RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

23.11.2018 - (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)) - ***I

Commission de l’emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Laura Agea


Procédure : 2018/0081(COD)
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A8-0382/2018
Textes déposés :
A8-0382/2018
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0171),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 153, paragraphe 2, point b), et l'article 153, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0130/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0382/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Le dixième principe du socle européen des droits sociaux43, approuvé à Göteborg le 17 novembre 2017, prévoit que tout travailleur a droit à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté. Le droit à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu'à un environnement de travail adapté aux besoins professionnels des travailleurs, leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail, comprend également une protection contre les agents cancérigènes et mutagènes au travail.

(1)  La mise en œuvre des principes et des droits définis dans le socle européen des droits sociaux43 approuvé à Göteborg le 17 novembre 2017 est un engagement politique commun et une responsabilité partagée de l’Union, de ses États membres et des partenaires sociaux, conformément à leurs compétences respectives. Le dixième principe du socle européen des droits sociaux prévoit que tout travailleur a droit à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté. Le droit à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu’à un environnement de travail adapté aux besoins professionnels des travailleurs comprend également une protection contre les agents cancérigènes et mutagènes au travail, indépendamment des conditions ou de la durée de l’emploi ou de l’exposition.

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43   Socle européen des droits sociaux, Novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr

43  Socle européen des droits sociaux, Novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  Les articles 153, 154 et 155 du traité FUE définissent le domaine de compétence des partenaires sociaux pour négocier et exécuter les accords en matière de santé et de sécurité au travail. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, quant à elle, garantit notamment, à l’article 2, le droit fondamental à la vie et, à l’article 31, paragraphe 1, le droit de tout travailleur à des conditions de travail justes et équitables qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil44 vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail. Un niveau de protection constant contre les risques liés aux substances cancérigènes et mutagènes est instauré dans la directive 2004/37/CE grâce à un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'assurer l'application cohérente des exigences minimales. Des valeurs limites contraignantes d'exposition professionnelle établies sur la base des informations disponibles, notamment des données scientifiques et techniques, de la faisabilité économique, d'une analyse approfondie des incidences socio-économiques et de la disponibilité des protocoles et des techniques de mesure de l'exposition sur le lieu de travail, constituent des éléments importants du dispositif de protection des travailleurs mis en place par la directive 2004/37/CE. Les prescriptions minimales prévues par la directive 2004/37/CE visent à protéger les travailleurs à l'échelle de l'Union. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites contraignantes d'exposition professionnelle plus strictes.

(2)  La directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil44 vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail. Une protection contre les risques liés aux substances cancérigènes et mutagènes est instauré dans la directive 2004/37/CE grâce à un cadre de principes généraux permettant aux États membres d’assurer l’application cohérente des exigences minimales. Les valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle doivent être fondées sur des preuves, proportionnées et mesurables et être établies sur la base des informations disponibles, notamment des données scientifiques et techniques les plus récentes, de la faisabilité économique de la mise en œuvre et de la mise en conformité, d’une analyse approfondie des incidences socio-économiques et de la disponibilité des protocoles et des techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail. Ces valeurs limites constituent des éléments importants du dispositif de protection des travailleurs mis en place par la directive 2004/37/CE. Les prescriptions minimales prévues par la directive 2004/37/CE visent à protéger les travailleurs à l'échelle de l'Union. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites contraignantes d'exposition professionnelle plus strictes, en coopération étroite avec les partenaires sociaux. Lorsqu’une valeur limite a été établie pour un agent cancérigène ou mutagène, il convient de réduire l’exposition des travailleurs audit agent à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible en deçà de ladite valeur limite.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  La directive 2004/37/CE couvre les substances ou mélanges qui répondent aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes ou mutagènes, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les substances, mélanges ou procédés visés à l’annexe I de la présente directive. Les substances qui répondent aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes ou mutagènes, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, sont celles qui ont une classification harmonisée ou qui sont classées conformément à l’article 4 ou à l’article 36 de ce règlement et qui sont notifiées à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en vertu de l’article 40 de ce règlement. Ces substances figurent dans l’inventaire public des classifications et étiquetages tenu par l’ECHA. La coopération avec le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) est souhaitable pour qu’à l'avenir, les substances classées par le CIRC comme des cancérigènes de catégorie 1 ou 2A soient également considérées comme répondant aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)  Il subsiste de grandes différences entre les États membres en ce qui concerne les valeurs limites applicables aux agents cancérigènes et mutagènes, ce qui entraîne des différences en matière de niveau de protection des travailleurs dans l’Union et fausse également la concurrence.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Les valeurs limites d'exposition professionnelle s'inscrivent dans le cadre de la gestion des risques prévue par la directive 2004/37/CE. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de la directive 2004/37/CE, comme celles de réduire l'utilisation des agents cancérigènes et des agents mutagènes sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes et de mettre en œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs, l'utilisation d'un système clos ou d'autres dispositions visant à réduire le niveau d'exposition des travailleurs. Dans ce contexte, il est essentiel de tenir compte du principe de précaution en cas d'incertitudes.

(3)  Les valeurs limites d'exposition professionnelle s'inscrivent dans le cadre de la gestion des risques prévue par la directive 2004/37/CE. Les valeurs limites devraient être révisées régulièrement, conformément au principe de précaution, au principe de protection des travailleurs et à la lumière des données scientifiques et techniques fiables disponibles concernant les agents cancérigènes ou mutagènes. Les valeurs limites pour les substances figurant à l’annexe III visent à réduire autant que possible le risque supplémentaire de cancer découlant de la manipulation de ces substances. Sur cette base, le risque supplémentaire ne devrait pas être supérieur à 1 sur 2 500 de la moyenne pondérée dans le temps d’une vie active normale. Il convient également de prendre en considération l’amélioration des techniques de mesure, les mesures de gestion des risques ainsi que les autres facteurs pertinents. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de la directive 2004/37/CE, comme celles de réduire l'utilisation des agents cancérigènes et des agents mutagènes sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes et de mettre en œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs, l'utilisation d'un système clos ou d'autres dispositions visant à réduire le niveau d'exposition des travailleurs.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  En pharmacologie, les médicaments dangereux sont des médicaments qui causent des dommages en raison de leur génotoxicité, de leur cancérogénicité, de leur tératogénicité, de leur reprotoxicité et d’autres formes de toxicité à faibles doses1 bis. Ces médicaments comprennent les agents cytotoxiques, qui inhibent ou empêchent la croissance rapide et la division des cellules cancéreuses et sont principalement utilisés pour traiter le cancer, en général dans le cadre d’une chimiothérapie. Or, les médicaments cytotoxiques d’usage courant sont généralement non sélectifs et peuvent donc également endommager des cellules normales (non tumorales). Ainsi, de nombreux médicaments cytotoxiques sont reconnus comme étant génotoxiques, cancérigènes ou mutagènes.

 

_______________

 

1 bis.  Monographies du CIRC sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme, volumes 1–121; http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/index.php.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)  Il est donc important de protéger les travailleurs exposés à des substances cancérigènes ou mutagènes résultant de la préparation, de l’administration ou de l’élimination de médicaments dangereux, y compris de médicaments cytotoxiques, et chargés de travaux impliquant une exposition à des substances cancérigènes ou mutagènes dans le cadre de la fourniture de services de nettoyage, de transport, de blanchissage et d’élimination de médicaments dangereux ou de matériel contaminé par des médicaments dangereux, ainsi que dans le cadre de soins personnels dispensés à des patients dont le traitement comprend la prise de médicaments dangereux. Dans un premier temps, la Commission a publié des orientations spécifiques en vue de réduire les risques en matière de santé et de sécurité au travail dans le secteur de la santé, y compris les risques liés à l’exposition aux médicaments cytotoxiques, dans un guide dédié à la prévention et aux bonnes pratiques.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater)   Dans un second temps, la Commission, en tenant compte des dernières connaissances scientifiques disponibles, devrait évaluer la possibilité d’élargir le champ d’application de la directive 2004/73/CE pour y inclure les médicaments dangereux, y compris les médicaments cytotoxiques, qui sont cancérigènes ou mutagènes, ou de proposer un instrument juridique plus approprié, afin de garantir la sécurité au travail des travailleurs qui manipulent ces médicaments. Dès lors, elle devrait présenter, le cas échéant, une proposition législative appropriée, après avoir consulté les partenaires sociaux. Ce faisant, il est toutefois impératif que, conformément à l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE, l'accès aux meilleurs traitements disponibles pour les patients ne soit pas remis en cause ou menacé.

 

 

 

 

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Les niveaux maximaux d'exposition des travailleurs à certains agents cancérigènes ou mutagènes sont établis sous la forme de valeurs qui, en vertu de la directive 2004/37/CE, ne doivent pas être dépassées.

(5)  Les niveaux maximaux d’exposition des travailleurs à certains agents cancérigènes ou mutagènes sont établis à l’annexe III sous la forme de valeurs qui, en vertu de la directive 2004/37/CE, ne doivent pas être dépassées. Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs peuvent être fixées à l’annexe II de la directive 2004/37/CE, sans pour autant avoir un caractère contraignant.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  La présente directive renforce la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. De nouvelles valeurs limites devraient être établies dans la directive 2004/37/CE, au regard des informations disponibles, notamment des nouvelles données scientifiques et techniques ainsi que des bonnes pratiques, des techniques et des protocoles s'appuyant sur des données probantes pour la mesure des niveaux d'exposition sur le lieu de travail. Si possible, ces informations devraient comprendre des données relatives aux risques résiduels pour la santé des travailleurs, les recommandations du Comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle (CSLEP) et les avis rendus par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS). Les informations relatives au risque résiduel qui sont publiées au niveau de l'Union sont utiles pour les travaux futurs visant à limiter les risques résultant de l'exposition professionnelle à des agents cancérigènes et mutagènes. Il convient de promouvoir encore la transparence de ces informations.

(6)  La présente directive renforce la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Il convient que la Commission procède au réexamen régulier de la présente directive et présente, le cas échéant, des propositions législatives. De nouvelles valeurs limites devraient être établies dans la directive 2004/37/CE, au regard des informations disponibles, notamment des nouvelles données scientifiques et techniques ainsi que des bonnes pratiques, des techniques et des protocoles s'appuyant sur des données probantes pour la mesure des niveaux d'exposition sur le lieu de travail. Si possible, ces informations devraient comprendre des données relatives aux risques résiduels pour la santé des travailleurs, les recommandations du Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle (CSLEP), les avis rendus par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) et les monographies du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC1 bis). Les informations relatives au risque résiduel sont utiles pour les travaux futurs visant à limiter les risques résultant de l'exposition professionnelle à des agents cancérigènes et mutagènes et devraient être publiées au niveau de l'Union. Dans ce contexte, la transparence est un outil de prévention et devrait être garantie. La présente directive suit les recommandations spécifiques du CSLEP et du CCSS, dont l’importance a été soulignée lors des révisions précédentes de la directive 2004/37/CE.

 

__________________

 

1 bis   Le Centre international de recherche sur le cancer a été créé en 1965 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) des Nations unies.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Il est également nécessaire de prendre en considération d'autres voies d'absorption que l'inhalation de tous les agents cancérigènes et mutagènes, notamment la voie cutanée, afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. Les modifications de l'annexe III de la directive 2004/37/CE prévues dans la présente directive constituent une nouvelle étape dans un processus à plus long terme engagé pour mettre à jour la directive 2004/37/CE.

(7)  Il est également nécessaire, à la lumière des données scientifiques, de prendre en considération d’autres voies d’absorption que l’inhalation de tous les agents cancérigènes et mutagènes compte tenu des observations relatives à l'absorption par voie cutanée, concrètement par l’observation de la peau, afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. Les modifications de l'annexe III de la directive 2004/37/CE prévues dans la présente directive constituent une nouvelle étape dans un processus à plus long terme engagé pour mettre à jour la directive 2004/37/CE.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  La campagne 2018-2019 «Lieux de travail sains – Maîtriser l’usage des substances dangereuses» lancée par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail est une première étape. L’Agence doit travailler en étroite coopération avec les États membres et renforcer l’échange de bonnes pratiques, afin de fournir des informations ciblées et des exemples de bonnes pratiques aux travailleurs qui sont en contact avec certaines substances, notamment des substances cytotoxiques, en attirant l’attention sur les évolutions des politiques en la matière et sur le cadre législatif déjà en place.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)   Le cadmium (Cd) est un élément présent dans la nature auquel l’être humain est exposé dans les cigarettes, les aliments et les sources industrielles. Les reins, et éventuellement les os, sont les cibles les plus sensibles à la toxicité systémique du cadmium à la suite d’une exposition professionnelle (organes cibles critiques). Le cadmium est un produit toxique cumulatif; les manifestations systémiques associées à l’exposition chronique sont liées à la charge corporelle de l’élément (contenu dans le foie et les reins). Des marqueurs biologiques tels que le Cd-U (excrétion urinaire du cadmium) permettent d’évaluer la charge corporelle et l’intégration de toutes les sources d’exposition au cadmium, notamment par l’alimentation contaminée et la fumée. L’utilisation de ces biomarqueurs dans la majorité des études épidémiologiques menées dans des environnements professionnels a permis aux chercheurs de documenter des liens fiables dose-effet-réponse. Une valeur limite biologique permettrait donc de protéger les travailleurs contre la toxicité systémique du cadmium, principalement sous la forme d’effets sur les reins et les os1 bis. La surveillance biologique peut donc contribuer à la protection des travailleurs sur le lieu de travail, mais uniquement en complément de la surveillance de la concentration en cadmium (et de ses composés inorganiques) dans l’air de la zone de respiration du travailleur.

 

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1 bis https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  En ce qui concerne le cadmium, une valeur limite de 0,001 mg/m3 peut être difficile à respecter dans certains secteurs à court terme. Une période de transition de sept ans devrait donc être instaurée, au cours de laquelle devrait s'appliquer une valeur limite de 0,004 mg/m3.

(12)  En ce qui concerne le cadmium, une valeur limite de 0,001 mg/m3 peut être difficile à respecter dans certains secteurs à court terme. Une période de transition de sept ans devrait donc être instaurée, au cours de laquelle devrait s'appliquer une valeur limite de 0,004 mg/m3. Dans les États membres qui procèdent à une surveillance biologique, la valeur limite biologique doit être de 2 μg Cd/g de créatinine et la valeur limite de huit heures en moyenne pondérée dans le temps doit être de 0,004 mg/m3 (fraction respirable). L’introduction de cette valeur limite ne nécessite pas de période de transition. La Commission devrait élaborer des lignes directrices pour la mise en œuvre pratique de cette surveillance biologique.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Le formaldéhyde répond aux critères de classification comme substance cancérigène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d'un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. C'est un agent cancérigène génotoxique agissant localement. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite à long et à court terme pour cet agent cancérigène. Le formaldéhyde est également un allergène au contact avec la peau (sensibilisant cutané). Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour le formaldéhyde et de l'assortir d'une observation «Sensibilisation cutanée». En outre, à la demande de la Commission, l'ECHA recueille également les informations existantes pour évaluer l'exposition potentielle au formaldéhyde et aux rejets de formaldéhyde sur le lieu de travail, y compris dans le cadre d'utilisations industrielles et professionnelles48.

(17)  Le formaldéhyde répond aux critères de classification comme substance cancérigène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d'un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. C'est un agent cancérigène génotoxique agissant localement. Il existe chez l’être humain suffisamment d’éléments prouvant la cancérogénicité du formaldéhyde. Le formaldéhyde provoque le cancer du nasopharynx et la leucémie47 bis. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite à long et à court terme pour cet agent cancérigène. Le formaldéhyde est également un allergène au contact avec la peau (sensibilisant cutané). Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour le formaldéhyde et de l'assortir d'une observation «Sensibilisation cutanée». En outre, à la demande de la Commission, l'ECHA recueille également les informations existantes pour évaluer l'exposition potentielle au formaldéhyde et aux rejets de formaldéhyde sur le lieu de travail, y compris dans le cadre d'utilisations industrielles et professionnelles48.

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47 bis https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-29.pdf

48   https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_fr.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

48   https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_fr.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  Les fixateurs au formaldéhyde sont couramment utilisés dans les établissements de santé de l’Union pour la fixation standardisée des échantillons de tissu étant donné leur facilité de manipulation, leur degré élevé de précision et leur extrême souplesse d’utilisation, qu’aucun autre groupe de fixateurs ne permet à ce jour. Par conséquent, le pathologiste peut diagnostiquer certaines maladies, dont le cancer, par la reconnaissance de traces microscopiques présentes dans des tissus fixés au formaldéhyde. Les concentrations de formaldéhyde utilisées dans le secteur de la santé sont minimes par rapport à celles utilisées dans l’industrie et si les établissements de santé de l’Union devaient adopter les mesures adéquates pour que l'exposition de leur personnel au formaldéhyde reste dans des limites sûres, le secteur de la santé n’aurait vraisemblablement aucune difficulté à respecter la valeur limite fixée dans la présente directive.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter)  Dans certains États membres, le formaldéhyde est couramment utilisé pour embaumer les personnes décédées dans le cadre de leurs pratiques culturelles ou religieuses. Le secteur des pompes funèbres estimera probablement qu’une valeur limite de 0,3 ppm sera difficile à respecter sans effets importants à court terme sur les capacités. Une période de transition de trois ans devrait donc être instaurée pour le secteur, au cours de laquelle une valeur limite de 0,5 ppm devrait s'appliquer.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Le 4,4'-méthylènebis (2-chloroaniline) (MOCA) répond aux critères de classification comme substance cancérigène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. La possibilité d'une absorption significative par voie cutanée a été déterminée pour le MOCA. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour le MOCA et de l'assortir d'une observation «Peau». En outre, le MOCA a été identifié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) conformément à l'article 57, point a), du règlement CE 1907/2006, est inclus dans l'annexe XIV de ce règlement et requiert une autorisation avant de pouvoir être utilisé. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer une valeur limite pour le MOCA.

(18)  Le 4,4'-méthylènebis (2-chloroaniline) (MOCA) répond aux critères de classification comme substance cancérigène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Les propriétés cancérigènes et la génotoxicité avérée du MOCA ont permis de classer cette substance comme substance cancérigène pour l’être humain. La possibilité d'une absorption significative par voie cutanée a été déterminée pour le MOCA. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour le MOCA et de l'assortir d'une observation «Peau». En outre, le MOCA a été identifié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) conformément à l'article 57, point a), du règlement CE 1907/2006, est inclus dans l'annexe XIV de ce règlement et requiert une autorisation avant de pouvoir être utilisé. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer une valeur limite pour le MOCA.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Les valeurs limites énoncées dans la présente directive feront l'objet de réexamens pour rester conformes au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil50, en particulier afin de prendre en considération les interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE et les niveaux dérivés sans effet prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses, en vue de protéger efficacement les travailleurs.

(21)  Les valeurs limites énoncées dans la présente directive feront l’objet d’un contrôle permanent et de réexamens réguliers pour rester conformes au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil50, en particulier afin de prendre en considération les interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE et les niveaux dérivés sans effet prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses, en vue de protéger efficacement les travailleurs.

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__________________

50   Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

50   Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Dans la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises (PME). Les États membres sont donc invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de veiller à ce que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et à publier les résultats de ces évaluations.

(23)  Dans la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir compte du fait que les PME et les microentreprises, qui représentent la grande majorité des entreprises dans l’Union, disposent de ressources financières, techniques et humaines limitées. Les États membres sont donc invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de veiller à ce que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et à publier les résultats de ces évaluations. Il convient de faciliter le respect des valeurs limites par les PME et les microentreprises tout en maintenant un niveau de protection identique pour tous les travailleurs. Dans ce contexte, des mesures spécifiques telles que des mesures incitatives et des outils numériques permettraient d'aider les PME et les microentreprises à mieux respecter les obligations fixées dans la directive 2004/37/CE et à se diriger vers l’élimination des risques cancérigènes ou mutagènes. Les partenaires sociaux devraient échanger leurs bonnes pratiques à cet égard.

Amendement    22

Proposition de directive

Article 1 – alinéa -1 (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.  Les États membres prennent, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’ils le jugent nécessaire pour protéger la santé du travailleur concerné.

«1.  Les États membres prennent, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Cette surveillance sanitaire peut comprendre une surveillance biologique pour l'exposition à diverses substances, le cas échéant. L’article 10 de la directive 98/24/CE du Conseil est d'application.»

Amendement    23

Proposition de directive

Article 1 – alinéa -1 bis (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l'article 14, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

 

«1 bis.  Lorsque les États membres choisissent de procéder à une surveillance biologique, les valeurs limites fixées à la partie B de l’annexe III sont d'application.»

Amendement    24

Proposition de directive

Article 1 – alinéa -1 ter (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Article 18 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’article suivant est inséré après l’article 18 bis:

 

«Article 18 ter

 

Pour le quatrième trimestre de 2019 au plus tard, la Commission évalue, sur la base des données scientifiques et après les consultations voulues, la possibilité de modifier le champ d’application de la directive pour y inclure une liste de médicaments dangereux, y compris les médicaments cytotoxiques, qui sont cancérigènes ou mutagènes, ou de proposer un instrument juridique plus approprié, afin de garantir la sécurité au travail des travailleurs qui manipulent ces médicaments. Sur cette base, la Commission présente, au besoin, une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.»

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – alinéa -1 quater (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Annexe II – point 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l’annexe II, le point suivant est inséré:

 

«2 bis.  Lorsqu’une surveillance biologique est effectuée, cette surveillance doit tenir compte des valeurs biologiques recommandées par le CSLEP ainsi que des autres lignes directrices et informations disponibles aux niveaux national et européen.»

Amendement    26

Proposition de directive

Annexe

Directive 2004/37/CE

Annexe III – partie A – tableau – ligne 4

 

Texte proposé par la Commission

Formaldéhyde

 

 

0,37

0,3

 

0,738

0,6

 Sensibilisation cutanée (9)

 

 

Amendement

Formaldéhyde

 

 

0,37

0,3

 

0,738

0,6

 Sensibilisation cutanée (9)

Valeur limite de 0,5 ppm pour le secteur des pompes funèbres et de l’embaumement jusque xx yyyy 202z [3 ans]

Amendement    27

Proposition de directive

Annexe

Directive 2004/37/CE

Annexe III – point B

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le point B de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:

B. AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES

«B. AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES

p.m.

Dans les États membres qui procèdent à une surveillance biologique de l'exposition au cadmium telle qu’elle est énoncée à l'article 14, paragraphe 1, et au point 2 bis de l’annexe II, cette surveillance comporte la mesure du niveau urinaire du cadmium (CdU) par spectrométrie par absorption ou une méthode donnant des résultats équivalents. La valeur limite biologique est de 2 μg Cd/g de créatinine et la valeur limite de huit heures en moyenne pondérée dans le temps est de 0,004 mg/m3 (fraction respirable). Une période de transition n’est pas nécessaire dans ce cas de figure.»

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le cancer est le principal problème de santé lié au travail dans l’UE-28, causant presque autant de dommages à la vie et à la santé des travailleurs que les deux pathologies qui viennent après (les troubles musculosquelettiques et les maladies cardiovasculaires). Cependant, l’incidence négative d’une forte exposition aux agents cancérigènes et mutagènes sur le lieu de travail est beaucoup plus importante. En plus des cancers, ces expositions peuvent également causer un large éventail d’autres problèmes de santé importants, tels que les maladies respiratoires et les troubles neurologiques.

La Commission européenne a pris des mesures pour résoudre ces problèmes en adoptant deux propositions législatives actualisant la directive 2004/37/CE relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, en mai 2016 et en janvier 2017, respectivement.

Cette troisième proposition législative examine cinq autres agents chimiques cancérigènes: le cadmium et le béryllium, ainsi que leurs composés inorganiques respectifs, l’acide arsénique, le formaldéhyde et la 4,4’-méthylènebis (2-chloroaniline) («MOCA»).

La rapporteure se félicite de cette troisième proposition législative et des valeurs limites qu’elle contient, lesquelles, selon les estimations, devraient améliorer à plus long terme les conditions de travail de plus d’un million de travailleurs de l’Union et préviendront plus de 22 000 cas de maladies liées au travail (cancers et autres).

L’approche de la rapporteure vise à garantir une protection maximale des travailleurs en évitant toutefois que les coûts ne se répercutent de manière excessive sur les petites et moyennes entreprises. Ces deux axes peuvent être combinés en accordant une période de transition pour procéder aux adaptations organisationnelles et, surtout, techniques, afin de compléter les interventions nécessaires. Au vu de la faible reprise économique de plusieurs pays européens, qui persiste depuis quelques années, il semble souhaitable de prévoir un assouplissement des règles en faveur des entreprises, qui pourrait se diviser en deux volets:

- actif: attribution de subventions visant à aider les entreprises en phase d’adaptation, notamment au moyen de projets européens, sans risque de violations éventuelles des obligations de l’Union;

- passif: octroi de réductions fiscales aux entreprises qui procèdent à des adaptations.

Enfin, la rapporteure a souhaité aborder de manière directe et ambitieuse le problème des travailleurs exposés à des substances cancérigènes et mutagènes résultant de la préparation, de l’administration ou de l’élimination de médicaments dangereux, y compris les médicaments cytotoxiques. C’est pour cette raison qu’elle a souhaité inclure dans l’annexe I à la présente directive les travaux impliquant une exposition à des substances cancérigènes ou mutagènes résultant de la préparation, de l’administration ou de l’élimination de médicaments dangereux (y compris les médicaments cytotoxiques) qui sont classés par le CIRC en tant que cancérigènes (groupe 1), probablement cancérigènes (CIRC groupe 2A) ou éventuellement cancérigènes (CIRC groupe 2B).

AVIS de la commission des affaires juridiques (15.10.2018)

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail
(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Rapporteur pour avis: Jiří Maštálka

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail vise à améliorer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs en réduisant l’exposition professionnelle à cinq agents chimiques. Cette proposition est accompagnée d’une analyse d’impact.

Le cancer est la principale cause de mortalité liée au travail dans l’Union (53 %). Pour les travailleurs et leurs familles, le cancer entraîne non seulement une dégradation considérable de leur qualité de vie, mais aussi des dépenses de santé directes et des pertes indirectes sur leurs revenus présents et à venir. Les cancers d’origine professionnelle ont aussi une incidence sur l’ensemble de l’économie puisqu’ils réduisent l’offre de main-d’œuvre et la productivité du travail et augmentent la charge pesant sur les finances publiques avec des dépenses en soins de santé et d’autres prestations, qui auraient pu être évitées. Enfin, les cancers d’origine professionnelle entraînent, pour les entreprises, des frais de remplacement du personnel, des pertes de productivité et la nécessité de payer des salaires plus élevés pour compenser les risques professionnels accrus.

Les partenaires sociaux, c’est-à-dire les organisations de travailleurs et d’employeurs, ont confirmé que les cinq substances cancérigènes ci-après, sélectionnées pour la troisième modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, revêtent une grande importance pour la protection des travailleurs et ont incité la Commission à poursuivre les travaux préparatoires à l’établissement de valeurs limites d’exposition professionnelle (ci-après «VLEP»); ces substances sont les suivantes:

1. le cadmium et ses composés inorganiques relevant du champ d’application de la directive,

2. le béryllium et ses composés inorganiques relevant du champ d’application de la directive,

3. l’acide arsénique et ses sels, ainsi que ses composés inorganiques relevant du champ d’application de la directive,

4. le formaldéhyde, et

5. la 4,4’-méthylène-bis (2-chloroaniline) («MOCA»).

La directive fixe un certain nombre de prescriptions minimales générales visant à éliminer ou à réduire l’exposition pour l’ensemble des agents cancérigènes et mutagènes auxquels elle s’applique. Les employeurs doivent déterminer et évaluer les risques que courent les travailleurs du fait de l’exposition à certains agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail et éviter une telle exposition lorsque ces risques sont présents.

La présente initiative de modification de la directive 2004/37 est conforme au socle européen des droits sociaux. Elle met en œuvre son dixième principe «Un environnement de travail sain, sûr et bien adapté», contribuant directement à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La modernisation de la législation sur l’exposition aux substances cancérigènes et mutagènes a également été définie comme la principale priorité dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans la communication de la Commission intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous» de janvier 2017.

Selon les estimations, l’adoption de la proposition impliquerait qu’à plus long terme, plus d’un million de travailleurs de l’Union bénéficieraient d’une meilleure prévention et protection en matière d’exposition professionnelle aux substances cancérigènes et mutagènes, qui peuvent être à l’origine de différents types de cancers et cela permettrait d’éviter 22 000 cas de maladies.

Votre rapporteur soutient sans réserve la proposition susmentionnée, assortie de plusieurs amendements, qui visent principalement à insister sur la nécessité d’une révision et d’une mise à jour régulières de la liste des agents potentiellement cancérigènes ou mutagènes, liste fondées sur des données scientifiques. Votre rapporteur estime également que toutes les substances susceptibles d’augmenter le risque de cancers professionnels doivent être couvertes par la législation de l’Union.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Le dixième principe du socle européen des droits sociaux43, approuvé à Göteborg le 17 novembre 2017, prévoit que tout travailleur a droit à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté. Le droit à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu’à un environnement de travail adapté aux besoins professionnels des travailleurs, leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail, comprend également une protection contre les agents cancérigènes et mutagènes au travail.

(1)  L’une des priorités actuelles dans le domaine social de l’Union européenne est la nécessité d’éviter la fragmentation sociale et le dumping social en Europe, en parvenant à un nouveau processus de convergence vers de meilleures conditions de vie et de travail au niveau de l’Union. Ces objectifs font partie du socle européen des droits sociaux43, approuvé à Göteborg le 17 novembre 2017, dans le cadre duquel le dixième principe prévoit que tout travailleur a droit à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté. Le droit à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu’à un environnement de travail adapté aux besoins professionnels des travailleurs, leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail, comprend également une protection contre les agents cancérigènes et mutagènes au travail.

__________________

__________________

43 Socle européen des droits sociaux, Novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr

43 Socle européen des droits sociaux, Novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit, en particulier, à l’article 2, le droit fondamental à la vie et, à l’article 31, paragraphe 1, des conditions de travail justes et équitables au regard de la santé, de la sécurité et de la dignité.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)  Les articles 153, 154 et 155 du traité FUE définissent le domaine de compétence des partenaires sociaux pour négocier et exécuter les accords en matière de santé et de sécurité au travail.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil44 vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail. Un niveau de protection constant contre les risques liés aux substances cancérigènes et mutagènes est instauré dans la directive 2004/37/CE grâce à un cadre de principes généraux permettant aux États membres d’assurer l’application cohérente des exigences minimales. Des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle établies sur la base des informations disponibles, notamment des données scientifiques et techniques, de la faisabilité économique, d’une analyse approfondie des incidences socio-économiques et de la disponibilité des protocoles et des techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail, constituent des éléments importants du dispositif de protection des travailleurs mis en place par la directive 2004/37/CE. Les prescriptions minimales prévues par la directive 2004/37/CE visent à protéger les travailleurs à l’échelle de l’Union. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle plus strictes.

(2)  L’objectif des modifications de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil44 prévues dans la présente directive est d’introduire des mesures plus efficaces en matière de santé ainsi que d’améliorer et de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail, conformément au principe de précaution. Un niveau de protection constant contre les risques liés aux substances cancérigènes et mutagènes est instauré dans la directive 2004/37/CE grâce à un cadre de principes généraux permettant aux États membres d’assurer l’application cohérente des exigences minimales. Des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle établies sur la base des informations actuellement disponibles, notamment des données scientifiques et techniques, de la faisabilité économique, d’une analyse approfondie des incidences socio-économiques et de la disponibilité des protocoles et des techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail. Il est essentiel que ces éléments importants mis en place par la directive 2004/37/CE fassent l’objet d’une surveillance constante ainsi que d’une révision et d’une mise à jour régulières à la lumière des études et des données scientifiques les plus récentes. Les prescriptions minimales prévues par la directive 2004/37/CE visent à protéger les travailleurs à l’échelle de l’Union. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle plus strictes.

________________

________________

44 Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50)

44 Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50)

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Les valeurs limites d’exposition professionnelle s’inscrivent dans le cadre de la gestion des risques prévue par la directive 2004/37/CE. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de la directive 2004/37/CE, comme celles de réduire l’utilisation des agents cancérigènes et des agents mutagènes sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes et de mettre en œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n’est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs, l’utilisation d’un système clos ou d’autres dispositions visant à réduire le niveau d’exposition des travailleurs. Dans ce contexte, il est essentiel de tenir compte du principe de précaution en cas d’incertitudes.

(3)  Les valeurs limites d’exposition professionnelle s’inscrivent dans le cadre de la gestion des risques prévue par la directive 2004/37/CE. Les valeurs limites devraient être révisées et mises à jour régulièrement, conformément au principe de précaution, au principe de protection des travailleurs et à la lumière des études scientifiques et des données techniques les plus récentes disponibles concernant les agents cancérigènes ou mutagènes. Il convient également de prendre en considération l’amélioration des techniques de mesure, les mesures de gestion des risques ainsi que les autres facteurs pertinents. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de la directive 2004/37/CE, comme celles de réduire l’utilisation des agents cancérigènes et des agents mutagènes sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes et de mettre en œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n’est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs, l’utilisation d’un système clos ou d’autres dispositions visant à réduire le niveau d’exposition des travailleurs. Dans ce contexte, il est essentiel de tenir compte du principe de précaution en cas d’incertitudes.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Pour la plupart des agents cancérigènes et mutagènes, il n’est pas scientifiquement possible de définir des niveaux en deçà desquels l’exposition n’entraînerait pas d’effets néfastes. Si la fixation de valeurs limites pour les agents cancérigènes et les agents mutagènes sur le lieu de travail, en application de la directive 2004/37/CE, n’élimine pas totalement les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant d’une exposition au travail (risque résiduel), elle contribue néanmoins à une réduction notable des risques résultant d’une telle exposition dans le cadre de l’approche progressive et fondée sur la définition d’objectifs prévue par la directive 2004/37/CE. Pour d’autres agents cancérigènes et mutagènes, il peut être scientifiquement possible de définir des niveaux en deçà desquels l’exposition ne devrait pas entraîner d’effets néfastes.

(4)  Pour la plupart des agents cancérigènes et mutagènes, il n’est pas scientifiquement possible de définir des niveaux en deçà desquels l’exposition n’entraînerait pas d’effets néfastes. Si la fixation de valeurs limites pour les agents cancérigènes et les agents mutagènes sur le lieu de travail, en application de la directive 2004/37/CE, n’élimine pas totalement les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant d’une exposition au travail (risque résiduel), elle contribue néanmoins à une réduction notable des risques résultant d’une telle exposition dans le cadre de l’approche progressive et fondée sur la définition d’objectifs prévue par la directive 2004/37/CE.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  La présente directive renforce la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. De nouvelles valeurs limites devraient être établies dans la directive 2004/37/CE, au regard des informations disponibles, notamment des nouvelles données scientifiques et techniques ainsi que des bonnes pratiques, des techniques et des protocoles s’appuyant sur des données probantes pour la mesure des niveaux d’exposition sur le lieu de travail. Si possible, ces informations devraient comprendre des données relatives aux risques résiduels pour la santé des travailleurs, les recommandations du Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle (CSLEP) et les avis rendus par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS). Les informations relatives au risque résiduel qui sont publiées au niveau de l’Union sont utiles pour les travaux futurs visant à limiter les risques résultant de l’exposition professionnelle à des agents cancérigènes et mutagènes. Il convient de promouvoir encore la transparence de ces informations.

(6)  La présente directive renforce le niveau de protection des travailleurs afin d’améliorer leur santé et leur sécurité sur leur lieu de travail. De nouvelles valeurs limites devraient être établies dans la directive 2004/37/CE, au regard des informations disponibles, notamment des nouvelles données scientifiques et techniques ainsi que des bonnes pratiques, des techniques et des protocoles s’appuyant sur des données probantes pour la mesure des niveaux d’exposition sur le lieu de travail. Si possible, ces informations devraient comprendre des données relatives aux risques résiduels pour la santé des travailleurs, les recommandations du Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle (CSLEP) et les avis rendus par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS). Les informations relatives au risque résiduel qui sont publiées au niveau de l’Union sont utiles pour les travaux futurs visant à limiter les risques résultant de l’exposition professionnelle à des agents cancérigènes et mutagènes. Il convient d’encourager davantage les mesures tendant à garantir la transparence et la prévention ainsi que les campagnes d’information au niveau de l’Union.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Il est également nécessaire de prendre en considération d’autres voies d’absorption que l’inhalation de tous les agents cancérigènes et mutagènes, notamment la voie cutanée, afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. Les modifications de l’annexe III de la directive 2004/37/CE prévues dans la présente directive constituent une nouvelle étape dans un processus à plus long terme engagé pour mettre à jour la directive 2004/37/CE.

(7)  Les données scientifiques montrent qu’il est également nécessaire de prendre en considération d’autres voies d’absorption que l’inhalation de tous les agents cancérigènes et mutagènes, au regard des observations sur la possibilité d’absorption par voie cutanée (concrètement, les mentions «Peau», «Sensibilisation respiratoire», «Sensibilisation cutanée» et «Sensibilisation cutanée et respiratoire»), afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. Les modifications de l’annexe III de la directive 2004/37/CE prévues dans la présente directive constituent une nouvelle étape dans un processus à plus long terme engagé pour mettre à jour la directive 2004/37/CE.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  La fixation, au niveau de l’Union, de valeurs limites d’exposition professionnelle à des agents cancérigènes et mutagènes au travail devrait contribuer efficacement à la prévention de problèmes graves de santé et du cancer et, en outre, améliorer la qualité de vie et le bien-être des travailleurs et de leurs proches en prolongeant la durée de vie professionnelle, ce qui accroîtrait la productivité et la compétitivité dans l’Union et renforcerait les conditions de concurrence équitables pour les entreprises dans l’Union.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  En ce qui concerne le cadmium, une valeur limite de 0,001 mg/m3 peut être difficile à respecter dans certains secteurs à court terme. Une période de transition de sept ans devrait donc être instaurée, au cours de laquelle devrait s’appliquer une valeur limite de 0,004 mg/m3.

(12)  En ce qui concerne le cadmium, une valeur limite de 0,001 mg/m3 peut être difficile à respecter dans certains secteurs à court terme. Une période de transition de cinq ans devrait donc être instaurée, au cours de laquelle devrait s’appliquer une valeur limite de 0,004 mg/m3.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  En ce qui concerne le béryllium, une valeur limite de 0,0002 mg/m3 peut être difficile à respecter dans certains secteurs à court terme. Une période de transition de cinq ans devrait donc être instaurée, au cours de laquelle devrait s’appliquer une valeur limite de 0,0006 mg/m3.

(14)  En ce qui concerne le béryllium, une valeur limite de 0,0002 mg/m3 peut être difficile à respecter dans certains secteurs à court terme. Une période de transition de quatre ans devrait donc être instaurée, au cours de laquelle devrait s’appliquer une valeur limite de 0,0006 mg/m3.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)  La cancérogénicité des émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel est amplement démontrée. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé les gaz d’échappement des moteurs diesel comme cancérogènes pour l’homme (catégorie 1) en 2012, sur la base d’éléments démontrant à suffisance que l’exposition à ces gaz est associée à un risque accru de cancer des poumons. Les nouvelles technologies des moteurs diesel ont fait évoluer la qualité et la quantité des émissions de diesel, et les risques associés au cancer ont été réduits, mais pas éliminés. Étant donné la longue transition entre les anciennes et les nouvelles technologies des moteurs diesel, il faut s’attendre à une exposition concomitante aux émissions de gaz d’échappement des anciens et des nouveaux moteurs diesel sur le lieu de travail pendant de nombreuses années encore. Les émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel sont issues de procédés et ne font donc pas l’objet de la classification visée par le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Une valeur limite applicable aux émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel devrait être établie sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques. Il convient dès lors d’inscrire les tâches impliquant une exposition aux émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel à l’annexe I et d’établir une valeur limite applicable aux émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel à l’annexe III de la directive 2004/37/CE. Il convient que les entrées figurant à l’annexe I et à l’annexe III de ladite directive portent sur les gaz d’échappement de tous les types de moteurs diesel, qu’il s’agisse d’émissions d’anciens ou de nouveaux moteurs diesel. Le carbone élémentaire est connu comme le marqueur indiqué des expositions aux émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter)  Certains mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) répondent aux critères de classification comme substance cancérogène selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il peut y avoir exposition à ces mélanges, entre autres, à l’occasion de travaux impliquant des processus de combustion, tels que ceux engendrés par des gaz d’échappement de moteurs à combustion, et lors de processus de combustion à haute température. Le texte actuel de l’entrée 2 de l’annexe I de ladite directive doit dès lors être étendu de manière à couvrir également d’autres situations d’exposition professionnelle dans lesquelles les travailleurs sont exposés à ces substances et de leurs mélanges. En outre, au vu des informations disponibles, notamment des données scientifiques et techniques, il convient d’établir une valeur limite pour les mélanges de HAP avec le benzo[a]pyrène comme indicateur à la partie A.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  La valeur ajoutée de l’application de cette directive a également été estimée à long terme; en particulier la mise en œuvre de ces dispositions améliorera les conditions de travail de plus de 1 000 000 travailleurs dans l’Union et empêchera plus de 22 000 maladies professionnelles.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Les valeurs limites énoncées dans la présente directive feront l’objet de réexamens pour rester conformes au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil50, en particulier afin de prendre en considération les interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE et les niveaux dérivés sans effet prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses, en vue de protéger efficacement les travailleurs.

(21)  Les valeurs limites énoncées dans la présente directive feront l’objet d'une vérification ainsi que d’un contrôle permanent et de réexamens réguliers pour rester conformes au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil50, en particulier afin de prendre en considération les interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE et les niveaux dérivés sans effet prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses, en vue de protéger efficacement les travailleurs.

________________

________________

50 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

50 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)   Le respect des périodes de transition prévues par la présente directive garantit la possibilité d’adopter des mesures appropriées en vue d’anticiper les modifications et la planification nécessaires des investissements, en évitant les répercussions négatives sur les entreprises et les travailleurs. Par exemple, dans le cas des PME, les périodes de transition établies pour certaines des substances les aideront à relever les défis techniques spécifiques et à planifier les investissements suffisamment à l’avance.

Amendement    17

Proposition de directive

Annexe – alinéa -1 (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Annexe I – point 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l’annexe I de la directive 2004/37/CE, le point suivant est ajouté:

 

«5 bis. Travaux exposant aux émissions de gaz d’échappement de moteurs diesel»

Amendement    18

Proposition de directive

Annexe – alinéa -1 bis (nouveau)

Directive 2004/37/CE

Annexe I – point 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l’annexe I de la directive 2004/37/CE, le point suivant est ajouté:

 

«5 ter. Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille et travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques cancérogènes, notamment dans les processus de combustion, tels que ceux engendrés par des gaz d’échappement de moteurs à combustion, et lors de processus de combustion à haute température, notamment.»

Amendement    19

Proposition de directive

Annexe – alinéa 1

Directive 2004/37/CE

Annexe III – point A – tableau – colonne «Mesures transitoires» – ligne 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Valeur limite 0,004 mg/m3 jusqu’à xx yyyy 202z [7 ans]

Valeur limite 0,004 mg/m3 jusqu’à xx yyyy 202z [5 ans]

Amendement    20

Proposition de directive

Annexe – alinéa 1

Directive 2004/37/CE

Annexe III – point A – tableau – colonne «Mesures transitoires» – ligne 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Valeur limite 0,0006 mg/m3 jusqu’au xx yyyy 202z [5 ans]

Valeur limite 0,0006 mg/m3 jusqu’au xx yyyy 202z [4 ans]

Amendement    21

Proposition de directive

Annexe – alinéa 1

Directive 2004/37/CE

Annexe III – point A – tableau – colonne «Nom de l’agent cancérigène» – ligne 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques contenant du benzo[a]pyrène qui sont cancérigènes au sens de la directive

Amendement    22

Proposition de directive

Annexe – alinéa 1

Directive 2004/37/CE

Annexe III – point A – tableau – colonne «Valeurs limites – 8 heures – mg/m3» – ligne 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

0,0000710 bis

 

________________

 

10 bis Benzo[a]pyrène comme marqueur de la concentration totale en HAP.

Justification

Ce niveau est appliqué en Allemagne et constitue, à l’heure actuelle, la meilleure pratique dans l’Union.

Amendement    23

Proposition de directive

Annexe – alinéa 1

Directive 2004/37/CE

Annexe III – point A – tableau – colonne «Nom de l’agent cancérigène» – ligne 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Émissions de gaz d’échappement de moteurs diesel

Amendement    24

Proposition de directive

Annexe – alinéa 1

Directive 2004/37/CE

Annexe III – point A – tableau – colonne «Valeurs limites – 8 heures – mg/m3» – ligne 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

0,00001110 ter

 

________________

 

10 ter mesuré sous forme de carbone élémentaire.

Justification

Cela correspond aux 4 décès pour 100 000, pour une exposition professionnelle d’une durée de 40 ans, selon les calculs du comité d’experts de la sécurité professionnelle néerlandais. Les travailleurs ne doivent pas être exposés aux émissions de gaz d’échappement des moteurs diesel au-delà des niveaux de fond.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Références

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

16.4.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jiří Maštálka

23.4.2018

Examen en commission

3.9.2018

 

 

 

Date de l’adoption

10.10.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

0

0

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Références

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Date de la présentation au PE

5.4.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Laura Agea

16.5.2018

 

 

 

Examen en commission

11.7.2018

9.10.2018

 

 

Date de l’adoption

20.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

43

0

2

Membres présents au moment du vote final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Suppléants présents au moment du vote final

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Date du dépôt

23.11.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

43

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Mara Bizzotto

GUE

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Peter Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 6 décembre 2018
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