RAPPORT sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du Conseil, le règlement (CE) nº 767/2008, la décision 2008/633/JAI du Conseil, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ETIAS], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA]

19.10.2018 - (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Jeroen Lenaers


Procédure : 2017/0351(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0347/2018
Textes déposés :
A8-0347/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du Conseil, le règlement (CE) nº 767/2008, la décision 2008/633/JAI du Conseil, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ETIAS], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA]

(COM(2018)0478 – C8 0294/2018 – 2017/0351(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2017)0793) et la proposition modifiée (COM(2018)0478),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 16, paragraphe 2, l’article 74 et l’article 77, paragraphe 2, points a), b, d) et e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0294/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0347/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Dans son avis 4/2018 du 16 avril 2018 1 bis, le Contrôleur européen de la protection des données a souligné que la décision de rendre les systèmes d’information à grande échelle interopérables aurait non seulement une incidence profonde et durable sur leur structure et leur mode de fonctionnement, mais modifierait également la façon dont les principes juridiques ont été interprétés dans ce domaine jusqu’à présent, marquant ainsi un «point de non-retour».

 

_________________

 

1 bis https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-04-16_edps-opinion-on-interoperability_fr.pdf

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)  Dans son avis du 11 avril 2018 1 bis, le groupe de travail «article 29» sur la protection des données a répété que le processus de transition vers l’interopérabilité des systèmes soulève des questions fondamentales concernant la finalité, la nécessité et la proportionnalité du traitement des données ainsi que des préoccupations concernant les principes de limitation de la finalité, de minimisation des données, de conservation des données et d’identification claire d’un responsable du traitement des données.

 

_________________

 

1 bis http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Dans le but d’améliorer la gestion des frontières extérieures, de contribuer à prévenir et combattre la migration irrégulière et de favoriser un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, il convient d’établir l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, à savoir le système d’entrée/de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), [le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)], Eurodac, le système d’information Schengen (SIS) et le [système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN)], afin que lesdits systèmes et leurs données se complètent mutuellement. À cet effet, il convient de créer un portail de recherche européen (ESP), un service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé), un répertoire commun de données d’identité (CIR) et un détecteur d’identités multiples (MID) en tant qu’éléments d’interopérabilité.

(9)  Afin d’améliorer la gestion des frontières extérieures, de faciliter le franchissement régulier des frontières, de contribuer à prévenir et combattre la migration irrégulière et de favoriser un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune des visas et d’aider à l’examen des demandes de protection internationale, ainsi que de participer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et aux enquêtes en la matière, de sorte à préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, il convient d’établir, au niveau de l’Union, des mesures de sécurité et des capacités permettant de gérer les frontières extérieures, ainsi que l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union, à savoir le système d’entrée/de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), [le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)], Eurodac, le système d’information Schengen (SIS) et le [système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN)], afin que lesdits systèmes et leurs données se complètent mutuellement, dans toute la mesure du possible tout en respectant les droits fondamentaux des personnes, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel. À cet effet, il convient de créer un portail de recherche européen (ESP), un service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé), un répertoire commun de données d’identité (CIR) et un détecteur d’identités multiples (MID) en tant qu’éléments d’interopérabilité.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  L’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE devrait permettre auxdits systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des différents systèmes d’information de l’UE, de faciliter la mise en œuvre technique et opérationnelle par les États membres des systèmes d’information de l’UE existants et futurs, de renforcer et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données régissant les différents systèmes d’information de l’UE, de simplifier l’accès à des fins répressives à l’EES, au VIS, à l’[ETIAS] et à Eurodac et de servir les objectifs de l’EES, du VIS, de l’[ETIAS], d’Eurodac, du SIS et du [système ECRIS-TCN].

(10)  L’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union devrait permettre auxdits systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, dans le cadre des demandes de protection internationale ou de la prévention ou de la détection des infractions pénales graves, y compris les infractions terroristes, et des enquêtes en la matière, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des différents systèmes d’information de l’Union, de contribuer à assurer l’utilisation efficace des systèmes d’information de l’Union, des données Europol et des bases de données d’Interpol en permettant aux autorités d’y accéder plus aisément, conformément à leurs droits d’accès et aux objectifs et finalités énoncés dans les instruments juridiques régissant les différents systèmes, de renforcer, de simplifier et d’harmoniser les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données régissant les différents systèmes d’information de l’Union, notamment en veillant à ce que toutes les règles de protection des données de l’Union soient applicables à tous les systèmes d’information, de rationaliser et de simplifier l’accès des autorités désignées à l’EES, au VIS, à l’[ETIAS] et à Eurodac et de servir les objectifs de l’EES, du VIS, de l’[ETIAS], d’Eurodac, du SIS et de l’[ECRIS-TCN].

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les éléments d’interopérabilité devraient concerner l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac, le SIS et le [système ECRIS-TCN]. Ils devraient également concerner les données Europol dans la mesure nécessaire pour que celles-ci puissent être interrogées en même temps que ces systèmes d’information de l’UE.

(11)  Les éléments d’interopérabilité devraient concerner l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac, le SIS et le [système ECRIS-TCN]. Ils ne devraient également concerner les données Europol que dans la mesure nécessaire pour que ces données puissent être interrogées en même temps que ces systèmes d’information de l’Union.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Les enfants et les personnes vulnérables méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu’ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au traitement des données à caractère personnel. Les éléments d’interopérabilité devraient être conçus de manière à accorder une attention particulière à la protection des enfants et à garantir le plein respect de leurs droits et de leur intégrité.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Le portail de recherche européen (ESP) devrait être créé afin de faciliter d’un point de vue technique la capacité des autorités des États membres et des organes de l’UE à disposer d’un accès rapide, continu, efficace, systématique et contrôlé aux systèmes d’information de l’UE, aux données Europol et aux bases de données d’Interpol dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, conformément à leurs droits d’accès, et pour servir les objectifs de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS], d’Eurodac, du SIS, [du système ECRIS-TCN] et des données Europol. En permettant d’interroger simultanément l’ensemble des systèmes d’information de l’UE en parallèle, ainsi que les données Europol et les bases de données d’Interpol, l’ESP devrait constituer un guichet unique ou «courtier de messages» afin d’effectuer des recherches dans plusieurs systèmes centraux et de récupérer les informations nécessaires sans discontinuité et dans le plein respect des exigences en matière de contrôle de l’accès et de protection des données des systèmes sous-jacents.

(13)  L’ESP devrait être créé afin de faciliter d’un point de vue technique la capacité des autorités habilitées des États membres et des agences de l’Union à disposer d’un accès contrôlé aux systèmes d’information de l’Union pertinents, aux données Europol et aux bases de données d’Interpol dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, conformément à leurs droits d’accès, et pour servir les objectifs de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS], d’Eurodac, du SIS, [de l’ECRIS-TCN] et des données Europol. En permettant d’interroger simultanément l’ensemble des systèmes d’information de l’Union en parallèle, ainsi que les données Europol et les bases de données d’Interpol, l’ESP devrait constituer un guichet unique ou «courtier de messages» afin d’effectuer des recherches dans plusieurs systèmes centraux et de récupérer les informations nécessaires sans discontinuité et dans le plein respect des exigences en matière de contrôle de l’accès et de protection des données des systèmes sous-jacents.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  La base de données sur les documents de voyage volés et perdus (SLTD) de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) permet aux entités répressives autorisées dans les États membres, y compris les agents des services de l’immigration et les agents chargés du contrôle aux frontières, d’établir la validité d’un document de voyage. L’[ETIAS] interroge la SLTD et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN) afin de déterminer si une personne demandant une autorisation de voyage est susceptible, par exemple, de migrer de manière irrégulière ou de constituer une menace pour la sécurité. Le portail de recherche européen (ESP) centralisé devrait permettre l’interrogation des bases de données SLTD et TDAWN à l’aide des données d’identité d’une personne. Lorsque des données à caractère personnel sont transférées de l’Union vers Interpol par l’intermédiaire de l’ESP, les dispositions relatives aux transferts internationaux prévues au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil53 ou les dispositions nationales transposant le chapitre V de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil54 devraient s’appliquer, sans préjudice des règles spécifiques contenues dans la position commune 2005/69/JAI du Conseil55 et dans la décision 2007/533/JAI du Conseil56.

supprimé

_________________

 

53 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

54 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

 

55 Position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l’échange de certaines données avec Interpol (JO L 27 du 29.1.2005, p. 61).

 

56 Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

 

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Afin d’assurer une utilisation rapide et systématique de l’ensemble des systèmes d’information de l’UE, le portail de recherche européen (ESP) devrait être utilisé pour interroger le répertoire commun de données d’identité, l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac et [le système ECRIS-TCN]. Toutefois, la connexion nationale aux différents systèmes d’information de l’UE devrait être conservée en tant que solution de secours technique. Les organes de l’Union devraient également utiliser l’ESP afin d’interroger le SIS central, conformément à leurs droits d’accès et afin d’exécuter leurs missions. L’ESP devrait constituer un moyen supplémentaire d’interroger le SIS central, les données Europol et les systèmes d’Interpol, en complément des interfaces spécifiques existantes.

(16)  Afin d’assurer une utilisation rapide et continue de l’ensemble des systèmes d’information de l’Union pertinents, l’ESP devrait être utilisé pour interroger le répertoire commun de données d’identité, l’EES, le VIS, l’ETIAS, Eurodac et [l’ECRIS-TCN]. Une copie de sauvegarde centralisée de l’ESP devrait être mise en place au niveau de l’Union afin d’assurer toutes les fonctionnalités de l’ESP principal, ainsi qu’un même niveau de performance en cas de défaillance. Toutefois, la connexion nationale aux différents systèmes d’information de l’Union pertinents devrait être conservée en tant que solution de secours technique. Les agences de l’Union devraient également utiliser l’ESP afin d’interroger le SIS central, conformément à leurs droits d’accès et afin d’exécuter leurs missions. L’ESP devrait constituer un moyen supplémentaire d’interroger le SIS central, les données Europol et les systèmes d’Interpol, en complément des interfaces spécifiques existantes.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Les données biométriques, telles que les empreintes digitales et les images faciales, sont uniques et donc bien plus fiables que les données alphanumériques pour identifier une personne. Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé) devrait être un outil technique permettant de renforcer et de faciliter le fonctionnement des systèmes d’information de l’UE pertinents et des autres éléments d’interopérabilité. L’objectif principal du BMS partagé devrait être de faciliter l’identification d’une personne pouvant être enregistrée dans différentes bases de données, en faisant correspondre ses données biométriques contenues dans différents systèmes et en s’appuyant sur un élément technologique unique plutôt que sur cinq éléments différents contenus dans les systèmes sous-jacents. Le BMS partagé devrait contribuer à la sécurité et procurer des avantages sur les plans financier, opérationnel et de la maintenance en s’appuyant sur un élément technologique unique plutôt que sur cinq éléments contenus dans les systèmes sous-jacents. Tous les systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales, y compris ceux actuellement utilisés pour Eurodac, le VIS et le SIS, utilisent des modèles biométriques se composant de données résultant d’une extraction des caractéristiques d’échantillons biométriques réels. Le BMS partagé devrait regrouper et stocker tous ces modèles biométriques à un seul endroit, facilitant ainsi les comparaisons de données biométriques entre les systèmes et permettant des économies d’échelle dans le développement et la maintenance des systèmes centraux de l’UE.

(17)  Les données biométriques, qui, dans le contexte du présent règlement, ne comprennent que les empreintes digitales et les images faciales et excluent donc les empreintes palmaires, sont uniques et donc bien plus fiables que les données alphanumériques pour identifier une personne. Toutefois, les données biométriques sont des données à caractère personnel sensibles. Le présent règlement devrait donc établir les conditions et les garanties du traitement de ces données dans le but d’identifier de manière unique les personnes concernées. Le BMS partagé devrait être un outil technique permettant de renforcer et de faciliter le fonctionnement des systèmes d’information de l’Union pertinents et des autres éléments d’interopérabilité, ainsi que l’utilisation efficace des données Europol. Le BMS partagé devrait remplacer les systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales de l’EES, du VIS, du SIS, d’Eurodac et [de l’ECRIS-TCN] respectivement, et ne devrait dès lors pas dupliquer le stockage des données biométriques ni celui des modèles biométriques. L’objectif principal du BMS partagé devrait être de faciliter l’identification d’une personne pouvant être enregistrée dans différentes bases de données, en faisant correspondre ses données biométriques contenues dans différents systèmes et en s’appuyant sur un élément technologique unique plutôt que sur cinq éléments différents contenus dans les systèmes sous-jacents. Le BMS partagé devrait contribuer à la sécurité et procurer des avantages sur les plans financier, opérationnel et de la maintenance en s’appuyant sur un élément technologique unique plutôt que sur cinq éléments contenus dans les systèmes sous-jacents. Tous les systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales, y compris ceux actuellement utilisés pour Eurodac, le VIS et le SIS, utilisent des modèles biométriques se composant de données résultant d’une extraction des caractéristiques d’échantillons biométriques réels. Le BMS partagé devrait regrouper et stocker tous ces modèles biométriques – logiquement séparés en fonction du système d’information dont les données proviennent – à un seul endroit, facilitant ainsi les comparaisons de modèles biométriques entre les systèmes et permettant des économies d’échelle dans le développement et la maintenance des systèmes centraux de l’Union.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  Les modèles biométriques stockés dans le BMS partagé qui se composent de données résultant d’une extraction des caractéristiques d’échantillons biométriques réels devraient être obtenus de telle manière qu’il ne soit pas possible d’inverser le processus. En effet, les modèles biométriques devraient être obtenus à partir des données biométriques, mais il ne devrait pas être possible d’obtenir les mêmes données biométriques à partir des modèles biométriques.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Les données biométriques sont des données à caractère personnel sensibles. Le présent règlement devrait établir les conditions et les garanties du traitement de ces données dans le but d’identifier de manière unique les personnes concernées.

supprimé

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Pour être efficaces, les systèmes créés par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil57, le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil58 et [le règlement ETIAS] pour la gestion des frontières de l’Union, le système créé par [le règlement Eurodac] pour identifier les demandeurs de protection internationale et lutter contre la migration irrégulière et le système créé par [le règlement sur le système ECRIS-TCN] doivent s’appuyer sur l’identification précise des ressortissants de pays tiers dont les données à caractère personnel y sont stockées.

(19)  Les systèmes créés par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil57, le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil58 et [le règlement ETIAS] pour la gestion des frontières de l’Union, le système créé par [le règlement Eurodac] pour identifier les demandeurs de protection internationale et lutter contre la migration irrégulière et le système créé par [le règlement sur le système ECRIS-TCN] requièrent l’identification précise des ressortissants de pays tiers dont les données à caractère personnel y sont stockées.

_________________

_________________

57 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011 (règlement EES) (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

57 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011 (règlement EES) (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

58 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

58 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

Justification

Modification d’ordre linguistique.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Le répertoire commun de données d’identité (CIR) devrait prévoir un réservoir partagé pour les données d’identité et les données biométriques des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac et le [système ECRIS-TCN], qui constituerait l’élément partagé entre ces systèmes aux fins du stockage de ces données et permettrait de les interroger.

(25)  Le CIR devrait prévoir un réservoir partagé pour les données d’identité et les données biométriques des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac et [l’ECRIS-TCN], qui constituerait l’élément partagé entre ces systèmes aux fins du stockage de ces données et permettrait de les interroger. Une copie de sauvegarde centralisée du CIR devrait être mise en place au niveau de l’Union afin d’assurer toutes les fonctionnalités du CIR principal, ainsi qu’un même niveau de performance en cas de défaillance.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Afin de garantir l’identification correcte d’une personne, les autorités des États membres compétentes pour prévenir et combattre la migration irrégulière et les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/680 devraient être autorisées à interroger le répertoire commun de données d’identité (CIR) à l’aide des données biométriques de cette personne relevées lors d’un contrôle d’identité.

(27)  Afin de contribuer à l’identification correcte d’une personne, lorsque l’autorité de police d’un État membre n’a pas été en mesure d’identifier cette personne en interrogeant le CIR à l’aide d’un document de voyage ou des données d’identité fournies par cette personne, ou lorsqu’un doute subsiste quant à l’authenticité du document de voyage ou l’identité de son titulaire, ou lorsque la personne n’est pas en mesure ou refuse de coopérer, les autorités compétentes des États membres au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/680, conformément aux règles et aux procédures prévues dans le droit national, devraient être autorisées à interroger le CIR à l’aide des données biométriques de cette personne relevées lors d’un contrôle d’identité, à condition que la personne concernée soit physiquement présente lors d’un tel contrôle.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Lorsque les données biométriques de la personne ne peuvent pas être utilisées ou si la recherche effectuée avec ces données échoue, la recherche devrait être effectuée à l’aide des données d’identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage. Lorsque la recherche indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR), les autorités des États membres devraient pouvoir consulter les données d’identité de la personne qui sont stockées dans le CIR, sans qu’aucune indication ne soit fournie en ce qui concerne le système d’information de l’UE dont les données proviennent.

supprimé

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Le présent règlement devrait également introduire, pour les autorités répressives désignées par les États membres et pour Europol, une nouvelle possibilité d’accès simplifié aux données autres que les données d’identité se trouvant dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS] ou Eurodac. Les données, y compris les données autres que les données d’identité contenues dans ces systèmes, peuvent être nécessaires, dans des cas particuliers, à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’infractions pénales graves, ou aux poursuites et enquêtes en la matière.

(30)  Le présent règlement devrait également introduire, pour les autorités désignées par les États membres et pour Europol, une nouvelle possibilité d’accès simplifié aux données autres que les données d’identité se trouvant dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS] ou Eurodac. Les données, y compris les données autres que les données d’identité contenues dans ces systèmes, peuvent être nécessaires, dans des cas particuliers, à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’infractions pénales graves, ou aux poursuites et enquêtes en la matière, lorsqu’il existe des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève de la catégorie des ressortissants de pays tiers dont les données sont stockées dans l’EES, le VIS, l’ETIAS ou Eurodac. Cet accès simplifié devrait être octroyé après la réalisation d’une recherche préalable dans les bases de données nationales et le lancement d’une interrogation du système automatisé d’identification par empreintes digitales des autres États membres en vertu de la décision 2008/615/JAI1 bis du Conseil.

 

__________________

 

1 bis Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  L’accès complet aux données contenues dans les systèmes d’information de l’UE qui sont nécessaires à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière, en plus des données d’identité pertinentes couvertes par le répertoire commun de données d’identité (CIR) et obtenues à l’aide des données biométriques d’une personne relevées lors d’un contrôle d’identité, devrait continuer à être régi par les dispositions figurant dans les instruments juridiques respectifs. Les autorités répressives désignées et Europol ne savent pas à l’avance quels systèmes d’information de l’UE contiennent des données concernant les personnes sur lesquelles ils enquêtent. Cela conduit à des retards et à des manques d’efficacité dans l’exercice de leurs fonctions. L’utilisateur final autorisé par l’autorité désignée devrait par conséquent pouvoir voir dans quels systèmes d’information de l’UE les données correspondant à la recherche effectuée sont enregistrées. Le système concerné serait donc signalé après la vérification automatisée de la présence d’un résultat positif dans le système (fonctionnalité dite d’indicateur de concordance).

(31)  L’accès complet aux données contenues dans les systèmes d’information de l’Union qui sont nécessaires à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière, en plus des données d’identité pertinentes couvertes par le CIR et obtenues à l’aide des données biométriques d’une personne relevées lors d’un contrôle d’identité, devrait continuer à être régi par les dispositions figurant dans les instruments juridiques respectifs. Les autorités désignées et Europol ne savent pas à l’avance quels systèmes d’information de l’Union contiennent des données concernant les personnes sur lesquelles ils enquêtent. Cela conduit à des retards et à des manques d’efficacité dans l’exercice de leurs fonctions. L’utilisateur final autorisé par l’autorité désignée devrait par conséquent pouvoir voir dans quels systèmes d’information de l’Union les données correspondant à la recherche effectuée sont enregistrées. Le système concerné serait donc signalé après la vérification automatisée de la présence d’un résultat positif dans le système (fonctionnalité dite d’indicateur de concordance), après les vérifications nécessaires dans les bases de données nationales et le lancement d’une recherche dans les systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales des autres États membres en vertu de la décision 2008/615/JAI.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  L’interrogation du répertoire commun de données d’identité (CIR) par les autorités désignées des États membres et Europol en vue d’obtenir une réponse indiquant une concordance, c’est-à-dire signalant que les données sont enregistrées dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS] ou Eurodac, nécessite un traitement automatisé de données à caractère personnel. Un indicateur de concordance ne révélerait pas les données à caractère personnel de la personne concernée mais signalerait seulement que certaines de ses données sont stockées dans l’un des systèmes. L’utilisateur final autorisé ne devrait prendre aucune décision faisant grief à la personne concernée en se fondant uniquement sur l’existence d’une concordance. L’accès de l’utilisateur final à un indicateur de concordance ne constituerait par conséquent qu’une atteinte très limitée au droit à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée, tandis qu’il serait nécessaire de permettre à l’autorité désignée et à Europol d’adresser plus pratiquement leur demande d’accès aux données à caractère personnel directement au système signalé comme contenant ces données.

(33)  L’interrogation du CIR par les autorités désignées des États membres et Europol en vue d’obtenir une réponse indiquant une concordance, c’est-à-dire signalant que les données sont enregistrées dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS] ou Eurodac, nécessite un traitement automatisé de données à caractère personnel. Un indicateur de concordance ne devrait pas révéler les données à caractère personnel de la personne concernée mais devrait uniquement signaler que certaines de ses données sont stockées dans l’un des systèmes, à condition que l’autorité effectuant la recherche ait accès à ce système. L’utilisateur final autorisé ne devrait prendre aucune décision faisant grief à la personne concernée en se fondant uniquement sur l’existence d’une concordance et l’indicateur de concordance devrait uniquement être utilisé par les autorités compétentes pour choisir quelle base de données interroger. L’accès de l’utilisateur final à un indicateur de concordance ne constituerait par conséquent qu’une atteinte très limitée au droit à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée, tandis qu’il serait nécessaire de permettre à l’autorité désignée et à Europol d’adresser plus pratiquement leur demande d’accès aux données à caractère personnel directement au système signalé comme contenant ces données.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  L’approche de la consultation des données en deux étapes est particulièrement utile dans les cas où le suspect, l’auteur ou la victime présumée d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave n’est pas connu. Dans de tels cas, le répertoire commun de données d’identité (CIR) devrait permettre de déterminer quel système d’information connaît la personne en une seule recherche. En créant l’obligation d’utiliser cette nouvelle approche de l’accès à des fins répressives dans de tels cas, l’accès aux données à caractère personnel stockées dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS] et Eurodac ne devrait pas s’accompagner des exigences consistant à réaliser une recherche préalable dans les bases de données nationales et à lancer une recherche préalable dans les systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales d’autres États membres en vertu de la décision 2008/615/JAI. Le principe de la recherche préalable limite en effet la possibilité pour les autorités des États membres de consulter les systèmes à des fins répressives justifiées et pourrait se traduire par des occasions manquées de mettre au jour des informations nécessaires. Les exigences consistant à réaliser une recherche préalable dans les bases de données nationales et à lancer une recherche préalable dans les systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales d’autres États membres en vertu de la décision 2008/615/JAI ne devraient cesser d’être applicables qu’après que la nouvelle garantie de l’approche en deux étapes de l’accès à des fins répressives au moyen du CIR sera devenue opérationnelle.

(34)  L’approche de la consultation des données en deux étapes est particulièrement utile dans les cas où le suspect, l’auteur ou la victime présumée d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave n’est pas connu. Dans de tels cas, le CIR devrait permettre à l’autorité désignée pertinente de déterminer quel système d’information connaît la personne en une seule recherche, après les vérifications nécessaires dans les bases de données nationales et le lancement d’une recherche dans les systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales d’autres États membres en vertu de la décision 2008/615/JAI à des fins justifiées de prévention, de détection d’infractions terroristes ou d’infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  La possibilité d’atteindre les objectifs des systèmes d’information de l’UE est mise à mal par l’incapacité actuelle des autorités utilisant ces systèmes à réaliser des contrôles d’identité suffisamment fiables sur les ressortissants de pays tiers dont les données sont stockées dans différents systèmes. Cette incapacité provient du fait que l’ensemble de données d’identité stocké dans un système donné peut être frauduleux, incorrect ou incomplet et qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune possibilité de détecter de telles données d’identité frauduleuses, incorrectes ou incomplètes en les comparant aux données stockées dans un autre système. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de disposer d’un instrument technique au niveau de l’Union qui permette l’identification précise des ressortissants de pays tiers à ces fins.

(36)  En vue de mieux atteindre les objectifs des systèmes d’information de l’UE, les autorités utilisant ces systèmes devraient être en mesure de réaliser des contrôles d’identité suffisamment fiables sur les ressortissants de pays tiers dont les données sont stockées dans différents systèmes. L’ensemble de données d’identité stocké dans un système donné peut être incorrect, incomplet ou frauduleux, et il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen de détecter les données d’identité incorrectes, incomplètes ou frauduleuses en les comparant aux données stockées dans un autre système. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de disposer d’un instrument technique au niveau de l’Union qui permette l’identification précise des ressortissants de pays tiers à ces fins.

Justification

Les statistiques sur les données d’identité frauduleuses dans les systèmes d’information de l’Union sont, en soi, incomplètes. Toutefois, les problèmes de données incorrectes et incomplètes sont bien connus, comme le souligne l’avis de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur l’interopérabilité (page 49).

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Le détecteur d’identités multiples (MID) devrait créer et stocker des liens entre les données contenues dans les différents systèmes d’information de l’UE afin de détecter les identités multiples, dans le double objectif de faciliter les contrôles d’identité pour les voyageurs de bonne foi et de lutter contre la fraude à l’identité. Le MID ne devrait contenir que les liens entre des personnes figurant dans plus d’un système d’information de l’UE, qui se limiteront strictement aux données nécessaires pour vérifier si une personne est licitement ou illicitement enregistrée sous différentes identités biographiques dans différents systèmes ou pour démontrer que deux personnes ayant des données biographiques similaires peuvent ne pas être une seule et même personne. Le traitement des données au moyen du portail de recherche européen (ESP) et du service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé) en vue de relier des dossiers individuels entre différents systèmes devrait être limité au strict minimum et se borner par conséquent à la détection d’identités multiples lorsque de nouvelles données sont ajoutées à l’un des systèmes d’information inclus dans le répertoire commun de données d’identité et dans le SIS. Le MID devrait prévoir des garanties contre les possibles discriminations ou décisions défavorables pour les personnes ayant des identités licites multiples.

(37)  Le MID devrait créer et stocker des liens entre les données contenues dans les différents systèmes d’information de l’Union afin de détecter les identités multiples, dans le double objectif de faciliter les contrôles d’identité pour les voyageurs de bonne foi et de lutter contre la fraude à l’identité. La création de ces liens constitue une prise de décision automatisée au sens du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680 et exige donc la transparence à l’égard des personnes concernées et la mise en œuvre des garanties nécessaires conformément aux règles de l’Union en matière de protection des données. Le MID ne devrait contenir que les liens entre des personnes figurant dans plus d’un système d’information de l’Union, qui se limiteront strictement aux données nécessaires pour vérifier si une personne est licitement ou illicitement enregistrée sous différentes identités biographiques dans différents systèmes ou pour démontrer que deux personnes ayant des données biographiques similaires peuvent ne pas être une seule et même personne. Le traitement des données au moyen de l’ESP et du BMS partagé, en vue de relier des dossiers individuels entre différents systèmes et la base de données Europol, devrait être limité au strict minimum et se borner par conséquent à la détection d’identités multiples lorsque de nouvelles données sont ajoutées à l’un des systèmes d’information de l’Union inclus dans le répertoire commun de données d’identité et dans le SIS. Le MID devrait prévoir des garanties contre les possibles discriminations ou décisions défavorables pour les personnes ayant des identités licites multiples.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  L’accès au détecteur d’identités multiples (MID) des autorités des États membres et des organes de l’Union ayant accès à au moins un système d’information de l’UE inclus dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) ou dans le SIS devrait être limité aux liens dits rouges, qui indiquent que les données liées comportent les mêmes données biométriques mais des données d’identité différentes et que l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient de manière illicite la même personne, ou qui indiquent que les données liées comportent des données d’identité similaires et que l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient de manière illicite la même personne. Lorsque les données d’identité liées ne sont pas similaires, un lien jaune devrait être créé et une vérification manuelle devrait intervenir afin de confirmer le lien ou d’en changer la couleur en conséquence.

(41)  L’accès au MID des autorités des États membres et des organes de l’Union ayant accès à au moins un système d’information de l’Union inclus dans le CIR ou dans le SIS devrait être limité aux liens rouges, qui indiquent que les données liées comportent les mêmes données biométriques mais des données d’identité différentes et que l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient de manière injustifiée la même personne, ou qui indiquent que les données liées comportent des données d’identité similaires et que l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient de manière injustifiée la même personne. Lorsque les données d’identité liées ne sont pas similaires, un lien jaune devrait être créé et une vérification manuelle devrait intervenir afin de confirmer le lien ou d’en changer la couleur en conséquence.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 bis)  L’agence eu-LISA devrait mettre au point et gérer tous les éléments d’interopérabilité de manière à assurer un accès rapide, continu, efficace et contrôlé, ainsi que l’entière mise à disposition de ces éléments avec un temps de réponse adapté aux besoins opérationnels des autorités des États membres.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  L’eu-LISA devrait mettre en place des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données et des indicateurs communs de qualité des données. Elle devrait être chargée de développer une capacité centrale de suivi de la qualité des données et de produire des rapports réguliers d’analyse des données afin d’améliorer le contrôle de la mise en œuvre et de l’application des systèmes d’information de l’UE par les États membres. Les indicateurs communs de qualité devraient inclure les normes de qualité minimales pour le stockage de données dans les systèmes d’information de l’UE ou les éléments d’interopérabilité. Ces normes de qualité des données devraient avoir pour objectif de permettre aux systèmes d’information de l’UE et aux éléments d’interopérabilité de repérer automatiquement les communications de données manifestement incorrectes ou incohérentes afin que l’État membre qui en est à l’origine puisse vérifier les données et adopter les mesures correctives nécessaires.

(44)  L’eu-LISA devrait mettre en place des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données et des indicateurs communs de qualité des données. Elle devrait envoyer des alertes automatiques et immédiates à l’autorité qui saisit les données si les normes minimales de qualité des données ne sont pas respectées. Elle devrait être chargée de développer une capacité centrale de suivi de la qualité des données et de produire des rapports réguliers d’analyse des données afin d’améliorer le contrôle de la mise en œuvre et de l’application des systèmes d’information de l’Union par les États membres. Les indicateurs communs de qualité devraient inclure les normes de qualité minimales pour le stockage de données dans les systèmes d’information de l’Union ou les éléments d’interopérabilité. Ces normes de qualité des données devraient avoir pour objectif de permettre aux systèmes d’information de l’Union et aux éléments d’interopérabilité de repérer automatiquement les communications de données manifestement incorrectes ou incohérentes afin que l’État membre qui en est à l’origine puisse vérifier les données et adopter les mesures correctives nécessaires.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  Le format universel pour les messages (UMF) devrait établir une norme pour l’échange structuré d’informations transfrontières entre les systèmes d’information, les autorités et/ou les organisations dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. L’UMF devrait définir un vocabulaire commun et des structures logiques pour les informations habituellement échangées, dans le but de faciliter l’interopérabilité en permettant la création et la lecture des contenus de l’échange d’une manière cohérente et sémantiquement équivalente.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  Un répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) devrait être créé afin de générer des données statistiques intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données. L’eu-LISA devrait établir, mettre en œuvre et héberger le CRRS sur ses sites techniques contenant des données statistiques anonymes issues des systèmes susmentionnés, du répertoire commun de données d’identité, du détecteur d’identités multiples et du service partagé d’établissement de correspondances biométriques. Les données contenues dans le CRRS ne devraient pas permettre d’identifier les personnes. L’eu-LISA devrait rendre les données anonymes et enregistrer ces données anonymes dans le CRRS. Le processus d’anonymisation des données devrait être automatisé et le personnel de l’eu-LISA ne devrait pouvoir accéder directement à aucune donnée à caractère personnel stockée dans les systèmes d’information de l’UE ou dans les éléments d’interopérabilité.

(47)  Un répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) devrait être créé afin de générer des données statistiques intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données conformément aux objectifs des systèmes sous-jacents et à leur base juridique respective. L’eu-LISA devrait établir, mettre en œuvre et héberger le CRRS sur ses sites techniques contenant des données statistiques anonymes issues des systèmes susmentionnés, du CIR, du MID et du BMS partagé. Les données contenues dans le CRRS ne devraient pas permettre d’identifier les personnes. L’eu-LISA devrait immédiatement rendre les données anonymes et n’enregistrer que ces données anonymisées dans le CRRS. Le processus d’anonymisation des données devrait être automatisé et le personnel de l’eu-LISA ne devrait pouvoir accéder directement à aucune donnée à caractère personnel stockée dans les systèmes d’information de l’Union ou dans les éléments d’interopérabilité.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  Le règlement (UE) 2016/679 devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel réalisé en vertu du présent règlement par les autorités nationales, à moins que ce traitement ne soit effectué par les autorités désignées ou par les points d’accès centraux des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, auquel cas la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil devrait s’appliquer.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)  Les autorités de contrôle instituées conformément au [règlement (UE) 2016/679] devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, créé par le règlement (CE) nº 45/2001, devrait contrôler les activités des institutions et organes de l’Union concernant le traitement des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer en ce qui concerne le contrôle du traitement des données à caractère personnel par les éléments d’interopérabilité.

(51)  Les autorités de contrôle instituées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou à la directive (UE) 2016/680 devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, créé par le règlement (CE) nº 45/2001, devrait contrôler les activités des institutions et organes de l’Union concernant le traitement des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer en ce qui concerne le contrôle du traitement des données à caractère personnel. 

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  «(...) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le […].»

(52)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le 16 avril 2018.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53)  Dans la mesure où la confidentialité est concernée, les dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne devraient s’appliquer aux fonctionnaires ou autres agents employés et travaillant en lien avec le SIS.

(53)  Dans la mesure où la confidentialité est concernée, les dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne devraient s’appliquer aux fonctionnaires ou autres agents employés et travaillant en lien avec les données consultées au moyen d’un des éléments d’interopérabilité.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  La mise en œuvre des éléments d’interopérabilité prévus par le présent règlement aura des incidences sur la manière dont les vérifications sont réalisées aux points de passage frontaliers. Ces incidences résulteront de l’application combinée des règles existantes du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil61 et des règles prévues par le présent règlement en matière d’interopérabilité.

(55)  La mise en œuvre des éléments d’interopérabilité prévus par le présent règlement et l’intégration des systèmes et infrastructures nationaux existants avec ces éléments auront des incidences sur la manière dont les vérifications sont réalisées aux points de passage frontaliers. Ces incidences résulteront de l’application combinée des règles existantes du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil61 et des règles prévues par le présent règlement en matière d’interopérabilité.

_________________

_________________

61 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

61 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59)  Lorsque la recherche effectuée dans le détecteur d’identités multiples (MID) par l’intermédiaire du portail de recherche européen (ESP) donne un lien jaune ou détecte un lien rouge, le garde-frontières de deuxième ligne devrait consulter le répertoire commun de données d’identité ou le système d’information Schengen ou les deux pour évaluer les informations concernant la personne soumise au contrôle, afin de vérifier manuellement ses différentes identités et d’adapter la couleur du lien s’il y a lieu.

(59)  Lorsque la recherche effectuée dans le MID par l’intermédiaire de l’ESP donne un lien jaune ou détecte un lien rouge, le garde-frontières devrait consulter le CIR ou le SIS ou les deux pour évaluer les informations concernant la personne soumise au contrôle, afin de vérifier manuellement ses différentes identités et d’adapter la couleur du lien s’il y a lieu.

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61)  Afin de permettre aux autorités compétentes et aux organes de l’Union de s’adapter aux nouvelles exigences concernant l’utilisation du portail de recherche européen (ESP), il est nécessaire de prévoir une période transitoire. De même, afin de permettre le fonctionnement cohérent et optimal du détecteur d’identités multiples (MID), il convient de définir des mesures transitoires pour le début de ses activités.

(61)  Afin de permettre aux autorités compétentes et aux organes de l’Union de s’adapter aux nouvelles exigences concernant l’utilisation de l’ESP, il est nécessaire de prévoir une période transitoire pour proposer, entre autres, des programmes de formation destinés aux utilisateurs finaux afin de garantir un fonctionnement à plein régime des nouveaux instruments. De même, afin de permettre le fonctionnement cohérent et optimal du MID, il convient de définir des mesures transitoires pour le début de ses activités.

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 62

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62)  Les coûts du développement des éléments d’interopérabilité prévus en vertu du cadre financier pluriannuel actuel sont inférieurs au montant restant du budget alloué aux frontières intelligentes dans le règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil62. En conséquence, conformément à l’article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) nº 515/2014, le présent règlement devrait réattribuer le montant actuellement alloué au développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures.

(62)  Le montant restant du budget alloué au développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures dans le règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil62 devrait être réattribué aux fins du présent règlement conformément à l’article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) nº 515/2014.

 

En outre, l’eu-LISA devrait s’efforcer de limiter autant que possible les coûts ainsi que de déterminer et d’appliquer les solutions techniques les plus rentables.

_________________

_________________

62 Règlement (UE) n ° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n ° 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

62 Règlement (UE) n ° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n ° 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

Justification

Souvent, les coûts estimés ne correspondent pas aux coûts réels. La seule certitude à ce stade est le fait que le montant restant disponible en vertu du règlement (UE) nº 515/2014 devrait être réattribué aux fins du présent règlement.

Amendement    36

Proposition de règlement

Considérant 62 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(62 bis)  Pendant la phase de développement des éléments d’interopérabilité, il conviendrait que la Commission évalue la nécessité de poursuivre l’harmonisation des systèmes et infrastructures nationaux des États membres aux frontières extérieures et formule des recommandations. Ces recommandations devraient également inclure une analyse d’impact et une évaluation des coûts pour le budget de l’Union.

Amendement    37

Proposition de règlement

Considérant 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63)  Afin de compléter certains aspects techniques détaillés du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les profils des utilisateurs du portail de recherche européen (ESP) et le contenu et le format des réponses de l’ESP. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201663. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de la préparation des actes délégués.

(63)  Afin de compléter certains aspects techniques détaillés du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir en ce qui concerne les profils des utilisateurs du portail de recherche européen (ESP), le contenu et le format des réponses de l’ESP, les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d’identité peuvent être considérées comme identiques ou similaires, et les règles relatives au fonctionnement du CRRS, y compris les garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel et les règles de sécurité applicables au répertoire. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201663. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de la préparation des actes délégués.

_________________

_________________

63 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.FRA.

63 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.FRA.

Justification

Les éléments supplémentaires concernant les procédures relatives aux données d’identité et au CRRS complètent certains éléments non essentiels du présent règlement et, à ce titre, devraient faire l’objet d’un acte délégué.

Amendement    38

Proposition de règlement

Considérant 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter des règles détaillées concernant: les mécanismes, procédures et indicateurs automatisés de contrôle de la qualité des données; le développement de la norme UMF; les procédures permettant de déterminer les cas d’identités similaires; le fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques; et la procédure de coopération en cas d’incidents de sécurité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil64.

(64)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter des règles détaillées concernant: les mécanismes, procédures et indicateurs automatisés de contrôle de la qualité des données; le développement de la norme UMF; et la procédure de coopération en cas d’incidents de sécurité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil64.

_________________

_________________

64 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

64 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Justification

Cet amendement est déposé afin de garantir la cohérence avec l’amendement précédent.

Amendement    39

Proposition de règlement

Considérant 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(65 bis)  Étant donné que les éléments d’interopérabilité impliqueront le traitement de quantités importantes de données à caractère personnel sensibles, il importe que les personnes dont les données sont traitées au moyen de ces éléments puissent exercer effectivement leurs droits en tant que personnes concernées, conformément au règlement (UE) nº 2016/679, à la directive (UE) nº 680/2016 et au règlement (CE) nº 45/2001. À cet égard, de la même manière que les autorités des États membres ont été dotées d’un portail unique pour effectuer des recherches dans les systèmes d’information de l’Union, les personnes concernées devraient disposer d’un service en ligne unique qui leur permette d’exercer leur droit d’accès à leurs données à caractère personnel ainsi que leurs droits de rectification, de suppression et de limitation de ces données. L’eu-LISA devrait établir ce service en ligne et l’héberger sur son site technique. Étant donné que l’eu-LISA n’est pas responsable de la saisie des données à caractère personnel ou de la vérification des identités, toute demande d’une personne concernée devra être transmise, par l’intermédiaire du service en ligne, soit à l’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités, soit à l’État membre responsable de la saisie des données dans le système d’information sous-jacent.

Amendement    40

Proposition de règlement

Considérant 65 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(65 ter)  L’article 8, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme dispose que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit poursuivre un but légitime et doit être à la fois nécessaire et proportionnée, excepté dans les cas où, conformément à la loi, une telle action constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Justification

Le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée sont inscrits à la fois dans le droit de l’Union (RGPD) et dans les instruments majeurs de l’Union en matière de droits de l’homme. Puisque le présent règlement traite à la fois des données à caractère personnel et de la vie privée des personnes, il est essentiel que les deux instruments soient cités dans ses considérants.

Amendement    41

Proposition de règlement

Considérant 65 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(65 quater)  L’un des principes fondamentaux de la protection des données est la minimisation des données visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, qui dispose que le traitement des données à caractère personnel doit être adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

 

 

 

 

Justification

Le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée sont inscrits à la fois dans le droit de l’Union (RGPD) et dans les instruments majeurs de l’Union en matière de droits de l’homme. Puisque le présent règlement traite à la fois des données à caractère personnel et de la vie privée des personnes, il est essentiel que les deux instruments soient cités dans ses considérants.

Amendement    42

Proposition de règlement

Considérant 65 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(65 quinquies)  L’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679 dispose que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. En outre, le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques doit respecter le principe de la limitation des finalités.

Justification

Le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée sont inscrits à la fois dans le droit de l’Union (RGPD) et dans les instruments majeurs de l’Union en matière de droits de l’homme. Puisque le présent règlement traite à la fois des données à caractère personnel et de la vie privée des personnes, il est essentiel que les deux instruments soient cités dans ses considérants.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement, conjointement avec le [règlement 2018/xx relatif à l’interopérabilité (coopération policière et judiciaire, asile et migration)], crée un cadre visant à garantir l’interopérabilité entre le système d’entrée/de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), [le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)], Eurodac, le système d’information Schengen (SIS) et [le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN)] afin que ces systèmes et leurs données se complètent mutuellement.

1.  Le présent règlement, conjointement avec le [règlement 2018/xx relatif à l’interopérabilité (coopération policière et judiciaire, asile et migration)], crée un cadre visant à garantir l’interopérabilité entre le système d’entrée/de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), [le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)], Eurodac, le système d’information Schengen (SIS) et [le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN)].

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le présent règlement établit également des dispositions concernant les exigences en matière de qualité des données, le format universel pour les messages (UMF), le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), et définit les responsabilités des États membres et de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) à l’égard de la conception et du fonctionnement des éléments d’interopérabilité.

3.  Le présent règlement établit également des dispositions concernant les exigences en matière de qualité des données, le format universel pour les messages (UMF), le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), et définit les responsabilités des États membres et de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) à l’égard de la conception, du développement et du fonctionnement des éléments d’interopérabilité.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le présent règlement adapte également les procédures et les conditions d’accès des autorités répressives des États membres et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) au système d’entrée/de sortie (EES), au système d’information sur les visas (VIS), [au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)] et à Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves relevant de leur compétence, et aux fins des enquêtes en la matière.

4.  Le présent règlement adapte également les procédures et les conditions d’accès des autorités désignées des États membres et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) à l’EES, au VIS, à l’ETIAS et à Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux fins des enquêtes en la matière.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Le présent règlement établit également un cadre permettant de vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers et d’identifier les ressortissants de pays tiers.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objectifs de l’interopérabilité

Objectifs

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  améliorer la gestion des frontières extérieures;

a)  renforcer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures;

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  contribuer à la prévention de la migration irrégulière et à la lutte contre celle-ci;

b) contribuer à prévenir la migration irrégulière et à y remédier;  

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  aider à l’identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes ou des restes humains non identifiés en cas de catastrophe naturelle, d’accident ou d’attaque terroriste.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les objectifs visant à garantir l’interopérabilité seront atteints:

2.  Ces objectifs seront atteints:

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  en assurant l’identification correcte des personnes;

a)  en facilitant l’identification correcte de ressortissants de pays tiers enregistrés dans les systèmes d’information de l’Union;

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  en contribuant à la lutte contre la fraude à l’identité;

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  en améliorant et en harmonisant les exigences relatives à la qualité des données des différents systèmes d’information de l’UE;

c)  en améliorant la qualité des données et en harmonisant les exigences relatives à la qualité pour les données stockées dans les systèmes d’information de l’Union tout en respectant les exigences en matière de traitement des données prévues dans les bases juridiques des différents systèmes ainsi que les normes et les principes en matière de protection des données;

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  en améliorant la coopération judiciaire au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice;

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  en facilitant la mise en œuvre technique et opérationnelle des systèmes d’information de l’UE existants et futurs par les États membres;

d)  en facilitant la mise en œuvre technique et opérationnelle des systèmes d’information de l’Union existants par les États membres;

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  en renforçant, en simplifiant et en rendant plus uniformes les conditions de sécurité des données et de protection des données régissant les différents systèmes d’information de l’UE;

e)  en renforçant, en simplifiant et en rendant plus uniformes les conditions de sécurité des données et de protection des données régissant les différents systèmes d’information de l’Union, sans préjudice de la protection et des garanties spéciales accordées à certaines catégories de données;

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  en rationalisant les conditions d’accès à des fins répressives à l’EES, au VIS, [à l’ETIAS] et à Eurodac;

f)  en rationalisant et en simplifiant les conditions d’accès des autorités désignées à l’EES, au VIS, [à l’ETIAS] et à Eurodac, tout en garantissant les conditions nécessaires et proportionnées d’accès à des fins répressives;

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le présent règlement s’applique aux personnes à l’égard desquelles des données à caractère personnel peuvent être traitées dans les systèmes d’information de l’UE visés au paragraphe 1.

2.  Le présent règlement s’applique aux personnes à l’égard desquelles des données à caractère personnel peuvent être traitées dans les systèmes d’information de l’Union visés au paragraphe 1, uniquement aux fins définies dans la base juridique qui sous-tend ces systèmes d’information.

Justification

Le traitement des données à caractère personnel par le biais de l’interopérabilité ne devrait servir qu’à atteindre les objectifs des systèmes sous-jacents.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)  «autorité frontalière», le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer les vérifications aux frontières;

3)  «autorité frontalière», le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer les vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11, du règlement (UE) 2016/399;

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18)  «systèmes d’information de l’UE», les systèmes informatiques à grande échelle gérés par l’eu-LISA;

18)  «systèmes d’information de l’Union», l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac, le SIS et [l’ECRIS-TCN], dont la gestion opérationnelle est assurée par l’eu-LISA;

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

19)  «données Europol», les données à caractère personnel fournies à Europol pour les finalités visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794;

19)  «données Europol», les données à caractère personnel traitées par Europol pour les finalités visées à l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/794;

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

21)  «correspondance», l’existence d’une correspondance établie en comparant deux ou plusieurs occurrences de données à caractère personnel enregistrées ou en cours d’enregistrement dans un système d’information ou dans une base de données;

21)  «correspondance», l’existence d’une correspondance identique ou similaire résultant d’une comparaison automatisée entre les données à caractère personnel enregistrées ou en cours d’enregistrement dans un système d’information ou dans une base de données;

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

22)  «résultat positif», la confirmation d’une ou plusieurs correspondances;

supprimé

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

24)  «autorités désignées», les autorités désignées par les États membres visées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2008/633/JAI du Conseil, [à l’article 43 du règlement ETIAS] et [à l’article 6 du règlement Eurodac];

24)  «autorités désignées», les autorités désignées par les États membres définies à l’article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 2, paragraphe 1, point d) de la décision 2008/633/JAI du Conseil, [à l’article 3, paragraphe 21 du règlement ETIAS] et visées [à l’article 6 du règlement Eurodac];

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

25)  «infraction terroriste», une infraction prévue par le droit national qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541;

25)  «infraction terroriste», une infraction prévue par le droit national qui correspond à l’une des infractions visées dans les articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541, ou est équivalente à l’une de ces infractions pour les États membres qui ne sont pas liés par ladite directive;

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

31)  «SIS», le système d’information Schengen tel que visé dans [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, le règlement SIS dans le domaine répressif et le règlement SIS dans le domaine du retour des personnes en séjour irrégulier];

31)  «SIS», le système d’information Schengen tel que visé dans [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, le règlement SIS dans le domaine répressif et le règlement SIS dans le domaine du retour];

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen.)

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

33)  «ESP», le portail de recherche européen tel que visé à l’article 6;

supprimé

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

34)  «BMS partagé», le service partagé d’établissement de correspondances biométriques tel que visé à l’article 15;

supprimé

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

35)  «CIR», le répertoire commun de données d’identité tel que visé à l’article 17;

supprimé

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

36)  «MID», le détecteur d’identités multiples tel que visé à l’article 25;

supprimé

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 – point 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

37)  «CRRS», le répertoire central des rapports et statistiques tel que visé à l’article 39.

supprimé

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Non-discrimination

Non-discrimination et droits fondamentaux

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement ne donne lieu à aucune discrimination à l’encontre des personnes, fondée notamment sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il respecte pleinement la dignité humaine et l’intégrité des personnes. Une attention particulière est accordée aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Le traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement ne donne lieu à aucune discrimination à l’encontre des personnes, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les croyances, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il respecte pleinement la dignité humaine, l’intégrité des personnes et les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Une attention particulière est accordée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes nécessitant une protection internationale. L’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à une évaluation ex-post visant à évaluer l’incidence de l’interopérabilité sur le droit à la non-discrimination.

Justification

Actuellement, il est impossible d’affirmer avec certitude que le principe de non-discrimination sera pleinement appliqué, en particulier en ce qui concerne le détecteur d’identités multiples. Par exemple, un doute subsiste quant à la possibilité que la proposition ait un effet négatif sur les femmes, par rapport aux hommes, en raison du fait qu’elles sont plus susceptibles de changer de nom de famille.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un portail de recherche européen (ESP) est créé afin de garantir que les autorités des États membres et les organes de l’UE bénéficient d’un accès rapide, continu, efficace, systématique et contrôlé aux systèmes d’information de l’UE, aux données Europol et aux bases de données d’Interpol dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches conformément à leurs droits d’accès, et afin de soutenir les objectifs de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS], d’Eurodac, du SIS, [du système ECRIS-TCN] et des données Europol.

1.  Un portail de recherche européen (ESP) est créé afin de faciliter l’accès contrôlé des autorités des États membres et des agences de l’Union aux systèmes d’information de l’Union, aux données Europol et aux bases de données d’Interpol pour l’accomplissement de leurs tâches et conformément à leurs droits d’accès, aux objectifs et aux finalités de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS], d’Eurodac, du SIS, [de l’ECRIS-TCN], ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679, dans le plein respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  un canal de communication sécurisé entre l’ESP, les États membres et les organes de l’UE qui sont autorisés à utiliser l’ESP conformément au droit de l’Union;

b)  un canal de communication sécurisé entre l’ESP, les États membres et les agences de l’Union qui sont autorisés à utiliser l’ESP;

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  une copie de sauvegarde centralisée de l’ESP qui soit en mesure d’assurer toutes les fonctionnalités de l’ESP principal, ainsi qu’un même niveau de performance en cas de défaillance.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’eu-LISA développe l’ESP et en assure la gestion technique.

3.  L’eu-LISA développe l’ESP et en assure la gestion technique. Elle n’a toutefois pas accès aux données à caractère personnel traitées par l’intermédiaire de l’ESP.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’utilisation de l’ESP est réservée aux autorités des États membres et aux organes de l’UE ayant accès à l’EES, [à l’ETIAS], au VIS, au SIS, à Eurodac et [au système ECRIS-TCN], au CIR et au détecteur d’identités multiples, ainsi qu’aux données Europol et aux bases de données d’Interpol conformément au droit de l’Union ou au droit national régissant cet accès.

1.  L’utilisation de l’ESP est réservée aux autorités des États membres et aux agences de l’Union ayant accès à l’EES, [à l’ETIAS], au VIS, au SIS, à Eurodac et [à l’ECRIS-TCN] conformément aux instruments juridiques régissant les systèmes d’information de l’Union, au CIR et au détecteur d’identités multiples, conformément au présent règlement, ainsi qu’aux données Europol, conformément au règlement (UE) 2016/794 et aux bases de données d’Interpol conformément au droit de l’Union ou au droit national régissant cet accès.

 

Les autorités des États membres et les agences de l’Union peuvent faire usage de l’ESP et de ses données uniquement pour les objectifs et finalités qui figurent dans les instruments juridiques régissant ces systèmes d’information de l’Union et dans le présent règlement.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités visées au paragraphe 1 utilisent l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les systèmes centraux de l’EES, du VIS et de [l’ETIAS] conformément aux droits d’accès que leur confèrent le droit de l’Union et le droit national. Elles utilisent aussi l’ESP pour interroger le CIR conformément aux droits d’accès dont elles bénéficient en vertu du présent règlement aux fins visées aux articles 20, 21 et 22.

2.  Les autorités visées au paragraphe 1 utilisent l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les systèmes centraux de l’EES, du VIS et de [l’ETIAS] conformément aux droits d’accès que leur confèrent les instruments juridiques régissant les systèmes d’information de l’Union et le droit national. Elles utilisent aussi l’ESP pour interroger le CIR conformément aux droits d’accès dont elles bénéficient en vertu du présent règlement aux fins visées aux articles 20, 21 et 22.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les organes de l’UE utilisent l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans le SIS central.

4.  Lorsqu’elles sont tenues de le faire en vertu du droit de l’Union, les agences de l’Union visées au paragraphe 1 utilisent l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans le SIS central.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les autorités visées au paragraphe 1 peuvent utiliser l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les bases de données d’Interpol conformément aux droits d’accès que leur confèrent le droit de l’Union et le droit national.

5.  Lorsque le droit national ou celui de l’Union l’exigent, les autorités visées au paragraphe 1 peuvent utiliser l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les bases de données d’Interpol conformément aux droits d’accès que leur confèrent le droit de l’Union et le droit national.

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  la finalité de la recherche;

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les systèmes d’information de l’UE, les données Europol et les bases de données d’Interpol qui sont et peuvent être consultés et qui fournissent une réponse à l’utilisateur; et

b)  les systèmes d’information de l’Union, les données Europol et les bases de données d’Interpol ainsi que les données dans ces systèmes dans lesquelles des recherches peuvent être effectuées et qui fournissent une réponse à l’utilisateur; l’utilisateur qui souhaite obtenir des données en vertu de l’article 22 reçoit une indication de concordance/non-concordance seulement s’il est autorisé à demander au point d’accès central les données du système d’information de l’Union ayant fourni l’indication de concordance conformément à l’instrument juridique régissant ce système;

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 63, afin de préciser les détails techniques des profils visés au paragraphe 1 pour les utilisateurs de l’ESP visés à l’article 7, paragraphe 1, conformément à leurs droits d’accès.

2.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 63, afin de préciser les détails techniques des profils visés au paragraphe 1 pour les utilisateurs de l’ESP visés à l’article 7, paragraphe 1, conformément à leurs droits d’accès tels qu’énoncés dans les instruments juridiques régissant les systèmes d’information de l’Union et dans le droit national, le cas échéant.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les profils visés au paragraphe 1 sont réexaminés régulièrement, au moins une fois par an, et, si nécessaire, mis à jour.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les utilisateurs de l’ESP lancent une recherche en introduisant des données dans l’ESP conformément à leur profil d’utilisateur et à leurs droits d’accès. Lorsqu’une recherche a été lancée, l’ESP interroge simultanément, à l’aide des données introduites par l’utilisateur de l’ESP, l’EES, [l’ETIAS], le VIS, le SIS, Eurodac, [le système ECRIS-TCN] et le CIR ainsi que les données Europol et les bases de données d’Interpol.

1.  Les utilisateurs de l’ESP lancent une recherche en introduisant des données dans l’ESP conformément à leur profil d’utilisateur ESP, créé conformément à l’article 8, et à leurs droits d’accès. Lorsqu’une recherche a été lancée, l’ESP interroge simultanément, à l’aide des données introduites par l’utilisateur de l’ESP, l’EES, [l’ETIAS], le VIS, le SIS, Eurodac, [l’ECRIS-TCN] et le CIR ainsi que les données Europol et les bases de données d’Interpol.

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’EES, [l’ETIAS], le VIS, le SIS, Eurodac, [le système ECRIS-TCN], le CIR et le détecteur d’identités multiples, ainsi que les données Europol et les bases de données d’Interpol, fournissent les données qu’ils contiennent à la suite de l’interrogation de l’ESP.

4.  L’EES, [l’ETIAS], le VIS, le SIS, Eurodac, [l’ECRIS-TCN], le CIR et le détecteur d’identités multiples, ainsi que les données Europol et les bases de données d’Interpol, fournissent les données qu’ils contiennent à la suite de l’interrogation de l’ESP. L’ESP répond à l’utilisateur dès que des données sont disponibles dans un des systèmes. Les réponses fournies à l’utilisateur par l’ESP sont uniques et comportent toutes les données auxquelles l’utilisateur a accès conformément aux instruments juridiques régissant les systèmes d’information de l’Union et en vertu du droit national. Sans préjudice de l’article 20, la réponse fournie par l’ESP indique à quel système d’information de l’Union ou à quelle base de données les données appartiennent. L’ESP ne fournit aucune information concernant des données contenues dans des systèmes d’information auxquels l’utilisateur n’a pas accès en vertu du droit de l’Union.

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lors de l’interrogation des bases de données d’Interpol, la conception de l’ESP garantit que les données employées par l’utilisateur de l’ESP pour lancer sa recherche ne sont pas partagées avec les propriétaires des données Interpol.

5.  Lors de l’interrogation des bases de données d’Interpol, la conception de l’ESP garantit qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol. La conception de l’ESP garantit également que TDAWN Interpol n’est pas interrogé de manière systématique, mais conformément au droit de l’Union et au droit national applicables..

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La réponse fournie à l’utilisateur de l’ESP est unique et comporte toutes les données auxquelles l’utilisateur a accès en vertu du droit de l’Union. Si nécessaire, la réponse fournie par l’ESP indique à quel système d’information ou à quelle base de données appartiennent les données.

supprimé

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice de [l’article 46 du règlement EES], de l’article 34 du règlement (CE) nº 767/2008, [de l’article 59 de la proposition ETIAS] et des articles 12 et 18 du règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l’ESP. Ces registres comprennent notamment les éléments suivants:

1.  Sans préjudice de [l’article 46 du règlement EES], de l’article 34 du règlement (CE) nº 767/2008, [de l’article 59 de la proposition ETIAS] et des articles 12 et 18 du règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l’ESP. Ces registres comprennent les éléments suivants:

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  l’autorité de l’État membre et l’utilisateur individuel de l’ESP, notamment le profil ESP utilisé tel que visé à l’article 8;

a)  l’autorité de l’État membre ou l’agence de l’Union qui lance la recherche;

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les systèmes d’information de l’UE et les bases de données d’Interpol qui ont été interrogés;

c)  les systèmes d’information de l’Union et les bases de données d’Europol et d’Interpol qui ont été interrogés;

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  le profil ESP utilisé;

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  conformément aux règles nationales ou, le cas échéant, au règlement (UE) nº 45/2001, les données d’identification de la personne qui a effectué la recherche.

supprimé

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

De plus, les États membres et les agences de l’Union conservent l’identifiant unique de l’agent qui effectue la recherche.

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Ces registres ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris la vérification de l’admissibilité d’une recherche et de la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données en vertu de l’article 42. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.

2.  Ces registres ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris la vérification de l’admissibilité d’une recherche et de la licéité du traitement des données, à des fins d’autocontrôle, et pour garantir le bon fonctionnement ainsi que l’intégrité et la sécurité des données en vertu de l’article 42. À cette fin, l’accès à ces registres est accordé, le cas échéant, aux responsables du traitement identifiés conformément à l’article 40, aux autorités nationales de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680, ainsi qu’au Contrôleur européen de la protection des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés deux ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’ESP en raison de sa défaillance, l’eu-LISA bascule vers l’ESP de secours.

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d’information de l’UE visés à l’article 9, paragraphe 1, ou le CIR, en raison d’une défaillance de l’ESP, l’eu-LISA en avertit les utilisateurs de l’ESP.

1.  Lorsqu’il demeure techniquement impossible d’utiliser l’ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d’information de l’Union ou le CIR, en raison d’une défaillance de l’ESP ou d’une défaillance des systèmes d’information de l’Union interrogés, l’eu-LISA en avertit immédiatement les utilisateurs de l’ESP.

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d’information de l’UE visés à l’article 9, paragraphe 1, ou le CIR, en raison d’une défaillance de l’infrastructure nationale d’un État membre, l’autorité compétente de cet État membre en avertit l’eu-LISA et la Commission.

2.  Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d’information de l’Union ou le CIR, en raison d’une défaillance de l’infrastructure nationale d’un État membre, l’autorité compétente de cet État membre en avertit immédiatement tous ses utilisateurs ainsi que l’eu-LISA et la Commission.

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Dans les deux cas, et jusqu’à ce qu’il soit remédié à la défaillance technique, l’obligation visée à l’article 7, paragraphes 2 et 4, ne s’applique pas et les États membres peuvent accéder aux systèmes d’information visés à l’article 9, paragraphe 1, ou au CIR directement au moyen de leurs interfaces uniformes nationales ou de leurs infrastructures de communication nationales respectives.

3.  Dans les deux cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et jusqu’à ce qu’il soit remédié à la défaillance technique, l’obligation visée à l’article 7, paragraphes 2 et 4, ne s’applique pas et les États membres accèdent aux systèmes d’information de l’Union ou au CIR, lorsque le droit de l’Union ou le droit national leur impose de le faire, directement au moyen de leurs interfaces uniformes nationales ou de leurs infrastructures de communication nationales respectives.

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d’information de l’Union ou le CIR, en raison d’une défaillance de l’infrastructure d’une agence de l’Union, ladite agence en avertit l’eu-LISA et la Commission.

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé) stockant des modèles biométriques et permettant d’effectuer des recherches à l’aide de données biométriques dans plusieurs systèmes d’information de l’UE est mis en place afin de soutenir le CIR et le détecteur d’identités multiples ainsi que les objectifs de l’EES, du VIS, d’Eurodac, du SIS et [du système ECRIS-TCN].

1.  Un service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé) stockant des modèles biométriques et permettant d’effectuer des recherches à l’aide de données biométriques dans des systèmes d’information de l’Union qui contiennent des données biométriques est mis en place afin de soutenir le CIR et le détecteur d’identités multiples ainsi que les objectifs de l’EES, du VIS, d’Eurodac, du SIS et [de l’ECRIS-TCN]. Conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, le BMS partagé ne stocke pas de données ADN ou de données sous la forme d’empreintes palmaires.

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  une infrastructure centrale comportant un moteur de recherche et le stockage des données visées à l’article 13;

a)  une infrastructure centrale qui remplace les systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales de l’EES, du VIS, du SIS, d’Eurodac et [de l’ECRIS-TCN] respectivement, dans la mesure où elle permet d’effectuer des recherches à l’aide de données biométriques au sens de l’article 4, point 12;

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  une infrastructure de communication sécurisée entre le BMS partagé, le SIS central et le CIR.

b)  une infrastructure de communication sécurisée entre le BMS partagé, le SIS central, le CIR et les systèmes d’information de l’Union.

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’eu-LISA développe le BMS partagé et en assure la gestion technique.

3.  L’eu-LISA développe le BMS partagé et en assure la gestion technique. Toutefois, elle n’a accès à aucune des données à caractère personnel traitées par l’intermédiaire du BMS partagé.

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Données stockées dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques

Stockage de modèles biométriques dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le BMS partagé stocke les modèles biométriques qu’il obtient à partir des données biométriques suivantes:

1.  Le BMS partagé stocke les modèles biométriques – logiquement séparés – en fonction du système d’information dont les données proviennent, qu’il obtient à partir des données biométriques suivantes:

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  les données visées à l’article 20, paragraphe 3, points w) et x), du règlement SIS dans le domaine répressif;

d)  les données visées à l’article 20, paragraphe 3, points w) et y), du règlement SIS dans le domaine répressif;

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  [les données visées à l’article 13, point a), du règlement Eurodac;]

f)  [les données visées à l’article 12, points a) et b), à l’article 13, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 14, paragraphe 2, points a) et b), du règlement Eurodac;]

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le stockage des données visées au paragraphe 1 respecte les normes de qualité visées à l’article 37, paragraphe 2.

4.  Le stockage des données visées au paragraphe 1 du présent article respecte les normes de qualité visées à l’article 37.

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données visées à l’article 13 sont stockées dans le BMS partagé tant que les données biométriques correspondantes sont stockées dans le CIR ou le SIS.

Les données visées à l’article 13 sont stockées dans le BMS partagé tant que les données biométriques correspondantes sont stockées dans le CIR conformément aux articles 18 et 19 ou dans le SIS, après quoi elles sont automatiquement supprimées.

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice de [l’article 46 du règlement EES], de l’article 34 du règlement (CE) nº 767/2008 et [des articles 12 et 18 du règlement SIS dans le domaine répressif], l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le BMS partagé. Ces registres comprennent notamment les éléments suivants:

1.  Sans préjudice de [l’article 46 du règlement EES], de l’article 34 du règlement (CE) nº 767/2008 et [des articles 12 et 18 du règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières], l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le BMS partagé. Ces registres comprennent les éléments suivants:

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  l’autorité de l’État membre ou l’agence de l’Union qui lance la recherche;

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  les résultats de la recherche ainsi que la date et l’heure des résultats;

f)  les résultats de la recherche ainsi que la date et l’heure des résultats et le système d’information de l’Union dont les données proviennent;

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  conformément aux règles nationales ou, le cas échéant, au règlement (UE) nº 45/2001, les données d’identification de la personne qui a effectué la recherche.

supprimé

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  la finalité spécifique de la recherche et, le cas échéant, la référence de l’affaire, conformément à l’article 14.

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

De plus, les États membres et les agences de l’Union conservent l’identifiant unique de l’agent qui effectue la recherche.

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Ces registres ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris la vérification de l’admissibilité d’une recherche et de la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données en vertu de l’article 42. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées. Les registres visés au paragraphe 1, point a), sont effacés une fois les données supprimées.

2.  Ces registres ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données et l’incidence sur les droits fondamentaux, y compris la vérification de l’admissibilité d’une recherche et de la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données en vertu de l’article 42. À cette fin, l’accès à ces registres est accordé, le cas échéant, aux responsables du traitement identifiés conformément à l’article 40, aux autorités nationales de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680, ainsi qu’au Contrôleur européen de la protection des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés deux ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées. Les registres visés au paragraphe 1, point a), sont effacés une fois les données supprimées.

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un répertoire commun de données d’identité (CIR), créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac ou [le système ECRIS-TCN] contenant les données visées à l’article 18, est établi afin de simplifier et de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac et [le système ECRIS-TCN], d’appuyer le fonctionnement du détecteur d’identités multiples et de faciliter et de rationaliser l’accès des services répressifs aux systèmes d’information à finalité non répressive au niveau de l’UE, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention et de détection des infractions graves, d’enquêtes et de poursuites en la matière.

1.  Un répertoire commun de données d’identité (CIR), créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac ou [l’ECRIS-TCN] contenant les données visées à l’article 18, est établi afin de simplifier et de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac et [l’ECRIS-TCN], d’appuyer le fonctionnement du détecteur d’identités multiples et de faciliter et de rationaliser l’accès des autorités désignées aux systèmes d’information à finalité non répressive au niveau de l’Union, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention et de détection des infractions graves, d’enquêtes et de poursuites en la matière, tout en respectant pleinement les principes de nécessité et de proportionnalité.

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  un canal de communication sécurisé entre le CIR, les États membres et les organes de l’UE qui sont autorisés à utiliser le portail de recherche européen (ESP) conformément au droit de l’Union;

b)  un canal de communication sécurisé entre le CIR, les États membres et les agences de l’Union qui sont autorisés à utiliser le CIR conformément au droit de l’Union et au droit national;

Amendement    124

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  une copie de sauvegarde centralisée du CIR qui puisse assurer toutes les fonctionnalités du CIR principal, ainsi qu’un même niveau de performance en cas de défaillance. Le CIR et sa version de sauvegarde peuvent fonctionner simultanément. Le CIR et sa version de sauvegarde sont installés sur les sites techniques de l’eu-LISA.

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lorsqu’il est techniquement impossible d’interroger le CIR aux fins de l’identification d’une personne conformément à l’article 20, de la détection d’identités multiples conformément à l’article 21 ou à des fins répressives conformément à l’article 22, en raison d’une défaillance du CIR, les utilisateurs du CIR sont immédiatement avertis par l’eu-LISA.

Amendement    126

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  – (sans objet)

supprimé

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen.)

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence aux systèmes d’information auxquels appartiennent les données.

2.  Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence aux systèmes d’information auxquels appartiennent les données. L’agent qui accède au CIR ne voit que les données contenues dans le dossier individuel stocké dans le CIR qui proviennent des systèmes d’information auxquels l’agent est autorisé à accéder.

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque des données sont ajoutées, modifiées ou supprimées dans l’EES, le VIS et [l’ETIAS], les données visées à l’article 18 qui sont stockées dans le dossier individuel du CIR font l’objet, de manière automatisée, d’un ajout, d’une modification ou d’une suppression en conséquence.

1.  Sans dupliquer les données des différents systèmes d’information de l’Union, lorsque des données sont ajoutées, modifiées ou supprimées dans l’EES, le VIS et [l’ETIAS], les données visées à l’article 18 qui sont stockées dans le dossier individuel du CIR font simultanément l’objet, de manière automatisée, d’un ajout, d’une modification ou d’une suppression en conséquence.

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1  Lorsque l’autorité de police d’un État membre n’est pas en mesure d’identifier une personne en raison de l’absence d’un document de voyage ou d’un autre document crédible prouvant l’identité de cette personne, ou lorsqu’un doute subsiste quant aux données d’identité fournies par cette personne ou quant à l’authenticité du document de voyage ou l’identité de son titulaire, ou lorsque la personne n’est pas en mesure ou refuse de coopérer, l’autorité a la possibilité d’interroger le CIR conformément aux paragraphes 1 et 2. Cette interrogation ne peut s’appliquer aux mineurs de moins de 12 ans, à moins que ce ne soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’une autorité de police d’un État membre y a été habilitée par les mesures législatives nationales visées au paragraphe 2, elle peut, uniquement aux fins de l’identification d’une personne, interroger le CIR à l’aide des données biométriques de cette personne relevées lors d’un contrôle d’identité.

Lorsque la situation visée au paragraphe -1 se présente lors d’un contrôle d’identité conformément aux règles et aux procédures prévues dans le droit national et qu’une autorité de police d’un État membre y a été habilitée par les mesures législatives nationales visées au paragraphe 2, elle peut, en présence de cette personne et uniquement aux fins de l’identification de cette personne, interroger le CIR à l’aide des données biométriques de cette personne relevées lors du contrôle d’identité.

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la recherche indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, l’autorité de l’État membre a accès aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, pour les consulter.

Lorsque la recherche indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, l’autorité de police de l’État membre a accès aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, pour les consulter. La consultation n’indique pas le système d’information de l’Union auquel les données appartiennent.

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les données biométriques de la personne ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la recherche effectuée avec ces données échoue, la recherche est effectuée à l’aide des données d’identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, ou à l’aide des données d’identité fournies par cette personne.

supprimé

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsqu’une autorité de police d’un État membre y a été habilitée par des mesures législatives nationales visées au paragraphe 2, elle peut, en cas de catastrophe ou d’accident et uniquement aux fins d’identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier ou de restes humains non identifiés, interroger le CIR à l’aide des données biométriques de ces personnes.

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité prévue au présent article adoptent des mesures législatives nationales. Ces mesures législatives indiquent les finalités précises des contrôles d’identité, parmi les finalités visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c). Elles désignent les autorités de police compétentes et fixent les procédures, les conditions et les critères relatifs à ces contrôles.

2.  Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité prévue au présent article adoptent des mesures législatives nationales. Ces mesures législatives indiquent les finalités précises de l’identification, parmi les finalités visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), et fixent les procédures, les conditions et les critères relatifs à cette identification. Elles désignent les autorités de police compétentes. Les États membres qui font usage de cette possibilité transmettent à la Commission le texte des mesures législatives prises au niveau national. L’accès au CIR pour établir l’identité d’un ressortissant d’un pays tiers aux fins d’assurer un niveau élevé de sécurité n’est autorisé que s’il existe, aux mêmes fins, un accès à des bases de données nationales similaires et dans des conditions équivalentes.

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, dans un cas particulier et pour savoir si des données sur une personne en particulier sont présentes dans l’EES, le VIS et [l’ETIAS], les autorités désignées des États membres et Europol peuvent consulter le CIR.

1.  Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la consultation des systèmes d’information de l’Union contribuera de manière significative à la prévention, à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou aux enquêtes en la matière, notamment lorsqu’il y a lieu de penser que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves relève d’une catégorie de ressortissants de pays tiers dont les données sont stockées dans [l’EES], le VIS ou [l’ETIAS], et lorsqu’une recherche préalable dans les bases de données nationales a été effectuée et qu’une recherche dans le système automatisé d’identification par empreintes digitales d’autres États membres en vertu de la décision 2008/615/JAI a été lancée, les autorités désignées des États membres et Europol peuvent utiliser le CIR pour savoir si des données sur une personne en particulier sont présentes dans l’EES, le VIS et [l’ETIAS].

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La réponse indiquant que des données concernant la personne sont contenues dans un des systèmes d’information de l’Union visés au paragraphe 1 ne peut être utilisée qu’aux fins de l’introduction d’une demande d’accès sous réserve des conditions et des procédures établies dans les différents instruments juridiques régissant l’accès en question.

Amendement    137

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les autorités désignées des États membres et Europol, lorsqu’ils obtiennent un résultat positif, s’adressent aux autorités de contrôle nationales qui vérifient si les conditions d’accès au CIR ont été respectées. Si la vérification indépendante a posteriori établit que la consultation du CIR n’était pas justifiée, le service répressif efface toutes les données provenant du CIR.

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les données visées à l’article 18, paragraphes 1 et 2, sont supprimées du CIR conformément aux dispositions relatives à la conservation des données du [règlement EES], du règlement VIS et [du règlement ETIAS] respectivement.

1.  Les données visées à l’article 18, paragraphes 1 et 2, sont automatiquement supprimées du CIR conformément aux dispositions relatives à la conservation des données du [règlement EES], du règlement VIS et [du règlement ETIAS] respectivement.

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le dossier individuel est stocké dans le CIR tant que les données correspondantes sont stockées dans au moins un des systèmes d’information dont les données figurent dans le CIR. La création d’un lien n’a aucune incidence sur la période de conservation de chaque élément des données liées.

2.  Le dossier individuel est stocké dans le CIR tant que les données correspondantes sont stockées dans au moins un des systèmes d’information de l’Union dont les données figurent dans le CIR. La création d’un lien n’a aucune incidence sur la période de conservation de chaque élément des données liées. Une fois supprimées toutes les données pour lesquelles un lien est créé, le lien est, lui aussi, supprimé automatiquement.

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En ce qui concerne tout accès au CIR en vertu de l’article 20, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR. Ces registres comprennent notamment les éléments suivants:

2.  En ce qui concerne tout accès au CIR en vertu de l’article 20, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR. Ces registres comprennent les éléments suivants:

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  l’autorité de l’État membre qui lance la recherche;

Amendement    142

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  les résultats de la recherche;

d)  les résultats de la recherche et le système d’information de l’Union dont les données proviennent;

Amendement    143

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  conformément aux règles nationales ou au règlement (UE) 2016/794 ou, le cas échéant, au règlement (UE) nº 45/2001, les données d’identification de la personne qui a effectué la recherche.

supprimé

Amendement    144

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

De plus, les États membres conservent l’identifiant unique de l’agent qui effectue la recherche.

Amendement    145

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En ce qui concerne tout accès au CIR en vertu de l’article 21, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR. Ces registres comprennent notamment les éléments suivants:

3.  En ce qui concerne tout accès au CIR en vertu de l’article 21, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR. Ces registres comprennent les éléments suivants:

Amendement    146

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  l’autorité de l’État membre qui lance la recherche;

Amendement    147

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  s’il y a lieu, les données utilisées pour lancer la recherche;

c)  les données utilisées pour lancer la recherche;

Amendement    148

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  s’il y a lieu, les résultats de la recherche;

d)  les résultats de la recherche et le système d’information de l’Union dont les données proviennent;

Amendement    149

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  conformément aux règles nationales ou au règlement (UE) 2016/794 ou, le cas échéant, au règlement (UE) nº 45/2001, les données d’identification de la personne qui a effectué la recherche.

supprimé

Amendement    150

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

De plus, les États membres conservent l’identifiant unique de l’agent qui effectue la recherche.

Amendement    151

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne tout accès au CIR en vertu de l’article 22, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR. Ces registres comprennent notamment les éléments suivants:

En ce qui concerne tout accès au CIR en vertu de l’article 22, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR. Ces registres comprennent les éléments suivants:

Amendement    152

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la référence du dossier national;

a)  la finalité de l’accès et la référence à l’enquête ou à l’affaire nationale;

Amendement    153

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  le type de données utilisées pour lancer la recherche;

c)  les données utilisées pour lancer la recherche ou dans le cas d’une recherche lancée au moyen de données biométriques, le type de données utilisées pour lancer la recherche;

Amendement    154

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  les résultats de la recherche;

d)  les résultats de la recherche et le système d’information de l’Union dont les données proviennent;

Amendement    155

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  conformément aux règles nationales ou au règlement (UE) 2016/794 ou, le cas échéant, au règlement (UE) nº 45/2001, les données d’identification de l’agent qui a effectué la recherche et celles de l’agent qui l’a ordonnée.

supprimé

Amendement    156

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

De plus, les États membres conservent l’identifiant unique de l’agent qui effectue la recherche.

Amendement    157

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité de contrôle compétente instituée conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 ou conformément à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680 vérifie régulièrement les registres de ces accès, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de vérifier si les procédures et conditions prévues à l’article 22, paragraphes 1 à 3, sont remplies.

L’autorité de contrôle compétente instituée conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 ou conformément à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680 vérifie régulièrement les registres de ces accès, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de vérifier si les procédures et conditions prévues à l’article 22, paragraphes 1 à 3, sont remplies. L’eu-LISA met à la disposition de l’autorité de contrôle un outil pratique destiné à faciliter et à automatiser au maximum la vérification des registres.

Amendement    158

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Chaque agence de l’Union tient les registres des recherches effectuées par le personnel dûment autorisé à utiliser le CIR en vertu de l’article 22.

Amendement    159

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les registres visés aux paragraphes 1 et 5 ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris la vérification de l’admissibilité d’une demande et de la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données en vertu de l’article 42. Ils sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.

6.  Les registres visés aux paragraphes 1, 5 et 5 bis ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris la vérification de l’admissibilité d’une demande et de la licéité du traitement des données, à des fins d’autocontrôle, et pour garantir le bon fonctionnement ainsi que l’intégrité et la sécurité des données en vertu de l’article 42. Ils sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés deux ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.

Amendement    160

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  L’eu-LISA tient des registres relatifs à l’historique des données stockées dans le dossier individuel, aux fins définies au paragraphe 6. Les registres relatifs à l’historique des données stockées sont effacés une fois les données supprimées.

7.  L’eu-LISA tient des registres relatifs à l’historique des données stockées dans le dossier individuel, aux fins définies au paragraphe 6. Les registres relatifs à l’historique des données stockées sont effacés automatiquement une fois les données supprimées.

Amendement    161

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  Les autorités nationales compétentes chargées de contrôler la licéité de l’accès et du traitement des données, d’assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et sur demande, aux registres afin de pouvoir s’acquitter de leurs tâches.

Amendement    162

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter.  À des fins d’autocontrôle et pour garantir le bon fonctionnement du CIR ainsi que l’intégrité et la sécurité des données, l’eu-LISA dispose d’un accès aux registres, dans les limites de ses compétences.

Amendement    163

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quater.  Le Contrôleur européen de la protection des données a accès, dans les limites de ses compétences et sur demande, à ces registres afin de pouvoir s’acquitter de ses tâches.

Amendement    164

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un détecteur d’identités multiples (MID) qui crée et stocke des liens entre les données des systèmes d’information de l’UE figurant dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) et dans le SIS et qui, par conséquent, détecte les identités multiples, dans le double objectif de faciliter les contrôles d’identité et de lutter contre la fraude à l’identité, est établi afin de soutenir le fonctionnement du CIR et les objectifs de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS], d’Eurodac, du SIS et [du système ECRIS-TCN].

1.  Un détecteur d’identités multiples (MID) qui crée et stocke des liens entre les données des systèmes d’information de l’Union figurant dans le CIR et dans le SIS et qui, par conséquent, détecte les identités multiples, dans le double objectif de faciliter les contrôles d’identité et de lutter contre la fraude à l’identité, est établi afin de soutenir le fonctionnement du CIR et les objectifs de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS], d’Eurodac, du SIS et [de l’ECRIS-TCN], tout en respectant pleinement les principes de nécessité et de proportionnalité.

Amendement    165

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’eu-LISA développe le MID et en assure la gestion technique.

3.  L’eu-LISA développe le MID et en assure la gestion technique. Elle n’a pas accès aux données à caractère personnel traitées par l’intermédiaire du MID.

Amendement    166

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’eu-LISA et les autorités compétentes des États membres devraient utiliser des procédures appropriées pour le profilage, mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour garantir, notamment, que les facteurs qui entraînent des inexactitudes dans les données à caractère personnel sont corrigés et que le risque d’erreurs est réduit au minimum, et protéger les données à caractère personnel de manière à tenir compte des risques potentiels pour les intérêts et les droits de la personne concernée et à empêcher les effets discriminatoires sur les personnes physiques sur la base de l’origine sociale, raciale ou ethnique, des opinions politiques, de la religion ou des convictions, de l’appartenance syndicale, de l’état génétique ou de santé ou de l’orientation sexuelle, ou à empêcher les mesures ayant un tel effet.

Amendement    167

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  aux bureaux SIRENE de l’État membre qui créent [un signalement SIS conformément au règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières];

e)  aux bureaux SIRENE de l’État membre qui créent ou mettent à jour [un signalement SIS conformément au règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières];

Amendement    168

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque les données figurant dans un système d’information mentionné au paragraphe 1 comportent des données biométriques, le répertoire commun de données d’identité (CIR) et le SIS central utilisent le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé) pour détecter les identités multiples. Le BMS partagé compare les modèles biométriques obtenus à partir de toute nouvelle donnée biométrique avec les modèles biométriques figurant déjà dans le BMS partagé afin de vérifier si des données relatives au même ressortissant de pays tiers sont déjà stockées dans le CIR ou dans le SIS central.

2.  Lorsque les données figurant dans un système d’information mentionné au paragraphe 1 comportent des données biométriques, le répertoire commun de données d’identité (CIR) et le SIS central utilisent le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé) pour détecter les identités multiples. Le BMS partagé compare les modèles biométriques obtenus à partir de toute nouvelle donnée biométrique avec les modèles biométriques figurant déjà dans le BMS partagé afin de vérifier si des données relatives à la même personne sont déjà stockées dans le CIR ou dans le SIS central.

Amendement    169

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La détection d’identités multiples n’est lancée que pour comparer les données disponibles dans un système d’information à celles qui sont disponibles dans d’autres systèmes d’information.

4.  La détection d’identités multiples n’est lancée que pour comparer les données disponibles dans un système d’information de l’Union à celles qui sont disponibles dans d’autres systèmes d’information de l’Union.

Amendement    170

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission définit, dans des actes d’exécution, les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d’identité peuvent être considérées comme identiques ou similaires. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

5.  La Commission définit, dans des actes délégués, les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d’identité peuvent être considérées comme identiques ou similaires. Ces actes délégués sont adoptés conformément à l’article 63. Ces actes sont élaborés de manière à assurer la protection contre la discrimination des personnes ayant plusieurs identités licites.

Justification

À cet égard, les femmes risquent davantage d’être victimes de discrimination en raison du fait qu’elles sont plus susceptibles d’avoir différentes identités juridiques (en raison d’un changement de nom de famille après le mariage).

Amendement    171

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission définit, dans des actes d’exécution, les règles techniques permettant de lier les données de différents systèmes d’information. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

La Commission définit, dans des actes d’exécution, en coopération avec l’eu-LISA, les règles techniques permettant de lier les données de différents systèmes d’information de l’Union. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

Amendement    172

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  les bureaux SIRENE de l’État membre pour les résultats positifs générés lors de la création d’un signalement SIS conformément au [règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières];

e)  les bureaux SIRENE de l’État membre pour les résultats positifs générés lors de la création ou de la mise à jour d’un signalement SIS conformément au [règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières];

Amendement    173

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  dans un signalement de personnes recherchées inconnues à des fins d’identification conformément au droit national et consultation à l’aide de données biométriques, visé à l’article 40 du [règlement SIS dans le domaine répressif].

supprimé

Amendement    174

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque le bureau SIRENE est chargé de vérifier manuellement différentes identités, mais qu’il n’a pas participé à l’ajout des nouvelles données d’identité qui ont donné lieu à un lien jaune, il est immédiatement informé par l’autorité qui les a ajoutées. Le bureau SIRENE procède à la vérification manuelle des différentes identités dès que possible.

Amendement    175

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Sans préjudice du paragraphe 4, l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a accès aux données connexes figurant dans le dossier de confirmation d’identité pertinent et aux données d’identité liées figurant dans le répertoire commun de données d’identité et, s’il y a lieu, dans le SIS, elle évalue les différentes identités, met à jour le lien conformément aux articles 31, 32 et 33, puis l’ajoute sans délai au dossier de confirmation d’identité.

3.  Sans préjudice du paragraphe 4, l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a accès aux données connexes figurant dans le dossier de confirmation d’identité pertinent et aux données d’identité liées figurant dans le répertoire commun de données d’identité et, s’il y a lieu, dans le SIS, elle évalue les différentes identités, met à jour le lien conformément aux articles 31, 32 et 33, puis l’ajoute sans délai au dossier de confirmation d’identité, et dans tous les cas dans un délai de 24 heures.

Amendement    176

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque l’autorité chargée de la vérification des différentes identités dans le dossier de confirmation d’identité est l’autorité frontalière qui crée ou met à jour un dossier individuel dans l’EES conformément à l’article 14 du règlement EES, et en cas d’obtention d’un lien jaune, l’autorité frontalière effectue des vérifications supplémentaires dans le cadre d’une vérification de deuxième ligne. Pendant cette vérification de deuxième ligne, les autorités frontalières ont accès aux données connexes figurant dans le dossier de confirmation d’identité pertinent et elles évaluent les différentes identités, mettent à jour le lien conformément aux articles 31 à 33, puis l’ajoutent sans délai au dossier de confirmation d’identité.

4.  Lorsque l’autorité chargée de la vérification des différentes identités dans le dossier de confirmation d’identité est l’autorité frontalière qui crée ou met à jour un dossier individuel dans l’EES conformément à l’article 14 du règlement EES, et en cas d’obtention d’un lien jaune, l’autorité frontalière effectue des vérifications supplémentaires. À cette seule fin, les autorités frontalières ont accès aux données connexes figurant dans le dossier de confirmation d’identité pertinent et elles évaluent les différentes identités, mettent à jour le lien conformément aux articles 31 à 33 du présent règlement, puis l’ajoutent sans délai au dossier de confirmation d’identité.

Amendement    177

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  En règle générale, la vérification des différentes identités au titre du présent article s’effectue en présence de la personne concernée, à qui il est offert la possibilité d’expliquer les circonstances à l’autorité responsable, qui tient compte de ces explications. Lorsque la vérification donne lieu à un lien rouge, la personne concernée reçoit une justification par écrit.

Amendement    178

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.  La vérification manuelle des différentes identités a lieu dans un délai de huit heures à compter de la création d’un lien jaune en vertu de l’article 28, paragraphe 4.

Amendement    179

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Avant d’être autorisé à vérifier les identités, le personnel des autorités visées aux paragraphes 1 et 2 reçoit une formation spécifique sur la manière de procéder à la vérification des différentes identités.

Amendement    180

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les données liées comportent des données d’identité différentes et aucune vérification manuelle des différentes identités n’a été effectuée.

b)  les données liées comportent des données d’identité différentes, il n’y a pas de données biométriques à comparer et aucune vérification manuelle des différentes identités n’a été effectuée;

Amendement    181

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  les données liées contiennent les mêmes données d’identité mais des données biométriques différentes, et aucune vérification manuelle des différentes identités n’a été effectuée;

Amendement    182

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un lien entre des données provenant d’au moins deux systèmes d’information est classé comme vert lorsque les données liées ne comportent pas les mêmes données biométriques mais contiennent des données d’identité similaires et que l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient deux personnes différentes.

1.  Un lien entre des données provenant d’au moins deux systèmes d’information est classé comme vert lorsque:

 

a)  les données liées ne comportent pas les mêmes données biométriques mais contiennent des données d’identité similaires et que l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient deux personnes différentes;

 

b)  les données liées comportent les mêmes données biométriques et que l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignent deux personnes différentes.

Amendement    183

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les données liées comportent les mêmes données biométriques mais des données d’identité différentes et l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient de manière illicite la même personne;

a)  les données liées comportent les mêmes données biométriques mais des données d’identité différentes et l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient la même personne d’une manière injustifiée;

Amendement    184

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les données liées comportent des données d’identité similaires et l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient de manière illicite la même personne.

b)  les données liées comportent des données d’identité similaires et l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient la même personne d’une manière injustifiée.

Amendement    185

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque le CIR ou le SIS sont interrogés et qu’il existe un lien rouge entre au moins deux systèmes d’information alimentant le CIR, ou avec le SIS, le détecteur d’identités multiples fournit une réponse indiquant les données visées à l’article 34. Les mesures à prendre pour donner suite à un lien rouge sont exécutées conformément au droit l’Union et au droit national.

2.  Lorsque le CIR ou le SIS sont interrogés et qu’il existe un lien rouge entre au moins deux systèmes d’information alimentant le CIR, ou avec le SIS, le détecteur d’identités multiples fournit une réponse indiquant les données visées à l’article 34. Les mesures à prendre pour donner suite à un lien rouge sont exécutées conformément au droit l’Union et au droit national. Aucune conséquence juridique pour la ou les personnes concernées ne peut découler de la seule existence d’un lien rouge.

Amendement    186

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice des dispositions relatives au traitement des signalements dans le SIS visé dans le [règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, le règlement SIS dans le domaine répressif et le règlement SIS dans le domaine du retour des personnes en séjour irrégulier], et sans préjudice des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité et l’ordre public, prévenir la criminalité et garantir qu’aucune enquête nationale ne sera compromise, lorsqu’un lien rouge est créé, l’autorité chargée de la vérification des différentes identités informe la personne de la présence d’identités multiples illicites.

4.  Sans préjudice des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité et l’ordre public, prévenir la criminalité et garantir qu’aucune enquête nationale ne sera compromise, lorsqu’un lien rouge est créé, l’autorité chargée de la vérification des différentes identités informe la personne de la présence d’identités multiples illicites, conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 de la directive (UE) 680/2016.

Amendement    187

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Lorsqu’une autorité d’un État membre ou une agence de l’Union ayant accès au CIR ou au SIS obtient la preuve qu’un lien rouge enregistré dans le MID est inexact ou que le traitement des données dans le MID, le CIR et le SIS a enfreint le présent règlement, cette autorité, lorsque le lien se rapporte aux systèmes d’information de l’Union, rectifie ou efface immédiatement le lien du MID ou, lorsque le lien se rapporte au SIS, informe immédiatement le bureau SIRENE concerné de l’État membre qui a créé le signalement SIS. Ce bureau SIRENE vérifie les preuves fournies par l’autorité de l’État membre, puis rectifie ou efface immédiatement le lien du MID.

Amendement    188

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les données liées comportent les mêmes données d’identité, mais des données biométriques différentes et l’autorité chargée de la vérification des différentes identités a conclu que ces données désignaient la même personne et que ses données biométriques ont changé en raison d’une blessure, d’une maladie ou d’une autre raison légitime.

Amendement    189

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Si une autorité d’un État membre dispose d’éléments de preuve suggérant qu’un lien blanc enregistré dans le MID est effectivement inexact ou non mis à jour ou que des données ont été traitées dans le MID, les systèmes d’information de l’Union ou le SIS en violation du présent règlement, elle vérifie les données pertinentes stockées dans les systèmes d’information de l’Union et le SIS et, si nécessaire, rectifie ou efface sans délai le lien du MID. L’autorité de l’État membre en question informe sans délai l’État membre responsable de la vérification manuelle.

Amendement    190

Proposition de règlement

Article 34 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  s’il y a lieu, l’autorité responsable de la vérification des différentes identités.

d)  l’autorité responsable de la vérification des différentes identités.

Amendement    191

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dossiers de confirmation d’identité et leurs données, y compris les liens, ne sont stockés dans le détecteur d’identités multiples (MID) que tant que les données liées sont stockées dans au moins deux systèmes d’information de l’UE.

Les dossiers de confirmation d’identité et leurs données, y compris les liens, ne sont stockés dans le détecteur d’identités multiples (MID) que tant que les données liées sont stockées dans au moins deux systèmes d’information de l’Union. Lorsque cette condition n’est plus remplie, les dossiers de confirmation d’identité et leurs données, y compris tous les liens connexes, sont automatiquement supprimés.

Amendement    192

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le MID. Ces registres comprennent notamment les éléments suivants:

1.  L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le MID. Ces registres comprennent les éléments suivants:

Amendement    193

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  l’autorité de l’État membre qui lance la recherche;

Amendement    194

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  les données d’identification de la personne qui a effectué la recherche.

supprimé

Amendement    195

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

De plus, les États membres conservent l’identifiant unique de l’agent qui effectue la recherche.

Amendement    196

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Ces registres ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris la vérification de l’admissibilité d’une demande et de la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données en vertu de l’article 42. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées. Les registres relatifs à l’historique du dossier de confirmation d’identité sont effacés une fois que les données de ce dossier ont été supprimées.

3.  Ces registres ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris la vérification de l’admissibilité d’une demande et de la licéité du traitement des données, à des fins d’autocontrôle, et pour garantir le bon fonctionnement ainsi que l’intégrité et la sécurité des données en vertu de l’article 42. À cette fin, l’accès à ces registres est accordé, le cas échéant, aux responsables du traitement identifiés conformément à l’article 40, aux autorités nationales de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680, ainsi qu’au Contrôleur européen de la protection des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés deux ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées. Les registres relatifs à l’historique du dossier de confirmation d’identité sont effacés une fois que les données de ce dossier ont été supprimées.

Amendement    197

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Les États membres veillent à ce que la qualité des données contenues dans l’EES, [l’ETIAS], le VIS, le SIS, le BMS partagé, le CIR et le MID soit étroitement surveillée afin de garantir qu’elles respectent l’ensemble des exigences de bon fonctionnement des différents systèmes d’information de l’Union et des éléments d’interopérabilité. Les États membres veillent également à ce que tous les membres du personnel chargés d’introduire des données dans ces systèmes d’information de l’Union aient été préalablement formés dans le domaine de la qualité des données.

Amendement    198

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’eu-LISA met en place des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données pour les données stockées dans l’EES, l’[ETIAS], le VIS, le SIS, le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé), le répertoire commun de données d’identité (CIR) et le détecteur d’identités multiples (MID).

1.  L’eu-LISA met en place, dans les plus brefs délais, des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données pour les données stockées dans l’EES, l’[ETIAS], le VIS, le SIS, le BMS partagé et le CIR. Ces mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données sont correctement testés avant la mise en service des éléments d’interopérabilité en vertu de l’article 62.

Amendement    199

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’eu-LISA établit des indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales pour le stockage de données dans l’EES, l’[ETIAS], le VIS, le SIS, le BMS partagé, le CIR et le MID.

2.  L’eu-LISA établit des indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales pour le stockage de données dans l’EES, l’[ETIAS], le VIS, le SIS, le BMS partagé, le CIR et le MID.

 

Seules les données répondant aux normes de qualité minimales peuvent être introduites dans l’EES, l’[ETIAS], le VIS, le SIS, le BMS partagé, le CIR et le MID.

 

Si une autorité tente d’introduire des données qui ne satisfont pas aux normes de qualité minimales applicables, elle reçoit une alerte immédiate et automatique provenant du système d’information de l’Union concerné, qui l’informe que les données ne peuvent être introduites et suggère des méthodes qui permettent de se conformer aux normes de qualité minimales.

Amendement    200

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’eu-LISA présente aux États membres des rapports réguliers sur les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données et les indicateurs communs de qualité des données. L’eu-LISA fournit également à la Commission un rapport régulier sur les problèmes rencontrés et les États membres concernés.

3.  L’eu-LISA présente aux États membres des rapports réguliers sur les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données et les indicateurs communs de qualité des données. L’eu-LISA fournit également à la Commission un rapport régulier sur les problèmes rencontrés et les États membres concernés. L’eu-LISA communique également ce rapport au Parlement européen et au Conseil s’ils en font la demande. Aucun des rapports visés au présent paragraphe ne contient des données à caractère personnel.

Amendement    201

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Un an après la mise en place des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données et des indicateurs communs de qualité des données, puis tous les ans, la Commission évalue chaque année la mise en œuvre de la qualité des données par les États membres et formule les recommandations nécessaires en la matière. Les États membres fournissent à la Commission un plan d’action visant à remédier aux manquements constatés dans le rapport d’évaluation et font rapport sur les progrès réalisés au regard de ce plan d’action jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement mis en œuvre. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne instituée par le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil76.

5.  Un an après la mise en place des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données et des indicateurs communs de qualité des données, puis tous les ans, la Commission évalue chaque année la mise en œuvre de la qualité des données par les États membres et formule les recommandations nécessaires en la matière. Les États membres fournissent à la Commission un plan d’action visant à remédier aux manquements constatés dans le rapport d’évaluation et, notamment, aux problèmes de qualité des données découlant de données erronées figurant dans les systèmes d’information existants de l’Union et dans le SIS. La Commission fait rapport sur les progrès réalisés au regard de ce plan d’action jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement mis en œuvre. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données, au comité européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne instituée par le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil76.

__________________

__________________

76 Règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

76 Règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

Amendement    202

Proposition de règlement

Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 37 bis

 

Accessibilité et temps de réponse lors d’une interrogation

 

Tous les éléments d’interopérabilité sont élaborés et gérés de manière à assurer un accès rapide, continu, efficace et contrôlé, ainsi que leur entière disponibilité, selon les dispositions de l’article 53, paragraphe 1, avec un temps de réponse adapté aux besoins opérationnels des autorités des États membres.

Amendement    203

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La norme UMF est utilisée pour le développement de l’EES, de l’[ETIAS], du portail de recherche européen, du CIR, du MID et, au besoin, pour l’élaboration, par l’eu-LISA ou tout autre organe de l’UE, de nouveaux modèles d’échange d’informations et systèmes d’information dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

2.  La norme UMF est utilisée pour le développement de l’EES, de l’[ETIAS], de l’ESP, du CIR, du MID quand cela est possible, et, au besoin, pour l’élaboration, par l’eu-LISA ou tout autre agence de l’Union, de nouveaux modèles d’échange d’informations et systèmes d’information de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Amendement    204

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La mise en œuvre de la norme UMF peut être envisagée dans le VIS, le SIS et dans tout modèle ou système d’information transfrontière, existant ou nouveau, dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, mis au point par les États membres ou les pays associés.

supprimé

Amendement    205

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) est créé pour soutenir les objectifs de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS] et du SIS et pour produire des statistiques intersystèmes et des rapports analytiques aux fins des politiques menées, des exigences opérationnelles et de la qualité des données.

1.  Un répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) est créé pour soutenir les objectifs de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS] et du SIS et pour fournir des statistiques intersystèmes et des rapports analytiques aux fins des politiques menées, des exigences opérationnelles et de la qualité des données.

Amendement    206

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’eu-LISA anonymise les données et enregistre ces données anonymisées dans le CRRS. Le processus d’anonymisation des données est automatisé.

3.  L’eu-LISA anonymise les données, en veillant à ce que la personne concernée ne soit pas identifiable, et enregistre ces données anonymisées dans le CRRS. Le processus d’anonymisation des données est automatisé. Le personnel de l’eu-LISA ne peut accéder à aucune donnée à caractère personnel stockée dans les systèmes d’information de l’Union ou dans les éléments d’interopérabilité.

 

Les données figurant dans le CRRS ne permettent pas l’identification des personnes.

Amendement    207

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  une infrastructure centrale, comprenant un répertoire de données permettant de rendre les données anonymes;

a)  une infrastructure centrale, comprenant un répertoire de données et un mécanisme garantissant que les données soient rendues anonymes avant qu’elles soient stockées dans le CRRS;

Amendement    208

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission établit des règles détaillées concernant le fonctionnement du CRRS, notamment des garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que des règles de sécurité applicables au répertoire, au moyen d’actes d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

5.  La Commission établit des règles détaillées concernant le fonctionnement du CRRS, notamment des garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que des règles de sécurité applicables au répertoire, au moyen d’un acte délégué adopté conformément à la procédure visée à l’article 63.

Justification

Le CRRS constituera une base de données supplémentaire au niveau de l’Union, même si les données à caractère personnel qu’il contient devraient être anonymisées. Les règles relatives aux garanties en matière de protection des données relèvent de la compétence des colégislateurs et, à ce titre, devraient faire l’objet d’un acte délégué.

Amendement    209

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En ce qui concerne le traitement des données dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé), les autorités des États membres qui sont responsables du traitement pour le VIS, l’EES et le SIS, respectivement, sont également considérées comme responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les modèles biométriques obtenus à partir des données visées à l’article 13 qu’elles saisissent dans les systèmes respectifs et sont chargées du traitement des modèles biométriques dans le BMS partagé.

1.  En ce qui concerne le traitement des données dans le BMS partagé, les autorités des États membres qui sont responsables du traitement pour le VIS, l’EES et le SIS, respectivement, sont également considérées comme responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 3, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne les modèles biométriques obtenus à partir des données visées à l’article 13 qu’elles saisissent dans les systèmes respectifs et sont chargées du traitement des modèles biométriques dans le BMS partagé. En ce qui concerne la gestion de la sécurité de l’information dans le BMS partagé, l’eu-LISA est considérée comme le responsable du traitement.

Amendement    210

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) nº 45/2001 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par l’unité centrale de l’ETIAS;

a)  l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) nº 45/2001 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par l’unité centrale de l’ETIAS;

Amendement    211

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  En ce qui concerne la gestion de la sécurité de l’information des éléments d’interopérabilité, l’eu-LISA est considérée comme le responsable du traitement au sens du règlement (CE) nº 45/2001.

Amendement    212

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le CIR, l’eu-LISA doit être considérée comme le sous-traitant au sens de l’article 2, point e), du règlement (CE) nº 45/2001.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le BMS partagé, le CIR et le MID, l’eu-LISA doit être considérée comme le sous-traitant au sens de l’article 2, point e), du règlement (CE) nº 45/2001.

Justification

Il y a lieu d’ajouter les deux éléments d’interopérabilité servant au traitement des données. Il n’est pas nécessaire d’ajouter l’ESP dans la mesure où aucun traitement de données à caractère personnel n’intervient dans ce système.

Amendement    213

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’eu-LISA et les autorités des États membres veillent à la sécurité des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées en application du présent règlement. L’eu-LISA, [l’unité centrale de l’ETIAS] et les autorités des États membres coopèrent pour l’exécution des tâches liées à la sécurité.

1.  L’eu-LISA, les autorités des États membres et Europol veillent à la sécurité des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées en application du présent règlement. L’eu-LISA est responsable de l’infrastructure centrale des éléments d’interopérabilité et les États membres sont responsables des éléments visés à l’article 54. L’eu-LISA, [l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes], Europol et les autorités des États membres coopèrent pour l’exécution des tâches liées à la sécurité.

Amendement    214

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  d’interdire à toute personne non autorisée d’accéder aux équipements et aux installations utilisés pour le traitement de données;

Amendement    215

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  d’empêcher l’utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données;

Amendement    216

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  de garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d’interruption;

Amendement    217

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h ter)  de garantir la fiabilité en veillant à ce que toute erreur survenant dans le fonctionnement des éléments d’interopérabilité soit dûment signalée;

Amendement    218

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.

i)  de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement et évaluer ces mesures de sécurité à la lumière des nouvelles avancées technologiques.

Amendement    219

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 3 en ce qui concerne la sécurité du traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d’accès à l’un des éléments d’interopérabilité.

4.  Les États membres, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 3 en ce qui concerne la sécurité du traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d’accès à l’un des éléments d’interopérabilité.

Amendement    220

Proposition de règlement

Article 43 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Confidentialité des données du SIS

Confidentialité des données

Amendement    221

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre applique à l’égard de toutes les personnes et de tous les organismes appelés à travailler avec des données du SIS, auxquelles ils accèdent par l’intermédiaire des éléments d’interopérabilité, ses règles relatives au secret professionnel ou leur impose des obligations de confidentialité équivalentes, conformément à sa législation nationale. Cette obligation continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après que ces organismes ont cessé leur activité.

1.  Chaque État membre applique à l’égard de toutes les personnes et de tous les organismes appelés à travailler avec des données auxquelles ils accèdent par l’intermédiaire des éléments d’interopérabilité, ses règles relatives au secret professionnel ou leur impose des obligations de confidentialité équivalentes, conformément à sa législation nationale. Cette obligation continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après que ces organismes ont cessé leur activité.

Amendement    222

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, l’eu-LISA applique à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec des données du SIS des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou leur impose des obligations de confidentialité équivalentes, qui répondent à des normes comparables à celles visées au paragraphe 1. Cette obligation continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la fin de leurs activités.

2.  Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, l’eu-LISA applique à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec des données des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou leur impose des obligations de confidentialité équivalentes, qui répondent à des normes comparables à celles visées au paragraphe 1 du présent article. Cette obligation continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la fin de leurs activités.

Amendement    223

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque l’eu-LISA ou un État membre coopèrent avec des contractants externes dans toute tâche liée aux éléments d’interopérabilité, ils surveillent étroitement les activités du contractant pour s’assurer du respect de toutes les dispositions du présent règlement, en particulier celles relatives à la sécurité, à la confidentialité et à la protection des données.

Amendement    224

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la sécurité des éléments d’interopérabilité et susceptible de causer aux données qui y sont stockées des dommages ou des pertes est considéré comme un incident de sécurité, en particulier lorsque des données peuvent avoir été consultées sans autorisation ou que la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de données ont été ou peuvent avoir été compromises.

1.  Tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la sécurité des éléments d’interopérabilité et susceptible de donner lieu à un accès non autorisé aux données qui y sont stockées et de leur causer des dommages ou des pertes est considéré comme un incident de sécurité, en particulier lorsque des données peuvent avoir été consultées sans autorisation ou que la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de données ont été ou peuvent avoir été compromises.

Amendement    225

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Sans préjudice de la notification et de la communication de toute violation de données à caractère personnel en application de l’article 33 du règlement (UE) 2016/679, de l’article 30 de la directive (UE) 2016/680 ou de ces deux dispositions, les États membres signalent les incidents de sécurité à la Commission, à l’eu-LISA et au Contrôleur européen de la protection des données. En cas d’incident de sécurité concernant l’infrastructure centrale des éléments d’interopérabilité, l’eu-LISA en informe la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données.

3.  Sans préjudice de la notification et de la communication de toute violation de données à caractère personnel en application de l’article 33 du règlement (UE) 2016/679, de l’article 30 de la directive (UE) 2016/680 ou de ces deux dispositions, les États membres et Europol signalent sans attendre tout incident de sécurité à la Commission, à l’eu-LISA, aux autorités de contrôle compétentes et au Contrôleur européen de la protection des données. En cas d’incident de sécurité concernant l’infrastructure centrale des éléments d’interopérabilité, l’eu-LISA en informe la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données.

Amendement    226

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission signale immédiatement les incidents graves au Parlement européen et au Conseil. Ces signalements sont classifiés EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformément aux règles de sécurité applicables.

Amendement    227

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des éléments d’interopérabilité, ou sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données, sont communiquées aux États membres et consignées conformément au plan de gestion des incidents qui doit être élaboré par l’eu-LISA.

4.  Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des éléments d’interopérabilité, ou sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données, sont communiquées sans attendre aux États membres, à l’unité centrale de l’ETIAS si nécessaire et à Europol et consignées conformément au plan de gestion des incidents qui doit être élaboré par l’eu-LISA.

Amendement    228

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres concernés et l’eu-LISA coopèrent en cas d’incident de sécurité. La Commission établit les modalités de cette procédure de coopération au moyen d’actes d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

5.  Les États membres concernés, l’unité centrale de l’ETIAS, Europol et l’eu-LISA coopèrent en cas d’incident de sécurité. La Commission établit les modalités de cette procédure de coopération au moyen d’actes d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

Amendement    229

Proposition de règlement

Article 45 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres et les organes de l’UE concernés veillent à ce que chaque autorité habilitée à avoir accès aux éléments d’interopérabilité prenne les mesures nécessaires pour vérifier qu’elle respecte le présent règlement et coopère, au besoin, avec l’autorité de contrôle.

Les États membres et les agences de l’Union concernés veillent à ce que chaque autorité habilitée à avoir accès aux éléments d’interopérabilité prenne les mesures nécessaires pour vérifier qu’elle respecte le présent règlement et coopère avec l’autorité de contrôle.

Amendement    230

Proposition de règlement

Article 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 45 bis

 

Sanctions

 

Les États membres veillent à ce que toute utilisation abusive, tout traitement ou tout échange de données contraire au présent règlement soit punissable conformément à leur droit national. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives et prévoient la possibilité d’imposer des peines administratives et pénales.

Amendement    231

Proposition de règlement

Article 45 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 45 ter

 

Responsabilité

 

1. Sans préjudice du droit à réparation de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant et de la responsabilité de ceux-ci au titre des règlements (CE) nº 45/2001 et (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680:

 

a) toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une opération illicite de traitement de données à caractère personnel ou de tout autre acte incompatible avec le présent règlement de la part d’un État membre a le droit d’obtenir réparation dudit État membre; et

 

b) toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une opération menée par Europol, par l’Agence européenne de garde‑frontières et de garde‑côtes ou par l’eu-LISA incompatible avec le présent règlement a le droit d’obtenir réparation de l’agence en question.

 

L’État membre concerné, Europol, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou l’eu-LISA sont exonérés, totalement ou partiellement, de leur responsabilité au titre du premier alinéa s’ils prouvent que le fait générateur du dommage ne leur est pas imputable.

 

2. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement cause un dommage aux éléments d’interopérabilité, cet État membre en est tenu pour responsable, sauf si l’eu-LISA ou un autre État membre lié par le présent règlement n’a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou en atténuer les effets.

 

3. Les actions en réparation intentées à l’encontre d’un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par le droit national de l’État membre défendeur. Les actions en réparation intentées contre le responsable du traitement ou l’eu-LISA pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sous réserve des conditions prévues dans les traités.

Amendement    232

Proposition de règlement

Article 46 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Droit à l’information

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    233

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice du droit à l’information visé aux articles 11 et 12 du règlement (CE) nº 45/2001 et aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679, les personnes dont les données sont stockées dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques, le répertoire commun de données d’identité ou le détecteur d’identités multiples sont informées par l’autorité qui collecte leurs données, au moment de la collecte de ces données, du traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement, y compris de l’identité et des coordonnées des responsables du traitement respectifs, des procédures pour exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’effacement, ainsi que des coordonnées du Contrôleur européen de la protection des données et de l’autorité de contrôle nationale de l’État membre responsable de la collecte des données.

1.  L’autorité collectant les données des personnes dont les données sont stockées dans le BMS partagé, le CIR ou le MID fournit à ces personnes les informations requises en vertu des articles 11 et 12 du règlement (CE) 45/2001 et des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 selon les modalités requises par les articles 12 et 13 de la directive 2016/680. L’autorité fournit les informations au moment de la collecte de ces données.

Amendement    234

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Toutes les informations sont fournies aux personnes concernées d’une manière et dans une langue qu’elles comprennent ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles les comprennent. Cela s’applique également à la fourniture d’informations de manière appropriée en fonction de l’âge des personnes concernées mineures.

Amendement    235

Proposition de règlement

Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 46 bis

 

Campagne d’information

 

 La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, accompagne la mise en service de chaque élément d’interopérabilité d’une campagne d’information visant à faire connaître au public et, en particulier, aux ressortissants de pays tiers les objectifs et le fonctionnement de ces éléments, les autorités disposant d’un droit d’accès et les conditions de cet accès ainsi que les droits des personnes concernées. Ces campagnes d’information sont reconduites en continu. 

Amendement    236

Proposition de règlement

Article 47 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Droit d’accès, de rectification et d’effacement

Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, compléter ou effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement – service en ligne

Amendement    237

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Pour exercer ses droits au titre des articles 13, 14, 15 et 16 du règlement (CE) nº 45/2001 et des articles 15, 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2016/679, toute personne a le droit de s’adresser à l’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités ou à tout État membre qui examine la demande et y répond.

1.  Pour exercer ses droits au titre des articles 13, 14, 15 et 16 du règlement (CE) nº 45/2001, des articles 15, 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2016/679 et des articles 14 et 16 de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le CIR, le BMS partagé et le MID, toute personne a le droit de s’adresser à l’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités ou à tout autre État membre qui examine la demande et y répond.

Amendement    238

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Sans préjudice du paragraphe 1, et afin de faciliter et de mieux permettre aux personnes concernées d’exercer efficacement leur droit d’accès à leurs données à caractère personnel, leurs droits de faire rectifier ou effacer ces données et leur droit à en faire limiter le traitement dans le cadre des éléments d’interopérabilité tels que décrits dans le paragraphe 1, en particulier pour les ressortissants de pays tiers qui peuvent se trouver en dehors du territoire des États membres, l’eu-LISA met en place un service internet, hébergé sur son site technique, qui permet aux personnes concernées de présenter des demandes d’accès, de rectification ou d’effacement de leurs données à caractère personnel. Le service internet sert de point de contact unique pour les ressortissants de pays tiers se trouvant hors du territoire des États membres.

 

Le service internet transmet immédiatement ces demandes à l’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités conformément à l’article 29 ou, le cas échéant, à l’État membre responsable de l’introduction des données dans le système d’information de l’Union sous-jacent qui fait l’objet de la demande.

Amendement    239

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du service internet et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64.

Amendement    240

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités visée à l’article 29 ou l’État membre auquel la demande a été présentée répond à cette demande dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de celle-ci.

2.  L’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités visée à l’article 29 ou l’État membre auquel la demande a été présentée, soit directement par la personne concernée conformément au paragraphe 1, soit par l’intermédiaire du service internet mis en place par l’eu-LISA conformément au paragraphe 1 bis, répond à cette demande sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci.

Amendement    241

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si une demande de rectification ou d’effacement de données à caractère personnel est présentée à un État membre autre que l’État membre responsable, l’État membre auquel la demande a été présentée prend contact avec les autorités de l’État membre responsable dans un délai de sept jours et l’État membre responsable vérifie l’exactitude des données et la licéité du traitement des données dans un délai de trente jours à compter de cette prise de contact.

3.  Si une demande d’accès à des données à caractère personnel ou de rectification ou d’effacement de telles données est présentée à un État membre autre que l’État membre responsable, l’État membre auquel la demande a été présentée prend contact par écrit avec les autorités de l’État membre responsable dans un délai de sept jours et l’État membre responsable vérifie l’exactitude des données et la licéité du traitement des données sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de cette prise de contact. La personne concernée est informée par l’État membre qui a contacté l’autorité de l’État membre responsable que sa demande lui a été transmise afin d’en poursuivre le traitement.

Amendement    242

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque, à la suite d’un examen, il apparaît que les données stockées dans le détecteur d’identités multiples (MID) sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée rectifie ou efface ces données.

4.  Lorsque, à la suite d’un examen, il apparaît que les données stockées dans le CIR, le BMS partagé et le MID sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée rectifie ou efface immédiatement ces données. La personne concernée est informée par écrit de la rectification ou de l’effacement de ses données.

Amendement    243

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Toute personne a le droit de déposer une plainte et le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre qui a refusé le droit d’accès aux données la concernant ou le droit de rectification ou d’effacement de ces données, conformément au droit de l’Union ou au droit national.

Amendement    244

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque des données figurant dans le MID sont modifiées par l’État membre responsable au cours de leur période de validité, l’État membre responsable procède au traitement prévu à l’article 27 et, selon le cas, à l’article 29 afin de déterminer si les données modifiées doivent être liées. Lorsque le traitement ne génère aucun résultat positif, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée supprime les données du dossier de confirmation d’identité. Lorsque le traitement automatisé génère un ou plusieurs résultats positifs, l’État membre responsable crée ou met à jour le lien correspondant conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

5.  Lorsque des données figurant dans le CIR, le BMS partagé ou le MID sont modifiées par l’État membre responsable au cours de leur période de validité, l’État membre responsable procède au traitement prévu à l’article 27 et, selon le cas, à l’article 29 afin de déterminer si les données modifiées doivent être liées. Lorsque le traitement ne génère aucun résultat positif, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée supprime les données du dossier de confirmation d’identité. Lorsque le traitement automatisé génère un ou plusieurs résultats positifs, l’État membre responsable crée ou met à jour le lien correspondant conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

Amendement    245

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsque l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée n’estime pas que les données stockées dans le MID sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il adopte une décision administrative indiquant par écrit et sans délai à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données la concernant.

6.  Lorsque l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée n’estime pas que les données stockées dans le CIR, le BMS partagé ou le MID sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il adopte une décision administrative indiquant par écrit et sans délai à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données la concernant.

Amendement    246

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Cette décision fournit également à la personne concernée des précisions sur la possibilité de contester la décision prise au sujet de la demande visée au paragraphe 3 et, s’il y a lieu, des informations sur les modalités de recours ou de plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes, ainsi que sur toute aide disponible, y compris de la part des autorités de contrôle nationales compétentes.

7.  Cette décision fournit également à la personne concernée des précisions sur la possibilité de contester la décision prise au sujet de la demande visée aux paragraphes 1, 2 et 3 et des informations sur les modalités de recours ou de plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes, ainsi que sur toute aide disponible, y compris de la part des autorités de contrôle nationales compétentes, accompagnées de leurs coordonnées.

Amendement    247

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Toute demande présentée en vertu du paragraphe 3 comporte les informations nécessaires à l’identification de la personne concernée. Ces informations ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits visés au paragraphe 3 et sont ensuite immédiatement effacées.

8.  Toute demande présentée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 comporte les informations nécessaires à l’identification de la personne concernée. Ces informations ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits visés au paragraphe 3 et sont ensuite immédiatement effacées.

Amendement    248

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  L’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée consigne, dans un document écrit, la présentation d’une demande visée au paragraphe 3 et son traitement, et met sans tarder ce document à la disposition des autorités de contrôle nationales compétentes en matière de protection des données.

9.  L’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée consigne, dans un document écrit, la présentation d’une demande visée aux paragraphes 1, 2 et 3 et son traitement, et met sans tarder ce document à la disposition des autorités de contrôle nationales compétentes en matière de protection des données.

Amendement    249

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données à caractère personnel stockées dans, ou accessibles par, les éléments d’interopérabilité ne peuvent être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée, ni être mises à leur disposition, à l’exception des transferts de données à Interpol aux fins du traitement automatisé visé à [l’article 18, paragraphe 2, points b) et m), du règlement ETIAS] ou aux fins de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399. Ces transferts de données à caractère personnel à Interpol doivent être conformes aux dispositions de l’article 9 du règlement (CE) nº 45/2001 et du chapitre V du règlement (UE) 2016/679.

Sans préjudice de [l’article 65 du règlement ETIAS], de l’article 41 du règlement (UE) 2017/2226, de l’article 31 du règlement (CE) nº 767/2008, de l’article 25 du règlement (UE) 2016/794 et de l’interrogation des bases de données d’Interpol via l’ESP conformément à l’article 9, paragraphe 5, du présent règlement, les données à caractère personnel stockées dans, traitées ou accessibles par, les éléments d’interopérabilité ne peuvent être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée, ni être mises à leur disposition.

Amendement    250

Proposition de règlement

Article 48 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toute violation du présent article est considérée comme un incident de sécurité grave et est immédiatement signalée et traitée conformément à l’article 44.

Amendement    251

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 contrôle en toute indépendance la licéité du traitement, effectué par l’État membre concerné, des données à caractère personnel conformément au présent règlement.

Amendement    252

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis.  Chaque État membre veille à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qu’il a adoptées en application de la directive (UE) 2016/680 s’appliquent aussi à l’accès aux éléments d’interopérabilité par les autorités de police et les autorités désignées, y compris pour ce qui est des droits des personnes dont les données sont ainsi consultées.

Amendement    253

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 ter.  L’autorité de contrôle visée à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 contrôle la licéité des consultations de données à caractère personnel effectuées par les autorités de police des États membres et les autorités désignées. L’article 49, paragraphes 2 et 2 bis, du présent règlement s’applique en conséquence.

Amendement    254

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité de contrôle ou les autorités désignées en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 veillent à ce que les autorités nationales responsables réalisent, tous les quatre ans au minimum, un audit des opérations de traitement des données, conformément aux normes internationales d’audit applicables.

1.  L’autorité de contrôle ou les autorités visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 ou en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2016/680 veillent à ce que les autorités nationales responsables réalisent, tous les quatre ans au minimum, un audit des opérations de traitement des données, conformément aux normes internationales d’audit applicables. Le premier audit est réalisé deux ans après la date de mise en service du dernier élément d’interopérabilité en vertu de l’article 62. Les résultats de l’audit peuvent être pris en compte dans les évaluations menées dans le cadre du mécanisme créé par le règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil1 bis. Les autorités de contrôle visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 publient chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications, d’ajouts, d’effacements auxquels il a été procédé et de limites apportées au traitement, en réponse aux demandes des personnes concernées.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

Amendement    255

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.

2.  Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle dispose de ressources suffisantes, y compris humaines et financières, pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et puisse demander conseil à des personnes ayant des connaissances suffisantes en matière de données biométriques. Les États membres accordent à l’autorité de contrôle l’accès à leurs registres sans préjudice des contraintes imposées par les intérêts en matière de sécurité nationale.

Amendement    256

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres communiquent toutes les informations demandées par une autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et lui fournissent, en particulier, les informations relatives aux activités menées dans l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont établies par le présent règlement. Les États membres donnent aux autorités de contrôle visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 accès à leurs registres et leur permettent d’accéder, à tout moment, à l’ensemble de leurs locaux utilisés à des fins d’interopérabilité.

Amendement    257

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit. Le rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’eu-LISA, à la Commission et aux États membres. L’eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption des rapports.

Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de contrôler les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vertu du présent règlement et de veiller à ce que ces activités soient exercées conformément au règlement (CE) nº 45/2001, au règlement (UE) 2016/794 et au présent règlement.

 

L’eu-LISA fournit au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande et lui donne accès à tous les documents et à ses registres visés aux articles 10, 16, 24 et 36, et lui permet, à tout moment, d’accéder à l’ensemble de ses locaux.

 

Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit. Le premier audit est réalisé deux ans après la date de mise en service du dernier élément d’interopérabilité conformément à l’article 62. Le rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’eu-LISA, à la Commission et aux États membres. L’eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption des rapports. Le Contrôleur européen de la protection des données dispose de ressources supplémentaires suffisantes, y compris humaines et financières, pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.

Amendement    258

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le Contrôleur européen de la protection des données agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication des éléments d’interopérabilité, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.

1.  Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives et assurent une surveillance coordonnée de l’utilisation des éléments d’interopérabilité et de l’application d’autres dispositions du présent règlement, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication des éléments d’interopérabilité.

Amendement    259

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, un contrôle coordonné est assuré conformément à l’article 62 du règlement (UE) nº XXXX/2018 [règlement nº 45/2001 révisé].

2.  Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent toute difficulté concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement, analysent les problèmes pouvant se poser dans l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.

Amendement    260

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Aux fins du paragraphe 2, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données établi par le règlement (UE) 2016/679. Le coût de ces réunions et leur organisation sont pris en charge par ledit comité. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, selon les besoins.

Amendement    261

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Le comité européen de la protection des données envoie un rapport d’activités conjoint au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à l’eu-LISA deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement puis tous les deux ans. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l’autorité de contrôle de l’État membre concerné.

Amendement    262

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les éléments d’interopérabilité sont hébergés par l’eu-LISA sur ses sites techniques et fournissent les fonctionnalités prévues dans le présent règlement conformément aux conditions de sécurité, de disponibilité, de qualité et de rapidité visées à l’article 53, paragraphe 1.

2.  Les éléments d’interopérabilité sont hébergés par l’eu-LISA sur ses sites techniques et fournissent les fonctionnalités prévues dans le présent règlement conformément aux conditions de sécurité, de disponibilité, de qualité et de rapidité visées aux articles 37 et 37 bis ainsi qu’à l’article 53, paragraphe 1.

Amendement    263

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’eu-LISA est responsable du développement des éléments d’interopérabilité, de toutes les adaptations nécessaires pour établir l’interopérabilité entre les systèmes centraux de l’EES, du VIS, de l’[ETIAS], du SIS, d’Eurodac, et [du système ECRIS-TCN] et le portail de recherche européen, le service partagé d’établissement de correspondances biométriques, le répertoire commun de données d’identité et le détecteur d’identités multiples.

L’eu-LISA est responsable de la conception et du développement des éléments d’interopérabilité, de toutes les adaptations nécessaires pour établir l’interopérabilité entre les systèmes centraux de l’EES, du VIS, de l’[ETIAS], du SIS, d’Eurodac, de l’[ECRIS-TCN] ainsi que de l’ESP, du BMS partagé, du CIR, du MID et du CRRS.

Amendement    264

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, en la réalisation d’essais et en la coordination générale du projet.

Le développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, en la réalisation d’essais et en la gestion et la coordination générales du projet. L’eu-LISA suit les principes de respect de la vie privée dès la conception et de respect de la vie privée par défaut tout au long du cycle de développement des éléments d’interopérabilité.

Amendement    265

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après la mise en service de chaque élément d’interopérabilité, l’eu-LISA est responsable de la gestion technique de l’infrastructure centrale et des interfaces uniformes nationales. Elle veille, en coopération avec les États membres, à ce que la meilleure technologie disponible soit utilisée en permanence, sous réserve d’une analyse coûts-avantages. L’eu-LISA est également responsable de la gestion technique de l’infrastructure de communication visée aux articles 6, 12, 17, 25 et 39.

Après la mise en service de chaque élément d’interopérabilité, l’eu-LISA est responsable de la gestion technique et de la sécurité de l’infrastructure centrale des éléments d’interopérabilité, y compris la maintenance et les évolutions technologiques. Elle veille, en coopération avec les États membres, à ce que la meilleure technologie disponible soit utilisée en permanence, sous réserve d’une analyse coûts-avantages. L’eu-LISA est également responsable de la gestion technique et de la sécurité de l’infrastructure de communication visée aux articles 6, 12, 17, 25 et 39.

Amendement    266

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La gestion technique des éléments d’interopérabilité comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de ceux-ci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que les éléments d’interopérabilité fonctionnent à un niveau satisfaisant de qualité technique, notamment quant au temps de réponse pour l’interrogation des infrastructures centrales, conformément aux spécifications techniques.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    267

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La gestion de la sécurité des éléments d’interopérabilité consiste en toutes les tâches nécessaires pour assurer l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité de tous les éléments d’interopérabilité conformément au présent règlement, en particulier les évaluations des risques en matière de sécurité de l’information et les mesures préventives pour éviter les incidents de sécurité aussi bien physiques qu’informatiques, et les actions requises pour répondre à ces incidents et les surmonter s’ils ne peuvent être évités.

Amendement    268

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  du plein respect des règles de chaque système d’information afin de garantir la sécurité et l’intégrité des données à caractère personnel;

Amendement    269

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  du signalement de tout incident de sécurité concernant des données à caractère personnel à la Commission, à l’eu-LISA, aux autorités de contrôle nationales et au Contrôleur européen de la protection des données.

Amendement    270

Proposition de règlement

Article 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 bis

 

Responsabilités d’Europol

 

1.   Europol assure le traitement des recherches lancées par l’ESP et le BMS partagé concernant des données Europol et adapte en conséquence son interface d’interrogation des systèmes d’Europol (Querying Europol Systems – QUEST) pour les données nécessitant un niveau de protection de base (basic protection level – BPL).

 

2.   Europol est responsable de la gestion et des modalités de l’accès à l’ESP et au CIR et de leur utilisation par son personnel dûment autorisé, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste.

 

3.   Tout traitement de données effectué par Europol au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/794.

Amendement    271

Proposition de règlement

Article 55 bis – alinéa 1

Règlement (UE) n° 2016/399

Article 8 – paragraphe 4 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le garde-frontières de deuxième ligne consulte le détecteur d’identités multiples conjointement avec le répertoire commun de données d’identité visé à [l’article 4, point 35), du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] ou le système d’information Schengen, ou les deux, afin d’évaluer les différences entre les identités liées et procède à toute vérification supplémentaire nécessaire pour prendre une décision quant au statut et à la couleur du lien ainsi que pour prendre une décision concernant l’entrée ou le refus d’entrée de la personne concernée.

Le garde-frontières consulte le détecteur d’identités multiples conjointement avec le répertoire commun de données d’identité visé à [l’article 4, point 35), du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] ou le système d’information Schengen, ou les deux, afin d’évaluer les différences entre les identités liées et procède à toute vérification supplémentaire nécessaire pour prendre une décision quant au statut et à la couleur du lien ainsi que pour prendre une décision concernant l’entrée ou le refus d’entrée de la personne concernée.

Amendement    272

Proposition de règlement

Article 55 ter – paragraphe 1 – point 13

Règlement (UE) n° 2017/2226

Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis.  Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], elles peuvent avoir accès en consultation à l’EES lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans l’EES.

1 bis.  Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], elles peuvent avoir accès en consultation à l’EES lorsque les conditions fixées au présent article sont remplies et que la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans l’EES.

Amendement    273

Proposition de règlement

Article 55 ter – alinéa 1 – point 14

Règlement (UE) n° 2017/2226

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’accès à l’EES en tant qu’outil destiné à identifier une personne inconnue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, un auteur inconnu ou une personne inconnue présumée victime d’une telle infraction n’est autorisé que si le CIR a été interrogé conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] et si toutes les conditions énumérées au paragraphe 1 et au paragraphe 1 bis sont remplies.

L’accès à l’EES en tant qu’outil destiné à identifier une personne inconnue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, un auteur inconnu ou une personne inconnue présumée victime d’une telle infraction n’est autorisé que si le CIR a été interrogé conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] et si toutes les conditions énumérées au paragraphe 1 et au paragraphe 1 bis du présent article sont remplies.

Amendement    274

Proposition de règlement

Article 55 ter – alinéa 1 – point 16

Règlement (UE) n° 2017/2226

Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis.  Dans les cas où Europol a interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], elle peut avoir accès en consultation à l’EES lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans l’EES.

1 bis.  Dans les cas où Europol a interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], elle peut avoir accès en consultation à l’EES lorsque les conditions fixées au présent article sont remplies et que la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans l’EES.

Amendement    275

Proposition de règlement

Article 55 ter – alinéa 1 – point 24 bis (nouveau)

Règlement (UE) n° 2017/2226

Article 52 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

24 bis)  À l’article 52, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«7 bis. Les ressortissants de pays tiers souhaitant exercer les droits que leur confère le présent article peuvent utiliser le service internet prévu à l’article 47 du [règlement portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du Conseil, le règlement (CE) nº 767/2008, la décision 2008/633/JAI du Conseil, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ETIAS], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA]].»

Amendement    276

Proposition de règlement

Article 55 quinquies – alinéa 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

1)  À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

Justification

L’article 2 énumère les finalités du VIS tandis que l’article 1er traite de l’objet et du champ d’application du VIS.

Amendement    277

Proposition de règlement

Article 55 quinquies – alinéa 1 – point 1

Règlement (CE) n° 767/2008

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En stockant des données d’identité, des données de documents de voyage et des données biométriques dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par [l’article 17 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], le VIS contribue à simplifier et à faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans le VIS sous réserve des conditions et pour la réalisation des objectifs ultimes visés au paragraphe 1 du présent article.

2.  En stockant des données d’identité, des données de documents de voyage et des données biométriques dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par [l’article 17 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], le VIS contribue à simplifier et à faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans le VIS sous réserve des conditions visées à l’article 20 du présent règlement et exclusivement aux fins de l’identification visée audit article.

Amendement    278

Proposition de règlement

Article 55 quinquies – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 767/2008

Article 38 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis)  À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«6 bis. Les ressortissants de pays tiers souhaitant exercer les droits que leur confère le présent article peuvent utiliser le service internet prévu à l’article 47 du [règlement portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du Conseil, le règlement (CE) nº 767/2008, la décision 2008/633/JAI du Conseil, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ETIAS], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA]].»

Amendement    279

Proposition de règlement

Article 55 sexies – point 1

Décision 2008/633/JAI du Conseil

Article 5 – paragraphe 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis.  Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], elles peuvent avoir accès en consultation au VIS lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans le VIS.

1 bis.  Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], et pour autant que les conditions d’accès fixées au présent article soient remplies, elles peuvent avoir accès en consultation au VIS lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans le VIS.

Justification

L’amendement est introduit à des fins de cohérence et pour garantir le respect de l’approche en deux étapes proposée par la Commission concernant l’accès à des fins répressives.

Amendement    280

Proposition de règlement

Article 55 sexies – point 2

Décision 2008/633/JAI du Conseil

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis.  Dans les cas où Europol a interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], elle peut avoir accès en consultation au VIS lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans le VIS.

1 bis.  Dans les cas où Europol a interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], et pour autant que les conditions d’accès fixées au présent article soient remplies, Europol peut avoir accès en consultation au VIS lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans le VIS.

Justification

L’amendement est introduit à des fins de cohérence et pour garantir le respect de l’approche en deux étapes proposée par la Commission concernant l’accès à des fins répressives.

Amendement    281

Proposition de règlement

Article 55 septies – alinéa 1 – point 14

Règlement (UE) n° 2018/1240

Article 52 – paragraphe 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14.  À l’article 52, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], elles peuvent avoir accès en consultation aux dossiers de demande stockés dans le système central de l’ETIAS conformément au présent article lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans les dossiers de demande conservés dans le système central de l’ETIAS.»

14.  À l’article 52, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], elles peuvent avoir accès en consultation aux dossiers de demande stockés dans le système central de l’ETIAS conformément à [l’article 45] lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans les dossiers de demande conservés dans le système central de l’ETIAS.»

Amendement    282

Proposition de règlement

Article 55 septies – alinéa 1 – point 15

Règlement (UE) n° 2018/1240

Article 53 – paragraphe 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15.  À l’article 53, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Dans les cas où Europol a interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], elle peut avoir accès en consultation aux dossiers de demande stockés dans le système central de l’ETIAS conformément au présent article lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans les dossiers de demande conservés dans le système central de l’ETIAS.»

15.  À l’article 53, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Dans les cas où Europol a interrogé le CIR conformément à [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité], elle peut avoir accès en consultation aux dossiers de demande stockés dans le système central de l’ETIAS conformément à [l’article 46] lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de [l’article 22 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité] révèle que des données sont stockées dans les dossiers de demande conservés dans le système central de l’ETIAS.»

Amendement    283

Proposition de règlement

Article 55 octies – alinéa 1 – point 4

Règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières]

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  À l’article 8, le paragraphe 4 est supprimé.

supprimé

Amendement    284

Proposition de règlement

Article 55 octies – alinéa 1 – point 7

Règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières]

Article 54 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  À l’article 54, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 15, paragraphe 5, l’agence eu-LISA stocke les données visées au paragraphe 3 du présent article et à l’article 15, paragraphe 5, qui ne permettent pas l’identification des individus dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à [l’article 39 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité].

L’agence eu-LISA permet à la Commission et aux agences mentionnées au paragraphe 5 d’obtenir des rapports et statistiques sur mesure. Sur demande, l’agence eu-LISA accorde aux États membres, à la Commission, à Europol et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes un accès au répertoire central conformément à [l’article 39 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité]

7.  À l’article 54, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 15, paragraphe 5, l’agence eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un répertoire central sur ses sites techniques contenant les données visées au paragraphe 3 du présent article et à l’article 15, paragraphe 5, qui ne permette pas l’identification des individus mais permette à la Commission et aux agences visées au paragraphe 5 d’obtenir les rapports et statistiques sur mesure visés à [l’article 39 du règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité].

L’agence eu-LISA permet à la Commission et aux agences mentionnées au paragraphe 5 d’obtenir des rapports et statistiques sur mesure. Sur demande, l’agence eu-LISA accorde aux États membres, à la Commission, à Europol et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs missions, un accès au répertoire central, au moyen d’un accès sécurisé via l’infrastructure de communication, assorti d’un contrôle d’accès et de profils d’utilisateurs spécifiques aux seules fins de l’établissement de rapports et de statistiques

Amendement    285

Proposition de règlement

Article 55 nonies– alinéa 1 – point 2

Règlement (UE) 2018/XX [règlement eu-LISA]

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Interopérabilité

Lorsque l’interopérabilité des systèmes d’information à grande échelle est prévue dans un instrument législatif pertinent, l’Agence élabore les mesures nécessaires que lui impose cet instrument législatif pour permettre cette interopérabilité.»

supprimé

Justification

Ce remplacement n’est pas nécessaire: ce même texte a déjà été convenu et introduit dans le règlement eu-LISA adopté par le Parlement européen lors de la session plénière de juillet.

Amendement    286

Proposition de règlement

Article 55 nonies– alinéa 1 – point 6

Règlement (UE) 2018/XX [règlement eu-LISA]

Article 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’article 23 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«(ea) le groupe consultatif sur l’interopérabilité;»

6.  À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Europol, Eurojust et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l’EES[-ETIAS]. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l’EES[-ETIAS].] [Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le système ECRIS-TCN.]Europol, Eurojust et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l’interopérabilité.»

 

 

«3. Europol, Eurojust et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l’EES[-ETIAS]. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l’EES[-ETIAS].] [Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le système ECRIS-TCN.

Justification

Cet ajout n’est pas nécessaire. Voir l’article 23, paragraphe 1, point f), du règlement eu-LISA tel qu’il a été convenu: «tout autre groupe consultatif sur un système d’information à grande échelle prévu par l’instrument législatif pertinent régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de ce système d’information à grande échelle.» Si un groupe consultatif sur l’interopérabilité doit être créé, cela se fera dans le cadre du règlement eu-LISA, lequel déterminera la participation à ce groupe des agences de l’Union compétentes en matière de justice et affaires intérieures.

Amendement    287

Proposition de règlement

Article -56 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article -56

 

Accès des pays tiers

 

Eu égard à l’article 48 du règlement (UE) 2016/679, à la directive (UE) 2016/680 et aux articles XIV et XIV bis de l’accord général sur le commerce des services, les entreprises présentes dans un pays tiers dans lequel elles peuvent faire l’objet de décisions (judiciaires) ou d’ordonnances des autorités du pays tiers concerné leur enjoignant d’extraire des données contenues dans les éléments d’interopérabilité ou différents systèmes d’information rendus interopérables sont exclues de la préparation, de la conception, du développement, de l’hébergement et de la gestion de toute partie d’un élément d’interopérabilité, ou du traitement des données à caractère personnel contenues dans ces systèmes.

Amendement    288

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l’eu-LISA est autorisé à consulter les données énumérées ci-après concernant le portail de recherche européen (ESP), uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise:

1.  Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l’eu-LISA est autorisé à consulter les données énumérées ci-après concernant le portail de recherche européen (ESP), uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques. L’utilisation de ces données ne permet pas d’identifier une personne:

Amendement    289

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l’eu-LISA est autorisé à consulter les données énumérées ci-après concernant le répertoire commun de données d’identité, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise:

2.  Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l’eu-LISA est autorisé à consulter les données énumérées ci-après concernant le répertoire commun de données d’identité, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques. L’utilisation de ces données ne permet pas d’identifier une personne:

Amendement    290

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l’eu-LISA est autorisé à consulter les données énumérées ci-après concernant le détecteur d’identités multiples, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise:

3.  Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l’eu-LISA est autorisé à consulter les données énumérées ci-après concernant le détecteur d’identités multiples, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques. L’utilisation de ces données ne permet pas d’identifier une personne:

Amendement    291

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  le nombre de liens entre les différents systèmes d’information de l’Union;

Amendement    292

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)  la durée pendant laquelle un lien jaune est demeuré dans le système;

Amendement    293

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 3 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater)  la durée pendant laquelle un lien rouge est demeuré dans le système.

Amendement    294

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Des résumés pertinents sont mis à la disposition de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne afin d’évaluer l’incidence du présent règlement sur les droits fondamentaux. 

Amendement    295

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Pendant une période d’un an à compter de la notification par l’eu-LISA de l’achèvement de l’essai visé à l’article 62, paragraphe 1, point b), concernant le détecteur d’identités multiples (MID) et avant la mise en service du MID, l’unité centrale de l’ETIAS visée à [l’article 33 bis du règlement (UE) 2016/1624] est responsable de la détection d’identités multiples parmi les données stockées dans le VIS, Eurodac et le SIS. Les détections d’identités multiples ne sont effectuées qu’à l’aide de données biométriques conformément à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement.

1.  Pendant une période d’un an à compter de la notification par l’eu-LISA de l’achèvement de l’essai visé à l’article 62, paragraphe 1, point b), concernant le MID et avant la mise en service du MID, l’unité centrale de l’ETIAS visée à [l’article 33 bis du règlement (UE) 2016/1624] est responsable de la détection d’identités multiples parmi les données stockées dans le VIS, Eurodac, l’EES et le SIS. Les détections d’identités multiples ne sont effectuées qu’à l’aide de données biométriques conformément à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement.

Amendement    296

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  À l’issue de la période visée au paragraphe 1, la Commission, en étroite coopération avec l’unité centrale de l’ETIAS, crée un réseau d’officiers de liaison, qui sera hébergé dans l’unité centrale de l’ETIAS, ou des points de contact uniques des autorités compétentes des États membres en vue de l’exécution de la tâche prévue au présent article.

Amendement    297

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  La notification en vertu de l’article 61, paragraphe 3, n’est faite qu’une fois tous les liens jaunes vérifiés et transformés en liens verts ou rouges.

Amendement    298

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’eu-LISA aide, au besoin, l’unité centrale de l’ETIAS à effectuer la détection d’identités multiples visée au présent article.

supprimé

Amendement    299

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement d’un système central de sauvegarde au niveau de l’Union pour chaque système mentionné au paragraphe 1, si nécessaire, sont à la charge du budget général de l’Union.

Amendement    300

Proposition de règlement

Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une liste consolidée de ces autorités est publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle chaque élément d’interopérabilité a été mis en service conformément à l’article 62. En cas de modifications apportées à cette liste, l’eu-LISA publie une fois par an une version consolidée actualisée.

Une liste consolidée de ces autorités est publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle chaque élément d’interopérabilité a été mis en service conformément à l’article 62. En cas de modifications apportées à cette liste, l’eu-LISA publie une fois par an une version consolidée actualisée. La liste comprend la date de notification pour chacune des autorités figurant sur la liste. 

Amendement    301

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission décide de la date à laquelle chaque élément d’interopérabilité doit être mis en service, une fois les conditions suivantes remplies:

1.  Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte une décision fixant la date à laquelle chaque élément d’interopérabilité doit être mis en service, une fois les conditions suivantes remplies:

Amendement    302

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  l’eu-LISA a déclaré que les essais complets de l’élément d’interopérabilité considéré, qu’elle devait mener en coopération avec les États membres, étaient concluants;

b)  l’eu-LISA a déclaré que les essais complets de l’élément d’interopérabilité considéré, qu’elle devait mener en coopération avec les États membres, l’unité centrale d’ETIAS et Europol, étaient concluants;

Amendement    303

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La date visée au premier alinéa est fixée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision de la Commission.

Amendement    304

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, les mesures visées à l’article 37 s’appliquent à partir du... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    305

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir [de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 28, paragraphe 5, et à l’article 39, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir [de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement    306

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 28, paragraphe 5, et à l’article 39, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement    307

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 7, de l’article 28, paragraphe 5, et de l’article 39, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    308

Proposition de règlement

Article 66 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres et les agences de l’Union organisent, à l’intention des membres de leur personnel autorisés à traiter des données provenant des éléments d’interopérabilité, un programme de formation approprié sur la sécurité, la qualité et les règles de protection des données ainsi que sur les procédures de traitement des données.

Amendement    309

Proposition de règlement

Article 66 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Des formations communes sur la sécurité, la qualité et les règles de protection des données ainsi que sur les procédures de traitement des données sont organisées au niveau de l’Union au moins une fois par an afin de renforcer la coopération et l’échange de meilleures pratiques entre les membres du personnel des États membres et des organes de l’Union autorisés à traiter les données provenant des éléments d’interopérabilité.

Amendement    310

Proposition de règlement

Article 67 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, l’eu-LISA et les autres agences concernées, met à disposition un manuel pratique sur la mise en œuvre et la gestion des éléments d’interopérabilité. Le manuel pratique contient des orientations techniques et opérationnelles, des recommandations et des bonnes pratiques. La Commission adopte le manuel pratique sous la forme d’une recommandation.

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, l’eu-LISA et les autres agences concernées, met à jour les manuels pratiques mis à disposition pour l’EES, le VIS, [ETIAS], Eurodac, le SIS et [l’ECRIS-TCN] et comportant des informations nécessaires et met à disposition un manuel pratique sur la mise en œuvre et la gestion des éléments d’interopérabilité. Ces manuels contiennent des orientations techniques et opérationnelles, des recommandations et des bonnes pratiques. La Commission adopte les mises à jour conformément à la réglementation et sous la forme fixée dans les instruments juridiques applicables. Le manuel sur les éléments d’interopérabilité est adopté sous la forme d’une recommandation.

Amendement    311

Proposition de règlement

Article 67 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le manuel pratique devrait fournir des orientations aux États membres sur la manière de traiter les liens jaunes résultant d’incohérences avec les données d’identité contenues dans l’ETIAS. Ces modalités ne devraient pas occasionner de charges disproportionnées pour les personnes qui, sans la moindre intention de tromper les autorités, ont introduit des données inexactes ou ambiguës dans l’ETIAS. 

Amendement    312

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement des éléments d’interopérabilité par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre le fonctionnement des éléments d’interopérabilité par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.

1.  L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement des éléments d’interopérabilité, l’intégration des infrastructures nationales existantes et la connexion à l’interface nationale uniforme par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre le fonctionnement des éléments d’interopérabilité par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.

Amendement    313

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – OPOCE: remplacer par la date effective], puis tous les six mois pendant la phase de développement des éléments d’interopérabilité, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement des éléments d’interopérabilité. Une fois le développement achevé, un rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.

2.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – OPOCE: remplacer par la date effective], puis tous les six mois pendant la phase de développement des éléments d’interopérabilité, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement des éléments d’interopérabilité. Ce rapport présente un aperçu de l’évolution actuelle des coûts et de l’avancement du projet, une évaluation des incidences financières ainsi que des informations sur les problèmes techniques et les risques susceptibles d’avoir une incidence sur le coût total du système à imputer sur le budget général de l’Union conformément à l’article 60.

Amendement    314

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Six mois après le début des opérations de chaque élément d’interopérabilité, l’eu-LISA présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la connexion par les États membres à l’infrastructure de communication de l’ESP et du CIR ainsi que sur l’intégration des systèmes et infrastructures nationaux existants avec l’ESP, le BMS partagé, le MID et le CIR.

Amendement    315

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  En cas de retard dans le processus de développement, le Parlement européen et le Conseil doivent être informés dans les meilleurs délais par l’eu-LISA des raisons de ce retard ainsi que des incidences financières et des incidences sur le calendrier.

Amendement    316

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.  Pendant la phase de développement des éléments d’interopérabilité, la Commission évalue la nécessité de poursuivre l’harmonisation des systèmes et infrastructures nationaux des États membres aux frontières extérieures. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport d’évaluation comprend des recommandations, une analyse d’impact et une évaluation du coût d’une telle harmonisation pour le budget de l’Union.

Amendement    317

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Aux fins de la maintenance technique, l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées dans les éléments d’interopérabilité.

3.  Aux fins de la maintenance technique, l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées dans les éléments d’interopérabilité sans avoir accès aux données à caractère personnel traitées par ces éléments. Cet accès est consigné dans un registre.

Amendement    318

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Quatre ans après la mise en service de chaque élément d’interopérabilité, puis tous les quatre ans, l’eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique des éléments d’interopérabilité, y compris sur leur sécurité.

4.  Trois ans après la mise en service de chaque élément d’interopérabilité, puis tous les trois ans, l’eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur la connexion des États membres à l’infrastructure de communication de l’ESP et du CIR et sur l’intégration des systèmes et infrastructures nationaux existants avec l’ESP, le BMS partagé, le MID et le CIR, ainsi que sur le fonctionnement technique des éléments d’interopérabilité, y compris sur leur sécurité.

Amendement    319

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  une évaluation de l’utilisation faite par les États membres du CIR à des fins d’identification;

Amendement    320

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)  une évaluation pour garantir que les États membres respectent pleinement les obligations qui leur incombent en ce qui concerne chaque système d’information de l’Union;

Amendement    321

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater)  une évaluation de la sécurité de la connexion des États membres à l’infrastructure de communication de l’ESP et du CIR ainsi que de la sécurité de l’intégration des systèmes et infrastructures nationaux existants avec l’ESP, le BMS partagé, le MID et le CIR;

Amendement    322

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quinquies)  une évaluation des interrogations du CIR à des fins répressives;

Amendement    323

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  une évaluation des recherches effectuées dans les bases de données d’Interpol via l’ESP, y compris des informations sur le nombre de résultats positifs dans les bases de données d’Interpol et des informations sur tout problème rencontré.

Amendement    324

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 8 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès aux données stockées dans le répertoire commun de données d’identité à des fins répressives, comportant des informations et des statistiques sur:

Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, y compris les restrictions découlant de questions de sécurité nationale, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès aux données stockées dans le répertoire commun de données d’identité à des fins répressives, comportant des informations et des statistiques sur:

Amendement    325

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission transmet ces rapports au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte et contenu de la proposition

La Commission a présenté la proposition portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) (COM(2017)0793) et la proposition portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration) (COM(2017)0794) accompagnées d’une fiche financière législative et s’appuyant sur une analyse d’impact le 12 décembre 2017. Elles font suite, entre autres, à la communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» (COM(2016)0205) dans laquelle la Commission soulignait la nécessité pour l’UE de renforcer et d’améliorer ses systèmes informatiques, son architecture de données et ses échanges d’informations dans les domaines de la gestion des frontières, du contrôle de l’application de la loi et de la lutte contre le terrorisme, et au rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité du 11 mai 2017 qui concluait qu’il était nécessaire et techniquement faisable d’œuvrer à des solutions pratiques d’interopérabilité, qui peuvent, en principe, apporter des bénéfices opérationnels et être mises en place conformément aux exigences en matière de protection des données.

La proposition établit quatre éléments d’interopérabilité: le portail de recherche européen (ESP); le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé); le répertoire commun de données d’identité (CIR); et le détecteur d’identités multiples (MID) et établit des dispositions sur les objectifs des éléments d’interopérabilité, leur architecture technique, les règles relatives à l’utilisation des éléments, le stockage des registres, la qualité des données, les règles en matière de protection des données, le contrôle et les responsabilités des différentes agences et des États membres. Elle contient également des modifications d’un certain nombre d’autres instruments législatifs.

Procédure

Afin d’évaluer la proposition de la Commission et de préparer le présent projet de rapport, vos rapporteurs ont mis à contribution un vaste éventail de sources. Tout d’abord, une série de réunions au niveau des rapporteurs fictifs avec les services de la Commission a permis de discuter de manière approfondie de l’ensemble de la proposition. Ensuite, plusieurs parties prenantes et experts ont été invités à des réunions avec les rapporteurs fictifs. Il s’agissait des agences européennes concernées ou intéressées par les propositions (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA) et du Contrôleur européen de la protection des données. Pour compléter ces réunions, l’avis de l’Agence des droits fondamentaux a été demandé et une visite du site technique de l’agence eu-LISA à Strasbourg a été organisée.

Position de vos rapporteurs

Vos rapporteurs se félicitent des propositions de la Commission portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’informations de l’UE. Les citoyens de l’Union attendent de celle-ci qu’elle garantisse une gestion efficace des migrations et de l’asile, une gestion adéquate des frontières extérieures et qu’elle remédie aux menaces actuelles pesant sur la sécurité intérieure. La crise des réfugiés et la série d’attentats terroristes de ces dernières années ont montré qu’il était urgent de renforcer le partage d’informations pertinentes. L’Union doit se montrer à la hauteur dans ces domaines afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, de ses mesures de sécurité et de sa capacité à gérer les frontières extérieures.

Vos rapporteurs partagent également l’avis de la Commission selon lequel les opportunités offertes par l’interopérabilité en tant que mesure d’amélioration de la sécurité et de la protection des frontières extérieures doivent être mises en balance avec l’obligation de garantir que les atteintes aux droits fondamentaux qui peuvent découler du nouvel environnement d’interopérabilité se limitent à ce qui est strictement nécessaire afin d’atteindre effectivement les objectifs d’intérêt général poursuivis, sous réserve du principe de proportionnalité. Ce souci de mise à balance se reflète dans les amendements proposés. Vos rapporteurs estiment par ailleurs que les éléments d’interopérabilité offrent la possibilité de renforcer la protection des droits fondamentaux, par exemple en garantissant l’identification correcte des personnes de bonne foi et en luttant contre la fraude à l’identité.

L’interopérabilité permettra d’améliorer la gestion des frontières extérieures en établissant un accès rapide, simple et efficace aux systèmes d’information de l’UE. Par conséquent, nous devons prendre garde à ne pas augmenter le nombre des missions confiées aux gardes-frontières. Vos rapporteurs ont présenté plusieurs propositions en ce sens. Tout d’abord, il ne devrait pas exister d’obligation stricte, pour les gardes-frontières, de procéder à une vérification de deuxième ligne en cas de «drapeau jaune». Une telle décision devrait appartenir aux gardes-frontières dans la mesure où ils sont formés à la détection des fraudes à l’identité. D’autre part, le portail de recherche européen (ESP) devrait communiquer les réponses au garde-frontière dès leur transmission par les systèmes sous-jacents, et non pas attendre de collecter toutes les réponses des systèmes sous-jacents avant de le faire. Enfin, il convient de former comme il se doit les garde-frontières au fonctionnement du système de vérification manuelle qui sera introduit par la présente proposition.

Vos rapporteurs ont introduit un article séparé pour insister sur le fait que tous les éléments d’interopérabilité doivent permettre un accès rapide, continu, efficace et contrôlé, en exploitant les meilleures technologies disponibles afin d’assurer un temps de réponse adapté aux besoins opérationnels. Nombre d’activités quotidiennes des garde-frontières, des policiers, des agents des services d’immigration ou des agents consulaires dépendront du bon fonctionnement de ces éléments d’interopérabilité. Il est donc certes primordial de garantir le bon fonctionnement de ces éléments, mais vos rapporteurs estiment qu’il est tout aussi important de créer un système auxiliaire, en particulier pour le répertoire commun de données d’identité (CIR) et le portail de recherche européen (ESP). Le bon fonctionnement de l’ensemble des éléments et des systèmes sous-jacents dépendra du bon fonctionnement de ces deux éléments, c’est pourquoi il y a lieu de prévoir des structures auxiliaires.

Vos rapporteurs souhaiteraient insister sur le fait que les éléments d’interopérabilité ne modifieront pas les systèmes sous-jacents ni les règles et les procédures qui y sont associées. Les éléments d’interopérabilité devraient faciliter l’accès, mais la présente proposition ne modifiera pas les droits d’accès. Plusieurs amendements ont été introduits pour clarifier ce point. Les seules modifications touchant aux droits d’accès concernent l’accès des autorités répressives avec le remplacement de la procédure en cascade par un mécanisme de concordance/non-concordance. Cela permettra non seulement d’optimiser l’accès aux systèmes sous-jacents, mais aussi de s’assurer que seules sont consultées les bases de données contenant des informations utiles. Vos rapporteurs ont modifié la procédure prévue dans la proposition afin de s’assurer que seuls les agents des services répressifs autorisés à avoir pleinement accès aux systèmes de données seront en mesure d’effectuer une recherche dans les systèmes au moyen de la procédure de concordance/non-concordance.

En outre, la proposition autorise les autorités policières des États membres, si elles y sont habilitées par le droit national, à utiliser le CIR aux fins de l’identification d’une personne lors d’un contrôle d’identité. Vos rapporteurs sont d’avis que la procédure d’identification devrait refléter la pratique habituelle dans les États membres. Dès lors, des modifications ont été apportées afin que l’identité d’une personne soit d’abord établie sur la base du document d’identité ou de voyage, en suivant les règles et procédures prévues dans le droit national, avant qu’il ne soit possible de lancer une recherche dans le CIR en utilisant les données biométriques de la personne concernée. Le CIR peut uniquement être consulté aux fins de l’identification d’une personne physiquement présente.

D’autres modifications ont été apportées à cet article afin de renforcer la capacité de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen à contrôler et à évaluer le fonctionnement de la présente proposition, en particulier en ce qui concerne l’utilisation du CIR à des fins d’identification et à des fins répressives, ainsi que l’utilisation des bases de données d’Interpol au moyen de l’ESP.

AVIS de la commission des budgets (20.6.2018)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du Conseil, le règlement (CE) nº 767/2008, la décision 2008/633/JAI du Conseil, le règlement (UE) 2016/399 et le règlement (UE) 2017/2226
(COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD))

Rapporteur pour avis: Bernd Kölmel

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur se félicite des deux propositions de règlement établissant un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’informations de l’UE adoptées le 12 décembre 2017. Elles visent toutes deux à pallier aux défaillances structurelles de l’architecture actuelle de gestion de l’information au niveau de l’Union en rendant les systèmes d’informations interopérables, c’est-à-dire capables d’échanger des données et de partager des informations. Votre rapporteur souscrit pleinement à leur objectif, qui est de garantir un accès rapide aux informations, notamment par les services répressifs, de détecter les identités multiples et de lutter contre la fraude à l’identité, de faciliter les contrôles d’identité des ressortissants de pays tiers et de faciliter la prévention des infractions graves et du terrorisme ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière.

Le présent avis porte sur la proposition en matière de frontières et de visas qui vise à réglementer l’accès au système d’information sur les visas, au système d’information Schengen tel qu’actuellement régi par le règlement (CE) nº 1987/2006, au système d’entrée/de sortie (EES) et au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS).

Votre rapporteur est favorable aux quatre éléments d’interopérabilité suivants que la proposition entend créer: un portail de recherche européen capable d’interroger simultanément l’ensemble des systèmes de l’Union pertinents dans les domaines de la sécurité, des frontières et de la gestion des migrations, un service partagé d’établissement de correspondances biométriques, un répertoire commun de données d’identité et un détecteur d’identités multiples. En outre, il salue la proposition de création d’un répertoire central des rapports et statistiques en vue de l’extraction de données statistiques anonymes aux fins des politiques menées, des exigences opérationnelles et de la qualité des données.

Le budget total nécessaire au financement des deux propositions sur neuf ans (2019-2027) est estimé à 461 millions d’EUR, dont:

-  261,3 millions d’EUR destinés à l’eu-LISA en vue du développement et de la maintenance des éléments d’interopérabilité (dont 23 millions d’EUR en 2019-2020);

-  136,3 millions d’EUR pour permettre aux États membres de couvrir le coût des modifications de leurs systèmes nationaux (à partir de 2021):

-  48,9 millions d’EUR pour permettre à Europol de mettre à niveau ses systèmes informatiques (dont 9,1 millions d’EUR en 2019-2020);

-  4,8 millions d’EUR destinés à Frontex pour la phase de mise en place du détecteur d’identités multiples (à partir de 2021);

-  2,0 millions d’EUR destinés au CEPOL en vue de former le personnel opérationnel (dont 100 000 EUR en 2020);

-  7,7 millions d’EUR destinés à la DG HOME afin de couvrir une augmentation limitée des effectifs et les coûts y afférents pendant la période de développement (dont 2 millions d’EUR en 2019-2020), couverts par la rubrique 5.

Le coût total de 32,1 millions d’EUR pour les années 2019 et 2020 au titre de la rubrique 3 sera couvert grâce au règlement actuel relatif au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), qui dispose encore de crédits suffisants. Le budget proposé après 2020 est indicatif et ne préjuge pas des négociations du prochain CFP, pour lequel la Commission a adopté sa proposition le 2 mai 2018. Votre rapporteur relève avec satisfaction qu’il n’y a pas de chevauchements avec les demandes budgétaires relevant d’autres propositions législatives récentes dans ce domaine, notamment le système ECRIS-TCN (système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers), la révision du SIS II, le système d’entrée/de sortie (EES), ETIAS, la refonte d’Eurodac ou la révision du règlement fondateur de l’eu-LISA.

Il relève que les coûts ponctuels de mise en place pour les États membres sont estimés à 85,5 millions d’EUR et que la Commission propose de rembourser tous les frais d’intégration pris en charge par les États membres afin de pouvoir suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces règlements.

Votre rapporteur estime que le coût imputé au budget de l’Union est justifié et proportionné et souligne que l’amélioration de l’interopérabilité au niveau de l’Union devrait permettre de réaliser des économies de quelque 77,5 millions d’EUR par an, principalement au niveau des services informatiques et des administrations de gestion des frontières, de la migration et des services répressifs des États membres. Néanmoins, votre rapporteur presse la Commission, l’eu-LISA, Frontex, Europol, le CEPOL et les États membres de garantir le rapport coût-efficacité le plus élevé possible tout au long des phases de développement et de fonctionnement. L’eu-LISA est notamment invitée à s’efforcer d’éviter les dépassements budgétaires et les retards dans la définition et la mise en œuvre de la solution technique privilégiée ainsi qu’à optimiser le personnel des projets en le réaffectant à de nouvelles tâches dès que les projets antérieurs sont terminés.

En ce qui concerne les recettes, le rapporteur demande que la Commission fournisse au plus vite des informations détaillées sur les contributions des pays associés à l’espace Schengen, qui seront considérées comme des recettes diverses affectées à la ligne budgétaire de l’eu-LISA (18 02 07).

Enfin, votre rapporteur renforce une série de dispositions relatives aux rapports et à l’évaluation afin que l’autorité budgétaire puisse suivre de près le développement et le début du fonctionnement des nouveaux éléments d’opérabilité en vue de futures décisions budgétaires, notamment dans le cadre du CFP après 2020.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement d’un système central de sauvegarde au niveau de l’Union pour chaque système mentionné au paragraphe 1, si nécessaire, sont à la charge du budget général de l’Union.

Amendement    2

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les coûts afférents à l’intégration des infrastructures nationales existantes et à leur connexion avec les interfaces uniformes nationales, ainsi qu’à l’hébergement des interfaces uniformes nationales, sont à la charge du budget général de l’Union.

Les coûts afférents à l’intégration des infrastructures nationales existantes et à leur connexion avec les interfaces uniformes nationales, ainsi qu’à l’hébergement et à l’évolution future des interfaces uniformes nationales, sont à la charge du budget général de l’Union.

Amendement    3

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel et dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Amendement    4

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – OPOCE: remplacer par la date effective], puis tous les six mois pendant la phase de développement des éléments d’interopérabilité, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement des éléments d’interopérabilité. Une fois le développement achevé, un rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.

2.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – OPOCE: remplacer par la date effective], puis tous les six mois pendant la phase de développement des éléments d’interopérabilité, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement des éléments d’interopérabilité. Ce rapport présente un aperçu de l’évolution actuelle des coûts et de l’avancement du projet, une évaluation des incidences financières ainsi que des informations sur les problèmes techniques et les risques susceptibles d’avoir une incidence sur le coût total du système à imputer sur le budget général de l’Union conformément à l’article 60.

Amendement    5

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  En cas de retard dans le processus de développement, le Parlement européen et le Conseil doivent être informés dans les meilleurs délais par l’eu-LISA des raisons de ce retard ainsi que des incidences financières et des implications sur le calendrier.

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Quatre ans après la mise en service de chaque élément d’interopérabilité, puis tous les quatre ans, l’eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique des éléments d’interopérabilité, y compris sur leur sécurité.

4.  Deux ans après la mise en service de chaque élément d’interopérabilité, puis tous les deux ans, l’eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique des éléments d’interopérabilité, y compris sur leur sécurité et leurs coûts.

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, un an après chaque rapport de l’eu-LISA, la Commission réalise une évaluation globale des éléments d’interopérabilité, y compris:

En outre, six mois après chaque rapport de l’eu-LISA, la Commission réalise une évaluation globale des éléments d’interopérabilité, y compris:

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et de l’impact sur les droits fondamentaux;

(b)  un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et de l’impact sur les droits fondamentaux ainsi que des coûts associés;

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  une évaluation de toute conséquence ayant une incidence disproportionnée sur la fluidité du trafic aux points de passage frontaliers ou un impact sur le budget de l’Union.

(e)  une évaluation de toute conséquence, dont celles ayant une incidence sur la fluidité du trafic aux points de passage frontaliers ou un impact sur le budget de l’Union.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Interopérabilité des systèmes d’information de l’Union (frontières et visas)

Références

COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

28.2.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Bernd Kölmel

25.1.2018

Examen en commission

17.5.2018

 

 

 

Date de l’adoption

19.6.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

3

3

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Interopérabilité des systèmes d’information de l’Union (frontières et visas)

Références

COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)

Date de la présentation au PE

13.6.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

22.2.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Jeroen Lenaers

1.2.2018

 

 

 

Examen en commission

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Date de l’adoption

15.10.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

10

0

Membres présents au moment du vote final

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Date du dépôt

19.10.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

10

-

ALDE

Sophia in ‘t Veld

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 13 novembre 2018
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