à relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route existe depuis 25 ans. La directive 2006/1/CE en vigueur prévoit un niveau minimum d’ouverture du marché pour l’utilisation de ces véhicules mais inclut encore des dispositions législatives remontant aux années 1980 qui reflètent les besoins du secteur tels qu’ils étaient à cette époque. Il convient de réexaminer cette législation pour l’adapter aux nécessités actuelles des opérateurs et l’aligner avec les enjeux les plus récents du secteur du transport ainsi qu’avec les priorités stratégiques de l’Union.

La proposition de la Commission

La Commission a présenté le 31 mai 2017 un réexamen de la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route qui s’inscrit dans un ensemble de propositions relatives au transport routier (le train de mesures «L’Europe en mouvement» pour une mobilité propre, compétitive et connectée). Il est étroitement lié aux nouvelles règles relatives à l’accès à la profession, à l’accès au marché du transport et à l’accès au marché du transport par autocar et autobus, dont l’objectif général est de garantir une concurrence équitable, simplifier les règles existantes, préserver le marché intérieur et veiller au respect des droits des travailleurs de ce secteur.

À l’heure actuelle, la directive 2006/1/CE:

• autorise les États membres à restreindre l’utilisation des véhicules de transport de marchandises loués aux véhicules d’un poids total en charge supérieur à six tonnes pour les opérations pour compte propre;

• permet de limiter l’utilisation des véhicules loués dans un autre État membre que celui où est établie l’entreprise qui les prend en location.

La proposition de la Commission éliminerait ces restrictions et établirait un cadre règlementaire uniforme dans l’ensemble de l’Union, de sorte à garantir aux opérateurs de transport l’égalité d’accès au marché des véhicules loués. Elle se fixe les objectifs suivants:

• autoriser l’utilisation sur son territoire de véhicules liés par des entreprises établies sur le territoire d’un autre État membre si le véhicule a été immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un État membre;

• autoriser l’utilisation d’un véhicule loué dans un autre État membre pendant au moins quatre mois au cours d’une année civile donnée pour permettre aux entreprises de faire face à des pics de demande saisonniers ou temporaires et/ou remplacer les véhicules défectueux ou endommagés.

Position de la rapporteure

Votre rapporteure se déclare en faveur de l’objectif général du train de mesures «L’Europe en mouvement» et de cette proposition, car elle constitue une occasion de créer des conditions de concurrence égales pour les entreprises de location et de location-vente dans l’Union tout en réduisant la charge administrative superflue et en renforçant l’application de la législation.

Elle convient que les États membres ne devraient pas réduire l’utilisation sur leur territoire respectif d’un véhicule loué par une entreprise dûment établie sur le territoire d’un autre État membre si le véhicule respecte les normes d’exploitation et exigences de sécurité actuelles.

Votre rapporteure soutient l’idée selon laquelle, du fait des différents niveaux de taxation du transport routier au sein de l’Union, les États membres devraient avoir la faculté de limiter, sur leur territoire respectif, la durée d’utilisation par une entreprise établie d’un véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un autre État membre.

En outre, les États membres devraient avoir la faculté de limiter le nombre de véhicules qu’une entreprise établie sur leur territoire peut louer, pour autant qu’ils autorisent l’utilisation d’un nombre de véhicules correspondant au minimum à 25 % du parc de véhicules propres de l’entreprise ou, dans le cas d’une entreprise dont le parc serait inférieur à quatre véhicules, l’utilisation d’au moins un véhicule loué.

Votre rapporteure partage l’avis selon lequel une application correcte est essentielle pour la mise en œuvre et l’exécution correctes de cette proposition. C’est pourquoi le registre électronique national établie par le règlement (CE) nº 1071/2009 devrait comprendre l’immatriculation du véhicule loué et la période de validité de la copie certifiée de la licence communautaire, qui indique la durée pendant laquelle un État membre autorise ses opérateurs à utiliser des véhicules loués sur son territoire.

Le rapport de la Commission devrait être présenté au plus tard trois ans après la date limite de la transposition et décrire les effets de la présente proposition sur la sécurité routière, l’environnement, les recette fiscales et d’autres indicateurs essentiels, tels que le nombre de véhicules immatriculés dans un autre État membre loués par des opérateurs de transport et le nombre d’infractions liées à l’utilisation de véhicules loués dans le pays et de façon transfrontalière.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route

Références

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Date de la présentation au PE

31.5.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Examen en commission

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Date de l’adoption

24.5.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

15

1

Membres présents au moment du vote final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants présents au moment du vote final

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Date du dépôt

29.5.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 8 juin 2018
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