RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
25.6.2018 - (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Gunnar Hökmark
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
(COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0851),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0478/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0216/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*
à la proposition de la Commission
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2016/0361 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne[2],
vu l’avis du Comité économique et social européen[3],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié le 9 novembre 2015 un tableau des modalités d’application («term sheet») de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) (ci-après, la «norme TLAC») que le G20 a adoptée en novembre 2015. La norme TLAC impose aux banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l’Union, de détenir un montant minimal suffisant d’engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d’absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. Dans sa communication du 24 novembre 2015[4], la Commission s’est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre de la norme TLAC avant l’échéance de 2019 convenue au niveau international.
(2) La mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union doit tenir compte de l’exigence minimale existante de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) applicable au cas par cas à tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement de l’Union et définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil[5]. Dans la mesure où la TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements de l’Union aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, ces deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d’un cadre commun. D’un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (l’«exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l’Union au moyen de modifications du règlement (UE) nº 575/2013[6], alors que l’obligation supplémentaire au cas par cas pour les EISm et l’exigence au cas par cas pour les établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale, appelée «exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles», devraient l’être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) nº 806/2014[7]. Les dispositions pertinentes du présent règlement relatives à la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements devraient être appliquées en liaison avec celles des actes législatifs précités et de la directive 2013/36/UE[8] de manière cohérente.
(3) L’absence, dans les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU), de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC entraînerait des coûts supplémentaires et une insécurité juridique ▌et rendrait plus difficile l’utilisation de l’instrument de renflouement interne pour les établissements transfrontières. L’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC peuvent varier considérablement d’un État membre participant à l’autre. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions de concurrence résultant de l’absence de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. En conséquence, la base juridique appropriée pour le présent règlement est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
(4) Conformément à la norme TLAC, le règlement (UE) nº 806/2014 devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d’entrée unique que celle à points d’entrée multiples. Dans la stratégie à point d’entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l’entreprise mère) fait l’objet d’une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais font remonter leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l’entité devant faire l’objet de la résolution. Dans la stratégie à points d’entrée multiples, plusieurs entités du groupe peuvent faire l’objet d’une résolution. Il est important d’identifier clairement les entités devant faire l’objet d’une résolution («entités de résolution») et les filiales qui leur appartiennent («groupes de résolution») pour pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. C’est également important pour déterminer le niveau d’application des règles en matière de capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation par les établissements financiers. Il est dès lors nécessaire d’introduire les notions d’«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier le règlement (UE) nº 806/2014 concernant la planification de la résolution de groupe, afin d’exiger explicitement du conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») qu’il identifie les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d’un groupe et qu’il examine de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure de résolution au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier.
(5) Le CRU devrait veiller à ce que les établissements disposent d’une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir, en cas de résolution, un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur la stabilité financière et les contribuables. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles fixée au cas par cas pour chaque établissement, comme prévu dans le règlement (UE) nº 806/2014.
(6) Afin d’aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier de l’établissement concerné.
(7) Les critères d’éligibilité des engagements aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) nº 575/2013 pour l’exigence minimale de TLAC, conformément aux exigences et ajustements complémentaires prévus par le présent règlement. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles aux fins de la MREL, pour autant qu’ils présentent un montant en principal fixe remboursable à échéance, seul un rendement supplémentaire étant lié à un instrument dérivé et dépendant de la performance d’un actif de référence. Compte tenu de leur montant en principal fixe, ces instruments devraient avoir une très grande capacité d’absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution.
(8) L’étendue des engagements permettant de respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances non garanties et non privilégiées (engagements non subordonnés), à moins qu’ils ne répondent pas aux critères d’éligibilité spécifiques prévus par le présent règlement. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements par une utilisation efficace de l’instrument de renflouement interne, le CRU devrait pouvoir imposer que l’exigence propre à l’établissement soit remplie au moyen d’engagements subordonnés, en particulier s’il existe des éléments indiquant clairement qu’en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures à leurs pertes potentielles en cas d’insolvabilité. L’exigence de respecter la MREL au moyen d’engagements subordonnés ne devrait être imposée que dans la mesure nécessaire pour éviter qu’en cas de résolution, les créanciers supportent des pertes supérieures à celles qu’ils supporteraient en cas d’insolvabilité. Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par le CRU aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l’exigence minimale de TLAC au moyen d’instruments de dette non subordonnés, conformément au règlement (UE) nº 575/2013, ainsi que l’autorise la norme TLAC.
(9) La MREL devrait permettre aux établissements d’absorber les pertes attendues en cas de résolution et de se recapitaliser après la résolution. Le CRU devrait, sur la base de la stratégie de résolution choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé, notamment en ce qui concerne la nécessité et le niveau de l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE dans le montant de recapitalisation. Ainsi, ce niveau devrait se composer de la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l’établissement, et du montant de recapitalisation permettant à l’établissement, après la résolution, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d’être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. La MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier, et les établissements devraient se conformer simultanément à chacun des niveaux résultant des deux mesures. Le CRU devrait être en mesure d’adapter les montants de recapitalisation dans les cas dûment justifiés, afin de refléter de manière adéquate les risques accrus que font peser sur la résolvabilité le modèle d’entreprise, le profil de financement et le profil général de risque du groupe de résolution et exiger dans de telles circonstances que les montants de recapitalisation visés à l’article 12 quinquies, paragraphes 3 et 4, premier alinéa, soient dépassés.
(10) Afin de renforcer la résolvabilité des EISm, le CRU devrait être en mesure de leur imposer une MREL au cas par cas, en plus de l’exigence minimale de TLAC prévue dans le règlement (UE) nº 575/2013. Cette MREL au cas par cas ne peut être imposée que lorsque dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l’exigence minimale de TLAC n’est pas suffisante pour absorber les pertes d’un EISm et le recapitaliser.
(11) Pour fixer le niveau de la MREL, le CRU devrait considérer le degré d’importance systémique de l’établissement et l’incidence négative que sa défaillance serait susceptible d’exercer sur la stabilité financière. Il devrait tenir compte de la nécessité d’établir des conditions de concurrence égales entre les EISm et les autres établissements d’importance systémique comparables dans les États membres participants. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements qui ne sont pas recensés comme étant d’importance systémique mondiale mais dont l’importance systémique au sein des États membres participants est comparable à celle des EISm ne devrait pas s’écarter de manière disproportionnée, en termes de niveau et de composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm.
(12) À l’instar des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2013/36/UE, le CRU devrait pouvoir imposer des niveaux de MREL plus élevés, tout en traitant avec plus de souplesse tout non-respect de ces niveaux, notamment en atténuant ses effets automatiques sous la forme de limitations du montant maximal distribuable (MMD). Il devrait pouvoir fournir des orientations aux établissements afin qu’ils respectent des montants supplémentaires pour couvrir, en cas de résolution, des pertes supérieures au niveau des exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) nº 575/2013 et la directive 2013/36/UE, et/ou garantir une confiance suffisante des marchés dans l’établissement après la résolution. Dans un souci de cohérence avec la directive 2013/36/UE, des orientations destinées à couvrir des pertes supplémentaires ne peuvent être fournies que lorsque des «orientations en matière de fonds propres» ont été imposées par les autorités de surveillance compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et elles ne doivent pas dépasser le niveau exigé dans ces dernières. S’agissant du montant de recapitalisation, le niveau exigé dans les orientations afin d’assurer la confiance des marchés devrait permettre à l’établissement de continuer à remplir les conditions de l’agrément pendant une période appropriée, notamment en lui permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de ses activités à la suite de la résolution. Ce coussin de confiance des marchés ne devrait pas dépasser l’exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, sauf si un niveau supérieur est nécessaire pour garantir qu’à la suite de la résolution, l’entité continue à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée. Lorsqu’une entité ne dispose pas, de manière persistante, du surcroît de fonds propres et d’engagements éligibles prévu dans les orientations, le CRU devrait être en mesure de demander que le montant de la MREL soit augmenté pour couvrir le montant prévu dans les orientations. Afin de déterminer s’il existe une défaillance systématique, le CRU devrait tenir compte des déclarations de l’entité relatives à la MREL en vertu de la directive 2014/59/UE.
(13) Conformément au règlement nº 575/2013, les établissements considérés comme des entités de résolution ne devraient être soumis à la MREL qu’au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution devraient être tenues, aux fins du respect de la MREL, d’émettre des instruments et éléments éligibles au bénéfice de tiers créanciers extérieurs qui participeraient au renflouement interne si l’entité de résolution était mise en résolution.
(14) Les établissements qui ne sont pas des entités de résolution devraient se conformer aux exigences par établissement au niveau individuel. Les besoins d’absorption des pertes et de recapitalisation de ces établissements devraient généralement être couverts par leurs entités de résolution respectives au moyen de l’acquisition par ces dernières d’engagements éligibles émis par ces établissements et de la dépréciation de ces engagements ou de leur conversion en titres de propriété lorsque ces établissements ne sont plus viables. Ainsi, la MREL applicable aux établissements qui ne sont pas des entités de résolution devrait être appliquée de manière cohérente et en liaison avec les exigences prévues pour les entités de résolution. Ceci doit permettre au CRU de procéder à la résolution d’un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques de perturber le marché. Sous réserve de l’accord du CRU, il devrait être possible de remplacer l’émission d’engagements éligibles au bénéfice des entités de résolution par des garanties couvertes par des sûretés accordées par l’entité de résolution à ses filiales, garanties qui peuvent être déclenchées si des conditions équivalentes à celles prévues pour la dépréciation ou la conversion des engagements éligibles sont respectées. Les sûretés dont est assortie la garantie devraient être hautement liquides et présenter un risque de marché et de crédit minimal. Le CRU devrait également pouvoir renoncer entièrement à l’application de la MREL pour les établissements qui ne sont pas des entités de résolution, si l’entité de résolution et ses filiales sont établies dans le même État membre participant.
(15) L’application de la MREL aux établissements qui ne sont pas des entités de résolution devrait être conforme à la stratégie de résolution choisie. En particulier, elle ne devrait pas modifier le lien de propriété entre les établissements et leur groupe de résolution après la recapitalisation de ces établissements.
(16) Tout non-respect de l’exigence minimale de TLAC et de la MREL devrait être dûment examiné et corrigé par les autorités compétentes, les autorités de résolution et le CRU. Étant donné que le non-respect de ces exigences peut constituer un obstacle à la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation de ces exigences. Le CRU devrait aussi être en mesure d’exiger des établissements qu’ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu’ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences.
(17) Le présent règlement, qui respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte, notamment le droit de propriété et la liberté d’entreprise, doit être appliqué conformément à ces droits et principes.
(18) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir des règles uniformes aux fins du cadre européen de redressement et de résolution, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l’ampleur de l’action à mener, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter le présent règlement, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(19) Afin de prévoir un délai suffisant pour l’application du présent règlement, il convient qu’il soit appliqué [18 mois à compter de son entrée en vigueur].
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Modifications du règlement (UE) nº 806/2014. L’article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) les points suivants sont insérés:
«24 bis. "entité de résolution", une entité établie dans l’Union, que le CRU désigne, conformément à l’article 8, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution;
24 ter) "groupe de résolution",
a) un groupe d’entités désignées par le CRU conformément à l’article 8, qui se compose d’une entité de résolution et de ses filiales, qui ne sont pas:
i) ▌des entités de résolution,
ii) ▌des filiales d’autres entités de résolution, ni
iii) des entités, établies dans un pays tiers, non incluses dans le groupe de résolution conformément au plan de résolution, et leurs filiales;
a bis) des établissements de crédit affiliés à un organisme central, l’organisme central et tout établissement sous le contrôle de l’organisme central dès lors qu’au moins une de ces entités est une entité de résolution.»;
b) au point 49, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;
c) le point 49 bis suivant est inséré:
«49 bis) «engagements éligibles», les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent les conditions énoncées à l’article 12 quater ou à l’article 12 nonies, paragraphe 3, point a);».
2. À l’article 7, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) établissement du niveau d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, conformément aux articles 12 à 12 duodecies».
3. L’article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les plans de résolution prévoient les options possibles pour appliquer les instruments de résolution et exercer les pouvoirs de résolution prévus par le présent règlement à l’égard des entités visées au paragraphe 1.»;
b) au paragraphe 6, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Les plans de résolution prévoient les mesures de résolution que le CRU peut prendre lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution.
Les informations visées au paragraphe 9, point a), sont divulguées à l’entité concernée.»;
c) au paragraphe 9, le point p) est remplacé par le texte suivant:
«p) l’exigence minimale de fonds propres et d’instruments subordonnés requise en vertu de l’article 12 quater et un délai pour atteindre ce niveau, s’il y a lieu;»;
d) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Les plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe visé au paragraphe 1, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union établie dans un État membre participant, et déterminent les mesures en vue de la résolution:
a) de l’entreprise mère dans l’Union;
b) des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l’Union;
c) des entités visées à l’article 2, point b); et
d) sous réserve de l’article 33, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l’Union.
Conformément aux mesures visées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe:
a) les entités de résolution;
b) les groupes de résolution.»;
e) au paragraphe 11, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) définit les mesures de résolution qu’il est prévu de prendre à l’égard d’une entité de résolution dans les scénarios prévus au paragraphe 6 et les incidences de ces mesures en ce qui concerne les autres entités du groupe, l’entreprise mère et les filiales visées au paragraphe 1;
a1) lorsqu’un groupe visé au paragraphe 1 comprend plus d’un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l’égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures sur:
i) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution;
ii) les autres groupes de résolution;
b) apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués à l’égard des entités de résolution établies dans l’Union et être exercés de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et recenser les obstacles potentiels éventuels à une résolution coordonnée;».
4. L’article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La résolution est réputée possible pour un groupe si le CRU peut, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à leur résolution en appliquant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution à l’égard des entités de résolution, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers, y compris des situations d’instabilité financière générale ou d’événements systémiques, dans les États membres où les entités du groupe sont établies, ou d’autres États membres, ou l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques de ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu’elles peuvent l’être aisément, soit par d’autres moyens.
Lorsque la résolution d’un groupe est réputée impossible, le CRU en informe l’ABE en temps utile.
Si un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le CRU évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.
L’évaluation visée au premier alinéa est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe.»;
b) au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:
«Si les obstacles à la résolvabilité de l’entité ou du groupe sont imputables à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, le CRU notifie son évaluation de ces obstacles à l’entreprise mère dans l’Union.»;
c) au paragraphe 9, l’alinéa suivant est ajouté:
«Si un obstacle à la résolvabilité est imputable à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’entreprise mère dans l’Union propose au CRU, dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’une notification effectuée en vertu du paragraphe 7, les mesures susceptibles d’être prises pour réduire ou supprimer l’obstacle identifié conformément au premier alinéa.»;
d) au paragraphe 11, points i) et j), les termes «l’article 12» sont remplacés par les termes «l’article 12 octies et l’article 12 nonies»;
e) au paragraphe 11, les points suivants sont ajoutés:
«k) exiger de l’entité qu’elle présente un plan de mise en conformité avec les articles 12 octies et 12 nonies, ainsi qu’avec l’exigence visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE;
l) exiger de l’entité qu’elle modifie la structure des échéances des éléments visés à l’article 12 quater et à l’article 12 nonies, paragraphe 3, points a) et b), pour garantir en permanence la conformité avec l’article 12 octies et l’article 12 nonies.».
5. L’article 12 du règlement (UE) nº 806/2014 est remplacé par les articles suivants:
«Article 12Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
1. Le CRU détermine, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pouvant faire l’objet d’une dépréciation et d’une conversion, visée aux articles 12 bis à 12 decies, à laquelle sont tenus de satisfaire à tout moment les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies.
2. Lorsqu’elles établissent des plans de résolution conformément à l’article 9, les autorités de résolution nationales déterminent, après consultation des autorités compétentes, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pouvant faire l’objet d’une dépréciation et d’une conversion, visée aux articles 12 bis à 12 decies, à laquelle sont tenues de satisfaire à tout moment les entités visées à l’article 7, paragraphe 3. À cet égard, la procédure définie à l’article 31 s’applique.
3. Le CRU procède à toute détermination visée au paragraphe 1, parallèlement à l’établissement et au maintien de plans de résolution en vertu de l’article 8.
4. Le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités de résolution nationales. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l’article 29. Le CRU exige des autorités de résolution nationales qu’elles vérifient et s’assurent que les établissements et les entreprises mères satisfont en permanence à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles fixée au paragraphe 1 du présent article.
5. Le CRU informe la BCE et l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qu’il a déterminée pour chaque établissement et chaque entreprise mère en vertu du paragraphe 1.
6. Afin d’assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU émet des orientations à l’intention des autorités de résolution nationales et leur adresse des instructions relatives à des entités ou groupes spécifiques.
Article 12 bis
Application et calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
1. Le CRU et les autorités de résolution nationales veillent à ce que les entités visées à l’article 12, paragraphes 1 et 2, satisfassent à tout moment à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément aux articles 12 bis à 12 decies.
2. L’exigence visée au paragraphe 1 est calculée conformément à l’article 12 quinquies, paragraphe 3 ou 4, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles et est exprimée en pourcentage:
a) du montant total d’exposition au risque de l’entité concernée visée au paragraphe 1, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013; et
b) de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier de l’entité concernée visée au paragraphe 1, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013.
2 bis. Les établissements et entités visés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, peuvent satisfaire à toute partie de l’exigence prévue au paragraphe 1 du présent article au moyen d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de fonds propres de catégorie 2.
Article 12 ter
Dispense de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
1. Nonobstant l’article 12 bis, le CRU dispense de l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui, aux termes du droit national, ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:
a) ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales en matière d’insolvabilité ou d’autres types de procédures mises en œuvre conformément à l’article 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE, prévues pour ces établissements; et
b) lesdites procédures nationales en matière d’insolvabilité ou lesdits autres types de procédures garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d’obligations garanties le cas échéant, supporteront les pertes d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.
2. Les établissements dispensés de l’exigence définie à l’article 12, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l’article 12 octies, paragraphe 1.
Article 12 quater
Engagements éligibles pour les entités de résolution
1. Les engagements éligibles ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution que s’ils remplissent les conditions énoncées aux articles suivants ▌du règlement (UE) nº 575/2013:
a) article 72 bis;
b) article 72 ter, à l’exception du paragraphe 2, point d);
c) article 72 quater.
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les engagements émis avant le [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, points g) à o), du règlement (UE) nº 575/2013 peuvent être inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution inclus dans la MREL.
2. Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) nº 575/2013, les engagements résultant de titres de créance ayant une composante dérivée, comme les obligations structurées, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a) un montant donné de l’engagement résultant du titre de créance est connu à l’avance au moment de l’émission, est fixe et n’est pas concerné par une composante dérivée;
b) le titre de créance, y compris sa composante dérivée, ne fait pas l’objet d’un quelconque accord de compensation (netting) et sa valorisation ne relève pas de l’article 49, paragraphe 3;
▌
b bis) l’entité a démontré, à la satisfaction du CRU, que l’instrument dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante et qu’il peut faire l’objet d’un renflouement interne sans complexité excessive, en tenant compte des principes d’évaluation prudente définis dans la directive 2014/59/UE et dans le règlement (UE) nº 575/2013.
Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles qu’à hauteur de la part correspondant au montant visé au point a) du premier alinéa.
3. Le CRU▌, de sa propre initiative après consultation de l’autorité de résolution nationale ou sur proposition d’une autorité de résolution nationale, et après consultation des autorités compétentes, évalue et décide si et dans quelle mesure l’exigence visée à l’article 12 octies est remplie par les entités de résolution au moyen d’instruments remplissant l’ensemble des conditions énoncées à l’article 72 bis du règlement (UE) nº 575/2013 pour garantir que la résolution de l’entité de résolution puisse se faire d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.
La décision du CRU au titre du présent paragraphe précise les motifs de celle-ci. Ces motifs se fondent sur ▌ce qui suit:
a) le fait que les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d’insolvabilité que certains engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 44, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/59/UE;
b) le risque qu’à la suite d’une application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l’application desdits pouvoirs en vertu de l’article 44, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/59/UE, les créanciers dont les créances résultent de ces engagements subissent des pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité.
▌
Le montant des fonds propres et des engagements éligibles exigé par voie de décision au titre du présent paragraphe auquel doivent satisfaire les instruments respectant l’ensemble des conditions énoncées à l’article 72 bis du règlement (UE) nº 575/2013 n’excède pas le plus élevé des montants suivants:
a) un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;
b) un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement,
sous réserve des dispositions visées à l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) nº 575/2013 et des dispositions transitoires visées à l’article 494 dudit règlement.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, le montant des fonds propres et des engagements éligibles exigé par voie de décision au titre du présent paragraphe est au moins suffisant pour garantir que les créanciers visés au point b) du second alinéa ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu’ils auraient autrement subies en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité.
Article 12 quinquies
Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
1. L’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour chaque entité est déterminée par le CRU, en coopération avec les autorités compétentes, y compris la BCE, sur la base des critères suivants:
a) la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette la résolution de l’entité de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;
b) la nécessité de faire en sorte, dans les cas appropriés, que l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements mais pas des entités de résolution possèdent un montant suffisant d’engagements éligibles pour garantir, en cas d’application, respectivement, de l’instrument de renflouement interne ou des pouvoirs de dépréciation et de conversion, que les pertes puissent être absorbées et que les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, le ratio de levier sous la forme de fonds propres de base de catégorie 1 des entités concernées puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;
c) la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 27, paragraphe 5, ou être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’entité de résolution possède un montant suffisant d’autres engagements éligibles pour garantir que les pertes puissent être absorbées et que les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, le ratio de levier sous la forme de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entité de résolution puissent être ramenés au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;
d) la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité;
▌
f) la mesure dans laquelle la défaillance de l’entité concernée aurait un effet négatif sur la stabilité financière, en raison notamment de l’effet de contagion résultant de l’interconnexion de l’entité avec d’autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.
Le CRU garantit que le niveau d’exigence visé à l’article 12 bis, paragraphe 1, est proportionné aux spécificités des modèles d’entreprise et de financement de l’entité de résolution, compte tenu des éléments suivants:
i) la prévalence des dépôts dans la structure de financement;
ii) le manque d’expérience dans l’émission d’instruments de dette en raison de l’accès limité aux marchés des capitaux transfrontières et aux marchés des capitaux de gros;
iii) le fait que l’établissement comptera avant tout sur des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et sur des instruments de fonds propres pour remplir l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1.
2. Lorsque le plan de résolution prévoit qu’une mesure de résolution doit être prise ou que des pouvoirs de dépréciation et de conversion doivent être appliqués, l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, s’élève à un montant suffisant pour que:
a) les pertes que l’entité est susceptible de subir soient totalement absorbées («absorption des pertes»);
b) l’entité ou ses filiales qui sont des établissements mais pas des entités de résolution soient recapitalisées jusqu’au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d’une législation équivalente («recapitalisation»).
Lorsque le plan de résolution prévoit la liquidation de l’entité selon une procédure normale d’insolvabilité, l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour cette entité n’excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a).
2 bis. Le CRU veille à ce que le montant d’absorption des pertes visé au paragraphe 2, point a), ne soit pas automatiquement considéré comme étant supérieur ou égal au niveau réel des fonds propres de l’entité.
3. Sans préjudice du dernier alinéa du présent paragraphe, afin de déterminer le montant visé au paragraphe 2 pour les entités de résolution, le CRU calcule la plus élevée des sommes suivantes:
a) la somme:
i) du montant des pertes susceptibles de devoir être absorbées en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, et
ii) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution qui découle de la résolution de respecter de nouveau l’exigence de ratio de fonds propres total visée à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013 et son exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la mesure de résolution retenue▌;
b) la somme:
i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité de résolution visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution; et
ii) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution qui découle de la résolution de respecter de nouveau l’exigence de ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la mesure de résolution retenue ▌.
Aux fins des points a) ii) et b) ii) du premier alinéa, le montant de recapitalisation est aussi complété par un montant supplémentaire que le CRU considère nécessaire pour que la confiance des marchés reste suffisante après la résolution, en tenant compte du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil de risque de l’entité de résolution.
Le montant du coussin prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe n’excède pas le montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6, de la directive 2013/36/UE, à l’exception de l’exigence énoncée au point a) de cette disposition, à moins qu’un niveau supérieur ne soit nécessaire pour assurer que, à la suite de la résolution, l’entité continue à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée qui ne dépasse pas une année.
Aux fins de l’article 12 bis, paragraphe 2, point a), l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée comme le montant calculé conformément au point a) divisé par le montant total d’exposition au risque.
Aux fins de l’article 12 bis, paragraphe 2, point b), l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée comme le montant calculé conformément au point b) divisé par la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.
Le CRU fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents conformément aux mesures de résolution prévues dans le plan de résolution et peut ajuster ces montants afin de rendre compte de façon adéquate des risques pesant sur la résolvabilité qui découlent du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque du groupe de résolution.
3 bis. Lorsque le CRU évalue qu’un établissement, s’il venait à faire faillite, serait mis en liquidation ou ferait l’objet d’une autre procédure d’insolvabilité, l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement n’excède pas les exigences visées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE.
4. Sans préjudice du dernier alinéa du présent paragraphe, pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, afin de déterminer le montant visé au paragraphe 2, le CRU calcule la plus élevée des sommes suivantes:
a) la somme:
i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’entité, et
ii) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de respecter de nouveau son exigence de ratio de fonds propres total visée à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013 et son exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 21;
b) la somme:
i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013; et
ii) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de respecter de nouveau son exigence de ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 21 du présent règlement.
Aux fins des points a) ii) et b) ii) du premier alinéa, le montant de recapitalisation est aussi complété par un montant supplémentaire que le CRU considère nécessaire pour que la confiance des marchés reste suffisante après la résolution, en tenant compte du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil de risque de l’entité.
Le montant du coussin visé au deuxième alinéa du présent paragraphe n’excède pas le montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6, de la directive 2013/36/UE, à l’exception de l’exigence énoncée au point a) de cette disposition, à moins qu’un niveau supérieur ne soit nécessaire pour assurer que, à la suite de la résolution, l’entité continue à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée qui ne dépasse pas une année.
Aux fins de l’article 12 bis, paragraphe 2, point a), l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point a) divisé par le montant total d’exposition au risque.
Aux fins de l’article 12 bis, paragraphe 2, point b), l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point b) divisé par la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.
Le CRU fixe les montants de recapitalisation visés au présent paragraphe conformément aux mesures de résolution prévues dans le plan de résolution et peut ajuster ces montants afin de rendre compte de façon adéquate des risques influant sur les besoins de recapitalisation qui découlent du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque de l’entité.
5. Lorsque le CRU prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 27, paragraphe 5, ou être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, n’excède pas le montant nécessaire pour:
a) couvrir le montant des engagements qui sont exclus conformément à l’article 27, paragraphe 5;
b) garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.
6. La décision du CRU visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 5 ▌.
7. Aux fins des paragraphes 3 et 4, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l’application par l’autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) nº 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement.
▌
Article 12 sexies
Détermination de l’exigence pour les entités qui sont des établissements d’importance systémique mondiale (EISm)
1. L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles d’une entité de résolution qui est un EISm ou fait partie d’un EISm est constituée:
a) sous réserve des dispositions visées à l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) nº 575/2013 et des dispositions transitoires visées à l’article 494 dudit règlement, du plus élevé des montants suivants:
i) un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;
ii) un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement; et
b) de toute exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles déterminée par le CRU spécifique à l’entité conformément au paragraphe 2, qui est remplie au moyen d’engagements satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 12 quater.
2. Le CRU ne peut imposer une exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles, telle que visée au paragraphe 1, point b), que:
a) si l’exigence visée au paragraphe 1, point a), n’est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 12 quinquies; et
b) dans la mesure où le montant des fonds propres et engagements éligibles exigés n’excède pas le niveau nécessaire pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 12 quinquies.
3. La décision du CRU visant à imposer une exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu du paragraphe 1, point b), précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 2.
▌
Article 12 octies
Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux entités de résolution
1. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 12 quinquies à 12 septies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.
2. L’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution établie dans un État membre participant, au niveau consolidé du groupe de résolution, est déterminée par le CRU, après consultation de l’autorité de résolution au niveau du groupe et de l’autorité de surveillance sur base consolidée, en se fondant sur les exigences définies aux articles 12 quinquies à 12 septies et selon que les filiales de pays tiers du groupe font ou non l’objet d’une résolution distincte conformément au plan de résolution.
Article 12 nonies
Application de l’exigence aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
1. Les établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution et qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 12 quinquies à 12 septies sur base individuelle.
Après consultation des autorités compétentes et de la BCE, le CRU peut décider d’appliquer l’exigence définie au présent article à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui est une filiale d’une entité de résolution et n’est pas elle-même une entité de résolution.
2. L’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 est soumise aux conditions suivantes:
a) l’entité de résolution respecte l’exigence consolidée visée à l’article 12 octies;
b) la somme de l’ensemble des exigences à appliquer aux filiales du groupe de résolution est couverte par l’exigence consolidée visée à l’article 12 octies et n’excède pas celle-ci, sauf si cela n’est imputable qu’aux effets de la consolidation au niveau du groupe de résolution conformément à l’article 12 octies, paragraphe 1;
c) elle remplit les critères d’éligibilité prévus au paragraphe 3;
d) elle est fixée entre 75 % et 90 % des exigences calculées conformément à l’article 12 bis, paragraphe 1, et n’excède pas la contribution de la filiale à l’exigence consolidée visée à l’article 12 octies, paragraphe 1.
3. L’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, est remplie au moyen d’un ou de plusieurs des éléments suivants:
a) des engagements qui:
i) sont émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui a acheté les engagements de l’entité soumise à cet article, ou par un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, dès lors que le pouvoir de dépréciation ou de conversion prévu à l’article 21 n’influe pas sur le contrôle de la filiale par l’entité de résolution;
ii) remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72 bis, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 575/2013;
iii) en cas de procédure normale d’insolvabilité, sont de rang inférieur aux engagements, autres que ceux éligibles pour les exigences de fonds propres, qui sont émis en faveur d’autres entités que l’entité de résolution et achetés par celles-ci;
iv) sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 21 qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, notamment en n’affectant pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution;
b) des instruments de fonds propres éligibles émis en faveur d’autres entités que l’entité de résolution et achetés par celles-ci lorsque l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 21 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution.
3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, point a) ii), du présent article, les engagements émis avant ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, points g) à o), du règlement (UE) nº 575/2013 peuvent être inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles.
3 ter. Le CRU, en tant qu’autorité de résolution d’une entité du groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution, envisage l’application des paragraphes 1 à 5 à cette entité, et peut par la suite y renoncer en partie ou intégralement, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’entité de résolution du groupe de résolution est l’organisme central d’un réseau ou d’un groupe coopératif;
b) l’entité est un établissement de crédit affilié de manière permanente à un organisme central;
c) les membres du réseau sont soumis à un mécanisme interne de solidarité disposant d’une base juridique.
▌
Article 12 decies
Exemption de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
Le CRU peut exempter entièrement de l’application de l’article 12 nonies une filiale d’une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:
a) la filiale et l’entité de résolution sont situées dans des États membres participants;
b) l’entité de résolution respecte l’exigence visée à l’article 12 octies;
c) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou attendu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements par l’entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l’article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution.
Article 12 undeciesNon-respect de l’exigence
1. Le CRU et les autres autorités concernées remédient à tout non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles par une entité en s’appuyant sur l’un des moyens suivants au moins:
a) les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 10;
b) les mesures visées à l’article 104 de la directive 2013/36/CE;
c) les mesures d’intervention précoce conformément à l’article 13;
d) les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément aux articles 110 et 111 de la directive 2014/59/UE.
1 bis. Le CRU et les autres autorités de résolution examinent trimestriellement le respect des exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles et informent l’autorité compétente de tout manquement ou autre événement pertinent qui pourrait affecter le respect de cette exigence.
2. Le CRU, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres participants se consultent lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1, points a) à d).
2 bis. Par dérogation à l’article 141 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, un établissement n’est pas considéré comme ne satisfaisant pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l’article 141 de ladite directive s’il respecte les conditions énoncées à l’article 141 bis, paragraphe 2, points a) et b), de ladite directive, si le non-respect de cette exigence concerne uniquement l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, comme le précisent les articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, et si le non-respect de cette exigence n’excède pas 12 mois.
Article 12 undecies bis
Dispositions transitoires et post-résolution
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, le CRU détermine une période transitoire appropriée afin de permettre à chaque établissement ou entité visé à l’article 2, points b) et c), de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 12 octies, 12 nonies ou 12 decies, ou à une exigence découlant de l’application de l’article 12 quater, paragraphe 3, selon les cas. Le délai de mise en conformité avec les exigences énoncées aux articles 12 octies ou 12 nonies, ou avec une exigence découlant de l’application de l’article 12 quater, paragraphe 3, est fixé au 1er janvier 2024.
Le CRU détermine un niveau cible intermédiaire pour les exigences énoncées aux articles 12 octies, 12 nonies ou 12 decies, ou pour une exigence découlant de l’application de l’article 12 quater, paragraphe 3, selon les cas. Un établissement ou une entité visé à l’article 2, points b) et c), respecte ce niveau cible intermédiaire au 1er janvier 2022. Le niveau cible intermédiaire assure une progression linéaire des engagements éligibles et des fonds propres vers l’exigence finale.».
6. L’article 16 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le CRU prend une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère visée à l’article 2, point b), lorsque les conditions fixées à l’article 18, paragraphe 1, sont remplies.»;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le CRU peut décider d’une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère, même si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées à l’article 18, paragraphe 1, lorsqu’il s’agit d’une entité de résolution et lorsqu’une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements et qui ne sont pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l’article 18, paragraphe 1, et que leurs actifs et leurs engagements sont tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble et qu’une mesure de résolution à l’égard de cette entreprise mère est nécessaire à la résolution de ces filiales qui sont des établissements ou à la résolution du groupe dans son ensemble.».
7. À l’article 18, paragraphe 1, point b), les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles pertinents».
8. À l’article 20, paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles pertinents conformément à l’article 21, paragraphe 7, est exercé, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution de titres de propriété, et sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles pertinents;».
9. L’article 21 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles»;
b) au paragraphe 1, première phrase, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles»;
c) au paragraphe 1, point b), les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles»;
d) au paragraphe 3, point b), les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles»;
e) au paragraphe 8, deuxième alinéa, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles»;
f) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Si l’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU, agissant selon la procédure définie à l’article 18, détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles pertinents doivent être exercés indépendamment ou, conformément à la procédure définie à l’article 18, en combinaison avec une mesure de résolution.
Le pouvoir de déprécier ou de convertir les engagements éligibles indépendamment de la mesure de résolution ne peut être exercé qu’en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l’article 12, paragraphe 3, point a), à l’exception de la condition relative à l’échéance résiduelle des engagements.»;
g) au paragraphe 10, le point suivant est ajouté:
«d) le montant principal des engagements éligibles visés au paragraphe 7 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 14 ou jusqu’à la limite de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.».
9 bis. À l’article 27, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Les États membres interdisent aux établissements et aux entités visés à l’article 1, paragraphe 1, points b), c) ou d), d’émettre toute suggestion, communication ou affirmation selon laquelle un engagement autre que ceux énumérés au paragraphe 2, points a) à g), du présent article ne serait pas soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion. Tout non-respect d’une telle interdiction est soumis à des pénalités conformément au chapitre VI.»
9 ter. À l’article 38, paragraphe 2, le point c bis) suivant est ajouté:
«c bis) lorsqu’elles émettent une suggestion, une communication ou une affirmation selon laquelle un engagement autre que ceux énumérés à l’article 27, paragraphe 3, points a) à g), ne serait pas soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion, en violation du paragraphe 3 bis dudit article.»
Article 6Entrée en vigueur
1. Le présent règlement modificatif entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique au plus tard 18 mois après la date de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
- [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [2] JO C […] du […], p. […].
- [3] JO C […] du […], p. […].
- [4] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers l’achèvement de l’union bancaire», COM(2015) 587 final du 24.11.2015.
- [5] Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
- [6] Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
- [7] Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
- [8] Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement |
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Références |
COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD) |
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Date de la présentation au PE |
23.11.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 1.2.2017 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 1.2.2017 |
AFCO 1.2.2017 |
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Avis non émis Date de la décision |
JURI 25.1.2017 |
AFCO 30.1.2017 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Gunnar Hökmark 24.11.2016 |
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Examen en commission |
28.2.2017 |
25.4.2017 |
3.5.2017 |
11.12.2017 |
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|
22.2.2018 |
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Date de l’adoption |
19.6.2018 |
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|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 8 11 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Christofer Fjellner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz |
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Date du dépôt |
25.6.2018 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
38 |
+ |
|
ALDE |
Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells |
|
ENF |
Barbara Kappel |
|
PPE |
Burkhard Balz, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan |
|
S&D |
Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
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8 |
- |
|
EFDD |
David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli |
|
ENF |
Gerolf Annemans, Marco Zanni |
|
GUE/NGL |
Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas |
|
11 |
0 |
|
ALDE |
Caroline Nagtegaal |
|
ECR |
Ashley Fox, Syed Kamall, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne |
|
S&D |
Hugues Bayet |
|
Verts/ALE |
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention