RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE

21.8.2018 - (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Angelika Niebler


Procédure : 2016/0359(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0269/2018
Textes déposés :
A8-0269/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement et modifiant la directive 2012/30/UE

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0723),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 53 et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0475/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0269/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.

(1)  L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Sans préjudice des droits et libertés fondamentaux des travailleurs, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables et les entrepreneurs en difficulté financière, y compris les entrepreneurs individuels économiquement viables, aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette à l’issue d’une procédure d’insolvabilité; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible.

(2)  La restructuration et les résultats d’expertises appropriées et viables devraient permettre aux entreprises et aux entrepreneurs personnellement responsables en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs, de parties de l’activité ou de l’entreprise elle-même. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer rapidement à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité et la liquidation d’entreprises viables. Ces cadres préventifs rapides devraient prévenir les suppressions d’emplois et les pertes de connaissances et de compétences et optimiser la valeur totale pour les créanciers, par rapport à celle qu’ils aurait reçue en cas de liquidation des actifs de la société, et pour les propriétaires et l’économie dans son ensemble. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés, y compris ceux des travailleurs. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. L’existence de procédures rapides de restructuration préventive permettrait d’agir avant que les sociétés se trouvent en défaut de remboursement de leurs prêts. Le risque de voir les prêts devenir non productifs lors des ralentissements conjoncturels serait ainsi réduit, ce qui atténuerait les retombées négatives sur le secteur financier. Un pourcentage significatif d’entreprises et d’emplois pourraient être sauvés si des procédures préventives existaient dans tous les États membres où ces entreprises disposent d’établissements, d’actifs ou de créanciers.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  L’éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour restructurer leur entreprise est différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, l’éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce, moyennant toutefois des procédures moins efficaces qu’elles pourraient l’être ou qui sont très formelles, limitant notamment le recours aux procédures extrajudiciaires. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions d’octroi de cette réhabilitation.

(3)  L’éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour restructurer leur entreprise est différent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, l’éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité. Dans d’autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce, moyennant toutefois des procédures moins efficaces qu’elles pourraient l’être ou qui sont très formelles, limitant notamment le recours aux procédures extrajudiciaires. Les solutions préventives s’inscrivent dans une tendance croissante du droit de l’insolvabilité moderne. Cette tendance privilégie des approches qui, à la différence de l’approche classique visant la liquidation de l’entreprise en état de crise, ont pour objectif le redressement de celle-ci ou au moins le sauvetage de ses unités qui sont encore viables économiquement. Il s’agit d’une pratique qui permet souvent de préserver des emplois ou de réduire les suppressions d’emploi évitables. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions d’octroi de cette réhabilitation. En outre, le degré de participation des autorités judiciaires ou administratives et des praticiens nommés par ces dernières varie, allant d’une participation minimale dans certains États membres à une participation totale dans d’autres.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d’être trop longues.

(5)  La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d’être trop longues ou excessivement coûteuses.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays.

(6)  Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’ils évaluent les risques liés à la reprise d’activités rentables d’entreprises en difficulté, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. Cette incertitude a, dès lors, un effet dissuasif qui entrave la liberté d’établissement des entreprises et la promotion de l’entrepreneuriat, et nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. La plupart des petites et moyennes entreprises, en particulier, ne disposent pas des ressources leur permettant d’évaluer les risques liés à des activités transfrontières.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier.

(7)  Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier et pour la viabilité de l’activité économique et par conséquent pour le maintien et la création d’emplois. Dans le même temps, un degré plus élevé d’harmonisation contribuerait davantage encore à une législation commerciale commune au niveau de l’Union.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Il est largement reconnu que toute opération de restructuration, en particulier si elle est de grande ampleur et lourde de conséquences, devrait être accompagnée d’une explication et d’une justification à l’intention des parties prenantes, y compris quant au choix des mesures envisagées au regard des objectifs et quant aux autres options, et devrait veiller à ce qu’il y ait une participation pleine et appropriée des représentants des travailleurs à tous les niveaux. L’explication et la justification devraient être préparées en temps utile pour que les parties prenantes soient à même de préparer les consultations, avant que l’entreprise n’arrête une décision1 bis.

 

_________________

 

1 bis Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0005. Information et consultation des salariés; anticipation et gestion des restructurations

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.

(13)  Une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les entreprises et, en particulier, les petites et moyennes entreprises, qui représentent 99 % du tissu entrepreneurial de l’Union, car elles sont conduites de manière disproportionnée à la liquidation, plutôt que de faire l’objet d’une restructuration, et doivent supporter le double des coûts des grandes entreprises concernant les procédures transfrontières par rapport aux procédures internes. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, ainsi que les représentants des travailleurs, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour faire face aux coûts élevés d’une restructuration et pour tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, les États devraient également établir et mettre à disposition sous forme électronique des listes de points à vérifier pour la mise au point de plans de restructuration. Dans l’établissement de ces listes de points à vérifier, les États membres devraient accorder une attention particulière aux besoins et aux spécificités des petites et moyennes entreprises. Compte tenu des ressources limitées des petites et moyennes entreprises pour engager des experts professionnels, il y a lieu de mettre en place des outils d’alerte précoce pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Les créanciers et les travailleurs devraient avoir la possibilité de proposer un autre plan de restructuration. Les États membres devraient fixer les conditions dans lesquelles les créanciers et les travailleurs peuvent proposer un tel plan.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)  Dans le souci d’une cohérence renforcée, la Commission devrait envisager l’instauration d’un registre des procédures d’insolvabilité dans l’Union, propre à offrir une plus grande transparence à l’ensemble des créanciers et à simplifier l’accès aux informations, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les salariés.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n’est souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes à la consommation et les dettes professionnelles d’un entrepreneur. Un régime de seconde chance pour les entrepreneurs ne serait pas efficace si ces derniers devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de conditions d’accès et de délais de réhabilitation différents, pour se libérer de leurs dettes personnelles professionnelles et non professionnelles. C’est pourquoi, bien que la présente directive ne comprenne pas de règles contraignantes relatives au surendettement des consommateurs, les États membres devraient être en mesure d’appliquer également aux consommateurs les dispositions en matière de réhabilitation.

(15)  Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n’est souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes à la consommation et les dettes professionnelles d’un entrepreneur. Un régime de seconde chance pour les entrepreneurs ne serait pas efficace si ces derniers devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de conditions d’accès et de délais de réhabilitation différents, pour se libérer de leurs dettes personnelles professionnelles et non professionnelles. C’est pourquoi, bien que la présente directive ne comprenne pas de règles contraignantes relatives au surendettement des consommateurs, il est recommandé aux États membres de commencer dès que possible à appliquer également aux consommateurs les dispositions en matière de réhabilitation.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)  Afin d’assurer une plus grande clarté, les États membres et la Commission devraient mener une étude pour déterminer les principaux indicateurs de surendettement personnel. À la lumière des résultats de cette étude, les États membres et la Commission devraient adopter des mesures établissant un système d’outils d’alerte précoce pour le surendettement des consommateurs.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables, et les administrations fiscales et de la sécurité sociale pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative, ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale.

(16)  Plus le débiteur, l’entrepreneur ou le représentant des travailleurs pourront détecter rapidement les difficultés financières des entreprises et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables et les administrations fiscales et de la sécurité sociale, pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative, ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale. Les représentants des travailleurs devraient avoir accès aux informations pertinentes et avoir le droit de faire part de leurs préoccupations aux autres acteurs concernés. Les États membres devraient donner la possibilité d’utiliser les nouvelles technologies informatiques pour les notifications et communications en ligne et devraient mettre les informations sur le système d’alerte précoce à disposition sur un site internet créé à cet effet.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  La phase d’alerte précoce, qui a pour but d’anticiper le déclenchement d’une crise, s’entend comme un outil de soutien visant à signaler une difficulté au débiteur et à lui offrir la possibilité d’une analyse et d’une solution rapides des causes du malaise économique et financier de l’entreprise, grâce à la fourniture d’instruments de diverses natures sur une base volontaire, sans par ailleurs imposer de comportements définis ni révéler nécessairement la crise à des tiers. Il importe par conséquent de laisser aux États membres le soin de décider de limiter ou non les dispositions de suivi obligatoire aux petites et moyennes entreprises, en gardant à l’esprit que les petites et moyennes entreprises sont souvent peu à même de promouvoir des processus de restructuration précoce en raison d’une série de facteurs réduisant leur compétitivité, comme le sous-dimensionnement, la faiblesse des modalités de gouvernance d’entreprise, des carences dans les systèmes d’exploitation, ainsi qu’en matière de suivi et de planification, et qu’elles sont moins capables d’en supporter les coûts.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Un cadre de restructuration devrait être mis à la disposition des débiteurs, afin de leur permettre de remédier à leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsqu’il semble probable que leur insolvabilité peut être évitée et que la poursuite de leur activité peut être assurée. Un cadre de restructuration devrait être disponible avant qu’un débiteur ne devienne insolvable au regard de la législation nationale, c’est-à-dire avant qu’il ne remplisse les conditions pour être soumis à une procédure collective d’insolvabilité qui entraîne, normalement, un dessaisissement total du débiteur et la désignation d’un liquidateur. Le critère de la viabilité ne devrait donc pas constituer une condition préalable à la participation à des négociations ni à l’octroi d’une suspension des poursuites. Au contraire, la viabilité d’une entreprise devrait le plus souvent être évaluée par les créanciers concernés qui, dans leur majorité, acceptent des ajustements de leurs créances. Toutefois, pour éviter un recours abusif aux procédures, les difficultés financières du débiteur devraient refléter une probabilité d’insolvabilité, et le plan de restructuration devrait être capable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et d’assurer la viabilité de l’activité.

(17)  Un cadre de restructuration devrait être mis à la disposition des débiteurs, afin de leur permettre de remédier à leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsqu’il semble probable que leur insolvabilité peut être évitée et que la poursuite de leur activité peut être assurée. Un cadre de restructuration devrait être disponible avant qu’un débiteur ne devienne insolvable au regard de la législation nationale, c’est-à-dire avant qu’il ne remplisse les conditions pour être soumis à une procédure collective d’insolvabilité qui entraîne, normalement, un dessaisissement total du débiteur et la désignation d’un liquidateur. Les États membres devraient être en mesure de limiter l’accès au réseau de restructuration ce qui concerne les entreprises qui, selon une juridiction d’un État membre, ont commis des infractions aux obligations comptables. Ils devraient également être en mesure d’accorder l’accès aux cadres de restructuration à la demande de créanciers et de représentants des travailleurs. Le critère de la viabilité ne devrait donc pas constituer une condition préalable à la participation à des négociations ni à l’octroi d’une suspension des poursuites. Au contraire, la viabilité d’une entreprise devrait le plus souvent être évaluée par les créanciers concernés qui, dans leur majorité, acceptent des ajustements de leurs créances. Toutefois, pour éviter un recours abusif aux procédures, les difficultés financières du débiteur devraient refléter une probabilité d’insolvabilité, et le plan de restructuration devrait être capable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et d’assurer la viabilité de l’activité.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  Le respect des obligations comptables est considéré comme un instrument efficace pour faire prendre conscience aux entreprises et aux entrepreneurs qu’ils courent le risque d’être dans l’incapacité de s’acquitter de leurs dettes lorsque celles-ci arrivent à échéance. Il convient de permettre aux États membres de réserver l’accès aux procédures de restructuration aux entreprises et aux entrepreneurs qui respectent ces obligations comptables.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes.

(18)  Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. Il devrait appartenir aux États membres de définir les conditions d’une telle nomination. Cependant, un praticien devrait être nommé lorsqu’une suspension est accordée, lorsque le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative au moyen d’une application forcée interclasse ou si le débiteur ou une majorité des créanciers le demandent. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes. Les États membres devraient également veiller à ce qu’une information claire et transparente soit fournie aux représentants des travailleurs.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites pourrait être générale, c’est-à-dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois.

(19)  Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles lorsque ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. Une telle demande ne devrait être possible que s’il n’y a pas encore d’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. La suspension des poursuites pourrait être générale, c’est-à-dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers individuels, mais uniquement ceux qui participent aux négociations. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Les États membres devraient fixer les autres conditions de prorogation de la suspension. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à dix mois. Cependant, lorsque l’entreprise a transféré son siège social dans un autre État membre dans un délai de trois mois avant de présenter sa demande de suspension, la durée totale de la suspension devrait être limitée à deux mois.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers. Afin d’établir l’existence d’un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes légitimes de l’ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport à d’autres créanciers se trouvant dans une position similaire.

(20)  Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas lésés, la suspension des poursuites ne devrait pas être accordée ou, si elle est accordée, ne devrait pas être prolongée ou devrait être levée lorsqu’elle porte injustement préjudice à des créanciers ou lorsque l’obligation juridique de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité s’impose déjà. Afin d’établir l’existence d’un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives peuvent tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ou qu’il ne satisfait généralement pas aux attentes légitimes de l’ensemble des créanciers. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient injustement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses avec la suspension que sans celle-ci, ou s’ils étaient défavorisés par rapport à d’autres créanciers se trouvant dans une position similaire.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Les créanciers devraient avoir le droit de contester la suspension dès qu’elle est accordée par une autorité judiciaire ou administrative. Lorsque la suspension n’est plus nécessaire pour faciliter l’adoption d’un plan de restructuration, par exemple parce qu’il est manifeste que la restructuration n’est pas soutenue par la majorité des créanciers comme la législation nationale le requiert, les créanciers devraient également pouvoir demander qu’elle soit levée.

(23)  Les créanciers devraient avoir le droit de contester la suspension dès qu’elle est accordée par une autorité judiciaire ou administrative. Lorsque la suspension n’est plus nécessaire pour faciliter l’adoption d’un plan de restructuration, par exemple parce qu’il est manifeste que la restructuration n’est pas soutenue par la majorité des créanciers comme la législation nationale le requiert, les créanciers devraient également pouvoir demander qu’elle soit levée. De même, les créanciers à titre individuel, ou une classe de créanciers, devraient avoir le même droit de contester la suspension s’ils subissent un préjudice excessif du fait du plan ou s’il s’agit de créanciers vulnérables qui connaissent des difficultés économiques considérables.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Tous les créanciers concernés par le plan de restructuration et, lorsque la législation nationale le permet, les détenteurs de capital devraient avoir le droit de voter pour ou contre l’adoption dudit plan. Les parties non concernées par le plan de restructuration ne devraient pas avoir de droit de vote concernant le plan et leur soutien ne devrait pas être nécessaire pour l’adoption d’un plan, quel qu’il soit. Le vote peut prendre la forme d’une procédure de vote formelle ou d’une consultation des parties concernées en vue d’obtenir l’accord de la majorité requise. Toutefois, lorsque le vote prend la forme d’une consultation et d’un accord, les parties concernées dont l’accord n’était pas nécessaire devraient quand même avoir la possibilité de participer au plan de restructuration.

(24)  Tous les créanciers concernés par le plan de restructuration, y compris les travailleurs, et, lorsque la législation nationale le permet, les détenteurs de capital devraient avoir le droit de voter pour ou contre l’adoption dudit plan. Les parties non concernées par le plan de restructuration ne devraient pas avoir de droit de vote concernant le plan et leur soutien ne devrait pas être nécessaire pour l’adoption d’un plan, quel qu’il soit. Le vote peut prendre la forme d’une procédure de vote formelle ou d’une consultation des parties concernées en vue d’obtenir l’accord de la majorité requise. Toutefois, lorsque le vote prend la forme d’une consultation et d’un accord, les parties concernées dont l’accord n’était pas nécessaire devraient quand même avoir la possibilité de participer au plan de restructuration. Les États membres devraient également veiller, pour autant que la législation et les pratiques nationales le permettent, à ce que le plan soit validé par les travailleurs s’il entraîne un changement de l’organisation du travail ou des dispositions contractuelles.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance.

(25)  Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Les travailleurs devraient être considérés comme une classe séparée s’ils sont concernés par le plan. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l’adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l’entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe.

(26)  La législation nationale devrait déterminer des majorités requises pour garantir qu’une minorité de parties concernées dans chaque classe ne peut faire obstacle à l’adoption d’un plan de restructuration qui ne porte pas injustement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’une restructuration financière est nécessaire, mais que l’activité est viable en son absence. Pour garantir que toutes les parties sont traitées équitablement dans l’adoption des plans de restructuration, la majorité requise devrait représenter à la fois une majorité en ce qui concerne le montant des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital dans une classe donnée, et une majorité des créanciers dans cette classe.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en activité.

(28)  Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la majorité requise dans chaque classe concernée ainsi que la majorité des créanciers, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit soutenu par la majorité des créanciers concernés et que les classes dissidentes ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée interclasse). Cette validation devrait également être requise si le plan implique une perte de plus de 25 % de la main-d’œuvre. En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en activité. En outre, une bonne information des représentants des travailleurs devrait être une condition de la validation.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital devraient être protégés, les États membres devraient garantir que les actionnaires ne peuvent déraisonnablement faire obstacle à l’adoption de plans de restructuration qui permettraient au débiteur de retrouver la viabilité. L’adoption d’un plan de restructuration, par exemple, ne devrait pas être subordonnée à l’accord des détenteurs de capital hors-jeu, à savoir ceux qui, lors de la détermination de la valeur de l’entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Les États membres peuvent mettre en œuvre différents moyens pour y parvenir, notamment en ne donnant pas aux détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration. Toutefois, lorsque des détenteurs de capital ont le droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire ou administrative devrait être en mesure de valider le plan même si une ou plusieurs classes de détenteurs de capital font dissidence, au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse. Davantage de classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu’il existe différentes classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas de simples investisseurs mais les propriétaires de l’entreprise et contribuent à cette dernière d’une autre manière, par exemple, par leur expertise en matière de gestion, peuvent ne pas être encouragés à restructurer dans de telles conditions. Pour cette raison, le mécanisme de l’application forcée interclasse devrait rester facultatif pour l’auteur du plan.

(29)  Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital devraient être protégés, les États membres devraient garantir que les actionnaires ne peuvent déraisonnablement faire obstacle à l’adoption de plans de restructuration qui permettraient au débiteur de retrouver la viabilité et qui récoltent la majorité des classes. L’adoption d’un plan de restructuration, par exemple, ne devrait pas être subordonnée à l’accord des détenteurs de capital hors-jeu, à savoir ceux qui, lors de la détermination de la valeur de l’entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Les États membres peuvent mettre en œuvre différents moyens pour y parvenir, notamment en ne donnant pas aux détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration. Toutefois, lorsque des détenteurs de capital ont le droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire ou administrative devrait être en mesure de valider le plan même si une ou plusieurs classes de détenteurs de capital font dissidence, au moyen d’un mécanisme d’application forcée interclasse. Davantage de classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu’il existe différentes classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas de simples investisseurs mais les propriétaires de l’entreprise et contribuent à cette dernière d’une autre manière, par exemple, par leur expertise en matière de gestion, peuvent ne pas être encouragés à restructurer dans de telles conditions. Pour cette raison, le mécanisme de l’application forcée interclasse devrait rester facultatif pour l’auteur du plan.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis)  Aux fins de sa mise en œuvre, le plan de restructuration devrait prévoir la possibilité, pour le détenteur de capitaux de petites et moyennes entreprises, d’apporter une contribution non monétaire à la restructuration, par exemple en mettant à profit son expérience, sa réputation ou son carnet d’adresses.

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après sa validation. Les financements nouveaux ou provisoires ne devraient donc pas faire l’objet d’actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures. Les législations nationales en matière d’insolvabilité prévoyant des actions révocatoires lorsque le débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s’ils octroient des crédits à des débiteurs en difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Contrairement aux financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre d’un plan de restructuration, lorsqu’un financement provisoire est prolongé, les parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. La limitation de la protection des financements provisoires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou validé par une autorité judiciaire ou administrative découragerait l’octroi de financements provisoires. Pour éviter les possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l’activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette activité dans l’attente de la validation du plan, devraient être protégés. La protection contre les actions révocatoires et l’exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux. Toutefois, encourager les nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l’investissement dans un débiteur viable en difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par exemple accorder à de tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties dans des procédures d’insolvabilité ultérieures.

(31)  La réussite d’un plan de restructuration peut souvent dépendre de l’existence de ressources financières pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l’activité pendant les négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après sa validation. Les financements nouveaux ou provisoires ne devraient donc pas faire l’objet d’actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures. Les législations nationales en matière d’insolvabilité prévoyant des actions révocatoires lorsque le débiteur devient, en fin de compte, insolvable ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s’ils octroient des crédits à des débiteurs en difficulté financière mettent en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Contrairement aux financements nouveaux, qui devraient être validés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre d’un plan de restructuration, lorsqu’un financement provisoire est prolongé, les parties ne savent pas si le plan sera en fin de compte validé ou non. La limitation de la protection des financements provisoires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou validé par une autorité judiciaire ou administrative découragerait l’octroi de financements provisoires. Pour éviter les possibles abus, seul les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l’activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette activité dans l’attente de la validation du plan, devraient être protégés. La protection contre les actions révocatoires et l’exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties minimales accordées aux financements provisoires et nouveaux.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan.

(32)  Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir l’efficacité du plan de restructuration, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan de restructuration, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan, à l’exception de la classe des travailleurs.

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil68, la directive 2001/23/CE du Conseil69, la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil70, la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil72. Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient, en principe, exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites.

(34)  Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE68 du Conseil, la directive 2001/23/CE69 du Conseil, la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil70, la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil72. Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient être tenus d’exempter les créances impayées des travailleurs de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti à un niveau similaire par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites.

__________________

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68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.08.1998, p. 16).

68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.08.1998, p. 16).

69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis)  Tous les documents et informations relatifs à la proposition de plan de restructuration devraient être fournis aux travailleurs et à leurs représentants, afin de leur garantir la possibilité de mener une évaluation approfondie des divers scénarios. Par ailleurs, les travailleurs et leurs représentants devraient être autorisés à participer activement à toutes les étapes de consultation et d’approbation pour l’élaboration du plan et devraient avoir la garantie d’un accès à l’expertise dans le cadre des restructurations.

Amendement    31

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers.

(35)  Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, tandis qu’il devrait être possible d’appliquer l’article 5 de ladite directive uniquement dans le cas des procédures d’insolvabilité mais pas dans celui d’un plan de restructuration. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur celui-ci et que leur approbation devrait être contraignante pour la validation du plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres devraient placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers et veiller à ce qu’un droit préférentiel soit attribué à cette classe.

Justification

L’article 5 de la directive 2001/23/CE est appliqué «lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens» et ne peut être appliqué dans le cas d’un plan de restructuration.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)  Toute opération de restructuration proposée devrait être pleinement expliquée aux représentants des travailleurs, qui devraient recevoir ces informations sur la restructuration proposée pour être en mesure d’entreprendre une évaluation approfondie et de se préparer aux consultations, le cas échéant1 bis.

 

_________________

 

1 bis Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0005 Information et consultation des travailleurs, anticipation et gestion des restructurations

Amendement    33

Proposition de directive

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Pour promouvoir davantage les restructurations préventives, il est important de veiller à ce que les dirigeants d’entreprise ne soient pas dissuadés de poser un jugement commercial raisonnable ou de prendre des risques commerciaux raisonnables, en particulier lorsque cela améliorerait les chances de restructuration d’activités potentiellement viables. Lorsque l’entreprise rencontre des difficultés financières, ses dirigeants devraient prendre des mesures comme le recours à des conseils professionnels, y compris sur la restructuration et l’insolvabilité, par exemple en utilisant les outils d’alerte précoce le cas échéant; la protection des actifs de l’entreprise afin d’optimiser leur valeur et d’éviter la perte d’actifs essentiels; la prise en compte de la structure et des fonctions de l’activité afin d’en examiner la viabilité et d’en réduire les dépenses; la non-participation de l’entreprise aux types de transaction pouvant faire l’objet d’une révocation, sauf justification commerciale appropriée; la poursuite du commerce dans des circonstances où cela est approprié pour optimiser la valeur d’exploitation; la tenue de négociations avec les créanciers et la participation à des procédures de restructuration préventive. Lorsque le débiteur est proche de l’insolvabilité, il est également important de protéger les intérêts légitimes des créanciers contre les décisions des dirigeants qui pourraient avoir un impact sur la composition du patrimoine du débiteur, en particulier lorsque ces décisions pourraient avoir pour effet de diminuer davantage la valeur du patrimoine disponible aux fins des efforts de restructuration ou de la répartition entre les créanciers. Il est dès lors nécessaire que dans de telles circonstances, les dirigeants évitent de prendre des actions intentionnelles ou gravement négligentes qui entraîneraient un gain personnel aux dépens des parties prenantes, d’effectuer des transactions sous leur valeur ou de prendre des mesures conduisant à accorder une préférence injuste à une ou plusieurs parties prenantes par rapport aux autres. Aux fins de la présente directive, les dirigeants devraient être les personnes responsables des prises de décision en matière de gestion de l’entreprise.

(36)  Pour promouvoir davantage les restructurations préventives, il est important de veiller à ce que les dirigeants d’entreprise et les entrepreneurs ne soient pas dissuadés de poser un jugement commercial raisonnable ou de prendre des risques commerciaux raisonnables, en particulier lorsque cela améliorerait les chances de restructuration d’activités potentiellement viables. Lorsque l’entreprise rencontre des difficultés financières, ses dirigeants devraient prendre des mesures comme le recours à des conseils professionnels, y compris sur la restructuration et l’insolvabilité, par exemple en utilisant les outils d’alerte précoce le cas échéant; la protection des actifs de l’entreprise afin d’optimiser leur valeur et d’éviter la perte d’actifs essentiels; la prise en compte de la structure et des fonctions de l’activité afin d’en examiner la viabilité et d’en réduire les dépenses; la non-participation de l’entreprise aux types de transaction pouvant faire l’objet d’une révocation, sauf justification commerciale appropriée; la poursuite du commerce dans des circonstances où cela est approprié pour optimiser la valeur d’exploitation; la tenue de négociations avec les créanciers et la participation à des procédures de restructuration préventive. Les dirigeants d’entreprise devraient également se conformer à toutes leurs obligations vis-à-vis des créanciers, des représentants des travailleurs et des autres parties prenantes. Lorsque le débiteur est proche de l’insolvabilité, il est également important de protéger les intérêts légitimes des créanciers contre les décisions des dirigeants qui pourraient avoir un impact sur la composition du patrimoine du débiteur, en particulier lorsque ces décisions pourraient avoir pour effet de diminuer davantage la valeur du patrimoine disponible aux fins des efforts de restructuration ou de la répartition entre les créanciers. Il est dès lors nécessaire que dans de telles circonstances, les dirigeants évitent de prendre des actions intentionnelles ou gravement négligentes qui entraîneraient un gain personnel aux dépens des parties prenantes, d’effectuer des transactions sous leur valeur ou de réduire délibérément la valeur de l’entreprise d’une autre manière, ou de prendre des mesures conduisant à accorder une préférence injuste à une ou plusieurs parties prenantes par rapport aux autres. Aux fins de la présente directive, les dirigeants devraient être les personnes responsables des prises de décision en matière de gestion de l’entreprise. Le non-respect de ces obligations devrait, éventuellement, se traduire par un allongement du délai de réhabilitation ou par des conditions plus strictes de réhabilitation.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes intégrale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises concernant le surendettement du débiteur.

(37)  Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes intégrale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises concernant le surendettement du débiteur. Le délai de réhabilitation devrait être de cinq ans à compter de la date à laquelle un débiteur fait une première demande et les États membres devraient avoir la possibilité de fixer un délai plus long dans le cas d’un deuxième délai de réhabilitation ou d’un délai de réhabilitation ultérieur.

Amendement    35

Proposition de directive

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée.

(38)  Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, y compris à l’issue d’une procédure d’insolvabilité, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations et des critères clairs aux autorités judiciaires ou administratives sur la méthode à employer pour apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée.

Amendement    36

Proposition de directive

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.

(39)  La présence de praticiens de l’insolvabilité et de juges spécialisés et l’existence d’outils numériques peuvent contribuer largement à réduire la durée des procédures, à réduire les coûts et à améliorer la qualité de l’aide ou de la surveillance. Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs honnêtes ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente et rapide des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Il est également nécessaire d’incorporer des outils de communication numériques aux procédures d’insolvabilité afin d’en réduire la durée excessive. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme et la spécialisation de tous les acteurs concernés doivent être portés à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.

Amendement    37

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités judiciaires ou administratives sont correctement formés et supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité. Les praticiens devraient également adhérer à des codes de conduite volontaires visant à garantir un niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et des règles de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure un régime approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. De telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe, de créer de nouvelles professions ou compétences.

(40)  Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités judiciaires ou administratives sont correctement formés et supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité, en gardant à l’esprit l’objectif premier de rétablir la viabilité de l’entreprise. Les praticiens devraient agir en tant que sauveteurs et non comme liquidateurs et devraient également adhérer à un code de conduite professionnel en vue de garantir un niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et des règles de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure un régime approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. De telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe, de créer de nouvelles professions ou compétences. Les États membres devraient veiller à ce que les informations concernant les autorités administratives chargées de superviser ou de contrôler les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance soient rendues publiques.

Amendement    38

Proposition de directive

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Il est important de recueillir des données fiables sur les résultats des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation afin de suivre la mise en œuvre et l’application de la présente directive. En conséquence, les États membres devraient recueillir et agréger des données suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière dont la directive fonctionne dans la pratique.

(42)  Il est important de recueillir des données fiables sur les résultats des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation afin de suivre la mise en œuvre et l’application de la présente directive. Par conséquent, les États membres devraient intensifier leurs efforts pour recueillir, agréger et fournir ces données à la Commission. Ces données devraient être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière dont la directive fonctionne dans la pratique.

Amendement    39

Proposition de directive

Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis)  Les travailleurs ne devraient pas supporter la charge des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation, et leurs créances, telles que les salaires impayés, devraient toujours être recouvrées en premier. Afin de garantir la continuité de la production et de l’emploi et de mieux lutter contre les pratiques tactiques ou frauduleuses de la direction, les travailleurs devraient également être informés et consultés dès le stade initial des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation.

Amendement    40

Proposition de directive

Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(47 bis)  Il y a également lieu d’évaluer la nécessité de présenter des propositions législatives pour s’attaquer au problème de l’insolvabilité frappant les personnes qui n’exercent pas d’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale comparable à celle d’un employeur et qui, en tant que consommateurs ou utilisateurs de biens ou de services publics ou privés, sont, en toute bonne foi, temporairement ou de façon permanente, incapables d’acquitter leurs dettes à leur échéance. Ces propositions législatives devraient garantir à ces personnes l’accès aux biens et services de base afin de s’assurer qu’elles bénéficient de conditions de vie décentes.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité;

a)  les procédures rapides de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité et une réelle possibilité d’éviter que l’entreprise ne subisse une procédure d’insolvabilité;

Amendement    42

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les procédures ouvrant la voie à une remise des dettes contractées par des entrepreneurs surendettés et leur permettant de recommencer une nouvelle activité;

b)  les procédures ouvrant la voie à une remise des dettes contractées par des entrepreneurs surendettés une fois qu’ils se sont soumis à une procédure d’insolvabilité, leur permettant de recommencer une nouvelle activité;

Amendement    43

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité collective entraînant le dessaisissement partiel ou total du débiteur et la désignation d’un liquidateur;

1)  «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité collective entraînant le dessaisissement partiel ou total du débiteur et la désignation d’un praticien de l’insolvabilité;

Amendement    44

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)  «probabilité d’insolvabilité»: une situation dans laquelle le débiteur n’est pas insolvable au regard de la législation nationale, mais dans laquelle une menace réelle et grave pèse sur sa capacité future à payer ses dettes à l’échéance;

Amendement    45

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  «contrat exécutoire»: tout contrat entre un débiteur et un ou plusieurs créanciers en vertu duquel chaque partie conserve des obligations à honorer au moment où est ordonnée la suspension des poursuites individuelles;

5)  «contrat exécutoire essentiel»: tout contrat entre un débiteur et un ou plusieurs créanciers en vertu duquel chaque partie conserve des obligations à honorer au moment où est ordonnée la suspension des poursuites individuelles, et qui est nécessaire à la poursuite de la gestion courante de l’entreprise, y compris les livraisons dont la suspension conduirait à une paralysie de l’entreprise;

Amendement    46

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration;

6)  «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration; aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration, les créanciers sont répartis en différentes classes de créanciers, conformément aux dispositions des États membres, étant entendu qu’au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes;

Amendement    47

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  «application forcée interclasse»: la validation par une autorité judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration passant outre le désaccord d’une ou de plusieurs classes de créanciers concernées;

8)  «application forcée interclasse»: la validation par une autorité judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration passant outre au désaccord de plusieurs classes de créanciers concernées;

Amendement    48

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  «nouveau financement»: toute forme de financement, que ce dernier soit fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est nécessaire pour mettre en œuvre un plan de restructuration et qui est approuvé dans le cadre de ce plan de restructuration et ensuite validé par une autorité judiciaire ou administrative;

11)  «nouveau financement»: toute forme de financement, y compris la fourniture de crédit, par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est nécessaire pour mettre en œuvre un plan de restructuration et qui est approuvé dans le cadre de ce plan de restructuration et ensuite validé par une autorité judiciaire ou administrative;

Amendement    49

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  «financement provisoire»: toute forme de financement, que ce dernier soit fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est raisonnablement et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite ou la survie de l’entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise dans l’attente de la validation d’un plan de restructuration;

12)  «financement provisoire»: toute forme de financement, y compris la fourniture de crédit, par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est raisonnablement et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite ou la survie de l’entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise dans l’attente de la validation d’un plan de restructuration;

Amendement    50

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  «entrepreneur surendetté»: une personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, qui est dans l’incapacité plus que temporaire de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles;

13)  «entrepreneur surendetté»: une personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, qui est dans l’incapacité plus que temporaire de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles, ou un entrepreneur qui est incapable de payer les dettes contractées en tant que personne physique mais liées au financement du lancement de son activité professionnelle, ainsi qu’une personne dont l’activité professionnelle est exclusivement une activité secondaire et dont les dettes professionnelles et personnelles ne peuvent pas raisonnablement être séparées.

Amendement    51

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  «remise de dettes totale»: l’annulation de dettes échues ou à échoir qui fait suite à une procédure comprenant la réalisation d’actifs et/ou un plan de remboursement/règlement;

14)  «remise de dettes totale»: l’annulation de dettes échues ou à échoir qui fait suite à une procédure d’insolvabilité;

Amendement    52

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 15 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  «praticien dans le domaine des restructurations»: une personne ou un organisme désigné par une autorité judiciaire ou administrative pour exécuter une ou plusieurs des missions suivantes:

15)  «praticien dans le domaine des restructurations»: une personne ou un organisme qualifié au regard de la législation nationale pour exécuter une ou plusieurs des missions suivantes:

Amendement    53

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de restructuration;

a)  assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de restructuration ou de transfert de l’activité viable;

Amendement    54

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 bis)  «plan de remboursement»: un programme de paiements avec des montants déterminés, effectués à des dates précises par un débiteur à l’intention de créanciers, relevant d’un plan de restructuration;

Amendement    55

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 ter)  «viable»: en mesure d’obtenir un rendement approprié du capital investi après avoir couvert la totalité des coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financières.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Article 3

Alerte rapide

Alerte rapide et accès aux informations.

1.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.

1.  Les États membres mettent au point et rendent accessibles des outils d’alerte rapide clairs et transparents, permettant de détecter une dégradation de la situation commerciale et de signaler au débiteur, à l’entrepreneur ou au représentant des travailleurs la nécessité d’agir d’urgence. À cet égard, les États membres peuvent recourir à de nouvelles technologies informatiques pour les notifications et les communications électroniques.

 

1 bis. Les outils d’alerte rapide peuvent inclure:

 

a) des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur;

 

b) des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt; et

 

c) des obligations de déclaration ou d’information régulière pour les tiers, comme les comptables, les administrations fiscales et de la sécurité sociale ou certains types de créanciers, comme les banques.

2.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle.

2.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs, les entrepreneurs et les représentants des travailleurs aient accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle.

 

2 bis. Les États membres mettent à la disposition du public, sur un site internet créé à cet effet et de manière conviviale, la façon dont les débiteurs et les entrepreneurs peuvent accéder aux outils d’alerte rapide dans leur État membre. Les États membres veillent à ce que les petites et moyennes entreprises, en particulier, aient accès à ces informations.

 

2 ter. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs aient accès à des informations utiles et actualisées concernant la situation de l’entreprise et à ce qu’ils puissent communiquer leurs préoccupations aux débiteurs et aux entrepreneurs quant à la situation de l’entreprise et quant à la nécessité d’envisager le recours à des mécanismes de restructuration.

3.  Les États membres peuvent limiter l’accès prévu aux paragraphes 1 et 2 aux petites et moyennes entreprises ou aux entrepreneurs.

 

Amendement    57

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

Disponibilité des cadres de restructuration préventive

Disponibilité des cadres de restructuration préventive

1.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, les débiteurs en difficulté financière aient accès à un cadre de restructuration préventive efficace leur permettant de restructurer leurs dettes ou leur entreprise, de rétablir leur viabilité et d’éviter l’insolvabilité.

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, les débiteurs en difficulté financière aient accès à un cadre de restructuration préventive efficace leur permettant de restructurer leurs dettes ou leur entreprise, de rétablir leur viabilité et d’éviter l’insolvabilité ou de trouver d’autres solutions pour éviter l’insolvabilité, en protégeant ainsi les emplois et en maintenant l’activité.

 

1 bis. Les États membres peuvent prendre des dispositions réservant l’accès aux procédures de restructuration aux entreprises qui n’ont pas été condamnées de manière définitive pour des infractions graves aux obligations comptables au titre de la législation nationale.

2.  Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs procédures ou mesures.

2.  Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs procédures ou mesures, qu’elles soient extrajudiciaires ou ordonnées par une autorité administrative ou judiciaire.

3.  Les États membres mettent en place des dispositions limitant l’intervention d’une autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et proportionnée, de façon à sauvegarder les droits de toute partie concernée.

3. Les États membres peuvent mettre en place des dispositions limitant l’intervention d’une autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et proportionnée, tout en garantissant la sauvegarde des droits de toute partie concernée.

4.  Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, ou à la demande des créanciers avec l’accord des débiteurs.

4. Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs.

 

4 bis. Les États membres peuvent également prévoir que les cadres de restructuration sont accessibles à la demande des créanciers et des représentants des travailleurs avec l’accord du débiteur.

Amendement    58

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Débiteur non dessaisi

Débiteur non dessaisi

1.   Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise.

1  Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise.

2.  La désignation par une autorité judiciaire ou administrative d’un praticien dans le domaine des restructurations n’est pas obligatoire dans chaque cas.

2.  Que la supervision d’une procédure de restructuration par un praticien du domaine des restructurations soit obligatoire ou non, elle est en tout état de cause soumise à la législation nationale, de manière à préserver les droits des parties concernées.

3.  Les États membres peuvent exiger la désignation d’un praticien dans le domaine des restructurations dans les cas suivants:

3.  Les États membres exigent la désignation d’un praticien dans le domaine des restructurations au moins dans les cas suivants:

(a)  lorsque le débiteur bénéficie d’une suspension des poursuites individuelles en vertu de l’article 6;

a)  lorsque le débiteur bénéficie d’une suspension des poursuites en vertu de l’article 6;

(b)  lorsque le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative par voie d’application forcée interclasse, en vertu de l’article 11;

b)  lorsque le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative par voie d’application forcée interclasse, en vertu de l’article 11;

 

b bis)  lorsque le débiteur ou une majorité de créanciers le demandent.

 

3 bis.  Les États membres veillent à ce que les représentants du personnel du débiteur reçoivent des informations claires et transparentes sur la procédure de restructuration et soient régulièrement informés de toute évolution de celle-ci.

Amendement    59

Proposition de directive

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Article 6

Suspension des poursuites individuelles

Suspension des poursuites individuelles

1.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration.

1.  Si le débiteur n’a pas encore l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration et pour autant qu’il y ait des chances d’éviter que l’entreprise ne subisse une procédure d’insolvabilité.

2.  Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des créanciers privilégiés. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national.

2.  Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des créanciers privilégiés, pour autant que le débiteur fasse participer ces créanciers aux négociations en vue d’un plan de restructuration. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national.

3.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs, excepté si et dans la mesure où les États membres veillent, par d’autres moyens, à ce que le paiement de ces créances soit garanti à un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions nationales applicables transposant la directive 2008/94/CE.

3.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs, excepté si et dans la mesure où les États membres veillent, par d’autres moyens, à ce que le paiement de ces créances soit garanti à un niveau de protection similaire.

4.  Les États membres limitent la durée de la suspension des poursuites individuelles à une période maximale ne dépassant pas quatre mois.

4.  La durée de la suspension des poursuites individuelles est limitée à une période maximale ne dépassant pas quatre mois.

5.  Les États membres peuvent toutefois permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prolonger la durée initiale de la suspension des poursuites individuelles ou d’accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles à la demande du débiteur ou de créanciers. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites individuelles sont accordés uniquement s’il apparaît que:

5.  Les États membres peuvent toutefois permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prolonger la durée initiale de la suspension des poursuites individuelles ou d’accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles à la demande du débiteur ou des créanciers. Les États membres déterminent les conditions d’une prolongation ou d’un renouvellement de la période de suspension. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites individuelles sont accordés uniquement s’il apparaît que:

 

-a)  les créanciers garantis qui sont concernés par le plan ont accepté une telle prolongation ou un tel renouvellement; et

(a)  des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration; et

a)  des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration; et

(b)  le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou aux intérêts de parties concernées, quelles qu’elles soient.

b)  le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou aux intérêts de parties concernées, quelles qu’elles soient; et

 

b bis)  le débiteur n’est pas encore tenu par une obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en vertu de la législation nationale.

6.  Toute prolongation supplémentaire ne sera accordée que si les conditions énoncées au paragraphe 5, points a) et b), sont remplies et si les circonstances de l’affaire indiquent une forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté.

6.  Toute prolongation supplémentaire ne sera accordée que si les conditions énoncées au paragraphe 5, points a) à b bis), sont remplies et si les circonstances de l’affaire indiquent une forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté.

7.  La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n’excède pas douze mois.

7.  La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n’excède pas dix mois. La durée totale de la suspension est limitée à deux mois si le siège social de l’entreprise a été transféré dans un autre État membre dans les trois mois précédant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure de restructuration.

8.  Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent lever la suspension des poursuites individuelles, en tout ou en partie:

8.  Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent décider de ne pas accorder la suspension des poursuites individuelles ou puissent lever la suspension des poursuites individuelles, en tout ou en partie:

(a)  lorsqu’il apparaît qu’une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national, serait en mesure de bloquer l’adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les négociations; ou

a)  lorsqu’il apparaît qu’une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national, serait en mesure de bloquer l’adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les négociations; ou

(b)  à la demande du débiteur ou du praticien dans le domaine des restructurations.

b)  à la demande du débiteur ou du praticien dans le domaine des restructurations ou de la majorité des créanciers concernés; ou

 

b bis)  lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites individuelles;

 

b ter) dans le cas où un créancier vulnérable connaîtrait des difficultés économiques considérables.

9.  Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des créanciers concernés.

 

Amendement    60

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs créanciers.

supprimé

Amendement    61

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles pendant la période de suspension. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les procédures de restructuration ne prennent pas fin automatiquement et à ce que, au moment de l’examen des perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration efficace au cours de la période de suspension, une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles.

3.  Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles pendant la période de suspension. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les procédures de restructuration ne prennent pas fin automatiquement et à ce que, au moment de l’examen des perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration efficace ou sur un transfert d’entreprise viable au cours de la période de suspension, une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles.

Amendement    62

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, pendant la période de suspension, les créanciers auxquels cette dernière s’applique ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires au détriment du débiteur pour des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles. Les États membres peuvent limiter l’application de cette disposition aux contrats essentiels qui sont nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l’entreprise.

4.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, pendant la période de suspension, les créanciers auxquels cette dernière s’applique ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires essentiels au détriment du débiteur en ce qui concerne des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles, à condition que cela n’entraîne pas de graves difficultés financières pour les créanciers. Aux fins du présent paragraphe, un contrat exécutoire est essentiel lorsqu’il est nécessaire à la poursuite de la gestion courante de l’entreprise, y compris les livraisons dont la suspension conduirait à une paralysie de l’entreprise.

Amendement    63

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que les créanciers ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires au détriment du débiteur en vertu d’une clause contractuelle prévoyant de telles mesures, en raison uniquement du lancement par le débiteur de négociations en vue d’une restructuration, d’une demande de suspension des poursuites individuelles, de la décision de suspension des poursuites individuelles elle-même, ou de tout événement similaire en rapport avec cette suspension.

5.  Les États membres peuvent interdire aux créanciers de suspendre l’exécution de leurs obligations ou de résilier, d’accélérer ou de modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires au détriment du débiteur en vertu d’une clause contractuelle prévoyant de telles mesures, en raison uniquement du lancement par le débiteur de négociations en vue d’une restructuration, d’une demande de suspension des poursuites individuelles, de la décision de suspension des poursuites individuelles elle-même, ou de tout événement similaire en rapport avec cette suspension, sauf s’ils sont touchés par la suspension et peuvent prouver qu’ils subiraient un préjudice significatif du fait d’un tel événement.

Amendement    64

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres veillent à ce que rien n’empêche le débiteur de payer, dans le cadre de son activité ordinaire, les créances des créanciers non concernés ou dues à ceux-ci et les créances des créanciers concernés qui naissent après l’octroi de la suspension des poursuites individuelles et qui continuent de naître pendant la période de suspension.

supprimé

Amendement    65

Proposition de directive

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Article 8

Contenu des plans de restructuration

Contenu des plans de restructuration

1.  Les États membres exigent que les plans de restructuration soumis pour validation à une autorité judiciaire ou administrative contiennent au moins les informations suivantes:

1.  Les États membres exigent que les plans de restructuration soient validés par une autorité judiciaire ou administrative et veillent à ce qu’ils soient soumis aux représentants des travailleurs pour information et consultation. Ces plans contiennent au moins les informations suivantes:

(a)  l’identité du débiteur ou de l’entreprise du débiteur pour lequel ou laquelle le plan de restructuration est proposé;

a)  l’identité du débiteur ou de l’entreprise du débiteur pour lequel ou laquelle le plan de restructuration est proposé;

(b)  une évaluation de la valeur actuelle du débiteur ou de l’entreprise du débiteur ainsi qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du débiteur;

b)  une évaluation de la valeur de marché du débiteur ou de l’entreprise du débiteur, y compris une évaluation des obligations financières et des flux financiers pendant la durée du plan de restructuration, lors de la présentation du plan pour validation ainsi qu’une projection de la valeur de la liquidation du débiteur ou de l’entreprise du débiteur, toutes élaborées par un expert judiciaire, et une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du débiteur, y compris une description des actifs et des dettes;

(c)  l’identité des parties concernées, soit nommées individuellement soit décrites au moyen d’une référence à une ou à plusieurs catégories de dettes, ainsi que leurs créances ou intérêts concernés par le plan de restructuration;

c)  l’identité des parties concernées, soit nommées individuellement soit décrites au moyen d’une référence à une ou à plusieurs catégories de dettes, ainsi que leurs créances ou intérêts concernés par le plan de restructuration;

(d)  les classes dans lesquelles les parties concernées ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan, ainsi que la motivation de ce regroupement, et des informations sur la valeur respective des créanciers et des membres de chaque classe;

d)  les classes dans lesquelles les parties concernées ont été regroupées, sur la base de critères objectifs, aux fins de l’adoption du plan, ainsi que la motivation de ce regroupement, et des informations sur la valeur respective des créanciers et des membres de chaque classe;

(e)  l’identité des parties non concernées, soit nommées individuellement soit décrites au moyen d’une référence à une ou à plusieurs catégories de dettes, ainsi que les raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées;

e)  l’identité des parties non concernées, soit nommées individuellement soit décrites au moyen d’une référence à une ou à plusieurs catégories de dettes, ainsi que les raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées;

 

e bis)  l’identité du praticien dans le domaine des restructurations, le cas échéant;

(f)  les conditions du plan, incluant sans s’y limiter:

f)  les conditions du plan, incluant sans s’y limiter:

i)  sa durée envisagée;

i)  sa durée envisagée;

ii)  des propositions éventuelles concernant le rééchelonnement ou l’annulation des dettes ou leur conversion en d’autres formes d’obligation;

ii)  des propositions éventuelles concernant le rééchelonnement ou l’annulation des dettes ou leur conversion en d’autres formes d’obligation;

 

ii bis)  toute proposition de suspension des poursuites individuelles dans le cadre du plan de restructuration;

 

ii ter)  les modalités d’information et de consultation des représentants des travailleurs conformément au droit de l’Union et à la législation nationale;

 

ii quater)  les aspects organisationnels qui ont trait aux conséquences sur l’emploi, par exemple licenciements, chômage partiel et similaires;

(g)  un avis ou une déclaration motivée de la personne chargée de proposer le plan de restructuration expliquant pourquoi l’entreprise est viable et comment la mise en œuvre du plan proposé permettra probablement au débiteur d’éviter l’insolvabilité et de rétablir sa viabilité à long terme, et qui précise les éventuelles conditions préalables nécessaires au succès de ce plan.

g)  un avis ou une déclaration motivée de la personne chargée de proposer le plan de restructuration expliquant pourquoi l’entreprise est viable et comment la mise en œuvre du plan proposé permettra probablement au débiteur d’éviter l’insolvabilité et/ou de rétablir sa viabilité à long terme, et qui précise les éventuelles conditions préalables nécessaires au succès de ce plan. Les États membres peuvent prévoir la validation de l’avis ou de la déclaration motivée par un expert externe, par exemple un praticien dans le domaine des restructurations.

 

1 bis.  Les États membres peuvent déterminer si les créanciers sont en mesure de proposer un plan alternatif de restructuration. Le cas échéant, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent proposer un plan alternatif de restructuration.

2.  Les États membres mettent un modèle de plan de restructuration en ligne. Ce modèle contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des informations générales mais concrètes sur la façon de l’utiliser. Le modèle est mis à disposition dans la ou les langues officielles de l’État membre. Les États membres s’efforcent de rendre le modèle disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du commerce international. Le modèle est conçu de façon à pouvoir être adapté aux besoins et aux circonstances de chaque cas.

2.  Les États membres mettent en ligne une liste de points à vérifier pour la mise au point de plans de restructuration. Cette liste contient au minimum les informations requises en vertu du droit national et fournit des informations générales et concrètes sur les procédures de restructuration disponibles dans l’État membre. La liste de points à vérifier est mise à disposition dans la ou les langues officielles de l’État membre. Les États membres s’efforcent de rendre la liste disponible dans d’autres langues, en particulier dans celles utilisées dans le domaine du commerce international. La liste est conçue de façon à pouvoir être adaptée aux besoins et aux circonstances de chaque cas.

3.  Les parties peuvent choisir d’utiliser ou non le modèle de plan de restructuration.

 

 

3 bis.  Les États membres veillent à ce que les droits et créances des travailleurs ne soient pas touchés par le plan de restructuration, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, de la présente directive. Ils veillent également à ce que les plans de restructuration n’aient aucune incidence sur les fonds ou régimes de retraite professionnelle.

Amendement    66

Proposition de directive

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

Article 9

Adoption des plans de restructuration

Adoption des plans de restructuration

1.  Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.

1.  Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné, y compris les travailleurs, ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration après avoir été dûment informé sur la procédure et ses conséquences possibles. Les États membres peuvent également accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2. Les créanciers qui ne sont pas concernés par le plan de restructuration n’ont pas de droit de vote en ce qui concerne l’adoption de ce plan.

 

1 bis.  Les États membres veillent à ce que, lorsque le plan comprend des mesures qui se traduisent par des changements dans l’organisation du travail ou dans les relations contractuelles, ces mesures soient validées par les travailleurs si la législation et les pratiques nationales prévoient une telle validation.

2.  Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte.

2.  Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes conformément à la législation nationale. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres prévoient également que les travailleurs soient traités dans une classe distincte lorsqu’ils sont concernés par le plan. Ils peuvent prévoir, en outre, que les détenteurs de capital soient traités dans une classe distincte.

3.  La répartition en classes est examinée par l’autorité judiciaire ou administrative dans les cas où elle reçoit une demande de validation du plan de restructuration.

3.  Les droits de vote et la répartition en classes sont examinés par l’autorité judiciaire ou administrative dans les cas où elle reçoit une demande de validation du plan de restructuration. Les États membres peuvent prévoir l’examen des droits de vote et de la répartition en classes par une autorité judiciaire ou administrative à un stade antérieur.

4.  Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe.

4.  Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts et une majorité de créanciers soient obtenues dans chacune des classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration.

5.  Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties concernées dans chaque classe.

5.  Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties concernées dans chaque classe.

6.  Lorsque la majorité nécessaire n’est pas atteinte dans une ou plusieurs classes dissidentes autorisées à voter, le plan peut toutefois être validé s’il remplit les conditions relatives à l’application forcée interclasse prévues à l’article 11.

6.  Lorsque la majorité nécessaire n’est pas atteinte dans une ou plusieurs classes dissidentes autorisées à voter, le plan peut toutefois être validé par une autorité judiciaire ou administrative s’il remplit les conditions relatives à l’application forcée interclasse prévues à l’article 11.

Amendement    67

Proposition de directive

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10

Article 10

Validation des plans de restructuration

Validation des plans de restructuration

1.  Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration suivants ne puissent s’imposer aux parties que s’ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative:

1.  Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration suivants ne puissent s’imposer aux parties que s’ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative:

(a)  les plans de restructuration qui affectent les intérêts des parties concernées dissidentes;

a)  les plans de restructuration qui affectent les intérêts des parties concernées dissidentes;

(b)  les plans de restructuration qui prévoient de nouveaux financements.

b)  les plans de restructuration qui prévoient de nouveaux financements;

 

b bis)  les plans de restructuration qui entraînent la perte de plus de 25% de la main-d’œuvre.

2.  Les États membres veillent à ce que les conditions auxquelles un plan de restructuration peut être validé par une autorité judiciaire ou administrative soient clairement précisées et à ce qu’elles comprennent au moins les éléments suivants:

2.  Les États membres veillent à ce que les conditions auxquelles un plan de restructuration peut être validé par une autorité judiciaire ou administrative soient clairement précisées dans leur législation et à ce qu’elles comprennent au moins les éléments suivants:

(a)  le plan de restructuration a été adopté conformément aux dispositions de l’article 9 et a été notifié à tous les créanciers connus susceptibles d’être concernés;

a)  le plan de restructuration a été adopté dans le respect des exigences énoncées à l’article 9 et a été notifié à tous les créanciers connus susceptibles d’être concernés;

(b)  le plan de restructuration respecte au mieux les intérêts des créanciers;

b)  le plan de restructuration respecte au mieux les intérêts des créanciers;

(c)  tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers.

c)  tout nouveau financement est nécessaire et proportionné pour mettre en œuvre le plan de restructuration;

 

c bis)  les représentants des travailleurs ont été informés et consultés.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser de valider un plan de restructuration lorsque ce dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir la viabilité de l’entreprise.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives refusent de valider un plan de restructuration lorsque ce dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir la viabilité de l’entreprise.

4.  Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci.

4.  Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans un délai raisonnable et sans retard injustifié après le dépôt de la demande de validation.

Amendement    68

Proposition de directive

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

Article 11

Application forcée interclasse

Application forcée interclasse

1.  Les États membres veillent à ce que tout plan de restructuration qui n’est pas approuvé par toutes les classes de parties concernées puisse être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur la proposition d’un débiteur, ou d’un créancier avec l’accord du débiteur, et être imposé à une ou à plusieurs classes dissidentes, lorsque ce plan de restructuration:

1.  Les États membres veillent à ce que tout plan de restructuration qui n’est pas approuvé par toutes les classes de parties concernées puisse être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur la proposition d’un débiteur, ou, lorsque la législation nationale le prévoit, d’un créancier avec l’accord du débiteur, et être imposé à une ou à plusieurs classes dissidentes, lorsque ce plan de restructuration:

(a)  remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2;

a)  remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, tout en garantissant le respect de toutes les exigences prévues par le droit national;

(b)  a été approuvé par au moins une classe de créanciers concernés, autre qu’une classe de détenteurs de capital, et par une quelconque autre classe qui, après détermination de la valeur de l’entreprise, n’aurait droit à aucun paiement ni à aucune autre contrepartie si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué;

b)  a été approuvé par la majorité des classes de créanciers concernés, qui ne comprend aucune classe de détenteurs de capital, ni aucune autre classe qui, après détermination de la valeur de l’entreprise, n’aurait droit à aucun paiement ni à aucune autre contrepartie si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué;

(c)  respecte la règle de la priorité absolue.

c)  respecte la règle de la priorité absolue.

2.  Les États membres peuvent modifier le nombre minimal de classes concernées requis, fixé au paragraphe 1, point b), pour approuver le plan.

2.  Les États membres peuvent augmenter le nombre minimal de classes concernées requis, fixé au paragraphe 1, point b), pour approuver le plan, dans la mesure où ce nombre minimal représente encore la majorité des classes.

Amendement    69

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’une probabilité d’insolvabilité existe, les actionnaires et les autres détenteurs de capital ayant des intérêts auprès d’un débiteur ne puissent pas, de façon déraisonnable, empêcher l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui permettrait de rétablir la viabilité de l’entreprise concernée.

1.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’une probabilité d’insolvabilité existe, les actionnaires et les autres détenteurs de capital ayant des intérêts auprès d’un débiteur ne puissent pas, de façon déraisonnable, empêcher ou rendre difficiles l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui permettrait de rétablir la viabilité de l’entreprise concernée.

Amendement    70

Proposition de directive

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Travailleurs

 

Les États membres s’assurent que les droits des travailleurs, y compris les droits énoncés dans la présente directive, ne sont pas compromis par le processus de restructuration et qu’il existe un contrôle indépendant de la conformité avec la législation correspondante au niveau des États et de l’Union. Parmi ces droits figurent, en particulier:

 

1)  le droit de négociation collective et d’action syndicale; et

 

2)  le droit d’information et de consultation, y compris, en particulier, le droit d’accéder à l’information concernant toute procédure susceptible d’avoir des répercussions sur l’emploi et/ou sur la capacité des travailleurs à recouvrer leurs salaires et tout futur paiement, y compris les pensions de retraite professionnelle.

 

Les États membres veillent également à ce que les travailleurs soient toujours traités comme une classe de créanciers privilégiés et garantis.

Amendement    71

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de liquidation dans le cas où un plan de restructuration est contesté au motif qu’il est prétendument non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers.

1.  L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de liquidation dans le cas où un plan de restructuration ou un plan de cession est contesté au motif qu’il est prétendument non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers.

Amendement    72

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration qui sont validés par une autorité judiciaire ou administrative soient contraignants pour chaque partie y mentionnée.

1.  Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration qui sont validés par une autorité judiciaire ou administrative soient contraignants pour toutes les parties y mentionnées.

Amendement    73

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  valider le plan et octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents, payable par le débiteur ou par les créanciers ayant voté en faveur du plan.

b)  valider le plan et évaluer la possibilité d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents subissant un dommage injustifié à cause du plan, et le cas échéant, ordonner que cette compensation soit payable par le débiteur.

Amendement    74

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent exiger que les transactions visées au paragraphe 2, point e), ci-dessus soient approuvées par un praticien dans le domaine des restructurations ou par une autorité judiciaire ou administrative afin de bénéficier de la protection visée au paragraphe 1.

3.  Les États membres exigent que les transactions visées au paragraphe 2, point e), ci-dessus soient approuvées par un praticien dans le domaine des restructurations ou par une autorité judiciaire ou administrative afin de bénéficier de la protection visée au paragraphe 1.

Amendement    75

Proposition de directive

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

Article 18

Obligations des dirigeants

Missions et obligations des dirigeants

Les États membres fixent des règles pour faire en sorte que, lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, les dirigeants soient tenus aux obligations suivantes:

1. Les États membres fixent des règles pour faire en sorte que, lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, les dirigeants et les entrepreneurs soient tenus aux obligations suivantes:

(a)  prendre des mesures immédiates pour minimiser la perte pour les créanciers, les travailleurs, les actionnaires et les autres parties prenantes;

a)  prendre des mesures immédiates pour minimiser la perte pour les créanciers, les travailleurs, les actionnaires et les autres parties prenantes;

(b)  tenir dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties prenantes;

b)  tenir dûment compte des intérêts des créanciers, des travailleurs et des autres parties prenantes;

 

b bis)  respecter l’ensemble de leurs obligations à l’égard des créanciers, des travailleurs, des autres parties prenantes, de l’État et de ses représentants;

(c)  prendre des mesures raisonnables pour éviter l’insolvabilité;

c)  prendre des mesures raisonnables pour éviter l’insolvabilité;

(d)  éviter tout comportement intentionnel ou toute négligence grave menaçant la viabilité de l’entreprise.

d)  éviter tout comportement intentionnel ou toute négligence grave menaçant la viabilité de l’entreprise;

 

d bis)  ne pas réduire délibérément la valeur de l’actif net de l’entreprise.

 

2.  Le non-respect des obligations visées au paragraphe 1 est pris en considération lors de la détermination du délai et des conditions de réhabilitation, conformément à l’article 22.

Amendement    76

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive.

1.  Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes puissent être entièrement libérés de leurs dettes conformément à la présente directive.

Amendement    77

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Une remise complète de dettes ne s’applique que lorsque l’entrepreneur endetté respecte les exigences de l’article 18 de la présente directive. Les entrepreneurs qui violent le droit du travail ou le droit de la concurrence sont exclus d’une remise complète de dette.

Amendement    78

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres offrent aux entrepreneurs concernés par la seconde chance un soutien aux entreprises et procèdent aux actions de régénération qui aideront à relancer leur capacité entrepreneuriale.

Amendement    79

Proposition de directive

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

Article 20

Délai de réhabilitation

Délai de réhabilitation

1.  Les entrepreneurs surendettés peuvent être pleinement libérés de leurs dettes après au plus tard trois ans à compter:

1.  Les entrepreneurs surendettés peuvent être pleinement libérés de leurs dettes pour la première fois après au plus tard cinq ans à compter:

(a)  de la date à laquelle l’autorité judiciaire ou administrative a statué sur la demande d’ouverture de la procédure, dans le cas d’une procédure qui se termine par la liquidation des actifs d’un entrepreneur surendetté; ou

a)  de la date à laquelle l’autorité judiciaire ou administrative a statué sur la demande d’ouverture de la procédure, dans le cas d’une procédure qui se termine par la liquidation des actifs d’un entrepreneur surendetté; ou

(b)  de la date à laquelle la mise en œuvre du plan de remboursement a commencé, dans le cas d’une procédure comprenant un plan de remboursement.

b)  de la date à laquelle la mise en œuvre du plan de remboursement a commencé, dans le cas d’une procédure comprenant un plan de remboursement.

2.  Les États membres veillent à ce qu’à l’expiration du délai de réhabilitation, les entrepreneurs surendettés soient libérés de leurs dettes sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau une autorité judiciaire ou administrative.

2.  Les États membres veillent à ce qu’à l’expiration du délai de réhabilitation, les entrepreneurs surendettés soient libérés de leurs dettes.

 

2 bis.  Les États membres peuvent prévoir des délais de réhabilitation plus longs lorsqu’un entrepreneur demande une deuxième procédure de réhabilitation ou pour toute procédure de réhabilitation ultérieure.

Amendement    80

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Par dérogation aux articles 19, 20 et 21, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions restreignant l’accès à la réhabilitation ou fixant un délai de réhabilitation ou de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de telles restrictions sont justifiées par l’intérêt général, notamment:

1.  Par dérogation aux articles 19, 20 et 21, les États membres maintiennent ou adoptent des dispositions restreignant l’accès à la réhabilitation ou fixant un délai de réhabilitation ou de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de telles restrictions sont justifiées par l’intérêt général, notamment:

Amendement    81

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsque l’entrepreneur surendetté a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi à l’égard des créanciers au moment où il s’est endetté ou lors du recouvrement des dettes;

a)  lorsque l’entrepreneur surendetté a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi à l’égard des créanciers au moment où il s’est endetté ou lors du recouvrement des dettes. La Commission fournit des orientations aux États membres afin d’établir un ensemble de critères définissant ce que sont une action malhonnête ou la mauvaise foi;

Amendement    82

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque l’entrepreneur surendetté ne respecte pas un plan de remboursement ou toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers;

b)  lorsque l’entrepreneur surendetté ne respecte pas l’essentiel d’un plan de remboursement ou de toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers, en tenant compte des difficultés que rencontrent les micro-entreprises et les petites entreprises pour ce qui est du respect des procédures d’insolvabilité et de restructuration;

Amendement    83

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  lorsque les entrepreneurs ou leurs dirigeants ont agi en violation des obligations leur incombant en vertu de l’article 18 de la présente directive ou lorsque les entrepreneurs ou leurs dirigeants ont violé le droit du travail ou le droit de la concurrence.

Amendement    84

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres peuvent prévoir des délais de réhabilitation plus longs lorsque la résidence principale d’un entrepreneur surendetté est exclue des actifs réalisables, afin de préserver les moyens de subsistance de l’entrepreneur et de sa famille.

2.  Les États membres peuvent prévoir des délais de réhabilitation plus longs afin de préserver les moyens de subsistance de l’entrepreneur surendetté et de sa famille lorsque sa résidence principale est exclue des actifs réalisables.

Amendement    85

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, telles que les dettes garanties ou issues de sanctions pénales ou d’une responsabilité délictueuse, ou fixer un délai de réhabilitation plus long lorsque ces exclusions ou délais plus longs sont justifiés par l’intérêt général.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    86

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Par dérogation à l’article 21, les États membres peuvent prévoir un délai de déchéance plus long, voire d’une durée illimitée, lorsque l’entrepreneur surendetté est membre d’une profession dans laquelle s’appliquent des règles déontologiques spécifiques ou lorsque la déchéance a été ordonnée par une juridiction dans le cadre d’une procédure pénale.

4.  Par dérogation à l’article 21, les États membres peuvent prévoir un délai de déchéance plus long, voire d’une durée illimitée, lorsque l’entrepreneur surendetté est membre d’une profession dans laquelle s’appliquent des règles déontologiques spécifiques et qu’il a enfreint ces règles, ou lorsque la déchéance a été ordonnée par une juridiction dans le cadre d’une procédure pénale.

Amendement    87

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  En ce qui concerne le point a) du premier paragraphe, la Commission fournit des orientations aux États membres afin qu’ils établissent un ensemble de critères pour définir ce qui constitue, dans ce contexte, une action malhonnête ou de mauvaise foi.

Amendement    88

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un entrepreneur surendetté a des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de cette activité, l’ensemble de ses créances soient traitées en une procédure unique à des fins de réhabilitation.

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un entrepreneur surendetté a des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de cette activité, ses créances professionnelles et personnelles soient traitées dans des procédures distinctes à des fins de réhabilitation. Lorsqu’il existe des procédures de réhabilitation à la fois pour les dettes professionnelles et les dettes personnelles, ces procédures peuvent être coordonnées aux fins d’une réhabilitation conformément à la présente directive.

Amendement    89

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 et disposer que les dettes professionnelles et les dettes personnelles doivent faire l’objet de procédures distinctes, pour autant que ces procédures soient coordonnées aux fins d’une réhabilitation conformément à la présente directive.

supprimé

Amendement    90

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les médiateurs, les praticiens de l’insolvabilité et les autres praticiens désignés dans les affaires de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance reçoivent la formation initiale et continue nécessaire pour assurer que leurs services soient fournis avec efficacité, indépendance, compétence et impartialité à l’égard des parties.

1.  Les États membres veillent à ce que les médiateurs, les praticiens de l’insolvabilité et les autres praticiens désignés dans les affaires de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance reçoivent la formation initiale et continue et obtiennent les qualifications nécessaires pour assurer que leurs services soient fournis avec efficacité, indépendance, compétence et impartialité à l’égard des parties.

Amendement    91

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  La Commission facilite le partage de bonnes pratiques entre les États membres en vue d’améliorer la qualité de la formation dans l’ensemble de l’Union, notamment grâce au travail en réseau et à l’échange d’expériences et d’outils de renforcement des capacités, et si nécessaire, organise des formations destinées aux membres de l’appareil judiciaire et des autorités administratives dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance.

Amendement    92

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite, et le respect de ces codes, par les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de surveillance de la prestation de services dans ce domaine.

2.  Les États membres veillent à ce que les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de surveillance de la prestation de services dans ce domaine, respectent les codes de conduite définis par la loi, qui contiennent au moins des dispositions en matière de formation, de qualifications, d’octroi de licences, d’enregistrement, de responsabilité personnelle, d’assurance et d’honorabilité.

Amendement    93

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres mettent en place des sanctions effectives en cas de non-respect des obligations des praticiens visées au présent article et dans les autres textes législatifs applicables au niveau national ou de l’Union.

Amendement    94

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres veillent à ce que les informations concernant les organes chargés de superviser ou de contrôler les praticiens dans le domaine de la restructuration soient rendues publiques.

Amendement    95

Proposition de directive

Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 bis

 

Informations mises à la disposition des entrepreneurs bénéficiant d’une seconde chance

 

1.  Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs bénéficiant d’une seconde chance aient accès à des informations pertinentes, à jour, claires, concises et aisément compréhensibles quant à la possibilité d’obtenir un soutien administratif, juridique, commercial ou financier sur mesure ainsi qu’à tous les moyens mis à leur disposition pour faciliter la création d’une nouvelle entreprise.

 

2.  Les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations à fournir au titre du paragraphe 1.

 

3.  La Commission publie sur son site internet, sous une forme conviviale, les informations devant être fournies au titre du paragraphe 1 et qui ont été reçues conformément au paragraphe 2.

Amendement    96

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le transfert du centre des intérêts principaux du débiteur, au sens du règlement (UE) 2015/848, n’est pas autorisé pendant les procédures de restructuration.

Amendement    97

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  notifications aux créanciers;

c)  notifications aux créanciers, dont les représentants des travailleurs;

Amendement    98

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  le nombre d’emplois supprimés, le transfert partiel ou total d’activités, les licenciements partiels, l’incidence des accords de restructuration sur l’emploi, les manquements des dirigeants à leurs obligations et le degré de financement public;

Amendement    99

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter)  le nombre de débiteurs qui, à l’issue d’une procédure relevant du point a) iii), ont créé une nouvelle activité;

Amendement    100

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g quater)  pour les débiteurs ayant créé une nouvelle entreprise à l’issue d’une procédure visée aux points a) ii) et iii), la durée moyenne entre la fin de la procédure et le lancement de la nouvelle activité;

Amendement    101

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g quinquies)  le nombre d’emplois supprimés, le transfert partiel ou total d’activités, les licenciements partiels et l’impact des accords de restructuration sur l’emploi, ainsi que le degré de financement public;

Amendement    102

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g sexies)  le nombre d’emplois supprimés, le transfert partiel ou total d’activités, et l’incidence des accords de restructuration sur la situation de l’emploi;

Amendement    103

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g septies)  le nombre de procédures de restructuration et d’insolvabilité frauduleuses, et le fonctionnement des mécanismes d’exécution en place.

Amendement    104

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres établissent des statistiques sur la base des données agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 pour des années civiles complètes se terminant le 31 décembre de chaque année, en commençant avec les données recueillies pour la première année civile complète suivant [date de début de la mise en œuvre des mesures d’exécution]. Ces statistiques sont communiquées à la Commission à l’aide d’une fiche de communication de données standard une fois par an, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année pour laquelle les données sont recueillies.

3.  Les États membres établissent des statistiques sur la base des données agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 pour des années civiles complètes se terminant le 31 décembre de chaque année, en commençant avec les données recueillies pour la première année civile complète suivant [date de début de la mise en œuvre des mesures d’exécution]. Ces statistiques sont communiquées à la Commission à l’aide d’une fiche de communication de données standard une fois par an, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année pour laquelle les données sont recueillies. Les États membres présentent ces statistiques sur un site internet à l’interface conviviale.

Amendement    105

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  La Commission centralise sur son site web, de façon publique, gratuite et facile d’utilisation, les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

Amendement    106

Proposition de directive

Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 30 bis

 

Obligation de déclaration

 

1.  Tout débiteur participant à une procédure de restructuration, d’insolvabilité ou de réhabilitation dans un État membre et qui exerce également une activité dans un autre État membre informe l’autorité, l’administration ou la juridiction compétente des deux États membres au début de l’une de ces procédures.

 

2.  Le débiteur est tenu de communiquer des informations sur l’activité, le volume et la structure de ses activités dans un autre État membre ou dans des pays tiers à l’administration de la juridiction participant à la procédure de restructuration, d’insolvabilité ou de réhabilitation.

Amendement    107

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  Directive 2008/94/CE

Amendement    108

Proposition de directive

Article 33 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard [cinq ans après la date de début de mise en œuvre des mesures d’exécution] et tous les sept ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application de la présente directive, abordant notamment la question de savoir s’il y a lieu d’envisager des mesures additionnelles pour consolider et renforcer le cadre légal applicable à la restructuration, à l’insolvabilité et à la seconde chance.

Au plus tard [trois ans après la date de début de mise en œuvre des mesures d’exécution] et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application et les incidences de la présente directive. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative à la suite du réexamen de la présente directive, qui propose des mesures supplémentaires pour consolider et harmoniser le cadre juridique en matière de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance, en particulier dans des domaines tels que les conditions d’ouverture de procédures d’insolvabilité, une définition commune de l’insolvabilité, le classement des créances en cas d’insolvabilité et les actions révocatoires.

AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (7.12.2017)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Rapporteur pour avis: Enrique Calvet Chambon

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.

(1)  L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en levant les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance, afin de contribuer à la mise en place d’une véritable union des marchés des capitaux. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée. Les solutions préventives, parfois appelées solutions «pré-pack», s’inscrivent dans une tendance croissante du droit de l’insolvabilité moderne de privilégier les approches qui, différemment de celle classique visant la liquidation de l’entreprise en état de crise, ont pour objectif le redressement de celle-ci ou au moins le sauvetage de ses unités encore économiquement viables, en contribuant ainsi à la préservation d’emplois.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible.

(2)  La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité ou de l’entreprise elle-même, si ces opérations contribuent aussi bien que la liquidation des actifs au désintéressement des créanciers. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers par rapport à celle qu’ils recevraient en cas de liquidation des actifs, pour les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs (PNP), la meilleure façon de traiter le problème étant d’adopter une approche globale et coordonnée, associant différentes mesures stratégiques complémentaires, au niveau national et au niveau de l’Union, le cas échéant. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d’être trop longues.

(5)  La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d’être trop longues et d’être excessivement coûteuses.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays.

(6)  Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs ou des banques lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’ils évaluent les risques liés à la reprise d’activités rentables d’entreprises en difficulté, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. Cette incertitude a, dès lors, un effet dissuasif qui entrave la liberté d'établissement des entreprises et la volonté d’entreprendre, et nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. La plupart des petites et moyennes entreprises, en particulier, ne disposent pas des ressources leur permettant d’évaluer les risques liés à des activités transfrontières.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier.

(7)  Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres et entravent la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur. L’analyse montre que les cadres de restructuration préventifs efficaces sont positivement associés aux niveaux d'entrepreneuriat dans les États membres et qu’ils pourraient également conduire à moins de résultats négatifs en matière de stabilité financière et d’activité économique en cas de réduction de l'endettement. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier et pour la viabilité des activités économiques.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  L’harmonisation dans le domaine du droit de l’insolvabilité est une étape nécessaire en direction d’un droit européen commun des affaires. Cependant, l’acquis de l’Union dans le domaine du droit des affaires est hétérogène et lacunaire. Une plus grande convergence est essentielle pour le bon fonctionnement du marché unique européen.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales ne se limitent pas à des situations strictement transfrontières. Un marché unique de plus en plus interconnecté - où les biens, les services, les capitaux et les travailleurs circulent librement - avec une dimension numérique de plus en plus forte a pour effet que très peu de sociétés sont purement nationales si tous les éléments pertinents sont pris en compte, tels que leur clientèle, la chaîne d’approvisionnement, la portée de leurs activités, la base d’investisseurs et l’assise financière. Même des cas d’insolvabilité purement nationaux peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché unique par l’«effet domino des insolvabilités» (l’insolvabilité d’une entreprise peut entraîner d’autres insolvabilités dans la chaîne d’approvisionnement).

(9)  Les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales ne se limitent pas à des situations strictement transfrontières. Un marché unique de plus en plus interconnecté - où les biens, les services, les capitaux et les travailleurs circulent librement - avec une dimension numérique de plus en plus forte a pour effet que très peu de sociétés sont purement nationales si tous les éléments pertinents sont pris en compte, tels que leur clientèle, la chaîne d’approvisionnement, la portée de leurs activités, la base d’investisseurs et l’assise financière. Même des cas d’insolvabilité purement nationaux peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché unique par l’«effet domino des insolvabilités» (l’insolvabilité d’une entreprise peut entraîner d’autres insolvabilités dans la chaîne d’approvisionnement), et les petites et moyennes entreprises y sont particulièrement vulnérables.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil aborde les questions de compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs. Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités qui existent entre ces procédures prévues par les législations nationales. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d’insolvabilité transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d’établir des normes matérielles minimales.

(10)  Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil62 aborde les questions de compétence, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les procédures d’insolvabilité transfrontières, ainsi que celles liées à l’interconnexion des registres d’insolvabilité. Il couvre les procédures préventives ouvertes par une décision publique qui favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs. Toutefois, le règlement (UE) 2015/848 n’aborde pas les disparités qui existent entre ces procédures prévues par les législations nationales et ne concerne pas les procédures confidentielles. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d’insolvabilité transfrontière ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontière ou nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d’établir des normes matérielles minimales.

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62 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

62 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l’Union. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe.

(11)  Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers qui souvent le supportent indirectement par la réduction de leur remboursement. En conséquence, les divergences qui font obstacle à la restructuration précoce d’entreprises viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, d’avoir une seconde chance devraient être réduites. Cela devrait accroître la transparence dans l’Union et apporter une sécurité juridique et une prévisibilité plus grandes aussi bien pour les débiteurs que pour les créanciers. De même, cela devrait optimiser les rendements réalisés par l’ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l’économie au sens large. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées.

(12)  La levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d’emploi et les pertes pour les créanciers dans la chaîne d’approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l’économie au sens large. Pour atteindre cet objectif et préserver l’emploi et l’activité, il est nécessaire de permettre à ces procédures de se dérouler en tout ou en partie dans un cadre confidentiel, ce qui suppose notamment de préciser davantage les droits des travailleurs. Accorder plus facilement une seconde chance aux entrepreneurs évite de les exclure du marché du travail et leur permet de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Enfin, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l’écoulement du temps ne fait généralement qu’entraîner une perte de valeur supplémentaire pour l’entreprise. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité efficients permettraient d’améliorer l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.

(13)  En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité. Il devrait être possible pour le débiteur de trouver des solutions ponctuelles et particulières avec des tiers ou des créanciers, soit en réduisant les dettes envers tous les créanciers ou une grande partie d’entre eux, soit en cédant la ou les activités viables, en contribuant mieux au désintéressement des créanciers que par la liquidation des actifs. Enfin, les conseils professionnels des praticiens dans le domaine de la restructuration devraient être mis à disposition avec le soutien des associations d’entreprises et des autres parties prenantes, en tenant compte des spécificités des PME.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n’est souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes à la consommation et les dettes professionnelles d’un entrepreneur. Un régime de seconde chance pour les entrepreneurs ne serait pas efficace si ces derniers devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de conditions d’accès et de délais de réhabilitation différents, pour se libérer de leurs dettes personnelles professionnelles et non professionnelles. C’est pourquoi, bien que la présente directive ne comprenne pas de règles contraignantes relatives au surendettement des consommateurs, les États membres devraient être en mesure d’appliquer également aux consommateurs les dispositions en matière de réhabilitation.

(15)  Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, alors que dans certaines juridictions, une distinction claire est opérée entre les dettes à la consommation et les dettes professionnelles d’un entrepreneur, dans d’autres juridictions, cette distinction est plus difficile et moins répandue. Dans ces juridictions, un régime de seconde chance pour les entrepreneurs pourrait ne pas être efficace si ces derniers devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de conditions d’accès et de délais de réhabilitation différents, pour se libérer de leurs dettes personnelles professionnelles et non professionnelles. C’est pourquoi, bien que la présente directive ne comprenne pas de règles contraignantes relatives au surendettement des consommateurs, les États membres devraient être en mesure d’appliquer également aux consommateurs les dispositions en matière de réhabilitation.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables, et les administrations fiscales et de la sécurité sociale pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative, ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale.

(16)  Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, compte tenu du manque de ressources financières des PME, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les administrations fiscales, de la sécurité sociale et d’audit devraient aspirer, en vertu de la législation nationale, à disposer des voies suffisantes pour signaler toute évolution dangereuse relative aux dettes professionnelles le plus tôt possible. L’accès public, gratuit et facile à des informations sur les procédures juridiques en matière de restructuration et d’insolvabilité est un premier pas pour sensibiliser les débiteurs et les entrepreneurs et éviter les cas d’insolvabilité. Par ailleurs, la Commission devrait promouvoir, conformément à sa stratégie pour un marché unique numérique, l’utilisation et la mise au point de nouvelles technologies informatiques pour les notifications et les communications électroniques afin de garantir des procédures d’alerte précoces plus efficaces.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  La phase préventive d’alerte, qui a pour but d’anticiper le déclenchement de la crise, s’entend comme un outil de soutien visant à signaler une difficulté au débiteur et à lui offrir la possibilité d’une analyse et d’une solution rapides des causes du malaise économique et financier de l’entreprise, grâce à la fourniture d’instruments de diverses natures, sur une base volontaire, sans par ailleurs imposer de comportements définis ni révéler nécessairement la crise à des tiers. Il importe par conséquent de laisser aux États membres le soin de décider de limiter ou non les dispositions de suivi obligatoire aux PME, en gardant à l’esprit que les PME sont souvent peu à même de promouvoir des processus de restructuration précoce en raison d’une série de facteurs réduisant leur compétitivité, comme le sous-dimensionnement, la faiblesse des modalités de gouvernance d’entreprise, des carences dans les systèmes d’exploitation, ainsi qu’en matière de suivi et de planification, et qu’elles sont moins capables d’en supporter les coûts.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes.

(18)  Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples et rapides limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, étant donné qu’une telle obligation peut ne pas être toujours pertinente, nécessaire, utile ou dans l’intérêt du débiteur, en particulier dans les cas simples impliquant un petit nombre de créanciers, et qu’elle peut imposer une charge administrative disproportionnée sur certaines juridictions. Cette mesure devrait plutôt être appliquée au cas par cas, selon les circonstances spécifiques du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative, lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes ou lorsque l’obligation de déposer une déclaration d’insolvabilité s’appliquerait sans cela ou lorsque tout ou partie de l’activité est transférée à une autre entreprise.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites pourrait être générale, c’est-à-dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers individuels. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, la suspension devrait être accordée pour une période n’excédant pas quatre mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à 12 mois.

(19)  Un débiteur devrait être en mesure de saisir une autorité judiciaire ou administrative en vue d’obtenir une suspension temporaire des poursuites individuelles, qui devrait également suspendre l’obligation d’introduire une demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité, lorsque ces poursuites peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’activité du débiteur. La suspension des poursuites pourrait être générale, c’est-à-dire qu’elle concernerait tous les créanciers, ou cibler des créanciers individuels. Une telle restriction ne devrait pas compromettre l’efficacité et le succès du plan de restructuration. Les États membres devraient trouver un équilibre entre l’objectif principal de continuité de l’entreprise et l’intérêt général en lien avec les créanciers publics. Afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, les États membres devraient limiter la durée de la suspension à une période minimale de trois mois et n’excédant pas six mois. Les restructurations complexes pourraient toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres peuvent décider qu’en pareil cas, des prorogations de délai peuvent être accordées par l’autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit démontré que les négociations relatives au plan de restructuration progressent et que les créanciers ne sont pas injustement lésés. Si d’autres prorogations sont accordées, l’autorité judiciaire ou administrative devrait être convaincue de la forte probabilité qu’un plan de restructuration sera adopté. Les États membres devraient veiller à ce que toute demande de prorogation de la durée initiale de la suspension soit introduite dans un délai raisonnable afin de permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prendre une décision en temps voulu. Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension des poursuites avant l’échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter du jour de son expiration. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à neuf mois.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés. La législation nationale peut également énoncer des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance.

(25)  Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties concernées, ces dernières devraient être traitées dans des classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par la législation nationale. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. La législation nationale peut prévoir que les créances garanties peuvent se diviser en créances garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés. La législation nationale devrait également énoncer des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition. Les législations nationales devraient en tout état de cause garantir un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et devraient contenir des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes lorsqu’un plan de restructuration est soumis pour validation, mais les États membres pourraient prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l’auteur du plan demande une validation ou des orientations à l’avance.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée et que les classes dissidentes ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en activité.

(28)  Bien qu’un plan de restructuration devrait toujours être réputé adopté s’il récolte la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne récolte pas cette majorité peut quand même être validé par une autorité judiciaire ou administrative, pour autant qu’il soit soutenu par au moins une classe de créanciers concernée représentant la majorité des créances et que les classes dissidentes ne soient pas injustement lésées par le plan proposé (mécanisme de l’application forcée interclasse). En particulier, le plan devrait respecter la règle de la priorité absolue, selon laquelle une classe dissidente de créanciers est intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne puisse bénéficier des répartitions ou conserver un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. La règle de la priorité absolue sert de base pour la valeur à répartir entre les créanciers dans le cadre de la restructuration. Corollaire de cette règle, aucune classe de créanciers ne peut recevoir ou conserver, au titre du plan de restructuration, des intérêts ou avantages économiques excédant le montant total des créances ou des intérêts de cette classe. La règle de la priorité absolue permet de déterminer, par comparaison avec la structure du capital de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration, la répartition des montants que les parties doivent recevoir au titre du plan de restructuration sur la base de la valeur de l’entreprise en activité.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis)  Aux fins de la mise en œuvre du plan de restructuration, ce dernier devrait prévoir la possibilité, pour le détenteur de capitaux de petites et moyennes entreprises, d’apporter une contribution non monétaire à la restructuration, par exemple en mettant à profit son expérience, sa réputation ou son carnet d’adresses.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil68, la directive 2001/23/CE du Conseil69, la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil70, la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil72. Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient, en principe, exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites.

(34)  Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. Si la présente directive ne doit pas porter atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil68, la directive 2001/23/CE du Conseil69, la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil70, la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil72, elle devrait aménager des modalités d’exercice de ces droits qui rendent possible la préservation de l’emploi et de l’activité économique, notamment la confidentialité qui est nécessaire à cette fin, tout en garantissant un exercice effectif de ces droits. Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient, en principe, exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites.

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68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).

68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).

69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes intégrale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises concernant le surendettement du débiteur.

(37)  Les différentes possibilités en matière de seconde chance dans les États membres peuvent encourager les entrepreneurs surendettés à déménager dans d’autres États membres afin de bénéficier de délais de réhabilitation plus courts ou de conditions de réhabilitation plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de la faillite, en particulier la condamnation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d’accéder à une activité entrepreneuriale et de l’exercer et l’incapacité continue de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s’il est prouvé que les entrepreneurs qui ont fait faillite auraient plus de chance de réussir la deuxième fois. Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement et de la faillite des entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes intégrale après un certain délai, en aménageant un régime de responsabilité favorisant ce type d’action et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises concernant le surendettement du débiteur. Tout en respectant les règles en matière d’aides d’État, les États membres devraient veiller à ce que les entrepreneurs bénéficiant d’une seconde chance aient accès à un soutien commercial, à des mesures de relance, à des informations à jour quant à la possibilité d’obtenir un soutien administratif, juridique, commercial ou financier sur mesure ainsi qu’à tous les moyens mis à leur disposition pour faciliter la création d’une nouvelle entreprise et qui pourraient les aider à relancer leur capacité entrepreneuriale.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée.

(38)  Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les États membres devraient être en mesure d’exclure des catégories spécifiques de dette. Lorsque ces exclusions concernent des créanciers publics, les États membres devraient tenir compte de l’équilibre nécessaire entre l’intérêt général et la promotion de l’entrepreneuriat. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.

(39)  Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Une transparence et une prévisibilité renforcées permettraient de garantir une plus grande sécurité juridique pour les investisseurs et les créanciers participant aux procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Il devrait être possible que cette réduction soit notamment obtenue par la mise en place, dans un premier temps, de procédures confidentielles qui permettraient, notamment grâce à cette confidentialité, de préparer le plan ou la cession sans subir la perte de valeur liée à la publicité de la démarche. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848 et applicables aux procédures publiques, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres avec des magistrats spécialisés conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités judiciaires ou administratives sont correctement formés et supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité. Les praticiens devraient également adhérer à des codes de conduite volontaires visant à garantir un niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et des règles de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure un régime approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. De telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe, de créer de nouvelles professions ou compétences.

(40)  Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités judiciaires ou administratives sont forts d’une expertise suffisante et sont correctement supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité, en gardant à l’esprit l’objectif principal de rétablir la viabilité de l’entreprise. Les praticiens devraient être des sauveteurs et non des liquidateurs, et il est essentiel qu’ils adhèrent également à un code de conduite professionnel visant à garantir un niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et des règles de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure un régime approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. De telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe, de créer de nouvelles professions ou compétences.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Il est important de recueillir des données fiables sur les résultats des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation afin de suivre la mise en œuvre et l’application de la présente directive. En conséquence, les États membres devraient recueillir et agréger des données suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière dont la directive fonctionne dans la pratique.

(42)  Il est important de recueillir des données fiables sur les résultats des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation afin de suivre la mise en œuvre et l’application de la présente directive. En conséquence, les États membres devraient recueillir et agréger des données suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière dont la directive fonctionne dans la pratique, afin de procéder à de nouvelles réformes si nécessaire. Les États membres devraient donc procéder à la collecte analytique des données ventilées par type de procédure afin de disposer de statistiques fiables et exploitables à des fins de comparaison.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  La stabilité des marchés financiers dépend fortement des contrats de garantie financière, notamment lorsque la sûreté est fournie en connexion avec la participation à des systèmes désignés ou à des opérations de banque centrale et lorsque des garanties sont déposées auprès de contreparties centrales. La valeur des instruments financiers donnés en garantie pouvant être volatile, il est essentiel de réaliser leur valeur rapidement, avant qu’elle ne baisse. En conséquence, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 199874 , à la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil75 et au règlement (UE) nº 648/201276.

(43)  La stabilité des marchés financiers dépend fortement des contrats de garantie financière, notamment lorsque la sûreté est fournie en connexion avec la participation à des systèmes désignés ou à des opérations de banque centrale et lorsque des garanties sont déposées auprès de contreparties centrales. La valeur des instruments financiers donnés en garantie pouvant être volatile, il est essentiel de réaliser leur valeur rapidement, avant qu’elle ne baisse. Les dispositions de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 199874, de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil75 et du règlement (UE) nº 648/201276 devraient prévaloir sur la présente directive.

_________________

_________________

74 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

74 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

75 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2012 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

75 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2012 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

76 Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

76 Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité;

(a)  les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité et une possibilité de survie. Au moyen d’actes délégués, la Commission précise ce qu’il convient d’entendre par «probabilité d’insolvabilité»;

Amendement    28

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité collective entraînant le dessaisissement partiel ou total du débiteur et la désignation d’un liquidateur;

(1)  «procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité collective entraînant le dessaisissement partiel ou total du débiteur et la désignation d’un praticien de l’insolvabilité;

Amendement    29

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  «restructuration»: toute modification de la composition, des conditions ou de la structure de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière d’un débiteur, y compris le capital social, ou une combinaison de ces éléments, y compris la vente d’actifs ou de parties de l'activité, aux fins de permettre la poursuite, en totalité ou en partie, de l’activité de l’entreprise;

(2)  «restructuration»: une procédure ou des mesures, qu’elles soient publiques ou confidentielles, qui permettent toute modification de la composition, des conditions ou de la structure de l’actif et du passif d’un débiteur ou de toute autre part de la structure financière d’un débiteur, y compris le capital social, ou une combinaison de ces éléments, y compris la vente d’actifs ou de l’ensemble ou de parties de l’activité, aux fins de permettre la poursuite, en totalité ou en partie, de l’activité de l’entreprise;

Amendement    30

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  «parties concernées»: les créanciers ou classes de créanciers et, le cas échéant, selon le droit national, les détenteurs de capital dont les créances ou les intérêts sont affectés par un plan de restructuration;

(3)  «parties concernées»: les créanciers ou classes de créanciers, y compris les créanciers publics et les cocontractants chargés de l’exécution de contrats et, le cas échéant, selon le droit national, les détenteurs de capital et les travailleurs dont les créances ou les intérêts sont affectés par un plan de restructuration;

Amendement    31

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  «suspension des poursuites individuelles»: un sursis à l’exécution du droit d’un créancier de réaliser une créance à l’encontre d’un débiteur, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative;

(4)  «suspension des poursuites individuelles»: un sursis à l’exécution du droit d’un créancier ou d’un groupe de créanciers de réaliser une créance à l’encontre d’un débiteur ou d’un groupe de débiteurs, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative;

Amendement    32

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration;

(6)  «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration. Aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration, les créanciers sont répartis en différentes classes de créanciers, au sein desquelles, au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes, tandis que les travailleurs constituent une classe à part;

Amendement    33

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  «nouveau financement»: toute forme de financement, que ce dernier soit fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est nécessaire pour mettre en œuvre un plan de restructuration et qui est approuvé dans le cadre de ce plan de restructuration et ensuite validé par une autorité judiciaire ou administrative;

(11)  «nouveau financement»: toute forme de financement ou fourniture de crédit, qu’ils soient fournis par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui sont nécessaires pour mettre en œuvre un plan de restructuration et qui sont approuvés dans le cadre de ce plan de restructuration et ensuite validés par une autorité judiciaire ou administrative;

Amendement    34

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  «financement provisoire»: toute forme de financement, que ce dernier soit fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui est raisonnablement et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite ou la survie de l’entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise dans l’attente de la validation d’un plan de restructuration;

(12)  «financement provisoire»: toute forme de financement ou fourniture de crédit, qu’ils soient fournis par un créancier existant ou par un nouveau créancier, qui sont raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l’entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise dans l’attente de la validation d’un plan de restructuration;

Amendement    35

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 15 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  «praticien dans le domaine des restructurations»: une personne ou un organisme désigné par une autorité judiciaire ou administrative pour exécuter une ou plusieurs des missions suivantes:

(15)  «praticien dans le domaine des restructurations»: une personne ou un organisme exécutant une ou plusieurs des missions suivantes:

Amendement    36

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)  «plan de remboursement»: programme de paiements de montants déterminés à des dates précises par un débiteur aux créanciers dans le cadre d’un plan de restructuration;

Amendement    37

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)  «viable»: capable d’offrir un rendement approprié du capital investi après avoir couvert tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières;

Amendement    38

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.

1.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence. À cet égard, la Commission promeut, dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, l’utilisation et la mise au point de nouvelles technologies informatiques pour les notifications et les communications électroniques afin de garantir des procédures d’alerte précoce plus efficaces.

Amendement    39

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle.

2.  Les États membres veillent à ce que des informations publiques, gratuites, utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à la disposition des débiteurs et des entrepreneurs soient disponibles pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle.

Amendement    40

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission:

 

(a)  émet une liste des indicateurs d’alerte, liée à un ensemble d’actions à entreprendre par les débiteurs et les entrepreneurs, au cas où la situation correspond à ces indicateurs;

 

(b)  centralise sur son site internet les informations visées au paragraphe 2 en les rendant faciles d’utilisation. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations mises à jour.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent limiter l’accès prévu aux paragraphes 1 et 2 aux petites et moyennes entreprises ou aux entrepreneurs.

3.  À toutes les étapes de la procédure, les États membres prévoient, à l’intention des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs, l’accès à des conseils professionnels prodigués par un praticien de la restructuration, par exemple par des chambres de commerce ou des associations d’entreprises ou de notaires, en gardant à l’esprit que ces mesures devraient être abordables pour les PME.

Amendement    42

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres veillent à ce que les administrations fiscales, de la sécurité sociale et d’audit disposent des voies suffisantes en vertu de la législation nationale pour être en mesure de signaler toute évolution dangereuse le plus tôt possible.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres encouragent les débiteurs en difficulté financière à agir à un stade précoce en leur fournissant des informations claires sur les procédures de restructuration préventive et sur les outils d’alerte précoce disponibles.

Amendement    44

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs procédures ou mesures.

2.  Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs procédures ou mesures, qu’elles soient extrajudiciaires ou ordonnées par une autorité administrative ou judiciaire.

Amendement    45

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres peuvent prévoir d’autres moyens permettant aux débiteurs d’obtenir une protection, outre ceux prévus par la présente directive, y compris des moyens contractuels.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres mettent en place des dispositions limitant l’intervention d’une autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et proportionnée, de façon à sauvegarder les droits de toute partie concernée.

3.  Les États membres peuvent mettre en place des dispositions limitant l’intervention d’une autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et proportionnée, tout en garantissant la sauvegarde des droits de toute partie concernée.

Amendement    47

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La désignation par une autorité judiciaire ou administrative d’un praticien dans le domaine des restructurations n’est pas obligatoire dans chaque cas.

2.  Les États membres peuvent exiger la désignation par une autorité judiciaire ou administrative d’un praticien dans le domaine des restructurations si une telle mesure est nécessaire et appropriée pour sauvegarder les droits des parties concernées, en gardant à l’esprit que ces mesures devraient être abordables pour les PME.

Amendement    48

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent exiger la désignation d’un praticien dans le domaine des restructurations dans les cas suivants:

3.  Les États membres garantissent la désignation d’un praticien dans le domaine des restructurations par une autorité judiciaire ou administrative, au moins dans les cas suivants:

Amendement    49

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  lorsque l’obligation pour le débiteur de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en vertu de la législation nationale naît au cours de la période de suspension des poursuites individuelles;

Amendement    50

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter)  lorsque le plan prévoit le transfert de tout ou partie de l’entreprise à une autre entreprise sans payer intégralement les créanciers ni reprendre l’intégralité des travailleurs.

Amendement    51

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration.

1.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles. Des conditions particulières sont précisées afin de garantir que cette suspension est nécessaire pour permettre la négociation d’un plan de restructuration. Les États membres exigent au minimum des débiteurs bénéficiant d’une suspension des poursuites individuelles que leurs entreprises soient viables.

Amendement    52

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des créanciers privilégiés. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national.

2.  Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers publics, commerciaux, garantis et des créanciers privilégiés. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national. Une telle limitation ne compromet ni l’efficacité ni le succès du plan de restructuration. Les États membres devraient s’efforcer de parvenir à un équilibre entre l’objectif principal de continuité de l’entreprise et l’intérêt général en lien avec les créanciers publics.

Amendement    53

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances impayées des travailleurs, excepté si et dans la mesure où les États membres veillent, par d’autres moyens, à ce que le paiement de ces créances soit garanti à un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions nationales applicables transposant la directive 2008/94/CE.

3.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux créances des microentreprises et des petites entreprises ni aux créances impayées des travailleurs, excepté si et dans la mesure où les États membres veillent, par d’autres moyens, à ce que le paiement de ces créances soit garanti à un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions nationales applicables transposant la directive 2008/94/CE.

Amendement    54

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres limitent la durée de la suspension des poursuites individuelles à une période maximale ne dépassant pas quatre mois.

4.  Les États membres fixent une période maximale pour la durée de la suspension des poursuites individuelles. Cette période maximale est comprise entre trois mois au minimum et six mois au maximum.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n’excède pas douze mois.

7.  La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n’excède pas neuf mois.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites individuelles, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des créanciers concernés.

9.  Les États membres font en sorte que, lorsqu’un créancier individuel ou une seule classe de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d’une suspension des poursuites individuelles, ou qu’un créancier vulnérable rencontrerait des difficultés financières, l’autorité judiciaire ou administrative puisse décider de ne pas accorder la suspension des poursuites individuelles ou puisse lever une suspension des poursuites individuelles déjà accordée, pour ce créancier individuel ou cette classe de créanciers, à la demande des créanciers concernés. Il y a préjudice excessif si au moins un créancier ou une classe de créanciers fait face à de graves difficultés économiques.

Amendement    57

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs créanciers.

2.  Une suspension générale des poursuites individuelles s’appliquant à tous les créanciers associés à la négociation d’un plan de restructuration fait obstacle à l’ouverture des procédures d’insolvabilité à la demande d’un ou de plusieurs créanciers, à l’exception des travailleurs, conformément à l’article 6, paragraphe 3.

Amendement    58

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles pendant la période de suspension. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les procédures de restructuration ne prennent pas fin automatiquement et à ce que, au moment de l’examen des perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration efficace au cours de la période de suspension, une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles.

3.  Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles pendant la période de suspension. Dans ce cas, une autorité judiciaire ou administrative doit pouvoir différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles, à condition que cela n’entraîne pas de graves difficultés financières pour les créanciers, afin d’examiner les perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration efficace ou sur une transmission d’entreprise viable au cours de la période de suspension.

Amendement    59

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, pendant la période de suspension, les créanciers auxquels cette dernière s’applique ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires au détriment du débiteur pour des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles. Les États membres peuvent limiter l’application de cette disposition aux contrats essentiels qui sont nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l’entreprise.

4.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, pendant la période de suspension, les créanciers auxquels cette dernière s’applique ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires essentiels au détriment du débiteur pour des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles, à condition que cela n’entraîne pas de graves difficultés financières pour les créanciers. Aux fins du présent paragraphe, un contrat exécutoire est essentiel lorsqu’il il est nécessaire à la poursuite de la gestion courante de l’entreprise, y compris les livraisons dont la suspension conduirait à une paralysie de l’entreprise.

Amendement    60

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que les créanciers ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires au détriment du débiteur en vertu d’une clause contractuelle prévoyant de telles mesures, en raison uniquement du lancement par le débiteur de négociations en vue d’une restructuration, d’une demande de suspension des poursuites individuelles, de la décision de suspension des poursuites individuelles elle-même, ou de tout événement similaire en rapport avec cette suspension.

5.  Les États membres peuvent exiger que les créanciers ne puissent pas suspendre l’exécution de leurs obligations ni résilier, accélérer ou modifier d’une quelconque autre façon des contrats exécutoires au détriment du débiteur en vertu d’une clause contractuelle prévoyant de telles mesures, en raison uniquement du lancement par le débiteur de négociations en vue d’une restructuration, d’une demande de suspension des poursuites individuelles, de la décision de suspension des poursuites individuelles elle-même, ou de tout événement similaire en rapport avec cette suspension.

Amendement    61

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres veillent à ce que rien n’empêche le débiteur de payer, dans le cadre de son activité ordinaire, les créances des créanciers non concernés ou dues à ceux-ci et les créances des créanciers concernés qui naissent après l’octroi de la suspension des poursuites individuelles et qui continuent de naître pendant la période de suspension.

6.  Les États membres veillent à ce que rien n’empêche le débiteur de payer, dans le cadre de son activité ordinaire, les créances des créanciers non concernés ou dues à ceux-ci et les créances des créanciers concernés qui naissent à tout moment pendant la période de suspension. Pendant cette période, les débiteurs doivent être en mesure d’effectuer les opérations qui sont dans l’intérêt de la continuité de l’activité.

Amendement    62

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  un avis ou une déclaration motivée de la personne chargée de proposer le plan de restructuration expliquant pourquoi l’entreprise est viable et comment la mise en œuvre du plan proposé permettra probablement au débiteur d’éviter l’insolvabilité et de rétablir sa viabilité à long terme, et qui précise les éventuelles conditions préalables nécessaires au succès de ce plan.

(g)  un avis ou une déclaration motivée de la personne chargée de proposer le plan de restructuration expliquant pourquoi l’entreprise est viable et comment la mise en œuvre du plan proposé permettra probablement au débiteur d’éviter l’insolvabilité et/ou de rétablir sa viabilité à long terme, et qui précise les éventuelles conditions préalables nécessaires au succès de ce plan.

Amendement    63

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis)  Les créances des travailleurs ou les autres droits sont traités en tenant compte du fait que toute créance financière présentée par les travailleurs a la priorité absolue.

Amendement    64

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres veillent à ce que leur législation nationale garantisse effectivement la confidentialité des discussions, échanges, négociation ou séances d’informations avec des personnes qui ont souscrit un engagement de confidentialité.

Amendement    65

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Les États membres peuvent prévoir le droit, pour un ou plusieurs créanciers, de présenter un plan alternatif au plan présenté par le débiteur ou par un créancier avec l’accord du débiteur.

Amendement    66

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.  Les procédures visant à mettre en œuvre les plans de restructuration qui attribuent aux créanciers un dividende au moins égal à celui qu’ils auraient eu en cas de vente des actifs et de collocation du prix suite à une procédure d’insolvabilité sont des procédures de faillite au sens des directives visées ci-dessus.

Amendement    67

Proposition de directive

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Les créances ou autres droits des travailleurs ne sont pas concernés par les plans de restructuration.

Amendement    68

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.

1.  Les États membres veillent à ce que tous les créanciers concernés, y compris les créanciers publics et les travailleurs, aient le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration en toute connaissance des conséquences qu’il implique pour chacun d’entre eux. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.

Amendement    69

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte.

2.  Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres prévoient également que les travailleurs sont traités dans une classe distincte. Les États membres peuvent également fixer des règles spécifiques afin d’encourager la répartition en classes distinctes pour les créanciers vulnérables, comme les petits fournisseurs et les microentreprises et petites entreprises.

Amendement    70

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe.

4.  Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe. Un plan de cession est autorisé par la juridiction compétente selon la procédure nationale permettant d’autoriser et de réaliser une cession.

Amendement    71

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsque la majorité nécessaire n’est pas atteinte dans une ou plusieurs classes dissidentes autorisées à voter, le plan peut toutefois être validé s’il remplit les conditions relatives à l’application forcée interclasse prévues à l’article 11.

6.  Lorsque la majorité nécessaire n’est pas atteinte dans une ou plusieurs classes dissidentes autorisées à voter, le plan peut toutefois être validé par une autorité judiciaire ou administrative s’il remplit les conditions relatives à l’application forcée interclasse prévues à l’article 11.

Amendement    72

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Les États membres garantissent qu’en cas d’absence de collaboration de la part des autres créanciers, le plan de restructuration des travailleurs peut être présenté à l’administration ou à la juridiction compétente et adopté sans le consentement des créanciers non coopératifs.

Amendement    73

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration suivants ne puissent s’imposer aux parties que s’ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative:

1.  Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration ayant une incidence sur les intérêts des parties concernées dissidentes ne puissent s’imposer aux parties que s’ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative:

Amendement    74

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le plan de restructuration respecte au mieux les intérêts des créanciers;

(b)  au cas où les créanciers le contestent, si le plan de restructuration respecte au mieux les intérêts des créanciers;

Amendement    75

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers.

(c)  tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers existants.

Amendement    76

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci.

4.  Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration ou autoriser un plan de cession pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci.

Amendement    77

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2;

(a)  remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, et ne va pas à l’encontre de l’article 10, paragraphe 3, en remplissant les conditions qui y sont fixées;

Amendement    78

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres peuvent prévoir des dispositions offrant la possibilité au détenteur de capitaux d’une PME d’apporter une contribution non monétaire à la restructuration.

Amendement    79

Proposition de directive

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Travailleurs

 

Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs ne soient pas menacés par le processus de restructuration et qu’un contrôle indépendant de la conformité avec la législation pertinente tant nationale que de l’Union, y compris les droits établis par la présente directive, est exercé. Parmi ces droits figurent, en particulier:

 

(i)  le droit de négociation collective et d’action syndicale;

 

(ii)  le droit des travailleurs et des représentants des travailleurs d’être informés et consultés, y compris l’accès à l’information sur toute procédure susceptible d’avoir des répercussions sur l’emploi et/ou sur la capacité des travailleurs à recouvrer leurs salaires et tout futur paiement, y compris les pensions de retraite professionnelle.

 

Les États membres veillent également à ce que les travailleurs soient dans tous les cas traités comme une classe de créanciers garantis et privilégiés.

Amendement    80

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de liquidation dans le cas où un plan de restructuration est contesté au motif qu’il est prétendument non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers.

1.  L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de liquidation dans le cas où un plan de restructuration ou un plan de cession est contesté au motif qu’il est prétendument non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers.

Amendement    81

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité judiciaire ou administrative détermine la valeur d’une entreprise sur la base de sa valeur comme entreprise en activité dans les cas suivants:

2.  L’autorité judiciaire ou administrative détermine la valeur d’une entreprise sur la base de sa valeur comme entreprise en activité et du produit de la vente des actifs par le praticien de l’insolvabilité d’une procédure d’insolvabilité dans les cas suivants:

Amendement    82

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les créanciers qui ne sont associés à l’adoption d’un plan de restructuration ne sont pas concernés par celui-ci.

2.  Les créanciers qui ne sont pas identifiés dans un plan de restructuration confirmé par une autorité judiciaire ou administrative ne sont pas concernés par celui-ci.

Amendement    83

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  valider le plan et octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents, payable par le débiteur ou par les créanciers ayant voté en faveur du plan.

(b)  valider le plan et évaluer la possibilité d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents subissant un dommage injustifié à cause du plan, et le cas échéant, octroyer cette compensation, payable par le débiteur.

Amendement    84

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent exiger que les transactions visées au paragraphe 2, point e), ci-dessus soient approuvées par un praticien dans le domaine des restructurations ou par une autorité judiciaire ou administrative afin de bénéficier de la protection visée au paragraphe 1.

3.  Les États membres exigent que les transactions visées au paragraphe 2, point e), ci-dessus soient approuvées par un praticien dans le domaine des restructurations ou par une autorité judiciaire ou administrative afin de bénéficier de la protection visée au paragraphe 1.

Amendement    85

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  tenir dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties prenantes;

(b)  tenir dûment compte des intérêts des créanciers et des autres parties prenantes, y compris en ce qui concerne l’emploi;

Amendement    86

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  mettre en œuvre, de la manière la plus compatible avec la confidentialité, les obligations issues des actes de l’Union accordant des droits aux travailleurs.

Amendement    87

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d ter)  ne pas ramener délibérément la valeur de l’actif net de l’entreprise en-deçà du niveau requis pour satisfaire aux engagements dont ils doivent s’acquitter envers les travailleurs;

Amendement    88

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres offrent aux entrepreneurs ayant besoin d’une seconde chance le soutien aux entreprises et procèdent aux actions de régénération qui aideront à relancer leur capacité entrepreneuriale.

Amendement    89

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce qu’à l’expiration du délai de réhabilitation, les entrepreneurs surendettés soient libérés de leurs dettes sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau une autorité judiciaire ou administrative.

2.  Les États membres veillent à ce qu’à l’expiration du délai de réhabilitation, les entrepreneurs surendettés soient libérés de leurs dettes après confirmation officielle.

Amendement    90

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsque l’entrepreneur surendetté a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi à l'égard des créanciers au moment où il s’est endetté ou lors du recouvrement des dettes;

(a)  lorsque l’entrepreneur surendetté a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi à l’égard des créanciers au moment où il s’est endetté ou lors du recouvrement des dettes. La Commission fournit des orientations aux États membres afin d’établir un ensemble de critères définissant ce que sont une action malhonnête ou la mauvaise foi;

Amendement    91

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque l’entrepreneur surendetté ne respecte pas un plan de remboursement ou toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers;

(b)  lorsque l’entrepreneur surendetté ne respecte pas pour l’essentiel un plan de remboursement ou toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers, en tenant compte des difficultés que rencontrent les microentreprises et les petites entreprises pour ce qui est du respect des procédures d’insolvabilité et de restructuration;

Amendement    92

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  en cas de recours abusif à la procédure de réhabilitation;

supprimé

Amendement    93

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  en cas de recours répété à la procédure de réhabilitation au cours d’une certaine période.

(d)  en cas de recours répété et abusif à la procédure de réhabilitation au cours d’une certaine période.

Amendement    94

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, telles que les dettes garanties ou issues de sanctions pénales ou d’une responsabilité délictueuse, ou fixer un délai de réhabilitation plus long lorsque ces exclusions ou délais plus longs sont justifiés par l’intérêt général.

3.  Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, telles que les dettes garanties ou issues du droit à une pension alimentaire, de sanctions pénales ou d’une responsabilité délictueuse, ou fixer un délai de réhabilitation plus long lorsque ces exclusions ou délais plus longs sont justifiés par l’intérêt général. Lorsque l’exclusion concerne des créanciers publics, les États membres devraient tenir compte de l’équilibre nécessaire entre l’intérêt général et la promotion de l’entrepreneuriat.

Amendement    95

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un entrepreneur surendetté a des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de cette activité, l’ensemble de ses créances soient traitées en une procédure unique à des fins de réhabilitation.

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un entrepreneur surendetté a des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de cette activité, ses créances professionnelles et personnelles soient traitées dans des procédures distinctes à des fins de réhabilitation. Lorsqu’il existe des procédures de réhabilitation à la fois pour les dettes professionnelles et les dettes personnelles, ces procédures peuvent être coordonnées aux fins d’une réhabilitation conformément à la présente directive.

Amendement    96

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 et disposer que les dettes professionnelles et les dettes personnelles doivent faire l’objet de procédures distinctes, pour autant que ces procédures soient coordonnées aux fins d’une réhabilitation conformément à la présente directive.

supprimé

Amendement    97

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives traitant des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance reçoivent une formation initiale et continue à un niveau correspondant à celui de leurs responsabilités.

1.  Les États membres veillent à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives traitant des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance possèdent l’expertise et l’expérience dont le niveau correspond à celui de leurs responsabilités.

Amendement    98

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les médiateurs, les praticiens de l'insolvabilité et les autres praticiens désignés dans les affaires de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance reçoivent la formation initiale et continue nécessaire pour assurer que leurs services soient fournis avec efficacité, indépendance, compétence et impartialité à l’égard des parties.

1.  Les États membres veillent à ce que les médiateurs, les praticiens de l'insolvabilité et les autres praticiens désignés dans les affaires de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance possèdent l’expertise et l’expérience nécessaires pour assurer que leurs services soient fournis avec efficacité, indépendance, compétence et impartialité à l’égard des parties. Les États membres veillent également à mettre à la disposition du public une liste des praticiens et des médiateurs agréés afin que les débiteurs soient plus facilement encouragés à obtenir une protection par voie contractuelle en sus des moyens prévus par la présente directive.

Amendement    99

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  La Commission facilite le partage de bonnes pratiques entre les États membres en vue d’améliorer la qualité de la formation dans l’ensemble de l’Union, notamment grâce au réseautage et à l’échange d’outils de partage d’expériences et de renforcement des capacités, et si nécessaire, organise des formations destinées aux membres de l’appareil judiciaire et des autorités administratives dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance.

Amendement    100

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite, et le respect de ces codes, par les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de surveillance de la prestation de services dans ce domaine.

2.  La Commission encourage les États membres à établir des normes minimales pour les praticiens, notamment en matière de formation et de qualifications professionnelles, d’obligation d’être enregistré en tant que praticien, d’octroi de licences, de responsabilité personnelle, de code de déontologie, d’assurance et d’honorabilité.

Amendement    101

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance sont désignés par une autorité judiciaire ou administrative, les États membres veillent à ce que les critères concernant la manière dont ladite autorité sélectionne un praticien soient clairs et transparents. Lors de la sélection d’un praticien dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance pour une affaire particulière, son expérience et son expertise sont dûment prises en considération. Lorsqu’il y a lieu, les débiteurs et les créanciers sont consultés lors de la sélection du praticien.

3.  Lorsque les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance sont désignés par une autorité judiciaire ou administrative, les États membres veillent à ce que les critères concernant la manière dont ladite autorité sélectionne un praticien soient clairs et transparents. Lors de la sélection d’un praticien dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance pour une affaire particulière, son expérience et son expertise, non seulement sur les aspects juridiques mais également sur les aspects commerciaux, sont dûment prises en considération. Lorsqu’il y a lieu, les débiteurs et les créanciers sont consultés lors de la sélection du praticien.

Amendement    102

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les honoraires facturés par les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance soient régis par des règles qui incitent à l'aboutissement rapide et efficient des procédures tout en tenant dûment compte de la complexité de l’affaire. Les États membres veillent à l’existence de procédures appropriées, incluant des garde-fous, pour assurer que tout litige concernant la rémunération peut être résolu dans les meilleurs délais.

2.  Les États membres veillent à ce que les honoraires facturés par les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance soient régis par des règles qui incitent à l'aboutissement rapide et efficient des procédures tout en tenant dûment compte de la complexité de l’affaire. L’efficacité des procédures est mesurée non seulement en termes de taux de recouvrement des créanciers, mais également en termes de l’entreprise ou de l’entrepreneur et de retour à la viabilité, sous la responsabilité d’une autorité administrative ou judiciaire. Les États membres veillent à l’existence de procédures appropriées, incluant des garde-fous, pour assurer que tout litige concernant la rémunération peut être résolu dans les meilleurs délais.

Amendement    103

Proposition de directive

Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 bis

 

Informations mises à la disposition des entrepreneurs bénéficiant d’une seconde chance

 

1.  Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs bénéficiant d’une seconde chance aient accès à des informations pertinentes, à jour, claires, concises et facilement exploitables quant à la possibilité d’obtenir un soutien administratif, juridique, commercial ou financier sur mesure ainsi qu’à tous les moyens mis à leur disposition pour faciliter la création d’une nouvelle entreprise.

 

2.  Les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations à fournir au titre du paragraphe 1.

 

3.  La Commission publie sur son site internet, sous une forme conviviale, les informations devant être fournies au titre du paragraphe 1 et qui ont été reçues conformément au paragraphe 2.

Amendement    104

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  notifications aux créanciers;

(c)  notifications aux créanciers et aux représentants des travailleurs;

Amendement    105

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  le nombre de débiteurs qui, après avoir eu recours à une procédure relevant du point a) iii) du présent paragraphe, font l’objet d’une seconde procédure de ce type ou d’une autre procédure relevant du point a) du présent paragraphe.

(g)  le nombre de débiteurs qui, après avoir eu recours à une procédure relevant des points a) ii) et iii) du présent paragraphe, font l’objet d’une seconde procédure de ce type ou d’une autre procédure relevant du point a) du présent paragraphe.

Amendement    106

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis)  la durée moyenne entre la fin de la procédure et le lancement d’une nouvelle activité, pour les débiteurs ayant créé une nouvelle entreprise après avoir fait l’objet d’une procédure visée aux points a) ii) et iii);

Amendement    107

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g ter)  le nombre d’emplois supprimés, le transfert partiel ou total d’activités, la part des licenciements et l’impact des accords de restructuration sur l’emploi, ainsi que le degré de financement public;

Amendement    108

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g quater)  les travaux menés par chaque praticien et leurs résultats, en ce qui concerne les données visées aux points a) à e) du présent paragraphe;

Amendement    109

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g quinquies)  le nombre de procédures de restructuration et d’insolvabilité frauduleuses, et le fonctionnement des mécanismes d’exécution en place.

Amendement    110

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres établissent des statistiques sur la base des données agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 pour des années civiles complètes se terminant le 31 décembre de chaque année, en commençant avec les données recueillies pour la première année civile complète suivant [date de début de la mise en œuvre des mesures d’exécution]. Ces statistiques sont communiquées à la Commission à l’aide d’une fiche de communication de données standard une fois par an, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année pour laquelle les données sont recueillies.

3.  Les États membres établissent des statistiques sur la base des données agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 pour des années civiles complètes se terminant le 31 décembre de chaque année, en commençant avec les données recueillies pour la première année civile complète suivant [date de début de la mise en œuvre des mesures d’exécution]. Ces statistiques sont communiquées à la Commission à l’aide d’une fiche de communication de données standard une fois par an, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année pour laquelle les données sont recueillies. Les États membres présentent les statistiques sur un site internet à l’interface conviviale.

Amendement    111

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  La Commission centralise sur son site web les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 en les rendant faciles d’utilisation.

Amendement    112

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente directive est sans préjudice des actes suivants:

1.  Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives:

Amendement    113

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres80;

(a)  la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres80 et, en particulier, la protection des droits et des obligations visés à ses articles 3 et 9;

__________________

__________________

80 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

80 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

Amendement    114

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de garantie financière81; et

(b)  la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de garantie financière81 et, en particulier, la protection des droits et des obligations visés à ses articles 4 et 8, et

__________________

__________________

81 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2012 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

81 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2012 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

Amendement    115

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux82.

(c)  le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux82 et, en particulier, l’obligation de fournir une garantie ou une marge, conformément à ses articles 11, 41 et 46,

__________________

__________________

82 Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

82 Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

Amendement    116

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

prévalent sur les dispositions de la présente directive et, en particulier, sur les droits des débiteurs faisant l’objet d’une suspension des poursuites individuelles, conformément à l’article 6.

Amendement    117

Proposition de directive

Article 33 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard [cinq ans après la date de début de mise en œuvre des mesures d’exécution] et tous les sept ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application de la présente directive, abordant notamment la question de savoir s’il y a lieu d’envisager des mesures additionnelles pour consolider et renforcer le cadre légal applicable à la restructuration, à l’insolvabilité et à la seconde chance.

Au plus tard [trois ans après la date de début de mise en œuvre des mesures d’exécution] et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application de la présente directive, abordant notamment la question de savoir s’il y a lieu d’envisager des mesures additionnelles pour consolider et renforcer le cadre légal applicable à la restructuration, à l’insolvabilité et à la seconde chance, y compris la disponibilité de ressources et de juridictions spécialisées.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Cadres de restructuration préventifs, seconde chance et mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement

Références

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

16.1.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ECON

16.1.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Enrique Calvet Chambon

24.11.2016

Examen en commission

30.8.2017

 

 

 

Date de l’adoption

4.12.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

2

4

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Suppléants présents au moment du vote final

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Bogdan Brunon Wenta

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

33

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

2

-

ENF

Gerolf Annemans, Sylvie Goddyn

4

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales (05.12.2017)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement et modifiant la directive 2012/30/UE
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Rapporteur pour avis: Edouard Martin

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Du point de vue de la commission de l’emploi et des affaires sociales, ce qui interpelle dans cette proposition législative, c’est la qualification des travailleurs employés dans une entreprise comme étant des créanciers au même titre qu’une banque ou qu’un quelconque détenteur de capital.

Cette vision de l’entreprise cantonne la proposition aux aspects financiers d’une part et envisage et qualifie le redressement d’une entreprise uniquement comme un réaménagement financier des parties prenantes pour un «nouveau départ» sans considération réelle des travailleurs.

D’ailleurs cette vision aboutit à quasiment identifier le créancier au consommateur comme le souligne le texte introductif qui hésite à franchir le pas mais envisage la possibilité de son application dans la sphère de la consommation. Les amendements proposés suivent plusieurs axes:

  Faire reconnaitre la responsabilité sociale de l’entreprise qui n’est pas résumable à un réseau organisé de contrats entre entrepreneur, détenteurs de capital, prêteurs de capital, fournisseurs, clients et travailleurs mais une organisation sociale qui produit de la valeur par le travail individuel et collectif de ses collaborateurs et qu’à ce titre les travailleurs ne constituent pas une classe identique aux autres;

  Donner la possibilité aux travailleurs et à leurs représentants, forts de leur connaissance de l’outil de travail, d’user d’un droit d’alerte sur une situation économique qu’ils jugeraient préoccupante; et dans le cadre d’une restructuration anticipée, de jouer à jeu égal avec les autres parties prenantes ou les créanciers (comme le texte les dénomment) en donnant aux travailleurs et à leurs représentants droit et accès à des moyens d’analyse et de conseil dont ils sont dépourvus;

  Prendre en compte les cas dans lesquels les retraités d’une entreprise menacée de faillite seraient potentiellement touchés (plans d’épargne d’entreprise, fonds de pension) et les considérer dans ces cas comme une «classe» au sens de la directive.

La Commission européenne se félicite dans son texte introductif de l’incidence positif du droit à l’information et à la consultation, ceci ne peut être vrai que si ces droits sont effectifs, ce qui à ce jour n’est pas vérifié. Pour rappel, l’article 27 de la charte des droits fondamentaux consacre un «Droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans l’entreprise». Il est essentiel que les restructurations anticipées non seulement ne dérogent pas à ces principes, mais plus encore donnent toute sa place au dialogue social. Les mesures proposées dans cet avis auront une incidence positive sur ce droit étant donné qu’elles ne portent pas atteinte à la législation existante de l’Union dans ce domaine et prévoient par ailleurs un droit pour les travailleurs affectés de voter sur les plans de restructuration.

Enfin, les amendements proposés renforcent quatre des huit «avantages» identifiés dans l’étude d’impact (1-3-5-8): mettre en place des possibilités efficientes de restructuration précoce; faciliter la poursuite des activités d’un débiteur pendant qu’il se restructure; augmenter les chances de succès des plans de restructuration et accroître l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Tous les travailleurs devraient avoir droit à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de leur employeur, comme le prévoit la charte sociale européenne.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’objectif de la présente directive est de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Pour ce faire, la présente directive veillera à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.

(1)  L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en levant les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité et de seconde chance. Sans préjudice des libertés et droits fondamentaux des travailleurs, la présente directive a pour objet de supprimer ces obstacles en veillant à ce que les entreprises viables en difficulté financière aient accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités, et de réduire ainsi les suppressions évitables d’emplois tout en contribuant aussi bien que ce ne serait le cas en cas de liquidation au désintéressement des créanciers; à ce que les entrepreneurs surendettés honnêtes aient une seconde chance après remise totale de leur dette au terme d’un délai raisonnable; et à ce que l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation soit améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La restructuration devrait permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité. Ces cadres devraient optimiser la valeur totale pour les créanciers, les propriétaires et l’économie dans son ensemble et prévenir d’inutiles suppressions d’emplois et pertes de connaissances et de compétences. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible.

(2)  La restructuration et les résultats d’expertises appropriées et viables devraient permettre aux entreprises en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de l’actif et du passif ou la structure de leur capital, y compris par la vente d’actifs ou de parties de l’activité. Les cadres de restructuration préventive devraient avant tout permettre aux entreprises de se restructurer à un stade précoce et d’éviter leur insolvabilité et la liquidation d’entreprises viables. Ces cadres devraient prévenir les suppressions d’emplois et les pertes de connaissances et de compétences et optimiser la valeur totale pour les créanciers, par rapport à celle qu’ils recevraient en cas de liquidation des actifs de la société, pour les propriétaires et pour l’économie dans son ensemble. Ils devraient également prévenir l’accumulation de prêts non productifs. Dans la procédure de restructuration, les droits de toutes les parties concernées devraient être protégés, y compris ceux des travailleurs. Dans le même temps, les entreprises non viables, n’ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Il convient que les États membres étudient la possibilité de proposer des mécanismes permettant d’éviter le recours excessif ou abusif par des salariés aux experts financés par l’entreprise, un tel recours étant de nature à retentir défavorablement, in fine, sur la situation financière de l’entreprise.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)  Propre à réduire l’insécurité juridique, un cadre législatif commun permettrait de servir les intérêts des entreprises et des entrepreneurs qui souhaitent étendre leur activité dans d’autres États membres et serait bénéfique pour les investisseurs transnationaux.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater)  Il convient de prévoir un traitement spécifique s’agissant des travailleurs retraités dont les pensions dépendent en tout ou partie de plans de retraite d’entreprise et qui pourraient se voir lésés par des restructurations préventives.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis, mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une réhabilitation entravent la liberté d’accéder à une activité entrepreneuriale non salariée et de l’exercer.

(4)  Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs faillis, mais honnêtes, pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de seconde chance poussent les entrepreneurs à s’installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a des coûts supplémentaires considérables à la fois pour leurs créanciers et les débiteurs eux-mêmes. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une réhabilitation entravent la liberté d’entreprendre.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  La seconde chance doit être perçue comme une étape sur la voie de la réussite et non comme un échec. Les mécanismes de la seconde chance, qui permettent d’effacer le passif non apuré de débiteurs de bonne foi, découragent l’économie souterraine et favorisent l’esprit d’entreprise, qui ne manquera pas d’avoir des retombées positives sur l’emploi. Les États membres devraient pouvoir étendre les mécanismes de la seconde chance aux personnes physiques.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d’être trop longues.

(5)  La durée excessive des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de réhabilitation dans plusieurs États membres, ou la quasi-absence de ces procédures dans certains cas, est un facteur important entraînant des conséquences préjudiciables de longue durée pour les travailleurs concernés, des taux de recouvrement bas de la dette des entreprises, dissuadant les investisseurs d’exercer des activités sur les territoires concernés et augmentant de manière dramatique le nombre de citoyens exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et professionnelle, ce qui compromet la capacité de relance sociale et économique de l’ensemble de la société.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays.

(6)  Toutes ces différences se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs ou les banques lorsqu’ils évaluent les risques associés aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’ils évaluent les risques liés à la reprise d’activités rentables détenues par des entreprises en difficulté, ainsi que les coûts supportés par les entreprises en restructuration qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d’autres États membres, l’exemple le plus évident étant la restructuration de groupes internationaux d’entreprises. De nombreux investisseurs évoquent l’incertitude quant aux règles en matière d’insolvabilité ou le risque de procédures d’insolvabilité longues ou complexes dans un autre pays comme étant l’une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d’affaires avec un homologue situé en dehors de leur propre pays. Cette incertitude a, dès lors, un effet dissuasif sur l’investissement, entrave la liberté d’établissement des entreprises et remet en cause le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier.

(7)  Ces différences conduisent à une inégalité des conditions d’accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d’harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché unique en général et de l’union des marchés des capitaux en particulier et pour la viabilité des activités économiques et, par conséquent, pour le maintien et la création des emplois.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au surendettement d’un entrepreneur inhibent l’entrepreneuriat.

(8)  Les coûts supplémentaires d’évaluation des risques et d’exécution transfrontières supportés par les créanciers d’entrepreneurs surendettés qui s’installent dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance dans un délai beaucoup plus court devraient également être supprimés. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu’ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une seconde chance doivent également être réduits. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées au surendettement d’un entrepreneur oppressent l’entrepreneuriat.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Il est largement reconnu que toute opération de restructuration, en particulier si elle est de grande ampleur et est lourde de conséquences, devrait être accompagnée d’une explication et d’une justification à l’intention des parties prenantes, y compris quant au choix des mesures envisagées au regard des objectifs et aux autres options, et avec le souci de la participation pleine et appropriée des représentants des travailleurs à tous les niveaux, instaurée en temps utile pour que les parties prenantes soient à même de préparer les consultations, avant que l’entreprise n’arrête une décision1 bis.

 

__________________

 

1 bis P7_TA(2013)0005 – Information et consultation des travailleurs, anticipation et gestion des restructurations

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  En particulier, une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.

(13)  En particulier, une approche cohérente à l’échelle de l’Union devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et tirer parti des procédures de restructuration de certains États membres, lesquelles ont montré leur efficacité. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles en difficulté financière, ainsi que les représentants des travailleurs, n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir des conseils professionnels. En conséquence, des outils d’alerte précoce devraient être mis en place pour alerter les débiteurs sur l’urgence d’agir. Afin d’aider ces entreprises à se restructurer à bas coût, des modèles de plan de restructuration devraient également être mis au point au niveau national et mis en ligne. Les débiteurs devraient être en mesure de les utiliser et de les adapter à leurs propres besoins et aux spécificités de leur activité.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Dans le souci d’une cohérence renforcée, la Commission devrait envisager l’instauration d'un registre unique européen des procédures d’insolvabilité propre à offrir une plus grande transparence à l’ensemble des créanciers et à simplifier l’accès aux informations, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les salariés.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Plus le débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les tiers qui possèdent des informations pertinentes, comme les comptables, et les administrations fiscales et de la sécurité sociale pourraient être encouragés à signaler toute évolution négative, ou être obligés de le faire, en vertu de la législation nationale.

(16)  Plus les débiteurs ou les représentants des travailleurs pourront rapidement faire part de leurs inquiétudes concernant la situation préoccupante ou les difficultés financières d’une entreprise et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d’éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d’activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations claires sur les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et des outils d’alerte précoce mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce et pour donner aux travailleurs concernés les moyens de prendre une part active au processus de restructuration. Les possibles mécanismes d’alerte précoce devraient inclure des obligations de comptabilité et de contrôle pour le débiteur ou la direction du débiteur, ainsi que des obligations d’information dans le cadre des contrats de prêt. En outre, les administrations de la sécurité sociale, de la concurrence et du contrôle des comptes, en vertu de la législation fiscale nationale, disposeraient des voies suffisantes pour signaler toute évolution dangereuse le plus tôt possible.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes.

(18)  Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples limitant la participation des autorités judiciaires ou administratives à ce qui est nécessaire et proportionné pour préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être concernées. Afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur activité. La nomination d’un praticien de la restructuration, qu’il s’agisse d’un médiateur soutenant les négociations d’un plan de restructuration ou d’un praticien de l’insolvabilité supervisant les actions du débiteur, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais au cas par cas, selon les circonstances du cas ou les besoins spécifiques du débiteur. En outre, une décision de justice ne devrait pas être nécessaire pour ouvrir la procédure de restructuration, qui peut être informelle pour autant que les droits de tiers ne soient pas affectés. Toutefois, un certain degré de supervision devrait être assuré lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs créanciers ou d’une autre partie intéressée. Tel peut être le cas, en particulier, lorsqu’une suspension générale des poursuites individuelles est accordée par l’autorité judiciaire ou administrative ou lorsqu’il apparaît nécessaire d’imposer un plan de restructuration aux classes de créanciers dissidentes ou si tout ou partie de l’activité est transférée à une autre entreprise.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir l’efficacité du plan, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan.

(32)  Les parties concernées intéressées devraient avoir la possibilité d’introduire un recours contre une décision portant validation d’un plan de restructuration. Toutefois, pour garantir l’efficacité du plan de restructuration, réduire l’incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient pas avoir d’effet suspensif sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Lorsqu’il est établi que des créanciers minoritaires ont été injustement lésés par le plan, les États membres devraient envisager, comme solution alternative à l’abandon du plan de restructuration, d’octroyer une compensation financière aux créanciers dissidents concernés, payable par le débiteur ou les créanciers ayant voté en faveur du plan.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil68, la directive 2001/23/CE du Conseil69, la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil70, la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil72. Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient, en principe, exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites.

(34)  Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient bénéficier pleinement de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs garantis par la directive 98/59/CE du Conseil68, la directive 2001/23/CE du Conseil69, la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil70, la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil71 et la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil72. Les obligations concernant l’information et la consultation des travailleurs prévues par la législation nationale mettant en œuvre les directives susmentionnées sont maintenues dans leur intégralité. Il s’agit notamment des obligations d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur la décision d’avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient exempter les créances impayées des travailleurs, telles que définies dans la directive 2008/94/CE, de toute suspension des poursuites, que ces créances soient nées avant ou après l’octroi de la suspension. Une telle suspension ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti par d’autres moyens en vertu de la législation nationale. Lorsque des États membres étendent la couverture de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs établie par la directive 2008/94/CE aux procédures de restructuration préventive prévues par la présente directive, l’exemption des créances des travailleurs de la suspension des poursuites ne se justifie plus dans la mesure couverte par cette garantie. Lorsque la législation nationale prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l’encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites.

__________________

__________________

68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.08.1998, p. 16).

68 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.08.1998, p. 16).

69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

69 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

70 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

71 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

72 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers.

(35)  Lorsqu’un plan de restructuration comprend le transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d’emploi ou une relation d’emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d’insolvabilité prévues par l’article 5, en particulier au paragraphe 2, de ladite directive. En outre, sans porter atteinte aux droits à l’information et à la consultation, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l’organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions, droits qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, la présente directive prévoit que les travailleurs concernés par le plan de restructuration devraient avoir le droit de vote sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres peuvent décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers. Il y a lieu de tenir compte des décisions de la Cour de justice telles que rappelées récemment par les conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l'affaire C-126/16.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations claires aux autorités judiciaires ou administratives sur la manière d’apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée.

(38)  Une réhabilitation totale ou la fin de la déchéance après une courte période ne sont pas appropriées dans toutes les circonstances, par exemple lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Les États membres devraient fournir des orientations et des critères clairs aux autorités judiciaires ou administratives sur la méthode à employer pour apprécier l’honnêteté de l’entrepreneur. Par exemple, pour établir si le débiteur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que la nature et l’ampleur des dettes, le moment où elles ont été contractées, les efforts du débiteur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité, et les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers. Les injonctions de déchéance peuvent durer plus longtemps, voire indéfiniment, lorsque l’entrepreneur exerce certaines professions considérées comme sensibles dans les États membres ou lorsqu’il a été condamné au pénal. Dans de tels cas, il serait possible pour les entrepreneurs de bénéficier d’une remise de dette, mais de rester déchu pour une période plus longue, voire indéfiniment, de l’exercice d’une profession donnée.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres spécialisées conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.

(39)  Il est nécessaire de préserver et d’accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l’activité et à l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficiente des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d’insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l’insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières prévus dans le règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l’Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives soient correctement formés et aient des connaissances et une expérience spécialisées en matière d’insolvabilité. Une telle spécialisation des membres du pouvoir judiciaire devrait permettre de prendre des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes dans un bref délai et ne devrait pas avoir pour conséquence que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. Par exemple, la création de juridictions ou de chambres dotées de magistrats spécialisés en la matière conformément à la législation nationale régissant l’organisation du système judiciaire pourrait être un moyen efficace d’atteindre ces objectifs.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités judiciaires ou administratives sont correctement formés et supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité. Les praticiens devraient également adhérer à des codes de conduite volontaires visant à garantir un niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et des règles de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure un régime approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. De telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe, de créer de nouvelles professions ou compétences.

(40)  Les États membres devraient également garantir que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance qui sont nommés par des autorités judiciaires ou administratives sont correctement formés et supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils sont nommés de manière transparente en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’efficience des procédures et qu’ils exercent leurs fonctions avec intégrité, en gardant à l’esprit l’objectif de rétablir la viabilité de l’entreprise. Les praticiens devraient être des sauveteurs, et non des liquidateurs, et ils devraient adhérer à un code de conduite visant à garantir un niveau approprié de compétences et de formation, la transparence de leurs fonctions et des règles de fixation de leur rémunération, la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et l’établissement de mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure un régime approprié et efficace de sanction à l’égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. De telles normes peuvent être mises en place sans qu’il soit nécessaire, en principe, de créer de nouvelles professions ou compétences.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(47 bis)  Il y a lieu d'évaluer attentivement la nécessité de s'attaquer au problème de l’insolvabilité frappant les personnes n’exerçant pas d’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale comparable à celle d’un employeur, lesquelles, en tant que consommateurs ou utilisateurs de biens ou de services publics ou privés, sont, en toute bonne foi, temporairement ou de façon permanente, incapables d’acquitter leurs dettes à leur échéance, et de présenter des propositions législatives à cet effet. Ces propositions législatives devront garantir à ces personnes l’accès aux biens et services de base afin de leur assurer des conditions de vie décentes.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité;

(a)  les procédures de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière, lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité; ou les procédures servant à réduire le passif dû à tout ou partie des créanciers ou à transférer tout ou partie des activités viables à une autre entreprise dans le cadre d’une stratégie à long terme;

Amendement    26

Proposition de directive

Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration;

(6)  «répartition en classes»: le regroupement des créanciers et des détenteurs de capital concernés dans un plan de restructuration de façon à refléter les droits ainsi que le rang des créances et des intérêts affectés, compte tenu de possibles droits, privilèges ou accords entre créanciers préexistants, et leur traitement dans le plan de restructuration; il appartient aux États membres de définir ces regroupements, en tenant compte du fait que les travailleurs sont une classe de créanciers privilégiés; par souci de sécurité juridique, toute modification d’ordre juridique apportée à la définition de ces catégories est sans effet sur les plans de restructuration en cours;

Amendement    27

Proposition de directive

Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  «application forcée aux créanciers dissidents»: la validation par une autorité judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration qui a le soutien d’une majorité de créanciers en valeur, ou d’une majorité en valeur dans chacune des classes de créanciers, passant outre le désaccord d’une minorité de créanciers ou le désaccord d’une minorité de créanciers dans chaque classe;

(7)  «application forcée aux créanciers dissidents»: la validation par une autorité judiciaire ou administrative d’un plan de restructuration qui a le soutien d’une majorité de créanciers en valeur, ou d’une majorité en valeur dans chacune des classes de créanciers, ou d’un plan de restructuration dont le prix de cession ne permet pas de rembourser intégralement tous les créanciers, passant outre le désaccord d’une minorité de créanciers ou le désaccord d’une minorité de créanciers dans chaque classe ou le désaccord des créanciers qui ne reçoivent pas un paiement intégral de leurs créances;

Amendement    28

Proposition de directive

Article 2 – point 15 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de restructuration;

(a)  assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d’un plan de restructuration ou de cession viable;

Amendement    29

Proposition de directive

Article 2 – point 15 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  superviser l’activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de restructuration et faire rapport à une autorité judiciaire ou administrative;

(b)  superviser l’activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de restructuration ou de cession et faire rapport à une autorité judiciaire ou administrative;

Amendement    30

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.

1.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs ainsi que les travailleurs et leurs représentants aient accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter une dégradation de leur situation commerciale et de signaler au débiteur ou à l’entrepreneur la nécessité d’agir d’urgence.

Amendement    31

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs aient accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle.

2.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les entrepreneurs ainsi que les travailleurs et leurs représentants aient accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables au sujet de l’existence des outils d’alerte rapide et de tout moyen mis à leur disposition pour leur permettre de se restructurer à un stade précoce et d’obtenir une remise de dette personnelle.

Amendement    32

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs aient pleinement accès à l’information et soient consultés si la nécessité d'agir est signalée.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs puissent faire part de leurs préoccupations aux débiteurs et aux entrepreneurs concernant les difficultés que connaît l’entreprise et le caractère d’urgence que présentent ces difficultés.

 

Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient en mesure d’avoir recours à un expert indépendant de leur choix conformément aux législations et pratiques nationales afin d’avoir accès à des informations utiles, actualisées, claires, concises et facilement exploitables sur la situation de l’entreprise et les différentes stratégies de restructuration envisagées, y compris la transmission de l’entreprise à ses travailleurs.

 

Les États membres veillent également à ce que les administrations des impôts, de la sécurité sociale, de la concurrence et du contrôle des comptes soient à même, en vertu de la législation nationale, de signaler toute évolution financière inquiétante le plus tôt possible.

Amendement    34

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

Disponibilité des cadres de restructuration préventive

Disponibilité des cadres de restructuration préventive

1.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, les débiteurs en difficulté financière aient accès à un cadre de restructuration préventive efficace leur permettant de restructurer leurs dettes ou leur entreprise, de rétablir leur viabilité et d’éviter l’insolvabilité.

1.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, les débiteurs en difficulté financière aient accès à un cadre de restructuration préventive efficace leur permettant de restructurer leurs dettes ou leur entreprise, de rétablir leur viabilité ou d’en assurer la gestion viable par une autre entreprise et d’éviter l’insolvabilité ou de contribuer mieux que par la liquidation des actifs au désintéressement des créanciers et à la préservation de l’emploi et de l’activité.

2.  Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs procédures ou mesures.

2.  Les cadres de restructuration préventive peuvent consister en une ou en plusieurs procédures ou mesures, dûment négociées et concertées avec les représentants des travailleurs, le cas échéant, ces derniers conservant tous leurs droits de négociation collective et d’action syndicale. Lesdits cadres prévoient également des procédures ou des mesures destinées à permettre le sauvetage de l’entreprise endettée par les travailleurs, conformément à la législation nationale applicable.

3.  Les États membres mettent en place des dispositions limitant l’intervention d’une autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et proportionnée, de façon à sauvegarder les droits de toute partie concernée.

3.  Les États membres mettent en place des dispositions limitant l’intervention d’une autorité judiciaire ou administrative aux cas où cette intervention est nécessaire et proportionnée, tout en veillant à la sauvegarde des droits de toute partie concernée.

4.  Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, ou à la demande des créanciers avec l’accord des débiteurs.

4.  Les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des débiteurs, des travailleurs ou d’autres créanciers avec l’accord des débiteurs.

Amendement    35

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent exiger la désignation d’un praticien dans le domaine des restructurations dans les cas suivants:

3.  Les États membres veillent à ce qu'un praticien soit désigné au moins dans le domaine des restructurations dans les cas suivants:

Amendement    36

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  lorsque le plan prévoit le transfert de tout ou partie de l’entreprise à une autre entreprise sans reprise de l’intégralité des travailleurs.

Amendement    37

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration.

1.  Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui négocient un plan de restructuration ou de cession avec leurs créanciers puissent bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles si et dans la mesure où cette suspension est nécessaire pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des créanciers privilégiés. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national.

2.  Les États membres veillent à ce que la suspension des poursuites individuelles puisse être ordonnée à l’égard de tous les types de créanciers, y compris des créanciers garantis et des créanciers privilégiés mais à l’exception des travailleurs. La suspension peut être générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou limitée, auquel cas elle ne concerne qu’un ou plusieurs créanciers individuels, conformément au droit national.

Justification

Si la garantie prévue au paragraphe 3 est utile, il importe de préciser dans les dispositions générales du paragraphe 1 que les travailleurs bénéficient d’un statut particulier.

Amendement    39

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration; et

(a)  des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration ou au transfert de la partie viable de l’activité à une autre entreprise dans les conditions prévues par la présente directive; et

Amendement    40

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles pendant la période de suspension. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les procédures de restructuration ne prennent pas fin automatiquement et à ce que, au moment de l’examen des perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration efficace au cours de la période de suspension, une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles.

3.  Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 lorsque le débiteur ne dispose plus de liquidités et n’est donc plus en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles pendant la période de suspension. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les procédures de restructuration ne prennent pas fin automatiquement et à ce que, au moment de l’examen des perspectives de conclusion d’un accord sur un plan de restructuration ou d’un plan de transfert de l’activité viable efficace au cours de la période de suspension, une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de différer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  une évaluation de la valeur actuelle du débiteur ou de l’entreprise du débiteur ainsi qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du débiteur;

(b)  une évaluation de la valeur actuelle du débiteur, à la suite de procédures de résolution des problèmes ou de liquidation des actifs, ou de l’entreprise du débiteur ainsi qu’une déclaration motivée décrivant les causes et l’ampleur des difficultés financières du débiteur; sans préjudice des règles de l’Union ou nationales en matière de confidentialité, elle comporte une description détaillée de tous les actifs, de toutes les dettes et de leur localisation et de l’articulation des obligations financières et des flux de trésorerie avec les sociétés mères et filiales de l’entreprise.

Amendement    42

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  les conditions du plan, incluant sans s’y limiter:

(f)  les conditions du plan, incluant sans s’y limiter:

i)  sa durée envisagée;

i)  sa durée envisagée;

ii)  des propositions éventuelles concernant le rééchelonnement ou l’annulation des dettes ou leur conversion en d’autres formes d’obligation;

ii)  des propositions éventuelles concernant le rééchelonnement ou l’annulation des dettes ou leur conversion en d’autres formes d’obligation;

iii)  de nouveaux financements éventuels anticipés dans le cadre du plan de restructuration;

iii)  de nouveaux financements éventuels anticipés dans le cadre du plan de restructuration;

 

iii bis)  son incidence sur tous les types de pensions des travailleurs en activité ou à la retraite;

 

iii ter)  ses conséquences pour les conditions de travail et de rémunération des travailleurs;

 

iii quater)  ses conséquences pour les filiales et les sous-traitants.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis)  une évaluation de l'employabilité et des compétences individuelles et collectives des salariés concernés par le plan.

Amendement    44

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les plans de restructuration sont sans effet sur les créances ou autres droits des travailleurs et la classe des travailleurs est prioritaire.

Exceptionnellement, les conditions contractuelles peuvent être renégociées dans le cadre d’opérations de restructuration précoce au niveau de l’entreprise entre la direction et les représentants des travailleurs si cela est utile à la poursuite normale de l’activité de l’entreprise et au maintien de l’emploi.

Amendement    45

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que tout créancier concerné ait le droit de voter sur l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.

1.  Les États membres veillent à ce que les procédures prévues par le droit national ménagent aux créanciers, dont les travailleurs concernés par un plan d’abattement de créance, le droit de voter sur l’adoption du plan de restructuration, après avoir été dûment informés sur la procédure et ses conséquences possibles pour l’entreprise. Les États membres peuvent aussi accorder un droit de vote aux détenteurs de capital concernés, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2  Les États membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les travailleurs sont traités dans une classe distincte.

2  Les États membres veillent à ce que les parties concernées par un plan d’abattement de créance soient traitées dans des classes distinctes tenant compte du critère de répartition en classes. Les classes sont formées de façon à ce que chacune d’elles comprenne des créances ou des intérêts assortis de droits suffisamment similaires pour que ses membres puissent être considérés comme un groupe homogène caractérisé par une communauté d’intérêt. Au minimum, les créances garanties et les créances non garanties sont traitées dans des classes distinctes aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration. En tenant compte du fait que les travailleurs sont une classe de créanciers privilégiés, sauf dans des circonstances dûment justifiées, les États membres veillent à ce que les créances salariales impayées des travailleurs actifs et les créances de pension des travailleurs retraités soient traitées dans une classe privilégiée distincte, et garantissent la priorité de ces créances.

Amendement    47

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chacune des classes. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe.

4.  Un plan de restructuration est réputé adopté par les parties concernées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts et sur le nombre de membres disposant du droit de vote soit obtenue dans chacune des classes, dont celle des travailleurs. Les États membres établissent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration, lesquelles n’excèdent en aucun cas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe. Un plan de cession est autorisé par la juridiction compétente conformément à la législation nationale qui permet d’autoriser et de réaliser cette cession.

Amendement    48

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties concernées dans chaque classe.

5.  Les États membres peuvent disposer qu’un vote sur l’adoption d’un plan de restructuration prend la forme d’une consultation et d’un accord de la majorité requise des parties concernées dans chaque classe. Dans la classe des travailleurs, ce vote est réalisé en conformité avec les législations nationales.

Amendement    49

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  les plans de restructuration qui suppriment plus de dix emplois dans un délai d’un mois dans l’entreprise;

Amendement    50

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter)  les plans de restructuration qui font l’objet de contrepropositions de la part des travailleurs, notamment pour favoriser celles qui incluent un changement d’actionnaire soutenu par les travailleurs, ou les plans de restructuration constituant les travailleurs en futurs acquéreurs, qui ont été approuvés par la classe des travailleurs au terme d’une procédure d’information et de consultation.

Amendement    51

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que les plans de transfert d’activité viable ne puissent s’imposer aux parties que s’ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative prévue par la loi nationale.

Amendement    52

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser de valider un plan de restructuration lorsque ce dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir la viabilité de l’entreprise.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser de valider un plan de restructuration emportant abattement des créances lorsque ce dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir la viabilité de l’entreprise ou lorsque les obligations du débiteur à l’égard des travailleurs telles que prévues par les directives existantes n’ont pas été mises en œuvre. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser d’autoriser un plan de cession lorsque ce dernier n’offre pas une perspective raisonnable d’assurer le paiement aux créanciers d’un dividende au moins équivalent à celui qu’ils auraient reçu dans la liquidation du prix de cession des actifs après une procédure de faillite et si l’entreprise qui poursuit l’activité ne présente pas des garanties de viabilité de l’activité transférée.

Amendement    53

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci.

4.  Lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration ou autoriser un plan de cession pour que celui-ci devienne contraignant, les États membres veillent à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande de validation et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours après celui-ci.

Amendement    54

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de liquidation dans le cas où un plan de restructuration est contesté au motif qu’il est prétendument non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers.

1.  L’autorité judiciaire ou administrative procède à la détermination de la valeur de liquidation dans le cas où un plan de restructuration ou un plan de cession est contesté au motif qu’il est prétendument non conforme au critère du respect des intérêts des créanciers.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité judiciaire ou administrative détermine la valeur d’une entreprise sur la base de sa valeur comme entreprise en activité dans les cas suivants:

2.  L’autorité judiciaire ou administrative détermine la valeur d’une entreprise sur la base de sa valeur comme entreprise en activité et du produit de la vente des actifs par le praticien de l’insolvabilité dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité dans les cas suivants:

Amendement    56

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  lorsque le plan emporte transfert de tout ou partie d’une activité.

Amendement    57

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres peuvent octroyer aux créanciers qui apportent des financements nouveaux ou provisoires le droit, dans le contexte de procédures de liquidation ultérieures, d’être rémunérés en priorité par rapport à d’autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances liquides ou se rapportant à d’autres actifs supérieures ou égales. En pareil cas, les États membres attribuent aux financements nouveaux ou provisoires un rang au moins supérieur à celui des créances de créanciers ordinaires non garantis.

supprimé

Justification

Cette disposition confère un super-privilège aux acteurs qui apportent des financements nouveaux ou provisoires. Cela peut entraîner la dégradation des autres créanciers, notamment des travailleurs, et réduire encore la substance de l’entreprise concernée, au détriment des travailleurs.

Amendement    58

Proposition de directive

Article 18 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  prendre des mesures immédiates pour minimiser la perte pour les créanciers, les travailleurs, les actionnaires et les autres parties prenantes;

(a)  prendre des mesures immédiates pour minimiser la perte pour les créanciers, les travailleurs, les actionnaires et les autres parties prenantes, y compris l’emploi ainsi que les intérêts et droits des travailleurs;

Amendement    59

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres peuvent élargir le champ d'application du dispositif de la seconde chance pour les entrepreneurs afin de l’étendre aux personnes physiques, pour englober les personnes qui n’exercent pas d’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale comparable à celle d’un employeur. L’élargissement du champ d'application a pour objet d’éviter le surendettement de bonne foi des personnes physiques grâce à une procédure de réhabilitation après remboursement partiel leur permettant d'avoir de nouveau accès au crédit. La Commission présente une étude d’impact analysant comment l’élargissement du champ d'application du dispositif de la seconde chance permettrait d'aider les États membres à réduire la pauvreté et l’exclusion sociale et à favoriser l’activité économique.

Amendement    60

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite, et le respect de ces codes, par les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de surveillance de la prestation de services dans ce domaine.

2.  Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration d’un code de conduite, et le respect de ce code, par les praticiens dans le domaine de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de surveillance de la prestation de services dans ce domaine, tels que l’octroi de licences et l’enregistrement.

Amendement    61

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  notifications aux créanciers;

(c)  notifications aux créanciers, dont les représentants des travailleurs;

Amendement    62

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis)  le nombre de suppressions d’emplois, les transferts partiels ou totaux d’activités, les licenciements partiels et l’effet des accords de restructuration sur l’emploi et les finances publiques;

Amendement    63

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g ter)  une évaluation des travaux réalisés par les praticiens et de leurs résultats;

Amendement    64

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission établit la fiche de communication visée au paragraphe 3 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2.

4.  La Commission établit la fiche de communication visée au paragraphe 3 par voie d’actes délégués.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Cadres de restructuration préventifs, seconde chance et mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement

Références

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

16.1.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.1.2017

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Edouard Martin

17.1.2017

Examen en commission

3.5.2017

 

 

 

Date de l’adoption

10.10.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

1

5

Membres présents au moment du vote final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Suppléants présents au moment du vote final

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

39

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Theodoros Zagorakis

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Cadres de restructuration préventifs, seconde chance et mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement

Références

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Date de la présentation au PE

22.11.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

16.1.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

16.1.2017

EMPL

16.1.2017

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Angelika Niebler

28.11.2016

 

 

 

Examen en commission

12.7.2017

10.10.2017

7.12.2017

 

Date de l’adoption

2.7.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

14

7

1

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Nicola Danti, Kateřina Konečná, Nils Torvalds

Date du dépôt

21.8.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

14

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Viktor Uspaskich

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

7

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 27 août 2018
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