RAPPORT contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique
9.11.2018 - (07964/2018 – C8‑0382/2018 – 2018/0091M(NLE))
Commission du commerce international
Rapporteur: Pedro Silva Pereira
PROPOSITION DE RÉSOLUTION NON LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique
(07964/2018 – C8‑0382/2018 – 2018/0091M(NLE))
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision du Conseil (07 964/2018),
– vu l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (07 965/2018),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, à l’article 100, paragraphe 2, au premier alinéa de l’article 207, paragraphe 4, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (C8‑0382/2018),
– vu la déclaration conjointe du 17 juillet 2018 issue du vingt-cinquième sommet UE-Japon,
– vu l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Japon signé le 17 juillet 2018,
– vu les directives de négociation relatives à un accord de libre-échange avec le Japon, adoptées par le Conseil le 29 novembre 2012 et publiées le 14 septembre 2017,
– vu sa résolution du 25 octobre 2012 sur les négociations commerciales de l’Union européenne avec le Japon[1],
– vu ses résolutions du 3 février 2016 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les négociations de l’accord sur le commerce des services (ACS)[2] et du 12 décembre 2017 sur «Vers une stratégie pour le commerce numérique»[3],
– vu le rapport final, publié en avril 2016, concernant l’évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon et l’analyse des incidences économiques de l’accord de partenariat économique UE-Japon réalisée par la direction générale du commerce de la Commission européenne en juin 2018,
– vu la déclaration conjointe du 10 mai 2018 issue de la trente-huitième rencontre interparlementaire UE-Japon,
– vu le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté lors du sommet des Nations unies sur le développement durable qui s’est tenu à New York en septembre 2015,
– vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable», publiée en octobre 2015,
– vu le document informel des services de la Commission du 26 février 2016 intitulé: «Analyse et perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et de l’application des chapitres relatifs au commerce et au développement durable dans les accords de libre-échange de l’Union européenne»,
– vu les avis du Comité économique et social européen du 15 octobre 2014 sur le rôle de la société civile dans l’accord de libre-échange UE-Japon et du 14 février 2018 sur les chapitres relatifs au commerce et au développement durable dans les accords de libre-échange de l’Union européenne,
– vu le plan en quinze points de la Commission du 26 février 2018 visant à rendre les chapitres consacrés au commerce et au développement durable dans les accords commerciaux de l’Union européenne plus efficaces,
– vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017, rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, demandé par la Commission le 10 juillet 2015,
– vu le protocole 26 du traité FUE sur les services d’intérêt général,
– vu les articles 2 et 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu les articles 168 à 191 du traité FUE, et en particulier l’article 191, paragraphe 2,
– vu l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, l’article 207 et l’article 218 du traité FUE, et en particulier l’article 218, paragraphe 10,
– vu sa résolution législative du ...[4] sur le projet de décision du Conseil,
– vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0367/2018),
A. considérant que l’Union et le Japon partagent des valeurs fondamentales telles que le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi qu’un engagement fort envers le développement durable et un système commercial mondial fondé sur les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
B. considérant que l’accord de partenariat économique UE-Japon comporte une dimension stratégique et qu’il s’agit de l’accord commercial bilatéral le plus important que l’Union ait jamais conclu, étant donné qu’il couvre près d’un tiers du PIB mondial, près de 40 % du commerce mondial et plus de 600 millions de personnes;
C. considérant que le Japon est le troisième marché de consommateurs mondial, mais seulement le sixième marché d’exportation pour l’Union, ce qui montre bien tout le potentiel encore à exploiter en matière de commerce bilatéral;
D. considérant que plusieurs études et analyses ex ante sur l’impact de l’APE UE-Japon indiquent que l’accord pourrait avoir des effets positifs en termes de croissance du PIB, de revenus, de commerce, de productivité et d’emploi tant pour l’Union que pour le Japon, tout en respectant l’objectif de «croissance intelligente, durable et inclusive»; que l’accord peut également profiter aux consommateurs en réduisant les prix et en élargissant les choix qui leur sont offerts en matière de biens et services; que l’Union européenne et ses États membres devraient améliorer les instrument existants pour aider les travailleurs et les entreprises à s’adapter aux nouvelles possibilités et aux effets négatifs potentiels de la mondialisation et des accords commerciaux; que le succès de l’accord devrait également être évalué en fonction de sa contribution à la réalisation des objectifs de développement durable d’ici 2030;
E. considérant que le Parlement a suivi ces négociations depuis le début et qu’il a notamment demandé que les négociateurs répondent aux intérêts des citoyens, de la société civile et des entreprises et que les négociations soient menées en toute transparence, ce qui a permis un meilleur accès aux documents, des rapports réguliers sur les négociations et une meilleure communication; qu’il serait possible d’apporter de nouvelles améliorations à la procédure des accords commerciaux à l’avenir, notamment en partageant les propositions de l’Union et en garantissant que le Conseil publie systématiquement les directives de négociations avant les négociations proprement dites;
F. considérant qu’il est crucial que les préférences commerciales et possibilités offertes par l’accord soient accessibles et utilisées pleinement;
1. estime que cet accord revêt une importance stratégique bilatérale et mondiale majeure, intervient à un moment opportun et constitue un geste en faveur d’échanges commerciaux libres, équitables et fondés sur des valeurs et des règles, tout en contribuant à promouvoir les normes élevées de l’Union, notamment dans le domaine de l’environnement, de la sécurité alimentaire, de la protection des consommateurs et des droits des travailleurs, à un moment où l’ordre mondial est gravement menacé par le protectionnisme; met en garde contre le fait que ce protectionnisme n’est pas une solution et que le statu quo en matière de politique commerciale n’est plus tenable;
2. salue la nature ambitieuse et exhaustive de l’accord, qui est conforme aux priorités définies dans sa résolution du 25 octobre 2012 sur les négociations commerciales de l’Union européenne avec le Japon;
3. prend acte notamment du niveau élevé de libéralisation des droits de douane convenu dans l’APE, qui, une fois pleinement mis en œuvre, permettra la libéralisation de 99 % des lignes tarifaires de l’Union et de 97 % des lignes tarifaires japonaises, y compris pour les produits industriels dans les secteurs où l’Union est très compétitive, ainsi que des mesures visant à protéger les produits les plus sensibles par des contingents hors taxes, des droits réduits ou des périodes de transition; souligne que l’accord contient une clause de lutte contre la fraude, qui permet à l’Union de retirer ses préférences commerciales en cas de fraude et de refus de coopérer en matière douanière, tout en garantissant que les professionnels qui respectent les règles ne subissent pas de conséquences préjudiciables;
4. fait observer que les droits de douane appliqués par l’Union aux automobiles seront progressivement éliminés sur une période de sept ans; demande à la Commission de rester vigilante quant à l’évolution des flux commerciaux concernant les automobiles pendant cette période afin de prévenir toute déstabilisation du marché européen et d’y remédier ; souligne toutefois qu’un nombre important de marques de véhicules japonaises vendues dans l’Union sont produites dans l’Union;
5. fait observer que le Japon a résolu la question des barrières non tarifaires inutiles dans toute une série de secteurs, tels que l’automobile, les additifs alimentaires, les mesures sanitaires et phytosanitaires, l’étiquetage des denrées alimentaires et les cosmétiques, réduisant ainsi les coûts de mise en conformité et créant un cadre réglementaire plus prévisible; rappelle qu’un pays a le droit de fixer des normes nationales à un niveau supérieur à celui qui prévaut au niveau international lorsque cela est justifié par la nécessité de protéger adéquatement la santé, la sécurité ou les consommateurs; prend également acte de l’engagement pris par le Japon d’aligner ses normes dans le secteur automobile sur les normes internationales de la commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), qui sont aussi appliquées par les constructeurs automobiles dans l’Union;
6. se félicite notamment du fait que le Japon prendra des mesures pour garantir aux fournisseurs de l’Union un accès non discriminatoire aux marchés publics de 54 villes importantes - nombre susceptible d’augmenter par la suite -, supprimer la «clause de sécurité opérationnelle», qui a jusqu’à présent empêché de fait l’accès des fournisseurs ferroviaires de l’Union au marché japonais, et renforcer au maximum la transparence en matière de passation de marchés publics; demande à la Commission de prévoir un suivi précis quant à la mise en œuvre de ce point afin que les engagements en matière d’ouverture et d’égalité d’accès aux marchés publics soient respectés; souligne que les critères sociaux et environnementaux devraient également être pris en compte lors de l’attribution des marchés publics; insiste sur le fait que, tant dans l’Union qu’au Japon, les marchés publics doivent continuer à servir au mieux les intérêts des citoyens;
7. estime que le Japon est un marché d’exportation très précieux pour les agriculteurs et les producteurs de denrées alimentaires de l’Union et relève qu’environ 85 % des produits agroalimentaires pourront entrer au Japon en franchise de droits; fait observer que les produits agroalimentaires transformés bénéficieront également d’un accès en franchise de droits au marché japonais après une période de transition; salue le fait que l’accord ouvre de belles perspectives d’exportation aux produits agroalimentaires de l’Union, dont le vin, le bœuf, le porc et le fromage, et qu’il reconnaît 205 indications géographiques protégées européennes, avec la possibilité d’en ajouter d’autres par la suite, ce qui représente là encore un progrès par rapport à de précédents accords commerciaux et revêt une importance particulière pour les petites et moyennes entreprises du secteur alimentaire; demande la poursuite des pourparlers au bout de trois ans afin d’évaluer les possibilités d’étendre la liste des IG protégées et attend des deux parties qu’elles accordent la plus grande attention à l’agriculture durable, y compris la production alimentaire à petite échelle et le développement rural;
