RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE

26.11.2018 - (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Bernd Lucke


Procédure : 2018/0043(COD)
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A8-0390/2018
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A8-0390/2018
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE

(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0094),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 53 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0113/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 22 août 2018[1],

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018[2],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0390/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*

à la proposition de la Commission

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Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 53 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne[4],

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  L’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[6] prévoit des exigences très générales applicables aux éléments structurels des obligations garanties. Ces exigences se limitent à la nécessité de faire en sorte que les obligations garanties soient émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et soient soumises à une surveillance publique spécifique, ainsi qu’à un mécanisme de double recours. Les cadres nationaux relatifs aux obligations garanties abordent ces questions tout en les réglementant de manière beaucoup plus détaillée. Ces cadres nationaux contiennent également d’autres dispositions structurelles, en particulier des règles concernant la composition du panier de couverture, les critères d’éligibilité des actifs, la possibilité de regrouper des actifs, les obligations en matière de transparence et de communication d’informations, et des règles relatives à l’atténuation du risque de liquidité. Les approches de la réglementation varient également sur le fond d’un État membre à l’autre. Plusieurs États membres ne disposent d’aucun cadre national spécifique pour les obligations garanties. En conséquence, les principaux éléments structurels que les obligations garanties émises dans l’Union doivent respecter ne sont pas encore définis dans le droit de l’Union.

(2)  L’article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil[7] ajoute d’autres exigences à celles prévues à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, en vue de l’obtention d’un traitement prudentiel préférentiel en matière d’exigences de fonds propres qui permet aux établissements de crédit investissant dans des obligations garanties de détenir moins de fonds propres que lorsqu’ils investissent dans d’autres actifs. Si ces exigences supplémentaires renforcent le degré d’harmonisation des obligations garanties dans l’UE, elles ont pour objectif spécifique de définir les conditions auxquelles les investisseurs en obligations garanties peuvent bénéficier d’un tel traitement préférentiel et ne sont pas applicables hors du cadre du règlement (UE) n° 575/2013.

(3)  D’autres actes législatifs de l’Union, notamment le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission[8], le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission[9] et la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil[10], renvoient également à la définition établie dans la directive 2009/65/CE comme étant la référence pour identifier les obligations garanties qui peuvent bénéficier du traitement préférentiel mis en place par ces actes pour les investisseurs en obligations garanties. Les libellés de ces actes diffèrent toutefois selon les objectifs et les sujets abordés et il n’existe donc pas d’usage cohérent du terme «obligation garantie».

(4)  Le traitement des obligations garanties peut être considéré comme globalement harmonisé pour ce qui est des conditions d’investissement dans ce type d’obligation. On constate toutefois une absence d’harmonisation à l’échelle de l’Union en ce qui concerne les conditions d’émission des obligations garanties, ce qui a au moins deux conséquences. Premièrement, le traitement préférentiel est accordé dans les mêmes conditions à des instruments dont la nature et le niveau de risque et de protection des investisseurs peuvent différer. Deuxièmement, les disparités entre les règles nationales en ce qui concerne les garanties peuvent engendrer un risque pour la stabilité financière lorsque des obligations garanties présentant des degrés divers de protection de l’investisseur peuvent être achetées telles quelles dans l’ensemble de l’Union et peuvent bénéficier du traitement prudentiel préférentiel prévu par le règlement (UE) nº 575/2013 et d’autres actes législatifs de l’UE.

(5)  Harmoniser certains aspects des régimes nationaux et des bonnes pratiques recueillies permettra de garantir le développement harmonieux et constant de marchés d’obligations garanties qui fonctionnent bien dans l’Union et de limiter les risques et vulnérabilités potentiels pour la stabilité financière. Cette harmonisation fondée sur des principes permettra d’établir une base commune pour l’émission de l’ensemble des obligations garanties dans l’Union. L’harmonisation exige de tous les États membres qu’ils mettent en place des cadres pour les obligations garanties, ce qui devrait également favoriser le développement des marchés des obligations garanties dans les États membres où il n’y en a pas actuellement. Un tel marché offrirait une source de financement stable aux établissements de crédit, qui seraient ainsi mieux placés pour proposer des prêts hypothécaires abordables aux consommateurs et aux entreprises et des investissements plus sûrs aux investisseurs.

(6)  Le Comité européen du risque systémique (CERS) a émis une recommandation[11] invitant les autorités nationales compétentes et l’Autorité bancaire européenne (ABE) à définir les meilleures pratiques relatives aux obligations garanties et à encourager une harmonisation des cadres nationaux. Il recommande également à l’ABE de coordonner les mesures prises par les autorités de surveillance nationales, notamment en ce qui concerne la qualité et la ségrégation des paniers de couverture, la protection des obligations garanties en cas de faillite, les risques d’actifs et de passifs affectant les paniers de couverture et la communication de la composition des paniers de couverture. Dans sa recommandation, il appelle également l’ABE à suivre pendant deux ans le fonctionnement du marché des obligations garanties par référence aux meilleures pratiques qu’elle avait recensées, afin d’évaluer la nécessité d’une action législative et de rendre compte de cette éventuelle nécessité au CERS et à la Commission.

(7)  En décembre 2013, la Commission a adressé une demande d’avis à l’ABE conformément à l’article 503, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013.

(8)  En réponse à la recommandation du CERS du 20 décembre 2012 et à la demande d’avis de la Commission de décembre 2013, l’ABE a publié un rapport le 1er juillet 2014[12]. Ce rapport recommande un renforcement de la convergence des cadres juridiques, réglementaires et de surveillance nationaux relatifs aux obligations garanties, de manière à soutenir l’existence d’un traitement préférentiel unique dans la pondération des risques qui s’appliquerait aux obligations garanties dans l’Union.

(9)  Comme préconisé par le CERS, l’ABE a continué de suivre pendant deux ans le fonctionnement du marché des obligations garanties par référence aux meilleures pratiques visées par cette recommandation. Sur cette base, l’ABE a transmis un second rapport sur les obligations garanties au CERS, au Conseil et à la Commission le 20 décembre 2016[13]. Ce rapport concluait qu’une harmonisation accrue serait nécessaire pour parvenir à des définitions et à un traitement réglementaire des obligations garanties plus cohérents dans l’Union. Il concluait en outre qu’une telle harmonisation devait reposer sur le bon fonctionnement des marchés existants dans certains États membres.

(10)  Les obligations garanties sont habituellement émises par des établissements de crédit. La nature même de l’instrument est de permettre le financement de prêts et l’une des principales activités des établissements de crédit est l’octroi de prêts à grande échelle. En conséquence, la législation de l’Union accordant un traitement préférentiel aux obligations garanties exige que celles-ci soient émises par des établissements de crédit.

(11)  Le fait de réserver l’émission des obligations garanties aux établissements de crédit garantit que l’émetteur dispose des connaissances nécessaires pour gérer le risque de crédit associé aux prêts du panier de couverture. Il garantit également que l’émetteur soit soumis à des exigences de fonds propres qui soutiennent la protection de l’investisseur à l’aide du mécanisme de double recours, qui confère à celui-ci une créance à la fois sur l’émetteur des obligations garanties et sur les actifs du panier de couverture. Le fait de limiter l’émission des obligations garanties aux établissements de crédit garantit donc que les obligations garanties restent un outil de financement sûr et efficace, contribuant ainsi à la protection des investisseurs et à la stabilité financière,  qui sont des objectifs de politique publique importants et d’intérêt général. Cela concorderait également avec l’approche des marchés nationaux fonctionnant bien qui autorisent uniquement les établissements de crédit à émettre des obligations garanties.

(12)  Il est donc judicieux que seuls les établissements de crédit tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 puissent émettre des obligations garanties en vertu du droit de l’Union. La présente directive vise principalement à réglementer les conditions auxquelles ces établissements de crédit peuvent émettre des obligations garanties en tant qu’outil de financement, en définissant les exigences liées aux produits et la surveillance spécifique à laquelle ces produits sont soumis afin de garantir un haut niveau de protection des investisseurs.

(13)  Le mécanisme de double recours est un concept et élément essentiel de nombreux cadres nationaux existants relatifs aux obligations garanties et un élément de base des obligations garanties telles que définies à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. Il convient donc de préciser ce concept, de sorte que les investisseurs de l’ensemble de l’Union puissent faire valoir, à des conditions harmonisées, une créance à la fois sur l’émetteur des obligations garanties et sur les actifs du panier de couverture.

(14)  La protection en cas de faillite devrait également être une caractéristique essentielle des obligations garanties, afin que les investisseurs en obligations garanties puissent être remboursés à l’échéance de l’obligation. Une accélération automatique du remboursement en cas de défaut de l’émetteur pourrait affecter le rang des investisseurs en obligations garanties et il importe donc de veiller à ce que ceux-ci soient remboursés conformément au calendrier contractuel, y compris en cas de défaut. La protection en cas de faillite est ainsi directement liée au mécanisme de double recours et devrait donc aussi être une caractéristique essentielle du cadre relatif aux obligations garanties.

(15)  Une autre caractéristique essentielle des cadres nationaux existants relatifs aux obligations garanties réside dans le fait que les actifs utilisés comme sûreté devraient être de très haute qualité afin de garantir que la valeur du panier de couverture est suffisante pour couvrir les obligations de paiement liées aux obligations en circulation. Ces paniers de couverture peuvent se composer d’expositions sur des autorités dotées de pouvoirs de taxation ou de créances adossées à des actifs physiques de grande qualité. Les actifs de haute qualité se caractérisent par des éléments spécifiques relatifs à la créance garantie et à la sûreté qui y est adossée. Il convient donc de définir les critères généraux de qualité des paniers de couverture et de leurs actifs en garantie. Les actifs visés aux points a) à g) de l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 devraient être considérés comme éligibles pour servir de sûreté dans le panier de couverture, dans un cadre d’obligations garanties, au même titre que les prêts aux ▌entreprises publiques opérant sous surveillance publique ou un classement de qualité de valeur d’investissement établi par un OEEC désigné. D’autres actifs de couverture d’un haut niveau de qualité semblable pourraient également être considérés comme éligibles, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de la présente directive, notamment aux exigences relatives aux sûretés couvrant les créances. Les États membres devraient également être libres d’exclure des actifs dans leurs cadres nationaux.

(15 bis)  Les instruments de dette couverts par des actifs stratégiques importants pour la croissance, l’innovation et le développement durable, qui présentent un risque plus élevé que la dette publique et les prêts hypothécaires et qui ne relèvent pas de la présente directive devraient pouvoir bénéficier d’un nouveau type d’instruments financiers appelé «billets garantis européens» (BGE). Un tel cadre doit également être établi afin de tenir compte de la nature spécifique du financement des PME dans l’économie de l’Union. Les BGE pourraient fournir un outil supplémentaire utile aux banques pour financer l’économie réelle.

(16)  Les obligations garanties présentent des caractéristiques structurelles spécifiques qui visent à protéger les investisseurs à tout moment. Ces caractéristiques comprennent l’exigence permettant aux investisseurs en obligations garanties de faire valoir une créance à la fois sur l’émetteur et sur les actifs d’un panier de couverture donné. Pour garantir la qualité élevée de ces actifs, il conviendrait de définir des exigences spécifiques applicables à la qualité des actifs pouvant être inclus dans le panier. Ces exigences structurelles liées aux produits diffèrent des exigences prudentielles applicables à un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties. Les premières citées n’ont pas pour finalité de garantir la santé prudentielle de l’établissement émetteur, mais bien de protéger les investisseurs en appliquant des exigences spécifiques à l’obligation garantie proprement dite. Outre l’exigence spécifique d’un recours à des actifs de haute qualité dans le panier de couverture, il y a également lieu de réglementer les exigences générales relatives aux caractéristiques du panier de couverture afin de renforcer encore la protection des investisseurs. Ces exigences devraient inclure des règles spécifiques visant à protéger le panier de couverture, notamment des règles concernant la ségrégation (y compris au moyen d’une entité ad hoc) et la localisation des actifs dans le panier de couverture, afin de garantir un degré d’homogénéité permettant la diversification des risques dans une mesure suffisante, dans les limites de cette homogénéité, et de faciliter une juste évaluation des risques par l’investisseur. À cette fin, les paniers de couverture devraient rester simples et transparents. En outre, les exigences en matière d’atténuation des risques devraient être fixées dans la présente directive, sans préjudice du droit des États de les compléter par des moyens différents.▌ Le calcul de la couverture et les conditions auxquelles des contrats dérivés peuvent être inclus dans le panier de couverture devraient également être définis, de sorte que les paniers de couverture soient soumis à des normes communes de haute qualité dans l’ensemble de l’Union.

(17)  Un certain nombre d’États membres exigent déjà qu’un organisme de contrôle du panier de couverture exerce certaines tâches liées à la qualité des actifs éligibles et assure le respect des exigences nationales en matière de couverture. Il est donc important, pour harmoniser le traitement des obligations garanties dans l’ensemble de l’Union, que les tâches et responsabilités de l’organisme de contrôle du panier de couverture, lorsqu’un tel organisme est exigé par le cadre national, soient clairement définies. L’existence d’un organisme de contrôle du panier de couverture ne dispense pas les autorités nationales compétentes de leurs responsabilités en matière de surveillance publique spécifique.

(18)  Les établissements de crédit de petite taille rencontrent des difficultés lorsqu’ils émettent des obligations garanties, car la création d’un programme d’obligations garanties engendre souvent des coûts initiaux élevés. Les liquidités sont aussi particulièrement importantes sur les marchés des obligations garanties et sont déterminées dans une large mesure par le niveau d’encours des obligations garanties. Il convient donc de prévoir la possibilité d’un financement conjoint par deux ou plusieurs établissements de crédit, afin que les établissements de crédit de plus petite taille puissent émettre des obligations garanties. Plusieurs établissements de crédit pourraient ainsi regrouper des actifs servant de sûreté pour des obligations garanties émises par un seul établissement de crédit et l’émission d’obligations garanties dans les États membres où les marchés ne sont pas bien développés à l’heure actuelle serait facilitée. Il est important que les exigences applicables au recours aux accords de financement conjoint fassent en sorte que les actifs liquidés ou transférés au moyen d’un contrat de garantie financière visé par la directive 2002/47/CE aux établissements de crédit émetteurs répondent aux exigences d’éligibilité des actifs et de ségrégation des actifs de couverture établies par le droit de l’Union.

(20)  La transparence du panier de couverture servant de sûreté pour les obligations garanties constitue un élément essentiel de ce type d’instrument financier, car elle renforce la comparabilité et permet à l’investisseur de procéder à l’évaluation requise des risques. La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil[14] comporte des règles relatives à l’établissement, à l’approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d’un État membre. Plusieurs initiatives concernant les informations à communiquer aux investisseurs en obligations garanties, qui complètent la directive 2003/71/CE, ont été élaborées au fil du temps par les législateurs nationaux et les acteurs du marché. Il est toutefois nécessaire de spécifier au niveau de l’Union le niveau d’information commun minimum auquel l’investisseur devrait avoir accès avant ou lorsqu’il achète des obligations garanties. Les États membres devraient être autorisés à compléter ces exigences minimales par d’autres dispositions.

(21)  Un élément clé pour garantir la protection des investisseurs en obligations garanties consiste à atténuer le risque de liquidité de l’instrument. Cet élément est crucial pour garantir le remboursement en temps voulu des passifs liés à l’obligation garantie. Il convient donc d’introduire un coussin de liquidité dans le panier de couverture afin de pouvoir faire face aux risques de pénurie de liquidité, tels que les asymétries d’échéances et de taux d’intérêt, les interruptions de paiement, les risques de confusion entre fonds, l’échéance de contrats dérivés et d’autres engagements opérationnels survenant au cours du programme d’obligations garanties. Le coussin de liquidité du panier de couverture diffère des exigences générales en matière de liquidité imposées aux établissements de crédit par d’autres actes législatifs de l’Union, en ce sens que ce coussin est lié directement au panier de couverture et vise à atténuer le risque de liquidité propre à ce panier. Afin de réduire autant que possible la charge réglementaire, les États membres devraient permettre une interaction appropriée avec les exigences en matière de liquidité qui sont établies par d’autres actes législatifs du droit national ou du droit de l’Union et ont une finalité différente de celle du coussin de liquidité du panier de couverture. Les États membres pourraient dès lors décider que l’exigence relative au coussin de liquidité du panier de couverture n’est applicable que si aucune autre exigence en matière de liquidité ne s’applique à l’établissement de crédit au titre du droit national ou du droit de l’Union pendant la période couverte par d’autres exigences de ce type.

(22)  Dans plusieurs États membres, des structures innovantes concernant les profils de maturité ont été créées afin de remédier aux risques potentiels de liquidité, y compris aux asymétries d’échéances. Ces structures prévoient notamment la possibilité de proroger l’échéance prévue de l’obligation garantie pendant une certaine période ou de transférer directement les flux de trésorerie provenant des actifs du panier de couverture aux détenteurs d’obligations garanties. Les prorogations d’échéance, lorsqu’elles offrent une alternative à l’insolvabilité ou à la résolution, permettent aux établissements de crédit d’atténuer les risques de ventes d’urgence et accroissent la protection des investisseurs. Il importe cependant que les conditions auxquelles les États membres peuvent autoriser ces structures soient définies de sorte qu’elles ne soient pas trop complexes. Il importe aussi de veiller à ce que la prorogation de l’échéance ne soit pas laissée à la seule appréciation des établissements de crédit. L’échéance ne devrait être prorogée que lorsque des événements déclencheurs objectifs et clairement définis se produisent.

(23)  L’existence d’un cadre de surveillance publique spécifique est un élément constitutif des obligations garanties telles que définies à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. Or, cette directive ne définit ni la nature et le contenu de cette surveillance, ni les autorités chargées de l’exercer. Par conséquent, il est essentiel que les éléments constitutifs de cette surveillance publique des obligations garanties soient harmonisés et que les tâches et responsabilités des autorités nationales compétentes qui l’exercent soient clairement définies.

(24)  Étant donné que la surveillance publique des obligations garanties est distincte de la surveillance des établissements de crédit dans l’UE, les États membres devraient pouvoir désigner des autorités nationales compétentes différentes qui seraient chargées d’exercer ce rôle de surveillance différent de celui de la surveillance générale de l’établissement de crédit. Toutefois, pour garantir une application cohérente de la surveillance publique des obligations garanties dans l’ensemble de l’Union, il convient d’exiger que les autorités compétentes qui en sont chargées coopèrent étroitement avec l’autorité compétente chargée de la surveillance générale des établissements de crédit.

(25)  La surveillance publique des obligations garanties devrait englober l’octroi de l’autorisation d’émettre des obligations garanties aux établissements de crédit. Étant donné que seuls les établissements de crédit devraient être autorisés à émettre des obligations garanties, l’agrément propre à l’établissement de crédit devrait être une condition préalable à l’octroi de cette autorisation. La présente directive devrait comporter des dispositions régissant les conditions auxquelles les établissements de crédit agréés en vertu du droit de l’Union peuvent obtenir l’autorisation d’exercer l’activité consistant à émettre des obligations garanties dans le cadre d’un programme d’obligations garanties.

(26)  En ce qui concerne le champ d’application de cette autorisation, un programme d’obligations garanties consiste normalement en un panier de couverture garantissant des émissions d’obligations garanties (portant différents codes internationaux uniques d’identification des émissions de titres, ou «codes ISIN») ▌.

(27)  Afin de garantir le respect des obligations imposées aux établissements de crédit émettant des obligations garanties et d’assurer un traitement et un respect des obligations similaires dans l’ensemble de l’Union, il devrait être exigé des États membres qu’ils prévoient des sanctions administratives et autres mesures administratives qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.

(30)  Afin de déceler d’éventuelles infractions aux exigences relatives à l’émission et à la commercialisation des obligations garanties, les autorités compétentes exerçant la surveillance des obligations garanties devraient disposer des pouvoirs d’enquête nécessaires et de mécanismes efficaces encourageant le signalement d’infractions potentielles ou réelles. Ces mécanismes devraient être sans préjudice des droits à la défense de toute personne ou entité lésée par l’exercice de tels pouvoirs et mécanismes.

(31)  Les autorités compétentes exerçant la surveillance publique des obligations garanties devraient également être dotées du pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’adopter d’autres mesures administratives, afin de garantir le champ d’action le plus large possible à la suite d’une infraction et de contribuer à prévenir de nouvelles infractions, que ces mesures soient qualifiées ou non de sanctions administratives ou autres mesures administratives par la législation nationale. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir d’autres sanctions que celles mentionnées dans la présente directive et de fixer les sanctions pécuniaires administratives à un montant supérieur à celui prévu dans la présente directive.

(32)  Les législations nationales existantes en matière d’obligations garanties se caractérisent par le fait que ces obligations sont soumises à une réglementation détaillée au niveau national et à une surveillance des émissions et programmes d’obligations garanties, de sorte que les droits de l’investisseur sont protégés à tout moment dans le contexte de l’émission d’obligations garanties. Cette surveillance comprend un suivi constant des caractéristiques du programme, des exigences en matière de couverture et de la qualité du panier de couverture. Un niveau adéquat d’information de l’investisseur sur le cadre réglementaire régissant l’émission des obligations garanties est un élément essentiel de la protection des investisseurs. Il convient donc de veiller à ce que les autorités compétentes publient régulièrement des informations concernant leurs mesures nationales de transposition de la présente directive et sur la manière dont elles exercent leur tâche de surveillance publique des obligations garanties.

(33)  Les obligations garanties sont actuellement commercialisées dans l’Union sous des dénominations et labels nationaux, dont certains sont bien établis, et d’autres moins. ▌Il semble donc raisonnable d’autoriser les établissements de crédit émettant des obligations garanties dans l’Union à utiliser un label spécial «obligation garantie européenne» lors de la vente d’obligations garanties à des investisseurs de l’Union ou de pays tiers, à condition que ces obligations garanties respectent les exigences définies par la présente directive. Lorsque les obligations garanties respectent aussi les exigences fixées à l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements de crédit devraient être autorisés à utiliser le label «obligation garantie de qualité supérieure de l’Union européenne». Ce label, qui indique une qualité particulièrement élevée et largement reconnue, pourrait s’avérer attractif même dans des États membres possédant des labels nationaux bien établis. Les deux labels «obligation garantie européenne» permettront à ces investisseurs d’évaluer plus facilement la qualité des obligations garanties et, partant, de renforcer leur attrait en tant que véhicules d’investissement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. L’utilisation de ces deux labels devrait néanmoins être facultative et les États membres devraient pouvoir conserver leur propre cadre national de dénominations et labels parallèlement aux labels «obligation garantie européenne».

(34)  Aux fins de l’évaluation de l’application de la présente directive, la Commission, en étroite coopération avec l’ABE, devrait assurer le suivi du développement des obligations garanties dans l’Union et faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur le niveau de protection de l’investisseur et le développement des marchés des obligations garanties. Le rapport devrait également se concentrer sur l’évolution des actifs utilisés comme sûreté pour l’émission des obligations garanties, y compris la possibilité pour les États membres d’autoriser l’émission d’obligations garanties pour financer des prêts faisant intervenir des entreprises publiques.

(35)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 4 juillet 2017 intitulée «Vers un cadre paneuropéen pour les obligations garanties», soulignait qu’il convenait d’éliminer les obstacles empêchant l’accès au marché des émetteurs présents sur des marchés d’obligations garanties émergents à l’extérieur de l’Espace économique européen en traitant de manière équitable les obligations garanties émises dans des pays tiers, à condition que leur environnement juridique, institutionnel et de surveillance fasse l’objet d’une évaluation rigoureuse d’équivalence conduite par une institution européenne compétente. Les principes clés de la législation européenne devraient servir d’exemple potentiel pour les marchés d’obligations garanties du monde entier. Au vu de la croissance rapide de ces marchés dans plusieurs pays non membres de l’Union, il est impératif de mettre en place dans les meilleurs délais un régime d’équivalence permettant la reconnaissance des obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers. La réduction des barrières à l’entrée sur le marché opposées aux émetteurs tiers d’obligations garanties entraînera un élargissement des choix proposés aux investisseurs de l’Union et de leur accès aux financements de long terme, ainsi qu’une intensification des investissements transfrontaliers.▌

(36)  Les obligations garanties se caractérisent par des échéances prévues de plusieurs années. Il convient donc de prévoir des mesures transitoires pour faire en sorte que les obligations garanties déjà émises le [OP: veuillez insérer la date fixée à l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive] ne soient pas affectées.

(37)  La mise en place d’un cadre uniforme pour les obligations garanties rend nécessaire une modification de la description des obligations garanties figurant à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. La directive 2014/59/UE définit les obligations garanties par référence à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et, étant donné que la description qui y figure est modifiée, il convient également de modifier la directive 2014/59/UE. En outre, afin d’éviter que les obligations garanties émises conformément à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE avant le [OP: veuillez insérer la date fixée à l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive] ne soient affectées, il y a lieu de continuer à désigner et à définir ces obligations garanties comme telles jusqu’à leur échéance. Il convient dès lors de modifier les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE en conséquence.

(38)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[15], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(39)  Étant donné que les objectifs de la présente directive ▌ ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la nécessité de développer plus avant les marchés d’obligations garanties dans l’ensemble de l’Union et de soutenir les investissements transfrontaliers, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(40)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[16] et a rendu un avis le...[17],

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE IOBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premierObjet

La présente directive établit des règles de protection des investisseurs concernant:

1)  les exigences relatives à l’émission d’obligations garanties;

2)  les éléments structurels des obligations garanties;

3)  la surveillance publique des obligations garanties;

4)  les obligations en matière de publication applicables en ce qui concerne les obligations garanties.

Article 2Champ d’application

La présente directive s’applique aux obligations garanties émises par les établissements de crédit établis dans l’Union.

Article 3Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)  «obligation garantie»: un titre de créance émis sous surveillance publique, conformément à l’article 18, par un établissement de crédit ou un établissement de crédit hypothécaire spécialisé et qui est un instrument de double recours en vertu de l’article 4, qui jouit d’une protection en cas de faillite au sens de l’article 5, pour lequel les actifs du panier de couverture font l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 12, et qui est garanti par des actifs éligibles conformément à l’article 6 ou à l’article 6 bis;

2)  «programme d’obligations garanties»: les actifs et les passifs visés à l’article 15, ainsi que les activités de l’établissement de crédit liées à l’émission d’obligations garanties en vertu d’une autorisation octroyée conformément à l’article 19;

3)  «panier de couverture»: un ensemble clairement défini d’actifs identifiables qui garantissent le respect de ses obligations de paiement par l’émetteur d’obligations garanties jusqu’à leur échéance et qui sont soumis à des dispositifs juridiques visant à garantir que les actifs de couverture seront séparés des autres actifs détenus par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties au plus tard lorsqu’une procédure de résolution ou d’insolvabilité est ouverte à l’encontre de l’émetteur;

4)  «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013;

5)  «établissement de crédit hypothécaire spécialisé», un établissement de crédit qui:

a)  finance des crédits accordés et/ou des créances achetées par l’émission d’obligations garanties,

b)  est légalement autorisé à octroyer exclusivement des crédits hypothécaires et des crédits au secteur public, et

c)  n’est pas autorisé à recevoir des dépôts, mais qui peut recevoir d’autres fonds remboursables du public,

sans préjudice des activités accessoires et supplémentaires restreintes et spécifiées dans la législation pertinente des États membres;

6)  «exigibilité anticipée d’une obligation garantie»: une situation dans laquelle une obligation garantie devient immédiatement échue et exigible en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties, et dans laquelle les investisseurs en obligations garanties ont un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l’échéance initiale;

7)  «valeur de marché»: pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 76), du règlement (UE) nº 575/2013;

8)  «valeur hypothécaire»: pour un bien immobilier, la valeur hypothécaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 74), du règlement (UE) nº 575/2013;

▌ 10)  «actif principal»: l’actif dominant d’un panier de couverture, qui détermine la nature de ce dernier;

11)  «actif de substitution»: un actif contribuant aux exigences de couverture autre qu’un actif principal;

12)  «surnantissement»: le niveau légal, contractuel ou volontaire de sûreté excédant les exigences de couverture prévues à l’article 15, à l’exclusion d’autres garanties supplémentaires, actuelles ou futures, qui pourraient être prévues par la réglementation nationale et seraient susceptibles de varier au fil du temps;

13)  «exigence de financement symétrique»: des règles exigeant que les flux de trésorerie entre passifs et actifs arrivant à échéance soient gardés équivalents en veillant à ce que les paiements des emprunteurs soient reçus avant d’effectuer les paiements aux investisseurs en obligations garanties et à ce que la valeur des montants reçus des emprunteurs soit au moins équivalente à celle des paiements à effectuer aux investisseurs en obligations garanties;

14)  «sorties nettes de trésorerie»: l’ensemble des paiements réalisés au cours d’une période déterminée, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d’obligations garanties, nets de tous les paiements reçus pendant la même période au titre des créances liées aux actifs du panier de couverture;

15)  «structure d’échéance prorogeable»: un mécanisme prévoyant la possibilité de proroger l’échéance prévue des obligations garanties pendant une certaine durée et dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit;

16)  «surveillance publique des obligations garanties»: la surveillance des programmes d’obligations garanties destinée à assurer le respect et l’exécution des exigences applicables à l’émission d’obligations garanties;

17)  «administrateur spécial»: la personne ou l’entité désignée pour administrer un programme d’obligations garanties en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit émettant les obligations garanties dans le cadre de ce programme;

17 bis)  «résolution»: des mesures d’assainissement au sens du septième tiret de l’article 2 de la directive 2001/24/CE.

TITRE IIÉLÉMENTS STRUCTURELS DES OBLIGATIONS GARANTIES

Chapitre 1Double recours et protection en cas de faillite

Article 4Double recours

1.  Les États membres prévoient des règles donnant droit aux créances suivantes aux investisseurs en obligations garanties:

a)  une créance sur l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;

b)  en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties, une créance prioritaire sur le principal des actifs inclus dans le panier de couverture et les intérêts éventuellement courus;

c)  en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties et si la créance prioritaire visée au point b) ne peut pas être entièrement satisfaite, une créance sur la masse de l’insolvabilité de cet établissement de crédit, qui, selon le principe pari passu, aura le même rang que celui des créances des créanciers de rang supérieur non garantis de l’établissement de crédit déterminés conformément aux dispositions législatives nationales régissant la fixation du rang des créances dans les procédures d’insolvabilité normales.

2.  Les créances visées au paragraphe 1 sont limitées au montant total des obligations de paiement associées aux obligations garanties.

3.  Aux fins de l’application du paragraphe 1, point c), en cas d’insolvabilité d’un établissement de crédit hypothécaire spécialisé, les États membres peuvent prévoir des règles octroyant aux investisseurs en obligations garanties une créance de rang supérieur à celui des créances des créanciers ordinaires non garantis de cet établissement de crédit hypothécaire spécialisé, déterminés conformément aux dispositions législatives nationales régissant la fixation du rang des créances dans les procédures d’insolvabilité normales, mais de rang inférieur à celui des créances d’autres créanciers privilégiés.

Article 5Protection des obligations garanties en cas de faillite

Les États membres veillent à ce que les obligations de paiement associées aux obligations garanties ne fassent pas l’objet d’une exigibilité anticipée automatique en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties.

Chapitre 2Panier de couverture et couverture

Section IActifs éligibles

Article 6

Actifs de couverture pour les obligations garanties (de qualité supérieure)

Les États membres exigent que les obligations garanties soient à tout moment garanties par des actifs de qualité supérieure. Ces actifs incluent tous les actifs quel’article 129, paragraphe 1, points a) à g), du règlement (UE) nº 575/2013 mentionne comme étant éligibles; ▌

Article 6 bisActifs de couverture pour les obligations garanties de qualité ordinaire

1.  Les États membres peuvent autoriser l’émission d’obligations garanties adossées à des actifs de couverture de qualité élevée que l’article 129, paragraphe 1, points a) à g), du règlement (UE) nº 575/2013 ne mentionne pas comme étant éligibles. Dans ce cas, les États membres exigent que les actifs de couverture confèrent à l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties le droit au paiement d’un montant clairement défini comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article et garanti par les actifs en garantie conformément au paragraphe 3. Les États membres exigent également que le choix des actifs de couverture permette d’atténuer le risque attaché au panier de couverture conformément au paragraphe 4.

2.  Les États membres établissent des règles garantissant que le droit à créance visé au paragraphe 1 satisfait aux exigences légales suivantes:

a)  chaque droit est garanti par des actifs dont un registre public indique le propriétaire ainsi que les droits à garantie, ou est un prêt consenti à une entreprise publique, telle que définie à l’article 2, point b), de la directive 2006/111/CE de la Commission;

b)  chaque créance, qui n’est pas un prêt à une entreprise publique au sens de l’article 2, point b), de la directive 2006/111/CE de la Commission, est garantie par une hypothèque, un droit, un privilège ou une autre garantie juridiquement constitués, et chacun d’eux est exécutoire;

c)  l’hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie visée au point b) permet à l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties de recevoir le paiement de la créance en temps utile et moyennant un coût raisonnable.

Aux fins de l’application des points a) et b), les États membres établissent des règles garantissant le dépôt ou l’enregistrement rapides des hypothèques, droits, privilèges et autres garanties sur les créances du panier de couverture.

Aux fins de l’application des points b) et c), les États membres veillent à ce que les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties évaluent tant le caractère exécutoire des créances que la durée prévisible des procédures judiciaires avant d’inclure ces créances dans le panier de couverture.

3.  Les États membres établissent des règles garantissant que les actifs en garantie visés au paragraphe 1 satisfont à l’une des exigences légales suivantes:

a)  pour les actifs physiques, la valeur du marché ou la valeur hypothécaire peut être déterminée ou, si cela est impossible, la valeur de l’actif est définie par des règles fixées par l’État membre;

b)  pour les prêts à une entreprise publique, cette entreprise est soumise à un contrôle public, à moins que l’exposition ou la contrepartie ne bénéficie d’un classement de qualité de valeur d’investissement établi par un OEEC désigné.

Aux fins des règles d’évaluation des actifs mentionnées au point a), les États membres exigent une évaluation indépendante de l’actif physique en garantie et possèdent les qualifications, la capacité et l’expérience nécessaires pour ce faire. Par ailleurs, les États membres déterminent une méthode et un procédé d’évaluation destinés à produire des valeurs égales ou inférieures à la valeur du marché ou à la valeur hypothécaire inconnues de l’actif au moment de son inclusion dans le panier de couverture.

4.  Les États membres atténuent les risques visés au paragraphe 1 en imposant les conditions suivantes:

a)  tout actif garantissant les actifs du panier de couverture est suffisamment assuré contre le risque de perte ou de dommage et la créance au titre de l’assurance fait partie des actifs de substitution du panier de couverture;

b)  les actifs physiques mentionnés au paragraphe 3, point a), servent de garantie pour les créances du panier de couverture pour au moins 70 % de leur valeur; pour les actifs physiques mentionnés à l’article 129, paragraphe 1, points d) à g), du règlement (UE) nº 575/2013, le pourcentage de la valeur peut être supérieur, sans pouvoir dépasser le taux maximal fixé par le règlement pour ce type d’actif. La valeur est déterminée conformément aux règles applicables visées au paragraphe 3 du présent article au moment initial du financement des prêts au moyen d’obligations garanties;

c)  les prêts aux entreprises publiques visés au paragraphe 3, point b), sont éligibles pour le panier de couverture à un taux d’actualisation applicable à leur montant nominal et ne dépassant pas:

- 80 % de l’exposition si la contrepartie est soumise à une surveillance publique,

- 60 % de l’exposition si la contrepartie fait l’objet d’une évaluation de crédit réalisée par OEEC et que cette évaluation ne dépasse pas son propre seuil pour la qualité de l’investissement;

d)  les actifs du panier de couverture sont suffisamment granulaires pour permettre une diversification des risques;

e)  le panier de couverture ne peut présenter de concentration matérielle.

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en précisant, pour chaque classe d’actifs primaires d’un panier de couverture:

a)  le nombre minimal d’actifs du panier de couverture pour garantir la granularité suffisante visée au premier alinéa, point d);

b)  l’absence de concentration matérielle, au sens du premier alinéa, point e), exprimée en pourcentage de l’exposition agrégée, qui ne peut être dépassée par une exposition à un débiteur particulier.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation... [un an après de la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 7Actifs situés en dehors de l’Union

1.  Sous réserve de la disposition prévue au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties à inclure des actifs situés en dehors de l’Union dans le panier de couverture.

2.  Lorsque les États membres autorisent l’utilisation mentionnée au paragraphe 1, ils garantissent la protection des investisseurs en vérifiant que les actifs situés en dehors de l’Union remplissent toutes les exigences prévues à l’article 6 ou à l’article 6 bis. Les États membres veillent à ce que la sûreté offre un niveau de garantie comparable aux sûretés détenues dans l’Union et à ce que la réalisation de ces actifs soit légalement exigible selon des modalités similaires à celles prévues pour les actifs situés dans l’Union.

2 bis.  Les États membres permettent l’inclusion dans les paniers de couverture d’actifs situés en dehors de l’Union, mais de l’espace économique européen, à condition que ces actifs satisfassent aux exigences de l’article 6 ou de l’article 6 bis de la présente directive.

Article 8Structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe

Les États membres peuvent établir des règles concernant l’utilisation, sous forme d’opération intragroupe, d’obligations garanties émises par un établissement de crédit appartenant à un groupe («obligations garanties émises à l’intérieur du groupe») comme actifs de couverture aux fins de l’émission, par un autre établissement de crédit appartenant au même groupe, d’obligations garanties destinées à des investisseurs extérieurs («obligations garanties destinées aux investisseurs extérieurs»). Les États membres garantissent la protection des investisseurs en incluant au moins les exigences suivantes dans ces règles:

-a)  les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe sont conformes à la présente directive;

a)  les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe sont vendues à l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs extérieurs;▌;

b)  les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe sont inscrites au bilan de l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs extérieurs; ▌;

b bis)  le panier de couverture ne contient pas d’obligations garanties émises à l’intérieur du groupe émanant d’émetteurs différents;

c)  les obligations garanties destinées aux investisseurs extérieurs sont vendues à des investisseurs en obligations garanties n’appartenant pas au groupe;

c bis)  les investisseurs en obligations garanties ayant l’intention d’acheter des obligations garanties destinées aux investisseurs extérieurs ont pleinement accès aux informations relatives aux investisseurs énoncées à l’article 14 de la présente directive pour toutes les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe;

d)  tant les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe que les obligations garanties destinées aux investisseurs extérieurs relèvent de l’échelon de qualité de crédit 1 prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/2013 et sont des actifs éligibles conformément à l’article 6 ou à l’article 6 bis.▌.

Article 9Financement conjoint

1.  Les États membres autorisent le financement conjoint des obligations garanties par plusieurs établissements de crédit, sous réserve que l’obligation financée conjointement soit émise par un seul établissement de crédit (l’établissement principal).

Les États membres garantissent la protection des investisseurs en établissant des règles régissant la vente ou le transfert, au moyen d’un contrat de garantie financière visé par la directive 2002/47/CE, des prêts et des hypothèques, des droits, des privilèges ou des autres sûretés comparables de l’établissement de crédit qui les a émis vers l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties. ▌

2.  Les États membres fixent des règles limitant le financement conjoint à l’utilisation d’actifs de couverture éligibles tels que visés aux articles 6 et 6 bis en tant qu’actifs de couverture dans le panier de couverture pour l’émission d’obligations garanties par l’établissement principal. Les États membres garantissent qu’en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement principal, tous les investisseurs en obligations garanties disposent d’un recours direct à tous les actifs du panier de couverture, comme le stipule l’article 4, paragraphe 1, point b), ainsi que d’une créance résiduelle sur l’établissement principal, comme le précise l’article 4, paragraphe 1, point c). Les États membres peuvent édicter des règles gouvernant les créances restantes des investisseurs sur les établissements de crédit qui ont contribué au financement conjoint du panier de couverture si la masse de l’insolvabilité de l’établissement principal est insuffisante.

2 bis.  Les États membres s’assurent que les obligations garanties financées conjointement sont soumises à toutes les règles applicables aux obligations garanties ainsi qu’à la surveillance publique des obligations garanties.

Article 10Composition du panier de couverture

1.  Les États membres fixent des règles prévoyant un niveau suffisant d’homogénéité des actifs composant le panier de couverture, de sorte qu’ils soient de même nature en termes de type de garantie à laquelle les créances du panier de couverture sont adossées. En ce qui concerne les actifs visés à l’article 6, un panier de couverture est considéré comme suffisamment homogène pourvu que tous ses actifs principaux appartiennent à l’un des trois groupes suivants:

- actifs conformes à l’article 129, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) nº 575/2013;

- actifs conformes à l’article 129, paragraphe 1, points d) à f), du règlement (UE) nº 575/2013;

- actifs conformes à l’article 129, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) nº 575/2013;

Les États membres autorisent les paniers de couverture homogènes distincts et multiples par rapport à une classe d’actifs primaires. Le présent article ne s’applique pas aux instruments de crédit public, aux contrats dérivés ou aux actifs de substitution du panier de couverture.

2.  l’ABE surveille les différentes pratiques dans le domaine visé au paragraphe 1 du présent article et émet des orientations sur l’application du présent article, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 11Inclusion de contrats dérivés dans le panier de couverture

1.  Les États membres veillent à ce que les contrats dérivés puissent figurer dans le panier de couverture. Ils veillent également à ce que, lorsque des produits dérivés entrent dans la composition du panier de couverture, les exigences suivantes, au moins, soient satisfaites:

a)  les contrats dérivés sont inclus dans le panier de couverture exclusivement à des fins de couverture des risques; avec une valorisation calculée sur la base des flux nets de liquidités;

b)  les contrats dérivés sont suffisamment documentés;

c)  les contrats dérivés font l’objet d’une ségrégation conforme à l’article 12;

d)  les contrats dérivés ne peuvent pas être résiliés en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;

e)  les contrats dérivés sont conformes aux règles établies conformément au paragraphe 2.

2.  Afin de garantir la conformité avec les exigences énumérées au paragraphe 1, les États membres établissent des règles applicables aux contrats dérivés inclus dans le panier de couverture comprenant au minimum:

a)  les critères d’éligibilité pour les contreparties dans l’opération de couverture;

c)  une description de la documentation nécessaire à fournir au sujet des contrats dérivés.

Article 12Ségrégation des actifs du panier de couverture

Les États membres fixent des règles relatives à la ségrégation des actifs du panier de couverture. Ces règles comprennent les exigences suivantes:

a)  tous les actifs du panier de couverture sont identifiables à tout moment par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;

b)  la ségrégation de tous les actifs du panier de couverture peut être mise en place au plus tard immédiatement dès lors que l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties est frappé d’insolvabilité ou subit une résolution;

c)  tous les actifs du panier de couverture sont protégés contre toute créance de tiers et ils ne font pas partie de la masse de l’insolvabilité de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties jusqu’à ce que la créance prioritaire en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), ait été satisfaite.

Aux fins du premier alinéa, les actifs du panier de couverture englobent toute sûreté reçue en rapport avec des positions sur contrats dérivés.

Article 13Organisme de contrôle du panier de couverture

1.  Les États membres peuvent exiger qu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties désigne un organisme de contrôle du panier de couverture chargé du contrôle constant du panier de couverture au regard des exigences fixées aux articles 6 à 12 et 14 à 17.

2.  Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, ils fixent des règles portant au moins sur les aspects suivants:

a)  la désignation et la révocation de l’organisme de contrôle du panier de couverture;

b)  tout critère d’éligibilité applicable à l’organisme de contrôle du panier de couverture;

c)  le rôle et les fonctions de l’organisme de contrôle du panier de couverture, y compris en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties;

d)  l’obligation de faire rapport à l’autorité compétente désignée en application de l’article 18, paragraphe 2;

e)  le droit d’accès aux informations nécessaires à l’exercice des fonctions de l’organisme de contrôle du panier de couverture.

3.  Un organisme de contrôle du panier de couverture doit être distinct et indépendant de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties et du contrôleur de celui-ci. Cependant, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 18, paragraphe 2, peut – au cas par cas uniquement – autoriser que l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties contrôle son panier de couverture.

4.  Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, ils en informent l’ABE.

Article 14Information de l’investisseur

1.  Les États membres veillent à ce que l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties fournisse des informations sur les programmes d’obligations garanties suffisamment détaillées pour permettre aux investisseurs d’apprécier le profil et les risques de ce programme et de faire preuve de diligence.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les informations soient communiquées aux investisseurs au moins tous les semestres et à ce qu’elles portent au moins sur les éléments suivants du portefeuille:

a)  la valeur du panier de couverture et de l’encours des obligations garanties;

b)  la répartition géographique et le type d’actifs du panier de couverture, le montant du prêt et la méthode de valorisation;

c)  les risques liés aux taux d’intérêt, le risque monétaire, le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité, présentés de façon détaillée;

d)  la structure des échéances des actifs du panier de couverture et des obligations garanties, y compris un aperçu des déclencheurs de prorogation de l’échéance, le cas échéant;

e)  les niveaux de garantie requis et disponibles, y compris le surnantissement légal, contractuel et volontaire;

f)  le pourcentage de prêts en arriéré de paiement depuis plus de 90 jours.

Les États membres veillent à ce que les informations soient communiquées aux investisseurs sous forme agrégée. ▌

3.  Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils publient sur leur site web les informations mises à la disposition des investisseurs conformément aux paragraphes 1 et 2. Les États membres stipulent que l’accès électronique à ces informations est suffisant aux fins du présent article.

Section IIExigences en matière de couverture et de liquidités

Article 15Exigences en matière de couverture

1.  L’État membre assure la protection des investisseurs en exigeant que les programmes d’obligations garanties respectent au moins, à tout moment, les exigences en matière de couverture suivantes:

a)  la somme de toutes les créances sur les actifs du panier de couverture doit, à tout moment, être au moins égale à la somme de toutes les obligations de paiement attachées aux obligations garanties correspondantes, y compris les obligations de paiement du principal et de tout intérêt produit par l’encours des obligations garanties et les coûts de maintenance et de gestion d’un programme d’obligations garanties;

b)  le calcul du niveau de couverture requis garantit que:

i)  le montant nominal total de tous les actifs du panier de couverture, à l’exception des actifs qui sont des dérivés, est au moins égal au montant nominal total de l’encours des obligations garanties («principe du nominal») et; et

ii)  les actifs et le passif découlant de dérivés sont évalués sur la base des flux nets de liquidités;

c)  les actifs suivants du panier de couverture contribuent au respect des exigences en matière de couverture:

i)  actifs primaires;

ii)  actifs de substitution;

iii)  actifs liquides détenus conformément à l’article 16;

iv)  les paiements en espèces émanant de contrats dérivés dans le panier de couverture;

v)  surnantissement légal;

d)  les créances non garanties lorsqu’il est considéré qu’un défaut s’est produit conformément à l’article 178 du règlement (UE) nº 575/2013 ne contribuent pas à la couverture.

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres peuvent autoriser un calcul forfaitaire des coûts liés à la maintenance et à la gestion d’un programme d’obligations garanties.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent autoriser d’autres principes de calcul pour autant que ceux-ci ne conduisent pas à un calcul de couverture plus élevé que celui calculé en vertu du principe du nominal.

2.  Les États membres veillent à ce que le calcul de la couverture et le calcul des passifs s’appuient sur la même méthode.

Article 16Exigences relatives à un coussin de liquidité du panier de couverture

1.  Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant que le panier de couverture comprenne à tout moment un coussin de liquidité composé d’actifs liquides disponibles en vue de couvrir les sorties nettes de trésorerie du programme d’obligations garanties.

2.  Le coussin de liquidité du panier de couverture couvre les sorties nettes de trésorerie sur une période de 180 jours calendaires, sauf pendant les périodes de tensions au sens de l’article 3, point 11, du règlement délégué (UE) nº 2015/61.

3.  Les États membres veillent à ce que le coussin de liquidité du panier de couverture visé au paragraphe 1 comprenne les types d’actifs suivants:

(a)  actifs de niveaux 1, 2A et 2B visés aux articles 10, 11 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, valorisés conformément à l’article 9 dudit règlement délégué et faisant l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 12 de la présente directive;

b)  expositions sur des établissements de crédit, conformément à l’article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013.

Aux fins du point a) du premier alinéa, les États membres veillent à ce que les obligations garanties en émission propre ne puissent contribuer au coussin de liquidité du panier de couverture.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres veillent à ce que les créances non garanties du fait d’expositions en défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) nº 575/2013 ne puissent contribuer au coussin de liquidité du panier de couverture.

3 bis.  Les actifs liquides du coussin de liquidité du panier de couverture ne contribuent pas aux exigences de liquidité énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/61.

4.  Par dérogation au paragraphe 3 bis, les États membres peuvent décider que les actifs liquides du coussin de liquidité du panier de couverture qui sont visés au paragraphe 3, point a), peuvent contribuer aux exigences de liquidité énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/61 à concurrence du montant des sorties nettes de trésorerie du programme d’obligations garanties. Cette possibilité est toutefois sans préjudice de l’exigence selon laquelle ces actifs liquides du coussin de liquidité du panier de couverture doivent être conservés séparément dans le cadre du programme d’obligations garanties et, lorsqu’une procédure de résolution ou d’insolvabilité est ouverte à l’encontre de l’émetteur, séparément des actifs liquides détenus aux fins des exigences de liquidité prévues par le règlement délégué (UE) 2015/61.

5.  Pour les structures d’échéance prorogeables, les États membres s’assurent que les exigences en matière de liquidité pour le remboursement du principal sont actualisées après toute éventuelle prorogation d’échéance, de sorte qu’elles correspondent toujours aux besoins de paiement lorsque le principal est dû.

6.  Les États membres veillent à ce que les exigences énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux obligations garanties qui sont soumises à des exigences de financement symétrique.

Article 17Conditions applicables aux structures d’échéance prorogeables

1.  Les États membres peuvent autoriser l’émission d’obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeables lorsque la protection des investisseurs est garantie par l’un des éléments suivants au moins:

a)  les cas dans lesquels l’échéance est prorogée sont précisés contractuellement ou légalement;

b)  l’échéance ne peut être prorogée qu’en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’émetteur et avec l’assentiment de l’autorité de surveillance compétente ou sous réserve de critères financiers objectifs déterminés par le droit national;

c)  les informations fournies à l’investisseur en ce qui concerne la structure d’échéance sont suffisantes pour lui permettre de déterminer le risque lié à l’obligation garantie et comprennent une description détaillée:

i)  du déclenchement de la prorogation d’échéance;

ii)  des conséquences des prorogations de l’échéance en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties;

iii)  du rôle de l’autorité compétente désignée en application de l’article 18, paragraphe 2 et de l’administrateur spécial en ce qui concerne la prorogation de l’échéance, le cas échéant;

d)  la date d’échéance finale de l’obligation garantie peut être déterminée à tout moment;

e)  la prorogation de l’échéance n’affecte pas le classement des investisseurs en obligations garanties;

f)  la prorogation de l’échéance n’affecte pas les caractéristiques structurelles des obligations garanties pour ce qui est du double recours visé à l’article 4 et de la protection en cas de faillite visée à l’article 5.

1 bis.  l’ABE élabore des projets de normes techniques en précisant les critères financiers objectifs visés au paragraphe 1, point b), y compris les essais objectifs de ces critères financiers. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation... [un an après de la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

2.  Les États membres qui autorisent l’émission d’obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeables notifient leur décision à l’ABE.

TITRE IIISURVEILLANCE PUBLIQUE DES OBLIGATIONS GARANTIES

Article 18Surveillance publique des obligations garanties

1.  Les États membres garantissent la protection des investisseurs en veillant à ce que l’émission d’obligations garanties soit soumise à une surveillance publique des obligations garanties.

2.  Aux fins de la surveillance publique des obligations garanties visée au paragraphe 1, les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes. Ils indiquent les autorités ainsi désignées à la Commission et à l’ABE et précisent la répartition éventuelle de leurs fonctions et missions.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en application du paragraphe 2 surveillent l’émission des obligations garanties aux fins de l’appréciation du respect des exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive.

4.  Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties enregistrent toutes les opérations qu’ils effectuent dans le cadre du programme d’obligations garanties et mettent en place des systèmes et processus de documentation adéquats et appropriés.

5.  Les États membres veillent en outre à ce que des mesures appropriées soient mises en place afin de permettre aux autorités compétentes désignées en application du paragraphe 2 d’obtenir les informations nécessaires en vue d’apprécier le respect des exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive, d’examiner les infractions éventuelles à ces exigences et d’infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions nationales transposant l’article 23.

6.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en application du paragraphe 2 possèdent l’expertise, les ressources, la capacité opérationnelle, les compétences et l’indépendance nécessaires pour exercer les fonctions ayant trait à la surveillance publique des obligations garanties.

Article 19Autorisation des programmes d’obligations garanties

1.  Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant que l’autorisation du programme d’obligations garanties soit obtenue préalablement à l’émission d’obligations garanties au titre dudit programme. Ils confèrent le pouvoir d’accorder de telles autorisations aux autorités compétentes désignées en application de l’article 18, paragraphe 2.

2.  Les États membres établissent les exigences relatives à l’autorisation visée au paragraphe 1, qui comportent au moins les éléments suivants:

a)  un programme d’activité adéquat indiquant l’émission des obligations garanties;

b)  des politiques, processus et méthodes adéquats visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l’autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans le panier de couverture;

c)  un personnel d’encadrement et une équipe chargés du programme d’obligations garanties qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l’émission d’obligations garanties et la gestion du programme d’obligations garanties;

d)  un cadre administratif du panier de couverture satisfaisant aux exigences applicables énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive.

Article 20Surveillance publique des obligations garanties en cas d’insolvabilité ou de résolution

1.  Les autorités compétentes désignées en application de l’article 18, paragraphe 2, coopèrent avec l’autorité de résolution en cas de résolution d’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties afin de garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs détenant des obligations garanties, notamment en vérifiant au moins la gestion continue et compétente du programme d’obligations garanties au cours de la procédure de résolution.

2.  Les États membres peuvent prévoir la désignation d’un administrateur spécial en cas d’insolvabilité d’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties afin de garantir la protection des droits et intérêts des investisseurs en obligations garanties, notamment en vérifiant au moins la gestion continue et compétente du programme d’obligations garanties au cours de la procédure d’insolvabilité.

Lorsque les États membres font usage de cette possibilité, ils exigent que les autorités compétentes désignées en application de l’article 18, paragraphe 2, approuvent la désignation et la révocation de l’administrateur spécial.

3.  Lorsque des États membres prévoient la nomination d’un administrateur spécial conformément au paragraphe 2, ils adoptent des règles établissant les tâches et responsabilités de cet administrateur spécial en ce qui concerne, à tout le moins:

a)  l’apurement des passifs liés aux obligations garanties;

b)  la gestion et la réalisation des actifs du panier de couverture, y compris leur transfert, conjointement avec les passifs d’obligations garanties, à un autre établissement de crédit émetteur d’obligations garanties;

(c)  la réalisation d’opérations légales nécessaires à la bonne gestion du panier de couverture, à la surveillance continue de la couverture des passifs liés aux obligations garanties, au lancement de procédures de récupération de la valeur des actifs du panier de couverture et au transfert des actifs résiduels, une fois que l’ensemble des passifs liés aux obligations garanties ont été honorés, vers la masse de l’insolvabilité de l’établissement de crédit qui a émis les obligations garanties.

4.  Les États membres garantissent la coordination et l’échange d’informations aux fins de la procédure d’insolvabilité ou de résolution entre les autorités compétentes désignées en application de l’article 18, paragraphe 2, l’administrateur spécial éventuellement désigné et l’autorité de résolution.

Article 21Rapport aux autorités compétentes

1.  Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils communiquent les informations sur les programmes d’obligations garanties visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes désignées en application de l’article 18, paragraphe 2. Cette communication s’effectue sur une base régulière et sur demande des autorités compétentes. Les États membres fixent des règles sur la fréquence de cette communication régulière.

2.  En vertu des obligations de communication fixées en application du paragraphe 1, les informations devant être communiquées portent au moins sur les exigences suivantes applicables au programme d’obligations garanties:

a)  le double recours conformément à l’article 4;

b)  la protection de l’obligation garantie contre la faillite conformément à l’article 5;

c)  l’éligibilité des actifs et le panier de couverture conformément aux articles 6 à 11;

d)  la ségrégation des actifs dans le panier de couverture conformément à l’article 12;

e)  le fonctionnement de l’organisme de contrôle du panier de couverture conformément à l’article 13;

f)  les exigences relatives aux informations devant être communiquées à l’investisseur conformément à l’article 14;

g)  les exigences en matière de couverture conformément à l’article 15;

h)  le coussin de liquidité du panier de couverture conformément à l’article 16;

i)  les conditions applicables aux structures d’échéance prorogeables conformément à l’article 17.

3.  Les États membres fixent les règles applicables à la communication d’informations sur les exigences énoncées au paragraphe 2 par les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties à l’autorité compétente désignée en application de l’article 18, paragraphe 2 en cas d’insolvabilité ou de résolution d’un établissement financier émetteur d’obligations garanties.

Article 22Pouvoirs conférés aux autorités compétentes aux fins de la surveillance publique des obligations garanties

1.  Les États membres garantissent la protection des investisseurs en conférant aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, tous les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires aux fins de la surveillance publique des obligations garanties.

2.  Les compétences visées au paragraphe 1 sont, notamment, les suivantes:

a)  le pouvoir d’accorder ou de refuser des autorisations conformément à l’article 19;

b)  le pouvoir de procéder régulièrement au réexamen du programme d’obligations garanties afin de garantir le respect de la présente directive;

c)  le pouvoir de procéder à des inspections sur place et sur pièces;

d)  le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions nationales transposant l’article 23;

e)  le pouvoir d’adopter et de mettre en œuvre des orientations en vue de la surveillance de l’émission d’obligations garanties.

Article 23Sanctions administratives et

autres mesures administratives

1.  Les États membres fixent des règles établissant les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées applicables au moins dans les situations suivantes:

a)  lorsqu’un établissement de crédit a acquis une autorisation d’émettre des obligations garanties au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

b)  lorsqu’un établissement de crédit ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation;

c)  lorsqu’un établissement de crédit émet des obligations garanties sans en avoir obtenu l’autorisation conformément aux dispositions transposant l’article 19;

d)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences énoncées dans les dispositions transposant l’article 4;

e)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties émet des obligations garanties qui ne respectent pas les exigences énoncées dans les dispositions transposant l’article 5;

(f)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties émet des obligations garanties qui ne sont pas assorties d’une sûreté conformément aux dispositions transposant l’article 6 et l’article 6 bis;

g)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties émet des obligations garanties assorties de sûretés constituées d’actifs situés en dehors de l’Union en ne respectant pas les exigences fixées dans les dispositions transposant l’article 7;

h)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties assortit celles-ci d’une sûreté au sein d’une structure d’obligations garanties intragroupe en ne respectant pas les exigences fixées dans les dispositions transposant l’article 8;

i)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne remplit pas les conditions pour un financement conjoint fixées dans les dispositions transposant l’article 9;

j)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences applicables à la composition du panier de couverture fixées dans les dispositions transposant l’article 10;

k)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties inclut des contrats dérivés dans le panier de couverture à des fins autres que de couverture ou ne respecte pas les exigences fixées dans les dispositions transposant l’article 11;

l)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences de ségrégation des actifs dans le panier de couverture conformément aux dispositions transposant l’article 12;

m)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties manque à l’obligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes en violation des dispositions transposant l’article 14;

n)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties manque de manière répétée ou persistante à l’obligation de maintenir un coussin de liquidité du panier de couverture en violation des dispositions transposant l’article 16;

o)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties dotées de structures d’échéance prorogeable ne remplit pas les conditions applicables aux structures d’échéance prorogeable fixées dans les dispositions transposant l’article 17;

p)  lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties manque à l’obligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes sur les obligations en violation des dispositions transposant les points a) à i) de l’article 21, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour les violations qui relèvent du droit pénal national. Dans de tels cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.

2.  Les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives.▌

3.  Les États membres veillent également à ce que les sanctions administratives et les mesures correctives soient effectivement appliquées.

Article 25Obligations de coopération

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, coopèrent étroitement avec l’autorité compétente chargée de la surveillance générale des établissements de crédit conformément au droit de l’Union applicable à ces derniers.

2.  Les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, coopèrent étroitement entre elles. Cette coopération consiste notamment à se communiquer mutuellement toute information utile à l’exercice de leurs missions de surveillance au titre des dispositions nationales transposant la présente directive.

3.  Aux fins de la seconde phrase du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2:

a)  communiquent toutes les informations utiles sur demande d’une autorité compétente homologue;

b)  communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle aux autres autorités compétentes d’autres États membres.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 coopèrent avec l’ABE aux fins de la présente directive.

5.  Aux fins du présent article, une information est considérée comme essentielle dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence importante sur l’évaluation de l’émission d’obligations garanties dans un autre État membre.

Article 26Obligations en matière de publicité

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, publient les informations suivantes sur leur site web officiel:

a)  le texte de leurs lois, règlements, règles administratives et orientations générales nationales adoptés en lien avec l’émission d’obligations garanties;

b)  la liste des établissements de crédit autorisés à émettre des obligations garanties;

c)  la liste des obligations garanties autorisées à utiliser le label «obligation garantie européenne» et la liste des obligations garanties autorisées à utiliser le label «obligation garantie européenne (de qualité supérieure)».

2.  Les informations publiées conformément au paragraphe 1 sont suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres. Elles sont actualisées de façon à tenir compte de tout changement.

3.  Aux fins des points b) et c) du paragraphe 1, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, communiquent à l’ABE, sur une base annuelle, la liste des établissements de crédit et des obligations garanties.

TITRE IVLabellisation

Article 27Labellisation

Les États membres font en sorte que le label «obligation garantie européenne» et sa traduction dans toutes les langues officielles de l’Union européenne ne sont utilisés que pour les obligations garanties qui respectent les exigences fixées dans les dispositions transposant la présente directive.

Les États membres s’assurent que le label «obligation garantie européenne (de qualité supérieure)» et sa traduction dans toutes les langues officielles de l’Union ne sont utilisés que pour les obligations garanties qui respectent les exigences fixées dans les dispositions transposant la présente directive et qui sont conformes aux critères établis à l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013.

TITRE VMODIFICATIONS D’AUTRES DIRECTIVES

Article 28Modification de la directive 2009/65/CE

L’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE est modifié comme suit:

1)  le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 25 % pour les obligations émises avant le [OP: insérer la date fixée à l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive + 1 jour] qui respectent les exigences énoncées au présent paragraphe, dans la version applicable à la date de leur émission, ou pour les obligations relevant de la définition de l’obligation garantie figurant à l’article 3, point 1, de la directive (UE) 20XX/XX du Parlement européen et du Conseil*.

____________________________

*  [OP: insérer la référence de la directive (UE) .../… du Parlement européen et du Conseil du ... concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/UE et la directive 2014/59/UE (JO C […] du […], p. […]).]»;

2)  le troisième alinéa est supprimé.

Article 29Modification de la directive 2014/59/UE

À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, le point 96 est remplacé par le texte suivant:

«96.  «obligation garantie», un instrument visé à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil*, dans la version applicable à la date de son émission, et émis avant le [OP: insérer la date fixée à l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive + 1 jour] ou une obligation garantie telle que définie à l’article 3, point 1, de la directive (UE) 20XX/XX du Parlement européen et du Conseil**;

__________________________________

*  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

**  [OP: insérer la référence de la directive (UE) .../… du Parlement européen et du Conseil du ... concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/UE et la directive 2014/59/UE (JO C […] du […], p. […])].»

TITRE VIDISPOSITIONS FINALES

Article 30Mesures transitoires

Les États membres veillent à ce que les obligations garanties émises avant le XX [OP: insérer la date fixée à l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive + 1 jour] et respectant les exigences prévues par l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, dans la version applicable à la date de leur émission, ne soient pas soumises aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 15, 16, 17 et 19 de la présente directive, mais puissent continuer à être qualifiées d’obligations garanties conformément à la présente directive jusqu’à leur échéance.

Le premier paragraphe du présent article s’applique également aux nouvelles tranches ou émissions en continu d’une série d’obligations garanties pour lesquelles la première date d’émission est antérieure au [OP: veuillez insérer la date figurant au deuxième alinéa de l’article 32, paragraphe 1, de la présente directive + 1 jour].

Article 31

Équivalence

1.  La Commission est habilitée à adopter, pour compléter la présente directive, des actes déléguésindiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers:

a)  présentent des caractéristiques équivalentes aux exigences fixées au titre II et aux pouvoirs de surveillance et sanctions visés au titre III; et

b)  sont réellement appliqués et mis en œuvre d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.

2.  Lorsque la Commission a adopté un acte délégué relatif à l’équivalence applicable à un pays tiers, comme en dispose le paragraphe 1 du présent article, les obligations garanties en question sont réputées conformes aux exigences fixées au titre II, lorsque l’émetteur est sis dans ce pays tiers.

3.  La Commission, en coopération avec l’ABE, contrôle l’efficacité des exigences équivalentes à celles énoncées au titre II et adoptées par des pays tiers pour lesquels un acte délégué a été adopté, et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil. Lorsque le rapport fait apparaître que les autorités du pays tiers appliquent les exigences équivalentes susmentionnées de manière insuffisante ou non conforme ou qu’il existe une divergence réglementaire substantielle, la Commission examine s’il convient de retirer la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné. Si la Commission entreprend de retirer ou de suspendre les décisions relatives à l’équivalence, elle met en place une procédure transparente de retrait ou de suspension afin de garantir une certaine sécurité au marché et de favoriser la stabilité financière.

Article 31 bisExamens et rapports

1.  Au plus tard le ... [OP: insérer la date fixée à l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive + 3 ans], la Commission, en étroite collaboration avec l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne le niveau de protection des investisseurs et l’évolution de la situation concernant l’émission d’obligations garanties dans l’Union, notamment:

a)  l’évolution du nombre d’autorisations octroyées pour l’émission d’obligations garanties;

b)  l’évolution du nombre d’obligations garanties émises dans le respect des dispositions transposant la présente directive et de l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013;

c)  les évolutions relatives aux actifs servant à garantir les émissions d’obligations garanties;

(d)  l’évolution du niveau de surnantissement;

e)  les investissements transfrontières dans des obligations garanties, notamment les investissements en provenance de pays tiers et les investissements à destination de pays tiers;

f)  l’évolution de l’émission d’obligations garanties avec structure d’échéance prorogeable.

g)  une évaluation du fonctionnement des marchés des obligations garanties et des recommandations quant aux mesures à prendre.

2.  Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission, après avoir commandé et reçu une étude à ce sujet et après consultation de l’ABE et de la BCE, adopte un rapport évaluant les risques découlant des échéances prorogeables des obligations garanties ayant de telles structures. Une attention particulière est accordée aux risques encourus par les investisseurs détenant de telles obligations en temps de crise. La Commission présente une étude et un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition.

3.  Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission, après avoir commandé et reçu une étude à ce sujet et après consultation de l’ABE et de la BCE, adopte un rapport sur la possibilité d’introduire un instrument de double recours appelé «billets garantis européens». La Commission présente une étude et un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition.

4.  Aux fins du paragraphe 1, au plus tard le ... [OP: insérer la date fixée à l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive + 2 ans], les États membres communiquent à la Commission des renseignements sur les points a) à f).

Article 32Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ... [deux ans et un jour après l’entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 33Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 34Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

  • [1]  JO C 382 du 23.10.2018, p. 2.
  • [2]  JO C 367 du 10.10.2018, p. 56.
  • [3] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [4]   JO C 382 du 23.10.2018, p. 2.
  • [5]   JO L 367 du 10.10.2018, p. 56.
  • [6]   Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
  • [7]   Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
  • [8]   Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
  • [9]  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
  • [10]   Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
  • [11]   Recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 sur le financement des établissements de crédit (ESRB/2012/2) (2013/C 119/01).
  • [12]   EBA Report on EU covered bond frameworks and capital treatment (Rapport de l’ABE sur les cadres et le traitement prudentiel des obligations garanties dans l’UE), 2014.
  • [13]   EBA Report on covered bonds - Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU (Rapport de l’ABE sur les obligations garanties: recommandations concernant l’harmonisation des cadres d’obligations garanties dans l’Union européenne), EBA-Op-2016-23.
  • [14]   Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
  • [15]   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
  • [16]   Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
  • [17]   [JO C (…).]

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Obligations garanties et surveillance publique des obligations garanties

Références

COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)

Date de la présentation au PE

7.3.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

ECON

16.4.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

Date de l’annonce en séance

JURI

16.4.2018

 

 

 

Avis non émis

Date de la décision

JURI

27.3.2018

 

 

 

Rapporteurs

Date de la nomination

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Examen en commission

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Date de l’adoption

20.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

16

1

Membres présents au moment du vote final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Suppléants présents au moment du vote final

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Date du dépôt

26.11.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

34

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Jeppe Kofod, Alex Mayer, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

16

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang

1

0

EFDD

Marco Valli

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 6 décembre 2018
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