RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire
10.10.2018 - (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)) - ***I
Commission de l’agriculture et du développement rural
Rapporteur: Paolo De Castro
Rapporteur pour avis (*): Marc Tarabella
(*) Commission associée ‒ article 54 du règlement intérieur
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
- AVIS de la commission du développement
- AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0173),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0139/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois ainsi que la contribution du Sénat roumain dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen, du 19 septembre 2018[1],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du développement et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0309/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) En 2010, le forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, piloté par la Commission, a approuvé un ensemble de principes de bonnes pratiques relatives aux relations verticales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire arrêtées par des organisations représentant une majorité d’opérateurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ces principes ont servi de base à l’initiative «Supply Chain Initiative» lancée en 2013. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 ter) 2011 a vu l’adoption des principes directeurs actualisés de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, soit actuellement l’ensemble de recommandations le plus complet qui existe promu par des gouvernements, et couvrant tous les domaines majeurs de l’éthique d’entreprise. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire aux stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente de détail des denrées alimentaires. La chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour acheminer les denrées alimentaires de la ferme à la table. Ces opérateurs commercialisent des denrées alimentaires, c’est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité et destinés à l’alimentation humaine, et d’autres denrées alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformées à partir de produits agricoles et destinées à l’alimentation humaine. |
(3) Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire aux stades de la production, de la transformation, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation, de la distribution, de la vente de détail et de la vente aux consommateurs finals des produits agricoles et des denrées alimentaires. La chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour l’approvisionnement en produits. Ces opérateurs commercialisent des produits agricoles ou des denrées alimentaires, c’est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité et destinés à l’alimentation humaine, et d’autres denrées alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformées à partir de produits agricoles et destinées à des produits agricoles et des denrées alimentaires. |
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(Le remplacement de «chaîne d’approvisionnement alimentaire» par «chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire» s’applique à l’ensemble du texte. son adoption suppose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les différences de pouvoir de négociation sont liées aux différents niveaux de concentration des opérateurs et peuvent permettre un usage abusif de ce pouvoir par un recours à des pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont particulièrement préjudiciables aux petits et moyens opérateurs présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les producteurs agricoles, qui fournissent des produits agricoles primaires, sont principalement des petits et moyens producteurs. |
(5) Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Les différences de pouvoir de négociation sont liées aux différents niveaux de concentration des opérateurs et peuvent permettre un usage abusif de ce pouvoir par un recours à des pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont encore plus préjudiciables aux petits et moyens opérateurs présents dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union. Les producteurs agricoles, qui fournissent des produits agricoles primaires, sont souvent des petits et moyens producteurs, mais tous les fournisseurs, quelle que soit leur taille, sont exposés aux pratiques commerciales déloyales. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Indépendamment de la taille des opérateurs, les différences de pouvoir de négociation sont liées au degré de dépendance, en particulier de nature économique, du fournisseur vis-à-vis de l’acheteur. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il convient d’instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre certaines pratiques commerciales manifestement déloyales afin de réduire leur fréquence et de contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs agricoles. Celle-ci devrait bénéficier à tous les producteurs agricoles ou à toute personne physique ou morale qui fournit des denrées alimentaires, y compris les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs, pour autant que l’ensemble de ces personnes répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE12 de la Commission. Ces micro, petits ou moyens fournisseurs sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales et moins à même d’y faire face sans que leur viabilité économique en pâtisse. Étant donné que les pressions financières qui s’exercent sur les petites et moyennes entreprises en raison de pratiques commerciales déloyales sont souvent répercutées le long de la chaîne et atteignent les producteurs agricoles, les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales devraient également protéger les petits et moyens fournisseurs intermédiaires situés en aval de la production primaire. La protection des fournisseurs intermédiaires devrait également éviter les effets involontaires (notamment des augmentations de prix injustifiées) d’une réorientation des flux commerciaux, qui délaisseraient les producteurs agricoles et leurs associations, qui produisent des denrées transformées, au profit de fournisseurs non protégés. |
(7) Il convient d’instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre certaines pratiques commerciales manifestement déloyales afin de réduire leur fréquence et de contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs agricoles. Celle-ci devrait bénéficier à tous les producteurs agricoles ou à toute personne physique ou morale qui fournit des produits agricoles et des denrées alimentaires, y compris les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les coopératives. Les pressions financières qui s’exercent en raison de pratiques commerciales déloyales sont souvent répercutées le long de la chaîne et atteignent les producteurs agricoles; par conséquent, les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales devraient également protéger les fournisseurs intermédiaires situés en aval de la production primaire. La protection des fournisseurs intermédiaires devrait également éviter les effets involontaires (notamment des augmentations de prix injustifiées) d’une réorientation des flux commerciaux, qui délaisseraient les producteurs agricoles et leurs associations, qui produisent des denrées transformées. |
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12 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36. |
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Amendement 7 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Étant donné que le lieu d’établissement d’un acheteur n’est pas nécessairement identique à celui où les produits agricoles et les denrées alimentaires sont livrés et commercialisés, les dispositions pertinentes devraient s’appliquer à tous les acheteurs, indépendamment de leur lieu d’établissement, lorsque les produits qu’ils achètent sont destinés à la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire de l’Union. En vue de renforcer la mise en œuvre et le respect de la présente directive par les opérateurs établis en dehors de l’Union, la Commission devrait inclure des clauses spécifiques dans les accords commerciaux bilatéraux que l’Union conclue avec les pays tiers . |
Justification | |
Le présent amendement vise à inclure dans le champ d’application de la présente directive les opérateurs qui, bien qu’établis en dehors de l’Union, achètent et vendent des produits sur le marché de l’Union, et éviter que des acheteurs n’échappent à l’application des dispositions en déplaçant leur lieu d’établissement en dehors de l’Union. | |
Le présent amendement vise à couvrir dans le champ d’application de la Directive, les acheteurs, qui, établis en dehors de l’Union, achètent et vendent des produits sur le marché de l’Union. Afin de renforcer la mise en œuvre et le respect des dispositions de la Directive, la Commission est appelée à inclure des clauses spécifiques dans les accords commerciaux bilatéraux conclus par l’Union avec les pays tiers. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Le champ d’application de la présente directive devrait inclure les services accessoires à la vente de produits agricoles et de denrées alimentaires. Les services tels que le transport, la désinfection ou la facturation ne sauraient être considérés comme accessoires à la vente de ces produits et ne devraient donc pas relever du champ d'application de la présente directive. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Lorsqu’ils vendent des denrées alimentaires à des acheteurs établis dans l’Union, les fournisseurs établis en dehors de l’Union devraient être en mesure d’invoquer la norme minimale de l’Union, afin d’éviter des effets de distorsion non désirés découlant de la protection des fournisseurs dans l’Union. |
(8) Lorsqu’ils vendent des produits agricoles et des denrées alimentaires, les fournisseurs établis en dehors de l’Union devraient être en mesure d’invoquer la norme minimale de l’Union, afin d’éviter des effets de distorsion non désirés découlant de la protection des fournisseurs dans l’Union. |
Justification | |
La diminution des parts de recettes des petits producteurs et travailleurs du secteur de l’agroalimentaire dans les pays en développement et les conditions de travail qu’ils subissent en raison des pratiques commerciales déloyales compromettent la politique de développement de l’Union et ses objectifs fixés par le Programme de développement durable à l’horizon 2030. | |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Le déséquilibre des rapports de force au sein de la chaîne d’approvisionnement et les pratiques commerciales déloyales de supermarchés ont des conséquences négatives importantes, ce qui génère et amplifie dans une large mesure les incidences sociales et environnementales négatives dans la plupart des pays qui produisent des produits agricoles et des pays pauvres, notamment le déni des droits humains fondamentaux, la discrimination fondée sur le sexe, l’absence de salaire et les longues heures de travail. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Il importe que les dispositions pertinentes s’appliquent à un comportement commercial adopté au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire par de grands opérateurs (c’est-à-dire à l’exclusion des petits et moyens opérateurs), car ce sont généralement eux qui possèdent un pouvoir de négociation proportionnellement plus fort dans les relations commerciales avec les petits et moyens fournisseurs. |
(9) Il importe que les dispositions pertinentes s’appliquent à tous les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Comme la plupart des États membres sont déjà dotés de réglementations nationales, quoique divergentes, en matière de pratiques commerciales déloyales, une directive constitue l’instrument approprié pour instaurer une norme minimale de protection régie par le droit de l’Union. Les États membres devraient ainsi pouvoir intégrer les règles pertinentes dans leur ordre juridique national, de manière à instaurer un régime cohérent. Il convient de ne pas interdire aux États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des législations nationales plus strictes protégeant les petits et moyens fournisseurs et acheteurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, dans les limites fixées par la législation de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur. |
(10) Comme la plupart des États membres sont déjà dotés de réglementations nationales, quoique divergentes, en matière de pratiques commerciales déloyales, une directive constitue l’instrument approprié pour instaurer une norme minimale de protection régie par le droit de l’Union. Les États membres devraient ainsi pouvoir intégrer les règles pertinentes dans leur ordre juridique national, de manière à instaurer un régime cohérent. Il convient de ne pas interdire aux États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des législations nationales plus strictes protégeant l’ensemble des fournisseurs et acheteurs, quelle que soit leur taille économique, contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, dans les limites fixées par la législation de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les pratiques commerciales déloyales pouvant survenir à tous les stades de la vente d’une denrée alimentaire, c’est-à-dire avant, pendant ou après une opération de vente, les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive s’appliquent à ces pratiques quel que soit le moment où elles apparaissent. |
(11) Les pratiques commerciales déloyales pouvant survenir à tous les stades de la vente d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire, c’est-à-dire avant, pendant ou après une opération de vente, ou dans le cadre d’une prestation de services liés à ce produit qui sont accessoires à la vente du produit en question par l’acheteur ou un groupe d’acheteurs destinée au fournisseur, les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive s’appliquent à ces pratiques quel que soit le moment où elles apparaissent. |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de considérer une pratique commerciale donnée comme déloyale, il importe de réduire le risque de limiter le recours à des accords équitables et générateurs de gains d’efficience convenus entre les parties. En conséquence, il convient d’établir une distinction entre des pratiques qui sont prévues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté dans des contrats de fourniture conclus entre les parties et des pratiques qui surviennent après que l’opération a commencé, sans qu’elles aient été convenues à l’avance en termes clairs et dénués d’ambiguïté, afin que seules les modifications apportées unilatéralement et rétrospectivement aux clauses concernées du contrat de fourniture soient interdites. Toutefois, certaines pratiques commerciales sont considérées comme déloyales par leur nature même et les parties ne devraient pas avoir la liberté contractuelle d’y déroger. |
(12) Lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de considérer une pratique commerciale donnée comme déloyale, il importe de réduire le risque de limiter le recours à des accords équitables et générateurs de gains d’efficience convenus entre les parties. En conséquence, il convient d’établir une distinction entre des pratiques qui ne résultent pas de l'exploitation d'une situation de dépendance économique du fournisseur sur l'acheteur et sont prévues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté dans des contrats de fourniture conclus entre les parties et des pratiques qui surviennent après que l’opération a commencé, sans qu’elles aient été convenues à l’avance en termes clairs et dénués d’ambiguïté, afin que seules les modifications apportées unilatéralement et rétrospectivement aux clauses concernées du contrat de fourniture soient interdites. Toutefois, certaines pratiques commerciales sont considérées comme déloyales par leur nature même et les parties ne devraient pas avoir la liberté contractuelle d’y déroger. |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Lorsqu’une plainte est adressée à une autorité d’application, la charge de la preuve, selon laquelle le contrat de fourniture couvre la pratique commerciale en question en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté, devrait incomber à l’acheteur. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 12 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 ter) Tout paiement de l'acheteur au fournisseur au-delà d'un délai raisonnable, qu'il y a lieu de fixer dans la présente directive, devrait être considéré comme une pratique commerciale déloyale et interdit. Cette interdiction devrait s'appliquer sans préjudice des règles sur les conditions de paiement fixées dans les statuts d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs, y compris les coopératives, pour autant que les règles définies dans les statuts permettent aux membres de contrôler démocratiquement son organisation et ses décisions, ni des accords, décisions et pratiques concertées pris au sein d'organisations interprofessionnelles reconnues, dont l'objectif est de modifier les conditions de paiement relatives aux produits agricoles et aux denrées alimentaires relevant du champ d'application du système de qualité de l'Union |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 12 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 quater) Le recours aux contrats écrits dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire renforce la responsabilité des opérateurs et permet d'éviter certaines pratiques commerciales déloyales, et accroît la prise de conscience de la nécessité de mieux prendre en considération les signaux du marché, d’améliorer la transmission des prix et d’ajuster l’offre à la demande. Afin d’encourager le recours à de tels contrats, les fournisseurs ou leurs associations devraient avoir le droit d’exiger un contrat écrit. Le refus d'un acheteur de conclure un contrat écrit avec un fournisseur en dépit de la demande de ce dernier conformément à la présente directive, lorsque les parties sont convenues des conditions, devrait être considéré comme une pratique commerciale déloyale et interdit. |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 12 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 quinquies) Les systèmes d’étiquetage nutritionnel imposés unilatéralement par les acheteurs aux fournisseurs et dépourvus d’informations détaillées à destination des consommateurs peuvent créer une discrimination entre les producteurs et induire les consommateurs en erreur dans leurs choix de produits. Il devrait être possible de considérer l’imposition de ces systèmes comme relevant de la définition d’une pratique commerciale déloyale. |
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Afin de garantir que les interdictions énoncées dans la présente directive seront effectivement respectées, il convient que les États membres désignent une autorité chargée de leur application. Cette autorité devrait être en mesure d’agir soit de sa propre initiative soit sur la base de plaintes déposées par des parties lésées par des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Si un plaignant demande que son identité reste confidentielle par crainte de représailles, les autorités d’application des États membres devraient donner suite à cette demande. |
(13) Afin de garantir que les interdictions énoncées dans la présente directive seront effectivement respectées, il convient que les États membres désignent une autorité chargée de leur application. Cette autorité devrait être en mesure d’agir soit de sa propre initiative soit sur la base de plaintes déposées par des parties lésées par des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole alimentaire. Lorsqu’une plainte est déposée, l’autorité d’application de l’État membre concerné doit, en raison du risque de représailles, garantir l'anonymat du plaignant, conformément au droit national. |
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Afin de garantir la mise en application effective de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, les autorités répressives désignées devraient disposer de l’ensemble des ressources, du personnel et des compétences nécessaires. |
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les plaintes introduites par les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent servir à protéger l’identité de membres de l’organisation qui sont des petits ou moyens fournisseurs et qui s’estiment exposés à des pratiques commerciales déloyales. Les autorités d’application des États membres devraient dès lors être en mesure de connaître des plaintes déposées par ces entités tout en protégeant les droits procéduraux du défendeur. |
(14) Les plaintes introduites par les organisations de producteurs ou de fournisseurs ou les associations de ces organisations, y compris les organisations connaissant les pratiques commerciales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, peuvent servir à protéger l’identité de membres de l’organisation qui s’estiment exposés à des pratiques commerciales déloyales. Les autorités d’application des États membres devraient dès lors être en mesure de connaître des plaintes déposées par ces entités tout en protégeant les droits procéduraux du défendeur. |
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Une attention particulière devrait être accordée à la protection de l’identité des plaignants et d’autres victimes de pratiques si l’autorité remplit son obligation de publier ses décisions conformément à la présente directive. |
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les autorités d’application des États membres devraient disposer des pouvoirs nécessaires leur permettant de collecter efficacement toute information factuelle au moyen de demandes d’informations. Elles devraient avoir le pouvoir d’ordonner la cessation d’une pratique illicite, le cas échéant. L’existence d’un pouvoir de dissuasion, tel que le pouvoir d’infliger des amendes et la publication des résultats de l’enquête, peut favoriser des changements de comportement et des solutions précontentieuses entre les parties et devrait donc être intégré aux compétences des autorités d’application. La Commission et les autorités d’application des États membres devraient collaborer étroitement de manière à garantir une approche commune eu égard à la mise en œuvre des règles énoncées dans la présente directive. En particulier, les autorités d’application devraient se prêter mutuellement assistance, par exemple en échangeant des informations et en coopérant aux enquêtes qui ont une dimension transfrontière. |
(15) Les autorités d’application des États membres devraient disposer des pouvoirs nécessaires leur permettant de collecter efficacement toute information factuelle au moyen de demandes d’informations. Elles devraient être des organes impartiaux sans conflits d’intérêts avec les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et posséder une connaissance approfondie du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Elles devraient s’assurer du fonctionnement équitable et correct de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et devraient avoir le pouvoir de demander que cesse rapidement une pratique illicite, le cas échéant. L’existence d’un pouvoir de dissuasion, tel que le pouvoir d’infliger des amendes ou d’autres sanctions tout aussi effectives et la publication des résultats de l’enquête, peut favoriser des changements de comportement et des solutions précontentieuses entre les parties. Un tel pouvoir devrait donc être intégré aux compétences des autorités d’application. Les infractions répétées doivent être prises en considération au moment de déterminer la sanction à infliger. La Commission et les autorités d’application des États membres devraient collaborer étroitement de manière à garantir une approche commune eu égard à la mise en œuvre des règles énoncées dans la présente directive, notamment eu égard aux amendes et sanctions. En particulier, les autorités d’application devraient se prêter mutuellement assistance, par exemple en échangeant toutes les informations pertinentes et en coopérant aux enquêtes qui ont une dimension transfrontière. |
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) L'autorité d'application devrait informer le plaignant, dans un délai raisonnable, de sa décision de sa décision de donner suite ou non à sa plainte. Une décision de rejet de la plainte devrait faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Lorsque l’autorité d’application considère que les motifs sont suffisants pour donner suite à une plainte, elle devrait mener une enquête, qui devrait être clôturée dans un délai de raisonnable. Lorsqu'une infraction à la présente directive est établie, l’autorité d’application devrait enjoindre à l’acheteur de mettre rapidement fin à la pratique commerciale interdite et infliger une sanction pécuniaire ou d’autres sanctions aussi effectives, conformément à la législation nationale. La sanction pécuniaire et les autres sanctions devraient être effectives, proportionnées au préjudice causé et dissuasives, en tenant compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction. Si le même acheteur a commis des infractions répétées, cette circonstance devrait être prise en considération au moment de déterminer la sanction pécuniaire et/ou les autres sanctions à infliger; L’autorité d'application devrait pouvoir d'abstenir de prendre toute décision susceptible de conduire à la divulgation de l’identité d’un plaignant ou de toute information qui serait, de l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l’article 5, paragraphe 3; L’autorité d’application devrait être en mesure de publier ses décisions relatives aux sanctions infligées. |
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 15 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 ter) Les États membres, sans préjudice des pouvoirs et obligations de leurs autorités d’application, devraient encourager le recours à des procédures de médiation efficaces et indépendantes ou à un autre mécanisme de règlement des litiges en cas de litige entre un fournisseur et un acheteur résultant d’une pratique commerciale déloyale au sens de la présente directive. Le recours à la médiation ou à un autre mécanisme de règlement des litiges devrait être sans préjudice du droit du fournisseur de déposer une plainte. la Commission devrait être en mesure de faciliter le dialogue et l'échange de bonnes pratiques en ce qui concerne le recours à la médiation ou à un autre mécanisme de règlement des litiges au niveau de l’Union. |
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 15 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 quater) Il y a lieu de mettre en place un réseau d’application de l’Union (le «réseau»), animé par la Commission, dont l’objet sera de coordonner et de faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques concernant les législations nationales des États membres et l’expérience acquise par ceux-ci en matière d’application, de façon concertée et systématique, de manière à garantir une approche commune eu égard à la mise en œuvre des règles énoncées dans la présente directive. Le réseau devrait également permettre d'améliorer l'interprétation commune des types particuliers de pratiques commerciales qui devraient être considérées comme déloyales et de mieux faire face au risque de pratiques commerciales déloyales transfrontières. |
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Afin de faciliter une application effective, il convient que la Commission apporte son concours à l’organisation de réunions entre les autorités d’application des États membres afin d’échanger les bonnes pratiques et de partager des informations utiles. La Commission devrait créer et gérer un site web afin de faciliter ces échanges. |
(16) Afin de faciliter une application effective, il convient que la Commission apporte son concours à l’organisation des réunions du réseau afin d’échanger les bonnes pratiques et de partager des informations utiles. La Commission devrait créer et gérer un site web afin de faciliter ces échanges. |
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Il importe que les règles énoncées dans la présente directive ne portent pas atteinte à la possibilité, pour les États membres, de maintenir des règles existantes plus ambitieuses ou d’adopter de telles règles à l’avenir, dans les limites fixées par le droit de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur. Ces règles s’appliqueraient parallèlement aux mesures de gouvernance volontaires. |
(17) Il importe que les règles énoncées dans la présente directive ne portent pas atteinte à la possibilité, pour les États membres, de maintenir des règles existantes qui sont plus strictes en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales visées dans la présente directive ou d'autres directives, ou d’adopter de telles règles à l’avenir, dans les limites fixées par le droit de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur, notamment la libre circulation des biens et des services, la liberté d’établissement, la non-discrimination et l’accès à un contrôle juridictionnel impartial et indépendant. Ces règles devraient faire l’objet d’une procédure de notification préalable et s’appliqueraient parallèlement aux mesures de gouvernance volontaires. |
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Afin de favoriser une application effective de la politique concernant les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il convient que la Commission examine l’application de la présente directive et soumette un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. L’examen devrait également porter une attention particulière à la question de savoir si, outre la protection des petits et moyens fournisseurs, il serait justifié de protéger à l’avenir les petits et moyens acheteurs de denrées alimentaires au sein de la chaîne d’approvisionnement, |
(19) Afin de favoriser une application effective de la politique concernant les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il convient que la Commission examine l’application de la présente directive et soumette un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente directive établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et énonce des règles minimales concernant l’application de ces interdictions ainsi que des dispositions relatives à la coordination entre les autorités d’application. |
1. La présente directive établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et énonce des règles minimales concernant l’application de ces interdictions ainsi que des dispositions relatives à la coordination entre les autorités d’application. |
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(Le remplacement de «chaîne d’approvisionnement alimentaire» par «chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire» s’applique à l’ensemble de la directive. |
Justification | |
Le présent amendement vise à protéger l’ensemble des agriculteurs, en étendant le champ d’application à tous les produits figurant à l’annexe I du traité, étant donné que les pratiques commerciales déloyales peuvent également toucher les producteurs qui vendent des produits agricoles non transformés qui ne sont pas destinés à la consommation humaine (fleurs coupées, aliments pour animaux, etc.). | |
Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La présente directive s’applique à certaines pratiques commerciales déloyales ayant trait à la vente de denrées alimentaires par un fournisseur qui se trouve être une petite ou moyenne entreprise à un acheteur qui n’appartient pas à cette catégorie. |
2. La présente directive s’applique à certaines pratiques commerciales déloyales ayant trait à la vente de produits agricoles et de denréesalimentaires par un fournisseur à un acheteur, ainsi que services connexes fournis par un acheteur au fournisseur, qui sont accessoires à l'achat de produits agricoles et de denrées alimentaires. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point -a (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-a) «pratique commerciale déloyale», une pratique: |
|
- qui s’écarte considérablement de la bonne conduite commerciale, est contraire à la bonne foi et à la loyauté et est imposée de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre. |
|
- qui impose ou tente d’imposer un transfert injustifié et disproportionné d’un risque économique de l’acheteur au fournisseur; ou |
|
- qui impose ou tente d’imposer à un fournisseur un déséquilibre significatif des droits et obligations dans la relation commerciale avant, pendant ou après un contrat; |
Amendement 33 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui achète des denrées alimentaires à titre commercial. Le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie; |
a) «acheteur»: toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu d'établissement, qui achète des produits agricoles et des denrées alimentaires à livrer à l'intérieur de l'Union à des fins commerciales et/ou offre des services accessoires à l'achat de ces produits. Le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie; |
Amendement 34 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) «fournisseur»: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d’établissement, qui vend des denrées alimentaires. Le terme «fournisseur» peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, y compris des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs; |
b) «fournisseur»: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d’établissement, qui vend des produits agricoles et des denrées alimentaires. Le terme «fournisseur» peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, y compris des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs et des coopératives; |
Amendement 35 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) «dépendance économique»: un rapport entre un fournisseur et un acheteur caractérisé par un pouvoir de négociation inégal, où le fournisseur dépend de l'acheteur du fait de la réputation de celui-ci, de sa part de marché, de l'absence d'autres perspectives commerciales suffisantes ou du fait du montant total facturé au client par le fournisseur représentant une part notable du chiffre d'affaires du fournisseur; |
Amendement 36 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 37 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une entreprise au sens de la définition des micro, petites et moyennes entreprises énoncée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE14 de la Commission; |
supprimé |
_________________ |
|
14 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). |
|
Justification | |
Étant donné qu’un amendement précédent supprime les petites et moyennes entreprises du texte, cette définition devient obsolète. | |
Amendement 38 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) «denrées alimentaires»: les produits énumérés à l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés à partir de ces produits et destinés à l’alimentation humaine; |
d) «produits agricoles et denrées alimentaires»: les produits agricoles et les denrées alimentaires énumérés à l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés à partir de ces produits et destinés à l’alimentation humaine; |
|
(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte; son adoption suppose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Amendement 39 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 40 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) «denrées alimentaires périssables»: des denrées alimentaires qui deviendront impropres à la consommation humaine à moins d’être stockées, traitées, conditionnées ou conservées par d’autres moyens pour éviter qu’elles ne deviennent impropres à la consommation. |
e) «produits agricoles et denrées alimentaires périssables»: des produits agricoles et des denrées alimentaires qui sont naturellement adaptés à la commercialisation et à l'utilisation conforme pendant une période maximale de trente jours ou se détériorent rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier en l’absence de conditions d’entreposage adéquates. |
Justification | |
Le présent amendement vise à apporter une clarification. | |
Amendement 41 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) «produits non périssables»: tous les autres produits que ceux visés au point e). |
Amendement 42 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites: |
1. Les États membres veillent au moins à ce que les pratiques commerciales déloyales suivantes soient interdites: |
Amendement 43 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un acheteur paye un fournisseur de denrées alimentaires périssables plus de 30 jours calendaires après réception de la facture du fournisseur ou plus de 30 jours calendaires après la date de livraison des denrées alimentaires périssables, la date la plus tardive étant retenue. Cette interdiction est sans préjudice: |
a) un acheteur paye un fournisseur après: |
|
- 30 jours calendaires à compter du dernier jour du mois après réception de la facture du fournisseur concernant des produits agricoles ou des denrées alimentaires périssables, ou plus de 30 jours calendaires après la date de la livraison, fixée contractuellement, des produits agricoles et des alimentaires périssables; ou |
|
- 60 jours calendaires à compter du dernier jour du mois après réception de la facture du fournisseur concernant des produits agricoles ou des alimentaires non périssables, ou plus de 60 jours calendaires après la date de la livraison, fixée contractuellement, des produits agricoles et des denrées alimentaires non périssables; |
|
Les États membres s’assurent que dans le cadre d’opérations de vente et de la fourniture de services, où l’acheteur est une autorité publique, ces pratiques sont également interdites. |
|
Ces interdictions sont sans préjudice: |
- des conséquences des retards de paiement et des voies de recours définis dans la directive 2011/7/UE; |
- des conséquences des retards de paiement et des voies de recours définis dans la directive 2011/7/UE; |
|
- des règles sur les conditions de paiement fixées dans les statuts d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs, y compris les coopératives, dont le producteur agricole est membre ou fournisseur, pour autant que les règles définies dans les statuts permettent aux membres de contrôler démocratiquement son organisation et ses décisions; |
- de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d’accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil15; |
- de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d’accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil15; |
|
- des accords, décisions et pratiques concertées d’organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du règlement (UE) nº 1308/2013 visant à modifier les modalités de paiement relatives à des transactions portant sur des produits agricoles et des denrées alimentaires relevant d’un système de qualité établi conformément au règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) nº 1308/2013 et au règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil; |
____________ |
_______________ |
15 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). |
15 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). |
Amendement 44 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un acheteur annule des commandes de denrées alimentaires périssables à si brève échéance que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces denrées; |
b) un acheteur annule unilatéralement des commandes de produits agricoles et de denrées alimentaires périssables sans convenir d'une compensation complète avec le fournisseur, à moins de 60 jours de la date contractuellement convenue pour la livraison de ces produits et denrées; |
Justification | |
Le présent amendement vise à définir plus précisément ce que l’on entend par «brève échéance» (en cas d’annulation de commandes de l’acheteur portant sur des denrées alimentaires périssables) en fixant un délai de 60 jours. | |
Amendement 45 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un acheteur modifie unilatéralement et rétroactivement les modalités du contrat de fourniture en ce qui concerne la fréquence, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, les normes de qualité ou les prix des denrées alimentaires; |
c) un acheteur impose unilatéralement des changements aux modalités du contrat de fourniture en ce qui concerne la fréquence, le mode, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, les normes de qualité ou les prix des produits agricoles et des denrées alimentaires ou des services accessoires à ces produits et denrées; |
Amendement 46 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) un acheteur résilie unilatéralement le contrat de fourniture; |
Amendement 47 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c ter) un acheteur résilie unilatéralement les contrats de fourniture en réaction à une baisse des prix; |
Amendement 48 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c quater) un acheteur obtient ou tente d’obtenir d’un fournisseur un avantage quelconque ne correspondant à aucune contrepartie ou aucun service commercial effectivement rendu ou étant manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie ou du service rendu; |
Justification | |
Le présent amendement vise à inscrire comme pratique commerciale déloyale la tentative ou l’obtention d’un avantage quelconque ne correspondant à aucun service ou contrepartie réelle ou manifestement disproportionnes eu égard à la valeur du service ou de la contrepartie | |
Amendement 49 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c quinquies) un acheteur exige ensuite des paiements sans fournir de services en retour; |
Amendement 50 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c sexies) un acheteur obtient ou cherche à obtenir d’un fournisseur des conditions spécifiques sous la menace d’un déréférencement totale ou partielle des produits agricoles ou des denrées alimentaires du fournisseur; |
Justification | |
Le présent amendement vise à inscrire comme pratique commerciale déloyale la tentative ou l’obtention de conditions spécifiques sous la menace d’un déréférencement total ou partielle des produits du fournisseur. | |
Amendement 51 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c septies) un acheteur impose ou tente d’imposer au fournisseur un déséquilibre significatif des droits et obligations dans la relation commerciale avant, pendant ou après l’exécution du contrat; |
Amendement 52 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c octies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c octies) un acheteur impose ou tente d’imposer un transfert injustifié ou disproportionné de ses risques économiques au fournisseur; |
Amendement 53 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c nonies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c nonies) un acheteur transfère unilatéralement le risque commercial au fournisseur; |
Amendement 54 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c decies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c decies) un acheteur impose des systèmes de remise et des frais de référencement; |
Amendement 55 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c undecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c undecies) L’acheteur a recours à des enchères électroniques inversées ou des enchères se déroulant en deux étapes afin de tirer les prix vers le bas. Ces dernières ne sont pas réglementées et ne permettent donc pas de garantir la transparence des transactions, de la formation des prix et des enchérisseurs, dans le cadre de l’achat de produits agricoles et de denrées alimentaires de qualité et d’origine certifiées UE, ainsi que des produits et denrées non certifiés; |
Amendement 56 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c terdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c terdecies) le regroupement est utilisé pour créer des centrales d’achat pour le commerce de gros ou de détail; |
Amendement 57 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) un fournisseur paie pour les gaspillages de denrées alimentaires qui se produisent dans les locaux de l’acheteur sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du fournisseur. |
d) un acheteur impose au fournisseur de payer pour les gaspillages de produits agricoles et de denrées alimentaires livrées dans les délais et dont la qualité est conforme à ce qui a été convenu contractuellement qui se produisent une fois que ces produits et denrées sont devenus la propriété de l’acheteur sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du fournisseur. |
Amendement 58 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) Lorsque les conditions sont convenues entre l'acheteur et le fournisseur, mais que l'acheteur refuse de conclure un contrat écrit avec ce fournisseur en dépit de la demande de ce dernier conformément à l'article 3 bis, ou que l'acheteur refuse de communiquer au fournisseur des informations suffisamment détaillées et dépourvues d’ambigüité sur un accord de fourniture au sens de l'article 2, point b bis). |
Amendement 59 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d ter) un acheteur partage avec des tiers ou utilise à mauvais escient, intentionnellement ou non, des informations confidentielles relatives au contrat de fourniture, y compris des informations commerciales sensibles qui lui ont été communiquées par le fournisseur; |
Amendement 60 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quater) un acheteur exerce des activités de communication ou de promotion ou adopte des politiques commerciales qui, y compris en raison de leur durée dans le temps, nuisent ou risquent de nuire à l’image de produits portant une indication géographique conformément au règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil. |
Justification | |
Les produits portant une indication géographique spécifique font souvent l’objet d’un large éventail de pratiques promotionnelles, telles que la vente à perte, les enchères descendantes ou les promotions d’une durée excessive, ayant pour effet de déprécier la valeur économique ou commerciale du produit et son image. Cette mesure permettrait aux fournisseurs de lutter non seulement contre la contrefaçon mais aussi contre les pratiques commerciales dévalorisantes et déloyales. | |
Amendement 61 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quinquies) un acheteur prend des mesures de rétorsion ou menace de prendre des mesures de rétorsion commerciale contre un fournisseur, sous la forme de pratiques telles que la radiation des produits, l’arrêt des services de partage de données, les promotions excessives, les retards de paiement, les déductions unilatérales et/ou le blocage de promotions, afin d’obtenir de meilleures conditions dans le cadre des contrats existants ou lors de la négociation d’un nouveau contrat; |
Amendement 62 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d sexies) l’acheteur prend ou menace de prendre des mesures de rétorsion commerciale contre le fournisseur lorsque celui-ci exerce ses droits contractuels et légaux, notamment en déposant une plainte et en coopérant avec les autorités d’application nationales. |
Amendement 63 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d septies) un acheteur empêche un fournisseur d’exercer les droits qui lui sont conférés en vertu de la loi et au titre des contrats qu’il a signés avec l’acheteur ou le menace d’adopter des mesures commerciales destinées à limiter l’exercice de ces droits, y compris en déposant des plaintes et en coopérant avec les institutions de l’exécutif national; |
Amendement 64 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d octies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d octies) un acheteur impose unilatéralement des normes de qualité qui ne sont pas fondées sur la législation en vigueur, les systèmes de qualité, la science ou les pratiques actuelles, ce qui peut savoir un effet de distorsion sur les échanges; |
Amendement 65 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d nonies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d nonies) un acheteur fixe des dispositions allant au-delà des prescriptions juridiques applicables en matière de protection de l’environnement et de respect du bien-être animal; |
Amendement 66 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d decies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d decies) un acheteur utilise des «critères de durée de vie minimale à la réception» trop stricts dans le but de refuser une commande précédemment convenue, ou de refuser une commande qui, pour des raisons indépendantes du fournisseur, n’a pas été traitée assez rapidement; |
Amendement 67 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d undecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d undecies) un acheteur procède à un débit unilatéral qui se rapporte à ou constitue un changement rétroactif, bien que non contractuel, des conditions prévues dans les contrats de fourniture, ainsi qu’à la déduction des montants, sans le consentement préalable de l’autre partie, sur les valeurs facturées dues pour la fourniture de biens ou de services; |
Amendement 68 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d duodecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d duodecies) un acheteur conditionne la signature du contrat de fourniture au paiement d'une redevance annuelle et à l’application rétroactive de cette dernière; |
Amendement 69 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d terdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d terdecies) un acheteur subordonne la coopération commerciale et la conclusion d’un contrat de fourniture à une compensation sous forme de biens et services; |
Amendement 70 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quaterdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quaterdecies) un acheteur facture des frais pour le référencement des produits agricoles ou des denrées alimentaires du fournisseur; |
Amendement 71 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quindecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quindecies) un acheteur facture le stockage et la manutention de produits agricoles ou de denrées alimentaires après leur livraison; |
Amendement 72 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d sexdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d sexdecies) un acheteur perçoit une compensation pour des services non offerts ou des services offerts même s’ils ne sont pas prévus contractuellement; |
Amendement 73 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d septdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d septdecies) un acheteur exige une compensation pour toute baisse des bénéfices, des recettes ou des marges en raison de la baisse du volume des ventes d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire particuliers; |
Amendement 74 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d octodecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d octodecies) un acheteur subordonne la conclusion d’un contrat de fourniture et la coopération commerciale à l’obligation, pour le fournisseur, de contribuer aux promotions en réduisant le prix d’achat au détriment de celui-ci; |
Amendement 75 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d novodecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d novodecies) un acheteur perçoit, pour la conclusion d’un contrat de fourniture avec un fournisseur, une compensation qui n’est pas proportionnelle aux frais administratifs supportés par ce dernier. |
Amendement 76 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d vicies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d vicies) un acheteur réduit de façon opaque la quantité ou la qualité de produits agricoles ou de denrées alimentaires de qualité standard; |
Amendement 77 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d unvicies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d unvicies) un acheteur refuse de fournir au fournisseur la description de tout traitement différencié accordé au fournisseur en rapport avec ses propres marques. |
|
Cette description peut inclure au moins tout traitement différencié octroyé au moyen de mesures spécifiques, ou les effets de ce traitement sur: |
|
a) l’accès à toutes les données à caractère personnel ou d’un autre type (ou des deux types), générées en rapport avec l'achat de produits agricoles ou de denrées alimentaires; |
|
b) le référencement, l’espace, le classement ou tout autre facteur influençant les décisions d’achat des consommateurs; |
|
c) les rémunérations directes ou indirectes perçues pour l’utilisation des services fournis par l’acheteur; |
|
d) l’accès aux conditions d’utilisation des services ou les conditions d'utilisation des services directement liés au contrat de fourniture; |
Amendement 78 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d duovicies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d duovicies) un acheteur impose des sanctions contractuelles disproportionnées par rapport à la valeur et à l’importance de l’objet de l’obligation; |
Amendement 79 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d tervicies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d tervicies) un acheteur exige le transfert complet, partiel ou préalable des paiements directs au fournisseur, ce dernier pouvant prétendre au recouvrement des paiements en question au titre du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil. |
Justification | |
Le présent amendement vise à interdire le transfert des paiements directs. Il tient compte de l’intervention de la Commission européenne dans le cadre des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne Harms (C-434/08) et Arts (C-227/16), selon laquelle le transfert des droits au paiement contourne l’objectif premier des aides à l’agriculture. | |
Amendement 80 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quatervicies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quatervicies) un fournisseur est radié sans avis raisonnable, sans explication écrite de la décision et sans véritables motifs commerciaux; |
Amendement 81 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quinvicies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quinvicies) un acheteur contraint le fournisseur à payer le personnel chargé de l’aménagement des espaces de vente, de la manutention ou de la vente des denrées alimentaires; |
Amendement 82 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d sexvicies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d sexvicies) un acheteur demande une indemnisation au fournisseur pour le coût de l’examen des plaintes des clients relatives à ses produits; |
Amendement 83 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d septvicies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d septvicies) un acheteur exige des fournisseurs qu’ils supportent tous les coûts encourus à la suite de toute erreur de prévision, à moins que: |
|
– l’acheteur n’ait établi ces prévisions de bonne foi et avec diligence, et après consultation du fournisseur; |
|
– le contrat de fourniture ne comprenne une disposition explicite et claire selon laquelle une indemnisation complète n’est pas applicable. |
Amendement 84 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d bis bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis bis) un acheteur contraint un fournisseur, au moyen d’un contrat de fourniture, à ne pas vendre de produits agricoles ou de denrées alimentaires à d’autres acheteurs et/ou transformateurs à des prix inférieurs à ceux payés par l'acheteur et/ou le transformateur; |
Amendement 85 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d bis ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis ter un acheteur menace directement ou indirectement de retirer de la liste des produits d’un fournisseur, si celui-ci ne se conforme pas ou ne veut pas se conformer aux demandes de réduction de prix de l’acheteur; |
Amendement 86 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d bis quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis quater) un acheteur oblige un fournisseur à fabriquer le même produit à vendre sous la marque du détaillant, à un coût égal ou inférieur à celui du produit de marque du fournisseur; |
Amendement 87 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d bis quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis quinquies) un acheteur renvoie des denrées alimentaires invendues à un fournisseur aux frais de ce dernier et sans procéder à leur paiement. |
Amendement 88 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites, si elles ne sont pas convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté lors de la conclusion du contrat de fourniture: |
2. Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites, si elles ne sont pas convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté lors de la conclusion du contrat de fourniture ou de tout contrat ultérieur entre l’acheteur et le fournisseur pendant la validité du contrat de fourniture, ou si elles résultent d'un abus de la dépendance économique du fournisseur par rapport à l’acheteur permettant à ce dernier d’imposer ces conditions: |
Amendement 89 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un acheteur renvoie des denrées alimentaires invendues à un fournisseur; |
supprimé |
Justification | |
Transferred to 3(1) | |
Amendement 90 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) un acheteur retire de la liste de produits objets du contrat des produits que le fournisseur livre au client, ou réduit considérablement une commande d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire donné sans notification écrite préalable dans le délai imparti par le contrat ou, si celui-ci n’est pas stipulé par le contrat, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours; |
Amendement 91 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un fournisseur paie pour la promotion des denrées alimentaires vendues par l’acheteur. Avant une promotion, et si cette promotion est décidée par l’acheteur, celui-ci précise la durée de la promotion et la quantité de denrées alimentaires qu’il prévoit de commander; |
c) un fournisseur paie pour la promotion ou la publicité des denrées alimentaires vendues par l’acheteur. Avant une promotion, et si cette promotion est décidée par l’acheteur, celui-ci précise la durée de la promotion et la quantité de denrées alimentaires qu’il prévoit de commander; |
Amendement 92 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) un acheteur vend des produits agricoles et des denrées alimentaires à un prix inférieur au prix d'achat facturé, diminué de la part proportionnelle des remises comprises dans la facture, augmenté des frais de transport et des taxes indirectes applicables à la transaction, comme un mécanisme commerciale, et la perte ou les coûts sont en définitive à la charge du fournisseur; |
Amendement 93 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d ter) un acheteur répercute sur le fournisseur les frais de transport et de stockage des produits; |
Amendement 94 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quater) un acheteur contraint le fournisseur à ne livrer ses produits qu’à ses plateformes. |
Amendement 95 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 96 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 97 Proposition de directive Article 3 – paragraph 2 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quater. Les États membres peuvent interdire toute autre pratique commerciale déloyale, tel que définie à l’article 2, point -a), outre celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. |
Justification | |
Le présent amendement précise que les États membres peuvent adopter une stratégie plus ambitieuse en ce qui concerne le nombre de pratiques commerciales déloyales qu’ils envisagent d’interdire. | |
Amendement 98 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si l’acheteur exige un paiement dans les situations décrites au paragraphe 2, points b), c) et d), celui-ci présente au fournisseur, sur demande de ce dernier, une estimation des paiements par unité ou globalement, selon le cas, et dans la mesure où les situations décrites au paragraphe 2, points b) et d), sont concernées, également une estimation des coûts et les fondements de cette estimation. |
3. Si l’acheteur exige un paiement dans les situations décrites au paragraphe 2, points b), c) et d), celui-ci présente au fournisseur une estimation des paiements par unité ou globalement, selon le cas, et dans la mesure où les situations décrites au paragraphe 2, points b) et d), sont concernées, également une estimation des coûts et les fondements de cette estimation. Ces estimations sont présentées par l’acheteur, sous forme écrite, et acceptées par le fournisseur avant la fourniture du service concerné. |
Justification | |
Le présent amendement vise à offrir aux fournisseurs une plus grande certitude et transparence quant aux services qu’ils paient. | |
Amendement 99 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 constituent une loi de police applicable à toute situation entrant dans leur champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat de fourniture entre les parties. |
4. Les États membres veillent à ce que les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 constituent une loi de police applicable à toute situation entrant dans leur champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat de fourniture entre les parties. Les États membres peuvent adopter des règles allant au-delà des interdictions énoncées pour chacune des pratiques commerciales déloyales visées aux paragraphes 1 et 2. |
Justification | |
Le présent amendement précise que les États membres peuvent adopter une stratégie plus ambitieuse en ce qui concerne les interdictions énumérées à l’article 3. | |
Amendement 100 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 101 Proposition de directive Article 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 3 bis |
|
Relations contractuelles |
|
1. Un fournisseur peut exiger que toute livraison de ses produits agricoles et de ses denrées alimentaires à l’acheteur fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou d’une offre de contrat écrite du premier acheteur. |
|
2. Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) au paragraphe 1: |
|
(a)est établi(e) avant la livraison; |
|
b) be made in writing; and |
|
c) comprend, en particulier, les éléments suivants: |
|
i) le prix à payer pour la livraison, lequel: |
|
– est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou |
|
– est calculé au moyen d’une combinaison de différents facteurs établis dans le contrat, qui peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l’évolution des conditions sur le marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; |
|
ii) la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons; |
|
iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation; |
|
iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement; |
|
v) les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et |
|
vi) les règles applicables en cas de force majeure. |
|
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des articles 125, 148 et 168 du règlement (UE) nº 1308/2013. |
|
4. Les États membres peuvent recenser, partager et encourager les bonnes pratiques en ce qui concerne la contractualisation à long terme, dans le but de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. |
Amendement 102 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre désigne une autorité publique chargée de faire respecter les interdictions prévues à l’article 3 au niveau national («autorité d’application»). |
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités publiques chargées de faire respecter les interdictions prévues à l’article 3 au niveau national («autorité d’application») et en informe la Commission. |
Amendement 103 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Si un État membre désigne plusieurs autorités d'application sur son territoire, il doit désigner un point de contact unique pour la coopération entre les autorités d'application et la coopération avec la Commission européenne. |
Amendement 104 Proposition de directive Article 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 4 bis |
|
Autorité d’application compétente |
|
1. L’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi, est habilitée à enquêter sur des pratiques commerciales déloyales commises par l’acheteur. |
|
2. Si un fournisseur livre ses produits à un destinataire lié à l’acheteur, mais établi dans un État membre différent du lieu où l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi, l’autorité d’application de ce dernier État membre est habilitée à enquêter sur des pratiques commerciales déloyales commises par l’acheteur. Le destinataire des produits est considéré comme coresponsable de toute infraction commise. |
|
3. Lorsque l’acheteur est établi en dehors de l’Union, l’autorité d’application de l’État membre dans lequel le fournisseur est établi est habilitée à enquêter sur des pratiques commerciales déloyales commises contre ce fournisseur. |
|
4. L’autorité d’application est également compétente pour enquêter sur les pratiques commerciales déloyales concernant la fourniture de services liés au contrat de fourniture. L’acheteur est considéré comme coresponsable de toute infraction commise par un fournisseur tiers des services connexes. |
Amendement 105 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi. |
1. Un fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi. Lorsque l’acheteur est établi en dehors de l’Union, la plainte est adressée à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel se trouve le fournisseur. Cette autorité d'application prend des mesures. |
Amendement 106 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Un fournisseur peut adresser une plainte à l’autorité d’application de l’État membre où il est établi. L’autorité d’application de cet État membre adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi. Cette autorité d'application prend des mesures. |
Amendement 107 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs dont le ou les membres ou le ou les membres de leurs membres considèrent qu’ils sont lésés par une pratique commerciale interdite ont le droit de déposer une plainte. |
2. Les organisations de producteurs ou de fournisseurs ou les associations d’organisations de producteurs ou de fournisseurs, les organisations qui travaillent avec des producteurs connaissant les pratiques commerciales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, et les organisations représentatives, dont le ou les membres ou le ou les membres de leurs membres considèrent qu’ils sont lésés par une pratique commerciale interdite ont le droit de déposer une plainte et d'être dûment associés à la procédure. |
Amendement 108 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’autorité d’application garantit, si le plaignant en fait la demande, la confidentialité de l’identité du plaignant et de toute autre information dont la divulgation serait, de l’avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant indique quelles sont ces informations dans une éventuelle demande de traitement confidentiel. |
3. L’autorité d’application garantit la confidentialité de l’identité du plaignant et de toute autre information dont la divulgation serait, de l’avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant indique quelles sont ces informations dans une éventuelle demande de traitement confidentiel. Tout au long de la procédure, l'autorité d'application garantit la confidentialité du processus et de toute information sensible, tout en protégeant les droits procéduraux des deux parties. |
Amendement 109 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Dès lors que de telles informations sont malgré tout rendues publiques, l’acheteur ne peut pas se fonder sur celles-ci pour entreprendre des actions préjudiciables au fournisseur. En cas de violation de cette interdiction par l'acheteur, celui-ci est tenu de compenser les préjudices subis par le fournisseur, y compris tout manque à gagner ou toute atteinte à sa réputation. |
Amendement 110 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque l’autorité d’application considère que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons qui motivent sa décision. |
supprimé |
Amendement 111 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. La Commission rédige un guide multilingue qu’elle met en ligne sur son site internet pour expliquer comment rédiger une plainte et indiquer quelles informations il convient de transmettre aux autorités d’application dans l’ensemble de l’Union afin qu’elles se prononcent sur l’ouverture d’une enquête officielle. |
Justification | |
Souvent, les PME n’ont pas l’expertise et le savoir-faire nécessaires pour défendre leurs droits. C’est particulièrement vrai pour les PME dans les pays en développement. Par conséquent, les conseils et l’aide de la Commission leur sont indispensables pour protéger et faire respecter leurs droits. | |
Amendement 112 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que l’autorité d’application dispose des moyens adéquats pour s’acquitter de sa mission et lui confèrent les pouvoirs suivants: |
Les États membres veillent à ce que leurs autorités d’application disposent des moyens adéquats et des ressources nécessaires, notamment du budget et de l'expertise suffisants, pour garantir le fonctionnement correct et équitable de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Ils leur confèrent les pouvoirs suivants: |
Amendement 113 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ouvrir et mener des enquêtes de sa propre initiative ou sur la base d’une plainte; |
a) ouvrir et mener à un stade précoce des enquêtes de sa propre initiative sur la base de soupçons raisonnables d’une plainte, y compris les plaintes anonymes ou de lanceurs d'alerte; |
Amendement 114 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) effectuer des inspections sur place inopinées dans le cadre de ses enquêtes; |
Amendement 115 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) prendre une décision constatant une infraction des interdictions énoncées à l’article 3 et enjoindre à l’acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite. L’autorité peut s’abstenir de prendre une telle décision, si celle-ci risque de révéler l’identité d’un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l’article 5, paragraphe 3; |
c) prendre une décision constatant une infraction des interdictions énoncées à l’article 3 et accorder au fournisseur une mesure provisoire pour mettre fin à la pratique commerciale interdite, et enjoindre à l’acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite, ainsi que d’annuler les clauses concernées ou les contrats illégaux. L’autorité peut s’abstenir de prendre une telle décision, si celle-ci risque de révéler l’identité d’un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l’article 5, paragraphe 3; |
Amendement 116 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) infliger une sanction pécuniaire à l’auteur de l’infraction. La sanction pécuniaire est effective, proportionnée et dissuasive, en tenant compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction; |
d) infliger une sanction pécuniaire et/ou d’autres sanctions aussi effectives à la personne physique ou morale dont il a été démontré qu’elle a enfreint la présente directive, conformément au droit national. La sanction pécuniaire et les autres sanctions sont effectives, proportionnées au préjudice causé et dissuasives, en tenant compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction. Les infractions répétées par le même acheteur sont prises en considération au moment de déterminer la sanction pécuniaire et les autres sanctions à infliger; |
Amendement 117 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) prendre les mesures nécessaires pour indemniser les préjudices causés par l’auteur de l’infraction lorsque le plaignant a demandé un traitement confidentiel; |
Amendement 118 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) publier ses décisions relatives aux points c) et d); |
e) publier systématiquement ses décisions relatives aux points c) et d); |
Justification | |
Cet amendement vise à permettre la publication systématique des décisions prises par les autorités d’application. Ainsi, les entreprises coupables de pratiques commerciales déloyales sont sujettes à être pointées du doigt. | |
Amendement 119 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) informer les acheteurs et les fournisseurs de ses activités, au moyen de rapports annuels, qui précisent, entre autres, le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes ouvertes et clôturées. Pour chaque enquête, le rapport contient une description sommaire de l’affaire et de l’issue de l’enquête. |
f) publier une revue de ses actions et activités d'application, au moyen de rapports annuels, qui précisent, entre autres, les types de pratiques commerciales déloyales recensées et le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes ouvertes et clôturées, et celles en cours, ainsi qu'une liste des entreprises mises en cause. Pour chaque enquête, le rapport contient une description sommaire de l’affaire, les conclusions de l’enquête, des informations sur l’issue de la procédure ainsi que la décision prise, dans le respect des règles de confidentialité établies en droit national. |
Justification | |
Le présent amendement vise à assurer la confidentialité du travail des autorités d’application et des enquêtes en cours, dans le respect des règles de confidentialité nationales. | |
Amendement 120 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres veillent à ce que l’exercice de ces pouvoirs soit assorti de garanties appropriées en matière de droits de la défense, conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris lorsque le plaignant demande le traitement confidentiel des informations conformément à l’article 5, paragraphe 3. |
Justification | |
En ce qui concerne les plaintes anonymes, les règles nationales en matière de transparence des procès et des procédures judiciaires doivent être respectées. Le respect de l’anonymat du plaignant est important. Cependant, il est également nécessaire de veiller à ce qu’il n’y ait pas de contradiction avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. | |
Amendement 121 Proposition de directive Article 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 6 bis |
|
Obligations de l’autorité d’application |
|
1. Les autorités d’application contrôlent et assurent le fonctionnement correct et équitable de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire dans l’Union. |
|
2. L’autorité d’application informe le plaignant, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la plainte, de sa décision de donner suite ou non à sa plainte. |
|
3. Lorsque l’autorité d’application considère que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, elle adopte une décision officielle motivée sur le rejet de la plainte et en informe le plaignant. Cette décision est soumise à un contrôle juridictionnel. |
|
4. Lorsque l’autorité d’application considère que les motifs sont suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre et mène une enquête, qui doit être clôturée dans un délai de six mois à compter de la date d’ouverture de l’enquête. Ce délai de six mois peut être prolongé de six mois dans des cas dûment justifiés. L’autorité d’application informe le plaignant de cette extension et des raisons qui la motivent. |
|
5. Lorsqu'à l'issue d'une enquête, une infraction à la présente directive est établie, l’autorité d’application enjoint à l’acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite et inflige une sanction pécuniaire et/ou d’autres sanctions tout aussi effectives à la personne physique ou morale auteure de l’infraction, conformément à la législation nationale. La sanction pécuniaire et les autres sanctions sont effectives, proportionnées au préjudice causé et dissuasives, en tenant compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction. Les infractions répétées par le même acheteur sont prises en considération au moment de déterminer la sanction pécuniaire et les autres sanctions à infliger; |
|
6. L’autorité d’application peut s’abstenir de prendre toute mesure visée au paragraphe 5 du présent article, si une telle décision risque de révéler l’identité d’un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l’article 5, paragraphe 3. |
|
7. L’autorité d’application peut décider de publier ses décisions énoncées au paragraphe 5 du présent article. |
Amendement 122 Proposition de directive Article 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 6 ter |
|
Delegated acts |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués établissant les critères et une méthode commune à utiliser par les autorités d’exécution lors de la détermination du montant des sanctions pécuniaires, compte tenu au moins des éléments suivants: le chiffre d’affaire de l’auteur de l’infraction, les droits constitués par l’auteur de l’infraction au moyen de la pratique commerciale déloyale, le nombre de victimes de l’infraction et leurs statuts, ainsi que l’utilisation répétée de pratiques commerciales déloyales par un acheteur. |
Amendement 123 Proposition de directive Article 6 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 6 quater |
|
Médiation ou autre mécanisme de règlement des litiges. |
|
1. Sans préjudice des pouvoirs et des obligations de l'autorité d'application énoncés aux articles 6 et 6 bis, les États membres encagent le recours à des procédures de médiation effectives et indépendantes ou à un autre mécanisme de règlement des litiges en cas de litige entre un fournisseur et un acheteur consécutif à une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 2, point -a). |
|
2. Le recours à la médiation ou à un autre mécanisme de règlement des litiges est sans préjudice du droit du fournisseur de déposer une plainte comme le prévoit l’article 5. |
|
3. La Commission peut faciliter le dialogue et l'échange de bonnes pratiques en ce qui concerne le recours à la médiation ou à un autre mécanisme de règlement des litiges au niveau de l’Union. |
Amendement 124 Proposition de directive Article 7 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Coopération entre les autorités d’application |
Réseau d’application de l’Union |
Amendement 125 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les autorités d’application coopèrent efficacement les unes avec les autres et se prêtent mutuellement assistance dans le cadre des enquêtes ayant une dimension transfrontière. |
1. Il est institué un réseau d’application de l’Union (ci-après le «réseau»). |
Amendement 126 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les autorités d’application se réunissent une fois par an afin d’examiner la mise en œuvre de la présente directive sur la base des rapports annuels visés à l’article 9, paragraphe 1, et des meilleures pratiques dans le domaine relevant de la directive. La Commission facilite l’organisation de ces réunions. |
2. Le réseau a vocation à constituer le cadre d’une coopération structurée entre les autorités d’application des États membres et la Commission et à rationaliser l’action des autorités d’application au sein de l’Union. |
Amendement 127 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission crée et gère un site web qui permet des échanges d’informations entre les autorités d’application et la Commission, notamment aux fins des réunions annuelles. |
supprimé |
Amendement 128 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. La Commission s'assure qu'elle dispose d’une adresse électronique fonctionnelle sur son site internet afin d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union à protéger et à faire respecter leurs droits contre les pratiques commerciales déloyales, et ce en les informant des procédures. Toutes les informations utiles doivent être communiquées dans toutes les langues de l’Union. |
Amendement 129 Proposition de directive Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 bis |
|
Composition du réseau d’application de l’Union |
|
1. Le réseau se compose d’un représentant de chacune des autorités d’application visées à l’article 4 et de deux représentants de la Commission, ainsi que de leurs suppléants respectifs. |
|
2. Le réseau se réunit à intervalles réguliers et, au besoin, à la demande dûment justifiée de la Commission ou d’un État membre. |
|
3. Le réseau associe l’ensemble des acteurs concernés aux discussions sur l’application de la directive, afin de faciliter le dialogue et l’échange des bonnes pratiques et de favoriser une démarche commune. |
Amendement 130 Proposition de directive Article 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 ter |
|
Tâches en matière de mise en application coordonnée |
|
1. Le réseau s’acquitte des tâches suivantes: |
|
a) examiner l’application de la présente directive sur la base des rapports annuels visés à l’article 9, paragraphe 1; |
|
b) faciliter les échanges d’informations sur des sujets pertinents, notamment sur les résultats des enquêtes visées à l’article 6, premier alinéa, point a), et sur les nouveaux cas de pratiques commerciales déloyales; |
|
c) coordonner et animer les échanges d’informations et de bonnes pratiques concernant les législations nationales des États membres et l’expérience acquise par ceux-ci en matière d’application, de façon concertée et systématique, de manière à dégager une meilleure compréhension commune des catégories précises de pratiques commerciales qu’il convient de considérer comme des pratiques commerciales déloyales et à mieux faire face aux éventuelles pratiques commerciales déloyales qui revêtent une dimension transfrontière; |
|
d) examiner toute question portant sur l’application de la présente directive et adopter des lignes directrices et des recommandations, afin d’encourager l’application cohérente de la présente directive, notamment en mettant en place une méthode commune de définition et d’établissement des sanctions; |
|
e) promouvoir et faciliter la collaboration avec d’autres réseaux et groupes pertinents, notamment avec l’initiative relative à la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain Initiative, SCI). |
|
2. La Commission s’acquitte des tâches suivantes: |
|
a) créer et gérer un site web permettant aux autorités d’application et à la Commission d’échanger des informations entre elles, notamment aux fins des réunions annuelles; |
|
b) faciliter l’organisation de programmes de formation communs et les échanges de personnel entre les autorités d’application ainsi que, le cas échéant, avec les autorités d’application de pays tiers; |
|
c) organiser les réunions du réseau visées à l’article 7 bis, paragraphe 2; |
|
d) mettre à disposition des connaissances techniques ou scientifiques aux fins de la mise en œuvre de la coopération administrative en matière d’application. |
Amendement 131 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent prévoir des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales et qui vont au-delà des dispositions énoncées aux articles 3, 5, 6 et 7, à condition que ces règles nationales soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur. |
Les États membres peuvent conserver ou prévoir des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales et qui sont plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, à condition que ces règles nationales soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur, y compris la libre circulation des biens et des services et la liberté d’établissement, la non-discrimination et l’accès à un contrôle judiciaire neutre et indépendant. |
Amendement 132 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres informent la Commission des nouvelles règles plus strictes que celles énoncées dans la présente directive. |
Amendement 133 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. La présente directive s’applique sans préjudice des règles nationales visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales ne relevant pas de son champ d’application, à condition que ces règles soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur. |
Amendement 134 Proposition de directive Article 8 – paragraph 1 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. Les procédures visées à l’article 6, points c) à e), respectent les procédures et principes administratifs et judiciaires de l’État membre concerné. |
Justification | |
En ce qui concerne les plaintes anonymes, les règles nationales en matière de transparence des procès et des procédures judiciaires doivent être respectées. | |
Amendement 135 Proposition de directive Article 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 8 bis |
|
Observatoires nationaux sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire |
|
1. Afin de tenir les acteurs économiques et les autorités d'application des États membres informés, les États membres peuvent créer des observatoires nationaux sur le fonctionnement de la chaine d'approvisionnement agricole et alimentaire. |
|
2. Les États membres veillent à ce que leurs observatoires nationaux disposent des moyens adéquats pour s’acquitter de leurs missions et lui confèrent les pouvoirs suivants: |
|
a) collecter toutes les données statistiques disponibles nécessaires à l'analyse des mécanismes de formation des prix et des marges dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et de l'existence de pratiques commerciales déloyales; |
|
b) analyser les informations recueillies et réaliser ou faire réaliser les travaux d’études nécessaires à son activité ; |
|
c) produire des rapports de synthèse sur les filières étudiées et assure la diffusion régulière de ses travaux ; |
|
d) contribuer et/ou assister l'autorité d'application dans la rédaction du rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, comme le prévoit l'article 9. |
Justification | |
Le présent amendement vise à prévoir que les États membres établissent des observatoires nationaux du fonctionnement de la chaine d'approvisionnement agroalimentaire, afin d'éclairer les acteurs économiques et les autorités d'application des États membres sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. | |
Amendement 136 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ce rapport contient, en particulier, toutes les données pertinentes concernant la mise en œuvre et l’application des règles énoncées par la présente directive dans l’État membre concerné au cours de l’année précédente. |
1. Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Ce rapport contient, en particulier, toutes les données pertinentes concernant la mise en œuvre et l’application des règles énoncées par la présente directive, ainsi que l’efficacité des mesures mises en œuvre par l’autorité d’application dans l’État membre concerné au cours de l’année précédente. Les États membres garantissent le dialogue avec tous les acteurs concernés, y compris les organisations de consommateurs, sur le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement sur leur territoire. |
Amendement 137 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Trois ans au plus tôt après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
1. Au plus tard trois ans après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à la première évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendement 138 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Cette évaluation porte, au moins, sur: |
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a) l’efficacité en ce qui concerne la protection des acteurs les plus faibles de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire contre les pratiques commerciales déloyales; |
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b) l’efficacité de la coopération entre les autorités d'application compétentes et si une coordination s'avère nécessaire en ce qui concerne l'application et le suivi de la législation de l’Union sur les pratiques commerciales déloyales. |
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Amendement 139 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Sur la base des conclusions de ce rapport, la Commission peut présenter des propositions législatives appropriées. |
Amendement 140 Proposition de directive Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Rapport sur les effets sur les consommateurs |
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1. La Commission procède à une évaluation en vue de déterminer si certaines pratiques commerciales déloyales ont des effets négatifs sur les consommateurs et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
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2. Sur la base des conclusions de ce rapport, la Commission peut présenter des propositions législatives appropriées. |
Amendement 141 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En ce qui concerne les accords de fourniture qui sont en vigueur et qui ont été conclus avant la date de début d’application de la présente directive, les États membres peuvent prévoir une période de transition n’excédant pas six mois après le ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive], à des fins d’harmonisation avec les règles énoncées dans la présente directive. |
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte de la proposition de la Commission
L’environnement de la politique agricole étant aujourd’hui nettement plus orienté vers le marché, une gouvernance satisfaisante et équitable de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire est devenue cruciale pour l’ensemble des acteurs concernés, et en particulier pour les producteurs agricoles. Ces derniers sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales, car ils n’ont souvent pas un pouvoir de négociation comparable à celui des partenaires qui achètent leurs produits. Cette situation est principalement due au manque de possibilités de commercialisation de leurs produits au consommateur final, ainsi qu’aux faiblesses structurelles du système agricole par rapport à leurs partenaires en aval.
Les pratiques commerciales déloyales peuvent exercer une pression sur les bénéfices et les marges des opérateurs, ce qui peut entraîner la faillite d’acteurs pourtant viables et compétitifs. Par exemple, les réductions unilatérales de quantités contractuelles de marchandises périssables représentent une perte de revenu pour un opérateur, qui ne trouvera peut-être pas facilement de débouché de substitution pour ces marchandises. Le paiement tardif de produits périssables après que ceux-ci ont été livrés et vendus par l’acheteur constitue un coût financier supplémentaire pour le fournisseur. L’éventuelle obligation, pour les fournisseurs, de reprendre des produits non vendus par l’acheteur peut constituer un transfert indu du risque aux fournisseurs. L’obligation de contribuer à des activités de promotion générique des distributeurs sur les lieux de vente sans en tirer un bénéfice juste est susceptible de réduire indûment la marge d’un fournisseur.
Il existe un large consensus quant au fait que des pratiques commerciales déloyales existent tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il est caractéristique que depuis 2009, la Commission ait publié pas moins de trois communications axées sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris les pratiques commerciales déloyales. En juin 2016, le Parlement européen a adopté une résolution qui invitait la Commission à soumettre une proposition relative à un cadre juridique de l’Union concernant les pratiques commerciales déloyales. En décembre 2016, le Conseil a invité la Commission à réaliser une analyse d’impact afin de proposer un cadre législatif ou d’autres mesures non législatives de l’Union, afin de remédier aux pratiques commerciales déloyales.
Vingt États membres disposent déjà de règles particulières sur les pratiques commerciales déloyales. Il n’en demeure pas moins qu’elles présentent une forte hétérogénéité. Dans certains États membres, il n’existe aucune protection spécifique, ou seulement une protection inefficace, contre les pratiques commerciales déloyales. L’initiative volontaire «Supply Chain Initiative» (SCI) constitue un autre instrument; il s’agit d’une initiative privée lancée par des entreprises dans le but de gérer les questions relatives aux pratiques commerciales déloyales et elle fournit un forum pour le règlement rapide et non contentieux des différends. Il est toutefois peu probable que la SCI évolue vers un cadre de gouvernance complet. En effet, la participation à la SCI est volontaire et jusqu’ici l’initiative ne couvre pas tous les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Par exemple, bien que la SCI accueille les détaillants, ni les «alliances d’achat entre détaillants» ni les organisations représentant les producteurs agricoles n’y participent. Ces dernières n’ont pas rejoint l’initiative, car, de leur point de vue, elle ne permet pas de garantir d’une manière suffisante la confidentialité des plaignants et ne prévoit pas non plus la possibilité de réaliser des enquêtes indépendantes ni d’imposer des sanctions.
Pour toutes ces raisons, la proposition actuelle de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales correspond à une demande de poids et de longue date de la communauté agricole européenne et à la conviction qu’elle a depuis longtemps que les agriculteurs devraient être mieux protégés contre les pratiques abusives des transformateurs et des détaillants. On peut faire valoir l’absence, jusqu’à présent, d’un cadre commun pour les pratiques commerciales déloyales contraste avec d’autres domaines régis par la politique agricole commune (PAC)et qui présentent un intérêt direct pour les opérateurs, tels que les règles de concurrence, les règles en matière d’aides d’État et les normes de commercialisation. Dans ces domaines, l’organisation commune des marchés (règlement (UE) nº 1308/2013) établit des règles communes applicables aux conditions de marché qui s’appliquent aux opérateurs dans l’Union, afin de contribuer à la cohésion économique et sociale et à des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique.
La présente proposition de directive vise à réduire la fréquence des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire en introduisant une norme commune de protection minimale dans toute l’UE, consistant en une liste restreinte de pratiques commerciales déloyales spécifiques interdites. La protection couvre les fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, dans la mesure où ils vendent des denrées alimentaires à des acheteurs qui ne sont pas des petites ou moyennes entreprises. Cette portée conférée à la directive vise à contribuer à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, ce qui constitue un objectif de la PAC en vertu de l’article 39 du Traité FUE.
L’article 43 du traité FUE, en tant que principale base juridique de la PAC, est l’unique base juridique retenue dans la proposition de la Commission. Les mesures prévues dans la proposition concernent les pratiques commerciales déloyales en ce qui concerne les échanges commerciaux de produits provenant de producteurs agricoles. Conformément à l’article 38, paragraphes 2 et 3, du traité FUE, la PAC couvre essentiellement les produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité FUE. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a explicitement confirmé que les denrées alimentaires qui ne figurent pas à ladite annexe (les produits énumérés à l’annexe I sont considérés comme des «produits agricoles» au sens du traité) peuvent également être couvertes par des actes adoptés en vertu de l’article 43 du traité FUE si cela contribue à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs de la PAC et si les produits visés sont essentiellement agricoles[1].
En outre, une approche qui protège les producteurs agricoles et leurs associations (coopératives et autres organisations de producteurs) doit également tenir compte des effets négatifs indirects que peuvent avoir sur eux des pratiques commerciales agricoles se produisant en aval dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, du fait d’opérateurs qui ne sont pas des agriculteurs, mais que leur faible pouvoir de négociation en aval de la chaîne rend vulnérables aux pratiques commerciales agricoles. Une protection des fournisseurs en aval contre les pratiques commerciales déloyales empêche que les agriculteurs ne subissent des contrecoups involontaires en raison d’une réorientation des flux commerciaux vers des concurrents détenus par des investisseurs – au stade de la transformation, par exemple – et qui ne seraient pas protégés (risque juridique moindre, pour les acheteurs, d’être confrontés à des accusations de pratiques commerciales déloyales, par exemple).
En outre, la Commission relève que les mesures proposées sont complémentaires des mesures existant dans les États membres et du code de bonne conduite de la SCI.
Position du rapporteur et amendements proposés
Le rapporteur soutient la proposition de la Commission, étant donné qu’il s’agit d’un instrument législatif attendu de longue date pour défendre le pouvoir de négociation des producteurs agricoles dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Cet instrument peut enfin compléter les mesures introduites au moyen du règlement (UE) 2017/2393, à savoir le règlement «omnibus», dont l’objectif est de renforcer les prérogatives des agriculteurs de l’Union en matière de négociation. Il est important de rappeler que la conviction de la nécessité de se doter d’un tel instrument a été corroborée par les conclusions du groupe de travail sur les marchés agricoles, rendues en novembre 2016, une conviction que partagent le Parlement, comme en atteste sa résolution adoptée le 7 juin 2016, et les ministres de l’agriculture de l’Union qui ont adopté des conclusions à l’unanimité lors de leur Conseil informel tenu les 12 et 13 décembre 2016 à Bratislava.
Le rapporteur souligne qu’il est important d’achever la procédure législative sur la proposition concernant les pratiques commerciales déloyales avant la fin de la législature actuelle, et d’apporter, grâce à ce nouveau texte législatif, des résultats concrets pour les agriculteurs, et qu’il s’agit d’un objectif réaliste pour le Parlement actuel. Pour ce qui est de l’autre colégislateur, la présidence autrichienne a clairement indiqué son intention d’accorder un degré élevé de priorité à cette proposition, comme précisé dans un courrier du 4 juin 2018 de la ministre autrichienne, Elisabeth Köstinger, chargée du développement durable et du tourisme, envoyé au président de la commission AGRI. Dans cette lettre, il était indiqué que cette proposition figurerait parmi les priorités de la présidence autrichienne et il était en outre rappelé que le Parlement et le Conseil avaient demandé, à plusieurs reprises, de légiférer pour protéger les agriculteurs qui sont maillon faible de la chaîne d’approvisionnement, avant de conclure «qu’il était temps d’harmoniser les vingt réglementations nationales et de fixer des normes minimales applicables à l’ensemble des États membres», de manière à «résoudre les problèmes des agriculteurs qui subissent des traitements inéquitables par d’autres partenaires plus puissants dans la chaîne d’approvisionnement».
Amendements proposés par le rapporteur
S’il soutient dans une large mesure la proposition, le rapporteur propose néanmoins plusieurs amendements pour en renforcer l’efficacité. Il s’agit des amendements suivants:
• l’extension du champ d’application aux fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire qui ne sont pas des PME, afin d’inclure les organisations d’agriculteurs et d’éviter que les PME ne subissent d’éventuels détournements des échanges;
• l’extension du champ d’application à tous les produits agricoles, c’est-à-dire pas seulement les denrées alimentaires, mais également le secteur horticole, tout comme d’autres secteurs agricoles ne relevant de la production alimentaire;
• l’extension de la définition de l’«acheteur» qui doit inclure les opérateurs qui, bien qu’établis en dehors de l’Union, achètent et vendent des produits sur le marché de l’Union. L’objectif est d’éviter que l’acheteur n’échappe à l’application des dispositions de la directive en déplaçant simplement son lieu d’établissement en dehors de l’Union;
• à nouveau, en ce qui concerne la définition de l’«acheteur», il est souhaitable d’inclure la prestation de services connexes devrait dans le champ d’application, de même que la transformation, la distribution et la vente de détail des produits agricoles et des denrées alimentaires;
• l’ajout de la définition de «pratique commerciale déloyale» (dans le sens d’un principe général), sur le modèle de la définition donnée dans les conclusions du Conseil du 12 décembre 2016, qui transparaît au considérant 1 de la proposition de directive;
• l’ajout de la définition de «dépendance économique» en tant que rapport de pouvoir inégal entre un fournisseur et un acheteur;
• l’introduction d’une condition de paiement spécifique aux produits non périssables à 60 jours à compte de la date de réception de la facture, comme c’est le cas dans la directive 2011/7/EU sur le retard de paiement;
• l’exemption des dispositions sur les conditions de paiement en ce qui concerne toutes les contributions des agriculteurs dans leurs organisations de producteurs et leurs coopératives, et en ce qui concerne les accords des organisations interprofessionnelles lorsque ces accords concernent des produits de qualité;
• la définition de ce que l’on entend par «brève échéance» (en cas d’annulation de commandes par l’acheteur portant sur des denrées alimentaires périssables) avec la fixation d’un délai (60 jours).
• l’amélioration de la phrase introductive de l’article 3, paragraphe 2 (pratiques commerciales déloyales «grises») grâce à l’intégration du concept de «dépendance économique»;
• l’introduction de la possibilité offerte aux États membres d’interdire toute autre pratique commerciale déloyale (c’est-à-dire, outre les interdictions énoncées à l’article 3), basée sur la définition de «pratique commerciale déloyale» ajoutée à l’article 2;
• l’inclusion de contrats écrits obligatoires à la demande d’un fournisseur, comme le prévoit – au moyen du règlement «omnibus» –, l’article 168 du règlement «OCM unique», et de la possibilité offerte aux États membres d’encourager une telle contractualisation entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement;
• l’inclusion de la possibilité offerte aux plaignants de déposer une plainte auprès d’autorités étrangères par l’intermédiaire de leurs propres autorités nationales;
• l’extension aux associations représentatives du droit de déposer une plainte au nom de l’un ou de plusieurs de leurs membres;
• l’inclusion de l’obligation imposée à l’autorité d’application d’ouvrir une enquête dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt de la plainte et de la clôturer dans un délai de six mois. Dans des cas dûment justifiés, il est possible de prolonger le délai de six mois de six mois supplémentaires (ainsi, toute l’enquête doit être clôturée dans un délai de quatorze mois suivant le dépôt de la plainte);
• l’inclusion de l’obligation imposée à l’autorité d’application, en cas d’infraction établie, d’enjoindre à l’acheteur de mettre fin à la pratique commerciale déloyale;
• l’introduction de la possibilité offerte aux États membres d’encourager le recours à la médiation ou à un autre mécanisme de règlement des différends;
• l’introduction de l’obligation imposée aux États membres d’inclure, dans leur rapport annuel à présenter à la Commission, une évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre pour mettre fin aux pratiques commerciales déloyales.
- [1] Arrêt du 2 juillet 2009, C-343/07 , points 50 et 51.
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (26.9.2018)
à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
Rapporteur pour avis (*): Marc Tarabella
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Dans l’ensemble, votre rapporteur pour avis salue la démarche proposée par la Commission, y voyant le premier jalon d’une action réglementaire contre les pratiques commerciales déloyales (PCD) dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il reste néanmoins persuadé que des précisions et des améliorations s’imposent sur plusieurs points de la proposition.
Les principales modifications apportées par votre rapporteur s’articulent autour des lignes de force suivantes:
1. Élargissement du champ d’application autour de trois axes
• Élargissement du périmètre des produits agricoles visant à protéger l’ensemble des fournisseurs, dont les producteurs agricoles qui fournissent les produits énumérés à l’annexe I du traité et non destinés à la consommation humaine. Ces producteurs ne se trouvent pas dans une situation différente de celle des producteurs qui fournissent des denrées alimentaires. Les traiter différemment constituerait une discrimination, interdite par le traité et par la charte européenne des droits fondamentaux.
• Élargissement du champ d’application à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement autour de l’interdiction des PCD dans l’intérêt de tous les producteurs et acheteurs. La proposition doit donner des moyens d’action aux acteurs les plus fragiles dont le pouvoir de négociation est très limité. Dans cet esprit, le choix de n’interdire les PCD que pour certains opérateurs paraît discutable. Si les pratiques concernées sont déloyales, elles doivent être interdites à tous les opérateurs. Il convient que toutes les entreprises respectent les règles en matière de bonnes pratiques concurrentielles, de bonne foi et de loyauté dans leurs relations contractuelles. Des différences de traitement, là aussi, ne sauraient se justifier par des différences de situation objectives et elles constituent donc une discrimination.
• Élargissement du champ d’application à tous les acheteurs qui achètent ou vendent sur le marché intérieur, y compris ceux dont le lieu d’activité est situé hors de l’Union européenne. L’extension du champ d’application va dans le sens d’une plus grande protection des fournisseurs les plus vulnérables.
2. Définition et interdiction des pratiques commerciales déloyales
Les pratiques commerciales déloyales entre entreprises ne sont pas définies en droit de l’Union. Il est donc indispensable d’en proposer une définition suffisamment vaste. Cette définition revêt une utilité toute particulière dans les situations qui ne correspondent pas à celles énoncées dans la liste exhaustive des pratiques commerciales.
Le droit de l’Union n’encadrant pas encore les conditions déloyales des relations entre entreprises, il y a lieu de traiter les fournisseurs, parmi lesquels figurent de nombreux agriculteurs ou PME, comme des «parties faibles» au contrat et de mettre en place un régime protecteur. Cette protection est destinée à rétablir l’équilibre des pouvoirs lors des négociations contractuelles menées avec les acheteurs. Votre rapporteur pour avis estime que les PCD entre acheteurs et fournisseurs méritent d’être interdites par principe au-delà des seules pratiques figurant dans la liste restrictive proposée par la Commission. Tel est le sens de l’article premier, paragraphe 1, de la proposition de directive. Ladite liste ne doit pas empêcher de sanctionner d’autres pratiques déloyales qui n’y figurent pas forcément. Il est indispensable d’interdire toutes les PCD, de même que l’exploitation de l’état de dépendance économique, sans quoi la directive perdrait sa raison d’être. Votre rapporteur pour avis propose également d’ajouter à la liste des pratiques commerciales déloyales interdites le refus de conclure un contrat écrit avec un fournisseur ou le refus de communiquer à un fournisseur les conditions générales de vente, ou encore de lui fournir des informations suffisamment détaillées et dépourvues d’ambiguïté sur les conditions contractuelles d’achat. Enfin, votre rapporteur pour avis ajoute l’interdiction de vendre à perte des produits agricoles et des denrées alimentaires, sauf lorsque la date de péremption des produits concernés intervient deux jours après la date de vente, à la liste des pratiques commerciales déloyales qui doivent être prohibées si elles ne sont pas convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté lors de la conclusion du contrat de fourniture.
3. Plaintes des fournisseurs au lieu d’établissement
La proposition de la Commission qui prévoit que le fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi, n’est pas suffisamment protectrice pour le fournisseur, lequel devra écrire sa plainte dans une langue différente de la sienne et selon des modalités qui échapperont à sa compréhension. Il apparaît plus protecteur à son égard de prévoir qu’il s’adresse à l’autorité de l’État membre dans lequel il se trouve et que celle-ci transmette la plainte à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’acheteur est établi.
4. Médiation ou autre mécanisme de règlement des litiges
Votre rapporteur pour avis propose d’insérer un nouvel article sur le recours à la médiation ou à d’autres mécanismes en cas de litige entre un fournisseur et un acheteur résultant de PCD.
5. Constitution d’un «réseau d’application de l’Union»
Votre rapporteur pour avis a la ferme conviction qu’il est indispensable de mettre en place un dispositif de coordination des autorités d’application sous la forme d’un réseau qui permettra une meilleure concertation entre lesdites autorités, les institutions de l’Union et les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement. Votre rapporteur pour avis souhaite conférer une véritable dimension européenne au réseau en lui donnant la compétence de coordonner et de faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques concernant les législations mises en œuvre au niveau national par les États membres et l’expérience acquise par ceux-ci en matière d’application, de façon concertée et systématique, de manière à dégager une meilleure compréhension commune des catégories de pratiques commerciales qu’il convient de considérer comme des PCD. Un mécanisme analogue existe déjà dans le domaine du droit de la concurrence (le réseau européen de la concurrence ou REC), dispositif qui favorise la coordination entre les autorités nationales de la concurrence et les échanges en matière de preuve et d’application.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) En 2010, le forum à haut niveau piloté par la Commission a approuvé un ensemble de principes de bonnes pratiques relatives aux relations verticales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire arrêtées par des organisations représentant tous les liens de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris les agriculteurs. Ces principes ont servi de base à l’initiative «Supply Chain Initiative» lancée en 2013. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire aux stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente de détail des denrées alimentaires. La chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour acheminer les denrées alimentaires de la ferme à la table. Ces opérateurs commercialisent des denrées alimentaires, c’est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité et destinés à l’alimentation humaine, et d’autres denrées alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformées à partir de produits agricoles et destinées à l’alimentation humaine. |
(3) Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire aux stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente de détail des produits agricoles et des denrées alimentaires. La chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour la livraison des produits. Ces opérateurs commercialisent des produits agricoles ou des denrées alimentaires, c’est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité, et d’autres denrées alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformées à partir de produits agricoles et destinées à l’alimentation humaine et à la production agricole. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les différences de pouvoir de négociation sont liées aux différents niveaux de concentration des opérateurs et peuvent permettre un usage abusif de ce pouvoir par un recours à des pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont particulièrement préjudiciables aux petits et moyens opérateurs présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les producteurs agricoles, qui fournissent des produits agricoles primaires, sont principalement des petits et moyens producteurs. |
(5) La liberté des contrats constitue la pierre angulaire de toute relation interentreprise dans l’économie de marché et chaque partie devrait être en mesure de concevoir des contrats qui correspondent le mieux à ses besoins. Cependant, le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Par conséquent, les différences de pouvoir de négociation sont liées aux différents niveaux de concentration des opérateurs et peuvent permettre un usage abusif de ce pouvoir par un recours à des pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont particulièrement préjudiciables aux petits et moyens opérateurs présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les producteurs agricoles, qui fournissent des produits agricoles primaires, sont principalement des petits et moyens producteurs. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Une majorité d’États membres, mais pas tous, disposent de règles nationales spécifiques qui protègent les fournisseurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Dans les cas où il est possible d’invoquer le droit des contrats ou des initiatives d’autorégulation, la crainte de représailles à l’encontre d’un plaignant limite la valeur pratique de ces formes de recours. Certains États membres, qui disposent de règles spécifiques en matière de pratiques commerciales déloyales, confient donc aux autorités administratives la responsabilité de les faire appliquer. Or, lorsqu’elles existent, les règles définies par les États membres en matière de pratiques commerciales déloyales présentent de grandes divergences. |
(6) Une majorité d’États membres, mais pas tous, disposent de règles nationales spécifiques qui protègent les fournisseurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. La crainte de représailles à l’encontre d’un plaignant est souvent invoquée comme un problème dans l’exercice de recours. Certains États membres, qui disposent de règles spécifiques en matière de pratiques commerciales déloyales, confient donc aux autorités administratives la responsabilité de les faire appliquer. Or, lorsqu’elles existent, les règles définies par les États membres en matière de pratiques commerciales déloyales présentent de grandes divergences. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il convient d'instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre certaines pratiques commerciales manifestement déloyales afin de réduire leur fréquence et de contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs agricoles. Celle-ci devrait bénéficier à tous les producteurs agricoles ou à toute personne physique ou morale qui fournit des denrées alimentaires, y compris les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs, pour autant que l’ensemble de ces personnes répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission1. Ces micro, petits ou moyens fournisseurs sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales et moins à même d’y faire face sans que leur viabilité économique en pâtisse. Étant donné que les pressions financières qui s’exercent sur les petites et moyennes entreprises en raison de pratiques commerciales déloyales sont souvent répercutées le long de la chaîne et atteignent les producteurs agricoles, les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales devraient également protéger les petits et moyens fournisseurs intermédiaires situés en aval de la production primaire. La protection des fournisseurs intermédiaires devrait également éviter les effets involontaires (notamment des augmentations de prix injustifiées) d’une réorientation des flux commerciaux, qui délaisseraient les producteurs agricoles et leurs associations, qui produisent des denrées transformées, au profit de fournisseurs non protégés. |
(7) Il convient d'instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre certaines pratiques commerciales manifestement déloyales afin de réduire leur fréquence et de contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs agricoles. Cette norme devrait bénéficier à tous les producteurs agricoles ou à toute personne physique ou morale qui fournit des produits agricoles ou des denrées alimentaires, y compris les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs. Ces fournisseurs sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales et moins à même d’y faire face sans que leur viabilité économique en pâtisse. Étant donné que les pressions financières provoquées par les pratiques commerciales déloyales sont souvent répercutées le long de la chaîne et atteignent les producteurs agricoles, les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales devraient également protéger les fournisseurs intermédiaires situés en aval de la production primaire. La protection des fournisseurs intermédiaires devrait également éviter les effets involontaires (notamment des augmentations de prix injustifiées) d’une réorientation des flux commerciaux, qui délaisseraient les producteurs agricoles et leurs associations, qui produisent des denrées transformées, au profit de fournisseurs non protégés. |
____________________ |
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1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36. |
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Justification | |
Cet amendement tend à élargir le champ d’application de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales dans l’intérêt de tous les producteurs et acheteurs. La proposition doit donner des moyens d’action aux acteurs les plus fragiles dont le pouvoir de négociation est très limité. Si les PCD sont déloyales, elles doivent être interdites à tous les opérateurs. Il convient que toutes les entreprises respectent les règles en matière de bonnes pratiques concurrentielles, de bonne foi et de loyauté dans leurs relations contractuelles. Les différences de traitement ne se justifient pas par des différences de situation objectives suffisantes et constituent donc une discrimination. | |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Le champ d’application de la présente directive devrait inclure les services liés à la transformation et à la distribution le long de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Ces services devraient cependant exclure les activités de transport, de désinfection ou de facturation, car elles n’ont pas de lien avec celles de transformation et de distribution. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Le lieu d’établissement d’un acheteur n’étant pas nécessairement celui où les produits agricoles et alimentaires sont livrés et commercialisés, les dispositions pertinentes devraient s’appliquer à tous les acheteurs, indépendamment de leur lieu d’établissement, lorsque les produits qu’ils achètent sont destinés à la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire de l’Union. |
Justification | |
Cet amendement vise à faire entrer dans le champ d’application de la directive tous les acheteurs qui achètent ou vendent sur le marché intérieur, y compris ceux dont le lieu d’établissement est situé hors de l’Union européenne, de manière à éviter qu’ils n’échappent aux dispositions de ladite directive. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Lorsqu’ils vendent des denrées alimentaires à des acheteurs établis dans l’Union, les fournisseurs établis en dehors de l’Union devraient être en mesure d’invoquer la norme minimale de l’Union, afin d’éviter des effets de distorsion non désirés découlant de la protection des fournisseurs dans l’Union. |
(8) Lorsqu’ils vendent des produits agricoles et des denrées alimentaires, les fournisseurs établis en dehors de l’Union devraient être en mesure d’invoquer la norme minimale de l’Union, afin d’éviter des effets de distorsion non désirés découlant de la protection des fournisseurs dans l’Union. |
Justification | |
La diminution des parts de recettes des petits producteurs et travailleurs du secteur de l’agroalimentaire dans les pays en développement et les conditions de travail qu’ils subissent en raison des pratiques commerciales déloyales compromettent la politique de développement de l’Union et ses objectifs fixés par le programme de développement durable à l’horizon 2030. | |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Comme la plupart des États membres sont déjà dotés de réglementations nationales, quoique divergentes, en matière de pratiques commerciales déloyales, une directive constitue l’instrument approprié pour instaurer une norme minimale de protection régie par le droit de l’Union. Les États membres devraient ainsi pouvoir intégrer les règles pertinentes dans leur ordre juridique national, de manière à instaurer un régime cohérent. Il convient de ne pas interdire aux États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des législations nationales plus strictes protégeant les petits et moyens fournisseurs et acheteurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, dans les limites fixées par la législation de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur. |
(10) Comme la plupart des États membres sont déjà dotés de réglementations nationales, quoique divergentes, en matière de pratiques commerciales déloyales, une directive constitue l’instrument approprié pour instaurer une norme minimale de protection régie par le droit de l’Union. Les États membres devraient ainsi pouvoir intégrer les règles pertinentes dans leur ordre juridique national, de manière à instaurer un régime cohérent. Il convient de ne pas interdire aux États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des législations nationales plus strictes protégeant les fournisseurs et acheteurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, dans les limites fixées par la législation de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les pratiques commerciales déloyales pouvant survenir à tous les stades de la vente d’une denrée alimentaire, c’est-à-dire avant, pendant ou après une opération de vente, les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive s’appliquent à ces pratiques quel que soit le moment où elles apparaissent. |
(11) Les pratiques commerciales déloyales pouvant survenir à tous les stades de la vente d’une denrée alimentaire, c’est-à-dire avant, pendant ou après une opération de vente, ou dans le cadre d’une prestation de services de l’acheteur au fournisseur, les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive s’appliquent à ces pratiques quel que soit le moment où elles apparaissent. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les plaintes introduites par les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent servir à protéger l’identité de membres de l’organisation qui sont des petits ou moyens fournisseurs et qui s’estiment exposés à des pratiques commerciales déloyales. Les autorités d'application des États membres devraient dès lors être en mesure de connaître des plaintes déposées par ces entités tout en protégeant les droits procéduraux du défendeur. |
(14) Les plaintes introduites par les organisations de producteurs ou de fournisseurs ou les associations de ces organisations ainsi que par les organisations travaillant avec des producteurs ou ayant une expertise avérée des pratiques commerciales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile, peuvent servir à protéger l’identité de membres de l’organisation qui sont des petits ou moyens fournisseurs et qui s’estiment exposés à des pratiques commerciales déloyales. Les autorités d’application des États membres devraient dès lors être en mesure de connaître des plaintes déposées par ces entités tout en protégeant les droits procéduraux du défendeur. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(14 bis) Une attention particulière devrait être accordée à la protection de l’identité des plaignants et d’autres victimes de pratiques si l’autorité remplit l’obligation visée à l’article 6, point e) de la directive. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les autorités d'application des États membres devraient disposer des pouvoirs nécessaires leur permettant de collecter efficacement toute information factuelle au moyen de demandes d’informations. Elles devraient avoir le pouvoir d’ordonner la cessation d’une pratique illicite, le cas échéant. L’existence d’un pouvoir de dissuasion, tel que le pouvoir d’infliger des amendes et la publication des résultats de l’enquête, peut favoriser des changements de comportement et des solutions précontentieuses entre les parties et devrait donc être intégré aux compétences des autorités d’application. La Commission et les autorités d'application des États membres devraient collaborer étroitement de manière à garantir une approche commune eu égard à la mise en œuvre des règles énoncées dans la présente directive. En particulier, les autorités d'application devraient se prêter mutuellement assistance, par exemple en échangeant des informations et en coopérant aux enquêtes qui ont une dimension transfrontière. |
(15) Les autorités d’application des États membres devraient disposer des pouvoirs nécessaires leur permettant de mener à bien leurs missions. Elles devraient avoir le pouvoir d’ordonner la cessation d’une pratique illicite, le cas échéant, de façon à assurer le fonctionnement correct et équitable de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. L’existence d’un pouvoir de dissuasion, tel que le pouvoir d’infliger des sanctions, pécuniaires et autres, et la publication des résultats de l’enquête, peut favoriser des changements de comportement et des solutions précontentieuses entre les parties et devrait donc être intégrée aux compétences des autorités d’application. Il y a lieu de mettre en place un réseau d’application de l’Union (le «réseau»), animé par la Commission, dont l’objet sera de coordonner et de faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques concernant les législations mises en œuvre au niveau national par les États membres et l’expérience acquise par ceux-ci en matière d’application, de façon concertée et systématique, de manière à garantir une approche commune eu égard à la mise en œuvre des règles énoncées dans la présente directive. Il convient aussi que le réseau concoure au développement d’une compréhension commune des catégories précises de pratiques commerciales devant être considérées comme PCD afin notamment de mieux faire face aux éventuelles PCD transfrontalières. |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Dans le souci d’améliorer le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, les États membres devraient être en mesure d’encourager le recours à la médiation ou à un autre mécanisme de règlement des litiges, tandis que la Commission devrait animer le dialogue et les échanges de bonnes pratiques entre tous les acteurs concernés au niveau de l’Union. |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Afin de faciliter une application effective, il convient que la Commission apporte son concours à l’organisation de réunions entre les autorités d’application des États membres afin d’échanger les bonnes pratiques et de partager des informations utiles. La Commission devrait créer et gérer un site web afin de faciliter ces échanges. |
(16) Afin de faciliter une application effective, il convient que la Commission apporte son concours à l’organisation des réunions du réseau qui seront le cadre d’échanges de bonnes pratiques et de partage des informations utiles. La Commission devrait créer et gérer un site web afin de faciliter ces échanges. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Il importe que les règles énoncées dans la présente directive ne portent pas atteinte à la possibilité, pour les États membres, de maintenir des règles existantes plus ambitieuses ou d’adopter de telles règles à l'avenir, dans les limites fixées par le droit de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur. Ces règles s’appliqueraient parallèlement aux mesures de gouvernance volontaires. |
(17) Il importe que les règles énoncées dans la présente directive ne portent pas atteinte à la possibilité, pour les États membres, de maintenir des règles existantes plus strictes ou d’adopter de telles règles à l’avenir, dans les limites fixées par le droit de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur. Ces règles devraient faire l’objet d’une procédure de notification préalable et s’appliqueraient parallèlement aux mesures de gouvernance volontaires. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Afin de favoriser une application effective de la politique concernant les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il convient que la Commission examine l’application de la présente directive et soumette un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. L’examen devrait également porter une attention particulière à la question de savoir si, outre la protection des petits et moyens fournisseurs, il serait justifié de protéger à l’avenir les petits et moyens acheteurs de denrées alimentaires au sein de la chaîne d’approvisionnement, |
(19) Afin de favoriser une application effective de la politique concernant les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, il convient que la Commission examine l’application de la présente directive et soumette un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. L’examen devrait également porter une attention particulière à la question de savoir si, outre la protection des fournisseurs, il serait justifié de protéger à l’avenir les acheteurs de denrées alimentaires au sein de la chaîne d’approvisionnement, |
Amendement 18 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente directive établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et énonce des règles minimales concernant l’application de ces interdictions ainsi que des dispositions relatives à la coordination entre les autorités d'application. |
1. La présente directive établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et énonce des règles minimales concernant l’application de ces interdictions ainsi que des dispositions relatives à la coordination entre les autorités d’application. |
|
(Le remplacement de «chaîne d’approvisionnement alimentaire» par «chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire» s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption imposera donc des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Amendement 19 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La présente directive s’applique à certaines pratiques commerciales déloyales ayant trait à la vente de denrées alimentaires par un fournisseur qui se trouve être une petite ou moyenne entreprise à un acheteur qui n’appartient pas à cette catégorie. |
2. La présente directive s’applique à certaines pratiques commerciales déloyales ayant trait à la vente de produits agricoles et alimentaires par un fournisseur à un acheteur qui n’est pas une petite ou moyenne entreprise. |
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(Le remplacement de «denrées alimentaires» par «produits agricoles et alimentaires» s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption imposera des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Amendement 20 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point -a (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-a) «pratique commerciale déloyale»: toute pratique qui s’écarte considérablement de la bonne conduite commerciale, est contraire à la bonne foi et à la loyauté et est imposée de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre. |
Amendement 21 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui achète des denrées alimentaires à titre commercial. Le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie; |
a) toute personne physique ou morale qui n’est pas une petite ou moyenne entreprise, indépendamment de son lieu d’établissement, qui achète des produits agricoles ou alimentaires à titre commercial, dans le but de les transformer et de les vendre au sein de l’Union, ou qui fournit des services aux fournisseurs en relation avec la transformation et la vente. Le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie; |
Amendement 22 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) «denrées alimentaires»: les produits énumérés à l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés à partir de ces produits et destinés à l’alimentation humaine; |
d) «produits agricoles et alimentaires»: les produits énumérés à l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés à partir de ces produits et destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les produits agricoles; |
Amendement 23 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) «denrées alimentaires périssables»: des denrées alimentaires qui deviendront impropres à la consommation humaine à moins d’être stockées, traitées, conditionnées ou conservées par d'autres moyens pour éviter qu’elles ne deviennent impropres à la consommation. |
e) «produits agricoles et alimentaires périssables»: des produits agricoles et alimentaires frais qui deviendront impropres à la consommation humaine ou à l’usage approprié, en particulier en raison de leur décomposition rapide du fait de leurs caractéristiques naturelles, à moins d’être stockés, traités, conditionnés ou conservés par d’autres moyens pour éviter qu’ils ne deviennent impropres à la consommation; |
Amendement 24 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) «dépendance économique»: situation dans laquelle la rupture des relations commerciales entre l’acheteur et le fournisseur risque de mettre en péril le maintien de l’activité de ce dernier et dans laquelle le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Cette situation est présumée dès lors que le fournisseur réalise une part de son chiffre d’affaires auprès de l’acheteur d’au moins 40 %. |
Amendement 25 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites: |
1. Les États membres veillent au minimum à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites: |
Amendement 26 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un acheteur annule des commandes de denrées alimentaires périssables à si brève échéance que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces denrées; |
b) un acheteur annule unilatéralement des commandes de produits agricoles ou alimentaires périssables à si brève échéance que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces denrées; |
Amendement 27 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un acheteur modifie unilatéralement et rétroactivement les modalités du contrat de fourniture en ce qui concerne la fréquence, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, les normes de qualité ou les prix des denrées alimentaires; |
c) un acheteur modifie unilatéralement et rétroactivement les modalités du contrat de fourniture en ce qui concerne la fréquence, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, les normes de qualité, les prix ou les modalités de paiement des produits agricoles ou alimentaires; |
Amendement 28 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) un fournisseur paie pour les gaspillages de denrées alimentaires qui se produisent dans les locaux de l’acheteur sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du fournisseur. |
d) un fournisseur paie pour les gaspillages de produits agricoles ou alimentaires qui se produisent une fois que le produit est devenu la propriété de l’acheteur sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du fournisseur; |
Amendement 29 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) un acheteur révèle à un tiers des informations confidentielles qu’un fournisseur a partagées avec lui, comme la teneur du contrat de fourniture ou des secrets commerciaux, ou utilise abusivement ces informations, intentionnellement ou par négligence; ceci s’applique également à l’utilisation de ces informations par un acheteur pour développer son propre produit concurrent; |
Amendement 30 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d ter) un acheteur impose ou tente d’imposer un transfert injustifié ou disproportionné de son risque économique au fournisseur. |
Amendement 31 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites, si elles ne sont pas convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté lors de la conclusion du contrat de fourniture: |
2. Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites, si elles ne sont pas convenues en termes clairs, dépourvus d’ambiguïté et aisément compréhensibles par les parties contractantes lors de la conclusion du contrat de fourniture ou si elles résultent d'une dépendance économique du fournisseur vis-à-vis de l’acheteur qui permet à ce dernier d’imposer ces conditions: |
Amendement 32 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un acheteur subordonne le stockage, l’exposition ou le référencement des denrées alimentaires du fournisseur à un paiement dû par ce dernier; |
b) un acheteur subordonne le stockage, l’exposition ou le référencement des produits agricoles ou alimentaires du fournisseur à un paiement dû par ce dernier; |
Amendement 33 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) la revente à perte de produits agricoles ou alimentaires, sauf si elle concerne des produits dont la date de péremption intervient deux jours après la date de vente. |
Amendement 34 Proposition de directive Article 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 bis |
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Relations contractuelles |
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Un fournisseur peut demander que toute fourniture de biens ou de services fasse l’objet d’un contrat écrit en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté, qui contienne tous les aspects pertinents de l’accord commercial et qui spécifie au moins les conditions suivantes: |
( |
a) les parties au contrat; |
|
b) l’objet du contrat; |
|
c) le volume, le prix et la qualité des produits ou des services fournis; |
|
d) le paiement; |
|
e) les pénalités en cas de non-exécution du contrat; |
|
f) la durée et, le cas échéant, le renouvellement du contrat; g) les causes de résiliation, y compris une période de notification raisonnable; |
|
h) le droit applicable. |
Amendement 35 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres informent la Commission de l’autorité d’application désignée. |
Amendement 36 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi. |
1. Avant de déposer une plainte, un fournisseur peut avoir recours aux services de médiation en place, le cas échéant. Si ce recours n’est pas possible ou ne résout pas le litige, le fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi ou à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel le fournisseur est établi. Dans ce dernier cas, l’autorité d’application adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi. |
Amendement 37 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs dont le ou les membres ou le ou les membres de leurs membres considèrent qu’ils sont lésés par une pratique commerciale interdite ont le droit de déposer une plainte. |
2. Les organisations de fournisseurs ou de producteurs ou les associations d’organisations de fournisseurs ou de producteurs au sens du règlement (UE) nº 1308/2013 dont le ou les membres ou le ou les membres de leurs membres considèrent qu’ils sont lésés par une pratique commerciale interdite, les organisations à but non lucratif, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile qui travaillent avec des producteurs ou qui ont une expertise avérée des pratiques commerciales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire ont le droit de déposer une plainte au nom des membres de l’organisation ou de l’association et de participer de façon appropriée aux procédures dans le but de vérifier une infraction et moyennant le respect des dispositions de l’article 6. |
Amendement 38 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’autorité d’application garantit, si le plaignant en fait la demande, la confidentialité de l’identité du plaignant et de toute autre information dont la divulgation serait, de l’avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant indique quelles sont ces informations dans une éventuelle demande de traitement confidentiel. |
3. L’autorité d’application garantit, si le plaignant en fait la demande, l’anonymat ou la confidentialité de l’identité du plaignant et de toute autre information dont la divulgation serait, de l’avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant indique quelles sont ces informations dans une éventuelle demande de traitement anonyme ou confidentiel. L’autorité garantit l’anonymat et la confidentialité de la procédure pour le bien du défendeur, et ce sans porter préjudice aux droits procéduraux de celui-ci. |
Amendement 39 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Lorsque l’autorité d’application considère que les motifs sont suffisants pour donner suite à une plainte, elle mène l’enquête dans une période maximale de six mois. Dans les cas complexes et dûment justifiés, cette période peut être étendue jusqu’à un an. L’autorité d’application informe le plaignant de cette extension et des raisons qui la motivent. |
Amendement 40 Proposition de directive Article 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Médiation ou autre mécanisme de règlement des litiges |
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1. Sans préjudice des pouvoirs et des obligations de l’autorité d’application énoncés à l’article 6, les États membres peuvent encourager le recours à la médiation ou à un autre mécanisme de règlement des litiges en cas de litige entre un fournisseur et un acheteur résultant d’une pratique commerciale déloyale. |
|
2. Le recours à la médiation ou à un autre mécanisme de règlement des litiges est sans préjudice du droit du fournisseur de déposer une plainte comme le prévoit l’article 5. |
Amendement 41 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que l’autorité d'application dispose des moyens adéquats pour s'acquitter de sa mission et lui confèrent les pouvoirs suivants: |
Les États membres veillent à ce que l’autorité d’application désignée dispose des moyens nécessaires, y compris un budget et une expertise suffisants, pour s’acquitter de ses obligations et lui confèrent les pouvoirs suivants: |
Amendement 42 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) effectuer des inspections sur place inopinées dans le cadre de son enquête; |
Amendement 43 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) prendre une décision constatant une infraction des interdictions énoncées à l’article 3 et enjoindre à l’acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite. L’autorité peut s’abstenir de prendre une telle décision, si celle-ci risque de révéler l’identité d’un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l’article 5, paragraphe 3; |
c) prendre une décision, dans le cadre du droit national applicable, constatant une infraction aux interdictions énoncées à l’article 3 et enjoindre à l’acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite. L’autorité peut s’abstenir de prendre une telle décision si celle-ci risque de révéler l’identité d’un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l’article 5, paragraphe 3; |
Amendement 44 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) infliger une sanction pécuniaire à l’auteur de l’infraction. La sanction pécuniaire est effective, proportionnée et dissuasive, en tenant compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction; |
d) infliger des sanctions, y compris pécuniaires ou toute autre sanction dissuasive, à l’auteur de l’infraction, conformément au droit national. Ces sanctions sont effectives, proportionnées au préjudice causé et dissuasives, et tiennent compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction. |
|
L’autorité d’application tient également compte de la répétition d’une infraction par le même opérateur lorsqu’elle détermine la sanction à appliquer; |
Amendement 45 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les autorités d'application coopèrent efficacement les unes avec les autres et se prêtent mutuellement assistance dans le cadre des enquêtes ayant une dimension transfrontière. |
1. Les États membres veillent à ce que les autorités d’application coopèrent efficacement les unes avec les autres et se prêtent mutuellement assistance dans les enquêtes ayant une dimension transfrontière, dans le cadre du réseau d’application de l’Union. |
Amendement 46 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les autorités d’application se réunissent une fois par an afin d’examiner la mise en œuvre de la présente directive sur la base des rapports annuels visés à l’article 9, paragraphe 1, et des meilleures pratiques dans le domaine relevant de la directive. La Commission facilite l’organisation de ces réunions. |
2. Les autorités d’application se réunissent une fois par an afin d’examiner la mise en œuvre de la présente directive, dans le cadre du réseau d’application de l’Union. La Commission facilite l’organisation de ces réunions. |
Amendement 47 Proposition de directive Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 bis |
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Composition et missions du réseau d’application de l’Union |
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1. Le réseau d’application de l’Union (ci-après le «réseau») est composé d’un représentant de chaque autorité d’application, de deux représentants de la Commission et de leurs suppléants respectifs. |
|
Il se réunit à intervalles réguliers et, au besoin, à la demande dûment justifiée de la Commission ou d’un État membre. |
|
Il associe l’ensemble des acteurs concernés aux discussions sur l’application de la présente directive, afin de faciliter le dialogue et les échanges de bonnes pratiques et d’encourager une démarche commune. |
|
2 Le réseau s’acquitte des tâches suivantes: |
|
a) examiner l’application de la présente directive sur la base des rapports annuels visés à l’article 9, paragraphe 1; |
|
b) faciliter les échanges d’informations sur des sujets pertinents, notamment sur les résultats des enquêtes visées à l’article 6, premier alinéa, point a), et sur les nouveaux cas de pratiques commerciales déloyales; |
|
c) coordonner et animer les échanges d’informations et de bonnes pratiques concernant les législations nationales des États membres et l’expérience acquise par ceux-ci en matière d’application, de façon concertée et systématique, de manière à dégager une meilleure compréhension commune des catégories précises de pratiques commerciales qu’il convient de considérer comme des PCD et à mieux faire face aux éventuelles PCD qui revêtent une dimension transfrontière; |
|
d) réfléchir aux nouvelles formes de pratiques commerciales déloyales et les examiner; |
|
e) examiner toute question portant sur l’application de la présente directive et adopter des lignes directrices et des recommandations, afin d’encourager l’application cohérente de la présente directive, notamment en mettant en place une méthode commune de définition et d’imposition des sanctions. |
Amendement 48 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent prévoir des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales et qui vont au-delà des dispositions énoncées aux articles 3, 5, 6 et 7, à condition que ces règles nationales soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur. |
Les États membres peuvent prévoir des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales et qui vont au-delà des dispositions énoncées aux articles 1er, 3, 5, 6 et 7, à condition que ces règles nationales soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur, notamment la libre circulation des biens et des services et la liberté d’établissement, la non-discrimination et l’accès à un contrôle judiciaire neutre et indépendant. |
Amendement 49 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Toute nouvelle règle nationale allant au-delà des dispositions de la présente directive est notifiée à la Commission dans un délai de trois mois avant son application, en attendant l’examen de la Commission selon la procédure établie aux articles 5 et 6 de la directive (UE) 2015/1535. |
Amendement 50 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les autorités de l’État membre engagent une discussion avec toutes les parties intéressées, y compris les organisations de consommateurs, sur le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement dans leur État membre et l’efficacité de leurs actions en ce qui concerne les objectifs de la présente directive. |
Amendement 51 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Trois ans au plus tôt après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
1. Trois ans au plus tard après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Lors de cette évaluation, la Commission examine également la nécessité de réviser la présente directive, en particulier l’opportunité d’y ajouter de nouvelles formes de pratiques commerciales déloyales. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire |
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Références |
COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 2.5.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
IMCO 2.5.2018 |
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Commissions associées - date de l’annonce en séance |
5.7.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Marc Tarabella 23.4.2018 |
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Examen en commission |
11.7.2018 |
3.9.2018 |
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Date de l’adoption |
24.9.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 6 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Igor Šoltes, Ivan Štefanec |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Eric Andrieu, Philippe Loiseau |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
21 |
+ |
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ECR |
Richard Sulík |
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EFDD |
Marco Zullo |
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ENF |
Philippe Loiseau |
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GUE/NGL |
Jiří Maštálka |
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PPE |
Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein |
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S&D |
Eric Andrieu, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella |
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VERTS/ALE |
Pascal Durand, Igor Šoltes |
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6 |
- |
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ALDE |
Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic |
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ECR |
Daniel Dalton, Nosheena Mobarik |
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EFDD |
John Stuart Agnew |
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PPE |
Anna Maria Corazza Bildt |
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3 |
0 |
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ECR |
Anneleen Van Bossuyt |
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PPE |
Carlos Coelho, Andreas Schwab |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission du développement (26.9.2018)
à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales (PCD) dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
Rapporteure pour avis: Linda McAvan
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La commission du développement se félicite de la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les pratiques commerciales déloyales (PCD) au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire en Europe sont un facteur de précarité des revenus, de gaspillage alimentaire, d’abaissement des normes alimentaires et d’esclavage moderne à la fois dans l’Union européenne et au-delà de ses frontières. La directive à l’examen constitue une excellente occasion de pouvoir lutter contre les PCD dans toute l’Union et de faire en sorte que les chaînes d’approvisionnement alimentaire profitent à tous.
La commission du développement se félicite notamment que la directive s’applique aux fournisseurs, qu’ils résident à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. Les fournisseurs de la filière alimentaire de l’Union établis dans des pays tiers sont particulièrement vulnérables aux PCD dans la mesure où ils n’ont peut-être qu’un accès limité à l’information, aux connaissances juridiques et aux fonds. Pour remédier à ce déséquilibre, il est essentiel de mettre en place des conditions de concurrence équitables qui profiteront à la fois aux producteurs de l’Union et aux pays tiers, de manière à garantir des conditions de concurrence équitables, à empêcher la sous-cotation et à assurer aux agriculteurs du monde entier une rémunération équitable.
L’Union s’est engagée dans ses traités à contribuer au développement durable et aux objectifs de développement durable (ODD). Le fait d’accepter des pratiques commerciales déloyales adoptées par des acheteurs européens à l’égard de producteurs de pays tiers serait contraire à l’engagement pris par l’Union de garantir la cohérence des politiques au service du développement (CPD) et nuirait à ses objectifs stratégiques vis-à-vis de ses pays partenaires.
La prise en compte des agriculteurs de pays tiers est pleinement étayée par les arguments avancés dans l’analyse d’impact de la Commission, qui indique, à la section 6.3.3, que leur exclusion pourrait entraîner des distorsions de concurrence et une réorientation des échanges, et que les acheteurs seraient incités à s’approvisionner auprès de fournisseurs étrangers qui ne seraient pas protégés par la réglementation en matière de PCD. Il est donc également dans l’intérêt des fournisseurs de l’Union que la directive s’applique de manière uniforme à tous les fournisseurs. Dans son analyse d’impact, la Commission signale également que le fait de ne pas tenir compte de la dimension internationale des chaînes d’approvisionnement peut conduire à exclure des pratiques utiles du champ d’action des autorités d’application. Enfin, la Commission ajoute que des éléments relatifs à la discrimination plaident également en faveur de la prise en compte des fournisseurs de pays tiers. Dans ce contexte, les modifications proposées ci-après visent à garantir que des règles claires s’appliquent tant aux agriculteurs de l’Union qu’aux agriculteurs de pays tiers.
AMENDEMENTS
La commission du développement invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire aux stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente de détail des denrées alimentaires. La chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour acheminer les denrées alimentaires de la ferme à la table. Ces opérateurs commercialisent des denrées alimentaires, c’est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité et destinés à l’alimentation humaine, et d’autres denrées alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformées à partir de produits agricoles et destinées à l’alimentation humaine. |
(3) Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire aux stades de la production, de la transformation, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation, de la distribution, de la vente de détail et de la vente aux consommateurs finaux des produits agroalimentaires. La chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour acheminer les produits agroalimentaires de la ferme à la table. Ces opérateurs commercialisent des produits agricoles et des denrées alimentaires, c’est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité et destinés à l’alimentation humaine, et d’autres denrées alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformées à partir de produits agricoles et destinées à l’alimentation humaine. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les différences de pouvoir de négociation sont liées aux différents niveaux de concentration des opérateurs et peuvent permettre un usage abusif de ce pouvoir par un recours à des pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont particulièrement préjudiciables aux petits et moyens opérateurs présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les producteurs agricoles, qui fournissent des produits agricoles primaires, sont principalement des petits et moyens producteurs. |
(5) Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Les différences de pouvoir de négociation sont liées aux différents niveaux de concentration des opérateurs et peuvent permettre un usage abusif de ce pouvoir par un recours à des pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont particulièrement préjudiciables aux petits et moyens opérateurs présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Les producteurs agricoles, qui fournissent des produits agricoles primaires, sont souvent des petits et moyens acteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. |
Justification | |
Les petits producteurs et travailleurs du secteur agroalimentaire dans les pays en développement subissent directement ou indirectement les pratiques commerciales déloyales imposées par les acteurs les plus puissants de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il convient d’instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre certaines pratiques commerciales manifestement déloyales afin de réduire leur fréquence et de contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs agricoles. Celle-ci devrait bénéficier à tous les producteurs agricoles ou à toute personne physique ou morale qui fournit des denrées alimentaires, y compris les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs, pour autant que l’ensemble de ces personnes répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission12. Ces micro, petits ou moyens fournisseurs sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales et moins à même d’y faire face sans que leur viabilité économique en pâtisse. Étant donné que les pressions financières qui s’exercent sur les petites et moyennes entreprises en raison de pratiques commerciales déloyales sont souvent répercutées le long de la chaîne et atteignent les producteurs agricoles, les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales devraient également protéger les petits et moyens fournisseurs intermédiaires situés en aval de la production primaire. La protection des fournisseurs intermédiaires devrait également éviter les effets involontaires (notamment des augmentations de prix injustifiées) d’une réorientation des flux commerciaux, qui délaisseraient les producteurs agricoles et leurs associations, qui produisent des denrées transformées, au profit de fournisseurs non protégés. |
(7) Il convient d’instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre les pratiques commerciales déloyales afin de réduire leur fréquence, de contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs agricoles à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, d’empêcher les pratiques dangereuses et non durables ainsi que les conditions de travail précaires et de réduire les risques liés sécurité alimentaire et le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Celle-ci devrait bénéficier à tous les producteurs agricoles ou à toute personne physique ou morale qui fournit des produits agricoles ou des denrées alimentaires, y compris les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs, sans accroître leur charge administrative. Les micro, petits ou moyens fournisseurs sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales et moins à même d’y faire face sans que leur viabilité économique en pâtisse. Étant donné que les pressions financières qui s’exercent sur les entreprises en raison de pratiques commerciales déloyales sont souvent répercutées le long de la chaîne et atteignent les producteurs agricoles, les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales devraient également protéger les fournisseurs intermédiaires situés en aval de la production primaire. La protection des fournisseurs intermédiaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union devrait également éviter les effets involontaires (notamment des augmentations de prix injustifiées) d’une réorientation des flux commerciaux, qui délaisseraient les producteurs agricoles et leurs associations, qui produisent des denrées transformées, au profit de fournisseurs non protégés. |
__________________ |
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12 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36. |
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Justification | |
Les pratiques commerciales déloyales sont un facteur de gaspillage alimentaire, favorisent les pratiques dangereuses et non durables, instaurent des conditions de travail précaires et constituent une menace pour les revenus des petits producteurs alimentaires et des travailleurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, tant dans l’Union européenne que dans le reste du monde. En outre, dans la mesure où il est prévu que la protection soit étendue en aval de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, elle peut être étendue à tous les fournisseurs en général. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Lorsqu’ils vendent des denrées alimentaires à des acheteurs établis dans l’Union, les fournisseurs établis en dehors de l’Union devraient être en mesure d’invoquer la norme minimale de l’Union, afin d’éviter des effets de distorsion non désirés découlant de la protection des fournisseurs dans l’Union. |
(8) Pour veiller à ce que l’Union respecte l’obligation de cohérence des politiques au service du développement qui lui incombent en vertu du traité et respecte ses engagements au titre des objectifs de développement durable, les fournisseurs établis en dehors de l’Union devraient, lorsqu’ils vendent des produits agricoles et des denrées alimentaires à des acheteurs qui commercialisent et mettent ces produits sur le marché de l’Union, être en mesure d’invoquer la norme minimale de l’Union, afin d’éviter des effets de distorsion non désirés découlant de la protection des fournisseurs dans l’Union. |
Justification | |
La diminution des parts de recettes des petits producteurs et travailleurs du secteur de l’agroalimentaire dans les pays en développement et les conditions de travail qu’ils subissent en raison des pratiques commerciales déloyales compromettent la politique de développement de l’Union et ses objectifs fixés par le Programme de développement durable à l’horizon 2030. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Le déséquilibre des rapports de force au sein de la chaîne d’approvisionnement et les pratiques commerciales déloyales de supermarchés ont des conséquences négatives importantes, ce qui génère et amplifie dans une large mesure les incidences sociales et environnementales négatives dans la plupart des pays producteurs pauvres, notamment le déni des droits humains fondamentaux, la discrimination fondée sur le sexe, l’absence de salaire et les longues heures de travail. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les plaintes introduites par les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent servir à protéger l’identité de membres de l’organisation qui sont des petits ou moyens fournisseurs et qui s’estiment exposés à des pratiques commerciales déloyales. Les autorités d'application des États membres devraient dès lors être en mesure de connaître des plaintes déposées par ces entités tout en protégeant les droits procéduraux du défendeur. |
(14) Les plaintes introduites par les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations ainsi que par les organisations travaillant avec des producteurs ou ayant une expertise avérée en matière de pratiques commerciales dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile ou toute autre partie prenante, peuvent servir à protéger l’identité de membres de l’organisation qui sont des petits ou moyens fournisseurs et qui s’estiment exposés à des pratiques commerciales déloyales. Les autorités d'application des États membres devraient dès lors être en mesure de connaître des plaintes déposées par ces entités tout en protégeant les droits procéduraux du défendeur. |
Justification | |
Le présent amendement vise à étendre aux associations représentantes le droit de déposer plainte au nom d’un ou de plusieurs de leurs membres, puisque la majorité des fournisseurs ne disposent pas, à eux seuls, de moyens suffisants. | |
Amendement 7 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La présente directive s’applique à certaines pratiques commerciales déloyales ayant trait à la vente de denrées alimentaires par un fournisseur qui se trouve être une petite ou moyenne entreprise à un acheteur qui n’appartient pas à cette catégorie. |
2. La présente directive s’applique à certaines pratiques commerciales déloyales ayant trait à la vente de produits agricoles et de denrées alimentaires par un fournisseur à un acheteur, y compris les opérations entre les organisations de producteurs ou les coopératives et leurs membres. |
Justification | |
Élargir le champ d’application à tous les acheteurs est essentiel pour empêcher la transmission des pratiques commerciales déloyales (PCD) tout au long de la chaîne d’approvisionnement alors que les producteurs et les fournisseurs touchés n’ont aucun accès aux mécanismes de traitement des plaintes («effet domino»). Il est nécessaire d’inclure les relations entre les coopératives et leurs membres, en particulier dans le secteur des produits laitiers, où les coopératives ont souvent acquis un pouvoir de négociation significatif à l’égard de leurs membres. | |
Amendement 8 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui achète des denrées alimentaires à titre commercial. Le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie; |
a) toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d’établissement, qui achète des produits agricoles ou des denrées alimentaires à titre commercial afin de les mettre sur le marché de l’Union. Le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie; |
Amendement 9 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) «pratiques commerciales déloyales»: pratiques qui s’écartent largement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par l’acheteur au fournisseur, ou imposent ou tentent d’imposer un transfert injustifié et disproportionné d’un risque économique de l’acheteur au fournisseur; ou un déséquilibre significatif des droits et obligations au fournisseur dans la relation commerciale avant, pendant ou après un contrat; |
Amendement 10 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) «contrat de fourniture»: contrat écrit entre un fournisseur et un acheteur qui couvre de façon claire et transparente les éléments pertinents de l’accord commercial, notamment les noms des parties, leurs droits et obligations, le prix, la durée, les modalités de livraison et de paiement, ainsi que la cause du contrat, son exécution et les effets de sa rupture; |
Justification | |
Cette définition sert à développer et à surveiller les autres éléments proposés dans la directive. Afin d’assurer la transparence, il est nécessaire de disposer d’un contrat écrit permettant de surveiller et de résoudre les cas de pratiques abusives qui sont réglementées et prohibées au sein même de la présente directive. | |
Amendement 11 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites: |
1. Les États membres veillent à ce que toutes les pratiques commerciales déloyales, à tout le moins les pratiques commerciales suivantes, soient interdites: |
Amendement 12 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un acheteur annule des commandes de denrées alimentaires périssables à si brève échéance que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces denrées; |
b) un acheteur annule des commandes de denrées alimentaires périssables à si brève échéance que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces denrées à la même valeur; |
Amendement 13 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) L’acheteur a recours à des enchères électroniques inversées, ou révision à la baisse, qui ne sont pas réglementées et ne garantissent pas la transparence des transactions, de la formation du prix et des participants, pour l’achat de produits agricoles et agroalimentaires de qualité et d’origine certifiées UE; |
Justification | |
L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione. | |
Amendement 14 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un acheteur modifie unilatéralement et rétroactivement les modalités du contrat de fourniture en ce qui concerne la fréquence, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, les normes de qualité ou les prix des denrées alimentaires; |
c) un acheteur modifie unilatéralement les modalités du contrat de fourniture en ce qui concerne la fréquence, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, les normes de qualité ou les prix des denrées alimentaires, ou les modalités de paiement; |
Amendement 15 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) un fournisseur paie pour les gaspillages de denrées alimentaires qui se produisent dans les locaux de l’acheteur sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du fournisseur. |
d) un fournisseur paie pour les gaspillages de denrées alimentaires qui se produisent une fois que le produit est devenu la propriété de l’acheteur sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du fournisseur. |
Amendement 16 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) un acheteur vend un produit agroalimentaire à perte pour stimuler les ventes d’autres produits («produits d’appel»); |
Amendement 17 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d ter) un acheteur affirme, de manière incohérente, que des produits ne répondent pas à certaines caractéristiques esthétiques, afin d’annuler ou de réduire les termes du contrat de fourniture; |
Amendement 18 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d quater) un acheteur utilise des «critères de durée de vie minimale à la réception» trop stricts dans le but de refuser une commande précédemment convenue, ou de refuser une commande qui, pour des raisons indépendantes du fournisseur, n’a pas été traitée assez rapidement; |
Amendement 19 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d quinquies) un acheteur demande à des fournisseurs de prendre en charge les coûts financiers en cas de prévision erronée de l’acheteur afin que le fournisseur aligne sa production sur les commandes prévues par l’acheteur. |
Amendement 20 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi. |
1. Un fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi, sans supporter les frais administratifs et de procédure. |
Amendement 21 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Tout fournisseur établi en dehors de l’Union européenne adresse sa plainte à l’autorité d’application de l’État membre concerné. Dès réception de la plainte, l’autorité d’application l’adresse à son tour à l’autorité d’application (si différente) de l’État membre dans lequel est établi l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite. |
Justification | |
La directive s’applique également aux fournisseurs établis en dehors de l’Union, de sorte que cet amendement leur donne le mécanisme leur permettant de déposer une plainte. Il est essentiel pour éviter toute discrimination entre les fournisseurs de l’Union et les fournisseurs hors de l’Union et pour éviter toute distorsion de concurrence et toute réorientation des flux commerciaux. Il s’avère important pour contribuer à l’obligation prévue par le traité de garantir la cohérence des politiques au service du développement et les engagements de l’Union dans le cadre des objectifs de développement durable. | |
Amendement 22 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Lorsque l’acheteur est établi en dehors de l’Union, le fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel il est établi. Dans les cas où le fournisseur est établi en dehors de l’Union, celui-ci peut adresser une plainte à l’autorité d’application désignée. |
Amendement 23 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs dont le ou les membres ou le ou les membres de leurs membres considèrent qu’ils sont lésés par une pratique commerciale interdite ont le droit de déposer une plainte. |
2. Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, dont le ou les membres ou le ou les membres de leurs membres considèrent qu’ils sont lésés par une pratique commerciale interdite, ainsi que les organisations qui travaillent avec des producteurs ou qui ont une expertise reconnue en matière de pratiques commerciales dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile ou d’autres organisation agissant au nom de producteurs ou de toute autre partie prenante, ont le droit de déposer une plainte. |
Justification | |
Pour venir à bout du facteur de peur et pour garantir un accès effectif pour les acteurs vulnérables, il est indispensable d’étendre le droit de dépôt de plainte aux organisations qui ouvrent à la promotion de la loyauté dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire et au soutien des acteurs vulnérables tels que les petits producteurs du secteur agroalimentaire et les femmes. C’est particulièrement le cas dans les pays à faible niveau de gouvernance et à haut niveau d’inégalité. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. La Commission rédige un guide multilingue qu’elle met en ligne sur son site internet pour expliquer comment rédiger une plainte et indiquer quelles informations il convient de transmettre aux autorités d’application dans l’ensemble de l’Union afin qu’elles se prononcent sur l’ouverture d’une enquête officielle. |
Justification | |
Souvent, les PME n’ont pas l’expertise et le savoir-faire nécessaires pour défendre leurs droits. C’est particulièrement vrai pour les PME dans les pays en développement. Par conséquent, les conseils et l’aide de la Commission leur sont indispensables pour protéger et faire respecter leurs droits. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués établissant des critères et une méthode dont les autorités d’application doivent tenir compte lorsqu’elles imposent des sanctions pécuniaires, en prenant en considération au moins les éléments suivants: le chiffre d’affaire de l’auteur de l’infraction, les droits constitués par l’auteur de l’infraction au moyen de la pratique commerciale déloyale, le nombre de victimes de l’infraction et leurs statuts, ainsi que l’utilisation répétée de pratiques commerciales déloyales par un acheteur. |
Amendement 26 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission veille à ce que la DG AGRI dispose d’une adresse électronique fonctionnelle sur son site internet afin d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union à protéger et à faire respecter leurs droits contre les pratiques commerciales déloyales1bis, et ce en les informant des procédures. Toutes les informations utiles doivent être communiquées dans toutes les langues de l’Union. |
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1a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/ |
Amendement 27 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. La Commission et les autorités d’application des États membres appliquent les dispositions de la présente directive en étroite coopération. D’autres modalités de coopération au sein du réseau, y compris les modalités d’information, de consultation et d’attribution des cas de pratiques commerciales déloyales transfrontières, sont fixées et révisées par la Commission, en étroite coopération avec les États membres. |
Justification | |
La coordination au niveau de l’Union est essentielle pour faire en sorte que les pratiques commerciales déloyales impliquant des acteurs de plusieurs États membres et des acteurs établis en dehors de l’Union soient traitées de la même manière, et que les autorités d’application soient en mesure de partager des informations, d’attribuer les cas de pratiques commerciales déloyales transfrontières et de coordonner leur démarche. En outre, un réseau constitue un point de contact pour les fournisseurs de pays tiers qui ne savent pas très bien à quelle autorité nationale d’application ils doivent adresser leur plainte. | |
Amendement 28 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ce rapport contient, en particulier, toutes les données pertinentes concernant la mise en œuvre et l’application des règles énoncées par la présente directive dans l’État membre concerné au cours de l’année précédente. |
1. Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ce rapport contient, en particulier, toutes les données pertinentes concernant la mise en œuvre et l’application des règles énoncées par la présente directive dans l’État membre concerné au cours de l’année précédente, en accordant une attention particulière aux pratiques commerciales déloyales transfrontalières et à leurs incidences directes et indirectes sur les fournisseurs, y compris les fournisseurs établis en dehors de l’Union. Les États membres font également rapport sur l’incidence de la mise en œuvre de la directive sur la réduction du gaspillage alimentaire, sur le renforcement de la sécurité alimentaire et sur la promotion des pratiques durables dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. |
Amendement 29 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Trois ans au plus tôt après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
1. Trois ans après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le rapport accorde une attention particulière à l’efficacité de la directive en ce qui concerne la protection des acteurs les plus vulnérables contre les pratiques commerciales déloyales tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Il évalue également la contribution de la directive à la réduction du gaspillage alimentaire, à l’amélioration de la qualité des denrées alimentaires et à la promotion de pratiques durables dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Le rapport étudie la nécessité de réviser la présente directive, en particulier pour inclure de nouvelles formes de PCD et pour utiliser les données sur les coûts de production et de transmission des prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement agricole ou alimentaire afin d’établir des critères permettant de déterminer des prix équitables dans le cadre d’un contrat de fourniture. En se fondant sur ce rapport, la Commission pourrait présenter des propositions législatives appropriées. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire |
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Références |
COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 2.5.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
DEVE 13.9.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Linda McAvan 11.7.2018 |
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Examen en commission |
29.8.2018 |
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Date de l’adoption |
24.9.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
11 1 5 |
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Membres présents au moment du vote final |
Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Adam Szejnfeld |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Asim Ademov, Andrea Bocskor |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
11 |
+ |
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ALDE |
Charles Goerens, Mirja Vehkaperä |
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EFDD |
Ignazio Corrao |
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S&D |
Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon |
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Verts/ALE |
Maria Heubuch, Florent Marcellesi |
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1 |
- |
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ECR |
Eleni Theocharous |
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5 |
0 |
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PPE |
Asim Ademov, Andrea Bocskor, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Željana Zovko |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (17.9.2018)
à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
Rapporteure pour avis: Pilar Ayuso
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les agriculteurs de l’Union européenne ont la position la plus faible au sein de la chaîne alimentaire en raison de leur pouvoir de négociation très limité. Ces dernières années, la politique agricole commune (PAC) a introduit de nouvelles dispositions visant à améliorer leur position sur le marché, en encourageant une plus forte concentration de l’offre dans le cadre d’organisations de producteurs.
Même si une évolution politique a eu lieu dans le bon sens, il existe encore une marge d’amélioration et il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à un équilibre idéal entre les différents acteurs. Un degré de fragmentation élevé de la filière agroalimentaire, le fait que les instruments de soutien de la PAC répondent à une approche orientée sur le marché et une volatilité croissante des prix sont autant de facteurs rendant indispensable de garantir des conditions de concurrence équitables entre fournisseurs et acheteurs.
Il est important de souligner que pour les agriculteurs, les pratiques commerciales déloyales peuvent entraîner des pertes économiques, annulant les avantages qu’ils obtiennent grâce aux subventions de la PAC, qui sont de plus en plus subordonnées à la durabilité environnementale. Il existe de nombreux types de pratiques déloyales, mais certaines, comme les ventes à perte, sont très courantes, et les victimes ont peu de marge de manœuvre pour y faire face en raison de lacunes et d’incertitudes juridiques.
Il est temps pour l’Union européenne de réagir à cette situation et d’essayer de créer un cadre juridique qui contribuerait à un meilleur équilibre dans la chaîne alimentaire. Les pratiques déloyales nuisent à la rentabilité de nombreuses exploitations agricoles dans l’Union européenne et les États membres ne peuvent se contenter de fermer les yeux sur cette situation. L’initiative relative à la chaîne d’approvisionnement («Supply Chain Initiative») adoptée il y a quelques années a donné lieu à un ensemble positif de principes de bonnes pratiques mais elle est malheureusement insuffisante pour lutter efficacement contre les pratiques déloyales, dans la mesure où elle ne s’accompagne pas de sanctions en cas de non-respect, et il n’est pas possible de déposer des plaintes confidentielles.
Nous devons féliciter la Commission européenne pour avoir fait le premier pas en introduisant une législation de l’Union dans ce domaine et avoir proposé des dispositions minimales pour tous les États membres. Néanmoins, la proposition devrait être améliorée à certains égards afin d’éviter d’aboutir à un simple geste politique.
Tout d’abord, il est très important que le texte juridique de l’Union ne diminue pas les progrès déjà accomplis dans certains États membres pour lutter contre les pratiques déloyales. Il est essentiel pour la rapporteure pour avis que les administrations nationales soient autorisées à aller au-delà des exigences minimales fixées par la directive. Certains pays ont mis en place des réglementations qui ont considérablement amélioré les relations entre tous les acteurs de la chaîne de valeur.
En ce qui concerne le champ d’application de la proposition, il est trop restrictif car il ne couvre que les pratiques abusives des gros acheteurs vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. La rapporteure pour avis estime que la protection juridique de l’UE devrait être élargie pour couvrir tout le spectre des situations déloyales.
Le texte de la Commission n’aborde pas les ventes à perte; or, c’est précisément le sujet principal des plaintes exprimées par les agriculteurs en ce qui concerne certaines pratiques de promotion capricieuses de produits périssables qui sont entreprises par de gros acheteurs comme des actions attrayantes pour attirer les clients.
La rapporteure pour avis est fermement convaincue que sans contrats écrits, la législation de l’Union ne serait jamais efficace. Bien que la législation de la PAC ne prévoie pas encore de contrats écrits obligatoires au niveau de l’Union, la nouvelle directive devrait au moins refléter certains progrès réalisés dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, qui permet aux États membres de conclure des contrats écrits obligatoires sur leur territoire. La rapporteure pour avis encourage tous les États membres à introduire des contrats obligatoires, en suivant l’exemple de certains pays, comme l’Espagne.
Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union européenne, les États membres devraient disposer de critères uniformes pour calculer les sanctions applicables aux pratiques déloyales, sans porter atteinte aux compétences nationales. La rapporteure pour avis propose une formulation similaire à d’autres qui figurent déjà dans les textes législatifs existants de l’Union.
La transparence du marché est également un élément important qui devrait être pris en compte dans la législation de l’Union lorsqu’il s’agit de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Sur le modèle de certaines dispositions nationales déjà adoptées, la rapporteure pour avis propose que tous les États membres mettent en place des observatoires nationaux de la filière agroalimentaire afin de surveiller les prix du marché et de détecter les irrégularités. Un tel outil serait très utile pour évaluer la mise en œuvre de la législation en vue de révisions futures et pour procéder à un échange de données nationales.
La possibilité de protéger la confidentialité d’un producteur qui dépose une plainte est un élément clé de la proposition de la Commission qui permettrait d’introduire des plaintes sans que le «facteur crainte» n’entre en jeu. La rapporteure pour avis souhaiterait renforcer le texte de la Commission afin de rendre automatique le droit à la confidentialité.
Parmi d’autres modifications pertinentes de la proposition de la Commission, la rapporteure pour avis souhaite souligner la nécessité que le champ d’application de la directive couvre les acheteurs établis dans des pays tiers qui achètent des produits de l’Union destinés à être vendus sur les marchés des États membres. L’objectif est d’éviter que des acheteurs ne contournent les dispositions de l’Union en déplaçant tout simplement leur lieu d’établissement en dehors de l’Union.
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire aux stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente de détail des denrées alimentaires. La chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour acheminer les denrées alimentaires de la ferme à la table. Ces opérateurs commercialisent des denrées alimentaires, c’est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité et destinés à l’alimentation humaine, et d’autres denrées alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformées à partir de produits agricoles et destinées à l’alimentation humaine. |
(3) Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire aux stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente de détail des produits agricoles et des denrées alimentaires. La chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour l’approvisionnement en produits. Ces opérateurs commercialisent des produits agricoles ou des denrées alimentaires, c’est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité et destinés à l’alimentation humaine, et d’autres denrées alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformées à partir de produits agricoles et destinées à l’alimentation humaine, ainsi que des produits agricoles. |
|
(La modification de «chaîne d’approvisionnement alimentaire» par «chaîne d’approvisionnement agroalimentaire» s’applique à l’ensemble du texte. son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les différences de pouvoir de négociation sont liées aux différents niveaux de concentration des opérateurs et peuvent permettre un usage abusif de ce pouvoir par un recours à des pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont particulièrement préjudiciables aux petits et moyens opérateurs présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les producteurs agricoles, qui fournissent des produits agricoles primaires, sont principalement des petites et moyennes entreprises. |
(5) Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. Les différences de pouvoir de négociation sont liées aux différents niveaux de concentration des opérateurs et peuvent permettre un usage abusif de ce pouvoir par un recours à des pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont particulièrement préjudiciables aux petits et moyens entreprises ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaires présentes dans la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union. Néanmoins, tous les opérateurs, quelle que soit leur dimension économique, sont vulnérables aux pratiques commerciales déloyales. |
Justification | |
Pour ce qui est de la première partie de l’amendement: voir la justification de l’amendement 7. La deuxième partie prépare le terrain pour élargir le champ d’application à tous les opérateurs, indépendamment de leur dimension économique. Les petits producteurs et travailleurs du secteur agroalimentaire dans les pays en développement subissent directement ou indirectement les pratiques commerciales déloyales imposées par les acteurs les plus puissants de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 bis) Les producteurs agricoles qui fournissent des produits agricoles primaires sont principalement des petites et moyennes entreprises. Cela étant, l’ensemble limité de critères utilisés pour définir les PME deviennent souvent inapplicables dans la production agricole, par exemple lorsque l’exploitation recrute des travailleurs saisonniers. Il convient donc d’élargir le champ d’application de la présente directive aux entreprises de taille intermédiaire. Les entreprises de taille intermédiaire (les «ETI») sont des entreprises, des organisations de producteurs, des coopératives ou des associations d’organisations de producteurs de taille moyenne qui ont un ratio de fonds propres élevé et un effectif de plus de 3 000 salariés. En outre, les ETI peuvent être des entreprises familiales. Les PME et les ETI ne disposent que d'une faible puissance sur le marché par rapport aux grands acteurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il convient d’instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre certaines pratiques commerciales manifestement déloyales afin de réduire leur fréquence et de contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs agricoles. Celle-ci devrait bénéficier à tous les producteurs agricoles ou à toute personne physique ou morale qui fournit des denrées alimentaires, y compris les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs, pour autant que l’ensemble de ces personnes répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Ces micro, petits ou moyens fournisseurs sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales et moins à même d’y faire face sans que leur viabilité économique en pâtisse. Étant donné que les pressions financières qui s’exercent sur les petites et moyennes entreprises en raison de pratiques commerciales déloyales sont souvent répercutées le long de la chaîne et atteignent les producteurs agricoles, les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales devraient également protéger les petits et moyens fournisseurs intermédiaires situés en aval de la production primaire. La protection des fournisseurs intermédiaires devrait également éviter les effets involontaires (notamment des augmentations de prix injustifiées) d’une réorientation des flux commerciaux, qui délaisseraient les producteurs agricoles et leurs associations, qui produisent des denrées transformées, au profit de fournisseurs non protégés. |
(7) Il convient d’instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre certaines pratiques commerciales manifestement déloyales afin de réduire leur fréquence et de contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs agricoles. Celle-ci devrait bénéficier à tous les producteurs agricoles ou à toute personne physique ou morale qui fournit des denrées alimentaires, y compris les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs. Étant donné que les pressions financières qui s’exercent sur les entreprises en raison de pratiques commerciales déloyales sont souvent répercutées le long de la chaîne et atteignent les producteurs agricoles, les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales devraient également protéger les fournisseurs intermédiaires situés en aval de la production primaire. La protection des fournisseurs intermédiaires devrait également éviter les effets involontaires (notamment des augmentations de prix injustifiées) d’une réorientation des flux commerciaux, qui délaisseraient les producteurs agricoles et leurs associations, qui produisent des denrées transformées, au profit de fournisseurs non protégés. |
__________________ |
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12 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36. |
|
Justification | |
Cet amendement prépare le terrain pour élargir le champ d’application à tous les opérateurs, indépendamment de leur dimension économique. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Lorsqu’ils vendent des denrées alimentaires à des acheteurs établis dans l’Union, les fournisseurs établis en dehors de l’Union devraient être en mesure d’invoquer la norme minimale de l’Union, afin d’éviter des effets de distorsion non désirés découlant de la protection des fournisseurs dans l’Union. |
(8) Lorsqu’ils vendent des denrées alimentaires à des acheteurs établis dans l’Union, les fournisseurs établis en dehors de l’Union devraient être en mesure d’invoquer la norme minimale de l’Union, afin d’éviter des effets de distorsion non désirés découlant de la protection des fournisseurs dans l’Union. La politique de l’Union doit également être cohérente avec les engagements pris par l’Union au regard des objectifs de développement durable. |
Justification | |
La diminution de la part des recettes qui vont aux petits producteurs et travailleurs du secteur de l’agroalimentaire dans les pays en développement ainsi les conditions de travail qu’ils subissent en raison de pratiques commerciales déloyales compromettent la politique de développement de l’Union et ses objectifs fixés au titre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. | |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Il importe que les dispositions pertinentes s’appliquent à un comportement commercial adopté au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire par de grands opérateurs (c’est-à-dire à l’exclusion des petits et moyens opérateurs), car ce sont généralement eux qui possèdent un pouvoir de négociation proportionnellement plus fort dans les relations commerciales avec les petits et moyens fournisseurs. |
(9) Il importe que les dispositions pertinentes s’appliquent à tous les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. |
Justification | |
Cet amendement prépare le terrain pour élargir le champ d’application à tous les opérateurs, indépendamment de leur dimension économique. | |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Comme la plupart des États membres sont déjà dotés de réglementations nationales, quoique divergentes, en matière de pratiques commerciales déloyales, une directive constitue l’instrument approprié pour instaurer une norme minimale de protection régie par le droit de l’Union. Les États membres devraient ainsi pouvoir intégrer les règles pertinentes dans leur ordre juridique national, de manière à instaurer un régime cohérent. Il convient de ne pas interdire aux États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des législations nationales plus strictes protégeant les petits et moyens fournisseurs et acheteurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, dans les limites fixées par la législation de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur. |
(10) Comme la plupart des États membres sont déjà dotés de réglementations nationales, quoique divergentes, en matière de pratiques commerciales déloyales, une directive constitue l’instrument approprié pour instaurer une norme minimale de protection régie par le droit de l’Union. Les États membres devraient ainsi pouvoir intégrer les règles pertinentes dans leur ordre juridique national, de manière à instaurer un régime cohérent. Il convient de ne pas interdire aux États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des législations nationales plus strictes protégeant tous les fournisseurs et acheteurs, indépendamment de leur dimension économique, contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, dans les limites fixées par la législation de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur. |
Justification | |
Cet amendement prépare le terrain pour élargir le champ d’application à tous les opérateurs, indépendamment de leur dimension économique. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les pratiques commerciales déloyales pouvant survenir à tous les stades de la vente d’une denrée alimentaire, c’est-à-dire avant, pendant ou après une opération de vente, les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive s’appliquent à ces pratiques quel que soit le moment où elles apparaissent. |
(11) Les pratiques commerciales déloyales pouvant survenir à tous les stades de la vente d'un produit agricole ou d’une denrée alimentaire, c’est-à-dire avant, pendant ou après une opération de vente, ou dans le cadre d'une prestation de services liés à la procédure de vente par l'acheteur au fournisseur, les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive s’appliquent à ces pratiques quel que soit le moment où elles apparaissent. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de considérer une pratique commerciale donnée comme déloyale, il importe de réduire le risque de limiter le recours à des accords équitables et générateurs de gains d’efficience convenus entre les parties. En conséquence, il convient d’établir une distinction entre des pratiques qui sont prévues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté dans des contrats de fourniture conclus entre les parties et des pratiques qui surviennent après que l’opération a commencé, sans qu’elles aient été convenues à l’avance en termes clairs et dénués d’ambiguïté, afin que seules les modifications apportées unilatéralement et rétrospectivement aux clauses concernées du contrat de fourniture soient interdites. Toutefois, certaines pratiques commerciales sont considérées comme déloyales par leur nature même et les parties ne devraient pas avoir la liberté contractuelle d’y déroger. |
(12) Lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de considérer une pratique commerciale donnée comme déloyale, il importe de réduire le risque de limiter le recours à des accords équitables et générateurs de gains d’efficience convenus entre les parties. En conséquence, il convient d’établir une distinction entre des pratiques qui sont prévues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté dans des contrats de fourniture conclus entre les parties et des pratiques qui surviennent après que l’opération a commencé, sans qu’elles aient été convenues à l’avance en termes clairs et dénués d’ambiguïté, afin que seules les modifications apportées unilatéralement et rétrospectivement aux clauses concernées du contrat de fourniture soient interdites. Toutefois, certaines pratiques commerciales sont considérées comme déloyales par leur nature même et les parties ne devraient pas avoir la liberté contractuelle d’y déroger. En outre, les fournisseurs ne devraient pas être soumis à la contrainte lors de la signature d’un contrat de fourniture. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Afin de garantir que les interdictions énoncées dans la présente directive seront effectivement respectées, il convient que les États membres désignent une autorité chargée de leur application. Cette autorité devrait être en mesure d’agir soit de sa propre initiative soit sur la base de plaintes déposées par des parties lésées par des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Si un plaignant demande que son identité reste confidentielle par crainte de représailles, les autorités d’application des États membres devraient donner suite à cette demande. |
(13) Afin de garantir que les interdictions énoncées dans la présente directive seront effectivement respectées, il convient que les États membres désignent une autorité chargée de leur application. Cette autorité devrait être en mesure d’agir soit de sa propre initiative soit sur la base de plaintes déposées par des parties lésées par des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. Chaque fois qu’une plainte est déposée, l’autorité d’application de l’État membre devrait assurer l’anonymat du plaignant. |
Justification | |
Cet amendement garantit l’anonymat des plaignants. | |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(13 bis) Afin de garantir la mise en application effective de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, les autorités répressives désignées devraient disposer de l’ensemble des ressources, du personnel et des compétences nécessaires. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les plaintes introduites par les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent servir à protéger l’identité de membres de l’organisation qui sont des petits ou moyens fournisseurs et qui s’estiment exposés à des pratiques commerciales déloyales. Les autorités d’application des États membres devraient dès lors être en mesure de connaître des plaintes déposées par ces entités tout en protégeant les droits procéduraux du défendeur. |
(14) Les plaintes introduites par les organisations de producteurs ou de fournisseurs ou les associations de ces organisations peuvent servir à protéger l’identité de membres de l’organisation ou d’exploitations agricoles familiales qui sont des petits ou moyens fournisseurs et qui s’estiment exposés à des pratiques commerciales déloyales. Les autorités d’application des États membres devraient dès lors être en mesure de connaître des plaintes déposées par ces entités tout en protégeant les droits procéduraux du défendeur. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les autorités d’application des États membres devraient disposer des pouvoirs nécessaires leur permettant de collecter efficacement toute information factuelle au moyen de demandes d’informations. Elles devraient avoir le pouvoir d’ordonner la cessation d’une pratique illicite, le cas échéant. L’existence d’un pouvoir de dissuasion, tel que le pouvoir d’infliger des amendes et la publication des résultats de l’enquête, peut favoriser des changements de comportement et des solutions précontentieuses entre les parties et devrait donc être intégré aux compétences des autorités d’application. La Commission et les autorités d’application des États membres devraient collaborer étroitement de manière à garantir une approche commune eu égard à la mise en œuvre des règles énoncées dans la présente directive. En particulier, les autorités d’application devraient se prêter mutuellement assistance, par exemple en échangeant des informations et en coopérant aux enquêtes qui ont une dimension transfrontière. |
(15) Les autorités d’application des États membres devraient disposer des pouvoirs nécessaires leur permettant de collecter efficacement toute information factuelle au moyen de demandes d’informations. Aux fins de la mise en œuvre effective de la présente directive, les autorités d’application devraient avoir le pouvoir de proscrire une pratique commerciale déloyale, d’infliger des amendes ainsi que des sanctions et de publier les résultats de leurs enquêtes. Ces pouvoirs peuvent avoir un effet dissuasif et favoriser des changements de comportement et des solutions précontentieuses entre les parties et devraient donc être intégrés aux compétences des autorités d’application. Les autorités d’application devraient tenir compte des violations répétées de la présente directive. La Commission et les autorités d’application des États membres devraient collaborer étroitement de manière à garantir une approche commune eu égard à la mise en œuvre des règles énoncées dans la présente directive, notamment eu égard aux amendes et aux sanctions. En particulier, les autorités d’application devraient se prêter mutuellement assistance, par exemple en échangeant des informations et en coopérant aux enquêtes qui ont une dimension transfrontière. |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Les autorités chargées de l’application devraient appliquer des sanctions appropriées et proportionnelles aux auteurs d'infractions aux règles établies par la présente directive. Lors de la détermination d’une sanction en cas d'infraction aux règles, il convient de prendre en compte les éventuelles récidives de son auteur. |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Afin de favoriser une application effective de la politique concernant les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il convient que la Commission examine l’application de la présente directive et soumette un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. L’examen devrait également porter une attention particulière à la question de savoir si, outre la protection des petits et moyens fournisseurs, il serait justifié de protéger à l’avenir les petits et moyens acheteurs de denrées alimentaires au sein de la chaîne d’approvisionnement, |
(19) Afin de favoriser une application effective de la politique concernant les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il convient que la Commission examine l’application de la présente directive et soumette un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. L’examen devrait également porter une attention particulière à l’éventuelle extension de la liste des pratiques commerciales déloyales établie dans la présente directive et de savoir si, outre la protection des petits et moyens fournisseurs, il serait justifié de protéger à l’avenir les petits et moyens acheteurs de denrées alimentaires au sein de la chaîne d’approvisionnement, |
Amendement 16 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La présente directive s’applique à certaines pratiques commerciales déloyales ayant trait à la vente de denrées alimentaires par un fournisseur qui se trouve être une petite ou moyenne entreprise à un acheteur qui n’appartient pas à cette catégorie. |
2. La présente directive s’applique à certaines pratiques commerciales déloyales ayant trait à la vente de denrées alimentaires par un fournisseur à un acheteur. |
Justification | |
Il est essentiel que la directive couvre tous les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire afin d’éviter que les PCD se répercutent tout au long de la chaîne d’approvisionnement et qu’un transfert d’activités ne permettent le contournement des règles interdisant les PCD. La modification de «petits et moyens opérateurs» en «tous les opérateurs» devrait être appliquée dans tout le texte. | |
Amendement 17 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «acheteur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui achète des denrées alimentaires à titre commercial. Le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie; |
a) «acheteur»: toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu d’établissement, qui achète des produits agricoles et des denrées alimentaires, à titre commercial, pour les transformer, les distribuer ou les vendre, et/ou qui fournit des services y afférents, dans l'Union; le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie; |
Justification | |
Cet amendement vise à inclure dans le champ d’application de la directive les opérateurs qui, bien qu’établis en dehors de l’Union, achètent et vendent des produits sur le marché de l’Union. L’objectif est d’éviter qu'un acheteur n’échappe à l’application des dispositions de la directive en déplaçant simplement son lieu d’établissement en dehors de l’Union. | |
Amendement 18 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) «fournisseur»: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d’établissement, qui vend des denrées alimentaires. Le terme «fournisseur» peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, y compris des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs; |
b) «fournisseur»: tout producteur agricole ou entreprise de transformation des produits alimentaires, ou toute personne physique ou morale établi dans l’Union qui vend des denrées alimentaires; le terme «fournisseur» peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, y compris des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou des coopératives agricoles; |
Justification | |
Seuls les fournisseurs établis dans l’Union devraient être protégés par les États membres, étant donné que les fournisseurs européens ne bénéficient pas de l’égalité de traitement dans les pays tiers. Les coopératives possèdent leur propre identité juridique et devraient être couvertes par cet article. | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une entreprise au sens de la définition des micro, petites et moyennes entreprises énoncée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission; |
supprimé |
__________________ |
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Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). |
|
Justification | |
Conformément aux amendements élargissant le champ d’application de la directive, il n’est pas nécessaire de définir ce qu’est une PME. | |
Amendement 20 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) «dépendance économique»: une relation dans laquelle au moins 30 % du chiffre d’affaires du fournisseur est imputable à un même acheteur; |
Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) «denrées alimentaires»: les produits énumérés à l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés à partir de ces produits et destinés à l’alimentation humaine; |
d) «produits agricoles ou denrées alimentaires»: les produits énumérés à l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine, les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés à partir de ces produits et destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les produits agricoles; |
Amendement 22 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) «denrées alimentaires périssables»: des denrées alimentaires qui deviendront impropres à la consommation humaine à moins d’être stockées, traitées, conditionnées ou conservées par d’autres moyens pour éviter qu’elles ne deviennent impropres à la consommation. |
e) «denrées alimentaires périssables»: les produits agricoles et denrées alimentaires qui sont naturellement adaptés à la commercialisation et à la consommation pendant une période maximale de trente jours ou qui requièrent des conditions de température ou d’emballage réglementées pour le stockage et/ou la commercialisation et/ou le transport; |
Justification | |
Cet amendement vise à apporter des précisions. | |
Amendement 23 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) «produits non périssables»: les produits autres que les denrées alimentaires périssables. |
Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) «pratiques commerciales déloyales»: toute pratique non conforme à la bonne conduite commerciale, contraire à la bonne foi et à la loyauté et imposée de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre. |
Justification | |
Il est essentiel d’introduire une définition des pratiques commerciales déloyales et une interdiction générale de ces pratiques pour empêcher de nouveaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement de concevoir de nouvelles formes de PCD pour contourner la directive. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites: |
1. Les États membres veillent au moins à ce que les pratiques commerciales déloyales suivantes soient interdites: |
Amendement 26 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point a – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un acheteur paye un fournisseur de denrées alimentaires périssables plus de 30 jours calendaires après réception de la facture du fournisseur ou plus de 30 jours calendaires après la date de livraison des denrées alimentaires périssables, la date la plus tardive étant retenue. Cette interdiction est sans préjudice: |
a) un acheteur paye un fournisseur de produits agricoles ou de denrées alimentaires périssables plus de 30 jours calendaires après réception de la facture du fournisseur ou plus de 30 jours calendaires après la date de livraison des denrées alimentaires ou produits agricoles périssables, la date la plus tardive étant retenue. Cette interdiction est sans préjudice: |
Amendement 27 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) un acheteur paye un fournisseur de produits non périssables plus de 60 jours calendaires après réception de la facture du fournisseur ou plus de 60 jours calendaires après la date de livraison des denrées alimentaires périssables, la date la plus tardive étant retenue. Cette interdiction est sans préjudice: |
|
- des conséquences des retards de paiement et des voies de recours définis dans la directive 2011/7/UE; |
|
- de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d’accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du règlement (UE) nº 1308/2013. |
Justification | |
Cet amendement élargit le champ d’application de la directive aux produits non périssables, sans préjudice de la directive 2011/7/UE sur les paiements tardifs et de la clause de «répartition de la valeur» introduite dans le règlement OCM. | |
Amendement 28 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un acheteur annule des commandes de denrées alimentaires périssables à si brève échéance que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces denrées; |
b) un acheteur annule des commandes de produits agricoles ou de denrées alimentaires périssables à si brève échéance que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces denrées; |
Amendement 29 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un acheteur modifie unilatéralement et rétroactivement les modalités du contrat de fourniture en ce qui concerne la fréquence, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, les normes de qualité ou les prix des denrées alimentaires; |
c) un acheteur modifie unilatéralement et rétroactivement les modalités du contrat de fourniture en ce qui concerne la fréquence, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, les normes de qualité ou les prix des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou les modalités de paiement; |
Amendement 30 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) un acheteur vend des produits agricoles ou des denrées alimentaires à perte; |
Justification | |
C’est la revendication la plus fréquente du secteur agricole qui devrait être couverte par la présente directive. | |
Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) un fournisseur paie pour les gaspillages de denrées alimentaires qui se produisent dans les locaux de l’acheteur sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du fournisseur. |
d) un fournisseur paie pour les gaspillages de produits agricoles et de denrées alimentaires qui se produisent dans les locaux de l’acheteur sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du fournisseur; |
Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) un acheteur met unilatéralement un terme au contrat d’approvisionnement; |
Amendement 33 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d ter) l’acheteur informe le fournisseur de toute différence de traitement qu’il applique ou entend appliquer au regard de marques concurrentes détenues ou gérées par lui; ces différences de traitement englobent, au moins, toute mesure ou comportement spécifique de l’acheteur concernant: a) le référencement, b) l’espace de stockage et c) les marges commerciales; |
Justification | |
Cette PCD découle de l’article 6 de la proposition de règlement sur les intermédiaires en ligne. Comme expliqué précédemment, une concurrence loyale entre marques indépendantes et marques de détaillants est essentielle pour favoriser l’innovation et la concurrence fondée sur les mérites. Si des détaillants verticalement intégrés accordent des avantages commerciaux à leurs propres marques, les fournisseurs de marques indépendantes devraient à tout le moins être informés de l’existence de ces marques ainsi que de l’ampleur de ces avantages afin de pouvoir adapter leurs stratégies de concurrence à ces conditions inégales. | |
Amendement 34 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quater) un acheteur réduit de façon opaque la quantité ou la qualité de produits agricoles ou de denrées alimentaires de qualité standard; |
Amendement 35 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quinquies) un acheteur menace de prendre ou prend des mesures de représailles commerciales à l’encontre du fournisseur si ce dernier exerce ses droits contractuels et juridiques, y compris le dépôt de plainte et la coopération avec les autorités nationales chargées de l’application de la législation; |
Justification | |
Il convient de mentionner cette PCD pour protéger les fournisseurs de représailles commerciales (comme la réduction partielle de quantités commandées ou la résiliation du contrat de fourniture) lorsqu’ils saisissent la justice pour faire valoir leurs droits contractuels et les droits que leur garantit la présente directive. | |
Amendement 36 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d sexies) un acheteur subordonne la coopération commerciale et la conclusion d'un contrat d’approvisionnement à une compensation sous forme de biens et services; |
Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 – point d septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d septies) un acheteur exige des fournisseurs qu'ils supportent les coûts de ses prévisions erronées; |
Amendement 38 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d octies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d octies) un acheteur réduit ou annule ses achats dans le cadre d’un contrat existant afin d'imposer la modification du contrat concerné ou la négociation d'un nouveau contrat; |
Justification | |
Cette PCD est tirée du livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe (point 5.6) et de l’ICA. Souvent, les acheteurs n’ont même pas besoin de résilier le contrat de fourniture pour obtenir des avantages déloyaux; il leur suffit de réduire le volume acheté. | |
Amendement 39 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d nonies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d nonies) un acheteur entreprend des activités de communication ou de promotion ou des politiques commerciales qui sont ou peuvent être préjudiciables à la réputation de produits portant une indication géographique en vertu du règlement (UE) nº 1151/20121a, du règlement (CE) nº 110/20081b ou du règlement (UE) nº 251/20141c. |
|
__________________ |
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1a Règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1). |
|
1b Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16). |
|
1c Règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).»; |
Justification | |
Les indications géographiques font souvent l’objet d’un grand nombre de pratiques dont l’effet est la dégradation de leur image, comme la vente à perte, les ventes aux enchères au moins-disant, les promotions risquées, etc. | |
Amendement 40 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d decies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d decies) un acheteur émet un billet à ordre vierge pour les matières premières transférées et le fournisseur est dispensé de donner une quelconque garantie pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires transférées mais restant impayées; |
Amendement 41 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d undecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d undecies un acheteur facture des frais pour le référencement des produits agricoles ou des denrées alimentaires du fournisseur; |
Amendement 42 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d duodecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d duodecies) un acheteur renvoie les produits livrés mais invendus, facture l’élimination de tels produits ou facture au fournisseur les produits invendus périmés – sauf dans le cas de produits d’abord livrés au commerçant – ainsi que des produits dont le fournisseur avait expressément demandé qu’ils soient vendus et au regard desquels il avait été prévenu par écrit qu’ils pourraient atteindre leur date de péremption en raison du faible volume des ventes; |
Amendement 43 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d terdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d terdecies) un acheteur impose des frais pour la livraison de produits agricoles ou de denrées alimentaires ailleurs qu’au lieu de livraison prévu; |
Amendement 44 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quaterdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quaterdecies) un acheteur facture le stockage et la manutention de produits agricoles ou de denrées alimentaires après leur livraison; |
Amendement 45 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d quindecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d quindecies) un acheteur exige une compensation pour toute baisse des bénéfices, des recettes ou des marges en raison de la baisse du volume des ventes d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire donné; |
Amendement 46 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d sexdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d sexdecies) un acheteur vend des produits agricoles ou des denrées alimentaires au consommateur final à un prix inférieur au prix d’achat pratiqué dans la chaîne d’approvisionnement pour ce produit, auquel il convient d’ajouter la TVA, sauf lorsqu'il s’agit de produits qui sont proches de leur date limite de conservation ou qui sont retirés de l’assortiment, ou en cas de liquidation totale en raison de la fermeture d’un point de vente; |
Amendement 47 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – point d septdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d septdecies) un acheteur subordonne la conclusion d’un contrat de livraison et la coopération commerciale à l’obligation, pour le fournisseur, de contribuer aux promotions en réduisant le prix d’achat au détriment de celui-ci; |
Amendement 48 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites, si elles ne sont pas convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté lors de la conclusion du contrat de fourniture: |
2. Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites, si elles ne sont pas convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté lors de la conclusion du contrat de fourniture ou si elles résultent d'une dépendance économique du fournisseur par rapport à l'acheteur permettant à ce dernier d’imposer ces conditions: |
Justification | |
Le présent amendement vise à clarifier que les pratiques énumérées à l'article 3, paragraphe 2, devraient être également interdites dans le cas où l'accord conclu entre les deux parties résulte de la dépendance économique du fournisseur. | |
Amendement 49 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un acheteur renvoie des denrées alimentaires invendues à un fournisseur; |
a) a buyer returns unsold agricultural and food products to a supplier; |
Amendement 50 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) un acheteur refuse de réceptionner ou de prendre en charge la quantité contractuelle de produits agricoles ou de denrées alimentaires livrée conformément au plan d’approvisionnement défini, c’est-à-dire à l’échéance de l’obligation de livraison qui incombe au fournisseur, sauf exception prévue par le contrat d’approvisionnement; |
Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a ter) un acheteur retire de la liste de produits objets du contrat des produits que le fournisseur livre au client, ou réduit considérablement une commande d’un produit agricole ou d'une denrée alimentaire donné sans notification écrite préalable dans le délai défini par le contrat ou, si celui-ci n’est pas stipulé par le contrat, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours; |
Amendement 52 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un acheteur subordonne le stockage, l’exposition ou le référencement des denrées alimentaires du fournisseur à un paiement dû par ce dernier; |
b) un acheteur subordonne le stockage, l’exposition et/ou le placement sur les étals de son point de vente des denrées alimentaires du fournisseur au paiement de frais par ce dernier, sauf si le fournisseur demande expressément que son produit soit stocké, exposé et/ou placé sur un étal déterminé dans le point de vente de l’acheteur; |
Amendement 53 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) un acheteur partage avec des tiers ou utilise de façon abusive, intentionnellement ou par négligence, des informations confidentielles liées au contrat de fourniture, y compris des secrets d’affaires communiqués à l’acheteur par le fournisseur; |
Justification | |
Cette pratique figurait dans le livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales. | |
Amendement 54 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b ter) un acheteur prend des mesures de rétorsion ou menace de prendre des mesures de rétorsion commerciale contre un fournisseur, sous la forme de pratiques telles que la radiation des produits, l’arrêt des services de partage de données, les promotions excessives, les retards de paiement, les déductions unilatérales et/ou le blocage de promotions, afin d’obtenir de meilleures conditions dans le cadre des contrats existants ou lors de la négociation d’un nouveau contrat; |
Amendement 55 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b quater) un acheteur impose ou tente d’imposer un transfert injustifié ou disproportionné de son risque économique au fournisseur; |
Amendement 56 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un fournisseur paie pour la promotion des denrées alimentaires vendues par l’acheteur. Avant une promotion, et si cette promotion est décidée par l’acheteur, celui-ci précise la durée de la promotion et la quantité de denrées alimentaires qu’il prévoit de commander; |
c) un fournisseur paie pour la promotion des produits agricoles ou des denrées alimentaires vendus par l’acheteur. Avant une promotion, et si cette promotion est décidée par l’acheteur, celui-ci précise la durée de la promotion et la quantité de produits agricoles ou de denrées alimentaires qu’il prévoit de commander; |
Amendement 57 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) un fournisseur paie pour la commercialisation de denrées alimentaires par l’acheteur. |
d) un fournisseur paie pour la commercialisation de produits agricoles ou de denrées alimentaires par l’acheteur. |
Amendement 58 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) un acheteur transfert les coûts de transport et de stockage au fournisseur ou au producteur. |
Amendement 59 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres sont tenus de garantir l’interdiction de toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d’intérêts de retard, conformément à l’article 7 de la directive 2011/7/UE. |
Amendement 60 Proposition de directive Article 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 bis (nouveau) |
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Relations contractuelles |
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1. Un fournisseur peut exiger que toute livraison de ses produits agricoles et denrées alimentaires à un acheteur fasse l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou d'une proposition de contrat écrite du premier acheteur. |
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2. Tout contrat ou toute proposition de contrat visé au paragraphe 1: |
|
a) est établi avant la livraison; |
|
b) est établi par écrit; et |
|
c) comprend, en particulier, les éléments suivants: |
|
i) le prix à payer pour la livraison, lequel: |
|
- est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou |
|
- est calculé au moyen d'une combinaison de différents facteurs établis dans le contrat, qui peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions sur le marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; |
|
ii) la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons; |
|
iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation; |
|
iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement; |
|
v) les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et |
|
vi) les règles applicables en cas de force majeure. |
|
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des articles 148 et 168 du règlement (UE) nº 1308/2013. |
|
4. Les États membres peuvent recenser, partager et encourager les bonnes pratiques en ce qui concerne la contractualisation à long terme, dans le but de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. |
Justification | |
Cet amendement, conformément au règlement «OCM unique», offre la possibilité à tous les fournisseurs (et pas seulement aux agriculteurs) d'exiger des contrats écrits, permettant ainsi aux États membres d'encourager le développement de la contractualisation entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. | |
Amendement 61 Proposition de directive Article 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 ter (nouveau) |
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Principales pratiques commerciales déloyales |
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Les États membres veillent à proscrire les pratiques commerciales déloyales générales suivantes, qui consistent: |
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a) à imposer ou à tenter d’imposer un transfert injustifié ou disproportionné d’un risque économique de l’acheteur au fournisseur; ou |
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b) à imposer ou à tenter d’imposer à un fournisseur un déséquilibre significatif des droits et obligations dans la relation commerciale avant, pendant ou après un contrat. |
Justification | |
1) Cette PCD est tirée de la définition de l’exposé des motifs et du livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe (point 5.4) et de l’ICA; 2) Cette PCD est tirée de l’article L442-6 du code du commerce français.. Un déséquilibre important dans une relation commerciale peut par exemple résulter de l’ambiguïté des termes d'un contrat qui donnent à l’acheteur la marge de manœuvre nécessaire pour exécuter ou modifier le contrat. | |
Amendement 62 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre désigne une autorité publique chargée de faire respecter les interdictions prévues à l’article 3 au niveau national («autorité d’application»). |
Chaque État membre désigne une autorité publique unique chargée de faire respecter les interdictions prévues à l’article 3 au niveau national («autorité d’application»). |
Justification | |
Il est nécessaire de créer une autorité unique de contrôle public car la multiplication des autorités d’application dans les États membres pourrait entraîner un manque d’homogénéité et réduire l’efficacité des contrôles. | |
Amendement 63 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée chargée de l’application dispose des ressources nécessaires, y compris d’un budget et d’une expertise suffisants, pour remplir ses obligations. |
Amendement 64 Proposition de directive Article 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis (nouveau) |
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Autorité compétente |
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1. L’autorité chargée de l’application dans l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi, est compétente pour enquêter sur ces pratiques. |
|
2. Si un fournisseur livre ses produits à un destinataire lié à l’acheteur, mais établi dans un État membre différent du lieu où l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi, l’autorité chargée de l’application dans ce dernier État membre est compétente pour enquêter sur ces pratiques. Le destinataire des produits est considéré coresponsable de toute infraction commise. |
|
3. Lorsque l’acheteur est établi en dehors de l’Union, l’autorité chargé de l’application dans l’État membre dans lequel le fournisseur est établi est compétente pour enquêter sur des pratiques commerciales déloyales subies par ce fournisseur. |
|
4. L’autorité compétente est également compétente pour enquêter sur les pratiques commerciales déloyales concernant la prestation de services liés au contrat de fourniture. L’acheteur et, le cas échéant, la tierce partie destinataire des biens sont considérés solidairement responsables de toute infraction commise par un tiers fournissant des services connexes. |
Justification | |
Le présent article concerne les règles juridictionnelles et permet de s’assurer que les contrats de service relèvent des autorités et que les opérateurs non européens n’échappent pas de facto à la juridiction de l’Union en refusant de se soumettre aux décisions adoptées par les autorités compétentes (s’ils n’opèrent pas dans l’État membre où l’autorité est établie, toute amende ou mesure corrective adoptée par l’autorité risque de ne pas être exécutée). Ce nouveau paragraphe permet de garantir que les services respectent le contrat de fourniture en ce qui concerne la juridiction et la responsabilité conjointe; par conséquent, les contrats de service d’alliances internationales feront l’objet d’une enquête par les autorités nationales des membres de l’alliance de l’Union européenne et ces derniers seront tenus conjointement responsables avec l’alliance elle-même (dans le cas contraire, une alliance d’acheteurs de l’UE établie en suisse peut simplement s’affranchir de toutes les décisions des autorités compétentes de l’UE tant qu’elle ne détient aucun actif sur le territoire de l’autorité compétente). | |
Amendement 65 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi. |
1. Un fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi ou à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel le fournisseur est établi. Dans ce dernier cas, l’autorité d’application transmet la plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi. |
Amendement 66 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un fournisseur peut adresser une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel celui-ci est établi. L’autorité d’application de cet État membre transmet cette plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi. |
Justification | |
Certaines PME pourraient ne pas avoir la capacité d'introduire une plainte dans un pays autre que celui dans lequel elles sont établies. Elles devraient par conséquent pouvoir demander l’intervention de l’autorité d’application de leur propre pays, en tant qu’interlocuteur dans le processus d’achat. | |
Amendement 67 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs dont le ou les membres ou le ou les membres de leurs membres considèrent qu’ils sont lésés par une pratique commerciale interdite ont le droit de déposer une plainte. |
2. Les organisations de fournisseurs ou les associations d’organisations de fournisseurs dont le ou les membres ou le ou les membres de leurs membres considèrent qu’ils sont lésés par une pratique commerciale interdite ont le droit de déposer une plainte et d’être partie à la procédure. |
Justification | |
Pour être cohérente avec les termes utilisés dans la directive, il convient que cette disposition fasse référence aux associations de fournisseurs. Les associations qui déposent une plainte devraient être admises en tant que parties intervenantes dans la procédure. En Espagne, les associations qui déposent une plainte en vertu de la législation relative à la chaîne alimentaire ne jouissent pas de ce statut juridique et, par conséquent, ni les particuliers victimes des PCD («facteur crainte») ni les associations qui les représentent n’ont accès à la procédure. | |
Amendement 68 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’autorité d’application garantit, si le plaignant en fait la demande, la confidentialité de l’identité du plaignant et de toute autre information dont la divulgation serait, de l’avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant indique quelles sont ces informations dans une éventuelle demande de traitement confidentiel. |
3. L’autorité d’application garantit la confidentialité de l’identité du plaignant ainsi que de toute autre information dont la divulgation serait, de l’avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant indique quelles sont ces informations. |
Justification | |
Cet amendement garantit l’anonymat des plaintes afin d’éliminer le «facteur crainte». | |
Amendement 69 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque l’autorité d’application considère que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons qui motivent sa décision. |
4. Lorsque l’autorité d’application considère que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe sans délai le plaignant des raisons qui motivent sa décision. |
Amendement 70 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. L’autorité d’application fixe un délai raisonnable pour ouvrir et mener ses enquêtes et, au terme de celles-ci, prend une décision motivée qu’elle porte à la connaissance des parties. |
Justification | |
Cet amendement garantit un délai raisonnable pour l’ouverture, la conduite et l’achèvement d’enquêtes et la communication de la décision prise par l’autorité d’application aux parties. | |
Amendement 71 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ouvrir et mener des enquêtes de sa propre initiative ou sur la base d’une plainte; |
a) ouvrir et mener des enquêtes de sa propre initiative ou sur la base d’une plainte, y compris de plaintes anonymes ou de plaintes déposées par des lanceurs d’alerte; |
Amendement 72 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) exiger que les acheteurs et les fournisseurs communiquent toutes les informations nécessaires pour réaliser les enquêtes sur les pratiques commerciales interdites; |
b) exiger que les acheteurs et les fournisseurs communiquent toutes les informations nécessaires pour réaliser les enquêtes sur les pratiques commerciales interdites s’inscrivant dans le cadre d’une relation commerciale et déterminer si ces dernières sont interdites ou si elles s’écartent des bonnes pratiques commerciales; |
Amendement 73 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) infliger une sanction pécuniaire à l’auteur de l’infraction. La sanction pécuniaire est effective, proportionnée et dissuasive, en tenant compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction; |
d) infliger une sanction pécuniaire et, si nécessaire, d’autres sanctions dissuasives à la personne physique ou morale dont il a été démontré qu’elle a enfreint la présente directive, conformément au droit national. La sanction pécuniaire et, si nécessaire, les autres sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction ainsi que de toute violation antérieure et répétée de la présente directive; |
Amendement 74 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) publier ses décisions relatives aux points c) et d); |
e) publier ses décisions relatives aux points c) et d), y compris le montant de la sanction pécuniaire, et, dans la mesure du possible, protéger la confidentialité de l’identité du plaignant si celui-ci en fait la demande; |
Amendement 75 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) informer les acheteurs et les fournisseurs de ses activités, au moyen de rapports annuels, qui précisent, entre autres, le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes ouvertes et clôturées. Pour chaque enquête, le rapport contient une description sommaire de l’affaire et de l’issue de l’enquête. |
f) informer les acheteurs et les fournisseurs de ses activités, au moyen de rapports annuels, qui précisent, entre autres, le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes ouvertes et clôturées. Pour chaque enquête, le rapport contient une description sommaire de l’affaire, les conclusions de l’enquête, des informations sur l’issue de la procédure ainsi que la décision prise, et les types de pratiques commerciales déloyales constatées. |
Amendement 76 Proposition de directive Article 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 6 bis (nouveau) |
|
Médiation ou règlement extrajudiciaire des litiges |
|
1. Sans préjudice des pouvoirs et des obligations de l’autorité d’application énoncés à l’article 6, les États membres peuvent encourager le recours à la médiation ou à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges en cas de litige entre un fournisseur et un acheteur résultant d’une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 2. |
|
2. Le recours à la médiation ou à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges est sans préjudice du droit du fournisseur de déposer une plainte comme le prévoit l’article 5. |
Amendement 77 Proposition de directive Article 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 6 ter (nouveau) |
|
Sanctions |
|
1. Les États membres imposent des sanctions en cas de violation de la présente directive. Le montant minimal de la sanction imposée est au moins égal à 2 % du chiffre d’affaires mondial de l’acheteur, conformément à ses derniers états financiers. |
|
2. En cas de récidive d’un acheteur, le montant de la sanction imposée est équivalent à celui visé au paragraphe 1, majoré de 20 % pour chaque infraction répétée. |
Justification | |
L’objectif de ce nouvel article est de normaliser les critères permettant de définir les sanctions au niveau de l’Union, à la lumière de l’exemple des autres dispositions de l’Union, sans préjudice des prérogatives nationales relatives à la décision de la valeur de la sanction. | |
Amendement 78 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. La Commission et les autorités d’application des États membres forment ensemble un réseau d’autorités publiques appliquant, en étroite coopération, les dispositions de la présente directive. Les modalités de coopération au sein du réseau, notamment les modalités d’information, de consultation et d’attribution des cas de pratiques commerciales déloyales transfrontières, sont fixées et révisées par la Commission, en étroite coopération avec les États membres. |
Justification | |
La coordination au niveau de l’Union est essentielle pour faire en sorte que les pratiques commerciales déloyales impliquant des acteurs de plusieurs États membres et des acteurs établis en dehors de l’Union soient traitées de la même manière, et que les autorités d’application soient en mesure de partager des informations, d’attribuer les cas de pratiques commerciales déloyales transfrontières et de coordonner leur démarche. Cette proposition, qui met en place un réseau à l’échelle de l’UE, s’appuie sur l’expérience du réseau européen de la concurrence (règlement nº 1/2003). | |
Amendement 79 Proposition de directive Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 bis (nouveau) |
|
Observatoires nationaux |
|
1. Les États membres créent des observatoires nationaux pour surveiller le fonctionnement de la chaîne agroalimentaire. |
|
2. Les observatoires nationaux se chargent au moins: |
|
a) de surveiller et d’évaluer les pratiques commerciales déloyales au moyen d’enquêtes et d’analyses de marché; |
|
b) de signaler toute infraction détectée à l’autorité d’application; |
|
c) d’établir des rapports et de formuler des recommandations; et |
|
d) d’aider les autorités d’application à fournir des informations afin de se conformer aux articles 7 et 9. |
Justification | |
La transparence du marché est un élément clé pour garantir le bon fonctionnement de la chaîne de valeur. Un tel outil serait également très utile pour évaluer la mise en œuvre de la législation en vue de révisions futures de la législation de l’Union et pour faciliter l’échange de données nationales. | |
Amendement 80 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent prévoir des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales et qui vont au-delà des dispositions énoncées aux articles 3, 5, 6 et 7, à condition que ces règles nationales soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur. |
En vue d’assurer un niveau de protection plus élevé, les États membres peuvent prévoir des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui sont plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, à condition que ces règles nationales soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur. |
Justification | |
Cet amendement vise à assurer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, à respecter le principe de subsidiarité dans la mise en œuvre de la directive et à permettre aux États membres d’aller au-delà de toutes les dispositions énoncées dans la directive. | |
Amendement 81 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ce rapport contient, en particulier, toutes les données pertinentes concernant la mise en œuvre et l’application des règles énoncées par la présente directive dans l’État membre concerné au cours de l’année précédente. |
1. Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l’application de la directive, en mettant particulièrement l’accent sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ce rapport contient, en particulier, toutes les données pertinentes concernant la mise en œuvre et l’application des règles énoncées par la présente directive dans l’État membre concerné au cours de l’année précédente. |
Amendement 82 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Trois ans au plus tôt après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
1. Trois ans au plus tard après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Dans le cadre de cette évaluation, la nécessité d’ajouter des pratiques commerciales déloyales est examinée. |
Amendement 83 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Cette évaluation porter, au moins, sur: |
|
a) l’efficacité de la directive en ce qui concerne la protection des acteurs les plus faibles de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire contre les pratiques commerciales déloyales; |
|
b) l’efficacité de la coopération entre les autorités d’application compétentes; |
|
c) la nécessité de nommer un régulateur européen chargé du contrôle de l’application et du suivi de la législation de l’Union sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire |
||||
Références |
COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 2.5.2018 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 31.5.2018 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Pilar Ayuso 29.5.2018 |
||||
Examen en commission |
29.8.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
10.9.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
55 5 5 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
55 |
+ |
|
ALDE |
Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset |
|
ECR: |
Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska |
|
EFDD: |
Evi Eleonora, Piernicola Pedicini |
|
ENF : |
Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn |
|
PPE: |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean |
|
S&D: |
Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli |
|
Verts/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec |
|
5 |
- |
|
ALDE |
Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds |
|
ECR |
John Procter |
|
5 |
0 |
|
GUE/NGL: |
Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire |
||||
Références |
COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
12.4.2018 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 2.5.2018 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
DEVE 13.9.2018 |
ENVI 31.5.2018 |
IMCO 2.5.2018 |
|
|
Commissions associées Date de l’annonce en séance |
IMCO 5.7.2018 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Paolo De Castro 17.4.2018 |
|
|
|
|
Examen en commission |
12.4.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
1.10.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 4 2 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Manolis Kefalogiannis, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Renata Briano |
||||
Date du dépôt |
10.10.2018 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
38 |
+ |
|
ALDE |
Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller |
|
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson |
|
EFDD |
Giulia Moi, Marco Zullo |
|
ENF |
Jacques Colombier, Philippe Loiseau |
|
GUE/NGL |
Luke Ming Flanagan |
|
NI |
Diane Dodds |
|
PPE |
Richard Ashworth, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Renata Briano, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi |
|
VERTS/ALE |
Bronis Ropė, Molly Scott Cato |
|
4 |
- |
|
ECR |
Jørn Dohrmann |
|
EFDD |
John Stuart Agnew |
|
GUE/NGL |
Matt Carthy |
|
PPE |
Albert Deß |
|
2 |
0 |
|
GUE/NGL |
Maria Lidia Senra Rodríguez |
|
VERTS/ALE |
Martin Häusling |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention