sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0815),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0521/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 7 juillet 2017(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 12 juillet 2017(2),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et l’avis de la commission des pétitions (A8-0386/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement1
Projet de résolution législative
Visa 5
Projet de résolution législative
Amendement
— vu l’avis du Comité économique et social européen du 7 juillet 20171,
— vu l’avis du Comité économique et social européen du 5 juillet 20171,
__________________
__________________
1 JO C 345 du 13.10.2017, p. 85.
1 JO C 345 du 13.10.2017, p. 85.
Amendement 2
Proposition de règlement
Visa 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
vu l’avis du Comité des régions1 bis,
__________________
1 bisJO C 342 du 12.10.17, p. 65.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) Le 1er mai 2010, un système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale était mis en application avec les règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009.
(1) Le 1er mai 2010, un système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale était mis en application avec les règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, à l’exception des dispositions prévues concernant l’instauration du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) destiné à aider les autorités et institutions compétentes à échanger des informations plus rapidement et d’une manière plus sécurisée.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Il est ressorti des évaluations et discussions menées au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale que, dans le domaine des prestations pour soins de longue durée, des prestations de chômage et des prestations familiales, le processus de modernisation devait se poursuivre.
(3) Il est ressorti des évaluations et discussions menées au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale que, dans le domaine des prestations pour soins de longue durée, des prestations de chômage et des prestations familiales, le processus de modernisation devait se poursuivre, afin de rendre la réglementation relative à ces prestations plus équitable, plus claire et plus facilement applicable grâce à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques administratives. Pour faciliter ces échanges, il conviendrait de promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) Les définitions et critères utilisés pour déterminer le handicap et l’invalidité varient considérablement entre les États membres, ce qui peut constituer un obstacle majeur à la reconnaissance mutuelle des décisions nationales en matière de handicap et d’invalidité, en particulier en ce qui concerne l’accès à certains services et facilités, et est susceptible d’occasionner aux personnes présentant un handicap ou une invalidité un désavantage particulier en matière de sécurité sociale lorsqu’ils se déplacent d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire, en vue de faciliter les déplacements et la circulation des personnes souffrant d’un handicap ou d’une invalidité d’un État membre à l’autre, de veiller à l’adoption d’une définition conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et d’assurer la reconnaissance mutuelle du statut d’invalidité entre les États membres, notamment par la mise en œuvre rapide de la carte européenne d’invalidité dans tous les États membres, laquelle sera reliée à la carte européenne d’assurance maladie et à la carte européenne de sécurité sociale.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 ter) Afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de garantir la portabilité des prestations d’invalidité, il convient de promouvoir l’adoption d’une définition, de critères et de méthodes d’évaluation du handicap (pourcentage de handicap) aux fins de la coordination en matière de sécurité sociale.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 quater) Il importe de respecter les valeurs et les principes communs des systèmes de santé de l’Union mentionnés dans les conclusions du Conseil du 22 juin 2006 sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne1 bis, et en particulier les valeurs fondamentales que sont l’universalité, l’accès à des soins de qualité, l’équité et la solidarité. C’est particulièrement important pour les catégories de personnes qui ne sont ni employées, ni à la recherche d’un emploi, comme les étudiants, dont la mobilité devrait être préservée en leur assurant un accès approprié aux prestations de sécurité sociale, notamment l’assurance maladie, dans l’État membre d’accueil. Ainsi que l’indique le Conseil, «l’universalité signifie que personne ne peut se voir interdire l’accès aux soins de santé; la solidarité est étroitement liée au régime financier [des] systèmes de santé nationaux et à la nécessité de garantir à tous l’accès aux soins; par équité on entend un accès identique pour tous selon les besoins, indépendamment de l’origine ethnique, du sexe, de l’âge, du statut social ou de la capacité à payer.»
______________
1 bis JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Il reste essentiel que les règles de coordination s’adaptent au rythme de l’évolution des contextes juridique et sociétal dans lequel elles s’inscrivent, en facilitant encore l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la clarté juridique et une répartition juste et équitable de la charge financière entre les institutions des États membres concernés mais aussi la simplicité administrative et l’applicabilité des règles.
(4) Il reste essentiel que les règles de coordination s’adaptent au rythme de l’évolution des contextes juridique et sociétal dans lequel elles s’inscrivent, en facilitant encore l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la sécurité juridique et une répartition juste et équitable de la charge financière entre les institutions des États membres concernés mais aussi la simplicité administrative et l’applicabilité des règles. Dans ce contexte, il convient de tenir dûment compte de la directive 2000/78/CE du Conseil1 bis et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et notamment de son article 27. Le présent règlement est essentiel au bon fonctionnement du marché intérieur et à la libre circulation. À cet égard, la coordination de la sécurité sociale doit être conçue pour s’adapter à tous les types de systèmes de sécurité sociale des États membres.
__________________________________
1 bis Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16-22).
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) Il est donc également essentiel de disposer de données transparentes et publiques, fournies par la Commission et les États membres au moyen d’études spécifiques et détaillées, qui permettent la tenue d’un débat rationnel et efficace aux niveaux national et européen sur le volume réel et l’incidence effective, d’un point de vue économique et social, des possibles situations de fraude ou d’abus concernant les systèmes de sécurité sociale nationaux, ainsi que sur le renforcement des éléments de coordination susceptibles d’accroître la confiance entre les différents services publics de l’emploi dans le cadre des missions de contrôle organisé et de promotion de l’intégration des chômeurs mobiles sur le marché du travail.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 ter) La libre circulation est une pierre angulaire du marché intérieur. Toutefois, le marché intérieur ne peut pas fonctionner en l’absence de confiance mutuelle. Pour préserver les avantages de la mobilité, l’Union doit lutter contre les abus, la fraude et la concurrence déloyale.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 quater) Dans sa résolution du 15 mars 2017 sur les obstacles à la liberté des citoyens de l’Union de circuler et de travailler au sein du marché intérieur, le Parlement européen a insisté sur la nécessité de «veiller à la portabilité des prestations sociales (pensions d’État, assurance maladie, allocations de chômage et allocations familiales) et, partant, de réduire les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union» et a recommandé «d’œuvrer résolument et de manière efficace à la création d’un système coordonné au niveau de l’Union qui rassemblera l’ensemble des cotisations et des droits aux prestations sociales de chaque citoyen, notamment grâce à une carte de sécurité sociale qui facilitera la traçabilité de ces cotisations et de ces droits».
______________
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 4 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 quinquies) Il convient de promouvoir des mesures destinées à faciliter l’identification et l’application des droits et prestations de sécurité sociale dans l’ensemble de l’Union, telles que l’adoption d’une carte européenne de sécurité sociale, qui devrait être associée à l’actuelle carte européenne d’assurance maladie (CEAM) et à la carte européenne d’invalidité, et couvrir tous les secteurs de la sécurité sociale.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 4 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 sexies) Afin d’améliorer la mobilité des travailleurs, des étudiants et des demandeurs d’emploi dans l’ensemble de l’Union, il est essentiel que les États membres garantissent l’accès à la CEAM à l’ensemble des citoyens, y compris les travailleurs temporaires, les travailleurs indépendants et ceux qui occupent des emplois atypiques, ainsi que les étudiants et les demandeurs d’emploi mobiles, sans discrimination.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 4 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 septies) Les soins de santé transfrontaliers revêtent une importance particulière pour assurer une coordination équitable des systèmes de sécurité sociale. À cet égard, la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis diffère grandement entre les États membres. En particulier, l’article 7 de cette directive devrait être appliqué sans discrimination afin de garantir la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille.
______________
1 bis Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5)Il convient de garantir la sécurité juridique en précisant que l’accès des citoyens mobiles (économiquement) non actifs dans l’État membre d’accueil à des prestations de sécurité sociale peut être subordonné à la condition que le citoyen concerné dispose d’un droit de séjour légal dans ledit État membre en vertu de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres33. À ces fins, il y a lieu de distinguer clairement les citoyens (économiquement) non actifs des demandeurs d’emploi, dont le droit de séjour est conféré directement par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
supprimé
______________
44 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Les prestations pour soins de longue durée n’ont jusqu’à présent pas été explicitement intégrées dans le champ d’application matériel du règlement (CE) nº 883/2004 mais coordonnées comme des prestations de maladie, ce qui a conduit à une insécurité juridique tant pour les institutions que pour les personnes demandant le bénéfice de ces prestations. Il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique stable et approprié pour régir les prestations pour des soins de longue durée dans le règlement et d’y faire figurer une définition claire de ces prestations.
(6) Les prestations pour soins de longue durée n’ont jusqu’à présent pas été explicitement intégrées dans le champ d’application matériel du règlement (CE) nº 883/2004 mais coordonnées comme des prestations de maladie. Il est nécessaire de faire figurer une définition claire de ces prestations concernant les soins de longue durée et d’actualiser les règles pour tenir compte de leurs spécificités. Il est important de préciser que les personnes économiquement inactives comme les personnes économiquement actives peuvent avoir des besoins en matière de soins de longue durée. L’objectif des prestations pour des soins de longue durée est d’aider les personnes à exercer leurs activités quotidiennes afin de soutenir leur autonomie personnelle, y compris sur le lieu de travail.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 bis) Le 13 septembre 2017, le président de la Commission a déclaré, dans son discours sur l’état de l’Union, que «dans une Union où tous sont égaux, il ne peut y avoir de travailleurs de seconde classe» et qu’il est «absurde de disposer d’une Autorité bancaire pour faire appliquer les normes bancaires, mais pas d’une Autorité commune du travail pour veiller au respect de l’équité dans [le] marché unique». Le Parlement européen a encouragé, dans sa résolution du 14 septembre 2016 sur le dumping social dans l’Union européenne «les États membres à créer, le cas échéant, des task forces ad hoc bilatérales et, si nécessaire, une task force multilatérale intégrant les autorités nationales compétentes et les inspecteurs du travail, pour effectuer, avec l’accord de tous les États membres concernés, des contrôles transfrontaliers sur site, dans le respect de la législation nationale de l’État membre dans lequel les contrôles ont lieu, dans le cas d’un dumping social présumé, de travail illégal ou de fraude, et d’identifier les «sociétés boîtes aux lettres», les agences de placement frauduleuses et les abus qui aboutissent à une exploitation des travailleurs».
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 ter) Le règlement (CE) nº 883/2004 crée un cadre juridique généralement correct. Les États membres ont l’obligation morale de réduire la charge administrative des citoyens par des accords bilatéraux. Il convient de s’efforcer de mettre en place des organismes nationaux pour vérifier les contributions relatives aux activités transfrontalières dans l’État membre concerné, tout en respectant la législation européenne. Un instrument électronique devrait également être mis au point pour faciliter l’échange des données utiles à des fins de contrôle, afin que les inspections nationales du travail puissent accéder rapidement aux données dont elles ont besoin. Le présent règlement devrait donc à cet effet s’aligner étroitement sur la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis.
_______________________
1 bis Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 quater) Les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités de coordination, d’échange d’informations et de mise en œuvre. À l’instar de la «Banque-carrefour de la sécurité sociale»1 bis créée en Belgique, un système de mise en réseau électronique de toutes les autorités compétentes en matière de sécurité sociale pourrait améliorer les relations mutuelles, la transparence et la responsabilité.
__________________
1 bis http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 6 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 quinquies) Dans sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l’amélioration des conditions de travail en Europe, le Parlement européen faisait «observer qu’un système de mise en réseau électronique de tous les services sociaux concernés, par exemple sur le modèle de la «Banque-carrefour de la sécurité sociale» créée en Belgique, faciliterait l’échange de données entre eux et serait un outil utile permettant aux inspections du travail au niveau national d’obtenir les données nécessaires aux contrôles» et invitait «la Commission à examiner l’opportunité de lancer et, le cas échéant, de mettre à disposition une carte européenne de sécurité sociale infalsifiable ou un autre document d’identité valable dans l’ensemble de l’Union, sur lequel pourraient être sauvegardées toutes les données nécessaires au contrôle de la relation de travail du porteur, par exemple en matière d’assurance sociale et de temps de travail, respectant strictement les règles de protection des données, en particulier dans la mesure où les données sensibles à caractère personnel sont traitées».
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 6 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 sexies) Afin d’optimiser la libre circulation des personnes, il est nécessaire d’examiner de plus près la cohérence entre cette coordination et la coordination des systèmes fiscaux, en tenant pleinement compte de leurs caractéristiques propres et du principe de subsidiarité.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 6 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 septies) La résolution du Parlement européen du 15 mars 2017 sur les obstacles qui entravent les libertés de circuler et de travailler des citoyens de l’Union européenne au sein du marché intérieur demandait notamment d’œuvrer résolument et de manière efficace à la création d’un système coordonné au niveau de l’Union qui rassemblera l’ensemble des cotisations et des droits aux prestations sociales de chaque citoyen, tel qu’une carte de sécurité sociale visant à faciliter la traçabilité de ces cotisations et de ces droits.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 6 octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 octies) Si, pour un groupe particulier de personnes qui travaillent dans un État membre autre que celui où elles résident, les dispositions des articles 45 à 48 du traité FUE entraînent des désavantages par rapport aux travailleurs qui n’ont pas fait usage de la libre circulation des travailleurs – ceci en raison d’un manque de coordination des régimes de sécurité sociale, entraînant une réduction notable de la protection assurée par rapport aux citoyens de l’État membre de résidence, alors que les règles de coordination ne peuvent résoudre cette situation –, l’État membre où la personne concernée réside avec sa famille devrait adopter une réglementation pour pallier ces désavantages, en accord avec les États membres concernés.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Pour garantir la clarté en ce qui concerne la terminologie utilisée dans la législation de l’Union, il y a lieu de réserver l’utilisation du terme «détachement» au seul détachement de travailleurs au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services34. En outre, pour garantir la cohérence du traitement des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés, il est nécessaire que les règles particulières relatives à la détermination de la législation applicable dans le cas des travailleurs détachés ou envoyés temporairement dans un autre État membre s’appliquent de manière cohérente aussi bien aux travailleurs salariés qu’aux travailleurs non salariés.
(7) Pour garantir la clarté en ce qui concerne la terminologie utilisée dans la législation de l’Union, il y a lieu de réserver l’utilisation du terme «détachement» au seul détachement de travailleurs au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services34. Les règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 devraient qualifier les travailleurs se trouvant dans une situation de détachement, y compris ceux qui relèvent du champ d’application de la directive 96/71/CE, de travailleurs «envoyés» et non «détachés». En outre, pour garantir la cohérence du traitement des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés, il est nécessaire que les règles particulières relatives à la détermination de la législation applicable dans le cas des travailleurs envoyés temporairement dans un autre État membre s’appliquent de manière cohérente aussi bien aux travailleurs salariés qu’aux travailleurs non salariés.
__________________________________
__________________________________
34 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
34 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Dans le domaine des prestations de chômage, les règles relatives à la totalisation de périodes d’assurance devraient être appliquées de manière uniforme par tous les États membres. À l’exception de la situation applicable aux travailleurs frontaliers visés à l’article65, paragraphe2, il y a lieu que l’application des règles relatives à la totalisation des périodes aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de chômage soit subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu au moins trois mois d’assurance dans cet État membre. L’État membre antérieurement compétent devrait être compétent pour tous les assurés qui ne satisfont pas à cette condition. Dans ce cas, l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel la personne concernée a été assurée en dernier lieu devrait avoir le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel le chômeur a été assuré antérieurement.
(8) Dans le domaine des prestations de chômage, les règles relatives à la totalisation de périodes d’assurance devraient être appliquées de manière uniforme par tous les États membres. À l’exception de la situation applicable aux travailleurs frontaliers visés à l’article65, paragraphe2, il y a lieu que l’application des règles relatives à la totalisation des périodes aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de chômage soit subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu au moins un jour d’assurance dans cet État membre.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) À la suite des recommandations formulées dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union35, il est nécessaire d’allonger la durée minimale d’exportation des prestations de chômage de trois à six mois afin d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail, notamment leurs chances de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières.
(9) À la suite des recommandations formulées dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union35, il est nécessaire d’allonger la durée minimale d’exportation des prestations de chômage de trois à six mois afin de favoriser la mobilité et d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail, notamment leurs chances de se reconvertir et de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières.
_______________________________
__________________________________
35 COM(2013) 269 final.
35 COM(2013) 269 final.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Il est nécessaire de garantir une plus grande parité de traitement pour les travailleurs frontaliers et les travailleurs en situation transfrontalière en veillant à ce que les travailleurs frontaliers bénéficient de prestations de chômage à charge de l’État membre de la dernière activité à condition qu’ils aient travaillé dans cet État membre durant les douze derniers mois au moins.
(10) Il est nécessaire de garantir une plus grande parité de traitement pour les travailleurs frontaliers et les travailleurs en situation transfrontalière en leur donnant le choix de bénéficier de prestations de chômage à charge de l’État membre de la dernière activité ou de l’État membre de résidence afin d’accroître la probabilité que les chômeurs trouvent un emploi dans l’État membre où leurs chances sont les plus élevées.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10 bis) Il est également important de veiller au fait de renforcer la coopération entre les autorités nationales compétentes et de clarifier le cadre réglementaire applicable pour que l’État membre de la dernière activité, les États membres des activités antérieures et l’État membre de résidence ne se déclarent pas tous incompétents pour assurer le versement des prestations, au détriment des assurés sociaux. La communication entre l’autorité compétente de l’État membre de la dernière activité et le demandeur d’emploi doit être effectuée dans la langue du demandeur d’emploi. Il est également nécessaire que les demandeurs d’emploi transfrontaliers aient aussi la possibilité de se mettre à la disposition d’un service de l’emploi transfrontalier, à condition qu’un tel service existe dans la zone géographique correspondant à la zone où ils recherchent un emploi.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10 ter) Si les règles de coordination ne permettent pas d’éviter que les citoyens mobiles aient un niveau de protection inférieur à celui des citoyens non mobiles, les États membres sont encouragés à trouver des solutions bilatérales conformément à l’article 16 du règlement (CE) nº 883/2004 tel que modifié par le présent règlement.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10 quater) Les États membres devraient pouvoir prévoir la mise en place de compléments différentiels visant à combler l’écart entre les prestations de chômage versées par l’État membre de dernière activité et l’État membre de résidence.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 10 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10 quinquies) Il est nécessaire de développer les services de placement transfrontaliers afin d'accompagner les demandeurs dans leurs recherches d'un nouvel emploi, au plus près des réalités des zones frontalières.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Les prestations familiales destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants sont conçues pour répondre aux besoins individuels et personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent et, partant, elles se distinguent d’autres prestations familiales, car elles ont pour objet l’indemnisation de la perte de revenus ou de salaire du parent concerné pendant le temps passé à élever un enfant et non uniquement une contribution aux charges familiales en général.
(11) Les prestations familiales en espèces, qui sont principalement destinées à remplacer ou compléter les revenus non perçus, en tout ou en partie, ou les revenus que la personne ne peut percevoir du fait qu’elle se consacre à l’éducation d’un enfant sont conçues pour répondre aux besoins individuels et personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent et, partant, elles se distinguent d’autres prestations familiales, car elles ont pour objet l’indemnisation de la perte de revenus ou de salaire du parent concerné pendant le temps passé à élever un enfant et non uniquement une contribution aux charges familiales en général.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11 bis) Il est nécessaire de garantir que les autorités compétentes déterminent la résidence habituelle aux fins de l’établissement des prestations de sécurité sociale dans un délai raisonnable.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) Afin de permettre une mise à jour opportune du présent règlement à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201636. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(12) Afin de permettre des mises à jour opportunes du présent règlement conformément à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient de procéder périodiquement à la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009.
_________________________________
36 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts de lutte contre les fraudes et les erreurs dans l’application des règles de coordination, il est nécessaire de prévoir une nouvelle base juridique motivant l’autorisation donnée aux États membres en vue de faciliter le traitement des données à caractère personnel recueillies à propos des personnes soumises à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009. Cela permettrait à un État membre de comparer périodiquement les données détenues par ses institutions compétentes et celles que détiennent les institutions d’un autre État membre afin d’y déceler des erreurs ou des incohérences qui demandent un examen plus approfondi.
(13) Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts de lutte contre les fraudes et les erreurs dans l’application des règles de coordination, il est nécessaire de faciliter le traitement des données à caractère personnel recueillies à propos des personnes soumises à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tout en respectant pleinement et sans exception l’acquis de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Cela permettrait à un État membre de comparer périodiquement les données détenues par ses institutions compétentes et celles que détiennent les institutions d’un autre État membre afin d’y déceler des erreurs ou des incohérences qui demandent un examen plus approfondi.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16) Pour assurer le fonctionnement efficace de la réglementation de coordination, il est nécessaire de préciser les règles de détermination de la législation applicable aux travailleurs qui exercent leur activité économique dans deux ou plusieurs États membres pour mieux assurer la parité avec les conditions qui s’appliquent aux personnes qui détachées ou envoyées pour exercer une activité économique dans un seul État membre. En outre, les règles de détachement prévoyant le maintien de la législation applicable devraient s’appliquer aux seules personnes ayant eu au préalable un lien avec le système de sécurité sociale de l’État membre d’origine.
(16) Pour assurer le fonctionnement efficace de la réglementation de coordination, il est nécessaire de préciser les règles de détermination de la législation applicable aux travailleurs qui exercent leur activité économique dans deux ou plusieurs États membres pour mieux assurer la parité avec les conditions qui s’appliquent aux personnes envoyées pour exercer une activité économique dans un seul État membre. En outre, les règles prévoyant le maintien de la législation applicable devraient s’appliquer aux seules personnes ayant eu au préalable un lien avec le système de sécurité sociale de l’État membre d’origine.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16 bis) Afin de renforcer le lien entre l’activité substantielle de l’entreprise et la législation applicable à la personne que cette entreprise détache dans un autre État membre de manière temporaire, il est important d’insister sur le fait que l’activité substantielle doit se caractériser entre autres par une part supérieure à 25 % du chiffre d'affaires annuel effectuée dans l’État membre à partir duquel la personne est détachée.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17) Il convient que la Commission européenne se voie conférer des compétences d’exécution en vue de garantir des conditions uniformes à l’application des articles 12 et 13 du règlement (CE) nº 883/2004. Il convient que ces compétences soient exercées conformément à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission37.
(17) Afin de compléter le présent règlement par l’établissement d’une procédure uniforme pour la détermination des situations dans lesquelles les documents sont délivrés ou des situations dans lesquelles un document est retiré lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution compétente en matière d’emploi de l’État membre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 12 et 13 du règlement (CE) nº 883/2004 tels que modifiés par le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
_________________________________
_________________________________
37 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21 bis) Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 et a émis un avis1 bis.
_________________________________
1 bis JO C 91 du 26.4.2007, p. 15.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 2 – deuxième phrase
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Au considérant 2, la deuxième phrase suivante est ajoutée:
supprimé
«L’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantit à tout citoyen de l’Union le droit de circuler librement, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.».
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Au considérant 5, le texte suivant est ajouté après les termes «des différentes législations nationales»:
(2) Le considérant 5 est remplacé par le texte suivant:
«, sous réserve du respect des conditions relatives à l’accès des citoyens mobiles de l’Union européenne (économiquement) non actifs dans l’État membre d’accueil à certaines prestations de sécurité sociale, énoncées dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres40.».
«(5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l’intérieur de l’Union aux personnes concernées l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et de soutenir les citoyens dans l’exercice des droits à la libre circulation que leur confèrent les traités, notamment en déterminant clairement l’État membre responsable de veiller à ce qu’ils puissent accéder au système de sécurité sociale pertinent et être couverts par celui-ci.
__________________________________
40 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
Justification
Le considérant (5) souligne l’obligation d’assurer l’égalité de traitement prévue à l’article 4 du règlement (CE) nº 883/2004. Il n’y a pas lieu à ce stade de limiter davantage ce principe, la jurisprudence continuant d’évoluer en la matière. Cette proposition de modification reflète également la position du Conseil (ST 13139/2017) selon laquelle le considérant (5) du règlement (CE) nº 883/2004 ne devrait pas être modifié. Il existe en outre des situations dans lesquelles le principe de l’égalité de traitement s’applique alors même que la directive 2004/38/CE ne s’applique pas, par exemple en ce qui concerne l’exportabilité des prestations au bénéfice d’un citoyen qui ne réside pas dans l’État membre compétent. Il y a donc lieu de supprimer toutes les références aux citoyens économiquement non actifs, aux prestations de sécurité sociale et à la directive 2004/38/CE.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 5 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 bis) La Cour de justice a estimé que les États membres ont le droit de subordonner l’accès des citoyens (économiquement) non actifs dans l’État membre d’accueil à des prestations de sécurité sociale, qui ne constituent pas des prestations d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38/CE, à un droit de séjour légal au sens de cette directive. Il convient que le contrôle du caractère régulier du droit de séjour soit mené conformément à l’exigence de la directive 2004/38/CE. À ces fins, il y a lieu de distinguer clairement les citoyens (économiquement) non actifs des demandeurs d’emploi, dont le droit de séjour est conféré directement par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour améliorer la clarté juridique pour les citoyens et les institutions, il y a lieu de codifier cette jurisprudence.
supprimé
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 5 ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 ter) Les États membres devraient s’assurer que les citoyens mobiles de l’UE (économiquement) non actifs ne sont pas empêchés de remplir la condition de disposer d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil fixée dans la directive 2004/38/CE. À ce titre, ils pourraient être amenés à autoriser ces citoyens à cotiser d’une manière proportionnée à un régime d’assurance maladie dans leur État membre de résidence habituelle.
(5 ter) Les États membres devraient s’assurer que les citoyens mobiles de l’UE (économiquement) non actifs ne sont pas empêchés de remplir la condition de disposer d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil fixée dans la directive 2004/38/CE. À ce titre, ils devraient à tout le moins autoriser ces citoyens à cotiser d’une manière proportionnée à un régime d’assurance maladie ou à remplir autrement les critères applicables en matière d’accès à l’assurance maladie dans leur État membre de résidence habituelle.
Justification
L’assurance maladie complète est un droit fondamental. Les citoyens mobiles non actifs devraient avoir la possibilité d’obtenir une assurance maladie également dans leur État membre de résidence. Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des lignes directrices contraignantes pour rendre leur système d’assurance maladie accessible aux citoyens de l’Union mobiles non actifs.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 5 quater
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 quater) Sans préjudice des limitations du droit à l’égalité de traitement des personnes (économiquement) non actives, qui découlent de la directive 2004/38/CE ou d’autres dispositions en vertu du droit de l’Union, aucune disposition du présent règlement ne devrait restreindre les droits fondamentaux reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la dignité humaine (article 1er), le droit à la vie (article 2) et le droit aux soins de santé (article 35).
supprimé
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 20
Texte en vigueur
Amendement
4 bis. Le considérant 20 est remplacé par le texte suivant:
(20) En matière de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, il importe d’assurer la protection des personnes assurées ainsi que des membres de leur famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent.
«(20) En matière de prestations de maladie, de soins de longue durée, de maternité et de paternité assimilées, il importe d’assurer la protection des personnes assurées ainsi que des membres de leur famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent.»
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 24
Texte proposé par la Commission
Amendement
«(24) Les prestations pour des soins de longue durée pour les personnes assurées et les membres de leur famille doivent être coordonnées conformément à des règles spécifiques qui, en principe, suivent les règles applicables aux prestations de maladie, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. Il convient également de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations en nature pour des soins de longue durée et des prestations en espèces pour de tels soins.»
«(24) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient que les prestations pour des soins de longue durée pour les personnes assurées et les membres de leur famille continuent, en principe, d’être coordonnées suivant les règles applicables aux prestations de maladie.Toutefois, il convient que ces règles tiennent compte de la nature particulière des prestations pour des soins de longue durée. Il convient également de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations en nature pour des soins de longue durée et des prestations en espèces pour de tels soins.»
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 35 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
«(35 bis) Les prestations familiales en espèces destinées à remplacer les revenus pendant une période d’éducation d’enfants sont des droits individuels et personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent. Compte tenu de la nature spécifique de ces prestations familiales, il y a lieu de les faire figurer dans une liste à l’annexe XIII, partie I, du présent règlement et d’en réserver le bénéfice exclusivement au parent concerné. L’État membre compétent à titre subsidiaire peut choisir de ne pas appliquer à de telles prestations les règles de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales en vertu de la législation de l’État membre compétent et en vertu de la législation de l’État membre de résidence des membres de la famille. Lorsqu’un État membre choisit de ne pas appliquer les règles de priorité, il doit le faire de manière cohérente pour toutes les personnes ayant droit aux prestations et se trouvant dans une situation analogue, et il doit figurer dans une liste à l’annexe XIII, partie II.»
«(35 bis) Les prestations familiales en espèces destinées en premier lieu à remplacer ou compléter les revenus non perçus par une personne, en totalité ou en partie, ou les revenus qu’elle ne peut pas percevoir, du fait qu’elle se consacre à l'éducation d’un enfant peuvent être distinguées d’autres prestations familiales destinées à compenser les charges de famille. Dans la mesure où ces prestations pourraient être considérées comme des droits individuels et personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent, il devrait être possible de les réserver exclusivement au parent concerné. Il y a lieu de faire figurer ces prestations individuelles dans une liste à l’annexe XIII, partie I, du présent règlement. L’État membre compétent à titre subsidiaire peut choisir de ne pas appliquer à de telles prestations les règles de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales en vertu de la législation de l’État membre compétent et en vertu de la législation de l’État membre de résidence des membres de la famille. Lorsqu’un État membre choisit de ne pas appliquer les règles de priorité, il doit le faire de manière cohérente pour toutes les personnes ayant droit aux prestations et se trouvant dans une situation analogue, pour autant que les prestations concernées soient énumérées à l’annexe XIII, partie II.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 39 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
«(39 bis) L’acquis de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, et notamment le règlement (UE) 679/2016 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)42, s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.»
«(39 bis) L’acquis de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, et notamment le règlement (UE) 679/2016 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)42, s’applique dans son intégralité et sans exception au traitement de données à caractère personnel concernées par le présent règlement.
__________________________________
__________________________________
42 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
42 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 46
Texte proposé par la Commission
Amendement
(46) Afin de permettre une mise à jour opportune du présent règlement à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201643. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
supprimé
__________________
43COM(2015) 216 final.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 47
Texte proposé par la Commission
Amendement
(47) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté professionnelle et le droit de travailler (article 15), le droit de propriété (article 17), le droit à la non-discrimination (article 21), les droits de l’enfant (article 24), le droit des personnes âgées (article 25), le droit à l’intégration des personnes handicapées (article 26), le droit à la vie familiale et à la vie professionnelle (article 33), le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale (article 34), le droit à la protection de la santé (article 35) et la liberté de circulation et de séjour (article 45), et il doit être appliqué conformément à ces droits et à ces principes.
(47) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la dignité humaine (article 1), le droit à la vie (article 2), le respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté professionnelle et le droit de travailler (article 15), le droit de propriété (article 17), le droit à la non-discrimination (article 21), l’égalité entre les hommes et les femmes (article 23), les droits de l’enfant (article 24), le droit des personnes âgées (article 25), le droit à l’intégration des personnes handicapées (article 26), le droit à la vie familiale et à la vie professionnelle (article 33), le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale (article 34), le droit à la protection de la santé (article 35) et la liberté de circulation et de séjour (article 45), ainsi que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, et il doit être appliqué conformément à ces droits et à ces principes.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 48 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(48 bis) Rien dans le présent règlement ne limite les droits et obligations autonomes reconnus dans la charte sociale du Conseil de l’Europe, et notamment le droit à la sécurité sociale (article 12), le droit à l’assistance sociale et médicale (article 13), le droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19) et le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30). Le présent règlement devrait être appliqué par les États membres concernés conformément à ces droits et obligations.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 48 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(48 ter) Les nouvelles dispositions prévues pour l’indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers pourraient dans certains cas conduire à une dégradation des conditions favorables à leur retour sur le marché de l’emploi. C’est pourquoi il est indispensable que la coopération administrative entre autorités compétentes responsables de l’accompagnement des travailleurs frontaliers soit renforcée et que le cadre réglementaire facilite par exemple les démarches à effectuer dans l’État membre de résidence, en clarifiant la compétence du service public de l’emploi responsable de leur suivi, et que les échanges entre l’institution compétente de l’État membre de dernière activité et le demandeur d’emploi soient effectués dans la langue de ce dernier.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 48 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(48 quater) Les États membres peuvent prévoir la mise en place de compléments différentiels visant à combler l’écart entre les prestations de chômage versées par l’État membre de dernière activité et l’État membre de résidence.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 48 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(48 quinquies) Rien dans le présent règlement ne limite les droits et obligations autonomes reconnus par la convention européenne d’assistance sociale et médicale du Conseil de l’Europe dans les États membres concernés.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 48 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(48 sexies) Il est également important de renforcer la coopération entre autorités compétentes et de clarifier le cadre réglementaire applicable pour que les États membres - de dernière activité, d’activité antérieure et/ou de résidence - ne se déclarent pas incompétents pour assurer le versement des prestations de chômage, au détriment des assurés sociaux.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) Au point c), les termes «titre III, chapitres 1 et 3,» sont remplacés par les termes «titre III, chapitres 1, 1 bis et 3».
supprimé
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – point c
Texte en vigueur
Amendement
a bis) Le point c) est remplacé par le texte suivant:
c) le terme «personne assurée» désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement;
«c) le terme «personne assurée» désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations concernant au moins un des risques couverts par le chapitre devant être appliqué, compte tenu des dispositions du présent règlement.»
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – point i, 1, ii
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) Au point i), 1), ii), les termes «et chapitre 1 bis, sur les prestations pour des soins de longue durée» sont insérés après les termes «titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées».
supprimé
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – point i, 1, ii
Texte en vigueur
Amendement
b bis) Au point i), 1), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
ii) pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l’État membre dans lequel réside l’intéressé;
ii) pour ce qui est des prestations en nature au sens du titre III, chapitre 1, sur la maladie, les soins de longue durée, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l’État membre dans lequel réside l’intéressé;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point c
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – point v bis – sous-point i
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) Au point v bis), i), les termes «et chapitre 1 bis (prestations pour des soins de longue durée)» sont insérés après les termes «titre III, chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées)», et la dernière phrase est supprimée.
supprimé
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – point v bis – sous-point i
Texte en vigueur
Amendement
c bis) Au point v bis), le point i) est remplacé par le texte suivant:
i) aux fins du titre III, chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée;
i) aux fins du titre III, chapitre 1 (Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins.Cela concerne également les prestations en nature pour soins de longue durée prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de longue durée.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – point v ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
v ter) les termes «prestations pour des soins de longue durée» désignent toute prestation en nature, en espèces ou mixte dont bénéficient des personnes qui, pendant une période prolongée, pour cause de vieillesse, d’incapacité, de maladie ou de déficience, nécessitent une assistance considérable donnée par une ou plusieurs autres personnes pour accomplir les activités quotidiennes essentielles, y compris en faveur de leur autonomie personnelle; ces termes désignent notamment les prestations octroyées à la personne qui fournit cette assistance ou en faveur de cette personne;»
v ter) les termes «prestations pour des soins de longue durée» désignent une prestation en nature ou en espèces dont la finalité est de répondre aux besoins en soins ou en aide des personnes qui, en raison de leur grand âge, d’une incapacité, d’une maladie ou d’une déficience, nécessitent une assistance donnée par une ou plusieurs autres personnes pendant une période prolongée pour accomplir les activités essentielles de la vie quotidienne et favoriser leur autonomie personnelle, y compris sur un lieu de travail; ces termes recouvrent les prestations octroyées aux mêmes fins à la personne ou aux personnes qui fournissent cette assistance.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – point v ter bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
v ter bis) On entend par «poursuivre un traitement» le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – point v ter ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
v ter ter) On entend par «poursuivre des soins de longue durée» le fait de continuer à servir des prestations en nature pour des soins de longue durée en raison d’un besoin en soins établi avant la date de départ à la retraite et qui se poursuit après cette date.»
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 3 – paragraphe 1 – point a
Texte en vigueur
Amendement
9 bis. À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
a) les prestations de maladie;
a) les prestations de maladie et pour soins de longue durée;
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
10. À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est inséré après le point b):
supprimé
«b bis) Prestations pour des soins de longue durée
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
11. L’article 4 du règlement (CE) nº 883/2004 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
«Article 4
Égalité de traitement
1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.
2. Un État membre peut exiger que l’accès des personnes non actives séjournant dans cet État membre aux prestations de sécurité sociale prévues par la législation dudit État soit subordonné au respect des conditions de détention d’un droit de séjour légal, tel que visé dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres44.
___________________________________
44 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 11 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) Au paragraphe 2, les termes «aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée» sont remplacés par les termes «aux prestations en espèces pour des soins de longue durée».
supprimé
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 11 – paragraphe 2
Texte en vigueur
Amendement
a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
«2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée, ni aux prestations en espèces pour des soins de longue durée octroyées à la personne nécessitant des soins.»;
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 11 – paragraphe 3 – point c
Texte en vigueur
Amendement
a ter) Au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre;
«c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence ou de l’État où elle a exercé en dernier lieu son activité en tant que travailleur salarié ou indépendant, est soumise à la législation de cet État membre; »
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 11 – paragraphe 4
Texte en vigueur
Amendement
a quater) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4. Aux fins du présent titre, l'activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un État membre est considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État. L'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur aux fins de ladite législation.
«4. Aux fins du présent titre, l'activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un État membre est considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par l’employeur ayant son siège dans un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État.»
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 11 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité exercée exclusivement dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III, sous-partie FTL, du règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil tel que modifié par le règlement (UE) nº 83/2014 de la Commission du 29 janvier 201445.»
5. L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité exercée dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III, du règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil tel que modifié par le règlement (UE) nº 83/2014 de la Commission du 29 janvier 201445.
__________________
__________________
45 JO L 28 du 31.1.2014, p. 17.
45 JO L 28 du 31.1.2014, p. 17.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 12
Article 12
Règles particulières
Règles particulières
1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache, au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services46, ou envoie pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que
1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que:
la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas détachée ou envoyée en remplacement d’un autre travailleur salarié ou non salarié précédemment détaché ou envoyé au sens du présent article.
a) la durée prévisible ou effective de ce travail n’excède pas dix-huit mois;
b) la personne concernée a été soumise à la législation de l’État membre dans lequel l’employeur est établi pendant une période d’au moins trois mois précédant immédiatement le début de l’activité salariée;
c) l’institution compétente de l’État membre où l’employeur est établi a été informée de l’envoi et a reçu une demande de poursuite de l’application de sa législation, avant le début des travaux. Aucune demande formelle de ce type n’est nécessaire lorsque le travail concerne un voyage d’affaires.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne remplace pas un autre travailleur salarié ou non salarié détaché.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que:
a)la durée prévisible ou effective de cette activité n’excède pas dix-huit mois;
b)la personne concernée a été soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce normalement l’activité pendant une période d’au moins trois mois précédant immédiatement le début de l’activité;
c) l’institution compétente de l’État membre dans lequel l’intéressé exerce normalement l’activité a été informée de l’exercice de l’activité dans l’autre État membre et a reçu une demande de poursuite de l’application de sa législation, avant le début de l’activité. Aucune demande formelle de ce type n’est nécessaire lorsque l’activité exercée concerne un voyage d’affaires.
2 bis. Aux fins des paragraphes 1 et 2, en cas de remplacement de travailleurs envoyés effectuant la même tâche ou une tâche similaire au même endroit, la durée cumulée des périodes d’envoi est prise en considération.
Lorsqu’un travailleur a atteint la période maximale d’envoi prévue, aucun nouvel envoi, dans le même État membre, de ce travailleur ou de cette personne non salariée par les mêmes entreprises n’est autorisé en vertu de la législation du premier État membre jusqu’à trois mois après la fin de la période d’envoi la plus récente. Une dérogation aux dispositions du second alinéa peut être accordée dans des circonstances particulières.
_________________________________
46 JO L 18 du 21.1.1997 p. 1.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 13 – paragraphe 1
Texte en vigueur
Amendement
13 bis. À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
«1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
b) si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence:
b) à la législation de l'État membre dans lequel elle effectue la majeure partie de ses activités professionnelles, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité salariée; ou
b bis) à la législation de l’État membre de résidence si les activités sont réparties de manière équivalente.
i) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur; ou
ii) à la législation de l’État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul État membre; ou
iii) à la législation de l’État membre autre que l’État membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux États membres dont un est l’État membre de résidence;
iv) à la législation de l’État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres autres que l’État membre de résidence.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 13 – paragraphe 4 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
14. À l’article 13, le paragraphe 4 bis suivant est inséré après le paragraphe 4:
supprimé
«4 bis. La personne qui bénéficie de prestations de chômage en espèces versées par un État membre et qui exerce simultanément une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre est soumise à la législation de l’État membre qui verse les prestations de chômage.»
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
14 bis. L’article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Journalistes-correspondants de médias européens en poste dans un autre État membre
Les journalistes-correspondants de médias européens en poste dans un autre État membre peuvent choisir entre l’application de la législation de l’État membre dans lequel ils sont en poste, l’application de la législation de l’État membre dont ils sont ressortissants ou l’application de la législation de l’État membre où se trouve le siège de leur principal employeur.»
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Titre III – chapitre 1 – titre
Texte en vigueur
Amendement
14 ter. Au titre III, chapitre I, le titre est remplacé par le texte suivant:
Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
«Prestations de maladie, pour des soins de longue durée, de maternité et de paternité assimilées»
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 19
Texte en vigueur
Amendement
14 quater. L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
Article 19
«Article 19
Séjour hors de l’État membre compétent
Séjour hors de l’État membre compétent
1. À moins que le paragraphe2 n’en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation.
1. À moins que le paragraphe2 n’en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical ou en raison d’un besoin en soins de longue durée au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation.
2. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l’institution dispensant les soins.
2. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l’institution qui sert la prestation.»
14 quinquies. À l’article 20, le titre est remplacé par le texte suivant:
Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature — Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l’État membre de résidence
«Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature – Autorisation de recevoir un traitement adapté et des soins de longue durée en dehors de l’État membre de résidence»
14 sexies. À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.
«2. La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement ou les soins de longue durée adaptés à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque le traitement ou les soins de longue durée dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, ou dans un délai raisonnable compte tenu de son besoin actuel en soins de longue durée et de l’évolution probable de ce besoin.»
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 25
Texte en vigueur
Amendement
14 septies. L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
Article 25
Article 25
Pensions visées par la législation d'un ou de plusieurs États membres autres que l'État membre de résidence alors que l'intéressé bénéficie des prestations en nature dans un État membre autre que l'État membre de résidence
Pensions visées par la législation d'un ou de plusieurs États membres autres que l'État membre de résidence alors que l'intéressé bénéficie des prestations en nature dans un État membre autre que l'État membre de résidence
Lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d'un ou de plusieurs États membres réside dans un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance, d'activité salariée ou non salariée, et selon la législation duquel aucune pension n'est versée par cet État membre, la charge des prestations en nature qui sont servies à l'intéressé et aux membres de sa famille incombe à l'institution déterminée selon les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, située dans l'un des États membres compétents en matière de pension, pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations s'ils résidaient dans cet État membre.
Lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d'un ou de plusieurs États membres réside dans un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance, d'activité salariée ou non salariée, et selon la législation duquel aucune pension n'est versée par cet État membre, la charge des prestations en nature qui sont servies à l'intéressé et aux membres de sa famille incombe à l'institution déterminée selon les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, située dans l'un des États membres compétents en matière de pension, pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille auraient droit à des prestations s'ils résidaient dans cet État membre.
Justification
«Ces» pourrait être interprété comme donnant la possibilité à un État membre de refuser le remboursement de prestations relatives à des soins de longue durée en nature au motif qu’aucun droit à ce type de prestations en nature n’est prévu dans sa législation. Cela ne semble pas être l’intention à l’origine de l’article.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 27 – titre
Texte en vigueur
Amendement
14 octies. À l’article 27, le titre est remplacé par le texte suivant:
Séjour du titulaire de pension et des membres de sa famille dans un État membre autre que l’État membre de résidence — Séjour dans l’État membre compétent — Autorisation de recevoir les soins nécessaires hors de l’État membre de résidence
Séjour du titulaire de pension et des membres de sa famille dans un État membre autre que l’État membre de résidence — Séjour dans l’État membre compétent — Autorisation de recevoir le traitement ou les soins de longue durée nécessaires hors de l’État membre de résidence»
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 nonies (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 27 – paragraphe 3
Texte en vigueur
Amendement
14 nonies. À l’article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3. L’article 20 s’applique mutatis mutandis à un titulaire de pension et/ou aux membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que celui dans lequel ils résident aux fins d’y recevoir le traitement adapté à leur état.
«3. L’article 20 s’applique mutatis mutandis à un titulaire de pension et/ou aux membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que celui dans lequel ils résident aux fins d’y recevoir le traitement ou les soins de longue durée adaptés à leur état.»
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 decies (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte en vigueur
Amendement
14 decies. À l’article 28, paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre. On entend par «poursuivre un traitement» le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme.
Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie ou s’il a besoin de soins de longue durée, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement ou des soins de longue durée entamés dans cet État membre.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 undecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 28 – paragraphe 2
Texte en vigueur
Amendement
14 undecies. À l’article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d'effet de sa pension de vieillesse ou d'invalidité a droit aux prestations en nature dans l'État membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet État membre ainsi que l'État membre où se trouve l'institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence ont opté pour cette formule et qu'ils figurent tous deux à l'annexe V.
«2. Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des dix années qui ont précédé la date d'effet de sa pension de vieillesse ou d'invalidité a droit aux prestations en nature dans l'État membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet État membre ainsi que l'État membre où se trouve l'institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence ont opté pour cette formule et qu'ils figurent tous deux à l'annexe V.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 duodecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 28 – paragraphe 3
Texte en vigueur
Amendement
14 duodecies. À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille d'un ancien travailleur frontalier ou à ses survivants s'ils avaient droit à des prestations en nature au titre de l'article 18, paragraphe 2, au cours des périodes visées au paragraphe 2, et ce même si le travailleur frontalier est décédé avant le début de sa pension, à condition qu'il ait exercé une activité salariée ou non salariée en qualité de travailleur frontalier pendant deux ans au cours des cinq années précédant son décès.
«3. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille d'un ancien travailleur frontalier ou à ses survivants s'ils avaient droit à des prestations en nature au titre de l'article 18, paragraphe 2, au cours des périodes visées au paragraphe 2, et ce même si le travailleur frontalier est décédé avant le début de sa pension, à condition qu'il ait exercé une activité salariée ou non salariée en qualité de travailleur frontalier pendant deux ans au cours des dix années précédant son décès.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 terdecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 30
Texte en vigueur
Amendement
14 terdecies. L’article 30 est remplacé par le texte suivant:
Article 30
Article 30
Cotisations du titulaire de pensions
Cotisations du titulaire de pensions
1. L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles23 à26 sont à la charge d’une institution dudit État membre.
1. L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, pour des soins de longue durée, de maternité et de paternité assimilées ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles23 à26 sont à la charge d’une institution dudit État membre.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l'État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, pour des soins de longue durée, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l'État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence..
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 32 – paragraphe 3 – point a – sous-point i
Texte proposé par la Commission
Amendement
i) les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée de la personne assurée;
i) les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée de la personne assurée, y compris les droits existants en vertu de l’article 11, paragraphe 2, ou de l’article 11, paragraphe 3, point c);
Justification
The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
15 bis. L’article suivant est inséré:
«Article 33 bis
Prestations pour des soins de longue durée
1. La commission administrative dresse, après concertation avec les partenaires sociaux, les associations représentatives des bénéficiaires et les organismes professionnels concernés, une liste détaillée des prestations pour des soins de longue durée; cette liste distingue les prestations en nature des prestations en espèces et précise si la prestation est fournie à la personne nécessitant des soins ou à la personne qui assure lesdits soins.
2. Lorsqu’une prestation pour des soins de longue durée relevant du présent chapitre présente également les caractéristiques de prestations coordonnées au titre d’un autre chapitre du titre III, les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1, coordonner ces prestations conformément aux règles fixées par cet autre chapitre, en précisant quel chapitre s’applique, à condition que:
a) le résultat d’une telle coordination soit au moins aussi avantageux pour les bénéficiaires que l’aurait été le résultat de la coordination de la prestation au titre du présent chapitre; et
b) la prestation pour des soins de longue durée soit recensée à l’annexe XII.»
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 34
Texte proposé par la Commission
Amendement
16. L’article est supprimé.
supprimé
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 34
Texte en vigueur
Amendement
16 bis. L’article 34 est remplacé par le texte suivant:
Article 34
Article 34
Cumul de prestations pour des soins de longue durée
Cumul de prestations pour des soins de longue durée
1. Lorsqu'une personne bénéficiant de prestations en espèces pour des soins de longue durée, qui doivent être considérées comme des prestations de maladie et sont donc servies par l'État membre compétent pour le versement des prestations en espèces au titre de l'article 21 ou 29, peut en même temps et dans le cadre du présent chapitre bénéficier de prestations en nature servies pour les mêmes soins par l'institution du lieu de résidence ou de séjour d'un autre État membre, et devant être remboursées par une institution du premier État membre, en vertu de l'article35, la disposition générale relative au non-cumul de prestations prévue à l'article10 s'applique uniquement avec la restriction suivante: si la personne concernée demande et reçoit les prestations en nature auxquelles elle a droit, la prestation en espèces est réduite du montant de la prestation en nature qui est imputé ou peut être imputé à l'institution compétente du premier État membre qui doit rembourser les frais.
«1. Lorsqu'une personne bénéficiant de prestations en espèces pour des soins de longue durée, qui sont servies au titre de l'article 21 ou 29, peut en même temps et dans le cadre du présent chapitre bénéficier de prestations en nature servies pour les mêmes soins par l'institution du lieu de résidence ou de séjour d'un autre État membre, et devant être remboursées par une institution du premier État membre, en vertu de l'article35, la disposition générale relative au non-cumul de prestations prévue à l'article10 s'applique uniquement avec la restriction suivante: si la personne concernée demande et reçoit les prestations en nature auxquelles elle a droit, la prestation en espèces est réduite du montant de la prestation en nature qui est imputé ou peut être imputé à l'institution compétente du premier État membre qui doit rembourser les frais.
2. La commission administrative établit la liste des prestations en espèces et en nature auxquelles s'applique le paragraphe 1.
2. La commission administrative établit la liste des prestations en espèces et en nature auxquelles s'applique le paragraphe 1.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres dispositions ou de dispositions complémentaires, qui ne peuvent toutefois être moins favorables à l'intéressé que celles du paragraphe 1.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres dispositions ou de dispositions complémentaires, qui ne peuvent toutefois être moins favorables à l'intéressé que celles du paragraphe 1.»
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (CE) n° 883/2004
Chapitre 1 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
17. Le chapitre suivant est inséré après l’article 35:
supprimé
«CHAPITRE 1 BIS
Prestations pour des soins de longue durée
Article 35 bis
Dispositions générales
1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent chapitre, les articles 17 à 32 s’appliquent mutatis mutandis aux prestations pour des soins de longue durée.
2. La commission administrative dresse une liste détaillée des prestations pour des soins de longue durée qui répondent aux critères énoncés à l’article 1er, point v ter), du présent règlement; cette liste distingue les prestations en nature des prestations en espèces.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent accorder des prestations en espèces pour des soins de longue durée conformément aux autres chapitres du titre III, si la prestation et les conditions spécifiques auxquelles la prestation est subordonnée sont énumérées à l’annexe XII et à condition que le résultat d’une telle coordination soit au moins aussi avantageux pour les bénéficiaires que le résultat de la coordination de la prestation au titre du présent chapitre.
Article 35 ter
Cumul de prestations pour des soins de longue durée
1. Lorsqu’une personne bénéficiant de prestations en espèces pour des soins de longue durée octroyées en vertu de la législation de l’État membre compétent perçoit, simultanément et en vertu du présent chapitre, des prestations en nature pour des soins de longue durée servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour dans un autre État membre, et devant être remboursées par une institution du premier État membre en vertu de l’article 35 quater, la disposition générale relative au non-cumul de prestations prévue à l’article 10 s’applique uniquement avec la restriction suivante: la prestation en espèces est réduite du montant remboursable de la prestation en nature qui peut être imputé au titre de l’article 35 quater à l’institution du premier État membre.
2. Deux États membres ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres dispositions ou de dispositions complémentaires, qui ne peuvent toutefois être moins favorables aux personnes concernées que les principes fixés au paragraphe 1.
Article 35 quater
Remboursements entre institutions
1. Les dispositions de l’article 35 s’appliquent mutatis mutandis aux prestations pour des soins de longue durée.
2. Si la législation d’un État membre sur le territoire duquel est située l’institution compétente en vertu du présent chapitre ne prévoit pas de prestations en nature pour des soins de longue durée, l’institution qui est ou serait compétente dans cet État membre en vertu du chapitre 1 pour le remboursement des prestations de maladie en nature octroyées dans un autre État membre est réputée être l’institution compétente également en vertu du chapitre 1 bis.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 61
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 61
Article 61
Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée
Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée
1. Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 2, l’application de l’article 6 est subordonnée à la condition que la personne concernée ait accompli en dernier lieu une période d’au moins trois mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.
1. Sous réserve du paragraphe 2, l'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique. Pour cette totalisation, seules les périodes qui sont prises en compte au titre de la législation de l’État membre dans lequel elles ont été accomplies pour l’ouverture ou le maintien d’un droit à des prestations de chômage, sont totalisées par l’État membre compétent.
2. Lorsqu’un chômeur ne satisfait pas aux conditions applicables à la totalisation des périodes conformément au paragraphe 1 parce qu’il a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée dans cet État membre d’une durée totale inférieure à trois mois, il a droit à des prestations de chômage en vertu de la législation de l’État membre dans lequel il avait accompli antérieurement ces périodes dans les conditions et sous réserve des limitations prévues à l’article 64 bis.
2. L’application du paragraphe 1 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées:
a) des périodes d’assurance d’au moins un jour, si cette législation exige des périodes d’assurance,
b) des périodes d’emploi d’au moins un jour, si cette législation exige des périodes d’emploi, ou
c) des périodes d’activité non salariée d’au moins un jour, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 62 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
19 bis. À l’article 62, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation.
1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la ou les dernières activités salariées ou non salariées qu’il a exercées sous cette législation.»
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 64 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) Au paragraphe 1, point c), le terme «trois» est remplacé par le terme «six» et les termes «cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois» sont remplacés par les termes «cette période de six mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations»;
«c) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre; cette période de six mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations»;
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point b
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 64 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) Au paragraphe 3, le terme «trois» est remplacé par le terme «six» et les termes «jusqu’à un maximum de six mois» sont remplacés par les termes «jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations».
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sauf si la législation de l’État membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d’emploi, la durée totale maximum de la période pour laquelle le droit aux prestations est maintenu, aux conditions fixées en vertu du paragraphe 1, est de six mois; cette période peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.»
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 64 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
21. L’article 64 bis suivant est inséré après l’article 64:
supprimé
«Article 64 bis
Règles spécifiques concernant les chômeurs qui se sont déplacés dans un autre État membre alors qu’ils ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 1, et à l’article 64
Dans les situations visées à l’article 61, paragraphe 2, l’État membre à la législation duquel le chômeur a été soumis précédemment devient compétent pour servir les prestations de chômage. Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution compétente pendant la période visée à l’article 64, paragraphe 1, point c), si le chômeur se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de dernière assurance et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. L’article 64, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis.»
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 65
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 65
Article 65
Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l’État compétent
Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l’État compétent
1. Le chômeur qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent se met à la disposition de son ancien employeur ou des services de l’emploi de l’État membre compétent. Il bénéficie de prestations selon la législation de l’État membre compétent, comme s’il résidait dans cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre compétent.
1. Le chômeur qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent se met à la disposition de son ancien employeur ou des services de l’emploi de l’État membre compétent. Il bénéficie de prestations selon la législation de l’État membre compétent, comme s’il résidait dans cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre compétent. Il peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où il réside.Il peut aussi se mettre à la disposition d’un service de l’emploi transfrontalier, lorsqu’un tel service existe dans la zone géographique de sa recherche d’emploi.
1 bis. Les autorités de l'État membre compétent et celles de l'État membre de résidence coopèrent étroitement et clarifient auprès des demandeurs d'emploi la compétence du service public de l'emploi responsable de leur suivi. Elles s'assurent également que les échanges entre l'institution compétente et le demandeur d'emploi soient effectués dans une langue compréhensible par ce dernier, en associant éventuellement les conseillers EURES présents dans ces services.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui n’avait pas accompli au moins douze mois d’assurance chômage exclusivement en application de la législation de l’État membre compétent se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Elle bénéficie des prestations selon la législation de l’État membre de résidence, comme si elle avait accompli toutes les périodes d’assurance en application de la législation de cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre de résidence. La personne en chômage complet visée au présent paragraphe, qui aurait droit à une prestation de chômage au seul titre de la législation nationale de l’État membre compétent si elle y résidait, peut également choisir de se mettre à la disposition des services de l’emploi de cet État membre et bénéficier des prestations selon la législation de cet État membre comme si elle résidait dans celui-ci.
2. Lorsqu’une personne visée au paragraphe 1 se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence conformément au second alinéa dudit paragraphe, elle bénéficie des prestations selon la législation de l’État membre de résidence, comme si elle avait accompli toutes les périodes d’assurance en application de la législation de cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre de résidence.
3. Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1 ou 2, après avoir été inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre compétent, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et désire chercher un emploi dans l’État membre de résidence ou l’État membre de la dernière activité, l’article 64 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’article 64, paragraphe 1, point a). L’institution compétente peut allonger la période visée à la première phrase de l’article 64, paragraphe 1, point c), jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.
3. Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1 ou 2, après avoir été inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre compétent, ne souhaite pas rester à leur disposition et désire chercher un emploi dans l’État membre de résidence ou l’État membre de la dernière activité, l’article 64 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’article 64, paragraphe 1, point a). L’institution compétente peut allonger la période visée à la première phrase de l’article 64, paragraphe 1, point c), jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.
4. La personne en chômage complet visée au présent article peut se mettre à la disposition non seulement des services de l’emploi de l’État membre compétent mais aussi des services de l’emploi de l’autre État membre.
5. Les paragraphes 2 à 4 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes en chômage partiel ou intermittent.
5 bis. Les prestations servies par l'institution du lieu de résidence en vertu du paragraphe 2 restent à sa charge. Toutefois, sous réserve du paragraphe 7, l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu rembourse à l'institution du lieu de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les quatre premiers mois de l'indemnisation. Les modalités de remboursement sont établies dans le règlement d'application.
5 ter. La période de remboursement visée au paragraphe 5 bis est étendue à huit mois lorsque l'intéressé a accompli, au cours des vingt-quatre derniers mois, des périodes d'emploi ou d'activité non salariée d'au moins douze mois dans l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, où ces périodes ouvriraient droit aux prestations de chômage.
5 quater. Aux fins des paragraphes 5 bis et 5 ter, deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d'autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Justification
Introduire un délai d’au moins douze mois avant qu’un travailleur frontalier puisse prétendre à des prestations dans l’État membre de dernière activité est susceptible d’engendrer des difficultés administratives supplémentaires. Au lieu de cela, le fait de donner aux travailleurs frontaliers la possibilité de choisir de percevoir des prestations de chômage de la part de l’État membre de dernière activité ou de l’État membre de résidence permet de réduire les difficultés administratives et offre à la personne concernée la possibilité de chercher un emploi dans l’État membre où elle a le plus de chances d’en trouver un. L’adoption de cet amendement nécessiterait des changements correspondants dans l’ensemble du texte.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 68 ter – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les prestations familiales en espèces destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants qui figurent dans la liste de l’annexe XIII, partie I, sont octroyées exclusivement à la personne soumise à la législation de l’État membre compétent et les membres de la famille de cette personne ne bénéficient d’aucun droit dérivé à de telles prestations. L’article 68 bis du présent règlement ne s’applique pas à ces prestations et l’institution compétente n’est pas tenue de prendre en compte une demande présentée par l’autre parent, une personne considérée comme telle ou une institution exerçant la tutelle sur l’enfant ou les enfants conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement d’application.
1. Les prestations familiales en espèces destinées à remplacer les revenus ou à constituer un revenu complémentaire durant des périodes d’éducation d’enfants qui figurent dans la liste de l’annexe XIII, partie I, sont octroyées exclusivement à la personne soumise à la législation de l’État membre compétent et les membres de la famille de cette personne ne bénéficient d’aucun droit dérivé à de telles prestations. L’article 68 bis du présent règlement s’applique à ces prestations dans les situations où le bénéficiaire de prestations familiales destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants ne remplit pas ses obligations alimentaires.
Justification
Dans le cas où l’ayant-droit vit dans un État membre différent de celui de ses enfants et où cette personne ne remplit pas ses obligations alimentaires, les autorités compétentes pourraient, conformément à la proposition de la Commission, ne plus verser la prestation directement à l’enfant ou à l’autre parent. Il convient d’éviter une telle situation.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 71 – paragraphe 1
Texte en vigueur
Amendement
23 bis. À l’article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée «commission administrative»), instituée auprès de la Commission européenne, est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission européenne européennes participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.
1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée «commission administrative»), instituée auprès de la Commission européenne, est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission européenne, un représentant du Parlement européen et, le cas échéant, des représentants des partenaires sociaux, ainsi que des bénéficiaires, y compris des représentants des organisations de personnes handicapées, participent, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 24
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 75 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les autorités compétentes veillent à ce que leurs institutions connaissent et appliquent l’ensemble des dispositions, législatives ou autres, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines régis par le présent règlement et le règlement d’application et dans les conditions qu’ils prévoient.
1. Les autorités compétentes veillent, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales en vigueur, à ce que leurs institutions compétentes soient tenues informées de l’ensemble des dispositions, législatives ou autres, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines régis par le présent règlement et le règlement d’application et dans les conditions qu’ils prévoient, et à ce qu’elles les appliquent.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 24
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 75 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Pour garantir une détermination correcte de la législation applicable, les autorités compétentes favorisent la coopération entre les institutions et les inspections du travail dans leur État membre..
2. Pour garantir une détermination correcte de la législation applicable, les autorités compétentes favorisent la coopération entre les institutions appropriées concernées, telles que les inspections du travail et les autorités fiscales dans leur État membre.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 76 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes d’exécution afin de préciser la procédure à suivre pour assurer des conditions uniformes pour l’application des articles 12 et 13 du présent règlement. Ces actes mettent en place une procédure type assortie de délais pour:
1. Pourassurer des conditions uniformes pour l’application des articles 12 et 13 du présent règlement, ainsi que des articles 14, 15 et 16 du règlement d’application, la Commission adopte des actes d’exécution précisant la procédure à suivre. Ces actes mettent en place une procédure type assortie de délais pour:
– la délivrance, le format et le contenu d’un document portable attestant la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire,
– la délivrance, le format électronique assurant son caractère infalsifiable et le contenu, y compris les mentions obligatoires d’un document portable attestant la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire et incluant, le cas échéant, un numéro de sécurité sociale européen unique,
– la détermination des situations dans lesquelles le document est délivré,
– les éléments à vérifier avant la délivrance du document,
– les éléments à vérifier avant la délivrance, la rectification ou le retrait du document,
– le retrait du document lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution compétente de l’État membre d’emploi.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 79
Texte en vigueur
Amendement
25 bis. L’article 79 est remplacé par le texte suivant:
Article 79
«Article 79
Financement des actions dans le domaine de la sécurité sociale
Financement des actions dans le domaine de la sécurité sociale
Dans le contexte du présent règlement et du règlement d'application, la Commission européenne peut financer totalement ou en partie:
Dans le contexte du présent règlement et du règlement d'application, la Commission européenne peut financer totalement ou en partie:
a) des actions visant à améliorer les échanges d'informations entre les autorités et institutions de sécurité sociale des États membres, en particulier l'échange électronique de données;
a) des actions visant à améliorer les échanges d'informations entre les autorités et institutions de sécurité sociale des États membres, en particulier l'échange électronique de données, comme un système de mise en réseau électronique de la sécurité sociale;
b) toute autre action visant à informer les personnes couvertes par le présent règlement et leurs représentants des droits et des obligations découlant du présent règlement, par l'utilisation des moyens les plus appropriés.
b) toute autre action visant à informer les personnes couvertes par le présent règlement et leurs représentants des droits et des obligations découlant du présent règlement, par l'utilisation des moyens les plus appropriés, comme un numéro européen de sécurité sociale.»
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) n° 883/2004
Article -88 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
26 bis. L'article suivant est inséré:
«Article -88
Délivrance et retrait des documents portables attestant la législation en matière de sécurité sociale applicable
La Commission adopte, d’ici le [...], des actes délégués conformément à l’article 88 bis afin de compléter les articles 12 et 13 du présent règlement et les articles 14, 15 et 16 du règlement d'application, en établissant une procédure type en ce qui concerne:
a) l’identification des situations dans lesquelles des documents portables attestant la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire, comme visé au premier tiret de l’article 76 bis, doivent être délivrés, rectifiés ou retirés; et
b) le retrait du document lorsque son exactitude et sa validité sont contestées pour des raisons justifiées par l’institution compétente de l’État membre d’emploi.»
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 88 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 88 bis
Article 88 bis
Exercice de la délégation
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à l’article 88 est conférée à la Commission européenne pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du règlement (UE) xxx/xxxx].
2. Lepouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles -88 et 88 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du.... [date d’entrée en vigueur du règlement (UE) xxx/xxxx - COD 2016/397].La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 88 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles -88 et 88 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13avril2016.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13avril2016.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 88 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles -88 et 88 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 107
Proposition de règlement
Annexe I – point 7
Règlement (CE) n° 883/2004
Annexe XII – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
PRESTATIONS EN ESPÈCES POUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE VERSÉES À TITRE DE DÉROGATION À L’ARTICLE 35 BIS, PARAGRAPHE 1, DU CHAPITRE 1 BIS
PRESTATIONS EN ESPÈCES POUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE VERSÉES À TITRE DE DÉROGATION À L’ARTICLE 33 BIS, PARAGRAPHE 1, DU CHAPITRE 1
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Considérant 13
Texte en vigueur
Amendement
-1. Le considérant 13 est remplacé par le texte suivant:
(13)Le règlement prévoit des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l’emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu’aux prestations servies par l’État membre de résidence.
«(13)Le règlement prévoit des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l’emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. »
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 987/2009
Considérant 26
Texte proposé par la Commission
Amendement
(26) Afin de protéger les droits des personnes concernées, les États membres devraient veiller à ce que les demandes d’informations, de même que les réponses apportées, soient nécessaires et proportionnées aux fins de la bonne application du règlement (CE) nº 883/2004 et du présent règlement, conformément à la législation européenne en matière de protection des données. L’échange de données ne devrait en aucun cas donner lieu à la suppression automatique d’un droit à prestations, et toute décision prise sur la base de l’échange de données devrait respecter les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, en étant fondée sur des éléments suffisants et soumise à une procédure de recours équitable.
(26) Afin de protéger les droits des personnes concernées, les États membres devraient veiller à ce que les demandes d’informations, de même que les réponses apportées, soient nécessaires et proportionnées aux fins de la bonne application du règlement (CE) nº 883/2004 et du présent règlement, conformément à la législation européenne en matière de protection des données. L’acquis de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, et notamment le règlement (UE) 679/2016 du Parlement européen et du Conseil1 bis, s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. L’échange de données ne devrait en aucun cas donner lieu à la suppression automatique d’un droit à prestations, et toute décision prise sur la base de l’échange de données devrait respecter les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, en étant fondée sur des éléments suffisants et soumise à une procédure de recours équitable.
_________________
1 bis Règlement (UE) 679/2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Justification
Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 1 – paragraphe 2 – point e bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
«ebis) “fraude” le fait de poser, ou de s’abstenir de poser, volontairement certains actes, en vue d’obtenir des prestations de sécurité sociale ou de tourner l’obligation de cotiser à la sécurité sociale, en violation du droit interne d’un État membre;»
«ebis) “fraude” le fait de poser, ou de s’abstenir de poser, volontairement certains actes, en vue d’obtenir des prestations de sécurité sociale ou de tourner l’obligation de cotiser à la sécurité sociale, en violation du droit interne d’un État membre, conformément au règlement de base et au règlement d’application;».
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 2 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Lorsque les droits ou obligations d’une personne à laquelle s’appliquent les règlements de base et d’application ont été établis ou déterminés, l’institution compétente peut demander à l’institution de l’État membre de résidence ou de séjour de fournir des données à caractère personnel concernant cette personne. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci portent sur des informations permettant à l’État membre compétent de déceler toute inexactitude dans les faits sur lesquels se fonde un document ou une décision déterminant les droits et obligations d’une personne au titre du règlement de base ou du règlement d’application. La demande peut également être faite lorsqu’il n’y a aucun doute sur la validité ou l’exactitude des informations contenues dans le document ou sur lesquelles la décision se fonde dans un cas précis. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci doivent être nécessaires et proportionnées.
5. Lorsque les droits ou obligations d’une personne à laquelle s’appliquent les règlements de base et d’application ont été établis ou déterminés, l’institution compétente peut demander à l’institution de l’État membre de résidence ou de séjour de fournir des données à caractère personnel concernant cette personne conformément au règlement (UE) 2016/679. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci se limitent aux informations permettant à l’État membre compétent de déceler toute inexactitude dans les faits sur lesquels se fonde un document ou une décision déterminant les droits et obligations d’une personne au titre du règlement de base ou du règlement d’application. La demande peut également être faite lorsqu’il n’y a aucun doute sur la validité ou l’exactitude des informations contenues dans le document ou sur lesquelles la décision se fonde dans un cas précis. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci doivent être motivées, nécessaires et proportionnées.
Justification
Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 2 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. La commission administrative dresse une liste détaillée des types de demandes d’informations et réponses qui peuvent être formulées en vertu du paragraphe 5 et la Commission européenne donne à cette liste la publicité nécessaire. Seules les demandes d’informations et réponses qui figurent dans cette liste sont autorisées.
6. La commission administrative dresse une liste détaillée des types de demandes d’informations et réponses qui peuvent être formulées en vertu du paragraphe 5, recense les entités habilitées à adresser de telles demandes et détermine les procédures et les mesures de sauvegarde applicables. La Commission européenne donne à cette liste la publicité nécessaire. Seules les demandes d’informations et réponses qui figurent dans cette liste sont autorisées.
Justification
Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les documents délivrés par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou invalidés par l’État membre où ils ont été délivrés. Ces documents ne sont valables que si toutes les sections repérées comme étant obligatoires sont remplies.
1. Les documents délivrés par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres pour autant qu’ils ne soient pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis. Ces documents ne sont valables que si toutes les sections repérées comme étant obligatoires sont remplies.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits sur lesquels il se fonde, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, s’il y a lieu, le retrait dudit document.
2. En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits sur lesquels il se fonde, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, s’il y a lieu, le retrait dudit document.
a) Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’institution émettrice réexamine les motifs qui l’ont amenée à délivrer le document et, si nécessaire, le retire ou le rectifie dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Lorsqu’elle constate un cas de fraude irréfutable commise par le demandeur du document, l’institution émettrice retire ou rectifie immédiatement le document, avec effet rétroactif.
a) Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’institution émettrice réexamine les motifs qui l’ont amenée à délivrer le document et, si nécessaire, le retire ou le rectifie dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Lorsqu’elle constate un cas de fraude irréfutable commise par le demandeur du document, l’institution émettrice retire ou rectifie immédiatement le document, avec effet rétroactif.
b) Si l’institution émettrice, après avoir réexaminé les motifs qui l’ont amenée à délivrer le document, ne relève aucune erreur, elle transmet à l’institution requérante l’ensemble des pièces justificatives dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas d’urgence dont la motivation est clairement mentionnée dans la demande, ce délai est ramené à deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande, nonobstant le fait que l’institution émettrice n’a pas achevé ses délibérations conformément au point a) ci-dessus.
b) Si l’institution émettrice, après avoir réexaminé les motifs qui l’ont amenée à délivrer le document, ne relève aucune erreur, elle transmet à l’institution requérante l’ensemble des pièces justificatives dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans les cas qui sont urgents aux fins de la protection des droits de la personne concernée, ce délai est ramené à deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande, nonobstant le fait que l’institution émettrice n’a pas achevé ses délibérations conformément au point a) ci-dessus.
c) Lorsque l’institution requérante, ayant reçu les pièces justificatives, a toujours des doutes sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, ou sur le fait que les informations à partir desquelles le document a été délivré sont correctes, elle peut présenter des éléments de preuve en ce sens dans le cadre d’une nouvelle demande d’éclaircissements et, s’il y a lieu, demander le retrait dudit document par l’institution émettrice conformément à la procédure et aux délais indiqués ci-dessus.
c) Lorsque l’institution requérante, ayant reçu les pièces justificatives, a toujours des doutes sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, ou sur le fait que les informations à partir desquelles le document a été délivré sont correctes, elle présente des éléments de preuve en ce sens dans le cadre d’une nouvelle demande d’éclaircissements et, s’il y a lieu, demander le retrait dudit document par l’institution émettrice conformément à la procédure et aux délais indiqués ci-dessus.
c bis) Lorsque l’institution émettrice ne répond pas dans le délai applicable visé au point b) et en cas de doute sur la validité d’un document portable attestant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire ou l’exactitude des faits sur lesquels elle se fonde, l’institution requérante en informe l’institution émettrice et peut demander un dépôt égal aux cotisations que recevrait l’État membre dans lequel l’activité est exercée, conformément à l’article 73, paragraphe 3, si la législation de ce dernier était applicable. Ce dépôt est reversé au premier État membre s’il est établi que la personne concernée est soumise à la législation de cet État membre S’il est établi qu’une personne concernée est soumise à la législation de l’État membre dans lequel l’activité est exercée, le dépôt transféré à cet État membre est pris en compte aux fins du règlement des cotisations conformément à l’article 73, paragraphe 3.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 5 – paragraphe 4
Texte en vigueur
Amendement
7 bis. À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4. À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
4. À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative.La commission administrative concilie les points de vue dans les trois mois suivant sa saisine.»Les autorités compétentes et les institutions concernées prennent les mesures nécessaires pour appliquer cette décision de la commission administrative, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 ter. À l'article 5, le paragraphe 4 bis est ajouté:
«4 bis. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, lorsqu’une institution requérante a recueilli des éléments au cours d’une enquête judiciaire qui apportent la preuve qu’un document attestant la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire ou l’exactitude des faits sur lesquels ils sont fondés résulte d’une fraude, elle demande à l’institution émettrice de le retirer ou de le rectifier dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. L’institution émettrice retire ou rectifie le document, avec effet rétroactif. Si l’institution émettrice ne procède pas au retrait ou à la rectification du document visé au premier alinéa, l’institution requérante peut demander à une juridiction nationale de décider si le document concerné peut ne pas être pris en compte du fait de la fraude.»
Justification
.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 6 – paragraphe 3
Texte en vigueur
Amendement
7 quater. À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3. À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est manifestée. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
«3. À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la divergence de vues surgit, les autorités compétentes saisissent la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est manifestée. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.»
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 quinquies. À l’article 7, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le calcul provisoire d’une prestation ou d’une cotisation visé au paragraphe 1 s’effectue au plus tard un mois après la soumission de la demande par l’intéressé.»
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 11 – paragraphe 1
Texte en vigueur
Amendement
7 sexies. À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:
«1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord, au plus tard trois mois après la date à laquelle la divergence de vues surgit, le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:»
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 14 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, une «personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache, au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs dans le cadre de la fourniture de services ou envoie dans un autre État membre» peut être une personne recrutée en vue de son détachement ou de son envoi dans un autre État membre, à condition qu’elle soit, immédiatement avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre d’envoi conformément au titre II du règlement de base.
1. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, une «personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie dans un autre État membre» peut être une personne recrutée en vue de son envoi dans un autre État membre, à condition qu’elle soit, immédiatement avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre d’envoi conformément au titre II du règlement de base.
Justification
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 14 – paragraphe 2
Texte en vigueur
Amendement
a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les termes «y exerçant normalement ses activités» désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l’entreprise en question; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.
«2. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les termes «y exerçant normalement ses activités» désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles. Afin de déterminer si une entreprise exerce réellement des activités substantielles, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par l’entreprise dans l’État membre dans lequel elle est établie. Ces éléments peuvent comprendre notamment:
a) le lieu où sont implantés le siège statutaire et l’administration centrale de l’entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts et des cotisations sociales et, le cas échéant, en conformité avec le droit national, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;
b) le lieu de recrutement des travailleurs et le lieu d’où ils sont envoyés;
c) le droit applicable aux contrats conclus par l’entreprise avec ses salariés, d’une part, et avec ses clients, d’autre part;
d) le lieu où l’entreprise exerce l’essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif;
e) le nombre de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d’affaires réalisé dans l’État membre d’établissement, en tenant compte de la situation particulière que connaissent, entre autres, les entreprises nouvellement constituées et les PME.»
Justification
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 14 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
a ter) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, les termes «qui exerce normalement une activité non salariée» désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d’activité temporaire dans un autre État membre, continuer à remplir dans l’État membre où elle est établie les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.
«3. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, les termes «qui exerce normalement une activité non salariée» désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé une activité suffisante pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d’activité temporaire dans un autre État membre, continuer à remplir dans l’État membre où elle est établie les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.»
Justification
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
a quater) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 4:
«4 bis. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, point c), et de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement de base, on entend par «voyage d’affaires», une activité temporaire liée aux intérêts commerciaux de l’employeur, à l’exclusion de la prestation de services ou de la livraison de biens, notamment la participation à des réunions de travail internes et externes, la participation à des conférences et séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la réalisation d’audits internes ou de clients, la recherche de débouchés commerciaux, le fait d’assister et de participer à des activités de formation.»
Justification
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE.
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 14 – paragraphe 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 8:
«8 bis. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement de base, la majeure partie de ses activités professionnelles est déterminée en comparant le nombre moyen d’heures de travail hebdomadaires dans chaque État membre où la personne exerce une activité.»
Justification
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 14 – paragraphe 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
b ter) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
10. Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 7 et 8, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir.
«10. La détermination de la législation applicable au sens de l’article 13 du règlement de base doit être effectuée pour une période maximum de 24 mois. Au-delà de cette période, la législation applicable doit être de nouveau évaluée au regard de la situation du salarié.»
Justification
Cet amendement vise à intégrer les critères élaborés pour définir une activité substantielle dans la directive 2014/67/CE.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 15 – paragraphe 1
Texte en vigueur
Amendement
8 bis. À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Sauf disposition contraire de l’article 16 du règlement d’application, lorsqu’une personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c’est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution remet à la personne concernée l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution et met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à ladite personne, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base.
«1. Sauf disposition contraire de l’article 16 du règlement d’application, lorsqu’une personne exerce son activité dans un ou plusieurs États membres autres que l’État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe préalablement l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de la personne concernée et de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 ou à l’article 13 du règlement de base.»
1 bis. Aux fins de l’application de l’article 12, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe préalablement l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable.
À moins que l’activité exercée ne concerne un voyage d’affaires, l’institution compétente effectue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de cette notification, l’ensemble des éléments suivants:
a) évaluer si les conditions de maintien de l’application de la législation de l’État membre concerné sont remplies;
b) délivrer l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’application, à la personne concernée;
c) mettre à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable au travailleur salarié ou non salarié concerné, conformément à l’article 12 du règlement de base.
À la demande de l’institution compétente de l’État membre où l’activité est exercée, l’institution compétente informée communique non seulement les résultats, mais aussi les détails complets de l’évaluation visée au point a) du deuxième alinéa.
Lorsque l’institution compétente informée ne met pas cette évaluation à la disposition de l’institution de l’État membre où l’activité est exercée, elle paie une redevance journalière égale aux cotisations que celui-ci recevrait si la législation de l’institution compétente informée était applicable.
Lors de l’évaluation visée au point a) du deuxième alinéa, le travailleur salarié ou non salarié concerne reste soumis à la législation de l’État membre de l’institution compétente informée.
Si, à la suite de l’évaluation visée au point a) du deuxième alinéa, le travailleur salarié ou non salarié est considéré comme devant être soumis à la législation de l’État membre dans lequel l’activité est exercée, la législation de cet État membre s’applique rétroactivement et les cotisations sont remboursées et payées en conséquence.»
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
9 bis. L’article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Délivrance de l’attestation
1. Afin de garantir que l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, est délivrée en temps utile, la coopération administrative et l’assistance mutuelle aux fins de l’article 15, paragraphe 1, sont réalisées au moyen du système d’information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
2. Les États membres veillent à ce que l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, soit délivrée aux personnes concernées et aux employeurs par voie électronique.
_________________
1 bis Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
Justification
À ce jour, tous les États membres ne délivrent pas les formulaires PDA1 par voie électronique, ni ne les fournissent à l’État membre destinataire en temps utile. Cela entraîne des retards qui constituent une charge pour les citoyens et les employeurs concernés. Afin d’encourager la libre circulation et d’améliorer la coopération en matière de sécurité sociale, les États membres devraient fournir le document par voie électronique. En ce qui concerne la coopération, les États membres devraient utiliser le système IMI, qui a été mis en place spécifiquement pour renforcer la coopération sur les questions transfrontières.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 16 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Si ladite institution détermine que la législation d’un autre État membre est applicable, elle prend une décision à titre provisoire et en informe l’institution de l’État membre qu’elle considère comme compétente dans les meilleurs délais. La décision devient définitive dans un délai de deux mois après que l’institution désignée par les autorités compétentes de l’État membre concerné en a été informée, à moins que celle-ci n’informe la première institution et les personnes concernées qu’elle ne peut encore accepter la détermination provisoire ou qu’elle a un avis différent à cet égard.
3. Si ladite institution détermine que la législation d’un autre État membre est applicable, elle prend une décision à titre provisoire et en informe l’institution de l’État membre qu’elle considère comme compétente dans les meilleurs délais. La décision devient définitive dans un délai de deux mois après que l’institution désignée par les autorités compétentes de l’État membre concerné en a été informée, à moins que celle-ci n’informe la première institution et les personnes et employeurs concernés qu’elle ne peut encore accepter la détermination provisoire ou qu’elle a un avis différent à cet égard.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 16 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée et/ou son employeur.
5. L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée et son employeur.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 19 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Lorsque cela s’avère nécessaire à l’exercice des pouvoirs législatifs au niveau national ou de l’Union, les institutions compétentes échangent directement les informations pertinentes relatives aux droits et obligations en matière de sécurité sociale des personnes concernées avec les services de l’inspection du travail, les services de l’immigration ou l’administration fiscale des États concernés; cet échange peut nécessiter le traitement de données à caractère personnel à des fins autres que l’exercice ou l’exécution des droits et des obligations découlant du règlement de base et du présent règlement, en particulier afin de garantir le respect des obligations légales applicables dans les domaines des législations du travail, de la santé et de la sécurité ou de l’immigration et du droit fiscal. Une décision de la commission administrative fixe des modalités plus précises.
4. Lorsque cela s’avère nécessaire à l’exercice des pouvoirs législatifs au niveau national ou de l’Union, les institutions compétentes échangent directement les informations pertinentes relatives aux droits et obligations en matière de sécurité sociale des personnes concernées avec les services de l’inspection du travail, les services de l’immigration ou l’administration fiscale des États concernés, dans le respect plein et entier de la vie privée; cet échange peut nécessiter le traitement de données à caractère personnel à des fins autres que l’exercice ou l’exécution des droits et des obligations découlant du règlement de base et du présent règlement, à la seule fin de garantir le respect des obligations légales applicables dans les domaines des législations du travail, de la santé et de la sécurité ou de l’immigration et du droit fiscal.Les autorités responsables des données de sécurité sociale informent les personnes concernées de la transmission de ces données à une autre administration publique et de la finalité ou des finalités du traitement de ces données, dans le respect du principe de traitement loyal énoncé à l’article 6 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 679/2016 du Parlement européen et du Conseil1 ter. Les autorités auxquelles les données de sécurité sociale sont transférées informent les personnes concernées de leur identité, de la finalité ou des finalités du traitement et des catégories de données traitées, conformément à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 95/46/CE et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 679/2016. Une décision de la commission administrative fixe des modalités plus précises.
_____________
1 bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31-50)
1 ter Règlement (UE) 679/2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Justification
Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 20 – paragraphe 1
Texte en vigueur
Amendement
11 bis.À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Les institutions concernées communiquent à l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont cette personne et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.
«1. Les institutions concernées communiquent à l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont cette personne et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation et de la directive 96/71/CE pour le calcul des cotisations sur la base de la rémunération versée.»
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 20 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
12. L’article 20 bis suivant est inséré après l’article 20:
supprimé
«Article 20 bis
Pouvoir d’adopter des actes d’exécution
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes d’exécution afin de préciser la procédure à suivre pour assurer des conditions uniformes pour l’application des articles 12 et 13 du règlement de base. Ces actes mettent en place une procédure type assortie de délais pour:
– la délivrance, le format et le contenu d’un document portable attestant la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire,
– la détermination des situations dans lesquelles le document est délivré,
– les éléments à vérifier avant la délivrance du document,
– le retrait du document lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution compétente de l’État membre d’emploi.
2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/201154.
3. La Commission est assistée par la commission administrative, qui est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.».
_________________________________
54 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 987/2009
Titre III – chapitre 1 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, et prestations pour des soins de longue durée.
Prestations de maladie, pour des soins de longue durée, de maternité et de paternité assimilées.
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 22 – paragraphe 1
Texte en vigueur
Amendement
13 bis. À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d’octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’institution compétente.
1. Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d’octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’institution compétente. Afin de faciliter la coordination des prestations pour des soins de longue durée, la Commission met à disposition les informations indiquant l’institution responsable des différents types de prestations dans chaque État membre.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 23 – dernière phrase
Texte proposé par la Commission
Amendement
14. À la fin de l’article 23, la phrase suivante est ajoutée:
supprimé
«La présente disposition s’applique mutatis mutandis aux prestations pour des soins de longue durée.»
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 23
Texte en vigueur
Amendement
14 bis. L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
Article 23
«Article 23
Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans l’État membre de résidence ou de séjour
Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans l’État membre de résidence ou de séjour
Si la législation de l’État membre de résidence ou de séjour comporte plus d’un régime d’assurance maladie, maternité ou paternité pour plusieurs catégories de personnes assurées, les dispositions applicables en vertu de l’article 17, de l’article 19, paragraphe 1, et des articles 20, 22, 24 et 26 du règlement de base sont celles de la législation relative au régime général des travailleurs salariés.
Si la législation de l’État membre de résidence ou de séjour comporte plus d’un régime d’assurance maladie, soins de longue durée, maternité ou paternité pour plusieurs catégories de personnes assurées, les dispositions applicables en vertu de l’article 17, de l’article 19, paragraphe 1, et des articles 20, 22, 24 et 26 du règlement de base sont celles de la législation relative au régime général des travailleurs salariés.».
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 24 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
15. À l’article 24, paragraphe 3, les termes «et 26» sont remplacés par les termes «26 et 35 bis».
supprimé
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 25 – paragraphe 1
Texte en vigueur
Amendement
15 bis. À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Aux fins de l’application de l’article19 du règlement de base, la personne assurée présente au prestataire de soins de l’État membre de séjour un document délivré par l’institution compétente, attestant ses droits aux prestations en nature. Si la personne assurée ne dispose pas d’un tel document, l’institution du lieu de séjour, sur demande ou en cas de besoin, s’adresse à l’institution compétente pour en obtenir un.
«1. Aux fins de l’application de l’article19 du règlement de base, la personne assurée présente au prestataire de soins ou de soins de longue durée de l’État membre de séjour un document délivré par l’institution compétente, attestant ses droits aux prestations en nature. Si la personne assurée ne dispose pas d’un tel document, l’institution du lieu de séjour, sur demande ou en cas de besoin, s’adresse à l’institution compétente pour en obtenir un.»
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 25 – paragraphe 3
Texte en vigueur
Amendement
15 ter. À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.Les prestations en nature visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base visent les prestations en nature servies dans l’État membre de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire.
«3. Les prestations en nature visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base visent les prestations en nature servies dans l’État membre de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical ou en raison d’un besoin de soins de longue durée, afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État membre compétent pour y recevoir le traitement ou les prestations pour des soins de longue durée nécessaires.».
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 26
Texte en vigueur
Amendement
15 quater. L’article 26 est remplacé par le texte suivant:
Article 26
«Article 26
Soins programmés
Soins programmés
A. Procédure d’autorisation
A. Procédure d’autorisation
1. Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente. Aux fins du présent article, on entend par «institution compétente» l’institution qui prend en charge les frais de soins programmés. Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 27, paragraphe 5, du règlement de base, dans lesquels les prestations en nature servies dans l’État membre de résidence sont remboursées sur la base de montants fixes, l’institution compétente désigne l’institution du lieu de résidence.
1. Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente. Aux fins du présent article, on entend par «institution compétente» l’institution qui prend en charge les frais de soins et de soins de longue durée programmés. Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 27, paragraphe 5, du règlement de base, dans lesquels les prestations en nature servies dans l’État membre de résidence sont remboursées sur la base de montants fixes, l’institution compétente désigne l’institution du lieu de résidence.
2. Lorsqu’une personne assurée ne réside pas dans l’État membre compétent, elle demande une autorisation à l’institution du lieu de résidence, qui la transmet sans délai à l’institution compétente. Dans ce cas, l’institution du lieu de résidence certifie dans une déclaration que les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base sont ou ne sont pas remplies dans l’État membre de résidence. L’institution compétente peut refuser de délivrer l’autorisation demandée uniquement si, conformément à l’appréciation de l’institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base ne sont pas remplies dans l’État membre de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensé dans l’État membre compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie de la personne concernée. L’institution compétente informe l’institution de l’État membre de résidence de sa décision. En l’absence de réponse dans les délais fixés par sa législation nationale, l’autorisation est réputée accordée par l’institution compétente.
2. Lorsqu’une personne assurée ne réside pas dans l’État membre compétent, elle demande une autorisation à l’institution du lieu de résidence, qui la transmet sans délai à l’institution compétente. Dans ce cas, l’institution du lieu de résidence certifie dans une déclaration que les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base sont ou ne sont pas remplies dans l’État membre de résidence. L’institution compétente peut refuser de délivrer l’autorisation demandée uniquement si, conformément à l’appréciation de l’institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base ne sont pas remplies dans l’État membre de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement ou les mêmes soins de longue durée peuvent être dispensés dans l’État membre compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical ou sur la base d’un besoin de soins de longue durée, compte tenu de l’état actuel de santé ou du besoin de soins et de l’évolution probable de la maladie de la personne concernée. L’institution compétente informe l’institution de l’État membre de résidence de sa décision. En l’absence de réponse dans les délais fixés par sa législation nationale, l’autorisation est réputée accordée par l’institution compétente.
3. Lorsqu’une personne assurée ne résidant pas dans l’État membre compétent requiert d’urgence des soins à caractère vital et que l’autorisation ne peut être refusée conformément à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base, l’autorisation est octroyée par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente, qui en est immédiatement informée par l’institution du lieu de résidence. L’institution compétente accepte les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité de soins urgents et à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l’institution du lieu de résidence qui délivre l’autorisation.
3. Lorsqu’une personne assurée ne résidant pas dans l’État membre compétent requiert d’urgence des soins à caractère vital et que l’autorisation ne peut être refusée conformément à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base, l’autorisation est octroyée par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente, qui en est immédiatement informée par l’institution du lieu de résidence. L’institution compétente accepte les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité de soins urgents et à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l’institution du lieu de résidence qui délivre l’autorisation.
4. À tout moment au cours de la procédure d’octroi de l’autorisation, l’institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix dans l’État membre de séjour ou de résidence.
4. À tout moment au cours de la procédure d’octroi de l’autorisation, l’institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée, dans le cas d’un besoin de soins de longue durée, par un médecin ou un spécialiste de son choix dans l’État membre de séjour ou de résidence.
5. Sans préjudice de toute décision concernant l’autorisation, l’institution du lieu de séjour informe l’institution compétente lorsqu’il apparaît médicalement nécessaire de compléter le traitement couvert par l’autorisation existante.
5. Sans préjudice de toute décision concernant l’autorisation, l’institution du lieu de séjour informe l’institution compétente lorsqu’il apparaît nécessaire d’un point de vue médical ou compte tenu du besoin de soins de compléter le traitement couvert par l’autorisation existante.
B. Prise en charge financière des prestations en nature servies à la personne assurée
B. Prise en charge financière des prestations en nature servies à la personne assurée
6. Sans préjudice du paragraphe 7, l’article 25, paragraphes 4 et 5, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.
6. Sans préjudice du paragraphe 7, l’article 25, paragraphes 4 et 5, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.
7. Lorsque la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l’institution compétente est tenue de rembourser à l’institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au paragraphe 6 (coût réel) est inférieur à celui qu’elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l’État membre compétent (coût théorique), l’institution compétente rembourse, sur demande, le coût du traitement qu’elle a supporté à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel. Le montant du remboursement ne peut toutefois pas dépasser celui des coûts effectivement supportés par la personne assurée et peut prendre en compte les montants que la personne assurée aurait dû acquitter si le traitement avait été prodigué dans l’État membre compétent.
7. Lorsque la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l’institution compétente est tenue de rembourser à l’institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au paragraphe 6 (coût réel) est inférieur à celui qu’elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l’État membre compétent (coût théorique), l’institution compétente rembourse, sur demande, le coût du traitement qu’elle a supporté à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel. Le montant du remboursement ne peut toutefois pas dépasser celui des coûts effectivement supportés par la personne assurée et peut prendre en compte les montants que la personne assurée aurait dû acquitter si le traitement avait été prodigué dans l’État membre compétent.
C. Prise en charge des frais de voyage et de séjour dans le contexte de soins programmés
C. Prise en charge des frais de voyage et de séjour dans le contexte de soins programmés
8. Dans les cas où la législation nationale de l’institution compétente prévoit le remboursement des frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée, ces frais pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l’accompagner sont pris en charge par cette institution lorsqu’une autorisation est accordée en cas de traitement dans un autre État membre.
8. Dans les cas où la législation nationale de l’institution compétente prévoit le remboursement des frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée, ces frais pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l’accompagner sont pris en charge par cette institution lorsqu’une autorisation est accordée en cas de traitement dans un autre État membre.
D. Membres de la famille
D. Membres de la famille
9. Les paragraphes 1 à 8 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.
9. Les paragraphes 1 à 8 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.»
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 28 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
16. À l’article 28, paragraphe 1, après les termes «au titre de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base», les termes «, conformément à son article 35 bis» sont insérés.
supprimé
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 17
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 31 – titre et paragraphes 1 et 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
17. L’article 31 est modifié comme suit:
supprimé
c) Le titre est remplacé par le titre suivant:
«Application de l’article 35 ter du règlement de base»;
d) Au paragraphe 1, les termes «l’article 34» sont remplacés par les termes «l’article 35 ter».
e) Au paragraphe 2, les termes «l’article 34, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «l’article 35 bis, paragraphe 2».
Justification
L’article 35 ter est supprimé.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 32 – paragraphe 1
Texte en vigueur
Amendement
17 bis. À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes sont exonérées, à leur demande, de l’obligation d’assurance maladie et qu’elles ne sont donc pas couvertes par un régime d’assurance maladie auquel s’applique le règlement de base, l’institution d’un autre État membre ne devient pas, du seul fait de cette exonération, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à un membre de leur famille en vertu du titre III, chapitre I, du règlement de base.
«1. Lorsqu'une personne ou un groupe de personnes sont exonérées, à leur demande, de l'obligation d'assurance maladie ou soins de longue durée et qu'elles ne sont donc pas couvertes par un régime d'assurance maladie ou soins de longue durée auquel s'applique le règlement de base, l'institution d'un autre État membre ne devient pas, du seul fait de cette exonération, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à un membre de leur famille en vertu du titre III, chapitre 1, du règlement de base.".
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 32 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
18. À l’article 32, le paragraphe 4 suivant est ajouté après le paragraphe 3:
supprimé
«4. Le présent article s’applique mutatis mutandis aux prestations des pour soins de longue durée.»
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 55 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
21. À l’article 55, paragraphe 7, les termes «l’article 65 bis, paragraphe 3» sont remplacés par les termes «l’article 64 bis et l’article 65 bis, paragraphe 3».
supprimé
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 22
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 55 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
22. L’article 55 bis suivant est inséré après l’article 55:
supprimé
«Article 55 bis
Obligation du service de l’emploi de l’État membre de dernière assurance
Dans la situation visée à l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base, l’institution de l’État membre de dernière assurance envoie immédiatement à l’institution compétente de l’État membre d’assurance antérieur un document précisant: la date depuis laquelle la personne concernée est au chômage, la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplie sous sa législation, les faits liés au chômage susceptibles de modifier le droit aux prestations, la date d’inscription du chômeur concerné et l’adresse de ce dernier.»
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 24
Règlement (CE) n° 987/2009
Titre VI – chapitre 1 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
24. Au titre IV, l’intitulé du chapitre 1 est modifié comme suit:
supprimé
«CHAPITRE I
Remboursement des prestations en application des articles 35, 35 ter et 41 du règlement de base»
Justification
Le changement d'intitulé est inutile puisque l’article 35 ter a été supprimé (soins de longue durée).
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 65 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question.
1. Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question, et les prestations de maladie en nature et les prestations pour des soins de longue durée en nature sont indiquées séparément.
Justification
Les frais pour les prestations de maladie en nature et pour les prestations pour des soins de longue durée en nature devraient être indiqués séparément dans le calcul du montant du coût moyen annuel, de sorte que l’État débiteur puisse décomposer plus facilement les coûts.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 66 – paragraphe 2
Texte en vigueur
Amendement
26 bis. À l’article 66, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement de base entre les institutions des États membres s’effectuent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés à l’article 35 du règlement de base et pour ceux visés à l’article 41 dudit règlement.
«2. Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement de base entre les institutions des États membres s’effectuent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés aux articles 35 et 41 du règlement de base. Les créances réciproques sont réglées par compensation entre les organismes de liaison. La commission administrative fixe les modalités d’une telle compensation. »
Afin de maintenir la confiance dans le principe de coopération loyale et de satisfaire à la viabilité économique des budgets exigée par les organismes de sécurité sociale, il convient de prévoir la possibilité de procéder à une compensation. Le nombre d’opérations de paiement diminuerait puisque seuls les montants excédentaires seraient versés au niveau international.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 67
Texte en vigueur
Amendement
26 ter. L’article 67 est remplacé par le texte suivant:
Article 67
«Article 67
Délais d’introduction et de paiement des créances
Délais d’introduction et de paiement des créances
1. Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l’institution créditrice.
1. Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l’institution créditrice. Les créances sont honorées dans les six mois suivant leur introduction auprès de l’organisme de liaison.
2. Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l’année concernée ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Les inventaires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application sont présentés au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence.
2. Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l’année concernée ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Les inventaires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application sont présentés au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence.
3. Dans le cas visé à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application, le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne commence pas à courir tant que l’institution compétente n’a pas été déterminée.
3. Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle l’institution créditrice a connaissance de la créance de l’institution débitrice. Les créances peuvent être introduites pour des périodes de prestations qui ne remontent pas plus loin qu’aux cinq années civiles précédentes. La date déterminante est celle de l’introduction de créances auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur.»
4. Les créances introduites après expiration des délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.
4. Les créances introduites après expiration des délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.
5. Les créances sont payées par l’institution débitrice à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur visé à l’article 66 du règlement d’application dans un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l’institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.
5. Les créances sont payées par l’institution débitrice à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur visé à l’article 66 du règlement d’application dans un délai de douze mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l’institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période. L’organisme de liaison de l’État membre créditeur répond à ce rejet dans un délai de douze mois suivant la fin du mois au cours duquel le rejet a été reçu. En l’absence de réponse, le rejet est réputé accepté.
6. Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.
6. Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.
7. La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 5 et, à la demande motivée d’une des parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.
7. La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 5 et, à la demande motivée d’une des parties, se prononce sur la contestation dans les neuf mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question. La demande doit parvenir à la commission des comptes au plus tard neuf mois à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 6.»
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 68 – paragraphe 2
Texte en vigueur
Amendement
26 quater. À l’article 68, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. L’intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.
2. L’intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, majoré de huit points de pourcentage. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 70
Texte proposé par la Commission
Amendement
27. L’article 70 est supprimé.
supprimé
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 73 – paragraphe 3 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Si le montant des cotisations indûment versées est supérieur au montant que la personne physique et/ou morale doit à l’institution reconnue comme compétente, l’institution ayant indûment perçu les cotisations rembourse à cette personne le montant payé en trop.
Si le montant des cotisations indûment versées est supérieur au montant que la personne physique et/ou morale doit à l’institution reconnue comme compétente, l’institution ayant indûment perçu les cotisations rembourse à cette personne le montant payé en trop conformément au droit national.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 73 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. L’existence de délais dans la législation nationale ne constitue pas un motif valable justifiant le refus du règlement des créances entre institutions en vertu du présent article.
4. L’existence de délais et de procédures de demande dans la législation nationale ne constitue pas un motif valable justifiant le refus du règlement des créances entre institutions en vertu du présent article.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 29
Directive 987/2009/CE
Article 75 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. L’État membre dans lequel réside ou séjourne actuellement la personne concernée par le remboursement de cotisations de sécurité sociale informe l’État membre à partir duquel le remboursement doit être effectué de l’issue du remboursement dans un délai de 25 jours ouvrables.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 30
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 76 – paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 ter. L’entité requise accuse réception de la demande dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 15 jours ouvrables après réception de cette demande.
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 31 – sous-point b
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 77 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
6 bis. L’entité requise accuse réception de la demande dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 15 jours ouvrables après réception de cette demande.
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 32 – sous-point d
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 78 – paragraphes 6 bis, 6 ter et 6 quater (nouveaux)
Texte proposé par la Commission
Amendement
6 bis. Si la monnaie de l’entité requise est différente de la monnaie de l’entité requérante, l’autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.
6 ter. Le taux de change à utiliser aux fins de l’assistance au recouvrement est le taux de change publié par la Banque centrale européenne avant l’envoi de la demande.
6 quater. L’entité requise accuse réception de la demande dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 15 jours ouvrables après réception de cette demande.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 33
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 79 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Un instrument uniformisé unique permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise peut être établi pour plusieurs créances et plusieurs personnes, conformément à l’instrument initial ou aux instruments initiaux permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 34 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 80 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis) le paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l’entité requise au titre des intérêts récupérés, une créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre de l’entité requise, sur la base du taux de change visé dans la demande.»
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 35 – sous-point d
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 81 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. Pour la conversion dans la monnaie de l’État membre de l’entité requise du montant de la créance résultant d’un ajustement, l’entité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 39
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 85 bis – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. D’un commun accord entre l’entité requérante et l’entité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l’entité requérante peuvent, en vue de faciliter l’assistance mutuelle prévue par la présente section:
1. D’un commun accord entre l’entité requérante et l’entité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires et responsables habilités par l’entité requérante ou par l’Autorité européenne du travail peuvent, en vue de faciliter l’assistance mutuelle prévue par la présente section:
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 39
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 85 bis – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre de l’entité requise;
b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre de l’entité requise et/ou de l’entité requérante;
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 39
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 85 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Dans la mesure où la législation de l’État membre de l’entité requise le permet, l’accord visé au paragraphe 1, point b), peut prévoir que des fonctionnaires de l’État membre de l’entité requérante peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.
2. Dans la mesure où la législation de l’État membre de l’entité requise le permet, l’accord visé au paragraphe 1, point b), peut prévoir que des fonctionnaires ou responsables de l’État membre de l’entité requérante et, si nécessaire, de l’Autorité européenne du travail, peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 40 – sous-point b
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 87 – paragraphe 6 – dernière phrase
Texte proposé par la Commission
Amendement
Cependant, si l’institution à laquelle il a été demandé de procéder à un contrôle en utilise aussi les résultats pour l’octroi de prestations à la personne concernée en vertu de la législation qu’elle applique, elle ne peut demander le remboursement du coût visé dans la phrase précédente.
Cependant, si l’institution à laquelle il a été demandé de procéder à un contrôle en utilise aussi les résultats pour l’octroi de prestations pour son propre compte à la personne concernée en vertu de la législation qu’elle applique, elle ne peut demander le remboursement du coût visé dans la phrase précédente.
Justification
Il convient de préciser que c’est uniquement dans les cas où l’institution requise utilise aussi les résultats pour l’octroi de prestations pour son propre compte à la personne concernée qu’elle ne peut demander le remboursement du coût en question. Dans les cas où l’institution du lieu de séjour utilise les résultats pour l’octroi de prestations pour le compte de l’institution compétente, le coût réel des contrôles est remboursé.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 40 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 89 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
40 bis. À l’article 89, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les institutions des autorités compétentes fournissent aux citoyens sur demande une copie de leur dossier personnel, accompagnée d’informations concises et adaptées sur les règles de détermination des autorités compétentes et sur leurs droits en vertu du règlement de base et du règlement d’application.»
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
L’article 2, paragraphe 9 bis, [insérant un nouvel article 15 bis au règlement (CE) nº 987/2009] s’applique à compter de... [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement – 2016/0397(COD)].
La proposition de révision de la Commission vise à favoriser la mobilité des personnes afin d’éviter une perte des droits lors des déplacements en Europe (UE, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et assurer la continuité de leur protection sociale lorsque ces personnes passent d’une législation nationale à une autre.
La Commission européenne apporte des modifications en matière de coordination des prestations chômage sur trois points:
1) La période d’exportation des prestations de chômage est étendue de trois à six mois, avec la possibilité laissée aux États membres d’étendre jusqu’à extinction des droits cette période. Le rapporteur soutient cette proposition et propose d’étendre cette période d’exportation jusqu’aux termes des droits ouverts de prestations chômage. Selon une étude réalisée pour la Commission, une période d’exportation des prestations chômage plus longue accroît les chances de la personne au chômage de retrouver un emploi.
2) L’État membre de dernière activité du demandeur d’emploi devra tenir compte des périodes d’assurance accomplies ailleurs lorsque le demandeur d’emploi aura travaillé dans cet État pendant au moins trois mois. Sinon, c’est l’État membre où il a exercé son activité antérieurement qui devra lui verser lesdites prestations. La situation actuelle semble relativement confuse pour les institutions compétentes des États membres. Le rapporteur souhaite rappeler que la totalisation est l’un des principes de base de cette législation; c’est pourquoi il propose de ramener à un mois la période minimale d’activité avant totalisation dans l’État membre de dernière activité.
3) Enfin, s’agissant des travailleurs frontaliers, il incombera à l’État membre du dernier emploi de verser les prestations de chômage aux travailleurs frontaliers, si ceux-ci y ont exercé une activité pendant douze mois. En vertu des règles actuelles, l’État membre de résidence est compétent, bien que les travailleurs frontaliers versent leurs cotisations sociales dans le pays d’activité.
Il semble légitime que l’État percevant les cotisations sociales soit également celui chargé de verser les prestations chômage, cependant le rapporteur souhaite que des éclaircissements soient apportés aux dispositions prévues afin d’éviter que l’évolution proposée par la Commission ne débouche sur des difficultés pratiques, d’ordre administratif, linguistique ou d’offres de formations et que soit clarifiée la compétence du service public de l’emploi.
La Commission propose la création d’un chapitre spécifique consacré aux soins de longue durée qui s’inspire de la logique prévalant pour les prestations de maladie. Si le rapporteur est a priori favorable à cette initiative, il souhaite que la commission administrative travaille plus étroitement avec les représentants des partenaires sociaux, des organisations professionnelles et des bénéficiaires concernés, en particulier dans l’élaboration de la liste des prestations visées par ce nouveau chapitre.
La proposition vise à intégrer la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux conditions d’accès des citoyens mobiles économiquement non actifs à des prestations de sécurité sociale. Le rapporteur prend note de la jurisprudence mais estime qu’il n’incombe pas aux législateurs européens de procéder à la codification des décisions prises par la Cour.
Le rapporteur soutient également la Commission dans sa volonté de procéder à la standardisation des procédures concernant la délivrance, le format et le contenu des documents portables attestant de l’affiliation au régime de sécurité sociale, à la détermination des situations dans lesquelles ce document est délivré et des modalités de retrait du document lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution de l’État membre d’emploi. Il propose ainsi de renforcer la coopération entre administrations compétentes et estime que le principe de coopération loyale doit être conforté à travers la définition de délais de réponse plus courts, l’absence de réponse devant entraîner un basculement de compétence entre autorités compétentes.
Afin d’assurer une optimisation des échanges entre administrations et d’assurer la protection des personnes visées par les règlements, il soutient la mise place de nouveaux dispositifs («Banque carrefour de sécurité sociale») mise en place d’un réseau électronique opérationnel connecté entre organismes de sécurité sociale, «carte électronique et numéro européen de sécurité sociale») et souhaite voir engager la modernisation numérique des documents visés par les règlements.
Le rapporteur juge également indispensable de clarifier le cadre réglementaire applicable aux salariés détachés (période minimale obligatoire d’affiliation au système de sécurité sociale de l’état d’envoi, émission préalable du document portable avant le début du détachement, etc.), aux travailleurs indépendants et aux personnes s’inscrivant dans le champ de la pluriactivité.
Enfin, le rapporteur est opposé à l’indexation des prestations familiales au lieu de résidence des enfants: même si les données sont partielles et ne couvrent pas l’ensemble des pays concernés par le règlement de coordination, rappelons que moins de 1 % des allocations familiales totales sont payées à des enfants qui résident dans un État membre différent de celui dans lequel leur(s) parent(s) travaille(nt). À cet égard, l’incidence pour les finances publiques d’un système d’indexation assurant une localisation et une actualisation du montant des allocations en fonction du lieu de résidence des enfants impliquerait la mise en place d’un système complexe et coûteux.
Le rapporteur souhaite que les discussions autour de la révision des règlements de coordination s’écartent des postures et des caricatures débouchant sur des procès en «tourisme social», en «fraude généralisée» ou en «protectionnisme déguisé». Menée à bien, cette révision doit permettre d’assurer la continuité des droits sociaux des citoyens tout en favorisant une mobilité de qualité en Europe.
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNESAYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR
Le rapporteur souhaite faire savoir qu’il a été contacté pendant la préparation du rapport, entre autres, par les représentants de parties prenantes et lobbyistes suivants:
Entité et/ou personne
Arnaud Emériau
Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)
Delphine Rudelli
UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”
Chiara Lorenzini
Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois
Jean-Francois Macours
Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique
Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers
Liina Carr, Confederal Secretary
Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation
Eugenio Quintieri
Secretary General, European Builders Confederation EBC
Gilles Kounowski
Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales
Rebekah Smith
Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe
Werner Buelen
European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
Arsène Schmitt
Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle
Kaare Barslev
Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU
Jordi Curell,
director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
European Commission
Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle
Myriam Diallo, Conseillère
Federation Francaise Du Batiment
Patrick Liébus,
Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
Cécile Sauveur,
Directrice du pôle juridique et social , CAPEB
Claude Denagtergal
Advisor, European Trade Union Confederation
Dr. David Pascal Dion
Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion
European Commission
Thomas Heidener
Head of Office, Danish Trade Union Office
Kaia Iva
Estonian Minister of Social Protection
Philip Von Brocksdorff
Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE
Judite Berkemeier
Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC
Garance Pineau
Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales
Mouvement des entreprises de France - MEDEF
AVIS de la commission des pétitions (24.5.2018)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004
Le 13 décembre 2016, la Commission européenne a publié sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004. La proposition vise à moderniser et à simplifier les règles existantes de coordination des régimes de sécurité sociale afin de répondre à la réalité sociale et économique dans les États membres, et d’améliorer l’exercice des droits des citoyens en vertu de ces règlements.
La rapporteure est d’avis que toute modification des règles actuelles en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale devrait être régie par les valeurs communes que sont l’universalité, l’équité et la solidarité, en particulier en ce qui concerne l’accès aux prestations de soins de santé. En particulier, les étudiants et les personnes handicapées devraient conserver la portabilité de leurs droits de sécurité sociale lorsqu’ils se déplacent d’un État membre à un autre sans subir de discrimination.
À cet égard, la rapporteure prend acte du nouveau chapitre sur les prestations pour les soins de longue durée proposé par la Commission, et salue le fait que les prestations d’invalidité sont aujourd’hui clairement couvertes par ce chapitre; elle suggère que la commission administrative travaille en étroite collaboration avec les associations des bénéficiaires, y compris les représentants des organisations de personnes handicapées, lorsqu’elle détermine la liste détaillée des prestations couvertes par ce chapitre. La rapporteure insiste également sur la nécessité de veiller à la mise en œuvre rapide de la carte européenne d’invalidité dans tous les États membres de l’UE, et invite la commission administrative à encourager l’adoption d’une définition et de critères de communs relatifs au handicap aux fins de la coordination de la sécurité sociale. La rapporteure espère que la mise en œuvre de la carte européenne d’invalidité permettra un débat sur les prestations couvertes par la carte, afin d’inclure de nouveaux avantages importants dans le domaine de la prise en charge, des soins de santé et de l’assistance aux personnes handicapées, afin qu’elles puissent jouir pleinement de leur liberté de circulation au sein de l’UE.
La commission des pétitions est régulièrement saisie de pétitions concernant tous les secteurs de la sécurité sociale dans les situations transfrontières. Les questions relatives à la portabilité des droits et des prestations de retraite ont été régulièrement portées à l’attention de la commission des pétitions, en particulier en ce qui concerne les longs retards subis pour obtenir des informations adéquates de la part des autorités compétentes, ainsi qu’en ce qui concerne le calcul des prestations de retraite pour les citoyens qui ont travaillé dans plus d’un État membre. La rapporteure propose de fixer des délais pour les institutions des États membres compétents pour déterminer la résidence habituelle des demandeurs, afin de calculer le montant des prestations et de résoudre d’éventuelles divergences de vues avec d’autres États membres. L’accès à des informations concises sur mesure dans ce domaine souvent complexe est aussi d’une importance capitale pour garantir que les citoyens puissent exercer leur liberté de se déplacer et de travailler dans l’UE sans discrimination.
Ces propositions contribueraient aux objectifs fixés par la Commission afin d’améliorer l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la clarté juridique et la force exécutoire de la réglementation dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, et en respectant les valeurs fondamentales que sont l’universalité, l’équité et la solidarité, qui sont communes à l’ensemble de l’Union européenne.
AMENDEMENTS
La commission des pétitions invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) Les définitions et critères utilisés pour déterminer le handicap et l’invalidité varient considérablement entre les États membres, ce qui peut constituer un obstacle majeur à la reconnaissance mutuelle des décisions nationales en matière d’invalidité et d’invalidité, en particulier en ce qui concerne l’accès à certains services et facilités, et est susceptible d’occasionner aux personnes présentant un handicap ou une invalidité un désavantage particulier en matière de sécurité sociale lorsqu’ils se déplacent d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire, en vue de faciliter les déplacements et la circulation des personnes souffrant d’un handicap ou d’une invalidité d’un État membre à l’autre, de veiller à l’adoption d’une définition conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et d’assurer la reconnaissance mutuelle du statut d’invalidité entre les États membres, notamment par la mise en œuvre rapide de la carte européenne d’invalidité dans tous les États membres, laquelle sera reliée à la carte européenne d’assurance maladie et à la carte européenne de sécurité sociale.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 ter) Afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de garantir la portabilité des prestations d’invalidité, il convient de promouvoir l’adoption d’une définition, de critères et de méthodes d’évaluation du handicap (pourcentage de handicap) aux fins de la coordination en matière de sécurité sociale.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 quater) Il est important de respecter les valeurs et les principes communs des systèmes de santé de l’Union, comme indiqué dans les conclusions du Conseil du 22 juin 2006 sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne1 bis, et en particulier les valeurs fondamentales que sont l’universalité, l’accès à des soins de qualité, l’équité et la solidarité. C’est particulièrement important pour les catégories de personnes qui ne sont ni employées, ni à la recherche d’un emploi, comme les étudiants, dont la mobilité devrait être préservée en leur assurant un accès approprié aux prestations de sécurité sociale, notamment l’assurance maladie, dans l’État membre d’accueil. Ainsi que l’indique le Conseil, «l’universalité signifie que personne ne peut se voir interdire l’accès aux soins de santé; la solidarité est étroitement liée au régime financier de nos systèmes de santé nationaux et à la nécessité de garantir à tous l’accès aux soins; par équité on entend un accès identique pour tous selon les besoins, indépendamment de l’origine ethnique, du sexe, de l’âge, du statut social ou de la capacité à payer.»
______________
1 bis JO C 146 du 22.6.2006, p.1.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) Dans sa résolution du 15 mars 2017 sur les obstacles à la liberté des citoyens de l’UE de circuler et de travailler au sein du marché intérieur1 bis, le Parlement européen a insisté sur la nécessité de «veiller à la portabilité des prestations sociales (pensions d’État, assurance maladie, allocations de chômage et allocations familiales) et, partant, de réduire les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union» et a recommandé «d’œuvrer résolument et de manière efficace à la création d’un système coordonné au niveau de l’Union qui rassemblera l’ensemble des cotisations et des droits aux prestations sociales de chaque citoyen, notamment grâce à une carte de sécurité sociale qui facilitera la traçabilité de ces cotisations et de ces droits».
(4 ter) Il convient de promouvoir des mesures destinées à faciliter l’identification et l’application des droits et prestations de sécurité sociale dans l’ensemble de l’Union, telles que l’adoption d’une carte européenne de sécurité sociale, qui devrait être associée à l’actuelle carte européenne d’assurance maladie (CEAM), la carte européenne d’invalidité, et couvrir tous les secteurs de la sécurité sociale.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 quater) Afin d’améliorer la mobilité des travailleurs, des étudiants et des demandeurs d’emploi dans l’ensemble de l’Union, il est essentiel que les États membres garantissent l’accès à la carte européenne d’assurance maladie à l’ensemble de citoyens, y compris les travailleurs temporaires, les travailleurs indépendants et ceux qui occupent des emplois atypiques, ainsi que les étudiants et les demandeurs d’emploi mobiles, sans discrimination.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 quinquies) Les soins de santé transfrontières revêtent une importance particulière pour assurer une coordination équitable des systèmes de sécurité sociale. À cet égard, la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis diffère grandement entre les États membres. En particulier, l’article 7 de cette directive devrait être appliqué sans discrimination afin de garantir la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille.
______________
1 bis Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Dans le domaine des prestations de chômage, les règles relatives à la totalisation de périodes d’assurance devraient être appliquées de manière uniforme par tous les États membres. À l’exception de la situation applicable aux travailleurs frontaliers visés à l’article 65, paragraphe 2, il y a lieu que l’application des règles relatives à la totalisation des périodes aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de chômage soit subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu au moins trois mois d’assurance dans cet État membre. L’État membre antérieurement compétent devrait être compétent pour tous les assurés qui ne satisfont pas à cette condition. Dans ce cas, l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel la personne concernée a été assurée en dernier lieu devrait avoir le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel le chômeur a été assuré antérieurement.
(8) Dans le domaine des prestations de chômage, les règles relatives à la totalisation de périodes d’assurance devraient être appliquées de manière uniforme par tous les États membres. À l’exception de la situation applicable aux travailleurs frontaliers visés à l’article 65, paragraphe 2, il y a lieu que l’application des règles relatives à la totalisation des périodes aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de chômage soit subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu au moins un mois d’assurance dans cet État membre. L’État membre antérieurement compétent devrait être compétent pour tous les assurés qui ne satisfont pas à cette condition. Dans ce cas, l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel la personne concernée a été assurée en dernier lieu devrait avoir le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel le chômeur a été assuré antérieurement.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) À la suite des recommandations formulées dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union35, il est nécessaire d’allonger la durée minimale d’exportation des prestations de chômage de trois à six mois afin d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail, notamment leurs chances de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières.
(9) Il est nécessaire d’allonger la durée minimale d’exportation des prestations de chômage jusqu’à l’épuisement des droits acquis par le demandeur d’emploi, afin d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail, notamment leurs chances d’acquérir de nouvelles qualifications et de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières.
__________________
__________________
35 COM(2013) 269 final.
35 COM(2013) 269 final.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11 bis) Il est nécessaire de garantir que les autorités compétentes déterminent la résidence habituelle aux fins de l’établissement des prestations de sécurité sociale dans un délai raisonnable.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11 ter) Les personnes doivent pouvoir choisir leur résidence habituelle aux fins de l’établissement des prestations de sécurité sociale et pouvoir obtenir sa certification auprès des autorités compétentes dans un délai raisonnable sur la base d’éléments suffisants quant à leurs racines dans l’État membre concerné.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) Afin de permettre une mise à jour opportune du présent règlement à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.36 En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
12. Afin de permettre une mise à jour opportune du présent règlement à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient de procéder régulièrement à la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009.
__________________
36 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts de lutte contre les fraudes et les erreurs dans l’application des règles de coordination, il est nécessaire de prévoir une nouvelle base juridique motivant l’autorisation donnée aux États membres en vue de faciliter le traitement des données à caractère personnel recueillies à propos des personnes soumises à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009. Cela permettrait à un État membre de comparer périodiquement les données détenues par ses institutions compétentes et celles que détiennent les institutions d’un autre État membre afin d’y déceler des erreurs ou des incohérences qui demandent un examen plus approfondi.
(13) Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts de lutte contre les fraudes et les erreurs dans l’application des règles de coordination, il est nécessaire de prévoir une nouvelle base juridique motivant l’autorisation donnée aux États membres en vue de faciliter le traitement des données à caractère personnel recueillies à propos des personnes soumises à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tout en respectant dûment l’acquis de l’Union en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Cela permettrait à un État membre de comparer périodiquement les données détenues par ses institutions compétentes et celles que détiennent les institutions d’un autre État membre afin d’y déceler des erreurs ou des incohérences qui demandent un examen plus approfondi.
______________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) En vue d’accélérer la procédure de vérification et de retrait de documents (en particulier en ce qui concerne la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire) en cas de fraude ou d’erreur, il est nécessaire de renforcer la collaboration et l’échange d’informations entre l’institution qui délivre un document et celle qui en demande le retrait. En cas de doute sur la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative ou lorsqu’il existe une divergence de vues entre les États membres au sujet de la détermination de la législation applicable, il est dans l’intérêt des États membres et des personnes concernées que les institutions concernées parviennent à un accord dans un délai raisonnable.
(15) En vue d’accélérer la procédure de vérification, de rectification et de retrait de documents (en particulier en ce qui concerne la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire) en cas de fraude ou d’erreur, il est nécessaire de renforcer la collaboration et l’échange d’informations entre l’institution qui délivre un document et celle qui en demande le retrait. En cas de doute sur la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative ou lorsqu’il existe une divergence de vues entre les États membres au sujet de la détermination de la législation applicable, il est dans l’intérêt des États membres et des personnes concernées que les institutions concernées parviennent à un accord dans un délai raisonnable. En cas d’absence de réponse dans les délais impartis, l’institution requérante devrait devenir compétente pour déterminer la législation applicable.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 bis) La Cour de justice a estimé que les États membres ont le droit de subordonner l’accès des citoyens (économiquement) non actifs dans l’État membre d’accueil à des prestations de sécurité sociale, qui ne constituent pas des prestations d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38/CE, à un droit de séjour légal au sens de cette directive. Il convient que le contrôle du caractère régulier du droit de séjour soit mené conformément à l’exigence de la directive 2004/38/CE. À ces fins, il y a lieu de distinguer clairement les citoyens (économiquement) non actifs des demandeurs d’emploi, dont le droit de séjour est conféré directement par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour améliorer la clarté juridique pour les citoyens et les institutions, il y a lieu de codifier cette jurisprudence.
supprimé
Justification
La dérogation au principe de l’égalité de traitement pour plus de 700 000 citoyens mobiles (économiquement) non actifs constitue une lacune considérable dans la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union européenne. Les modifications proposées par la Commission n’apporteront ni une plus grande clarté juridique, ni une amélioration de la situation des citoyens concernés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’insérer une référence à la directive 2004/38 dans le règlement.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 5 quater
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 quater) Sans préjudice des limitations du droit à l’égalité de traitement des personnes (économiquement) non actives, qui découlent de la directive 2004/38/CE ou d’autres dispositions en vertu du droit de l’Union, aucune disposition du présent règlement ne devrait restreindre les droits fondamentaux reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la dignité humaine (article1er), le droit à la vie (article2) et le droit aux soins de santé (article35).
(5 quater) Sans préjudice des limitations du droit à l’égalité de traitement des personnes (économiquement) non actives, qui découlent de la directive 2004/38/CE ou d’autres dispositions en vertu du droit de l’Union, aucune disposition du présent règlement ne devrait restreindre les droits fondamentaux reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la dignité humaine (article1er), le droit à la vie (article2), le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale (article 34) et le droit aux soins de santé (article35).
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 24 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. Le texte suivant est inséré après le considérant 24:
«(24 bis) Aucune disposition du présent règlement ne devrait inciter un État membre autre que l’État membre compétent à refuser les titres de séjour aux personnes économiquement inactives sur la seule base de la demande pour les branches de sécurité sociale couvertes par le présent règlement.»
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 46
Texte proposé par la Commission
Amendement
(46) Afin de permettre une mise à jour opportune du présent règlement à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.43 En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
supprimé
__________________
43COM(2015) 216 final.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – alinéa 1 – point v ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
«v ter) les termes «prestations pour des soins de longue durée» désignent toute prestation en nature, en espèces ou mixte dont bénéficient des personnes qui, pendant une période prolongée, pour cause de vieillesse, d’incapacité, de maladie ou de déficience, nécessitent une assistance considérable donnée par une ou plusieurs autres personnes pour accomplir les activités quotidiennes essentielles, y compris en faveur de leur autonomie personnelle; ces termes désignent notamment les prestations octroyées à la personne qui fournit cette assistance ou en faveur de cette personne;»
«v ter) les termes «prestations pour des soins de longue durée» désignent toute prestation en nature, en espèces ou mixte dont bénéficient des personnes qui, pendant une période prolongée, pour cause de vieillesse, d’incapacité, de maladie ou de déficience, nécessitent une assistance donnée par une ou plusieurs autres personnes pour accomplir les activités quotidiennes essentielles, y compris en faveur de leur autonomie personnelle; ces termes désignent notamment les prestations octroyées à la personne qui fournit cette assistance ou en faveur de cette personne;»
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Un État membre peut exiger que l’accès des personnes non actives séjournant dans cet État membre aux prestations de sécurité sociale prévues par la législation dudit État soit subordonné au respect des conditions de détention d’un droit de séjour légal, tel que visé dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres44.».
supprimé
__________________
44JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache, au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services46, ou envoie pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas détachée ou envoyée en remplacement d’un autre travailleur salarié ou non salarié précédemment détaché ou envoyé au sens du présent article.
1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que:
a) la durée prévisible ou effective de ce travail n’excède pas six mois et que cette personne ne soit pas détachée ou envoyée en remplacement d’un autre travailleur salarié ou indépendant précédemment détaché ou envoyé au sens du présent article; et
b) pendant une période d’au moins six mois précédant immédiatement le début de son activité salariée, elle ait déjà été soumise à la législation de l’état membre dans lequel est établi son employeur.
__________________
46 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
Justification
La durée moyenne de détachement est inférieure à quatre mois, selon la Commission. Il est donc raisonnable qu’après six mois, la législation du pays d’emploi s’applique en matière de couverture sociale.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition quela durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne remplace pas un autre travailleur salarié ou non salarié détaché.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que:
a)la durée prévisible ou effective de cette activité n’excède pas six mois et que cette personne ne remplace pas un autre travailleur salarié ou non salarié détaché, et
b) pour une période d’au moins six mois précédant immédiatement le début de son activité, elle ait déjà été soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce normalement son activité.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Les États membres veillent à ce que les inactifs mobiles et les demandeurs d’emploi puissent avoir accès à une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil en permettant à ces citoyens de cotiser à proportion de leurs moyens à une assurance maladie ou de remplir d’une autre façon les critères applicables pour l’accès à l’assurance maladie dans l’État membre dans lequel ils ont leur résidence habituelle.
Justification
L’assurance maladie complète est un droit fondamental. Les citoyens mobiles non actifs devraient avoir la possibilité d’obtenir une assurance maladie également dans leur État membre de résidence. Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des lignes directrices contraignantes pour rendre leur système d’assurance maladie accessible aux citoyens de l’Union mobiles non actifs.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 35 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. La commission administrative dresse une liste détaillée des prestations pour des soins de longue durée qui répondent aux critères énoncés à l’article 1er, point v ter), du présent règlement; cette liste distingue les prestations en nature des prestations en espèces.
2. La commission administrative, après avoir dûment consulté les partenaires sociaux concernés, ainsi que les associations représentatives des bénéficiaires, y compris les organisations de personnes handicapées, et toutes les parties intéressées, dresse une liste complète et détaillée des prestations pour des soins de longue durée qui répondent aux critères énoncés à l’article 1er, point v ter), du présent règlement; cette liste distingue les prestations en nature des prestations en espèces.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 35 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. La commission administrative veille à la mise en œuvre rapide de la carte européenne d’invalidité dans tous les États membres et encourage l’adoption d’une définition et de critères communs du handicap aux fins du présent règlement et du règlement d’application.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
18 bis. À l'article 52, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les institutions compétentes calculent et attribuent la prestation due dans un délai de trois mois à compter de la présentation d’une demande d’attribution.»
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 61 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 2, l’application de l’article 6 est subordonnée à la condition que la personne concernée ait accompli en dernier lieu une période d’au moins trois mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.
1. Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 2, l’application de l’article 6 est subordonnée à la condition que la personne concernée ait accompli en dernier lieu une période d’au moins un mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 61 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsqu’un chômeur ne satisfait pas aux conditions applicables à la totalisation des périodes conformément au paragraphe 1 parce qu’il a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée dans cet État membre d’une durée totale inférieure à trois mois, il a droit à des prestations de chômage en vertu de la législation de l’État membre dans lequel il avait accompli antérieurement ces périodes dans les conditions et sous réserve des limitations prévues à l’article 64 bis.».
2. Lorsqu’un chômeur ne satisfait pas aux conditions applicables à la totalisation des périodes conformément au paragraphe 1 parce qu’il a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée dans cet État membre d’une durée totale inférieure à un mois, il a droit à des prestations de chômage en vertu de la législation de l’État membre dans lequel il avait accompli antérieurement ces périodes dans les conditions et sous réserve des limitations prévues à l’article 64 bis.».
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 64 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) Au paragraphe1, point c), le terme «trois» est remplacé par le terme «six» et les termes «cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois» sont remplacés par les termes «cette période de six mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations»;
(a) Au paragraphe1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le droit aux prestations de chômage est maintenu jusqu’à leur terme;»
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a bis (nouveau)
(b) Au paragraphe 3, le terme «trois» est remplacé par le terme «six» et les termes «jusqu’à un maximum de six mois» sont remplacés par les termes «jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations».
(b) Le paragraphe 3 est supprimé.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 71 – paragraphe 1
Texte en vigueur
Amendement
23 bis. À l’article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée «commission administrative»), instituée auprès de la Commission européenne, est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission européennes participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.
1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée «commission administrative»), instituée auprès de la Commission européenne, est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission européenne, un représentant du Parlement européen et, le cas échéant, des représentants des partenaires sociaux, ainsi que des bénéficiaires, y compris des représentants des organisations de personnes handicapées, participent, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.
– le retrait du document lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution compétente de l’État membre d’emploi.
– le retrait du document:
–lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution compétente de l’État membre d’emploi;
– lorsque l’institution émettrice ne répond pas dans les délais impartis.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 88
Texte proposé par la Commission
Amendement
27. L’article 88 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
«Article 88
Délégation de pouvoir pour la mise à jour des annexes
La Commission européenne se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 88 bis afin de modifier périodiquement les annexes du présent règlement et du règlement d’application à la suite d’une demande de la commission administrative.
Article 88 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à l’article 88 est conférée à la Commission européenne pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du règlement (UE) xxx/xxxx].
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 88 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 88 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 1 – paragraphe 2 – point e bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
«e bis) “fraude” le fait de poser, ou de s’abstenir de poser, volontairement certains actes, en vue d’obtenir des prestations de sécurité sociale ou de tourner l’obligation de cotiser à la sécurité sociale, en violation du droit interne d’un État membre;».
e bis) «fraude» le fait de poser, ou de s’abstenir de poser, volontairement certains actes, occasionnant ainsi un préjudice aux institutions, en vue d’obtenir des prestations de sécurité sociale, de contourner l’obligation de cotiser à la sécurité sociale ou de contourner les règles d’affiliation au régime de sécurité sociale d’un État membre, en violation du droit interne d’un État membre, du règlement de base ou du règlement d’application;
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 2 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
«5. Lorsque les droits ou obligations d’une personne à laquelle s’appliquent les règlements de base et d’application ont été établis ou déterminés, l’institution compétente peut demander à l’institution de l’État membre de résidence ou de séjour de fournir des données à caractère personnel concernant cette personne. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci portent sur des informations permettant à l’État membre compétent de déceler toute inexactitude dans les faits sur lesquels se fonde un document ou une décision déterminant les droits et obligations d’une personne au titre du règlement de base ou du règlement d’application. La demande peut également être faite lorsqu’il n’y a aucun doute sur la validité ou l’exactitude des informations contenues dans le document ou sur lesquelles la décision se fonde dans un cas précis. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci doivent être nécessaires et proportionnées.
«5. Lorsque les droits ou obligations d’une personne à laquelle s’appliquent les règlements de base et d’application ont été établis ou déterminés, l’institution compétente peut demander à l’institution de l’État membre de résidence ou de séjour de fournir des données à caractère personnel concernant cette personne, dans le plein respect de sa vie privée. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci se limitent aux informations permettant à l’État membre compétent de déceler toute inexactitude dans les faits sur lesquels se fonde un document ou une décision déterminant les droits et obligations d’une personne au titre du règlement de base ou du règlement d’application. La demande peut également être faite lorsqu’il n’y a aucun doute sur la validité ou l’exactitude des informations contenues dans le document ou sur lesquelles la décision se fonde dans un cas précis. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci doivent être motivées, nécessaires et proportionnées.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 6 – paragraphe 3
Texte en vigueur
Amendement
7 bis. À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3. À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est manifestée. La commission administrative s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
3. À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la divergence de vues surgit, les autorités compétentes saisissent la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est manifestée. La commission administrative s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
7 ter. À l’article 7, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Le calcul provisoire d’une prestation ou d’une cotisation visé au paragraphe 1 s’effectue au plus tard un mois après la soumission de la demande par l’intéressé.»
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 11 – paragraphe 1
Texte en vigueur
Amendement
7 quater. À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:
1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord, au plus tard trois mois après la date à laquelle la divergence de vues surgit, le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:
4. Lorsque cela s’avère nécessaire à l’exercice des pouvoirs législatifs au niveau national ou de l’Union, les institutions compétentes échangent directement les informations pertinentes relatives aux droits et obligations en matière de sécurité sociale des personnes concernées avec les services de l’inspection du travail, les services de l’immigration ou l’administration fiscale des États concernés; cet échange peut nécessiter le traitement de données à caractère personnel à des fins autres que l’exercice ou l’exécution des droits et des obligations découlant du règlement de base et du présent règlement, en particulier afin de garantir le respect des obligations légales applicables dans les domaines des législations du travail, de la santé et de la sécurité ou de l’immigration et du droit fiscal. Une décision de la commission administrative fixe des modalités plus précises.
4. Lorsque cela s’avère nécessaire à l’exercice des pouvoirs législatifs au niveau national ou de l’Union, les institutions compétentes échangent directement les informations pertinentes relatives aux droits et obligations en matière de sécurité sociale des personnes concernées avec les services de l’inspection du travail, les services de l’immigration ou l’administration fiscale des États concernés, dans le respect plein et entier de la vie privée; cet échange peut nécessiter le traitement de données à caractère personnel à des fins autres que l’exercice ou l’exécution des droits et des obligations découlant du règlement de base et du présent règlement, à la seule fin de garantir le respect des obligations légales applicables dans les domaines des législations du travail, de la santé et de la sécurité ou de l’immigration et du droit fiscal. Une décision de la commission administrative fixe des modalités plus précises.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 67 – paragraphe 5
Texte en vigueur
Amendement
26 bis. À l’article 67, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5. Les créances sont payées par l’institution débitrice à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur visé à l’article 66 du règlement d’application dans un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l’institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.
5. Les créances sont payées par l’institution débitrice à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur visé à l’article 66 du règlement d’application dans un délai de douze mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l’institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.
Le délai actuel de 18 mois devrait être ramené à 12 mois afin de réduire la pression des coûts sur l’organisme de liaison qui préfinance une prestation.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 40 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 89 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
40 bis. À l’article 89, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Les institutions des autorités compétentes fournissent aux citoyens sur demande une copie de leur dossier personnel, accompagnée d’informations concises et adaptées sur les règles de détermination des autorités compétentes et sur leurs droits en vertu du règlement de base et du règlement d’application.»
Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská
Suppléants présents au moment du vote final
Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final
Dietmar Köster
Date du dépôt
23.11.2018
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
29
+
ALDE
Robert Rochefort
EFDD
Laura Agea, Rosa D'Amato
ENF
Dominique Martin, Joëlle Mélin
GUE/NGL
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
NI
Lampros Fountoulis
PPE
David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander
S&D
Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog
Verts/ALE
Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke
19
-
ALDE
Martina Dlabajová, Ivo Vajgl
ECR
Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská
GUE/NGL
Rina Ronja Kari
PPE
Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc
S&D
Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon
5
0
ALDE
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber