sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) nº 168/2013 en ce qui concerne l’application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Daniel Dalton
(Procédure simplifiée – Article 50, paragraphe 2, du règlement intérieur)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) nº 168/2013 en ce qui concerne l’application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2018)0137),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0120/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– après consultation du Comité économique et social européen,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire (A8-0346/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Il est nécessaire de clarifier l’exemption pour les cyclomoteurs (catégories L1e et L2e) de l’exigence du système OBD II et d’étendre cette exemption aux quadricycles légers (catégorie L6e) et aux sous-catégories des motocycles d’enduro (L3e-AxE) et de trial (L3e-AxT).
supprimé
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Étant donné que les cyclomoteurs des catégories de véhicules L1e et L2e sont déjà exclus de l’exigence du système OBD II, les véhicules de catégorie L6e qui sont conçus et construits autour de spécifications de cyclomoteurs et produits en volumes relativement faibles devraient également être exemptés de cette exigence.
(4) Étant donné que les véhicules de catégories L1e et L2e sont déjà exclus de l’exigence du système OBD I, les véhicules de catégorie L6e qui sont conçus et construits autour de spécifications de cyclomoteurs et produits en volumes relativement faibles devraient également être exemptés de cette exigence.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) Il est nécessaire de clarifier l’exemption pour les véhicules (catégories L1e et L1e) de l’exigence du système OBD II et d’étendre cette exemption aux quadricycles légers (catégorie L6e) et aux sous-catégories des motocycles d’enduro (L3e-AxE) et de trial (L3e-AxT).
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) La technologie qui est nécessaire pour satisfaire aux limites Euro 5 est déjà disponible mais la Commission a conclu, dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base de l’étude d’incidence environnementale approfondie effectuée conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant la phase d’émissions Euro 5, que la date d’application des limites d’émissions Euro 5 pour certains véhicules de catégorie L (L6e-B, L2-eU, L3e-AxT et L3e-AxE) devait être reportée de 2020 à 2022 afin d’améliorer le rapport coût-bénéfice par rapport au scénario de base. De plus, les constructeurs de ces véhicules, qui sont principalement des PME, ont besoin de plus de temps pour assurer que la transition vers des groupes motopropulseurs à émissions nulles, et notamment l’électrification, puisse être réalisée d’une manière présentant un bon rapport coût-efficacité.
(7) La technologie qui est nécessaire pour satisfaire aux limites Euro 5 est déjà disponible mais la Commission a conclu, dans son rapport au Parlement européen et au Conseil, sur la base de l’étude d’incidence environnementale approfondie effectuée conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant la phase d’émissions Euro 5, que la date d’application des limites d’émissions Euro 5 pour certains véhicules de catégorie L (L6e-B, L2-eU, L3e-AxT et L3e-AxE) devait être reportée de 2020 à 2024 afin d’améliorer le rapport coût-bénéfice par rapport au scénario de base. De plus, les constructeurs de ces véhicules, qui sont principalement des PME, ont besoin de plus de temps pour assurer que la transition vers des groupes motopropulseurs à émissions nulles, et notamment l’électrification, puisse être réalisée d’une manière présentant un bon rapport coût-efficacité.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 bis) L’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 168/2013 exige que la fiche de réception UE par type contienne, en pièce jointe, les résultats d’essais. Il convient de préciser qu’il s’agit de la fiche de résultats d’essais. Il convient par conséquent que l’article 30, paragraphe 1, soit rectifié pour faire référence à la pièce jointe appropriée.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) Le règlement (UE) nº 168/2013 a habilité la Commission à adopter des actes délégués pendant une période de cinq ans, qui expirera le 21 mars 2018. Comme il existe un besoin continu d’adapter des éléments de la législation relative à la réception par type au progrès technique ou d’introduire d’autres modifications conformément aux habilitations, il convient de modifier l’article 75, paragraphe 2, dudit règlement pour prolonger la délégation pendant cinq années supplémentaires, avec possibilité de prorogation tacite.
(9) Le règlement (UE) nº 168/2013 a habilité la Commission à adopter des actes délégués pendant une période de cinq ans, qui a expiré le 21 mars 2018. Comme il existe un besoin continu d’adapter des éléments de la législation relative à la réception par type au progrès technique ou d’introduire d’autres modifications conformément aux habilitations, il convient de modifier l’article 75, paragraphe 2, dudit règlement pour prolonger la délégation pendant cinq années supplémentaires, avec possibilité de prorogation tacite, tout en garantissant la sécurité juridique en ce qui concerne les actes délégués déjà adoptés.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) n° 168/2013
Article 21 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. À compter des dates établies à l’annexe IV, point 1.8.3, les véhicules des (sous-)catégories L3, L4e, L5e et L7e sont équipés d’un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et qui est déclenché par tout dépassement des seuils d’émissions établis à l’annexe VI, section B2. Les systèmes OBD I destinés aux véhicules de ces (sous-)catégories signalent également le déclenchement de tout mode opératoire qui réduit de manière significative le couple du moteur.
4. À compter des dates établies à l’annexe IV, point 1.8.3, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e et L7e sont équipés d’un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et qui est déclenché par tout dépassement des seuils d’émissions établis à l’annexe VI, section B2. Les systèmes OBD I destinés aux véhicules de ces (sous-)catégories signalent également le déclenchement de tout mode opératoire qui réduit de manière significative le couple du moteur.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 168/2013
Article 30 – paragraphe 1 – point b
Texte en vigueur
Amendement
2 bis) À l’article 30, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b) les résultats d’essais;
b) la fiche des résultats d’essais;
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 168/2013
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte en vigueur
Amendement
2 ter) À l’article 44, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Le premier alinéa ne s’applique qu’aux véhicules se trouvant sur le territoire de l’Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché, immatriculés, ou mis en service avant que la validité de ladite réception n’expire.
Le premier alinéa ne s’applique qu’aux véhicules se trouvant sur le territoire de l’Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n’ont pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n’expire.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) n° 168/2013
Article 75 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 8, à l’article 22, paragraphes 5 et 6, à l’article 23, paragraphes 6 et 12, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 32, paragraphe 6, à l’article 33, paragraphe 6, à l’article 50, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 12, à l’article 65 et à l’article 74 est conféré à la Commission pour une période de dix ans à compter du 22 mars 2013. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La Commission établit un rapport concernant la délégation de pouvoir au plus tard le 22 juin 2022 et neuf mois avant la fin de chaque période de cinq ans suivante..
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 8, à l’article 22, paragraphes 5 et 6, à l’article 23, paragraphes 6 et 12, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 32, paragraphe 6, à l’article 33, paragraphe 6, à l’article 50, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 12, à l’article 65 et à l’article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La Commission établit un rapport concernant la délégation de pouvoir au plus tard le 22 juin 2022 et neuf mois avant la fin de chaque période de cinq ans suivante..
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 168/2013
Annexe II – section C1 – ligne 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis) À l’annexe II, section C1, ligne 11, le signe «X» est supprimé pour les sous-catégories L6e-A et L6e-B;
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 168/2013
Annexe V – section B
Texte en vigueur
Amendement
4 bis) À l’annexe V, section B, le contenu de la première colonne, deuxième ligne, est remplacé par le texte suivant:
Essai de type I (19) Masse de particules (Euro 5 uniquement) (6)
«Essai de type I (19) Masse de particules (Euro 5 uniquement)»
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 168/2013
Annexe VI
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 ter) l’annexe VI est modifiée comme suit:
a) à la section B1, la première ligne relative à la catégorie de véhicule «L6e-A» est supprimée;
b) à la section B2, première ligne, la référence à la note 6 est supprimée;
c) à la section B2, première ligne, l’intitulé: «L3e-L7e6» est remplacé par: «L3e, L4e, L5e, L7e»; et l’intitulé: «Tous les véhicules de catégorie L, sauf L1e et L2e» est remplacé par: «Tous les véhicules de catégorie L, sauf L1e, L2e et L6e»;
Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe – point a
Règlement (UE) n° 168/2013
Annexe IV– tableau 1 – point 1.1.2.1
Texte proposé par la Commission
1.1.2.1.
Euro 4: annexe VI, section A1
L1e, L2e, L6e
1.1.2017
1.1.2018
31.12.2020; pour L2e-U et L6e-B: 31.12.2022
Amendement
1.1.2.1.
Euro 4: annexe VI, section A1
L1e, L2e, L6e
1.1.2017
1.1.2018
31.12.2020; pour L2e-U et L6e-B: 31.12.2024
Amendement 15
Proposition de règlement
Annexe – point a
Règlement (UE) n° 168/2013
Annexe IV– tableau 1 – point 1.1.2.2
Texte proposé par la Commission
1.1.2.2.
Euro 4: annexe VI, section A1
L3e,L4e,L5e,L7e
1.1.2016
1.1.2017
31.12.2020; pour L3e-AxE et L3e-AxT: 31.12.2022
Amendement
1.1.2.2.
Euro 4: annexe VI, section A1
L3e,L4e,L5e, L7e
1.1.2016
1.1.2017
31.12.2020; pour L3e-AxE et L3e-AxT: 31.12.4 2024
Amendement 16
Proposition de règlement
Annexe – point a
Règlement (UE) n° 168/2013
Annexe IV– tableau 1 – point 1.1.2.3
Texte proposé par la Commission
1.1.2.3.
Euro 5: annexe VI, section A2
L1e-L7e
1.1.2020; pour L2e-U; L3e-AxE, L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2022
1.1.2021; pour L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2023
»;
Amendement
1.1.2.3.
Euro 5: annexe VI, section A2
L1e-L7e
1.1.2020; pour L2e-U; L3e-AxE, L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2024
1.1.2021; pour L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2025
»;
Amendement 17
Proposition de règlement
Annexe – point c
Règlement (UE) n° 168/2013
Annexe IV – tableau 3 – point 1.8.4.
Texte proposé par la Commission
1.8.4.
Exigences fonctionnelles OBD II à l’exception de la surveillance du catalyseur
L3e, L4e, L5e-A, L7e-A
1.1.2020
1.1.2021
31.12.2024
Procédures d’essai environnemental OBD II (essai de type VIII)
Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B1
Amendement
1.8.4.
Exigences fonctionnelles OBD II à l’exception de la surveillance du catalyseur
L3e (sauf L3e-AxE et L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A
1.1.2020
1.1.2021
31.12.2024
Procédures d’essai environnemental OBD II (essai de type VIII)
Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B1
Amendement 18
Proposition de règlement
Annexe – point c
Règlement (UE) n° 168/2013
Annexe IV – tableau 3 – point 1.8.5.
Texte proposé par la Commission
1.8.5.
Exigences fonctionnelles OBD II
L3e, L4e, L5e-A, L7e-A
1.1.2024
1.1.2025
»;
Procédures d’essai environnemental OBD II (essai de type VIII)
Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B2
Amendement
1.8.5.
Exigences fonctionnelles OBD II
L3e (sauf L3e-AxE et L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A
1.1.2024
1.1.2025
»;
Procédures d’essai environnemental OBD II (essai de type VIII)
Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B2
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent rapport concerne la réception par type de certains types de véhicules à deux et trois roues et d’une partie des quadricycles couverts par le règlement (UE) n° 168/2013.
Lors de l’adoption de la législation introduisant les exigences en matière d’émissions de la norme Euro 5 pour les véhicules à deux, trois et pour certains véhicules à quatre roues, les colégislateurs ont prévu la réalisation d’une étude environnementale approfondie afin de définir plus précisément comment le passage à Euro 5 devrait avoir lieu, en particulier pour les sous-ensembles de la classe de véhicules de catégorie L.
Ce travail s’est achevé l’an dernier et le rapport traite des propositions législatives qui ont suivi la publication de l’étude environnementale.
Les recommandations sont, pour la majorité, conformes à la politique définie lors de l’adoption du règlement de 2013. La proposition de la Commission n’introduit pas de modification significative ou de report de ces exigences en matière d’émissions, à l’exception de certains segments du marché pour lesquels l’analyse coûts-bénéfices présente un effet négatif.
Le rapporteur propose de suivre les recommandations formulées dans l’étude environnementale en ce qui concerne le report de l’application des exigences Euro 5 pour le nombre et les classes de véhicules concernés.
Il est favorable aux arguments avancés dans l’étude, à savoir que, dans les cas des microvoitures et des vélos spécialisés, le passage des systèmes de propulsion actuels à des systèmes de propulsion de substitution moins polluants est difficile et entraînerait des coûts sociaux et économiques importants.
Idéalement, ces véhicules pourraient être alimentés à l’électricité; toutefois, de par leur conception et leur réglementation, les véhicules électriques ont une taille limitée. Les dimensions et le poids des batteries, ainsi que le coût, font que ces véhicules sont trop chers et ont une autonomie limitée par rapport aux modèles diesel existants.
Des systèmes de propulsion plus lourds et plus coûteux rendent ces véhicules beaucoup moins attrayants et moins utiles pour leurs acheteurs principaux, qui sont généralement des personnes âgées vivant en zone rurale, ou des jeunes qui préfèrent un véhicule plus robuste qu’un scooter.
Néanmoins, à terme, des systèmes de propulsion électriques seront disponibles, il est donc pertinent de reporter l’exigence de la norme Euro 5 plutôt que de la supprimer.
Il s’agit de trouver le juste équilibre entre la protection de l’environnement et les impératifs sociaux et économiques pour répondre aux besoins de mobilité d’une partie de la population et soutenir les PME qui fabriquent ces microvoitures.
Il convient également d’évaluer l’ampleur de l’incidence de ces véhicules, étant donné qu’ils ne sont pas très utilisés ni très vendus en Europe.
Le rapporteur recommande donc de soutenir une échéance de transition à 2024, conformément à la recommandation indépendante.
Concernant les autres points de la proposition de la Commission, il recommande peu de modifications.
Il convient de noter que le Conseil a déjà examiné la proposition de la Commission et a adopté une orientation générale. Dans celle-ci, il a apporté d’autres modifications qui améliorent la rédaction et corrigent les erreurs ou omissions.
Le rapporteur a donc proposé de reprendre ces modifications à la suite d’une discussion avec la Commission, qui convient que ces révisions sont des corrections techniques.
L’objectif étant d’adopter ce rapport le plus rapidement possible, afin que les fabricants puissent planifier leur production conformément aux exigences légales, il est logique de limiter la nécessité d’entreprendre des négociations entre le Conseil et le Parlement lorsque celles-ci ne sont pas nécessaires.
Le rapporteur a examiné les amendements déposés par d’autres commissions par voie d’avis; mais il ne les juge pas nécessaires. Des questions telles que les dispositifs anti-manipulation et les dispositifs d’invalidation font déjà l’objet d’obligations juridiques dans les articles du règlement de 2013 et des actes délégués ultérieurs, y compris l’acte délégué le plus récent adopté cette année. Il s’agit donc d’une situation différente de celle de certains scénarios récents figurant ailleurs dans l’acquis relatif aux véhicules à moteur et le rapporteur estime que ces amendements sont déjà prévus par le droit en vigueur.
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (17.9.2018)
à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) nº 168/2013 en ce qui concerne l’application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3)Il est nécessaire de clarifier l’exemption pour les cyclomoteurs (catégories L1e et L2e) de l’exigence du système OBD II et d’étendre cette exemption aux quadricycles légers (catégorie L6e) et aux sous-catégories des motocycles d’enduro (L3e-AxE) et de trial (L3e-AxT).
supprimé
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4)Étant donné que les cyclomoteurs des catégories de véhicules L1e et L2e sont déjà exclus de l’exigence du système OBD II, les véhicules de catégorie L6e qui sont conçus et construits autour de spécifications de cyclomoteurs et produits en volumes relativement faibles devraient également être exemptés de cette exigence.
supprimé
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5)Les motocycles d’enduro et de trial ont une courte durée de vie et sont très semblables, de par leur nature et leur utilisation, aux quads tout-terrains lourds (L7e-B), qui sont exemptés de l’exigence du système OBD II. Cette exemption devrait, par conséquent, être étendue aux motocycles d’enduro et de trial.
supprimé
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) La technologie qui est nécessaire pour satisfaire aux limites Euro 5 est déjà disponible mais la Commission a conclu, dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base de l’étude d’incidence environnementale approfondie effectuée conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant la phase d’émissions Euro 5, que la date d’application des limites d’émissions Euro 5 pour certains véhicules de catégorie L (L6e-B, L2-eU, L3e-AxT et L3e-AxE) devait être reportée de 2020 à 2022 afin d’améliorer le rapport coût-bénéfice par rapport au scénario de base. De plus, les constructeurs de ces véhicules, qui sont principalement des PME, ont besoin de plus de temps pour assurer que la transition vers des groupes motopropulseurs à émissions nulles, et notamment l’électrification, puisse être réalisée d’une manière présentant un bon rapport coût-efficacité.
(7) La technologie qui est nécessaire pour satisfaire aux limites Euro 5 est déjà disponible mais la Commission a conclu, dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base de l’étude d’incidence environnementale approfondie effectuée conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant la phase d’émissions Euro 5, que la date d’application des limites d’émissions Euro 5 pour certains véhicules de catégorie L (L6e-B, L2-eU, L3e-AxT et L3e-AxE) devait être reportée de 2020 à 2022 afin d’améliorer le rapport coût-bénéfice par rapport au scénario de base. De plus, les constructeurs de ces véhicules, qui sont principalement des PME, ont besoin de plus de temps pour assurer que la transition vers des groupes motopropulseurs à émissions nulles, et notamment l’électrification, puisse être réalisée d’une manière présentant un bon rapport coût-efficacité. Il est toutefois admis que le passage anticipé, lorsque cela est possible, à une technologie à émissions nulles contribuera à la réalisation des objectifs environnementaux généraux de l’Union.
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) n° 168/2013
Article 21 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les véhicules de catégorie L, à l’exception des véhicules L1e, L2e et L6e, sont équipés d’un système OBD qui satisfait aux exigences fonctionnelles et aux procédures d’essai énoncées dans les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 8, et ce à partir des dates d’application indiquées dans l’annexe IV.
1. Les véhicules de catégorie L, à l’exception des véhicules L1e, L2e et L6e, sont équipés d’un système OBD qui satisfait aux exigences fonctionnelles et aux procédures d’essai énoncées dans les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 8, et ce à partir des dates d’application indiquées dans l’annexe IV. Les fabricants conçoivent et utilisent le système OBD de manière à empêcher tout opérateur économique, utilisateur ou autre partie de le modifier de façon frauduleuse ou délibérée.
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) n° 168/2013
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis.Le volume d’émissions enregistré par le système OBD ne s'écarte pas systématiquement des performances d'émission de ces véhicules de catégorie L utilisés dans des conditions normales d’exploitation et d’utilisation.
Amendement 7
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a
Règlement (UE) n° 168/2013
Annexe IV – points 1.1.2.1., 1.1.2.2. et 1.1.2.3
Texte proposé par la Commission
«1.1.2.1.
Euro 4: annexe VI, section A1
L1e, L2e, L6e
1.1.2017
1.1.2018
31.12.2020; pour L2e-U et L6e-B: 31.12.2022
1.1.2.2.
Euro 4: annexe VI, section A1
L3e,L4e,L5e, L7e
1.1.2016
1.1.2017
31.12.2020; pour L3e-AxE et L3e-AxT: 31.12.2022
1.1.2.3.
Euro 5: annexe VI, section A2
L1e-L7e
1.1.2020; pour L2e-U; L3e-AxE ; L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2022
1.1.2021; pour L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2023»
xxx
Amendement
«1.1.2.1.
Euro 4: annexe VI, section A1
L1e, L2e, L6e
1.1.2017
1.1.2018
31.12.2020
1.1.2.2.
Euro 4: annexe VI, section A1
L3e,L4e,L5e, L7e
1.1.2016
1.1.2017
31.12.2020
1.1.2.3.
Euro 5: annexe VI, section A2
L1e-L7e
1.1.2020
1.1.2021»
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre
Application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles