RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE
15.10.2018 - (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Gesine Meissner
Rapporteur pour avis (*):
Bas Eickhout, commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE
- AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
- AVIS de la commission de la pêche
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE
(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0033),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0014/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mai 20181,
– après consultation du Comité européen des régions,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de la pêche (A8-0326/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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1 JO C 283 du 10.8.2018, p. 61.
Amendement 1 Proposition de directive Titre 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Proposition de |
Proposition de | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||
relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE |
relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2005/35/CE, la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE | ||||||||||||||||||||||||
(Lié à l’amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la définition des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les navires.) | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) L'objectif de développement durable nº 14 des Nations Unies attire l'attention sur les menaces que représentent la pollution marine, la pollution par les nutriments, l’épuisement des ressources et le changement climatique, qui sont tous causés principalement par des actions humaines. Ces menaces exercent une pression supplémentaire sur les systèmes environnementaux, tels que la biodiversité et les infrastructures naturelles, tout en créant des problèmes socio-économiques mondiaux, notamment des risques pour la santé, la sécurité et les finances. L'Union européenne doit œuvrer à la protection des espèces marines et soutenir les populations qui dépendent des océans, que ce soit pour l'emploi, les ressources ou les loisirs. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(4) Au cours des deux dernières décennies, la convention MARPOL et ses annexes ont fait l’objet d’amendements importants, qui ont permis d’établir des normes plus strictes et des interdictions de rejets en mer de déchets par les navires. |
(4) Au cours des deux dernières décennies, la convention MARPOL et ses annexes ont fait l’objet d’amendements importants, qui ont permis d’établir des normes plus strictes pour le dépôt des déchets et des interdictions de rejets en mer de déchets par les navires. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Toutefois, l’Union devrait continuer à travailler au niveau de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les interdictions de déversement des eaux résiduaires provenant des laveurs en boucle ouverte et de certains résidus de cargaison afin de parvenir à des règles aussi strictes que pour les navires de haute mer que pour les bateaux qui naviguent sur les voies d’eau intérieures de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 5 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(5 ter) Les États membres devraient être encouragés à adopter une interdiction de rejet des eaux résiduaires provenant des laveurs en boucle ouverte et de certains résidus de cargaison dans leurs eaux territoriales. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 5 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(5 quater) L’objectif général de la directive est d’éviter que les navires ne rejettent des déchets en mer. Par conséquent, les déchets provenant des travaux de réparation et les sédiments provenant du nettoyage ou de la réparation des citernes à ballast ne devraient pas relever du champ d’application de la directive, étant donné qu’ils sont toujours rejetés à terre lorsqu’un navire se trouve à quai ou en cale sèche. Les déchets provenant des travaux de réparation et les sédiments provenant du nettoyage ou de la réparation des citernes à ballast sont régis respectivement par la législation de l’Union relative aux déchets et par la convention de l’OMI relative à la gestion des eaux de ballast. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(7) En dépit de ces évolutions réglementaires, les rejets de déchets en mer se poursuivent. Cela s’explique par une combinaison de facteurs, à savoir: des installations de réception portuaires adéquates ne sont pas toujours disponibles dans les ports, le contrôle de l’application est souvent insuffisant et les incitations à déposer les déchets à terre font défaut. |
(7) En dépit de ces évolutions réglementaires, les rejets de déchets en mer se poursuivent et ont des répercussions environnementales, sociales et économiques incommensurables. Cela s’explique par une combinaison de facteurs, à savoir: des installations de réception portuaires adéquates ne sont pas toujours disponibles dans les ports, le contrôle de l’application est souvent insuffisant et les incitations à déposer les déchets à terre font défaut. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) En dépit d’améliorations, le gaspillage alimentaire reste élevé, notamment sur les navires de croisière. En matière de gestion du gaspillage alimentaire, il est nécessaire de mettre en place des habitudes de collecte sélective et de réutilisation. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 7 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(7 ter) Il convient de saluer les initiatives du secteur de la pêche visant à réduire les déchets issus de la pêche ou à repêcher les déchets plastiques, y compris les engins de pêche perdus. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(8) L’évaluation REFIT de la directive 2000/59/CE a montré que, depuis son entrée en vigueur, la directive a contribué à l’augmentation des volumes de déchets déposés dans les installations de réception portuaires et, partant, a joué un rôle crucial dans la réduction des déversements de déchets en mer. |
(8) Conformément à la directive 2000/59/CE, tous les navires faisant escale dans des ports européens doivent déjà contribuer aux coûts des installations de réception portuaires, indépendamment de l’utilisation effective de ces installations. L’évaluation REFIT de la directive 2000/59/CE a montré que, depuis son entrée en vigueur, la directive a ainsi contribué à l’augmentation des volumes de déchets déposés dans les installations de réception portuaires et a joué un rôle crucial dans la réduction des déversements de déchets en mer. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(9) L’évaluation REFIT a aussi établi que la directive 2000/59/CE n’a pu être pleinement efficace en raison d’incohérences avec le cadre MARPOL. En outre, les États membres ont interprété de manière divergente les concepts clés de la directive, tels que l’adéquation des installations, la notification préalable des déchets et l’obligation de dépôt dans les installations de réception portuaires, ainsi que les exemptions pour les navires exploités sur des lignes régulières. L’évaluation a préconisé une plus grande harmonisation de ces concepts et la poursuite de l’alignement sur la convention MARPOL dans l’objectif d’éviter une charge administrative inutile tant pour les ports que pour leurs utilisateurs. |
(9) L’évaluation REFIT a aussi établi que la directive 2000/59/CE n’a pu être pleinement efficace en raison d’incohérences avec le cadre MARPOL. En outre, les États membres ont interprété de manière divergente les concepts clés de la directive, tels que l’adéquation des installations, la notification préalable des déchets et l’obligation de dépôt dans les installations de réception portuaires, ainsi que les exemptions pour les navires exploités sur des lignes régulières. L’évaluation a préconisé une plus grande harmonisation de ces concepts et la poursuite de l’alignement sur la convention MARPOL dans l’objectif d’éviter une charge administrative inutile tant pour les ports que pour leurs utilisateurs. L’obligation de dépôt doit être parfaitement en phase avec les règles relatives aux rejets énoncées dans la convention MARPOL. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(11) La directive 2008/98/CE énonce les grands principes en matière de gestion des déchets, notamment celui du pollueur-payeur et de la hiérarchie des déchets, qui prône la réutilisation et le recyclage des déchets plutôt que d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets et exige la mise en place de systèmes de collecte séparée des déchets. Ces principes obligatoires s’appliquent aussi à la gestion des déchets des navires. |
(11) La directive 2008/98/CE énonce les grands principes en matière de gestion des déchets, notamment celui du pollueur-payeur et de la hiérarchie des déchets, qui prône la réutilisation et le recyclage des déchets plutôt que d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets et exige la mise en place de systèmes de collecte séparée des déchets. En outre, la notion de responsabilité élargie du producteur est un principe directeur de la législation de l'Union en matière de déchets, en vertu duquel le producteur est responsable des effets qu'ont ses produits sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Ces principes obligatoires s’appliquent aussi à la gestion des déchets des navires. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(12) La collecte séparée des déchets des navires, y compris des engins de pêche laissés à l’abandon, est nécessaire pour garantir leur valorisation dans le processus de gestion des déchets en aval. Les ordures sont fréquemment triées à bord des navires conformément aux règles et normes internationales et la législation de l’UE devrait garantir que ces efforts de tri des déchets à bord ne sont pas compromis par un manque de dispositifs de collecte séparée à terre. |
(12) La collecte séparée des déchets des navires, y compris des engins de pêche laissés à l’abandon, est nécessaire pour garantir leur valorisation à des fins de réutilisation ou de recyclage dans le processus de gestion des déchets en aval et pour éviter qu’ils ne causent des dommages aux animaux et milieux marins. Les ordures sont fréquemment triées à bord des navires conformément aux règles et normes internationales et la législation de l’UE devrait garantir que ces efforts de tri des déchets à bord ne sont pas compromis par un manque de dispositifs de collecte séparée à terre. Les États membres devraient encourager le meilleur système de collecte séparée possible en fonction des caractéristiques de chaque port. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) La collecte séparée des déchets, tels que les déchets alimentaires, les lubrifiants et les fiouls, devrait être encore développée dans le but spécifique de permettre leur réutilisation conformément aux principes de l’économie circulaire. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(13) Bien que la plupart des déchets marins proviennent d’activités terrestres, le secteur des transports maritimes, y compris la pêche et la navigation de plaisance, joue un rôle non négligeable du fait du déversement direct d’ordures dans la mer, y compris de matières plastiques et d’engins de pêche abandonnés. |
(13) Chaque année, entre 150 000 et 500 000 tonnes de plastique se retrouvent dans l’océan uniquement sur le territoire de l’Union. Bien que la plupart des déchets marins proviennent d’activités terrestres, le secteur des transports maritimes, y compris la pêche et la navigation de plaisance, joue un rôle non négligeable du fait du déversement direct d’ordures dans la mer, y compris de matières plastiques et d’engins de pêche abandonnés. La Commission estime que les matières plastiques représentent plus de 80 % des déchets marins et que les engins de pêche contenant des matières plastiques comptent pour 27 % des déchets marins retrouvés sur les plages européennes, soit l'équivalent de 11 000 tonnes par an. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) La directive 2008/98/CE définit les mesures de prévention que les États membres devraient prendre pour éviter la production de déchets. Ces mesures devraient avoir aussi pour but de mettre fin à la production de déchets marins afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) La convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (convention BWM) de l’OMI, adoptée le 13 février 2004, est entrée en vigueur le 8 septembre 2017. La convention BWM oblige tous les navires à appliquer des procédures de gestion des eaux de ballast conformes aux normes de l’OMI et impose aux ports et aux terminaux où se font le nettoyage et la réparation des citernes à ballast de disposer d’installations adéquates pour la réception des sédiments. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 15 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(15 ter) Lorsque les États membres utilisent les services de l’AESM pour enquêter sur des cas signalés d’insuffisance alléguée des installations de réception portuaires, l’AESM garde une trace de ces demandes et fournit ces données à la Commission afin qu’elle détermine si un soutien supplémentaire à l’AESM est nécessaire dans le cadre de l’enveloppe financière suivante. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 17 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(17) Pour garantir l’adéquation des installations de réception portuaires, il est indispensable d’établir et de réévaluer le plan de réception et de traitement des déchets sur la base d’une consultation de tous les utilisateurs du port. Pour des raisons d’ordre pratique et organisationnel, les ports voisins d’une même région peuvent souhaiter établir un plan conjoint portant sur la disponibilité des installations de réception portuaires dans chacun des ports couverts par le plan tout en offrant un cadre administratif commun. |
(17) Pour garantir l’adéquation des installations de réception portuaires, il est indispensable d’établir et de réévaluer le plan de réception et de traitement des déchets sur la base d’une consultation de tous les utilisateurs du port. Pour des raisons d’ordre pratique et organisationnel, les ports voisins d’une même région géographique peuvent souhaiter établir un plan conjoint portant sur la disponibilité des installations de réception portuaires dans chacun des ports couverts par le plan tout en offrant un cadre administratif commun. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(17 bis) Il peut s’avérer difficile d’adopter et de contrôler des plans de réception et de traitement des déchets pour les petits ports, notamment les zones d’amarrage et les marinas, dont le trafic est faible et qui sont fréquentés principalement par des bateaux de plaisance ou qui ne sont utilisés que pendant une partie de l’année. En règle générale, les déchets provenant de ces petits ports sont traités par le système municipal de gestion des déchets conformément aux principes de la directive 2008/98/CE révisée par la directive (UE) 2018/851. Afin de ne pas surcharger les autorités locales et de faciliter la gestion des déchets dans ces ports de petite taille, il devrait suffire que les déchets provenant des zones d’amarrage et des marinas locales soient inclus dans le flux de déchets municipaux et gérés en conséquence, et que le port communique à ses utilisateurs les informations relatives à la réception des déchets. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(18) Pour résoudre réellement le problème des déchets marins, il est essentiel de mettre en place le bon niveau d’incitations au dépôt de déchets, en particulier des ordures, dans les installations de réception portuaires. C’est possible grâce à un système de recouvrement des coûts qui impose l’application d’une redevance indirecte devant être acquittée indépendamment du fait que des déchets sont déposés ou non, ce qui créerait un droit de dépôt des déchets sans paiement de redevances directes supplémentaires. Ce système devrait également être appliqué aux secteurs de la pêche et de la plaisance en raison de leur part dans le volume de déchets déversés en mer. |
(18) Pour résoudre réellement le problème des déchets marins, il est essentiel de mettre en place le bon niveau d’incitations au dépôt de déchets, en particulier des ordures, dans les installations de réception portuaires. C’est possible grâce à un système de recouvrement des coûts qui impose l’application d’une redevance indirecte devant être acquittée indépendamment du fait que des déchets sont déposés ou non, ce qui créerait un droit de dépôt des déchets sans paiement de redevances directes supplémentaires. Néanmoins, les gestionnaires de navires devraient également œuvrer à la réduction des déchets produits à bord. Ce système devrait également être appliqué au secteur de la plaisance en raison de sa part dans le volume de déchets déversés en mer. Le dépôt des déchets pêchés ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les navires de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 18 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) Dans certains États membres, des systèmes ont été mis en place dans le but de dédommager les pêcheurs pour les coûts qu'ils pourraient subir en ramenant des déchets d'engins de pêche ou des déchets pêchés activement et passivement. Ces systèmes pourraient être soutenus par des régimes de responsabilité élargie des producteurs, qui pourraient compléter les systèmes de recouvrement des coûts établis conformément à la présente directive. En tant que tels, ces systèmes de recouvrement des coûts ne devraient pas avoir pour effet de dissuader les navires de pêche et les communautés portuaires de participer aux systèmes existants de dépôt des déchets pêchés de manière active ou passive. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 18 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(18 ter) Pour promouvoir le dépôt des déchets pêchés passivement, c’est-à-dire collectés dans les filets pendant les opérations de pêche, les États membres devraient couvrir les coûts liés à la collecte de ces déchets dans les installations de réception portuaires et à leur gestion ultérieure, grâce aux recettes provenant d’autres sources de revenu. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(19) Le concept de «navire vert» devrait être développé en ce qui concerne la gestion des déchets, de manière à pouvoir appliquer un système de récompense efficace pour les navires qui réduisent le volume de leurs déchets à bord. |
(19) Le concept de «navire vert» devrait être développé plus avant et entièrement mis en œuvre en ce qui concerne la gestion des déchets. Des exigences minimales devraient être établies au niveau de l’Union et être réalisées de la manière la plus harmonisée possible, de manière à pouvoir appliquer un système de récompense efficace pour les navires qui réduisent le volume de leurs déchets à bord grâce à une prévention et une gestion des déchets durables sur le plan environnemental, conformément aux bonnes pratiques. Les États membres devraient encourager des pratiques plus rigoureuses que les normes requises. En outre, la réduction des déchets s'obtient avant tout par un véritable tri des déchets à bord selon les directives de l'OMI pour la mise en œuvre de l'annexe V de la convention MARPOL et les normes élaborées par l'Organisation internationale de normalisation. La Commission devrait nommer un groupe d’experts chargé de définir les critères qu’un navire doit respecter pour pouvoir être déclaré «vert», et encourager le partage des bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en place de systèmes ascendants. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(20) Les résidus de cargaison, qui restent la propriété du propriétaire de la cargaison après son déchargement au terminal, ont souvent une valeur économique. C’est pourquoi ces résidus ne devraient pas être inclus dans les systèmes de recouvrement des coûts qui prévoient l’application de la redevance indirecte; la redevance perçue pour le dépôt de résidus de cargaison devrait être acquittée par l'utilisateur de l'installation de réception, comme spécifié dans les arrangements contractuels entre les parties concernées ou dans d'autres arrangements locaux. |
(20) Les résidus de cargaison, qui restent la propriété du propriétaire de la cargaison après son déchargement au terminal, ont souvent une valeur économique. C’est pourquoi ces résidus ne devraient pas être inclus dans les systèmes de recouvrement des coûts qui prévoient l’application de la redevance indirecte; la redevance perçue pour le dépôt de résidus de cargaison devrait être acquittée par l'utilisateur de l'installation de réception, comme spécifié dans les arrangements contractuels entre les parties concernées ou dans d'autres arrangements locaux. Afin de favoriser une mise en œuvre harmonisée de la présente directive, il conviendrait d’élaborer des orientations techniques sur la gestion des résidus de cargaison conformément aux annexes I et II de la convention MARPOL. Cela ne devrait toutefois pas s’appliquer aux résidus de cargaison qui ne sont pas faciles à récupérer, comme les substances flottantes persistantes à haute viscosité, telles que la paraffine. Ces substances peuvent avoir une valeur économique faible et le risque est donc qu’elles soient déversées en mer si elles ne sont pas évacuées correctement dans les installations de réception portuaires. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(21 bis) Les engins de pêche en plastique présentent un potentiel de recyclage élevé, notamment lorsqu’ils sont bien conçus. Par conséquent, conformément au principe du pollueur-payeur, des régimes de responsabilité élargie des producteurs devraient être établis pour financer une gestion rationnelle des déchets en ce qui concerne les engins de pêche et leurs composants et pour obtenir des taux de collecte élevés. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 21 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(21 ter) Les systèmes de pêche aux déchets devraient être soutenus financièrement par les États membres, de sorte que les déchets qui se trouvent déjà en mer puissent être recyclés ou éliminés comme il se doit, sans qu’aucune charge ne pèse sur les pêcheurs. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 22 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(22 bis) Afin d’améliorer la sécurité maritime et de renforcer la protection de l’environnement marin, la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis devrait être modifiée afin que le droit de l’Union traite également la pollution causée par les navires comme «déchet», tel que défini aux annexes IV à VI de la convention MARPOL et que les personnes responsables de rejets illicites fassent l’objet de sanctions appropriées. | ||||||||||||||||||||||||
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1bis Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 23 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(23 bis) L’obligation de dépôt devrait être complétée par des dispositions interdisant le déversement de déchets, afin de donner des indications claires sur les obligations de conformité et de poser un fondement clair pour les sanctions civiles et pénales. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 24 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(24) La mise en place d’un système reposant sur la déclaration électronique et l’échange d’informations devrait faciliter le suivi et le contrôle de l’application. À cette fin, il conviendrait de développer plus avant le système d’information et de surveillance mis en place par la directive 2000/59/CE et d’en poursuivre l’exploitation en s’appuyant sur des systèmes de données électroniques existants, en particulier le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) et la base de données sur les inspections (THETIS). Le système devrait également inclure les informations relatives aux installations de réception portuaires disponibles dans les différents ports. |
(24) La mise en place d’un système reposant sur la déclaration électronique et l’échange d’informations devrait faciliter le suivi et le contrôle de l’application. À cette fin, il conviendrait de développer plus avant le système d’information et de surveillance mis en place par la directive 2000/59/CE et d’en poursuivre l’exploitation en s’appuyant sur des systèmes de données électroniques existants, en particulier le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) et la base de données sur les inspections (THETIS). Le système devrait également inclure les informations relatives aux installations de réception portuaires disponibles dans les différents ports et aux pertes d’engins de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 24 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(24 bis) Conformément à l’article 48 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, la perte d’un engin de pêche doit être notifiée. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 24 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(24 ter) La directive 2010/65/UE, qui fait actuellement l’objet d’une révision, simplifie et harmonise les procédures administratives appliquées au transport maritime par la généralisation de la transmission électronique des renseignements et la rationalisation des formalités déclaratives. Afin d’éviter des développements informatiques inutiles et contradictoires, de nouvelles formalités déclaratives concernant les déchets d’exploitation des navires devraient être mises en œuvre en conformité avec la directive 2010/65/UE révisée. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 30 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(30) Afin de tenir compte des évolutions au niveau international et de promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement en matière de gestion des déchets à bord, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission, en ce qui concerne la modification de la présente directive, en vue de mettre à jour les références aux instruments internationaux et les annexes et de modifier les références aux instruments internationaux et ce afin d’empêcher, le cas échéant, que des modifications apportées à ces instruments internationaux ne s’appliquent aux fins de la présente directive, d’une part, et de définir des critères communs pour la reconnaissance des «navires verts» aux fins de l’octroi d’une réduction de la redevance de dépôt des déchets, d’autre part. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(30) Afin de tenir compte des évolutions au niveau international et de promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement en matière de gestion des déchets à bord, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission, en ce qui concerne la modification de la présente directive, en vue de mettre à jour les références aux instruments internationaux et les annexes et de modifier les références aux instruments internationaux et ce afin d’empêcher, le cas échéant, que des modifications apportées à ces instruments internationaux ne s’appliquent aux fins de la présente directive, d’une part, et de modifier, de mettre en œuvre et d’affiner encore les critères communs pour la reconnaissance des «navires verts», tout en tenant compte des bonnes pratiques existantes et des systèmes ascendants, aux fins de l’octroi d’une réduction de la redevance de dépôt des déchets, d’autre part. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 31 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(31 bis) De bonnes conditions de travail pour le personnel des installations de réception portuaires sont d’une importance primordiale pour faire en sorte que le secteur du transport maritime soit sûr, efficace et socialement responsable, qu’il puisse attirer des travailleurs qualifiés et garantir des conditions de concurrence égales dans toute l’Europe. La formation initiale ainsi que la formation continue du personnel sont indispensables pour garantir la qualité des services et protéger les travailleurs. Les autorités du port et des installations de réception devraient veiller à ce que tous les membres de leur personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux, et à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l’innovation technologique. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 32 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(32 bis) Les spécificités des régions ultrapériphériques, reconnues à l'article 349 du traité FUE, devraient être prises en compte, de sorte à donner aux États membres la possibilité d’adopter des mesures nationales de financement spécifiques applicables à ces régions, afin de garantir la disponibilité d'installations de réception appropriées. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
La présente directive vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l’Union, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité d’installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations. |
La présente directive vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l’Union, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité et l’utilisation d’installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(a bis) «plate-forme fixe ou flottante», toute plate-forme fixe ou flottante, y compris les appareils de forage, la production flottante, les installations de stockage et de déchargement utilisées pour la production offshore et le stockage d’hydrocarbures ainsi que les filets flottants utilisés pour le stockage offshore des hydrocarbures produits; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(c) «déchets des navires», tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l’exploitation d’un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, ou les déchets qui sont collectés dans des filets au cours des opérations de pêche, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL; |
(c) «déchets des navires», tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l’exploitation d’un navire, d’une plate-forme fixe ou flottante, ou pendant les opérations de chargement, de déchargement, de nettoyage et de réparation des navires, y compris les sédiments provenant du nettoyage ou de la réparation des citernes à ballast, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(c bis) «déchets des navires de pêche», tous les déchets qui sont générés durant l’exploitation d’un navire de pêche ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent directement et individuellement des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, à l’exclusion du poisson frais entier ou non frais provenant des activités de pêche menées pendant le voyage ou d’activités aquacoles; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(c ter) «déchets pêchés passivement», les déchets qui sont collectés involontairement dans des filets au cours des opérations de pêche; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(c quater) «déchets collectés activement», les déchets qui sont collectés au cours de sorties non destinées à la pêche dans des zones polluées par une quantité importante de déchets sur la base d'une évaluation environnementale et dans le seul but de retirer les déchets marins de la mer; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(c quinquies) «sortie de pêche», tout voyage d'un navire de pêche pendant lequel des activités de pêche sont menées et qui commence au moment où le navire de pêche quitte un port et se termine lors de son arrivée dans le port de départ ou dans un autre port où est effectué le déchargement; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point d | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(d) «résidus de cargaison», les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont ou dans les cales après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l’état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l’exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire; |
(d) «résidus de cargaison», les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans les citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l’état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l’exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(f bis) «engin de pêche», tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche et l’aquaculture pour cibler ou capturer des ressources biologiques marines, ou qui flotte à la surface de la mer et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer de telles ressources biologiques marines; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point g | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(g) «bateau de plaisance», un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales; |
(g) «bateau de plaisance», un navire de tout type, dont la coque a une longueur de 2,5 m à 24 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(g bis) «navire vert», un navire conçu, exploité et finalement recyclé d’une manière durable sur le plan environnemental, qui élimine d’une manière intégrée les rejets et émissions d’exploitation dangereux; la conception, l’équipement, les politiques en matière d’approvisionnement et l’exploitation du navire créent des synergies qui permettent de réduire les quantités de déchets de la catégorie de déchet à laquelle s’applique la redevance et de gérer ces déchets de manière durable et rationnelle du point de vue de l’environnement; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point i bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(i bis) «voyage international», tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port situé à l’extérieur de l’Union vers un port d’un État membre; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point j | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(j) «port», un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port; |
(j) «port», un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point k | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(k) «déchets de cuisine et de table», tous les déchets de denrées alimentaires, y compris les huiles de cuisson usagées, provenant des espaces de restauration et des cuisines; |
(k) «déchets de cuisine et de table», tous les déchets de denrées alimentaires, y compris les huiles de cuisson usagées, ainsi que le verre et le plastique, provenant des espaces de restauration et des cuisines; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point k bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(k bis) «déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux», tous les déchets de denrées alimentaires produits pendant des voyages internationaux, y compris les huiles de cuisson usagées, ainsi que le verre et le plastique, provenant des espaces de restauration et des cuisines; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point l | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(l) «capacité de stockage suffisante», une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu’au prochain port d’escale, y compris les déchets susceptibles d’être générés au cours du voyage; |
(l) «capacité de stockage suffisante», une capacité dédiée suffisante pour chaque type de déchets devant être stocké à bord, conformément aux certificats du navire ou aux plans de gestion des ordures, à compter du moment du départ jusqu’au port d’escale suivant, y compris les déchets susceptibles d’être générés au cours du voyage; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point m | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(m) «services réguliers», des services organisés sur la base d’horaires de départ et d’arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu; |
(m) «services réguliers», des services organisés sur la base d’horaires de départ et d’arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu; le plan de navigation du navire devrait être fixé à l’avance et rester stable pendant au moins quatre mois; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point p bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(p bis) «traitement», toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de directive Article 3 – alinéa 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(a) à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port d'un État membre ou y opérant, à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; |
(a) à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port d'un État membre ou y opérant, à l'exception des navires affectés à des services portuaires au sens de l’article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352, des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de directive Article 3 – alinéa 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(b) à tous les ports des États membres dans lesquels les navires visés au point a) font habituellement escale. |
(b) à tous les ports des États membres dans lesquels les navires visés au point a) font habituellement escale. Aux fins de la présente directive, et pour éviter de causer des retards anormaux aux navires, les États membres peuvent décider d'exclure de leurs ports la zone de mouillage aux fins de l'application des articles 6, 7 et 8. | ||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive Article 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(b bis) à tous les navires qui naviguent sur les voies navigables intérieures de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Article 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que, dans la mesure du possible, les navires qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, déposent leurs déchets d’une manière compatible avec cette dernière. |
Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, les navires qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, déposent leurs déchets d’une manière compatible avec cette dernière. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(c) les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires de manière respectueuse de l’environnement conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE et aux autres dispositions pertinentes de la législation de l’Union relative aux déchets. À cette fin, les États membres prévoient la collecte séparée des déchets des navires dans les ports de l’Union, comme le requiert la législation de l’Union en matière de déchets, notamment la directive 2008/98/CE, la directive 2012/19/UE et la directive 2006/66/CE. Le point c) s’applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux. |
(c) les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires de manière respectueuse de l’environnement conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE et aux autres dispositions pertinentes de la législation de l’Union et des législations nationales relatives aux déchets. Aux fins du point (c), les États membres prévoient la collecte séparée de manière à faciliter la réutilisation et le recyclage des déchets des navires dans les ports de l’Union, comme le requiert la législation de l’Union en matière de déchets, notamment la directive 2008/98/CE, la directive 2012/19/UE et la directive 2006/66/CE. Ce point s'applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
4. Les États membres enquêtent sur tous les cas d’insuffisance alléguée signalés et veillent à ce que toutes les parties concernées par le dépôt ou la réception de déchets des navires puissent demander une indemnisation pour tout dommage résultant d’un retard anormal. |
4. Les États membres enquêtent, en consultant l’AESM si nécessaire, sur tous les cas d’insuffisance alléguée signalés et veillent à ce que toutes les parties concernées par le dépôt ou la réception de déchets des navires puissent demander une indemnisation pour tout dommage résultant d’un retard anormal, lié au défaut d’application des plans de réception et de traitement. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Les autorités portuaires compétentes, ou, à défaut, les autorités compétentes, veillent à ce que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s’accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques tant en matière de sécurité humaine que d’environnement dans les ports visés par la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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4 ter. Compte tenu de la situation dans les régions ultrapériphériques reconnues à l'article 349 du traité FUE, les États membres peuvent adopter des mesures de financement nationales spécifiques pour garantir la conformité et la disponibilité des installations de réception portuaires. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. Un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après que les parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants, ont été régulièrement consultées. Ces consultations devraient être organisées à la fois au cours de la phase initiale d’élaboration des plans et après leur adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 4, 6 et 7. Les exigences détaillées relatives à l'établissement de ces plans figurent à l'annexe I. |
1. Un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après que les parties concernées, y compris les utilisateurs des ports ou leurs représentants et la société civile, ont été régulièrement consultées. Ces consultations devraient être organisées à la fois au cours de la phase initiale d’élaboration des plans et après leur adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 4, 6 et 7. Les exigences détaillées relatives à l'établissement de ces plans figurent à l'annexe I. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Les États membres s’assurent que les informations suivantes, tirées des plans de réception et de traitement des déchets et relatives à la mise à disposition d’installations de réception adéquates dans leurs ports et aux coûts correspondants, sont communiquées clairement aux exploitants de navires et rendues publiques soit via le site internet des ports, soit sous forme imprimée: |
Les États membres s’assurent que les informations suivantes, tirées des plans de réception et de traitement des déchets et relatives à la mise à disposition d’installations de réception adéquates dans leurs ports et à la structure des coûts, sont communiquées clairement aux exploitants de navires et sont rendues publiques et aisément accessibles, en anglais et dans les langues officielles de l’État membre qui abrite le port: | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(a) emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage; |
(a) emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage, et heures d’ouverture; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(e) description des systèmes de recouvrement des coûts; et |
(e) description des systèmes de recouvrement des coûts; y compris les redevances et la base de calcul de celles-ci; et | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
3. Les plans de réception et de traitement des déchets visés au paragraphe 1 peuvent, lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’efficacité, être élaborés conjointement par deux ports voisins ou plus dans la même région, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu’y soient spécifiés, pour chacun des ports, les besoins en installations de réception et la mise à disposition de telles installations. |
3. Les plans de réception et de traitement des déchets visés au paragraphe 1 peuvent, lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’efficacité, être élaborés conjointement par deux ports voisins ou plus dans la même région géographique, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu’y soient spécifiés, pour chacun des ports, les besoins en installations de réception et la mise à disposition de telles installations. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
4. Les États membres évaluent et approuvent le plan de réception et de traitement des déchets, en contrôlent la mise en œuvre et veillent à le soumettre à une nouvelle approbation au moins tous les trois ans après qu’il a été approuvé ou nouvellement approuvé et après toute modification importante de l’exploitation du port. Ces modifications comprennent, entre autres, les changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements dans la demande et l’offre d’installations de réception portuaires et de nouvelles techniques de traitement à bord. |
4. Les États membres évaluent et approuvent le plan de réception et de traitement des déchets, en contrôlent la mise en œuvre et veillent à le soumettre à une nouvelle approbation au moins tous les quatre ans après qu’il a été approuvé ou nouvellement approuvé et après toute modification importante de l’exploitation du port. Ces modifications comprennent, entre autres, les changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements dans la demande et l’offre d’installations de réception portuaires et de nouvelles techniques de traitement à bord. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Les petits ports non commerciaux, caractérisés par un trafic occasionnel ou faible de bateaux de plaisance, peuvent être exemptés du champ d’application du présent article si leurs installations de réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour le compte de la municipalité et si les États membres dans lesquels les ports sont situés veillent à ce que les informations concernant le système de gestion des déchets soient mises à la disposition des utilisateurs de ces ports. | ||||||||||||||||||||||||
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Les États membres qui abritent de tels ports en communiquent la localisation et les noms par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 14. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 14 de la présente directive, conformément à la directive 2010/65/UE et à la directive 2002/59/CE. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 14 de la présente directive, conformément à la directive 2010/65/UE et à la directive 2002/59/CE, et sont mises à la disposition des parties prenantes concernées, y compris des exploitants d’installations de réception portuaires. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. Avant de quitter le port, le capitaine d’un navire faisant escale dans un port de l’Union dépose tous les déchets conservés à bord du navire dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets établies dans la convention MARPOL. |
1. Avant de quitter le port, le capitaine d’un navire faisant escale dans un port de l’Union dépose tous les déchets conservés à bord du navire dans une installation de réception portuaire et après avoir quitté le port, ne déverse pas de déchets en mer, conformément aux normes et réglementations relatives au dépôt et au rejet de déchets établies dans la convention MARPOL. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Conformément à la convention MARPOL et à la législation de l’Union en vigueur, notamment la directive 2005/35/CE, le rejet de matières plastiques, dont les câbles synthétiques, les filets de pêche synthétiques, les déchets plastiques et les cendres d’incinération des produits en matières plastiques, est interdit sauf dans les cas suivants: | ||||||||||||||||||||||||
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(a) le rejet de matières plastiques d’un navire si cela est nécessaire pour assurer la sécurité d’un navire et de ceux qui sont à bord ou pour sauver des vies en mer; | ||||||||||||||||||||||||
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(b) la perte accidentelle de matières plastiques résultant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l’avarie en vue de prévenir ou de réduire au maximum l’ampleur de la perte accidentelle; | ||||||||||||||||||||||||
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(c) la perte accidentelle d’un engin de pêche à bord d’un navire, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour éviter cette perte; | ||||||||||||||||||||||||
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(d) le rejet d’engins de pêche d’un navire pour la protection du milieu marin ou pour la sécurité de ce navire ou de son équipage. | ||||||||||||||||||||||||
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La Commission est habilitée à définir toutes les précautions raisonnables à prendre pour éviter la perte accidentelle d’engins de pêche, par voie d’actes délégués conformément à l’article 19. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Au moment du dépôt, le gestionnaire de déchets ou l’autorité du port où les déchets ont été déposés complète avec précision le formulaire figurant à l’annexe 3 et remet le reçu au navire. |
Au moment du dépôt, le gestionnaire de déchets ou l’autorité du port où les déchets ont été déposés complète avec précision le formulaire figurant à l’annexe 3 et remet sans délai le reçu des déchets au navire. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Cette exigence ne s’applique pas aux petits ports dépourvus de personnel ou situés dans des régions éloignées, pour autant que l’État membre dans lequel est situé ce port ait consigné cette information par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 14 de la présente directive. |
Cette exigence ne s’applique pas aux petits ports dont les installations sont dépourvues de personnel ou qui sont situés dans des régions éloignées, pour autant que l’État membre dans lequel est situé ce port ait consigné cette information par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 14 de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
3. Avant le départ, l’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire entrant dans le champ d’application de la directive 2002/59/CE consigne par voie électronique les informations figurant sur le reçu des déchets dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 14 de la présente directive, conformément à la directive 2010/65/UE et à la directive 2002/59/CE. |
3. Avant le départ, ou dès que possible après leur réception, l’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire entrant dans le champ d’application de la directive 2002/59/CE consigne par voie électronique les informations figurant sur le reçu des déchets dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 14 de la présente directive, conformément à la directive 2010/65/UE et à la directive 2002/59/CE. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Le capitaine d’un navire de pêche faisant escale dans un port de l’Union et qui a perdu un engin de pêche est tenu d’en rendre compte dans un délai de 24 heures à l’autorité compétente de l’État membre de son pavillon conformément à l’article 48 du règlement (CE) n° 1224/2009. | ||||||||||||||||||||||||
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 pour déterminer le format pour la transmission de ces données par les navires de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
3 ter. Si l'engin de pêche perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire saisit les informations y afférentes dans le journal de bord. L'autorité compétente de l'État membre du pavillon informe son homologue de l'État membre côtier. | ||||||||||||||||||||||||
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Les informations sur l'engin de pêche perdu sont collectées et enregistrées par les États membres et transmises annuellement à la Commission. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 5 – point a | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(a) qu’il soit au mouillage uniquement pendant moins de 24 heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques; |
(a) qu’il soit au mouillage uniquement pendant moins de 24 heures, ou en attente d'affrètement ou en cas de mauvaises conditions météorologiques; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
7. Si le port d’escale suivant est situé en dehors de l’Union, ou s’il existe de bonnes raisons de croire qu’aucune installation adéquate n’est disponible dans le prochain port d’escale, ou bien si ce port n’est pas connu, l’État membre exige que le navire dépose tous ses déchets avant de repartir. |
7. Si, sur la base des informations disponibles, y compris les informations accessibles par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visé à l'article 14 de la présente directive ou dans le GISIS, il ne peut être établi qu'une installation adéquate est disponible dans le prochain port d’escale, ou bien si le prochain port d’escale n'est pas connu, l’État membre exige que le navire dépose, avant son départ, tous les déchets qui ne peuvent pas être reçus et traités de manière adéquate dans le prochain port d'escale. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de directive Article 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Article 7 bis | ||||||||||||||||||||||||
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Le capitaine d’un navire faisant escale dans un port de l’Union doit, avant de quitter ce port, appliquer des procédures de prélavage pour les substances flottantes persistantes à haute viscosité, y compris la paraffine, conformément à l’annexe II de la convention MARPOL, et rejeter les résidus ou mélanges d’eau au port de déchargement jusqu’à ce que le réservoir soit vide et que les tuyaux de vidange soient exempts de résidus. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de directive Article 7 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
Article 7 ter | ||||||||||||||||||||||||
|
Prévention de la perte d’engins de pêche | ||||||||||||||||||||||||
|
1. Le capitaine d’un navire effectuant des opérations de pêche qui fait escale dans un port d’un État membre veille à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter la perte d’engins de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 pour définir toutes les précautions raisonnables à prendre pour éviter la perte d’engins de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de directive Article 7 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Article 7 quater | ||||||||||||||||||||||||
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Circularité des engins de pêche | ||||||||||||||||||||||||
|
La Commission demande aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées pour garantir la conception circulaire des engins de pêche, notamment en ce qui concerne la préparation en vue de la réutilisation et la recyclabilité, sans préjudice du règlement (CE) nº 850/98 du Conseil. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres veillent à ce que les coûts d’exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison soient couverts par une redevance perçue sur les navires. Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l’annexe 4. |
1. Les États membres veillent à ce que les coûts d’exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires, y compris les résidus de cargaison de substances flottantes persistantes à haute viscosité, mais à l’exclusion des autres résidus de cargaison, soient couverts par une redevance perçue sur les navires respectant le principe du «pollueur-payeur». Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l’annexe 4. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(b) la redevance indirecte couvre les coûts administratifs indirects ainsi qu’une partie significative des coûts d’exploitation directs, comme prévu dans l’annexe 4. La partie significative des coûts d’exploitation indirects représente au moins 30 % du total des coûts directs annuels correspondant au dépôt effectif des déchets; |
(b) la redevance indirecte couvre les coûts administratifs indirects ainsi qu’une partie significative des coûts d’exploitation directs, comme prévu dans l’annexe 4 et cette partie significative des coûts d’exploitation directs représentant au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l’année précédente. Les coûts liés au volume de trafic prévu pour l’année à venir peuvent également être pris en compte; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(c) afin d’offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets comme défini dans l’annexe IV de la convention MARPOL, y compris les déchets qui ont été collectés dans les filets pendant les opérations de pêche, la redevance indirecte à percevoir couvre tous les coûts d’utilisation des installations de réception portuaires pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires directs; |
(c) afin d’offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets comme défini dans l’annexe IV de la convention MARPOL, autres que les résidus de cargaison et à l’exception des résidus de cargaison de substances flottantes persistantes à haute viscosité, aucune redevance directe n'est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque ce volume excède la capacité de stockage spécialisée maximale indiquée dans le formulaire figurant à l'annexe 2 de la présente directive. Les déchets pêchés passivement sont couverts par ce régime, y compris le droit de dépôt; La redevance indirecte couvre les quantités normales déposées eu égard à la catégorie, au type et à la taille du navire; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
(c bis) afin d’encourager les systèmes de pêche aux déchets et d’éviter que les coûts de la collecte dans les installations de réception portuaires et du traitement ultérieur des déchets pêchés ne soient supportés par les utilisateurs des ports, ces coûts seront couverts par les recettes provenant d’autres mécanismes de financement, notamment les régimes pertinents de responsabilité élargie des producteurs et de recyclage; les financements régionaux, nationaux et européens disponibles seront également utilisés pour couvrir ces coûts; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(d) la redevance indirecte ne couvre pas les résidus des systèmes d’épuration des gaz d’échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés. |
(d) (Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
3. La part des coûts qui n'est, le cas échéant, pas couverte par la redevance visée au point b) sera couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire. |
3. La part des coûts qui n'est, le cas échéant, pas couverte par la redevance visée au paragraphe 2, point b) sera couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
4. Les redevances peuvent être différenciées en fonction, notamment, de la catégorie, du type et de la taille du navire ainsi que du type de trafic pour lequel il est utilisé, de même qu’en fonction des services fournis en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port. |
4. Les redevances peuvent être différenciées en fonction, notamment, de la catégorie, du type et de la taille du navire ainsi que du type de commerce pour lequel il est utilisé, la nature dangereuse des déchets, de même qu’en fonction des services fournis en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
5. Les redevances sont réduites s’il peut être démontré que la conception, l’équipement et l’exploitation du navire lui permettent de réduire les quantités de déchets qu’il génère et de gérer ces déchets de manière durable et rationnelle du point de vue de l’environnement. La Commission est habilitée, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 19, à définir les critères permettant de déterminer qu’un navire satisfait aux exigences énoncées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la gestion des déchets à bord du navire. |
5. Les redevances sont réduites s’il peut être démontré que la conception, l’équipement, les politiques en matière de marchés publics et l’exploitation du navire lui permettent de réduire les quantités de déchets qu’il génère et de gérer ces déchets de manière durable et rationnelle du point de vue de l’environnement. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 19, afin de compléter la présente directive en déterminant qu’un navire satisfait aux exigences énoncées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la gestion des déchets à bord du navire. Ces critères doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux directives de l’OMI. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
6. Afin de garantir que les redevances sont équitables, transparentes et non discriminatoires et qu’elles reflètent les coûts des installations et des services proposés et, le cas échéant, utilisés, les utilisateurs du port devraient être informés du montant des redevances et de la base de calcul de celles-ci. |
6. Afin de garantir que les redevances sont équitables, transparentes, aisément identifiables et non discriminatoires et qu’elles reflètent les coûts des installations et des services proposés et, le cas échéant, utilisés, les utilisateurs du port devraient être informés en anglais du montant des redevances et de la base de calcul de celles-ci dans les plans de réception et de traitement des déchets. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de directive Article 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Article 8 bis | ||||||||||||||||||||||||
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Initiatives de pêche aux déchets et nettoyage des plages | ||||||||||||||||||||||||
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1. Les États membres créent et gèrent un fonds national destiné à soutenir les activités et projets de collecte passive des déchets de pêche par les navires de pêche et des déchets trouvés sur les côtes à proximité des ports et le long des routes maritimes. | ||||||||||||||||||||||||
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2. Les États membres veillent à ce que des données de suivi concernant le volume, la quantité et les types de déchets de pêche passive et de déchets trouvés sur les côtes à proximité des ports et le long des routes maritimes soient collectées, et à ce que ces données de suivi soient transmises à une base de données électronique établie et gérée par la Commission. | ||||||||||||||||||||||||
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3. Les États membres informent la Commission de la création du fond national établi en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre [deux ans après l’adoption] et transmettent tous les deux ans des rapports sur les activités et projets qui ont bénéficié d’un financement. Ces rapports sont accessibles au public. | ||||||||||||||||||||||||
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 pour définir les méthodes de collecte des données de suivi et le format des rapports. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
(b bis) l’exemption n’entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou l’environnement marin; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(c) l’arrangement visé au point b) est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets, des reçus de dépôt des déchets et la confirmation que l’arrangement a été approuvé par tous les ports situés sur l’itinéraire du navire. L’arrangement relatif au dépôt et au paiement de la redevance est établi dans un port situé dans l’Union afin de constituer une preuve suffisante conformément au présent paragraphe. |
(c) l’arrangement visé au point b) est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets, des reçus de dépôt des déchets et la confirmation que l’arrangement a été communiqué à tous les ports situés sur l’itinéraire du navire. L’arrangement relatif au dépôt et au paiement de la redevance est établi dans un port afin de constituer une preuve suffisante conformément au présent paragraphe ou dans un autre port s’il peut être établi, sur la base des informations communiquées par voie électronique dans le système d’information, de suivi et de contrôle visé à l’article 14 et dans le GISIS, que des installations adéquates sont disponibles dans le port avec lequel l’arrangement visé au point b) a été conclu. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de directive Article 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Article 9 bis | ||||||||||||||||||||||||
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Responsabilité élargie des producteurs | ||||||||||||||||||||||||
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Les États membres établissent des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche et leurs composants. Outre les exigences minimales énoncées à l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE, les éléments suivants sont ajoutés à ces régimes: | ||||||||||||||||||||||||
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(a) une redevance modulée qui encourage la mise sur le marché d’engins de pêche conçus pour le réemploi et le recyclage; | ||||||||||||||||||||||||
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(b) des systèmes de consigne qui garantissent la reprise et la collecte des engins de pêche vieux, hors d’usage ou inutilisables. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de directive Article 10 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Les États membres veillent à ce que tout navire soit susceptible de faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier qu’il satisfait aux exigences de la présente directive. |
Les États membres veillent à ce que tout navire soit susceptible de faire l’objet d’inspections, parfois aléatoires, destinées à vérifier qu’il satisfait aux exigences de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. En ce qui concerne les navires qui ne relèvent pas de la directive 2009/16/CE, les États membres veillent à ce que 20 % au moins de l’ensemble des navires appartenant à chacune des catégories énumérées ci-dessous fassent l’objet d’inspections: |
1. En ce qui concerne les navires qui ne relèvent pas de la directive 2009/16/CE, les États membres veillent à ce que, chaque année, 25 % au moins de l’ensemble des navires appartenant à chacune des catégories énumérées ci-dessous fassent l’objet d’inspections: | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
1 bis. Les États membres mettent en place des procédures pour les inspections des navires de pêche d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux et pour les bateaux de plaisance d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux afin de garantir le respect des exigences applicables en vertu de la présente directive, en veillant à ce que les inspections soient menées sur au moins 20 % de tous les navires de pêches et bateaux de plaisance faisant escale chaque année dans les ports de l’État membre en question. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
2. Les résultats des inspections visées au paragraphe 1 sont consignés dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 15 de la présente directive. |
2. Les résultats des inspections visées aux paragraphes 1 et 1 bis sont consignés dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 15 de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
3. Les États membres mettent en place des procédures pour les inspections des navires de pêche d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux et pour les bateaux de plaisance d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux afin de garantir le respect des exigences applicables en vertu de la présente directive. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(d bis) en cas de perte d’un engin de pêche, les informations requises conformément à l’article 48 du règlement (CE) no 1224/20091bis du Conseil; | ||||||||||||||||||||||||
|
______________ | ||||||||||||||||||||||||
|
1bis Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
4. La Commission enregistre ensuite les informations communiquées aux fins de l’article 4 et de l’article 5, paragraphe 2, dans la base de données relative aux installations de réception portuaires créée par l’OMI dans le cadre de GISIS. |
4. La Commission enregistre ensuite les informations communiquées aux fins de l’article 4 et de l’article 5, paragraphe 2, dans la base de données relative aux installations de réception portuaires créée par l’OMI dans le cadre de GISIS, qui devra être régulièrement mis à jour. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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4 bis. La Commission publie, sur la base des données communiquées conformément au paragraphe 2, point d bis, d’ici au 31 décembre 2022, puis tous les deux ans, un rapport de synthèse sur la perte d’engins de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 103 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
4. La Commission veille à ce qu’il soit possible d’extraire de la base des données des inspections toute donnée utile enregistrée par les États membres aux fins du suivi de la mise en œuvre de la directive. |
4. La Commission veille à ce qu’il soit possible d’extraire de la base des données des inspections toute donnée utile enregistrée par les États membres aux fins du suivi de la mise en œuvre de la directive. La Commission réexamine régulièrement la base de données pour suivre la mise en œuvre de la directive et attire l’attention sur tout doute relatif à sa mise en œuvre globale dans le but de susciter des mesures correctives. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 104 Proposition de directive Article 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
Article 15 bis | ||||||||||||||||||||||||
|
Formation du personnel | ||||||||||||||||||||||||
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Les autorités portuaires et les autorités des installations de réception portuaires veillent à ce que tous les membres de leur personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail de traitement des déchets, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux, et à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l’innovation technologique. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de directive Article 16 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. |
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives et tiennent compte de la gravité de la violation et de l’existence de violations similaires déjà commises par l’autorité, l’exploitant, l’agent, le capitaine ou toute autre partie concernée. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de directive Article 17 – alinéa unique | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
La Commission organise le partage d’expérience entre les autorités nationales et les experts des États membres, y compris les experts du secteur privé, en matière d’application de la directive dans les ports de l’Union. |
La Commission organise le partage d’expérience entre les autorités nationales et les experts des États membres, y compris les experts du secteur privé, de la société civile et des syndicats, en matière d’application de la directive dans les ports de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de directive Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
Les États membres, au plus tard le ... [12 mois après la date d’adoption de la présente directive] et tous les deux ans par la suite, rendent compte à la Commission de leurs meilleures pratiques en matière de gestion durable des déchets à bord des navires et dans leurs ports. Six mois après chaque date limite de notification, la Commission élabore un rapport sur les meilleures pratiques afin de fournir des orientations pour progresser dans la réalisation des objectifs de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 108 Proposition de directive Article 20 bis – paragraphe 1 – paragraphe 1 (nouveau) Directive 2005/35/CE Article 2 – alinéa 1 – point 2 | |||||||||||||||||||||||||
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((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Lié au nouvel amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la définition des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les navires.)) | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de directive Article 20 bis – paragraphe 1 – point 2 (nouveau) Directive 2005/35/CE Article 5 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Lié au nouvel amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la définition des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les navires.)) | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de directive Article 20 bis – paragraphe 1 – point 3 (nouveau) Directive 2005/35/CE Article 5 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Lié à l’amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la définition des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les navires.)) | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 111 Proposition de directive Article 24 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
La Commission évalue la présente directive et présente les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard sept ans après son entrée en vigueur. |
La Commission évalue la présente directive et présente les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. La Commission examine aussi si l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) devrait se voir accorder davantage de compétences pour l’application de la présente directive. Ces compétences pourraient inclure l’examen des insuffisances présumées des installations de réception portuaires visées à l’article 4 et l’enquête en la matière. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. La mise en œuvre des obligations issues de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 5, paragraphe 2 dernier alinéa, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 3, intervient conformément aux dispositions de la directive 2010/65/UE. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 113 Proposition de directive Annexe 4 – sous-titre 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Catégories de coûts pour l'exploitation et la gestion des IRP |
Catégories de coûts et de recettes nettes liés à l’exploitation et la gestion des installations de réception portuaires | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 114 Proposition de directive Annexe 4 – tableau – colonne 2 bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
Recettes | ||||||||||||||||||||||||
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Produits provenant des systèmes de responsabilité élargie du producteur et du financement national/régional disponible, y compris les éléments de recettes énumérés ci-dessous. | ||||||||||||||||||||||||
|
- Collecte, transport et traitement des déchets qui ne sont pas collectés séparément (déchets couverts par le système de responsabilité élargie du producteur, mais n’entrant pas dans la chaîne de collecte séparée, par exemple les déchets collectés avec les déchets municipaux en mélange); | ||||||||||||||||||||||||
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- Information et sensibilisation du public; | ||||||||||||||||||||||||
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- Actions de prévention des déchets; | ||||||||||||||||||||||||
|
- Prévention et gestion des déchets sauvages; | ||||||||||||||||||||||||
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- Application et surveillance du système de responsabilité élargie (notamment par des audits, des mesures de lutte contre les comportements opportunistes); | ||||||||||||||||||||||||
|
- Administration, communication, gestion des données et rapports relatifs au fonctionnement des systèmes collectifs; | ||||||||||||||||||||||||
|
- Financement au titre du FEAMP; | ||||||||||||||||||||||||
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- Autres financements ou subventions à la disposition des ports en matière de gestion de déchets et de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 115 Proposition de directive Annexe 4 bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Recettes nettes | ||||||||||||||||||||||||
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Produits nets provenant des systèmes de gestion de déchets et du financement national/régional, y compris les éléments de recettes énumérés ci-dessous. | ||||||||||||||||||||||||
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– Bénéfices financiers nets provenant des régimes de responsabilité élargie des producteurs. | ||||||||||||||||||||||||
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– Autres recettes nettes provenant de la gestion de déchets, notamment des systèmes de recyclage. | ||||||||||||||||||||||||
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– Financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. | ||||||||||||||||||||||||
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– Autres financements ou subventions à la disposition des ports en matière de gestion de déchets et de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 116 Proposition de directive Annexe 5 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
[insérer le nom du navire] [insérer le numéro OMI] [insérer le nom de l’État du pavillon] |
[insérer le nom du navire] [insérer le numéro OMI] [insérer le nom de l’État du pavillon] | ||||||||||||||||||||||||
effectue des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières dans le(s) port(s) suivant(s) situé(s) [en][au][aux] [insérer le nom de l’État membre] conformément à un horaire ou un itinéraire prédéterminé: |
effectue des services réguliers ou des sorties de pêche qui comportent des escales fréquentes et régulières dans le(s) port(s) suivant(s) situé(s) [en][au][aux] [insérer le nom de l’État membre] conformément à un horaire ou un itinéraire prédéterminé: |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction:
La réduction des déchets marins et de la pollution est devenue l’un des plus grands défis environnementaux. Entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année dans les océans. Pratiquement tous les types de matière et d’objet en plastique se trouvent dans l’océan, des fonds marins à l’Arctique. En raison de son importante utilisation et de son élimination inadéquate, ce matériau léger et persistant est devenu, sous la forme de macro- et de microplastiques une menace pour les écosystèmes marins. Bien qu’une grande part des déchets marins soit d’origine terrestre, ce problème ne peut être traité que par une approche holistique. Par conséquent, le traitement des déchets et des eaux usées des navires rejetés délibérément ou accidentellement, est important pour la réalisation d’un océan sain et sans plastique et, ce faisant, pour la préservation de son rôle vital pour le bien-être de l’humanité à long terme.
La directive 2000/59/CE réglemente l’aspect terrestre grâce à des dispositions garantissant la disponibilité d’installations de réception portuaires (IRP) et le dépôt des déchets dans ces installations. Elle met également en œuvre les normes internationales pertinentes figurant dans la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). 17 ans après son entrée en vigueur, la directive exige un examen approfondi, car le champ d’application et les définitions ne sont plus compatibles avec le cadre international et les États membres ont des interprétations différentes de ses notions clés, ce qui crée une certaine confusion parmi les parties concernées (les navires, les ports et les opérateurs).
Étude d'analyse d'impact de la Commission
L’étude d’incidences de la Commission a mis en évidence deux grands problèmes et cinq causes fondamentales du problème. Les deux principaux problèmes sont identifiés comme suit: les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison déversés en mer et la charge administrative associée à la mise en œuvre de la directive sur les installations de réception portuaires. Les cinq causes fondamentales du problème sont: une réception et un traitement des déchets inadéquats par les installations de réception portuaires; des incitants financiers insuffisants pour le dépôt des déchets d'exploitation des navires; un contrôle ineffectif et insuffisant de l’obligation de dépôt; des définitions et des formulaires incohérents et dépassés; une application disparate des exemptions pour les navires exploités sur des lignes régulières.
La proposition de la Commission
Les deux objectifs généraux de la proposition de la Commission modifiant la directive 2000/59/CE ont été définis comme suit: la réduction des rejets de déchets d'exploitation des navires en mer et la réduction de la charge administrative des ports, de leurs utilisateurs et des autorités compétentes. Afin d’atteindre ces objectifs généraux, les cinq objectifs spécifiques suivants ont été développés: garantir la disponibilité d’installations adéquates; prévoir des incitations effectives (coût) pour déposer les déchets dans les installations de réception portuaires en introduisant une taxe indirecte à 100 % pour les ordures et les déchets pêchés de manière passive; supprimer les obstacles à l’exécution; harmoniser et mettre à jour les définitions et les normes; harmoniser les règles régissant les exemptions.
Position de la rapporteure
• Votre rapporteure se félicite de la proposition de la Commission comme élément d’une stratégie en faveur de l’économie circulaire.
• Votre rapporteure soutient une définition plus générique de « déchets des navires », en lien avec les annexes pertinentes de la convention MARPOL, en y incluant les résidus de cargaison, les résidus provenant des systèmes d’épuration des gaz d’échappement (notamment les boues et les eaux d’écoulement de ces systèmes), qui assure le plein respect des définitions de la convention MARPOL et un alignement sur les formulaires et les certificats standard de la norme OMI. Néanmoins, elle estime que davantage d’interdictions de rejet sont nécessaires pour certains résidus de cargaison et les eaux résiduaires provenant des laveurs en boucle ouverte. Elle encourage les États membres à prendre des mesures dans leurs eaux territoriales, et prie instamment l’Union de travailler sur cette question au niveau de l’OMI.
• La rapporteure propose également d’inclure dans le champ d’application de la directive les déchets des activités de réparation navale et la gestion des eaux de ballast, conformément à la convention de l’OMI sur la gestion des eaux de ballast entrée en vigueur en septembre 2017.
• La rapporteure souligne l’importance de produire moins de déchets à bord et souligne la nécessité de mener des actions de sensibilisation et d'adopter des mesures d’incitation positives dans ce domaine, telles que l’adaptation du concept des « navires verts» en ce qui concerne la gestion des déchets à bord.
• Étant donné qu’il existe peu de chiffres disponibles sur les engins de pêche perdus qui constituent un danger pour l’environnement marin et pour la sécurité des navires, la rapporteure précise l’obligation de déclaration pour les engins de pêche perdus lors du retour au port.
• La rapporteure attire l’attention sur les déchets pêchés passivement et sur la nécessité d’encourager des projets consacrés à la collecte des déchets marins. Dès lors, les coûts résultant de la manipulation de déchets pêchés de manière passive ne devraient pas être supportés par les utilisateurs des ports et les pêcheurs, mais couverts par des systèmes de financement alternatifs tels que les systèmes de gestion des déchets ou des fonds publics.
• La rapporteure est préoccupée par la situation dans les petits ports, qui risquent d'être confrontés à des difficultés considérables, en raison des ressources limitées disponibles en termes de personnel, de structure, d'organisation, etc. Afin de ne pas imposer une charge administrative disproportionnée aux très petits ports, ceux-ci devraient être exemptés de l'obligation d'établir un plan de gestion des déchets et de délivrer des reçus de déchets.
• La rapporteure relève que les navires opérant dans le transport maritime à courte distance seraient confrontés à une lourde charge administrative si leur statut particulier n'était pas pris en considération. La possibilité d'une redevance réduite à appliquer sur ce type particulier de navires devrait être envisagée.
• La rapporteure limite l'obligation de décharger les déchets dans les ports de l'UE avant de partir pour des pays tiers aux cas où aucune installation appropriée n'est disponible dans le port d'escale suivant.
• Étant donné que le contrôle de l’interdiction de rejet en mer est un problème majeur, la rapporteure suggère que le rôle de l’Agence dans l’application de la directive soit examiné lorsque la Commission révise la directive.
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE
La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive du rapporteur. Le rapporteur a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, jusqu’à son adoption en commission:
Entity and/or person |
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Hazardous Waste Europe |
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EUROSHORE |
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Seas at Risk |
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European Sea Ports Organisation (ESPO) |
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Union des Ports de France |
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Port of Rotterdam |
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Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU |
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European Community Shipowners’ Associations (ECSA) |
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Verband Deutscher Reeder (VdR) |
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Union of Greek Shipowners |
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Cruise Lines International Association (CLIA) |
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Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the EU (europêche) |
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Representatives from various Member States governments |
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Representatives from the European Commission |
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AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (18.9.2018)
à l’intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE
(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))
Rapporteur pour avis (*): Bas Eickhout
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les rejets de déchets par les navires constituent une menace considérable pour l’environnement marin, ont des incidences sur la santé humaine et des conséquences économiques coûteuses. Même si ce sont les sources terrestres qui contribuent le plus aux déchets marins, les sources marines sont elles aussi responsables d’une part importante de déchets, la moyenne de l’Union étant estimée à 32 %, avec des valeurs pouvant aller jusqu’à 50 % dans certains bassins maritimes de l’Union. Afin de résoudre le problème des déchets marins des navires, la Commission a présenté une proposition de révision de la directive relative aux installations de réception portuaires (IRP).
Dans sa proposition, la Commission demande à tous les ports de l’Union de mettre en place un système «sans redevance spécifique» pour les ordures afin de supprimer l’incitation économique à déverser les ordures en mer pour les navires. Le rapporteur salue cette modification importante proposée par la Commission. Il ne devrait exister aucune incitation économique à déverser les ordures en mer pour les navires.
Le rapporteur se félicite également de l’inclusion des navires de pêche dans les systèmes de recouvrement des coûts. Néanmoins, aucune mesure spécifique n’a été proposée pour les engins de pêche, alors qu’une large proportion de filets de pêche se perd (33 %), ce qui entraîne une pêche fantôme, affectant les stocks halieutiques et portant atteinte à la faune marine. Cela entraîne aussi des pertes économiques importantes, étant donné que les filets endommagent souvent d’autres navires. Le rapporteur estime que les régimes de responsabilité élargie des producteurs ont un rôle important à jouer pour régler ce problème. Les États membres devraient avoir recours à des redevances modulées pour encourager la conception d’engins facilement recyclables et des régimes de consignes pour les ventes de nouveaux engins de pêche afin d’encourager le retour des engins de pêche hors d’usage.
En outre, le rapporteur est d’avis que lorsqu’un engin est perdu par un navire, ce dernier devrait être tenu de fournir toutes les informations pertinentes à ce sujet à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon. Ces informations devraient être systématiquement recueillies dans une base de données centrale (SafeSeaNet) afin de surveiller la situation, de détecter les problèmes spécifiques et de faciliter la récupération. Cela contribuerait aussi à faire respecter l’interdiction de rejeter à la mer les anciens engins de pêche. Ces données formeront la base des comptes rendus périodiques de la Commission, ce qui permettra de localiser les engins de pêche perdus et facilitera ainsi les programmes de récupération des engins et d’autres mesures.
Les navires de pêche attrapent souvent des déchets dans leurs filets. Le rapporteur estime qu’il ne devrait pas être décourageant du point de vue économique de ramener ces déchets au port. La Commission vise à encourager le dépôt des déchets pêchés passivement en les incluant dans le système «sans redevance spécifique». Le rapporteur estime qu’il s’agit d’un ajout bienvenu mais qu’il pourrait néanmoins conduire à une redevance globale plus élevée pour les navires de pêche. C’est pourquoi le rapporteur propose d’exiger que les coûts liés à la collecte des déchets pêchés passivement dans les installations de réception portuaires et à leur gestion ultérieure soient financés par d’autres sources de revenu découlant de la directive IRP révisée, comme les régimes de responsabilité élargie des producteurs ou des subventions.
La Commission introduit la notion de navires verts: les navires réduisant leurs déchets à bord pouvant avoir droit à une réduction de redevance. Le rapporteur estime qu’il est nécessaire de préciser et d’harmoniser les exigences minimales. Le rapporteur introduit dans une nouvelle annexe un ensemble de mesures, conformément aux principes de l’économie circulaire et aux orientations de la convention MARPOL sur les ordures. Ces mesures vont de la séparation des sources et de la collecte à la formation et à l’évitement du matériel jetable.
Le rapporteur propose par ailleurs de veiller à ce que les rejets d’ordure et la pollution de l’atmosphère, si ces actes sont commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave, soient considérés comme une infraction pénale en vertu du droit de l’Union et d’exiger des États membres qu’ils mettent en place des sanctions appropriées. Les exceptions à cet ajout devraient refléter celles établies par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (la «convention MARPOL»).
Enfin, les plate-formes offshore utilisées pour la production et le stockage d’hydrocarbures, qu’elles soient fixes ou flottantes, ne sont actuellement pas couvertes par la proposition de révision de la directive IRP. En 2015, l’Union européenne comptait 232 plate-formes offshore, disposant chacune d’effectifs de l’ordre de 100 à 200 personnes. Des analystes ont conclu que ces plate-formes étaient responsables d’une partie considérable des sources de déchets rejetés en mer. Le rapporteur propose de faire en sorte que leurs déchets soient également déposés dans les installations de réception portuaires.
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Titre 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Proposition de |
Proposition de | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||
relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE |
relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2005/35/CE, la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE | ||||||||||||||||||||||||
(Lié à l’amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la définition des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les navires.) | |||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La directive 2005/35/CE crée des règles sur l’imposition de sanctions pour les rejets de substances polluantes par les navires. La directive 2005/35/CE couvre actuellement uniquement les substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL). Elle devrait être modifiée pour y inclure également les rejets de l’annexe V (ordures) et de l’annexe VI (pollution de l’atmosphère). | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(2) La convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après «convention MARPOL») prévoit des interdictions générales en matière de rejets en mer des déchets des navires, mais régit aussi les conditions dans lesquelles certains types de déchets peuvent être déversés dans le milieu marin. La convention MARPOL exige des États membres qu’ils garantissent la mise à disposition d’installations de réception adéquates dans les ports. |
(2) La convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après «convention MARPOL») prévoit des interdictions générales en matière de rejets en mer des déchets des navires et des plate-formes fixes ou flottantes, mais régit aussi les conditions dans lesquelles certains types de déchets peuvent être déversés dans le milieu marin. La convention MARPOL exige des États membres qu’ils garantissent la mise à disposition d’installations de réception adéquates dans les ports. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La convention MARPOL régit aussi les rejets des plate-formes fixes ou flottantes. Ces dernières devraient être rajoutées ici. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(4) Au cours des deux dernières décennies, la convention MARPOL et ses annexes ont fait l’objet d’amendements importants, qui ont permis d’établir des normes plus strictes et des interdictions de rejets en mer de déchets par les navires. |
(4) Au cours des deux dernières décennies, la convention MARPOL et ses annexes ont fait l’objet d’amendements importants, qui ont permis d’établir des normes plus strictes pour le dépôt des déchets et des interdictions de rejets en mer de déchets par les navires. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La convention MARPOL aborde aussi le dépôt de déchets dans les installations de réception portuaires. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(7) En dépit de ces évolutions réglementaires, les rejets de déchets en mer se poursuivent. Cela s’explique par une combinaison de facteurs, à savoir: des installations de réception portuaires adéquates ne sont pas toujours disponibles dans les ports, le contrôle de l’application est souvent insuffisant et les incitations à déposer les déchets à terre font défaut. |
(7) En dépit de ces évolutions réglementaires, les rejets de déchets en mer se poursuivent et ont des conséquences environnementales, sociales et économiques énormes. Cela s’explique par une combinaison de facteurs, à savoir: des installations de réception portuaires adéquates ne sont pas toujours disponibles dans les ports, le contrôle de l’application est souvent insuffisant et les incitations à déposer les déchets à terre font défaut. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) En dépit des améliorations, le gaspillage alimentaire reste élevé, notamment sur les navires de croisière. En matière de gestion du gaspillage alimentaire, il est nécessaire de développer des habitudes de collecte sélective et de réutilisation. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(12) La collecte séparée des déchets des navires, y compris des engins de pêche laissés à l’abandon, est nécessaire pour garantir leur valorisation dans le processus de gestion des déchets en aval. Les ordures sont fréquemment triées à bord des navires conformément aux règles et normes internationales et la législation de l’UE devrait garantir que ces efforts de tri des déchets à bord ne sont pas compromis par un manque de dispositifs de collecte séparée à terre. |
(12) La collecte séparée des déchets des navires, y compris des engins de pêche laissés à l’abandon, est nécessaire pour garantir leur valorisation à des fins de réutilisation ou de recyclage dans le processus de gestion des déchets en aval et pour éviter qu’ils ne causent des dommages aux animaux et milieux marins. Les ordures sont fréquemment triées à bord des navires conformément aux règles et normes internationales et la législation de l’UE devrait garantir que ces efforts de tri des déchets à bord ne sont pas compromis par un manque de dispositifs de collecte séparée à terre. Les États membres devraient encourager le meilleur système de collecte séparée possible en fonction des caractéristiques de chaque port. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) La collecte séparée des déchets, tels que les déchets alimentaires, les lubrifiants et les fiouls, devrait être encore développée dans le but spécifique de permettre leur réutilisation conformément aux principes de l’économie circulaire. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(13) Bien que la plupart des déchets marins proviennent d’activités terrestres, le secteur des transports maritimes, y compris la pêche et la navigation de plaisance, joue un rôle non négligeable du fait du déversement direct d’ordures dans la mer, y compris de matières plastiques et d’engins de pêche abandonnés. |
(13) Bien que la plupart des déchets marins proviennent d’activités terrestres, le secteur des transports maritimes, y compris la pêche et la navigation de plaisance, joue un rôle non négligeable du fait du déversement direct d’ordures dans la mer, y compris de matières plastiques et d’engins de pêche abandonnés. La Commission estime que les matières plastiques représentent plus de 80 % des déchets marins et que les engins de pêche contenant des matières plastiques représentent 27 % des déchets marins retrouvés sur les plages européennes, soit l'équivalent de 11 000 tonnes par an. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) La directive 2008/98/CE définit les mesures de prévention que les États membres devraient prendre pour éviter la production de déchets. Ces mesures devraient avoir aussi pour but de mettre fin à la production de déchets marins afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 13 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(13 ter) Les plates-formes fixes ou flottantes contribuent également aux déchets marins et devraient être tenues de se doter d’un plan de gestion des déchets, de collecter séparément leurs déchets et de déposer leurs déchets dans les ports de l’Union à intervalles réguliers. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention BWM) de l’OMI, adoptée le 13 février 2004, est entrée en vigueur le 8 septembre 2017. La Convention BWM oblige tous les navires à appliquer des procédures de gestion des eaux de ballast conformes aux normes de l’OMI et impose aux ports et aux terminaux où se font le nettoyage et la réparation des citernes à ballast de disposer d’installations adéquates pour la réception des sédiments. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(18) Pour résoudre réellement le problème des déchets marins, il est essentiel de mettre en place le bon niveau d’incitations au dépôt de déchets, en particulier des ordures, dans les installations de réception portuaires. C’est possible grâce à un système de recouvrement des coûts qui impose l’application d’une redevance indirecte devant être acquittée indépendamment du fait que des déchets sont déposés ou non, ce qui créerait un droit de dépôt des déchets sans paiement de redevances directes supplémentaires. Ce système devrait également être appliqué aux secteurs de la pêche et de la plaisance en raison de leur part dans le volume de déchets déversés en mer. |
(18) Pour résoudre réellement le problème des déchets marins, il est essentiel de mettre en place le bon niveau d’incitations au dépôt de déchets, en particulier des ordures, dans les installations de réception portuaires. C’est possible grâce à un système de recouvrement des coûts qui impose l’application d’une redevance indirecte devant être acquittée indépendamment du fait que des déchets sont déposés ou non, ce qui créerait un droit de dépôt des déchets sans paiement de redevances directes supplémentaires. Ce système devrait également être appliqué aux secteurs de la pêche et de la plaisance en raison de leur part dans le volume de déchets déversés en mer. Le dépôt des déchets pêchés passivement ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les navires de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 18 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) Les pêcheurs peuvent jouer un rôle important dans le nettoyage des déchets marins en ramenant au port les déchets pêchés passivement, de manière à ce qu’ils puissent faire l’objet d’une gestion adéquate des déchets. Pour promouvoir le dépôt des déchets pêchés passivement, c’est-à-dire collectés dans les filets pendant les opérations de pêche, les États membres devraient couvrir les coûts liés à la collecte de ces déchets dans les installations de réception portuaires et à leur gestion ultérieure, grâce aux recettes provenant d’autres sources de revenu. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 18 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(18 ter) Pour traiter efficacement le problème des déchets marins, les États membres devraient également s’employer à élaborer des stratégies et des plans visant à réduire le rejet en mer d’engins de pêche en utilisant notamment les subventions au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), ainsi qu’avec le soutien des Fonds structurels et de la Coopération territoriale européenne (CTE) et avec la nécessaire participation active des régions. Il convient également d’encourager la mise en place de nouveaux outils de gouvernance et les bonnes pratiques, notamment ceux à l’étude concernant la mer Adriatique dans le cadre des projets cofinancés au titre de la CTE, tout en reconnaissant aux flottes de pêche le nouveau rôle de de sentinelles des mers. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(19) Le concept de «navire vert» devrait être développé en ce qui concerne la gestion des déchets, de manière à pouvoir appliquer un système de récompense efficace pour les navires qui réduisent le volume de leurs déchets à bord. |
(19) Le concept de «navire vert» devrait être mis en œuvre en ce qui concerne la gestion des déchets. Des exigences minimales devraient être établies dans l’ensemble de l’Union et être réalisées de la manière la plus harmonisée possible, de manière à pouvoir appliquer un système de récompense efficace pour les navires qui réduisent le volume de leurs déchets à bord, grâce à une prévention et une gestion des déchets de manière durable sur le plan environnemental, conformément aux bonnes pratiques et aux directives de l’OMI de 2017 pour la mise en œuvre de l’annexe V de la convention MARPOL. Les États membres devraient encourager les pratiques plus rigoureuses que les normes requises. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(20) Les résidus de cargaison, qui restent la propriété du propriétaire de la cargaison après son déchargement au terminal, ont souvent une valeur économique. C’est pourquoi ces résidus ne devraient pas être inclus dans les systèmes de recouvrement des coûts qui prévoient l’application de la redevance indirecte; la redevance perçue pour le dépôt de résidus de cargaison devrait être acquittée par l'utilisateur de l'installation de réception, comme spécifié dans les arrangements contractuels entre les parties concernées ou dans d'autres arrangements locaux. |
(20) Les résidus de cargaison, qui restent la propriété du propriétaire de la cargaison après son déchargement au terminal, ont souvent une valeur économique. C’est pourquoi ces résidus ne devraient pas être inclus dans les systèmes de recouvrement des coûts qui prévoient l’application de la redevance indirecte; la redevance perçue pour le dépôt de résidus de cargaison devrait être acquittée par l'utilisateur de l'installation de réception, comme spécifié dans les arrangements contractuels entre les parties concernées ou dans d'autres arrangements locaux. Cela ne devrait toutefois pas s’appliquer aux résidus de cargaison qui ne sont pas faciles à récupérer, comme les substances flottantes persistantes à haute viscosité, telles que la paraffine. Ces substances peuvent avoir une valeur économique faible et courent donc le risque d’être déversées en mer si elles ne sont pas évacuées correctement dans les installations de réception portuaires. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 22 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(22 bis) Afin d’améliorer la sécurité maritime et de renforcer la protection de l’environnement marin, la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis devrait être modifiée afin que le droit de l’Union traite également la pollution causée par les navires comme «déchet», tel que défini aux annexes IV à VI de la convention MARPOL et que les personnes responsables de rejets illicites fassent l’objet de sanctions appropriées. | ||||||||||||||||||||||||
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1bis Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11). | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La directive 2005/35/CE crée des règles sur l’imposition de sanctions pour les rejets de substances polluantes par les navires. Elle couvre actuellement uniquement les substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de la convention MARPOL. Elle devrait être modifiée pour inclure également les rejets d’eaux usées (annexe IV), d’ordures (annexe V) et les rejets qui polluent l’atmosphère (annexe VI). | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 24 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(24) La mise en place d’un système reposant sur la déclaration électronique et l’échange d’informations devrait faciliter le suivi et le contrôle de l’application. À cette fin, il conviendrait de développer plus avant le système d’information et de surveillance mis en place par la directive 2000/59/CE et d’en poursuivre l’exploitation en s’appuyant sur des systèmes de données électroniques existants, en particulier le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) et la base de données sur les inspections (THETIS). Le système devrait également inclure les informations relatives aux installations de réception portuaires disponibles dans les différents ports. |
(24) La mise en place d’un système reposant sur la déclaration électronique et l’échange d’informations devrait faciliter le suivi et le contrôle de l’application. À cette fin, il conviendrait de développer plus avant le système d’information et de surveillance mis en place par la directive 2000/59/CE et d’en poursuivre l’exploitation en s’appuyant sur des systèmes de données électroniques existants, en particulier le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) et la base de données sur les inspections (THETIS). Le système devrait également inclure les informations relatives aux installations de réception portuaires disponibles dans les différents ports et aux pertes d’engins de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 30 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(30) Afin de tenir compte des évolutions au niveau international et de promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement en matière de gestion des déchets à bord, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission, en ce qui concerne la modification de la présente directive, en vue de mettre à jour les références aux instruments internationaux et les annexes et de modifier les références aux instruments internationaux et ce afin d’empêcher, le cas échéant, que des modifications apportées à ces instruments internationaux ne s’appliquent aux fins de la présente directive, d’une part, et de définir des critères communs pour la reconnaissance des «navires verts» aux fins de l’octroi d’une réduction de la redevance de dépôt des déchets, d’autre part. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(30) Afin de tenir compte des évolutions au niveau international et de promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement en matière de gestion des déchets à bord, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission, en ce qui concerne la modification de la présente directive, en vue de mettre à jour les références aux instruments internationaux et les annexes et de modifier les références aux instruments internationaux et ce afin d’empêcher, le cas échéant, que des modifications apportées à ces instruments internationaux ne s’appliquent aux fins de la présente directive, d’une part, et de modifier les critères communs pour la reconnaissance des «navires verts», tout en tenant compte des bonnes pratiques existantes et des systèmes ascendants, aux fins de l’octroi d’une réduction de la redevance de dépôt des déchets, d’autre part. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(a bis) «plate-forme fixe ou flottante», toute plate-forme fixe ou flottante située en haute mer, y compris les appareils de forage ou la production flottante et les installations de stockage, de chargement ou de déchargement utilisées pour la production et le stockage de toute substance ou matériau à l’état solide, liquide ou gazeux; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(c) «déchets des navires», tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l’exploitation d’un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, ou les déchets qui sont collectés dans des filets au cours des opérations de pêche, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL; |
(c) «déchets des navires», tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l’exploitation d’un navire, d’une plate-forme fixe ou flottante, ou pendant les opérations de chargement, de déchargement, de nettoyage et de réparation des navires, y compris les sédiments provenant du nettoyage ou de la réparation des citernes à ballast, ou les déchets qui sont collectés dans des filets au cours des opérations de pêche, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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c bis) «déchets pêchés passivement», les déchets qui sont collectés involontairement dans des filets au cours des opérations de pêche; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point d | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(d) «résidus de cargaison», les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont ou dans les cales après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l’état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l’exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire; |
(d) «résidus de cargaison», les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans les citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l’état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l’exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(f bis) «engin de pêche», tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche et l’aquaculture pour cibler ou capturer des ressources biologiques marines, ou qui flotte à la surface de la mer et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer de telles ressources biologiques marines; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point l | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(l) «capacité de stockage suffisante», une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu’au prochain port d’escale, y compris les déchets susceptibles d’être générés au cours du voyage; |
(l) «capacité de stockage suffisante», une capacité dédiée suffisante pour chaque type de déchets devant être stocké à bord à compter du moment du départ jusqu’au prochain port d’escale, y compris les déchets susceptibles d’être générés au cours du voyage; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(a bis) les ports et les terminaux où se font le nettoyage ou la réparation des citernes à ballast ont des installations de réception adéquates pour recevoir les sédiments; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(c) les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires de manière respectueuse de l’environnement conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE et aux autres dispositions pertinentes de la législation de l’Union relative aux déchets. À cette fin, les États membres prévoient la collecte séparée des déchets des navires dans les ports de l’Union, comme le requiert la législation de l’Union en matière de déchets, notamment la directive 2008/98/CE, la directive 2012/19/UE et la directive 2006/66/CE. Le point c) s’applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux. |
(c) les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires de manière respectueuse de l’environnement conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE et aux autres dispositions pertinentes de la législation de l’Union relative aux déchets. À cette fin, les États membres prévoient la collecte séparée pour faciliter la réutilisation et le recyclage des déchets des navires dans les ports de l’Union, comme le requiert la législation de l’Union en matière de déchets, notamment la directive 2008/98/CE, la directive 94/62/CE1 bis du Parlement européen et du Conseil, la directive 2012/19/UE et la directive 2006/66/CE. Le point c) s’applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux. | ||||||||||||||||||||||||
|
_________________ | ||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Les autorités portuaires compétentes, ou, à défaut, les autorités compétentes, veillent à ce que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s’accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques tant en matière de sécurité humaine que d’environnement dans les ports visés par la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. Un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après que les parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants, ont été régulièrement consultées. Ces consultations devraient être organisées à la fois au cours de la phase initiale d’élaboration des plans et après leur adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 4, 6 et 7. Les exigences détaillées relatives à l'établissement de ces plans figurent à l'annexe I. |
1. Un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après que les parties concernées, y compris les utilisateurs des ports ou leurs représentants et la société civile, ont été régulièrement consultées. Ces consultations devraient être organisées à la fois au cours de la phase initiale d’élaboration des plans et après leur adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 4, 6 et 7. Les exigences détaillées relatives à l'établissement de ces plans figurent à l'annexe I. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Les très petits ports, caractérisés par un trafic très faible ou faible de bateaux de plaisance, peuvent être exemptés du champ d’application du présent article si leurs installations de réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour le compte de la municipalité et si les États membres dans lesquels les ports sont situés veillent à ce que les informations concernant le système de gestion des déchets soient mises à la disposition des utilisateurs de ces ports. | ||||||||||||||||||||||||
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Les États membres dans lesquels les ports sont situés communiquent ces informations aux ports par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 14 de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Partie 3 – title | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Dépôt des déchets des navires |
Rejet et dépôt des déchets des navires | ||||||||||||||||||||||||
(Lié à l’amendement relatif à l’article 7, paragraphe 1.) | |||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Cette partie devrait également traiter des interdictions de rejet applicables conformément à la convention MARPOL. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Article 7 – titre | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Dépôt des déchets des navires |
Rejet et dépôt des déchets des navires | ||||||||||||||||||||||||
(Lié à l’amendement relatif à l’article 7, paragraphe 1.) | |||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Cet article devrait également traiter des interdictions de rejet applicables conformément à la convention MARPOL. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. Avant de quitter le port, le capitaine d’un navire faisant escale dans un port de l’Union dépose tous les déchets conservés à bord du navire dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets établies dans la convention MARPOL. |
1. Avant de quitter le port, le capitaine d’un navire faisant escale dans un port de l’Union dépose tous les déchets conservés à bord du navire dans une installation de réception portuaire et après avoir quitté le port, ne déverse pas de déchets en mer, conformément aux normes et réglementations relatives au dépôt et au rejet de déchets établies dans la convention MARPOL. Cette exigence s’applique également aux sédiments provenant du nettoyage et de la réparation des citernes à ballast, conformément à la convention BWM. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
7. Si le port d’escale suivant est situé en dehors de l’Union, ou s’il existe de bonnes raisons de croire qu’aucune installation adéquate n’est disponible dans le prochain port d’escale, ou bien si ce port n’est pas connu, l’État membre exige que le navire dépose tous ses déchets avant de repartir. |
7. Si, sur la base des informations disponibles, y compris les informations accessibles par voie électronique dans le système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visé à l'article 14 de la présente directive ou dans le GISIS, il ne peut être établi qu’une installation adéquate est disponible dans le prochain port d’escale, ou bien si ce port n’est pas connu, l’État membre exige que le navire dépose tous ses déchets avant de repartir. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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8 bis. Le capitaine d’une plate-forme fixe ou flottante veille à ce que ses déchets soient déposés à intervalles réguliers dans une installation de réception portuaire conformément à la convention MARPOL. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Article 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Article 7 bis | ||||||||||||||||||||||||
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Le capitaine d’un navire faisant escale dans un port de l’Union doit, avant de quitter ce port, appliquer des procédures de prélavage pour les substances flottantes persistantes à haute viscosité, y compris la paraffine, conformément à l’annexe II de la convention MARPOL, et rejeter les résidus ou mélanges d’eau au port de déchargement jusqu’à ce que le réservoir soit vide et que les tuyaux de vidange soient exempts de résidus. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Étant donné l’adoption, par le sous-comité de la prévention de la pollution et de l’intervention, en février 2018, de projets d’amendements prévoyant le prélavage des réservoirs contenant des substances flottantes persistantes à haute viscosité, dont l’examen est prévu lors de la 73e session du Comité de la protection du milieu marin (MEPC 73) en vue de leur insertion dans l’annexe II, l’Union européenne devrait inclure ces exigences dans la directive révisée sur les installations de réception portuaires, afin de les intégrer dans la législation de l’Union et d’imposer l’obligation de garantir que les tuyaux de vidange sont exempts de résidus. En particulier, la paraffine déversée en mer s’échoue sur les plages européennes, ce qui pose des problèmes, entre autres, pour la faune et la flore sauvages. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres veillent à ce que les coûts d’exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison soient couverts par une redevance perçue sur les navires. Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l’annexe 4. |
1. Les États membres veillent à ce que les coûts d’exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires, y compris les résidus de cargaison de substances flottantes persistantes à haute viscosité, mais à l’exclusion des autres résidus de cargaison, soient couverts par une redevance perçue sur les navires. Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l’annexe 4. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(c) afin d’offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets comme défini dans l’annexe IV de la convention MARPOL, y compris les déchets qui ont été collectés dans les filets pendant les opérations de pêche, la redevance indirecte à percevoir couvre tous les coûts d’utilisation des installations de réception portuaires pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires directs; |
(c) afin d’offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets comme défini dans l’annexe V de la convention MARPOL, y compris les déchets qui ont été collectés dans les filets pendant les opérations de pêche et les résidus de cargaison de substances flottantes persistantes à haute viscosité, la redevance indirecte à percevoir couvre tous les coûts d’utilisation des installations de réception portuaires pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires directs; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
(c bis) afin d’éviter que les coûts de collecte dans les installations de réception portuaires et du traitement ultérieur des déchets pêchés passivement ne soient supportés par les utilisateurs des ports, les États membres les font couvrir intégralement par les recettes provenant d’autres mécanismes de financement visés à l’annexe 4; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
5. Les redevances sont réduites s’il peut être démontré que la conception, l’équipement et l’exploitation du navire lui permettent de réduire les quantités de déchets qu’il génère et de gérer ces déchets de manière durable et rationnelle du point de vue de l’environnement. La Commission est habilitée, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 19, à définir les critères permettant de déterminer qu’un navire satisfait aux exigences énoncées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la gestion des déchets à bord du navire. |
5. Les redevances sont réduites s’il peut être démontré que la conception, l’équipement, les politiques en matière d’approvisionnement et l’exploitation du navire lui permettent de réduire les quantités de déchets de la catégorie de déchet à laquelle s’applique la redevance et de gérer ces déchets de manière durable et rationnelle du point de vue de l’environnement, conformément à l’annexe 4 bis pour les navires autres que les navires de pêche et à l’annexe 4 ter pour les navires de pêche. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19, pour modifier les annexes 4 bis et 4 ter afin de modifier les exigences minimales harmonisées. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
(b bis) l’exemption n’entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou l’environnement marin; | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
1. En ce qui concerne les navires qui ne relèvent pas de la directive 2009/16/CE, les États membres veillent à ce que 20 % au moins de l’ensemble des navires appartenant à chacune des catégories énumérées ci-dessous fassent l’objet d’inspections: |
1. En ce qui concerne les navires qui ne relèvent pas de la directive 2009/16/CE, les États membres veillent à ce que, chaque année, 20 % au moins de l’ensemble des navires appartenant à chacune des catégories énumérées ci-dessous fassent l’objet d’inspections: | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
1 bis. Les États membres mettent en place des procédures pour les inspections des navires de pêche d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux et pour les bateaux de plaisance d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux afin de garantir le respect des exigences applicables en vertu de la présente directive, en veillant à ce que les inspections soient menées sur au moins 20 % de tous les navires de pêches et bateaux de plaisance faisant escale chaque année dans les ports de l’État membre en question. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
2. Les résultats des inspections visées au paragraphe 1 sont consignés dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 15 de la présente directive. |
2. Les résultats des inspections visées aux paragraphes 1 et 1 bis sont consignés dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 15 de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
3. Les États membres mettent en place des procédures pour les inspections des navires de pêche d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux et pour les bateaux de plaisance d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux afin de garantir le respect des exigences applicables en vertu de la présente directive. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(d bis) en cas de perte d’un engin de pêche, les informations requises conformément à l’article 48 du règlement (CE) no 1224/20091bis du Conseil; | ||||||||||||||||||||||||
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______________ | ||||||||||||||||||||||||
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1bis Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Afin d’assurer des conditions uniformes en matière de notification des pertes d’engins de pêche, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle définisse le format de notification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
|
4 bis. La Commission publie, sur la base des données communiquées conformément au paragraphe 2, point d bis, d’ici au 31 décembre 2022, puis tous les deux ans, un rapport de synthèse sur la perte d’engins de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
4. La Commission veille à ce qu’il soit possible d’extraire de la base des données des inspections toute donnée utile enregistrée par les États membres aux fins du suivi de la mise en œuvre de la directive. |
4. La Commission veille à ce qu’il soit possible d’extraire de la base des données des inspections toute donnée utile enregistrée par les États membres aux fins du suivi de la mise en œuvre de la directive. La Commission réexamine régulièrement la base de données pour suivre la mise en œuvre de la directive et attire l’attention sur tout doute relatif à sa mise en œuvre globale dans le but de susciter des mesures correctives. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de directive Article 17 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
La Commission organise le partage d’expérience entre les autorités nationales et les experts des États membres, y compris les experts du secteur privé, en matière d’application de la directive dans les ports de l’Union. |
La Commission organise le partage d’expérience entre les autorités nationales et les experts des États membres, y compris les experts du secteur privé et de la société civile, en matière d’application de la directive dans les ports de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Le partage d’expérience ne devrait pas uniquement se faire entre les autorités nationales et les experts du secteur privé mais devrait aussi inclure les experts de la société civile. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de directive Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Les États membres, au plus tard le ... [12 mois après l’adoption de la présente directive] et tous les deux ans par la suite, rendent compte à la Commission de leurs meilleures pratiques en matière de gestion durable des déchets à bord des navires et dans leurs ports. Six mois après chaque date limite de notification, la Commission élabore un rapport sur les meilleures pratiques afin de fournir des orientations pour progresser dans la réalisation des objectifs de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau) Directive n 2005/35/CE Article 2 – alinéa 1 – point 2 | |||||||||||||||||||||||||
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((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Lié au nouvel amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la définition des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les navires.)) | |||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
La directive 2005/35/CE crée des règles sur l’imposition de sanctions pour les rejets de substances polluantes par les navires. Elle couvre actuellement uniquement les substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de la convention MARPOL. Elle devrait être modifiée pour y inclure également les rejets de substances visées à l'annexe IV (eaux usées), à l’annexe V (ordures) et à l’annexe VI (pollution de l’atmosphère). Si ces rejets sont commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave, ils devraient être considérés comme une infraction pénale. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de directive Article 20 bis – paragraphe 1 – point 2 (nouveau) Directive n 2005/35/CE Article 5 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
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((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Lié au nouvel amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la définition des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les navires.)) | |||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
À la lumière de la modification de la définition des substances polluantes, les exceptions doivent aussi être modifiées en conséquence. Les exceptions devraient refléter celles établies par la convention MARPOL. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de directive Article 20 bis – paragraphe 1 – point 3 (nouveau) Directive n 2005/35/CE Article 5 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Lié à l’amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la définition des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les navires.)) | |||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
À la lumière de la modification de la définition des substances polluantes, les exceptions doivent aussi être modifiées en conséquence. Les exceptions devraient refléter celles établies par la convention MARPOL. Pour les substances polluantes relevant des annexes IV, V ou VI, il n’y a aucune raison d’appliquer différentes exceptions pour les détroits, les zones économiques exclusives ou la haute mer. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de directive Annexe 4 – titre 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
Catégories de coûts pour l’exploitation et la gestion des IRP |
Catégories de coûts et de recettes nettes liés à l’exploitation et la gestion des IRP | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Les recettes nettes devraient également être indiquées. Elles devraient être utilisées, entre autres, pour couvrir les coûts des déchets pêchés passivement. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de directive Annexe 4 – colonne 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Recettes nettes | ||||||||||||||||||||||||
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Produits nets provenant des systèmes de gestion de déchets et du financement national/régional, y compris les éléments de recettes énumérés ci-dessous. | ||||||||||||||||||||||||
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- Bénéfices financiers nets provenant des régimes de responsabilité élargie des producteurs; | ||||||||||||||||||||||||
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- Autres recettes nettes provenant de la gestion de déchets, notamment des systèmes de recyclage; | ||||||||||||||||||||||||
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- Financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche; | ||||||||||||||||||||||||
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- Autres financements ou subventions à la disposition des ports en matière de gestion de déchets et de pêche. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Les recettes nettes devraient être énoncées. Elles devraient être utilisées pour couvrir les coûts des déchets pêchés passivement. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Annexe 4 bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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ANNEXE 4 bis | ||||||||||||||||||||||||
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EXIGENCES À RESPECTER PAR LES NAVIRES AUTRES QUE LES NAVIRES DE PÊCHE POUR AVOIR DROIT À UNE RÉDUCTION DES REDEVANCES, VISÉES À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5 | ||||||||||||||||||||||||
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Les exigences suivantes sont à respecter par tout navire autre que les navires de pêche pour avoir droit à une réduction des redevances: | ||||||||||||||||||||||||
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a) adoption d’un plan de gestion de la réduction des ordures, avec des mesures et procédures visant à minimiser l’embarquement de matériel pouvant devenir des déchets; | ||||||||||||||||||||||||
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b) établissement de mesures et de procédures visant à réduire les ordures produites dans le cadre des livraisons et de l’approvisionnement, y compris: | ||||||||||||||||||||||||
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- avoir recours à des livraisons en vrac, dans des emballages recyclés ou des emballages et conteneurs réutilisables; | ||||||||||||||||||||||||
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- éviter, dans la mesure du possible, l’utilisation de tasses, couverts, assiettes, serviettes, chiffons et autres articles jetables; | ||||||||||||||||||||||||
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- éviter les fournitures en plastique ou emballées dans du plastique, sauf s’il est spécialement conçu pour une réutilisation; | ||||||||||||||||||||||||
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c) établissement de mesures et de procédures visant à réduire les ordures produites dans le cadre de la sélection des matériaux pour l’arrimage, et pour assurer la sécurité ou la protection des cargaisons dans des conditions météorologiques difficiles, y compris: | ||||||||||||||||||||||||
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- par le recours à des recouvrements permanents et réutilisables pour la protection des cargaisons au lieu de feuilles plastiques jetables ou recyclables; | ||||||||||||||||||||||||
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- par le recours à des systèmes et méthodes d’arrimage réutilisant des matériaux de calage, d’étayage, de revêtement et d’emballage; | ||||||||||||||||||||||||
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d) mise en œuvre de la séparation des sources et de la collecte, y compris la mise à disposition, à bord du navire, de récipients distinctement marqués pour recevoir et séparer les ordures au fur et à mesure qu’elles sont produites; | ||||||||||||||||||||||||
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e) formation de l’équipage et mise en place de procédures opérationnelles pour limiter le rejet accidentel ou délibéré de tout déchet; | ||||||||||||||||||||||||
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f) mise en œuvre de procédures disciplinaires et de sanctions en cas de mauvaise conduite des employés entraînant le déversement de déchets en mer. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Les exigences donnant droit à une réduction des redevances devraient être fixées dans une annexe. Ces exigences sont fondées sur la convention Marpol. Les dispositions sur la formation de l’équipage et les procédures disciplinaires ont été ajoutées par le rapporteur. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive Annexe 4 ter (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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ANNEXE 4 ter | ||||||||||||||||||||||||
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EXIGENCES À RESPECTER PAR LES NAVIRES DE PÊCHE POUR AVOIR DROIT À UNE RÉDUCTION DES REDEVANCES, VISÉES À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5 | ||||||||||||||||||||||||
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Les exigences suivantes sont à respecter par tout navire de pêche pour avoir droit à une réduction des redevances: | ||||||||||||||||||||||||
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1. Pour tous les navires de pêche: | ||||||||||||||||||||||||
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- acquisitions d’engins de pêches et de composants conçus pour promouvoir la réutilisation et le recyclage lorsqu’ils sont hors d’usage; | ||||||||||||||||||||||||
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- formation pour prévenir et récupérer les pertes; | ||||||||||||||||||||||||
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- dépôt des déchets pêchés passivement, c’est-à-dire collectés dans les filets pendant les opérations de pêche, dans les installations de réception portuaires; | ||||||||||||||||||||||||
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2. Outre le point 1, pour les navires de pêche d’une longueur supérieure à 12 mètres: | ||||||||||||||||||||||||
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a) adoption d’un plan de gestion de la réduction des ordures, avec des mesures et procédures visant à minimiser l’embarquement de matériel pouvant devenir des déchets; | ||||||||||||||||||||||||
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b) établissement de mesures et de procédures visant à réduire les ordures produites dans le cadre des livraisons et de l’approvisionnement, y compris: | ||||||||||||||||||||||||
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- avoir recours à des livraisons en vrac, dans des emballages recyclés ou des emballages et conteneurs réutilisables; | ||||||||||||||||||||||||
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- éviter, dans la mesure du possible, l’utilisation de tasses, couverts, assiettes, serviettes, chiffons et autres articles jetables; | ||||||||||||||||||||||||
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- éviter les fournitures en plastique ou emballées dans du plastique, sauf s’il est spécialement conçu pour une réutilisation; | ||||||||||||||||||||||||
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c) établissement de mesures et de procédures visant à réduire les ordures produites dans le cadre de la sélection des matériaux pour l’arrimage, et pour assurer la sécurité ou la protection des cargaisons dans des conditions météorologiques difficiles, y compris: | ||||||||||||||||||||||||
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- par le recours à des recouvrements permanents et réutilisables pour la protection des cargaisons au lieu de feuilles plastiques jetables ou recyclables; | ||||||||||||||||||||||||
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- par le recours à des systèmes et méthodes d’arrimage réutilisant des matériaux de calage, d’étayage, de revêtement et d’emballage; | ||||||||||||||||||||||||
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d) mise en œuvre de la séparation des sources et de la collecte, y compris la mise à disposition, à bord du navire, de récipients distinctement marqués pour recevoir et séparer les ordures au fur et à mesure qu’elles sont produites; | ||||||||||||||||||||||||
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e) formation de l’équipage et mise en place de procédures opérationnelles pour limiter le rejet accidentel ou délibéré de tout déchet; | ||||||||||||||||||||||||
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f) mise en œuvre de procédures disciplinaires et de sanctions en cas de mauvaise conduite des employés entraînant le déversement de déchets en mer; | ||||||||||||||||||||||||
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3. Outre le point 1, pour les navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres qui opèrent exclusivement dans leurs propres eaux territoriales ou qui ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer: | ||||||||||||||||||||||||
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- disposition à bord de l’équipement nécessaire à la récupération des engins perdus. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Les critères en matière de réduction des redevances devraient être fixés dans une annexe. Certaines exigences devraient s’appliquer à tous les navires de pêche, d’autres exigences supplémentaires seulement aux navires de taille moyenne ou grande ou aux petits navires. Pour avoir droit à la réduction des redevances, tous les navires de pêche devraient acquérir des filets réutilisables et recyclables. Les navires de pêche de taille moyenne ou grande devraient adopter des mesures de réduction des ordures, sur la base de la convention Marpol. Les petits navires de pêche devraient être incités à disposer à bord de l’équipement nécessaire à la récupération des engins perdus. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires |
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Références |
COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 5.2.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 5.2.2018 |
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Commissions associées - date de l’annonce en séance |
31.5.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Bas Eickhout 7.3.2018 |
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Examen en commission |
20.6.2018 |
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Date de l’adoption |
13.9.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 1 6 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
35 |
+ |
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ALDE |
Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck |
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GUE/NGL |
Jiří Maštálka |
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PPE |
Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean |
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S&D |
José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli |
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Verts/ALE |
Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes |
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1 |
- |
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ECR |
John Procter |
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6 |
0 |
|
ECR |
Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha |
|
ENF |
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh |
|
PPE |
Elisabetta Gardini |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission de la pêche (13.7.2018)
à l’intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE
(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))
Rapporteure pour avis: Cláudia Monteiro de Aguiar
AMENDEMENTS
La commission de la pêche invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) L'objectif de développement durable nº 14 des Nations Unies attire l'attention sur les menaces que représentent la pollution marine, la pollution par les nutriments et le changement climatique, qui sont tous causés principalement par des actions humaines. Ces menaces exercent une pression supplémentaire sur les systèmes environnementaux, tels que la biodiversité et les infrastructures naturelles, tout en créant des problèmes socio-économiques mondiaux, notamment des risques pour la santé, la sécurité et les finances. L'Union européenne doit œuvrer à la protection des espèces marines et soutenir les populations qui dépendent des océans, que ce soit pour l'emploi, les ressources ou les loisirs. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Il convient de saluer les initiatives du secteur de la pêche visant à réduire les déchets issus de la pêche ou à repêcher les déchets plastiques, y compris les engins de pêche perdus. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) La directive 2008/98/CE énonce les grands principes en matière de gestion des déchets, notamment celui du pollueur-payeur et de la hiérarchie des déchets, qui prône la réutilisation et le recyclage des déchets plutôt que d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets et exige la mise en place de systèmes de collecte séparée des déchets. Ces principes obligatoires s’appliquent aussi à la gestion des déchets des navires. |
(11) La directive 2008/98/CE énonce les grands principes en matière de gestion des déchets, notamment celui du pollueur-payeur et de la hiérarchie des déchets, qui prône la réutilisation et le recyclage des déchets plutôt que d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets et exige la mise en place de systèmes de collecte séparée des déchets. En outre, la notion de responsabilité élargie du producteur est un principe directeur de la législation de l'Union en matière de déchets, en vertu duquel le producteur est responsable des effets qu'ont ses produits sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Ces principes obligatoires s'appliquent aussi à la gestion des déchets des navires. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 18 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) Dans certains États membres, des systèmes ont été mis en place dans le but de dédommager les pêcheurs pour les coûts qu'ils pourraient subir en ramenant des déchets d'engins de pêche ou des déchets pêchés activement et passivement. Ces systèmes pourraient être soutenus par des régimes de responsabilité élargie des producteurs, qui pourraient compléter les systèmes de recouvrement des coûts établis conformément à la présente directive. En tant que tels, ces systèmes de recouvrement des coûts ne devraient pas avoir pour effet de dissuader les navires de pêche et les communautés portuaires de participer aux systèmes existants de dépôt des déchets pêchés de manière active ou passive. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 18 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 ter) Pour promouvoir le dépôt des déchets pêchés passivement, c’est-à-dire collectés dans les filets pendant les opérations de pêche, les États membres devraient couvrir les coûts liés à la collecte de ces déchets dans les installations de réception portuaires et à leur gestion ultérieure, grâce aux recettes provenant d’autres sources de revenu. |
Justification | |
Il est important que la directive couvre également les déchets pêchés passivement. Le dépôt des déchets pêchés passivement ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les navires de pêche. Les coûts liés à la collecte de ces déchets dans les installations de réception portuaires et à leur gestion ultérieure devraient être financés par d’autres sources de revenu. | |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Le concept de «navire vert» devrait être développé en ce qui concerne la gestion des déchets, de manière à pouvoir appliquer un système de récompense efficace pour les navires qui réduisent le volume de leurs déchets à bord. |
(19) Le concept de «navire vert» devrait être mis en œuvre en ce qui concerne la gestion des déchets. Des exigences minimales devraient être établies dans l’ensemble de l’Union, de manière à pouvoir appliquer un système de récompense efficace pour les navires qui réduisent le volume de leurs déchets à bord, conformément aux meilleures pratiques et aux directives de l’OMI de 2017 pour la mise en œuvre de l'annexe V de la convention MARPOL. En outre, la réduction des déchets s'obtient avant tout par un véritable tri des déchets à bord selon les directives de l'OMI pour la mise en œuvre de l'annexe V de la convention MARPOL et les normes élaborées par l'Organisation internationale de normalisation. |
Justification | |
Le concept de « navire vert » devrait être mis en œuvre sans plus tarder, d’autant plus que des directives claires existent déjà à cet égard. | |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) Les engins de pêche en plastique présentent un potentiel de recyclage élevé, notamment lorsqu’ils sont bien conçus. Par conséquent, conformément au principe du pollueur-payeur, des régimes de responsabilité élargie des producteurs devraient être établis pour financer une gestion rationnelle des déchets en ce qui concerne les engins de pêches et leurs composants et pour obtenir des taux de collecte élevés. |
Justification | |
Les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs devraient également s'appliquer aux engins de pêche. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 32 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(32 bis) Les spécificités des régions ultrapériphériques, reconnues à l'article 349 du traité FUE, doivent être prises en compte pour garantir l'adéquation des installations de réception portuaires dans les régions qui pourraient ne pas être en mesure de s'y conformer. Leur statut particulier doit donc être pris en considération. C’est pour cette raison que les États membres doivent pouvoir adopter des mesures de financement spécifiques afin que lesdites régions puissent garantir la disponibilité d'installations de réception appropriées. |
Amendement 9 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) «déchets des navires», tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l’exploitation d’un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, ou les déchets qui sont collectés dans des filets au cours des opérations de pêche, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL; |
c) « déchets des navires », tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL; |
Justification | |
Toutes les formes de déchets liés à la pêche devraient être définies afin de garantir l'exclusion d'obligations déloyales, telles que les déchets de poisson liés à l'exploitation à bord. | |
Amendement 10 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) «déchets des navires de pêche», tous les déchets qui sont générés durant l’exploitation d’un navire de pêche ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent directement et individuellement des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, à l’exclusion du poisson frais entier ou non frais provenant des activités de pêche menées pendant le voyage ou d’activités aquacoles; |
Justification | |
Toutes les formes de déchets liés à la pêche devraient être définies afin de garantir l'exclusion d'obligations déloyales, telles que les déchets de poisson liés à l'exploitation à bord. | |
Amendement 11 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c ter) « déchets collectés passivement », les déchets qui sont collectés dans des filets au cours des opérations de pêche, |
Justification | |
Toutes les formes de déchets liés à la pêche devraient être définies afin de garantir l'exclusion d'obligations déloyales, telles que les déchets de poisson liés à l'exploitation à bord. | |
Amendement 12 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point c quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c quater) « déchets collectés activement », les déchets qui sont collectés au cours de sorties non destinées à la pêche dans le seul but de retirer les déchets sauvages en mer; |
Justification | |
Toutes les formes de déchets liés à la pêche devraient être définies afin de garantir l'exclusion d'obligations déloyales, telles que les déchets de poisson liés à l'exploitation à bord. | |
Amendement 13 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) «sortie de pêche», tout voyage d'un navire de pêche pendant lequel des activités de pêche sont menées et qui commence au moment où le navire de pêche quitte un port et se termine lors de son arrivée dans le port de départ ou dans un autre port où est effectué le déchargement; |
Amendement 14 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) Les États membres établissent des régimes de responsabilité élargie des producteurs qui recouvrent les engins de pêche et leurs composants conformes aux exigences minimales fixées à l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE et qui s'accompagnent de contributions financières encourageant la mise sur le marché d'engins de pêche conçus pour promouvoir le recyclage; |
Justification | |
Les États membres devraient adopter et mettre en œuvre des régimes obligatoires de responsabilité élargie des producteurs dans les ports de pêche conformément aux conditions opérationnelles fixées dans la directive-cadre révisée relative aux déchets, avec un accent sur des redevances modulées pour encourager la conception d’engins facilement recyclables. | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Compte tenu des spécificités des régions ultrapériphériques, reconnues à l'article 349 du traité FUE, les États membres pourront adopter des mesures de financement spécifiques afin que lesdites régions puissent garantir la disponibilité d'installations de réception appropriées. En outre, il est possible d'accorder aux États membres une dérogation de deux ans aux obligations précitées pour leurs régions ultrapériphériques si celles-ci ne sont pas jugées capables de garantir l'adéquation des installations de réception portuaires. |
Amendement 16 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cette exigence ne s’applique pas aux petits ports dépourvus de personnel ou situés dans des régions éloignées, pour autant que l’État membre dans lequel est situé ce port ait consigné cette information par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 14 de la présente directive. |
Cette exigence ne s’applique pas aux ports dépourvus de personnel, aux ports de petite taille ou aux ports situés dans des régions éloignées, pour autant que l’État membre dans lequel est situé ce port ait consigné cette information par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 14 de la présente directive. |
Justification | |
Lorsqu'un navire dépose ses déchets en dehors des jours ouvrables ou des heures de travail normales dans les petits ports, ceux-ci sont susceptibles de fonctionner au ralenti et le navire pourrait ne pas obtenir de reçu de dépôt de déchets. | |
Amendement 17 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Si l'engin de pêche perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire saisit les informations y afférentes dans le journal de bord. L'autorité compétente de l'État membre du pavillon informe son homologue de l'État membre côtier. |
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Les informations sur l'engin de pêche perdu sont collectées et enregistrées par les États membres et transmises annuellement à la Commission. |
Justification | |
Le projet de rapport de la commission TRAN, commission compétente, contient des exigences similaires mais prévoirait une délégation d'autorité à la Commission en ce qui concerne le format. L'adaptation des exigences au libellé de l'article 1er, paragraphe 42, de la proposition de règlement en ce qui concerne le contrôle des pêches (COM (2018) 368 final) évite l'apparition d'éventuelles exigences divergentes. | |
Amendement 18 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Si le port d’escale suivant est situé en dehors de l’Union, ou s’il existe de bonnes raisons de croire qu’aucune installation adéquate n’est disponible dans le prochain port d’escale, ou bien si ce port n’est pas connu, l’État membre exige que le navire dépose tous ses déchets avant de repartir. |
7. Si le port d’escale suivant est situé en dehors de l’Union, et s’il existe de bonnes raisons de croire qu’aucune installation adéquate n’est disponible dans le prochain port d’escale, ou bien si ce port n’est pas connu, l’État membre exige que le navire dépose tous ses déchets avant de repartir. |
Justification | |
Il est excessif d'exiger des navires qu'ils déposent tous les déchets dans un port de l'Union européenne avant leur départ lorsque les navires ont encore une capacité de stockage suffisante pour continuer à fonctionner sans avoir à déposer partiellement les déchets, en particulier à la lumière du Brexit. Par exemple, l'exemption ne serait pas applicable à un navire de pêche qui quitte la France, débarque le poisson dans un port britannique et repart. Il en va de même pour les régions ultrapériphériques. | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les coûts d’exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison soient couverts par une redevance perçue sur les navires. Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l’annexe 4. |
1. Les États membres veillent à ce que les coûts d'exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison soient couverts par un ensemble de redevances perçues sur les navires, les recettes provenant des programmes de gestion des déchets et d’autres fonds. Ces coûts et revenus sont énumérés à l’annexe 4. |
Amendement 20 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) afin d’offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets comme défini dans l’annexe IV de la convention MARPOL, y compris les déchets qui ont été collectés dans les filets pendant les opérations de pêche, la redevance indirecte à percevoir couvre tous les coûts d’utilisation des installations de réception portuaires pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires directs; |
c) afin d’offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets comme défini dans l’annexe IV de la convention MARPOL, y compris les déchets qui ont été collectés activement et passivement par les navires de pêche sont dispensés de l’application du régime de redevance directe établi dans la présente directive. La redevance indirecte à percevoir couvre tous les coûts d’utilisation des installations de réception portuaires pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires directs. |
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D’autres mesures peuvent être établies et financées au niveau national et régional pour réduire les coûts et inciter les pêcheurs à collecter activement et passivement les déchets; |
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Afin d’éviter que les coûts de collecte dans les installations de réception portuaires et du traitement ultérieur des déchets pêchés passivement ne soient supportés exclusivement par les utilisateurs des ports, les États membres peuvent les couvrir intégralement avec les recettes provenant d'autres mécanismes de financement visés à l'annexe 4; |
Amendement 21 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les redevances peuvent être différenciées en fonction, notamment, de la catégorie, du type et de la taille du navire ainsi que du type de trafic pour lequel il est utilisé, de même qu’en fonction des services fournis en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port. |
4. Les redevances peuvent être différenciées en fonction, notamment, de la catégorie, du type et de la taille du navire, de la reconnaissance en tant que « navire vert », ainsi que du type de trafic pour lequel il est utilisé, des différents types et catégories de déchets définis à l’annexe 3, des différents types de réception en fonction du type de port, de même qu’en fonction des services fournis en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port. |
Amendement 22 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les redevances sont réduites s’il peut être démontré que la conception, l’équipement et l’exploitation du navire lui permettent de réduire les quantités de déchets qu’il génère et de gérer ces déchets de manière durable et rationnelle du point de vue de l’environnement. La Commission est habilitée, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 19, à définir les critères permettant de déterminer qu’un navire satisfait aux exigences énoncées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la gestion des déchets à bord du navire. |
5. Les redevances sont réduites s’il peut être démontré que la conception, l’équipement et l’exploitation du navire lui permettent de réduire les quantités de déchets qu’il génère ou de gérer ces déchets de manière durable et rationnelle du point de vue de l’environnement par un système de séparation des déchets à bord, conformément aux plans de gestion établis par les autorités nationales ou régionales. La Commission est habilitée, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 19, à définir les critères permettant de déterminer qu’un navire satisfait aux exigences énoncées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la gestion des déchets à bord du navire. |
Amendement 23 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) l’arrangement visé au point b) est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets, des reçus de dépôt des déchets et la confirmation que l’arrangement a été approuvé par tous les ports situés sur l’itinéraire du navire. L’arrangement relatif au dépôt et au paiement de la redevance est établi dans un port situé dans l’Union afin de constituer une preuve suffisante conformément au présent paragraphe. |
c) l’arrangement visé au point b) est attesté par un contrat signé avec le port et les reçus de dépôt des déchets. L’arrangement relatif au dépôt et au paiement de la redevance est établi dans un port situé dans l’Union afin de constituer une preuve suffisante conformément au présent paragraphe. |
Justification | |
L'obligation faite à tous les ports sur la route du navire d'accepter et de confirmer expressément qu'un navire a décidé de déposer ses déchets selon un système de gestion des déchets dans un port donné, ajoute des formalités administratives et une charge de travail inutiles aux navires de pêche et aux autorités portuaires, sans contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis |
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Dispositions au niveau des États membres |
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1. Les États membres veillent à ce que tous les ports qui accueillent des navires de pêche, à l'exception des ports éloignés ou de ceux qui ne comptent qu'un petit nombre de navires de pêche, prennent des initiatives de pêche aux déchets afin d'encourager la collecte et la mesure des déchets pêchés passivement au cours d'activités de pêche normales. |
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2. De tels régimes devraient être mis en place conformément aux lignes directrices énoncées dans la recommandation OSPAR 2016/1 relative à la réduction des déchets marins par la mise en œuvre d'initiatives de pêche pour les déchets. |
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3. Les États membres peuvent créer et gérer un fonds national pour soutenir la collecte des déchets pêchés passivement par les navires de pêche. Ce fonds peut être utilisé pour assurer le fonctionnement des initiatives de pêche aux déchets, y compris la mise à disposition d'installations de stockage de déchets à bord, la surveillance des déchets pêchés passivement, l'éducation et la promotion de la participation volontaire à l'initiative, les coûts du traitement des déchets et la prise en charge des coûts du personnel nécessaire au fonctionnement de ces régimes. |
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4. Les États membres doivent veiller à ce que les données collectées sur les quantités de déchets pêchés passivement soient rassemblées et stockées dans une base de données nationale ou régionale à des fins de suivi et d'évaluation. Les États membres informent la Commission de la création de leurs fonds nationaux au plus tard le 31 décembre [deux ans après l'adoption] et transmettent tous les deux ans des rapports semestriels sur les activités financées au titre du présent article. |
Justification | |
Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for litter across all maritime users in that area. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 ter |
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Responsabilité élargie des producteurs |
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Les États membres établissent des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche et leurs composants. Outre les exigences minimales énoncées à l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE, ces régimes comprennent une redevance modulée destinée à promouvoir la mise sur le marché d'engins de pêche conçus pour être réutilisés et recyclés. |
Justification | |
Les États membres devraient adopter et mettre en œuvre des régimes obligatoires de responsabilité élargie des producteurs conformément aux exigences minimales fixées dans la directive-cadre révisée relative aux déchets, avec un accent sur des redevances modulées pour encourager la conception d’engins facilement recyclables. | |
Amendement 26 Proposition de directive Annexe 4 – tableau – colonne 2 bis (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Recettes |
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Produits provenant des systèmes de responsabilité élargie du producteur et du financement national/régional disponible, y compris les éléments de recettes énumérés ci-dessous. |
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- Collecte, transport et traitement des déchets qui ne sont pas collectés séparément (déchets couverts par le système de responsabilité élargie du producteur, mais n’entrant pas dans la chaîne de collecte séparée, par exemple les déchets collectés avec les déchets municipaux en mélange); |
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- Information et sensibilisation du public; |
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- Actions de prévention des déchets; |
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- Prévention et gestion des déchets sauvages; |
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- Application et surveillance du système de responsabilité élargie (notamment par des audits, des mesures de lutte contre les comportements opportunistes); |
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- Administration, communication, gestion des données et rapports relatifs au fonctionnement des systèmes collectifs; |
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- Financement au titre du FEAMP; |
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- Autres financements ou subventions à la disposition des ports en matière de gestion de déchets et de pêche. |
Amendement 27 Proposition de directive Annexe 4 – sous-titre 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Catégories de coûts pour l'exploitation et la gestion des IRP |
Catégories de coûts et de recettes nettes liés à l'exploitation et la gestion des IRP |
Justification | |
Il serait utile d'indiquer également les recettes nettes, qui devraient être utilisées, entre autres, pour couvrir les coûts des déchets pêchés passivement. | |
Amendement 28 Proposition de directive Annexe 4 – tableau – colonne 2 ter (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Recettes nettes |
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Produits nets provenant des systèmes de gestion de déchets et du financement national/régional, y compris les éléments de recettes énumérés ci-dessous. |
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– bénéfices financiers nets provenant des régimes de responsabilité élargie des producteurs |
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– autres recettes nettes provenant de la gestion de déchets, notamment des systèmes de recyclage |
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– financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche |
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–autres financements ou subventions à la disposition des ports en matière de gestion de déchets et de pêche. |
Justification | |
Il serait utile d'indiquer également les recettes nettes, qui devraient être utilisées, entre autres, pour couvrir les coûts des déchets pêchés passivement. | |
Amendement 29 Proposition de directive Annexe 5 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[insérer le nom du navire] [insérer le numéro OMI] [insérer le nom de l’État du pavillon] |
[insérer le nom du navire] [insérer le numéro OMI] [insérer le nom de l’État du pavillon] |
effectue des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières dans le(s) port(s) suivant(s) situé(s) [en][au][aux] [insérer le nom de l’État membre] conformément à un horaire ou un itinéraire prédéterminé: |
effectue des services réguliers ou des sorties de pêche qui comportent des escales fréquentes et régulières dans le(s) port(s) suivant(s) situé(s) [en][au][aux] [insérer le nom de l’État membre] conformément à un horaire ou un itinéraire prédéterminé: |
Justification | |
Il est évident que la directive se concentre principalement sur le transport maritime, mais les navires de pêche et de plaisance effectuent également des voyages réguliers avec des escales fréquentes et régulières pour lesquelles une exemption aux exigences relatives au dépôt obligatoire des déchets des navires, à la notification préalable de déchets, et au paiement de la redevance obligatoire dans certains ports tout au long du trajet, devrait être rendue possible. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires |
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Références |
COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD) |
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Commissions compétentes au fond |
TRAN 5.2.2018 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
PECH 19.4.2018 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Cláudia Monteiro de Aguiar 20.3.2018 |
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Examen en commission |
21.3.2018 |
20.6.2018 |
|
|
|
||
Date de l’adoption |
11.7.2018 |
||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 1 3 |
|||||
Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen |
||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon |
||||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
22 |
+ |
|
ALDE |
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai |
|
ECR |
Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić |
|
PPE |
Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas |
|
Verts/ALE |
Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton |
|
1 |
- |
|
EFDD |
Mike Hookem |
|
3 |
0 |
|
ENF |
Sylvie Goddyn |
|
GUE/NGL |
João Ferreira, Liadh Ní Riada |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires |
||||
Références |
COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
16.1.2018 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 5.2.2018 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 5.2.2018 |
PECH 19.4.2018 |
|
|
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Commissions associées Date de l’annonce en séance |
ENVI 31.5.2018 |
|
|
|
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Rapporteurs Date de la nomination |
Gesine Meissner 19.2.2018 |
|
|
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Examen en commission |
10.7.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
9.10.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
46 2 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody |
||||
Date du dépôt |
15.10.2018 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
46 |
+ |
|
ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička |
|
ECR |
Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen |
|
EFDD |
Daniela Aiuto |
|
ENF |
Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer |
|
GUE/NGL |
Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu |
|
PPE |
Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp |
|
S&D |
Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke |
|
Verts/ALE |
Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor |
|
2 |
- |
|
ECR |
Jacqueline Foster |
|
EFDD |
Jill Seymour |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Légende des signés utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention