RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde et autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part

16.10.2018 - (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Christofer Fjellner


Procédure : 2018/0101(COD)
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A8-0330/2018
Textes déposés :
A8-0330/2018
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde et autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0206),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0158/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0330/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’Union conclut régulièrement avec des pays tiers des accords commerciaux qui peuvent inclure des clauses de sauvegarde bilatérales. Il est nécessaire de définir les procédures permettant de garantir l’application effective des clauses de sauvegarde qui auront été convenues avec les pays concernés.

(1)  L’Union conclut régulièrement avec des pays tiers des accords commerciaux au titre desquels elle accorde des traitements préférentiels qui pourraient inclure des clauses de sauvegarde bilatérales. Il est nécessaire de définir les procédures permettant de garantir l’application effective des clauses de sauvegarde qui auront été convenues avec les pays concernés.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Ces accords peuvent également inclure d’autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d’un autre traitement préférentiel. Il est aussi nécessaire de définir les procédures d’application de tout mécanisme de cette nature inclus dans un accord.

(2)  Ces accords peuvent également inclure d’autres mécanismes, tels que les mécanismes de stabilisation pour certains produits sensibles, qui prévoient le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d’un autre traitement préférentiel. Il est aussi nécessaire de définir les procédures d’application de tout mécanisme de cette nature inclus dans un accord.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Le suivi et le réexamen des accords, la conduite des enquêtes et, le cas échéant, l’institution de mesures de sauvegarde devraient être effectués de manière transparente.

(4)  Le suivi et le réexamen des accords, la conduite des enquêtes et, le cas échéant, l’institution de mesures de sauvegarde devraient être effectués de la manière la plus transparente possible. Le Parlement européen devrait être tenu informé et associé à tous les stades de la procédure et, en particulier, avant l’adoption de toute mesure de sauvegarde.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Une surveillance étroite des éventuels produits sensibles devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant la possible ouverture d’une enquête et l’introduction ultérieure de mesures. Par conséquent, la Commission devrait effectuer un suivi régulier de ces éventuels produits sensibles à compter de la date d’application provisoire ou d’entrée en vigueur des accords, s’il n’y a pas d’application provisoire. Il y a lieu d’étendre ce suivi à d’autres secteurs sur demande dûment justifiée de l’industrie concernée.

(7)  Une surveillance étroite des éventuels produits sensibles, notamment de ceux produits en quantités importantes dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant la possible ouverture d’une enquête et l’introduction ultérieure de mesures. Par conséquent, la Commission devrait effectuer un suivi régulier de ces éventuels produits sensibles à compter de la date d’application provisoire ou d’entrée en vigueur des accords, s’il n’y a pas d’application provisoire. Il y a lieu d’étendre ce suivi à d’autres secteurs sur demande dûment justifiée de l’industrie concernée, ou sur demande dûment justifiée présentée conjointement par l’industrie et un syndicat.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), il convient de prêter une attention particulière aux régions ultrapériphériques de l’Union, dès lors que certains secteurs dans ces régions sont particulièrement vulnérables. C’est pourquoi les accords de libre-échange déjà conclus par l’Union avec des régions ou pays tiers contiennent d’ores et déjà des mécanismes spécifiques à ces régions. Ceux-ci prévoient, dans certains cas, la suppression des préférences lorsqu’un produit est importé dans des quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer une détérioration grave de la situation économique d’une quelconque de ces régions ultrapériphériques. En cas d’augmentation des importations susceptible de causer ou de menacer de causer une détérioration grave de la situation économique de l’une de ces régions, la Commission devrait également avoir la possibilité de mettre en place des mesures préalables de surveillance. Lorsqu’un accord conclu par l’Union avec une région ou un pays tiers prévoit un traitement spécial pour les régions ultrapériphériques, ces mesures spécifiques devraient s’appliquer conformément aux dispositions du présent règlement.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Certains produits, y compris agricoles, produits en quantités importantes dans une ou plusieurs des régions ultrapériphériques pourraient constituer des produits sensibles; il convient de leur consacrer une attention particulière lors de l’application du présent règlement. Les dispositions appropriées devraient donc s’appliquer lorsqu’un produit est importé en quantités tellement importantes ou à des conditions telles qu’il cause ou peut causer un préjudice grave à la situation économique d’une ou de plusieurs des régions ultrapériphériques.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14.  La mise en œuvre des clauses de sauvegarde ou autres mécanismes et critères de suspension temporaire des préférences tarifaires ou autres prévues dans les accords suppose que des conditions uniformes régissent l’adoption des mesures de sauvegarde provisoires ou définitives, l’introduction des mesures de surveillance préalables, la clôture des enquêtes non suivies de mesures et la suspension temporaire des tarifs préférentiels ou d’un autre traitement préférentiel.

(14)  La mise en œuvre des clauses de sauvegarde ou autres mécanismes et critères transparents de suspension temporaire des préférences tarifaires ou autres prévues dans les accords suppose que des conditions uniformes régissent l’adoption des mesures de sauvegarde provisoires ou définitives, l’introduction des mesures de surveillance préalables, la clôture des enquêtes non suivies de mesures et la suspension temporaire des tarifs préférentiels ou d’un autre traitement préférentiel. Les critères de suspension temporaire des préférences tarifaires ou autres devraient, le cas échéant, faire l’objet d’un réexamen.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)  Le mécanisme de stabilisation pour les bananes fait partie des autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part.

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.  Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement, sans préjudice de toute autre définition énoncée dans l’accord:

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  «menace de préjudice grave» pour la situation de l’industrie de l’Union, l’imminence évidente d’un préjudice grave;

e)  «menace de préjudice grave» pour la situation de l’industrie de l’Union, l’imminence évidente d’un préjudice grave; la détermination de l’existence d’une menace de préjudice grave s’appuie sur des informations vérifiables;

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  «produit sensible», un produit identifié dans un accord spécifique comme étant relativement plus vulnérable que d’autres produits à une augmentation brutale des importations;

f)  «produit sensible», un produit identifié dans un accord spécifique comme étant relativement plus vulnérable que d’autres produits à une augmentation brutale des importations, il convient de déterminer cette vulnérabilité en accordant une attention particulière à la question de savoir si ce produit est produit en grandes quantités dans une des régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union;

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission assure un suivi de l’évolution des statistiques d’importation des produits sensibles éventuellement mentionnés en annexe pour chacun des accords. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres et l’industrie de l’Union.

1.  La Commission assure chaque semaine un suivi de l’évolution des statistiques d’importation des produits sensibles éventuellement mentionnés en annexe pour chacun des accords. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres et l’industrie de l’Union.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsqu’un accord contient des chapitres relatifs au commerce et au développement durable, la Commission contrôle le respect par les pays tiers des normes sociales et environnementales qui y sont énoncées. À la demande de la commission compétente du Parlement européen, la Commission communiquera à celle-ci toute inquiétude particulière relative au respect, par les pays tiers, de leurs engagements en matière de commerce et de développement durable.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  À la suite d’une demande dûment justifiée de l’industrie de l’Union, la Commission peut étendre le champ d’application du suivi à des secteurs autres, le cas échéant, que ceux mentionnés dans l’annexe.

2.  À la suite d’une demande dûment justifiée de l’industrie de l’Union, la Commission peut étendre le champ d’application du suivi à des secteurs ou à des produits autres, le cas échéant, que ceux mentionnés dans l’annexe.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  À la demande de la commission compétente du Parlement européen, la Commission communiquera à celle-ci toute inquiétude particulière relative au respect, par les pays tiers, de leurs engagements en matière de commerce et de développement durable. Une demande peut également être présentée conjointement par l’industrie de l’Union, ou par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique mais agissant en son nom, et par des syndicats, ou être soutenues par des syndicats.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel sur les statistiques d’importation concernant les éventuels produits sensibles et les secteurs, le cas échéant, auxquels le suivi a été étendu.

3.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel sur les statistiques d’importation concernant les éventuels produits sensibles et les produits et secteurs, le cas échéant, auxquels le suivi a été étendu, ainsi que sur le respect des obligations qui incombent aux pays concernés au titre du chapitre sur le commerce et le développement durable, si un tel chapitre a été inclus dans l’accord.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Une demande d’ouverture d’enquête peut également être présentée conjointement par l’industrie de l’Union, ou par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique mais agissant en son nom, et par des syndicats, ou être soutenue par des syndicats.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 6, paragraphe 5.

4.  Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans les régions ultrapériphériques, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 6, paragraphe 5.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle est saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure ou estime opportun d’ouvrir une enquête de sa propre initiative, la Commission en informe tous les États membres.

5.  Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle est saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure ou estime opportun d’ouvrir une enquête de sa propre initiative, la Commission en informe le Parlement européen et tous les États membres.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  Lorsque le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont réunies pour une ouverture d’enquête et, dans l’affirmative, applique les dispositions du présent règlement. Si la Commission estime que ces conditions ne sont pas réunies, elle présente à la commission compétente du Parlement européen un rapport assorti d’une explication de tous les facteurs pertinents pour le rejet d’une telle enquête.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d’ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l’ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons.

3.  Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les cinq mois suivant son ouverture. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d’ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l’ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis.  La Commission facilite l’accès des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME), aux enquêtes grâce à un service spécialisé d’assistance aux PME, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de déposer une demande, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l’Union et en répondant aux demandes d’ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques. Le service d’assistance aux PME met à disposition des formulaires types pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, la Commission peut prendre une décision sur la base des données disponibles. Lorsqu’elle constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information fausse ou trompeuse, la Commission n’en tient pas compte et peut utiliser les données disponibles.

10.  Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, la Commission peut prendre une décision sur la base des données disponibles. Lorsqu’elle constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information fausse ou trompeuse, la Commission n’en tient pas compte, peut utiliser les données disponibles et évalue les éventuelles mesures à prendre contre cette partie.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis.  La Commission nomme un conseiller-auditeur dont les pouvoirs et responsabilités sont établis dans un mandat par la Commission et qui garantit l’exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées.

Justification

Les dispositions visant le conseiller-auditeur prévu dans le règlement 2018/825 doivent également s’appliquer à ces mesures.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11.  La Commission informe le pays concerné par écrit de l’ouverture d’une enquête.

11.  La Commission informe, conformément aux dispositions de l’accord, le ou les pays concernés par écrit de l’ouverture d’une enquête.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l’article 6, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant, à première vue, qu’un produit originaire du pays concerné est importé:

La Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque de causer un préjudice difficilement réparable et rend impérative la prise immédiate de mesures après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l’article 6, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant, à première vue, qu’un produit originaire du pays concerné est importé:

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission informe le Parlement européen de toute décision visant à imposer des mesures de sauvegarde provisoires.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les mesures de sauvegarde provisoires ne s’appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires.

3.  Les mesures de sauvegarde provisoires ne s’appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires, sans préjudice de toute autre durée convenue dans l’accord concerné.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave causé à l’industrie de l’Union et faciliter les ajustements. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3 du présent article.

1.  Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave causé à l’industrie de l’Union et faciliter les ajustements. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3 du présent article, sans préjudice de toute autre durée convenue dans l’accord concerné.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La durée initiale d’une mesure de sauvegarde, telle que visée au paragraphe 1, peut être prorogée de deux ans au plus, à condition que la mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé à l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments attestant que l’industrie de l’Union procède à des ajustements.

3.  La durée initiale d’une mesure de sauvegarde, telle que visée au paragraphe 1, peut être prorogée de deux ans au plus, sans préjudice de toute autre durée convenue dans l’accord concerné, à condition que la mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé à l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments attestant que l’industrie de l’Union procède à des ajustements.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  La durée totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application d’une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d’application et la prorogation de la mesure, n’excède pas quatre ans.

7.  La durée totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application d’une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d’application et la prorogation de la mesure, n’excède pas quatre ans, sans préjudice de toute autre durée convenue dans l’accord concerné.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Régions ultrapériphériques de l’Union

 

Lorsqu’un produit est importé dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à la situation économique d’une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l’Union telles que définies à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une mesure de sauvegarde peut être imposée, conformément à la procédure définie dans le présent règlement, si cette disposition a été prévue dans l’accord concerné.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le rapport contient, entre autres, des informations sur l’application de mesures provisoires et définitives, de mesures de surveillance préalables, de mesures de surveillance régionale et de mesures de sauvegarde, et sur la clôture d’enquêtes et de procédures sans instauration de mesures.

2.  Le rapport contient, entre autres, des informations sur l’application de mesures provisoires et définitives, de mesures de surveillance préalables, de mesures de surveillance régionale et de mesures de sauvegarde, et sur la clôture d’enquêtes et de procédures sans instauration de mesures, et justifie la pertinence des informations sur la base desquelles les conclusions ont été tirées.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Le rapport contient des informations sur les activités des divers organes chargés de contrôler l’application de l’accord, ainsi que des informations concernant le respect des obligations au titre du chapitre sur le commerce et le développement durable, si un tel chapitre a été inclus dans l’accord, et les activités avec les groupes consultatifs de la société civile.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le Parlement européen peut, dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.

4.  Après la présentation du rapport de la Commission, et à la demande du Parlement européen, cette dernière expose et explique, à la demande du Parlement européen, toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre d’une réunion ad hoc de sa commission compétente.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un accord prévoit d’autres mécanismes et critères permettant le retrait temporaire de préférences applicables à certains produits, la Commission, si les conditions fixées dans l’accord concerné sont remplies, adopte des actes d’exécution:

Lorsqu’un accord prévoit d’autres mécanismes et critères permettant le retrait temporaire de préférences applicables à certains produits, tels qu’un mécanisme de stabilisation, la Commission, si les conditions fixées dans l’accord concerné sont remplies, adopte des actes d’exécution:

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  suspendant les préférences pour le produit concerné;

a)  suspendant ou prévoyant la non-suspension des préférences pour le produit concerné;

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En cas d’urgence impérieuse dûment justifiée, lorsqu’un retard dans l’institution de mesures de sauvegarde provisoires entraînerait un préjudice difficilement réparable ou pour prévenir une incidence négative sur la situation du marché de l’Union, en particulier à la suite d’une augmentation d’importations ou dans tout autre cas prévu par l’accord, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 4.

2.  En cas d’urgence impérieuse dûment justifiée, lorsque le retard d’une action visée au paragraphe 1 entraînerait un préjudice difficilement réparable ou pour prévenir une incidence négative sur la situation du marché de l’Union, en particulier à la suite d’une augmentation d’importations ou dans tout autre cas prévu par l’accord, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 4.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de fixer les conditions de suivi, la date limite des enquêtes, les modalités de rapport et les critères d’examen desdites procédures pour les mécanismes visés à l’article 14. Les autres dispositions du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre desdits mécanismes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a présenté le 18 avril 2018 une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde et autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part.

La plupart des accords commerciaux de l’Union prévoient des mécanismes bilatéraux de sauvegarde permettant aux parties de réagir à une augmentation significative des importations si la libéralisation tarifaire inhérente aux accords de libre-échange (ALE) risque de mettre gravement en danger les entreprises nationales. En outre, certains accords commerciaux de l’UE peuvent inclure des mécanismes spéciaux qui, dans des conditions bien définies, permettent également de réintroduire le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée. L’application de ces clauses de sauvegarde et mécanismes particuliers doit se faire au niveau de l’Union. Au lieu de proposer un règlement applicable à un libre-échange donné, qui devrait alors être adopté selon la procédure législative ordinaire à l’image des accords conclus par le passé (notamment avec la Corée du Sud, la Colombie, le Pérou et l’Équateur), la Commission propose un règlement horizontal qui pourrait servir pour plusieurs ALE. Les premiers ALE de l’Union à être couverts par le règlement horizontal à l’examen seront ceux impliquant le Japon, Singapour et le Viêt Nam. Ce règlement ne devrait toutefois pas s’appliquer uniquement à ces prochains accords mais aussi aux futurs accords commerciaux en modifiant pour ce faire l’annexe au moyen d’actes délégués.

Un instrument de sauvegarde vise à mettre en place un filet de sécurité en suspendant toute nouvelle libéralisation tarifaire ou en relevant les droits de douane au niveau du taux de la nation la plus favorisée lorsque, en raison des engagements contractés dans un ALE ou d’évènements imprévus, les marchandises sont importées dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elles causent (ou menacent de causer) un préjudice grave aux producteurs intérieurs produisant un produit similaire ou directement concurrent.

La clause de sauvegarde horizontale que propose la Commission est très proche du modèle retenu dans les règlements portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales dans les accords signés avec la Colombie, le Pérou, l’Équateur, les pays d’Amérique centrale, la République de Moldavie et la Géorgie.

Il présente toutefois certaines différences qui peuvent s’avérer importantes eu égard aux négociations commerciales actuelles et aux accords envisagés notamment avec le Mercosur. Il convient ainsi de faire observer que la proposition ne présente pas en détail le mécanisme spécial qui pourrait s’appliquer aux produits sensibles que sont par exemple les bananes (mécanisme de stabilisation pour les bananes). Le mécanisme de stabilisation pour les bananes est un dispositif prévu dans le règlement portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde dans les accords conclus avec la Colombie, le Pérou et l’Équateur. Ce système permet (jusqu’en 2019) de suspendre le régime de préférences si les importations atteignent un niveau prédéfini, dit volume de déclenchement, durant une année civile donnée.

Observations de votre rapporteur

Mise en œuvre horizontale

Votre rapporteur est favorable à l’approche retenue par la Commission: un règlement horizontal applicable aux futurs ALE. Pour l’ensemble des parties intéressées, c’est un gage de clarté juridique et l’assurance d’une application cohérente des procédures. Votre rapporteur se range également à l’avis la Commission qui fait valoir que ce règlement n’a pas vocation à remplacer les règlements actuels déjà en vigueur prévoyant des sauvegardes bilatérales, et ce pour ne pas faire naître une insécurité quelconque en matière d’investissement ou de suivi des accords. Votre rapporteur souhaiterait rappeler qu’une disposition de sauvegarde est un instrument au service de la libération des échanges, qui permet d’élargir les engagements pris dans le cadre des négociations d’un ALE et de gagner l’adhésion des différentes parties prenantes à ces engagements. Les mesures de sauvegarde ne doivent pas être détournées à des fins protectionnistes. Il convient dès lors de prévoir des dispositions garantissant que les mesures correspondantes ne seront utilisées qu’à bon escient, en conformité avec la jurisprudence applicable en la matière.

Transparence et prévisibilité

Comme pour les autres instruments de défense commerciale, votre rapporteur estime que les enquêtes doivent être aussi transparentes et prévisibles que possible. Il est également important de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises puissent avoir facilement accès à ces instruments en leur qualité de parties intéressées et que leurs droits procéduraux soient protégés. Il convient dès lors d’intégrer dans le règlement à l’examen les dispositions concernant le service d’assistance aux PME et le conseiller-auditeur, prévues dans les règlements antidumping et antisubventions de base. Le Parlement européen devrait également être dûment tenu informé de l’application du règlement.

Un règlement souple et ouvert sur l’avenir

Alors que les clauses de sauvegarde prévues dans les ALE revêtent souvent une forme similaire, aucune disposition du règlement à l’examen ne devrait a priori limiter le champ de négociation d’un futur ALE par la Commission. Certaines dispositions doivent donc être souples au cas où un futur accord viendrait à porter sur un autre domaine. Il convient également de confier à un acte délégué complétant l’accord le soin de prévoir les modalités spécifiques d’un éventuel mécanisme spécial.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Mise en œuvre des clauses de sauvegarde et d’autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part

Références

COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)

Date de la présentation au PE

17.4.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

19.4.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Christofer Fjellner

23.4.2018

 

 

 

Examen en commission

10.7.2018

29.8.2018

 

 

Date de l’adoption

11.10.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

1

9

Membres présents au moment du vote final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Suppléants présents au moment du vote final

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

Date du dépôt

16.10.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

27

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

9

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 30 octobre 2018
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