RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)
23.11.2018 - (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)) - ***I
Commission de la pêche
Rapporteure: Linnéa Engström
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)
(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0143),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0123/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018[1],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0381/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(1 bis) L’un des objectifs de la politique commune de la pêche (la «PCP»), tel qu’ils sont établis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis, est de faire en sorte que les ressources biologiques vivantes de la mer soient exploitées de manière durable à long terme sur les plans économique, environnemental et social. | |||||||||||||||||||||
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1 bis Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). | |||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
L’article 2, paragraphe 1, du règlement CGPM limite son champ d’application à la pêche commerciale. Or, la proposition actuelle contient plusieurs dispositions relatives à la pêche récréative (articles 10 quater, 16 quindecies et 22 nonies ainsi que l’annexe VI, point 6). Il conviendrait donc de modifier le champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, en conséquence. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 3 – alinéa 1 – point e | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 10 bis – alinéa 1 – point 3 – tiret 3 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Conformément à la recommandation 40/2016/4 de la CGPM (annexe 2). | ||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 10 bis – alinéa 1 – point 3 – tiret 4 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Conformément à la recommandation 40/2016/4 de la CGPM (annexe 2). | ||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 10 ter – paragraphe 3 – tiret 3 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Conformément à la recommandation 40/2016/4 de la CGPM (annexe 2). | ||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 10 ter – paragraphe 3 – tiret 4 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Conformément à la recommandation 40/2016/4 de la CGPM (annexe 2). | ||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 10 quinquies – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à faire la lumière sur l’origine de l’autorisation spécifique, précisée plus avant au paragraphe 3. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 10 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Conformément à la recommandation 41/2017/3 de la CGPM (points 8 et 9). | ||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 10 quinquies – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à préciser que les navires de pêche sans autorisation ne sont autorisés à transiter par une zone à accès réglementé que s’ils n’exercent aucune activité de pêche, même si leur itinéraire est direct et leur vitesse constante. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 14 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Conformément à la recommandation 41/2017/4 de la CGPM (point 19). | ||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 16 quaterdecies – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 22 decies – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Conformément à la recommandation 41/2017/2 de la CGPM (point 12). | ||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 22 duodecies bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Cette disposition est conforme à la recommandation CGPM/40/2016/4, point 12. La PCP traite également des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union (règlement relatif à la PCP, article 1er, paragraphe 2, point c)). Par conséquent, le règlement CGPM s’applique à toutes les activités de pêche commerciale menées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres dans toute la zone couverte par l’accord de la CGPM (article 2, paragraphe 1). Donc, si des navires de pêche de l’Union pêchent dans ces eaux, l’Union doit en réalité également appliquer à cette partie la recommandation correspondante. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 22 duodecies ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Conformément à la partie V de la recommandation GFCM/40/2016/4. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 22 quindecies – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
À l’article 22 decies «Autorisations de pêche et activités de pêche», le point 4 dispose que tous les navires de plus de 12 mètres «sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) ou de tout autre système de géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leurs activités» pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de pêche. L’infraction correspondante relative à l’absence de ces équipements, exprimée à l’article 22 quindecies, ne prévoit pas la possibilité de ne pas disposer d’un équipement autre que le système VMS. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 22 sexdecies – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (UE) n° 1343/2011 Article 22 septdecies – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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- [1] JO C 283 du 10.8.2018, p. 95.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a été établie par un accord international en 1949 en vertu d’un accord international conclu dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et entré en vigueur en 1952. Tous les États membres bordant la Méditerranée et la mer Noire, ainsi que l’Union européenne, participent à la gestion de la pêche dans cette zone, en coopération avec plusieurs pays tiers, dans le cadre de la CGPM. Les parties contractantes à la CGPM sont: l’Union européenne, l’Albanie, l’Algérie, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Égypte, la France, le Japon, la Grèce, Israël, l’Italie, le Liban, la Libye, Malte, le Maroc, Monaco, la Roumanie, la Syrie, la Slovénie, l’Espagne, la Tunisie et la Turquie.
La CGPM adopte, sur la base d’avis scientifiques, des recommandations et des résolutions destinées à promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et la meilleure utilisation des stocks de ressources aquatiques vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme ayant un caractère durable et présentant un faible risque.
L’organisation a autorité pour adopter des décisions contraignantes («recommandations») dans son domaine de compétence. En tant que partie contractante à la CGPM, l’Union est tenue d’adopter et de transposer ces recommandations en conséquence dans le droit de l’Union, si leur contenu n’est pas déjà couvert par celui-ci.
La Commission européenne propose de modifier le règlement (UE) nº 1343/2011 afin de transposer dans le droit de l’Union un certain nombre de mesures adoptées par la CGPM lors de ses sessions annuelles de 2015, 2016 et 2017.
Ces mesures concernent le merlu européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile, le turbot en mer Noire, la dorade rose en mer d’Alboran et le corail rouge en mer Méditerranée. La proposition établit également une zone de pêche restreinte dans l’Adriatique (zone du bassin de Jabuka/Pomo).
La proposition est cohérente avec la politique commune de la pêche (PCP). Elle couvre les mesures de conservation, les mesures de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que des mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) |
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Références |
COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD) |
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Date de la présentation au PE |
22.3.2018 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 16.4.2018 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 16.4.2018 |
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Avis non émis Date de la décision |
ENVI 25.4.2018 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Linnéa Engström 25.4.2018 |
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Examen en commission |
24.4.2018 |
24.9.2018 |
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Date de l’adoption |
21.11.2018 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds |
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Date du dépôt |
23.11.2018 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
24 |
+ |
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ALDE |
António Marinho e Pinto, Nils Torvalds |
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ECR |
Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen |
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EFDD |
Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn |
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GUE/NGL |
Maria Lidia Senra Rodríguez |
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PPE |
Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa |
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S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas |
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Verts/ALE |
Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton |
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0 |
- |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention