RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE

25.6.2018 - (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Gunnar Hökmark


Procédure : 2016/0362(COD)
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A8-0218/2018
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A8-0218/2018
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE

(COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0852),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0481/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0218/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*

à la proposition de la Commission

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2016/0362 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant les directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE et 2007/36/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne[2],

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié le 9 novembre 2015 un tableau des modalités d’application («term sheet») de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) (ci-après, la «norme TLAC») que le G20 a adoptée en novembre 2015. La norme TLAC impose aux banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l’Union, de détenir un montant minimal suffisant d’engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d’absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. Dans sa communication du 24 novembre 2015[4], la Commission s’est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre de la norme TLAC avant l’échéance de 2019 convenue au niveau international.

(1 bis)  Pour faciliter la planification à long terme et garantir la sécurité en ce qui concerne les réserves nécessaires, il importe que les marchés connaissent en temps utile les critères que les instruments devront remplir pour être reconnus comme engagements au titre de la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) ou de l’exigence minimale de fonds propres (MREL).

(2)  La mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union doit tenir compte de l’exigence minimale existante de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) applicable au cas par cas à tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement de l’Union et définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil[5]. Dans la mesure où la TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements de l’Union aient une capacité d’absorption des pertes suffisante, ces deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d’un cadre commun. D’un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (l’«exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l’Union au moyen de modifications du règlement (UE) nº 575/2013[6], alors que l’obligation supplémentaire au cas par cas pour les EISm et l’exigence au cas par cas pour les établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale, appelée «exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles», devraient l’être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) nº 806/2014[7]. Les dispositions pertinentes de la présente directive relatives à la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements devraient être appliquées en liaison avec celles des actes législatifs précités et de la directive 2013/36/UE[8] de manière cohérente.

(3)  L’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC dans l’UE entraînerait des coûts supplémentaires et une insécurité juridique ▌et rendrait plus difficile l’utilisation de l’instrument de renflouement interne pour les établissements transfrontières. Elle entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC peuvent varier considérablement d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions de concurrence résultant de l’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. En conséquence, la base juridique appropriée pour la présente directive est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(4)  Conformément à la norme TLAC, la directive 2014/59/UE devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d’entrée unique que celle à points d’entrée multiples. Dans la stratégie à point d’entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l’entreprise mère) fait l’objet d’une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais font remonter leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l’entité devant faire l’objet de la résolution. Dans la stratégie à points d’entrée multiples, plusieurs entités du groupe peuvent faire l’objet d’une résolution. Il est important d’identifier clairement les entités devant faire l’objet d’une résolution («entités de résolution») et les filiales qui leur appartiennent («groupes de résolution») pour pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. C’est également important pour déterminer le niveau d’application des règles en matière de capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation par les établissements financiers. Il est dès lors nécessaire d’introduire les notions d’«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier la directive 2014/59/UE concernant la planification de la résolution de groupe, afin d’exiger explicitement des autorités de résolution qu’elles identifient les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d’un groupe et qu’elles examinent de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure de résolution au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier.

(5)  Les États membres devraient veiller à ce que les établissements disposent d’une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir, en cas de résolution, un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur la stabilité financière et les contribuables. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles («MREL») fixée au cas par cas pour chaque établissement, comme prévu dans la directive 2014/59/UE.

(6)  Afin d’aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier de l’établissement concerné.

(6 bis)  Pour garantir la sécurité juridique des marchés et permettre la constitution des réserves nécessaires, il importe que les marchés connaissent en temps utile les critères d’éligibilité afin que les instruments soient considérés comme des engagements au titre de la TLAC ou de l’exigence minimale de fonds propres (MREL).

(7)  Les critères d’éligibilité des engagements utilisables pour un renflouement interne aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) nº 575/2013 pour l’exigence minimale de TLAC, conformément aux exigences et ajustements complémentaires prévus par la présente directive. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles aux fins de la MREL, pour autant qu’ils présentent un montant en principal fixe remboursable à échéance, seul un rendement supplémentaire étant lié à un instrument dérivé et dépendant de la performance d’un actif de référence. Compte tenu de leur montant en principal fixe, ces instruments devraient avoir une très grande capacité d’absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution. L’alignement des critères d’éligibilité relatifs à la MREL sur ceux énoncés dans le règlement (UE) nº 575/2013 devrait assurer des conditions de concurrence équitables pour les institutions de l’Union au niveau mondial, ce qui signifie que le niveau des exigences devant être atteint spécifiquement pour les créances subordonnées devrait être fixé au niveau des exigences de TLAC, telles qu’elles ont été transposées dans le droit de l’Union.

(8)  L’étendue des engagements permettant de respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances non garanties et non privilégiées (engagements non subordonnés), à moins qu’ils ne répondent pas aux critères d’éligibilité spécifiques prévus par la présente directive. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements par une utilisation efficace de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution devraient pouvoir imposer que la MREL soit remplie au moyen d’engagements subordonnés, en particulier s’il existe des éléments indiquant clairement qu’en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures à leurs pertes potentielles en cas d’insolvabilité. L’exigence de respecter la MREL au moyen d’engagements subordonnés ne devrait être imposée que dans la mesure nécessaire pour éviter qu’en cas de résolution, les créanciers supportent des pertes supérieures à celles qu’ils supporteraient en cas d’insolvabilité. Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par les autorités de résolution aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l’exigence minimale de TLAC au moyen d’instruments de dette non subordonnés, conformément au règlement (UE) nº 575/2013, ainsi que l’autorise la norme TLAC. Dans le même temps, lorsque les institutions disposent d’un niveau élevé de capitaux propres, il convient également d’en tenir compte dans l’application et le calcul de la MREL. Les établissements devraient être en mesure de satisfaire aux exigences de la MREL avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, de sorte que les mêmes exigences de la MREL s’appliquent à la fois aux établissements disposant d’une réserve de fonds propres plus importante et à ceux disposant d’une réserve de fonds propres plus réduite. L’objectif d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les établissements devrait également être poursuivi au niveau mondial, notamment lors de l’alignement des critères d’éligibilité relatifs à la MREL sur ceux relatifs à l’exigence minimale de TLAC.

(9)  La MREL devrait permettre aux établissements d’absorber les pertes attendues en cas de résolution et de se recapitaliser après la résolution. Les autorités de résolution devraient, sur la base de la stratégie de résolution qu’elles ont choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé, notamment en ce qui concerne la nécessité et le niveau de l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE dans le montant de recapitalisation. Ainsi, ce niveau devrait se composer de la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l’établissement, et du montant de recapitalisation permettant à l’établissement, après la résolution, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d’être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. La MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier, et les établissements devraient se conformer simultanément aux niveaux résultant de ces deux mesures. L’autorité de résolution devrait être en mesure d’adapter les montants de recapitalisation dans les cas dûment justifiés, afin de refléter de manière adéquate les risques accrus que font peser sur la résolvabilité le modèle d’entreprise, le profil de financement et le profil général de risque du groupe de résolution et exiger dans de telles circonstances que les montants de recapitalisation visés à l’article 45 quater, paragraphes 3 et 4, premier alinéa, soient dépassés.

(9 bis)  En particulier, les engagements éligibles ne devraient pas être soumis à des droits de compensation (set-off) ou de compensation réciproque (netting) qui compromettraient leur capacité d’absorption des pertes en cas de résolution. Il convient dès lors que les engagements éligibles ne fassent pas l’objet de droits de compensation ni d’accords de compensation, bien que les dispositions contractuelles régissant les engagements éligibles ne doivent pas nécessairement contenir une clause indiquant explicitement que l’instrument n’est pas soumis à de tels droits. De même, il n’est pas nécessaire que les dispositions contractuelles régissant les engagements éligibles précisent que ces engagements peuvent faire l’objet d’une dépréciation et d’une conversion. Les dispositions régissant les engagements éligibles ne devraient pas contenir d’incitation au remboursement et ne devraient pas donner au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, sauf en cas de liquidation.

(9 ter)  Tous les instruments éligibles émis avant la date d’adoption des critères d’éligibilité devraient être réputés éligibles à la MREL, sans devoir remplir les nouveaux critères d’éligibilité introduits avec le train de mesures relatives à la réduction des risques. Cette règle de maintien des droits acquis est nécessaire, car les acteurs du marché n’ont pas pu anticiper ces changements et ont besoin de temps pour adapter leurs émissions. Le maintien des droits acquis devrait couvrir l’ensemble des nouveaux critères d’éligibilité, notamment les droits de compensation et de compensation réciproque, ainsi que les droits d’exigibilité anticipée.

(10)  Afin de renforcer la résolvabilité des EISm, les autorités de résolution devraient être en mesure de leur imposer une MREL au cas par cas, en plus de l’exigence minimale de TLAC prévue dans le règlement (UE) nº 575/2013. Cette MREL au cas par cas ne peut être imposée que lorsque dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l’exigence minimale de TLAC n’est pas suffisante pour absorber les pertes d’un EISm et le recapitaliser.

(11)  Pour fixer le niveau de la MREL, les autorités de résolution devraient considérer le degré d’importance systémique de l’établissement et l’incidence négative que sa défaillance serait susceptible d’exercer sur la stabilité financière. Elles devraient tenir compte de la nécessité d’établir des conditions de concurrence égales entre les EISm et les autres établissements d’importance systémique comparables au sein de l’Union. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements qui ne sont pas recensés comme étant d’importance systémique mondiale mais dont l’importance systémique au sein de l’Union est comparable à celle des EISm ne devrait pas s’écarter de manière disproportionnée, en termes de niveau et de composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm.

(13)  Conformément au règlement n° 575/2013, les établissements considérés comme des entités de résolution ne devraient être soumis à la MREL qu’au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution devraient être tenues, aux fins du respect de la MREL, d’émettre des instruments et éléments éligibles au bénéfice de tiers créanciers extérieurs qui participeraient au renflouement interne si l’entité de résolution était mise en résolution.

(14)  Les établissements qui ne sont pas des entités de résolution devraient se conformer à la MREL au niveau individuel. Les besoins d’absorption des pertes et de recapitalisation de ces établissements devraient généralement être couverts par leurs entités de résolution respectives au moyen de l’acquisition par ces dernières d’engagements éligibles émis par ces établissements et de la dépréciation de ces engagements ou de leur conversion en titres de propriété lorsque ces établissements ne sont plus viables. Ainsi, la MREL applicable aux établissements qui ne sont pas des entités de résolution devrait être appliquée de manière cohérente et en liaison avec les exigences prévues pour les entités de résolution. Ceci devrait permettre aux autorités de résolution de procéder à la résolution d’un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques de perturber le marché. ▌ Les autorités de résolution des filiales d’une entité de résolution devraient également pouvoir renoncer entièrement à l’application de la MREL pour les établissements qui ne sont pas des entités de résolution, si l’entité de résolution et ses filiales sont établies dans le même État membre. L’application de la MREL aux établissements qui ne sont pas des entités de résolution devrait être conforme à la stratégie de résolution choisie et, notamment, ne pas modifier le lien de propriété entre les établissements et leur groupe de résolution après leur recapitalisation.

(15)  Afin de garantir des niveaux appropriés de la MREL aux fins de la résolution, les autorités chargées de fixer le niveau de la MREL devraient être l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe (autorité de résolution de l’entreprise mère ultime) et les autorités de résolution des autres entités du groupe de résolution. Tout différend entre les autorités devrait être soumis aux pouvoirs de médiation de l’Autorité bancaire européenne (ABE) conformément au règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil[9], sous réserve des conditions et limitations prévues par la présente directive.

(16)  Tout non-respect de l’exigence minimale de TLAC et de la MREL devrait être dûment examiné et corrigé par les autorités compétentes et les autorités de résolution. Étant donné que le non-respect de ces exigences peut constituer un obstacle à la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation des exigences. Les autorités de résolution devraient aussi être en mesure d’exiger des établissements qu’ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu’ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences.

(17)  Afin de garantir une application transparente de la MREL, les établissements devraient déclarer à leurs autorités compétentes et de résolution, et publier régulièrement, les niveaux des engagements éligibles et la composition de ces engagements, y compris leur profil de maturité et leur rang dans les procédures normales d’insolvabilité. La fréquence des déclarations aux autorités sur le respect des exigences de fonds propres et sur le respect de la MREL devrait être harmonisée.

(18)  L’obligation d’inclure une reconnaissance contractuelle des effets de l’outil de renflouement interne dans les accords ou les instruments créant des engagements régis par la législation de pays tiers devrait garantir la possibilité d’utiliser ces engagements à des fins de renflouement interne en cas de résolution. À défaut de l’adoption, dans toutes les juridictions de pays tiers, de cadres réglementaires de reconnaissance permettant des résolutions transfrontières efficaces, des dispositifs contractuels, élaborés de manière adéquate et largement adoptés, devraient constituer une solution viable. Même en cas de mise en place de cadres réglementaires de reconnaissance, des dispositifs contractuels de reconnaissance devraient contribuer à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité de la reconnaissance transfrontière des mesures de résolution. Il peut toutefois arriver qu’il soit impossible pour les établissements d’inclure de telles clauses contractuelles dans les accords ou instruments créant certains engagements, en particulier les engagements qui ne sont pas exclus de l’outil de renflouement interne en vertu de la directive 2014/59/UE, les dépôts couverts ou les instruments de fonds propres. Il est notamment impossible pour les établissements d’inclure dans des accords ou des instruments créant des engagements des clauses contractuelles sur la reconnaissance des effets de l’outil de renflouement interne, lorsque ces clauses sont illégales dans les pays tiers concernés ou lorsque les établissements ne disposent pas du pouvoir de négociation nécessaire pour les imposer. Les autorités de résolution devraient donc pouvoir renoncer à l’application de l’exigence d’inclure ces clauses contractuelles lorsque celles-ci entraîneraient des coûts disproportionnés pour les établissements et lorsque les engagements qui en résultent ne fourniraient pas une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation importante en cas de résolution. Cette exemption ne devrait toutefois pas être invoquée lorsqu’ensemble, plusieurs accords ou engagements garantissent collectivement une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation importante en cas de résolution. En outre, pour ne pas nuire à la résolvabilité des établissements, les engagements bénéficiant des exemptions ne devraient pas être éligibles aux fins de la MREL.

(19)  Pour préserver la stabilité financière, il est important que les autorités compétentes puissent remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’un établissement avant qu’elle n’atteigne un point où elles n’auront d’autre choix que d’entamer une procédure de résolution. À cette fin, les autorités compétentes devraient être dotées de pouvoirs d’intervention précoce appropriés. Les pouvoirs d’intervention précoce devraient comprendre le pouvoir de suspendre, pendant le temps minimum nécessaire, certaines obligations contractuelles. Ce pouvoir de suspension devrait être encadré de manière précise et ne devrait être exercé que si cela est nécessaire pour déterminer la nécessité de mesures d’intervention précoce ou pour établir que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible. Il ne devrait toutefois pas s’appliquer aux obligations liées à la participation aux systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil[10], aux contreparties centrales (CCP) et aux banques centrales, y compris aux CCP de pays tiers reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Il ne devrait pas s’appliquer non plus aux dépôts couverts. Les pouvoirs d’intervention précoce devraient comprendre les pouvoirs déjà prévus dans la directive 2013/36/UE pour les cas autres que ceux relevant d’une intervention précoce et pour les situations dans lesquelles il est jugé nécessaire de rétablir la solidité financière d’un établissement.

(20)  Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de l’établissement défaillant tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il est utile et nécessaire que certaines obligations contractuelles soient suspendues temporairement afin que l’autorité de résolution ait le temps d’effectuer la valorisation et de mettre en œuvre ces instruments. Ce pouvoir devrait être encadré de manière précise et n’être exercé que pendant le temps minimal nécessaire à la valorisation ou à la mise en œuvre des instruments de résolution. Toutefois, il ne devrait pas s’appliquer aux dépôts couverts ni aux obligations relatives à la participation aux systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE, aux CCP et aux banques centrales, y compris aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Pour que ces protections s’appliquent de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et les autres acteurs du marché, la directive 2014/59/UE devrait être modifiée afin de préciser qu’une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise ne devrait pas être considérée en soi comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d’être exécutées. Toutefois, aucune disposition de la directive 2014/59/UE ne devrait porter atteinte au fonctionnement d’un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à la garantie prévue par cette même directive.

(21)  Afin d’éviter une multiplication des exigences et d’appliquer les règles qui conviennent pour un redressement et une résolution efficaces des CCP conformément au règlement (UE) [redressement et résolution des CCP], la directive 2014/59/UE devrait être modifiée pour exclure de son champ d’application les CCP pour lesquelles, conformément au règlement (UE) n° 648/2012[11], les États membres appliquent certaines exigences en matière d’agrément prévues par la directive 2013/36/UE et qui sont donc aussi agréées en tant qu’établissements de crédit.

(22)  L’exclusion de certains engagements d’établissements de crédits ou d’entreprises d’investissement de l’application de l’outil de renflouement interne ou des pouvoirs de suspendre certaines obligations, de restreindre l’exécution de sûretés ou de suspendre temporairement les droits de résiliation prévus par la directive 2014/59/UE, devrait également concerner les engagements liés aux CCP établies dans l’Union et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF.

(23)  Afin de garantir une compréhension commune des termes utilisés dans les divers instruments juridiques, il convient d’intégrer dans la directive 98/26/CE les définitions et les notions mentionnées dans le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les «contreparties centrales» ou «CCP» et les «participants».

(24)  Afin de mettre efficacement en œuvre la résolution des CCP, les garanties prévues par la directive 2002/47/CE[12] ne devraient s’appliquer à aucune restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière, à aucune restriction quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, ni à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) qui est imposée en vertu du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].

(25)  Les directives 2012/30/UE[13], 2011/35/UE[14], 2005/56/CE[15], 2004/25/CE[16] et 2007/36/CE[17], contiennent des règles concernant la protection des actionnaires et créanciers de CCP qui relèvent du champ d’application de ces directives. Dans des cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution en vertu du règlement (UE) nº [redressement et résolution des CCP], ces règles peuvent entraver des mesures de résolution efficaces et l’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Les dérogations prévues par la directive 2014/59/UE devraient par conséquent être étendues aux mesures prises conformément au règlement (UE) nº [redressement et résolution des CCP]. Afin de garantir aux intéressés une sécurité juridique maximale, ces dérogations devraient être clairement et strictement définies et ne devraient être utilisées que dans l’intérêt public, et lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies. Le recours aux instruments de résolution présuppose que les objectifs de la résolution et les conditions de résolution définis dans le règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP] soient remplies. Afin de veiller à ce que les autorités puissent imposer des sanctions lorsque les dispositions du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP] ne sont pas respectées et que les pouvoirs de sanction soient cohérents avec le cadre juridique de redressement et de résolution d’autres établissements financiers, le champ d’application du titre VIII de la directive 2014/39/UE devrait également couvrir les violations des dispositions du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].

(26)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles uniformes aux fins du cadre de redressement et de résolution, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l’ampleur de l’action à mener, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)  Afin de prévoir un délai suffisant pour la transposition et l’application de la présente directive, il convient d’accorder aux États membres un délai de douze mois pour la transposer dans leur législation nationale, à compter de son entrée en vigueur. Les établissements concernés devraient être tenus de se conformer aux nouvelles dispositions dans un délai de six mois à compter de la date de transposition.

(27 bis)  Les États membres devraient veiller à ce que leurs dispositions nationales relatives à l’insolvabilité reflètent correctement la hiérarchie de l’absorption des pertes applicable en cas de résolution, de manière à éviter toute incohérence majeure entre les cadres règlementaires applicables à la résolution et à l’insolvabilité et à s’assurer que les instruments de fonds propres règlementaires absorbent les pertes, en cas de résolution comme en cas d’insolvabilité, avant les autres créances subordonnées.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premierModification de la directive 2014/59/UE

1.  À l’article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. La présente directive ne s’applique pas aux contreparties centrales pour lesquelles, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 648/2012, les États membres appliquent certaines exigences en matière d’agrément prévues par la directive 2013/36/UE.

Toutefois, les dispositions du titre VIII de la présente directive s’appliquent également en ce qui concerne les sanctions applicables lorsque le règlement [redressement et résolution des CCP] n’a pas été respecté.».

1 bis.  À l’article 2, paragraphe 1, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphes 5, 5 bis et 5 ter, de la directive 2013/36/UE;

2.  À l’article 2, paragraphe 1, point 71, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

3.  À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«(71 bis)  "engagements éligibles", les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l’article 45 ter ou de l’article 45 octies, paragraphe 3, point a);».

4.  À l’article 2, paragraphe 1, les points 83 bis, 83 ter, 109 et 110 suivants sont ajoutés:

«83 bis. "entité de résolution", une entité établie dans l’Union, que l’autorité de résolution désigne, conformément à l’article 12, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution;

83 ter.  "groupe de résolution",

a)  une entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes

i)  des entités de résolution,

ii)  ni des filiales d’autres entités de résolution, ni

iii)  des entités, établies dans un pays tiers, non incluses dans le groupe de résolution conformément au plan de résolution, et leurs filiales;

b)  des établissements de crédit affiliés à un organisme central, l’organisme central et tout établissement sous le contrôle de l’organisme central dès lors qu’au moins une de ces entités est une entité de résolution.

109. "membre compensateur", un membre compensateur au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) nº 648/2012;

110.   "conseil d’administration", le conseil d’administration ou de surveillance, ou les deux, mis en place selon le droit des sociétés national conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012.».

5.  À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et après consultation des autorités de résolution des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, élaborent des plans de résolution pour les groupes. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures à prendre à l’égard:

a)  de l’entreprise mère dans l’Union;

b)  des filiales qui font partie du groupe et qui sont implantées dans l’Union;

c)  des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d); et

d)  sous réserve du titre VI, des filiales qui font partie du groupe et qui sont implantées en dehors de l’Union.

Conformément aux mesures énoncées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe:

a)  les entités de résolution;

b)  les groupes de résolution.».

6.  À l’article 12, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)  définit les mesures de résolution qu’il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l’article 10, paragraphe 3, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour l’entreprise mère et pour les établissements filiales;

b)  apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l’égard des entités de résolution implantées dans l’Union, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;».

7.  À l’article 12, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)  définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l’égard des entités de résolution;».

8.  À l’article 12, paragraphe 3, le point a1) suivant est ajouté:

«a1) lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l’égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures sur:

  i) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution;

  ii) les autres groupes de résolution.».

9.  À l’article 13, paragraphe 4, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l’article 12, paragraphe 3, point a1), prend la forme d’une décision commune telle que mentionnée au premier alinéa.».

10.  À l’article 13, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, chaque autorité de résolution qui est responsable d’une filiale et qui est en désaccord avec le plan de résolution de groupe prend elle-même une décision et, le cas échéant, désigne l’entité de résolution et élabore et tient à jour un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa juridiction. Chacune des décisions individuelles des autorités de résolution en désaccord est pleinement motivée, en exposant notamment les raisons du désaccord avec le plan de résolution de groupe proposé et en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et autorités compétentes. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d’autorités de résolution.».

11.  À l’article 16, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution de ce groupe en appliquant des instruments et pouvoirs de résolution à l’égard des entités de résolution de ce groupe, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événements systémiques, des États membres où les entités du groupe sont établies ou d’autres États membres ou de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu’elles peuvent l’être aisément, soit par d’autres moyens. Lorsque la résolution d’un groupe est réputée impossible, les autorités de résolution au niveau du groupe en informent l’ABE en temps utile.».

12.  À l’article 16, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, les autorités visées au paragraphe 1 évaluent la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.

L’évaluation visée au premier alinéa est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe.».

13.  À l’article 17, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si un obstacle important à la résolvabilité est imputable à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’établissement propose à l’autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’une notification effectuée en vertu du paragraphe 1, les mesures susceptibles d’assurer que l’établissement respecte les articles 45 septies ou 45 octies et l’exigence visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.».

14.  À l’article 17, paragraphe 5, le point h1) suivant est ajouté:

«h1)  exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il présente un plan de mise en conformité avec les articles 45 septies et 45 octies, ainsi qu’avec l’exigence visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE;».

15.  À l’article 17, paragraphe 5, le point j1) suivant est ajouté:

«j1)  exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il modifie la structure des échéances des éléments visés à l’article 45 ter ou à l’article 45 octies, paragraphe 3, points a) et b), pour garantir en permanence la conformité avec l’article 45 septies ou l’article 45 octies.».

16.  À l’article 17, paragraphe 5, points i) et j), les termes «l’article 45» sont remplacés par les termes «l’article 45 septies et l’article 45 octies».

17.  À l’article 18, les paragraphes 1 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«1.  L’autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, après consultation du collège d’autorités de surveillance et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, tient compte de l’évaluation requise par l’article 16 au sein du collège d’autorités de résolution et prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune sur l’application des mesures identifiées conformément à l’article 17, paragraphe 4, en ce qui concerne toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités faisant partie du groupe visé à l’article 1er, paragraphe 1.

2.  L’autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l’autorité de surveillance sur base consolidée et, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1093/2010, avec l’ABE, élabore un rapport qu’elle transmet à l’entreprise mère dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales sous leur surveillance, et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative. Le rapport est établi après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution à l’égard du groupe et des groupes de résolution lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle économique de l’établissement et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l’autorité, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles.

Si l’obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’autorité de résolution au niveau du groupe notifie son évaluation de cet obstacle à l’entreprise mère dans l’Union, après consultation de l’autorité de résolution de l’entité de résolution et des autorités de résolution de ses établissements filiales.

3.  Dans un délai de quatre mois suivant la date de réception du rapport, l’entreprise mère dans l’Union peut soumettre des observations et proposer à l’autorité de résolution au niveau du groupe d’autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport.

Si ces obstacles sont imputables à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’entreprise mère dans l’Union propose à l’autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’une notification effectuée en vertu du paragraphe 2, les mesures susceptibles d’être prises pour réduire ou supprimer ces obstacles.

4.  L’autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union à l’autorité de surveillance sur base consolidée, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.

5.  La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union ou à l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, selon ce qui intervient en premier.

La décision commune concernant l’obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union conformément au paragraphe 3.

La décision commune est motivée et consignée dans un document que l’autorité de résolution au niveau du groupe communique à l’entreprise mère dans l’Union.

Conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) nº 1093/2010, l’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune.

6.  En l’absence de décision commune dans le délai visé au paragraphe 5, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l’article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe ou du groupe de résolution.

Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par l’autorité de résolution au niveau du groupe à l’entreprise mère dans l’Union.

Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 du présent article en vertu de l’article 19 du règlement (UE) nº 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE en vertu de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE rend sa décision dans un délai d’un mois ou dans un délai d’une semaine lorsque la saisine de l’ABE est liée à un obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.

7.  En l’absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales arrêtent elles-mêmes les décisions sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l’article 17, paragraphe 4. Une telle décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 du présent article en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, l’autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE en vertu de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE rend sa décision dans un délai d’un mois ou dans un délai d’une semaine lorsque la saisine de l’ABE est liée à un obstacle à la résolvabilité imputable à un non-respect des articles 45 à 45 decies. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE, la décision de l’autorité de résolution de la filiale s’applique.».

20.  À l’article 32, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou prudentielle, notamment les mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles pertinents conformément à l’article 59, paragraphe 2, prise à l’égard de l’établissement, empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable;».

20 bis.  L’article 32 bis suivant est inséré:

«Article 32 bisProcédure d’insolvabilité pour les établissements qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution

Les États membres veillent à ce que, dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité, un établissement pour lequel toutes les conditions suivantes s’appliquent soit soumis à une procédure normale d’insolvabilité:

a)  sa défaillance est avérée ou prévisible au sens de l’article 32, paragraphe 1, point a); et

b)  compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou prudentielle, notamment les mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents conformément à l’article 59, paragraphe 2, prise à l’égard de l’établissement, empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable au sens de l’article 32, paragraphe 1, point b); et

c)  l’autorité de résolution a estimé qu’une mesure de résolution n’est pas dans l’intérêt public au sens de l’article 32, paragraphe 1, point c).

21.  À l’article 33, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

2.  «Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1.

3.  Lorsque les établissements qui sont des filiales d’une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution et les États membres veillent à ce que des mesures de résolution aux fins d’une résolution de groupe soient prises à l’égard de la compagnie financière holding intermédiaire. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent pas de mesures de résolution aux fins d’une résolution de groupe à l’égard de la compagnie holding mixte.

4.  Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  l’entité est une entité de résolution;

b)  une ou plusieurs filiales de cette entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l’article 32, paragraphe 1;

c)  les actifs et les passifs de ces filiales sont tels que leur défaillance menace le groupe de résolution dans son ensemble et une mesure de résolution à l’égard de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), est nécessaire à la résolution de ces filiales qui sont des établissements ou à la résolution de l’ensemble du groupe de résolution concerné.».

21 bis.  L’article 33 bis suivant est inséré:

Article 33 bis

Pouvoir de suspendre certaines obligations

1.  Les États membres s’assurent que les autorités de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente, ont le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), est partie lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

  a)  il a été déterminé que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a);

  b)   il n’existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible au sens de l’article 32, paragraphe 1, point b), susceptible d’empêcher la défaillance de l’établissement;

  c)   l’exercice du pouvoir de suspension est à la fois:

1)    nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); et soit

2i)    nécessaire pour déterminer si les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1, points b) et c) sont réunies; ou

2ii)   nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou assurer l’application effective d’un ou de plusieurs instruments de résolution.

2.  La durée de la suspension visée au paragraphe 1 ne dépasse pas la durée minimale que l’autorité de résolution estime nécessaire aux fins indiquées audit paragraphe et ne dépasse en aucun cas deux jours ouvrables.

3.  À l’expiration de la période de suspension visée au paragraphe 2, la suspension est levée.

4.  Lorsqu’une suspension a été effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article, l’exercice de la faculté visée à l’article 69 en ce qui concerne la même entité ne peut avoir lieu qu’au terme d’une période d’au moins 10 jours ouvrés suivant la fin de la suspension visée au paragraphe 1 du présent article.

5.  Aucune suspension en vertu du paragraphe 1 du présent article ne s’applique aux obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE, les contreparties centrales et les contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu de l’article 25 du règlement (UE) nº 648/2012, et les banques centrales.

6.  Au moment de déterminer s’il y a lieu d’exercer un pouvoir que lui confère le présent article, une autorité de résolution prend sa décision sur la base d’une évaluation de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. L’autorité de résolution détermine le champ d’application de la suspension en se fondant sur les circonstances propres à chaque cas. En particulier, l’autorité de résolution évalue soigneusement la pertinence d’étendre la suspension aux dépôts couverts.

7.  Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison au titre du présent article est exercé à l’égard de dépôts couverts, ces derniers ne sont pas considérés comme indisponibles aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 8, de la directive 2014/49/UE.

8.  Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison au titre du présent article est exercé à l’égard de dépôts couverts, les autorités de résolution permettent aux déposants de retirer un montant quotidien approprié pendant la période de suspension.

9.  Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l’expiration de ladite période.

10.  Si des obligations de paiement ou de livraison en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l’entité en vertu de ce contrat sont suspendues pour la même durée.

11.  Pour un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), pour lequel le plan de résolution prévoit qu’il doit être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles qui dépassent le champ d’application et la durée du pouvoir de suspension prévu au présent article. Les conditions d’utilisation du pouvoir de suspension énoncées dans le présent article s’entendent sans préjudice des conditions prévues par des règles nationales de ce type de portée plus vaste.

22.  À l’article 44, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF;»

22 bis.  À l’article 44, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont ajoutés:

«2 bis. Les États membres interdisent aux établissements et aux entités visés à l’article 1, paragraphe 1, points b), c) ou d), d’émettre toute suggestion, communication ou affirmation selon laquelle un engagement autre que ceux énumérés au paragraphe 2, points a) à g), du présent article ne serait pas soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion. Toute violation de cette interdiction est passible de sanctions administratives et autres mesures administratives conformément aux articles 110 et 111.

2 ter. Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’article 25 de la directive 2014/65/UE, les instruments de dette visés à l’article 108, paragraphe 2, soient considérés comme complexes et que les dispositions de ladite directive relatives aux conflits d’intérêts soient rigoureusement appliquées lors de la vente de tels instruments à des clients existants de l’établissement émetteur. Ils veillent en outre à ce que les entreprises d’investissement soient réputées ne pas remplir leurs obligations au titre de la directive 2014/65/UE dès lors qu’elles versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, accordent un avantage non pécuniaire ou en bénéficient, ou lorsqu’elles ne publient pas des documents d’orientation internes de vente en matière de commercialisation des créances de rang supérieur non privilégiées à des investisseurs non professionnels au sens de ladite directive.»

23.  L’article 45 est remplacé par les articles suivants:

«Article 45Application et calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.  Les États membres veillent à ce que les établissements et les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), satisfassent, à tout moment, à une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles conformément aux articles 45 à 45 decies.

2.  L’exigence visée au paragraphe 1 est calculée conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3 ou 4, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles et est exprimée en pourcentage:

a)  du montant total d’exposition au risque de l’entité concernée visée au paragraphe 1 calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013,

b)  de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier de l’entité concernée visée au paragraphe 1 calculée conformément à l’article 429, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013.

2 bis.  Les établissements et entités visés à l’article 1, paragraphe 1, points b), c) et d), peuvent satisfaire à toute partie de l’exigence prévue au paragraphe 1 du présent article au moyen d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de fonds propres de catégorie 2.

2 ter.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution déterminent une période transitoire appropriée afin de permettre à chaque établissement ou entité visé à l’article 1, paragraphe 1, points b), c) et d), de satisfaire aux exigences visées aux articles 45 septies ou 45 octies ou à une exigence découlant de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 3, selon les cas. Le délai de mise en conformité avec les exigences visées aux articles 45 septies ou 45 octies ou avec une exigence découlant de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 3, est fixé au 1er janvier 2024.

L’autorité de résolution détermine un niveau cible intermédiaire pour les exigences visées à l’article 45 septies ou 45 octies ou pour une exigence découlant de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 3, selon les cas. Un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), respecte ce niveau cible intermédiaire au 1er janvier 2022. Le niveau cible intermédiaire assure une progression linéaire des engagements éligibles et des fonds propres vers l’exigence finale.

Article 45 bisDispense de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.  Nonobstant l’article 45, les autorités de résolution dispensent de l’exigence définie à l’article 45, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui, aux termes du droit national, ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales en matière d’insolvabilité ou d’autres types de procédures mises en œuvre conformément à l’article 38, 40 ou 42, prévues pour ces établissements;

b)  lesdites procédures nationales en matière d’insolvabilité, ou lesdits autres types de procédures, garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d’obligations garanties le cas échéant, supporteront les pertes d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.

2.  Les établissements dispensés de l’exigence définie à l’article 45, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l’article 45 septies, paragraphe 1.

Article 45 terEngagements éligibles pour les entités de résolution

1.  Les engagements éligibles ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution que s’ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) nº 575/2013:

a)  article 72 bis;

b)  article 72 ter, à l’exception du paragraphe 2, point d);

c)  article 72 quater.

1 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, les engagements émis avant le... [date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative] qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, points g) à o), du règlement (UE) nº 575/2013 peuvent être inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution compris dans la MREL.

2.  Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) n° 575/2013, les engagements résultant de titres de créance présentant une composante dérivée, comme les obligations structurées, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  un montant donné de l’engagement résultant du titre de créance est connu à l’avance au moment de l’émission, est fixe et n’est pas affecté par une composante dérivée;

b)  le titre de créance, y compris sa composante dérivée, ne fait pas l’objet d’un quelconque accord de compensation (netting) et sa valorisation ne relève pas de l’article 49, paragraphe 3.

b bis)  l’entité a démontré, à la satisfaction de l’autorité de résolution, que l’instrument dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante et qu’il peut faire l’objet d’un renflouement interne sans complexité excessive, en tenant compte des principes d’évaluation prudente définis dans la présente directive et dans le règlement (UE) nº 575/2013.

Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que pour la part correspondant au montant visé au premier alinéa, point a).

3.  Après consultation des autorités compétentes, les autorités de résolution examinent et décident si, et dans quelle mesure, l’exigence visée à l’article 45 septies est remplie par les entités de résolution au moyen d’instruments remplissant l’ensemble des conditions énoncées à l’article 72 bis du règlement (UE) nº 575/2013 pour garantir que la résolution de l’entité de résolution puisse se faire d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.

La décision de l’autorité de résolution au titre du présent paragraphe précise les motifs de celle-ci. Ces motifs se fondent sur les éléments suivants:

a)  le fait que les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d’insolvabilité que certains engagements exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 44, paragraphe 2 ou 3;

b)  le risque qu’à la suite de l’application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l’application desdits pouvoirs en vertu de l’article 44, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements subissent des pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité.

Le montant des fonds propres et des engagements éligibles exigé par voie de décision au titre du présent paragraphe auquel doivent satisfaire les instruments respectant l’ensemble des conditions énoncées à l’article 72 bis du règlement (UE) nº 575/2013 n’excède pas le plus élevé des montants suivants:

a)  un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;

b)  un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement,

sous réserve des dispositions visées à l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) nº 575/2013 et des dispositions transitoires visées à l’article 494 dudit règlement.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, le montant des fonds propres et des engagements éligibles exigé par voie de décision au titre du présent paragraphe est au moins suffisant pour garantir que les créanciers visés au point b) du second alinéa ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu’ils auraient autrement subies en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 concernant des mesures précisant les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a).

Article 45 quaterDétermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.  L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour chaque entité est déterminée par l’autorité de résolution, en coopération avec l’autorité compétente, sur la base des critères suivants:

a)  la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette la résolution de l’entité de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;

b)  la nécessité de faire en sorte, dans les cas appropriés, que l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements mais pas des entités de résolution, possèdent un montant suffisant d’engagements éligibles pour garantir que, si l’instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion devaient leur être appliqués, respectivement, les pertes puissent être absorbées et le ratio de fonds propres total et le ratio de levier sous la forme de fonds propres de base de catégorie 1 des entités concernées puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

c)  la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, ou être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’entité de résolution possède un montant suffisant d’autres engagements éligibles pour garantir que les pertes puissent être absorbées et que les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, le ratio de levier sous la forme de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entité de résolution puissent être ramenés au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

d)  la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité;

f)  la mesure dans laquelle la défaillance de l’entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, en raison notamment de l’effet de contagion résultant de l’interconnexion de l’entité avec d’autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.

L’autorité de résolution veille à ce que le niveau d’exigence énoncé à l’article 45, paragraphe 1, soit proportionné vis-à-vis des particularités des modèles d’entreprise et des modèles de financement suivants, en tenant compte:

i)  de la prévalence des dépôts dans la structure de financement;

ii)  du manque d’expertise dans l’émission d’instruments de dette en raison de l’accès limité aux marchés des capitaux transfrontaliers et aux marchés des capitaux de gros;

iii)  du fait que l’établissement s’appuie essentiellement sur des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et sur des instruments de fonds propres pour remplir les conditions énoncées à l’article 45, paragraphe 1.

2.  Lorsque le plan de résolution prévoit qu’une mesure de résolution doit être prise conformément au scénario de résolution pertinent visé à l’article 10, paragraphe 3, l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:

a)  les pertes que l’entité est susceptible de subir sont entièrement absorbées («absorption des pertes»);

b)  l’entité ou ses filiales qui sont des établissements mais pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu’au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d’une législation équivalente («recapitalisation»).

Lorsque le plan de résolution prévoit la liquidation de l’entité selon une procédure normale d’insolvabilité, l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour cette entité n’excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a).

2 bis.  Les autorités de résolution veillent à ce que le montant d’absorption des pertes visé au paragraphe 2, point a), ne soit pas automatiquement considéré comme étant supérieur ou égal au niveau réel des fonds propres de l’entité.

3.  Sans préjudice du dernier alinéa du présent paragraphe, afin de déterminer le montant visé au paragraphe 2 pour les entités de résolution, l’autorité de résolution calcule le plus élevé des éléments suivants:

a)  la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de respecter à nouveau son exigence de ratio de fonds propres total visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013 et son exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la mesure de résolution retenue;

b)  la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité de résolution visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution; et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de respecter à nouveau l’exigence de ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la mesure de résolution retenue.

Aux fins des points a)ii) et b)ii) du premier alinéa, le montant de recapitalisation est aussi complété par un montant supplémentaire que l’autorité de résolution considère nécessaire pour que la confiance des marchés reste suffisante après la résolution, en tenant compte du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil de risque de l’entité de résolution.

Le montant du coussin prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe n’excède pas le montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6, de la directive 2013/36/UE, à l’exception de l’exigence énoncée au point a) de cette disposition, à moins qu’un niveau supérieur ne soit nécessaire pour assurer que l’entité continue, à la suite de la résolution, à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée qui ne dépasse pas une année.

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, point a), l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point a) du présent paragraphe divisé par le montant total d’exposition au risque.

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, point b), l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point b) du présent paragraphe divisé par la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.

L’autorité de résolution fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents conformément aux mesures de résolution prévues dans le plan de résolution et peut les ajuster afin de rendre compte de façon adéquate des risques pesant sur la résolvabilité qui découlent du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque du groupe de résolution.

3 bis.  Lorsque l’autorité de résolution évalue qu’un établissement, s’il venait à faire faillite, serait mis en liquidation ou ferait l’objet d’une autre procédure d’insolvabilité, l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, n’excède pas les exigences visées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE.

4.  Sans préjudice du dernier alinéa du présent paragraphe, pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, afin de déterminer le montant visé au paragraphe 2, l’autorité de résolution calcule le plus élevé des éléments suivants:

a)  la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’entité, et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de respecter à nouveau l’exigence de ratio de fonds propres total visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013 et de l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui lui est applicable après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et des engagements éligibles pertinents au sens de l’article 59 de la présente directive;

b)  la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 575/2013, et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de respecter à nouveau l’exigence de ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et des engagements éligibles pertinents au sens de l’article 59 de la présente directive.

Aux fins des points a)ii) et b)ii) du premier alinéa, le montant de recapitalisation est aussi complété par un montant supplémentaire que l’autorité de résolution considère nécessaire pour que la confiance des marchés reste suffisante après la résolution, en tenant compte du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil de risque de l’entité.

Le montant du coussin prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe n’excède pas le montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6, de la directive 2013/36/UE, à l’exception de l’exigence énoncée au point a) de cette disposition, à moins qu’un niveau supérieur ne soit nécessaire pour assurer que, à la suite de la résolution, l’entité continue à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée qui ne dépasse pas une année.

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, point a), l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point a) divisé par le montant total d’exposition au risque.

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, point b), l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point b) divisé par la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.

L’autorité de résolution fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents conformément aux mesures de résolution prévues dans le plan de résolution et peut les ajuster afin de rendre compte de façon adéquate des risques pesant sur les besoins de recapitalisation qui découlent du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque de l’entité.

5.  Lorsque l’autorité de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, ou être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, n’excède pas un montant suffisant pour:

a)  couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l’article 44, paragraphe 3;

b)  garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.

6.  La décision de l’autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 5.

7.  Aux fins des paragraphes 3 et 4, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l’application par l’autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement.

8.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage les critères visés au paragraphe 1 permettant de déterminer, conformément au présent article, l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles.

L’ABE soumet ces projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le [1 mois après l’entrée en vigueur].

Pouvoir est délégué à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 45 quinquiesDétermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les entités d’EISm

1.  L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d’un EISm est constituée:

a)  sous réserve des dispositions visées à l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) nº 575/2013 et des dispositions transitoires visées à l’article 494 dudit règlement, le plus élevé des montants suivants:

i)  un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;

ii)  un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement; et

b)  de toute exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire déterminée par l’autorité de résolution spécifique à l’entité conformément au paragraphe 2, qui est remplie au moyen d’engagements respectant les conditions énoncées à l’article 45 ter, paragraphes 1 et 2.

2.  L’autorité de résolution ne peut imposer une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire, telle que visée au paragraphe 1, point b), que:

a)  si l’exigence visée au paragraphe 1, point a), n’est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 45 quater; et

b)  dans la mesure où le montant des fonds propres et engagements éligibles exigés n’excède pas le niveau nécessaire pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 45 quater.

3.  Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm-UE sont des entités de résolution, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 2,

a)  pour chaque entité de résolution,

b)  pour l’entité mère dans l’Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm-UE.

4.  La décision de l’autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 2.

Article 45 septiesApplication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux entités de résolution

1.  Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 45 ter à 45 sexies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.

2.  L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution est déterminée conformément à l’article 45 nonies en se fondant sur les exigences définies aux articles 45 quater à 45 sexies et selon que les filiales de pays tiers du groupe font ou non l’objet d’une résolution distincte conformément au plan de résolution.

2 bis.  Pour ce qui est des groupes de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter, point b), l’autorité de résolution pertinente détermine quelles entités de résolution parties au groupe de résolution défini au sens de ladite disposition, satisfont à l’exigence visée à l’article 45 quater, paragraphe 3, afin de veiller au bon respect, de la part du groupe de résolution dans son ensemble, de l’exigence visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 45 octiesApplication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

1.  Les établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l’article 45 quater ▌sur base individuelle. Après consultation de l’autorité compétente, une autorité de résolution peut décider d’appliquer l’exigence énoncée dans le présent article à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) qui est une filiale d’une entité de résolution et qui n’est pas elle-même une entité de résolution.

L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité visée au premier alinéa est déterminée conformément à l’article 45 nonies et sur la base des exigences prévues à l’article 45 quater ▌.

2.  L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour des entités visées au paragraphe 1 est assortie des conditions suivantes:

a)  l’entité de résolution respecte l’exigence consolidée visée à l’article 45 septies;

b)  la somme de l’ensemble des exigences à appliquer aux filiales du groupe de résolution est couverte par l’exigence consolidée visée à l’article 45 septies et n’excède pas celle-ci, sauf si cela n’est imputable qu’aux effets de la consolidation au niveau du groupe de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 1;

c)  L’exigence est fixée entre 75 et 90 % des exigences calculées conformément à l’article 45, paragraphe 1, et n’excède pas la contribution de la filiale à l’exigence consolidée visée à l’article 45 septies, paragraphe 1;

d)  elle remplit les critères d’éligibilité prévus au paragraphe 3.

3.  L’exigence est remplie au moyen d’un ou plusieurs des éléments suivants:

a)  d’engagements qui:

i) sont émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution ayant acheté les engagements auprès de l’entité soumise au présent article ou par un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, dès lors que l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 59 à 62 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution;

ii) remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72 bis, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 575/2013;

iii) en cas de procédure normale d’insolvabilité, sont de rang inférieur aux engagements, autres que ceux éligibles pour les exigences de fonds propres, qui sont émis en faveur d’entités autres que l’entité de résolution et achetés par celles-ci;

iv) sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 59 à 62 qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, notamment en n’affectant pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution;

b)  d’instruments de fonds propres émis en faveur d’entités autres que l’entité de résolution et achetés par celles-ci lorsque l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 59 à 62 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution.

3 bis.  Par dérogation au paragraphe 3, point a)ii), du présent article, les engagements émis avant ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative] qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, points g) à o), du règlement (UE) nº 575/2013 peuvent être inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles.

5.  L’autorité de résolution d’une filiale qui n’est pas une entité de résolution peut exempter intégralement cette filiale de l’application du présent article lorsque:

a)  tant la filiale que l’entité de résolution relèvent de l’agrément et de la supervision de la même autorité compétente ou sont situées dans des États membres participants au sens du règlement (UE) nº 1024/2013;

b)  l’entité de résolution respecte, sur une base sous-consolidée, l’exigence prévue à l’article 45 septies;

c)  il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements par l’entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l’article 59, paragraphe 3, notamment lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution;

d)  l’entité de résolution donne toute garantie à l’autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, ou les risques de la filiale sont sans importance;

e)  les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entité de résolution couvrent la filiale;

f)  l’entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale;

5 bis.  L’autorité de résolution d’une entité du groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution peut, après examen, partiellement ou intégralement exempter cette entité de l’application des paragraphes 1 à 5 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  l’entité de résolution du groupe de résolution est l’organisme central d’un réseau ou d’un groupe coopératif;

b)  l’entité est un établissement de crédit affilié de manière permanente à cet organisme central;

c)  les membres du réseau sont soumis à un mécanisme interne de solidarité disposant d’une base juridique.

Article 45 noniesProcédure de détermination de l’exigence

1.  L’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente de la première, et les autorités de résolution chargées des filiales du groupe de résolution sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur:

a)  le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé pour chaque entité de résolution;

b)  le montant de l’exigence appliqué à chaque filiale de l’entité de résolution au niveau individuel.

La décision commune garantit le respect des articles 45 septies et 45 octies, elle expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et elle est fournie:

a)  à l’entité de résolution par son autorité de résolution;

b)  aux filiales de l’entité de résolution par leurs autorités de résolution respectives;

c)  à l’entreprise mère dans l’Union du groupe par l’autorité de résolution de l’entité de résolution, lorsque cette entreprise mère dans l’Union n’est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution.

2.  Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm-UE sont des entités de résolution, les autorités de résolution visées au premier alinéa discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, conviennent de l’application de l’article 72 sexies du règlement (UE) nº 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, point a), et à l’article 12 du règlement (UE) nº 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, point b), et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.

Cet ajustement peut s’appliquer dans les conditions suivantes:

a)  l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l’exigence;

b)  l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

La somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, point a), et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, point b), et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.

3.  En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 4 à 6.

4.  Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence consolidée, l’autorité de résolution de l’entité de résolution prend une décision sur l’exigence consolidée après avoir dûment pris en considération:

a)  l’évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution concernées,

b)  l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque ce n’est pas la même que l’autorité de résolution de l’entité de résolution.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, l’autorité de résolution de l’entité de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l’ABE.

La décision de l’ABE tient compte des points a) et b) du premier alinéa.

Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois.

L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune.

En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution de l’entité de résolution est applicable.

5.  Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle, les autorités de résolution respectives des filiales prennent la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  les opinions et les réserves exprimées par l’autorité de résolution de l’entité de résolution ont été dûment prises en compte, et

b)  l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe a été dûment pris en compte, lorsque cette autorité n’est pas la même que l’autorité de résolution de l’entité de résolution;

c)  la conformité avec l’article 45 octies, paragraphe 2, a été évaluée.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’autorité de résolution de l’entité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) nº 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision conformément à la décision de l’ABE. La décision de l’ABE tient compte des points a), b) et c) du premier alinéa.

Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois.

L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune.

En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, les décisions des autorités de résolution des filiales sont applicables.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

6.  Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence consolidée et le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)  une décision est prise sur l’exigence consolidée conformément au paragraphe 4;

b)  une décision est prise concernant le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 4 après:

i) avoir dûment pris en compte la décision visée au point a);

ii) avoir évalué la conformité avec l’article 45 octies, paragraphe 2.

7.  La décision commune visée au paragraphe 1 et toute décision prise par les autorités de résolution visée aux paragraphes 4, 5 et 6 en l’absence de décision commune lient les autorités de résolution concernées.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

8.  Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, et prennent toute décision en vertu du présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.

9.  L’autorité de résolution de l’entité de résolution informe l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui a été fixée:

a)  au niveau consolidé du groupe de résolution;

b)  au niveau des filiales du groupe de résolution sur une base individuelle.

Article 45 deciesDéclarations aux autorités de surveillance et publication de l’exigence

1.  Les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants, sur demande et au moins une fois par an:

a)  les niveaux des éléments disponibles qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 45 ter ou à l’article 45 octies, paragraphe 3, et les montants de fonds propres et d’engagements éligibles exprimés conformément à l’article 45, paragraphe 2, après l’application des déductions conformément aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) nº 575/2013, ainsi que les niveaux des engagements qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’article 44 en vertu du paragraphe 2 dudit article;

b)  la composition des éléments visés au point a), y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

2.  Les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an:

a)  les niveaux des éléments disponibles qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 45 ter ou à l’article 45 octies, paragraphe 3;

b)  la composition des éléments visés au point a), y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

2 bis.  Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux entités qui remplissent les conditions suivantes:

a)  lorsque l’entité est un établissement, elle respecte un ratio de levier d’au moins 10 % au sens du règlement (UE) nº 575/2013; et

b)  le plan de résolution prévoit la liquidation de l’entité selon une procédure normale d’insolvabilité.

3.  L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution en vue d’établir des formats, des modèles et une fréquence uniformes, ainsi que des modèles pour les déclarations aux autorités de surveillance et la publication visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

L’ABE soumet ces normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

4.  Les États membres appliquent le paragraphe 2 à compter du 1er janvier 2025.

Article 45 undeciesDéclaration à l’ABE

1.  Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, informent l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui a été fixée pour chaque établissement relevant de leur compétence.

2.  L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin d’établir des formats, modèles et définitions uniformes à utiliser pour l’identification et la transmission des informations par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l’ABE aux fins du paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le ... [12 mois après l’entrée en vigueur][18]*.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 45 duodeciesNon-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.  Les autorités concernées remédient à tout non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles par une entité en s’appuyant sur l’un des moyens suivants au moins:

a)  les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 17 et à l’article 18;

b)  les mesures visées à l’article 104 de la directive 2013/36/CE;

c)  les mesures d’intervention précoce conformément à l’article 27;

d)  les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à l’article 110 et à l’article 111.

1 bis.  Les autorités de résolution contrôlent chaque trimestre le respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles et informent l’autorité compétente de tout non-respect ou de tout autre événement susceptible de compromettre le respect de cette exigence minimale.

2.  Les autorités de résolution et les autorités compétentes se consultent lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1, points a) à d).

2 bis.  Par dérogation à l’article 141 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/36/CE, un établissement n’est pas considéré comme ne satisfaisant pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l’article 141 de ladite directive s’il respecte les conditions énoncées à l’article 141 bis, paragraphe 2, points a) et b), si le non-respect de cette exigence concerne uniquement l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, comme le précisent les articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, et si le non-respect de cette exigence n’excède pas 12 mois.

Article 45 terdeciesRapports

1.  L’ABE, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, présente un rapport à la Commission contenant des évaluations au moins de:

a)  la manière dont l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles a été appliquée au niveau national et, en particulier, les éventuelles divergences entre les niveaux fixés pour des entités comparables dans les différents États membres;

b)  la manière dont le pouvoir d’exiger des établissements qu’ils respectent l’exigence au moyen d’instruments visés à l’article 45 ter, paragraphe 2, a été exercé par les autorités de résolution et les éventuelles divergences entre États membres dans l’exercice de ce pouvoir.

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 tient compte de:

a)  l’incidence de l’exigence minimale, et de tout niveau harmonisé proposé pour celle-ci, sur:

i)  les marchés financiers en général et les marchés de titres de créance non garantis et de produits dérivés en particulier;

ii)  les modèles économiques et structures de bilan des établissements, en particulier leur profil et stratégie de financement, ainsi que la structure juridique et opérationnelle des groupes;

iii)  la rentabilité des établissements, notamment le coût du financement;

iv)  le déplacement des expositions vers des entités qui ne font pas l’objet d’une surveillance prudentielle;

v)  l’innovation financière;

vi)  la prévalence d’instruments de renflouement interne contractuels, ainsi que la nature et la facilité de négociation de ces instruments;

vii)  le comportement des établissements en matière de prise de risque;

viii)  le niveau des charges grevant les actifs dans les établissements;

ix)  les dispositions prises par les établissements pour se conformer à l’exigence minimale et, en particulier, la mesure dans laquelle celle-ci est respectée au moyen d’une réduction de la taille du bilan, de l’émission de titres de créance à long terme et de la levée de capitaux; et

x)  le niveau de l’activité de prêt des établissements de crédit, l’accent étant mis en particulier sur les prêts en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, des autorités locales, des gouvernements régionaux et des entités du secteur public, et sur le financement du commerce extérieur, y compris dans le cadre de systèmes officiels d’assurance-crédit à l’exportation;

b)  l’interaction entre l’exigence minimale et les exigences de fonds propres, le ratio de levier et les exigences de liquidité énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

c)  la capacité des établissements à lever des capitaux ou à se financer sur les marchés de manière autonome afin de respecter toute exigence minimale harmonisée proposée.

3.  Le rapport visé au paragraphe 1 couvre une période de deux années civiles et est transmis à la Commission au plus tard le 30 septembre de l’année suivant la dernière année civile couverte par le rapport. «

23 bis.  À l’article 48, le paragraphe 6 bis suivant est ajouté:

«6 bis. Aux fins de la bonne application de l’outil de renflouement interne et/ou des pouvoirs de dépréciation ou de conversion sans enfreindre le principe général énoncé à l’article 34, paragraphe 1, point g), les États membres veillent à ce que, selon la législation nationale régissant la procédure normale d’insolvabilité, les instruments de fonds propres (à savoir, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2) aient, en cas d’insolvabilité, un rang inférieur à celui des autres créances subordonnées qui ne sont pas des instruments de fonds propres.»

24.  L’article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55Reconnaissance contractuelle du renflouement interne

1.  Les États membres imposent aux établissements et aux entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d’inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l’accord ou à l’instrument créant l’engagement reconnaît que l’engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion et accepte d’être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation résultant de l’exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution pour autant que cet engagement remplisse toutes les conditions suivantes:

a)  l’engagement n’est pas exclu au titre de l’article 44, paragraphe 2;

b)  l’engagement ne constitue pas un dépôt visé à l’article 108, point a);

c)  l’engagement est régi par le droit d’un pays tiers;

d)  l’engagement a été émis ou contracté postérieurement à la date à laquelle un État membre applique les dispositions adoptées afin de transposer la présente section.

1 bis.  Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux engagements des établissements ou entités dont l’obligation au titre de l’article 45, paragraphe 1, correspond au montant d’absorption des pertes, tel qu’il est défini à l’article 45 quater, paragraphe 2, point a), à condition que ces engagements ne soient pas pris en compte dans cette exigence.

2.  L’exigence visée au paragraphe 1 peut ne pas s’appliquer, soit lorsque:

a)  les engagements ou instruments ▌peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion par l’autorité de résolution d’un État membre en vertu du droit du pays tiers ou d’un accord contraignant conclu avec ce pays tiers; ou lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

b)  il est ▌impossible, sur le plan juridique ou pour d’autres raisons, pour un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), d’intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 à certains engagements; et

c)  une telle non-application de l’exigence visée au paragraphe 1 pour ces engagements n’empêche pas la résolvabilité des établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

Les engagements visés aux points b) et c) n’incluent pas ▌les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2. De plus, ils sont de rang supérieur aux engagements qui remplissent les conditions fixées à l’article 108, paragraphe 2, points a), b) et c), et, s’il s’agit de titres de créance, doivent être garantis. La somme des engagements soumis à des exemptions au titre des points b) et c) ne dépasse pas 15 % du total des engagements de rang supérieur aux engagements qui remplissent les conditions fixées à l’article 108, paragraphe 2, points a), b) et c), et celles fixées au paragraphe 1, points a), b) et d) du présent article.

Les engagements qui n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 ou pour lesquels, conformément aux points b) et c), ▌la clause contractuelle visée au paragraphe 1 n’est pas requise ne sont pas comptabilisés dans l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

Les autorités de résolution contrôlent le recours à l’exemption à la reconnaissance contractuelle en vertu des points b) et c) du premier alinéa. À cette fin, elles se réservent le droit d’examiner les contrats pour lesquels un établissement ou une entité a déterminé que les points b) et c) du premier alinéa s’appliquent.

Dans le cas où les autorités de résolution jugent que les conditions à l’exemption au titre des points b) et c) du premier alinéa ne sont pas remplies, elles peuvent adresser une décision à l’établissement ou à l’entité concerné et lui demander de modifier ses politiques d’application de l’exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et effectif de la clause contractuelle visée au paragraphe 1.

4.  Lorsqu’un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), n’inclut pas dans les dispositions contractuelles applicables à un engagement pertinent une clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1, cela n’empêche pas l’autorité de résolution d’exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard de l’engagement concerné.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la liste des engagements auxquels l’exclusion visée au paragraphe 1 s’applique et le contenu de la clause contractuelle requise audit paragraphe, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

6.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les conditions dans lesquelles il serait ▌impossible, pour des raisons juridiques ou autres, pour un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), d’intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 à certains engagements, et les conditions dans lesquelles une non‑application de l’exigence visée au paragraphe 1 n’empêcherait pas la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

6 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 115 en ce qui concerne la modification du pourcentage, précisé au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article, de la somme des engagements soumis à une exemption au titre du paragraphe 2, points b) et c), du présent article.»

27.  Dans les titres des articles 59 et 60, les termes «et engagements éligibles» sont insérés.

28.  À l’article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres et engagements éligibles pertinents peut être exercé:

a)  indépendamment d’une mesure de résolution; ou

b)  en concomitance avec une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées aux articles 32 et 33 sont remplies.

Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d’une mesure de résolution ne peut être exercé que concernant les engagements éligibles qui respectent les conditions visées à l’article 45 octies, paragraphe 3, point a), sauf la condition liée à l’échéance résiduelle des engagements.»

29.  À l’article 59, paragraphes 2 et 3, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par «instruments de fonds propres et engagements visés au paragraphe 1».

30.  À l’article 59, paragraphes 4 et 10, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par «instruments de fonds propres ou engagements visés au paragraphe 1».

31.  À l’article 60, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d)  le montant principal des engagements éligibles visés à l’article 59, paragraphe 1, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.»

32.  À l’article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Lorsque le montant principal d’un instrument de fonds propres pertinent ou d’un engagement éligible est déprécié:

a)  la réduction de ce montant principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement de l’article 46, paragraphe 3;

b)  aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres ou engagement pertinent visé à l’article 59, paragraphe 1, ne subsiste au titre du montant de l’instrument qui a été déprécié ou en lien avec celui-ci, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation;

c)  aucune indemnisation n’est versée aux détenteurs des instruments de fonds propres et engagements pertinents visés à l’article 59, paragraphe 1, sauf conformément au paragraphe 3».

33.  À l’article 60, paragraphe 3, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par «instruments de fonds propres et engagements pertinents visés à l’article 59, paragraphe 1».

34.  À l’article 69, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) aux obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, les contreparties centrales, les contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012, et les banques centrales;».

35.  À l’article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les autorités de résolution n’exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard d’une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, des contreparties centrales et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012, et des banques centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution;».

36.  À l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Aucune suspension en vertu du paragraphe 1 ou 2 ne s’applique aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, aux contreparties centrales et aux contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012, ou aux banques centrales.»

37.  À l’article 88, la mention «à l’article 45» est remplacée par «aux articles 45 à 45 decies».

38.  À l’article 88, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve de l’article 89, les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d’autorités de résolution afin d’effectuer les tâches visées aux articles 12, 13, 16, 18, 45 à 45 decies, 91 et 92 et, le cas échéant, d’assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.»

39.  L’article 89 est remplacé par le texte suivant:

«Article 89Collèges d’autorités de résolution européennes

1.  Lorsqu’un établissement d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des filiales de l’Union ou des entreprises mères dans l’Union, établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l’Union ou plus considérées comme d’importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entités, ou des États membres où sont situées ces succursales d’importance significative, instaurent un collège d’autorités de résolution européennes unique.

2.  Le collège d’autorités de résolution européennes visé au paragraphe 1 assume les fonctions et effectue les tâches visées à l’article 88 à l’égard des entités visées au paragraphe 1 et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l’égard des succursales.

Les tâches incombant au collège d’autorités de résolution européennes visées au paragraphe 2 comprennent la définition de l’exigence visée aux articles 45 à 45 decies.

Lorsqu’ils établissent l’exigence visée aux articles 45 à 45 decies, les membres du collège d’autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.

Lorsque conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales de l’Union ou une entreprise mère dans l’Union et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d’autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales de l’Union ou l’entreprise mère dans l’Union se conforment à l’exigence visée à l’article 45 octies, paragraphe 1, sur une base consolidée en émettant des instruments éligibles visés à l’article 45 octies, paragraphe 3, points a et b), en faveur de l’entité de résolution du pays tiers.

3.  Lorsqu’une seule entreprise mère dans l’Union détient toutes les filiales de l’Union d’un établissement de pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par l’autorité de résolution de l’État membre où cette entreprise mère dans l’Union est établie.

Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, l’autorité de résolution de l’entreprise mère dans l’Union ou de la filiale de l’Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d’autorités de résolution européennes.

4.  Les États membres peuvent, avec l’accord de toutes les parties concernées, lever l’exigence d’instaurer un collège d’autorités de résolution européennes si un autre groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation aux collèges d’autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l’article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d’autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

5.  Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d’autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l’article 88».

40.  L’article 110 est modifié comme suit:

a)   au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions nationales de transposition de la présente directive ou aux dispositions du règlement [redressement et résolution des CCP], et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre;»

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des obligations visées au paragraphe 1 s’appliquent à des établissements, des établissements financiers ou des entreprises mères dans l’Union au sens de la présente directive, ou à des contreparties centrales, des membres compensateurs de contreparties centrales ou des entreprises mères au sens du règlement [redressement et résolution des CCP] ou, en cas d’infraction, des sanctions administratives puissent être appliquées, sous réserve des conditions définies par le droit national, aux membres de l’organe de direction au sens de la présente directive ou aux membres du conseil d’administration au sens du règlement [redressement et résolution des CCP], ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.»;

c)  au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives prévus dans la présente directive sont attribués aux autorités de résolution ou, lorsqu’elles sont distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction. »  

41.  L’article 111 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a) le manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, en infraction à l’article 5 ou 7 de la présente directive ou à l’article 9 du règlement [redressement et résolution des CCP];

b) le manquement à l’obligation de notifier à l’autorité compétente l’intention de fournir un soutien financier de groupe, en infraction à l’article 25 de la présente directive;

c) le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, en infraction à l’article 11 de la présente directive ou à l’article 14 du règlement [redressement et résolution des CCP];

c bis)  le fait d’émettre une suggestion, une communication ou une affirmation selon laquelle un engagement autre que ceux énumérés à l’article 44, paragraphe 2, points a) à g), ne serait pas soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion, ce qui enfreint le paragraphe 2 bis dudit article;

d) le manquement, de la part de l’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive ou du conseil d’administration d’une contrepartie centrale au sens du règlement [redressement et résolution des CCP] à l’obligation de notifier l’autorité compétente lorsque la défaillance de l’établissement ou de l’entité en question, ou de la contrepartie centrale, est avérée ou prévisible, en infraction à l’article 81 de la présente directive ou à l’article 68, paragraphe 1, du règlement [redressement et résolution des CCP];

b)  le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’établissement financier, l’entreprise mère dans l’Union, la contrepartie centrale ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;»

ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) une interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive ou dans une contrepartie centrale, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction générale de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive ou à l’encontre du conseil d’administration de la CCP, ou de toute autre personne physique qui est tenu(e) responsable; ».

42.  L’article 112 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives qu’elles infligent à la suite d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou aux dispositions du règlement [redressement et résolution des CCP] lorsque lesdites sanctions administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées.»;

b)   au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive ou aux contreparties centrales ou aux personnes physiques en cause.»;

c)  le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Au plus tard le 3 juillet 2016, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur la publication par les États membres de manière anonyme, prévue au paragraphe 2, des sanctions imposées pour non-respect des dispositions nationales transposant la présente directive et en particulier en cas de divergences importantes entre les États membres à ce propos.»;

ii) l’alinéa suivant est ajouté:

«Au plus tard le [...], l’AEMF soumet un rapport similaire à la Commission concernant la publication des sanctions pour non-respect des dispositions du règlement [redressement et résolution des CCP];».

43.  L’article 113 est remplacé par le texte suivant:

«Article 113Gestion des bases de données centrales par l’ABE et l’AEMF

1.  Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 84, les autorités de résolution et les autorités compétentes communiquent à l’ABE toutes les sanctions administratives qu’elles imposent en vertu de l’article 111 en cas de non-respect des dispositions nationales transposant la présente directive, ainsi que l’état d’avancement et le résultat des recours.

Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 71 du règlement [redressement et résolution des CCP], les autorités de résolution et les autorités compétentes informent de la même manière l’AEMF des sanctions administratives imposées en cas de non-respect dudit règlement.

2.  L’ABE et l’AEMF gèrent des bases de données centrales des sanctions qui leur sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités de résolution, qui sont accessibles uniquement aux autorités de résolution et qui sont mises à jour sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution.

3.  L’ABE et l’AEMF gèrent des bases de données centrales des sanctions qui leur sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, qui sont accessibles uniquement aux autorités compétentes et qui sont mises à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

4.  L’ABE et l’AEMF gèrent des sites internet comportant des liens vers les sanctions publiées par chaque autorité de résolution et par chaque autorité compétente au titre de l’article 112 et indiquent la durée de publication des sanctions par chaque État membre».

Article 2

Modification de la directive 98/26/CE

L’article 1 est modifié comme suit:

a)  le point suivant est inséré:

«a bis) à tout système de pays tiers, tel que défini au point m bis) de l’article 2, régi par la législation d’un pays autre qu’un État membre;»

b) le point b) est remplacé par le texte suivant:

b) à tout participant à de tels systèmes;

À l’article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) «contrepartie centrale» ou «CCP»: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012;».

À l’article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

f) «participant»: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d’une CCP agréée conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 648/2012;»

À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«m bis) «système de pays tiers»: un système établi dans un pays autre qu’un État membre qui remplit les conditions fixées à l’article 10, paragraphe 2 bis.»

À l’article 10, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«Un système de pays tiers, et l’opérateur du système associé, est inclus dans le champ d’application de la présente directive conformément au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)  au moins un participant concret ou potentiel direct au système du pays tiers a son siège dans l’Union;

b)    dans le cas d’un système de pays tiers pour la compensation et le règlement des instruments financiers, l’AEMF estime que les règles applicables à ce système sont appropriées;

c)   dans le cas d’un système de pays tiers pour le traitement des paiements, un dispositif de surveillance partagée a été mis en place entre la banque centrale de l’Union qui a émis chaque devise de l’Union traitée dans ce système et les autorités chargées de la surveillance de ce système dans le pays tiers concerné.

La banque centrale d’émission informe l’AEMF du dispositif de surveillance visé au présent point.

L’AEMF publie sur son site internet une liste des systèmes de pays tiers inclus dans le champ d’application de la présente directive.»

Article 3

Modifications de la directive 2002/47/CE

La directive 2002/47/CE est modifiée comme suit:

À l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les articles 4 à 7 de la présente directive ne s’appliquent à aucune restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière, à aucune restriction quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) qui est imposée en vertu du titre IV, chapitre V ou VI, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, ou du titre V, chapitre IV, du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP], ni à aucune restriction qui est imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d’un État membre afin de faciliter la résolution ordonnée d’une entité visée au paragraphe 2, point c) iv), qui fait l’objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées au titre IV, chapitre VII, de la directive 2014/59/UE et au titre V, chapitre V, du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP]».

L’article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

Directive 2008/48/CE, directive 2014/59/UE et règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP]

La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

Article 4

Modification de la directive 2004/25/CE

À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  Les États membres veillent à ce que l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

Article 5

Modification de la directive 2005/56/CE

À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

Article 6

Modifications de la directive 2007/36/CE

La directive 2007/36/UE est modifiée comme suit:

a)  À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

b)  À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les États membres veillent à ce que, aux fins de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP], l’assemblée générale puisse, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient dans un délai plus rapproché que celui défini au paragraphe 1 du présent article, sous réserve qu’au moins dix jours s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 27 ou de l’article 29 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 19 du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP] soient remplies et que l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 32 et 33 de ladite directive ou à l’article 22 dudit règlement.»

Article 7

Modification de la directive 2011/35/UE

À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

Article 8

Modification de la directive 2012/30/UE

À l’article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Les États membres veillent à ce que l’article 10, l’article 19, paragraphe 1, l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 31, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 33 à 36 et les articles 40, 41 et 42 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

Article 9Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [douze mois après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du [six mois à compter de la date de transposition].

2.  Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphes 1, 40, 41, 42 et 43, et les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le [date à laquelle le règlement sur le redressement et la résolution des CCP entre en vigueur].

Article 11Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

  • [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [2]   JO C du , p. .
  • [3]   JO C du , p. .
  • [4]   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Vers l’achèvement de l’union bancaire», COM(2015) 587 final du 24.11.2015.
  • [5]   Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
  • [6]   Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.);
  • [7]   Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
  • [8]   Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
  • [9]   Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
  • [10]   Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
  • [11]   Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.).
  • [12]   Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.).
  • [13]   Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).
  • [14]   Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 110 du 29.4.2011, p. 1).
  • [15]   Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).
  • [16]   Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).
  • [17]   Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).
  • [18] *  JO merci d’insérer la date suivante: douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modification des directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE et 2007/36/CE

Références

COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)

Date de la présentation au PE

23.11.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

     Date de l’annonce en séance

ECON

1.2.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

EMPL

1.2.2017

ITRE

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

Avis non émis

       Date de la décision

EMPL

15.12.2016

ITRE

12.1.2017

JURI

25.1.2017

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Gunnar Hökmark

24.11.2016

 

 

 

Examen en commission

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.12.2017

 

22.2.2018

 

 

 

Date de l’adoption

19.6.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

14

5

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Christofer Fjellner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Date du dépôt

25.6.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

5

0

S&D

Hugues Bayet

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 10 juillet 2018
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