8. souligne que l’accord promeut les meilleures pratiques en matière d’innocuité et de qualité des denrées alimentaires et des produits vendus aux consommateurs; souligne qu’aucune disposition de l’accord n’empêche l’application du principe de précaution dans l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; salue l’inclusion d’une référence claire à cette approche préventive dans l’accord; souligne que l’accord ne doit sous aucun prétexte remettre en question la précision et le caractère compréhensible de l’étiquetage alimentaire ni le respect des normes de l’Union en la matière; invite les deux partenaires à renforcer la protection des consommateurs, le bien-être des consommateurs et la sécurité alimentaire lors de la mise en œuvre de l’accord et invite la Commission à inclure des dispositions spécifiques et solides sur la protection des consommateurs dans tous les futurs accords commerciaux de l’Union;
9. souligne que les deux parties se sont résolument engagées à assurer des niveaux élevés de protection de l’environnement et des droits des travailleurs et que ces normes strictes ne doivent pas être considérées comme des obstacles au commerce, tout en observant que l’accord précise également que les normes en matière de travail et d’environnement ne peuvent être rendues moins strictes ni assouplies pour attirer le commerce et l’investissement; rappelle l’objectif de développement durable nº 5 du programme de développement durable à l’horizon 2030; se félicite que le Japon et l’Union aient tous deux adhéré à la déclaration de Buenos Aires sur les femmes et le commerce et demande aux deux parties de renforcer davantage leurs engagements en matière d’égalité hommes-femmes et de commerce dans le cadre de l’accord, y compris le droit à l’égalité de rémunération; attend de l’Union et du Japon qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs du développement durable dans l’ensemble de leurs activités, notamment au travers de cet accord; demande à la Commission de réaliser une évaluation ex post de l’impact du commerce sur le développement durable de cet accord
10. salue l’engagement pris par les deux parties envers une réelle application de l’accord de Paris pour lutter contre le changement climatique, ainsi que d’autres accords environnementaux multilatéraux, et envers une gestion durable des forêts (lutte contre l’exploitation illégale des forêts comprise) et de la pêche (lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée); souligne que la législation et les normes de l’Union restent applicables aux produits importés sur le marché de l’Union et que, en particulier, le règlement de l’Union européenne sur le bois (règlement (UE) nº 995/2010) interdit la mise sur le marché de l’Union de bois d’origine illégale et établit un système obligatoire de diligence raisonnable; invite les deux parties à coopérer étroitement dans le cadre du chapitre sur le développement durable afin d’échanger les bonnes pratiques et de renforcer l’application de la législation dans ces domaines, notamment en ce qui concerne les mesures les plus efficaces pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et en accordant une attention particulière à la prévention des exportations de bois abattu illégalement de l’Union européenne vers le Japon;
11. souligne que l’accord comprend un engagement explicite à poursuivre la ratification des conventions fondamentales de l’OIT; souligne que le Japon n’a pas encore ratifié deux conventions fondamentales de l’OIT (celle sur la discrimination et celle sur l’abolition du travail forcé) et s’attend à des avancées concrètes dans un délai raisonnable de la part du Japon en vue de la ratification et de l’application effective de ces conventions, conformément aux dispositions prévues par l’APE;
12. se félicite que le Japon ait institué un cadre interministériel aux fins de la mise en œuvre des engagements en matière de développement durable, y compris la ratification des conventions fondamentales de l’OIT, et que le comité du commerce et du développement durable prévu par l’accord sera chargé de l’interaction avec la société civile concernant la question de la mise en œuvre du chapitre consacré au développement durable;
13. rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré, au paragraphe 161 de son avis 2/15 sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et Singapour, que les chapitres consacrés au commerce et au développement durable avaient des effets directs et immédiats sur les échanges commerciaux et qu’une violation des dispositions relatives au développement durable autorise l’autre partie à mettre fin à la libéralisation ou à suspendre la libéralisation prévue au titre d’autres dispositions de l’accord de libre-échange; se félicite de l’inclusion d’une clause de révision dans le chapitre sur le commerce et le développement durable et invite les deux parties à faire un usage correct et opportun de cette clause afin de respecter les engagements pris et d’améliorer l’applicabilité et l’efficacité des dispositions relatives au travail et à l’environnement, notamment en envisageant parmi diverses méthodes d’application, en dernier recours, un mécanisme de sanctions; invite les deux parties à ne pas attendre que la clause de révision soit déclenchée pour prendre des mesures en vue d’une mise en œuvre efficace, afin de garantir que cet APE soit un accord de première ligne offrant la meilleure protection possible; demande à la Commission de surveiller les engagements pris dans le chapitre sur le commerce et développement durable et à œuvrer avec le Japon à leur mise en œuvre, en s’appuyant sur le document officieux de la Commission en 15 points sur la mise en œuvre du commerce et du développement durable;
14. souligne que l’APE réaffirme le droit des autorités des États membres de définir, de fournir et de réglementer pleinement les services publics aux niveaux local, régional ou national et qu’une liste négative telle que prévue dans cet accord n’empêche pas les gouvernements de ramener tout service privatisé dans le secteur public ou de développer librement de nouveaux services publics; estime que, par principe, il est toujours préférable d’utiliser une approche fondée sur des listes positives, comme le préconise l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC; prend acte de l’engagement pris par les deux parties à l’APE de protéger la gestion publique de l’eau dans le cadre de l’exonération générale des services publics;
15. estime que les engagements en matière d’accès au marché des services transfrontières, y compris le commerce électronique, le transport maritime, les services postaux, l’énergie et les télécommunications, sont susceptibles de donner une impulsion importante au commerce des services; estime que l’accord permettra aux entreprises européennes de fournir plus facilement des services sur le marché japonais en garantissant un traitement plus équitable; rappelle que les objectifs de politique publique doivent être préservés, notamment dans le domaine de la cybersécurité, et que la marge d’action doit être maintenue pour relever les défis réglementaires à venir;
16. fait observer que l’accord prévoit la circulation temporaire de professionnels à travers les frontières («mode 4»), ce qui engage les deux parties à autoriser les transferts intragroupe dans une quarantaine de secteurs et la circulation des professionnels libéraux dans une vingtaine de secteurs, ce qui facilite les liens entre l’Union et le Japon en matière d’investissements directs étrangers;
17. souligne que l’accord préserve également le droit souverain de réglementer les secteurs financier et bancaire pour des raisons prudentielles et de surveillance; invite les deux partenaires à recourir se servir du forum sur la réglementation financière pour améliorer le système financier mondial;
18. se félicite des principaux éléments novateurs tels que les chapitres ou dispositions consacrés à l’accord de Paris, aux PME et au gouvernement d’entreprise, visant à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises sur la base des principes du G20 et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); invite instamment les deux parties à œuvrer activement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et de la conclusion du traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme
19. souligne que la coopération en matière de réglementation est volontaire et qu’elle ne limite en rien le droit à réglementer; rappelle que les dispositions correspondantes de l’accord doivent être mises en œuvre dans le plein respect des prérogatives des colégislateurs; salue le fait que le chapitre consacré à la coopération en matière de réglementation précise clairement que le plein respect des principes établis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris le principe de précaution, est impératif;
20. demande que le comité de coopération réglementaire fonctionne en toute transparence et que toutes les parties prenantes, notamment les syndicats et les organisations de la société civile, puissent participer de manière suffisante, ce qu’il convient de considérer comme un préalable au renforcement de la confiance de l’opinion publique dans l’accord et ses suites; souligne que le Parlement européen doit être tenu régulièrement informé des décisions prises au sein du comité de coopération réglementaire;
21. note que les négociations se poursuivent sur un accord d’investissement distinct, que le Parlement suivra de près; note que la Commission a mis en place un système juridictionnel des investissements dans les accords conclus avec d’autres partenaires, dans l’attente de la création d’un tribunal multilatéral des investissements; rappelle que l’ancien mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) est inacceptable et qu’il n’y a pas de mandat pour y revenir;
22. se félicite que l’Union et le Japon aient conclu avec succès les pourparlers sur la décision d’adéquation réciproque le 17 juillet 2018 et qu’ils aient convenu de reconnaître leurs systèmes de protection des données respectifs comme étant équivalents, ce qui permettra une circulation plus sûre des données entre l’Union et le Japon; insiste sur le rôle important que jouent les autorités de protection des données respectives dans la garantie d’un niveau adéquat de protection des données; relève que l’accord de partenariat économique comporte une clause de rendez-vous prévoyant que soit évaluée la question des dispositions en matière de transfert transnational de données dans un délai de trois ans et reconnaît l’importance croissante de l’économie numérique pour la croissance et l’emploi; rappelle que tous les accords commerciaux doivent respecter pleinement l’acquis communautaire en matière de protection des données et de la vie privée, notamment le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679), et souligne que tout résultat futur est subordonné à l’approbation du Parlement et garantir les droits fondamentaux des citoyens européens;
23. demande à la Commission de renforcer la coopération et la coordination avec le Japon sur des questions multilatérales, en étroite coopération avec d’autres partenaires stratégiques, afin de défendre et d’étoffer les normes internationales et un système commercial multilatéral ouvert, équitable et solide fondé sur le respect des règles de l’OMC et des autres normes internationales;
24. souligne que 78 % des entreprises de l’Union qui exportent vers le Japon sont de plus petites entreprises et se félicite que l’APE comprenne un chapitre distinct sur les PME afin de leur permettre de tirer le meilleur parti de l’accord, notamment au moyen de clauses par lesquelles les deux parties prennent des engagements en matière de transparence dans l’accès au marché et d’échange d’informations pertinentes; demande la mise en place, dans les meilleurs délais, des points de contact et le site internet pour les PME afin de faire en sorte que les PME bénéficient bien des informations utiles sur l’accès au marché;
25. demande à la Commission de suivre de près le déroulement de la suppression convenue des barrières non tarifaires, ainsi que la gestion des contingents tarifaires applicables aux produits agricoles, et de tenir le Parlement informé;
26. invite instamment les deux partenaires à associer pleinement les partenaires sociaux et la société civile, notamment grâce au dialogue paritaire avec la société civile et au groupe consultatif interne; demande à la Commission de prendre l’initiative de définir et de partager avec le Japon les meilleures pratiques en matière de fonctionnement des groupes consultatifs nationaux et de dialogue conjoint; invite les deux parties à veiller à la mise en place rapide de groupes consultatifs nationaux fonctionnels, efficaces et équilibrés, dotés d’un code de conduite en bonne et due forme, et à la prise en considération de leurs avis de manière transparente lors des consultations entre pouvoirs publics prévues par l’accord;
27. demande à la Commission d’associer la délégation de l’Union européenne au Japon à l’ensemble du processus de mise en œuvre de l’accord; fait observer que les délégations de l’Union permettent une action rapide et directe pour garantir la bonne mise en œuvre des dispositions commerciales et pour que les problèmes et les obstacles soient détectés rapidement et traités efficacement;
28. espère que le fonctionnement des comités sectoriels qui seront créés au titre de l’accord sera pleinement transparent vis-à-vis tant du Parlement que du grand public;
29. s’engage à suivre de près la mise en œuvre de l’accord, en étroite coopération avec la Commission, les parties prenantes et les partenaires japonais;
30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Japon.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon |
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Références |
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Date de consultation / demande d’approbation |
6.6.2018 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 13.9.2018 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.9.2018 |
TRAN 13.9.2018 |
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Avis non émis Date de la décision |
TRAN 14.5.2018 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Pedro Silva Pereira 16.5.2018 |
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Examen en commission |
29.8.2018 |
27.9.2018 |
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Date de l’adoption |
5.11.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 9 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Georges Bach, John Flack, Norbert Lins |
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Date du dépôt |
9.11.2018 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
26 |
+ |
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ALDE |
Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells |
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ECR |
John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones |
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EFDD |
Tiziana Beghin |
|
NI |
David Borrelli |
|
PPE |
Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler |
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S&D |
Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández |
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9 |
- |
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ENF |
France Jamet |
|
GUE/NGL |
Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz |
|
NI |
Emmanuel Maurel |
|
S&D |
Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz |
|
VERTS/ALE |
Heidi Hautala, Yannick Jadot |
|
2 |
0 |
|
S&D |
Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention