RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004
23.11.2018 - (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)) - ***I
Commission de l’emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Guillaume Balas
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0815),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0521/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 7 juillet 2017[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 12 juillet 2017[2],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et l’avis de la commission des pétitions (A8-0386/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Projet de résolution législative Visa 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projet de résolution législative |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— vu l’avis du Comité économique et social européen du 7 juillet 20171, |
— vu l’avis du Comité économique et social européen du 5 juillet 20171, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 JO C 345 du 13.10.2017, p. 85. |
1 JO C 345 du 13.10.2017, p. 85. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Visa 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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vu l’avis du Comité des régions1 bis, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis JO C 342 du 12.10.17, p. 65. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le 1er mai 2010, un système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale était mis en application avec les règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009. |
(1) Le 1er mai 2010, un système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale était mis en application avec les règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, à l’exception des dispositions prévues concernant l’instauration du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) destiné à aider les autorités et institutions compétentes à échanger des informations plus rapidement et d’une manière plus sécurisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Il est ressorti des évaluations et discussions menées au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale que, dans le domaine des prestations pour soins de longue durée, des prestations de chômage et des prestations familiales, le processus de modernisation devait se poursuivre. |
(3) Il est ressorti des évaluations et discussions menées au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale que, dans le domaine des prestations pour soins de longue durée, des prestations de chômage et des prestations familiales, le processus de modernisation devait se poursuivre, afin de rendre la réglementation relative à ces prestations plus équitable, plus claire et plus facilement applicable grâce à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques administratives. Pour faciliter ces échanges, il conviendrait de promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Les définitions et critères utilisés pour déterminer le handicap et l’invalidité varient considérablement entre les États membres, ce qui peut constituer un obstacle majeur à la reconnaissance mutuelle des décisions nationales en matière de handicap et d’invalidité, en particulier en ce qui concerne l’accès à certains services et facilités, et est susceptible d’occasionner aux personnes présentant un handicap ou une invalidité un désavantage particulier en matière de sécurité sociale lorsqu’ils se déplacent d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire, en vue de faciliter les déplacements et la circulation des personnes souffrant d’un handicap ou d’une invalidité d’un État membre à l’autre, de veiller à l’adoption d’une définition conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et d’assurer la reconnaissance mutuelle du statut d’invalidité entre les États membres, notamment par la mise en œuvre rapide de la carte européenne d’invalidité dans tous les États membres, laquelle sera reliée à la carte européenne d’assurance maladie et à la carte européenne de sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 ter) Afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de garantir la portabilité des prestations d’invalidité, il convient de promouvoir l’adoption d’une définition, de critères et de méthodes d’évaluation du handicap (pourcentage de handicap) aux fins de la coordination en matière de sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 3 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 quater) Il importe de respecter les valeurs et les principes communs des systèmes de santé de l’Union mentionnés dans les conclusions du Conseil du 22 juin 2006 sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne1 bis, et en particulier les valeurs fondamentales que sont l’universalité, l’accès à des soins de qualité, l’équité et la solidarité. C’est particulièrement important pour les catégories de personnes qui ne sont ni employées, ni à la recherche d’un emploi, comme les étudiants, dont la mobilité devrait être préservée en leur assurant un accès approprié aux prestations de sécurité sociale, notamment l’assurance maladie, dans l’État membre d’accueil. Ainsi que l’indique le Conseil, «l’universalité signifie que personne ne peut se voir interdire l’accès aux soins de santé; la solidarité est étroitement liée au régime financier [des] systèmes de santé nationaux et à la nécessité de garantir à tous l’accès aux soins; par équité on entend un accès identique pour tous selon les besoins, indépendamment de l’origine ethnique, du sexe, de l’âge, du statut social ou de la capacité à payer.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis JO C 146 du 22.6.2006, p. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Il reste essentiel que les règles de coordination s’adaptent au rythme de l’évolution des contextes juridique et sociétal dans lequel elles s’inscrivent, en facilitant encore l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la clarté juridique et une répartition juste et équitable de la charge financière entre les institutions des États membres concernés mais aussi la simplicité administrative et l’applicabilité des règles. |
(4) Il reste essentiel que les règles de coordination s’adaptent au rythme de l’évolution des contextes juridique et sociétal dans lequel elles s’inscrivent, en facilitant encore l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la sécurité juridique et une répartition juste et équitable de la charge financière entre les institutions des États membres concernés mais aussi la simplicité administrative et l’applicabilité des règles. Dans ce contexte, il convient de tenir dûment compte de la directive 2000/78/CE du Conseil1 bis et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et notamment de son article 27. Le présent règlement est essentiel au bon fonctionnement du marché intérieur et à la libre circulation. À cet égard, la coordination de la sécurité sociale doit être conçue pour s’adapter à tous les types de systèmes de sécurité sociale des États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16-22). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Il est donc également essentiel de disposer de données transparentes et publiques, fournies par la Commission et les États membres au moyen d’études spécifiques et détaillées, qui permettent la tenue d’un débat rationnel et efficace aux niveaux national et européen sur le volume réel et l’incidence effective, d’un point de vue économique et social, des possibles situations de fraude ou d’abus concernant les systèmes de sécurité sociale nationaux, ainsi que sur le renforcement des éléments de coordination susceptibles d’accroître la confiance entre les différents services publics de l’emploi dans le cadre des missions de contrôle organisé et de promotion de l’intégration des chômeurs mobiles sur le marché du travail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 ter) La libre circulation est une pierre angulaire du marché intérieur. Toutefois, le marché intérieur ne peut pas fonctionner en l’absence de confiance mutuelle. Pour préserver les avantages de la mobilité, l’Union doit lutter contre les abus, la fraude et la concurrence déloyale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 4 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 quater) Dans sa résolution du 15 mars 2017 sur les obstacles à la liberté des citoyens de l’Union de circuler et de travailler au sein du marché intérieur, le Parlement européen a insisté sur la nécessité de «veiller à la portabilité des prestations sociales (pensions d’État, assurance maladie, allocations de chômage et allocations familiales) et, partant, de réduire les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union» et a recommandé «d’œuvrer résolument et de manière efficace à la création d’un système coordonné au niveau de l’Union qui rassemblera l’ensemble des cotisations et des droits aux prestations sociales de chaque citoyen, notamment grâce à une carte de sécurité sociale qui facilitera la traçabilité de ces cotisations et de ces droits». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 quinquies) Il convient de promouvoir des mesures destinées à faciliter l’identification et l’application des droits et prestations de sécurité sociale dans l’ensemble de l’Union, telles que l’adoption d’une carte européenne de sécurité sociale, qui devrait être associée à l’actuelle carte européenne d’assurance maladie (CEAM) et à la carte européenne d’invalidité, et couvrir tous les secteurs de la sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 4 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 sexies) Afin d’améliorer la mobilité des travailleurs, des étudiants et des demandeurs d’emploi dans l’ensemble de l’Union, il est essentiel que les États membres garantissent l’accès à la CEAM à l’ensemble des citoyens, y compris les travailleurs temporaires, les travailleurs indépendants et ceux qui occupent des emplois atypiques, ainsi que les étudiants et les demandeurs d’emploi mobiles, sans discrimination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 4 septies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 septies) Les soins de santé transfrontaliers revêtent une importance particulière pour assurer une coordination équitable des systèmes de sécurité sociale. À cet égard, la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis diffère grandement entre les États membres. En particulier, l’article 7 de cette directive devrait être appliqué sans discrimination afin de garantir la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Il convient de garantir la sécurité juridique en précisant que l’accès des citoyens mobiles (économiquement) non actifs dans l’État membre d’accueil à des prestations de sécurité sociale peut être subordonné à la condition que le citoyen concerné dispose d’un droit de séjour légal dans ledit État membre en vertu de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres33. À ces fins, il y a lieu de distinguer clairement les citoyens (économiquement) non actifs des demandeurs d’emploi, dont le droit de séjour est conféré directement par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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44 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77. |
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Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Les prestations pour soins de longue durée n’ont jusqu’à présent pas été explicitement intégrées dans le champ d’application matériel du règlement (CE) nº 883/2004 mais coordonnées comme des prestations de maladie, ce qui a conduit à une insécurité juridique tant pour les institutions que pour les personnes demandant le bénéfice de ces prestations. Il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique stable et approprié pour régir les prestations pour des soins de longue durée dans le règlement et d’y faire figurer une définition claire de ces prestations. |
(6) Les prestations pour soins de longue durée n’ont jusqu’à présent pas été explicitement intégrées dans le champ d’application matériel du règlement (CE) nº 883/2004 mais coordonnées comme des prestations de maladie. Il est nécessaire de faire figurer une définition claire de ces prestations concernant les soins de longue durée et d’actualiser les règles pour tenir compte de leurs spécificités. Il est important de préciser que les personnes économiquement inactives comme les personnes économiquement actives peuvent avoir des besoins en matière de soins de longue durée. L’objectif des prestations pour des soins de longue durée est d’aider les personnes à exercer leurs activités quotidiennes afin de soutenir leur autonomie personnelle, y compris sur le lieu de travail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) Le 13 septembre 2017, le président de la Commission a déclaré, dans son discours sur l’état de l’Union, que «dans une Union où tous sont égaux, il ne peut y avoir de travailleurs de seconde classe» et qu’il est «absurde de disposer d’une Autorité bancaire pour faire appliquer les normes bancaires, mais pas d’une Autorité commune du travail pour veiller au respect de l’équité dans [le] marché unique». Le Parlement européen a encouragé, dans sa résolution du 14 septembre 2016 sur le dumping social dans l’Union européenne «les États membres à créer, le cas échéant, des task forces ad hoc bilatérales et, si nécessaire, une task force multilatérale intégrant les autorités nationales compétentes et les inspecteurs du travail, pour effectuer, avec l’accord de tous les États membres concernés, des contrôles transfrontaliers sur site, dans le respect de la législation nationale de l’État membre dans lequel les contrôles ont lieu, dans le cas d’un dumping social présumé, de travail illégal ou de fraude, et d’identifier les «sociétés boîtes aux lettres», les agences de placement frauduleuses et les abus qui aboutissent à une exploitation des travailleurs». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 ter) Le règlement (CE) nº 883/2004 crée un cadre juridique généralement correct. Les États membres ont l’obligation morale de réduire la charge administrative des citoyens par des accords bilatéraux. Il convient de s’efforcer de mettre en place des organismes nationaux pour vérifier les contributions relatives aux activités transfrontalières dans l’État membre concerné, tout en respectant la législation européenne. Un instrument électronique devrait également être mis au point pour faciliter l’échange des données utiles à des fins de contrôle, afin que les inspections nationales du travail puissent accéder rapidement aux données dont elles ont besoin. Le présent règlement devrait donc à cet effet s’aligner étroitement sur la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 6 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 quater) Les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités de coordination, d’échange d’informations et de mise en œuvre. À l’instar de la «Banque-carrefour de la sécurité sociale»1 bis créée en Belgique, un système de mise en réseau électronique de toutes les autorités compétentes en matière de sécurité sociale pourrait améliorer les relations mutuelles, la transparence et la responsabilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 6 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 quinquies) Dans sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l’amélioration des conditions de travail en Europe, le Parlement européen faisait «observer qu’un système de mise en réseau électronique de tous les services sociaux concernés, par exemple sur le modèle de la «Banque-carrefour de la sécurité sociale» créée en Belgique, faciliterait l’échange de données entre eux et serait un outil utile permettant aux inspections du travail au niveau national d’obtenir les données nécessaires aux contrôles» et invitait «la Commission à examiner l’opportunité de lancer et, le cas échéant, de mettre à disposition une carte européenne de sécurité sociale infalsifiable ou un autre document d’identité valable dans l’ensemble de l’Union, sur lequel pourraient être sauvegardées toutes les données nécessaires au contrôle de la relation de travail du porteur, par exemple en matière d’assurance sociale et de temps de travail, respectant strictement les règles de protection des données, en particulier dans la mesure où les données sensibles à caractère personnel sont traitées». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 6 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 sexies) Afin d’optimiser la libre circulation des personnes, il est nécessaire d’examiner de plus près la cohérence entre cette coordination et la coordination des systèmes fiscaux, en tenant pleinement compte de leurs caractéristiques propres et du principe de subsidiarité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 6 septies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 septies) La résolution du Parlement européen du 15 mars 2017 sur les obstacles qui entravent les libertés de circuler et de travailler des citoyens de l’Union européenne au sein du marché intérieur demandait notamment d’œuvrer résolument et de manière efficace à la création d’un système coordonné au niveau de l’Union qui rassemblera l’ensemble des cotisations et des droits aux prestations sociales de chaque citoyen, tel qu’une carte de sécurité sociale visant à faciliter la traçabilité de ces cotisations et de ces droits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 6 octies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 octies) Si, pour un groupe particulier de personnes qui travaillent dans un État membre autre que celui où elles résident, les dispositions des articles 45 à 48 du traité FUE entraînent des désavantages par rapport aux travailleurs qui n’ont pas fait usage de la libre circulation des travailleurs – ceci en raison d’un manque de coordination des régimes de sécurité sociale, entraînant une réduction notable de la protection assurée par rapport aux citoyens de l’État membre de résidence, alors que les règles de coordination ne peuvent résoudre cette situation –, l’État membre où la personne concernée réside avec sa famille devrait adopter une réglementation pour pallier ces désavantages, en accord avec les États membres concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Pour garantir la clarté en ce qui concerne la terminologie utilisée dans la législation de l’Union, il y a lieu de réserver l’utilisation du terme «détachement» au seul détachement de travailleurs au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services34. En outre, pour garantir la cohérence du traitement des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés, il est nécessaire que les règles particulières relatives à la détermination de la législation applicable dans le cas des travailleurs détachés ou envoyés temporairement dans un autre État membre s’appliquent de manière cohérente aussi bien aux travailleurs salariés qu’aux travailleurs non salariés. |
(7) Pour garantir la clarté en ce qui concerne la terminologie utilisée dans la législation de l’Union, il y a lieu de réserver l’utilisation du terme «détachement» au seul détachement de travailleurs au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services34. Les règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 devraient qualifier les travailleurs se trouvant dans une situation de détachement, y compris ceux qui relèvent du champ d’application de la directive 96/71/CE, de travailleurs «envoyés» et non «détachés». En outre, pour garantir la cohérence du traitement des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés, il est nécessaire que les règles particulières relatives à la détermination de la législation applicable dans le cas des travailleurs envoyés temporairement dans un autre État membre s’appliquent de manière cohérente aussi bien aux travailleurs salariés qu’aux travailleurs non salariés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1. |
34 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Dans le domaine des prestations de chômage, les règles relatives à la totalisation de périodes d’assurance devraient être appliquées de manière uniforme par tous les États membres. À l’exception de la situation applicable aux travailleurs frontaliers visés à l’article 65, paragraphe 2, il y a lieu que l’application des règles relatives à la totalisation des périodes aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de chômage soit subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu au moins trois mois d’assurance dans cet État membre. L’État membre antérieurement compétent devrait être compétent pour tous les assurés qui ne satisfont pas à cette condition. Dans ce cas, l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel la personne concernée a été assurée en dernier lieu devrait avoir le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel le chômeur a été assuré antérieurement. |
(8) Dans le domaine des prestations de chômage, les règles relatives à la totalisation de périodes d’assurance devraient être appliquées de manière uniforme par tous les États membres. À l’exception de la situation applicable aux travailleurs frontaliers visés à l’article 65, paragraphe 2, il y a lieu que l’application des règles relatives à la totalisation des périodes aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de chômage soit subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu au moins un jour d’assurance dans cet État membre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) À la suite des recommandations formulées dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union35, il est nécessaire d’allonger la durée minimale d’exportation des prestations de chômage de trois à six mois afin d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail, notamment leurs chances de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières. |
(9) À la suite des recommandations formulées dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union35, il est nécessaire d’allonger la durée minimale d’exportation des prestations de chômage de trois à six mois afin de favoriser la mobilité et d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail, notamment leurs chances de se reconvertir et de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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35 COM(2013) 269 final. |
35 COM(2013) 269 final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Il est nécessaire de garantir une plus grande parité de traitement pour les travailleurs frontaliers et les travailleurs en situation transfrontalière en veillant à ce que les travailleurs frontaliers bénéficient de prestations de chômage à charge de l’État membre de la dernière activité à condition qu’ils aient travaillé dans cet État membre durant les douze derniers mois au moins. |
(10) Il est nécessaire de garantir une plus grande parité de traitement pour les travailleurs frontaliers et les travailleurs en situation transfrontalière en leur donnant le choix de bénéficier de prestations de chômage à charge de l’État membre de la dernière activité ou de l’État membre de résidence afin d’accroître la probabilité que les chômeurs trouvent un emploi dans l’État membre où leurs chances sont les plus élevées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Il est également important de veiller au fait de renforcer la coopération entre les autorités nationales compétentes et de clarifier le cadre réglementaire applicable pour que l’État membre de la dernière activité, les États membres des activités antérieures et l’État membre de résidence ne se déclarent pas tous incompétents pour assurer le versement des prestations, au détriment des assurés sociaux. La communication entre l’autorité compétente de l’État membre de la dernière activité et le demandeur d’emploi doit être effectuée dans la langue du demandeur d’emploi. Il est également nécessaire que les demandeurs d’emploi transfrontaliers aient aussi la possibilité de se mettre à la disposition d’un service de l’emploi transfrontalier, à condition qu’un tel service existe dans la zone géographique correspondant à la zone où ils recherchent un emploi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 ter) Si les règles de coordination ne permettent pas d’éviter que les citoyens mobiles aient un niveau de protection inférieur à celui des citoyens non mobiles, les États membres sont encouragés à trouver des solutions bilatérales conformément à l’article 16 du règlement (CE) nº 883/2004 tel que modifié par le présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 10 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 quater) Les États membres devraient pouvoir prévoir la mise en place de compléments différentiels visant à combler l’écart entre les prestations de chômage versées par l’État membre de dernière activité et l’État membre de résidence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 10 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 quinquies) Il est nécessaire de développer les services de placement transfrontaliers afin d'accompagner les demandeurs dans leurs recherches d'un nouvel emploi, au plus près des réalités des zones frontalières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Les prestations familiales destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants sont conçues pour répondre aux besoins individuels et personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent et, partant, elles se distinguent d’autres prestations familiales, car elles ont pour objet l’indemnisation de la perte de revenus ou de salaire du parent concerné pendant le temps passé à élever un enfant et non uniquement une contribution aux charges familiales en général. |
(11) Les prestations familiales en espèces, qui sont principalement destinées à remplacer ou compléter les revenus non perçus, en tout ou en partie, ou les revenus que la personne ne peut percevoir du fait qu’elle se consacre à l’éducation d’un enfant sont conçues pour répondre aux besoins individuels et personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent et, partant, elles se distinguent d’autres prestations familiales, car elles ont pour objet l’indemnisation de la perte de revenus ou de salaire du parent concerné pendant le temps passé à élever un enfant et non uniquement une contribution aux charges familiales en général. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Il est nécessaire de garantir que les autorités compétentes déterminent la résidence habituelle aux fins de l’établissement des prestations de sécurité sociale dans un délai raisonnable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Afin de permettre une mise à jour opportune du présent règlement à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201636. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(12) Afin de permettre des mises à jour opportunes du présent règlement conformément à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient de procéder périodiquement à la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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36 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
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Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts de lutte contre les fraudes et les erreurs dans l’application des règles de coordination, il est nécessaire de prévoir une nouvelle base juridique motivant l’autorisation donnée aux États membres en vue de faciliter le traitement des données à caractère personnel recueillies à propos des personnes soumises à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009. Cela permettrait à un État membre de comparer périodiquement les données détenues par ses institutions compétentes et celles que détiennent les institutions d’un autre État membre afin d’y déceler des erreurs ou des incohérences qui demandent un examen plus approfondi. |
(13) Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts de lutte contre les fraudes et les erreurs dans l’application des règles de coordination, il est nécessaire de faciliter le traitement des données à caractère personnel recueillies à propos des personnes soumises à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tout en respectant pleinement et sans exception l’acquis de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Cela permettrait à un État membre de comparer périodiquement les données détenues par ses institutions compétentes et celles que détiennent les institutions d’un autre État membre afin d’y déceler des erreurs ou des incohérences qui demandent un examen plus approfondi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Pour assurer le fonctionnement efficace de la réglementation de coordination, il est nécessaire de préciser les règles de détermination de la législation applicable aux travailleurs qui exercent leur activité économique dans deux ou plusieurs États membres pour mieux assurer la parité avec les conditions qui s’appliquent aux personnes qui détachées ou envoyées pour exercer une activité économique dans un seul État membre. En outre, les règles de détachement prévoyant le maintien de la législation applicable devraient s’appliquer aux seules personnes ayant eu au préalable un lien avec le système de sécurité sociale de l’État membre d’origine. |
(16) Pour assurer le fonctionnement efficace de la réglementation de coordination, il est nécessaire de préciser les règles de détermination de la législation applicable aux travailleurs qui exercent leur activité économique dans deux ou plusieurs États membres pour mieux assurer la parité avec les conditions qui s’appliquent aux personnes envoyées pour exercer une activité économique dans un seul État membre. En outre, les règles prévoyant le maintien de la législation applicable devraient s’appliquer aux seules personnes ayant eu au préalable un lien avec le système de sécurité sociale de l’État membre d’origine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 bis) Afin de renforcer le lien entre l’activité substantielle de l’entreprise et la législation applicable à la personne que cette entreprise détache dans un autre État membre de manière temporaire, il est important d’insister sur le fait que l’activité substantielle doit se caractériser entre autres par une part supérieure à 25 % du chiffre d'affaires annuel effectuée dans l’État membre à partir duquel la personne est détachée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Il convient que la Commission européenne se voie conférer des compétences d’exécution en vue de garantir des conditions uniformes à l’application des articles 12 et 13 du règlement (CE) nº 883/2004. Il convient que ces compétences soient exercées conformément à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission37. |
(17) Afin de compléter le présent règlement par l’établissement d’une procédure uniforme pour la détermination des situations dans lesquelles les documents sont délivrés ou des situations dans lesquelles un document est retiré lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution compétente en matière d’emploi de l’État membre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 12 et 13 du règlement (CE) nº 883/2004 tels que modifiés par le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________ |
_________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. |
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21 bis) Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 et a émis un avis1 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis JO C 91 du 26.4.2007, p. 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 2 – deuxième phrase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le considérant (5) souligne l’obligation d’assurer l’égalité de traitement prévue à l’article 4 du règlement (CE) nº 883/2004. Il n’y a pas lieu à ce stade de limiter davantage ce principe, la jurisprudence continuant d’évoluer en la matière. Cette proposition de modification reflète également la position du Conseil (ST 13139/2017) selon laquelle le considérant (5) du règlement (CE) nº 883/2004 ne devrait pas être modifié. Il existe en outre des situations dans lesquelles le principe de l’égalité de traitement s’applique alors même que la directive 2004/38/CE ne s’applique pas, par exemple en ce qui concerne l’exportabilité des prestations au bénéfice d’un citoyen qui ne réside pas dans l’État membre compétent. Il y a donc lieu de supprimer toutes les références aux citoyens économiquement non actifs, aux prestations de sécurité sociale et à la directive 2004/38/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 5 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 5 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’assurance maladie complète est un droit fondamental. Les citoyens mobiles non actifs devraient avoir la possibilité d’obtenir une assurance maladie également dans leur État membre de résidence. Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des lignes directrices contraignantes pour rendre leur système d’assurance maladie accessible aux citoyens de l’Union mobiles non actifs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 5 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 35 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 39 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 48 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 48 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 48 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 48 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 48 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a Règlement (CE) n° 883/2004 Article 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b Règlement (CE) n° 883/2004 Article 1 – point i, 1, ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 1 – point i, 1, ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point c Règlement (CE) n° 883/2004 Article 1 – point v bis – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point c bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 1 – point v bis – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d Règlement (CE) n° 883/2004 Article 1 – point v ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d Règlement (CE) n° 883/2004 Article 1 – point v ter bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d Règlement (CE) n° 883/2004 Article 1 – point v ter ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 3 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 3 – paragraphe 1 – point b bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a Règlement (CE) n° 883/2004 Article 11 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 69 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 11 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a ter (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 11 – paragraphe 3 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a quater (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 11 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 72 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b Règlement (CE) n° 883/2004 Article 11 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 13 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 13 – paragraphe 4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Titre III – chapitre 1 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point 14 quinquies (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 20 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point 14 sexies (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 20 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 septies (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Ces» pourrait être interprété comme donnant la possibilité à un État membre de refuser le remboursement de prestations relatives à des soins de longue durée en nature au motif qu’aucun droit à ce type de prestations en nature n’est prévu dans sa législation. Cela ne semble pas être l’intention à l’origine de l’article. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 octies (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 27 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 83 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 nonies (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 27 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 decies (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 85 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 undecies (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 28 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 86 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 duodecies (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 28 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 terdecies (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 32 – paragraphe 3 – point a – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 33 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 16 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 91 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 17 Règlement (CE) n° 883/2004 Chapitre 1 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 19 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 94 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 62 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 95 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a Règlement (CE) n° 883/2004 Article 64 – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 96 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point b Règlement (CE) n° 883/2004 Article 64 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 97 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 21 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 64 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 98 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 22 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduire un délai d’au moins douze mois avant qu’un travailleur frontalier puisse prétendre à des prestations dans l’État membre de dernière activité est susceptible d’engendrer des difficultés administratives supplémentaires. Au lieu de cela, le fait de donner aux travailleurs frontaliers la possibilité de choisir de percevoir des prestations de chômage de la part de l’État membre de dernière activité ou de l’État membre de résidence permet de réduire les difficultés administratives et offre à la personne concernée la possibilité de chercher un emploi dans l’État membre où elle a le plus de chances d’en trouver un. L’adoption de cet amendement nécessiterait des changements correspondants dans l’ensemble du texte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 23 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 68 ter – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le cas où l’ayant-droit vit dans un État membre différent de celui de ses enfants et où cette personne ne remplit pas ses obligations alimentaires, les autorités compétentes pourraient, conformément à la proposition de la Commission, ne plus verser la prestation directement à l’enfant ou à l’autre parent. Il convient d’éviter une telle situation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 71 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 101 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 24 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 75 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 102 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 24 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 75 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 103 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 25 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 76 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 104 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 25 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 105 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 27 Règlement (CE) n° 883/2004 Article -88 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 106 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 27 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 88 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 107 Proposition de règlement Annexe I – point 7 Règlement (CE) n° 883/2004 Annexe XII – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 108 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 109 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 987/2009 Considérant 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 1 – paragraphe 2 – point e bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 111 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 2 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 2 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 113 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 5 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 114 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 5 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 115 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 5 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 116 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 117 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 6 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 118 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7 quinquies (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 119 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7 sexies (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 11 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 120 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a Règlement (CE) n° 987/2009 Article 14 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 121 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 14 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 122 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a ter (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 14 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 123 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a quater (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 124 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 14 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b ter (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 14 – paragraphe 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 126 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2 – point 8 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 15 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 127 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À ce jour, tous les États membres ne délivrent pas les formulaires PDA1 par voie électronique, ni ne les fournissent à l’État membre destinataire en temps utile. Cela entraîne des retards qui constituent une charge pour les citoyens et les employeurs concernés. Afin d’encourager la libre circulation et d’améliorer la coopération en matière de sécurité sociale, les États membres devraient fournir le document par voie électronique. En ce qui concerne la coopération, les États membres devraient utiliser le système IMI, qui a été mis en place spécifiquement pour renforcer la coopération sur les questions transfrontières. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 128 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 16 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 129 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 10 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 16 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 130 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 19 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 131 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 20 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 132 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 12 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 20 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 133 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 987/2009 Titre III – chapitre 1 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 134 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 22 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 135 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 14 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 23 – dernière phrase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 136 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 137 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 24 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 138 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 25 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 139 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 15 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 25 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 140 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 15 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 141 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 16 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 28 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 142 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 17 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 31 – titre et paragraphes 1 et 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’article 35 ter est supprimé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 143 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 32 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 144 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 18 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 32 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 145 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 21 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 55 – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 146 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 22 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 55 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 147 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 24 Règlement (CE) n° 987/2009 Titre VI – chapitre 1 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le changement d'intitulé est inutile puisque l’article 35 ter a été supprimé (soins de longue durée). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 148 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 26 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 65 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les frais pour les prestations de maladie en nature et pour les prestations pour des soins de longue durée en nature devraient être indiqués séparément dans le calcul du montant du coût moyen annuel, de sorte que l’État débiteur puisse décomposer plus facilement les coûts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 149 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 66 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=EN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de maintenir la confiance dans le principe de coopération loyale et de satisfaire à la viabilité économique des budgets exigée par les organismes de sécurité sociale, il convient de prévoir la possibilité de procéder à une compensation. Le nombre d’opérations de paiement diminuerait puisque seuls les montants excédentaires seraient versés au niveau international. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 150 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 151 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 26 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 68 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 152 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 27 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 153 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 28 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 73 – paragraphe 3 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 154 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 28 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 73 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 155 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 29 Directive 987/2009/CE Article 75 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 156 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 30 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 76 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 157 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 31 – sous-point b Règlement (CE) n° 987/2009 Article 77 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 158 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 32 – sous-point d Règlement (CE) n° 987/2009 Article 78 – paragraphes 6 bis, 6 ter et 6 quater (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 159 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 33 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 79 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 160 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 34 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 80 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 161 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 35 – sous-point d Règlement (CE) n° 987/2009 Article 81 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 162 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 39 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 85 bis – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 163 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 39 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 85 bis – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 164 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 39 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 85 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 165 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 40 – sous-point b Règlement (CE) n° 987/2009 Article 87 – paragraphe 6 – dernière phrase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser que c’est uniquement dans les cas où l’institution requise utilise aussi les résultats pour l’octroi de prestations pour son propre compte à la personne concernée qu’elle ne peut demander le remboursement du coût en question. Dans les cas où l’institution du lieu de séjour utilise les résultats pour l’octroi de prestations pour le compte de l’institution compétente, le coût réel des contrôles est remboursé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 166 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 40 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 89 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 167 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L’article 2, paragraphe 9 bis, [insérant un nouvel article 15 bis au règlement (CE) nº 987/2009] s’applique à compter de... [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement – 2016/0397(COD)]. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de révision de la Commission vise à favoriser la mobilité des personnes afin d’éviter une perte des droits lors des déplacements en Europe (UE, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et assurer la continuité de leur protection sociale lorsque ces personnes passent d’une législation nationale à une autre.
La Commission européenne apporte des modifications en matière de coordination des prestations chômage sur trois points:
1) La période d’exportation des prestations de chômage est étendue de trois à six mois, avec la possibilité laissée aux États membres d’étendre jusqu’à extinction des droits cette période. Le rapporteur soutient cette proposition et propose d’étendre cette période d’exportation jusqu’aux termes des droits ouverts de prestations chômage. Selon une étude réalisée pour la Commission, une période d’exportation des prestations chômage plus longue accroît les chances de la personne au chômage de retrouver un emploi.
2) L’État membre de dernière activité du demandeur d’emploi devra tenir compte des périodes d’assurance accomplies ailleurs lorsque le demandeur d’emploi aura travaillé dans cet État pendant au moins trois mois. Sinon, c’est l’État membre où il a exercé son activité antérieurement qui devra lui verser lesdites prestations. La situation actuelle semble relativement confuse pour les institutions compétentes des États membres. Le rapporteur souhaite rappeler que la totalisation est l’un des principes de base de cette législation; c’est pourquoi il propose de ramener à un mois la période minimale d’activité avant totalisation dans l’État membre de dernière activité.
3) Enfin, s’agissant des travailleurs frontaliers, il incombera à l’État membre du dernier emploi de verser les prestations de chômage aux travailleurs frontaliers, si ceux-ci y ont exercé une activité pendant douze mois. En vertu des règles actuelles, l’État membre de résidence est compétent, bien que les travailleurs frontaliers versent leurs cotisations sociales dans le pays d’activité.
Il semble légitime que l’État percevant les cotisations sociales soit également celui chargé de verser les prestations chômage, cependant le rapporteur souhaite que des éclaircissements soient apportés aux dispositions prévues afin d’éviter que l’évolution proposée par la Commission ne débouche sur des difficultés pratiques, d’ordre administratif, linguistique ou d’offres de formations et que soit clarifiée la compétence du service public de l’emploi.
La Commission propose la création d’un chapitre spécifique consacré aux soins de longue durée qui s’inspire de la logique prévalant pour les prestations de maladie. Si le rapporteur est a priori favorable à cette initiative, il souhaite que la commission administrative travaille plus étroitement avec les représentants des partenaires sociaux, des organisations professionnelles et des bénéficiaires concernés, en particulier dans l’élaboration de la liste des prestations visées par ce nouveau chapitre.
La proposition vise à intégrer la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux conditions d’accès des citoyens mobiles économiquement non actifs à des prestations de sécurité sociale. Le rapporteur prend note de la jurisprudence mais estime qu’il n’incombe pas aux législateurs européens de procéder à la codification des décisions prises par la Cour.
Le rapporteur soutient également la Commission dans sa volonté de procéder à la standardisation des procédures concernant la délivrance, le format et le contenu des documents portables attestant de l’affiliation au régime de sécurité sociale, à la détermination des situations dans lesquelles ce document est délivré et des modalités de retrait du document lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution de l’État membre d’emploi. Il propose ainsi de renforcer la coopération entre administrations compétentes et estime que le principe de coopération loyale doit être conforté à travers la définition de délais de réponse plus courts, l’absence de réponse devant entraîner un basculement de compétence entre autorités compétentes.
Afin d’assurer une optimisation des échanges entre administrations et d’assurer la protection des personnes visées par les règlements, il soutient la mise place de nouveaux dispositifs («Banque carrefour de sécurité sociale») mise en place d’un réseau électronique opérationnel connecté entre organismes de sécurité sociale, «carte électronique et numéro européen de sécurité sociale») et souhaite voir engager la modernisation numérique des documents visés par les règlements.
Le rapporteur juge également indispensable de clarifier le cadre réglementaire applicable aux salariés détachés (période minimale obligatoire d’affiliation au système de sécurité sociale de l’état d’envoi, émission préalable du document portable avant le début du détachement, etc.), aux travailleurs indépendants et aux personnes s’inscrivant dans le champ de la pluriactivité.
Enfin, le rapporteur est opposé à l’indexation des prestations familiales au lieu de résidence des enfants: même si les données sont partielles et ne couvrent pas l’ensemble des pays concernés par le règlement de coordination, rappelons que moins de 1 % des allocations familiales totales sont payées à des enfants qui résident dans un État membre différent de celui dans lequel leur(s) parent(s) travaille(nt). À cet égard, l’incidence pour les finances publiques d’un système d’indexation assurant une localisation et une actualisation du montant des allocations en fonction du lieu de résidence des enfants impliquerait la mise en place d’un système complexe et coûteux.
Le rapporteur souhaite que les discussions autour de la révision des règlements de coordination s’écartent des postures et des caricatures débouchant sur des procès en «tourisme social», en «fraude généralisée» ou en «protectionnisme déguisé». Menée à bien, cette révision doit permettre d’assurer la continuité des droits sociaux des citoyens tout en favorisant une mobilité de qualité en Europe.
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNESAYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR
Le rapporteur souhaite faire savoir qu’il a été contacté pendant la préparation du rapport, entre autres, par les représentants de parties prenantes et lobbyistes suivants:
Entité et/ou personne |
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Arnaud Emériau Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF) |
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Delphine Rudelli UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales” |
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Chiara Lorenzini Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois |
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Jean-Francois Macours Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique |
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Isabelle Ory, Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro |
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Henri Lourdelle Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées |
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Claire Champeix Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers |
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Liina Carr, Confederal Secretary Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation
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Eugenio Quintieri Secretary General, European Builders Confederation EBC |
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Gilles Kounowski Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales |
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Rebekah Smith Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe |
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Werner Buelen European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) |
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Arsène Schmitt Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle |
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Kaare Barslev Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU |
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Jordi Curell, director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion European Commission |
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Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle |
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Myriam Diallo, Conseillère Federation Francaise Du Batiment |
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Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) |
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Cécile Sauveur, Directrice du pôle juridique et social , CAPEB |
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Claude Denagtergal Advisor, European Trade Union Confederation |
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Dr. David Pascal Dion Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion European Commission |
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Thomas Heidener Head of Office, Danish Trade Union Office |
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Kaia Iva Estonian Minister of Social Protection |
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Philip Von Brocksdorff Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE |
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Judite Berkemeier Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC |
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Garance Pineau Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales Mouvement des entreprises de France - MEDEF |
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AVIS de la commission des pétitions (24.5.2018)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))
Rapporteure pour avis: Soledad Cabezón Ruiz
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le 13 décembre 2016, la Commission européenne a publié sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004. La proposition vise à moderniser et à simplifier les règles existantes de coordination des régimes de sécurité sociale afin de répondre à la réalité sociale et économique dans les États membres, et d’améliorer l’exercice des droits des citoyens en vertu de ces règlements.
La rapporteure est d’avis que toute modification des règles actuelles en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale devrait être régie par les valeurs communes que sont l’universalité, l’équité et la solidarité, en particulier en ce qui concerne l’accès aux prestations de soins de santé. En particulier, les étudiants et les personnes handicapées devraient conserver la portabilité de leurs droits de sécurité sociale lorsqu’ils se déplacent d’un État membre à un autre sans subir de discrimination.
À cet égard, la rapporteure prend acte du nouveau chapitre sur les prestations pour les soins de longue durée proposé par la Commission, et salue le fait que les prestations d’invalidité sont aujourd’hui clairement couvertes par ce chapitre; elle suggère que la commission administrative travaille en étroite collaboration avec les associations des bénéficiaires, y compris les représentants des organisations de personnes handicapées, lorsqu’elle détermine la liste détaillée des prestations couvertes par ce chapitre. La rapporteure insiste également sur la nécessité de veiller à la mise en œuvre rapide de la carte européenne d’invalidité dans tous les États membres de l’UE, et invite la commission administrative à encourager l’adoption d’une définition et de critères de communs relatifs au handicap aux fins de la coordination de la sécurité sociale. La rapporteure espère que la mise en œuvre de la carte européenne d’invalidité permettra un débat sur les prestations couvertes par la carte, afin d’inclure de nouveaux avantages importants dans le domaine de la prise en charge, des soins de santé et de l’assistance aux personnes handicapées, afin qu’elles puissent jouir pleinement de leur liberté de circulation au sein de l’UE.
La commission des pétitions est régulièrement saisie de pétitions concernant tous les secteurs de la sécurité sociale dans les situations transfrontières. Les questions relatives à la portabilité des droits et des prestations de retraite ont été régulièrement portées à l’attention de la commission des pétitions, en particulier en ce qui concerne les longs retards subis pour obtenir des informations adéquates de la part des autorités compétentes, ainsi qu’en ce qui concerne le calcul des prestations de retraite pour les citoyens qui ont travaillé dans plus d’un État membre. La rapporteure propose de fixer des délais pour les institutions des États membres compétents pour déterminer la résidence habituelle des demandeurs, afin de calculer le montant des prestations et de résoudre d’éventuelles divergences de vues avec d’autres États membres. L’accès à des informations concises sur mesure dans ce domaine souvent complexe est aussi d’une importance capitale pour garantir que les citoyens puissent exercer leur liberté de se déplacer et de travailler dans l’UE sans discrimination.
Ces propositions contribueraient aux objectifs fixés par la Commission afin d’améliorer l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la clarté juridique et la force exécutoire de la réglementation dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, et en respectant les valeurs fondamentales que sont l’universalité, l’équité et la solidarité, qui sont communes à l’ensemble de l’Union européenne.
AMENDEMENTS
La commission des pétitions invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Les définitions et critères utilisés pour déterminer le handicap et l’invalidité varient considérablement entre les États membres, ce qui peut constituer un obstacle majeur à la reconnaissance mutuelle des décisions nationales en matière d’invalidité et d’invalidité, en particulier en ce qui concerne l’accès à certains services et facilités, et est susceptible d’occasionner aux personnes présentant un handicap ou une invalidité un désavantage particulier en matière de sécurité sociale lorsqu’ils se déplacent d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire, en vue de faciliter les déplacements et la circulation des personnes souffrant d’un handicap ou d’une invalidité d’un État membre à l’autre, de veiller à l’adoption d’une définition conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et d’assurer la reconnaissance mutuelle du statut d’invalidité entre les États membres, notamment par la mise en œuvre rapide de la carte européenne d’invalidité dans tous les États membres, laquelle sera reliée à la carte européenne d’assurance maladie et à la carte européenne de sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 ter) Afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de garantir la portabilité des prestations d’invalidité, il convient de promouvoir l’adoption d’une définition, de critères et de méthodes d’évaluation du handicap (pourcentage de handicap) aux fins de la coordination en matière de sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 quater) Il est important de respecter les valeurs et les principes communs des systèmes de santé de l’Union, comme indiqué dans les conclusions du Conseil du 22 juin 2006 sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne1 bis, et en particulier les valeurs fondamentales que sont l’universalité, l’accès à des soins de qualité, l’équité et la solidarité. C’est particulièrement important pour les catégories de personnes qui ne sont ni employées, ni à la recherche d’un emploi, comme les étudiants, dont la mobilité devrait être préservée en leur assurant un accès approprié aux prestations de sécurité sociale, notamment l’assurance maladie, dans l’État membre d’accueil. Ainsi que l’indique le Conseil, «l’universalité signifie que personne ne peut se voir interdire l’accès aux soins de santé; la solidarité est étroitement liée au régime financier de nos systèmes de santé nationaux et à la nécessité de garantir à tous l’accès aux soins; par équité on entend un accès identique pour tous selon les besoins, indépendamment de l’origine ethnique, du sexe, de l’âge, du statut social ou de la capacité à payer.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis JO C 146 du 22.6.2006, p.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Dans sa résolution du 15 mars 2017 sur les obstacles à la liberté des citoyens de l’UE de circuler et de travailler au sein du marché intérieur1 bis, le Parlement européen a insisté sur la nécessité de «veiller à la portabilité des prestations sociales (pensions d’État, assurance maladie, allocations de chômage et allocations familiales) et, partant, de réduire les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union» et a recommandé «d’œuvrer résolument et de manière efficace à la création d’un système coordonné au niveau de l’Union qui rassemblera l’ensemble des cotisations et des droits aux prestations sociales de chaque citoyen, notamment grâce à une carte de sécurité sociale qui facilitera la traçabilité de ces cotisations et de ces droits». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0083. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 ter) Il convient de promouvoir des mesures destinées à faciliter l’identification et l’application des droits et prestations de sécurité sociale dans l’ensemble de l’Union, telles que l’adoption d’une carte européenne de sécurité sociale, qui devrait être associée à l’actuelle carte européenne d’assurance maladie (CEAM), la carte européenne d’invalidité, et couvrir tous les secteurs de la sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 quater) Afin d’améliorer la mobilité des travailleurs, des étudiants et des demandeurs d’emploi dans l’ensemble de l’Union, il est essentiel que les États membres garantissent l’accès à la carte européenne d’assurance maladie à l’ensemble de citoyens, y compris les travailleurs temporaires, les travailleurs indépendants et ceux qui occupent des emplois atypiques, ainsi que les étudiants et les demandeurs d’emploi mobiles, sans discrimination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 quinquies) Les soins de santé transfrontières revêtent une importance particulière pour assurer une coordination équitable des systèmes de sécurité sociale. À cet égard, la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis diffère grandement entre les États membres. En particulier, l’article 7 de cette directive devrait être appliqué sans discrimination afin de garantir la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Dans le domaine des prestations de chômage, les règles relatives à la totalisation de périodes d’assurance devraient être appliquées de manière uniforme par tous les États membres. À l’exception de la situation applicable aux travailleurs frontaliers visés à l’article 65, paragraphe 2, il y a lieu que l’application des règles relatives à la totalisation des périodes aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de chômage soit subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu au moins trois mois d’assurance dans cet État membre. L’État membre antérieurement compétent devrait être compétent pour tous les assurés qui ne satisfont pas à cette condition. Dans ce cas, l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel la personne concernée a été assurée en dernier lieu devrait avoir le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel le chômeur a été assuré antérieurement. |
(8) Dans le domaine des prestations de chômage, les règles relatives à la totalisation de périodes d’assurance devraient être appliquées de manière uniforme par tous les États membres. À l’exception de la situation applicable aux travailleurs frontaliers visés à l’article 65, paragraphe 2, il y a lieu que l’application des règles relatives à la totalisation des périodes aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de chômage soit subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu au moins un mois d’assurance dans cet État membre. L’État membre antérieurement compétent devrait être compétent pour tous les assurés qui ne satisfont pas à cette condition. Dans ce cas, l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel la personne concernée a été assurée en dernier lieu devrait avoir le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel le chômeur a été assuré antérieurement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) À la suite des recommandations formulées dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union35, il est nécessaire d’allonger la durée minimale d’exportation des prestations de chômage de trois à six mois afin d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail, notamment leurs chances de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières. |
(9) Il est nécessaire d’allonger la durée minimale d’exportation des prestations de chômage jusqu’à l’épuisement des droits acquis par le demandeur d’emploi, afin d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail, notamment leurs chances d’acquérir de nouvelles qualifications et de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 COM(2013) 269 final. |
35 COM(2013) 269 final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Il est nécessaire de garantir que les autorités compétentes déterminent la résidence habituelle aux fins de l’établissement des prestations de sécurité sociale dans un délai raisonnable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 11 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 ter) Les personnes doivent pouvoir choisir leur résidence habituelle aux fins de l’établissement des prestations de sécurité sociale et pouvoir obtenir sa certification auprès des autorités compétentes dans un délai raisonnable sur la base d’éléments suffisants quant à leurs racines dans l’État membre concerné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Afin de permettre une mise à jour opportune du présent règlement à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.36 En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
12. Afin de permettre une mise à jour opportune du présent règlement à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient de procéder régulièrement à la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
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36 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. |
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Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts de lutte contre les fraudes et les erreurs dans l’application des règles de coordination, il est nécessaire de prévoir une nouvelle base juridique motivant l’autorisation donnée aux États membres en vue de faciliter le traitement des données à caractère personnel recueillies à propos des personnes soumises à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009. Cela permettrait à un État membre de comparer périodiquement les données détenues par ses institutions compétentes et celles que détiennent les institutions d’un autre État membre afin d’y déceler des erreurs ou des incohérences qui demandent un examen plus approfondi. |
(13) Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts de lutte contre les fraudes et les erreurs dans l’application des règles de coordination, il est nécessaire de prévoir une nouvelle base juridique motivant l’autorisation donnée aux États membres en vue de faciliter le traitement des données à caractère personnel recueillies à propos des personnes soumises à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tout en respectant dûment l’acquis de l’Union en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Cela permettrait à un État membre de comparer périodiquement les données détenues par ses institutions compétentes et celles que détiennent les institutions d’un autre État membre afin d’y déceler des erreurs ou des incohérences qui demandent un examen plus approfondi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) En vue d’accélérer la procédure de vérification et de retrait de documents (en particulier en ce qui concerne la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire) en cas de fraude ou d’erreur, il est nécessaire de renforcer la collaboration et l’échange d’informations entre l’institution qui délivre un document et celle qui en demande le retrait. En cas de doute sur la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative ou lorsqu’il existe une divergence de vues entre les États membres au sujet de la détermination de la législation applicable, il est dans l’intérêt des États membres et des personnes concernées que les institutions concernées parviennent à un accord dans un délai raisonnable. |
(15) En vue d’accélérer la procédure de vérification, de rectification et de retrait de documents (en particulier en ce qui concerne la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire) en cas de fraude ou d’erreur, il est nécessaire de renforcer la collaboration et l’échange d’informations entre l’institution qui délivre un document et celle qui en demande le retrait. En cas de doute sur la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative ou lorsqu’il existe une divergence de vues entre les États membres au sujet de la détermination de la législation applicable, il est dans l’intérêt des États membres et des personnes concernées que les institutions concernées parviennent à un accord dans un délai raisonnable. En cas d’absence de réponse dans les délais impartis, l’institution requérante devrait devenir compétente pour déterminer la législation applicable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La dérogation au principe de l’égalité de traitement pour plus de 700 000 citoyens mobiles (économiquement) non actifs constitue une lacune considérable dans la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union européenne. Les modifications proposées par la Commission n’apporteront ni une plus grande clarté juridique, ni une amélioration de la situation des citoyens concernés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’insérer une référence à la directive 2004/38 dans le règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 5 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 24 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 883/2004 Considérant 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d Règlement (CE) n° 883/2004 Article 1 – alinéa 1 – point v ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 4 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 12 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La durée moyenne de détachement est inférieure à quatre mois, selon la Commission. Il est donc raisonnable qu’après six mois, la législation du pays d’emploi s’applique en matière de couverture sociale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 12 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’assurance maladie complète est un droit fondamental. Les citoyens mobiles non actifs devraient avoir la possibilité d’obtenir une assurance maladie également dans leur État membre de résidence. Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des lignes directrices contraignantes pour rendre leur système d’assurance maladie accessible aux citoyens de l’Union mobiles non actifs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 17 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 35 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 17 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 35 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 19 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 61 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 19 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 61 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a Règlement (CE) n° 883/2004 Article 64 – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 64 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point b Règlement (CE) n° 883/2004 Article 64 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 883/2004 Article 71 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 25 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 76 bis – paragraphe 1 – tiret 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 27 Règlement (CE) n° 883/2004 Article 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 1 – paragraphe 2 – point e bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 2 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 6 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 11 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) n° 987/2009 Article 19 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 67 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:FR:HTML) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le délai actuel de 18 mois devrait être ramené à 12 mois afin de réduire la pression des coûts sur l’organisme de liaison qui préfinance une prestation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 40 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 987/2009 Article 89 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=FR) |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Coordination des régimes de sécurité sociale |
||||
Références |
COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 19.1.2017 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
PETI 19.1.2017 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Soledad Cabezón Ruiz 10.2.2017 |
||||
Examen en commission |
21.2.2018 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
24.4.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 0 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
26 |
+ |
|
ALDE ECR EFDD GUE/NGL NI PPE
S&D Verts/ALE |
Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström Notis Marias, Remo Sernagiotto Rosa D’Amato, Eleonora Evi Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina Rikke-Louise Karlsson Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs |
|
0 |
- |
|
|
|
|
1 |
0 |
|
|
Sven Schulze |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND ()
Titre |
Coordination des régimes de sécurité sociale |
||||
Références |
COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
14.12.2016 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 19.1.2017 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 19.1.2017 |
LIBE 19.1.2017 |
FEMM 19.1.2017 |
PETI 19.1.2017 |
|
Avis non émis Date de la décision |
BUDG 12.1.2017 |
LIBE 13.2.2017 |
FEMM 21.3.2017 |
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Guillaume Balas 14.3.2017 |
|
|
|
|
Examen en commission |
21.6.2017 |
28.11.2017 |
27.2.2018 |
|
|
Date de l’adoption |
20.11.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 19 5 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Dietmar Köster |
||||
Date du dépôt |
23.11.2018 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
29 |
+ |
|
ALDE |
Robert Rochefort |
|
EFDD |
Laura Agea, Rosa D'Amato |
|
ENF |
Dominique Martin, Joëlle Mélin |
|
GUE/NGL |
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo |
|
NI |
Lampros Fountoulis |
|
PPE |
David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander |
|
S&D |
Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog |
|
Verts/ALE |
Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke |
|
19 |
- |
|
ALDE |
Martina Dlabajová, Ivo Vajgl |
|
ECR |
Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská |
|
GUE/NGL |
Rina Ronja Kari |
|
PPE |
Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc |
|
S&D |
Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon |
|
5 |
0 |
|
ALDE |
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber |
|
ENF |
Mara Bizzotto |
|
GUE/NGL |
João Pimenta Lopes |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention