RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties

26.11.2018 - (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Bernd Lucke


Procédure : 2018/0042(COD)
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A8-0384/2018
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A8-0384/2018
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0093),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0112/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 22 août 2018,[1]

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018[2],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0384/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*

à la proposition de la Commission

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Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne[4],

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

vu l’avis du Comité des régions[6],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  L’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil[7] accorde, sous certaines conditions, un traitement préférentiel aux obligations garanties. La directive (UE) 20xx/xx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) 20xx/xx concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE] précise les éléments essentiels des obligations garanties et fournit une définition commune de celles-ci.

(2)  Le 20 décembre 2013, la Commission a adressé une demande d’avis à l’Autorité bancaire européenne (ci-après l’«ABE») concernant le caractère approprié des pondérations de risque énoncées à l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013. Dans son avis[8], l’ABE a estimé que le traitement préférentiel dans la pondération des risques énoncé à l’article 129 de ce règlement constituait, en principe, un traitement prudentiel approprié. Toutefois, l’ABE a recommandé d’examiner plus avant la possibilité de compléter les conditions d’éligibilité définies par l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013 afin de couvrir, au moins, l’atténuation des risques de liquidité, le surnantissement, le rôle de l’autorité compétente et le développement des exigences existantes en matière d’information des investisseurs[9].

(3)  Compte tenu de l’avis de l’ABE, il y a lieu de modifier le règlement (UE) nº 575/2013 en prévoyant des exigences supplémentaires pour les obligations garanties, ce qui renforcera la qualité des obligations garanties éligibles pour le traitement prudentiel favorable défini à l’article 129 dudit règlement.

(4)  Conformément à l’article 129, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 575/2013, les autorités compétentes peuvent déroger partiellement à l’application de l’exigence selon laquelle les expositions doivent relever du premier échelon de qualité de crédit, prévue à l’article 129, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et permettre des expositions qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit pour un total représentant 10 % au maximum de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement émetteur. Cette dérogation partielle ne s’applique toutefois qu’après consultation préalable de l’ABE et sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l’application de l’exigence de premier échelon de qualité de crédit. Étant donné qu’il est devenu de plus en plus difficile de satisfaire, dans la plupart des États membres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone euro, à l’exigence selon laquelle les expositions doivent relever du premier échelon de qualité de crédit établi par les organismes externes d’évaluation du crédit, l’application de cette dérogation a été jugée nécessaire par les États membres dans lesquels les principaux marchés d’obligations garanties sont établis. Pour simplifier l’utilisation des expositions sur des établissements de crédit en tant que sûretés pour les obligations garanties et remédier à cette difficulté, il est nécessaire de modifier l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013. Au lieu de prévoir la possibilité pour les autorités compétentes de déroger à l’exigence, il y a lieu d’établir une règle autorisant les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d’expositions représentant 10 % au maximum de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement émetteur, sans qu’il soit nécessaire de consulter l’ABE.

(5)  Conformément à l’article 129, paragraphe 1, premier alinéa, points d) ii) et f) ii), du règlement (UE) nº 575/2013, les prêts garantis par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou commercial sont des actifs éligibles qui peuvent être utilisés en tant que sûretés pour les obligations garanties à hauteur de 10 % au maximum de l’encours nominal de l’émission d’obligations garanties (ci-après le «seuil de 10 %»). L’article 496 dudit règlement permet toutefois aux autorités compétentes de déroger au seuil de 10 %. Enfin, l’article 503, paragraphe 4, du même règlement prévoit que la Commission examine la pertinence de la dérogation permettant aux autorités compétentes de déroger au seuil de 10 %. Le 22 décembre 2013, la Commission a demandé à l’ABE de rendre un avis à ce sujet. Le 1er juillet 2014, l’ABE a indiqué que l’utilisation, en tant que sûretés, de parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou commercial soulèverait des inquiétudes sur le plan prudentiel en raison de la structure à deux niveaux d’un programme d’obligations garanties couvert par des parts de titrisation et dès lors, entraînerait un manque de transparence concernant la qualité de crédit du panier de couverture. En conséquence, l’ABE a recommandé qu’il soit mis fin, après le 31 décembre 2017, à la dérogation au seuil de 10 % pour les parts de titrisation privilégiées qui est prévue par l’article 496 du règlement (UE) nº 575/2013[10].

(6)  Seul un nombre limité de cadres nationaux pour les obligations garanties permettent l’inclusion de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux. Le recours à de telles structures est en recul et est considéré comme une source de complexité inutile pour les programmes d’obligations garanties. Il y a donc lieu de supprimer totalement le recours à de telles structures comme actifs éligibles. Par conséquent, il convient que les points d) ii) et f) ii) de l’article 129, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que l’article 496 du règlement (UE) nº 575/2013 soient supprimés.

(7)  Des structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe qui sont conformes au règlement (UE) nº 575/2013 ont également été utilisées en tant que sûretés éligibles conformément aux points d) ii) et f) ii) de l’article 129, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement. Les structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe ne présentent pas de risques supplémentaires d’un point de vue prudentiel, car elles ne posent pas les mêmes problèmes de complexité que le recours à des prêts garantis par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou commercial. Selon l’ABE, la couverture d’obligations garanties par des sûretés constituées par des structures de regroupement d’obligations garanties devrait être autorisée sans limites par rapport à l’encours des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur[11]. Par conséquent, il convient que l’article 129, paragraphe 1, premier alinéa, point c), soit modifié afin de supprimer l’exigence d’appliquer la limite de 15 % ou 10 % en ce qui concerne les expositions sur des établissements de crédit au sein de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe. Ces structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe sont régies par l’article 9 de la directive (UE) 20../… [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE].

(8)  L’article 129, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013 dispose que pour les biens immobiliers donnés en sûreté d’obligations garanties, les principes d’évaluation fixés à l’article 229, paragraphe 1, dudit règlement, doivent être appliqués aux obligations garanties pour que celles-ci respectent les exigences en matière de traitement préférentiel. Les exigences relatives à l’éligibilité des actifs utilisés en tant que sûretés pour les obligations garanties se rapportent aux critères généraux de qualité garantissant la solidité du panier de couverture et devraient par conséquent relever de la directive (UE) 20../… [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE]. Dès lors, les dispositions relatives à la méthode d’évaluation devraient également relever de cette directive. Les normes techniques de réglementation prescrites par l’article 124, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) nº 575/2013 ne devraient donc pas s’appliquer en ce qui concerne les critères d’éligibilité des obligations garanties énoncés à l’article 129 dudit règlement. En conséquence, il est nécessaire de modifier l’article 129, paragraphe 3, dudit règlement à cet effet.

(9)  Les limites du ratio prêt/valeur sont nécessaires pour garantir la qualité de crédit des obligations garanties. L’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 établit les limites du ratio prêt/valeur pour les actifs hypothécaires et les navires mais ne précise pas la manière dont ces limites doivent être appliquées, ce qui peut être source d’insécurité juridique. Il convient que les limites du ratio prêt/valeur soient appliquées comme des limites de couverture souples, en ce sens que s’il n’y a pas de limites à la taille d’un prêt sous-jacent, ce prêt ne peut être utilisé comme sûreté que dans les limites du ratio prêt/valeur imposées aux actifs. Les limites du ratio prêt/valeur déterminent le pourcentage du prêt qui contribue à l’exigence de couverture des passifs. Il y a par conséquent lieu de préciser que les limites du ratio prêt/valeur déterminent la partie du prêt contribuant à la couverture de l’obligation garantie.

(10)  Pour plus de clarté, il convient également de préciser que les limites du ratio prêt/valeur sont applicables pendant toute la durée du prêt. Les ratios prêt/valeur existants ne devraient pas être modifiés, mais rester dans les limites de 80 % de la valeur du bien pour les prêts résidentiels et de 60 % de la valeur du bien pour les prêts commerciaux et les navires.

(11)  Afin d’améliorer encore la qualité des obligations garanties qui bénéficient du traitement prudentiel préférentiel prévu par l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013, il convient que ce traitement préférentiel fasse l’objet d’un niveau minimal de surnantissement, soit un niveau de sûreté excédant les exigences en matière de couverture visées à l’article 15 de la directive (UE) 20../… [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE]. Les États membres peuvent décider d’appliquer un niveau minimal plus élevé de surnantissement aux obligations garanties émises par des établissements de crédit situés sur leur territoire, sans empêcher d’autres obligations garanties avec un niveau minimal moins élevé de surnantissement qui respectent les dispositions du présent règlement de bénéficier des dispositions de ce dernier. Cette exigence a pour objectif d’atténuer les risques les plus pertinents en cas d’insolvabilité ou de résolution de la défaillance de l’émetteur.

(12)  L’une des exigences prévues par l’article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013 est que l’établissement de crédit qui investit dans des obligations garanties reçoive certaines informations concernant celles-ci au moins une fois par semestre. Les exigences de transparence constituent un aspect indispensable des obligations garanties, qui garantit un niveau de divulgation uniforme et permet aux investisseurs de procéder à la nécessaire évaluation des risques, ce qui renforce la comparabilité, la transparence et la stabilité du marché. Il y a par conséquent lieu de veiller à ce que les exigences de transparence s’appliquent à l’ensemble des obligations garanties; cela est possible en définissant ces exigences dans la directive (UE) 20../… [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE] sous la forme d’une caractéristique structurelle commune des obligations garanties. En conséquence, l’article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013 devrait être supprimé.

(13)  Les obligations garanties sont des instruments de financement à long terme, qui sont dès lors émis pour des durées prévues de plusieurs années. Il convient donc de veiller à ce que les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ou le [OP: veuillez insérer la date d’application du présent règlement] ne soient pas affectées. À cet effet, les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 devraient rester exemptées des exigences énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les actifs éligibles, le surnantissement et les actifs de substitution. Par ailleurs, les autres obligations garanties conformes à l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013 et émises avant le [OP: veuillez insérer la date d’application du présent règlement] devraient être exemptées des exigences en matière de surnantissement et d’actifs de substitution et continuer à être éligibles pour le traitement préférentiel tel que prévu par ledit règlement jusqu’à leur échéance.

(14)  Il convient que le présent règlement soit appliqué en conjonction avec [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE]. Afin de garantir l’application cohérente du nouveau cadre établissant les caractéristiques structurelles de l’émission d’obligations garanties et les exigences modifiées applicables au traitement préférentiel, l’application du présent règlement devrait être différée de façon à coïncider avec la date à partir de laquelle les États membres sont tenus d’appliquer les dispositions transposant cette directive.

(15)  Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) nº 575/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premierModifications du règlement (UE) nº 575/2013

Le règlement (UE) nº 575/2013 est modifié comme suit:

-1.  À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«(128 bis) «structure d’échéance prorogeable»: un mécanisme prévoyant la possibilité, si un événement déclencheur se produit, de proroger l’échéance prévue des obligations garanties pendant une certaine durée;»

1.  L’article 129 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  le premier alinéa est modifié comme suit:

–  la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5, les obligations garanties visées à l’article 2 de la directive (UE) 20xx/xxxx du Parlement européen et du Conseil* [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE] remplissent les conditions prévues aux paragraphes 3, 3 bis et 3 ter du présent article et sont assorties de sûretés constituées de l’un des actifs éligibles suivants:

______________________________

*  [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) 20xx/xx du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/UE et la directive 2014/59/UE (JO C […] du […], p. […]).]»;

–  le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, du deuxième échelon de qualité de crédit ou les expositions sous forme de dépôts à court terme dont la durée n’excède pas 100 jours lorsque ces dépôts sont utilisés pour répondre aux exigences relatives au coussin de liquidité du panier de couverture et qu’ils sont à même de satisfaire à ces exigences, énoncées dans le droit national, conformément à l’article 16 de la directive (UE) 20xx/xxxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE], et de contrats dérivés répondant aux exigences du droit national conformément à l’article 11 de la directive (UE) 20xx/xxxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE] sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit, lorsque les expositions sous forme de contrats dérivés sont autorisées par les autorités compétentes, comme prévu dans le présent chapitre.»;

–  le point d) ii) est supprimé;

–  au point f), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«f) les prêts garantis par un bien immobilier commercial ou par un bien immobilier non résidentiel détenu dans un but non lucratif, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis.»;

ii)  le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du premier alinéa, point c), les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements des débiteurs, ou par des produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n’entrent pas dans le calcul de la limite visée audit point.»;

iii)  le troisième alinéa est supprimé;

b)  les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater suivants sont insérés:

«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), les dispositions suivantes s’appliquent:

a) pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;

b) pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, le total des expositions ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;

b bis) pour les expositions sous forme de dépôts à court terme et de contrats dérivés sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit, le total des expositions ne dépasse pas 5 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;

Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 20xx/xxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE] peuvent, après avoir consulté l’ABE, autoriser des expositions sous forme de contrats dérivés sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit, sous réserve que des problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés, du fait de l’application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit visées dans le présent paragraphe, puissent être documentés.

c) le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent au moins du troisième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur. Le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent d’un échelon de qualité de crédit inférieur au premier échelon prévu dans le présent chapitre ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur.

1 ter. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point d) i), la limite de 80 % s’applique pour chaque prêt et détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie et est applicable pendant toute la durée du prêt.

Les valeurs des biens nantis font l’objet d’un suivi régulier et d’une mise à jour annuelle par l’émetteur au moyen d’une méthode d’indexation basée sur les prix du marché des biens immobiliers. Indépendamment de la limite fixée au premier alinéa du présent paragraphe, le montant total du prêt est soumis à la ségrégation des actifs dans le panier de couverture, en vertu de l’article 12 de la directive (UE) 20xx/xxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE].

1 quater. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, points f) ▌ et point g), la limite de 60 % s’applique pour chaque prêt et détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie et est applicable pendant toute la durée du prêt.

Indépendamment de la limite fixée au premier alinéa du présent paragraphe, le montant total du prêt est soumis à la ségrégation des actifs dans le panier de couverture, en vertu de l’article 12 de la directive (UE) 20xx/xxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE].

c)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d’obligations garanties conformes au présent règlement, les exigences fixées à l’article 208 sont respectées. Pour les actifs en garantie qui respectent les dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, point g), du présent article, les mêmes exigences que celles qui s’appliquent en ce qui concerne les biens immobiliers commerciaux sont respectées.»;

d)  les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«3 bis. En plus d’être assorties de sûretés constituées d’actifs éligibles visés au paragraphe 1, les obligations garanties font l’objet d’un niveau minimal de 5 % de surnantissement, comme défini à l’article 3, point 12), de la directive (UE) 20xx/xxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE].

Aux fins du premier alinéa, le montant nominal total de l’ensemble des actifs du panier de couverture est au moins égal à l’encours nominal total des obligations garanties («principe du nominal») et est constitué d’actifs éligibles comme visés au paragraphe 1.

Les actifs qui contribuent à un niveau minimal de surnantissement ▌ sont ▌ soumis aux exigences en matière de qualité de crédit et aux limites applicables à l’importance de l’exposition, énoncées au paragraphe 1 ▌. Ils sont ▌ pris en compte aux fins des limites respectives.

Les États membres peuvent décider d’appliquer un niveau minimal de surnantissement plus bas aux obligations garanties, ou peuvent autoriser leurs autorités compétentes à le faire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le calcul du surnantissement est fondé sur un modèle qui tient compte des pondérations de risque attribuées aux actifs ou sur un modèle dans lequel l’évaluation des actifs est soumise à la valeur hypothécaire telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 74);

b) le niveau minimal de surnantissement ne peut être inférieur à 2 % sur la base du principe du nominal.

b bis) le niveau de surnantissement doit être rendu public par l’établissement de crédit émettant régulièrement des obligations garanties.

3 ter. Les actifs éligibles visés au paragraphe 1 peuvent être inclus dans le panier de couverture en tant qu’actifs de substitution au sens de l’article 3 de la directive (UE) 20xx/xxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE] pour les actifs principaux tels que définis à l’article 3, point 10), de ladite directive, sous réserve des limites en matière de qualité de crédit et d’importance de l’exposition énoncées au paragraphe 1 du présent article.»;

e)  les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6. Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1, 3, 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.

7. Les obligations garanties émises avant le [OP: veuillez insérer la date d’application du présent règlement modificatif] ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.

7 bis.  Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, points d) i), e), f) et g), les États membres peuvent décider d’appliquer une limite supérieure en ce qui concerne la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les limites visées auxdits points sont applicables au moment de l’inclusion initiale du prêt dans le panier de couverture;

b) la partie du prêt excédant les limites visées auxdits points reste dans le panier de couverture pendant la durée du prêt et est conforme à la directive [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE];

c) le calcul du surnantissement est soit fondé sur une approche qui tient compte des risques sous-jacents des actifs soit sur une approche dans laquelle l’évaluation des actifs est soumise à la valeur hypothécaire;

d) la limite relative à la part du prêt contribuant à la couverture des passifs ne dépasse pas 100 %.»

(2)  À l’article 416, paragraphe 2, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) il s’agit d’obligations visées à l’article 2 de la directive (UE) 20xx/xxxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE], autres que celles visées au point i) du présent point;».

(3)  À l’article 425, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie. Les entrées de trésorerie plafonnées sont égales aux entrées de trésorerie limitées à 75 % des sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d’autres établissements qui remplissent les conditions des traitements énoncés à l’article 113, paragraphe 6 ou 7. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d’éligibilité au traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, ou par des obligations garanties visées à l’article 2 de la directive (UE) 20xx/xxxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE]. Les établissements peuvent exempter les entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels ils ont agi en qualité d’intermédiaire. Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle, les établissements peuvent exempter totalement ou partiellement les entrées de trésorerie dont le fournisseur est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l’établissement une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.».

(4)  À l’article 427, paragraphe 1, le point b) x) est remplacé par le texte suivant:

«x) les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, ou qui sont visés à l’article 2 de la directive (UE) 20xx/xxxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE];».

(5)  À l’article 428, paragraphe 1, le point h) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, ou via des obligations visées à l’article 2 de la directive 20xx/xxxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE];».

(6)  L’article 496 est supprimé.

(7)  À l’annexe III, le point 6 c) est remplacé par le texte suivant:

«c) ce sont des obligations garanties visées à l’article 2 de la directive (UE) 20xx/xxxx [OP: veuillez insérer la référence de la directive (UE) concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE] autres que celles visées au point b) du présent point.».

Article 2Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du [date à partir de laquelle les États membres sont tenus d’appliquer les dispositions transposant la directive (UE) .../… concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

  • [1]  JO C 382 du 23.10.2018, p. 2.
  • [2]  JO C 367 du 10.10.2018, p. 56.
  • [3] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [4]   JO C du , p. .
  • [5]   JO C du , p. .
  • [6]   JO C du , p. .
  • [7]   Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
  • [8]   Avis de l’Autorité bancaire européenne intitulé «Opinion on the preferential capital treatment of covered bonds» (avis relatif au traitement prudentiel préférentiel des obligations garanties), EBA/Op/2014/04.
  • [9]   Recommandations EU COM 1-A à 1-D formulées dans l’avis EBA/Op/2014/04.
  • [10]   Recommandation EU COM 2 formulée dans l’avis EBA/Op/2014/04.
  • [11]   Ibidem.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Expositions sous forme d’obligations garanties

Références

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Date de la présentation au PE

7.3.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

16.4.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

16.4.2018

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

27.3.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Examen en commission

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Date de l’adoption

20.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

5

1

Membres présents au moment du vote final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Suppléants présents au moment du vote final

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Date du dépôt

26.11.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 5 décembre 2018
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