RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique
29.6.2018 - (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Axel Voss
Rapporteure pour avis (*):
Catherine Stihler, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commission associée – article 54 du règlement
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
- AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
- AVIS de la commission de la culture et de l'éducation
- AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0593),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0383/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 janvier 2017[1],
– vu l’avis du Comité européen des régions du 8 février 2017[2]
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0245/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits et instaurent un cadre permettant l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur; il stimule l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. La protection qu’il assure soutient également l’objectif de l’Union qui consiste à respecter et à promouvoir la diversité culturelle tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun de l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action. |
(2) Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins contribuent au fonctionnement du marché intérieur, assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, facilitent l’acquisition de droits et instaurent un cadre permettant l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement d’un marché intérieur véritablement intégré; il stimule l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique, afin d’éviter toute fragmentation du marché intérieur. La protection qu’il assure soutient également l’objectif de l’Union qui consiste à respecter et à promouvoir la diversité culturelle tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun de l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l’utilisation des œuvres et autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, et sur la transparence des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants. |
(3) L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités, et la législation pertinente se doit d’être à l’épreuve du temps pour ne pas entraver l’évolution des technologies. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles réglementant l’exercice et la mise en œuvre de l’utilisation des œuvres et autres objets protégés sur les plateformes des prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, et des règles régissant la transparence tant des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants que des opérations comptables associées à l’exploitation des œuvres protégées en vertu de ces contrats. |
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26 COM(2015) 626 final. |
26 COM(2015) 626 final. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) La présente directive se fonde, tout en la complétant, sur la réglementation fixée dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil27, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil28, la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil30, la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil31 et la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil32. |
(4) La présente directive se fonde, tout en la complétant, sur la réglementation fixée dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil27, la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil27 bis, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil28, la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil30, la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil31 et la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil32. |
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27 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20). |
27 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20). |
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27 bis Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
28 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10). |
28 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10). |
29 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28). |
29 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28). |
30 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16). |
30 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16). |
31 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5). |
31 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5). |
32 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72). |
32 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72). |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d’utilisations qui ne sont pas clairement encadrées par les règles de l’Union en vigueur en matière d’exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, ce qui vaut en particulier pour les utilisations transfrontières, dont l’importance ne cesse de croître dans l’environnement numérique. Il conviendrait donc de réévaluer à la lumière de ces nouvelles utilisations les exceptions et limitations prévues actuellement par la législation européenne et qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l’enseignement et la préservation du patrimoine culturel. Il y aurait lieu d’instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données dans le domaine de la recherche scientifique, l’illustration à des fins d’enseignement dans l’environnement numérique et la préservation du patrimoine culturel. S’agissant des utilisations non couvertes par les exceptions ou la limitation prévues par la présente directive, les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l’Union devraient continuer à s’appliquer. Il conviendrait d’adapter les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. |
(5) Dans les domaines de la recherche, de l’innovation, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d’utilisations qui ne sont pas clairement encadrées par les règles de l’Union en vigueur en matière d’exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, ce qui vaut en particulier pour les utilisations transfrontières, dont l’importance ne cesse de croître dans l’environnement numérique. Il conviendrait donc de réévaluer à la lumière de ces nouvelles utilisations les exceptions et limitations prévues actuellement par la législation européenne et qui sont pertinentes pour l’innovation, la recherche scientifique, l’enseignement et la préservation du patrimoine culturel. Il y aurait lieu d’instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données dans le domaine de l’innovation et de la recherche scientifique, l’illustration à des fins d’enseignement dans l’environnement numérique et la préservation du patrimoine culturel. S’agissant des utilisations non couvertes par les exceptions ou la limitation prévues par la présente directive, les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l’Union devraient continuer à s’appliquer. Dès lors, les exceptions existantes ayant fait leurs preuves dans ces domaines devraient pouvoir subsister dans les États membres pour autant qu’elles n’entravent pas l’application des exceptions et restrictions prévues par la présente directive. Il conviendrait d’adapter les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les exceptions et la limitation définies par la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits. |
(6) Les exceptions et les limitations définies par la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». Ces technologies permettent aux chercheurs de traiter de grandes quantités d’informations pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas. |
(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». La fouille de textes et de données permet de lire et d’analyser de grandes quantités d’informations au format numérique pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Pour pouvoir mener à bien la fouille de textes et de données, il est, dans la plupart des cas, indispensable au préalable d’accéder à l’information puis de la reproduire. Ce n’est, en règle générale, qu’après avoir été normalisée que l’information peut être traitée au moyen de la fouille de textes et de données. Une fois l’accès légitime à l’information établi, c’est lorsque cette information est en cours de normalisation qu’a lieu l’utilisation protégée par le droit d’auteur, puisque la normalisation entraîne une reproduction par modification du format de l’information ou par extraction de l’information d’une base de données et conversion dans un format exploitable pour la fouille de textes et de données. Dans le cadre de l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données, les processus qui sont pertinents du point de vue du droit d’auteur ne sont dès lors pas celui de la fouille elle-même, qui n’est rien d’autre qu’une lecture et une analyse d’informations normalisées au format numérique, mais le processus d’accès et celui par lequel l’information est normalisée pour pouvoir être analysée automatiquement par ordinateur pour autant que le processus implique d’extraction d’une base de données ou des reproductions. Les exceptions aux fins de la fouille de textes et de données prévues par la présente directive doivent s’entendre comme les exceptions aux processus visés par un droit d’auteur mais nécessaires pour permettre la fouille de textes et de données. Si la loi en vigueur régissant le droit d’auteur ne s’applique pas à l’utilisation de fouille de textes et de données, cette utilisation n’est pas remise en cause par la présente directive. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les organismes de recherche devraient également bénéficier de cette exception lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats public-privé. |
(10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant, au bénéfice des organismes de recherche, une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les établissements d’enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel qui mènent des recherches scientifiques doivent également bénéficier de l’exception prévue pour la fouille de textes et de données, sous réserve que les résultats de la recherche ne profitent pas à une entreprise exerçant une influence déterminante sur ces organismes en particulier. Si la recherche s’inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé, l’entreprise participant à ce partenariat public-privé doit pouvoir avoir légalement accès aux œuvres ou autres objets protégés. Les reproductions et extractions effectuées en vue de procéder à une fouille de textes et de données doivent être stockées dans des conditions sûres garantissant que les copies ne seront utilisées qu’à des fins de recherche scientifique. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Pour promouvoir également l’innovation dans le secteur privé, les États membres devraient pouvoir prévoir une exception allant au-delà de l’exception obligatoire, à condition que l’utilisation des œuvres et des autres objets protégés qui seraient ainsi visés n’ait pas été expressément réservée par les titulaires des droits, notamment par des procédés de lecture par un ordinateur. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité. |
(15) Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité. Les États membres devraient avoir la possibilité d’assimiler une institution de gestion du patrimoine poursuivant un objectif éducatif et proposant des activités d’enseignement à un établissement visé par cette exception, dès lors qu’il s’agit de ses activités d’enseignement. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés, par exemple l’utilisation de parties ou d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques dans les salles de classe et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement. |
(16) Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’exception ou la limitation de l’utilisation devrait être accordée si les œuvres ou les autres objets protégés citent la source, notamment le nom de l'auteur, sauf si cette référence s’avère impossible pour des raisons pratiques. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques lorsque l’activité d’enseignement est physiquement assurée, notamment lorsqu’elle a lieu en dehors de l’enceinte de l’établissement d’enseignement, notamment dans des bibliothèques ou des institutions de gestion du patrimoine culturel, tant que l’utilisation se fait sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement, et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) On entend par environnement électronique sécurisé un environnement numérique d’enseignement et d’apprentissage, dont l’accès est, grâce à une procédure appropriée d’authentification, limité aux enseignants, aux élèves et aux étudiants inscrits à un cursus bien défini. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé aux systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes. |
(17) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées. Ces licences peuvent prendre la forme de contrats de licence collective, de contrats de licence collective étendue ou de licences qui ont été négociées collectivement, à l’exemple des «licences générales», pour ainsi éviter aux établissements d’enseignement d’avoir à le faire à titre individuel avec les titulaires de droits. Ces licences doivent être abordables et couvrir au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif, à l’enseignement dans les établissements de formation, ainsi qu’aux partitions de musique. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé à de tels systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes. Les États membres devraient pouvoir proposer des systèmes visant à offrir une juste compensation aux titulaires de droit pour les utilisations faites au titre de ces exceptions ou limitations. Les États membres devraient être encouragés à utiliser des systèmes qui n’entraînent pas de charge administrative, notamment des systèmes qui prévoient un paiement unique. |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Afin de garantir la sécurité juridique lorsqu’un État membre décide de subordonner l’application de l’exception à la disponibilité de licences adéquates, il y a lieu de préciser à quelles conditions un établissement d’enseignement peut utiliser des œuvres ou autres objets protégés couverts par cette exception et, inversement, quand il doit agir en vertu d’un système de concession de licences. |
Justification | |
L’amendement proposé est nécessaire pour garantir la sécurité juridique dans les cas où un État membre décide de subordonner l’application de l’exception à la disponibilité de licences adéquates. | |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Un acte de préservation peut nécessiter la reproduction d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation. |
(18) Un acte de préservation d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel peut nécessiter une reproduction et être, dès lors, subordonné à l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation par lesdites institutions. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les différentes approches adoptées dans les États membres pour les actes de préservation relevant des institutions de gestion du patrimoine culturel entravent la coopération transfrontière et le partage des moyens de préservation par ces institutions dans le marché intérieur, entraînant une utilisation inefficiente des ressources. |
(19) Les différentes approches adoptées dans les États membres pour les actes de reproduction en vue de la préservation entravent la coopération transfrontière, le partage des moyens de préservation et la mise en place de réseaux transfrontières de préservation associant les organisations du marché intérieur actives dans la préservation, entraînant ainsi une utilisation inefficiente des ressources. La préservation du patrimoine culturel peut ainsi en souffrir. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, par exemple pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux. Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation. |
(20) Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, par exemple pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux, ou pour assurer les œuvres. Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en tout format et sur tout support, en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, et dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation. Il convient d’assimiler les archives des organismes de recherche et des organismes de radiodiffusion du service public à des institutions de gestion du patrimoine culturel et, partant, à des entités visées par cette exception. Les États membres devraient, aux fins de cette exception, pouvoir maintenir les dispositions permettant d’assimiler les galeries ouvertes au public à des musées. |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies sont détenues à titre permanent par cette institution ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété ou d’un contrat de licence. |
(21) Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies de ces œuvres ou d’autres objets protégés sont détenues à titre permanent par cette institution ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété, d’un contrat de licence, d’un dépôt légal ou d’un prêt à long terme. Les œuvres ou autres objets protégés auxquels les institutions de gestion du patrimoine culturel ont temporairement accès au moyen d'un serveur tiers ne sont pas considérés comme se trouvant en permanence dans leurs collections. |
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) À la suite de développements technologiques, des services de la société de l’information ont émergé permettant à leurs utilisateurs de charger ou de mettre à disposition des contenus sous diverses formes et à des fins diverses telles que l’illustration d’une idée, la critique, la parodie ou encore le pastiche. Ces contenus peuvent inclure de courts extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés préexistants que ces utilisateurs sont susceptibles d’avoir modifiés, combinés ou transformés. |
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 21 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 ter) Malgré certains chevauchements avec les exceptions ou limitations existantes, telles que celles relatives à la citation et à la parodie, le contenu chargé ou mis à disposition par un utilisateur qui comprend raisonnablement des extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés, n’est toujours pas couvert par l’article 5 de la directive 2001/29/CE. Une telle situation crée une insécurité juridique à la fois pour les utilisateurs et les titulaires de droits. Il convient donc de prévoir une nouvelle exception spécifique pour permettre les utilisations légitimes d’extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés préexistants dans les contenus chargés ou mis à disposition par les utilisateurs. Lorsque du contenu créé ou mis à disposition par un utilisateur comprend une utilisation courte et proportionnée, à des fins légitimes, d’une citation ou d’un extrait d’œuvre ou de tout autre objet protégé, cette utilisation devrait être protégée par l’exception prévue dans la présente directive. Cette exception ne devrait être applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l’œuvre ou de tout autre objet protégé concerné ni ne causent un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits. L’évaluation de ce préjudice doit, selon le cas, se fonder sur le degré d’originalité du contenu concerné, sur la longueur ou la taille de la citation ou de l’extrait utilisé, sur le caractère professionnel du contenu concerné ou sur le degré de dommage économique causé, sans pour autant empêcher le recours légitime à l’exception. Cette exception devrait être sans préjudice des droits moraux des auteurs de l’œuvre ou de tout autre objet protégé. |
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 21 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quater) Les prestataires de services de la société de l’information visés à l’article 13 de la présente directive ne devraient pas pouvoir se prévaloir de l’exception que le texte prévoit pour les extraits d’œuvres préexistantes pour utiliser les citations ou les extraits d’œuvres protégées ou d’autres objets protégés figurant dans le contenu chargé ou mis à disposition par les utilisateurs de leurs services, et ainsi limiter l’étendue des obligations qui leur incombent au sens de l’article 13 de la présente directive. |
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient bénéficier d’un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris dans un contexte transfrontière, d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d’œuvres indisponibles font que l’obtention d’un accord préalable des titulaires de droits peut s’avérer très difficile. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont jamais été destinés à une utilisation commerciale. Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter la concession sous licence de droits sur les œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et permettre ainsi la conclusion de contrats ayant un effet transfrontière au sein du marché intérieur. |
(22) Les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient bénéficier d’un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris dans un contexte transfrontière, d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d’œuvres indisponibles font que l’obtention d’un accord préalable des titulaires de droits peut s’avérer très difficile. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont jamais été destinés à une utilisation commerciale ou qu’ils n’ont jamais été commercialisés. Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter l’utilisation des œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et permettre ainsi la conclusion de contrats ayant un effet transfrontière au sein du marché intérieur. |
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 22 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) Plusieurs États membres ont déjà adopté des régimes de concession de licences collectives étendues, des mandats juridiques ou des présomptions juridiques facilitant la concession de licences sur des œuvres qui sont indisponibles dans le commerce. Toutefois, compte tenu de la variété des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et de la diversité des pratiques de gestion collective des États membres et des secteurs de production culturelle, ces mécanismes ne constituent pas toujours une solution quand qu’il n’existe pas, par exemple, de pratique de gestion collective pour certaines œuvres ou autres objets protégés. Dans ces cas particuliers, il est donc nécessaire de permettre aux institutions de gestion du patrimoine culturel, au titre d’une exception au droit d’auteur et aux droits voisins, de mettre à disposition en ligne les œuvres indisponibles dans le commerce qu’ils détiennent dans leurs collections permanentes. Il est essentiel d’harmoniser le champ d’application de cette nouvelle exception obligatoire pour permettre les utilisations transfrontières des œuvres indisponibles dans le commerce, mais les États membres devraient néanmoins avoir le droit d’utiliser ou de continuer à utiliser les accords de concession de licences collectives étendues conclus avec les institutions de gestion du patrimoine culturel au niveau national pour certaines catégories d’œuvres qui se trouvent en permanence dans les collections desdites institutions. Le défaut d’accord sur les conditions de concession de la licence ne devrait pas être interprété comme l'absence de solution fondée sur le principe de la licence. Toute utilisation au titre de cette exception devrait être soumise aux mêmes exigences d’exemption et de publicité que les utilisations autorisées par un mécanisme de concession de licences. Afin de veiller à ce que l’exception ne s’applique que si certaines conditions sont remplies et dans le souci de préserver la sécurité juridique, les États membres peuvent, à intervalles appropriés, définir, en concertation avec les titulaires de droits, les organisations de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les secteurs et les types d’œuvres pour lesquels il n’existe pas de solutions appropriées fondées sur le principe de la licence, l’exception s’appliquant alors dans ce cas. |
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation de gestion collective, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation. |
(23) Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation de gestion collective pertinente, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation. |
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Aux fins de ces mécanismes de concession de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance. Ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d’informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées supplémentaires pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d’exclure l’application de ces mécanismes à leurs œuvres ou autres objets protégés. Les conditions inhérentes à ces mécanismes ne devraient pas en réduire l’utilité pratique pour les institutions de gestion du patrimoine culturel. |
(24) Aux fins de ces mécanismes de concession de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance et devrait être encouragé par les États membres. Ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d’informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées supplémentaires pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d’exclure l’application de ces mécanismes de concession de licences ou des exceptions correspondantes à leurs œuvres ou autres objets protégés. Les conditions inhérentes à ces mécanismes ne devraient pas en réduire l’utilité pratique pour les institutions de gestion du patrimoine culturel. |
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes de concession de licences instaurés par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d’œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir compte des spécificités des diverses catégories d’œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution et pour faciliter l’utilisation de ces mécanismes, les États membres pourraient avoir à définir des procédures et conditions spécifiques pour l’application concrète de ces mécanismes de concession de licences. Pour ce faire, il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les utilisateurs et les organismes de gestion collective. |
(25) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes de concession de licences instaurés par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d’œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir compte des spécificités des diverses catégories d’œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution et pour faciliter la mise en œuvre de solutions portant sur l’utilisation des œuvres indisponibles dans le commerce, prévues par la présente directive, les États membres pourraient avoir à définir des procédures et conditions spécifiques pour l’application concrète de ces mécanismes de concession de licences. Pour ce faire, il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions de gestion du patrimoine culturel, les utilisateurs et les organismes de gestion collective. |
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes de concession de licences concernant la numérisation et la diffusion des œuvres indisponibles prévus dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés lors de leur première publication ou, en l’absence de publication, lors de leur première diffusion dans un pays tiers ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, aux œuvres dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays tiers. Ces mécanismes ne devraient pas non plus s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf lorsqu’ils sont publiés pour la première fois ou, en l’absence de publication, diffusés pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre. |
(26) Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes de concession de licences et l’exception concernant la numérisation et la diffusion des œuvres indisponibles prévus dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés lors de leur première publication ou, en l’absence de publication, lors de leur première diffusion dans un pays tiers ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, aux œuvres dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays tiers. Ces mécanismes ne devraient pas non plus s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf lorsqu’ils sont publiés pour la première fois ou, en l’absence de publication, diffusés pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre. |
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Comme les projets de numérisation de masse peuvent donner lieu à des investissements importants de la part des institutions de gestion du patrimoine culturel, toute licence concédée en vertu des mécanismes prévus dans la présente directive ne devrait pas empêcher ces projets de générer des revenus raisonnables permettant de couvrir le coût de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres et autres objets protégés couverts par la licence. |
(27) Comme les projets de numérisation de masse peuvent donner lieu à des investissements importants de la part des institutions de gestion du patrimoine culturel, toute licence concédée en vertu des mécanismes prévus dans la présente directive ne devrait pas empêcher ces projets de couvrir le coût de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres et autres objets protégés couverts par la licence. |
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Les informations concernant l’utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel sur la base des mécanismes de concession de licences prévus par la présente directive et les modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d’exclure l’application des licences à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l’objet d’une publicité suffisante. Cet élément est particulièrement important lorsque les utilisations s’inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la création d’un portail en ligne unique, accessible au public, afin que l’Union puisse informer ce dernier de l’utilisation transfrontière suffisamment tôt avant qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») est chargé d’exercer des tâches et activités relatives au respect des droits de propriété intellectuelle à l’aide de ses propres moyens budgétaires, visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l’Union relatives au respect des droits de propriété intellectuelle et, en particulier, leurs activités de lutte contre les atteintes à ces droits, y compris la prévention de ces atteintes. Il est donc approprié de confier à cet Office la mise en place et la gestion du portail européen offrant ces informations. |
(28) Les informations concernant l’utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel sur la base des mécanismes de concession de licences ou de l’exception prévus par la présente directive et les modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d’exclure l’application des licences ou de l’exception à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l’objet d’une publicité suffisante. Cet élément est particulièrement important lorsque les utilisations s’inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la création d’un portail en ligne unique, accessible au public, afin que l’Union puisse informer ce dernier de l’utilisation transfrontière suffisamment tôt avant qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») est chargé d’exercer des tâches et activités relatives au respect des droits de propriété intellectuelle à l’aide de ses propres moyens budgétaires, visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l’Union relatives au respect des droits de propriété intellectuelle et, en particulier, leurs activités de lutte contre les atteintes à ces droits, y compris la prévention de ces atteintes. Il est donc approprié de confier à cet Office la mise en place et la gestion du portail européen offrant ces informations. |
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) Afin de garantir que les mécanismes de concession de licences établis pour les œuvres indisponibles dans le commerce sont pertinents et fonctionnent correctement, que les titulaires de droits bénéficient d'une protection adéquate en vertu de ces mécanismes, que les licences sont correctement signalées et que la clarté juridique est assurée en ce qui concerne la représentativité des organisations de gestion collective et la catégorisation des œuvres, les États membres devraient encourager le dialogue sectoriel des parties prenantes. |
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 30 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Pour faciliter la concession sous licence de droits concernant des œuvres audiovisuelles à des plateformes de vidéo à la demande, la présente directive impose aux États membres de mettre en place un mécanisme de négociation permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l’assistance d’un organisme impartial. L’organisme en question devrait se réunir avec les parties et contribuer aux négociations en fournissant des conseils professionnels et extérieurs. Dans ce contexte, les États membres devraient définir les conditions de fonctionnement du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l’assistance aux négociations, et la prise en charge des coûts. Ils devraient faire en sorte que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l’efficacité du forum de négociation. |
(30) Pour faciliter la concession sous licence de droits concernant des œuvres audiovisuelles à des plateformes de vidéo à la demande, la présente directive devrait imposer aux États membres de mettre en place un mécanisme de négociation, géré par un organisme national existant ou nouvellement créé, permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l’assistance d’un organisme impartial. La participation au mécanisme de négociation et la conclusion ultérieure d’accords devraient présenter un caractère volontaire. Lorsque la négociation implique des parties issues de différents États membres, celles-ci devraient déterminer au préalable l’État membre compétent si elles décident d’utiliser le mécanisme de négociation. L’organisme en question devrait se réunir avec les parties et contribuer aux négociations en fournissant des conseils professionnels, impartiaux et extérieurs. Dans ce contexte, les États membres devraient définir les conditions de fonctionnement du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l’assistance aux négociations, la répartition des coûts éventuels ainsi que la composition des organes correspondants. Ils devraient faire en sorte que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l’efficacité du forum de négociation. |
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 30 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 bis) La sauvegarde du patrimoine de l’Union revêt une importance capitale et devrait être renforcée pour le bien des générations à venir. La protection du patrimoine publié devrait notamment être un moyen d’atteindre cet objectif. À cette fin, un dépôt légal de l’Union devrait être créé, afin de veiller à ce que les publications concernant l’Union, à savoir celles qui portent, entre autres, sur le droit de l’Union, sur l’histoire et l’intégration de l’Union, sur la politique de l’Union, sur la vie démocratique et politique et les affaires législatives et institutionnelles de l’Union, soient recueillies systématiquement, ce qui permettra de garder une trace du patrimoine intellectuel de l’Union et du patrimoine de l’Union qui est encore à publier. Non seulement ce patrimoine devrait être préservé par la création d’un service d’archives de l’Union pour les publications traitant de sujets liés à l’Union, mais il devrait en outre être mis à la disposition des citoyens de l’Union et des générations futures. La bibliothèque du Parlement européen, en tant que bibliothèque de la seule institution de l’Union qui représente directement les citoyens, devrait être choisie comme bibliothèque de dépôt de l’Union. Pour ne pas imposer une charge trop lourde aux éditeurs, aux imprimeurs et aux importateurs, seules les publications électroniques, telles que les livres, revues et magazines électroniques, devraient être confiées en dépôt à la bibliothèque du Parlement européen. Cette dernière devrait mettre à disposition des lecteurs, dans ses locaux et sous sa surveillance, les publications couvertes par le dépôt légal de l’Union à des fins de recherche ou d’étude. Ces publications ne devraient pas être mises à disposition en ligne à l’extérieur. |
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients. |
(31) Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Le déséquilibre croissant entre les plateformes omnipotentes et les éditeurs de presse - il peut également s’agir de nouvelles agences de presse - s’est d’ores et déjà soldé par une véritable décomposition du paysage médiatique au niveau régional. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs et les nouvelles agences de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients. |
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition. Il est dès lors nécessaire d’assurer au niveau de l’Union une protection juridique harmonisée des publications de presse à l’égard des utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la diffusion auprès du public de publications de presse dans le cadre des utilisations numériques. |
(32) La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition et, partant, l’accès à des informations fiables. Les États membres doivent dès lors veiller à assurer au niveau de l’Union la protection juridique des publications de presse dans l’Union en cas d’utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la diffusion auprès du public de publications de presse dans le cadre des utilisations numériques afin d’obtenir une rémunération juste et proportionnée pour ce type d’utilisation. Les utilisations privées devraient être exclues. En outre, le référencement dans un moteur de recherche ne saurait être considéré comme une rémunération juste et proportionnée. |
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes qui ne constituent pas une communication au public. |
(33) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes. |
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Ils devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive. |
(34) Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Les États membres devraient pouvoir soumettre ces droits aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive. |
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part. |
(35) La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part. Même si les auteurs des œuvres intégrées dans une publication de presse perçoivent une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres aux termes du contrat de licence conclu avec l’éditeur de presse, les auteurs dont l’œuvre est ainsi intégrée dans une publication de presse devraient, en ce qui concerne les droits visés à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, être habilités à bénéficier d’une partie des nouvelles recettes supplémentaires que les prestataires de services de la société de l’information versent aux éditeurs de presse pour certains types d’utilisation dérivée de leurs publications de presse. Le montant de la compensation octroyée aux auteurs doit tenir compte des conditions de concession de licence jugées appropriées dans l’État membre en question et dans secteur d’activité considéré pour ce qui est des œuvres intégrées dans une publication de presse; la compensation octroyée aux auteurs ne sauraient toutefois affecter les conditions de la concession de licence convenues entre l’auteur et l’éditeur de presse pour l’utilisation de l’article de l’auteur par l’éditeur. |
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres ou de publications scientifiques, s’appuient souvent sur la cession de droits d’auteur dans le cadre d’accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d’exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un certain nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsqu’un auteur a cédé ou accordé sous licence ses droits à un éditeur ou contribue par ses œuvres à une publication et qu’il existe des systèmes pour compenser le manque à gagner causé par une exception ou limitation, les éditeurs sont en droit de réclamer une part de cette compensation, la charge pesant sur eux pour étayer leur réclamation ne devant pas excéder ce qui est nécessaire en vertu du système en place. |
(36) Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres, de publications scientifiques ou d’œuvres musicales, s’appuient souvent sur la cession de droits d’auteur dans le cadre d’accords contractuels avec les auteurs. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement et acquièrent, dans certains domaines, des droits en vue d’exploiter les œuvres, notamment le droit de bénéficier d’une partie de la compensation dans le cadre d’un organisme de gestion collective commun aux auteurs et aux éditeurs, et peuvent donc se retrouver privés de recettes lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un grand nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient être autorisés à prévoir un mécanisme similaire de répartition de la compensation si un tel mécanisme existait dans l’État membre avant le 12 novembre 2015. Les modalités de répartition de ces compensations entre les auteurs et les éditeurs pourraient être prévues par les règles internes de redistribution de l’organisme de gestion collective commun aux auteurs et aux éditeurs ou par les dispositions législatives ou réglementaires des États membres sur la base des règles prévues par le mécanisme similaire qui existait dans l’État membre avant le 12 novembre 2015. Cette disposition s’entend sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne les droits de prêt public, la gestion de droits ne relevant pas d’exceptions ou de limitations au droit d'auteur, comme les systèmes de concession de licences collectives étendues, ou les droits à rémunération sur la base du droit national. |
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 36 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(36 bis) Les secteurs de la culture et de la création jouent un rôle important dans la réindustrialisation de l’Europe, sont un moteur de croissance et occupent une position stratégique pour déclencher des redistributions innovantes dans d’autres secteurs. Par ailleurs, les secteurs de la culture et de la création sont un élément moteur de l’innovation et du développement des TIC en Europe. Les secteurs de la culture et de la création en Europe fournissent plus de 12 millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 % de la main-d'œuvre de l'Union, créant environ 509 milliards d'euros de valeur ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB totale de l'Union). Les secteurs de la culture et de la création tirent une grande partie de leurs recettes de la protection des droits d’auteur et des droits voisins. |
Amendement 40 Proposition de directive Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie. |
(37) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne protégés par le droit d’auteur. Les services en ligne constituent un moyen d’élargir l’accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d’excellentes possibilités d’élaborer de nouveaux modèles économiques. Même s'ils sont un gage de diversité et facilitent l’accès aux contenus, ces services sont néanmoins source de problèmes quand un contenu protégé par le droit d’auteur est chargé sans l’autorisation préalable des titulaires de droits. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie, étant donné que certains services de contenus chargés par les utilisateurs ne souscrivent pas de contrats de licence au motif qu’ils seraient couverts par l’exception dite de la «sphère de sécurité» prévue par la directive 2000/31/CE. |
Amendement 41 Proposition de directive Considérant 37 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(37 bis) Certains services de la société de l'information sont, dans le cadre de leur utilisation normale, conçus pour permettre au public d’accéder au contenu ou aux divers objets protégés par le droit d’auteur que chargent leurs utilisateurs. La définition du prestataire de services de partage de contenus en ligne doit, au sens de la présente directive, englober les prestataires de services de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux consiste à stocker et à diffuser les œuvres ou les autres objets protégés par le droit d'auteur qui ont été chargés par leurs utilisateurs, à les proposer au public et à optimiser les contenus, notamment en faisant la promotion des œuvres ou des autres objets protégés par le droit d'auteur qui ont été chargés en les affichant, en les affectant de balises, en assurant leur conservation et en les séquençant, indépendamment des moyens utilisés à cette fin, et donc en jouant un rôle actif. La définition des prestataires de services de partage de contenus en ligne n’englobe pas, au sens de la présente directive, les prestataires de services qui ne poursuivent pas une finalité commerciale, comme les encyclopédies en ligne, ni les prestataires de services en ligne si le contenu est chargé avec l’autorisation de tous les titulaires des droits concernés, notamment les répertoires scientifiques ou destinés à l'enseignement. Les prestataires de services de stockage en nuage à usage individuel qui ne proposent pas d'accès direct au public, les plateformes de développement de logiciels open source et les places de marché en ligne dont l'activité principale est la vente au détail de biens physiques en ligne ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive. |
Amendement 42 Proposition de directive Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Lorsque les prestataires de services de la société de l’information stockent et proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements et de l’acte de communication au public, ils sont tenus de conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, à moins de pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34. |
(38) Les prestataires de services de partage de contenus en ligne procèdent à un acte de communication au public et sont donc responsables des contenus. Partant, ils devraient conclure des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. |
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Le titulaire de droits ne saurait être tenu de conclure des accords de licence. |
En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu de vérifier si le prestataire de services joue un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant leur promotion, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet. |
En ce qui concerne l’article 14 de la directive 2000/31/CE, il y a lieu de vérifier si le prestataire de services joue un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant leur promotion, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet. |
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Si des accords de licence sont conclus, ils doivent également couvrir, dans la même mesure et dans les mêmes conditions, la responsabilité des utilisateurs quand ils n’agissent pas à titre commercial. |
Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent ces contenus au public devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection de ces œuvres et autres objets protégés, par exemple par la mise en œuvre de technologies efficaces. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque les prestataires de services de la société de l’information peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. |
Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence, les prestataires de services de partage de contenus en ligne devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection des œuvres et autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs, par exemple par la mise en œuvre de technologies efficaces. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque les prestataires de services de la société de l’information peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. |
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En l’absence d’accord avec les titulaires de droits, il est au demeurant raisonnable d’attendre des prestataires de services de partage de contenu en ligne qu’ils prennent des mesures appropriées et proportionnées destinées à rendre indisponibles sur ces services les œuvres ou autres objets protégés. Ces prestataires de services sont d’importants distributeurs de contenus et ils influencent à ce titre l’exploitation des contenus protégés par un droit d’auteur. Ces prestataires de services devraient donc prendre des mesures appropriées et proportionnées destinées à rendre indisponibles les œuvres ou autres objets protégés identifiés comme tels par les titulaires de droits. Ces mesures ne doivent toutefois pas se traduire par l’indisponibilité des œuvres ou des autres objets protégés chargés par les utilisateurs, qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur. |
Amendement 43 Proposition de directive Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) La collaboration entre les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent au public un accès à ceux-ci est essentielle au bon fonctionnement des technologies, comme les technologies de reconnaissance des contenus. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient fournir les données nécessaires pour permettre aux services de reconnaître leurs contenus, et les services devraient être transparents à l’égard des titulaires de droits quant aux technologies déployées, afin de leur permettre d’apprécier le caractère approprié de ces dernières. Les services devraient en particulier fournir aux titulaires de droits des informations sur le type de technologies utilisé, la manière dont ces technologies sont exploitées et leur taux de réussite en termes de reconnaissance des contenus des titulaires de droits. Ces technologies devraient aussi permettre aux titulaires de droits d’obtenir des informations de la part des prestataires de services de la société de l’information sur l’utilisation de leurs contenus faisant l’objet d’un accord. |
(39) La coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits est essentielle au bon fonctionnement de ces mesures. Les titulaires de droits devraient notamment fournir les informations correspondantes aux prestataires de services de partage de contenus en ligne pour leur permettre de reconnaître leurs contenus quand ils appliquent lesdites mesures. Les prestataires de services devraient être transparents à l’égard des titulaires de droits quant aux mesures déployées, afin de leur permettre d’apprécier le caractère approprié de ces dernières. Il convient, pour apprécier le caractère proportionné et l’efficacité des mesures mises en œuvre, de tenir compte des contraintes et des limitations techniques ainsi que du nombre ou du type d’œuvres ou d’autres objets protégés chargés par les utilisateurs des services. Conformément à l’article 15 de la directive 2000/31/CE, la mise en œuvre de mesures éventuelles par les prestataires de services ne doit pas constituer en une obligation générale de surveillance et doit se limiter à garantir l’impossibilité d'utiliser sans autorisation sur leurs services certaines œuvres et autres objets protégés par un droit d’auteur, dûment identifiés en tant que tels. Quand ils mettent en œuvre ces mesures, les prestataires de services doivent également mettre en balance les droits que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît aux utilisateurs et aux titulaires de droits. Les mesures mises en œuvre ne devraient pas nécessiter l’identification de chaque utilisateur qui charge des contenus et ne pas impliquer le traitement des données des différents utilisateurs au sens du règlement (UE) 2016/6791 bis et de la directive 2002/58/CE1 ter. Étant donné que les mesures déployées par les prestataires de services de partage de contenus en ligne en application de la présente directive pourraient avoir un effet négatif ou disproportionné sur le contenu légitime chargé ou affiché par les utilisateurs, en particulier lorsque le contenu visé est couvert par une exception ou une limitation, il faudrait obliger les prestataires de services de partage de contenus en ligne à mettre en place un mécanisme de plainte pour les utilisateurs dont le contenu a été affecté par ces mesures. Ce mécanisme devrait permettre à l’utilisateur de savoir pourquoi le contenu concerné a fait l’objet de mesures et inclure des informations de base sur les exceptions et limitations pertinentes applicables. Il devrait, concernant les plaintes, établir des normes minimales afin que les titulaires de droits puissent disposer d’informations suffisantes pour examiner les plaintes et y répondre. Les titulaires de droits ou leurs représentants devraient répondre à toute plainte dans un délai raisonnable. Les plateformes, ou un tiers de confiance en charge du mécanisme de recours, devraient prendre des mesures correctives sans retard s’il s’avère que les mesures ne sont pas justifiées. |
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1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
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1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
Amendement 44 Proposition de directive Considérant 39 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 bis) Les États membres devraient prévoir la mise en place de mesures intermédiaires permettant aux prestataires de services et aux titulaires de droits de rechercher une solution amiable à tout litige concernant les dispositions des accords de coopération conclus entre eux. Les États membres devraient, pour ce faire, désigner un organisme indépendant disposant de la compétence adéquate et de l’expérience nécessaire pour aider les parties à régler leur litige. |
Amendement 45 Proposition de directive Considérant 39 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 ter) Le marché des techniques de reconnaissance des contenus est déjà bien développé et il devrait continuer à croître dans une économie basée sur les données. L’existence de ce type de technologies et la concurrence à laquelle les fournisseurs se livrent entre eux doivent ainsi garantir un accès facile et abordable aux PME en créant un marché dans des conditions équitables pour toutes les entreprises, indépendamment de leur taille. Cependant, l’absence d’obligation juridique claire quant à l’utilisation desdites technologies permet notamment aux acteurs dominants du marché de refuser le recours aux outils adaptés à des fins de concession de licences et de gestion des droits. |
Amendement 46 Proposition de directive Considérant 39 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 quater) Par principe, les titulaires de droits devraient toujours percevoir une rémunération juste et appropriée. Les auteurs, interprètes et exécutants qui ont conclu des contrats avec des intermédiaires, tels que les labels et les producteurs, devraient percevoir une rémunération juste et appropriée de ces derniers, soit par des contrats individuels, soit par des conventions collectives, des contrats de gestion collective ou des règles ayant un effet similaire, par exemple des règles de rémunération collective. Cette rémunération devrait figurer explicitement dans les contrats en fonction de chacun des modes d’exploitation, y compris l'exploitation en ligne. Les États membres devraient examiner les spécificités de chaque secteur et être autorisés à prévoir que la rémunération est jugée juste et appropriée si elle est fixée dans le cadre de négociations collectives ou d’un contrat de rémunération collective. |
Amendement 47 Proposition de directive Considérant 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d’informations adéquates par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. |
(40) Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d'informations complètes et pertinentes par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. Les informations que les auteurs, interprètes et exécutants sont en droit d'attendre devraient être proportionnées et couvrir tous les modes d’exploitation, les recettes directes et indirectes générées, y compris les recettes issues des produits dérivés, ainsi que la rémunération due. Les informations relatives à l’exploitation devraient également porter sur l’identité de toute personne ayant bénéficié d’une sous-concession de licence ou d’une sous-cession des droits. Néanmoins, l’obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés. |
Amendement 48 Proposition de directive Considérant 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d'une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices tirés de l’exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas ainsi que des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’adaptation des rémunérations, l’auteur ou l’artiste, interprète ou exécutant doit avoir le droit d’introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente. |
(42) Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d’une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes directes et indirectes et aux bénéfices tirés de l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus ainsi que de la nature et de la contribution de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant à l’œuvre. Cette demande d’adaptation du contrat pourrait également être présentée par l’organisation représentant l’auteur, l’interprète ou l'exécutant au nom de celui-ci, à moins que la demande ne soit préjudiciable aux intérêts de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'adaptation des rémunérations, l'auteur ou l'artiste, interprète ou exécutant, ou une organisation qu’il a désignée pour le représenter, doit, à la demande de l'auteur, de l’artiste, de l’interprète ou de l’exécutant, avoir le droit d'introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente. |
Amendement 49 Proposition de directive Considérant 43 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats. |
(43) Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats. Les organisations représentant les auteurs, interprètes et exécutants, y compris les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles, devraient pouvoir engager ces procédures à la demande des auteurs, interprètes et exécutants. Les informations relatives à l'auteur de la procédure ne devraient pas être divulguées. |
Amendement 50 Proposition de directive Considérant 43 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(43 bis) Lorsqu’un auteur, un interprète ou un exécutant cède ou concède ses droits sous licence, il s'attend à ce que ses œuvres ou ses interprétations soient exploitées. Or, il arrive que des œuvres ou des interprétations dont les droits ont été cédés ou concédés sous licence ne soient pas du tout exploitées. Lorsque ces droits ont été cédés à titre exclusif, l’auteur, l’interprète ou l’exécutant ne peut pas s’adresser à un autre partenaire pour l’exploitation de son œuvre. Dans ce cas, et au terme d’un délai raisonnable, l'auteur, l’interprète ou l'exécutant devrait disposer d’un droit de révocation l’autorisant à céder ou à concéder son droit sous licence à une autre personne. La révocation devrait aussi être possible lorsque la personne ayant obtenu la cession des droits ou leur concession sous licence n'a pas respecté l’obligation d’information/de transparence prévue à l'article 14 de la présente directive. La révocation ne devrait être envisagée qu’après avoir suivi la totalité de la procédure alternative de règlement des litiges, notamment en ce qui concerne la notification d’informations. Comme l’exploitation des œuvres peut varier en fonction des secteurs, des dispositions spécifiques pourraient être adoptées à l’échelon national pour tenir compte des spécificités des secteurs, tel que le secteur audiovisuel, ou des œuvres ainsi que des périodes d’exploitation prévues, notamment en fixant un délai pour l’exercice du droit de révocation. Afin d'éviter les abus et de tenir compte du fait qu’un certain délai est nécessaire avant l’exploitation effective d’une œuvre, l’auteur, l’interprète ou l’exécutant ne devrait pouvoir exercer son droit de révocation qu’après un certain délai suivant la conclusion du contrat de licence ou de cession. Le droit national devrait régir l’exercice du droit de révocation dans le cas d’œuvres impliquant plusieurs auteurs, interprètes ou exécutants en tenant compte de l’importance relative des contributions individuelles. |
Amendement 51 Proposition de directive Considérant 43 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(43 ter) Afin de favoriser la mise en œuvre effective, dans tous les États membres, des dispositions pertinentes de la présente directive, la Commission devrait, en coopération avec les États membres, encourager l’échange de bonnes pratiques et promouvoir le dialogue au niveau de l’Union. |
Amendement 52 Proposition de directive Considérant 46 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme aux directives 95/46/CE35 et 2002/58/CE36 du Parlement européen et du Conseil. |
(46) Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. Il convient de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données, y compris le «droit à l’oubli». |
Amendement 53 Proposition de directive Considérant 46 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(46 bis) Il importe de souligner l’importance de l’anonymat lors du traitement de données à caractère personnel à des fins commerciales. En outre, dans l'utilisation des interfaces de plateformes en ligne, il convient d’œuvrer pour que l'option «par défaut» soit de ne pas partager les données à caractère personnel. |
Amendement 54 Proposition de directive Article 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 1 |
Article 1 |
Objet et champ d’application |
Objet et champ d’application |
1. La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle prévoit également des dispositions relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et des autres objets protégés. |
1. La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle prévoit également des dispositions relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et des autres objets protégés. |
2. Sauf dans les cas mentionnés à l'article 6, la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions existantes des directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE. |
2. Sauf dans les cas mentionnés à l’article 6, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions existantes des directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE. |
Amendement 55 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «organisme de recherche», une université, un institut de recherche ou tout autre organisme ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou de mener des recherches scientifiques et de fournir des services éducatifs: |
(1) «organisme de recherche», une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou tout autre organisme ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou de mener des recherches scientifiques et de fournir des services éducatifs: |
Amendement 56 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques; ou |
(a) (Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 57 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques; |
de telle manière qu’il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence importante sur cet organisme de bénéficier d’un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques; |
Amendement 58 Proposition de directive Article 2 –alinéa 1 – point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) «fouille de textes et de données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous forme numérique afin d'en dégager des informations telles que des constantes, des tendances et des corrélations; |
(2) «fouille de textes et de données », toute technique d’analyse automatisée qui analyse des œuvres et d'autres objets protégés sous forme numérique afin d’en dégager des informations, y compris, mais sans s’y limiter, des constantes, des tendances et des corrélations. |
Amendement 59 Proposition de directive Article 2 –alinéa 1 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «publication de presse», la fixation d'une collection d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets et constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, dans le but de fournir des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un prestataire de services. |
(4) «publication de presse», la fixation, par un éditeur ou une agence de presse, d’une collection d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, dans le but de fournir des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services. Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition; |
Amendement 60 Proposition de directive Article 2 –alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(4 bis) «œuvre indisponible dans le commerce», |
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(a) l’ensemble d’une œuvre ou d’un objet protégé, quelle que soit sa version ou sa manifestation, qui n’est plus accessible au public dans un État membre par le biais des circuits commerciaux habituels; |
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(b) une œuvre ou un autre objet protégé qui n'a jamais été commercialisé dans un État membre, à moins qu’il ne ressorte des circonstances du cas particulier que son auteur s'est opposé à ce qu’il soit accessible au public; |
Amendement 61 Proposition de directive Article 2 –alinéa 1 – point 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(4 ter) «prestataire de services de partage de contenu en ligne», le prestataire d’un service de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public un accès à des œuvres ou à d'autres objets protégés par le droit d'auteur qui ont été chargés par ses utilisateurs, et que le service optimise. Les services qui ne poursuivent pas d’objectif commercial, comme les encyclopédies en ligne, et les prestataires de services en ligne où le contenu est chargé avec l’autorisation de tous les titulaires des droits concernés, comme les répertoires scientifiques ou destinés à l'enseignement, ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services de partage de contenu en ligne au sens de la présente directive. Les prestataires de services de stockage en nuage à usage individuel qui ne proposent pas d'accès direct au public, les plateformes de développement de logiciels open source et les places de marché en ligne dont l'activité principale est la vente au détail de biens physiques en ligne ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services de partage de contenu en ligne au sens de la présente directive; |
Amendement 62 Proposition de directive Article 2 –alinéa 1 – point 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 quater) «service de la société de l’information», un service au sens de l’article 1, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil1 bis; |
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___________ |
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1 bis Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1). |
Amendement 63 Proposition de directive Article 2 –alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 quinquies) «service automatisé de référencement d'images», un service en ligne qui reproduit ou met à la disposition du public à des fins d'indexation et de référencement des œuvres graphiques, des œuvres d’art ou des œuvres photographiques collectées par des procédés automatisés par l’intermédiaire d’un service tiers en ligne. |
Amendement 64 Proposition de directive Article 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 3 |
Article 3 |
Fouille de textes et de données |
Fouille de textes et de données |
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès à des fins de recherche scientifique. |
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions d’œuvres ou autres objets protégés auxquels des organismes de recherche ont légitimement accès et que ceux-ci effectuent en vue de procéder à une fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique. |
|
Les États membres prévoient que les établissements d’enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel qui mènent des recherches scientifiques au sens de l'article 2, point 1, a) ou b), puissent également bénéficier de l’exception prévue par le présent article de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur ces organismes de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques. |
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1 bis. Les reproductions et extractions effectuées en vue de procéder à une fouille de textes et de données sont stockées dans des conditions sûres, par exemple par des organismes de confiance désignés à cet effet. |
2. Toute disposition contractuelle contraire à l'exception prévue au paragraphe 1 est sans effet. |
2. Toute disposition contractuelle contraire à l'exception prévue au paragraphe 1 est sans effet. |
3. Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
3. Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
4. Les États membres encouragent les titulaires des droits et les organismes de recherche à définir d'un commun accord des bonnes pratiques concernant l'application des mesures visées au paragraphe 3. |
4 Les États membres peuvent continuer de prévoir des exceptions pour la fouille de textes et de données conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE. |
Amendement 65 Proposition de directive Article 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 bis |
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Exception ou limitation optimale pour la fouille de textes et de données |
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1. Sans préjudice de l'article 3 de la présente directive, les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées sur des œuvres et d'autres objets protégés légalement accessibles dans le cadre d’un processus de fouille de textes et de données à condition que l’utilisation des œuvres et des autres objets protégés qui y sont visés n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits, y compris par des procédés de lecture par un ordinateur. |
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2. Les reproductions et extractions effectuées conformément au paragraphe 1 ne sont pas utilisées dans un but autre que la fouille de textes et de données. |
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3. Les États membres peuvent continuer de prévoir des exceptions pour la fouille de textes et de données conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE. |
Amendement 66 Proposition de directive Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 4 |
Article 4 |
Utilisation d'œuvres et d'autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières |
Utilisation d'œuvres et d'autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières |
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par l'objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation: |
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par l'objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation: |
(a) ait lieu dans les locaux d'un établissement d'enseignement ou au moyen d'un réseau électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; |
(a) ait lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou dans tout autre lieu où l'enseignement est dispensé sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, ou au moyen d’un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; |
(b) s'accompagne d'une indication de la source, notamment le nom de l'auteur, sauf si cela s'avère impossible. |
(b) s'accompagne d'une indication de la source, notamment le nom de l'auteur, sauf si cela s'avère impossible pour des raisons pratiques. |
2. Les États membres peuvent prévoir que l'exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s'applique pas de façon générale ou à certains types d'œuvres ou autres objets protégés, si des licences appropriées autorisant les actes décrits au paragraphe 1 peuvent facilement être obtenues sur le marché. |
2. Les États membres peuvent prévoir que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s’applique pas de façon générale ou à certains types d’œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales. si des contrats de licence appropriés autorisant les actes décrits au paragraphe 1 et adaptés aux besoins et aux spécificités des établissements d’enseignement peuvent facilement être obtenues sur le marché. |
Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité et à la bonne visibilité des licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d'enseignement. |
Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1. |
3. L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement au moyen de réseaux électroniques sécurisés, lorsqu'elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. |
3. L’utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement au moyen d’environnements électroniques sécurisés, lorsqu’elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’établissement d’enseignement est établi. |
4. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1. |
4. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1. |
|
4 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, toute disposition contractuelle contraire à l’exception ou à la limitation adoptée conformément au paragraphe 1 est sans effet. Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits aient le droit de concéder des licences libres de droit autorisant les actes décrits au paragraphe 1, de façon générale ou à certains types d’œuvres ou autres objets protégés qu’ils peuvent choisir. |
Amendement 67 Proposition de directive Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
Article 5 |
Préservation du patrimoine culturel |
Préservation du patrimoine culturel |
Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, à la seule fin de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation. |
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, aux fins de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation. |
|
1 bis. Les États membres veillent à ce que tout matériel issu d’un acte de reproduction de matériel appartenant au domaine public ne soit pas soumis aux droits d'auteur ni aux droits voisins à condition que cette reproduction soit une reproduction fidèle destinée à la préservation de l’original. |
|
1 ter. Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au paragraphe 1 est sans effet. |
Amendement 68 Proposition de directive Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 6 |
Article 6 |
Dispositions communes |
Dispositions communes |
L'article 5, paragraphe 5, et l'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s'appliquent aux exceptions et à la limitation prévues dans le présent titre. |
1. L'accès au contenu concerné par une exception prévue par la présente directive ne confère pas aux utilisateurs le droit d’utiliser ce contenu au titre d’une autre exception. |
|
2. L’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 4, premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s’appliquent aux exceptions et à la limitation prévues dans le présent titre. |
Amendement 69 Proposition de directive Article 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 7 |
Article 7 |
Utilisation d'œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel |
Utilisation d'œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel |
1. Les États membres prévoient que lorsqu'un organisme de gestion collective conclut, au nom de ses membres, un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l'institution, cette licence non exclusive peut être étendue, ou présumée s'appliquer, aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence qui ne sont pas représentés par l'organisme de gestion collective, à condition: |
1. Les États membres prévoient que lorsqu'un organisme de gestion collective conclut, au nom de ses membres, un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l'institution, cette licence non exclusive peut être étendue, ou présumée s'appliquer, aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence qui ne sont pas représentés par l'organisme de gestion collective, à condition: |
(a) que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de mandats donnés par les titulaires de droits, largement représentatif des titulaires de droits dans la catégorie d'œuvres ou d'autres objets protégés, d'une part, et des droits qui font l'objet du contrat de licence, d'autre part; |
(a) que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de mandats donnés par les titulaires de droits, largement représentatif des titulaires de droits dans la catégorie d'œuvres ou d'autres objets protégés, d'une part, et des droits qui font l'objet du contrat de licence, d'autre part; |
(b) qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence; |
(b) qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence; |
(c) que tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s'opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et qu'ils puissent exclure l'application de la licence à leurs œuvres ou autres objets protégés. |
(c) que tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s'opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et qu'ils puissent exclure l'application de la licence à leurs œuvres ou autres objets protégés. |
|
1 bis. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de mettre à disposition en ligne à des fins non lucratives des copies des œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans leurs collections, à condition que: |
|
(a) le nom de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, sauf si cela s’avère impossible; |
|
(b) tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s’opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et puissent exclure l’application de l’exception à leurs œuvres ou autres objets protégés. |
|
1 ter. Les États membres peuvent prévoir que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 bis ne s’applique pas aux secteurs ou aux types d’œuvres pour lesquels des solutions appropriées fondées sur des licences, y compris, mais sans s’y limiter, les solutions visées au paragraphe 1, sont disponibles. Après avoir consulté les auteurs, les autres titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les États membres déterminent si des solutions fondées sur les licences collectives étendues sont disponibles pour certains secteurs ou types d’œuvres. |
2. Une œuvre ou un autre objet protégé est réputé indisponible lorsque l'ensemble de l'œuvre ou de l'autre objet protégé, dans toutes ses traductions, versions et manifestations, n'est pas accessible au public par le biais des circuits commerciaux habituels et qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il le devienne. |
2. Les États membres peuvent prévoir une date limite pour déterminer si une œuvre précédemment commercialisée est réputée indisponible. |
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les État membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 1 n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n'excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l'on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce. |
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les États membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l’objet d’une licence conformément au paragraphe 1 ou peut être utilisé conformément au paragraphe 1 bis n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n’excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l’on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce. |
3. Les États membres font en sorte que des mesures de publicité appropriées soient prises en ce qui concerne: |
3. Les États membres font en sorte que des mesures de publicité appropriées soient prises en ce qui concerne: |
(a) la déclaration d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés; |
(a) la déclaration d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés; |
(b) la licence, et en particulier son application aux titulaires de droits non représentés; |
(b) toute licence, et en particulier son application aux titulaires de droits non représentés; |
(c) la faculté d'opposition des titulaires de droits mentionnée au paragraphe 1, point c); |
(c) la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1 bis, point b); |
y compris pendant un délai raisonnable avant que les œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou mis à disposition. |
y compris pendant un délai d'au moins six mois avant que les œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou mis à disposition. |
4. Les États membres veillent à ce que les licences visées au paragraphe 1 soient demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif de l'État membre dans lequel: |
4. Les États membres veillent à ce que les licences visées au paragraphe 1 soient demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif de l'État membre dans lequel: |
(a) les œuvres ou phonogrammes ont été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, ils ont été radiodiffusés, sauf pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; |
(a) les œuvres ou phonogrammes ont été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, ils ont été radiodiffusés, sauf pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; |
(b) les producteurs des œuvres ont leur siège ou leur résidence habituelle, pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; or |
(b) les producteurs des œuvres ont leur siège ou leur résidence habituelle, pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; or |
(c) l'institution de gestion du patrimoine culturel est établie, lorsqu'aucun État membre ou pays tiers ne peut être déterminé, après des efforts raisonnables, conformément aux points a) et b). |
(c) l'institution de gestion du patrimoine culturel est établie, lorsqu'aucun État membre ou pays tiers ne peut être déterminé, après des efforts raisonnables, conformément aux points a) et b). |
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux œuvres et autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf en cas d'application des points a) et b) du paragraphe 4. |
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux œuvres et autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf en cas d'application des points a) et b) du paragraphe 4. |
Amendement 70 Proposition de directive Article 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 8 |
Article 8 |
Utilisations transfrontières |
Utilisations transfrontières |
1. Les œuvres et autres objets protégés faisant l'objet d'une licence accordée conformément à l'article 7 peuvent être utilisés par l'institution de gestion du patrimoine culturel dans tous les État membres, dans le respect des conditions de la licence. |
1. Les œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce visés à l'article 7 peuvent être utilisés par l'institution de gestion du patrimoine culturel dans tous les États membres, dans le respect des dispositions de cet article. |
2. Les États membres veillent à ce que des informations permettant l'identification des œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet d'une licence accordée conformément à l'article 7 ainsi que des informations sur la faculté d'opposition des titulaires de droits mentionnée à l'article 7, paragraphe 1, point c), soient accessibles au public, sur un portail internet unique, pendant au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou rendus disponibles dans des États membres autres que celui dans lequel la licence est accordée, et pendant toute la durée de la licence. |
2. Les États membres veillent à ce que des informations permettant l’identification des œuvres ou autres objets protégés visés à l’article 7 ainsi que des informations sur la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1 bis, point a), soient accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique, pendant au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou rendus disponibles dans des États membres autres que celui dans lequel la licence est accordée ou dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 1 bis, lorsque l’institution de gestion du patrimoine culturel est établie, et pendant toute la durée de la licence. |
3. Le portail mentionné au paragraphe 2 est mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) n° 386/2012. |
3. Le portail mentionné au paragraphe 2 est mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) n° 386/2012. |
Amendement 71 Proposition de directive Article 9 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d'accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l'utilité du système de licences visé à l'article 7, paragraphe 1, d'assurer l'efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa. |
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d’accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l’utilité du système de licences visé à l’article 7, paragraphe 1, et de l’exception visée à l’article 7, paragraphe 1 bis, d’assurer l’efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa. |
Amendement 72 Proposition de directive Article 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 10 |
Article 10 |
Mécanisme de négociation |
Mécanisme de négociation |
Les États membres veillent à ce que, lorsque des parties qui souhaitent conclure un contrat en vue d'offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits, elles puissent demander l'assistance d'un organisme impartial doté de l'expérience adéquate. Ledit organisme apporte son assistance dans la négociation et aide les parties à aboutir à un accord. |
Les États membres veillent à ce que, lorsque des parties qui souhaitent conclure un contrat en vue d’offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits audiovisuels, elles puissent demander l’assistance d’un organisme impartial doté de l’expérience adéquate. L’organisme impartial créé ou désigné par l’État membre aux fins du présent article apporte son assistance aux parties dans la négociation et les aide à aboutir à un accord. |
Les États membres communiquent le nom de l'organisme visé au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1]. |
Les États membres communiquent le nom de l'organisme qu’ils créent ou qu’ils désignent conformément au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1]. |
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Pour encourager la disponibilité des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, les États membres favorisent le dialogue entre les organisations représentant les auteurs, les producteurs, les plateformes de vidéo à la demande et les autres parties intéressées. |
Amendement 73 Proposition de directive Titre III – chapitre 2 bis (nouveau) – article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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CHAPITRE 2 bis |
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Accès aux publications de l’Union |
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Article 10 bis |
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Dépôt légal de l’Union |
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1. Toute publication électronique traitant de sujets liés à l’Union, tels que le droit de l’Union, l’histoire et l’intégration de l’Union, la politique générale de l’Union et la vie démocratique et politique et les affaires législatives et institutionnelles de l’Union, qui est mise à disposition du public dans l’Union est soumise à une obligation de dépôt légal de l’Union. |
|
2. La bibliothèque du Parlement européen a le droit de recevoir, à titre gracieux, une copie de chaque publication visée au paragraphe 1. |
|
3. L’obligation visée au paragraphe 1 s’applique aux éditeurs, aux imprimeurs et aux importateurs de publications en ce qui concerne les œuvres qu’ils publient, impriment ou importent dans l’Union. |
|
4. À compter de la date de dépôt à la bibliothèque du Parlement européen, les publications visées au paragraphe 1 font partie des collections permanentes de la bibliothèque du Parlement européen. Elles sont mises à la disposition des lecteurs dans les locaux de la bibliothèque exclusivement à des fins de recherche ou d’étude par des chercheurs accrédités et sous la surveillance de la bibliothèque. |
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5. La Commission adopte des actes pour préciser les modalités de dépôt à la bibliothèque du Parlement européen des publications visées au paragraphe 1. |
Amendement 74 Proposition de directive Article 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 11 |
Article 11 |
Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques |
Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques |
1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation numérique de leurs publications de presse. |
1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE afin qu’ils bénéficient d’une rémunération juste et proportionnée pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse par des prestataires de service de la société de l’information. |
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1 bis. Les droits visés au paragraphe 1 n’empêchent pas l’utilisation légitime, à titre privé et non commercial, de publications de presse par des utilisateurs particuliers. |
2. Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus. |
2. Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus. |
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2 bis. Les droits visés au paragraphe 1 ne s’étendent pas aux actes de création de liens hypertextes. |
3. Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE s'appliquent mutatis mutandis aux droits mentionnés au paragraphe 1. |
3. Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE s'appliquent mutatis mutandis aux droits mentionnés au paragraphe 1. |
4. Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent 20 ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de publication. |
4. Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent 20 ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de publication. |
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Le droit visé au paragraphe 1 ne comporte pas d’effet rétroactif. |
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4 bis. Les États membres veillent à ce que les auteurs reçoivent une part appropriée des recettes supplémentaires que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l’information pour l’utilisation d’une publication de presse. |
Amendement 75 Proposition de directive Article 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 12 |
Article 12 |
Demande de compensation équitable |
Demande de compensation équitable |
Les États membres peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites en vertu d'une exception ou limitation audit droit. |
Les États membres qui disposent d’un mécanisme de répartition entre auteurs et éditeurs de la compensation versée pour les exceptions et les limitations peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites en vertu d'une exception ou limitation audit droit à condition qu’un mécanisme équivalent de répartition de la compensation ait fonctionné dans cet État membre avant le 12 novembre 2015. |
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Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne les droits de prêt public, la gestion de droits ne relevant pas d'exceptions ou de limitations au droit d'auteur, comme les systèmes de concession de licences collectives étendues, ou les droits à rémunération sur la base du droit national. |
Amendement 76 Proposition de directive Titre IV – chapitre 1 bis (nouveau) – article 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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CHAPITRE 1 bis |
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Protection d’organisateurs d’évènements sportifs |
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Article 12 bis |
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Protection d’organisateurs d’évènements sportifs |
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Les États membres confèrent aux organisateurs d’évènements sportifs les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE et à l’article 7 de la directive 2006/115/CE. |
Justification | |
L’article 165, paragraphe 1, du traité FUE indique que l’Union doit contribuer à la promotion des enjeux européens du sport. La protection de la propriété intellectuelle des organisateurs d’évènements sportifs a déjà été envisagée au considérant 52 de la directive 2010/13/UE et a été appuyée par le Parlement européen dans divers rapports relatifs au sport. La Cour a établi dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, FAPL, EU:C:2011:631 que les évènements sportifs ont un caractère unique et original qui mérite une protection comparable à celle des œuvres. À ce jour, cinq États membres ont accordé un droit voisin aux organisateurs d’évènements sportifs. | |
Amendement 77 Proposition de directive Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 13 |
Article 13 |
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l'information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d'œuvres et d'autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs |
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de partage de contenu en ligne |
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-1. Sans préjudice de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE, les prestataires de services de partage de contenu en ligne procèdent à un acte de communication au public et concluent des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits, sauf si le titulaire des droits ne souhaite pas concéder une licence ou s’il n’existe pas de licences. Les contrats de licence conclus par les prestataires de services de partage de contenu en ligne avec les titulaires de droits couvrent la responsabilité des œuvres chargées par les utilisateurs de leurs services en ligne aux conditions fixées dans le contrat de licence à condition que ces utilisateurs n'agissent pas dans un but commercial ou qu’ils ne soient pas le titulaire des droits ou son représentant. |
1. Les prestataires de services de la société de l'information qui stockent un grand nombre d'œuvres ou d'autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d'œuvres ou d'autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s'il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l'utilisation des œuvres et autres objets protégés. |
1. Les prestataires de services de partage de contenu en ligne visés au paragraphe -1 prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures appropriées et proportionnées destinées à assurer le bon fonctionnement des contrats de licence conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés sur ces services. |
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En l’absence de contrats de licence conclus avec les titulaires de droits, les prestataires de services de partage de contenu en ligne prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures appropriées et proportionnées destinées à rendre indisponibles sur ces services les œuvres ou autres objets protégés qui violent le droit d'auteur ou un droit voisin, tandis que les œuvres et autres objets protégés qui ne violent pas ces droits restent disponibles. |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de partage de contenu en ligne visés au paragraphe ‑1 appliquent les mesures visées au paragraphe 1 sur la base des informations pertinentes communiquées par les titulaires de droits. |
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Les prestataires de services de partage de contenu en ligne font preuve de transparence à l’égard des titulaires de droits, informent ceux-ci des mesures employées et de leur mise en œuvre et, s’il y a lieu, rendent compte régulièrement de l’utilisation des œuvres et autres objets protégés. |
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1 ter. Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre de ces mesures soit proportionnée et assure un équilibre entre les droits fondamentaux des utilisateurs et ceux des titulaires de droits et, le cas échéant, conformément à l’article 15 de la directive 2000/31/CE, n’impose pas aux prestataires de services de partage de contenu en ligne une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent. |
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l'intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l'application des mesures visées au paragraphe 1. |
2. Afin d’empêcher les abus ou la restriction de l'exercice des exceptions et limitations au droit d'auteur, les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours rapides et efficaces à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l’application des mesures visées au paragraphe 1. Toute plainte déposée au moyen de ces dispositifs est examinée sans délai. Les titulaires de droits justifient raisonnablement leurs décisions afin que les plaintes ne soient pas arbitrairement rejetées. |
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En outre, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE, les mesures visées au paragraphe 1 n’imposent pas l’identification des utilisateurs individuels ou le traitement de leurs données à caractère personnel. |
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Les États membres veillent également à ce que, dans le cadre de l’application des mesures visées au paragraphe 1, les utilisateurs puissent s'adresser à un tribunal ou à une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir l’utilisation d’une exception ou d’une limitation au droit d’auteur. |
3. Les États membres favorisent, lorsque c'est utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de l'information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques. |
3. Les États membres favorisent, lorsque c’est utile, la coopération entre les prestataires de services de partage de contenu en ligne, les utilisateurs et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques pour la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 de façon proportionnée et efficiente, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques. |
Amendement 78 Proposition de directive Article 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 bis |
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Les États membres prévoient que les litiges entre les ayants-droit et les services de la société de l'information concernant l'application de l'article 13, paragraphe 1, peuvent être soumis à un système alternatif de règlement des litiges. |
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Les États membres créent ou désignent un organisme impartial doté de l'expertise nécessaire pour aider les parties à régler leurs litiges au titre de ce système. |
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Les États membres informent la Commission de la mise en place de cet organisme au plus tard le (date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1) . |
Amendement 79 Proposition de directive Article 13 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 ter |
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Utilisation de contenus protégés par des services de la société de l’information fournissant des services automatisés de référencement d’images |
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Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de la société de l’information qui reproduisent ou référencent automatiquement un nombre important d’œuvres visuelles protégées par le droit d’auteur, et les mettent à la disposition du public à des fins d’indexation et de référencement, concluent des contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui le demandent afin de leur garantir une juste rémunération. Cette rémunération peut être gérée par l’organisme de gestion collective des titulaires de droits concernés. |
Amendement 80 Proposition de directive Chapitre 3 – article -14 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article -14 |
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Principe de rémunération juste et proportionnée |
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1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants perçoivent une rémunération juste et proportionnée pour l’exploitation de leurs œuvres et autres objets protégés, y compris pour leur exploitation en ligne. Pour ce faire, chaque secteur a recours à des accords, dont des conventions collectives, et à des mécanismes légaux de rémunération. |
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2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu’un auteur, interprète ou exécutant autorise le libre exercice d’un droit non exclusif à tout utilisateur. |
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3. Les États membres tiennent compte des spécificités de chaque secteur lorsqu’ils encouragent la rémunération proportionnée des droits conférés par les auteurs, interprètes et exécutants. |
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4. Les contrats précisent la rémunération applicable à chaque mode d’exploitation. |
Amendement 81 Proposition de directive Article 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 14 |
Article 14 |
Obligation de transparence |
Obligation de transparence |
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l'exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, les recettes générées et la rémunération due. |
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement – au minimum une fois par an – et compte tenu des spécificités de chaque secteur et de l’importance relative des contributions individuelles, des informations précises, pertinentes et complètes, en temps utile, sur l’exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, les recettes directes et indirectes générées et la rémunération due. |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que lorsque le bénéficiaire de la concession d’une licence ou de la cession de droits d’auteurs, interprètes et exécutants concède ensuite ces droits à un tiers, ce dernier communique toutes les informations visées au paragraphe 1 au bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits. |
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Le premier bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits communique toutes les informations visées au premier alinéa à l'auteur, interprète ou exécutant. Ces informations ne sont pas modifiées, hormis en cas d’informations commercialement sensibles telles que définies par le droit de l’Union ou le droit national, lesquelles peuvent faire l’objet, sans préjudice des articles 15 et 16 bis, d’un accord de non-divulgation afin de préserver la libre concurrence. Lorsque le premier bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits ne communique pas les informations visées au présent alinéa en temps opportun, l'auteur, interprète ou exécutant est en droit de demander directement ces informations au bénéficiaire de la sous-concession de la licence. |
2. L'obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré approprié de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l'obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, les États membres peuvent adapter l'obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré approprié de transparence. |
2. L'obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l'obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, les États membres peuvent adapter l'obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré élevé de transparence. |
3. Les États membres peuvent décider que l'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur, de l'interprète ou de l'exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'interprétation. |
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4. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux entités soumises à l'obligation de transparence établie par la directive 2014/26/UE. |
4. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux entités soumises à l'obligation de transparence établie par la directive 2014/26/UE ou aux conventions collectives lorsque ces obligations ou ces conventions fixent des exigences de transparence comparables à celles visées au paragraphe 2. |
Amendement 82 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants aient le droit de demander, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou interprétations. |
En l'absence de conventions collectives prévoyant un mécanisme comparable, les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants ou les organisations qui les représentent aient le droit de prétendre, de la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, à une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes directes ou indirectes et aux bénéfices ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou interprétations. |
Amendement 83 Proposition de directive Article 16 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l'obligation de transparence énoncée à l'article 14 et au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges. |
Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l'obligation de transparence énoncée à l'article 14 et au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les organisations représentant les auteurs, interprètes et exécutants puissent engager ces procédures à la demande d'un ou plusieurs auteurs, interprètes ou exécutants. |
Amendement 84 Proposition de directive Article 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 16 bis |
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Droit de révocation |
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1. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un auteur, interprète ou exécutant a concédé sous licence ou cédé à titre exclusif les droits qu’il détient sur une œuvre ou un autre objet protégé, cet auteur, interprète ou exécutant dispose d’un droit de révocation en cas de non-exploitation de l’œuvre ou de tout autre objet protégé ou en cas d'absence répétée de communication des informations conformément à l’article 14. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques qui tiennent compte des spécificités des divers secteurs et des œuvres ainsi que des périodes d’exploitation prévues, notamment en fixant un délai pour l’exercice du droit de révocation. |
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2. Le droit de révocation prévu au paragraphe 1 ne peut être exercé qu’au terme d’un délai raisonnable suivant la conclusion du contrat de licence ou de cession et après notification écrite fixant un délai approprié au terme duquel l’exploitation des droits concédés sous licence ou cédés peut avoir lieu. À l’expiration de ce délai, l'auteur, interprète ou exécutant peut choisir de mettre fin à l’exclusivité du contrat au lieu de révoquer les droits. Lorsqu’une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plusieurs auteurs, interprètes ou exécutants, l'exercice du droit de révocation individuel de ces auteurs, interprètes ou exécutants est régi par le droit national par l’adoption de règles relatives au droit de révocation applicable aux œuvres collectives, compte tenu de l’importance relative des contributions individuelles. |
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3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l’absence d’exercice des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l’auteur, l’interprète ou l’exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable. |
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4. Les dispositions contractuelles ou autres qui dérogent au droit de révocation ne sont licites que si elles sont convenues au moyen d’un accord fondé sur une convention collective. |
Amendement 85 Proposition de directive Article 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 17 bis |
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Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus larges, compatibles avec les exceptions et limitations prévues dans le droit de l'Union, pour les utilisations couvertes par les exceptions ou la limitation prévues dans la présente directive. |
Amendement 86 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent également aux publications de presse publiées avant le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1]. |
supprimé |
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (14.6.2017)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
Rapporteure pour avis: Catherine Stihler
(*) Commission associée – article 54 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Bien que différentes directives et le cadre juridique existant de l’Union européenne dans le domaine du droit d’auteur aient contribué à un meilleur fonctionnement du marché intérieur et stimulé l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus au cours des dernières années, la «révolution numérique» et les évolutions technologiques rapides qui en ont découlé ont posé d’énormes défis dans ce domaine.
Les évolutions en cours sur le marché ont produit, dans certains cas, des changements radicaux dans la façon dont différentes œuvres protégées par le droit d’auteur sont créées, produites, distribuées et exploitées. Du fait de la création de différents modèles d’entreprise et des demandes émergentes, le cadre actuel en matière de droit d’auteur se devait d’adopter des réponses appropriées à ces défis, qui le rendent viable sur le long terme et adapté aux nouvelles réalités du marché ainsi qu’aux besoins des citoyens.
En ce sens, votre rapporteure se félicite de la proposition de la Commission européenne en vue d’une directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, qui vise à édicter de nouvelles règles pour prendre en charge ces besoins, par exemple à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, à simplifier les pratiques en matière de licence, à assurer un accès plus large au contenu pour les consommateurs et à garantir une meilleure transparence des contrats des auteurs, des interprètes et des exécutants et de leur rémunération.
Cependant, votre rapporteure estime qu’il est possible d’améliorer le texte de la proposition sur un certain nombre d’aspects et de le compléter par des propositions plus spécifiques ou ambitieuses sur d’autres. C’est pourquoi sa proposition de projet d’avis présente un certain nombre d’amendements ciblés qui visent à améliorer, clarifier et développer le texte proposé par la Commission.
Exceptions et limitations dans le domaine de la recherche, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel
Votre rapporteure se réjouit de l’intention de la Commission de se pencher sur les nouveaux défis dans ce domaine, mais elle pense qu’il aurait fallu adopter une approche plus ambitieuse. En particulier, en ce qui concerne l’exception pour la fouille de textes et de données prévue à l’article 3 de la directive, votre rapporteure estime que limiter l’exception proposée à une définition étroite des organismes de recherche est contre-productive et c’est pourquoi elle introduit une règle simple, qui ne fait pas de discrimination entre utilisateurs ou buts visés et assure un usage strictement limité et transparent des mesures de protection techniques, le cas échéant.
De même, dans le domaine de l’utilisation d’œuvres et d’autres objets protégés dans le cadre d’activités d’enseignement (article 4), votre rapporteure estime que l’exception ne devrait pas seulement bénéficier à tous les établissements d’enseignement formel des cycles primaire, secondaire, professionnel et supérieur, mais également à d’autres organismes tels que des bibliothèques et d’autres institutions de gestion du patrimoine culturel, qui dispensent un enseignement non formel ou informel. Selon votre rapporteure, la meilleure solution consiste à prévoir une exception unique et obligatoire pour tous les types d’enseignement, tant numérique que non numérique, formel et informel.
En ce qui concerne l’exception pour la préservation du patrimoine culturel visée à l’article 5, votre rapporteure propose une extension ambitieuse de la portée de cet article, en introduisant plusieurs éléments nouveaux. Premièrement, le projet d’avis propose une modification de l’exception pour permettre aux institutions de gestion du patrimoine culturel et aux établissements d’enseignement de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections dans le but de mener à bien leur mission d’intérêt public qui englobe la préservation, la recherche, l’éducation, la culture et l’enseignement.
En outre, trois nouvelles exceptions sont proposées afin de favoriser le développement d’un espace de recherche européen et d’encourager la recherche scientifique ainsi que l’utilisation et l’accès aux connaissances et au patrimoine culturel. Une nouvelle exception concernant la fourniture de documents par les institutions de gestion du patrimoine culturel ou les établissements d’enseignement et une autre pour l’accès à des fins de recherche ou d’étude privée dans les locaux des institutions de gestion du patrimoine culturel ou des établissements d’enseignement sont introduites dans ce but. En outre, une exception pour le prêt des œuvres littéraires au public est également instaurée, dans le but de garantir que tous les citoyens de l’Union européenne aient accès à une sélection complète de livres et d’autres ressources.
Œuvres indisponibles dans le commerce
Votre rapporteure introduit une exception au titre de l’article 7 qui permettra aux institutions de gestion du patrimoine culturel de distribuer, de communiquer au public ou de mettre à disposition des œuvres indisponibles dans le commerce ou d’autres objets protégés qui se trouvent en permanence dans les collections de l’institution, et ce à des fins non commerciales, sans préjudice, comme il se doit, de régimes de rémunération pour compenser tout préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes des détenteurs de droits. Dans tous les cas, les créateurs et détenteurs de droits devraient avoir le droit de s’opposer à cette mise à disposition et de mettre fin à la disponibilité en ligne de leurs œuvres.
Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques
Votre rapporteure estime que l’instauration d’un droit des éditeurs de publications de presse au titre de l’article 11 n’a pas de justification suffisante. Il est vrai que les éditeurs peuvent avoir des difficultés à faire valoir des droits d’auteur sous licence, mais cette question devrait être abordée au moyen d’un règlement d’exécution. La simple modification de l’article 5 de la directive 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle, rendant cette directive également applicable aux éditeurs de publications de presse, apportera les moyens nécessaires et appropriés pour résoudre cette question. Votre rapporteure estime qu’il n’est pas nécessaire de créer un nouveau droit étant donné que les éditeurs ont parfaitement le droit de s’affranchir à tout moment de l’écosystème en utilisant des moyens techniques simples. Votre rapporteure s’inquiète également des effets que la création de ce nouveau droit pourrait avoir sur le marché, car il est très probable que l’ajout de ce droit augmentera encore la complexité des accords de licence. Rien ne garantit, par ailleurs, qu’une augmentation de la rémunération des éditeurs bénéficierait aux auteurs. Il est possible de parvenir à une promotion potentiellement plus efficace du journalisme et de l’édition de qualité en recourant à des incitations fiscales plutôt qu’en alimentant le millefeuille législatif du droit d’auteur.
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
En ce qui concerne l’article 13 (et les considérants 37, 38 et 39 correspondants), votre rapporteure estime que le texte actuel est incompatible avec le régime de responsabilité limitée que prévoit la directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique), une législation qui s’est révélée extrêmement bénéfique pour le marché intérieur dans la sphère numérique. Votre rapporteure adhère vivement à l’idée qu’il convient de se pencher sur l’écart de valeur et souligne que les créateurs et les titulaires de droits doivent recevoir une rémunération juste et équilibrée pour l’exploitation de leurs œuvres par des prestataires de services en ligne. Cependant, il convient d’éviter toute répercussion dommageable pour l’économie numérique ou les libertés des consommateurs sur l’internet. Le libellé actuel de l’article 13 n’est pas satisfaisant à cet égard. Les exigences strictes énoncées dans l’article pourraient agir comme une entrave à l’entrée sur le marché d’entreprises nouvelles et émergentes. En outre, cet article est lié à une technologie particulière et le marché risque de réagir en modifiant simplement les processus techniques ou en concevant de nouveaux modèles d’activité qui défient le mode de catégorisation décrit. L’utilisation du filtrage risque de porter préjudice aux intérêts des utilisateurs, étant donné qu’il est fréquent que les technologies de filtrage ne soient pas assez développées pour tenir compte de nombreuses utilisations légitimes du contenu soumis au droit d’auteur.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits et instaurent un cadre permettant l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur; il stimule l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. La protection qu’il assure soutient également l’objectif de l’Union qui consiste à respecter et à promouvoir la diversité culturelle tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun de l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action. |
(2) Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits et instaurent un cadre permettant l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur véritablement intégré; il stimule l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. La protection qu’il assure soutient également l’objectif de l’Union qui consiste à respecter et à promouvoir la diversité culturelle tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun de l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l’utilisation des œuvres et autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, et sur la transparence des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants. |
(3) L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. La législation pertinente se doit d’être à l’épreuve du temps pour ne pas entraver l’évolution des technologies. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur l’utilisation des œuvres et autres objets protégés, sur les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, ainsi que sur la transparence des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants et de la comptabilité découlant de l’exploitation d’œuvres protégées conformément à ces contrats. |
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26 COM(2015) 626 final. |
26 COM(2015) 626 final. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) La présente directive se fonde, tout en la complétant, sur la réglementation fixée dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil27, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil28, la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil30, la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil31 et la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil32. |
(4) La présente directive se fonde, tout en la complétant, sur la réglementation fixée dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil27, la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil27 bis, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil28, la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil30, la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil31 et la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil32. |
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27 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20). |
27 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20). |
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27 bis Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
28 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10). |
28 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10). |
29 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28). |
29 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28). |
30 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16). |
30 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16). |
31 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5). |
31 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5). |
32 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72). |
32 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72). |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les exceptions et la limitation définies par la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits. |
(6) Les exceptions et les limitations définies par la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits. Ces cas concernent notamment l’accès à l’éducation, à la connaissance et au patrimoine culturel, et relèvent, dès lors, de l’intérêt général. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». Ces technologies permettent aux chercheurs de traiter de grandes quantités d’informations pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas. |
(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres types de données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». Ces technologies permettent le traitement de grandes quantités d’informations stockées sous forme numérique pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les particuliers et les entités publiques et privées qui ont légalement accès à du contenu sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur ce contenu. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. L’autorisation ne serait pas nécessaire dans le cas où la fouille de textes ou de données serait effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur. Le droit de lire équivaut en fait au droit de fouiller. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores et déjà certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui pourraient s’appliquer aux actes de fouille de textes et de données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l’utilisation de technologies dans le domaine de la recherche scientifique. En outre, lorsque les chercheurs ont légalement accès à du contenu, par exemple au moyen d’abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions applicables à ces licences peuvent exclure la fouille de textes et de données. Comme les recherches s’effectuent de plus en plus avec l’aide de la technologie numérique, la compétitivité de l’Union en tant qu’espace de recherche risquerait d’en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l’insécurité juridique qui entoure la fouille de textes et de données. |
(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores et déjà certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui pourraient s’appliquer aux actes de fouille de textes et de données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données pertinentes bien au-delà du domaine de la recherche scientifique. En outre, lorsque l’accès à du contenu a été légalement acquis, par exemple au moyen d’abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions applicables à ces licences peuvent exclure la fouille de textes et de données. Comme les recherches s’effectuent de plus en plus avec l’aide de la technologie numérique, la compétitivité de l’Union en tant qu’espace de recherche et les lignes d’action envisagées dans le cadre du programme européen en matière de science ouverte risqueraient d’en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l’insécurité juridique qui entoure la fouille de textes et de données pour tous les utilisateurs potentiels. Il est important que le droit de l’Union reconnaisse le fait que la fouille de textes et de données est de plus en plus utilisée au-delà des organismes de recherche officiels et à d’autres fins que la recherche scientifique, ce qui contribue toutefois à l’innovation, au transfert de technologies et à l’intérêt général. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les organismes de recherche devraient également bénéficier de cette exception lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats public-privé. |
(10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. Une exception obligatoire supplémentaire devrait permettre aux organismes de recherche d’avoir accès à des informations dans un format autorisant une fouille de textes et de données. Les organismes de recherche devraient aussi bénéficier de cette exception lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats public-privé, dès lors que tous les bénéfices réalisés sont réinvestis dans la recherche. Les nouvelles exceptions devraient s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les organismes de recherche dans l’ensemble de l’Union englobent une grande variété d’entités dont l’objectif premier est d’effectuer des recherches scientifiques ou de le faire tout en assurant des services éducatifs. Compte tenu de la diversité de ces entités, il est important d’avoir une définition commune des bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs différences en termes de forme et de structure juridiques, les organismes de recherche dans tous les États membres ont généralement en commun d’exercer leur activité soit à titre non lucratif, soit dans le cadre d’une mission d’intérêt public reconnue par l’État. Une telle mission d’intérêt public peut, par exemple, se traduire par un financement public ou par des dispositions dans les législations nationales ou les marchés publics. Dans le même temps, les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence déterminante leur permettant d’exercer un contrôle en raison d’éléments structurels tels que leur qualité d’actionnaire ou de membre, ce qui peut occasionner un accès préférentiel aux résultats des recherches, ne devraient pas être considérés comme des organismes de recherche aux fins de la présente directive. |
(11) Les organismes de recherche dans l’ensemble de l’Union englobent une grande variété d’entités qui mènent des recherches, notamment les institutions du secteur public et de gestion du patrimoine culturel, et dont l’objectif premier est d’effectuer des recherches scientifiques ou de le faire tout en assurant des services éducatifs. Compte tenu de la diversité de ces entités, il est important d’avoir une définition commune des bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs différences en termes de forme et de structure juridiques, les organismes de recherche dans tous les États membres ont généralement en commun d’exercer leur activité soit à titre non lucratif, soit dans le cadre d’une mission d’intérêt public reconnue par l’État. Une telle mission d’intérêt public peut, par exemple, se traduire par un financement public ou par des dispositions dans les législations nationales ou les marchés publics. Dans le même temps, les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence déterminante leur permettant d’exercer un contrôle en raison d’éléments structurels tels que leur qualité d’actionnaire ou de membre, ce qui peut occasionner un accès préférentiel aux résultats des recherches, ne devraient pas être considérés comme des organismes de recherche aux fins de la présente directive. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d’accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures lorsqu’il existe un risque pour la sécurité et l’intégrité du système ou des bases de données hébergeant les œuvres ou autres objets protégés. Ces mesures ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer la sécurité et l’intégrité du système et ne devraient pas compromettre l’application effective de l’exception. |
(12) Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d’accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures lorsqu’il existe un risque pour la sécurité du système ou des bases de données hébergeant les œuvres ou autres objets protégés. Ces mesures ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, proportionné et efficace pour atteindre l’objectif d’assurer la sécurité du système et ne devraient pas compromettre l’application effective de l’exception ni faire obstacle à la reproductibilité des résultats des recherches. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Le processus de fouille de textes et de données implique le téléchargement à grande échelle d’œuvres et d’autres objets protégés. En conséquence, le stockage et la copie de contenus devraient être strictement limités à ce qui est nécessaire pour vérifier les résultats. Toute copie stockée devrait être supprimée au terme d’un délai raisonnable afin d’éviter toute autre utilisation non couverte par l’exception. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication d’œuvres au public et de mise à la disposition de ce dernier à des fins exclusives, notamment, d’illustration dans le cadre de l’enseignement. En outre, l’article 6, paragraphe 2, point b) et l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l’utilisation d’une base de données et l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d’illustration de l’enseignement. La portée de ces exceptions ou limitations manque de clarté lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations numériques. En outre, il n’est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s’appliqueraient dans le cas de l’enseignement dispensé en ligne et donc à distance. De plus, le cadre existant ne prévoit pas d’effet transfrontière. Cette situation pourrait entraver le développement des activités d’enseignement s’appuyant sur le numérique et de l’apprentissage à distance. Par conséquent, l’introduction d’une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour faire en sorte que les établissements d’enseignement bénéficient d’une sécurité juridique totale en cas d’utilisation d’œuvres ou autres objets protégés dans le cadre d’activités pédagogiques numériques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières. |
(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication d’œuvres au public et de mise à la disposition de ce dernier à des fins exclusives, notamment, d’illustration dans le cadre de l’enseignement. En outre, l’article 6, paragraphe 2, point b) et l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l’utilisation d’une base de données et l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d’illustration de l’enseignement. En outre, il n’est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s’appliqueraient dans le cas de l’enseignement dispensé en ligne et donc à distance. De plus, le cadre existant ne prévoit pas d’effet transfrontière. Cette situation pourrait entraver le développement des activités d’enseignement s’appuyant sur le numérique et de l’apprentissage à distance. Par conséquent, l’introduction d’une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour garantir une sécurité juridique totale en cas d’utilisation d’œuvres ou autres objets protégés dans le cadre de toutes les activités pédagogiques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité. |
(15) Alors que les programmes d’apprentissage à distance, d’apprentissage en ligne et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à toutes les activités et à tous les établissements d’enseignement, notamment primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, ainsi qu’aux organismes associés aux actions d’apprentissage, y compris dans le domaine de l’éducation non formelle ou informelle reconnue par un État membre, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. Conformément aux conclusions du Conseil du 12 mai 2009 sur un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020»), il convient de reconnaître et de développer la contribution de l’enseignement informel et non formel, parallèlement à l’enseignement formel, dans la réalisation des objectifs de l’Union. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés, par exemple l’utilisation de parties ou d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques dans les salles de classe et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement. |
(16) Cette exception ou limitation devrait couvrir toutes les utilisations d’œuvres et autres objets protégés, numériques ou autres, par exemple l’utilisation de parties ou d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. La notion d’«illustration à des fins d’enseignement» s’entend généralement comme l’utilisation d’une œuvre pour donner des exemples et pour expliquer ou étayer un cours. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations hors ligne, telles que l’utilisation dans les salles de classe, dans les organismes, dans les bibliothèques ou au sein des diverses institutions de gestion du patrimoine culturel proposant des activités pédagogiques, que sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement. |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé aux systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes. |
(17) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence collective étendue, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques d’au moins de courts extraits ou parties des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des contraintes imposées par la liste fermée d’exceptions volontaires au niveau de l’Union, des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations hors ligne et en ligne et en particulier aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Tous les autres mécanismes de compensation devraient se limiter aux cas où il existe un risque de préjudice déraisonnable pour les intérêts légitimes des détenteurs de droits. Dans ce cas, les États membres devraient pouvoir exiger une compensation pour les utilisations effectuées au titre de cette exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé et abordable aux systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement et couvrant toutes les utilisations autorisées au titre de l’exception, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes. |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Un acte de préservation peut nécessiter la reproduction d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation. |
(18) Un acte de préservation peut nécessiter la reproduction d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation du patrimoine culturel pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, mais elles font naître également de nouveaux défis. L’un de ces défis est la collecte et la préservation systématiques d’œuvres qui ne sont pas publiées à l’origine par des moyens analogiques traditionnels, mais sous forme numérique (œuvres dites «nées numériques»). Alors que les éditeurs des États membres sont généralement tenus de fournir un exemplaire de référence de toute œuvre publiée à certaines institutions de gestion du patrimoine culturel à des fins d’archivage, souvent, ces obligations ne s’appliquent pas aux œuvres nées numériques. Lorsque les auteurs ou éditeurs ne fournissent pas d’exemplaires de référence des œuvres nées numériques, les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient être autorisées à les reproduire de leur propre initiative lorsqu’elles sont librement disponibles sur l’internet afin de les ajouter à leurs collections permanentes. Les institutions de gestion du patrimoine culturel se livrent également à des reproductions internes à de nombreuses fins, y compris l’assurance, l’obtention des droits et les prêts. Face à ces défis potentiels, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies sont détenues à titre permanent par cette institution ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété ou d’un contrat de licence. |
(21) Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies sont détenues en vertu d’un prêt de longue durée ou à titre permanent par cette institution ou cet établissement d’enseignement ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété ou d’un contrat de licence. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients. |
(31) Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs de presse ont consenti à de lourds investissements pour numériser leurs contenus, et pourtant, ils sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l'utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Cela est dû essentiellement au fait que certains agrégateurs de contenus et moteurs de recherche utilisent les contenus d'éditeurs de presse sans conclure d'accords de concession de licences et sans les rémunérer de manière équitable. Les plateformes numériques telles que les agrégateurs de contenus et les moteurs de recherche ont développé leurs activités grâce aux investissements réalisés par les éditeurs de presse pour créer des contenus, sans contribuer à leur développement. Cela présente une grave menace pour l'emploi et la rémunération équitable des journalistes ainsi que pour l'avenir du pluralisme dans les médias. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients. |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition. Il est dès lors nécessaire d’assurer au niveau de l’Union une protection juridique harmonisée des publications de presse à l’égard des utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la diffusion auprès du public de publications de presse dans le cadre des utilisations numériques. |
(32) La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition. Il est dès lors nécessaire d’assurer au niveau de l’Union une protection juridique harmonisée des publications de presse à l’égard des utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la diffusion auprès du public de publications de presse dans le cadre des utilisations papier et numériques. |
Justification | |
Étant donné que les éditeurs investissent dans des formes de publications aussi bien papier que numériques, leurs droits devraient refléter cette réalité comme la directive 2001/29/CE actuelle le prévoit déjà pour d'autres producteurs de contenus. | |
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes qui ne constituent pas une communication au public. |
(33) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes liés à un système d’indexation ou de référencement par ordinateur tels que la création de liens hypertextes. |
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Ils devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive. |
(34) Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE ainsi que les droits de location, de prêt et de diffusion prévus par la directive 2006/115/CE. Ils devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive. |
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres ou de publications scientifiques, s’appuient souvent sur la cession de droits d’auteur dans le cadre d’accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d’exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un certain nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsqu’un auteur a cédé ou accordé sous licence ses droits à un éditeur ou contribue par ses œuvres à une publication et qu’il existe des systèmes pour compenser le manque à gagner causé par une exception ou limitation, les éditeurs sont en droit de réclamer une part de cette compensation, la charge pesant sur eux pour étayer leur réclamation ne devant pas excéder ce qui est nécessaire en vertu du système en place. |
(36) Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres ou de publications scientifiques, s’appuient souvent sur la cession de droits d’auteur dans le cadre d’accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d’exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un certain nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient prévoir que, lorsqu’un auteur a cédé ou accordé sous licence ses droits à un éditeur ou contribue par ses œuvres à une publication et qu’il existe des systèmes pour compenser le manque à gagner causé par une exception ou limitation, les éditeurs sont en droit de réclamer une part de cette compensation, la charge pesant sur eux pour étayer leur réclamation ne devant pas excéder ce qui est nécessaire en vertu du système en place. |
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie. |
(37) L’évolution des technologies numériques a entraîné l’apparition de nouveaux modèles économiques et renforcé le rôle de l’internet en tant que principal marché pour la diffusion des contenus protégés par le droit d’auteur. Au fil des ans, les services en ligne permettant à leurs utilisateurs de charger des œuvres et de les mettre à la disposition du public se sont multipliés et sont devenus d'importantes sources d'accès aux contenus en ligne, ce qui permet la diversité et la facilité d'accès au contenu mais est également source de problèmes lorsque du contenu protégé par le droit d'auteur est mis en ligne sans l'autorisation préalable des titulaires de droits. |
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 37 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(37 bis) L’on n’a jamais autant consommé de contenus créatifs. Cette évolution est favorisée par les plateformes en ligne et les services d’agrégation qui constituent un moyen d’élargir l’accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d’excellentes possibilités d’élaborer de nouveaux modèles économiques. Dans le même temps, les artistes et les auteurs bataillent pour voir leurs revenus augmenter dans la même proportion que la consommation. L’une des raisons principales s’expliquerait par le flou entourant le statut de ces services en ligne dans la législation relative au commerce électronique. Il convient de réfléchir moyen de faire fonctionner le système avec une sécurité juridique renforcée en prenant en compte l’ensemble des parties concernées, notamment les artistes et les utilisateurs, et il est important de veiller à la transparence du dispositif et de garantir des conditions équitables pour tous. La Commission doit formuler des orientations quant à la mise en œuvre du cadre de responsabilité des intermédiaires afin de permettre aux plateformes en ligne de respecter leurs obligations ainsi que les règles relatives à la responsabilité, d’accroître la sécurité juridique et de gagner la confiance des utilisateurs. |
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 38 - alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les prestataires de services de la société de l’information stockent et proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements et de l’acte de communication au public, ils sont tenus de conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, à moins de pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34. |
Lorsque les prestataires de services de la société de l’information proposent aux utilisateurs des services de stockage des contenus et permettent au public d’y accéder, et que cette activité constitue un acte de communication au public qui n’est pas de nature purement technique, automatique et passive, ils devraient être tenus de conclure, avec les titulaires de droits, des contrats de licence portant sur les œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur, à moins de pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil. |
__________________ |
__________________ |
34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 38 - alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu de vérifier si le prestataire de services joue un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant leur promotion, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet. |
supprimé |
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 38 - alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent ces contenus au public devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection de ces œuvres et autres objets protégés, par exemple par la mise en œuvre de technologies efficaces. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque les prestataires de services de la société de l’information peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. |
Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence, les prestataires de services de la société de l’information qui autorisent de manière directe et active les utilisateurs à charger des œuvres, à les mettre à disposition du public et à assurer leur promotion auprès du public devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection de ces œuvres et autres objets protégés. Ces mesures doivent respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ne pas imposer aux prestataires de services de la société de l’information une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, conformément à l’article 15 de la directive 2000/31/CE. |
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 38 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(38 bis) La coopération entre les prestataires de services de la société de l’information et les titulaires de droits est essentielle aux fins de mettre en œuvre de telles mesures. Les titulaires de droits doivent fournir aux prestataires de services de la société de l'information un relevé précis des œuvres ou autres objets protégés sur lesquels ils peuvent se prévaloir d’un droit d'auteur. La responsabilité des titulaires de droits doit rester engagée en cas de réclamations de tiers concernant l'utilisation d'œuvres qu'ils auraient reconnues comme les leurs lors de la mise en œuvre de tout accord conclu avec le prestataire de services. |
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) La collaboration entre les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent au public un accès à ceux-ci est essentielle au bon fonctionnement des technologies, comme les technologies de reconnaissance des contenus. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient fournir les données nécessaires pour permettre aux services de reconnaître leurs contenus, et les services devraient être transparents à l’égard des titulaires de droits quant aux technologies déployées, afin de leur permettre d’apprécier le caractère approprié de ces dernières. Les services devraient en particulier fournir aux titulaires de droits des informations sur le type de technologies utilisé, la manière dont ces technologies sont exploitées et leur taux de réussite en termes de reconnaissance des contenus des titulaires de droits. Ces technologies devraient aussi permettre aux titulaires de droits d’obtenir des informations de la part des prestataires de services de la société de l’information sur l’utilisation de leurs contenus faisant l’objet d’un accord. |
supprimé |
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d’informations adéquates par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. |
(40) Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations exactes pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication régulière d’informations adéquates par leurs partenaires contractuels directs ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. L’obligation d’information et de transparence devrait être attachée à l’œuvre sous toutes ses formes d’exploitation et au-delà des frontières. |
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 41 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Lors de la mise en œuvre des obligations en matière de transparence, les spécificités des différents secteurs de contenus et des droits des auteurs, interprètes et exécutants dans chaque secteur devraient être prises en considération. Les États membres devraient consulter toutes les parties prenantes, ce qui devrait les aider à déterminer les exigences propres aux différents secteurs. La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité de parvenir à un accord entre les parties prenantes concernant la transparence. Afin de permettre l’adaptation aux obligations de transparence des pratiques actuelles en matière d’établissement de rapports, il conviendrait de prévoir une période transitoire. Les obligations de transparence ne doivent pas s’appliquer aux contrats conclus avec des organisations de gestion collective comme celles qui sont déjà soumises à des obligations de transparence en vertu de la directive 2014/26/UE. |
(41) Lors de la mise en œuvre des obligations en matière de transparence, les spécificités des différents secteurs de contenus et des droits des auteurs, interprètes et exécutants dans chaque secteur, ainsi que l’importance relative de la contribution des auteurs, interprètes et exécutants dans le total de l’œuvre ou de l’interprétation, devraient être prises en considération. Les États membres devraient consulter toutes les parties prenantes, ce qui devrait les aider à déterminer les exigences propres aux différents secteurs ainsi que les déclarations et les procédures ordinaires d’établissement de rapports. La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité de parvenir à un accord entre les parties prenantes concernant la transparence. Afin de permettre l’adaptation aux obligations de transparence des pratiques actuelles en matière d’établissement de rapports, il conviendrait de prévoir une période transitoire. Les obligations de transparence ne doivent pas s’appliquer aux contrats conclus avec des organisations de gestion collective pour autant que la directive 2014/26/UE prévoie des obligations de transparence parfaitement équivalentes. |
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d’une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices tirés de l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas ainsi que des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’adaptation des rémunérations, l’auteur ou l’artiste, interprète ou exécutant doit avoir le droit d’introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente. |
(42) La plupart des contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent très peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations en cas de succès inespéré où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d’une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes directes et indirectes nettes et aux bénéfices tirés de l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas ainsi que des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus. Lors de l'évaluation du caractère disproportionné, les circonstances appropriées de chaque cas, y compris la nature et l'importance de la contribution de l'auteur, interprète ou exécutant à l'ensemble de l'œuvre ou de l'interprétation, devraient être prises en compte. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’adaptation des rémunérations, l’auteur ou l’artiste, interprète ou exécutant doit avoir le droit d’introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente. |
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 43 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats. |
(43) Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels, quand ils ne sont pas dans l’impossibilité de le faire. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative efficace de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats. Il devrait être également possible de convenir d'un mécanisme de résolution des différends dans les accords collectifs. |
Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sauf dans les cas mentionnés à l’article 6, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions existantes des directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE. |
2. Sauf dans les cas mentionnés à l’article 6, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions existantes des directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE. |
Amendement 34 Proposition de directive Article 2 – point 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 bis) «établissement d’enseignement », une école, une faculté, une université ou tout organisme dont l’objectif principal est de fournir des services éducatifs: |
|
(a) à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans la prestation de ces services; ou |
|
(b) dans le cadre d’une mission d’intérêt public reconnue par un État membre. |
Amendement 35 Proposition de directive Article 2 – point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) «fouille de textes et de données», toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous forme numérique afin d’en dégager des informations telles que des constantes, des tendances et des corrélations; |
(2) «fouille de textes et de données», toute technique d’analyse automatisée ou par ordinateur visant à analyser des textes, des données ou d’autres objets sous forme numérique afin d’en dégager des informations, y compris, mais sans s’y limiter, des constantes, des tendances et des corrélations; |
Amendement 36 Proposition de directive Article 2 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) «institution de gestion du patrimoine culturel», une bibliothèque ou un musée accessible au public, des archives ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique ou sonore; |
(3) «institution de gestion du patrimoine culturel», une bibliothèque, un musée ou une galerie accessible au public, un établissement d’enseignement, des archives, une institution dépositaire du patrimoine cinématographique ou sonore, ou un service public de radiotélévision; |
Amendement 37 Proposition de directive Article 2 – point 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 bis) «contenu généré par l’utilisateur», une image, un ensemble d’images animées avec ou sans le son, un phonogramme, du texte, un logiciel, des données ou une combinaison des éléments susmentionnés, chargé sur une plateforme de contenu numérique par ses utilisateurs; |
Amendement 38 Proposition de directive Article 2 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «publication de presse», la fixation d’une collection d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, dans le but de fournir des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services. |
supprimé |
Amendement 39 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(4 bis) «œuvre indisponible», une œuvre ou un autre objet protégé qui n’est pas mis à la disposition du public par le biais des circuits commerciaux habituels; les œuvres indisponibles englobent tant les œuvres qui ont été disponibles dans le commerce par le passé que celles qui ne l’ont jamais été. |
Amendement 40 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès à des fins de recherche scientifique. |
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions de gestion du patrimoine culturel, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont obtenu l’accès ou légitimement acquis le droit d’y accéder à des fins de recherche scientifique. |
Amendement 41 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au paragraphe 1 est sans effet. |
2. Toute disposition contractuelle ou mesure technique de protection contraire à l’exception prévue au paragraphe 1 est sans effet. |
Amendement 42 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
3. Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures ciblées, proportionnées, raisonnables et non discriminatoires destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures sont raisonnables et efficaces, n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ni n’entravent inutilement la fouille de textes et de données. |
Amendement 43 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres encouragent les titulaires des droits et les organismes de recherche à définir d’un commun accord des bonnes pratiques concernant l’application des mesures visées au paragraphe 3. |
4. La Commission, en coopération avec les États membres, encourage les titulaires des droits et les organismes de recherche à définir d’un commun accord des bonnes pratiques concernant l’application des mesures visées au paragraphe 3. |
Amendement 44 Proposition de directive Article 4 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Utilisation d’œuvres et d’autres objets protégés dans le cadre d’activités d’enseignement numériques et transfrontières |
Utilisation d’œuvres et d’autres objets protégés dans le cadre d’activités d’enseignement et de formation |
Amendement 45 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l’utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement, dans la mesure justifiée par l’objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation: |
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l’utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement, de la formation ou de la recherche scientifique, dans la mesure justifiée par l’objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation: |
Amendement 46 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) ait lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou au moyen d’un réseau électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; |
(a) ait lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou dans d’autres lieux à caractère pédagogique, tels que les institutions de gestion du patrimoine culturel, ou au moyen d’un réseau électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement ou aux membres enregistrés de l’institution de gestion du patrimoine culturel intervenant dans l’enseignement non formel ou informel; |
Amendement 47 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Toute disposition contractuelle contraire à l’exception visée au paragraphe 1 est sans effet. |
Amendement 48 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent prévoir que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s’applique pas de façon générale ou à certains types d’œuvres ou autres objets protégés, si des licences appropriées autorisant les actes décrits au paragraphe 1 peuvent facilement être obtenues sur le marché. |
2. Les États membres peuvent prévoir que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s’applique pas de façon générale ou à certains types d’œuvres ou autres objets protégés, si des accords équivalents de licences collectives étendues autorisant les actes décrits au paragraphe 1 peuvent facilement être obtenues à un prix abordable sur le marché. |
Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité et à la bonne visibilité des licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d'enseignement. |
Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité, à l’accessibilité et à la bonne visibilité des licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d'enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel. |
|
Au plus tôt [trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission, après avoir consulté l’ensemble des parties prenantes, présente un rapport sur la disponibilité de ces licences en vue de proposer, s’il y a lieu, des améliorations. |
Amendement 49 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement au moyen de réseaux électroniques sécurisés, lorsqu’elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’établissement d’enseignement est établi. |
3. L’utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement au moyen de réseaux électroniques sécurisés, lorsqu’elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’établissement d’enseignement est établi ou d’où est dispensée l’activité d’enseignement. |
Amendement 50 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1. |
4. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour toute action injustifiée et contraire aux intérêts légitimes des titulaires de droits eu égard à l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1. |
Amendement 51 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits aient le droit de concéder des licences libres de droit autorisant les actes décrits au paragraphe 1, de manière générale ou en ce qui concerne certains types d’œuvres ou autres objets protégés qu’ils pourraient choisir. |
Amendement 52 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, à la seule fin de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation. |
Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel et aux établissements d’enseignement de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, dans la mesure nécessaire à cette reproduction, afin de mener à bien, à titre individuel ou en collaboration avec un tiers, leur mission d’intérêt public qui englobe la préservation, la recherche, la culture, l’éducation et l’enseignement. |
Amendement 53 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres reconnaissent que les reproductions fidèles, partielles ou intégrales, d’œuvres appartenant au domaine public (dans la mesure où les droits d’auteur et les droits voisins ont expiré ou n’ont jamais existé), quel que soit le mode de reproduction et y compris la numérisation, ne sont pas non plus soumises aux droits d’auteur ni aux droits voisins. |
Amendement 54 Proposition de directive Article 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Liberté de panorama |
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Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE pour permettre la reproduction et l’utilisation d’œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics. |
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Toute disposition contractuelle contraire à l'exception prévue au présent article est sans effet. |
Amendement 55 Proposition de directive Article 5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 ter |
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Exception relative aux contenus générés par les utilisateurs |
|
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2, 3 et 4 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/24/CE et à l’article 13 de la présente directive pour permettre l’utilisation numérique de citations ou d’extraits d’œuvres et d’autres objets protégés figurant dans des contenus générés par les utilisateurs à des fins de critique, de commentaire, de divertissement, d’illustration, de caricature, de parodie ou de pastiche à condition que ces citations ou extraits: |
|
a) concernent des œuvres ou autres objets protégés ayant déjà été licitement mis à la disposition du public; |
|
b) s’accompagnent d’une indication de la source, notamment le nom de l’auteur, sauf si cela s’avère impossible; et |
|
c) soient conformes aux bons usages et utilisés dans la mesure justifiée par le but poursuivi. |
|
2. Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au paragraphe 1 est sans effet. |
Amendement 56 Proposition de directive Article 6 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s’appliquent aux exceptions et à la limitation prévues dans le présent titre. |
L’accès au contenu permis par une exception ou une limitation ne donne pas au bénéficiaire de l’exception ou de la limitation un droit d’utiliser ce contenu dans le cadre prévu par une autre exception ou limitation. |
|
L’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 4, premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s’appliquent aux exceptions et aux limitations prévues dans le présent titre. |
Amendement 57 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prévoient que lorsqu’un organisme de gestion collective conclut, au nom de ses membres, un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d’œuvres ou d’autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l’institution, cette licence non exclusive peut être étendue, ou présumée s’appliquer, aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence qui ne sont pas représentés par l’organisme de gestion collective, à condition: |
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre aux institutions de gestion du patrimoine culturel de distribuer, de communiquer au public ou de mettre à disposition des œuvres indisponibles dans le commerce ou d’autres objets protégés qui se trouvent en permanence dans les collections de l’institution, et ce, à des fins non commerciales. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent paragraphe avant le 22 décembre 2020. Lors de l’application de l’exception ou de la limitation, les États membres tiennent dûment compte des barèmes de rémunération visant à compenser toute action injustifiée allant à l’encontre des intérêts légitimes des titulaires de droits et veillent à ce que tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres ou d’autres objets protégés réputés indisponibles et puissent ainsi exclure l’utilisation de ces œuvres ou objets protégés. Les actes qui seraient par ailleurs autorisés en vertu du paragraphe 1 ne le sont pas s’il existe des modèles de licences collectives étendues valables qui autorisent les actes en question et si l’institution de gestion du patrimoine culturel en charge desdits actes avait connaissance ou était censée avoir connaissance de ce fait. Les États membres prévoient que lorsqu’un organisme de gestion collective conclut, au nom de ses membres, un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d’œuvres ou d’autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l’institution, cette licence non exclusive peut être étendue, ou présumée s’appliquer, aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence qui ne sont pas représentés par l’organisme de gestion collective, à condition: |
Amendement 58 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Une œuvre ou un autre objet protégé est réputé indisponible lorsque l’ensemble de l’œuvre ou de l’autre objet protégé, dans toutes ses traductions, versions et manifestations, n’est pas accessible au public par le biais des circuits commerciaux habituels et qu’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne. |
2. Une œuvre ou un autre objet protégé est réputé indisponible lorsque l’ensemble de l’œuvre ou de l’autre objet protégé n’est pas accessible par les circuits habituels sous une forme appropriée de l’œuvre qui se trouve en permanence dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel. Les œuvres indisponibles englobent tant les œuvres qui ont été disponibles dans le commerce par le passé que celles qui ne l’ont jamais été. |
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les État membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l’objet d’une licence conformément au paragraphe 1 n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n’excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l’on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce. |
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les États membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé est indisponible n’excèdent pas ce qui est nécessaire, raisonnable et proportionné et n’excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l’on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce. |
Amendement 59 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) la licence, et en particulier son application aux titulaires de droits non représentés; |
(b) toute licence, et en particulier son application aux titulaires de droits non représentés; |
Amendement 60 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée au paragraphe 1, point c); |
(c) la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point c); |
Amendement 61 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) les œuvres ou phonogrammes ont été publiés pour la première fois ou, en l’absence de publication, ils ont été radiodiffusés, sauf pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; |
(a) la majorité des œuvres ou phonogrammes a été publiée pour la première fois ou, en l’absence de publication, a été créée ou radiodiffusée, sauf pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; |
Amendement 62 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) l’institution de gestion du patrimoine culturel est établie, lorsqu’aucun État membre ou pays tiers ne peut être déterminé, après des efforts raisonnables, conformément aux points a) et b). |
(c) l’institution de gestion du patrimoine culturel est établie, lorsqu’aucun État membre ou pays tiers ne peut être déterminé, après des efforts avérés, conformément aux points a) et b). |
Amendement 63 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux œuvres et autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf en cas d’application des points a) et b) du paragraphe 4. |
supprimé |
Amendement 64 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les œuvres et autres objets protégés faisant l’objet d’une licence accordée conformément à l’article 7 peuvent être utilisés par l’institution de gestion du patrimoine culturel dans tous les État membres, dans le respect des conditions de la licence. |
1. Les œuvres et autres objets protégés utilisés conformément à l’article 7 peuvent être utilisés par les institutions de gestion du patrimoine culturel dans tous les États membres. |
Amendement 65 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que des informations permettant l’identification des œuvres ou autres objets protégés faisant l’objet d’une licence accordée conformément à l’article 7 ainsi que des informations sur la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, point c), soient accessibles au public, sur un portail internet unique, pendant au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou rendus disponibles dans des États membres autres que celui dans lequel la licence est accordée, et pendant toute la durée de la licence. |
2. Les États membres veillent à ce que des informations permettant l’identification des œuvres ou autres objets protégés utilisés conformément à l’article 7 ainsi que des informations sur la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 4, point c), soient accessibles au public, sur un portail internet unique, pendant au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou rendus disponibles dans tous les États membres. |
Amendement 66 Proposition de directive Article 9 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d’accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l’utilité du système de licences visé à l’article 7, paragraphe 1, d’assurer l’efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa. |
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d’accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l’utilité du système visé à l’article 7, y compris en résolvant les problèmes relatifs aux cas où les activités des institutions de gestion du patrimoine culturel qui s’inscrivent dans le cadre des articles 7 et 8 ne sont pas raisonnablement rendues possibles, d’assurer l’efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l’article 7, paragraphe 6, second alinéa. |
Amendement 67 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 2 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés |
Utilisations particulières en ligne des contenus protégés |
Amendement 68 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 2 – Article 13 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l’information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs |
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l'information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d'œuvres et d'autres objets protégés |
Amendement 69 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 2 – Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou d’autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l’utilisation des œuvres et autres objets protégés. |
1. Les prestataires de services de la société de l’information qui proposent aux utilisateurs des services de stockage des contenus et qui permettent au public d’y accéder sont tenus de prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer le bon fonctionnement des contrats de licence conclus avec les titulaires de droits, dès lors que cette activité n’est pas visée par les exemptions de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE. La mise en œuvre de ces accords respecte les droits fondamentaux des utilisateurs et n’impose pas aux prestataires de services de la société de l’information une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, conformément à l’article 15 de la directive 2000/31/CE. |
Amendement 70 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 2 – Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les prestataires de services de la société de l’information coopèrent avec les titulaires de droits aux fins du bon fonctionnement des accords de licence visés au paragraphe 1. Les titulaires de droits fournissent aux prestataires de services de la société de l'information un relevé précis des œuvres ou autres objets protégés sur lesquels ils disposent d’un droit d'auteur. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations sur les mesures employées et l’exactitude de leur fonctionnement, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur l’utilisation des œuvres et autres objets protégés. |
Amendement 71 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 2 – Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l’application des mesures visées au paragraphe 1. |
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place, en coopération avec les titulaires de droits, des dispositifs de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à la mise en œuvre des accords de licence visés au paragraphe 1. |
Amendement 72 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 2 – Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs puissent avoir accès à un tribunal ou à une autre autorité compétente pour faire valoir leur droit d’utilisation d’une œuvre au titre d’une exception ou d’une limitation et pour contester toute mesure restrictive convenue en application du paragraphe 3. |
Amendement 73 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 2 – Article 13 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres favorisent, lorsque c’est utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de l’information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques. |
3. Les États membres favorisent, lorsque c’est utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de l’information visés au paragraphe 1, les représentants des utilisateurs et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques en vue de l’application du paragraphe 1. Les mesures prises sont appropriées et proportionnées et prennent notamment en compte la nature des services, la disponibilité des outils techniques et leur efficacité au vu des évolutions technologiques. |
Amendement 74 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 3 – Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l’exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, les recettes générées et la rémunération due. |
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement, au moins une fois par an et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations complètes, appropriées, exactes et suffisantes, en temps utile et dans un format ouvert et lisible, sur l’exploitation et la promotion de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, y compris des cessionnaires ou titulaires de licence ultérieurs, notamment en ce qui concerne les modes de promotion et d’exploitation, les recettes générées et la rémunération due. |
Amendement 75 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 3 – Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré approprié de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l’obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, les États membres peuvent adapter l’obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré approprié de transparence. |
2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l’obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, les États membres peuvent adapter l’obligation énoncée au paragraphe 1, sous réserve que le caractère disproportionné soit dûment justifié et à condition que cette obligation demeure effective et garantisse un degré approprié de transparence. Les États membres veillent à ce que les déclarations et les procédures normalisées en matière d’établissement de rapports propres aux différents secteurs soient élaborées grâce à des dialogues avec les parties intéressées. |
Amendement 76 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 3 – Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres peuvent décider que l’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la contribution de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant n’est pas significative par rapport à l’ensemble de l’œuvre ou de l’interprétation. |
supprimé |
Amendement 77 Proposition de directive Titre IV – Chapitre 3 – Article 15 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants aient le droit de demander, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou interprétations. |
Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants, ou les représentants qu’ils nomment, aient le droit de demander, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, ou à leurs ayants droit, une rémunération supplémentaire appropriée et équitable lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices inespérés ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou interprétations. |
Amendement 78 Proposition de directive Titre V – Article 18 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les dispositions de l’article 11 s’appliquent également aux publications de presse publiées avant le [date mentionnée à l’article 21, paragraphe 1]. |
supprimé |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Le droit d’auteur dans le marché unique numérique |
||||
Références |
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
IMCO 6.10.2016 |
||||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
19.1.2017 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Catherine Stihler 11.10.2016 |
||||
Examen en commission |
13.3.2017 |
24.4.2017 |
|
|
|
Date de l’adoption |
8.6.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 7 6 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
19 |
+ |
|
PPE |
Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec |
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S&D |
Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella |
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7 |
- |
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ALDE |
Dita Charanzová, Kaja Kallas |
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ECR |
Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt |
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ENF |
Mylène Troszczynski |
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Verts/ALE |
Julia Reda, Igor Šoltes |
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6 |
0 |
|
ALDE |
Morten Løkkegaard |
|
EFDD |
Robert Jarosław Iwaszkiewicz |
|
PPE |
Sabine Verheyen |
|
S&D |
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (1.8.2017)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
Rapporteur pour avis: Zdzisław Krasnodębski
AMENDEMENTS
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». Ces technologies permettent aux chercheurs de traiter de grandes quantités d’informations pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas. |
(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». Ces technologies permettent le traitement de grandes quantités d’informations pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation, la croissance durable et l’emploi. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores et déjà certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui pourraient s’appliquer aux actes de fouille de textes et de données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l’utilisation de technologies dans le domaine de la recherche scientifique. En outre, lorsque les chercheurs ont légalement accès à du contenu, par exemple au moyen d’abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions applicables à ces licences peuvent exclure la fouille de textes et de données. Comme les recherches s’effectuent de plus en plus avec l’aide de la technologie numérique, la compétitivité de l’Union en tant qu’espace de recherche risquerait d’en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l’insécurité juridique qui entoure la fouille de textes et de données. |
(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores et déjà certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui pourraient s’appliquer aux actes de fouille de textes et de données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l’utilisation de technologies dans le domaine de la recherche scientifique. En outre, lorsque les chercheurs ont légalement accès à du contenu, par exemple au moyen d’abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions applicables à ces licences peuvent exclure la fouille de textes et de données. Comme les recherches s’effectuent de plus en plus avec l’aide de la technologie numérique, la compétitivité de l’Union en tant qu’espace de recherche et en tant que pionnière de l’économie des données risquerait d’en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l’insécurité juridique qui entoure la fouille de textes et de données. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) Le droit de l’Union devrait tenir compte du fait que la fouille de textes et de données présente un immense potentiel en ce qu’elle pourrait être utilisée dans des environnements de recherche aussi bien formels qu’informels, et devrait prendre acte de ce potentiel sur le plan de la fouille de textes et de données afin d’encourager dans une grande mesure l’innovation, la croissance et l’emploi. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les organismes de recherche devraient également bénéficier de cette exception lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats public-privé. |
(10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données, y compris de données brutes. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. La plus grande part de la fouille de textes et de données réalisée sur l’internet ouvert n’entraîne pas la conservation de copies permanentes et diffère ainsi grandement de la fouille de textes et de données dans le cadre de publications à caractère scientifique. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les organismes de recherche dans l’ensemble de l’Union englobent une grande variété d’entités dont l’objectif premier est d’effectuer des recherches scientifiques ou de le faire tout en assurant des services éducatifs. Compte tenu de la diversité de ces entités, il est important d’avoir une définition commune des bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs différences en termes de forme et de structure juridiques, les organismes de recherche dans tous les États membres ont généralement en commun d’exercer leur activité soit à titre non lucratif, soit dans le cadre d’une mission d’intérêt public reconnue par l’État. Une telle mission d’intérêt public peut, par exemple, se traduire par un financement public ou par des dispositions dans les législations nationales ou les marchés publics. Dans le même temps, les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence déterminante leur permettant d’exercer un contrôle en raison d’éléments structurels tels que leur qualité d’actionnaire ou de membre, ce qui peut occasionner un accès préférentiel aux résultats des recherches, ne devraient pas être considérés comme des organismes de recherche aux fins de la présente directive. |
(11) Les organismes de recherche dans l’ensemble de l’Union englobent une grande variété d’entités dont l’objectif premier est d’effectuer des recherches scientifiques ou de le faire tout en assurant des services éducatifs. Compte tenu de la diversité de ces entités, il est important d’avoir une définition commune des bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs différences en termes de forme et de structure juridiques, les organismes de recherche dans tous les États membres ont généralement en commun d’exercer leur activité soit à titre non lucratif, soit dans le cadre d’une mission d’intérêt public reconnue par l’État. Une telle mission d’intérêt public peut, par exemple, se traduire par un financement public ou par des dispositions dans les législations nationales ou les marchés publics. Dans le même temps, les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence déterminante leur permettant d’exercer un contrôle en raison d’éléments structurels tels que leur qualité d’actionnaire ou de membre, ce qui peut occasionner un accès préférentiel aux résultats des recherches, ne devraient pas être considérés comme des organismes de recherche aux fins de la présente directive. Ceux-ci devraient comprendre les universités, y compris les pépinières d’entreprises adossées aux universités, ainsi que les instituts de recherche. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d’accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures lorsqu’il existe un risque pour la sécurité et l’intégrité du système ou des bases de données hébergeant les œuvres ou autres objets protégés. Ces mesures ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer la sécurité et l’intégrité du système et ne devraient pas compromettre l’application effective de l’exception. |
(12) Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d’accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures lorsqu’il existe un risque pour la sécurité et l’intégrité du système ou des bases de données hébergeant les œuvres ou autres objets protégés. Ces mesures ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer la sécurité et l’intégrité du système et ne devraient pas compromettre l’application effective de l’exception. Elles ne devraient pas non plus empêcher ou exclure la capacité à développer des outils de fouille de textes et de données différents de ceux proposés par le titulaire de droits, tant que la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données sont garanties. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir une compensation pour les titulaires de droits en ce qui concerne les utilisations relevant de l’exception en matière de fouille de textes et de données introduite par la présente directive, étant donné que, vu la nature et la portée de cette exception, le préjudice devrait être minime. |
(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir une compensation pour les titulaires de droits en ce qui concerne les utilisations relevant de l’exception en matière de fouille de textes et de données introduite par la présente directive, étant donné qu’il n’y aurait pas de préjudice déraisonnable pour les intérêts des titulaires de droits. L’utilisation relevant de l’exception en matière de fouille de textes et de données ne porterait pas non plus atteinte à l’exploitation normale des œuvres d’une manière qui justifie une compensation distincte. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication d’œuvres au public et de mise à la disposition de ce dernier à des fins exclusives, notamment, d’illustration dans le cadre de l’enseignement. En outre, l’article 6, paragraphe 2, point b) et l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l’utilisation d’une base de données et l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d’illustration de l’enseignement. La portée de ces exceptions ou limitations manque de clarté lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations numériques. En outre, il n’est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s’appliqueraient dans le cas de l’enseignement dispensé en ligne et donc à distance. De plus, le cadre existant ne prévoit pas d’effet transfrontière. Cette situation pourrait entraver le développement des activités d’enseignement s’appuyant sur le numérique et de l’apprentissage à distance. Par conséquent, l’introduction d’une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour faire en sorte que les établissements d’enseignement bénéficient d’une sécurité juridique totale en cas d’utilisation d’œuvres ou autres objets protégés dans le cadre d’activités pédagogiques numériques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières. |
(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication d’œuvres au public et de mise à la disposition de ce dernier à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique. En outre, l’article 6, paragraphe 2, point b) et l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l’utilisation d’une base de données et l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d’illustration de l’enseignement. En plus d’une application inégale d’un État membre à l’autre, la portée de ces exceptions ou limitations manque de clarté lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations numériques. En outre, il n’est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s’appliqueraient dans le cas de l’enseignement dispensé en ligne et donc à distance. De plus, le cadre existant ne prévoit pas d’effet transfrontière. Cette situation pourrait entraver le développement des activités d’enseignement s’appuyant sur le numérique et de l’apprentissage à distance. Par conséquent, l’introduction d’une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour faire en sorte que les établissements d’enseignement bénéficient d’une sécurité juridique totale en cas d’utilisation d’œuvres ou autres objets protégés dans le cadre de toutes les activités pédagogiques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité. |
(15) Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, aux programmes d’enseignement certifiés reconnus par les États membres, ainsi qu’aux institutions de gestion du patrimoine culturel et aux organismes de recherche, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés, par exemple l’utilisation de parties ou d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques dans les salles de classe et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement. |
(16) Cette exception ou limitation devrait couvrir toutes les utilisations d’œuvres et autres objets protégés, par exemple l’utilisation de parties ou d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements proposant des activités pédagogiques, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques dans les salles de classe et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Un acte de préservation peut nécessiter la reproduction d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation. |
(18) Un acte de préservation peut nécessiter la reproduction d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel, d’un organisme de recherche ou d’un établissement d’enseignement, et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Ces institutions œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les différentes approches adoptées dans les États membres pour les actes de préservation relevant des institutions de gestion du patrimoine culturel entravent la coopération transfrontière et le partage des moyens de préservation par ces institutions dans le marché intérieur, entraînant une utilisation inefficiente des ressources. |
(19) Les différentes approches adoptées dans les États membres pour les actes de préservation relevant des institutions de gestion du patrimoine culturel, des organismes de recherche et des établissements d’enseignement entravent la coopération transfrontière et le partage des moyens de préservation dans le marché intérieur, entraînant une utilisation inefficiente des ressources. Les États membres devraient faciliter l’échange transfrontalier des bonnes pratiques, de nouvelles technologies et de techniques de préservation. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, par exemple pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux. Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation. |
(20) Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel, aux organismes de recherche et aux établissements d’enseignement de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, par exemple pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux. Ces institutions, organismes ou établissements devraient également pouvoir faire des reproductions internes, dans un but d’organisation, à des fins diverses telles que l’assurance, l’acquisition de droits et les prêts. Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, dans la mesure requise pour produire une copie à ces fins de reproduction. Les activités de reproduction peuvent être effectuées en partenariat avec d’autres institutions situées dans d’autres États membres. |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies sont détenues à titre permanent par cette institution ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété ou d’un contrat de licence. |
(21) Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel, d’un organisme de recherche ou d’un établissement d’enseignement lorsque les copies sont détenues à titre permanent ou en vertu d’un prêt de longue durée par cette institution, cet organisme ou cet établissement ou lui appartiennent, notamment en vertu d’un transfert de propriété ou d’un contrat de licence. |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation de gestion collective, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation. |
(23) Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés ou insuffisamment représentés par l’organisation de gestion collective, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes de concession de licences instaurés par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d’œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir compte des spécificités des diverses catégories d’œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution et pour faciliter l’utilisation de ces mécanismes, les États membres pourraient avoir à définir des procédures et conditions spécifiques pour l’application concrète de ces mécanismes de concession de licences. Pour ce faire, il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les utilisateurs et les organismes de gestion collective. |
(25) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes de concession de licences instaurés par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d’œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir compte des spécificités des diverses catégories d’œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution et pour faciliter l’utilisation de ces mécanismes, les États membres pourraient avoir à définir des procédures et conditions spécifiques pour l’application concrète de ces mécanismes de concession de licences. Pour ce faire, il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions culturelles, les utilisateurs et les organismes de gestion collective. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes qui ne constituent pas une communication au public. |
(33) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, devraient également être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes qui ne constituent pas une communication au public. |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 33 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(33 bis) Les droits des éditeurs de presse devraient s’appliquer sans préjudice des droits des personnes physiques concernant la reproduction, la communication ou la fourniture de liens ou d’extraits d’une publication de presse pour le public à des fins privées, à des fins non commerciales ou sans but lucratif. |
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Ils devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive. |
(34) Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE. Ils devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive. La protection accordée aux publications de presse au sens de la présente directive devrait aussi s’appliquer lorsque le contenu est généré automatiquement, notamment par des agrégateurs d’informations. |
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part. |
(35) La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part. Les États membres devraient veiller à ce qu’une proportion équitable des rémunérations provenant de l’utilisation du droit conféré aux éditeurs soit reversée aux journalistes, aux auteurs et à d’autres titulaires de droits. |
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 36 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(36 bis) Les secteurs de la culture et de la création jouent un rôle important dans la réindustrialisation de l’Europe, sont un moteur de croissance et occupent une position stratégique pour déclencher des redistributions innovantes dans d’autres secteurs. Par ailleurs, les secteurs de la culture et de la création sont un élément moteur de l’innovation et du développement des TIC en Europe. Les secteurs de la culture et de la création en Europe fournissent plus de 12 millions d’emplois à plein temps, soit 7,5 % de la main-d’œuvre de l’Union, créant environ 509 milliards d’euros de valeur ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB totale de l’Union). La protection des droits d’auteur et des droits liés est un pilier des revenus des secteurs de la culture et de la création. |
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie. |
(37) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie. Malgré le fait que l’on n’ait jamais autant consommé de contenu issu de la création, par l’intermédiaire de services tels que les plateformes de mise à disposition de contenu par les utilisateurs et les services d’agrégation de contenus, les secteurs de la création ne bénéficient pas d’une augmentation de leurs revenus proportionnelle à cette augmentation de la consommation. L’une des raisons principales serait un transfert de valeur né du manque de clarté au regard du statut de ces services en ligne dans la législation relative au commerce électronique et au droit d’auteur. Il convient de noter l’émergence de pratiques déloyales sur ce marché, qui menacent le développement du marché unique numérique et de ses principaux acteurs, à savoir les industries culturelles et créatives. |
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 37 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(37 bis) Les plateformes numériques constituent un moyen d’élargir l’accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d’excellentes possibilités d’élaborer de nouveaux modèles d’entreprise. Par conséquent, il convient d’étudier la manière dont ce processus peut fonctionner avec davantage de sécurité juridique et de respect des titulaires de droits. Garantir la transparence et des conditions de concurrence équitables est donc d’une importance primordiale. Il est nécessaire de protéger les ayants droit par le cadre sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle afin de reconnaître, de valoriser et de stimuler l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de contenus. |
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 38 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les prestataires de services de la société de l’information stockent et proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements et de l’acte de communication au public, ils sont tenus de conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, à moins de pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34. |
Lorsque les prestataires de services de la société de l’information stockent et proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements et accomplissant un acte de communication au public et un acte de reproduction, ils sont tenus de conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, à moins de pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive nº 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34. |
__________________ |
__________________ |
34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 38 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu de vérifier si le prestataire de services joue un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant leur promotion, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet. |
En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu de vérifier si le prestataire de services joue un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant leur promotion, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet. Un prestataire de services de la société de l’information est tenu d’acquérir une licence pour le contenu protégé par le droit d’auteur, qu’il ait ou non la responsabilité éditoriale du contenu. Les licences acquises par les fournisseurs de services de la société de l’information auprès des titulaires de droits devraient être réputées couvrir tous les contenus créés par les utilisateurs, notamment les utilisateurs qui agissent à des fins non commerciales. Cela offrirait aux utilisateurs individuels de ces services une sécurité juridique, tout en clarifiant les responsabilités des plateformes. |
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 38 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent ces contenus au public devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection de ces œuvres et autres objets protégés, par exemple par la mise en œuvre de technologies efficaces. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque les prestataires de services de la société de l’information peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. |
Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un nombre considérable d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent ces contenus au public devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection de ces œuvres et autres objets protégés. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque les prestataires de services de la société de l’information peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. |
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) La collaboration entre les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent au public un accès à ceux-ci est essentielle au bon fonctionnement des technologies, comme les technologies de reconnaissance des contenus. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient fournir les données nécessaires pour permettre aux services de reconnaître leurs contenus, et les services devraient être transparents à l’égard des titulaires de droits quant aux technologies déployées, afin de leur permettre d’apprécier le caractère approprié de ces dernières. Les services devraient en particulier fournir aux titulaires de droits des informations sur le type de technologies utilisé, la manière dont ces technologies sont exploitées et leur taux de réussite en termes de reconnaissance des contenus des titulaires de droits. Ces technologies devraient aussi permettre aux titulaires de droits d’obtenir des informations de la part des prestataires de services de la société de l’information sur l’utilisation de leurs contenus faisant l’objet d’un accord. |
(39) La collaboration entre, d’une part, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un nombre considérable d’œuvres ou d’autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent au public un accès à ceux-ci et, d’autre part, les titulaires de droits est essentielle à l’application efficace de ces mesures. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient fournir les données nécessaires pour permettre aux services de reconnaître leurs contenus, et les services devraient être transparents à l’égard des titulaires de droits quant aux mesures déployées, afin de leur permettre d’apprécier le caractère approprié de ces dernières. Les services devraient en particulier fournir aux titulaires de droits des informations sur le type de mesures adoptées, la manière dont celles-ci sont exploitées et leur taux de réussite en termes de reconnaissance des contenus des titulaires de droits. Ces mesures devraient aussi permettre aux titulaires de droits d’obtenir des informations de la part des prestataires de services de la société de l’information sur l’utilisation de leurs contenus faisant l’objet d’un accord. Il convient néanmoins de mettre en place des garanties adaptées afin de s’assurer que les mesures mises en place ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs, notamment à leur droit à la protection des données à caractère personnel les concernant, conformément aux directives 95/46/CE et 2001/58/CE ainsi qu’au règlement (UE) n° 2016/679, et à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, notamment la possibilité de bénéficier d’une exception ou d’une limitation au droit d’auteur. |
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d’informations adéquates par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. |
(40) Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d’informations adéquates par leurs partenaires contractuels et par les cessionnaires ou titulaires de licence ultérieurs ainsi que par leurs ayants droit est importante pour la transparence et l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. L’obligation d’information et de transparence doit être attachée à l’œuvre sous toutes ses formes d’exploitation et au-delà des frontières. |
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 41 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Lors de la mise en œuvre des obligations en matière de transparence, les spécificités des différents secteurs de contenus et des droits des auteurs, interprètes et exécutants dans chaque secteur devraient être prises en considération. Les États membres devraient consulter toutes les parties prenantes, ce qui devrait les aider à déterminer les exigences propres aux différents secteurs. La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité de parvenir à un accord entre les parties prenantes concernant la transparence. Afin de permettre l’adaptation aux obligations de transparence des pratiques actuelles en matière d’établissement de rapports, il conviendrait de prévoir une période transitoire. Les obligations de transparence ne doivent pas s’appliquer aux contrats conclus avec des organisations de gestion collective comme celles qui sont déjà soumises à des obligations de transparence en vertu de la directive 2014/26/UE. |
(41) Lors de la mise en œuvre des obligations en matière de transparence, les spécificités des différents secteurs de contenus et des droits des auteurs, interprètes et exécutants dans chaque secteur devraient être prises en considération. Les États membres devraient consulter toutes les parties prenantes, ce qui devrait les aider à déterminer les exigences propres aux différents secteurs ainsi que les prescriptions et les procédures normalisées en matière d’établissement de rapports. La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité de parvenir à un accord entre les parties prenantes concernant la transparence. Afin de permettre l’adaptation aux obligations de transparence des pratiques actuelles en matière d’établissement de rapports, il conviendrait de prévoir une période transitoire. Les obligations de transparence ne doivent pas s’appliquer aux contrats conclus avec des organisations de gestion collective comme celles qui sont déjà soumises à des obligations de transparence en vertu de la directive 2014/26/UE, à condition que les États membres aient transposé cette directive et pris toutes les mesures nécessaires pour garantir une gestion efficace et équitable de l’ensemble de ces organisations. Les États membres devraient également veiller à ce que les organisations de gestion collective agissent dans le meilleur intérêt des titulaires de droits, en assurant la distribution exacte et régulière des paiements et l’élaboration d’un rapport public de transparence annuel, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. |
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 46 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(46) Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme aux directives 95/46/CE35 et 2002/58/CE36 du Parlement européen et du Conseil. |
(46) Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme aux directives 95/46/CE35 et 2002/58/CE36 du Parlement européen et du Conseil. À l’avenir, il convient de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données, y compris le «droit à l’oubli». |
_________________ |
_________________ |
35 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Cette directive est abrogée avec effet au 25 mai 2018 et est remplacée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
35 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Cette directive est abrogée avec effet au 25 mai 2018 et est remplacée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
36 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37), dénommée, telle que modifiée par les directives 2006/24/CE et 2009/136/CE, la directive «vie privée et communications électroniques». |
36 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37), dénommée, telle que modifiée par les directives 2006/24/CE et 2009/136/CE, la directive «vie privée et communications électroniques». |
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 46 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(46 bis) Il importe de souligner l’importance de l’anonymat lors du traitement de données à caractère personnel à des fins commerciales. En outre, dans l’utilisation des interfaces de plateformes en ligne, il convient d’œuvrer pour que l’option «par défaut» soit de ne pas partager les données à caractère personnel. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 2 – point 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «organisme de recherche», une université, un institut de recherche ou tout autre organisme ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou de mener des recherches scientifiques et de fournir des services éducatifs: |
(1) «organisme de recherche», une université, y compris les pépinières d’entreprises adossées aux universités, un institut de recherche ou tout autre organisme ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou de mener des recherches scientifiques et de fournir des services éducatifs: |
Amendement 33 Proposition de directive Article 2 – point 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) «jeune pousse», dans le cadre de la présente directive, toute entreprise comptant moins de 10 employés et produisant un chiffre d’affaires annuel ou un bilan annuel inférieur à 2 millions EUR, créée moins de trois ans avant la date à laquelle elle a commencé à bénéficier de l’exception visée à l’article 3, paragraphe 1. |
Amendement 34 Proposition de directive Article 2 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) «accès légal», accès au contenu acquis de manière licite. |
Amendement 35 Proposition de directive Article 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 3 |
Article 3 |
Fouille de textes et de données |
Fouille de textes et de données |
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès à des fins de recherche scientifique. |
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, des organisations à but non lucratif et des jeunes pousses, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement obtenu accès à des fins de recherche scientifique. |
2. Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au paragraphe 1 est sans effet. |
2. Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au paragraphe 1 est sans effet. |
3. Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
3. Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et ne doivent pas empêcher les bénéficiaires ou restreindre de manière injustifiée la possibilité qu’ils ont de profiter de l’exception prévue au paragraphe 1, ou leur capacité à développer des outils de fouille de textes et de données différents de ceux proposés par les titulaires de droits. |
4. Les États membres encouragent les titulaires des droits et les organismes de recherche à définir d’un commun accord des bonnes pratiques concernant l’application des mesures visées au paragraphe 3. |
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4 bis. Les bénéficiaires de l’exception visée au paragraphe 1 qui effectuent la fouille de textes et de données appliquent des mesures garantissant que les données obtenues à l’issue du processus de fouille de textes et de données sont conservées de manière sécurisée et ne sont pas stockées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins de la recherche. L’exception visée au paragraphe 1 ne concerne pas la fouille de textes et de données réalisée en lien avec de simples faits ou données non protégés par le droit d’auteur, ni les actes de fouille de textes et de données n’impliquant aucun acte de reproduction ou d’extraction. L’autorisation des titulaires de droits ou des auteurs des bases de données n’est pas requise pour les actes de reproduction temporaire couverts par des exceptions en vertu du droit de l’Union, ni pour les actes d’extraction nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données et à son utilisation normale par l’utilisateur légitime. |
Amendement 36 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l’utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement, dans la mesure justifiée par l’objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation: |
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l’utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, dans la mesure justifiée par l’objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation: |
Amendement 37 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) ait lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou au moyen d’un réseau électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; |
(a) ait lieu dans l’espace pédagogique d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement où est dispensé un programme d’enseignement certifié reconnu par l’État membre, ou encore dans une institution de gestion du patrimoine culturel ou un organisme de recherche, voire au moyen d’un réseau électronique sécurisé accessible uniquement aux apprenants disposant d’une autorisation et au personnel enseignant; |
Amendement 38 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1. |
Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité et à la bonne visibilité des licences, par l’intermédiaire d’une base de données facile d’accès, autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d’enseignement. |
Amendement 39 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement au moyen de réseaux électroniques sécurisés, lorsqu’elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’établissement d’enseignement est établi. |
3. L’utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique au moyen de réseaux électroniques sécurisés, lorsqu’elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’établissement d’enseignement, l’établissement dispensant un programme d’enseignement certifié, l’institution de gestion du patrimoine culturel ou l’organisme de recherche est établi(e). |
Amendement 40 Proposition de directive Article 5 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel, aux organismes de recherche et aux établissements d’enseignement de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, à la seule fin de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation. |
Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel, aux organismes de recherche et aux établissements d’enseignement de réaliser des copies de toute œuvre ou de tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quels que soient sa forme ou son support, à la seule fin de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation, ainsi que des reproductions effectuées dans le cadre de leur organisation interne à des fins liées à la réalisation de leur mission d’intérêt public. |
Amendement 41 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les État membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l’objet d’une licence conformément au paragraphe 1 n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n’excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l’on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce. |
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les État membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l’objet d’une licence conformément au paragraphe 1 n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n’excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l’on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce. Dans le cas où une organisation de gestion collective n’existe pas ou ne représente pas correctement les droits des titulaires de droits, les États membres devraient prévoir des exceptions pour les institutions de gestion du patrimoine culturel, les organismes de recherche et les établissements d’enseignement, formel ou informel, afin de diffuser, de communiquer au public ou de mettre à disposition, à des fins non commerciales, des œuvres qui ne sont plus commercialisées. Les États membres devraient garantir une rémunération adéquate pour tout préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits et garantir que tous les titulaires de droits peuvent à tout moment s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres. |
Amendement 42 Proposition de directive Article 9 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d’accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l’utilité du système de licences visé à l’article 7, paragraphe 1, d’assurer l’efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa. |
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d’accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l’utilité du système de licences visé à l’article 7, paragraphe 1, y compris en résolvant les problèmes relatifs aux cas où les activités des institutions de gestion du patrimoine culturel qui s’inscrivent dans le cadre des articles 7 et 8 ne sont pas raisonnablement rendues possibles, et d’assurer l’efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa. |
Amendement 43 Proposition de directive Article 11 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques |
Protection des publications de presse |
Justification | |
Les éditions papier doivent bénéficier de la même protection que les éditions numériques. C’est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que les droits soient accordés aussi bien pour une utilisation numérique que non numérique et de supprimer toute formulation susceptible d’exclure les utilisations non numériques. | |
Amendement 44 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse. |
1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l’utilisation de leurs publications de presse. |
Justification | |
Les éditions papier doivent bénéficier de la même protection que les éditions numériques. C’est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que les droits soient accordés aussi bien pour une utilisation numérique que non numérique et de supprimer toute formulation susceptible d’exclure les utilisations non numériques. | |
Amendement 45 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les droits visés au paragraphe 1 ne s’étendent pas aux actes de création de liens hypertextes puisqu’ils ne constituent pas une communication au public. |
Amendement 46 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres devraient veiller à ce qu’une part équitable des recettes découlant des utilisations des droits des éditeurs de presse soit attribuée aux journalistes. |
Amendement 47 Proposition de directive Article 12 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent prévoir que lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l’éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l’œuvre faites en vertu d’une exception ou limitation audit droit. |
Les États membres peuvent prévoir que lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cet éditeur est titulaire d’un droit en vertu et dans la limite de cette cession ou licence. Par conséquent, cette cession de licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l’éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l’œuvre faites en vertu d’une exception, d’exigences réglementaires en matière de licences collectives ou d’une limitation audit droit. |
Amendement 48 Proposition de directive Article 13 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l’information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs |
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l’information qui stockent et donnent accès à un nombre important d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs. |
Amendement 49 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou d’autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l’utilisation des œuvres et autres objets protégés. |
1. Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un nombre important d’œuvres ou d’autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui donnent un accès public à ces œuvres et autres objets, lorsque cette activité de stockage et de mise à disposition représente une part essentielle de leurs activités, prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures adaptées et proportionnées destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou d’autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. À la demande des titulaires de droits, les prestataires de services leur fournissent des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l’utilisation des œuvres et autres objets protégés. |
Amendement 50 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l’application des mesures visées au paragraphe 1. |
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l’application des mesures visées à ce paragraphe. Ces mécanismes garantissent notamment que, lorsque la suppression du contenu visé au paragraphe 1 n’est pas justifiée, celui-ci soit remis en ligne dans un délai raisonnable. |
Amendement 51 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres favorisent, lorsque c’est utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de l’information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques. |
3. La Commission et les États membres favorisent, lorsque c’est utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de l’information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques au regard des mesures visées au paragraphe 1, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques. |
Amendement 52 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou d’autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l’utilisation des œuvres et autres objets protégés. |
1. Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent des œuvres ou d’autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements en effectuant un acte de communication au public qui trouve sa source dans leurs utilisateurs qui chargent ces œuvres ou autres objets, doivent conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, tant pour le droit de communication au public que pour le droit de reproduction, à moins de pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31/CE.2. L’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31/CE ne s’applique pas aux activités des prestataires de services de la société de l’information qui mettent à disposition du public des œuvres ou d’autres objets protégés et jouent un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant leur promotion. 3. Les contrats de licence visés au paragraphe 1 sont réputés couvrir les actes exécutés par les utilisateurs des prestataires de services de la société de l’information susmentionnés, pour autant que les utilisateurs n’agissent pas à titre professionnel. 4. Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un nombre important d’œuvres ou d’autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou d’autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, sont appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers, en temps utile, sur la reconnaissance et l’utilisation des œuvres et autres objets protégés.5. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 4 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l’application des mesures visées au paragraphe 4. 6. Les prestataires de services de la société de l’information qui prennent les mesures visées au paragraphe 4 veillent à ce que celles-ci respectent pleinement l’article 15 de la directive 2000/31/CE ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 7. Les États membres favorisent, le cas échéant, la coopération entre les prestataires de services de la société de l’information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques.
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Amendement 53 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l’exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, les recettes générées et la rémunération due. |
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations exactes, appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l’exploitation et la promotion de leurs œuvres, y compris les travaux scientifiques et les interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, y compris des cessionnaires ou titulaires de licence ultérieurs, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, la promotion, les recettes générées et la rémunération due. |
Amendement 54 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré approprié de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l’obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, les États membres peuvent adapter l’obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré approprié de transparence. |
2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur ainsi que le droit, pour les auteurs, interprètes et exécutants, de procéder à des vérifications. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l’obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, les États membres peuvent adapter l’obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et applicable et qu’elle garantisse un degré approprié de transparence. |
Amendement 55 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que les prescriptions et les procédures normalisées en matière d’établissement de rapports propres aux différents secteurs soient élaborées au moyen de dialogues avec les parties intéressées. |
Amendement 56 Proposition de directive Article 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 bis |
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Droit à une juste rémunération pour les auteurs, interprètes et exécutants auquel il ne peut être renoncé |
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1. Les États membres veillent, lorsque les auteurs, interprètes et exécutants cèdent ou concèdent leur droit de mise à disposition du public, à ce qu’ils conservent le droit d’obtenir une juste rémunération provenant de l’exploitation de leur œuvre. |
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2. Il ne peut être renoncé au droit inaliénable d’un auteur, interprète ou exécutant d’obtenir une juste rémunération en contrepartie de la mise à disposition de son œuvre. |
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3. L’administration de ce droit d’obtenir une juste rémunération pour la mise à disposition d’une œuvre d’un auteur, interprète ou exécutant est confiée à son organisme de gestion collective, à moins que d’autres conventions collectives, y compris les accords volontaires de gestion collective, ne garantissent cette rémunération à un auteur, un auteur audiovisuel ou un interprète ou exécutant en contrepartie de son droit de mise à disposition. |
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4. Les organismes de gestion collective perçoivent la juste rémunération versée par les services de la société de l’information qui mettent les œuvres à disposition du public. |
Amendement 57 Proposition de directive Article 15 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants aient le droit de demander, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou interprétations. |
Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants, ou les représentants qu’ils désignent, aient le droit de demander, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, une rémunération supplémentaire et juste lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou interprétations. |
Amendement 58 Proposition de directive Article 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 15 bis |
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Dispositif de réversion des droits |
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1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants qui se trouvent dans une relation contractuelle prévoyant des obligations de paiement puissent résilier le contrat par lequel ils ont cédé ou concédé sous licence leurs droits en cas d’absence totale d’exploitation de leurs œuvres et de leurs interprétations, de non-paiement persistant de la rémunération convenue ou d’absence totale de communication d’informations et de transparence. |
|
2. Le droit de résilier le contrat lors de la cession ou de la concession de licence de droits peut être exercé si, dans un délai d’un an à compter de la notification par l’auteur, interprète ou exécutant, de son intention de résilier le contrat, la partie contractante manque à ses obligations contractuelles au regard du paiement de la rémunération convenue. En ce qui concerne l’absence d’exploitation d’une œuvre et l’absence totale de communication d’informations et de transparence, le droit de résilier le contrat relatif à la cession ou à la concession de licence de droits peut être exercé si, dans un délai de cinq ans à compter de la notification par l’auteur, interprète ou exécutant, de son intention de résilier le contrat, la partie contractante manque à ses obligations contractuelles. |
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3. Les États membres peuvent décider que l’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la contribution de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant n’est pas significative par rapport à l’ensemble de l’œuvre ou de l’interprétation. |
Amendement 59 Proposition de directive Article 16 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l’obligation de transparence énoncée à l’article 14 et au mécanisme d’adaptation des contrats visé à l’article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges. |
Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l’obligation de transparence énoncée à l’article 14 et au mécanisme d’adaptation des contrats visé à l’article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes ou exécutants puissent soumettre le litige de manière anonyme par l’intermédiaire d’une personne ou d’une organisation habilitée. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Le droit d’auteur dans le marché unique numérique |
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Références |
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 6.10.2016 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Zdzisław Krasnodębski 1.12.2016 |
||||
Examen en commission |
22.3.2017 |
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|
Date de l’adoption |
11.7.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 18 6 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Pascal Arimont, Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Werner Langen, Florent Marcellesi, Marisa Matias, Maria Spyraki |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Czesław Hoc, Jan Huitema, Julia Reda, Yana Toom, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julie Ward |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
39 |
+ |
|
ENF |
Angelo Ciocca, Barbara Kappel |
|
PPE |
Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera |
|
S&D |
Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
|
18 |
- |
|
ALDE |
Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Yana Toom, Lieve Wierinck |
|
EFDD |
Roger Helmer, Dario Tamburrano |
|
ENF |
Nicolas Bay |
|
GUE/NGL |
Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis |
|
Verts/ALE |
Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Julia Reda, Claude Turmes |
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6 |
0 |
|
ECR |
Edward Czesak, Ashley Fox, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission de la culture et de l'éducation (4.9.2017)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
Rapporteur pour avis: Marc Joulaud
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Objet et champ d’application
La proposition de la Commission vise à moderniser et à adapter les règles sur le droit d’auteur européen à l’environnement numérique, favorisant ainsi l’émergence d’un marché unique numérique. L’évolution technologique au cours des deux dernières décennies a transformé radicalement l’ampleur des services en ligne et le comportement des consommateurs en ligne, ce qui impose une mise à jour au moins de certains éléments des dispositions existantes, qui remontent à 2001.
Les principes de base du droit d’auteur, tels que la nécessité d’un niveau élevé de protection et une juste rémunération des créateurs et interprètes, sont encore très pertinents et doivent être préservés, car ils ont permis à l’Union européenne de maintenir une riche diversité culturelle, qui reste à ce jour l’un de ses avantages les plus précieux par rapport au reste du monde. Cependant, le développement des services numériques fondés sur les œuvres protégées par le droit d’auteur a créé d’énormes difficultés pour les titulaires de droits qui souhaitent contrôler adéquatement la diffusion de leurs œuvres et obtenir une rémunération équitable pour celles-ci.
Dans le même temps, pour garantir la protection de l’utilisation légitime des œuvres protégées par le droit d’auteur, une liste des exceptions et limitations volontaires a été établie dans la directive InfoSoc (2001/29/CE), déterminant les cas où le consentement préalable d’un titulaire de droit n’est pas nécessaire pour l’utilisation de ses œuvres. Ces exceptions ont été définies de façon générale, neutres du point de vue technologique et optionnelles, afin de permettre aux États membres de les adapter à leurs spécificités nationales et à leurs politiques culturelles. Bien que facultatives, les exceptions ont été, pour la plupart, mises en œuvre dans les États membres et se sont révélées efficaces, même si l’application de certaines exceptions dans l’environnement numérique a soulevé des incertitudes.
Sur la base de ces observations, la Commission a décidé de conserver les règles existantes, car elles sont toujours pertinentes, mais de résoudre les problèmes spécifiques découlant de la révolution numérique, en particulier en présence d’effet transfrontalier, en prévoyant des exceptions obligatoires visant à compléter celles de la directive InfoSoc.
La proposition à l’examen se concentre sur trois piliers, qui abordent chacun des problèmes répertoriés dans une zone donnée:
Un premier pilier vise à soutenir les activités d’intérêt public, telles que la recherche, l’éducation et la préservation du patrimoine culturel, pour lesquelles l’utilisation quotidienne d’œuvres protégées par le droit d’auteur est requise. Des exceptions obligatoires sont créées pour assurer une sécurité juridique aux bénéficiaires en ce qui concerne l’utilisation numérique des œuvres.
Un deuxième pilier a pour objectif d’aider le secteur de la production de contenu à résoudre les grandes difficultés qu’il rencontre lors de la négociation des licences et probablement pour recevoir une rémunération correctement négociée pour l’utilisation de ses œuvres par des services en ligne qui les diffusent à grande échelle. À cette fin, la Commission apporte des précisions importantes sur le régime de responsabilité des services de la société de l’information au sens de la directive sur le commerce électronique (2000/31/CE), où ces services stockent et proposent au public de grandes quantités d’œuvres protégées chargées par leurs utilisateurs. Dans de telles circonstances, les services de la société de l’information devraient conclure des accords de licence avec les titulaires de droits et établir des mesures proportionnelles et adéquates pour protéger les œuvres concernées, en coopération avec les titulaires de droits.
Le troisième et dernier pilier est destiné à équilibrer la relation entre les auteurs et leurs partenaires contractuels. Le transfert ou l’octroi de licences de droit de la part d’auteurs et d’exécutants à leurs partenaires contractuels est une pratique normale et généralement admise qui assure le financement de la création. Néanmoins, les auteurs et les interprètes ou exécutants n’ont pas toujours accès aux données concernant la façon dont leurs œuvres sont ensuite utilisées, la publicité qui leur est faite et les recettes qu’elles engendrent, et peuvent difficilement savoir si leur rémunération est conforme au succès de l’œuvre concernée. Les obligations de transparence, la possibilité d’ajuster la rémunération et un mécanisme de règlement des litiges ont donc été présentés dans la proposition de la Commission.
Position générale du rapporteur
Le rapporteur soutient l’orientation et l’approche axée sur les problèmes de la proposition de la Commission et estime que, bien que la plupart des règles en vigueur en matière de droits d’auteur restent valables, des règles complémentaires spécifiques sont nécessaires pour répondre aux spécificités de l’utilisation numérique des œuvres protégées par le droit d’auteur.
Les amendements visent à clarifier et à préciser un certain nombre de dispositions de la proposition de la Commission, et, dans la mesure du possible, à en renforcer quelques-unes. Dans le même temps, le rapporteur souhaite reconnaître l’évolution des comportements des consommateurs et apporter des garanties concernant de nouvelles utilisations et pratiques qui sont apparues avec la révolution numérique.
À cette fin, le rapporteur a déposé des amendements liés à quatre objectifs principaux:
1. Assurer la sécurité juridique en ce qui concerne les nouvelles exceptions et limitations
Le rapporteur souscrit aux nouvelles exceptions et limitations obligatoires prévues par la directive pour soutenir les activités d’intérêt public, telles que la recherche, l’éducation et la préservation du patrimoine culturel. En effet, les avantages potentiels pour l’ensemble de la société et le développement des pratiques transfrontalières justifient une telle harmonisation et le champ d’application est suffisamment précis pour protéger de manière appropriée les titulaires de droits d’un préjudice disproportionné.
Toutefois, de l’avis du rapporteur, la proposition à l’examen n’apporte pas une clarté juridique complète sur la charge imposée aux parties concernées par chaque exception, ce qui compromettrait leur efficacité et entraverait leur mise en œuvre harmonisée. Le rapporteur a donc spécifié les obligations des parties concernées par les exceptions, afin de réduire le risque de préjudice pour les titulaires de droits (article 3), de conférer une sécurité au recours aux licences ou à l’exception (article 4) et de garantir des pratiques communes (article 5).
2. Préciser les responsabilités des plateformes et assurer une coopération loyale avec les titulaires de droits
Le rapporteur soutient pleinement les objectifs et l’approche de la proposition en ce qu’elle clarifie le statut de certaines catégories de services de la société de l’information d’une manière qui est compatible avec la directive sur le commerce électronique et qui la complète.
Toutefois, le rapporteur estime que la proposition ne définit pas avec suffisamment de précision la portée des services qui relèvent des exigences de l’article 13 de la directive, créant ainsi une insécurité juridique. De même, la portée, la nature et le fondement des obligations mutuelles entre les titulaires de droits et ces services ne sont pas suffisamment clairs.
C’est pourquoi l’avis clarifie les obligations liées aux services de la société de l’information au titre de l’article 13 de la présente directive. Au lieu de se concentrer sur les seules caractéristiques techniques du service (à savoir la notion de stockage), l’avis fonde les obligations du service selon qu’il effectue ou non un acte de communication au public.
Par conséquent, les services de la société de l’information qui stockent et/ou proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur, et vont par conséquent au-delà de la simple fourniture d’équipements et procèdent à un acte de communication au public, sont tenus de conclure des accords de licence avec les titulaires de droits qui en font la demande. En l’absence d’accords ou lorsque les services peuvent bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue par la directive sur le commerce électronique, ils sont néanmoins tenus de prendre des mesures pour éviter d’inclure illégalement des contenus protégés par le droit d’auteur. Cette approche devrait apporter la sécurité juridique nécessaire pour que la directive soit efficace.
Afin d’assurer une coopération loyale entre les plateformes concernées et les titulaires de droits, le rapporteur a proposé un autre mécanisme de règlement des litiges pour résoudre tout problème éventuel, avec l’assistance d’un organisme impartial désigné par les États membres.
3. Créer un nouveau pilier pour protéger les pratiques légitimes des consommateurs
Le rapporteur estime que la proposition ne tient pas compte de la position que les consommateurs, en tant qu’utilisateurs de services, occupent aujourd’hui dans l’environnement numérique. Ils ne se contentent plus de jouer un rôle passif, ils sont devenus des contributeurs actifs et sont à présent tant des sources que les destinataires de contenu dans l’écosystème numérique. En effet, les services de la société de l’information articulent toute la conception, ainsi que le modèle économique et l’optimisation de leurs services autour du double rôle de leurs utilisateurs. D’un point de vue légal, le rapporteur est aussi d’avis que les pratiques numériques des utilisateurs ne bénéficient pas de la sécurité juridique au titre des dispositions actuelles régissant le droit d’auteur, en particulier les exceptions et les limitations, et requièrent dès lors une approche spécifique.
L’avis complète par conséquent l’exception de citation existante par une nouvelle exception régissant l’utilisation numérique non commerciale, proportionnée, de citations et d’extraits d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur par les utilisateurs individuels. Sans préjudice des dispositions de l’article 13, les États membres peuvent prévoir une exception pour les contenus mis en ligne par les utilisateurs lorsque ces contenus sont utilisés à des fins de critique, de commentaire, d’illustration, de caricature, de parodie ou de pastiche.
Enfin, le rapporteur a renforcé le mécanisme de recours et de réclamation prévu à l’article 13 pour assurer aux utilisateurs un niveau minimum de sécurité juridique en ce qui concerne les procédures.
4. Permettre aux auteurs, interprètes et exécutants de faire valoir leurs droits
Le rapporteur salue les efforts envisagés dans la proposition en vue de renforcer les droits des auteurs et des interprètes ou exécutants. Afin de prévenir tout effet susceptible de dissuader les auteurs et les interprètes ou exécutants de faire valoir leurs droits, le rapporteur a recommandé que les litiges entre auteurs, interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels puissent être initiés individuellement ou collectivement.
AMENDEMENTS
La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l’utilisation des œuvres et autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, et sur la transparence des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants. |
(3) L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il est essentiel que la législation pertinente résiste à l’épreuve du temps afin de ne pas entraver l’évolution des technologies Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. Dans l’environnement numérique en constante évolution qui caractérise notre époque, la Commission devrait envisager toutes les mesures possibles pour empêcher l’utilisation illicite à des fins commerciales, par le biais de techniques d’imbrication et de transclusion, de contenus visuels et audiovisuels protégés par le droit d’auteur. En outre, la présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l’utilisation des œuvres et autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, et sur la transparence des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants. |
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26 COM(2015) 626 final. |
26 COM(2015) 626 final. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Malgré le fait que l’on n’ait jamais autant consommé de contenu issu de la création, par l’intermédiaire de services tels que les plateformes de mise à disposition de contenu chargé par les utilisateurs et de services d’agrégation de contenus, les secteurs de la création ne connaissent pas d’augmentation proportionnelle de leurs revenus. Un «écart de valeur» s’est ainsi creusé en ce sens que les plateformes retiennent la valeur des œuvres culturelles et créatives, laquelle n’est pas redistribuée aux auteurs. Le transfert de valeur a créé un marché inefficace et inéquitable qui menace la santé à long terme des secteurs de la culture et de la création dans l’Union, ainsi que la réussite du marché unique numérique. Dès lors, des exemptions de responsabilité ne devraient pouvoir s’appliquer que dans le cas de prestataires de services en ligne réellement neutres et passifs, et non pour des services jouant un rôle actif dans la distribution, la promotion et la monétisation des contenus aux dépens des créateurs. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d’utilisations qui ne sont pas clairement encadrées par les règles de l’Union en vigueur en matière d’exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, ce qui vaut en particulier pour les utilisations transfrontières, dont l’importance ne cesse de croître dans l’environnement numérique. Il conviendrait donc de réévaluer à la lumière de ces nouvelles utilisations les exceptions et limitations prévues actuellement par la législation européenne et qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l’enseignement et la préservation du patrimoine culturel. Il y aurait lieu d’instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données dans le domaine de la recherche scientifique, l’illustration à des fins d’enseignement dans l’environnement numérique et la préservation du patrimoine culturel. S’agissant des utilisations non couvertes par les exceptions ou la limitation prévues par la présente directive, les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l’Union devraient continuer à s’appliquer. Il conviendrait d’adapter les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. |
(5) Dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d’utilisations qui ne sont pas clairement encadrées par les règles de l’Union en vigueur en matière d’exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, ce qui vaut en particulier pour les utilisations transfrontières, dont l’importance ne cesse de croître dans l’environnement numérique. Il conviendrait donc de réévaluer à la lumière de ces nouvelles utilisations les exceptions et limitations prévues actuellement par la législation européenne et qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l’enseignement, l’apprentissage à distance et l’apprentissage mixte et la préservation du patrimoine culturel. Il y aurait lieu d’instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données dans le domaine de la recherche scientifique, l’illustration à des fins d’enseignement dans l’environnement numérique et la préservation du patrimoine culturel. S’agissant des utilisations non couvertes par les exceptions ou la limitation prévues par la présente directive, les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l’Union devraient continuer à s’appliquer. Il conviendrait d’adapter les directives 96/9/CE et 2001/29/CE en conséquence.L’expression «recherche scientifique» utilisée dans la présente directive couvre à la fois les sciences naturelles et les sciences humaines. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores et déjà certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui pourraient s’appliquer aux actes de fouille de textes et de données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l’utilisation de technologies dans le domaine de la recherche scientifique. En outre, lorsque les chercheurs ont légalement accès à du contenu, par exemple au moyen d’abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions applicables à ces licences peuvent exclure la fouille de textes et de données. Comme les recherches s’effectuent de plus en plus avec l’aide de la technologie numérique, la compétitivité de l’Union en tant qu’espace de recherche risquerait d’en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l’insécurité juridique qui entoure la fouille de textes et de données. |
(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores et déjà certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui pourraient s’appliquer aux actes de fouille de textes et de données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l’utilisation de technologies dans le domaine de la recherche scientifique. En outre, lorsque les chercheurs ont légalement acquis un accès à du contenu, par exemple au moyen d’abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions applicables à ces licences peuvent exclure la fouille de textes et de données. Comme les recherches s’effectuent de plus en plus avec l’aide de la technologie numérique, la compétitivité de l’Union en tant qu’espace de recherche risquerait d’en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l’insécurité juridique qui entoure la fouille de textes et de données. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les organismes de recherche devraient également bénéficier de cette exception lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats public-privé. |
(10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Afin d’éviter la diffusion des contenus nécessaires à la fouille de textes et de données, les organismes de recherche devraient être autorisés à sauvegarder et à conserver de manière sécurisée les reproductions d’œuvres et autres objets obtenus dans le cadre de la nouvelle exception, pendant le temps nécessaire à la réalisation du travail de recherche. Les reproductions d’œuvres ou autres objets aux fins de la fouille de textes et de données devraient être supprimées dès que toutes les activités nécessaires à la recherche ont été réalisées. Les organismes de recherche devraient également bénéficier de cette exception lorsqu’ils participent à des partenariats public-privé, pour autant que les actes de fouille de textes et de données soient directement liés à l’objectif de la recherche réalisée dans le cadre du partenariat concerné. Dans le cadre d’un partenariat public-privé, les œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur et utilisés dans le cadre de la nouvelle exception devraient être obtenus légalement au préalable par le partenaire du secteur privé. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d’accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures lorsqu’il existe un risque pour la sécurité et l’intégrité du système ou des bases de données hébergeant les œuvres ou autres objets protégés. Ces mesures ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer la sécurité et l’intégrité du système et ne devraient pas compromettre l’application effective de l’exception. |
(12) Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d’accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures, telles que la confirmation de l’identification, lorsqu’il existe un risque potentiel pour la sécurité et l’intégrité du système ou des bases de données hébergeant les œuvres ou autres objets protégés. Ces mesures devraient être proportionnées, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer la sécurité et l’intégrité du système et ne pas compromettre l’application effective de l’exception. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir une compensation pour les titulaires de droits en ce qui concerne les utilisations relevant de l’exception en matière de fouille de textes et de données introduite par la présente directive, étant donné que, vu la nature et la portée de cette exception, le préjudice devrait être minime. |
supprimé |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication d’œuvres au public et de mise à la disposition de ce dernier à des fins exclusives, notamment, d’illustration dans le cadre de l’enseignement. En outre, l’article 6, paragraphe 2, point b) et l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l’utilisation d’une base de données et l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d’illustration de l’enseignement. La portée de ces exceptions ou limitations manque de clarté lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations numériques. En outre, il n’est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s’appliqueraient dans le cas de l’enseignement dispensé en ligne et donc à distance. De plus, le cadre existant ne prévoit pas d’effet transfrontière. Cette situation pourrait entraver le développement des activités d’enseignement s’appuyant sur le numérique et de l’apprentissage à distance. Par conséquent, l’introduction d’une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour faire en sorte que les établissements d’enseignement bénéficient d’une sécurité juridique totale en cas d’utilisation d’œuvres ou autres objets protégés dans le cadre d’activités pédagogiques numériques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières. |
(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication d’œuvres au public et de mise à la disposition de ce dernier à des fins exclusives, notamment, d’illustration dans le cadre de l’enseignement. En outre, l’article 6, paragraphe 2, point b) et l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l’utilisation d’une base de données et l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d’illustration de l’enseignement. La portée de ces exceptions ou limitations manque de clarté lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations numériques. En outre, il n’est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s’appliqueraient dans le cas de l’enseignement dispensé en ligne et donc à distance. De plus, le cadre existant ne prévoit pas d’effet transfrontière. Cette situation pourrait entraver le développement des activités d’enseignement s’appuyant sur le numérique et de l’apprentissage à distance qui peuvent se dérouler en dehors du cadre classique d’un apprentissage formel et impliquer un large éventail de prestataires. Par conséquent, l’introduction d’une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour faire en sorte que les établissements et entités certifiées par les États membres pour l’exercice d’une activité pédagogique bénéficient d’une sécurité juridique totale en cas d’utilisation d’œuvres ou autres objets protégés dans le cadre d’activités pédagogiques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité. |
(15) Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement reconnus par l’État membre dans lequel ils sont établis et proposant un cursus d’enseignement primaire, secondaire, professionnel et supérieur, ainsi qu’à toute entité certifiée par l’État membre dans lequel elle a son établissement pour exercer une activité pédagogique spécifique, dans la mesure où ils exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ou de l’entité certifiée ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de l’activité. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés, par exemple l’utilisation de parties ou d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques dans les salles de classe et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement. |
(16) Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés, par exemple l’utilisation de parties ou d’extraits d’œuvres, à l’exception des partitions de musique, en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. Les États membres devraient être autorisés à fixer des limites appropriées concernant le nombre d’œuvres ou autres objets protégés, dans certaines catégories, qui peuvent être utilisés, pour autant que ces limites représentent un juste équilibre entre les besoins et les intérêts légitimes des utilisateurs, et les titulaires de droits. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés ou d’extraits de ceux-ci en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement ou des entités certifiées, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait couvrir à la fois les utilisations par des moyens numériques dans le cadre desquelles les activités d’enseignement et d’apprentissage sont exercées, y compris en dehors de l’enceinte de l’établissement d’enseignement ou l’entité certifiée qui les exerce, et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement ou de l’entité certifiée, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé aux systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes. |
(17) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif pour lequel les licences sont aisément accessibles. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé aux systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements d’enseignement et les entités certifiées pour l’exercice d’une activité pédagogique soient informés de l’existence de ces systèmes. Afin d’assurer aux bénéficiaires la disponibilité et l’accessibilité de ces licences, les États membres devraient utiliser ou développer des outils appropriés, tels qu’un portail unique ou une base de données spécifique. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Afin de garantir la sécurité juridique, lorsqu’un État membre décide de lier l’application de l’exception à la disponibilité de licences adéquates, il devrait préciser à quelles conditions un établissement d’enseignement ou une entité certifiée pour l’exercice d’une activité pédagogique peut utiliser des œuvres ou d’autres objets protégés couverts par l’exception et, inversement, lorsqu’il devrait agir en vertu d’un régime de licences. Par conséquent, lorsqu’un établissement d’enseignement ou une entité certifiée ne peut trouver une licence couvrant l’utilisation d’une œuvre ou autre objet protégé par le droit d’auteur par l’intermédiaire de l’outil technique créé par l’État membre pour assurer la visibilité des systèmes d’octroi de licences couvrant l’utilisation à des fins pédagogiques, il devrait être autorisé à utiliser ladite œuvre ou autre objet dans le cadre de l’exception. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, par exemple pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux. Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation. |
(20) Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, par exemple pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux, ou à des fins de numérisation. Une telle exception devrait permettre la confection de copies sous n’importe quel format ou média en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation. Ladite exception devrait couvrir à la fois les institutions de gestion du patrimoine culturel qui détiennent les œuvres ou autres objets et les tiers mandatés par ces institutions pour la reproduction des œuvres ou autres objets dans le cadre de l’application de l’exception. |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) L’évolution des technologies et du comportement des consommateurs a favorisé l’apparition de nouveaux services de la société de l’information permettant aux utilisateurs de charger des contenus sous des formes diverses. Ces contenus mis en ligne par les utilisateurs comportent parfois de courts extraits ou de brèves citations, tirés d’œuvres ou autres objets protégés, qui parfois sont modifiés, combinés voire transformés. L’utilisation d’extraits ou de citations tirés d’œuvres ou autres objets protégés dans les contenus mis en ligne par les utilisateurs aux fins de l’illustration, de la caricature, de la parodie, du pastiche, de la critique ou revue, est désormais pratique courante en ligne et, pour autant que cette utilisation soit proportionnée et ne cause pas de préjudice économique important aux titulaires de droits concernés, elle peut, le cas échéant, faire la publicité de l’œuvre utilisée, dans lesdits contenus. |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 21 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 ter) Malgré certains chevauchements avec les exceptions ou limitations existantes, les contenus chargés ou mis à disposition par les utilisateurs, qui comprennent de courts extraits ou citations d’œuvres ou autres objets protégés, ne sont pas dûment couverts par la liste des exceptions ou limitations existante et la question de leur utilisation ne peut pas être réglée seulement par des modalités contractuelles. Cette situation crée une insécurité juridique tant pour les utilisateurs que pour les titulaires de droits, et débouche sur des frustrations et abus. Il convient par conséquent de compléter les exceptions existantes prévues par la directive 2001/29/CE, notamment les exceptions concernant la citation et la parodie, en introduisant une nouvelle exception spécifique permettant d’autoriser l’utilisation brève, proportionnée et non commerciale d’extraits ou de citations d’œuvres ou d’autres objets protégés dans les contenus mis en ligne par les utilisateurs. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 21 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quater) Lorsque le contenu chargé par une personne physique implique l’utilisation brève, proportionnée et non commerciale, à des fins légitimes, d’un court extrait ou d’une courte citation d’une œuvre ou autre objet protégé, ladite utilisation devrait être couverte par l’exception prévue dans la présente directive. Cette exception ne devrait être applicable que dans certains cas spéciaux, non contraires à l’utilisation normale de l’œuvre ou autre objet protégé en question, et sans préjudice excessif pour les intérêts légitimes du titulaire de droits. L’évaluation du préjudice devrait se fonder, le cas échéant, sur le degré d’originalité du contenu concerné, la longueur et l’importance de l’extrait ou citation utilisé(e), le caractère secondaire de l’extrait ou citation par rapport au contenu, le caractère professionnel du contenu concerné et l’importance du préjudice économique. Cette exception devrait être sans préjudice des droits moraux des auteurs de l’œuvre ou autre objet protégé concerné. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 21 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quinquies) Les services de la société de l’information ne devraient pas être en mesure de se prévaloir de l’exception prévue par la présente directive pour l’utilisation de courts extraits ou de brèves citations d’œuvres ou autres objets protégés dans les contenus mis en ligne par les utilisateurs, dans le but de limiter leur responsabilité ou l’étendue de leurs obligations dans le cadre des accords conclus avec les titulaires de droits conformément à l’article 13 de la présente directive. |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient bénéficier d’un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris dans un contexte transfrontière, d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d’œuvres indisponibles font que l’obtention d’un accord préalable des titulaires de droits peut s’avérer très difficile. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont jamais été destinés à une utilisation commerciale. Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter la concession sous licence de droits sur les œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et permettre ainsi la conclusion de contrats ayant un effet transfrontière au sein du marché intérieur. |
(22) Les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient bénéficier d’un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris dans un contexte transfrontière, d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d’œuvres indisponibles font que l’obtention d’un accord préalable des titulaires de droits peut s’avérer très difficile, voire impossible. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont jamais été destinés à une utilisation commerciale ou qu’ils n’ont jamais été commercialisés. Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter la concession sous licence de droits sur les œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et permettre ainsi la conclusion de contrats ayant un effet transfrontière au sein du marché intérieur. |
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation de gestion collective, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation. |
(23) Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation de gestion collective pertinente, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation. |
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Aux fins de ces mécanismes de concession de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance. Ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d’informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées supplémentaires pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d’exclure l’application de ces mécanismes à leurs œuvres ou autres objets protégés. Les conditions inhérentes à ces mécanismes ne devraient pas en réduire l’utilité pratique pour les institutions de gestion du patrimoine culturel. |
(24) Aux fins de ces mécanismes de concession de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance et devrait être encouragé par les États membres. Ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d’informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées supplémentaires pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d’exclure l’application de ces mécanismes à leurs œuvres ou autres objets protégés. Les conditions inhérentes à ces mécanismes ne devraient pas en réduire l’utilité pratique pour les institutions de gestion du patrimoine culturel. |
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) Pour garantir que les mécanismes de délivrance des licences établis pour les œuvres indisponibles dans le commerce sont pertinents et fonctionnent correctement, que les titulaires de droits bénéficient d’une protection adéquate en vertu de ces mécanismes, que les licences sont correctement signalées et que la sécurité juridique est assurée en ce qui concerne la représentativité des organisations de gestion collective et la catégorisation des œuvres, les États membres devraient encourager le dialogue sectoriel entre les parties prenantes. Ils devraient également, le cas échéant, faciliter le dialogue pour aider à créer des sociétés de gestion collective, dans les secteurs où elles n’existent pas, couvrant les droits dans chaque catégorie d’œuvres. |
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 30 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Pour faciliter la concession sous licence de droits concernant des œuvres audiovisuelles à des plateformes de vidéo à la demande, la présente directive impose aux États membres de mettre en place un mécanisme de négociation permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l’assistance d’un organisme impartial. L’organisme en question devrait se réunir avec les parties et contribuer aux négociations en fournissant des conseils professionnels et extérieurs. Dans ce contexte, les États membres devraient définir les conditions de fonctionnement du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l’assistance aux négociations, et la prise en charge des coûts. Ils devraient faire en sorte que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l’efficacité du forum de négociation. |
(30) Pour faciliter la concession sous licence de droits concernant des œuvres audiovisuelles, les droits concernés sont établis par la loi ou en vertu d’un contrat avec le producteur. Afin de promouvoir la diversité culturelle et la disponibilité des œuvres sur les plateformes de vidéo à la demande, la présente directive impose aux États membres de mettre en place un mécanisme de facilitation géré par un organe national existant ou nouvellement créé, permettant aux parties concernées désireuses de conclure un contrat de licence pour la mise à disposition d’œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande de compter sur l’assistance d’un organisme impartial. Lorsque la négociation implique des parties issues de différents États membres, celles-ci devraient déterminer à l’avance l’État membre compétent au cas où un mécanisme de facilitation est requis. L’organisme en question devrait se réunir avec les parties et faciliter les négociations en fournissant des conseils professionnels et extérieurs. Dans ce contexte, les États membres devraient définir les conditions de fonctionnement du mécanisme de facilitation, y compris le calendrier et la durée de l’assistance aux négociations, et la répartition des coûts éventuels. Ils devraient faire en sorte que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l’efficacité du forum de facilitation. Pour encourager l’exploitation continue des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, les États membres devraient favoriser le dialogue entre les organisations représentatives des auteurs, des producteurs, des plateformes de vidéo à la demande et des autres acteurs concernés. |
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients. |
(31) Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité qui soit justement rémunéré et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les services en ligne, tels que les nouveaux agrégateurs de contenus et moteurs de recherche, ont développé leur activité de manière considérable en réalisant des bénéfices à partir des contenus des éditeurs de presse. Ces bénéfices ne sont pas partagés de manière équitable entre journalistes et éditeurs. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients. |
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition. Il est dès lors nécessaire d’assurer au niveau de l’Union une protection juridique harmonisée des publications de presse à l’égard des utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la diffusion auprès du public de publications de presse dans le cadre des utilisations numériques. |
(32) La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition. Il est dès lors nécessaire d’assurer au niveau de l’Union une protection juridique harmonisée des publications de presse. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la diffusion auprès du public de publications de presse. |
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes qui ne constituent pas une communication au public. |
(33) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques professionnelles, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement et dont la crédibilité aux yeux du public repose dans une certaine mesure sur leur marque spécifique. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes lorsque de tels actes ne constituent pas une communication au public au sens de la directive 2001/29/CE. |
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Ils devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive. |
(34) Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE. Ils devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive. Les droits conférés par la présente directive devraient être sans préjudice des droits d’auteur et ne pas s’appliquer à l’usage légitime de publications de presse par des utilisateurs individuels agissant à titre privé et non commercial. La protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive devrait s’appliquer aux contenus générés automatiquement par la création d’un lien hypertexte relatif à une publication de presse sans préjudice de l’utilisation légitime de citations. |
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part. |
(35) La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part. Les États membres devraient pouvoir veiller à ce qu’une part équitable des rémunérations provenant de l’utilisation des droits conférés aux éditeurs soit reversée aux journalistes. |
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres ou de publications scientifiques, s’appuient souvent sur la cession de droits d’auteur dans le cadre d’accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d’exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un certain nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsqu’un auteur a cédé ou accordé sous licence ses droits à un éditeur ou contribue par ses œuvres à une publication et qu’il existe des systèmes pour compenser le manque à gagner causé par une exception ou limitation, les éditeurs sont en droit de réclamer une part de cette compensation, la charge pesant sur eux pour étayer leur réclamation ne devant pas excéder ce qui est nécessaire en vertu du système en place. |
(36) Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres ou de publications scientifiques, s’appuient souvent sur la cession de droits d’auteur dans le cadre d’accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d’exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un certain nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient prévoir que, lorsqu’un auteur a cédé ou accordé sous licence ses droits à un éditeur ou contribue par ses œuvres à une publication et qu’il existe des systèmes pour compenser le manque à gagner causé par une exception ou limitation, les éditeurs sont en droit de réclamer une part de cette compensation. La charge qui pèse sur l’éditeur pour étayer sa réclamation ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire en vertu du système en place. |
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie. |
(37) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation ou l’accord des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne. Ce faisant, ces services font une concurrence déloyale aux services dont les contenus sont couverts par des licences de droits accordées directement par les titulaires de droits, dans la mesure où ils tirent parti de contenus dont ils ne sont pas les auteurs et sachant que les bénéfices ainsi générés ne sont pas toujours partagés équitablement avec les auteurs concernés. Par conséquent, les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur et mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation ou l’accord des titulaires de droits, font baisser la valeur globale des contenus créatifs en ligne. Tout en donnant accès à divers contenus, cet état de fait altère la faculté qu’ont les titulaires de droits de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés, et dans quelles conditions, et leurs perspectives d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie, étant donné que certains services de contenus chargés par les utilisateurs ne souscrivent pas de contrats de licence au motif qu’ils sont couverts par l’exception dite de la «sphère de sécurité» contenue dans la directive 2000/31/CE. |
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Lorsque les prestataires de services de la société de l’information stockent et proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements et de l’acte de communication au public, ils sont tenus de conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, à moins de pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34. |
(38) Lorsque les prestataires de services de la société de l’information stockent et/ou proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements et posant un acte, à la fois de communication et de reproduction, ils devraient satisfaire à l’obligation de conclure des contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui en font la demande, afin de garantir la protection des intérêts légitimes des titulaires de droits et leur juste rémunération, à moins qu’ils ne puissent bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34. |
En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu de vérifier si le prestataire de services joue un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant leur promotion, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet. |
En ce qui concerne l’article 14 de la directive 2000/31/CE et la possibilité de bénéficier de l’exemption de responsabilité qui y est prévue, il y a lieu de vérifier l’étendue du rôle joué par le prestataire de services de la société de l’information. Lorsque le prestataire joue un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en les exploitant commercialement, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet, le prestataire ne devrait plus être considéré comme un simple hébergeur de tels contenus et devrait dès lors être considéré comme inéligible eu égard à l’exemption de responsabilité. |
Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent ces contenus au public devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection de ces œuvres et autres objets protégés, par exemple par la mise en œuvre de technologies efficaces. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque les prestataires de services de la société de l’information peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. |
Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence ou, en l’absence d’un tel contrat, d’empêcher la mise à disposition non autorisée, par leurs services, d’œuvres ou autres objets protégés identifiés par leurs titulaires de droits, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un nombre significatif d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et/ou qui proposent ces contenus au public devraient, en concertation avec les titulaires de droits, prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection de ces œuvres et autres objets protégés, par exemple en mettant en œuvre des technologies efficaces et en privilégiant une communication efficace et transparente aux titulaires de droits. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque les prestataires de services de la société de l’information peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. Cette obligation ne devrait pas concerner les marchés en ligne. |
__________________ |
__________________ |
34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) La collaboration entre les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent au public un accès à ceux-ci est essentielle au bon fonctionnement des technologies, comme les technologies de reconnaissance des contenus. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient fournir les données nécessaires pour permettre aux services de reconnaître leurs contenus, et les services devraient être transparents à l’égard des titulaires de droits quant aux technologies déployées, afin de leur permettre d’apprécier le caractère approprié de ces dernières. Les services devraient en particulier fournir aux titulaires de droits des informations sur le type de technologies utilisé, la manière dont ces technologies sont exploitées et leur taux de réussite en termes de reconnaissance des contenus des titulaires de droits. Ces technologies devraient aussi permettre aux titulaires de droits d’obtenir des informations de la part des prestataires de services de la société de l’information sur l’utilisation de leurs contenus faisant l’objet d’un accord. |
(39) La collaboration entre, d’une part, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un nombre significatif d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent au public un accès à ceux-ci et, d’autre part, les titulaires de droits est essentielle pour assurer l’efficacité de fonctionnement des technologies, comme les technologies de reconnaissance des contenus. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient fournir les données nécessaires pour permettre aux services de reconnaître leurs contenus, telles que les fichiers de référence et les métadonnées. Ils devraient fournir les données en temps utile et dans un format approprié, et celles-ci devraient être complètes et exactes. Les services devraient être transparents à l’égard des titulaires de droits quant aux technologies déployées, afin de leur permettre d’apprécier le caractère approprié de ces dernières. Les services devraient en particulier fournir aux titulaires de droits des informations sur le type de technologies utilisé, la manière dont ces technologies sont exploitées et leur taux de réussite en termes de reconnaissance des contenus des titulaires de droits. Ces technologies devraient aussi permettre aux titulaires de droits d’obtenir des informations de la part des prestataires de services de la société de l’information sur l’utilisation de leurs contenus faisant l’objet d’un accord. Lors de l’évaluation de la proportionnalité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre, les contraintes et les limitations liées aux technologies devraient être dûment prises en compte. Ces technologies ne devraient pas nécessiter l’identification des utilisateurs particuliers qui chargent des contenus et ne pas traiter de données concernant les utilisateurs, conformément à la directive 95/46/CE et à la directive 2002/58/CE. Elles devraient se limiter à prévenir la mise à disposition non autorisée d’œuvres spécifiquement identifiées et dûment notifiées à partir des informations fournies par les titulaires de droits, et donc ne devraient pas conduire à une obligation générale de surveillance. |
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 39 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 bis) Étant donné que les mesures et technologies mises en œuvre par les prestataires de services de la société de l’information nécessaires à l’application de la présente directive pourraient avoir un effet négatif ou disproportionné sur le contenu légitime chargé ou affiché par les utilisateurs, en particulier lorsque le contenu visé est couvert par une exception ou une limitation, il faudrait obliger ces prestataires de services à mettre en place un mécanisme de plainte pour les utilisateurs dont le contenu a été affecté par ces mesures. Ce mécanisme devrait permettre à l’utilisateur de savoir pourquoi le contenu concerné a fait l’objet de mesures et inclure des informations de base sur les exceptions et limitations pertinentes applicables. Il devrait établir des normes minimales afin que les titulaires de droits puissent disposer d’informations suffisantes pour examiner les plaintes et y répondre. Les titulaires de droits devraient traiter toute plainte reçue dans un délai raisonnable et prendre des mesures correctives lorsque les mesures s’avèrent injustifiées. Les contenus d’utilisateur stockés ou fournis par un service de la société de l’information peuvent générer des revenus, y compris lorsque lesdits contenus sont visés par des mesures mises en place par un prestataire de services de la société de l’information. Lorsqu’un litige relatif à des contenus d’utilisateur est examiné, les recettes ne devraient pas être attribuées, ni distribuées, à l’utilisateur ou au titulaire de droits tant que le litige n’aura pas été résolu dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes et de recours. |
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 39 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 ter) Étant donné les exigences fixées par la présente directive s’agissant des contrats et de la coopération entre prestataires de services de la société de l’information et titulaires de droits, et afin d’éviter des procédures judiciaires inutiles, longues et coûteuses, il y a lieu de prévoir une procédure intermédiaire permettant aux parties de rechercher un règlement amiable à tout différend concernant les dispositions de la présente directive. Les États membres devraient soutenir un tel mécanisme en désignant une entité impartiale avec l’expérience et la compétence requises pour aider les parties dans la résolution de leur différend. |
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d’informations adéquates par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. |
(40) Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position de négociation moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits par contrat, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession. Toutefois, ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication régulière d’informations adéquates et précises par leurs partenaires contractuels directs ou leurs ayants droit est nécessaire aux fins de la transparence et de l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. |
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 41 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Lors de la mise en œuvre des obligations en matière de transparence, les spécificités des différents secteurs de contenus et des droits des auteurs, interprètes et exécutants dans chaque secteur devraient être prises en considération. Les États membres devraient consulter toutes les parties prenantes, ce qui devrait les aider à déterminer les exigences propres aux différents secteurs. La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité de parvenir à un accord entre les parties prenantes concernant la transparence. Afin de permettre l’adaptation aux obligations de transparence des pratiques actuelles en matière d’établissement de rapports, il conviendrait de prévoir une période transitoire. Les obligations de transparence ne doivent pas s’appliquer aux contrats conclus avec des organisations de gestion collective comme celles qui sont déjà soumises à des obligations de transparence en vertu de la directive 2014/26/UE. |
(41) Lors de la mise en œuvre des obligations en matière de transparence, les spécificités des différents secteurs de contenus et des droits des auteurs, interprètes et exécutants dans chaque secteur devraient être prises en considération. Les États membres devraient procéder à une consultation appropriée de l’ensemble des parties prenantes, car cela devrait les aider à déterminer des exigences propres aux différents secteurs et à établir en conséquence des prescriptions et des procédures communes applicables aux rapports, notamment par le biais d’un traitement automatisé et de l’utilisation d’identifiants internationaux. La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité de parvenir à un accord entre les parties prenantes concernant la transparence. Afin de permettre l’adaptation aux obligations de transparence des pratiques actuelles en matière d’établissement de rapports, il conviendrait de prévoir une période transitoire. Les obligations de transparence ne doivent pas s’appliquer aux contrats conclus avec des organisations de gestion collective comme celles qui sont déjà soumises à des obligations de transparence en vertu de la directive 2014/26/UE ou lorsque les conventions collectives existantes présentent un niveau de transparence équivalent. |
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d’une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices tirés de l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas ainsi que des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’adaptation des rémunérations, l’auteur ou l’artiste, interprète ou exécutant doit avoir le droit d’introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente. |
(42) De nombreux contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont des contrats à long terme et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations lorsque l’auteur, l’interprète ou l’exécutant peut démontrer que la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d’une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices, y compris subventions ou titres de participation, tirés de l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, de toute dépense réellement encourue dans la production de l’œuvre ou de l’interprétation, ainsi que des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus.Les États membres devraient pouvoir décider de ne pas appliquer le mécanisme d’ajustement lorsque la contribution des auteurs, interprètes ou exécutants n’est pas significative par rapport à l’ensemble de l’œuvre ou de l’interprétation. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’adaptation des rémunérations, l’auteur ou l’artiste, interprète ou exécutant doit avoir le droit d’introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente. |
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 42 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(42 bis) Les États membres devraient garantir aux auteurs, interprètes et exécutants le droit à une rémunération juste, proportionnée et inaliénable pour la mise à disposition et les activités de reproduction pertinentes de leur œuvre par des services à la demande. Ce droit à une rémunération équitable devrait être administré conformément aux pratiques et exigences juridiques nationales, sans préjudice des mécanismes existants, tels que les accords volontaires de gestion collective ou les licences collectives étendues. |
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 43 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats. |
(43) Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels, une action en justice pouvant entraîner des coûts non négligeables et avoir des répercussions sur leur capacité à nouer des relations contractuelles à l’avenir. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations des auteurs, interprètes et exécutants ou des représentants de ceux-ci, liées aux obligations de transparence, au droit inaliénable à la rémunération et au mécanisme d’adaptation des contrats. Un tel mécanisme devrait être ouvert aux réclamations individuelles et collectives, introduites soit directement par les auteurs, interprètes et exécutants concernés, soit par une organisation agissant en leur nom. Ce mécanisme devrait également être abordable d’un point de vue financier. |
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 43 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(43 bis) Afin de favoriser la mise en œuvre effective, dans tous les États membres, des dispositions pertinentes de la présente directive, la Commission devrait, en coopération avec les États membres, encourager l’échange de bonnes pratiques et promouvoir le dialogue au niveau de l’Union. |
Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l’harmonisation du droit de l’Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle prévoit également des dispositions relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l’exploitation des œuvres et des autres objets protégés. |
1. La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l’harmonisation du droit de l’Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés et de la nécessité d’un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle. Elle prévoit également des dispositions relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l’exploitation des œuvres et des autres objets protégés. |
Justification | |
Vise à souligner que la protection de la propriété intellectuelle, source de revenus pour les créateurs, est un principe fondamental qui doit être pris en compte dans toute réforme du régime des droits d’auteur. | |
Amendement 41 Proposition de directive Article 2 – point 1 – sous-point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques; ou |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 42 Proposition de directive Article 2 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) «institution de gestion du patrimoine culturel», une bibliothèque ou un musée accessible au public, des archives ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique ou sonore; |
(3) «institution de gestion du patrimoine culturel», une entité ayant pour principal objectif de protéger et de promouvoir le patrimoine culturel, notamment une bibliothèque ou un musée accessible au public, des archives ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique ou sonore; |
Amendement 43 Proposition de directive Article 2 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «publication de presse», la fixation d’une collection d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, dans le but de fournir des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services. |
(4) «publication de presse», la fixation professionnelle, sous un même titre, d’une collection d’œuvres littéraires de nature journalistique produites par un ou plusieurs auteurs, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets et constitue une unité qui: |
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(a) est publiée au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé; |
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(b) a pour but de fournir des informations sur l’actualité ou d’autres sujets; et |
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(c) est publiée sur tout support sous l’initiative, la responsabilité éditoriale et le contrôle d’un prestataire de services. |
Amendement 44 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès à des fins de recherche scientifique. |
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont acquis légitimement l’accès à des fins de recherche scientifique. |
Amendement 45 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
3. Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures proportionnées destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et n’empêchent pas les organismes de recherche de bénéficier de l’exception prévue au paragraphe 1. |
Amendement 46 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres encouragent les titulaires des droits et les organismes de recherche à définir d’un commun accord des bonnes pratiques concernant l’application des mesures visées au paragraphe 3. |
4. Les États membres encouragent les titulaires des droits et les organismes de recherche à coopérer en vue de définir, d’un commun accord, de bonnes pratiques concernant l’application des mesures visées au paragraphe 3 et tout protocole de fouille de textes et de données. En coopération avec les États membres, la Commission encourage l’échange d’expérience et de bonnes pratiques dans toute l’Union. |
Amendement 47 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits pour l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1. |
Amendement 48 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(-a) soit faite par un établissement d’enseignement reconnu par l’État membre dans lequel il est établi ou par une entité certifiée par l’État membre dans lequel elle est établie pour exercer des activités d’enseignement; |
Amendement 49 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) ait lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou au moyen d’un réseau électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; |
(a) ait lieu là où s’exercent les activités d’enseignement ou au moyen d’un réseau électronique sécurisé accessible uniquement aux étudiants de l’établissement d’enseignement ou de l’entité certifiée, ou au personnel enseignant de l’établissement d’enseignement ou de l’entité certifiée participant directement à l’activité d’enseignement concernée; |
Amendement 50 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(b bis) se limite à la durée justifiée par les fins d’illustration; |
Amendement 51 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres peuvent prévoir des restrictions proportionnées concernant la part d’une œuvre qui peut être utilisée. Ces restrictions tiennent compte des besoins et des intérêts légitimes des utilisateurs comme des titulaires de droits. |
Amendement 52 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent prévoir que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s’applique pas de façon générale ou à certains types d’œuvres ou autres objets protégés, si des licences appropriées autorisant les actes décrits au paragraphe 1 peuvent facilement être obtenues sur le marché. |
Les États membres peuvent prévoir que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s’applique pas de façon générale ou à certains types d’œuvres ou autres objets protégés, si des licences appropriées autorisant au moins les actes décrits au paragraphe 1 peuvent facilement être obtenues sur le marché et adaptées aux besoins et spécificités des établissements d’enseignement et des entités certifiées pour l’exercice d’activités d’enseignement. |
Amendement 53 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1. |
Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité, à l’accessibilité et à la bonne visibilité des licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d’enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel. |
Amendement 54 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Aux fins de l’application du paragraphe 2, les États membres contribuent activement à garantir la disponibilité des licences autorisant au moins les actes décrits au paragraphe 1, ou facilitent le dialogue entre les titulaires de droits, les établissements d’enseignement et les entités certifiées pour exercer des activités d’enseignement en vue de mettre en place des licences spécifiques autorisant les actes décrits au paragraphe 1. |
|
Les États membres veillent à ce que les licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 fassent l’objet d’une publicité suffisante au moyen d’outils appropriés, tels qu’un portail unique ou une base de données accessibles aux établissements d’enseignement et aux entités certifiées pour l’exercice d’activités d’enseignement. Les États membres veillent à ce que ces outils offrent une liste actualisée des licences disponibles. |
|
Lorsqu’un État membre a recours à la disposition prévue au paragraphe 2 et qu’une licence pour l’utilisation numérique d’une œuvre n’est pas mentionnée par l’outil visé au deuxième alinéa, tout établissement d’enseignement ou entité certifiée pour l’exercice d’activités d’enseignement installée sur le territoire de l’État membre en question est couvert par l’exception prévue au paragraphe 1. |
Amendement 55 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Sans préjudice du paragraphe 2, toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au paragraphe 1 est sans effet. |
Amendement 56 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement au moyen de réseaux électroniques sécurisés, lorsqu’elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’établissement d’enseignement est établi. |
3. L’utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement au moyen de réseaux électroniques sécurisés, lorsqu’elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’établissement d’enseignement est établi ou dans lequel l’entité certifiée pour l’exercice d’activités d’enseignement est établie. |
Amendement 57 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1. |
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les États membres prévoient une compensation équitable pour les titulaires de droits pour l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1. |
Amendement 58 Proposition de directive Article 5 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, à la seule fin de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation. |
Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies ou la numérisation de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, à la seule fin de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation et sans modifier l’œuvre originale au-delà de ce qui est nécessaire pour leur préservation. |
Amendement 59 Proposition de directive Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsqu’une institution de gestion du patrimoine culturel demande à un tiers, y compris dans un autre État membre, d’effectuer, sous sa responsabilité, un acte de reproduction ou une numérisation aux fins du premier paragraphe, l’exception prévue au premier alinéa est réputée s’appliquer à l’acte de reproduction ou à la numérisation, étant entendu que toutes les copies d’œuvres ou autres objets sont soit renvoyées à l’institution de gestion du patrimoine culturel à l’origine de la demande, soit supprimées. |
|
Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au premier alinéa est sans effet. |
Amendement 60 Proposition de directive Article 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Utilisation de courts extraits et citations d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur dans des contenus mis en ligne par les utilisateurs |
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1. Lorsqu’une personne physique fait un usage bref, non commercial et proportionné, de courts extraits ou de brèves citations d’œuvres et autres objets dans la création d’une nouvelle œuvre qu’elle a mise en ligne, aux fins de la critique ou revue, de l’illustration, de la caricature, de la parodie ou du pastiche, les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation aux droits prévus aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a) et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/24/CE et à l’article 11 de la présente directive, sous réserve que des extraits ou des citations: |
|
(a) concernent des œuvres ou autres objets protégés ayant déjà été licitement mis à la disposition du public; |
|
(b) s’accompagnent d’une indication de la source, notamment le nom de l’auteur, sauf si cela s’avère impossible; et |
|
(c) soient conformes aux bons usages et utilisés dans la mesure justifiée par le but poursuivi. |
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2. Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au présent article est sans effet. |
|
3. Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent et/ou donnent accès au public à des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements tout en effectuant un acte de communication au public, ne peuvent se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 1 du présent article pour limiter leur responsabilité ou l’étendue de leurs obligations dans le cadre des accords conclus avec les titulaires de droits conformément à l’article 13 de la présente directive. |
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4. Cette exception est sans préjudice des dispositions de l’article 13 de la présente directive. |
Amendement 61 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une œuvre ou un autre objet protégé est réputé indisponible lorsque l’ensemble de l’œuvre ou de l’autre objet protégé, dans toutes ses traductions,versions et manifestations, n’est pas accessible au public par le biais des circuits commerciaux habituels et qu’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne. |
Une œuvre ou un autre objet protégé est réputé indisponible lorsque l’ensemble de l’œuvre ou de l’autre objet protégé, dans toutes ses versions et manifestations, n’est pas accessible au public par le biais des circuits commerciaux habituels et qu’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne dans les États membres où la société de gestion collective compétente et l’organe de gestion du patrimoine culturel sont établis. Aux fins du présent article, les œuvres qui n’ont jamais été commercialisées, ou destinées à l’être, sont considérées comme étant indisponibles dans le commerce. |
Amendement 62 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les État membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l’objet d’une licence conformément au paragraphe 1 n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n’excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l’on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce. |
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les État membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé est indisponible dans le commerce et peut faire l’objet d’une licence conformément au paragraphe 1 n’excèdent pas ce qui est nécessaire, proportionné et raisonnable, sont adaptés à la catégorie spécifique d’œuvre ou autre objet protégé concernée, et n’excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l’on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce. |
Amendement 63 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres font en sorte que des mesures de publicité appropriées soient prises en ce qui concerne: |
3. Les États membres font en sorte que des mesures de publicité appropriées et efficaces soient prises en ce qui concerne: |
Amendement 64 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
y compris pendant un délai raisonnable avant que les œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou mis à disposition. |
y compris pour un délai raisonnable avant que les œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou mis à disposition. |
Amendement 65 Proposition de directive Article 9 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d’accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l’utilité du système de licences visé à l’article 7, paragraphe 1, d’assurer l’efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa. |
Les États membres veillent à instaurer un dialogue sectoriel régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d’accroître la pertinence et l’utilité du système de licences visé à l’article 7, paragraphe 1, d’assurer l’efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa, notamment en ce qui concerne le caractère représentatif des organismes de gestion collective et le classement des œuvres par catégories. |
Amendement 66 Proposition de directive Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le cas échéant, les État membres facilitent le dialogue entre les titulaires de droits afin d’établir des organismes de gestion collective qui veillent au respect des droits pertinents dans leur catégorie d’œuvres. |
Amendement 67 Proposition de directive Article 9 – alinéa 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
En coopération avec les États membres, la Commission encourage l’échange de bonnes pratiques dans toute l’Union en ce qui concerne tout dialogue instauré au titre du présent article. |
Amendement 68 Proposition de directive Article 10 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mécanisme de négociation |
Soutien à la disponibilité des œuvres audiovisuelles |
Amendement 69 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que, lorsque des parties qui souhaitent conclure un contrat en vue d’offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits, elles puissent demander l’assistance d’un organisme impartial doté de l’expérience adéquate. Ledit organisme apporte son assistance dans la négociation et aide les parties à aboutir à un accord. |
1. Les États membres facilitent la disponibilité des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande en veillant à ce que, lorsque des parties intéressées qui souhaitent conclure un contrat en vue d’offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits, elles puissent, sur la base d’un accord mutuel, compter sur l’assistance d’un organisme impartial doté de l’expérience adéquate pour être désignées par les États membres aux fins du présent article.Cet organisme assure une assistance impartiale dans la négociation en vue de la conclusion par les parties d’accords mutuellement acceptables. |
Amendement 70 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres favorisent le dialogue entre les organisations représentant les auteurs, les producteurs, les plateformes de vidéo à la demande et les autres acteurs concernés |
Amendement 71 Proposition de directive Article 11 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques |
Protection des publications de presse |
Amendement 72 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse. |
1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l’utilisation de leurs publications de presse. |
Amendement 73 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les droits visés au paragraphe 1 n’empêchent pas l’utilisation légitime, à titre privé et non commercial, de publications de presse par des utilisateurs particuliers. |
Amendement 74 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent 20 ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de publication. |
4. Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent huit ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de publication. |
Amendement 75 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres peuvent choisir de veiller à ce qu’une part équitable des recettes découlant d’utilisations des droits des éditeurs de presse soit attribuée aux journalistes. |
Amendement 76 Proposition de directive Article 12 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent prévoir que lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l’éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l’œuvre faites en vertu d’une exception ou limitation audit droit. |
Les États membres prévoient que lorsqu’un auteur a transféré, cédé ou donné en licence un droit à un éditeur, cet éditeur doit être considéré comme titulaire d’un droit en vertu et dans la limite de cette cession, concession ou licence.Par conséquent, cette cession, concession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l’éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l’œuvre faites en vertu d’une exception, d’exigences réglementaires en matière de licences collectives ou d’une limitation audit droit. |
Amendement 77 Proposition de directive Article 13 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l’information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs |
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l’information qui stockent et/ou donnent accès à un nombre important d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs |
Amendement 78 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou d’autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l’utilisation des œuvres et autres objets protégés. |
1. Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent et/ou donnent accès au public à des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements tout en effectuant un acte de communication au public, ont l’obligation de conclure des contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui en font la demande. Aux termes de ces accords, les prestataires de services prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le fonctionnement efficace et transparent des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets |
|
Lorsqu’en l’absence d’une demande de la part du titulaire de droits, aucun accord de licence n’est conclu conformément au premier alinéa, ou lorsque des prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et/ou qui donnent accès au public à ces œuvres et autres objets, peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE, lesdits prestataires adoptent des mesures afin d’empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou autres objets protégés identifiés par leurs titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. |
|
Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées, proportionnées et conformes aux normes pertinentes du secteur. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes, en temps opportun, sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers, en temps utile, sur la reconnaissance et l’utilisation des œuvres et autres objets des titulaires de droits. Les titulaires de droits fournissent au prestataire de services de la société de l’information les données pertinentes nécessaires à l’efficacité des mesures déployées par le prestataire en application du présent article. |
Amendement 79 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l’application des mesures visées au paragraphe 1. |
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des mécanismes efficaces de demande de licences pour les titulaires de droits, et de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l’application des mesures visées au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’éventuelle application d’une exception ou d’une limitation aux droits liés au contenu concerné. Lorsqu’un tel dispositif est activé, toute rémunération accumulée tout au long de la procédure au titre du contenu faisant l’objet du litige n’est versée à aucune des deux parties tant que le litige n’a pas été réglé dans le cadre du dispositif. |
Amendement 80 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le dispositif de plainte et de recours mis en place conformément au premier alinéa veille à ce que les utilisateurs et les titulaires de droits aient accès à suffisamment d’informations sur les exceptions et limitations pertinentes susceptibles de s’appliquer au contenu concerné par les mesures visées au paragraphe 1. |
Amendement 81 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Toute plainte déposée par un utilisateur en application du dispositif visé dans le premier paragraphe est traitée par le titulaire de droits concerné dans un délai raisonnable. Le titulaire de droits motive dûment sa décision concernant la plainte. |
Amendement 82 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsque les prestataires de services de la société de l’information prennent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci respectent pleinement les dispositions des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Les mesures visant à empêcher la mise à disposition non autorisée d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur se limitent aux œuvres spécifiquement identifiées et dûment signalées, et ne portent pas sur une surveillance active de l’ensemble des données de chaque utilisateur du service. |
Amendement 83 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres favorisent, lorsque c’est utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de l’information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques. |
3. Les États membres favorisent, lorsque c’est utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de l’information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, entre autres, de la nature des services, de la disponibilité et du coût abordable des outils techniques, et de leur efficacité au regard des différents types de contenus et au vu des évolutions technologiques. En coopération avec les États membres, la Commission encourage l’échange de bonnes pratiques au sein de l’Union s’agissant des résultats de toute coopération établie en application du paragraphe 1 du présent article. |
Amendement 84 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres encouragent les solutions proposées par les entreprises pour résoudre les problèmes propres au secteur et l’application efficace des mesures existantes pour lutter contre le piratage, y compris la sensibilisation aux voies légales d’accès aux contenus protégés par le droit d’auteur. |
Amendement 85 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres prévoient que les litiges entre des titulaires de droits et des fournisseurs de services de la société de l’information concernant l’application du paragraphe 1 du présent article peuvent être portés devant un autre mécanisme de règlement des litiges. |
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Les États membres créent ou désignent un organisme impartial ayant l’expérience nécessaire pour aider les parties à résoudre leur litige dans le cadre du mécanisme prévu au premier alinéa. |
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Les États membres communiquent le nom de l’organisme visé au deuxième alinéa à la Commission au plus tard le ... [date mentionnée à l’article 21, paragraphe 1]. |
Amendement 86 Proposition de directive Article 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 bis |
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Utilisation de contenus protégés par des services de la société de l’information fournissant des services automatisés de référencement d’images |
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Les États membres veillent à ce que les services de la société de l’information qui reproduisent ou référencent automatiquement un nombre important d’œuvres visuelles protégées par le droit d’auteur, et les mettent à la disposition du public à des fins d’indexation et de référencement, concluent des contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits afin de leur garantir une juste rémunération. Cette rémunération peut être gérée par la société de gestion collective des titulaires de droits concernés. |
Amendement 87 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l’exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, les recettes générées et la rémunération due. |
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, au moins une fois par an et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations appropriées, exactes et suffisantes, en temps utile, sur l’exploitation et la promotion de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont directement donné en licence, cédé ou transféré leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, les opérations de promotion effectuées, les recettes générées et la rémunération due. |
Amendement 88 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Aux fins du présent paragraphe, les ayants droit ont l’obligation de fournir au bénéficiaire d’une licence ou d’un transfert de droits, les informations nécessaires et pertinentes pour permettre à ce bénéficiaire de satisfaire aux obligations fixées dans le premier alinéa. |
Amendement 89 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré approprié de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l’obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, les États membres peuvent adapter l’obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré approprié de transparence. |
L’obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l’obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, les États membres peuvent adapter l’obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré approprié de transparence et que le caractère disproportionné de la charge administrative soit dûment justifié. |
Amendement 90 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres favorisent l’élaboration de procédures normalisées par secteur par le biais du dialogue avec les parties prenantes, ainsi que le traitement automatisé utilisant les identifiants internationaux des œuvres. |
Amendement 91 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque les conventions collectives existantes prévoient des exigences comparables, aboutissant à niveau de transparence équivalant à celui prévu au paragraphe 2, l’obligation visée au paragraphe 1 est réputée satisfaite. |
Amendement 92 Proposition de directive Article 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 bis |
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Droit à une juste rémunération pour les auteurs, interprètes et exécutants auquel il ne peut être renoncé |
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1. Les États membres veillent à ce que lorsque les auteurs, interprètes et exécutants transfèrent ou cèdent le droit de mettre à la disposition du public leurs œuvres ou autres objets pour leur utilisation par des services de la société de l’information mettant à disposition des œuvres ou autres objets par le biais d’un catalogue sous licence, ces auteurs, interprètes et exécutants conservent le droit d’obtenir une rémunération équitable pour cette utilisation. |
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2. Les États membres interdisent la renonciation au droit des auteurs, interprètes et exécutants à une rémunération équitable pour la mise à disposition de leurs œuvres comme décrit au paragraphe 1. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsqu’un auteur, interprète ou exécutant autorise le libre exercice d’un droit non exclusif, à tout utilisateur, pour l’utilisation de son œuvre. |
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3. La gestion du droit à une juste rémunération pour la mise à disposition des œuvres d’un auteur, interprète ou exécutant est confiée à la société de gestion collective compétente. La société de gestion collective perçoit la juste rémunération versée par les services de la société de l’information qui mettent les œuvres à disposition du public. |
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4. Lorsque le droit à une juste rémunération est déjà prévu dans des accords relatifs aux œuvres audiovisuelles, ou dans des conventions collectives, y compris les accords volontaires de gestion collective, entre l’auteur, l’interprète ou l’exécutant et l’autre partie au contrat, les obligations visées dans le présent article sont réputées être remplies. |
Amendement 93 Proposition de directive Article 15 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants aient le droit de demander, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou interprétations. |
Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants, ou leurs représentants désignés, aient le droit de demander, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, une rémunération supplémentaire et juste lorsque la revendication selon laquelle la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes ultérieurement tirées de l’exploitation des œuvres ou interprétations est dûment justifiée. |
Amendement 94 Proposition de directive Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres peuvent décider que l’obligation énoncée au paragraphe 1 ne doit pas être appliquée lorsque la contribution de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant n’est pas significative par rapport à la nature de l’œuvre ou de l’interprétation dans son ensemble. |
Amendement 95 Proposition de directive Article 16 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l’obligation de transparence énoncée à l’article 14 et au mécanisme d’adaptation des contrats visé à l’article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges. |
Sans préjudice des autres recours juridictionnels, les États membres prévoient que les litiges relatifs à l’obligation de transparence énoncée à l’article 14, le mécanisme d’adaptation des contrats visé à l’article 15 et droit inaliénable à la rémunération visé à l’article 14 bis, pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges. |
Amendement 96 Proposition de directive Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La procédure visée au premier alinéa peut être enclenchée par toute partie au litige, ou au moyen d’une action collective, par plusieurs auteurs, interprètes ou exécutants partageant le même partenaire contractuel et des plaintes similaires, ou en leur nom par une société collective qui les représente. Les coûts directement liés à la procédure doivent être raisonnables. |
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR AVIS
La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive du rapporteur pour avis. Le rapporteur pour avis a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet d’avis, jusqu’à son adoption en commission.
Méthodologie: le document ci-dessous dresse une liste de toutes les parties prenantes qui ont fourni des contributions portant sur la directive sur laquelle portait le projet d’avis du rapporteur pour avis. La liste regroupe les parties prenantes qui ont fourni leur contribution lors d’une réunion ou d’une conversation téléphonique, soit lors d’une réunion organisée en bonne et due forme, soit lors d’une rencontre imprévue (à condition que la conversation ait été suffisamment longue pour mériter d’être considérée comme une réunion et qu’elle ait concerné le fond de la directive).
Lorsqu’une réunion a été organisée par une société spécialisée en affaires publiques, le client concerné est indiqué.
La liste reprend les réunions dans l’ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente.
En l’état, elle couvre les réunions qui ont eu lieu entre le 26 octobre 2016, date à laquelle le rapporteur pour avis a officiellement été nommé, et le 3 février 2017, date à laquelle le projet d’avis a été transmis au secrétariat de la commission CULT.
Entité et/ou personne |
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PRS For Music |
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Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale |
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Association de la Presse d’information Politique et Générale |
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LERU |
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Science Europe |
|
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne |
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EDRi |
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BEUC |
|
|
|
Edima |
|
SNEP |
|
SCAM |
|
SACD |
|
Europeana |
|
Authors’ Group |
|
IFJ |
|
FERA |
|
EWC |
|
EPC |
|
EBLIDA |
|
IFLA |
|
IFRRO |
|
Communia |
|
International Association of STM Publishers |
|
SAA |
|
ENPA |
|
EMMA |
|
CMS - Axel Springer |
|
GESAC |
|
CEPIC |
|
Sacem |
|
Audible Magic |
|
IFPI |
|
Avisa - Springer-Nature |
|
IMPALA |
|
FEP |
|
SNE |
|
Kreab - Soundcloud |
|
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne |
|
NotaBene (YouTuber) |
|
Dave Sheik (YouTuber) |
|
La Tronche en Biais (YouTuber) |
|
DanyCaligula (YouTuber) |
|
Cabinet DN - RELX Group |
|
News Media Europe |
|
France Télévisions |
|
IFJ |
|
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Le droit d’auteur dans le marché unique numérique |
||||
Références |
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
|
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|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CULT 6.10.2016 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Marc Joulaud 7.11.2016 |
||||
Examen en commission |
28.2.2017 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
11.7.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 8 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Martina Michels |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Lefteris Christoforou, Maria Heubuch |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
20 |
+ |
|
ALDE |
María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard |
|
PPE |
Lefteris Christoforou, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová |
|
S&D |
Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Mary Honeyball, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka |
|
Verts/ALE |
Maria Heubuch, Helga Trüpel |
|
8 |
- |
|
ALDE |
Yana Toom |
|
ECR |
Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter |
|
EFDD |
Isabella Adinolfi |
|
GUE/NGL |
Nikolaos Chountis, Martina Michels |
|
S&D |
Petra Kammerevert |
|
1 |
0 |
|
ENF |
Dominique Bilde |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 :