RAPPORT sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

22.6.2018 - (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Roberts Zīle


Procédure : 2017/0248(CNS)
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A8-0215/2018
Textes déposés :
A8-0215/2018
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0706),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0441/2017),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0215/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée et un très petit nombre de ces réseaux organisés peuvent être responsables de plusieurs milliards d’euros de fraude transfrontalière à la TVA, ce qui affecte non seulement la perception des recettes dans les États membres, mais aussi les ressources propres de l’Union. Les États membres partagent donc la responsabilité de protéger les recettes de TVA de tous les États membres.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l’assujetti n’est pas établi dans l’État membre où la taxe est due. Afin de garantir le bon recouvrement de la TVA, d’éviter les travaux faisant double emploi et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, lorsqu’au moins deux États membres estiment qu’il est nécessaire de mener une enquête administrative sur les montants déclarés par un assujetti qui n’est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable, l’État membre dans lequel l’assujetti est établi devrait effectuer l’enquête et les États membres requérants devraient aider l’État membre d’établissement en prenant activement part à l’enquête.

(2)  Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l’assujetti n’est pas établi dans l’État membre où la taxe est due. Afin de garantir le bon recouvrement de la TVA, d’éviter les travaux faisant double emploi et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, il est nécessaire de mener une enquête administrative sur les montants déclarés par un assujetti qui n’est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable. L’État membre dans lequel l’assujetti est établi doit effectuer l’enquête et le ou les États membres requérants doivent aider l’État membre d’établissement en prenant activement part à l’enquête.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Aux fins de l’efficience et de l’efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontières, le règlement (UE) nº 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontières, il devrait y avoir des audits conjoints permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe d’audit unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe.

(11)  Aux fins de l’efficience et de l’efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontières, le règlement (UE) nº 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer, grâce à des moyens techniques et humains plus importants, la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontières, il devrait y avoir des audits conjoints permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe d’audit unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe, dans un esprit de coopération productive et à des conditions à convenir entre les États membres, afin de détecter et de combattre la fraude transfrontalière à la TVA qui érode actuellement l’assiette fiscale des États membres.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Afin de lutter contre les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d’Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Il convient également de renforcer la coopération avec les autres autorités participant à la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l’Union, en particulier par l’échange d’informations ciblées avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude. Par conséquent, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir partager, spontanément ou sur demande, des informations et des renseignements avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude, ce qui leur permettrait d’obtenir de ces organismes des données et des renseignements pour pouvoir identifier les véritables auteurs de fraudes à la TVA.

(13)  Afin de lutter contre les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d’Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Il convient également de renforcer la coopération avec les autres autorités participant à la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l’Union, en particulier par l’échange d’informations ciblées avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude. Par conséquent, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient partager, spontanément ou sur demande, des informations et des renseignements avec Europol, l’Office européen de lutte antifraude, et, pour les États membres participants, le Parquet européen, notamment en cas de soupçon de fraude à la TVA supérieure à un certain montant, Cela permettrait aux fonctionnaires de liaison Eurofisc d’obtenir de ces organismes des données et des renseignements pour pouvoir identifier les véritables auteurs de fraudes à la TVA.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  L’organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA, conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil35, offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des créances de TVA impayées dans l’État membre d’établissement.

(15)  L’organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil35, offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des dettes fiscales impayées dans l’État membre d’établissement.

__________________

__________________

35 Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).

35 Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

  Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne contre les cas graves de fraude transfrontière en matière de TVA, les États membres participant au Parquet européen devraient communiquer à ce dernier, notamment par l’intermédiaire des fonctionnaires de liaison Eurofisc, des informations sur les infractions les plus graves à la législation TVA, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil36.

  Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne contre les cas graves de fraude transfrontière en matière de TVA, les États membres participant au Parquet européen devraient communiquer à ce dernier en temps opportun, notamment par l’intermédiaire des fonctionnaires de liaison Eurofisc, des informations sur les infractions les plus graves à la législation TVA, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil36.

__________________

__________________

36 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

36 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

  La Commission ne peut avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) nº 904/2010 que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par elle et utilisés par les États membres aux fins dudit règlement.

  La Commission devrait avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) nº 904/2010 dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par elle et utilisés par les États membres aux fins dudit règlement, et pour garantir la bonne application du présent règlement. En outre, la Commission devrait pouvoir effectuer des visites dans les États membres afin d’évaluer le fonctionnement des modalités de coopération administrative.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Aux fins du présent règlement, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude.

(19)  Aux fins du présent règlement, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude. Ces limitations ne devraient pas toutefois aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et doivent répondre aux normes élevées exigées par l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, tout acte d’exécution futur concernant le présent règlement devrait respecter les exigences en matière de protection des données prévues par le règlement (UE) nº 2016/679 et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil37 bis.

__________________

__________________

37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

37 bis Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  Le nombre d’États membres qui publient des estimations des pertes de recettes TVA dues à la fraude intracommunautaire reste limité, pourtant la disponibilité de données comparables sur la fraude intracommunautaire à la TVA permettrait de mieux cibler la coopération entre les États membres. La Commission devrait dès lors élaborer avec les États membres une approche statistique commune pour chiffrer et analyser la fraude à la TVA.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. L’autorité requise procède à l’enquête administrative en coordination avec l’autorité requérante. Il peut être recouru aux outils et procédures visés aux articles 28 à 30 du présent règlement. Si l’autorité requise décide qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.

  Lorsque l’autorité compétente d’un État membre estime qu’une enquête administrative est nécessaire, elle présente une demande motivée. L’autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête et, si les informations sont déjà disponibles, elle les fournit sans délai aux autorités requérantes. Si l’État membre requérant n’est pas satisfait des informations reçues, il informe l’État membre requis qu’il y a lieu de poursuivre l’enquête administrative.

Nonobstant le premier alinéa, une enquête portant sur les sommes déclarées par un assujetti établi dans l’État membre de l’autorité requise et qui sont imposables dans l’État membre de l’autorité requérante ne peut être refusée que dans l’un des cas de figure suivants:

Cette enquête administrative est effectuée conformément aux règles en vigueur dans l’État requis, par les fonctionnaires de l’autorité requérante et ceux de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante ont notamment accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours.

a)  pour les motifs prévus à l’article 54, paragraphe 1, évalués par l’autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l’interaction entre le présent paragraphe et l’article 54, paragraphe 1, à adopter selon la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2;

 

b)  pour les motifs prévus à l’article 54, paragraphes 2, 3 et 4;

 

c)  parce que l’autorité requise avait déjà fourni à l’autorité requérante des informations sur le même assujetti, à la suite d’une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.

 

Lorsque l’autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés aux points a) ou b), elle communique néanmoins à l’autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations relevantes effectuées au cours des deux dernières années par l’assujetti dans l’État membre de l’autorité requérante.

 

Lorsque les autorités compétentes d’au moins deux États membres estiment qu’une enquête administrative est nécessaire, l’autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête. Les États membres veillent à la mise en place, entre ces autorités requérantes et l’autorité requise, des modalités en vertu desquelles les fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes participent à l’enquête administrative effectuée sur le territoire de l’autorité requise afin de recueillir les informations visées au deuxième alinéa. Cette enquête administrative est effectuée conjointement par les fonctionnaires des autorités requérantes et ceux de l’autorité requise. Les fonctionnaires des autorités requérantes exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours.

 

L’Union européenne doit se doter de mécanismes de contrôle efficaces. Il est dès lors important de permettre à un seul État membre de demander la réalisation d’une enquête administrative et d’y participer. Les fonctionnaires de l’État demandeur sont souvent ceux qui ont une meilleure connaissance du dossier et il est donc indispensable qu’ils puissent participer au contrôle de façon active dans le respect des règles du droit du pays concerné.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. L’autorité requise procède à l’enquête administrative en coordination avec l’autorité requérante. Il peut être recouru aux outils et procédures visés aux articles 28 à 30 du présent règlement. Si l’autorité requise décide qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre estime qu’une enquête administrative est nécessaire, elle présente une demande motivée. L’autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête et, si les informations sont déjà disponibles, elle les fournit sans délai aux autorités requérantes. Si l’État membre requérant n’est pas satisfait des informations reçues, il informe l’État membre requis qu’il y a lieu de poursuivre l’enquête administrative. Cette enquête administrative est effectuée conformément aux règles en vigueur dans l’État requis, par les fonctionnaires de l’autorité requérante et ceux de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante ont notamment accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l’autorité requise pour les seuls besoins de la réalisation de l’enquête administrative.

Justification

Dans le cadre du développement du mini-guichet, une partie non négligeable de la TVA des États sera collectée dans d’autres États membres. Il est donc indispensable que l’UE se dote de mécanismes de contrôle efficaces. Par conséquent, il est proposé qu’un seul État membre puisse demander la réalisation d’une enquête administrative et y participer. Ce sont en effet les fonctionnaires de l’État demandeur qui ont une meilleure connaissance du dossier et il est donc indispensable qu’ils puissent participer au contrôle de façon active, dans le respect des règles du droit du pays concerné.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les autorités compétentes d’au moins deux États membres estiment qu’une enquête administrative est nécessaire, l’autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête. Les États membres veillent à la mise en place, entre ces autorités requérantes et l’autorité requise, des modalités en vertu desquelles les fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes participent à l’enquête administrative effectuée sur le territoire de l’autorité requise afin de recueillir les informations visées au deuxième alinéa. Cette enquête administrative est effectuée conjointement par les fonctionnaires des autorités requérantes et ceux de l’autorité requise. Les fonctionnaires des autorités requérantes exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours.

Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre estime qu’une enquête administrative est nécessaire, elle présente une demande dûment motivée. L’autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête et, si les informations sont déjà disponibles, elle les fournit à l’autorité requérante avant que celle-ci ne lui en fasse la demande. Les États membres veillent à la mise en place, entre l’autorité requérante et l’autorité requise, des modalités en vertu desquelles les fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante participent à l’enquête administrative effectuée sur le territoire de l’autorité requise afin de recueillir les informations visées au deuxième alinéa. Cette enquête administrative est effectuée conjointement par les fonctionnaires de l’autorité requérante et de l’autorité requise, dans un esprit de coopération productive. Les fonctionnaires de l’autorité requérante ont accès aux mêmes informations, documents et locaux que ceux de l’autorité requise et, dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, peuvent interroger directement les particuliers afin de détecter et combattre la fraude transfrontalière à la TVA qui érode les assiettes fiscales nationales.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 904/2010

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 12 bis

 

Tous les États membres mettent en œuvre un ensemble d’objectifs opérationnels visant à réduire le pourcentage de réponses tardives et à améliorer la qualité des demandes d’information, et informent la Commission de ces objectifs.»

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 13 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  Les informations sont transmises au moyen de formulaires types ou par d’autres moyens que les autorités compétentes respectives jugent appropriés. La Commission adopte ces formulaires types par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2;

3.  Les informations sont transmises en utilisant des formulaires types ou par d’autres moyens que les autorités compétentes respectives jugent appropriés. La Commission adopte ces formulaires types par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2;

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 904/2010

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 bis)  à l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tout État membre peut décider de ne pas participer à l’échange automatique d’informations relatives à une ou plusieurs de ces catégories lorsque la collecte de ces informations en vue d’un échange nécessiterait d’imposer de nouvelles obligations aux redevables de la TVA ou imposerait à l’État membre des charges administratives disproportionnées.»

«Tout État membre peut décider de ne pas participer à l’échange automatique d’informations relatives à une ou plusieurs de ces catégories lorsque la collecte de ces informations en vue d’un échange nécessiterait d’imposer des obligations disproportionnées aux redevables de la TVA ou imposerait à l’État membre des charges administratives disproportionnées.»

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 17 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  les informations concernant le statut d’assujetti certifié au sens de l’article 13 bis de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce statut a été octroyé, refusé ou retiré.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 17 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«f)  les informations qu’il recueille conformément à l’article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix des divers articles et le poids net.»;

«f)  les informations qu’il recueille conformément à l’article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d’origine, les données d’identification de l’exportateur, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net.»;

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les catégories d’information précises visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2.;

3.  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les catégories spécifiques à inclure dans les formulaires, modèles et procédures types pour la transmission des informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2.;

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a

Règlement (UE) nº 904/2010

Article 21 – paragraphe 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis.  Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE l’accès aux informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, pour lesquelles l’accès automatisé est accordé par les autres États membres.;

1 bis.  Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE l’accès aux informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, pour lesquelles l’accès automatisé est accordé par les autres États membres, et l’accès au registre des assujettis certifiés.;

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b i

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 21 – paragraphe 2 – point e – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes;

i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes et de fautes graves;

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b i

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 21 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  l’accès se fait par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l’article 36, paragraphe 1, disposant d’un identifiant d’utilisateur personnel permettant l’accès aux systèmes électroniques et aux informations.;

ii)  l’accès se fait par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l’article 36, paragraphe 1, disposant d’un identifiant d’utilisateur personnel permettant l’accès aux systèmes électroniques et donc aux informations en question, ainsi qu’au registre des assujettis certifiés.;

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point f), sont au moins accessibles les détails suivants:

En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point f), sont au moins accessibles les informations suivantes:

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations;

a)  les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations et le registre des assujettis certifiés;

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix des divers articles et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA visé au point a);

c)  le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix de l’article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA visé au point a);

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix des divers articles et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:

  le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix de l’article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes;

i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes et de fautes graves;

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 5

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes;

i)  l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes et de fautes graves;

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 28 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2 bis.  Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent prendre part aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis, en vue de recueillir et d’échanger les informations visées à l’article 1er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l’autorité requérante et de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que les fonctionnaires de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les deux autorités peuvent établir un rapport d’audit commun.»;

«2 bis.  Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent prendre part aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis, en vue de recueillir et d’échanger les informations visées à l’article 1er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement et dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération fructueuse par les fonctionnaires de l’autorité requérante et de l’autorité requise, dans le respect des pratiques administratives de ces autorités et de la législation nationale de l’État membre de l’autorité requise afin de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que les fonctionnaires de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d’audit commun.»;

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau en vue de l’échange, du traitement et de l’analyse rapides d’informations ciblées entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi, («Eurofisc»).

1.  Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau en vue de l’échange, du traitement et de l’analyse rapides d’informations ciblées sur les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi («Eurofisc»).

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b i

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 33 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  réalisent et coordonnent l’échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l’analyse conjoints d’informations ciblées dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif («domaines d’activité d’Eurofisc»);

  réalisent et coordonnent l’échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l’analyse conjoints d’informations ciblées sur les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif («domaines d’activité d’Eurofisc»);

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b ii

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 33 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur les suspects et les auteurs de fraudes identifiés par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1.

d)  coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur les fraudes identifiées par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 34 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d’activité d’Eurofisc participent activement à l’échange multilatéral ainsi qu’au traitement et à l’analyse conjoints d’informations ciblées entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.

  Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d’activité d’Eurofisc participent activement à l’échange multilatéral ainsi qu’au traitement et à l’analyse conjoints d’informations ciblées sur les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 13

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 35 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n’a pas accès aux informations visées à l’article 1er, qui peuvent être échangées via Eurofisc, sauf dans les cas prévus à l’article 55, paragraphe 2.»;

Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique nécessaire de la Commission. La Commission a accès aux informations visées à l’article 1er, qui peuvent être échangées via Eurofisc, dans les cas prévus à l’article 55, paragraphe 2.»;

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point c

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 36 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent transmettre, de leur propre initiative ou sur demande, certaines des informations rassemblées et traitées à Europol et à l’Office européen de lutte antifraude (l’«OLAF»), selon les modalités convenues par les participants au domaine d’activité.

  Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent transmettre, de leur propre initiative ou sur demande, des informations pertinentes sur les infractions transfrontières les plus graves liées à la TVA à Europol et à l’Office européen de lutte antifraude (l’«OLAF»), selon les modalités convenues par les participants au domaine d’activité.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point c

Règlement (UE) nº 904/2010

Article 36 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc mettent les informations reçues d’Europol et de l’OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;

  Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent demander des informations pertinentes à Europol et à l’OLAF. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc mettent les informations reçues d’Europol et de l’OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;

Il est indispensable de prévoir une circulation d’informations dans les deux sens entre Eurofisc et Europol.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 16

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Lorsque l’État membre d’établissement apprend qu’un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d’une dette de TVA incontestée dans cet État membre d’établissement, il peut informer l’État membre de remboursement de l’existence de cette dette, pour que celui-ci demande le consentement de l’assujetti pour verser directement le remboursement de TVA à l’État membre d’établissement, aux fins de l’acquittement de la dette de TVA due. Lorsque l’assujetti donne son consentement pour ce versement, l’État membre de remboursement verse le montant, au nom de l’assujetti, à l’État membre d’établissement, dans la mesure requise pour l’acquittement de la dette de TVA due. L’État membre d’établissement indique à l’assujetti si le montant versé a permis d’acquitter totalement ou partiellement la dette de TVA due, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du versement de l’État membre de remboursement.

«Lorsque l’État membre d’établissement apprend qu’un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d’une dette de TVA incontestée dans cet État membre d’établissement, il informe l’État membre de remboursement de l’existence de cette dette, pour que celui-ci demande le consentement de l’assujetti pour verser directement le remboursement de TVA à l’État membre d’établissement, aux fins de l’acquittement de la dette de TVA due. Lorsque l’assujetti donne son consentement pour ce versement, l’État membre de remboursement verse le montant, au nom de l’assujetti, à l’État membre d’établissement, dans la mesure requise pour l’acquittement de la dette de TVA due. L’État membre d’établissement indique à l’assujetti si le montant versé a permis d’acquitter totalement ou partiellement la dette de TVA due, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du versement de l’État membre de remboursement.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Règlement (UE) nº 904/2010

Article 49 – paragraphe 2 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent communiquer à l’Office européen de lutte antifraude toute information disponible sur les infractions contre le système commun de TVA, afin de permettre à l’Office d’envisager des mesures appropriées conformément à son mandat.»

Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 3, les États membres peuvent communiquer à l’Office européen de lutte antifraude toute information disponible sur les infractions contre le système commun de TVA, afin de permettre à l’Office d’envisager des mesures appropriées conformément à son mandat.»

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 904/2010

Article 49 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 49 bis

 

Les États membres et la Commission mettent en place un système commun de collecte de statistiques sur la fraude intracommunautaire à la TVA et publient des estimations nationales des pertes de recettes TVA découlant de cette fraude ainsi que des estimations pour l’Union dans son ensemble. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques de ce système statistique. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.»

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 18 ter (nouveau)

Règlement (UE) nº 904/2010

Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter)  À l’article 50, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«1 bis.  Lorsqu’un État membre fournit à un pays tiers plus d’informations que celles prévues aux chapitres II et III du présent règlement, cet État membre ne peut refuser de les fournir à un autre État membre qui émettrait une demande de coopération ou qui aurait un intérêt à les recevoir.»

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point a

Règlement (UE) nº 904/2010

Article 55 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  Les personnes dûment accréditées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement;

2.  Les personnes dûment accréditées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ont accès à ces informations dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement, et pour garantir la bonne application du présent règlement;

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b

Règlement (UE) n° 904/2010

Article 55 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  Tout stockage, traitement ou échange d’informations visé au présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(*). Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et aux articles 5 et 34 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement n’ont lieu qu’aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, et la durée de conservation de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins.»

5.   Tout stockage, traitement ou échange d’informations visé au présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(*). Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et aux articles 5 et 34 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement ne sont approuvés qu’aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, et la durée de conservation de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins.»

EXPOSÉ DES MOTIFS

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une source importante de recettes fiscales pour les États membres. Cependant, certains pays ne bénéficient pas d’une partie de ces recettes en raison de la fraude. Dans le domaine de la TVA, la fraude fiscale transfrontière est l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les États membres. Le système actuel de taxation des échanges commerciaux entre États membres n’est pas en mesure de suivre le rythme de l’accélération de l’économie.

Votre rapporteur salue la proposition de la Commission visant à renforcer la coopération entre les États membres afin de les aider à lutter contre la fraude à la TVA de manière plus simple, plus rapide et plus efficace. Toutefois, certaines améliorations sont nécessaires.

Votre rapporteur estime que la proposition législative doit trouver le juste équilibre entre les demandes d’informations et les analyses de ces informations, d’une part, et la protection des données et de la vie privée, d’autre part. En conséquence, des amendements ont été introduits, visant à définir plus clairement les limites opérationnelles d’Eurofisc, ainsi que le traitement et l’utilisation des informations par les autorités. En outre, certaines références à la législation pertinente en matière de protection des données ont été intégrées.

Par ailleurs, la proposition a été améliorée afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les intérêts et les responsabilités des autorités requérantes et des autorités requises. Les droits des autorités requises sont désormais mieux définis, sans compromettre la capacité des autorités requérantes à lancer des enquêtes administratives. En outre, un mécanisme plus simple est introduit sur la manière dont les États membres traitent les dettes de TVA dues. En raison de l’évolution du dossier en question, votre rapporteur a supprimé les dispositions concernant l’assujetti certifié.

Votre rapporteur s’est efforcé d’améliorer et de préciser l’esprit de la proposition par l’intermédiaire d’autres modifications mineures.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

Références

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Date de la consultation du PE

23.10.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

26.10.2017

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

26.10.2017

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

20.11.2017

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Examen en commission

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Date de l’adoption

19.6.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

51

2

3

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Date du dépôt

22.6.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 29 juin 2018
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