RAPPORT sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Roberts Zīle
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0706),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0441/2017),
– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0215/2018),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée et un très petit nombre de ces réseaux organisés peuvent être responsables de plusieurs milliards d’euros de fraude transfrontalière à la TVA, ce qui affecte non seulement la perception des recettes dans les États membres, mais aussi les ressources propres de l’Union. Les États membres partagent donc la responsabilité de protéger les recettes de TVA de tous les États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l’assujetti n’est pas établi dans l’État membre où la taxe est due. Afin de garantir le bon recouvrement de la TVA, d’éviter les travaux faisant double emploi et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, lorsqu’au moins deux États membres estiment qu’il est nécessaire de mener une enquête administrative sur les montants déclarés par un assujetti qui n’est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable, l’État membre dans lequel l’assujetti est établi devrait effectuer l’enquête et les États membres requérants devraient aider l’État membre d’établissement en prenant activement part à l’enquête. |
(2) Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l’assujetti n’est pas établi dans l’État membre où la taxe est due. Afin de garantir le bon recouvrement de la TVA, d’éviter les travaux faisant double emploi et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, il est nécessaire de mener une enquête administrative sur les montants déclarés par un assujetti qui n’est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable. L’État membre dans lequel l’assujetti est établi doit effectuer l’enquête et le ou les États membres requérants doivent aider l’État membre d’établissement en prenant activement part à l’enquête. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Aux fins de l’efficience et de l’efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontières, le règlement (UE) nº 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontières, il devrait y avoir des audits conjoints permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe d’audit unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe. |
(11) Aux fins de l’efficience et de l’efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontières, le règlement (UE) nº 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer, grâce à des moyens techniques et humains plus importants, la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontières, il devrait y avoir des audits conjoints permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe d’audit unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe, dans un esprit de coopération productive et à des conditions à convenir entre les États membres, afin de détecter et de combattre la fraude transfrontalière à la TVA qui érode actuellement l’assiette fiscale des États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Afin de lutter contre les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d’Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Il convient également de renforcer la coopération avec les autres autorités participant à la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l’Union, en particulier par l’échange d’informations ciblées avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude. Par conséquent, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir partager, spontanément ou sur demande, des informations et des renseignements avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude, ce qui leur permettrait d’obtenir de ces organismes des données et des renseignements pour pouvoir identifier les véritables auteurs de fraudes à la TVA. |
(13) Afin de lutter contre les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d’Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Il convient également de renforcer la coopération avec les autres autorités participant à la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l’Union, en particulier par l’échange d’informations ciblées avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude. Par conséquent, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient partager, spontanément ou sur demande, des informations et des renseignements avec Europol, l’Office européen de lutte antifraude, et, pour les États membres participants, le Parquet européen, notamment en cas de soupçon de fraude à la TVA supérieure à un certain montant, Cela permettrait aux fonctionnaires de liaison Eurofisc d’obtenir de ces organismes des données et des renseignements pour pouvoir identifier les véritables auteurs de fraudes à la TVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(15) L’organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA, conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil35, offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des créances de TVA impayées dans l’État membre d’établissement. |
(15) L’organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil35, offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des dettes fiscales impayées dans l’État membre d’établissement. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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35 Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23). |
35 Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne contre les cas graves de fraude transfrontière en matière de TVA, les États membres participant au Parquet européen devraient communiquer à ce dernier, notamment par l’intermédiaire des fonctionnaires de liaison Eurofisc, des informations sur les infractions les plus graves à la législation TVA, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil36. |
Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne contre les cas graves de fraude transfrontière en matière de TVA, les États membres participant au Parquet européen devraient communiquer à ce dernier en temps opportun, notamment par l’intermédiaire des fonctionnaires de liaison Eurofisc, des informations sur les infractions les plus graves à la législation TVA, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil36. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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36 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29). |
36 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission ne peut avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) nº 904/2010 que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par elle et utilisés par les États membres aux fins dudit règlement. |
La Commission devrait avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) nº 904/2010 dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par elle et utilisés par les États membres aux fins dudit règlement, et pour garantir la bonne application du présent règlement. En outre, la Commission devrait pouvoir effectuer des visites dans les États membres afin d’évaluer le fonctionnement des modalités de coopération administrative. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Aux fins du présent règlement, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude. |
(19) Aux fins du présent règlement, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude. Ces limitations ne devraient pas toutefois aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et doivent répondre aux normes élevées exigées par l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, tout acte d’exécution futur concernant le présent règlement devrait respecter les exigences en matière de protection des données prévues par le règlement (UE) nº 2016/679 et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil37 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||
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37 bis Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(20 bis) Le nombre d’États membres qui publient des estimations des pertes de recettes TVA dues à la fraude intracommunautaire reste limité, pourtant la disponibilité de données comparables sur la fraude intracommunautaire à la TVA permettrait de mieux cibler la coopération entre les États membres. La Commission devrait dès lors élaborer avec les États membres une approche statistique commune pour chiffrer et analyser la fraude à la TVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Règlement (UE) n° 904/2010 Article 7 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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L’Union européenne doit se doter de mécanismes de contrôle efficaces. Il est dès lors important de permettre à un seul État membre de demander la réalisation d’une enquête administrative et d’y participer. Les fonctionnaires de l’État demandeur sont souvent ceux qui ont une meilleure connaissance du dossier et il est donc indispensable qu’ils puissent participer au contrôle de façon active dans le respect des règles du droit du pays concerné. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Règlement (UE) n° 904/2010 Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le cadre du développement du mini-guichet, une partie non négligeable de la TVA des États sera collectée dans d’autres États membres. Il est donc indispensable que l’UE se dote de mécanismes de contrôle efficaces. Par conséquent, il est proposé qu’un seul État membre puisse demander la réalisation d’une enquête administrative et y participer. Ce sont en effet les fonctionnaires de l’État demandeur qui ont une meilleure connaissance du dossier et il est donc indispensable qu’ils puissent participer au contrôle de façon active, dans le respect des règles du droit du pays concerné. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Règlement (UE) n° 904/2010 Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Article 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (UE) n° 904/2010 Article 13 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a Règlement (UE) n° 904/2010 Article 17 – paragraphe 1 – point e | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b Règlement (UE) n° 904/2010 Article 17 – paragraphe 1 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e Règlement (UE) n° 904/2010 Article 17 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a Règlement (UE) nº 904/2010 Article 21 – paragraphe 1 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b i Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 – point e – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b i Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a Règlement (UE) n° 904/2010 Article 28 – paragraphe 2 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a Règlement (UE) n° 904/2010 Article 33 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b i Règlement (UE) n° 904/2010 Article 33 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b ii Règlement (UE) n° 904/2010 Article 33 – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 12 Règlement (UE) n° 904/2010 Article 34 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (UE) n° 904/2010 Article 35 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 36 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point c Règlement (UE) nº 904/2010 Article 36 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Il est indispensable de prévoir une circulation d’informations dans les deux sens entre Eurofisc et Europol. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 16 Règlement (UE) n° 904/2010 Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 18 Règlement (UE) nº 904/2010 Article 49 – paragraphe 2 bis – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Article 49 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 18 ter (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point a Règlement (UE) nº 904/2010 Article 55 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b Règlement (UE) n° 904/2010 Article 55 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une source importante de recettes fiscales pour les États membres. Cependant, certains pays ne bénéficient pas d’une partie de ces recettes en raison de la fraude. Dans le domaine de la TVA, la fraude fiscale transfrontière est l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les États membres. Le système actuel de taxation des échanges commerciaux entre États membres n’est pas en mesure de suivre le rythme de l’accélération de l’économie.
Votre rapporteur salue la proposition de la Commission visant à renforcer la coopération entre les États membres afin de les aider à lutter contre la fraude à la TVA de manière plus simple, plus rapide et plus efficace. Toutefois, certaines améliorations sont nécessaires.
Votre rapporteur estime que la proposition législative doit trouver le juste équilibre entre les demandes d’informations et les analyses de ces informations, d’une part, et la protection des données et de la vie privée, d’autre part. En conséquence, des amendements ont été introduits, visant à définir plus clairement les limites opérationnelles d’Eurofisc, ainsi que le traitement et l’utilisation des informations par les autorités. En outre, certaines références à la législation pertinente en matière de protection des données ont été intégrées.
Par ailleurs, la proposition a été améliorée afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les intérêts et les responsabilités des autorités requérantes et des autorités requises. Les droits des autorités requises sont désormais mieux définis, sans compromettre la capacité des autorités requérantes à lancer des enquêtes administratives. En outre, un mécanisme plus simple est introduit sur la manière dont les États membres traitent les dettes de TVA dues. En raison de l’évolution du dossier en question, votre rapporteur a supprimé les dispositions concernant l’assujetti certifié.
Votre rapporteur s’est efforcé d’améliorer et de préciser l’esprit de la proposition par l’intermédiaire d’autres modifications mineures.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée |
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Références |
COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
23.10.2017 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 26.10.2017 |
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Commission saisie pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 26.10.2017 |
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Avis non émis Date de la décision |
JURI 20.11.2017 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Roberts Zīle 14.12.2017 |
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Examen en commission |
16.5.2018 |
18.6.2018 |
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Date de l’adoption |
19.6.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
51 2 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews |
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Date du dépôt |
22.6.2018 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
51 |
+ |
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ALDE |
Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells |
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ECR |
Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne |
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ENF |
Barbara Kappel |
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GUE/NGL |
Martin Schirdewan, Miguel Viegas |
|
PPE |
Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan |
|
S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
|
Verts/ALE |
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun |
|
2 |
- |
|
EFDD |
David Coburn, Marco Valli |
|
3 |
0 |
|
EFDD |
Bernard Monot |
|
ENF |
Gerolf Annemans, Marco Zanni |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention