RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

5.9.2018 - (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Ivan Štefanec


Procédure : 2017/0354(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0274/2018
Textes déposés :
A8-0274/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0796),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0005/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018[1],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0274/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises est assurée selon les dispositions des traités. Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres. Cette interdiction couvre toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intra-UE de marchandises. La libre circulation des marchandises est assurée au sein du marché intérieur par l’harmonisation des règles au niveau de l’Union établissant des exigences communes relatives à la commercialisation de certains biens ou, pour ce qui est des biens ou des aspects des biens non couverts par la législation d’harmonisation de l’Union, par l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

(1)  Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises est assurée selon les dispositions des traités. Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres. Cette interdiction couvre toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intra-UE de marchandises. La libre circulation des marchandises est assurée au sein du marché intérieur par l’harmonisation des règles au niveau de l’Union établissant des exigences communes relatives à la commercialisation de certains biens ou, pour ce qui est des biens ou des aspects des biens non couverts entièrement par la législation d’harmonisation de l’Union, par l’application du principe de reconnaissance mutuelle, tel que défini par la Cour de justice de l’Union européenne.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Des entraves à la libre circulation des marchandises entre les États membres peuvent être créées illégalement si, en l’absence de règles d’harmonisation de l’Union couvrant des biens ou certains aspects des biens, l’autorité compétente d’un État membre applique des règles nationales à des biens de ce type qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, règles prévoyant des exigences techniques auxquelles doivent répondre ces biens, et notamment des exigences concernant la désignation, la forme, la taille, le poids, la composition, la présentation, l’étiquetage ou l’emballage. L’application de telles règles à des biens commercialisés légalement dans un autre État membre pourrait être contraire aux articles 34 et 36 du traité, même si ces règles s’appliquent indistinctement à l’ensemble des biens.

(2)  Des entraves à la libre circulation des marchandises entre les États membres peuvent être créées illégalement si, en l’absence de règles d’harmonisation de l’Union couvrant des biens ou certains aspects des biens, l’autorité compétente d’un État membre applique des règles nationales à des biens de ce type qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, règles prévoyant des exigences techniques auxquelles doivent répondre ces biens, et notamment des exigences concernant la désignation, la forme, la taille, le poids, la composition, la présentation, l’étiquetage ou l’emballage, ainsi que des demandes relatives à des essais supplémentaires et/ou à la duplication des essais. L’application de telles règles à des biens commercialisés légalement dans un autre État membre pourrait être contraire aux articles 34 et 36 du traité, même si ces règles s’appliquent indistinctement à l’ensemble des biens.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le principe de reconnaissance mutuelle découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En vertu de ce principe, les États membres ne peuvent pas interdire la vente sur leur territoire des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, même lorsque ces biens ont été produits ou fabriqués selon des règles techniques différentes. Mais ce principe n’est pas absolu. Les États membres peuvent s’opposer à la commercialisation de biens commercialisés légalement ailleurs, lorsque de telles restrictions sont justifiées par les motifs énoncés à l’article 36 du traité ou d’autres raisons impérieuses d’intérêt public et, dans un cas comme dans l’autre, proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.

(3)  Le principe de reconnaissance mutuelle découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En vertu de ce principe, les États membres ne peuvent pas interdire la vente sur leur territoire des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, même lorsque ces biens ont été produits ou fabriqués selon des règles techniques différentes. Mais ce principe n’est pas absolu. Les États membres peuvent s’opposer à la commercialisation de biens commercialisés légalement ailleurs, lorsque de telles restrictions sont justifiées par les motifs énoncés à l’article36 du traité ou d’autres raisons impérieuses d’intérêt public reconnues par la jurisprudence de la CJUE ayant trait à la libre circulation des biens et, dans un cas comme dans l’autre, proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent. Le présent règlement fixe l’obligation de motiver clairement tout refus de donner accès au marché.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  La notion de raison impérieuse d’intérêt public est une notion évolutive élaborée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 34 et 36 du traité. Cette notion recouvre, entre autres, l’effectivité des contrôles fiscaux, la loyauté des transactions commerciales, la protection des consommateurs, la protection de l’environnement, le maintien du pluralisme de la presse et le risque de compromettre gravement l’équilibre financier du système de sécurité sociale. De telles raisons impérieuses, lorsqu’il existe des différences légitimes d’un État membre à l’autre, sont susceptibles de justifier l’application de règles nationales par les autorités compétentes. Toutefois, de telles décisions doivent être dûment justifiées et le principe de proportionnalité doit toujours être respecté en vérifiant si l’autorité compétente a bien pris la décision la moins restrictive possible. En outre, les décisions administratives de refus ou de restriction d’accès au marché en ce qui concerne des biens commercialisés légalement dans un autre État membre ne doivent pas être fondées sur le seul fait que les biens évalués contribuent à la réalisation de l’objectif public légitime poursuivi par l’État membre d’une manière différente de celle dont le font les biens nationaux dans cet État membre.

(4)  La notion de raison impérieuse d’intérêt public est une notion évolutive élaborée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 34 et 36 du traité. Lorsqu’il existe des différences légitimes d’un État membre à l’autre, elles sont susceptibles de justifier l’application de règles nationales par les autorités compétentes. Toutefois, les décisions administratives doivent toujours être dûment justifiées, légitimes, appropriées et respectueuses du principe de proportionnalité, et l’autorité compétente doit prendre la décision la moins restrictive possible. Aux fins de la réduction du nombre d’entraves au marché intérieur et de l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur des biens, la Commission et les États membres sont invités à lancer une procédure d’évaluation visant à déterminer si toutes les dispositions nationales sont toujours propres à atteindre l’objectif poursuivi et ne génèrent pas d’obstacles non tarifaires disproportionnés. En outre, les décisions administratives de refus ou de restriction d’accès au marché en ce qui concerne des biens commercialisés légalement dans un autre État membre ne doivent pas être fondées sur le seul fait que les biens évalués contribuent à la réalisation de l’objectif public légitime poursuivi par l’État membre d’une manière différente de celle dont le font les biens dans cet État membre. Afin d’aider les États membres dans leur mission consistant à justifier les restrictions au principe de reconnaissance mutuelle, la Commission devrait fournir des orientations non contraignantes sur la jurisprudence relative à la notion de raison impérieuse d’intérêt public et aux modalités d’application du principe de reconnaissance mutuelle. Les autorités compétentes devraient avoir la capacité et la possibilité de contribuer à ces orientations et de formuler des observations à l’égard de celles-ci.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Le règlement (CE) no 764/2008 présente plusieurs lacunes, il faudrait donc le réviser et le renforcer. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) no 764/2008 par le présent règlement. Le présent règlement devrait établir des procédures claires pour garantir que la libre circulation s’applique aux marchandises commercialisées légalement dans un autre État membre et pour veiller à ce que la libre circulation ne puisse être restreinte que lorsque les États membres ont des motifs d’intérêt public légitime de le faire et que la restriction est proportionnée. Il vise à assurer que les droits et obligations existants qui découlent du principe de reconnaissance mutuelle sont respectés, à la fois par les opérateurs économiques et les autorités nationales.

(7)  Le règlement (CE) no 764/2008 présente plusieurs lacunes, il faudrait donc le réviser et le renforcer. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) no 764/2008 par le présent règlement. Le présent règlement devrait établir des procédures claires pour garantir que la libre circulation s’applique aux marchandises commercialisées légalement dans un autre État membre et pour veiller à ce que la libre circulation ne puisse être restreinte que lorsque les États membres ont des motifs d’intérêt public légitime dûment justifiés de le faire et que la restriction est proportionnée. Il vise à assurer que les droits et obligations existants qui découlent du principe de reconnaissance mutuelle sont respectés, à la fois par les opérateurs économiques et les autorités nationales.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Il est important de préciser que les types de biens couverts par le présent règlement comprennent les produits agricoles. Le terme «produits agricoles» inclut les produits de la pêcherie, comme le prévoit l’article 38, paragraphe 1, du traité.

(11)  Il est important de préciser que les types de biens couverts par le présent règlement comprennent les produits agricoles. Le terme «produits agricoles» inclut les produits de la pêcherie, comme le prévoit l’article 38, paragraphe 1, du traité. La Commission devrait tenir et, lorsque cela est possible, étoffer une liste indicative et non exhaustive mise à jour, en ligne, pour aider à identifier quels types de produits sont soumis aux dispositions du présent règlement.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Pour bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle, les biens doivent être commercialisés légalement dans un autre État membre. Il convient de préciser que, pour que des biens soient considérés comme commercialisés légalement dans un autre État membre, ils doivent être conformes aux règles pertinentes applicables dans cet État membre et ils doivent être mis à la disposition des utilisateurs finaux dans cet État membre.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  Afin de sensibiliser les autorités nationales et les opérateurs économiques au principe de reconnaissance mutuelle, les États membres sont invités à prévoir dans leurs règles techniques nationales des «clauses marché unique» claires et univoques, permettant de faire en sorte que les produits légalement commercialisés dans un État membre soient présumés compatibles avec les règles techniques nationales en vigueur dans un autre État membre.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Les éléments de preuve requis pour attester que les marchandises sont légalement commercialisées dans un autre État membre varient considérablement selon les États membres. En plus d’entraîner des charges, des retards et des coûts supplémentaires inutiles pour les opérateurs économiques, cela empêche les autorités nationales d’obtenir les informations nécessaires pour pouvoir évaluer les marchandises en temps utile. Cela pourrait constituer un frein à l’application du principe de reconnaissance mutuelle. Il est donc essentiel de permettre aux opérateurs économiques de démontrer plus facilement que leurs biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre. Les opérateurs économiques devraient pouvoir recourir à un processus de déclaration sur l’honneur, qui devrait fournir aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur les biens et sur leur conformité aux règles applicables dans cet autre État membre. Le recours à la déclaration ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales prennent une décision de restriction de l’accès au marché, pour autant qu’elle soit proportionnée et qu’elle respecte le principe de reconnaissance mutuelle et le présent règlement.

(15)  Les éléments de preuve requis pour attester que les marchandises sont légalement commercialisées dans un autre État membre varient considérablement selon les États membres. En plus d’entraîner des charges, des retards et des coûts supplémentaires inutiles pour les opérateurs économiques, cela empêche les autorités nationales d’obtenir les informations nécessaires pour pouvoir évaluer les marchandises en temps utile. Cela pourrait constituer un frein à l’application du principe de reconnaissance mutuelle. Il est donc essentiel de permettre aux opérateurs économiques de démontrer plus facilement que leurs biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre. Les opérateurs économiques devraient recourir à un processus de déclaration sur l’honneur, qui devrait fournir aux autorités compétentes des informations sur les biens et sur leur conformité aux règles applicables dans cet autre État membre. Le recours à la déclaration volontaire ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales prennent une décision de restriction de l’accès au marché, pour autant qu’elle soit proportionnée, justifiée et qu’elle respecte le principe de reconnaissance mutuelle et le présent règlement.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Le producteur étant la personne qui connaît le mieux son bien, c’est à lui, ou à son représentant, qu’il devrait incomber de remplir les informations demandées dans la déclaration de reconnaissance mutuelle. Il se peut toutefois que les informations concernant le fait que les marchandises sont mises à la disposition des utilisateurs finaux dans l’État membre concerné soient en la possession d’un importateur ou d’un distributeur, plutôt que du producteur lui-même. Il convient donc d’autoriser un autre opérateur économique à mentionner ces informations en lieu et place du producteur.

(16)  Le producteur étant la personne qui connaît le mieux son bien, c’est à lui, ou à son représentant autorisé, qu’il devrait incomber de remplir les informations demandées dans la déclaration de reconnaissance mutuelle. Il se peut toutefois que les informations concernant le fait que les marchandises sont mises à la disposition des utilisateurs finaux dans l’État membre concerné soient en la possession d’un importateur ou d’un distributeur, plutôt que du producteur lui-même. Il convient donc d’autoriser un autre opérateur économique à mentionner ces informations en lieu et place du producteur, à condition que cet opérateur économique soit le garant de l’exactitude des informations indiquées dans la déclaration de reconnaissance mutuelle.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin de garantir le caractère exhaustif des informations fournies dans une déclaration de reconnaissance mutuelle, il y a lieu d’établir une structure harmonisée pour ces déclarations, qui pourra être utilisée par les opérateurs économiques souhaitant faire une telle déclaration.

(18)  Afin de garantir le caractère exhaustif et véridique des informations fournies dans une déclaration de reconnaissance mutuelle, il y a lieu d’établir une structure harmonisée pour ces déclarations, qui pourra être utilisée par les opérateurs économiques souhaitant faire une telle déclaration.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Afin de renforcer l’efficacité et la compétitivité des entreprises opérant dans le domaine des produits non harmonisés, il devrait être possible de tirer parti des nouvelles technologies de l’information afin de faciliter la transmission de la déclaration de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient pouvoir rendre leur déclaration accessible en ligne.

(20)  Afin de renforcer l’efficacité et la compétitivité des entreprises opérant dans le domaine des produits non harmonisés, il devrait être possible de tirer parti des nouvelles technologies de l’information afin de faciliter la transmission de la déclaration de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient pouvoir rendre, en étant invités à le faire, leur déclaration accessible en ligne et de manière sécurisée.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  La Commission devrait garantir qu’un modèle de déclaration de reconnaissance mutuelle et que des orientations pertinentes venant compléter cette déclaration soient disponibles sur le portail numérique unique dans toutes les langues officielles de l’Union.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 ter)  Le bon fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle complète de manière essentielle l’harmonisation à l’échelle de l’Union, notamment lorsqu’il est tenu compte du fait que de nombreux produits présentent à la fois des aspects harmonisés et non harmonisés, au regard du nombre considérable de produits comportant des aspects non harmonisés distribués sur le marché intérieur.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Lorsque les producteurs décident de ne pas utiliser le mécanisme de déclaration de reconnaissance mutuelle, il devrait appartenir à l’État membre de demander les informations qu’il juge utiles à l’évaluation des marchandises, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

(22)  Lorsque les opérateurs économiques décident de ne pas utiliser le mécanisme de déclaration de reconnaissance mutuelle, il devrait appartenir à l’État membre de demander les informations spécifiques et clairement définies qu’il juge utiles à l’évaluation des marchandises, dans le respect du principe de proportionnalité. Le recours à la déclaration ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales prennent une décision de restriction de l’accès au marché conformément au présent règlement.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)  L’opérateur économique devrait disposer d’un délai adéquat pour soumettre les documents ou toute autre information demandée par l’autorité compétente de l’État membre de destination, ou pour présenter tout commentaire ou argument relatif à l’évaluation du bien concerné.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Au moment où une autorité compétente évalue des biens avant de décider s’il convient d’en refuser ou d’en restreindre l’accès au marché, elle ne devrait pas pouvoir prendre de décisions suspendant l’accès au marché, sauf lorsqu’une intervention rapide s’impose pour éviter que la sécurité et la santé des utilisateurs soient compromises ou pour éviter que ces biens soient mis à disposition lorsque la mise à disposition de ces biens fait l’objet d’une interdiction générale pour des raisons de moralité publique ou de sécurité publique, notamment, par exemple, la prévention de la criminalité.

(25)  Au moment où une autorité compétente évalue des biens avant de décider s’il convient d’en refuser ou d’en restreindre l’accès au marché, elle ne devrait pas pouvoir prendre de décisions suspendant l’accès au marché, sauf lorsqu’une intervention rapide s’impose pour éviter que la sécurité ou la santé des utilisateurs, des personnes ou de l’environnement soient compromises ou pour éviter que ces biens soient mis à disposition lorsque la mise à disposition de ces biens fait l’objet d’une interdiction générale pour des raisons de moralité publique ou de sécurité publique, notamment, par exemple, la prévention de la criminalité.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil23 établit un système d’accréditation garantissant l’acceptation mutuelle du niveau de compétence des organismes d’évaluation de la conformité. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres ne devraient pas refuser les rapports d’essais et les certificats délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité en invoquant des motifs relatifs à la compétence dudit organisme. En outre, afin d’éviter autant que possible la multiplication d’essais et de procédures ayant déjà été effectués dans un autre État membre, les États membres devraient aussi accepter les rapports d’essais et les certificats délivrés par d’autres organismes d’évaluation de la conformité conformément au droit de l’Union. Les autorités compétentes devraient être tenues de prendre dûment en considération le contenu des rapports d’essai ou les certificats présentés.

(26)  Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil23 établit un système d’accréditation garantissant l’acceptation mutuelle du niveau de compétence des organismes d’évaluation de la conformité. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres ne devraient pas refuser les rapports d’essais et les certificats délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité en invoquant des motifs relatifs à la compétence dudit organisme. En outre, afin d’éviter autant que possible la multiplication d’essais et de procédures ayant déjà été effectués dans un autre État membre, les États membres devraient prendre dûment en considération les rapports d’essais et les certificats délivrés par d’autres organismes d’évaluation de la conformité conformément au droit de l’Union. Les autorités compétentes devraient être tenues de prendre dûment en considération le contenu des rapports d’essai ou les certificats présentés.

__________________

__________________

23 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

23 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Toute décision administrative prise par les autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement devrait préciser les moyens de recours dont disposent les opérateurs économiques pour saisir les juridictions nationales compétentes. La décision devrait également faire référence à la procédure de résolution des problèmes prévue par le présent règlement.

(30)  Toute décision administrative prise par les autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement devrait préciser les moyens de recours dont disposent les opérateurs économiques pour interjeter appel de la décision ou saisir les juridictions nationales compétentes. La décision administrative devrait également faire référence à la possibilité dont disposent les opérateurs économiques d’utiliser le réseau SOLVIT et d’accéder à la procédure de résolution des problèmes prévue par le présent règlement.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) est un service fourni par l’administration nationale de chaque État membre, qui vise à aider les citoyens et les entreprises à trouver une solution en cas de violation de leurs droits par les pouvoirs publics d’un autre État membre. Les principes régissant le fonctionnement de SOLVIT sont établis dans la recommandation 2013/461/UE de la Commission27.

(32)  Le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) est un service fourni par l’administration nationale de chaque État membre, qui vise à aider les citoyens et les entreprises à trouver une solution en cas de violation de leurs droits par les pouvoirs publics d’un autre État membre. Les principes régissant le fonctionnement de SOLVIT sont établis dans la recommandation 2013/461/UE de la Commission27. Chacun des États membres ainsi que la Commission doivent garantir la création d’un centre SOLVIT national doté des ressources humaines et financières adéquates en vue d’assurer sa participation au réseau européen SOLVIT, conformément aux principes énoncés dans la recommandation 2013/461/UE. La Commission devrait faire mieux connaître l’existence et les avantages de SOLVIT, en particulier auprès des entreprises.

__________________

__________________

27 Recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2013, p. 10).

27 Recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2013, p. 10).

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Le système SOLVIT, qui est fourni gratuitement, s’est avéré être un mécanisme extrajudiciaire effectif de résolution des différends. Il vise à apporter des solutions rapides et concrètes aux citoyens et aux entreprises qui se heurtent à des difficultés pour faire reconnaître par des pouvoirs publics les droits que leur confère le droit de l’Union. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient d’abord faire appel à SOLVIT avant que le mécanisme de résolution des problèmes prévu par le présent règlement puisse être déclenché. Lorsque l’opérateur économique, le centre SOLVIT compétent et les États membres concernés s’accordent tous sur l’issue appropriée, aucune autre action ne devrait être requise.

(33)  Le système SOLVIT, qui est fourni gratuitement, a le potentiel d’être un mécanisme extrajudiciaire effectif de résolution des différends. Il vise à apporter des solutions rapides et concrètes aux citoyens et aux entreprises qui se heurtent à des difficultés pour faire reconnaître par des pouvoirs publics les droits que leur confère le droit de l’Union. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient d’abord faire appel à SOLVIT avant que le mécanisme de résolution des problèmes prévu par le présent règlement puisse être déclenché. Lorsque l’opérateur économique, le centre SOLVIT compétent et les États membres concernés s’accordent tous sur l’issue appropriée, aucune autre action ne devrait être requise.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Toutefois, si l’approche informelle de SOLVIT échoue, et s’il subsiste des doutes sérieux quant à la compatibilité de la décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle, la Commission devrait être habilitée à examiner la question et à fournir une évaluation dont les autorités nationales compétentes devront tenir compte à la demande du centre SOLVIT. L’intervention de la Commission devrait être soumise à un délai raisonnable, en conformité avec le Code européen de bonne conduite administrative.

(34)  Toutefois, si l’approche informelle de SOLVIT échoue, et s’il subsiste des doutes quant à la compatibilité de la décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle, la Commission devrait être habilitée à examiner la question et à fournir une évaluation dont les autorités nationales compétentes devront tenir compte à la demande de l’un quelconque des centres SOLVIT. Aux fins de collecter les informations ou documents complémentaires nécessaires pour mener à bien son évaluation, la Commission devrait informer les centres SOLVIT compétents de ses communications avec l’opérateur économique ou l’autorité compétente concernés. À l’issue d’une évaluation, la Commission devrait émettre un avis à transmettre, via le centre SOLVIT compétent, à l’opérateur économique concerné et aux autorités compétentes et à prendre en considération lors de la procédure SOLVIT. L’intervention de la Commission devrait être soumise à un délai de deux mois. Le délai de deux mois n’englobe pas le délai nécessaire à la réception des informations et documents complémentaires pouvant être jugés nécessaires. Si l’affaire est résolue dans ce délai de deux mois, la Commission devrait pouvoir décider de ne pas émettre d’avis.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis)  Si la Commission évalue une décision administrative, il importe que les opérateurs économiques soient en mesure de s’appuyer sur ladite évaluation lorsqu’ils saisissent une cour ou un tribunal national. Par conséquent, dans le cas spécifique des décisions administratives soumises au présent règlement, la saisie d’une cour ou d’un tribunal national ne devrait pas empêcher un opérateur économique de recourir à SOLVIT.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Pour faciliter la libre circulation des marchandises, les points de contact produit devraient être tenus de fournir gratuitement des informations sur leurs règles techniques nationales et sur l’application du principe de la reconnaissance mutuelle. Les points de contact produit devraient être dotés d’équipements et de ressources appropriés. Conformément au règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256], ils devraient fournir des informations par l’intermédiaire d’un site internet et être soumis aux critères de qualité requis par ledit règlement.

(37)  Pour faciliter la libre circulation des marchandises, les points de contact produit devraient être tenus de fournir gratuitement, dans une mesure raisonnable, des informations sur leurs règles techniques nationales et sur l’application du principe de la reconnaissance mutuelle. Les points de contact produit devraient être dotés d’équipements et de ressources appropriés. Conformément au règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256], ils devraient fournir des informations par l’intermédiaire d’un site internet et être soumis aux critères de qualité requis par ledit règlement.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  La coopération entre les autorités compétentes est indispensable pour le bon fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et pour la création d’une culture de la reconnaissance mutuelle. Les points de contact produit et les autorités nationales compétentes devraient par conséquent être tenus de coopérer et d’échanger des informations et de l’expertise afin d’assurer une application correcte et cohérente du principe et du présent règlement.

(38)  La coopération entre les autorités compétentes est indispensable pour le bon fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et pour la création d’une culture de la reconnaissance mutuelle. Les points de contact produit et les autorités nationales compétentes devraient par conséquent être tenus de coopérer et d’échanger des informations et de l’expertise afin d’assurer une application correcte et cohérente du principe et du présent règlement. L’Union devrait financer des activités visant à renforcer la coopération entre les autorités compétentes, telles que des formations et des échanges de bonnes pratiques.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  En vue d’accroître la sensibilisation au principe de reconnaissance mutuelle et de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué d’une manière correcte et cohérente, l’Union devrait financer des campagnes de sensibilisation et d’autres activités connexes visant à renforcer la confiance et la coopération entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques.

(43)  En vue d’accroître la sensibilisation au principe de reconnaissance mutuelle et de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué d’une manière correcte et cohérente, l’Union devrait financer des campagnes de sensibilisation et d’autres activités connexes visant à renforcer la confiance et la coopération entre les autorités compétentes, les associations professionnelles et les opérateurs économiques.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Le présent règlement a pour objectif de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant l’application du principe de reconnaissance mutuelle et en supprimant les obstacles injustifiés au commerce.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement s’applique aux biens de tout type, y compris les produits agricoles, et aux décisions administratives qui sont prises ou doivent être prises par une autorité compétente d’un État membre (l’«État membre de destination») pour lesdits biens commercialisés légalement dans un autre État membre, dès lors que la décision répond aux critères suivants:

1.  Le présent règlement s’applique aux biens de tout type, y compris les produits agricoles, et aux décisions administratives qui sont prises ou doivent être prises par une autorité compétente d’un État membre (l’«État membre de destination») pour lesdits biens commercialisés légalement dans un autre État membre, dès lors que la décision répond aux deux critères suivants:

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la disposition interdit la mise à disposition de biens ou d’un type de biens sur le marché national dudit État membre ou rend le respect de cette disposition obligatoire en fait ou en droit lorsque des biens ou les biens d’un type donné sont mis à disposition sur ce marché;

b)  la disposition interdit la mise à disposition de biens ou d’un type de biens sur le marché dudit État membre ou rend le respect de cette disposition obligatoire en fait ou en droit lorsque des biens ou les biens d’un type donné sont mis à disposition sur ce marché;

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  elle impose pour ces biens ou les biens de ce type d’autres exigences qui sont imposées en vue de protéger les consommateurs ou l’environnement et qui ont une incidence sur le cycle de vie des biens après leur mise à disposition sur le marché national de cet État membre, telles que les conditions d’utilisation, de recyclage, de réutilisation ou d’élimination, lorsque ces conditions peuvent influer sensiblement sur la composition ou la nature des biens ou du type de biens ou sur leur mise à disposition sur le marché national de cet État membre.

ii)  elle impose pour ces biens ou les biens de ce type d’autres exigences qui sont imposées en vue de protéger les consommateurs ou l’environnement et qui ont une incidence sur le cycle de vie des biens après leur mise à disposition sur le marché de cet État membre, telles que les conditions d’utilisation, de recyclage, de réutilisation ou d’élimination, lorsque ces conditions peuvent influer sensiblement sur la composition ou la nature des biens ou du type de biens ou sur leur mise à disposition sur le marché de cet État membre.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement s’entend sans préjudice de la directive (UE) 2015/1535 et de l’obligation de communiquer les projets de règles techniques nationales à la Commission et aux États membres avant leur adoption.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  l’article 8, paragraphe 1, points d) à f), ou l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE;

a)  l’article 8, paragraphe 1, points d) à f), et l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE;

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  «mise à disposition sur le marché national d’un État membre», toute fourniture de biens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché au sein du territoire dudit État membre dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

2)  «mise à disposition sur le marché d’un État membre», toute fourniture de biens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché au sein du territoire dudit État membre dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  «restriction d’accès au marché», le fait d’imposer des conditions à remplir avant que les biens puissent être mis à disposition sur le marché national dans l’État membre concerné ou des conditions pour le maintien des biens sur ce marché, nécessitant dans les deux cas la modification d’une ou de plusieurs des caractéristiques de ces biens au sens de l’article 2, paragraphe 3, point c i), ou la réalisation d’essais supplémentaires;

3)  «restriction d’accès au marché», le fait d’imposer des conditions à remplir avant que les biens puissent être mis à disposition sur le marché dans l’État membre concerné ou des conditions pour le maintien des biens sur ce marché, nécessitant dans les deux cas la modification d’une ou de plusieurs des caractéristiques de ces biens au sens de l’article 2, paragraphe 3, point c i), ou la réalisation d’essais supplémentaires;

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le fait d’interdire la mise à disposition des biens sur le marché national de l’État membre concerné ou leur maintien sur ce marché;

a)  le fait d’interdire la mise à disposition des biens sur le marché de l’État membre concerné ou leur maintien sur ce marché;

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)  «autorisation préalable», une procédure administrative par laquelle, en vertu de la législation d’un État membre, l’autorité compétente dudit État membre est tenue, à la suite d’une demande introduite par un opérateur économique, de donner son accord formel avant que des biens puissent être mis à disposition sur le marché national de cet État membre;

5)  «autorisation préalable», une procédure administrative par laquelle, en vertu de la législation d’un État membre, l’autorité compétente dudit État membre est tenue, à la suite d’une demande introduite par un opérateur économique, de donner son accord formel avant que des biens puissent être mis à disposition sur le marché de cet État membre;

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6)  «producteur», toute personne physique ou morale qui fabrique les biens ou les fait concevoir ou fabriquer et qui les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, ou toute autre personne physique ou morale qui se présente comme producteur en apposant sur les biens son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

6)  «producteur», toute personne physique ou morale qui fabrique les biens ou les fait concevoir ou fabriquer et qui les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, toute personne physique ou morale qui modifie des produits déjà commercialisés légalement dans un État membre de manière telle que la conformité de celui-ci avec les règles pertinentes applicables dans cet État membre pourrait être affectée, ou toute autre personne physique ou morale qui se présente comme producteur en apposant sur les biens, y compris sur les produits agricoles, lesquels n’ont pas été obtenus par un processus de fabrication, son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7)  «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du producteur pour agir en son nom en ce qui concerne la mise à disposition des biens sur le marché national en question;

7)  «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du producteur pour agir en son nom en ce qui concerne la mise à disposition des biens sur le marché en question;

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)  «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement et établie dans l’Union, autre que le producteur ou l’importateur, qui met les biens à disposition sur le marché national de l’État membre concerné;

9)  «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement et établie dans l’Union, autre que le producteur ou l’importateur, qui met les biens à disposition sur le marché de l’État membre concerné;

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis)  «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13, du règlement (CE) 765/2008;

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 ter)  «risque grave», tout risque grave, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le producteur de biens ou de biens d’un type donné qui sont mis ou destinés à être mis à disposition sur le marché national d’un État membre (l’«État membre de destination») peut établir une déclaration (une «déclaration de reconnaissance mutuelle») afin de démontrer aux autorités compétentes de l’État membre de destination que les biens ou les biens du type en question sont commercialisés légalement dans un autre État membre.

Le producteur de biens ou de biens d’un type donné qui sont mis ou destinés à être mis à disposition sur le marché d’un État membre (l’«État membre de destination») peut établir une déclaration volontaire de commercialisation licite aux fins de la reconnaissance mutuelle (ci-après dénommée «déclaration de reconnaissance mutuelle») afin de démontrer aux autorités compétentes de l’État membre de destination lors de l’évaluation des biens, en application de l’article 5, que les biens ou les biens du type en question sont commercialisés légalement dans un autre État membre.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le producteur peut également charger son mandataire d’établir la déclaration en son nom.

Le producteur peut charger son mandataire d’établir la déclaration en son nom à condition que le mandat en fasse la mention explicite.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans la déclaration de reconnaissance mutuelle, les informations spécifiques se rapportant à la commercialisation des biens ou du type de biens peuvent toutefois être indiquées par un opérateur économique.

Dans la déclaration de reconnaissance mutuelle ou les informations spécifiques se rapportant à la déclaration relative à la commercialisation des biens ou du type de biens peuvent toutefois être également indiquées par un opérateur économique, dès lors que le signataire concerné est en mesure de produire des éléments venant étayer les informations reprises dans la déclaration.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle est remplie dans l’une des langues officielles de l’Union et, si cette langue n’est pas la langue requise par l’État membre de destination, elle est traduite par les opérateurs économiques dans la ou les langues requises par celui-ci.

Elle est remplie dans l’une des langues officielles de l’Union et, si cette langue n’est pas la langue requise par l’État membre de destination, elle est traduite par les opérateurs économiques dans la langue requise par celui-ci.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les opérateurs économiques sont responsables du contenu et de l’exactitude des informations qu’ils ont eux-mêmes fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle.

3.  Les opérateurs économiques qui complètent la déclaration sont responsables du contenu et de l’exactitude des informations, y compris des informations traduites, qu’ils ont eux-mêmes fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle. À cet égard, les opérateurs économiques sont tenus responsables, conformément à la législation nationale, lorsqu’ils fournissent des déclarations contenant des informations fausses ou trompeuses.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La déclaration de reconnaissance mutuelle peut être soumise à l’autorité compétente de l’État membre de destination aux fins d’une évaluation à réaliser en vertu de l’article 5. Elle peut être communiquée soit sur papier soit sous forme électronique.

5.  La déclaration de reconnaissance mutuelle peut être soumise à l’autorité compétente de l’État membre de destination aux fins d’une évaluation à réaliser en vertu de l’article 5. Elle peut être communiquée soit sur papier soit sous forme électronique ou encore être mise à disposition en ligne.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les opérateurs économiques peuvent la mettre à disposition sur un site web, moyennant le respect des conditions suivantes:

6.  Lorsque les opérateurs économiques la mettent à disposition en ligne, les conditions suivantes sont respectées:

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la déclaration, accompagnée de toute pièce justificative susceptible d’être raisonnablement demandée par l’autorité compétente pour vérifier les informations qu’elle contient, est acceptée comme suffisante par l’autorité compétente pour établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre; et

a)  la déclaration, accompagnée des pièces justificatives susceptibles d’être raisonnablement demandées, sur demande motivée de l’autorité compétente, par l’autorité compétente pour vérifier les informations qu’elle contient, est acceptée comme suffisante par l’autorité compétente pour établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre; et

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Si une déclaration de reconnaissance mutuelle n’est pas soumise à une autorité compétente de l’État membre de destination selon les exigences du présent article, l’autorité compétente peut réclamer à tout opérateur économique les documents et informations suivants en vue d’établir, aux fins d’une évaluation à réaliser en vertu de l’article 5, que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre:

8.  Si une déclaration de reconnaissance mutuelle n’est pas soumise à une autorité compétente de l’État membre de destination selon les exigences du présent article, l’autorité compétente peut réclamer à l’opérateur économique concerné les documents et informations suivants en vue d’établir, aux fins d’une évaluation à réaliser en vertu de l’article 5, que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre:

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  toute information utile sur les caractéristiques des biens ou du type de biens en question;

a)  les informations utiles sur les caractéristiques des biens ou du type de biens en question nécessaires à l’évaluation;

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  toute information utile sur la commercialisation légale des biens dans un autre État membre;

b)  les informations utiles sur la commercialisation légale des biens dans un autre État membre nécessaires à l’évaluation;

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 8 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  toute autre information que l’autorité compétente juge utile aux fins de son évaluation.

c)  les autres informations utiles que l’autorité compétente juge nécessaires aux fins de son évaluation , à condition que ces demandes soient dûment justifiées.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Si les biens faisant l’objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle relèvent également d’un acte de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, la déclaration de reconnaissance mutuelle peut être intégrée à ladite déclaration UE de conformité.

9.  Si les biens faisant l’objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle relèvent également d’un acte de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, la déclaration de reconnaissance mutuelle peut être annexée à ladite déclaration UE de conformité.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si une autorité compétente d’un État membre a des doutes concernant des biens dont l’opérateur économique affirme qu’ils sont commercialisés légalement dans un autre État membre, elle prend contact sans délai avec l’opérateur économique concerné et procède à une évaluation des biens.

1.  Si une autorité compétente d’un État membre de destination a des doutes raisonnables quant à la question de savoir si les biens qui sont mis à disposition ou sont en passe d’être mis à disposition sur le marché sont commercialisés légalement dans un autre État membre, elle prend contact sans délai avec l’autorité compétente de cet autre État membre et l’opérateur économique concerné et procède à une évaluation des biens.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Cette évaluation vise à déterminer si les biens ou ce type de biens sont légalement commercialisés dans un autre État membre et, dans ce cas, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de l’État membre de destination sont protégés de manière appropriée compte tenu des caractéristiques des biens en question.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre prend une décision administrative à l’égard des biens, elle la communique dans les 20 jours ouvrables à l’opérateur économique concerné visé au paragraphe 1, ainsi qu’à la Commission et aux autres États membres. La notification à la Commission et aux autres États membres s’effectue au moyen du système visé à l’article 11.

3.  Si, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre prend une décision administrative à l’égard des biens, elle la communique sans délai et au plus tard dans les 15 jours ouvrables à l’opérateur économique concerné visé au paragraphe 1, ainsi qu’à la Commission et aux autres États membres. La notification à la Commission et aux autres États membres s’effectue au moyen du système visé à l’article 11.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La décision administrative visée au paragraphe 3 expose les raisons de son adoption d’une manière suffisamment détaillée et motivée pour permettre l’évaluation de sa compatibilité avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.

4.  La décision administrative visée au paragraphe 3 expose les raisons de son adoption d’une manière suffisamment détaillée et motivée pour faciliter l’évaluation de sa compatibilité avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la règle technique nationale sur laquelle la décision est fondée;

a)  la règle technique nationale sur laquelle la décision est fondée, y compris la date et le numéro de la notification du projet de règle technique conformément à la directive (UE) 2015/1535;

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le motif d’intérêt public légitime justifiant la décision;

b)  le motif d’intérêt public légitime justifiant l’application de la règle technique nationale sur laquelle se fonde la décision administrative;

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  les éléments démontrant que la décision permet d’atteindre l’objectif visé et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

e)  les éléments démontrant que la décision administrative permet d’atteindre l’objectif visé et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La décision administrative visée au paragraphe 3 indique les moyens de recours disponibles en vertu du droit applicable dans l’État membre concerné, ainsi que les délais s’appliquant à ces moyens de recours, et comprend en outre une référence à la procédure visée à l’article 8.

6.  La décision administrative visée au paragraphe 3 indique clairement les moyens de recours disponibles en vertu du droit applicable dans l’État membre concerné, ainsi que les délais s’appliquant à ces moyens de recours, et comprend en outre une référence à la procédure visée à l’article 8.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au moment où l’autorité compétente d’un État membre procède à l’évaluation de biens en application de l’article 5, elle ne suspend pas temporairement la mise à disposition de ces biens sur le marché national de cet État membre, sauf dans l’une des situations suivantes:

1.  Au moment où l’autorité compétente d’un État membre procède à l’évaluation de biens en application de l’article 5, elle ne peut suspendre temporairement la mise à disposition de ces biens sur le marché de cet État membre que dans l’une des situations suivantes:

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les biens posent, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave, même sans effets immédiats, nécessitant l’intervention rapide de l’autorité compétente;

a)  les biens posent, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave pour la sécurité ou la santé des utilisateurs, des personnes ou de l’environnement, même sans effets immédiats, nécessitant l’intervention rapide de l’autorité compétente;

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la mise à disposition des biens ou de biens de ce type sur le marché national de cet État membre fait l’objet d’une interdiction générale dans ce dernier pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques.

b)  la mise à disposition des biens ou de biens de ce type sur le marché de cet État membre fait l’objet d’une interdiction générale dans ce dernier pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité compétente de l’État membre informe sans délai l’opérateur économique concerné, la Commission et les autres États membres de toute suspension en application du paragraphe 1. La notification à la Commission et aux autres États membres s’effectue au moyen du système visé à l’article 11. Dans les cas relevant du paragraphe 1, point a), du présent article, la notification est accompagnée des éléments scientifiques et techniques justifiant de considérer que le cas relève de ce point.

2.  L’autorité compétente de l’État membre informe sans délai l’opérateur économique concerné, la Commission et les autres États membres de toute suspension en application du paragraphe 1. La notification à la Commission et aux autres États membres s’effectue au moyen du système visé à l’article 11. Dans les cas relevant du paragraphe 1, point a), du présent article, la notification est accompagnée des éléments scientifiques et techniques détaillés prouvant que les biens présentent un risque grave.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si la décision administrative visée à l’article 5 ou la suspension temporaire visée à l’article 6 est également une mesure qui doit être notifiée par le RAPEX visé dans la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, il n’est pas nécessaire de procéder à une notification distincte à la Commission en vertu du présent règlement si les conditions suivantes sont remplies:

1.  Si la décision administrative visée à l’article 5 ou la suspension temporaire visée à l’article 6 est également une mesure qui doit être notifiée par le RAPEX visé dans la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, il n’est pas nécessaire de procéder à une notification distincte à la Commission et aux autres États membres en vertu du présent règlement si les conditions suivantes sont remplies:

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent article s’applique si un opérateur économique concerné par une décision administrative a soumis la décision au réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) et que, dans le courant de la procédure SOLVIT, le centre d’origine demande à la Commission d’émettre un avis pour l’aider à traiter le dossier.

1.  Le présent article s’applique si un opérateur économique concerné par une décision administrative a soumis la décision au réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) et que, dans le courant de la procédure SOLVIT, le centre d’origine ou le centre chef de file demande à la Commission d’émettre un avis pour l’aider à traiter le dossier. Les centres SOLVIT d’origine et chef de file ainsi que l’opérateur économique fournissent à la Commission tous les documents pertinents relatifs à la décision concernée. La Commission peut aussi émettre un avis de sa propre initiative.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les trois mois après avoir été saisie d’une demande en vertu du paragraphe 1, la Commission entre en communication avec l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et l’autorité compétente qui a pris la décision administrative en vue d’évaluer la compatibilité de la décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle et le présent règlement.

2.  Sans retard indu, la Commission examine les documents et informations fournis dans le cadre de la procédure SOLVIT en vue d’évaluer la compatibilité de la décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle et le présent règlement. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires aux fins de l’évaluation susvisée, la Commission demande sans délai au centre SOLVIT concerné d’entrer en communication avec l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  À l’issue de son évaluation, la Commission peut émettre un avis indiquant les points qui devraient, selon elle, être tranchés dans le cadre du dossier SOLVIT et, le cas échéant, formuler des recommandations utiles au traitement du dossier.

3.  Dans les deux mois après avoir été saisie d’une demande en vertu du paragraphe 1, la Commission mène à bien son évaluation et émet un avis indiquant les points qui devraient, selon elle, être tranchés dans le cadre du dossier SOLVIT et, le cas échéant, formuler des recommandations utiles au traitement du dossier. Ce délai de deux mois n’englobe pas le délai nécessaire à la réception des informations et documents complémentaires, tels que visés au paragraphe 2.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque, au cours de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission est informée du fait que l’affaire est résolue, elle peut décider de ne pas émettre d’avis.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’avis de la Commission est pris en considération lors de la procédure SOLVIT visée au paragraphe 1.

4.  L’avis de la Commission est communiqué à l’ensemble des parties concernées par l’affaire ainsi qu’aux autorités compétentes de surveillance du marché des États membres au moyen du système visé à l’article 11. L’avis est pris en considération lors de la procédure SOLVIT visée au paragraphe 1.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’utilisation des voies de recours nationales par des opérateurs économiques n’a pas d’effet sur leur capacité à recourir à SOLVIT ni sur la possibilité, pour le centre d’origine, de demander un avis visé au paragraphe 1.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Pour compléter, s’il y a lieu, les informations fournies en ligne en vertu du paragraphe 2, les points de contact produit fournissent, à la demande d’un opérateur économique ou d’une autorité compétente d’un autre État membre, toute information utile, comme une copie électronique des règles techniques nationales applicables à des biens spécifiques ou à un type de biens spécifique sur le territoire d’établissement du point de contact produit, ou un lien électronique vers ces règles, et des informations indiquant si ces biens ou les biens de ce type sont soumis à une obligation d’autorisation préalable en vertu du droit national.

3.  Pour compléter, s’il y a lieu, les informations fournies en ligne en vertu du paragraphe 2, les points de contact produit fournissent, à la demande d’un opérateur économique ou d’une autorité compétente d’un autre État membre, toute information utile, comme une copie électronique des règles techniques nationales ainsi que des procédures administratives nationales applicables à des biens spécifiques ou à un type de biens spécifique sur le territoire d’établissement du point de contact produit, ou un lien électronique vers ces règles, et des informations indiquant si ces biens ou les biens de ce type sont soumis à une obligation d’autorisation préalable en vertu du droit national.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Aux fins du paragraphe 1, la Commission met en place un groupe de coordination (ci-après le «groupe»). Ce groupe est composé de représentants des autorités compétentes et des points de contact produit des États membres.

 

Les missions du groupe sont les suivantes:

 

a) contribuer à l’échange d’informations, de bonnes pratiques et d’autres aspects pertinents pour les activités de contrôle dans les États membres;

 

b) soutenir le fonctionnement des points de contact produit et renforcer leur coopération transfrontalière;

 

c) apporter à la Commission des contributions et un retour d’information sur les orientations relatives à la notion de raison impérieuse d’intérêt public, et formuler des recommandations et des bonnes pratiques afin de favoriser l’application cohérente du présent règlement;

 

d) promouvoir et coordonner l’échange de fonctionnaires entre les États membres, en particulier en ce qui concerne les secteurs particulièrement problématiques;

 

e) promouvoir et coordonner l’organisation de programmes de formation communs pour les autorités et les entreprises.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et points de contact produit participent aux activités visées au paragraphe 1.

3.  Chaque État membre communique à la Commission l’identité du ou des représentants désignés par cet État membre auprès du groupe. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et points de contact produit participent aux activités visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2 bis.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Union peut financer les activités suivantes à l’appui du présent règlement:

1.  L’Union finance les activités suivantes à l’appui du présent règlement:

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  fonctionnement de la coopération entre les points de contact produit et assistance technique et logistique pour cette coopération;

d)  échange de bonnes pratiques;

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le (…) au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement au regard des objectifs qu’il poursuit et soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport à ce sujet.

1.  Le (…) au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement au regard des objectifs qu’il poursuit et soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport à ce sujet.

Amendement    80

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Nom et adresse de l’opérateur économique établissant la déclaration de reconnaissance mutuelle

Amendement    81

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point 4 – sous point 4.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.1.  Les biens ou le type de biens décrits ci-dessus respectent les règles pertinentes applicables dans l’État membre mentionné ci-dessous: L’intitulé, dans chaque cas, des règles pertinentes applicables dans cet État membre:

4.1.  Les biens ou le type de biens décrits ci-dessus, y compris leurs caractéristiques, respectent les règles pertinentes applicables dans l’État membre mentionné ci-dessous: L’intitulé, dans chaque cas, des règles pertinentes applicables dans cet État membre:

  • [1]    JO C du , p. .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le marché unique des biens est l’une des plus grandes réalisations de l’Union européenne. L’une des principales priorités politiques de l’Union européenne est de parvenir, par la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique, à un marché unique approfondi et plus équitable. La libre circulation des marchandises génère environ 25 % du PIB de l’Union et 75 % des échanges intra-UE, ce qui en fait la liberté fondamentale la plus développée. Cependant, le marché unique des biens n’est pas encore achevé. En l’absence de règles communes sur le marché unique pour les biens qui ne relèvent pas, ou ne relèvent que partiellement, de règles harmonisées à l’échelle de l’Union en matière de sécurité des biens, le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer. Toutefois, le cadre actuel s’est avéré insuffisant pour garantir une application cohérente et efficace du principe de reconnaissance mutuelle.

Par conséquent, la Commission européenne a annoncé, dans son programme de travail pour 2017, une proposition de paquet «Produits» qui permettra de réorganiser entièrement et de faciliter le recours à la reconnaissance mutuelle dans le marché unique, et dès lors de combler ces lacunes pour un meilleur fonctionnement du marché unique des biens.

En vertu du principe de reconnaissance mutuelle, des biens commercialisés légalement dans un État membre ne devraient pas être interdits dans un autre État membre, sauf si ce dernier a des raisons justifiées d’en interdire ou d’en restreindre la vente. La reconnaissance mutuelle s’applique aux produits qui ne sont pas soumis à la législation d’harmonisation de l’Union ou qui ne sont que partiellement couverts par celle-ci, comme c’est le cas pour un large éventail de produits de consommation (textiles, chaussures, articles de puériculture, bijoux, articles de vaisselle ou mobilier).

Le nouveau règlement sur la reconnaissance mutuelle devrait préciser et simplifier les procédures que doivent suivre les entreprises et les autorités nationales et améliorer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle.

L’accès au marché fondé sur la reconnaissance mutuelle ne devrait être refusé que pour motif d’intérêt public légitime et proportionné. Il convient en outre de clarifier l’étendue de la reconnaissance mutuelle et de préciser clairement quand elle est applicable, pour renforcer la sécurité juridique pour les entreprises et les autorités nationales en ce qui concerne les cas dans lesquels elles peuvent avoir recours au principe de reconnaissance mutuelle.

La «déclaration volontaire de reconnaissance mutuelle» que doivent remplir les opérateurs économiques devraient aider les entreprises à démontrer que leur produit satisfait déjà aux exigences d’un autre État membre, à rassurer les autorités et à rendre la coopération transfrontalière plus aisée. L’introduction d’une déclaration sur l’honneur pour faciliter la démonstration qu’un produit est déjà commercialisé légalement renforcera la sécurité juridique quant à l’application de la reconnaissance mutuelle et faciliteront son application par les entreprises.

La mise sur pied d’une coopération administrative permettra d’améliorer la communication et la confiance entre les autorités nationales et, partant, de faciliter le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle. La reconnaissance mutuelle ne repose pas sur une communication suffisante entre les acteurs concernés, ce qui est le plus souvent dû au fait que les pouvoirs et responsabilités en ce qui concerne les règlements spécifiques sont dispersés, et qu’il est difficile de trouver réponse à ces questions, souvent très techniques. Les points de contact produit devraient dès lors être renforcés en tant que canal de communication pour la reconnaissance mutuelle.

Le rapporteur propose de renforcer la coopération transfrontalière par la mise en place d’un groupe de coordination composé de représentants des autorités compétentes et des points de contact produit des États membres.

La nouvelle proposition de reconnaissance mutuelle introduit également une procédure de résolution des problèmes prévoyant des moyens de recours efficaces et rétablissant la confiance dans la reconnaissance mutuelle. Le mécanisme SOLVIT existant devrait être utilisé comme procédure principale de résolution des problèmes. SOLVIT est un service assuré par l’administration nationale de chaque État membre de l’Union. Il offre un soutien aux entreprises dont les droits n’ont pas été respectés par les autorités nationales d’un autre État membre de l’Union, et vise à trouver une solution. Les entreprises qui sont confrontées à une décision nationale de refus ou de restriction d’accès au marché sur la base du principe de reconnaissance mutuelle peuvent donc recourir à SOLVIT, en tant que solution extrajudiciaire.

La proposition devrait renforcer le niveau européen et le rôle de la Commission européenne dans la reconnaissance mutuelle en imposant à la Commission l’obligation d’émettre des avis sur les cas soumis au réseau SOLVIT. En outre, la Commission européenne devrait collaborer plus étroitement avec certains pays et secteurs en vue d’un bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle. La Commission devrait également évaluer ses avantages potentiels pour les entreprises et les autorités nationales en étoffant la liste produit existante pour la reconnaissance mutuelle, et fournir des orientations sur les modalités d’application du principe de reconnaissance mutuelle. Enfin, les États membres devraient continuer à prévoir explicitement la reconnaissance mutuelle dans leurs règles techniques nationales, mais le faire de manière compréhensible. C’est pourquoi le rapporteur invite les États membres à insérer une «clause marché unique» claire et univoque dans leurs règles techniques nationales, et à élaborer des orientations spécifiques relatives à son utilisation.

Le rapporteur se félicite de la proposition et estime que l’amélioration du système de la reconnaissance mutuelle des biens simplifiera les procédures pour les entreprises et les autorités nationales et allègera les contraintes administratives pesant sur les entreprises afin de leur permettre de bénéficier de la libre circulation des biens sur le marché unique de l’Union européenne.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

Références

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Date de la présentation au PE

20.12.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Examen en commission

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Date de l’adoption

3.9.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

1

1

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Date du dépôt

6.9.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 18 septembre 2018
Avis juridique - Politique de confidentialité